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Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Mémorial

Memorial

Des

du

Grand-Duché de Luxembourg

Großherzogtums Luxemburg

Samstag, 25. August 1934.

N° 46.

Samedi, 25 août 1934.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle-

ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur

les warrants agricoles.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er

Le warrant établi entre parties sans

l'intervention du greffier peut être dressé par acte

notarié ou sous seing privé. Le Gouvernement

désignera, dans une instruction administrative, un

organe chargé plus spécialement des mesures à

prendre pour faciliter l'exécution de la loi.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Der zwischen den Parteien ohne Ver-

mittlung des Gerichtsschreibers vereinbarte Warrant

kann durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter

Privatschrift aufgestellt werden. In einer amtlichen

Anweisung bezeichnet die Regierung die Dienststelle,

welche sich speziell mit den zur leichteren Durch-

führung des Gesetzes zu ergreifenden Maßnahmen

zu befassen hat.

Arrêté du 17 août 1934, concernant l'usage de la fainée dans les bois administrés.

L'introduction des porcs dans les bois

administrés est permise du 27 août au 31 décembre

prochain inclusivement, en vue de mieux préparer

le sol pour recevoir la semence de faîne.A l'effet de

prévenir les dégâts qui pourraient être occasionnés

aux jeunes plants, il est interdit aux porchers

d'emmener les chêvres dans les bois.

Quant aux parties de bois où le défoncement du

sol sera jugé nécessaire pour favoriser le réense-

mencement naturel, les agents forestiers les indi-

queront aux autorités communales qui auront soin

d'y faire procéder à la dite opération.

La récolte des faînes est permise aux habitants

dans les bois de leurs sections respectives.

Arrêté du 17 août 1934, concernant l'usage de la fainée dans les bois administrés.

Der Eintrieb des Borstenviehes in die

unter

Staatsaufsicht stehenden Wälder ist vom

27. August bis 31. Dezember kft. einschließlich ge-

stattet, um auf diese Weise den Baden zur Aufnahme

der Buchelsaat empfänglicher zu machen. Um die

Schäden zu verhüten, die an den jungen Pflanzen

verursacht werden könnten, ist es den Schweine-

hirten untersagt, die Ziegen in die Wälder einzu-

führen.

Die Forstbeamten sollen diejenigen Waldteile,

wo zur Beförderung der natürlichen Besamung ein

Umhacken des Bodens für nötig erachtet wird, den

Gemeindeverwaltungen zur Anzeige bringen. Letztere

werden nicht verfehlen, die erforderliche Arbeit aus-

führen zu lassen.

Das Sammeln von Bucheln ist den Einwohnern

in den Waldungen ihrer Sektion gestattet.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Pour les warrants agricoles à établir par

les greffiers des justices de paix ceux-ci tiendront

un registre à souche, se composant de feuilles à deux

parties, l'une en face de l'autre. Sur chacune de ces

feuilles seront indiqués

1° Le volume et. le numéro du warrant avec la°

mention des warrants préexistant sur les mêmes

produits ;

2° les nom, prénoms, domicile et qualités de

l'emprunteur respectivement la dénomination et le

siège social de l'association ou de la société coopé-

rative agricole ou viticole qui contracte l'emprunt ;

3° le montant des sommes à emprunter ;

Großh. Beschluß vom 8. August 1934. betreffend

das Ausführungsreglement zum Gesetz vom

3. Mai 1934 über die landwirtschaftlichen

Warranten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nachq Einsicht des Gesetzes vom 3. Mai 1934, über

die landwirtschaftlichen Warrante

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Für die durch sie auszufertigenden War-

ranten

haben die

Friedensgerichtsschreiber

ein

Souchenregister

zu führen,

dessen Blatter

zwei

sich gegenüberstehende Teile begreifen. Auf jedem

dieser Blätter sind anzugeben

1. der Band und die Nummer des Warrant unter

Angabe der schon vorher auf denselben Gütern

bestehenden Warranten;

2. die Namen, Vornamen, Wohnort und Stand

des Darlehnsnehmers beziehungsweise der Gesell-

schaftssitz der Ackerbau- oder Weinbau-Genossen-

schaften und Cooperativen die eine Anleihe auf-

nehmen;

3. der Betrag der Anleihe;

4° la nature, la valeur, la quantité et la situation

des produits warrantés ;

5° la mention de l'assurance ou de la non-assu-

rance des produits warrantés ;

6° le cas échéant le nom et l'adresse de l'assureur.

Si les produits warrantés étaient déposés chez un

tiers, le certificat de dépôt devrait figurer également

sur le warrant, à moins que ce certificat n'ait été

donné séparément pour accompagner le warrant

auquel il restera annexé ; dans ce cas l'endossement

fera mention que le certificat annexé a été remis au

prêteur en même temps que le warrant. Lorsque le

warrant est demandé par un fermier, le greffier

ajoutera

7° le nom et l'adresse du propriétaire, de l'usu-

fruitier ou de leur représentant légal, la date à la-

quelle l'avis de l'emprunteur lui a été envoyé, con-

formément à l'art. 2 de la loi du 3 mai 1934, la date

de la réception du consentement du propriétaire,

de l'usufruitier ou de leur mandataire légal ou la

mention de l'absence d'opposition dans les huit

jours de l'envoi de l'avis ;

8° la renonciation éventuelle du propriétaire ou

de l'usufruitier au privilège du bailleur.

L'une des parties de la feuille est détachée et

remise à l'emprunteur ; cette partie constitue le

warrant. L'autre partie reste attachée au registre

et forme la souche. Le premier endossement du

warrant sera écrit au verso de la partie détachée

du registre et constituant le warrant.

Les énonciations de la partie du registre à souche

dont le greffier reste dépositaire, doivent être en tout

point conformes à celles du warrant remis à l'em-

prunteur.

Sur la souche le greffier mentionnera en outre

1° les lettres par lesquelles le prêteur et après

celui-ci les réescompteurs donnent avis au greffier

de la mutation du warrant ;

2° la date du remboursement de l'emprunt ou de

la radiation de l'inscription y relative ;

3° l'avertissement prévu par l'art. 10, § 2 de la

loi ;

4. die Natur, der Wert, die Menge und die Lage

der zu warrantierenden Güter;

5. die Erwähnung der Versicherung oder Nichtver-

sicherung der warrantierten Güter;

6. gegebenenfalls der Name und die Adresse des

Versicherers.

Falls die Warrantierten Güter bei einer dritten

Person hinterlegt wären, müßte der Aufbewahrungs-

schein ebenfalls auf dem Warrant figurieren, es sei

denn, daß dieser Schein getrennt gegeben wurde,

um dem Warrant beigefügt zu bleiben; in diesem

Falle hat das Endossement zu erwähnen, daß das

beigefügte Zeugnis dem Darlehnsgeber gleichzeitig

mit dem Warrant ausgehändigt wurde. Wird der

Warrant durch einen Pächter verlangt, so hat der

Gerichtsschreiber weiter zu vermerken

7. den Namen und die Adresse des Eigentümers,

Nutznießers oder deren gesetzlichen Vertreter, das

Datum an dem ihm die in Art. 2 des Gesetzes vom

3. Mai 1934 vorgesehene Benachrichtigung seitens

des Darlehensnehmers zugeschickt wurde, das Datum

des Empfanges der Zustimmung des Eigentümers,

des Nutznießers

oder

deren gesetzlichen

Bevoll-

mächtigten

oder den Vermerk des Unterbleibens

jeglicher Opposition innerhalb

acht Tagen nach

Absendung der Benachrichtigung;

8. den eventuellen Verzicht des Eigentümers oder

des Nutznießers auf das Vorrecht des Darlehnsgebers.

Der eine Abschnitt des Blattes wird abgetrennt

und dem Darlehnsnehmer behändigt, dieser Teil

bildet den Warrant.

Der andere Teil bleibt dem

Register als Stamm einverleibt. Das erste Endosse-

ment des Warrant wird auf der Rückseite des abge-

trennten

Abschnittes,

der

den

Warrant

bildet,

vermerkt.

Die Eintragungen ins Stammregister, das beim

Gerichtsschreiber hinterlegt bleibt, müssen in allen

Punkten mit denjenigen des dem Anleiher ausge-

händigten

Warrant

übereinstimmen.

Außerdem

hat der Gerichtsschreiber auf dem Stamm zu ver-

merken

1. die Briefe, durch die der Geldnehmer und nach

ihm die Rediskontierer dem Gerichtsschreiber die

Übertragung des Warrant zur Kenntnis bringen;

2. das Datum der Rückzahlung des Darlehens oder

der Streichung der diesbezüglichen Eintragung;

3. die in Art. 10, § 2 des Gesetzes vorgesehene

Benachrichtigung;

4° les suites qui ont été données à cet avertisse-

ment.

Arrêté du 17 août 1934, concernant l'usage de la fainée dans les bois administrés.

Les peuplements ouverts à ces jouissances

seront désignés par l'administration forestière, qui

fixera également les jours et heures auxquels elles

pourront avoir lieu, le tout après entente avec les

autorités locales intéressées.

Le pacage ne pourra pas avoir lieu dans les jeunes

recrues et les cultures.

La récolte de la faîne n'est permise que dans les

Arrêté du 17 août 1934, concernant l'usage de la fainée dans les bois administrés.

Die

Forstverwaltung

hat, im Einver-

ständnis mit der Lokalbehörde, die zur Nutzung

zugelassenen Waldteile zu bezeichnen und Tag und

Stunde, an welchen die Nutzung gestattet ist, zu

bestimmen.

Der Eintrieb des Borstenviehes in die jungen

Anflüge und Kulturen ist nicht gestattet.

Das Sammeln von Bucheln darf nur an solchen

peuplements où le réensemencement naturel serait

pour le moment sans objet.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Les warrants à établir par acte notarié

ou sous seing privé peuvent être dressés, sans avis

obligatoire au bailleur, sous forme, soit d'un billet

à ordre, soit d'une reconnaissance de dette trans-

missible par endossement, avec les conditions rela-

tives aux intérêts et au remboursement. L'em-

prunteur doit déclarer conférer au prêteur un war-

rant agricole sur les produits ou animaux de son

exploitation.

Les mentions relatives à l'objet du warrant sont,

en principe, les mêmes que celles qui sont requises

lorsque le warrant est établi par le greffier.

Le prêteur pourrait également, pour le cas où la

transmission serait ultérieurement requise, dis-

penser l'emprunteur, fermier ou métayer, d'en-

voyer au bailleur l'avis prévu par l'art. 2 de la loi,

sous la condition que les produits warrantés seront

conservés dans les bâtiments ou sur les terres de

l'exploitation.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Die durch notarielle Urkunde oder durch

Akt unter

Privatschrift

aufzustellenden Warranten

können,

ohne

obligatorische

Benachrichtung

des

Darlehensgebers, entweder in der Form eines Wechsels

oder als übertragbare Schuldanerkennung mit An-

gabe der auf den Zinsendienst und die Rückzahlung

bezüglichen Bedingungen ausgefertigt werden. Der

Darlehensnehmer hat zu erklären, daß er dem Geld-

geber einen landwirtschaftlichen Warrant auf die

Produkte und Tiere seines Betriebes übergibt.

Die Eintragungen bezüglich des Gegenstandes

des Warrant sind, im Prinzip, dieselben, wie die bei

Ausfertigung des Warrant durch den Gerichtsschreiber

erforderlichen.

Falls die Übertragung später nachgesucht

wird,

kann

der

Darlehensgeber

den

Darlehensnehmer,

Pächter oder Metayer, auch davon entbinden, dem

Verpächter die in Art. 2 des Gesetzes vorgesehene

Benachrichtigung zuzusenden, falls die warrantierten

Güter in den Gebäulichkeiten oder auf den Liegen-

schaften des Betriebes aufbewahrt werden.

Arrêté du 17 août 1934, concernant l'usage de la fainée dans les bois administrés.

L'emploi de griffes ou de crampons pour

monter aux arbres est défendu ; les porte graines

ne pourront être cognés ni la recrue être endom-

magée.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg, a. c, le 13 juin 1934, vol. 90, art. 107, que la Société Luxembourgeoise « La Vigne», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 100 francs chacune, portant

Die Benutzung von .Klettereisen oder

Sporen zum Besteigen der Bäume ist verboten;

das Klopfen und Abschlagen der Bucheln ist unter-

sagt; auch ist der Unterwuchs vor Beschädigung zu

bewahren.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

En cas de transcription d'un warrant

établi entre parties, le greffier sera obligé de copier

le warrant intégralement sur un registre spécial

qui est à fournir par lui.

Le greffier doit ensuite reporter sur le warrant le

volume et le numéro du registre où la transcription

a été opérée et, s'il existe déjà des warrants sur les

mêmes produits, il doit les mentionner également.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Wird ein zwischen den Parteien ausge-

fertigter Warrant überschrieben, so hat der Gerichts-

schreiber denselben vollständig in ein durch ihn zu

stellendes Register einzutragen.

Zudem hat der Gerichtsschreiber auf dem Warrant

den Band und die Nummer des Registers, in das die

Übertragung erfolgt ist, zu vermerken, und, falls

schon Warranten auf dieselben Güter aufgenommen

wurden, diese ebenfalls zu erwähnen.

Arrêté du 17 août 1934, concernant l'usage de la fainée dans les bois administrés.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial.

Luxembourg, le 17 août 1934.

Pour le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Le Directeur général des travaux publics,

Et. Schmit.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg,

a. c, le 13 juin 1934, vol. 90, art. 107, que la Société Luxembourgeoise « La Vigne», établie à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 100 francs chacune, portant les nos 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 13 juin 1934, vol. 90, art. 108, que la société

holding: Société anonyme de Participations Financières « Excelsior», avec siège à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 200 actions de 500 francs chacune, nos 1 à 200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le. 16 juin 1934, vol. 90, art. 123, que la

société « Holding des Matériaux du Bâtiment, S. A.,» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 2.500 actions de 1.000 francs français chacune, numérotées de 1 à 2500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 18 juin 1934, vol. 90, art. 126, que la société

« Torfer Holding», S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 10.000 actions

de 100 francs chacune, portant les nos 1 à 10.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 18 juin 1934, vol. 90, art. 127, que la société

« Torachat» S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 francs

chacune, nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 6 juillet 1934, vol. 90, art. 268, que la

société holding «Cilux», société anonyme, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 1.000 actions de 1.000 francs chacune, portant les nos 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 6 juillet 1934, vol. 90, art. 269, que la société

anonyme holding, dénommée •. « Albana»,S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 10 actions de 1.000 florins chacune, nos 1 à 10.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 14 juillet 1934, vol. 90, art. 377, que la

société anonyme holding, dénommée « Holger», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 20 actions de 5.000 francs chacune, nos 1 à 20.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 14 juillet 1934, vol. 90, art. 378, que la

société anonyme holding « Urbaine de Paris», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 100 actions de 1.000 francs français chacune, portant les nos 1 à 100 et divisées en dixièmes.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 14 juillet 1934, vol. 90, art. 379, que la

Stellen geschehen, wo selbe zur Nachzucht entbehr-

lich sind.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg, a. c, le 13 juin 1934, vol. 90, art. 107, que la Société Luxembourgeoise « La Vigne», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 100 francs chacune, portant

Gegenwärtiger Beschluß soll ins "Memo-

rial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 17. August 1934..

Für den General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Der General-Direktor,

der öffentlichen Arbeiten,

Et.

Schmit.

société anonyme « Association des Industries de la Soie», avec siège à Luxembourg;, a acquitté les droits

de timbre à raison de 500 actions de 1.000 francs chacune, nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 21 juillet 1934, vol. 90, art. 809, que la

Compagnie Internationale Cinématographique « Lux», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 2.000 actions de 1.000 francs français chacune, portant les nos 2001 à 4000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 23 juillet 1934, vol. 90, art. 944, que la

société anonyme « Ofrabel » ,Omnium Franco-Belge, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 1.200 actions de 250 francs, nos 1 à 1200, ainsi que de 2.000 parts de fondateur, sans

désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 31 juillet 1934, vol. 90 art. 1033, que la société

anonyme holding « Highcroft », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 30

actions de 10.000 francs chacune, portant les nos 1 à 30.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1934, vol. 90 art. 1061, que la société

anonyme Maison J.-Charles Printz, quincaillerie, fers et métaux, établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 1.500 actions de 50 francs chacune, nos 1 à 1500, ainsi que de 1.350 actions pri-

vilégiées de 500 francs chacune, numérotées de 1 à 1350.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1934, vol. 90 art. 1062, que la société

anonyme « Holding de Produits Routiers» ( H. P. R.), établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 1.200 actions de 500 francs chacune, numérotées de 1 à 1.200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1934, vol. 90 art. 1063, que la société

anonyme holding Sabois, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de

1.000 francs chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1934, vol. 90 art. 1064, que la société

anonyme holding « Compagnie. Internationale des Cuirs Comprimés Attila, C. I.C.C. A. », établie à Luxem-

bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.000 actions privilégiées de 500 francs chacune, nos 1 à

2.000, ainsi que de 10.000 actions ordinaires sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 2 août 1934, vol. 90 art. 1065, que la société

anonyme « Scaldis- Holding », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.000 actions

de 500 francs chacune, nos 701 à 4700.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 8 août 1934, vol. 90 art. 1102, que la société

anonyme holding « Sétupar », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 16.000

actions de 500 francs chacune, portant les nos 1 à 16.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 9 août 1934, vol. 90 art. 1118, que la société

anonyme holding « Société d'Etudes et de Gestion Franco-Luxembourgeoise », avec siège à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 100 francs chacune, nos 1 à 300.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 9 août 1934, vol. 90 art. 1119, que la société

holding « Simplex,S. A. », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions

de 100 francs chacune, nos 1 à 1.000.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier

1872. — 21 août 1934.

Convention sanitaire internationale. — D'après une notification du Gouvernement français, l'Ambassadeur

de Pologne à Paris a déposé le 30 juin 1934, au nom de la Ville Libre de Dantzig, l'instrument des ratifications

de S. Exc. le Président de la République Polonaise sur la Convention sanitaire internationale signée à Paris

le 21 juin 1926, le Protocole de signature et ses annexes. — 22 août 1934.

Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 13 août 1934

1° M. Gustave Bartel, contrôleur des contributions à Mersch, a été nommé receveur des contributions

à Ettelbruck;

2° M. Jean Kesseler, contrôleur des contributions à Wiltz, a été déplacé en la même qualité à Mersch ;

3° M. Paul Dosbourg, chef de service des accises à Differdange, a été nommé contrôleur des contributions

à Wiltz. — 18 août 1934.

Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 13 août 1934 le commis technique Guillaume Berger

du bureau de Bettembourg a été nommé vérificateur des douanes avec la même résidence. — 18 août 1934.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 13 août 1934 M. Alexis Schœntgen, commis

des postes du bureau des chèques à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration

des postes et des télégraphes. — 18 août 1934.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Konz à Luxembourg, en date du

16 août 1934, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation de l'emprunt

grand-ducal 6% 1922 Lit. C à 1.000 fr. n° 8791.

L'opposant déclare que la feuille de capital de l'obligation en question a été perdue ou volée.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur. — 18 août 1934.

Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour l'établissement d'un chemin d'exploitation au lieu dit « In Rammenstall» à Manternach

a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Manternach.

— 20 août 1934.

— En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour l'établisse-

ment d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Blankeschdeltgen» à Heiderscheid a déposé un double de

l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Heiderscheid. — 20 août 1934.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission

et de la réception des télégrammes est établie dans chacune des localités de Kobenbour et de Maulusmühle.

, Ces agences sont ouvertes pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le

bureau préposé d'Echternach resp. de Troisvierges. — 21 août 1934.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

A moins que le greffier n'ait été dispensé

expressément par le prêteur de l'avis au proprié-

taire, usufruitier ou à leur représentant légal prévu

par l'art. 2 de la loi, il ne pourra ni établir ni trans-

crire un warrant avant d'avoir rempli cette for-

malité.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Nur unter der ausdrücklichen Bedingung,

daß der Friedensgerichtssekretär durch den Darlehns-

geber von der nach Art. 22 des Gesetzes vorgesehenen

Benachrichtigung des Eigentümers, Nutznießers oder

deren gesetzlichen Vertreter entbunden worden ist,

darf derselbe ohne Erfüllung dieser Förmlichkeiten

weder einen Warrant aufstellen noch überschreiben.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Tous les avis, avertissements et lettres

prévus aux art. 2 et 10 de la loi du 3 mai 1934 sont

à recommander avec accusé de réception. Une copie

de ces pièces de même que les accusés de réception

resteront déposés au greffe de la justice de paix.

4. die, Folgen, die dieser Benachrichtigung gegeben

wurden.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Sämtliche durch die Art. 2 und 10 des

Gesetzes vom 3. Mai 1934, vorgesehenen Mitteilungen,

Benachrichtigungen und Briefe sind einzuschreiben

und gegen Empfangsbescheinigung zu übermachen.

Die Abschrift dieser Belege sowie die Empfangs-

bescheinigungen bleiben auf der Kanzlei des Friedens-

gerichtes hinterlegt.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Les registres à souche prévus à l'art. 2 du

présent arrêté seront fournis par l'Etat.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Die durch Art. 2 dieses Beschlusses vorge-

sehenen Stammregister werden durch den Staat

geliefert.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Les états à délivrer par le greffier en con-

formité de l'art. 6 de la loi peuvent porter sur tous

les warrants existant à charge d'un agriculteur ou

seulement sur certains produits déterminés war-

rantés par l'intéressé et désignés dans la requête y

relative.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Die in Gemäßheit des Art. 6 des Gesetzes

durch den Gerichtsschreiber zu liefernden Aufstel-

lungen können sich entweder auf sämtliche zu Lasten

eines Landwirtes bestehenden Varianten oder nur

auf gewisse durch den Interessenten warrantierten

und in seinem Antrag näher bezeichneten Güter

erstrecken.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Les émoluments des greffiers de la justice

de paix pour les diverses formalités qu'ils ont a

remplir à l'occasion des warrants agricoles sont

fixés comme suit

1° pour toute mention sommaire sur la souche

du warrant

warrants au-dessous de 1.000 francs, 1 francs ;

warrants de 1.000 francs et au-dessus, 2 francs ;

2° pour toute communication par lettre et pli

d'affaires recommandé (non compris le déboursé)

au-dessous de 1.000 francs, 2 francs 50 centimes ;

de 1.000 francs et au-dessus, 3 francs 50 centimes ;

3° pour l'établissement ou la transcription du

warrant

20 centimes par cent francs et au minimum

10 francs ;

4° pour la délivrance d'un état des transcriptions

au-dessous de 1.000 francs, 4 francs; de 1.000

francs et au-dessus, 8 francs ;

5° pour la délivrance d'un état négatif : 4 francs ;

6° pour toute mention de radiation avec déli-

vrance du certificat de radiation

au-dessous de 1.000 francs, 5 francs; de 1.000

francs et au-dessus, 8 francs ;

7° pour les transcriptions des avis d'escompte

au-dessous de 1.000 francs, 1 franc; de 1.000

francs et au-dessus, 2 francs.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Die Gebühren für die durch die Friedens-

gerichtsschreiber

bezüglich

der

landwirtschaftlichen

Warranten

zu

erledigenden

Förmlichkeiten

sind

festgesetzt wie folgt

1. für jede kurzgefaßte Eintragung auf den Stamm

des Warrant

Warranten unter 1.000 Franken : 1 Franken,

Warranten von 1.000 Fr. und mehr: 2 Franken;

2. vorbehaltlich der Auslagen, für jede Zustellung

durch

Einschreibebrief

oder

eingeschriebene,

Ge-

schäftspapiere

unter 1.000 Franken : 2,50 Franken,

von 1.000 Franken und mehr: 3,50 Franken;

3. für die Ausfertigung und Überschreibung des

Warrant

20 Centimes für je Hundert Franken bei einer

Mindesttaxe von 10 Franken;

4. für die Ausstellung einer Liste der Überschrei-

bungen

unter 1.000 Franken : 4 Franken,

von 1.000 Franken und mehr: 8 Franken

5. für die Ausstellung eines negativen Zeugnisses

4 Franken;

6. für die Eintragung der Streichung mit Aus-

stellung eines Streichunsattestes

unter 1.000 Franken : 5 Franken,

von 1.000 Franken und mehr: 8 Franken;

7. für die Überschreibung der Diskontierungs-

mitteilungen

unter 1.000 Franken : 1 Franken;

von 1.000 Franken und mehr, 2 Franken.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Les registres destinés à l'établissement

ou à la transcription des warrants agricoles, seront

cotés et paraphés par le juge de paix.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Die zur Aufstellung und Überschreibung

der landwirtschaftlichen Warranten bestimmten Re-

gister, sind durch den Friedensrichter zu paginieren

und zu paraphieren.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, portant règle- ment d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Pianore, le 8 août 1934.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 17 août 1934, concernant l'usage de

la fainée dans les bois administrés.

Le Directeur général de la justice et de

l'intérieur,

Attendu que les bois promettent cette année une

faînée abondante et qu'il y a lieu d'en tirer le plus

grand profit possible ;

Vu les propositions de M. le directeur des eaux

et forêts ;

Arrête

Arrêté du 17 août 1934, concernant l'usage de la fainée dans les bois administrés.

Unser Staatsminister,

Präsident

der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der in, "Memorial" veröffentlicht wird, betraut.

Pianore, den 8. August 1934.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech

Beschluß vom 17. August 1934 über die Nutzung

von

Bucheln

in den unter

Staatsaufsicht

stehenden Waldungen.

Der

General

-Direktor

Der

Justiz

und des Innern;

In

Anbetracht, daß die Wälder dieses Jahr eine

reichliche Buchelernte in Aussicht stellen und es somit

angemessen erscheint, den größtmöglichen Nutzen

daraus zu ziehen;

Nach Einsicht der Vorschläge des Hrn. Direktors

der Gewässer und Forsten;

Beschließt

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