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Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1920, con- cernant la fixation du prix de vente en détail du pain et la farine.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1920, con- cernant la fixation du prix de vente en détail du pain et la farine.

Mémorial

Memorial

du

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Mardi, 4 janvier 1921.

N° 1.

Dienstag, 4. Januar 1921.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1920, con-

cernant la fixation du prix de vente en détail

du pain et la farine.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaire aux fins de

sauvegarder les intérêts économique, du pays

durant

la

guerre;

Vu la loi du 28 novembre 1911, concernant

la fixation du prix maximum de vente de ob-

jets de première nécessité ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 août 1920, con-

cernant le régime de la récolte de blé en 1920;

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1920,

portant fixation du prix de vente du pain et de

la farine en détail aux consommations;

Vu également l'arrêté grand-ducal du 9 dé-

cembre

portant

modification

de

l'arrêté

grand-ducal

du

novembre

concernant

la fixation du prix de vente en détail du pain

et de la farine.

Vu l'art 27 de la loi du 16 janvier 1866, con-

cernant l'organisation du Conseil de l'Etat et

considérant qu'il y a urgence

Sur le rapport de Notre Directeur-Général de

l'agriculture

et

le

la

prévoyance

sociale,

et

après délibération du Gouvernement en conseil.

Avons arrêté et arrêtons

Großh. Beschluß vom

30. Dezember,

betreffend die

Festsetzung

der Detailver-

kaufspreise für Brot und Mehl.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom

15.März

1915, das der Regierung die nötigen Vollmachten

verleiht zur Wahrung der wirkschaftlichen In-

teressen des Landes wahrend des Krieges;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1911, betreffend die Festsetzung vom Verkaufs-

höchstpreisen für Gegenstande des taglichen

Bedurfs.

Nach Einsicht des Großh, Beschlusses vom

6 August 1920, betreffend die Bewirkschaftung

der Getreideernte für das Jahr 1920;

Nach Einsicht des Großh Beschlusses vom 8,

November 1920, betreffend die Festsetzung der

Detailverkaufspreise von Brot und Mehl;

Nach Einsicht des Großh Beschlusses vom 9.

Dezember 1920, betreffend die Abänderung des

Großh Beschlusses vom 8 November 1920,

über die Festsetzung der Detailverkaufspreise

von Brot und Mehl.

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus und der sozialen Fürsorge, und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschossen und beschließen

Großherzogtums Luxemburg.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1920, con- cernant la fixation du prix de vente en détail du pain et la farine.

Les arrêtés grand-ducaux des 8 no-

vembre 1920 et 9 décembre 1920 sont rapportés.

arrêté, seront punis des peines comminées par la loi prévisée du 28 novembre 1914.

Die Großh. Beschlüsse vom 8. No-

vember 1920 und vom 9. Dezember 1920 find

abgerufen.

arrêté, seront punis des peines comminées par la loi prévisée du 28 novembre 1914.

Die Großh. Beschlüsse vom 8. No-

vember und 9. Dezember 1920 sind abgerufen.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1920, con- cernant la fixation du prix de vente en détail du pain et la farine.

Le prix de vente du pain et de la farine

en détail est fixé, à partir du 6 janvier 1921, à

fr. 1,60 le kilogramme de pain et fr. 1,95 le kilo-

gramme de farine.

arrêté, seront punis des peines comminées par la loi prévisée du 28 novembre 1914.

Vom 6. Januar 1921 ab ist der Detail

verkaufspreis des Brotes auf 1.60 Fr., der de

Mehles auf 1.95 Fr., das Kilogramm festgelegt.

arrêté, seront punis des peines comminées par la loi prévisée du 28 novembre 1914.

Le prix de relaissement de la farine

fournie directement par l'Etat est fixé à partir

du 6 janvier 1921, comme suit

a) pour la farine relaissé aux boulangers

pour la panification à fr. 171, à l'expédition

peut être faite par wagon sur demande collec-

tive d'un groupe de boulangers d'une ou de plu-

sieurs localités et à la (…) à l'expédition

doit être faite par colis sur demande individuelle

d'un boulanger;

b) à fr. 175 pour la farine relaissé à d'autres

intermédiaires, si l'expédition peut être faite

par wagon sur demande collective d'un groupe

d'intermédiaires d'une ou de plusieurs localités,

et à fr. 175.50 à l'expédition doit être faite par

colis sur commande individuelle d'un intermé-

diaire

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30.

Dezember 1920, betreffend Festsetzung der von

Bäckern und andern Wiederverkäufern für das

vom Staat gelieferte Mehl zu zahlenden Preise;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich-

teil;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus und der sozialen Fürsorge, und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté, seront punis des peines comminées par la loi prévisée du 28 novembre 1914.

Ab 6. Januar 1921 kostet das vom

Staat gelieferte Mehl

a) für die Bäcker zur Brotbereitung 174 Fr.

bei waggonweiser Lieferung auf Kollektivbe-

stellung an eine Gruppe von Bäckern derselben

Ortschaft oder verschidener Ortschaften, und

174.50 Fr. bei Stückgutsendung auf Einzelbe-

stellung eines Bäckers;

b) für andere Wiederverkäufer 175 Fr., bei

waggonweiser Lieferung auf Kollektivbestellung

an eine Gruppe von Wiederverkäufern dersel-

ben Ortschaft oder verschiedener Ortschaften, und

175.50 Fr. bei Stückgutsendung an einen einzel-

nen Wiederverkäufer

arrêté, seront punis des peines comminées par la loi prévisée du 28 novembre 1914.

Bäcker und andere Wiederverkäufen,

die höhere als die in Art. 2 gegenwärtigen Be-

schlusses festgelegten Preise verlangen oder an

nehmen, werden mit den im, vorerwähnten Gesetz

vom 28 November 1914 angedrohten Strafen

bestraft.

arrêté, seront punis des peines comminées par la loi prévisée du 28 novembre 1914.

Il sera qualifié par l'Etat aux boulan-

gers ou autres intermédiaires du chef des quan-

tités de farine et de pain se trouvant en leur pos-

session, le 6 janvier 1921, à 8 heures de matin

avant l'ouverture du magasin, la différence entre

l'ancien et le nouveau prix de relaissement de la

farine sera entre l'ancien et le nouveau prix

de vente en détail du pain

A ces fins ils désiront indiquer à l'Office et d'

chat et de répartitions, par lettre recommandée

arrêté, seront punis des peines comminées par la loi prévisée du 28 novembre 1914.

Der Staat vergütet den Bäckern und

andern Wiederverkäufern für die Brot- und

Mehlinengen, die am 6. Januar 1921, acht Uhr

morgens, vor Ladenöffnung, in ihrem Besitz

sind, die Differenz zwischen dem bisherigen und

dem neuen Abgabepreis des Mehles bezw.

zwischen dem bisheringen und dem neuen Detail-

verkaufspreis des Brotes.

In diesem Zweck müssen sie der Staatlichen

Einkaufs- und Verteilungszentrale mittels ein-

Ne sont pas à comprendre dans cette décla-

ration les quantités de farine fournies par Je

commerce libre ni les quantités de farine exo-

tique fournies par l'Office d'achat et de répar-

tition.

Les déclarations dont l'expédition en temps

utile n'est pas justifiée par le bulletin de recom-

mandation postale seront, en cas de contestation,

réputées non expédiées.

arrêté, seront punis des peines comminées par la loi prévisée du 28 novembre 1914.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture et de la prévoyance sociale est chargé de

l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 30 décembre 1920.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA

Arrête grand-ducal du 30 décembre 1920, con-

cernant la fixation des prix de relaissement de

la farine fournie par l'Etat aux boulangers

et autres intermédiaires de la vente en détail.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires en vue de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1920,

concernant la fixation des prix de relaissement

de la farine fournie par l'État aux boulangers et

autres intermédiaires de la vente en détail;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 décembre, 1920,

sur le même objet, portant modification do

l'arrêté prévisé du 8 novembre 1920;

arrêté, seront punis des peines comminées par la loi prévisée du 28 novembre 1914.

Unser General-Direktor der Ackerbaus-

und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses betraut.

Schloß Berg, den 30. Dezember 1920.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus.

und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Großh. Beschluß vom 30. Dezember 1920,

betreffend Festsetzung der von Bäckern und

anderen Wiederverkäufern für das vom

Staat gelieferte Mehl zu zahlenden Preise.

Wir Charlotte, von Gottes Gnade, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15 Marz 1915,

das der Regierung die nötigen Vollmachten

verleiht zur Wahrung der wirtschaftlichen In-

teressen des Landes während des Krieges

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

8. November 1920, betreffend Festsetzung der

von Bäckern und andern Wiederverkaufern für

das vom Staat gelieferte Mehl zu zahlenden

Preise;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

9. Dezember 1920, betreffend denselben Gegen-

stand und Abänderung des vorerwähnten Be-

schlusses vom 8. November 1920.

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 décembre 1920,

concernant le fixation des prix de relaissement

de la farine fournie par l'État aux boulangers

et autres intermédiaires de la vente en détail;

Vu l'art. 27 de Ia loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur Ie rapport de Notre Directeur-général de

l'agriculture et de la prévoyance sociale, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1er Les arrêtés grand-ducaux des 8 no-

vembre et 9 décembre 1920 sont rapportés,

arrêté, seront punis des peines comminées par la loi prévisée du 28 novembre 1914.

A défaut de présentation de cette

déclaration en temps utile resp. en cas de pré-

sentation d'une déclaration fausse, les intéressés

seront passibles d'une amende de 26 à 3000 fr.

et d'un emprisonnement de huit jours à trois

ans ou de l'une de ces peines seulement.

De plus, les intéressés seront exclus de la

livraison ultérieure de farine par l'État et la

fermeture du magasin pourra être ordonnée par

le Directeur général du service afférent.

arrêté, seront punis des peines comminées par la loi prévisée du 28 novembre 1914.

Interessenten, die die verlangte Er-

klärung nicht rechtzeitig absieben, bezw. falsche

Angaben

machen, werden mit Geldstrafen

von 26 bis zu 3000 Fr. und Gefängnis von 8

Tagen bis zu drei Jahren oder mit einer dieser

Strafen bestraft.

Des weiteren werden sie von der Mehlbe

lieferung durch den Staat ausgeschlossen und

haben die Schließung ihres Geschäftes durch den

zuständigen General-Direktor zu gewärtigen.

arrêté, seront punis des peines comminées par la loi prévisée du 28 novembre 1914.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture et de la prévoyance sociale est chargé de

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial

Château de Berg, le 30 décembre 1920.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance social,

R. DE WAHA.

geschriebenen, am 6. Januar 1921 bei der Post

aufzugebenden Briefes die von der Staatlichen

Einkaufs- und Verteilungszentrale gelieferten

Brotmehlmengen sowie das von denselben her-

rührende Brotquantum angeben, das sich an

oben festgesetzten Datum und Stunde in ihrem

Besitz befindet, und zwar müssen die Angaben

sowohl für Mehl wie für Brot nach Kilogramm

gewicht erfolgen.

In diese Erklärung sind die vom Freihandel

gelieferten Mehlmengen sowie die von der

Staatlichen Einkaufs- und Verteilungszentrale

gelieferten Quantitäten exotischen Mehles nicht

einzubegreifen.

Kann nicht durch Borlage der Postquittung

nachgewiesen werden, daß die betreffende Er-

klärung rechtzeitig aufgegeben wurde, so gilt,

im Zweifelsfalle, daß sie unterblieben ist.

arrêté, seront punis des peines comminées par la loi prévisée du 28 novembre 1914.

Unser General-Direktor der Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses betraut, der in "Memorial"

veröffentlicht werden soll.

Schluß Berg, den 30. Dezember 1920.

Charlotte.

Der

General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Victor Bück Luxembourg.

à la poste, expédiée le 6 janvier 1921, les quan-

tités de farine servant à la panification pour

autant qu'elles ont été fournies par l'Office

d'achat et de répartition, ainsi que les quantités

de pain en provenant, se trouvant aux date et

heure prédésignées en leur possession, exprimées

en kilogrammes tant pour la farine que pour le

pain.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1920, con- cernant la fixation du prix de vente en détail du pain et la farine.

Les boulangers et autres intermé-

diaires, qui demanderont ou accepteront des

prix supérieurs à ceux fixés à l'art. 2 du présent

arrêté, seront punis des peines comminées par

la loi prévisée du 28 novembre 1914.

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