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Règlement grand-ducal du 12 février 2009 autorisant l’Office National du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté sur les bans des communes de Betzdorf, Niederanven et Schuttrange et du projet de remembrement exécuté sur les bans des communes de Schifflange, Mondercange et Bettembourg.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 février 2009 autorisant l’Office National du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté sur les bans des communes de Betzdorf, Niederanven et Schuttrange et du projet de remembrement exécuté sur les bans des communes de Schifflange, Mondercange et Bettembourg.

18 février 2009

Règlement grand-ducal du 12 février 2009 autorisant l’Office National du Remembrement à dresser les

actes de remembrement du projet de remembrement exécuté sur les bans des communes de

Betzdorf, Niederanven et Schuttrange et du projet de remembrement exécuté sur les bans des

communes de Schifflange, Mondercange et Bettembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux et notamment son article 35,

alinéa 2;

Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 concernant l’exécution du remembrement légal des terres

agricoles sises dans les communes de Betzdorf, Niederanven et Schuttrange;

Vu le règlement grand-ducal du 10 février 2003 concernant l’exécution du remembrement légal des terres agricoles

situées dans les communes de Schifflange, Mondercange et Bettembourg;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 février 2009 autorisant l’Office National du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté sur les bans des communes de Betzdorf, Niederanven et Schuttrange et du projet de remembrement exécuté sur les bans des communes de Schifflange,

L’Office national du remembrement est autorisé à dresser lui-même les actes de remembrement du projet

de remembrement exécuté sur les bans des communes de Betzdorf, Niederanven et Schuttrange et du projet de

remembrement exécuté sur les bans des communes de Schifflange, Mondercange et Bettembourg.

Règlement grand-ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental installé à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Au moins deux mois avant la date des électioF législatives, européennes ou communales générales, le

Gouvernement en Conseil installe un bureau centralisateur chargé de déterminer le jour du scrutin de façon officieuse

le résultat des élections et de diffuser ce résultat provisoire.

Règlement grand-ducal du 13 février 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.

L’alinéa 3 de l’article 2 du règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux

gestionnaires de maison relais pour enfants est modifié comme suit

«L’activité de maison relais pour enfants peut comprendre, selon la décision du gestionnaire et sans qu’un

agrément spécifique ne soit requis, les prestations accessoires suivantes

l’appui psycho-social individuel et/ou collectif;

la garde des usagers malades, soit dans les infrastructures du service, soit au domicile des usagers;

l’animation et l’initiation musicale;

l’animation et l’initiation sportive;

l’animation d’activités récréatives en période de vacances scolaires;

des séances de rencontre, d’animation et de loisir à caractère socio-éducatif, instructif ou culturel pour les

usagers et leurs familles;

des séances de formation parentale;

des initiatives de rencontre et d’animation à caractère socio-éducatif, intergénérationnel, socio- et

transculturel au sein des communautés locales accueillant le service ou ses unités.»

Règlement grand-ducal du 12 février 2009 autorisant l’Office National du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté sur les bans des communes de Betzdorf, Niederanven et Schuttrange et du projet de remembrement exécuté sur les bans des communes de Schifflange,

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 12 février 2009.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental

installé à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 116ter de la loi électorale modifiée du 18 février 2003;

Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement

du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental installé à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

L’organisation du bureau centralisateur est assurée par des fonctionnaires d’Etat à désigner par le Conseil

de Gouvernement sur proposition du Premier Ministre, Ministre d’Etat, en cas d’élections législatives ou européennes,

respectivement du Ministre de l’Intérieur en cas d’élections communales générales. Le chargé de la direction du bureau

centralisateur ainsi que son adjoint sont désignés par le Conseil de Gouvernement parmi ces fonctionnaires en suivant

la même procédure.

Règlement grand-ducal du 13 février 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.

L’article 2 est complété par un nouvel alinéa 6

«Les activités énumérées à l’alinéa 3 ci-dessus peuvent être développées au sein de toute maison relais pour

enfants et/ou dans une approche intercommunale, régionale ou nationale. Dans ce cas, elles peuvent constituer

soit la prestation accessoire d’un service local, soit la prestation principale d’une maison relais pour enfants

instituée spécifiquement à cette fin et complétant l’offre de diverses maisons relais pour enfants locales. Les

maisons relais pour enfants instituées spécifiquement pour proposer les activités énumérées à l’alinéa 3 ci-dessus

et à condition de compléter l’offre de diverses maisons relais pour enfants ne sont pas soumises aux obligations

énumérées à l’alinéa 2 ci-dessus.»

Règlement grand-ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental installé à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Le bureau centralisateur peut s’adjoindre des agents en nombre suffisant pour garantir un prompt

établissement du résultat officieux complet des élections. Le chargé de la direction du bureau centralisateur choisit ces

agents parmi le personnel de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 13 février 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.

L’article 10 est complété par un nouvel alinéa 5

«Les services qui proposent des activités d’animation et d’initiation musicale sont autorisés à engager un

personnel d’enseignement et de formation musical agréé à cette fin par le ministère ayant dans ses attributions

la culture. Les services qui proposent des activités d’animation et d’initiation sportive sont autorisés à engager

un personnel d’enseignement et de formation sportif agréé à cette fin par le ministère ayant dans ses attributions

le sport.»

Règlement grand-ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental installé à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

La mission du bureau centralisateur gouvernemental consiste à se faire communiquer par les bureaux de

vote principaux des communes les résultats des élections par commune dès la clôture des bureaux de vote.

En cas d’élections législatives ou européennes, le bureau centralisateur détermine, sur base de ces résultats, par

quelque moyen que ce soit, le résultat officieux des élections. Il assure la diffusion de résultats partiels et du résultat

final officieux.

En cas d’élections communales générales, le bureau centralisateur diffuse les résultats par commune, le cas échéant

après les avoir lui-même déterminés sur base des informations reçues.

Règlement grand-ducal du 13 février 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.

L’article 20 est complété par un nouvel alinéa 2

«A partir du 1er mars 2009, dans le cadre de l’introduction du chèque-service accueil et pour une durée maximale

de cinq ans, avec l’accord du propriétaire et des autorités communales compétentes, le service peut occuper,

dans les heures de midi, entre 11 et 15 heures, des locaux affectés à des fonctions sociales, culturelles ou

sportives. Ces infrastructures doivent répondre aux stipulations des articles 16 à 19 et 22. L’agrément du service

doit être demandé en conséquence.»

Règlement grand-ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental installé à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Pour mener à bien cette mission, le bureau centralisateur

se fera communiquer les résultats déterminés par le bureau de vote principal de chaque commune; en cas de

besoin, il se fera communiquer les résultats déterminés par chaque bureau de vote d’une commune; à cet effet,

les membres du bureau centralisateur sont autorisés à se faire remettre des copies des procès-verbaux des

bureaux de vote;

donnera, avant le jour du scrutin, les instructions nécessaires aux présidents des bureaux principaux de vote et

des bureaux de vote pour garantir le bon et le prompt déroulement des opérations de détermination du résultat

officieux;

mettra en œuvre tous les dispositifs nécessaires pour garantir la transmission rapide et efficace des résultats

réalisés dans chaque commune et pour déterminer, le cas échéant, des résultats partiels et le résultat final

officieux des élections.

Règlement grand-ducal du 13 février 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.

L’article 20 est complété par un nouvel alinéa 3

«Les maisons relais pour enfants instituées spécifiquement pour proposer les activités énumérées à l’alinéa 3 de

l’article 2 et à condition de compléter l’offre de diverses maisons relais pour enfants sont dispensées de

l’obligation de disposer d’infrastructures spécifiques. Avec l’accord du propriétaire et des autorités communales

compétentes, elles peuvent occuper les maisons relais pour enfants locales ainsi que des locaux affectés à des fins

scolaires, sociales, culturelles ou sportives agréés ou acceptées à cette fin par les autorités compétentes.»

Règlement grand-ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental installé à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Les membres du bureau centralisateur ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil

en fonction des différents travaux à réaliser avant, pendant et après le jour des élections.

Règlement grand-ducal du 13 février 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.

Notre ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le quatrième jour de sa publication au Mémorial.

La Ministre de la Famille

Château de Berg, le 13 février 2009.

et de l’Intégration,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies

de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000. – Adhésion de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 décembre

2008 la Roumanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 janvier 2009.

Toutefois, le Règlement annexé, sauf les dispositions relatives à l’agrément des sociétés de classification, sera

applicable pour la Roumanie douze mois après l’entrée en vigueur de l’Accord, soit le 29 février 2009.

Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement

automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux

transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001. – Ratification

de la Serbie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 décembre 2008 la Serbie

a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2009.

Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes

classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou

comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Adhésion du

Paraguay.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 décembre

2008 le Paraguay a adhéré à l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin 2009.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental installé à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Château de Berg, le 12 février 2009.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Règlement grand-ducal du 13 février 2009 portant modification du règlement grand-ducal du

20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.

Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social,

familial et thérapeutique;

Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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