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Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1956 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer- nant le minerval à payer par les élèves des

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1956 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer- nant le minerval à payer par les élèves des

N° 58

Mercredi, le 19 décembre 1956.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mittmoch, den 19. Dezember

1956.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1956 modifiant

l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer-

nant le minerval à payer par les élèves

des

établissements d´enseignement supérieur et se-

condaire pour l´année scolaire 1956/1957.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le miner-

val à payer par les élèves des établissements d´en-

seignement supérieur, moyen et professionnel ;

Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant

le minerval à payer par les élèves des établissements

d´enseignement supérieur et moyen ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education

Nationale et de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1956 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer- nant le minerval à payer par les élèves des

L´art. 1er de Notre arrêté du 2 avril

1940, concernant le minerval à payer par les élèves

des établissements d´enseignement supérieur et

moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Pour l´année scolaire 1936-1957, le minerval à

payer par les élèves des établissements d´enseigne-

ment supérieur et secondaire est fixé aux taux uni-

formes de 600 francs par an pour les deux classes

inférieures, 800 francs par an pour les autres classes

et 1.000 francs par an pour les Cours Supérieurs.

Une réduction du minerval est accordée aux élèves

dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir ;

30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs

ou majeurs) ;

40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs

ou majeurs) ;

50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs

ou majeurs) ;

60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus

(mineurs ou majeurs).

Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemp-

tion totale.

loi du 21 mars 1947 sur la pêche.

L´article 1er, alinéa d) du règlement

d´administration publique du 14 avril 1947 pris en

exécution des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars

1947 sur la pêche est modifié et complété comme

suit

d) tous les affluents de l´Alzette en aval de la

Messe avec leurs tributaires à l´exception de la

Pétrusse, des ruisseaux de Dudelange et de Hespé-

range avec leurs tributaires ainsi que de la partie de

l´Eisch entre le pont C.F.L. à Kleinbettingen et la

frontière belge.

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1956 portant fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques pour la copie des documents de la conservation des hypothèques à délivrer

Pour la copie des documents de la con-

servation des hypothèques que les conservateurs

pourront délivrer en photocopie, les salaires sont

fixés comme suit

a) Pour chaque état d´inscription ou de trans-

cription il sera payé fr. 10, par page photocopiée,

toute page commencée comptant pour une page

entière.

Pour le certificat de clôture constatant que les

inscriptions ou les transcriptions relevées sont les

seules existantes, il est dû par personne fr. 20,.

Lorsque la confection d´un état d´inscription ou

de transcription comporte l´examen de plus de cinq

inscriptions ou transcriptions non relevées, il est

dû en outre fr. 2, pour chaque inscription ou

transcription non

relevée en sus de ce nombre.

b) Pour les copies des actes déposés ou transcrits

dans les bureaux des hypothèques, il sera payé

fr. 10, par page photocopiée, toute page com-

mencée étant comptée pour une page entière.

Si la date, le volume et le numéro de la formalité

dont une copie est demandée ne sont pas indiqués,

il est dû en outre un droit de recherches de fr. 10,.

Pour la certification de chaque copie il est dû

fr. 10,.

Le tarif est le même pour la seconde, troisième

ou quatrième photocopie.

c) Pour la photocopie des cases hypothécaires se

rapportant à la même personne physique ou morale

il sera payé fr. 16,  et pour la continuation de

ces cases fr. 10,.

Les deux photocopies d´une case ouverte pour la

même personne à l´ancien et au nouveau répertoire

ne sont mises en compte que pour une seule copie.

Si la continuation d´une case ne comporte qu´un

ou deux extraits, elle sera copiée à la main ou

dactylographiée.

Seront également copiées à la main ou dactylo-

graphiées les cases qui pour cause de ratures, de

surcharges ou pour d´autres motifs ne présentent

pas une lisibilité parfaite.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 1er décembre 1956 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour l´Industrie Pétrolière.

Le contrat collectif qui a été conclu en date du 29 novembre 1954 entre les représentants patro-

naux de l´industrie Pétrolière et la Commission Syndicale des Contrats du Grand-Duché de Luxembourg,

est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de l´Industrie Pétrolière.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 1er décembre 1956 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour l´Industrie Pétrolière.

Le prix de littérature sera décerné en 1957.

Arrêté royal belge du 22 novembre 1956 relatif à l´importation de produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier.

Le tableau I annexé à l´arrêté royal du 24 avril 1953 précité, modifié par les arrêtés royaux du

29 juillet 1953, du 29 juillet 1954, du 16 septembre 1954, du 12 février 1955 et du 27 décembre 1955, est

modifié à nouveau conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1956 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer- nant le minerval à payer par les élèves des

L´art. 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940

susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Les élèves qui se dinstiguent par leur zèle et

par leur bonne conduite pourront obtenir l´exem-

tion entière ou la demi-exemption du minerval,

pour autant que leur situation de fortune justifie

cette mesure.

Les exemptions sont accordées par Notre Ministre

de l´Education Nationale, sur la proposition des

conférences des professeurs.

Aucune exemption ne peut être accordée aux

élèves libres des Cours Supérieurs.

loi du 21 mars 1947 sur la pêche.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 1er décembre 1956.

Charlotte.

Le Ministre de l´intérieur,

Pierre Frieden.

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1956 portant

fixation du tarif des salaires des conservateurs

des hypothèques pour la copie des documents

de la conservation des hypothèques à délivrer

en photocopie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi´du 22 février 1930 tendant à modifier

le mode de fixation du tarif des salaires des con-

servateurs des hypothèques ;

Vu Nos arrêtés des 24 septembre 1945 et 19

décembre 1953 portant nouvelle fixation du tarif

des salaires des conservateurs des hypothèques ;

Vu la loi du 26 juin 1953 concernant la désigna-

tion des personnes et des biens dans les actes à

transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques

et plus spécialement l´art. 8 de cette loi ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1956 portant fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques pour la copie des documents de la conservation des hypothèques à délivrer

Notre Ministre des Finances est chargé de

l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1956.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 1er décembre 1956 portant déclaration d´obligation générale

du contrat collectif conclu pour l´Industrie Pétrolière.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu les articles 20 à 23 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attri-

butions et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation ;

Sur la proposition des Groupes de la Commission paritaire de Conciliation et sur avis conforme des repré-

sentations professionnelles légales intéressées ;

Arrête

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 1er décembre 1956 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour l´Industrie Pétrolière.

Le présent arrêté et le susdit contrat collectif seront insérés au Mémorial.

Luxembourg, le 1er décembre 1956.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Frieden,

Victor Bodson.

Nicolas Biever,

Michel Rasquin.

Pierre Werner.

KOLLE KTIVVERTRAG.

Zwischen den Petroleumgesellschaften

B.P. (Luxemburg), S. A.

Caltex Petroleum Company, S. A.

Esso Standard (Luxemburg), S. A.

Gulf Oil (Luxemburg), S. A.

Purfina, S. A.

Shell Luxembourgeoise, S. A.

einerseits,

und der Gewerkschaftlichen Vertragskommission, und zwar, dem « Letzeburger Arbechter-Verband »,

5, Bahnhofstrasse, Esch-Alzette, sowie dem « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond », 7, Bourbon-

strasse, Luxemburg,

anderseits,

ist folgendes vereinbart worden

Artikel 1.

Allgemeine Bestimmungen.

Das Abkommen gilt für alle Arbeiter, die bei den vorerwähnten Petroleumgeselischaften beschäftigt sind.

Die Vertragspartner haben den Willen, durch den Ahschluss dieses Vertrages den Interessen der Petro-

leumgesellschaften und ihrer Arbeiter zu dienen.

Artikel 2.

Arbeitszeit.

Die wöchentliche Arbeitszeit ist auf 48 Stunden festgesetzt.

Artikel 3.

Ueberstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit.

Sonn- und Feiertagsarbeiten sind nur gemäss den gesetzlichen Bestimmungen erlaubt.

Artikel 4.

Zuschläge für Ueberstunden und Sonntagsarbeit.

Die an Werktagen verfahrenen Ueberstunden sowie die Sonntagsarbeit werden gemäss den gesetzlichen

Bestimmungen entschädigt, d. h. durch einen Zuschlag zum Lohn von

25% für die beiden ersten Stunden

50% für die nachfolgenden Stunden

100% für die Sonntagsarbeit (von 0 bis 24 Uhr).

Artikel 5.

Spezialregelung für gewisse Feiertage.

Für die Bezahlung der gesetzlichen Feiertage kommen die diesbezüglichen, gesetzlichen Bestimmungen

in Anwendung.

Als gesetzliche Feiertage sind zu betrachten

Neujahr, Geburtstag der Grossherzogin, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag,

Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen, 1. und 2. Weihnachtstag.

Wenn an einem gesetzlichen Feiertag gearbeitet wird, erhält der Arbeiter einen Zuschlag von 100%

(Grundlohn und 100%) und ausserdem einen kompensatorischen Urlaubstag ohne Lohnausfall.

Artikel 6.

Arbeitervertretung im Betrieb.

In den Betrieben, die wenigstens 20 Arbeiter beschäftigen, wird die Wahl des Arbeiterausschusses gemäss

den gesetzlichen Bestimmungen vorgenommen.

Die Mitglieder des Arbeiterausschusses sind die Mittelsmänner zwischen Direktion und Belegschaft. Die

Ausübung ihrer diesbezüglichen Tätigkeit darf keinen Lohnausfall zur Folge haben.

Sie überwachen die Ausführung des Kollektivvertrages und unterbreiten dem zuständigen Dienstchef

oder der Direktion aile Reklamationen der Arbeiter betreffend Lohn- und Arbeitsfragen.

Artikel 7.

Schlichtung von Streitigkeiten.

Wenn ein Arbeiter eine Beschwerde vorzubringen hat, muss er sich an seinen Chef wenden.

Wenn derselben innerhalb von 3 Tagen keine Folge gegeben wurde, kann er seine Beschwerde dem Ar-

beiterausschuss unterbreiten, der seinerseits, wenn er das für notwendig hält, der Direktion die Angelegen-

heit vorlegen kann.

Wenn zwischen der Direktion und dem Arbeiterausschuss keine Einigung erzielt werden kann, wird der

Direktor der Arbeits- und Grubeninspektion entscheiden.

Artikel 8.

Einstellung und Entlassung.

Die Einstellungen von Arbeitern werden durch Vermittlung des Nationalen Arbeitsamtes vorgenommen.

Jede Einstellung geschieht auf Probe und wird im Einzelfall schriftlich bestätigt. Die Dauer der Probezeit

beträgt im Höchstfall 14 Tage. Jede Partei kann den Kontrakt ohne Voranzeige ab 8. Probetrag lösen.

Nach 14 Tage Probezeit und innerhalb einer Periode von 6 Monaten kann jede Partei den Vertrag aufheben,

und zwar mittels einer Kundigungsfrist von 7 Tagen für den Arbeitgeber und von 3½ Tagen für den Arbeit-

nehmer.

Nach einer Periode ununterbrochener Dienstzeit von 6 Monaten bei dem gleichen Arbeitgeber kann der

Arbeiter nur entlassen werden (ausgenommen im Falle eines schweren Vergehens) nach einer Kündigungs-

frist von

12 Tagen bei 6 Monaten ununterbrochener Djenstzeit bei dem gleichen Arbeitgeber,

18 Tagen bei 10 Jahren ununterbrochener Dienstzeit bei dem gleichen Arbeitgeber,

24 Tagen nach mehr als 20 Jahren ununterbrochener Dienstzeit bei dem gleichen Arbeitgeber.

Diese Kündigungsfristen werden auf die Hälfte reduziert in dem Falle, wo der Arbeiter kündigt.

Die Kündigungsfrist zählt ab Montag der nachfolgenden Woche, in der sie angezeigt wurde.

Artikel 9.

Urlaub.

Der Urlaub ist nach den folgenden, gesetzlichen Bestimmungen geregelt.

Die Dauer des Urlaubs beträgt

8 Werktage im Laufe der drei ersten Dienstjahre nach 6 Monaten ununterbrochener Arbeit in der

Petroleumbranche,

12 Werktage im Laufe des 4. und 5. Jahres ununterbrochener Dienstzeit in der Petroleumbranche,

18 Werktage im Laufe der nächstfolgenden Jahre.

Die Lehrlinge und die jugendlichen Arbeiter unter 18 Jahren haben Anrecht auf einen Urlaub von

wenigstens

12 Werktagen nach 6 Monaten ununterbrochener Arbeit bei dem gleichen Arbeitgeber,

18 Werktagen nach 1 Jahr ununterbrochener Arbeit bei dem gleichen Arbeitgeber.

Dieser Urlaub wird gewährt bis zum letzten Lehrjahr einschliesslich oder bis der Jugendliche das Alter

von 18 Jahren erreicht hat.

Das Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr, d. h. zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember eines jeden

Jahres kann, mit dem Einverständnis des Arbeitgebers, der Urlaub genommen werden.

Für das Dienstantrittsjahr sowie für die Uebergangsjahre zu einem höheren Urlaub wird der Urlaub in

Zwölfteln gewährt, gemäss den anspruchsberechtigten Dienstmonaten. Wenn das Eintrittsdatum vor dem

16. des Monats liegt, wird der gesamte Monat angerechnet.

Artikel 10.

Arbeitsunterbrechungen.

Als berechtigte Abwesenheiten, die mit dem gewährten Lohn entschädigt werden, gelten folgende Fälle

a) Heirat des Arbeiters

2 Tage

b) Heirat von Eltern, Kindern oder Brüdern und Schwestern

1 Tag

c) Tod der Ehefrau, eines Kindes oder eines Verwandten, der im

je nach Notwendigkeit, aber

Haushalt des Arbeiters wohnte

höchstens 3 Tage

d) Entbindung der Ehefrau

1 Tag

e) Tod der Eltern, Kinder, Brüder und Schwestern, die mit dem Ar-

beiter keinen gemeinsamen Haushalt führten

1 Tag

f) Einberufung zum Militärdienst

jeder Fall wird individuell geprüft

g) Arbeitsunfall

der 1. Unfalltag

h) Umzug des Arbeiters

1 Tag.

Artikel 11.

Werkzeuge, Messinstrumente und Arbeitskleidung.

Jedem Arbeiter werden die nötigen Werkzeuge und Messinstrumente gratis zur Verfügung gestellt.

Jeder Arbeiter haftet für die ihm übergebenen Werkzeuge und Messinstrumente und hat dieselben im

Falle von Versetzung oder wenn er seine Arbeit aufgibt der Gesellschaft zurückzuerstatten.

Die Autofahrer und Beifahrer erhalten jährlich und kostenlos zwei Arbeitsanzüge.

Artikel 12.

Lohnregelung.

Das Arbeiterpersonal ist in folgende Lohnklassen eingeteilt

1.  Handlanger

Arbeiter, die keine bestimmte, berufliche Ausbildung haben, und nur zum Laden, Entladen, Putzen,

Ueberwachen usw., herangezogen werden können.

2.  Spezialisierte Handlanger

Arbeiter, die keinen bestimmten Beruf ausüben, aber in einer bestimmten Arbeit in der Branche

spezialisiert sind, und zwar : Magazin-Hilfsarbeiter, Tankwagenlader, Messwart, gewöhnlicher Pum-

penwart, Raffineriearbeiter, Prüfer, usw.

3.  Autofahrer.

4.  Geternte Arbeiter

Arbeiter, die eine selbständige Arbeit verrichten können, und zwar : die Gehilfen der spezialisierten

Arbeiter, die Kesselheizer, die Klempner, Schreiner, Anstreicher, usw.

5.  Spezialisierte Arbeiter

Gelernte Arbeiter, die ihren Beruf beherrschen und denen bei der Verrichtung ihrer Arbeit eine

bestimmte Verantwortung obliegt.

Löhne.

Die Grundlöhne für die verschiedenen Klassen sind wie folgt festgelegt, unabhängig von der Stundenzahl

die pro Woche verfahren wird

1. Handlanger

24. Fr. pro Stunde

2. Spezialisierte Handlanger

26. Fr. pro Suntde

3. Autofahrer

28.75 Fr. pro Stunde

4. Qualifizierte Arbeiter

30. Fr. pro Stunde

5. Spezialisierte Arbeiter

32.25 Fr. pro Stunde.

Der Lohn der Vorarbeiter ist derselbe wie derjenige der Arbeiter ihrer Equipe, plus 10%.

Die Autofahrer erhalten eine monatliche Entschädigung für gute Leistung von 100 Fr.

1. wenn kein Unfall vorliegt ;

2. wenn kein Fehlér und keine Nachlässigkeit in ihrer Arbeit festgestellt wurde.

Der Fahrer hat Anrecht auf diese Entschädigung wenn er wenigstens 20 Tage pro Monat auf seinem Fahr-

zeug gefahren ist.

Diese Entschädigung wird um 5. Fr. vermindert für jeden Tag, der weniger als die vorerwähnten 20 Tage

gefahren wurde.

Die Autoführer und Beifahrer, die über Mittag nicht zu ihrer Arbeitsstelle zurückkehren, erhalten eine

Prämie von 5 Franken.

Für die Ausführung von schmutzigen Arbeiten (und zwar Reinigen der Zisternenwagen im Innern und der

Zisternen-Lastwagen, in denen die schweren Heizöle und Asphalte befördert wurden, innere Reinigung der

Heizkessel) wird eine Entschädigung von 25% des Grundlohnes gezahlt.

Diese Entschädigung ist für wenigstens 6 Stunden geschuldet, auch wenn die Arbeit nicht so lange

dauert.

Jahresgratifikation.

In der letzten Woche des Jahres wird den Arbeitern eine Gratifikation gewährt.

Der Mindestbetrag der Gratifikation ist gleich 48 x der Betrag des Stundenlohnes für die Arbeiter, die das

ganze Jahr bei der Firma beschäftigt waren.

Diejenigen, die nur während eines Teiles des Jahres bei der Firma gearbeitet haben, sei es dass sie frei-

willig ausschieden oder entlassen wurden, erhalten bei ihrem Austritt eine Prämie die im Verhältnis zu der

Zahl der Dienstmonate berechnet wird.

Für diejenigen, die im Laufe des Jahres eingetreten sind, wird der Betrag der Gratifikation soviele Zwölftel

von 48 Stunden umfassen, als sie Monate bei der Firma beschäftigt waren.

Dienstzulage.

Eine Zulage, deren Betrag gleich ist der Summe des Lohnes von 48, 96 oder 144 Arbeitsstunden, berechnet

auf der Basis des zur Zeit der Gewährung der Zulage verdienten Grundlohnes, wird den Arbeitern ausbezahlt,

die 5, resp. 10 und 15 Dienstjahre bei einer Firma oder einer Gruppe von Firmen mit gleichen Interessen

nachweisen können.

Für diejenigen Arbeiter, die im Laufe des Jahres ihre Arbeit aufgeben oder entlassen werden, wird der

Betrag dieser Zulage gemäss den für die Jahresgratifikation aufgestellten Regeln berechnet.

Artikel 13.

Spesen.

Wenn ein Arbeiter später als 20 Uhr nach einer Dienstzeit von wenigstens 10 Stunden heimkehrt, erhält

er eine Entschädigung von 40 Franken.

Die normalen Unkosten, die einem Arbeiter dadurch erwachsen, dass er eine Nacht auswärts verbringen

muss, werden integral zurückerstattet.

Artikel 14.

Anpassung

der Löhne an die Lebenshaltungskosten.

Alle im Lohntarif angegebenen Löhne entsprechen einer Indexziffer von 120 Punkten.

Wenn der Durchschnittsindex der 6 letzten Monate um 5 Punkte steigt oder fällt, werden die Löhne im

gleichen Verhältnis erhöht oder vermindert.

L × 125

Beispiele : wenn der Index auf 125 Punkte steigt, wird der neue Lohn

betragen ;

L × 115

wenn der Index auf 115 Punkte fällt, wird der neue Lohn

betragen.

Artikel 15.

Familienzulagen und Haushaltsprämien.

Neben den gesetzlichen Familienzulagen wird jedem verheirateten Arbeiter oder jedem Arbeiter, der eine

Familie zu seinen Lasten hat, eine monatliche Haushaltsprämie von 150 Franken gewährt.

Artikel 16.

Auszahlung der Löhne.

Die Lohnzahlungen erfolgen zweimal pro Monat.

Am 15. eines jeden Monats wird ein Vorschuss gezahlt, der gleich ist dem bis dahin verdienten Lohn und

am letzten Tag des Monats wird der Saldo des Gesamtlohnes ausbczahlt. Auf den Lohnkarten müssen die

Zahl der Arbeitsstunden, der verdiente Lohn und die Abzüge vermerkt sein.

Die Berechnung des Lohnes muss so vorgenommen werden, dass jeder Arbeiter mit Hilfe seiner Lohn-

karte auf leichte Art une Weise seinen Nettolohn nachprüfen kann. Eventuelle Irrtümer werden bei der

nächsten Löhnung bereinigt. Reklamationen betreffend die Höhe des ausgezahlten Lohnes können nur

berücksichtigt werden, wenn sie sofort dem Beamten gemeldet werden, der die Auszahlung vornimmt.

Artikel 17.

Arbeitsordnung und Schlussbestimmungen.

Die Bestimmungen der Arbeitsordnung der einzelnen Firmen müssen mit den Bestimmungen dieses Ver-

trages im Einklang stehen.

Sonderabmachungen, die dem Sinn dieses Vetrages zuwiderlaufen oder eine Verschlechterung desselben

darstellen, sind unzulässig.

Artikel 18.

Der vorstehende Vertrag ist für unbestimmte Dauer abgeschlessen.

Um jeden nachteiligen Konflikt zu verhindern, verpflichten sich die Unterzeichneten jeden Fall, der

innerhalb eines Unternehmens nicht gelöst werden kann, der Arbeits- und Grubeninspektion zu unterbreiten.

Beide Parteien können diesen Vertrag mit einer Frist von drei Monaten kündigen.

Für die Interpretationen dieses Abkommens gilt der französische Text.

So abgefertigt und unterschrieben von den vorerwähnten Parteien in Luxemburg, am 29. November 1954.

Arrêté du 6 décembre

1956 concernant le prix de littérature à attribuer en 1957.

Le Ministre des Arts et des Sciences ,

Vu l´arrêté ministériel du 1er décembre 1938, portant création d´un prix de littérature, d´un prix de

science et d´un prix d´art ;

Vu l´arrêté ministériel du 10 mars 1947 portant nouvelle fixation du montant du prix de littérature, du

prix de science et du prix d´art créé en 1938 ;

Arrête

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 1er décembre 1956 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour l´Industrie Pétrolière.

Trois prix, de 15.000 francs chacun, peuvent être attribrés aux oeuvres écrites respectivement

en luxembourgeois, français et allemand.

Arrêté royal belge du 22 novembre 1956 relatif à l´importation de produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1956.

Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1956 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer- nant le minerval à payer par les élèves des

Notre Ministre de l´Education Nationale

et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 novembre 1956.

Charlotte.

Le Ministre

de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté grand-ducal du 1er décembre 1956 modifiant

et complétant l´article 1er, alinéa d), du règle-

ment d´administration publique

du 14 avril

1947 pris en exécution des articles 4 et 55 de la

loi du 21 mars 1947 sur la pêche.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 21 mars 1947 concernant le régime

de la pêche dans les eaux indigènes ;

Vu Notre arrêté du 14 avril 1947, pris en exécution

des articles 4 et 55 de cette loi ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 1er décembre 1956 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour l´Industrie Pétrolière.

Le jury pour l´attribution du prix se compose comme suit

MM. Jean-Pierre Erpelding, professeur honoraire ;

Joseph Hess, professeur honoraire ;

Pierre Grégoire , journaliste ;

Ernest Bisdorff, professeur ;

Antoine Bourg, professeur ;

Marcel Engel, professeur.

M. Jean-Pierre Erpelding assumera les fonctions de président, M. Marcel Engel celles de secrétaire du jury.

Arrêté royal belge du 22 novembre 1956 relatif à l´importation de produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 1956.

(Signé): BAUDOUIN.

ANNEXE.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses

a) Fontes phosphoreuses (y compris le ferro-phosphore) et fontes hématites (de

moulage ou d´affinage)

4 p. c.

b) Fonte spiegel

5 p. c.

c) sans changement

sans changement

697 Ferro-alliages

a) Ferro-manganèse

1. contenant en poids plus de 2 p. c. de carbone (ferro-manganèse carburé)

10 p. c.

Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier

a) sans changement

sans changement

b) plaquées

6 p. c.

Larges plats en fer ou en acier

a) sans changement

sans changement

b) plaqués

15 p. c.

Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou para-

chevés à froid ; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments

assemblés

a) Profilés

1. simplement laminés ou filés à chaud

A. Profilés en U, en I ou en H, d´une hauteur

I.

de moins de 80 mm

aa. sans changement

sans changement

bb. percés

10 p. c.

II. de 80 mm ou plus

aa. sans changement

sans changement

bb. percés

10 p. c.

B. Profilés zorés

I. sans changement

sans changement

II. percés

10 p. c.

C. Autres profilés

I. sans changement

sans changement

II. percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 p. c.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

4. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

A. simplement plaqués de métaux communs

I. laminés ou filés à chaud

aa. sans changement

sans changement

bb. percés

10 p. c.

b) sans changement

sans changement

Tôles de fer ou d´acier, laminés à chaud ou à froid, planes, sans ouvraison

a) sans changement

sans changement

b) Autres tôles

1. et 2. sans changement

sans changement

3. simplement laminées à froid, même décapées, d´une épaisseur

B. sans changement

sans changement

C. de 1 mm exclu à 2 mm exclus

15 p. c.

D. de 1 mm inclus à 0,50 mm inclus

15 p. c.

E. sans changement

sans changement

Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, planes, ouvrées à la surface

a) sans changement

sans changement

b) Autres tôles

1. simplement lustrées, polies ou glacées

15 p. .c

2. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

C. sans changement

sans changement

D. zinguées ou plombées

15 p. c.

E. autres (cuivrées, oxydées artificiellemet, laquées, nickelées, vernies,

plaquées, parkérisées, imprimées, etc.)

I. sans changement

sans changement

II. non dénommées

18 p. c.

Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, autrement façonnées ou ouvrées

a) sans changement

sans changement

b) Autres tôles

1. ondulées

A. zinguées ou plombées

15 p. c.

B. sans changement

sans changement

2. et 4. sans changement

sans changement

Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid

a) simplement laminés à chaud, même décapés

12 p. c.

b) et c) sans changement

sans changement

Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 699 à 709

inclus

a) Acier fin au carbone

1. Lingots, blooms, billettes, brames, largets

B. Autres

I. Lingots

aa. sans changement

sans changement

bb. plaqués

7 p. c.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

II. Blooms, billettes, brames, largets

aa. sans changement

sans changement

bb. plaqués

8 p. c.

3. Ebauches en rouleaux pour tôles ; larges plats

A. Ebauches en rouleaux pour tôles

7 p. c.

B. Larges plats

I. non plaqués

8 p. c.

II. plaqués

8 p. c.

4. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

B. simplement laminés ou filés à chaud

I. Fils machine

8 p. c.

II. Barres

8 p. c.

III. Profilés

aa. non percés

8 p. c.

bb. percés

8 p. c.

5. Feuillards

A. simplement laminés à chaud, même décapés

9 p. c.

C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

I. simplement plaqués

aa. laminés à chaud

10 p. c.

6. Tôles

A. simplement laminées à chaud, non décapées

10 p. c.

B. simplement laminées à chaud et décapées

10 p. c.

C. simplement laminées à froid, même décapées, d´une épaisseur

II. de moins de 3 mm

10 p. c.

D. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

I.

simplement plaquées

11 p. c.

II. revêtues

11 p. c.

III. polies ou autrement traitées à la surface

11 p. c.

E. autrement façonnées ou ouvrées

I.

simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire

aa. simplement laminées à chaud ou à froid, même décapées

11 p. c.

bb. simplement plaquées

11 p. c.

cc. revêtues

11 p. c.

dd. polies ou autrement traitées à la surface

11 p. c.

b) Aciers alliés

1. Lingots, blooms, billettes, brames, largets

B. autres

I.

Lingots

aa. sans changement

sans changement

bb. plaqués

7 p. c.

II.

Blooms, billettes, brames, largets

aa. sans changement

sans changement

bb. plaqués

8 p. c.

3. Ebauches en rouleaux pour tôles ; larges plats

A. Ebauches en rouleaux pour tôles

7 p. c.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

B. Larges plats

I.

non plaqués

9 p. c.

II. plaqués

9 p. c.

4. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

B. simplement laminés ou filés à chaud

I.

Fil machine

9 p. c.

II. Barres

9 p. c.

III. Profilés

aa. non percés

9 p. c.

bb. percés

9 p. c.

5. Feuillards

A. simplement laminés à chaud, même décapés

10 p. c.

C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

I.

simplement plaqués

aa. laminés à chaud

11 p. c.

6. Tôles

A. Tôles dites « magnétiques »

I.

sans changement

sans changement

II. autres

18 p. c.

B. Autres tôles

I. simplement laminées à chaud, non décapées

12 p. c.

II. simplement laminées à chaud et décapées

12 p. c.

III. simplement laminées à froid, même décapées, d´une épaisseur

bb. de moins de 3 mm

12 p. c.

IV. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

aa. simplement plaquées

12 p. c.

bb. non dénommées

12 p. c.

V. autrement façonnées ou ouvrées

aa. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangu-

laire

61. simplement laminées à chaud ou à froid, même décapées

12 p. c.

62. simplement plaquées

63. non dénommées

12 p. c.

716 Eléments de voies ferrées, en fer ou en acier : rails, contre-rails, aiguilles, pointes de

coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères,

traverses, éclisses, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement,

pour la pose et la fixation

des rails

a) Rails

2. autres

A. sans changement

sans changement

B. usagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 p. c.

b), d) et e) sans changement

sans changement

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 1956.

(Signé): BAUDOUIN.

12 p. c.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 29 septembre 1955 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Colombo

Rose Marie, épouse Gaspart Jean Charles Félicien, née le 13 septembre 1932 à Luxembourg, demeurant

à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 15 octobre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Rumelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Conrardy Marie-Paule, épouse

Mazzier René-Fernand, née le 13 juillet 1926 à Rumelange, demeurant à Rumelange, a recouvré la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 19 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Bourscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schoumacker Marcelline, épouse

Noesen Jean, née le 22 septembre 1930 à Villerupt/France, demeurant à Schlindermanderscheid, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 20 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Differdange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ambrosius Suzanne, épouse

Genestrone Bernard, née le 28 mars 1913 à Harlange, demeurant à Obercorn, a recouvré la qualité de Lu-

xembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Emprunt grand ducal 4% de 1936 1re tranche.

Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand ducal 4% 1936, 1re tranche, remboursables le 15

janvier 1957 par 2.200.000,  francs nom., a donné le résultat suivant

Litt. A. 

550 obligations à 1.000 francs.

Litt. B.  115 obligations à 10.000 francs.

Litt. C.  5 obligations à 100.000 francs.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt. A. à 1000 francs.

70 (9)

8197 (7)

8845 (9)

9273 (9)

9365 (9)

7569 (6)

8198 (7)

8846 (9)

9274 (9)

9366 (9)

7591 (2)

8199 (7)

8847 (9)

9275 (9)

9881 (9)

7592 (2)

8200 (7)

8848 (9)

9276 (9)

10396 (4)

7593 (2)

8841 (9)

8849 (9)

9277 (9)

10397 (4)

7594 (2)

8842 (9)

8850 (9)

9278 (9)

10398 (4)

7595 (2)

8843 (9)

9271 (9)

9279 (9)

10399 (4)

7596 (2)

8844 (9)

9272 (9)

9280 (9)

10400 (4)

10401 (1)

Litt. B. à 10.000 francs.

99 (4)

103 (8)

1944 (9)

2073 (9)

2121 (9)

102 (5)

1373 (3)

1) obligations remboursables le 15 janvier 1937

2)

»

»

»

3)

»

»

»

1945* coupon 15.7.46 att.

4)

»

»

»

5)

»

»

»

6)

»

»

»

7)

»

»

»

8)

»

»

»

9)

»

»

»

Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat

d´identification luxembourgeois.

Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres.  11 décembre 1956.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 12 juillet 1954 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Merges Marguerite,

épouse De Temmermann Eugêne-Léopold -Jean-Pierre, née le 24 octobre 1916 à Detzem/Allemagne, de-

meurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 20 juin 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Goeritz Marie-Louise-Caroline,

épouse Schons Jean-Dominique, née le 12 avril 1916 à Dudelange, demeurant à Luxembourg, a recouvré

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 22 août 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differ-

dange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Moczynski Thérèse, épouse Nurenberg

Pierre -François -Mathias, née le 18 octobre 1933 à Differdange, demeurant à Differdange, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r.l., Luxembourg.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 1er décembre 1956 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour l´Industrie Pétrolière.

Les auteurs désireux d´entrer en compétitio n pour ce prix voudront présenter leurs ouvrages

au Ministère de l´Education Nationale, 12, rue du Saint-Esprit, à Luxembourg, avant le 1er mai 1957.

Arrêté du Gouvernement en Conseil en date du 1er décembre 1956 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif conclu pour l´Industrie Pétrolière.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 6 décembre 1956.

Le Ministre des Arts et des Sciences,

Pierre Frieden.

Arrêté ministériel du 3 décembre 1956 relatif à l´importation

de produits visés par le traité instituant la

Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la Belgique;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septem-

bre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole

de cette Convention dressé à La Haye, le 14 septembre 1947 ;

Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon

et de l´Acier et des Actes Complémentaires, signés à Paris, le 18 avril 1951(1) ;

Vu l´arrêté royal belge du 22 novembre 1956 relatif à l´importation de produits visés par le traité instituant

la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 3 décembre 1956 relatif à l´importation de produits visés par le traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier.

L´arrêté royal belge susvisé du 22 novembre 1956 sera publié au Mémorial pour être exécuté

dans le Grand-Duché à partir du 1er décembre 1956.

Luxembourg, le 3 décembre 1956.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

(1) Mémorial 1952. p. 695.

Arrêté royal belge du 22 novembre 1956 relatif à l´importation de produits visés par le traité instituant la

Communauté

européenne du Charbon et de l´Acier.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de

l´Acier, ainsi que ses annexes, les protocoles joints et la convention relative aux dispositions transitoires;

signés à Paris le 18 avril 1951, notamment le § 15 de la convention relative aux dispositions transitoires,

Vu les arrêtés royaux du 24 avril 1953(1), du 29 juillet 1953(2), du 29 juillet 1954(3), du 16 septembre

1954(4), du 12 février 1955 (5) et du 27 décembre 1955 (6), relatifs à l´importation des produits visés

par le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier ;

Vu l´accord intervenu entre les représentants des Etats membres réunis au sein du Conseil spécial de

Ministres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier ;

Vu l´urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

(1) Mémorial 1953, p. 439.

(2) Mémorial 1953, p. 1077.

(3) Mémorial 1954, p. 1262.

(4) Mémorial 1954, p. 1361.

(5) Mémorial 1955, p. 496.

(6) Mémorial 1956, p. 42.

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