Arrêté grand-ducal du 2 mai 1945 portant augmen- tation des taxes sur les significations en matière répressive.
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
N° 28
Samedi,
le 2 juin 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 2. Juni 1945.
Arrêté grand-ducal du 2 mai 1945 portant augmen-
tation des taxes sur les significations en matière
répressive.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 7 de la loi du 15 juillet 1914 sur les
significations en matière répressive et l´art. 6 de
la loi du 31 juillet 1924, concernant l´organisation
des ordonnances pénales ;
Revu notre arrêté du 18 janvier 1930 portant
augmentation des taxes sur les significations en
matière répressive ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
A vons arrêté et arrêtons
Les taxes prévues aux art. 1er al. 6 et
7 et 2 de l´arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930
sont fixées à 6 francs.
Sont en outre nommés délégués pour
l´Administration
de l´Enregistrement et des Domaines
M. Dellcré Martin, surnuméraire de l´Enregistrement, demeurant à Rumelange ;
la Gendarmerie
M. Brucher Jean-Michel, brigadier de gendarmerie à Luxembourg.
Les aspirants-officiers dans l´Armée
pourront obtenir temporairement une commission
de lieutenant ou de sous-lieutenant.
L´art. 1 de l´arrêté du 30 octobre 1939
fixant l´indemnité des assesseurs aux tribunaux
arbitraux en matière de bail à loyer est modifié
comme suit
´Pour tenir indemne les délégués-propriétaires et
les délégués-locataires de leurs déboursés, lorsqu´ils
remplissent les fonctions d´assesseurs aux tribunaux
arbitraux en matière de bail à loyer, il leur est
accordé, à charge de l´Etat, 75 fr. par journée d´au-
dience, et en cas de déplacement au delà de 3 km
a) pour les voyages qui peuvent être effectués
en chemin de fer, remboursement du billet de 2me
classe ;
b) pour les voyages qui ne-peuvent être effectués
en chemin de fer, 1 fr. par km parcouru sur la voie
praticable la plus courte.
Les indemnités prévues aux art. 2, 3
4 et 8 de l´arrêté grand-ducal du 23 mars 1928,
modifiés par les art. 1, 2 et 4 de l´arrêté grand-ducal
du 22 janvier 1937, sont majorées de 60%.
A partir du 18 octobre 1944 les fonc-
tionnaires de l´Etat mariés qui, pour les motifs
visés ci-dessus, sont obligés de se déplacer jour-
nellement pour l´exercice de leurs fonctions, pour-
ront obtenir
a) une indemnité de 20 fr. pour chaque jour
où ils sont obligés de prendre le repas du midi au
lieu de leur occupation ;
b) le remboursement du prix de l´abonnement
de chemin de fer et d´autobus entre la localité de
leur habitation et celle de leur occupation.
Les caporaux et soldats mariés jouissent
en dehors de leur solde d´une indemnité égale à
la différence entre la solde de caporal resp. soldat
et le traitement de sergent.
Ils bénéficieront en outre des autres émoluments
et indemnités alloués aux sergents.
Le Collège des bourgmestre et échevins
procédera sans délai à la confection des listes des
citoyens appelés à participer à l´élection des membres
de la Chambre des Députés er des membres des
conseils communaux ; ces listes sortiront leurs
effets immédiatement et seront valables jusqu´au
1er janvier 1947.
Les personnes condamnées pour crime
ou délit contre la sûreté extérieure de l´Etat sont
exclues de l´électorat et ne peuvent être admises
au vote.
En vertu de la disposition légale prévisée, il sera procédé à l´émission des séries suivantes de
bons de la Reconstruction
A) une première série limitée à 175.000.000, frs. de bons à 2 ans,
B) une seconde série limitée à 175.000.000, frs. de bons à 3 ans,
C) une troisième série limitée à 150.000.000, frs. de bons à 5 ans.
Les frais résultant de la confection de
l´original et de la copie des actes visés à l´art. 1er
al. 2 et 3 du dit arrêté grand-ducal seront taxés
à 3 francs.
Sera toutefois, dans les deux cas, la taxe, lorsque
la corie comprendra plus d´un rôle de 30 lignes à la
page et de 18 à 20 syllabes à la ligne, majorée de
3 francs pour chaque rôle supplémentaire.
Les fractions de rôle entreront en computation
à concurrence de 1,50 fr., si l´excédent ne dépasse
pas la moitié d´un rôle et par 3 francs dans le cas
contraire.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Epuration,
R. Als.
Avis. Associations syndicales. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour l´établissement d´un drainage de prés aux lieux dits « Schwebach-im-Pesch-Reichheck »
etc. à Schwsbach, a déposé un double de l´atte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal
de Saeu1. 24 mai 1945.
Avis. Postes. Par arrêté grand-ducal en date du 25 mai 1945, Monsieur Emile Raus, Docteur en
droit, Inspecteur de direction a été nommé Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Télé-
phones. 28 mai 1945.
Avis. Tribunal spécial créé par l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 pour connaître des crimes et délits
contre la sûreté de l´Etat.
Les audiences de ce tribuanl ont été fixées comme suit
1) celles de la Ire chambre aux lundi, mardi et mercredi de chaque semaine à 9 heures du matin;
2) celles de la IIe chambre aux jeudi, vendredi et samedi de chaque semaine à 9 heures du matin;
3) celles de la IIIe chambre aux lundi, mardi et mercredi de chaque semaine à 3 heures de relevée;
4) celles de la IVe chambre aux jeudi, vendredi et samedi de chaque semaine à 3 heures de relevée.
30 mai 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à.r.l., Luxembourg.
Le maximum de l´indemnité qui leur
sera allouée ne saura dépasser le montant de 2500.
fr. or pour le grade de lieutenant et 2000. fr.
pour le grade de sous-lieutenant.
Art.
3.
Notre Ministre d´Etat, Président du
Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong,
N. Margue.
V. Bodson, P. Frieden,
R. Als, G. Konsbruck.
Arrêté du 12 mai 1945 portant modification de
l´arrêté du 30 octobre 1939 fixant l´indemnité
des assesseurs aux
tribunaux
arbitraux en
matière de bail à loyer.
Le Ministre de la Justice,
Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 30 sep-
tembre 1939 portant institution des tribunaux
arbitraux en matière de bail à loyer ;
Vu l´arrêté du 30 octobre 1939 fixant l´indemnité
des assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière
de bail à loyer ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 mai 1945.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 portant nouvelle
fixation
des indemnités à allouer en toute
matière aux témoins, experts et interprètes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885, sur l´orga-
nisation judiciaire ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 23 mars 1928
et 22 janvier 1937 portant fixation des indemnités
à allouer en toute matière aux témoins, experts et
interprètes ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´art. 7 al. 3 de l´arrêté grand-ducal du
23 mars 1928, complété par l´art. 3 de l´arrêté grand-
ducal du 22 janvier 1937, est modifié comme suit
Lorsque le déplacement se fait autrement que
par un moyen de transport en commun, les frais de
route seront liquidés pour chaque kilomètre par-
couru tant pour l´aller que pour le retour, à raison
de 1 fr. pour les témoins, à raison de 1,30 fr. pour
les experts énumérés sub a et b de l´art. 3, et à raison
de 1 fr., pour les experts visés sub c du même article.
Lorsque le déplacement se fait en automobile
en cas de nécessité dans les expertises urgentes,
l´expert touchera comme indemnité de déplacement
la somme de 2,60 fr. par km parcouru en auto.
L´allocation de cette indemnité ainsi
que le remboursement des frais de route ne seront
plus accordés aux fonctionnaires auxquels une nou-
velle résidence sera assignée postérieurement à la
date du présent arrêté.
Les caporaux-musiciens de 3 me
classe
et cornets jouissent en dehors de leur solde d´une
indemnité égale à la différence entre la solde de
caporal-musicien de 3me classe et cornet et le
traitement
de sergent-musicien de 2me classe.
Ils
bénéficieront en outre des autres émoluments
et indemnités alloués aux sous-officiers de la musique
militaire.
Du 5 au 15 juin 1945, le collège des bourg-
mestre et échevins fera publier, dans la forme
ordinaire des publications officielles, un avis portant
invitation à tout citoyen luxembourgeois résidant
dans le Grand-Duché et remplissant les conditions
requises par la loi pour être électeur, de se faire
inscrire pendant la période du 15 juin au 10 juillet
sur les listes de la commune de son domicile électoral.
La condition d´âge doit exister à la date du 1er
octobre 1945. Les personnes éloignées du territoire
du Grand-Duché par des faits de guerre seront por-
tées, à la demande de tout citoyen, sur les listes élec-
torales de la commune dans laquelle elles ont eu
leur dernier domicile au Grand-Duché.
Les personnes révoquées en vertu de l´ar-
rêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant institution
de l´enquête administrative prévue par l´arrêté
grand-ducal du 30 novembre 1944, celles desti-
tuées à raison de leur attitude antipatriotique, en
vertu des dispositions existantes concernant la
discipline, celles qui se sont vu interdire l´exer-
cice de leurs fonctions à raison de leur attitude
antipatriotique et celles dont l´entreprise commer-
ciale industrielle ou artisanale a été fermée défini-
tivement suivant arrêté de fermeture ou par déci-
sion du tribunal cantonal sont exclues de l´électorat.
Ces bons seront émis en coupures de 5.000, 10.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 et 5.000.000
de francs.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 mai 1945.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 12 mai 1945, portant création
de commissions temporaires de lieutenants et
sous-lieutenants dans l´Armée.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939, portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 15 mai 1945.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal
du 24 mai 1945,
concernant
l´allocation d´une indemnité
de séjour et le
remboursement
des frais de déplacement aux
fonctionnaires
de l´Etat,
qui exercent leurs
fonctions
dans une localité
autre que celle
de leur résidence.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que durant la, période d´occupation
certains fonctionnaires ont été déplacés ; qu´après
la libération ils ont repris leurs anciens postes ;
que par suite de la pénurie des logements ils n´ont
pas encore réussi à se procurer un logement au
lieu de leur travail ;
Considérant que d´autre part, certains fonction-
naires ont été détachés dans l´intérêt du service à
d´autres postes et que par conséquent leur lieu de
résidence ne coincide pas avec leur lieu d´occupation ;
Vu l´art. 26 de la loi du 29 juillet 1913 d´après
lequel les frais de déplacement à allouer aux fonc-
tionnaires seront à proportionner aux dépenses
réelles que les intéressés sont dans le cas de devoir
exposer ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président
du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons ;
Les membres du Gouvernement
sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent arrêté.
Luxembourg, le 24 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 24 mai 1945, portant allo-
cation d´une indemnité
supplémentaire à la
solde aux caporaux et soldats mariés, musiciens
de 3 me classe et cornets de l´Armée.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 20 février 1945, portant
fixation de la solde des caporaux et soldats de l´Ar-
mée luxembourgeoise ;
Considérant que les membres mariés et les épouses
des membres de l´ancienne Compagnie de volontaires
qui par les faits de l´occupant ont été déplacés
ou emprisonnés en Allemagne ont touché jusqu´au
7 mars 1945 à titre d´indemnité le traitement de
sergent resp. une indemnité calculée conformément
aux instructions ministérielles du 25 octobre 1944
sur la base du traitement de sergent ;
Considérant que la solde telle qu´elle a été fixée
par Notre arrêté du 20 février 1945 et les indemnités
calculées sur cette base sont non seulement infé-
rieures aux indemnités touchées par les intéressés
jusqu´au 7 mars 1945, mais également insuffisantes
pour subvenir aux frais d´entretien ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat
et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement, Ministre de la Force
armée et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d´Etat, Président du Gou-
vernement, Ministre de la Force armée, est chargé
de l´exécution du présent arrêté dont l´entrée en
vigueur est fixée au 7 mars 1945.
Luxembourg, le 24 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté
grand-ducal du 31 mai 1945 ayant pour
objet
la
confection
des
listes des
citoyens
appelés à participer en 1945 et 1946 à l´élection
des membres de la Chambre
des Députés et
des membres des conseils
communaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxemborug, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu la loi du 31 juillet 1924 concernant la modi-
fication de la loi électorale ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Considérant qu´il importe de procéder dans le
plus bref délai et dès que les circonstances le per-
mettront, à des élections générales en vue de rem-
placer les membres de la Chambre des Députés
et les membres des conseils communaux dont le
mandat est venu à expiration depuis des années ;
Considérant qu´à ces fins il échet de faire dresser
incontinent la liste des électeurs ;
Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence
de la mesure projetée il y a lieu de faire abstraction
exceptionnellement des règles circonstanciées éta-
blies par les articles 5 et suivants de la loi du 31
juillet 1924 concernant la modification de la loi
électorale et d´instaurer une procédure simplifiée,
permettant d´atteindre la réalisation du but envisagé
avec plus de promptitude, quoiqu´avec la même
efficacité ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les évacués pourront se faire inscrire
dans la commune où ils résident à la date du 15
juin 1945.
En cas de changement de résidence par suite de
leur rapatriement les évacués sont admis à voter
dans la commune de leur nouvelle résidence s´ils
déclarent leur intention dans la quinzaine de leur
départ à l´administration de la commune qu´ils
quittent.
Le bourgmestre de cette commune notifiera le
certificat de cette déclaration à l´administration
communale de la nouvelle résidence et au Commis-
saire de district.
Le Commissaire de district et
le bourgmestre de la nouvelle résidence porteront
chacun en ce qui le concerne, l´électeur sur la liste
électorale de la nouvelle résidence.
L´électeur sera rayé des listes de la commune
qu´il a quittée.
Les personnes qui se trouvent sous le
coup d´une poursuite du chef d´infraction contre
la sûreté extérieure de l´Etat ne seront pas inscrites
sur les listes électorales. Elles ne pourront demander
leur inscription sur les listes électorales que lors
de la revision annuelle qui suit le non-lieu ou l´ac-
quittement.
Les bons seront offerts en vente au public au prix de leur valeur nominale. Les souscriptions
seront reçues à la Caisse générale de l´Etat à partir du 11 juin 1945.
Pendant la période fixée à l´art. 2 qui
précède les administrations communales procéderont
à l´inscription d´office sur les listes électorales des
personnes qui à leur connaissance remplissent les
conditions pour être électeurs.
A cet effet elles utiliseront les anciennes listes
électorales en vigueur durant l´année 1940 pour
autant que celles-si existent encore.
Malgré l´inscription sur les listes élec-
torales ne seront pas convoqués ni admis au vote
ceux qui postérieurement à la confection des listes
seront l´objet d´une des mesures prévues à l´art.
2 du présent arrêté ou poursuivis du chef d´infrac-
tion contre la sûreté extérieure de l´Etat.
Les conditions de taux d´intérêt seront périodiquement fixées par le Ministre des Finances.
Jusqu´à disposition ultérieure, les bons seront émis aux conditions de taux suivantes
a) bons à 2 ans : 2½%
b) bons à 3 ans : 2¾%
c) bons à 5 ans : 3%.
Au fur et à mesure des inscriptions les
administrations communales adresseront au Par-
quet Général un relevé des électeurs non encore
inscrits sur les listes électorales en vigueur durant
1940, et, en cas de perte de celles-ci un relevé de
tous les électeurs inscrits conformément aux pres-
criptions des articles qui précèdent.
Le Parquet Général transmettra avant le 10 août
aux administrations communales les indications rela-
tives aux condamnations entraînant la perte du
droit de vote des personnes figurant sur ces relevés
ainsi que les extraits du casier judiciaire de toute
personne de nationalité luxembourgeoise domiciliée
dans cette commune et condamnée depuis la dernière
revision annuelle par des tribunaux luxembour-
geois jugeant d´après la loi luxembourgeoise du
chef d´une infraction entraînant l´interdiction du
droit de vote.
Les personnes qui ont été internées à
titre définitif ou provisoire, même à domicile, par
le Ministre de la Justice sur avis de la commission
d´internement ou par le Ministre de l´Epuration
ne seront pas inscrites sur les listes électorales va-
lables pour les élections en 1945 et 1946, sans pré-
judice de l´application éventuelle des articles 1 à 4
qui précèdent.
Les intérêts seront payables annuellement. Les intérêts échus seront payés sur présentation
du bon et ce paiement sera annoté sur le verso du bon par le comptable qui aura effectué le paiement.
Les listes sont provisiorement arrêtées
le 10 août. Elles sont déposées à l´inspection du
public au secrétariat de la commune ou dans le
local des séances du conseil communal depuis le
10 août jusqu´au 20 août inclusivement. Ce dépôt
est porté le 8 août à la connaissance des citoyens
par un avis publié dans la forme ordinaire qui les
invite à adresser au collège des bourgmestre et
échevins le 20 août au plus tard et séparément
pour chaque électeur toutes les contestations
auxquelles les listes pourraient donner lieu. Le
droit d´observation est exercé en outre par le
Commissaire de district.
Les personnes dont le droit à l´électorat est con-
testé sont averties par écrit et à domicile dans les
24 heures de la contestation avec indication des
motifs. Ces notifications pourront être faites par
lettre chargée à la poste, en franchise de port ou
contre avis de réception des destinataires. Ces
personnes doivent faire parvenir leur justification
au collège des bourgmestre et échevins dans les
3 jours de la réception de la notification.
Sont inéligibles ceux qui ont été con-
damnés pour l´une des infractions prévues aux
art. 113 à 123 octices du Code pénal ou qui ont
été l´objet d´une des mesures prévues à l´art. 2 du
présent arrêté ainsi que ceux qui se trouvent sous
le coup d´une poursuite du chef d´infraction contre
la sûreté extérieure de l´Etat, tant qu´une décision
de non-lieu ou d´acquittement n´est pas intervenue.
Ceux qui ont été internés à titre définitif ou
provisoire, même à domicile, par le Ministre de la
Justice sur avis de la commission d´internement
ou par le Ministre de l´Epuration sont inéligibles
en 1945 et 1946, sans préjudice de l´application
éventuelle de l´alinéa 1er du présent article.
Les intérêts courent à partir du lendemain du versement du prix des bons.
Dans les cas où le Ministre des Finances délivre des bons en exécution d´engagements assumés par l´Etat,
le cours des intérêts peut, suivant le cas, commencer avec la date de naissance de ces engagements.
Les décisions du collège des .bourgmestre
et échevins sur les contestations doivent être in-
tervenues avant le 10 septembre, jour de la clôture
définitive des listes.
Les listes provisoires ne peuvent être modifiées
que sur les points qui ont donné lieu à contestation
et ensuite des décisions intervenues sur celles-ci.
Une liste supplémentaire dressée par ordre
alphabétique renseignera les noms et prénoms des
personnes nouvellement inscrites et des personnes
rayées.
Il n´y aura pas de recours ni devant le juge de
paix ni devant la Cour de Cassation.
Les femmes de ceux qui, en vertu des
articles qui précèdent, ont été écartés de l´électorat
ou qui ne sont plus convoqués ni admis au vote
malgré l´inscription sur les listes électorales, perdent
lorsqu´elles ne sont pas Luxembourgeoises par
filiation, le droit à l´électorat, à l´éligibilité ou au
droit de vote en même temps resp. pour la même
durée que leur mari.
Nous nous réservons la faculté de rembousser les bons à leur valeur nominale et avec bonifi-
cation des intérêts courus, à tout moment après leur première échéance d´intérêts.
Les dispositions du Titre II, chap. 1er
de la prédite loi du 31 juillet 1924 trouvent leur
application pour autant qu´elles ne sont pas con-
traires aux prescriptions du présent arrêté.
A partir de l´année 1946, la revision annuelle
de la liste des électeurs se fera de nouveau exclusi-
vement conformément aux dispositions de la loi
électorale susvisée du 31 juillet 1924.
Avant le 10 août
1945 les Procureurs
d´Etat renseigneront aux administrations com-
munales les personnes sous poursuite pour infrac-
tion à la sûreté extérieure de l´Etat ; dans la suite
ils signaleront dans les 3 jours du commencement
des poursuites les personnes qui feront l´objet
de pareilles poursuites.
Dans le même délai le Ministre de l´Epuration,
le Parquet Général, les greffiers de la Cour supé-
rieure de justice, des tribunaux correctionnels et
des tribunaux cantonaux, les secrétaires des con-
seils de discipline signaleront aux administrations
communales les personnes internées, celles qui ont
été révoquées en vertu de l´article grand-ducal
du 2 mars 1945, celles qui ont été définitivement
condamnées pour crime ou délit contre la sûreté
extérieure de l´Etat, celles dont l´entreprise commer-
ciale, industrielle ou artisanale a été fermée
définitivement, celles qui se sont vu interdire
l´exercice de leur profession à raison de leur
attitude antipatriotique.
Les bons seront signés par le Ministre des Finances, contresignés par le chef de service de la
Trésorerie de l´Etat et visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Deux de ces signatures pourront
être apposées au moyen d´une griffe. Les bons porteront en outre un numéro d´ordre et le timbre du Gou-
vernement.
Un arrêté ministériel fixera ultérieurement
les délais et les conditions de procédure dans les-
quels il sera procédé à l´établissement d´une liste
complémentaire contenant les personnes qui par
suite de leur éloignement du pays par faits de guerre
n´auraient pas été portées sur les listes des électeurs.
Notre Ministre de l´Intérieur et de l´E-
puration et Notre Ministre de la Justice sont char-
gés chacun en ce qui le concerne de l´exécution
du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté ministériel
du 16 mai 1945 concernant l´émission de bons de la Reconstruction.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 concernant l´émission de bons du Trésor spéciaux dits bons de
la Reconstruction ;
Arrête
Les bons pourront être émis, au gré du souscripteur, soit nominativement, soit au porteur.
Le remboursement s´effectuera en espèces ayant pouvoir libératoire au Grand-Duché.
Luxembourg, le 16 mai 1945.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté ministériel du 1er juin 1945, portant nomination de délégués en matière d´enquête administrative.
Vu l´art. 7, al. 2, de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l´enquête administrative
prévue par l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 ;
Arrête
Notre Ministre de l´Intérieur et Notre
Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution
du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Luxembourg, 31 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement ,
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté
grand-ducal du 31 mai 1945 ayant pour
objet d´exclure de l´électorat et de l´éligibi-
lité les personnes
compromises à raison de
leur attitude antipatriotique.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que les personnes qui ont été con-
damnées pour crime ou délit contre la sûreté ex-
térieure de l´Etat, qui ont été révoquées ou des-
tituées à raison de leur attitude antipatriotique
ou qui se trouvent encore sous le coup d´une pour-
suite du chef de pareille infraction, sont indignes
de l´électorat, du droit de vote et de l´éligibilité ;
Vu la loi du 31 juillet 1924 concernant la mo-
dification de la loi électorale ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons