1,4 Diaza-bicyclo-2,2,2-octane (trié-
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
6%
31 décembre 1967
ex 29.35 S II b
1,4 Diaza-bicyclo-2,2,2-octane (trié-
thylènediamine)
4,8%
ex 29.35 S II b
Diosgénine et ses esters . . . . . . . . . . expt.
ex 29.35 S II b
Dibromure et dichlorure de 1,1´-éthy-
lène-2, 2´-dipyridylium . . . . . . . . . . .
6%
ex 29.35 S II b
Dichlorure de 1, 1´-diméthyl-4-4´-di-
pyridylium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6%
ex 29.35 S II b
4-Cyano-pyridine . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,8%
ex 29.35 S II b
Dihydro-éthoxy-triméthylquinoléine.
7,7%
30 juin 1967
29.41 A
Digitalines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6%
ex 29.41 D
Glucoside pur de scille . . . . . . . . . . . .
6%
ex 29.41 D
Sel de calcium de sennoside A et B . .
6%
ex 29.41 D
Benzylidène-bêta-D-glucoside de la
podophyllotoxine . . . . . . . . . . . . . . .
3,6%
ex 29.42 C VIII a et b
Alcaloïdes de l´ergot de seigle, leurs
seils, leurs éthers, leurs esters et au-
tres dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6%
ex 29.44 D
Céphaloridine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4%
38.07
Essence de térébenthine, essence de
bois de pin ou essence de pin, es-
sence de papeterie au sulfate et
autres solvants terpéniques prove-
nant de la distillation ou d´autre
31 décembre 1967
traitements des bois de conifères;
dipentène brut; essence de papete-
rie au bisulfite; huile de pin
A. Essence de térébenthine
. . . . . . 1,8%
B. autres
I. Essence de papeterie au sul-
fate; dipentène brut . . . . . . 1,8%
II. non dénommés . . . . . . . . . . . 1,8%
38.08 A
Colophanes (y compris les produits
dits « brais résineux ») . . . . . . . . . . 2,1%
ex 38.08 C II
Alcool hydro-abiétylique technique .
expt.
ex 38.11 C II
Extrait de pyrèthre en solution dans
une huile minérale . . . . . . . . . . . . . .
5%
Numéros du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
Fin de la
Général
C.E.
suspension
ex 38.19 D
Acides sulfoniques d´huiles de miné-
raux bitumineux,
tiophénés, et
leurs sels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8%
38.19 Q IV d 2 aa
Diosgénine brute . . . . . . . . . . . . . . . . . expt.
ex 38.19 Q IV d 2 bb
Mélanges d´aldéhydes provenant de la
lignine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt.
ex 38.19 Q IV d 2 bb
Mercaptans tertiaires en mélanges . . expt.
ex 38.19 Q IV d 2 bb
Guanine brute (pâte d´écailles et d´au-
tres déchets de poissons, contenant
de l´huile minérale, du type utilisé
dans la fabrication de l´essence
d´Orient) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt.
39.02 C III a
Polysulfohaloéthylènes sous l´une des
formes visées à la Note 3, a et b, du
Chapitre 39, à l´exception des blocs
1. Produits liquides ou pâteux, y
compris les émulsions, dispersions
et solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4%
2. Morceaux, grumeaux,
masses
31 décembre 1967
non cohérentes, granulés, flocons,
poudres
aa. préparés pour le moulage
4%
bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4%
ex 39.02 C VIII a
Copolymères de chlorure de vinyle et
de chlorure de vinylidène compor-
tant au moins 80% en poids de
chlorure de vinylidène sous l´une
des formes visées à la Note 3, a et
b, du Chapitre 39, à l´exception des
blocs, destinés à la fabrication de
fibres, de monofils ou de lames (a)
1. Produits liquides ou pâteux, y
compris les émulsions, dispersions
et solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4%
2. Morceaux, grumeaux, masses
non cohérentes, granulés, flocons,
poudres
aa. préparés pour le moulage
4%
bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4%
(a) l´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Numéros du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
Fin de la
Général
C.E.
suspension
ex 39.02 CX IV a
Copolymère de fluorure de vinyli-
dène et d´hexafluoropropylène sous
l´une des formes visées à la Note 3,
a et b, du Chapitre 39
1. Produits liquides ou pâteux, y
compris les émulsions, disper-
sions et solutions
4%
2. Morceaux, grumeaux,
masses
non cohérentes, granulés, flo-
cons, poudres
aa. préparés pour le moulage
4%
bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4%
3. Blocs
4%
39.03 B V a 1
Ethylcellulose (non plastifiée) . . . . . .
4%
ex 39.03 B V a 2
Ethylhydroxyéthylcellulose insoluble
dans l´eau
4%
ex 39.03 B V a 2
Hydroxypropylméthylcellulose
8,4%
Bois tropicaux des espèces désignées
à la Note complémentaire du Cha-
pitre 44
31 décembre 1967
44.03 A I et II
bruts, même écorcés ou simple-
ment dégrossis
expt.
44.04 A I et II
simplement équarris . . . . . . . . . . expt.
44.05 A I et II
simplement sciés longitudinale-
ment, tranchés ou déroulés,
d´une épaisseur supérieure à 5
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt.
ex 44.15 B II
Panneaux de bois, revêtus sur chaque
face d´une feuille d´aluminium et
destinés à être utilisés sur les
expt.
expt.
avions (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ex 44.28 B II b
Bardeaux pour toitures ou façades, en
bois de conifères . . . . . . . . . . . . . . .
expt.
expt.
45.01
Liège naturel brut et déchets de liège;
liège concassé, granulé ou pulvé-
risé
A. Liège naturel brut, en planches
ou parties de planches, d´une
épaisseur de plus de 30 mm
1,8%
B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8%
GR 1,8%
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances,
Tarif
Numéros du tarif
Désignation des marchandises
Fin de la
Général
C.E.
suspension
ex 48.01 E II k
Papier Japon (papier spécial à longues
fibres) destiné à la fabrication de
boyaux artificiels ou à l´emballage
de fibres textiles artificielles conti-
nues lors de leur traitement indus-
triel (a)
expt.
expt.
51.01 B I
Fils à brins creux . . . . . . . . . . . . . . . . . expt.
expt.
62.03 B I
b
Sacs et sachets d´emballage, usagés, en
31 décembre 1967
tissus autre que de jute, de lin ou de
sisal
15%
ex 62.05 B II
Rampes d´évacuation et gilets de sau-
vetage de passagers pour l´équipe-
ment des avions . . . . . . . . . . . . . . . . expt.
expt.
70.19 A I
a
Perles de verre taillées et polies mé-
caniquement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt.
expt.
70.19 A III a
Imitations de pierres gemmes, taillées
et polies mécaniquement . . . . . . . . expt.
expt.
73.01 D I
Fontes non dénommées, contenant en
poids de 0,30% inclus à 1% inclus
de titane et de 0,50% inclus à 1%
30 juin 1967
inclus de vanadium (C.E.C.A.)
1%
73.16 A II b
Rails, autres, usagés (C.E.C.A.) . . . .
6%
ex 73.24 A et B II
Récipients destinés à la pressurisation
des avions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
expt.
expt.
81.04 M
Uranium appauvri en U 235
expt.
31 décembre 1967
84.59 B II a
Eléments de combustible non irradiés
à uranium naturel (Euratom) . . . .
5%
88.02 B II c
Avions d´un poids à vide de 15.000 kg
exclus à 35.000 kg inclus
1. destinés à être utilisés principa-
lement, en trafic international,
à des transports publics
expt.
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4%
31 décembre 1969
88.02 B II d
Avions d´un poids à vide de plus de
35.000 kg
1. destinés à être utilisés principa-
lement, en trafic international,
à des transports publics
expt.
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4%
(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Tarif
Numéros du tarif
Désignation des marchandises
Fin de la
Général
C.E.
suspension
ex 88.05 B
Simulateurs de vol d´avions d´un poids
à vide supérieur à 15.000 kg . . . . . .
expt.
expt.
31 décembre 1968
ex 89.05
Engins flottants de sauvetage pour
l´équipement des avions . . . . . . . . .
expt.
expt.
31 décembre 1967
ex 97.06 B
Articles de cricket et de polo . . . . . . .
expt.
expt.
31 décembre 1967
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1966
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Règlement ministériel du 17 janvier 1967 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires
des douanes à la direction
et aux services de cette administration.
Le Ministre du Trésor,
Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Sur le rapport du directeur de l´administration des douanes;
Arrête
Sont affectés, en dehors des fonctionnaires dont question à l´article 8 de la loi du 21 mai 1964
concernant la réorganisation de l´administration des douanes
I. à la Direction des Douanes
Trois inspecteurs pour les fonctions d´inspecteur de direction, quatre contrôleurs, deux contrôleurs
adjoints ou vérificateurs experts, trois sous-chefs de bureau, cinq agents en chef des finances, agents
principaux des finances ou agents des finances; deux brigadiers-chefs; quatre brigadiers, sous-brigadiers
ou préposés.
Un contrôleur pourra être remplacé par un inspecteur hors cadre ou par un inspecteur pour les fonc-
tions d´inspecteur de direction hors cadre. De même un sous-chef de bureau pourra être remplacé par
un contrôleur adjoint hors cadre.
II. au service extérieur
Directeur adjoint
un sous-chef de bureau
1. Inspection principale
un inspecteur pour les fonctions d´inspecteur principal; un contrôleur, un brigadier-chef, cinq brigadiers,
sous-brigadiers ou préposés.
2. Inspection divisionnaire
six inspecteurs.
3. Recette et Contrôle
deux inspecteurs de comptabilité, quatre receveurs A, quatre receveurs B, cinq receveurs C, huit rece-
veurs adjoints, deux contrôleurs, huit contrôleurs adjoints ou vérificateurs experts, neuf vérificateurs,
quatorze rédacteurs ou vérificateurs adjoints, onze sous-chefs de bureau, trente-huit agents en chef des
finances, agents principaux des finances ou agents des finances, un lieutenant, vingt-six birgadiers-chefs,
dont un est transféré à la surveillance, brigades de bureau, jusqu´à la première vacance de cette même
place, cent vingt-sept brigadiers, sous-brigadiers ou préposés.
4. Surveillance
A) huit lieutenants
B) brigades motorisées
huit brigadiers-chefs, quarante-deux brigadiers, sous-brigadiers et préposés;
C) brigades de bureaux
dix-neuf brigadiers-chefs, dont un ne sera plus remplacé à la brigade de bureau de Bollendorf après
la première vacance de ce poste, cent cinquante-cinq brigadiers, sous-brigadiers ou préposés.
Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des
salaires des ouvriers et traitements des petits employés sont déterminés pour l´année 1967 comme suit
pour les ouvriers à 275 fr. par jour;
pour les employés ou commis des administrations publiques auxquels ne s´appliquent pas les dis-
positions de la loi du 21 ventôse an XI, à 100.000 fr.
Les tranches prévues par l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service
des employés privés, modifié par la loi du 20 avril 1962, sont fixées pour l´année 1967 comme suit
1re tranche: jusqu´à 75.000 fr.
2e tranche: de 75.001 fr. à 150.000 fr.
3e tranche: à partir de 150.001 fr.
Les articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ou-
vriers civils de l´armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 novembre 1964, sont
abrogés et remplacés comme suit
Les aides de réadaptation allouées conformément à l´article 56 du Traité du 18 avril 1951
instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier sont exemptées de l´impôt sur le
revenu, sauf qu´en cas de décompte ou d´assiette leur montant est pris en considération pour la déter-
mination du taux d´impôt applicable aux autres revenus du contribuable.
L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, fixant les taxes terminales et de
transit luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux est remplacé
par le texte suivant
Les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour les correspondances télégraphiques du
service international sont fixées, à partir du 1er février 1967, comme suit
A. Régime européen
Taxes terminales
Pour les correspondances échangées avec
1. La Grande-Bretagne
0,09 fr.-or par mot;
2. L´Irlande
0,095 fr.-or par mot;
3. L´Allemagne et la France
0,105 fr.-or par mot;
4. L´Italie et la Suisse
0,11 fr.-or par mot;
Pour toutes les autres correspondances
0,12 à
0,15 fr.-or par mot;
Pour les télégrammes de l´échange direct entre le Luxembourg et la Belgique, le tarif est fixé par
arrangement spécial entre les administrations intéressées.
Taxes de transit
Pour toutes les correspondances échangées par
1. circuit direct ou par commutation automatique
0,02 fr.-or par mot;
2. par retransmission
0,05 fr.-or par mot;
B. Régime extra-européen
Taxe terminale
Pour toutes les correspondances
0,12 fr.-or par mot;
Taxe de transit
Pour toutes les correspondances
0,06 fr.-or par mot;
Le règlement ministériel du 13 juin 1964 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires
des douanes à la direction et aux services de cette administration, modifié par le règlement ministériel
du 19 mars 1965, est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 janvier 1967
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 21 janvier 1967 modifiant
les articles 8 et 9 du règlement grand-
ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l´armée, tel qu´il a été
modifié par le règlement grand-ducal du 25 novembre 1964.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 40, 2 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été
modifiée par les lois des 23 juillet 1963 et 12 mai 1964;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la Force armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 janvier 1967
Jean
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Grégoire
Règlement ministériel du 23 janvier 1967 concernant le statut fiscal des aides d´adaptation
servies conformément à l´article 56 du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté
Européenne du Charbon et de l´Acier.
Le Ministre du Trésor,
Vu le paragraphe 13 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, maintenue en vigueur par l´arrêté
grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;
Arrête
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 janvier 1967
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 26 janvier 1967 portant modification de l´article 1er de l´arrêté
grand-ducal
du 28 décembre 1959 fixant les taxes terminales et de transit luxembour-
geoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;
Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service des télégraphes et la
taxation des correspondances télégraphiques;
Vu la loi du 14 juin 1954, portant approbation de la Convention internationale des télécommunica-
tions ainsi que du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Buenos Aires,
le 22 décembre 1952;
Vu la loi du 9 août 1962 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications,
du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Genève, le 21 décembre 1959;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il I
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, de Notre
Ministre du Trésor et Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur à partir du 1er février 1967.
Le Directeur des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 17 janvier 1967
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 18 janvier 1967 déterminant
pour l´année 1967 les taux et les
tranches
fixés par les lois des 19 juillet 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisies-
arrêts et cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés
privés.
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts
resp. cessions des petits salaires et traitements;
Vu la loi du 20 avril 1962 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés;
Arrête
Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Notre Ministre du
Trésor et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 26 janvier 1967
Jean
Le Ministre des Transports,
Albert Bousser
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS
DU CHANGE.
Modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations.
A la date du 1er février 1967 les modifications ci-après au règlement « I » de l´Institut Belgo-Luxem-
bourgeois du Change relatif aux importations et exportations entrent en vigueur
Article 12
Le texte de l´article 12 est remplacé par le texte suivant
AI. 1. Dans les cas où une exportation n´est pas soumise à licence, l´exportateur est tenu de re-
mettre à la douane, au moment de la déclaration des marchandises, le volet 1 d´un avis d´exportation
modèle « B ». Un document distinct doit être établi pour chaque dédouanement. Si l´avis d´exporta-
tion modèle « B » est établi au nom d´un étranger, il doit être visé au préalable par l´Institut Belgo-
Luxembourgeois du Change.
AI. 2. Les avis d´exportation modèle « B » sont fournis par l´Institut Belgo-Luxembourgeois
du Change. Les banques agréées et les offices douaniers tiennent ces documents à la disposition des ex-
portateurs.
AI. 3. Outre le volet 1 remis à la douane, l´avis d´exportation modèle « B » comporte deux autres
exemplaires (volets 2 et 3) destinés à être utilisés en banque, au moment du paiement, ainsi qu´il est
prévu à l´article 20.
AI. 4. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1 ci-dessus, il ne doit pas être établi d´avis d´ex-
portation modèle « B » lorsque la valeur des marchandises exportées n´excède pas 10.000 francs
belges ou francs luxembourgeois.
Article 20
Le texte de l´article 20 est remplacé par le texte suivant
Lorsque l´exportation n´est pas soumise à licence, l´exportateur doit remettre à la banque agréée
intervenante les volets 2 et 3 d´un avis d´exportation modèle « B » dûment rempli et signé par lui
dont les mentions correspondent à l´opération pour laquelle le paiement est reçu.
Lorsque l´exportation est déjà réalisée au moment du paiement, l´exportateur est invité à remettre
à la banque agréée les volets 2 et 3 de l´avis d´exportation modèle « B » correspondant au volet 1
remis en douane lors de l´exportation. Si l´exportation doit encore avoir lieu, l´exportateur est invité
à remettre en douane le volet 1 de l´avis d´exportation modèle « B» correspondant aux volets 2 et
3 remis à la banque agréée.
Dans les cas de paiements partiels d´une même exportation, l´exportateur ne doit plus remettre à
la banque agréée de nouveaux avis d´exportation modèle « B» lorsque celle-ci a déjà été mise en pos-
session des volets 2 et 3 de l´avis d´exportation modèle « B» initial.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
R e m i c h. Taxe sur les chiens.
Par délibération du 15 décembre 1964, le Conseil communal de Remich a décidé de fixer la taxe sur
les chiens à 200 fr. à partir du 1er janvier 1965.
Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 décembre 1966 et ladite délibération a été
publiée en due forme. 5 janvier 1967.
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la S. A. HADIR Differdange.
Modification
de l´article 12 G Radiologie et physiothérapie
approuvée par décision
ministérielle
du 17 janvier 1967
Par décision du 17 janvier 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modi-
fication suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des employés de la S. A. HADIR
Differdange dans sa réunion du 29 décembre 1966 a été approuvée.
Texte de la modification
« Art. 12 G Radiologie et physiothérapie.
Radiologie
La Caisse rembourse
1 a) 75% des frais occasionnés par les applications physiodiagnostiques comportant les radioscopies,
radiographies, électrocardiogrammes, électroencéphalogrammes;
b) 60% des frais occasionnés par les applications comportant la radiothérapie, la radiumthérapie,
les ondes courtes, la diathermie
du tarif appliqué par les hôpitaux et cliniques du pays à la clientèle privée. »
La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er février 1967. 17 janvier 1967.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Pour pouvoir être nommés artisans contremaîtres les premiers artisans doivent avoir subi
avoir succès l´examen de promotion dont le programme et les coefficients des matières sont fixés à
l´article 13 du présent règlement.
Peuvent participer à cette épreuve les premiers artisans ayant à leur actif, au moment de l´examen,
au moins cinq années de service à l´armée depuis leur nomination définitive.
Les premiers artisans, ayant suivi avec succès un cours de programmeur mécanographe et oc-
cupant un emploi correspondant, peuvent être dispensés de l´examen de promotion par le ministre
de la Force armée.
Il leur sera fixé une note de classement sur la base des notes obtenues à l´examen de programmeur
mécanographe.
Sans préjudice des dispositions de l´article 18 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat et sous réserve de l´article 10 ci-dessous, l´avancement aux
fonctions de premier artisan et d´artisan contremaître est réglé comme suit
a) L´avancement à la fonction de premier artisan se fait à l´ancienneté parmi les candidats remplis-
sant les conditions d´avancement requises. L´ancienneté est déterminée par la date de la nomination aux
fonctions resp. d´artisan et de magasinier et par le classement à l´examen d´admission définitive entre
les artisans et magasiniers dont la nomination porte la même date.
b) Le rang d´avancement à la fonction d´artisan contremaître est déterminé par la date de l´examen
de promotion prévu à l´article 8 ci-dessus. Le rang d´avancement des premiers artisans dispensés de
l´examen de promotion est déterminé par la date de l´examen duquel ils ont été dispensés.
Pour ceux qui ont réussi ou sont considérés comme ayant réussi à l´examen de promotion à la même
date, le rang d´avancement est déterminé par le classement obtenu à cet examen ou fixé suivant la note
de classement visée à l´article 8 ci-dessus.