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Groupe 6 – Hôtellerie, restauration et cafetiers, 2 sièges

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Groupe 6 – Hôtellerie, restauration et cafetiers, 2 sièges

Groupe 6 – Hôtellerie, restauration et cafetiers, 2 sièges

Des bulletins de vote identiques sont établis séparément pour chacun des groupes électoraux.

Annexe 2

Instructions électorales

1. Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables.

2. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire dans son groupe électoral. Il

n’a le droit de vote que dans le seul groupe électoral auquel il appartient, c’est-à-dire dans le groupe pour lequel il

se trouve inscrit sur les listes électorales.

Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage

à ce candidat. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le

bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Pour voter, la personne exerçant le droit de vote trace une croix dans la case réservée à cet effet à la suite des nom

et prénoms de chacun des candidats pour lesquels elle vote, le tout jusqu’à concurrence du nombre de candidats à

élire dans son groupe électoral.

La personne exerçant le droit de vote s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou

signe quelconque.

La personne exerçant le droit de vote place le bulletin, plié en quatre, I’estampille à l’extérieur, dans la première

enveloppe qu’elle ferme. Elle glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l’adresse du président du bureau de

vote, appose visiblement sa signature sous la mention «port payé par le destinataire», ferme le pli, et le remet à la

poste sous pli recommandé, au plus tard le 30 mars.

Si la personne exerçant le droit de vote, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui est remis, elle en demande un

autre par écrit au président du bureau de vote, en y joignant le premier.

3. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls.

Sont nuls

tous les bulletins autres que ceux envoyés par le président du bureau de vote aux personnes exerçant le droit

de vote;

les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;

les bulletins contenant plus de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire;

les bulletins portant une marque ou un signe distinctif quelconque ou s’il est renfermé dans une enveloppe

marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président;

les bulletins sur lesquels le votant s’est fait connaître.

ANGEL Paul

BERNARD Josiane

COHN Jules

ENGEL Nicolas

4. Conformément à l’article 34 de la loi du 26 octobre 2010, sera puni d’une amende de 251 à 5.000 euros

quiconque, pour se faire inscrire sur la liste d’électeurs, aura produit des actes ou pièces qu’il savait être

simulés; celui qui aura pratiqué les mêmes manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur cette liste

ou de l’en faire rayer;

celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une

somme d’argent ou des valeurs ou un avantage quelconques; ceux qui, à l’occasion d’une élection, auront

donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces

dons, offres ou promesses; quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à

domicile un ou plusieurs électeurs; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari,

donné, offert ou promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition

d’obtenir en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de

vote nul; les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses;

quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou, pour

influencer son vote ou pour l’empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies

de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage

sa personne, sa famille ou sa fortune; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés,

dans le but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre;

toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d’entraver les

opérations électorales; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d’armes, le

maximum de la peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double;

ceux qui ont résisté à l’ordre d’expulsion rendu contre eux par le bureau de vote ou qui seront rentrés dans

le local qu’ils avaient été obligés d’évacuer; quiconque, pendant la réunion d’un collège électoral, se sera rendu

coupable d’outrages ou de violences, soit envers le bureau soit envers l’un de ses membres;

quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d’un bulletin contrefait;

celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d’un autre

électeur et celui qui, d’une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de

vote.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 déterminant le nombre exact des membres effectifs et

suppléants, la composition numérique, l’énumération et la dénomination des groupes électoraux

ainsi que la répartition des sièges de la Chambre de Commerce.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, et notamment son

article 5;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 déterminant le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la composition numérique, l’énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges de la Chambre de Commerce.

La Chambre de Commerce est composée de 25 membres effectifs et de 25 membres suppléants, à savoir

Groupe 1

Commerce et autres activités commerciales non spécialement dénommées, 8 sièges

Groupe 2

Sociétés de participations financières, 1 siège

Groupe 3

Industrie, PMI et PME, 8 sièges

Groupe 4

Banques, caisses rurales et autres activités financières, 5 sièges

Groupe 5

Assurances, 1 siège

Groupe 6

Hôtellerie, restauration et cafetiers, 2 sièges.

Arrêté grand-ducal du 21 juillet 2012 abrogeant – l’arrêté grand-ducal du 10 décembre 1998 aménageant la composition numérique et la répartition des sièges de la Chambre de Commerce;

Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux suivants

l’arrêté grand-ducal du 10 décembre 1998 aménageant la composition numérique et la répartition des sièges de

la Chambre de Commerce;

l’arrêté grand-ducal du 27 août 2008 aménageant la composition numérique et la répartition des sièges de la

Chambre de Commerce.

Règlement ministériel du 24 juillet 2012 abrogeant – le règlement ministériel du 31 octobre 1968 portant répartition des sièges de la Chambre de Commerce pour la prochaine période quinquennale;

Sont abrogés les règlements ministériels suivants

le règlement ministériel du 31 octobre 1968 portant répartition des sièges de la Chambre de Commerce pour

la prochaine période quinquennale;

le règlement ministériel du 18 octobre 1973 portant répartition des sièges de la Chambre de Commerce pour

la prochaine période quinquennale.

Arrêté ministériel du 24 juillet 2012 abrogeant – l’arrêté ministériel du 1er décembre 1952 portant répartition des sièges de la Chambre de Commerce;

Sont abrogés les arrêtés ministériels suivants

l’arrêté ministériel du 1er décembre 1952 portant répartition des sièges de la Chambre de Commerce;

l’arrêté ministériel du 3 décembre 1948 portant répartition des sièges de la Chambre de Commerce.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 déterminant le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la composition numérique, l’énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges de la Chambre de Commerce.

Sont à considérer comme «Sociétés de participations financières» les sociétés qui détiennent principalement

des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités

économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise.

Arrêté grand-ducal du 21 juillet 2012 abrogeant – l’arrêté grand-ducal du 10 décembre 1998 aménageant la composition numérique et la répartition des sièges de la Chambre de Commerce;

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Cabasson, le 21 juillet 2012.

et du Commerce extérieur,

Henri

Etienne Schneider

Règlement ministériel du 24 juillet 2012 abrogeant

– le règlement ministériel du 31 octobre 1968 portant répartition des sièges de la Chambre de

Commerce pour la prochaine période quinquennale;

– le règlement ministériel du 18 octobre 1973 portant répartition des sièges de la Chambre de

Commerce pour la prochaine période quinquennale.

Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,

Vu la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce;

Vu le règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 déterminant le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la

composition numérique, l’énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges de

la Chambre de Commerce et abrogeant

le règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant la composition numérique et la répartition des sièges de

la Chambre de Commerce pour la prochaine période quinquennale;

Arrête

Règlement ministériel du 24 juillet 2012 abrogeant – le règlement ministériel du 31 octobre 1968 portant répartition des sièges de la Chambre de Commerce pour la prochaine période quinquennale;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Etienne Schneider

Arrêté ministériel du 24 juillet 2012 abrogeant

– l’arrêté ministériel du 1er décembre 1952 portant répartition des sièges de la Chambre de

Commerce;

– l’arrêté ministériel du 3 décembre 1948 portant répartition des sièges de la Chambre de

Commerce.

Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,

Vu la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce;

Vu le règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 déterminant le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la

composition numérique, l’énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges de

la Chambre de Commerce et abrogeant

le règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant la composition numérique et la répartition des sièges de

la Chambre de Commerce pour la prochaine période quinquennale;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Arrête

Arrêté ministériel du 24 juillet 2012 abrogeant – l’arrêté ministériel du 1er décembre 1952 portant répartition des sièges de la Chambre de Commerce;

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Etienne Schneider

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 déterminant le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la composition numérique, l’énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges de la Chambre de Commerce.

Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant la composition numérique et la répartition des sièges

de la Chambre de Commerce pour la prochaine période quinquennale est abrogé.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 déterminant le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la composition numérique, l’énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges de la Chambre de Commerce.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Cabasson, le 21 juillet 2012.

et du Commerce extérieur,

Henri

Etienne Schneider

Arrêté grand-ducal du 21 juillet 2012 abrogeant

– l’arrêté grand-ducal du 10 décembre 1998 aménageant la composition numérique et la répartition

des sièges de la Chambre de Commerce;

– l’arrêté grand-ducal du 27 août 2008 aménageant la composition numérique et la répartition des

sièges de la Chambre de Commerce.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

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