Loi du 15 juillet 1929, concernant le renforcement du personnel du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
du
Samedi, 20 juillet 1929.
N° 37.
Samstag, 20. Juli 1929.
Loi du 15 juillet 1929, concernant le renforcement
du personnel du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 28 juin
1929, et celle du Conseil d'Etat du 5 juillet 1929,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le tribunal d'arrondissement
de Luxem-
bourg est composé d'un président, d'un vice-prési-
dent, de onze juges, d'un procureur d'Etat, de trois
substituts, d'un greffier et de sept greffiers-adjoints.
Das Bezirksgericht von Luxemburg besteht
aus einem Prasidenten, einem Vize-Präsidenten, elf
Richtern, einem Staatsanwalt, drei Substituten, einem
Gerichtssekretar und sieben Hilfsgerichtssekretären.
A partir de l'année scolaire 1929-1930, les modifications indiquées à l'annexe du présent arrêté
sont apportées au plan d'études pour les écoles primaires, tel qu'il est fixé par les arrêtés susvisés des 6 sep-
tembre 1922 et 29 juillet 1924.
Il ne sera pas pourvu à la nomination des
trois premières places de juge ni de la première place
de greffier-adjoint qui viendront à vaquer au dit
tribunal trois années après l'entrée en vigueur de la
présente loi et le nombre des juges resp. des greffiers-
adjoints près ce tribunal sera réduit à huit resp. six.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 15 juillet 1929.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Gesetz vom 15. Juli 3929, betreffend die Verstärkung
des Personals des Bezirksgerichtes von Luxem-
burg.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 28. Juni 1929, und derjenigen des Staats-
rates vom 5. Juli 1929, wonach eine zweite Abstim-
mung nicht erfolgen wird;
Haben beschlossen und beschließen
Die drei ersten Richterstellen und die erste
Hilfsgerichtssekretärstelle, welche bei dem genannten
Bezirksgericht drei Jahre nach dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes offen werden, sollen nicht mehr besetzt werden
und wird so die Zahl der Richter und Hilfsgerichts-
sekretare dieses Gerichtes auf acht bezw. sechs zuruck-
gebracht werden.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Fischbach, den 15. Juli 1929.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Mémorial
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Erratum. — Par suite de l'omission d'un passage dans le texte français du 1er alinéa de l'art. 20 de la loi
du 16 mai 1929, concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau, publiée dans le n° 33
du Mémorial du 6 juillet 1929, le dit alinéa est à rétablir comme suit
La gare de Mondorf (Grand-Duché), dans la partie comprise entre la frontière et le raccordement de la
ligne Thionville-Mondorf avec la ligne Luxembourg-Mondorf est, au point de vue douanier, gare interna-
tionale et comporte ainsi les services des douanes françaises et luxembourgeoises, ainsi que le service de
contrôle de la circulation par la police spéciale française.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles.
Luxembourg, le 12 juillet 1929.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. BECH.
Langue française.
Le programme détaillé des matières [Mémorial,
p. 972-974 ; Courrier des écoles, p. 45-51) est modifié
comme suit
Matière.
1. Exercices de langage et de rédaction.
2e année d'études (semestre d'été)
Exercices préparatoires d'élocution et de langage
portant sur la vie journalière de l'enfant à l'école
et en famille.
3e à 7e année d'études.
A partir de la 3e année d'études, les exercices de
langage et de rédaction sont rattachés aux exercices
de lecture, de récitation et d'explication.
(ANNEXE.)
2. Exercices de lectures, de récitation et d'explication.
2e année d'études (semestre d'été)
Eléments de lecture.
3e et 4e années d'études
Lecture courante de morceaux simples et faciles.
Exercices de langage sur le sujet de la leçon.
5° et 6e années d'études
Lecture expressive.
Explication de morceaux
choisis. Exercices de rédaction sur le sujet de la leçon.
7e année d'études.
Aux exercices des années précédentes vient s'ajouter
la reproduction orale de récits faciles faits de vive
voix par le maître ou lus par les élèves.
Un certain nombre des morceaux expliqués; 6 à
8 par an dans les écoles à un maître, et 8 à 10 dans
celles à plusieurs maîtres, seront appris par cœur et
récités.
3. Exercices d'orthographe et de grammaire
2e année d'études (semestre d'été) ;
Exercices élémentaires d'orthographe combinés avec
les leçons de langage. Enseignement occasionnel de
certains changements d'orthographe dont la con-
naissance est indispensable (l's marquant le pluriel,
l'e du féminin.)
3e année d'études
I. — Le nom. 1° Genre du nom : article défini, article
indéfini, usage pratique de l'article partitif.
2° Pluriel du nom : noms qui restent invariables
au pluriel ; noms qui prennent s au pluriel.
3° Noms employés au génitif et au datif.
II. — L'adjectif qualificatif. 1° Féminin des ad-
jectifs : adjectifs qui restent invariables ; adjectifs
qui prennent e au féminin.
2° Pluriel des adjectifs : adjectifs qui restent inva-
riables, adjectifs qui prennent s au pluriel.
III. — L'adjectif déterminatif. 1° Les adjectifs pos-
sessifs mon, ton, son etc. et les adjectifs démonstratifs
ce, cet, cette, ces.
2° Les adjectifs numéraux cardinaux jusqu'à 20.
IV. — Le verbe. Le présent de l'indicatif des verbes
auxiliaires avoir et être, ainsi que des verbes réguliers
de la première conjugaison dans la forme affirmative,
négative et interrogative.
4e année d'études
Répétition des matières de l'année précédente.
I. — Le nom. 1° Emploi le plus usuel de la prépo-
sition de au lieu de l'article après lés adverbes de
quantité, après les noms désignant le nombre, la
mesure et le poids et après la négation.
2° Formation du pluriel des noms : noms qui
prennent % au pluriel ; noms en al, les exceptions non
comprises. Pluriel de œil (yeux).
II. —
L'adjectif qualificatif. 1° Formation du
féminin des adjectifs en f, x, er.
2° Formation du pluriel des adjectifs en eau.
3° Degrés de comparaison.
III. — L'adjectif déterminatif, 1° L'adjectif possessif
mon, ton, son, au lieu de ma, ta, sa.
2° Les adjectifs numéraux cardinaux et ordinaux
jusqu'à 60.
IV. — Le verbe. Les verbes auxiliaires avoir et
être et les verbes de la première, de la deuxième et de
la quatrième conjugaison à l'indicatif présent, au
passé composé, à l'imparfait, au futur présent et à
l'impératif, forme affirmative, négative et interro-
gative.
5e année d'études.
Répétition et développement du programme des
années précédentes. On y ajoutera
I. — Le nom. 1° Emploi de la préposition de au lieu
de l'article a) après les noms collectifs, b) devant les
noms précédés d'un adjectif.
2° Pluriel des noms en ou, y compris les exceptions
usitées ; pluriel de travail (travaux) et bétail (bes-
tiaux).
II. — l'adjectif qualificatif. 1° Féminin des adjectifs
en et sans les exceptions.
2° Pluriel des adjectifs en al, sans les exceptions.
3° Degrés de comparaison de l'adjectif « bon». (De
«petit» et «mauvais» seulement les formes régu-
lières.)
III. — L'adjectif déterminatif. 1° Adjectifs interro-
gatifs quel, quelle, quels, quelles,
2° Adjectifs indéfinis: signification de ces adjec-
tifs ; emploi de nul, aucun avec la négation.
3° Adjectifs numéraux cardinaux et ordinaux
jusqu'à 100.
IV. — Le pronom. 1° Le pronom personnel employé
comme sujet et comme régime (un seul pronom comme
régime) ; sa place.
2° Le pronom possessif, le pronom démonstratif,
le pronom relatif et le pronom interrogatif ; nombre
et genre,
3° Le pronom indéfini: emploi de personne, rien
avec la négation.
V. — Le verbe. — Les verbes auxiliaires et les verbes
des 1re, 2e et 4e conjugaisons régulières; temps pri-
mitifs et temps dérivés, à l'exception du subjonctif
imparfait et plus-que-parfait ; forme passive ; accord
du participe passé employé avec l'auxiliaire être.
6e année d'études
Répétition occasionnelle du programme de la 5e
année.
1. — Le nom. — Formation régulière et irrégulière
du féminin des noms.
II. — L'adjectif qualificatif. — Féminin des adjectifs
avec les exceptions les plus usitées, ainsi que la se-
conde forme du masculin des adjectifs beau, nouveau
et vieux.
III. — L'adjectif déterminatif. Adjectifs numéraux
emploi des noms de nombres cardinaux au lieu des
noms de nombres ordinaux.
IV. — Le pronom. Pronoms personnels : Deux
pronoms employés comme régime.
V. — Le verbe. — 1° Le verbe en général : accord du
participe passé employé seul ou avec l'auxiliaire être ;
le subjonctif imparfait et plus-que-parfait.
2° Les verbes réfléchis.
3° Verbes en ger, cer, yer, eler, eter ; verbes ayant
un e muet ou e fermé à l'avant-dernière syllabe.
4° Les verbes irréguliers. Première conjugaison
aller, envoyer (renvoyer).
Deuxième conjugaison: mourir, courir (accourir,
secourir); cueillir; couvrir, offrir, ouvrir, souffrir;
dormir, s'endormir ; mentir, partir (repartir), sentir,
(consentir), servir, sortir ; tenir (appartenir, contenir,
retenir, soutenir) ; venir (devenir, revenir).
Troisième conjugaison: recevoir, apercevoir, s'as-
seoir, devoir; falloir; pleuvoir: pouvoir; savoir;
valoir; voir (revoir); vouloir.
Quatrième conjugaison: battre, rompre (inter-
rompre) ; coudre ; moudre ; craindre, plaindre,
atteindre ; cuire, conduire, produire, traduire, détruire,
instruire, construire ; connaître (reconnaître, paraître) ;
dire (redire) ; rire (sourire) ; lire (relire) ; écrire ; mettre
(permettre, promettre, remettre); prendre (ap-
prendre, comprendre) ; faire ; boire ; croire ; suivre
(poursuivre) ; se taire ; vaincre ; vivre.
Remarque : En 5e et 6e années, il conviendra d'ex-
pliquer, sans entrer dans d'autres détails, les cas qui
s'y présentent sur l'emploi du subjonctif.
7e année d'études
Répétition générale, mais occasionnelle de la
matière des années précédentes.
I. — Le nom. — Les noms les plus usités employés
seulement au pluriel. Pluriel de ciel (cieux). — En
outre, dans les écoles à trois maîtres : le pluriel des
noms composés d'un usage journalier.
II. — L'adjectif. — 1° L'adjectif numéral : ortho-
graphe de vingt, cent, mille.
2° Degrés de comparaison de petit (moindre) et
mauvais (pire).
6. Schuljahr.
1. Flächen- und Körperrechnen. Als An-
wendung der bei Behandlung der metrischen Maße und
Gewichte erworbenen Begriffe werden wirkliche
Flächen und Körper, wie Fußboden, Wande, Schulhof,
Schulgarten, Felder (Quadrat, Rechteck, Trapez,
Dreieck), Schulzimmer, Steine, Mauern (Würfel,
Prisma), gemessen und berechnet. Dabei lernen die
Kinder auch die Meßinstrumente handhaben.
2.
Anfangsgründe
der
Bruchlehre.
Entstehen, Schreiben und Lesen der Brüche. Ver-
wandlung gemeiner Brüche in Dezimalbrüche. Kürzen
bei Bruchen, wo der gemeinschaftliche Teiler leicht er-
kennbar ist. Addition und Subtraktion gleichnamiger
Brüche; Multiplikation eines Bruches mit einer ganzen
Zahl. Die einfachsten Brüche (Nenner 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12): Gleichnamigmachen, Addition, Sub-
traktion und Multiplikation in einfachsten Fällen mit
nicht mehr als zwei verschiedenen Nennern.
III. — Le verbe, — 1° Verbes composés se conju-
guant sur les verbes simples qui forment le programme
de la 6e année : parcourir ; accueillir, recueillir ;
découvrir ; entretenir, obtenir, s'abstenir : parvenir, se
souvenir ; — s'apercevoir ; — abattre, combattre ;
introduire, reproduire, reconstruire ; disparaître ;
contredire, interdire, prédire ; décrire, prescrire,
souscrire ; admettre, commettre, soumettre ; entre-
prendre, surprendre.
En outre, pour les écoles à trois maîtres, les verbes
suivants : s'en aller ; — acquérir, conquérir ; bénir,
fleurir; haïr; fuir, s'enfuir; se repentir; bouillir;
vêtir ; — mouvoir, émouvoir ; prévoir ; — peindre,
teindre, éteindre ; nuire ; naître (né, naquit) ; croître,
décroître ; suffire ; maudire ; satisfaire ; survivre.
2° Emploi du subjonctif après les verbes, expressions
et conjonctions les plus usitées.
IV. — L'adverbe. Signification; formation régu-
lière; adverbes de bon, mauvais, petit; degrés de
comparaison.
V. — Les principales prépositions, conjonctions et
interjections s'apprennent par l'usage.
Arithmétique.
Le programme détaillé des matières à étudier en
6e et 7e années d'études (Mémorial, p. 978-979 ; Cour-
rier des écoles, p. 61-62) est modifié comme suit
Das Entstehen der Brüche ist an wirklichen Gegen-
ständen durch Teilung derselben zu veranschaulichen.
Die Übungen in der Bruchlehre sind auf das Ein-
fachste und praktisch Notwendigste zu beschränken.
3.
Die
bürgerlichen
Rechnungsarten.
Regeldetri (einfache Falle). Prozentrechnungen. Es
werden nur Gewinn, Verlust, Rabatt, Skonto, Zins
gesucht. Zinseszinsrechnungen werden nach Art ein-
facher Zinsrechnungen gelöst; Sparkasse; einfache
Gesellschafts- und Teilungsrechnungen.
7. Schuljahr.
a) In der einklassigen Schule wird das 7. Schuljahr
mit dem 6. gemeinsam unterrichtet. Es werden ihm
weitere Aufgaben über den Stoff des 6. Schuljahres
mit besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse des
praktischen Lebens aufgegeben.
b) In der mehrklassigen Schule kommen außerdem
zur Behandlung: I. Bürgerliches Rechnen: 1. Prozent-
rechnungen, bei denen der Ankaufspreis, bezw. das
Kapital und der Zinsfuß gesucht werden. 2. Milchungs-
und Durchschnittsrechnungen. 3. Einfache Berechnungen
uber Versicherungswesen und Krankenkasse. II. Geo-
metrische
Formenlehre
Flächen,
Winkel,
Linien.
Aufsuchen und Erkennen derselben an wirklichen Ge-
genstanden. Berechnung von Quadrat, Rechteck, Trapez,
Dreieck
(-Wiederholung),
Kreis.
Körper
Würfel,
Prisma (-Wiederholung), Walze. + Kegel + Pyra-
mide.
c) In Schulen mit getrenntem 7. Schuljahr ferner
Aufgaben aus Haus- und Volkswirtschaft über Er-
nahrung, + Handel und Gewerbe, + Verkehrsleben,
Versicherungswesen,
Steuern, Berechnung von
+
Vieleck, + Kegelstumpf und + Pyramidenstumpf.
Die mit + bezeichneten Stoffe kommen bloß für
Knabenschulen in Betracht.
Stoff.
5. Schuljahr.
1.
Einführung
i n das
Kartenver-
ständnis
Schulsaal,
Schulhaus,
Schulviertel,
Wohnort und Gemarkung werden in verjüngtem Maß-
stab gezeichnet und die Zeichnungen gedeutet.
2.
Die
heimatliche
G e m e i n d e : Plan der
Gemeinde.
3. Der
h e i m a t l i c h e
Kanton
Lage,
Grenzen, Bodenbeschaffenheit, Bewässerung, Boden-
erzeugnisse, Industrie und Handel, Märkte, Verkehrs-
wege. Gemeinden. Sehenswürdigkeiten. Karte des
Kantons.
4. Das
Flußnetz
des
G r o ß h e r z o g -
t u m s
6. und 7. Schuljahr.
Erste S e r i e . — 1. Das L u x e m b u r g e r
L a n d : Lage, Grenzen, Ausdehnung, Bodenbe-
schaffenheit, Bewässerung, Klima, Bodenschätze und
Bodenprodukte, Ackerbau und Viehzucht, Weinbau,
Gewerbe, Industrie und Handel, Verkehrswege, Bevöl-
kerung. Bürgerliche, gerichtliche und kirchliche Ein-
teilung.
2. Unsere Nach
barländer
Belgien, Frank-
reich, Deutschland.
Zweite
S e r i e . — 1.
Kurze
Betrach-
tung des Globus: Gestalt der Erde, Verteilung
von Land und Wasser, Erdteile und Ozeane.
2.
Die
fünf
Erdteile.
— Allgemeines über
Economie domestique.
Ce cours n'est enseigné que dans les écoles de filles
comprenant exclusivement la 7e année d'études. Dans
les autres écoles, il y est suppléé, dans la mesure du
possible, par la lecture occasionnelle d'extraits du
livre de lecture allemande.
Histoire nationale.
Ce cours est rattaché au cours de langue allemande
dans les écoles qui comprennent, soit toutes les sept
années d'études, soit les cinq ou les quatre années
d'études supérieures.
Géographie.
Le programme détaillé des matières (Mémorial,
p. 986 ; Courrier des écoles, p. 78-79) est modifié
comme suit
Sciences naturelles (Naturgeschichte).
Ce cours est rattaché au cours de langue allemande
dans les écoles qui comprennent, soit toutes les sept
années d'études, soit les cinq ou les quatre années
d'études supérieures.
Physique (Naturlehre).
Ce cours n'est enseigné que dans les écoles de
garçons comprenant exclusivement la 7e année
d'études. Dans les autres écoles de garçons, il y est
suppléé, dans la mesure du possible, par la lecture
occasionnelle d'extraits du livre de lecture allemande.
Europa. Die einzelnen Staaten mit ihren Haupt-
städten.
Das Wichtigste über die außereuropäischen
Erdteile.
Devoirs à domicile.
(Mémorial; p. 998, Courrier des écoles, p. 106.)
Die Zeit für die häuslichen Arbeiten darf auf der
Unterstufe ¼ bis ½ Stunde, für die Mittelstufe ½
bis ¾ Stunde und für die Oberstufe eine ganze Stunde
nicht übersteigen.
Vom Vormittag auf den Nachmittag werden keine
Circulaire du 12 juillet 1929, concernant le but et l'exécution de l'arrêté qui précède.
Les modifications apportées au plan d'études primaires par l'arrêté du 12 juillet 1929 sont exclusivement
des simplifications.
Le plan d'études est allégé pour toutes les écoles en français, en arithmétique et en géographie.
1° En français, les leçons de langage sur un nombre obligatoire de sujets déterminés ont été rayées du
programme. En effet, il est plus simple et plus naturel de rattacher aux leçons de lecture les exercices néces-
saires de langage. L'unité et la concentration du cours seront mieux assurés, et la tâche du maître sera sim-
plifiée autant que le travail des élèves. — Quant au programme de grammaire française, il a été allégé pour
la plupart des années d'études, notamment pour la cinquième, qui, par le passé, avait à évacuer une matière
particulièrement étendue.— Le cours préparatoire de français prescrit pour le second semestre de la deuxième
année d'études a été maintenu. Les critiques qui ont inspiré la proposition souvent formulée de supprimer
le cours préparatoire, partent généralement d'une conception inexacte de ce cours et n'atteignent guère
celui-ci en lui-même. Le cours préparatoire a pour but d'initier les élèves de la façon la plus attrayante, la
plus directe et la plus pratique possible à l'étude du français, par des exercices élémentaires d'élocution et
de langage. Pour le fond, aucune matière spéciale n'est imposée au maître afin d'obvier à tout surmenage
possible. Le nouveau programme insiste sur ce point en renonçant à l'énumération des sujets à traiter et en
se bornant à l'indication que les exercices porteront sur la vie journalière de l'enfant, à l'école et en famille,
comme cela est naturel. Quant aux exercices tout à fait élémentaires de lecture et d'orthographe, ils n'entrent
en ligne de compte qu'à titre secondaire, en tant qu'ils peuvent appuyer les exercices de langage et en fixer
les résultats. Par le cours préparatoire ainsi conçu, l'enfant sera mis à même, dès le début, de s'exprimer
tant soit peu en français sur quelques objets qui l'intéressent immédiatement. Il prendra instinctivement
conscience de l'utilité de ses nouvelles études ; il ne sera pas peu fier de faire étalage de son savoir au sein de
sa famille, et sa jeune ardeur ne sera pas étouffée, dès les premières leçons, par les détails et les méthodes
sévères d'un cours systématique.
2° En arithmétique, le programme des matières a été allégé pour les 6e et 7e années d'études, et notamment
pour la 6e année, où l'étude de la théorie complète des fractions a été remplacée par celle de certaines notions
élémentaires et indispensables pour la vie pratique. Il s'ensuit — et le nouveau programme le relève —
que les exercices s,ur les fractions, qui absorbaient par le passé une forte partie du temps réservé au cours,
seront à limiter au strict nécessaire.
3° En géographie, le programme a été simplifié pour toutes les années d'études où se donne ce cours, mais
surtout pour le cycle supérieur (6e et 7e années). Les questions touchant à la cosmographie ont été éliminées
comme dépassant le cadre de l'enseignement primaire.
Les matières rayées du programme de français et d'arithmétique pour les années d'études inférieures à la
7e ne seront plus exigées pour l'examen d'admission aux établissements d'enseignement moyen à partir de
la session de 1930.
schriftlichen und keine neuen mündlichen
Aufgaben
gegeben.
Alle Hausaufgaben müssen durch den ganzen Unter-
richt oder im einzelnen so vorbereitet sein, daß sie ohne
fremde Beihilfe ausgeführt werden können; jedoch
darf die, Vorbereitung nicht derart sein, daß sie die
Selbsttätigkeit der Kinder ausschließt. Die Hilfeleistung
der Eltern soll sich darauf beschränken, die Kinder zur
regelmäßigen und sauberen Ausführung der Arbeiten
anzuhalten.
Comme les changements arrêtés se réduisent à des simplifications, excepté, pouf le français, certaines
légères transpositions de la 4e à la 5e années d'études (passé simple) et des 4e, 5e et 6e années d'études à
la 7e (pluriel de ciel, noms composés, noms employés seulement au pluriel ; orthographe de vingt, cent,
mille ; degrés de comparaison de petit et mauvais), le nouveau programme n'empêchera pas que les élèves
continuent à se servir des éditions existantes des manuels.
Une seconde série de simplifications apportées au plan d'études par le nouvel arrêté concerne spécialement
les écoles rurales et en général celles comprenant un assez grand nombre d'années d'études. Il est inutile
d'insister sur les graves raisons qui exigent que dans ces écoles aux classes multiples l'enseignement soit
concentré autant que possible sur les branches centrales. A cet effet, différentes branches avaient déjà
été englobées dans le cours d'allemand par mon arrêté du 29 juillet 1924.
A partir de l'année scolaire prochaine, cette question est réglée comme suit
1° En sciences naturelles (Naturgeschichte), un cours systématique n'est pas donné dans les écoles com-
prenant, soit toutes les sept années d'études, soit les cinq ou les quatre années d'études supérieures.
2° Le cours systématique de physique (Naturlehre) est réservé aux écoles de garçons comprenant exclusi-
vement des élèves de 7e année d'études.
3° Le cours systématique d'économie domestique est réservé aux écoles de filles comprenant exclusivement
des élèves de 7e année d'études.
4° Un cours systématique d'histoire n'est pas donné dans les écoles qui comprennent soit toutes les
sept années d'études, soit les cinq ou les quatre années d'études supérieures.
Dans toutes les écoles où les blanches ci-avant énumérées ne sont pas enseignées systématiquement, sur
la base du programme fixé par le plan d'études de 1922, les leçons devenues ainsi disponibles sont ajoutées
aux cours d'allemand. Le maître suppléera aux branches en question, dans la mesure du possible, par la
lecture occasionnelle d'extraits afférents du livre d'allemand. D'ailleurs l'enseignement en général, de
même que les événements de la vie scolaire, promenades etc., donneront parfois l'occasion de procurer aux
élèves certaines notions utiles de ces branches. Mais — et c'est là l'essentiel — il ne pourra plus en résulter
de surmenage pour l'élève ni d'entrave pour le maître. Dans les écoles intéressées, l'inspection ne portera pas
sur les branches rattachées au cours d'allemand.
L'arrêté visé à l'ingrès rappelle finalement les prescriptions concernant les devoirs à domicile qui pourront
être imposés aux élèves. Il est de toute nécessité que cette tâche soit limitée à l'indispensable. L'enseigne-
ment primaire doit se donner essentiellement à l'école même, pendant le temps de classe et sous la direction
du maître. Aucun bon instituteur ne se verra d'ailleurs tenté d'imposer à ses élèves des devoirs à domicile
étendus ou difficiles. Pour remédier à tout abus possible, les prescriptions afférentes du plan d'études ont
été renforcées en ce sens que les préparations à domicile sont à restreindre de sorte qu'elles ne puissent en
aucun cas, c'est-à-dire même pour des élèves moins doués, nécessiter un travail de plus d'une demi-heure pour
le degré inférieur, de plus de trois quarts d'heure pour le degré moyen et de plus d'une heure pour le degré
supérieur. En règle générale, ces devoirs ne devront pas prendre plus d'un quart d'heure pour le degré
inférieur, ni plus d'une demi-heure pour le degré moyen.
Luxembourg, le 12 juillet 1929.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis.— Administrations communales.— Par arrêté grand-ducal en date du 15 juillet 1929, ont été nommés
aux fonctions de bourgmestre des communes ci-après désignées, savoir
Rodenbourg : M. Jean-Baptiste Didier, cultivateur, à Rodenbourg.
Waldbillig : M. Nicolas Glesener, cultivateur, à Haller. — 16 juillet 1929.
— Par arrêté du 16 juillet 1929, M. Pierre Larbière, ouvrier, à Martelange-Rombach, a été nommé aux
fonctions d'échevin de la commune de Perlé. — 16 juillet 1929,
Conseil d'Etat. — Par arrêtés grand-ducaux du 18 juillet 1929, ont été nommés
vice-président du Conseil d'Etat, M. Joseph Steichen, conseiller d'Etat; membre du comité du Conten-
tieux, M. Léon Moutrier, conseiller d'Etat ;
conseiller d'Etat, M. Georges Faber, vice-président de la Cour supérieure de justice. — 19 juillet 1929.
Avis. — Service phytopathologique. — Relevé des horticulteurs-pépiniéristes, dont les établissements
sont soumis aux visites périodiques des experts du service phytopathologique et déclarés en règle au point
de vue des dispositions de la convention phylloxérique de Berne et des prescriptions de l'arrêté du
24 septembre 1923, sur le service phytopathologique
Audry J., rosiériste à Walferdange.
Baltes Théodore, rosiériste à Echternach.
Bast Jos., pépiniériste à Wasserbillig.
Becker Henri, rosiériste à Steinsel.
Beffort J.-P., rosiériste à Neudorf.
Beffort Fr., rosiériste à Neudorf.
Benz P., pépiniériste à Wasserbillig.
Bout J., rosiériste à Bereldange.
Boudler Jos., Schieren,
Cordier M., pépiniériste à Winseler.
Grelot J., horticulteur à Weymershof.
Crelot M., rosiériste à Clausen (Luxembourg).
Croeles et Jägersberger, Heisdorf.
Damblé J., rosiériste à Bereldange.
Damé Ch., rosiériste à Steinsel.
Dosiert J., horticulteur-pépiniériste à Wasserbillig.
Dumont Luc, rosiériste à Strassen.
Emringer P., rosiériste à Bereldange.
Ennesch Math., rosiériste à Walferdange.
Gemen et Bourg, rosiéristes à Luxembourg.
Geschwind L., Eisenborn.
Haltasch Kurt, rosiériste à Vichten.
Hirtz D., rosiériste à Strassen.
Hortulux, S. A., à Bofferdange.
Husting J., rosiériste à Steinsel.
Huss J., horticulteur-pépiniériste à Bereldange.
Jungblut-Weber, rosiériste à Beggen.
Kayser J.-B., rosiériste à Helmsange.
Kandel J., Oberbillig.
Ketten frères, rosiéristes à Luxembourg.
Kintzelé Bern., horticulteur-pépiniériste à Heisdorf.
Kirsch J., rosiériste à Schieren.
Kisch Guill., horticulteur-pépiniériste à Pratz.
Klein A., rosiériste à Heisdorf.
Kremer P., pépiniériste à Diekirch.
Krier frères, horticulteurs-pépiniéristes à Frisange.
Lacour J., rosiériste à Strassen.
Lacour Nic, rosiériste à Altzingen.
Lamesch J.-B., rosiériste à Dommeldange.
Lamesch N., rosiériste à Helmsange.
Lang Fr., pépiniériste à Beaufort.
Laux Léopold, rosiériste à Bereldange.
Lehnen Math., rosiériste à Strassen.
Lesemann J., pépiniériste à Langsur.
Meisch frères, péçiniéristes à Schieren.
Mesenburg Fr.,horticulteur-pépiniériste à Echternach
Muller J., rosiériste à Hespérange.
Nesen Benj., rosiériste à Bereldange.
Nisser Guill., rosiériste à Schieren.
Nockels Bern., horticulteur-pépiniériste à Diekirch.
Poncelet Fr., horticulteur-pépiniériste à Oberfeulen.
Reuter J., rosiériste à Walferdange.
Sartor Math., rosiériste à Schieren.
Schmit Math., rosiériste à Heisdorf.
Schwartz Bern., pépiniériste à Heisdorf.
Scheier J.-P., rosiériste à Bereldange.
Seiler frères, rosiéristes à Heisdorf.
Soupert et Notting, rosiéristes à Luxembourg.
Steffen Jos., rosiériste à Helmdange.
Steinmetz Nic, pépiniériste à Wasserbillig.
Steinmetz Mich., pépiniériste à Wasserbillig.
Thill frères, horticulteurs-pépiniéristes à Ettelbruck.
Tonnar frères, pépiniéristes à Heisdorf.
Tonnar J.-B., rosiériste à Esch-s.-Alz.
Tonnar-Reuter, rosiériste à Heisdorf.
Ueberecken N., pépiniériste à Wasserbillig.
Wagner A.-M., horticulteur-pépiniériste à Manternach
Wagner Mich., rosiériste à Strassen.
Welter J.-P., rosiériste à Bettembourg.
Welter Josy, horticulteur-pépiniériste à Walferdange.
Wetzel J. et fils, horticulteurs-pépéniéristes à
Ettelbruck.
L'Etat grand-ducal pour ses pépinières de Hosingen, Ettelbruck, Luxembourg, Kœtschette, Mamer
(Juckeisbusch), Vianden, Consdorf, Wiltz et Grunewald. — 20 juillet 1929.
Retrait des billets de 10 francs.
Les bons de caisse de 10 francs sont mis hors
cours à partir du 1er août 1929.
Les caisses de l'Etat les accepteront en paiement
ou en échange jusqu'au 1er novembre 1929.
Luxembourg, le 4 juillet 1929.
Avis. — Office international des Epizooties. — Suivant une communication du Gouvernement Français,
le Gouvernement Hellénique a adhéré, le 25 juin 1929, à l'arrangement international pour la création, à
Paris, d'un Office international des Epizooties, signé à Paris, le 25 janvier 1924. (Mém. 1928, p. 57 ss.).
19 juin 1929.
Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté du 17 juillet 1929, la foire à tenir à Luxembourg, le lundi
14 octobre prochain, a été transférée au mardi, 15 octobre 1929. — 16 juillet 1929.
Avis. — Associations syndicales.— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera
ouvert du 27 août au 10 septembre 1929, dans la commune de Waldbredimus, une enquête sur le projet et les
statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : «die
unterste und oberste Schieid » zu Waldbredimus.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Waldbredimus, à
partir du 27 août prochain.
M. Pierre Risch, membre de la chambre d'agriculture à Stadtbredimus, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 10 septembre prochain, de 9 à 11 heures
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole
à Waldbredimus. — 17 juillet 1929.
— Par arrêté du 17 juillet 1929, l'association syndicale pour l'assainissement des prés aux lieux dits
« Ronnwies», « Lamescherbrill » à Bergem, dans la commune de Mondercange, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Mondercange.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck
Einziehung der 10 Franken-Scheine.
Ab 1. August 1929 sind die Staatskassenscheine von
10 Franken außer Kurs gesetzt.
Die Staatskassen nehmen dieselben bis zum 1. No-
vember 1929 in Zahlung oder zum Umtausch an.
Luxemburg, den 4. Juli 1929.
Les locaux nécessaires aux services des douanes françaises et luxembourgeoises, ainsi qu'à la police spé-
ciale française, devront être fournis gratuitement suivant les demandes des Etats intéressés et être agréés
par les Gouvernements des deux pays, chacun en ce qui le concerne. L'Etat grand-ducal prendra à sa charge
la construction de ces locaux moyennant une subvention forfaitaire de 20.000 francs français du départe-
ment de la Moselle.
L'Administration des Chemins de fer luxembourgeois se charge du chauffage, du nettoyage et de l'éclai-
rage de la salle de visite sous réserve que les frais en résultant lui seront remboursés moitié par l'exploitant
de la ligne Thionville-Mondorf, moitié par la douane grand-ducale.
L'Administration des Chemins de fer secondaires luxembourgeois mettra à la disposition du Service des
douanes françaises et luxembourgeoises les voies de consigne qui seront reconnues nécessaires, sous réserve
de son secours de la Société exploitant la ligne de Thionville-Mondorf suivant une participation à débattre.
Les frais des agrandissements et aménagements demandés à l'avenir par l'Administration des douanes
françaises relativement aux locaux et installations mis à sa disposition, seront supportés moitié par le
Grand-Duché, moitié par le département de la Moselle. Dans ce cas, l'Administration des chemins de fer
secondaires luxembourgeoise donnera suite aux désirs que l'Administration française des Douanes exprimera
comme si ces demandes émanaient de l'Administration des Douanes luxembourgeoises.
La gare internationale de Mondorf ainsi que les sections de la voie ferrée entre cette gare et la frontière
seront soumises à la surveillance des autorités douanières luxembourgeoises, sous réserve du droit de la douane
française d'exercer, de son côté, et dans les conditions qu'elle jugera indispensables, le contrôle et la surveil-
lance nécessaires à la sauvegarde de tous les intérêts.
Les attributions des bureaux de douane française et luxembourgeoise installés à la gare internationale
de Mondorf seront déterminées par les règlements émanant de leurs administrations respectives. Ces der-
nières fixeront également les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux et des magasins de visite, le
service des voyageurs et des bagages proprement dits restant assuré aux heures d'entrée et de sortie des
trains.
Les employés des douanes des deux Etats à la gare internationale de Mondorf feront leur service respectif
et procéderont aux opérations qui s'y rapportent, conformément aux lois et règlements de leur propre pays.
Outre le droit de surveiller dans l'enceinte de la gare de Mondorf les magasins et lieux de dépôts des
marchandises destinées à entrer dans leur propre pays, ou en sortant, les agents douaniers des deux Etats
auront, pendant le service, le droit d'accès dans tous les autres magasins et lieux de dépôts situés dans
l'enceinte de ladite gare, et pourront assister aux opérations de chargement, de déchargement et de pesage,
faites par les agents des chemins de fer.
Les autorités douanières des deux Etats agiront de concert pour empêcher les fraudes dans le trafic pas-
sible de droits et pour amener la découverte des infractions aux lois et prescriptions. A cet effet, les chefs
de service douaniers à la gare de Mondorf se fourniront mutuellement les renseignements demandés et per-
mettront l'examen des registres, livres et papiers relatifs au mouvement des marchandises.
D'autre part, les employés supérieurs, contrôleurs en chef, vérificateurs principaux et receveurs français
des douanes en service ou en contrôle de service à Mondorf pourront exercer, dans les conditions fixées
par l'article 77 de la loi française du 25 juin 1920, leur droit de recherche dans les écritures des compagnies
de chemins de fer, des transitaires, etc.
Les bureaux de la douane française à la gare internationale de Mondorf pourront être désignés à l'exté-
rieur par une inscription et par les armoiries de leur pays.
Le personnel de ces bureaux pourra porter l'uniforme prescrit par les règlements qui le régissent.
Les agents du service actif des douanes françaises pourront également être porteurs de leur arme, pour
exercer leur surveillance dans les lieux indiqués à l'article 4 ci-dessus, ainsi que dans les trains circulant
dans les deux sens entre Mondorf (Grand-Duché) et Thionville (France).
Les délits et contraventions prévus par les lois françaises en matière de douane ou d'exportation des
capitaux et commis dans la gare internationale de Mondorf, ou sur les sections du chemin de fer comprises
entre cette gare et la frontière, seront constatés et poursuivis par les agents de la douane française et répri-
més par les tribunaux français.
A cet effet, en cas d'infraction comportant la peine d'emprisonnement, les délinquants pourront être mis
en état d'arrestation et transférés sur le territoire français.
Les autorités françaises auront le droit de procéder à des enquêtes dans l'enceinte de la gare et dans les
trains sur les sections de chemins de fer comprises entre la gare de Mondorf et la frontière pour constater
des contraventions ; de retenir à l'intérieur de la salle de visite française et des salles douanières françaises,
ainsi que dans les trains circulant sur lesdites sections les marchandises et objets appartenant aux délin-
quants pour assurer le payement des frais, des droits et des amendes encourus ou prononcés ; de trans-
porter en territoire français les marchandises retenues à titre de gage et les objets saisis dont la confis-
cation aura été prononcée par les tribunaux ou de les faire vendre dans le Grand-Duché par le ministère
d'un fonctionnaire compétent.
A la demande qui leur en sera faite par l'autorité française, les autorités luxembourgeoises compétentes
procéderont
a) A l'audition de témoins et d'experts, ainsi qu'à des informations officielles dont elles certifieront et
notifieront le résultat ;
b) A la notification à tous les prévenus ou condamnés de toute pièce de procéder
et de décision de
l'administration française.
Les opérations de transbordement incombent à l'Administration des chemins de fer secondaires luxem-
bourgeois, laquelle pourra se faire payer ses services par les particuliers intéressés.
La visite des voyageurs et des bagages, ainsi que les opérations douanières qui s'y rapportent, se feront
par les bureaux de douane des deux Etats, dans la salle commune qui sera construite et affectée à cet usage
aux deux services douaniers.
Les employés des douanes des deux Etats procéderont de concert à la révision et aux mesures à prendre
en vue du contrôle de l'identité des marchandises importées ou exportées temporairement d'un pays dans
l'autre.
Les plombs et cadenas, etc. que porteront les wagons ou les colis isolés pour garantir les marchandises,
qui doivent être soumises aux opérations douanières à Mondorf pour le compte des deux Etats, ne seront
enlevés par les employés des bureaux de douane de sortie qu'en présence des employés de l'autre Etat,
lesquels, s'il y a lieu, y substitueront immédiatement leurs plombs, cadenas, etc.
Les opérations de la douane du pays d'exportation primant celle du pays d'importation, les déclarations
ne peuvent être reçues par cette dernière et les vérifications effectuées qu'autant que la lettre de voiture
sera présentée revêtue du cachet de la douane de sortie.
Pour tous les trains arrivant à la gare internationale de Mondorf, avec des marchandises à destination
de l'autre Etat, les Administrations des chemins de fer remettront dans le plus bref délai possible au bureau
de douane respectif les papiers nécessaires d'après les prescriptions douanières en vigueur dans le pays où
entrent les marchandises.
Dès leur arrivée en gare jusqu'à leur départ, les marchandises et les bagages seront soumis, en ce qui
concerne le contrôle, le déchargement, le chargement et la surveillance, aux dispositions du bureau de l'Etat
dans lequel les marchandises doivent entrer, en ayant égard aux intérêts de la douane de l'autre Etat,
notamment en ce qui concerne l'application des prohibitions d'entrée et de sortie et le contrôle de l'expor-
tation des capitaux.
La surveillance exercée par chacun des bureaux de douane des deux Etats sur les magasins, lieux de dépôt
ou de stationnement des marchandises à la gare internationale de Mondorf n'aura pour objet que de sauve-
garder les intérêts du fisc de ces deux Etats et ne diminuera en aucune façon la responsabilité des Adminis-
trations de chemins de fer envers les propriétaires ou destinataires, pour la garde des marchandises.
Les deux sociétés exploitantes seront tenues de prendre toutes les précautions nécessaires pour que les
marchandises, les voyageurs et leurs bagages soumis aux formalités de douane ne puissent entrer dans la
gare internationale, ni en sortir, que par les passages qui seront désignés à cet effet dans l'intérêt douanier
des deux Etats.
La Société exploitant la voie ferrée d'intérêt local de Thionville à Mondorf préviendra en temps utile
les bureaux de douane des deux Etats de tout changement ordinaire ou extraordinaire apporté à l'horaire
des trains de voyageurs ou de marchandises ainsi que de la mise en marche de tout train extraordinaire.
Pour l'établissement de ses horaires, elle devra tenir compte des nécessités du service des douanes.
A cet effet, elle ne devra adopter définitivement les nouveaux horaires qu'après avoir pris l'avis des chefs
locaux des douanes des deux pays.
Si les marchandises ou bagages soumis aux formalités de l'une ou de l'autre douane à la gare internationale
de Mondorf étaient livrés sans que ces formalités aient été remplies, la responsabilité des deux Sociétés
exploitantes serait engagée dans la limite fixée par la législation de chacun des deux Etats.
La Compagnie concessionnaire sera tenue de veiller, sous sa responsabilité, à ce que les marchandises
déposées dans les locaux spéciaux pour une destination déterminée ne soient pas retirées de ces locaux pour
recevoir une autre destination, sans le consentement exprès des bureaux de douane intéressés.
Les magasins mis à la disposition de la douane française seront, à tous égards, soumis aux règlements
généraux de cette Administration.
Si le prévenu excipe d'un droit de pro-
priété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la
plainte statuera sur l'incident, en se conformant
aux règles suivantes : l'exception préjudicielle ne
sera admise qu'autant qu'elle soit fondée sur un
titre ou sur des faits de possession précis. Les titres
produits ou les faits articulés devront être de nature
à ôter au tait qui sert de base aux poursuites, tout
caractère de délit ou de contravention.
Loi du 18 juillet 1929, portant approbation de la
convention entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la France réglant le service des douanes à la
gare internationale de Mondorf-les-Bains, signée
à Paris, le 30 janvier 1929.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
28 juin 1929 et celle du Conseil d'Etat du 5 juillet
suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Wenn der Beklagte ein Eigentums-
recht oder ein anderes dingliches Recht vorschützt,
so wird das mit der Klage befaßte Tribunal unter
Befolgung nachfolgender Regeln über den Fall
entscheiden; die vorgeschützte Ausnahme wird nur
insoweit zugelassen als dieselbe sich auf ein präzises
Anrecht oder präzise Eigentumsdaten stützt. Die
vorgebrachten Rechtsansprüche oder Daten müssen
so beschaffen sein, daß sie der, der Strafverfolgung zu
Grunde liegenden Tat, den Charakter von Vergehen
oder Zuwiderhandlung vollständig benehmen.
Gesetz vom 18. Juli 1929, betreffend Genehmigung
des am 30. Januar 1929 in Paris zwischen
dem Großherzogtum Luxemburg und Frankreich
unterzeichneten Abkommens über den Zolldienst
am Internationalen Bahnhof von Mondorf-Bad.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Abgeordnetenkammer vom 28.
Juni 1929, und derjenigen des Staatsrates vom
5. Juli d. J., wonach eine zweite Abstimmung nicht
erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Das am 30. Januar 1929 in
Paris zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und
Frankreich unterzeichnete Abkommen betreffend den
Zolldienst am Internationalen Bahnhof von Mon-
dorf-Bad, ist Zwecks Ratifizierung genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Fischbach, den 18. Juli 1929.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
Alb. Clemang.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Düpong.
Convention.)
CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France réglant le service des Douanes à la Gare internationale
de Mondorf (Luxembourg).
Le GOUVERNEMENT DE SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEM-
BOURG et le GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, désirant régler par une
Convention le service des douanes à la gare internationale de Mondorf, ont nommé à cet effet pour leurs
plénipotentiaires
Le Gouvernement de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
M. Louis Bastin, Consul Général du Luxembourg à Paris.
Le Gouvernement de la République Française
M. Aristide Briand, Député, Ministre des Affaires Étrangères ;
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
articles suivants
Les Autorités luxembourgeoises accorderont aux employés et agents des douanes françaises dans l'exer-
cice de leurs fonctions la même protection qu'aux employés et agents des douanes luxembourgeoises.
Le contrôle français des passeports ou autres pièces d'identité dont les voyageurs se rendant en France
ou en sortant doivent être porteurs, sera assuré à la gare internationale de Mondorf par un inspecteur de
police spéciale du Commissariat spécial de Thionville assisté, le cas échéant, par les agents du service des
douanes françaises.
Les voyageurs se rendant en France, qui, par la présentation d'une pièce valable pour l'entrée en France,
ne pourraient justifier de leur identité ou auxquels l'accès du territoire français serait interdit par mesure
administrative ou judiciaire, seront invités par l'inspecteur français, ou les agents des douanes françaises
assistant ou suppléant ce dernier, à ne pas continuer leur voyage ; en cas de refus, lesdits inspecteurs ou
agents des douanes auront recours à l'intervention des agents luxembourgeois de police ou des douanes.
D'autre part, l'inspecteur de police spéciale français, ou, dans les mêmes conditions les agents des douanes
françaises, pourront exiger des voyageurs venant de France la présentation de leurs passeports ou autres
pièces d'identité, étant entendu que lesdits voyageurs ne pourront être inquiétés du seul fait que leurs
papiers n'auraient pas, du point de vue français, été trouvés en règle. Les agents luxembourgeois de police
ou des douanes apporteront leur assistance aux inspecteurs ou agents des douanes français au cas où un
voyageur refuserait de se prêter à ce contrôle.
L'inspecteur de police français en service à la gare internationale de Mondorf, ou à ses lieu et place les
agents des douanes français, auront le droit d'inviter les voyageurs se rendant en France à leur présenter
les tracts, périodiques ou livres dont ils seraient porteurs afin de rechercher s'il ne s'y trouve pas des écrits
dont l'entrée en France est interdite. Dans le cas où un voyageur ne se rendrait pas à cette invitation ou
s'il se refusait à se dessaisir des tracts, périodiques ou livres frappés d'interdiction, l'inspecteur de police
ou les agents des douanes français pourront attirer son attention sur les conséquences que l'introduction
de tels écrits risquerait d'entraîner pour lui en France.
L'inspecteur de police français, ou, dans les cas où ils l'assisteront ou le suppléeront dans les opérations
de police ci-dessus énumérées, les préposés des douanes français ne devront procéder sur territoire luxem-
bourgeois à aucune mesure de coercition corporelle, ni à aucune arrestation. Ledit inspecteur effectuera
son service en civil, mais devra être, dans tous les cas, porteur de ses insignes et des pièces attestatives de
son identité et de sa qualité, pièces dont le modèle devra être soumis aux autorités luxembourgeoises.
Les fonctionnaires français et luxembourgeois de police en service à la gare internationale précitée se
communiqueront tous renseignements de nature à faciliter la répression des crimes et délits de droit commun
et, en particulier, à hâter l'arrestation des individus dont l'extradition pourrait être ultérieurement
demandée par l'une ou l'autre des deux parties contractantes.
Les employés et agents des douanes françaises de service à Mondorf dépendront exclusivement de l'auto-
rité française pour ce qui concerne le service et la discipline.
Ils devront, toutefois, se conformer aux lois pénales et règlements de police en vigueur à Mondorf et seront,
sous ce rapport, soumis à la juridiction luxembourgeoise. Dans le cas où un employé ou un agent des admi-
nistrations françaises contreviendrait à ces lois ou règlements, l'autorité dont il dépend serait immédiate-
ment prévenue. Les susdits employés ou agents, éventuellement autorisés par l'Administration française
à résider à Mondorf (Grand-Duché), ainsi que les membres de leurs familles, ne seront astreints à aucun
service militaire, ni à aucune prestation de service personnel au profit de l'Etat luxembourgeois, du canton
ou de la commune de Mondorf (Grand-Duché). Ils ne seront soumis à aucun impôt ou taxe dont seraient
dispensés les autres habitants de Mondorf (Grand-Duché).
Les employés et agents des Administrations françaises de service à la gare internationale de Mondorf,
régulièrement autorisés à résider à Mondorf (Grand-Duché), jouiront, eux et leurs familles, lors de leur
premier établissement, de la franchise des droits de douane ou autres pour les meubles, effets et tous objets
de leur ménage déjà usagés. Les provisions de ménage et les boissons sont, en revanche, passibles des droits.
Les uniformes du personnel des Administrations françaises et les armes des agents de la douane française
seront, de même, à leur entrée dans le Grand-Duché, exempts de tous droits de douane ou autres, ainsi que
les meubles, outils, ustensiles, formulaires, etc., nécessaires aux bureaux français établis dans la gare de
Mondorf.
Les combustibles, les matières à graisser, les pièces de rechange du matériel roulant et les locomotives
nécessaires à la traction et à la conduite des trains (y compris l'éclairage, le chauffage et le nettoyage),
sur les sections de Mondorf (Grand-Duché) à la frontière franco-luxembourgeoise, seront également exempts
de tous droits d'entrée à la douane luxembourgeoise.
Toutes les importations énoncées dans cet article devront être préalablement déclarées à la douane luxem-
bourgeoise.
En cas de fermeture de la frontière franco-luxembourgeoise pour quelque motif que ce soit, les agents
des douanes et de la police françaises en service à Mondorf seront pourvus, en franchise de toute taxe, par
le Gouvernement luxembourgeois de sauf-conduits spéciaux, leur permettant de franchir la frontière dans
les deux sens.
Les correspondances officielles échangées par la poste entre les agents des douanes françaises en service
à la gare internationale de Mondorf et leurs chefs en France peuvent être remises directement aux fonction-
naires destinataires ou reçus de ces mêmes fonctionnaires par les bureaux ambulants ou courriers français
aboutissant à la gare de Mondorf.
Les correspondances télégraphiques en langage clair ou conventionnel originaires de France et à destina-
tion de Mondorf ou réciproquement échangées entre les chefs du service des douanes et relatives à ce service
seront transmises en franchise sur les lignes luxembourgeoises.
Les deux Gouvernements se réservent la facilité d'apporter à la présente convention, par simple corres-
pondance diplomatique, les modifications de détail dont l'expérience aurait fait reconnaître l'opportunité.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire
se pourra. Elle ne pourra entrer en vigueur qu'autant que les locaux nécessaires au service des douanes
française et luxembourgeoise auront été construits. Si cette condition est remplie, ladite convention aura
un effet un mois après l'échéance des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année
à partir du jour où elle sera dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double expédition à Paris, le 30 janvier 1929.
L. S. BASTIN.
L. S. Aristide BRIAND.
Arrêté du 12 juillet 1929, portant modification du plan d'études primaires.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 24 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1922, portant revision du plan d'études pour les écoles primaires, et l'arrêté
du 29 juillet 1924, portant modification à ce plan d'études ;
Arrête
La voie ferrée d'intérêt local de Thionville (France) à Mondorf (Grand-Duché) sera considérée comme
route douanière entre Puttelange-les-Thionville (France) et Mondorf (Luxembourg).
Les trains de voyageurs, et, éventuellement, les trains de marchandises circuleront librement sur cette
route, de nuit comme de jour, les jours fériés comme les jours ouvrables, moyennant l'observation des règles
convenues et sous réserve des restrictions que chacun des deux Etats contractants pourrait apporter à la
circulation des trains de marchandises le dimanche et les jours fériés.
Est approuvée, en vue de la rati-
fication, la Convention entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la France, réglant le service des
douanes à la gare internationale de Mondorf-les-
Bains, signée à Paris le 30 janvier 1929.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 18 juillet 1929.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat.
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général des travaux publics,
Alb. Clemang.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
(Texte de la