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Großherzogthums Luxemburg.

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Samstag, 20. Juli 1878.

Nr. 46.

SAMEDI, 20 juillet

1878.

Beschluß vom 15. Juli 1878, betreffend die

Maturitäts- und Capacitäts-Prüfungen.

Der General-Director der Finanzen;

Nach Einsicht des Art. 19 des Gesetzes vom

23. Juli 1848 über den höhern und mittlern

Unterricht;

Nach Einsicht der Art. 19 und ff. des durch

Königl.-Großh. Beschluß vom 7. Juni 1861 ge-

nehmigten allgemeinen Reglements, sowie des

Beschlusses vom 23. Juni 1878 das Programm

der Maturitäts-Prüfung betreffend;

In Erwägung, daß es angemessen erscheint die

Commission zu ernennen, vor welcher die Schüler

des Gymnasiums die Maturitäts-Prüfung, und

diejenigen Schüler, die mit Schluß des laufenden

Schuljahres ihre Industrie Studien beenden wer-

den, die Capacitäts-Prüfung zu bestehen haben,

sowie den Tag des Beginnes dieser Prüfungen

für 1877-1878 festzustellen;

In Erwägung, daß auch junge Leute, welche

das Athenäum nicht besucht haben, im Falle sind

zu den nämlichen Prüfungen zugelassen zu werden;

Beschließt

Art.

1. Zu Mitgliedern der Commission, vor

welcher zu Ende des laufenden Schuljahres die

Maturitäts- und Capacitäts-Prüfungen abgelegt

werden, sind ernannt

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens

de maturité et de capacité.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;

Vu l'art. 19 de la loi du 23 juillet 1848 sur

l'enseignement supérieur et moyen ;

Vu les art. 19 et suivants du règlement général

approuvé par arrêté royal grand-ducal du 7 juin

1861, et l'arrêté royal grand-ducal du 23 juin

1875, concernant le programme de l'examen de

maturité ;

Considérant qu'il y a lieu de nommer la com-

mission devant laquelle doivent être subis l'exa-

men de maturité des élèves du gymnase et celui

de capacité par les élèves qui à la fin de l'année

scolaire courante termineront leurs études indus-

trielles, et de fixer le jour de l'ouverture de ces

examens pour l'année scolaire 1877 à 1878 ;

Considérant que des jeunes gens qui n'ont pas

fréquenté l'Athénée sont également dans le cas

d'être admis aux susdits examens ;

Arrête

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens de maturité et de capacité.

Sont nommés membres de la com-

mission devant laquelle seront subis l'examen de

maturité et celui de capacité à la fin de l'année

scolaire courante

Die HH. Jonas, Staatsrath, Director der Ein-

registrierungs- und Domänenverwaltung; Sive-

ring,

Oberingenieur der öffentlichen Bauten;

Gredt, Subdirector am Athenäum; Schötter,

Karl Müllendorff und Müller, Professoren

am Athenäum, und Brincour, Advocat zu

Luxemburg.

Zu Ergänzungs-Mitgliedern derselben Commis-

sion sind ernannt

Die HH. de CoInet, Director des Athenäums;

Neumann, Professor ebendaselbst; Peters, Pro-

fessor am Seminar, und Eug. Salentiny, In-

genieur.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Les examens de passage de la IVe à

la

III

e classe gymnasiale et de la III

e à la I I e

classe de l'école industrielle auront lieu pour

l'année scolaire 1877 — 1878 pour les élèves de

der beiden Progymnasien, nämlich die schriftliche

Prüfung am Montag, den 12., Dinstag, den 13.

und Mittwoch, den 14. August, und die mündliche

Prüfung am Montag, 19. August stattfinden.

Die Prüfungen beginnen um 8 Uhr Vormit-

tags und um 3 Uhr Nachmittags, und währen

respective bis Mittag und 5 Uhr Abends, nachdem

jedesmal die in der Sitzung vorzulegenden Fragen

gemeinschaftlich von den Commissions-Mitgliedern

festgestellt worden sind.

Art.

2. Zu Mitgliedern der Uebergangs-

Prüfungs-Commissionen sind ernannt

1° Für die Gymnasial-Studien: die HH. de

Colnet, Director des Athenäums; Houss, Di-

rector des Progymnasiums zu Diekirch; Neu-

mann, August Müllendorff, Professoren am

Athenäum, und Breithof, Professor am Pro-

gymnasium zu Echternach.

2° Für die Industrie-Studien: die HH. Martha,

Schaack, Grövig, Philippe und Weckering,

Professoren am Athenäum.

Zu stellvertretenden Mitgliedern derselben Com-

mission sind ernannt

1° Für die Gymnasial-Studien: Hr. Namür,

Professor am Progymnasium zu Echternach;

2° Für die Industrie-Studien: Hr. Thill,

Professor am Athenäum.

Arrêté royal grand-ducal du 11 juillet 1878, por- tant modification du règlement du 21 décembre 1861 pour l'amélioration des races chevaline, bovine et porcine.

Le n° 2 de l'art. 60 du règle-

ment susvisé du 21 décembre 1861 est remplacé

par la disposition suivante

2° Celui qui a conduit au pâturage dans un

lieu non clos et en liberté les mâles ci-dessus

spécifiés et qui seraient âgés de plus d'un an.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens de maturité et de capacité.

Die Commission wird zum ersten Male

am Donnerstag, den 8. August d. J., um vier

Uhr Nachmittags, im Gebäude des Athenäums

zusammentreten, um aus ihrer Mitte den Präsi-

denten und den Secretär zu ernennen und über

die Zulassung der Schüler zu entscheiden, welche

gemäß Art. 19 und 20 des vorerwähnten Regle-

ments die Maturitäts- oder Capacitäts-Prüfung

abzulegen begehrt haben.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens de maturité et de capacité.

La commission se réunira la première

fois le jeudi, 8 août prochain, à quatre heures de

relevée, dans le bâtiment de l'athénée, pour nom-

mer dans son sein un président et un secrétaire,

et pour statuer sur l'admission des élèves qui,

en conformité des art. 19 et 20 du règlement sus-

visé, auront demandé à subir l'examen de matu-

rité ou celui de capacité.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Sont nommés membres de la commis-

sion chargée de tenir l'examen de passage

1° Pour les études gymnasiales : MM. de Colnet,

directeur de l'Athénée; Houss, directeur du pro-

gymnase de Diekirch ; Neumann,

Aug. Mullen-

dorff, professeurs à l'Athénée, et Breithof, profes-

seur au progymnase d'Echternach.

2° Pour les études industrielles : MM. Martha,

Schaack, Grœvig, Philippe et Weckering, profes-

seurs à l'Athénée.

Sont nommés membres suppléants de la dite

commission

1° Pour les études gymnasiales: M. Namur,

professeur au progymnase d'Echternach ;

2° Pour les études industrielles: M. Thill,

professeur à l'Athénée.

Avis. — Chemins de fer Par arrêté royal grand-ducal du 11 juillet cou- rant, M. Alexis Brasseur, avocat et membre de la Chambre des députés à Luxembourg, a été,

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwär-

tigen Beschlusses beauftragt.

Weimar den 11. Juli 1878.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Der Staatsminister,

Heinrich,

Präsident der Regierung, Prinz der Niederlande.

F. de BIochausen.

nière disposition du § 4 de la convention du 11 juin

1872, concernant l'exploitation des chemins de fer

Guillaume-Luxembourg, et il a été remplacé par

M. Guillaume Leibfried, avocat à Luxembourg.

Luxembourg, le 18 juillet 1878.

Le Ministre d'État, Président du

Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Arrêté royal grand-ducal du 11 juillet 1878, por-

tant modification du règlement du 21 décembre

1861 pour l'amélioration des races chevaline,

bovine et porcine.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu le règlement pour l'amélioration des races

chevaline, bovine et porcine, approuvé par arrêté

royal grand-ducal du 21 décembre 1861 ;

Vu l'avis de la Commission d'agriculture ;

Notre Conseil d'Étal entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et vu la délibération du

Gouvernement réuni en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 11 juillet 1878, por- tant modification du règlement du 21 décembre 1861 pour l'amélioration des races chevaline, bovine et porcine.

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du pré-

sent arrêté.

Weimar, le 11 juillet 1878.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

Le Ministre d'État,

HENRI,

Président du

Gouvert,

PRINCE DES PAYS-BAS.

F. DE BLOCHAUSEN.

Rundschreiben. — Vieh.

Gemäß Nr. 2 des Art. 60 des Reglementes

vom 14. December 1861 über die Veredlung der

Viehzucht, so wie selbige Nummer durch Königl.-

Großh. Beschluß vom 11. Juni c. abgeändert wor-

den ist, ist es den Inhabern von männlichen Thie-

ren, welche nicht zum

Bespringen

ange-

nommen worden s i n d , sowie von solchen,

welche noch nicht über ein Jahr alt sind, unter-

sagt , dieselben in einen nicht geschlossenen Ort und

frei zur Weide zu führen.

Ich halte es für Pflicht, die Aufmerksamkeit

unserer Landwirthe sowie der betreffenden Be-

hörden auf diese neue Bestimmung zu lenken,

welche keine Anwendung hinsichtlich der über ein

Jahr alten männlichen Thiere findet, welche gemäß

den bestehenden Bestimmungen zum Bespringen

zugelassen worden sind.

Luxemburg den 20. Juli 1878.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

F. de B l o c h a u s e n .

Circulaire. — Bétail.

Aux termes du n° 2 de l'art. 60 du règlement

du 14 décembre 1861 pour l'amélioration des

races chevaline, bovine et porcine, tel qu'il a été

modifié par l'arrêté royal grand-ducal du 11 juillet

courant, il est défendu aux détenteurs de bêtes

mâles non admises à la saillie de conduire celles-

ci au pâturage dans un lieu non clos et en liberté,

ainsi que les mâles qui ne seraient pas âgés de

plus d'un an.

Je crois devoir appeler l'attention de nos culti-

vateurs et des autorités que la chose concerne,

sur cette nouvelle disposition, qui ne trouve pas

son application à l'égard des sujets mâles des races

susmentionnées âgés de plus d'un an et qui ont

été admis à la saillie conformément aux règle-

ments en vigueur.

Luxembourg, le 20 juillet 1878.

Le Ministre d'Étal, Président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Bekanntmachung. — Höherer und mittlerer

Unterricht.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 11. Juli

1878, ist Hrn. Mathieu Michel, auf sein An-

suchen, ehrenvolle Entlassung als Director des

Progymnasiums zu Echternach, vom 30. September

1878 ab, bewilligt worden.

Durch denselben Beschluß ist Hr. Michel zum

Ehren-Director ernannt worden.

Luxemburg den 20. Juli 1878.

Der General-Director der Finanzen,

V. v. Roebe.

Avis. — Enseignement supérieur

et moyen.

Par arrêté royal grand-ducal du 11 juillet

1878, il a été accordé à M. Mathieu Michel, sur

sa demande, démission honorable des fonctions

de directeur du progymnase d'Echternach, à

partir du 30 septembre 1878.

Par le même arrêté, M. Michel a été nommé

directeur honoraire.

Luxembourg, le 20 juillet 1878.

Le Directeur général des finances,

V . DE R O E B É .

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens de maturité et de capacité.

Die schriftliche Maturitäts-Prüfung

der Schüler des Gymnasiums beginnt am Montag,

den 12., und wird am Dinstag, den 13., Mittwoch,

den 14., und Freitag, den 16. des nämlichen

Monats, fortgesetzt. Die Sitzungen nehmen ihren

Anfang um 8 Uhr Vor- und 3 Uhr Nachmittags,

und dauern bis Mittag und resp. 5 Uhr Abends,

nachdem jedesmal die in der Sitzung vorzulegen-

den Fragen gemeinschaftlich von den Commissions-

Mitgliedern festgestellt worden sind.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens de maturité et de capacité.

L'examen par écrit de maturité des

élèves du gymnase commencera le lundi, 12 août,

et sera continué les mardi 13, mercredi 14 et

vendredi 16 du même mois. Les séances com-

menceront chaque fois à huit heures du matin et

à trois heures de relevée, pour durer jusqu'à

midi et respectivement jusqu'à cinq heures du

soir, après que chaque fois les différentes ques-

tions à poser auront été arrêtées de commun ac-

cord par les membres de la commission.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Die Commissionen werden zum ersten

Male am Donnerstag, den 8. August d. J, um

3 Uhr Nachmittags, in einem der Säle des Athe-

näums zusammentreten, um über die bei den be-

sagten Prüfungen zu treffende Ordnung zu be-

rathen.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Les commissions se réuniront la pre-

mière fois le jeudi, 8 août prochain, à 3 heures

de l'après-midi, dans une des salles de l'Athénée,

pour conférer sur la marche à suivre pour les

dits examens.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens de maturité et de capacité.

Die Capacitäts-Prüfung der Schüler,

welche ihre Studien in der Gewerbschule vollendet

haben, findet schriftlich in der durch vorhergehende

Artikel angegebenen Weise statt, und zwar den

12., 13. und 14. August, zu den im vorigen Ar-

tikel bestimmten Stunden.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens de maturité et de capacité.

L'examen de capacité pour les élèves

qui ont terminé leurs études à l'école industrielle

aura lieu par écrit, de la manière prévue aux

articles précédents; il durera pendant les jour-

nées des 12, 13 et 14 août, pendant les heures

fixées à l'art. 3 ci-dessus.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Die jungen Leute, welche keine der

Anstalten des Staates besucht haben und als

Zöglinge in die III. Gymnasial- oder in die II.

Industrie-Classe aufgenommen zu werden ver-

langen, werden ihre Aufnahme-Prüfung zugleich

mit den Schülern besagter Staatsanstalten ab-

legen. Zu diesem Ende werden sie ihre Gesuche

nebst Zeugnissen über ihre frühern Studien in

den betreffenden Fächern dem Director des Athe-

l'Athénée et ceux des deux progymnases, savoir

l'examen par écrit le lundi 12, le mardi 13 et le

mercredi 14 août, et l'examen oral le lundi, 19

août prochain.

Les examens commenceront chaque fois à huit

heures du matin et à trois heures de relevée, pour

finir à midi et respectivement à cinq heures du

soir, après que chaque fois les différentes questions

auront été arrêtées de commun accord par les

membres de la commission d'examen.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Les jeunes gens qui n'ont pas étudié

dans l'un des établissements de l'État et qui dé-

sirent être admis comme élèves de la III

e gymna-

siale ou de la II

e industrielle, subiront à la même

occasion leur examen d'admission avec les élèves

des établissements de l'État. A cette fin ils devront

adresser au directeur de l'Athénée, avant le jour

fixé pour l'examen, leur demande accompagnée

des pièces justificatives de leurs études anté-

näums vor dem für die Prüfung angesetzten Tage

einsenden.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens de maturité et de capacité.

Die mündliche Prüfung der Gymna-

siasten findet Montag, den 19. August d. J., und

diejenige der Industrieschüler Dinstag, den 20.

MM. Jonas, conseiller d'État, directeur de l'en-

registrement et des domaines; Sivering, ingé-

nieur en chef des travaux publics; Gredt, sous-

directeur, J. Schœtter, Charles Mullendorff et Nic.

Muller, professeurs à l'athénée, et Brincour,

avocat à Luxembourg.

Sont nommés membres suppléants de la même

commission

MM. de Colnet, directeur de l'athénée; Neu-

mann, professeur au même établissement ; Peters,

professeur au séminaire et Eugène Salentiny, in-

génieur.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens de maturité et de capacité.

Pour les élèves du gymnase, l'examen

oral aura lieu le lundi, 19 août, et pour ceux de

l'école industrielle, il se tiendra mardi, 20 août,

August, jedesmal um 8 Uhr Vor- und 3 Uhr

Nachmittags statt, nachdem die Commission an

demselben Tage die speciellen Gegenstände der

Prüfung wird festgestellt haben.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Vor dem Tage der Prüfung werden

die Classenlehrer der IV. Gymnasial- und der III.

Industrie-Classe des Athenäums, sowie die Direc-

toren der beiden Progymnasien dem Director des

Athenäums die Namenlisten der zu prüfenden

Schüler und deren vierteljährige Censurzettel über-

machen.

Der Director des Athenäums wird den Prü-

fungs Commissionen zu gehöriger Zeit die besagten

Listen und Censurzettel, sowie die Gesuche und

betreffenden Papiere der Examinanden zustellen.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Avant le jour fixé pour l'examen, le

régent de la IVe classe gymnasiale et celui de la

III

e industrielle de l'Athénée, ainsi que les direc-

teurs des deux progymnases feront parvenir au

directeur de l'Athénée la liste nominative des

élèves à examiner, ainsi que leurs bulletins tri-

mestriels d'études.

Le directeur de l'Athénée remettra à temps

utile aux commissions les listes et bulletins, ainsi

que les demandes et les pièces y relatives des étu-

diants qui se présenteront pour le même examen.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens de maturité et de capacité.

Die jungen Leute, welche das Athe-

näum nicht besucht haben, legen ihre Prüfung

mit den Schülern des Gymnasiums, resp. der

Gewerbschule ab, gemäß Art. 2, 3, 4 und 5 dieses

Beschlusses.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens de maturité et de capacité.

Les jeunes gens qui n'ont pas étudié à

l'Athénée subiront leur examen avec les élèves

du gymnase et, le cas échéant, avec ceux de l'é-

cole industrielle, conformément aux art. 2, 3, 4

et 5 du présent arrêté.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Die Schüler der IV. Gymnasialclasse

der drei Staatsanstalten werden ohne Unterschied

der Anstalten, welche sie besucht, mit Rücksicht auf

die Resultate ihrer Prüfungen nach Verdienst

classirt.

Die Gesammtzahl der Recipienden, der er-

rungene Platz, sowie der Name der Anstalt, die

jeder besucht, werden von der Prüfungs-Commis-

sion auf das jedem Geprüften auszustellende Zeug-

nis eingeschrieben.

Die Schüler der III. Industrie-Classe werden

auf dieselbe Weise classirt.

Art.

7. Während der Prüfung dürfen die

Recipiendien von keinem Hefte Gebrauch machen;

jede Commission bestimmt eintretenden Falles die

Bücher, deren sie sich bedienen dürfen.

Art.

8. Während der schriftlichen Prüfung

werden die Schüler beständig von zwei Commis-

sions-Mitgliedern überwacht.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Les élèves de la IVe classe gymnasiale

des trois établissements de l'État seront classés

par ordre de mérite, sans distinction des établis-

sements dans lesquels ils ont étudié, eu égard aux

résultats de leurs examens.

Le nombre total des récipiendaires, la place

obtenue par chacun d'eux et le nom de l'établis-

sement qu'il a fréquenté, seront consignés sur le

certificat qui lui sera délivré par la commission

d'examen.

Les élèves de la III

e industrielle seront classés

de la même manière.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens de maturité et de capacité.

Die Commission nimmt über ihr ganzes

Geschäft ein Protokoll auf, das sie zugleich mit

den schriftlichen Antworten der Recipienden an die

General-Direction der Finanzen gelangen läßt.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens de maturité et de capacité.

La commission dressera procès-verbal

de toutes ses opérations et le fera parvenir à la

Direction générale des finances, avec les réponses

écrites des récipiendaires.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Pendant l'examen les récipiendaires ne

peuvent faire usage d'aucun cahier; chaque com-

mission indique, s'il y a lieu, les livres dont ils

peuvent se servir.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens de maturité et de capacité.

Alle Gesuche um Zulassung zur Ma-

turitäts- oder Capacitäts-Prüfung müssen späte-

stens bis zum nächstkünftigen 5. August an die

Regierung gelangen.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens de maturité et de capacité.

Toutes les demandes en admission à

l'examen de maturité ou de capacité devront être

parvenues au Gouvernement pour le 5 août pro-

chain au plus tard.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Durant l'examen par écrit, les élèves

sont constamment surveillés par deux membres

de la commission.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens de maturité et de capacité.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins Me-

morial eingerückt und ein Exemplar desselben

jedem der wirklichen und ergänzenden Mitglieder

als Ernennungsurkunde zugestellt werden.

Luxemburg den 15. Juli 1878.

Der General-Director der Finanzen,

V. v. Roebe.

Beschluß vom 15. Juli 1878, betreffend die

Uebergangs-Prüfung. der Schüler der IV.

Gymnasial- und der III. Industrie-Classe.

Der General-Director der Finanzen;

Nach Einsicht der Art. 2, 4 und 5 des Königl.-

Großh. Beschlusses vom 30. September 1869, und

des Königl.-Großh. Beschlusses vom 7. August

1870,

betreffend die Aufnahme- und Uebergangs-

Prüfungen an den Staatsanstalten für höhern

und Mittlern Unterricht;

Beschließt

Art.

1. Die Prüfungen zum Steigen aus der

IV. Gymnasial-Classe in die III. und aus der III.

Industrie-Classe in die II. werden fürs Schuljahr

1877—1878 für die Schüler des Athenäums und

chaque fois à huit heures du matin et à trois

heures de relevée, après que la commission aura

fixé le même jour les matières spéciales pour cet

examen.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant les examens de maturité et de capacité.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial et un exemplaire en sera transmis aux

membres et aux membres suppléants de la com-

mission d'examen pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 15 juillet 1878.

Le Directeur général des finances,

V. DE ROEBÉ.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen

de passage à subir par les élèves de la IVe classe

gymnasiale et de la III

e classe industrielle.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu les art. 2, 4 et 5 de l'arrêté royal grand-

ducal du 30 septembre 1869, et l'arrêté royal

grand-ducal du 7 août 1870, concernant les exa-

mens d'admission et de passage aux établisse-

ments d'enseignement supérieur et moyen de

l'État ;

Arrête

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Der Examinand, welcher überführt

wird die Arbeit eines andern Examinanden oder

aus einem Hefte oder Buche, dessen Gebrauch nicht

gestattet war, abgeschrieben zu haben, wird bis zu

einem von der Commission zu bestimmenden Zeit-

punkte ausgesetzt.

Art.

10. Nach beendigten Prüfungen tritt jede

Commission zusammen, um durch ein Votum, wo-

gegen kein Recurs zulässig ist, zu entscheiden, ob

jeder Recipiend die hinreichenden Kenntnisse besitze,

Heures sur les matières qui embrassent l'examen

à subir.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Le récipiendaire qui est convaincu

d'avoir copié, soit le travail d'un autre récipien-

daire, soit d'un cahier ou d'un livre dont l'usage

n'est pas permis, est ajourné à une époque à fixer

par la commission afférente.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Les examens terminés, chacune des

deux commissions se réunit pour décider sans

recours, par un vote à émettre, si chacun des

récipiendaires a, oui ou non, les connaissances

um mit Erfolg die Curse der III. Gymnasial- oder

respective der II. Industrie-Classe zu besuchen.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Der Geprüfte, welcher blos in dem

einen oder dem andern Fache zu schwach befunden

wird, kann bis zum nächstkünftigen Monat October

ausgesetzt werden. Derselbe hat alsdann vor dem

11. des genannten Monats bei der nämlichen im

Athenäum versammelten Commission eine neue

Prüfung über die ihm von derselben bezeichneten

Gegenstände abzulegen.

Findet eine Commission, daß ein Recipiend die

Kenntnisse, wovon er bei der Prüfung den Be-

weis liefern sollte, nicht besitzt, so kann demselben

das Uebergangs- respective Aufnahmezeugnis nicht

ausgestellt werden, und in diesem Falle kann sich

der Recipiend nur für's Schuljahr 1878—1879

melden.

Art.

12. Jede Commission nimmt ein Proto-

koll über ihr Verfahren auf; sie fügt demselben

die Classirungsliste der Schüler, worauf die Zahl

der in jedem Fache erhaltenen Puncte angegeben

ist, sowie die schriftlichen Antworten bei.

Art.

13. Den fraglichen Prüfungen darf kein

den Prüfungs-Commissionen fremdes Mitglied des

Lehrerpersonals beiwohnen.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Le récipiendaire qui est trouvé trop

faiblement préparé dans l'une ou l'autre branche

seulement, peut être ajourné jusqu'au mois d'oc-

tobre suivant. Avant le 11 du dit mois, il subit

alors, devant la même commission réunie à

l'Athénée de Luxembourg, un nouvel examen

sur les matières qui lui auront été indiquées

par elle.

Si la commission reconnaît qu'un récipiendaire

n'a pas les connaissances dont il devrait faire

preuve à l'examen, le certificat de passage et res-

pectivement celui d'admission ne peut lui être

délivré, et dans ce cas, il ne peut se présenter

que devant la commission à instituer pour l'année

scolaire 1878 à 1879.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Chaque commission dressera procès-

verbal de ses opérations; elle y joindra l'état du

classement des élèves, portant le nombre de points

obtenus dans chaque branche d'enseignement,

ainsi que les réponses écrites.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Aucun membre du personnel en-

seignant étranger à la commission d'examen ne

pourra être présent à l'examen ci-dessus.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins Me-

morial

eingerückt und ein Exemplar desselben

jedem Mitgliede der beiden Prüfungs-Commissio-

nen als Ernennungsurkunde zugestellt werden.

Luxemburg den 15. Juli 1878.

Der General-Director der Finanzen,

V. v. Röbe.

Bekanntmachung. — Eisenbahnen.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 11. d. Mts.

ist Hr. Alexis Brasseur, Advokat und Mitglied

der Abgeordnetenkammer zu Luxemburg, auf sein

Ansuchen der Funktionen als Mitglied des durch

§ 4 des Vertrages vom 11. Juni 1872, den Be-

nécessaires pour suivre avec fruit les cours de la

III

e gymnasiale et respectivement de la II

e indus-

trielle.

Arrêté du 15 juillet 1878, concernant l'examen de passage à subir par les élèves de la IVe classe gymnasiale et de la III e classe industrielle.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial et un exemplaire en sera adressé à chacun

des membres des commissions d'examen pour lui

servir de titre.

Luxembourg, le 15 juillet 1878.

Le Directeur général des finances,

V. DE ROEBÉ.

Avis. — Chemins de fer

Par arrêté royal grand-ducal du 11 juillet cou-

rant, M. Alexis Brasseur, avocat et membre de

la Chambre des députés à Luxembourg, a été,

à sa demande, déchargé des fonctions de membre

du Comité luxembourgeois institué par la der-

trieb der Wilhelm - Luxemburg - Eisenbahnen be-

treffend, eingesetzten Luxemburg-Comites enthoben

und durch Hrn. Wilhelm Leibfried, Advokat zu

Luxemburg, ersetzt worden.

Luxemburg den 18. Juli 1878.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

F. de Blochausen.

Königl.-Großh. Beschluß vom 11. Juli 1878,

wodurch das Reglement vom 21. Dezember

1861 über die Veredlung der Pferde-, Horn-

vieh- und Schweinezucht abgeändert wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Reglementes über die Ver-

edlung der Pferde-, Hornvieh- und Schweinezucht,

welches durch Königl-Großh, Beschluß vom 21.

Dezember 1861 genehmigt worden ist;

Nach Einsicht des Gutachtens der Ackerbau-

Commission;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Einsicht der Con-

seilsberathung der Regierung;

Haben beschlossen und beschließen

Art.

1. Die Nr. 2 des Art. 60 des obener-

wähnten Reglementes vom 21. December 1861

wird durch folgende Bestimmung ersetzt

2° Derjenige, welcher oben spezifizirte und über

ein Jahr alte männliche Thiere in einen nicht

geschlossenen Ort und frei zur Weide geführt hat.

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