Règlement grand-ducal du 2 février 2015 portant organisation de la Conférence nationale des élèves.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Règlement grand-ducal du 2 février 2015 portant organisation de la Conférence nationale des
élèves.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue, notamment son article 45ter;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Dans chaque lycée et lycée technique, le comité d’élèves désigne en son sein un membre effectif et
un membre suppléant à la Conférence nationale des élèves, désignée ci-après «Conférence». Les membres de la
Conférence sont désignés pour la durée de deux ans.
En dehors du recouvrement des recettes imputables aux sections 65.0 à 65.8 du budget des recettes
courantes de l’Etat et aux sections 95.0 et 95.1 du budget des recettes en capital, la Trésorerie de l’Etat est seule
chargée du recouvrement des recettes non fiscales spécifiques imputables respectivement aux articles de recette du
budget et aux fonds suivants de l’Etat
Budget des recettes pour ordre
6; 7; 8; 18; 19; 20; 33; 34; 35; 37; 43; 44; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 56; 61; 66; 70; 71; 76; 77; 79; 82; 83; 85 ; 86; 87; 88.
Fonds spéciaux de l’Etat
Fonds de la dette publique;
Fonds des dépenses communales;
Fonds de crise;
Fonds des pensions;
Fonds social culturel;
Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture;
Fonds d’assainissement en matière de surendettement;
Fonds de la coopération au développement.
Fonds de couverture d’engagements de l’Etat envers des tiers
Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux;
Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor;
Fonds communal de péréquation conjoncturelle.
La Conférence est une plateforme indépendante de représentation des élèves au niveau national. Elle a les
attributions suivantes
1. elle est un organe consultatif et fait le lien entre le ministère de l’Éducation nationale et les élèves;
2. elle représente les élèves auprès du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après
«le ministre», et auprès de tous les autres partenaires scolaires nationaux;
3. elle désigne en son sein le(s) représentant(s) des élèves au Conseil supérieur de l’Éducation nationale, au Conseil
supérieur de la jeunesse et au Comité à la formation professionnelle;
4. elle peut désigner en son sein des représentants à des groupes de travail du ministère de l’Éducation nationale,
ainsi que d’autres ministères, auxquels ils voudraient associer les élèves;
5. elle peut formuler des avis et propositions sur toutes les questions concernant la vie des élèves et leur travail au
sein de l’enseignement secondaire et secondaire technique ainsi que sur tout sujet concernant la jeunesse;
6. elle peut former des commissions spéciales consultatives appelées à délibérer séparément sur des questions qui
intéressent plus particulièrement les groupes respectifs d’élèves;
7. elle coordonne les activités des comités d’élèves et veille à leur fonctionnement;
8. elle peut assumer le rôle de médiateur entre les comités d’élèves et les directions des lycées.
Pour tous les fonds spéciaux de l’Etat autres que ceux énumérés à l’article 1er, la Trésorerie de l’Etat est
seule chargée des opérations de recette relatives aux dotations budgétaires de ces fonds.
La gestion de la Conférence est assurée par un bureau exécutif élu lors de la session initiale de la Conférence
à la majorité simple des voix, composé comme suit
1. d’un président;
2. d’un 1er vice-président;
3. d’un 2e vice-président;
4. d’un secrétaire général;
5. d’un secrétaire adjoint.
Leur mandat est de deux ans et est renouvelable.
La Conférence arrête un règlement d’ordre interne portant sur toutes les modalités de fonctionnement non reprises
dans le présent règlement. Le règlement d’ordre interne est adopté avec une majorité de 2/3 par l’assemblée des
membres.
La Trésorerie de l’Etat est autorisée à imputer au budget également les recettes non fiscales qui lui sont
versées par un débiteur de l’Etat, même si ces recettes sont imputables à un article dont la compétence pour le
recouvrement est du ressort d’une autre administration financière de l’Etat. La Trésorerie de l’Etat est tenue d’informer
l’administration compétente sur une base mensuelle des recettes ainsi recouvrées et imputées.
Le présent article ne s’applique pas aux recettes domaniales.
La Conférence se réunit au moins deux fois par trimestre sur convocation du bureau. En outre, elle peut
être convoquée si le bureau ou un minimum de 20% des membres de la Conférence le juge nécessaire.
Le présent arrêté est applicable à l’exécution du budget de l’exercice 2015. Il sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 février 2015.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. –
Adhésion de l’Etat de Palestine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 2014,
l’Etat de Palestine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 mai
2014.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. –
Adhésion de l’Etat de Palestine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en
date du 2 avril 2014 l’Etat de Palestine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard
de cet Etat le 2 mai 2014.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée
à New York, le 7 mars 1966. – Adhésion de l’Etat de Palestine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 2014
l’Etat de Palestine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 mai
2014.
Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies,
le 20 novembre 1989. – Adhésion de l’Etat de Palestine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 2014
l’Etat de Palestine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 mai
2014.
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –
Renouvellement d’une réserve par l’Arménie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Arménie à procédé au renouvellement
d’une réserve, consigné dans une communication de la Représentation Permanente de l’Arménie, datée du 16 décembre
2014, enregistrée au Secrétariat Général le 16 décembre 2014.
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, l’Arménie déclare qu’elle maintient intégralement la
réserve concernant l’article 26 de la Convention, faite conformément à l’article 37, paragraphe 3, pour la période de
trois ans définie à l’article 38, paragraphe 1, de la Convention.
Note du Secrétariat: La réserve se lit comme suit
«En vertu de l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République d’Arménie déclare qu’elle peut refuser l’entraide judiciaire
en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction qu’elle considère comme une infraction politique».
Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations
Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Merida (Mexique) le 9 décembre
2003. – Adhésion de l’Etat de Palestine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 2014
l’Etat de Palestine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 mai
2014.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats relatives à la Convention peuvent être consultées auprès du Service
des Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes.)
Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006. –
Adhésion de l’Etat de Palestine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 2014
l’Etat de Palestine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 mai
2014.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les réunions de la Conférence ont lieu si possible en dehors des heures de classe.
La Conférence ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Les décisions de
la Conférence sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. Si le quorum nécessaire à la prise de
décision n’est pas atteint, une deuxième réunion, qui devra avoir lieu à une date ultérieure, peut être convoquée pour
reprendre les points soumis à une décision. Lors de cette deuxième réunion l’atteinte d’un quorum n’est plus nécessaire
et les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. Les votes par correspondance et par
procuration sont permis et sont pris en compte pour le calcul du quorum.
Le ministre assiste la Conférence quant aux aspects suivants de sa mission: secrétariat administratif, logistique,
soutien aux comités d’élèves, mise en réseau des comités d’élèves, communication interne et externe de la Conférence.
Le présent règlement doit être communiqué et expliqué par le régent à tous les élèves au début de chaque
année scolaire.
La première réunion de la Conférence a lieu dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 12 mars 1998 portant organisation de la Conférence nationale des élèves est
abrogé.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Château de Berg, le 2 février 2015.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Arrêté ministériel du 2 février 2015 déterminant les recettes non fiscales spécifiques
dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 45 et 91(1) de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat;
Vu la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015;
Arrête