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Loi du 28 novembre 1914, ayant pour objet d' autoriser 1° l' Etat à émettre des bons de caisse, 2° la Caisse d' épargne à consentir des prêts à court terme sur gage, et 3° de majorer

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Loi du 28 novembre 1914, ayant pour objet d' autoriser 1° l' Etat à émettre des bons de caisse, 2° la Caisse d' épargne à consentir des prêts à court terme sur gage, et 3° de majorer

Mémorial

du

Memorial

des

Mardi, 1 e r décembre 1914.

Loi du 28 novembre 1914, ayant pour objet

d' autoriser 1° l' Etat à émettre des bons de

caisse, 2° la Caisse d' épargne à consentir des

prêts à court terme sur gage, et 3° de majorer

l' émission des billets de la Banque Interna-

tionale.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

26 novembre 1914, et celle du Conseil d'État du

27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

caisse, 2° la Caisse d' épargne à consentir des prêts à court terme sur gage, et 3° de majorer l' émission des billets de la Banque Interna- tionale.

Le Gouvernement est autorisé à

émettre des bons de caisse au porteur jusqu'à

concurrence de cinq millions de francs.

Jusqu'à disposition contraire de la part du

Gouvernement, ces bons, non productifs d'in-

térêt, seront reçus comme monnaie légale par

les caisses publiques et par les particuliers,

nonobstant toute convention contraire. Pendant

le même délai, ils ne sont pas sujets à rembour-

sement.

Si les circonstances l'exigent, le Gouverne-

ment pourra majorer le montant de l'émission

par arrêté grand-ducal, sur avis conforme du

Conseil d'État.

Gesetz vom 28. November 1914, enthaltend Ermäch-

tigung 1. zur Ausgabe seitens des Staates von

Kassenscheinen, 2. zur Gewährung seitens der

Sparlasse von kurzfristigen Darlehen gegen Pfand-

Hinterlegung, 3. zu einer weiteren Ausgabe von

Scheinen der Internationalen Bank.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u . , u . ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 26. November 1914, und der-

jenigen des Staatsrates vom 27. desselben

Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht

erfolgen wird

Haben verordnet und verordnen

caisse, 2° la Caisse d' épargne à consentir des prêts à court terme sur gage, et 3° de majorer l' émission des billets de la Banque Interna- tionale.

Die Regierung ist ermächtigt, auf den

Inhaber lautende Kassenscheine bis zum Ge-

samtbetrage von 5 Millionen Franken zur Aus-

gäbe zu bringen.

Bis zu anderweitiger Verfügung der Regie-

rung werden diese Kassenscheine, welche keine

Zinsen abwerfen, als gesetzliches Zahlungsmittel

von den Staatskassen und ungeachtet gegentei-

liger Abmachung von Privaten angenommen;

dieselben sind bis dahin auch nicht rückzahlbar.

Sollten die Umstände es erheischen, so kann

die Regierung, mit Zustimmung des Staatsrates,

durch Großh. Beschluß den Betrag der Ausgabe

erhöhen.

Brand-Duche de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

N° 81.

Dienstag, 1. Dezember 1914.

Le montant ainsi que les conditions de forme

des coupures seront déterminés par le Gouver-

nement.

Loi du 28 novembre 1914, concernant la réduc- tion des contingents d'alcool des distilleries.

Im höheren Interesse der Volkser-

nahrung ist die Regierung ermächtigt, die Kon-

tingente der Brennereien für die Dauer eines

Betriebsjahres zu kürzen.

Arrêté du 30 novembre 1914, portant réduction des contingents particuliers et des parts de production moyenne des distilleries ainsi que l' extension de la dénaturation obligatoire.

Für das Betriebsjahr 1914/1915 wird

das Kontingent der landwirtschaftlichen Bren-

nereien, ausschließlich der Kleinbrennereien welche

jährlich nicht mehr als 1000 Liter Alkohol her-

stellen, um drei Zehntel der im Betriebsjahr

1912/1913 festgesetzten Anteile gekürzt, ohne

jedoch auf weniger als 1000 Liter Alkohol herab-

gesetzt zu werden.

Arrêté au 1er décembre 1914, qui modifie la circonscription de deux districts viticoles.

Der Umfang der Weinbaubezirke, wie

er durch Beschluß vom 23. Oktober 1913 (Mem.

1913, Nr. 72) neu abgegrenzt ist, wird abgeän-

dert wie folgt

Weinbaubezirk III. — Die Rebpflan-

zungen der Gemarkung Kleinmacher zwischen

dem „Erdgesweg", dem „Ohrbechelspfad", dem

„Dellpfad" mit seiner Verzweigung nach links,

und dem über die Höhe führenden „Naumberger-

weg."

Weinbaubezirk

XIII.

Die

Reb-

pflanzungen der Gemarkung Wormeldingen

„Im Wuosberg" zwischen der Straße von Drei-

born nach Wormeldingen, den Wegen von Nieder-

« Scheidweg », et une ligne droite marquée d'un

fil de fer et débouchant dans la direction du

nord au sud dans la route de Dreiborn à Wor-

meldange.

caisse, 2° la Caisse d' épargne à consentir des prêts à court terme sur gage, et 3° de majorer l' émission des billets de la Banque Interna- tionale.

Seront punis d'une amende de quinze

à cent francs et d'un emprisonnement de trois

à quinze jours ou de l'une de ces peines seule-

ment, ceux qui auront refusé de recevoir les

bons de caisse non faux ni altérés, pour la valeur

pour laquelle ils ont cours légal dans le Grand-

Duché.

Les tribunaux de police connaîtront de ces

infractions.

caisse, 2° la Caisse d' épargne à consentir des prêts à court terme sur gage, et 3° de majorer l' émission des billets de la Banque Interna- tionale.

Wer sich weigert, diese Kassenscheine,

welche weder falsch noch beschädigt sind, zu ihrem

für das Großherzogtum gesetzlich festgelegten Kurse

in Zahlung zu nehmen, verfällt einer Geldstrafe

von 15 bis zu 100 Fr. und einer Gefängnisstrafe

von 3 bis 15 Tagen oder nur einer dieser beiden

Strafen.

Die Polizeigerichte haben über diese Zuwider-

handlungen zu befinden.

Loi du 28 novembre 1914, concernant la réduc- tion des contingents d'alcool des distilleries.

La production d'alcool réduite en

exécution de l'article précédent dans une cer-

taine proportion, sera augmentée pour la cam-

pagne afférente dans la même proportion pour

servir de base à la fixation régulière des con-

tingents.

Gesetzes vom 6. Prairial Jahr VII, in Verbin-

dung mit dem Gesetz vom 9. Februar 1874 fest-

gesetzten Stempelgebühren befreit.

Alt. 6.

Alle übrigen Ausführungsbestim-

mungen des gegenwärtigen Gesetzes werden

nach eingeholtem Gutachten des Staatsrates

durch Großh. Beschluß getroffen.

Loi du 28 novembre 1914, concernant la réduc- tion des contingents d'alcool des distilleries.

Die in Ausführung des vorhergehen-

den Artikels in einem gewissen Verhältnis ge-

kürzte Alkoholerzeugung wird für das betref-

fende Betriebsjahr in demselben Maße erhöht

werden, um als Grundlage für die regelmäßige

Festsetzung der Kontingente zu dienen.

Arrêté du 30 novembre 1914, portant réduction des contingents particuliers et des parts de production moyenne des distilleries ainsi que l' extension de la dénaturation obligatoire.

Für das Betriebsjahr 1914/1915 wird

der Durchschnittsbrand der landwirtschaftlichen

und gewerblichen Brennereien, ausschließlich der

Kleinbrennereien,

a) bei den Brennereien, welche einen Anteil

an Durchschnittsbrand von 1001 bis 15.000 Liter

Alkohol besitzen, um zehn Hundertteile;

b) de quarante centièmes pour les autres

distilleries, sans pouvoir être réduite au-des-

sous de 1000 litres d'alcool ni au-dessous des

contingents particuliers fixés pour la dite

campagne en exécution de l'article précédent.

Arrêté au 1er décembre 1914, qui modifie la circonscription de deux districts viticoles.

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial,

Luxembourg, le 1er décembre 1914.

Le Ministre d' État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Administration des postes et des télé-

graphes.

Par arrêté grand-ducal du 27 novembre et.

M . J.-Ch. Büchler, commissaire a u x bureaux de la d i -

rection des postes et des télégraphes, a été nommé

sous-chef de bureau à la même direction.

Luxembourg, le 30 novembre 1914.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Avis. — Règlements communaux.

Dans leurs séances des 27 septembre, resp.

21 octobre et 12 novembre 1914, les conseils

communaux de Dalheim, Bech et Berdorf ont

édicté des règlements de police, concernant la

fixation des prix de vente de denrées alimen-

taires, les attroupements et le maintien de l'or-

dre et de la tranquillité publique. — Ces règle-

ments ont été dûment publiés.

Luxembourg, le 23 novembre 1914.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.

donven nach Wormeldingen und „Scheidweg"

und einer graden mit Draht bezeichneten Linie

die in der Richtung von Norden nach Süden in

die Straße von Dreiborn nach Wormeldingen

mündet.

Avis. — Règlements communaux.

Gegenwärtiger Beschluß soll im „Me-

morial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 1. Dezember

1914.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Post- und Telegraphen-

verwaltung.

Durch Großh Beschluß vom 27. November

ct. ist Hr. I. K. Büchler, Kommis bei der

Post- und Telegraphendirektion, zum Unterbu-

reauchef daselbst ernannt worden.

Luxemburg, den 30. November

1914.

Der General-Direktor der Finanzen

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Gemeindereglemente.

In ihren Sitzungen vom 27. September, bezw.

21. Oktober und 12. November 1914, haben die

Gemeinderäte von Dalheim, Bech und Berdorf

Polizeireglemente erlassen, betreffend die Fest-

setzung der Verkaufspreise von Lebensmitteln,

die Zusammenrottungen und die Aufrechterhal-

tung der Ordnung und öffentlichen Ruhe.—Diese

Reglemente sind vorschriftsmäßig veröffentlicht

worden.

Luxemburg, den 23. November

1914.

Der General-Direktor des Innern,

Braun.

Caisse d'épargne. — À la date du 17 novembre 1914, le livret n° 135073 a été déclaré perdu. Le

porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et rem-

placé par un nouveau.

Par décision en date du 25 novembre 1914, le livret n° 160140 a été annulé et remplacé par un

nouveau.

Luxembourg, le 1er décembre 1914.

VICTOR BUCK, LUXEMBOURG

caisse, 2° la Caisse d' épargne à consentir des prêts à court terme sur gage, et 3° de majorer l' émission des billets de la Banque Interna- tionale.

Les bons à émettre en vertu de l'art. 1er

serviront à faire face aux besoins de la tréso-

rerie de l'État ainsi qu'aux avances que l'État

fera à la Caisse d'épargne en vertu de l'art. 74

de l'arrêté grand-ducal du 10 juin 1901.

caisse, 2° la Caisse d' épargne à consentir des prêts à court terme sur gage, et 3° de majorer l' émission des billets de la Banque Interna- tionale.

Die gemäß Art. 1 auszugebenden

Kassenscheine sollen den Staatsschatz in Stand

setzen, seinen Verpflichtungen nachzukommen,

sowie demselben gestatten, der Sparkasse die

durch Art. 74 des Großh. Beschlusses vom 10.

Juni 1901 bestimmten Vorschüsse zu gewähren.

Loi du 28 novembre 1914, concernant la réduc- tion des contingents d'alcool des distilleries.

La présente loi entrera en vigueur

à partir de la campagne de distillation com-

mençant le 1 e r octobre 1914.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose con-

cerne.

Château de Berg, le 28 novembre 1914.

MARIE- ADÉLAÏDE.

Le Directeur général

des finances,

M . MONGENAST.

Arrêté du 30 novembre 1914, portant réduction

des contingents particuliers et des parts de

production moyenne des distilleries ainsi que

l' extension de la dénaturation obligatoire.

L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;

Vu la loi du 28 novembre 1914, autorisant

le Gouvernement à diminuer le contingent des

distilleries ;

Vu les art. 56 et 59 de la loi du 14 avril 1911,

concernant l'imposition des eaux-de-vie;

Le Conseil d'État entendu en son avis

Arrête

Art. 1 e r. Pour la campagne de 1914-1915, le

contingent des distilleries agricoles, à l'excep-

tion des petites distilleries ne produisant an-

nuellement pas plus de 1000 litres d'alcool, sera

diminué de trois dixièmes des parts indivi-

duelles allouées en 1912-1913, sans pouvoir être

réduit à moins de 1000 litres d'alcool.

Art. 2, Pour la campagne de 1914-1915, la

production moyenne des distilleries agricoles

et industrielles, à l'exception des petites disti-

leries, sera diminuée

a) de dix centièmes pour les distilleries

jouissant d'une part de production moyenne

de 1001 à 15.000 litres d'alcool,

Arrêté du 30 novembre 1914, portant réduction des contingents particuliers et des parts de production moyenne des distilleries ainsi que l' extension de la dénaturation obligatoire.

Gegenwärtiges Gesetz tritt mit dem

Betriebsjahr, welches am 1. Oktober 1914 be-

ginnt, in Kraft.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um

von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt

zu werden.

Schloß Berg, den 28. November 1914.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor

der Finanzen,

M. Mongenast.

Beschluß vom 30. November 1914, betreffend

Kürzung der Einzelkontingente und Anteile des

Durchschnittsbrandes der Brennereien sowie Er-

weiterung der Vergällungspflicht.

Der G e n e r a l - D i r e k t o r der Finanzen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1914, wodurch die Regierung ermächtigt ist, das

Kontingent der Brennereien zu kürzen;

Nach Einsicht der Art. 56 und 59 des Gesetzes

vom 14. April 1911, betreffend die Branntwein-

Besteuerung;

Nach Anhörung des Staatsrates;

Beschließt

Arrêté du 30 novembre 1914, portant réduction des contingents particuliers et des parts de production moyenne des distilleries ainsi que l' extension de la dénaturation obligatoire.

Par dérogation à l'alinéa 1er de l'art. 59

de la loi précitée, la dénaturation complète

doit atteindre pour la campagne de 1914-1915

a) la partie de la production qui excède les

trente-cinq centièmes de la production moyenne

réduite des distilleries fabriquant de la levure

par le travail des moûts filtrés;

b) la partie de la production qui excède les

cinquante centièmes de la production moyenne

réduite des autres distilleries.

Loi du 28 novembre 1914, modifiant différentes dispositions législatives sur les crédits à cau- tion à accorder aux distillateurs en matière d' accises.

In Abweichung des Absatzes 1 des Art.

59 vorgenannten Gesetzes ist für das Betriebsjahr

1914/1915 vollständig zu vergällen

a) bei den Brennereien, die Hefe nach dem

Würzeverfahren herstellen, derjenige Teil ihrer

Erzeugung, welcher über 35 Hundertteile des her-

obgesetzten Durchschnittsbrandes hinausgeht

b) bei den übrigen Brennereien derjenige Teil

der Erzeugung, welcher über 50 Hundertteile

des herabgesetzten Durchschnittsbrandes hin-

ausgeht.

caisse, 2° la Caisse d' épargne à consentir des prêts à court terme sur gage, et 3° de majorer l' émission des billets de la Banque Interna- tionale.

La Caisse d'épargne est autorisée à

consentir des prêts à court terme, contre re-

mise en gage des titres émis par l'État grand-

ducal, le Crédit foncier ou les communes indi-

gènes.

Les contrats de gage sont dispensés du droit

de timbre, de la formalité de l'enregistrement

et de la signification prévue par l'art. 2075 du

Code civil.

Un arrêté ministériel déterminera la durée

et éventuellement 1(3 montant maximum de ces

prêts, le taux d'intérêt, les conditions de rem-

boursement et de réalisation du gage en cas de

non-payement à l'échéance.

caisse, 2° la Caisse d' épargne à consentir des prêts à court terme sur gage, et 3° de majorer l' émission des billets de la Banque Interna- tionale.

Die Sparkasse ist ermächtigt, kurz-

fristige Darlehen gegen Verpfändung von Ren-

tentiteln des Großh. Staates, der Grundkredit-

anstalt oder inländischer Gemeinden zu bewil-

ligen.

Die Pfandkontrakte sind von der Stempel-

steuer, der Registrierungspflicht und der durch

Art. 2075 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen

Zustellung entbunden.

Dauer und gegebenenfalls Höchstbetrag, Zins-

fuß und Rückzahlungsbedingungen dieser Dar-

lehen, sowie die Veräußerung des Pfandobjektes

für den Fall der Nichteinhaltung des Rüchah-

lungstermins werden durch Ministerialbeschluß

festgelegt.

Arrêté du 30 novembre 1914, portant réduction des contingents particuliers et des parts de production moyenne des distilleries ainsi que l' extension de la dénaturation obligatoire.

Le directeur des contributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté, qui

sera inséré au Mémorial

Luxembourg, le 30 novembre 1914.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Loi du 28 novembre 1914, modifiant différentes

dispositions législatives sur les crédits à cau-

tion à accorder aux distillateurs en matière

d' accises.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc.. etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 26 novembre 1914, et celle du Conseil d'État

du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 novembre 1914, modifiant différentes dispositions législatives sur les crédits à cau- tion à accorder aux distillateurs en matière d' accises.

Der Steuerdirektor ist mit der Aus-

führung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt,

der im „Memorial" veröffentlicht werden soll.

Luxemburg, den 30. November 1914.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast.

Gesetz vom 28. November 1914, wodurch verschiedene

gesetzliche Bestimmungen über die den Branntwein-

brennern unter Gewähr zu bewilligenden Kredite

abgeändert werden.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin, von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 26. November 1914, und der-

jenigen des Staatsrates vom 27. desselben Mo-

nats, wonach eine zweite Abstimmung nicht er-

folgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Art. 6 des Gesetzes vom 12.

Dezember 1878, über die den Branntweinbren-

accorder aux distillateurs en matière d'accises,

est remplacé par les dispositions suivantes

Les immeubles offerts en cautionnement

doivent être libres de toutes charges quel-

conques et être hypothéqués en 1 e r rang en

faveur de l'État. Ils ne sont pas admis pour

une valeur supérieure à celle résultant des

expertises cadastrales, dans le rapport de 30

fois le revenu net pour les propriétés non-

bâties et de 20 fois le revenu net pour les pro-

priétés bâties.

Toutefois, l'administration, soit sur la de-

mande des intéressés, soit de son initiative,

pourra ordonner que l'estimation de la valeur

vénale des immeubles offerts en garantie

soit faite par un expert à désigner par elle.

Les immeubles seront alors admis en garantie

pour les trois quarts de leur valeur estima-

tive. Les frais de l'expertise seront à la

charge du distillateur intéressé.

Les vignobles, les bois et haies à écorces

ne seront admis que pour la valeur du sol.

L'aliénation des biens immeubles affectés

à un cautionnement n'est permise que sous

la condition que dans l'acte d'aliénation l'àc-

quéreur reprenne à sa charge l'hypothèque

constituée au profit de l'État, ou que l'im-

meuble à aliéner soit au préalable remplacé

par un autre immeuble devant servir à la

garantie de l'État.

Les propriétés bâties doivent être assurées

à concurrence au moins d'un quart en sus de

l'hypothèque contre les risques de l'incendie,

et l'État doit être subrogé aux droits de l' as-

sure contre l'assureur pour le paiement du

dommage en cas de sinistre.

L'acte de constitution d'un cautionnement

en immeubles contiendra la stipulation qu'en

cas de retard du distillateur de se libérer

des droits d'accises dus à l'État grand-ducal,

ce dernier est autorisé à faire vendre l'im-

nern unter Gewähr zu bewilligenden Kredite

wird durch nachstehende Bestimmungen ersetzt

Die als Kaution angebotenen Immobilien

müssen von allen Lasten frei und in erster Reihe

zu Gunsten des Staates verpfändet sein. Sie

werden nicht zu einem höheren Werte angenom-

men als demjenigen, welcher sich ans den Ka-

tasterabschätzungen im Verhältnis des dreißig,

fachen Nettoertrages für das unbebaute und

des zwanzigfachen Nettoertrages für das be-

baute Eigentum ergibt.

Die Verwaltung kann jedoch entweder auf

das Ersuchen der Beteiligten oder auch aus

eigener Initiative die Abschätzung des Verkaufs-

wertes der als Sicherheit angebotenen Immo-

bilien durch einen von ihr zu bezeichnenden

Sachverständigen anordnen. In diesem Falle

werden die Immobilien zu drei Vierteln des

abgeschätzten Wertes als Bürgschaft angenom-

men. Die Kosten der Abschätzung verbleiben zu

Lasten des beteiligten Branntweinbrenners.

Weinberge, Waldungen und Lohhecken wer-

den nur zum Bodenpreise angenommen.

Die Veräußerung von als Kaution dienenden

Immobilien ist nur unter der Bedingung ge-

stattet, daß in der Veräußerungs-Urkunde der

.Käufer die zu Gunsten des Staates bestehende

Hypothek zu seinen Lasten übernimmt oder daß

das zu veräußernde Grundstück vorher durch

ein anderes, welches dem Staate als Kaution

zu dienen hat, ersetzt wird.

Gebäulichkeiten müssen wenigstens bis zu

einem Viertel über die Hypothekarlast hinaus

gegen Fenersgefahr versichert sein und muß,

für den Fall eines Brandes, der Staat in die

Rechte des Versicherten auf Schadenersatz dem

Versicherer gegenüber eingesetzt werden.

Bei Gestellung von Immobilien hat die Kau-

tionsurkunde die Bestimmung zu enthalten, daß

im Falle der Branntweinbrenner mit den dem

Großherzoglichen Staate geschuldeten Abgaben

im Rückstände ist, letzterer ermächtigt ist, das zur

meuble hypothéqué par le ministère d'un no-

taire sans suivre les formes légales pour la

saisie immobilière conformément à l'art. 71

de la loi du 2 janvier 1889.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose con-

cerne.

Château de Berg, le 28 novembre 1914.

MARIE-ADELAIDE.

Le Directeur général

des finances,

M. MONGENAST.

Arrêté au 1er décembre 1914, qui modifie la

circonscription de deux districts viticoles.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Vu la loi du 12 mai 1905, concernant les me-

sures à prendre contre l'invasion et la propa-

gation du phylloxéra, ainsi que l'arrêté du 25

septembre 1908, pris en exécution de cette loi;

Sur le rapport du commissaire de surveillance

pour la viticulture;

Arrête

Art. 1 e r. La circonscription des districts viti-

coles telle qu'elle a été établie par l'arrêté du

23 octobre 1913 (Mémorial 1913, n° 72), est mo-

difiée comme suit

District viticole III. — Les vignes du ban de

Kleinmacher, situées entre le chemin « Erdges-

weg », le sentier « Ohrbechelspfad », le sentier

« Dellpfad » avec sa bifurcation à gauche, et le

chemin « Naumbergerweg » passant sur la hau-

teur.

District viticole XIII,

— Les vignes du ban de

Wormeldange, lieu dit « Im. Wuosberg », entre

la route de Dreiborn à Wormeldange, les che-

mins de Niederdonven à Wormeldange et le

Hypothek gegebene Grundstück durch einen

Notar, ohne Einhaltung der gesetzlichen Formen

für die Immobiliar-Beschlagnahme, auf Grund

des Art. 71 des Gesetzes vom 2. Januar 1889

veräußern zu lassen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

ins „Memorial" eingerückt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu

werden.

Schloß Berg, den 28. November 1914.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor

der Finanzen,

M. Mongenast.

Beschluß vom 1. Dezember 1914, betreffs Neuab-

grenzung von zwei Weinbaubezirken.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung;

Nach Einsicht des Reblausgesetzes vom 12.

Mai 1905, sowie des Beschlusses vom 25. Sep-

tember 1908, in Ausführung dieses Gesetzes;

Auf den Bericht des Weinbauaufsichtslkom-

missars;

Beschließt

caisse, 2° la Caisse d' épargne à consentir des prêts à court terme sur gage, et 3° de majorer l' émission des billets de la Banque Interna- tionale.

Le Gouvernement est autorisé à ma-

jorer de deux millions de francs le chiffre fixé

par l'art. 1er al 3 de la loi du 3 août 1914, pour

l'émission des billets de la Banque Interna-

tionale,

Les billets de cette émission supplémentaire,

de même que ceux faisant l'objet de celle visée

par la loi du 3 août dernier, sont exemptés du

Die Regierung entscheidet über Betrag und

Form der Abschnitte.

caisse, 2° la Caisse d' épargne à consentir des prêts à court terme sur gage, et 3° de majorer l' émission des billets de la Banque Interna- tionale.

Die Regierung ist ermächtigt, die durch

Art. 1 Absatz 3 des Gesetzes vom 3. August 1914

festgesetzte Notenausgabe der Internationalen

Bank um den Betrag von zwei Millionen zu er-

höhen.

Die Noten dieser Supplementar-Ausgabe sowie

diejenigen der durch Gesetz vom 3. August 1914

vorgesehenen Ausgabe sind von den in Art. 6 des

droit de timbre prévu par l'art. 6 de la loi du

6 prairial an V I I , combiné avec la loi du 9 fé-

vrier 1874.

caisse, 2° la Caisse d' épargne à consentir des prêts à court terme sur gage, et 3° de majorer l' émission des billets de la Banque Interna- tionale.

Toutes autres mesures exigées pour

l'exécution de la présente loi seront prises par

un arrêté grand-ducal, le Conseil d'État en-

tendu.

caisse, 2° la Caisse d' épargne à consentir des prêts à court terme sur gage, et 3° de majorer l' émission des billets de la Banque Interna- tionale.

La présente loi est exécutoire dès le

moment de sa publication.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 28 novembre 1914.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général

des finances,

M. MONGENAST.

Loi du 28 novembre 1914, concernant la réduc-

tion des contingents d'alcool des distilleries.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 26 novembre 1914, et celle du Conseil

d'État du 27 du même mois portant qu'il

n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1 e r. Dans l'intérêt supérieur de l'ali-

mentation générale, le Gouvernement pourra

diminuer pour la durée d'une campagne les

contingents d'alcool des distilleries.

Loi du 28 novembre 1914, concernant la réduc- tion des contingents d'alcool des distilleries.

Gegenwärtiges Gesetz tritt mit dem

Tage seiner Veröffentlichung in Kraft.

Befehlen und verordnen., daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 28. November 1914.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor

der Finanzen,

M. Mongenast.

Gesetz vom 28. November 1914, wodurch die Anteile

der Brennereien am Kontingente gekürzt werden.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer

der Abgeordneten vom 26. November 1914, und

derjenigen des Staatsrates vom 27. desselben

Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht

erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 28 novembre 1914, modifiant différentes dispositions législatives sur les crédits à cau- tion à accorder aux distillateurs en matière d' accises.

L'art. 6 de la loi du 12 dé-

cembre 1878, sur les crédits sous caution à

b) bei den übrigen Brennereien um vierzig

Hundertteile gekürzt, ohne daß derselbe unter

1000 Liter Alkohol oder unter die für genanntes

Betriebsjahr laut vorhergehendem Artikel fest-

gesetzten Einzelkontingente herabgesetzt werden

kann.

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