Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_b1cbe8b0e9c8 LU

Règlement ministériel du 7 septembre 2009 ayant pour objet d’approuver les plans d’études des formations aux professions de santé sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée Technique pour Professions de Santé.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

Règlement ministériel du 7 septembre 2009 ayant pour objet d’approuver les plans d’études des formations aux professions de santé sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée Technique pour Professions de Santé.

23 septembre 2009

Règlement ministériel du 7 septembre 2009 ayant pour objet d’approuver les plans d’études des

formations aux professions de santé sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur

(BTS) offertes au Lycée Technique pour Professions de Santé.

Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

Vu la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur;

Arrête

Règlement ministériel du 7 septembre 2009 ayant pour objet d’approuver les plans d’études des formations aux professions de santé sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée Technique pour Professions de Santé.

Pour les sections Infirmier en pédiatrie, Infirmier en anesthésie et réanimation, Infirmier psychiatrique,

Assistant technique médical de chirurgie et Sage-femme, des formations sanctionnées par l’obtention du Brevet de

technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée Technique pour Professions de Santé, les plans d’études sont approuvés

dans la forme ci-annexée.

Règlement ministériel du 15 septembre 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 28 janvier

2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes

ECTS

L*

ECTS

L*

ECTS

L*

ECTS

L*

Enseignement théorique

Soins intensifs

Prise en charge du bds** en soins intensifs

Physiopathologie en soins intensifs 1

Soins intensifs et Anesthésie

Prise en charge du bds** en anesthésie

Physiopathologie en soins intensifs 2

Anesthésie

Spécificités et techniques en anesthésie

La pharmacologie en anesthésie

SAMU et la Physiopathologie en soins intensifs

Physiopathologie en soins intensifs 3

L'aide médicale urgente

Travail de fin d'études

Enseignement clinique en anesthésie (ENSCLA)

Enseignement clinique en réanimation (ENSCLR)

Enseignement clinique en réanimation 1

Soins intensifs de base

Enseignement clinique en réanimation 2

Soins intensifs spécifiques

Enseignement clinique en anesthésie 1

Généralités en anesthésie

Enseignement clinique en réanimation 3

Stage à option

Enseig

ent clinique en anesthésie 2

L'anesthésie selon les spécialités chirurgicales

Enseignement clinique en anesthésie 3

L'anesthésie selon les spécialités chirurgicales + SAMU

Enseignement clinique en réanimation 4

Perfection ement en réanimation

Enseignement clinique en anesthésie 4

Perfectionnement en anesthésie

ECTS

LECONS/HEURES

* Enseignement clinique exprimé en heures de 60 minutes

* Enseignement théorique exprimé en leçons de 50 minutes

** Bénéficiaire de soins

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 2009 - 11

Domaine des professions de santé

Formation de l'infirmier/ère en anesthésie et réanimation

1.SEM

2.SEM

3.SEM

4.SEM

nem

n

§ 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes

A) CIGARES

§ 2. Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», sont

ajoutées les classes de prix suivantes

C) TABACS FINE COUPE DESTINES A ROULER LES CIGARETTES ET LES AUTRES TABACS A FUMER

Règlement ministériel du 7 septembre 2009 ayant pour objet d’approuver les plans d’études des formations aux professions de santé sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offertes au Lycée Technique pour Professions de Santé.

Le présent Règlement, valable pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Le Ministre de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche,

