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Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d’inondation.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d’inondation.

31 décembre 2010

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques

du programme directeur de gestion des risques d’inondation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment ses articles 2 et 38;

Vu la directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil relative à l’évaluation et à la gestion des risques

d’inondation;

Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d’inondation.

Aux fins du présent règlement, on entend par

1. «inondation»: submersion temporaire par l’eau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Cette

notion recouvre les inondations dues aux crues de rivières en excluant les inondations dues aux réseaux

d’égouts.

2. «risque d’inondation»: la combinaison de la probabilité d’une inondation et des conséquences négatives

potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées à

une inondation.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant.

Le boni pour enfant ouvrant droit aux allocations familiales est versé par tranches mensuelles de 76,88 €

par enfant pour chaque mois au cours duquel l’enfant bénéficiaire visé à l’article 1er de la loi du 21 décembre 2007

concernant le boni pour enfant ouvre droit aux allocations familiales intégrales. Pour l’année de la naissance, le boni est

versé à compter du 1er janvier nonobstant le fait que l’enfant n’ouvre droit aux allocations familiales qu’à compter du

mois de naissance.

Par exception à l’alinéa 1er, le boni est intégré au complément différentiel à concurrence d’un montant de 76,88 €

par enfant pour chaque mois au cours duquel l’enfant bénéficiaire ouvre droit à des prestations familiales différentielles

accordées au titre d’une affiliation obligatoire auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise. Le complément différentiel

est versé annuellement ou semestriellement sur présentation d’une attestation de paiement des prestations non

luxembourgeoises touchées pendant la période de référence.

Le versement du boni se fait selon les mêmes modalités que les allocations familiales.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.

Le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans

l’agriculture est modifié comme suit

a) Aux articles 4 et 10 les mots «la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau»

sont remplacés par les mots «la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau».

b) L’article 6, sous A, point 3, est modifié comme suit

«Il est interdit de pratiquer l’épandage de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides

pendant la période du 15 octobre au 15 février sur les sols couverts autres que les prairies et pâturages,

pendant la période du 16 novembre au 31 janvier sur les prairies et les pâturages.

Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au

15 février ne peuvent être labourés avant le 15 février de l’année en cours.»

c) L’article 6, sous A, point 4 est remplacé par la phrase suivante

«Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants minéraux azotés pendant la période du 16 novembre au 31

janvier.»

d) L’article 6, sous A, point 5, alinéa 2, est modifié comme suit

«Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, l’épandage de fertilisants

minéraux azotés, de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides est interdit sauf s’il est suivi d’une

incorporation au plus tard 48 heures après son application.»

e) A l’article 6, sous A, il est ajouté le point suivant

«7)Les fertilisants doivent être répartis de façon régulière et équilibrée de manière à assurer un épandage

uniforme et efficace.»

f)

L’article 7 prend la teneur suivante

«En cas de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure – notamment en cas de graves

inondations, de périodes de sécheresse, de gel ou d’enneigement exceptionnellement longues – ou à des

accidents qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus, les ministres ayant dans leurs attributions

l’agriculture et la gestion de l’eau peuvent, sur demande de l’exploitant concerné, déroger aux périodes

d’interdiction d’épandage visées à l’article 6 et prescrire les conditions et modalités suivant lesquelles l’épandage

peut avoir lieu.

Dans tous les cas l’épandage doit se faire d’une manière inoffensive pour l’environnement.»

g) L’article 8 prend la teneur suivante

«Les exploitants agricoles doivent disposer pour eux-mêmes ou s’assurer la disponibilité d’équipements

appropriés servant au stockage des effluents d’élevage.

Ils doivent disposer pour eux-mêmes ou s’assurer la disponibilité d’équipements appropriés servant au stockage

de lisier et de purin pour une période minimale de 3 mois.

Les équipements nouveaux doivent garantir le stockage de lisier, de purin et de digestat, issu des installations de

biométhanisation, pour une période minimale de 6 mois.»

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti et du revenu pour personnes gravement handicapées Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 5, paragraphe (6) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un dr

Les montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 5, paragraphes (1), (2) et (3) de la loi modifiée

du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti sont fixés à

cent soixante-treize euros quatre-vingt-douze cents pour une personne seule visée à l’article 5 (1) a);

deux cent soixante euros quatre-vingt-huit cents pour la communauté domestique visée à l’article 5 (1) b;

quarante-neuf euros soixante-seize cents pour l’adulte supplémentaire visé à l’article 5 (2);

quinze euros quatre-vingt et un cents pour l’enfant visé à l’article 5 (3).

règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;

(1) Le deuxième tiret de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 1997 portant

fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d’invention, en exécution de la loi du 10 juillet

1992 portant modification du régime des brevets d’invention, en matière de certificats complémentaires de protection

pour médicaments, conformément au règlement (CEE) No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992, est remplacé par le

texte suivant

«– «certificat complémentaire de protection», un certificat complémentaire de protection pour les médicaments tel

que visé par le règlement (CE) No 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le

certificat complémentaire de protection pour les médicaments, ou un certificat complémentaire de protection pour

les produits phytopharmaceutiques tel que visé par le règlement (CE) No 1610/96 du Parlement européen et du

Conseil concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits

phytopharmaceutiques».

(2) Ledit article 1er est complété par un nouveau tiret, inséré derrière le deuxième tiret actuel et libellé comme suit

«– «demande de prorogation d’un certificat complémentaire de protection», une demande de prorogation d’un

certificat complémentaire de protection pour les médicaments au titre de l’article 13, paragraphe 3 du règlement

(CE) No 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de

protection pour les médicaments et de l’article 36 du règlement (CE) No 1901/2006 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique».

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d’inondation.

Les cartes des zones inondables sont établies pour

a) des crues de faible probabilité ou de scénarios d’évènements extrêmes,

b) des crues de probabilité moyenne pour une période de retour probable de cent ans,

c) des crues de forte probabilité, d’une période de retour de 10 ans.

Pour ces trois scénarios, les éléments suivants doivent apparaître dans les cartes

l’étendue de l’inondation,

les hauteurs d’eau et

le cas échéant, la vitesse du courant.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant.

En cas de naissance d’un enfant entre le 1er février et le 31 décembre, l’attribution des allocations familiales

pour le mois de naissance implique d’office l’attribution du boni pour enfant à compter du 1er janvier de l’année de

naissance.

Dans les cas d’application de l’article 1er alinéa 2, les mensualités du boni précédant la naissance de l’enfant sont

imputées sur le mois de naissance.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, notre Ministre de l’Intérieur

et à la Grande Région et notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 30 décembre 2010.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Le Ministre de l’Intérieur

et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Dir. 91/676/CEE.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 portant nouvelle fixation des montants du revenu

minimum garanti et du revenu pour personnes gravement handicapées

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 5, paragraphe (6) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum

garanti;

Vu l’article 25 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées;

Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de commerce, de la

Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti et du revenu pour personnes gravement handicapées Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 5, paragraphe (6) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un dr

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce

qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 30 décembre 2010.

Luc Frieden

Henri

La Ministre de la Famille

et de l’Intégration,

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010

– portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 1997 portant fixation des

taxes et rémunérations à percevoir

– en matière de brevets d’invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification

du régime des brevets d’invention;

– en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au

règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;

– portant abrogation du règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais

de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;

L’intitulé du Chapitre II du règlement grand-ducal précité du 17 novembre 1997 est remplacé par «Chapitre

II – Taxes de dépôt».

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d’inondation.

Les cartes des risques d’inondation doivent contenir les paramètres suivants

a) le nombre indicatif des habitants potentiellement touchés,

b) les types d’activités économiques dans la zone potentiellement touchée,

c) les installations visées à l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classées, qui

sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d’inondation,

d) les zones protégées telles que définies à l’article 20 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant.

Le règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant est abrogé.

règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;

L’article 2 du règlement grand-ducal précité du 17 novembre 1997 est remplacé par le texte suivant

«Art. 2. Il est perçu pour chaque demande de brevet et pour chaque demande de certificat complémentaire de

protection une taxe de dépôt s’élevant à 20 euros.»

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d’inondation.

Les plans de gestion des risques d’inondation sont établis à l’échelle du district hydrographique, sur la base

de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, des cartes des zones inondables et des cartes des risques

d’inondation.

Ils comportent des éléments relatifs à la prévention, la protection et la préparation, y compris la prévision et les

systèmes d’alerte précoce des inondations. Ils définissent des objectifs appropriés, ainsi que les mesures pour atteindre

ces objectifs, en matière de gestion des risques d’inondation et mettent l’accent sur la réduction des conséquences

négatives potentielles d’une inondation pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité

économique. Ces mesures sont complétées par des mesures structurelles ou non structurelles relatives à la régulation

de l’écoulement des crues et l’encouragement à des modes durables d’occupation du sol.

Des priorités et des modalités de suivi du progrès de mise en œuvre du plan de gestion sont définies dans ce cadre.

Les plans de gestion des risques d’inondation renseignent également sur les mesures et les actions prises en matière

d’information du public ainsi que sur le processus de coordination au sein du district hydrographique international.

Les plans de gestion doivent être conformes au principe de solidarité internationale. Ils ne comprennent pas de

mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée et de leur impact, les risques d’inondation en amont ou en

aval ni sur le territoire national ni dans d’autres pays partageant le même bassin hydrographique.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant.

Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Notre Ministre de la Famille et de

l’Intégration et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier octobre 2010.

La Ministre de la Famille

Château de Berg, le 30 décembre 2010.

et de l’Intégration,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche,

François Biltgen

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié

du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau;

Vu la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les

nitrates à partir de sources agricoles;

Les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers demandés;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de notre Ministre de

l’Intérieur et à la Grande Région et de notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;

L’article 3 du règlement grand-ducal précité du 17 novembre 1997 est remplacé par le texte suivant

«Art. 3. Il est perçu pour chaque demande de prorogation d’un certificat complémentaire de protection une taxe de

dépôt s’élevant à 250 euros.»

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d’inondation.

Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur

Château de Berg, le 30 décembre 2010.

et à la Grande Région,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Dir. 2007/60/CE.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 6 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 sur le boni pour enfant;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de Notre Ministre de la Famille

et de l’Intégration, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;

L’article 4 du règlement grand-ducal précité du 17 novembre 1997 est abrogé.

règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;

A l’article 5 du règlement grand-ducal précité du 17 novembre 1997, les montants des taxes annuelles sont

remplacés par le barème suivant

«3e année: 33 euros;

4e année: 41 euros;

5e année: 52 euros;

6e année: 66 euros;

7e année: 82 euros;

8e année: 99 euros;

9e année: 115 euros;

10e année: 131 euros;

11e année: 148 euros;

12e année: 165 euros;

13e année: 180 euros;

14e année: 198 euros;

15e année: 213 euros;

16e année: 230 euros;

17e année: 246 euros;

18e année: 262 euros;

19e année: 281 euros;

20e année: 300 euros.»

règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;

A l’article 9 du règlement grand-ducal précité du 17 novembre 1997, le montant de 14 euros est remplacé

par 20 euros.

règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;

L’article 21 du règlement grand-ducal précité du 17 novembre 1997 est remplacé par le texte suivant

«Art. 21. Le montant de la taxe annuelle à percevoir au titre d’un certificat complémentaire de protection est fixé

comme suit

21e année: 410 euros;

22e année: 420 euros;

23e année: 430 euros;

24e année: 440 euros;

25e année: 450 euros.

Toute fraction d’année compte pour une année entière. En cas de paiement tardif de la taxe due, un supplément de

20 euros est mis en compte.»

règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;

A l’article 33 du règlement grand-ducal précité du 17 novembre 1997, le montant de 14 euros est remplacé

par 25 euros.

règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;

Le chapitre IX et les articles 34 à 36 du règlement grand-ducal précité du 17 novembre 1997 sont abrogés.

règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;

L’article 34 abrogé du règlement grand-ducal précité du 17 novembre 1997 est réintroduit avec le libellé

suivant

«Art. 34. La requête de restitutio in integrum visée à l’article 40 paragraphe 3 de la loi donne lieu au paiement d’une

taxe de restitutio in integrum d’un montant de 25 euros.»

règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;

Est abrogé le règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais de publications

au Mémorial, Recueil administratif et économique.

règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;

Le règlement grand-ducal précité du 17 novembre 1997 est complété par un article 56bis nouveau, libellé

comme suit

«Art. 56bis. La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous une forme abrégée en recourant à

l’intitulé suivant: «règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 relatif aux taxes et rémunérations à percevoir en

matière de brevets d’invention et de certificats complémentaires de protection».»

règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992;

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Château de Berg, le 30 décembre 2010.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Pour le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Premier ministre,

Ministre d’Etat,

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des

Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Ratification de la Guinée-Bissau.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er novembre

2010 la Guinée-Bissau a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2011.

Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière,

conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Adhésion de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 octobre

2010 Malte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 janvier 2011.

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,

relatif aux métaux lourds, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Adhésion de l’«Ex-République

yougoslave de Macédoine».

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er novembre

2010 l’«Ex-République yougoslave de Macédoine» a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 30 janvier 2011.

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Ratification de

la République de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 octobre

2010 la République de Moldova a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier

2011.

Déclaration

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 1) de l’article 87 du Statut, la République de Moldova déclare que

toutes les demandes de coopération ainsi que tous les documents connexes doivent être transmis par voie

diplomatique.

2. Conformément aux dispositions du paragraphe 2) de l’article 87 du Statut, la République de Moldova déclare que

toutes les demandes de coopération ainsi que les pièces jointes à la demande doivent être rédigées en langue moldave

ou anglaise, qui est l’une des langues de travail de la Cour pénale internationale, ou être accompagnées d’une traduction

dans l’une de ces langues.

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à

l’égard des femmes, fait New York, le 6 octobre 1999. – Ratification du Cambodge.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 octobre

2010 le Cambodge a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 janvier 2011.

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée

Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000. – Ratification de Saint-Vincent-et-

les Grenadines.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 octobre

2010 Saint-Vincent-et-les Grenadines ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard

de cet Etat le 28 novembre 2010.

(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des

Traités du Ministère des Affaires étrangères.)

Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations

Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre

2003. – Ratification du Bahreïn.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 octobre 2010

le Bahreïn a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 novembre 2010.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère

des Affaires étrangères).

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28

novembre 2003. – Panama: consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 novembre

2010 le Panama a consenti à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

29 mai 2011.

Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. –

Ratification du Cap-Vert, du Guatemala, du Liban, du Panama et de Saint-Vincent-et-les

Grenadines.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Cap-Vert

19.10.2010

01.04.2011

Saint-Vincent-et-les Grenadines

29.10.2010

01.04.2011

Guatemala

03.11.2010

01.05.2011

Liban

05.11.2010

01.05.2011

Panama

29.11.2010

01.05.2011

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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