Arrêté ministériel du 26 octobre 1956, instituant une Commission d´études en matière d´indice du coût de la vie auprès de l´Office des Prix.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
N° 54
Jeudi, le 22 novembre 1956.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 22. November 1956.
Arrêté ministériel du 26 octobre 1956, instituant une Commission d´études en matière d´indice du
coût de la vie auprès de l´Office des Prix.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;
Arrête
Il est institué auprès de l´Office des Prix une Commission d´études en matière d´indice du coût
de la vie.
A partir de la date d´entrée en vigueur
du présent arrêté, est interdite les dimanches et
jours fériés légaux, de 0 à 24 heures, la consommation
à usage civil des combustibles liquides et des lu-
brifiants pour la propulsion des véhicules automo-
biles y compris des avions de sport, d´entraînement
et de tourisme individuel.
Dans le tableau des bandelettes fiscales annexé à l´arrêté ministériel du 5 avril 1956, sous la
rubrique « A. Cigares (Accise : 14 p.c.) », sont intercalées les séries suivantes.
(1) Mémorial 1948 page 82.
(4) Mémorial 1948 page 433.
(2) Mémorial 1951 page 621.
(5) Mémorial 1956 page 549.
(3) Mémorial 1956 page 942.
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
par emballage
au détail
d´accise
par emballage
au détail
d´accise
F
F
F
F
7,50
1,050
20,
2,800
15,
2,100
40,
5,600
30,
4,200
80,
11,200
37,50
5,250
100,
14,
75,
10,500
200,
28,
9,
1,260
22,50
3,150
18,
2,520
45,
6,300
36,
5.040
90,
12,600
45,
6,300
112,50
15,750
90,
12,600
225,
31,500
10,
1,400
25,
3,500
20,
2,800
50,
7,
40,
5,600
100,
14,
50,
7
125,
17,500
100
14
250,
35,
11,
1,540
30,
4,200
22,
3,080
60,
8,400
44,
6,160
120,
16,800
55,
7,700
150,
21,
110,
15,400
300,
42,
12,50
1,750
35,
4,900
25,
3,500
70,
9,800
50,
7,
140,
19,600
62,50
8,750
175,
24,500
125,
17,500
350,
49,
15,
2,100
37,50
5,250
30,
4,200
75,
10,500
60,
8,400
150,
21,
75,
10,500
187,50
26,250
150,
21,
375,
52,500
17,50
2,450
40,
5,600
35,
4,900
80,
11,200
70,
9,800
160,
22,400
87,50
12,250
200,
28,
175,
24,500
400,
56,
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
par emballage
au détail
d´accise
par emballage
au détail
d´accise
F
F
F
F
45,
6,300
100,
14,
90,
12,600
200,
28,
180,
25,200
400,
56,
225,
31,500
500,
70,
450,
63,
1.000,
140,
50,
7,
125,
17,500
100,
14,
250,
35,
200,
28,
500,
70,
250,
35,
625,
87,500
500,
70,
1250,
175,
55,
7,700
150,
21,
110,
15,400
300,
42,
220,
30,800
600,
84,
275,
38,500
750,
105,
550,
77,
1.500,
210,
60,
8,400
175,
24,500
120,
16,800
350,
49,
240,
33,600
700,
98,
300,
42,
875,
122,500
600,
84,
1,750,
245,
62,50
8,750
200,
28,
125,
17,500
400,
56,
250,
35,
800,
112,
312,50
43,750
1.000,
140,
625,
87,500
2 000,
280,
75,
10,500
225,
31,500
150,
21,
450,
63,
300,
42,
900,
126,
375,
52,500
1.125,
157,500
750,
105,
2.250,
315,
87,50
12,250
250,
35,
175,
24,500
500,
70,
350,
49,
1.000,
140,
437,50
61,250
1.250,
175,
875,
122,500
2.500,
350,
Nombre
Prix maximum
Nombre
Prix maximum
Série
de pièces
de vente
Droit
Série
de pièces
de vente
Droit
par emballage
au détail
d´accise
par emballage
au détail
d´accise
F
F
F
F
illimité
42,
210,
84,
420,
168,
Cette Commission d´études a pour objet
a) de formuler des avis sur la valeur représentative des indices, leur composition, leur pondération ou
leur non-pondération ;
b) de faire des propositions de réforme, d´élargissement ou de remplacement de l´indice officiel actuel ;
c) d´examiner les problèmes financiers, économiques et sociaux susceptibles de se poser du fait de l´adap-
tation des traitements, des salaires et des pensions aux variations de l´indice.
A partir de la même date la distribution
et la vente de combustibles liquides et de lubrifiants
est interdite les dimanches et jours fériés légaux.
Au § 6 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, les mots « du 28 mars 1951 »
sont remplacés par les mots « du 5 avril 1956 modifié par celui du 26 octobre 1956. »
La Commission comprendra
un délégué de l´Office des Prix qui assumera la présidence;
un délégué du Ministère des Affaires Economiques ;
un délégué de l´Office de la Statistique Générale ;
un délégué du Ministère des Finances;
un délégué du Ministère du Travail;
cinq délégués de la Chambre de Travail ;
cinq délégués de la Chambre des Employés Privés;
cinq délégués de l´Association Générale des Fonctionnaires faisant fonction de chambre professionnelle,
un fonctionnaire de l´Office de la Statistique Générale, qui assumera les fonctions de secrétaire.
Ne sont pas soumis aux dispositions du
présent arrêté
1) les véhicules appartenant à la Cour grand-
ducale ;
2) les véhicules munis d´une marque d´immatri-
culation comportant les lettres CD suivies d´un
numéro (Corps Diplomatique) ou munis d´un
écusson CC (Corps Consulaire) ;
3) les véhicules affectés aux services de police,
de gendarmerie et de l´armée, de l´Administration
des postes, téléphones et télégraphes et de lutte
contre l´incendie ;
4) les ambulances et camions des hôpitaux, des
cliniques et de la Croix-Rouge ;
5) les véhicules en service de dépannage;
6) les véhicules de l´aéroport servant au transport
des voyageurs partant à l´aérodrome ou y atter-
rissant ;
7) les véhicules affectés aux transports du lait
aux laiteries ;
8) les véhicules affectés à des services publics
d´autobus régulièrement autorisés ;
9) les véhicules affectés à des transports d´ouvriers
réguliers dûment autorisés ;
10) les taximètres régulièrement autorisés dans
un rayon de 10 kilomètres au centre de la commune
dans laquelle est situé le siège d´exploitation du
transporteur ;
11) les véhicules affectés aux transports d´équipes
sportives participant à des compétitions à calendrier
régulier et préétabli ;
12) les véhicules immatriculés à l´étranger ;
13) les véhicules servant au transport des méde-
cins, chirurgiens, sages femmes et vétérinaires dans
l´exercice de leurs fonctions ainsi que des personnes
requises par eux ;
14) les véhicules servant à des ouvriers et employés
se rendant à leur travail ou en revenant par le
trajet le plus direct ;
15) les véhicules servant au transport de fonc-
tionnaires en possession d´un ordre de mission,
délivré par le Ministre des Affaires Economiques
ou son délégué ;
16. les véhicules utilisés par les journalistes
professionnels luxembourgeois faisant partie de la
rédaction d´un journal ainsi que les journalistes
étrangers accrédités au Grand-Duché et munis
d´une carte professionnelle établie par leur journal
ou Agence.
17) les véhicules réquisitionnés par les autorités
publiques ;
18) les camions servant à la collecte du bétail
destiné aux abattoirs publics.
Les 1re et 2e sections du même règlement sont fusionnées et remplacées par les dispositions
suivantes
1re Section. Cigares.
§ 34. Les dispositions des § § 35 à 46 s´appliquent aux deux catégories de cigares prévues au § 131, 1° et 2°,
§ 35. Les cigares pesant 3 kg ou plus les 1,000 pièces doivent être revêtus chacun d´une bandelette
1° lorsqu´ils sont destinés à être vendus à la pièce ;
2° lorsqu´ils sont renfermés dans un emballage contenant un certain nombre de pièces, qui ne satisfait
pas aux prescriptions du § 41.
Dans les autres cas, comme aussi pour les cigarillos, la bandelette est apposée sur l´emballage.
A. Apposition
des bandelettes sur les cigares mêmes.
§ 36. Chaque cigare ne peut être revêtu que d´une seule bandelette.
La bandelette doit contourner le cigare vers le milieu. Une extrémité est collée sur l´autre, de manière
à former une bague très adhésive ne pouvant s´enlever que par déchirure.
Si les cigares sont chacun complètement entourés d´une feuille d´étain, de mica, de papier cellophane, etc.,
qui en prend la forme, la bandelette doit être collée sur cette feuille ; elle doit alors y adhérer fortement de
manière que la feuille qui entoure les cigares ne puisse être enlevée sans provoquer la déchirure de la ban-
delette.
D´autre part, lorsque la bandelette est posée directement sur les cigares, ceux-ci peuvent être recouverts
d´une feuille de papier de soie ou d´autre matière, pour autant que cet emballage soit transparent ou con-
ditionné de manière qu´il soit possible de s´assurer, sans enlever l´enveloppe, que les cigares portent la
bandelette.
§ 37. Il est loisible au fabricant ou à l´importateur de placer sur le cigare une bague ou vignette à sa firme,
soit à côté de la bandelette, soit en partie sur celle-ci. Dans ce second cas, la série de la bandelette et le prix
maximum de vente doivent rester entièrement visibles.
§ 38. Dans une même caisse de cigares, ne peuvent se trouver que des unités revêtues de bandelettes
d´une même série ; de plus, ces cigares doivent provenir du même fabricant ou du même importateur.
Il est cependant permis de mettre en vente des caissettes ou coffrets de luxe divisés en compartiments
bien distincts et comprenant des cigares portant des bandelettes de séries différentes. Chaque comparti-
ment est à considérer comme emballage distinct, étant entendu que
1° les cigares placés dans un même compartiment doivent porter des bandelettes d´une même série ;
2° tous les cigares contenus dans la caissette ou le coffret doivent être revêtus de bandelettes pourvues
du même numéro d´ordre ou nom, marque de fabrique ou marque commerciale du même fabricant ou du
même importateur.
B.
Apposition de bandelettes sur les emballages.
§ 39. Sauf l´éventualité où chaque cigare est muni d´une bandelette, les cigares ne peuvent être em-
ballés et mis en vente qu´en paquet, en étui, en boîte, en coffret ou en caisse, toute latitude étant laissée
quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica, etc.) dont l´emballage est constitué.
La vente en bottes des cigares et des cigarillos est autorisée, à la condition
1° que chaque botte soit contournée dans le sens de la longueur d´un papier solide recouvrant entièrement
les deux extrémités, les côtés des cigares ou des cigarillos étant partiellement à découvert ;
2° que ce papier soit assujetti par un ruban ou une ficelle serrés autour de la botte ;
3° que la bandelette soit apposée de façon à chevaucher la ficelle ou le ruban et à recouvrir la ligne de
jointure du papier de telle sorte qu´il ne soit pas possible d´enlever ce papier sans provoquer la déchirure
de la bandelette.
§ 40. Le débit des cigares ou de cigarillos en bottes entourées d´un simple ruban est interdit.
§ 41. Chaque emballage doit contenir 5, 10, 20, 25 ou 50 pièces. De plus, pour les cigarillos, il peut être
employé des emballages contenant 100 pièces.
Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d´unités sont également admis, sous la réserve
1° qu´ils soient revêtus de la bandelette correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur
au nombre réel ;
2° que cette bandelette appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits
sur la base de l´unité ;
3° que l´emballage mentionne de façon apparente, le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel
de vente.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal,
etc., qui ne renferment qu´un seul cigare. Dans ce cas, la bandelette doit être apposée de telle façon que le
cigare ne puisse être enlevé de l´étui sans provoquer la déchirure de la bandelette.
§ 42. Les dispositions des §§ 39, 40 et 41 ne s´appliquent pas aux produits destinés à être exportés en
dehors du territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.
§ 43. Chaque emballage ne peut être revêtu que d´une seule bandelette.
§ 44. La bandelette est apposée de telle manière qu´il ne soit pas possible d´ouvrir l´emballage sans qu´elle
se déchire. Elle est collée sur toute sa longueur à l´extérieur de l´emballage et doit y adhérer fortement.
Si la bandelette est trop longue, la partie inutile peut être coupée ou bien les extrémités peuvent chevau-
cher, l´une se collant sur l´autre. En aucun cas, une partie du dessin tel qu´il est décrit au § 18 ne peut
être retranchée ni masquée. Les rognures doivent être détruites.
§ 45. Les cigares exposés en vente en coffret ouvert doivent être enveloppés d´une feuille de cellophane,
de papier transparent ou de toute autre matière, qui doit déborder sur les côtés extérieurs du coffret. Quant
à la bandelette, elle doit être collée sur cette feuille et sur les côtés du coffret de telle manière qu´il soit im-
possible d´enlever les cigares sans détériorer l´emballage et déchirer la bandelette.
§ 46. Jusqu´au moment où le consommateur a pris définitivement possession de la marchandise, la
bandelette ne peut être ni enlevée, ni déchirée, et l´emballage sur lequel elle est apposée doit rester intact,
c´est-à-dire sans déchirure, ni incision, ni macule d´aucune sorte. Les revendeurs et détaillants ne peuvent,
même dans un but d´étalage ou de réclame, détenir des produits ne répondant pas à ces conditions. »
La désignation des délégués à la Commission d´études se fera par le Ministre des Affaires Econo-
miques sur proposition des Ministères respectifs et des chambres professionnelles représentées.
Exceptionnellement des dérogations à
l´interdiction prévue à l´art. 1er peuvent être ac-
cordées par le Ministre des Affaires Economiques
ou son délégué et dans des cas graves et urgents
tels le transport de personnes malades ou blessées,
par la Mairie de la Commune ou le poste de gen-
darmerie ou le Commissariat de police le plus
proche de la résidence du demandeur.
Sous le titre III « Conditionnement des tabacs fabriqués mis en vente », les 3e, 4e et 5e sections
deviennent respectivement « 2 e section» « 3 e section » et « 4 e section ».
Il appartient à la Commission d´établir la procédure ou le règlement relatif à ses travaux.
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et
punies conformément aux dispositions de l´article
4 de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944
concernant l´approvisionnement du pays.
Dans les § § 49 et 53 du règlement, la référence aux § § 42 et 43 est remplacée respectivement par
une rétérence aux § § 41 et 42.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 octobre 1956.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Par arrêté ministériel du même jour, ont été nommés membres de la Commission d´études en matière
d´indice du coût de la vie
M. Schmit Joseph, Directeur de l´Office des Prix, délégué de l´Office des Prix, qui remplira les fonctions
de président ;
Mlle Kohner Ginette, Conseiller de Gouvernement, déléguée du Ministère du Travail ;
M. Camy Pierre, Secrétaire-Chef de bureau, délégué du Ministère des Affaires Economiques ;
M. Schmit Michel, Chef de bureau, délégué du Ministère des Finances ;
M. Schlechter Gérard, Chef de service, délégué de l´Office de la Statistique Générale ;
MM. Conrardy Nicolas, Dudelange ;
Mannes Nicolas, Esch-sur-Alzette ;
Schockmel Nicolas, Tétange ;
Cigrang Pierre, Niederdonven ;
Useldinger Jules, Esch-sur-Alzette,
délégués de la Chambre de Travail.
MM. Adam Pierre, Luxembourg ;
Hildgen Alphonse, Luxembourg-Bonnevoie;
Junck Pierre, Beggen ;
Ensch Jean-Pierre, Luxembourg ;
Lammar Henri, Merl,
délégués de la Chambre des Employés Privés.
MM. Koster Jean-Pierre, Luxembourg;
Jemming Emile, Esch sur Alzette ;
Wengler Emile, Luxembourg;
Kieffer Emile, Luxembourg;
Haas Dieudonné, Luxembourg-Bonnevuie;
délégués de l´Association Générale des Fonctionnaires de l´Etat et des Services Publics.
M. Hubert Adolphe, Contrôleur de l´Office de la Statistique Générale, Secrétaire.
Arrêté ministériel apportant certaines restrictions à
la consommation des combustibles liquides et
des lubrifiants
servant à la propulsion des
véhicules automobiles.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris
en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944
autorisant le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
Considérant, après délibération du Gouvernement
en Conseil, que dans l´intérêt de l´approvisionnement
du pays en combustibles liquides et lubrifiants,
certaines limitations de la consommation s´imposent.
Arrête
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 novembre 1956.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Avis.
Caisse d´Epargne de l´Etat.
Déclarations de pertes de livrets.
Les livrets énumérés ci-après
ont été déclarés perdus : Nos 6325 / 301602 16876 / 505983 / 333354 28515 / 10039
622403 625481
628786
629496
800552 / 12521
803650.
Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours, soit au
Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une de nos agences pour faire valoir leurs droits.
Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.
13 novembre 1956.
Avis.
Caisse d´Epargne de l´Etat.
Annulation
de livrets perdus
Par décision du 13 novembre
1956, les livrets Nos 65450
263339
282242
421108 ont été annulés.
De nouveaux livrets ont été remis aux déposants.
13 novembre 1956.
Avis.
Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notification des intéressés en date
du 3 novembre 1956, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
J.-B. Kirch, à Grevenmacher, en tant que cette opposition porte sur neuf feuilles de coupons d´obligations
de la société anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, émission
5% de 1920, savoir : Nos 32288 à 32296 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 9 novembre 1956.
Arrêté ministériel
du 13 novembre 1956, relatif au régime fiscal du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5
septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que le
Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 26 octobre 1956, relatif au régime fiscal du tabac ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Dans le § 206, alinéa 1er, du règlement, les mots « aux prescriptions des §§ 34, 35, 40, 45, 49,
50 et 53 du présent règlement » sont remplacés par les mots « aux prescriptions des § § 34 à 41 et 43 à 53
du présent règlement. »
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1956.
Bruxelles, le 26 octobre 1956.
H. LIEBAERT.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
L´arrêté ministériel belge du 26 octobre 1956 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché à partir du 1 er décembre 1956.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 26 octobre 1956 relatif au régime fiscal du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié
par l´article 36 de la loi du 19 mars 1951 (2) concernant les accises ainsi que par l´article 1er de la loi du 5
juillet 1956 (3), relative au régime fiscal du tabac, et l´article 3 ;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (4) réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment les §§ 6 et 34 à 46 ;
Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs applicables à partir du 9 avril 1956, annexé à l´arrêté
ministériel du 5 avril 1956 (5) remplaçant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs ;
Arrête