Règlement grand-ducal du 30 janvier 1992 portant modification du règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant le statut du personnel de la Caisse Nationale des Prestations Familiales.
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
Règlement grand-ducal du 30 janvier 1992 portant modification du règlement grand-ducal du 7 mars 1986
concernant le statut du personnel de la Caisse Nationale des Prestations Familiales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 11 et 35 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la
caisse nationale des prestations familiales;
Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics du 9 janvier 1992;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, de Notre Ministre de la Fonction publique et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le paragraphe 5 de l’article 20 du règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant le statut du personnel
de la caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit
«L’employé non-statutaire, entré en service le 1er octobre 1951, ayant réussi son examen de carrière, peut accéder au
grade 13 allongé, à condition de justifier de 40 années de bons et loyaux services et d’assumer une tâche du niveau de
celle des fonctionnaires du grade correspondant.»
L’Etat du Grand-Duché est autorisé à participer, selon les modalités à fixer par convention entre parties, au
financement de la construction et de l’équipement d’un immeuble par la Congrégation des carmélites tertiaires destiné à
accueillir un centre intégré pour personnes âgées.
Sont dispensés de l’examen de capacité prévu à l’article 105 de la loi
a)
les personnes appelées à assumer les fonctions de directeur et de mandataire général qui
1)
ont sollicité un nouvel agrément après avoir quitté les services d’une autre entreprise d’assurances où elles
avaient exercé les fonctions en question ou revêtu un poste de direction;
2)
sont détentrices d’un diplôme reconnu par le Commissariat d’où il résulte que les intéressées ont acquis des
connaissances approfondies sur les assurances par des cours, soit sur place, soit par correspondance;
b)
les agents qui
1)
ont sollicité un nouvel agrément après avoir quitté les services d’une autre entreprise d’assurances où ils
avaient exercé les mêmes fonctions;
2)
sont détenteurs d’un diplôme reconnu par le Commissariat d’où il résulte que les intéressés ont acquis des
connaissances suffisantes sur les assurances par des cours, soit sur place, soit par correspondance, pour
pouvoir exercer ces fonctions;
c)
les employés d’une entreprise d’assurances après une pratique de deux années au moins et s’ils ont reçcu une
formation professionnelle appropriée;
d)
les agents et courtiers d’assurances qui rapportent la preuve qu’ils ont effectivement exercé l’activité considérée
dans un autre Etat membre des Communautés Européennes
1)
soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise;
2)
soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le
bénéficiaire prouve qu’il a exercé des fonctions pendant trois ans au moins dans le service d’un ou plusieurs
agents ou courtiers d’assurances ou d’une ou plusieurs entreprises d’assurances;
3)
soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire
prouve qu’il a reçcu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu
par cet Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat
membre.
Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 5 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du
bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la loi
du 21 novembre 1991, l’indemnisation de détenteurs dont les animaux ont été éliminés et des objets détruits par mesure
de police sanitaire du bétail, se fait conformément aux dispositions du présent règlement.
Dans le présent règlement, le terme «ministre» désigne le ministre qui a dans ses attributions l’aménagement
du territoire, et le terme «conseil» désigne le conseil supérieur de l’aménagement du territoire.
Dans le présent règlement, les termes «le ministre» désignent le Ministre de l’Aménagement du Territoire;
les termes «le comité» désignent le comité interministériel.
1. La Commission d’orientation et de reclassement professionnel, visée à l’article 3 paragraphe (1) de la loi du 12
novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, appelée ci-après «commission», se compose de 7 membres
1 fonctionnaire, titulaire d’un diplôme universitaire sanctionnant un cycle d’études complet de quatre années,
qui fait fonction de Président;
1 représentant du Ministre duTravail;
1 représentant de l’Administration de l’Emploi;
4 docteurs en médecine ayant des connaissances particulières en médecine du travail ou en réadaptation.
Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés.
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par le Ministre duTravail.
2. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans, leur mandat est renouvelable.
En cas de démission ou de décès d’un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours.
3. La commission peut s’adjoindre, à l’occasion, toutes les personnes dont le concours en raison de leur compétence
ou de leur fonction lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.
4. Lesecrétariatdelacommissionestassuréparleservicedestravailleurshandicapésdel’Administrationdel’Emploi.
B. FONCTIONNEMENT
a) Généralités
Mesures de formation, de réadaptation et de rééducation.
1. L’Administration de l’Emploi assure la charge financière totale ou partielle des frais de formation, de réadaptation
et de rééducation.
Les frais comprennent notamment les indemnités de réentraînement à l’effort, d’initiation, de remise au travail
ainsi que d’autres frais en rapport avec ces mesures comme notamment les frais d’inscription, les frais de transport,
les frais de repas, le petit matériel didactique. Le remboursement des frais se fait au candidat sur présentation d’une
facture ou directement à l’institut de formation.
2. Pour les candidats où le directeur de l’Administration de l’Emploi a retenu les mesures de formation, de réadapta-
tion ou de rééducation proposées par la commission d’orientation et de reclassement professionnel, mais qui ne
touchent ni pension d’invalidité, ni rente plénière d’accident, ni revenu minimum garanti, l’Administration de
l’Emploi peut payer des primes et indemnités mensuelles jusqu’au niveau de l’indemnité de chômage complet.
1. Pour les demandes en réexamen des décisions de refus ou de retrait visées aux articles 3 et 4 de la loi du 12
novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, la commission spéciale instituée par l’article 35 de la loi modifiée du
30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage
complet, est complétée, au besoin et suivant les cas, par
2 fonctionnaires de l’Etat représentant les organismes de sécurité sociale;
2 représentants des associations des mutilés de guerre ainsi que des prisonniers et déportés politiques;
2 représentants des associations des handicapés de la vue et de l’ouïe;
3 représentants des associations ayant pour but la sauvegarde des intérêts de personnes ayant un handicap
physique ou mental.
Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés.
2. Les membres complétant la commission spéciale de réexamen sont nommés par le ministre du travail sur proposi-
tion de leurs associations respectives.
3. Ils assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative.
Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er février 1992.
Château de Berg, le 30 janvier 1992.
Jean
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 25 mars 1992 relative à la construction d’un Centre intégré pour personnes âgées à Luxembourg-
Gare par la Congrégation des carmélites tertiaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1992 et celle du Conseil d’Etat du 18 février 1992 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La participation de l’Etat s’élève à 80% du coût total de la construction, basé sur un investissement maximum
de six millions de francs par lit. Ce montant correspond à la valeur 391,60 de l’indice annuel du prix de construction.
D’autres dispenses d’examen peuvent être accordées par le Commissariat sur demande dûment justifiée.
Sont indemnisés les propriétaires, ou le cas échéant, les détenteurs d’animaux abattus d’office pour cause
d’une des maladies suivantes
1. fièvre aphteuse (chez les ruminants et les porcins);
2. tuberculose (bovine, porcine, aviaire);
3. brucellose bovine et porcine;
4. charbon bactéridien (chez les mammifères);
5. charbon bactérien (chez les bovins);
6. leucose enzootique des bovins;
7. rage (chez les animaux à sang chaud);
8. salmonellose (chez les bovins et les porcins);
9. paratuberculose des bovins;
10. rhinite atrophique des porcs;
11. maladie d’Aujeszky chez les bovins et porcins;
12. pestes porcines;
13. myxomatose des lapins domestiques;
14. maladie hémorragique des lapins domestiques;
15. peste et pseudopeste aviaires;
16. maladie de Marek des volailles;
17. laryngotrachéite des volailles;
18. acariose, nosémose, varroase et loque maligne des abeilles;
19. encéphalopathie spongiforme des bovins (B.S.E.).
Toutefois, en ce qui concerne la paratuberculose des bovins et la rhinite atrophique des porcins, une indemnité n’est
accordée que si l’éleveur a présenté un plan de lutte et d’éradication approuvé par le vétérinaire-inspecteur du ressort.
En cas d’éclosion d’autres maladies contagieuses prévues à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 8 août
1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, ou en cas d’apparition
d’épizooties exotiques, le Ministre de l’Agriculture, sur proposition du directeur de l’Administration des services vétéri-
naires, peut étendre l’indemnisation à ces maladies.
(1) Le conseil se compose d’un président, nommé par le Grand-Duc, et d’un maximum de dix-neuf membres,
dont un vice-président, nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en conseil.
(2) La composition du conseil est arrêtée comme suit
(a)
quatre représentants de communes, délégués du SYVICOL (Syndicat intercommunal à vocation multiple des
villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts communaux généraux et
communs), un par région d’aménagement;
(b) un délégué de la Chambre de Commerce;
(c)
un délégué de la Chambre deTravail;
(d) un délégué de la Chambre des Métiers;
(e)
un délégué de la Chambre de l’Agriculture;
(f)
un délégué de la Chambre des Employés Privés;
(g)
un délégué de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
(h) deux délégués d’organismes privés ayant pour objet la protection de l’environnement et la conservation de la
nature;
(i)
un délégué de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs Conseils;
(j)
un délégué de l’Association Luxembourgeoise des Ingénieurs;
(k)
un délégué de l’Ordre Luxembourgeois des Géomètres;
(l)
un délégué de l’Association des Diplômés Universitaires en Sciences Economiques, Commerciales, Politiques et
Sociales (ADUSEC);
(m) au maximum trois personnalités désignées à titre personnel.
Le comité se compose d’un président à nommer par le Grand-Duc et en outre de vingt membres, dont deux
vice-présidents, délégués des départements suivants
un délégué du Ministère de l’Aménagement duTerritoire;
un délégué du Ministère d’Etat;
un délégué du Ministère de l’Environnement;
un délégué du Ministère de l’Intérieur;
un délégué du Ministère l’Economie;
un délégué du Ministère des Finances;
un délégué du Ministère duTravail;
un délégué du Ministère desTravaux Publics;
un délégué du Ministère de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural;
un délégué du Ministère des Classes Moyennes et duTourisme;
un délégué du Ministère des Communications;
un délégué du Ministère de la Santé;
un délégué du Ministère de l’Education Physique et des Sports;
un délégué du Ministère desTransports;
un délégué du Ministère de l’Energie;
un délégué du Ministère de l’Education Nationale;
un délégué du Ministère des Affaires Culturelles;
un délégué du Ministère de la Famille et de la Solidarité;
un délégué du Ministère du Logement et de l’Urganisme;
un délégué du Ministère de la Jeunesse.
1. La commission se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président.
2. Les convocations sont envoyées et accompagnées d’un dossier administratif au moins huit jours avant la date
prévue pour la session.
Tout membre titulaire de la commission empêché d’assister à une session doit en aviser son suppléant et lui trans-
mettre le dossier administratif dont il a eu communication ensemble avec la convocation.
3. Les séances de la commission ne sont pas publiques.
4. La commission délibère valablement quand la majorité de ses membres sont présents.
Les décisions et avis de la commission sont pris à la majorité des voix exprimées.
En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
Mesures d’intégration et de réintégration professionnelles.
Le directeur de l’Administration de l’Emploi peut accorder aux entreprises des subsides sous forme notamment d’une
participation au salaire, d’une indemnité pour l’initiation et la remise au travail, d’un remboursement des cotisations
sociales.
1. La participation aux frais de salaire est accordée suivant la gravité du handicap et variera entre 40% et 60% du
salaire brut, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale.
Au cas où le travailleur handicapé a acquis à l’issue de sa rééducation professionnelle et de son expérience profes-
sionnelle reçcue à son nouveau poste de travail, un rendement égal au rendement d’un travailleur valide, la participa-
tion aux frais de salaire est arrêtée.
Le taux de participation pourra être réduit périodiquement par le directeur de l’Administration de l’Emploi, sur avis
de la commission d’orientation et de reclassement professionnel, en fonction de l’évolution du handicap et de
l’adaptation du travailleur handicapé au milieu du travail.
En cas d’aggravation du handicap, une demande en obtention du relèvement du taux de participation pourra être
introduite sur base d’un certificat médical justificatif.
2. L’indemnité pour l’initiation et la remise à l’effort est accordée mensuellement à l’employeur en vue d’une
compensation de la perte de rendement légère survenant initialement au nouveau poste de travail. La durée peut
s’étendre jusqu’à 24 mois selon les capacités de remise à l’effort de la personne handicapée à réintégrer.
3. La prime d’encouragement et de remise au travail est accordée mensuellement aux participants à un stage d’initia-
tion et de remise au travail auprès d’un employeur public ou privé en vue de leur réintégration professionnelle défi-
nitive.
4. Le remboursement des cotisations sociales est accordé à l’employeur qui a engagé un nombre de personnes handi-
capées supérieur à celui prévu par la loi. L’Etat rembourse la part patronale des charges sociales en matière d’assu-
rance-maladie, d’assurance-pension, d’assurance-accidents et d’allocations familiales.
Pour le fonctionnement de la commission spéciale susvisée, les mêmes règles que celles prévues par le règle-
ment grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée du
réexamen des décisions de l’administration de l’emploi en matière d’indemnisation de chômage complet, sont d’applica-
tion.
La participation de l’Etat au projet cité à l’article 1er ne peut pas dépasser la somme de 412.800.000 francs, y
compris les intérêts des emprunts relatifs à la réalisation des travaux projetés, sans préjudice de l’incidence des hausses
légales de prix pouvant intervenir jusqu’à leur achèvement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 25 mars 1992.
Jean
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3526; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992.
Règlement ministériel du 7 avril 1992 prévoyant les dispenses de l’examen de capacité pour les dirigeants,
agents et courtiers d’assurances.
Le Ministre duTrésor,
Vu la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 avril 1992.
Le Ministre duTrésor,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les modalités d’indemnisation des détenteurs d’animaux
éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et
des porcs, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 21 novembre 1991;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la
police sanitaire du bétail;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’indemnité est basée sur la valeur vénale de l’animal, sans préjudice de la moindre valeur que celui-ci a subi
par suite de la maladie ou d’une intervention ordonnée par le directeur de l’Administration des services vétérinaires.
La valeur vénale est la valeur de l’animal qu’il aurait eu dans le commerce, si l’acheteur avait ignoré la présence de la
maladie.
(1) Le mandat du président et des membres nommés en vertu du présent règlement prend fin le 15
septembre 1994. Leurs mandats sont renouvelables.
(2) En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
(3) Les organisations visées à l’article 2, alinéa 2 sub (h), ayant le droit de proposer des candidats sont désignées par
un arrêté ministériel.
Par dérogation à l’article 3, alinéa (1) du présent règlement, le mandat des personnes représentant ces organisations
privées agréées vient à expiration du moment où ces organisations soumettent de nouvelles propositions au ministre.
Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
(1) Les vice-présidents et les autres membres sont nommés par le ministre après approbation par le Gouver-
nement en conseil.
(2) Le mandat du président et des membres nommés en vertu du présent règlement prend fin le 15 septembre 1994.
Leurs mandats sont renouvelables.
(3) En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel.
Aménagement des postes de travail.
Pour assurer le succès de tout reclassement professionnel, l’Administration de l’Emploi peut prendre en charge, en
tout ou en partie, notamment
l’aménagement des postes de travail;
l’acquisition d’équipement professionnel et de matériel didactique;
l’acquisition de prothèses et de matériel orthopédique et ergothérapeutique dans la mesure où il n’est pas pris en
charge par l’organisme de sécurité sociale compétent.
Pour le suivi de ces mesures, un représentant du service des travailleurs handicapés ou d’un autre service concerné
s’assurera sur place des mesures à prendre et aura le contrôle du déroulement technique en collaboration avec un des
responsables de l’entreprise.
Notre Ministre duTravail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 avril 1992.
Jean
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort,adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989.
— Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; état des ratifications.
Le Protocole désigne ci-dessus, approuvé par la loi du 4 décembre 1991 (Mémorial 1991, A, pp. 1526 et ss.) a été
ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 12 février 1992 auprès du Secrétaire Général de
l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 7, paragraphe 2, dudit Acte.
En application de son article 8, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg le 12 mai 1992.
Actuellement le Deuxième Protocole lie les Etats suivants.
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Nouvelle-Zélande
22 février 1990
11 juillet 1991
Suède
11 mai 1990
11 juillet 1991
Australie
2 octobre 1990 (a)
11 juillet 1991
Portugal
17 octobre 1990
11 juillet 1991
Roumanie
27 février 1991
11 juillet 1991
Pays-Bas
(pour le Royaume en Europe, les Antilles
néerlandaises et Aruba)
26 mars 1991
11 juillet 1991
Islande
2 avril 1991
11 juillet 1991
Finlande
4 avril 1991
11 juillet 1991
Espagne
11 avril 1991
11 juillet 1991
Norvège
5 septembre 1991
5 décembre 1991
12 février 1991
12 mai 1992
RESERVE
Espagne
Conformément aux dispositions de l’article 2, l’Espagne se réserve le droit d’appliquer la peine de mort dans les
cas exceptionnels et particulièrement graves prévus dans la loi organique 13/1985 du Code pénal militaire en date du
9 décembre 1985, en temps de guerre, dans les conditions définies à l’article 15 de ladite loi organique.
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Union des Répu-
bliquesSocialistesSoviétiquessurletransportinternationalparroute,signéàMoscou,le22octobre1990.
Protocole sur l’application de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques sur le transport international par route,
signé à Moscou, le 22 octobre 1990.
Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 17 janvier 1992
(Mémorial 1992,A, pp. 286 et ss.) ayant été remplies, l’Accord et le Protocole sont entrés en vigueur entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie le 10 avril 1992,conformément à l’article 22,paragraphe 1 de l’Accord.
Règlements communaux.
Bascharage. — Nouvelle fixation du droit d’inscription pour cours du soir.
En séance du 9 octobre 1991 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le droit d’inscription pour cours du soir.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 novembre 1991 et publiée en due forme.
Bastendorf. — Nouvelle fixation des taxes d’eau.
En séance du 5 février 1992 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1992 et publiée en due forme.
Bertrange. — Règlement-taxe sur l’infrastructure.
En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe sur l’infrastructure.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 janvier 1992 et publiée en due forme.
Bertrange. — Règlement-taxe sur la vente du règlement sur les bâtisses.
En séance du 3 février 1992 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une taxe de chancellerie à percevoir sur la vente du règlement sur les bâtisses.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1992 et par décision ministérielle du 26
février 1992 et publiée en due forme.
Bettembourg. — Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 janvier 1992 et publiée en due forme.
Bettembourg. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 janvier 1992 et publiée en due forme.
Bettembourg. — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 janvier 1992 et publiée en due forme.
Bettembourg. — Modification des mesures sociales d’abattement sur les taxes de consommation d’eau, d’enlève-
ment des ordures et d’utilisation de la canalisation.
En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les mesures sociales d’abattement sur les taxes de consommation d’eau, d’enlèvement des ordures
et d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 janvier 1992 et publiée en due forme.
Bourscheid. — Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 8 novembre 1991 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1991 et publiée en due forme.
Bourscheid. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des immondices.
En séance du 8 novembre 1991 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes pour l’enlèvement des immondices.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1992 et publiée en due forme.
Bourscheid. — Règlement-taxe sur la location des compteurs d’eau.
En séance du 8 novembre 1991 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1992 et publiée en due forme.
Bourscheid. — Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 8 novembre 1991 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1992 et publiée en due forme.
Bourscheid. — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 8 novembre 1991 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1992 et publiée en due forme.
Burmerange. — Règlement-taxe sur l’infrastructure.
En séance du 11 janvier 1992 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe d’infrastructure.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 février 1992 et publiée en due forme.
Clemency. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 11 décembre 1991 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1992 et publiée en due forme.
Consthum. — Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 15 janvier 1992 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 février 1992 et publiée en due forme.
Contern. — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 14 novembre 1991 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 décembre 1991 et publiée en due forme.
Contern. — Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau.
En séance du 14 novembre 1991 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 décembre 1991 et publiée en due forme.
Contern. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 14 novembre 1991 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 décembre 1991 et publiée en due forme.
Contern. — Nouvelle fixation de la taxe d’eau dans les parcs à bétail.
En séance du 14 novembre 1991 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe d’eau dans les parcs à bétail.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 décembre 1991 et publiée en due forme.
Diekirch. — Fixation d’une redevance à payer par les usagers de la piscine municipale en cas de perte ou endomma-
gement de la clé de la cabine-vestiaire.
En séance du 16 janvier 1992 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une redevance à payer par les usagers de la piscine municipale en cas de perte ou endommagement de la clé
de la cabine-vestiaire.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 février 1992 et publiée en due forme.
Diekirch. — Règlement-taxe sur l’utilisation de la Garderie municipale.
En séance du 16 janvier 1992 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la Garderie municipale.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 février 1992 et publiée en due forme.
Dudelange. — Règlement-taxe général, chapitre XVI: Hygiène et salubrité publiques, ordures encombrantes, dépo-
toir, poubelles.
En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le chapitre XVI: Hygiène et salubrité publiques, ordures encombrantes, dépotoir, poubelles – du
règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 décembre 1991 et publiée en due forme.
Dudelange. — Règlement-taxe général, chapitre X – Eau.
En séance du 9 janvier 1992 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le chapitre X: – Eau – du règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1992 et publiée en due forme.
Dudelange. — Règlement-taxe sur le service «Téléalarme».
En séance du 9 janvier 1992 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les tarifs pour le service «Téléalarme».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1992 et publiée en due forme.
Dudelange. — Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 9 janvier 1992 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a complété son règlement-taxe sur la chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1992 et par décision ministérielle du 18
février 1992 et publiée en due forme.
Echternach. — Règlement-taxe sur la fréquentation des cours d’aide pédagogique.
En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe pour la fréquentation des cours d’aide pédagogique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1992 et publiée en due forme.
Echternach. — Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1992 et publiée en due forme.
Echternach. — Règlement-taxe relatif aux tarifs de l’énergie électrique en moyenne et basse tension.
En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe relatif aux tarifs de l’énergie électrique en moyenne et basse tension.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1992 et publiée en due forme.
Ermsdorf. — Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 19 novembre 1991 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 décembre 1991 et publiée en due forme.
Erpeldange. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 11 novembre 1991 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier 1992.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 décembre 1991 et publiée en due forme.
Erpeldange. — Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 11 novembre 1991 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 décembre 1991 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette. — Règlement-taxe sur l’inscription aux cours de langues étrangères pour adultes à partir de
l’année scolaire 1992/1993.
En séance du 25 novembre 1991 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’inscription aux cours de langues étrangères pour adultes à partir de
l’année scolaire 1992/1993.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 décembre 1991 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette. — Règlement-taxe sur l’inscription aux cours de gymnastique et de natation pour personnes
âgées.
En séance du 25 novembre 1991 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’inscription aux cours de gymnastique et de natation pour personnes
âgées.
Ladite délibération été approuvée par décision ministérielle du 12 décembre 1991 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette. — Règlement-taxe sur la vente de l’énergie électrique.
En séance du 25 novembre 1991 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les tarifs de vente de l’énergie électrique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 décembre 1991 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette. — Règlement-taxe sur le raccordement, la fourniture, le montage et la location de l’équipe-
ment de mesure en matière d’électricité.
En séance du 25 novembre 1991 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement, de fourniture, de montage et de location de l’équipement de
mesure en matière d’électricité.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 décembre 1991 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette. — Règlement-taxe sur la bibliothèque.
En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives à la bibliothèque.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 février 1992 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette. — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 février 1992 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette. — Règlement-taxe relatif à certaines prestations en rapport avec la distribution d’eau.
En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes relatives à certaines prestations en rapport avec la distribution d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 février 1992 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette. — Règlement-taxe sur les prestations fournies par les services industriels.
En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances pour les prestations fournies par les services industriels.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 février 1992 et publiée en due forme.
Eschweiler. — Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 28 novembre 1991 le Conseil communal d’Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix de vente des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 décembre 1991 et publiée en due forme.
Eschweiler. — Règlement-taxe sur la location d’un appareil «Téléalarme».
En séance du 28 novembre 1991 le Conseil communal d’Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix de location d’un appareil «Téléalarme».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1992 et publiée en due forme.
Ettelbruck. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 18 octobre 1991 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 décembre 1991 et publiée en due forme.
Feulen. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des objets encombrants.
En séance du 27 décembre 1991 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l’enlèvement des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1992 et publiée en due forme.
Feulen. — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 27 décembre 1991 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1992 et publiée en due forme.
Feulen. — Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 27 décembre 1991 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1992 et publiée en due forme.
Feulen. — Règlement-taxe sur l’utilisation des installations du centre culturel «Hennesbau».
En séance du 27 décembre 1991 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié son règlement-taxe sur l’utilisation des installations du centre culturel «Hennesbau».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 février 1992 et publiée en due forme.
Fouhren. — Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau.
En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1992 et publiée en due forme.
Frisange. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1992 et publiée en due forme.
Frisange. — Nouvelle fixation des taxes d’eau.
En séance du 18 janvier 1991 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1992 et publiée en due forme.
Frisange. — Nouvelle fixation des taxes d’eau.
En séance du 15 janvier 1992 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 février 1992 et publiée en due forme.
Frisange. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 15 janvier 1992 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 février 1992 et publiée en due forme.
Garnich. — Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 17 janvier 1992 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 février 1992 et publiée en due forme.
Garnich. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 17 janvier 1992 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 février 1992 et publiée en due forme.
Grevenmacher. — Règlement-taxe sur l’utilisation du stade FLOHR.
En séance du 23 octobre 1991 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation du stade FLOHR.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 novembre 1991 et publiée en due forme.
Grevenmacher. — Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1992 et publiée en due forme.
Heiderscheid. — Règlement-taxe sur la confection des fosses.
En séance du 5 février 1992 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe de confection des fosses.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1992 et publiée en due forme.
Heinerscheid. — Règlement-taxe sur l’utilisation des salles et centres culturels par des collectivités privées.
En séance du 13 juin 1991 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation des salles et centres culturels par des collectivités privées.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 novembre 1991 et publiée en due forme.
Hesperange. — Introduction d’une taxe d’autorisation respectivement de modification d’un plan de lotissement.
En séance du 11 novembre 1991 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit une taxe d’autorisation respectivement de modification d’un plan de lotissement.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 janvier 1992 et par décision ministérielle du 14 janvier
1992 et publiée en due forme.
Hoscheid. — Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 19 décembre 1991 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 février 1992 et publiée en due forme.
Kayl. — Règlement-taxe sur l’entretien de l’antenne collective.
En séance du 28 octobre 1991 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe d’entretien de l’antenne collective à partir du 1er janvier 1992.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 novembre 1991 et publiée en due forme.
Koerich. — Nouvelle fixation des taxes d’eau.
En séance du 17 décembre 1991 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et les taxes de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 décembre 1991 et publiée en due forme.
Koerich. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 17 décembre 1991 le Conseil communale de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 décembre 1991 et publiée en due forme.
Koerich. — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation pour la zone industrielleWindhof.
En séance du 17 décembre 1991 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une taxe d’utilisation de la canalisation pour la zone industrielleWindhof.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1992 et publiée en due forme.
Koerich. — Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 17 décembre 1991 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1992 et publiée en due forme.
Kopstal. — Règlement-taxe sur la confection des fosses.
En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe de confection des fosses.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1992 et publiée en due forme.
Kopstal. — Nouvelle fixation des taxes de construction et de lotissement.
En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes de construction et de lotissement.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 février 1992 et par décision ministérielle du 28
février 1992 et publiée en due forme.
Lintgen. — Nouvelle fixation des taxes d’eau.
En séance du 4 décembre 1991 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1991 et publiée en due forme.
Lorentzweiler. — Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 28 novembre 1991 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1992 et publiée en due forme.
Lorentzweiler. — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 28 novembre 1991 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1992 et publiée en due forme.
Lorentzweiler. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 28 novembre 1991 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1992 et publiée en due forme.
Luxembourg. — Règlement-taxe général, chapitre 22: Ordures.
En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le chapitre 22 – Ordures – de son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 décembre 1991 et publiée en due forme.
Luxembourg. — Règlement-taxe général, chapitre 27:Trottoirs.
En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le chapitre 27 —Trottoirs — de son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 décembre 1991 et publiée en due forme.
Luxembourg. — Règlement-taxe général, Chapitre 15: Electricité.
En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le chapitre 15 de son règlement-taxe général concernant l’électricité.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 décembre 1991 et publiée en due forme.
Luxembourg. — Règlement-taxe général, chapitre 4:Autobus.
En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le tableau des prix du chapitre 4 – Autobus – de son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1992 et publiée en due forme.
Luxembourg. — Règlement-taxe général, chapitre 24: Stationnement et parcage sujets à taxe.
En séance du 2 décembre 1991 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le chapitre 24: Stationnement et parcage sujets à taxe – de son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 janvier 1992 et publiée en due forme.
Mamer. — Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 28 janvier 1992 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1992 et publiée en due forme.
Mamer. — Règlement-taxe sur l’entretien de l’antenne collective.
En séance du 28 janvier 1992 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe mensuelle d’entretien de l’antenne collective.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1992 et publiée en due forme.
Mamer. — Fixation de la participation des parents au séjour à Fiesch pour les années 1992 et 1993.
En séance du 28 janvier 1992 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé la participation des parents au séjour à Fiesch pour les années 1992 et 1993.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1992 et publiée en due forme.
Manternach. — Fixation de la participation de Münschecker la Chapelle aux frais de lotissement d’une partie de la
parcelle 146 de la section C de Münschecker.
En séance du 4 décembre 1991 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé la participation de Münschecker la Chapelle aux frais de lotissement d’une partie de la parcelle 146 de la
section C de Münschecker.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1992 et publiée en due forme.
Mersch. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 11 décembre 1991 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier 1991.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1991 et publiée en due forme.
Mersch. — Fixation de la taxe prévue à l’article 25.6 du règlement communal sur les bâtisses destinée à remplacer
les emplacements de stationnement dans la zone de forte densité.
En séance du 11 décembre 1991 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe prévue à l’article 25.6 du règlement communal sur les bâtisses destinée à remplacer les emplacements
de stationnement dans la zone de forte densité.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 janvier 1992 et par décision ministérielle du 14 janvier
1992 et publiée en due forme.
Mertzig. —Taxe unique à payer par les abonnés de l’antenne collective pour l’extension des programmes.
En séance du 20 novembre 1991 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une taxe unique à payer par les abonnés de l’antenne collective pour l’extension des programmes.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1992 et publiée en due forme.
Mompach. — Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau.
En séance du 21 décembre 1991 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1992 et publiée en due forme.
Mompach. — Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 21 décembre 1991 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1992 et publiée en due forme.
Mondercange. — Nouvelle fixation du prix minimum et maximum de l’eau.
En séance du 28 janvier 1992 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix minimum et maximum de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1992 et publiée en due forme.
Munshausen. — Règlement-taxe sur l’utilisation des morgues et halles de cérémonies.
En séance du 13 décembre 1989 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation des morgues et halles de cérémonies.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1990 et publiée en due forme.
Munshausen. — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 31 octobre 1990 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1991 et publiée en due forme.
Munshausen. — Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 6 février 1991 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe pour le service Repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1991 et publiée en due forme.
Pétange. — Règlement-taxe général – modification.
En séance du 29 novembre 1991 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1992 et par décision ministérielle du 5 février
1992 et publiée en due forme.
Putscheid. — Fixation du minerval des élèves forains fréquentant les écoles primaires et préscolaires de la
commune.
En séance du 11 décembre 1991 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le minerval des élèves forains fréquentant les écoles primaires et préscolaires de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1992 et par décision ministérielle du 18
février 1992 et publiée en due forme.
Reckange-sur-Mess. — Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 22 janvier 1992 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 février 1992 et publiée en due forme.
Remerschen. — Règlement-taxe sur la location de la cave du bâtiment communal dit Kochhaus.
En séance du 8 novembre 1991 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé la taxe de location de la cave du bâtiment communal dit Kochhaus.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1992 et publiée en due forme.
Roeser. — Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 18 octobre 1991 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe pour le service Repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1992 et publiée en due forme.
Roeser. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 12 décembre 1991 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1992 et publiée en due forme.
Roeser. — Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 12 décembre 1991 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 février 1992 et publiée en due forme.
Roeser. — Fixation de la taxe pour mise à disposition du public de copies par l’administration communale.
En séance du 12 décembre 1991 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe pour mise à disposition du public de copies par l’administration communale.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1992 et par décision ministérielle du 20
février 1992 et publiée en due forme.
Rosport. — Règlement-taxe sur l’utilisation des Centres culturels et sportifs à Osweiler et Rosport.
En séance du 19 novembre 1991 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation des Centres culturels et sportifs à Osweiler et Rosport.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1992 et publiée en due forme.
Rosport. — Règlement-taxe concernant l’autorisation de cabaretage.
En séance du 19 novembre 1991 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe concernant l’autorisation de cabaretage.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1992 et par décision ministérielle du 19
février 1992 et publiée en due forme.
Sanem. — Fixation de la taxe d’émission des nouvelles cartes d’identité.
En séance du 3 décembre 1991 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe d’émission des nouvelles cartes d’identité.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1991 et publiée en due forme.
Sanem. — Nouvelle fixation du prix de l’eau et introduction d’une taxe d’utilisation de la canalisation.
En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et introduit une taxe d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 février 1992 et publiée en due forme.
Schieren. — Règlement-taxe sur les autorisations de construire.
En séance du 22 octobre 1991 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe sur les autorisations de construire.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1991 et par décision ministérielle du 27
novembre 1991 et publiée en due forme.
Schuttrange. — Règlement-taxe sur l’utilisation du Centre culturel et sportif à Munsbach.
En séance du 6 novembre 1991 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l’utilisation du Centre culturel et sportif à Munsbach.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 décembre 1991 et publiée en due forme.
Steinfort. — Règlement-taxe sur l’inscription pour les cours de langue luxembourgeoise, de langue anglaise et de
culture physique pour personnes âgées de plus de 55 ans.
En séance du 28 octobre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les taxes d’inscription pour les cours de langue luxembourgeoise, de langue anglaise et de culture physique
pour personnes âgées de plus de 55 ans.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 novembre 1991 et publiée en due forme.
Steinsel. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et encombrantes.
En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et encombrantes.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1992 et publiée en due forme.
Strassen. — Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 janvier 1992 et publiée en due forme.
Troisvierges. — Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1992 et publiée en due forme.
Troisvierges. — Règlement-taxe sur l’utilisation de la piscine couverte et de la piscine en plein air.
En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur l’utilisation de la piscine couverte et de la piscine en plein
air.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1992 et publiée en due forme.
Troisvierges. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1992 et publiée en due forme.
Troisvierges. — Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1992 et publiée en due forme.
Vianden. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 février 1992 et publiée en due forme.
Vianden. — Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 février 1992 et publiée en due forme.
Vichten. — Nouvelle fixation de diverses taxes communales.
En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal deVichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé diverses taxes communales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1992 et par décision ministérielle du 27
janvier 1992 et publiée en due forme.
Wahl. — Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau.
En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 1992 et publiée en due forme.
Wahl. — Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1992 et publiée en due forme.
Walferdange. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1992 et publiée en due forme.
Walferdange. — Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1992 et publiée en due forme.
Weiler-la-Tour. — Règlement-taxe sur l’enlèvement des objets encombrants.
En séance du 19 décembre 1991 le Conseil communal deWeiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit une taxe annuelle à percevoir sur l’enlèvement des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1992 et publiée en due forme.
Weiler-la-Tour. — Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 19 décembre 1991 le Conseil communal deWeiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1992 et publiée en due forme.
Weiswampach. — Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal deWeiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 février 1992 et publiée en due forme.
Wellenstein. — Règlement-taxe sur le terrain de camping à Schwebsange.
En séance du 12 novembre 1991 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur le terrain de camping à Schwebsange.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 décembre 1991 et publiée en due forme.
Wincrange. — Règlement-taxe sur les repas sur roues.
En séance du 17 décembre 1991 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 1992 et publiée en due forme.
Winseler. — Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 30 décembre 1991 le Conseil communal deWinseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1992 et publiée en due forme.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Il est payé par l’Etat au propriétaire ou au détenteur de l’animal abattu d’office une indemnité égale aux deux
tiers de la valeur vénale de l’animal, si l’autopsie, l’inspection des viandes ou des examens de laboratoire révèlent la
présence d’une maladie prévue à l’article 2.
Sont déduites de l’indemnité à payer par l’Etat
a) la somme provenant d’un contrat d’assurance, et
b) la somme totale réalisée par la vente de l’animal abattu.
(1) Le conseil assiste le ministre.
(2) Le conseil se réunit en présence du ministre au moins une fois par an.
(3) Il émet son avis sur les questions que le ministre décide de lui soumettre.
(4) Il peut, de sa propre initiative, soumettre au ministre toutes les suggestions qu’il juge utiles concernant l’aménage-
ment du territoire.
(5) Les avis visés sub (3) sont traités en priorité dans les délais fixés par le ministre, après consultation du président
du conseil.
(1) En cas d’empêchement d’un membre du comité, le ministre peut, à titre exceptionnel, désigner un
suppléant.
(2) Les délégués peuvent se faire assister par un expert relevant de leur département dans la matière évoquée au
comité.
(3) En cas de nécessité, le président peut faire appel à un ou plusieurs experts.
Les membres de la commission, le secrétaire ainsi que les experts ont droit à une indemnité à fixer par le
Gouvernement en Conseil. Ils bénéficient en outre du remboursement de leurs frais de déplacement.
b) Procédure pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Sanction.
Lorsque le candidat se soustrait aux mesures retenues ou compromet par son manque de collaboration ou par son
comportement le succès des mesures décidées, le directeur de l’Administration de l’Emploi peut décider l’arrêt de ces
mesures.
La valeur vénale des animaux abattus et des objets détruits et celle des animaux morts visés à l’article 6 alinéa
2 est fixée par une commission d’expertise qui est composée du vétérinaire-inspecteur du ressort et d’un délégué agri-
cole ou de son suppléant, nommés par le Ministre de l’Agriculture, ce dernier délégué, sur proposition de la Chambre
d’Agriculture. En cas de désaccord au sein de la commission, le directeur de l’Administration des services vétérinaires
décide en dernier ressort.
Le conseil élabore un règlement d’ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement
interne. Ce règlement stipule notamment que
le conseil est convoqué par son président ou le vice-président de sa propre initiative ou à la demande d’au moins
trois membres;
le président ou le vice-président fixe l’ordre du jour et transmet au ministre les convocations avec l’ordre du jour,
les procès-verbaux de réunion, les documents adressés aux membres ainsi que les avis et suggestions du conseil;
le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres est présente; si ce quorum n’est pas
atteint, le président met les points à l’ordre du jour non évacués à l’ordre du jour d’une nouvelle réunion qui en
délibérera valablement quel que soit le quorum atteint; ces points de l’ordre du jour doivent être émargés spécia-
lement;
les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents;
le procès-verbal des réunions est dressé par le secrétaire administratif sous la responsabilité du président.
Le président convoque le comité et fixe l’ordre du jour, coordonne le développement des travaux, transmet
au ministre les avis, propositions et suggestions du comité.
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire est chargé de la coordination technique et administrative des travaux,
études et groupes de travail constitués.
1. Lors de l’inscription au service des travailleurs handicapés de l’Administration de l’Emploi, prévue à l’article 2 de la
loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, les requérants doivent produire les pièces suivantes
a) un certificat médical précisant les causes présumées de la diminution alléguée de la capacité de travail;
b) un certificat de nationalité ou une attestation équivalente;
c) une attestation des services de placement de l’Administration de l’Emploi dont il résulte que les possibilités
d’obtenir ou de conserver un emploi déterminé sont réduites pour le requérant.
2. Une expédition de l’inscription visée sous 1., accompagnée des pièces justificatives, est transmise pour décision à la
commission.
Notre Ministre duTravail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 avril 1992.
Jean
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission
spéciale chargée du réexamen des décisions de l’administration de l’emploi en matière de travailleurs
handicapés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 11 paragraphe (1) de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés;
Vu la demande d’avis adressée en date du 3 février 1992 à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Fonction-
naires et Employés publics;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre deTravail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre
d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’indemnité n’est allouée qu’après que l’animal évalué suivant la procédure prévue à l’article 5, a été abattu
sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur.
Toutefois, cette indemnité est également allouée pour les animaux morts de rage, de charbon bactéridien, de pestes
porcines et de maladie d’Aujeszky chez les bovins, sous condition toutefois que la déclaration au vétérinaire-inspecteur
soit faite le premier jour ouvrable qui suit la mort,et qu’un examen de laboratoire ait confirmé la présence de la maladie.
(1) En cas de besoin, le président du conseil peut faire appel aux services d’un ou de plusieurs experts.
(2) Le conseil peut procéder à la création d’un ou de plusieurs groupes de travail internes travaillant sur des questions
particulières.
(1) Dans le cadre de la mission générale du comité interministériel telle qu’elle est visée par l’article 5 de la
loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement du territoire, le ministre peut demander au comité d’élaborer des avis
sur tout problème relevant de la compétence du ministre.
(2) Conformément à l’article 7 de la loi du 20 mars 1974 précitée, le comité assure la coordination des travaux selon
les directives du ministre, prépare les décisions du Conseil de Gouvernement quant au programme directeur et aux plans
d’aménagement partiel ou global.
(3) Le comité peut également être chargé par le ministre
de l’examen des observations et avis présentés par les conseils communaux conformément à l’article 13, alinéas
4, 5 et 6 de la loi du 20 mars 1974 précitée;
de formuler ses propositions au ministre au sujet de l’application des mesures conservatoires prévues par l’article
6, alinéa 1er, et des acquisitions et expropriations prévues par l’article 19 de la loi du 20 mars 1974 précitée;
de fournir son avis sur les demandes en indemnisation fondées sur l’article 21 de la loi du 20 mars 1974 précitée.
1. Pour la détermination de la qualité de travailleur handicapé à l’un des titres énoncés à l’article 3 de la loi précitée du
12 novembre 1991, il est tenu compte de l’existence d’une diminution du potentiel individuel de travail par rapport
à l’activité professionnelle antérieure. Est en outre prise en considération l’importance de la capacité de travail
résiduelle par rapport aux possibilités d’une remise au travail dans un délai rapproché ou la rééducabilité de l’inté-
ressé.
2. Les organismes de sécurité sociale compétents transmettent sans délai, dès leur saisine, au service des travailleurs
handicapés de l’Administration de l’Emploi les données se rapportant à leurs assurés dont l'état permet d’estimer
qu’ils auront transitoirement ou définitivement la qualité de travailleurs handicapés. Ils informent par ailleurs régu-
lièrement le service des travailleurs handicapes de l'évolution du dossier.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé présuppose en principe une stabilisation suffisante de l’état
du pétitionnaire du point de vue médical. A défaut de pareille stabilisation, la commission surseoit à statuer. Elle se
resaisira d’office du dossier dans un délai à déterminer selon l’état du demandeur et statuera à la fois sur la stabilisa-
tion de l’état de l’intéressé et de fond de la demande.
Les organismes de sécurité sociale compétents et le service des travailleurs handicapés de l'Administration de
l’Emploi collaborent et s’informent mutuellement et de manière régulière sur l’évolution de l’E tat du travailleur
concerné.
Les services, administrations et établissements publics impliqués dans l’exécution du présent paragraphe se concer-
tent mutuellement sur la mise en oeuvre pratique des dispositions qui précèdent.
Le paiement de l’indemnité aussi bien pour les animaux abattus d’office que pour les animaux morts des mala-
dies visées à l’article 6 et pour les objets détruits, ne peut se faire que contre présentation des documents suivants
a)
la notification du directeur de l’Administration des services vétérinaires, reconnaissant un animal atteint d’une
maladie infectieuse;
b)
une feuille d’expertise dûment signée par les membres de commission d’expertise prévue à l’article 5;
c)
un certificat d’abattage établi lors de l’abattage, ou le cas échéant, un certificat du vétérinaire-inspecteur attestant
que les animaux sont morts d’une des maladies visées à l’article 6 alinéa 2.
Les documents visés sub a) et b) ci-dessus sont établis sur des formulaires spéciaux de l’Administration des services
vétérinaires.
Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer au président,
au vice-président et aux membres du conseil, ainsi qu’aux experts visés à l’article 6.
Des groupes de travail interministériels réduits peuvent être chargés d’attributions spéciales par le ministre.
1. La commission a la faculté d’interroger le requérant sur les faits et circonstances de l’événement ayant prétendu-
ment entraîné la diminution de la capacité de travail. Elle peut entendre de tierces personnes à titre de renseigne-
ment.
2. La commission peut charger un
verser au dossier.
médecin spécialiste d'un examen détaillé qui est consigné dans un rapport écrit à
La majoration de l’indemnité jusqu’à concurrence de la valeur entière des animaux abattus ou morts, prévue
par la loi du 21 novembre 1991 modifiant la loi du 12 juillet 1912 précitée, est accordée si l’abattage d’office des animaux
s’effectue à la suite des épizooties suivantes
– rage chez les bovins et les ovins;
– fièvre aphteuse chez les ruminants et les porcins;
– tuberculose bovine;
– brucellose bovine;
– charbon bactéridien chez les mammifères;
– maladie d’Aujeszky chez les porcins;
– pestes porcines.
L’indemnité majorée s’applique également aux animaux morts avant la déclaration visée à l’alinéa 2 de l’article 6.
En ce qui concerne les épizooties susceptibles d’atteindre les animaux domestiques autres que ceux cités ci-dessus,
telles que la leucose bovine enzootique, la tuberculose aviaire, la peste et la pseudo-peste aviaire, l’acariose, la nosémose
et la loque maligne, l’indemnité majorée peut être allouée par le Ministre de l’Agriculture, sur proposition du directeur de
l’Administration des services vétérinaires, à condition que le revenu retiré de l’élevage de l’espèce considérée dépasse
50% du revenu de l’exploitation.
Le présent règlement abroge le règlement précité du 22 janvier 1990.
Le comité peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement d’intérieur.
Le requérant est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles par la commission.
Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à une sommation à cette fin par lettre recommandée à la poste, la
commission surseoit à statuer sur la demande et en informe le service des travailleurs handicapés.
Sont abrogés
le règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d’indemnisation des détenteurs d’animaux éliminés
pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire;
le règlement ministériel du 14 juillet 1977 complétant la liste des maladies des animaux domestiques soumises à
déclaration obligatoire;
le règlement ministériel du 7 août 1979 complétant la liste des maladies des animaux domestiques soumises à
déclaration obligatoire;
le règlement ministériel du 5 janvier 1988 complétant la liste des maladies des animaux domestiques soumises à
déclaration obligatoire.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 avril 1992.
Jean
Le Ministre de l’Aménagement
duTerritoire,
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant la composition,l’organisation et le fonctionnement du
Comité Interministériel de l’Aménagement duTerritoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu les règlements grand-ducaux des 14 novembre 1983 et 26 septembre 1988 concernant la composition, l’organisa-
tion et le fonctionnement du comité interministériel de l’aménagement du territoire;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1991 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant
constitution des départements ministériels;
Vu l’arrêté ministériel du 25 février 1992 abrogeant l’arrêté ministériel du 29 mars 1982 définissant les missions et
attributions du secrétariat à l’aménagement du territoire;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement duTerritoire et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer au président et
aux membres du comité.
1. Les décisions de la commission sont prises sur le champ, Le président peut toutefois reporter les délibérations à
une date ultérieure.
2. Le service des travailleurs handicapŽs dresse procès-verbal de la décision de la commission quÕil signe ensemble
avec le président et qu’il notifie au requérant par lettre recommandée.
Les dispositions de ce règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1990.
Le présent règlement abroge celui précité du 14 novembre 1983 et du 26 septembre 1988.
1 . En cas de rejet définitif de la demande, aucune nouvelle inscription de la qualité de travailleur handicapé n'est rece-
vable si elle n’est pas fondée sur des faits nouveaux survenus ou découverts depuis la clôture de l’instruction de la
demande rejetée.
2. Aucune demande en reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, même fondée sur des faits nouveaux,
n’est recevable ni au cours de l’instance engagée sur les recours prévus à l’article 11 de la loi précitée du 12
novembre 1991, ni avant l’expiration d’un délai de six mois à partir de la notification d’une première décision
devenue définitive.
Toutefois, cette fin de non-recevoir peut être levée par décision du Ministre du Travail . La requête du pétitionnaire
doit être accompagnée de pièces rendant vraisemblable l’existence de faits nouveaux générateurs d’incapacité.
Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 avril 1992.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant la composition,l’organisation et le fonctionnement du
Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire;
Vu le règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil Supé-
rieur de l’Aménagement duTerritoire;
Vu le règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 14 novembre 1983
concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Aménagement duTerritoire;
Vu le règlement grand-ducal du 22 janvier 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 9 avril 1984
concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Aménagement duTerritoire;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1991 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant
constitution des départements ministériels;
Vu l’arrêté ministériel du 25 février 1992 abrogeant l’arrêté ministériel du 29 mars 1982 définissant les missions et
attributions du secrétariat à l’aménagement du territoire;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement duTerritoire et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 avril 1992.
Jean
Le Ministre de l’Aménagement
duTerritoire,
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission
d’orientation et de reclassement professionnel des travailleurs handicapés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 3 de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés;
Vu la demande d’avis adressée en date du 3 février 1992 à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Fonction-
naires et Employés publics;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre deTravail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre
d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouverment en Conseil;
Arrêtons
A. COMPOSITION
1. Le service des travailleurs handicapés saisit la commission qui donne son avis en fonction de la particularité de la
situation du candidat sur le vu de son dossier ou après l’avoir interrogé lui-même.
Pour la confection du dossier, le service des travailleurs handicapés peut faire intervenir des experts ou se faire
communiquer par d’autres organismes publics les informations nécessaires en vue d’une analyse exhaustive de la
situation du candidat.
2. L’avis de la commission tient compte notamment des éléments suivants
a) l’examen médical;
b) l’examen psychologique;
c) l’examen psychotechnique, l’étude du poste de travail et l’établissement du profil individuel;
d) l’enquête professionnelle;
e) les épreuves d’effort;
f) l’enquête sociale.
L’examen médical porte particulièrement sur l'établissement du bilan des déficits et de la capacité de travail rési-
duelle. Il tient compte
Toutefois, la qualité de travailleur handicapé peut être reconnue à titre transitoire et avant la stabilisation médicale
dans les cas où l'Etat du travailleur permet ou exige la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs des mesures pré vues
par le règlement grand-ducal du 14 avril dé terminant la forme et le contenu des mesures visé es à l'article 3 para-
graphes (2) et (3) de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapé s. Le traitement du dossier fait l'objet
d'informations mutuelles entre les organismes de sécurité sociale compé tents et le service des travailleurs handi-
capé s de l'Administration de l'Emploi.
c) Procédure pour les mesures de formation, de réadaptation, de rééducation, d'intégration et de réintégration professionnelles.
de la personnalité du demandeur;
du niveau d’intelligence;
de l’état psychique et mental;
des besoins fondamentaux;
de la motivation.
Les organismes de sécurité sociale et l’Office de l’Etat des dommages de guerre communiquent, sur demande, à la
commission tous renseignements et documentations utiles. La commission peut demander la communication des
pièces relatives à des procédures répressives. La communication de ces dernières pièces est subordonnée à l’auto-
risation du procureur général d’Etat.
1. La commission constate les possibilités de réadaptation ou de rééducation professionnelles du candidat selon
notamment l’âge, le degré d’invalidité, la nature de l’invalidité, les capacités antérieures et soumet sa proposition
d’orientation et de reclassement au directeur de l’Administration de l’Emploi pour décision.
2. Au cas où le directeur de l’Administration de l’Emploi accepte les mesures proposées, celui-ci saisit le service des
travailleurs handicapés pour l’application des mesures retenues. Ce dernier peut recourir à toutes les structures
éducatives ou de réadaptation qui sont de nature à garantir la réalisation des mesures retenues à l’étranger ou au
Grand-Duché.
Notre Ministre duTravail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 avril 1992.
Jean
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la forme et le contenu des mesures visées à l’article 3
paragraphes (2) et (3) de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 3 paragraphes (2) et (3) de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés;
Vu la demande d’avis adressée en date du 3 février 1992 à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Fonction-
naires et Employés publics;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre deTravail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre
d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons