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Loi du 31 mars 1978 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concer- nant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques Gesetz vom 31. März 1978, welches das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abgeändert

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Loi du 31 mars 1978 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concer- nant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques Gesetz vom 31. März 1978, welches das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abgeändert

Loi du 31 mars 1978 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concer-

nant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

Gesetz vom 31. März 1978, welches das Gesetz vom 14. Februar 1955 über

die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen abgeändert

und ergänzt

Règlement

ministériel du 12 avril 1978 portant nouvelle fixation des hono-

raires dus aux vétérinaires-praticiens chargés de l´exécution de l´examen

relatif à la tuberculose bovine pour la campagne 1979

Règlement ministériel du 12 avril 1978 concernant la lutte contre la brucellose

bovine

Règlement grand-ducal du 18 avril 1978 concernant le statut du personnel du

fonds national de solidarité

Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les

matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des

instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que

le coût des leçons

Loi du 31 mars 1978 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la régle-

mentation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1978

portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 31 mars 1978 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la régle- mentation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le 3e alinéa de l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

« Tous les véhicules automoteurs, remorques et semi-remorques soumis à l´immatriculation au

Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception des tracteurs agricoles, des véhicules de l´Armée ainsi que

des machines automotrices qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 40 km/h, sont soumis

à un contrôle technique qui aura lieu

1° avant la première mise en circulation;

2° en cas de changement de propriétaire;

3° avant la remise en service d´un véhicule qui a fait l´objet d´une transformation de nature à en

modifier une des caractéristiques techniques figurant au procès-verbal d´agréation;

4° après une réparation importante rendue nécessaire par un accident;

5° après une réparation ou une transformation du châssis;

6° sur convocation spéciale du Ministre des Transports ou de son délégué, en cas de défectuosité

technique d´un organe pouvant affecter la sécurité du véhicule, à signaler au Ministre des Trans-

ports par la compagnie d´assurance qui a fait constater cette défectuosité par un expert qu´elle a

désigné à la suite d´un accident qui n´a pas donné lieu à l´établissement d´un procès-verbal de la

part des agents chargés de la surveillance de la circulation;

7° sur convocation spéciale du Ministre des Transports ou de son délégué en cas de défectuosité

technique manifeste du véhicule, constatée par lesagents chargés de la surveillance de la circulation;

8° au moins

a) tous les six mois pour

1) les autobus et les autocars;

2) les taxis et les voitures de location;

3) les véhicules automoteurs offerts en location avec ou sans chauffeur;

4) les véhicules automoteursdestinés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé

supérieur à 3.500 kg;

5) les tracteurs de semi-remorques;

6) les remorques et semi-remorques d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg;

7) les véhicules automoteurs équipés en dépanneuses, même si ces véhicules circulent sous

le couvert de plaques rouges;

8) les tracteurs industriels d´un poids propre supérieur à 3.500 kg;

b) tous les douze mois pour

1) les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires affectés au ramassage

scolaire;

2) les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires destinés à l´enseignement

pratique de candidats-conducteurs;

3) les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d´un poids total maximum auto-

risé ne dépassant pas 3.500 kg;

4) les tracteurs industriels d´un poids propre ne dépassant pas 3.500 kg;

5) les machines automotrices qui, par construction, dépassent une vitesse de 40 km/h;

6) les autres véhicules automoteurs et les autres remorques à partir de la date où ces véhicules

comptent trois ans et demi depuis leur première mise en circulation au Grand-Duché de

Luxembourg ou à l´étranger;

c) tous les dix-huit mois pour

les véhicules automoteurs spéciaux et les remorques spéciales des services d´incendie et de se-

cours.

L´émission d´un nouveau certificat de contrôle technique avant l´expiration de l´ancien certificat

annule de plein droit la validité de ce dernier.

Les véhicules soumis au contrôle technique qui circulent sous le couvert de plaques rouges doivent

être couverts par un certificat de contrôle technique luxembourgeois valable lorsqu´ils ont déjà été

immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l´étranger. Cette prescription n´est applicable

 ni le jour de l´importation du véhicule;

 ni sur le trajet direct vers un atelier pour y subir une réparation;

 ni sur le trajet direct entre le garage ou l´entrepôt du véhicule et la Station de Contrôle Technique.»

Loi du 31 mars 1978 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la régle- mentation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Der dritte Absatz vom abgeänderten Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die

Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt

« Allé Kraftfahrzeuge, Anhänger und Sattelanhänger, die der Immatrikulation im Grossherzogtum

unterliegen, mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Traktoren, der Fahrzeuge der Armee, sowie der

Arbeitsmaschinen, die nach ihrer Bauart eine Geschwindigkeit von 40 St/km nicht überschreiten, sind

einer technischen Kontrolle unterworfen, die stattfindet

1. vor der ersten Inbetriebnahme;

2. beim Wechsel des Eigentümers;

3. vor der Wiederinbetriebnahme eines Fahrzeuges, an dem eine Umgestaltung vorgenommen

wurde, die eine der technischen Eigenschaften verändert, die im Abnahmegutachten angeführt

sind;

4. nach einer wichtigen, durch einen Unfall bedingten Reparatur;

5. nach einer Reparatur oder einer Aenderung des Fahrgestells;

6. auf besondere Vorladung des Verkehrsministers oder seines Delegierten, im Fall eines die Sicher-

heit des Fahrzeuges beeinträchtigenden technischen Mangels, der dem Verkehrsminister durch

die Versicherungsgesellschaft gemeldet wurde, die diesen Mangel durch einen von ihr bestimmten

Experten feststellen liess nach einem Unfall, der nicht Anlass gegeben hatte zum Aufnehmen

eines Protokolls durch die mit der Verkehrsüberwachung betrauten Agenten;

7. auf besondere Vorladung des Verkehrsministers oder seines Delegierten im Fall eines offensicht-

lichen technischen Mangels, der durch die mit der Verkehrsüberwachung betrauten Agenten

festgestellt wurde;

8. wenigstens

a) alle sechs Monate

1) für Omnibusse und Touristenbusse;

2) für Taxen und Mietwagen;

3) für Kraftfahrzeuge, die mit oder ohne Fahrer vermietet werden;

4) für Kraftfahrzeuge, die zur Güterbefördeung bestimmt sind und deren höchstzulässiges

Gesamtgewicht 3500 kg übersteigt;

5) für Sattelschlepper;

6) für Anhänger und Sattelanhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg über-

steigt;

7) für Abschleppwagen, sogar wenn sie mit roten Erkennungstafeln fahren;

8) für industrielle Traktoren, deren Eigengewicht 3500 kg übersteigt;

b) alle zwölf Monate

1) für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge, die für den Schülertransport bestimmt sind;

2) für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge, die für den praktischen Unterricht von

Fahrlehrlingen bestimmt sind;

3) für Kraftfahrzeuge, die für den Gütertransport bestimmt sind und deren höchstzulässiges

Gesamtgewicht 3500 kg nicht übersteigt;

4) für industrielle Traktoren, deren Eigengewicht 3500 kg nicht übersteigt;

5) für Arbeitsmaschinen, deren Bauart eine Geschwindigkeit von mehr als 40 St/km ermög-

licht;

6) für die andern Kraftfahrzeuge und für die andern Anhänger, von dem Datum an, wo diese

Fahrzeuge, seit ihrer ersten Inbetriebnahme im Grossherzogtum Luxemburg oder im

Ausland, drei einhalb Jahre zählen;

c) alle achtzehn Monate

für Spezialfahrzeuge und Spezialanhänger der Feuerwehr und des Hilfsdienstes.

Die Ausstellung einer neuen technischen Kontrollbescheinigung vor Ablauf der alten Bescheinigung

hebt die Gültigkeit der letztgenannten auf.

Die der technischen Kontrolle unterworfenen Fahrzeuge, die mit roten Erkennungstafeln versehen

sind, müssen mit einer gültigen luxemburgischen technischen Kontrollbescheinigung ausgestattet sein,

wenn sie bereits im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland in Betrieb waren. Diese Vorschrift

trifft nicht zu

 für den Tag der Einfuhr des Fahrzeugs;

 für den direkten Weg zu einer Werkstatt, um dort einer Reparatur unterworfen zu werden;

 für den direkten Weg zwischen der Garage oder dem Lager des Fahrzeugs und der Technischen

Kontrollstation. »

Règlement ministériel du 12 avril 1978 portant nouvelle fixation des honoraires dus aux vétérinaires-praticiens chargés de l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine pour la campagne 1979.

Pour la campagne de tuberculination 1979, les honoraires dus aux vétérinaires-praticiens

pour l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine sont fixés à vingt-cinq francs par tête de

bétail tuberculiné, dont huit francs sont à charge du détenteur et dix-sept francs sont à charge de l´Etat.

Règlement ministériel du 12 avril 1978 concernant la lutte contre la brucellose bovine.

Les frais de prises de sang obligatoires prévues aux articles 9 à 12 du règlement grand-

ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales sont fixés à trente francs par

prélèvement. En outre, il est dû au vétérinaire agréé chargé du prélèvement de sang une indemnité

forfaitaire de cent soixante-dix francs par étable visitée. Dans ces montants sont inclus les frais de dé-

placement, la prise de sang et les frais d´envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1978 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité.

L´article 10 b) du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel

du fonds national de solidarité est remplacé comme suit

b) Dans la carrière moyenne du rédacteur

(grade de computation de la bonification: grade 7)

grade 13

un administrateur

grade 12

un inspecteur principal

grade 11

un inspecteur

grade 10

un chef de bureau

grade 9

un chef de bureau adjoint

grade 8

un rédacteur principal

grade 7

des rédacteurs.

Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux fonc-

tions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires

de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale.

La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera

 pour la promotion à la fonction de rédacteur principal par la comparaison des dates des nomina-

tions définitives à la fonction de début de carrière,

 pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal par référence à l´exa-

men de promotion de l´administration gouvernementale auquel les intéressés auraient norma-

lement pu prendre part s´ils avaient fait partie de cette administration en admettant

 en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé

dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,

 en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que le fonctionnaire. Les décisions

y relatives sont prises par le ministre d´Etat.

Loi du 31 mars 1978 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la régle- mentation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Disposition transitoire.

Sans préjudice des dispositions prévues sous 2° à 7° du 3e alinéa de

l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, les certificats de contrôle technique délivrés avant

l´entrée en vigueur de la présente loi resteront valables jusqu´à la date-limite y inscrite, conformément

aux prescriptions établies par la loi du 2 mars 1963 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 31 mars 1978

Le Ministre des Transports,

Jean

Josy Barthel

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2025; sess. ord. 1975-1976; 1976-1977 et 1977-1978.

Gesetz vom 31. März 1978, welches das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung

des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-

lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970, 1. August

1971 und 7. April 1976;

Nach Anhören Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 8. März 1978 und derjenigen des Staatsrates vom

14. März 1978, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird

Haben verordnet und verordnen

Loi du 31 mars 1978 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la régle- mentation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Uebergangsbestimmung.

Unbeschadet der Bestimmungen, die unter 2) bis 7) des dritten

Absatzes des abgeänderten Artikels 4 des vorgenannten Gesetzes vom 14. Februar 1955 vorgesehen

sind, behalten die technischen Kontrollbescheinigungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes

ausgestellt wurden, ihre Gültigkeit bis zum eingetragenen Terminpunkt gemàss den Vorschriften des

Gesetzes vom 2. März 1963, welches das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des

Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Befehlen und verordnen, dass dieses Gesetz im Memorial veröffentlicht wird, um von allen, die es

betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Château de Berg, den 31. März 1978

Jean

Der Verkehrsminister,

Josy Barthel

Der Aussenminister

Gaston Thorn

Der Finanzminister,

Jacques

F. Poos

Der Minister der Oeffentlichen Macht,

Emile Krieps

Der Justizminister,

Robert Krieps

Règlement ministériel du 12 avril 1978 portant nouvelle fixation des honoraires dus aux

vétérinaires-praticiens chargés de l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine

pour la campagne 1979.

Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,

Le Ministre des finances,

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés;

Sur le rapport du directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 12 avril 1978 portant nouvelle fixation des honoraires dus aux vétérinaires-praticiens chargés de l´exécution de l´examen relatif à la tuberculose bovine pour la campagne 1979.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 avril 1978

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´agriculture

et de la viticulture,

Albert Berchem

Le Ministre des finances,

Jacques F. Poos

Règlement ministériel du 12 avril 1978 concernant la lutte contre la brucellose bovine.

Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,

Le Ministre des finances,

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,

des bêtes à cornes et des porcs, telle que cette loi a été modifiée par la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail, tel que cet arrêté a été modifié par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales;

Sur le rapport du directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 12 avril 1978 concernant la lutte contre la brucellose bovine.

Les frais prévus à l´article premier sont à charge de l´Etat. Les déclarations y relatives établies

en double exemplaire et dûment signées par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition

par le service de l´Inspection vétérinaire, sont à adresser à l´Inspection vétérinaire pour être visées.

Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnées par le service de l´Inspection vétérinaire

sont à charge du détenteur de bétail.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1978 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité.

Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1970 concernant le statut du personnel du fonds

national de solidarité est abrogé.

Règlement ministériel du 12 avril 1978 concernant la lutte contre la brucellose bovine.

Le règlement ministériel du 14 mai 1975 concernant la lutte contre la brucellose bovine est

abrogé.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1978 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 avril 1978

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et de la

Solidarité sociale,

Benny Berg

Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´exa-

men, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-

conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Le Ministre des Transports,

Vu l´article 4 sous 2 et 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l´article 84 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;

La Chambre des Métiers entendue en son avis;

Arrête

Aètr 1er. Pour être agréé par le Ministre des Transports à exercer la profession d´instructeur, le

candidat doit être titulaire d´un permis de conduire « instructeur » ou « candidat-instructeur » qui

ne lui sera délivré qu´à la suite d´un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques.

Artr 2. La partie théorique de l´examen porte sur les connaissances techniques et les connaissances

de la législation se rapportant à la circulation routière.

Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´exa- men, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats- conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

A.  Tout candidat au permis de conduire « instructeur » ou «candidat -instructeur»

valable pour les catégories A, B et F doit faire preuve de connaissance approfondies concernant les

matières suivantes

1° Principe de fonctionnement du moteur à essence à 4 temps.

2° Principe de fonctionnement du moteur à essence à 2 temps.

3° Principe de fonctionnement du moteur Diesel.

4° Fonctions, caractéristiques, entretien, pannes et remèdes essentiels de l´aménagement tech-

nique prescrit pour les véhicules automoteurs d´un poids total maximum autorisé inférieur à

3.500 kg

a) pneumatiques;

b) dispositif d´échappement silencieux;

c) organes de direction;

d) frein de service et frein de secours (systèmes mécanique et hydraulique);

e) appareils avertisseurs et d´éclairage;

f) dispositifs visuels.

5° Echange d´une roue après une crevaison.

6° Chemin de freinage et chemin d´arrêt d´un véhicule.

7° Vérification du véhicule avant le démarrage.

8° Technique de l´art de conduire

a) arrêt, freinage, accélération, direction et virage corrects;

b) conduite par temps de pluie intense ou en cas de dérapage;

c) franchissement d´un passage à niveau;

d) évitement d´un dérapage.

9° Graissage du moteur et du châssis.

10° Systèmes de refroidissement, pannes et remèdes essentiels.

11° Fonctions et entretien d´une batterie.

12° Caractéristiques des différents carburants.

B.  Tout candidat au permis de conduire « instructeur » valable pour la catégorie C ou D doit

faire preuve, en outre, de connaissance approfondies concernant les matières suivantes

1° Entretien général du véhicule.

2° Fonctions, caractéristiques, construction, entretien, pannes et remèdes essentiels de l´aména-

gement technique prescrit pour les véhicules automoteurs d´un poids total maximum autorisé

dépassant 3.500 kg.

3° Construction spéciale des différents types de moteur Diesel.

4° Fonctions, caractéristiques, construction, entretien, pannes et remèdes essentiels des organes

suivants

a) cylindres et organes de transmission;

b) carburateur;

c) allumage;

d) équipement électrique;

e) embrayage;

f) différentiel;

g) freins (différents systèmes);

h) essieux;

i) amortisseurs.

5° Revision du moteur.

6° Systèmes d´attaches pour remorques.

7° Systèmes de freinage pour remorques.

8° Aménagement technique spécial pour autobus et autocar.

Tout candidat qui a subi avec succès l´examen pratique et l´examen théorique sur les matières pres-

crites sous A ci-dessus et à l´article 4 ci-après reçoit un permis de conduire « instructeur » ou « can-

didat-instructeur » valable pour les catégories A, B et F. Le titulaire de ce permis de conduire qui

désire obtenir une extension au permis de conduire « instructeur » valable pour la catégorie C ou D,

doit se soumettre à un nouvel examen théorique sur la matière prescrite sous B ci-dessus et à un nou-

vel examen pratique de nuit.

Règlement ministériel du 12 avril 1978 concernant la lutte contre la brucellose bovine.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1979.

Luxembourg, le 12 avril 1978

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´agriculture

et de la viticulture,

Albert Berchem

Le Ministre des finances,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 18 avril 1978 concernant le statut du personnel du fonds national

de solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 16 (13) et (14) de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de

solidarité;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´exa- men, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats- conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

La connaissance de la législation se rapportant à la circulation doit s´étendre

1. Sur la législation luxembourgeoise comprenant

a) la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

b) l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques,

c) les textes complémentaires prévus par la loi précitée.

2. Sur la législation étrangère, notamment

les dispositions légales importantes existant en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-

Bas et en Suisse, qui sont différentes de celles de la législation luxembourgeoise.

Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´exa- men, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats- conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

La partie pratique impose la conduite d´un véhicule automoteur en plein jour et durant la

nuit. Elle porte avant tout sur des exercices d´adresse et des épreuvee sur les voies publiques à cir-

culation moyenne et intense avec mise à profit des conditions topographiques du terrain.

Si le candidat est déjà titulaire d´un permis de conduire de la catégorie C, la conduite en plein jour

n´est pas obligatoire.

Si le titulaire d´un permis de conduire de la catégorie « instructeur » veut obtenir une extension

pour une autre catégorie que celle pour laquelle le permis lui a été délivré, il ne sera procédé qu´à

un examen pratique.

Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´exa- men, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats- conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

L´examen théorique qui comprend des épreuves orales est reçu devant une commission de

trois membres au moins comprenant des délégués de la Commission de Circulation et un examina-

teur agréé par le Ministre des Transports.

Au cours de cet examen le candidat doit fournir également la preuve de capacités pédagogiques.

Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´exa- men, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats- conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Toute demande en obtention d´un permis de conduire « instructeur » ou « candidat-ins-

tructeur » doit être accompagnée des pièces visées à l´article 80 de l´arrêté grand-ducal du 23 novem-

bre 1955 précité ainsi que d´un curriculum vitae, d´un certificat de moralité du bourgmestre ou de la

police et d´un certificat renseignant sur le résultat d´un examen psycho-technique.

Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´exa- men, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats- conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Le requérant doit jouir d´une bonne réputation et avoir conduit un véhicule automoteur

de la catégorie respective pendant 2 années au moins sans avoir commis d´infractions graves aux pres-

criptions relatives à la circulation routière.

Néanmoins, tout instructeur agréé qui est depuis deux ans au moins en possession du permis de

conduire « instructeur » valable pour la catégorie B et qui a instruit et présenté personnellement

50 candidats au moins à l´examen en vue de l´obtention du permis de conduire de la catégorie B, peut

obtenir des extensions pour d´autres catégories dès qu´il aura subi avec succès les examens pratiques

prescrits.

Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´exa- men, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats- conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Dans sa demande, l´impétrant doit spécifier la ou les catégories de véhicules dont il veut

enseigner la conduite.

Le permis de conduire « instructeur » détermine les catégories prévues à l´article 76 de l´arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 auxquelles il s´étend.

Pour l´examen pratique, il y a lieu d´utiliser

pour la catégorie A

un motocycle d´une cylindrée de 350 cm3 au moins;

pour la catégorie B

un véhicule automoteur de 1.500 cm3 au moins, sans boîte automatique ou

à présélection;

pour la catégorie C: un véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé de 10.000 kg

au moins, le véhicule étant chargé;

pour la catégorie D: un véhicule automoteur servant au transport de personnes et ayant, outre

le siège du conducteur, 32 places assises entières au moins;

pour la catégorie E

une remorque d´un poids total maximum autorisé de 2.500 kg au moins, la

remorque étant chargée.

Pour l´examen pratique d´un candidat-instructeur, il y a lieu d´utiliser les véhicules visés sous A, B

et E ci-dessus.

Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´exa- men, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats- conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Si l´examen n´est pas subi avec succès, le candidat-instructeur doit attendre au moins trois

mois avant de se présenter à un nouvel examen.

Si l´échec est subi dans la partie théorique ou la partie pratique, il n´y a qu´un ajournement partiel.

Le candidat ne peut se présenter à un nouvel examen que dans un délai d´au moins trois mois.

Après quatre échecs totaux ou partiels, le candidat est définitivement éliminé.

Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´exa- men, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats- conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Pour être agréé par le Ministre des Transports à exercer la profession d´instructeur, le

titulaire d´un permis de conduire « instructeur » doit justifier disposer

1) D´un local approprié d´une grandeur suffisante offrant des places assises et des possibilités d´écrire.

Ce local ne peut pas dépendre d´un débit de boissons alcooliques.

2) D´une voiture automobile en parfait état, à cabine fermée, à 4 portes et offrant au moins 4 places

assises, y compris la place du conducteur. La voiture doit être munie d´un second frein de service

efficace à portée de l´instructeur. Pendant la réception de l´examen pratique d´un candidat,

la pédale du frein de service et la pédale de l´embrayage à portée de l´instructeur doivent être

munies d´une bourdonnière en bon état de fonctionnement. Les prescriptions relatives aux 4

portes ne s´appliquent cependant pas aux véhicules qui ont été acceptés comme voitures d´ins-

truction avant le 1er février 1977.

En outre, la voiture automobile à personnes ou le véhicule utilitaire doit être équipé de deux

ceintures de sécurité homologuées pour les sièges ou places assises entières avant. De plus, ces

véhicules doivent être

munis d´un panneau lumineux non éblouissant portant l´inscription

« AUTO-ECOLE ».

3) Du matériel d´instruction suivant

a) tableau noir;

b) tables d´instruction reproduisant les textes fondamentaux régissant la circulation routière

au Grand-Duché;

c) tables d´instruction relatives à la signalisation routière, à la priorité de passage et au station-

nement;

d) tables d´instruction reproduisant en coupe le moteur à 4 temps, le moteur à 2 temps, le

moteur Diesel, le carburateur, l´allumage, l´éclairage, le graissage, le refroidissement et le

freinage;

e) véhicule automoteur en miniature ou véhicule automobile désaffecté disposé de manière à

faire apparaître les principaux organes du véhicule et leur fonctionnement;

f) table ou tableau avec modèles de véhicules et signaux routiers;

g) littérature appropriée au sujet de la circulation routière;

h) revues et périodiques techniques.

Pour l´instruction de candidats aux permis de conduire de la catégorie C, le titulaire du permis

« instructeur » de la catégorie C doit disposer en outre

a) d´un modèle d´attache pour véhicule traîné d´un poids total maximum autorisé de plus de 2.500

kg;

b) d´un modèle de frein à air comprimé;

c) d´un véhicule automoteur affecté au transport de choses dont le poids total maximum autorisé

est supérieur à 5.000 kg, ou d´un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et

comprenant 20 places assises entières au moins, strapontins exclus, ou dont le poids total maxi-

mum autorisé est supérieur à 5.000 kg. Le véhicule doit se trouver dans un parfait état technique,

être muni d´une seconde commande efficace du frein de service à portée de l´instructeur et

offrir au moins 3 places assises. Ces places doivent être confortables; à chacune d´elles doit cor-

respondre une partie non encombrée du plancher.

Pour l´instruction de candidats aux permis de conduire de la catégorie D, le titulaire du permis de

conduire « instructeur » de la catégorie D doit disposer également du matériel visé sous a) et b) ci-

dessus ainsi que d´un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et comprenant 32 places

assises entières au moins, strapontins exclus, ou dont le poids total maximum autorisé est supérieur

à 7.000 kg.

La mise à la disposition de l´instructeur des véhicules visés sous c) ci-dessus et à l´alinéa qui précède

par un tiers ainsi que l´utilisation en commun d´un même véhicule par plusieurs instructeurs doivent

faire l´objet d´une convention écrite entre parties à produire au Ministre des Transports.

Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´exa- men, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats- conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Toute agréation est strictement personnelle et incessible et l´instructeur agréé ne peut

déléguer personne pour exercer ses fonctions, ni en tout ni en partie.

L´agréation peut être annulée à tout moment s´il s´avère que l´instructeur est inapte à exercer ses

fonctions ou s´il ne satisfait pas aux conditions du présent règlement. Elle peut être annulée également

si pendant une année l´instructeur n´a présenté aucun candidat aux examinateurs.

Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´exa- men, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats- conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Les installations et le matériel d´instruction visés à l´article 11 ci-dessus ainsi que l´appren-

tissage théorique et pratique des candidats-conducteurs sont contrôlés périodiquement par des per-

sonnes désignées par le Ministre des Transports. Ces contrôleurs doivent présenter un rapport écrit

au Ministre des Transports au sujet de chaque contrôle effectué.

Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´exa- men, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats- conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Les prix des leçons, T.V.A. de 10% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er mai 1978

1) Partie théorique

a) 800 francs pour un cours complet d´au moins huit heures dans une salle dûment aménagée.

Le cours est considéré comme complet si le candidat réussit à l´examen théorique;

b) 200 francs pour une leçon théorique individuelle, si le candidat désire avoir recours à un

instructeur agréé pour parfaire ses connaissances théoriques.

2) Partie pratique

a) motocycle

b) tracteur agricole, tracteur industriel ou machine

c) véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé

égal ou inférieur à 3.500 kg

d) véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé

supérieur à 3.500 kg

e) autobus et autocars

f) remorque d´un poids total maximum autorisé de plus de

1.750 kg attachée à un des véhicules cités sous b) à e) ci-

ci-dessus

275 fr. par leçon d´une heure;

275 fr. par leçon d´une heure;

470 fr. par leçon d´une heure;

790 fr. par leçon d´une heure;

790 fr. par leçon d´une heure;

275 fr. par leçon d´une heure.

Si les véhicules mentionnés sous a) à f) ci-dessus sont mis à

la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à

230 fr. par leçon d´une heure.

Pour les véhicules mentionnés sous c), d) et e) ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique

doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur,

sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels.

Pour les véhicules mentionnés sous a), b) et f) ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique

peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit sur un véhicule

spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même, si le

candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un

véhicule du service d´incendie et de secours.

Chaque leçon d´instruction pratique d´une heure qui doit être donnée après la tombée de la

nuit est rémunérée, en outre, d´une somme de 85 francs.

3) Assistance à l´examen

L´assistance obligatoire de l´instructeur à l´examen pratique est rémunérée d´après les prix

valables pour les leçons pratiques ordinaires, augmentés de 50%.

Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d´une part, et la caté-

gorie E, d´autre part, sont reçus à une seule et même occasion, le total des tarifs fixés ci-dessus

sous 2) et 3) est réduit de 20%.

Si l´instructeur est obligé d´assister à la réception de l´examen théorique, sa rémunération est

fixée à 100 fr. par candidat.

4) Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef

de sa demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen.

Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´exa- men, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats- conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

L´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières

d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-con-

ducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, tel qu´il fut modifié dans la suite, est

abrogé.

Règlement ministériel du 26 avril 1978 fixant les conditions d´admission, les matières d´exa- men, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats- conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´une amende de

1.000 à 2.500 francs et d´un emprisonnement d´un à sept jours ou d´une de ces peines seulement. En

cas de récidive, l´amende sera de 2.500 francs.

Artr 17. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mai 1978.

Luxembourg, le 26 avril 1978.

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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