Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1923, por- tant allocation d'une avance aux mécaniciens et chauffeurs du réseau Guillaume-Luxem- bourg à valoir sur le montant des primes
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, 22. September 1923.
Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1923, por-
tant allocation d'une avance aux mécaniciens
et chauffeurs du réseau Guillaume-Luxem-
bourg à valoir sur le montant des primes
pouvant leur revenir du chef de l'application
de la disposition additionnelle IV, Livre IV,
Titre 1er du statut du personnel des chemins
de fer luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le
Gouvernement à édicter un statut réglementant
les conditions d'emploi, de travail, de rémunéra-
tion et de mise à la retraite des employés et
ouvriers occupés au service des exploitations
des chemins de fer du Grand-Duché;
Vu Notre arrêté du 14 mai 1921 approuvant
le statut du personnel des chemins de fer luxem-
bourgeois et notamment la disposition addi-
tionnelle IV du Livre IV, Titre 1er du dit statut;
Considérant qu'il y a impossibilité d'élaborer
en ce moment, pour le Guillaume-Luxembourg,
les règlements du réseau prévus par la susdite
disposition additionnelle;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'État, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général
des travaux publics et de Notre Directeur
général des finances, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Großh. Beschluß vom 20. September 1923,
durch welchen den Lokomotivführern und
Heizern des Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahn-
netzes ein Vorschutz auf den Betrag der ihnen
etwa auf Grund der Zusatzbestimmung IV,
Buch IV, Titel 1 des Eisenbahnerstatuts
zustehenden Prämien.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Dezember
1920, wodurch die Regierung ermächtigt wird,
die Bedingungen über Anstellung, Arbeit, Besol-
dung und Versetzung in den Ruhestand der in
luxemburgischen Eisenbahnbetrieben beschäftig-
ten Angestellten und Arbeiter durch ein Statut
zu regeln;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 14.
Mai 1921, wodurch das Statut des luxembur-
gischen Eisenbahnpersonals genehmigt wird, und
besonders der Zusatzbestimmung IV, Buch IV,
Titel 1 genannten Statutes;
In Anbetracht der Unmöglichkeit, im jetzigen,
Augenblick für die Wilhelm-Luxemburg-Eisen-
bahnen die durch oben genannte Zusatzbestim-
mung vorgesehenen Reglemente auszuarbeiten;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-
rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unsers General-Direktors der
öffentlichen Arbeiten und Unsers General-Direk-
tors der Finanzen, und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil;
N° 46.
Samedi, 22 septembre 1923.
Avons arrêté et arrêtons
Il sera alloué, aux mécaniciens et
chauffeurs du réseau Guillaume-Luxembourg,
une avance à valoir sur le montant des primes
pouvant leur revenir du chef de l'application
de la disposition additionnelle I V du Livre IV,
Titre 1er du statut.
Cette avance sera de 30 fr. par mois pour les
mécaniciens et de 20 fr. par mois pour les chauf-
feurs. Elle sera versée aux agents en activité
de service, pour chaque mois de la période
comprise entre le 1er juin 1921 et le 31 mai 1923,
en proportion des journées de travail effectif
et à l'exclusion des absences et congés.
Art. 2 des vorbesagten Beschlusses vom
7. Mai 1920 ist abgeändert wie folgt: „Die Lehrer
und Lehrerinnen, die über eine Dienstwohnung
verfügen, haben an die Gemeindeverwaltung
einen Mietzins zu entrichten, der von dieser im
Einverständnis mit dem Lehrpersonal gemäß den
Vorschlägen des Bezirksinspektors und unter
Genehmigung der Regierung zu bestimmen ist.
Der Mietzins darf den doppelten Betrag der
Wohnungsentschädigung,
worauf die Betei-
ligten, in Ermangelung einer passenden Dienst-
wohnung, gemäß Art. 8 und 12 des Gesetzes vom
7. August 1906, abgeändert durch dasjenige vom
11. August 1913, Anrecht gehabt hätten, nicht
übersteigen. — Für die Schulschwestern ist der
Höchstsatz des Mietzinses für eine jede der drei
ersten Personen der Genossenschaft auf 300 Fr.
und für jedes weitere Mitglied auf 200 Fr. fest-
gesetzt."
L'interdit est prononcé sur les loca-
lité et territoire de Mutfort.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77
de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur
application à cette zone d'interdiction.
Die Sperre ist über die Ortschaft
Mutfort und Gemarkung verhängt.
Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und
77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, finden
auf die Sperrzone Anwendung.
L'interdit est prononcé sur les loca-
lité et territoire d'Alzingen.
Les dispositions des art. 70, 71,72, 73 et 77
de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur
application à cette zone d'interdiction.
Die Sperre ist über die Ortschaft
Alzingen und Gemarkung verhängt.
Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und
77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913 finden auf
diese Sperrzone Anwendung.
Les zones d'interdiction et d'obser-
vation établies par l'arrêté du 29 août 1923
susvisé, sont modifiées comme suit: la zone
d'interdiction comprendra le quartier dit sur
la «Mues» à Mersch, Beringen, la partie située
sur la rive droite de l'Alzette, Mœsdorf de la
maison Soisson jusqu'à Pettingen, Pettingen
et le reste de Mœsdorf, Hunsdorf, Blaschette,
Brouch, le quartier du Knapp (triangle formé
par les maisons Courtois, Kayser et Thilmany),
la propriété Gilbertz à Grabach. — La zone
d'observation comprendra Brouch, Beringen,
rive gauche de l'Alzette jusqu'au coin Kies,
et la partie de la localité dit Loor.
Die durch obenerwähnten Beschluß
vom 29. August 1923 verhängten Sperr- und
Beobachtungsgebiete sind folgendermaßen ab-
geändert: Das Sperrgebiet umfaßt den auf
«Mues» genannten Teil der Ortschaft Mersch,
den auf dem rechten Ufer der Alzette gele-
genen Teil von Beringen, Moesdorf vom Hause
Soisson bis nach Pettingen, Pettingen und den
verbleibenden Teil von Moesdorf, Hunsdorf,
Blaschette, das Knapp genannte Viertel von
Brouch (Dreieck Haus Courtois, Kayser und
Thilmany), das Gehöft Gilbertz in Glabach.
— Das Beobachtungsgebiet begreift die Ort-
schaft Brouch, Beringen linke Alzetteufer bis
zum Hause Kies, und den verbleibenden Teil
der Loor genannten Ortschaft.
L'interdit est prononcé sur les loca-
lité et territoire d'imbringen.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77
de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur
application à cette zone d'interdiction.
Die Sperre ist über die Ortschaft
Imbringen und Gemarkung verhängt.
Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und
77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, finden
auf die Sperrzone Anwendung.
Den Lokomotivführern und Heizern
des Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnnetzes wird
auf den Betrag der ihnen etwa auf Grund der
Zusatzbestimmung IV, Buch IV, Titel l des
Statuts, zustehenden Prämien, ein Vorschuß
bewilligt.
Dieser Vorschuß belauft sich auf 30 Fr. monat-
lich für die Lokomotivführer und auf 20 Fr. mona-
lich für die Heizer. Derselbe wird für jeden, Monat
der Periode vom 1. Juni 1921 zum 31. Mai 1923,
im Verhältnis zu den effektiven Arbeitstagen,
unter Ausschluß der Abwesenheiten und Urlaube
an die im aktiven Dienst stehenden Agenten aus-
bezahlt.
Nachfolgende, an obengenanntem
Eisenbahnerstatut vorgenommene Abänderungen
sind genehmigt und treten am Tage ihrer Ver-
öffentlichung, im „Memorial" in Kraft
Revu Notre arrêté du 14 mai 1921, approu-
vant le statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'État, et considérant
qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics et de Notre Directeur général
des finances, et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Sont approuvées les modifications
ci-a,près à apporter au statut du personnel des
chemins de fer susvisé, pour entrer en vigueur
à la date de leur publication au Mémorial
I — A ajouter à l'alinéa 2 de Part. 48
Néanmoins, dans les cas où l'application de cette règle aurait pour conséquence de donner
à un agent plus ancien en grade un traitement inférieur à celui d'un agent d'une promotion
plus récente, les administrations des réseaux pourront, exceptionnellement et par mesure tran-
sitoire, accorder aux agents promus dans un grade plus élevé des traitements autres que ceux
prévus aux échelles de rémunération, étant bien entendu que toute promotion doit entraîner
une augmentation obligatoire de traitement.
Dans le cas où l'agent promu viendrait à toucher ultérieurement, par le jeu des triennales,
un traitement moindre que celui qu'il aurait obtenu en restant dans le grade inférieur, il béné-
ficiera d'un supplément de traitement, à titre personnel, jusqu'au moment où il recevra une
augmentation dans le grade supérieur. Les cas exceptionnels, visés par les deux alinéas qui
précèdent, sont à porter à la connaissance de la délégation du personnel».
II. — Le texte de la remarque 2° (Mémorial 1921, page 610) est à modifier comme suit
Les révisions du présent tableau de rémunération et de classification tiendront compte des
ressources et des besoins des réseaux, d'une part et d'autre part, du coût de la vie, exprimé
notamment par les nombres-index.
Ces révisions auront lieu périodiquement et au moins tous les trois ans par voie de règlement
d'administration publique, après consultation d'une commission paritaire, composée de délé-
gués des administrations des réseaux et de délégués du personnel. Le Gouvernement désignera
ces délégués parmi les candidats présentés en liste double respectivement par les administra-
tions des réseaux et par les délégations du personnel».
La remarque 4° est à biffer.
III. — A ajouter sub I a aux dispositions additionnelles (Mémorial 1921, page 612), le texte
ci-après
Les agents prédésignés qui touchent un traitement ou salaire variant entre 6000, resp. 8000,
10.000 fr. d'une part et 6720 resp. 8720, 10.720 fr. d'autre part, recevront la différence entre
leur traitement ou salaire et le maximum respectif qui vient d'être indiqué.
Les agents divorcés, veufs ou veuves sans enfants sont considérés comme célibataires. Les
célibataires et les agents mariés sans enfants, qui, d'après les dispositions précédentes sont
exclus du bénéfice de l'indemnité de 720 fr. pourront, exceptionnellement, être admis à toucher
cette indemnité, lorsqu'ils ont à leur charge des frères ou sœurs, neveux ou nièces, âgés de moins
de 18 ans révolus et habitant avec eux d'une façon permanente.
Tous les enfants vivants, jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, entreront en ligne de compte pour
l'attribution de l'indemnité de 720 fr. aux agents mariés avec enfants. Par enfants, il faut entendre
les enfants légitimes et les enfants naturels reconnus. Exceptionnellement, l'indemnité pourra
être accordée pour les enfants infirmes âgés de plus de 18 ans et qui sont entièrement à la charge
de l'agent. Il en sera de même en ce qui concerne les petits-enfants, âgés de moins de 18 ans
révolus, lorsqu'ils habitent avec l'agent d'une façon permanente et sont entièrement à sa charge.
A ajouter sub I b aux mêmes dispositions additionnelles
Les indemnités de résidence s'élèvent à 5, 4, 3, 2 et 1 pour cent du traitement maximum, sui-
vant que la résidence de service se trouve dans l'une ou l'autre des localités désignées dans le
tableau annexé à la loi du 28 mai 1919 et modifié par l'art. 2 de la loi du 9 août 1921, portant
révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État.
Il pourra être tenu compte, en ce qui concerne l'attribution des allocations pour charges de
famille des enfants légitimes ou naturels reconnus du mari ou de la femme, nés antérieurement
au mariage de l'agent».
Le texte de la disposition additionnelle V est à remplacer par le texte suivant
Les agents de tous grades, comptant cinq années de bons et loyaux services effectifs dans le
dernier échelon de leur grade, peuvent obtenir, au choix ei à titre exceptionnel, à défaut de pro-
motion dans un grade plus élevé, un ou deux suppléments de traitement correspondant au mon-
tant de l'augmentation que comporte le passage au dernier échelon de leur grade.
Un règlement du réseau déterminera les conditions spéciales concernant l'attribution de cette
allocation».
IV. — Le texte de la disposition transitoire 1 (Mémorial 1921, page 612) est à modifier comme
suit
I . Pour les agents en fonctions au moment de la mise en vigueur du présent statut ou qui
viendraient, par la suite, à être réintégrés au service du réseau, il sera établi une carrière fictive
de la façon suivante
La carrière prendra cours à partir de l'entrée en service sur le réseau dans n'importe quelle
condition et elle sera continuée d'après les règles prévues par le présent statut au Titre III du
livre II. En cas d'interruption de service, c'est la date de la dernière entrée au réseau qui ser-
vira de point de départ, à moins qu'une décision de l'administration du réseau ne juge équitable
de faire entrer en ligne de compte tout ou partie de la durée du service accompli soit sur le même
réseau, soit sur un autre réseau luxembourgeois.
Les années passées comme auxiliaires ou temporaires dans un grade avant d'obtenir une
nomination définitive dans celui-ci entreront en ligne de compte comme les autres, pour autant
qu'il n'y a pas eu interruption dans les fonctions.
Ne compte pas comme passé dans un emploi temporaire ou auxiliaire, le temps pendant lequel
un agent a été occupé soit à titre d'essai, soit pour parfaire sa formation professionnelle ».
Le texte de la disposition transitoire II (Mémorial 1921, page 613) est à remplacer par le texte
suivant
II.
Ceux des agents en fonctions au moment de la mise en vigueur du statut, c'est-à-dire à
la date du 1er juin 1921 et non promus, faute d'emplois vacants, après dix années de service
à dater de leur examen, au grade pour lequel ils ont subi les épreuves réglementaires, touche-
ront un supplément annuel de 200 fr., pour autant que le tableau des rémunérations ne prévoit
pas des traitements spéciaux au profit des agents ayant satisfait aux épreuves réglementaires.
La disposition qui précède ne s'applique ni aux agents bénéficiaires d'une promotion avant la
mise en vigueur du statut, ni aux agents ayant satisfait aux épreuves réglementaires après cette
date.
L'agent qui refuserait d'accepter une promotion sera déchu du bénéfice de la disposition
inscrite à l'alinéa 1er. Les agents qui, au moment de la mise en vigueur de la présente disposition,
seraient en jouissance d'une allocation annuelle supérieure à 200 fr., continueront à bénéficier
de cette allocation, à titre personnel, jusqu'à leur prochaine promotion».
V. — Les modifications et rectifications suivantes sont à apporter au tableau des rémunéra-
tions annuelles (Mémorial 1921, pages 606—610)
Grade 1er, à ajouter
a) au personnel du Guillaume-Luxembourg appelé à toucher des primes
«Magazinarbeiter und Bahnmeisterschreiber».
b) au personnel Prince Henri: «messagers».
Grade 3a
A ajouter au personnel Prince Henri: « menuisiers pour wagons».
Grade 4a, à ajouter
a) au personnel Guillaume-Luxembourg: « Stellwerkschlosser und Telegraphenleitungs-
aufseher ».
b) au personnel Prince Henri: « soudeurs».
Grade 5
A biffer parmi le personnel Guillaume-Luxembourg: « Fahrkartendrucker, Steindrucker».
Grade 8, à ajouter
a) au mot «Bauassistenten» du personnel Guillaume-Luxembourg les mots: «während drei
Dienstjahren»;
b) aux mots « chefs de halte » du personnel Prince Henri les mots « et chefs de halte principaux».
Grade 9a
A ajouter après chefs-gardes du personnel Prince Henri les mots: «Chefs-gardes principaux».
Grade 11
A ajouter au personnel Guillaume-Luxembourg: « Bauassistenten mit mehr als dreijähriger
Bauassistententätigkeit ».
Les modifications suivantes sont à apporter à la classification et à la rémunération des
grades 12, 13 et 14 prévus par le statut du 14 mai 1921.
Les grades 12, 13 et 14 actuels sont remplacés par les grades suivants
Grade 12a dans lequel rangeront les agents du grade 12 actuel. Rémunérations : 7000—7900—
8800—9900—10.900—11.900—12.700.
Grade 12b dans lequel rangeront les agents du grade 13 actuel, à l'exclusion des Oberhahnhofs-
vorsteher Guillaume-Luxembourg et des chefs de station de 1re classe Prince Henri. Rémunéra-
tions: 7200—8300—9400—10.500—11.500—12.400—13.200
Grade 13a qui comprendra les Oberbahnhofsvorsteher Guillaume-Luxembourg et les chefs de
station 1re classe Prince Henri. Rémunérations: 7500—8600—9700—10.800—11.900—13.000—
14.000.
Grade 13b dans lequel rangeront les agents du grade 14 actuel. Rémunérations: 7700—8900—
10.100—11.300—12.500—13.700—14.800.
Par dérogation à l'arrêté susvisé du
13 septembre 1922, les taux de rendement nor-
maux des fruits ci-après sont fixés, par hecto-
litre de la contenance des vaisseaux remplis,
comme suit
a) pour les quetsches et mirabelles à 4 %;
V) pour les prunes et autres fruits à noyau
à 3%;
c) pour les fruits à pépins à 2 %;
d) pour les mares de fruits à pépins de toute
espèce à 1,2 %.
Les frais de surveillance des opéra-
tions de dénaturation d'eau-de-vie sont à charge
du dénatureur et fixés à 10 fr. par jour et par
employé à partir du 1er octobre 1923.
La surveillance dont question à l'alinéa qui
précède est exercée par deux employés.
Beschluß vom 19. September 1923, wodurch die
Normalausbeutesätze für Obst abgeändert
werden.
Der
General-Direktor
der
Finanzen;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 13. Sep-
tember 1922, wodurch die Normalausbeutesätze
nichtmehliger Stoffe abgeändert werden;
In Erwägung, daß die Umstände, welche eine
Herabsetzung der Normalausbeutesätze für das
Obst des Erntejahres 1922 rechtfertigten, nicht
mehr für das Erntejahr 1923 bestehen;
Beschließt
In Abweichung des vorerwähnten
Beschlusses vom 13. September 1922 sind fol-
gende Normalausbeutesätze für
nachstehende
Früchte pro Hektoliter Rauminhalt der gefüllten
Bottiche in Anwendung zu bringen
a) für Zwetschen und Mirabellen, 4 %;
b) für Pflaumen und sonstiges Steinobst, 3%;
c) für Kernobst, 2 %;
d) für Kernobsttreber jeder Gattung, 1,2 %.
Die Überwachungskosten der Dena-
turierung des Branntweins sind zu Lasten des
Antragstellers und sind vom 1. Oktober 1923 ab
festgesetzt auf 10 Fr. täglich für jeden Beamten.
Die vorerwähnte Überwachung wird von zwei
Beamten vorgenommen.
L'art. 2 de l'arrêté susvisé du 7 mai
1920 est modifié comme suit: «Les instituteurs
et institutrices qui jouissent d'un logement de
service, payeront à l'administration commu-
nale un loyer, à déterminer par cette dernière,
de commun accord avec le personnel enseignant
et sur l'avis de l'inspecteur d'arrondissement,
le tout sous l'approbation de l'autorité supé-
rieure. Le loyer ne pourra excéder le double du
montant de l'indemnité de logement à laquelle
les intéressés auraient eu droit, à défaut d'un
logement convenable, en conformité des art. 8
et 12 de la loi du 7 août 1906, modifiée par
celle du 11 août 1913. — Pour les institutrices
religieuses le maximum du loyer est fixé à 300 fr.
par an pour chacune des trois premières per-
sonnes de la communauté et à 200 fr. pour
chaque membre au delà de ce nombre ».
Notre Directeur général des travaux
publics et Notre Directeur général des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Château de Hohenbourg, le 20 septembre 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des travaux publies,
G. SOISSON.
Le Directeur général des finances,
A NE YENS.
Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1923, por-
tant modification de diverses dispositions
du statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant
le Gouvernement à édicter un statut réglemen-
tant les conditions d'emploi, de travail, de
rémunération et de mise à la retraite des em-
ployés et ouvriers occupés au service des exploi-
tations des chemins de fer situés en territoire
du Grand-Duché;
Haben beschlossen und beschließen
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 17. September 1923.
Der General-Direktor des Justiz,
des Innern und des öffentlichen Unterrichts,
Jos.
Bech.
Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la
police sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son
apparition dans la localité de Mutfort, et qu'il
y a urgence de prendre les mesures nécessaires
pour en enrayer la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912. sur la police
sanitaire du bétail;
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet
1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920,
concernant l'exécution de cette loi;
Arrête
La zone d'observation comprendra
les localités et territoires de Medingen, Contern,
Sandweiler, Oetrange et Ersange. — La zone
d'observation est régie par les dispositions des
art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté.
Das Beobachtungsgebiet umfaßt die
Ortschaften und Gemarkungen von Medingen,
Contern, Sandweiler Oetringen und Ersingen.
— Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-
stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 des-
selben Beschlusses.
La zone d'observation comprendra les
localités et territoires de Fentange, Rœser, ainsi
que les localités formant zone d'observation au-
tour des zones d'interdiction de Hesperange et
d'Itzig. — La zone d'observation est régie
par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du
dit arrêté.
Das Beobachtungsgebiet umfaßt die
Ortschaften und Gemarkungen Fentingen und
Rœser, sowie diejenigen Ortschaften, die das
Beobachtungsgebiet um die Sperrgebiete Hes-
peringen und Itzig bilden. — Das Beobach-
tungsgebiet unterliegt den Bestimmungen der
Art. 74, 75, 76 und 77 desselben Beschlusses.
Le présent arrêté entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 21 septembre 1923.
Pour le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
Le Directeur général des travaux publics,
G. SOISSON.
Beschluß vom 21. September 1923, die Vieh-
seuchenpolizei betreffend.
Der
General-Direktor
des
Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 29. August
1923, wodurch gegen die Verbreitung der Maul-
und Klauenseuche in den Ortschaften, Brouch,
Moesdorf, Essingen, Glabach, Pettingen und
Hunsdorf Sperre und Beobachtungsgebiete fest-
gesetzt worden sind;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei, und der Art. 78
und 85 des Beschlusses vom 14. Juli 1913,
betreffs die Ausführung dieses Gesetzes;
Auf den Bericht des Hrn. Staatstierarztes
von Mersch;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 21. September 1923.
Für den General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
W.
Soisson.
Arrêté du 21 septembre 1923, concernant la
police sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son
apparition à Imbringen, et qu'il y a urgence de
prendre les mesures nécessaires pour en enrayer
la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police
sanitaire du bétail;
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet
1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920,
concernant l'exécution de cette loi;
Arrête
La zone d'observation comprendra
les localités et territoires d'Eisenborn, Bla-
scheid, Asselscheuer, Schwachtgesmuhle, Alt-
linster et Bourglinster. — La zone d'observa-
tion est régie par les dispositions des art. 74,
75, 76 et 77 du dit arrêté.
Das Beobachtungsgebiet umfaßt die
Ortschaften Eisenborn, Blascheid, Asselscheuer,
Schwachtgesmühle, Altlinster, Burglinster und
deren Gemarkungen. — Das Beobachtungsge-
biet unterliegt den Bestimmungen der Art. 74,
75, 76 und 77 desselben Beschlusses.
Unser General-Direktor der öffentlichen
Arbeiten und unser General-Direktor der Finan-
zen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit
der Ausführung dieses Beschlusses, der ins
„Memorial" eingerückt wird, betraut.
Schloß Hohenburg, den 20. September 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
W. Soisson.
Der General-Direktor der Finanzen,
A.
Neyens.
Großh. Beschluß vom 20. September 1923,
wodurch verschiedene Bestimmungen des
luxemburgischen Eisenbahnerstatuts abge-
ändert werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Dezember
1920,
wodurch die Regierung ermächtigt wird,
die Bedingungen über Anstellung, Arbeit, Besol-
dung und Versetzung in den Ruhestand der Ange-
stellten und Arbeiter der auf dem Gebiete des
Großherzogtums gelegenen Eisenbahnen durch
ein Statut zu regeln;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 14.
Mai 1921, wodurch das Statut des luxembur-
gischen Eisenbahnpersonals genehmigt wird;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-
rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unsers General-Direktors
der öffentlichen Arbeiten und Unsers General-
Direktors der Finanzen, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
A partir du 1er juillet 1923, le nou-
veau traitement de chaque agent sera établi
en multipliant son traitement effectif annuel,
tel qu'il résulte du tableau des rémunérations,
par un coefficient égal à 1,065. La majoration
ne portera pas sur les indemnités faisant l'objet
des « Dispositions additionnelles » du statut,
(Mémorial 1921, page 612), sauf, bien entendu,
que l'indemnité de résidence dont question
sub Ib sera calculée sur le nouveau traitement
maximum, égal au produit de l'ancien maxi-
mum par le coefficient ci-dessus.
Vom 1. Juli 1923 ab wird das neue
Gehalt eines jeden Agenten berechnet, indem
sein wirkliches Jahresgehalt, so wie es sich aus der
Gehältertabelle ergibt, mit dem Koeffizienten
1,065 multipliziert wird. Die Aufbesserung trifft
nicht zu für die den Gegenstand der „Zusatzbe-
stimmungen" des Statutes (Memorial 1921,
Seite 612) bildenden Entschädigungen; jedoch
wird die unter Ib erwähnte Wohnungsentschä-
digung auf das neue Maximalgehalt berechnet,
welch letzteres durch Multiplizieren des vorigen
Maximalgehaltes mit obengenanntem Koeffi-
zienten erhalten wird.
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 19 septembre 1923.
Le Directeur général des finances,
A.
NEYENS.
Arrêté du 15 septembre 1923, portant fixation
des frais de surveillance des opérations de
dénaturation d'eau-de-vie.
LE
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DES
FINANCES;
Sur les propositions conformes de M. le direc-
teur des contributions et accises;
Arrête
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 19. September 1923.
Der General-Direktor der Finanzen,
A.
Neyens.
Beschluß vom 15. September 1923, wodurch die
Äberwachungskosten der Denaturierung des
Branntweins festgesetzt werden.
Der
General-Direktor
der
Finanzen,
Auf Antrag des Direktors der Steuer- und
Akzisenverwaltung;
Beschließt
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 15 septembre 1923.
Le Directeur général des finances,
A.
NEYENS.
Arrête du 17 septembre 1923, portant modifi-
cation de l'arrêté du 7 mai 1920, concernant
les logements du personnel de l'enseignement
primaire.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE,
DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
Vu l'arrêté du 7 mai 1920, concernant les
logements du personnel de l'enseignement pri-
maire;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 17 septembre 1923.
Le Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg,
den
15.
September
1923.
Der General-Direktor der Finanzen,
A.
Neyens.
Beschluß vom 17. September 1923, wodurch
der Beschluß vom 7. Mai 1920, betreffend
die Wohnungen des Lehrpersonals der Pri-
marschulen abgeändert wird.
Der General-Direktor der Justiz, des
Innern
u.
des
öffentlichen
Unterrichts,
Nach Einsicht des Beschlusses vom 7. Mai 1920,
die Wohnungen des Lehrpersonals der Primar-
schulen betreffend;
Beschließt
Une indemnité unique de 250 fr. sera
allouée aux bénéficiaires d'une pension ou d'une
rente servie par le réseau, étant entendu que
cette mesure ne s'appliquera pas aux agents
retraités ayant touché un patrimoine ou une
indemnité forfaitaire une fois payée.
Eine einmalige Entschädigung von 250
Fr. wird den Eisenbahn-Pensions und Reuten-
empfängern bewilligt; diese Maßnahme ist selbst-
verständlich nicht auf jene Pensionnierte anwend-
bar, welche ein Patrimonium oder eine einmalige
Globalentschädigung bezogen haben.
Les infractions a présent arrêté seront
punies des peines prévues par l'arrêté grand-
ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la
loi du 29 juillet 1912.
Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-
schluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom
26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft.
Les infractions au présent arrêté
seront punies des peines prévues par l'arrêté
grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution
de la loi du 28 juillet 1912.
Zuwiderhandlungen
gegen diesen
Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß
vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes
vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen be-
straft.
Les infractions au présent arrêté seront
punies des peines prévues par l'arrêté grand-
ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la
loi du 29 juillet 1912.
Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-
schluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom
26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft.
Notre Directeur général des travaux
publies et Notre Directeur général des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial
Château de Hohenbourg, le 20 septembre 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des travaux publies,
G. SOISSON.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Unser General-Direktor der öffentlichen
Arbeiten und Unser General-Direktor der Finan-
zen sind ein jeder, insoweit es ihm betrifft, mit
der Ausführung dieses Beschlusses, der ins „Me-
morial" eingerückt wird, betraut.
Schloß Hohenburg, den 20. September 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten
W.
Soisson.
Der General-Direktor der Finanzen,
A.
Neyens.
Arrêté du 19 septembre 1923, modifiant les taux
de rendement normaux des fruits.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Revu son arrêté du 13 septembre 1922, modi-
fiant les taux de rendement normaux des ma-
tières non farineuses;
Considérant que les circonstances qui ont
motivé une réduction des taux de rendement
normaux des fruits de la récolte de 1922 n'exis-
tent plus pour ceux de la récolte de 1923;
Arrête
Le présent arrêté sera obligatoire le
lendemain de sa publication au Mémorial
Luxembourg, le 19 septembre 1923.
Pour le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
Le Directeur général des travaux publics,
G.
SOISSON.
Beschluß vom 19. September 1923, die Vieh-
seuchenpolizei betreffend.
Der
General-Direktor
des
Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-
seuche in der Ortschaft Mutfort ausgebrochen
und es dringend geboten ist, die nötigen Maß-
regeln zu treffen, um deren Verschleppung zu
verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912
über die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses
vom 14. Juli 1913, abgeändert durch Beschluß
vom 25. November 1920, betreffs Ausführung
dieses Gesetzes;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 19. September 1923.
Für den General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
W.
Soisson.
46 a
Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la
police sanitaire du bétail.
LE
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE
L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son
apparition à Alzingen, et qu'il y a urgence de
prendre les mesures nécessaires pour en enrayer
la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail;
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet
1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre
1920, concernant l'exécution de cette loi;
Arrête
Le présent arrêté sera obligatoire le
lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 septembre 1923.
Pour le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
Le Directeur général des travaux publics.
G. SOISSON.
Beschluß vom 19. September 1923, die Vieh-
seuchenpolizei befreffend.
Der
General-Direktor
des
Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-
seuche zu Alzingen ausgebrochen und es dringend
geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen,
um deren Verschleppung zu verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-
schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch
Beschluß vom 25. November 1920, betreffs
Ausführung dieses Gesetzes;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 19. September 1923.
Für den General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
W.
Soisson.
Arrêté du 21 septembre 1923, concernant la
police sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Revu son arrêté du 29 août 1923, par le-
quel des zones d'interdiction et d'observation
ont été déterminées pour enrayer la propaga-
tion de la fièvre aphteuse dans les localités
de Brouch, Mœsdorf
Essingen,
Glabach,
Pettingen et Hunsdorf;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail;
Vu les art. 78 et 85 de l'arrêté du 14 juillet
1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre
1920, concernant l'exécution de cette loi;
Sur la proposition de M. le vétérinaire du
Gouvernement du ressort;
Arrête
Le présent arrêté sera obligatoire le
lendemain de sa publication au Mémorial,
Luxembourg, le 21 septembre 1923.
Pour le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
Le Directeur général des travaux publics,
G. SOISSON.
Beschluß vom 21. September 1923, die Vieh-
seuchenpolizei betreffend.
Der
General-Direktor
des
Ackerbaus,
der
Industrie
u.
der
sozialen
Fürsorge;
In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-
seuche in Imbringen ausgebrochen und es
dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu
treffen, um deren Verschleppung zu verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912.
über die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses
vom 14. Juli 1913, abgeändert durch Beschluß
vom 25. November 1920, betreffs Ausführung
dieses Gesetzes;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 21. September 1923.
Für den General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
W.
Soisson.
Avis. — Postes. — A partir du 25 septembre courant l'Administration des Postes et des Télégraphes
mettra en circulation un nouveau timbre-poste de 3 francs portant la vue d'Echternach et de la Wolfs-
schlucht. — 19 septembre 1923.
VICTOR BÜCK LUXEMBOURG