François Biltgen

ECTS

L/H*

ECTS

L/H*

ECTS

L/H*

ECTS

L/H*

Enseignement théorique

17,5

23,5

10,0

18,0

SOINS PSYCHIATRIQUES 1

7,5

113,0

Animation de groupe/ Communication et relation d'aide

Démarche de soins psychiatriques/ Soins infirmiers aux personnes

atteintes de troubles psychogériatriques

4,0

Soins psychiatriques généraux

3,5

SOINS PSYCHIATRIQUES 2

5,0

Soins infirmiers psychiatriques spécifiques

3,5

Principes généraux de recherche en soins infirmiers

1,5

SOINS PSYCHIATRIQUES 3

Soins infirmiers aux adolesc nts

Soins infirmiers psychiatriques spécifiques

PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES 1

5,0

Troubles de la personnalité / Psychogériatrie/Addictologie

3,5

Thérapeutiques psychiatriques biologiques

1,5

PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES 2

5,0

Psychopathologie générale et nosologie

3,5

Thérapeutiques psychiatriques non-biologiques

1,5

PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES 3

5,0

Situation de crise et psychiatrie judiciaire

Psychopathologie des enfants et adolescents

3,0

Pathologies névrotiques et psychosomatiques

2,0

SCIENCES HUMAINES 1

5,5

Anthropologie

1,0

SCIENCES HUMAINES 2

Education pour la santé/ Interventions infirmières en situation de crise/

Santé mentale et gestion de stress

3,0

Psychologie pédagogique et sociologie

2,0

CONNAISSANCE DU MONDE PROFESSIONNEL

5,0

Approche pluridisciplinaire/ Législation-Déontologie

3,0

Hygiène mentale

2,0

SOINS PSYCHIATRIQUES/TRAVAUX DIRIGÉS 1

8,0

Education physique

1,0

Situation simulée

4,0

Travail de groupe

3,0

SOINS PSYCHIATRIQUES/TRAVAUX DIRIGÉS 2

Education physique

1,0

Situation simulée

2,0

Travail de groupe

2,0

TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES

ENSEIGNEMENT CLINIQUE (ENSCL)

15,0

17,0

19,0

Enseignement clinique 1

9,0

Service hospitalier

9,0

Enseignement clinique 2

6,0

Psychogériatrie

6,0

Enseignement clinique 3

7,0

Stage à option

7,0

Enseignement clinique 4 *

10,0

Extrahospitalier

10,0

Enseignement clinique 5 *

9,0

Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

9,0

Enseignement clinique 6*

10,0

Addictologie

10,0

ECTS

17,5

38,5

27,0

37,0

LECONS/HEURES

* Enseignement clinique exprimé en heures de 60 minutes

* Enseignement théorique exprimé en leçons de 50 minutes

3.SEM

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 2009 - 11

Domaine des professions de santé

Formation de l'infirmier / infirmière psychiatrique

4.SEM

ENSCL*: 4,5,6: pour des raisons d'organisation 1 de ces 3 modules est effectué au 3e semestre.

Cours organisés pendant 2 semestres

1.SEM

2.SEM

Psychologie clinique

Psychologie de l'enfant et de l'adolescent

4,5

e

ECTS

L/H*

ECTS

L/H*

ECTS

L/H*

ECTS

L/H*

Enseignement théorique

12,0

15,0

13,0

15,0

Nouveau-Né/Nourrisson

6,0

Connaissances Professionnelles

3,0

Sciences fondamentales

1,5

Sciences humaines/sociales

1,5

Enfant - Adolescent

6,0

Connaissances Professionnelles

3,0

Sciences fondamentales

1,5

Sciences humaines/sociales

1,5

Médico-Chirurgical

10,0

Connaissances Professionnelles

4,0

Sciences fondamentales

3,0

Sciences humaines/sociales

3,0

Connaissance du monde professionnel

5,0

Connaissance du monde professionnel

Néonatologie et Soins intensifs

8,0

Connaissances Professionnelles

3,5

Sciences fondamentales

2,5

Sciences humaines/sociales

2,0

Pédopsychiatrie

5,0

Connaissances Professionnelles

1,5

Sciences fondamentales

2,0

Sciences humaines/sociales

1,5

Pédiatrie/Spécialités

10,0

Connaissances Professionnelles

4,0

Sciences fondamentales

4,0

Sciences humaines/sociales

2,0

Travail de fin d'études

5,0

Travail de fin d'études

Enseignement clinique

18,0

15,0

17,0

15,0

Enseignement clinique 1

8,5

Maternité

4,5

Mère / enfant

4,0

Enseignement clinique 2

9,5

Crèche

3,5

Consultation Nourrisson / Médecine scolaire

3,0

Enfant sain avec soins spéciaux

3,0

Enseignement clinique 3

10,0

Chirurgie Pédiatrique

5,0

Pédiatrie

5,0

Enseignement clinique 4

5,0

Stage à option

5,0

Enseignement clinique 5

10,0

Prématurés

3,0

Soins intensifs Néonatologie

3,5

Soins intensifs Pédiatriques

3,5

Enseignement clinique 6

7,0

Pédopsychiatrie / Foyer de jour

7,0

Enseignement clinique 7

15,0

Spécialités Pédiatrie / Chirurgie

8,0

Urgences/Hôpital de jour

7,0

ECTS

30,0

30,0

30,0

30,0

LECONS/HEURES

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 2009 - 11

Domaine des professions de santé

Formation de l'infirmier/ière en pédiatrie

4.SEM

1.SEM

2.SEM

3.SEM

ECTS

L/H* ECTS L/H* ECTS L/H* ECTS L/H*

14,5

8,0

12,5

10,5

Connaissance professionnelle 1

8,5

Accouchement et postpartum physiologiques

5,0

Allaitement maternel

2,0

Puériculture

1,5

Obstétrique et néonatologie

6,0

Accouchement et postpartum physiologiques

3,0

Embryologie / Néonatologie

3,0

Connaissance professionnelle 2

8,0

Grossesse, accouchement et postpartum physiologiques

5,5

Législation

2,5

Connaissance professionnelle 3

5,5

Grossesse, accouchement et postpartum -

situations particulières et pathologiques

3,5

Soins en gynécologie

1,0

Hygiène sexuelle

1,0

Pathologie

7,0

Grossesse pathologique /

Accouchement et postpartum pathologiques

5,0

Pédiatrie

1,0

Gynécologie

1,0

Connaissance professionnelle 4

5,5

Grossesse, accouchement et postpartum -

situations particulières et pathologiques

4,5

Soins en pédiatrie

1,0

Travail de fin d'études

Enseignement clinique

19,5

460,0

30,5

776,0

22,0

528,0

32,5

Enseignement clinique 1*

19,5

Salle d'accouchement / Consultation prénatale /

Salle d'opération

19,5

Enseignement clinique 2

10,0

Salle d'accouchement / Préparation à l'accouchement

10,0

Enseignement clinique 3*

14,0

Service postpartum

9,0

Service de néonatologie

5,0

Enseignement clinique 4

6,5

Stage à option: Salle d'accouchement

6,5

Enseignement clinique 5

13,0

Salle d'accouchement

12,0

Cours de préparation à l'accouchement

1,0

Enseignement clinique 6*

9,0

Service postpartum

9,0

Enseignement clinique 7

18,0

Salle d'accouchement / Service de réanimation

18,0

Enseignement clinique 8*

8,0

Consultations prénatales / Service de pathologie gravidique et

gynécologique

8,0

Enseignement clinique 9

6,5

Stage à option: Salle d'accouchement

6,5

ECTS

34,0

38,5

34,5

43,0

LECONS/HEURES

* Enseignement clinique exprimé en heures de 60 minutes

* Enseignement théorique exprimé en leçons de 50 minutes

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 2009 - 11

Domaine des professions de santé

Formation de la sage - femme

* Pour des raisons d'organisation ces modules d'enseignement clinique peuvent être effectués en partie ou en totalité au

semestre précédent ou suivant.

1.SEM

2.SEM

3.SEM

4.SEM

Enseignement théorique

ECTS

L/H* ECTS L/H* ECTS L/H* ECTS L/H*

Enseignement théorique

12,0

14,0

18,0

15,0

Circulant

7,5

Théorie professionnelle

4,5

Physique appliquée

3,0

Instrumentation

4,5

Théorie professionnelle

3,5

Anesthésie

1,0

Orthopédie/Traumatologie*

6,0

Anatomie topographique

1,0

Technique opératoire

2,0

Théorie professionnelle

3,0

Chirurgie abdominale/plastique*

8,0

Anatomie topographique

1,0

Technique opératoire

3,0

Théorie professionnelle

4,0

ORL/Maxillo/Ophtalmologie/Neuro

7,0

Anatomie topographique

1,0

Technique opératoire

3,0

Théorie professionnelle

3,0

Hygiène

5,0

Hygiène hospitalière, Microbiologie

3,0

Stérilisation

2,0

Psychologie organisationnelle

6,0

Psychologie organisationnelle / Gestion

2,0

Communication, Formation

4,0

Chirurgie cardio-vasculaire / thoracique*

5,0

Anatomie topographique

1,0

Technique opératoire

2,0

Théorie professionnelle

2,0

Gynécologie/Urologie*

5,0

Anatomie topographique

1,0

Technique opératoire

2,0

Théorie professionnelle

2,0

Travail de fin d'études

5,0

Enseignement clinique

18,0

16,0

11,0

16,0

Enseignement clinique 1

18,0

Circulant

13,0

Instrumentation

3,5

Stérilisation centrale

1,5

Enseignement clinique 2*

16,0

Circulant: Orthopédie / Traumatolgie / Chirurgie abdominale et plastique

4,0

Instrumentation: Orthopédie / Traumatolgie

6,0

Instrumentation - Chirurgie abdominale et plastique / Endoscopie

6,0

Enseignement clinique 3

11,0

Circulant ORL., Ophtalmo, Neurochirurgie

2,0

Instrumentation ORL., Ophtalmo, Neurochirurgie

6,0

Gestion de matériel/Initiation à la traçabilité / Stérilisation centrale

3,0

Enseignement clinique 4*

16,0

Circulant: Cardio-vasculaire / Gynécologie/ Urologie

3,00

Instrumentation -cardio-vasculaire / Radiologie interventionnelle

7,0

Instrumentation -Gynécologie / Urologie

6,0

ECTS

30,0

LECONS/HEURES

* Enseignement clinique exprimé en heures de 60 minutes

* Enseignement théorique exprimé en leçons de 50 minutes

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 2009 - 11

Domaine des professions de santé

Formation de l'assistant(e) technique médical(e) de chirurgie

1.SEM

2.SEM

3.SEM

4.SEM

* Pour des raisons d'organisation ces modules peuvent être organisés au 2e ou au 4e semestre.

Règlement ministériel du 15 septembre 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009 et

notamment son article 4 prévoyant un droit autonome sur les cigares et les cigarillos;

Vu la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007 et

notamment son article 12 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur

les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer;

Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions

diverses sur les tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 28 janvier 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Arrête

Règlement ministériel du 15 septembre 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Luxembourg, le 15 septembre 2009.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Prix de vente

au détail

(EUR)

Droit

d’accise commun

(EUR)

Droit

d’accise autonome

(EUR)

Total

(EUR)

Par emballage de 3 g

1,20

0,3780

0,0660

0,4440

Par emballage de 50 g

10,00

14,00

3,1500

4,4100

0,5500

0,7700

3,7000

5,1800

Prix de vente

au détail

(EUR)

Droit

d’accise commun

(EUR)

Droit

d’accise autonome

(EUR)

Total

(EUR)

Par emballage de 1 cigare

35,00

1,7500

1,7500

3,5000

Par emballage de 5 cigares

7,40

0,3700

0,3700

0,7400

Par emballage de 10 cigares

15,00

20,00

22,00

0,7500

1,0000

1,1000

0,7500

1,0000

1,1000

1,5000

2,0000

2,2000

Par emballage de 16 cigares

26,00

28,00

30,00

32,00

34,00

36,00

1,3000

1,4000

1,5000

1,6000

1,7000

1,8000

1,3000

1,4000

1,5000

1,6000

1,7000

1,8000

2,6000

2,8000

3,0000

3,2000

3,4000

3,6000

Par emballage de 20 cigares

12,50

40,00

170,00

200,00

0,6250

2,0000

8,5000

10,0000

0,6250

2,0000

8,5000

10,0000

1,2500

4,0000

17,0000

20,0000

Par emballage de 25 cigares

37,00

55,00

1,8500

2,7500

1,8500

2,7500

3,7000

5,5000

Par emballage de 50 cigares

31,25

1,5625

1,5625

3,1250

Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)

Protocole portant adaptation du règlement d’exécution de la convention Benelux

en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles).

Le Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles),

vu sa compétence prévue à l’article 1.9, alinéa 2, de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle

(marques et dessin ou modèles),

vu la règle 4.3 du règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques

et dessin ou modèles),

conformément à la proposition du Directeur général prévue à l’article 1.11, alinéa 1er de ladite Convention,

a décidé, lors de sa septième session, les 2 et 3 juillet 2009, de modifier le règlement d’exécution comme suit

A. Il est ajouté à la règle 1.32, alinéa 2, une phrase libellée comme suit

«Aucune restitution n’a lieu en outre si l’opposition est retirée après que l’Office a statué conformément à

l’article 2.16, alinéa 4, de la Convention.»

B. La règle 1.33 est remplacée par la disposition suivante

«Règle 1.33 – retrait après décision et recours

1. L’opposition peut également être retirée après la décision visée à l’article 2.16, alinéa 4, de la Convention et

au plus tard jusqu’à ce que celle-ci soit devenue définitive.

2. L’Office exécute sans délai les décisions judiciaires visées à l’article 2.17, alinéa 1er, de la Convention, dès

qu’elles ne sont plus susceptibles d’opposition ou de pourvoi en cassation.»

C. L’alinéa 2 de la règle 4.5, est remplacé par la disposition suivante

«2. Abonnement aux marques postérieures

a.

rémunération de base de l’abonnement jusqu’à 3 classes pour un an

rémunération supplémentaire par classe en sus de la troisième

b. rémunération de base de l’abonnement jusqu’à 3 classes pour trois ans

rémunération supplémentaire par classe en sus de la troisième

c.

rémunération de base de l’abonnement jusqu’à 3 classes pour cinq ans

rémunération supplémentaire par classe en sus de la troisième

d. rémunération de base de l’abonnement jusqu’à 3 classes pour 10 ans

rémunération supplémentaire par classe en sus de la troisième

28»

D. Il est ajouté à la règle 4.12 un cinquième alinéa libellé comme suit

«5. Tarifs pour les i-DEPOT introduits par le biais d’intermédiaires

a.

enregistrement comme intermédiaire

b. enveloppe i-DEPOT, délai de conservation 5 ans

c.

enveloppe i-DEPOT, délai de conservation 10 ans

d. i-DEPOT en ligne

25»

1. Le présent protocole modificatif sera publié comme prévu à l’article 6.5, alinéa 1er, de la Convention.

2. Les modifications visées aux articles A, B et D entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière

publication visée à l’alinéa 1er.

3. La modification visée à l’article C entre en vigueur à deux conditions. La publication visée à l’alinéa 1er doit avoir

eu lieu et le Directeur général doit avoir décidé de faire entrer cette modification en vigueur. Le Directeur général

annoncera sa décision portant entrée en vigueur avec mention de la date d’entrée en vigueur dans une règle

complémentaire telle que visée à la règle 3.14 du règlement d’exécution.

Décision

Le Conseil d’Administration a décidé

D’adapter le règlement d’exécution conformément au protocole proposé.

Au nom du Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle.

Rijswijk, le 4 août 2009.

Le Président,

G. Broesterhuizen

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, signé à Paris, le 20 mars 1952, tel qu’amendé par le Protocole N° 11. – Déclaration

du Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la Déclaration

suivante, consignée dans une lettre de sa Représentation Permanente du 14 août 2009, enregistrée au Secrétariat

Général le 14 août 2009

Conformément à l’article 4 du Protocole, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que l’application de l’article 3

du Protocole est retirée à l’égard des îles Turques et Caïques.

Date d’effet le 14 août 2009.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,

signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Modification d’autorité centrale par la Suisse.

Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 14 juillet 2009 la Suisse a

modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit

Office fédéral de la Justice

Unité Droit international privé

Bundesrain 20

CH-3003 BERNE

Suisse

Numéro de téléphone: Secrétariat: +41 (31) 323 8864

Numéro de télécopie: +41 (31) 322 7864

Adresse e-mail: kindesschutz@bj.admin.ch

URL: http://www.ofj.admin.ch/(for child abduction, see

http://www.ofj.admin.ch/bj/en/home/themen/gesellschaft/internationale_kindesentfuehung.html)

(langues de communication: allemand, français, anglais, italien, espagnol)

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale,

signée à La Haye, le 29 mai 1993. – Adhésion de «l’Ancienne République yougoslave de Macédoine».

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 23 décembre 2008 «l’Ancienne

République yougoslave de Macédoine» a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par la notification dépositaire n° 1/2009 du 21 janvier 2009.

Ces Etats n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans la période de six mois prévue à l’article 44, troisième

paragraphe, qui a expiré le 1er août 2009.

Conformément à son article 46, deuxième paragraphe, sous a, la Convention est entrée en vigueur entre «l’Ancienne

République yougoslave de Macédoine» et les Etats contractants le 1er avril 2009.

Les adresses des autorités compétentes des Etats liés peuvent être consultées sur le site du dépositaire

www.hcch.net

Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. –

Adhésion des Emirats Arabes Unis.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

31 juillet 2009 les Emirats Arabes Unis ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 29 octobre 2009.

Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention

sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination du 10 octobre 1980». Kazakhstan: Consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 juillet 2009

le Kazakhstan a consenti à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

8 janvier 2010.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →