Arrêté grand-ducal du 9 mars 1945 portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 22 février 1945 ayant pour objet l´institution d´une
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
N° 12
Lundi, le 19 mars 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 19. März 1945.
Arrêté grand-ducal du 9 mars 1945 portant modi-
fication de l´arrêté grand-ducal du 22 février
1945 ayant pour objet l´institution
d´une
Assemblée consultative.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 22 février 1945 ayant pour
objet l´institution d´une Assemblée consultative ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 con-
cernant l´organisation du Conseil d´Etat et con-
sidérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à l´article 2 de Notre
arrêté du 22 février 1945 susmentionné l´Assemblée
consultative de compose de 45 membres au moins
sans pouvoir dépasser le nombre de 60.
L´article 3 de l´arrêté du 5 octobre 1944,
concernant la déclaration de résidence des étrangers
dans le Grand-Duché de Luxembourg, est modifié
comme suit
Toute circulation et tout séjour dans un lieu
public entre le coucher et le lever du soleil sont
interdits aux étrangers à l´exception des sujets
américains, anglais, belges, francais, grecs, hol-
londais, polonais, russes, suisses, tchèques, yougo-
slaves et de ceux porteurs d´un permis accordé
par le Ministre de la Justice.
Font partie de l´Assemblée consultative
les membres suivants de la Chambre des Députés
MM, Bauer Jean- Pierre, Luxembourg;
Biever Nicolas, Dudelange ;
Cahen Marcel, Luxembourg ;
Clement Hubert, Esch-s.-Alzette ;
Decker Othon, Echternach ;
Diederich Gaston, Luxembourg ;
Gansen Pierre, Niedercorn ;
Gengler Henri, Reichlange ;
Godart Pierre, Grevenmacher ;
Hamilius Emile, Luxembourg ;
Hildgen Vinand, Luxembourg-Bonnevoie ;
Jacoby Nicolas, Luxembourg-Bonnevoie ;
Kinsch Léon, Esch-s.-Alzette ;
Klein Adolphe, Mondorf-les-Bains ;
Kuhn Ferdinand, Luxembourg-Howald ;
Mathieu Nicolas, Derenbach ;
Netgen Denis, Schifflange ;
Neu François, Luxembourg ;
Reuter Emile, Luxembourg ;
Schlœsser Jean-Pierre, Rédange-s.-Attert ;
Schmit Tony, Warken ;
Schrœder Joseph, Esch-s.-Alzette ;
Simon Joseph, Wiltz ;
Theisen Jean-Jacques, Differdange ;
Weber Etienne, Weidingen ;
Wilhelm Victor, Esch-s.-Alzette ;
Wirtgen Nicolas, Olm.
Les services publics sont répartis entre
les Membres du Gouvernement comme suit
I. Départements de M. le Ministre d´Etat, Pré-
sident du Gouvernement (Administration centrale,
Force armée, Finances)
Chambre des députés et Conseil d´Etat ;
Armée ;
Gendarmerie ; Mission militaire ;
Préséances ;
Fêtes et Cérémonies publiques;
Administration générale, bureaux du Gouverne-
ment ;
Information ;
Statistique générale ;
Commissariat général pour la Reconstruction.
Chambre des Comptes ;
Trésorerie et Caisse
générale de l´Etat ;
Dette publique, monnaies,
comptabilité publique ;
Contributions directes,
accises et cadastre ;
Enregistrement et domaines ;
Postes, télégraphes et téléphones ;
Radio ;
Contrôle des communications ; Caisse d´Epargne ;
Douanes ;
Etablissements de crédit ;
Insti-
tut du change ;
Service des pensions ;
Aide
mutuelle interalliée ;
Logements populaires et
habitations à bon marché ;
Dommages de
guerre ;
Office des séquestres ;
Office des
imprimés de l´Etat ;
Sociétés d´assurances.
Il.
Départements de M. le Ministre des Af-
faires Etrangères (Affaires Etrangères, Viticulture)
Relations internationales et traités internatio-
naux ;
Union économique belgo-luxembour-
geoise ;
Commerce extérieur ;
Régime des
licences d´exportation et d´importation ;
Ordres ;
Passeports et légalisations ;
Viticulture.
III. Départements de M. le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines (Travail,
Sécurité sociale, Mines, Assistance publique, Service
sanitaire, Mondorf-Etat)
Conférence nationale du travail ;
Inspection
du travail ;
Office national du travail ;
Chambre de travail ; Chambre des employés
privés ; Assurances sociales ; Sociétés de secours
mutuels et d´épargne ;
Assistance publique ;
Domicile de secours ; Bureaux de bienfaisance ;
Secours à des Luxembourgeois à l´étranger ;
Service sanitaire et médical ; Protection de la
santé publique ;
Protection de l´enfance ;
Service des aliénés ; Croix-Rouge ;
Travaux
dans l´intérêt sanitaire et hygiénique ;
Etablis-
sement thermal de Mondorf-les-Bains ;
Mines ;
Administration des mines ;
Concessions minières ;
Conseil supérieur des Mines.
IV.
Départements de M. le Ministre de la
Justice (Justice, Bâtiments et Voirie, Transports
et Electricité)
Ordre judiciaire ;
Demandes en grâce ;
Naturalisations et Indigénat ;
Police générale ;
Maisons de détention ;
Bâtiments de l´Etat ;
Cours d´eau navigables et flottables ;
Voirie ;
Chemins de fer ;
Circulation, service public de
transports par voitures automobiles ;
Aviation ;
Electrification ;
Tourisme ;
Propriété
industrielle ;
Registre aux firmes.
V. Départements de M. le Ministre de l´Educa-
tion nationale (Education nationale, Cultes, Arts
et Sciences)
Enseignement supérieur et moyen ;
Enseigne-
ment primaire ;
Ecoles normales ;
Enseigne-
ment professionnel ;
Cultes ;
Arts et Sciences ;
Archives et Bibliothèque du Gouvernement.
VI.
Départements de M. le Ministre de l´In-
térieur (Intérieur, Epuration)
Administration des communes et des établisse-
ments qui s´y rattachent ;
Commissariats de
district ;
Police municipale ;
Police rurale et
forestière, chasse et pêche ;
Administration des
eaux et forêts ;
Epuration.
VII.
Départements de M. le Ministre de l´Agri-
culture (Agriculture, Commerce, Industrie et Mé-
tiers, Ravitaillement alimentaire et industriel)
Agriculture ;
Conférence agricole, Chambre de
l´Agriculture ;
Cours d´eau non navigables ni
flottables ;
Commerce, Industrie et Métiers ;
Conférence de l´Economie nationale ;
Chambre de
commerce, Chambre des artisans, Fédérations in-
dustrielles, artisanales et commerciales ; UNRRA;
Ravitaillement alimentaire et industriel, Office
des combustibles, Office des huiles minérales, Office
des prix.
Les services publics sont attribués
I. Les Départements de M. le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement (Administration cen-
trale, Force armée,
Finances)
à M. le Ministre
d´Etat Pierre Dupong.
II. Les Départements de M. le Ministre des
Affaires Etrangères (Affaires Etrangères, Viticul-
ture), à M. le Ministre Joseph Bech, Ministre d´Etat
honoraire.
III. Les Départements de M. le Ministre du
Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines
(Travail,
Sécurité
sociale,
Mines,
Assistance
publique,
Service
sanitaire, Mondorf-Etat),
à
M. le Ministre Pierre Krier.
IV. Les Départements de M. le Ministre de la
Justice (Justice, Bâtiments et Voirie, Transports
et Electricité), à M. le Ministre Victor Bodson.
V.
Les Départements de M. le Ministre de
l´Education nationale (Education nationale, Cultes,
Arts et Sciences), à M. le Ministre Pierre Frieden.
VI.
Les Départements de M. le Ministre de
l´Intérieur (Intérieur, Epuration), à M. le Ministre
Robert Als.
VII.
Les Départements de M. le Ministre de
l´Agriculture (Agriculture, Commerce, Industrie et
Métiers, Ravitaillement alimentaire et industriel),
à M. le Ministre Guill Konsbruck.
Le Gouvernement est autorisé à prendre
les mesures transitoires qui s´imposent pour régu-
lariser les études et les examens pour les grades
et à déroger, le cas échéant, aux prescriptions de
la loi.
Les attributions, pouvoirs et droits
conférés au Commissaire au Ravitaillement et
aux Affaires Economiques par les arrêtés des 28
octobre, 4 novembre, 8 novembre et 20 décembre
1944 précités. seront exercés par Notre Ministre
de l´Agriculture du Ravitaillement et des Affaires
Economiques.
Il sera créé sous l´autorité du Ministre
du Travail et de la Prévoyance sociale un Office
pour le Placement et la Rééducation professionnelle
des accidentés du travail et des invalides de guerre.
Cet office se composera de l´Ingénieur-Directeur
de l´Inspection du Travail et des Mines, du Commis-
saire de l´Office National du Travail, du médecin
de l´Assurance-Accidents, d´un membre patronal
et d´un membre salarié. Un commis du Ministère
du Travail fera fonction de secrétaire. Les 3 derniers
membres sont nommés par le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale. L´Ingénieur-Directeur
de l´Inspection du Travail et des Mines exercera
les fonctions de président.
Aucun taureau, aucun verrat ne pourra
être admis à la saillie sans en être reconnu apte par
une commission d´expertise officielle.
Il est institué un Comité des Priorités
qui décide, dans le cadre des instructions données
par le Ministre compétant et des possibilités
de change et de transport, de l´octroi de certificats
de priorités autorisant l´approvisionnement, l´im-
portation, l´exportation, le transit et la produc-
tion ainsi que les opérations de change et le trans-
port y afférent.
Ce Comité est rattaché admi-
nistrativement
au
Département
des Affaires
Economiques.
Notre Ministre d´Etat,
Président
du
Gouvernement, est chargé de
l´exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Londres, le 9 mars 1945.
Charlotte.
Les membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 12 mars 1945 portant nomi-
nation des membres de l´Assemblée consul-
tative.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 22 février 1945 ayant pour
objet l´institution d´une Assemblée consultative,
tel qu´il a été modifié par Notre arrêté du 9 mars
1945 ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 21 février 1945.
Le Ministre d´Etat,
Ministre
de la Force armée,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Emprunts communaux. Tirage d´obligations.
Communes et sections
Désignation
Date de
Caisse chargée
intéressées
de l´emprunt
l´échéance
Numéros sortis au tirage
du remboursement
Kehlen (Kehlen)
200.000 frs. 1er septembre
6, 54, 127, 153, 154.
Banque générale
du Luxembourg
6 mars 1945.
Avis. Travaux Publics.
Par arrêtés grand-ducaux du 19 janvier 1945 MM. Wilgé Nicolas de Luxem-
bourg et Wagener Jean de Diekirch ont été nommés conducteurs des Travaux Publics.
7 mars 1945.
Avis.
Magistrature.
Par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1945 ont été nommés conseillers à la
Cour Supérieure de Justice pour la durée de 3 mois MM. Léon Hammes, Marcel Reckinger et Maurice Sevenig,
juges au tribunal d´arrondissement à Luxembourg.
6 février 1945.
Avis.
Magistrature.
Par arrêté grand-ducal en date du 20 février 1945, M. Joseph Schmit, substitut
du Procureur d´Etat à Luxembourg, a été nommé juge de paix du canton d´Esch. Le rang de juge au tribunal
d´arrondissement a été conféré à M. Joseph Schmit. 7 mars 1945.
Avis.
Magistrature.
Par arrêté grand-ducal du 12 mars 1945, M. Jean Treinen, juge au tribunal
d´arrondissement de Diekirch, a été nommé conseiller à la Cour supérieure de Justice pour la durée de trois
mois. 14 mars 1945.
Avis.
Administration communale. Par arrêté en date du 8 mars 1945, démission honorable a été
accordée, sur sa demande, à M. Jean-Pierre Origer, de Hautcharage, de ses fonctions d´échevin de la com-
mune de Bascharage.
8 mars 1945.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Armand Thibeau à Luxembourg en date
du 18 octobre 1944 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de 6760 actions
privilégiées de la Société Anonyme Minière et Métallurgique de Rodange savoir : Nos 14537 ; 14637 ;
2622 3 ; 8396 8400 ; 10409 ; 1090810917 ;
1827822500;
2271122725;
25543 27042;
39396
39405 ; 5429454313;
76501; 7650277000;
1381313822; 48404841; 5121 ; 13332 ; 31113120 ;
5122 ;
5123 ; 38763877;
15751 ; 26392643;
26492658;
1474414843;
1511715216;
34562
34581 ; 2480424842; 2486124921; 3437034391; 34350 34369; 59205949; 7579 ; 8761 ; 13265
13266 ; 16178 16185;
16334 16342;
1654716550;
16554 16556,
sans désignation de valeur.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 13 mars 1945.
Il résulte d´un exploit de l´huissier Nicolas Wennmacher à Luxembourg en date du 25 octobre 1944
qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de trente-six actions au
porteur de la Compagnie Grand-Ducale d´Electricité du Luxembourg savoir : Cat. A. Nos 733740; 756
761 ; 845 ; 947952 ; 953 ; 4347 ; 1141 ; 2533 ; 4309 ; 4310 ; 4406 ; 4501 ; 4502 ; 4503 ; 4504 ; 4505 ;
4506 ; 4509 ; 4717, chacune d´une valeur nominale de 500 francs.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 13 mars 1945.
Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 30 novembre 1944 et du
4 décembre 1944 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de 390 olbigations 3%
de la Société Anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, savoir : Nos 507, 6680, 6682 à 6684,
7746, 7747, 8560, 9152, 10112, 10113, 10115, 13196 à 13199, 14301, 16867, 18321, 18774, 18775, 18944,
19283, 19285, 19286, 19301, 19302, 21190, 21674, 21675, 21676, 23520, 23521, 23522, 24749, 24794, 24961,
25132, 25133, 25135, 25136, 25137, 25138 à 25142, 25144 à 25146, 25148, 25149, 25151 à 25155, 25749,
26002 à 26003, 26006, 26027 à 26030, 26033, 26035 à 26039, 26040, 26046 à 26055, 26079 à 26084, 26088,
26090, 26091, 26093, 26095, 26137 à 26139, 26143, 26146, 26147, 26207, 26208, 26210, 26212 à 26220, 26226,
21681, 26228 à 26232, 26234 à 26238, 26240, 26244, 26245, 26469, 26470 à 26473, 26481, 26482, 26632 à
26634, 26636, 26638 à 26640, 27075, 27077, 27107, 27108, 27111, 27113 à 27116, 27118, 27119, 27751, 28080,
30018, 30022, 30023, 30492 à 30494, 30496 à 30500, 30502 à 30506, 1658, 3327, 8734, 418, 511, 1260, 1261,
3867, 5065, 5573, 6529, 7022, 7034, 7260, 9317, 9359, 9378, 10466 à 10469, 10508 à 10510, 10512 à 10515,
10517, 10518, 11431, 11432, 11439, 19798, 19800, 20132, 26101, 28132, 31374, 31926, 407, 15885, 27102,
27104, 27105, 28222 à 28227, 28230 à 28232, 28234, 27561, 14051, 30044, 30045, 3208 à 3211, 3039 à 3042,
3044 à 3052, 3054 à 3067, 3107 à 3123, 3125 à 3128, 3130 à 3136, 3138 à 3154, 3156 à 3158, 3160 à 3163,
3165, 3166, 3168, 3169 à 3186, 3188 à 3198, 3200 à 3207, 30412, 30414 à 30416, 30418, 30420, 30422, 30425 à
30431, 30436 à 30439, 30440 à 30442, 30444 à 30449, 30451, 30453 à 30458, 30460 à 30462, 30464 à 30467,
30469, 30470, 30475 à 30478, 30480, 30481, 26741, d´une valeur nominale de 500 francs chacune.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernanl ta
perte de titres au porteur. 14 mars 1945.
Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 30 novembre 1944 qu´il a
été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de 384 obligations 3% de la Société Anonyme
Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, savoir: Nos 47462, 48053, 48489, 48813 à
48820, 49401 à 49404, 49412, 49817 à 49819, 49895, 49927, 50166, 50358, 63449, 66241, 950, 951, 1990,
3310, 4574, 5310, 6234, 10166, 10560, 11071 à 11076, 17952, 19647, 20018, 24084, 28290, 28388, 29286,
31076, 32630 32836, 32839, 33366, 33367, 33656, 33896 à 33905, 34851, 34853, 35325, 36348, 37319, 37321,
37322, 40047 à 40050, 41473, 44869, 44870, 44937, 45441, 47353, 47354, 49281, 49563, 50627, 50628, 51669,
52458, 61201, 61793, 70308, 76209, 76805, 78028, 78928, 78929, 79795, 81639, 84705, 84908, 84909, 85207,
86860, 87182, 87805, 88163, 88164, 89562, 89880, 90157, 90158, 90376, 90635, 90737, 90881 à 90887,
90946, 91045, 91560, 92401, 92755, 93057, 94493, 95265 à 95267, 95270, 96285, 96361, 98022, 98417,
98743 à 98750, 103974 à 103978, 109627, 110129, 111023 à 111027, 111119, 111120, 112310, 114112,
114485 à 114490, 115108, 115739, 117256, 120222, 121186, 121436, 121437, 122672, 122673, 123308, 124504,
124505, 125390, 125391, 125392, 125562, 127170, 127171, 127353, 127847, 128162 à 128168, 129418, 129419,
131396, 131410, 131411, 132381 à 132385, 132746, 133387, 133388, 135020, 135053, 135054, 135464, 135658,
135659, 136251, 136377 à 136380, 136666, 136668, 136669, 136672, 136674, 136680, 137207 à 137216, 137491,
137492, 139263, 140768, 141022, 143402 à 143407, 143409, 143700, 148301 à 148306, 148311 à 148324,
148793, 149469, 149470, 150469.
58042, 60903, 64826, 66415, 70630, 72578, 73886, 78216, 78217, 78218, 87227, 99197, 99198, 117401 à
117403, 117501, 117502, 122667 à 122669, 142340, 142341.
56647, 63770, 65183, 66021, 67559, 72392, 74353, 84629, 89704, 115382, 133390, 133952, 141039, 30088,
95324, 105224, 121006, 121007, 6945, 7999, 40953, 74163, 124932.
32083, 38310, 43025, 43134, 43626 à 43628, 54604, 55323, 56325, 57288, 58601, 59821 à 59823, 59832,
60497, 60621, 60763, 61605, 62136, 62395, 63171, 64205 à 64207, 64915, 65086, 65227, 65648, 77083, 78349,
79499, 114538, 114539, 144494, 144495, 147756.
5142, 17633, 28874, 43643, 43644, 49410, 50131, 50132, 50629, 52067, 53194, 55161, 55299, 55611, 130481,
151741 à 151743, chacune d´une valeur nominale de 500 francs.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 14 mars 1945.
Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 30 novembre 1944 qu´il a
été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de 16 obligations 3,75% de l´Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, émission de 1934, savoir : Lit. B N° 250, d´une valeur nominale de cinq cents francs ;
Lit. C Nos 1204 à 1207, 18273 à 18275, d´une valeur nominale de mille francs chacune ; Lit. D Nos 491 à 493,
d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ; Lit. E Nos 138 à 142, d´une valeur nominale de dix
mille francs chacune.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 14 mars 1945.
Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 13 novembre 1944 qu´il a
été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de deux obligations 3,75% de l´Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, émission de 1934, savoir: Lit. A Nos 00539 et 00540, d´une valeur nominale de cent
francs chacune.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 13 mars 1945.
Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 13 novembre 1944 qu´il a
été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de onze obligations 3,75% de l´Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, Service des Logements Populaires, Section des Prêts d´Assainissement, émission
de 1937, savoir : Lit. A Nos 2581 et 2582 d´une valeur nominale de mille francs chacune, Lit. B N° 432 d´une
valeur nominale de cinq mille francs, Lit. C Nos 1275 à 1282 d´une valeur nominale de dix mille francs
chacune.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte
de titres au porteur. 14 mars 1945.
Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du 13 novembre 1944 qu´il a
été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de deux cents parts sociales des Aciéries Réunies
de Burbach -Eich-Dudelange, savoir: Nos 2776 à 2975, sans désignation de valeur.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte
de titres au porteur. 13 mars 1945.
Il résulte d´un exploit de l´huissier Nicolas Metz à Esch-s.-Alzette en date du 16 décembre 1944 qu´il
a été fait opposition au paiement du capital, des intérêts et des dividendes de 1 obligation Crédit Foncier
de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, emprunt 1935, obligation communale 4% savoir : Lit. D. N°
01187 d´une valeur nominale de 5.000 fr.
L´opposant prétend que le titre en question a été perdu.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur
14 mars 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Sont nommés membres de l´Assemblée
consultative
MM. Artois Joseph, bijoutier, Echternach ;
Assa Jean-Pierre, professeur, Diekirch ;
Blum René, anc. membre du Gouvernement,
Moscou ;
Bohr Paul, employé, Luxembourg ;
Colling Emile, médecin, Esch-s.-Alzette ;
Duhr Aloyse, vigneron, Ahn ;
Flammang Léon, employé, Esch-s.-Alzette ;
Mlle Flick Nelly, avocat-avoué, Luxembourg ;
MM. Kill Jean, employé, Luxembourg ;
Kremer Nicolas, ouvrier, Differdange ;
Lehnerts Jean-Pierre, gendarme en retraite,
Luxembourg ;
Leischen Jean,
employé
des
P.T.T.
en
retraite, Luxembourg ;
Lutgen Jean, employé au chemin de fer
Prince Henri, Pétange ;
Maroldt Jean, notaire, Remich ;
Meyers Albert, boulanger, Hautcharage ;
Osch Alphonse, commerçant-électricien,
Luxembourg ;
Prost Victor, bourgmestre, Grevenmacher ;
Reiland Edouard, libraire, Esch-s.-Alzette ;
Rodesch Alphonse, propriétaire, Clervaux ;
Schaus Emile, professeur, Luxembourg ;
Schockmel Pierre, secrétaire syndical, Soleuvre ;
Schumann Gustave, agronome, Hellange ;
Speltz Michel, cabaretier-distillateur, Bivange ;
Steichen Dominique, ouvrier, Steinfort ;
Stumper Robert, ingénieur-chimiste, Esch-s.-
Alzette ;
Urbany Dominique, rédacteur, Luxembourg ;
Useldinger Arthur, employé privé, Esch-s.Alz.;
Welter Camille, employé privé, Mersch ;
Welter Louis, horticulteur, Walferdange ;
Welter Nicolas, électricien, Esch-s.-Alzette.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gou-
vernement est chargé de l´exécution du présent
arrêté.
Londres, le 15 mars 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 15 mars 1945 portant attri-
bution
des services publics aux Membres du
Gouvernement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 76 de la Constitution et Notre arrêté de
ce jour sur la répartition des services publics entre
les Membres du Gouvernement ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Prési-
dent du Gouvernement ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d´Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l´exécution du présent
arrêté.
Londres, le 15 mars 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 25 janvier 1945, concernant
la collation des grades.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des
grades ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Instruction
publique et après délibération du Gouvernemeent
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l´Instruction publique
est chargé de l´exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Londres, le 25 janvier 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
J. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 24 février 1945
portant
modifications
des arrêtés grand-ducaux
des
28 octobre, 4 novembre, 8 novembre et 20
décembre 1944 spécifiés ci-après.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 8 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´arrêté du 28 octobre 1944 pris en exécution
de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant
au Gouvernement de prendre les mesures néces-
saires à l´approvisionnement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944
soumettant à licence gouvernementale les impor-
tations et exportations des matières et marchan-
dises, complété par l´arrêté grand-ducal du 20
décembre 1944 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944
portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté grand-ducal
du 23 février 1945
sur l´organisation du Gouvernement et l´arrêté
grand-ducal du même jour portant nomination de
Messieurs R. Als et G. Konsbruck aux fonctions
de Ministres ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté, dont l´entrée en vigueur
est fixée au 24 février 1945, sera publié au Mé-
morial.
Londres, le 24 février 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 26 février 1945 concernant
la création d´un office pour le placement et la
rééducation professionnelle
des accidentés du
travail et des invalides de guerre.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant qu´il est du devoir des employeurs
d´occuper les personnes devenues invalides par
suite d´un accident de travail dans des conditions
qui leur permettent de subvenir à leurs besoins et
à ceux de leurs familles ;
Considérant qu´il appartient
à la solidarité
nationale d´aider dans la mesure du possible les
personnes devenues invalides par suite des événe-
ments de guerre et de leur procurer un travail
approprié ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1929
portant institution d´un office de patronage des
victimes d´accidents de travail ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension du pouvoir exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Tous les postes de travail, dont la sur-
veillance tombe sous la compétence de l´Inspection
du Travail et des Mines, qui peuvent être occupés
par des invalides de travail ou de guerre sont à
réserver à ceux-ci. Ces postes ne peuvent être
occupés que sur avis conforme de l´Ingénieur-
Directeur de l´Inspection du Travail et des Mines.
En cas de contestation si un poste convient pour
un de ces invalides ou non, l´Office pour le Place-
ment et la Rééducation professionnelle décidera
sur enquête menée par l´Inspection du Travail et
des Mines. Toutefois les accidentés de travail d´une
entreprise garderont toujours un droit de priorité
quant à l´occupation d´un poste disponible dans
cette entreprise.
Les ressorts d´admission sont au nombre
de trois, un par district.
L´expertise des taureaux et verrats aura lieu
annuellement aux époques fixées par l´art. 6 ci-après.
Le Comité et composé d´un président
et d´un vice-président nommés par le Minitres
du Ravitaillement et des Affaires Economiques,
et des délégués respectifs des Ministres ayant
les Affaires Economiques, le Commerce extérir,eu
les Finances, l´Agriculture, les Communications
et le Ravitaillement dans leurs
attributions,
ainsi que d´un délégué de l´Institut de Change.
Le président peut appeler en consultation aux
délibérations du Comité toutes
personnes
spé-
cialement compétentes
en vue de prendre leur
avis sur une question particulière.
Les fonctions des membres de l´Assemblée
cesseront dès que la Chambre des Députés sera de
nouveau en mesure de remplir ses fonctions consti-
tutionnelles.
Est à considérer comme invalide pour
l´application du présent arrêté tout Luxembour-
geois qui par suite d´un accident de travail ou par
suite des événements de guerre ou des mesures de
´occupant a subi une diminution de sa capacité
de travail professionnelle de 50% au moins. Le
degré d´incapacité de travail sera fixé par l´Etablis-
sement de l´Assurance-Accidents.
Peuvent jouir du même droit que les Luxembour-
geois les ressortissants des pays étrangers avec
lesquels un traité de réciprocité aura été conclu.
Les accidentés de travail de moins de 50% restent
soumis aux dispositions de l´arrêté grand-ducal
du 27 décembre 1929 portant institution d´un office
de patronage des victimes d´accidents de travail et
de l´arrêté ministériel en date du même jour con-
cernant la composition et le fonctionnement de
l´office de patronage des victimes d´un accident du
travail. L´office de patronage institué par les arrêtés
ci-dessus est remplacé par l´office prévu à l´art. 1er
du présent arrêté.
Les invalides de guerre de moins de 50% sont
assimilés aux accidentés de travail d´un même degré.
La Commission d´admission dont le
président est nommé par le Gouvernement, se
compose de trois membres effectifs, de 3 suppléants
et éventuellement d´un inspecteur d´élevage. La
commission est nommée sur une liste double de
candidats à présenter par l´administration de la
Fédération des sociétés d´élevage.
Le mandat de la commission s´étend sur trois
années consécutives. A l´expiration de son mandat
la commission pourra être renouvelée partiellement
ou intégralement.
Le vétérinaire du Gouvernement du canton est
adjoint à la commission avec voix consultative.
Sa mission consiste à vérifier l´état de santé des
reproducteurs présentés.
Le secrétaire de la Fédération des sociétés d´éle-
vage occupera comme secrétaire de la commission.
Les décisions prises à la majorité de la commis-
sion sont sans appel, à moins qu´elles ne soient pas
conformes aux dispositions réglementaires.
En cas d´empêchement d´un membre effectif,
le membre suppléant est convoqué par le président
pour prendre part aux opérations de la commission.
Hormis ce cas, le président pourvoit au remplace-
ment de tout membre absent ou empêché.
En cas d´empêchement ou d´absence du prési-
dent lui-même, il est remplacé par le plus âgé des
membres présents.
Pour les admissions extraordinaires auxquelles
il est procédé lors des ventes organisées par la Fédé-
ration
des sociétés d´élevage, compétence est
reconnue à la Commission d´expertise instituée
par elle.
Le président dirige et
organise
les
travaux du comité. Il prépare, en collaboration
avec les départements intéressés et le
comité,
la réglementation générale relative
à l´établis-
sement des priorités d´importation, d´exportation,
de transit, d´approvisionnement et de production.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l´exécution du présent
arrêté.
Londres, le 12 mars 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 15 mars 1945, portant une
nouvelle répartition des services publics.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 76 de la Constitution et les art. 1er et 4
de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 sur
l´organisation du Gouvernement ;
Vu Notre arrêté du 5 novembre 1937 ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président
du Gouvernement ;
Avons arrêté et arrêtons
Tous les invalides aux termes de l´art. 3
qui désirent occuper un poste relevant de la sur-
veillance de l´Inspection du Travail et des Mines
ou se soumettre à la rééducation professionnelle
sont tenus à se faire inscrire à l´Office National du
Travail ou à une de ses agences. L´office délivrera
une carte personnelle d´inscription contenant les
renseignements suivants
1) Nom, prénom, date et lieu de naissance,
2) Nationalité,
3) Nature de l´accident de travail, l´établisse-
ment et l´endroit où il a eu lieu,
4) Nature de l´invalidité de guerre,
5) Degré d´incapacité de travail et précisant
l´invalidité,
6) Constatation de l´état de santé de l´accidenté
ou de l´invalide de guerre,
7) Formation professionnelle.
Les membres de la Commission ne peuvent
être ni parents ni alliés entre eux jusqu´au quatrième
degré inclusivement.
Les membres de la Commission qui sont eux-
mêmes ou dont les parents ou alliés jusqu´au
quatrième degré inclusivement sont propriétaires
de bêtes mâles à admettre à la saillie ou à primer,
ne peuvent prendre part aux opérations de la com-
mission dans la commune où ces animaux sont
présentés.
Les Ministres ayant
les Affaires éco-
nomiques, l´Agriculture, le Commerce extérieur,
les Finances,
les Communications et le Ravi-
taillement dans leurs attributions
sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de se
publication au Mémorial.
Londres, le 1er mars 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong. Jos. Bech.
P. Krier. V. Bodson.
P. Frieden. R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté ministériel
du 21 février 1945,
portant
modificatication
de l´arrêté min. du 5 octobre
1944 concernant la déclaration de résidence
des étrangers dans le Grand-Duché.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Le Ministre de la Justice,
Vu l´arrêté ministériel du 5 octobre 1944, con-
cernant la déclaration de résidence des étrangers
dans le Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu l´article 2, Nr. 1a de l´arrêté grand-ducal
du 26 juillet 1944, concernant l´état de siège ;
Vu l´article 2d de l´arrêté grand-ducal du 5
septembre 1944, déclarant l´état de siège, qui
confère aux Ministres de la Force armée et de la
Justice les pouvoirs de police relatifs au maintien
de l´ordre ;
Arrêtent
Si la rééducation professionnelle est
demandée par un accidenté du travail ou un invalide
de guerre et qu´elle est jugée nécessaire et indiquée
par l´Office de Placement et de Rééducation des
invalides, les frais sont à supporter
1) par l´Etat pour les invalides de guerre dans le
cadre des règles tracées ou qui seront tracées pour
la réparation des dommages de guerre,
2) par l´Assurance-Accidents pour les invalides
par suite d´accidents de travail.
Le patron collaborera à la rééducation.
Il est notamment obligé de mettre à la disposition
des intéressés son matériel, ses installations et son
outillage courant.
Pendant la rééducation les invalides toucheront
en dehors de leur rente les indemnités prévues pour
les apprentis. La durée de la rééducation ainsi que
les délais pour les examens de fin d´apprentissage
pourront subir une réduction sur avis conforme de
l´Office pour le Placement et la Rééducation pro-
fessionnelle des invalides d´accord avec la chambre
professionnelle intéressée.
Les admissions sont de trois sortes
ordinaire, extraordinaire et supplémentaire.
Les admissions ordinaires n´auront lieu qu´une
fois par an ; elles seront collectives et pourront
avoir lieu pour une ou pour plusieurs communes
en un seul et même endroit désigné d´avance.
Les admissions extraordinaires pourront avoir
lieu aux ventes, expositions ou autres exhibitions
organisées par la Fédération des sociétés d´élevage.
Les admissions supplémentaires de reproducteurs
qui n´ont pu être présentés aux admissions ordi-
naires ou extraordinaires ne seront accordées qu´en
cas d´urgence et aux frais du demandeur.
Tous les reproducteurs doivent être présentés
publiquement aux admissions. L´admission aux
étables est défendue. Les reproducteurs qui n´au-
raient pas été produits publiquement sans motif
sérieux sont à considérer comme rejetés.
Sont exclus des admissions collectives les repro-
ducteurs malades, ainsi que ceux provenant de
fermes et de régions pour lesquelles l´exportation
de bestiaux est défendue par mesure de police sani-
taire pour empêcher la propagation des épizooties.
Il est souhaitable que le Bourgmestre ou son
délégué assiste aux admissions ordinaires de sa
commune.
La rémunération de l´invalide s´effec-
tuera selon les aptitudes et la capacité de travail
de l´intéressé. S´il remplit le poste lui confié inté-
gralement, il a droit au salaire prévu pour ce poste.
Si par suite de son infirmité il ne peut remplir sa
tâche que partiellement, son salaire pourra subir
une diminution en rapport. En cas de non-accord
l´Office pour le Placement et la Rééducation des
invalides décidera sur avis de l´Inspection du
Travail et des Mines.
L´admission ordinaire des taureaux et des
verrats destinés à la saillie aura lieu annuellement
pendant la période du 1er avril au 31 mai.
Le jour fixé pour la réunion de la commission
d´admission dans chaque commune sera publié au
Mémorial.
Tous les reproducteurs de la commune et resp.
des communes seront réunis dans un endroit appro-
prié de la localité désignée pour les opérations
d´admission. Ces localités seront désignées par le
Gouvernement.
Le bourgmestre de la commune fera connaître
en temps utile au président de la commission d´ex-
pertise l´endroit où le concours aura lieu.
Art.
7. Les particuliers qui entendent présenter
des reproducteurs sont tenus d´en faire la déclara-
tion à l´administration communale jusqu´au 15
mars avec indication des nom, numéro de la marque
oreillière, date de naissance, parents et race. A la
même occasion les livrets de saillie sont à remettre
à l´administration communale.
Lors de la déclaration de participation au con-
cours il est perçu une taxe de 50 fr. pour les tau-
reaux et de 25 fr. pour les verrats. Ces taxes seront
versées par les administrations communales au
compte-chèques du Département de l´Agriculture
« Amélioration des races bovine, porcine et caprine,
à Luxembourg», pour servir au payement des
frais occasionnés par les concours.
L´administration dressera une liste des repro-
ducteurs annoncés, qu´elle enverra sans retard, au
Département de l´Agriculture avec les livrets de
saillie.
Si l´invalide refuse d´occuper un poste
qui correspond à ses aptitudes de travail et qui lui
a été assigné ou s´il refuse de se faire rééduquer,
il perd ses droits à un des postes prévus à l´art. 2.
Sont exclus du bénéfice du présent arrêté
tous les invalides de guerre qui s´étaient mis volon-
tairement à la disposition de l´ennemi.
Les propriétaires sont tenus d´apporter
au concours les papiers généalogiques des repro-
ducteurs et de les présenter à la commission.
Les reproducteurs non inscrits ne seront pas
admis au concours.
Toute disposition contraire au présent
arrêté est abrogée.
Art. 10 Notre Ministre du Travail est chargé de
l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 26 février 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 26 février 1945, concernant
l´amélioration
des races bovine, porcine et
caprine.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 1er de la loi du 29 juillet 1912, sur la
police sanitaire du bétail ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président
du Gouvernement et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Pendant les deux dimanches qui précèdent
le jour fixé pour le concours, l´administration com-
munale préviendra, au moyen de publications et
d´affiches, les habitants des localités du ressort du
jour et de l´heure auxquels auront lieu l´admission
et la distribution des primes.
La commission prononce l´admission
ou le rejet. A moins d´être limitée davantage, toute
admission à la saillie est valable jusqu´à la pro-
chaine admission ordinaire.
La commission peut décider qu´un reproducteur
rejeté à l´admission ordinaire devra être châtré ou
abattu endéans les six semaines.
Ne pourront être admis à la saillie que
des taureaux et verrats munis d´un certificat
généalogique en due forme émanant d´une société
d´élevage reconnue.
Le certificat généalogique n´est reconnu suffisant
que s´il contient des renseignements sur le rende-
ment laitier ; les rendements laitiers minima
exigés par la Fédération des sociétés d´élevage pour
ses ventes sont considérés comme satisfaisants.
Pour les producteurs à admettre aux classes I et
II le certificat d´origine devra contenir des ren-
seignements sur les grands-parents tant en ligne
paternelle que maternelle.
En principe ne seront admis à la saillie
et primés aux concours que les reproducteurs appar-
tenant à la race dont l´élevage est adopté dans la
commune.
Quant à l´élevage bovin le Grand-Duché est divisé
en deux districts d´élevage
1. le district du bétail pie-noir, race hollandaise-
frisonne, et
2. le district de bétail pie-rouge, race hollandaise-
frisonne.
Un arrêté ministériel déterminera à quel district
d´élevage seront attribuées les différentes communes
et resp. sections de communes.
Les reproducteurs admis pour une commune le
sont de plein droit pour toutes celles qui élèvent
la même race.
Le type à réaliser sera un bovin à char-
pente ample et solide, au corps large et profond,
à flancs puissants, soit donc un bovin d´un ensemble
massif et musculeux, donnant une impression de
santé et de robusticité.
Quant à la race porcine le type visé sera un porc
aux membres solides et courts sans excès, à tête
moyenne et pas trop fine, au groin suffisamment
large, au front large et à oreilles tombantes, à
poitrail ample, au dos et à la croupe larges, à cuisses
larges bien musclées et descendues jusqu´au jarret.
La soie sera drue et ferme ; les petits onglons ne
devront pas toucher la terre.
Robe et marques.
a) Bétail pie-noir.
Noir et blanc avec prédo-
minance de l´une des deux couleurs, taches étendues
nettement dessinées. Chez les animaux à prédo-
minance du blanc, la tête et l´encolure seront colorées,
le reste du corps sera parsemé de quelques taches
noires d´une certaine étendue.
b) Bétail pie-rouge. Rouge et blanc avec pré-
dominance de l´une des deux couleurs, avec ou sans
bringeures foncées dans les taches rouges, avec ou
sans renforcement de nuance à la lisière des taches
rouges. Chez les animaux à prédominance du blanc
la tête et l´encolure seront colorées, le reste du corps
présentera quelques rares taches d´une certaine
étendue.
Sont exclus de l´admission à la saillie
tous les animaux affectés de vices rédhibitoires,
les animaux boiteux ou malades, ceux qui se trouvent
dans un état d´engraissement ou d´excessive mai-
greur, ainsi que ceux dont l´extérieur et le dévelop-
pement ne répondent pas à leur race, à leur âge,
à leur sexe, ni au but auquel ils sont destinés. Si le
vétérinaire constate que la boiterie provient d´un
accident et qu´elle n´est pas héréditaire, elle ne
fera obstacle ni à l´admission à la saillie ni à l´allo-
cation d´une prime de concours.
Sont notamment à rejeter les taureaux affectés
des défauts ci-après : poitrine étroite et manquant
de profondeur, garrot creux, côte courte et plate,
dos ensellé, croupe surélevée, avalée ou pointue,
jarrets serrés et coudés.
La pureté de la couleur n´est prise en considé-
ration que pour autant qu´elle constitue un cri-
térium de pureté de race.
Feront dès lors obstacle à l´admission à la saillie
a) chez le bétail pie-noir : une tête blanche, les
taches et mouchetures en-dessous du genou et du
jarret, les couronnes totalement ou partiellement
noires, les bourses complètement noires ;
b) chez le bétail pie-rouge : une tête blanche, une
robe rouanne, les taches et mouchetures en-dessous
du genou et du jarret, les couronnes totalement ou
partiellement colorées.
c) chez les verrats, les taches noires.
Les taureaux devront être âges de 12
mois et les verrats de six mois au moins.
Les reproducteurs devront être présentés pro-
prement et en état d´entretien soigné. Les bêtes
malpropres et négligées peuvent être exclues de
l´admission et des concours.
Des primes d´entretien peuvent être décernées
aux propriétaires des taureaux les mieux en forme.
Ces primes sont payées sur place. Le Gouvernement
en déterminera le montant.
Les taureaux doivent être présentés bouclés,
c´est-à-dire, être conduits au moyen d´un anneau
en fer rivé traversant la partie centrale du nez.
S´ils ne portent pas déjà d´autres marques
d´identité (oreillière, marque de feu à la corne), les
reproducteurs admis seront pourvus par le secré-
taire de la commission, le jour même de l´admission,
d´une marque d´identité à déterminer par le Mi-
nistre compétent.
Après l´admission la Commission délivre
aux propriétaires un permis de saillie. Ce n´est que
par la remise de ce permis que l´admission à la
saillie du reproducteur deviendra pleine et défini-
tive. Dans le but de constater l´aptitude à la saillie,
des sailliées d´essai sont permises avant l´admission.
Les reproducteurs admis seront munis d´un
permis de saillie A, B ou C. Le permis A est à délivrer
pour les races ou espèces dont l´élevage est reconnu
dans la commune ou section de commune. Dans les
autres cas le permis B est à délivrer.
Les reproducteurs au permis A peuvent être
employés tant à la saillie des bêtes du détenteur
qu´à celle des bêtes étrangères. Les reproducteurs
au permis B ne peuvent être employés qu´à la saillie
des propres bêtes du détenteur : même la saillie
gratuite de bêtes étrangères est interdite.
Le
permis A doit être délivré pour certaines
régions déterminées, soit donc pour la commune,
plusieurs communes, le district ou pour le pays tout
entier.
Au cas où dans une contrée déterminée le nombre
des reproducteurs tenus est excessif, le nombre
des permis A peut être ramené au minimim exigé
par l´élevage de la région ; les autres ne seront
munis que du permis B.
Chez un éleveur qui tient une race autre que
celles prévues à l´art. 12, des reproducteurs pourront
être exceptionnellement admis. Le détenteur n´en
pourra faire usage que pour la saillie de ses propres
bêtes. Les produits de cet élevage ne pourront être
livrés au marché que dans un état impropre à
l´élevage, à moins qu´il ne soit établi que ces bêtes
seront livrées à l´abatage endéans la semaine de la
vente. Dans ce cas ce sera le permis C qui sera
délivré.
Le permis de saillie peut être limité à une époque
déterminée, de même que la naissance de sa validité
pourra être différée à une date ultérieure. En règle
générale la validité des permis délivrés aux admis-
sions ordinaires et extraordinaires s´étendra jusqu´à
la première admission subséquente. Celui délivré
aux admissions supplémentaires ne vaudra que
jusqu´à la prochaine admission ordinaire. Pour les
reproducteurs admis à une admission ordinaire
sans qu´ils soient suffisamment développés l´entrée
en vigueur du permis de saillie est reculée à une
date où, selon toute vraisemblance, ils seront aptes
à l´élevage.
La Commission remettra au détenteur
du reproducteur admis un livret de saillie contenant
1. le certificat d´admission à la saillie,
2. la permission de saillie.
Seule la Commission d´admission a qualité pour
porter des inscriptions au livret de saillie.
Pour les reproducteurs auxquels a été délivré le
permis A la commission remettra au détenteur un
livret de saillie sur lequel celui-ci marquera toutes
les saillies du reproducteur ; en outre il est tenu
de remettre au propriétaire de la femelle une attes-
tation de saillie qui devra être conservée pendant
deux ans.
Les détenteurs de reproducteurs sont responsables
de la conservation tant du permis que du livret de
saillie. Après l´élimination du reproducteur du
service de la monte, le permis de saillie est à resti-
tuer à la Commission d´admission avec indication
du motif de l´élimination.
Le permis et le livret de saillie doivent être pré-
sentés à tous les agents de la police qui en feront la
demande.
Les saillies d´essai doivent être notées ; ces ren-
seignements sont à présenter à la Commission avant
les opérations d´admission à la saillie.
Après nouvelle présentation d´un repro-
ducteur déjà antérieurement admis, le permis de
saillie sera renouvelé, modifié ou retiré. Si un repro-
ducteur admis est stationné dans un autre endroit
ou attribué à un autre détenteur, le permis de saillie
devra être envoyé à la Commission d´admission
qui décidera si le permis de saillie doit être maintenu,
modifié ou retiré. Si un permis est retiré ou périmé
le reproducteur est à considérer comme non admis.
Est à considérer comme périmé également le permis
de saillie relatif à un reproducteur transféré dans
un district pour lequel le permis n´était pas valable.
En règle générale dans chaque commune
il devra se trouver au moins un reproducteur pourvu
du permis de saillie A à raison de 100 bovins et de
60 truies aptes à la saillie. Pour le cas où le nombre
des taureaux resp. verrats avec permis A serait
insuffisant de sorte que le nombre de 100 et resp.
de 60 bêtes à admettre à la saillie fût dépassé sen-
siblement, les administrations communales auront
l´obligation de pourvoir au nombre de reproduc-
teurs nécessaires.
Il est loisible aux administrations communales
de se tenir partiellement ou intégralement indemnes
des dépenses leur résultant de ce chef par un pré-
lèvement de taxes à charge des détenteurs de fe-
melles de même espèce.
La taxe sera perçue pour les bovins de 12 mois et
pour les truies de 6 mois au moins.
Aux fins du recensement de ces bêtes le Bourg-
mestre pourra fixer un jour à son choix.
Les femelles inscrites ou à inscrire au Herdbook
qui ne sollicitent pas les services des reproducteurs
lpublics ne sont pas soumises au recensement, s
l´administration de la Fédération des sociétés d´éle-
vage en fait la demande. Les éleveurs qui tiennent
un reproducteur pour les besoins de leur propre
exploitation et qui n´auront pas recours aux services
des reproducteurs communaux pourront être dis-
pensés du payement de la taxe sur demande de
l´administration du Herdbook.
La Commission pourra décerner dans
chaque commune des primes pour les meilleurs
reproducteurs admis. Les primes ne seront décernées
que lors de la réunion ordinaire de la Commission.
A cette fin les reproducteurs admis seront rangés,
suivant leur valeur en quatre classes zootechniques
I, II, III et IV. Une prime sera décernée à tous
les reproducteurs des classes I et II.
Ces primes sont de deux sortes
a) primes de concours ;
b) primes de conservation.
Le montant de ces primes sera fixé annuellement
par le Gouvernement dans les limites des crédits
budgétaires mis à sa disposition.
Le même propriétaire ne pourra obtenir au con-
cours communal qu´une seule prime de concours
pour la même espèce de bétail. Exception est faite
pour les syndicats d´élevage, ainsi que pour les
éleveurs chargés par la commune de la tenue de
reproducteurs.
Les primes de concours ne seront payées
que si le taureau ou le verrat est représenté à la
Commission lors de l´admission ordinaire subsé-
quente. La prime est due également si le reproduc-
teur vient à périr avant cette date, s´il a été remplacé
par un autre reproducteur admis et que ce remplace-
ment soit certifié par une attestation du vétérinaire
du Gouvernement visée par le Bourgmestre de la
commune.
Des primes de conservation pourront être décer-
nées de préférence aux taureaux qui se sont distin-
gués par leurs produits (Extérieur, produits, le
cas échéant production laitière des produits.)
Les primes de conservations ne seront allouées
que si le même reproducteur a servi pendant une
année dans le pays et que son détenteur s´engage
à l´affecter au service de la saillie encore une année
à compter du jour de l´allocation de la prime. La
prime de conservation n´est payée que si, confor-
mément à une attestation du collège des bourg-
mestres et échevins de la commune de résidence
du détenteur, le taureau a fait le service de la saillie
et qu´il ait été représenté lors de l´admission sub-
séquente. La prime est due également si le taureau
a passé dans une autre étable. Si la bête périt avant
cette date la prime sera liquidée proportionnelle-
ment au temps de service effectif.
Lors de l´admission ordinaire des sub-
sides pourront être alloués aux meilleurs boucs et
chèvres. Le nombre et le montant de ces subsides
seront annuellement fixés par le Gouvernement.
Procès-verbal sera dressé pour chaque
commune des opérations de la Commission.
Ce procès-verbal contiendra le nom, la date de
naissance, l´origine et toutes autres marques d´iden-
tité (marque oreillière, marque de feu à la corne)
des reproducteurs présentés, la mention de leur
admission, les motifs du rejet, ainsi que le résultat
du concours.
Y seront également portées les observations
générales de la commission d´expertise sur le mode
d´organisation du service de la saillie dans la com-
mune et sur les mesures à prendre dans l´intérêt
de l´amélioration des races.
Immédiatement après le dernier concours le
secrétaire de la commission enverra tous les procès-
verbaux au commissaire de district qui les trans-
mettra, avec des observations, au Gouvernement,
après avoir fait parvenir à la gendarmerie la liste
des reproducteurs admis et rejetés.
La liste des taureaux munis du permis de saillie A
sera affichée dans toutes les sections de commune
du district d´élevage.
Les particuliers, les sociétés d´élevage et
les administrations communales détenteurs
de
taureaux ou de verrats munis du permis de saillie A
sont obligés d´admettre à la saillie toutes les fe-
melles reconnues libres de maladies contagieuses
et de tares héréditaires par un certificat délivré par
un vétérinaire, si le nombre des bovins et resp. des
truies n´excède pas le chiffre de 100 et resp. de
60.
Les détenteurs de reproducteurs mâles
sont obligés de permettre à tous les moments au
vétérinaire du Gouvernement du ressort la visite
de leurs reproducteurs. Si dans le courant de l´année
celui-ci constate l´existence d´une maladie conta-
gieuse, le reproducteur contaminé pourra être exclu
du service de la saillie jusqu´après sa guérison. La
validité du permis de saillie est suspendue et pendant
cette période le reproducteur est à considérer comme
non admis.
Les administrations communales peuvent
allouer, tant sur les fonds de la commune en général
que sur ceux des différentes sections des crédits
pour être distribués à titre de primes. La délibéra-
tion du conseil communal déterminera le nombre
et le montant de ces primes.
Le payement des primes communales est sub-
ordonné aux mêmes conditions que celui des
primes de l´Etat. Ces primes seront décernées par la
commission d´admission aux meilleurs reproduc-
teurs des sections de communes afférentes. Ces
primes peuvent donc être cumulées avec celles de
l´Etat. Copie de la délibération du conseil communal
sera remise par le bourgmestre au secrétaire de la
commission pour être annexée au procès-verbal.
Les dispositions du présent règlement
concernant l´admission à la saillie ne sont pas
applicables aux taureaux et verrats importés par
le Gouvernement ou l´administration de la Fédéra-
tion des sociétés d´élevage. Ces derniers sont admis
de droit jusqu´à la prochaine expertise ordinaire.
Les arrêtés des 26 avril 1930 et 25 janvier
1935, sur le même objet, sont abrogés.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Londres, le 26 février 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech,
P. Krier,
V. Bodson,
P. Frieden,
R. Als,
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 1er
mars 1945 instituant
un Comité des Priorités.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´arrêté
grand-ducal
du 11 août
permettant
au Gouvernement grand-ducal
de
prendre les mesures
nécessaires
à
l´approvi-
sionnement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944
relatif au contrôle des changes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944
portant création d´un office des prix ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu la nécessité de diriger l´effort économique
vers la satisfaction des besoins essentiels de la
population suivant leur ordre d´urgence, à savoir
la nourriture, le vêtement, le logement et le travail ;
Vu qu´en même temps que le redressement
économique intérieur du pays, et dans le même
but doit être recherché le rétablissement de son
commerce extérieur ;
Considérant qu´il est nécessaire de coordonner
les différents services administratifs en vue de
déterminer temporairement les priorités d´ap-
provisionnement pour
satisfaire aux
besoins
essentiels de la population et du redressement
économique et d´organiser l´exportation;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons