Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
13 mai 2004
Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux
gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8
septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines
social, familial et thérapeutique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique;
Les avis du Conseil supérieur des personnes handicapées, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés
privés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics
et de la Chambre d’Agriculture ayant été demandés;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur proposition de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Titre 1 : Objet et définitions
- Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les activités des services pour personnes
handicapées pour lesquelles un agrément est requis en vertu de l’article 1er de la loi du 8 septembre 1998 réglant les
relations entre l‘Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après «
loi ».
Conformément à l’article 2 de la loi il a en outre pour objet de préciser
– les conditions pour l’obtention de l’agrément
– les modalités du contrôle de ces conditions
– les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d’agrément.
- Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au
financement de la construction d’un centre de services intégrés de soins pour seniors par l’établissement public Centre
Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbruck.
En vue de la construction du centre, les terrains dont les numéros cadastraux figurent au relevé joint en annexe à
la présente loi dont il fait partie intégrante, sont mis à la disposition de l’établissement public par voie d’emphytéose
ou par voie de cession de gré à gré d’un droit de superficie entre l’Etat et l’organisme public.
- Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au
financement de la construction d’un centre de services intégrés de soins pour seniors par la congrégation des Sœurs
de Sainte Elisabeth à Luxembourg. Le taux de participation ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du coût total.
- Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au
financement de la construction d’un centre intégré pour personnes âgées par la congrégation des Sœurs Franciscaines
à Grevenmacher. Le taux de participation ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du coût total.
- Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au
financement de la construction d’un centre intégré pour personnes âgées par la congrégation des Sœurs Franciscaines
à Luxembourg. Le taux de participation ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du coût total.
- Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au
financement de la transformation, de la modernisation et de l’extension par la congrégation des Sœurs de Ste Elisabeth
de l’internat Sainte Elisabeth à Troisvierges.
- L’agrément couvre l’ouverture et l’exploitation d’un service pour personnes handicapées dont les activités
varient en fonction des objets de l’encadrement qui sont l’aide précoce, l’assistance à domicile, l’hébergement, la
formation, l’emploi, les activités de jour, l’information, la consultation et la rencontre. Ces services peuvent être
proposés de façon permanente ou temporaire.
L’agrément est à demander pour chaque type de service énuméré à l’article 4. Même si plusieurs services ont le
même objet et sont organisés par un même gestionnaire et/ou sur un même site, l’agrément est à demander
séparément pour chacun de ces services.
L’agrément est octroyé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après appelé « le ministre », sur base
de la loi et sur base du présent règlement d’exécution.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement grand-ducal les centres d’éducation différenciée tombant
sous l’application de l’article 14 de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation
différenciée et de l’article 3 de la loi du 28 juin 1994 modifiant la loi de 1973 citée ci-avant.
- Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de
34.878.828,64 euros. Ce montant correspond à la valeur 579,98 de l’indice semestriel des prix de la construction au
1er octobre 2003. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté
semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.
Au cas où l’avancement des travaux oblige l’établissement public Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à assurer
en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier
supporte les intérêts y relatifs.
- Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de
20.290.838,09 euros. Ce montant correspond à la valeur 579,98 de l’indice semestriel des prix de la construction au
1er octobre 2003. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté
semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.
Au cas où l’avancement des travaux oblige la congrégation des Sœurs de Sainte Elisabeth à assurer en tout ou en
partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts
y relatifs.
- Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de
18.879.305,96 euros. Ce montant correspond à la valeur 579,98 de l’indice semestriel des prix de la construction au
1er octobre 2003. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté
semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.
Au cas où l’avancement des travaux oblige la congrégation des Sœurs Franciscaines à assurer en tout ou en partie
le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y
relatifs.
- Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de
20.996.609,95 euros. Ce montant correspond à la valeur 579,98 de l’indice semestriel des prix de la construction au
1er octobre 2003. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté
semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.
Au cas où l’avancement des travaux oblige la congrégation des Sœurs Franciscaines à assurer en tout ou en partie
le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y
relatifs.
- Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de
8.164.639,45 euros. Ce montant correspond à la valeur 579,98 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er
octobre 2003. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté
semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.
Au cas où l’avancement des travaux oblige la congrégation des Sœurs de Ste Elisabeth à assurer en tout ou en partie
le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y
relatifs.
- Les types de service visés par le présent règlement sont les suivants
1. Service d’aide précoce
Est visé tout service qui offre une prise en charge précoce au jeune enfant à besoins spéciaux ainsi qu’un soutien à
la famille concernée. L’objet est de limiter les effets d’une déficience voire de compenser un retard développemental
par le biais d’une rééducation fonctionnelle, d’une stimulation pédagogique, d’une guidance socio-éducative et d’un
accompagnement de la famille.
2. Service d’assistance à domicile
Est visé tout service qui offre en milieu familial des soins et/ou une aide matérielle et psychologique aux personnes
handicapées et à leurs familles. L’objet est de promouvoir le maintien à domicile de la personne handicapée.
3. Service d’hébergement
Est visé tout service qui offre un hébergement et/ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois
personnes présentant un handicap. L’objet est d’assurer un encadrement professionnel à la personne handicapée
suivant une approche globale et cohérente en lui fournissant d’une part les aides et soins au sens de la loi du 19 juin
1998 portant introduction de l’assurance-dépendance et d’autre part un accompagnement socio-pédagogique adapté à
ses besoins et attentes individuels.
4. Service de formation
Est visé tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes handicapées ayant dépassé
l’âge de l’obligation scolaire. L’objet est de leur procurer des connaissances de nature générale et/ou professionnelle
les préparant à la vie active ultérieure.
5. Service d’emploi ou « atelier protégé »
Est visé tout service, créé et géré par un organisme à vocation sociale et économique, qui permet aux personnes
ayant la reconnaissance de travailleur handicapé et orientées par la Commission d’orientation et de reclassement
professionnel vers le milieu de travail protégé d’exercer au sein d’une unité économique de production une activité
professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs besoins et attentes. Le service d’emploi ou « atelier
protégé » engage des travailleurs handicapés qui sont orientés par la commission précitée vers le milieu de travail
protégé et qui, en raison de leurs capacités de travail réduites, ne suffisent pas au moment de leur orientation ou
réorientation professionnelle, aux exigences et contraintes du marché du travail ordinaire.
L’objet du service d’emploi ou « atelier protégé » est le suivant
assurer aux travailleurs handicapés une valorisation de leurs compétences, une formation continue, des postes
et conditions de travail adaptés et des mesures d’insertion professionnelle au marché du travail ordinaire ;
promouvoir l’accès des travailleurs handicapés au marché du travail ordinaire et y organiser leur
accompagnement et leur suivi professionnels;
organiser des activités socio-pédagogiques et thérapeutiques en faveur des travailleurs handicapés qui, en raison
de leur déficience et/ou de leur âge, ne peuvent être occupés de manière continue aux activités de production;
mettre en place une production à valeur marchande et une démarche commerciale permettant le marketing de
celle-ci.
6. Service d’activités de jour
Est visé tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou
polyhandicap. Outre les aides et soins au sens de la loi du 19 juin 1998 portant introduction de l’assurance-dépendance,
le service assure un accompagnement socio-pédagogique et thérapeutique par le biais d’activités variées et adaptées
aux besoins et attentes individuels de la personne handicapée. Le service accueille pendant la journée des personnes
handicapées qui, en raison de leur déficience et/ou de leur âge, ne peuvent pas suivre de manière continue une
formation professionnelle ou un emploi. L’objet est d’assurer un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la
personne handicapée et à soutenir les familles ayant à charge une personne handicapée.
7. Service d’information, de consultation et de rencontre
Est visé tout service qui offre des activités d’information, de consultation, d’animation et de rencontre aux personnes
handicapées et à leurs familles. L’objet est de promouvoir la pleine participation des personnes handicapées et à
prévenir leur isolement et leur exclusion sociale.
- La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales.
- La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales.
- La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales.
- La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales.
- La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales.
- Le gestionnaire d’un service pour personnes handicapées, appelé ci-après « le gestionnaire », est tenu à
garantir aux usagers un encadrement professionnel multidisciplinaire visant la qualité de vie de la personne handicapée
et permettant de satisfaire aux principes de l’autonomie, de la normalisation et de la pleine participation. Il doit prouver
la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement.
- Par dérogation à l’article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et
marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices,
y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Famille,
Château de Berg, le 30 avril 2004.
de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5189, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Loi du 30 avril 2004 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un centre de services
intégrés de soins pour seniors à Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Par dérogation à l’article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et
marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices,
y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Famille,
Château de Berg, le 30 avril 2004.
de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5220, sess. ord. 2003-2004
Loi du 30 avril 2004 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un centre intégré pour
personnes âgées à Grevenmacher.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
- La loi du 8 septembre 1998 autorisant l’Etat à participer au financement de la transformation et de
l’extension du centre intégré pour personnes âgées à Grevenmacher est abrogée.
- Par dérogation à l’article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et
marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices,
y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Famille,
Château de Berg, le 30 avril 2004.
de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5219, sess. ord. 2003-2004
Loi du 30 avril 2004 autorisant la participation de l’Etat à la transformation, la modernisation et
l’extension de l’internat Sainte Elisabeth à Troisvierges.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
- Par dérogation à l’article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et
marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices,
y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Famille,
Château de Berg, le 30 avril 2004.
de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5221, sess. ord. 2003-2004
Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel
que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la
République de Namibie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 31 mars 2004 la République de Namibie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 30 juin 2004.
Conformément à l’article 3bis.1) de l’Arrangement, la protection résultant de l’enregistrement international ne
s’étendra à la République de Namibie que si le titulaire de la marque le demande expressément.
– Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 30 mars 1961. – Ratification
du Congo.
– Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du
8 août 1975. – Participation du Congo.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mars 2004
le Congo a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 avril 2004.
Il résulte d’une autre notification que, par voie de conséquence, le Congo est devenu, à cette même date, partie à
la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg, le
10 mars 1976. – Acceptation de la Hongrie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mars 2004 la Hongrie a
accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2004.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion de Kiribati.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 mars 2004
Kiribati a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 avril 2004.
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du
Turkménistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 mars 2004
le Turkménistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19
septembre 2004.
Lors du dépôt de son instrument, le Turkménistan a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I et II
(adoptés le 10 octobre 1980) annexés à la Convention.
Les Protocoles I et II entreront en vigueur pour le Turkménistan le 19 septembre 2004, conformément au
paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention.
– Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité
de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le
Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le
21 novembre 1978.
– Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
– Adhésion de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 17 mars 2004 l’Ukraine a adhéré aux Actes
désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2004.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances
psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion du Congo.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mars 2004
le Congo a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2004.
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région
européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification de la Pologne. –
Déclarations d’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 mars 2004 la Pologne a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2004.
La Pologne a fait les déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification déposé le 17 mars 2004
Conformément à l’article II.2 de la Convention, la République de Pologne déclare que les autorités qui sont
compétentes pour prendre les décisions en matière de reconnaissance en Pologne sont les autorités gouvernementales
locales d’éducation, les institutions de l’enseignement supérieur et les institutions des sciences accréditées.
Conformément à l’article IX.2 de la Convention, la République de Pologne déclare que le Centre national
d’information est
le Bureau pour la Reconnaissance Universitaire et les Echanges Internationaux
ul. Smolna 13
00-375 Varsovie - Pologne
Tél.: +48 22 826 74 34
Fax.: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
Internet: http://www.buwiwm.edu.pl
En outre l’Estonie a fait les déclarations suivantes consignées dans une lettre du Ministre de l’Education et de la
Recherche de l’Estonie du 15 mars 2004, transmise par une Note verbale de la Représentation Permanente de l’Estonie,
du 30 mars 2004, et enregistrée au Secrétariat Général le 31 mars 2004.
Conformément à l’article II.2 de la Convention, le Gouvernement de l’Estonie déclare que la compétence pour
prendre les décisions en matière de reconnaissance relève en Estonie des institutions d’enseignement supérieur. En
matière d’emploi, les décisions en matière de reconnaissance relèvent des employeurs.
Conformément à l’article IX.2 de la Convention, le centre national d’information est situé au sein de la Fondation
Archimède
Estonian ENIC/NARIC
Archimedes Foundation
Koidula 13A, Tallinn 10125
Tél.: +372.6.962.415
Fax: +372.6.962-419
E-mail: gunnar@archimedes.ee
Internet: www.socrates.ee/en.html
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Beijing, le 3 décembre 1999.
Acceptation de la Lituanie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
17 mars 2004 la Lituanie a accepté les Amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat
le 15 juin 2004.
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du
commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification du Tchad.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mars 2004
le Tchad a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juin 2004.
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur
la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification du Paraguay.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mars 2004
le Paraguay a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juin 2004.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
- Le gestionnaire des services désignés à l’article 3.3, 3.4 et 3.6 et l’usager et/ou son représentant légal
doivent signer un contrat, tel que prévu à l’article 10 de la loi. Ce contrat spécifie les conditions d’admission, les objets
(ré)éducatifs en fonction des besoins individuels de l’usager, les prestations auxquelles l’usager a droit ainsi que les
modalités de la participation financière de l’usager.
