Règlement grand-ducal du 8 novembre 1979 ayant pour objet de préciser les conditions d´octroi de l´allocation spéciale pour personnes gravement handicapées.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Règlement grand-ducal du 8 novembre 1979 ayant pour objet de préciser les conditions
d´octroi de l´allocation spéciale pour personnes gravement handicapées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour les personnes
gravement handicapées;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre
Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Est à considérer comme ayant besoin de l´assistance et de soins constants d´une tierce per-
sonne, toute personne dont les fonctions physiques ou mentales comparées à celles d´une personne
normale de même âge, sont diminuées de façon à rendre indispensable le recours à une tierce personne
pour
a) les actes ordinaires de la vie, tel l´habillage et le déshabillage, les soins corporels, l´alimentation,
les besoins naturels;
b) les déplacements soit à l´intérieur du logement soit à l´extérieur;
c) l´exercice d´une activité professionnelle.
L´aide occasionnelle d´une tierce personne de même que le séjour de la personne infirme dans une
maison de soins ou dans une institution de placement ne constituent pas des conditions suffisantes en
vue de l´octroi de l´allocation.
Sera publiée au Mémorial pour produire ses effets
la décision du Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise du 5 juin 1979
modifiant le règlement d´ordre intérieur dudit Comité.
A l´article 4 de la Décision du 18 juillet 1966 du Comité de Ministres de l´Union économique
belgo-luxembourgeoise arrêtant le règlement d´ordre intérieur dudit Comité, il est ajouté un para-
graphe 4 libellé comme suit
« 4. La procédure prévue au paragraphe 3 du présent article s´applique aux autres cas d´ur-
gence survenant entre les réunions du Comité de Ministres; cette disposition vise notamment
le cas où des modifications aux accises communes doivent être adoptées à la suite de décisions
prises au niveau de l´U.E.B.L., du Benelux ou des Communautés économiques européennes. »
L´examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit à l´article 4 de l´arrêté
grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, aura lieu,
pour la campagne 1979-1980, pendant la période du 1er décembre 1979 au 31 mars 1980.
Il portera sur un tiers du cheptel bovin et se fera dans les communes à fixer par le directeur de l´Ad-
ministration des services vétérinaires.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la transformation de l´ancien immeuble Geisha
en vue de son aménagement comme centre médico-social de prévention.
L´article 21 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant
« Art. 21. L´usage de pneumatiques dont la surface de roulement comporte des éléments métal-
liques faisant saillie (pneumatiques à crampons) est autorisé sur les véhicules énumérés ci-après selon
les conditions fixées au présent article pendant les mois de décembre, janvier, février et mars ainsi que
pendant les autres mois en cas de neige ou de verglas ou lorsque le risque de chute de neige ou de for-
mation de verglas existe.
Les pneumatiques à crampons peuvent être montés sur les véhicules automoteurs qui avec ou sans
remorque ont un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg, sur les autobus et autocars,
sur les véhicules utilisés pour le service urgent de l´Armée, de la Gendarmerie, de la Police, des Sapeurs
Pompiers et de la Protection Civile, sur les ambulances et les véhicules destinés au transport de sang,
sur les véhicules affectés aux services de voirie et d´hygiène, ainsi que sur les véhicules destinés au trans-
port de véhicules tombés en panne ou accidentés.
Seule l´utilisation de pneumatique à structure radiale comportant des crampons à une seule pointe
et dont le diamètre d´embase est inférieur ou égal à 9 mm est autorisée. Lorsque de tels pneumatiques
sont montés sur un véhicule, toutes les roues doivent en être équipées. Toutefois, il suffit qu´un seul
des deux pneumatiques d´une paire de roues jumelées soit muni de crampons.
Le nombre de crampons d´un pneumatique ne peut pas être supérieur à 110, et aucun pneumatique
d´un même véhicule ne doit comporter un nombre de crampons inférieur de plus de 20% à celui du
pneumatique ayant le plus grand nombre de crampons.
Les véhicules équipés de pneumatiques à crampons doivent porter à leur face arrière un disque
blanc d´un diamètre de 21 cm comportant l´inscription en noir « 60 » de 15 cm de hauteur, le trait des
chiffres ayant une épaisseur de 2 cm. Toutefois, les véhicules immatriculés à l´étranger peuvent porter
à leur face arrière le signe spécial prescrit par la réglementation en vigueur dans le pays de leur imma-
triculation. Les pneumatiques à crampons démontés, le signe spécial doit être enlevé.
Sans préjudice des dispositions plus restrictives des articles 139 et 140, la vitesse des véhicules équipés
de pneumatiques à crampons est limitée à 90 km/h sur les autoroutes et à 60 km/h sur les autres routes.
Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux véhicules en service urgent, à condition
que leur approche soit signalée par le dispositif sonore ou lumineux spécial prévu par les articles 39,
44 et 44bis.
Tous les véhicules peuvent être munis de dispositifs antidérapants non incorporés pendant toute
l´année en cas de neige ou de verglas ou lorsque le risque de chute de neige ou de formation de verglas
existe. »
Der abgeänderte Artikel 21 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955
liber die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt
« Art. 21. Der Gebrauch von Luftreifen, deren Lauffläche hervorstehende Metallteile aufweist
(Spikesreifen), ist erlaubt auf den nachstehend aufgezählten Fahrzeugen unter den Bedingungen des
vorliegenden Artikels während der Monate Dezember, Januar, Februar und März sowie während der
anderen Monate bei Schnee oder Glatteis oder wenn die Gefahr von Schneefall oder Glatteisbildung
besteht.
Spikesreifen dürfen angebracht sein auf Fahrzeugen, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht, mit
oder ohne Anhänger, 3.500 kg nicht übersteigt, auf Autobussen und Touristenbussen, auf Fahrzeugen,
die im Eildienst der Armee, der Gendarmerie, der Polizei, der Feuerwehr und der Protection Civile
benutzt werden, auf Ambulanzen und Fahrzeugen, die zum Bluttransport bestimmt sind, auf Fahrzeugen,
die dem Strassen- und Hygiendienst zugeteilt sind, sowie auf Fahrzeugen, die für die Beförderung von
liegengebliebenen oder verunfallten Fahrzeugen bestimmt sind.
Nur der Gebrauch von Reifen mit Radialstruktur, die Nägel mit einer einzigen Spitze enthalten,
deren Ansatz einen Durchmesser von nicht mehr als 9 mm aufweist, ist erlaubt. Wenn solche Reifen
auf einem Fahrzeug angebracht sind, müssen alle Räder damit ausgestattet sein. Jedoch genügt es,
wenn ein einziger Reifen eines Paares von Zwillingsrädern mit Nägeln versehen ist.
Die Zahl der Nägel eines Reifens darf 110 nicht übersteigen und kein Reifen desselben Fahrzeugs
darf eine Zahl von Nägeln enthalten, die um mehr als 20% niedriger ist als die des Reifens, der die
grösste Zahl von Nägeln aufweist.
Die Fahrzeuge, die mit Spikesreifen ausgerüstet sind, müssen an ihrer Rückseite eine weisse
Scheibe mit einem Durchmesser von 21 cm tragen, die eine schwarze, 15 cm hohe Aufschrift « 60 »
aufweist, deren Strichbreite 2 cm beträgt. Jedoch dürfen die Fahrzeuge, die im Ausland zugelassen
sind, auf ihrer Rückseite das im Land ihrer Zulassung vorgeschriebene besondere Zeichen tragen.
Sobald die Spikesreifen abgenommen sind, muss das besondere Zeichen entfernt werden.
Unbeschadet der einschränkenderen Bestimmungen der Artikel 139 und 140, ist die Geschwindig-
keit der Fahrzeuge, die mit Spikesreifen ausgerüstet sind, auf 90 km/h auf den Autobahnen und auf
60 km/h auf den anderen Strassen begrenzt. Die Bestimmungen des vorliegenden Absatzes sind nicht
anwendbar auf Fahrzeuge im Eildienst, unter der Bedingung, dass ihr Herannahen durch den besonderen
Schallwarn- oder Lichtapparat angekündigt wird, der in den Artikeln 39, 44 und 44bis vorgesehen ist.
Alle Fahrzeuge dürfen während des ganzen Jahres bei Schnee oder Glatteis oder wenn die Gefahr
von Schneefall oder Glatteisbildung besteht, mit nicht fest eingefügten Vorrichtungen versehen sein,
die ein Abgleiten verhindern. »
Les cœfficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et
1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1980 comme suit
groupe
I 22
groupe II 22
groupe III 22
Pour les personnes aveugles la condition de l´assistance constante d´une tierce personne est
censée remplie soit en cas de cécité complète, soit en cas de diminution de la capacité visuelle du meilleur
oeil à moins d´un dixième, soit en cas de rétrécissement du champ visuel des deux yeux à moins de
10 degrés.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l´excution du présent arrêté chacun en ce qui le concerne.
Palais de Luxembourg, le 22 novembre 1979
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique belgo -luxembourgeoise
modifiant le règlement d´ordre intérieur dudit Comité.
Le Comité de Ministres de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 26, paragraphe 4, de la Convention coordonnée institutant l´Union économique belgo-
luxembourgeoise;
Décide
La présente décision produit ses effets le jour de sa signature.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 1979
Le Président de la délégation belge
Le Président de la délégation luxembourgeoise
H. SIMONET
G. THORN
Règlement ministériel du 22 novembre 1979 concernant la lutte obligatoire contre la tuber-
culose bovine pour l´année 1980.
Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts,
Le Ministre des finances,
Le Ministre de la justice,
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés;
Vu le règlement ministériel du 7 mars 1979 portant nouvelle fixation des honoraires dus aux vété-
rinaires-praticiens chargés de l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine pour la campagne
1980;
Sur le rapport du directeur de l´Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959
concernant l´examen
relatif à la
tuberculose
bovine.
Seule la tuberculine PPD, type bovin, peut être employée; elle est livrée par le Laboratoire de mé-
decine vétérinaire à Luxembourg.
Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme visé à l´article qui précède ne
peuvent pas dépasser la somme de trente-cinq millions de francs, sans préjudice de l´incidence des
hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics sanitaires et sociaux.
L´article 173bis modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé
par le texte suivant
« Art. 173bis. Toute remorque et toute semi-remorque admises à la circulation à l´étranger et qui
circulent temporairement et occasionnellement au Grand-Duché de Luxembourg peuvent être tirées
par des véhicules automoteurs immatriculés au Luxembourg, à concition que l´ensemble des véhicules
couplés ou le véhicule articulé
1° soit couvert par une assurance valable délivrée par un assureur agréé au Grand-Duché de Luxem-
bourg;
2° réponde aux prescriptions du chapitre III ci-dessus;
3° soit couvert par un certificat de contrôle technique valable délivré par l´autorité compétente
du pays d´origine ou par l´organisme luxembourgeois chargé du contrôle technique, si le poids
total maximum autorisé de la remorque ou de la semi-remorque dépasse 750 kg;
4° soit accompagné d´un document douanier d´admission temporaire ou, à défaut, d´une autorisation
spéciale délivrée par les autorités douanières, sauf s´il s´agit d´une remorque ou d´une semi-
remorque de provenance belge ou néerlandaise;
5° soit conduit par un conducteur qui est titulaire d´un permis de conduire luxembourgeois valable.
Les remorques et semi-remorques visées à l´alinéa premier doivent porter à leur face arrière la plaque
d´identité attribuée à ces véhicules dans leur pays d´origine ainsi que le signe distinctif national de ce
pays.
Les prescriptions du deuxième alinéa de l´article 92 ne sont pas applicables aux remorques et semi-
remorques visées aux alinéas qui précèdent, à condition que leur mise à disposition se fasse en confor-
mité avec la réglementation douanière et fiscale, applicable en matière de circulation internationale des
véhicules routiers.
Les documents sous 1°, 3°, 4°, 5° ainsi que le certificat d´immatriculation étranger ou un document
prouvant l´admission à la circulation régulière dans le pays de provenance doivent être exhibés sur
réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation.
Les prescriptions du présent article ne préjudicient pas aux dispositions douanières et fiscales en
vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. »
Der Artikel 173bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November
1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Art. 173bis. Jeder Anhänger und jeder Sattelanhänger, die im Ausland zum Verkehr zugelassen
sind und die zeitweilig und gelegentlich im Grossherzogtum Luxemburg verkehren, dürfen von Kraft-
fahrzeugen, die in Luxemburg zugelassen sind, gezogen werden unter der Bedingung, dass das Aggregat
von gekuppelten Fahrzeugen oder das Sattelaggregat
1. durch eine gültige Versicherung gedeckt ist, die von einem im Grossherzogtum Luxemburg zu-
gelassenen Versicherer ausgestellt ist;
2. den Vorschriften des vorstehenden Kapitels III entspricht;
3. durch eine gültige technische Kontrollbescheinigung gedeckt ist, die von der zuständigen Behörde
des Herkunftslandes oder durch die luxemburgische Kontrollstelle ausgestellt ist, wenn das
höchstzulässige Gesamtgewicht des Anhängers oder des Sattelanhängers 750 kg übersteigt;
4. von einem Zollvorvermerkschein oder von einer Spezialgenehmigung, die durch die Zollbe-
hörden ausgestellt ist, begleitet wird, ausser wenn es sich um einen Anhänger oder einen Sattel-
anhänger handelt, dessen Herkunftsland Belgien oder die Niederlande ist;
5. von einem Fahrer geführt wird, der Inhaber eines gültigen luxemburgischen Führerscheins ist.
Die Anhänger und Sattelanhänger, die im ersten Absatz gemeint sind, müssen an ihrer Rückseite
die Erkennungstafel, die diesen Fahrzeugen in ihrem Herkunftsland zugeteilt wurde, sowie das natio-
nale Unterscheidungszeichen dieses Landes tragen.
Die Vorschriften des zweiten Absatzes des Artikels 92 sind nicht anwendbar auf die in den vorstehen-
den Absätzen gemeinten Anhänger und Sattelanhänger, unter der Bedingung, dass ihre Zurverfügung-
stellung in Uebereinstimmung mit der Zoll- und Steuerreglementierung über Strassenfahrzeuge im
internationalen Verkehr geschieht.
Die Dokumente unter 1, 3, 4, 5 sowie die ausländische Zulassungsbescheinigung oder ein Dokument,
das die regelmässige Verkehrsübergabe im Herkunftsland beweist, müssen auf Verlangen der mit der
Verkehrskontrolle betrauten Agenten vorgezeigt werden.
Unbeschadet der Vorschriften des vorliegenden Artikels, gelten die Zoll- und Steuerbestimmungen,
die im Grossherzogtum Luxemburg in Kraft sind. »
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1979
Le Ministre de la Santé,
Jean
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
CONVENTION
du 18 juin 1979 réglant les rapports entre les médecins-dentistes, d´une part, et le comité
central de l´union des caisses de maladie, d´autre part,
(pour ce qui est de l´examen dentaire prévu par le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant
sur les modalités des examens médicaux et de l´examen dentaire de la femme enceinte et de l´examen
post-natal de la mère, ainsi que sur le carnet de maternité, pris en exécution de la loi du 20 juin 1977
ayant pour objet le contrôle systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge.)
Vu l´article 308bis du code des assurances sociales,
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions
d´assurance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et
autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du code des assurances sociales;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1978 portant réglementation des relations de la caisse de
maladie agricole avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes,
cliniques et
autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création
d´une caisse de maladie agricole;
Vu la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet, entre autres, d´instituer le contrôle médical systématique
des femmes enceintes et des enfants en bas âge et notamment son article 19, alinéa 1er;
Vu le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant, entre autres, sur les modalités des examens
médicaux et de l´examen dentaire de la femme enceinte, pris en exécution de la loi précitée du 20 juin
1977;
Considérant qu´il échet d´arrêter par une convention spéciale le tarif pour l´examen dentaire prévu
par le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 plus amplement spécifié au visa qui précède;
Vu le texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions collectives réglant les rapports
entre les médecins-dentistes, d´une part, et les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie,
d´autre part;
Vu la loi du 27 juillet 1978 portant modification de différentes dispositions légales en matière d´assu-
rance-maladie;
Les parties soussignées, à savoir
1) l´association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg agissant pour
le compte de l´ensemble des médecins-dentistes établis au Luxembourg, représentée par son
président, le docteur André Thibeau, et par le président du cercle des médecins-dentistes, le
docteur Jean Kraft, d´une part,
et
2) le comité central de l´union des caisses de maladie, prévue à l´article 53 du code des assurances
sociales, occupant pour toutes les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie,
visée par l´article 53 précité, conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 décem-
bre 1974, pris en exécution de l´article 58 du code des assurances sociales, représenté par son
président, Monsieur André Thill, demeurant à Luxembourg, d´autre part,
ont décidé de convenir ce qui suit
Titre Ier. Champ d´application
Article premier
1. La présente convention lie
l´Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part,
et le comité central de l´union des caisses de maladie, d´autre part.
2. Elle s´applique aux médecins-dentistes admis à exercer la profession de médecin-dentiste au
Grand-Duché, d´une part,
et
aux affiliés et aux membres de famille coassurés de toutes les caisses de maladie du Grand-Duché
qui sont affiliées à l´union des caisses de maladie, à savoir
a) les caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, c´est-à-dire
la caisse nationale d´assurance-maldie des ouvriers
la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed
b) les caisses de maladie qui relèvent de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance-
maladie des fonctionnaires et employés, c´est-à-dire
la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
la caisse de maladie des employés privés
la caisse de maladie des employés de l´Arbed
l´entraide médicale des CFL
c) la caisse de maladie des professions indépendantes,
d) la caisse de maladie agricole,
d´autre part.
Titre II. Durée de la convention
et délai de dénonciation
Article deux
1. La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter à partir de la date
de son entrée en vigueur.
2. Elle ne peut être dénoncée avant l´expiration du terme fixé à l´alinéa qui précède.
3. En cas de dénonciation à l´échéance du terme prévu, la dénonciation par l´une ou l´autre des
parties contractantes doit intervenir par lettre recommandée à la poste avec un préavis de six
mois.
4. A défaut de dénonciation, conformément aux dispositions prévues sub 3 ci-dessus, la convention
sera renouvelée par tacite reconduction pour un nouveau terme de deux ans.
Titre III. Obligation
d´assurer une médication économique
Article trois
1. Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d´assurer une médication économique dans
le domaine de l´assurance-maladie et s´engagent chacune à collaborer activement à la réalisation
de cet objectif.
2. Les médecins-dentistes s´abstiendront de prescrire des médicaments non remboursables par les
caisses de maladie et marqués comme tels sur les listes publiées périodiquement par le minis-
tère de la santé publique en exécution de la loi du 23 mai 1958 portant réglementation générale
de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché
de Luxembourg.
3. Le principe énoncé sub 2. ci-dessus vaudra également pour la prescription de radiographies
ainsi que pour la prescription et la confection de prothèses dentaires.
Titre IV. Objet de la convention
Article quatre
1. Le tarif de l´honoraire pour l´examen dentaire prévu au règlement grand-ducal du 8 décembre
1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l´examen dentaire de la femme en-
ceinte et de l´examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité ainsi que ses moda-
lités d´application figurent à l´annexe A de la présente convention dont elle fait partie intégrante.
Titre V. Du tarif de l´honoraire médico-dentaire
Article cinq
1. Le tarif de l´honoraire médico-dentaire figurant à l´annexe A de la présente convention est établi
à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation. Il est adapté
à l´évolution dudit indice d´après les modalités prévues par l´article 5, sub 3° du texte coordonné
modifié du 31 décembre 1974 des conventions collectives qui règlent les rapports entre parties
tel que le prédit article 5 est modifié par l´avenant N° 2 du 18 juin 1979 et aussi longtemps que
ces modalités et dispositions sont en vigueur.
2. Le tarif de l´honoraire médico-dentaire figurant à l´annexe A de la présente convention est adapté
en outre à l´évolution générale des traitements des fonctionnaires de l´Etat d´après les modalités
prévues par l´article 5, sub 5° du texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions
collectives qui règlent les rapports entre parties et aussi longtemps que ces dispositions et moda-
lités sont en vigueur.
3. Il est de convention expresse que le tarif de l´honoraire médico-dentaire figurant à l´annexe A
de la présente convention ne peut donner lieu à aucun des suppléments normalement existants,
tels que: suppléments pour urgence, pour convenance personnelle ou pour consultations et
visites de nuit.
4. Par dérogation à la règle générale qui est applicable en matière de cumul des tarifs médico-den-
taires selon laquelle le tarif d´une consultation ne peut être mis en compte si le traitement peut
être commencé dans la même séance, il est cependant admis que le tarif pour l´examen dentaire
de la femme enceinte peut être cumulé avec tout autre tarif conventionnel prévu pour les soins
médico-dentaires, même si le traitement est commencé au cours de la même séance.
Titre VI. Des modalités de paiement des honoraires aux médecins-dentistes
Article six
1. Les honoraires sont payés au médecin-dentiste, de la façon suivante
a) en principe, il appartient au malade de régler les honoraires du médecin-dentiste. Le médecin-
dentiste délivrera quittance pour le montant reçu et le malade s´adressera à la caisse com-
pétente pour obtenir le remboursement;
b) les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au principe de l´action directe du méde-
cin-dentiste contre les caisses de maladie, prévue par l´article 308ter du CAS.
2. Par application des dispositions de l´alinéa qui précède le médecin-dentiste pourra notamment
s´adresser à la caisse pour le paiement de ses honoraires, toutes les fois que le malade se trouve
dans l´imposssibilité de faire l´avance des honoraires ou que la situation de fortune de ce dernier
ne le lui permet pas.
Titre VII. Du mode de conciliation préalable à toute procédure contentieuse ayant trait
à l´application de la présente convention
Article sept
Toute contestation au sujet de l´application de la présente convention sera soumise à la commission
de surveillance prévue à l´article 12 du texte coordonné modifié des conventions collectives qui règlent
les rapports entre parties et aussi longtemps que les dispositions de l´article 12 précité sont en vigueur.
Titre VIII. De l´entrée en vigueur
Article huit
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier mil neuf cent soixante-dix-neuf.
Elle devra être approuvée par la commission de conciliation et d´arbitrage, qui est prévue respec-
tivement à l´article 308bis, alinéa 2, du code des assurances sociales, ainsi qu´à l´alinéa 2 de la loi modifiée
du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente
convention.
Fait à Luxembourg, le 18 juin mil neuf cent soixante-dix-neuf en trois exemplaires dont un exem-
plaire est destiné à rester déposé au greffe de la susdite commission de conciliation et d´arbitrage.
Pour l´association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg ,
le président du cercle des médecins-dentistes,
le président ,
Dr. Jean KRAFT
Dr. André THIBEAU
Pour le comité central de l´union des caisses de maladie
le président ,
André THILL
ANNEXE A
à la convention du 18 juin 1979 réglant les rapports entre les médecins-dentistes, d´une part, et le
comité central de l´union des caisses de maladie, d´autre part, (pour ce qui est de l´examen dentaire
prévu par le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977, portant sur les modalités des examens médicaux
et de l´examen dentaire de la femme enceinte et de l´examen post-natal de la mère ainsi que sur le
carnet de maternité, pris en exécution de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet le contrôle systéma-
tique des femmes enceintes et des enfants en bas âge).
TARIF
établi à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation.
Pour l´examen médico-dentaire de la femme enceinte
du 1.1.1979 au 30.4.1979
106,50
du 1.5.1979 au 30.6.1979
109,50
du 1.7.1979 au 31.12.1979
111,00
à partir du 1.1.1980
108,50
Modalités d´application
II est de convention expresse que le tarif mis en compte pour le premier examen dentaire de la
femme enceinte peut être cumulé avec tout autre tarif conventionnel prévu pour les soins médico-
dentaires, même si le traitement est commencé au cours de la même séance.
Par contre il ne peut donner lieu à aucun des suppléments normalement existants, tels que supplé-
ments pour urgence, pour convenance personnelle ou pour consultations et visites de nuit.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois).
Beaufort. Règlement-taxe sur les nuits blanches.
En séance du 4 septembre 1979 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´autorisation d´une nuit blanche.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1979 et publiée en due forme.
Berdorf. Règlement taxe sur la chancellerie.
En séance du 12 septembre 1979 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 et publiée en due
forme.
P é t a n g e. Modification du règlement-taxes du 3 décembre 1976.
En séance du 6 septembre 1979 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes du 3 décembre 1976.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 octobre et 1979 publiée en due
forme.
P u t s c h e i d.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 11 décembre 1978 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mars 1979 et publiée en due forme.
P u t s c h e i d. Taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.
En séance du 11 décembre 1978 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 mars 1979 et publiée en due forme.
Stadtbredimus.
Taxe de raccordement à la canalisation dans le chemin dit « Kreplinger ».
En séance du 23 février 1979 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de raccordement à la canalisation dans le chemin dit
« Kreplinger » à Stadtbredimus.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1979 et publiée en due forme.
Stadtbredimus.
Taxe de raccordement à la conduite d´eau dans l´ancien chemin « Hütter-
mühle ».
En séance du 23 février 1979 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de raccordement à la conduite d´eau dans l´ancien chemin
« Hüttermühle » des Caves Coopératives des Vignerons jusqu´à la route du Vin à Greiveldange.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1979 et publiée en due forme.
Stadtbredimus.
Taxe de raccordement au réseau de distribution d´énergie électrique basse
tension dans le chemin « op Maers-Kirwich » à Greiveldange.
En séance du 23 février 1979 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de raccordement au réseau de distribution d´énergie
électrique basse tension dans le chemin « op Maers-Kirwich » à Greiveldange.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1979 et publiée en due forme.
S t a d t b r e d i m u s. Taxe de raccordement à la conduite d´eau dans le chemin dit « Kreplinger ».
En séance du 23 février 1979 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de raccordement à la conduite d´eau dans le chemin dit
« Kreplinger » à Stadtbredimus.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre et 1979 publiée en due forme.
S t a d t b r e d i m u s. Taxe de raccordement à la canalisation dans l´ancien chemin « Hüttermühle ».
En séance du 23 février 1979 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de raccordement à la canalisation dans l´ancien chemin
« Hüttermühle » des Caves Coopératives des Vignerons jusqu´à la maison week-end Meyer-Frentz
Pierre la veuve à Greiveldange.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1979 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Notre Ministre
de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 novembre 1979
Jean
Le Ministre de la Famille, du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Jean Wolter
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1979 portant publication de la décision
du Comité de
Ministres
de l´Union
économique belgo-luxembourgeoise modifiant
le règlement
d´ordre intérieur dudit Comité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Protocole portant révision des Conventions instituant l´Union économique belgo-luxembour-
geoise, signé à Bruxelles le 29 janvier 1963 et approuvé par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 décembre 1966 portant publication des décisions du Comité de Ministres
de l´Union économique belgo-luxembourgeoise arrêtant le règlement intérieur dudit Comité et le
règlement d´organisation et d´ordre intérieur de la Commision administrative;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le résultat de l´examen doit être inscrit, par le vétérinaire agréé, sur le formulaire établi
par l´Association de lutte contre la tuberculose des bovins pour les détenteurs affiliés à cette association,
et sur le formulaire établi par l´Administration des services vétérinaires pour les détenteurs non af-
filiés à ladite association.
Ces formulaires sont à remplir et à expédier conformément aux prescriptions de l´article 1er, dernier
alinéa de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine,
et devront parvenir à l´Administration des services vétérinaires ensemble avec les déclarations pour
honoraires dans un délai de quinze jours après la lecture des résultats.
Le Gouvernement est autorisé à confier par contrat la direction et l´exploitation du centre
médico-social de prévention à un organisme de droit privé jouissant de la reconnaissance d´utilité
publique et de la personnalité civile.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du collège médical, déterminera le contenu de ce contrat,
en fixera les conditions financières et arrêtera les modalités de la surveillance de l´Etat, laquelle
s´exercera sous l´autorité du Ministre de la Santé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 28 novembre 1979.
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean
René Konen
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2294, sess. ord. 1978-1979 et 2e sess. extraord. 1979
Lois du 28 novembre 1979 conférant la naturalisation.
Par lois du 28 novembre 1979 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après
Antonangeli Luigi, ouvrier d´usine, né le 30 juin 1949 à Poggio Picenze/ltalie, demeurant à Oberkorn.
Bertovic Miroslav, maçon, né le 20 juin 1948 à Zohor/CSSR, demeurant à Luxembourg.
Biver Antoine-Jean-Pierre, employé privé, né le 12 décembre 1931 à Arlon/Belgique, demeurant à
Kehlen.
Bourgeois Nicolas, ouvrier, né le 8 avril 1934 à Luxembourg et y demeurant.
Christian Helmut Edmund, tourneur, né le 19 février 1952 à Mesenich/Allemagne, demeurant à
Wasserbillig.
De Smedt Charles, ouvrier d´usine, né le 18 mai 1944 à Bruxelles-Ixelles/Belgique, demeurant à Altwies.
Fusaz Rudolphe, ouvrier d´usine, né le 23 janvier 1931 à Differdange, demeurant à Oberkorn.
Schneider Louise, épouse Fusaz Rudolphe, sans état, née le 15 mars 1928 à Differdange, demeurant à
Oberkorn.
Guillaume Jean-Fernand-Lucien, laborantin diplômé, né le 28 septembre 1942 à Couvin/Belgique,
demeurant à Olm.
Gobin Josiane-Marie-Renée-Léona, épouse Guillaume Jean-Fernand-Lucien, sans état, née le 18 no-
vembre 1944 à Les Bulles/Belgique, demeurant à Olm.
Hames Eric-Richard, ouvrier d´usine, né le 9 mai 1942 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Hartman François, électricien, né le 15 juillet 1937 à Javornik/ Yougoslavie, demeurant à Wasserbillig
Heynen Franz-Josef, ouvrier d´usine, né le 4 mai 1947 à Steinach/Autriche, demeurant à Luxembourg.
Ianni Antonio, électricien, né le 13 juin 1952 à Aiello/ltalie, demeurant à Schifflange.
Khabirpour Faramarz, psychologue, né le 7 novembre 1951 à Téhéran/Iran, demeurant à Fentange.
Afyatpour Lina, épouse Khabirpour Faramarz, sans état, née le 3 janvier 1950 à Téhéran/Iran, demeurant
à Fentange.
Krämer Jean-Albert, boucher, né le 24 avril 1934 à Silberberg /Allemagne, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Krambs Siegfried-Wilhelm, employé privé, né le 28 octobre 1939 à Halle an der Saale/DDR, demeurant
à Esch-sur-Alzette.
Langermann Jean, ouvrier, né le 3 mars 1933 à Franzfeld /Yougoslavie, demeurant à Kleinbettingen.
Leidner Richard, ouvrier d´usine, né le 7 mars 1942 à Ottange/France, demeurant à Rumelange.
Schmidt Charlotte, épouse Leidner Richard, sans état, née le 25 mai 1943 à Rumelange et y demeurant.
Ludovicy Joseph, ouvrier, né le 8 janvier 1928 à Dillingen, demeurant à Diekirch.
Mozina Sasa, ouvrier, né le 25 février 1948 à Krmelj/Yougoslavie, demeurant à Huldange.
Pautsch Otto, monteur, né le 2 novembre 1917 à Linde/Allemagne, demeurant à Lintgen.
Peter Pierre-Jean-Marie, employé de banque, né le 5 juin 1944 à Barnich/Belgique, demeurant à
Strassen.
Ponisio Gian Piero, ingénieur, né le 5 août 1930 à Como/Italie, demeurant à Luxembourg.
Reuter Roger-Michel, ouvrier d´usine, né le 27 février 1932 à Sterpenich/Belgique, demeurant à Stein-
fort.
Sedlak Manfred, boucher, né le 19 septembre 1943 à Tulln/Autriche, demeurant à Soleuvre.
Wolak André-Michel, ouvrier d´usine, né le 21 mars 1940 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Ipavec Antoine, crédirentier, né le 26 juin 1928 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg.
Scheck Tibor Lajos, technicien, né le 27 mars 1929 à Budapest/Hongrie, demeurant à Wiltz.
Varkonyi Livia, épouse Scheck Tibor Lajos, née le 30 avril 1936 à Budapest/Hongrie, demeurant à
Wiltz.
Wolf Ferdinand, ouvrier d´usine, né le 11 juillet 1941 à Regensburg/Allemagne, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Da Fonseca Mendes Edgar-José, chauffeur, né le 11 octobre 1945 à Benquerença/Portugal, demeurant
à Belvaux.
Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la publi-
cation au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pu-
bliques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970, 1er août 1971, 7 avril 1976, 7
juillet 1977 et 31 mars 1978;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,
25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24
novembre 1960, ainsi que les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,
11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août
1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968,
22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970,16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier
1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972,
27 novembre 1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973,
10 mai 1974, 22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975, 20 mai 1975, 6 novembre 1975,
15 mai 1976, 17 mai 1977, 25 novembre 1977, 31 octobre 1978 et 30 avril 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre
de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Force
Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1979
Jean
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Grossherzogliches
Reglement vom 30. November 1979, welches den grossherzoglichen
Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen
Strassen abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-
lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970, 1. August
1971, 7. April 1976, 7. Juli 1977 und 31. März 1978;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember
1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 5. März 1958, 25. September 1959, 30. April 1960,
28. Juli 1960 und 24. November 1960, sowie durch die grossherzoglichen Reglemente vom 24. April
1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965, 22.
Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18. September
1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968, 14. März 1970, 17.
Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 19. Juli 1971, 27. Juli 1971, 1. August
1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972, 8. Dezember 1972,
27. Januar 1973, 12. Juli 1973, 20. Juli 1973, 5. Dezember 1973, 10. Mai 1974, 22. Mai 1974, 4. Dezember
1974, 20. März 1975, 10. April 1975, 20. Mai 1975, 6. November 1975, 15. Mai 1976, 17. Mai 1977, 25.
November 1977, 31. Oktober 1978 und 30. April 1979;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-
rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Justizministers, Unseres Ministers der Oeffent-
lichen Macht und Unseres Finanzministers und nach Beratung des Regierungsrates;
beschliessen
Unser Verkehrsminister, Unser Justizminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht
und Unser Finanzminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des vorliegenden Regle-
mentes betraut, das im Mémorial veröffentlicht wird.
Palais de Luxembourg, den 30. November 1979
Der Verkehrsminister,
Jean
Josy Barthel
Der Justizminister,
Gaston Thorn
Der Minister der Oeffentlichen Macht,
Emile Krieps
Der Finanzminister,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 portant fixation des coefficients adaptant le
salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base
de calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis
le 1er octobre 1944.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;
Vu l´article 8 de l´arrêté grand ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la
loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités
de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités
pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
En cas de constatation dans un cheptel d´une réaction positive ou douteuse, le vétérinaire
agréé en informe immédiatement le vétérinaire-inspecteur compétent. Le bovin ayant présenté une
réaction douteuse sera soumis à une tuberculination de contrôle, qui est à effectuer au plus tôt quinze
jours et au plus tard un mois après la première tuberculination.
En cas de constatation dans un cheptel d´une réaction positive ou douteuse, l´exploitation réinfectée
est placée sous séquestre simple conformément aux prescriptions de l´article 71 de l´arrêté grand-
ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire
du bétail. Aucun bovin d´élevage, de rente ou bovin destiné à l´engraissement ne peut être vendu
tant que le séquestre n´est pas levé.
Les bêtes ayant réagi positivement à la tuberculine sont éliminées par abattage d´office dans un
abattoir agréé, public ou privé, à désigner par le directeur de l´Administration des services vétérinaires.
Les honoraires pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine sont fixés à
vingt-cinq francs par tête de bétail tuberculiné, dont huit francs sont à charge du détenteur de bétail
et dix-sept francs sont à charge de l´Etat.
Les détentuers de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les tuberculinations
toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.
L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance
des mesures prévues au présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par
l´article 20 de l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des
bovidés.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er décembre 1979.
Luxembourg, le 22 novembre 1979.
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la justice,
Gaston Thorn
Loi du 28 novembre 1979 autorisant le Gouvernement à procéder à la transformation de
l´ancien immeuble Geisha en vue de l´aménagement d´un centre médico-social de
prévention.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1979 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons