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Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1923, por- tant allocation d'une avance aux mécaniciens et chauffeurs du réseau Guillaume-Luxem- bourg à valoir sur le montant des primes

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1923, por- tant allocation d'une avance aux mécaniciens et chauffeurs du réseau Guillaume-Luxem- bourg à valoir sur le montant des primes

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, 22. September 1923.

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1923, por-

tant allocation d'une avance aux mécaniciens

et chauffeurs du réseau Guillaume-Luxem-

bourg à valoir sur le montant des primes

pouvant leur revenir du chef de l'application

de la disposition additionnelle IV, Livre IV,

Titre 1er du statut du personnel des chemins

de fer luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le

Gouvernement à édicter un statut réglementant

les conditions d'emploi, de travail, de rémunéra-

tion et de mise à la retraite des employés et

ouvriers occupés au service des exploitations

des chemins de fer du Grand-Duché;

Vu Notre arrêté du 14 mai 1921 approuvant

le statut du personnel des chemins de fer luxem-

bourgeois et notamment la disposition addi-

tionnelle IV du Livre IV, Titre 1er du dit statut;

Considérant qu'il y a impossibilité d'élaborer

en ce moment, pour le Guillaume-Luxembourg,

les règlements du réseau prévus par la susdite

disposition additionnelle;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des travaux publics et de Notre Directeur

général des finances, et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Großh. Beschluß vom 20. September 1923,

durch welchen den Lokomotivführern und

Heizern des Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahn-

netzes ein Vorschutz auf den Betrag der ihnen

etwa auf Grund der Zusatzbestimmung IV,

Buch IV, Titel 1 des Eisenbahnerstatuts

zustehenden Prämien.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Dezember

1920, wodurch die Regierung ermächtigt wird,

die Bedingungen über Anstellung, Arbeit, Besol-

dung und Versetzung in den Ruhestand der in

luxemburgischen Eisenbahnbetrieben beschäftig-

ten Angestellten und Arbeiter durch ein Statut

zu regeln;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 14.

Mai 1921, wodurch das Statut des luxembur-

gischen Eisenbahnpersonals genehmigt wird, und

besonders der Zusatzbestimmung IV, Buch IV,

Titel 1 genannten Statutes;

In Anbetracht der Unmöglichkeit, im jetzigen,

Augenblick für die Wilhelm-Luxemburg-Eisen-

bahnen die durch oben genannte Zusatzbestim-

mung vorgesehenen Reglemente auszuarbeiten;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers General-Direktors der

öffentlichen Arbeiten und Unsers General-Direk-

tors der Finanzen, und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

N° 46.

Samedi, 22 septembre 1923.

Avons arrêté et arrêtons

Titre 1er du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Il sera alloué, aux mécaniciens et

chauffeurs du réseau Guillaume-Luxembourg,

une avance à valoir sur le montant des primes

pouvant leur revenir du chef de l'application

de la disposition additionnelle I V du Livre IV,

Titre 1er du statut.

Cette avance sera de 30 fr. par mois pour les

mécaniciens et de 20 fr. par mois pour les chauf-

feurs. Elle sera versée aux agents en activité

de service, pour chaque mois de la période

comprise entre le 1er juin 1921 et le 31 mai 1923,

en proportion des journées de travail effectif

et à l'exclusion des absences et congés.

Arrêté du 15 septembre 1923, portant fixation des frais de surveillance des opérations de dénaturation d'eau-de-vie.

Art. 2 des vorbesagten Beschlusses vom

7. Mai 1920 ist abgeändert wie folgt: „Die Lehrer

und Lehrerinnen, die über eine Dienstwohnung

verfügen, haben an die Gemeindeverwaltung

einen Mietzins zu entrichten, der von dieser im

Einverständnis mit dem Lehrpersonal gemäß den

Vorschlägen des Bezirksinspektors und unter

Genehmigung der Regierung zu bestimmen ist.

Der Mietzins darf den doppelten Betrag der

Wohnungsentschädigung,

worauf die Betei-

ligten, in Ermangelung einer passenden Dienst-

wohnung, gemäß Art. 8 und 12 des Gesetzes vom

7. August 1906, abgeändert durch dasjenige vom

11. August 1913, Anrecht gehabt hätten, nicht

übersteigen. — Für die Schulschwestern ist der

Höchstsatz des Mietzinses für eine jede der drei

ersten Personen der Genossenschaft auf 300 Fr.

und für jedes weitere Mitglied auf 200 Fr. fest-

gesetzt."

Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur les loca-

lité et territoire de Mutfort.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur

application à cette zone d'interdiction.

loi du 29 juillet 1912.

Die Sperre ist über die Ortschaft

Mutfort und Gemarkung verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und

77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, finden

auf die Sperrzone Anwendung.

Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur les loca-

lité et territoire d'Alzingen.

Les dispositions des art. 70, 71,72, 73 et 77

de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur

application à cette zone d'interdiction.

Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über die Ortschaft

Alzingen und Gemarkung verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und

77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913 finden auf

diese Sperrzone Anwendung.

Arrêté du 21 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Les zones d'interdiction et d'obser-

vation établies par l'arrêté du 29 août 1923

susvisé, sont modifiées comme suit: la zone

d'interdiction comprendra le quartier dit sur

la «Mues» à Mersch, Beringen, la partie située

sur la rive droite de l'Alzette, Mœsdorf de la

maison Soisson jusqu'à Pettingen, Pettingen

et le reste de Mœsdorf, Hunsdorf, Blaschette,

Brouch, le quartier du Knapp (triangle formé

par les maisons Courtois, Kayser et Thilmany),

la propriété Gilbertz à Grabach. — La zone

d'observation comprendra Brouch, Beringen,

rive gauche de l'Alzette jusqu'au coin Kies,

et la partie de la localité dit Loor.

Arrêté du 21 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Die durch obenerwähnten Beschluß

vom 29. August 1923 verhängten Sperr- und

Beobachtungsgebiete sind folgendermaßen ab-

geändert: Das Sperrgebiet umfaßt den auf

«Mues» genannten Teil der Ortschaft Mersch,

den auf dem rechten Ufer der Alzette gele-

genen Teil von Beringen, Moesdorf vom Hause

Soisson bis nach Pettingen, Pettingen und den

verbleibenden Teil von Moesdorf, Hunsdorf,

Blaschette, das Knapp genannte Viertel von

Brouch (Dreieck Haus Courtois, Kayser und

Thilmany), das Gehöft Gilbertz in Glabach.

— Das Beobachtungsgebiet begreift die Ort-

schaft Brouch, Beringen linke Alzetteufer bis

zum Hause Kies, und den verbleibenden Teil

der Loor genannten Ortschaft.

Arrêté du 21 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur les loca-

lité et territoire d'imbringen.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur

application à cette zone d'interdiction.

loi du 29 juillet 1912.

Die Sperre ist über die Ortschaft

Imbringen und Gemarkung verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und

77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, finden

auf die Sperrzone Anwendung.

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1923, por- tant modification de diverses dispositions du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Den Lokomotivführern und Heizern

des Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnnetzes wird

auf den Betrag der ihnen etwa auf Grund der

Zusatzbestimmung IV, Buch IV, Titel l des

Statuts, zustehenden Prämien, ein Vorschuß

bewilligt.

Dieser Vorschuß belauft sich auf 30 Fr. monat-

lich für die Lokomotivführer und auf 20 Fr. mona-

lich für die Heizer. Derselbe wird für jeden, Monat

der Periode vom 1. Juni 1921 zum 31. Mai 1923,

im Verhältnis zu den effektiven Arbeitstagen,

unter Ausschluß der Abwesenheiten und Urlaube

an die im aktiven Dienst stehenden Agenten aus-

bezahlt.

Statuts, zustehenden Prämien, ein Vorschuß bewilligt.

Nachfolgende, an obengenanntem

Eisenbahnerstatut vorgenommene Abänderungen

sind genehmigt und treten am Tage ihrer Ver-

öffentlichung, im „Memorial" in Kraft

Revu Notre arrêté du 14 mai 1921, approu-

vant le statut du personnel des chemins de fer

luxembourgeois;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics et de Notre Directeur général

des finances, et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Statuts, zustehenden Prämien, ein Vorschuß bewilligt.

Sont approuvées les modifications

ci-a,près à apporter au statut du personnel des

chemins de fer susvisé, pour entrer en vigueur

à la date de leur publication au Mémorial

I — A ajouter à l'alinéa 2 de Part. 48

Néanmoins, dans les cas où l'application de cette règle aurait pour conséquence de donner

à un agent plus ancien en grade un traitement inférieur à celui d'un agent d'une promotion

plus récente, les administrations des réseaux pourront, exceptionnellement et par mesure tran-

sitoire, accorder aux agents promus dans un grade plus élevé des traitements autres que ceux

prévus aux échelles de rémunération, étant bien entendu que toute promotion doit entraîner

une augmentation obligatoire de traitement.

Dans le cas où l'agent promu viendrait à toucher ultérieurement, par le jeu des triennales,

un traitement moindre que celui qu'il aurait obtenu en restant dans le grade inférieur, il béné-

ficiera d'un supplément de traitement, à titre personnel, jusqu'au moment où il recevra une

augmentation dans le grade supérieur. Les cas exceptionnels, visés par les deux alinéas qui

précèdent, sont à porter à la connaissance de la délégation du personnel».

II. — Le texte de la remarque 2° (Mémorial 1921, page 610) est à modifier comme suit

Les révisions du présent tableau de rémunération et de classification tiendront compte des

ressources et des besoins des réseaux, d'une part et d'autre part, du coût de la vie, exprimé

notamment par les nombres-index.

Ces révisions auront lieu périodiquement et au moins tous les trois ans par voie de règlement

d'administration publique, après consultation d'une commission paritaire, composée de délé-

gués des administrations des réseaux et de délégués du personnel. Le Gouvernement désignera

ces délégués parmi les candidats présentés en liste double respectivement par les administra-

tions des réseaux et par les délégations du personnel».

La remarque 4° est à biffer.

III. — A ajouter sub I a aux dispositions additionnelles (Mémorial 1921, page 612), le texte

ci-après

Les agents prédésignés qui touchent un traitement ou salaire variant entre 6000, resp. 8000,

10.000 fr. d'une part et 6720 resp. 8720, 10.720 fr. d'autre part, recevront la différence entre

leur traitement ou salaire et le maximum respectif qui vient d'être indiqué.

Les agents divorcés, veufs ou veuves sans enfants sont considérés comme célibataires. Les

célibataires et les agents mariés sans enfants, qui, d'après les dispositions précédentes sont

exclus du bénéfice de l'indemnité de 720 fr. pourront, exceptionnellement, être admis à toucher

cette indemnité, lorsqu'ils ont à leur charge des frères ou sœurs, neveux ou nièces, âgés de moins

de 18 ans révolus et habitant avec eux d'une façon permanente.

Tous les enfants vivants, jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, entreront en ligne de compte pour

l'attribution de l'indemnité de 720 fr. aux agents mariés avec enfants. Par enfants, il faut entendre

les enfants légitimes et les enfants naturels reconnus. Exceptionnellement, l'indemnité pourra

être accordée pour les enfants infirmes âgés de plus de 18 ans et qui sont entièrement à la charge

de l'agent. Il en sera de même en ce qui concerne les petits-enfants, âgés de moins de 18 ans

révolus, lorsqu'ils habitent avec l'agent d'une façon permanente et sont entièrement à sa charge.

A ajouter sub I b aux mêmes dispositions additionnelles

Les indemnités de résidence s'élèvent à 5, 4, 3, 2 et 1 pour cent du traitement maximum, sui-

vant que la résidence de service se trouve dans l'une ou l'autre des localités désignées dans le

tableau annexé à la loi du 28 mai 1919 et modifié par l'art. 2 de la loi du 9 août 1921, portant

révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État.

Il pourra être tenu compte, en ce qui concerne l'attribution des allocations pour charges de

famille des enfants légitimes ou naturels reconnus du mari ou de la femme, nés antérieurement

au mariage de l'agent».

Le texte de la disposition additionnelle V est à remplacer par le texte suivant

Les agents de tous grades, comptant cinq années de bons et loyaux services effectifs dans le

dernier échelon de leur grade, peuvent obtenir, au choix ei à titre exceptionnel, à défaut de pro-

motion dans un grade plus élevé, un ou deux suppléments de traitement correspondant au mon-

tant de l'augmentation que comporte le passage au dernier échelon de leur grade.

Un règlement du réseau déterminera les conditions spéciales concernant l'attribution de cette

allocation».

IV. — Le texte de la disposition transitoire 1 (Mémorial 1921, page 612) est à modifier comme

suit

I . Pour les agents en fonctions au moment de la mise en vigueur du présent statut ou qui

viendraient, par la suite, à être réintégrés au service du réseau, il sera établi une carrière fictive

de la façon suivante

La carrière prendra cours à partir de l'entrée en service sur le réseau dans n'importe quelle

condition et elle sera continuée d'après les règles prévues par le présent statut au Titre III du

livre II. En cas d'interruption de service, c'est la date de la dernière entrée au réseau qui ser-

vira de point de départ, à moins qu'une décision de l'administration du réseau ne juge équitable

de faire entrer en ligne de compte tout ou partie de la durée du service accompli soit sur le même

réseau, soit sur un autre réseau luxembourgeois.

Les années passées comme auxiliaires ou temporaires dans un grade avant d'obtenir une

nomination définitive dans celui-ci entreront en ligne de compte comme les autres, pour autant

qu'il n'y a pas eu interruption dans les fonctions.

Ne compte pas comme passé dans un emploi temporaire ou auxiliaire, le temps pendant lequel

un agent a été occupé soit à titre d'essai, soit pour parfaire sa formation professionnelle ».

Le texte de la disposition transitoire II (Mémorial 1921, page 613) est à remplacer par le texte

suivant

II.

Ceux des agents en fonctions au moment de la mise en vigueur du statut, c'est-à-dire à

la date du 1er juin 1921 et non promus, faute d'emplois vacants, après dix années de service

à dater de leur examen, au grade pour lequel ils ont subi les épreuves réglementaires, touche-

ront un supplément annuel de 200 fr., pour autant que le tableau des rémunérations ne prévoit

pas des traitements spéciaux au profit des agents ayant satisfait aux épreuves réglementaires.

La disposition qui précède ne s'applique ni aux agents bénéficiaires d'une promotion avant la

mise en vigueur du statut, ni aux agents ayant satisfait aux épreuves réglementaires après cette

date.

L'agent qui refuserait d'accepter une promotion sera déchu du bénéfice de la disposition

inscrite à l'alinéa 1er. Les agents qui, au moment de la mise en vigueur de la présente disposition,

seraient en jouissance d'une allocation annuelle supérieure à 200 fr., continueront à bénéficier

de cette allocation, à titre personnel, jusqu'à leur prochaine promotion».

V. — Les modifications et rectifications suivantes sont à apporter au tableau des rémunéra-

tions annuelles (Mémorial 1921, pages 606—610)

Grade 1er, à ajouter

a) au personnel du Guillaume-Luxembourg appelé à toucher des primes

«Magazinarbeiter und Bahnmeisterschreiber».

b) au personnel Prince Henri: «messagers».

Grade 3a

A ajouter au personnel Prince Henri: « menuisiers pour wagons».

Grade 4a, à ajouter

a) au personnel Guillaume-Luxembourg: « Stellwerkschlosser und Telegraphenleitungs-

aufseher ».

b) au personnel Prince Henri: « soudeurs».

Grade 5

A biffer parmi le personnel Guillaume-Luxembourg: « Fahrkartendrucker, Steindrucker».

Grade 8, à ajouter

a) au mot «Bauassistenten» du personnel Guillaume-Luxembourg les mots: «während drei

Dienstjahren»;

b) aux mots « chefs de halte » du personnel Prince Henri les mots « et chefs de halte principaux».

Grade 9a

A ajouter après chefs-gardes du personnel Prince Henri les mots: «Chefs-gardes principaux».

Grade 11

A ajouter au personnel Guillaume-Luxembourg: « Bauassistenten mit mehr als dreijähriger

Bauassistententätigkeit ».

Les modifications suivantes sont à apporter à la classification et à la rémunération des

grades 12, 13 et 14 prévus par le statut du 14 mai 1921.

Les grades 12, 13 et 14 actuels sont remplacés par les grades suivants

Grade 12a dans lequel rangeront les agents du grade 12 actuel. Rémunérations : 7000—7900—

8800—9900—10.900—11.900—12.700.

Grade 12b dans lequel rangeront les agents du grade 13 actuel, à l'exclusion des Oberhahnhofs-

vorsteher Guillaume-Luxembourg et des chefs de station de 1re classe Prince Henri. Rémunéra-

tions: 7200—8300—9400—10.500—11.500—12.400—13.200

Grade 13a qui comprendra les Oberbahnhofsvorsteher Guillaume-Luxembourg et les chefs de

station 1re classe Prince Henri. Rémunérations: 7500—8600—9700—10.800—11.900—13.000—

14.000.

Grade 13b dans lequel rangeront les agents du grade 14 actuel. Rémunérations: 7700—8900—

10.100—11.300—12.500—13.700—14.800.

Arrêté du 19 septembre 1923, modifiant les taux de rendement normaux des fruits.

Par dérogation à l'arrêté susvisé du

13 septembre 1922, les taux de rendement nor-

maux des fruits ci-après sont fixés, par hecto-

litre de la contenance des vaisseaux remplis,

comme suit

a) pour les quetsches et mirabelles à 4 %;

V) pour les prunes et autres fruits à noyau

à 3%;

c) pour les fruits à pépins à 2 %;

d) pour les mares de fruits à pépins de toute

espèce à 1,2 %.

Arrêté du 15 septembre 1923, portant fixation des frais de surveillance des opérations de dénaturation d'eau-de-vie.

Les frais de surveillance des opéra-

tions de dénaturation d'eau-de-vie sont à charge

du dénatureur et fixés à 10 fr. par jour et par

employé à partir du 1er octobre 1923.

La surveillance dont question à l'alinéa qui

précède est exercée par deux employés.

Beschluß vom 19. September 1923, wodurch die

Normalausbeutesätze für Obst abgeändert

werden.

Der

General-Direktor

der

Finanzen;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 13. Sep-

tember 1922, wodurch die Normalausbeutesätze

nichtmehliger Stoffe abgeändert werden;

In Erwägung, daß die Umstände, welche eine

Herabsetzung der Normalausbeutesätze für das

Obst des Erntejahres 1922 rechtfertigten, nicht

mehr für das Erntejahr 1923 bestehen;

Beschließt

Arrêté du 15 septembre 1923, portant fixation des frais de surveillance des opérations de dénaturation d'eau-de-vie.

In Abweichung des vorerwähnten

Beschlusses vom 13. September 1922 sind fol-

gende Normalausbeutesätze für

nachstehende

Früchte pro Hektoliter Rauminhalt der gefüllten

Bottiche in Anwendung zu bringen

a) für Zwetschen und Mirabellen, 4 %;

b) für Pflaumen und sonstiges Steinobst, 3%;

c) für Kernobst, 2 %;

d) für Kernobsttreber jeder Gattung, 1,2 %.

Arrêté du 15 septembre 1923, portant fixation des frais de surveillance des opérations de dénaturation d'eau-de-vie.

Die Überwachungskosten der Dena-

turierung des Branntweins sind zu Lasten des

Antragstellers und sind vom 1. Oktober 1923 ab

festgesetzt auf 10 Fr. täglich für jeden Beamten.

Die vorerwähnte Überwachung wird von zwei

Beamten vorgenommen.

Arrêté du 15 septembre 1923, portant fixation des frais de surveillance des opérations de dénaturation d'eau-de-vie.

L'art. 2 de l'arrêté susvisé du 7 mai

1920 est modifié comme suit: «Les instituteurs

et institutrices qui jouissent d'un logement de

service, payeront à l'administration commu-

nale un loyer, à déterminer par cette dernière,

de commun accord avec le personnel enseignant

et sur l'avis de l'inspecteur d'arrondissement,

le tout sous l'approbation de l'autorité supé-

rieure. Le loyer ne pourra excéder le double du

montant de l'indemnité de logement à laquelle

les intéressés auraient eu droit, à défaut d'un

logement convenable, en conformité des art. 8

et 12 de la loi du 7 août 1906, modifiée par

celle du 11 août 1913. — Pour les institutrices

religieuses le maximum du loyer est fixé à 300 fr.

par an pour chacune des trois premières per-

sonnes de la communauté et à 200 fr. pour

chaque membre au delà de ce nombre ».

Titre 1er du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Notre Directeur général des travaux

publics et Notre Directeur général des finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Château de Hohenbourg, le 20 septembre 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des travaux publies,

G. SOISSON.

Le Directeur général des finances,

A NE YENS.

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1923, por-

tant modification de diverses dispositions

du statut du personnel des chemins de fer

luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant

le Gouvernement à édicter un statut réglemen-

tant les conditions d'emploi, de travail, de

rémunération et de mise à la retraite des em-

ployés et ouvriers occupés au service des exploi-

tations des chemins de fer situés en territoire

du Grand-Duché;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 15 septembre 1923, portant fixation des frais de surveillance des opérations de dénaturation d'eau-de-vie.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 17. September 1923.

Der General-Direktor des Justiz,

des Innern und des öffentlichen Unterrichts,

Jos.

Bech.

Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la

police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition dans la localité de Mutfort, et qu'il

y a urgence de prendre les mesures nécessaires

pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912. sur la police

sanitaire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet

1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920,

concernant l'exécution de cette loi;

Arrête

Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation comprendra

les localités et territoires de Medingen, Contern,

Sandweiler, Oetrange et Ersange. — La zone

d'observation est régie par les dispositions des

art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté.

loi du 29 juillet 1912.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Ortschaften und Gemarkungen von Medingen,

Contern, Sandweiler Oetringen und Ersingen.

— Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-

stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 des-

selben Beschlusses.

Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation comprendra les

localités et territoires de Fentange, Rœser, ainsi

que les localités formant zone d'observation au-

tour des zones d'interdiction de Hesperange et

d'Itzig. — La zone d'observation est régie

par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du

dit arrêté.

Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Ortschaften und Gemarkungen Fentingen und

Rœser, sowie diejenigen Ortschaften, die das

Beobachtungsgebiet um die Sperrgebiete Hes-

peringen und Itzig bilden. — Das Beobach-

tungsgebiet unterliegt den Bestimmungen der

Art. 74, 75, 76 und 77 desselben Beschlusses.

Arrêté du 21 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 21 septembre 1923.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

Le Directeur général des travaux publics,

G. SOISSON.

Beschluß vom 21. September 1923, die Vieh-

seuchenpolizei betreffend.

Der

General-Direktor

des

Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 29. August

1923, wodurch gegen die Verbreitung der Maul-

und Klauenseuche in den Ortschaften, Brouch,

Moesdorf, Essingen, Glabach, Pettingen und

Hunsdorf Sperre und Beobachtungsgebiete fest-

gesetzt worden sind;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei, und der Art. 78

und 85 des Beschlusses vom 14. Juli 1913,

betreffs die Ausführung dieses Gesetzes;

Auf den Bericht des Hrn. Staatstierarztes

von Mersch;

Beschließt

Arrêté du 21 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 21. September 1923.

Für den General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W.

Soisson.

Arrêté du 21 septembre 1923, concernant la

police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition à Imbringen, et qu'il y a urgence de

prendre les mesures nécessaires pour en enrayer

la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet

1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920,

concernant l'exécution de cette loi;

Arrête

Arrêté du 21 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation comprendra

les localités et territoires d'Eisenborn, Bla-

scheid, Asselscheuer, Schwachtgesmuhle, Alt-

linster et Bourglinster. — La zone d'observa-

tion est régie par les dispositions des art. 74,

75, 76 et 77 du dit arrêté.

loi du 29 juillet 1912.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Ortschaften Eisenborn, Blascheid, Asselscheuer,

Schwachtgesmühle, Altlinster, Burglinster und

deren Gemarkungen. — Das Beobachtungsge-

biet unterliegt den Bestimmungen der Art. 74,

75, 76 und 77 desselben Beschlusses.

Statuts, zustehenden Prämien, ein Vorschuß bewilligt.

Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten und unser General-Direktor der Finan-

zen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit

der Ausführung dieses Beschlusses, der ins

„Memorial" eingerückt wird, betraut.

Schloß Hohenburg, den 20. September 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W. Soisson.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Großh. Beschluß vom 20. September 1923,

wodurch verschiedene Bestimmungen des

luxemburgischen Eisenbahnerstatuts abge-

ändert werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Dezember

1920,

wodurch die Regierung ermächtigt wird,

die Bedingungen über Anstellung, Arbeit, Besol-

dung und Versetzung in den Ruhestand der Ange-

stellten und Arbeiter der auf dem Gebiete des

Großherzogtums gelegenen Eisenbahnen durch

ein Statut zu regeln;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 14.

Mai 1921, wodurch das Statut des luxembur-

gischen Eisenbahnpersonals genehmigt wird;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers General-Direktors

der öffentlichen Arbeiten und Unsers General-

Direktors der Finanzen, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

livre II. En cas d'interruption de service, c'est la date de la dernière entrée au réseau qui ser- vira de point de départ, à moins qu'une décision de l'administration du réseau ne juge équitable de faire entrer en ligne de compte tout ou partie de la durée du service accompli soit sur le même résea

A partir du 1er juillet 1923, le nou-

veau traitement de chaque agent sera établi

en multipliant son traitement effectif annuel,

tel qu'il résulte du tableau des rémunérations,

par un coefficient égal à 1,065. La majoration

ne portera pas sur les indemnités faisant l'objet

des « Dispositions additionnelles » du statut,

(Mémorial 1921, page 612), sauf, bien entendu,

que l'indemnité de résidence dont question

sub Ib sera calculée sur le nouveau traitement

maximum, égal au produit de l'ancien maxi-

mum par le coefficient ci-dessus.

livre II. En cas d'interruption de service, c'est la date de la dernière entrée au réseau qui ser- vira de point de départ, à moins qu'une décision de l'administration du réseau ne juge équitable de faire entrer en ligne de compte tout ou partie de la durée du service accompli soit sur le même résea

Vom 1. Juli 1923 ab wird das neue

Gehalt eines jeden Agenten berechnet, indem

sein wirkliches Jahresgehalt, so wie es sich aus der

Gehältertabelle ergibt, mit dem Koeffizienten

1,065 multipliziert wird. Die Aufbesserung trifft

nicht zu für die den Gegenstand der „Zusatzbe-

stimmungen" des Statutes (Memorial 1921,

Seite 612) bildenden Entschädigungen; jedoch

wird die unter Ib erwähnte Wohnungsentschä-

digung auf das neue Maximalgehalt berechnet,

welch letzteres durch Multiplizieren des vorigen

Maximalgehaltes mit obengenanntem Koeffi-

zienten erhalten wird.

Arrêté du 19 septembre 1923, modifiant les taux de rendement normaux des fruits.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 19 septembre 1923.

Le Directeur général des finances,

A.

NEYENS.

Arrêté du 15 septembre 1923, portant fixation

des frais de surveillance des opérations de

dénaturation d'eau-de-vie.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DES

FINANCES;

Sur les propositions conformes de M. le direc-

teur des contributions et accises;

Arrête

Arrêté du 15 septembre 1923, portant fixation des frais de surveillance des opérations de dénaturation d'eau-de-vie.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 19. September 1923.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Beschluß vom 15. September 1923, wodurch die

Äberwachungskosten der Denaturierung des

Branntweins festgesetzt werden.

Der

General-Direktor

der

Finanzen,

Auf Antrag des Direktors der Steuer- und

Akzisenverwaltung;

Beschließt

Arrêté du 15 septembre 1923, portant fixation des frais de surveillance des opérations de dénaturation d'eau-de-vie.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 15 septembre 1923.

Le Directeur général des finances,

A.

NEYENS.

Arrête du 17 septembre 1923, portant modifi-

cation de l'arrêté du 7 mai 1920, concernant

les logements du personnel de l'enseignement

primaire.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE,

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

Vu l'arrêté du 7 mai 1920, concernant les

logements du personnel de l'enseignement pri-

maire;

Arrête

Arrêté du 15 septembre 1923, portant fixation des frais de surveillance des opérations de dénaturation d'eau-de-vie.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 17 septembre 1923.

Le Directeur général de la justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Arrêté du 15 septembre 1923, portant fixation des frais de surveillance des opérations de dénaturation d'eau-de-vie.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg,

den

15.

September

1923.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Beschluß vom 17. September 1923, wodurch

der Beschluß vom 7. Mai 1920, betreffend

die Wohnungen des Lehrpersonals der Pri-

marschulen abgeändert wird.

Der General-Direktor der Justiz, des

Innern

u.

des

öffentlichen

Unterrichts,

Nach Einsicht des Beschlusses vom 7. Mai 1920,

die Wohnungen des Lehrpersonals der Primar-

schulen betreffend;

Beschließt

livre II. En cas d'interruption de service, c'est la date de la dernière entrée au réseau qui ser- vira de point de départ, à moins qu'une décision de l'administration du réseau ne juge équitable de faire entrer en ligne de compte tout ou partie de la durée du service accompli soit sur le même résea

Une indemnité unique de 250 fr. sera

allouée aux bénéficiaires d'une pension ou d'une

rente servie par le réseau, étant entendu que

cette mesure ne s'appliquera pas aux agents

retraités ayant touché un patrimoine ou une

indemnité forfaitaire une fois payée.

livre II. En cas d'interruption de service, c'est la date de la dernière entrée au réseau qui ser- vira de point de départ, à moins qu'une décision de l'administration du réseau ne juge équitable de faire entrer en ligne de compte tout ou partie de la durée du service accompli soit sur le même résea

Eine einmalige Entschädigung von 250

Fr. wird den Eisenbahn-Pensions und Reuten-

empfängern bewilligt; diese Maßnahme ist selbst-

verständlich nicht auf jene Pensionnierte anwend-

bar, welche ein Patrimonium oder eine einmalige

Globalentschädigung bezogen haben.

Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions a présent arrêté seront

punies des peines prévues par l'arrêté grand-

ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la

loi du 29 juillet 1912.

loi du 29 juillet 1912.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom

26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom

29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft.

Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 28 juillet 1912.

Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen

gegen diesen

Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes

vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen be-

straft.

Arrêté du 21 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté seront

punies des peines prévues par l'arrêté grand-

ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la

loi du 29 juillet 1912.

loi du 29 juillet 1912.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom

26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom

29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft.

livre II. En cas d'interruption de service, c'est la date de la dernière entrée au réseau qui ser- vira de point de départ, à moins qu'une décision de l'administration du réseau ne juge équitable de faire entrer en ligne de compte tout ou partie de la durée du service accompli soit sur le même résea

Notre Directeur général des travaux

publies et Notre Directeur général des finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial

Château de Hohenbourg, le 20 septembre 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des travaux publies,

G. SOISSON.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

livre II. En cas d'interruption de service, c'est la date de la dernière entrée au réseau qui ser- vira de point de départ, à moins qu'une décision de l'administration du réseau ne juge équitable de faire entrer en ligne de compte tout ou partie de la durée du service accompli soit sur le même résea

Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten und Unser General-Direktor der Finan-

zen sind ein jeder, insoweit es ihm betrifft, mit

der Ausführung dieses Beschlusses, der ins „Me-

morial" eingerückt wird, betraut.

Schloß Hohenburg, den 20. September 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten

W.

Soisson.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Arrêté du 19 septembre 1923, modifiant les taux

de rendement normaux des fruits.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Revu son arrêté du 13 septembre 1922, modi-

fiant les taux de rendement normaux des ma-

tières non farineuses;

Considérant que les circonstances qui ont

motivé une réduction des taux de rendement

normaux des fruits de la récolte de 1922 n'exis-

tent plus pour ceux de la récolte de 1923;

Arrête

loi du 29 juillet 1912.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 19 septembre 1923.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

Le Directeur général des travaux publics,

G.

SOISSON.

Beschluß vom 19. September 1923, die Vieh-

seuchenpolizei betreffend.

Der

General-Direktor

des

Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-

seuche in der Ortschaft Mutfort ausgebrochen

und es dringend geboten ist, die nötigen Maß-

regeln zu treffen, um deren Verschleppung zu

verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses

vom 14. Juli 1913, abgeändert durch Beschluß

vom 25. November 1920, betreffs Ausführung

dieses Gesetzes;

Beschließt

loi du 29 juillet 1912.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 19. September 1923.

Für den General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W.

Soisson.

46 a

Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la

police sanitaire du bétail.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DE

L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition à Alzingen, et qu'il y a urgence de

prendre les mesures nécessaires pour en enrayer

la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet

1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre

1920, concernant l'exécution de cette loi;

Arrête

Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 19 septembre 1923.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

Le Directeur général des travaux publics.

G. SOISSON.

Beschluß vom 19. September 1923, die Vieh-

seuchenpolizei befreffend.

Der

General-Direktor

des

Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-

seuche zu Alzingen ausgebrochen und es dringend

geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen,

um deren Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-

schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch

Beschluß vom 25. November 1920, betreffs

Ausführung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 19 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 19. September 1923.

Für den General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W.

Soisson.

Arrêté du 21 septembre 1923, concernant la

police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Revu son arrêté du 29 août 1923, par le-

quel des zones d'interdiction et d'observation

ont été déterminées pour enrayer la propaga-

tion de la fièvre aphteuse dans les localités

de Brouch, Mœsdorf

Essingen,

Glabach,

Pettingen et Hunsdorf;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

Vu les art. 78 et 85 de l'arrêté du 14 juillet

1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre

1920, concernant l'exécution de cette loi;

Sur la proposition de M. le vétérinaire du

Gouvernement du ressort;

Arrête

loi du 29 juillet 1912.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial,

Luxembourg, le 21 septembre 1923.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

Le Directeur général des travaux publics,

G. SOISSON.

Beschluß vom 21. September 1923, die Vieh-

seuchenpolizei betreffend.

Der

General-Direktor

des

Ackerbaus,

der

Industrie

u.

der

sozialen

Fürsorge;

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-

seuche in Imbringen ausgebrochen und es

dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu

treffen, um deren Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912.

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses

vom 14. Juli 1913, abgeändert durch Beschluß

vom 25. November 1920, betreffs Ausführung

dieses Gesetzes;

Beschließt

loi du 29 juillet 1912.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 21. September 1923.

Für den General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W.

Soisson.

Avis. — Postes. — A partir du 25 septembre courant l'Administration des Postes et des Télégraphes

mettra en circulation un nouveau timbre-poste de 3 francs portant la vue d'Echternach et de la Wolfs-

schlucht. — 19 septembre 1923.

VICTOR BÜCK LUXEMBOURG

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