Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 fixant les modalités de reconnaissance d’équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois.
Table des dispositions (77)
Texte législatif (77 Articles)
23 mai 2008
Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 fixant les modalités de reconnaissance d’équivalence du
Baccalauréat International au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin
d’études secondaires luxembourgeois;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le diplôme du Baccalauréat International est reconnu équivalent au diplôme de fin d’études secondaires
luxembourgeois si, en sus des critères fixés par l’Office du Baccalauréat International à Genève et publiés à l’annexe du
présent règlement qui en fait partie intégrante, les conditions suivantes sont remplies
1) Les épreuves d’examen du diplôme du Baccalauréat International doivent porter sur
a) deux langues (Groupe 1: Langue A1, Groupe 2: Langue A2);
b) une branche de chacun des groupes de disciplines suivants
Groupe 3 «individus et sociétés»: notamment histoire, géographie, économie, philosophie, psychologie,
commerce et organisation,
Groupe 4 «sciences expérimentales»: notamment biologie, chimie, physique;
c) Groupe 5 «mathématiques et informatique»: études mathématiques, mathématiques, mathématiques
complémentaires, informatique;
d) au choix
Groupe 6 «arts»: notamment les arts visuels, musique, théâtre et film,
une deuxième matière choisie dans les Groupes 1 à 5.
La nomenclature des «Groupes» est celle utilisée par l’Organisation du Baccalauréat International de Genève.
2) Parmi les deux langues visées sous 1 a),
l’une au moins doit être soit la langue française, soit la langue anglaise, soit la langue allemande.
3)
Trois matières au moins doivent être étudiées au niveau supérieur (NS), les autres au niveau moyen (NM).
4) Afin de pouvoir obtenir le diplôme du BI, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions fixées par le règlement
interne du Baccalauréat International.1
5) La scolarité de l’élève doit s’étendre sur 12 années d’études primaires et secondaires progressives au moins.
6) L’élève doit, au cours de sa scolarité avoir accompli un cycle d’études de quatre années dans une langue étrangère
autre que les deux langues visées sous 1) a).
rôle et responsabilités des établissements scolaires
rôle et responsabilités des établissements scolaires
1.1
Le Programme du diplôme a été conçu par l’Organisation du Baccalauréat International (ci-après dénommée
«IBO») comme un programme préuniversitaire destiné aux élèves âgés de 16 à 19 ans. Le Programme du
diplôme est sanctionné par un diplôme du Baccalauréat International (ci-après dénommé «diplôme(s) du BI»)
ou par des certificats relatifs aux différentes matières qui constituent le Programme du diplôme (ci-après
dénommés «certificat(s)»).
1.2
L’IBO définit les exigences du programme et les modalités d’évaluation menant à l’octroi du diplôme du BI et
des certificats. L’IBO est la seule organisation habilitée à décerner les diplômes du BI et les certificats. Un
diplôme du BI ou des certificats sont décernés aux élèves (ci-après dénommés «candidats») ayant satisfait aux
modalités d’évaluation conformément au présent Règlement général du Programme du diplôme (ci-après
dénommé «règlement général»). Les procédures et informations d’ordre administratif liées au présent
règlement général figurent dans l’édition en vigueur du Vade Mecum.
Le Vade Mecum est le manuel destiné aux enseignants et aux coordonnateurs du Programme du diplôme, fourni
aux établissements scolaires par l’IBO. Les établissements scolaires doivent respecter les exigences et
procédures contenues dans l’édition en vigueur du Vade Mecum.
1.3
Afin de pouvoir obtenir le diplôme du BI, le candidat doit suivre le Programme du diplôme et se soumettre à
l’évaluation des matières choisies. Pour obtenir un certificat dans une ou plusieurs matières, le candidat doit
suivre le programme d’études de la ou des matières choisies et se soumettre à leur évaluation. Le Programme
du diplôme comprend à la fois une évaluation interne et une évaluation externe. L’octroi du diplôme du BI est
de surcroît sujet à la satisfaction d’exigences supplémentaires: le candidat doit rédiger un mémoire, suivre un
cours de théorie de la connaissance et participer à un programme d’activités parascolaires non évalué et intitulé
«créativité, action, service» (ci-après dénommé «CAS»).
1.4
Etant donné que l’IBO n’est pas une institution d’enseignement et qu’elle ne dispense pas d’enseignement aux
candidats, le Programme du diplôme est mis en œuvre et enseigné par des établissements scolaires autorisés
(ci-après dénommés «établissement(s) scolaire(s)»). Ces établissements scolaires, qui peuvent être privés ou
publics, sont tous totalement indépendants de l’IBO et sont seuls responsables de la mise en œuvre du
Programme du diplôme et de la qualité de son enseignement. Par conséquent, les établissements scolaires sont
seuls responsables envers les candidats et leurs représentants légaux de toute insuffisance dans la mise en
œuvre ou la qualité de l’enseignement du Programme du diplôme. L’IBO ne saurait être tenue responsable de
ces insuffisances, notamment celles concernant les notes et notes finales obtenues par les candidats ou
l’incapacité de ceux-ci à satisfaire en tout ou partie aux modalités d’évaluation requises pour obtenir le diplôme
du BI ou un certificat.
1.5
Les établissements scolaires ont la responsabilité d’informer les candidats et leurs représentants légaux des
caractéristiques générales du Programme du diplôme et de la façon dont ils mettent en œuvre ce programme.
1.6
L’IBO ne peut garantir qu’un établissement scolaire continuera à être capable de mettre en œuvre le
Programme du diplôme et à être disposé à le faire. Par conséquent, les établissements scolaires sont seuls
responsables envers les candidats si, pour quelque raison que ce soit, l’autorisation accordée à un
établissement scolaire de dispenser le Programme du diplôme lui est retirée par l’IBO ou si l’établissement
scolaire décide de résilier son autorisation. L’IBO ne saurait être tenue responsable des coûts échoués et/ou
des occasions manquées par les candidats en raison du fait qu’un établissement scolaire cesse de dispenser le
Programme du diplôme.
Le Lycée technique du Centre et l’Athénée de Luxembourg sont autorisés à organiser des classes
internationales préparant au diplôme du Baccalauréat International.
Le diplôme du Baccalauréat International peut être reconnu équivalent au diplôme de fin d’études
secondaires luxembourgeois également selon les conditions reprises à l’Art. 4.1. du règlement grand-ducal du
27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et
l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.
reconnaissance du diplôme du BI
reconnaissance du diplôme du BI
L’IBO encourage activement la reconnaissance et l’acceptation généralisées du diplôme du BI comme titre
d’accès à l’enseignement supérieur universitaire ou autre; toutefois, les exigences des différentes universités,
institutions d’enseignement supérieur et autorités compétentes de chaque pays sont soumises à des
changements échappant au contrôle de l’IBO. C’est pourquoi l’IBO ne saurait garantir la reconnaissance des
diplômes du BI ou des certificats et décline toute responsabilité quant aux conséquences des changements de
pratique d’une université, de toute autre institution d’enseignement supérieur ou des autorités compétentes
dans un pays. Par conséquent, la responsabilité de vérifier les conditions d’admission des universités et autres
institutions d’enseignement supérieur qui intéressent les candidats incombe aux candidats et à eux seuls.
Dans les classes internationales, le niveau de langue enseigné est celui déterminé par la terminologie du
Baccalauréat International.
Au cas où la langue française est étudiée au niveau de langue A1, la langue anglaise est étudiée au niveau supérieur
de langue A2.
Au cas où la langue anglaise est étudiée au niveau de langue A1, la langue française est étudiée au niveau supérieur
de langue A2.
La langue allemande est la troisième langue.
Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 fixant les modalités de reconnaissance d’équivalence du
Baccalauréat International au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois est abrogé.
propriété et droits d’auteur relatifs au matériel d’examen produit par les candidats
II
Le Programme du diplôme
propriété et droits d’auteur relatifs au matériel d’examen produit par les candidats
3.1
Les candidats produisent du matériel d’examen prenant diverses formes, soumis à l’IBO dans le cadre des
modalités d’évaluation. Ce matériel d’examen (ci-après dénommé «matériel») comprend toutes les formes de
travaux écrits, de matériel audio et visuel, de programmes et données informatiques et, dans certains cas, peut
contenir des photographies des candidats.
3.2
Les candidats conservent leurs droits d’auteur sur tout matériel soumis à l’IBO en leur nom à des fins
d’évaluation. Toutefois, en soumettant ce matériel à l’IBO, ils lui octroient une licence mondiale gratuite non
exclusive, pour la durée de protection du droit d’auteur prévue par la loi, lui permettant de reproduire ce
matériel sur tout support à des fins d’évaluation, dans un but pédagogique, à des fins de formation et/ou dans
un but promotionnel lié aux activités de l’IBO ou à des activités connexes approuvées par l’IBO. Cette licence
prend effet à partir du 1er juin suivant la session d’examens de mai et à partir du 1er décembre suivant la session
d’examens de novembre. Lorsque l’IBO utilise ce matériel à des fins autres que l’évaluation, elle peut modifier,
traduire ou changer d’une autre façon ce matériel pour répondre à des besoins spécifiques. Afin de protéger
l’identité des candidats et des établissements scolaires, l’IBO rendra ce matériel anonyme avant de le publier
sur support papier ou sous forme électronique.
3.3
Dans des circonstances exceptionnelles, un candidat peut souhaiter conserver des droits d’auteur exclusifs sur
un travail. Dans ce cas, l’IBO doit en être informée avant la date indiquée ci-dessus (voir paragraphe 3.2).
Conformément à la procédure décrite dans l’édition en vigueur du Vade Mecum, le candidat doit soumettre
une notification écrite au coordonnateur du Programme du diplôme de l’établissement scolaire, qui a le devoir
d’informer l’IBO de cette décision avant la date butoir. Dans de tels cas, l’IBO utilisera le matériel uniquement
à des fins d’évaluation.
3.4
Le matériel peut être scanné ou reproduit électroniquement par l’IBO sur différents supports à des fins
d’évaluation. L’IBO peut, par exemple, photographier des travaux artistiques. Elle peut également copier le
matériel sur le même type de support (par exemple, en imprimant ou en photocopiant des copies d’examen
et des essais). Ce matériel est soit évalué en interne par les enseignants de l’établissement scolaire puis soumis
à une révision de notation par les examinateurs de l’IBO, soit évalué en externe par les examinateurs de l’IBO.
Quel que soit l’endroit où se trouve le matériel durant son évaluation, par exemple au sein de l’établissement
scolaire, auprès d’un examinateur de l’IBO ou au Centre des programmes et de l’évaluation de l’Organisation
du Baccalauréat International (ci-après dénommé «IBCA»), il est toujours conservé au nom de l’IBO.
