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Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone et Protocole de Montréal relatifàdessubstancesquiappauvrissentlacouched’ozone–AdhésionduBotswana .

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone et Protocole de Montréal relatifàdessubstancesquiappauvrissentlacouched’ozone–AdhésionduBotswana .

Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone et Protocole de Montréal

relatifàdessubstancesquiappauvrissentlacouched’ozone–AdhésionduBotswana .

Règlement ministériel du 25 février 1992 modifiant le règlement ministériel du 9 mars 1990 relatif à

certaines modalités d’application des dispositions relatives au classement des carcasses de porcs appli-

cables au Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture et du Développement rural,

Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du

bétail de boucherie;

Vu l’article 9a du règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commerciali-

sation du bétail de boucherie modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 7 février 1990;

Considérant que pour garantir une classification correcte des carcasses, il est indispensable de prévoir une durée

limitée de la validité du certificat de formation en matière de classification et la participation des agents classificateurs à

des cours de recyclage en vue de prolonger la validité dudit certificat;

Arrête

Règlement ministériel du 25 février 1992 modifiant le règlement ministériel du 9 mars 1990 relatif à certaines modalités d’application des dispositions relatives au classement des carcasses de porcs appli- cables au Grand-Duché de Luxembourg.

L’article 3 du règlement ministériel du 9 mars 1990 relatif à certaines modalités d’application des disposi-

tionsrelativesauclassementdescarcassesdeporcsapplicablesauGrand-DuchédeLuxembourgestmodifiécommesuit

«Art. 3. (1) Les agents visés à l’article 9a paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1985 définis-

sant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie doivent être en possession d’un certi-

ficat attestant la participation du détenteur à un cours de formation en matière de classification à l’aide de l’appareil visé

à l’article 1er du présent règlement ministériel. La validité du certificat prémentionné est limitée à trois ans; néanmoins,

elle peut être prolongée si le détenteur est en mesure de présenter une preuve de participation à un cours de perfection-

nement en matière de classification reconnu par le Ministre de l’Agriculture.

(2) Dans le cas où un nombre significatif de classements incorrects est constaté par les agents du Service d’Economie

Rurale lors des inspections,les classificateurs en cause ne sont plus autorisés à procéder à des opérations de classification

jusqu’au moment où ils sont en mesure de présenter une preuve de participation à un cours de perfectionnement en

matière de classification reconnu par le Ministre de l’Agriculture.

(3) Est reconnu comme certificat au sens du paragraphe 1 du présent article le certificat émis par une instance dési-

gnée par le Ministre de l’Agriculture.

(4) L’«Institut für Fleischforschung» à Kulmbach (République Fédérale d’Allemagne) est désigné comme instance dont

le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est reconnu par le Ministre de l’Agriculture.»

Règlement grand-ducal du 26 février 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

L’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à

la classe d’orientation de l’enseignement secondaire est modifié comme suit

«Art. 9. a) Sont admis à la classe d’orientation les élèves ayant obtenu un total des notes d’examen égal ou supérieur

à 110 points et des notes d’examen suffisantes dans les trois branches.

b) Sont admis par compensation à la classe d’orientation les élèves ayant obtenu

- soit un total des notes d’examen égal ou supérieur à 110 points et au plus une note d’examen insuffisante supé-

rieure ou égale à 25 points;

- soit un total des notes d’examen égal ou supérieur à 120 points et au plus une note d’examen insuffisante supé-

rieure ou égale à 20 points dans une des langues allemande ou françcaise.

c) Sont ajournés dans la branche concernée les candidats qui ont obtenu un total des notes d’examen égal ou supé-

rieur à 110 points et au plus une note d’examen insuffisante ne permettant pas l’admission par compensation définie au

paragraphe b) du présent article.

L’épreuve d’ajournement porte sur l’ensemble de la branche en question.

d) Sont refusés les candidats qui ont obtenu

- soit un total des notes d’examen inférieur à 110 points;

- soit deux ou trois notes d’examen insuffisantes.»

Règlement grand-ducal du 26 février 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant orga- nisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Les articles 9 et 13 du règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission

à la première classe de l’enseignement secondaire technique sont modifiés comme suit

«Art. 9. a) Sont admis à la première classe de l’enseignement secondaire technique les élèves ayant obtenu des

notes d’examen suffisantes dans les trois branches.

b) Sont admis par compensation à la première classe de l’enseignement secondaire technique les élèves ayant obtenu

- soit un total des notes d’examen égal ou supérieur à 105 points et au plus une note d’examen insuffisante supé-

rieure ou égale à 25 points;

- soit un total des notes d’examen égal ou supérieur à 115 points et au plus une note d’examen insuffisante supé-

rieure ou égale à 20 points dans une des langues allemande ou françcaise.

c) Sont ajournés dans la branche concernée les candidats qui ont obtenu un total des notes d’examen égal ou supé-

rieur à 90 points et au plus une note d’examen insuffisante ne permettant pas l’admission par compensation définie au

paragraphe b) du présent article.

L’épreuve d’ajournement porte sur l’ensemble de la branche en question.

d) Sont refusés les candidats qui ont obtenu

- soit un total des notes d’examen inférieur à 90 points;

- soit deux ou trois notes d’examen insuffisantes.

Règlement grand-ducal du 27 février 1992 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil National des Programmes, créé par l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Le Conseil national des programmes, appelé ci-après le Conseil, élit en son sein un président et deux vice-

présidents. Les vice-présidents remplacent le président quand celui-ci est empêché, suivant l’ordre de priorité à décider

par le Conseil.

Règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes et des accises octroyant à leurs titu- laires le bénéfice de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue pa

- Sont désignés comme postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration des

contributions directes et des accises en vue de l’octroi de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue

par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects et le

règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des fonction-

naires de l’administration des contributions directes et des accises ainsi que des fonctionnaires de l’administration de

l’enregistrement et des domaines les postes suivants

1o Direction

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination au grade 12 ou 13 ainsi

que le poste de préposé du service Automatisation - recette Autos.

2o Bureaux d’imposition

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination au grade 12 ou 13 ainsi

que les postes de préposé d’un tel bureau d’imposition si son titulaire range dans un grade inférieur au grade 12.

3o Service de revision

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination au grade 12 ou 13.

4o Bureaux de recette

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination au grade 12 ou 13 ainsi

que les postes de préposé d’un tel bureau de recette si son titulaire range dans un grade inférieur au grade 12. Sont

également considérés comme postes à responsabilité spéciale les postes des gérants des services poursuites, le poste de

gérant du service de saisie et le poste du gérant des fonds du bureau de recette Luxembourg principal.

Règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines octroyant à leurs titu- laires le bénéfice du dernier quart de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 d

- Sont désignés comme postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration de

l’enregistrement et des domaines en vue de l’octroi de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue par

la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects et le

règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des fonction-

naires de l’administration des contributions directes et des accises ainsi que des fonctionnaires de l’administration de

l’enregistrement et des domaines les postes suivants

1o Services de la direction

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination au grade 12 ou 13.

2o Service d’inspection des bureaux d’enregistrement et de recette

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination au grade 12 ou 13.

3o Bureaux d’enregistrement et de recette

a) Les postes confiés à des fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination de receveur 1ère

classe, de receveur principal, d’inspecteur principal ou d’inspecteur principal 1er en rang chargés de la gestion d’un

bureau de recette.

b) Le contrôleur, garde-magasin du timbre.

c) Le responsable du service des poursuites du bureau de la Recette Centrale à Luxembourg.

4o Bureaux d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée

Les postes de préposé d’un bureau d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

5o Service de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination au grade 11, 12 ou 13.

Section 1ère.– DEFINITIONS ET PRINCIPE Définitions

Au sens du présent règlement on entend

1o par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle qu’elle a été modifiée par la suite;

2o par retenue ou impôt retenu, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires instituée par le titre I, chapitreVIII,

section II de la loi et étendue à certaines pensions par l’article 144 de la loi; est également considéré comme

retenue, l’impôt afférent aux rémunérations nettes d’impôt;

3o par salaires ou pensions ou par rémunérations

a) les salaires qui, aux termes de l’article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à la source au titre de

l’impôt sur le revenu,

b) les pensions passibles de cette retenue en vertu de l’article 144 de la loi;

4o par salariés ou pensionnés, les contribuables bénéficiant respectivement d’un salaire ou d’une pension visés au

numéro 3;

5o par cotisations légales de sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant

qu’elles font l’objet d’une retenue de la part de l’employeur ou de la caisse de pension (part salariale), et le prélève-

ment forfaitaire opéré dans le secteur public dans l’intérêt de la péréquation des pensions;

6o par prestations pécuniaires de maladie, l’indemnité pécuniaire de maladie et l’indemnité pécuniaire de maternité

prévues par les articles 8 et 13 du code des assurances sociales ainsi que l’indemnité pécuniaire versée pendant les

treize semaines consécutives à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle et prévue par l’article

97, 2e alinéa, numéro 2 du même code, pour autant que ces prestations sont considérées comme salaires et ne

bénéficient pas de l’exemption prononcée par l’article 115, numéro 7 de la loi;

7o par administration, l’organe de l’administration compétent au stade considéré de la procédure.

Principe

Règlement ministériel du 25 février 1992 modifiant le règlement ministériel du 9 mars 1990 relatif à certaines modalités d’application des dispositions relatives au classement des carcasses de porcs appli- cables au Grand-Duché de Luxembourg.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 février 1992.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture et du Développement rural,

René Steichen

Règlement grand-ducal du 26 février 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1980

portant organisation de l’examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, notam-

ment l’article 45;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue, notamment l’article 24;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 février 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement.

Château de Berg, le 26 février 1992.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 26 février 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant orga-

nisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue, notamment l’article 24;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 février 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant orga- nisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement.

Château de Berg, le 26 février 1992.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 27 février 1992 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil

National des Programmes, créé par l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 31;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 février 1992 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil National des Programmes, créé par l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Le Conseil se réunit aux jours et heures fixés par son président chaque fois que celui-ci le juge utile. Le prési-

dent doit réunir le Conseil à la demande écrite de cinq de ses membres ou du Ministre ayant dans ses attributions les

médias.

règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des fonction- naires de l’administration des contributions directes et des accises ainsi que des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines les postes suivants

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1992.

Luxembourg, le 28 février 1992.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la

carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines octroyant à leurs titu-

laires le bénéfice du dernier quart de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre 1990

portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 14 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et

indirects;

Vu l’article 4, chiffre 2o, lettre d) du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de

formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises et de l’adminis-

tration de l’enregistrement et des domaines;

Sur la proposition du directeur de l’Enregistrement et des Domaines;

Arrête

règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des fonction- naires de l’administration des contributions directes et des accises ainsi que des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines les postes suivants

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1992.

Luxembourg, le 28 février 1992.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 136, alinéa 7, 145 et 153, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

L’avis des chambres professionnelles ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêtons

Section 1ère.– DEFINITIONS ET PRINCIPE

Définitions

section II de la loi et étendue à certaines pensions par l’article 144 de la loi; est également considéré comme retenue, l’impôt afférent aux rémunérations nettes d’impôt;

(1) Les salariés et les pensionnés non imposables par voie d’assiette et visés à l’article 3 bénéficient, dans les

conditions prévues au présent règlement, d’une régularisation de leurs retenues d’impôt sur les salaires et sur les

pensions. Cette régularisation a lieu par un décompte annuel qui intervient après la fin de l’année d’imposition.

(2) Le décompte annuel s’effectue par comparaison entre, d’une part, la somme annuelle des retenues d’impôt rela-

tives aux revenus englobés dans le décompte (article 6) et, d’autre part, l’impôt annuel (article 9) correspondant au

revenu annuel passible de retenue (article 7). Si la somme annuelle des retenues d’impôt est plus élevée que l’impôt

annuel, l’excédent de retenues est, sous réserve de l’article 13, alinéa 3, restitué au salarié ou au pensionné. Dans le cas

contraire, la différence constitue le supplément d’impôt annuel qui, sous réserve des dispositions de l’article 19, n’est pas

recouvré.

(3) La régularisation par décompte annuel est faite au profit du salarié ou du pensionné soumis à la retenue d’impôt et

incombe, selon les distinctions établies aux articles 14 et 15, soit à l’employeur ou à la caisse de pension, soit à l’adminis-

tration.

(4) Pour autant qu’il est assumé par l’employeur ou la caisse de pension le décompte annuel a lieu d’office. Lorsque

l’administration est compétente pour le décompte annuel, elle y procède sur demande de l’ayant droit. A défaut de

demande, l’administration établit d’office un décompte dans les cas visés à l’article 15, alinéa 1er, numéros 3, 4, 10 et

alinéa 3, sauf qu’elle n’est pas obligée de tenir compte de circonstances qui sont à porter à sa connaissance par une

demande de l’ayant droit.

Section 2.– PERSONNES BENEFICIANT DE LA REGULARISATION DES RETENUES D’IMPOT

Règlement grand-ducal du 27 février 1992 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil National des Programmes, créé par l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Le président arrête l’ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l’ordre du jour est

demandée par écrit par au moins cinq membres du Conseil ou par le Ministre ayant dans ses attributions les médias. Les

convocations comprenant l’ordre du jour détaillé sont envoyées aux membres 8 jours au moins avant la date de la

réunion, sauf urgence constatée par le président. Sauf cas d’urgence, les documents relatifs aux points de l’ordre du jour

sont joints à la convocation s’ils n’ont pas été diffusés plus tôt.

Section 2.– PERSONNES BENEFICIANT DE LA REGULARISATION DES RETENUES D’IMPOT

(1) Ont droit au décompte annuel

a) les salariés ou pensionnés qui ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché durant toute

l’année d’imposition ou, s’ils sont décédés en cours d’année, durant la fraction de l’année ayant précédé le décès;

b) les salariés ne remplissant pas la condition de la lettre a, à condition qu’ils aient été occupés au Grand-Duché

pendant neuf mois au moins de l’année d’imposition.

En ce qui concerne les époux visés à l’article 157bis, alinéa 3 de la loi qui sont imposables collectivement au titre de

l’année d’imposition en cause, le droit au décompte annuel est donné, si la condition prévue à la lettre b ci-dessus est

remplie dans le chef de l’un des conjoints au moins.

(2) Les salariés et les pensionnés qui ne rentrent pas dans les prévisions de l’alinéa 1er, mais remplissent les conditions

de l’article 13, bénéficient sur demande d’un décompte annuel spécial en vue de l’octroi de la bonification d’impôt prévu

par ledit article.

(3) Dans le cas visé à la lettre b de l’alinéa 1er, un décompte annuel n’a pas lieu

a) lorsqu’au courant de l’année d’imposition le salarié a exercé une occupation salariée simultanément à l’étranger et

au Grand-Duché; à cet effet le salarié est tenu d’informer l’employeur indigène de cette situation;

b) lorsque les revenus provenant de l’occupation salariée au Grand-Duché y ont été exonérés en tout ou en partie de

la retenue d’impôt par application d’une convention internationale.

Règlement grand-ducal du 27 février 1992 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil National des Programmes, créé par l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Si un membre est empêché d’assister à une réunion, il en informe son suppléant et le Service des médias et de

l’audiovisuel qui assure le secrétariat du Conseil. Le suppléant remplace valablement le membre effectif absent.

Section 2.– PERSONNES BENEFICIANT DE LA REGULARISATION DES RETENUES D’IMPOT a) les salariés ou pensionnés qui ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché durant toute l’année d’imposition ou, s’ils sont décédés en cours d’année, durant la fraction de l’année ayant précédé le d

(1) Un décompte collectif est établi au nom des époux ou du contribuable et de ses enfants mineurs, si ces

personnes sont imposables collectivement dans les conditions respectivement des articles 3 et 4 ou 157bis, alinéa 3 de la

loi. Le décompte collectif porte sur l’ensemble des salaires et pensions alloués aux personnes imposables collectivement,

à l’exclusion des salaires d’enfants mineurs visés à l’article 4, alinéa 2 de la loi. Ces derniers font l’objet d’un décompte

séparé.

(2) Dans le chef d’époux non imposables collectivement, le décompte annuel est établi séparément à l’égard de

chacune de ces personnes. Il en est de même en ce qui concerne un contribuable et ses enfants mineurs non imposables

collectivement.

Règlement grand-ducal du 27 février 1992 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil National des Programmes, créé par l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Le Conseil ne peut prendre des décisions que si la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est

pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion, qui pourra décider si au moins un tiers des membres sont

présents.

loi. Le décompte collectif porte sur l’ensemble des salaires et pensions alloués aux personnes imposables collectivement, à l’exclusion des salaires d’enfants mineurs visés à l’article 4, alinéa 2 de la loi. Ces derniers font l’objet d’un décompte séparé.

Dans le chef des salariés visés à l’article 3, alinéa 1er, lettre b qui, durant une partie de l’année ont eu leur

domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, la régularisation des retenues a lieu sur la base d’un seul

décompte portant sur l’ensemble des salaires et pensions de l’année d’imposition.

Section 3.– REVENU ANNUEL

Revenus englobés dans le décompte annuel

Règlement grand-ducal du 27 février 1992 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil National des Programmes, créé par l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, celle du président est

prépondérante.

Section 3.– REVENU ANNUEL Revenus englobés dans le décompte annuel

(1) Sont englobés dans le décompte annuel et participent à la formation du revenu annuel tous les salaires et

pensions qui, lorsqu’il s’agit de rémunérations ordinaires, ont été alloués au titre des périodes de paie ou de pension

appartenant à l’année d’imposition ou qui, lorsqu’il s’agit de rémunérations non périodiques, ont été alloués au cours de

l’année d’imposition, les rémunérations supplémentaires visées à la section 3 du règlement grand-ducal relatif à la déter-

mination de la retenue d’impôt étant mises en compte dans les mêmes conditions, selon qu’elles sont ou ne sont pas

allouées au titre d’une période de paie ou de pension.

(2) Ne sont pas englobés dans le décompte annuel le revenu constitué par les cotisations de sécurité sociale complé-

mentaire et imposé forfaitairement par application des articles 7 et 8 ou 9 et 10 du règlement grand-ducal portant

exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, no 3 de la loi, ainsi que les rémunérations imposées forfaitairement

conformément aux dispositions du règlement prévu par l’article 137, alinéas 3 et 4 de la loi.

Détermination du revenu annuel

Règlement grand-ducal du 27 février 1992 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil National des Programmes, créé par l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Le président pourra inviter des experts qui assisteront avec voix consultative aux travaux du Conseil.

Section 3.– REVENU ANNUEL Revenus englobés dans le décompte annuel pensions qui, lorsqu’il s’agit de rémunérations ordinaires, ont été alloués au titre des périodes de paie ou de pension appartenant à l’année d’imposition ou qui, lorsqu’il s’agit de rémunérations non périodiques, ont été alloués au

(1) Par revenu annuel, on entend la somme des salaires et pensions bruts englobés dans le décompte annuel

conformément à l’article 6, diminuée des déductions énumérées à l’alinéa 2 et majorée des minima forfaitaires pour frais

de déplacement, pour frais d’obtention autres que frais de déplacement et dépenses spéciales ainsi que de l’abattement

compensatoire ou de l’abattement de retraite, tels que ces minima et abattement ont été pris en considération, au voeu

de l’article 18, pour la construction du barème de l’impôt annuel à appliquer selon l’article 10.

(2) Les déductions suivantes entrent en ligne de compte, dans la mesure où elles sont permises au profit du salarié ou

du pensionné par une disposition légale ou réglementaire

1. les cotisations légales de sécurité sociale,

2. la tranche des cotisations ou primes de sécurité sociale complé-mentaire des salariés constituant la déduction

préférentielle prévue par l’article 3 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et

110, no 3 de la loi, pour autant que ces cotisations ou primes ne sont pas soumises à l’imposition forfaitaire dont

question aux articles 7 et 8 ou 9 et 10 du même règlement,

3. les rémunérations ou parties de rémunérations exemptées d’impôt selon les dispositions de l’article 115 de la loi,

4. la déduction annuelle inscrite sur la fiche de retenue, pour autant qu’elle représente

a) des cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires qui ne peuvent être prises en considération au titre

de la disposition du no 1 ci-dessus (code DS),

b) des frais de déplacement, dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire afférent (code FD),

c) des frais d’obtention autres que frais de déplacement, dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire

afférent (code FO),

d) des autres dépenses spéciales, dans la mesure où elles dépassent le minimum forfaitaire déductible à ce titre

(code DS),

e) un abattement pour charges extraordinaires (code CE),

5. la déduction complémentaire prévue à l’article 8,

6. les minima forfaitaires pour frais d’obtention prévus par l’article 107 de la loi à l’endroit des revenus englobés dans

le décompte,

7. le minimum forfaitaire pour frais de déplacement prévu par l’article 107bis de la loi,

8. le minimum forfaitaire pour dépenses spéciales prévu par l’article 113 de la loi,

9. l’abattement compensatoire prévu par l’article 129 de la loi,

10. l’abattement extra-professionnel prévu par l’article 129b de la loi,

11. l’abattement de retraite prévu par l’article 129a de la loi.

(3) Lorsque des revenus extraordinaires au sens de l’article 132 de la loi sont compris dans le décompte annuel, il est

procédé à la détermination séparée des parties ordinaire et extraordinaire du revenu annuel. Les déductions énumérées

aux numéros 1 à 3 de l’alinéa 2 sont imputées sur les revenus auxquels elles se rapportent,de même que celles visées aux

numéros 6, 7, 9 à 11, si un rapport existe. Les déductions des numéros 4, 5 et 8 et, à défaut de rapport, celles des

numéros 6, 7, 9 à 11 sont déduites par priorité de la partie ordinaire.

Règlement grand-ducal du 27 février 1992 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil National des Programmes, créé par l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Les membres du Conseil, les experts et le secrétariat sont tenus au secret des délibérations.

Section 3.– REVENU ANNUEL Revenus englobés dans le décompte annuel pensions qui, lorsqu’il s’agit de rémunérations ordinaires, ont été alloués au titre des périodes de paie ou de pension appartenant à l’année d’imposition ou qui, lorsqu’il s’agit de rémunérations non périodiques, ont été alloués au

Les excédents de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement et de dépenses

spéciales ainsi que les charges extraordinaires qui, en cours d’année n’ont pas été inscrits en déduction sur la fiche de

retenue donnent lieu à une déduction complémentaire lors de la détermination du revenu annuel à condition que la

demande soit formulée auprès du bureau compétent et dans les délais prévus par l’article 17.

demande soit formulée auprès du bureau compétent et dans les délais prévus par l’article 17.

Section 4.– IMPOT ANNUEL

Règlement grand-ducal du 27 février 1992 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil National des Programmes, créé par l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Les membres du Conseil, le secrétaire et les experts toucheront un jeton de présence à fixer par le Gouver-

nement en Conseil. Ils bénéficieront en outre du remboursement de leurs frais de déplacement.

Section 4.– IMPOT ANNUEL

(1) L’impôt annuel est égal à la somme des termes a et b qui suivent, diminuée, le cas échéant, du terme visé

sub c

a) l’impôtcorrespondant,selonlesdispositionsdel’article10oudel’article11,àlapartieordinairedurevenuannuel;

b) l’impôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel et déterminé selon les prescriptions de l’article 12,

c) la bonification d’impôt pour enfant de l’article 13.

(2) La détermination distincte de l’impôt d’après la partie ordinaire et la partie extraordinaire du revenu annuel, telle

qu’elle est prévue par l’alinéa 1er, n’est applicable que si l’impôt annuel en résultant est inférieur à celui qui résulterait

d’une imposition de l’ensemble du revenu annuel selon les dispositions des articles 10 et 11.

Règlement grand-ducal du 27 février 1992 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil National des Programmes, créé par l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Le présent règlement peut être complété par un règlement d’ordre intérieur, à approuver par le Ministre

ayant dans ses attributions les médias.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 février 1992.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la

carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes et des accises octroyant à leurs titu-

laires le bénéfice de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6

décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 14 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et

indirects;

Vu l’article 4, chiffre 2o, lettre d) du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de

formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises et de l’adminis-

tration de l’enregistrement et des domaines;

Sur la proposition du directeur des Contributions;

Arrête

Section 4.– IMPOT ANNUEL sub c

(1) Sauf dans les cas visés à l’article 11, l’impôt correspondant à la partie ordinaire du revenu annuel est

déterminé par l’application audit revenu

a) du barème de l’impôt annuel sur les salaires ou de celui sur les pensions lorsque ce revenu ne se compose respecti-

vement que de salaires ou de pensions,

b) du barème de l’impôt annuel sur les salaires lorsque ce revenu comporte un ou plusieurs salaires et une ou plusieurs

pensions.

(2) Pour l’exécution de l’alinéa 1er, il est tenu compte tant de la classe d’impôt que du nombre des charges d’enfants

qui, selon les prescriptions du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 140 de la loi, sont valables au 1er

janvier de l’année d’imposition pour la retenue d’impôt.Toutefois lorsque, en cours d’année, un changement de la classe

d’impôt ou du nombre des charges d’enfants est intervenu en matière de retenue d’impôt, la classe d’impôt ou le nombre

des charges d’enfants à retenir est celui qui serait applicable, selon les articles 119 ou 123 de la loi, si le salarié ou le

pensionné était imposable par voie d’assiette.

Section 4.– IMPOT ANNUEL sub c

(1) Lorsque, pendant un ou plusieurs mois, il a été fait ou aurait pu être fait application pour la retenue

d’impôt, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 140 de la loi, d’une

classe d’impôt ou d’un nombre de charges d’enfants plus favorable que celui à mettre en compte selon l’article 10,

l’impôt correspondant à la partie ordinaire du revenu annuel est égal à la somme des impôts mensuels déterminés par

application des barèmes mensuels à un revenu moyen mensuel correspondant au douzième de la partie ordinaire du

revenu annuel. Il est tenu compte de la classe d’impôt et du nombre des charges d’enfants valables en matière de retenue

d’impôt pour chacune des mensualités ainsi admises. Pour le mois où l’événement déclenchant le changement de classe

d’impôt ou du nombre des charges d’enfants est survenu, la classe d’impôt la plus favorable ou le nombre le plus élevé

des charges d’enfants est à prendre en considération. Il est fait application du barème de retenue mensuelle sur les

pensions si le revenu annuel se compose exclusivement de pensions. Dans tous les autres cas, le barème de retenue

mensuelle sur les salaires s’applique.

(2) En cas de décompte annuel spécial conformément à l’article 3, alinéa 2, ne portant que sur le revenu d’une année

d’imposition incomplète, l’impôt relatif à la partie ordinaire du revenu annuel est à établir par application correspon-

dante de la méthode du revenu mensuel moyen, telle qu’elle est spécifiée par l’alinéa 1er.

Section 4.– IMPOT ANNUEL sub c

(1) Lorsque le revenu annuel comprend des revenus extraordinaires d’un montant total supérieur à dix mille

francs, l’impôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel est déterminé par application des règles ci-après

a) lorsque les revenus extraordinaires rentrent dans les prévisions de l’alinéa 1er de l’article 132 de la loi, l’impôt est

égal à quatre fois l’excédent entre d’une part l’impôt correspondant, d’après le barème de l’impôt annuel à la

somme de la partie ordinaire du revenu annuel et du quart des revenus extraordinaires prévisés et, d’autre part,

l’impôt correspondant d’après le même barème à la partie ordinaire du revenu annuel. L’impôt ainsi déterminé ne

peut cependant pas être supérieur à 30 pour cent du montant des revenus extraordinaires prévisés;

b) lorsque les revenus extraordinaires rentrent dans les prévisions de l’alinéa 2 de l’article 132 de la loi, l’impôt est

égal à la moitié du taux global correspondant d’après le barème de l’impôt annuel au revenu annuel.

(2) En cas d’application de l’article 11, il est fait état à l’égard de chaque revenu extraordinaire alloué de la classe

d’impôt et du nombre des charges d’enfants valables pour le mois de l’attribution.

Règlement grand-ducal du 26 février 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant orga- nisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Sont dispensés de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique les

candidats admis à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire

Sont également dispensés dudit examen d’admission les candidats refusés ou ajournés à l’examen d’admission à la

classe d’orientation de l’enseignement secondaire dont les notes d’examen, multipliées par le coefficient 1,2, permettent

une admission selon les critères du présent règlement.

Les candidats refusés ou ajournés à l’examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire dont

les notes et le total des notes d’examen multipliées par le coefficient 1,2 ne permettent pas une admission selon les

critères du présent règlement sont dispensés de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire

technique dans la ou les branches ou leur note d’examen, multipliée par le coefficient 1,2, est suffisante et à condition

d’avoir obtenu un total des notes d’examen, multiplié par le coefficient 1,2, égal ou supérieur à 90 points.»

Section 4.– IMPOT ANNUEL sub c

(1) Le salarié ou le pensionné obtient sur demande une bonification d’impôt pour enfant conformément à

l’article 123bis de la loi en raison des enfants pour lesquels son droit à une modération d’impôt selon les prescriptions du

règlement grand-ducal portant exécution de l’article 140 de la loi a expiré à la fin d’une des deux années précédant

l’année d’imposition.Toutefois, en ce qui concerne l’application de la phrase qui précède au titre des années d’imposition

1991 et 1992, le salarié ou le pensionné obtient, conformément à l’article 12, numéro 2 de la loi du 6 décembre 1990

portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects, la bonification d’impôt en raison

des enfants pour lesquels a expiré en 1990 en matière de retenue d’impôt son droit à une modération d’impôt en appli-

cation des dispositions de l’article 123, alinéa 3, lettres a) et c) de la loi en vigueur au 31 décembre 1990.

(2) Le montant de la bonification d’impôt pour enfant est égal à la différence des termes a) et b) ci-dessous

a) l’impôt annuel se dégageant des articles 10 ou 11 et de l’article 12 du présent règlement,

b) l’impôt annuel déterminé conformément aux dispositions de la lettre a), le nombre des charges d’enfants mis en

compte dans ce contexte étant préalablement majoré du nombre des enfants pour lesquels le droit à la modération

d’impôt a expiré.

(3) L’excédent de retenue à restituer au salarié ou au pensionné en cas d’application de l’article 3, alinéa 2, est limité

au montant de la bonification d’impôt pour enfant.

au montant de la bonification d’impôt pour enfant.

Section 5.– COMPETENCES POUR L’ETABLISSEMENT DU DECOMPTE ANNUEL

Compétence des employeurs et des caisses de pension

Section 5.– COMPETENCES POUR L’ETABLISSEMENT DU DECOMPTE ANNUEL Compétence des employeurs et des caisses de pension

(1) Les employeurs et les caisses de pension occupant au 31 décembre de l’année d’imposition au moins dix

salariés ou versant à la même date une pension à au moins dix pensionnés sont tenus de procéder au décompte annuel en

faveur de ceux de leurs salariés ou pensionnés qui n’en sont pas exclus aux termes de l’article 3 et qui, pendant les douze

mois de l’année, ont été, soit au service de cet employeur, soit bénéficiaires d’une pension de la part de cette caisse, sauf

si ces salariés ou pensionnés

1o disposent d’un salaire ou d’une pension dépassant le montant correspondant à la limite générale d’imposition par

assiette fixée en vertu de l’article 3, numéro 1 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 153 de la

loi;

2o ont, suivant les prescriptions valables en matière de retenue d’impôt, fait l’objet, en cours d’année, d’un change-

ment de la classe d’impôt ou du nombre des charges d’enfants;

3o sont titulaires d’une fiche de retenue principale signalant qu’une ou plusieurs fiches additionnelles ont été émises;

4o sont titulaires d’une fiche de retenue additionnelle;

5o ont bénéficié de salaires occasionnels soumis au régime forfaitaire institué par les articles 27 à 30 du règlement

grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions. Les personnes visées par

la présente disposition sont tenues, si elles touchent des salaires occasionnels supplémentaires, de signaler ce fait à

l’employeur ou à la caisse de pension qui détient la fiche de retenue principale;

6o n’ont remis aucune fiche de retenue à l’employeur ou à la caisse de pension;

7o ont touché en cours d’année des salaires ou des pensions constituant des revenus extraordinaires au sens de

l’article 132 de la loi;

8o sont à soumettre au décompte annuel prévu par l’article 19, alinéa 1er, lettre b.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, est considéré comme ayant changé d’employeur en cours d’année le

salarié qui, durant une période d’incapacité de travail pour maladie ou accident ou durant un congé de maternité, a été

pris en charge par la caisse de maladie, que les prestations pécuniaires de maladie afférentes aient été avancées ou non

par l’employeur. Ne constitue pas une prise en charge par la caisse de maladie au sens de la phrase qui précède la liquida-

tion de prestations pécuniaires de maladie effectuée par des employeurs autorisés par conventions conclues sur la base

de l’article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances

sociales, à procéder à de telles liquidations et à déclarer et verser les retenues d’impôt afférentes.

(2) Les employeurs et caisses de pension peuvent être déchargés par l’administration du décompte annuel qui leur

incombe selon les dispositions qui précèdent dans les cas visés à l’article 15, alinéa 1er, numéros 6 et 8, et alinéa 2.

(3) Les employeurs et caisses de pension dont le nombre des salariés ou pensionnés est inférieur à celui visé à l’alinéa

1er peuvent procéder au décompte annuel dans les limites tracées aux alinéas 1er et 2.

Compétences de l’administration

Section 5.– COMPETENCES POUR L’ETABLISSEMENT DU DECOMPTE ANNUEL Compétence des employeurs et des caisses de pension salariés ou versant à la même date une pension à au moins dix pensionnés sont tenus de procéder au décompte annuel en faveur de ceux de leurs salariés ou pensionnés qui n’en sont pas e

(1) L’administration est chargée du décompte annuel relatif aux salariés et pensionnés

1o qui, durant une période quelconque de l’année d’imposition, n’ont été, en tant que salariés, au service d’aucun

employeur ou n’ont été, en tant que pensionnés, bénéficiaires d’aucune pension;

2o qui, en cours d’année, ont changé d’employeur ou de caisse de pension ou sont passés de l’état de salarié à celui de

pensionné ou inversement. Pour l’application de cette disposition, est considérée comme changement d’employeur

la prise en charge d’un salarié par la caisse de maladie dans les conditions fixées par les deux dernières phrases de

l’article 14, alinéa 1er ;

3o qui, suivant les prescriptions valables en matière de retenue à la source ont fait, en cours d’année, l’objet d’un chan-

gement de la classe d’impôt ou du nombre des charges d’enfants;

4o qui, seuls ou ensemble avec leur conjoint imposable collectivement avec eux, sont titulaires d’une ou de plusieurs

fiches de retenue additionnelles;

5o qui, en raison de salaires occasionnels, ont bénéficié, en cours d’année, du régime forfaitaire de retenue prévu par

les articles 27 à 30 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les

pensions;

6o qui remplissent les conditions de l’article 4 et sont soumis à un décompte collectif groupant les revenus du contri-

buable et des enfants mineurs;

7o qui, en cours d’année, ont touché des salaires ou des pensions constituant des revenus extraordinaires au sens de

l’article 132 de la loi;

8o qui ont demandé le bénéfice d’une déduction complémentaire selon les prescriptions de l’article 8;

9o qui ont demandé l’octroi d’une bonification d’impôt pour enfant selon les prescriptions de l’article 13;

10o qui sont à soumettre au décompte annuel spécial prévu par l’article 19;

11o qui, à défaut de fiche de retenue, n’ont pu bénéficier d’un décompte par l’employeur ou la caisse de pension et

remettent la fiche à l’administration;

12o au sujet desquels les employeurs ou les caisses de pension ne font pas usage de la faculté à eux offerte par l’alinéa 3

de l’article qui précède et ne procèdent pas au décompte annuel.

(2) L’administration est également chargée du décompte annuel lorsque, en cas de circonstances particulières à appré-

cier par elle, il ne saurait être assumé par l’employeur ou la caisse de pension.

(3) Lorsque l’employeur ou la caisse de pension a procédé à un décompte annuel dont l’établissement incombe, aux

termes du présent article, à l’administration, celle-ci peut procéder à un deuxième décompte. Dans ce cas les résultats du

premier décompte sont censés être ceux provenant de la retenue. Le deuxième décompte est établi selon la procédure

de l’article 19 et donne lieu au recouvrement d’un éventuel supplément d’impôt annuel.

de l’article 19 et donne lieu au recouvrement d’un éventuel supplément d’impôt annuel.

Section 6.– ETABLISSEMENT DU DECOMPTE ANNUEL

Etablissement par l’employeur ou la caisse de pension

Section 6.– ETABLISSEMENT DU DECOMPTE ANNUEL Etablissement par l’employeur ou la caisse de pension

(1) L’employeur ou la caisse de pension procède au décompte annuel au plus tôt lors de la liquidation du

salaire ou de la pension relatif à la dernière période de paie de l’année d’imposition et au plus tard avant le 1er mars

suivant. L’employeur ou la caisse de pension ne peut plus effectuer de décompte annuel du moment qu’il n’est plus en

possession de la fiche de retenue d’impôt du salarié ou du pensionné.

(2) L’excédent de retenues déterminé comme prévu à l’article 2, alinéa 2, est restitué au salarié ou au pensionné soit

par diminution de la retenue d’impôt de la dernière période de paie de l’année d’imposition, soit, en cas d’insuffisance de

cette retenue d’impôt ou en cas de décompte à une date postérieure à cette liquidation, par versement direct.

(3) L’employeur ou la caisse de pension est autorisé à déduire les montants restitués du total des retenues déclaré et à

ne verser que la différence d’impôt au titre de la période de déclaration et de versement au cours de laquelle la restitu-

tion a eu lieu.

(4) L’employeur ou la caisse de pension procédant au décompte annuel est tenu d’effectuer au compte de salaire ou

de pension les enregistrements prévus par l’article 7, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concer-

nant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions.

Etablissement par l’administration

Section 6.– ETABLISSEMENT DU DECOMPTE ANNUEL Etablissement par l’employeur ou la caisse de pension salaire ou de la pension relatif à la dernière période de paie de l’année d’imposition et au plus tard avant le 1er mars suivant. L’employeur ou la caisse de pension ne peut plus effectuer de décompte

(1) Dans les cas visés à l’article 15, l’administration procède au décompte annuel, à condition que l’ayant

droit au décompte ne soit pas passible d’une imposition par voie d’assiette.

(2) Lorsque le décompte n’a lieu que sur demande, celle-ci est à déposer au plus tard le 31 décembre de l’année qui

suit celle du décompte au bureau de la retenue d’impôt qui serait compétent pour l’établissement des fiches de retenue.

Les dispositions du paragraphe 86 de la loi générale des impôts sont applicables en cas de dépassement du délai précité.

La demande doit être couchée sur un imprimé spécial mis à la disposition de l’intéressé. Les fiches de retenue d’impôt et

les pièces à l’appui sont à produire sur demande de l’administration. En cas d’interruption du travail ou de chômage, un

certificat documentant cette interruption peut être requis.

(3) Les résultats du décompte annuel sont communiqués au salarié ou pensionné.

(4) L’excédent de retenues déterminé comme prévu à l’article 2, alinéa 2, est restitué au salarié ou au pensionné ou à

son ayant droit s’il s’élève à au moins cent francs. Le montant restitué est annoté sur la fiche de retenue principale du

salarié ou du pensionné.

Barèmes de l’impôt annuel

Section 6.– ETABLISSEMENT DU DECOMPTE ANNUEL Etablissement par l’employeur ou la caisse de pension salaire ou de la pension relatif à la dernière période de paie de l’année d’imposition et au plus tard avant le 1er mars suivant. L’employeur ou la caisse de pension ne peut plus effectuer de décompte

(1) Pour l’application du présent règlement, le ministre des finances établira un barème de l’impôt annuel sur

les salaires et un barème de l’impôt annuel sur les pensions.

(2) Les barèmes seront agencés de fa ç on à indiquer, par échelon de revenu, l’impôt correspondant à chaque échelon

diminué des minima forfaitaires pour frais de déplacement, pour frais d’obtention autres que frais de déplacement et

pour dépenses spéciales visés aux articles 107, alinéa 1er, 107bis et 113, alinéa 1er de la loi ainsi que, selon le cas, de l’abat-

tement compensatoire ou de l’abattement de retraite prévus par les articles 129 et 129a de la loi.

(3) L’écart entre deux échelons successifs des barèmes est fixé à 1.000 francs.

(4) Les barèmes seront publiés au Mémorial.

Section 7.– DECOMPTE SPECIAL DONNANT LIEU AU RECOUVREMENT D’UN EVENTUEL

SUPPLEMENT D’IMPOT ANNUEL

Section 7.– DECOMPTE SPECIAL DONNANT LIEU AU RECOUVREMENT D’UN EVENTUEL SUPPLEMENT D’IMPOT ANNUEL

(1) Un décompte annuel spécial pouvant donner lieu au recouvrement d’un supplément d’impôt annuel est

établi après la fin de l’année d’imposition dans le chef des salariés et pensionnés non imposables par voie d’assiette

a) - qui, en tant que résidents ou non résidents visés à l’article 157bis, alinéa 3 de la loi ont bénéficié, conformément

à l’article 15 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue sur les salaires et les pensions, d’un

taux réduit pour l’ensemble ou partie des rémunérations supplémentaires,

- qui, en tant qu’époux résidents imposables collectivement, ont été titulaires pour tout ou partie de leurs rému-

nérations supplémentaires d’une fiche principale de retenue d’impôt,

- qui, en tant que non résidents autres que ceux visés à l’article 157bis, alinéa 3 de la loi, ont touché des rémunéra-

tions supplémentaires,

b) qui devraient faire l’objet d’une procédure de fixation de l’impôt par l’administration dans les conditions prévues

par l’article 21 du règlement grand-ducal de procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,

c) qui sont passibles d’un deuxième décompte annuel dans les conditions fixées à l’article 15, alinéa 3, après avoir

bénéficié, de la part de l’employeur ou de la caisse de pension, d’un premier décompte qui aurait incombé à l’admi-

nistration,

d) qui, en tant qu’époux non résidents visés à l’article 157bis, alinéa 3, phrase 2 de la loi, ont bénéficié de la classe

d’impôt 2 en matière de retenue d’impôt et demandent l’octroi de la classe d’impôt 1a dans le cadre du décompte

annuel,

e) qui sont visés par toute autre disposition d’exécution de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions

prévoyant un tel décompte.

(2) Pour les salariés et pensionnés qui, aux termes de l’article 3, ont droit au décompte annuel, les résultats du

décompte spécial sont censés être ceux du décompte annuel prévu par l’article 145 de la loi.

(3) Le décompte spécial est établi d’office par l’administration selon les dispositions des articles 2, alinéa 2, et 4 à 13,

sauf qu’un supplément d’impôt annuel fait l’objet d’une procédure de recouvrement. Un excédent de retenues n’est

restitué qu’aux salariés ou pensionnés visés à l’alinéa 2.

(4) Le supplément d’impôt annuel est payable par le salarié ou le pensionné dans le mois de la notification du

décompte. Dans les cas visés à l’alinéa 1er, lettre a, un supplément ne dépassant pas quatre cents francs n’est pas

recouvré; lorsqu’il est supérieur à quatre cents francs sans dépasser six cents francs, il est accordé une déduction égale à

quatre cents francs moins le double de la différence entre le supplément et le montant de quatre cents francs.

(5) Les résultats du décompte spécial sont communiqués au salarié ou pensionné par un bulletin qui doit contenir

a) le supplément d’impôt annuel à verser,

b) les éléments de la détermination du supplément d’impôt annuel,

c) l’indication des modalités de versement du supplément d’impôt annuel,

d) une instruction relative aux voies et moyens de recours.

Section 8.– DISPOSITIONS FINALES

Section 8.– DISPOSITIONS FINALES

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.

A partir de la même année d’imposition le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l’article

145 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est abrogé.

Section 8.– DISPOSITIONS FINALES A partir de la même année d’imposition le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l’article 145 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est abrogé.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 mars 1992.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 10 mars 1992 portant exécution des Directives des C.E. relatives à la réception

des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des

règlements des Communautés Européennes en matières économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 08 décembre 1980;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur

et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de trac-

teurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-

après

Journal officiel

Directives No

Dénomination

des Communautés

Européennes

90/628/CEE

L 341

06 décembre 1990

Directive de la Commission, du 30 octobre 1990, portant adaptation au progrès

technique de la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes

de retenue des véhicules à moteur

Rectificatif apporté à la directive précitée

L 10

16 janvier 1992

90/629/CEE

L 341

30 décembre 1990

Directive de la Commission, du 30 octobre 1990, portant adaptation au progrès

technique de la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des

véhicules à moteur

90/630/CEE

L341

06 décembre 1990

Directive de la Commission, du 30 octobre 1990, portant adaptation au progrès

technique de la directive 77/649/CEE du Conseil concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des véhi-

cules à moteur

Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publi-

cation au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.

Article B

Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution

des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi

que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Article C

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 mars 1992.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3593; sess. ord. 1991-1992.

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14

juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979. – Adhésion de la République de Lituanie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en

date du 30 janvier 1992 la République de Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Ladite Convention, telle que modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la République de Lituanie

le 30 avril 1992.

— Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone, faite àVienne, le 22 mars 1985.

— Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987.

Adhésion du Botswana.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 décembre 1991

le Botswana a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 3 de leurs articles 17 et 16 respectivement, la Convention et le Protocole sont entrés

en vigueur à l’égard du Botswana le 3 mars 1992.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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