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Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1894, ayant pour objet d'autoriserr pour le mesurage et la vente des liquides, l'emploi de mesures en fer blanc de la contenance de cinq et de dix litres.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1894, ayant pour objet d'autoriserr pour le mesurage et la vente des liquides, l'emploi de mesures en fer blanc de la contenance de cinq et de dix litres.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Samedi, 14 juillet 1894.

N° 36.

Samstag, 14.

Juli

1894.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1894, ayant pour

objet d'autoriserr pour le mesurage et la vente

des liquides, l'emploi de mesures en fer blanc

de la contenance de cinq et de dix litres.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 11 de la loi du 17 mai 1882, sur les

poids et mesures ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouverne-

ment en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. Est autorisé, pour le mesurage et la

vente des liquides, l'emploi de mesures en fer

blanc de la contenance de cinq et de dix litres.

Notre Directeur général des finances déter-

minera la forme de ces mesures et les condi-

tions qu'elles doivent remplir pour être admises

à la vérification et au poinçonnage.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1894, ayant pour objet d'autoriserr pour le mesurage et la vente des liquides, l'emploi de mesures en fer blanc de la contenance de cinq et de dix litres.

Zum Messen und zum Berkauf von

Flüssigkeiten ist der Gebrauch blechenre Maße

von fünf und zehn Liter

geftattet

Unser General-Director der Finanzen hat die

Form dieser Gefäße und die Bedingungen, denen

dieselben zu entsprechen haben, um zur Prüfung

und Aichung zugelassen zu werden, näher zu be-

stimmen.

Arrêté ministériel du 11 juillet 1894, déterminant la formé des mesures autorisées par arrêté grand-ducal du même jour, musique les condi- tion qu'elles doivent remplir pour être admises

Les mesures pour les liquides, de la

capacité de cinq ou de dix litres, seront cons-

truites en fer blanc fort ; elles pourront avoir la

forme d'un tonnelet, d'un cône tronqué ou d'un

cylindre surmonté d'un tronc de cône, et devront

reposer sur un pied solide dépassant le fond.

Les bords inférieur et supérieur devront être

compris entre deux plans horizontaux. Les

mesures seront garmes d'un col à l'intérieur

duquel deux chevilles soudées ou rivées dans

la paroi, placées en face l'une de l'autre dans

le même plan horizontal, feront l'office de re-

pères. Ces chevilles seront, à leur extrémité

libre, taillées en talus, leur surface inferieure

marquant la limite de la capacité nominale du

vase. Le diamètre de la gorge sera de douze

centimètres au plus pour les mesures de cinq

litres et de quinze centimètres au plus pour

celles de dix litres.

L'indication de sous-divisions est interdite.

Les mesures devront porter à l'extérieur, en

creux ou en relief, l'indication de leur conte-

nance.

L'erreur tolérable sera d'un quatre centième

en plus, soit de 12½ centimètres cubes pour les

mesures de cinq litres et de 25 pour celles de

dix litres.

Une goutte de plomb, destinée à recevoir la

marque de vérification première, sera soudée

immédiatement au-dessus ou au-dessous des

têtes des repères, et sur la paroi a l'endroit où

elle se joint à la bordure inférieure ; le poinçon

de la vérification périodique sera appliqué sur

une autre goutte de plomb placée à proximité

du bord supérieur.

Ministerial-Beschluß vom 11. Juli 1894, wodurch

die Form der durch Großh. Beschluß vom

selben Tage gestatteten Maße, sowie die Be-

dingungen, denen dieselben zu entsprechen

haben, um zur Prüfung und Aichung zuge-

lassen zu werden, näher bestimmt werden.

Der General-Director der Finanzen;

Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses

vom heutigen Tage;

Beschließt

Arrêté ministériel du 11 juillet 1894, déterminant la formé des mesures autorisées par arrêté grand-ducal du même jour, musique les condi- tion qu'elles doivent remplir pour être admises

Flüssigkeitsmaße zu funf und zehn Liter

sind aus starkem Blech herzustellen: sie können die

Form eines Fäßchens, eines abgekürzten Kegels

oder eines Cylinders mit aufgesetztem Kegelstumpf

haben und müssen auf einem soliden, über den

Boden hinausreichenden Fuße ruhen.

Den obern und untern Rand müssen wage-

rechte Ebenen begrenzen. Die Gefäße sind mit

einem Halse zu versehen, an dessen Innenseite

zwei eingenietete oder eingelöthete Stifte hervor-

ragen, welche sich in einer und derselben hori-

zontalen Ebene gegenuberstehen und als Füllungs-

marken dienen. Diese Stifte sind an ihrem freien

Ende nach unten schräge zuzuschärfen, indem ihr

unterer Nand den richtigen Raumgehalt bezeichnen

soll. Der Durchmesser des Halses darf bei Maßen

von fünf Liter nicht mehr als zwölf, bei Maßen

von zehn Liter nicht mehr als fünfzehn Centi-

meter betragen.

Unterabtheilungen sind nicht gestattet.

Die Maße müssen an der Außenseite in ver-

tiefter oder erhabener Schrift die Bezeichnung

ihres Raumgehaltes tragen.

Der zulässige Fehler beträgt im Mehr ein vier-

hundertstel des angegebenen Raumgehaltes, also

12 ½ Kubikcentimeter bei Maßen von fünf Liter,

und 25 Kubikcentimeter bei Maßen von zehn Liter.

Je ein Bleitropfen ist zum Zweck der ersten

Stempelung anzubringen dicht unter oder Über

den Köpfen der Ablesungsmarken, sowie an einer

der Stellen, wo die Außenwand den Fußrand

trifft; die periodische Stempelung hat auf einem

weitern, in der Nähe des obern Randes aufzu-

löthenden Bleitropfen zu erfolgen.

Arrêté du 9 juillet 1894, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1894.

La commission qui a procédé à

l'examen des étalons destinés à la monte pen-

dant l'année 1894, se réunira à Luxembourg, le

lundi, 30 juillet courant, à dix heures du matin,

pour les étalons, et le lendemain, 31 du même

mois, à la même heure, pour les juments ; elle

se réunira à Diekirch, le samedi, 28 juillet cou-

rant, à neuf heures du matin, pour les étalons,

et le même jour, à une heure de relevée, pour

les juments, pour décerner les primes ci-après,

par arrondissement judiciaire, savoir

1° Une prime générale de 750 frs. au pro-

priétaire du meilleur étalon de trait présenté

au concours.

2° Une prime de 500 frs., une prime de 400

frs., une prime de 300 frs., une prime de 200

frs., une prime de 150 frs. et une prime de 100

Bekanntmachung. — Sanitätsdienst.

Das Verzeichniß des Heilkundepersonals, wel-

ches im Memorial vom 9. Juni 1894, Nr. 29,

veröffentlicht wurde, ist durch folgende Beifügung

zu vervollständigen

Thierärzte

J. N. Ries, Professor an der Ackerbauschule

zu Ettelbrück, ist ermächtigt, die thierärztliche

Heilkunde auszuüben.

Luxemburg, den 10. Juli 1894.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Beschluß vom 9. Juli 1894, betreffend die Ver-

theilung der Prämien zur Veredlung der

Pferdezucht während 1894.

Der

Staatsminister,

P r ä s i d e n t

der R e g i e r u n g ;

Nach Einsicht des Reglements vom 14. Dezember

1861, über die Veredlung der Hausthiere;

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 19. Dezember

1893 und 22. Januar 1894, betreffend die Unter-

suchung der Hengste und die Veröffentlichung der

Liste der Eigenthümer der für 1894 zur Beschä-

lung angekörten Reproductoren;

Beschließt

Arrêté du 9 juillet 1894, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1894.

Die Commission, welche die während

1894 zur Beschälung bestimmten Hengste unter-

sucht hat, wird zu Luxemburg, am Montag, den

30. Juli c., um 10 Uhr Vormittags, für die

Hengste, und am folgenden Tage, um dieselbe

Zeit, für die Stuten zusammentreten; sie wird

zu Diekirch, am Samstag, den 28. Juli c., um

9 Uhr Vormittags, für die Hengste und am selben

Tage, 1 Uhr Nachmittags, für die Stuten zu-

sammentreten, um für jeden Gerichtsbezirk nach-

benannte Prämien zuzuerkennen

1° Eine Hauptprämie von 750 Fr. zu Gunsten

des Eigenthümers des besten zum Concurs vor-

geführten Zughengstes.

2° Eine Prämie von 500 Fr., eine von 400

Fr., eine von 300 Fr., eine von 200 Fr., eine

von 150 Fr. und eine von 100 Fr. zu Gunsten

frs. au propriétaire du meilleur étalon âgé de

quatre ans ou servant la première année à la

monte dans le Grand-Duché.

3° Une prime de 500 frs., une prime de 400

frs., une prime de 300 frs. et une prime de

200 frs. aux propriétaires des meilleurs étalons

ayant déjà servi antérieurement à la monte dans

le Grand-Duché.

4° Une prime de 100 frs. au propriétaire du

meilleur étalon élevé dans le Grand-Duché et

s'y livrant à la monte.

5° Une prime de 300 frs., une prime de 250

frs., une prime de 200 frs., une prime de 150

frs., deux primes de 125 frs., deux primes de

100 frs., deux primes de 75 frs., et quatre

primes de 50 frs. aux propriétaires des meil-

leurs juments poulinières de trait.

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1894, ayant pour objet d'autoriserr pour le mesurage et la vente des liquides, l'emploi de mesures en fer blanc de la contenance de cinq et de dix litres.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Großh. Beschluß vom 11. Juli 1894, wodurch

zum Messen und zum Berkauf von Flüssig-

keiten der Gebrauch blechener Maße von

fünf und zehn Liter gestattet wird.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u.,

u.,

u,;

Nach Einsicht des Art. 11 des Gesetzes vom

17. Mai 1882, über die Maße und Gewichte;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors

der Finanzen, und nach Berathung der Regierung

im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 juillet 1894, ayant pour objet d'autoriserr pour le mesurage et la vente des liquides, l'emploi de mesures en fer blanc de la contenance de cinq et de dix litres.

Unser General-Director der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Der General-Director

der Finanzen,

M. M o n g e n a s t .

des

Großherzogthums Luxemburg.

Adolph.

Luxembourg, le 11 juillet 1894.

ADOLPHE.

Le Directeur général

des finances,

M. MONGENAST.

Luxemburg, den 11. Juli 1894.

Arrêté ministériel du 11 juillet 1894, déterminant

la formé des mesures autorisées par arrêté

grand-ducal du même jour, musique les condi-

tion qu'elles doivent remplir pour être admises

à la vérification et au poinçonnage.

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;

Vu l'arrête grand-ducal en date de ce jour ;

Arrête

Arrêté ministériel du 11 juillet 1894, déterminant la formé des mesures autorisées par arrêté grand-ducal du même jour, musique les condi- tion qu'elles doivent remplir pour être admises

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 11 juillet 1894.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Avis. — Fête anniversaire de la naissance

de S.A.R.

le Grand-Duc.

Pour célébrer l'anniversaire de la naissance

de S.A.R. le Grand-Duc, un Te Deum solennel

sera chanté le mardi, 24 juillet prochain, à

Luxembourg en l'église cathédrale, à 11 heures

du matin, dans les églises paroissiales des autres

villes à l'heure convenue, et dans les églises

paroissiales de la campagne le dimanche suivant,

immédiatement après la grand'messe.

Toutes les autorités, tous les fonctionnaires

et employés sont invités d'assister à cette solen-

nité religieuse.

Les collèges des bourgmestre et échevins des

villes et communes sont chargés de régler le

programme de la dite fête publique ; ils me

feront parvenir leurs rapports sur l'execution

des présentes par l'intermédiaire des commis-

saires de district. Le rapport de la ville de

Luxembourg me sera envoyé directement.

Luxembourg, le 14 juillet 1894.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Postes et télégraphes.

Il est porté à la connaissance du public qu'à

partir du 15 juillet ct., les cabines téléphoniques

établies dans les localités de Bœvange s/Attert

et de Berbourg sont chargées de la transmission

et de la réception de télégrammes aux heures

fixées pour le service téléphonique.

Luxembourg, le 7 juillet 1894.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Avis. — Postes et télégraphes.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins ,,Me-

morial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 11. Juli 1894.

Der General-Director der Finanzen,

M .

Mongenat.

Bekanntmachung. — Geburtsfeier S.K.H. des

Großherzogs.

Zur Feier des Geburtstages

S.K.H.

des

Großherzogs soll am Dinstag, 24.

Juli, zu

Luxemburg in der Kathedralkirche, um 11 Uhr

Vormittags, und in den Pfarrkirchen der andern

Städte zu abgeredeter Stunde, in den übrigen

Pfarrkirchen des Landes aber am darauffolgenden

Sonntag, unmittelbar nach dem Hochamte, ein

feierliches Te Deum abgesungen werden.

Alle Behörden, Beamten und Angestellten

werden ersucht, dieser religiösen Feierlichkeit bei-

zuwohnen.

Die Schöffen-Collegien der Städte und Ge-

meinden haben das Programm dieses öffentlichen

Festes anzuordnen, und ihre Berichte über den

Verlauf desselben durch die HH. Districtscom-

missäre an mich gelangen zu lassen. Der Bericht

der Stadt Luxemburg ist direkt an mich einzu-

senden.

Luxemburg, den 14. Juli 1894.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Post- u. Telegraphenwesen.

Es wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht,

daß vom 15. l. Mts. ab die in den Ortschaften

Bövingen a. d. A. und Verburg errichteten Hilfs-

Fernsprechstellen sich mit der Annahme und Abgabe

von Telegrammen während der für den Fern-

sprechdienst festgesetzten Stunden befassen werden.

Luxemburg, den 7. Juli 1894.

Der General-Director der Finanzen,

M. M o n g e n a s t .

Avis. — Service sanitaire.

La liste du personnel de l'art de guérir publiée

dans le Mémorial du 9 juin 1894, n° 29, est

dans le cas d'être complétée par

l'ajoute

suivante

Vétérinaires

J.-N. Ries, professeur à l'école agricole d'Et-

telbruck, est autorisé à exercer l'art vété-

rinaire.

Luxembourg, le 10 juillet 1894.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KlRPACH.

Arrêté du 9 juillet 1894, concernant la distribu-

tion des primes pour l'amélioration de la race

des chevaux pendant 1894.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRESIDENT

DU GOUVERMENT ;

Vu le règlement du 14 décembre 1861, pour

l'amélioration des races d'animaux domestiques;

Vu les arrêtés des 19 décembre 1893 et 22

janvier suivant, concernant l'examen des éta-

lons et la publication de la liste des proprié-

taires des reproducteurs admis pour la saillie

pendant l'année courante ;

Arrête

Arrêté du 9 juillet 1894, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1894.

Un subside de 250 frs. est alloué aux

propriétaires des étalons admis, spécialement

désignés par la commission d'admission, les-

quels se sont obligés à ne laisser saillir ces re-

producteurs que dans le ressort de la commune

de leur domicile.

Ce subside sera soldé contre la remise d'un

certificat du collège des bourgmestre et échevins

portant que depuis le 1er février 1894 jusqu'au

30 juin inclusivement, l'étalon pour lequel il

a été accordé, a été constamment tenu dans le

ressort de la commune du domicile du proprié-

taire à la disposition des habitants, et d'un cer-

tificat du vétérinaire du canton attestant égale-

ment la présence de l'étalon pendant la même

période en la dite commune à la disposition des

habitants et indiquant, en outre, le nombre des

juments saillies inscrites sur le registre tenu en

conformité de l'art. 15 du règlement prévisé.

A r t 3. Sont admis à concourir pour les

primes mentionnées sous les n° 1 à 4 inclus de

l'art. 1er ci-dessus tous les étalons indistincte-

ment ayant servi à la monte pendant l'année

courante.

Ils doivent toutefois être présentés au chef-

lieu de l'arrondissement du domicile de leur

des Eigenthümers des besten vierjährigen Hengstes,

oder eines solchen, welcher das erste Jahr zur

Beschälung im Großherzogthum dient.

3° Eine Prämie von 500 Fr., eine von 400

Fr., eine von 300 Fr. und eine von 200 Fr. zu

Gunsten der Eigenthümer der besten Hengste,

welche schon vorher zur Beschälung im Lande

gedient haben.

4° Eine Prämie von 100 Fr. zu Gunsten des

Eigenthümers des besten im Lande gezogenen

Hengstes, welcher daselbst zur Beschälung dient.

5° Eine Prämie von 300 Fr., eine von 250

Fr., eine von 200 Fr, eine von 150 Fr, zwei

Prämien von je 125 Fr., zwei Prämien von je

100 Fr., zwei von je 75 Fr. und vier von je

50 Fr. zu Gunsten der Eigenthümer der besten

Zugstuten.

Arrêté du 9 juillet 1894, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1894.

Ein Subsid von 250 Fr. wird den

Eigenthümern der angekörten und speziell von der

Körungs-Commission bezeichneten Hengste bewilligt,

welche sich verpflichtet haben, diese Thiere nur

innerhalb der Gemeinde ihres Wohnsitzes springen

zu lassen.

Dieses Subsid wird auf eine Bescheinigung des

Collegiums der Bürgermeister und Schöffen aus-

bezahlt, welche darthut, daß seit dem 1. Februar

bis zum 30. Juni 1894 einschließlich der Hengst,

für den das Subsid bewilligt worden, beständig

innerhalb der Gemeinde des Wohnsitzes des Eigen-

thümers zur Verfügung der Einwohner gestanden

hat; außerdem ist ein Attest des Kantonal-Thier-

arztes darüber beizubringen, daß der Hengst wäh-

rend der nämlichen Zeit in derselben Gemeinde an-

wesend und zur Verfügung der Einwohner war; die

Zahl der bedeckten, in das gemäß Art. 15 oben-

erwähnten Reglements geführten Register einge-

tragenen Stuten ist in diesem Atteste anzugeben.

Arrêté du 9 juillet 1894, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1894.

Zum Concurse um die unter Nr. 1

bis 4 der im Art. 1 erwähnten Prämien werden

alle Hengste ohne Unterschied zugelassen, welche

zur Beschälung während des Jahres gedient

haben.

Dieselben müssen jedoch im Hauptort des Be-

zirks, in welchem sich das Domizil ihres Eigen-

propriétaire, à moins que celui-ci n'eût déplacé

son entier pour la desserte des juments dans

une autre circonscription.

Art. 4 Les propriétaires des étalons amenés

au concours pour les primes doivent produire

un certificat délivré par le collège des bourg-

mestre et échevins de la commune de leur do-

micile, constatant que ces reproducteurs ont

servi à la monte publique et indiquant le nombre

des juments saillies depuis leur dernière ad-

mission.

Arrêté du 9 juillet 1894, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1894.

Die Eigenthümer der zum Prämien-

Concurs vorgeführten Beschäler müssen eine vom

Schöffencollegium ihres Wohnsitzes ausgestellte

Bescheinigung vorzeigen, aus welcher hervorgeht,

daß diese Hengste zur öffentlichen Beschälung ge-

dient, und wieviele Stuten sie seit ihrer letzten

Ankörung bedeckt haben.

Arrêté du 9 juillet 1894, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1894.

Les étalons et les juments primés

sent marqués sous la crinière gauche d'un A

couronné.

A r t . 6. Sont admises au concours pour les

primes mentionnées sous le n° 5 de l'art. 1er

ci-dessus toutes les juments du pays âgées de

quatre ans au moins et suivies de leur poulain

de l'année ou né en 1893.

Les propriétaires des juments présentées au

concours doivent être porteurs d'un certificat

délivré par le collège des bourgmestre et éche-

vins de la commune de leur domicile, contenant

le signalement de la jument et attestant qu'elle

est la propriété de celui qui en demande la ré-

ception.

Les poulains doivent être issus d'un étalon

admis pour la monte dans le Grand-Duché.

Cette dernière condition n'est toutefois pas

applicable aux juments pleines introduites de

l'étranger après le temps de la monte, lorsque

leur origine est attestée par des certificats de

l'autorité de la commune d'où elles proviennent

et de celle du Grand-Duché dans laquelle elles

sont introduites, et qu'elles n'ont pas été ven-

dues par les soins du Gouvernement.

La naissance du poulain est justifiée par un

certificat du collège des bourgmestre et éche-

vins de la commune du domicile du proprié-

taire. Ce certificat doit contenir le signalement

du poulain.

Il est également produit un certificat du pro-

priétaire de l'étalon pour attester que la jument

thümers befindet, vorgeführt werden, es sei denn,

daß letzterer seinen Hengst zur Bedeckung der

Stuten in einen andern Bezirk verlegt habe.

Arrêté du 9 juillet 1894, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1894.

Den prämirten Hengsten und Stuten

wird unter der linken Mähne ein gekröntes A

eingebrannt.

Arrêté du 9 juillet 1894, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1894.

Zum Concurse für die unter Nr. 5 des

Art. 1 erwähnten Prämien werden alle wenigstens

vier Jahre alten Stuten des Landes zugelassen,

welche von ihrem Füllen des Jahres oder dem

während 1893 geworfenen Füllen begleitet sind.

Die Eigenthümer der zum Concurse vorgeführten

Stuten müssen Inhader einer vom Schöffencolle-

gium der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgestellten

Bescheinigung sein, welche das Signalement der

Stute angibt und erklärt, daß sie Eigenthum des-

jenigen ist, welcher ihre Zulassung nachsucht

Die Füllen müssen ebenfalls von einem zur

Beschälung im Großherzogthum angekörten Hengste

herstammen.

Jedoch ist letztere Bedingung nicht anwendbar

auf trächtige, nach der Beschälzeit aus dem Aus-

lande eingeführte Stuten, falls deren Herkunst

durch Bescheinigung der Ortsbehörde der Ge-

meinde dieser Herkunft und derjenigen des Groß-

herzogthums, in welche sie eingeführt worden,

nachgewiesen wird, und falls dieselben nicht auf

Anstehen der Regierung verkauft worden.

Die Geburt des Füllens wird durch eine Be-

scheinigung des Schöffencollegiums der Gemeinde

des Wohnsitzes des Eigenthümers nachgewiesen.

Diese Bescheinigung muß das Signalement des

Füllens enthalten.

Auch muß eine Bescheinigung des Eigenthümers

des Hengstes beigebracht werden, als Nachweis,

présentée au concours a été réellement saillie

par un étalon admis pour la monte dans le

Grand-Duché.

Arrêté du 9 juillet 1894, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1894.

Les primes décernées aux proprié-

taires des plus beaux étalons et des plus belles

juments sont payées immédiatement après le

concours, sur le vu du procès-verbal de la

commission chargée de les décerner et contre

une quittance à fournir par la partie prenante.

AVIS. — Association syndicale.

Die den Besitzern der schönsten Hengste

sowie der schönsten Stuten zuerkannten Prämien

werden sogleich nach dem Concurse auf Sicht des

Protokolles der mit der Zuerkennung beauftragten

Commission und gegen eine vom Bezieher aus-

gestellte Quittung ausgezahlt.

Arrêté du 9 juillet 1894, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1894.

Il sera mis aux fins ci-dessus entre

les mains de M. Joseph Koltz, secrétaire de la

Commission d'agriculture à Luxembourg, une

somme de 18,700 fr., à charge par lui de rendre

compte de l'emploi de ces fonds avant la fin de

l'année courante. Cette somme sera ordonnancée

immédiatement au profit de M. Koltz et imputée

sur l'art. 152 du budget de l'exercice 1894.

AVIS. — Association syndicale.

Zu vorerwähntem Zwecke wird Hrn.

Joseph Koltz, Sekretär der Ackerbau-Commission

zu Luxemburg, eine Summe von 18,700 Franken,

worüber derselbe vor Ablauf des Jahres 1894

Rechnung ablegen wird, zur Verfügung gestellt.

Diese Summe soll sofort an gen. Hrn. Koltz zur

Zahlung angewiesen und auf Art. 152 des Aus-

gabenbüdgets von 1894 verrechnet werden.

Art.

9.

Gegenwärtiger Beschluß soll

in's

"Memorial" eingerückt und überdies in allen

Gemeinden des Großherzogthums angeschlagen

werden.

Die Gemeindebehörden werden zugleich

ersucht, die Eigenthümer und Inhaber von ange-

körten Hengsten davon in Kenntniß zu setzen.

Luxemburg, den 9. Juli 1894.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes, vom 28. Dezember

1883 wird vom 20. Juli auf den 3. August 1894

in der Gemeinde Luxemburg eine Untersuchung

abgehalten über das Projekt und die Statuten

einer zu bildenden Genossenschaft für Anlage

eines Feldweges in Clausen.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der betheiligten Eigen-

thümer, sowie das Projekt des Genossenschafts-

altes, sind auf dem Gemeindesekretariate von

Luxemburg vom 20. Juli ab, hinterlegt.

Hr. Siegen, Staatsthierarzt zu Luxemburg,

ist zum Untersuchungskommissar ernannt. Die

nöthigen Erklärungen wird er den Interessenten,

aux intéressés, sur le terrain, le 3 août prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les récla-

mations le même jour, de 2 à 4 heures de rele-

vée, à l'école de Clausen.

Luxembourg, le 7 juillet 1894.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Dépôt de mendicité.

Par arrêté de ce jour, le prix de la journée

d'entretien d'un détenu au dépôt de mendicité a

été fixé à la somme de 1 fr. 05 pour l'année

1892.

Luxembourg, le 9 juillet 1894.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Caisse d'epargne.

Par arrêté ministériel de ce jour les agents

des postes à Grosbous, Junglinster, Sæul,

Steinfort et Weiswampach ont été chargés de

faire des opérations comptables pour la Caisse

d'épargne à partir du 1er juillet.

Les bureaux sont ouverts tous les dimanches,

de 8 à 10 heures du matin pour Junglinster, et

de 4 à 6 heures de relevée pour Grosbous,

Sæul, Steinfort et Weiswampach.

Luxembourg, le 20 juin 1894.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Avis. — Règlement communal.

Le conseil communal de Heiderscheid a

arrêté, dans sa séance du 11 avril 1894, un

règlement de police sur la fontaine et le lavoir

publics de Heiderscheid. — Ce règlement a été

dûment publié.

Luxembourg, le 2 juillet 1894.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KlRPACH.

am 3. August k., von 9—11 Uhr Morgens, an

Ort und Stelle geben und am selben Tage, von

2—4 Uhr Nachmittags, etwaige Einsprüche und

Reklamationen entgegennehmen.

Luxemburg, den 7. Juli 1894.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Bettlerdepot.

Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der

Unterhaltspreis eines Häuslings im Bettlerdepot

für das Jahr 1892 auf 1 Fr. 05 per Tag fest-

gestellt worden.

Luxemburg, den 9. Juli 1894.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Sparkasse.

Durch Ministerial-Beschluß vom heutigen Tage

sind die Postagenten zu Grosbous, Junglinster,

Säul, Steinfort und Weiswampach beauftragt

worden, vom 1. Juli ab Operationen für Rech-

nung der Sparkasse vorzunehmen.

Die Ämter sind geöffnet an allen Sonntagen

von 8 bis 10 Uhr Vormittags für Junglinster,

und von 4 bis 6 Uhr Nachmittags für Grosbous,

Säul, Steinfort und Weiswampach.

Luxemburg, den 20. Juni 1894.

Der General-Director der Finanzen,

M. M o n g e n a s t .

Bekanntmachung

— Gemeindereglement.

Der Gemeinderath von Heiderscheid hat in

seiner Sitzung vonz 11. April 1894 ein Polizei-

reglement üher die dortigen öffentlichen Trink-

und Waschbrunnen erlassen. — Dieses Reglement

ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 2. Juli 1894.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Luxbg Imp Lib. d. I. C. V. Bück L. Buck Succ

Arrêté du 9 juillet 1894, concernant la distribu- tion des primes pour l'amélioration de la race des chevaux pendant 1894.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial ; il sera en outre publié et affiché dans

toutes les communes du Grand-Duché, et les

autorités communales sont invitées à en infor-

mer spécialement les propriétaires ou déten-

teurs des étalons admis.

Luxembourg, le 9 juillet 1894.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

AVIS. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 20 juillet au

3 août 1894, dans la commune de Luxembourg,

une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour construction d'un che-

min d'exploitation à Clausen.

Le plan de situation, le devis détaillé des tra-

vaux, un relevé alphabétique des propriétaires

intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'as-

sociation sont déposés au secrétariat communal

de Luxembourg, à partir du 20 juillet 1894.

M. Siegen, vétérinaire du Gouvernement à

Luxembourg, est nommé commissaire à l'en-

quête. Il donnera les explications nécessaires

daß die zum Concurs vorgeführte Stute wirklich

durch einen zur Beschälung im Großherzogthum

angekürten Hengste bedeckt worden ist.

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