3.5
Tout matériel soumis à l’IBO pour l’évaluation, que ce soit en mains d’un établissement scolaire, d’un
examinateur ou d’IBCA, devient la propriété de l’IBO, qui, une fois l’évaluation terminée, est en droit de le
conserver à des fins d’archives ou de le détruire selon ses besoins. Les candidats sont en droit de demander
que leurs travaux évalués en externe leur soient restitués, y compris un exemplaire de leurs copies d’examen,
à condition que la demande en soit faite avant le 15 septembre suivant la session d’examens de mai, et le 15
mars suivant la session d’examens de novembre. Dans tous les cas, pour que cette demande soit valide, elle
devra être envoyée à IBCA par le coordonnateur du Programme du diplôme de l’établissement scolaire.
II Le Programme du diplôme
Toute communication entre les candidats et l’IBO doit se faire par l’intermédiaire du coordonnateur du
Programme du diplôme de l’établissement scolaire.
Les branches qui peuvent être étudiées sont définies dans les grilles horaires respectives des classes
internationales, organisées au Lycée technique du Centre et à l’Athénée de Luxembourg et qui sont annexées au
présent règlement.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Château de Berg, le 9 mai 2008.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
1ORGANISATION DU BACCALAUREAT INTERNATIONAL
Règlement général du Programme du diplôme
notes insuffisantes au BI
1 = très faible
2 = faible
3 = médiocre
notes suffisantes au BI
4 = satisfaisant
5 = bon
6 = très bon
7 = excellent
Contenu
I
Généralités
contenu du programme
contenu du programme
4.1
Les candidats au diplôme du BI doivent satisfaire aux modalités d’évaluation dans six matières étudiées sur une
période de deux ans; toutefois, il est possible de valider un maximum de deux cours de niveau moyen (à
l’exception des langues ab initio et des matières pilotes) durant la première année du programme. Les six
matières doivent être choisies parmi six groupes, conformément aux dispositions de l’édition du Vade Mecum
en vigueur pour la session d’examens concernée, avec un minimum de trois matières et un maximum de quatre
matières étudiées au niveau supérieur, les autres matières étant étudiées au niveau moyen. La durée
d’enseignement recommandée est de 240 heures pour les cours de niveau supérieur et de 150 heures pour
les cours de niveau moyen.
4.2
Outre ces six matières, les candidats au diplôme du BI doivent
(a) suivre un cours de théorie de la connaissance et se soumettre à l’évaluation requise dans cette matière,
pour laquelle l’IBO recommande au moins 100 heures d’enseignement durant les deux ans du Programme
du diplôme;
(b) mener à bien un programme agréé d’activités parascolaires dénommé CAS;
(c) réaliser et soumettre à évaluation un mémoire dans une matière disponible à cette fin. Les candidats
doivent travailler sous la supervision directe d’un enseignant de l’établissement scolaire connaissant bien le
Programme du diplôme et consacrer environ 40 heures à la réalisation de ce mémoire.
4.3
Si les conditions spécifiques d’entrée dans une institution d’enseignement supérieur requièrent d’un candidat
au diplôme du BI qu’il étudie un choix de matières différent de celui spécifié dans l’édition en vigueur du Vade
Mecum, le candidat peut être autorisé à remplacer, dans la mesure du raisonnable, certaines matières par
d’autres, sur présentation à l’IBO des pièces justificatives appropriées. Ce diplôme est appelé «diplôme spécial»
et doit être autorisé par l’IBO.
Une discipline ne peut être offerte dans un établissement que s’il y a un minimum de 10 élèves inscrits. Par
dérogation à cette disposition le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions peut dans des cas dûment
motivés, autoriser un tel cours, même si cet effectif n’est pas atteint.
langues
III
Examens
langues
5.1
Les candidats doivent rédiger en anglais, en espagnol ou en français leurs épreuves d’examen ainsi que les
autres travaux soumis à l’évaluation dans les matières des groupes 3, 4, 5 et 6 du Programme du diplôme. Le
travail évalué en théorie de la connaissance et le mémoire doivent également être présentés en anglais, en
espagnol ou en français, à cette exception près qu’un mémoire réalisé dans une matière du groupe 1 ou du
groupe 2 doit être rédigé dans la langue de la matière choisie. Toutefois, les mémoires présentés en latin ou
en grec ancien (groupe 2) doivent être rédigés en anglais, en espagnol ou en français.
5.2
La même langue doit être employée pour répondre à toutes les composantes d’une même matière.
5.3
Les candidats pourront parfois être autorisés à rédiger leurs épreuves d’examen, ainsi que les autres travaux
soumis à l’évaluation, dans une langue autre que l’anglais, l’espagnol ou le français dans les groupes 3 et 4 ainsi
qu’en théorie de la connaissance et ce, dans le cadre de cours pilotes spéciaux introduits par l’IBO.
5.4
Un candidat autodidacte soutenu par un établissement en langue A1 NM n’est pas autorisé à présenter un
mémoire dans sa langue A1.
5.5
Les mémoires dans les matières du groupe 2 sont destinés aux élèves étudiant la langue en tant que langue
étrangère ou deuxième langue. Il n’est pas permis aux candidats de rédiger un mémoire du groupe 2 dans une
langue A1 étudiée pour l’obtention du diplôme du BI.
III Examens
Peut être admis en classe de IVe internationale
l’élève qui a réussi la classe de Ve de l’enseignement secondaire et qui a passé un test d’admission en langue A1;
l’élève qui a réussi la classe de 9e théorique de l’enseignement secondaire technique avec une moyenne générale
d’au moins 45 points et qui a passé un test d’admission en langue A1;
l’élève qui a passé un test d’admission en langue A1, ainsi que le cas échéant d’autres tests d’admission organisés
par le lycée, après consultation du dossier de l’élève par le directeur.
Peut être admis en classe de IIIe internationale
l’élève qui a réussi la IVe internationale;
l’élève qui a passé des tests d’admission organisés par le lycée après consultation du dossier de l’élève par le
directeur.
Peut être admis en classe de IIe internationale
l’élève qui a réussi la IIIe internationale;
l’élève qui a passé des tests d’admission organisés par le lycée après consultation du dossier de l’élève par le
directeur.
Le directeur nomme au maximum deux enseignants pour organiser les tests d’admission en langue A1. Une
indemnité par questionnaire ainsi qu’une indemnité par candidat et par épreuve de deux heures peut leur être allouée,
calculée selon les modalités de l’arrêté du Gouvernement en conseil du 24 mai 2004 portant fixation des taux à
appliquer pour l’indemnisation des opérations de l’examen d’admission en classe de septième de l’enseignement
secondaire dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de septième de l’enseignement secondaire technique
ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.
procédure d’inscription
procédure d’inscription
Un candidat au diplôme du BI ou aux certificats doit être inscrit par un établissement scolaire autorisé pour
chaque session d’examens envisagée; il doit suivre les cours requis et passer les examens dans l’établissement
scolaire concerné. L’établissement scolaire doit procéder à l’inscription et payer les droits et frais encourus
dans les délais fixés.
En classe de IVe et en classe de IIIe l’évaluation et la promotion des élèves se font conformément à la
réglementation en vigueur à l’enseignement secondaire, à l’exception de la détermination des branches fondamentales,
qui sont la langue française et la langue anglaise.
En classe de IIe et en classe de Ire l’évaluation se fait conformément aux dispositions du programme du Baccalauréat
International.
Les conditions de passage de la classe de IIe à la classe de Ire peuvent être déterminées par règlement interne pris
par l’établissement scolaire.
inscription
inscription
Les candidats ont la possibilité de s’inscrire dans les catégories suivantes.
(a) Anticipé: s’adresse aux candidats ayant l’intention de satisfaire aux exigences d’une ou deux matières du
niveau moyen (à l’exception des langues ab initio et des matières pilotes) à la fin de la première année du
Programme du diplôme. Ces candidats doivent satisfaire à toutes les modalités restantes pour le diplôme
du BI lors de la session d’examens correspondante (mai ou novembre) de l’année suivante.
(b) Diplôme: s’adresse aux candidats ayant l’intention de satisfaire aux modalités pour l’octroi d’un diplôme du
BI.
(c) Certificat: s’adresse aux candidats étudiant une ou plusieurs matières et ne visant pas l’octroi d’un diplôme
du BI.
(d) Reprise: s’adresse à d’anciens candidats au diplôme du BI cherchant à améliorer leurs résultats. La note
finale la plus élevée obtenue dans une matière sera prise en compte pour le diplôme du BI. La note finale
attribuée dans une matière présentée pour l’obtention d’un certificat ne peut pas contribuer par la suite à
l’obtention d’un diplôme du BI. Toutefois, la note révisée pour la composante d’évaluation interne d’une
matière présentée pour l’obtention d’un certificat peut être conservée et utilisée pour compléter
l’évaluation de la même matière présentée pour l’obtention d’un diplôme du BI, à condition que le contenu
du cours et que l’évaluation dans cette matière n’aient pas changé.
A la discrétion de l’établissement scolaire, un candidat au certificat peut suivre le cours de théorie de la
connaissance, rédiger un mémoire et/ou participer au programme CAS, mais l’IBO n’acceptera pas l’inscription
des candidats au certificat à ces composantes obligatoires du diplôme du BI.
Le règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 déterminant l’organisation des classes internationales préparant
au diplôme du Baccalauréat International et le règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 autorisant le Lycée technique
du Centre à organiser des classes internationales préparant au diplôme du Baccalauréat International sont abrogés.
notification des modalités d’évaluation
IV
Responsabilités des candidats
notification des modalités d’évaluation
Il est de la responsabilité des établissements scolaires de s’assurer que les candidats satisfont à toutes les
modalités d’évaluation du Programme du diplôme et qu’ils sont correctement inscrits. Cela implique de vérifier
que les candidats sont en règle aux yeux de leur établissement scolaire au moment des examens. Le non-
respect de ces modalités pourra mener à la disqualification des candidats inscrits par l’établissement scolaire.
IV Responsabilités des candidats
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Château de Berg, le 9 mai 2008.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Lycée technique du Centre
Enseignement secondaire
Classes internationales
Classes francophones préparatoires au programme du Baccalauréat International
bf= branche fondamentale
Remarques
1. L’élève choisit une des deux branches.
2. L’élève choisit une branche de chaque option. En 4e il suit au moins une option. En 3e il suit au moins deux
options.
3. Le total des leçons peut varier en fonction du nombre et de la branche des options choisies.
Branches
Code
Rem.
4IF
3IF
bf
hrs.
coeff.
bf
hrs.
coeff.
Français
FRANC
√
√
Anglais
ANGLA
√
√
Economie
ECONO
1,5
Histoire / Géographie
HIGEO
Chimie
CHIMI
Deuxième science
SCIEN
Biologie
BIOLO
Physique
PHYSI
Informatique
INFOR
1,5
Mathématiques
MATHE
Arts
EDART
Option 1
OPTI1
Allemand
ALLEM
Option 2
OPTI2
Arts visuels
ARTVI
Mathématiques complémentaires
MATCO
Option 3
OPTI3
Biologie
BIOLO
Informatique
INFOR
Physique
PHYSI
Education physique et sportive
EDUPH
Total
Lycée technique du Centre
Enseignement secondaire
Classes internationales
Classes francophones du programme du Baccalauréat International
Remarques
1. L’élève choisit une branche de chaque option.
2. En vue de la reconnaissance du Diplôme du B.I. au Grand-Duché de Luxembourg, l’allemand peut être choisi
uniquement en remplacement d’une branche de l’option arts.
3. Le règlement du B.I. exige au moins un cours de mathématiques. L’informatique peut être choisie uniquement
comme remplacement d’une branche de l’option arts.
4. La branche de l’option arts peut être remplacée par une branche d’une autre option.
5. Facultatif.
6. L’élève choisit 3 ou 4 branches au niveau supérieur. Il peut suivre des cours facultatifs. Par conséquent le total
des leçons peut varier.
Branches
Code
Rem.
2BI
1BI
hrs.
coeff.
hrs.
coeff.
Français niveau moyen
FRANM
Option deuxième langue
OPLAN
Anglais (A2) niveau moyen
ANGNM
Anglais (A2) niveau supérieur
ANGNS
Allemand (B) niveau moyen
ALLNM
Option individus et sociétés
OPIES
Economie niveau moyen
ECONM
Economie niveau supérieur
ECONS
Option sciences expérimentales
OPSCI
Biologie niveau moyen
BIONM
Chimie niveau moyen
CHINM
Chimie niveau supérieur
CHINS
Physique niveau moyen
PHYNM
Option mathématiques et informatique
OPMEI
Etudes mathématiques
ETMAT
Informatique niveau moyen
INFNM
Mathématiques niveau supérieur
MATNS
Option arts
OPART
1/4
Arts visuels niveau moyen
ARTNM
Arts visuels niveau supérieur
ARTNS
Théorie de la connaissance
TEDEC
Education physique et sportive/CAS
SPCAS
Travaux dirigés
TRADI
Total
Athénée de Luxembourg
Enseignement secondaire
Classes internationales
Classes anglophones préparatoires au programme du Baccalauréat International
bf = branche fondamentale
Branches
Code
4IA
3IA
bf
hrs.
coeff.
bf
hrs.
coeff.
Anglais
ANGLA
√
√
Français
FRANC
√
√
Histoire
HISTO
Géographie
GEOGR
Economie
ECONO
Sciences naturelles (Biologie, Chimie, Physique)
SCINA
Allemand
ALLEM
Mathématiques
MATHE
Arts pluriels (Education artistique, Education musicale) ARTPL
Education physique et sportive
EDUPH
Total
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
comportement responsable et éthique
V
Conditions d’octroi du diplôme du BI
comportement responsable et éthique
Les candidats sont tenus de faire preuve d’un comportement responsable et éthique tout au long de leur
participation au Programme du diplôme et lors des examens. Ils devront notamment éviter toute forme de
fraude.
V Conditions d’octroi du diplôme du BI
évaluation
évaluation
Les examinateurs nommés par l’IBO évaluent le travail des candidats lors des examens du Programme du
diplôme et d’autres formes d’évaluation externe au moyen de barèmes de notation communs. Cette évaluation
externe peut être complétée par une évaluation interne d’autres travaux requis, réalisée par les établissements
scolaires et révisée par les examinateurs de l’IBO.
notation
notation
Dans chaque matière, les candidats sont notés selon un barème allant de 1 point (minimum) à 7 points
(maximum). Pour le diplôme du BI, un maximum de 3 points sera attribué pour le résultat combiné obtenu
pour la théorie de la connaissance et le mémoire. Le total maximum des points pour le Programme du diplôme
est par conséquent de 45.
octroi du diplôme du BI
octroi du diplôme du BI
12.1 Afin de pouvoir obtenir le diplôme du BI, le candidat doit satisfaire à toutes les composantes d’évaluation de
chacune des six matières ainsi qu’aux modalités supplémentaires du diplôme du BI, sous réserve de la section
VII C intitulée Cas spéciaux: évaluation incomplète du présent règlement général.
12.2 Un candidat dont la note totale atteint 24, 25, 26 ou 27 points se verra décerner le diplôme du BI, sous réserve
du respect des modalités suivantes
(a) des notes numériques ont été décernées dans les six matières dans lesquelles il est inscrit pour le diplôme
du BI;
(b) toutes les activités CAS requises ont été menées à bien;
(c) des notes entre A (la plus haute) et E (la plus basse) ont été attribuées pour la théorie de la connaissance
et le mémoire, avec au moins un D pour l’un des deux;
(d) aucune matière n’a reçu une note finale égale à 1;
(e) aucune note finale égale à 2 n’a été attribuée au niveau supérieur;
(f) pas plus d’une note finale égale à 2 n’a été attribuée au niveau moyen;
(g) dans l’ensemble, la notation ne compte pas plus de trois notes finales égales ou inférieures à 3;
(h) le candidat totalise au moins 12 points dans les matières présentées au niveau supérieur (un candidat inscrit
dans quatre matières au niveau supérieur doit totaliser au moins 16 points au niveau supérieur);
(i) le candidat totalise au moins 9 points dans les matières présentées au niveau moyen (un candidat inscrit
dans deux matières au niveau moyen doit totaliser au moins 6 points au niveau moyen);
(j) le comité d’attribution des notes finales n’a pas jugé le candidat coupable de fraude.
12.3 Un candidat dont la note totale atteint ou dépasse 28 points se verra décerner le diplôme du BI, sous réserve
du respect des modalités suivantes
(a) des notes numériques ont été décernées dans les six matières dans lesquelles il est inscrit pour le diplôme
du BI;
(b) toutes les activités CAS requises ont été menées à bien;
(c) des notes entre A (la plus haute) et E (la plus basse) ont été attribuées pour la théorie de la connaissance
et le mémoire, avec au moins un D pour l’un des deux;
(d) aucune matière n’a reçu une note finale égale à 1;
(e) pas plus d’une note finale égale à 2 n’a été attribuée au niveau supérieur;
(f) pas plus de deux notes finales égales à 2 n’ont été attribuées au niveau moyen;
(g) dans l’ensemble, la notation ne compte pas plus de trois notes finales égales ou inférieures à 3;
(h) le candidat totalise au moins 11 points dans les matières présentées au niveau supérieur (un candidat inscrit
dans quatre matières au niveau supérieur doit totaliser au moins 14 points au niveau supérieur);
(i) le candidat totalise au moins 8 points dans les matières présentées au niveau moyen (un candidat inscrit
dans deux matières au niveau moyen doit totaliser au moins 5 points au niveau moyen);
(j) le comité d’attribution des notes finales n’a pas jugé le candidat coupable de fraude.
12.4 Un maximum de trois sessions d’examens est autorisé pour satisfaire aux modalités relatives à l’octroi du
diplôme du BI.
diplôme du BI
diplôme du BI
13.1 Les candidats ayant réussi les épreuves du diplôme du BI recevront le diplôme en question ainsi qu’un
document contenant le total des points du diplôme, les notes finales obtenues dans les matières, une mention
signalant la réalisation de toutes les activités CAS requises et le résultat combiné obtenu pour la théorie de la
connaissance et le mémoire.
13.2 Un diplôme bilingue sera octroyé à un candidat ayant réussi ses examens avec
(a) deux langues A1; ou
(b) une langue A1 et une langue A2; ou
(c) un examen dans au moins l’une des matières du groupe 3 ou du groupe 4 passé dans une langue autre que
la langue A1 choisie dans le groupe 1; ou
(d) un mémoire portant sur une matière du groupe 3 ou du groupe 4 rédigé dans une langue autre que la langue
A1 choisie dans le groupe 1.
octroi du certificat
VI
Evaluation
octroi du certificat
Les candidats au certificat recevront un certificat indiquant les résultats obtenus dans les différentes matières.
Un candidat au diplôme du BI ne satisfaisant pas aux modalités pour l’octroi de ce diplôme recevra un certificat
comportant les notes finales obtenues dans chaque matière, les résultats pour la théorie de la connaissance et
le mémoire, ainsi qu’une mention signalant la réalisation de toutes les activités CAS requises, le cas échéant.
VI Evaluation
détermination des notes finales
détermination des notes finales
Les examinateurs en chef, les examinateurs responsables et l’évaluateur en chef pour la théorie de la
connaissance, ou leurs remplaçants autorisés, ont la responsabilité de déterminer les notes finales dans leurs
matières.
réclamation concernant les résultats
réclamation concernant les résultats
Les résultats d’examens des candidats peuvent faire l’objet d’une vérification supplémentaire et les travaux
peuvent faire l’objet d’une nouvelle notation si un établissement scolaire dépose une réclamation concernant
les résultats et paie les frais correspondants. Une telle reconsidération peut aboutir à l’octroi d’une note finale
supérieure dans une matière, mais non d’une note finale inférieure.
comité d’attribution des notes finales
VII A Cas spéciaux: handicap
comité d’attribution des notes finales
17.1 Le comité d’attribution des notes finales est l’organisme chargé officiellement de l’octroi des diplômes du BI et
des certificats sur la base des notes finales attribuées par les examinateurs en chef, les examinateurs
responsables, l’évaluateur en chef pour la théorie de la connaissance, ou leurs remplaçants autorisés.
17.2 Le comité d’attribution des notes finales est constitué de représentants du Conseil de fondation, du Bureau
des examinateurs et d’IBCA; il est présidé par le président du Bureau des examinateurs.
17.3 Le comité d’attribution des notes finales traite et tranche définitivement tous les cas spéciaux concernant
l’octroi des diplômes du BI et des certificats.
VII A Cas spéciaux: handicap
définition du handicap
définition du handicap
Le handicap couvre toute invalidité diagnostiquée permanente ou temporaire susceptible de désavantager un
candidat et de l’empêcher de faire la preuve de ses compétences et de ses connaissances de façon adéquate.
procédure applicable
VII B Cas spéciaux: circonstances défavorables
procédure applicable
19.1 Il est de la responsabilité de l’établissement scolaire de vérifier, avant d’inscrire un candidat au Programme du
diplôme, si ledit programme comporte des modalités incompatibles avec un quelconque handicap diagnostiqué.
19.2 Les candidats ou leurs représentants légaux doivent signaler les éventuels handicaps au coordonnateur du
Programme du diplôme de l’établissement scolaire au moment de leur inscription au programme et fournir les
documents médicaux appropriés. Les handicaps temporaires, résultant de maladies ou d’accidents, doivent être
signalés au coordonnateur dès que possible et les documents médicaux à l’appui ainsi que toute information
utile doivent lui être fournis.
19.3 Lorsqu’un candidat atteint d’un handicap nécessite des dispositions spéciales en matière d’évaluation, le
coordonnateur doit demander la mise en place de ces dispositions conformément aux procédures contenues
dans l’édition en vigueur du Vade Mecum. Les dispositions spéciales en matière d’évaluation ne peuvent être
autorisées que par l’IBO.
VII B Cas spéciaux: circonstances défavorables
définition des circonstances défavorables
définition des circonstances défavorables
Les circonstances défavorables sont celles échappant au contrôle du candidat et susceptibles d’être
préjudiciables à ses résultats, telles que stress grave, circonstances familiales particulièrement éprouvantes,
deuil, interruption durant l’examen ou événements pouvant menacer la santé ou la sécurité des candidats. Les
circonstances défavorables n’incluent pas les insuffisances dues au fait de l’établissement scolaire où le candidat
est inscrit.
procédure applicable
VII C Cas spéciaux: évaluation incomplète
procédure applicable
21.1 Toute demande de prise en considération de circonstances défavorables doit être soumise à IBCA par le
coordonnateur du Programme du diplôme de l’établissement scolaire pour le compte du ou des candidats.
Cette demande doit être déposée dans un délai de dix jours à compter de l’achèvement de la dernière
composante d’évaluation dans la matière concernée; elle doit être appuyée par une déclaration rédigée par le
coordonnateur ainsi que par des preuves appropriées.
21.2 Si les résultats d’un candidat ont été affectés par des circonstances défavorables, le comité d’attribution des
notes finales peut en tenir compte, pour autant que cela n’avantage pas le candidat concerné par rapport aux
autres candidats.
VII C Cas spéciaux: évaluation incomplète
définition de l’évaluation incomplète
définition de l’évaluation incomplète
L’évaluation est incomplète lorsqu’un candidat n’a pas présenté une ou plusieurs composantes des modalités
d’évaluation de la matière choisie.
procédure applicable
VII DCas spéciaux: infractions aux usages scolaires
procédure applicable
23.1 Toute demande de prise en considération spéciale d’un cas d’évaluation incomplète doit être envoyée à IBCA
par le coordonnateur du Programme du diplôme de l’établissement scolaire au nom du candidat. Cette
demande doit être déposée dans un délai de dix jours à compter de l’achèvement de la dernière composante
d’évaluation dans la matière concernée; elle doit être appuyée par une déclaration rédigée par le
coordonnateur ainsi que par des preuves appropriées.
23.2 En cas d’évaluation incomplète dans une matière, le comité d’attribution des notes finales jouit d’un libre
pouvoir d’appréciation pour octroyer une note finale dans la matière en question si les conditions suivantes
sont réalisées
(a) l’établissement scolaire fournit une raison acceptable expliquant que l’évaluation incomplète est due à un
événement échappant au contrôle du candidat, telle qu’une maladie ou une blessure, le décès ou les
funérailles d’un parent proche, ou la présence inéluctable du candidat dans un hôpital ou un tribunal;
et
(b le candidat a fourni un travail suffisant, équivalant à 50 % au moins du total des notes attribuées pour la
matière en question et comportant une composante évaluée de manière externe.
23.3 Si les conditions susmentionnées sont remplies, les notes de la ou des composantes manquantes seront
calculées selon une procédure reposant sur les notes du candidat pour les composantes déjà évaluées ainsi que
sur la répartition des notes des autres candidats dans la même matière.
VII D Cas spéciaux: infractions aux usages scolaires
définition de l’infraction aux usages scolaires
définition de l’infraction aux usages scolaires
L’IBO reconnaît que les travaux soumis par les candidats pour l’évaluation peuvent ne pas toujours se
conformer aux pratiques scolaires courantes qui consistent à mentionner clairement toutes les idées et paroles
empruntées à autrui. Les situations qui ne sont pas jugées par le comité d’attribution des notes finales comme
des tentatives délibérées de la part du candidat d’obtenir un avantage déloyal seront considérées comme des
infractions aux usages scolaires et non comme des cas de fraude.
procédure applicable
VII E Cas spéciaux: fraude
procédure applicable
Si le comité d’attribution des notes finales décide qu’une infraction aux usages scolaires a été établie, aucune
note ne sera octroyée dans la composante ou la ou les parties de la composante. Une note finale pourra
néanmoins être décernée au candidat pour la matière ou la composante obligatoire du diplôme du BI
concernée. Le chef d’établissement sera averti de cette action. Ce cas ne sera pas consigné comme un cas de
fraude.
VII E Cas spéciaux: fraude
définition de la fraude
définition de la fraude
L’IBO définit la fraude comme un comportement procurant ou susceptible de procurer un avantage déloyal au
candidat ou à tout autre candidat dans une ou plusieurs composantes d’évaluation. Constituent notamment des
cas de fraude
(a) Le plagiat: le candidat présente les idées ou le travail d’une autre personne comme étant les siens.
(b) La collusion: le candidat contribue à une fraude d’un autre candidat, par exemple en autorisant qu’un autre
candidat copie son travail ou le présente comme sien pour l’évaluation.
(c) La reproduction d’un travail: le candidat présente un même travail pour différentes composantes
d’évaluation et/ou différentes modalités en vue de l’obtention du diplôme du BI.
(d) Tout autre comportement procurant un avantage déloyal à un candidat ou affectant les résultats d’un autre
candidat (par exemple, introduction de matériel non autorisé dans une salle d’examen, mauvaise conduite
lors d’un examen, falsification d’un dossier de CAS, divulgation ou réception d’informations émanant de
candidats relatives au contenu d’une épreuve dans les 24 heures qui suivent la fin d’une épreuve écrite).
procédure applicable
VIII
Décisions du comité d’attribution des notes finales
procédure applicable
27.1 Le coordonnateur du Programme du diplôme de l’établissement scolaire doit informer l’IBO en cas de
suspicion de fraude liée au travail d’un candidat après que le travail ou la note d’évaluation interne a été
soumise à IBCA. Dans ces cas, ou lorsque l’examinateur suspecte une fraude, il sera demandé à l’établissement
scolaire de mener une enquête et de fournir à l’IBO la documentation pertinente liée au cas en question.
27.2 Les candidats soupçonnés de fraude seront invités, par le biais du coordonnateur, à présenter par écrit une
explication ou leur défense.
27.3 Les cas suspectés de fraude seront présentés au comité d’attribution des notes finales. Après examen de toutes
les preuves rassemblées durant l’enquête, le comité décidera de rejeter l’allégation de fraude, de la confirmer
ou de demander des compléments d’enquête.
27.4 Si le comité d’attribution des notes finales considère la preuve de fraude comme insuffisante, l’allégation sera
rejetée et une note finale sera octroyée selon la procédure normale.
27.5 Si le comité d’attribution des notes finales décide qu’un cas de fraude a été établi, aucune note finale ne sera
octroyée dans la ou les matières concernées. Aucun diplôme du BI ne sera décerné au candidat; par contre,
un certificat sera attribué pour la ou les autres matières n’ayant pas fait l’objet de fraude. Le candidat sera
autorisé à s’inscrire à de futurs examens après l’écoulement d’une année au moins à compter de la session
durant laquelle la fraude a été établie.
27.6 Dans un cas de fraude jugé particulièrement grave, le comité d’attribution des notes finales pourra refuser au
candidat le droit de s’inscrire aux examens de toute session à venir. Lorsque le candidat a déjà été reconnu
coupable de fraude lors d’une session précédente, sa participation à toute session d’examens à venir sera en
principe exclue.
27.7 A tout moment, un candidat peut se voir retirer un diplôme du BI ou un certificat si un cas de fraude est établi
a posteriori.
VIII Décisions du comité d’attribution des notes finales
appel
appel
Les décisions du comité d’attribution des notes finales ne peuvent faire l’objet d’un appel auprès d’une autre
instance.
reconsidération
IX
Dispositions finales
reconsidération
Une demande de reconsidération d’une décision prise par le comité d’attribution des notes finales peut être
présentée à ce même comité à la lumière de nouvelles preuves factuelles. Pour être recevable, cette demande
doit
(a) être déposée par le candidat par l’intermédiaire du coordonnateur du Programme du diplôme de
l’établissement scolaire;
(b) être transmise par l’établissement scolaire à l’IBO dans un délai de trois mois à compter de la date de la
décision initiale du comité d’attribution des notes finales;
et
(c) contenir un résumé des nouveaux faits invoqués et être accompagnée de toute preuve à l’appui.
IX Dispositions finales
droit applicable
droit applicable
Le droit suisse régit le présent règlement général ainsi que toutes les autres procédures concernant les
modalités d’évaluation.
arbitrage
arbitrage
Tout litige résultant de ou lié à ce règlement général sera définitivement tranché par un arbitre conformément
au Règlement suisse d’arbitrage international des Chambres de Commerce suisses.
Le siège de l’arbitrage sera à Genève, en Suisse. La procédure sera confidentielle et la langue de l’arbitrage sera
l’anglais.
entrée en vigueur et dispositions transitoires
ORGANISATION DU BACCALAUREAT INTERNATIONAL
Règlement général du Programme du diplôme
I Généralités
entrée en vigueur et dispositions transitoires
La présente version du règlement général entre en vigueur le 1er septembre 2006 pour les établissements
concernés par la session de mai et le 1er janvier 2007 pour les établissements concernés par la session de
novembre. L’IBO peut, de temps à autre, modifier ce règlement général.
Chaque version modifiée s’applique à tous les candidats qui s’inscrivent au Programme du diplôme après la date
d’entrée en vigueur de la version modifiée.
Genève, le 1er mai 2006
© Organisation du Baccalauréat International 2006
Règlement grand-ducal du 9 mai 2008
1. autorisant le Lycée technique du Centre et l’Athénée de Luxembourg à organiser des classes
internationales préparant au diplôme du Baccalauréat International;
2. déterminant l’organisation des classes internationales préparant au diplôme du Baccalauréat
International.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du Baccalauréat International avec le diplôme de fin
d’études secondaires luxembourgeois;
Vu la loi du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement à organiser des classes internationales préparant au diplôme
du Baccalauréat International;
Vu la fiche financière;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons