Règlement grand-ducal du 10 août 1992 déterminant la taxe à percevoir lors de la pré- sentation d’une demande en obtention d’une information relative à l’environnement 2206 Loi du 10 août 1992 concernant
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Règlement grand-ducal du 10 août 1992 déterminant la taxe à percevoir lors de la pré-
sentation d’une demande en obtention d’une information relative à l’environnement 2206
Loi du 10 août 1992 concernant
– la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement
– le droit d’agir en justice des associations de protection de la nature et de l’environnement.
– le droit d’agir en justice des associations de protection de la nature et de l’environnement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 1992 et celle du Conseil d’Etat du 10 juillet 1992 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Aux fins de la présente loi, on entend par
a) «information relative à l’environnement»: toute information disponible sous forme écrite, visuelle et sonore ou
contenue dans des banques et données qui concerne l’état des eaux, de l’air, du sol, de la faune, de la flore, des
terres et des espaces naturels, ainsi que les activités y compris celles qui sont à l’origine de nuisances telles que le
bruit, ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter, ainsi que les activités ou les mesures destinées à
les protéger, y compris les mesures administratives et les programmes de gestion de l’environnement;
b) «autorités publiques»: toute administration ou tout service publics ainsi que tout établissement public au niveau
national, régional ou local, ayant des responsabilités et étant en possession d’informations relatives à l’environne-
ment, à l’exception des organes législatifs et des autorités judiciaires.
La taxe prévue par la loi du 10 août 1992 concernant — la liberté d’accès à l’information en matière d’envi-
ronnement — le droit d’agir en justice des associations de protection de la nature et de l’environnement est fixée à 20.-
frs par page photocopiée.
1. Sous réserve des dispositions de l’article 3, les autorités publiques sont tenues de mettre les informations relatives
à l’environnement à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande sans que celle-ci
soit obligée de faire valoir un intérêt.
2. La même obligation incombe aux organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public et ayant des
responsabilités publiques en matière d’environnement.
3. L’information relative à l’environnement est rendue disponible matériellement par les autorités publiques compé-
tentes.
Dans le cas visé au paragraphe 2, l’information est rendue disponible matériellement par l’autorité de tutelle.
L’apposition et l’oblitération des timbres mobiles «Droit de Chancellerie» fournis par l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines se feront exclusivement par l’autorité chargée de la délivrance des documents.
L’oblitération se fera par l’apposition d’un cachet à l’encre grasse. Elle sera faite de telle manière que l’empreinte
figure en partie sur la formule et en partie sur le timbre mobile.
1. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de protection des données nominatives dans
les traitements informatiques, l’autorité publique ou l’autorité de tutelle refusent l’accès à des informations rela-
tives à l’environnement dont la communication ou consultation porterait atteinte
à la sécurité extérieure ou intérieure de l’Etat;
au respect de l’intimité de la vie privée d’autres personnes;
au secret en matière commerciale et industrielle, y compris la propriété intellectuelle.
2. L’information relative à l’environnement fait l’objet d’une communication partielle, lorsqu’il est possible d’en
retirer les mentions qui ont trait aux intérêts visés ci-dessus.
3. La demande d’information est rejetée lorsqu’elle suppose la communication de données ou de documents
inachevés ou de communications internes ou lorsqu’elle est manifestement abusive ou formulée d’une manière
trop générale.
La taxe dont question au présent règlement n’est pas perçcue à charge des administrations de l’Etat.
1. Les informations relatives à l’environnement sont communiquées sous réserve des droits de propriété littéraire et
artistique.
2. L’exercice du droit à la communication ou consultation institué par la présente loi exclut, pour ses bénéficiaires ou
pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les informations en ques-
tion.
3. Le dépôt aux archives publiques des informations soumises à communication ou à consultation aux termes de la
présente loi ne fait pas obstacle au droit à communication ou consultation des dites informations.
Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 août 1992.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L’accès aux informations relatives à l’environnement s’exerce
a) par consultation gratuite sur place, sauf lorsque la préservation du document ne le permet pas;
b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul
exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite.
Ces frais seront acquittés au moyen de timbres mobiles, «Droit de Chancellerie» fournis par l’administration
compétente en la matière. Les timbres mobiles seront apposés sur les documents délivrés.
Un règlement grand-ducal fixe le montant de la taxe par page photocopiée.
Un règlement grand-ducal fixe le montant de la taxe par page photocopiée.
1. Le refus de communication ou de consultation total ou partiel est notifié, sous peine de nullité, par les autorités
dont question à l’article 2 paragraphe 3 au demandeur sous forme d’une décision écrite motivée.
2. L’autorité publique ou l’autorité de tutelle répondent à l’intéressé dans les meilleurs délais et au plus tard dans les
deux mois.
Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité saisie d’une demande de consultation ou de communica-
tion d’informations en application de la présente loi, vaut décision de refus.
3. Contre une décision de refus, un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat. Comité du Contentieux, qui statuera
comme juge du fond.
Ce recours est également possible en cas de contestation sur les frais de copie visés à l’article 5.
Les lois mentionnées ci-dessus sont complétées comme suit
1. La loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets est complétée comme suit
a) Il est ajouté un nouvel article 20 formulé comme suit
«Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si
l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée
par le ministère public.»
b) L’alinéa final de l’article 18 est complété comme suit
«En aucun cas les associations dont question à l’article 20 ne peuvent poursuivre l’exécution du jugement de
condamnation en ce qui concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur.»
2. La loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère est complétée par un nouvel
article 11 formulé comme suit
«Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si
l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée
par le ministère public.»
3. La loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit est complétée par un nouvel article 12 formulé
comme suit
«Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si
l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée
par le ministère public.»
4. La loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures est complétée par un nouvel
article 60 formulé comme suit
«Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si
l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée
par le ministère public.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 10 août 1992.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Ministre de l’Aménagement duTerritoire,
Ministre de l’Energie,
Alex Bodry
Le Ministre des Classes Moyennes et du
Tourisme,
Fernand Boden
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement Rural,
René Steichen
Le Ministre de l’Economie,
Ministre desTravaux Publics,
Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Doc. parl. 3481; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992; Dir. 90/313/CEE.
Règlement grand-ducal du 10 août 1992 déterminant la taxe à percevoir lors de la présentation d’une
demande en obtention d’une information relative à l’environnement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 août 1992 concernant
– la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement
– le droit d’agir en justice des associations de protection de la nature et de l’environnement;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et de Notre ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons