Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Mémorial
Memorial
Des
du
Grand-Duché de Luxembourg
Großherzogtums Luxemburg
Samstag, 25. August 1934.
N° 46.
Samedi, 25 août 1934.
Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle-
ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur
les warrants agricoles.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de
Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er
Le warrant établi entre parties sans
l'intervention du greffier peut être dressé par acte
notarié ou sous seing privé. Le Gouvernement
désignera, dans une instruction administrative, un
organe chargé plus spécialement des mesures à
prendre pour faciliter l'exécution de la loi.
Der zwischen den Parteien ohne Ver-
mittlung des Gerichtsschreibers vereinbarte Warrant
kann durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter
Privatschrift aufgestellt werden. In einer amtlichen
Anweisung bezeichnet die Regierung die Dienststelle,
welche sich speziell mit den zur leichteren Durch-
führung des Gesetzes zu ergreifenden Maßnahmen
zu befassen hat.
L'introduction des porcs dans les bois
administrés est permise du 27 août au 31 décembre
prochain inclusivement, en vue de mieux préparer
le sol pour recevoir la semence de faîne.A l'effet de
prévenir les dégâts qui pourraient être occasionnés
aux jeunes plants, il est interdit aux porchers
d'emmener les chêvres dans les bois.
Quant aux parties de bois où le défoncement du
sol sera jugé nécessaire pour favoriser le réense-
mencement naturel, les agents forestiers les indi-
queront aux autorités communales qui auront soin
d'y faire procéder à la dite opération.
La récolte des faînes est permise aux habitants
dans les bois de leurs sections respectives.
Der Eintrieb des Borstenviehes in die
unter
Staatsaufsicht stehenden Wälder ist vom
27. August bis 31. Dezember kft. einschließlich ge-
stattet, um auf diese Weise den Baden zur Aufnahme
der Buchelsaat empfänglicher zu machen. Um die
Schäden zu verhüten, die an den jungen Pflanzen
verursacht werden könnten, ist es den Schweine-
hirten untersagt, die Ziegen in die Wälder einzu-
führen.
Die Forstbeamten sollen diejenigen Waldteile,
wo zur Beförderung der natürlichen Besamung ein
Umhacken des Bodens für nötig erachtet wird, den
Gemeindeverwaltungen zur Anzeige bringen. Letztere
werden nicht verfehlen, die erforderliche Arbeit aus-
führen zu lassen.
Das Sammeln von Bucheln ist den Einwohnern
in den Waldungen ihrer Sektion gestattet.
Pour les warrants agricoles à établir par
les greffiers des justices de paix ceux-ci tiendront
un registre à souche, se composant de feuilles à deux
parties, l'une en face de l'autre. Sur chacune de ces
feuilles seront indiqués
1° Le volume et. le numéro du warrant avec la°
mention des warrants préexistant sur les mêmes
produits ;
2° les nom, prénoms, domicile et qualités de
l'emprunteur respectivement la dénomination et le
siège social de l'association ou de la société coopé-
rative agricole ou viticole qui contracte l'emprunt ;
3° le montant des sommes à emprunter ;
Großh. Beschluß vom 8. August 1934. betreffend
das Ausführungsreglement zum Gesetz vom
3. Mai 1934 über die landwirtschaftlichen
Warranten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nachq Einsicht des Gesetzes vom 3. Mai 1934, über
die landwirtschaftlichen Warrante
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Für die durch sie auszufertigenden War-
ranten
haben die
Friedensgerichtsschreiber
ein
Souchenregister
zu führen,
dessen Blatter
zwei
sich gegenüberstehende Teile begreifen. Auf jedem
dieser Blätter sind anzugeben
1. der Band und die Nummer des Warrant unter
Angabe der schon vorher auf denselben Gütern
bestehenden Warranten;
2. die Namen, Vornamen, Wohnort und Stand
des Darlehnsnehmers beziehungsweise der Gesell-
schaftssitz der Ackerbau- oder Weinbau-Genossen-
schaften und Cooperativen die eine Anleihe auf-
nehmen;
3. der Betrag der Anleihe;
4° la nature, la valeur, la quantité et la situation
des produits warrantés ;
5° la mention de l'assurance ou de la non-assu-
rance des produits warrantés ;
6° le cas échéant le nom et l'adresse de l'assureur.
Si les produits warrantés étaient déposés chez un
tiers, le certificat de dépôt devrait figurer également
sur le warrant, à moins que ce certificat n'ait été
donné séparément pour accompagner le warrant
auquel il restera annexé ; dans ce cas l'endossement
fera mention que le certificat annexé a été remis au
prêteur en même temps que le warrant. Lorsque le
warrant est demandé par un fermier, le greffier
ajoutera
7° le nom et l'adresse du propriétaire, de l'usu-
fruitier ou de leur représentant légal, la date à la-
quelle l'avis de l'emprunteur lui a été envoyé, con-
formément à l'art. 2 de la loi du 3 mai 1934, la date
de la réception du consentement du propriétaire,
de l'usufruitier ou de leur mandataire légal ou la
mention de l'absence d'opposition dans les huit
jours de l'envoi de l'avis ;
8° la renonciation éventuelle du propriétaire ou
de l'usufruitier au privilège du bailleur.
L'une des parties de la feuille est détachée et
remise à l'emprunteur ; cette partie constitue le
warrant. L'autre partie reste attachée au registre
et forme la souche. Le premier endossement du
warrant sera écrit au verso de la partie détachée
du registre et constituant le warrant.
Les énonciations de la partie du registre à souche
dont le greffier reste dépositaire, doivent être en tout
point conformes à celles du warrant remis à l'em-
prunteur.
Sur la souche le greffier mentionnera en outre
1° les lettres par lesquelles le prêteur et après
celui-ci les réescompteurs donnent avis au greffier
de la mutation du warrant ;
2° la date du remboursement de l'emprunt ou de
la radiation de l'inscription y relative ;
3° l'avertissement prévu par l'art. 10, § 2 de la
loi ;
4. die Natur, der Wert, die Menge und die Lage
der zu warrantierenden Güter;
5. die Erwähnung der Versicherung oder Nichtver-
sicherung der warrantierten Güter;
6. gegebenenfalls der Name und die Adresse des
Versicherers.
Falls die Warrantierten Güter bei einer dritten
Person hinterlegt wären, müßte der Aufbewahrungs-
schein ebenfalls auf dem Warrant figurieren, es sei
denn, daß dieser Schein getrennt gegeben wurde,
um dem Warrant beigefügt zu bleiben; in diesem
Falle hat das Endossement zu erwähnen, daß das
beigefügte Zeugnis dem Darlehnsgeber gleichzeitig
mit dem Warrant ausgehändigt wurde. Wird der
Warrant durch einen Pächter verlangt, so hat der
Gerichtsschreiber weiter zu vermerken
7. den Namen und die Adresse des Eigentümers,
Nutznießers oder deren gesetzlichen Vertreter, das
Datum an dem ihm die in Art. 2 des Gesetzes vom
3. Mai 1934 vorgesehene Benachrichtigung seitens
des Darlehensnehmers zugeschickt wurde, das Datum
des Empfanges der Zustimmung des Eigentümers,
des Nutznießers
oder
deren gesetzlichen
Bevoll-
mächtigten
oder den Vermerk des Unterbleibens
jeglicher Opposition innerhalb
acht Tagen nach
Absendung der Benachrichtigung;
8. den eventuellen Verzicht des Eigentümers oder
des Nutznießers auf das Vorrecht des Darlehnsgebers.
Der eine Abschnitt des Blattes wird abgetrennt
und dem Darlehnsnehmer behändigt, dieser Teil
bildet den Warrant.
Der andere Teil bleibt dem
Register als Stamm einverleibt. Das erste Endosse-
ment des Warrant wird auf der Rückseite des abge-
trennten
Abschnittes,
der
den
Warrant
bildet,
vermerkt.
Die Eintragungen ins Stammregister, das beim
Gerichtsschreiber hinterlegt bleibt, müssen in allen
Punkten mit denjenigen des dem Anleiher ausge-
händigten
Warrant
übereinstimmen.
Außerdem
hat der Gerichtsschreiber auf dem Stamm zu ver-
merken
1. die Briefe, durch die der Geldnehmer und nach
ihm die Rediskontierer dem Gerichtsschreiber die
Übertragung des Warrant zur Kenntnis bringen;
2. das Datum der Rückzahlung des Darlehens oder
der Streichung der diesbezüglichen Eintragung;
3. die in Art. 10, § 2 des Gesetzes vorgesehene
Benachrichtigung;
4° les suites qui ont été données à cet avertisse-
ment.
Les peuplements ouverts à ces jouissances
seront désignés par l'administration forestière, qui
fixera également les jours et heures auxquels elles
pourront avoir lieu, le tout après entente avec les
autorités locales intéressées.
Le pacage ne pourra pas avoir lieu dans les jeunes
recrues et les cultures.
La récolte de la faîne n'est permise que dans les
Die
Forstverwaltung
hat, im Einver-
ständnis mit der Lokalbehörde, die zur Nutzung
zugelassenen Waldteile zu bezeichnen und Tag und
Stunde, an welchen die Nutzung gestattet ist, zu
bestimmen.
Der Eintrieb des Borstenviehes in die jungen
Anflüge und Kulturen ist nicht gestattet.
Das Sammeln von Bucheln darf nur an solchen
peuplements où le réensemencement naturel serait
pour le moment sans objet.
Les warrants à établir par acte notarié
ou sous seing privé peuvent être dressés, sans avis
obligatoire au bailleur, sous forme, soit d'un billet
à ordre, soit d'une reconnaissance de dette trans-
missible par endossement, avec les conditions rela-
tives aux intérêts et au remboursement. L'em-
prunteur doit déclarer conférer au prêteur un war-
rant agricole sur les produits ou animaux de son
exploitation.
Les mentions relatives à l'objet du warrant sont,
en principe, les mêmes que celles qui sont requises
lorsque le warrant est établi par le greffier.
Le prêteur pourrait également, pour le cas où la
transmission serait ultérieurement requise, dis-
penser l'emprunteur, fermier ou métayer, d'en-
voyer au bailleur l'avis prévu par l'art. 2 de la loi,
sous la condition que les produits warrantés seront
conservés dans les bâtiments ou sur les terres de
l'exploitation.
Die durch notarielle Urkunde oder durch
Akt unter
Privatschrift
aufzustellenden Warranten
können,
ohne
obligatorische
Benachrichtung
des
Darlehensgebers, entweder in der Form eines Wechsels
oder als übertragbare Schuldanerkennung mit An-
gabe der auf den Zinsendienst und die Rückzahlung
bezüglichen Bedingungen ausgefertigt werden. Der
Darlehensnehmer hat zu erklären, daß er dem Geld-
geber einen landwirtschaftlichen Warrant auf die
Produkte und Tiere seines Betriebes übergibt.
Die Eintragungen bezüglich des Gegenstandes
des Warrant sind, im Prinzip, dieselben, wie die bei
Ausfertigung des Warrant durch den Gerichtsschreiber
erforderlichen.
Falls die Übertragung später nachgesucht
wird,
kann
der
Darlehensgeber
den
Darlehensnehmer,
Pächter oder Metayer, auch davon entbinden, dem
Verpächter die in Art. 2 des Gesetzes vorgesehene
Benachrichtigung zuzusenden, falls die warrantierten
Güter in den Gebäulichkeiten oder auf den Liegen-
schaften des Betriebes aufbewahrt werden.
L'emploi de griffes ou de crampons pour
monter aux arbres est défendu ; les porte graines
ne pourront être cognés ni la recrue être endom-
magée.
Die Benutzung von .Klettereisen oder
Sporen zum Besteigen der Bäume ist verboten;
das Klopfen und Abschlagen der Bucheln ist unter-
sagt; auch ist der Unterwuchs vor Beschädigung zu
bewahren.
En cas de transcription d'un warrant
établi entre parties, le greffier sera obligé de copier
le warrant intégralement sur un registre spécial
qui est à fournir par lui.
Le greffier doit ensuite reporter sur le warrant le
volume et le numéro du registre où la transcription
a été opérée et, s'il existe déjà des warrants sur les
mêmes produits, il doit les mentionner également.
Wird ein zwischen den Parteien ausge-
fertigter Warrant überschrieben, so hat der Gerichts-
schreiber denselben vollständig in ein durch ihn zu
stellendes Register einzutragen.
Zudem hat der Gerichtsschreiber auf dem Warrant
den Band und die Nummer des Registers, in das die
Übertragung erfolgt ist, zu vermerken, und, falls
schon Warranten auf dieselben Güter aufgenommen
wurden, diese ebenfalls zu erwähnen.
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial.
Luxembourg, le 17 août 1934.
Pour le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Le Directeur général des travaux publics,
Et. Schmit.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg,
a. c, le 13 juin 1934, vol. 90, art. 107, que la Société Luxembourgeoise « La Vigne», établie à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 100 francs chacune, portant les nos 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 13 juin 1934, vol. 90, art. 108, que la société
holding: Société anonyme de Participations Financières « Excelsior», avec siège à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 200 actions de 500 francs chacune, nos 1 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le. 16 juin 1934, vol. 90, art. 123, que la
société « Holding des Matériaux du Bâtiment, S. A.,» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 2.500 actions de 1.000 francs français chacune, numérotées de 1 à 2500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 18 juin 1934, vol. 90, art. 126, que la société
« Torfer Holding», S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 10.000 actions
de 100 francs chacune, portant les nos 1 à 10.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 18 juin 1934, vol. 90, art. 127, que la société
« Torachat» S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 francs
chacune, nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 6 juillet 1934, vol. 90, art. 268, que la
société holding «Cilux», société anonyme, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 1.000 actions de 1.000 francs chacune, portant les nos 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 6 juillet 1934, vol. 90, art. 269, que la société
anonyme holding, dénommée •. « Albana»,S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 10 actions de 1.000 florins chacune, nos 1 à 10.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 14 juillet 1934, vol. 90, art. 377, que la
société anonyme holding, dénommée « Holger», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 20 actions de 5.000 francs chacune, nos 1 à 20.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 14 juillet 1934, vol. 90, art. 378, que la
société anonyme holding « Urbaine de Paris», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 100 actions de 1.000 francs français chacune, portant les nos 1 à 100 et divisées en dixièmes.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 14 juillet 1934, vol. 90, art. 379, que la
Stellen geschehen, wo selbe zur Nachzucht entbehr-
lich sind.
Gegenwärtiger Beschluß soll ins "Memo-
rial" eingerückt werden.
Luxemburg, den 17. August 1934..
Für den General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Der General-Direktor,
der öffentlichen Arbeiten,
Et.
Schmit.
société anonyme « Association des Industries de la Soie», avec siège à Luxembourg;, a acquitté les droits
de timbre à raison de 500 actions de 1.000 francs chacune, nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 21 juillet 1934, vol. 90, art. 809, que la
Compagnie Internationale Cinématographique « Lux», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 2.000 actions de 1.000 francs français chacune, portant les nos 2001 à 4000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 23 juillet 1934, vol. 90, art. 944, que la
société anonyme « Ofrabel » ,Omnium Franco-Belge, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 1.200 actions de 250 francs, nos 1 à 1200, ainsi que de 2.000 parts de fondateur, sans
désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 31 juillet 1934, vol. 90 art. 1033, que la société
anonyme holding « Highcroft », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 30
actions de 10.000 francs chacune, portant les nos 1 à 30.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1934, vol. 90 art. 1061, que la société
anonyme Maison J.-Charles Printz, quincaillerie, fers et métaux, établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 1.500 actions de 50 francs chacune, nos 1 à 1500, ainsi que de 1.350 actions pri-
vilégiées de 500 francs chacune, numérotées de 1 à 1350.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1934, vol. 90 art. 1062, que la société
anonyme « Holding de Produits Routiers» ( H. P. R.), établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 1.200 actions de 500 francs chacune, numérotées de 1 à 1.200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1934, vol. 90 art. 1063, que la société
anonyme holding Sabois, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de
1.000 francs chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1934, vol. 90 art. 1064, que la société
anonyme holding « Compagnie. Internationale des Cuirs Comprimés Attila, C. I.C.C. A. », établie à Luxem-
bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000 actions privilégiées de 500 francs chacune, nos 1 à
2.000, ainsi que de 10.000 actions ordinaires sans désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1934, vol. 90 art. 1065, que la société
anonyme « Scaldis- Holding », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.000 actions
de 500 francs chacune, nos 701 à 4700.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 8 août 1934, vol. 90 art. 1102, que la société
anonyme holding « Sétupar », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 16.000
actions de 500 francs chacune, portant les nos 1 à 16.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 9 août 1934, vol. 90 art. 1118, que la société
anonyme holding « Société d'Etudes et de Gestion Franco-Luxembourgeoise », avec siège à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 100 francs chacune, nos 1 à 300.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 9 août 1934, vol. 90 art. 1119, que la société
holding « Simplex,S. A. », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions
de 100 francs chacune, nos 1 à 1.000.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
1872. — 21 août 1934.
Convention sanitaire internationale. — D'après une notification du Gouvernement français, l'Ambassadeur
de Pologne à Paris a déposé le 30 juin 1934, au nom de la Ville Libre de Dantzig, l'instrument des ratifications
de S. Exc. le Président de la République Polonaise sur la Convention sanitaire internationale signée à Paris
le 21 juin 1926, le Protocole de signature et ses annexes. — 22 août 1934.
Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 13 août 1934
1° M. Gustave Bartel, contrôleur des contributions à Mersch, a été nommé receveur des contributions
à Ettelbruck;
2° M. Jean Kesseler, contrôleur des contributions à Wiltz, a été déplacé en la même qualité à Mersch ;
3° M. Paul Dosbourg, chef de service des accises à Differdange, a été nommé contrôleur des contributions
à Wiltz. — 18 août 1934.
Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 13 août 1934 le commis technique Guillaume Berger
du bureau de Bettembourg a été nommé vérificateur des douanes avec la même résidence. — 18 août 1934.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 13 août 1934 M. Alexis Schœntgen, commis
des postes du bureau des chèques à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration
des postes et des télégraphes. — 18 août 1934.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Konz à Luxembourg, en date du
16 août 1934, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation de l'emprunt
grand-ducal 6% 1922 Lit. C à 1.000 fr. n° 8791.
L'opposant déclare que la feuille de capital de l'obligation en question a été perdue ou volée.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte des titres au porteur. — 18 août 1934.
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour l'établissement d'un chemin d'exploitation au lieu dit « In Rammenstall» à Manternach
a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Manternach.
— 20 août 1934.
— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établisse-
ment d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Blankeschdeltgen» à Heiderscheid a déposé un double de
l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Heiderscheid. — 20 août 1934.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission
et de la réception des télégrammes est établie dans chacune des localités de Kobenbour et de Maulusmühle.
, Ces agences sont ouvertes pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le
bureau préposé d'Echternach resp. de Troisvierges. — 21 août 1934.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
A moins que le greffier n'ait été dispensé
expressément par le prêteur de l'avis au proprié-
taire, usufruitier ou à leur représentant légal prévu
par l'art. 2 de la loi, il ne pourra ni établir ni trans-
crire un warrant avant d'avoir rempli cette for-
malité.
Nur unter der ausdrücklichen Bedingung,
daß der Friedensgerichtssekretär durch den Darlehns-
geber von der nach Art. 22 des Gesetzes vorgesehenen
Benachrichtigung des Eigentümers, Nutznießers oder
deren gesetzlichen Vertreter entbunden worden ist,
darf derselbe ohne Erfüllung dieser Förmlichkeiten
weder einen Warrant aufstellen noch überschreiben.
Tous les avis, avertissements et lettres
prévus aux art. 2 et 10 de la loi du 3 mai 1934 sont
à recommander avec accusé de réception. Une copie
de ces pièces de même que les accusés de réception
resteront déposés au greffe de la justice de paix.
4. die, Folgen, die dieser Benachrichtigung gegeben
wurden.
Sämtliche durch die Art. 2 und 10 des
Gesetzes vom 3. Mai 1934, vorgesehenen Mitteilungen,
Benachrichtigungen und Briefe sind einzuschreiben
und gegen Empfangsbescheinigung zu übermachen.
Die Abschrift dieser Belege sowie die Empfangs-
bescheinigungen bleiben auf der Kanzlei des Friedens-
gerichtes hinterlegt.
Les registres à souche prévus à l'art. 2 du
présent arrêté seront fournis par l'Etat.
Die durch Art. 2 dieses Beschlusses vorge-
sehenen Stammregister werden durch den Staat
geliefert.
Les états à délivrer par le greffier en con-
formité de l'art. 6 de la loi peuvent porter sur tous
les warrants existant à charge d'un agriculteur ou
seulement sur certains produits déterminés war-
rantés par l'intéressé et désignés dans la requête y
relative.
Die in Gemäßheit des Art. 6 des Gesetzes
durch den Gerichtsschreiber zu liefernden Aufstel-
lungen können sich entweder auf sämtliche zu Lasten
eines Landwirtes bestehenden Varianten oder nur
auf gewisse durch den Interessenten warrantierten
und in seinem Antrag näher bezeichneten Güter
erstrecken.
Les émoluments des greffiers de la justice
de paix pour les diverses formalités qu'ils ont a
remplir à l'occasion des warrants agricoles sont
fixés comme suit
1° pour toute mention sommaire sur la souche
du warrant
warrants au-dessous de 1.000 francs, 1 francs ;
warrants de 1.000 francs et au-dessus, 2 francs ;
2° pour toute communication par lettre et pli
d'affaires recommandé (non compris le déboursé)
au-dessous de 1.000 francs, 2 francs 50 centimes ;
de 1.000 francs et au-dessus, 3 francs 50 centimes ;
3° pour l'établissement ou la transcription du
warrant
20 centimes par cent francs et au minimum
10 francs ;
4° pour la délivrance d'un état des transcriptions
au-dessous de 1.000 francs, 4 francs; de 1.000
francs et au-dessus, 8 francs ;
5° pour la délivrance d'un état négatif : 4 francs ;
6° pour toute mention de radiation avec déli-
vrance du certificat de radiation
au-dessous de 1.000 francs, 5 francs; de 1.000
francs et au-dessus, 8 francs ;
7° pour les transcriptions des avis d'escompte
au-dessous de 1.000 francs, 1 franc; de 1.000
francs et au-dessus, 2 francs.
Die Gebühren für die durch die Friedens-
gerichtsschreiber
bezüglich
der
landwirtschaftlichen
Warranten
zu
erledigenden
Förmlichkeiten
sind
festgesetzt wie folgt
1. für jede kurzgefaßte Eintragung auf den Stamm
des Warrant
Warranten unter 1.000 Franken : 1 Franken,
Warranten von 1.000 Fr. und mehr: 2 Franken;
2. vorbehaltlich der Auslagen, für jede Zustellung
durch
Einschreibebrief
oder
eingeschriebene,
Ge-
schäftspapiere
unter 1.000 Franken : 2,50 Franken,
von 1.000 Franken und mehr: 3,50 Franken;
3. für die Ausfertigung und Überschreibung des
Warrant
20 Centimes für je Hundert Franken bei einer
Mindesttaxe von 10 Franken;
4. für die Ausstellung einer Liste der Überschrei-
bungen
unter 1.000 Franken : 4 Franken,
von 1.000 Franken und mehr: 8 Franken
5. für die Ausstellung eines negativen Zeugnisses
4 Franken;
6. für die Eintragung der Streichung mit Aus-
stellung eines Streichunsattestes
unter 1.000 Franken : 5 Franken,
von 1.000 Franken und mehr: 8 Franken;
7. für die Überschreibung der Diskontierungs-
mitteilungen
unter 1.000 Franken : 1 Franken;
von 1.000 Franken und mehr, 2 Franken.
Les registres destinés à l'établissement
ou à la transcription des warrants agricoles, seront
cotés et paraphés par le juge de paix.
Die zur Aufstellung und Überschreibung
der landwirtschaftlichen Warranten bestimmten Re-
gister, sind durch den Friedensrichter zu paginieren
und zu paraphieren.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Pianore, le 8 août 1934.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 17 août 1934, concernant l'usage de
la fainée dans les bois administrés.
Le Directeur général de la justice et de
l'intérieur,
Attendu que les bois promettent cette année une
faînée abondante et qu'il y a lieu d'en tirer le plus
grand profit possible ;
Vu les propositions de M. le directeur des eaux
et forêts ;
Arrête
Unser Staatsminister,
Präsident
der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der in, "Memorial" veröffentlicht wird, betraut.
Pianore, den 8. August 1934.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech
Beschluß vom 17. August 1934 über die Nutzung
von
Bucheln
in den unter
Staatsaufsicht
stehenden Waldungen.
Der
General
-Direktor
Der
Justiz
und des Innern;
In
Anbetracht, daß die Wälder dieses Jahr eine
reichliche Buchelernte in Aussicht stellen und es somit
angemessen erscheint, den größtmöglichen Nutzen
daraus zu ziehen;
Nach Einsicht der Vorschläge des Hrn. Direktors
der Gewässer und Forsten;
Beschließt