Règlement grand-ducal du 4 janvier 1964 portant fixation des indemnités des officiers, sous-officiers, candidats-officiers et candidats sous-officiers de réserve de l’Armée.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Règlement grand-ducal du 4 janvier 1964 portant fixation des indemnités des officiers, sous-officiers,
candidats-officiers
et candidats sous-officiers de réserve de l’Armée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 46 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du
23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée, des Finances et du Travail et de la Sécurité Sociale
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sauf les exceptions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent règlement, il est dû aux officiers
et sous-officiers de réserve de l’Armée, pour les périodes de service militaire obligatoire ou volontaire pendant
lesquelles ils ne touchent pas de rémunération civile, une indemnité journalière équivalente à la trois cent
soixante-cinquième partie du premier échelon du traitement des officiers et sous-officiers de carrière de
même grade. L’indemnité journalière est soumise aux modalités prévues aux articles 4, 5, 7, 9, 10 et 12
sub 1 et 2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. L’indemnité
est augmentée de la prime d’astreinte prévue à l’article 25 de la même loi et diminuée de douze francs pour
chaque point indiciaire.
Les indemnités sont payées mensuellement.
Si la fin de l’engagement ou du rengagement ne cadre pas avec le dernier jour du mois, l’officier ou le sous-
officier de réserve a droit pour le mois en question à autant de trentièmes de la mensualité qu’il a passé de
jours sous les drapeaux pendant ce mois.
Les absences non-autorisées et les peines privatives de liberté en exécution d’une décision judiciaire donnent
lieu à une diminution de l’indemnité équivalente à autant de trentièmes de la mensualité qu’il y a de jour-
nées complètes d’absence sous les drapeaux.
Pour les périodes de service volontaire pendant lesquelles la rémunération civile continue, les
indemnités journalières prévues à l’article 1er du présent règlement sont réduites à un tiers. Toutefois cette
réduction n’est pas applicable pendant les périodes de service volontaire tombant dans le congé légal ou
contractuel.
Pour les services militaires volontaires de moins de huit heures continues et tombant en dehors des
heures de travail civil rémunéré il est dû aux officiers et sous-officiers de réserve une indemnité de fraction
de jour fixée comme suit
Par rappel de demi-journée, elle sera équivalente à la moitié des indemnités journalières prévues à l’article
1er du présent règlement.
Par rappel dépassant la demi-journée, elle sera équivalente aux indemnités journalières entières prévues
au même article.
En outre les intéressés auront droit au remboursement des frais de voyage de première classe pour offi-
ciers ou de deuxième classe pour sous-officiers en chemin de fer ou en autobus concessionné.
1) A partir du moment de l’admission à la candidature d’officier ou de sous-officier de réserve
et jusqu’au moment de l’accomplissement du service militaire actif imposé à leur classe d’âge, la solde des
candidats-officiers et -sous-officiers de réserve est fixée à trente francs. Si la nomination au grade de sergent
de réserve intervient avant l’accomplissement du service militaire actif, cette solde est portée à soixante-dix
francs.
2) Après l’accomplissement du service militaire actif et jusqu’à l’accomplissement du supplément de
service militaire actif, la solde est remplacée par une indemnité journalière dont les taux sont fixés comme
suit
candidats-officiers de réserve : deux cents francs ;
candidats-sous-officiers de réserve : cent vingt-cinq francs ;
lieutenants de réserve : deux cent cinquante francs ;
sergents de réserve : cent soixante-quinze francs.
3) Après l’accomplissement de leur service militaire actif les officiers et sous-officiers ainsi que les candi-
dats-officiers et candidats-sous-officiers de réserve mariés toucheront une allocation de chef de famille
équivalente à la trois cent soixante-cinquième partie de l’allocation minimum prévue à l’article 9 de la loi
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Les soldes, indemnités et primes ainsi que la diminution de douze francs prévues par le présent
règlement correspondent au nombre-indice cent. Elles sont adaptées au coût de la vie, conformément aux
dispositions de l’article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat.
Les candidats-officiers et -sous-officiers de réserve ont droit à la gratuité de la nourriture et de
l’habillement militaire. Les officiers et sous-officiers de réserve sont astreints au payement des frais de mé-
nage tandis que l’habillement militaire leur est fourni à titre gratuit.
Les officiers et sous-officiers de réserve sont assimilés aux officiers et sous-officiers de carrière en
ce qui concerne les frais de route et de séjour fixés par l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règle-
ment sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-offi-
ciers et autres nembres de l’Armée.
Les candidats-officiers et -sous-officiers, participant aux manoeuvres et exercices à l’étranger, ont droit
à une indemnité de déplacement de 10% du taux de l’indemnité fixée pour le pays de séjour par le même
arrêté grand-ducal.
Pendant les périodes de service volontaire, les officiers, sous-officiers, candidats-officiers
et
candidats-sous-officiers de réserve de l’Armée qui ne jouissent pas du maintien des allocations familiales
dues aux salariés auront droit, pour chaque journée de présence sous les drapeaux, à un trentième du mon-
tant mensuel des allocations familiales prévues pour les salariés, sous déduction d’un quatre-vingt-dixième
du montant trimestriel des allocations servies aux non salariés. L’Etat remboursera aux caisses de compen-
sation les prestations afférentes.
L’Etat remboursera aux caisses de compensation les mensualités servies à ceux qui continuent à jouir
pendant les périodes de service volontaire des allocations familiales dues aux salariés.
Les dispositions de l’alinéa 1er ne s’appliquent que pour autant qu’il s’agit de périodes de service conti-
nu d’au moins quinze jours.
Pendant les périodes de service volontaire, les officiers, sous-officiers, candidats-officiers et can-
didats-sous-officiers de réserve de l’Armée auront droit au bénéfice de l’assurance continuée près de l’Eta-
blissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la Caisse de pension des employés privés, de la
Caisse de pension des artisans, de la Caisse de pension des commerçants et industriels et de la Caisse de
pension agricole, suivant les dispositions légales ou réglementaires de ces régimes respectifs sous réserve de
remplir au préalable les conditions d’admission à l’assurance continuée. L’Armée fera en temps utile aux
établissements précités les déclarations d’incorporation au service volontaire et de libération de ce service.
L’Etat versera la cotisation totale pour la durée effective de celles des périodes non couvertes pendant la
présence sous les armes en assumant la part de cotisation incombant au patron et en retenant sur l’in-
demnisation militaire la part de cotisation incombant à l’assuré.
Les bénéficiaires des dispositions qui précèdent produiront, lors de l’appel ou du rappel sous les
armes, toutes pièces justificatives pour faire valoir leurs droits. Le Chef d’Etat-Major de l’Armée signalera
sans délai aux caisses de compensation, au Service Central du Personnel auprès du Ministère d’Etat et au
Service du Personnel auprès de la Direction des Chemins de Fer Luxembourgeois, le rappel et la libération
des ayants droit.
L’arrêté grand-ducal du 10 août 1955 portant fixation des indemnités des officiers, sous-officiers,
candidats-officiers et candidats-sous-officiers de réserve de l’Armée est abrogé.
Nos Ministres de la Force Armée, des Finances et du Travail et de la Sécurité Sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 janvier 1964.
Pour le Ministre de la Force Armée,
Charlotte
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner
Le Ministre des Finances ,
Pierre Werner
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Emile Colling
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
B e r g . Fixation d’une taxe de façade à percevoir lors de l’établissement de nouvelles rues.
En séance du 25 février 1958, le conseil communal de Berg a pris une délibération portant fixation d’une
taxe à percevoir sur les propriétaires des terrains riverains lors de l’établissement de nouvelles rues.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 avril 1958 et publiée en due forme.
9 décembre 1963.
B o e v a n g e /Clervaux. Règlement communal concernant les conduites d’eau.
En séance du 23 novembre 1963, le conseil communal de Boevange/Clervaux a édicté un règlement con-
cernant les conduites d’eau de cette commune et portant fixation des taxes afférentes.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1963 et par décision ministérielle
du 11 décembre 1963 et publié en due forme. 11 décembre 1963.
B o e v a n g e /Clervaux. Règlement communal concernant la confection des tombes aux cimetières.
En séance du 23 novembre 1963, le conseil communal de Boevange/Clervaux a édicté un règlement con-
cernant la confection des tombes aux cimetières de cette commune et portant fixation de la taxe à percevoir
de ce chef.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1963 et publié en due forme.
18 décembre 1963.
E r m s d o r f. Délibération du conseil communal en date du 25 janvier 1963 portant fixation d’une
taxe de raccordement à la conduite d’eau.
En séance du 25 janvier 1963, le conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération portant fixation
d’une taxe à percevoir du chef des raccordements à la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1963 et publiée en due forme.
11 décembre 1963.
M a m e r . Nouvelle fixation des taxes de pesage pour animaux abattus.
En séance du 16 novembre 1963, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes de pesage pour animaux abattus.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 décembre 1963 et publiée en due
forme. 30 décembre 1963.
N o m m e r n .
Nouvelle fixation des taxes d’eau.
En séance du 28 août 1963, le conseil communal de Nommern a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau à percevoir sur les abonnés des con-
duites d’eau de cette commune.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 novembre 1963 et publiée en due
forme. 9 décembre 1963.
R e d a n g e .
Délibération du conseil communal, du 15 mai 1963, rendant applicable à la localité
de Niederpallen, à partir du 1er juillet 1963, le règlement communal du 14 avril 1953 concernant l’enlève-
ment des ordures ménagères dans la section de Redange.
En séance du 15 mai 1963, le conseil communal de Redange a pris une délibération rendant applicable
à la localité de Niederpallen, à partir du 1er juillet 1963, son règlement du 14 avril 1953 concernant l’en-
lèvement des ordures ménagères dans la section de Redange.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 16 décembre 1963.
S a e u 1. Règlement communal concernant les bâtisses.
En séance du 25 octobre 1963, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement concernant les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 2 décembre 1963.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg