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Règlement grand-ducal du 4 janvier 1964 portant fixation des indemnités des officiers, sous-officiers, candidats-officiers et candidats sous-officiers de réserve de l’Armée.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 janvier 1964 portant fixation des indemnités des officiers, sous-officiers, candidats-officiers et candidats sous-officiers de réserve de l’Armée.

Règlement grand-ducal du 4 janvier 1964 portant fixation des indemnités des officiers, sous-officiers,

candidats-officiers

et candidats sous-officiers de réserve de l’Armée.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 46 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du

23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée, des Finances et du Travail et de la Sécurité Sociale

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 janvier 1964 portant fixation des indemnités des officiers, sous-officiers, candidats-officiers et candidats sous-officiers de réserve de l’Armée.

Sauf les exceptions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent règlement, il est dû aux officiers

et sous-officiers de réserve de l’Armée, pour les périodes de service militaire obligatoire ou volontaire pendant

lesquelles ils ne touchent pas de rémunération civile, une indemnité journalière équivalente à la trois cent

soixante-cinquième partie du premier échelon du traitement des officiers et sous-officiers de carrière de

même grade. L’indemnité journalière est soumise aux modalités prévues aux articles 4, 5, 7, 9, 10 et 12

sub 1 et 2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. L’indemnité

est augmentée de la prime d’astreinte prévue à l’article 25 de la même loi et diminuée de douze francs pour

chaque point indiciaire.

Règlement grand-ducal du 4 janvier 1964 portant fixation des indemnités des officiers, sous-officiers, candidats-officiers et candidats sous-officiers de réserve de l’Armée.

Les indemnités sont payées mensuellement.

Si la fin de l’engagement ou du rengagement ne cadre pas avec le dernier jour du mois, l’officier ou le sous-

officier de réserve a droit pour le mois en question à autant de trentièmes de la mensualité qu’il a passé de

jours sous les drapeaux pendant ce mois.

Les absences non-autorisées et les peines privatives de liberté en exécution d’une décision judiciaire donnent

lieu à une diminution de l’indemnité équivalente à autant de trentièmes de la mensualité qu’il y a de jour-

nées complètes d’absence sous les drapeaux.

Règlement grand-ducal du 4 janvier 1964 portant fixation des indemnités des officiers, sous-officiers, candidats-officiers et candidats sous-officiers de réserve de l’Armée.

Pour les périodes de service volontaire pendant lesquelles la rémunération civile continue, les

indemnités journalières prévues à l’article 1er du présent règlement sont réduites à un tiers. Toutefois cette

réduction n’est pas applicable pendant les périodes de service volontaire tombant dans le congé légal ou

contractuel.

Règlement grand-ducal du 4 janvier 1964 portant fixation des indemnités des officiers, sous-officiers, candidats-officiers et candidats sous-officiers de réserve de l’Armée.

Pour les services militaires volontaires de moins de huit heures continues et tombant en dehors des

heures de travail civil rémunéré il est dû aux officiers et sous-officiers de réserve une indemnité de fraction

de jour fixée comme suit

Par rappel de demi-journée, elle sera équivalente à la moitié des indemnités journalières prévues à l’article

1er du présent règlement.

Par rappel dépassant la demi-journée, elle sera équivalente aux indemnités journalières entières prévues

au même article.

En outre les intéressés auront droit au remboursement des frais de voyage de première classe pour offi-

ciers  ou de deuxième classe pour sous-officiers  en chemin de fer ou en autobus concessionné.

Règlement grand-ducal du 4 janvier 1964 portant fixation des indemnités des officiers, sous-officiers, candidats-officiers et candidats sous-officiers de réserve de l’Armée.

1) A partir du moment de l’admission à la candidature d’officier ou de sous-officier de réserve

et jusqu’au moment de l’accomplissement du service militaire actif imposé à leur classe d’âge, la solde des

candidats-officiers et -sous-officiers de réserve est fixée à trente francs. Si la nomination au grade de sergent

de réserve intervient avant l’accomplissement du service militaire actif, cette solde est portée à soixante-dix

francs.

2) Après l’accomplissement du service militaire actif et jusqu’à l’accomplissement du supplément de

service militaire actif, la solde est remplacée par une indemnité journalière dont les taux sont fixés comme

suit

candidats-officiers de réserve : deux cents francs ;

candidats-sous-officiers de réserve : cent vingt-cinq francs ;

lieutenants de réserve : deux cent cinquante francs ;

sergents de réserve : cent soixante-quinze francs.

3) Après l’accomplissement de leur service militaire actif les officiers et sous-officiers ainsi que les candi-

dats-officiers et candidats-sous-officiers de réserve mariés toucheront une allocation de chef de famille

équivalente à la trois cent soixante-cinquième partie de l’allocation minimum prévue à l’article 9 de la loi

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 4 janvier 1964 portant fixation des indemnités des officiers, sous-officiers, candidats-officiers et candidats sous-officiers de réserve de l’Armée.

Les soldes, indemnités et primes ainsi que la diminution de douze francs prévues par le présent

règlement correspondent au nombre-indice cent. Elles sont adaptées au coût de la vie, conformément aux

dispositions de l’article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat.

règlement correspondent au nombre-indice cent. Elles sont adaptées au coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Les candidats-officiers et -sous-officiers de réserve ont droit à la gratuité de la nourriture et de

l’habillement militaire. Les officiers et sous-officiers de réserve sont astreints au payement des frais de mé-

nage tandis que l’habillement militaire leur est fourni à titre gratuit.

règlement correspondent au nombre-indice cent. Elles sont adaptées au coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Les officiers et sous-officiers de réserve sont assimilés aux officiers et sous-officiers de carrière en

ce qui concerne les frais de route et de séjour fixés par l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règle-

ment sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-offi-

ciers et autres nembres de l’Armée.

Les candidats-officiers et -sous-officiers, participant aux manoeuvres et exercices à l’étranger, ont droit

à une indemnité de déplacement de 10% du taux de l’indemnité fixée pour le pays de séjour par le même

arrêté grand-ducal.

règlement correspondent au nombre-indice cent. Elles sont adaptées au coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Pendant les périodes de service volontaire, les officiers, sous-officiers, candidats-officiers

et

candidats-sous-officiers de réserve de l’Armée qui ne jouissent pas du maintien des allocations familiales

dues aux salariés auront droit, pour chaque journée de présence sous les drapeaux, à un trentième du mon-

tant mensuel des allocations familiales prévues pour les salariés, sous déduction d’un quatre-vingt-dixième

du montant trimestriel des allocations servies aux non salariés. L’Etat remboursera aux caisses de compen-

sation les prestations afférentes.

L’Etat remboursera aux caisses de compensation les mensualités servies à ceux qui continuent à jouir

pendant les périodes de service volontaire des allocations familiales dues aux salariés.

Les dispositions de l’alinéa 1er ne s’appliquent que pour autant qu’il s’agit de périodes de service conti-

nu d’au moins quinze jours.

règlement correspondent au nombre-indice cent. Elles sont adaptées au coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Pendant les périodes de service volontaire, les officiers, sous-officiers, candidats-officiers et can-

didats-sous-officiers de réserve de l’Armée auront droit au bénéfice de l’assurance continuée près de l’Eta-

blissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la Caisse de pension des employés privés, de la

Caisse de pension des artisans, de la Caisse de pension des commerçants et industriels et de la Caisse de

pension agricole, suivant les dispositions légales ou réglementaires de ces régimes respectifs sous réserve de

remplir au préalable les conditions d’admission à l’assurance continuée. L’Armée fera en temps utile aux

établissements précités les déclarations d’incorporation au service volontaire et de libération de ce service.

L’Etat versera la cotisation totale pour la durée effective de celles des périodes non couvertes pendant la

présence sous les armes en assumant la part de cotisation incombant au patron et en retenant sur l’in-

demnisation militaire la part de cotisation incombant à l’assuré.

Caisse de pension des artisans, de la Caisse de pension des commerçants et industriels et de la Caisse de pension agricole, suivant les dispositions légales ou réglementaires de ces régimes respectifs sous réserve de remplir au préalable les conditions d’admission à l’assurance continuée. L’Armée fe

Les bénéficiaires des dispositions qui précèdent produiront, lors de l’appel ou du rappel sous les

armes, toutes pièces justificatives pour faire valoir leurs droits. Le Chef d’Etat-Major de l’Armée signalera

sans délai aux caisses de compensation, au Service Central du Personnel auprès du Ministère d’Etat et au

Service du Personnel auprès de la Direction des Chemins de Fer Luxembourgeois, le rappel et la libération

des ayants droit.

Caisse de pension des artisans, de la Caisse de pension des commerçants et industriels et de la Caisse de pension agricole, suivant les dispositions légales ou réglementaires de ces régimes respectifs sous réserve de remplir au préalable les conditions d’admission à l’assurance continuée. L’Armée fe

L’arrêté grand-ducal du 10 août 1955 portant fixation des indemnités des officiers, sous-officiers,

candidats-officiers et candidats-sous-officiers de réserve de l’Armée est abrogé.

Caisse de pension des artisans, de la Caisse de pension des commerçants et industriels et de la Caisse de pension agricole, suivant les dispositions légales ou réglementaires de ces régimes respectifs sous réserve de remplir au préalable les conditions d’admission à l’assurance continuée. L’Armée fe

Nos Ministres de la Force Armée, des Finances et du Travail et de la Sécurité Sociale sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 4 janvier 1964.

Pour le Ministre de la Force Armée,

Charlotte

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner

Le Ministre des Finances ,

Pierre Werner

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Emile Colling

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

B e r g .  Fixation d’une taxe de façade à percevoir lors de l’établissement de nouvelles rues.

En séance du 25 février 1958, le conseil communal de Berg a pris une délibération portant fixation d’une

taxe à percevoir sur les propriétaires des terrains riverains lors de l’établissement de nouvelles rues.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 avril 1958 et publiée en due forme.

 9 décembre 1963.

B o e v a n g e /Clervaux.  Règlement communal concernant les conduites d’eau.

En séance du 23 novembre 1963, le conseil communal de Boevange/Clervaux a édicté un règlement con-

cernant les conduites d’eau de cette commune et portant fixation des taxes afférentes.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1963 et par décision ministérielle

du 11 décembre 1963 et publié en due forme.  11 décembre 1963.

B o e v a n g e /Clervaux.  Règlement communal concernant la confection des tombes aux cimetières.

En séance du 23 novembre 1963, le conseil communal de Boevange/Clervaux a édicté un règlement con-

cernant la confection des tombes aux cimetières de cette commune et portant fixation de la taxe à percevoir

de ce chef.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1963 et publié en due forme.

 18 décembre 1963.

E r m s d o r f. Délibération du conseil communal en date du 25 janvier 1963 portant fixation d’une

taxe de raccordement à la conduite d’eau.

En séance du 25 janvier 1963, le conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération portant fixation

d’une taxe à percevoir du chef des raccordements à la conduite d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1963 et publiée en due forme.

 11 décembre 1963.

M a m e r .  Nouvelle fixation des taxes de pesage pour animaux abattus.

En séance du 16 novembre 1963, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes de pesage pour animaux abattus.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 décembre 1963 et publiée en due

forme.  30 décembre 1963.

N o m m e r n . 

Nouvelle fixation des taxes d’eau.

En séance du 28 août 1963, le conseil communal de Nommern a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau à percevoir sur les abonnés des con-

duites d’eau de cette commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 novembre 1963 et publiée en due

forme.  9 décembre 1963.

R e d a n g e . 

Délibération du conseil communal, du 15 mai 1963, rendant applicable à la localité

de Niederpallen, à partir du 1er juillet 1963, le règlement communal du 14 avril 1953 concernant l’enlève-

ment des ordures ménagères dans la section de Redange.

En séance du 15 mai 1963, le conseil communal de Redange a pris une délibération rendant applicable

à la localité de Niederpallen, à partir du 1er juillet 1963, son règlement du 14 avril 1953 concernant l’en-

lèvement des ordures ménagères dans la section de Redange.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  16 décembre 1963.

S a e u 1.  Règlement communal concernant les bâtisses.

En séance du 25 octobre 1963, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement concernant les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme.  2 décembre 1963.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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