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1,4 Diaza-bicyclo-2,2,2-octane (trié-

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

1,4 Diaza-bicyclo-2,2,2-octane (trié-

6%

31 décembre 1967

ex 29.35 S II b

1,4 Diaza-bicyclo-2,2,2-octane (trié-

thylènediamine)

4,8%

ex 29.35 S II b

Diosgénine et ses esters . . . . . . . . . . expt.

ex 29.35 S II b

Dibromure et dichlorure de 1,1´-éthy-

lène-2, 2´-dipyridylium . . . . . . . . . . .

6%

ex 29.35 S II b

Dichlorure de 1, 1´-diméthyl-4-4´-di-

pyridylium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6%

ex 29.35 S II b

4-Cyano-pyridine . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,8%

ex 29.35 S II b

Dihydro-éthoxy-triméthylquinoléine.

7,7%

30 juin 1967

29.41 A

Digitalines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6%

ex 29.41 D

Glucoside pur de scille . . . . . . . . . . . .

6%

ex 29.41 D

Sel de calcium de sennoside A et B . .

6%

ex 29.41 D

Benzylidène-bêta-D-glucoside de la

podophyllotoxine . . . . . . . . . . . . . . .

3,6%

ex 29.42 C VIII a et b

Alcaloïdes de l´ergot de seigle, leurs

seils, leurs éthers, leurs esters et au-

tres dérivés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6%

ex 29.44 D

Céphaloridine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4%

38.07

Essence de térébenthine, essence de

bois de pin ou essence de pin, es-

sence de papeterie au sulfate et

autres solvants terpéniques prove-

nant de la distillation ou d´autre

31 décembre 1967

traitements des bois de conifères;

dipentène brut; essence de papete-

rie au bisulfite; huile de pin

A. Essence de térébenthine

. . . . . . 1,8%

B. autres

I. Essence de papeterie au sul-

fate; dipentène brut . . . . . . 1,8%

II. non dénommés . . . . . . . . . . . 1,8%

38.08 A

Colophanes (y compris les produits

dits « brais résineux ») . . . . . . . . . . 2,1%

ex 38.08 C II

Alcool hydro-abiétylique technique .

expt.

ex 38.11 C II

Extrait de pyrèthre en solution dans

une huile minérale . . . . . . . . . . . . . .

5%

Numéros du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

Fin de la

Général

C.E.

suspension

ex 38.19 D

Acides sulfoniques d´huiles de miné-

raux bitumineux,

tiophénés, et

leurs sels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8%

38.19 Q IV d 2 aa

Diosgénine brute . . . . . . . . . . . . . . . . . expt.

ex 38.19 Q IV d 2 bb

Mélanges d´aldéhydes provenant de la

lignine

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt.

ex 38.19 Q IV d 2 bb

Mercaptans tertiaires en mélanges . . expt.

ex 38.19 Q IV d 2 bb

Guanine brute (pâte d´écailles et d´au-

tres déchets de poissons, contenant

de l´huile minérale, du type utilisé

dans la fabrication de l´essence

d´Orient) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt.

39.02 C III a

Polysulfohaloéthylènes sous l´une des

formes visées à la Note 3, a et b, du

Chapitre 39, à l´exception des blocs

1. Produits liquides ou pâteux, y

compris les émulsions, dispersions

et solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4%

2. Morceaux, grumeaux,

masses

31 décembre 1967

non cohérentes, granulés, flocons,

poudres

aa. préparés pour le moulage

4%

bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4%

ex 39.02 C VIII a

Copolymères de chlorure de vinyle et

de chlorure de vinylidène compor-

tant au moins 80% en poids de

chlorure de vinylidène sous l´une

des formes visées à la Note 3, a et

b, du Chapitre 39, à l´exception des

blocs, destinés à la fabrication de

fibres, de monofils ou de lames (a)

1. Produits liquides ou pâteux, y

compris les émulsions, dispersions

et solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4%

2. Morceaux, grumeaux, masses

non cohérentes, granulés, flocons,

poudres

aa. préparés pour le moulage

4%

bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4%

(a) l´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Numéros du tarif

Désignation des marchandises

Tarif

Fin de la

Général

C.E.

suspension

ex 39.02 CX IV a

Copolymère de fluorure de vinyli-

dène et d´hexafluoropropylène sous

l´une des formes visées à la Note 3,

a et b, du Chapitre 39

1. Produits liquides ou pâteux, y

compris les émulsions, disper-

sions et solutions

4%

2. Morceaux, grumeaux,

masses

non cohérentes, granulés, flo-

cons, poudres

aa. préparés pour le moulage

4%

bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4%

3. Blocs

4%

39.03 B V a 1

Ethylcellulose (non plastifiée) . . . . . .

4%

ex 39.03 B V a 2

Ethylhydroxyéthylcellulose insoluble

dans l´eau

4%

ex 39.03 B V a 2

Hydroxypropylméthylcellulose

8,4%

Bois tropicaux des espèces désignées

à la Note complémentaire du Cha-

pitre 44

31 décembre 1967

44.03 A I et II

 bruts, même écorcés ou simple-

ment dégrossis

expt.

44.04 A I et II

 simplement équarris . . . . . . . . . . expt.

44.05 A I et II

 simplement sciés longitudinale-

ment, tranchés ou déroulés,

d´une épaisseur supérieure à 5

mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt.

ex 44.15 B II

Panneaux de bois, revêtus sur chaque

face d´une feuille d´aluminium et

destinés à être utilisés sur les

expt.

expt.

avions (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ex 44.28 B II b

Bardeaux pour toitures ou façades, en

bois de conifères . . . . . . . . . . . . . . .

expt.

expt.

45.01

Liège naturel brut et déchets de liège;

liège concassé, granulé ou pulvé-

risé

A. Liège naturel brut, en planches

ou parties de planches, d´une

épaisseur de plus de 30 mm

1,8%

B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8%

GR 1,8%

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances,

Tarif

Numéros du tarif

Désignation des marchandises

Fin de la

Général

C.E.

suspension

ex 48.01 E II k

Papier Japon (papier spécial à longues

fibres) destiné à la fabrication de

boyaux artificiels ou à l´emballage

de fibres textiles artificielles conti-

nues lors de leur traitement indus-

triel (a)

expt.

expt.

51.01 B I

Fils à brins creux . . . . . . . . . . . . . . . . . expt.

expt.

62.03 B I

b

Sacs et sachets d´emballage, usagés, en

31 décembre 1967

tissus autre que de jute, de lin ou de

sisal

15%

ex 62.05 B II

Rampes d´évacuation et gilets de sau-

vetage de passagers pour l´équipe-

ment des avions . . . . . . . . . . . . . . . . expt.

expt.

70.19 A I

a

Perles de verre taillées et polies mé-

caniquement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt.

expt.

70.19 A III a

Imitations de pierres gemmes, taillées

et polies mécaniquement . . . . . . . . expt.

expt.

73.01 D I

Fontes non dénommées, contenant en

poids de 0,30% inclus à 1% inclus

de titane et de 0,50% inclus à 1%

30 juin 1967

inclus de vanadium (C.E.C.A.)

1%

73.16 A II b

Rails, autres, usagés (C.E.C.A.) . . . .

6%

ex 73.24 A et B II

Récipients destinés à la pressurisation

des avions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

expt.

expt.

81.04 M

Uranium appauvri en U 235

expt.

31 décembre 1967

84.59 B II a

Eléments de combustible non irradiés

à uranium naturel (Euratom) . . . .

5%

88.02 B II c

Avions d´un poids à vide de 15.000 kg

exclus à 35.000 kg inclus

1. destinés à être utilisés principa-

lement, en trafic international,

à des transports publics

expt.

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4%

31 décembre 1969

88.02 B II d

Avions d´un poids à vide de plus de

35.000 kg

1. destinés à être utilisés principa-

lement, en trafic international,

à des transports publics

expt.

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4%

(a) L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Tarif

Numéros du tarif

Désignation des marchandises

Fin de la

Général

C.E.

suspension

ex 88.05 B

Simulateurs de vol d´avions d´un poids

à vide supérieur à 15.000 kg . . . . . .

expt.

expt.

31 décembre 1968

ex 89.05

Engins flottants de sauvetage pour

l´équipement des avions . . . . . . . . .

expt.

expt.

31 décembre 1967

ex 97.06 B

Articles de cricket et de polo . . . . . . .

expt.

expt.

31 décembre 1967

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1966

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Règlement ministériel du 17 janvier 1967 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires

des douanes à la direction

et aux services de cette administration.

Le Ministre du Trésor,

Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;

Sur le rapport du directeur de l´administration des douanes;

Arrête

Règlement ministériel du 17 janvier 1967 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration.

Sont affectés, en dehors des fonctionnaires dont question à l´article 8 de la loi du 21 mai 1964

concernant la réorganisation de l´administration des douanes

I.  à la Direction des Douanes

Trois inspecteurs pour les fonctions d´inspecteur de direction, quatre contrôleurs, deux contrôleurs

adjoints ou vérificateurs experts, trois sous-chefs de bureau, cinq agents en chef des finances, agents

principaux des finances ou agents des finances; deux brigadiers-chefs; quatre brigadiers, sous-brigadiers

ou préposés.

Un contrôleur pourra être remplacé par un inspecteur hors cadre ou par un inspecteur pour les fonc-

tions d´inspecteur de direction hors cadre. De même un sous-chef de bureau pourra être remplacé par

un contrôleur adjoint hors cadre.

II.  au service extérieur

Directeur adjoint

un sous-chef de bureau

1. Inspection principale

un inspecteur pour les fonctions d´inspecteur principal; un contrôleur, un brigadier-chef, cinq brigadiers,

sous-brigadiers ou préposés.

2. Inspection divisionnaire

six inspecteurs.

3. Recette et Contrôle

deux inspecteurs de comptabilité, quatre receveurs A, quatre receveurs B, cinq receveurs C, huit rece-

veurs adjoints, deux contrôleurs, huit contrôleurs adjoints ou vérificateurs experts, neuf vérificateurs,

quatorze rédacteurs ou vérificateurs adjoints, onze sous-chefs de bureau, trente-huit agents en chef des

finances, agents principaux des finances ou agents des finances, un lieutenant, vingt-six birgadiers-chefs,

dont un est transféré à la surveillance, brigades de bureau, jusqu´à la première vacance de cette même

place, cent vingt-sept brigadiers, sous-brigadiers ou préposés.

4.  Surveillance

A) huit lieutenants

B) brigades motorisées

huit brigadiers-chefs, quarante-deux brigadiers, sous-brigadiers et préposés;

C) brigades de bureaux

dix-neuf brigadiers-chefs, dont un ne sera plus remplacé à la brigade de bureau de Bollendorf après

la première vacance de ce poste, cent cinquante-cinq brigadiers, sous-brigadiers ou préposés.

Règlement ministériel du 17 janvier 1967 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration.

Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des

salaires des ouvriers et traitements des petits employés sont déterminés pour l´année 1967 comme suit

 pour les ouvriers à 275 fr. par jour;

 pour les employés ou commis des administrations publiques auxquels ne s´appliquent pas les dis-

positions de la loi du 21 ventôse an XI, à 100.000 fr.

Les tranches prévues par l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service

des employés privés, modifié par la loi du 20 avril 1962, sont fixées pour l´année 1967 comme suit

1re tranche: jusqu´à 75.000 fr.

2e tranche: de 75.001 fr. à 150.000 fr.

3e tranche: à partir de 150.001 fr.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1967 modifiant les articles 8 et 9 du règlement grand- ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l´armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 novembre 1964.

Les articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ou-

vriers civils de l´armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 novembre 1964, sont

abrogés et remplacés comme suit

Règlement ministériel du 23 janvier 1967 concernant le statut fiscal des aides d´adaptation servies conformément à l´article 56 du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier.

Les aides de réadaptation allouées conformément à l´article 56 du Traité du 18 avril 1951

instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier sont exemptées de l´impôt sur le

revenu, sauf qu´en cas de décompte ou d´assiette leur montant est pris en considération pour la déter-

mination du taux d´impôt applicable aux autres revenus du contribuable.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1967 portant modification de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 fixant les taxes terminales et de transit luxembour- geoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux.

L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, fixant les taxes terminales et de

transit luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux est remplacé

par le texte suivant

Les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour les correspondances télégraphiques du

service international sont fixées, à partir du 1er février 1967, comme suit

A.  Régime européen

Taxes terminales

Pour les correspondances échangées avec

1. La Grande-Bretagne

0,09 fr.-or par mot;

2. L´Irlande

0,095 fr.-or par mot;

3. L´Allemagne et la France

0,105 fr.-or par mot;

4. L´Italie et la Suisse

0,11 fr.-or par mot;

Pour toutes les autres correspondances

0,12 à

0,15 fr.-or par mot;

Pour les télégrammes de l´échange direct entre le Luxembourg et la Belgique, le tarif est fixé par

arrangement spécial entre les administrations intéressées.

Taxes de transit

Pour toutes les correspondances échangées par

1. circuit direct ou par commutation automatique

0,02 fr.-or par mot;

2. par retransmission

0,05 fr.-or par mot;

B.  Régime extra-européen

Taxe terminale

Pour toutes les correspondances

0,12 fr.-or par mot;

Taxe de transit

Pour toutes les correspondances

0,06 fr.-or par mot;

Règlement ministériel du 17 janvier 1967 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration.

Le règlement ministériel du 13 juin 1964 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires

des douanes à la direction et aux services de cette administration, modifié par le règlement ministériel

du 19 mars 1965, est abrogé.

Règlement ministériel du 17 janvier 1967 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 janvier 1967

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1967 modifiant

les articles 8 et 9 du règlement grand-

ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l´armée, tel qu´il a été

modifié par le règlement grand-ducal du 25 novembre 1964.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 40, 2 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été

modifiée par les lois des 23 juillet 1963 et 12 mai 1964;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1967 modifiant les articles 8 et 9 du règlement grand- ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l´armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 novembre 1964.

Notre ministre de la Force armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 janvier 1967

Jean

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Grégoire

Règlement ministériel du 23 janvier 1967 concernant le statut fiscal des aides d´adaptation

servies conformément à l´article 56 du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté

Européenne du Charbon et de l´Acier.

Le Ministre du Trésor,

Vu le paragraphe 13 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, maintenue en vigueur par l´arrêté

grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;

Arrête

Règlement ministériel du 23 janvier 1967 concernant le statut fiscal des aides d´adaptation servies conformément à l´article 56 du Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 janvier 1967

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1967 portant modification de l´article 1er de l´arrêté

grand-ducal

du 28 décembre 1959 fixant les taxes terminales et de transit luxembour-

geoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;

Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service des télégraphes et la

taxation des correspondances télégraphiques;

Vu la loi du 14 juin 1954, portant approbation de la Convention internationale des télécommunica-

tions ainsi que du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Buenos Aires,

le 22 décembre 1952;

Vu la loi du 9 août 1962 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications,

du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Genève, le 21 décembre 1959;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il I

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, de Notre

Ministre du Trésor et Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1967 portant modification de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 fixant les taxes terminales et de transit luxembour- geoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux.

Le présent règlement entrera en vigueur à partir du 1er février 1967.

Règlement ministériel du 17 janvier 1967 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la direction et aux services de cette administration.

Le Directeur des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 17 janvier 1967

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement

ministériel du 18 janvier 1967 déterminant

pour l´année 1967 les taux et les

tranches

fixés par les lois des 19 juillet 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisies-

arrêts et cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés

privés.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts

resp. cessions des petits salaires et traitements;

Vu la loi du 20 avril 1962 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés;

Arrête

Règlement grand-ducal du 26 janvier 1967 portant modification de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 fixant les taxes terminales et de transit luxembour- geoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux.

Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Notre Ministre du

Trésor et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 26 janvier 1967

Jean

Le Ministre des Transports,

Albert Bousser

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS

DU CHANGE.

Modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations.

A la date du 1er février 1967 les modifications ci-après au règlement « I » de l´Institut Belgo-Luxem-

bourgeois du Change relatif aux importations et exportations entrent en vigueur

Article 12

Le texte de l´article 12 est remplacé par le texte suivant

AI. 1.  Dans les cas où une exportation n´est pas soumise à licence, l´exportateur est tenu de re-

mettre à la douane, au moment de la déclaration des marchandises, le volet 1 d´un avis d´exportation

 modèle « B ». Un document distinct doit être établi pour chaque dédouanement. Si l´avis d´exporta-

tion  modèle « B » est établi au nom d´un étranger, il doit être visé au préalable par l´Institut Belgo-

Luxembourgeois du Change.

AI. 2.  Les avis d´exportation  modèle « B » sont fournis par l´Institut Belgo-Luxembourgeois

du Change. Les banques agréées et les offices douaniers tiennent ces documents à la disposition des ex-

portateurs.

AI. 3.  Outre le volet 1 remis à la douane, l´avis d´exportation  modèle « B » comporte deux autres

exemplaires (volets 2 et 3) destinés à être utilisés en banque, au moment du paiement, ainsi qu´il est

prévu à l´article 20.

AI. 4.  Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1 ci-dessus, il ne doit pas être établi d´avis d´ex-

portation  modèle « B » lorsque la valeur des marchandises exportées n´excède pas 10.000 francs

belges ou francs luxembourgeois.

Article 20

Le texte de l´article 20 est remplacé par le texte suivant

Lorsque l´exportation n´est pas soumise à licence, l´exportateur doit remettre à la banque agréée

intervenante les volets 2 et 3 d´un avis d´exportation  modèle « B » dûment rempli et signé par lui

dont les mentions correspondent à l´opération pour laquelle le paiement est reçu.

Lorsque l´exportation est déjà réalisée au moment du paiement, l´exportateur est invité à remettre

à la banque agréée les volets 2 et 3 de l´avis d´exportation  modèle « B » correspondant au volet 1

remis en douane lors de l´exportation. Si l´exportation doit encore avoir lieu, l´exportateur est invité

à remettre en douane le volet 1 de l´avis d´exportation  modèle « B» correspondant aux volets 2 et

3 remis à la banque agréée.

Dans les cas de paiements partiels d´une même exportation, l´exportateur ne doit plus remettre à

la banque agréée de nouveaux avis d´exportation  modèle « B» lorsque celle-ci a déjà été mise en pos-

session des volets 2 et 3 de l´avis d´exportation  modèle « B» initial.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

R e m i c h.  Taxe sur les chiens.

Par délibération du 15 décembre 1964, le Conseil communal de Remich a décidé de fixer la taxe sur

les chiens à 200 fr. à partir du 1er janvier 1965.

Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 décembre 1966 et ladite délibération a été

publiée en due forme.  5 janvier 1967.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la S. A. HADIR Differdange.

Modification

de l´article 12 G  Radiologie et physiothérapie

approuvée par décision

ministérielle

du 17 janvier 1967

Par décision du 17 janvier 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modi-

fication suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des employés de la S. A. HADIR

Differdange dans sa réunion du 29 décembre 1966 a été approuvée.

Texte de la modification

« Art. 12 G  Radiologie et physiothérapie.

Radiologie

La Caisse rembourse

1 a) 75% des frais occasionnés par les applications physiodiagnostiques comportant les radioscopies,

radiographies, électrocardiogrammes, électroencéphalogrammes;

b) 60% des frais occasionnés par les applications comportant la radiothérapie, la radiumthérapie,

les ondes courtes, la diathermie

du tarif appliqué par les hôpitaux et cliniques du pays à la clientèle privée. »

La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er février 1967.  17 janvier 1967.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1967 modifiant les articles 8 et 9 du règlement grand- ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l´armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 novembre 1964.

Pour pouvoir être nommés artisans contremaîtres les premiers artisans doivent avoir subi

avoir succès l´examen de promotion dont le programme et les coefficients des matières sont fixés à

l´article 13 du présent règlement.

Peuvent participer à cette épreuve les premiers artisans ayant à leur actif, au moment de l´examen,

au moins cinq années de service à l´armée depuis leur nomination définitive.

Les premiers artisans, ayant suivi avec succès un cours de programmeur mécanographe et oc-

cupant un emploi correspondant, peuvent être dispensés de l´examen de promotion par le ministre

de la Force armée.

Il leur sera fixé une note de classement sur la base des notes obtenues à l´examen de programmeur

mécanographe.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1967 modifiant les articles 8 et 9 du règlement grand- ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l´armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 novembre 1964.

Sans préjudice des dispositions de l´article 18 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat et sous réserve de l´article 10 ci-dessous, l´avancement aux

fonctions de premier artisan et d´artisan contremaître est réglé comme suit

a) L´avancement à la fonction de premier artisan se fait à l´ancienneté parmi les candidats remplis-

sant les conditions d´avancement requises. L´ancienneté est déterminée par la date de la nomination aux

fonctions resp. d´artisan et de magasinier et par le classement à l´examen d´admission définitive entre

les artisans et magasiniers dont la nomination porte la même date.

b) Le rang d´avancement à la fonction d´artisan contremaître est déterminé par la date de l´examen

de promotion prévu à l´article 8 ci-dessus. Le rang d´avancement des premiers artisans dispensés de

l´examen de promotion est déterminé par la date de l´examen duquel ils ont été dispensés.

Pour ceux qui ont réussi ou sont considérés comme ayant réussi à l´examen de promotion à la même

date, le rang d´avancement est déterminé par le classement obtenu à cet examen ou fixé suivant la note

de classement visée à l´article 8 ci-dessus.

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