Le gestionnaire d’un service d’emploi désigné à l’article 3.5 et la personne reconnue travailleur handicapé et/ou son
représentant légal doivent signer un contrat de travail tel que prévu par la législation en vigueur.
- Par dérogation à l’article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et
marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices,
y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Famille,
Château de Berg, le 30 avril 2004.
de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5218, sess. ord. 2003-2004
Loi du 30 avril 2004 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un centre intégré pour
personnes âgées à Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Chaque service doit tenir à la disposition de l'usager et/ou de son représentant légal et des membres de
son personnel une copie du présent règlement.
Titre 2: Les conditions pour l'obtention de l'agrément
Chapitre 1: Les conditions d'honorabilité
- Est considérée comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité toute personne qui a été
condamnée pour avoir commis un crime ou un délit à l'égard d'un usager, de même que toute personne qui a été
dessaisie de la garde d'un enfant du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années.
La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime ou un délit à
l'égard d'un usager est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire.
- Dans le cas d'une personne morale de droit privé, les associés respectivement les membres du conseil
d'administration doivent remplir les conditions d'honorabilité.
Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité.
- Les membres du personnel dirigeant et du personnel d'encadrement doivent remplir les conditions
d'honorabilité.
Chapitre 2: Le personnel
- Par personnel d’encadrement le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs des
services pour personnes handicapées dont la mission principale consiste à assurer l’encadrement des usagers en
fonction des objets visés à l’article 3 ci-avant.
a) Le service d’aide précoce (article 3 point 1)
Le nombre du personnel d’encadrement est déterminé en fonction des besoins individuels des usagers. Les agents
d’encadrement doivent disposer d’une des qualifications fixées à l’article 11 qui doit être en rapport avec l’objet visé.
b) Le service d’assistance à domicile (article 3 point 2)
Le nombre du personnel d’encadrement est déterminé en fonction des besoins individuels des usagers et des objets
visés. Les agents d’encadrement doivent disposer d’une des qualifications fixées à l’article 11 qui doit être en rapport
avec l’objet visé ou suivre une formation correspondante en cours d’emploi. Le nombre des agents en voie de
formation ne peut pas dépasser 10 % des effectifs.
c) Le service d’hébergement (article 3 point 3)
Pendant la période de travail journalière et plus précisément entre 6.00 et 22.00 heures, le nombre maximal
d’usagers par agent d’encadrement est déterminé en fonction de la capacité des usagers de gérer le quotidien de façon
plus ou moins autonome.
Niveau d’autonomie
Nombre maximal d’usagers par agent
d’encadrement par période de travail journalière
Élevé
Moyen
Minime
Sont considérés comme disposant d’une autonomie élevée les usagers qui ont des besoins d’aide ponctuels au niveau
de la gérance du quotidien. Un soutien constant de la part du personnel d’encadrement n’est pas nécessaire.
Sont considérés comme disposant d’une autonomie moyenne les usagers qui savent gérer des activités quotidiennes
dans le cadre d’un milieu de vie structuré. En dehors du cadre habituel, ces personnes nécessitent une guidance socio-
éducative.
Sont considérés comme disposant d’une autonomie minime, les usagers qui en raison de capacités motrices, mentales
et/ou sensorielles très limitées ont besoin d’une assistance et d’une aide quasi permanentes par le personnel
d’encadrement.
Au moins 80 % des agents d’encadrement d’un même service doivent disposer d’une des qualifications fixées à
l’article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d’emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne
peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.
d) Les services de formation et les services d’emploi ou « ateliers protégés » (article 3 points 4 et 5)
Pendant les heures d’ouverture du service, une permanence d’encadrement doit être assurée par au moins un agent
faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à l’article 11 et qui est en rapport avec l’objet visé.
Le nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement varie en fonction des besoins individuels des usagers. Il ne
peut être supérieur à 12 usagers par agent d’encadrement.
La qualification professionnelle du personnel d’encadrement varie en fonction des besoins individuels des usagers et
des objets visés.
Au moins 80% des agents d’encadrement d’un même service doivent disposer d’une des qualifications fixées à
l’article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d’emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne
peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.
e) Les services d’activités de jour (article 3 point 6)
Pendant les heures d’ouverture du service, une permanence d’encadrement doit être assurée pour un groupe de 4
personnes par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à l’article 11. La qualification
professionnelle du personnel varie en fonction des besoins individuels. Au moins 80 % des agents d’encadrement
doivent disposer d’une des qualifications fixées à l’article 11 ou suivre une formation correspondante en cours
d’emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.
f) Le service d’information, de consultation et de rencontre (article 3 point 7)
Le nombre et la qualification du personnel d’encadrement sont déterminés en fonction des besoins individuels des
usagers et des objectifs visés. 80 % des agents d’encadrement doivent disposer d’une des qualifications fixées à l’article
11 ou suivre une formation correspondante en cours d’emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en
aucun cas dépasser 10 % des effectifs.
- Sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et
étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l’Education nationale et la Formation professionnelle dans ses
attributions dans les domaines pédagogique, psychologique, social, médical et des professions de santé.
Par ailleurs, peuvent être autorisées à exercer une activité pour personnes handicapées les personnes ne disposant
d’aucune des qualifications visées ci-avant, mais ayant fait preuve de leur aptitude moyennant une formation pratique
et théorique les habilitant à un travail professionnel avec des personnes handicapées. La reconnaissance des formations
autorisant l’intéressé à exercer une telle activité revient au ministre ayant dans ses attributions le handicap.
Chapitre 3: Les infrastructures
- Les infrastructures destinées à l'accueil des personnes handicapées et particulièrement celles désignées à
l’article 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 ci-avant doivent être conçues et équipées de façon à permettre à l'usager handicapé d'y
accéder, d'y circuler et de bénéficier de l'ensemble des activités offertes.
Elles doivent être conçues et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles
que les bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d’air et
d’autres désagréments. Le mobilier doit être adapté aux besoins spéciaux des usagers handicapés.
- Tous les locaux destinés au séjour prolongé des personnes handicapées doivent être éclairés par la
lumière naturelle. La hauteur des locaux destinés au séjour prolongé des usagers ne peut pas être inférieure à 2,50m.
L’équipement des locaux doit répondre aux besoins spécifiques des usagers et aux prestations qui y sont délivrées.
Chaque unité doit disposer d’au moins un appareil téléphonique par lequel l’usager peut être joint et qui peut être
utilisé par l’usager. L’installation doit garantir la discrétion de ses entretiens à l’usager.
Afin de garantir une sécurité optimale aux usagers, le gestionnaire des services veille à ce que les infrastructures
soient aménagées de sorte à assurer une évacuation rapide des lieux en cas d’urgence.
- Dans les services d’hébergement visés au point 3 de l’article 3, la superficie d’une chambre doit être d’au
moins 12 m2 pour un lit et d’au moins 21 m2 pour deux lits. Le nombre d’usagers par chambre ne peut être supérieur
à deux.
Aucun local servant à l’hébergement ne peut être prévu dans les caves même si celles-ci sont spécialement
aménagées.
La chambre de l’usager doit disposer au moins d’un lit, d’une table, d’une chaise et d’une armoire fermant à clé.
En cas d’accueil d’une population gravement handicapée, un système d’appel d’urgence adapté aux capacités
spécifiques des usagers doit être prévu.
Au niveau des installations sanitaires, les locaux doivent disposer
d’au moins un lavabo par deux usagers, d’un WC par trois usagers et d’une douche ou d’une baignoire par trois
usagers encadrés de jour et de nuit
pour une activité qui n’est pas exercée de façon permanente de jour et de nuit, d’au moins un lavabo et d’au
moins un WC par cinq usagers.
Les installations sanitaires doivent tenir compte du handicap des usagers.
Les locaux doivent disposer d’un WC pour adultes réservé aux visiteurs et au personnel ainsi que d’une douche
réservée au personnel de service pendant la nuit.
Au cas où le personnel assure une permanence 24 heures sur 24, un local leur est réservé.
Pour des projets à orientation innovatrice, à la demande motivée du gestionnaire, dans l’objectif d’améliorer la
qualité de l’accueil des personnes handicapées, le ministre peut autoriser des dérogations aux critères infrastructurels
établis ci-avant.
- A partir de 100 couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d'un aménagement et d'un
équipement professionnels et de plusieurs locaux pour réserves alimentaires et travaux accessoires, sauf si le
gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à
une cuisine centrale.
Titre 3: Les modalités de contrôle
- Sont chargés de la surveillance de l'application des dispositions du présent règlement les fonctionnaires
prévus à l'article 9 de la loi, qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille,
ainsi que par des experts. Lors d'une visite le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide
d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent.
Le gestionnaire peut demander une prolongation de ce délai si, pour des raisons motivées et indépendantes de sa
volonté, il ne peut se mettre en conformité endéans le délai fixé.
Passé le délai de mise en conformité, le ministre compétent peut, moyennant application des dispositions de l'article
4 de la loi, retirer l'agrément au gestionnaire.
Titre 4 : Demande d’agrément
- La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de
gérer un service pour personnes handicapées.
- (1) La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants
1) Une description détaillée de l’objet et du concept pédagogique de la prise en charge de la personne handicapée;
2) Une description détaillée du concept de fonctionnement de la structure, de la population cible et du nombre
d’usagers que la structure est prête à accompagner.
Dans le cas d’un service d’emploi ou « atelier protégé », il s’y ajoute une description détaillée des points suivants
concept pour la formation continue
adaptation des postes et conditions de travail aux besoins spécifiques de la population cible
concept de production et de commercialisation
marchés obtenus et/ou envisagés
mesures mises en place en faveur de l’insertion professionnelle, les mesures organisées en faveur de
l’accompagnement et du suivi professionnels des travailleurs handicapés issus de l’atelier protégé sur le
marché du travail ordinaire
activités socio-pédagogiques et thérapeutiques organisées par le service ;
3) Le ou les noms du personnel dirigeant, les documents certifiant leur qualification et leur honorabilité ;
4) Les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification des collaborateurs, salariés et/ou bénévoles,
ainsi qu’un plan de travail type ;
5) Le règlement d’ordre intérieur ;
6) En cas d’accueil, le modèle du contrat prévu à l’article 10 de la loi ; en cas d’emploi protégé, le modèle du contrat
de travail prévu par la législation en vigueur ;
7) Un engagement formel du gestionnaire que le service est ouvert à tout usager indépendamment de toutes
considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ;
8) Un plan du bâtiment indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des
locaux et les équipements de sécurité prévus ;
9) Pour les services désignés à l’article 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 et 3.7, un certificat établi par le corps des pompiers
attestant que l’infrastructure leur est connue et que des exercices d’évacuation sont organisés de manière
régulière avec le personnel du service ;
10)Une copie des statuts et d’éventuelles modifications publiés au Mémorial ;
11)Un budget prévisionnel et les pièces attestant une situation financière saine.
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l’établissement du dossier de la
demande d’agrément.
(2) Le gestionnaire d’un service pour personnes handicapées est tenu de communiquer annuellement au ministre
tout changement concernant les données et les pièces visées à l’alinéa précédent. Par ailleurs, les gestionnaires des
services désignés à l’article 3 points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont tenus à présenter annuellement au ministre un rapport
d’activités et un bilan financier de l’année écoulée.
(3) Une copie certifiée exacte de l’agrément doit être affichée à l’entrée du service pour personnes handicapées.
Toutes les communications écrites du gestionnaire d’un service pour personnes handicapées doivent mentionner le
numéro de l’agrément délivré par le ministre.
- Disposition abrogatoire
Est abrogé le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8
septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour
personnes handicapées.
- Mesures transitoires
(1) Les services bénéficiant d’un agrément comme « service de travail » en vertu du règlement grand-ducal du 18
décembre 1998 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat
et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément
gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées devront introduire une nouvelle
demande d’agrément au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
(2) Sans préjudice du paragraphe qui précède, les services qui ont été agréés en vertu du règlement grand-ducal du
18 décembre 1998 disposent d’un délai ne pouvant excéder six ans pour se conformer aux dispositions des articles 3
et 10 à 15 du présent règlement grand-ducal.
(3) Sans préjudice du paragraphe 2 ci-avant,
la dénomination « service d’accueil de jour » prévue par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 est
remplacée par celle de « service d’activités de jour » en vertu du présent règlement grand-ducal et
les services bénéficiant d’un agrément comme « service de communication » en vertu du règlement grand-ducal
du 18 décembre 1998, obtiendront d’office de la part du ministre un nouvel agrément comme « service
d’information, de consultation et de rencontre » sans que le gestionnaire ait à introduire une nouvelle demande
d’agrément.
- Disposition exécutoire
Notre Ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le quatrième jour de sa publication au Mémorial.
La Ministre de la Famille,
Palais de Luxembourg, le 23 avril 2004.
de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Loi du 30 avril 2004 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un centre de services
intégrés de soins pour seniors à Ettelbruck.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2004 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2004 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons