Règlement grand-ducal du 3 août 2010 relatif à la prorogation et à la résiliation du contrat d’apprentissage.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
13 août 2010
Règlement grand-ducal du 3 août 2010 relatif à la prorogation et à la résiliation
du contrat d’apprentissage.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment ses articles 7,
24, 25 et 26;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;
La Chambre d’Agriculture demandée en son avis;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Prorogation
Le contrat d’apprentissage peut être prorogé d’une année scolaire au plus si tous les modules requis prévus
selon le programme de formation n’ont pas été réussis dans le cadre de la durée normale de la formation prévue aux
articles 7 et 29 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
Les chambres professionnelles patronales compétentes, ou pour les professions qui ne relèvent pas d’une
chambre patronale, le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions désigné ci-après par le terme «le
ministre», arrêtent annuellement, de concert avec les chambres professionnelles salariales compétentes, une liste des
organismes de formation ayant le droit de former en vertu des dispositions des articles 18, 20, 21 et 22 de la loi du 19
décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Cette liste peut être modifiée et complétée à tout
moment.
Copie de la liste ainsi que les modifications sont transmises au Service d’Orientation Professionnelle de
l’Administration de l’Emploi ainsi qu’à la chambre professionnelle salariale compétente.
La prorogation du contrat d’apprentissage se fait sur proposition de l’une des parties au contrat. Elle adresse
une demande écrite motivée à la chambre professionnelle dont elle relève, respectivement au ministre ayant la
formation professionnelle dans ses attributions dénommé par la suite «le ministre» au cas où elle ne dépend d’aucune
chambre professionnelle patronale, au plus tard 2 mois avant la fin de la durée normale de la formation. Copie en est
transmise à l’autre partie signataire du contrat ainsi qu’à l’autre chambre professionnelle concernée.
(1) La tenue générale et l’envergure de l’organisme de formation doivent être de nature à garantir la
formation professionnelle de l’apprenti, suivant les critères arrêtés de concert entre les chambres professionnelles
patronales et salariales et le ministère.
Le patron formateur ou le tuteur doivent être au moins détenteur d’un diplôme d’aptitude professionnelle (DAP)
dans la profession/le métier concerné ou apparenté pour lequel le droit de former est sollicité ou de pièces reconnues
équivalentes.
Sont notamment à considérer comme pièces équivalentes, les attestations délivrées par les autorités compétentes
des Etats-membres de l’Union européenne sur base des directives communautaires traitant de la reconnaissance des
qualifications professionnelles pour ce qui concerne l’établissement d’une personne dans un Etat autre que son Etat
d’origine.
Le tuteur est désigné par l’organisme de formation au moment de la signature du contrat d’apprentissage.
Une formation obligatoire de trois jours au moins est organisée pour le tuteur par la chambre professionnelle dont
relève l’organisme de formation et sanctionnée par une attestation de capacité.
Cette formation vise à permettre au tuteur d’acquérir les aptitudes et les connaissances nécessaires pour dispenser
à l’apprenti, avec la pédagogie appropriée, une formation conforme au programme directeur.
Le tuteur en possession du brevet de maîtrise, respectivement avec une qualification de niveau équivalent, est
dispensé de la formation. De même, les personnes qui peuvent se prévaloir d’une expérience de longue date dans le
domaine de l’apprentissage respectivement d’une formation en pédagogie, peuvent être dispensées de cette formation,
ceci en accord avec la chambre professionnelle salariale concernée et la chambre professionnelle patronale concernée
respectivement le ministre.
Le départ d’un tuteur en fonction est à signaler par l’organisme de formation endéans un mois à la chambre
professionnelle patronale compétente, respectivement au ministre pour les organismes de formation qui ne relèvent
pas d’une chambre professionnelle.
Un nouveau tuteur doit être désigné par l’organisme de formation au plus tard dans les trois mois qui suivent la
notification. Ce délai passé, les chambres professionnelles patronales, respectivement le ministre pour les organismes
de formation qui ne relèvent pas d’une chambre professionnelle, en accord avec la chambre professionnelle salariale
compétente, se prononcent sur la suite à réserver au(x) contrat(s) d’apprentissage en cours.
(2) L’organisme de formation doit
respecter les obligations découlant du contrat d’apprentissage;
assurer l’enseignement de la profession/du métier conformément au programme directeur ainsi qu’au référentiel
d’évaluation.
Afin de garantir un apprentissage efficace des apprentis, le nombre maximum d’apprentis par organisme de formation
s’oriente au principe suivant.
Un organisme de formation où le patron formateur travaille seul ou avec des collaborateurs en possession du DAP
dans le métier/profession concerné, ou en possession de pièces reconnues équivalentes (personnes aptes à former),
pourra former le nombre suivant d’apprentis
Personne(s) apte(s) à former un apprenti
Nombre maximum d’apprenti(s)
Tuteurs
2 – 4
5 – 7
8 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 30
31 – 50
51 – 75
76 – 100
Par tranche de 25 personnes
+5
+1
supplémentaires aptes à former
Pour le calcul du nombre maximum d’apprentis, une succursale est considérée comme entité autonome.
Le nombre maximum d’apprentis peut être augmenté par les chambres professionnelles patronales ou le ministre,
en accord avec la chambre professionnelle salariale compétente.
La chambre professionnelle patronale concernée, respectivement le ministre et la chambre professionnelle
salariale se concertent en vue d’examiner la demande présentée.
La prorogation nécessite l’accord des deux organismes concernés.
La chambre professionnelle patronale concernée, respectivement le ministre, communique la décision par écrit au
demandeur dans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande. Copie de la décision est transmise à
l’organisme de formation ainsi qu’au Service d’Orientation de l’Administration de l’Emploi.
En cas d’acceptation de la demande, le contrat d’apprentissage est prorogé pour la période accordée. En cas de refus
de la demande, le contrat prend fin par l’atteinte de la durée normale de formation.
Résiliation
1. Concernant les métiers et les professions relevant de la Chambre d’agriculture ainsi que les organismes
de formation qui ne relèvent pas d’une chambre professionnelle et dont le ministre est responsable, la demande en
obtention du droit de former doit contenir des informations sur la nature juridique et l’envergure de l’organisme de
formation et préciser les métiers et les professions pour lesquels le droit de former est sollicité.
La demande doit indiquer le patron formateur et fournir les pièces documentant la qualification professionnelle pour
les professions et les métiers pour lesquels le droit de former est sollicité conformément à l’article 2.
Pour les formations des professions de santé, le demandeur doit répondre aux conditions d’agrément retenues au
règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 fixant les conditions d’agrément des terrains de stage pour les formations de
certaines professions de santé.
2. Concernant les professions relevant de la Chambre de commerce, la demande en obtention du droit de former
doit contenir des informations sur la nature juridique et l’envergure de l’organisme de formation et préciser les
professions pour lesquelles le droit de former est sollicité.
Le demandeur doit joindre à sa demande soit une copie de l’autorisation d’établissement suivant la loi modifiée du
28 décembre 1988 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales, soit une attestation certifiant que l’activité déployée n’est pas soumise à autorisation par la susdite
loi.
Le patron formateur et le tuteur doivent présenter les garanties nécessaires d’honorabilité qui s’apprécient sur base
de leurs antécédents judiciaires.
Le demandeur dont l’immatriculation au registre de commerce et des sociétés est requise doit joindre à sa demande
un extrait récent dudit registre.
Le demandeur qui exerce une profession libérale organisée au sein d’un ordre professionnel doit joindre à sa
demande une preuve de l’inscription à l’ordre professionnel dont il relève.
3. Concernant les métiers et les professions relevant de la Chambre des métiers, l’organisme de formation doit être
inscrit au rôle artisanal de la Chambre des métiers.
Le droit de former peut être accordé à toute personne physique ou morale ainsi qu’à toute autre institution dont
le lieu de formation répond aux critères tels que définis pour les organismes de formations inscrits dans le rôle artisanal
de la Chambre des métiers.
(1) Le contrat d’apprentissage peut être résilié sur initiative d’une des parties au contrat, dans les conditions
fixées au paragraphe (1) de l’article 25 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
A cet effet, la partie qui souhaite résilier le contrat d’apprentissage envoie une demande de résiliation écrite au
conseiller à l’apprentissage compétent.
Cette demande de résiliation doit énoncer les motifs précis de la résiliation, sauf dans le cas prévu au point 3 du
second alinéa du paragraphe (1) de l’article 25 de la loi précitée. Les motifs invoqués peuvent, le cas échéant, être
justifiés par des pièces versées par le demandeur en annexe de sa requête.
Le conseiller à l’apprentissage fixe sans délai un rendez-vous avec les parties au contrat pour tenter de les concilier.
La médiation doit avoir lieu dans les quinze jours de calendrier qui suivent la réception de la demande.
Au cas où la médiation entre les parties par le conseiller à l’apprentissage conformément à l’article 26 de la loi
précitée aboutit, la demande de résiliation devient soit caduque entraînant la continuation du contrat, soit entraîne une
résiliation d’un commun accord du contrat d’apprentissage.
Un rapport de cette médiation est envoyé aux chambres professionnelles compétentes, respectivement au ministre
pour les organismes de formation qui ne relèvent pas d’une chambre patronale, par le conseiller à l’apprentissage dans
les quinze jours de calendrier qui suivent la convocation des parties.
Lorsque la médiation relative à ce litige échoue, le conseiller à l’apprentissage en informe la chambre salariale et la
chambre patronale compétente, respectivement le ministre. Une réunion de la commission des litiges est organisée par
la chambre professionnelle compétente, respectivement le ministre dans les quinze jours de calendrier qui suivent la
convocation des parties.
La commission des litiges, après avoir entendu les parties, émet l’un des avis suivants
a) elle marque son accord à la résiliation du contrat d’apprentissage par écrit aux parties concernées. La partie
demandant la résiliation envoie alors une lettre recommandée de résiliation à l’autre partie. Cette lettre doit
énoncer les motifs précis de la résiliation, sauf dans le cas prévu au point 3 du second alinéa du paragraphe (1)
de l’article 25 de la loi précitée.
Le contrat prend alors fin à la date de notification de la lettre de résiliation, sauf dans le cas prévu au point 4 du
second alinéa du paragraphe (1) de l’article 25 de la loi précitée où il prend fin à l’expiration d’un délai de préavis
de 15 jours de calendrier.
b) elle ne marque pas son accord à la résiliation du contrat d’apprentissage. Dans cette hypothèse, la disposition
prévue au dernier alinéa de l’article 26 de la loi précitée est applicable.
Le conseiller à l’apprentissage dresse un rapport de la commission des litiges qui reprend les conclusions de cette
réunion et indique l’avis de la commission. Ce rapport est signé par les membres de la commission.
L’avis de la commission est communiqué aux parties au contrat par la chambre professionnelle compétente,
respectivement le ministre moyennant une lettre recommandée indiquant les motifs de l’avis. Une copie de cette lettre
est envoyée aux instances concernées.
(2) La résiliation du contrat d’apprentissage telle que prévue au paragraphe (2) de l’article 25 de la loi précitée se fait
moyennant envoi d’une lettre recommandée indiquant les motifs de la résiliation par la chambre professionnelle
patronale, respectivement par le ministre à l’apprenti et à l’organisme de formation.
Un accord écrit de la chambre salariale est requis. Cet accord peut être donné par voie électronique.
Le contrat prend fin dès la date de notification de la lettre de résiliation.
L’initiative de retirer le droit de former appartient aux autorités qui l’ont accordé.
Le droit de former peut être retiré
si les conditions d’honorabilité du patron formateur ou du tuteur requises ne sont plus remplies;
si l’organisme de formation n’est plus en mesure de respecter le programme directeur;
si l’attitude ou la tenue générale de l’organisme de formation est de nature à compromettre la formation
professionnelle en son sein;
si l’organisme de formation n’est pas en mesure de désigner un nouveau tuteur, conformément au dernier alinéa
du 1er paragraphe de l’article 2;
en cas de non-respect des obligations découlant du contrat d’apprentissage.
La décision de retrait prise par les autorités concernées est notifiée à l’organisme de formation par la chambre
professionnelle patronale compétente, respectivement par le ministre pour les organismes de formation qui ne relèvent
pas d’une chambre professionnelle. Copie est transmise au Service d’orientation professionnelle de l’Administration de
l’emploi ainsi qu’à la chambre professionnelle salariale compétente.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur pour la rentrée scolaire 2010/2011.
Les personnes physiques ou personnes morales titulaires du droit de former au moment de l’entrée en
vigueur du présent règlement, disposent d’office du droit de former un apprenti pour une durée de trois ans. Endéans
cette période elles doivent régulariser leur situation conformément à l’article 2 du présent règlement.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour la Ministre de l’Éducation nationale
Cabasson, le 3 août 2010.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Le Ministre de l’Économie
et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les modalités pour accorder et retirer
le droit de former un apprenti.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment ses articles 18, 21
et 22;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;
La Chambre d’Agriculture demandée en son avis;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur au début de l’année scolaire 2010/2011.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour la Ministre de l’Éducation nationale
Cabasson, le 3 août 2010.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Le Ministre de l’Économie
et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Editeur
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