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Grand-Duché de Luxembourg.

1,163 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (1,163)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1.65 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2.18 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. premier Art. unique Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. premier Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 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Texte législatif (1,163 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Mémorial

des

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

N° 29.

Freitag, 28. April 1922.

Vendredi, 28 avril 1922.

Großh. Beschluß vom 24. April 1922, betref-

fend Ersetzung der zurzeit im Großherzog-

tum gültigen Gesetze und Reglemente über

das Zollwesen, die Zollstatistik sowie die

Zucker-, Salz-, Tabak-, Zigaretten-, Schaum-

wein-, Zündwaren- und Leuchtmittelsteuer

durch die auf Grund des Anschlußvertrages

vom 25. Juli 1921 einzuführenden belgi-

schen Bestimmungen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

Nach Einsicht der Art. 4, 6, 11 und 21 des

durch Gesetz vom 5. März 1,922 genehmigten

luxemburgisch-belgischen Wirtschaftsvertrages;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit,

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Finanzen und nach Beratung der Negierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Grand-Duché de Luxembourg.

Alle zurzeit im Großherzogtunt gül-

tigen Gesetze und Reglemente betreffend die

Zölle (Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrtaxen

und statistische Gebühren) sowie die Steuer auf

Rübenzucker, Salz, inländischen Tabak, Ziga-

retten, Schaumwein, Zündwaren und Zeucht-

mittel sind aufgehoben und durch die nachste-

hend in Art. 4 aufgeführten Bestimmnugen

ersetzt, insbesondere

a) das Zollgestz vom 11. Dezember 1869;

b) das durch Königl. Großh. Beschluß vom

24. Februar 1842 veröffentlichte Gesetz uber den

Waffengebrauch der Zollbeamten;

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant

remplacement

des

dispositions légales et

réglementaires actuellement en vigueur dans

le Grand-Duché, en matière de douanes, de

statistique douanière et d'accises sur le sucre,

le sel, le tabac, les cigarettes, les vins mous-

seux,

les objets d'allumage et les objets

d'éclairage, par

les dispositions belges à

adopter en vertu de la convention du 25 juil-

let 1921.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les art. 4, 6, 11 et 21 de la Convention

d'union économique entre le Luxembourg et

la Belgique, approuvée par la loi du 5 mars 1922;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, con-

cernant l'organisai ion du Conseil d'État, et

considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des finances et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Section 9. -— Placement et arrimage des marchandises Celles de même espèce, mais qui sont soumises à des droits différents, selon la provenance ou l'origine, le mode ou le pavillon d'importation, sont, autant que l'étendue des locaux le permet, placées dans des magasins distincts.

— Si le nombre et l'étendue des magasins le rendent nécessaire, un employé faisant

fonctions de magasinier est chargé de tenir un portatif pour l'entrepôt ou pour quelques magasins

seulement.

Ce portatif renseigne les entrées et les sorties et les mutations provenant des transcriptions ou

des changements apportées à l'arrimage ou à l'emballage.

Les documents d'entrée et de sortie, les autorisations de transcription, de transfert de magasin,

de changement clans l'arrimage ou l'emballage, sont soumis au visa du magasinier.

Extrait de la loi du 30 décembre 1896, portant, entre autres, autorisation de changer la tarification de certaines marchandises.

— Le Ministre des Finances est autorisé à ranger dans la catégorie des Produits divers

pour l'industrie, les articles imposés sous une autre rubrique du tarif des douanes et qui sont destinés

à être adaptés à des machines, mécaniques ou outils, ou à servir d'accessoires à ces appareils.

Extrait de la loi du 28 décembre 1897, portant, entre autres, autorisation d'établir un droit d'entrée

sur certains produits préparés à l'aide d'alcool.

Loi du 19 mai 1902, déterminant le régime douanier applicable dans certains cas spéciaux.

— Le Gouvernement est autorisé à appliquer provisoirement, aux pays étrangers

qui se trouveraient momentanément sans traité avec la Belgique, le traitement de la nation la

plus favorisée on matière de commerce, de navigation ou de douane, pour autant que la Belgique

jouisse, sous ces mêmes rapports, dans Ies dits pays, du régime de la nation la plus favorisée.

Arrêté royal du 19 mai 1902 faisant application de l'article 1er de la loi du même jour.

— Le régime de la nation la plus favorisée en matière de commerce, de navigation et

de douane, est appliqué provisoirement aux pays qui se trouvent momentanément sans traité

avec la Belgique et qui lui assurent sous les mêmes rapports le traitement de la nation la plus

favorisée.

Extrait de la loi du 16 juin 1905, portant, entre autres, autorisation de convertir les droits ad valorem en droits spécifiques équivalents.

— Les marchandises dénommées au tableau annexé au présent arrêté sont soumises,

lorsqu'elles sont originaires ou en provenance de, l'Allemagne, aux droits d'entrée fixés par ce

tableau.

Toutes autres marchandises allemandes restent soumises au régime ordinaire établi par le Tarif

des douanes.

Arrêté ministériel du 17 juillet 1914.

— L'acide acétique étranger importé par des industriels notoirement connus comme

fabriquant des produits dans la préparation desquels l'acide acétique est nécessaire peut moyen-

nant une autorisation préalable de l'Administration, être admis à l'entrée aux taux réduits indiqués

ci-après

Acide acétique contenant en acide acétique pur

40 p. c. ou moins

Plus de 40 p. c. jusqu'à 60 p. c

Plus de 60 p. c. jusqu'à 80 p. c

Plus de 80 p. c

fr. 3.00 l'hectolitre.

» 4.50

»

« 6.00

»

» 7.50

»

Arrêté ministériel du 25 mai 1900, complète.

— La franchise des droits est accordée, sans formalités spéciales, pour les matériaux

et objets désignés ci-après, si la vérification douanière fait reconnaître qu'ils ne peuvent servir

que pour la construction, l'armement, le gréement ou l'ameublement des navires et bateaux,

savoir

1° Étambots;

2° Étraves;

3° Hélices;

4° Cages d'hélices et supports d'hélices jumelles;

5° Gouvernails avec leurs barres;

6° Télégraphes de fjords et leurs accessoires;

7° Indicateurs de gouverne et leurs accessoires; servomoteurs de gouverne et appareils à gou-

verner avec leurs accessoires ; servo-moteurs de changements de marche ; régulateurs marins;

8° Cabestans et treuils avec leurs accessoires; guindeaux et vire veaux;

9° Écubiers;

10° Fanaux de position;

11° Bouées; ballons en liège, en corde, etc., servant de heurtoirs;

(1) Ces liquides sont : le méthylène et l'alcool méthylique, l'alcool amylique, ainsi que les alcools homologues.

(2) Cette, disposition s'applique aussi bien à la réparation ou à l'entretien qu'à la construction des navires

et bateaux; conséquemment, les objets destinés à remplacer des pièces défectueuses ou mises hors d'usage

pour une cause quelconque peuvent être admis à ce régime.

12° Mâts et vergues confectionnés;

13° Avirons et porte-avirons;

14° Voiles confectionnées;

15° Chevilles et clous en cuivre pour doublage de navires et bateaux;

16° Cercles de mâts, en bois, pour chaloupes à, voiles (cercles de dimensions diverses glissant

le long des mâts et permettant ainsi la manœuvre en tous sens des voiles qui y sont fixées).

Lorsque la douane a des doutes sur la destination des objets énumérés ci-dessus, on procède à

leur égard conformément aux dispositions des articles 2 à 5 qui suivent.

Arrêté ministériel du 13 septembre 1913.

— L'admission du papier pour journaux au droit de 2 fr. les 100 kilogrammes (3) est

subordonnée aux conditions suivantes

a) Le papier doit être importé en bandes continues roulées en bobines; sa largeur ne peut être

inférieure à 45 centimètres; il doit être de qualité ordinaire pour journal et être blanc ou très légè-

rement nuancé; il sera rugueux des deux côtés, c'est-à-dire qu'il ne peut être ni satiné, ni calandré,

ni glacé d'aucun côté, ni parcheminé;

(1) Des arrangements ont été conclus avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis d'Amérique,

les Royaumes de Suède et de Norvège, le Portugal, la Bolivie la Grèce, la République de Cuba, la Russie,

la République de Panama, la Roumanie, les Pays-Bas, la Serbie, la Suisse, le Japon, les Républiques de Gua-

témala, d'Haïti, de Paraguay, de Saint-Dominique et de Honduras, le Danemark. la République Argentine,

la République française, le Pérou, l'Espagne et l'Italie.

(2) Voir la remarque (b) au n° 46 du Tarif des droits d'entrée,

(3) A ce droit s'applique le coefficient de majoration indiqué au Tarif.

L'exemption des droits d'entrée que le Gouvernement est autorisé, eu vertu de l'article 12 de

la loi précitée du 31 décembre 1900, à accorder à titre de réciprocité (.1) ne vise que les emblèmes

officiels, tels les drapeaux, sceaux, écussons et autres objets du même genre, destinés à l'usage

des consulats étrangers établis dans le pays. On remarquera que la franchise ne s'étend pas an

mobilier ni aux fournitures de bureau, qui doivent suivre le régime assigné par le tarif.

La libre entrée des objets précités est accordée sur la présentation d'une déclaration détaillée

appuyée d'un laisser-suivre émanant du consul intéressé.

b) Le papier doit contenir au moins 70 p. c. de pâte de bois mécanique;

c) Le poids du papier ne peut être inférieur à 45 grammes ni supérieur à 60 grammes le mètre

carré;

d) Le papier ne peut avoir subi qu'un demi-collage.

Section Ire. — Définition du transit,.

— Le transit est le passage des marchandises par le territoire du royaume.

Section 2. — Modes de transit.

Chapitre IL — Marchandises libres, imposées ou prohibées au transit.

Section 1re. — Définition et classification des entrepôts.

— § 1er. — L'entrepôt est un lieu de dépôt de marchandises, assimilé au territoire étranger

sous le rapport de la redevabilité des droits de l'État.

§ 2. — L e régime établi par la présente loi et par les lois en vigueur, concernant l'importation,

l'exportation e. le transit, est applicable à toutes les expéditions de marchandises par entrepôt.

Chapitre premier. — Des entrepôts en général.

— L'entrepôt est un lieu de dépôt de marchandises importées. Il est assimilé au territoire

étranger quant à la redevabilité des droits.

Il y a quatre espèces d'entrepôts: l'entrepôt franc; — l'entrepôt public; — l'entrepôt particulier;

— l'entrepôt fictif.

L'Administration n'est responsable, sous aucun rapport, des marchandises entreposées, à moins

qu'elles ne soient endommagées ou perdues par suite de la négligence reconnue de ses agents,

(1) L'article 4 de la loi du 1er mai 1858 sur le transit a abrogé ces dispositions, et l'article, 1er de la même loi

a conféré aux entrepôts publics toutes les attributions des entrepôts de libre réexportation.

(2) Les articles 67 et 68 ne peuvent plus recevoir leur application.

(1) Dispositions devenues sans objet, l'article. 122 de la loi générale est les articles 5 et 7 de la loi du. tarif

du 26 août 1822 ayant été abrogés par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865.

(2) L'article 137 de la loi générale est abrogé par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant remplacement des dispositions légales et

Sont abrogées et remplacées par les

disposions désignées à l'art. 4 toutes les dis-

positions légales et règlement aires actuellement

on vigueur dans le Grand-Duché, en matière

de douanes (droits et taxes d'entrée, de sortie,

de transit et de statistique) et d'accises sur le

sucre de betterave, le sel, le tabac indigène, les

cigarettes, les vins mousseux, les objets d'allu-

mage et les objets d'éclairage, notamment

a) la loi douanière publiée en vertu de la

loi du 11 décembre 1869;

b) la loi déterminant les cas dans lesquels

les agents de la douane peuvent l'aire usage de

leurs armes, publiée par l'arrêté royal grand-

ducal du 24 février 1842;

Memorial

c) la loi du 28 juillet 1921 ayant pour objet

l'établissement d'un nouveau tarif douanier

— sous réserve de ce qui est stipulé à l'art. 2

ci-dessous —, ainsi que nos arrêtés des 19

août 1921 et 3 septembre 1921, modificatifs

du tarif des droits d'entrée;

d) la loi du 17 décembre 1879, sur la statis-

tique du mouvement commercial;

e) la loi, concernant l'impôt sur le sucre,

du 27 mai 1896,

f) l'arrêté royal grand-ducal du 26 décembre

1867, concernant la perception d'un impôt

sur le sel;

g) la loi concernant l'impôt sur le tabac,

publiée par arrêté du 5 août 1909;

h) l'arrêté grand-ducal du 27 juin. 1906, con-

cernant l'établissement d'un impôt sur les

cigarettes, et celui du 27 juin 1916, concernant

la perception de la surtaxe ;

i) la loi du 3 mars 1903, concernant la per-

ception d'une taxe de consommation sur les

vins mousseux de production indigène;

j) l'arrêté grand-ducal du 27 septembre

1909, concernant l'établissement d'un impôt

sur les objets d'allumage;

k) l'arrêté grand-ducal du même jour, con-

cernant l'établissement d'un impôt sur les

objets d'éclairage, et

l) le règlement, concernant la perception de

taxes pour services douaniers, publié par

l'avis du 10 août 1905.

Arrêté royal du 30 octobre 1847, autorisant l'admission des produits indigènes dans les entrepôts libres pour l'exportation. (1) LÉOPOLD, etc.

— Dans l'entrepôt libre des villes d'Anvers, Bruges, Gand et Ostende, des produits belges

pourront être admis pour être ajoutés aux produits étrangers entreposés dans ces établissements

et servir ainsi à compléter les cargaisons destinées à l'exportation par mer.

Arrêté royal du 30 octobre 1847, autorisant l'admission des produits indigènes dans les entrepôts libres pour l'exportation. (1) LÉOPOLD, etc.

— Par modification des arrêtés précités, les marchandises déposées dans les succur-

sales d'entrepôt, conformément à celui du 5 juin 1845 (1), ou dans le magasin spécial de l'entrepôt,

en vertu de l'article 155 de celui du 7 juillet 1847, peuvent en sortir pour le transit sans distinction

de voies

Il ne peut être procédé dans ces locaux à aucune manipulation de marchandises ou change-

ment d'emballage

Arrêté royal du 30 décembre 1848, relatif aux frais de dépôt des marchandises dans les localités où il n'existe pas d'entrepôt public.

— Dans les localités où il n'existe pas d'entrepôt public, les frais de dépôt des mar-

chandises dont il s'agit sont fixés par mois et

Par colis de moins de 50 kilogrammes, à..................... fr. 0 75

— 50 à 100 — » 1 —

— 101—200 — » 1 25

— 201—300 — » 1 50

— 301—400 — » 1 70

— 401—500 — » 1 80

— de plus de 500 — » 2 —

sans distinction de marchandises ni d'emballages. (-).

Les marchandises en vrac, composant un même chargement, sont considérées comme ne formant

qu'un colis, quelle qu'en soit la quantité.

Loi du 7 juin 1832, portant création d'un rayon unique de Douant*.

— Un rayon unique sera substitué au double rayon établi par la loi du 26 août 1822

Le pouvoir exécutif tracera, avant le 25 juin prochain, le cours de ce nouveau rayon de douane

à la distance au plus d'un myriamètre de l'extrême frontière de terre, et d'un demi-myriamètre

de la côte maritime.

A partir de la côte, il y aura, sur l'espace d'un myriamètre en mer, une surveillance déterminé'

par les deux articles suivants

Arrêté royal du 4 mars 1851, portant délimitation du rayon de Douane. (1 ) LEOPOLD, etc.

— Le tracé du rayon de douane le long des frontières du royaume est établi ainsi qu'il

est indiqué ci-après

1° Le tracé du rayon part du point, situe entre les bornes frontières 285 et 286, où le chemin

de Deutelt (Belgique) à Huldange croise la ligne frontière, suit ce chemin jusqu'au village de

Huldange, puis la route de Huldange à Wilwerdange jusqu'au pont du chemin de fer, et longe

la ligne du chemin de fer jusqu'à Drauffelt, en touchant Troisvierges, Maulusmuhle, Clervaux et

Mecher.

2° A partir de Drauffeit, il remonte le chemin direct de Drauffelt à Siebenaler jusqu'au point

où il traverse, le chemin de Pintsch; il suit ce dernier et la route de Pintsch à Lellingen, en tra-

versant ces deux villages, et rejoint à Lellingen la ligne du chemin de fer qu'il continue à longer

jusqu'à Michelau. Le village de Kautenbach n'est pas compris dans le rayon.

3° A Michelau le tracé quitte la, ligne du chemin de fer et se dirige vers l'est, par le chemin de

Flebour, jusqu'à la route de Diekirch, puis vers le sud, en suivant cette route, et atteint la ville

de Diekirch. Il contourne cette ville à l'est par un demi-cercle, allant de l'entrée de la ville au pont

de la Sûre, passe par ce pont, suit la route de Medernach, traverse Medernach et se dirige vers

Christ nach, par le chemin qui passe par Kohnsgrundehen et Freckeisen.

4° Après avoir traversé Christ nach, le tracé suit la chemin de Altrier, passant par Breitweiler

et Kreuzhœcht, et arrive à la, route d'Echternach qu'il remonte jusqu'à non intersection avec le

chemin de Zittig à Consdorf ; se dirigeant alors vers le sud. il suit le chemin de Zittig, traverse

Zittig, suit le chemin direct de Zittig à Brouch, puis celui de Brouch à Eschweiler jusqu'au point

d'intersection de la route de Breidweiler à Biver. De ce point il va en ligne droite vers le sud au

ruisseau de Breinert, qu'il remonte jusqu'au point où il rencontre le chemin de Eschweiler à

Olingen. Il suit ce dernier jusqu'à Olingen, puis la- route d'Olingcn à Roodt et rejoint la ligne du

chemin de fer qu'il longe, dans la direction sud, jusqu'à la route qui va de Moutfort à Contern.

5° Tournant alors vers l'ouest, le tracé est formé par la dite route, traverse Contern, suit le

chemin de Contern à Itzig jusqu'à sa, rencontre avec le chemin de Bonnevoie et se dirige ensuite

en ligne droite, par le bois dit « Buchholz » et le coude que l'Alzette forme au nord do Hesperange,

au point où le chemin de fer Luxembourg-Thioriville passe le Drosbach. Après avoir remonté

ce ruisseau jusqu'à la route d'Esch, il côtoie cette route dans la direction de Pontpierre, en lais-

sant à droite Leudelange, jusqu'au bois dit « Wellerbusch», au sud de Leudelange. Il traverse

ce bois par le chemin qui

dirige vers Reckange, arrive au chemin d'Ehlange-Rœdgen et remonte

celui-ci vers le nord jusqu'au point où il rejoint la route de Rœdgen à Reckange.

6° A partir de cette bifurcation le tracé reprend la direction ouest, suit la route qui va à Reckange-

s.-Messe, traverse ce village et remonte ensuite le cours de la Messe, en touchant Bettingen-s.-

Messe et Schouweiler. De là il suit la route de Hivange, en laissant à droite Dahlem, puis, à partir

de Hivange, celle de Eingig, traverse Eingig, prend le chemin de Kahler jusqu'au ruisseau dit

« Weilerbach» et aboutit, en longeant ce ruisseau, à la borne frontière 56.

A. Douanes. — VI. Rayon de Douane.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— § 1er.— Le colportage, dans le rayon des douanes, des marchandises non soumises

aux accises, peut être autorisé par les directeurs en province.

§ 2. — Chacun d'eux détermine, pour l'étendue de sa. circonscription, suivant qu'il le juge utile

à la répression de la fraude, [soit] à l'importation, [soit à l'exportation]

1° Les espèces de marchandises soumises à des droits de douane dont le colportage est interdit;

2° Les moyens de transport dont les colporteurs ne peuvent faire usage;

3° La partie du rayon des douanes où il leur est défendu de colporter.

§ 3. — Copie des décisions que le directeur prend à cet effet est transmise au Ministre des Finances.

Extrait de l'arrêté royal du 25 juin 1887,déterminant les formalités en ce qui concerne l'existence, la circulation et le transport des bêtes bovines et ovines dans le rayon des douanes. (I) LÉOPOLD II, etc.

-

§ 1er. -

Toute personne possédant ou détenant, dans l'étendue du rayon réservé

de la douane, des bestiaux dénommés à l'article 1er de la loi du 18 juin 1887, (1) est tenue de déclarer,

endéans les huit jours qui suivront la date obligatoire de cette loi, au receveur de l'Administration

des contributions directes, douanes et accises du bureau auquel ressortit la commune où se trouvent

ces bestiaux, le nombre de ceux qu'elle possède ou détient, à quelque titre que ce soit, ainsi que

l'endroit de la commune où elle s'engage à représenter lorsqu'elle en sera requise par les agents

de l'Administration, ceux de ces animaux qui ne seraient point dans ses étables.

§ 2. — Les mêmes obligations incombent à toute personne qui, ne possédant pas ou ne détenant

pas de bestiaux au moment de la mise eu vigueur du présent arrêté, en acquerrait ou en détien-

drait ultérieurement dans les conditions indiquées ci-dessus. En pareil cas, la déclaration requise

doit avoir lieu dans les huit jours de l'entrée en possession des bestiaux et elle doit être accom-

pagnée d'un document de douane justifiant l'existence légale de ces animaux dans le rayon réservé.

§ .3. — Il est délivré à l'intéressé une ampliation de sa déclaration.

Loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude en matière de douane.

— Par modification à l'article 143 de la loi générale du 26 août 1822 le transport

des marchandises importées exemptes des droits à l'entrée, mais assujetties à des droits de sortie

ainsi que] le transport des marchandises en cours d'exportation [exemptes de droits à la sortie,

mais] imposées à l'entrée, devront être justifiés par des passavants de douane. (I)

Transport intérieur. (2)

Loi du 20 décembre 1897, relative à la répression de la fraude en matière d'importation, d'exporta- tation et de transit de marchandises prohibées.

— Les articles 19 à 26, 28 et 30 de la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude,

sont applicables en cas d'importation, d'exportation ou de transit, sans déclaration, de marchan-

dises, passibles de droits ou non, qui seraient soumises à des mesures légales de contrôle ou qui

seraient temporairement prohibées pour quelque motif que ce soit, à, l'entrée, à. la sortie ou au

transit, par toutes les frontières ou par une partie seulement de celles-ci. (1)

Art. 2 et 3. —

(2)

Arrêté royal du 2 Juillet 1824, relatif à l'arrestation des Fraudeurs.

— Les employés des droits d'entrée [et de sortie] et des accises pourront amener les

individus qu'ils mettent en état d'arrestation, conformément aux articles 224 et 225 (1) de la loi

générale du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38), devant les juges de paix du canton dans lequel

l'arrestation s'est faite, ou les officiers de la maréchaussée, s'il s'en trouve dans cet endroit, et

dans ce cas les juges de paix ou les officiers de la maréchaussée seront tenus de faire conduire, le

plus tôt possible, les individus arrêtés devant le procureur du roi. (2)

[Art. 2. — S'il était prouvé au juge de paix, à l'officier de la maréchaussée ou ensuite au pro-

cureur du roi, que l'individu arrêté est réellement domicilié dans ce royaume, ces fonctionnaires

auront la faculté de le mettre en liberté, pourvu qu'ils en donnent de suite connaissance, dans un

rapport motivé, à l'inspecteur des droits d'entrée et de sortie et des accises de l'arrondissement

dans lequel l'arrestation a eu lieu. ] (3)

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, relatif au régime douanier applicable à certaines marchan- dises originaires ou en provenance d'Allemagne.

Dans le Grand-Duché, le régime

douanier spécial établi à l'égard de certaines

marchandises originaires ou en provenance de

l'Allemagne, par l'air été royal belge du 3

novembre 1921, est applicable à partir du 1er

mai 1922 jusqu'au 31 décembre 1922.

Arrêté royal du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicable aux chemins de fer.

— La déclaration en détail et la vérification des marchandises importées par chemin

de fer peuvent être différées jusqu'au bureau de déchargement, sous les conditions déterminées

par les articles suivants.

Arrêté ministériel du 20 juillet 1903 (1), portant règlement pour le service d'escorte des marchan- dises sous régime de douane transportées par les chemins de fer.

— Les marchandises expédiées par chemin de fer, en transit ou sur les succursales d'en-

trepôt, sort escortées jusqu'à destination par les chefs-gardes.

Les Administrations des chemins de fer de l'État et des lignes concédées sont autorisées à se

servir de tous les trains indistinctement pour effectuer le transport desdites marchandises.

Chapitre II. — Fabrication.

— Les fabricants de glucoses peuvent employer, pour le délayement des matières premières, des

jus provenant du lavage des filtres et dont la densité, à la température de 17½ degrés du thermomètre centi-

grade, n'est pas supérieure à 3 degrés. Ces jus sont tenus en réserve dans un ou plusieurs vaisseaux spéciaux

jusqu' au moment de leur emploi.

Art. 2, § 1er. — Le fabricant qui a l'intention d'user de la faculté accordée par l'article 1er, est tenu d'en faire

Chapitre III. — Paiement des droits.

La décharge de l'accise sur les glucoses exportées ou déposées en entrepôt public, est calculée à

raison de 15 francs par 100 kilogrammes d'extrait sec contenu dans ces glucoses.

Arrêté royal du 8 décembre 1903, concernant la décharge partielle de l'accise pour le sucre saccha- rose employé à la fabrication du sucre interverti.

— Le droit d'accise est réduit à fr. 15 par 100 kilogrammes pour le sucre servant à la

fabrication du sucre interverti.

Cette réduction est subordonnée aux conditions déterminées par le présent arrêté.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— La perception de l'accise sur la fabrication de la margarine et des autres beurres

artificiels ainsi que la surveillance des fabriques et des fondoirs, sont provisoirement réglées par

les dispositions qui suivent

Dispositions applicables aux fabriques de margarine ou d'autres beurres artificiels.

Etablissement des usines.

Section lre. — Jus, sucres, sirops et mélasses. — Base et quotité des droits d'entrée.

— Les droits d'entrée sur les jus, sucres, sirops et mélasses sont fixés ainsi qu'il suit

Par 100 kilogr.

fr.

Jus et sucres bruts de betterave et de canne

Sucres raffinés (a)

(a) Sous cette dénomination on comprend les sucres raffinés candis, les sucres raffinés on pains,

en morceaux et en poudre, les sucres raffinés dits vergeoises, cassonades ou bâtardes, les sucres

dits poudres blanches de fabrique, les mélados, les sirops de toute espèce autres que ceux pro-

venant du raffinage du sucre, et les autres produits assimilés aux sucres raffinés par le tard des

douanes.

Sirops ei mélasse provenant du raffinage ou de, la fabrication du sucre

d'une richesse saccharine totale n'excédant pas 50 p. c

d'une richesse saccharine totale supérieure à 50 p. c

Instruction générale du 26 août 1920, réglant l'exécution des articles 18 à 30 de la loi du 20 octobre 1919.

— Les droits d'entrée sur les tabacs sont fixés comme il suit

Tabacs fabriqués: 1° Cigares et cigarettes, 1200 francs les 100 kilos.

2° Autres, y compris les extraits de tabacs (praiss), 250 francs les 100 kilos.

Tabacs non fabriqués: 1° Ecôtés, 120 francs les 100 kilos.

2° Autres, y compris les côtes de tabac et les succédanés de tabac, 60 francs les 100 kilos.

Art. 2, § 1er. — Les tabacs étrangers non fabriqués, quelles que soient leur espèce et leur qualité

sont assujettis à un droit d'accise de 80 francs par 100 kilogrammes.

Ce droit est acquitté par le débiteur des droits d'entrée, en même temps que ces derniers.

§ 2. — Les tabacs indigènes, qu'ils soient destinés à être consommés par le planteur lui-même

ou par autrui, sont passibles d'un droit d'accise perçu comme suit

a) 80 centimes par kilogramme de tabac sec récolté, lorsqu'il s'agit de tabacs provenant de cul-

tures comprenant plus de 1000 plants;

b) 5 centimes par plant de tabac, si la culture comprend 1000 plants ou moins,

§ 3. — Dans le but de sauvegarder les intérêts du Trésor, le planteur dont la culture comprend

plus de 1000 plants de tabac, est soumis à une taxe de garantie calculée à raison de 5 centimes

par plant.

§ 4. — Le planteur, dont la culture comprend 1000 plants de tabac ou moins, est tenu d'acquitter

le droit d'accise au plus tard le 1 e r décembre de l'année de la récolte.

§ 5. — Le paiement immédiat du droit d'accise, tel qu'il est établi par les §§ 1er et 2 littera a

du présent article, n'est pas exigé si les tabacs sont déclarés sur un compte d'entrepôt fictif. d'en-

trepôt particulier ou de crédit à terme.

Art. 3, § 1er. — Tout plantera de tabac est tenu de faire au bureau des accises dans le ressort

duquel les terres sont situées, une déclaration de culture indiquant la situation exacte de chaque

plantation et le nombre de plants qui s'y trouvent.

§ 2. — Cette déclaration doit être faite avant le 1er juillet ou dans les huit jouis de la plan-

tation si celle-ci a eu lieu postérieurement à cette date; elle mentionne si le tabac récolté est

destiné à la vente ou à la consommation du planteur. Le Ministre des finances prescrit le modèle

de cette déclaration

Par exception, cette année, la déclaration devra être faite dans la quinzaine qui suivra la pro-

mulgation de la loi.

§ 3. — Lorsqu'une culture est faite de telle manière que des clôtures, des récoltes ou d'autres

obstacles empêchent de l'apercevoir de la voie publique, la déclaration doit en faire mention expresse

et donner les indications voulues pour que les employés puissent trouver la plantation.

Art. 4, § 1er. — La quantité de tabac résultant de la déclaration faite en exécution de l'art. 3

est inscrite au nom du planteur dans un compte tenu par le receveur des accises. Cette quantité

de tabac est calculée à raison de 1 kilogramme par 16 plants déclarés, sauf à opérer éventuellement

la décharge visée au § 1er de l'article 5.

Le Gouvernement peut, s'il le juge nécessaire, modifier la proportion indiquée à l'alinéa qui

précède.

§ 2. — Au plus tard le 1er décembre de l'année de la récolte, le planteur dont la culture comprend

plus de 1000 plants est tenu de déclarer la quantité de tabac sec réellement récoltée. La différence

en plus existant éventuellement entre cette quantité et celle déjà inscrite au compte en vertu du

§ 1er, est portée à ce Compte comme prise en charge supplémentaire.

B. Accises communes — IV. Tabacs.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac,

l . — Droits d'entrée et d'accise.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

§ 3. — Une caution est exigée lorsque le montant de la taxe de garantie, augmentée éventuel-

lement de celui des droits résultant de la prise en charge supplémentaire prévue au § 2, s'élève à

plus de 100 francs.

§ 4. — Le compte doit être apuré an plus tard le 1er août de l'année qui suit celle de la récolte.

§ 5. — Le Ministre des finances arrête le modèle du compte, eu règle la tenue et fixe la manière

dont il doit être apuré.

Art. 5, § 1er.

Décharge partielle ou totale de l'impôt peut être accordée, en cas de dégâts

occasionnés à la récolte.

Il en est de même lorsque le redevable a détruit lui-même sa plantation totalement ou partiel-

lement. La partie détruite est exempte de l'impôt.

§ 2. — Le Ministre des finances détermine les conditions à remplir et le mode à suivre pour

l'obtention de cette décharge.

Loi du 31 mars 1921, portant modification du tarif des douanes et de certains droits d'accise.

— Les documents servant à couvrir le transport des tabacs non fabriqués sont déli-

vrés ensuite d'une déclaration souscrite au bureau du receveur des accises du lieu de départ, soit

par l'expéditeur, soit par le destinataire de la marchandise. Ces documents sont soumis à la véri-

fication des employés aux lieux de départ et de destination; ils doivent, sous peine de nullité, être

représentés en cours de transport à toute réquisition des agents de l'Administration,

Le Ministre des finances indique les renseignements que doivent contenir ces documents.

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, relatif au régime douanier applicable à certaines marchan- dises originaires ou en provenance d'Allemagne.

Das durch den .Königl. Belgischen Be-

schluß vom 3. November 1921 für gewisse Waren

deutschen Ursprungs oder deutscher Herkunft

eingeführte besondere Zollregim findet im Groß-

herzogtum Anwendung vom 1. Mai 1922 ab

bis zum 31. Dezember 1922.

Chapitre Ier:. — De l'abrogation et du remplacement des lois antérieurs et de la redevabilité des droits.

— A l'époque à déterminer par nous (1), seront abrogées et cesseront d'être obliga-

toires, la loi générale relative à la perception des droits d'entrée, de sortie et des accises, ainsi que

celle contenant le tarif des droits d'entrée et de sortie, de balance et de. mesure ronde; la loi rela-

tive au droit de tonnage, pour autant qu'elle concerne les navires de mer; ainsi que les lois concer-

nant les impositions sur les boissons distillées à l'étranger, sur le vin, sur les bières et vinaigres

étrangers et indigènes, sur le sel et la saumure, sur la tourbe, sur la houille, sur le savon la po-

tasse, la perlasse, la soude et la védasse, toutes en date du 12 mai 1819 (Journal officiel nos 20 à 20);

de plus les lois sur le café et sur le sucre, toutes deux en date du 21 mai 1819 (Journal officiel

nos 32 et 33); la loi sur les boissons distillées dans le royaume en date du 15 septembre 1816 ( Jour-

nal officiel n° 40); et enfin la loi du 12 mai 1818 (Journal officiel n°17). pour autant que cette

dernière concerne les boissons distillées dans le royaume.

Arrêté royal du 27 mai 1876

Les articles 40, § 3, 118, § 2, 144, 172, 175 et 211 de la loi générale du 26 août 1822, et l'article 5

de la loi du 27 mai 1861 sont abrogés.

Loi du 26 août 1822, portant le tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets, denrées et marchandises.

— Relativement aux marchandises dénommées au tarif et à l'égard desquelles il n'est

pas spécifié si les droits devront être payés suivant le poids, le nombre ou la mesure, les droits

doivent être acquittés d'après leur valeur.

Arrêté royal du 16 août 1865, décrétant la généralisation des tarifs et des dispositions de douane résultant des traités de commerce et de navigation LÉOPOLD, etc.

— Le tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit est réglé ainsi qu'il suit. (1)

Loi du 10 juin 1920, relative à l'application du tarif des douanes.

— Le Gouvernement est autorisé, pendant un an, à partir de la promulgation de la

présente loi, à appliquer au taux des droits spécifiques inscrits au Tarif des douanes des coeffi-

cients de majoration qui ne pourront dépasser le chiffre 8. (1) (2)

Les mesures prises seront soumises immédiatement aux Chambres si elles sont réunies, sinon

clans leur plus prochaine session.

loi du 11 décembre 1869;

Le tarif des droits d'entrée annexé à

la loi du 28 juillet 1921 continuera d'être appli-

qué, avec les modifications indiquées sous la

rubrique «Douanes» des dispositions annexées

au présent arrêté.

Section 19. — Comptes d'entrepôt.

— Au vu de la déclaration de transcription mentionnée à l'article 171, l'entreposeur

opère la transcription dans les comptes et délivre une reconnaissance de réception contre retrait

de celle dont l'entrepositaire primitif était détenteur.

Si la transcription ne comprend qu'une partie des marchandises énoncées dans la reconnais-

sance de réception, l'entreposeur s'abstient de retirer ce document, au dos duquel il annote, dans

ce cas, la quantité faisant l'objet de la transcription.

[Art. 219. — Pour les marchandises avarions, le compte et la reconnaissance de réception men-

tionnent le degré d'avarie.

Si le document d'entrée renseigne des marchandises saines en même temps que des marchandises

avariées, l'entreposeur ouvre un compte pour chaque espèce et délivre des reconnaissances dis-

tinctes.] (1)

Loi du 10 juin 1920, relative à l'application du tarif des douanes.

— Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent

être apportés d'urgence au Tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'appli-

cation anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement

si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par

rapport à ceux qui ressortent de l'ancien Tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par

le Ministre des finances.

Loi du 19 mai 1902, déterminant le régime douanier applicable dans certains cas spéciaux.

— Les marchandises provenant des pays qui se trouveront sans arrangement commer-

cial avec la Belgique et ne lui appliqueront pas le traitement de la nation la plus favorisée en matière

(1) La libre outrée de tous ces produits, à l'exception du géraniol et de l'essence, végétale ou huile essentielle

naturelle de lavande, a été décrétée par l'arrêté royal du 10 février 1902.

6.

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

7.

8.

9.

Arrêté royal du 19 mai 1902 faisant application de l'article 1er de la loi du même jour.

LEOPOLD ICeles de ces marchandises qui ne seraient pas , etc.

Vu l'article 1er de la loi du 19 mai 1902 qui autorise le Gouvernement à appliquer provisoirement

aux pays étrangers qui se trouveraient momentanément sans traité avec la Belgique, le traitement

de la nation la plus favorisée en matière de commerce, de navigation ou de douane, pour autant

que là Belgique jouisse, sous ces mêmes rapports, dans les dits pays, du régime de la nation la plus

favorisée;

Sur la proposition de notre Ministre des finances et des Travaux publics et de notre Ministre des

Affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal du 19 mai 1902 faisant application de l'article 1er de la loi du même jour.

— Notre arrêté du 30 janvier 1892 est rapporté.

Notre Ministre des Finances et des Travaux publics, etc.

Extrait de la loi du 28 Juillet 1902, portant, entre autres, autorisation d'abaisser les droits d'entrée

sur les eaux-de-vie en cercles.

11.

Extrait de la loi du 21 août 1903, portant, entre autres, autorisation de percevoir une surtaxe sur les sucres importées de l'étranger.

— Indépendamment des droits établis par l'article 1er, il peut être perçu sur les sucres

importés de l'étranger une surtaxe dont le taux sera fixé par le Gouvernement, sans pouvoir

excéder fr. 5.50 par 100 kilogrammes.

Extrait de la loi du 16 juin 1905, portant, entre autres, autorisation de convertir les droits ad valorem

en droits spécifiques équivalents.

Extrait de la loi du 16 juin 1905, portant, entre autres, autorisation de convertir les droits ad valorem en droits spécifiques équivalents.

— Les marchandises spécifiées dans le tableau dont il est question à l'article 1er. mais

qui sont en provenance de pays européens autres que l'Allemagne, doivent, pour être admises aux

conditions ordinaires du Tarif des douanes, être accompagnées de certificats d'origine conformes

au modèle joint au présent arrêté, écrits, imprimés ou marqués au timbre sur la facture relative

à l'envoi ou sur le bordereau qui en (vient lieu.

Les certificats d'origine sont visés par les autorités désignées à, cette fin par Notre. Ministre des

Affaires étrangères et aux conditions qu'il détermine.

Arrêté ministériel du 25 mai 1900, complété.

— Dénomination des objets susceptibles d'exemption dans les cas spécifiés à l'article 1er

§ 1er. — Habillements, linges de corps, de lit et de table.

§ 2. — Meubles de toute espèce, à l'exception des denrées, des marchandises et objets de com-

merce.

§ 3. — Instruments d'arts libéraux ou mécaniques, et instruments aratoires exclusivement

relatifs à la profession des intéressés, ou à la destination indiquée par le cas dans lequel l'exemption

peut être accordée.

§ 4. —Les costumes, partitions et décorations de théâtre, ainsi que les animaux et objets évidem-

ment destinés à des spectacles et représentations publiques.

§ 5. — Les objets de collection, de sciences, d'antiquités, de numismatique, d'art et d'histoire

naturelle, y compris les manuscrits de toute espèce.

§ 6. — Les livres reliés ou brochés, à l'exclusion de ceux en feuilles, pourvu qu'ils ne noient pas

neufs et qu'il ne soit présenté qu'un seul exemplaire de chaque ouvrage ou au moins do chaque

édition. Les livres brochés, dont les feuilles sont coupées, sont censés n'être plus neufs.

§ 7. —Les estampes et dessins encadrés ou en feuilles, ainsi que les cartes géographiques, pourvu

qu'il n'en soit également présenté qu'un seul exemplaire du même sujet ou de la même édition.

Les objets mentionnés aux §§ 1, 2 et 3 ne seront admis à l'exemption qu'autant qu'ils aient servi

et ne soient point neufs (2).

Arrêté ministériel du 20 mai 1873, réglant l'exécution da la loi du 29 mars 1873.

— Lorsque, en raison de la nature de la marchandise ou de la main-d'œuvre que celle-ci

doit recevoir, il ne pourra être fait usage, pour marquer les objets, des cachets ou des autres

instruments ordinaires de la douane, l'intéressé devra supporter les frais de la confection des

instruments spéciaux qui seront jugés nécessaires à cet effet; ces instruments seront confectionnés

par les soins des directeurs provinciaux et resteront entre les mains de la douane.

Arrêté ministériel du 17 juillet 1914.

— L'enlèvement de l'acide acétique a lieu, sur production de l'acquit d'entrée ou de la

déclaration-acquit d'entrée, on vertu d'un passavant-à-caution n° 132, sous caution d'une somme

égale à la différence entre les droits acquittés et ceux calculés d'après le taux intégral du droit

inscrit au Tarif des douanes. Il est fourni, en outre, une caution de 25 francs à titre d'amende éven-

tuelle en cas de non-reproduction régulière du passavant-à-caution.

Arrêté ministériel du 17 juillet 1914.

— Les liquides désignés au § 3 de l'article 1er (1) peuvent être admis en exemption totale

ou partielle des droits d'entrée, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, lorsqu'ils

sont destinés exclusivement à des usages industriels.

Extrait de la loi du 15 avril 1896.

Extrait de la loi du 28 juillet 1902.

Arrêté ministériel du 25 mai 1900, complète.

— Les matériaux et objets non mentionnés à l'article 1er et destinés aux mêmes usages,

sont admis en franchise temporaire des droits (1) sous le couvert de passavants-à-caution n° 133

appropriés à cet effet ; ces passavants sont valables pour une année et peuvent être prolongés. Il

en est ainsi, notamment, des matériaux et objets désignés ci-après (2);

1° Feuilles en cuivre ou autre métal pour doublage;

2° Poutrelles en fer ou en acier;

3° Tôles en fer ou en acier;

4° Barres en fer ou en acier de dimensions et de profils divers;

5° Tubes

6° Arbres de couche;

7° Machines et mécaniques;

8° Chaudières et parties de chaudières;

9° Dalots; nables; bittes; galoches; chaumards;

10° Ventilateurs et manches;

11° Pompes;

12° Monte-charges;

13° Appareils spéciaux de toute espèce;

14° Garnitures métalliques de claire-voie et de capots;

15° Grues, y compris les chaînes et poulies qui font partie intégrante de ces objets; palans;

16° Bois ronds pour mâts ayant au moins un diamètre moyen de 25 centimètres et une lon-

gueur de 12 mètres;

17° Soupapes; robinets; daviers; projecteurs; gargouilles;

18° Hublots; sabords;

19° Lampes et lanternes;

20° Crocs de remorque;

21° Sirènes ou sifflets à vapeur; trompes de brume et cornets;

22° Plombs de sonde;

23° Toiles à voiles sans distinction de matière;

24° Cordages métalliques;

25° Cosses;

26° Ceintures de sauvetage;

27° Articles de mobilier, etc. (3).

A. Douanes. — III. Exemptions.

(1) Les sangles de chanvre ou de jute, dites présentes, destinées au calfatage des bateaux ne sont admissibles

en franchise temporaire des droits que si la mise en œuvre et l'identité de ces produits peuvent être dûment

constatées avant le goudronnage.

(2) Il est à remarquer que cette énumération n'est pas limitative : le bénéfice de la mesure peut être étendu,

sous les réserves indiquées aux articles 3 et 4, à tous les objets utilisés dans les constructions navales ou à

bord de ces constructions.

(3) Lors de l'enlèvement en franchise temporaire des droits d'articles de mobilier, de vaisselle, de verrerie,

d'argenterie, de lingerie de table et d'autres objets d'ameublement, qui sont portés à l'inventaire des navires

et bateaux, l'intéressé doit indiquer dans sa déclaration le nom du bateau à bord duquel, à l'exclusion de tout

autre, les dits objets seront utilisés.

A. Douanes. — III. Exemptions.

loi du 11 décembre 1869;

Der dem Gesetze vom 2 . Juli 1921

beigefügte

Zolltarif findet weiter Anwendung,

unter Berücksichtigung der in dem gegenwärtigen

Beschlusse unter der Rubrit „Douanes" enthal

tenen Änderungen.

Arrêté ministériel du 13 septembre 1913.

— Les importateurs sont tenus de justifier, à la satisfaction de l'Administration, de

l'arrivée et de la mise en oeuvre du papier dans les imprimeries de journaux sur lesquelles le papier

doit être dirigé.

A cet effet, les déclarations à l'entrée du papier de l'espèce doivent indiquer le nom du jour-

nal et l'imprimerie où il sera édité, et énoncer l'engagement que le papier sera utilisé exclusive-

ment pour l'impression de journaux. En outre, les importateurs sont tenus de mettre à la dispo-

sition de la douane les connaissements, lettres de voiture ou autres documents couvrant le trans-

port, afin de permettre le contrôle de la destination déclarée.

Chapitre IL — Marchandises libres, imposées ou prohibées au transit.

— Il y a deux modes de transit

Le transir direct;

Le transit par entrepôt.

Section 1re. — Définition et classification des entrepôts.

— Il y a quatre espèces d'entrepôts: l'entrepôt franc; — l'entrepôt public; — l'entre-

pôt particulier; — l'entrepôt fictif.

Chapitre premier. — Des entrepôts en général.

— L'importation donne ouverture aux droits.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les droits ne sont déterminés qu'au moment où les marchandises

sont déclarées à la sortie de l'entrepôt, soit pour la consommation, soit pour le transit Elles sont

soumises aux lois et tarifs alors en vigueur.

Pendant le dépôt, dont la durée est illimitée, les marchandises servent de gage pour le revouvre-

ment éventuel des droits.

Arrêté royal du 30 octobre 1847, autorisant l'admission des produits indigènes dans les entrepôts libres pour l'exportation. (1) LÉOPOLD, etc.

— Un local spécial, soumis à l'agréation préalable de l'Administration, sera affecté

exclusivement au dépôt des produits belges et étrangers ayant cette destination. Il reste, comme

l'entrepôt libre, sous la garde de l'Administration.

Les colis renfermant les produits belges seront revêtus d'une estampille de la douane avant leur

admission dans ce local.

Arrêté royal du 30 octobre 1847, autorisant l'admission des produits indigènes dans les entrepôts libres pour l'exportation. (1) LÉOPOLD, etc.

— La déclaration de transit doit être faite dans les 5 jours de l'arrivée des marchandises.

Arrêté royal du 30 décembre 1848, relatif aux frais de dépôt des marchandises dans les localités où il n'existe pas d'entrepôt public.

— Les frais de dépôt sont perçus par mois entiers, à compter du premier du mois pendant

lequel l'emmagasinage a commencé.

Toutefois, quant aux marchandises introduites dans le courant du mois et enlevées avant le

jour correspondant du mois suivant, les droits ne sont pas dus pour le mois pendant lequel la sortie

a eu lieu.

Loi du 7 juin 1832, portant création d'un rayon unique de Douant*.

— Les préposés de la douane pourront visiter les bâtiments en dessous de 50 tonneau

étant à l'ancre, ou louvoyant dans ladite distance d'un myriamètre de la côte hors le cas de force

majeure, et se faire représenter les connaissements et autres papiers de bord relatifs à leur char-

gement.

Arrêté royal du 4 mars 1851, portant délimitation du rayon de Douane. (1 ) LEOPOLD, etc.

— Les routes, chemins, digues, rivières et canaux, ainsi que les lieux, bâtiments et

dépendances désignés comme limites du rayon font partie du territoire réservé, à moins de dis-

position contraire.

Art.

3.

Délimitation du rayon de douane du Grand-Duché.

Bascharage.

Bastendorf.

Beaufort.

Berdorf.

Bettembourg

Bettendorf

Biver.

Bous.

Burmerange.

Linker.

Bleesmühle

Katzenbour.

Selzorhof.

Tandel.

Beaufort (la commune entière)

Berdorf (le village)

Birkelt.

Bollendorf-Pont.

Dosterhof.

Halsbach.

Hammhof.

Heibisch.

Kalkesbach.

Laufenwehr.

Vogelsmühle.

Weilerbach-balte

Bettembourg (le village).

Bettendorf (le village).

Bleesbrück.

Clairefontaine.

Hirzenhof.

Mœstroff.

Niederberg.

Unterherel.

Schorenshof.

Wecker et gare.

Bous (la commune entière).

Burmerange

(la commune entière.)

Beaufort (le village)

Dillingen.

Grundhof.

Krehwinkel.

Mülhenbach.

Berdorf (le village)

Birkelt.

Bollendorf-Pont.

Halsbach.

Hammhof.

Laufenwehr.

Vogelsmühle.

Weilerbach-halte.

Krackelshof.

Morstroff

Niederberg.

Unterherel

Scheuerberg-station.

Burmerange.

(la commune entière.)

A. Douanes. — VI. Rayon de Douane.

4.

LISTE

des

localités situées dans les zones limitrophes de 5000 et de 2500 mètres de la frontière.

N° d'ordre

COMMUNES

dont dépendent les lieux

renseignés dans les

3me et 4me colonnes

Villes, bourgs, villages et autres lieux principaux situés dans la

zone limitrophe de

5000 mètres

2500 mètres

A. Douanes. —VI. Rayon de Douane.

N° d'ordre

COMMUNES

dont dépendent les lieux

renseignés dans les

3me et 4me colonnes

Villes, bourgs, villages et autres lieux principaux situés dans la

zone limitrophe de

5000 mètres

2500 mètres

Consdorf.

Dalheim.

Differdange.

Dudelange.

Echternach.

Ernsdorf

Esch-s.-Alzette.

Flax weiler.

Fouhreu.

Frisange.

Grevenmacher.

Juckenfeld.

Kalkesbach.

Dalheim (le village).

Filsdorf.

Hetscheuer.

Rockingerhol.

Welfrange.

Differdange.

(la commune entière).

Dudelange (la commune

entière.)

Echternach (la. ville).

Felsmühle.

Lauterborn.

Melicksberg.

Nonnenmühle.

Rodenhof

Eppeldorf.

Hessenmühle.

Esch-s.-Alzette.

(la commune entière).

Beyren..

Donven-Bas.

Douven-Haut.

Gostingen.

Bettel.

Fouhreu (le village).

Longsdorf.

Walsdorf.

Frisange (la commune entière).

Grevenmacher.

(la commune entière.)

Filsdorf.

Bachermühle.

Baschenthal.

Fond de Gras.

Fond de Hussigny.

Kahlbrücken.

Kuolosgrund.

Lasauvage.

Obercorn.

Rothenhof.

Vesquehof.

Dudelange (la ville).

Echternach (la ville).

Felsmühle.

Melicksberg.

Nonnenmühle.

Rodenhof.

Esch-s.-Alzette (la ville).

Esch-Frontière..

Donven-Bas.

Donven-Haut.

Bettel

Fouhren. (le village).

Longsdorf.

Frisante, (la commune entière).

Grevenmacher.

(la commune entière..)

A. Douanes. — VI. Rayon de Douane.

Heinerscheid.

Hosingen.

Kayl.

Lenningen.

Manternach.

Mertert.

Mompach.

Mondercange

Mondorf-Ies-Bains.

Fischbach.

Grindhausen.

Heinerscheid (le village).

Hupperdange.

Kalborn.

Lausdorn.

Lieler.

Dickt.

Dorscheid.

Hosingen (le village).

Neidhausen.

Obereisenbach.

Pfeimberg.

Pont de Dasbourg.

Rodershausen.

Untereisenbach.

Wahlhausen.

Waldberg.

Kayl (la commune entière).

Canach.

Eilerey.

Lenningen (le village).

Scheuernhof.

Felsmühle.

Holzrnühle.

Lellig.

Manternach (le village).

Münschecker.

Papeterie.

Schorenshof.

Mertert. (la commune entière).

Born.

Boursdorf.

Givenich.

Mœrsdorf.

Mompach (le village).

Mondercange (le village).

Mondorf-les-Bains.

(la commune entière.)

Kalborn.

Lieler.

Obereiscubach.

Pont de Dasbourg.

Rodershausen.

Untereisenbach.

Wahlhausen.

Waldberg.

Tétange.

Lenningen (le village).

Münschecker.

Mertert (la commune entière.)

Born.

Boursdorf.

Givenich.

Mœrsdorf.

Mondorf-les-Bains.

(la commune entière.)

N° d'ordre

COMMUNES

dont dépendent les lieux

renseignés dans les

3me et 4me colonnes

Villes, bourgs, villages et autres lieux principaux situés dans la

zone limitrophe de

5000 mètres

2500 mètres

A. Douanes. — VI. Rayon de Douane.

Munshausen.

Petange.

Putscheid

Reisdorf.

Remerschen.

Remich.

Rosport.

Rumelange.

N° d'ordre

COMMUNES

dont dépendent les lieux

renseignés dans les

3me et 4me colonnes

Villes, bourgs, villages et autres lieux principaux situés dans la

zone limitrophe de

5000 mètres

2500 mètres

Kocherei.

Marbourg.

Marnach.

Roder.

Petange (la commune entière).

Biwels.

Morscheid.

Nachtrnanderscheid.

Puhl.

Pulscheid (le village).

Stolzembourg.

Weiler.

Reisdorf (la commune entière)

Remerschein.

(la commune entière

Remich.

Berchem.

Krauthem.

Livange.

Rœser (le village).

Dickweiler.

Fromburgerhof.

Girst.

Girsterklaus.

Hinkel.

Michelsberg.

Osweiler.

Rosport (le village).

Steinheim.

Rumelange.

(la commune entière)

Roder.

Blauberg.

Fond-de-Gras-gare.

Lamadeleine

Maragole.

Moulin d'Athus.

Rodange.

Rodenhof (Arrsain).

Biwels.

Putscheid (le village).

Stolzernbourg.

Reisdorf (la commune entière).

Remerschen.

(la commune entière.)

Remich.

Girst.

Girsterklaus.

Hinkel.

Michelsberg.

Rosport (le village).

Steinheim.

Rumelange.

(la commune entière).

A. Douanes. — VI. Rayon de Douane.

Sanem.

Schifflange.

Stadtbredimus.

Vianden.

Waldbillig.

44 Weiler-la-Tour.

Weiswampach.

Wollenstem.

Wormeldange.

Belval.

Belvaux avec gare.

Ehlerange.

Gaderscheuerhof.

Soleuvre.

Dumontshof.

Schifflange (le village).

Stadtbredimus.

(la commune entière.)

Vianden (la commune entière).

Halter.

Hassel.

Weiler-la-Tour.

(village et gare.)

Beiler.

Kaesfurl..

Lausdorn.

Leithurn.

Weiswampach (le village).

Wellenstein (la commune

entière).

Wormeldange,

(la commune entière.)

Belval.

Belvaux avec gare.

Greiveldange.

Hutterrnuhle.

Stadtbredimus (le village).

Vianden. (la commune entière.)

Leithum.

Wellenstein.

(la commune entière.)

Ahn.

Deysermühle.

Dreiborn.

Ebnen.

Machtum.

Wormeldarige-Bas.

Wormeldange-Haut.

N° d'ordre

COMMUNES

dont dépendent les lieux

renseignés dans les

3me et 4me colonnes

Villes, bourgs, villages et autres lieux principaux situés dans la

zone limitrophe de

5000 mètres

2500 mètres

VII.

COLPORTAGE ET CIRCULATION DANS LE RAYON

DE DOUANE.

SOMMAIRE.

1. Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

2. Concessions personnelles pour faciliter l'expédition et la circulation des marchandises dans le rayon des

douanes. — Décision du 20 janvier 1863.

3. Arrête ministériel du 25 juillet 1864, modifiant le régime de surveillance dans le rayon des douanes.

4. Décision du 19 novembre 1867, relative au régime de surveillance dans le rayon des douanes.

5. Documents exigés pour le transport de marchandises dans le rayon réservé de la douane.

6. Liste des marchandises dont la circulation dans le rayon est soumise à des restrictions spéciales, d'après

les §§ 3, 4 et 7 de l'arrêté du 25 juillet 1864.

7. Arrêté ministériel du 2 août 1881, autorisant l'emploi, comme documents de circulation, des lettres de voiture

et des bulletins d'expédition accompagnant les transports par chemins de fer.

8. Extrait de l'arrêté royal

juin 1887, déterminant les formalités en ce qui concerne l'existence, la cir-

culation et le transport des bêtes bovines et ovines dans le rayon des douanes.

A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.

1.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

Permis de colportage.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— Quiconque désire colporter des marchandises dans le rayon des douanes est tenu de

se munir, indépendamment d'une patente: (1)

1° D'un permis de colportage, délivré par le directeur de la province où il a l'intention d'exercer

son commerce;

2° D'un passavant de colportage, délivré par le receveur du lieu où se trouvent les marchan-

dises, et, à défaut de bureau, par le receveur du bureau le plus voisin.

§ 3. — Le directeur exige telle autre justification qui lui paraît nécessaire, pour apprécier la

moralité du colporteur et la convenance d'accueillir ou de rejeter sa demande.

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, relatif au régime douanier applicable à certaines marchan- dises originaires ou en provenance d'Allemagne.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera soumis à la Chambre des députés con-

formément à l'art. 2 de la loi précitée du 10

juin 1920.

Luxembourg, le 24 avril 1922.

CHARLOTTE.

Les Membres du Gouvernement,

E. REUTER. A. NEYENS.

R. DE WAHA.

G. LEIDENBACH.

J.

BECH.

Großh. Beschluß vom 24. April 1922, betreffend

die Zollbehandlung von gewissen Waren

deutschen Ursprungs oder deutscher Herkunft.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht der Art. 4 und 21 des Vertrages

vom 25. Juli 1921, betr. den Abschluß eines Wirt-

chaftsbündnisses zwischen Luxemburg u. Belgien;

Nach Einsicht des Art.2 des Gesetzes vom 10. Juni

1920, betr. die Anwendung des Zolltarifs, sowie

des Königl. Beschlusses vom 3. November 1921,

betr. die Zollbehandlung gewisser Waren deutschen

Ursprungs oder deutscher Herkunft in Belgien,

welche Bestimmungen in Ausfuhrung dieses

Vertrages im Großherzogtum anwendbar sind;

In Erwägung, daß durch einen .Königl. Bel-

gischen Beschluß vom 18. April 1922 die An-

wendungsdauer des durch den vorerwähnten

Beschluß vom 3. November 1921 bis zum 30.

April 1922 eingeführten Spezialregims bis zum

31. Dezember 1922 verlängert wurde, und daß es,

was das Großherzogtum betrifft, notwendig

ist, den Tarif der Eingangsabgaben mit dem

belgischen Tarif in Einklang Zu bringen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Finanzen und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Extrait de l'arrêté royal du 25 juin 1887,déterminant les formalités en ce qui concerne l'existence, la circulation et le transport des bêtes bovines et ovines dans le rayon des douanes. (I) LÉOPOLD II, etc.

L'Administration fera effectuer par ses agents, sans frais pour les assujettis, l'inven-

taire des bestiaux dont il est question à l'article qui précède. Cet inventaire, dont le modèle sera

arrêté par le Ministre des Finances comprendra le signalement particulier et les marques dis-

tinctives propres à déterminer l'identité de chaque animal y repris. Il sera dressé et signé en double

expédition, dont l'une sera remise au receveur pour tenir lieu de compte courant, et l'autre à l'in-

téressé. qui devra la représenter à chaque réquisition des employés.

Loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude en matière de douane.

— Les articles 157, 158, 159, 160 et 161 de la loi générale prémentionnée sont abrogés.

Arrêté royal du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicable aux chemins de fer.

— § 1er. — Les marchandises doivent être renfermées dans des wagons ou compartiments

de wagon distincts par destination et susceptibles d'être solidement cadenassés ou plombés. Il

faut, en outre, que les colis soient marqués et numérotés.

§ 2. — A l'arrivée au bureau-frontière, le chef du train remet au contrôleur ou, à défaut de con-

trôleur, au receveur, les feuilles de route du chargement dressées par destination d'après le modèle

arrêté par le Ministre des Finances. Les bagages, les voitures et les chevaux des voyageurs font

l'objet de feuilles distinctes dont le modèle est également déterminé par le Ministre.

§3. — Le receveur délivre un passavant-à-caution sommaire pour chaque bureau de destination,

et il y annexe les feuilles de route.

§ 4. — Le tarif des droits de douane éventuellement applicable aux marchandises comprises

dans ces documents, est celui qui existe au moment de l'inscription des feuilles de chargement

au bureau-frontière.

Arrêté ministériel du 20 juillet 1903 (1), portant règlement pour le service d'escorte des marchan- dises sous régime de douane transportées par les chemins de fer.

— Aussitôt après l'arrêt au premier bureau d'entrée des trains venant de l'étranger, le

chef-garde est tenu de remettre au receveur des douanes, pour chaque partie de marchandises

importées, une feuille de route ou déclaration conforme aux modèles en usage. (2)

Pour faciliter l'accomplissement des formalités douanières, les feuilles de route relatives aux

colis postaux ainsi qu'aux marchandises de grande vitesse sont groupées par destination avant

leur remise au service de la douane.

Chapitre III. — Paiement des droits.

— La déclaration d' exportation ou de dépôt en entrepôt public mentionne notamment

a) L'espèce des glucoses (sirop-cristal ou glucose massée),

b) Le poids brut et le poids net par espèce de produit;

c) La proportion pour cent et la quantité totale d'extrait se contenu dans chaque espèce de glucose.

Art. 3, § 1er. — La douane prélève, par espèce de produit, deux échantillons d'un poids minimum de 250

grammes chacun. Ces échantillons snt revêtus du cachel de l'administration; le déclarant a la faculté d'y

apposer également son cachet

L'un des échantillons est conservé par la douane; l'autre transmis à l'administration aux furs d' analyse.

A la demande du déclarant, un troisième échantillon, cacheté de la même manière, peut lui être délivré.

§ 2. — Le déclarant fournit les bouteilles, boîtes ou autres récipients destinés à renfermer les échantillons.

§3. — Le permis d'exportation ou de dépôt ne peut être déchargé par les agents de la douane que lorsqu'ils

ont reçu avis du résultat de l'analyse

§ 4 — Les agents peuvent autoriser l'exportation ou le dépôt en entrepôt public de glucoses avant d' avoir

reçu l'avis prévu au § 3, moyennant l'engagement souscrit par le déclarant de se soumettre aux conséquences

pouvant résulter de l'analyse.

Chapitre IV. — Décharge de l'accise en vue d'usages industrielles.

Chapitre VII — Circulation et dépôt dans le rayon réservé de la douane.

Le taux de la décharge est fixé à fr. 13,50 par 100 kilogrammes d'extrait sec contenu dans les glu-

coses.

L'arrêté du 21 janvier 1899, pris en exécution de l'article 63, est modifié par l'arrêté du 11 novembre 1909,

conçu comme suit

Arrêté royal du 8 décembre 1903, concernant la décharge partielle de l'accise pour le sucre saccha- rose employé à la fabrication du sucre interverti.

— Les matières mises en œuvre doivent consister soit en sucre brut de betterave indi-

gène d'une richesse absolue au polarimètre de 88 p. c. au moins, soit en sucre dit poudre blanche

de fabrique, soit en sucre raffiné, y compris les cassonades ou vergeoises.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— La déclaration de possession à faire par le fabricant en exécution de l'article 6 de

la loi du 12 juillet 1895, énonce

a) Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire, possesseur ou locataire ainsi que

du gérant ou régisseur de l'usine, avec indication de la firme;

b) Le nom de la commune, du hameau, de la rue et toutes autres indications propres à désigner

clairement la situation de l'usine;

c) La description exacte des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique;

d) Le nombre des issues de l'usine et le nom des voies publiques qui y aboutissent;

e) Les cuves, chaudières, bacs, écrémeuses, barattes, malaxeurs et autres récipients ou appa-

reils destinés au premier traitement des matières premières (oléo-margarine, beurre, lait, huile,

graisses, etc.), au mélange de ces matières ainsi qu'aux manipulations subséquentes qu'elles doivent

subir.

Section lre. — Jus, sucres, sirops et mélasses. — Base et quotité des droits d'entrée.

indépendamment des droits établis par l'article premier, il peut être perçu sur les sucres

importés de l'étranger une surtaxe dont le taux sera fixé par le Gouvernement, sans pouvoir excé-

der fr. 5.50 par 100 kilogrammes. (2)

Loi du 31 mars 1921, portant modification du tarif des douanes et de certains droits d'accise.

— Les colis renfermant des tabacs non fabriqués doivent porter le nom de l'expéditeur

ou celui du destinataire de la marchandise. Cette indication est apposée soit sur le colis même,

soit sur une étiquette y attachée.

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, relatif au régime douanier applicable à certaines marchan- dises originaires ou en provenance d'Allemagne.

Unser General-Direktor der Finanzen

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-

tragt, welcher der Kammer der Abgeordneten

unterbreitet wird in Gemäßheit des Art. 2

des vorerwähnten Gesetzes vom 10. Juni 1920.

Luxemburg, den 24. April 1922.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

E. Neuter. A. Neyens. R. de Waha.

W. Leidenbach. J. Bech.

VICTOR BUCK LUXEMBOURG

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 28 avril 1922.

N° 29 bis

Freitag, 28. April 1922.

Appartient à l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant remplacement des dispositions légales et

réglementaires actuellement en vigueur dans le Grand-Duché, en matière de douanes, de statistique

douanière et d'accises sur le sucre, le sel, le tabac, les cigarettes, les vins mousseux, les objets

d'allumage et les objets d'éclairage, par les dispositions belges à adopter en vertu de la

convention du 25 juillet 1921.

A. — DOUANES.

Dans la publication, les articles et passages qui sont définitivement ou provisoirement abrogés, sont, placés

entre crochets: [ ]. Les renvois indiquent les lois et dispositions

modificatives.

Memorial

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Loi générale de perception.

Tarif des douanes.

Exemptions

Transit.

Entrepôts

Rayon de douane.

Colportage et circulation dans le rayon des douanes.

Répression de la fraude en matière de douane.

Chemins de fer.

REMARQUE GÉNÉRALE.

I .

LOI GÉNÉRALE

du 26 août 1822, concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de

transit, et des accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer.

Nous GUILLAUME, etc.

Ayant pris en considération que, par l'art. 10, litt. a, de la loi du 12 juillet 1821. qui établit les

principes du système des impositions du royaume (Journal officiel n° 9), il est demeuré indécis si.

lors de la confection des lois, concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit,

ainsi que des accises, les dispositions également applicables à rentrée, à la sortie et au transit,

tant à l'égard des marchandises soumises aux droits d'entrée et de sortie, qu'à l'égard

de celles sujettes

aux accises, seraient réunies et détaillées, soit dans une seule loi

générale, soit dans deux lois spéciales pour chaque partie, et que nous avons acquis la

conviction qu'il sera préférable, pour atteindre à plus de clarté et de régularité, de réunir ces dis-

positions dans une seule loi générale, comprenant, en même temps, les dispositions particulières,

nécessaires pour les accises, en rapport avec les lois spéciales y relatives;

Vu l'art. 2, sections III et V, et les art. 3, 4, 5, 6, 10 et 11 de la loi précitée du 12 juillet 1821,

relativement à la perception, tant des droits d'entrée, de sortie et de transit, et des accises, que du

droit de tonnage des navires de mer;

A ces causes, notre Conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États-Généraux;

Avons arrêté et arrêtons. par les présentes, les dépositions ci-après

Chapitre Ier:. — De l'abrogation et du remplacement des lois antérieurs et de la redevabilité des droits.

Chapitre Ier:. — De l'abrogation et du remplacement des lois antérieurs et de la redevabilité des droits.

— Les Lois générales et particulières, ci-dessus mentionnées, seront remplacées par la

présente loi générale, et par le tarif des droits sur l'importation, (l'exportation et le transit (2),

dont l'introduction aura lieu simultanément, ainsi que par les lois spéciales sur les accises déjà

adoptées, ou qui le seront dans la suite.

Arrêté royal du 27 mai 1876

— L'article 149 de ladite loi générale est remplacé par la disposition suivante

« Sauf les réductions accordées par les articles 9 et 11 de la loi du 12 mai 1819 pour les vins importés sur

lie, les droits d'accise sur les marchandises importées seront calculés, comme les droits de douane, sur les

quantités déclarées conformément à l'article 120 de la présente loi.»

acte d'admission des autorités publiques des endroits d'où ils partent et où ils se rendent, par le directeur de la direction dans laquelle ils résident (à moins que des raisons particulières dont, au besoin, il pourra être référé à l'Administration, ne s'y opposent), un permis de navigation qui ser

— Les préposés de la douane pourront visiter les bâtiments en dessous de 50 tonneaux étant à

l'ancre, ou louvoyant dans ladite distance d'un myriamètre de la côte hors le cas de force majeure, et s(v

faire représenter les connaissements et autres papiers de bord relatifs à leur chargement.

Loi du 26 août 1822, portant le tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets, denrées et marchandises.

— Pour les marchandises qui ne sont pas dénommées dans le tarif, il devra être payé de

leur valeur: 2 p. c. à l'importation, [1 p. c. à l'exportation et 1 p. c. au transit] (1)

Arrêté royal du 16 août 1865, décrétant la généralisation des tarifs et des dispositions de douane résultant des traités de commerce et de navigation LÉOPOLD, etc.

— A. l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant

entend que la perception ait lieu d'après le net réel, il doit énoncer ce poids dans sa déclaration.

A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale.

Chapitre VII — Circulation et dépôt dans le rayon réservé de la douane.

Par

modification à Notre arrêté du 21 janvier 1899, le taux de la décharge de l'accise

est fixé à 15 francs par 100 kilogrammes d'extrait sec contenu dans les glucoses utilisées, après dénaturation,

dans la fabrication des papiers parcheminés destinés à l'exportation.

Art.

2.

Le Ministre des finances détermine les conditions et formalités auxquelles est subordonné l'octroi

de la décharge.

(2) Voir instruction du 16 février 1899.

Chapitre VIII. — Pénalités.

Chapitre II. — Fabrication.

— La déduction prévue à l'article 2 de la loi du 19 mai 1898 est fixée à 10 p c. de la quantité

de jus déclarée conformément au 2° de l'article 28.

et de faire apposer, au-dessus de chaque issue de l'usine donnant accès à la voie publique, un écri-

teau portant, en caractères apparents et peints à l'huile, les mots: Fabrique de glucoses.

Ustensiles, tuyaux, pompes, etc.

Art. 7, § 1er. — Les vaisseaux servant au délayement, à la saccharification et à la saturation

des matières, ainsi que ceux servant à la filtration, à la concentration et à la cuite des jus, occupent

une place fixe à l'intérieur de l'usine. Ils ne peuvent être déplacés sans l'autorisation de l'adminis-

tration.

§ 2. — Les monte-jus ou tous autres vaisseaux fermés, non compris les générateurs, sont munis

à la partie inférieure d'un robinet de contrôle. Ces vaisseaux doivent être placés au-dessus du niveau

du sol, à moins qu'ils ne soient isolés de tous côtés et qu'il n'existe devant le robinet un espace

libre suffisant pour qu'on y ait facilement accès.

Art. 8, § 1er. — Les saccharificateurs sont disposés de telle manière qu'il soit toujours possible

de s'en approcher sans aucune entrave pour examiner l'intérieur de ces appareils ainsi que les

tubes et tuyaux qui y aboutissent.

§ 2. — Le conduit amenant la vapeur nécessaire au travail de la saccharification doit venir

directement du générateur.

§ 3. — Aucun tube ou tuyau quelconque ne peut être installé sur le conduit mentionné au § 2.

§ 4. — Le minimum de capacité de chaque saccharificateur est fixé à 15 hectolitres.

§ 5. — L'orifice servant au chargement des matières dans le saccharificateur est muni d'un

système de fermeture agréé par l'administration.

Art. 9, § 1er. — Le jus saccharifié est conduit directement du saccharificateur dans un satura-

teur par un tuyau fixe, isolé, placé en évidence et fermé sur tout son parcours.

§ 2. — Le Gouvernement peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des dérogations à

la disposition du § 1er.

loi du 11 décembre 1869;

La loi pénale douanière, publiée par

l'arrêté royal grand-ducal du 5 mars 1842

cessera d'être applicable en matière de douanes

et d'accises communes pour les infractions con-

sommées ultérieurement au 1er mai 1922.

Extrait de la loi du 30 décembre 1901, portant, entre autres, autorisation de supprimer les droits d'entrée établis sur certains produits.

— Le Gouvernement pourra, dans l'intérêt, de l'industrie, exempter des droits d'entrée

les produits suivants

Les essences végétales ou huiles essentielles naturelles d'amandes arrières, de bergamote, de

cananga (vétyver ou ylang-ylang), de citrons et de leurs variétés, de géranium, d'iris, de jasmin,

de lavande, de lemon-grass (verveine des Indes), de linaloé, d'oranges et de leurs variétés, d'origan,

de santal, de sassafras, de tubéreuse; — le géraniol et le safrol;—les graisses parfumées importées

en récipients de 10 kilogrammes au moins (1)

Loi du 19 mai 1902, déterminant le régime douanier applicable dans certains cas spéciaux.

LÉOPOLD II, etc.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit

Extrait de la loi du 28 Juillet 1902, portant, entre autres, autorisation d'abaisser les droits d'entrée sur les eaux-de-vie en cercles.

— Le Gouvernement est autorisé à établir, à l'importation des marchandises qui joui-

raient, dans leur pays de provenance ou d'origine, d'une prime directe ou indirecte à l'exportation,

un droit compensateur égal à cette prime.

Extrait de la loi du 16 juin 1905, portant, entre autres, autorisation de convertir les droits ad valorem en droits spécifiques équivalents.

— Le présent arrêté sera soumis aux Chambres dès l'ouverture de la prochaine session.

Il cessera dans tous les cas ses effets, à moins de nouvelle mesure législative, à partir du 1er mai

1922.

Arrêté ministériel du 25 mai 1900, complété.

— Le Gouvernement est, en outre, autorisé à exempter des droits d'entrée, [du droit de

(1) Il n'existe plus de droits de sortie.

(2) Plusieurs des objets mentionnés à l'article 2 sont libres à l'entrée en vertu du tarif.

A. Douanes. — III. Exemptions.

1.

Loi du 8 août 1835.

contrôle et de poinçonnage], l'argenterie vieille reconnue à l'usage des importateurs désignés à

l'article 1er, et portant la marque de leur chiffre ou de leurs armes, comme une preuve de sa destination.

[L'exemption du droit de contrôle et de poinçonnage peut aussi être accordée pour les médailles,

les antiquités et les objets d'art d'un travail délicat] (1).

Arrêté ministériel du 20 mai 1873, réglant l'exécution da la loi du 29 mars 1873.

— L'exportation aura lieu en vertu d'un permis ou d'une déclaration de sortie (1) don-

nant une description complète et détaillée des marchandises et indiquant la nature de la main-

d'œuvre qu'elles doivent recevoir. La douane les soumettra à une vérification détaillée et en cer-

tifiera l'exportation, après avoir fait mention, sur le document, des marques, des plombs ou des

cachets apposés conformément à l'article 1er.

Arrêté ministériel du 17 juillet 1914.

— Le passavant-à-caution mentionne indépendamment des indications ordinaires

a) L'espèce de produits à la fabrication desquels l'acide acétique doit servir.

b) La situation de l'usine dans laquelle il doit être utilisé.

c) Le numéro, la date et le montant de l'acquit d'entrée ou de la déclaration-acquit d'entrée.

Arrêté ministériel du 25 mai 1900, complète.

— Pour bénéficier de la franchise provisoire des droits, les matériaux et objets indiqués

à l'article 2 doivent être importés en Belgique par des constructeurs de navires et bateaux ou par

des armateurs (1). La déclaration à l'entrée doit donner une description assez précise desdits ma-

tériaux et objets pour que l'on puisse reconnaître ultérieurement leur identité; cette déclaration

mentionne aussi, éventuellement, les marques de fabrique dont les objets sont revêtus.

Les matériaux repris à l'article 2 sous les nos 1 à 4 seront revêtus, à l'entrée, de marques au

poinçon de la douane; ces marques doivent être représentées aux agents de l'Administration après

la construction des navires ou bateaux.

Les intéressés sont tenus, à la réquisition desdits agents, de justifier de l'existence dans leurs

chantiers ou magasins des matériaux et objets qui n'ont pas été embarqués ou mis en œuvre.

Arrêté ministériel du 13 septembre 1913.

— Si les conditions énoncées à l'article qui précède ne sont pas remplies ou en cas de

doute sur la sincérité de la déclaration, le contrôleur des douanes ou, à son défaut, le receveur

des douanes du bureau d'importation pourra, ordonner que l'enlèvement soit subordonné à la

caution pour le montant des droits d'entrée calculés à raison de 4 fr. les 100 kilogrammes (1), sous

le couvert d'un passavant-à-caution dont la décharge sera effectuée, après la constatation de

l'arrivée à l'imprimerie et de la mise en œuvre du papier, par les employés à désigner à cet effet

par le contrôleur des douanes ou, à son défaut, par le contrôleur des contributions du ressort du

lieu de destination. Les droits pourront dès lors être perçus à raison de 2 fr. les 100 kilogrammes.(l)

Chapitre IL — Marchandises libres, imposées ou prohibées au transit.

— § 1er. — Le transit direct est celui qui s'effectue sans l'admission des marchandises en

entrepôt.

Il a lieu

a) Par le chemin de fer;

b) Par toute autre voie.

§ 2. — Le transit direct par le chemin de for se fait

a) A l'entrée par le chemin de fer, en sortant par cette voie ou par mer ;

6) A l'entrée par mer, en sortant par cette voie ou par le chemin de fer.

§ 3. — Les entrées et les sorties par les eaux intérieures de la Hollande sont assimilées à celles

qui s'effectuent par mer.

§ 4. — Le transit direct par toute autre voie se fait sans distinction de mode d'entrée ou de sortie.

Section 1re. — Définition et classification des entrepôts.

§ 1er. — L'entrepôt franc est, une enceinte complètement isolée, renfermant un ou plu-

sieurs bassins de chargement et, de déchargement, ainsi que des magasins pour le dépôt des mar-

chandises.

§ 2. — L'Administration désigne les issues qui, seules, peuvent donner accès dans l'enceinte

de l'entrepôt franc, dont elle a la garde, et où elle exerce sa surveillance avec le concours de la com-

mission créée par l'article 31.

loi du 11 décembre 1869;

Das durch Königl. Großh. Beschluß

vom 5. März 1842 veröffentlichte Zollstrafgesetz

findet auf die nach dem l. Mai 1922 inbezug

auf gemeinsame Zoll- und Stenerabgaben er

folgten zuwiderhandlungen keine Anwendung

mehr.

Chapitre premier. — Des entrepôts en général.

— Le transport des marchandises de l'étranger vers l'entrepôt constitue une importation

dont l'effet est suspendu pendant la durée du dépôt.

L'importation est continuée lorsque les marchandises sont enlevées de l'entrepôt,

Section 16. — Compte d'entrepôt.

— L'ouverture de l'entrepôt faite à la réquisition lies employés a lieu sans frais pour l'entrepositaire.

Toutefois, la taxe fixée par l'article, 1er est due si l'entrepositaire effectue pendant cette ouverture des travaux

autres que ceux nécessité par les opérations des employés.

(a) Les entrepôts particuliers concédés à un même négociant peuvent être desservis par un même employé

des douanes, à la condition expresse qu'un seul entrepôt soit ouvert à la fois et que chaque entrepôt ne se trouve

pas à plus de 500 mètres de chacun dès autres; ces locaux seront considérés comme ne formant qu'un entrepôt

au point de vue de la redevabilité de la taxe d'ouverture. Toutefois, le montant des taxes afférentes à ces en-

trepôts est exigible entièrement, alors même qu'il dépasse le maximum de quatre mille francs par an.

Ces dispositions sont applicables aux entrepôts concédés exclusivement aux négociants en vins et spiritueux

et non à des commissionnaire-expéditeurs.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

On ne peut confondre dans le même compte les inscriptions relatives à plusieurs entrepôts con-

cédés au même entrepositaire.

Arrêté royal du 30 octobre 1847, autorisant l'admission des produits indigènes dans les entrepôts libres pour l'exportation. (1) LÉOPOLD, etc.

— Les produits étrangers admis dans ce local pour y être changés d'emballage, triés

ou assortis, ne pourront en sortir que pour la réexportation ou le transit par mer. Il ne pourra pas

être renoncé à ce transit.

De même, les produits belges n'en sortiront que pour l'exportation par la même voie.

Arrêté royal du 30 octobre 1847, autorisant l'admission des produits indigènes dans les entrepôts libres pour l'exportation. (1) LÉOPOLD, etc.

— Le transit par le chemin de fer [de l'État] a lieu conformément aux dispositions

actuellement en vigueur. Le transit par toute autre voie reste soumis aux formalités ordinaires de

douane.

Notre Ministre des Finances, etc. (2).

6.

Arrêté royal du 30 décembre 1848, relatif aux frais de dépôt des marchandises dans les localités

où il n'existe pas d'entrepôt public.

LÉOPOLD, etc.

Vu les articles 108 à 118 de la loi générale du 26 août 1822, qui mettent à la charge des intéressés

les frais de dépôt

1° Des marchandises de douane dont l'importation est prohibée, mais qui ont été déclarées

(articles 108 et 110);

2° Des marchandises qui, à l'entrée par mer, ont été déclarées comme inconnues ou sous une

dénomination générale, et dont la déclaration n'a pas été faite avant le déchargement (articles

108 et 110).

3° Des marchandises importées, que le cosignataire refuse de recevoir, d'emmagasiner ou de

faire emmagasiner, conformément à la loi (articles 108 à 117);

(1) Cet arrêté est remplacé par celui du 13 septembre 1855.

(2) Cet arrêté, comme le porte l'article 1er, modifie principalement l'article 155 du règlement général du

7 juillet 1847, sur les entrepôts.

[4° Des marchandises soumises à l'accise, importées par mer et dont la déclaration en détail

n'a pas été faite dans le délai prescrit (article 108)] (1);

Attendu que, dans les localités où il existe un entrepôt public, ces marchandises doivent y être

déposées, aux termes de l'article 226 du règlement général en date du 7 juillet 1847 (Moniteur,

n° 217), et que ce dépôt donne lieu à la perception des droits de magasin fixés par le règlement

spécial de l'entrepôt;

Considérant que, dans les autres localités, le dépôt doit se l'aire dans un local particulier, fourni

soit par l'Administration, soit par le receveur, et qu'il importe de fixer d'une manière uniforme

les frais à percevoir de ce chef;

Sur la proposition de notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal du 30 décembre 1848, relatif aux frais de dépôt des marchandises dans les localités où il n'existe pas d'entrepôt public.

— Les frais sont perçus au profit

a) de l'État, lorsque le magasin est fourni par l'Administration;

b) du receveur, lorsque le dépôt a lieu dans un magasin qui lui appartient ou dont il paye le

loyer.

Loi du 7 juin 1832, portant création d'un rayon unique de Douant*.

— Si des bâtiments ou des embarcations du port de 30 tonneaux et au-dessous, se trou-

vant à l'ancre, côtoyant ou louvoyant dans la distance d'un quart de myriamètre de la côte, son

chargés de marchandises prohibées ou d'objets soumis aux droits d'accise en Belgique, ils seront

saisis et la confiscation en sera prononcé, ainsi que de la partie de la cargaison qui aura donné

lieu à la saisie.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— § 1er. — Toute demande do permis de colportage doit être écrite sur timbre et adressée

au directeur de la province où l'on désire faire usage du permis; elle indique les nom et prénoms

du colporteur, son domicile, les espèces de marchandises à colporter et les moyens de transport.

§ 2. — La demande doit être accompagnée des pièces suivantes

1° Le certificat de moralité et le livret mentionnés à, l'article 18 de la loi du 18 juin 1842: (2)

2° La patente de l'aimée courante; (3)

3° Le permis de colportage périmé, lorsqu'il en a été obtenu un précédemment.

(1) En Belgique la patente est remplacée par un extrait de la déclaration à la taxe, professionnelle.

(2) La production de ces pièces n'est plus exigée par suite de l'abrogation de l'art. 13 de la loi du 18 juin 1842.

(Loi du 21 mai 1888.)

(3) Voir la note à l'art. 1er.

Le Ministre des Finances,

Vu les §§ 11 et 13 de l'article 10 de la loi du 6 avril 1843 (Bulletin officiel n° 1.56), portant

« § 11. — Suivant les localités ou les circonstances, l'Administration pourra, dans l'intérêt

de l'industrie, du commerce, des fabriques ou de l'agriculture, étendre l'exemption des docu-

ments à d'autres marchandises ou denrées, comme aussi permettre que, dans certains cas, les

passavants remplacent les acquits-à-caution.

§ 13. — Celui qui aura abusé ou tenté d'abuser de tout ou partie de ces exemptions, en cher-

chant à les faire servir à des importations [ou exportations] frauduleuses, sera puni comme

fraudeur. »

Revu la résolution ministérielle du 28 mars 1823, qui autorise le colportage, dans le rayon des

douanes, des marchandises non passibles de droits d'accise;

Considérant que l'expérience a, fait connaître l'utilité de modifier cette résolution;

Voulant régulariser cet objet et accorder en même temps des facilités pour la circulation, dans

le rayon des douanes, des échantillons dont sont munis les voyageurs de commerce,

Arrête

La résolution du 28 mars 1823 est remplacée par les dispositions suivantes

Du colportage en général.

arrêté par le Ministre des Finances comprendra le signalement particulier et les marques dis- tinctives propres à déterminer l'identité de chaque animal y repris. Il sera dressé et signé en double expédition, dont l'une sera remise au receveur pour tenir lieu de compte courant, et l'autre à l'in- té

— Les bestiaux repris aux inventaires seront marqués d'une empreinte et de la manière

à déterminer par le Ministre des Finances. (2)

Loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude en matière de douane.

— Aucune marchandise expédiée d'un endroit à un autre du royaume ne pourra cir-

culer ni être chargée ou déchargée, sans être accompagnée [d'un acquit-à-caution ou d'un passa-

vant, sauf les exceptions expressément établies par la loi. (3)

[Art. 4. — L'acquit-à-caution (est requis

1° Pour le transport des marchandises prohibées à la sortie, ou soumises à des droits d'expor-

tation dépassant 4 p. c. de la valeur;

2° Pour le transport de toutes autres marchandises, dont le droit de sortie s'élève à, "20 francs

ou plus, pour un même chargement.

Sont considérées comme formant un même chargement, les petites parties de marchandises

transportées par plusieurs personnes circulant ensemble.

Le passavant est requis dans tous les cas où le transport des marchandises n'est pas soumis

à la levée d'un acquit-à-cantion. (4)

Arrêté royal du 2 Juillet 1824, relatif à l'arrestation des Fraudeurs.

— Les employés des droits d'entrée et de sortie et des accises seront obligés de transmettre

au juge de paix ou au procureur du roi, lois de l'arrestation ou du moins aussitôt que possible,

et dans les 3 jours au plus tard, une copie du procès-verbal constatant la contravention, (4)

Chapitre Ier:. — De l'abrogation et du remplacement des lois antérieurs et de la redevabilité des droits.

— Ce tarif sera applicable aux marchandises qui, après ladite époque, entreront dans

les ports de mer, ou arriveront de toute autre manière sur le territoire du royaume, et à toutes

(1) Cette époque a été fixée au 1er janvier 1823, par un arrêté du 18 octobre 1822.

(2) Il n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.

arrêté par le Ministre des Finances. Les bagages, les voitures et les chevaux des voyageurs font l'objet de feuilles distinctes dont le modèle est également déterminé par le Ministre.

— § 1er. — Les wagons à coulisses sont seuls admis pour le transport des colis au-dessous

de 25 kilogr. Néanmoins, si ces colis forment excédent de charge ou charge incomplète, ils peuvent

être placés dans des paniers agréés par la douane, et mis sous plombs ou cadenas.

§ 2. — Il est permis de transporter sous plombs, dans des wagons non fermés, les colis qui, en

raison de leur volume, ne peuvent être renfermés dans un panier.

Arrêté ministériel du 20 juillet 1903 (1), portant règlement pour le service d'escorte des marchan- dises sous régime de douane transportées par les chemins de fer.

— Les feuilles de route sont ; accompagnées de bordereaux récapitulatifs dressés par train

suivant les dispositions du § 5 de l'instruction du 15 septembre 1855, et des deux derniers alinéas

de la circulaire du 9 décembre 1864, prises en exécution du § 2 de l'article 2 de l'arrêté royal du 13

septembre 1855; au besoin, la formation de ces bordereaux peut être différée jusqu'à l'arrivée

du train au bureau-frontière.

La prescription qui précède n'est pas applicable aux trains internationaux rapides. (3; (4)

Chapitre II. — Fabrication.

— Les jus qui ont. servi au délayement sont portés en déduction du produit de la saccharification

à laquelle ils ont été employés.

(1) Voir § 88 de l'instruction générale du 3 août 1898.

(2) Voir § 101 de l'instruction générale du 3 août 1898.

B. Accises communes. — I . Glucoses.

position des agents chargés de constater le rendement, pendant une période dont la durée est fixéee

par le Ministre des finances. (2)

§ 2. — Le fabricant peut retarder d'une heure la période de constatation du rendement moyen-

nant d'en faire mention par une déclaration écrite à l'encre au verso de l'ampliation de la décla-

ration de travail, une heure au moins avant l'heure indiquée à ce document pour le commencement

de la dite période.

Art. 41, § 1er. — Les agents de l'administration constatent, durant la période mentionnée à

l'article 40, la densité et le volume des jus.

§2.— Il est interdit de confondre, avant l'expiration de cette période, le produit de l'opéra-

tion en cours avec le produit d'une opération précédente.

Art. 42, § 1er. — Le jus prélevé pour servir à la constatation de la densité est ramené à la tempé-

rature de 17½ degrés centigrades. A cet effet, le fabricant fournit un appareil refroidissoir agréé

par l'administration, au moyen duquel on puisse, en dix minutes au plus, abaisser la température

du jus jusque 17½ degrés centigrades.

§ 2. — Toutefois, à la demande de l'intéressé, le Ministre des finances peut, aux conditions qu'il

détermine, autoriser la constatation de la densité dès que la température du jus est ramonée à

29 degrés centigrades. (1)

Cessation d' activité de l'usine.

Arrêté royal du 8 décembre 1903, concernant la décharge partielle de l'accise pour le sucre saccha- rose employé à la fabrication du sucre interverti.

— Les quantités de sucre déclarées sur le compte de crédit d'un fabricant de sucre inter-

verti jouissant de la réduction de droits peuvent être admises en décharge

1° du compte de magasin des produits fabriquées d'un fabricant de sucre (art. 59, § 3, de la loi

du 21 août 1903);

2° du compte de magasin des matières premières et du compte de magasin des produits fabri-

qués d'un raffineur de sucre (art. 60, § 3 et 61, § 3, de la dite loi);

3° d'un compte d'entrepôt public (art. 63, § 2, de la dite loi).

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— Le fabricant est tenu

a) De faire peindre en caractères apparents les mots «Fabrique de margarine» ou «Fabrique

de beurre artificiel» à l'extérieur de toutes les issues de l'usine.

b) De placer une sonnette à l'entrée principale de l'établissement.

Section lre. — Jus, sucres, sirops et mélasses. — Base et quotité des droits d'entrée.

— Les droits d'entrée sur les sucres bruts de betterave et de canne sont établis sur le

poids net réel. Toutefois, lorsque les sucres bruts de canne sont importés dans les emballages en

usage au pays d'origine, le déclarant peut, s'il le désire, demander l'application des tares suivantes

qui seront, le cas échéant, revisées par arrêté royal

Emballages en bois (futailles, caisses,

etc.)

Canastres

Autres emballages

doubles

simples

p. c.

(1) Ces taux sont portés respectivement à fr. 40, 40, 20, et 30 en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du

14 novembre 1921. ainsi conçu

Loi du 31 mars 1921, portant modification du tarif des douanes et de certains droits d'accise.

§ 1er. — Les taux des droits proportionnels de consommai ion sur les tabacs fabriqués

établis par l'article 18, paragraphe 1er, de la loi du 20 octobre 1919, sont revisés et fixés comme

suit: (3)

a) Cigares

1re catégorie, jusque fr. 0.20 à la pièce

1 centime par pièce.

2e catégorie, plus de fr. 0.20 jusque fr. 0.30

2 centimes par pièce.

3e catégorie, plus de fr. 0.30 jusque fr. 0.45

id.

4e catégorie, plus de fr. 0.45 jusque fr. 0.70

id.

5e catégorie, plus de fr. 0.70 jusque fr. 0.95

id.

6e catégorie, plus de fr. 0.95 jusque fr. 1.50

id.

7e catégorie, plus de fr. 1.50 jusque fr. 2.50 20

id.

8e catégorie, plus de fr. 2.50 jusque fr. 3.50 35

id.

9e catégorie, plus de fr. 3.50

id.

b) Cigarillos

1re

catégorie, jusque fr. 0.50 le paquet

de 10

2 francs le mille

2e catégorie, plus de fr. 0.50 à fr. 0.75 le paquet

de 10

id.

3e catégorie, plus de fr. 0.75 à 1 franc le paquet

de 10

id.

4e catégorie, au delà de 1 franc le paquet

de 10

kl.

Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes

les 1000 pièces.

c) Cigarettes

1re catégorie, jusque 2 centimes la pièce.,. 1 franc le mille.

2e catégorie, plus de 2 jusque 3 centimes la

pièce

2 francs le mille.

3° catégorie, plus de 3 jusque 5 centimes la

pièce

,

id.

4e catégorie, plus de 5 jusque 7 centimes la

pièce

.'

id.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Art. 15, § 1er. — Par dérogation à l'article 14, les fabricants peuvent confier des tabacs non fabri-

qués à des ouvriers travaillant en dehors des locaux mentionnés dans la déclaration de profession.

§ 2. — Ils tiennent une liste nominative de ces ouvriers, avec indication de leur demeure.

§ 3. — Les locaux où travaillent ces ouvriers sont accessibles aux agents de l'administration.

Loi du 31 mars 1921, portant modification du tarif des douanes et de certains droits d'accise.

§ 1er. — Les Administrations des chemins de fer, tramways, bateaux à vapeur ou autres

services de transport de marchandises ne peuvent transporter des tabacs non fabriqués que s'ils

sont couverts par des documents valables et qu'ils portent les indications exigées par l'art. 2.

§ 2. — Ces Administrations doivent, lorsqu'elles en sont requises par un fonctionnaire de l'Ad-

ministration des contributions directes, douanes et accises ayant au moins le grade de contrôleur,

donner tous les renseignements nécessaires concernant le transport des tabacs et mettre, au besoin,

leurs livres d'expédition à la disposition du fonctionnaire requérant.

Art. 4, § 1er. — Tout détenteur de tabacs non fabriqués est tenu, à toute réquisition des agents

de l'Administration, d'en justifier la provenance au moyen de documents valables,

§ 2. — Tous tabacs dont la provenance ne peut être justifiée sont considérés comme ayant été

soustraits à la perception des droits.

Arrêté royal du 27 mai 1876

— Les articles 150, 151 et 152 de la loi générale du 20 août 1822 cessent d'être applicables en cas

d'importation de marchandises d'accise; ils restent en vigueur pour les exportations de marchandises d'accise

avec décharge des droits.

acte d'admission des autorités publiques des endroits d'où ils partent et où ils se rendent, par le directeur de la direction dans laquelle ils résident (à moins que des raisons particulières dont, au besoin, il pourra être référé à l'Administration, ne s'y opposent), un permis de navigation qui ser

— Si des bâtiments ou des embarcations du port de 30 tonneaux et au-dessous, se trouvant à

l'ancre, côtoyant ou ] ou voyant dans la distance d'un quart de myriamètre de la côte, sont chargés de marchan-

dises prohibées ou d'objets soumis aux droits d'accise en Belgique, ils seront saisis et la confiscation en sera

prononcée, ainsi que de la partie de la cargaison qui aura donné lieu à la saisie.

Loi du 26 août 1822, portant le tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets, denrées et marchandises.

— Les déclarations et payements respectifs pour tous articles qui sont imposés au tarif,

à raison d'un nombre, d'une mesure ou d'un poids déterminé, devront se faire, lorsqu'il s'agira

de plus fortes ou de moindres quantités, proportionnellement au taux indiqué au tarif, tout comme

si cette proportion était spécifiée à chaque article.

Les droits devront être perçus dans la même proportion à l'égard des marchandises qui sont

imposées à la valeur, sur une base de 100 francs.

Arrêté royal du 16 août 1865, décrétant la généralisation des tarifs et des dispositions de douane résultant des traités de commerce et de navigation LÉOPOLD, etc.

— Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossi-

bilité d'énoncer, dans la déclaration exigée par l'article 120 de la loi générale de perception du

26 août 1822, la quantité à soumettre aux droits, la douane peut lui permettre de vérifier lui-même.

à ses frais, dans un local ou dans un lieu désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre;

après quoi l'importateur est tenu de faire la, déclaration détaillée de la marchandise dans les délais

voulus par la loi.

Art, 4. — Les droits de douane ou d'accise ne subiront aucune réduction du chef d'avarie ou de

détérioration quelconque des marchandises.

Art. 5 à 9.— Ces dispositions sont remplacées par les articles 4 à 13 de la loi du 10 juin 1920.

Loi du 10 juin 1920, relative à l'application du tarif des douanes.

— En cas de changement au Tarif des douanes, le régime applicable est déterminé par

la date de la remise régulière, au bureau du receveur, de la déclaration en consommation des mar-

chandises.

Extrait de la loi du 28 décembre 1897, portant, entre autres, autorisation d'établir un droit d'entrée sur certains produits préparés à l'aide d'alcool.

— Le Gouvernement est autorisé à établir un droit d'entrée de 5 p. c de la valeur, ou

un droit spécifique équivalent, sur les éthers, le chloroforme, le collodion, le chloral hydraté, l'iodure

d'éthyle et les autres produits analogues préparés à l'aide d'alcool, et dont celui-ci a été éliminé

au cours de la fabrication.

Extrait de la loi du 30 décembre 1901, portant, entre autres, autorisation de supprimer les droits

d'entrée établis sur certains produits.

Section lre. — Jus, sucres, sirops et mélasses. — Base et quotité des droits d'entrée.

— Aux taux des droits spécifiques inscrits au Tarif des douanes pour les marchandises dé-

signées au Tableau ci-après, doivent être appliqués les coefficients de majoration indiqués dans la troisième

colonne de ce Tableau.

N° d'ordre

du

Tarif.

MARCHANDISES.

Sucres

Jus et sucres bruts de betteraves et de canne

Sucres raffinés

Sirops et mélasses provenant

du raffinage ou de la fabri-

cation du sucre

d'une richesse saccharine totale n'excédant pas

50 p. c

d'une richesse saccharine totale supérieure à 50p. c

Coeffi-

cients.

(2) L'arrêté royal du 26 août 1903, en vertu duquel les sucres bruts de betteraves et de canne et les sucres

raffinés importés de l'étranger sont passibles d'une surtaxe de fr. 5,50 par 100 kilogrammes, est abrogé par

l'article 2 de l'arrêté du 14 novembre 1921.

loi du 11 décembre 1869;

Les dispositions annexées au pré-

sent arrêté et concernant

a) les douanes;

b) les droits d'accise sur les glucoses, la mal-

tose, les sirops et le sucre interverti;

la margarine et les autres beurres artifi-

ciels;

les sucres et sirops de raffinage,

c) das Gesetz vom 28. Juli 1921, betreffend

die Einführung eines neuen Zolltarifs -

unter

der nachstehend im Art. 2 festgesetzten Ausnahme

— sowie die Abänderungsbeschlüsse vom 19.

August 1921 und 3. September 1921;

d) das Gesetz vom 17. Dezember 1879, betr.

die Statistik des Warenverkehrs;

c) das Gesetz vom 27. Mai 1896, betr. die

Zuckersteuer;

f) der Königl. Großh. Beschluß vom 26. De-

zember 1867, betr. die Erhebung einer Salzab-

gabe;

g) das durch Beschluß vom 5. August 1909

veröffentlichte Gesetz, betr. die Tabaksteuer;

h) der Großh. Beschluß vom 27. Juni 1906,

betr. die Einführung einer Zigarettensteuer, und

derjenige vom 27. Juni 1916, betr. die Erhe-

bung des Steueraufschlangs;

i) das Gesetz vom 3. März 1916, betr. die Er-

hebung einer Verbrauchsabgabe auf Schaum-

weine inländischer Herstellung;

j) der Großh. Beschluß vom 27. September

1909, betr. die Einführung einer Steuer ans

Zündwaren;

k) der Großh. Beschluß vom selben Tage,

betr. die Einführung einer Steuer auf Leucht-

mittel, und

l) das durch Betanntmachung vom 10. August

1905 veröffentlichte Reglement, betr. die Erhe-

bung von Gebuhren im Zolldienst.

Extrait de la loi du 16 juin 1905, portant, entre autres, autorisation de convertir les droits ad valorem en droits spécifiques équivalents.

— Nos Ministres des finances et des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent arrêté, lequel entrera en vigueur le 7 novembre 1921.

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

des droits d'entrée applicables à certaines marchandises originaires ou en

provenance de l'Allemagne.

TABLEAU

Droits d'entrée

Base

Quotité

Ex 6

Ex 10

Ex .19

BIÈRES ET AUTRES BOISSONS FERMENTÉES NON SPÉ-

CIALEMENT TARIFÉES

En cercles

En bouteilles

BOIS DÉSIGNÉS CI-APRÈS

Futailles

En. bois de chêne: Neuves

montés ou

Bois

démontées | En bois autres: Neuves

ouvrés

Autres ouvrages, à l'exclusion des balais communs

et des futailles usagées

CAOUTCHOUC OUVRÉ

CARACTÈRES TYPOGRAPHIQUES

CORDAGES

DROGUERIES DÉSIGNÉES CI-APRÈS

Eaux minérales naturelles ou artificielles (a)

(a) Les eaux minérales sont, imposées sans déduction de tare pour les

contenants immédiats Lois que bouteilles, flacons, cruchons, etc.

Spécialités pharmaceutiques, conditionnées pour la vente au

détail (solution, capsules, extraits, ampoules,

etc.)

Ex 24

FILS DÉSIGNÉS CI-APRÈS

Cardée

Non teints

Simples

Fils de

laines

Teints

Peignée

Non teints

Retors

Teints

Hectol.

Hectol.

100 kil.

100 kil.

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

100 kil.

Valeur

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Fr. C.

60 »

90 »

30 »

12 »

20 p.c

20 p.c

20 p.c

20 p.c

20 »

20 p.c.

20 »

60 »

80 »

80 »

100 »

N°d'ordre

du

tarif douanier

Marchandises

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

Droits d'entrée

Base

Quotité

N° d'ordre

du

tarif douanier.

Marchandises

Ex 24

(suite)

Ex 27

Fils préparés pour la vente au détail

Fils

Mesurant plus de 65.000 mètres au demi-kilogramme

de

Mesurant 65.000 mètres ou moins Mercerisés

coton

au demi-kilogramme (b)

Non mercerisés.

Fils de laine (b)

Ecrus

Fils de lin et fils de ramie (b)

Blanchis

ou

teints

Fils de soie

Fils de bourre de soie et fils de soie artificielle

Fils de chanvre et fils non spécialement dénommés (b)

(b) Ces fils sont imposés sans déduction de tare pour le poids des bobines,

cartes, etc., sur lesquelles ils sont enroulés.

HABILLEMENT, LINGERIE ET CONFECTIONS DÉSIGNÉES

CI-APRÈS

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Fr. C.

80 »

560 »

400 »

440 »

240 »

320 »

2880 »

1840 »

160 »

Bonneterie de coton

Bonneterie

Gants et mitaines

en coton pur,

pesant par dou-

zaine de paires

Bas et chaussettes,

pesant par

dou-

zaine de paires

Sous-vêtements

pesant par dou-

zaine de pièces

Plus de

300 grammes

300 grammes

et moins

Plus de

700 grammes

700 grammes

et moins

Plus

de

3 kil. 500 gr.

3 kil. 500 gr.

et moins.

Articles non

dénommés

Gants et mitaines, Plus de 4.00 grammes

Bonneterie de laine

avec ou sans or-

nements, pesant

par douzaine de

paires

400 grammes et moins

En. laine pure

Articles non dé- En laine mélan-

nommés

gée d'autres ma-

tières textiles,

la soie excep-

tée

Sans ornements.

Avec ornements.

Sans ornements.

Avec ornements.

Sans ornements.

Avec ornements.

Sans ornements.

Avec ornements.

Sans ornements.

Avec ornements.

Sans ornements.

Avec ornements.

Sans ornements.

Avec ornements.

Sans ornements.

Avec ornements.

Sans ornements.

Avec ornements.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

1200 »

1800 »

1800 »

2700 »

720 »

1080 »

840 »

1260 »

330 »

480 »

600 »

750 »

660 »

960 »

1260 »

1560 »

900 »

1200 »

720 »

960 »

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

N° d'ordre

du

tarif douanier

Ex 27

(suite)

Marchandises

Bonneterie: (suite)

Bonneterie de soie pure et bonneterie mélangée de soie

Bonneterie autre

Casquettes et

bérets

Sans ornements

Avec ornements

En soie

En laine pure

Autres

Droits d'entrée

Base

Valeur

100 Kil.

100 kil.

Pièce

Pièce

Pièce

Quotité

Fr. C.

40 p. c.

840 »

1080 »

3.20

1.20

0.72

Chapeaux

de toute espèce,

non garnis

Chapeaux

de toute espèce, garnis,

pour hommes

Cloches ou formes de chapeaux, non

apprêtées ni dressées

Autres

En soie ou partiellement en soie

Autres

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

20 p. c.

30 p. c.

40 p. c.

30 p. c.

Lingerie

de toute

espèce

Vêtements

pour

femmes

Vêtements

pour

hommes

En soie ou partiellement en soie, ou avec orne-

ments

Autre

En soie ou partiellement en soie, ou avec orne-

ments

Autres

En soie ou partiellement en soie, ou garnis de

fourrure

Autres

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

40 p. c.

30 p. c.

40 p.c.

30 p. C.

40 p.c.

30 p. c.

Objets confectionnés

en tout ou en partie,

non spécialement tarifés

En soie ou partiellement en soie

Autres

Valeur

Valeur

40 p.c.

30 p. c.

Ex 29

INDICATEURS DE NIVEAU ET NIVEAUX A BULLE D'AIR;

MANOMÈTRES DE TOUTE ESPÈCE; BALANCES DE PRÉ-

CISION; BOITES A COMPAS ET COMPAS; CALIBRES;

ÉQUERRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Pianos de toute espèce; orgues; harmoniums; appareils à

musique, mécaniques

Autres

Valeur

Valeur

Valeur

20 p. c.

40 p.c.

30 p.c.

Ex 33

MACHINES, MÉCANIQUES ET OUTILS

Courroies

pour

machines

En cuir, en caoutchouc ou en matières

similaires

En toute autre matière

100 kil.

90 »

Valeur

20 p. c.

100 kil. 60 »

et

Valeur

20 p.c.

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

N° d'ordre

du

tarif douanier.

Ex 33

(suite)

Marchandises

MACHINES, MÉCANIQUES ET OUTILS: (suite)

Rouleaux à vapeur servant au cylindrage de l'empierrement

des routes

Autres (a)

En aluminium

En fonte

En fer ou en acier

En bois

En cuivre ou en toute autre matière

Droits d'entrée

Base

V. leur

Quotité

Fr. C.

20 p.c..

100 kil. 240 »

et

Valeur

10 p.c.

100 kil. 12 »

et

Valeur 30 p.c.

100 kil.

24 »

Valeur 20 p.c.

Valeur

30 p.c.

100 kil.

72 »

et

. Valeur

10 p.c.

Ex 38

(a) Toutefois, resteront soumises aux droits du Tarif ordinaire

les machines à coudra, à broder; — les machine à écrire; — les ma-

chines pour le mercerisage des tissus et des fils, pour la fabrication

de dentelles mécaniques, pour la rubanerie, la bonneterie, la passe-

menterie; — les machines à imprimer les tissus et les papiers peints;

— les machines pour l'imprimerie; — les métiers du type suisse [tour

la broderie sur tissus, métiers pour tulles; — les matériels pour la

fabrication des tubes sans soudure; — et, sur autorisation du Ministre

des Finances, toutes autres machines à l'égard desquelles il sera établi

que les machines similaires ne sont pas fabriquées en Belgique.

MAROQUINERIE

MERCERIE ET QUINCAILLERIE: OBJETS DÉSIGNÉS CI-

APRÈS

Appareils photographiques de tout genre

Jeux, jouets et engins sportifs; artifices pour divertissements;

cartouches de chasse, de revolver et pour sociétés de tir,

y compris les douilles vides amorcées ou non

Photographies de tout genre

Objets non spécialement tarifés

Valeur

Valeur

Valeur

Valent-

Valeur

35 p.c.

35 p.c.

40 p.c.

35 p.c.

35 p.c.

Ex 39

MÉTAUX DÉSIGNÉS CI-APRÈS

Aluminium

Battu, étiré ou laminé

En tôles ou feuilles découpées en rond ou

ou suivant croquis

En pièces simplement coulées

Ouvré

Valeur

10 p.c.

100 kil.

20 »

et

Valeur

10 p.c.

100 kil. 80 »

et

Valeur

10 p.c.

Valeur

20 p.c.

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

N° d'ordre

du

tarif douanier

Ex 39

(suite)

Marchandises

MÉTAUX DÉSIGNÉS CI-APRÈS: (suite)

Cuivre et

nickel

Battus, étirés ou laminés

Ouvrés

Droits d'entrée

Base

100 kil.

Valeur

Quotité

Fr. C.

40 »

20 p.c.

Fer et acier

Fonte ouvrée

Fer battu ou laminé et acier en barres on

feuilles

Fils ou verges de fer ou d'acier

De 5 millimètres ou plus de diamètre

ou d'épaisseur

De moins de 5 millimètres de diamètre

ou d'épaisseur

De tout diamètre et de toute épaisseur,

cuivrés, nickelés, étamés, plombés

ou zingués (galvanisés)

Tubes et tuyaux en fer ou en acier

bords simplement rapprochés ou

soudés

Etirés

D'un diamètre extérieur de

plus de 25 millimètres

D'un diamètre extérieur de

25 millimètres ou moins

Fer et acier ouvrés

Ouvrages spécialement dénommés

Autres ouvrages

Fer-blanc (fer étamé) ouvré

Fer cuivré, nickelé, plombé ou zingué (gal-

vanisés), non ouvré

100 Kil .

8 »

et

Valeur

20 p.c.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

6 »

6 »

12 »

18 »

12 »

12 »

24 »

100 kil.

8 »

et

Valeur

10 p.c.

100 kil.

16 »

Valeur

15 p.c.

Valeur

100 kil.

15 p.c.

18 »

Etain: Battu, étiré ou laminé

Plomb: Battu, étiré ou laminé

Etain, plomb et zinc, ouvrés

Or,

argent et

platine

Bijouterie

Orfèvrerie

100 kil.

100 kil.

Valeur

Valeur

Valeur

18 »

12 »

15 p.c.

30 p.c.

30 p.c.

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

N° d'ordre

du

tarif douanier

Ex 42

Ex 46

Ex 47

Marchandises

MEUBLES

Bustes, statues, statuettes, figures et figurines en albâtre,

en lave, en marbre ou autres pierres, emplâtre ou en

ciment

Objets d'ornement, d'ameublement ou de bureau, eu albâtre,

en lave, en marbre ou autres pierres, en plâtre ou en ciment,

polis, sculptés, moulés ou autrement ouvrés, même com-

binés avec d'autres matières

Objets non spécialement tarifés

MONTRES ET BOITES DE MONTRES; MOUVEMENTS DE

MONTRES

PAPIERS DÉSIGNÉS CI-APRÈS

Papiers

à meubler

Veloutés, métallisés, micacés, estampés,

gaufrés, vernis, imitation cuir; linscruta

doublée de papier

Autres

Cartons en feuilles ou en plaques pesant au moins 300 grammes

le mètre carré, non spécialement tarifés

Papiers et cartons spéciaux désignés ci-après: papiers minces

dont le poids au mètre carré est inférieur à 40 grammes

(papier pelure à copier, papier soie, etc.); papiers filigranés;

papiers à calquer; papiers parcheminés (sulfurisés ou simili-

sulfurisés); papier pour osmose; papier à cigarettes (en

rames ou en rouleaux); papier dit crépon; papiers, cartes et

enveloppes à lettres; papiers lignés, quadrillés, réglés, etc.;

cahiers, carnets et registres; papiers à filtrer, même plissés;

papiers en rouleaux pour machines à composer; cartons et

papiers dorés, argentés, métallisés, veloutés, micacés, moirés,

estampés, gaufrés, grainés, ondulés, plissés, froncés, veinés,

indiennes, coloriés, marbrés, etc.; cartons et papiers re-

vêtus ou imprégnés d'un enduit quelconque, durcis, vernis,

huilés, cirés, paraffinés, émulsionnés, gommés, gélatines, etc.;

cartons et papiers isolants; cartons et papiers imitant le

cuir, le bois, etc.; tous papiers et cartons fabriqués, pré-

parés, façonnés ou découpés en vue d'un usage déterminé.

Autres papiers et cartons

PARFUMERIES DÉSIGNÉES CI-APRÈS

Parfumeries alcooliques

Autres parfumeries: Non spécialement dénommés

Droits d'entrée

Base

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil

100 kil.

Valeur

Valeur

Quotité

Fr.

C.

35 p.c.

35 p.c.

35 p.c.

30 p.c.

30 »

48 »

24 »

60 »

32 »

40 p.c.

40 p.c.

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

N° d'ordre

du

tarif douanier

Ex 48

Marchandises

PEAUX DÉSIGNÉES CI-APRÈS

Peaux vernies ou laquées

Peaux teint es ou

maroquinées

Peaux de chèvre, de chevreau, de mouton

et autres petites peaux

Non dénommées

Pelleteries apprêtées

Peaux autrement

préparées

Grandes peaux et peaux de veau, sim-

plement noircies ou teintes en noir

et nourries ; peaux de chèvre, de

chevreau, de mouton et autres petites

peaux

Non dénom-

mées

Peaux entières

Groupons

Dépouilles

Pelleteries ouvrées

Gants de peau, à l'exclusion de ceux simplement découpés,

non cousus

Peaux ouvrées non spécialement tarifées

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur

Valeur

Valeur

Quotité

Fr.

c.

240 »

»

150 »

10 p.c,

150 »

105 »

120 »

90 »

40 p.c.

30 p.c.

30 p.c.

Ex 51

POTERIES D É S I G N É E S CI-APRÈS

Terre cuite: Briques, tuyaux de drainage et autres objets

de même nature: En

terre

réfractaire

Cornues à gaz et creusets de toute sorte

Carreaux

pour pave-

ment et

construc-

tions de

toute

espèce

Carreaux et pavés céramiques, en

ferre fine ou cuits en grès;

carreaux en ciment comprimé

Unicolore

Multicolores .

Carreaux en faïence ou en porcelaine

Blancs

Autres

Sans reliefs

Avec reliefs

Unicolores avec ou sans reliefs

Multicolores avec ou sans reliefs

Poteries, communes non dénommées

Faïences non dénommées

Porcelaines non dénommées

Valeur

Valeur

100 kil.

100 Kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur

Valeur

Valeur

20 p.c.

20 p.c.

6 »

9 »

2 4 »

»

30 »

42 »

20 p.c.

30 p.c.

35 p.c.

Ex 53

PRODUITS CHIMIQUES DÉSIGNÉS CI-APRÈS

Acide carbonique liquifié

Ether acétique

Ether sulfurique

Acides sulfurique, sulfureux, chlorhydrique, nitrique

Acétates de chaux, de soude, de méthyle

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur

Valeur

50 »

80 »

50 »

20 p.c.

20 p.c.

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

N° d'ordre

du

tarif douanier

Ex 53

(suite)

Marchandises

Acétone

Aluns

Ammoniaque anhydre

Carbonates de soude et de potasse

Chloroforme

Chlorure de chaux; chlorure de potasse raffiné

Créosote, carbonate de créosote

Gaïacol, carbonate de gaïacol

Hydrogène liquide

Lithopone

Minium

Nitrate de potasse

Oxygène liquide

Potasse caustique

Silicates de soude et de potasse

Soude caustique

Sulfate d'alumine; sulfates de fer et de cuivre; sulfates, sul-

fites, hyposulfites de soude et de potasse

Sulfure de soude

Trioxyméthylène

Droits d'entrée

Base

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Quotité

Fr. C.

20 p.c.

20 p.c.

30 p.c.

20 p.c.

30 p.c.

20 p.c.

20 p.c.

20 p.c.

30 p.c.

20 p.c.

20 p.c.

20 p.c.

30 p.c.

20 p.c.

20 p.c.

20 p.c.

20 p.c.

20 p.c.

30 p.c.

Ex 54

PRODUITS DIVERS POUR L'INDUSTRIE

Capsules en étain, en plomb ou en alliage

d'étain et de plomb, pour bouteilles,

pots ou autres récipients

En métal naturel

Autres

Autres, à l'exclusion du liège moulu, aggloméré avec d'au

très matières sous forme de briques, carreaux, etc

100 kil

»

et

Valeur

p.c.

100 kil.

»

Valeur 15 p. c.

Valeur

15 p.c.

Ex 55

PRODUITS TYPOGRAPHIQUES DÉSIGNÉS CI-APRÈS

Impressions typographiques

Impressions lithographiques,

chromolithographiques, pho-

totithographiques, chromo-

typographiques , phototypo-

graphiques, phototypiques,

zingographiques ou

autres

reproductions de dessins ou

gravures sur bois, métaux ou

pierres, non spécialement dé-

nommées

En une

ou deux

couleurs

Sur carte ou Carton

Sur papier

En plus

de deux

couleurs

Sur carte ou carton

Sur papier

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

114 »

114 »

»

240 »

180 »

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

N° d'ordre

du

tarif douanier

Ex 55

(Suite)

Marchandises

Albums ci carnets à

images ou à dessins

Typographiés, coloriés ou non au

pinceau ou à la plaque

Tous autres

SAVONS

Savons de par-

fumerie ou

savons de toi-

lette (a)

Savons

communs

Crèmes de savon, savons durs pour la barbe,

savons liquides et savons en poudre, im-

portés en petits récipients (boîtes, tubes,

étuis, flacons, petits pots, etc.) dont le poids

n'excède pas 250 grammes (b)

Crèmes de savon et savons liquides importés

en récipients pesant plus de 250 grammes (b).

Savons médicinaux

Savons en houles, briques ou pains, importés en

boîtes ne contenant pas plus de trois pièces;

savons enveloppés; - savons en feuilles

Articles non dénommés

Savons autres

(a) Ces produits sont imposés sans déduction de tare pour les contenants

ou emballages, tels que boîtes, cartons, étuis, tubes, bouteilles, flacons, pots,

caissettes, sachets, papiers, feuilles d'étain, etc, qui renferment, enveloppent

ou protègent la marchandise,

Toutefois, il va lieu de déduire du poids imposable le poids des caissettes

en bois brut, non teint, qui constituent emballage de certains savons.

(b) Poids cumulé du contenant et du contenu.

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

Fr. C.

200 »

480 »

42»

360»

180»

240»

240 »

108 »

24»

Ex 62

TEINTURES ET COULEURS DÉSIGNÉES CI-APRÈS

Bleu d'outremer

Céruse et blanc de

zinc

Extraits tannants, à l'exclusion des extraits de châtaignier.

Laques et vernis autres qu'à l'alcool

Importés en récipients d'un poids brut inférieur à 10 kilo-

grammes

Importés autrement

Noir de fumée, noir minéral

Couleurs préparées non spécialement tarifées, importées en

récipients d'un poids brut inférieur à 10 kilogrammes

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

20 p.c.

15 p.c.

15 p.c.

20 p.c.

15 p.c.

15 p.c.

20 p.c.

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

N° d'ordre

du

tarif douanier

Ex 64

Marchandises

TISSUS DÉSIGNES CI-APRÈS

Tissus de coton

Présentant dans un carre

de 5 millim. de rôle

Tissus

unis,

croisés

et

coutils

Ecrus

Blanchis

1er classe,

pesant 15 kil.

et plus

les 100 m. car.

2me classe,

pesant de 11 à 15

kil. exclusivement

les 100 m. car.

3me classe,

pesant de 7 à 11

kil. exclusivement

les 100 m. car.

4eme classe,

pesant de 3 à 7

kil. exclusivement

les 100 m. car.

1re classe,

pesant 15 kil.

et plus

les 100 m. car.

2e classe,

pesant de 11 à

15 kil. exclu-

sivement

les 100 m. car.

3e classe,

pesant de 7 à

kil.

exclu-

sivement

les 100 m. car.

4° classe,

pesant de 3 à

7 kil. exclu-

sivement

les 100 m. car.

27 fils et moins

28 à 35 fils

36 à 46 fils

44 fils et plus

27 fils et moins

28 à 35 fils

36 à 43 fils

44 fils et plus

27 fils et moins.

28 à 35 fils

36 à 43 fils

44 fils et plus

27 fils et moins .

28 à 35 fils

36 fils et plus.

27 fils et moins .

28 à 35 fils

36 à 43 fils

14 fils et plus

27 fils et moins .

28 à 35 fils

36 à 43 fils

44 fils et plus

27 fils et moins

28 à 35 fils

36 à 43 fils

44 fils et plus

27 fils et moins

28 à 35 fils

36 fils et plus

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil .

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil .

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil

100 kil.

Quotité

210 »

240 »

330 »

390 »

240 »

300 »

360 »

420 »

300 »

360 »

489 »

600 »

560 »

720 »

800 »

240 »

276 »

378 »

450 »

276 »

315 »

114 »

483 »

345 »

414 »

552 »

690 »

644 »

828 »

920 »

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

N° d'ordre

du

tarif douanier

Ex 64

(suite)

Marchandises

Tissus de coton

(suite)

Présentant dans un carré

de 5 millim. de côté

Tissus

Tissus,

croisés

et

coutils

(suite)

Teints

ou

Imprimés

Fabriqués

en tout ou

en partie

avec des

fils teints

1er classe,

pesant 15 kil.

et plus

les 100 m. car.

2e classe,

pesant de 11 à

15 kil. exclu-

sivement

les 100 m. car.

3e classe,

pesant de 7 à

11 kil. exclu-

sivement

les 100 m. car.

4° classe,

pesant de 3 à

7 kil. exclu-

sivement

les 100 m. car.

1er classe.

pesant 15 kil.

et plus

les 100 m. car.

2e classe,

pesant de 11 à 15

kil. exclusivement

les 100 m. car.

3e classe,

pesant de 7 à 11

kil. exclusivement

les 100 m. car.

4e classe,

pesant de 3 à 7

kil. exclusivement

les 100 m. car.

27 fils et moins

28 à 35 fils

36 à 43 fils

44 fils et plus

27 fils et moins

28 à 35 fils

36 à 43 fils

44 fils et plus

27 fils et moins

28 à 35 fils

36 à 43 fils

44 fils et plus

27 fils ci moins

28 à 35 fils

36 fils et plus

27 fils et moins

28 à 35 fils

36 à 43 fils

44 fils et plus

27 fils et moins

28 à 35 fils

36 à 43 fils

44 fils et plus

27 fils et moins

28 à 35 fils

36 à 43 fils

44 fils et plus

27 fils et moins

28 à 35 fils

36 fils et plus

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

Fr.

C.

330 »

360 »

450 »

510 »

360 »

420 »

480 »

540 »

420 »

480 »

600 »

720 »

720 »

880 »

960 »

360 »

390 »

480 »

540 »

390 »

450 »

510 »

570 »

450 »

510 »

630 »

750 »

760 »

920 »

1000 »

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

Articles

non

spéciale-

ment

dénom-

més

Ecrus,

non

apprêtés

Présentant en chaîne et trame

dans un carré de 5 millim. de côté

1re

classe,

pesant 30 kil.

et plus les 100

mètres carrés

2e classe,

pesant de 18 à

30 kil. exclusivem.

les 100 m. car.

3e classe,

pesant de 12 à

18 kil. exclusivem.

les 100 m. car.

4e classe,

pesant de 8 à

12 kil. exclusivem.

les 100 m. car.

5e classe,

pesant de 3 à

8 kil. exclusivem.

les 100 m. car.

25 fils et moins .

26 à 85 fils

30 à 45 fils

46 fils et

plus

25 fils et moins

26 à 35 fils

36 à 45 fils

46 fils et plus

25 fils et moins

26 à 35 fils

36 à 45 fils

46 fils et plus

25 fils et moins

26 à 35 fils

36 à 45 fils

46 fils et plus

20 fils et moins

21 à 27 fils.

28 à 35 fils

36 fils et plus

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

240 »

360 »

480 »

600 »

280 »

400 »

520 »

760 »

320 »

520 »

720 »

960 »

360 »

560 »

800 »

1120 »

360 »

600 »

880 »

1120 »

N° d'ordre

du

tarif douanier

Ex 64

(suite)

Marchandises

Tissus de coton (suite)

Tissus de

coton unis

ou croisés,

pesant

moins de

3 Kilogr.

les 100 m.

carrés.

Ecris, non

apprêtés

Blanchis,

non apprêtés

Autres

Présentant dans un carre

des 5 millim. de côté

20 fils et moins

21 à 27 fils

28 fils et plus

20 fils et moins

21 à 27 fils

28 fils et plus

20 fils et moins

21 à 27 fils

28 fils et plus

Piqués, basins, façonnés, damassés et brillantés, pesant moins

de 3 kilogrammes les 100 mètres carrés

Piqués, basins, façonnés, damassés et brillantés, pesant 3 kilo-

grammes et plus les 100 mètres carrés

Articles spécia-

lement

dé-

nommés.

Ecrus, non apprêtés

Autres

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur

100 kil.

100 kil

Quotité

Fr. C.

240 »

1360 »

3200 »

360 »

1480 »

3320 »

640 »

1760 »

3600 »

20 p.c.

1760 »

2080 »

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

N° d'ordre

du

tarif douanier

Marchandises

Droits d'entrée

Base

Quotité

Autres

1re classe,

pesant 30 kil.

et plus les 100

m. car.

2e classe,

pesant de 18 à

30 kil. exclusivem.

les 100 m. car.

3e classe,

pesant de 12 à

18 kil. exclusivem.

les 100 m. car.

4e classe,

pesant de 8 à.

12 kil. (exclusivem.

les 100 m. car.

5e classe,

pesant de 3 à

8 kil. exclusivem.

les 100 m. car.

25 fils et moins

26 à 35 fils

36 à 45 fils

46 fils et plus

25 fils et moins

26 à 35 fils

36 à 45 fils

46 fils et plus

25 fils et moins

26 à 35 fils

36 à 45 fils

46 fils et plus

25 fils et moins

26 à 35 fils

36 à 45 fils

46 et plus

20 fils et moins

21 à 27 fils

28 à 35 fils

36 fils et plus

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 Ml.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

360 »

480 »

600 »

720 »

440 »

560 »

680 »

920 »

520 »

720 »

920 »

1160 »

600 »

800 »

1040 »

1360 »

600 »

840 »

1.120 »

1360 »

Châles et échappes

Courtepointes

en tissus façonnés des

genres gaufré, piqué, reps et analogues,

présentant en chaîne, et trame dans

un carré de 5 millimètres de côté

Couvertures

Mélangées

de laine

Autres

Ecrues

27 fils et moins

28 à 35 fils

36 fils et plus

Blanchies, teintes, imprimées, etc.

Ecrues

Blanchies teintes, imprimées, etc.

Dentelles de toute espèce

Feutres non spécialement tarifés

Mèches tissées ou tressées

100 kil.

1.00 kil.

100 kil.

100 kil.

1.00 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur

100 kil.

100 kil.

560 »

360 »

600 »

880 »

210 »

300 »

180 »

240 »

30 p.c.

270 »

210 »

Articles non

spécialement

dénommés

(suite)

Ex 64

Tissus de coton (suite)

(suite)

Piqués, basins, façonnés, damassés et brillantés, pesant 3 kilo-

grammes et plus les 100 mètres carrés (suite)

Présentant en chaîne et trame

dans un carré de 5 million de côté

Fr. C.

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

N° d'ordre

du

Tarif douanier,

Marchandises

Droits d'outrée

Base

Quotité

Ecrus

non

apprêtés

Autres

Ecrus,

non

apprêtés

Autres

Ecrus,

non

apprêtés

Moins de 25 grammes

De 25 à 50 gr. exclusivement

De 50 à 75 gr. exclusivement

De 75 à 100 gr. exclusivement

100 grammes et plus

Moins de 25 grammes

De 25 à 50 gr.

exclusivement

De 50 à 75 gr. exclusivement

De 75 à 100 gr. exclusivement

100 grammes et plus

8 fils et moins

9 et 10 fils

11 et 12 fils

Plus de 12 fils

8 fils et moins

9 et 10 fils

11 et 12 fils

Plus de 12 fils

Moins de 25 grammes

De 25 à. 50

gr.

exclusivement

De 50 à 75 gr. exclusivement

De 75 à 100 gr. exclusivement

100 grammes et plus

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

2400 »

1120 »

080 »

520 »

400 »

3040 »

1440 »

880 »

640 »

520 »

320 »

480 »

640 »

800 »

400 »

600 »

800 »

1000 »

3360 »

1680 »

800 »

600 »

440 »

Unis, pesant

par mètre

carré

Tulles-bobinots

pour ameu-

blement, pré-

sentant en

chaîne sur une

largeur de 25

millimètres

Articles

non

dénommés

pesant par

mètre carré

Ex 64

(suite)

Tissus de coton (suite).

Mousselines

brochées.

Passementerie

et

rubanerie.

Tapis et tapis-

series

Plumetis.

Autres

Ecrus, non apprêtés

Apprêtés, blanchis on teints

Ecrues, non apprêtés

Apprêtées, blanchies ou teintes

Franges pour stores et pour rideaux

Lacets tressés et larières, pour la fabrication

d'espadrilles et de chaussons

Rubans et tresses non façonnés

Autres

articles

Rubans de velours

Non dénommés

Tapis de pied

Autres

Mélangés de laine

En pur coton ou mélangés d'autres

textiles que la, laine

Tulles et autres tissus à mailles non spécialement tarifés

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil

Ft. C.

2600 »

3000 »

900 »

1100 »

520 »

160 »

720 »

2000 »

1600 »

550 »

900 »

550 »

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

N° d'ordre

du

tarif douanier

Marchandises

Droits d'entrée

Base

Quotité

Ex 64

(suite)

Tissus de coton (suite)

Articles

non dénommés

pesant par

mètre carré

(suie)

Velours

de

colon

Antres

Façon soie

(velvets)

Antres

(cords, moles-

kins,

etc. )

Moins de 25 grammes

De 25 à 50 gr. exclusivement

De 50 à 75 gr. exclusivement

De 75 à 100 gr. exclusivement

100 grammes et plus

Ecrus

Teints ou imprimés

Ecrus

Teints ou imprimés

Velours et peluches non spécialement tarifés

Tissus

de bonneterie,

pesant par

mètre carré,

Moins de 150 grammes

De 150 à 250 grammes exclusivement

250 grammes et plus

Tissus pour habillement ou pour ameublement, non spéciale-

ment tarifés

Mélangés de crin

Présentant en chaîne et

trame dans un carré

de 5 millim de côté

100kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Fr. C.

4160 »

2080 »

1000 »

720 »

560 »

600 »

760 »

400 »

560 »

720 »

800 »

600 »

400 »

960 »

1er claasse, pesant

15 kil. et plus

les 100

m. car.

2e classe, pesant

de 10 à 15 kil.

exclusivement

les 100 m. car.

3e classe, pesant

de 5 à 10 kil.

exclusivement

les 100 m. car.

4e classe, pesant

moins de 5 kil.

les 100

mètres car.

Moins de 20 fils

20 à 29 fils

fils et plus

Moins de 30 fils

30 fils et plus

Moins de

fils

30 fils et plus

Moins de 30 fils

30 fils et plus

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

180 »

270 »

390 »

390 »

570 »

450 »

720 »

720 »

1380 »

Mélangés de lin. de chanvre, de jute

ou d'autres matières textiles végétales

Unis, croisés et coutils

Emis

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

N° d'ordre

du

tarif douanier.

Marchandises

Droits d'entrée

Base

Quotité

Mélangés de laine

peignée, pesant

par mètre carré

Moins de 200 grammes

De 200 à 400 grammes exclusivement

400 grammes et

plus

Mélangés de laine cardée, posant moins de 200 grammes par

mètre carré

Tous autres tissus

Tissus de laine

Broderies à la mécanique, pesant, 200 grammes et plus par

mètre carré

Châles et écharpes de cachemire des Indes

Châles

et écharpes

de laine

En laine

pure

Autres

Pesant; moins de 250 grammes

par mètre carré

Pesant 250 grammes et plus

par mètre carré

100 kil.

100 kil.

100 kil

100 kil.

Valeur

100 kil.

Valeur

100 kil.

100 kil.

100 kil.

780 »

600 »

480 »

480 »

30 p.c.

Droit

du tissu

non

brodé,

avec

augmen-

tation

de

50 p.c.

10 p.c

1440 »

1120 »

640 »

Ex 64

(suite)

Tissus de coton (suite)

Tissus pour habillement ou pour ameublement, non spéciale-

ment tarifés (suite)

Fr. C.

Mélangés de lin, de chanvre, de jute

ou d'autres matières textiles végétales (suite)

Unis, croisés et coutils (suite)

Blanchis, crémés, teints ou imprimés

1re classe, pe-

sant 15 kil. et

plus les 10

m. carrés.

2e classe, pesant

de 10 à 15 kil

exclusivement

les 100 m. car.

3e classe, pesant

de 5 à 10 ki.

exclusivement

les 100 m. car.

4e classe, pesant

moins de 5 kil.

les 100 m. car.

Façonnés ou fabriqués

avec des fils teints,

pesant par 100 m.

carrés

Moins de 30 fils

fils et plus

Moins de 30 fils

30 fils et plus

Moins de 30 fils

30 fils ci plus

Moins de 30 fils

30 fils et plus

15 kil. et plus

De 10 à 15 kil. exclusi-

vement

Moins de 10 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

330 »

450 »

450 »

660 »

540 »

780 »

780 »

1560 »

330 »

480 »

660 »

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

N° d'ordre

du

tarif douanier

Marchandises

Droits d'entrée

Base

Quotité

Ex 64

(suite)

Tissus de laine (suite)

Couvertures

En laine pure

En laine mélangée d'antres matières textiles,

la soie exceptée

Dentelles et guipures; tulles et tissus à mailles de filet

Etoffes pour ameublement

Feutres non

spécialement

tarifés,

pesant par

mètre carré

En laine pure

En laine mélangée

d'autres matières

textiles, la soie

exceptée

Moins de 700 grammes

700 grammes et plus

Moins de 700 grammes

700 grammes et plus

Lasting (serge de Berry) pour la fabrication des chaussures

Lisières artificelles et lanières de feutre, pour la fabrication des

chaussures

Passe-

menterie et

rubanerie

Tapis

de laine

En laine pure

En laine mélangée d'autres matières textiles,

la. soie exceptée

Tapis de pied

Tapis de table

Tapisseries de laine

Velours et peluches

Pour ameublement

Autres

Tissus de laine pesant moins de 200 grammes par mètre carré.

Tissus de bonneterie

En laine pure

En laine mélangée d'autres matières

textiles, la soie exceptée

Tissus de laine pure non dénommés ni compris ailleurs, pesant

par mètre carré

de 200

à 350 grammes

exclusivement

Tissus unicolores comptant moins de

50 fils en chaîne et trame au cen-

timètre carré, à l'exclusion des

articles ayant plus de 24 fils dou-

bles dans le même espace

Autres

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur

100 kil.

Valeur

100 kil.

100 kil.

100 kil.

(poids net)

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Fr. C.

480 »

270 »

1500 »

900 »

400 »

280 »

320 »

200 »

480 »

160 »

900 »

700 »

40 p.c.

1200 »

40 p.c.

850 »

750 »

900 »

720 »

4.80 »

420 »

750 »

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

N° d'ordre

du

tarif douanier

Marchandises

Droits

Base

d'entrée

Quotité

Ex 64

(suite)

Tissus de laine: (suite)

Tissus de laine pure mm dénommés ni compris

ailleurs,

pesant par mère carré: (suite)

de 350

à 550 grammes

exclusivement

550 grammes

et plus

Tous autres

tissus,

pesant par

mètre carré

Tissus de laine cardée comptant,

moins de 31 fils simples eu chaîne

et trame au centimètre carré

Autres

Tissus de laine cardée comptant

moins de 31 fils simples en chaîne

et trame au centimètre carré

Autres

De 200 à 350 grammes exclusivement

De 350 à 550 grammes exclusivement

550 grammes et plus

Tissus de lin, de chanvre et de jute

Dentelles de toute espèce, en lin

Tissus de jute écrits, purs ou mélangés,

unis ou croisés, présentant an chaîne,

et trame dans un carré de 5 centimètres

de coté

Tous autres tissus

Jusqu'à 80 fils, sim-

ples ou doubles.

Plus de 80 fils, sim-

ples ou doubles .

Tissus de toute espèce, en soie pure ou mélangés de soie

Tapis de pied et tapisseries

Autres

Broderies à la main

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur

100 kil.

100 kil.

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Fr.

Ct.

300 »

630 »

300 »

510 »

420 »

360 »

300 »

30 p.c.

48 »

72 »

30 p.c.

40 p.c.

30 p.c.

40 p.c.

Toiles cirées

de

toute espèce

Linonéum

pour

parquets

Unicolore

A dessins imprimés

A dessins incrustés

linoléum pour tenture

Pégamoïd et produits similaires

Toiles cirées

Pour emballage

Pour

parquets

Unicolores

A dessins imprimés

Pour tenture

Non dénommées

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

»

»

104 »

144 »

600 »

108 »

80 »

96 »

540 »

210 »

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

N° d'ordre

du

tarif douanier

Marchandises

Droits d'entrée

Base

Quotité

Ex 64

(suite)

Ex. 66

Tresses pour la fabrication des chapeaux, eu coton, en soie

pure ou mélangées de soie, en laine, en lin, en chanvre ou

en ramie

Tissus non spécialement tarifés .

VERRERIE DÉSIGNÉE CI-APRES

Bouteilles fioles, bonbons es,

dames jeannes ou touries

En verre blanc ou demi-

blanc

Autres

Bonbonnes, dames-jeannes ou touries, clissées

Verrerie commune

Verrerie autre; glaces et verres de vitrage

VINS.

(a) Pour les vins originaires ou on provenance de l'Allemagne, les

droits d'accise afférents à la catégorie des Vins en bouteilles et à celle

des Vins importés autrement, sont fixés respectivement à 270 fr. et

90 fr. l'hectolitre. Sauf ce changement, demeurent applicables les

dispositions ordinaires du Tarif des douanes sur le régime des Vins.

VÉHICULES AUTRES QUE POUR VOIES FERRÉES

Valeur

Valeur

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur

Valeur

Fr. t.

10 p.c.

30 p.c.

20 »

15 »

30 »

30 p. c.

30 p. c.

Libres (a)

Vu et approuvé pour être annexé à Notre arrêté de ce jour.

Bruxelles, le 3 novembre 1921.

ALBERT.

Véhicules

automobiles

Voitures automo-

biles.

Châssis

avec ou sans mo-

teur,

avec ou

sans carrosserie

De toute espèce pesant moins

de

2000 kilogrammes, et

voitures à, voyageurs pesant

de 2000 à 4000 kilogrammes

exclusivement

Autres

Motocycles avec ou Bans moteur, avec ou sans

side-car

Parties et pièces détachées

Accessoires

Vélocipèdes

Autres

véhicules

Complets

Parties et pièces détachées

Accessoires

Complets

Parties et pièces détachées

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

40 p. c.

24 p. c.

40 p. c.

20 p. c.

30 p. c.

40 p. c.

20 p. c.

30.p. c.

40 p. c.

20 p. c.

À. Douanes. — II. Tarif des douanes.

N° d'ordre

(A apposer par l'autorité

qui vise le certificat).

CERTIFICAT D'ORIGINE

(à fournir par l'importateur).

Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse) déclare que je suis (l'acheteur, le vendeur,

le propriétaire, l'expéditeur, le destinataire cm leur agent) (1) des marchandises spécifiées dans la

facture — ou le bordereau en tenant lieu

ci-contre.

J'affirme, en outre, que ces marchandises ne sont pas originaires d'Allemagne et qu'elles

ont été (fabriquées, confectionnées, récoltées) (1) par moi.

(1)

m'ont été cédées par la firme

à

(a)

Fait à

,

le

(Signature)

(1) Indiquer la mention qui convient.

N° d'ordre

VISA

(délivré par le Consul ou la personne désignée à cet effet.

Je soussigné (qualité et résidence) certifie être convaincu que la personne ayant fait la déclara-

tion ci-dessus est bien la personne qu'elle prétend être et que ses affirmations me paraissent exactes.

Fait à

: le

(Signature)

Sceau

Visa valable jusqu'au

Taxe perçue

Fr.

a) A titre provisoire, cette mention peut, si l'intéressé le désire, être modifiée comme suif.

«J'affirme, en outre, que ces marchandises ne sont pas originaires d'Allemagne et qu'elles

(1)

ont été fabriquées, confectionnées, récoltées (1) par moi,

m'ont été cédées par une firme établie en (indiquer le pays).

« Indiquer la mention qui convient ».

Annexe à l'arrêté royal du 3 novembre 1921.

EXEMPTIONS.

1° Objets de déménagements et objets destinés à des établissements publics. — Loi du 8 août 1835.

2° Réimportation de marchandises d'origine indigène revenant non vendues ou non acceptées de l'étranger.

- Arrêté royal du 22 mars 1839, relatif aux exemptions.

3° Marchandises envoyées à l'étranger pour y subir une main-d'œuvre. — Loi du 29 mars 1873 et arrêté

ministériel du 20 mai 1873.

4° Acide acétique étranger destiné à des usages industriels. — Arrêté ministériel du 17 juillet 1914.

5° Alcools destinés à des usages industriels. — Extraits des lois des 15 avril 1896 et 28 juillet 1902.

6° Matériaux servant à la construction, à l'armement, au gréement et à l'ameublement des navires et bateaux.

Arrêté ministériel du 25 mai 1900, complété.

7° Emblèmes à l'usage des consulats étrangers. — Extraits de la loi du 31 décembre 1900

8° Réduction des droits d'entrée sur le papier pont journaux. — Arrêté ministériel du 13 septembre 1913

III.

SOMMAIRE.

Objets de déménagement et objets destinés à des établissements publics.

LÉOPOLD,

etc.

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit

Art. 1 e r.— Le Gouvernement est autorisé à accorder l'importation [et l'exportation] (1) on

exemption des droits de douanes, dans les cas suivants et pour les objets ci-après désignés

a) Aux étrangers qui viennent s'établir ou fixer leur résidence en Belgique, [ou qui, après y

avoir habité, retournent en pays étranger] (1);

b) Aux Belges qui, après une résidence en pays étranger, reviennent dans leur patrie;

c) Aux Belges et aux étrangers qui, ayant domicile dans un pays, ont des habitations d'agrément

dans l'autre et y résident alternativement pendant l'année;

d) Aux artistes qui viennent exercer en Belgique [ou qui vont exerce à l'étranger] (1), même

temporairement, une profession libérale ou mécanique;

e) Aux Belges qui, possédant en pays étranger des collections d'objets de sciences et d'art,

voudraient les transférer en Belgique, [ou aux étrangers, qui en achèteraient dans le pays et

voudraient les exporter] (1);

f) Aux établissements publics du Gouvernement, des provinces ou des communes qui recevraient

de l'étranger des objets compris dans les §§ 5, 0 et 7 de l'article suivant;

g) Enfin, aux institutions publiques de sciences et arts, ou aux compagnies savantes qui ne font

point commerce de ces mêmes objets;

Le tout, pourvu qu'il soit reconnu que lesdits objets sont destinés à l'usage des intéressés et ne

sont point des articles de commerce.

Arrêté ministériel du 25 mai 1900, complété.

— Dans tous les cas prévus par la présente loi, le Gouvernement pourra exiger les garanties

nécessaires à l'effet d'assurer la réexportation dans un délai déterminé, ou le payement des droits

des objets qui ne sont destinés qu'à rester momentanément en Belgique.

Arrêté ministériel du 20 mai 1873, réglant l'exécution da la loi du 29 mars 1873.

— Lors de la réimportation, l'intéressé, en réclamant dans sa déclaration d'entrée le

bénéfice de l'exemption de droits, produira, à l'appui de cette demande, le document, de sortie;

celui-ci ne sera pas valable, à moins d'une autorisation spéciale du directeur de la province, s'il

a plus d'un an de date; il restera annexé à la souche de l'acquit, ou de la déchirai ion de libre entrée.

L'exemption ne sera accordée que si la douane reconnaît l'identité de la marchandise par l'état

intact des plombs, des cachets ou des estampilles, et par la confrontation avec les échantillons

mentionnés à l'article 1er.

Arrêté ministériel du 17 juillet 1914.

— Préalablement à l'enlèvement, l'acide acétique est dénaturé, en présence des agents

de la douane, de manière à être rendu non comestible, au moyen d'une substance à designer pour

chaque cas par l'Administration. Les employés qui ont assisté à la dénaturation constatent

l'opération sur le passavant-à-caution et apposent un plomb ou un cachet de reconnaissance sur

les colis.

Arrêté ministériel du 25 mai 1900, complète.

— Lorsque la mise en œuvre ou l'embarquement des matériaux et objets figurant à

l'article 2 a eu lieu, l'intéressé en donne avis au contrôleur local de la douane où, à son défaut, au

contrôleur des contributions du ressort, par une déclaration détaillée. Le contrôleur désigne sur

la déclaration deux employés chargés de reconnaître la mise en œuvre ou l'embarquement; ces

agents s'assurent, le cas échéant, de l'existence des marques douanières apposées lors de l'impor-

tation des matériaux indiqués aux nos 1 à 4 de l'article 2 et ils constatent le résultat de leurs

opérations au verso du passavant-à-caution n° 133 dont il est question audit article. Ce document

est considéré comme déchargé quand tous les matériaux et objets qui y figurent ont été, ensuite

des constatations faites par les agents précités, employés à la construction des navires ou bateaux,

ou bien ont été régulièrement mis à bord et inscrits dans l'inventaire des objets d'armement de

gréement et d'ameublement desdits navires ou bateaux.

Arrêté ministériel du 13 septembre 1913.

— Le présent arrêté sera exécutoire à partir du 19 septembre courant.

A. Douanes. — III. Exemptions.

(1) A ce droit s'applique le coefficient de majoration indiqué au Tarif.

IV.

TRANSIT.

Chapitre

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

— Transit en général

— Marchandises libres, imposées ou prohibées au transit

— Formalités en douane

— Frais à la charge des déclarants

— Pénalités

Dispositions générales

1 — 5

6—9

10 — 21

22—23

24 — 27

28—37

SOMMAIRE.

Loi du 6 août 1849, modifiée

Articles

(1) Les articles 6, 7, 8 et 9 de la loi du 6 août 1849 sont abrogés par l'article 4, n° 2, de la loi du 1er mai

1858; ils sont remplacés par l'article 1er, §§ 1 et 2 de cette dernière loi, dont le texte, est, ici substitué à ces quatre

articles.

(2) Ces dispositions sont sans application, tous les droits de transit étant supprimés.

A. Douanes. — IV. Transit.

Loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858.

LÉOPOLD, etc.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit

Chapitre I

e r . — Transit en général.

Section Ire. — Définition du transit,.

Chapitre IL — Marchandises libres, imposées ou prohibées au transit.

— Le transit par entrepôt s'entend du la réexportation des marchandises entreposées.

Section 3. — Bureaux ouverts au transit et voies à suivre.

Section 1re. — Définition et classification des entrepôts.

•— L'entrepôt public est un bâtiment servant au dépôt des marchandises. Il est confié

exclusivement à la garde de l'Administration.

Chapitre premier. — Des entrepôts en général.

— Aucune marchandise n'est admise en entrepôt, si, lors de l'importation, elle n'a été

déclarée pour cette destination.

De même, aucune marchandise n'est enlevée de l'entrepôt sans déclaration préalable.

Sauf les cas prévus aux art. 28, 33, 34, § 3, 37 et 39, § 2, de la loi, la déclaration est faite confor-

mément au chapitre XIII de la loi générale du 26 août 1822. Elle donne à l'Administration le droit

de vérifier les marchandises, et, s'il y a lieu, de les saisir et de les préempter.

Arrêté royal du 30 octobre 1847, autorisant l'admission des produits indigènes dans les entrepôts libres pour l'exportation. (1) LÉOPOLD, etc.

— Les produits étrangers ne pourront être transférés de l'entrepôt libre dans le local

spécial, qu'après la levée d'un acquit de transit à délivrer sur une déclaration indiquant les espèces,

valeurs, quantités, poids ou mesures, et après vérification détaillée.

Les marchandises belges ne seront, de même, admises dans le local spécial que sur la produc-

tion d'un acquit de sortie à lover de la manière préscrite pour les exportations.

La date et le numéro de l'acquit de sortie seront indiqués sur l'acquit de transit, et le récépissé

du premier de ces documents sera annexé au second.

Art.

5.

L'assortiment et le mélange des produits belges et étrangers se feront sans désemparer

et sous la surveillance non interrompue des employés des douanes. Les nouveaux colis seront

immédiatement fermés et estampillés.

loi du 11 décembre 1869;

Die dem gegenwärtigen Beschluß bei-

gefügten Bestimmungen betreffend

a) die Zölle,

b)

die Verbrauchsabgaben auf Stärkezucker,

Maltose, Zuckerabläufe und Indertzucker,

Margarine und andere

kunstbutter,

raffinierten Zucker und Zuckerabläufe,

les tabacs et

les vins mousseux;

c) les bureaux, succursales de bureaux et

entrepôts ouverts à l'entrée, à la sortie et au

transit des marchandises (tableau n° 1, p. 573),

les bureaux ouverts à l'exportation avec

décharge de l'accise, de certains produits indi-

gènes (tableau n° 2, p. 582)

La circonscription des bureaux de recette

de la douane au point de vue des accises (tableau

n° 3, p. 583),

remplaceront les dispositions légales et réglemen-

taires abrogées en vertu de l'art. 1er, ainsi que

la loi pénale douanière en tant qu'elle n'est plus

applicable après la mise en vigueur du présent

arrêté (art. 3).

Art.

5. L'administration des douanes du

Grand-Duché est chargée de la perception des

droits de douane et des droits d'accise désignés

à l'art. 4.

Les attributions qui, d'après les dispositions

belges afférentes, doivent être exercées par le

Ministre des finances, le Directeur des contri-

butions directes, douanes et accises et par les

agents des accises, seront exercées, dans le

Grand-Duché, respectivement par Notre Direc-

teur général des finances, la Direction des

douanes et les fonctionnaires et agents de la

douane.

Arrêté royal du 30 décembre 1848, relatif aux frais de dépôt des marchandises dans les localités où il n'existe pas d'entrepôt public.

— Indépendamment de ces frais, le transport et le placement des marchandises dans

le magasin, ainsi que la réparation des futailles ou des emballages pour assurer la bonne conser-

vation des marchandises, restent à la charge des intéressés.

Loi du 7 juin 1832, portant création d'un rayon unique de Douant*.

— Toutes les dispositions de la loi générale précitée, qui concernent le territoire men-

tionné à l'article 177, sont rendues applicables au rayon à tracer en vertu de l'article 1er.

Les préposés de la douane pourront en outre, en cas de poursuite de la fraude, la saisir même

en deçà du rayon, pourvu qu'ils l'aient suivie sans interruption.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— §1er. — Le permis de colportage est délivré sur timbre.

§ 2. — Il est valable [pour un au] à partir de sa date. (1)

§ 3. — Ce terme peut être prolongé

1° D'année en année, par le directeur dont le permis émane, et qui appose à cet effet un visa

sur la pièce;

2° D'un mois au plus, par le receveur ou par l'employé supérieur du lieu où se trouve le colpor-

teur, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de soumettre le permis au visa du directeur avant

l'expiration du terme de validité.

arrêté par le Ministre des Finances comprendra le signalement particulier et les marques dis- tinctives propres à déterminer l'identité de chaque animal y repris. Il sera dressé et signé en double expédition, dont l'une sera remise au receveur pour tenir lieu de compte courant, et l'autre à l'in- té

— §

1er.

Les possesseurs ou détenteurs prédésignés sont soumis, outre le lover et

le coucher du soleil, au recensement, à la visite et à la justification de leurs bestiaux.

§ 2. -

Sauf en cas de grave soupçon de fraude, le recensement dans les étables ne pourra avoir

lieu que sur l'autorisation écrite du contrôleur des douanes de la division.

Loi du 20 décembre 1897, relative à la répression de la fraude en matière d'importation, d'exporta- tation et de transit de marchandises prohibées.

— § 1er. — Les dispositions de la loi du 26 août 1822, modifiées par la loi du 6 avril 1843,

relatives à la rédaction, [à l'affirmation et à l'enregistrement ] des procès-verbaux, à la foi due à

ces actes, au mode de poursuites, à la responsabilité, au droit de transiter et à la répartition des

amendes, sont rendues applicables aux faits prévus par l'article premier. (3)

§ 2. — Indépendamment des divers agents désignés à l'article 194 de la loi générale précitée,

les gardes particuliers assermentés ont qualité pour coopérer à la recherche et à la constatation

des contraventions aux lois de douanes.

Arrêté royal du 2 Juillet 1824, relatif à l'arrestation des Fraudeurs.

Notre Ministre de la Justice et Notre Conseiller d'État, etc.

(1) Voir le 1er alinéa de la note au préambule de l'arrêté.

(2) Cet article est modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 1851, portant (article 3, § 2) que le fraudeur

sera conduit à la brigade de gendarmerie la plus voisine du lieu de l'arrestation, pour être ensuite remis à la dispo-

sition de

l'autorité

judiciaire.

(3) Cette disposition est implicitement abrogé par le 2e alinéa de l'article 20 de la loi du 6 avril 1843.

(4) Les verbalisants qui ont constaté une fraude de nature à entraîner l'arrestation préventive de son auteur,

font remette au procureur du roi, au moment où le prévenu arrêté lui sera conduit, un procès-verbal

initial,

c'est-à-dire une déclaration rédigée sur papier libre et contenant : la date, les nom, prénoms, qualité et rési-

dence des employés; les nom, prénoms, profession et demeure du contrevenant ; l'indication sommaire de la

contravention; la mention des articles des lois

qui

prévoient

et

punissent

l'infraction constatée et notamment

les dispositions

qui

autorisent

l'arrestation

préventive; enfin, la signature des rédacteurs de cet acte.

A. Douanes. — VIII. Répression de la fraude en matière de douane.

IX.

CHEMINS DE FER.

SOMMAIRE.

1. Arrêté royal du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicable aux chemins de fer.

2. Instruction du 15 septembre 1855, destinée à assurer l'exécution de l'arrêté royal du 13 septembre 1855.

3. Instruction du 10 mai 1897, concernant la perception des droits sur les menus objets importés par les voya-

geurs.

4. Instruction du 5 juillet 1861, concernant la libre réimportation des marchandises et bagages expédiés par

chemins de fer et exportés par erreur.

5. Instruction du 1er décembre 1883, relative aux excédents et aux manquants constatés dans le

nombre des wagons, paniers de douane et colis, à l'importation par chemins de fer.

6. Arrêté ministériel du 20 juillet 1903, portant règlement pour le service d'escorte des marchandises sous

régime de douane transportées par les chemins de fer.

7. Instruction du 30 mai 1908, réglant l'exécution de la convention internationale de Berne du 18 mai 1907,

pour la fermeture des wagons servant au transport des marchandises ou des bagages expédiés par chemin

de fer.

8. Protocole final de la conférence internationale de Berne du 18 mai 1907, concernant, la fermeture des wagons

devant passer en douane.

Arrêté royal du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicable aux chemins de fer.

LÉOPOLD, etc.

Vu la loi générale de perception du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38), la loi du 6 avril 1843

(Bulletin officiel n° 156), la loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts (Moniteur n° 64) (1), et la loi du

6 août 1849, sur le transit (Moniteur n° 221) (1);

Sur la proposition de notre Ministre des Finances, notre Ministre des Travaux Publies entendu,

Nous avons arrêté et arrêtons

L'importation, l'exportation, ainsi que la circulation dans le rayon réserve des douanes, des

marchandises transportées par chemin de fer, pourront s'effectuer conformément aux dispositions

ci-après.

Importation.

arrêté par le Ministre des Finances. Les bagages, les voitures et les chevaux des voyageurs font l'objet de feuilles distinctes dont le modèle est également déterminé par le Ministre.

— § 1er. — Les wagons transportant des marchandises exemptées de la déclaration en

détail et de la vérification à la frontière sont escortés sans interruption par la douane. (2)

§ 2. — Ils sont placés les uns à la suite des autres, et s'il est nécessaire de seinder le train, chaque

partie est accompagnée d'un préposé des douanes.

§ 3. — Les trains ne peuvent séjourner dans les stations intermédiaires au delà du temps déter-

miné pour la halte ordinaire ou la coïncidence des convois, ni passer la nuit ailleurs que dans les

stations désignées par le Ministre des Finances.

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

1.

(1) Ces lois ont été modifiées, entre autres par l'article 2 de la loi du 1er mai 1858, ainsi conçu: « Toutes les

dispositions de la loi du 4 mars 1846 et de la loi du 6 août 1849, concernant l'importation, l'exportation, le

transfert d'un entrepôt sur un autre entrepôt, et le transit des marchandises par les chemins de fer de l'État,

sont rendues applicables, dans les mêmes conditions d'exploitation, aux mêmes mouvements par les chemins

de fer concédés. »

(2) Voir le règlement du 20 juillet 1903.

Arrêté ministériel du 20 juillet 1903 (1), portant règlement pour le service d'escorte des marchan- dises sous régime de douane transportées par les chemins de fer.

— Lorsque les nécessités du service d'exploitation des chemins de fer ne permettent pan

que les bordereaux récapitulatifs dont il est question à l'article précédent soient dressés avant

que les trains aient franchi la frontière, il peut être procédé à cette opération des l'arrivée des

trains aux bureaux d'entrée; dans ce cas, ces bordereaux sont signés par un agent spécialement

désigné à cette fin, soit par les administrations des lignes étrangères ou des lignes concédées, soit

par l'Administration des chemins de fer de l'État: il fait précéder sa signature de la mention « Pour

le chef de train : Le délégué.»

Arrêté royal du 8 décembre 1903, concernant la décharge partielle de l'accise pour le sucre saccha- rose employé à la fabrication du sucre interverti.

— Sont rendues applicables au fabricant de sucre interverti admis au régime du cha-

pitre 1er, les dispositions des articles 3 à 6, 16, § 1er, 17, §§2 à 4, 21, 22, 29, 39, 43, 49, 50, § 1er,

51, 54, 55, 67, 69, 70, 72, nos 2 et 5, 73, nos 1 et 4, 81 à 84 et 86 à 90 de la loi du 19 mai 1898.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— La capacité des vaisseaux déclarés pour servir au premier traitement et au premier

mélange des matières premières, de même que celle des barattes, sont constatées par jaugeage

métrique. Le fabricant est invité à être présent à cette opération et le résultat en est consigné

dans un procès-verbal de jaugeage dont une copie lui est remise.

loi qui leur sont particulièrement applicables, ou dénommées spécialement on désignées en général sous la dénomination de marchandises d'accise. Par droits, l'on entend uniquement ceux d'entrée, [de sortie et de transit] (1).

Les droits d'entrée, [de sortie et de transit] sont dus et exigibles pour tous objets, marchan-

dises et denrées qui n'en sont pas expressément exemptés, aussi souvent qu'ils sont importés,

[exportés ou déclarés en transit] (1).

Chapitre II. — Des exemptions en général.

(1) Est supprimée l'exemption des droits sur les boissons spiritueuses embarquées à bord des bateaux de

pêche pour la consommation de l'équipage.

Cette disposition est applicable aux boissons spiritueuses placées sous le régime du transit comme à celles

d'origine indigène. (Article 9 de la loi du 24 décembre 1906)

(2) Il n'existe plus de droits de sortie,

(3) Les nos 8 à 10 de l'article 5 demeurent sans application.

(4) Cette disposition est abrogée par l'article 37 de la loi du 6 août 1849 et remplacée par le n°2 du § 1er

de l'article 1er de la loi du 1er mai 1858, sur le transit.

(5) Il n'existe plus de droits de sortie ni de transit.

(6) Article unique de l'arrêté royal du 22 mars 1839

« Les pouvoirs qui nous sont conférés. par la disposition susmentionnée (§ 12 de l'article .5) de la loi générale

des douanes sont provisoirement délégués à notre Ministre susdit (Ministre des Finances).»

A. Douanes. — I . Loi générale.

que la possession en propriété ou à tout autre titre desdites terres limitrophes, sort justifiée annuelle-

ment aux bureaux respectifs par un certificat du receveur ou percepteur des contributions foncières

de la commune sur le sommier de laquelle sont portées ces terres, ou bien par un contrat de bail.

L'exemption de droits, mentionnée aux §§ 4 et 5, sera aussi accordée à des sujets d'un État voisin

qui ont en propriété, ou atout autre titre,des terres sur le territoire du royaume, et situées sur les

frontières; mais toutefois, lorsque nos sujets jouiront de pareille exemption de droits d'entrée et

de sortie, dans ces États voisins.

6° Tous les objets de subsistance qui seront livrés à nos vaisseaux de guerre, aux bâtiments par-

ticuliers armés en course, ou à des navires sortant pour le commerce ou pour la pêche, d'après un

calcul raisonnable, à faire par l'employé supérieur du lieu, basé sur le nombre de personnes compo-

sant l'équipage, la nature et la longueur du voyage (1); ainsi que les provisions pour la consomma-

tion du navire, qui se trouveront à bord de tout bâtiment entrant, et qui seront déclarées et. recon-

nues pour telles, pourvu qu'elles ne soient pas déchargées. Cette exemption est pareillement appli-

cable aux accises.

Les droits et les accises seront dus pour les quantités plus fortes, à moins qu'elles ne soient dé-

posées jusqu'au départ du navire dans un magasin de l'État, ou que l'Administration ne puisse

s'assurer, de son côté, et sans que le dépôt ait lieu, contre tout échange ou débarquement, et qu'ainsi

elle ne consente à ce que les objets demeurent à bord du navire.

7° Toutes les marchandises, objets d'approvisionnement, comestibles et boissons qui seront ex-

portés pour le compte du Gouvernement aux possessions d'outre-mer, [ou vers nos escadres, vais-

seaux et bâtiments de guerre, qui se trouveront hors du royaume ou ceux qui en seront (2) importés

dans le royaume, ce dont les départements des colonies et de la marine justifieront à l'Adminis-

tration.

8° à 10°

(3)

[11° Les marchandises importées par mer, par des bâtiments nationaux, et transbordées au pre-

mier bureau d'entrée, en vertu d'une permission préalable, par écrit, de l'employé le plus voisin,

supérieur au receveur, sur d'autres navires, pour être réexportées immédiatement par le même

port ou passage par lequel elles sont arrivées. (4)]

12° Et finalement, les marchandises revenant des possessions d'outre-mer de l'État ou qui ont

été destinées pour un endroit où elles n'ont pu être introduites, par suite d'une prohibition dont

l'expéditeur dans ce royaume n'aurait eu connaissance qu'après leur départ. Il sera également ac-

cordé restitution des droits payés à la sortie de ces marchandises (2);| le tout pour autant qu'il

sera justifié à l'Administration, de la vérité des faits et de l'identité des marchandises. Cette exemp-

tion ne s'étend pas aux marchandises expédiées en transit. (5)

Nous nous réservons la faculté d'accorder exemption de droits d'entrée pour des objets de fabrique

ou autres, reconnus d'origine indigène, expédiés à l'étranger, soit pour les foires ou autrement,

et qui en reviennent non vendus ou non acceptés. (6)

A. Douanes. — I. Loi générale.

(1) «Toute autorisation accordée pour le déchargement et la vérification douanière en dehors des lieux

ordinaires spécialement désignés à colle fin, des marchandises libres de droits importées de l'étranger par

navire ou bateau, est subordonnée au paiement d'une taxe spéciale, au profil de l'État, dont le tarif sera

fixé par le Ministre des finances et des travaux publics.» (Article 5 de la loi du 27 décembre 1902)

(2) L'arrêté royal du 18 février 1904 règle l'admission des bâtiments de guerre étrangers dans les eaux

et ports du royaume.

Les agents dé la douane concourent à l'exécution des art. 13, 14 et 17 dudit arrêté royal, lesquels sont ainsi

conçus

« Art. (…). En aucun cas, il ne peut être fourni aux bâtiments de guerre ou aux navires armés en course d'une

nation engagée dans une guerre maritime, des approvisionnements ou moyens de réparations au delà de la

mesure indispensable pour qu'ils puissent atteindre le port le plus rapproché de, leur pays ou d'un pays allié

au leur pendant la guerre.

Un moitié navire ne pourra être, sans autorisation spéciale, pourvu de charbon une seconde fois que trois

mois au moins après un premier chargement dans un port belge.

Art.

11.

Les bâtiments spécifiés à l'article précédent ne peuvent, à l'aide de fournitures prises sur le

territoire belge, augmenter, de quelque manière que ce soit, leur matériel de guerre, ni renforcer leur équi-

page, ni faire des enrôlements, même parmi leurs nationaux, ni exécuter, sous prétexte de réparation, des

travaux susceptibles d'accroître leur puissance militaire, ni débarquer pour les rapatrier par les voies de terre,

des hommes, marins ou soldats se trouvant, à bord.

Section lre. — Jus, sucres, sirops et mélasses. — Base et quotité des droits d'entrée.

— Les sucres bruts de betterave et de canne et les sucres dits poudres blanches de fa-

brique, importés de l'étranger, peuvent être dirigés sur les raffineries sous caution pour les droits.

Section II. — Produits préparés au sucre. — Base et quotité des droits d'entrée.

Chapitre VII. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES. — ABROGATION DE DISPOSITIONS ANTÉRIEURES. — MISE A EXÉCUTION DE LA LOI.

— Le taux des droits de douane et d'accise sur les jus et les sucres fixé à 20 francs les 100 kilogrammes

par les art. 1er et 7 de la loi du 21 août 1903, est confirmé.

Table sommaire de la loi du 21 août 1903 sur les sucres.

CHAPITRE PREMIER.

Importation.

Section I. — Jus, sucres, sirops et mélasses. — Base et quotité des droits d'entrée.

Section II. — Produits préparés au sucre. Base et quotité des droits d'entrée.

Section III. — Betteraves.

CHAPITRE II

Fabrication

Indigène.

Section I. — Base et quotité de l'accise.

Exemption,

Surveillance,

B. Accises communes. — III Sucres.

Section II. — Décharge de l'accise sur les sucres et les sirops destinés à des usages industriels ou à

l'alimentation

du

bétail.

Section III. — Établissement des fabriques.

Déclaration de possession.

Entrée de la fabrique, disposition des locaux.

Vaisseaux, ustensiles, tuyaux, pompes, etc.

Jeaugeage et numérotage des vaisseaux et ustensiles.

Modification aux locaux, vaisseaux et ustensiles.

Local spécial pour le turbinage des sucres.

Section IV. — Travaux de fabrication.

Déclaration de travail.

Suspension ou cessation des travaux.

Turbinage des sirops cristallisés.

Constatation des quantités de sucre produites. — Magasin. — Portatif des employés. — Lettre

d'avis aux receveurs.

Contrôle par le mesurage et la densité des jus. — Prise en charge préalable.

Prise en charge définitive.

Extraction du sucre des mélasses par des procédés spéciaux.

Section V. — Dispositions diverses.

Procédés et appareils nouveaux.

Exploitation de fabriques de sucre et d'autres industries dans le même bâtiment ou enclos.

Communications entre les fabriques de sucre et d'autres établissements.

Devoirs des fabricants et droits des agents de l'administration.

Section VI. — Raffineries de sucre.

Établissement des raffineries.

Magasin des matières premières.

Registre de travail.

Magasin spécial des produits fabriqués.

Section VII. — Fabriques-raffineries.

B. Accises communes. — III. Sucres.

CHAPITRE

III.

Destinations à donner aux sucres et produits sucrés. — Caution.

Section I. — Compte de magasin des fabricants de sucre. — Prise en charge. — Décharge.

Section II. — Compte de magasin des raffineurs. Prise en charge. — Décharge.

Section III. — Compte de magasin spécial des raffineurs. -- Prise en charge. — Décharge.

Section IV. — Compte de magasin des fabricants de confitures, etc. — Prise en charge. — Décharge.

Section V. — Compte d'entrepôt public. Prise en charge. — Décharge.

Section VI. — Exportation des sucres, des sirops e| des produits sucrés.

Section VII. — Compte de crédit pour le paiement de l'accise. — Prise en charge. — Décharge.

Section VIII. — Documents servant au transport des sucres et des sirops.

Section IX. — Caution.

CHAPITRE IV.

Pénalités,

CHAPITRE V.

Saccharine.

CHAPITRE VI.

Dispositions générales.

CHAPITRE VII.

Dispositions transitoires. Abrogation de dispositions antérieures. Mise à exécution de la loi.

Arrêté royal du 27 mai 1876

— L'article 124 de la loi générale du 20 août 1822 — modifié par les articles 3 et 7 de la loi du 17 août

1873, et les articles 125, 136, 170, 214 et 215 de la même loi générale, sont rendus applicables aux marchan-

dises d'accise.

(2) Les permis de déchargement sont devenus sans emploi, par suite de l'abrogation de l'article 122 de la

présente loi.

A. Douanes — I . Loi générale.

acte d'admission des autorités publiques des endroits d'où ils partent et où ils se rendent, par le directeur de la direction dans laquelle ils résident (à moins que des raisons particulières dont, au besoin, il pourra être référé à l'Administration, ne s'y opposent), un permis de navigation qui ser

— Toutes les dispositions de la loi générale précitée, qui concernent le territoire mentionné à l'ar-

ticle 177, sont rendues applicables au rayon à tracer en vertu de l'article 1er.

Les préposés de la douane pourront en outre, en cas de poursuite de la fraude, la saisir même en deçà

du rayon, pourvu qu'ils l'aient suivie sans interruption.

Loi du 26 août 1822, portant le tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets, denrées et marchandises.

— La tare sur les marchandises imposées au poids, et pour lesquelles il n'est point fixé

de tare au tarif, sera réglée ainsi qu'il suit

Pour toutes futailles en bois, sans distinction. 15 livres (kilogrammes) par 100 livres de poids brut;

Pour tous emballages en cuir, [nattes], paniers, canastres, [toiles] et autres semblables, 8 livres

par 100 livres de poids brut. (2)

Loi du 10 juin 1920, relative à l'application du tarif des douanes.

— Pour la liquidation des droits ad valorem, la valeur à déclarer est celle que les marchan-

dises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane, non compris les droits

d'entrée.

Extrait de la loi du 28 Juillet 1902, portant, entre autres, autorisation d'abaisser les droits d'entrée sur les eaux-de-vie en cercles.

— Les mesures prises en vertu de la présente loi seront soumises immédiatement aux

Chambres, si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.

Extrait de la loi du 16 juin 1905, portant, entre autres, autorisation de convertir les droits ad valorem en droits spécifiques équivalents.

— Le Gouvernement est autorisé à convertir les droits ad valorem figurant au Tarif

des douanes en droits spécifiques équivalents.

Les mesures prises en vertu du présent article seront soumises immédiatement aux Chambres,

si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.

Les droits spécifiques ne seront applicables que neuf mois après la publication des arrêtés royaux

y relatifs.

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

14.

TARIF DES DROITS D'ENTRÉE.

Le tarif belge correspond, d'une façon générale, au tarif des droits d'entrée annexé à la loi

du 28 juillet 1921 (Mémorial p. 847). Celui-ci continuera donc d'être appliqué, avec les modi-

fications suivantes, nécessaires pour le mettre en concordance complète avec les dispositions

belges en vigueur à la date de la ratification de la convention du 25 juillet 1921

N° d'ordre

Marchandises

Droits d'entrée

Base

Quotité

Coefficient

de

majora-

tion

Ex 24

CAFÉ

Café non torréfié

Café torréfié

CHARBON DE TERRE, COKE, CHARBON DE BOIS

ET TOURBE

DENRÉES ALIMENTAIRES

Artichauts, aubergines, champignons et crosnes du

Japon

Légumes frais, importés hors la saison de production

normale en Belgique

Asperges importées du 1er décembre au 30 avril

Choux-fleurs importés du 1er décembre au 30 avril

Fèves de marais et petits pois, importés du 1er janvier

au 31

mai

Haricots importés du 1er novembre au 15 juin

Scaroles, chicorées frisées, laitues et carottes on

bottes, importées du 1er novembre au 31 mars

Tomates importées du 1er décembre au 15 juillet

Denrées alimentaires non spécialement tarifées (a)

(a) Cette rubrique comprend notamment: les fécules ali-

mentaires; — les farines autres que celles provenant de la

mouture des grains ou des céréales; — les pois, lentilles,

fèves, haricots, féveroles et vesces à l'état sec; — le sel brut

et raffiné; — les fromages communs, mous et blancs; -

les

œufs ; — les légumes de toute espèce non, spécialement tarifés,

frais ou secs (même conservés s'ils sont importés autrement

qu'en boîtes ou en bouteilles et préparés à l'aide de substances

exemptes de droits de douane et d'accise); — les pommes de

terre; — les racines de chicorée vertes ou sèches.

FILS PRÉPARÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL

Fils de soie

Fils de bourre de soie et fils de soie artificielle

Fr.

C.

Libre

100 kil.

10 »

Libres

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

12 »

12 »

6 »

12 »

12 »

12 »

12 »

Libres

100 kil.

100 kil.

360 »

230 »

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

Ex 26

Ex 33

Ex 59

MALT

COURROIES POUR MACHINES

En cuir, en caoutchouc ou en matières similaires

En toute autre matière

SAVONS DE PARFUMERIES OU SAVON DE TOI-

LETTE

Crèmes de savon, savons durs pour la barbe, savons

liquides et savons en poudre, importés en petits

récipients (boîtes, tubes, étuis, flacons, petits pots

etc.) dont le poids n'excède pas 250 grammes (e).

(e) Poids cumulé du contenant et du contenu.

Crèmes de savon et savon liquides, importés en réci-

pients pesant plus de 250 grammes (a)

(a) Poids cumulé du contenant et du contenu.

Savons médicinaux

(b)

(b) Comprenant les savons médicinaux en boules, briques

ou pains, et les savons médicinaux en poudre.

Savons en. boules, briques ou pains, importés en

boîtes ne contenant pas plus de trois pièces;

savons enveloppés (c); — savons en feuilles

(c) Cette dénomination s'applique aux savons de toilette

qui, ne rentrant pas dans les catégories précédentes, sont

enveloppés de feuilles métalliques (feuilles d'étain, etc.), de

papier gaufré, colorié, doré, argenté, ou bronzé, de papier

revêtu d'ornements en relief ou de dessins imprimés.

Articles non dénommés

SUCRES

Jus et sucres bruis de betterave et de

canne

Sucres raffinés (d)

(d) Sous cette dénomination on comprend les sucres raffi-

nés candis, les sucres raffinés en pains, en morceaux et en

poudre, les sucres raffinés dits vergeoises, cassonades, ou

bâtardes, les sucres dits poudres blanches de fabrique, les

mélados, les sirops de toute espèce autres que ceux prove-

nant du raffinage du sucre, et les autres produits assimilés

aux sucres raffinés par le tarif des douanes.

Sirops et mélasses. D'une richesse saccharine totale

provenant du

n'excédant pas 50 p. c

raffinage ou de la

fabrication

D'

une richesse saccharine totale

du

sucre

supérieure à 50 p. c

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Fr. C.

1 50

30 »

20 »

60 »

30 »

40 »

40 »

18 »

20 »

20 »

10 »

15 »

Droits d'entrée

Base

Quotité

Coefficient

de

majora-

tion

N° d'ordre

Marchandises

A . Douanes. — II. T a r i f des douanes.

Droits d'entrée

Base

Quotité

Coefficient

de

majora-

tion

6 1

TABACS

T a b a c s

non

E c ô t é s

fabriqués

(a)

A u t r e s (b)

(a) Las tabacs étrangers non fabriqués sont assujettis à un

droit (l'accise; de 80 francs les 100 kilogrammes.

(b) Y compris les côtes de tabac et les succédanés du tabac.

T a b a c s

Cigares et cigarettes

fabriqués

*)

A u t r e s (c)

(c) Y compris les extraits de tabac (praiss).

*) Droits proportionnels de consommation sur les tabacs

fabriqués.

Indépendamment des droits d'entrée, les tabacs fabriqués

étrangers sont soumis à un droit proportionnel de consomma-

tion fixé comme il suit, d'après les prix de. vente au

détail

a.)

Cigares

par pièce

e, j q u e fr. 0.20 à la pièce

1 (H..

2e

catégorisque

fr.

2 Cts.

3° c a t é g o r i p l u 3 0

jusque IV.

é o r i e p l u s de IV. 0.45 jusque IV. 0 . 7 0 . . . . 6

5e c a t é g o r i l u s de fr. 0.70 jusque fr. 0.95

6e catégorie, plus de IV. 0.95 jusque fr. 1 . 5 0 . . . .

7e catégorie, plus de fr. 1.50 jusque IV. 2 . 5 0 . . .

8e catégorie, plus de fr. 2.50 jusque IV. 3 , 5 0 . . . .

9° catégorie, plus de

fr.

3.50

b)

Cigarillos

le mille

1re catégorie, jusque fr. 0.50 le paquet de 10

fr.

2.00

2e catégorie, plus de fr. 0.50 à fr. 0.75 le paquet de 10

4 . 00

3e catégorie, plus de fr. 0.75 à. 1 franc le paquet de 10

7.00

4e catégorie, au delà de 1 franc le paquet de 10 . . .

15.00

Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares dont

le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1000 pièces.

c) Cigarettes

le mille

1re catégorie, jusque 2 centimes la pièce

2e catégorie, plus de 2 jusque 3 centimes la pièce.. .

2.00

3e catégorie, plus de 3 jusque 5 centimes la pièce

4.00

e, plus de 5 jusque 7 centimes la pièce

6.

plus de 7 jusque 10 centimes la pièce

10.00

6e catégorie, plus de 10 jusque 12 centimes la pièce

5.00

7° catégorie, plus de 12 jusque 15 centimes la pièce.

» 20.00

8e catégorie, plus de 15 jusque 30 centimes la pièce. » 25.00

9e catégorie, plus de 30 jusque 50 centimes la pièce.

» 45.00

10e catégorie, plus de 50 centimes la pièce

» 75 00

kil.

kil.

kil.

kil.

Fr. C.

120 »

60 »

1200 »

250 »

N° d'ordre

Marchandises

a.)

Cigares

1re catégorie, jusque fr. 0.20 à la pièce

2e catégorie, plus de fr. 0.20 jusque fr. 0,30

3e catégorie, plus de fr. 0.30 jusque fr. 0.45

4e catégorie, plus de fr. 0.45 jusque fr. 0.70

5e catégorie, plus de fr. 0.70 jusque fr. 0.95

6e catégorie, plus de fr. 0.95 jusque fr. 1.50

7e catégorie, plus de fr. 1.50 jusque fr. 2.50.

8e catégorie, plus de fr. 2.50 jusque fr. 3.50

9e catégorie, plus de fr. 3.50

par pièce

1 Ct.

2 Cts.

4 »

6 »

8 »

10 »

20 »

35 »

50 »

b)

Cigarillos

1re catégorie, jusque fr. 0.50 le paquet de 10

2e catégorie, plus de fr. 0.50 à fr. 0.75 le paquet, de 10

3e catégorie, plus de fr. 0.75 à, 1 franc le paquet, de 10

4e catégorie, au delà de 1 franc le paquet, de 10

le mille

fr.

2.00

» 4.00

» 7.00

» 15.00

Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares dont

le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1000 pièces

c)

Cigarettes

1re catégorie, jusque 2 centimes la pièce

2e catégorie, plus de 2 jusque 3 centimes la pièce

3e catégorie, plus de 3 jusque 5 centimes la pièce

4e catégorie, plus de 5 jusque 7 centimes la pièce

5e catégorie, plus de 7 jusque 10 centimes la pièce

6e catégorie, plus de 10 jusque 12 Centimes la pièce.

7e catégorie, plus de 12 jusque 15 centimes la pièce.

8e catégorie, plus de 15 jusque 30 centimes la pièce.

9e catégorie, plus de 30 jusque 50 centimes la pièce.

10e catégorie, plus de 50 centimes la pièce

le mille

fr. 1.00

»

2.00

»

4.00

» 6. 00

»

10.00

»

15.00

»

20.00

»

25.00

»

45.00

» 75.00

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

Droits d'entrée

Base

Quotité

Coefficient

de

majora-

tion

(suite)

Ex 64

(1) Tabac à fumer

le kilogr.

1re catégorie, jusque 5 francs le kilogramme

fr. 0.50

2° catégorie, plus de 5 jusque 8 francs le kilogr. ...

» 0.80

3e catégorie, plus de 8 jusque 12 francs le kilogr. ..

» 1.00

4e catégorie, plus de 12 jusque 18 francs le kilogr. . » 1.50

5° catégorie, plus de 18 jusque. 25 francs le kilogr. . » 2.50

6e catégorie, plus de 25 francs le kilogramme . . . . . .

» 3.50

e) Tabac à mâcher

Une seule classe, fr. 0.50 au kilogramme.

f) Tabac à priser

Une seule classe, fr. 0.50 au kilogramme.

Le prix de vente; au détail comprend la valeur de la mar-

chandise,, ainsi que le droit proportionnel de consommation.

Le droit proportionnel est perçu au moyen de bandelettes

de garantie apposées sur les emballages par le fabricant ou

par l'importateur. (Loi du 20 octobre 1919.)

TISSUS DE COTON

Passementerie et, rubanerie. (c)

Franges pour stores et pour rideaux

Lacets tressés et lanières, pour la fabrication d'espa-

drilles et de chaussons (d)

Rubans et tresses non façonnés (e)

Rubans de velours

Autres articles (f)

Non dénommés

(c) Non compris les articles de passementerie et de ruba-

nerie mélangés de soie.

La dénomination rubanerie s'applique aux tissus étroits

à chaîne et à trame; employés comme bordures, liens, orne-

ments, etc., à l'exclusion des bandits provenant du découpage

de tissus en larges pièces.

(d) A l'exclusion des lacets employés à. la fermeture des

espadrilles et des chaussons.

(e) A l'exclusion des rubans, tresses et lacets tressés spé-

cialement tarifés, et notamment des articles mélangés de

fils de caoutchouc.

On considère comme non façonnées les tresses rondes ou

plates qui ne présentent ni façonnage ni brochage. Le régime

des tresses non façonnées est également applicable aux em-

brasses ou cordelières pour rideaux.

(f) Cette catégorie comprend les rubans de velours, les ru-

bans façonnés ou brodés

mécaniquement,

les tresses façonnées

et autres articles de passementerie non dénommés ni compris

ailleurs.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Fr. C.

65 »

20 »

90 »

200 »

200 »

N° d'ordre

Marchandises

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

(*) Le coefficient de majoration fixé au chiffre 3 est applicable uniquement aux taux des droits d'accise

de 60 francs et de 20 francs l'hectolitre. Ces taux sont portés respectivement à 180 francs est 60 francs l'hectolitre.

Par contre, sont maintenus aux taux actuels, tant le droit supplémentaire (18 francs par degré et par hecto-

litre) sur les vins importés autrement qu'en bouteilles, titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac,

Droits d'entrée

Base

Quotité

Coefficient

de

majora-

tion

N° d'ordre

Marchandises

La rubanerie façonnée s'entend des rubans présentant des

dessins, lettres, emblèmes, fleurs ou autres ornements ob-

tenus soit par un brochage mécanique en fils indépendants

du tissu de fond, soit par le jeu de la chaîne et de la trame ou

de deux chaînes combinées et d'une trame.

VINS

(a) Les vins sont soumis à des droits d'accise fixés de

la manière suivante

Vins En bouteilles.

fr.

60.00 l'hect. (*)

Importés autrement .. fr. 20.00 l'hect. (*)

Les dispositions de l'article 3, § 1er, de la loi du 30 décem-

bre 1896, relatives aux droits d'accise sur les vins, sont appli-

cables exclusivement au produit de la fermentation alcoolique

du jus ou moût de raisons frais. (Loi du 28 décembre 1904

et arrêté royal du 13 octobre 1905.)

Les droits sur les vins portent sur la quantité nette, sans

préjudice du degré alcoolique, s'il y a lieu. (Loi et arrêté royal

des 14 et 16 août 1865.)

Sont considérés comme Liqueurs, les vins contenant plus

de 21 p. c. d'alcool. (Loi du 29 août 1919.)

Sont imposés comme Vins en bouteilles, quel que soit le

mode de logement, les vins préparés à l'aide de plantes aro-

matiques, de quinquina ou d'autres substances médicamen-

teuses, de même que ceux qui ont subi une préparation en

vue de la fabrication du vin mousseux.

Indépendamment du droit de 20 francs par hectolitre, les

vins importés autrement qu'en bouteilles, titrant plus de

15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température

de 15 degrés centigrades, acquittent, pour chaque degré d'al-

cool excédant 15 degrés, un droit égal à celui (fui frappe les

eaux-de-vie étrangères. (Loi du 22 décembre 1903.) De plus,

il est dû sur le montant de la somme résultant de l'applica-

tion de ce droit une taxe additionnelle de 46 p. c. (Lois des

12 décembre 1912 et 29 août 1919.)

L'imposition des vins importés en bouteilles ne peut, en

aucun cas, être inférieure à celle des vins importés autrement.

(Loi du 29 août 1919.)

Le moût de vin (jus de raisin non fermenté) stérilisé, sans

alcool et logé en bouteilles, n'est passible que du droit d'accise

de 20 francs l'hectolitre, afférent aux Vins importés autrement

qu'en bouteilles, à condition pour l'importateur, de produire

les justifications et de se conformer aux mesures jugées néces-

saires par le Ministre des finances pour empêcher la fraude.

(Loi du 31 décembre 1900.)

Libres (a)

3 (*)

à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, que la taxe additionnelle de 16 p.c. à percevoir sur

le montant de la somme résultant de l'application du dit droit supplémentaire.

Il n'échappera pas qu'en vertu du second alinéa de l'article 6 de la loi du 29 août 1919, l'imposition des vins

importés en bouteilles ne peut en aucun cas être inférieure à celle des vins importés autrement. Sur la hase des

nouveaux taux sus-indiqués, les vins en bouteilles (et les vins y assimilés) sont donc admissibles au droit de

180 francs l'hectolitre, tant que leur teneur alcoolique ne dépasse pas 20.7 dégrés. Mais lorsque celle-ci est de

20.8 degrés ou plus, ils doivent être imposés, suivant leur teneur en alcool, comme les vins importés autrement

d'une même richesse alcoolique.

Pour prévenir toute confusion, on donne ci-après quelques exemples d'imposition suivant les différents

cas qui peuvent se présenter.

1er exemple. — Soit 1 hectolitre de vin titrant 20.7 degrés.

Ce vin, importé on fûts, est imposable comme suit

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

Pour le même vin en bouteilles, l'imposition est également, de fr. 181.10.

Si ce vin est importé en fût, l'imposition est de

Droit d'entrée

Droit supplémentaire

Taxe additionnelle

fr. 60.00

» 104.40

» 16.70

» 181.10

Droit

d'entrée

Droit supplémentaire sur la quantité d'alcool excédant 15 degrés (5 d. 7 X 18)

Taxe additionnelle (10 % de fr. 102.60)

Total

fr.

60.00

» 102.60

» 16.42

fr. 179.02

Logé en bouteilles, le même vin est passible du droit de 180 francs l'hectolitre. Ce droit est donc à. percevoir

sur tous les vins en bouteilles titrant 20.7 degrés ou moins.

2e exemple. — Soit 1 hectolitre de vin. à 20.8 degrés.

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

15.

Arrête royal du 3 novembre 1921, concernant le régime douanier applicale à certaines marchandises

originaires ou en provenance de l'Allemagne.

ALBERT, etc.

Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920 (Moniteur nos 166—107), conçu comme il suit

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être appor-

tés d'urgence au Tarif des douanes, le Gouvernement est autorise à prescrire l'application antici-

pée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont

réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par

rapport à ceux qui ressortent de l'ancien Tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le

Ministre des finances.»

Considérant que par suite du fléchissement brusque et considérable du change monétaire de

l'Allemagne, les éléments constitutifs du prix de revient des marchandises fabriquées dans ce pays,

notamment le coût des matières premières d'origine allemande et les taux de salaires, se présen-

tent clans des rapports tels que les conditions normales de la concurrence s'en trouvent totalement

altérées; qu'il en résulte pour l'industrie belge, en période de crise déjà accentuée, une infériorité

manifeste qui met en péril le maintien en activité de nombreuses usines et menace ainsi de

réduire au chômage la grande masse de leur personnel;

Considérant que des mesures urgentes s'imposent en vue de remédier à, cette situation excep-

tionnelle; qu'il échet à ces fins de faire usage du pouvoir accordé au Gouvernement en vertu de

l'article 2 prérappelé de la loi du 10 juin 1920, en ne donnant; aux mesures ainsi prises qu'un carac-

tère nettement temporaire;

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Section III. — Etablissement des fabriques.

Décharge totale des droits d'accise est accordée

a) Pour les sucres employés à la fabrication de conserves de légumes, de confitures, de gelées ou de sirops

de fruits, de lait condensé et de farine lactée;

b) Moyennant dénaturation préalable, pour les sucres ou sirops de raffinage destinés soit à des usages indus-

triels, soit à l'alimentation du bétail.

Art. 2, § 1er. — Une taxe de 400 francs par mois et par employé est établie, au compensation des frais de

surveillance, à charge des fabricants admis au bénéfices de l'article 1er, littéra a, du présent arrêté.

§ 2 — La taxe est payée par anticipation; elle est due en entier pour chaque mois commencé.

Entrée de la fabrique, disposition des locaux.

Art. 13, § 1er. — La porte d'entrée principale du bâtiment de toute fabrique de sucre établie

postérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, ne peut être située à plus de 100 mètres

de la voie publique.

§ 2. — Une communication directe doit exister entre la porte d'entrée et les différents locaux

de l'usine. Les escaliers servant éventuellement à cette communication doivent être d'un usage

facile et munis d'une rampe solide; ils ont au moins 90 centimètres de largeur et leur inclinaison

ne peut dépasser 60 degrés.

loi du 11 décembre 1869;

Die Zollverwaltung des Großherzog-

tums ist mit der Erhebung der in Art. 4 bezeich-

neten Zölle und Verbrauchsabgaben betraut.

Die nach den einschlägigen belgischen Vestimmun-

gen dem Finanzminister, dem Direktor der

direkten Steuern, Zölle und Akzisen sowie den

Akzisenbeamten zugeteilten Befugnisse werden

im Großherzogtum dementsprechend durch Unfern

General-Direktor der Finanzen, die Zolldirek-

tion und die Beamten und Angestellten der

Zollverwaltung ausgeübt.

Section 3. — Bureaux ouverts au transit et voies à suivre.

— §.1er.— Le Gouvernement désigne les bureaux ouverts au transit et les voies à suivre

pour traverser le rayon de douanes.

§ 2. — Ne sont admises à transiter que les marchandises déclarées à l'un de ces bureaux, avant

le déchargement et la vérification, pour le transit ou pour un entrepôt.

Section première. — Transit direct parle chemin de fer.

Section 1re. — Définition et classification des entrepôts.

— L'entrepôt particulier est un magasin désigné par les intéressés, et, agréé par l'Admi-

nistration, pour servir au dépôt des marchandises spécialement admises à jouir de la faveur de

cet entrepôt. .11 est fermé à deux clefs, dont l'une est confiée à l'entrepositaire et l'autre à l'Admi-

nistration.

Chapitre premier. — Des entrepôts en général.

— Sauf l'exception consacrée par l'art. 354, les marchandises tarifées à la valeur sont

déclarées, lorsqu'elles sortent de l'entrepôt, d'après la valeur qu'elles ont alors dans le royaume.

Arrêté royal du 30 décembre 1848, relatif aux frais de dépôt des marchandises dans les localités où il n'existe pas d'entrepôt public.

— Les arrêtés royaux du 6 juin 1819, no 3, et du 22 mars 1824, n° 47, sont abrogés

en ce qui concerne les frais mentionnés ci-dessus.

Notre Ministre des Finances, etc.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

(1) Cette partie de l'article 118 est abrogée par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en vertu

du 1er de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.

(2) Ces frais de dépôt fixés par l'arrêté royal du 30 décembre 1848, ne sont dus que si l'emmagasinage des

marchandises a lieu dans un magasin de l'Administration, ce qui n'est pas le cas aux bureaux-frontière situés

sur les voies ferrées, où les administrations de chemins de fer fournissent elles-mêmes les locaux nécessaires

à cet effet.

VI.

RAYON DE DOUANE.

SOMMAIRE.

1. Loi du 7 juin 1832, portant création d'un rayon unique de douane.

2. Arrêté royal du 4 mars 1854, portant délimitation du rayon de douane.

3. Délimitation du rayon de douane établi pour le. Grand-Duché.

4. Liste des localités situées dans les zones limitrophes de 5000 et de 2500 mètres de la frontières.

(1) Voir à la suite de cet arrêté la délimitation du rayon do douane établie pour le Grand-Duché.

A. Douanes. —VI. Rayon de Douane.

1.

Loi du 7 juin 1832, portant création d'un rayon unique de Douant*.

LEOPOLD, etc.

Vu les articles 162 et 177 de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38), etc.;

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit

Loi du 7 juin 1832, portant création d'un rayon unique de Douant*.

— La présente loi sera exécutoire à dater du 15 juillet prochain.

Mandons et ordonnons, etc.

2.

Arrêté royal du 4 mars 1851, portant délimitation du rayon de Douane. (1 )

LEOPOLD, etc.

Vu la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38) et la loi du 7 juin 1.832 (Bulletin

officiel n° 45);

Voulant coordonner les diverses dispositions prises au sujet de la délimitation du rayon de douane,

en tenant compte des changements survenus dans l'état des lieux qui servent à fixer cette déli-

mitation;

Sur la proposition de notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— Le permis de colportage peut être annulé en tout temps par une décision motivée du

directeur.

Passavant de colportage.

arrêté par le Ministre des Finances comprendra le signalement particulier et les marques dis- tinctives propres à déterminer l'identité de chaque animal y repris. Il sera dressé et signé en double expédition, dont l'une sera remise au receveur pour tenir lieu de compte courant, et l'autre à l'in- té

Les mêmes possesseurs ou détenteurs sont tenus de déclarer, au bureau du receveur

indiqué à l'article 1er, chaque mutation qui surviendrait dans l'état de leurs bestiaux, par suite

de vente, cession, abatage, transfert ou décès, de même que toute nouvelle entrée par suite de

naissance, acquisition ou autrement, afin qu'il on soit fait inscription on charge ou en décharge

des deux expéditions de l'inventaire. Cette déclaration, dont il est délivré un reçu à l'intéressé,

doit avoir lieu au plus tard le lendemain du jour où la mutation s'est produite, les dimanches et

jours de tête légale non comptés En ce qui concerne les naissances, ce délai est porté à huit jours.

Loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude en matière de douane.

— Les [acquits-à-caution et passavants seront délivrés sur une déclaration détaillée

faite dans la forme prescrite au chapitre XIII de la loi générale prémentionnée, et avec indication

de la route à tenir, ainsi que des bureaux ou postes où ces documents devront être visés à leur

passage.

Cette déclaration devra être faite au bureau le plus voisin du lieu de l'enlèvement ou du charge-

ment des marchandises, ou à tel autre qui sera désigné par le Gouvernement. (5)

Loi du 20 décembre 1897, relative à la répression de la fraude en matière d'importation, d'exporta- tation et de transit de marchandises prohibées.

— La présente loi est obligatoire le lendemain de sa publication au Moniteur.

Promulguons la présente loi, etc.

A. Douanes. — VIII. Répression de la fraude en matière de douane.

2.

ARRESTATION DES FRAUDEURS.

Arrêté royal du 2 Juillet 1824, relatif à l'arrestation des Fraudeurs.

Nous GUILLAUME, etc.

Voulant établir les dispositions nécessaires, pour assurer la stricte exécution des articles 224

et 225 (4) de la loi générale, du 26 août 1822, concernant la perception des droits d'entrée, de sortie

et de transit (Journal officiel n° 38);

Sur la proposition de notre Ministre d'État, chargé de la direction générale des recettes, en date

du 11 mars dernier, n° 51 ;

(1) Les dispositions de cet article sont également applicables aux cas de circulation irrégulière dans le rayon

réservé.

(2) Ces articles ne sont pas applicables dans le Grand-Duché.

(3) Voir la note aux articles 236 et 237 de la loi générale du 26 août 1822.

(4) Les articles 224 et 225 de la loi générale du 26 août 1822 ont été respectivement modifiés par les articles

20, §2, de la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude, et par l'article 27 de cette même loi abrogé à

son tour, implicitement, par l'article 40 du Code pénal.

L'article 20, § 2, de la loi de 1843, relatif à l'arrestation préventive des fraudeurs est également rendu

applicable en matière d'accise, spécialement par l'article 31 de celle du 20 octobre 1919 sur les tabacs, l'article

94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses et l'article 98 de la loi du 21 août 1903 sur les sucres.

Vu le rapport de notre Ministre de la Justice, en date du 6 mai 1824, n° 92

Le Conseil d'État entendu (avis du 28 juin 1824, n° 7),

Nous avons arrêté et arrêtons

partie est accompagnée d'un préposé des douanes.

— § 1er. — Au lieu de destination, les wagons sont introduits dans un magasin de l'entre-

pôt, conformément à l'article 37 de la loi du 4 mars 1846, et aux articles 146, 148, 153, 154, 155,

156 et 157 du règlement général sur le service sur le service des entrepôts, du 7 juillet 1847.

§ 2. — Dans les localités où l'entrepôt public n'est pas relié au chemin de fer, le Ministre des

Finances peut désigner temporairement des magasins spéciaux pour servir au dépôt et à la véri-

fication des marchandises sous le régime de l'article 155 du règlement général précité. La douane

a la garde exclusive de ces magasins.

§ 3. — Le Ministre des Finances peut défendre d'admettre les matières inflammables dans les

magasins mentionnés aux paragraphes précédents. S'il use de cette faculté, les formalités de douane,

pour ce qui regarde ces matières, seront remplies au bureau-frontière.

Exportation.

Chapitre Ier:. — De l'abrogation et du remplacement des lois antérieurs et de la redevabilité des droits.

— Outre, les marchandises qui sont exemptées des droits par le tarif précité, seront aussi

exempts du payement des droits

1° Les munitions de guerre, les vivres et autres approvisionnements, qui sont envoyés à nos

armées, ainsi que dans les forts et places occupés par elles, ou qui en viennent par ordre ou auto-

risation du département de la guerre, sur la demande duquel l'Administration délivrera les passe-

ports en franchise nécessaires.

2° Les objets soumis aux droits appartenant à nos ambassadeurs ou ministres près des puis-

sances étrangères, et qui seront exportés à l'occasion de leur premier départ;] à l'égard des objets

appartenant aux ambassadeurs ou ministres des puissances étrangères résidant près de nous, il

pourra être accordé la même franchise de droits que celle que l'on accorde ou que l'on accordera

à nos ambassadeurs ou ministres auprès de ces puissances, pour les objets qui leur appartiennent.

Les exemptions mentionnées au présent paragraphe pourront aussi s'étendre aux accises.

Il ne sera délivré, par l'Administration, aucun passe-port en franchise, en vertu de la disposi-

tion qui précède, que sur la de/mande du département des affaires étrangères; et le porteur de ce

passe-port devra, an surplus, observer les formalités prescrites par la présente loi.

3° Les chevaux et (2) voitures nui sont employés pour faire un voyage, soit à l'étranger, soit

venant de l'étranger, ainsi que les bagages des voyageurs, contenant les habillements et effets de

corps à leur usage, toutefois distincts d'effets ou d'objets de commerce.

4° Les chevaux et bestiaux, y compris les moutons et cochons] (3) qui seront conduits, par nos

sujets, en pacage sur leur terres situées hors du royaume, sur les frontières, ou qui seront conduits

d'un territoire voisin en pacage sur les frontières du royaume; ce qui pourra se faire au moyen, d'un

passe-port de pacage délivré sous caution, pour le montant des droits, afin, d'assurer la réimporta-

tion ou la réexportation avant l'expiration de chaque année, et en prenant les précautions néces-

saires pour constater l'identité.

À l'égard des bestiaux on pacage qui reviennent tous les soirs ou de temps à autre à l'étable,

pour retourner ensuite au pacage, l'Administration prendra des mesures particulières dans l'in-

térêt du cultivateur, et propres à prévenir ou à empêcher les abus.

5° Tous les fruits et productions du sol et des arbres, récoltés sur des terres situées à l'étranger

sur les frontières du royaume et appartenant à nos sujets, ou tenues à fermage par eux, ainsi que

les engrais et semences nécessaires pour l'exploitation de ces terres; de même que les moyens de

transport, pourvu, que l'importation ou l'exportation ait lieu après le lever et avant le coucher

du soleil, et dans la saison de la récolte ou culture de chaque espèce de production ; et de plus,

(1) II n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.

(2) Les chevaux sont libres à l'entrée.

(3) Les chevaux et les bestiaux sont actuellement libres à l'entrée.

A. Douanes. — I . Loi générale

celles [qui, après la même époque, seront déclarées aux bureaux à l'exportation ou qui sortiront

des entrepôts, [soit] pour rester sur le territoire du royaume, ]soit pour être transportées en transit (1).

Par marchandises ou entend, dans la présente loi, tous objets et denrées, sans exception quelconque,

de même que les chevaux et toute espèce de bestiaux.

Quant aux marchandises sujettes aux accises, elles seront, dans les dispositions de la présente

loi qui leur sont particulièrement applicables, ou dénommées spécialement on désignées en général

sous la dénomination de marchandises d'accise. Par droits, l'on entend uniquement ceux d'entrée,

[de sortie et de transit] (1).

Arrêté ministériel du 20 juillet 1903 (1), portant règlement pour le service d'escorte des marchan- dises sous régime de douane transportées par les chemins de fer.

— Les feuilles de route mentionnées à l'article 2 tiennent éventuellement lieu de déclara-

tion pour le transit direct ou pour le transport sur une succursale d'entrepôt public, si elles ren-

ferment toutes les indications exigées.

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

6.

(1) Complété par l'instruction du 20 juillet 1904.

(2) Il est permis de comprendre dans une seule feuille de Toute ou déclaration plusieurs expéditions ayant

la même destination, les indications relatives à chacune d'elles sorti inscrites les unes à la suite des autres et

la feuille est signée par l'agent de l'administration étrangère intéressée.

(3) Voir la note à l'article 2.

(4) Aux bureaux-frontière où, antérieurement à la mise en vigueur du présent règlement, les feuilles de route

concernant les colis postaux et les envois de grande vitesse étaient accompagnées de bordereaux récapitulatifs

par destination ou bien placées dans des enveloppes, des lardes, des relevés, etc., qui en tiennent heu, la même

marche continuera à être suivie.

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

A défaut de ces indications, les marchandises sont retenues au bureau-frontière jusqu'à ce que

les feuilles de route aient été dûment complétées, à moins que la déclaration pour le transit ou

pour l'entrepôt ne soit faite conformément aux prescriptions de la section 2 du chapitre III de la

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che-

min de fer de la station-frontière.

Si la durée du stationnement du train le permet ou si le séjour des marchandises au bureau-

frontière est suffisamment long, le receveur des douanes s'assure que les feuilles de route satisfont

aux prescriptions susvisées et procède à leur collationnement avec les feuilles d'expédition de l'Ad-

ministration des chemins de fer.

Chapitre II. — Fabrication.

— L'acquéreur, le locataire ou le cessionnaire d'une fabrique de glucoses on activité

ne peuvent se mettre en possession de celle-ci sans avoir, au préalable, fait la déclaration et fourni

le plan exigés par les articles 3 et 4.

Sonnette et écriteau.

Arrêté royal du 8 décembre 1903, concernant la décharge partielle de l'accise pour le sucre saccha- rose employé à la fabrication du sucre interverti.

— Le Fabricant qui désire jouir de la réduction de l'accise est tenu d'adresser au Ministre

des Finances une demande en autorisation mentionnant le procédé de fabrication qui sera suivi

ainsi que la nature et la proportion des matières destinées à intervertir le sucre.

Art. 6, § 1er. — Le fabricant doit, préalablement à tout travail, fournir un cautionnement suffi-

sant pour garantir les droits d'accise afférents aux quantités de sucre inscrites à son compte de

crédit.

§2. — Il est accordé un crédit de deux mois pour l'apurement du compte; le terme de crédit

prend cours à partir du dernier jour du mois pendant lequel les documents de prise en charge ont

été délivrés.

§3. — L'apurement du compte de crédit à lieu

a) Par décharge partielle de l'accise sur le sucre saccharose employé à la fabrication du sucre

interverti;

b) Par payement des termes à leur échéance

c) Par exportation avec décharge de l'accise.

Loi du 12 juillet 1895, portant établissement d'un droit d'accise sur la margarine.

— § 1er. — Il est dû sur la fabrication de la margarine et des autres beurres artificiels

un droit d'accise de 5 francs par 100 kilogrammes.

§2.— Il peut être accordé décharge de l'accise à l'exportation. (2).

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— Les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage doivent être représentés

aux employés à toute réquisition. Ils portent d'une manière visible une inscription en couleur à

l'huile, indiquant leur destination, leur numéro d'ordre et leur capacité.

Section II. — Produits préparés au sucre. — Base et quotité des droits d'entrée.

— Les droits d'entrée sur le cacao préparé et les conserves alimentaires au sucre sont

fixés ainsi qu'il suit

B. Accises communes. — III. Sucres.

Par 100 kilogr.

fr.

Cacao préparé (b)

(b) Sous cette dénomination on comprend le cacao broyé ou préparé, le chocolat en tablettes,

pastilles, pralines, etc., le racahout, ainsi que toutes les préparations renfermant du cacao, no-

tamment les biscuits fabriqués à l'aide de cacao, les farines additionnées de cacao, etc.

Conserves alimentaires au sucre (c)

renfermant 20 p. c. de sucre ou moins

renfermant plus de 20 p. c. jusqu'à 50 p. c. de sucre.

renfermant plus de 50 p. c. de sucre (72)

(1)

(c) Cette catégorie comprend les biscuits, bonbons, gâteaux, meringues et pâtisseries, non spécialement

tarifés; les fondants; les bâtons et tablettes de sucre d'orge et de sucre de pomme; les pastilles et autres sucre-

ries de

l'espèce

boules de gomme; les pâtes de guimauves, de jujube et autres pâtes sucrées; le jus de ré-

glisse additionné de sucre (pâte de réglisse); les fruits confits où conservés, marmelades, gelées, confitures

et pâtes de fruits ( à l'exception des fruits entiers ou divisés, conservés sans alcool ni sucre ou ne renfermant

pas plus de 20 p. r. de sucre, qui suivent le régime des Fruits non spécialement tarifés: Frais) ; les écorces de

fruits, légumes, plantes et racines, confits ou conservés au sucre; les jus de fruits et limonades sucrés renfer-

mant moins de 8 p. c. d'alcool; les préparations pharmaceutiques sucrées ne renfermant pas de principe to-

xique ou vénéneux, ainsi que toutes les autres préparations non spécialement tarifiées, même non alimentaires,

renfermant des matières saccharines. (2)

(d) Indépendamment des produits renfermant plus de 50 p. c. de sucre, les produits suivants rentrent égale-

ment dans cotte classe, quelle que soit leur richesse saccharine, savoir: les dragées, macarons, massepains,

nougats, gâteaux et autres préparations contenant des amendes et du sucre; le miel artificiel (mélange de

sucre et de miel ordinaire ou de glucose); les colorants (brutolicolore, colorine végétale, colorigène et autres

produits de l'espèce) destinées à la coloration des bières et des eaux-de-vie.

Section III. — Betteraves.

Section IX. — Caution.

§ 1er. — Tout transport de sucre dans le pays, par quantité supérieures à 50 kilogrammes, doit être

accompagné d'un document formé dans les conditions à déterminer par le Ministre des finances. (1)

Le vendeur ou l'expéditeur est tenu, en outre, d'inscrire dans un registre l'espèce, la date et le

numéro du document de transport, les quantités de sucre livrées, le nom et l'adresse exacts des

acheteurs ainsi que des destinataires de la marchandise.

§2. — Le document et le registre dont il est question au § 1er doivent être représentés aux agents

de l'administration à toute réquisition

Loi du 31 mars 1921, portant modification du tarif des douanes et de certains droits d'accise.

— Le Gouvernement fixera par arrêté royal la date à laquelle entreront en vigueur

les dispositions de la présente loi. (2)

B. Accises communes. — IV. Tabacs,

Dispositions prises en exécution des art. 10 et 32 de la loi du 20 octobre 1919 réglant le régime figeai

des tabacs, — R. 3176

Lacken, le 30 janvier 1920.

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présent et à venir, Salut.

Vu les dispositions des art. 10 et 32 de la loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du

tabac, ainsi conçues

Art. 10, § 1er. — Les tabacs non fabriqués ne peuvent être transportés d'un endroit à un autre

du royaume que sous le couvert de documenta valables, consistant, suivant. le cas, en acquits d'entrée,

(1) L'article 4 est relatif à la fabrication de certaines boissons fermentées.

(2) L'arrêté royal du 31 mars 1921 stipule que les dispositions de, l'article 1er de la loi sont rendues appli-

cables à partir du 11 avril 1921.

quittances d'accise passavants, passavants-à-caution, délivrés au nom du destinataire de la mar-

chandise.

§ 2. — Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour assurer la régu-

larité de la détention ou du transport des tabacs non fabriqués.

Loi du 31 mars 1921, portant modification du tarif des douanes et de certains droits d'accise.

— Dans le rayon réservé de la douane, les règles qui régissent la circulation et la déten-

tion des marchandises sont applicables en tant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent arrêté.

acte d'admission des autorités publiques des endroits d'où ils partent et où ils se rendent, par le directeur de la direction dans laquelle ils résident (à moins que des raisons particulières dont, au besoin, il pourra être référé à l'Administration, ne s'y opposent), un permis de navigation qui ser

— La présente loi sera exécutoire à dater du 15 juillet prochain..

Mandons et ordonnons, etc.»

(4) La dernière partie de l'article 162 est sans application.

(1.) Cet article est sans application.

(2) Les dispositions de cet article sont rendues applicables au territoire compris dans le rayon des douanes

établi du côté des frontières de mer. (Article 12, § V, de la loi du 6 avril 1843.)

(3) Le sel est libre à l'entrée.

A. Douanes. — I. Loi générale.

port [du sel et] des vins et eaux-de-vie, que sur la représentation des quittances justificatives du

payement de l'accise ou autres documents requis par les lois spéciales, pour faire conster de l'ap-

provisionnement légal, et dont les dates de la délivrance ne seront pas écoulées depuis plus de

six mois, à moins d'avoir été prolongés par l'employé désigné à cet effet et, dans l'un et l'autre

cas, ces documents seront déchargés pour la quantité mentionnée dans le passavant.

Loi du 10 juin 1920, relative à l'application du tarif des douanes.

— Si la valeur déclarée est jugée insuffisante par la douane, celle-ci a le droit de réclamer

une déclaration supplémentaire jusqu'à concurrence de la valeur déterminée par elle.

La demande de l'Administration est notifiée par écrit au déclarant.

Art. 6, § 1er. — L'importateur qui souscrit la déclaration supplémentaire réclamée acquitte

immédiatement le surplus des droits dus.

§2. — Il n'encourt aucune pénalité si le supplément de valeur n'atteint pas 10 p. c. de la valeur

primitivement déclarée. Dans le cas contraire, il est passible d'une amende, qui ne peut dépasser

le quintuple des droits fraudés.

Extrait de la loi du 28 Juillet 1902, portant, entre autres, autorisation d'abaisser les droits d'entrée sur les eaux-de-vie en cercles.

— Sont abrogés

1° L'article 2 de la loi du 19 juin 1856, portant révision des lois relatives au régime commercial;

2° La loi du 30 janvier 1892, autorisant le Gouvernement à accorder le régime de la nation la

plus favorisée aux pays avec lesquels la Belgique est momentanément sans traité;

3° Les deux derniers alinéas de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1895.

Promulguons la présente loi, etc.

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

puissent être inférieurs aux droits d'accise, qui frappent les eaux-de-vie de fabrication indigène.

Les droits ainsi abaissés peuvent être relevés, par arrêté royal, jusqu'à concurrence du taux pri-

mitif.

12.

Extrait de la loi du 21 août 1903, portant, entre autres, autorisation de percevoir une surtaxe sur les

sucres importées de l'étranger.

Arrêté ministériel du 25 mai 1900, complété.

— Afin d'obtenir l'exemption autorisée par la présente loi, les intéressés en adresseront

la demande au Gouvernement, accompagnée d'une liste descriptive et détaillée des objets; ils

fourniront, en outre, toutes les justifications requises pour prouver que les conditions auxquelles

elle est subordonnée ont été remplies.

Arrêté ministériel du 20 mai 1873, réglant l'exécution da la loi du 29 mars 1873.

— Conformément à la loi du 29 mars ,1873, les droits fixés pour chaque marchandise,

par le tarif à l'entrée, devront, le cas échéant, être acquittés sur l'augmentation de valeur, de

poids ou de volume constatée à la réimportation ou en raison de la tarification nouvelle résultant

de la main-d'œuvre. On se conformera à cet égard aux règles suivantes

A. Si la main-d'œuvre ne change pas la base de la tarification, les droits seront acquittés sim-

plement sur la marchandise réimportée en raison de l'augmentation de valeur, de poids ou de

volume;

B. Si la main-d'œuvre a pour effet de changer la base de la tarification, on calculera, d'une part,

les droits d'entrée afférents à la marchandise telle qu'elle était lors de son exportation, et d'autre

part, les droits afférents à la marchandise réimportée ; la différence entre ces deux droits devra être

acquittée par l'intéressé (2) ;

C. Dans l'un et l'autre cas, le receveur mentionnera, tant à la souche qu'au volant de l'acquit

d'entrée, le calcul de la liquidation des droits;

D. Chaque fois que la marchandise, lors de son exportation, sera d'après le tarif à l'entrée, imposable

(1) L'article 3 de l'arrêté du 20 mai 1873 dispose que l'exportation dus marchandises expédiées à l'étranger,

pour y recevoir une main-d'œuvre sous le régime de la loi du 29 mars 1873, se fait en vertu d'un permis ou

d'une déclaration de sortie; d'après l'article 4 du dit arrêté, ce permis ou relie déclaration de sortie doit être

reproduit lors de la réimportation, pour être annexé à la souche de l'acquit ou de la, déclaration de libre entrée

Il ne s'ensuit pas que la réimportation des marchandises faisant l'objet d'un même document de sortie doit

nécessairement s'effectuer en une fois; rien n'empêche d'admettre des réimportations partielles jusqu'à con-

currence des quantités à l'égard (lesquelles les formalités proscrites ont été observées.

Si un industriel veut user de cette faculté, le receveur relient, à la première réimportation partielle, le per-

mis ou la déclaration de sortie, et l'annexe, à la souche de l'acquit ou de la déclaration de libre entrée. Lors des

réimportations subséquentes, il rappelle, à la souche des nouveaux documents d'entrée, le document de sortie

qui justifie l'exemption de droits et le premier acquit d'entrée à la souche duquel il a été annexé.

(2) Les droits à percevoir à la réimportation des tissus de coton écrus qui ont été envoyés à l'étranger pour

y être teints ou imprimés ou pour y subir cette double opération, peuvent, si les intéressés le désirent, être établis à

raison de 15 p. c. ad valorem sur la plus-value résultant de la main-d'œuvre effectuée à l'étranger. A cette fin,

les documents couvrant l'exportation des tissus eu question devront mentionner le mode de perception choisi

Marchandises auxquelles le bénéfice de la loi du 29 mars 1873 a été successivement rendu applicable.

Tissus de soie, pour être apprêtés. — Tissus de lin, pour être blanchis et apprêtés en Irlande. —

Tissus de laine (mérinos), pour être teints et apprêtés. — Tissus de laine peignée et tissus de laine

peignée et coton, pour être teints et apprêtés. — Velours de coton écrus, pour être teints et apprêtés.

A l'égard des produits destinés à être réparés ou réapprêtés, on peut admettre que les nouvelles

manipulations qu'ils doivent subir seront effectuées plus convenablement chez l'industriel étranger

qui les a fabriqués qu'en Belgique et que dès lors la loi peut trouver son application. Partant de

ce principe, les contrôleurs des douanes sont autorisés à permettre la libre réimportation ultérieure

des objets de toute espèce que l'on veut renvoyer à l'étranger pour les faire réparer ou réapprêter

par les industriels qui les ont fabriqués.

Dans aucun cas le bénéfice de celle disposition n'est accordé, par les contrôleurs, pour des produits

fabriqués en Belgique.

Toutes les exemptions de cette nature sont rigoureusement subordonnées aux conditions et for-

malités prescrites par l'arrêté du 20 mai 1873. Il en résulte notamment, que les objets qui ne pour-

raient être revêtus de plombs, de cachets ou d'estampilles de la douane, destinés à faire reconnaître

leur identité lors de la réimportation, sont exclus de la franchise des droits. Les marques de recon-

naissance sont, apposées en nombre suffisant pour prévenir les abus.

A. Douanes. — III. Exemptions.

ad valorem, la valeur à indiquer dans le permis ou la déclaration de sortie sera arrêtée de concert

entre la douane et l'intéressé ; en cas de désaccord, il en sera référé à l'Administration supérieure;

E. Lors de la réimportation, toute fausse dénomination donnée à la marchandise et toute fausse

déclaration de poids ou de quantité feront perdre le bénéfice de l'exemption des droits et seront

punies des mêmes peines que s'il s'agissait d'une marchandise d'origine étrangère. [Pour les mar-

chandises imposées à la valeur, la douane aura le droit de préemption; ce droit s'exercera confor-

mément aux art. 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 16 août 1865.] (1)

Arrêté ministériel du 17 juillet 1914.

— A l'arrivée du transport à destination, le fabricant en prévient les commis des accises

du ressort, qui constatent l'emmagasinage.

Arrêté ministériel du 25 mai 1900, complète.

— Les droits d'entrée acquittés par les constructeurs sur les bois, autres que les bois

rabotés, employés par eux à la construction des navires et bateaux, peuvent être restitués (2).

Les demandes en restitution de droits seront adressées au Directeur des contributions directes,

douanes et accises de la province où se trouve le chantier de construction. Ces demandes doivent

être accompagnées

1° Des acquits d'entrée délivrés aux constructeurs et n'ayant pas plus de trois ans de date,

sauf les exceptions laissées à l'appréciation du Ministre des Finances;

2° D'une note détaillée indiquant

a) Toutes les parties des navires et bateaux construites au moyen des bois repris aux acquits

d'entrée susvisés;

b)Pour chacune de ces parties, la dénomination des bois d'après le tarif des douanes et, selon

ces dénominations, les dimensions des pièces de bois et leur cube.

Le fonctionnaire précité désigne les agents chargés de constater la mise en oeuvre des bois dont

il s'agit; ces agents dressent un procès-verbal d'ordre de leurs opérations. La restitution des droits

sera accordée sur les quantités de bois dont la mise en œuvre aura été constatée.

Les ordonnances de restitution sont émises dans la forme prescrite; pour les autres rembour-

sements en matière de douane.

Les produits destinés à être consommés à bord pendant, le séjour des bâtiments en Belgique, ainsi que les

objets qui doivent servir à l'habillement de l'équipage, ne sont pas compris parmi les marchandises dont la

libre entrée provisoire est concédée.

(1) La même faveur peut être concédée aux fournisseurs de navires, dûment patentés on cette qualité

mais seulement pour l'importation de toiles à voiles et de cordages métalliques.

(2) Il en est de même des droits acquittés par les constructeurs sur les bois qui ont servi à la confection

de mâts et de mâts de charge dénommés « sprêtes ». Ces mâts et sprêtes peuvent être livrés à d'autres construc-

teurs de navires ou bateaux du pays, après constatation de leur existence dans les chantiers des cédants et sous

réserve de la reconnaissance ultérieure de leur mise en œuvre dans les chantiers des cessionnaires, parmi procès-

verbal d'ordre dressé suivant les prescriptions de l'article 5.

A. Douanes. — III. Exemptions.

loi du 11 décembre 1869;

Notre Directeur général des finances

fera publier toutes les autres lois et disposi-

tions en matière de douanes et d'accises qui,

d'après la convention du 25 juillet 1921, doivent

avoir force obligatoire dans le Grand-Duché,

Chapitre IL — Marchandises libres, imposées ou prohibées au transit.

9 (1). — § 1er. — Sont admises au transit en exemption de droits

1° Les marchandises de toute espèce dé/posées en entrepôt public, pourvu que, l'entrée et la sortie en

soient effectuées par le port du lieu de l'entrepôt;

2° Les marchandises de toute espèce importées par mer et transbordées au bureau de déchargement

sur d'autres navires, pour être immédiatement réexportées par le port même d'importation.

§ 2. — Pour les cas non prévus au paragraphe précédent, le tarif des droits de transit est modifié

conformément au tableau ci-après: (2)

Section 1re. — Définition et classification des entrepôts.

— L'entrepôt fictif est un magasin désigné par les intéressés, et agréé par l'Adminis-

tration, pour servir au dépôt des marchandises spécialement admises à jouir de la faveur de cet

entrepôt. L'entrepositaire en a la garde exclusive et doit fournir caution pour les droits.

Section 2. — Admission en entrepôt.

Chapitre premier. — Des entrepôts en général.

— Les entrepositaires peuvent, à la sortie, de l'entrepôt, réclamer le bénéfice des art. 125

et 150 de la loi générale.

[Ils peuvent de même, mais seulement en ce qui concerne les entrepôts francs et publics, demander

l'application de l'art. 122 de la loi générale, et des art. 5 et 7 de la loi du tarif en date du 26 août 1822.

[Toutefois, le bénéfice des articles 5 et 7 précités n'est pas accordé

a) Lorsque la vérification ne porte pas sur l'ensemble des marchandises qui font l'objet d'une

même prise on charge effectuée à l'entrée en entrepôt, et que, pour les liquides, les futailles qui les

contiennent ont subi un remplissage;

b) Lorsqu'il y a eu changement d'emballage pendant la durée du dépôt;

c) Lorsque la marchandise provient de cession partielle dans le même entrepôt ou de transfert

d'un autre entrepôt (1).

Arrêté royal du 30 octobre 1847, autorisant l'admission des produits indigènes dans les entrepôts libres pour l'exportation. (1) LÉOPOLD, etc.

— Il sera dressé par les employés de l'entrepôt un procès-verbal d'ordre de cette opéra-

tion.

Le nouveau poids sera constaté et les marques des emballages primitifs seront reportées sur les

emballages nouveaux.

(1) Les dispositions de cet arrêté sont du venues applicables aux outre pots publics auxquels toutes les attri-

butions des entrepôts de libre réexportation ont été conférées. (Voir la note à l'article 66 de la loi du 4 mars

1846, sur les entrepôts.)

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— Ce passavant remplace, quand au colportage, les documents de circulation exigés

par la loi du 6 avril 1843.

arrêté par le Ministre des Finances comprendra le signalement particulier et les marques dis- tinctives propres à déterminer l'identité de chaque animal y repris. Il sera dressé et signé en double expédition, dont l'une sera remise au receveur pour tenir lieu de compte courant, et l'autre à l'in- té

§

1er.

Sauf le cas d'importation légale justifiée par acquit d'entrée, de transit

ou permis de pacage, le bétail ne peut circuler dans le territoire réservé sans être accompagné

d'un passavant indiquant le signalement de chaque animal.

§ .

Il

est fait exception à cette règle pour les bestiaux circulant dans la commune où l'on

a déclaré les détenir et dans les communes environnantes, si l'intéressé y possède ou loue dos terres

faisant partie de son exploitation, pour autant, bien entendu, que le bétail soit dûment marqué

et que son signalement soit reconnu conforme à l'inventaire dont le conducteur doit être porteur

pour l'exhiber à toute réquisition des employés.

A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.

(1) Animaux des espèces bovine et ovine.

(2) Provisoirement, le bétail ne doit pas être revêtu d'une marque de reconnaissance.

§ 3. — Si l'intéressé le demande, le receveur lui délivre des extraits de l'inventaire, valables

pour un an et ayant les mêmes effets que celui-ci quant à la circulai ion.

§ 4. — En ce qui concerne les bestiaux envoyés aux foires et marchés, le passavant peut être

remplacé par un certificat d'origine conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances. Ce

document peut également servir, soit pour le retour de la foire ou du marché, soit pour le transport

à la nouvelle destination du bétail; mais il doit à cet effet être préalablement visé et rendu valable

par le receveur ou par les employés du lieu de la foire ou du marché. (1)

Dispositions générales.

Loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude en matière de douane.

—

Le passavant s'obtient sans consignation ni cautionnement; il n'est pas soumis à la formalité

de la décharge au lieu de la destination, ni à la reproduction au bureau de la délivrance. (6)

A. Douanes. — VIII. Répression de la fraude en matière de douane.

1.

(1) D'après cet article, le transport des marchandises importées ou destinées

,l'importation

devant

toujours

être justifié par un document dans le rayon des douanes; il n'était fait d'exception que pont les objet exemples

à la fois de droits d'entrée et de sortie. Les §§ 3 et suivants de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1864 délogent

à cette disposition. Il n'existe plus de droits de sortie en Belgique.

(2) Les dispositions de ce chapitre ne concernent que le transport de marchandises dans le rayon des douanes.

Les transports à l'intérieur du pays ne sont pas soumis à une réglementation au point de vue fiscal, sauf en ce

qui concerne les tabacs, les appareils de distilleries, les glucoses, les sucres, sirops ou mélasses.

(3) Les art. 3, 4 et 5 remplacent, en partie, l'article 157 de la loi générale du 26 août 1822. Les dispositions

de l'article 3 ne concernent pas le territoire libre; les transports effectués dans ce territoire ont

affranchis

de tout document (article 162 de la loi générale).

(4) L'acquit-à-caution est supprimé et remplacé dans tous les cas par le passavant ou la déclaration passavant.

(5) Voir la note à l'article 4.

(6) Les dispositions du § 5 de l'article (i, relatives au passavant, qui restent seules debout, remplacent en

partie 1 article 157 de la loi générale du 26 août 1922. Quant aux §§ 1, 2, .3 et 4,qui modifiaient les

articles

157 et 158 de la loi générale précitée, ils sont devenus sans application.

partie est accompagnée d'un préposé des douanes.

— Les marchandises déclarées pour l'exportation, même avec décharge de l'accise, peuvent

être vérifiées en détail, lors de leur chargement dans les wagons, s'il s'opère dans un des lieux

désignés comme bureaux de déchargement à l'importation par chemin de fer.

Circulation.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Pour les expéditions régulièrement déclarées de la manière indiquée à l'article 5, le

receveur délivre au nom de l'administration intéressée, avec dispense de cautionnement, selon le

cas, des acquits de transit sommaires ou des passavants-à-caution sommaires; il y annexe, sous le

cachet administratif, les feuilles de route.

Au point de vue de la douane, un seul document peut comprendre toutes les feuilles de route

pour un même bureau de destination. Toutefois, quand la demande en est faite par le chef de

station, et sauf les restrictions que l'Administration jugerait nécessaire d'établir, le receveur délivre

un document distinct par wagon, à part le cas où plusieurs wagons sont repris à une même feuille

de route.

Lorsque les marchandises doivent, sortir du pays par mer, il est formé un acquit de transit som-

maire distinct pour chaque feuille de route.

Chapitre II. — Fabrication.

— Le fabricant est tenu de placer une sonnette à l'entrée principale de l'établissement

B

Accises communes

— I

Glucoses

(1) Cette déduction est fixée par l'article unique de l'arrêté royal du 27 juillet 1898, ainsi conçu

loi du 11 décembre 1869;

Unser General-Direktor der Finanzen

wird alle anderen Bestimmungen betreffend

Zölle und Verbrauchsabgaben veröffentlichen,

welche nach dem Anschlußvertrag vom 25. Juli

1921 im Großherzogtum Gesetzeskraft haben

mussen.

Loi du 12 juillet 1895, portant établissement d'un droit d'accise sur la margarine.

— § 1er. — Tout possesseur d'une fabrique de margarine ou d'autres beurres artifi-

ciels, ou de vaisseaux et ustensiles formant un ensemble d'appareils pouvant servir à la fabrica-

tion de margarine ou de beurres artificiels, est tenu d'en faire la déclarasion au bureau du receveur

des accises du ressort.

§ 2. — Les possesseurs de fabriques d'oléo-margarine ou de fondoirs de suits sont tenus de

remplir la même formalité.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— Les tubes, tuyaux, nochères, pompes, etc., destinés à conduire les matières d'un

vaisseau dans un autre sont placés en évidence et disposés de manière à pouvoir être convenable-

ment surveillés.

Section III. — Betteraves.

— Les betteraves sont exemples de tout droit d'entrée.

(Chapitre II. — FABRICATION INDIGÈNE.

Section Ier. — Base et quotité de l'accise. — Exemption. — Surveillance.

Section IX. — Caution.

Tout transport de sucre, non couvert par un document valable, entraîne l'application des dispo-

sitions des articles 19, 22 à 25 de la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude. Les pénalités

prévues par l'article 25 de la loi du 6 août 1849 sur le transit sont, en outre, appliquées aux transports

des sucres.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— Le tabac vert ne peut être transporté qu'en destination des séchoirs, greniers ou autres

lieux de dépôt des planteurs.

Loi du 31 mars 1921, portant modification du tarif des douanes et de certains droits d'accise.

— En dehors du cas flagrant

délit, la visite des bâtiments et enclos occupés par des

particuliers ne peut se faire qu'aux conditions stipulées aux articles 200 à 202 de la loi générale du

26 août 1822. Toutefois, la demande d'assistance dont parle l'article 201 doit être faite par un

fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur.

Chapitre III. — DE L'IMPORTATION SUR MER

—- Aucunes marchandises ne pourront être importées par mer que par les premiers postes

ou premiers bureaux d'entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés par nous aux embou-

chures des rivières, passes ou autres points de communication avec la mer, ni être, déchargées

qu'en vertu de permis ou documents délivrés à cet effet, aux lieux de déchargement désignés, et

conformément aux dispositions et sauf les exceptions contenues dans la présente, loi. (1)

Extrait de la loi du 28 Juillet 1902, portant, entre autres, autorisation d'abaisser les droits d'entrée sur les eaux-de-vie en cercles.

— Le Gouvernement est autorisé

1°

2° A abaisser les droits d'entrée applicables aux eaux-de-vie en cercles, sans que ces droits

10.

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

de commerce, de navigation et de douane, seront soumises aux droits fixés par le tarif des douanes

augmentés de 50 p. c. Celles de ces marchandises qui ne seraient pas imposées par le dit tarif paye-

ront 15 p. c. de leur valeur ou seront soumises à un droit spécifique équivalent sur la base de leur

valeur moyenne.

Un arrêté royal déterminera les matières brutes ou mi-fabriquées, nécessaires à, l'industrie,

ainsi que les produits nécessaires à l'alimentation, qui seront exclus des dispositions de l'alinéa

précédent.

Arrêté ministériel du 25 mai 1900, complété.

— L'exemption accordée ne sera, dans tous les cas, définitivement acquise qu'après la

visite et la vérification qu'auront effectuées les agents désignés à l'effet de reconnaître l'exactitude

des listes et déclarations, de constater l'identité des objets et de s'assurer qu'ils n'en renferment

point de recélés. Toute fraude, toute fausse déclaration, sera punie des peines établies par les lois

en matière de douanes [et de garantie], et emportera l'annulation de l'exemption.

Arrêté ministériel du 20 mai 1873, réglant l'exécution da la loi du 29 mars 1873.

-— L'exportation et, la réimportation des marchandises devront avoir lieu par un même

bureau, qui ne pourra être qu'un bureau d'entrepôt ou un bureau ouvert aux importations par la

voie ferrée

Arrêté ministériel du 17 juillet 1914.

— L'acide acétique est déposé à destination dans un magasin spécial et doit être représenté

aux agents de l'Administration à chaque réquisition.

Extrait de la loi du 28 juillet 1902.

— Le Gouvernement est autorisé

1° A accorder l'exemption totale on partielle des droits d'entrée pour les alcools destinés exclu-

sivement à des usages industriels moyennant dénaturation préalable.

6.

Matériaux servant à la construction, à l'armement, au gréement et à l'ameublement des navires

et bateaux.

Arrêté ministériel du 25 mai 1900, complète.

Le Ministre des Finances,

Vu l'article 2 de la loi budgétaire du 29 décembre 1899, ainsi conçu

«Les matériaux servant à la construction, à l'armement, au gréement et à l'ameublement des

» navires et bateaux, non exemptés des droits d'entrée par le tarif des douanes, peuvent être admis

» en franchise des droits aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances (2)

Arrête

Arrêté ministériel du 25 mai 1900, complète.

— Indépendamment de l'application éventuelle des pénalités édictées par la loi du 26

août 1822 (Journal officiel n° 38), par la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude (Bulle-

tin officiel n° 156), par la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (Moniteur n° 64) et par la loi du

6 août 1849 sur le transit (Moniteur n° 221), le bénéfice des dispositions du présent arrêté sera

retiré aux intéressés en cas d'abus ou de tentative d'abus dûment constaté.

loi du 11 décembre 1869;

Le présent arrêté sortira ses effets à

partir du 1er mai 1922.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution.

Luxembourg, le 24 avril 1922.

CHARLOTTE.

Tabak und

Schaumwein;

c) die für die Ein-, Aus- und Durchfuhr der

Waren geöffneten Ämter, Hilfsämter und Zoll-

Lager (Tabelle Nr. 1, S 573),

die für die Ausfuhr gewisser inländischer Pro-

dutte gegen Steuervergütung geöffneten Ämter

(Tabelle Nr. 2, S. 582) und

die Festsetzung der Hebebezirke der Zollstellen

inbezug auf die Akzisenabgaben (Tabelle Nr. 3,

S. 583),

treten an die Stelle der durch Art. 1 aufgehobe-

nen Gesetze und Reglemente sowie des Zoll-

strafgesetzes, soweit dasselbe nach dem Inkraft-

treten des gegenwärtigen Beschlusses nicht mehr

anwendbar ist. (Art. 3).

Chapitre premier. — Des entrepôts en général.

— Dans les entrepôts particuliers et fictifs, la prise en charge sert de base au recouvre-

ment éventuel des droits; elle est invariablement fixée à l'entrée en entrepôt, et augmentée en cas

d'excédent.

Les droits sont dus sur les manquants constatés.

Arrêté royal du 30 octobre 1847, autorisant l'admission des produits indigènes dans les entrepôts libres pour l'exportation. (1) LÉOPOLD, etc.

— Les frais de dépôt dans le local spécial seront les mêmes, pour les produits belges

et pour les produits étrangers, que ceux qui sont fixés par le tarif de l'entrepôt libre.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— §1er. Un registre distinct est ouvert pour la délivrance des passavants de colpor-

tage. (2) Celle-ci est subordonnée à la remise au receveur d'une déclaration détaillée, conçue dans la

forme prescrite au chapitre XIII de la loi générale du 26 août 1822; toute lois, la déclaration ne

doit pas indiquer tous les lieux de destination des marchandises, mais seulement les principaux

bureaux ou postes de douane où, sous peine de nullité, le passavant doit être soumis au visa des

employés.

§ 2.— Le colporteur est tenu d'exhiber au receveur

1° Pour les marchandises d'origine étrangère, et sauf l'exception prévue par l'article 9 de la loi

du 6 avril 1843, la preuve d'importation légale exigée par l'article 8 de la même loi;

2° Pour les marchandises d'origine indigène, des factures n'ayant pas plus d'un an de date,

visées par l'autorité communale du lieu d'achat et revêtues de son sceau, constatant, la vente des

objets au déclarant, ou bien les passavants en due l'orme qui ont couvert l'expédition des mar-

chandises dans le rayon des douanes; (3)

3° La patente de l'année courante; (4)

[4° Le certificat de moralité et le livret prescrits par l'article 13 de la loi du 18 juin 1842]; (5)

5° Le permis de colportage émané du directeur de la province;

6° Les plombs ou cachets provenant des marchandises vendues depuis la lovée du passavant

antérieur.

§ 3. — Les justifications mentionnées aux nos 1 et 2 ne sont pas requises pour les marchandises

plombées ou cachetées qui font l'objet du passavant dont le colporteur demande le renouvelle-

ment à l'expiration du terme ni pour toutes les marchandises indistinctement qui se trouvent

(1) Le permis de colportage est valable pour trois ans. (§ 12 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1864,)

(2) On se sert du passavant. ordinaire, approprié à cet usage.

(3) Pour les marchandises qui arrivent plombées, cachetées ou estampillées dans le rayon, le colporteur est

dispensé de fournir les justifications requises par ce 2°; mais avant de délivrer les passavants de colportage,

les receveurs du rayon devront reconnaître l'état intact des plombs, cachets ou estampilles.

(4) Voir la note à l'art. 1er.

(5) Voir la. note (2) à l'art. 3.

A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.

hors du rayon des douanes ou dans une ville fermée ou place forte, située à plus de 5000 mètres

de la frontière (1).

partie 1 article 157 de la loi générale du 26 août 1922. Quant aux §§ 1, 2, .3 et 4,qui modifiaient les articles 157 et 158 de la loi générale précitée, ils sont devenus sans application.

— Les acquits-à-caution et passavants cesseront de couvrir le transport pour lequel

ils ont été délivrés, lorsqu'on aura négligé de les l'aire viser aux postes et bureaux désignés à cet

effet, sur ces documents; le visa ne sera apposé par les agents à ce qualifiés, que lorsque la mar-

chandise leur aura été représentée (1)

partie est accompagnée d'un préposé des douanes.

— Dans le rayon réservé, les trains restent sous la surveillance de la douane, et ils ne

peuvent s'y arrêter, ni déposer ou prendre des voyageurs, des bagages ou des marchandises en

dehors des stations ou haltes autorisées par le Ministre des Finances. Ces stations ou haltes doivent

être convenablement clôturées.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Les bordereaux récapitulatifs restent à l'appui des registres n° 41 a ou n° 132 a; ils

sont enliassés par ordre de date.

Arrêté royal du 8 décembre 1903, concernant la décharge partielle de l'accise pour le sucre saccha- rose employé à la fabrication du sucre interverti.

(1)

Loi du 12 juillet 1895, portant établissement d'un droit d'accise sur la margarine.

— Les fabricants désignés à l'article précédent sont tenus de faciliter aux agents de

l'Administration l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent fournir à ces agents les moyens de con-

stater les quantités de matières premières utilisées et de produits obtenus, et leur permettre de

lever les échantillons nécessaires. Ils sont tenus en outre de justifier de la provenance des matières

premières.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— Les vaisseaux et appareils servant à la fabrication doivent être isolés et placés de

manière qu'il existe autour d'eux un espace vide, suffisant pour permettre de les surveiller facile-

ment.

Section Ier. — Base et quotité de l'accise. — Exemption. — Surveillance.

Le droit d'accise sur les sucres fabriqués dans le pays et destinés à la consommation

intérieure est établi sur le poids net et fixé ainsi qu'il suit

a) Sucres bruts ou raffinés de toute espèce provenance de la canne ou de la betterave soit, direc-

tement, soit par transformation de produits intermédiaires, 20 Francs les 100 kilogrammes;

b) Sirops de raffinage, 10 francs les 100 kilogrammes.

Art. S, § 1er. Sont exemptées du droit d'accise, les mélasses impropres à la consommation

humaine provenant de la fabrication ou du raffinage.

(1) Les coefficients de majoration à appliquer sont indiqués au tarif des droits d'entrée.

(2) Le litt. c'est modifié par l'article 3 de la loi du 22 décembre 1903 ainsi conçu

Art.

3.

Par modification aux dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1895 et de la note (c) de

l'article 5 de la loi du 21 août 1903, tons les fruits, entiers ou divisés, conservés au naturel ou à l'aide de

sucre, suivent le régime des conserves alimentaires.

Toutefois les fruits de l'espèce importés an boîtes, bocaux ou autres récipients d'un poids de 3 kilogrammes

ou moins (poids cumulé du contenant et du contenu) sont passibles indistinctement d'un droit de 30 francs

les 100 kilogrammes.

§ 2. — Le Gouvernement détermine les conditions que ces mélasses doivent réunir pour jouir

de l'exemption. (1)

loi du 11 décembre 1869;

Dieser Beschluß tritt am 1. Mai 1922

in Kraft.

Unser General-Direktor der Finanzen ist mit

dessen Ausführung betraut.

Luxemburg, den 24. April 1922.

Charlotte.

Die Mitglieder der Negierung,

E.

Reuter.'

A. N e y e n s .

R. de W a h a .

W. Leidenbach.

J. Bech.

Les Membres du Gouvernement,

E.

REUTER.

A. NEYENS.

R. DE WAHA.

G. LEIDENBACH.

J.

BECH

Arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, relatif au

régime douanier applicable à certaines marchan-

dises originaires ou en provenance d'Allemagne.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les art. 4 et 21 de la Convention du 25

juillet 1921, établissant une union économique

entre le Luxembourg et la Belgique;

Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920, relative

à l'application du tarif des douanes, ainsi que

l'arrêté royal du 3 novembre 1921, relatif au

régime douanier concernant certaines marchan-

dises originaires ou en provenance d'Allemagne,

applicables au Grand-Duché en exécution de

cette Convention;

Considérant qu'en vertu d'un arrêté royal

belge du 18 avril 1922 la durée d'application

du régime spécial, établi par l'arrêté précité

du 3 novembre 1921 jusqu'au 30 avril 1922, a

été prolongée jusqu'au 31 décembre 1922 et

que, en ce qui concerne le Grand-Duché, il est

nécessaire de mettre le tarif des droits d'entrée

en concordance avec le tarif belge;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, con-

cernant l'organisation du Conseil d'État, et

considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des finances, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Section IX. — Caution.

Toute contravention non prévue par l'article 6 est punie d'une amende de 1,000 à 5,000 francs,

sans préjudice, éventuellement, du paiement des droits fraudés.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— Le planteur est tenu, huit jours au moins avant tout enlèvement de tabac sec, du lieu

de dépôt, de remettre au receveur des accises du ressort le document destiné à couvrir la, sortie de

la marchandise; ce document doit mentionner, entre autres, la date à laquelle l'enlèvement aura

lieu.

Loi du 31 mars 1921, portant modification du tarif des douanes et de certains droits d'accise.

— Les planteurs, négociants, fabricants, débitants et entrepositaires de tabacs sont tenus

de faciliter aux agents de l'Administration l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent fournir à ceux-

ci les moyens d'opérer les visités, les vérifications, les recensements, et tenir à leur disposition

les balances et poids nécessaires, à défaut de quoi il sera rédigé procès-verbal pour refus d'exercice,

Les agents de l'Administration ont le droit de lever des échantillons utiles pour opérer les con-

statations ou vérifications jugées opportunes.

Chapitre III. — DE L'IMPORTATION SUR MER ou premiers bureaux d'entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés par nous aux embou- chures des rivières, passes ou autres points de communication avec la mer, ni être, déchargées qu'en vertu de permis ou documents délivrés à cet effet, aux lieux de

— L'Administration veillera à ce que les capitaines qui entrent, puissent obtenir partout,

au premier bureau, des renseignements concernant les ordres contenus dans la présente loi, et

spécialement sur l'article des déclarations en gros, et à ce qu'ils puissent s'y procurer des extraits

de cette loi, rédigés en langues hollandaise, allemande, anglaise, française, danoise, suédoise, russe,

et on telles autres langues qu'il sera jugé nécessaire, dans l'intérêt du commerce.

Les pilotes lamaneurs recevront ces extraits gratis, tant pour leur propre instruction que pour

pouvoir en donner une connaissance préalable aux capitaines des navires qu'ils conduisent.

Loi du 10 juin 1920, relative à l'application du tarif des douanes.

— Si l'importateur refuse de souscrire, dans les cinq jours après la notification prévue

par l'article 5, la déclaration supplémentaire réclamée, le litige est porté devant le Collège créé

par l'article 8.

Art. 8, § 1er. — Dans les localités où le Gouvernement le jugera utile, un Collège d'experts

est appelé à statuer, en cas de litige, sur la valeur des marchandises importées.

Le procès-verbal de la contestation lui est remis avec le mémoire ou toutes pièces justificatives

que la douane ou l'importateur ont la faculté d'y joindre.

§ 2. — Le Collège est composé de deux experts désignés l'un par le déclarant, l'autre par le

chef local de la douane. A défaut par le déclarant de désigner son expert dans les cinq jours de la

notification qui, sous pli recommandé à la poste lui sera faite du nom de l'expert choisi par la

douane, les marchandises seront considérées comme cédées à l'Administration. Celle-ci les fera vendre

(t) Est portée au chiffre 6, la limite des coefficients de majorai ion que le Gouvernement est autorisé à appli-

quer, en vertu de l'art. 1er de la loi du 10 juin 1920, au taux des droits spécifiques inscrits au Tarif des douanes.

(art. 2 de la loi du 31 mars 1921.)

(2) Sont prorogés jusqu'au 30 juin 1922, les pouvoirs accordés au Gouvernement, en vertu de l'art. 1er de la

loi du 10 juin 1920 et de l'art. 2 de la loi du 31 mars 1921, d'appliquer des coefficients de majoration au taux

des droits spécifiques inscrits au Tarif des douanes. (Article unique de la loi du 14 juin 1921.)

A. Douanes. — II Tarif des douanes.

3.

pour se payer des droits dus calculés d'après la valeur estimée par les agents vérificateurs sauf

que, après la vente, l'excédent du produit pourra, après déduction des frais de toute nature, être

réclamé par le déclarant dans l'espace de trois ans.

Si les experts ne se mettent pas d'accord sur la fixation de la valeur des marchandises, il est

adjoint au Collège un juge consulaire, à désigner par le Président du Tribunal de commerce sur

requête du chef local de la douane. Dans les arrondissements où il n'existe pas de Tribunal de com-

merce, la requête sera adressée au Président du Tribunal de première instance qui désignera un

juge de son siège.

§ 3. — Les experts doivent être choisis en tenant compte des restrictions spécifiées par les

articles 44, 283 et 310 du Code de procédure civile.

§ 4. — Avant d'entrer en fonctions, les experts prêtent, devant le Président du Tribuna.

de première instance, le serment suivant

« Je jure de nie prononcer sur les affaires qui me sont soumises en toute conscience, sans accep-

tion de personne et d'après les dispositions de la loi, et de garder le secret sur toutes constatations

se rattachant aux litiges. »

§ 5. — Un arrêté royal fixe la rémunération des experts. (1)

Les frais d'expertise sont à charge de la partie succombante.

Quand une déclaration comprend différents postes sujets à contestations et qu'il y est attribué

par le Collège des estimations différentes, les unes favorables, les autres défavorables à chacune

des parties, les frais sont répartis à charge de l'une et de l'autre au prorata des valeurs admises.

Art. 9, § 1er.— Si le Collège constate l'exactitude de la valeur déclarée par l'importateur, il est

alloué à celui-ci, sauf In cas où la marchandise a été libérée sous caution conformément aux dispo-

sitions de l'article 12, une indemnité de retard sur le pied de l'article 244 de la loi générale du 26 août

1822, calculée au prorata du nombre de jours courant à partir de la date de la notification dont

il est question à l'article 5.

§ 2. — En cas de déclaration inexacte, les droits d'entrée sont perçus sur la valeur déterminée

par les experts, pour autant que cette évaluation soit au moins égale à la valeur déclarée.

§ 3. — Si, d'après la décision intervenue, la valeur des marchandises excède de .10 p. c. ou plus

la valeur déclarée, l'importateur est passible d'une amende qui ne peut dépasser le décuple des

droits fraudés.

§ 4. — Aucune amende n'est appliquée eu cas de sous-évaluation n'atteignant pas 10 p. c.

Arrêté ministériel du 25 mai 1900, complété.

— Le Gouvernement pourra, dans tous les cas, refuser l'exemption en tout ou en partie;

sa décision à cet égard ne sera sujette à aucun recours.

Mandons et ordonnons, etc.

Réimportation de marchandises d'origine indigène revenant non vendues ou non acceptées

de l'étranger

Arrêté royal du 22 mars 1839, relatif aux exemptions

LÉOPOLD,

etc.

Vu le § 12 de l'article 5 de la loi générale des douanes du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38),

qui nous réserve la l'acuité d'accorder exemption des droits d'entrée pour des objets de fabriques

ou autres, reconnus d'origine indigène, expédiés à l'étranger, soit pour les foires ou autrement, et

qui en reviennent non vendus ou inacceptés;

Considérant qu'il est de l'intérêt du commerce et de l'industrie que les demandes qui nous sont

adressées en conformité de cette disposition soient instruites et traitées avec le plus de célérité

possible ;

Voulant pourvoir aux mesures nécessaires pour atteindre ce but;

Sur la proposition de notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Les pouvoirs qui nous sont conférés par la disposition susmentionnée de la loi générale des

douanes sont provisoirement délégués à notre Ministre susdit.

Le présent arrêté sera inséré, etc.

A. Douanes. — III. Exemptions.

2.

Extrait des observations préliminaires du tarif des douanes de 1906.

§ 133. — Les demandes de libre réimportation sont adressées directement au contrôleur des

douanes à la division duquel ressortit le bureau d'importation. Elles doivent indiquer exactement

(1) Le contrôle obligatoire de l'État est supprimé par la loi du 5 juin 1868, décrétant la liberté du travail

des matières d'or et d'argent.

A. Douanes. — III. Exemptions.

la nature des objets, le motif, de leur retour, le lieu de fabrication et le bureau par Iequel ils rentreront

dans le pays.

§ 134. — Après avoir été déclarées et vérifiées de, la manière ordinaire au bureau d'entrée, les

marchandises sont expédiées sous plombs et par passavants-à-caution vers l'entrepôt public, ou,

à défaut d'entrepôt publie, vers le lieu de fabrication, afin d'y être soumises à la vérification du

contrôleur de la division et de deux employés des douanes ou des accises, chargés d'en reconnaître

l'origine. Si le lieu de fabrication est situé d'ans un autre contrôle, le contrôleur envoie les documents

à, son collègue pour qu'il procède à la vérification d'origine.

§ 135. — A la demande de l'intéressé, le contrôleur des douanes ayant le bureau d'entrée dans

son ressort, peut autoriser la levée et l'expédition vers le lieu de fabrication d'échantillons pour

représenter les marchandises réimportées, lorsqu'il juge que la vérification de l'indigénat est

possible au moyen de ces échantillons. Il peut même dispenser l'intérressé d'expédier des échan-

tillons vers le lieu de fabrication, si on lui fournit des preuves d'indigénat telles que toute autre

justification lui semble superflue.

§ 136. — Immédiatemment après la vérification de l'origine, les marchandises sont laissées à la

libre disposition de l'intéressé, et celui-ci est dispensé de prendre l'engagement de se soumettre

à la décision qui sera prise sur sa demande.

§ 137. — Le résultat de la vérification de l'origine est constaté par un procès-verbal d'ordre,

lequel est transmis, avec la demande et tous les renseignements recueillis, au directeur de la province,

chargé de statuer. Toutefois, les directeurs provinciaux peuvent déléguer leur pouvoir aux contrôleurs

des douanes sous leurs ordres. Dans ce cas et. lorsque la vérification de l'indigénat a lieu dans une

autre division que celle du contrôleur chargé de statuer, le procès-verbal est renvoyé directement

à ce dernier; à cet effet celui-ci, en transmettant la demande d'exemption de droits à son collègue

chargé de la constatation de l'origine, l'informe du pouvoir dont il est investi.

§ 138. — En général, les marchandises dont la composition ne permet pas de constater l'origine

indigène sont exclues de l'exemption des droits (1); il en est ainsi notamment des boissons et autres

marchandises pour lesquelles il est accordé décharge de l'accise à l'exportation.

§ 139. — Les produits fabriqués en Belgique sous le régime de l'article 40 de la loi du 4 mars

1846, modifié, ne sont admis à la libre réimportation que moyennant le paiement des droits sur

les matières ayant servi à leur fabrication et pour lesquelles l'intéressé a obtenu décharge au moment

de l'exportation. Tous les cas douteux sont d'ailleurs soumis au directeur de la, province.

§ 140. — L'indigénat étant prouvé d'une manière satisfaisante, le directeur, ou le contrôleur

délégué, autorise l'admission des marchandises en franchise de droits par l'apposition d'un visa

sur la demande de l'intéressé. Celle-ci est transmise ensuite au receveur du bureau d'importation

qui délivre un acquit de libre entrée. Les demandes et les pièces justificatives de l'indigénat sont

classées par document, enliassées par numéro d'ordre et restent à l'appui du registre n° 136.

§ 141. — Pour faciliter la constatation éventuelle de l'indigénat, les fabricants ou négociants

qui expédient à l'étranger des marchandises de fabrication belge, sont autorisés à les faire plomber,

cacheter ou estampiller préalablement par la douane. Si lors de la réimportation, la douane du

bureau d'entrée constate l'état intact des plombs, cachets ou estampilles, elle délivre les marchan-

dises librement sans autre formalité que la déclaration, toutefois, en cas de doute, elle en référé

au contrôleur de la division, qui se fait produire telle justification qu'il juge convenir.

§ 142. — On doit veiller à ce que parmi les objets déclarés comme étant de provenance belge,

(1) L'Administration se réserve de statuer sur les demandes de libre, réimportation présentées pour des

marchandises dont l'indigénat peut être péremptoirement établi par d'autres preuves que. celles tirées de leur

composition. — Dans l'espèce, les employés doivent examiner notamment si lus emballages contenant les mar-

chandises réimportées sont revêtus d'une marque propre au fabricant ou négociant exportateur, ou si ces em-

ballages sont semblables à ceux dont l'exportateur se sert habituellement pour la vente de ses produits.

A. Douanes. -— III. Exemptions.

il ne s'en trouve pas qui ont été fabriqués à l'étranger et qui sont par conséquent passibles des

droits d'entrée. Lorsque l'on constate des faits semblables, il y a lieu de verbaliser pour contra-

vention aux articles 19 et 22 de la loi du 6 avril 1843, l'intéressé ayant dans ce cas tenté d'éviter

de faire pouf ses marchandises la déclaration requise. Toutefois, il ne suffit pas pour qu'il y ait

contravention que les employés ne puissent reconnaître l'indigénat des marchandises, il faut qu'ils

soient certains de leur provenance étrangère; lorsque les preuves d'indigénat font simplement

défaut, sans que l'origine étrangère puisse être démontrée, on se borne à refuser l'exemption des

droits.

§ 143. — Toute fraude ou tentative de fraude est constatée et poursuivie dans la forme ordinaire.

3.

Marchandises envoyées à l'étranger pour y subir une main-d'œuvre.

Loi du 29 mars 1873.

LEOPOLD,

II,

etc.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit

Arrêté ministériel du 20 mai 1873, réglant l'exécution da la loi du 29 mars 1873.

— L'Administration prescrira, le cas échéant, pour chacune des marchandises admises

au bénéfice de la loi du 29 mars 1873, les autres conditions auxquelles la réimportation devra être

subordonnée pour empêcher les abus.

4.

Acide acétique étranger destine à des usages industriels.

Arrêté ministériel du 17 juillet 1914.

Le Ministre des Finances,

Vu l'art. 3 de la loi du 11 juin 1887, ainsi conçu

« L'acide acétique étranger destiné à des usages industriels pourra être délivré en franchise de

droits d'entrée, moyennant les formalités à déterminer par le Ministre des Finances et à la condition

d'être dénaturé au préalable, de manière à être rendu non comestible. »

Considérant que dans les conditions économiques actuelles il n'y a pas pas lieu de maintenir

l'exemption totale des droits d'entrée prévue par l'arrêté du 13 juin 1887, mais de concéder provi-

soirement le bénéfice de la, franchise des droits dans les limites où elle se concilie avec les intérêts

de l'industrie indigène.

(1) Le droit de préemption est supprimé par la loi du 10 juin 1920.

A. Douanes. — III. Exemptions.

Arrête

Arrêté ministériel du 17 juillet 1914.

—Le fabricant est astreint à tenir un registre dans lequel il inscrit, d'une part, le bureau

de délivrance, la date et le numéro de chaque passavant-à-caution, ainsi que la quantité et la

richesse p. c. en volume de l'acide acétique y indiqué, et. d'autre part, au fur et à mesure des opé-

rations, la quantité d'acide acétique utilisée et la date de sa mise en œuvre.

Arrêté ministériel du 25 mai 1900, complète.

— Le présent arrêté est obligatoire à partir du 1er juillet 1900.

7.

Emblèmes à l'usage des consulats étrangers.

Extrait de la loi du 31 décembre 1900.

Section 2. — Admission en entrepôt.

— Sauf les exceptions établies par la loi, les marchandises de toute espèce peuvent

être déposées dans les entrepôts francs et publics.

Chapitre III. — DE L'IMPORTATION SUR MER ou premiers bureaux d'entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés par nous aux embou- chures des rivières, passes ou autres points de communication avec la mer, ni être, déchargées qu'en vertu de permis ou documents délivrés à cet effet, aux lieux de

— Tous les capitaines et leurs seconds sont tenus, clans les 24 heures après leur arrivée

au premier bureau d'entrée, d'y faire leur déclaration en gros aux employés préposés à cet effet,

en exhibant leurs papiers de bord et les documents relatifs à la cargaison, avant de pouvoir passer

outre. (2)

La déclaration en gros ne se l'ait pas ordinairement les dimanches et jours de l'êtes légales.

Néanmoins, les employés sont autorisés à exiger des capitaines et seconds qu'ils remettent, sans

délai, la déclaration en gros, et, dans le cas où le capitaine et le second ne satisferaient pas à cette

sommation, à placer une garde sur le navire; ce qu'ils peuvent aussi faire, si le navire s'arrête entre

la mer et le premier bureau d'entrée, plus longtemps que ne l'exigent la marée, le temps ou le vent.

Toutes les dispositions de la présente loi, concernant le déchargement, l'allégement ou le trans-

bordement des marchandises, sont applicables à tout navire, aussitôt qu'il est arrivé sur le terri-

toire de l'État.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Les documents de douane mentionnés à l'article 6 sont renfermés par le receveur ou

par son délégué dans une enveloppe n° 300 (annexe B), sur laquelle il inscrit

1° Le bureau ou la succursale d'entrepôt public de destination;

2° Le nombre et les numéros des wagons et des paniers de douane ou bien le nombre, l'espèce,

les marques et numéros ou adresses des colis transportés à découvert;

3° Le nombre de plombs, cachets ou cadenas apposés;

4° Le nombre, l'espèce et les numéros des documents;

5° Le numéro sous lequel l'enveloppe a été inscrite au registre n° 302 (annexe D);

6° La date et l'heure du départ de la marchandise, le numéro du train et le nom du chef-garde

convoyeur.

Arrêté royal du 8 décembre 1903, concernant la décharge partielle de l'accise pour le sucre saccha- rose employé à la fabrication du sucre interverti.

— En cas d'application de l'article 7, la fabrique est surveillée, pendant la durée des

travaux, par un poste spécial de trois employés. Le fabricant est tenu de mettre à la disposition

B. Accises communes. — I. Glucoses

(1) L'article 7 remplacé par l'arrêté du 22 décembre 1919 et modifiée par celui du 4 novembre 1920, est

ainsi conçu

Art. 7, § 1er. — Si Ia fabrique de sucre interverti est située dans une commune qui n'est pas le chef-lieu d'une

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion

de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com-

pensation des frais de surveillance.

§ 2. — La taxe est payée par anticipation; elle est due en entier pour chaque mois commencé.

de ces agents et de chauffer, d'éclairer et d'entretenir convenablement à ses frais, un local de 12

mètres carrés au moins, garni d'une table, de deux chaises et d'une armoire fermant à clef. Ce local

doit être établi près de l'atelier de fabrication ; les employés en ont l'usage exclusif et en gardent

la clef.

Loi du 12 juillet 1895, portant établissement d'un droit d'accise sur la margarine.

— § 1er. — Le Gouvernement est autorisé à régler la perception et la décharge du

droit d'accise et à déterminer le régime de surveillance des fabriques et fondoirs. (3).

§ 2. — Les arrêtés pris en vertu de la disposition qui précède seront soumis aux Chambres

législatives.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— Toutes modifications aux locaux ou à l'outillage de l'usine, tous remplacements, chan-

gements ou réparations d'un ou de plusieurs vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage doivent

être déclarés au préalable au receveur des accises du ressort.

Le fabricant ne peut reprendre le travail qu'après que les vaisseaux nouveaux ou modifiés ont

été jaugés par les employés.

Section IX. — Caution.

Sont aptes à délivrer des warrants et des cédilles par application du § 3 de l'article 1er de la loi du

18 novembre 1862, les tiers auxquels ont été loués ou cédés dans les conditions prévues par l'article

71, §3, de la loi du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l'exportation des sucres, les magasins

mentionnés aux articles 31, 54 et 56 de cette dernière loi.

Art. 9 à 13.

Section I. — Jus, sucres, sirops et mélasses. — Base et quotité des droits d'entrée.

(Article premier.)

§ 1er. — Les jus et les sucres de toute espèce venant de l'étranger sont passibles d'un droit d'entrée

de 20 francs les 100 kilogrammes. (2)

§ 2. — Les jus et les sucres sont divisés en deux catégories.

(1) Voir l'instruction ministérielle du 20 février 1914, n° 3107.

(2) A ce taux doit être appliqué le coefficient de majoration (voir le Tarif des droits d'entrée).

B. Accises communes. — III. Sucres.

Extrait de la loi du 30 décembre 1913, contenant le budget des voies et moyens pour l'exercice 1914.

TITRE III. — MISE EN EXÉCUTION DE LA LOI.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— Le Ministre des finances déterminera les conditions auxquelles sont subordonnées

a) L'admission des tabacs non fabriqués en entrepôt fictif ou en entrepôt particulier;

b) L'exportation des tabacs avec décharge de l'accise.

Art. 9, §

1er.

Les fabricants peuvent obtenir, moyennant caution, un crédit de six mois pour

le paiement de l'accise.

§ 2. — Le terme de crédit prend cours à partir du dernier jour du mois pendant lequel les docu-

ments de prise en charge ont été délivrés.

§ 3. — Le Ministre des finances détermine les modes de prise en charge et de décharge du compte

de, crédit à ternie.

Art. 10, §

1er.

Les tabacs non fabriqués ne peuvent être transportés d'un endroit à un autre

du royaume que sous le couvert de documents valables, consistant, suivant le cas, en acquits

d'entrée, quittances d'accise, passavants, passavants-à-caution, délivrés au nom du destinataire

de la marchandise.

§ 2. — Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour assurer la régu-

larité de la détention ou du transport des tabacs non fabriqués.

Loi du 31 mars 1921, portant modification du tarif des douanes et de certains droits d'accise.

— Le Ministre des finances peut, s'il l'estime nécessaire. établit un poste d'employés

en permanence dans les fabriques de tabacs.

Il détermine, dans ce cas, les obligations spéciales qui incombent aux fabricants.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Instruction générale R. 3177 pour l'exécution des articles 1 à 17 et 31 à 38 de la loi du 20 octobre

1919 réglant le régime fiscal du tabac.

Bruxelles, le 5 février 1920.

La présente instruction règle l'exécution

1° Des art. 1er à 17 et 31 à 38 de la loi du 20 octobre 1919 R. 3175

2° De l'arrêté royal du 30 janvier 1920 R. 3176;

3° Des dispositions de la loi du 17 avril 1890, R. 2356, restées en vigueur, à l'exclusion des articles

5 à 11 relatifs au droit de licence.

L'exécution den articles 18 à 30 de la loi du 20 octobre 1919, R. 3175, et, le cas échéant, celle des

articles 5 à 11 de la loi du 17 avril 1896, R. 2356, feront l'objet d'une instruction spéciale.

Tabacs

étrangers.

(Art. 1er et 2, § 1er).

Base et quotité des droits.

§ 1er. — Les tabacs de toute espèce sont assujettis aux droits de douane ci-après

a) Tabacs non fabriqués,

écôtés

fr.

120 les 100 kil.

b) Tabacs non

fabriqués,

autres

c)

Cigares

et

cigarettes

1.200

d) Autres tabacs

fabriqué

, .,

De plus, il est établi sur les tabacs non fabriqués un droit d'accise de 80 francs les 100 kilogrammes.

§

2.

(

)

Paiement des droits.

§ 4. — Le droit d'accise sur les tabacs étrangers non fabriqués est acquitté en même temps

que le droit de douane.

§ 5. — Le payement immédiat de l'accise n'est pas exigé si les tabacs sont déclarés soit sur le

compte d'entrepôt fictif ou sur le compte d'entrepôt particulier d'un négociant ou d'un fabricant,

soit sur le compte de crédit à terme d'un fabricant,

§

6.

Un registre n° 136 spécial est ouvert pour la délivrance des acquits relatifs à des tabacs

étrangers non fabriqués, déclarés en consommation, avec payement des droits de douane et d'accise

au comptant.

§ 7.

Chaque

acquit comprend à la loin le droit de douane et le droit d'accise; ces droits y sont

établis séparément de la manière suivante

Tabacs

étrangers

non fabriqués

Droit de douane

kil. à fr

Droit

d'accise

kil. à fr

Total

fr

Reçu la somme de

(en toutes lettres).

(1) L'arrêté a été publié sur Moniteur du 4 février 1920, n° 35.

(2) Les dispositions de §§ 2 et 3 se rapportent à

l'importation

des tabacs étrangers (Voir à ce sujet le tarif

des douanes),

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Extrait de la loi budgétaire du 30 décembre 1896.

— Les vins mousseux fabriqués dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécial de

40 francs par hectolitre.

Loi du 26 août 1822, portant le tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets, denrées et marchandises.

— Des marchandises d'origine indigène sont, à leur réimportation, après avoir été expor-

tées, assimilées aux objets de même nature d'origine étrangère, à moins que leur libre réimportation

n'ait été accordée par le Roi, conformément au § 12 de l'article 5 de la loi générale sur la perception

des droits d'entrée, de sortie, de transit et des accises.

Mandons et ordonnons, etc.

(1) Il n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.

(2) Pour les emballages en nattes, en toiles et pour tous autres emballages de la même nature, la taxe sera

de 3 kilogrammes, par 100 kilogrammes du poids brut. (Article 3 de la loi du 10 mars 1848.)

En vertu de l'article 3 de la loi du 21 août 1903, des tares spéciales sont fixées ainsi qu'il suit pour les sucres

bruts de canne importés dans les emballages on usage au pays d'origine

Emballages en bois (futailles, caisses, etc.) 13 kilos par 100 kilos du poids brut

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

1.

Canastres

Autres emballages

doubles

simples

Arrêté royal du 16 août 1865, décrétant la généralisation des tarifs et des dispositions de douane

résultant des traités de commerce et de navigation

LÉOPOLD, etc.

Vu l'article 1er de la loi du 14 août 1865 (Moniteur n° 233), ainsi conçu

« Le Gouvernement est autorisé à généraliser les tarifs et les dispositions de douane résultant

des traités de commerce et de navignation conclus le 1er mai 1861 et postérieurement à cette date.

Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur de la présente loi, le Gouvernement

pourra, en outre, régulariser la classification des marchandises, pour autant qu'il n'en résulte

pas une augmentation des droits d'entrée, »

Voulant généraliser les tarifs et les dispositions dont il s'agit et les coordonner à cette fin avec

la législation générale des douanes;

Sur la proposition de notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 17 juillet 1914.

— De temps on temps, les employés vérifient la quantité d'acide- acétique se trouvant à

l'usine. S'ils constatent un manquant, ils en dressent procès-verbal et le manquant est soumis

au paiement du droit intégral déduction faite du droit réduit acquitté au moment de l'en-

lèvement.

Section 2. — Admission en entrepôt.

— L'entrepôt particulier n'est concédé que pour les vins, les eaux-de-vie étrangères

et les marchandises de douane non soumises à des droits différentiels qui seront designées par le

Gouvernement.

Chapitre premier. — Des entrepôts en général.

— Le régime établi par les lois en vigueur concernant l'importation, l'exportation et le

transit, est applicable aux expéditions de marchandises par entrepôt.

Le transit par entrepôt no peut avoir lieu que si le bureau d'importation et celui d'exportation

sont, ouverts au transit.

A la sortie de l'entrepôt, on observe les dispositions des articles 128, § 2, [et 137] (2) de la loi

générale.

De même, l'introduction et l'enlèvement des marchandises ont lieu dans les délais fixés par les

documents, et sans autre interruption que colle qui est occasionnée par la fermeture des ma-

gasins.

Arrêté royal du 30 octobre 1847, autorisant l'admission des produits indigènes dans les entrepôts libres pour l'exportation. (1) LÉOPOLD, etc.

— Notre Ministre des Finances pourra prescrire telles autres mesures qu'il jugera néces-

saires pour prévenir les abus.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— § 1er. — Après avoir confronté les marchandises avec la déclaration et reconnu leur

conformité ainsi que la régularité des justifications, le receveur plombe ou cachette les objets qui,

n'étant pas encore revêtus de cette marque, sont susceptibles de la recevoir. (1).

§2.— ll rédige ensuite le passavant, en toutes lettres, sans blancs, ratures ou surcharges non

approuvées ; il y détaille l'espèce et la quantité des marchandises, de telle sotie que leur iden-

tité puisse toujours être vérifiée facilement en cours de transport; il y indique si elles sont plom-

bées ou cachetées et le nombre de plombs ou cachets ainsi que le numéro de ces cachets; il y ins-

crit, de même que sur la souche du passavant, la date et le numéro du permis de colportage; il

annote enfin sur les pièces mentionnées aux nos 1er et 2 de l'article 7 les objets pour lesquels il

a délivré un passavant, et ces pièces ne sont plus valables dès lors que pour les quantités restantes.

§ 3. — Si le receveur ne peut désigner dans un passavant toutes les marchandises reprises dans

la déclaration du colporteur, il en délivre plusieurs.

partie 1 article 157 de la loi générale du 26 août 1922. Quant aux §§ 1, 2, .3 et 4,qui modifiaient les articles 157 et 158 de la loi générale précitée, ils sont devenus sans application.

— Sauf l'exception prévue par l'article suivant, aucun [acquit-à-caution ni] passavant

ne pourra être délivré dans le rayon des douanes pour le transport de marchandises, à moins qu'il

ne soit justifié de leur origine ou fabrication indigène, à la satisfaction de l'Administration, ou

bien, si elles sont étrangères, de leur introduction ou de leur existence légale dans le royaume,

au moyen d'acquits de payement délivrés au nom du déclarant, et ayant moins d'un an de date.

Aucune justification n'est requise quand les marchandises sont expédiées des villes fermées et

des places fortes situées à plus de 5000 mètres de la frontière.

Le receveur annotera sur les acquits de payement les quantités pour lesquelles les acquits-à-

caution ou passavants sont délivrés, et ces premiers documents ne pourront plus servir de jus-

tification que pour les quantités restantes. (2)

partie est accompagnée d'un préposé des douanes.

— La circulation des trains dans le rayon réservé ne peut avoir lieu avant le lever et après

le coucher du soleil sans une autorisation révocable en cas d'abus, délivrée par le Ministre des

Finances ou par les fonctionnaires délégués par lui.

Cette disposition ne préjudicie pas aux stipulations spéciales concernant la circulation sur les

chemins de fer internationaux.

Chapitre III. — DE L'IMPORTATION SUR MER ou premiers bureaux d'entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés par nous aux embou- chures des rivières, passes ou autres points de communication avec la mer, ni être, déchargées qu'en vertu de permis ou documents délivrés à cet effet, aux lieux de

La déclaration en gros doit contenir l'état de toutes les marchandises qui se trouvent à

bord, avec indication de leur espèce, du nombre et des marques des tonneaux, ballots, paquets,

caisses ou autres colis, ainsi que de la destination du navire, laquelle devra être un des lieux de dé-

A. Douaniers — I . Loi générale

chargement désignés ou à désigner par nous; et c'est au bureau de payement de cet endroit que

doit se faire la déclaration en détail pour le déchargement.

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com- pensation des frais de surveillance.

— Le fabricant doit prendre l'engagement de fabriquer annuellement au moins 100.000

kilogrammes de sucre interverti; la pièce constatant cet engagement est conservée par le receveur

des accises du ressort.

Loi du 12 juillet 1895, portant établissement d'un droit d'accise sur la margarine.

— § 1er. — Toute manœuvre ayant pour but ou pour effet de soustraite la matière

imposable à l'accise est punie d'une amende de 2000 francs.

§ 2. — Toute fabrication de margarine ou de beurre artificiel effectuée sans déclaration, ailleurs

que dans les vaisseaux désignés pour cet usage dans la déclaration de travail, est punie d'une

amende de 5000 francs.

§ 3. — Indépendamment de la confiscation des ustensiles et d'un emprisonnement de trois

mois à deux ans, l'amende prononcée par le paragraphe précédent est doublée lorsque les faits se

passent dans une fabrique clandestine ou, s'il s'agit d'une usine légalement établie, ailleurs que

dans les locaux où se trouvent les vaisseaux renseignés dans la déclaration de travail.

§ 4. — Si un fabricant de margarine ou de beurre artificiel travaille sans avoir payé ou cautionné

les droits, ou s'il est constitué en contravention pour un fait tombant sous l'application de l'un

ou de l'autre des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'Administration peut, si elle le juge néces-

saire pour la sûreté des droits dus et des amendes encourues, saisir et faire enlever en vertu d'une

ordonnance du Président du tribunal, tous les ustensiles et vaisseaux de

l'usine.

§ 5. — Les autres contraventions aux articles 5 à 7 de la présente loi ainsi que les contraven-

tions aux arrêtés pris en vertu de l'article 8, sont punies d'une amende de 1000 francs.

§ 6. — Indépendamment des pénalités prévues au présent article, le payement des droits

fraudés est toujours exigible.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

Les constructeurs, détenteurs ou possesseurs d'ustensiles ou appareils spécialement des-

tinés à fabriquer la margarine ou d'autres beurres artificiels ne peuvent les vendre, les louer, les

prêter ou autrement les céder à des tiers sans en avoir fait au préalable la déclaration au receveur

des accises du ressort.

B. Accises communes. — II. Margarine.

Section Ier. — Base et quotité de l'accise. — Exemption. — Surveillance.

— Pour assurer la perception des droits d'accise, les travaux dans les fabriques et les

raffineries de sucre sont soumis à la surveillance permanente des agents de l'administration qui

constatent, conformément aux dispositions de la présente loi, les quantités de sucre réellement

produites.

Section II. — Décharge de l'accise sur les sucres et les sirops destinés à des usages industriels ou à

l'alimentation du bétail.

Art. 10, § 1er. — Décharge partielle ou totale des droits d'accise peut être accordée

a) Pour les sucres employés à la fabrication de conserves de légumes, de confitures, de gelées

ou de sirops de fruits, de biscuits, de lait condensé et de farine lactée;

&) Moyennant dénaturation préalable, pour les sucres ou sirops de raffinage destinés soit à des

usages industriels, soit à l'alimentation du bétail.

§ 2. — Le Ministre des Finances détermine

1° Les conditions et formalités auxquelles est subordonné l'octroi de la décharge;

2° Les procédés de dénaturation;

3° La nature et la proportion des matières destinées à rendre les sucres ou les sirops impropres

à la consommation humaine.

§ 3. — Le Ministre statue sur chaque demande d'autorisation; les autorisations accordées sont

retirées en cas d'abus, sans préjudice des pénalités encourues.

§4. — Le Gouvernement est autorisé à établir une taxe spéciale, au profit de l'État, en compen-

sation des frais éventuels de surveillance ou de dénaturation. (2)

Section III. — Etablissement des fabriques.

Déclaration de possession.

Instruction générale R. 3177 pour l'exécution des articles 1 à 17 et 31 à 38 de la loi du 20 octobre 1919 réglant le régime fiscal du tabac.

— Au plus tard le 1er juillet de chaque année, les Administrations communales dési-

gnent un employé assermenté de la commune chargé d'assister les agents du service des accises clans

les opérations de recensement des plants de tabac prescrites par l'article 34 de la loi du 20 octobre

1919.

Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui est obligatoire à

partir de la date de sa publication au Moniteur. (1).

§ 8. — Les receveurs sont loin de ne pas confondre, dans les journaux, les recettes de droits de

douane et celles de droits d'accise, les premières devant être reportées au journal n° 51 et les

secondes au journal n° 52.

Tabacs indigènes.

Base et quotité du droit d'accise,

(Art. 2, §§ 2 à 5.)

§ 9. — Le tabac indigène doit être assujetti à l'impôt sans exception, qu'il soit consommé par

le planteur ou par autrui. L'exemption de droits prévue pur les lois antérieures en ce qui concerne

le tabac réservé à la consommation domestiques du planteur est donc abolie.

§ 10. — Aux termes de l'article 2, § 2, les tabacs indigènes sont passibles indistinctement d'un

droit d'accise établi comme il suit

a) 80 centimes par kilogramme de tabac sec récolte, lorsqu'il s'agit de tabacs provenant de cultures

comprenant plus de 1000 plants;

b) 5 centimes par plant de tabac, si la culture comprend 1000 plants ou moins.

D'autre part, le § 3 du même article stipule que, dans le but de sauvegarder les intérêts du Trésor,

le planteur dont la culture comprend plus de 1000 plants de tabac, est soumis à une taxe de garantie,

calculée à raison de 5 centimes par plant de tabac (1).

La loi prévoit ainsi deux catégories de planteurs

1° Ceux qui cultivent plus de 1000 plants.

Pour ces planteurs, le droit d'accise est dû sur la quantité de tabac sec résoltée. Mais l'impôt

est garanti, dès que s'est créée la matière imposable, par la prise en charge, au nom du planteur,

d'une taxe provisionnelle dont la base et le taux sont en corrélation avec le montant du droit d'accise.

En effet, le législateur a admis que pour obtenir 1 kilogramme de tabac sec, il faut en moyenne

16 plants; or, 16 plants sont passibles d'une taxe de garantie de 16 X

fr.

0.05 = fr. 0.80, montant

qui correspond au droit d'accise établi sur 1 kilogramme de tabac sec.

La taxe de garantie n'est donc pas un impôt qui s'ajoute au droit d'accise, mais elle constitue,

en quelque sorte, une base minimum d'imposition. (1)

2° Ceux qui cultivent 1000 plants ou moins.

Ces planteurs sont soumis à un droit d'accise définitif de 5 centimes par plant, quelle que soit

la quantité de tabac sec récoltée.

§ 11. — Le planteur dont la culture comprend 1000 plants de tabac ou moins, doit acquitter le

droit d'accise au plus tard le 1er décembre de l'aimée de la récolte (voir §§ 47 et 48).

Si le planteur vend son tabac ou le consomme avant le 1er décembre, le droit d'accise est exigible

dès la vente ou la mise en consommation.

D'autre part, à la différence du planteur qui cultive plus da 1000 plants, celui dont la culture

comprend 1000 plants ou moins ne peut apurer sa redevabilité que par payement.

§ 12. — Pour ce qui concerne le planteur dont la culture comprend plus de 1000 plants, le droit

d'accise doit être payé au moment soit de la vente des tabacs, soit de leur mine en consommation

par le planteur. Toutefois, le payment immédiat du droit d'accise n'est pas exigé si les tabacs sont

déclarés soit sur le compte d'entrepôt fictif ou sur le compte d'entrepôt particulier d'un négociant

ou d'un fabricant, soit sur le compte de crédit à terme d'un fabricant (voir §§ 51 et 52, 1°).

§ 13. — Si le recouvrement des droits est mis en péril par suite du départ présumé du planteur

ou par toute autre cause, le receveur l'ait en temps utile les diligences nécessaires pour obtenir

le payement de l'impôt.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Dans l'économie générale de la loi, l'impôt de 5 centimes par plant apparaît comme un minimum. La

liquidation du droit d'accise sur la base de la quantité de tabac sec récoltée ne trouve de fait son application

que s'il en résulte, en ce qui concerne les cultures de plus de 1000 plants, une perception supérieure à celle qui

ressort du taux de 5 centimes par plant. (Circulaire ministérielle du 17 juillet 1020, n° 61728.)

§ 14. — Il est facultatif au planteur de payer au comptant, lors de la remise de la déclaration

de culture: le montant du droit d'accise, si la culture comprend 1000 plants ou moins; celui de Ia

taxe de garantie, si la culture comporte plus de 1000 plants (voir § 46).

§ 15. — Pour l'application du droit d'accise sur le tabac indigène, il y a lieu de négliger les fractions

de kilogramme égales ou inférieures à 5 hectogrammes et de compter les fractions supérieures pour

1 kilogramme.

Déclaration de culture.

(Art. 3.)

§ 16. — La déclaration de culture prescrite par l'article 3 doit être remise au bureau des accises

du ressort avant le 1er juillet ou dans les huit jours de la plantation, si celle-ci a lieu postérieurement

à cette date. Elle doit contenir toutes les indications exigées par le modèle n° 447 annexé à la pré-

sente instruction. (1) (2).

§ 17.

Moyennant de fournir les renseignements nécessaires, le planteur peut faire remplir

gratuitement sa déclaration par le receveur et se borner à la signer.

Si le déclarant ne sait pas écrire, le receveur en fait mention au bas de la déclaration et y ajoute

sa signature.

§ 18. — Le planteur peut aussi remettre au receveur une déclaration formée entièrement à

la main, pourvu qu'elle contienne toutes les indications requises. Il lui est loisible, en outre, d'en-

voyer sa déclaration par la poste.

§ 19. — Le receveur veille A ce que la situation des plantations soit indiquée d'une manière précise,

de telle sorte que les employés puissent facilement les reconnaître. Il ne perdra pas de vue que lors-

qu'une culture est ainsi établie, que des clôtures, des récoltes ou d'autres obstacles empêchent

de l'apercevoir de la voie publique, la déclaration doit le, relater et contenir les indications voulues

pour que les employés puissent découvrir la plantation sans difficultés.

§ 20.

Si le receveur reçoit des déclarations incomplètes, il tient note du nom et du domicile

des planteurs en cause et communique les pièces au chef de service des accises du ressort, Cet agent

les fait régulariser dans le plus bref délai possible.

Le receveur peut aussi convoquer les planteurs à son bureau, à Teilet de faire compléter la

déclaration de culture.

§ 21.

Le libellé des déclarations de culture ne peut présenter ni rature ni surcharge, En cas

d'erreur, la mention erronée eut barrée et remplacée par l'indication exacte, suivie du paraphe

du planteur, pour approbation. Celle prescription doit être strictement observée, surtout en ce

qui concerne l'énonciation, en toutes lettres, du nombre des plants cultivés.

§22.

Conformément au § 2 de l'article 3, la déclaration de culture mentionne si le tabac qui sera

récolté est destiné à la vente ou à la consommation du planteur.

Cette indication est reproduite au compte n° 450 dont il est question au § 23

Compte ouvert aux planteurs de tabac.

(Art. 4., §§ 1er, 3 et 5.)

§ 23.

Le compte ouvert au planteur, en exécution du § 1er de l'article 4, est tenu par commune

d'après le modèle n° 450 annexé à la présente instruction.

§24.

Le 15 juillet, au plus tard, le receveur classe par ordre alphabétique, les déclarations

de culture qui lui sont parvenues jusqu'à cette date. A l'aide de ces documents, il remplit les colonnes

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Ce modèle est formé par l'Administration. Le receveur demande en temps utile, le nombre de formules

n° 447 nécessaires à l'usage des planteurs de tabac établis dans le ressort de son bureau.

(2) La déclaration de culture forme un titre de perception qui lie l'intéressé. (Circulaire ministérielle du

28 mai 1921,n° 90239.)

1 à 6 du compte n° 450, qu'il forme en double expédition; il additionne les chiffres portés dans la

colonne 5 et établit une récapitulation au dernier feuillet du compte.

§ 25. — Lorsqu'une déclaration de culture donne ouverture à une taxe de garantie de plus de

100 francs, le planteur est tenu de fournir immédiatement caution pour le payement de la taxe.

La caution est établie de l'une des manières indiquées aux numéros 1°, 2° et 4° de l'article 268

de la loi générale du 26 août 1822. (1 ) (2).

Le receveur indique, dans la colonne aux observations du compte n° 450, l'espèce et le montant

du cautionnement constitué.

§ 26 — La première expédition du compte n°450, appuyée des déclarations de

culture

les-

quelles sont revêtues du numéro d'ordre d'inscription au dit compte .— reste au bureau du rece-

veur. La seconde expédition est envoyée au contrôleur divisionnaire au plus lard le 25 juillet .

§ 27. — Les déclarations de culture remises après le 15 juillet (voir § 24), sont inscrites à la fin

du compte n° 450, au fur et à mesure de leur réception.

Le cas échéant, le receveur donne avis au contrôleur de la réception de telles déclarations, pour

que ce dernier fonctionnaire puisse compléter la deuxième expédition du compte n°450.

Recensement des plantations de tabac.

(Art. 34 de la loi et art. 9 de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, R. 3176.)

§ 28. — Conformément aux prescriptions de l'article 34 de la loi, les commis des accises sont

chargés du recensement des plants de tabac sur pied. Ces agents, de même que les employés asser-

mentés de la commune, ont accès notamment dans tous les endroits où sont cultivés les tabacs.

D'autre part, l'article 9 de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, R. 3176, stipule que les Administra-

tions communales doivent désigner, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un employé asser-

menté de. la commune à l'effet d'assister les agents du service des accises dans les opérations de

recensement.

§ 29. — Le contrôleur prend, en temps utile, les dispositions nécessaires pour assurer le recense-

ment des plantations de tabacs dans les communes de sa division.

Lorsque, dans les centres de culture, le grand nombre de parcelles à vérifier exige un renforce-

ment temporaire de l'effectif des sections d'accise, le contrôleur soumet des propositoins au Direc-

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Caution. — Taxe de garantie.

Droit d'accise. En vertu des §§ 25 et 44, 2e alinéa, de l'instruction

R. 3177, lorsque le montant de la faxe de garantie ou du droit d'accise dépasse 100 francs, le planteur doit

fournir une caution, laquelle peut être constituée de la façon prévue aux numéros 1° (numéraire, fonds, publics),

2° (immeubles) et 4° (caution personnelle), de l'article 268 de la loi générale du 26 août 1822.

Afin de réduire au minimum les formalités et les frais de constitution des cautionnements, les receveurs

sont autorisés à accepter que, des personnes privées, des banques, des ligues, syndicats, coopératives, asso-

ciations ou groupements professionnels fournissent à la satisfaction des comptables intéresses, soif une ga-

rantie réelle, soit un engagement solidaire rédigé sur timbre et soumis à la formalité de l'enregistrement pour

assurer collectivement le payement des redevabilités de plusieurs planteurs ressortissant au même bureau

de recette. L'acte d'affectation mentionnera la somme jusqu'à concurrence de laquelle les garants entendent

s'obliger et les noms, prénoms et adresse des planteurs appelés à bénéficier du cautionnement ; cette moment

clature pourra être complétée ultérieurement par acte sous seing privé passé entre les garants et le receveur,

et dûment enregistré.

Les receveurs veilleront à ce que le montant des redevabilités garanties ne dépasse pas le maximum des

engagements. Eventuellement, ils réclameront un supplément de garantie.

Les groupements peuvent être admis à constituer un cautionnement, même s'ils n'ouï pas d'existence

légale, mais, dans ce cas, leurs membres doivent être considérés comme des personnalités distinctes et dès

lors ils sont tenus à signer personnellement l'engagement solidaire dont il s'agit. (§ 5 de la circulaire imprimée

du 26 février 1921, n° 41685.)

(2) Lorsqu'une déclaration n° 447 ou n° 449 donne ouverture à plus de 100 francs d'impôt (taxe

de garantie ou droit d'accise) et que le planteur omet ou refuse de constituer une caution, le receveur ne peut

s abstenir d'accepter la déclaration. Mais dans ce cas, il poursuit immédiatement le recouvrement des droits

d'après les règles ordinaires. (Circulaire du 17 octobre 1921, n° Ac 90925.)

tour, par l'intermédiaire de l'Inspecteur provincial, en vue d'obtenir le détachement d'un ou do

plusieurs agents.

En cas de besoin, le contrôleur peut aussi charger les employés d'une autre section de sa divi-

sion de concourir aux opérations de recensement.

§ 30. — Dès la réception de la deuxième expédition des comptes n° 450, le contrôleur examine

ces documents, vérifie les additions et la récapitulation. Il fixe ensuite, dans le plus bref délai pos-

sible, pour chaque commune, la date à laquelle commencera le recensement.

Cette date est notifiée

1° Au délégué de l'Administration communale chargé d'assister les agents de la surveillance

(§ 28);

2° Au chef de service des accises, auquel le contrôleur adresse, en même temps, la deuxième

expédition du compte n° 450.

§ 31. — Le recensement des plants de tabac, est effectué par deux commis des accises, accompa-

gnés du délégué de l'Administration communale.

L'opération consiste dans la vérification sommaire de la superficie déclarée pour chaque parcelle

et dans le dénombrement exact des plants cultivés.

§ 32. — Au cours du recensement, les commis des accises s'assurent si toutes les plantations de

tabac ont été déclarées à l'impôt.

Lorsqu'ils constatent qu'une culture de tabac n'a pas été déclarée, mais que l'intention de fraude

peut néanmoins être écartée, ils invitent le redevable à souscrire immédiatement la déclaration

de culture prescrite par la loi. A cet effet, les commis des accises doivent toujours être porteurs,

pendant leurs tournées, d'un certain nombre d'exemplaires de déclaration n° 447, qu'ils se procurent

chez le receveur (§ 16).

Si l'intéressé refuse de souscrire la déclaration de culture ou bien si l'intention de fraude ne peut

être écartée, les employés relèvent l'infraction; toutefois, ils ne rédigent procès-verbal qu'après

en avoir référé au contrôleur divisionnaire. Celui-ci peut proposer d'accorder la dispense de verba-

liser, à moins qu'il ne s'agisse d'un planteur ayant l'ait preuve d'un mauvais vouloir évident.

Dans tous les cas, les employés inscrivent d'office, à la fin du compte n° 450, les plantations non

déclarées dont ils ont découvert l'existence, en ayant soin d'indiquer la date à laquelle ils ont, invité

le planteur à se mettre en règle.

§ 33. — Lorsque les employés constatent que le nombre de plants réellement cultivé dépasse de

10 p. c. le nombre déclaré, ils constituent le planteur en contravention.

§ 34. Le résultat du recensement est inscrit dans les colonnes 7 à 12 du compte n° 450. Les

totaux des colonnes 8 à 11 sont additionnés au bas de chaque page et une récapitulation est établie

à la fin du compte.

Les employés inscrivent, dans leur (...) n° 291, à la fin de chaque jour, le nombre de plantations

vérifiées dans le courant de la même journée, ainsi que le nom et le domicile des planteurs trouvés

en défaut, avec indication du nombre de plants non déchirés.

La clôture des travaux de recensement est constatée par un certificat que les employés apposent

en dessous de la dernière inscription et qu'ils situent avec le délégué de l'Administration communale

§ 35. — Le contrôleur surveille activement le degré d'avancement des opérations du recensement.

Il prend les dispositions complémentaires voulues pour que, dans toutes les communes de sa di-

vision, le recensement soit terminé avant la récolte et au plus tard le 31 août.

§ 36. — Après avoir terminé leur travail les employés renvoyent la deuxième expédition du

compte n° 450 au contrôleur divisionnaire lequel, après examen, y appose son visa et le transmet

au receveur. Celui ci complète la première expédition du compte, pour ce qui concerne les colonnes

7 à 11 et inscrit, eu outre les indications relatives aux plantations non déclarées (§ 32).

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Le receveur établit ensuite les totaux définitifs des colonnes 8 à 11 et en voie les deux expéditions

au contrôleur divisionnaire. Ce fonctionnaire confronte les deux documents; il arrête, par un cer-

tificat signé, les totaux établis par le receveur et tient note de ceux-ci sur un modèle n° 450 pour

les archives du contrôle.

La première expédition du compte est renvoyée au receveur, pour le recouvrement rien droits.

Quant à la deuxième, elle est adressée au chef de service des accises en vue des surveillances ulté-

rieures.

Décharge de l'accise pour cause de dégâts occasionnés à la récolte ou de destruction de ta

plantation.

(Art. 5.)

§ 37. — Il résulte des dispositions du § 1er de l'article 5, que décharge partielle ou totale de

l'impôt est accordée non seulement en cas de dégâts occasionnés à la récolte, mais aussi lorsque la

plantation est détruite même volontairement, soit en partie, soit en totalité.

Par dégâts, il faut entendre, dans l'espèce, les détériorations résultant d'événements calamiteux,

tels que grêle, inondation etc. Ne peuvent, par conséquent, être considérés comme constituant

des dégât dans le sens de l'article 5 de la loi, les pertes ou les déchets provenant, par exemple, de la

chute naturelle ou de l'abandon de feuilles de terre ou de ramassage. Il est d'ailleurs à remarquer,

à ce sujet, que la proportion de 1 kilogramme de tabac sec par 16 plants, prévue par l'article 4,

§ 1er, a été établie en tenant compte des déchets de l'espèce. ()

§ 38. — Lorsqu'une plantation a été endommagée, il ne faut pas, pour obtenir la déchaîne, que

le planteur achève la destruction des plants endommagés. Dans le cas envisagé, il est accordé

une décharge partielle, c'est-à-dire un dégrèvement de droits proportionnel à la partie endommagée

ou perdue.

La décharge des droits n'est pas accordée en cas de vol de plants sur pied ou de tabac récolté.

§ 39. — Pour obtenir la décharge des droits par application de l'article 5, le planteur eut tenu

de remettre au bureau du receveur une déclaration n° 448 (1) conforme nu modèle annexé à la pré-

sente instruction.

Les prescriptions des §§ 17, 18, 20 et 21 sont rendues applicables à la déclaration n° 418.

En cas de destruction volontaire de tout ou partie de la plantation, la déclaration n° 448 doit

être faite au moins huit jours avant la date de la destruction.

§ 40. — Les déclarations n° 448 sont transmises par le receveur au chef de service des accises.

Celui-ci procède, avec son adjoint, à une vérification sur place et évalue l'importance du dommage.

S'il s'agit d'une destruction volontaire, les employés des accises assistent à l'opération.

Le résultat de la vérification est consigné au verso de la déclaration n° 448, laquelle est ensuite

adressée au contrôleur. Ce fonctionnaire examine la déclaration du planteur, ainsi que le certificat

des employés et fixe le nombre de plants ou la quantité de tabac à déduire de la prise eu charge au

compte n° 450. Lorsqu'il le juge nécessaire, ou bien lorsqu'un écart important existe entre la quan-

tité de tabac pour laquelle l'intéressé demande la décharge et la quantité proposée par les commis

des accises, le contrôleur procède à une contre-vérification.

D'autre part, lorsque le montant des droits pour lesquels le planteur demande la décharge est

supérieur à 100 francs, le contrôleur est tenu d'en référer au Directeur avant de statuer.

De même, s'il s'agit d'un planteur qui a déjà payé les droits, le contrôleur soumet au

(...)

des propositions en vue de la restitution des droits.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(*) Il ne peut être question de consentir une décharge pour des plants dont la croissance est frêle suis qu'ils

aient été endommagés par la grêle, par des inondations ou autres intempéries. Pour qu'il y ait ouverture à

dégrèvement, ces plants doivent, au préalable, être détruits en présence des employés

Aucune décharge de l'accise n'est accordée en cas de destruction volontaire de tabacs récoltes, le 2e alinéa

de l'article 5, § 1er. n'étant, en effet, applicable que s'il s'agit d'une destruction totale ou partielle de la plan-

tation. (Circulaire du 17 juillet 1920, n° 61728.)

(1) Ce modèle est fourni par l'Administration.

Enfin, si la demande soulève une question de principe l'affaire est soumise à l'administration

centrale.

§ 41. — La déclaration n° 448, revêtue de la décision du contrôleur, est adressée au receveur qui

opère la décharge au compte n° 450 (col. 13 à 20) et avise l'intéressé.

§ 42. — Une marche analogue à celle tracée par les §§ 39 à 41 est suivie, si le planteur veut

dénaturer son tabac, de manière à le rendre impropre à la consommation humaine.

Toutefois, dans ce cas, l'intéressé doit adresser, au préalable, une demande au Ministre des

finances. (Jette demande indique

1° Les nom, prénoms, profession et domicile de l'intéressé;

2° La quantité de tabac non fabriqué qu'il désire dénaturer;

3° L'usage auquel le tabac est destiné;

4° La nature et la proportion pour cent de la matière dénaturante qui sera utilisée,

Le Ministre des finances fixe les conditions et les formalités auxquelles la dénaturation, avec

décharge de l'accise, est subordonnée.

La faculté de dénaturer du tabac, avec décharge de l'accise, n'est accordée qu'en ce qui concerne,

les tabacs non fabriqués pour lesquels les droits n'ont pas été acquittés.

Déclaration de la quantité de tabac sec réellement récoltée.

(Art. 4, § 2.)

§ 43. — En exécution de l'article 4, § 2, le planteur, dont, la culture comprend plus de 1000 plants,

est tenu de déclarer la quantité de tabac sec réellement récoltée.

En principe, cette formalité doit être accomplie avant le 1er décembre de l'année de la récolte.

Toutefois si, à cette date, le tabac n'a pas acquis la siccité voulue pour être livré au commerce,

la, remise de la déclaration peut être différée, mais an plus lard jusqu'au 31 janvier de l'année qui

suit celle de la récolte. (1)

La déclaration dont il s'agit doit être conforme au modèle n° 449 (1) annexé à la présente

instruction.

Les prescriptions des §§ 17, 18, 20 et 21 sont rendues applicables à la déclaration n° 449.

§

44.

Au fur et à mesure de la réception des déclarations n° 449, le receveur établit, au compte

n° 450 (colonnes 21 à 24). la prise en charge dont il est question à l'article 4, § 2, de la loi.

Le cas échéant, il exige, par application du § 3 du même article, une caution pour les droits

(voir § 25.) (2)

§ 45.

Au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte, le receveur adresse aux

planteurs qui se sont abstenus de remettre leur déclaration n° 449, un avertissement les invitant

à se conformer à la loi endéans les huit jours et les prévenant qu'à défaut de s'exécuter, ils seront

constitués eu contravention

A l'expiration du délai de huit jouis, le receveur signale au contrôleur les planteurs restés en

défaut; ce dernier fonctionnaire charge les commis des accises de constituer les retardataires en

contravention.

(*) Il a été reconnu que dans certains régions de tabac n'a pas encore acquit, à la date précitée, la siccité

voulue pour être livré au commerce.

Pour ce motif, le délai ultime de

(...)

de la déclaration n° 449 est reporté au dernier jour de lévrier de

l'année qui

celle de la récolte.

A remarquer que, pour déclarer la quantité de tabac sec réellement récoltée, le planteur n'est pas tenu de

lier ses tabac en botte . La formation de colis (ballots, ballotins, etc.) n'est requise que lors de l'enlèvement

des tabacs du séchoir, les colis devant recevoir à ce moment l'étiquette n° 454 bis (R. 3179, § 45). (§ 4 de la

circulaire imprimée du 26 février 1924, n° 41680.)

(1) Ce modèle est fourni par l'Administration.

(2) Voir note, renvoie 1 et 2, page 420.

B. Accises communes. -

IV. Tabacs.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Lorsque toutes les déclarations n° 449 sont rentrées, le receveur additionne les chiffres figurant

dans les colonnes 15 à 20, 22 à 24 du compte n° 450 et établit la récapitulation des totaux.

Payement du droit d'accise.

Enlèvement des tabacs du dépôt du planteur.

(1) Ne peut être constitué on contravention du chef d'un soi-disant manquant, le planteur qui, ayant acquitté

l'impôt sur la base de la proportion légale de 1 kilogramme par 10 plants, n'est pas à même de représenter,

lots de la vérification détaillé effectuée par application du § 49, une quantité de tabac égale à celle sur laquelle

le droit a été calculé.

Dans l'espèce, le poids n'arrive qu'en second ordre, l'impôt ne pouvant être inférieur à 5 centimes pas plant,

Pour éviter toute confusion, la quittance n° 258 ou 258bis doit, dans le cas envisagé, indiquer, outre le poids

le nombre de plants servant de base à l'impôt. (Circulaire du 31 décembre 1921,

n°

92830)

'

(2) Voir §§ 43 et 145 de l'instruction n° 3179 reproduite plus loin.

§ 46. — Quand, usant de la faculté prévue par le § 14, le planteur paie au comptant, lois de la

remise de déclaration de culture n° 447, le montant du droit d'accise ou, le cas échéant, de la taxe

de garantie, mention de ce payement — qui donne lieu à la délivrance d'une quittance n° 258 -

est faite dans les colonnes 25 à 28 et 30 du compte n° 450.

Il va de soi que le montant payé, à titre de garantie par le plantent dont la culture comprend

plus de 1000 plants, vient en déduction des droits d'accise afférents à la quantité de tabac sec

récoltée par ces planteurs.

§ 47. — Le droit d'accise, payé à l'échéance par les planteurs dont la culture comprend 1000

plants de tabac ou moins, donne lieu aussi à la délivrance d'une quittance n° 258. Mention de ce

payement est faite dans les colonnes 25 à 28 et 30 du compte n° 450.

§ 48. — Au plus tard le 5 décembre de l'année de la récolte, le receveur adresse aux planteurs

visés au paragraphe précédent et qui ont omis de se libérer, un avertissement n° 452 les invitant

à payer, dans les cinq jours, le montant du droit d'accise dont ils sont redevables.

À défaut de satisfaire à cette invitation, le receveur poursuit le recouvrement du droit en se

conformant aux prescriptions de la loi générale du 26 août 1822 et de l'instruction R. 529.

§ 49. — Le planteur dont la culture comprend plus de 1000 plants peut également, s'il le désire

acquitter le droit d'accise au moment où il dépose sa déclaration n° 449 (§ 43). Mais dans ce cas, le

receveur délivre une quittance n° 258bis que l'intéressé est tenu de remettre aux agents de la sur-

veillance qui procèdent, dans les huit ours à la vérification détaillée des tabacs. (1)

§ 50. — Les sommes perçues à titre de droits d'accise et de taxe de garantie sur les tabacs sont

portées au journal n° 52 et aux états n° 58 et 61, sous la rubrique: Accises -

Tabacs indigènes.

§ 51. — En vertu de l'article 7, le planteur est tenu, huit jours au moins avant tout enlèvement

de tabac sec du lieu de dépôt, de remettre au receveur des accises du ressort le document destiné

à couvrir la sortie de la marchandise.

Il résulte de cette disposition que les tabacs ne peuvent quitter le dépôt du planteur, quelle que

soit leur destination, que sous le couvert d'un document.

§ 52. -

Le document dont il est question au § 51 consiste

1° Pour ce qui concerne les planteurs dont la culture comprend plu,s de 1000 plants.

a) En un passavant-à-caution n° 132, s'il s'agit de tabacs déclarés soit sur le compte d'entrepôt

fictif ou sur le compte d'entrepôt particulier d'un négociant ou d'un fabricant, soif sur le compte

de crédit à terme d'un fabricant;

b) En un permis d'exportation n° 137, pour les tabacs destinés à être exportés avec décharge de

l'accise

c) En une quittance n° 258bis, (2) avec payement des droits au comptant, s'il s'agit de tabacs que

(Art. 2, §§ 4 et 5 et Art. 7.)

le planteur destine à sa consommation ou qu'il vend, sans être déclarés sur un compte d'entrepôt

fictif, d'entrepôt particulier ou de crédit à terme.

Les transports visés au litt. c peuvent s'accomplir oralement, sous le couvert d'un passavant

n° 151 ou d'une déclaration-passavant n° 152, s'il s'agit de tabacs pour lesquels les droits ont été payés

(§§ 46, 47 et 49). (1) Mais dans ce cas , le receveur doit mentionner, sur le document, la date et le

numéro de la quittance n° 258 ou 258bis constatant le payement.

2° Pour .ce qui concerne les planteurs ayant cultivé 1000 plants de tabac ou moins

En un passavant n° 151 ou déclaration-passavant n° 152 mentionnant la date et le numéro de la

quittance n° 258. Cette mention doit être apposée par le receveur.

Toutefois, ces planteurs étant soumis a un droit d'accise définitif de 5 centimes par plant, quelle

que soit la quantité de tabac sec récoltée ( § 10. n° 2), sont dispensés de présenter le tabac à la véri-

fication des employés. (2)

§53. —Le receveur fait mention, dans les colonnes 25 à 38 du compte n° 450 des documents

d'enlèvement qui lui sont remis en exécution de l'article 7.

§ 54. — Dans les cas visés au §52, n° 1°, l'intéressé remet le document d'enlèvement au chef de

service des accises lequel, assisté de son adjoint, procède dans les huit jura à la vérification de la

marchandise. A cet effet, une balance ou bascule et une série de poids doivent se trouver à la dis-

position des dits agents.

Les excédents constatés lors de la vérification de tabacs déclarés en consommation donnent

lieu an payement des droits au comptant. Quant aux droits afférents aux manquants, ils restent

acquis au Trésor.

Pour ce qui concerne les manquants et les excédents reconnus sur des tabacs enlevés des dépôts

des planteurs sous le couvert d'un passavant-à-caution n° 132. il y a lien de se conformer aux pros-

criptions du § 152.

§ 55. —Afin de ne pas multiplie], outre mesure, les opérations de vérification et les écritures

résultant de la mise en consommation des tabacs, les planteurs ne peuvent livrer, pour la vente

ou la fabrication, des tabacs par quantités inférieures à 25 kilogrammes, à moins que le produit

de la récolte on le restant de celle-ci n'atteigne pas cette quantité.

§ 56. — Les fabricants et les négociants qui achètent du tabac par petites quantités à des plan-

teurs habitant des localités voisines les unes des autres et qui concentrent ces différentes parties

de tabac dans un endroit déterminé où elles sont emballées et expédiées, peuvent lever un seul

document (quittance n° 258bis ou passavant-à-caution) pour couvrir le transport global des tabacs

achetés à des planteurs ressortissant à un même bureau des accises.

Cette autorisation est toutefois subordonnée aux conditions suivantes

1° L'acheteur des tabacs (fabricant ou négociant) soumet au visa du receveur un nombre de dé-

clarations-passavant n° 162 égal au nombre de planteurs chez lesquels il achète des tabacs. Cha-

cun de ces documents mentionne notamment les nom et prenons du planteur, le nombre des bottes

ou ballotins de tabac, le poids net de ces tabacs, le lieu de concentration de la marchandise, la date

et l'heure auxquelles cette concentration aura lieu, ainsi que la date et le numéro du document

(quittance d'accise ou passavant-à-caution) qui doit couvrir le transport ultérieur.

L'acheteur envoie aux divers planteurs ces déclarations-passavants qui servent à couvrir le trans-

port préalable des tabacs des dépôts des planteurs au lieu de concentration.

2° L'intéressé remet au receveur, pour être annexé au document (quittance n° 258bis ou passa-

vant-à-caution) au moyen du cachet administratif, un inventaire portant, par numéro d'ordre des

déclarations-passavants n° 152, les indications mentionnées à ces documents.

3° La vérification des tabacs s'effectue au lieu de concentration de la marchandise. Pour que

(1) Voir §§ 43 et 143 de l'instruction n° 3179 reproduite plus loin.

(2) Voir §§ 43 et 143 de l'instruction n° 3179 reproduite plus loin.

B. Accises communes. - IV. Tabacs.

celle-ci puisse être faite en temps voulu, l'acheteur est tenu d'avertir par écrit, nu moins 48 heures,

d'avance, le chef de poste de la douane ou le chef de service des accises que la chose concernes,

du jour, de l'heure et du lieu de la concentration des diverses parties de tabac.

Les employés procèdent, à la date et à l'heure indiquées, à vérification de la marchandise ;

ils assistent à l'emballage et à la formation des nouveaux colis dont ils font le dénombrement, puis

retirent les déclarations-passavants qu'ils remettent au bureau du receveur ils portent.^-ri outre,

le résultat de leurs opérations sur l'inventaire et annexent cette pièce au document principal (quit-

tance n° 258bis ou passavant -à-caution) qui couvre le transport subséquent du tabac jusqu'au

domicile de l'acheteur. (1)

Le receveur indique, dans les colonnes 25 à 38 du compte n° 450, les documents d'enlèvement.

(§ 53.)

Apurement du compte n° 450.

(Art. 4, § 4.)

§ 57. — En ce qui concerne les planteurs dont la culture comprend 1000 plants ou moins, le compte

n° 450 doit être apuré, par payement, au plus fard le 1er décembre de l'année de la récolte (voir §11).

Quant aux autres planteurs, leur compte doit être apuré au plus tard le 1er août de l'année qui

suit celle de la récolte. (2).

L'apurement du compte de ces derniers planteurs a lieu

a) Par payement des droits d'accise afférents aux quantités de tabac destinées à la consommation

du planteur, ou vendues sans prise en charge à un compte d'entrepôt fictif, d'entrepôt

particulier

ou de crédit à terme ;

b) Par déclaration des tabacs soit sur le compte d'entrepôt fictif ou sur le compte d'entrepôt par-

ticulier d'un négociant ou d'un fabricant, soit sur le compte de crédit à terme d'un fabricant ;

C) Par exportation des tabacs avec décharge de l'accise.

§ 58. — Le 1er août de l'année qui suit celle de la récolte, le receveur invite le planteur à payer,

dans les cinq jours, les droits d'accise afférents aux tabacs auxquels aucune destination n'a été

donnée. (3)

Si l'invitation reste sans suite, le receveur poursuit le recouvrement des droits. (4)

Il est entendu que postérieurement à la date indiquée au premier alinéa du présent paragraphe,

le compte n° 450 ne peut plus être apuré que pur payement des droits.

§ 59. — Après l'expiration de la première quinzaine du mois d'août de l'année qui suit celle de

la récolte, le contrôleur s'assure si le compte n° 450 est entièrement apuré. Il vérifie, en outre, les

totaux et la récapitulation des colonnes 15 à 20, 22 à 24 et confronte le montant des droits perçus

(col. 30 et 38) avec celui porté en recette aux registres n° 258 et 258bis et au journal n° 52.

Le cas échéant, il invite le comptable à justifier les différences.

La vérification présente par le présent paragraphe est constatée par un certifient daté et signé.

§ 60. — Les cotes de minime importance dont, malgré les poursuites et diligences du receveur,

le recouvrement n'a pu être obtenu, par suite, par exemple, de l'insolvabilité notoire ou du départ

(1) Voir §§43 et 145 de l'instruction n° 3179 reproduite plus loin.

(2) Le planteur qui transfère son domicile dans une autre commune sans avoir donné une destination défi-

nitive aux tabacs provenant de sa récolte, ne peut, transporter ses tabacs qu'après avoir payé les droits d'ac-

cise, tout comme s'il s'agissait d'un enlèvement ordinaire de tabacs de ses dépôts ou séchoirs. (Circulaire du

31 décembre 1921, n° Ac 92830)

(3) Pour le recouvrement des droits, d'accise sur les tabacs indigènes il est fait usage du modèle d'avertisse-

ment n° 452. (Circulaire du 31 décembre 1921, n° Ac 92830.)

(4) Un modèle de contrainte collective pour la poursuite en recouvrement des droits figure parmi le

annexes à la présente instruction.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

*

furtif du planteur, peuvent être apurées au moyen d'un certificat d'insolvabilité ou de départ

furtif délivré par l'Administration communale et visé par le contrôleur divisionnaire ( 1, 2).

Après apurement complet du compte n° 450, celui-ci est adressé à l'Administration centrale.

(Service de la vérification des écritures) appuyé des déclarations nos 447, 448, 449.

Entreposage des tabacs.

(Art. 8, litt. a.)

§ 61.— En conformité à l'article 8, litt., a, de la loi, les tabacs non fabriqués peuvent être admis

eu entrepôt fictif ou en entrepôt particulier.

A. — Entrepôts fictifs.

§ 62.— L'entrepôt fictif est agréé et concédé par le Directeur des contributions directes, douanes

et accises de la province, sur demande d'un négociant ou d'un fabricant. Cette demande contient

l'indication et la description des locaux.

L'entrepôt fictif est concédé dans quelque localité que ce soit. Toutefois, les négociants ou fa-

bricants ne peuvent obtenir de concession que dans la localité où se trouve le siège de leurs affaires

ou de leur fabrication.

Pour être admis comme entrepôts fictifs, les locaux doivent former un magasin séparé et pouvoir

être fermés.

Ils ne peuvent pas contenir de tabacs non soumis au régime de l'entrepôt.

§ 63. — Le régime de l'entrepôt fictif n'est admis que pour les tabacs non fabriqués passibles

exclusivement du droit d'accise, les tabacs étrangers ne peuvent donc être déposés dans l'entrepôt

fictif qu'après acquittement du droit d'entrée.

Les passavants-à caution délivrés pour les tabacs étrangers en destination des entrepôts fictifs

doivent être accompagnés de la quittance des droits d'entrée ou être revêtus d'une attestation

du receveur constatant que ces droits ont été payés,

§ 64.— Le dépôt des tabacs en entrepôt fictif doit être couvert par un cautionnement suffisant

pour garantir les droits dus sur les quantités entreposées.

§ 65. —Les tabacs ne peuvent être déposés dans les entrepôts fictifs qu'eu balles, boucauts, bar-

riques, caisses ou autres emballages employés usuellement dans le commerce il est fait exception

pour les tabacs indigènes qui peuvent être admis en manoques ou ballotins.

Par emballages usuellement employés dans le commerce, il faut entendre les emballages dans

lesquels les tabacs Bout expédiés du pays d'origine.

§ 66. —Les tabacs étrangers et les tabacs indigènes sont arrimés séparément et de manière à

faciliter les recensements.

§ 67. — Les tabacs sont placés dans l'entrepôt selon le convenance de l'entrepositaire. Toutefois

ils sont arrimés de façon à rendre faciles, eu fout temps, le dénombrement des colis et la recon-

naissance de l'état des locaux.

§ 69 - Les mouvements à l'entrée et à la sortie des entrepôts fictifs sont réglés de la manière

suivante

Les comptes sont débités

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Les cotes non

(...)

par

(...)

d'insolvabilité

notoire ou de départ furtif du planteur doivent être

comprises dans un relevé n¨423 à former par le receveur le 1er septembre de l'année qui suit celle de la culture

Ce relevé

est

appuyé

de

(...)

des

actes

de

poursuite

des certificats d'insolvabilité ou de départ (...)

délivrés par l'Administration communale et tous autres documents relatifs au non recouvrement. (Circulaire

du 21 novembre 1921. n° Ac 92322.)

(2)

En

ce

qui

concerne

les

(...)

de

poursuite

irrécouvrables,

ils

peuvent

être

payés

sous

forme

d'avance

par

les

receveurs

intéressés,

qui

en

comprendront

exceptionnellement

le

montant

dans

un

relevé

spécial

n°

(Circulaires du 20 avril, n° 43376)

Pour les tabacs étrangers

a) — Des quantités importées directement ;

b) — Des quantités provenant d'un entrepôt publie ou d'un autre entrepôt fictif.

Pour les tabacs indigènes

a) —Des quantités provenant des dépôts des planteurs;

b) — Des quantités provenant d'un autre entrepôt fictif.

Ils sont déchargés des quantités déclarées

a) — En consommation, avec payement des droits au comptant ;

b) — Sous terme de crédit, au compte d'un fabricant ;

c) — Sur un autre entrepôt fictif;

d) — A l'exportation.

§ 69. — Aucun mouvement, soit à l'entrée, soit à la sortie des entrepôts fictifs, n'est permis par

quantités inférieures à 100 kilogrammes, à moins qu'il ne s'agisse, à la sortie, du restant des prises

en charge.

§ 70. — L'entrée en entrepôt a lieu après vérification et en conformité des lois en vigueur.

La vérification et l'emmagasinage sont constatés par les employés chargés de la surveillance,

qui en font inscription au portatif. Après avoir revêtu le passavant-à-caution des certificats requis,

ils remettent ce document au receveur-entreposeur pour qu'il débite le compte d'entrepôt.

§ 71. — Aucune quantité de tabac ne peut être enlevée de l'entrepôt sans qu'une déclaration

de sortie ait été remise au receveur-entreposeur avec la reconnaissance de réception.

Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement

§ 72. — La sortie de l'entrepôt a lieu sous le couvert d'un passavant-à-caution. d'un acquit de

transit, d'un permis d'exportation ou d'une quittance n° 258bis (1).

Les documents nécessaires pour la sortie de l'entrepôt étant obtenus, le contrôleur des contri-

butions ou des douanes désigne les employés chargés de procéder à la vérification des tabacs et

d'assister à leur enlèvement. Ceux-ci mentionnent le résultat de leur opération au dos des docu-

ments, après quoi ces pièces sont remises au receveur-entreposeur qui décharge le compte des quan-

tités énoncées dans le certificat des employés. Il effectue la même décharge sur la reconnaissance

de réception, qu'il restitue ensuite à l'entrepositaire.

§ 73. — Aucun changement d'emballage ne peut avoir lieu dans les entrepôts fictifs sans une

autorisation écrite du contrôleur de la division.

Ainsi que le prescrit l'article 330 du règlement général du 7 juillet 1847, le contrôleur de la divi-

sion ne doit accorder la faculté de changer les emballages que si la demande est justifiée par un motif

sérieux; tel serait notamment le cas d'une fermentation résultant de l'état insuffisant de siccité

des tabacs. Tant que la totalité du contenu d'un colis n'a pas été enlevée, la partie restante doit

être conservée dans l'emballage primitif.

Il y a lieu d'attirer tout spécialement l'attention des concessionnaires d'entrepôts fictifs sur les

pénalités encourues en cas de changement d'emballages sans autorisations fart. 57 de la loi du 1 mars

1846).

§ 74. — Les tabacs entreposés sont représentés aux employés à toute réquisition.

§ 75. — Le recensement de l'entrepôt fictif a lieu au moins quatre l'ois par an. L'entrepositaire

est invité par écrit à y être présent.

Si l'Administration juge utile de faire opérer plus de quatre recensements par année, les em-

ployés ne peuvent y procéder qu'en vertu d'une autorisation écrite d'un fonctionnaire avant au

moins le grade de contrôleur.

B, Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Des registres n° 258bis, distincts seront utilisé selon qu'il s'agit de tabacs étrangers ou de tabacs indi-

gènes. (Voir § 124.)

Lorsqu'un recensement est opéré en vertu d'une autorisation spéciale, il eu est rendu compte

à l'Administration centrale.

§ 76. — Il n'est accordé aucune décharge des droits pour cause de manquant ou de freinte pro-

venant de la manipulation ou de la dessiccation des tabacs en entrepôt fictif.

§ 77. — Les droits afférents aux manquants sont payés an comptant.

Quant aux excédents, ils sont portés au débit du compte.

§ 78. — L'excédent reconnu dans un entrepôt fictif ne peut être porté en compensation d'un

manquant constaté dans un autre entrepôt concédé au même entrepositaire.

§ 79. — En ce qui concerne les tabacs indigènes, l'article 12, § 4, 1er alinéa, de la loi stipule que,

si le recensement révèle un manquant ou un excédent dépassant 20 p. c. de la balance du compte,

il est dû une amende égale au décuple du droit d'accise afférent au manquant ou à l'excédent.

Quant aux tabacs étrangers, la marche à suivre sous ce rapport est tracée par le § 191, 2e alinéa.

§ 80. —- Les employés dressent, en double expédition, un procès-verbal de recensement ; l'une des

expéditions est remise à l'entrepositaire, l'autre au receveur-entreposeur.

§ 81.

Les comptes d'entrepôt sont arrêtés au 31 décembre de chaque, année

§ 82. — En principe, la surveillance des entrepôts fictifs pour tabacs incombe aux commis des

accises; toutefois, elle sera confiée aux employés des douanes dans les localités où il existe un per-

sonnel de douane suffisant.

§ 83.— Sont applicables aux entrepôts fictifs pour tabacs, les dispositions de la loi du 4 mars

1846 et du règlement général du 7 millet 1847, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par la présente

instruction.

§ 84. — En cas d'infraction, la concession de l'entrepôt fictif peut être retirée, sans préjudice

des pénalités encourues.

B.— Entrepôts particuliers.

§ 85. — Par dérogation à la loi du 4 mars 1846 des entrepôts particuliers peuvent être concédés

dans les chefs-lieux d'arrondissement, dans les agglomérations de communes comprenant un chef-

lieu d'arrondissement et dans les chefs-lieux de canton qui sont des centres de fabrication.

Bout considérés comme centres de fabrication pour l'application de l'alinéa précédent, les chefs-

lieux de canton suivants

Menin, Poperinghe Grammont et Walteren (1).

§ 86. — La concession d'un entrepôt particulier n'est accordée que si l'intéressé s'engage à entre

poser annuellement un minimum de 10.000 kilogrammes de tabac.

§ 87.— La demande de concession d'un entrepôt particulier pour tabacs est faite par écrit au

Ministre des Finances. Elle mentionne

1° La situation et la description exacte des locaux, l'issue et le nombre de soupiraux au autres

ouvertures de ces locaux;

2° L'espèce des tabacs à entreposer (étranger ou indigène, ou les deux espèces).

La demande doit être accompagnée d'un certificat de moralité, délivré par l'Autorité communale

constatant en outre la solvabilité de l'entrepositaire pour le montant des droits éventuellement

dus. En l'absence de ce certificat ou lorsque l'Administration juge les intérêts du Trésor compromis

l'Intéressé est tenu de fournir caution pour les droits.

§ 88. — A l'appui de la demande de concession, l'entrepositaire fait connaître approximative-

ment la quantité de tabac qu'il désire entreposer annuellement (voir § 86.)

§ 89. — La concession est personnelle à l'impétrant.

(1) Les localités admises sous le régime de la loi du 17 avril 1896 en vertu

d'une(...)

«

centres

de

fabrication»,

peuvent

continuer

provisoirement

à

être

considérées

comme

tels.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

§ 90. — Pour être admis comme entrepôts particuliers, les magasins doivent être voûtés ou pla-

fonnés et n'avoir qu'une seule issue, donnant immédiatement sur la voie publique.

L'Administration peut, dans des cas exceptionnels, déroger à ces dispositions.

§ 91.— Aucune communication quelconque ne peut exister entre un entrepôt particulier et un

autre bâtiment. L'entrepôt doit être absolument distinct.

§ 92. — La porte d'entrée, qui doit réunir toutes les conditions désirables de solidité, est munie

de deux fermetures; la clef de l'une est conservée par l'entrepositaire, celle de l'autre par le rece-

veur-entreposeur.

La fermeture de l'entrepôt est assurée au moyen d'une barre de fer fixée et scellée dans le mur

et à laquelle est attaché le cadenas de l'Administration.

§ 93. — Les soupiraux ou autres ouvertures sont garnis de barreaux pleins en fer rond ayant au

moins 25 millimètres de diamètre ; l'espace d'un barreau à l'autre ne peut pas dépasser 15 centimètres

d'axe en axe.

§ 94. — Les barreaux sont scellés dans la pierre ; ils sont revêtus d'un treillis en fil d'archal dont

le diamètre ne peut être inférieur à celui du fil connu dans le commerce sous le n° 17 (anglais);

les mailles du treillis ne peuvent avoir plus de 10 millimètres de côté.

§ 95.— Les treillis sont attachés sur un cadre en for fixé à l'intérieur des locaux par des écrous

rivés formant tête de boulon.

§ 96. — L'Administration peut ordonner que les soupiraux ou autres ouvertures soient fermés

au moyen d'une glace d'une seule pièce, ayant au moins 8 millimètres d'épaisseur.

§ 97. — L'entrepôt est confié à la garde de l'entrepositaire et de l'Administration des contribu-

tions directes, douanes et accises, et nul n'y a accès sans l'autorisation de l'entrepositaire, sauf les

agents de l'Administration.

§ 98. — L'entrepôt doit être accessible en tout temps aux agents. La clef, conservée par l'entre-

positaire, doit se trouver constamment à son domicile, à la disposition de ceux-ci.

§ 99. — Les mouvements dans les entrepôts particuliers sont réglés de la manière suivante

Les comptes sont débités

Pour les tabacs étrangers

a) Des quantités importées directement ;

b )Des quantités provenant d'un entrepôt public ou d'un autre entrepôt particulier.

Pour les tabacs indigènes

a) Des quantités provenant des dépôts des planteurs;

b) Des quantités provenant d'un autre entrepôt particulier.

Les comptes sont déchargés des quantités déclarées

a) En consommation, avec paiement au comptant soit des droits de douane et d'accise,

soit des droits d'accise, suivant qu'il s'agit de tabacs étrangers ou de tabacs indigènes;

b) Sous terme de crédit an compte d'un fabricant, avec paiement immédiat des droits de

douane s'il s'agit de tabacs étrangers;

c) Sur un autre entrepôt particulier;

d) A l'exportation.

§ 100. — Il est tenu un registre spécial de reconnaissance de réception n° 16 pour les entrepôts

particuliers pour tabacs (voir § 106.)

Un compte n° 13A, tenu par le receveur-entreposeur, est destiné à inscrire les mouvements

dans les entrepôts particuliers.

§ 101. — L'ouverture de l'entrepôt est subordonnée au paiement d'une taxe spéciale au profit

de l'État en compensation des frais de surveillance. Le montant de cette taxe est fixé par l'arrêté

royal du 24 janvier 1920 R. 3192.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

§ 102. — Pendant l'ouverture, l'entrepôt est gardé sans interruption par des employés des

accises ou des douanes, qui surveillent le placement et, la manipulation des tabacs. La surveillance

doit s'exercer principalement au moment de l'entrée et de la sortie des ouvriers.

§ 103. — Les employés chargés de la surveillance tiennent un portatif n° 9 dans lequel ils men-

tionnent les entrées et les sorties, ainsi que les changements apportés à l'arrimage des tabacs.

Ils visent les documents d'entrée et de sortie.

§ 104. — Les employés constatent par une inscription au portatif la durée de l'ouverture de

l'entrepôt et la nature des opérations effectuées.

§ 105. — L'entrepositaire fournit les hommes de peine, les balances, poids et autres instruments

nécessaires aux opérations que les employés sont chargés d'effectuer dans l'entrepôt.

§ 106. — Les tabacs sont inscrits dans le compte au nom de l'entrepositaire porteur de la con-

cession. Celui-ci appose sur chaque document servant à l'emmagasinage une reconnaissance de

réception des Ubacs. Le receveur-entreposeur lui en délivre une ampliation (voir § 100.)

§ 107. — Le recensement de l'entrepôt particulier a lieu par dénombrement des colis et par

relevé sommaire des quantités d'après le poids reconnu à l'entrée, sauf à opérer plus exactement

si l'on reconnaît des différences notables ou s'il s'élève quelque contestation.

Les comptes d'entrepôt particulier sont déchargés des quantités reconnues manquantes, s'il

est établi que les manquants ne proviennent pas d'un enlèvement frauduleux.

Cette décharge est limitée quelle que soit la durée de dépôt

a) Pour les tabacs indigènes en feuilles, à 5 p. c. des quantités entreposées;

b) Pour les tabacs étrangers en feuilles, à 2 p. c. des mêmes quantités.

§ 108.

En

dehors des recensements les contrôleurs prescrivent aux employés de visiter de

temps en temps les entrepôts. A chaque exercice, ils vérifient l'état des murs, de la porte, des serrures,

etc., et relèvent sommairement les quantités de tabacs existantes.

§ 109. L'entrepositaire est tenu de veiller à la bonne conservation des tabacs.

A défaut par lui de le faire, le receveur-entreposeur l'y invite par écrit. Au besoin, il requiert

l'entrepositaire de donner à ses tabacs, endéans les huit jours, les soins nécessaires, sous peine d'être

privé de la faveur de l'entrepôt. Si l'entrepositaire n'obtempère pas à cette réquisition, les tabacs

cessent d'être placés sous le régime de l'entrepôt. Ils doivent être enlevés immédiatement et dé-

clarés en consommation.

§

110.

Les dispositions des §§ 65 à 67, 69 à 75 et 77 à 84 sont applicables aux entrepôts' par-

ticuliers,

§ 111.

L'Administration peut, aux conditions indiquées aux §§ 112 à 117. et moyennant

les mesures complémentaires qu'elle juge nécessaire d'imposer, autoriser dans les entrepôts parti-

culiers la fabrication des tabacs destinés à l'exportation. (1)

§ 112.

Le fabricant qui désire obtenir la concession d'un entrepôt particulier de fabrication

est soumis au paiement d'une taxe en compensation des frais de surveillance et. doit s'engager à

entreposer annuellement un minimum de 2000 kilogrammes de tabacs destinés à l'exportation.

§

113.

Les tabacs étrangers sont seuls admis dans les entrepôts particuliers de fabrication.

On ne peut fabriquer, dans ces entrepôts, que des cigares, des cigarettes et des tabacs à fumer ou

à macher.

§ 114

L'existence ci l'emploi de tabac indigène ou de succédanés quelconque du tabac

sont formellement interdits dans les entrepôts particuliers de fabrication.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) En vertu de l'arrêté royal du 7 juin 1897, R. 2425, les fabricants peuvent, par application de (...) 40

de la loi du 4 mars 1846, enlever de l'entrepôt public, en franchise temporaire de droit de douane (...)

le tabac étranger destiné à être converti exclusivement en cigares pour l'exportation.

§ 115. - - Aucune communication quelconque ne peut exister entre un entrepôt particulier

d'emmagasinage et un entrepôt particulier de fabrication.

Le concessionnaire d'un entrepôt particulier de fabrication est tenu de mettre à la disposition

du service de surveillance un local convenable, agréé par l'Administration.

§ 116. - - Les mouvements dans les entrepôts particuliers de fabrication sont réglés de la manière

suivante

Les comptes sont débités

a) — Des quantités importées directement;

b) — Des quantités transférées d'un entrepôt public ou d'un entrepôt particulier d'emmaga-

sinage.

La prise en charge a lieu d'après les quantités constatées par les employés au moment de l'em-

magasinage.

Les comptes sont déchargés

a) — Des quantités de cigares, de cigarettes ou de tabacs à fumer ou à mâcher reconnues à la

sortie de l'entrepôt et réellemet exportées;

b) — Des quantités de côtes et de déchets déclarées en consommation avec paiement immédiat

des droits

L'Administration détermine les proportions de côtes et de déchets qui peuvent être admises en

décharge du compte, par 100 kilogrammes de tabac brut.

§ 117. — Les tabacs fabriqués destinés à l'exportation ne sont admis à ta sortie des entrepôts

particuliers de fabrication que par quantités d'au moins 50 kilogrammes.

Les côtes et les déchets peuvent être déclarés en consommation en toutes quantités.

Compte de crédit à terme des fabricants,

(Art. 9.)

§ 118. - - En vertu de l'article 9, les fabricants peuvent obtenir, moyennant caution, un crédit

de six mois pour le paiement de l'accise.

Le terme de crédit prend cours à partir du dernier jour du mois pendant lequel les documents

de prise en charge ont été délivrés.

§ 119. — Les comptes de crédit à terme sont tenus d'après le modele n° 112.

Un compte n° 112 est tenu par fabricant, séparément pour le tabac étranger et pour le tabac

indigène.

§ 120. — Les comptes sont débités des droits afférents aux quantités provenant

A.

- D'importations directes;

B. — Dos entrepôts;

G. — Des dépôts des planteurs.

§ 121.— Les prison en charge ont lieu en vertu de passavants-à-caution qui sont déchargés par

le receveur du lieu de destination.

§ 122. — Les prises en charge relatives à des tabacs étrangers ne peuvent être opérées au compte

que si le passavant-à-caution est accompagné de l'acquit d'entrée ou s'il porte la mention dont

parle le § 63, 2e alinéa.

Les indications essentielles de l'acquit d'entrée sont reproduites dans la colonne d'observations

du compte n° 112 en regard de chaque prise en charge

Le receveur renvoie ensuite ce document à l'intéressé clans le plus bref délai possible.

§ 123. — L'apurement des comptes de crédit a lieu

A.

- Pat payement à l'échéance du ternie;

B. — Par exportation avec décharge de l'accise (voir §§ 126 à 136)

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

§ 124.

- Les droits d'accise acquittés sur les tabacs étrangers sont inscrits dans un registre

n° 258 spécial et portés dans a comptabilité sous la rubrique « Tabacs étrangers ».

Le receveur mentionne tant à la souche qu'au volant, de la quittance. le document (espèce, date

et n°) en vertu duquel les droits d'entrée ont été payés.

Les droits d'accise sur les tabacs indigènes sont également inscrits dans un registre n° 258 spé-

cial et mentionnés dans la comptabilité sous la rubrique « Tabacs indigènes».

§ 125. - La décharge de l'accise, en cas d'apurement du compte par exportation a lieu à raison

de 80 francs par 100 kilogrammes indistinctement pour le tabac non fabriqué indigène ou étranger

et pour le tabac fabriqué.

Exportation des tabacs avec décharge de l'accise.

(Art. 8. litt. b.)

§ 126.

Sont admis à jouir de la décharge des droits à l'exportation, les tabacs non fabriqués,

les cigares et cigarettes, le tabac à mâcher et le tabac à fumer (tabac haché).

§ 127. - L'exportation des tabacs a lieu en apurement

A.

Du compte n° 150 de planteurs, pour les tabacs non fabriqués enlevés directement du

dépôt des planteurs;

B.

Du compte de crédit à terme des fabricant, pour les tabacs fabriqués et les tabacs non fabri-

qués exportés par les fabricants.

§ 128.

L'exportation ne peut s'effectuer que par les bureaux indiqués au tableau A annexé

à la présente instruction (1) et sous les conditions établies pour les marchandises d'accise en général.

Elle n'a pas lien en quantité inférieure à

8 kilogrammes pour les cigares et cigarettes;

25 kilogrammes pour les autres tabacs fabriqués;

100 kilogrammes pour les tabacs non fabriqués.

§ 129.

La décharge afférente aux tabacs exportés en apurement du compte n° 112 des fabri-

cants est imputée sur les termes de crédit dont l'échéance est la plus prochaine.

Les tabacs sont présentés à la vérification des employés avant l'échéance des termes de crédit

sur lesquels la décharge est imputée.

§ 130. Les tabacs destinés à l'exportation avec décharge de l'accise sont emballés de telle

manière qu'aucune soustraction ou substitution de marchandise ne puisse avoir lieu en cours de

transport.

§ 131.

Pour être admis à l'exportation avec décharge de l'accise, il faut que le tabac soit de

qualité marchande, c'est à-dire qu'il ne soit pas avarié, qu'il ait le degré de siccité voulu et qu'en

outre il soit exempt de tout mélange frauduleux (2).

§ 132. En cas de doute sur la qualité marchande des tabacs présentés à l'exportation, les employés

lèvent, avec l'autorisation écrite du chef local de la douane, deux échantillons de chacun des pro-

duits. Ces échantillons sont composés, le premier de quatre cigares, de huit cigarettes ou de 100

grammes d'autres tabacs fabriqués, et le second de deux cigares, de quatre cigarettes ou de 50

grammes d'antres tabacs. Ces échantillons sont revêtus du cachet de l'Administration; l'intéressé

a le droit d'apposer également son cachet sur les échantillons.

Un troisième échantillon peut être prélevé pour l'intéressé, à sa demande.

§ 133. - Le premier des échantillons visés au paragraphe précédent est transmis sans retard,

aux fins d'examen, au département des finances avec une lettre d'envoi; le second est conservé au

B. Accises

communes.

IV. Tabacs.

(1) Le tableau, modifié. indique le bureaux ouverts, au mai 1922, à l'exportation des tabacs avec dé-

charge de l'accise.

(2) Tout tabac mélangé de succédanés de tabac est réputé constituer un mélange frauduleux.

bureau de la douane pour y être restitué au déclarant après que le résultat de l'analyse a été porté

à la connaissance du chef local de la douane.

§ 134. — Les employés veillent à ce que l'échantillon à soumettre à l'Administration soit emballé

de telle manière qu'il ne puisse absorber l'humidité atmosphérique.

§ 135. — L'exportation s'effectue en vertu d'un permis n° 137, qui doit toujours accompagner

la marchandise. (1)

§ 136. — En ce qui concerne la vérification à l'exportation, il est à noter que. pour les cigarettes

avec couverture en papier, cette couverture est à confondre avec le tabac pour la détermination

du poids net. Doivent être exclus du poids net les bouts en carton ou en autres matières servant

d'embouchure aux cigarettes.

Circulation et détention des tabacs. — Tabac vert.

(Art. 6.)

§ 137. — Aus termes de l'article 6 de la loi, le tabac vert ne peut être transporté qu'en destina-

tion des séchoirs. greniers ou autres lieux de dépôt des planteurs.

Comme conséquence, il ne peut être délivré des documents pour le transport de tabac vert des

locaux du planteur en destination, par exemple, du magasin d'un négociant ou d'un fabricant,

même en vue d'y achever le séchage.

§ 138. - - A l'occasion de leur service, les employés rappellent aux planteurs que tout transport

illégal de tabac vert donne lieu aux pénalités édictées par l'article 13 (amende de 1000 à 5000 francs,

outre le payement des droits fraudés et la confiscation de la marchandise).

Tabacs non fabriqués.

(Art. 10 de la loi et art. 1 à 7 de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, R. 3176.)

§ 139. — Aux termes de l'article 10, § 1er, de la loi, les tabacs non fabriqués ne peuvent être trans-

portés d'un endroit à un autre du royaume que sous le couvert de documents valables, consistant,

suivant le cas, en acquits d'entrée, quittances d'accise, passavants, passavants-à-caution délivrés

au nom du destinataire de la marchandise (*)

Le § 2 du même article stipule que le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures néces-

saires pour assurer la régularité de la détention et du transport des tabacs non fabriqués

Les mesures prises en exécution du § 2 précité font l'objet des articles 1 à 7 de l'arrêté royal du

30 janvier 1920, R. 3176.

§ 140. — Grâce à l'établissement de la taxe de garantie qui atteint la matière imposable, dès son

origine, les formalités relatives à la circulation et à la détention des tabacs ont pu être, allégées dans

une certaine mesure, sauf bien entendu dans le rayon réservé de la douane, ou le régime général de

surveillance doit être sévèrement appliqué. (**)

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Les fabricants doivent mentionner dans leur déclaration tendant à obtenir un permis d'exportation

n° 137, l'espèce de tabacs faisant l'objet du document, c'est-à-dire « tabacs indigènes, ou « tabacs étrangers».

Ils ne peuvent se servir de la rubrique « tabacs mélangés ». (Circulaire du 28 juin 1920, n° 48648.)

(*) Voir §§ 43 et 145 de l'instruction n° 3179

(**) Quoiqu'étant revêtus de bandelettes fiscales les tabacs fabriqués ne peuvent circuler librement dans

le rayon réservé de la douane.

A la vérité, la circonstance que des tabacs fabriqués sont munis de bandelettes fiscales ne prouve pas que

ces produits aient été soumis aux droits spécifiques de douane et d'accise.

Il y a lieu, dès lors, de continuel à exiger, pour les tabacs fabriqués transportés dans le rayon, le document

prescrit par le Tableau des mouvements, annexe B, R. 3177, (§ 14, circulaire imprimée du 26 février 1921,

n° 41685.)

§ 141. — A l'intérieur du pays. la circulation ni la détention des tabacs fabriqués ne doivent plus

être couvertes par des documents. (1)

Quant aux tabacs non fabriqués, tant indigènes qu'étrangers, on se conformera aux règles tracées

parles §§ 142 à 169 ci-après

Circulation.

§ 142. - Tout transport de tabacs non fabriqués doit être accompagné des documents indiqués,

suivant les différents cas, par le tableau des mouvements annexé à la présente instruction.

§ 143. - - Les documents de transport mentionnent

A.

les noms et demeures de l'expéditeur et du destinataire;

B.

l'espèce le nombre, les marques et les numéros des colis;

C.

l'espèce des tabacs (indigènes ou étrangers);

D.

le poids brut, et le poids net de la marchandise par espèce;

E.

- la date de la délivrance et le délai de validité pour le transport.

§ 144. - Le document levé accompagne les transports dans tous les cas, puisqu'il doit, sous peine

de nullité, être représenté en cours de transport à toute réquisition des employés. C'est un point

sur lequel l'attention des agents de l'Administration est spécialement appelée.

§ 145. - - Les côtes de tabac étant assimilées par la loi aux tabacs non fabriqués doivent être

assujetties, en matière de circulation, au même régime que ces derniers.

§

146.

(2)

§ 147. -- Le délai de validité des documents délivrés pour le transport ne peut pas dépasser

le temps maximum nécessaire pour que la marchandise arrive à destination.

§ 148.

(3)

§ 149.— Comme le commerce de tabacs indigènes se fait principalement à une époque fixe

de l'année, les Directeurs provinciaux prennent, les mesures nécessaires pour que les vérifi-

cations soient opérées dans le plus bref délai possible, afin d'éviter tout retard dans l'ex-

pédition de la marchandise.

§ 150. -

(4)

§ 151. -

Lorsque les employés chargés d'effectuer la vérification des tabacs constatent, par

un examen préalable, que tous les colis se rapportant à un même document ont à peu près un poids

identique, ils se bornent, pour calculer le poids brut, à peser au brut 20 p. c. des colis; quant au

poids net, il est obtenu en déduisant, du poids brut, la tare moyenne obtenue par la pesée de quel-

ques emballages. On agit de même en ce qui concerne les expéditions composées de plusieurs.

groupes de colis de même espèce et de même poids.

§ 152. - - Tout manquant ou tout, excédent donne lieu au payement des droits correspondants.

Lorsque des manquants sont constatés, au lieu de départ, sur des tabacs indigènes enlevés des

dépôts des planteurs en vertu de passavants-à-caution n° 132, les employés, tout en s'abstenant

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Conformément à l'article 20 de la loi du 20 octobre 1919, et sauf les exceptions à établir, les tabacs la

briqués ne pourront sortir de la fabrique qu'à la condition d'être revêtus de la bandelette fiscale.

(2) Par modification au § 146, les agents de l'Administration apposent, sur chaque colis de tabacs non la

briqués, lors de la vérification, au lieu de départ et avant l'enlèvement de la marchandise, une étiquette n° (…)

portant

1° le numéro, l'espèce et la date du document devant couvrir le transport;

2° la date de la

vérification,

3° le poids brut et le poids net du colis. (§ 45 de l'instruction n° 3179, reproduite plu loin )

(3) Les transport de tabacs non fabriqué, doivent toujours être vérifiés par les agent de l'Administration

aux lieux de départ et d'arrivée. (§ 145 de l'instruction n° 3179 reproduite plus loin )

(4)

Voir

§

de

l'instruction

n°

reproduire

plus

loin.

d'en faire mention dans le certificat de vérification (§ 39 des Observations préliminaires du Tarif

des douanes. — Edition 1906), indiquent dans une annotation sur le document quel est le man-

quant reconnu par eux. En présence de cette note, les employés procèdent à destination à une véri-

fication détaillée et relèvent, dans leur certificat, le manquant reconnu à destination, en vue du

recouvrement des droits qui s'y rapportent.

Quant aux excédents, ils sont mentionnés sur le document et pris en charge au compte d'entre-

pôt ou de crédit à terme. (1)

§ 153. — Si le destinataire d'une expédition de tabac refuse l'envoi pour un motif quelconque,

l'agent du service de transport ou le camionneur appose une annotation dans ce sens sur le docu-

ment. Celui-ci peut ensuite couvrir la réexpédition de la marchandise.

§ 154. — Les fabricants et les négociants peuvent déballer, avant l'emmagasinage et en l'ab-

sence des commis des accises, les boucauts et les caisses de tabacs non fabriqués qui, à raison de

leurs dimensions, ne peuvent être introduits directement dans leur fabrique ou leur magasin.

Mais ils doivent prévenu le chef de service des accises dès l'arrivée de la marchandise. Celle-ci

sera présentée intacte à la vérification et le fabricant ou le négociant devra produire, en même

temps, la partie de l'emballage portant la marque et les numéros mentionnés au document de

transport.

§ 155. — Les dispositions du § 1er de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, R. 3176,

sont applicables aux services de transport de l'État et des compagnies, ainsi qu'à ceux exploités

par des particuliers.

§ 156. — Les agents des services de transport sont tenus de contrôler avec la plus grande atten-

tion l'exactitude des déclarations et des documents, y compris la lettre de voiture, accompagnant

les expéditions de tabacs. Ils ont pour devoir de refuser toute expédition de tabac qui serait faite

sous une fausse dénomination, à défaut de quoi ils s'exposent à encourir les pénalités prévues par

le § 1er de l'article 12 de la loi.

§ 157. — Les contrôleurs des douanes et des accises doivent apporter la plus grande réserve

dans les demandes de renseignements dont il s'agit au § 2 de l'article 3 de l'arrêté royal.

§ 158. — Les tabacs non fabriqués ne peuvent être changés d'emballage sans l'autorisation

préalable de l'Administration. Les contrôleurs sont délégués pour accorder cette autorisation.

A cette fin, les intéressés adressent à ce fonctionnaire une demande énonçant par document

A. — le nombre, l'espèce, la marque et le numéro des colis;

B. — le poids brut total;

G. — l'espèce, la date, le numéro et le bureau de délivrance du document qui a servi à l'emma-

gasinage ;

D. — les raisons qui nécessitent le changement d'emballage, ainsi que la durée du travail.

Le contrôleur vise la demande pour autorisation et l'adresse aux employés; ceux-ci assistent

à la formation des nouveaux colis. Ils inscrivent sur le document la manipulation effectuée, ainsi

que le poids brut et le poids net résultant de l'opération. Quant à la demande, elle est annexée

au document.

§ 159. — Les dispositions du paragraphe précédent ne deviennent applicables aux tabacs indi-

gènes qu'à partir du moment où ils sont enlevés du lieu de dépôt des planteurs.

Détention.

§ 160. — Aux termes de l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, R. 3176, tout

détenteur de tabac non fabriqué est tenu, à toute réquisition des agents de l'Administration, d'en

justifier la provenance au moyen de documents valables.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Voir § 49 de l'instruction ne 3179 reproduite plus loin.

§ 161.

On entend par détenteurs de tabacs, tous ceux qui possèdent des tabacs destinés à la

fabrication, au commerce ou à leur propre consommation.

§ 162.

Les planteurs ne sont pas tenus de justifier par des documents la détention du tabac

provenant de leur récolte. Mais il est à remarquer que, conformément à l'article 34 de la loi, les agents

de l'Administration des contributions directes, douanes et accises, de même que les employés asser-

mentés de la commune, ont accès dans les séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôt des plan-

teurs.

§ 163. -

(1)

§ 164.

Les documents ayant servi an transport sont valables, sans limitation de durée, en

tant qu'ils servent à justifier le dépôt ou l'existence de tabacs dans les fabriques ou magasins situés

dans l'intérieur du pays. La prolongation n'en est requise que s'il s'agit de fabriques ou de magasins

situés dans le rayon des douanes et, dans ce cas, il importe que les employés reconnaissent au

préalable l'existence de la quantité restant à justifier.

§

165.

(*)

§

166.

Le § 158 de la présente instruction règle les formalités à observer en cas de change-

ment d'emballage de tabacs non fabriqués. (2)

§ 167.

Lorsqu'ils procèdent à la visite des ateliers de fabrication et des magasins de tabacs

les employés s'assurent par la vérification de la déclaration de profession que les tabacs ne sont ni

emmagasinés ni manipulés dans d'autres locaux que ceux repris à cette déclaration et que leur

existence est justifiée par des documents valables. Mention de ces opérations est faite au calepin

n° 291.

Quel que soit l'objet de la visite et l'endroit où elle s'effectue, les employés ont soin de men-

tionner sur le document le plus récent la date et l'heure de cette visite, ainsi que le numéro du cale-

pin n° 291 sous lequel il en est passé inscription. Ces indications sont suivies de leur signature.

§ 168.

Aux termes de l'article 12, § 1er, de la loi, tout transport ou toute détention de tabacs

non couverts par des documents valables entraîne l'application des articles 19 et 22 à 25 de la loi

du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude.

§ 169. Il est recommandé aux fonctionnaires chargés de faire les demandes d'assistance en

vue de la visite des bâtiments et enclos occupés par des partie (…)iers (article 201 de la loi générale

du 26 août 1822), d'user de la plus grande circonspection et de n'agir que lorsqu'ils sont en pré-

sence d'indices sérieux de fraude.

Commerce et fabrication.

(3)

(Art 37, n° 1, et loi du 17 avril 1896, chap. IV.)

§ 170. En conformité des dispositions de l'article 37 de la loi du 20 octobre 1919, reste en

vigueur, notamment, le chapitre IV de la loi du 17 avril 1896, R. 2356, relatif au commerce et à

la Fabrication des tabacs.

§ 171. Tous ceux qui veulent se livrer, en quelque qualité que ce soit, au commerce, à la

fabrication ou au débit des tabacs sont tenus de faire, au préalable, la déclaration de profession

prévue par l'article 12 de la loi du 17 avril 1896. Des formulaires à cette fin sont délivrés pur les

receveurs des contributions directes, douanes et accises du ressort.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1)

Non

§

de

l'instruction

n°

reproduite

plus

l o i n .

(*)

Le

disposition

d u

ont

devenues

virtuellement

(…)

objet

en

présence

de

(…)

de l'ins-

truction

n°

,

relative

au

transport

et

à

la

détention

de

tabacs

non

fabriqués.

(2) Les formalités relative au changement d'emballage s'appliquent (…) aux manutention (…)

à la mise en fermentation de tabacs.

(3) Les disposition de §§ 170 à 179 sont complétées par celle de §§ 65 à 112 et 125 à 134 de l'instruction

n° 3179 reproduite plus loin

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Les planteurs qui vendent du tabac provenant de leur récolte après l'avoir haché ou fait hacher,

doivent également souscrire une déclaration de profession.

§ 172. — La déclaration de profession doit être conforme au modèle inséré au registre n° 108bis.

Les intéressés sont tenus d'en remplir la souche et le volant.

§ 173. — La souche est déposée au bureau du receveur des accises du ressort ; le volant doit être

conservé par le déclarant et représenté, à toute réquisition, aux agents de l'Administration.

§ 174. — Les employés veillent à ce que tous les locaux faisant partie des fabriques, des magasins

ou des débits soient déclarés. A remarquer que la loi ne permet pas l'accès, sans assistance des

autorités compétentes, des parties des bâtiments non repris à la déclaration de profession.

§ 175. — Il convient que l'enseigne « Tabacs» dont il est question à l'article \'A de la loi du 17

avril 1896 soit faite en caractères apparents et indélébiles.

Si un fabricant de tabac néglige de remplir les obligations imposées pat l'article 13 de la loi du

17 avril 1896, les agents de l'Administration l'invitent à se mettre en règle immédiatement.

Ils attestent le fait par une annotation dans leur calepin et dans leur registre d'ordres. Si, à l'ex-

piration de la huitaine, le redevable n'a pas obtempéré à l'invitation, il est constitué en contra-

vention.

§ 176. — D'après l'article 14 de la loi du 17 avril 1896, les tabacs ne peuvent être emmagasinés

ou manipulés dans des locaux autres que ceux mentionnés dans la déclaration de profession.

Il faut entendre par manipulation toute opération des différentes phases de la fabrication des

tabacs, y compris le mouillage et le séchage des tabacs non fabriqués, ainsi que la mise en boîtes ou

en paquets des tabacs fabriqués.

§ 177. — Les petits fabricants et débitants, c'est-à-dire ceux qui n'utilisent qu'un local unique

pour préparer et hacher les tabacs en feuilles ou pour débiter des tabacs Fabriqués, se bornent à

indiquer dans leur déclaration de profession la partie de leur habitation dans laquelle se fera la

préparation ou la vente des tabacs.

§ 178. — Par dérogation aux prescriptions de l'article 14 de la loi du 17 avril 1896, les fabricants

peuvent confier des tabacs non fabriqués à des ouvriers travaillant en dehors des locaux mentionnés

dans la déclartion de profession. Les locaux où travaillent ces ouvriers sont. comme la fabrique

elle-même, accessibles aux agents de l'Administration.

§ 179. — Le déclarant doit former et tenir constamment à jour une liste des ouvriers travaillant

pour son compte en dehors des locaux de la fabrique. Cette liste est certifiée exacte par lui ou par

son fondé de pouvoirs et tenue à la disposition des agents de la surveillance.

Dispositions générales.

(Art. 31 à 34.)

§ 180 — Lorsque par application de l'article 8 de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, R. 3176.

un poste permanent d'employés est établi dans une fabrique de tabacs, le fabricant est tenu de

mettre à la disposition de ces agents un bureau d'une superficie de 12 mètres carrés au moins.

Ce bureau, convenablement entretenu, éclairé et chauffé aux frais du fabricant, est garni d'une

table, de trois chaises et d'une armoire fermant à clef. Les employés ont l'usage exclusif de ce

bureau et en gardent la clef qui est confiée au chef de service.

Le contrôleur et le chef de service de la section sédentaire des accises veillent à ce que le local

servant de bureau soit entretenu avec propreté, chauffé, éclairé convenablement et pourvu du

mobilier prescrit.

§ 181. — Les dispositions des §§ 28 à 36 de la présente instruction sont relatives au recensement

des plants de tabac sur pied.

§ 182. - Il est alloué aux employés assermentés des communes chargés par application de l'art. 9

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, R. 3176, d'assister les commis des accises dans les opérations

de recensement, une indemnité fixée d'après les bases suivantes

Fr. 0.15 par parcelle de 2000 plants et moins;

Fr. 0.30 par parcelle de 2001 à 10.000 plants;

Fr. 0.60 par parcelle de plus de 10.000 plants.

Toutefois, l'indemnité à accorder ne sera pas inférieure à 3 francs par employé, ni supérieure à

300 francs par commune. Par exception, en ce qui concerne les communes où le travail est parti-

culièrement important et laborieux, l'indemnité pourra s'élever à 450 francs.

§ 183. - Le 15 février de l'année qui suit celle de la récolte, les contrôleurs soumettent au Direc-

teur provincial des propositions en vue de la liquidation de l'indemnité prévue par le paragraphe

précédent.

Le Directeur statue sur ces propositions. Il émet ensuite des ordonnances n° 91bis et charge les

receveurs d'en paver le montant.

Les dépenses figurent aux états n° 61 ainsi qu'aux bordereaux n° 62 sous la dénomination

« Indemnités aux agents communaux pour recensement des tabacs».

§ 184. - Le contrôleur adresse, le 15 février au plus tard, à l'inspecteur provincial, un rapport

concis sur la culture du tabac dans sa division pendant l'année précédente.

Ce rapport contient entre autres, des renseignements au sujet

1° Du mode de culture et de récolte des tabacs;

2° De la manière dont les agents de l'Administration se sont acquittés de leurs obligations, avec

indication du nombre et de l'espèce des infractions relevées;

3° Du nombre d'agents ayant concouru au recensement dans chaque commune du contrôle,

avec, mention de la date du commencement et celle de la fin de l'opération.

Le rapport dont il s'agit est appuyé d'un tableau récapitulatif n° 454 conforme au modèle annexé

à la présente instruction (1).

§ 185. -

Les rapports des contrôleurs (2) sont transmis: par l'Inspecteur provincial au Direc-

teur, le 15 mars; par le Directeur à l'Administration centrale, le 15 avril.

Ces fonctionnaires émettent leurs considérations et avis au sujet de l'exécution du service. En

outre, le Directeur joint, à son rapport un tableau récapitulatif n° 454 pour la province.

§ 186. - Les contrôleurs s'assurent si les agents sous leurs ordres s'acquittent convenablement

des obligations qui leur sont imposées, Ils examinent, soigneusement la tenue du compte n° 450.

De leur côté, les Inspecteurs provinciaux sut veillent l'exécution des mesures proscrites et donnent

en la matière les directives utiles,

Pénalités.

(Art. 11.)

§ 187.

En

cas de fraude, les droits sont calculés conformément aux dispositions du § 1er de

l'article 4 c'est-à-dire à raison d'un kilogramme par 16 plants ou d'après le rondement réel, s'il

est supérieur, et sans qu'on puisse accorder la décharge éventuelle prévue à l'article 5.

A défaut d'indications positives quant au nombre de plants, celui-ci est établi sur le pied de

300 plants par are,.

(Art. 12.)

§ 188. Les employés peuvent vérifier les transports en cours de route et relever les infraction

conformément aux dispositions de la loi générale du 26 août 1822, modifiée.

L'amende est calculée sur le montant cumulé des droits d'entrée et des droits d'accise quand il

(1) Ce modèle est fourni par l'Administration.

(2) Comme conséquence de dispositions faisant l'objet des §§ 184 et 185, les

contrôleurs

ont de (…)

d'ouvrir une rubrique pour le tabac dans le rapport général sur le service des accises.

B. Accises communes.

IV. Tabacs.

s'agit de tabacs importés clandestinement, quel que soit l'endroit où la fraude est constatée. En

règle générale il en est de même pour les contraventions reconnues dans le rayon des douanes,

à, moins qu'il ne soit prouvé, à la satisfaction de l'Administration, qu'il s'agit de tabacs indigènes.

Dans ce dernier cas, ainsi que pour toutes les autres infractions constatées à l'intérieur du pays ne

révélant pas d'importation frauduleuse, on calcule l'amende encourue sur le montant des droits

d'accise seulement.

§ 189. — L'article 21 de la loi du 6 avril 1843 n'est pas compris dans l'énumération des dispo-

sitions légales applicables aux transports de tabacs sans document régulier; la peine d'emprison-

nement est dès lors toujours encourue et ou ne peut, par conséquent, s'abstenir d'invoquer cette

peine dans les procès-verbaux. Toutefois, pour de simples irrégularités dénuées de toute intention

de fraude, le contrôleur divisionnaire peut proposer la dispense de verbaliser.

Les pénalités prévues parles §§ 1er et 2 de l'article 12 ne sont jamais cumulées.

§190. — Indépendamment de l'expéditeur et du transporteur, le destinataire sera impliqué

solidairement dans le procès-verbal, lorsqu'on aura des raisons de croire qu'il avait connaissance

de la fraude ou qu'il en aurait retiré un profit quelconque. L'infraction eut relevée dans tous les

cas par les employés qui la découvrent ; l'affaire sera ensuite instruite par les fonctionnaires dont

dépend la commune où la contravention a été constatée.

§ 191. — L'amende du décuple des droits d'accise prévue au § 4 de l'article 12 à l'égard des

manquants ou excédents dépassant 20 p. c. de la balance du compte, c'est-à-dire de la quantité

restant à apurer, s'applique uniquement aux tabacs indigènes (voir § 79.)

Quant aux tabacs étrangers déposés en entrepôt fictif ou particulier, il y a lieu, en exécution

de l'article 31 de la loi, de s'en rapporter aux articles 55 et 56 de la loi du 4 mars 1846 sur les entre-

pôts qui punissent comme importation frauduleuse, sans préjudice de la suppression éventuelle de

l'entrepôt, tout manquant dépassant 10 p. c. du compte résultant de chaque certificat d'entre-

posage.

§ 192. — Les comptes sont débités de la totalité des droits résultant des excédents; quant à

ceux afférents aux manquants, ils sont immédiatement exigibles.

(Art. 13).

§ 193. — L'amende de 1000 à 5000 francs est applicable à toutes les contraventions non

prévues par la loi,

(Art. 14.)

§ 194. — L'article 14 étend à toutes les corruptions ou tentatives de corruption dont les agents

de l'Administration peuvent être l'objet de la part des planteurs, fabricants, négociants, débi-

tants de tabacs, etc., ou de leurs subordonnés, le principe de la responsabilité des patrons inscrit

dans le premier alinéa de l'article 231 de la loi générale du 26 août 1822.

Ainsi, les personnes visées par cet article. qui ont corrompu ou tenté de corrompre un employé,

soit directement, soit pas l'intermédiaire d'un de leurs agents, encourent l'amende de 10.000 francs

prononcée par le dit article 14. Quant aux pénalités édictées par l'article 252 du Code pénal (voit-

R. 1325), elles continuent à atteindre seulement celui qui a posé personnellement les actes de cor-

ruption ou de tentative de corruption.

§ 195. — Lorsque les procès-verbaux sont dressés du chef de ces délits, ils doivent être rédigés

tout à la fois à charge de l'auteur même de l'acte délictueux et à charge du planteur, fabricant,

négociant, débitant ou gérant responsable. Et comme ces derniers peuvent, en présence des fermes

du § 2 de l'article 15, être admis à prouver leur bonne foi et à transiger éventuellement, copie de

ces procès-verbaux est transmise à l'Administration, par la voie hiérarchique et dann le plus bref

délai possible, avec les considérations et avis des fonctionnaires que la chose concerne sur les suites

à donner à l'affaire.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Bureaux ouverts à l'exportation des tabacs avec décharge de l'accise.

§ 196. — L'amende dont il s'agit dans l'espèce étant perçue au profit du Trésor, le recouvrement

en est poursuivi à la diligence de l'Administration de l'enregistrement.

(Art. 15.)

§ 197. — L'article 15 applique des amendes doubles en cas de, récidive, alors même que le con-

trevenant aurait été admis à arrêter par transaction les suites du premier procès-verbal. L'aggra-

vation des pénalités n'est donc pas subordonnée à une première condamnation passée en force

de chose jugée et il suffit, pour qu'il y ait récidive légale, qu'une infraction antérieure ait donné

lieu à une offre de transaction avant la constatation des faits nouveaux.

(Art. 17.)

§ 198. — les dispositions de, l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 concernant la condamnation

conditionnelle ne sont, pas applicables aux infractions prévues par la loi, même en ce qui concerne

la peine d'emprisonnement.

il importe donc de toujours citer l'article 17 dans les procès-verbaux de contravention.

Dispositions transitoires.

(Art. 35 à 38.)

Un exemplaire de la loi du 20 octobre 1919, R. 3175, de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, E.

3176 et de l'instruction R. 3177, sera déposé par les soins des commis des accises, dans les bureaux

des Administrations communales de leur ressort. Ces agents remettront, en outre, un exemplaire

de la loi, de l'arrêté royal et de l'instruction à chacun des fabricants de tabacs ayant souscrit une

déclaration de profession n° 108bis. Des exemplaires en texte flamand seront transmis incessamment.

Le Ministre des finances.

L'Abeele (station)

Anvers (1er bureau)

Anvers (2e bureau)

Anvers (3e bureau)

Bruges

Bruxelle

Gand.

Louvain

Nieuport

Ostende

Zeebrugge

(Bruges)

L'Abeele (station)

Anvers

(1er

bureau)

Anvers (1er et 3e bureaux)

Anvers (3e bureau)

Honcke

Ostende

Zeebrugge (Bruges)

Anvers (1er et 3e bureaux)

Selzaele

(station)

Anvers (1er et 3e bureaux)

Nieuport

Ostende

Zeebrugge

(Bruge)

Par chemin de 1er

Par mer et par rivières:l'Es-

caut.

Par mer et par rivières:l'Es-

caut.

Par mer et par rivière: l'Es-

caut.

Par rivières: le canal de

Bruges à l'Ecluse.

Par mer: le canal de Bruges à

Ostende

Par mer: le canal de Bruges

à Zeebrugge

Par mer et par rivières: le ca-

canal de l'Escaut.

Par mer et par rivières:le ca-

nal de Gaud à Terneuzen

Par mer et par rivières: le

canal et l'Escaut.

Par mer.

Par

mer.

Par

mer.

Bureaux autorisés pour

la vérification en détail

(art. 67 de la loi générale.)

la visite à la sortie et la décharge des

permis d'exportation (art. 55 et 65 de la loi

générale et art. 19 de la loi du 6 août 1819).

Voies autorisées

pour

l'exportation,

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Bureaux ouverts à l'exportation des tabacs avec décharge de l'accise. (Suite.)

(1) Ces bureaux sont établis aux stations ci-après: Achel — Adinkerke — Agimont Athus

Bettem-

bourg — Blandain — Bléharies — Comines — Dorsche — Erquelinnes — Esch-s.-Alz. — Esschen Hamont

— Herseaux— L'Abeele (Poperinghe) — La Clinge — Lamorteau — Lanacken — Le Touquet (Warneton) —

Masta (Slavelot) — Menin — Momignies — Mouscron — Péruwelz — Plombières (Montzen)

Quévy

Quié-

yrain — Rodange — Roisin — Rumes — Selzaete — Signeulx (Bleid) — Treignes — Visé Wasserbillig

Weelde — Welkenraedt

(2) Mais seulement pour les exportations effectuées par les trains de petite vitesse.

Annexe A à l'instruction R. 3177 (voir § 128)

Alost

Anvers (2e bureau)

Anvers (4e bureau)

Arlon

Ath

Bruges

Bruxelles

Charleroi

Gourtrai

Ettelbruck

Gand

Liège (1er bureau)

Louvain

Luxembourg (1er et 3e bureaux).

Mons

Namur

Ostende

Saint-Nicolas

Termonde.

Tirlemont

Tournai

Verviers

Agimont (station)

Erquelinnes

id

Esschen

id

Hamont

id

Lanaeken

id

Mouscron

id

Quiévrain

id

Treignes

id

Welkenraedt

id

(2)

Tous les bureaux frontières (1)

Agimont (station)

Erquelinnes

id.

Esschen

id.

Hamont

id.

Lanaeken

id.

Mouscron

id.

Quiévrain

id.

Treignes

id.

Welkenraedt

id

Par chemin de fer.

Par chemin de fer.

Par chemin de fer

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id. (2)

Bureaux autorisés pour

la vérification en détail

(art. 67 de la loi générale).

la visite à la sortie de la décharge des

permis d'exportation (art. 55 et 65 de la loi

générale et art. 19 de la loi du 6 août 1819).

Voies autorisées

pour

l'exportation.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

TABACS.

indiquant les mouvements autorisés par la loi du 20 octobre 1919, ainsi que les documents nécessaires

pour couvrir les transports.

Pages

SOMMAIRE.

Chapitre 1er. — Tabacs étrangers non fabriques.

Section 1re

Mouvements à l'entrée dans le

pays

Section 2.

Apurement des comptes

d'entrepôt public n° 12

d'entrepôt fictif n° 12

13.1 d'entrepôt

particulier d'emmagasinage

d'entrepôt particulier de fabrication

de crédit à terme n° 112

Chapitre

II.

Tabacs étrangers fabriqués.

Section 3.

Mouvements à l'entrée dans le pays

Section 4.

Apurement du compte d'entrepôt public n° 12

Chapitre

III.

Tabacs indigènes non fabriqués.

Section 5.

Mouvements dans le pays

tabacs verts

tabacs séchés non fabriqués

Section 6.

Apurement des comptes

n° 450 du planteur

de crédit à terme n° 112

n° 12 d'entrepôt

fictif

n° 13.1 d'entrepôt particulier d'emmagasinage

Chapitre

IV.

Commerce, et fabrication des tabacs.

Mouvements à l'entrée et à la sortie

Section

7.

1° du magasin agréé des négociants en tabacs non fabriqués

Section

8.

2°

du magasin agréé des planteurs

3° des fabriques de tabac

Section

9.

I.

Loge

des matières premières

Section

10.

II.

Enclos

des produits fabriqués

Chapitre V.

Circulation des tabacs.

Section 11.

Dans les localités hors du rayon des douanes

Section 12.

Dans

les localités lions du rayon des douanes

Chapitre V I .

Mouvements et circulation des échantillons de tabacs.

Section

13.

Echantillons

de tabacs non fabriqués

Section 14.

Echantillons

de tabacs fabriqués

Annexe B à l'instruction R. 3177. (Voir § 142.)

(1) Sauf l'exception admise, sous certaines conditions, pour les échantillons, les tabacs non fabriqués, dé-

clarés en consommation, ne peuvent être dirigés que sur le magasin agréé d'un négociant en tabacs non fabri-

qués ou sur la loge de matières premières d'un fabricant de tabacs. (R. 3179, § 42 )

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Chapitre I . — TABACS ÉTRANGERS NON FABRIQUÉS

Section 1re. — Mouvement à l'entrée dans le pays.

Déclaration

Document exigé.

1° En consommation: (1)

a) Avec paiement au comptant des droits d'entrée et d'accise;

b) Avec paiement au comptant des droits d'entrée et prise

en charge des droits d'accise au compte de crédit à terme

n° 112 d'un fabricant

2° Sur entrepôt public (compte n° 12).

3° Sur le magasin spécial d'un entrepôt public relié à la voie

ferrée;

Pour les produits

a) Importes par mer;

b) Importés par les chemins de fer.

4° Sur entrepôt fictif (compte n° 12) avec paiement au comp-

tant des droits d'entrée.

5° Sur entrepôt particulier d'emmagasinage (compte n° 13a).

6° Sur entrepôt particulier de fabrication (compte n° 12c).

7° En transit

a) En transit direct par le chemin de fer selon le mode du

§ 2, litt, a et b, de l'art. 3 de la loi du 6 août 1849 sur le

transit, modifiée;

b) En transit direct par toute autre voie.

Section 2. — Apurement des comptes.

Le compte d'entrepôt public n° 12 s'apure

a) Par déclaration en consommation (1) avec paiement des

droits de douane et d'accise au comptant.

b) Par déclaration en consommation (1) avec, paiement ;au

comptant des droits d'entrée et prise en charge des droits

d'accise au compte de crédit à terme d'un fabricant.

c) Par transfert

Sur un autre entrepôt public;

Sur un entrepôt fictif après acquittement des droits

d'entrée;

Sur un entrepôt particulier

d'emmagasinage

Sur un entrepôt particulier de fabrication;

d) Par enlèvement en franchise temporaire des droits d'en-

trée et d'accise, par les fabricants de cigares qui ont

obtenu à cet effet une autorisation préalable du Ministre

des finances;

e) Par exportation.

Le compte d'entrepôt fictif n° 12 s'apure

1° Par déclaration en consommation: (1)

a) Avec paiement des droits d'accise au comptant;

Acquit d'entrée spécial n° 136 (§ 6 R

3177) et déclaration-passavant

n°

151T

(§ 43, R. 3179).

Acquit d'entrée spécial

n°

et

passa-

vant-à-caution n° 132 (voir §§ 5 et 122,

R. 3177 et § 43, R. 3179).

Passavant-à-caution

n° 132.

Passavant-à-caution

sommaire n° 132b.

Passavant-à-caution

sommaire n° 132a.

Acquit d'entrée spécial n° 136 et passa-

vant-à-cantion n° 132 (voir § 63, R.

3177).

Passavant-à-caution n° 132.

Acquit de transit sommaire n° 41b ou,

suivant le cas, déclaration de libre

transit n° 42.

Acquit de transit n° 41.

Acquit d'entrée spécial n° 136 et

décla-

tion-passavant n° 1517

Acquit d'entrée spécial n° 136 et

passa-

vant-à-caution n° 132

Passavant-à-caution n° 132 ou passa-

vant-à-caution sommaire n° 132a.

Acquit d'entrée spécial n° 136 et passa-

vant-à-caution n° 132.

Passavant-à-caution n° 132.

Acquit de transit n° 41 ou passavant-à-

caution de fabrication n° 133 (art. 4.

R. 2425).

Déclaration de libre transit n° 42 ou ac-

quit de transit n° 41, suivant le cas.

Quittance d'accise n° 258bis (§§ 68 et 72,

R. 3177) et déclaration passavant n°

(1) Voir renvoi (1) de la page précédente.

(2) Ces côtes et déchets, ne peuvent, de même que les autres, tabacs non fabriqués, être dirigés nue sur le

magasin agréé d'un négociant ou la loge de matières premières d'un fabricant. (V, renvoi (1), page précédente.)

Pour la dénaturation des côtes et déchets de hués à des usages industriels ou horticoles, voir la circulaire

du 28 mai 1921, n° Ac 90239.

(3) Les tabacs fabriqués étrangers destinés à être consommés dans le pays ne peuvent être enlevés du bu-

reau d'importation ou de l'entrepôt public que s'ils sont revêtus de bandelettes fiscales.

Toutefois en ce qui concerne le tabacs fabriqués importés parles voyageurs comme bagages, l'apposition

des bandelettes n'est pas requise sous la double condition

a) que la quantité ne dépasse pas 100 cigares ou 200 cigarillos ou 200 cigarettes ou 1 kilogramme de tabac

à

fumer

le cumul de ces quantités n'étant pas admis;

b) que l'importateur paie le droit proportionnel de consommation d'après le taux le plus élevé ou tout au

moins d'après le taux fixé par la douane.

Par

mesure

de

tolérance

et

à

titre

provisoire,

pourvu

qu'il

ne

s'y

attache

aucune

spéculation,

ne

sont

sou-

mi

ni

aux

droits

d'entrée,

ni

aux

droits

proportionnels,

de

consommation,

les

menues

quantités

de

tabac

que

les voyageurs portent sur eux pour être consommées en route. Mais cette franchise est strictement limitée à

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Chapitre I. — TABACS ÉTRANGERS NON FABRIQUÉS. (Suite)

Section 2. — Apurement des comptes. (Suite.)

Document exigé.

Passavant-à-caution n° 132.

Passavant-à-caution n° 132.

Acquit de transit n° 41.

Acquit d'entrée spécial n° 136 (§ 99, R.

3177) et déclaration-passavant n° 1517.

Acquit d'entrée spécial n° 136 n° passa-

vant-à-caution n° 132 (§ 99, R. 3177).

Passavant-à-caution

n° 132.

Acquit de transit n° 41.

Acquit de transit n° 41.

Acquit d'entrée spécial n° 136 § 116, R.

3177) et déclaration passavant n° 151 T

Quittance d'accise n° 258 (§§ 123 et 124,

R. 3177).

Permis d'exportation n° 137.

Chapitre

II.

TABACS ÉTRANGERS FABRIQUÉS.

Document exigé.

Acquit d'entrée ordinaire n° 136 auquel

est annexé, sous cachet, un inventaire

détaillé indiquant notamment le con-

tenu de chaque colis (R., 3179, §§ 117

et 118).

Section 3.

Mouvements à l'entrée dans le pays.

Déclaration

1° En consommation avec paiement, au comptant, des droits

d'entrée e|, le cas échéant, de droits proportionnels de con-

sommation. (3)

b) Avec prise en charge des droits d'accise au compte de

crédit à terme d'un fabricant ;

2° Par transfert sur un autre entrepôt fictif;

3° Par exportation.

Le compte n° 13a d'entrepôt particulier d'emmagasinage s'apure

1° Par déclaration en consommation (1)

a) Avec paiement au comptant des droits d'entrée et d'ac-

cise;

b) Avec paiement immédiat des droits d'entrée et prise en

charge des droits d'accise au compte de crédit à terme d'un

fabricant ;

2° Par déclaration

a) Sur un autre entrepôt particulier d'emmagasinage;

b) Sur un entrepôt particulier de fabrication;

3° Par exportation.

Le compte n° 12c d'entrepôt particulier de fabrication s'apure

1° Par exportation de cigares cigarettes, de tabac à fumer ou

à mâcher;

2° Par déclaration en consommation des côtes et déchets avec

paiement immédiat des droits d'entrée et d'accise. (2)

Le compte de crédit à terme n° 112 s'apure

a) Par paiement des droits d'accise à l'échéance;

b) Par exportation avec décharge de l'accise, de tabacs non

fabriqués et de cigares, cigarettes tabac à mâcher et tabac

à fumer (tabac haché).

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Chapitre II. — TABACS ÉTRANGERS FABRIQUES. (Suite.)

Section 3. — Mouvements à l'entrée dans le pays. (Suite)

2° Sur un entrepôt public;

3° Sur le magasin spécial d'un entrepôt public relié à la voie

ferrée ;

Pour les produits

a) Importés parmer;

b) Importés par les chemins de fer;

4° En transit

a) En transit direct par le chemin de fer selon le mode du

§ 2, litt. a et b, de l'art. 3 de la loi du 6 août 1849 sur le

transit, modifiée;

b) En transit direct par toute autre voie.

Section 4. — Apurement du compte.

Le compte d'entrepôt public n° 12 s'apure

1° Par déclaration en consommation avec paiement, au comp-

tant, des droits d'entrée; (3)

2° Par transfert sur un autre entrepôt public;

3° Par exportation.

Document exigé.

Passavant-à-caution n° 132, avec inven-

taire détaillé (R 3179, § 123).

Passavant-à-caution sommaire n° 132b.

Passavant-à-caution sommaire n° 132a.

Acquit de transit sommaire n° 41b ou,

suivant le cas, déclaration de libre

transit n° 42.

Acquit de transit n° 41, avec inventaire

détaillé (R. 3179), § 123).

Acquit d'entrée ordinaire n° 136 auquel

est annexé, sous cachet, un inventaire

détaillé indiquant notamment le con-

tenu de chaque colis.

Passavant-à-caution n° 132 avec inven-

taire détaillé ou passavant-à-caution

sommaire n° 132a.

Acquit de transit n° 41 ou déclaration

de libre transit n° 42, avec dans tous

les cas, inventaire détaillé.

Tabacs verts

Transport en destination des séchoirs, greniers ou autres lieux de

dépôt des planteurs

Tabacs séchés non fabriqués

Déclaration

1° En consommation: (1)

a) Avec paiement des droits d'accise au comptant ;

b) Avec prise en charge des droits d'accise au compte de

crédit à terme n° 112 d'un fabricant;

2° Sur un entrepôt fictif;

3° Sur un entrepôt particulier d'emmagasinage;

4° Pour l'exportation avec décharge de l'accise.

Aucun.

Chapitre II. -

TABACS INDIGÈNES NON FABRIQUÉS.

Section 5. — Mouvements dans le pays.

Document exigé.

Quittance d'accise n° 258 ou 258bis et

déclaration-passavant n° 1517.(2)

Passavant-à-caution n° 132.

Permis d'exportation n° 137.

10 cigares, ou 20 cigarillos, ou 25 cigarettes, ou 50 grammes de tabac à fumer, à mâcher ou à priser, le cumul

de ces quantités n'étant pas admis.

Si les quantités reconnues dépassent les maxima tolérés, elles doivent être soumises aux droits.

Les paiements du droit proportionnel de consommation donnent lieu à la délivrance d'une quittance n° 258T

(R. 3179, § 113 et note renvoi 2.)

(1) Voir note renvoi (1) page précédente...

(2) La déclaration-passavant n° 151T n'est pas requise pour la quantité maximum de 25 kilogrammes de

tabac que le planteur peut réserver à son usage personnel et qui est destinée à être coupée chez un hacheur.

(3) Voir renvoi (3) page précédente.

Dans ce cas, le planteur acquitte, en même temps que le droit d'accise, le droit de consommation de 50 cen-

times par kilogramme de tabac et le transport s'effectue ,sous le couvert de la quittance n° 258 ou 258bis (§52,

R. 3179, § 9) de la circulaire imprimée du 10 novembre 1920 n° 80760 et § 2 de lu circulaire imprimée du 26

février 1921, n° 41685.)

(1) Voir note renvoi (2) de la page précédente.

(2) Ce tabac doit recevoir, au plus tard le 1er août de l'année qui suit celle de la récolte, l'une ou l'autre des

destinations autorisées (expédition à un négociant ou à un fabricant de tabac ou dépôt dans le magasin-agréé

du planteur). (R. 3179, § 32 et §§ 3 et 6 de la circulaire imprimée du 20 février 1921, n° 41685 )

(3) Voir note renvoi (1) page précédente,

(4) Voir note renvoi (2) page précédente.

(5) Cet excédent ne peut être dirigé que sur le magasin-agréé d'un négociant ou la loge des matières pre-

mières d'un fabricant, à moins que le planteur n'ait obtenu l'admission d'un de ses locaux comme magasin-

agréé de négociant. (R. 3179), § 52 et §§3 et 6 de la circulaire imprimée du 26 février 1921, n° 41685.)

(6) Voir note renvoi (1) de la page précédente.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Chapitre III. — TABACS INDIGÈNES NON FABRIQUÉS. (Suite.)

Section 6. — Apurement des comptes

Le compte n° 450 du planteur s'apure

1) Si la culture comprend plus de 1000 plants de tabac

1° Par parement,

des droits d'accise ou de la taxe de garantie lors de la remise

de la déclaration de culture n° 447 ;

des droits d'accise afférents à la quantité de tabac destinée

à la consommation du planteur; (1)

des droits d'accise au moment du dépôt de la déclaration de

la quantité de tabac sec réellement récoltée n° 449; (2)

des droits d'accise afférents à la quantité de tabac, vendue et

pour laquelle il n'y a pas de prise en charge à un compte

d'entrepôt ou de crédit-à-terme. (3)

2° Par déclaration des tabacs sur un compte;

a) D'entrepôt fictif;

b) D'entrepôt particulier d'emmagasinage;

c) De crédit à terme ouvert à un fabricant;

3° Par exportation des tabacs avec décharge de l'accise

B) Si la culture comprend 1000 plants de tabac ou moins;

Le compte ne peut s'apurer que par paiement des droits d'accise.

Le paiement se l'ail

1° lors de la remise de la déclaration de culture n° 447;

2° Lors de l'enlèvement de la quantité de tabac destinée à la

consommation du planteur; (4)

3° A l'échéance (1er décembre de l'année de la culture),

Le compte de crédit à terme n° 112 s'apure

1° Par paiement des droit d'accise à l'échéance;

2° Par exportation avec décharge de l'accise de tabacs non

fabriqués et de cigares, cigarettes, tabac à mâcher et tabac

à fumer (tabac hâché).

Le compte n° 112 d'entrepôt fictif s'apure

1° Par déclaration en consommation: (6)

a) Avec paiement des droits d'accise au comptant

Document exigé.

Quittance n° 258 (R. 3177, §§ 14 et 46).

Quittance n° 258bis (R. 3179. § 52, mo-

difié).

Quittance n° 258bis (R. 3177, § 49).

Quittance n° 258bis (R. 3177, §§ 12 et 52,

litt. c) et déclaration-passavant n° 1517

Passavant-à-caution n° 132.

Permis d'exportation n° 137.

Quittance n° 258 (R. 3177, §§ 14 et 46).

Quittance n° 258 (R. 3179, § 52 modifié).

Quittance n° 258 (R. 3177, § 47) et, le

cas échéant, déclaration-passavant n°

151 T pour la quantité dépassant 25 ki-

logr. (5)

Quittance d'accise n° 258.

Permis d'exportation n° 137.

Quittance d'accise n° 258bis et déclara-

tion-passavant n° 151T. (6).

(1) Voir note renvoi (1) de la page précédente.

Section 8.

2° Du magasin-agreé des planteurs. (R. 3179, § 52, dernier alinéa, in fine.)

B. Accises communes. — IV. Tabacs

Chapitre III. — TABACS INDIGÈNES NON FABRIQUES (Suite).

b) Avec prise en charge à un compte de crédit à terme ouvert

à un fabricant;

2° Par transfert sur un autre entrepôt fictif;

3° Par exportation.

Le compte n° 13a d'entrepôt particulier d'emmagasinage s'apuie

1° Par déclaration en consommation: (1)

a) Avec paiement des droits d'accise au comptant;

b) Avec prise en charge des droits d'accise à un compte de

crédit à terme ouvert à un fabricant;

2° Par transfert sur un autre entrepôt particulier d'emmaga-

sinage;

3° Par exportation.

Document exigé.

Passavant-à-caution

n°

132.

Permis d'exportation n° 137.

Quittance d'accise n° 258bis et déclara-

tion-passavant n° 1517 . (1)

Passavant-à-caution n° 132.

Permis d'exportation n° 137.

Chapitre ÏV. — COMMERCE ET FABRICATION DES TABACS

Section 7. — Mouvements à l'entrée et à la sortie.

1° Du magasin-agréé des négociants en tabacs, non fabriqués. (R. 3179, § 59.)

Le registre de magasin n° 512 est débité des quan-

tités de tabacs non fabriqués

Document exigé

a) importées directement de l'é-

tranger (après payement des

droits spécifiques;.

b) sortant d'un entrepôt public,

particulier ou fictif (après paye-

ment des droits spécifiques)

c) sortant du dépôt d'un planteur

(après

payement

des

droits

d'accise).

d) provenant du magasin-agréé

d un autre négociant.

e) renvoyées ou cédées par un fa-

bricant ou un négociant pour

cause de non convenance.

Déclaration-

passavant

n° 151T

id.

id.

id.

id.

Le registre de magasin n° 312 est déchargé des quan-

tités de tabacs non fabriqués déclarées

Document exigé

a) en destination du magasin-

agréé d'un autre négociant.

b) en destination de la loge des

matières premières d'un

fabri-

cant.

c) à l'exportation sans décharge

des droits d'accise.

d) pour des usages industriel ou

horticoles, après dénaturation

Déclaration-passa-

vant n° 151T

id.

Déclaration-pass-a

vant n° 151T re-

vêtue du mot «Ex-

portation ».

Passavant-à-caution

n° 132 ou, selon

le cas, déclaration-

passavant n° 151T

(voir R. 3177, § 42

et cir. du 28 mai

1921, n°Ac-90239)

Section 6. — Apurement des comptes. (Suite.)

Le registre de magasin n° 512p est débile des quan-

tités de tabacs non fabriqués

provenant de la récolte du plan-

teur.

Document exigé

Déclaration

passavant n°151 T

Le registre de magasin n° 512p est déchargé des quan-

tités de tabacs non fabriqués déclarées en destination

a) du magasin-agréé d'un négo-

ciant en tabacs non fabriqués.

b) de la loge des matières premières

d'un fabricant.

Document exigé

Déclaration-passa-

vant n° 151 T.

id.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Chapitre IV. — COMMERCE ET FABRICATION DES TABACS. (Suite.)

3° Des fabriques de tabacs.

Section 9. — I. Loge des matières premières. (R. 3179, § 81.)

Le registre de magasin n° 513 est débité des quan-

tités de tabacs non fabriqués

a) importées di-

rectement

de

l'étranger; sor-

tant d'un en-

trepôt public,

particulier ou

fictif, ou bien,

du dépôt d'un

planteur.

avec payement

des droits spé-

cifiques;

avec prise en

charge des droits

d'accise sur le

compte de crédit-

à-terme d'un fa-

bricant de, tabac

(R. 3177, §§ 118

à 125).

b) provenant du magasin-agrée

d'un négociant.

c) provenant de la loge de matières

premières d'un autre fabricant.

d) enlevées de l' entrepôt public

en franchise temporaire des

droits de douane et d'acisse

(tabacs destinés à être convertis

exclusivement en cigares pour

l'exportation (R. 2425

Document exigé

Déclaration-passa-

avant n° 151T.

Passavant-à-caution

n° 132

Déclaration-passa-

vant n° 151T.

id.

Acquit de transit n°

41 ou passavant-à-

caution de fabri-

cation n° 133.

Le registre de magasin n° 513 est déchargé des

quantités de tabacs non fabriqués

a) mises en œuvre dans la fabrique.

b) transférées sur la loge de ma-

tières premières d'un autre fa-

bricant.

c) renvoyées ou cédées à des négo-

ciants pour cause de non con-

venance.

d) exportées sans décharge des

droits d'accise.

e) exportées avec décharge des

droits d'accise.

f) utilisées, après dénaturation, à

des usages industriels ou horti-

coles.

Document exigé

Aucun. (Le fabricant

inscrit la quantité

au registre n° 513).

Déclaration-passa-

vant n° 1547

id.

Déclaration-passa-

vant n° 151 T re-

vêtue du mot «Ex-

portations».

Permis d'exporta-

tion n° 137.

Passavant-à-caution

n° 132, ou, selon

le cas, déclaration-

passavant n° 151 T

(voir R. 3177, § 42

et circ, du 28 mai

1921, n° Ac-90239)

Section 10. II. Enclos des produits fabriqués. (R. 3179, § 89.)

() fabriquées dans l'usine même.

b) provenant d'une autre fabrique

à l'effet

d'être soumises à un

complément de

main-d'œuvre

ou à une autre opération.

Document exigé

Aucun (inscription

au registre des

quantités

fabri-

quées).

Déclaration-passa-

vant n° 1517.

a) enlevées pour la consommation

dans le pays. (I)

b) transférées sur une autre fa-

brique, pour y être soumises à

un complément de main-dœu-

vre ou à une autre opération.

d) de cigares réintégrés à l'entre-

pôt public en vue de la réex-

portation (régime de l'arrêté

royal du 7 juin 1897, R. 2425).

Document exigé

Déclaration de sor-

tie n° 515 (R. 317,

§ 92) (2).

Déclaration-passa-

vant. n° 151 T.

Permis

d'exporta-

tion n° 137.

Déclaration passa-

vant n° 151T re-

vêtue du mot «Ex-

portation ».

Duplicata d'acquit

de transit ou pas-

savant-à-caution

de fabrication.

(1) Pour la circulation des tabacs fabriqués mis en consommation, voir Chapitre V du présent tableau.

(2) Pour le tabac à mâcher saucé, l'enlèvement doit s'effectuer sous le couvert de lu quittance d'accise n° 258bis

(R. 3179, § 36.)

Le registre de magasin n° 514 est débité des quan-

tités

Le registre de magasin n° 514 est déchargé des quan-

tités

c) exportées

(voir R. 3179.,

§ 97)

avec décharge des

droits d'accise

sans décharge des

droits d'accise

B. Accises communes.

IV. Tabacs.

Chapitre V. — CIRCULATION DES TABACS (1)

Section 11. — Dans les localités hors du rayon des douanes.

Mouvements.

a) Tabacs non fabriqués indigènes ou étrangers.

b) Tabacs fabriqués autres que le tabac à mâcher saucé. (2)

c) Tabac à mâcher saucé expédié de l'enclos des produits fa-

briqués d'un fabricant

Section 12. — Dans les localités du rayon des douanes.

Document exigé.

Les tabacs non fabriqués ne peuvent être.

transportés que dans les conditions

prévues aux Chapitres I, III, IV, Sec-

tions 7 à 9 du présent tableau.

Toutefois, en ce qui concerne la circula-

tion des échantillons de tabacs non

fabriqués, voir Chapitre VI.

Aucun.

Quittance d'accise n° 258bis (série spé-

ciale). (R. 3179, § 36.) (3)

Mouvements.

a) Tabacs non fabriqués indigènes ou étrangers. (4)

b) Tabacs fabriqués: (4) (5)

1° Expédiés de l'intérieur du pays;

2° Expédiés du rayon des douanes.

Document exigé.

Voir Section 11, litt. a.

Par chemin de fer: lettre de voiture ou

bulletin

d'expédition conformément

aux dispositions de l'arrêté ministériel

du 2 août 1881, R. 1767

Par toute autre voie: Déclaration-passa-

vant non visée si le transport a lieu

en destination d'une localité située à

plus de 5000 mètres de la frontière.

Passavant ou déclaration-passavant vi-

sée si le lieu de destination se trouve

à 5000 mètres ou moins de la frontière.

Passavant ou déclaration-passavant vi-

sée, ou bien lettre de voiture-passavant

visée (circ. du 18 octobre 1897, n°

45991). Une déclaration passavant non

visée suffit si le transport s'effectue de

localités situées à plus de 5000 mètres

de la frontière, dans la direction du

territoire étranger vers une localité si-

tuée également dans cette dernière

zone

(1) Le présent Chapitre vise les transports autres que ceux effectués sous contrôle administratif, c'est-à-

dire sous le couvert d'un document délivré ou validé par le receveur et assujetti à la formalité de la repré-

sentation au bureau de, délivrance ou de validation pour établir que le tabac a reçu la destination autorisée.

(2) Sauf ce qui est stipulé à l'égard du tabac à mâcher saucé (voir Section 11, litt. C), les tabacs fabriqués

rais en consommation ne peuvent être transportés qu'à la condition d'être revêtus de la bandelette fiscale.

(3) Pour les réexpéditions ultérieures effectuées par les grossistes, revendeurs, défaillants, lettre de voi-

ture conforme au modèle annexé à la circulaire imprimée du 10 novembre 1920, N° 80760). (R. 3179, § 37.)

(4) Dans le rayon des douanes, il y a dispense de document pour les petites quantités de marchandises des-

tinées aux besoins journaliers des habitants, lorsque les droits ne s'élèvent pas à plus de 2 francs par chaque

espèce de marchandise. (Art. 10 de la loi du 6 avril 1843.) Cette dispense s'applique aux tabacs fabriqués. Quant

aux tabacs non fabriqués, un document est toujours nécessaire, sauf pour les échantillons d'un poids ne dépas-

sant 200 grammes, expédiés par la voie postale. (Chapitre VI, n° 6, du présent tableau.)

(5) Sauf ce qui est stipulé à l'égard du tabac à mâcher saucé (voir Section 11, litt. C), les tabacs fabriqués

mis en consommation ne peuvent être transportés qu'à la condition d'être revêtus de la bandelette fiscale,

Document exigé.

(1) Voir Renvois (1) (2) de la page suivante.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Chapitre VI. - ÉCHANTILLONS.

Mouvements et circulation.

Section 13.

Echantillons de tabacs non fabriqués indigènes ou étrangers.

1° Echantillons de tabacs non fabriqués importés par dos fabri-

cants, négociants, courtiers on voyageurs établis en Belgique

a) avec paiement au comptant des droits de douane et d'ac-

cise et dos droits proportionnels;

(b) avec paiement au comptant des droits de douane cl d'ac-

cise et expédition des échantillons sur le magasin-agréé

d'un négociant ou la loge des matières d'un fabricant.

2° Echantillons de tabacs non fabriqués importés par des fabri-

cants, négociants, courtiers ou voyageurs étrangers ;

a) avec paiement au comptant des droits de douane et d'ac-

cise et des droits proportionnels;

b) en franchise temporaire des droits de douane et d'accise

et des droits proportionnels.

3° Echantillons prélevés par des fabricants et des négociants sur

dos tabacs non fabriqués déposés en leur nom en entrepôt

public, particulier ou fictif

a) avec paiement au comptant des droits de douane et d'ac-

cise ou des droits d'accise seulement;

b) avec paiement au comptant des droits de douane et d'ac-

cise ou des droits d'accise seulement, ainsi que des droits pro-

portionnels.

4° Echantillons prélevés eu entrepôt public, avec payement au

comptant des droits de douane et d'accise, ainsi que des

droits

proportionnels

de

consommation

a) par des fabricants et des négociants sur des tabacs non fa-

briqués qui ne sont pas entreposés en lent nom ou ne se trouvent

pas à leur consignation

b) par des personnes (courtiers, expéditeurs, voyageurs) au-

tres que des fabricants ou des négociants.

5° Echantillons de tabacs non fabriqués transportés ou expé-

diés par des fabricants, négociants, planteurs, représentants

ou voyageurs. (1)

Acquit d'entrée spécial n° 136 et quit-

tance n° 2587 (§ 11 de la circulaire

imprimée du 10 novembre 1920, n°

80760).

Acquit d'entrée spécial n° 136 et déclara-

tion-passavant n° 151T (§ 11 de la

circulaire imprimée du 10 novembre

1920, n° 80760).

Acquit d'entrée spécial n° 136 et quit-

tance n° 258 T (R. 3179, § 42).

Acquit de transit n° 41 (R. 3179, § 42).

1° Acquit d'entrée spécial n° 136 ou

selon le cas, quittance n° 258bis

2° Déclaration-passavant n° 151 T (§ 11

de la circulaire imprimée du 10 no-

vembre 1920, n° 80760).

1° Acquit d'entrée spécial n° 136, ou,

selon le cas, quittance n° 258bis;

2° Quittance n° 258 T (§ 11 de la circu-

laire imprimée du 10 novembre 1920,

n° 80760).

1° Acquit d'entrée spécial n° 136;

2° Quittance n° 258 T (§ 11 de la circu-

laire imprimée, du 10 novembre 1920,

n° 80760).

1° Dans les localités hors du rayon des

douanes

Déclaration-passavant n° 152 non-visée

par le Receveur, mais revêtue d'une,

attestation conçue comme suit

« Je soussigné

» fabricant

» négociant (2) à

» planteur

» certifie que les échantillons de tabac

»non fabriqué faisant l'objet du pré-

» sent document sont (2) transportés

expédié

» pour mon compte par M

» a

(Signature.) «

Section 13. — Echantillons de tabacs non fabriqués indigènes ou étrangers. (Suite.)

(1) Ne sont visées ici que les faibles parties de tabacs exclusivement destinées à faire connaître les marchan-

dises. En d'autres termes, le caractère d'échantillons des produits présentés connue tels doit ressortir nette-

ment de leur conditionnement. Il va de soi aussi que, la quantité des échantillons ne peut dépasser ce qui rai-

sonnablement doit être considéré comme constituant un assortiment normal.

De plus, ces échantillons doivent être transportés ou expédiés

a) en manoques munies d'une étiquette indiquant le nom et la demeure du fabricant, négociant ou plan-

teur auquel elles appartiennent; cette étiquette est fixée à la manoque au moyen d'un cachet à la cire ou d'un

plomb de reconnaissance apposé par l'intéressé;

b) en sachets, en boîtes ou outres emballages de l'espèce, lorsqu'il s'agit de tabacs en Feuilles (losblad), de

coupures ou autres variétés qui ne sont pas conditionnées en manoques. 11 est entendu que, dans ce cas, l'em-

ballage doit être revêtu des mêmes indications que celles prévues pour les manoques, (R. 3179, § 42.)

(2) Biffer la ou les mentions sans emploi.

(3) S'il s'agit simplement d'une expédition d'échantillons dans le rayon des douanes, l'inventaire avec signa-

ture légalisée n'est pas requis.

(4) Toutefois, l'enveloppe qui contient ces échantillons doit indiquer

1° le nom, la profession et l'adresse de l'expéditeur;

2° le poids exact de l'échantillon;

3° le nom, la profession et l'adresse du destinataire. (§ 4 de la circulaire imprimée du 30 juillet 1921, n° A(…)

90250.)

(5) Les échantillons de tabacs fabriqués ne peuvent être transportés ou expédiés qu'à la condition d'être

revêtus de la bandelette fiscale

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Chapitre V I . — ÉCHANTILLONS. (Suite.)

Mouvements et circulation. (Suite.)

5° Echantillons de tabacs non fabriqués transportés ou expé-

diés par des fabricants, négociants, planteurs, représentants

ou voyageurs. (1) (Suite.)

6° Echantillons de tabacs non fabriqués, d'un poids ne dépas-

sant pas 200 grammes, expédiés par la voie postale, par des

fabricants, des négociants ou des planteurs.

Document exigé.

2° Dans les localités du rayon des douanes

Passavant n° 151 ou déclaration-passa-

vant n° 152 visée par le Receveur, an-

nexé à un inventaire dressé et signé

par le fabricant, négociant ou plan leur)

et légalisé par l'autorité communale

de la résidence des intéressés. (3)

Aucun. (4)

Section 14. — Echantillons de tabacs fabriqués, Indigènes ou étrangers

1° Echantillons de tabacs fabriqués, importes ou enlevés d'un

entrepôt public.

2° Echantillons de tabacs fabriqués importés en franchise tem-

poraire du droit d'entrée et du droit proportionnel de con-

sommation (15 p. c. de la valeur), par des fabricants, négo-

ciants, représentants ou voyageurs, pour la recherche de

commandes.

3° Echantillons de tabacs fabriqués expédies ou transportes; (5)

a) Dans les localités hors du rayon des douanes.

Document exigé.

Voir Chapitre II, Sections 3 et 4

Acquit de transit n° 41 appuyé d'un in-

ventaire détaillé.

Aucun.

(1) Ne sont considérées ici comme échantillons que les quantités ne dépassant pas

10 cigares par espèces ou qualité;

5 paquets, étuis ou boîtes de, cigarillos, cigarettes ou tabac à fumer, par espèce ou qualité.

(les échantillons sorti dispensés du plombage, et du cachetage.

Les cigarillos, cigarettes et tabacs à fumer ne peuvent être présentés aux clients qu'en emballages fermés.

Le, transport des échantillons par quantités supérieures à celles indiquées ci-dessus est assimilé au colpor-

lage et soumis par conséquent aux même formalités et restrictions que ce dernier.

(2) Le, délai du validité du passavant ou de la déclaration-passavant est fixé à trois mois. Pendant ce délai,

le fabricant, négociant, représentant ou voyageur petit, après chaque tournée, remplacer dans sa collection

les échantillons laissés aux clients, par des échantillons identiques en nombre, espèce et qualité.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Chapitre VI. - ÉCHANTILLONS. (Suite.)

Mouvement et circulation.

(Suite.)

Section14.

Echantillons

de

tabacs

fabriqués, indigènes ou étrangers. (Suite.)

b) Dans les localités du rayon des douanes.

Document exigé.

1° Expédiés

Voir Section 12, litt. b.

2° Transportés par dru fabricants, négo-

ciants, représentants ou voyageurs

(1) Passavant n° 151 ou déclaration-

passavant n° 152 visée par le Rece-

veur, annexé, à un inventaire dressé et

signé par le fabricant ou négociant et

légalisé par l'autorité communale de

la résidence de l'intéressé. (2)

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

N° 447 (Instruction R. 3177, §§ 16 à 22).

(1) Bitter, selon le cas, l'une on l'autre mention.

(2) Lorsqu'une culture est faite de telle manière que des clôtures, des récoltes ou d'autres obstacles em-

pêchent de l'apercevoir de la voie publique, le déclarant doit, sous peine d'amende, en faire mention expresse

et donner les indications voulues pour que les employés puissent trouver la plantation.

N.B. La déclaration de culture doit être laite avant le 1er juillet ou dans les huit jours de la plantation si

celle-ci a lieu postérieurement à cette date. (Art. 3, § 1er, de la loi du 20 octobre 1910).

du

Compte n° 450

Aimée 19

TABAC INDIGÈNE

de

Commune

N° d'ordre

des parcelles

Situation exacte des parcelles

(Rue, numéro, hameau ou lieu-dit (2)

TOTAUX

Superficie de chaque parcelle

Hectares

Ares

Centiares

Nombre de plants

Déclaration de culture de tabac.

Le soussigné (nom, prénoms et profession)

demeurant rue

n°

, à

déclare cultiver en 19

sur les

parcelles indiquées ci-après, situées sur le territoire de la commune de

du tabac destiné

à sa consommation, (1)

à la vente.

à sa consommation et à la vente.

Boit ensemble (en toutes lettres)

plants.

, le

1!)

B. Accises communes.

I V Tabacs

du

Compte n° 450

Année

TABAC INDIGÈNE.

d

Commune

Déclaration tendant à obtenu une décharge de droits d'accise pour cause de dégâts occasionnés

à la plantation ou de destruction de plants de tabacs.

Le soussigné (nom, prénoms et profession)

, le

N° 448. (Instruction

R.

3177,

§§

à

42).

(1) En cas de destruction volontaire de tout ou partie de la plantation, la déclaration n° 448 doit être faite

au moins huit jours avant la date de la

destruction,

afin que les agents de

l'Administration

puissent

assister

à

l'opération.

(2) La colonne 7 ne doit être remplie qu'en ce qui concerne les

planteurs

dont la

culture

comprend

plus de

plants. La

quantité

figurant

dans

cette

colonne

doit

correspondre 1

kilo par 16

plants

détint

totale-

ment;

pour les

plants

détruits

partiellement,

elle est

établie au

prorata de

cette

proportion

demeurant

rue

n°

, à

,

déclare que, par suite des circonstances indiquées ci-après, sa plantation de tabac a été ou sera

détruite partiellement (biller l'une de ces deux mentions selon le cas.) En conséquence, il sollicite

une décharge d'impôt par application de l'article 5 de la loi du 20 octobre 1919

Situation exacte

des parcelles

(rue, numéro, hameau

ou lieu dit).

Date à laquelle les dégâts

ont été occasionnés ou date

de la destruction

Cause des dégâts

ou de la destruc-tion (grêle, mon-

dation, etc., ou

bien, destruction

volontaire (1).

Totaux

Superficie de

chaque parcelle

Hectares

Ares

Centiares

Nombre

de plants

détruits

Totale-

ment

>

Partiel-

lement

Quantité

de tabac sec

afférente aux

plants endom-

mages ou

détruits (2)

Kilogr

B. Accises communes. -- IV. Tabacs.

Vérification des employés.

Les soussignés, commis des accises à

certifient s'être rendus sur les parcelles indiquées dans la déclaration d'autre part et avoir reconnu

de

l'intéressé [qde

l'intéressé

[que

(en toutes lettres)

plants de tabac ont été détruits totalement et

(en

toutes lettres) plants partiellement.

Ils proposent d'accorder une décharge d'impôt calculée connue suit

(Si la culture comprend 1000 plants de

tabac ou moins).

plants à 5 (s = fr.)

id. à (1)(s = fr.)

Total fr.

(Si la culture comprend plus de 1000 plants

de tabac).

Quantité de tabac sec afférente aux plants

détruits

totalement

partiellement (1 )

Total

kilogrammes

kilogrammes

(1) Selon l'importance des dégâts

, le

Décision du Contrôleur.

Le contrôleur soussigné, après avoir examiné la déclaration d'autre part et le certificat ci-dessus

autorise le receveur des accises à

(2) — à accorder une décharge de (en toutes lettres)

francs

centimes.

(2) — à réduire de (en toutes lettres)

kilogrammes

la quantité de tabac résultant de la déclaration de culture souscrite pat l'intéressé.

. le

(2) Biffer l'une des deux formules, selon le cas.

Déchargé le compte n° 450 (colonnes 13 à 18) le

LE RECEVEUR,

Note. -— Le présent document reste à l'appui du compte n°450 pour justifier la décharge

Déclaration de la quantité de tabac sec réellement récoltée (

1).

Le soussigné (nom, prénoms et profession)

demeurant

une

n°

à

déclare que la quantité de tabac sec réellement récoltée en 19

sur les parcelles situées nur le territoire de la commune de

s'élève à (en toutes lettres)

kilogrammes

le

N° 449 (Instruction R 3177, §§ 43 à 45)

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

du

Compte n° 430)

Année 19

Tabac indigène

Commune

d

(1)

Cette

déclaration

ne

doit

être

remise

que par les planteurs don! Ja culture

comprend

plus de 1000 plants.

COMPTE

ouvert aux planteurs de tabacs en ce qui concerne les droits

d'accise et de la taxe de garantie

EXPÉDITION

RECOLTE D E 192

RENVOIS

(1) Le nombre de plants figurant dans la colonne 9 ne peut être intérieur à celui inscrit dans la colonne .">,

l'intéressé étant hé par sa déclaration.

(2) Cette colonne n'est remplie que pour les planteurs dont la culture comprend plus de 1000

plants,

(3) (leite colonne n'est remplie que pour les planteurs dont la culture comprend 1000 plants on

moins.

(4) La quantité de tabac sec figurant dans la colonne 23 ne peut être intérieure à celle inscrite dans la co-

lonne 11, déduction faite, le cas échéant, de celle mentionnée dans la colonne 18 (Von R. 3 1 7 , § 10, n° 1°).

(5) Ce montant correspond: A. pour les planteurs dont la culture comprend 1000 plants au moins: à 0 cen-

times par plant

B. pour les planteurs dont la culture comprend plus de 1000 plants: à 80 cen-

times par kilogramme de tabac sec récolté, sans toutefois qu'il [misse être inférieur à 5 centimes par plant

(colonne 10) sauf à tenir compte, le cas échéant, des décharges pour dommages colonne 18.

(6) Les colonnes 31 à 33 sont remplies au fur et à mesure de la validation des déclaralions-passavant n° 1517.

(7) Les colonnes 34 à 38 sont remplies au fur et à mesure du paiement des droits proportionnels de consom-

mation par les planteurs qui font usage de la faculté de conserver, pour leur usage personnel, la quantité de

25 kilogrammes de tabacs non fabriqués.

(8) Indiquer dans cette colonne, le cas échéant, l'espèce et le montant du cautionnement fourni. Inscrire,

en outre, la date des avertissements n°452 ou des contraintes tendant à obtenir le recouvrement des droits dus.

N° 450 (Instruction R. 3177

B. Accises communes. -

IV. Tabacs.

4 58

d

Contrôle

d

COMMUNE

d

Bureau

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Numéro d'ordre.

NOMS ET PRÉNOMS

DES PLANTEURS

feuillet

SITUATION DES PARCELLES

(Hameau ou lieu dit, rue et n°)

Superficie

déclarée de

chaque

parcelle

Hectares

Ares

Total

Centiares

Nombre de plants déclares par parcelle

Destination qui sera donnée au tabac

(vente ou consommation du planteur!

Résultat du Recensement

Date du recensement

Tot

Superficie

réelle de la

parcelle

Hectares

Ares

Centiares

Nombre de plants réellement cul-

tives (1)

Montant du droit d'accise ou le cas

échéant, de la taxe de garantie

(3 etc par plant de tabac)

Fr. C.

Quantité de tabac sec correspondant

au nombre de plants cultivés

(1 kg. par 16 plants) (2)

Kilogr.

Visas des agents qui ont procédé

au recensement

Décharge, pour cause de dégâts

ou de destruction

Date de la déclaration N° 448

Tot

Cause (grêle, inondation etc.

ou destruction

volontaire)

Nombre

de

plants

détruits

totalement

partiellement

,

Montant des droits afférents aux

plants endommagés ou détruits (3)

Fr. C.

Poids en tabac sec afférent aux plants

endommagés ou détruits (2)

Kilogr.

Différence

entre

le montant des droits inscrit dans

la colonne 10 et celui figurant

dans

la colonne 17 (3)

Fr.

C.

la quantité de tabac inscrite dans

la colonne 11 et celle figurant

dans la colonne 18 (2)

Kilogr.

Quantité de

tabac sec

réellement

récoltée

Date de la déclaration

n°

(2)

Tot

Quantité mentionné à la

déclaration n° 449 (2)

Quantité

imposable (4)

Montant de l'impôt du par chaque

planteur (3)

APUREMENT DU COMPTE

Destination des tabacs

(consommation

du planteur. Vente

entrepôt fictif, entrepôt particulier.

crédit à terme,

exportation.

Document

délivré

Espèce (238-238bis-132 ou 137)

Date

Numéro

Quantité de tabac,

reprise au document

Tot

Montant payé

Fr.

C.

Transfert des ta-

bacs vers la loge

de matières pre-

mières d'un fa-

bricant ou le

magasin-agrée

d'un négociant

Déclaration

passavant

n° 151

Date

Numéro

'32

Quantité de tabac

reprise au document

Kg.

Droits proportionnels de con-

sommation sur la quantité de

tabac laissée à l'usage du

planteur (7)

Quittance

Date

Numéro

To

Espèce (258-258bis

ou

T)

taux

Quantité de tabac servant

de base au calcul des droits

Kilogr.

Montant payé

OBSERVATIONS

Colonne 9. à

plants

Colonne 10. à

francs

centimes

Colonne 11: à

kilogrammes

, le

Le Contrôleur,

Certificat constatait l'apurement complet du compte

Le Contrôleur soussigné certifie avoir vérifie les inscriptions

effectuées dans les colonnes 13 à 38 du présent compte et s'être

assuré de l'apurement complet de ce document.

Il certifie, en outre, avoir reconnu, par l'examen des registres

n°s 258, 2558bis et 258T, ainsi que du journal n° 52, que les sommes

figurant dans les colonnes 30 et 38 ont été portées en recettes

, le

B Accises communes -

IV Tabacs

Vérifié les inscription effectuées dans les colonnes 7 à 12.

Arrêté les totaux généraux des colonnes 9 à 11 comme suite

Certificat à remplir après achèvement du recensement

(1) Ne s'applique qu'aux planteurs qui entendent réserver du tabac pour leur usage personnel et ce dans

les limites autorisées.

(2) Les indications peuvent être toutes au moyen d'un timbre humide.

(3)

Cet

alinéa

est

à

billet

lorsque

l'avertissement

à

uniquement

pour

but

d'obtenir

le

recouvrement

des

droits

N.B. Prière de vous munir du présent avertissement lorsque vous vous présenterez au bureau.

N° 452 1922.

Je me vois dans la nécessité de vous prévenir que vous êtes en retard de payer l'impôt dont vous

êtes redevable en matière de tabac du chef ci de la culture de l'année 19

En vue de vous éviter des poursuites onéreuses par voie de contrainte, je vous engage à acquitter

le montant des dites impositions dans les cinq joins du présent avertissement, celui-ci vous est

envoyé sans frais.

Le cas échéant, il vous incombe, ou outre, de donner d'urgence une destination autori-

(3){sée à la quantité de tabac dépassant colle de 25 kg. que vous êtes admis à réserver à votre

usage

personnel.

Recevez, M

, mes civilités empressées.

TABAC - Dernier avertissement

Date de la poste.

M

B. Accises communes — IV. Tabacs.

Extrait du compte n° 450 — Année 19

, art.

Droit d'accise ou taxe de garantie

Base de l'imposition

Nombre de plants

Quantité de tabac sec

Montant

de l'impôt

à payer ou

restant dû

Droit

proportionnel

de

consommation

Montant

(1)

Somme

totale à

payer

(2)

Bureau des douanes

rue

n°

Le receveur des douanes.

La présente contrainte, sera exécutée par ministère, de l'huissier compétent, nonobstant opposi-

tion ou appel, et sous réserve de tous droits.

Dressé et délivré par le soussigné, receveur des douanes à

, le

192,

(sé)

Base du droit

Montant du droit

Commune

N°

d'ordre

Nom, prénoms

et domicile

des redevables

Exercice

N° d'ordre

du relève

n° 450

Nombre

de

plants

Quantité

de tabac

sec

recolle

d'accise

Propor-

tionnel de

con-

sommation

Total

en regard de son/leur nom dans le tableau ci-dessous.

Ces droits sont établis par les articles 2 et 18 de la loi du 20 octobre 1919. Le recouvrement en

sera poursuivi par toute voie de droit, conformément aux dispositions des articles 288, 290 et 291

de la loi générale du 26 août 1822, si, dans les trois jouis à dates de la signification action de la présente

contrainte, ces droits, outre les frais, n'ont pas été acquittés au bureau des douanes à

rue

n°

Le(s) contribuable (s) désigné (s) ci-après est/sont redevable (s) au bu-

reau des douanes à

que

, n° ,

à titre de droit d'accise et de droit proportionnel de consommation sur

le tabac indigène récolté par lui/eux en 192

, des sommes mentionnées

CONTRAINTE.

ADMINISTRATION DES DOUANES.

B. Accises communes -

IV Tabacs.

Modèle de contrainte à

décerner aux planteurs de

tabac en retard de payer

les droits d'accise afférents

à leur plantation.

Timbre

1 fr.

B Accises communes — IV Tabacs

Vu par nous, juge de paix du canton de

,

qui rendons la présente

contrainte exécutoire, dans sa forme et suivant son contenu.

/

\

, le

Sceau

\

/

(sé)

L'an mil neuf cent vingt

,le

, à la requête du Directeur

général des finances, poursuites et diligences du Directeur des douanes à Luxembourg qui pour

les suites du présent fait élection de domicile en ses bureaux, situés à Luxembourg, rue du St. Esprit

n° 7,

Nous soussignés (nom, prénoms, grade et résidence)

dûment assermentés et porteurs de nos commissions avons signifié

ci-dessus, ou

la contrainte { } à M. (nom. prénoms, profession, et résidence), et, nous trouvant

d autre part

à son domicile et parlant à

lui avons fait commandement,

en vertu de ladite contrainte, de payer en mains propres du receveur des douanes à

rue

, n°

dans

un délai maximum de trois jours, et non en

d'autres mains, sous peine de payer deux fois, la somme de

. outre les frais du

présent acte, à défaut de quoi il y sera contraint par voie d'exécution parée et par tous autres

moyens prévus par la loi pour le recouvrement des impôts de l'Étal. Nous lui avons, parlant comme

ci-dessus laissé copie de

la

contrainte

{ci-dessus

d'autres part} et du présent commandement

Dont

acte

Les

frais s'élèvent à

(Signatures)

Frais.

Contrainte.............

Timbres

Enregistrement

BUREAU

CONTROLE

ANNÉE

TABAC

Relevé des cotes non apurées au compte n° 450 de la commune de

I

Totaux

a

b

a

b

Totaux

N° 453

d

d

B Accises communes

IV Tabacs

N° d'ordre

Nom et prénoms

du planteur.

Domicile

MONTANT

a) de la cote

entière

b) du solde

restant

à recouvrer

Date et nature

des poursuites

effectuées

Motif

du

non-

recouvre-

ment

Avis

du

Contrôleur.

Décision

du

Directeur

SOMMES

irrécou-

vrables

mises à charge

du receveur

Tableau récapitulatif

Contrôle

de

de la

culture de tabac en 192

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

RENVOIS: (1) Les indications de cette colonne ne se rapportent qu'aux planteurs dont la culture comprend plus de 1000 plants.

(2) Les indications de cette colonne ne se rapportent qu'aux planteurs dont la culture comprend 1000 plants au moins.

(3) La quantité de tabac figurant dans la colonne 14 ne peut être inférieure à celle inscrite dans la colonne 9, déduction faite, le cas

échéant, de celle mentionnée dans la colonne 11.

(4) Sauf les différences éventuelles provenant du jeu des fractions, le montant de la colonne 15 du tableau n° 454 doit correspondu

avec le total général de la colonne 24 du compte n° 450: il est égal au montant figurant dans la colonne 12 du tableau

n° 134. augmenté de 80 centimes par kilogramme de tabac indiqué dans la colonne 14.

N° 534 (Instruction R. 3177. §§ 184 et 185).

Certifié exact

le

192.

I.

Contrôleur.

N°

d'ordre

BUREAU

DE

RECETTE

COMMUNES

PARCELLES CULTIVÉES

SUPERFICIE TOTALE

NOMBRE

-i

HECTARES

ARES

CENTIARES

(voir colonne 8 du

compte n° 450)

NOMBRE

DE PLANTS

DE TABAC.

DÉCLARÉS

(voir colonne 5 du compte

n°

RÉELLEMENT CULTIVÉS

(voir colonne 9 du compte

n°

150)

Montant des droits d'accises ou de la taxe

de garantie (5 centimes par plante de tabac)

(voir

colonne 10 du compte n° 150)

Quantité de tabac sur

correspondant au

nombre

de plants cultivés (1 kg. par 10

plants

(1)

(pour colonne 11 du compte n°150)

DÉCHARGE

pour cause de

dégâts ou de

destruction

Montant

des droits afférents

aux plants endommagées ou

détruits (2) (voir colonne 17

du compte n° 150)

Poids en tabac sec afférent

sur plants endommagés ou

détruits (1)

(voir

colonne 18 du compte

n° 150)

BASE DE L'IMPOSITION

Planteurs dont la culture comprend

1000 plants plus de 1000 plants

Moulant du droit d'accise

(5 cents par plant de tabac)

(voir colonne 19 du compte

n°

150)

Quantité

de tabac sec

mentionnée à la déclaration

n° 119)

(voir colonne 22 du compte

n°150)

Quantité de tabac sec

imposable (3)

(voir colonne 23 du compte

n°

110)

MONTANT

de l'impôt dû par les planteurs (4)

(voir colonne 21 du compte n° 150)

Totaux

(1) Sont soumis au droit proportionnel de consommation, au même titre que les tabacs fabriqués destinés

à être consommés par la population civile, les tabacs fabriqués livrés aux magasins militaires de vente, aux

mess, cantines, etc. (Circulaire du 27 septembre 1920, n° 77556).)

Il en est de même des tabacs fabriqués mis en vente dans les économats, cantines, etc. créés par le personnel

des Administrations publiques (Circulaire du 4 novembre 1920, n° 78674.)

(2) Echantillons de tabacs fabriques. -

Aucune exemption d'impôt n'est accordée pour les échantillons de

tabacs fabriques, prélevés par le fabricant ou l'importateur.

Même s'il s'agit d'échantillons destinés à l'étranger, les produits doivent être revêtus de la bandelette, à

moins que l'exportation ne soit effectuée sous le couvert, selon le cas, d'un permis n° 137 ou d'un passavant

n° 454 T. (Circulaire du 9 décembre 1921, n° 80760, § 12.)

(3) Bien qu'étant rangés par le tarif des douanes dans la catégorie des « Tabacs fabriqués autres» les ex-

traits de tabac « praiss» — lesquels ne constituent on réalité que (les jus de tabacs et ne peuvent dès lors être

consommés tels quels — ne tombent pas sous l'application du droit proportionnel de consommation, (Circu-

laire du 9 décembre 1921, n° Ac 92422.)

(4) Pour les produits importés, le droit spécifique et le droit proportionnel doivent être supputés, tout comme

ils se trouvent incorporés dans la valeur des fabricats, sortant des usines belles,

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

La présente instruction règle l'exécution des articles 18 à 30 de la loi du 20 octobre 1919,

R. 3175, dont les dispositions ont, été rendues exécutoires à partir du 1er octobre 1920, en vertu

de l'arrêté royal du 25 août 1920, R. 3178.

Bruxelles, le 26 août 1920.

Chapitre Ier -

BASES

ET

PERCEPTION DES DROITS.

§ 1er —Les droits proportionnels fixés par l'article 18 de la loi sont établis sur les tabacs fabri-

qués indigènes ou étrangers destinés à être consommés dans le pays. (1), (2), (3). Ces droits, qui

varient selon l'espèce et la valeur des tabacs Fabriqués, sont indépendants des droits d'entrée et

d'accise; ils sont perçus au moyen de bandelettes fournies par l'Administration et apposées par le

fabricant ou par l'importateur avant l'enlèvement des tabacs de la fabrique, du bureau d'impor-

tation ou de l'entrepôt (§§ 92 et 113.)

Ne sont pas soumis aux droits proportionnels de consommation les tabacs fabriqués exportés

avec on sans décharge des droits d'accise.

§ 2. — La loi range les tabacs fabriqués en six classes, suivant leur espèce, les quatre premières

classes étant elles-mêmes subdivisées en plusieurs catégories selon le prix de vente au détail

a) les cigares qui comprennent 7 catégories;

b) les cigarillos (c'est-à-dire dire les menus cigares dont le poids net est inférieur à 3 kg, les 1000

pièces), 4 catégories;

c) les cigarettes, 6 catégories;

d) le tabac à fumer, 4 catégories;

e) le tabac à mâcher, 1 seule catégorie;

f) le tabac à priser, 1 seule catégorie.

Prix de vente.

§ 3. — Le droit proportionnel de consommation est calculé d'après le prix de vente au détail

lequel comprend la valeur d'acquisition des produits augmentée non seulement des droits (4),

mais aussi des frais, commissions, etc., qui grèvent habituellement la marchandise dans le commerce

de détail.

Comme corollaire de ce qui précède, étant donné que le prix de vente au détail ne ressort que

Instruction général R. 3179 réglant l'exécution des articles 18 à 30 de la loi du 20 octobre 1519,

R. 3175.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Par

exportateurs,

il faut entendue, dans l'espèce, non seulement ceux qui, possédant une usine à l'étranger,

expédient leurs produits en Belgique et les y vendent pour leur compte, mais aussi les

commerçants,

courtiers,

débitants,

etc.,

résidant en Belgique, qui importent des tabacs fabriqués achetés à

l'étranger.

Les particuliers et

les

groupements

de particuliers qui importent des quantités considérables de

tabac,

sorti assimilés aux négociants et astreints, comme tels, à toutes les formalités imposées à ces derniers, y com-

pris la déchu déclaration de profession (§ 125).

Pour ce qui concerne les quantités peu importantes de ladites fabriqués commandées à l'étranger

par des

particuliers ou des

groupements

de particuliers el destinées à leur usage exclusif, voir § 116, 3e alinéa.

(2) Par "étalage dans un endroit accessible au public",

il faut entendre notamment les étalages à la vitrine

ou à l'intérieur des

magasin

des détaillants proprement dits y compris les

détaillants

qui ne vendent du

tabac qu'accessoirement), les étalages établis à l'intérieur des bazars, etc., à l'exclusion, toutefois, des sociétés

coopératives dont les locaux ne sont accessibles qu'aux nombres de ces associations. Mais en ce qui concerne

spécialement les débits de boissons, il n'y a pas lieu de considérer comme étalage, par exemple, une petite éta-

gère avec quelque

moins

articles.

Afin de mettre les agents de la surveillance à même de s'assurer et les tabacs fabriqués sont

effectivement

livrés à des détaillants tenant étalage, une liste nominative de ces détaillants est dressée par l'Administration.

Les mutations qui se produiront

nouveaux débits, suppressions, changements de firme, etc.

seront pu-

bliée périodiquement. A cet effet, les contrôleurs divisionnaires adresseront directement à l'Administration

le 3 de chaque mois au plus tard, un relevé des mutations survenues pendant le mois précédent.

En attendant celle notification, les nouveaux détaillants prouveront leur qualité par la production de l'am-

plialion de leur déclaration de profession ou d'un duplicata de ce document, certifié exact par le

receveur.

(3) Ceci ne comporte

évidemment

pas l'obligation pour le fabricant de majorer le prix qu'il entend récla-

mer de ses clients; il ne s'agit ici que d'une

augmentation

fictive établie pour la liquidation du droit propor-

tionnel.

dans les débits publics, les fabricants et les importateurs (1) de tabacs fabriqués ne sont admis,

on principe, à livrer leurs produits qu'à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible

au public (2), à moins qu'il ne s'agisse de produits revêtus de la bandelette fiscale correspondant au

taux maximum du droit, ou de tabacs à mâcher ou de tabacs à priser, pour lesquels la loi ne prévoit

qu'une seule catégorie, quelle que soit leur valeur.

Toutefois, par dérogation à cette règle, il est permis

A. Aux fabricants, de vendre leurs produits à des acheteurs autres que des détaillants tenant

étalage, sous la double condition

1° que le fabricant consente à produire, à l'appui de sa déclaration de sortie de l'usine (§ 92),

la facture authentique de la livraison et qu'il tienne sa comptabilité à la disposition des agents de

la surveillance afin de leur permettre de vérifier, s'ils le jugent nécessaire, la sincérité du prix,

indiqué;

2° que, pour tenir lieu de la surcharge qui dériverait de la vente au détail, le prix de vente con-

trôlé comme il est exposé au 1° soit fictivement majoré d'un quantum de 25 p. e., le taux de

la bandelette fiscale ne pouvant dès lors être inférieur au taux; qui correspond à ce prix

majoré. (3)

B. Aux importateurs, d'expédier les produits importés à des destinataires autres que des détail-

lants tenant étalage, sous la double condition

1° que lors de l'importation, le déclarant fournisse, à la satisfaction de la douane, tontes les

justifications permettant à celle-ci de s'assurer de la valeur des produits importés;

2° que, pour tenir lieu de la surcharge qui dériverait de la vente, au détail, la valeur contrôlée

comme il est exposé au 1°, soit majorée d'un quantum de 25 p. c, le taux de la bandelette fiscale ne

pouvant dès lors être inférieur au taux qui correspond à cette valeur majorée. (B)

Il est entendu que les produits pour lesquels la valeur déclarée n'a pas été reconnue admissible

par la douane, ne pourront être livrés à des personnes autres que fies détaillants à moins

B. Accises communes. — IV. Tabacs

d'avoir été soumis au taux maximum du droit ou tout au moins au taux fixé, par la douane

(voir §120). (1) (2)

§ 4. — Pour les tabacs livrés à des détaillants tentant étalage dans un endroit accessible au •public

(2) (3) les intéressés fixent eux-mêmes, par le choix de la bandelettes qui s'y rapporte, la. catégorie

dans laquelle leurs produits doivent être rangés.

Ainsi, un fabricant ou un importateur qui vent vendre ses cigares au détail, tous droits compris.

à raison de fr. 0.40 pièce, doit soumettre ces produits au droit de consommation de 4 centimes par

pièce, afférent à la 3e catégorie (plus de fr. 0.30 jusque fr. 0.45); mais s'il entend débiter les mêmes

cigares à fr. 0.50 pièce, ils sont passibles du droit de 6 centimes prévu pour la 4e Catégorie (plus

de fr. 0.45 jusque fr. 0.70).

(1) Prix de détail.

Détermination

fictive

au

prix de rente au détail en ce qui concerne les fabricats bases à

des acheteurs autres que des détaillants tenant étalage. -

Des fabricants

et des

importateurs

ont

demandé si le

quantum de 25 p. r. dont il est question au § 3, litt., A. et B, de l'instruction B. 3179 s'ajoute au prix de vente

au détail des produits et comporte ainsi une surcharge d'impôt.

La réponse est négative.

Conformément à l'article 18 de la loi du 20 octobre 1919, les droits proportionnels de consommation sont

calculés d'après le prix de vente an détail. Lorsque les produits sont livrés à un détaillant tenant étalage dans un

endroit accessible au public le prix de vente au détail ressort dans le détail même et, dans ce cas, le fabricant et

l'importateur, d'accord avec les revendeurs, fixent eux-mêmes, par le choix de la bandelette, le prix de vente

maximum de leurs articles (§ 4, R. 3179). Mais si les produits sont expédiés à un destinataire autre qu'un de-

taillant tenant, étalage négociant, grossiste, courtier, représentant, agent général, particulier, etc.

le prix

effectif du détail n'apparaît pas et le contrôle direct à cet égard par le public ne s'exerce pas non plus. Dès lors,

une intervention s'impose afin que les fabricats supportent néanmoins le même droit que relui auquel ils au-

raient été communément assujettis dans le cas de livraison à un détaillant. D'où la formule conventionnelle

que, pour les produits vendus à des personnes autres que des détaillants, le le prix du détail est représenté, cen-

sémeuf, par la valeur de facture majorée de 25 p. c, ce dernier import étant considéré comme exprimant le

bénéfice des intermédiaire et du détaillant. Et il faut que le (aux des bandelettes fiscales

lesquelles doivent

être apposées sur les fabricats ayant leur enlèvement de l'usine ou du bureau

d'importation

soit en rapport

avec la valeur fictivement majorée comme il vient d'être exposé.

Exemple: Un paquet contenant 25 cigarettes est vendu, par un fabricant, à raison de 90 centimes, à en dé-

taillant tenant étalage qui le revend à IV. 1,25.. Ce paquet est en conséquence, muni d'une bandelette de 10

centimes (série XIVd).

Le même paquet, fourni à un grossiste ou à un particulier, doit être revêtu d'une bandelette correspondant,

à 90 centimes + 90 / 25 : 100) = 90 c.

c.

fr.

1,12. Or, comme ce prix donne également ouverture à

un droit de 10 centimes - voir tableau synoptique B. 3179, annexe A

il s'ensuit que, dans les deux cas, le

produit est, chargé du même, impôt.

A remarquer que, dans la pratique, il pourrait arriver que le prix effectif d( seule au détail fût supérieur

au prix facturé par le fabricant majoré de 25 p. c., puisque le détaillant fixe à son gré le prix auquel il entend

vendre ses produits. Ainsi, dans le cas envisagé plus haut, le détaillant pourrait par exemple, revendre le pa-

quet à fr.. 1,75 à la condition de le faire revêtir d'une bandelette, de 15 centimes (XVd). Bien entendu, il ne

s'ensuivrait point que le particulier devrait acquitter le même impôt, le prix de détail, en ce qui le concerne.

étant censé apparaître dès l'instant où le prix facturé par le fabricant ou l'importateur est majoré de 25 p, c.

De ce qui précède, il résulte que, du moment ou il appert positivement que les produits destinés à des par-

ticuliers. grossistes, etc., sont revêtus de bandelettes de hauteur égale à celle des bandelettes apposées sur

des produits identiques vendus à des détaillants tenant étalage, la vérification de la valeur devient, en général,

moins efficiente, les employés ne devant plus, dès lors, y recourir que s'il y a suspicion de dol. (§ 1er. circulaire

imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.)

(2) Marchands ambulants.

§ 15.

Au point de vue de l'exécution des prescriptions du § 3 de l'instruction B. 3179, les marchands am-

bulants et les colporteurs sont à considérer comme des négociants, et non comme des détaillants tenant étalage.

Il s'ensuit que les fabricants ne peuvent livrer des tabacs fabriqués à des marchands ambulant- ni à de-

colporteurs qu'après avoir fourni la preuve que la bandelette apposée sur les fabricats est en fonction de la

valeur de ces produits, majorée de 25 p. c,

Il est clair que, les marchants ambulants et les colporteurs ne pensent offrir leurs, produits ou vente qu'en

emballages fermés, munis de la bandelette fiscale, sauf, bien entendu, les dispositions spéciales prévues en

ce qui concerne les cigares et les tabacs à mâcher saucés. (§15, circulaire imprimée du 26 février 1921, n° 41685.)

(3) Voir note renvoi 2, page 467.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Rien ne s'oppose, dès lors, à ce que les intéressés fassent apposer une bandelette fiscale corres-

pondant à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Mais une t'ois la bandelette

appliquée, le prix est limité et ne peut être dépassé.

Il est interdit, au surplus, de munir les fabricats d'une bandelette supplémentaire et de les

mettre en vente au prix cumulé des deux bandelettes (1).

§ 5.

Afin de permettre aux agents de la surveillance de s'assurer si le droit acquitté est en

relation avec le prix de vente au détail des tabacs, la bandelette fiscale indique le prix de vente

maximum du produit auquel elle est adaptée. Cette indication permet, en outre, au débitant ut

au consommateur de se rendre compte immédiatement si le prix de vente du produit n'est, pas

surfait, c'est-à-dire s'il est en rapport avec le droit payé.

Comme conséquence, les employés peuvent se dispenser d'exiger que le prix de vente au détail

figure sur l'emballage, suivant le vœu de l'article 20, 2e alinéa, de la loi.

Bandelettes fiscales.

§

6.

Les bandelettes fiscales sont fournies par l'Administration, au fabricant ou à l'impor-

tateur, contre payement au comptant du montant des droits qu'elles représentent.

Telles qu'elles sont fournies aux intéressés, les bandelettes indiquent l'espèce (2) et la catégo-

rie des fabricats, ainsi que le prix maximum de vente (§ 5).

Les bandelettes sont livrées sous forme de feuilles comprenant plusieurs unités; un espace libre

est réservé entre les rangées pour faciliter le découpage (§ 16).

§ 7. — Le tableau A annexé à la présente instruction indique par espèce et par catégorie de

produits: les dimensions et la nuance des bandelettes, le taux du droit par pièce, le nombre de ban-

delettes par feuille et le prix par feuille entière.

§ 8. — Avant d'utiliser les bandelettes, le fabricant ou l'importateur est tenu d'y apposer, à

l'endroit réservé à cette fin, soit son nom, soit un numéro d'ordre enregistré à l'Administration

centrale. (3).

Cette indication doit être imprimée, ou bien appliquée au moyen d'un timbre humide, à encre

indélébile (4).

Il est loisible aux intéressés de mentionner le nom ou le numéro par perforation. D'autre part,

il leur est permis (l'ajouter des initiales au numéro d'ordre; par exemple: T TI 730. (5)

A titre de tolérance, sont dispensés de se conformer aux prescriptions du premier alinéa, Jos

fabricants dont les produits sont renfermés dans des emballages sur lesquels sont imprimés, dans

l'une des langues nationales, les nom, prénoms et demeure des producteurs (6); s'il s'agit de produits

fabriqués à l'étranger, l'emballage doit indiquer, en outre, les nom, prénoms et demeure du repré-

sentant du fabricant pour la Belgique. Mais l'Administration se réserve de retirer la dispense pré-

vue par le présent alinéa, si elle donne lieu à des inconvénients ou à des abus. Il est entendu, en

outre, que la dispense ne n'applique pas aux cigares, ceux-ci pouvant être vendus à la pièce.

(t) Pendant la période transitoire, les produits peuvent, dans certains cas, être revêtus de deux ou plusieurs

bandelettes

fiscale, (§ 137).

(2) Sauf en ce qui concerne les, cigares, pour lesquels il existe un type spécial (§ 7 et tableau annexe A).

(3)

L'attribution

de ce numéro d'ordre répond à des prescriptions administratives. Il n'est pas permis

dès lors, de donner de renseignements à ce sujet à des personnes étrangères au service, (Dépêche du 8 février

1922, n° Ac 93275).

(4) L'entre intime et admise pour ce genre d'impression.

(5) L'indication d'une marque de fabrique ne peut être considérée comme suffisante,

Il n'y a pas lieu, non plus d'admettre les intéressés à imprimer le numéro d'ordre d'immatriculation de

l'emballeur au lieu de le mentionner sur la bandelette fiscale, ce numéro d'ordre pouvant amener des confusion

avec le numéro privé que certains industriels apposent sur leurs produits.

(6) L'encre amline est admise pour ce genre d'impression.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Grâce à ce système, les détaillants peuvent se fournir des produits qui, bien qu'achetés chez différents

fabricants, portent tous le même numéro d'ordre.

(2) Le Receveur des accises à Bruxelles (Tabacs) est chargé de la conservation des bandelettes fiscales

son bureau est établi rue du Marteau, 5-7, à Bruxelles.

Dans le Grand-Duché de Luxembourg le débit des bandelettes fiscales se FAIT par le Receveur des douanes,

à Luxembourg (1er bureau), rue du St. Esprit, n° 7.

(3) Sont à fournir par les intéressés les formules de demande n°501 et, en général, tous autres documents

ou registres à remplir ou à tenir par eux en exécution de la présente

instruction.

(4) Encre qui concerne les demandes de bandelettes formulées, pour la période transitoire (voir chapitre (…)II),

par les négociants et les détaillants, le minimum de 500 bandelettes ne doit pas être observé.

(5) Un compte de chèques et virements postaux est ouvert au nom de la Caisse principale des douanes à

Luxembourg, sous le n° 953. (Circulaire imprimée du 26 février 4921, n° 41685.)

§ 9. — Les demandes aux fins d'attribution du numéro d'ordre dont il est question au § 8, sont

adressées au Ministre des finances. Elles indiquent:: le nom. la profession, la demeure de l'intéresse.

et, le cas échéant, la raison sociale, la date et le numéro de l'ampliation de la déclaration de pro-

fession, l'espèce de tabacs fabriqués par le requérant.

§ 10. — Dans des cas particuliers justifiés par des raisons déterminantes, le même fabricant

ou importateur peut retenir plusieurs numéros d'ordre; ainsi, il peut réserver un numéro spécial

pour les livraisons importantes destinées à un même détaillant

D'autre part, le détaillant ayant un débit important de tabacs fabriqués, peut obtenir également

un numéro d'ordre — qui lui est réservé personnellement - - mais à la condition expresse qu'il

s'engage, par écrit, à assumer toute la responsabilité des infractions ou irrégularités qui pourraient

être constatées relativement aux produits revêtus de bandelettes portant son numéro.

Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, les bandelettes sont expédiées au fabricant ou à, l'impor-

tateur, lesquels doivent alors s'entendre avec le détaillant pour l'impression du numéro d'ordre.

En d'autres termes, le fabricant ou l'importateur peuvent seuls commander les bandelettes fis-

cales, et ils sont tenus de les enregistrer dans leur compte n° 504 (§17); mais au lieu d'y imprimer

leur propre numéro d'ordre, ils y mentionnent celui attribué au détaillant. (1)

§ 11. — Pour obtenir des bandelettes fiscales, le fabricant ou l'importateur adresse au Receveur

des accises à Bruxelles (Tabacs) (2), une demande conforme au modèle n° 501 (3) annexé à la pré-

sente instruction.

Afin de ne pas compliquer les écritures et les expéditions, chaque demande doit comporter au

minimum 500 bandelettes d'une même catégorie, le surplus formant aussi multiple de 500 (4).

D'autre part, il est recommandé aux intéressés de comprendre, dans une même demande, les quan-

tités jugées nécessaires pour les besoins d'un mois au moins, de manière à éviter des commandes

fractionnées.

§ 12. — Les bandelettes sont expédiées par le Receveur des accises à Bruxelles (Tabacs) (2),

au bureau de la douane ou des accises de la résidence de l'intéressé ou de son représentant, ou bien,

au bureau indiqué dans la demande n° 501. Cette règle s'applique également aux bandelettes des-

tinées à être apposées à l'étranger, l'Administration ne pouvant assumer ni les charges ni les risques

d'expédier ces valeurs en dehors du pays.

L'envoi des bandelettes est accompagné d'un bordereau n° 502, indiquant le détail de l'expédi-

tion. En outre, il est adressé, à l'intéressé, un bulletin n° 508, donnant avis de l'expédition.

§ 13. —L'intéressé prend livraison des bandelettes moyennant payement au comptant du mon-

tant des droits que ces valeurs représentent.

Ce payement donne lieu à la délivrance d'une quittance extraite d'un registre n° 258 T.

Le payement peut également être opéré au moyen d'un chèque postai, sous la réserve qu'avant

l'enlèvement des bandelettes, l'intéressé produise la preuve du versement ou du vilement des

fonds (5).

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Les droits perçus sont portos en recette au journal n° 52 et aux états n o s 58 et 61 sous la rubrique

«Accises-Droits proportionnels sur les tabacs». (1)

§ 14. — Il est recommandé aux intéressés de vérifier le nombre et l'espèce des bandelettes avant

d'en prendre réception. Aucune réclamation ne sera admise ultérieurement pour cause de man-

quant, d'erreur ou de vol. (1)

Après avoir reçu les bandelettes, l'intéressé eu accuse la réception au bas du bordereau n° 502 ;

le receveur détache l'accusé de réception, qu'il envoie au bureau des accises, à Bruxelles (Tabacs) (2)

et conserve le bordereau proprement dit à l'appui du registre n°258T pour justifier la perception.

Quant au bulletin n° 503, l'intéressé le joint au dernier feuillet de son compte de bandelettes

n° 504 (§ 17) afin de permettre aux employés de vérifier la prise en charge à ce compte.

D'autre part, le receveur adresse, le 2 de chaque mois au Ministère des Finances (Service central

des Tabacs) (3), un relevé n° 505 indiquant : 1° le total des sommes perçues à titre de droits propor-

tionnels pendant le mois précédent; 2° les numéros des bordereaux n° 502 se rapportant à ces

perceptions; 3° le total des droits perçus depuis le commencement de l'année.

§ 15. — Il est loisible à l'intéressé de l'aire prendre les bandelettes au bureau des accises de Bru-

xelles (Tabacs) (2), moyennant d'en faire mention dans la demande n° 501 et de faire parvenir

celle-ci au moins trois jours avant l'enlèvement des valeurs. Dans ce cas, le payement du montant

des droits est effectué entre les mains du receveur du dit bureau.

§ 16. — Le fabricant ou l'importateur fait apposer son nom ou son numéro d'ordre sur les bande-

lettes, eu se conformant sous ce rapport aux prescriptions du §8; il les fait ensuite découper, autant

que possible, au fur et à mesure des besoins.

§ 17. — Tout détenteur de bandelettes Fiscales est astreint à la tenue d'un compte n° 504 indi-

(1) Bandelettes fiscales. (Circulaire imprimée, du 26 février 1921, n° 41685.)

§ 20. — Lorsque, par application du § 12 de l'instruction R. 3179, des bandelettes fiscales sont expédiées

par le Receveur-Conservateur, à Bruxelles (4° bureau-Tabacs), au bureau de la douane ou des accises de la

résidence de l'intéressé, l'envoi se fait par pli plombé ou cacheté portant, outre le nom de l'intéressé, le numéro

du bordereau n° 502

$ 21. — Le receveur destinataire s'abstient d'ouvrir le paquet. Il le remet tel quel à l'intéressé que, s'il le juge

utile, procède, en présence du comptable ou de son délégué, à la vérification recommandée par le § 14, 1er alinéa,

de la même instruction. Cette vérification contradictoire a pour but. d'empêcher toute contestation, (Haut

entendu, comme le stipule le dit § 14 qu'aucune réclamation n'est admise ultérieurement pour cause de man-

quant ou de vol.

Si l'intéressé a payé la somme due, d'avance, au bureau du Receveur-Conservateur, celui-ci annexe, au bor-

dereau, la quittance n° 258 T. Dans le cas contraire, le bordereau indique le montant qui est à percevoir MI

bureau de destination avant la remise des bandelettes

§ 22. — Le destinataire n'a pas la latitude de prendre livraison d'une partie de l'envoi et de renoncer à l'autre

partie. S'il refuse de bandelettes, avant le payement, sous prétexte, par exemple, qu'elles ne lui sont plus

nécessaires, le colis doit être renvoyé intégralement, avec une note explicative, au Receveur-Conservateur;

celui-ci annule la commande et réintègre les valeurs.

§ 23. — Les payements effectués demeurent acquis au Trésor.

D'autre part, les bandelettes livrées ne sont ni reprises, ni échangées par l'Administration.

En cas de cession de bandelettes, le fabricant ou l'importateur adresse au Ministère des Finances (Service

central des Tabac), nue demande préalable tendant à pouvoir opérer cette cession à un autre fabricant ou im-

portateur (R. 3179, § 18, 1er alinéa). Les demandes de l'espèce doivent indiquer, outre le motif de la cession

le nombre exact de bandelettes de chaque série (spécifiée d'après le tableau synoptique annexé à l'instruction

R. 3179), ainsi que le nom, la profession et la demeure du fabricant ou importateur qui désire reprendre les

vignettes.

(2) Dans le Grand-Duché de Luxembourg le débit des bandelettes se fait par le Receveur des douanes à

Luxembourg (1er bureau), rue du St. Esprit, n° 7.

(3) Dans le Grand-Duché le relevé des sommes perçues à titre de droits proportionnels de consommation

est à adresser à la Direction des douanes à Luxembourg.

quant, d'une part, le nombre et l'espèce de bandelettes reçues et d'autre part, le nombre et l'es-

pèce de bandelettes utilisées (1),

Ce compte doit être tenu conformément aux prescriptions du modèle annexé à la présente ins-

truction.

§ 18.— Le fabricant et l'importateur sont tenus de représenter les bandelettes fiscales non uti-

lisées ainsi que le compte n° 504, à, toute réquisition des agents de la surveillance (§ 98). La vente,

la cession et l'échange, de bandelettes fiscales sont interdits à moins d'une autorisation spéciale de

l'Administration (2).

Les intéressés sont responsables de la bonne conservation des bandelettes et du compte. Us

doivent les mettre en sécurité, aucune restitution de droits n'étant d'ailleurs opérée en cas de vol

ou de perte des vignettes.

§ 19 — Les bandelettes rendues inutilisables par suite de détériorations survenue

au cours

de l'impression du nom ou du numéro d'ordre (§ 8) sont remplacées par l'Administration mais

sous la réserve expresse qu'elles soient représentées à l'état de feuilles entières. La mesure ne s'ap-

plique, par conséquent, ni à des parties de feuilles, ni à des bandelettes lacérées par le découpage.

Le renvoi au bureau des accises à Bruxelles (Tabacs) (3) des feuilles détériorées a lieu à la fin

de chaque trimestre. L'intéressé y joint un borde eau indiquant le nombre et l'espèce de feuilles

renvoyées, ainsi que le montant du droit qu'elles représentent. Les Feuilles sont remplacées par

d'autres pour un import équivalent, sous déduction du coût intrinsèque des Feuilles détériorées,

c'est-à dire, du prix de confection augmenté des frais d'envoi.

Chapitre II. — CONDITIONNEMENT DES TABACS MIS EN VENTE.

§ 20. — Aux termes de l'article 19, § 2, le Ministre des Finances prend les mesures d'exécution

nécessaires pour assurer la perception du droit et pour régler le mode d'emballage ci de vente des

produits.

Pour l'emballage et la mise en vente des tabacs fabriqués, ainsi que pour l'apposition des ban-

delettes fiscales sur ces produits, il y a lieu de se conformer aux règles tracées par les §§ 21 à 40

ci-après (4).

Cigares. (5)

§ 21. — Les cigares peuvent être vendus soit par pièce, soit en emballage, soit en bottes entourées

d'un ruban.

En vertu des pouvoirs conférés au Ministre des Finances par l'article 19, § 2, il a été décidé

pour empêcher la fraude, que la bandelette fiscale doit être appliquée, non sur l'emballage, mais

sur chaque cigare, quelque soit le mode de vente

La bandelette fiscale doit contourner le cigare vers le milieu. L'extrémité gommée doit chevau-

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Cette disposition ne s'applique pas aux bandelettes livrées aux négociants et aux détaillants pour la

période transitoire (§§ 136 à 143), le contrôle de ces vignettes pouvant être opéré au moyen des inventaires

formés par les intéressés.

(2) Voir finale de la note renvoi 1, page 471.

(3) Voir la note renvoi 2, page 470.

(4) Les prescriptions des §§ 20 à 40 ne s'appliquent qu'aux tabacs fabriqués destinés à être mis en vente

ou consommés dans le pays et non aux produits déclarés pour l'exportation, (§ 5 de la circulaire imprimée du

10 novembre 1920,

n°

80760.).

(5) Bouchons de tabacs pour la pipe, sous formes de cigares. — Ces produits suivent, à raison de leur condition-

nement, le régime des cigares (§§ 21 et 22, R. 3179), la pipe faisant d'ailleurs office dans ce cas de fume-cigare.

(§ 3, circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.)

Si la bandelette pour cigares n'a pas la longueur suffisante pour contourner « le bouchon », il y a lien d'en-

tourer celui-ci d'un papier et d'appliquer ensuite la bandelette fiscale de telle manière qu'il ne soit pas possible,

sans qu'elle se déchire, d'ouvrir ou d'enlever l'emballage. (Circulaire du 18 novembre 1921, n° Ac 91857.)

cher sur l'autre extrémité et être collée sur colle-ci, de manière à former une bague très adhésive

ne pouvant s'enlever que par déchirure.

Dans une même caisse de cigares, ne peuvent se trouver que des unités révolues de la même,

catégorie de bandelettes; de plus, ces cigares doivent provenir du même fabricant. Toute infraction

à cette disposition sera considérée comme manoeuvre tombant sous l'application de l'article 25,

§ 1er, littera d, de la loi.

§ 22.— Il est loisible aux Fabricants ou importateurs de placer sur le cigare, une bague ou

vignette a leur firme, soit à, coté de la bandelette fiscale, soit en partie sur celle-ci, à la condition

expresse, dans ce dernier cas, que les deux tiers au moins de la bandelette fiscale demeurent

bien apparents.

Les agents de la surveillance veillent à ce que cette tolérance ne prête pas à des abus. S'ils cons-

tatent que les deux tiers de la bandelette fiscale ne sont pas à découvert, ils relèvent l'infraction,

eu ayant soin de s'assurer si, dans un but de fraude, la bandelette n'a pas été subdivisée dans le

sens de la longueur.

Cigarillos.

§ 23. — Les cigarillos ne peuvent être emballés ni mis en vente qu'en paquets, en étuis ou

boîtes, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton papier, bois, métal, mica, etc.)

Est également autorisé l'emballage sous forme de bottes à la condition

1° que les cigarillos soient contournés dans le sens de la longueur d'un papier solide recouvrant

entièrement les deux extrémités;

2° que ce papier soit, assujetti par un ruban ou une ficelle serré autour de la botte, de façon que

seuls les cotés des cigarillos soient partiellement à découvert ;

3° que la bandelette fiscale soit collée de manière à recouvrir la ligne de jointure du papier de

telle sorte qu'il ne soit pas possible d'enlever ce papier sans provoquer la déchirure de la bande-

lette

Il s'ensuit que le débit de cigarillos à la pièce ou en bottes entourées d'un simple ruban est

interdit. (1)

§24. — Sont seuls admis les conditionnements ci-après en ce qui concerne le nombre de cigarillos

placés dans chaque emballage: 10. 20, 2.0, 50 ou 100 pièces (2).

§ 25. — Les boîtes contenant plus de 25 pièces doivent, avoir la l'orme d'un coffret, c'est-à-dire

être fermées par un couvercle fixé d'un côté en guise de charnière ou bien se soulevant librement

sans attache. L'emploi de boites à coulisses est, par conséquent, défendu pour la vente de cigarillos

par 50 ou 100 pièces.

§ 26.

La bandelette fiscale est apposée de telle manière qu'il ne soit pas possible, sans qu'elle

se déchire, d'ouvrir ou d'enlever l'emballage (3). Elle est collée sur toute sa longueur à l'extérieur

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Les cigarillos. — c'est à dire, les menus cigares, dont le poids est intérieur à 3 kilogrammes les 1000 pièces

ne peuvent être vendus qu'en emballages fermé, munis de la bandelette fiscale (R. 3179, §§ 23 et 130).

Cette règle étant formelle, il ne peut être toléré que des cigarillos soient vendus à la pièce.

La loi ayant prévu des taux de droits distincts pour les cigarillos, il ne peut être question, non plus, d'ap-

poser sur ces produits des bandelettes de cigares, ni de changer les conditionnements d'emballage et de mise

en vente. Si pour des raisons commerciales ou autres, des fabricants tiennent à pouvoir vendre, à l'unité,, des

menus cigares, il leur appartient de donner, à ces derniers, le poids nécessaire pour qu'ils puissent être rangés

dans la catégorie des cigares. (§ 7, circulaire imprimée du 30 juillet 1921, n° Ac 90250.)

(2) des emballages contenant un nombre d'unités que ne concorde pas avec le conditionnement fixé par le

§ 24, sont également admis, à la condition expresse qu'ils soient revêtus de la bandelette fiscale correspon-

dant au nombre règlementaire immédiatement supérieur au nombre réel. Ainsi, lu bandelette à apposer sur un

paquet de 15 cigarillo, serait celle afférente à 20 pièces.

(3) Les produits qui seraient irréguliers sous ce rapport ne seront pas admis à sortir des usines. (Circulaire

du 27 novembre 1920, n°82032.)

de l'emballage: si elle est trop longue, la partie inutile peut être découpée ou bien les extrémités

peuvent chevaucher, l'une se collant à l'autre. En aucun cas, les indications essentielles de la ban-

delette (écusson, catégorie, faux, prix maximum) ne peuvent être coupées.

Pour laisser tout champ libre aux inscriptions privées, la bandelette peut être appliquée sur le

côté, pourvu qu'elle réponde aux conditions fixées par l'alinéa précédent. S'il s'agit de boîtes à

coulisses ou de paquets s'ouvrant des deux côtés, la bandelette doit empêcher l'ouverture dans

n'importe quel sens.

§ 27. — La bandelette doit rester apposée sur l'emballage jusqu'au moment de la vente des pro-

duits au consommateur.

A l'occasion de leurs services les agents de la surveillance vérifient si la bandelette est régulière-

ment apposée. Tout agencement permettant d'ouvrir l'emballage sans déchirer la bandelette est

réputé frauduleux et donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.

§ 28. — Les employés chargés de la surveillance des fabriques de tabac et du contrôle de l'ap-

position des bandelettes veillent particulièrement à ce que les cigarillos mis en vente comme tels

ne constituent pas, en réalité, des cigares au sens de lu loi. A cet effet, ils contrôlent minutieuse-

ment le poids des cigarillos ; si celui-ci s'élève à 3 kilogrammes ou plus par 1000 pièces soit 30

grammes ou plus par 10 pièces — ils relèvent l'infraction à l'article 18, § 1er, litt. b, dernier alinéa,

de la loi.

Pour établir le poids, les employés opèrent sur des échantillons moyens.

Cigarettes.

§ 29. — Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu'en piquets, en étuis ou

en boîtes, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica, etc.)

Il s'ensuit que le débit de cigarettes à la pièce ou eu bottes est interdit.

Sont seuls admis les conditionnements ci-après en ce qui concerne le nombre de cigarettes pla-

cées dans chaque emballage: 10, 12, 20, 25, 50 ou 100 pièces (1).

§ 30. — Les dispositions des §§ 25 à 27 sont, applicables aux cigarettes. (2)

Tabac à fumer.

§ 31. — Le tabac à fumer ne peut être emballé et mis en vente qu'en paquets

- quelle que soit

leur forme, même celle d'un cornet, — en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée quant

à la matière (carton, papier, bois, métal, mica, etc.).

Sont seuls admis les conditionnements ci-après en ce qui concerne la quantité de tabac placée

dans chaque emballage: 50, 100, 125, 250 ou 500 grammes (poids net). (3) (4)

(1) Les emballages contenant un nombre d'unités qui ne concorde pas avec le

conditionnement

fixé par le

§ 29, sont également admis, à la condition expresse qu'ils soient revêtues de la bandelette fiscale correspondant

au nombre réglementaire immédiatement supérieur au nombre réel.

(2) Pour attirer la clientèle, des détaillants ont étalé des boîtes de cigarettes ouvertes, munies d'une bande-

lette passant par l'intérieur de la boîte et dont les deux extrémités sont collées eu dessous, à l'extérieur.

Semblable mode d'apposition et de délai constitue une infraction formelle aux prescriptions des §§ 26, 29

et 130 de l'instruction R. 3179; il ne peut, dès lors, être, toléré.

Les intéressés ont, du reste, toute faculté d'exhiber leurs produits en se servant notamment d'emballages

avec dessus en mica ou eu verre.

On ne peut non plus admettre l'exposition en vente de tabac à fumer attache à des blocs en bois et retom-

bant en cascade.

Afin d'empêcher toute manœuvre illicite, il convient de s'en tenir strictement aux prescriptions qui règlent

la vente et le débit des tabacs. (§ 16, circulaire imprimée du 26 février 1921, n° 41685.)

(3) Les emballages contenant un poids de tabac qui ne concorde pas avec le conditionnement fixé par le

§ 31, sont également admis, à la condition expresse qu'ils sont revêtus de la bandelette fiscale correspondant

au poids réglementaire immédiatement supérieur au poids réel.

(4) Voir note renvoi 5, page 472.

13. Accises communes. — IV. Tabacs.

§ 32. — Est interdit le débit en vrac de tabac à fumer. (1)

De même, il est défendu de vendre des tabacs en feuilles, même liées ou tressées, pour être dé-

coupées par le consommateur ou le débitant.

§ 33. — Les dispositions des §§ 26 et 27 sont applicables au tabac à fumer.

Tabac à mâcher.

§ 34. — Ne peut, au point de vue du droit de consommation, être considéré comme tabac à mâcher

que le tabac fermenté et saucé impropre à servir comme tabac à fumer.

Comme conséquence, le tabac à mâcher, bien que vendu sous forme de rolles, mais non saucé

ou n'ayant subi ni fermentation ni préparation spéciale, rentre dans la rubrique du tabac à fumer

et doit être placé dans les emballages autorisés pour ce genre de tabac (§§ 31 à 33). Il en est ainsi

notamment du tabac à mâcher non saucé vendu jusqu'à présent « à l'aune »; mais ce genre de tabac

peut être mis en rouleau à l'intérieur de l'emballage.

§ 35. — Le tabac à mâcher saucé ne peut être emballé et mis en vente par le fabricant qu'en

barils ou barillets, sans distinction de poids.

A raison du suintement de ce tabac, les colis dont il s'agit ne doivent pas être munis d'une ban-

delette fiscale; mais leur fermeture est assurée au moyen d'un plomb apposé par les agents de

l'Administration de (elle manière qu'il soit impossible d'ouvrir le barillet sans rompre le scellé.

La ficelle servant à fermer le colis doit être d'une venue, sans nœuds; elle reçoit, avant le plom-

bage, une étiquette avec œillet, métallique indiquant le nom et J'adresse du fabricant, le poids net

du tabac

y compris celui du jus

et la date de l'expédition au débitant ou du dépôt dans le

magasin de libre pratique (§ 100). Cette étiquette est fournie par l'intéressé, qui y appose lui-même

les indications requises.

§ 36. — Avant que les employés procèdent au plombage prescrit par le § 35, le fabricant remet

au receveur des accises du ressort une déclaration indiquant notamment le nombre et le poids

des barils ou barillets, les marques et les numéros, ainsi que les poids brut et net (ce dernier en

toutes lettres), Il paye en même temps le droit de consommation de 50 centimes par kilogramme

net fixé par la loi.

Le receveur délivre une quittance d'accise n° 258bis (série spéciale) (2) au vu de laquelle les em-

ployés procèdent à la vérification détaillée des tabacs et apposent ensuite l'étiquette et le plomb.

L'expédition des tabacs se fait nous le couvert de la quittance d'accise.

§ 37. — Le plomb et l'étiquette restent attachés au baril ou barillet tant que dure la vente.

En principe, les rolles à mâcher ne peuvent être vendues à la pièce que pour autant qu'elles

soient puisées dans les emballages originaux revêtus du plomb et de l'étiquette.

Les grossistes et les détaillants qui revendent pur quantités dépassant 1 kilogramme des rolles

non renfermées dans leur emballage primitif, doivent former une lettre de voiture datée et signée,

comportant un volatil, et une souche (3). Cette lettre de voiture doit indiquer le nom, la profession

et la demeure du vendeur, le poids net des rolles vendues, ainsi que le nom, la profession et la de-

meure de l'acheteur. Le volant accompagne le produit vendu et sert à en justifier la détention régu-

lière par l'acquéreur; quant à la souche, elle reste chez le vendeur, à la disposition des agents

du fisc.

Afin d'éviter que la lettre de voiture ne couvre indéfiniment la détention des rolles, voire celles

obtenues illicitement, le document ne peut avoir une durée de validité supérieure à un mois.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Voir 4° alinéa, note renvoi 2, page 474.

(2) Pour l'inscription du droit de consommation dans la comptabilité, voir § 13.

(3) En annexe à la présente instruction, figure un modèle de lettre de voiture. Il n'est pas exigé que le

formulaires soient absolument conformes à ce modèle, pourvu qu'ils contiennent toutes les indication requise.

Rien non plus ne s'oppose à ce que le volant soit formé par reproduction de la souche, au moyen d'un pro-

cédé mécanique ou de papier carbone, sous la réserve que les copies soient claires et indélébiles. (§ 15, circulaire

imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.)

Tabac à priser.

§ 38. — Le tabac à priser ne peut être emballé et mis en vente qu'en paquets, en étuis ou en

boîtes, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, bois, métal, mien, etc.)

Sont seuls admis les conditionnements ci-après en ce qui concerne la quantité de tabac à priser

placée dans chaque emballage 25, 50, 100 ou 250 grammes (poids net ). ( 1 )

§ 39. — Est interdit le débit en vrac de tabac à priser.

Toutefois, ce tabac peut être vendu sous forme de carottes pesant net 1 kilogramme, 1 ½ ou 2

kilogrammes et formées de feuilles ayant subi une préparation spéciale et soumises en suite à fer-

mentation. Tes feuilles doivent être serrées au moyen d'une ficelle solide. En outre, la carotte doit

être traversée de part en pari, vers le milieu, d'une seconde ficelle d'une vernie et qui es( nouée après

avoir été serrée fortement sur la carotte; les extrémités de cette seconde ficelle doivent passer deux

fois par une étiquette et y être assujetties par la bandelette fiscale, qui se colle à cheval dans l'in-

tervalle des deux passages. L'étiquette doit rester attachée à la carotte jusqu'à ce qu'elle soit con-

sommée.

Les employés s'assureront si les carottes dont il est question à l'alinéa précédent ne sont pas com-

posées de feuilles ordinaires de tabac simplement liées, au lieu d'être formées de feuilles ayant subi

une préparation spéciale en vue de servir comme tabac à priser.

En cas d'infraction, le fabricant et le débitant sont constitués en contravention.

§ 40. — Les dispositions des §§ 20 et 27 sont applicables au tabac à priser.

Chapitre III. — CONTROLE SUR LES TABACS NON

FABRIQUÉS.

Contrôle général.

§ 41. — Les tabacs non fabriqués sont assujettis au contrôle de l'Administration jusqu'au moment

où, après avoir été transformés en tabacs fabriqués, ils sont revêtus de la bandelette fiscale éta-

blissant que ces produits ont été soumis régulièrement au droit proportionnel de consommation. (2)

§ 42. — Les tabacs non fabriqués déclarés en consommation, c'est-à-dire, pour une destination

autre que l'entreposage, le transit, l'exportation ou, le cas échéant, la dénaturation ( R. 3177, § 42).

ne peuvent être dirigés que sur

1° le magasin-agréé d'un négociant en tabacs non fabriqués (§ 56);

2° la loge de matières premières d'un fabricant de tabacs (§ 79).

Cette prescription s'applique tant aux tabacs étrangers enlevés du bureau d'importation ou d'un

entrepôt, qu'aux tabacs indigènes sortant du dépôt d'un planteur ou d'une entrepôt

Exception est faite pour les échantillons de tabacs non fabriqués prélevés par les fabricants, les

négociants et les planteurs. Toutefois, ces échantillons ne, peuvent comprendre que les faibles parties

de tabac exclusivement destinées à faire connaître la marchandise; en d'autres termes, le caractère

des échantillons prélevés ou présentés comme tels doit ressortir nettement de leur

conditionnement,

et la quantité ne peut dépasser ce qui raisonnablement apparaît comme un assortiment normal. (3)

De plus, ces échantillons doivent être transportés ou expédiés

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Les emballages contenant un poids de tabac qui ne concorde pas avec le conditionnement fixé par le

§ 38, sont également admis, à la condition expresse qu'ils soient revêtus de la bandelette fiscale correspondant

au poids réglementaire immédiatement supérieur au poids réel.

(2) Ce contrôle porte non seulement sur les tabacs non fabriqués, déclarés en consommation mais sur tous

les tabacs non fabriqués indistinctement, quel que soit le mouvement accompli et quel que sont l'endroit où

se trouve la marchandise. (Circulaire du 3 mars 1921, n° 77058.)

(3) Circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.

§ 11. — Echantillons de tabacs non fabriqués. A. Les échantillons prélevés par des fabricants et des négo-

ciants sur des tabacs non fabriqués déposés en leur nom en entrepôt public, particulier ou fictif, ne sont pas

soumis au paiement du droit proportionnel de consommation (a),à la condition

1° Que l'échantillon soit transféré de l'entrepôt vers rétablissement du destinataires sous le couvert d'un

a) en manoques munies d'une étiquette indiquant le nom et la demeure du fabricant, négociant

ou planteur auquel elles appartiennent ; cette étiquette est fixée à la manoque au moyen d'un

cachet à la cire ou d'un plomb de reconnaissance apposé par l'intéressé;

6) en sachets. en boîtes ou autres emballages de l'espèce, lorsqu'il s'agit de tabacs en feuilles (losblad),

de coupures ou autres variétés qui ne sont pas conditionnées en manoques. Il est entendu que,

dans ce cas, l'emballage doit être revêtu des mêmes indications que celles prévues pour les mano-

ques.

.........................(1)

Aucune déduction de poids n'est opérée aux comptes, registres ou documents, du chef du pré-

lèvement d'un échantillon, ce prélèvement étant imputable sur l'écart qui. par tolérance, — toute

suspicion de fraude étant écartée

peut exister, le cas échéant, lors des recensements ou vérifi-

cations du poids, par rapprochement avec la quantité prise en charge ou déclarée.

L'échantillon qui a cessé d'être utile au point de vue représentatif de la marchandise doit être

remis par le fabricant, le négociant et le planteur respectivement dans la loge des matières pre-

mières, le magasin-agréé ou le séchoir; toutefois, le négociant qui ne possédant pas de magasin-

agréé, vend les échantillons devenus inutiles, est tenu d'en aviser les agents de la surveillance, afin

que ceux-ci puissent s'assurer de la destination licite des tabacs.

Un registre de magasin n°512 spécial (§80) est tenu pour les réceptions et Jets cessions d'échantil-

lons de tabacs non fabriqués. Ces échantillons peuvent être subdivisés ultérieurement selon les

besoins des fabricants, des négociants ou des planteurs. D'autre part, le négociant, qui prend avec

lui des échantillons pour faire une tournée chez ses clients, doit apurer, au départ, son registre de

magasin et inscrire, le cas échéant, au retour, les quantités qu'il réintègre; s'il expédie des échan-

tillons à l'étranger, il en fait également mention au registre n° 512 de façon qu'il y ait toujours

corrélation entre les écritures et les existences réelles.

B. Accses communes. — IV. Tabacs.

passavant n° 151T avec vérification détaillée aux lieux de départ et d'arrivée, tout comme s'il s'agissait d'un

transport ordinaire de tabacs non fabriqués (b);

2° Que la quantité prélevée sont prise en charge

a) en ce qui concerne les fabricants, au registre n° 513 et en ce qui concerne les négociants, au registre n° 512,

comme si celle quantité avait été déposée effectivement dans la loge des matières premières ou dans le ma-

gasin-agréé (c);

b) au registre de magasin n° 512 Special dont il est question au dernier alinéa ci-dessus.

B. Les échantillons prélevé par des fabricants et des négociants sur des tabacs non fabriqués qui ne sont

pas entreposés en leur nom, ou ne se trouvent pas a consignation, de même que les échantillons prélevés par

des personnes autres que des fabricants ou des négociants, doivent toujours être soumis au payement du droit

proportionnel à raison de 15 p. c. de la valeur, quelle que soit la quantité en jeu.

C. Les échantillons de tabacs non fabriqués importés par des fabricants, négociants, courtiers, ou voyageurs

établis en Belgique (d) sont passibles, outre les droits d'entrée et d'accise, du droit proportionnel de consom-

mation calculé sur la base de 15 p. c. ad (…), à moins que ces échantillons ne soient dirigés, sous le couvert

d'un passavant n° 151T , vers le magasin-agréé d'un négociant ou la loge de matières premières d'un fabricant.

Dans ce cas, le droit proportionnel n'est pas exigible.

(a) Les droits spécifiques de douane et d'accise sont toujours dus.

(b) Voir R. 3179) ,§§ 43 à 51. Le passavant n° 151T doit toutefois porter de manière très apparente la men-

tion " Echantillons de tabacs non fabriqués" . Le minimum de 25 kilogrammes visé au § 43, dernier alinéa, n'est

pas applicable dans le cas spécial de transport d'échantillons de tabacs non fabriqués.

(c) Pour empêcher que les échantillons ne bénéficient d'une immunité illégale, il impolie que la quantité

prélevée soit imputée ne l'écart qui, par tolérance,

toute intention de fraude étant écartée,

peut exister,

le cas échéant, entre les quantités, emmagasinées et celles qui seront retrouvées lors des recensements (R. 3179,

p. 477, 4e alinéa ).

(d)

Pour

les

échantillons

de

tabacs

non

fabriqués

importés

par

des

fabricants,

négociants,

courtier

ou

voya-

geurs étrangers voir instruction R. 3179, p. 478, 1

er alinéa.

(f)

Voir, pour le transport des échantillons de tabacs non fabriqués section 13, n° 5 et 6, du tableau de

mouvement annexé à l'instruction n° 3177.

(1) Par dérogation au § 43, dernier alinéa, les

déclarations-passavants

n° 151T se rapportant à des tabacs

non fabriqués destinés à être convertis en cigares par des ouvriers travaillant à domicile (R. 3179. § 85), peuvent

être validées provisoirement pour une quantité minimum de 10 kilogrammes. (Circulaire du 14 octobre 1920,

n° 78912.)

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Enfin, les échantillons de tabacs non fabriqués importés par des fabricants, négociants, courtiers

ou voyageurs étrangers ne sont admis à l'entrée du pays que moyennant le payement, outre les

droits d'entrée et d'accise, du droit proportionnel de consommation calculé à raison de 15 p. c.

sur la valeur des échantillons.

Toutefois, si l'intéressé justifie de son identité, et notamment de sa profession intéressant le

trafic des tabacs il peut lever un acquit de transit n° 41, sous caution

a) des droits de douane et d'accise;

b) du droit proportionnel de consommation calculé sur la base de 15 p c. ad

(…)

Lors de la réexportation la caution est remboursée à concurrence de la quantité d'échantillons

représentée.

§ 43. — Le transport des tabacs non fabriqués déclarés eu consommation s'accomplit sous le

couvert d'une déclaration passavant n° 151T fournie par l'intéressé et conforme au modèle annexé

à la présente instruction.

La déclaration-passavant n° 151T comprend une souche un volant et un duplicata; ce document,

qui est validé par le receveur est indépendant de l'acquit d'entrée ou bien de la quittance n° 258 ou

n° 258bis, constatant le paiement, selon le cas, des droits de douane et d'accise ou, pour les tabacs

indigènes, de ce dernier droit seulement. Il n'est pas exigé de caution pour les droits proportionnels

de consommation, à moins que, dans certains cas spéciaux. l'Administration ne le juge indispensable

pour sauvegarder les intérêts du Trésor.

S'il s'agit de tabacs non fabriqués expédiés avec prise en charge des droits d'accise au compte

de crédit-à-terme d'un fabricant (R. 3177, §§ 118 à 125), le transport vers la fabrique peut s'effec-

tuer sous le couvert du passavant-à-caution n° 132 servant à établir la prise en charge au dit

compte.

La déclaration-passavant n° 151T et le passavant-à-caution n° 132 doivent toujours mentionner

la date, le numéro et le bureau de délivrance de l'acquit d'entrée et, le cas échéant, de la quittance

d'accise suivant lesquels les droits ont été acquittés.

Afin de ne pas multiplier outre mesure les opérations de vérification et les écritures résultant

de la mise en consommation des tabacs, chaque transport doit comporter au minimum 25 kilo-

grammes de tabacs non fabriqués, à moins qu'il ne s'agisse soit d'échantillons soit du solde de la

quantité importée, entreposée ou récoltée. (1)

§ 44. — Les déclarations relatives à la mise en consommation de tabacs non fabriqués doivent

indiquer, outre les éléments ordinaires, le nom et la demeure du négociant ou du fabricant auquel

les tabacs sont destinés.

Le receveur valide la déclaration passavant n° 151 T ou, selon le cas, délivre le passavant-à-cau-

tion n°132, le duplicata de ces documents restant adhérents à l'original; il remet en même temps

l'acquit d'entrée on la quittance d'accise.

§ 45. — Par modification au §146 de l'instruction R. 3177, les agents de l'Administration apposent,

sur chaque colis de tabacs non fabriqués, lors de la vérification, au lieu du départ et avant l'enlè-

vement de la marchandise, une étiquette n° 454 bis portant

1° le numéro, l'espèce et la date du document devant couvrir le transport ;

2° la date de la vérification;

3° le poids brut et le poids net du colis.

Lorsque des colis de tabacs sont réexpédiés des magasins d'un négociant ou d'un fabricant dans

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

l'état où ils y ont été introduits, il n'y a pas lien d'apposer de nouvelles étiquettes, mais les employés

y l'ont mention de la réexpédition. (1)

Les colis, même s'ils consistent en bottes ou ballotins, sont entourés d'une ficelle solide à laquelle

est attachée l'étiquette n° 454 bis. Les deux bouts de la ficelle sont plombés de façon à rendre impos-

sible l'enlèvement de l'étiquette et toute soustraction de tabacs. (2)

Le résultat de la vérification détaillée au départ — laquelle est opérée par deux employés, d'après

les règles tracées par le § 151 de l'instruction R. 3177 (3) — est indiquée tant sur l'original que

sur le duplicata de la déclaration-passavant n° 151T ou du passavant-à-caution n° 132. (4)

Le document ainsi complété doit accompagner la marchandise jusqu'à destination et être

représenté, en cours de transport, à toute réquisition des employés.

Les étiquettes n° 454bis sont retirées après la mise en œuvre, dans une fabrique, de la totalité

du contenu du colis (§ 82, 2 alinéa).

§ 46. — La déclataion-passavant n° 151T ou le passavant-à-caution n° 132 indique le délai dans

lequel le transport doit être accompli.

Ce délai ne peut dépasser le temps normal nécessaire pour le transport (5); en cas de besoin, il

peut être prolongé, selon le cas, par le contrôleur divisionnaire du bureau de délivrance, ou par

celui du lieu de passage ou de destination, pour autant que l'intégrité de la marchandise ait été

reconnue. Avis de la prolongation est donnée au receveur du bureau de validation ou de délivrance

du document.

§ 47. — Aussitôt après l'arrivée du la marchandise à destination, le négociant ou le fabricant,

en avise les employés, pour que ceux-ci procèdent à la vérification détaillée (voir § 106). Cette opé-

ration est faite par deux employés d'après les règles tracées par le § 151 de l'instruction R. 3177 (3).

Le résultat de la vérification détaillée est inscrit tant sur l'original que sur le duplicata du docu-

ment. En ce qui concerne la déclaration-passavant n° 151T, l'original reste à l'appui du registre de

magasin n° 512 tenu par le négociant (§58) ou n° 5131 tenu par le fabricant (§80). Quant au duplicata,

il est renvoyé au bureau de validation. S'il s'agit d'un passavant-à-caution, le receveur du lieu de

domination établit la prise en charge des droits d'accise au compte de crédit-à-terme. Il conserve

l'original du passavant-à-caution à l'appui de ce compte et renvoie le duplicata au receveur du

bureau de départ ; en outre, il forme, sur papier libre (6), un triplicata qu'il adresse au fabricant

pour justifier la prise en charge au compte de magasin (§ 80).

(1) Les étiquettes enlevées par suite de la manipulation des colis, sont remplacées par les agents de la sur-

veillance, après

ceux-ci

auront

procédé à une vérification sommaire, comprenant notamment la recon-

naissance des marques et numéros. En cas de soupçon de fraude, les employés font une vérification détaillée

et relèvent, le cas échéant, les irrégularités constatées.

(2) Expéditions des tabacs non fabriqués. Apposition de l'étiquette n° 454bis. — Par amendement au § 45,

3e alinéa, de l'instruction R. 3179, les colis contenant des tabacs non fabriqués ne doivent pas être , entourés

de la ficelle servant à attacher l'étiquette n° 454bis. Il suffit que la ficelle traverse l'emballage ou s'adapte au

colis et reçoive ensuite l'étiquette, laquelle doit être assujettie par le plomb. (§14, circulaire imprimée du 10

novembre 1920, n° 80760.)

(3) S'il s'agit de tabacs étrangers logés en emballages pour lesquels il est prévu une tare légale, le poids

net peut être établi en déduisant du poids brut la tare légale.

Quels que soient l'espèce de tabac ou le mode d'emballage, il est toujours loisible à l'intéressé de faire con-

stater le poids net réel.

(4) Il est entendu que les employés ont à remplir, en tout premier lieu, le certificat de vérification de l'acquit

d'entrée ou de la (put lance d'accise.

(5) Aussi longtemps que les conditions générales de transport ne seront pas devenues normales, il sera ac-

cordé un délai de validité suffisant pour éviter des complications du chef de retards dans la réception des mar-

chandises.

(6) L'Administration se réserve, si l'utilité en apparaissait à raison de la fréquence des mouvements, de

mettre à la dispositions des receveurs des formulaires de triplicata imprimés.

§ 48. — Si le destinataire (négociant ou fabricant) refuse l'envoi pour un motif quelconque,

l'agent du service de transport ou le camionneur appose une annulation dans ce sens sur le docu-

ment. Celui-ci peut ensuite couvrir le retour de la marchandise vers l'expéditeur qui sollicite, le cas

échéant, la prolongation du délai de validité jusqu'à ce que les tabacs aient reçu une destination

définitive.

Il va de soi que le négociant peut réintégrer les tabacs dans son magasin-agrée.

§ 49. — Les excédents ou les manquants supérieurs à 2 p. c. reconnus soit au départ, soit à des-

tination, donnent lieu au paiement ,au comptant, outre les droits d'entrée et d'accise (1) et le droit

proportionnel de consommation établi d'après le taux le plus élevé, de l'amende prévue par l'article

25, § 2, 1er alinéa, de la loi.

Si le montant des droits fraudés ne peut être établi, le délinquant est passible de l'amende fixée

par l'article 25, § 2, 2e alinéa.

Lorsqu'il s'agit de manquants, dépassant la tolérance, mais vis-à-vis desquels la bonne foi de

l'intéressé est établie, le contrôleur propose la dispense de verbaliser moyennant le paiement, à

titre de droit proportionnel de consommation, d'une somme, calculée à raison de 15 p. c. sur la

valeur du manquant, valeur calculée elle-même sur le pied du prix attribué à la partie entière,

sauf à contrôler ce prix par la facture et, au besoin, par la comptabilité. Si le manquant porte sur

un colis déterminé, c'est évidemment la valeur de ce colis qui doit servir de base à l'établissement

des droits.

Quant aux excédents constatés dans des conditions similaires, ils sont pris en charge au compte

de magasin.

§50.— Après la vérification détaillée, les tabacs non fabriqués sont introduits dans le magasin-

agréé du négociant (§ 56), ou dans la loge des matières premières du fabricant (§ 70). La prise en

charge au registre de magasin (§ 58 ou 80) et au calepin n° 291 spécial (§ 61 ou 82) a lieu sur la base

de la quantité reconnue à destination.

§ 51. — Les duplicata des déclarations-passavants n° 151 T et des passavants-à-caution n° 132

rentrant avec la décharge requise sont rattachés à leur souche.

Si, dans la huitaine de l'expiration du délai prévu pour le transport, les documents ne sont pas

reproduits avec la décharge requise, le receveur du bureau de délivrance poursuit le recouvrement

des droits et de l'amende encourue (§ 40).

Planteurs de tabac.

§ 52. — Tout planteur de tabac est admis à disposer pour son usage personnel, quelle que soit

a composition de son ménage, d'une quantité maximum de 25 kilogrammes (2) de tabac; de sa

récolte annuelle, moyennant d'acquitter au bureau des accises du ressort, en même temps que le

droit d'accise, le droit de consommation de 50 centimes par kilogrammes (3) correspondant à la

première catégorie du tabac à fumer (art. 18, § 1er litt. d).

(1) En cas de manquants supérieurs à la tolérance constatés sur déclarations-passavant n° 151 T, il y a lieu

de tenir compte, le cas échéant, dans la décision transactionnelle ou dans la dispense de verbaliser, de la cir-

constance que les droits spécifiques — de douane ou d'accise — auraient déjà été acquittés ou pris en charge

(circulaire du 22 avril 1921, n° 40974.)

(2) Cette quantité maximum est portée à 25 kilogrammes. (§ 2 circulaire imprimée du 26 février 1921,

n° 41685.)

(3) Ce payement est inscrit dans la colonne n° 38 du compte n° 450. Il donne lieu à la délivrance d'une quit-

tance d'accise n° 258 T.

Les quittances n° 258 ou 258bis délivrées pour le payement du droit d'accise peuvent servir en même temps,

le cas échéant, pour la perception du droit proportionnel; dans ce cas il est tracé trois colonnes d'émargement

a) Droit d'accise; b) Droit proportionnel de consommation; c) Total.

13. Accises communes. — IV. Tabacs.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

La quantité do 2b kilogrammes de tabac dont il s'agit peut être découpée dans une fabrique

(1), (2), (3), (4) aux conditions suivantes.

1° Le découpage doit être fait en une seule fois; en d'autres termes, cette Opération ne peut être

fractionnée

2° Le transport du tabac vers la fabrique doit être couvert par la quittance n° 258 ou n° 258bis,

sur laquelle le receveur mentionne le jour et l'heure du départ de la marchandise; de plus, ce transport

doit s'accomplir dans le délai rigoureusement nécessaire.

3° L'avant-veille du découpage, le planteur doit aviser le chef de service des accises pour que cet

agent puisse faire la constatation nécessaire dans la fabrique.

4° Aussitôt le tabac découpé. les employés apposent un certificat sur la quittance qui est ensuite

oblitérée par une barre, diagonale, de manière à ne plus pouvoir servir à des usages similaires.

(1) Travail par les planteurs. Détention de hachoirs, moulins, etc. Coupe de tabacs. Les planteurs qui en

l'ont la demande au contrôleur divisionnaire peuvent conserver les hachoirs, moulins, etc., qui se trouvaient

éventuellement en leur possession avant le 1er octobre 1920. Mais ces ustensiles seront plombés par les agents

de la surveillance, de manière à être rendus inutilisables. Mention de la mise sous scellés sera faite au registre

de consistance n° 287 de la section.

Toutefois, les contrôleurs sont autorisés, aux conditions suivantes, à permettre aux planteurs qui possèdent

des hachoirs, à couper, même pour le compte d'un autre planteur, la quantité maximum de 15 kilogrammes de

tabac par ménage dont il est question au § 52 de l'instruction R. 3179

1° Le hachage ne peut s'effectuer que pendant un jour par semaine, à fixer par le chef de section des accises.

et l'opérai ton doit être surveillée de manière à empêcher toute manœuvre frauduleuse.

2° Le planteur doit tenir un registre de magasin n° 513 approprié, indiquant, Les nom, prénoms et, domicile

du plaideur pour le compte duquel il opère, la date de l'opération, la quantité hachée, la date et le numéro

de la quittance d'accise n° 258 ou n° 258bis, ainsi que l'heure de l'enlèvement des tabacs coupés (R. 3179, § 52).

Le régime de faveur instauré par le présent paragraphe n'est évidemment pas acquis, sans qu'il y ait lieu de

s'en référer au nombre de plants cultivés.

En cette matière;, le rapport entre le poids et le nombre de plants doit être établi d'après la moyenne de

16 plants par kilogramme, fixée par l'article 4, § 1er, de la loi du 20 octobre 1919; les fractions de 8 plants ou

moins sont négligées, tandis que celles supérieures à 8 plants sont comptées pour un kilogramme.

Ainsi, pour une culture de 200 plants, le droit proportionel est dû, au minimum, à raison de 12 kilogrammes

(200: 16 12½); pour une culture de 204 plants, le droit minimum est exigible sur 13 kilogrammes (204

12¾, soit en forçant 13 kilogrammes.)

Il va de soit que, suivant la règle générale applicable à tous les plaideurs, les intéressés sont tenus, le cas

échéant, de justifier en temps opportun de la destination donnée à la quantité de tabac excédant celle qu'ils

ont déclaré réserver à leur usage personnel. (§ 9, circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.)

(2) Pour la quantité excédant le maximum de 25 kilogrammes, il ne peut évidemment être question d'ap-

pliquer la moyenne de 1 kilogramme par 10 plants visée à l'antépénultième alinéa de la note qui précède. Sem-

blable système consisterait à exiger la livraison obligatoire d'une quantité de tabac qui peut ne pas avoir été

récoltée. Il y a lieu, dans. l'espèce, de considérer la quantité de tabac sec réellement récoltée.

D'ailleurs, les

prescriptions du §3, de la circulaire du 26 février 1921, n° 41685 (voir note renvoi 3,page 482) ont pour but rée)

d'inciter le service à s'assurer à domicile, dans les dépôts et les séchoirs, si le planteur possède un excédent

et, le cas échéant, d'y faire donner une destination autorisée

En conséquence, si le chef de section des accises constate que toute la quantité récoltée a reçu, en temps

utile, la destination voulue, il en fait mention sur l'avis du receveur (§ 3, 3e alinéa, de la circulaire du 10 no-

vembre 1920, n° 41685); cet avis est transmis au contrôleur divisionnaire lequel, s'il n'existe aucun doute

sur l'exactitude des faits, l'adresse au receveur pour être versé à l'appui du compte n° 450. (§ 1er, circulaire

du 17 octobre 1921, N° Ac 90925.)

(3) Les hacheurs qui demandent à couper du tabac plus d'un jour par semaine (§ 9 de l'instruction imprimée

du 10 novembre 1920, n° 80760), .sont à considérer comme des fabricants et doivent comme tels se soumet Ire

à toute les prescriptions des § 64 à 112 de l'instruction R. 3179.

Pour ceux qui se bornent à hacher du tabac un jour par semaine, la levée et la réapposition du plomb du

hachoir ne doivent pas nécessairement être effectuées par deux employés. Si les nécessités du service l'exigent,

ces formalités peuvent être accomplies par un seul agent.

La détention des hachoirs est à mentionner aux registres de consistance n° 293 (section) et 287 (direction).

(§ 11, circulaire imprimée du 26 février 1921 n° 41685.)

(4) Il est loisible au planteur de faire hacher, pur un fabricant de tabac, la quantité de 25 kilogramme de

tabac dont il peut disposer pour sa consommation personnelle. Mais dans ce cas, le transport doit évidemment

s'accomplir sous, le couvert d'une déclaration-passavant n° 151 7 et les tabacs ne peuvent être enlevés. de la

fabrique que s'ils sont emballé, et munis de la bandelette fiscale. (Circulaire du 9 novembre 1921, n° 91943.)

B. Accises, communes. — IV. Tabacs.

En ce qui concerne la quantité de tabac dépassant 25 kilogrammes, elle doit recevoir, au plus tard

le 1er août de l'année qui suit celle de la récolte, l'une ou l'autre des destinations autorisées (expé-

dition à un négociant ou à un fabricant de tabac, dépôt en entrepôt fictif ou eu entrepôt particulier,

exportation (1). Comme conséquence, il ne peut plus se trouver dans les dépôts (2) ou séchoirs

du planteur, après le 1er août d'une année, des tabacs provenant de la récolte de l'année précédente

(3). Toutefois, il est loisible au planteur de demander l'admission d'un de ses locaux comme

magasin-agréé d'un négociant, en se conformant aux prescriptions des §§ 55 à 63 (4).

§ 53. — Tout planteur dont la culture comprend plus de 5000 plants doit tenir, pour les tabacs

se trouvant dans ses dépôts ou séchoirs, un registre de magasin conforme au modèle n° 512 (5).

Ce registre, de même que les tabacs, doivent être représentés, à toute réquisition, aux agents

de l'Administration. De temps à autre, ceux-ci procèdent au recensement des tabacs se trouvant

dans les dépôts ou séchoirs (0),

§ 54. — Le planteur qui est en même temps fabricant de tabacs doit se soumettre, en cette der-

nière qualité, à toutes les prescriptions fixées par les §§ 64 à 112 de la présente instruction.

Il ne peut détenir dans les locaux servant au dépôt ou au séchage des tabacs récoltés, ni hachoir,

ni moulin, ni autre ustensile ou appareil servant au découpage, à la préparation ou à la fabrication

des tabacs.

(1) Il arrive que des planteurs qui ont cultivé du tabac pour leur consommation personnelle, restent en

possession d'un excédant de quelques kilogrammes qu'ils ne parviennent guère à vendre à un fabricant ou à

un négociant.

Dans ce cas, et en vue de simplifier l'apurement des comptes, l'intéressé peut être admis, sur demande à

adresser au contrôleur divisionnaire, à disposer de ce minime excédent à la double condition

1° que le contrôleur ait reconnu la sincérité du motif invoqué;

2° que le planteur acquitte les droits proportionnels afférents à l'excédent sur la base de 30 centimes par

kilogrammes.

Les agents de la surveillance tiennent la main à ce que les autorisations de l'espèce ne donnent pas lieu à

des abus. (Circulaire du 17 octobre 1921, n° Ac 90925.)

(2) Voir la note (2). page 481.

(3) Les receveurs doivent tenir la main à ce que les planteurs donnent à l'excédent, eu temps utile, une des-

tination autorisée (§ 52, dernier alinéa, R. 3179 et note renvoi (I), ci-dessus.)

A cet effet, ils inviteront les intéressés à lever les documents nécessaires ou à demander l'admission d'un

de leurs locaux comme magasin-agréé du négociant. (Voir renvoi (4) ci-dessous.)

Si les planteurs n'obtempèrent pas à l'invitation, le receveur signale les noms des retardataires un chef de

section des accises du ressort. Celui-ci se rend sur place et engage verbalement le planteur à se mettre en règle;

si celui-ci persiste dans son refus, il sera constitué en contravention. (§3, circulaire imprimée du 26 février 1921,

n° 41685. )

Voir également la note renvoi (2), page 481.

(4) Registre de magasin à tenir par les planteurs dont, un des locaux est admis comme magasin agréé de négociant.

(R. 3179, §§ 52, dernier alinéa, et 58.)

Dans un but de simplification des écritures, un registre de, magasin sommaire est créé spécialement pour les

planteurs dont il s'agit. Ce registre, qui porte le n° 512 P, est conforme au modèle annexé à la présente circu-

laire. Il peut être formé à la main et sera coté et parafé par le chef de section des accises.

Comme première inscription, le planteur y mentionnera la quantité de tabac, sec se trouvant dans le magasin

agréé.

Il est recommandé aux agents de l'Administration d'aider les planteurs dans la tenue du registre n°512 P

et, en général, dans l'accomplissement des formalités qui leur incombent. (§ 6, circulaire imprimée du 26 février

1921, n° 41685.)

(5) Provisoirement le registre n° 512 ne doit être tenu que par les planteurs. quel que soit le nombre des

plants cultivés — dont l'un des locaux est admis comme magasin-agréé de négociant (§ 52, dernier alinéa).

(6) Les règles suivantes sont applicables lorsqu'un planteur transfère son domicile dans une autre commune

sans avoir donné une destination définitive aux tabacs provenant de sa récolte: transfert des tabacs sous le cou-

vert d'une déclaration-passavant n° 151 T et prise en charge de la quantité reconnue: au registre n° 513 d'un

fabricant, au registre n° 512 d'un négociant, ou bien, au registre, n° 512 P sommaire à tenir par le planteur

dans son nouveau domicile.

Si le changement s'opère dans la même commune, le transfert des tabacs doit néanmoins s'accomplir sous

le couvert d'une déclaration-passavant n° 151 T. (§ 4, circulaire du 31 décembre 1921, n° Ac 92830.)

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Aucune communication directe ne peut exister entre une fabrique de tabac et les locaux servant

au séchage des tabacs récoltés.

Négociants en tabacs (1).

§ 55.

- Les négociants en tabacs non fabriqués ne peuvent détenir, ni avoir à leur consignation

d'autres tabacs non fabriqués

hormis les échantillons (§ 42) — que ceux placés sous un des

régimes ci-après

Regimes.

1° Entrepôt public

2° Entrepôt particulier d'emmagasinage.

3° Entrepôt fictif.

4° Magasin-agréé par l'Administration (§ 56).

5° Transport sous contrôle administratif (c'est-à-

dire sous le couvert d'un document délivré ou

validé par le receveur et assujetti à la formalité

de la représentation au bureau de délivrance ou

de validation pour établir que le tabac a reçu la

destination autorisée).

Spécification des tabacs non fabriqués.

Tabacs étrangers pour lesquels les droits d'entrée et

d'accise ne sont pas payés.

Idem

et tabacs indigènes n'avant pas acquit Lé les droits d'accise.

Tabacs étrangers pour lesquels les droits (Ventrée ont

été payés, mais pour lesquels les droits d'accise ne sont

pas acquittés (R. 3177, § 63).

Tabacs indigènes pour lesquels les droits d'accise ne

sont pas payés.

Tabacs étrangers ou indigènes pour lesquels les droits

spécifiques (droits d'entrée et d'accise) ont été payés.

Tabacs étrangers ou indigènes en cours d'exportation,

de transit ou de transport vers une destination autorisée.

§56. — Les tabacs non fabriqués déclarés en consommation et expédiés à un négociant, sont

introduits par le destinai aire dans un magasin spécialement affecté à cet usage et agréé par le con-

trôleur des accises du ressort.

Aucune condition spéciale n'est exigée pour l'installation de ce magasin: il suffit que l'accès

en soit facile et qu'il ne contienne pas d'autres marchandises que des tabacs non fabriqués.

Le négociant n'est pas tenu de fermer le magasin. D'autre part aucune caution n'est exigée

pour le payement des droits proportionnels de consommation afférents aux tabacs se trouvant

dans ce local à moins que,, dans certains cas spéciaux, l'Administration ne le juge indispensable

pour sauvegarder les intérêts du Trésor.

§ 57. — L'agréation du magasin visé à l'alinéa précédent se l'ait sur demande écrite du négociant ;

cette demande doit indiquer la situation exacte du local Il est loisible aux négociants de solliciter

l'admission de plusieurs magasins.

Une copie de la décision d'agréation est adressée par le contrôleur au négociant qui affiche ce

document dans un endroit apparent du magasin; une seconde copie est envoyée au receveur des

accises et une troisième au chef de service, ces agents ne pouvant délivrer ou valider des documents

de transport ni procéder à des vérifications qu'en ce qui concerne les négociants dont le magasin est

agréé.

§ 58. — Le négociant, tient un registre de magasin n° 512 pour l'inscription des emmagasinages

et des expéditions de tabacs non fabriqués (2).

(1) Tabacs étrangers non fabriqués en magasinés par des commissionnaires-expéditeurs, courliers de

navires.

agences, de transsport, etc. pour compte de négociants ou de fabricants.

(les commissionnaires, courtiers, etc.,

sont assimilés, au point de vue de la détention des tabacs non fabriqués, aux négociants et doivent, comme tels.

se conformer aux prescriptions des §§ 55 à 63 de l'instruction R. 3179.

Un seul registre n° 512 suffit pour l'inscription de toutes les quantités de tabac emmagasinées, même si elles

appartiennent à différents consignataires.

Le cas échéant, il est exigé caution pour les droits proportionnels (R. 3179, § 43, 2e alinéa.)

Si l'emmagasinage est de courte durée, les tabacs peuvent être considérés comme étant en cours de transport

et, dans ce cas, leur détention est simplement couverte, par le, passavant n° 151 T validé au nom du destinataire

de la marchandise, (§ 10, circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.)

(2) Voir note renvoi 4, page 482,

B. Accises, communes. — IV. Tabacs.

Ce registre doit se trouver constamment dans le magasin-agréé et être représenté, à toute réqui-

sition, aux agents de l'Administration. Le négociant est responsable de la tenue régulière et de la

bonne conservation du registre de magasin.

Les inscriptions effectuées dans ce registre sont vérifiées par les employés à l'aide des documents

de prise en charge et de décharge.

§ 59. — Les mouvements à l'entrée et à la sortie du magasin-agréé des négocinats sont réglés

comme suit

Le registre de magasin n° 512 est débité des quan-

tités de tabacs non fabriqués

a) importées directement de l'é-

tranger (après payement des

droits spécifiques).

b) sortant d'un entrepôt public,

particulier ou fictif (après paye-

ment des droits spécifiques).

r) sortant du dépôt d'un planteur

(après payement des droits

d'accise).

d) provenant du magasin-agréé

d'un autre négociant.

e) renvoyées ou cédées par un fa-

bricant ou un négociant pour

cause de non convenance.

Document

exigé

Déclaration-

passavant

n° 151T.

id.

id.

id.

id.

Le registre de magasin no512 est déchargé des quan-

tités de tabacs non fabriques déclarées en destination

a) du magasin-agréé d'un ,autre

négociant.

fi) de la loge des matières pre-

mières d'un fabricant.

c) à l'exportation sans décharge

des droits ils d'accise.

Document

exigé

Déclaration.

passavant

n° 151 T.

id.

Déclaration-

passavant

n° 151 T.

portant à l'en-

tête, de façon

apparente, le

] mot : «Exporta-

tion».

§ 60. — Dans tout magasin-agréé d'un négociant, il doit se trouver à la disposition des employés,

à un endroit facilement accessible et convenablement éclairé, un pupitre, on une caissette fermant

à clef et deux chaises, de façon que ces agents puissent y tenir facilement leurs écritures. La clef

du pupitre ou de la caissette est mise dans une enveloppe fermée, laquelle est revêtue ensuite de la

signature des employés et de la date de fermeture (1 ).

Le négociant doit mettre, en outre, à la disposition des employés, une balance ou bascule avec

la série de poids nécessaire au pesage des tabacs.

D'autre part, de même que le planteur (§ 54, 2e alinéa), le négociant en tabacs ne peut détenir

ni hachoir, ni moulin, ni autre ustensile ou appareil servant au découpage, à la préparation ou à

la fabrication des tabacs,

§ 61. — Les §§ 47 à 51 indiquent la marche à suivre pour les réceptions de tabacs non fabriqués.

En cas d'expédition de tabacs, le négociant fait valider une déclaration-passavant n° 151 T au

bureau des accises du ressort; il prévient ensuite le chef de service des accises pour qu'il soif pro-

cédé à la vérification de la marchandise.

Les employés annotent dans un calepin n° 291 spécial — qu'ils déposent dans le pupitre ou la

caissette dont il est question au § 60 — tous les mouvements d'entrée et de sortie qui se font dans

les magasins-agréés des négociants. Ce calepin fait office de double, du registre de magasin, Les

agents de la surveillance et du contrôle mentionnent, en outre, dans le calepin n° 291, la date et

l'heure des visites qu'ils sont dans les magasins-agréés des négociants.

§ 62. — Les dispositions des §§ 65 à 67, 73 à 75, 78, 80 et 83 de l'instruction R. 3177 sont appli-

cables aux magasins-agréés des négociants.

D'autre part, par analogie avec les prescriptions du § 107 de la même instruction, le registre

de magasin n° 512 des négociants est déchargé des quantités de tabac reconnues manquantes, s'il

(1) Les employés veillent à ce qu'il se trouve constamment une petite réserve d'enveloppes dans le pupitre

ou la caissette.

est établi que les manquants ne proviennent pas d'un enlèvement frauduleux. Toutefois, cette

décharge est limitée, quelle que soit la durée de l'emmagasinage

a) Four les tabacs indigènes en feuilles, à 5 p. c. des quantités prises en charge depuis le dernier

recensement;

b) Pour les tabacs étrangers en feuilles, à 2 p. c. des mêmes quantités.

Si les manquants sont la conséquence d'enlèvements frauduleux, les droits doivent être recou-

vrés sur le poids total qui fait défaut.

Quant aux excédents, il sont portés au débit du registre n° 512.

§ 63. — A toute réquisition d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, les négo-

ciants ou courtiers doivent prouver, par leurs livres et écritures, la destination donnée aux tabacs

non fabriqués qui leur appartenaient ou qui se trouvaient à leur consignation.

Il est recommandé aux fonctionnaires de ne recourir à ces moyens d'investigation qu'en cas de

nécessité absolue ou de présomption sérieuse de fraude. D'autre part, l'Administration rappelle

que l'article 317 de la loi générale du 26 août 1922 interdit formellement de donner à un tiers des

communications quelconques concernant les affaires des industriels ou des particuliers.

Chapitre TV. -- FABRICATION DES TABACS DANS LE PAYS.

§ 64. — Aux termes de l'article 12, § 1er, de la loi du 17 avril 1896, dont les dispositions ont été

maintenues par l'article 37, § 1er, de celle du 20 octobre 1919, R. 3175, nul ne peut se livrer, entre

autres, à la fabrication des tabacs, en quelque qualité que ce soit, avant d'avoir fait une déclaration

de profession au receveur des accises du ressort.

Conformément au § 3 de l'article 12 précité, doivent être déclarés également les moulins, les

hache-tabac ou autres ustensiles ou appareils propres à couper ou à préparer le tabac.

Les dispositions des §§ 65 à 112 ci-après complètent celles des §§ 170 à 179 de l'instruction R. 3177

elles sont applicables à tous ceux qui fabriquent ou préparent des tabacs, même s'ils se bornent à

les découper, à les moudre, à les façonner ou à leur faire subir une main-d'œuvre quelconque (1).

Déclaration de profession.

§ 65. — La déclaration de profession doit être faite par écrit au moins trente jours avant le com-

mencement des opérations de fabrication.

Cette déclaration, qui est, inscrite au registre n° 108bis, contient les indications suivantes

a) les nom, prénoms, profession et domicile de l'exploitant; s'il s'agit d'une société, la dénomi-

nation sociale, l'espèce de société (anonyme, en nom collectif ou commandite) et les nom et pré-

noms du fondé de pouvoirs ou gérant;

b) la situation exacte de l'usine;

c) la description détaillée des locaux, ateliers, magasins ou autres dépendances de la fabrique;

d) le genre de fabrication auquel les tabacs sont soumis (fabrication de cigares, cigarillos, ciga-

rettes, tabac à fumer, à mâcher ou à priser);

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Découpage de tabacs pour compte de négociants ou de détaillants

Les négociants et les détaillants ne peuvent être considérés comme fabricants que pour autant qu'ils se livrent

effectivement à des travaux de fabrication de tabacs, en observant, à cet égard, les prescriptions de §§ 64 à 112

de l'instruction R. 3179.

Il ne peut, donc être question, par exemple, de permettre à des négociants ou à des détaillants d'acheter de

tabacs non fabriqués, de les faire découper par un fabricant et de les transférer ensuite chez eux en vue de l'em-

ballage et de l'apposition des bandelettes fiscales. Ces dernières opérations ne peuvent s'accomplir que dans

la fabrique même.

D'ailleurs, les négociants en tabacs fabriqués cl les détaillants ne peuvent pas détenir des tabacs non fabri-

qués (R. 3179, §§ 42 et 128), sauf cependant ceux qu'ils pourraient avoir récoltés éventuellement en qualité

de planteurs.

Mais pour ces tabacs, ils doivent se soumettre aux règles générales applicables aux planteur

(§9, circulaire imprimée du 20 février 1921, n° 41685.)

c) le nombre et le type de râpes, pilons, moulins, rouets, laminoirs, hachoirs, torréfacteurs, presses

et autres ustensiles ou appareils propres à fabriquer, à préparer ou à emballer le tabac;

f) le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours et heures habituels du travail (1);

g) le nombre des issues de l'usine et le nom des voies publiques sur lesquelles ces issues

s'ouvrent.

§ 66. — A l'appui de sa déclaration de profession, l'intéressé remet au receveur un plan de ses

installations dressé en triple expédition et indiquant les divers locaux et dépendances, leurs issues

et leur destination.

Les fabricants qui n'occupent qu'une partie de maison ne doivent pas donner le plan de toute

l'habitation; ils peuvent se borner à mentionner les seuls locaux dont ils ont la disposition, sauf

l'obligation d'y marquer les issues dont ils sollicitent l'agréation.

§ 67. — Dès que le receveur a reçu la déclaration de profession et le plan d'une fabrique de tabacs,

il forme l'ampliation qu'il adresse au contrôleur divisionnaire, appuyée des trois expéditions du

plan; il donne directement avis de cet envoi à l'inspecteur provincial, qui se met en rapport avec

le contrôleur pour procéder sans retard à la vérification des installations. Ri celles-ci ne sont pas

conformes aux prescriptions exigées ou si l'un ou l'autre de ces documents présente quelque omis-

sion ou irrégularité, le contrôleur engage le fabricant à y apporter, dans le plus bref délai possible,

les modifications nécessaires.

§ 68. — Lorsque la déclaration et le plan sont conformes aux installations et que celles-ci ont été

reconnues régulières, le contrôleur transmet à l'Administration, par la voie hiérarchique, un dupli-

cata de la déclaration de profession accompagné des trois expéditions du plan.

§ 69. — Après l'approbation du plan, deux expéditions sont renvoyées au contrôleur; l'une est

remise au fabricant, l'autre est déposée dans le pupitre ou la caissette à l'usage des employés (§ 108)

§ 70. — Dès la réception du plan approuvé, le contrôleur en informe le receveur, qui délivre sans

tarder une ampliation de la déclaration de profession. Cette pièce est remise aux intéressés par les

agents chargés de la surveillance. Ceux-ci en reproduisent la date et le numéro dans leur registre, de

consistance, où ils transcrivent textuellement les indications relatives aux locaux, ateliers, maga-

sins et autres dépendances de la fabrique.

§ 71. — Tous changements ou modifications aux locaux ou à l'outillage de l'usine, tous rempla-

cements d'ustensiles repris à la déclaration de profession doivent "être déclarés au préalable au

receveur des accises du ressort.

La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié en triple expédition. Elle est ins-

crite également au registre n° 108bis.

En attendant que le plan rectifié ait été approuvé par le Ministère des Finances, le contrôleur

divisionnaire peut autoriser le fabricant à faire immédiatement usage des locaux ou ustensiles

nouveaux ou modifiés (2).

Déclaration de travail.

§ 72. — Au moins quinze jours avant de commencer les travaux, le fabricant remet au receveur

des accises du ressort une déclaration de travail n° 511.

Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d'avoir reçu une ampliation de sa déclaration,

délivrée par le receveur. Il est tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents

de l'Administration.

(4) Voir § 107.

(2) Par mesure transitoire, un délai de deux mois est accordé aux fabricants de tabac dont l'usine est actuel-

lement en activité, pour remplacer leur déclaration de profession et pour produire le plan, en triple expédition,

de leurs installations.

R. Accises communes. — IV. Tabacs.

§ 73. — Aucune déclaration n'est admise si elle ne comporte la mise en fabrication d'une quan-

tité d'au moins 30 kilogrammes de tabacs non fabriqués par mois (1 ).

§ 74. — La déclaration de travail est inscrite dans le registre n° 511.

Elle mentionne notamment

1° les nom, prénoms, profession et domicile du déclarant ou du fondé de pouvoirs;

2° la situation de l'usine;

3° la date du commencement des travaux;

4° l'espèce de tabacs qui seront fabriqués (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, à mâcher

ou à priser)

5° la date de la cessation du travail ou l'avis que le travail se poursuivra pendant toute l'année;

6° l'heure du commencement et celle de la fin des travaux de chaque journée (voir § 107).

§ 75. — La déclaration de travail peut être remise pour une durée maximum d'un an. Elle est

renouvelée avant le 31 décembre de chaque année par les fabricants dont les travaux ne sont pas

interrompus (2).

Suspension ou cessation des travaux.

§ 76. — Le fabricant qui veut cesser les travaux de fabrication ou les suspendre pendant plus

de quinze jours, est tenu d'en informer, trois jours d'avance, le receveur des accises du ressort

Le fabricant qui, à moins d'empêchement par suite d'un cas de force majeure, n'a pas fait cette

déclaration en temps voulu, est constitué en contravention.

§ 77. • La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à la délivrance d'une

ampliation extraite du registre n° 511.

Pendant toute la durée de la cassation ou de la suspension, les machines et appareils servant

à la fabrication des tabacs sont mis sous scellés par les agents de l'Administration, de façon que

l'intéressé ne puisse pas s'en servir.

§ 78. — Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail.

Loge des matières premières.

§ 79. — Les tabacs non fabriqués destinés à être mis en œuvre dans la fabrique sont introduits

dans une logo établie à l'intérieur de l'usine, à proximité des locaux où se fait la fabrication.

Cette logo est agréée par le contrôleur des accises du ressort, d'après les règles tracées par le § 57.

Aucune condition spéciale n'est exigée pour l'installation de la loge; il suffit que l'accès on soit

facile et qu'elle ne contienne pas d'autres produits que des tabacs non fabriqués.

B. Accises communes. — IV. Tabacs,

(1) Quantité minimum de tabacs non fabriqués à mettre en œuvre par mois. — Des fonctionnaires ont interprété

les dispositions du § 73 de l'instruction R.3179 dans ce sens que les fabricants qui mettent en œuvre, une quan-

tité de tabacs inférieure à 30 kilogrammes par mois, sont dispensés d<; souscrire une. déclaration de travail

n° 511.

Cette interprétation est évidemment erronée. En effet, le § 72 de la même instruction interdit la fabrication

de tabacs aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en possession de l'ampliation de sa déclaration de travail.

Or, le § 73 stipule que celle-ci doit comporter une mise en fabrication d'au moins 30 kilogrammes de tabac

par mois.

Cette règle étant formelle, la fabrication de tabacs, par quantité inférieure au minimum précité, ne peut

être autorisée.

Il va de soi que cette interdiction ne vise pas le travail à domicile par des ouvriers, ce travail étant convint

par la déclaration-passavant n° 151 T dont il est question au § 85, de l'instruction R. 3170. (§ 7, circulaire un

primée du 26 février 1921, n° 41685.)

(2) Déclaration de travail.

Aux termes du § 75 de l'instruction R. 8170, la déclaration de travail peut être

remise pour une durée maximum d'un an.

Exceptionnellement les déclarations déposées en 1920 seront valables jusqu'au 31 décembre 1921. (…)

circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760,)

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Les caves, greniers etc., peuvent être agréés, pour autant que l'éclairage y soit suffisant. La loge,

peut aussi être établie par une cloison à claire-voie, par un treillis, etc (1).

Le fabricant n'est pas tenu de fermer la loge. D'autre part, aucune caution n'est exigée pour le

payement des droits proportionnels de consommation afférents aux tabacs se trouvant dans la

loge, à moins que, dans certains cas spéciaux, l'Administration ne le juge indispensable pour sauve-

garder les intérêts du Trésor.

Plusieurs loges peuvent être agréées dans une même fabrique.

§ 80. — Le fabricant tient un registre de magasin n° 513, dans lequel il inscrit, au fur et à mesure

des opérations: d'une part, les quantités de tabac non fabriqué emmagasinées, d'autre part, les

quantités mises en œuvre ou réexpédiées (2).

Ce registre doit se trouver constamment dans les locaux de la fabrique et être représenté, à toute

réquisition, aux agents de l'Administration. Le fabricant est responsable de la tenue régulière et

de la bonne conservation du registre de magasin n° 513.

Les inscriptions effectuées dans ce registre sont vérifiées par les employés, notamment à l'aide

des documents de prise en charge et de décharge.

§ 81. — Les mouvements à l'entrée et à la sortie de la loge des matières premières sont réglés

comme suit

Le registre de magasin n° 513 est débile des quantités

de tabacs non

fabriqués

Document exigé

a) importées

directement

de, l'étranger;

sortant d'un

entrepôt

pu-

blic, particu-

lier ou fictif,

ou bien,du dé-

pôt d'un plan-

teur.

avec payement des

droits spécifiques.

avec- prise en charge

des droits d'accise

sur le compte de

crédit-à-terme d'un

fabricant de tabac

(R. 3177, §§ 118 à

125.)

b) provenant

du

magasin-agréé

d'un négociant.

e) provenant de la loge de matières

premières d'un autre fabricant.

d) enlevées du l'entrepôt public, en

franchise temporaire des droits

de douane et d'accise, pour la

fabrication de cigares destinés

à l'exportation. (Circ, du 14 oc-

tobre 1920, n° 78912.)

Déclaration-

passavant

N° 151 T

Passavant-à-

caution n° 132

Déclaration-

passavant

n° 151 T

Id.

Passavant-à-

caution n° 183

ou acquit de

transit n° 41.

Le registre de magasin n° 513 est décharge des

quantités de tabacs non fabriqués

Document exigé

a) mises en œuvre dans la fabrique.

b) transférées sur la loge de mati-

ères premières d'un autre fabri-

cant.

c) renvoyées ou cédées à des négo-

ciants pour cause de non con-

venance.

d) exportées sans décharge des

droits d'accise.

e) exportées avec décharge des

droits d'accise.

f) utilisées, après dénaturation, à

des usages industriels ou horti-

coles.

Aucun.

(Le fabricant in-

scrit la quantité

au registre n°

513.)

Déclaration-

passavant

n° 151 T

Id.

Déclaration-pas-

savant n° 151 T

portant à l'entête

de façon appa-

rente, le mot «Ex-

portation».

Permis d'expor-

tation n° 137.

Passavant -à-cau-

tion n° 132 (voir

R. 3177. §42.) (3)

(1) Dans les fabriques peu importantes, la loge des matières premières peut, à la rigueur, consister en une

armoire, un coffre, etc., à la condition que le, dispositif adopté reçoive un emplacement fixe.

D'autre part, les fabricants qui emmagasinent, par mois, une quantité de tabacs non fabriqués inférieure

à 100 kilos, qu'ils mettent en œuvre, au fur et mesure des réceptions, sont dispensés d'établir une loge des matières

premières; dans ce cas, ils opèrent au registre de magasin n° 513 (§ 80). en même temps, la prise en charge et

la décharge des quantités reçues et mises en œuvre

(2) Les quantités de tabacs non fabriqués enlevés de l'entrepôt public, en franchise temporaire des droits

d'entrée et d'accise, pour la fabrication de cigares destinés à l'exportation, doivent, lors de leur introduction

dans la fabrique, être inscrites dans le registre de magasin n° 513. (Circulation du 14 octobre 1820, n° 78912.)

(3) Dénaturation, en exemption du droit 'proportionnel de consommation seulement, de cotes ou déchets de

§ 82. — Les §§ 47 à 51 indiquent la marche à suivre pour les réceptions de tabacs non fabriqués.

Les mises en œuvre de tabacs sont inscrites par le fabricant dans le registre n° 513 au fur et à

mesure de l'enlèvement de produits de la loge des matières premières. Lorsque la totalité d'un colis

a été mise en œuvre, le fabricant retire l'étiquette n° 454bis (§ 45) et la remet aux employés qui,

après vérification, en assurent la destruction.

En cas d'expédition de tabacs, le fabricant fait valider, au bureau des accises du ressort, une

déclaration passavant n° 151 T; il prévient ensuite le chef de service des accises pour qu'il soit pro-

cédé à la vérification de la marchandise (§§ 43 à 46).

Les employés annotent dans un ou plusieurs calepins n° 291 spéciaux (1) qu'ils déposent dans

le pupitre ou la, caissette établi eu exécution du § 108 — tous les mouvements d'entrée et de sortie

Dates

Emmagasinages

Déclarations

passavant n° 151 T

sous, le couvert

desquelles la dénatu-

ration a été effectuée

Date

N°

Quantités

Expéditions

Dates

Noms.

Destinataire

Profession

Demeure

N"

de la lettre

de

voilure

Quantités

Les déchets totalement inutilisables, et que le fabricant demande à pouvoir détruire purement et simplement,

ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration-passavant. Mais la destruction est opérée en présence des agents

de la surveillance qui relatent l'opération dans un procès-verbal d'ordre à, conserver à l'appui du registre

magasin n° 513.

(1) Comptabilité des tabacs. Catepins n°201 tenus dans les fabriques de tabacs. Souches des passavants

n° 151 T. — Dans les fabriques importantes,

il peut être fait usage de registres nos 513 ou 514 en remplacement

des calepins n° 291, dont le format est trop réduit pour se prêter à des inscriptions multiples. Ces registres

seront

fournis

par

l'Administration;

en

attendant, les employés approprieront des portatifs n° 315 4 ou

B.

Les

souches

des

passavant;.

n°151

T

validés

par

les

chefs

de

section

par

application

du

§

de

l'instruction.

R.3179, sont à conserver dans le pupitre ou la caissette à l'usage des employé, (§ 7, circulaire imprimé du

novembre

1920,

n°

80760.)

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

tabacs destinés à des usages industriels ou horticoles. Destruction de déchets totalement inutilisables. (Extrait

de la circulaire du 28 mai 1921, n° 90239.)

Des fabricants de tabacs ont sollicité l'autorisation de dénaturer, en exemption du droit proportionnel de

consommation, des rôles ou des déchets de tabacs destinés à des usages industriels ou horticoles.

(les demandes peuvent être accueillies aux: conditions suivantes

1° Le fabricant forme une déclaration-passavant n° 151 T, indiquant la quantité réelle de eûtes on de dé-

chets à dénaturer et la date à laquelle il désire, procéder à la dénaturation. Chaque opération doit porter an

minimum sur 25 kilogrammes.

2° La déclaration-passavant n° 151 T est validée par le chef de section des accises lequel, assisté de son

adjoint, vérifie la marchandise et surveille l'opération de dénaturation.

Celle-ci est effectuée en arrosant les côtes ou les déchets de d'une des matières ci-après: lait de chaux, créo-

line, acide phénique, pétrole, ou nuire agent de dénaturation admis au préalable par l'Administration.

3° Le résultat des opérations de vérification et de dénaturation est consigné tant sur l'original que sur le

duplicata de la déclaration-passavant.

L'original est versé à l'appui du registre de magasin n° 513, tandis que le duplicata est rattaché à la souche.

4° Les côtes et déchets dénaturés sont déposés dans un endroit spécial de la fabrique à convenir entre l'in-

dustriel et le chef de section.

5° L'expédition au destinataire des produits dénaturés se fait sous le couvert d'une lettre de voilure con-

forme au modèle annexé à la circulaire du 10 novembre 1920, n° 80760.

6° Le fabricant doit tenir un registre, d'après le modèle ci-après

Tabac.

Côtes et déchets dénaturés

qui se font dans les loges de matières premières des fabricants. Les quantités mises en œuvre depuis

la précédente visite des employés dans la fabrique sont totalisées et inscrites globalement, dans le

calepin n° 291 avec indication des folios du registre n° 513. Ce calepin fait office de double du

registre de magasin.

§ 83. — Les dispositions des §§ 65 à 67, 73 à 75, 78, 80 et 83 de l'instruction R .3177 sont appli-

cables aux loges des matières premières des Fabricants (1).

Le registre de magasin des matières premières n° 513, tenu par les fabricants, est déchargé des

quantités de tabac reconnues manquantes, s'il est établi que les manquants ne proviennent pas

d'un enlèvement frauduleux. Toutefois, cette décharge est limitée, quelle que soit la durée de

l'emmagasinage

a) pour les tabacs indigènes en feuilles, à 10 p. c. des quantités prises en charge depuis le dernier

recensement;

b) pour les tabacs étrangers en feuilles, à 2 p. c. des mêmes quantités.

Si les manquants sont la conséquence d'enlèvements frauduleux, les droits doivent être recouvrés

sur le poids total qui l'ait défaut.

Quant aux excédents, ils sont portés au débit du registre n° 513.

§ 84. — Il est formellement interdit aux fabricants de mettre en œuvre d'autres tabacs que ceux

sortant de la loge des matières premières (§ 79), ou transférés d'une autre fabrique sous le couvert

d'une déclaration-passavant n° 151 T pour subir un travail à façon ou un complément de main-

d'œuvre (§ 85).

L'emploi de succédanés de tabac n'est autorisé que pour autant que ces produits aient été dé-

posés dans la loge des matières premières et pris en charge dans une colonne spéciale du registre

de magasin n° 513. D'autre part, aucune distinction n'est faite, au point, de vue de l'application

du droit proportionnel de consommation entre les succédanés de tabac et le tabac proprement dit (2).

Mais les employés ne perdent pas de vue que, conformément à la note renvoi (I), § 131, R. 3177,

tout tabac mélangé de succédanés est exclu du bénéfice de l'exportation avec décharge de l'accise.

Travail à façon ou complément de main-d'œuvre.

A. — Tabacs destinés à être réintégrés dam la fabrique d'où ils proviennent,,

§ 85. — Les tabacs non fabriqués sortant de la loge des matières premières, ainsi que les tabacs

en cours de fabrication dans une fabrique régulièrement établie, peuvent être expédiés sur d'autres

fabriques pour y subir un travail à façon ou un complément de. main-d'œuvre.

Ces tabacs peuvent aussi être confiés à des ouvriers travaillant à domicile pour le compte d'un

patron.

L'autorisation dont il est question aux deux alinéas précédents est subordonnée aux conditions

suivantes

1° Le fabricant est tenu de faire valider par le chef de service des accises du ressort une. déclaration-

passavant n° 151T sans duplicata, indiquant le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire,

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Magasin de matières premières - Mise en emballage des tabacs non fabriqués.

Conformément

au § 65

de l'instruction R. 3177, rendu applicable aux loges des matières premières des fabriques de tabac par le § 83

de l'instruction 3179, les tabacs ne peuvent être déposés dans les dites loges, qu'en balles, boucants, barriques,

caisses ou autres emballages employés usuellement dans le commerce. Il est fait exception pour les tabacs

indigènes qui peuvent être admis en manoques ou ballotins.

Il est entendu que le § 83 précité n'a pas pour effet de modifier les dispositions du § 154 de l'instruction

R. 3177, qui permettent, sous certaines conditions, de déballer avant l'emmagasinage les colis de tabacs non

fabriqués qui, à raison de leurs dimensions, ne peuvent être introduits directement dans la fabrique. (§ 8, cir-

culaire imprimée du 26 février 1921, n° 41685.)

(2) Les dispositions du § 84, 2e alinéa, 1re et 2e phrases, s'appliquent aussi aux extraits ou jus de tabacs

(praiss) introduits dans les fabriques. (Circulaire du 9 décembre 1921, n° Ac 92422)

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

l'espèce (tabacs étrangers ou indigènes, écôtés ou non écôtés, etc.) le poids brut et le poids net des

tabacs à expédier, ainsi que la nature de l'opérai ion à laquelle ces produits seront soumis.

Si l'expédition comporte plusieurs colis ou plusieurs espèces de tabacs, le fabricant produit à

l'appui de sa déclaration - passavant n° 151 T un inventaire détaillé en double expédition contenant,

par colis ou par espèce de tabac les indications requises. Les deux expéditions sont parafées «re-

varietur» par le chef de service ; la première est annexée, sous cachet, au passavant, tandis que la

seconde est conservée à l'appui de la souche (1) (2).

2° La déclaration - passavant n° 151 T indique le délai jugé nécessaire pour le travail à accompli

et pour la réintégration des tabacs dans l'usine d'où ils proviennent.

3° Les agents de l'administration procèdent à une vérification détaillée de la marchandise

a) au départ de l'usine de l'expéditeur ;

b) à l'arrivée dans l'usine du destinataire ;

c) lors du renvoi des tabacs à l'expéditeur ;

d) lors de la réintégration des tabacs dans la première usine.

Le résultai de ces diverses opérations est consigné sur le document.

S'il s'agit de travail à domicile par des ouvriers les vérifications visées aux litt. a et d doivent

seules être effectuées.

4° Avant l'enlèvement des tabacs de la fabrique, les employés inscrivent dans un calepin n° 291

spécial, la date, le numéro et le délai de validité de la déclaration - passavant n° 151 T, la nature du

travail à exécuter ainsi que le poids net des tabacs.

5° Après achèvement du travail à façon ou du complément de main - d'œuvre, les tabacs doivent

être réintégrés dans l'usine d'où ils proviennent.

Lors de la reintégration, les employés peuvent constater la conformité de la marchandise si le

poids net des fabricats, comparativement au poids net des tabacs non fabriqués enlevés, ne présente

ni un manquant supérieur a 5 p. c. ni un excédent supérieur à. 10 p. c. Les côtes et les déchets peu-

vent entrer en ligne de compte pour la supputation du poids net des fabricats réintégrés, mais dans

une proportion maximum, de 25 p. c. de la quantité de tabacs bruts mis en œuvre, et pour autant,

bien entendu, que ceux-ci consistaient en tabacs non écôtés.

Exemple : Un fabricant envoie chez un façonnier ou un ouvrier travaillant à domicle 100 kilogr.

de tabacs bruis non écôtés destinés à être convertis en cigares.

Il doit réintégrer au minimum ; 95 kilogr. de tabacs (soit 100 kilogr. — 5 p. c. tolérance). Ces

95 kilogr. ne peuvent comprendre au maximum que 25 kilogr. de côtes et déchets, de sorte que le

poids des cigares doit s'élever au moins à 05 kilogr. moins 25 kilogr. = 70 kilogr.

Mais si le tabac était écôté avant son enlèvement de la fabrique, les employés devraient exiger

la réintégrai ion d'au moins 100 kilogr. — 5 kilogr. — 95 kilogr. de cigares.

6° Les manquants dépassant 5 p. c. et les excédents dépassant 10 p. c. de la quantité enlevée,

en tenant compte éventuellement des proportions de côtes et de déchets prévues par le n° 5°, donnent

lieu au payement des droits proportionnels et de l'amende prévue par l'article 25 de la loi (voir § 49).

7° Il est interdit de fractionner le réintégration des tabacs, le même document ne pouvant d'ail-

leurs justifier, à la fois, le transport d'une partie des fabricats achevés et la détention, chez le

façonnier ou l'ouvrier de la partie restante.

La quantité de tabacs réintégrée est portée par les employés en décharge au calepin n° 29 tenu

en exécution du n° 4°.

8° Si. à l'expiration du délai prévu pour le travail et, la réintégration la déclaration - passavant

n° 151 T n'est pan reproduite avec, la décharge requise, le chef de service des accises en informe le

(1) Voir note renvoi (1), page 478

(2) Voir 2e alinéa, note renvoi (1), page 489.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

receveur du ressort, lequel poursuit envers le fabricant - expéditeur le recouvrement des droits

proportionnels et de l'amende encourue (§ 49). Un duplicata du document est joint à l'avis. (1)

Mention est faite au calepin n° 291 de la date à laquelle l'information visée à l'alinéa précédent

est adressée au receveur.

9° Le travail à façon ou le complément de main - d'œuvre, ainsi que le travail à domicile par les

ouvriers, se l'ont sous la responsabilité du fabricant qui l'orme la déclaration - passavant n° 151 T.

En cas d'abus, l'autorisation accordée par le présent paragraphe peut être retirée à l'industriel en

cause, sans préjudice des pénalités encourues.

B. — Tabacs semi - fabriques dont la manutention s'achève dans un autre

établissement.

§86. — Les tabacs semi - fabriqués peuvent être transférés vers un autre établissement, soit pour

l'achèvement de la fabrication, soit pour la mise en emballage.

Ainsi, un fabricant peut découper du tabac destiné à la fabrication des cigarettes et livrer ce

tabac découpé à un second fabricant qui confectionne les cigarettes. A son tour, le second fabricant

peut transférer les cigarettes vers un troisième qui les emballe et y appose la bandelette fiscale. (2)

Les transferts dont il s'agit sont subordonnés aux conditions suivantes ;

1° Le fabricant est tenu de l'aire valider, au bureau des accises du ressort (3), une déclaration - pas-

savant n°151 T, avec duplicata adhérent, contenant les indications exigées par le n° 1°, premier

alinéa du § 85. Le cas échéant, il y joint un inventaire conformément au deuxième alinéa de la

même disposition.

2° Les quantités enlevées sont, prises en charge et déchargées en même temps au registre des

produits fabriqués n° 514 (§ 88) du premier fabricant (4)

(1) Travail à façon. — Usines succursales. — Lorsque des tabacs sont expédiés par un fabricant de son

usine principale vers une usine succursale pour y subir un travail à façon ou un complément de main - d'œuvre

et que les produits reviennent ensuite dans la première usine, soit à l'état semi - fabriqué, soit entièrement

achevés, le passavant n° 151 T servant à couvrir le transport du tabac brut peut, par exception au § 85 de

l'instruction R. 3170, être déchargé par l'inscription de la quantité transférée dans le registre n° 513 de l'usine

succursale. Lors de la réintégration des produits, il est formé un nouveau passavant n° 151 T, qui sert à dé-

charger le registre n° 513 ou éventuellement le registre n° 514 de la seconde usine et à reprendre les produits

en charge dans la première fabrique.

La même procédure peut être suivie en ce qui concerne les tabacs envoyés par un fabricant à un autre fabri-

cant et qui sont ensuite retournés au premier industriel après le travail à façon.

Le cas échéant, les industriels peuvent tenir pour ces mouvements un registre n° 513 ou n° 514 spécial, sous

le titre «Tabacs semi - fabriques». (§ 8, circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.)

(2) Travail à domicile par des ouvriers. — Apposition des bandelettes fiscales.

Des fabricants ont demandé

à pouvoir expédier à des ouvriers travaillant à domicile des cigares destinés à être revêtus de la bandelette

fiscale.

Cette demande ne peut être accueillie.

Le fabricant qui veut livrer à la consommation des tabacs fabriqués doit, au préalable, apposer sur ces pro-

duits la bandelette fiscale (R. 34179, § 92). Cette apposition doit s'effectuer dans l'usine même, afin de pouvoir

procéder, lors de l'enlèvement des produits, aux diverses vérifications prescrites (même instruction, § 94).

D'autre part, la réintégration dans la fabrique des produits munis de la bandelette exposerait à des compli-

cations dans les écritures et à des confusions dans te rapport existant entre les quantités de tabacs mises en

œuvre et celles sorties de rétablissement. (§ 10, circulaire imprimée du 26 février 1921, n° 41685.)

(3) A remarquer que la déclaration - passavant n° 151 T se rapportant à des tabacs destinés à subir un tra-

vail à façon ou un complément de main-d'œuvre (§ 85), est validée par le chef de service des accises, tandis que

celle relative à des tabacs semi - fabriqués dont la manutention s'achève dans une autre fabrique, est validée

par le receveur. Cette différence de régime se justifie par le fait que dans le premier cas, les tabacs doivent être

réintégrés dans l'usine d'où ils proviennent, tandis que, dans le second cas, ils sont destinés à un autre établisse-

ment. Ce dernier mouvement nécessite une décharge dans les écritures de l'usine de départ et une prise en

charge dans celle de l'arrivée.

(4) Cette opération est nécessaire pour régulariser les écritures de la première fabrique, les tabacs bruts

utilisés à la fabrication des tabacs semi - fabriqués ayant été portés en décharge au compte des matières pre-

mières lors de leur mise en œuvre.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Celles reconnues à destination sont prises en charge an registre des produits fabriqués du second

fabricant.

3° Chaque fabricant, doit être reconnu comme tel, c'est - à - dire, se soumettre aux prescriptions

prévues par les §§ 64 à 112. même s'il se borne à emballer les tabacs.

4° Vis - à - vis des excédents et des manquants, on suit les règles tracées ci-après

a) s'il s'agit, de tabac haché ou semi - fabriqué expédié par un fabricant à un façonnier lequel,

après avoir achevé la fabrication, emballe les produits et les livre à la consommation

tolérance en plus ou en moins de 5 p. c. pour le premier fabricant et de 5 p. c. pour le façonnier

(se décomposant pour ce dernier en 2 p. c. pour achèvement de fabrication et 3 p. c. pour emballage

et livraison) ;

b) si le tabac haché ou semi - fabriqué est envoyé à un façonnier lequel, après avoir terminé la

fabrication, expédie les produits à un troisième fabricant qui fait l'emballage et, la livraison

tolérance 5 p. c. (en plus ou en moins) pour le premier fabricant. 2 p. c. pour le second et 3 p. c.

pour le troisième.

5° Dans les cas de non reproduction, en temps utile, des déclarations - passavants n° 151 T, on se

conforme aux prescriptions du § 49.

En cas d'abus, l'autorisation accordée par le présent paragraphe peut être retirée à l'industriel

en cause sans préjudice des pénalités

encourues.

Enclos des produits fabriqués

§ 87. — Les tabacs dont la fabrication est entièrement achevée (1) sont, déposes dans un enclos

des produits fabriqués installé et agréé dans les conditions fixées par le § 79 (loge des matières

premières) (2) (3).

Plusieurs enclos peuvent être agréés dans une même usine.

§ 88. — Le fabricant tient un registre de magasin n° 514, dans lequel il inscrit, au fur et à - mesure

des opérations.

(1) Les tabacs simplement coupés, non emballés, sont considérés comme étant en cours de fabrication.

(2) Dans les fabriques peu importantes, l'enclos des produits fabriqués peut, à la rigueur, consister en une

armoire, un coffre, etc., à condition que le dispositif adopté reçoive un emplacement fixe.

D'autre part, les fabricants qui, généralement, produisent moins de, 100 kilogrammes de tabacs fabriqués

par mois qu'ils sortent de leur établissement dès l'achèvement de la fabrication, sont dispensés d'établir un

enclos des produits fabriqués, à la condition qu'ils fassent, au fur et à mesure, des opérations, les écritures

nécessaires au registre de magasin n° 514 (§ 88).

(3) Produits avariés ou endommagés.

§ 18. — Les produits avariés ou endommagés mis en consommation peuvent être réintégrés dans une fabrique,

pour y être retravaillés.

Les dispositions suivantes sont d'application dans l'espèce

1° L'intéressé (détaillant, négociant, fabricant), adresse au contrôleur des accises de son ressort une, requête

indiquant la quantité et l'espèce des produits avariés, le nombre de paquets, boîtes, etc., et l'usine dans la-

quelle les tabacs seront remis en œuvre.

2° Après s'être assuré de l'exactitude du motif invoqué, le contrôleur transmet la requête au chef de sec-

tion. Celui - ci vérifie le nombre et l'espèce de tabacs et consigne le résultat de sa vérification au bas de la re-

quête.

Celle - ci tient lieu de document pour la réintégration des produits dans la fabrique (a).

3° Lors de la réintégration, les employés qui exercent la fabrique vérifient également la marchandise, la

quelle est ensuite prise en charge au registre n° 513 ou, selon le cas, au registre n° 514.

§ 19. — A moins de circonstances particulières dûment motivées dans chaque cas et dont l'exactitude doit

être reconnue par vérification minutieuse, il ne peut être accordé des remboursements de droits proportionel

de, consommation pour des produits avariés ou endommagés. Les dossiers se rapportant à des demandes, éven

tuelles de remboursement doivent être soumis à l'Administration centrale.

(a) Bien entendu, ce document de réintégration n'est pas valable tour couvrir éventuellement le transport

des tabacs dans le rayon de la douane. (Voir section 12, litt. b, du tableau des mouvements R. 3177, annexe B

(Circulaire, imprimée du 26 février 1921, n° 41685.)

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

d'une part

a) l'espèce de tabacs fabriqués emmagasinés (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac

à mâcher, tabac à priser) ;

b) le nombre de boîtes, paquets, caisses, etc., renfermant les produits ;

c) le nombre de pièces pour les cigares, les cigarillos et les cigarettes ;

d) le poids net de la marchandise ;

d''autre part

les mêmes indications en ce qui concerne les produits enlevés, (1)

Le poids net s'entend du poids des fabricats non compris le poids des emballages extérieurs ou

intérieurs, ni pour les cigarettes, le poids du papier qui a servi à les confectionner.

Le registre n° 514 doit se trouver constamment dans les locaux de la Fabrique et être représenté

à toute réquisition, aux agents de l'Administration. Le fabricant est responsable de la tenue régu-

lière et de la bonne conservation du registre n° 514.

Les inscriptions relatives à la décharge sont vérifiées par les employés à l'aide des documents

d'enlèvement.

§ 89. — Les mouvements à l'entrée et à la sortie de l'enclos des produits fabriqués sont réglés

comme suit

Le registre de magasin n° 514 est débité des

quantités

Le registre de magasin n° 514 est déchargé des

quantités

(1) Doivent aussi être mentionnées au registre n° 514, les quantités de cigares fabriquées, pour l'exporta-

tion à l'aide de tabacs étrangers enlevés de l'entrepôt publie en exemption temporaire des droits de douane

et d'accise ainsi que les quantités de cigares enlevées de l'usine pour être exportées. (Circulaire du 14 octobre

1920, n° 78912.)

(2) Quand des tabacs sont exportés sans que la décharge de, l'accise soit sollicitée, mais avec dispense du

droit proportionnel, les déclarations - passavants n° 151 T en vertu desquelles les tabacs sont enlevés de l'usine

a) fabriquées dans l'usine

même.

b) provenant d'une autre,

fabrique à l'effet d'être

soumises à' un complé-

ment de main-d'œuvre ou

à une autre opération.

Document exigé

Aucun

(inscription au

registre des

quantités

fabriquées).

Déclaration-

passavant.

n° 151 T.

a) enlevées pour lit con-

sommation dans le pays.

b) transférées sur une autre

fabrique pour y être sou-

mises à un complément

de main - d'œuvre ou à

une autre opération.

avec décharge

des droits

c)

expor-

d'accise,

tées (voir

§ 97).

sans

décharge

des droits

d'accise.

d) de cigares fabriqués à

l'aide de tabac étrangers

enlevés de l'entrepôt pu-

blie en exemption provi-

soire des droits de douane

et d'accise et destinés l'ex-

portai ion (Circulaire du

14 octobre 1920, n° 78912)

Document exigé

Déclaration de sor-

tie n° 515 (§ 92).

Déclaration - passa-

vant n° 151 T.

Permis d'expor-

tation n° 137.

Déclaration - pas-

savant n° 151 T. (2)

Duplicata de l'acquit

de transit ou passa-

vant - à - caution de fa-

brication.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

§ 90. — Les dispositions du § 82, 4e alinéa, de la présente instruction (tenue de calepins n° 291

spéciaux (1) et des §§ 65 à (57. 73 à 75, 78,80 et 83 de l'instruction R. 3177 sont applicables à l'en-

clos des produits fabriqués.

§ 91. — Le recensement à effectuer dans le magasin de produits fabriqués doit porter non seu-

lement sur le poids net des tabacs fabriqués, mais aussi et même essentiellement sur le nombre de

pièces.

Aucun écart n'est accordé sous le rapport du nombre de pièces ou d'emballages déposés dans

l'enclos des produits fabriqués.

Il s'ensuit qu'en cas de manquant d'unités de pièces ou d'emballages, il y a lieu, non seulement,

d'exiger les droits proportionnels afférents au manquant (§ 49), mais en outre, de procéder

immédiatement au recensement général de la fabrique en se conformant aux règles tracées par

le § 99). Le cas échéant, le fabricant est constitué en contravention par application de l'article 25

de la loi.

Si le nombre d'unités de pièces ou d'emballages correspond avec les écritures, mais que l'on

constate un manquant sous le rapport du poids, Il n'est procédé à un recensement général de l'usine

qu'eu cas de soupçon de fraude. Il n'y a pas lieu de s'arrêter aux manquants provenant de la dessic-

cation occasionnée par le séjour des tabacs dans l'enclos, pour autant, bien entendu, que ces man-

quants ne dépassent pas la tolérance générale de 10 p. c. prévue au § 99.

Quant aux excédents d'unités ou de 'poids, ils sont pris en charge au registre n° 514.

Enlèvement de tabacs fabriqués destinés à être consommés dans le pays. Apposition des bandelettes

fiscales.

§ 92. — Le fabricant qui veut livrer à la consommation des tabacs fabriqués, soit qu'il les expédie

directement au destinataire, soit qu'il les dirige sur sou magasin de libre pratique (§ 100), appose,

au préalable, les bandelettes fiscale; en se conformant, aux règles tracées par les §§ 3 à 5 et 20

à 40. Il est facultatif d'apposer déjà les bandelettes au cours de la fabrication (voir § 95.)

Le fabricant formule ensuite une déclaration de sortie n° 515 conforme au modèle annexé à la

présente instruction ; cette déclaration énonce

1° l'espèce de tabacs fabriqués (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher

tabac à priser) ;

2° le poids net des tabacs ;

3° le nombre de pièces pour les cigares ;

4° le nombre et l'espèce d'emballages pour les autres produits ainsi que, le cas échéant, le nombre

de pièces contenues dans chaque emballage ;

5° le nombre et la catégorie des bandelettes fiscales apposées sur les produits ;

6° les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire de la marchandise avec indication,

en ce qui concerne les détaillants, s'ils tiennent ou non étalage dans un endroit accessible au

public (2).

§ 93. — Lorsque l'expédition est préparée, le fabricant avise le chef de service (3) auquel il soumet

tiennent lieu de document de sortie ; elles doivent contenir tous les éléments exigés pour la tenue des écritures

de la statistique commerciale.

L'en - tête des déclarations - passavants n° 151 T se rapportant à des exportations de l'espèce doit être com-

plété par le mot «Exportation», apposé de manière très apparente, tant à la souche qu'au volant et au duplicata,

(§ 1er, circulaire imprimée du 30 juillet, 1921, n° 90250.)

(1) Voir note renvoi (1), page 489.

(2) Pour les produits destinés au magasin de libre pratique du fabricant (§ 100, l'intéressé se borne à porter

la intuition «magasin de libre, pratique».

(3) En principe, le fabricant doit toujours prévenir le chef de. service pour qu'il soit procédé à la vérification

des tabacs. Mais il est à remarquer que, conformément au § 106, les employés se, présentent spontanément dans

les usines à des jour, fixés d'avance, d'après l'importance, des exploitations, afin de procéder aux différentes

constatations, vérifications et surveillances qui leur incombent

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

la déclaration de sortie n° 515 et les produits qui s'y rapportent. Si ces derniers sont destinés à

une personne autre qu'un détaillant tenant étalage dans un endroit accessible au publie (§ 3),

la déclaration n'est acceptée par les employés que sous la condition d'être appuyée de la facture

authentique

se rapportant à l'expédition.

§ 94. — Les employés procèdent à la vérification détaillée de la quantité et de l'espèce des pro-

duits repris à la déclaration n° 515. En outre, ils examinent pour 5 p. c. au moins des produits, si les

bandelettes fiscales sont régulièrement apposées et si. pour les produits autres que les cigares,

elles assurent la fermeture parfaite des emballages (1).

Toute apposition défectueuse des bandelettes ou scellés sera considérée comme

manœuvre,

tombant sous l'application de l'article 25, § 1er, litt, d, de la loi.

Four ce qui concerne les produits déclarés comme cigarillos,

les employés se conformeront aux

prescriptions du § 28.

En cas de doute au sujet de l'exactitude de la destination

(2) ou du prix de vente des produits

présentés en vérification et expédiés à des destinataires autres que des détaillante

tenant étalage

dam un endroit accessible au public (2), les employés consultent les livres d'expédition et confrontent

la facture avec la comptabilité du fabricant. S'ils découvrent des différences, la contravention

est relevée par procès - verbal.

Le supplément de droit est perçu au moyen d'une quittance extraite d'un registre n° 258 T (§ 13),

sans que l' intéressé puisse obtenir des bandelettes supplémentaires, le litige étant dans l'espèce,

d ordre exclusivement fiscal.

Le prix de vente étant reconnu exact, est augmenté fictivement de 25 p. c. (§ 3, litt. A, n° 2°),

la valeur ainsi obtenue constituant la base d'après laquelle se détermine le taux de la bandelette

fiscale. Les employés établissent le calcul sur la déclarai ion de sortie et certifient, par une attes-

tation signée, qu'ils ont reconnu la valeur admissible.

Les dispositions des alinéas 3 et 4 du présent paragraphe ne s'appliquent ni aux produits revêtus

de la, bandelette fiscale correspondant au taux maximum du droit, ni aux tabacs à mâcher saucés,

ni aux tabacs à priser, pour lesquels la loi ne prévoit qu'une seule catégorie, quelle que soit leur

valeur.

D'autre part, si les produits sont déclarés en destination du magasin de libre pratique (§ 100),

il n'y a pas lieu, non plus, d'exiger des justifications au point de vue de la valeur, ces produits

ne pouvant être expédiés ultérieurement qu'à des détaillants tenant

un étalage accessible au

public (8).

Quant aux produits offerts gratuitement par las fabricants

à leurs ouvriers, les employés peuvent

admettre des bandelettes correspondant au taux minimum prévu par la loi, pour autant, bien

entendu,

1° que la déclaration n° 515 fasse mention de la destination de ces produits ;

2° que la quantité soit raisonnable et en rapport, avec l'importance, du personnel ouvrier.

Enfin, en ce qui concerne les tabacs destinés à des détaillants tenant étalage dans un endroit acces-

sible au public, le choix de la bandelette se l'ait, d'après le mode indiqué au § 4 (4).

(1) Lors de chaque vérification de produits mis en consommation, les agents des douanes et accises doivent

contrôler si la bandelette est apposée conformément aux prescriptions réglementaires. En ce qui concerne

spécialement les produits en paquets, boîtes, étuis, etc., il convient de veiller à ce que la bandelette adhère

fortement sur toute sa longueur à l'extérieur de l'emballage (R. 3170, § 26).

Les produits irréguliers ne peuvent être admis à sortir des usines. (Circulaire du 27 novembre 1920, n° 82032).

(2) Voir note renvoi (2), page 467 et renvoi 4 ci - de - sous.

(3) Voir note renvoi (2), page 467.

(4) Afin de s'assurer, le cas échéant, si les produits sont effectivement adressés à des détaillants tenant

étalage dans un endroit accessible au public, les employés se mettent en rapport, pur l'intermédiaire des con-

trôleurs divisionnaires, avec leurs collègues compétents à l'effet de faire, auprès du destinataire, les investi-

gations requises. Eventuellement, des renseignements sont demandés aussi aux Administrations des chemins

de fertramways, bateaux à vapeur ou autres services de transport (Arrêté royal, R. 3176, art. 3, § 2 et

R. 3177, §§ 156 et 157). Les infractions sont relevées par procès - verbal

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

§ 95. — Les tabacs fabriqués qui sont livrés à la consommation immédiatement après la fabrica-

tion et l'emballage et qui ont été revêtus de la bandelette fiscale au cours de la fabrication (§ 92)

ne doivent pas passer par l'enclos des produits fabriqués, mais dans ce cas, le fabricant forme la

déclaration de sortie et fait en même temps la prise en charge et la décharge au registre de magasin

n° 514.

§ 96. — La vérification détaillée terminée, les employés remplissent le certificat constatant

l'opération ; ils assistent à l'enlèvement des tabacs de l'usine et versent la déclaration à l'appui du

registre n° 514, lequel est déchargé au préalable par le fabricant.

§ 97. — Ainsi que le stipule le § 1er, les tabacs fabriqués destinés à l'exportation ne doivent pas

être revêtus de la bandelette fiscale.

Leur enlèvement du magasin des produits fabriqués se fait sous le couvert, selon le cas. d'un

permis d'exportation n° 187 ou d'une déclaration - passavant n° 151 T (voir tableau § 89) et après

vérification détaillée par les employés

Le receveur qui a délivré le permis n° 137 ou validé la déclaration - passavant n° 151 T veille à

la reproduction du document avant l'expiration du délai de validité. Si l'exportation n'est pas

accomplie avant la péremption du document, les tabacs fabriqués sont censés avoir été consommés

dans le pays ; dans ce cas. le fabricant

non seulement n'a pas droit à la décharge éventuelle de

l'accise, mais il devient redevable du droit proportionnel de consommation et de l'amende prévue

par l'article 25, § 2, 1° alinéa, de la loi (voir § 49). (1) (2) (3) (4) (5).

(1) Voir note renvoi (4), page 472.

Les passavants n° 151 T (R. 3179, §§ 43 à 51) se rapportant à des tabacs fabriqués destinés à être exportés

ne doivent pas mentionner le nom du destinataire à l'étranger. Par contre, en vue du recouvrement éventuel

des droits qui deviendraient exigibles, il y a lieu d'exiger l'indication de la valeur des fabricats et de vérifier,

avant l'enlèvement des produits, l'exactitude de celle valeur. Au surplus, en cas de doute au sujet de la sol-

vabilité du fabricant le receveur fait cautionner le montant des droits proportionnels sur la base de 15 p. c.

ad valerem. (Note renvoi I , page 469, circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.

(2) Par analogue avec ce qui est prescrit par le § 128 de l'instruction R. 3177 pour les tabacs fabriqués ex-

portés avec décharge d'accise, les tabacs de l'espèce déclarés à l'exportation sous décharge d'accise, niais en

exemption des droits proportionnels de consommation (sous le couvert d'une déclaration - passavant n° 151 T),

ne peuvent sortir du pays que par les bureaux spécialement désignés au tableau A annexé à la même instruction

Vu l'élévation du droit proportionneI en jeu, il est indispensable, en effet, que la vérification des tabacs

exportés sans décharge d'accr(…) s'opère avec autant de garanties que s'il s'agit de produits exportés avec dé-

charge de l'accise, (§ 12 circulaire imprimée du 26 février 1921, n° 41685).

(3) § 1er. Quand des tabacs fabriqués sont exportés sans que la décharge de l'accise soit sollicitée, niais

avec dispense du droit proportionnel, les déclarations passavant n° 151 T en vertu desquelles les tabacs sont

enlevé de l'usine peuvent, à l'avenir, tenir lieu de document de sortie, pourvu qu'elles contiennent fous les

éléments exigés pour la tenue des écritures de la statistique commerciale.

L'en - tête des déclaration - passavants n° 151 T se rapportant à des exportations de l'espèce doit être com-

plété par le mots «Exportation», apposé de manière très apparente, tant à la souche qu'au volant et au duplicata

§ 2. Par analogie avec les prescriptions du § 128 de l'instruction, R. 3177, l'exportation, en exemption des

droits proportionnels de consommai ion, des tabac fabriqués ne pourra, à l'avenir, s'effectuer par quantité

inférieure à

8 kilogrammes pour les cigares et cigarettes ;

23 kilogrammes pour les autres tabacs fabriqués.

§ 3. Les tabacs fabriqués destinés à être exportés sous le couvert d'une déclaration - passavant n° 151 T

peuvent, lorsque la vérification détaillée en a été opérée au bureau de chargement désigné à cet effet, être

expédiés sur le bureau de sortie sous le régime du transit direct. (R. 3177. annexe A et note renvoi (2) ci - dessus.)

(Circulaire imprimée du 30 juillet 1921, n° 90250.)

(4) Les formalités relatives à l'exportation des tabacs fabriqués

que ce soit avec décharge de l'accise ou

simplement en exemptions des droits proportionnels de consommation

incombent au fabricant dans l'usine

duquel les produit ont été fabriqués. Sur cet industriel seul pèse l'obligation de reproduire, dans le délai prés-

crit, et avec la décharge requises le document sous le couvert duquel l'exploitation s'est accomplie.

Mais rien se s'oppose à ce qu'en cours d'exportation les tabacs soient placés dans des emballage

péc(…)

Il s'agit là d'un simple changement d'emballage lequel peut être autorisé aux conditions prévues par le (…)

de l'instruction R. 3177.

(…)

B. Accises communes.

IV. Tabacs.

§ 98. — Les bandelettes fiscales et le compte n° 504 doivent être représentés aux agents de la

surveillance à toute réquisition ( § 18.)

Le fabricant qui possède plusieurs usines ne peut pas centraliser, dans l'une d'elles, la comp-

tabilité des bandelettes fiscales. Il doit tenir un compte n° 504 et déposer les bandelettes dans

chaque usine d'où sortent des produits pour la consommation.

A u moins une lois pat trimestre, les employés s'assurent si le nombre des

bandelettes

fiscales

en magasin correspond avec les indications du compte n° 504 et si le nombre des bandelettes uti-

lisées est en corrélation avec la quantité de fabricats enlevés de l'usine. Ils attestent leur vérifi-

cation par un certificat daté et signé. S'ils constatent des différences, ils invitent le Fabricant à

justifier l'irrégularité. Le cas échéant, ils proposent l'application d'une amende d'ordre ou rédigent

procès - verbal.

Les écritures sont ensuite régularisées.

Recensement général des fabriques.

§ 99. — Au moins une lois par an ou bien dans le cas visé au § 91, 3e alinéa, le contrôleur divi-

sionnaire, assisté des employés, procède à la vérification et au recensement général des tabacs

se trouvant dans la fabrique.

Il y a lieu de se conformer à ce sujet, aux règles tracées ci-après

1° Les agents de l'Administration procèdent d'abord au recensement séparé des quantités de

tabac se trouvant dans la loge des matières premières ; ils confrontent ces quantités avec les indi-

cations du registre de magasin n° 513. Les manquants et les excédents éventuels sont traités de

la manière prescrite par le § 83.

2° Les agents relèvent ensuite les quantités de tabac en cours de fabrication — y compris les

côtes et les déchets — et celles déposées dans l'enclos des produits fabriqués. Le cas échéant, ils y

ajoutent les quantités de tabac enlevées de l'usine par application du § 85 (travail à façon ou

complément de main - d'œuvre) et non réintégrées au moment du recensement (voir exemple n° 4° (1).

3° Pour s'assurer si les opérations de l'industriel sont régulières, les agents établissent la diffé-

rence entre ;

d'une part, le poids net total des tabacs mis en œuvre (registre n° 513) augmenté du poids net

des existences reconnues lors du recensement précédent (tabacs en cours de fabrication et produits

fabriqués) et,

d'autre part le poids net total des fabricats enlevés de l'usine (registre n° 514).

Ils confrontent cette différence avec la quantité établie comme il est dit, au n° 2. Si ces deux

éléments correspondent entre eux dans la limite de la tolérance prévue au n° 4° et éventuellement

au n° 5°, les opérations peuvent être considérées comme étant normales. Toutefois, la proportion

de côtes et déchets à admettre par 100 kg. de tabacs bruts mis en œuvre, ne peut dépasser 25 p. c. (2).

4° Il est accordé une tolérance de 10 p. c. en plus ou en moins de la quantité totale du tabacs non

fabriqués mise en œuvre depuis le recensement précédent : cette tolérance maximum s'applique

à tous les industriels quelle que soit l'espèce de produits fabriqués.

Bien entendu, les constatations effectuées par les employés qui surveillent le changement d'emballage ne

peuvent tenir lieu de vérification détaillée par la douane au bureau d'exportation, celle dernière opération

demeurant entière. (Circulaire du 9 août 1921, n° Ac 90883.)

(5) Les déclarations passavants n° 151 T ayant servi à rouvrir l'exportation, en exemption du droit pro-

portionnel de consommation de tabacs fabriqués sont inscrites, avant leur renvoi au bureau de délivrances

dans le registre de décharge n° 156 tenu au bureau de sortie de la marchandise.

Pour les exportations de l'espèce, le duplicata de la déclaration - passavant n° 151 T reste sans emploie il

peut, dès lors, être détaché de l'original. (Circulaire du 8 décembre 1921, n° Ac 92345.)

(1) Pour établit ces quantités, on consulte le calepin n° 291 spécial tenu en exécution du § 85, n° 4°.

(2) Les côtes qui se trouvent dans l'usine depuis le recensement précédent n'entrent pas en ligne de compte

pour le calcul de la proportion de 25) p. c.

En vue de faciliter les opérations de recensement, les fabricants ont intérêt à ne pas accumuler les côtes et

les déchets, mais à leur donner aussitôt que possible une destination autorisée.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Exemple

Quantité de tabacs non fabriqués mise on œuvre depuis le recensement précéde

Poids net des tabacs en cours de fabrication et des produits fabriqués existant dans

l'usine lors du recensement précédent

Poids net total des fabricats enlevés de l'usine depuis le recensement précédent

Différence

Quantité reconnue par le nouveau recensement

Poids net des tabacs en cours de fabrication

Poids net des côtes et déchets

Poids net des fabricats se trouvant dans l'enclos des produits fabriqués

Poid net des tabacs envoyés chez les ouvriers travaillant

à domicile

Total

Total

312 kg.

857 kg.

628 kg.

120 kg.

5000 kg.

200 kg.

5200 kg.

3070 kg.

2130 kg.

1917 kg.

Manquant

213 kg.

Ce manquant étant inférieur à 10 p. c. de la quantité de tabacs mise on. œuvre (5000 x 10 : 100

500 kg.) et la proportion de côtes et déchets soif 857 kg. étant inférieure à 25 p. c. de cette même

quantité (5000 x 25 : 1 0

1250 kg.),

les opérations peuvent être considérées comme

régulières.

5° Une tolérance spéciale de 50 p. c. pour excèdent est accordée aux fabricants de tabac à, mâcher

saucé ou de tabac à priser, afin de compenser l'excédent résultant de la fermentation, du sauça^e,

de la dilution, etc. de ces tabacs (1).

Cette tolérance est calculée sur le poids net des fabricats enlevés de l'usine.

Exemple

Quantité de tabacs non fabriqués mise en œuvre

Quantité de tabacs enlevée de l'usine

Tabac à mâcher saucé

Tabac à priser

Tabac à fumer

400 kg.

400 kg.

450 kg.

Total

Soit un excédent de

1000 kg.

1250 kg.

250 kg.

Cet excédent étant intérieur à 50 p. c. de la quantité de tabac à mâcher saucé et de tabac à priser

enlevée de l'usine (soif 100 | 400 : 2

400 kg.), les opérations sont régulières.

6° Si la quantité reconnue, présente un écart en plus ou en moins dépassant les tolérances pré-

vues par les nos 4° et 5° le fabricant est constitué provisoirement en contravention par application

de l'article 25, § 1er, lilt, d. de la loi ; il est, en outre, invité à fournir ses moyens justificatifs.

L'infraction est relevée par procès-verbal si l'instruction de l'affaire fait ressortir que le fabri-

cant s'est livré à des opérations illicites. Dans le cas contraire, le Directeur provincial se borne à

infliger une amende

d'ordre.

(1) Ces opérations déterminent une augmentation de poids variant, selon le goût des consommateurs entre

25 et 100 p. r. En d'autres termes, avec 100 kg. de tabac rut on prépare de 125 à 200 kg de colles on de tabac

à priser, d'où la nécessité de réduire ces fabricats de 50 p. c. au maximum.

Pour empêcher les substitutions pouvant se produire à la faveur de la tolérance de 50 p. c. dans les fabrique

ou l'on produit simultanément des tabacs à mâcher saucés et à priser et d'autres fabricats, ce usine doivent

faire l'objet d'une surveillance spéciale.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

7° Le résultai du recensement est consigné dans un procès-verbal d'ordre n° 516, conforme au

modèle annexé à la présente instruction ; il est, en outre, inscrit au registre de magasin.

(1) Prix uniques. — Magasin de libre pratique. — Certaines firmes prennent pour règle d'arrêter pour leurs

fabricats des prix fixes de vente au détail et de revêtir les emballages d'une impression ou d'une étiquette qui

indique ce prix.

Par extension des dispositions du § 100 de l'instruction R. 3179, sont admis dans le magasin de libre pratique

les fabricats même ceux destinés à des

grossistes

représentants

courtiers. qui sont contenu dans

des emballages revêtus par le fabricant de l'indication du prix fixe de vente au détail et m(…) de bandelette

fiscales en corrélation avec ce prix.

Toute fois, pour bénéficier de cette faculté, le fabricant est tenu de remettre au contrôleur divisionnaire

une liste signée en double expédition, indiquant les marque, les prix de vente au détail et les taux des bande

lettes. Le contrôleur s'assure de l'exactitude des prix indiqués ; il dépose ensuite une expédition dans le pupitre

des employés et conserve l'autre dans le, archives du contrôle.

Lors de la sortie des produits conditionnés comme il est dit au premier alinéa, le employés n'ont plus en

général, à s'occuper de la valeur.

En cas de changement des prix de vente, une nouvelle vérification de la valeur est effectuée par le contrôleur

et celui - ci apporte aux listes les certification nécessaires. (§ 2, circulaire imprimée du 10 novembre 1920,

n° 80760.)

Magasin de libre pratique.

§ 100. — Les tabacs fabriqués revêtus de la bandelette fiscale et destinés à des détaillants

tenant

étalage dans un endroit accessible au publie peuvent être déclarés à la sortie de la fabrique, en desti-

nation d'un magasin de libre pratique de l'industriel.

Sont également admis dans le magasin de libre pratique, quelle que soit leur destination

a) les tabacs revêtus de la bandelette fiscale correspondant au taux maximum du droit ;

b) les tabacs à mâcher saucés ou les tabacs à priser, pour lesquels la, loi ne prévoit qu'une seule

catégorie, quelle que soit leur valeur. (1).

La quantité de tabacs fabriqués pouvant être introduite dans le magasin de libre pratique est

illimitée. Ces produits ne peuvent être réintégrés dans l'usine.

Les tabacs fabriqués déposés dans le magasin de libre pratique peuvent être expédiés aux des-

tinataires sans l'intervention des agents de l'Administration.

§ 101. — Le magasin de libre pratique, qui doit être distinct des lieux affectés à la fabrications

ne peut contenir d'autres tabacs que ceux revêtus de la bandelette fiscale.

L'emplacement de ce magasin est déterminé de commun accord entre le fabricant et le contrô-

leur divisionnaire.

Le même fabricant peut avoir plusieurs magasins de libre pratique.

§ 102. — Le fabricant doit tenir, dans son magasin de libre pratique, un registre des expédi-

tions, indiquant

d'une part, la date des entrées ainsi que le nombre de boîtes, paquets, etc., l'espèce et la quan-

tité des produits emmagasinés, avec, le cas échéant, la mention qu'ils sont revêtus de la bandelette

correspondant au taux maximum du droit (§ 100, 2° alinéa) ;

d'autre part, la date des expéditions, le nombre de boîtes, paquets, etc, l'espèce ci la quantité

des produits expédiés, ainsi que le nom, la profession et la demeure exacte (rue et, n°) du destina-

taire.

Au moins deux fois par mois, les agents de la surveillance vérifient la. tenue du registre des expé-

ditions et s'assurent, à l'aide de la liste dont il est question dans la note renvoi (2), p., 467, si, pour

ce qui concerne les produits autres que ceux revêtus de la, bandelette du taux maximum et les

tabacs à mâcher et à priser, le destinataire est réellement détaillant tenant étalage dans un endroit

accessible au public. En cas de doute, ils se conforment à, la note renvoi (1), p. 196.

§ 103. — A toute invitation d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, le fabri-

cant doit exhiber, son facturier et les documents ou registres de comptabilité dont l'examen sera

reconnu nécessaire.

Dans l'espèce, les fonctionnaires ne perdront pas de vue les recommandations faisant l'objet

du § 63, 2e alinéa.

Exploitation d'une fabrique de tabac et d'une autre industrie dans le même bâtiment ou enclos. —

Communication entre une fabrique de tabac et d'autres établissements.

§ 104. — La fabrication ou le dépôt de tous produits autres que le tabac ou les matières néces-

saires à la préparation, à l'apprêt ou à l'emballage des tabacs, est interdit dans la fabrique et ses

dépendances.

Des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux conditions à déterminer par l'Admi-

nistration, pourvu que les intérêts de l'État soient convenablement sauvegardés.

§ 105. — Les agents chargés de la surveillance d'une fabrique de tabac s'assurent, de temps

à autre, qu'il n'existe aucune communication non autorisée entre l'usine et tout bâtiment qui n'en

fait pas partie (voir § 129.)

Surveillance des fabriques. — Devoirs des fabricants et droits des agents de l'Administration.

§ 106. — Le contrôleur divisionnaire fixe, pour chaque fabrique de tabac, d'accord avec l'in-

specteur provincial et après avoir entendu, par écrit, le fabricant, le nombre d'heures par jour ou

par semaine, selon l'importance de l'usine, pendant lesquelles des employés doivent se trouver

dans la fabrique pour les différentes constatations, vérifications et surveillances qui leur incom-

bent. Le service est assuré de manière à éviter des retards ou des entraves dans les emmagasi-

nages et les expéditions.

Dans les usines très importantes, la surveillance est organisée, par application de l'article 8

de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, R. 3176, par un poste de permanence, sous la direction d'un

chef de service. Toutefois, le même chef de service peut être chargé de la direction des postes de

plusieurs usines.

Des propositions sont soumises à l'Administration centrale, par la voie hiérarchique, pour désigner

les usines à surveiller par un poste de permanence, pour arrêter l'effectif de ce poste et pour fixer

le montant de la taxe à payer par le fabricant en compensation des frais de surveillance. (1) (2).

§ 107. — Les travaux de fabrication ne peuvent s'effectuer dans les fabriques de tabac, qu'entre

fi et 20 heures.

Toutefois, moyennant n'en faire la demande par écrit les fabricants peuvent être admis à se livrer

à des travaux de fabrication après 20 heures et avant 6 heures, L'Administration fixe les condi-

tions auxquelles ces travaux sont subordonnés et arrête, le cas échéant, le montant de la taxe à

payer en compensation des frais de surveillance.

Toute autorisation accordée par application de l'alinéa précédent et qui n'est pas suivie d'un

travail effectif, est immédiatement retirée,

§ 108. — Dans toute fabrique de tabac, il doit se trouver à la disposition des employés, à un

endroit facilement accessible et convenablement éclairé, un pupitre ou une caissette fermant à

clef et deux chaises, de façon que ces agents puissent y tenir facilement leurs écritures. La clef

du pupitre ou de la caissette est mise dans une enveloppe fermée, laquelle est revêtue ensuite de

la signature des employés avec indication de la date de la fermeture (3).

Lorsqu'un poste permanent d'employés est établi dans une fabrique de tabacs, le fabricant est

tenu de mettre à la disposition de ces agents un bureau d'une superficie de 12 mètres carrés au moins.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) En règle générale, et à moins de circonstances spéciales, il y a lieu d'établir une permanence chez les

fabricants qui ont besoin d'employés pendant plus de quatre heures par jour. (Circulaire du 29 septembre 1920,

n° 77714.)

(2) La taxe à acquitter en compensation des frais de surveillance est fixée à 400 francs par mois et par em-

ployé en vertu de l'arrêté royale du 4 novembre 1920, n° 3232.

(3) Voir note renvoi (1) page 484.

B. Accises communes — IV. Tabacs.

Ce bureau, convenablement entretenu, éclairé et chauffé aux frais du fabricant, est garni d'une

table, de trois chaises et d'une armoire fermant à clef. Les employés ont l'usage exclusif de ce

bureau et en gardent la clef qui est confiée au chef de service.

Le contrôleur et le chef de service de la section sédentaire des accises veillent à ce que le local

servant de bureau soit entretenu avec propreté, chauffé, éclairé convenablement et pourvu du

mobilier prescrit.

Les installations faites en exécution du présent paragraphe doivent être agréées par le contrôleur

divisionnaire.

Le fabricant dont l'usine est surveillée en permanence doit mettre, en outre, des latrines con-

venables à la disposition des employés et veiller à ce que ces installations soient tenues en bon

état d'entretien.

§ 109. — Pendant la durée des travaux de fabrication, l'usine doit être toujours accessible aux

agents de l'Administration et le fabricant doit y être présent ou représenté par quelqu'un qui

soit à même de donner les indications nécessaires.

L'expression « doit être toujours accessible» implique, en principe, l'obligation de laisser ouverte

la porte d'entrée pendant la durée des travaux.

Toutefois, il est recommandé aux employés de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur

de cette prescription. Lorsqu'ils se présentent pour exercer dans une usine en activité et qu'ils

la trouvent fermée, ils ne constituent l'industriel en contravention que si la situation des travaux

décèle des faits illicites, ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas imédiate-

ment l'accès de l'usine; dans ce cas, mention est faite au procès-verbal soit des indices de fraude

qui ont été reconnus, soit du refus d'ouvrir ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir.

Il importe que ces recommandations ne soient pas perdues de vue: l'Administration ne pourrait

que blâmer les agents qui, par un zèle irréfléchi et sans nécessité au point de vue des intérêts du

Trésor, susciteraient des difficultés aux industriels d'une bonne foi notoire.

§ 110. — Le fabricant est responsable de la détérioration des documents et registres déposés

dans le pupitre, la caissette ou l'armoire des employés. Cependant, cette responsabilité n'est encourue

que s'il y a négligence ou malveillance de la part du fabricant ou de son personnel,

§ 111. — Une balance ou bascule, avec la série de poids nécessaire au pesage des tabacs, doit

être établie dans les locaux et à la place désignée par l'Administration.

§112. — Les fonctionnaires et employés de l'Administration ont le droit de visiter eu tout temps

les fabriques de tabacs et leurs dépendances. Toutefois, si l'usine n'est plus en activité et si la visite

a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil, les employés doivent être accompagnés d'un

membre de l'Administration communale ou d'un employé public à ce commis par le Président

de la dite Administration (article 198 de la loi générale du 26 août 1822).

Si, au contraire, on travaille dans ces usines en vertu d'une déclaration, les employés ont droit

de visite, sans assistance aucune, pendant le jour et pendant la nuit. Mais les agents doivent

s'abstenir de faire, en la matière, des visites inconsidérées.

Les agents de la surveillance et du contrôle mentionnent, dans un calepin n° 291 spécial, à

déposer dans le pupitre dont il est question au § 108, la date et l'heure des visites qu'ils font dans

les fabriques de tabac.

Il est recommandé, d'autre part, de surveiller étroitement les issues et les abords des fabriques,

on vue d'empêcher les emmagasinages et les enlèvements clandestins.

Chapitres V. — Importation de tabacs fabriqué à l'étranger

§ 113. — Les tabacs fabriqués étrangers destinés à être consommés dans le pays ne peuvent

être enlevés du bureau d'importation ou de l'entrepôt public que s'ils sont revêtus de la bandelette

fiscale appliquée conformément aux prescriptions des §§ 3 à 5 et 20 à 40. De plus, ces bandelettes

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

doivent être munies soit du nom de l'importateur (1), soit de son numéro d'ordre enregistré à

l'Administration centrale d'après les règles tracées par le § 8.

En principe, cette règIe est applicable à tous les tabacs indistinctement, même à ceux importés

par Ies voyageurs comme bagages (2). Toutefois, en vue d'accélérer les opérations de dédouanement

aux bureaux d'entrée, l'apposition de bandelettes fiscales n'est pas requise pour les produits importés

comme bagages de voyageurs sous la double condition

1" Que la quantité ne dépasse pas 100 cigares ou 200 cigarillos ou 200 cigarettes ou 1 kilogramme

de tabac à fumer

le cumul de ces quantités n'étant pas admis.

2° Que l'importateur paye le droit proportionnel de consommation d'après le taux le plus élevé

(article 21 de la loi), ou tout au moins d'après le taux fixé par la douane.

Conformément au § 13. les paiements du droit proportionnel donnent lieu à la délivrance d'une

quittance n°258T (3). Quant aux droits perçus, ils sont portés en recette au journal n° 52 et aux

états n° 58 et 61 sous la rubrique « Accises-Droits proportionnels sur les tabacs».

Si les quantités importées sont supérieures à celles indiquées au n° 19 du présent paragraphe,

les produits doivent être dirigés sur un des entrepôts publics désignés à cette fin (§ 115), pour y

être revêtus de la bandelette fiscale (4).

§ 114. — En principe, la bandelette fiscale doit être apposée sur les fabricats dès avant l'impor-

tation, les exigences du dédouanement ne pouvant s'accommoder des retards qui résulteraient

forcément des manipulations inhérentes à l'apposition des bandelettes (voir § 116.)

§ 115. Les produits non revêtus de la bandelette et qui ne rentrent pas les cas d'exception

prévus au § 113 sont dirigés, sous régime de douane, sur l'entrepôt public de l'une des villes ci-après,

au choix de l'intéressé : Anvers, Bruxelles, Grand, liége ou Ostende. Les bandelettes y sont appli-

quées sous la surveillance des employés de l'Administration, dans un magasin à désigner par le

chef local de la douane. (…)

La marchandise est ensuite réintégrée dans les emballages ou colis primitifs.

Les manipulations s'effectuent sous le couvert d'une déclaration écrite, remise au chef local

de la douane et appuyée d'une note détaillée indiquant le contenu de chaque colis.

Les agents de la surveillance tiennent la main à ce que l'apposition des bandelettes dans les locaux

de l'entrepôt ne prête à aucun abus.

Cette opération terminée, la déclaration et la note détaillée dont il est question au 3e alinéa

du présent paragraphe sont remises au receveur en attendant le dépôt de la déclaration d'entrée

(§ 117).

§ 116. — Les demandes tendant à obtenir des bandelettes fiscales sont adressées au Ministère

des Finances (Service central de.« Tabacs), par l'importateur ou son représentant en Belgique (§11).

(1) V o i r note

renvoi

(1),

page

467.

(2)

Par

mesure

de

tolérance

et

à

titre

provisoire,

pourvu

qu'il

ne

s'y

rattache

aucune

spéculation,

ne

sont

soumis

ni

aux

droits

d'entrée,

ni

aux

droits

proportionnels

de

consommation,

les

menues

quantités

de

tabac

que

les

voyageurs

portent

sur

eux

pour

être

consomme

en

route.

Mais

cette

franchise

est

strictement

limitée

à 10 cigares, ou 20 cigarillos, ou 25 cigarettes, ou 50 grammes de tabac à fumer, à mâcher ou à priser, le cumul

de ces quantités n'étant pas admis.

Si les quantités reconnues dépassent les maxima tolérés, elles doivent être soumises aux droits.

(3) Quant aux produits importés par les voyageurs, comme bagages (R. 3179. § 113), la perception de droit

proportionnels peut être effectuée au moyen d'une quittance extraite du carnet n° 157 ou 157 1; mais dans

ce cas, les droit sont inscrits dans une colonne d'émargement spéciale pour être portés en recette au journal

n° 52 (Note renvoi (3), page 467, circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.)

(4)

Les

produits

non

revêtus

de

la

bandelette

et

qui

ne

rentrent

pas

dans

les

cas

d'exception

prévu

par

le

§

113.

de

l'instruction

R.

ne

doivent

pas

nécessairement

être

placés

sous

régime

d'entrepôt

public

en

vue

de l'apposition des bandelettes fiscales.

S'il

s'agit

de

minimes

quantités,

ces

produits

peuvent

être

dirigés

directement

du

magasin

pendant

un

an

sur le magasin dont il est question au § 115, 1er alinéa. (§ 4. circulaire imprimer du 10 novembre 1920 n° 9760

(5) Voir note renvoi (4), page ci-dessus.

Les intéressés doivent prendre livraison des bandelettes, soit dans un bureau de douane ou

d'accise du royaume, soit au magasin du Service central des Tabacs (voir § 12) (1),

Lorsqu'il s'agit de quantités peu importantes déclarées, à l'entrée, par des particuliers, la bande-

lette peut être obtenue chez le receveur des douanes (§ 115). Celui-ci demande en temps voulu

le nombre de bandelettes jugé nécessaire; il tient un compte n° 504 (§ 17) (2). Le payement des

droits a lieu au comptant avant la remise des bandelettes par le receveur des douanes ; celui-ci

délivre une quittance n° 258 T.

§ 117. — A l'appui de la déclaration d'entrée, l'importateur remet au receveur des douanes

un inventaire détaillé, en double expédition, indiquant, pour chaque colis;

1° l'espèce de tabacs fabriqués (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher,

tabac à priser);

2° le poids net et la valeur des tabacs;

3° le nombre de pièces pour Ies cigares;

4° le nombre et l'espèce d'emballages pour les autres produits, ainsi que, le cas échéant, le

nombre de pièces contenues dans chaque emballage;

5° le nombre et la catégorie des bandelettes fiscales apposées sur les produits;

6° les nom, prénom profession et domicile du destinataire de la marchandise.

§ 118. — Les doux expéditions de l'inventaire sont paraphées ne varietur par le receveur ; la

première expédition est annexée, sous cachet, à l'acquit d'entrée; la seconde est conservée à l'appui

de la souche de ce document.

§ 119 — Le § 4 stipule que, pour les tabacs destinés à des détaillants tenant étalage dans un

endroit accessible au public, les intéressés fixent eux-mêmes, par le choix de la bandelette qui

s'y rapporte, la catégorie dans laquelle les produits doivent être rangés.

En cas de doute au sujet de la destination déclarée, les agents-vérificateurs préviennent le con-

trôleur. Celui-ci so met en rapport avec son collègue des accises à l'effet de faire, auprès du destina-

taire, les investigations requises; éventuellement, des renseignements sont demandés aussi aux

Administrations des chemins de fer, tramways, bateaux à vapeur ou autres services de transport.

(Arrêté royal R. 3176, article 3, § 2, et R. 3177, §§ 156 et 157).

Les infractions sont relevées par procès-verbal.

§ 120. — Lorsque les produits sont déclarés pour une, destination autre qu'un détaillant tenant

étalage dans un endroit accessible au public, le déclarant est tenu, conformément au § 3. litt. B,

n° 1°, et sauf les exceptions prévues au 2e alinéa du même paragraphe, de fournir, à la satisfaction

de la douane, toutes les justifications permettant à celle-ci de s'assurer de la valeur des produits

importés.

Cette valeur étant reconnue exacte, est augmentée fictivement de 25 p.c. (§ 3, litt. B, n° 2°),

la valeur ainsi obtenue constituant la base d'après laquelle se détermine le taux de la bandelette

fiscale. Par contre, ni la valeur n'est pas reconnue admissible, la tolérance visant la livraison des

tabacs à des personnes autres que les détaillants vient à tomber et les produits ne sont, libérés

qu'après avoir été soumis au taux maximum du droit ou tout au moins au taux fixé par la douane,

pour autant que la bonne foi des intéressés ne soit pas douteuse.

Le supplément de droit est perçu au moyen d'une quittance extraite d'un registre n° 258T

(§ 13). sans que l'intéressé puisse obtenir des bandelettes supplémentaires, le litige étant, dans

l'espèce, d'ordre, exclusivement fiscal.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Rue du St. Esprit, 7, à Luxembourg.

(2) Les receveurs qui ont reçu des bandelettes fiscales par application de, cette disposition, transmettent,

au plus tard le 5 du mois suivant chaque trimestre pour le trimestre précédent, au Ministère des finances (Ser-

vice Central des Tabacs), par l'intermédiaire du Contrôleur divisionnaire un décompte n° 506. (Circulaire du

9 novembre 1921, n° Ac 92138.)

§121. — La vérification détaillée des employés porte à la fois sur le droit d'entrée et sur le droit

proportionnel de consommation.

Outre la destination et la valeur (§§ 119 et 120), ces agents examinent la quantité et l'espèce

des produits; ils vérifient pour 5 p. c. au moins des produits si les bandelettes fiscales sont régu-

lièrement apposées et si. pour les produits autres que les cigares, elles assurent la fermeture parfaite

des emballages.

Toute apposition défectueuse de bandelettes ou de scellés sera considérée comme manœuvre

tombant sous l'application de l'article 25, § 1er, litt. d, de la loi.

Pour ce qui concerne les produits déclarés comme cigarillos, les employés procèdent à la vérifi-

cation prescrite par le § 28.

Au surplus, ces agents examinent l'intérieur de quelques emballages à l'effet de s'assurer s'ils

ne contiennent pas d'autres produits passibles de droits plus élevés que ceux afférents aux tabacs

fabriqués. Une bandelette spéciale dite « de contrôle» est mise à la disposition des agents vérifi-

cateurs pour assurer la nouvelle fermeture des emballages ouverts dans ces conditions.

§ 122. — Les agents chargés de la vérification détaillée attestent, dans le certificat qu'ils apposent

sur l'acquit d'entrée, ce en dehors des constatations ordinaires, que les produits importés sont

dûment revêtus des bandelettes fiscales.

S'il s'agit de produits expédiés à des destinataires autres que des détaillants, les employés

certifient en outre que les bandelettes apposées sont en fonction de la valeur des produits, ou

bien, que ceux-ci ont été soumis au taux maximum (§ 120).

Transfert de tabacs fabriqués d'un entrepôt public vers un autre — Transit

§ 123. — Les déclarations tendant à obtenir un passavant-à-caution n° 132 ou un acquit de

transit n° 41 sont appuyées d'un inventaire détaillé en double expédition contenant les indications

exigées par le § 117, n° 1 à 4.

Les deux expéditions de l'inventaire sont paraphées ne varietur par le receveur; la première

expédition est annexée, sous cachet, au document; la seconde est conservée à l'appui de la

souche.

La vérification détaillée des employés porte à la fois sur les éléments servant de base à la percep-

tion éventuelle du droit d'entrée et sur ceux relatifs aux droits proportionnels de consom-

mation. Pour ces derniers droits, la caution est calculée sur la base de 15 p. c. de la valeur des

produits.

L'inventaire n'est pas exigé pour les expéditions effectuées sous le couvert d'un passavant-à-

caution sommaire n° 132B, d'un acquit de transit, sommaire n° 41B ou d'une déclaration de libre

transit, n° 42.

§ 124. — En cas de manquant, ou d'excédent reconnu lors de la vérification de tabacs fabriqués

transportés sous le couvert, d'un acquit de transit n° 41, d'une déclaration de libre transit n° 42,

d'un acquit de transit sommaire n° 41 B, d'un passavant-à-caution n° 132 ou d'un passavant-à-

caution sommaire n° 132B, le receveur réclame, outre les droits et pénalités encourues du chef

de ces irrégularités, le paiement des droits proportionnels de consommation, en se conformant,

sous ce rapport, aux règles tracées par le § 49.

Si à l'expiration du délai de validité, le document n'est pas reproduit avec la décharge requise,

le receveur se conforme aux prescriptions du même paragraphe.

Chapitre VI. -

Commerce et débit des tabacs fabriqués.

§ 125. — Conformément à l'article 23 de la loi, quiconque se livre au commerce ou au débits

des tabacs doit en faire la déclaration préalable au receveur des accises du ressort.

Sont, par conséquent, astreints à la déclaration, non seulement les négociants, les commerçants

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

et les détaillants qui s'occupent uniquement du commerce des tabacs, mais aussi les épiciers, les

coiffeurs, etc., et en général tous ceux qui vendent des tabacs, fût-ce accessoirement (1).

Les particuliers et les groupements de particuliers qui achètent des quantités considérables

de tabacs, sont assimilés aux négociants et astreints comme tels à souscrire la déclarai ion de profession

Quant aux cabaretiers, hôteliers, restaurateurs, etc., ils ne doivent souscrire la déclaration de

profession que s'ils tiennent étalage dans un endroit accessible au public (2). Mais il est entendu

que la surveillance des employés doit porter sur tous les cabaretiers, hôteliers, restaurateurs, etc.,

indistinctement, attendu que ceux-ci doivent être considérés, eu général, comme susceptibles

de vendre des cigares, cigarettes, etc.

La déclaration dont il s'agit au 1er alinéa consiste dans la déclaration de profession exigée par

l'article 12 de la loi du 17 avril 1896, maintenu en vigueur par l'article 37, n° 1° de celle du 20

octobre 1919 (3).

§ 126. — L'ampliation de la déclarai ion de profession n° 108bis, délivrée par le receveur, doit

se trouver toujours dans le local servant au commerce ou au débit. Quant aux marchands ambu-

lants, colporteurs, etc., ils doivent toujours être nantis, au cours de leurs tournées, de l'ampliation

de leur déclaration de profession.

Les commerçants ou débitants qui s'abstiendraient de souscrire la déclaration de profession

seront constitués en contravention.

§ 127. — L'article 23 de la loi stipule, en outre, que les commerçants et les débitants doivent

permettre aux agents de la surveillance de contrôler, pendant les heures habituelles d'ouverture

de rétablissement, les tabacs en magasin et de se rendre compte si ces produits sont régulièrement

pourvus de la bandelette prescrite. D'autre part, en vertu de l'article '34, § 1er, de la loi, les agents

de l'Administration des contributions directes, douanes et accises, de même que les employés

assermentés de la commune, ont accès dans tous les locaux servant de lieu de dépôt de tabacs

fabriqués ou non fabriqués.

Il est recommandé aux employés d'user fréquemment de la faculté prévue par la loi et de vérifier

minutieusement les produits mis en vente. Ces agents s'assurent si la bandelette fiscale est régu-

lièrement apposée (voir § 133, dernier alinéa et si tous les tabacs mis en vente eu sont revêtus (4)(5).

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Étant donné leur caractère officiel, les magasins, mess, cantines militaires ne tombent pas sous l'appli-

cation des prescriptions du § 125 relatives à la déclaration de profession, (Circulaire du 27 septembre 1920,

n° 77556.)

Il en est de même des économats, cantines, etc., créés par les Administrations publiques. (Circulaire du

4 novembre 1920, n° 78674.)

(2) Voir note renvoi (2), page 467.

(3) Par mesure transitoire, un délai de quinze jours est accordé aux commerçants et débitants actuellement

établis, pour souscrire ou pour renouveler leur déclaration de profession.

(4) Voir §§ 2 et 3 de la circulaire du 14 décembre 1920, n° 82608, reproduite plus loin.

(5) Lorsqu'ils visitent un débit de tabac ou le magasin d'un négociant en tabacs fabriqué., les agents de la

surveillance ne se bornent pas à opérer les vérifications visées par le § 2 de la circulaire du 14 décembre 1921,

n° 82608, mais ils ont à exécuter toutes celles prescrites par l'instruction R. 3179.

Ils s'assurent tout particulièrement, si les assujettis ne réclament pas, pour certains produits, un prix de

vente supérieur à celui résultant de la bandelette fiscale. A cette fin, ils examinent les étiquettes de prix placées

aux devantures ou dans les rayons, consultent les tarifs de vente et réclament, en cas de doute, la communi-

cation du facturier ou du livre des ventes.

S'ils constatent une infraction de l'espèce ci-dessus — qui constitue une fraude manifeste du droit propor-

tionnel de consommation — ils dressent procès-verbal et préviennent immédiatement le contrôleur division-

naire, à l'effet de rechercher, au moyen des livres et écritures, le montant des droits qui ont pu être éludés

par des ventes antérieures d'articles similaires.

Un autre genre de fraude consiste à utiliser des demi-bandelettes, voire des fragments. Pour déjouer de telles

manœuvres, il y a lieu de vérifier si chaque bandelette comprend les parties essentielles: le nom ou le numéro

d'ordre, la série, le taux du droit, l'écusson et le prix maximum de vente. (§ 17, circulaire, imprimée du 26

février 1921, n° 41685.)

Les irrégularités sont relevées par procès-verbal. Le cas échéant, le fabricant, le négociant, le

débitant ainsi que louis employés ou délégués et même le consommateur sont impliqués dans les

poursuites, s'il est établi qu'ils ont participé à la fraude.

§ 128. — Il est formellement interdit de détenir des tabacs non fabriqués dans les locaux ou

magasins servant au commerce ou au débit des tabacs fabriqués.

Toute infraction à cette interdiction est constatée par procès-verbal.

§ 129. — Si un commerçant ou un débitant est en même temps fabricant de tabacs, il est soumis,

à ce dernier titre, aux prescriptions des §§ 64 à 112. Aucune communication directe ne peut exister

entre les locaux servant à la fabrication des tabacs et ceux réservés au commerce ou au débit des

tabacs fabriqués (voir § 105).

§ 130. — Il est interdit aux détaillants d'ouvrir, même dans un but d'étalage ou de réclame, des

boîtes, paquets ou étuis contenant des cigarillos, des cigarettes, du tabac à fumer ou à priser, ces

produits ne pouvant être vendus qu'en emballage fermé, muni de la bandelette fiscale (1).

Par contre, rien ne s'oppose à l'ouverture de caisses de cigares, chacun de ceux-ci devant être

muni de la dite bandelette.

L'autre pari, les barillets contenant du tabac à mâcher saucé, peuvent être ouverts aux conditions

fixées par le § ,37.

§ 131. — Conformément à l'article 24, 2° alinéa, de la loi, aucun emballage vide ayant déjà servi

ne peut se trouver dans un local destiné soit à la fabrication, soit au dépôt, soit au débit d'un tabac

soumis au droit de consommai ion.

Cette interdiction s'applique aux emballages autres que pour cigares (2), qui pourraient servir

subrepticement à la vente de produits non soumis au droit proportionnel.

En ce qui concerne les cigares, il est toléré que les détaillants garnissent leur étalage ou leurs

rayons de caisses vides. Toutefois, si l'examen de ces caisses fait découvrir la présente de cigares

non revêtus de la bandelette, la tolérance est immédiatement retirée et le délit doit être relevé

par procès-verbal.

Au cours de leurs visites (§ 127), les agents de la surveillance contrôlent fréquemment l'état

des caisses servant comme garniture.

§ 132. — En vue d'éviter des confusions et de simplifier le contrôle, les boîtes ou les paquets factices

utilisés comme articles d'étalage-

simulant des boîtes de cigarettes, etc. — ne peuvent être exhibés

dans les débits de tabacs que sous la double condition

1° Qu'ils soient révêtus d'une bandelette officielle spéciale portant la mention: «Étalage»,

dont le taux est fixé provisoirement à 1 centime, en compensation des frais de confection et de

fourniture de cette vignette;

2° Qu'un examen extérieur permette de reconnaître immédiatement la nature réelle des boîtes

ou paquets factices, lesquels, à cette fin, doivent être troués ou présenter un vide, soit au fond,

soit sur l'une des faces.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux caisses de cigares vides

dont le dépôt, dans les étalages, est toléré par le § 131, 3e et 4e alinéas (3).

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Voir notes renvois (1), page 473 et (4), page 482.

(2) Jusqu'à l'expiration de la période transitoire, prévue par Ie § 142 de la même

instruction,

les détail-

lants peuvent détenu, dans un but d'étalage, des caisses vides à cigares, à condition qu'elles soient fermées

du moyen d'une bandelette « étalage.»

(3) Dans un but d'étalage, les détaillants peuvent détenu, dans leur débit, des cadres ou des boîtes en verre ,

mica,etc., contenant par exemple, un assortiment de cigarillos, de cigarettes, tabacs à fumer, à priser ou à mâcher

Mais ces emballages doivent être munis de bandelettes fiscales, en fonction du prix de vente au détail des divers

produits y contenus ; de plus, ces bandelettes doivent être apposées de telle manière qu'il ne soit pas pos-

sible, sans qu'elles se déchirent, d'ouvrir ou d'enlever l'emballage. Si la fermeture au moyen de

bandelette

n'offre pas de garanties suffisantes, il est apposé, en outre, un plomb par les employés

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

§ 133. — Le dernier alinéa de l'article 24 stipule que quiconque reçoit des paquets ou caisses

qui ne sont pas emballes et pourvus de la bandelette dans la forme prescrite, doit en donner avis

dans les trois jours à l'Administration.

En principe, les envois irréguliers doivent être refusés. Si le destinataire n'a constaté l'irrégu-

larité qu'après la livraison, il doit se conformer immédiatement à l'article 24, sous peine d'être

constitué en contravention. L'avis dont il s'agit doit être adressé au Ministère des Finances (Service

central des tabacs).

A raison des responsabilités personnelles qu'ils assument, les négociants et détaillants ne peuvent

jamais déposer, dans leurs magasins ou débits, des tabacs Fabriqués non pourvus de la bandelette.

Ils doivent les tenir isolés et envoyer sur-le-champ l'avis prescrit.

D'autre part, toute apposition défectueuse des bandelettes ou scellés sera considérée comme

manœuvre tombant sous l'application de l'article 25, § 1er, litt, d, de la loi.

§ 134. — A toute réquisition d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, les négo-

ciants et détaillants doivent fournir des justifications de nature à établir la provenance réelle des

tabacs qu'ils reçoivent ainsi que, le cas échéant, la destination donnée à ces produits; ils doivent

communiquer, en outre, toutes les indications nécessaires pour s'assurer de la régularité de leur

commerce et débit au point de vue fiscal.

A l'occasion de leurs investigations, les fonctionnaires ne perdront pas de vue les recomman-

dations faisant l'objet du § 63, deuxième alinéa (1).

L'autorisation prévue à l'alinéa procèdent ne s'applique pas aux cigares, ceux-ci devant, en tout étal de

cause, être revêtus de la bandelette.

A ce dernier sujet, il est à signaler que des cigares-réclame ont parfois des dimensions tout à fait inusitées,

au point que même la bandelette de la série la plus élevée (série 7c — Droit 50 centimes) ne représente qu'une

faible partie du droit normalement dû. Dans des cas de l'espèce, il convient de faire apposer des bandelettes

à concurrence de 15 p. c. de la valeur du cigare, établie d'après le prix de vente au détail. (§ 8, circulaire im-

primée du 30 juillet 1921, n° Ac 90250.)

(1) Surveillance. (Circulaire imprimée du 26 février 1921, n° 41685.)

§ 24. — En vue d'assurer l'exécution régulière des prescriptions relatives au régime fiscal des tabacs, les

agents de tout tirade doivent coopérer activement aux recherches, surveillances, vérifications, etc., non seule-

ment dans les fabriques et las dépôts, triais aussi dans les débits de tabac.

Les Contrôleurs et les Inspecteurs feront de fréquentes visites et contre-vérifications afin d'imprimer au

service les impulsions qui conviennent.

Les commis des accises visiteront tous les débits de. tabacs et les magasins des négociants au moins deux

fois par trimestre : ces services seront inscrits au calepin n° 291, avec mention de l'heure et de chaque établisse-

ment visité. Les visites seront, en outre, indiquées à la liste n° 518 des détaillants et négociants qui sera formée

par leurs soins dans chaque section et qui pourra être utilisée pendant plusieurs années, sauf à y annoter les

mutations. Les imprimés n° 518 sont fournis par l'Administration.

Les contrôleurs chargeront les commis des accises d'une section d'opérer de temps à autre dans une section

voisine.

Il

est recommandé également de visiter chaque jour quelques débits ou magasins, plutôt que de vérifier

en une seule fois, dans le même quartier ou dans toute une commune, si l'ensemble des assujettis sont en règle.

Des formules imprimées de procès-verbaux n° 369bis seront mises, par l'Administration, à la disposition

des agents chargés de la surveillance et du contrôle. Ces actes seront rédigés séance tenante.

§ 25. — Afin de mettre l'Administration en mesure de s'assurer si les recommandations qui précèdent sont

bien observées, le chef de section des accises adressera le 5 du premier mois de chaque trimestre, par la voie

hiérarchique, un tableau formé d'après le modèle ci-après

Communes

Négociants en tabacs fabriqués

Nombre

d'assujettis

de visites

d'infractions

ou

d'irrégularités

constatées

Détaillants de tabacs

Nombre

d'assujettis

de visites

d'infractions

ou

d'irrégularités

constatées.

Détail succinct des

principales

Irrégularités et date

des procès-verbaux

ou des

propositions de

dispense de verbaliser

Chapitre VII. — Pénalités

§ 135. — Les prescriptions relatives aux infractions et aux modes de sanctions sont insérées

dans les diverses dispositions de la présente instruction.

Il y a lieu, en outre, à moins de stipulations spéciales ressortant de la présente instruction de se

conformer aux mesures générales faisant l'objet des §§ 188 et suivants de l'instruction R. 3177.

Les contraventions autres que celles prévues par les articles 12 à 14 et 25 sont punies de l'amende

de 200 à 2000 francs édictée par l'article 16 de la loi.

Chapitre VIII. — Dispositions transitoires (1)

§ 136. — Aux termes de l'article 30, premier alinéa, de la loi, les fabricants, négociants ou détail-

lants doivent, faire, endéans les huit jours de la mise en vigueur de la loi, une déclaration complète

et détaillée des tabacs coupés, cigares, cigarettes, tabacs à priser et rolles qu'ils possèdent. Les

quantités existantes pourront être vendues en exemption du droit proportionnel: par le fabricant

endéans le mois, par le négociant et le détaillant endéans les deux mois, à partir de la mise en vigueur

de la loi. Après expiration de ces délais les quantités non vendues sont soumises à la perception

du droit proportionnel.

L'inventaire exigé par la disposition prérappelée doit présenter la situation exacte existant lors

de la mise eu vigueur des dispositions des articles 18 à 30 de la loi, c'est-à-dire le 1er octobre 1920.

Cet inventaire est dressé en double expédition conformément au modèle annexé à la présente

instruction (2). La première expédition est adressée, au plus tard, le 9 octobre 1920 (3),

(*); la seconde est conservée par l'intéressé.

Au préalable, les produits sont classés par catégorie fixée par la loi (article 18), d'après le prix

de, vante au détail (4); ainsi, les cigares sont rangés en 7 (5) catégories déterminées par les prix de

vente au détail afférents à chaque catégorie.

De plus, en ce qui concerne les cigares, les détaillants doivent, revêter les boîtes d'un numéro

d'ordre ininterrompu, lequel est à reproduire sur l'inventaire (§§ 139 et 142). Ce numéro d'ordre

doit être continué pour les différentes catégories de cigares.

Le 15 octobre au plus tard (6). les commis des accises se présenteront chez les divers intéressés

à l'effet de s'assurer s'ils se sont conformés aux prescriptions du présent paragraphe. Dans la néga-

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

§ 26. — Les tableaux fournis en exécution du § 25 sont transmis: par le Contrôleur à l'Inspecteur le 8, par

l'Inspecteur au Directeur le 15 et par le Directeur à l'Administration centrale le 25.

Les Contrôleurs et les Inspecteurs, après avoir émis leurs considérations et avis au sujet de l'exécution du

service indiqueront le nombre de leurs propres visites et, le résultat de leurs constatations.

Ainsi que le prescrit la circulaire du 14 décembre 1920, n° 82608, ces fonctionnaires signaleront, les agents

qui se seront distingués dans la recherche de la matière imposable et proposeront, par contre, des sanctions

à charge de ceux qui auront négligé leurs devoirs.

Les visites ne doivent pas se borner à l'intérieur des débits ou à la devanture,; elles doivent s'étendre aux

autres locaux servant au dépôt ou à l'emmagasinage des tabacs. (Circulaire du 7 août 1921, n° Ac 91203.)

(1) Dans le Grand-Duché de Luxembourg ces dispositions trouveront, à partir du premier mai 1922, une

application analogue, sauf, cependant, pour les cigarettes qui, étant actuellement déjà soumises à des droits

d'accise correspondant aux droits proportionnels de consommation établis par la loi du 20 octobre 1919, seront

exclus du régime transitoire. La déclaration dont il d'agit au § 136 n'est donc, pas exigée pour les cigarettes

que les négociants ou détaillants possèdent à la date indiquée ci-dessus, lorsque ces produits sont munis des

bandelettes fiscales conformément aux dispositions réglementaires

antérieures.

(2) Ce modèle est fourni, à la demande des intéressés, par l'administration.

(3) Dans le Grand-Duché le 9 mai 1920.

* Dans le Grand-Duché: à la Direction des douanes à, Luxembourg.

(4) Conformément au § 3, premier alinéa, le prix de vente au détail comprend la valeur d'acquisition des

produits, augmentés non seulement des droits, mais aussi des frais, commissions, etc. qui grèvent habituelle

nient la marchandise dans le commerce, de détail

(5) Le. nombre des catégories est actuellement de 9.

(6) Dans le Grand-Duché, le 15 mai au plus tard.

tive, les retardataires seront constitués provisoirement en contravention et invités à se mettre

en règle endéans les quarante-huit heures.

§ 137. — Par application de l'article 30 de la loi, les fabricants peuvent vendre jusqu'au 31 octobre

1920 (1) inclusivement, en exemption des droits proportionnels, les fabricats repris à leur inven-

taire. (2)

Les produits restant en magasin à la date du 31 au soir, doivent être revêtus de la bandelette

fiscale. Toutefois, pour les cigares, la bandelette peut, par mesure transitoire, être apposée sur

les boites (3), ceci afin de ne pas astreindre les fabricants à des manipulations qui pourraient occa-

sionner des dommages aux cigares. Un délai jusqu'au 31 janvier 1921 (4) est accordé aux fabricants

pour écouler les boîtes de cigares ainsi conditionnées; à l'expiration de ce délai, chaque cigare doit

être revêtu d'une bandelette fiscale.

Les bandelettes spéciales à apposer sur les boîtes de cigares, en exécution de l'alinéa pré-

cédent, ne comprennent, par catégorie de droit, que trois séries en rapport avec les condition-

nements par 100, 50 ou 25 pièces (5).

Quant aux produits nouveaux, fabriqués à partir du 1er octobre 1920, (6) ils doivent être revêtus

de bandelettes fiscales d'après les règles tracées par les §§ 3 à 5 et 20 à 40. Il s'ensuit que, pour

les cigares, la bandelette est à apposer sur le cigare même.

§ 138. — Tous les tabacs fabriqués importés à partir du 1er octobre 1920 (6) doivent être revêtus

de la bandelette fiscale.

Par mesure transitoire, les importateurs sont admis jusqu'au 30 novembre 1920 (7) en ce qui

concerne les cigares, à appliquer la bandelette sur les boîtes au lieu de l'adapter au cigare. Les dis-

positions du § 136, 4e alinéa, sont applicables dans l'espèce

A partir du 1er décembre 1920 (8), les bandelettes doivent être apposées sur chaque cigare, sauf

la dispense prévue par le § 113, 2e alinéa.

§ 139. — Par application de l'article 30 de la loi, les négociants et détaillants peuvent vendre

jusqu'au 30 novembre 1920 (7) inclusivement en exemption des droits proportionnels, les pro-

duits repris à leur inventaire.

Au fur et à mesure de la vente des caisses de cigares, le numéro de celles-ci est barré à la deuxième

expédition de l'inventaire; quant aux caisses livrées par des fabricants ou des importateurs ayant

le 1er décembre 1920 (9) et dont le contenu, au point de vue de la bandelette fiscale ne se trouve

pas encore dans les conditions normales, elles sont inscrites à l'inventaire à la suite des premières

quantités. Les boîtes de cigares rentrées depuis l'inventaire sont également revêtues d'un numéro

d'ordre (§ 136).

(1) Dans le Grand-Duché: jusqu'au 31 mai 1922.

(2) Les tabacs, à l'exception des cigarettes dont la fabrication étant terminée avant le 1er mai 1922, peuvent

être écoulés par les fabricants, dans le courant de mai 1922, en exemption du droit proportionnel, mêmes

ces produits n'étaient pas mis en emballage. Tel est le cas, notamment des cigares, cigarillos et du tabac à

fumer en vrac.

Mais il est entendu que les tabacs à priser et à mâcher en cours de fermentation, de trempage ou de fabri-

cation au 1er mai sont passibles de l'impôt.

(3) Le fabricant peut apposer les bandelettes sur les boites de cigares lorsque celles-ci sortent de la fabrique

à la condition que ces boîtes soient arrimées séparément dans l'enclos des produits fabriqués (§ 87) et dispo-

sées dans l'ordre de l'inventaire.

(4) Dans le Grand-Duché: jusqu'au 31 août 1922.

(5) Pendant la période transitoire, les intéressés peuvent appliquer, par exemple, sur une boîte de 200 cigares

deux bandelettes de 100 pièces.

(6) Dans le Grand-Duché: à partir du 1er mai 1922.

(7) Dans le Grand-Duché: jusqu'au 30 juin 1922.

(8) Dans le Grand-Duché: à partir du 1er juillet 1922.

(9) Dans le Grand-Duché: avant le 1er juillet 1922.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Les produits restant en magasin le 30 novembre 1920 (1), au soir, doivent être munis de bande-

lettes fiscales. Toutefois, par analogie avec les prescriptions du § 137, 3 e et 4e alinéas, la bande-

lette peut, en ce qui concerne les cigares, être apposée, par mesure transitoire, sur les boîtes. (2) (3).

Le 15 novembre 1920 (4), au plus Lard, les négociants et détaillants adressent

(5)

une demande tendant à obtenir les bandelettes nécessaires, en ayant soin d'indiquer le nom-

bre et l'espèce de bandelettes spéciales destinées à être mises sur les caisses de cigares et de bande-

lettes

ordinaire

pour les autres cas.

§ 140. — Avant d'apposer les bandelettes, les négociants ou détaillants doivent y apposer

leur nom ou leur numéro d'ordre enregistré à l'Administration (§§ 8 à 10).

§ 141. — Les dépositaires de produits étrangers dédouanés avant le 1er octobre 1920 (6), sont

assimilés aux négociants et peuvent écouler ces produits en exemption du droit proportionnel

jusqu'au 30 novembre 1920 (7) inclusivement.

§ 142. — En dehors du débit à la caisse, les détaillants sont autorisés aussi à vendre à la pièce,

du 1er décembre 1920 au 31 mars 1921 (8), les cigares non munis de bandelettes fiscales repris à

leur inventaire, à la condition que ces cigares soient puisés dans les emballages originaux numé-

rotés et revêtus de la bandelette spéciale (§§ 130 et 139).

Aucune distinction n'est à l'aire, à cet égard, entre les produits importés de l'étranger avant le

1er décembre 1920 ou fabriqués dans le pays avant le 1er octobre 1920 (9).

§ 143. — Il résulte des dispositions des §§ 137 à 142. qu'à partir du 1er décembre 1920 (10), les

produits autres que les cigares ne peuvent plus être vendus ni mis en vente que s'ils sont revêtus

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

(1) Dans le Grand Duché: le 30 juin 1922.

(2) Reintégrations dans les usines de tabacs fabriqués. Produits anciens non écoulés à l'expiration de la période

transitoire.

Ces

produits, soit qu'ils appartiennent au fabricant lui-même, soit qu'ils proviennent d'un

négociant ou d'un détaillant, peuvent être réintégrés ou introduits dans l'enclos des produits fabriqués, en vue

de l'apposition des bandelettes fiscales.

Les dispositions suivantes sont d'application dans l'espèce

a) Aucun document n'est exigé pour acheminer les produits fabriqués du magasin du négociant ou du détail-

lant vers ta fabrique, à moins que le transport ne s'effectue dans le rayon réservé du la douane.

b)Les tabacs en question doivent, à la réception, être arrimés séparément dans l'enclos du fabricant.

c) La prise en charge a lieu au registre n°514, avec indication, dans la colonne aux observations, des nom,

prénoms et domicile de l'expéditeur des produits.

d) En cas de recensement général de la fabrique, il y a lieu de tenir compte desdites réintégrations ou intro-

ductions pour l'établissement du rapport entre les quantité, des matières premières mises en œuvre et celles

fabriquée. (Circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.)

(3) Les fabricants sont autorisé à céder aux négociants et détaillants les bandelettes fiscales destinées à

être apposées sur les produits qui ne seront pas écoulés le 30 juin 1922, sous la double condition

1° que l'acheteur des bandelette délivré, au fabricant, un accusé de réception indiquant, outre ses nom

et résidence, la quantité de chacune des espèces de bandelettes acquises;

2° que le nombre de bandelettes ainsi cédées soit déduit des prises en charge au compte n° 504, du fabri-

cant, cette procédure s'imposant afin que dans tous les cas, les quantités inscrites en décharge au registre

continuent à représenter exclussivement le nombre de bandelettes apposées sur les produits fabriquées dans

l'usine même.

(4) Dans le Grand-Duché: le 15 juin 1922.

(5) Dans le Grand-Duché: à la Direction des douanes à Luxembourg.

(6) Dans le Grand-Duché; avant le 1er mai 1922.

(7) Dans le Grand-Duché : jusqu'au 30 juin 1922.

(8) Dans le Grand-Duché: du 1er juillet 1922 au 31 octobre 1922.

(9) Dans le Grand-Duché: avant le 1er juillet 1922 resp. avant le 1er mai 1922.

(10) Dans le Grand Duché: à partir du 1er juillet 1922.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

de bandelettes fiscales; qu'en outre, à partir du 1er avril 1921 (1), chaque cigare vendu ou mis en

vente doit également être muni de semblable bandelette. (2).

Le tableau ci-après (3) résume, par catégorie d'assujettis, les différents stades de la période

transitoire faisant l'objet des §§ 137 à 142): (4)

(1) Dans le Grand-Duché: à partir du 1er novembre 1922.

(2) Peuvent être vendus dans le Grand-Duché jusqu'au 31 janvier 1924, les cigares en caisses entières munies

de la bandelette transitoire, à la condition expresse que la vente ne s'opère que par caisses complètes fermées,

la bandelette fiscale demeurant intacte.

(3) Ce tableau a été remanié pour les besoins du Grand-Duché.

(4) Contrôle sur les anciennes existences de tabacs fabriqués. — Les agents de la surveillance

contrôleront

dès à présent en ce qui concerne les fabricants, et à partir du 1er juillet prochain en ce qui concerne les négo-

ciants et les détaillants, si les produits non écoulés ont été soumis aux droits proportionnels de consommation.

En cas de doute au sujet de la vente effective des produits prétendûment écoulés, les employés préviendront

le contrôleur divisionnaire qui invitera, le cas échéant, l'intéressé à prouver, par ses livres et écritures, la régu-

larité de son commerce ou débit au point de vue fiscal (§ 134). Le fabricant, négociant ou détaillant qui aura

dissimule des produits en vue de les soustraire, à l'impôt sera constitué en contravention par application de

1 article 25 de la loi du 20 octobre 1919.

ASSUJETTIS.

Fabricants.

Importateurs.

Négociants

et

détaillants.

PÉRIODE

prévue par

l'art. 30 de la

loi pour la

vente en

exemption des

droits propor-

tionnels, des

produits

existant en

magasin le

1er mai 1922.

Du 1er

au 31 mai

1922.

INVENTAIRE

Date

de la

forma-

tion.

1er mai

1922.

Date

à laquelle

la 2e expé-

dition

doit être

adressée

au

Bureau

des

Finances

9 mai

DATE

à laquelle les

intéressés

doivent de-

mander les

bandelettes

fiscales desti-

nées à être

apposées sur

les produits

non écoulés à

l'expira lion

de la période

transitoire

prévue par

l'art. 30

(colonne 2).

15 mai

1922.

DATE

à laquelle il

y a lieu de

revêtir de

bandelettes

seules les

produits non

écoulés.

(1)

31 mai 1922.

(Pour les ci-

gares: appo-

sition des

bandelettes

sur les boîtes

ou caisses).

PÉRIODE

spéciale pen-

dant laquelle

il est permis

d'écouler des

cigares

en boîtes ou

caisses

munies de

bandelettes

fiscales.

Du 1er juin

1922 au

31 août 1922

En ce qui concerne les produits dédouanés avant le 1er mai 1922. les

importateurs sont mis sur le même pied que les négociants et détaillants.

Du 1er mai

au 30 juin

1922.

1er mai

1922.

9 mai

1922.

15 juin

1922.

30 juin 1922,

(Pour les

cigares,

apposition

des bande-

lettes sur les

boîtes ou

caisses.)

Du 1er juillet

1922 au

31 octobre

1922 (sans

distinction

entre pro-

duits impor-

tés de l'é-

tranger avant

le 1 " juillet

1022, ou de

produits fa-

briqués dans

le pays

avant le

1er mai 1022.)

DISPOSITIONS

PARTICULIERES.

(1) Le fabricant peut appo(…)

les bandelettes sur les boîtes

cigares lorsque celles-ci sortent

la fabrique, à la condition que ces

boîtes soient arrimées séparément

dans l'enclos des produits fabriqués

(S 87) et disposées dans l'ordre

l'inventaire (§ 137, note renvoi

Les produits nouveaux fabri-

qués à partir du 1er mai 1922

doivent être revêtus de bande-

lettes fiscales. Pour les cigare

la bandelette est à apposer si

le cigare même (§ 137, 4e alinéa

Les produits importés à partir du

1er mai 1922 doivent être revêtus

de bandelettes fiscales.

Les importateurs sont admis

jusqu'au 30 juin 1922, en ce qui

concerne les cigares, à applique

la bandelette sur les boîtes a

lieu de l'appliquer au cigare

A partir du 1er juillet 1922, la

bandelettes doivent être apposé

sur chaque cigare, sauf la dispen(…)

prévue par le § 113, 2° alinéa

(§ 138).

A partir du 1er novembre 19

chaque cigare vendu ou mis

vente doit être muni de la ban-

delette fiscale.

(Voir notre renvoi (1) ci-dessous.

§ 144. — Les contrôleurs et les inspecteurs provinciaux surveilleront l'exécution des prescrip-

tions de la présente instruction. Ils guideront le personnel dans la mission qui lui incombe et don-

neront au service l'impulsion nécessaire pour la bonne marche des diverses opérations de surveil-

lance et de

vérification.

§ 145. — Sont rapportées les dispositions de l'instruction R. 3177 qui ne se concilient pas avec

les prescriptions de la présente instruction.

Il s'ensuit notamment

1° Que le passavant ordinaire n° 151 et la déclaration-passavant n° 152 ne peuvent plus ser-

vir à couvrir le transport les tabacs non fabriqués que s'il s'agit d'échantillons; ces documents

sont remplacés par le passavant n° 151 T;

2° Que les quittances nos 258 ou 258 bis ne peuvent plus couvrir le transport des tabacs non-

fabriqués

que dans le cas prévu par le § 52, n° 2, de l'instruction R. 3179;

3° Que les transports de tabacs non-fabriqués doivent toujours être vérifiés par les agents de

l'administration aux lieux de départ et

d'arrivée.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

§ 140. — Un exemplaire de la présente instruction sera remis par les soins des commis des

accises

, à chaque fabricant de tabacs, à chaque négociant de tabacs

non fabriqués et à chaque planteur dont la culture comprend plus de 5000 plants.

Mention de cette remise sera faite au calepin n° 291.

Le Ministre

des

Finances,

Tableau 'synoptique

DES

Bandelettes

fiscales

NOTE — Les catégories modifiées sont imprimées, dans la colonne 1, en caractères gras

La série est indiquée, dans la colonne 2 et sur les bandelettes, en chiffre romains,pour éviter des conclusion

avec d'autres indications Mais dans les demandes n° 501, les bordereaux d'envoi n°502 et les bulletins d'avis

n° 503 la série peut être indiquée en chiffres arabes et le littera en lettres majuscules Exemple série 15 E

Annexe A

B. Accises communes. — IV Tabacs.

remanie d'après

l'art. 3 de la loi du 31 mars 1921

CIGARES.

Catégorie fixée par

l'art. 3 de la loi du

31 mars 1921,

R. 3245.

la pièce

Plus de 20 ct.

jusque 30 ct.

la pièce

PIus de 30 ct.

jusque 45 ct.

la pièce

Plus de 45 ct.

jusque 70 ct.

la pièce

Plus de 70 ct.

jusque 95 ct.

la pièce

Plus de 95 et.

jusque 1.50

la pièce

Plus de 1.50

jusque 2.50

la pièce

Plus de 2.50

jusque 3.50

la pièce

Plus

de fr. 3.50

la pièce

Bandelettes fiscales

Série

I

II

III

IV

V

VI

VII A

VII B

VII C

Dimen-

sions

long.

m/m

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

largeur

.m/m

id..

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Nuance

Fond

bleu

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Texte

non

violet

solférmo

bien

brun

vert

rouge

id.

id.

TYPES

D'EMBALLAGES

ADMIS

Les cigares peuvent être vendus

par pièce soit en emballage soit en

bottes entourées d'un ruban.

Quel que soit le mode d'emballage

ou de vente, une bandelette fiscale

doit être appliquée sur chaque ci-

gare. (R.3179.§§ 21 et 22).

Prix ma-

ximum

de vente

au détail

0.20

0.30

0.45

0.70

0.93

1.50

2.50

3.50

illimité

Taux du droit

1 et la pièce

2 ct.

4 ct.

6 ct.

8 ct.

10 ct.

20 ct.

35 ct.

50 ct.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Nombre de

ban-

delettes

p. feuille

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Prix

d'une

feuille

de

bande-

lettes

B. Accises communes.

IV. Tabacs.

CIGARILLOS.

(1)

Catégorie fixée par

l'art, 3 de la loi du

31 mars 1921,

R. 3245

jusque 50 ct.

le paquet

de 10

plus de 50 ct.

jusque 75 ct.

le paquet de 10

plus de 75 ct.

jusque 1 fr.

le paquet de 10

au delà

de 1 fr.

le paquet de 10

Bandelette fiscale

Série

VIII

I X

X

XI

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

Dimen-

sions

long.

m/m

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

larg.

m/m

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Nuance

Fond

brun

id.

id.

id.

id.

brun

id.

id.

id.

id.

brun

id.

id.

id.

id.

brun

id.

id.

id.

id.

Texte

noir

id.

id.

id.

id.

bleu

id.

id.

id.

id.

brun

id.

id.

id.

id.

rouge

id.

id.

id.

id.

TYPES

D'EMBALLAGES

ADMIS

Paquets, étuis ou boîtes

contenant

id.

id.

Coffrets contenant

id.

Paquets, étuis ou boîtes

contenant

id.

id.

Coffrets contenant

id.

Paquets, étuis un boîtes

contenant

id.

id.

Coffret

contenant

id.

Paquets, etuis ou boîtes

contenant

id.

id.

Coffrets contenant

id.

10 pièces

20 id.

25 id.

50 id.

100 id.

10 pièces

20 id.

25 id.

50 id.

100 id.

10 pièces

20 id.

25 id.

50 id.

100 id.

10 pièces

20 id.

25 id.

50 id.

100 id.

Prix ma-

ximum

de vente

au détail

0.50

1.00

1.25

2.50

5.00

0.75

1.50

1.88(2)

3.75

7.50

1.00

2.00

2.50

5.00

10.00

illimité

id.

id.

id.

id.

Taux du droit

2 fr. le mille

soit 2 ct. les 10 pièces

id.

4 ct. id. 20

id.

id.

5 ct. id. 25 id.

id. 10 ct. id. 50 id.

id. 20 ct. id. 100 id.

fr. le mille

soit 4 ct. les 10 pièces

id.

8 ct. id. 20 id.

id. 10 ct. id. 25 id.

id. 20 ct. id. 50 id.

id. 40 ct. id. 100 id.

7 fr. le mille

soit 7 ct. les 10 pièces

id. 14 ct. id. 20 id.

id. 17½ ct. id. 25 id.

id. 35 ct. id. 50 id.

id. 70 ct. id. 100 id.

15 fr. le mille

soit 15 ct. les 10 pièces

id. 30 ct. id. 20

id.

id. 37½ ct. id. 25

id.

id. 75 ct. id. 50

id.

id. 1.50 id. 100 id.

Nombre de

ban-

delettes

p. feuille

id.

id.

id.

id.

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id.

Prix

d'une

feuille

de

bande-

lettes

17.50

37.50

(1) Sont considérés comme cigarillos. les menus cigares dont le poids est intérieur à 3 kg. les 1000 pièces

(2) Par forcement au centime supérieur de la fraction (1.87½).

B. Accises communes.

IV. Tabacs,

CIGARETTES.

Catégorie fixée par

l'art. 3 de la loi du

31 mars 1921,

R. 3245.

jusque 2 ct.

la pièce

plus de 2 ct.

jusque 3 ct.

la pièce

plus de 3 ct.

jusque 5 ct.

(…) 5 ct

(…) 7 ct

(…)

Bandelette fiscale

Série

XII

XIII

XIV

XV

XVI

a

b

c

d

e

f

a

b

c

d

e

f

a

b

c

d

c

f

a

b

c

d

e

f

a

b

c

d

e

f

Dimen-

sions

Iong.

m/m

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

m/m

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Nuance

Fond.

brun

id.

id.

id.

id.

id.

brun

id.

id.

id.

id.

id.

brun

id.

id.

id.

id.

id.

brun

id.

id.

id.

id.

id.

brun

id.

id.

id.

id.

id.

Texte.

noir

id.

id..

id.

id.

id.

violet

id.

id.

id.

id.

id.

vert

id.

id.

id.

id.

id.

bleu

id.

id.

id.

id.

id.

brun

id.

id.

id.

id.

id.

TYPES

D'EMBALLAGES

ADMIS

Paquets, étuis ou boites

contenant

id.

id.

id.

Coffrets contenant

id.

10 pièces

Paquets, étuis ou boîtes

contenant

id.

id.

id.

Coffrets contenant

id.

id.

id.

id.

id.

id.

10 pièces

Paquets, étuis ou boîtes

contenant

id.

id.

id.

Coffrets contenant

id.

id.

id.

id.

id.

id.

10 pièces

Paquets, étuis ou boites

contenant

id.

id.

id.

Coffres contenant

id.

id.

id.

id.

id.

id.

10 pièces

Paquets, étuis ou boites

contenant

id.

id.

id.

Coffrets contenant

id.

id.

id.

id.

id.

id.

10 pièces

id.

id.

id.

id.

id.

Prix ma-

ximum

de vente

au détail

0.20

0.24

0.40

0.50

1.00

2.00

0.30

0.36

0.60

0.75

1.50

3.00

0.50

0.60

1.00

1.25

2.50

5.00

0.70

0.84

1.40

1.75

3.50

7.00

1.00

1.20

2.00

2.50

5.00

10.00

Taux du droit

soit

id.

id.

id.

id.

id.

soit

id.

id.

id.

id.

id.

soit

id.

id.

id.

id.

id.

soit

id.

id.

id.

id.

id.

soit

id.

id.

id.

id.

id.

1 fr. le mille

1 ct. les

12 ct. id.

2 ct. id.

2½ ct. id.

5 ct. id.

10 ct. id.

10 pièces

12 id.

20 id.

25 id.

id.

100 id.

2 fr. le mille

2 ct. les

24 ct. id.

4 ct. id.

5 ct. id.

10 ct. id.

20 ct. id.

10 pièces

12 id.

20 id.

25 id.

50 id.

100 id.

4 fr. le mille

4 ct. les

48 ct. id.

8 ct. id.

10 ct. id.

20 ct. id.

40 ct. id.

10 pièces

12 id.

20 id.

25 id.

50 id.

100 id.

6 fr. le mille

6 ct. les

7 ct. id.

12 ct. id.

15 ct. id.

30 ct. id.

60 ct. id.

lu pièces

12 id.

20 id.

25 id.

50 id.

100 id.

10 fr. le mille

10 ct. les

12 ct. id.

20 ct. id.

25 ct. id.

50 ct. id.

1 fr. id.

10 pièces

12 id.

20 id.

25 id.

50 id.

100 id.

Nombre de ban-

delettes p. feuille

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Prix

d'une

feuille

de

bande-

lette

1 20

2.50

2.40

4.80

7.20

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

CIGARETTES (Suite.)

Catégorie fixée par

l'art 3 de la loi du

31 mars 1921,

R. 3245.

plus de 10 ct.

jusque 12 ct.

la pièce

plus de 12 ct.

jusque 15 ct.

la pièce

plus de 15 ct.

jusque 30 ct.

la pièce

plus de 30 ct.

jusque 50 ct.

la pièce

plus

de 50 ct.

pièce

Bandelette fiscale

Série

XVII

a

b

c

d

e

f

XVII

a

b

c

d

e

f

XVII

a

b

c

d

e

f

XVII

a

b

c

d

e

f

XVII

a

b

c

d

e

f

Dimen-

sions

long.

m/m

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

m/m

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id..

id.

id.

id

Nuance

Fond

brun

id.

id.

id.

id.

id.

brun

id.

id.

id.

id.

id.

brun

id.

id.

id.

id.

id.

brun

id.

id.

id.

id.

id.

brun

id.

id.

id.

id.

id.

Texte

rouge

id.

id.

id.

id.

id.

rouge

id.

id.

id.

id.

id.

rouge

id.

id.

id.

id.

id.

rouge

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

TYPES

D'EMBALLAGES

ADMIS

Paquets, étuis ou boîtes

contenant

id.

id.

id.

Coffrets contenant

id.

10 pièces

12 id.

20 id.

id.

50 id.

100 id.

Paquets étuis ou boîtes

contenant

id.

id.

id.

Coffrets contenant

id.

10 pièces

12 id.

20 id.

25 id.

50 id.

100 id.

Paquets étuis en boîtes

contenant

id.

id.

id.

Coffrets contenant

id.

10 pièces

12 id.

20 id.

id.

50 id.

100 id.

Paquets étuis ou boites

contenant

id.

id.

id.

Coffrets contenant

id.

10 pièces

12 id.

id.

id.

id.

100 id.

Paquets étuis ou boites

contenant

id.

id.

id.

Coffrets contenant

id.

10 pièces

12 id.

id.

id.

50 id.

100 id.

Prix ma-

ximum

de vente

au détail

1.20

1.44

2.40

3.00

6.00

12.00

1.50

1.80

3.00

3.75

7.50

15.00

3.00

3.60

6.00

7.50

15.00

30.00

5.00

6.00

10.00

12.50

25.00

50.00

illimité

id.

id.

id.

id.

id.

Taux du droit

13 fr. le mille

soit 15 ct. les 10 pièces

id.

18 ct. id. 12 id.

id.

30 ct. id. 20 id.

id. 37½

id.

25 id.

id.

75 ct. id. 50 id.

id. 1.50 ct. id. 100 id.

20 fr. le mille

soit 20 ct. les 10 pièces

id.

24 ct. id. 12 id.

id. 40 ct. id. 20 id.

id.

50 ct. id. 25 id.

id. 100 ct. id. 50 id.

id. 2.00 ct. id. 100 id.

25 fr. le mille

soit 25 ct. les 10 pièces

id. 30 ct. id. 12 id.

id. 50 ct. id. 20 id.

id. 62 ½ id. 25 id.

id. 1.25 id. 50 id.

id. 2.50 id. 100 id.

43 fr. le mille

soit 45 ct. les 10 pièces

id. 54 ct. id. 12 id.

id. 90 ct. id. 20 id.

id. 1.12½ id. 25 id.

id. 2.25 id. 50 id.

id. 4.50 id. 100 id.

75 fr. le mille

soit 75 ct. les 10 pièces

id. 90 ct. id. 12 id.

id. 1.50 id. 20 id.

id. 1.87½ id. 25 id.

id. 3.75 id. 50 id.

id. 7.50 id. 100 id.

Nombre de ban-

delettes

p. feuille

Prix

d'une

feuille

de

bande-

lettes

100 15

id. 18

id.

id. 37.50

id. 75

id. 150

id.

id.

id. 40

id. 50

id. 100

id.

id. 25

id. 30

id. 50

id. 62.50

id. 125

id.250

id. 45

id.

id.

id. 112.50

id. 225

id. 450

id. 75

id. 90

id. 150

id. 187.50

id. 375

id. 750

B. Accises communes. — Tabacs.

TABAC A FUMER.

Catégorie fixée par

l'art. 3 de la loi du

31 mars 1921

R. 3245

jusque 5 fr.

le kilo

plus de 5 fr.

jusque 5 fr.

le kilo

plus de 8 fr.

jusque 12 fr.

le kilo

Bandelette fiscale

Serie

XVIII

XXIII

XXVIII

XIX

X X I V

XXIX

X X

XXV

X X X

a

b

c

d

e

a

b

a

b

c

d

e

a

b

a

bc

d

e

ab

Dimen-

sions

long.

m/m

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

larg.

m/m

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Nuance

Fond

bleu

id.

id.

id.

id.

id.

id.

bleu

id.

id.

id.

id.

id.

id.

bleu

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Texte

bleu

id.

id.

id.

id.

id.

id.

brun

id.

id.

id.

id.

id.

id.

vert

id.

id.

id.

id.

id.

id.

TYPES

D'EMBALLAGES

ADMIS

Paquets étuis ou boîte

de tonne rectangulaire

ronde ovale etc.

contenant

id.

id.

id.

id.

Paquets en forme de

cornet contenant

id.

Paquets étuis ou boîte

de forme rectangulaire.

ronde. ovale. etc.

contenant

id.

id.

id.

id.

Paquets en forme de

cornet contenant

id.

Paquets. étuis ou boîtes

de forme rectangulaire.

ronde. ovale. etc.

contenant

id.

id.

id.

id.

Paquets en forme de

cornet contenant

id.

gr.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

gr.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

gr.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Prix ma-

ximum

de vente

au détail

0.50

0.63(1)

1.25

2.50

0.25

0.50

0.40

0.80

1.00

2.00

4.00

0.40 |

0.80

0.60

1.20

1.50

3.00

6.00

0.60

1.20

Taux du droit

0.50 fr. le kilogr.

soit

id.

id.

id.

id.

id.

id.

2½ ct. les 50 gr.

5 ct. id. 100 id.

6½

id.

125 id.

12½

id.

250 id.

25 ct. id. 500 id.

2½ ct. id. 50 id.

5 ct. id. 100 id.

0.80 fr. le kilogr.

soit

id.

id.

id.

id.

id.

id.

4 ct. les 50 gr.

8 ct. id. 100 id.

10 ct. id. 125 id.

20 ct. id. 250 id.

40 ct. id. 500 id.

4 ct. id. 50 id.

8 ct. id. 160 id.

1 fr. le kilogr.

soit

id.

id.

id.

id.

id.

id.

5 ct. les 50 gr.

10 ct. id. 100 id.

12½ ct. id. 125 id.

25 ct. id. 250 id.

50 ct. id. 500 id.

5 ct. id. 50 id.

10 ct. id. 100 id.

Nombre des ban-

delettes .p feuille

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Prix

d'une

feuille

de

bande-

lettes.

2.50

2.50

3.12½ (2)

6:25

12.50

6.25

12.50

1° Par (…) au centime supérieur de la fraction.

2° Les (…) étant livrées par quantités minima de 500 pièce. sauf pendant la période transitoire (R. 3179. § 11. 2e alinéa.)

3° (…) (…) se présente plus lors de la liquidation.

B. Accisses communes.

IV. Tabacs.

TABAC A FUMER (Suite.)

Catégorie fixée par

l'art. 3 de la loi du

31 mars 1921

R. 3245

plus de 12 fr.

jusque

18 fr. le kilo

plus de 18 fr.

jusque

25 fr. le kilo

plus

de

25 fr. le kilo

Bandelette fiscale

Série

X X I

X X V I

X X X I

XXI

XXVI

XXXI

XXI

X X V I

X X X I

a

b

c

d

e

a

b

a

b

c

d

e

a

b

a

b

c

d

e

a

b

Dimen-

sions

long.

m/m

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

larg.

m/m

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Nuance

Fond

bleu

id.

id.

id.

id.

id.

id.

bleu

id.

id.

id.

id.

id.

id.

bleu

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Texte.

rouge

id.

id.

id.

id.

id.

id.

rouge

id.

id.

id.

id.

id.

id.

rouge

id.

id.

id.

id.

id.

id.

TYPES

D'EMBALLAGES

ADMIS

Paquets, étuis ou boîtes

de forme rectangulaire.

ronde, ovale, etc.

contenant

id.

id.

id.

id.

Paquets en forme de

cornet contenant

id.

Paquets, étuis ou boîte.

de forme rectangulaire.

ronde. ovale. etc.

contenant

id.

id.

id.

id.

Paquets en forme de

cornet contenant

id.

Paquets. étuis ou boîtes

de forme rectangulaire

ronde, ovale. etc

contenant

10.

id

id.

id.

Paquets en forme de

cornet contenant

id.

gr.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

gr.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Prix ma-

ximum

de vente

au détail

0.90

1.80

2.25

4.50

9.00

0.90

1.80

1.25

2.50

3.13 (1)

6.25

12.50

1.25

2.50

illimité

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Taux du droit

soit

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1.50 le kilogr.

7½ ct.

15 ct.

18¾.

37 ½ ct.

75 ct.

7½ Ct.

15 ct.

les

id.

id.

id.

id.

id.

:d

50 gr.

100 id.

125 id.

250 id

500 id.

50 id.

100 id.

2.50 fr. le kilogr.

soit

id.

id.

id.

id.

id.

id.

soit

id.

id.

id.

id.

id.

id.

12½ ct.

25 ct.

31¼ ct.

62½ ct.

1.2*5

12½ ct.

25 ct.

le

id.

id.

id.

id.

id.

id.

50 gr.

100 id.

125 id.

250 id.

500 id.

50 id.

100 id.

3.50 le kilogr.

17½ ct.

35 ct.

43¾

87½ ct.

4.75

17½

35 ct.

les

id.

id

id.

id.

id.

id.

50 gr.

100 id.

125 id.

250 id.

500 id.

50 id.

100 id.

Nombre

de ban-

delettes

p.

feuille

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

d'une

feuille

de

bande-

lettes

7.50

7.50

9.375(2)

18.75

37.50

12.50

12.50

15.625(2)

31.25

62.50

17.50

17.50

21.875(2)

43.75

8 7 . 5 0

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

(2) Les bandelettes étant livrées par quantités minima de 500 pièces. sauf pendant la période transitoire (R. 3179. § 11. 2e alinéa)

la fraction de centime ne se présente plus lors de la liquidation.

B. Accises communes. — IV. Tabacs

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

TABAC A PRISER.

Une seule classe

XXII{a

bXXVII {c

d

XXXII {e

f

g

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

bleu

id.

id.

id.

id.

id.

id.

bleu

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Paquets, étuis ou boites

contenant

id.

id.

id.

Carottes contenant

id.

id.

1½

gr.

id.

id.

id.

kilo

id.

id.

illimité

id.

id.

id.

id.

id.

id.

soit

id

id

id

id

id

id

0.50 le kilogr.

1½ ct.

2½ ct.

3 ct.

12½ ct.

30 ct.

75 ct.

1.00 ct.

les

id.

id.

id.

le

id.

25 gr.

50 gr.

100 gr.

250 gr.

1 kil.

1½ id.

les

2 id.

id.

id.

id.

id.

1.25

2.50

2.50

6.25

100.—

150.—

200.—

BANDELETTES SPÉCIALES.

Catégorie fixée par

l'art. 3 de la loi du

31 mars 1921,

R. 3245

Une seule classe

Série

Pas de

Bandelette

Dimen-

sions

long.

m/m

long.

m/m

bandelette fiscale

fiscale

Nuance

Fond

Texte

TYPES

D'EMBALLAGES

ADMIS

TABAC A MACHER SAUCÉ (1)

Les produits sont livrés en barils

ou barillets plombés, sans dis-

tinction de poids.

Prix ma-

ximum

de vente

au détail

illimité

Taux du droit

Droit perçu à raison

de 0.30 fr. le kilo

d'après le poids net

du tabac, y compris

le jus.

Nombre de ban-

delettes p. feuille

Prix

d'une

feuille

de

bande-

lettes

Etalage

(R. 3179. § 132)

Contrôle (Bande-

lettes à l'usage

du service —

R. 3179. § 121.

3e alinéa).

260 12 brun noir

260, 12 id

id.

1 et. pièce

néant

1.—

(1) Le tabac à mâcher, bien que vendu sous forme de rolles, mais non saucé ou n'ayant subi ni fermentation, ni préparation

spéciale, centre dans la rubrique du tabac à fumer et doit être placé dans les emballages autorisés pour ce genre de tabac (R. 3179.

§

31.

B. Accises communes.

IV. Tabacs.

(Texte du recto de la souche et des volants constituant l'original et le duplicata:)

Déclaration passavant pour le transport de tabacs.

Bureau d

SOUCHE.

Le soussigné (nom, prénoms, profession et domicile de l'expéditeur)

N°

déclare expédier les quantités de tabac indiquées ci-après à M. (nom, pré-

Timbre.

noms, profession et domicile du destinataire)

{importées par le bureau d..

(Ajouter selon le cas.) Marchandises

sortant de l'entrepôt

provenant d

(1)

{pris en charge au registre de magasin du destinataire (R 3179, § 42),

réintégrés dans l'usine de départ après travail à façon (R 3179, § 85) (ci-joint inventaire.)

Ces tabacs seront transférés dans l'usine du destinataire pour achèvement de fabrication ou emballage

(Barrer les mentions

sans emploi)

(ci-joint inventaire) (R 3179, § 86).

exportés sans décharge d'accise, par le bureau de

, en destination

de

(pays) (R. 3179. § 97).

{ chemin de fer

Le transport aura lieu par

bateau

dans le délai de

jours.

voiture

, le

Le déclarant,

Rendu le présent document valable pour le transport indiqué

Sous peine de nullité du document, les marchandises seront représentées et le document soumis au visa

des agents de l'Administration: 1° au lieu de départ; 2° en cours de transport, à toute réquisition desdits

agents; 3° au lieu de destination.

Le transport s'effectuera dans le délai de

jours à compter du visa au départ et le document

sera rapporté au bureau ou à la section de validation avant le

(S'il s'agit de tabacs non fabriqués importés de l'étranger ou enlevés d'un dépôt de planteur, ajouter

de douane et d'accise

acquit d'entrée

Droits

payés suivant

du

,

n°

(R

3179,

§

43).

d accise

quittance d'accise

, le

Le Receveur (ou) Le Chef de service des douanes, (2)

N° 151T,

NOTE.

Chaque déclaration-passavant doit comporter une

quantité

minimum de 25

kilogrammes de tabacs, à moins qu'il ne s'agisse d'un solde de quantités importées,

entreposées, récoltées ou emmagasinées. (R. 3179, § 43, dernier alinéa.)

(1) Du magasin de M.

, négociant, à

rue , n°

de la loge des matières premières

ou de l'enclos des produits fabriqués de M. , fabricant, à

,

rue

, n°

ou du dépôt de M.

, planteur, à

,

rue

, n°

(2) Pour les transports visés au § 85 de l'instruction R. 3179.

TABAC

DOUANES

DÉSIGNATION

DES COLIS.

Nombre

Espèces

Marques

Numéros

ESPECE DE TABACS

(tabacs non fabriqués écôtés,

non écôtés, côtés

tabac fabriqués, cigares,

cigarillos, cigarettes,

etc.)

Totaux.

POIDS

brut

net

Indications supplémentaires à

fournir pour les tabacs fabriqués.

Emballage

(paquets,

boites, etc.)

Nom- Espèces

bre

Nombre

de pièces

ou poids

net par

emballage.

Nombre

total de

pièces

B. Accises communes. -

I V . Tabacs.

VERSO DU DUPLICATA

Vérification au lieu de départ.

La vérification détaillée des marchandises a fait reconnaître (1)

(En cas de transport de tabacs non fabriqués, ajouter:)

Apposé

étiquette

et

plombs.

, le

(Signature des employés)

Visa en cours de transport.

Vu à

Vu à

le

le

à

heures (2).

à

heures (2).

Les employés,

Les employés,

(S'il s'agit de tabacs non fabriqués destinés à être réintégrés dans l'usine de

départ après avoir subi un travail à façon ou un complément de main-d'œuvre,

la vérification détaillée doit être effectuée : a) au départ de l'usine; b) à l'arrivée

dans l'usine du destinataire; c) lois du renvoi des tabacs à l'expéditeur; d) lors

de le réintégration des tabacs dans la première usine

En ce qui concerne le travail à domicile par des ouvriers, les vérifications

visées aux litt, a et d doivent seules être faites, R 3179, § 85).

Vérification au lieu de destination, d'exportation

ou de réintégration.

La vérification détaillée des marchandises a fait reconnaître (1)

(En cas de transport de tabacs non fabriqués, mentionner l'état des étiquettes

et des plombs).

, le

Les employés,

DOUANES

Reproduit au bureau de validation d

ou au chef de service des douanes de la

section d

, le

; rattaché le document à la souche

(ajouter, le cas échéant, la date et le montant du payement des droits afférents aux écarts constatés,

ou bien, en cas d'irrégularité, la date du procès-verbal ou de la dispense de verbaliser).

Le Receveur (ou) Le Chef de service des douanes,

RENVOIS

(1) Indiquer le

résultat de la

vérification.

(2) En cas de

différences ou

d'irrégularités

reconnues, les

employés en

font mention

NB. Les employés

auront toujours

sois de signer

lisiblement avec

mention de

leur grade

TABAC

B. Accises communes.

IV. Tabacs.

VERSO DE L'ORIGINAL

Vérification au lieu de départ.

La vérification détaillée des marchandises a fait reconnaître (1)

(En cas de transport de tabacs non fabriqués, ajouter :)

Apposé

étiquette

et

plombs.

, le

(Signature des employés)

Visa en cours de transport.

Vu à

Vu à

le

le

à

heures (2).

à

heures (2).

Les employés,

Les employés,

(S'il s'agit de tabacs non fabriqués destinés à être réintégrés dans l'usine de

départ après avoir subi un travail à façon ou un complément de main-d'œuvre,

la vérification détaillée doit être effectuée : a) au départ de l'usine ; b) à l'arrivée

dans l'usine du destinataire; c) lors du renvoi des tabacs à l'expéditeur; d) lors

de la réintégration des tabacs dans la première usine.

En ce qui concerne le travail à domicile par des ouvriers, les vérifications

visées aux litt. a et d doivent seules être faites, R 3179, § 85).

Vérification au lieu de destination, d'exportation

ou de réintégration.

La vérification détaillée des marchandises a fait reconnaître (1)

(En cas de transport de tabacs non fabriqués, mentionner l'état des étiquettes

et des plombs).

, le

Les employés,

RENVOIS

(1)

Indiquer

le

résultat

de

la

vérification.

(2) En cas de différences ou d'irrégularités reconnues, les employés en font mention.

NB. Les employés auront toujours soin de signer lisiblement avec mention de leur garde.

Inscrit au registre de magasin le

(folio

) et versé à

l'appui de ce registre.

(Signature du négociant ou du fabricant)

Vérifié la prise en charge

, le

Les employés,

B. Accuses communes. — IV. Tabacs.

TABAC.

Bureau d

REGISTRE

de quittances pour droits proportionnels de consommation sur les tabacs.

e volume

Commencé le

Fini le

Le présent registre

contient

feuillets, dont

numérotée de un à

Certifié exact.

, le

Le Receveur,

N° 258 T.

B. Accuses communes. -

IV. Tabacs.

Instruction.

§ 1er. — Le registre n° 238 T sert à constater la

perception des droits proportionnels de consomma-

tion établis sur les tabacs fabriqués par l'article 18

de la loi du 20 octobre 1919.

§ 2. — La quittance n° 258 T est délivrée lors du

payement

a) Par le fabricant ou l'importateur de tabacs: 1°

du montant de la valeur des bandelettes fiscales

expédiées nu receveur des accises ou des douanes par

le Bureau de Luxembourg, sous le couvert d'un bor-

dereau M" 502 (voir R. 3179, §§ 12 à 15);

2° du supplément de droit réclamé si les produits

déclarés à l'importation pour une destination autre

qu'un défaillant tenant étalage, sont revêtus de ban-

delettes fiscales dont le taux n'est pas en rapport

avec le prix de vente au détail des mêmes produits

(R. 3179, §§ 94, 5 alinéa et 120).

b) Par Ie planteur, des droits proportionnels affé-

rents à la quantité maximum de 15 kg. de tabacs

dont il dispose pour son usage personnel (R. 3179,

§ 52) (1);

c) Par les voyageurs. des droits se rapportant aux

tabacs fabriqués importés comme bagages et pour

lesquels l'apposition de bandelettes fiscales n'est

pas requise (R. 3179, § 113, 2e alinéa);

§ 3. - Le payement des droits proportionnels

afférents aux tabacs à mâcher saucés enlevés d'une

fabrique pour être livrés à la consommation, ne

donne pas lieu à la délivrance d'une quittance n°

2587, mais d'une quittance n° 238bis (série spéciale)

au vu de laquelle les employés procèdent à la véri-

fication détaillée des tabacs et apposent ensuite les

étiquettes et les plombs dont il est question au § 35

de l'instruction R. 3179.

(1) Ce paiement est inscrit dans la colonne n° 30

du compte n° 450.

Les quittances nos 258 ou 258bis délivrées pour le

paiement du droit d'accise peuvent servir en même

temps, le cas échéant, pour la perception du droit

proportionnel; dans ce cas, il est tracé trois colonnes

d'émargement :a) Droit d'accise; b) Droit propor-

tionnel de consommation: c) Total.

Pour l'inscription du droit de consommation dans

la comptabilité, voir § 4 de, la présente instruction.

§

4.

Les droits proportionnels de consomma-

tion, même ceux perçus à l'importation, sont por-

tés en recette au journal n° 52 et aux états n° 58

et 61 sous la rubrique: " Accises. Droits

proportion-

nels sur les tabacs. »

§ 5. — La quittance est libellée en allemand

lorsque Je redevable se sert de celte langue pour faire

sa déclaration.

§ 6. -

Les recettes sont

additionnées e| repor-

tées de page en page jusqu'à la fin de la journée.

Au

total du jour, sont

ajoutées

successivement

jusqu'au 31 décembre

les recel le; antérieures

pour

établir comme ci-après le total général depuis le

commencement de l'année

Total du (date du mois)

Journées antérieures.

Total général depuis le 1er janvier.

Au 31 décembre, le receveur arrête les recettes, de

la

manière

suivante

« Arrêté les recettes du présent registre à la s o m m e

de (total en toutes lettres depuis le commencement de

l'année).

«

,le

« Le Receveur. »

Il appose cet arrêté sur la première

souche

dispo-

nible, et il annule le volant au moyen de deux barres

à l'encre noire,

tracées en forme de .

§

7.

Les duplicata de quittances sont

formés

à la main et ne peuvent être délivrés que dans les

cas prévus par les lois et instructions, ou en vertu

d'une autorisation spéciale qui est rappelée tant aux

souches qu'aux duplicata.

§ 8. -

Aucune déduction ne peut

être

opéré

sur le montant des recettes, pour des sommes per-

çues en trop; en pareil cas, une ordonnance émanant

du Directeur est nécessaire.

Les erreurs au détriment du Trésor et les fausses

additions sont

rectifiées par un article motivé et

paraphé par le contrôleur; mention de la rectifica-

tion est faite à l'article fautif.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

0 feuillet.

Le

M

(nom, prénoms, profes-

sion et domicile)

a payé la somme de

pour droits propor-

tionnels (1)

N°

Le

10 .

M

(nom, prénoms, profes-

sion et domicile)

a payé la somme de

pour droits propor-

tionnels (1).

DOUANES.

TABAC.

DOUANES.

TABAC.

Douanes TABAC Exercice

Droits proportionnels.

QUITTANCE.

Le

, reçu

de M

la somme de

pour droits proportionnels

Le Receveur à

Exercice

Douanes

T A B A C

Droits proportionnels.

N°

QUITTANCE.

Le

de

M

, reçu

la somme de

pour droits proportionnels

Le Receveur à

N° 25871.

(1) EXEMPLES.

Du chef de la livraison des bandelettes expédiées suivant bordereau n° 502,

du

n°

Afférents

à

kilogrammes de tabacs non fabriqués employés à

son usage personnel comme planteur.

Sur

cigares

cigarettes

etc.,

importé(e)s comme bagages de voyageurs.

enlevés

déclarations n° 315

Supplémentaires sur les produits

suivant

importés

acquit d'entrée

du

, n°

Droits perçus

Francs

Ces

B Accises communes

- IV. Tabacs

Indications à remplir par le Service

central.

COMMUNE

Reçu le

,

Indicateur n°

d

Envoyé bandelettes, le

19 , Bordereau 502 n°

Bureau de destination

Mois

d.

Somme à payer

Demande de bandelettes fiscales pour tabacs

Afin de ne pas s'

exposer à des

retards éventuels

dans la livraison des

bandelettes, il est recom-

mandé d'adresser la

demande au moins 11

jours avant la date

à laquelle on désire

prendre ré-

ception des

valeurs

ESPÈCE

Exemples.

Cigares

Cigarillos

Cigarettes

Tabac à fumer

Tabac à priser

Série

(Voir col. 3

du tableau

annexe A.

R. 3179)

III

IV

VI

VIIIb

IXb

Nombre de

bandelettes

par série (2)

50.000

60 000

10.000

1.000

3 000

Taux

du droit

pur

bandelette

4ct.

6ct.

10ct.

4ct

8ct.

Total

SOMME

PAYER

2.000

3.600

7 040

(3) Bureau où il sera pris livraison des bandelettes

Monsieur le Receveur-Conservateur des Bandelettes

pour

tabacs

le

Rue du Marteau, 5-7

Bruxelles

(1) Barrer l'une des mentions selon le cas. Pour la période transitoire, les demandes peuvent aussi être faites

par les négociants et les détaillants et, dans ce cas, sans minimum de quantités

(2) La demande doit comporter au minimum 500 bandelettes pour chaque catégorie. Il est recommandé

de comprendre dans une même demande, les quantités jugées nécessaires pour les besoins d'un mois. (R. 3179,

§ 11, 2e alinéa.)

(3) Bureau des accises ou des douanes à

,

ou

bien, Bureau central, rue du Marteau, 5,

à Bruxelles. Dans ce dernier cas, voir R 3179, § 15.

N° 501.

Avis

Important.

Le soussigné (nom et prénoms) .

fabricant

(1) demeurant rue

,

n°

, à

importateur

désire recevoir pour le mois de

, les bandelettes fiscales dont

l'espèce, la série et le nombre sont indiqués ci-après.

DE

Bureau où il sera pris livraison des bandelettes.

Destinataire des bandelettes (nom, prénoms, profession, rue et n°)

Détail des bandelettes envoyées

B. Accises communes. — IV. Tabacs

BORDEREAU D'ENVOI

BANDELETTES FISCALES POUR TABACS.

BUREAU

du

RECEVEUR-CONSERVATEUR

DES BANDELETTES

N°

ESPÈCE

Cigares

!

Cigarillos

Cigarettes

Tabac à fumer

Tabac à priser

Série (von col (…)

du tableau annexe

A R 3179)

III

lV

VI

VllIb

IXb

Nombre

de bandelettes

par série

50 000

60 000

10.000

1.000

5.000

Taux du droit

par

bandelette

4 ct

6 ct

10 ct

4 ct

8 ct

TOTAL

Somme à payer

Somme totale à payer, (en toute lettres)

Bruxelles,

le

Monsieur le Receveur des douanes à

Le Receveur-Conservateur,

N° 502.

La

somme

de

fr

a

été

perçue

le

, sous le

n°

du

registre

n°

2587 .

, le

Le Receveur,

N

B

Le bordereau et versé à l'appui du registre n° 258 7

Accuse de réception

Reçu après unification, les bandelettes mentionnées au bordereau du n° 302 du

, n°

Montant fr

N.B.

Accusé

de réception à détacher par

le

rece-

,

le

veur des accises ou des douanes et à renvoyer au rece-

veur-conservateur de bandelettes, rue du Marteau

5-7

(Signature du fabricant ou de l'importateur)

à Bruxelle

B. Accises communes.

IV. Tabacs.

Détail des bandelettes expédiées

ESPÈCE

EXEMPLES

Cigares

Cigarillos

Cigarettes

Tabac à fumer

Tabac à priser

M.

Série (voir col. '.'>

du tableau

annexe A

H. 8179).

III

IV

VI

VIIIb

IXb

Nombre

de

bandelettes

pur série

50.000

60.000

10.000

1.000

5.000

Taux

du droit

par

bandelette

4 ct.

6 ct.

10 ct.

4 ct.

8 ct.

Total.

Somme

à payer

2.000

3.600

1.000

7.040

N° 503.

N.B. — Le présent bulletin d'avis, adressé à l'intéressé, est conservé par celui-ci à l'appui du compte de

bandelettes n° 504, après prise en charge des quantités reçues.

Rue

,n°

,

, le.

a

Le

Receveur-Conservateur,

BUREAU DU RECEVEUR-

BULLETIN D'AVIS

CONSERVATEUR DES BANDELETTES

relatif à une expédition de bandelettes fiscales pour tabacs

Date de l'expédition des bandelettes

Bureau où les bandelettes seront livrées

Destinataire des bandelettes (nom, prénoms, profession, rue et n°)

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

ADMINISTRATION DES DOUANES.

INSTRUCTION.

§ 1er. — Tout fabricant de tabacs ou importateur de tabacs fabriqués est astreint à la tenue d'un

compte n° 504 indiquant, d'une part, le nombre et l'espèce de bandelettes reçues et, d'autre part,

le nombre et l'espèce de bandelettes utilisées.

§ 2. — Il est ouvert un compte n° 504 distinct pat espèce de tabacs fabriqués (cigares, cigarillos,

cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser).

Dans chacun de ces comptes, doit être réservée une colonne distincte, pour chaque série de ban-

delettes dont le fabricant fait usage ce d'après l'ordre numérique de ces séries; le numéro de série

doit être mentionné en tête de la colonne.

§ 3. — Les inscriptions au compte sont effectuées

a) en ce qui concerne les prise en charge: Immédiatement après la réception des bandelettes;

b) en ce qui concerne les décharges : à la fin de chaque journée pour les quantités utilisées dans le

courant de la même journée.

Les importateurs mentionnent, comme utilisées, les bandelettes qu'ils envoient à l'étranger pour

y être apposées sur les fabricats (voir R. 3179, § 12, 1er alinéa). (I )

(1) Lors de la vérification du compte n° 504 voir § 10

les employés s'assurent le cas échéant,

par l'examen des livres et de la comptabilité de l'intéressé, que les bandelettes ont été effectivement

envoyées à l'étranger.

CONTRÔLE

d

TABAC.

COMPTE

des bandelettes fiscales pour tabacs tenu par

M

(nom et prénoms)

profession

, rue

n°

à

ESPÈCE DE PRODUITS.

(1)

le VOLUME.

Commencé le

Fini

le

19 .

Le présent compte contient

feuillets numérotés et paraphés

par le chef de service soussigné.

,le

(1) Cigares, cigarillos cigarettes, tabac à

fumer, tabac à poser

(1) Afin de mettre les employés à même de se conformer à cette prescription, le Service central adresse

au chef de service des accises une copie des bulletins d'avis n° 503 se rapportant aux expéditions de

bandelettes destinées à des importateurs, Voir au surplus note renvoi (1), § 3.

B. Accises communes. — IV. Tabacs

§ 4. — Les quantités inscrites au compte sont additionnées et reportées de page en page jusqu'à

la fin du mois. L'intéressé déduit alors des quantités reçues, les quantités utilisées et reporte ensuite,

comme reprise pour le mois suivant, la quantité formant la différence. Il s'assure, au préalable, si

cette quantité correspond avec le nombre et l'espèce de bandelettes en magasin.

§ 5. — Les bulletins d'avis n° 503 sont versés à l'appui du compte n° 504 comme justification des

prises en charge.

§ 6. — Le compte n° 504 doit se trouver constamment dans les établissements de l'intéressé. Il

doit être représenté, à toute réquisition, aux agents de l'Administration.

L'intéressé est responsable de la tenue régulière et de la bonne conservai ion du compte. Il ne peut

en altérer les inscriptions.

Par altération, on entend, entre-autres, le fait d'avoir

a) humecté ou souillé tout ou partie du registre;

b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions;

c) enlevé tout ou partie d'un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.

§ 7. — Les bandelettes non utilisées doivent également être représentées à toute réquisition des

agents de la surveillance.

Ces bandelettes doivent être mises en sécurité, aucune restitution de droits n'étant opérée en

cas de vol ou de perte des vignettes.

§ 8. — Les inscriptions au compte n° 504 doivent être faites lisiblement à l'encre noire.

En cas d'inscription erronée, l'intéressé barre légèrement les mots et les chiffres à rectifier et

inscrit immédiatement au-dessus, ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée

au moyen d'un paraphe.

§ 9. — Le fabricant qui possède plusieurs usines ne peut pas centraliser, dans Tune d'elles, la

comptabilité des bandelettes fiscales. Il doit tenir un compte n° 501 et déposer les bandelettes dans

chaque usine d'où sortent des produits pour la consommation.

§ 10. — Au moins une fois par trimestre, les employés s'assurent si le nombre des bandelettes fis-

cales en magasin correspond avec les indications du compte n° 504 et si le nombre des bandelettes

utilisées est en corrélation avec la quantité de fabricats enlevés de l'usine. (1) Ils attestent leur

vérification par un certificat daté et signé. S'ils constatent des différences, ils invitent le fabricant

à justifier l'irrégularité. Le cas échéant, ils proposent l'application d'une amende d'ordre ou rédi-

gent procès-verbal.

Les écritures sont ensuite régularisées.

§ 11. — Les comptes n° 504 remplis doivent être conservés par l'intéressé, et tenus, en vue du con-

trôle ultérieur, à la disposition des agents de l'Administration, notamment du personnel du service

de la vérification des registres.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

BUREAU

Tabac.

de

RELEVÉ.

des sommes perçues à litre de droits proportionnels de consommation.

Mois de

19 .

Bordereaux n° 502

dont le montant a été perçu au

bureau indiqué ci-dessus.

Date

N°

PERCEPTIONS

EFFECTUÉES.

Montant.

Date

N°de la

quittance

258 T.

Observations.

Total du mois

Mois antérieurs

Total depuis le commence-

ment de l'année

Certifié exact

,le

Le Receveur,

N° 505

(§ 14, R1 3179)

A LA DIRECTION DES DOUANES

à Luxembourg.

B. Accises communes. - IV. Tabacs.

Bandelettes pour

PRISES EN CHARGE.

Date de la réception

des bandelettes.

N° du

bulletin

d'avis

n° 503.

Série (1) Série.

Série.

Série.

Série.

Série.

Série.

Série.

Série.

Nom-

bre.

Nom-

bre.

Nom-

bre.

Nom-

bre.

Nom-

bre.

Nom-

bre.

Nom-

bre.

Nom-

bre.

Nom-

bre.

Exemples

25 octobre 1920

Reçu en octobre 1920

Utilisé

id.

Reprise pour novembre 1920

Série

I.

Série

II.

Série

III.

50.000

50.000

12.000

38.000

Band-

Série

IV.

60.000

60.000

16.000

44.000

elettes

Série

V.

pour

Série

VI.

10.000

10.000

9.000

1.000

cigares

Série

VII.

(1) Pour l'indication de la série voir colonne 3 du tableau A annexé à l'instruction R. 3179. Si, à raison

de la diversité des séries, le nombre de colonnes ne suffit pas, il est loisible à l'intéressé d'agrandir le format

du registre.

B. Accises communes

— IV. Tabacs.

(indiquer l'espèce de produits: cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer ou tabac

Folio

à priser).

DÉCHARGES.

Date de l'emploi

des bandelettes

Série

Série.

Série.

Série.

Série.

Série

Série.

Série.

Série.

Série.

Série.

28 octobre 1920

20 id.

id.

31 id.

Totaux

Nom-

bre.

Série

I.

Nom-

bre.

Série

II.

Nom-

bre.

Série

III.

4.000

3.000

3.000

2.000

12.000

Nom-

bre.

Série

IV.

4 .00(

5.000

4.000

3.000

16 000

Nom-

bre

Série

V.

Nom-

bre.

Série

VI.

2.000

3 000

3.000

1.000

9.000

Nom-

bre.

Série

VII.

Nom-

bre

Nom-

bre.

Nom-

bre.

Nom-

bre.

B Accises communes

IV. Tabacs

Contrôle

Bureau

DÉCOMPTE

des bandelettes fiscales reçues et débitées, dressé pour le

trimestre 192 .

,le

,

Le Receveur,

Certifié l'exactitude

1° des quantités de bandelettes fiscales restant en magasin (colonne 8);

2° du montant des droits proportionnels perçus. dans le courant du trimestre (colonne 9).

,le

Le Contrôleur,

(1) Pour établir cette quantité, le receveur prend comme base la date de la formation du bordereau d'envoi

n°502, alors même que les bandelettes lui parviendraient après l'expiration du trimestre,

N° 506.

Date et

numéro des

bordereaux

d'envoi n° 502

des quantités

figurant dans

la col. 5

série des bandelettes fiscales

Valeur

par

bande-

lette.

QUANTITÉS DE BANDELETTES FISCALES

en magasin

lors du

décompte

précédent.

reçues

pendant le

trimestre

pour lequel

le dé-

compte est

formé (1)

Total

débitées

pendant le

trimestre

pour lequel

le dé-

compte est

formé. (1)

en magasin

(différence

entre les

quantités

figurant

dans les

col. 6 et 7.)

Recettes

correspondant

aux bande-

lettes débités

(col. 7)

OBERVATIONS

B. Accises communes. — IV Tabacs.

CONTROLE

TABAC

Bureau

REGISTRE

aux déclarations de travail faites par les fabricants de tabac.

volume

Commencé le

,

Fini le

Le présent registre contient

feuillets,

dont

numérotés de un A.

Certifié exact

,

le

19 .

Le Receveur,

INSTRUCTION

§ 1. — La registre n° 911 sert a acter les décla-

ration de travail à (…) par les fabricants de

tabacs en vue du commencement ou dans les cas de

cessation,

de

suspension

ou

de

reprise

des

opéra-

tions de fabrication

Il est délivré une amphation de ces déclaration,

§ 2. — Les déclarations de travail sont remises

par

l'industriel

ou

de

pouvoir

au

moins

quinze cours avant le commencement ou la reprise

des travaux de fabrication. Elles peuvent être cons-

entes pour une durée maximum d'un an et sont

renouvelées avant le 31 décembre de chaque année

par les fabricant dont les travaux ne sont pas inter-

rompus.

Les déclarations de cassation des travaux ou de

suspension pendant plus de quinze jours doivent

être remises trois jours d'avance (R. 3179 § 6).

Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une

nouvelle déclaration de travail

§ 3. — Si l'industriel ne peut présent la durée

des travaux dans son usine, il en indique la durée

probable, sauf à faire une déclaration supplémentaire

dans le cas où les travaux se prolongent au delà de

la date primitivement fixée

§ 4. — La déclaration de travail n'est acceptée

que si elle comporte la mise en fabrication d'une

quantité minimum de 30 kilogrammes de tabacs

par mois

§ 5.— Les travaux de fabrication de peuvent

s'effectuer dans les fabriques de tabac, qu'entre 6

6 et 20 heures

Toutefois, moyennant d'en faite la demande par

(…), les fabricants peuvent être admis à se livrer à

des travaux de fabrication après 20 heures et avant

6 heures. L'administration fixe les conditions aux-

quelles ces travaux sont subordonnes et arrête, le

cas echéant, le montant de la taxe à payer en com-

pensation des frais de surveillance.

Toute autorisation accordée par application de

l'alinéa précédent et qui n'est pas suivre d'un travail

effectif, est immédiatement retirée.

§ 6. — L'amphation extraite du registre n° 511

est libellée en allemand lorsque le fabricant s'est

servi de cette langue pour faire sa déclaration.

§ 7. — La série des numéros d'ordre du registre

n° 511 continue sans interruption

Le registre sert jusqu'à ce qu'ils sont rempli.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

N°

DÉCLARATION

de

(1)

Le

Je soussigné (nom prénoms, profession et domi-

cile du déclarant ou du fondé de pouvoirs)

TABAC

BUREAU

AMPLIATION

(

Timbre

DE

DÉCLARATION.

de

Le

Le Sr (nom, prénoms, profession et domicile du

déclarant ou du fondé de pouvoirs)

Déclare

Que les travaux de fabrication dans mon usine

située rue

n°

, à

commenceront

cesseront

(2

à

partir

seront suspendus

seront repris

du

, à

heures;

2° Qu'il sera

fabriqué

d

(3)

ou que les travaux consisteront en

(3)

3° Que la quantité de matières premières mises

en œuvre mensuellement s'élèvera au minimum à

30 kilogrammes ;

4° Que les travaux de fabrication

cesseront le

(2)

19 , à

heures (4);

se prolongeront pendant toute l'armée;

5° Que les travaux de fabrication de chaque

journée se feront de

heures à

heures.

Le Déclarant,

N° 511.

N°

de la déclaration précédente.

N°

de la déclaration suivante.

(1) Travail ou de cessation, suspension ou reprise

des travaux de

fabrication.

(2) Barrer ]es mentions sans emploi.

(3) Espèce de produits (cigares, cigarillos, ciga-

rettes, tabac à fumer, à mâcher ou à priser) ou genre

de fabrication (découpage des tabacs, façonnage de

cigarettes, emballage de produits fabriqués).

(4) A remplir en cas de déclaration de commence-

ment ou de reprise des travaux.

A déclaré

1° Que les travaux de fabrication dans son usine

située rue

n°

à

commenceront

cesseront

(2)

à

partir

seront suspendus

seront repris

du

,

à

heures;

2" Qu'il sera fabriqué d

(3)

ou que les travaux consisteront en

(3)

3° Que la quantité de matières premières mises

en œuvre mensuellement s'élèvera au minimum à

30 kilogrammes;

4" Que les travaux de fabrication

cesseront le

(2)

, à

heures (4);

se prolongeront pendant toute l'année;

5° Que les travaux de fabrication de chaque

journée se feront de

heures à

heures.

Le Receveur,

N° 511.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Contrôle

d

TABAC-

REGISTRE DE MAGASIN.

à tenir

1° par les négociants en tabacs non fabriqués;

2° par les planteurs dont l'un des locaux est admis comme magasin-agréé.

Commencé le

Fini

le

Le présent registre contient

feuillets, numérotés et

paraphés par le soussigné.

,1e

LE Chef de service des Douanes,

N°

512.

INSTRUCTION.

§ 1. — Le registre de magasin n° 512 sert à inscrire les quantités de tabacs non fabriqué emma-

gasmées et expédiées

a) par les négociants en tabacs (R. 3179, § 58);

b) par Ies planteurs dont l'un des locaux est admis comme magasin-agréé de négociant (R, 3179,

§ 62. dernier alinéa;.

Le registre n° 512 est tenu par l'assujetti.

§ 2. — Un registre n° 512 spécial est tenu par les fabricants, les négociant et les planteurs pour

les réceptions et les cessions d'échantillons de tabacs non fabriqués (R. 3179, § 42.)

§ 3. — Le tableau inséré au § 59 de l'instruction R. 3179 indique les mouvements à l'entrée et

à fa sortie du magasin-agréé des négociants; il mentionne en outre les documents exigés.

§ 4. — Les quantités inscrites (1) au registre sont additionnées et reportées de page en page

jusqu'à la fin du mois. Au total du mois sont ajoutées les quantités des mois antérieure pour établit

le total des quantités depuis le commencement de l'année.

(1) Comme première inscription, les intéressés

mentionnent

les quantités en magasin le

1er

octobre

1920,

date de la mise en vigueur des articles 18 à 30 de la loi du 20 octobre 1919,

(1) Cette disposition ne s'applique pus aux registres n° 512 spéciaux tenus pour les échantillons de tabac

non fabriqué. Mais les employés s'assurent de temps à autre si la quantité d'échantillons détenu* par l'intéressé

correspond avec les indications du registre.

Les originaux des

déclarations-passavants

n° 151 T ayant servi à couvrir des transports, restent à l'appui

du registre n° 512 du destinataire.

Pour ce qui concerne le contrôle des décharges, il est effectué lors de la vérification détallée de la

marchan-

dise, au départ,

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

§ 5. — Les inscriptions doivent être faites lisiblement à l'encre noire.

En cas d'inscription erronée, l'intéressé barre légèrement (es mots et les chiffres à rectifier et

inscrit immédiatement au-dessus, ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée

au moyen d'un, paraphe.

§ 6. — Le registre de magasin n° 512 doit de trouver constamment dans le magasin-agréé du

négociant ou du planteur. Il doit être représenté à toute réquisition aux agents de l'Administration.

L'intéressé est responsable de la tenue régulière et de la bonne conservation du registre de magasin.

Il ne peut en altérer les inscriptions.

Par altération, on entend, entre-autres, le l'ait d'avoir

a) humecté ou souillé tout ou partie du registre;

b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions;

c) enlevé tout ou partie d'un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.

§ 7. — Les inscriptions au registre n° 512 sont vérifiées par les employés à l'aide des documents

de prise en charge et de décharge. (1).

Ces agents vérifient, en outre, les additions et les reports; ils attestent l'exactitude des inscrip-

tions par l'apposition d'un visa.

D'autre part, les employés annotent dans un ou plusieurs calepins n° 291 spéciaux -

qu'ils

déposent dans le pupitre ou la caissette dont il est question au § 60 de l'instruction R. 3179 -

tous les mouvements d'entrée et de sortie qui se font dans le magasin. Ces calepins font office de

double du registre de magasin.

§ 8. — Au moins quatre fois par au. il est procédé au recensement des tabacs se trouvant dans

les magasins-agréés des négociants. En cas d'excédent ou de manquant, il y a lieu de se conformer

aux proscriptions du § 62 de l'instruction R. 3179.

Les quantités de tabac constatées par le recensement sont reportées à compte nouveau.

§ 9. — Les registres n° 512 remplis doivent être conservés par l'intéressé et tenus, en vue du

contrôle ultérieur, à la disposition des agents de l'Administration. notamment du personnel du

service de la vérification des registres.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

EMMAGASINAGES

DATE

de la

RECEP-

TION.

DOCUMENT DE TRANSPORT

Espèce

(151 T).

Date.

N°

Bureau de

validation

ou de

délivrance.

EXPÉDITEUR

Nom.

Profession.

Demeure.

TABACS INDIGÊNES

(Poids net).

Tabacs

écôtés.

Kg.

Tabacs

non écôtés.

Kg.

Côtes de

tabac.

Kg.

Kg.

TABACS ÉTRANGERS

(Poids net).

Tabacs

écotés

Kg

Tabacs

non écotés.

Kg.

Côtes de

tabac.

Kg.

Kg.

EXPÉDITIONS

DATE

de

L'ENVOI.

DOCUMENT DE

TRANSPORT

Espèce

(151 T

ou 137)

Bureau de

validation

Date. N°

ou de

délivrance

DESTINATAIRE

Profes-

Nom.

Demeure

sion.

TABACS INDIGÊNES

(Poids net).

Tabacs

écôtés.

Kg.

Tabacs

non écôtés.

Kg.

Côtes de

tabac.

Kg.

Kg.

TABACS ÉTRANGERS

(Poids net).

Tabacs

écôtés.

Kg.

Tabacs

non écôtés.

Kg.

Côtes de

tabac.

Kg.

Kg.

OBSER-

VATIONS

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Commune

TABAC

REGISTRE DE MAGASIN

d

tenu par M

,

planteur

d

,

en

ce

qui concerne

les tabacs non fabriqués se trouvant dans le local admis comme magasin-agréé.

EMMAGASINAGES

Date

des

emmagasinages.

Document.

Espèce.

Date.

N°

A reporter

Poids net

du

tabac

kilog.

Année

de la

récole.

EXPÉDITIONS

Date

des

expéditions.

Document.

Espèce.

Date.

N°

A reporter

Poids net

du

tabac.

kilog.

Obser-

vations.

N° 512 P

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Contrôle

d

TABAC.

REGISTRE DE MAGASIN

à tenir par les fabricants de tabacs pour l'inscription

des quantités déclarées à l'entrée et à la sortie de la

loge des matières premières.

Commencé le

Fini le

Le présent registre contient

feuillets numérotés et

paraphés par le soussigné.

, le

Le Chef de service des douanes,

N° 513.

INSTRUCTION.

§ 1er. — Le registre de magasin n° 513 à tenir par les fabricants de tabac sert pour l'inscription

au fur et à mesure des opérations

d'une part, des quantités de tabacs non fabriqués emmagasinées dans la loge des matières pre-

mières;

d'autre part, des quantités expédiées et de celles mises en œuvre.

§ 2. — Le tableau inséré au § 81 de l'instruction R. 3179 indique les mouvements à l'entrée

et à la sortie de la loge des matières premières.

§ 3. — La colonne n° 1 du registre n° 513 indique la date des opérations faites dans le cou-

rant de la même journée: emmagasinages, expéditions ou mises en œuvre.

Les colonnes 2 à 14 (emmagasinages) (1) et 16 à 28 (expéditions) sont remplies d'après les indi-

cations des documents de prise en charge ou de décharge. Quant aux colonnes 30 à 35, elles ser-

vent à inscrire, en une fois, à la fin de la journée, les quantités mises en œuvre dans l'usine. Enfin,

les colonnes 15, 29 et 36 indiquent respectivement les emmagasinages, les expéditions et les mises

en œuvre de succédanés de tabac (R. 3179, § 84).

Après la dernière inscription de la journée, l'industriel tire une barre horizontale à travers les

colonnes 2 à 36; il additionne ensuite les quantités inscrites dans les colonnes 9 à 15 et 23 à 36, en

y comprenant les totaux précédents.

Bien entendu, les totaux ne sont pas à répéter pour chaque journée, du moment où il n'a été

opéré aucune nouvelle inscription.

(1) Comme première inscription, les fabricants mentionnent les quantités en magasin le 1er octobre 1920,

date de la mise en vigueur des articles 18 à 30 de la loi du 20 octobre 1919.

En vue des recensements, les industriels inscrivent, en outre, dans la colonne 37, pour mémoire, les quan-

tités de tabac en cours de fabrication au 1er octobre 1920.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

§ 4. — Le fabricant qui vend ou expédie des côtes provenant des tabacs non écotés mis en œuvre

dans son usine doit faire, au registre n° 513, une nouvelle prise en charge (col. 6 à 14) à concurrence

de la quantité vendue ou expédiée; il porte immédiatement la même quantité en décharge (col.

16 à 28) (1)

Quant aux tabacs qui doivent subir un travail à façon dans d'autres établissements ou chez

des ouvriers travaillant à domicile et qui sont ensuite réintégrés dans l'usine d'où ils proviennent,

ils ne donnent lieu, dans le registre n° 513, à d'autre inscription que celle de la mise en œuvre (col.

30 à 35). Mais l'enlèvement des tabacs de la fabrique et la réintégration de ces produits sont inscrits

dans le calepin n° 291 spécial à tenir par les employés en exécution du § 85, nos 4° et 7° de l'instruction

R. 3179.

§ 5. — Les inscriptions doivent être faites lisiblement à l'encre noire.

En cas d'inscription erronée, l'intéressé barre légèrement les mots et les chiffres à rectifier et

inscrit immédiatement, au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée

au moyen d'un paraphe.

§ 6. — Le registre de magasin n° 513 doit se trouver constamment dans la loge des matières

premières du fabricant. Celui-ci est responsable de la tenue régulière et de la bonne conservation

de ce registre. 11 ne peut en altérer les inscriptions.

Par altération on entend, entre-autres, le fait, d'avoir

a) humecté ou souillé tout ou partie du registre;

b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions;

C) enlevé tout, ou partie d'un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.

§ 7. — Les inscriptions au registre n° 513 sont vérifiées par les employés notamment à l'aide

des documents de prise en charge et de décharge (2).

Ces agents vérifient, en outre, les additions et les reports; ils attestent l'exactitude des inscrip-

tions par l'apposition d'un visa.

D'autre part, les employés annotent dans un ou plusieurs calepins n° 291 spéciaux -

qu'ils

déposent dans le pupitre ou la caissette établi en exécution du § 108 de l'instruction R. 3179

tous les mouvements d'entrée et de sortie qui si font dans la loge des matières premières du fabri-

cant. Les quantités mises en œuvre depuis la précédente visite des employés dans la fabrique sont

totalisées et insctites globalement dans les calepins n° 291 avec indication des folios du registre n°

513. Ces calepins font office de double du registre n° 513.

§ 8. — Au moins quatre fois par an, il est procédé au recensement des tabacs se trouvant dans

la loge des matières premières du fabricant. En cas d'excédent ou de manquant, il y a lieu de se

conformer aux prescriptions du § 83 de l'instruction R. 3179.

Les quantités de tabac constatées par le recensement sont reposées à compte nouveau.

§ 9. — Les registres n° 513 remplis doivent être conservés par l'intéressé et tenus, en vue du

contrôle ultérieur, à la disposition des agents de l'Administration, notamment du personnel du

service de la vérification des registres.

(1) Cette opération est nécessaire pour régulariser les écritures. En effet, lors de la mise en œuvre des tabacs

non écôtés, le registre ayant été déchargé pour le poids total de ces tabacs, il convient, lors de l'expédition des

côtes, d'opérer une nouvelle prise eu charge de ces derniers et d'enregistrer en même temps leur expédition.

(2) Les originaux des déclarations-passavants n° 1517 ayant servi à couvrir des emmagasinages, restent

à l'appui du registre n° 513 du fabricant-destinataire; quant aux expéditions faites sous le couvert d'un passa

vant-à-caution, la prise en charge à ce registre est justifiée par un triplicata du document (R. 3179, § 47,

2e alinéa).

Pour ce qui concerne le contrôle des décharges, il est effectué lors de la vérification détaillée de la marchan-

dise au départ.

DATE

DES OPÉRATIONS.

Document de transport.

Espèce

(151 T

ou

132).

Date.

N°

Bureau

EMMAGASINAGES.

Expéditeur

Nom.

Profession.

Demeure.

Tabacs indigènes

Tabacs

écôtes.

Kg.

Tabacs

non

écôtes.

Kg.

Côtes

de

tabac.

Kg.

Tabacs étrangers

Tabacs

écôtes.

Kg.

Tabacs

non

écôtes.

Kg.

Côtes

de

tabac.

Kg.

Succédanés

de tabac (1)

Kg.

B. Accises communes.

IV Tabacs.

EXPEDITIONS.

Document de transport.

Espèce

(151 T ou

132).

Date

N°

Bureau

Destinataire.

Nom.

Profession.

Demeure.

Tabacs indigènes.

Tabacs

écôtés.

Kg.

Tabacs

non

écôtés.

Kg.

Côtes

de

tabac.

Kg.

Tabacs étrangers.

Tabacs

écôtés.

Kg.

Tabacs

non

écôtés.

Kg.

Côtes

de

tabac.

Kg.

Succédanés

de tabac (1).

Kg.

MISES EN ŒUVRE

Tabacs indigènes.

Tabacs

écôtés.

Kg.

Tabacs

non

écôtes.

Kg.

Côtes

de

tabac.

Kg.

Tabacs étrangers.

Tabacs

écôtes.

Kg.

Tabacs

non

écôtes

Kg.

Côtes

de

tabac.

Kg.

Succédanés

de tabac (1).

Kg.

Observations.

(…) L'emploi de succédanés de tabac n'est autorisé

que pour amant que ces produits aient été déposés

dans la loge des matières premières et pris en charge

au registre n° 513

R 3179. § 84) Le transport de succédanés ne

(...)

pas

être

couvert

par un document, les col.

(...)

à

22 peuvent rester sans emploi pour

ces

(...)

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Contrôle

d

TABAC.

REGISTRE DE MAGASIN

à tenir par les fabricants de tabacs pour l'inscription

des quantités déclarées à l'entrée et à la sortie de

l'enclos des produits fabriqués.

Commencé le

Fini le

Le présent registre

contient

feuillets

numérotés et

paraphés par le soussigné,

, le

Le Chef de service des douanes,

N° 514.

INSTRUCTION

§ 1er Le registre de magasin n° 514 à tenir par les fabricants de tabac, sert pour l'inscription

au fur et à mesure des opérations,

d'une part

a) de l'espèce de tabacs fabriqués (1) emmagasinés (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer,

tabac à mâcher, tabac à priser);

b) du nombre de boîtes, paquets, caisses, etc., renfermant les produits;

c) du nombre de pièces pour les cigares, les cigarillos et les cigarettes;

d) du poids net (2) de la marchandise;

d'autre part

des mêmes indications en ce qui concerne les produits enlevés.

§ 2. — Le tableau inséré au § 89 de l'instruction R. 3179 indique les mouvements à l'entrée et

à la sortie de l'enclos des produits fabriqués.

§ 3. — Le fabricant inscrit, dans la colonne 1 du registre n° 514, la date à laquelle se font les

opérations de la journée: emmagasinages (3) et enlèvements.

Les colonnes 2 à 18 servent à inscrire, en une fois, à la fin de la journée, les quantités de fabricats

introduites dans l'enclos (4).

Dans les colonnes 19 à 39, le fabricant mentionne les enlèvements immédiatenemt après la

vérification détaillée par les employés.

Après la dernière inscription de la journée, l'industriel tire une barre horizontale à travers les

colonnes 2 à 39; il additionne ensuite les quantités inscrites dans les colonnes 2 à 10, 12, 13, 15,

16, 18, 23 à 31, 33, 34, 36, 37 et 39, en y comprenant les totaux précédents.

() 1 C'est-à-dire, les tabacs dont la fabrication est entièrement achevée. Les tabacs simplement coupés, non

emballés, sont considérés comme étant en cours de fabrication. Voir toutefois § 4 de la présente

instruction

(tabacs semi-fabriqués).

(2) Le poids net s'entend du poids des fabricats, non compris le poids des emballages extérieurs ou inté-

rieurs, ni, pour les cigarettes, le poids du papier qui a servi à les confectionner,

(3) Comme première inscription, le fabricant mentionne les quantités en magasin le 1er octobre 1920, date

de la mise en vigueur des articles 18 à 30 de la loi du 20 octobre 1919.

(4) Si les produits sont enlevés avant la fin de la journée la prise en charge doit évidemment être opérée

avant l'enlèvement.

B. Accises communes.

IV. Tabacs.

Bien entendu, les totaux ne sont pas à répéter pour chaque journée, du moment où il n'a été

opéré aucune nouvelle inscription.

§ 4. — Les tabacs semi-fabriqués, dont la manutention s'achève dans un autre établissement

(R. 3179, § 86), sont également inscrits dans le registre n° 514 de l'usine d'où les produits pro-

viennent. Toutefois, les quantités enlevées sont prises en charge et déchargées en même temps (1).

§ 5. — Le fabricant qui exporte des tabacs fabriqués, doit tenir un registre n° 514 spécial pour

l'inscription des quantités enlevées (col. 19 à 39). Mais il établit, à l'avant-dernier feuillet du

registre n° 514 ordinaire, à la fin de chaque mois, une récapitulation des quantités portées dans

les colonnes 23 à 39 des deux registres (2).

§ 6. — Les tabacs fabriqués qui sont livrés à la consommation immédiatement après la fabrication

et l'emballage, et qui ont été revêtus de la bandelette fiscale au cours de la fabrication (R. 3179,

§92) ne doivent pas passer par l'enclos des produits fabriqués; mais dans ce cas, le fabricant fait

en même temps la prise en charge et la décharge au registre de magasin n° 514.

§ 7. — Les inscriptions doivent être faites lisiblement à l'encre noire.

En cas d'inscription erronée, l'intéressé barre légèrement les mots et les chiffres à rectifier et

inscrit immmédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée

au moyen d'un paraphe.

§ 8. — Le registre de magasin n° 514 doit se trouver constamment dans J'enclos des produits

fabriqués. Le fabricant est responsable de la tenue régulière et de la bonne conservation de ce

registre. Il ne peut en altérer les inscriptions.

Par altérai ion, on entend, entre-autres, le t'ait d'avoir

a) humecté ou souillé tout ou partie du registre;

b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions;

c) enlevé tout ou partie d'un ou de plusieurs feuillets remplis on non.

§ 9. — Les indications des colonnes 19 à 39 du registre n° 514 sont vérifiées par les employés

à l'aide des documents de décharge.

Ces agents vérifient, en outre, les additions et les reports; ils attestent l'exactitude des inscrip-

tions par l'apposition d'un visa.

D'autre part, les employés annotent, dans un ou plusieurs calepins n° 291 spéciaux — qu'ils

déposent dans le pupitre ou la caissette établi en exécution du § 108 de l'instruction R. 3179 —

tous les mouvements d'entrée et de sortie qui se l'ont dans l'enclos des produits fabriqués. Les

quantités introduites dans l'enclos depuis la précédente visite des employés dans la fabrique sont

totalisées et inscrites globalement dans les calepins n° 291 avec indication des folios du registre

n° 514. Ces calepins font office de double du registre n° 514.

§ 10. — Au moins quatre fois par an. il est procédé au recensement des produits fie trouvant

dans l'enclos, en se conformant, sous se rapport aux règles tracées par le § 91 de l'instruction

R. 3179.

Les quantités constatées par le recensement sont reportées à compte nouveau.

§ 11. — Les registres n° 514 remplis doivent être conservés par l'intéressé et tenus, en vue du

contrôle ultérieur, à la disposition des agents de l'Administration, notamment du personnel du

service de la vérification des registres.

(1 ) Cette opération est nécessaire pour régulariser les écritures de la première fabrique, les tabacs utilisés

à la fabrication de tabacs- semi-fabriqués ayant été portés en décharge au compte des matières premières lors

de leur mise en

œuvre.

(2) Cette mesure permet de retrouver dans les colonnes 23 à 39 du registre n° 514 ordinaire, les quantités

livrées à

la

consommation

intérieure du pays et d'établir ainsi un contrôle d'après le nombre de bandelettes

porté au compte n° 504 comme ayant été utilisées. Ainsi supposons que, d'après le registre n° 514, il (...) été en

levé de l'usine 130.000 cigares et 20.000 paquets de tabacs à fumer: le compte n° 504 doit

accuser

l'emploi

d'au m o i n s 130.000 vignettes pour cigares et 20.000 pour tabac à fumer, le surplus pouvant être apposé sur les

fabricats non encore enlevés de l'usine.

B. Accises communes.

IV. Tabacs.

(1) Note R. 3179. § 31.

(2) Indiquer dans la colonne aux observations pour les tabacs à mâcher saucés et les tabacs à briser le poids net de ces produits dès

la fin du travail de fermentation et avant le mouillage ou le sauçage.

DATE

des

opérations

d'emmaga-

sinage ou

d'enlève-

ment.

EMMAGASINAGES.

Cigares.

Nombre de

pièces.

Poids net.

Kg.

Cigarillos.

Nombre de

paquets,

boîtes, etc.

Nombre

total de

pièces.

Poids net

Kg.

Cigarettes.

Nombre de

paquets,

boîtes, etc.

Nombre

total de

pièces.

Poids net.

Kg.

Tabac à fumer.

Nombre de

paquets,

boîtes, etc.

Poids net

par paquet,

boîtes, etc.

Gr.

Poids net

total

Kg.

Tabac à mâcher

saucé. (1)

Nombre de

barils

Poids net

par baril.

Gr

Poids net

total.

Kg

Tabac à priser.

Nombre de

paquets,

boîtes, etc.

Poids net

par paquet,

boîte, etc.

Gr.

Poids net

total.

Kg.

ENLÈVEMENTS.

Document de

transport.

Espèces

(151 T 137

258bis 515).

Date.

N°

2 1

Bureau de

validation

ou de

délivrance.

Cigares.

Nombre de

pièces.

Poids net.

Kg.

Cigarillos.

Nombre de

paquets,

boîtes, etc.

Nombre

total de

pièces.

Poids net.

Kg.

Cigarettes.

Nombre de

paquets,

boîtes, etc.

2 8

Nombre

total de

pièces.

Poids net.

Kg.

Tabac à fumer.

Nombre de

paquets,

boîtes, etc.

3 1

Poids net

par paquet,

boîte, etc.

Gr.

Poids net

total.

Kg.

Tabac à mâcher

Nombre de

barils.

Poids net

par baril.

Gr.

Poids net

total

Kg.

Tabac à priser.

Nombre de

paquets,

boîtes etc.

Poids net

par paquet,

boîte, etc.

Gr.

Poids net

total.

Kg.

Observations (2).

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

No

TABAC

DÉCLARATION DE SORTIE de tabacs enlevés d'une fabrique pour être consommés dans le pays

Je soussigné (nom et prénoms)

fabricant de tabacs, rue

,

n°

,

à

déclare vouloir sortir de ma fabrique, les produits indiqués au Tableau ci-après.

Ces produits sont destinés

à M

(1)

(nom, prénoms, profession, demeure, rue et n°)

à mon magasin de libre pratique.

ESPECE DE

PRODUITS.

EMBALLAGES

Nombre.

Espèce.

Nombre de pièces

par emballage

(pour les cigares,

cigarillos et ciga-

rettes). Poids net

par emballage

(pour les autres

produits).

Nombre total

de pièces (pour

les cigares les

cigarillos et les

cigarettes. )

Poids net total

pour chaque

espèce de

produits.

Bandelettes

fiscales

apposées sur

les produits.

Nom-

bre.

Série.

Valeur des

produits

d'après facture

annexée(2)

le

(Signature).

No 515.

(1) Barrer l'une des deux mentions selon le cas.

(2) Cette colonne est remplie pour ce qui concerne les produits

déclarés

pour une

destination

autre

qu'un

détaillant

tenant

étalage

dans

un

endroit

accessible

au

public.

Dans

ce

cas,

la

déclaration

doit

être

appuyer

de la facture authentique se rapportant à l'expédition.

Toutefois, la valeur ne doit pas être mentionnée non plus

a) Si les

p r o d u i t s sont destinés au magasin de libre pratique du fabricant.

b)

S'il

s'agit

de

tabac

à

priser

ou

de

produits

revêtus

de

la

bandelette

locale

correspondant

au

(...)

maxi-

mum du droit.

B. Accises communes. — I V . Tabacs.

Certificat de vérification.

La vérification détaillée des produits repris à la déclaration d'autre part, a fait reconnaître que

(Mentionner le résultat de l'opération).

Constaté en outre

a) Que les bandelettes fiscales ont été régulièrement apposées (ajouter pour les produits

autres que les cigares et le tabac à mâcher saucé:) et qu'elles assurent la fermeture parfaite

des emballages.

b) Que les produits déclarés comme cigarillos pèsent moins de 3 kilogrammes les 1000

pièces.

(1) c) Que le destinaire des produits est repris à la liste des détaillants tenant étalage dans

un endroit accessible au publie.

d) Que le taux des bandelettes fiscales est en rapport avec la valeur réelle des produits

augmenté de 25 p. c. (s'applique aux produits déclarés pour une destination autre qu'un

détaillant tenant étalage | voir note renvoi (1) au recto| ).

, le

Les commis des Accises,

(1) Barrer par un trait les formules qui ne sont pas de circonstance

Décharge le registre de magasin des produits fabriqués n° 514. Versé la présente déclaration

à l'appui de ce registre.

, le

Le fabricant,

Vérifié la décharge.

Les employés.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Procès-Verbal de Recensement

L'an mil neuf cent

,le

du mois de

à

heures, nous soussignés

dûment assermentés et porteurs de nos commissions, voulant procéder au recensement (1)

de M

à

rue

n°

, nous sommes rendus à sa demeure, où étant et parlant à

,

nous lui avons luit connaître l'objet de notre visite. Nous l'avons invité à assister à nos opérations

ou à s'y faire représenter; et le dit jour, à

heures, nous étant rendus (2)

, assistés de

, nous y avons constaté ce

qui suit (3)

Magasin-agréé d'un négociant en tabacs non fabriqués.

Poids net des tabacs pris en charge au registre de magasin

n° 512 de puis le dernier recensement

Poids net des tabacs réexpédiés

Quantité à représenter

Quantité reconnue par le recensement

Manquants

Excédents

Tabac indigène.

Kg.

Tabac étranger.

Kg.

Loge des matières premières d'un fabricant de tabacs.

Poids net des tabacs prix en charge au registre de magasin

n°513 depuis le dernier recensement

Poids net des tabacs réexpédiés et de ceux mis en œuvre

Quantité à représenter

Quantité reconnue par le

recensement

Manquants

Excédents

Tabac indigène.

Kg.

Tabac échanger.

Kg.

manquants

dépassent

Ces

(4)

(3)

les

tolérances prévues par le § 83 de l'instruction R.3179.

excédents

ne dépassent pas

(1) du magasin agrée (pour les négociants et les planteurs)

de la loge des matières premières ou de

l'enclos des produits fabriqués, ou bien ou recensement général de la fabrique (pour les fabricants).

(2) au dit magasin ou à la dite fabrique.

(3) Barrer les formules qui ne sont pas de circonstance.

(4) Si les écart dépassent la tolérance, l'intéressé est constitué en contravention.

.. manquants, dépassent

Ces (4) (3) les tolérances prévues par le § 62 de I'instruction R. 3179

excédents ne dépassent pas

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Enclos des produits fabriqués d'un fabricant.

Quantités prises en

charge au registre n° 514

depuis le dernier recen-

sement

Quantités enlevées de

l'usine

Quantités à repré-

senter

Quantités reconnues

Manquants

Excédents

Cigares.

Nombre

de pièces,

Poids net.

Cigarillos.

Nombre

d'emballage.

Nombre de

pièces.

Poids net.

Cigarettes.

Nombre

d'emballage.

N

ombre de

pièces.

Poids

net.

Tabac à fumer

Nombre

d'emballage.

Poids net.

Tabac à mâ-

cher (saucé)

Nombre

de baril.

Poids net.

Tabac à

priser.

N ombre

d'embal-

lage.

Poids net.

(Mentionner si, sa présence du résultat constaté, il a été procédé ou non au recensement général de la fabrique,

R. 3 1 7 9 , § 91).

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA FABRIQUE. (Ce recensement est toujours précédé au recensement

séparé des quantités de tabac se trouvant dans la loge des matières premières R. 3179, § 99, n° 1(...).

Voir modèle ci-dessus).

Modèle pour le recensement général.

Quantité de tabacs non fabriqués mise en œuvre depuis le recensement, pré-

cédent

Poids net des tabacs en cours de fabrication et des produits fabriqués exis-

tant dans l'usine lors du recensement précédent

Total

Poids net total des fabricats enlevés de l'usine depuis le recensement pré-

cédent

Différence

kg.

kg.

kg.

kg.

Quantité reconnue par le recensement actuel

Poids net des tabacs en cours de, fabrication .

Poids net des côtes et déchets

Poids net des fabricats se trouvant dans l'enclos

des produits fabriqués

Poids net des tabacs envoyés chez des ouvriers

travaillant à domicile

Manquant ou excédent

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

kg.

( Ajouter si le manquant on l'excédent dépasse la tolérance de 10 p. c. en plus ou en moins accor-

dée par le § 99, n° 4, de l'instruction R. 3179. Indiquer, en outre, le cas échéant, pour les tabacs

à mâcher saucés et les tabacs à priser, si l'excédent dépasse ou non la tolérance spéciale de 50 p. e.

prévue par le § 99, n° 5, de la même instruction).

Ainsi fait notre présent procès-verbal, en triple expédition, que nous avons invité le Sr

à signer, ce qu'il a accepté refusé (3); après quoi nous lui en

avons remis copie.

Copie du présent m'a été délivrée.

(Signature)

(Signatures)

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

TABAC

INVENTAIRE (1)

dressé en exécution de l'article 30 de la loi du 20 octobre 1919.

Le soussigné (nom et prénoms)

fabricant, négociant, débitant (2) demeurant rue

n°

, à

déclare que le 1er mai 1922 les quantités de tabacs fabriqués indiquées ci-après, se trouvaient en

sa possession

Avis important. — Le présent inventaire

doit être fourni en double expé-

dition; il doit présenter la situation exacte au 1er mai 1922.

La première

expédition est adressée, au plus tard, le 9 mai 1932 à la Direction des

douanes: la seconde est conservée par l'intéressé. Si la présente formule

ne suffit pas pour inscrire toutes les quantités en magasin, l'intéressé

peut for-

mer l'inventaire sur papier

libre en se conformant strictement au modèle officiel.

Formé en double expédition.

,

le

(Signature)

(1) Voir instruction R. 3179, §§ 136 à 143.

(2) Barrer les mentions sans emploi.

(3) Les prix figurant dans cette colonne s'entendent des prix de vente au détail.

(4) Cette colonne indique les conditionnements d'emballage admis par l'Administration. Les produits qui,

lors de la mise en vigueur de la loi, ne sont pas emballés ou qui sont vendus à la pièce ou en vrac, doivent

également être mentionnés à l'inventaire. Mais à l'expiration de la période transitoire, ils doivent, le cas échéant,

être débités dans les conditionnements d'emballage admis.

(5) Au fur et à mesure des ventes, les caisses écoulées sont barrées à la deuxième expédition de

l'inven-

taire.

ESPECE

de

produits.

Cigares

Cigarillos

Tabac

à fumer

Tabac

à mâcher

Tabac

à priser

CATÉGORIES

fixées par l'art. 18 de

la loi. (3)

NOMBRE

de pièces ou poids

net par

em-

ballage. (.4)

Emballages.

Nombre.

Espèces.

Pour les cigares et

les cigarillos nom-

bre total de pièces.

Pour les tabacs

poids net total.

Pour les cigares exclu-

sivement

Numéro d'ordre par

série des caisses. (5)

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

d

SECTION

COMMUNE

TABAC

d

CONTROLE

RELEVÉ

des négociants en tabacs fabriqués et des détaillants de tabacs.

INSTRUCTION.

§ 1er. — Le relevé n° 518 est tenu par commune ou par section de commune.

Les inscriptions sont faites par ordre de rue et numéro. Toutefois, entre l'indication de chaque rue, quel-

que cases en blanc sont réservées pour y inscrire éventuellement les nouveaux détaillants.

Dans les communes peu importantes, les inscriptions se font dans l'ordre alphabétique des noms des assu-

jettis.

§ 2. — Ne doivent pas être inscrits dans le relevé les cabaretiers, hôteliers, restaurateurs, etc., à moins

qu'ils ne tiennent étalage dans un endroit accessible au public.

Bien, entendu, la surveillance doit porter sur tous ces assujettis indistinctement, attendu que les cabaretiers,

etc. doivent être considérés, en général comme susceptibles de vendre des cigares, cigarettes, etc. (R. 3179,

§ 125).

§ 3. — Le relevé n° 518 sert pour une période de 4 années, expirant en 1924. Il est ensuite renouvelé.

Les anciens relevés sont conservés dans les archives de la section.

Numéros

d'ordre.

NOMS

ET PRÉNOMS.

PROFES-

SION.

RUE.

N°

4.

DATES DES VISITES

EFFECTUÉES

(mentionner les dates sous

forme fractionnaire)

OBESRVA-

TIONS.

( Indiquer dans

cette colonne,

le cas échéant,

les irrégularités

constatées, les

mutations,

etc.)

N° 518.

(Instruction imprimée du 26 février 1921, n° 41.685, § 24).

B

Accises communes. — I V . Tabacs.

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS, DOUANES.

Procès-Verbal pour infraction à la loi sur le régime du tabac

L'an mil neuf cent

le (1)

à

heures,

à la requête de M. le Directeur général des Finances, poursuites et diligences de M. le Directeur

des douanes à Luxembourg, qui élit domicile dans ses bureaux situés rue du St. Esprit 7;

Nous soussignés (2)

,,

porteurs de notre commission (3)

dûment assermentés et

certifions que nous nous sommes rendus

revêtus de notre uniforme (3)

l

chez le

sieur

, à

, rue

, N°

où nous avons constaté que (4)

Invité à s'expliquer

nommé

a/ont répondu (5)

Après avoir décliné nos qualités nous avons fait connaître au délinquant, parlant à

(6)

que du chef des faits constatés ci-dessus il était mis en contravention. Cette contravention est prévue

par l'article 25, § 1er de la loi du 20 octobre 1919 sur le régime du tabac, et punie en vertu des art.

25, §§ 2 et 3, 26 à 29, d'une amende correspondant au quadruple de la valeur des droits fraudés

avec minimum de 50 francs, indépendamment : 1° du paiement des droits fraudés; 2° de la confis-

cation des produits non emballés et non pourvus de la bandelette comme il est prescrit (7).

Nous avons fait ensuite connaître au

délinquant

, toujours parlant comme ci-dessus, que

procès-verbal serait dressé séance tenante à sa/leur charge.

Après lecture du procès-verbal, nous l'avons en

, présence (3) du contrevenant, clos à

l'absence (3)

heures

minutes, et nous l'avons signé (8)

Les tabacs litigieux dont le détail est repris à l'inventaire joint an présent procès-verbal, ont été

mis sous scellés (9).

Dont acte;

Vu ne varietur

(10)

renvois

, le

L

Envoi de la copie par lettre

recommandée le

Récépissé ci-joint.

Reçu copie,

le

Le Bourgmestre.,

N° 519.

(Les bas de la feuille, reproduisant les renvois, doit être enlevé pour la copie destinée au contrevenant).

(1) Date de la constatation des faits.

(2) Noms, prénoms, qualités et résidences.

(3) Barrer l'indication inutile.

(4) Faire un exposé fidèle et complet des faits constatés et préciser l'endroit où on a découvert des tabacs

fabriqués non conditionnés de

façon réglementaire.

(5) Reproduire succinctement la justification des contrevenants en relatant au besoin les faits qui sont en

opposition avec les allégations produites.

(6) Lui-même ou bien, si c'est une autre personne qui a assisté aux constatations, indiquer les qualité, nom

et prénoms qu'elle déclare.

(7) Si le montant des droits détournés ne peut être établi, le délinquant est passible d'une amende variant

entre 50.000 et 100.000 francs. En cas de récidive, la peine est doublée. En cas de nouvelle récidive, le délin-

quant pourra encourrir une peine de un à trois ans de prison.

(8) Indiquer si le contrevenant a ou n'a pas signé et s'il a reçu copie du procès-verbal.

Les procès-verbaux ne doivent plus être affirmés ni enregistrés, mais dans les 5 jours de la réduction, l'ori-

ginal est soumis par les verbalisants au visa ne varietur d'un chef hiérarchique et copie en est remise au domi-

cile des contrevenants ou leur est envoyée par lettre recommandée à la poste. Si les contrevenants refusent

cette communication, la copie est confiée au bourgmestre de la commune où l'infraction a été constatée ou à

non délégué.

(9) Voir circulaire du 14 décembre 1920, n° 82608.

(10) Sans, ou le nombre en toutes lettres.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Modèle de lettre de voiture pour le transport de tabac à mâcher.

(Recto de la souche et du volant)

LETTRE DE VOITURE. — TABAC.

Expéditeur

Destinataire

M

(1)

N°

d'ordre

M

(1)

à

à

rue

n°

rue n°

„

Marques.

Numeros.

COLIS.

Nombre (en toutes

lettres).

Espèce (barils, barillets,

etc.).

t otal.

Poids

net.

kilogr

Observations.

La marchandise, accompagnée du volant de la présente lettre de voiture, sera représentée aux

agents de l'Administration à toute réquisition.

Le transport aura lieu par

(2)

Il s'effectuera dans le délai de

à compter de ce jour.

,

le

(Signature de l'expéditeur),

(Verso du volant ).

Certificat de vérification.

La vérification détaillée au lieu de (4)

à fait reconnaître (5)

Visa des employés en cours de transport.

Vu à

le

à

heures (6)

REMARQUE : La présente est conservée par l'expéditeur et enliassée par ordre de numéro.

Bulletin de réception de la marchandise.

Le soussigné

( 1)

déclare avoir reçu et emmagasiné

les tabacs faisant l'objet de la présente lettre de

voiture.

, le

(Signature du destinataire)

RENVOIS.

(1) Nom et profession.

(2) Mode de transport ; chemin de fer, bateau, voiture, etc.

(3) Indiquer, en toutes lettres, pour la distance à parcourir, le nombre d'heures ou de jours. (Le délai

stipulé pour le transport ne peut dépasser celui normalement nécessaire )

(4) DÉPART ou DESTINATION (La vérification de la marchandise, tant au départ qu'à destination,

n'est pas obligatoire).

(5) Indiquer le résultat de la vérification.

(6) En cas de différences ou d'irrégularités reconnues, les employés en font mention.

B. Accises communes. —

IV. Tabacs.

Instructions Rls 3177 et 3179

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Abrogations

Accès. Fabriques de tabac

Locaux servant au commerce ou au débit des tabacs

Lieux de dépôt des planteurs

Acquit d'entrée

de transit n° 41

sommaire n° 41A

Agents chargés du recensement des plantations

de la surveillance. Obligations

Agréation du magasin des négociants

de la loge des matières premières des fabricants

de l'enclos des produits fabriqués des fabricants

du bureau établi dans certaines fabriques

Amendes

Ampliation de la déclaration de profession

de suspension ou de cessation des tra-

vaux

de la déclaration de travail

Annulation des documents devenus sans utilité

Appareils pour la fabrication des tabacs

R. 3177

Paragraphes

6, 7, 63, 122,

124, 139, 165

72, 110, 148

28 à 36, 182

à 184

40, 42,

45, 49

54, 56,

138, 150 à 152,

158, 164, 165,

173 à 175

73,

79, 84, 110

138, 188, 189,

191, 193, 194,

196, 197

R. 3179

Paragraphes,

109, 112

43, 44, 118,122

42, 123, 124

123, 124

3, 5, 14, 18, 22,

27, 28, 30, 33,

35 à 37, 39,

42, 45, 47, 50,

52 à 54, 57, 58,

60, 61, 62, 69,

70, 72, 77, 80,

82, 83, 85, 86,

88, 90, 91, 93

à 100, 102, 105,

108 à 112, 115,

125 à

129,

131, 145

36,

57,

4 9 , 5 1 , 85, 80,

à 99, 135

67, 70 126

(...) 60 64

B. Accises communes,

IV. Tabacs.

défectueuse des bandelettes

d'étiquettes sur les colis de tabacs non fabriqués

sur les cigares d'une bague ou vignette

à la firme du fa-

bricant ou de l'importateur

sur les bandelettes, du nom ou du numéro d'ordre du fabri-

cant ou de l'importateur

Aprobation du plan des installations des fabriques

Apurement du compte de crédit à terme n° 112

des planteurs

Arrimage des tabacs dans la loge, des matières premières

des tabacs dans l'enclos des produits fabriqués

des tabacs dans les entrepôts fictifs

particuliers

les magasins-agréés des négociants

Assistance pour la visite des magasins et fabriques par les fonctionnai-

res et employés

Avertissements aux planteurs retardataires

Avis des perceptions effectuées (Droit

proportionnel)

Bagages des voyageurs

Bagues pour cigares

Bandelettes fiscales

apposées à l'étranger

de contrôle

« Etalage »

inutilisables

pour cigares

pour cigarillos

pour cigarettes

pour tabac à fumer

à mâcher

à priser

Bazars

Boîtes à coulisses pour cigarettes ou cigarillos

Boîtes factices pour

étalage

Bordereau d'envoi des bandelettes (n° 502)

Bulletin d'avis d'envoi de bandelettes n° 503)

Bureau à l'usage des employés dans certaines fabriques

Bureaux ouverts à l'exportation avec décharge de l'accise

Cabaretiers

Caisses de cigares vides pour étalage

Caissette à l'usage des employés

Calcul du droit d'accise

proportionnel de consommation

Calepin n° 291

Carottes de tabac à priser

Caution pour les droits

Centres de fabrication

R. 3177

Paragraphes

123, 125, 127,

57 à 60, 127

66, 67

169, 174

45,

48, 58

128 et annexe A

15, 187

34, 167, 175

25, 44, 64, 87, 118

R. 3179

Paragraphes

1, 4, 21

23,

26 à 28, 30, 33

35, 39, 40, 86.

92, 94, 95, 113

à 115, 121, 133,

27, 94, 121, 133

8 à

10,

16,

19,

69 à 71

1, 3 à 19

86, 92, 94, 95, 97,

98, 113 à 122, 133

21 à 22

23 26 à 28

39, 30

39,

3 (renvoi) 3

25, 26, 30

12, 14

12, 14

3 (renvoi 3), 125

60, 61, 69, 82, 90

108, 110,112

50, 61, 82, 85, 90,

42, 43, 56, 79, 123.

R.

R.

Paragraphes

Paragraphes

Apposition des bandelettes

1, 4, 21 à 23,

26 à 28, 30, 33

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Cessation des travaux

Cession de bandelette

Changement aux locaux ou à l'outillage des fabriques

d'emballage dans l'enclos des produits fabriqués

dans les loges des matières premières

dans les

magasins-agréés

- en entrepôt fictif

particulier

Transport et détention

Chef de poste de la douane

— de service des accises

local de la douane

Chemin de fer

Chèque postal (Payement

par

)

Cigares

Cigarettes

(Poids net des

)

Cigarillos

Circulation des tabacs

des échantillons de tabac

Classification des tabacs fabriqués

Coffrets pour cigarettes ou cigarillos

Coiffeurs vendant des tabacs

Colporteurs vendant des tabacs

Commande de bandelettes

Commencement des travaux dans les fabriques

Commerce des tabacs

Communication de renseignements à des tiers (Interdiction)

entre une fabrique et d'autres établissements

Compagnies de transport

complément de main

d'œuvre

Composition des échantillons à prélever par les employés

Comptabilité (Examen de la

)

Compte de bandelettes n°

de crédit à terme

d'entrepôt. Prise en charge des excédents

fictif

particulier (n° 13A)

de fabrication

n° 450 ouvert aux planteurs de tabac

Concentration de tabacx achetés à divers planteurs

Concession d'entrepôts fictifs

particuliers

R. 3177

Paragraphes

158, 159, 166

20, 30, 36, 40, 54,

56, 180

155, 156

52 à 56, 137 à 159

168, 188 à 190 et

annexe B.

160, 161, 170 à 179

155, 156

52, 57, 118 à

125, 127, 129, 152

70, 72, 77 à 79

81, 191, 192

99, 100, 106,

107,110,191,192

116, 117

22 à 27, 30, 32

34, 36, 40, 41,

44 à 47, 53, 56 à

60, 127, 186

62, 84

85 à 89, 112

R. 3179

Paragraphes

74, 76 à 78

52, 57, 61, 82, 85

93, 106, 108

94, dernier alin.

(renvoi) et 119

2, 8, 21, 22, 113

130, 131

2, 29, 30, 113, 130

2, 23 à 28, 94,

121, 130

36, 37, 41 à 46,

48, 52, 123, 124

25, 30

10, 11, 15, 116

125 à 134

54, 105, 129

94, dernier alin.

(renvoi) et 119,

84 à 86, 89

3, 94, 103

10, 14, 17, 18, 98,

43, 47, 81

52 (renvoi I) .

B. Accises communes. — IV. Tabacs

Condamnation conditionnelle

Conditionnement des échantillons

des tabacs mis en vente

Cigares

Cigarettes

Cigarillos

Tabac à fumer

Tabac à mâcher

Tabac à priser

Conservation des bandelettes et du compte

n°

des registres de magasin

des tabacs déposés en entrepôt particulier

Consommateur. Responsabilité du consommateur en cas d'infraction

Consommation domestique. Tabacs pour la consommation des plan-

teurs

Contraventions

Contraventions non prévues par la loi

Contrôleurs des douanes et accises

Coopératives

Corruption des agents de l'Administration

Côtes irrécouvrables

Côtes et déchets

Culture du tabac. (Rapport sur la —)

Date de la déclaration de culture

n° 448 (dégâts ou destruction)

— n° 449 (tabac sec récolté)

de l'apurement du compte n° 450

du paiement du droit d'accise

du recensement des plantations de tabac

Déballage des tabacs avant l'emmagasinage

Débitants de tabac. (Obligations des - -)

Débits de boissons. (Vente de tabacs dans les - )

Décharge des droits en cas de dénaturation

d'exportation

pour cause de dégâts ou de destruction

Déclaration de culture n° 447

de dégâts ou de destruction (n° 448)

de la quantité de tabac sec récoltée (n° 449)

à l'entrée de tabacs fabriqués

de libre sortie n° 139

transit n° 42

de sortie d'entrepôt

de profession n° 1087bis

de changement aux locaux ou à l'outillage des fabriques.

de travail n° 511

de suspension ou de cessation des travaux

de sortie de tabacs fabriqués n° 515

R. 3177

Paragraphes

9, 11, 12

32, 33, 45, 73,

70, 84, 410,138,

150, 108, 187 à

20, 29, 30, 32, 35,

36, 40, 41, 45,

59, 72, 73, 75,

108, 110, 157,

158, 169, 180,

183, 184, 186,

194 à 196

116, 117, 145

184, 185

57, 58

11, 12, 48, 57

30, 35

160, 170 à 179

125 à 136

37 à 41

10 à 22, 24 à 27,

32, 33, 46

39 à 41

43 à 45, 49

167, 170 à 174,

170 à 178

R. 3179

Paragraphes

21, 22, 130

29, 30, 130

23 à 28, 130

31 à 33, 130

34 à 37, 130

38 à 40, 130

58, 80, 88

21, 22, 27, 28, 30,

33, 39, 40, 70, 91,

94, 98, 99, 109,

119, 121, 127, 128

131, 133, 135

3 (renvoi 3), 46,

49, 50, 57, 62, 63,

67 à 71, 79, 83,

87, 90, 94 (renvoi

2), 99, 101, 103,

106, 108, 119, 134

3 (renvoi 3)

85, 99

125 à 134

3 (renvoi 3), 125

59, 81, 89

123, 124

3 (renvoi 2), 64 à

71, 125, 126

72 à 75, 78

76 à 78

3, 89, 92 à 96

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Déclaration — passavant n° 151T

n° 152

de mise en consommation de tabac à mâcher

Découpage des bandelettes

Découpage des tabacs

— des tabacs à l'usage des planteurs

Dégâts aux récoltes

Délai de validité des documents

Demande d'assistance

— d'attribution du numéro d'ordre

de bandelettes (n° 501)

de concession d'entrepôt fictif

particulier

de renseignements par les contrôleurs aux services de trans-

port

Dénaturation de tabac

Départ furtif des planteurs

Dépôt, dans les fabriques, de produits autres que des tabacs

Dépôts des planteurs

Dessiccation des tabacs déposés en entrepôt fictif

des tabacs déposés clans l'enclos des produits fabriqués

Destinataire (Responsabilité du en cas de contravention)

Destination

à

donner

aux

tabacs

non

fabriqués

Déclaration fausse

Destruction des plantations

Détail (Prix de vente au

)

Détaillants ( Numéro d'ordre des )

(Obligations

des

)

tenant

étalage

Détenteurs de bandelettes. (Compte à tenir par les )

des tabacs non fabriqués. Définition

(Obligations

des

)

Détention d'emballages vides

de tabacs fabriqués

de tabacs non fabriqués

dans les locaux

servant au commerce ou au débit

par les négociants, d'appareils pour le découpage ou la fabri-

cation

par les planteurs, id.

Détérioration de bandelettes

R. 3177

Paragraphes

52,53,56,139

37 à 41

147, 164

87, 88

159, 162

52, 57, 58

37 à 41

160, 170 à 179

160, 162 à 166

140, 141, 160 à

R. 3179

Paragraphes

43 à 48, 51, 59,

61, 81, 82, 84 à

86, 89, 97, 145

42, 145

6, 16, 19

37,46,48,51,52,

10, 11, 15, 116

52 à 54, 59, 81

127,133

42, 52

94 (renvoi 2), 119

2 à 5, 94

125 à 134

3, 4, 94, 100,

102, 119

10,14,17,18, 98

131, 132

36, 37, 133

41,42,47,50,55

registres et documents

Dimensions des bandelettes

Directeur provincial

Dispense de verbaliser

Dispositions transitoires

29. 40, 62, 149,

183, 185

32, 189

11 (renvoi 4),

17 (renvoi 1),

71 (renvoi 1),

136 à 143

B.

Accises

communes.

IV.

Tabacs.

Documents. Absence de documents valables

— justifiant la détention de tabacs fabriqués

— justifiant la détention de tabacs non fabriqués

— pour la circulation ou le transport

à l'entrée ou à la sortie de l'entrepôt fictif

à l'entrée ou à la sortie de l'entrepôt particulier

à la sortie des dépôts des planteurs

pour le transport des échantillons

Droit d'accise. (Calcul du —)

— (Pavement du —)

Taux

— de douane. (Paiement du —)

— Taux

— ou d'accise sur les manquants ou excédents

proportionnel.

Base

et

perception

— Payement du —

sur les échantillons importés

— sur les manquants ou excédents

sur

les

tabacs

importés

par

les

voyageurs

— Taux maximum du -- (application)

Duplicata de la déclaration de profession

travail

Durée de la déclaration de travail

des

travaux

dans

les

fabriques

Echange de bandelettes

Echantillons prélevés en cas d'exportation

— Régime des —

Effectif des postes de permanence

Emballage des cigares

— des cigarettes

des

cigarillos

des

échantillons

soumis

à

l'analyse

— des tabacs dans l'endos des produits fabriqués

des

tabacs

dans

les

loges

des

matières

premières

— dans les magasins-agréés

en

entrepôt

fictif

particulier

exportés

— fabriqués (Poids des —)

non

fabriqués

— du tabac à fumer

à

mâcher

à

priser

— Indication du prix de vente sur les

— revêtus du nom du producteur

vides

R. 3177

Paragraphes

160, 162 à 168

51 à 56,137,139

141 à 144, 147,

148, 150, 152,

153, 156, 158,

159 et ann. B

71, 72

103, 106, 110

51 à 56

4 à 8, 11 à 14,

46 à 50, 57, 58

118 à 125

1, 10

6 à 8

1 à 3

54, 77, 110, 152

132 à 134

I

65, 73

154,158,159,166

R. 3179

Paragraphes

36, 37

43 à 48, 51, 52

59, 61, 81, 82

85, 86, 89, 97,

123, 124 145

42, 145

49, 124

1 à 3

6, 13, 15, 36, 52,

113, 116

49, 62, 83, 85

91, 124

3, 49, 64, 100,

102, 113, 420,

3 (renvoi 3)

42, 43, 55, 145

21, 130

29, 30, 130

23 à 27, 130

31 à 33, 130

34, 35, 130

38 à 40 130

131, 132

B. Accises communes. — VI. Tabacs.

Emmagasinages dans le magasin-agrée des négociants

dans la loge des matières premières

— dans l'enclos des produits fabriqués

en

entrepôt

fictif

particulier

de

fabrication

Employés assermentés des communes

— chargés de la surveillance des entrepôts

— de la vérification des tabacs

Emprisonnement

Enclos des produits fabriqués

Enlèvement des tabacs des dépôts des planteurs

de la loge des matières premières

de l'enclos des produits fabriqués

du magasin-agréé

de l'entrepôt fictif

particulier.

de fabrication

fabriqués destinés à la consommation

Enseigne « Tabacs »

Entreposage

Entrepos(…)taires. (Obligations des —)

Entrepôt public

fictif

particulier

particulier de fabrication

Envoi irrégulier

— refusé

Epiciers

Etalage (Définition)

dans les débits de caisses, bottes ou paquets vides

Etiquette (n° 454bis) à apposer sur les colis de tabacs non fabriqués

pour carottes à priser

échantillons

— tabac à mâcher

Excédents constatés dans les entrepôts

en cas de travail à façon

lors de la mise en consommation des tabacs

lors de la vérification des transports

lors du recensement des cultures de tabac

lors du recensement du magasin-agréé

lors du recensement de loge des matières premières

lors du recensement de l'enclos des produits fabriqués

lors du recensement générale des fabriques

Exemption du droit proportionnel

Expédition des bandelettes

d'échantillons

R. 3177

Paragraphes

68 à 70

99,100,103,110

28, 30, 31, 3/,,

162, 182

70, 72, 74, 75,

80, 82, 97, 10%

à 105, 107, 108

110, 115

54, 56, 132 à

136, 150, 151,

152, 158, 1(…) 8

189, 198

46 à 56

68,

69, 71, 72

99,

100, 103, 110

116, 117 ,

61 à 117

74, 75, 98, 105

109, 115

52,57,61 à 84.

52, 57, 61, 85 à

117, 191

111 à 117

77 à 79, 110,

R. 3179

Paragraphes

50,56,58,59,61

50, 79 à 82

87 à 90

,

45,47,49,50,61,

82, 85,86, 94,96,

97, 119 à,123

87 à 91, 95, 97, 99

80 à 82

88 à 99, 97

58, 59, 61

92 à 98

—,

55, 59, 81, 113,

115, 123, 124

55, 59, 81

55, 59, 81

3, (renvoi 3)

131, 132

45, 82

35 à 37

85, 86

49,

1, 97, 113, (…)

(…) 2)

10, 12

B.

Accises

communes.

IV.

Tabacs.

Exportation

Fabricants.

(Obligations

des

)

— qui concentrent de petites quantités de tabacs achetées à divers

planteurs

Fabrication, dans les fabriques, de produits autres que des tabacs

des

tabacs

dans

le

pays

pour

l'exportation

Fabriques de tabac

Façonnage des tabacs

Factures. (Production des -)

Fausse dénomination

Fermeture du magasin-agréé

— de la loge des matières premières

de

l'enclos

des

produits

fabriqués

— des entrepôts fictifs

particuliersv

Feuilles de terre ou de ramassage

Fourniture des registres et imprimés

Fraude. (Calcul de l'amende en cas de,

(—

des

droits

— )

Groupement de particuliers important ou achetant des tabacs

Hachoir

Heures de travail dans les fabriques

Hôteliers

Importateurs

importation d'échantillons

— de tabacs

frauduleuse

Impression sur les bandelettes, du nom ou du numéro d'ordre

Indemnité pour recensement des plants de tabac

Indications figurant sur les bandelettes

sur

l'emballage,

du

prix

de

vente

Initiales. (Apposition sur les bandelettes des )

Insolvabilité des planteurs

Inspecteur provincial

Inventaire des tabacs envoyés pour travail à façon

importés

-- à produire à l'appui des demandes de passavants-à-caution

ou d'acquits de transit pour tabacs fabriqués

Issues des fabriques

Justification de la destination donnée aux tabacs non fabriqués

de

la

détention

des

tabacs

non

fabriqués

— de la provenance ou de la destination des tabacs fabriqués

de

la

valeur

Lettre de voiture pour rolles à mâcher

Liste des détaillants tenant étalage

ouvriers

travaillant

à

domicile

Livraison des "bandelettes''

Livraison de tabacs à des personnes autres que des détaillants

Localités admises pour la concession d'entrepôts fictifs

admises

pour

la

concession

d'entrepôts

particuliers

R. 3177

Paragraphes

52, 57, 111 à

117, 123, 125 à 136

160, 170 à 179

160, 161, 170 à 179

111 à 117

167, 174 à 176

92, 98

1 à 8, 63, 120 à

122, 124

182, 183

184 à 186

160, 162 à 164

167, 168

R. 3179

Paragraphes

1, 59, 81, 84, 98,

3, 4, 8 à 19, 41 à

44, 47, 50, 64 à 112

64 à 112

54, 65 à 112, 129

64, 85, 86

3, 93, 94, 120

11 (renvoi 3)

3 (renvoi 2), 120,

54, 60, 64

3 (renvoi 3), 125

3, 4, 8 à 19, 113

à 118, 120, 123

1 à 4, 42 à 51, 59,

81, 113 à 124

8 à 10, 16, 19, 113

5, 6, 8, 113

67, 106, 144

85, 86

65, 66

3, 93, 94, 120

3 (renvoi 3), 102

12 à 15, 116

3, 93, 94,120, 122

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Locaux à comprendre dans la déclaration de profession

à mentionner au plan

Modifications aux locaux des usines

pour

entrepôts

fictifs

pour entrepôts particuliers

de

fabrication

pour l'emmagasinage des tabacs

servant au commerce ou au débit des tabacs

Loge des matières premières des fabricants

Magasin des négociants

agréé des négociants

de libre pratique

Manipulation des tabacs dans les entrepôts

non fabriqués

Manquants en entrepôt fictif

particulier

dans les loges des matières premières

enclos de produits fabriqués

— — magasins-agrées

de bandelettes

— en cas de travail à façon

mise en consommation

lors de la vérification des transports

du recensement général des fabriques

Marchands ambulants

Marque de fabrique (Apposition d'une sur les emballages)

Maximum des quantités de tabac pouvant être importées comme

bagages des voyageurs

Minimum

de

quantité.

Entrepôt

fictif

Entrepôt particulier

de

fabrication

à l'exportation avec décharge de l'accise

de

la

mise

en

consommation

fabrication

de livraison des bandelettes

Mise en consommation de tabacs fabriqués

étrangers

de tabacs non fabriqués

emballage dans un autre établissement

Mise vente des cigares

des cigarillos

des cigarettes

du tabac à fumer

à mâcher

à priser

Mise sous scellés en cas de suspension on de cessation des travaux

dans les fabriques

Modifications aux locaux ou à l'outillage des fabriques

Mouillage des tabacs

R. 3177

Paragraphes

167, 174, 176 à

90 à 96

167, 176

167, 174

73,76,102,110

158,159,166,167

76 à 79, 191

107, 110, 191,

86, 110

112, 117

51, 52, 54 à 56, 68

99, 148,151,152

R. 3179

Paragraphes

126, 128, 129,

42, 50, 59, 79 à

85, 99

42, 48, 50, 52,

55 à 62

92, 94, 100 à 103

14, 98

85, 86

49, 124

8 (renvoi 2)

1, 89, 92 à 98

113 à 121

42 à 52, 56

21, 22, 130

23 à 28, 130

29, 30, 130

31 à 33, 130

34 à 37, 130

38 à 40, 130

B.

Accises

communes.

IV.

Tabacs.

Moulins à tabac

Mouvements dans le magasin-agrée

dans la loge des matières premières

l'enclos

des

produits

fabriqués

les

entrepôts

fictifs

particuliers

de

fabrication

— Tableau général

Mutations. Relevé des mutations survenues parmi les détaillants..

Négociants en tabac Obligations des

— qui concentrent de petites quantités de tabac achetées à divers

planteurs

Non-reproduction de documents

Nuances des bandelettes

Numéro d'ordre à apposer sur les bandelettes

Ouverture de l'entrepôt particulier

— d'emballages dans les débits

Ouvriers travaillant à domicile

— Tabacs offerts par les fabricants aux

Paquets factices pour étalage

Particuliers détenteurs de tabacs non fabriqués

important

ou

achetant

des

tabacs

— Visite des bâtiments et enclos occupés par des

Passavant-à-caution n° 132

— sommaire n° 132B

— n° 151

Payement de la taxe de garantie

des

droits

d'accise

de

douane

— — sur les manquants ou excédents

du

droit

proportionnel

— — sur les manquants ou excédents

Pénalités

Période transitoire

Permanence dans les fabriques

Permis de sortie n° 138

— d'exportation n° 137

Perte de bandelettes

Pesage des tabacs

Plan des installations des fabriques

Plantations de tabac. (Destruction des —)

— (Recensement des — )

non

déclarées

R. 3177

Paragraphes

68 à 72

99, 100, 110,

116, 117

142 et annexe B

160, 170 à 179

101, 102, 104

178, 179

52, 54, 56, 63, 76

72,110, 121, 122,

139, 148, 152

52, 53, 139

14, 46, 50

4 à 8, 11 à 14,

46 à 50, 57, 58

118 à 125

6 à 8

54, 77, 110, 152.

73, 79, 84, 110

138, 156, 168,

187 à 198

52,72,110, 135,

54, 105. 136, 151

37 à 41

28 à 36

32, 36

R. 3179

Paragraphes

54, 60, 64

59, 61

81, 82

89, 90

3 (renvoi 3)

41 à 44, 47, 50,

55 à 63,125 à 134

51, 85 (8°), 86,

97, 124

8 à 10, 16, 19, 113

3 (renvoi 2), 116,

120, 125

43 à 48, 51, 81,

123, 124

123, 124

42, 145

49, 124

6, 13, 15, 36, 52,

113, 116

49,62,83,85,91,

21, 49, 62, 76, 83,

85, 86, 90, 94, 97 à

99,121, 124,131,

133, 135

11 (renvoi 4),

17 (renvoi 1),

71 (renvoi 1),

136 à 143

106, 108

59, 81, 89

81, 89, 97

60, 111

66 à 71

B.

Accises

communes.

IV.

Tabacs.

Planteurs

ayant cultivé moins de 1000 plants

plus de 1000 plants

Caution à fournir par les planteurs

— en retard de payer le droit d'accise

Poids des cigarillos

net des cigarettes

tabacs fabriqués

Détermination des poids brut et net

Poste de permanence

Portatif n° 9

Poursuites

Prélèvement d'échantillons à l'exportation

par les fabricants etc

Privation de la faveur de l'entrepôt

Prix de vente au détail

Proces-verbal de contravention

de recensement

Production des factures et de la comptabilité

Prolongation du délai de validité des documents

Pupitre à l'usage des employés dans les fabriques

Quittance n° 258

n° 258bis

n° 258T

Rapport sur la culture du tabac

Rayon réservé de la douane

Recensement des dépôts et séchoirs des planteurs

des entrepôts fictifs

des particuliers

des magasins agrées

des loges des matières premières

des enclos de produits fabriqués

des plantations de tabac

général des fabriques

Receveur des douanes et accises

Receveur-entreproseur

R. 3177

Paragraphes

16 à 22, 38, (…)

42, 51, 52, 54

à 56, 137, 138.

160, 162, 171

10, 11, 14, 47, 48,

52, 57

10 à 12, 14, 2.'

43, 45, 46, 49

52, 57, 58

25, 44

70, 103, 104

48, 58, 60

132 à 134

32, 189, 190,

195, 198

80, 110

46, 47, 52, 124

139, 165

49, 52, 56, 72

110, 139, 148

184, 185

140, 164, 188

75 à 80

107, 108, 110

28 à 36, 182 à

4 à 27, 36,39 à

41, 43 à 58, 60

118 à 129, 135,

147, 152, 171 à

173, 183

68 à 72, 77 à 81,

99, 101, 106, 107

109, 110, 116, 117

R. 3177

Paragraphes

52 à 54

2, 28

106, 108

2 à 5, 94

27, 30, 33, 40, 94,

98, 99, 109, 119,

127, 128, 131

62, 83, 90, 99

3,93,94,103,120

46, 48

60,61,69,82,90

108, 110, 112

43, 44, 52, 145

36,43, 44, 52, 145.

13, 52 (renvoi 1),

94, 113,116, 120

90, 91

91, 99

3 (renvoi 3) 12 à

15, 36, 42 à 44,

46,47,49,51,52

57, 61, 64 à 67, 70

à 78, 82, 85, 86,

97, 113, 115 à 118

120, 123 à 126

B.

Accises

communes.

IV.

Tabacs.

Récidive

Reconnaissance de réception en entrepôt

Recouvrement du droit d'accise

du

droit

de

douane

des

droits

sur

les

manquants

ou

excédents

du

droit

proportionnel

— sur les manquants ou excédents

Réexpédition des tabacs refusés par la destinataire

Réexportation d'échantillons

Refus de souscrire la déclaration de culture

Régimes des tabacs non fabriqués d'un négociant

Registre aux déclarations de profession n° 108bis

de

consistance

— aux déclarations de travail n° 511

de magasin n° 512 (négociants)

n° 513 (loge des matières premières)

n° 514 (enclos des produits fabriqués)

des

expéditions

du

magasin

de

libre

pratique

d'ordres

— n° 136 spécial pour tabacs étrangers

n°

258T

Réintégration, dans les fabriques, de tabacs avant subi un travail à

façon

Rendement moyen

Renouvellement de la déclaration de travail

Renvoi des feuilles de bandelettes détériorées

Représentation de l'ampliation de la déclaration de profession

— de l'ampliation de la déclaration de travail

— des bandelettes et du compte n° 504

— des documents de transport

— des registres et comptes tenus par les fabricants, négociants,

planteurs

— des tabacs déposés dans la loge des matières premières.

— des tabacs déposés dans l'enclos des produits fabriqués

— des tabacs déposés dans le magasin-agréé

— des tabacs déposés dans les entrepôts

Reproduction des documents

Responsabilité des détaillants en ce qui concerne leur numéro d'ordre

— des négociants ou fabricants en ce qui concerne la tenue et la

conservation des registres et documents

en

cas

de

contravention

— des patrons en cas de corruption ou tentative de corruption

Restaurateurs

Restitution de droits

Retrait de la concession d'entrepôt fictif

particulier

Rolles à mâcher

Séchage des tabacs

Services de transport

Sociétés coopératives

R. 3177

Paragraphes

71, 72, 100, 106,

4 à 8, 11 à 15,

46 à 50, 57, 58

60, 118 à 125

6 à 8

54, 77, 110, 152

172, 173

6 à 8

10, 37, 187,

74, 110

194, 195

84, 191

110, 191

155, 156

R. 3179

Paragraphes

49, 124

6, 13, 15, 36, 51,

52, 113, 116

49, 62, 83, 85,

91 124

48, 59, 81

65, 71

74, 77

42, 47, 49, 50, 53,

58, 59, 61, 62

47, 49, 50, 79 (ren-

voi 1), 80 à 84, 99

86 à 91, 95, 96, 99

13, 14

18, 98

53, 58, 80, 88

51, 85 (8°), 86

97, 124

18, 58, 80, 88, 110

127, 133

3 (renvoi 3), 125

84 à 37

94 (renvoi) 119

3 (renvoi 3)

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Sortie des tabacs de la loge des matières premières

de l'enclos des produits fabriqués

de l'entrepôt fictif.

particulier

de fabrication

du magasin-agréé

Succédanés de tabac

Surveillance de la détention des tabacs non fabriqués

des entrepôts fictifs

particuliers

de fabrication

des fabriques

du commerce et de la fabrication

des délits

Suspension des travaux dans les fabriques

Tabacs admis à l'exportation avec décharge

admis en entrepôt fictif

particulier

à fumer

à l'usage personnel des planteurs

à mâcher

à priser.

devant subir un travail à façon ou un complément de main-

d'œuvre

destinés à des personnes autres que des détaillants tenant

et étalage

fabriqués admis dans le magasin de libre pratique

(circulation et détention des )

fabriqués étrangers

mélangés à des succédanés de tabac

non fabriqués. (Circulation et détention)

offerts par les fabricants aux ouvriers

refusés par le destinataire

semi-fabriques dont la manutention s'achève dans un autre

établissement

simplement coupé

vert. (Circulation et détention)

Tableau récapitulatif (n° 454) de la culture du tabac

Taux de la taxe de garantie.

des droits d'accise,,

des droits de douane.

du droit proportionnel

maximum du droit proportionnel (application

du)

Taxe

de garantie

de surveillance

d'ouverture

Tentative de corruption.

Tolérances en cas de travail

à

façon

en cas d'achèvement de la fabrication des tabacs dans un

autre

établissement

R. 3177

Paragraphes

68, 69, 71, 72,

99, 100, 103, 110

116, 117

114,131 (renv. 1)

140, 141, 160 à

102 à 105, 108,

112, 115

170 à 180

126, 131

61 à 63

87, 113, 114

9, 11, 12

131 (renvoi 1)

52 à 56, 139 à

169, 188 à 190

et annexe B.

137, 138

184, 185

1, 10

1 à 3

10, 14, 25, 46,

101, 112

194 à 196

R. 3179

Paragraphes

80 à 82

88 à 90, 97

58, 59, 61

28, 77, 105 à 112

,—

125 à 131

76 à 78

2, 31 à 33, 113

2, 3, 34 à 37, 94,

99, 100,102, 130

2, 3, 38 à 40, 94,

99, 100, 102,130

3, 93, 94, 120, 122

100, 101

36, 37

113 à 124

41 à 63

79 à 83, 85

*

48, 59, 81

87 (renvoi 1)

3, 49, 94, 100,

102,113,120,122

106, 107

B.

Accises;

communes.

IV.

Tabacs.

Tolérances lors de la vérification des transports

— du recensement de la loge des matières premières

— de l'enclos des produits fabriqués

— des cultures

des

entrepôts

fictifs

particuliers

— du magasin-agréé

général des fabriques

Transfert de tabacs fabriqués d'un entrepôt public sur un autre.

de tabacs semi-fabriqués

Transit de tabacs fabriqués

Transport d'échantillons

de tabacs

Travail à domicile ou à façon

Valeur. (Justification de la —)

reconnue

non

admissible

Validation de la déclaration-passavant n° 151T

— des documents de transport en ce qui concerne les négociants

Validité des documents (Délai de )

Vente de bandelettes

au

détail

(Prix

de

)

— d'échantillons de tabac

Vérification à l'entrée et à la sortie des entrepôts fictifs

— particuliers

à l'exportation

de

l'apposition

régulière

des

bandelettes

des bandelettes par le réceptionnaire

— des installations des fabriques

des

registres

et

comptes

par

les

employés

— des tabacs à mâcher

des tabacs devant subir un travail à façon ou un complément

de main-d'œuvre

des tabacs enlevés des dépôts des planteurs.

des tabacs fabriqués à la sortie des fabriques

des tabacs fabriqués à l'importation

— des tabacs mis en vente dans les débits

des tabacs se trouvant dans les fabriques

des transports de tabacs non fabriqués

du compte n° 450

du poids des cigarillos

en cas de débats aux plantations ou de destruction

sommaire

des

transports

de

tabues

non

fabriqués

Visite des ateliers, magasins, débits etc

des bâtiments ou enclos occupés par des particuliers..

des débits

— des entrepôts particuliers

— des fabriques

Vol de bandelettes

Voyageurs (Tabacs importés par les -)

R. 3177

Paragraphes

76 à 79, 191

107, 191

52 à 56, 137 à 159

168, 188 à 190

et annexe B.

178, 179

147, 164

70, 72

129 à 136

49, 52, 54 à 56

148 à 153

59, 186

167, 174

R. 3179

Paragraphes

123, 124

123, 124

12, 145

36, 37, 41 à 46,

48, 52, 123, 124

84 à 86

3, 93, 94, 120

3, 94, 120

43, 46, 61, 82, 85.

37, 16, 18. 51,

52, 85

2 à 5, 94

27, 94, 121, 127

67, 68

14, 58, 80, 88, 98

94, 96, 97

119 à 124

127, 128

45, 47, 49, 50, 145

127, 131

109, 112

14, 18

42, 113

V.

VINS MOUSSEUX.

Extrait de la loi budgétaire du 30 décembre 1896.

LÉOPOLD II, etc

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit

Extrait de la loi budgétaire du 30 décembre 1896.

— Toute personne ta briquant du vin mousseux est tenue d'en faire la déclaration au

bureau du receveur des contributions du ressort.

Arrêté ministériel du 17 juillet 1914.

— Lorsque toute la partie reprise à un passavant-à-caution a été utilisée, le fabricant

en prévient les employés qui vérifient le fait par les inscriptions au registre prescrit par l'article 7

et le certifient sur le passavant-à-caution. Celui-ci est dès lors considéré comme dûment déchargé

et renvoyé au bureau de délivrance.

Section 2. — Admission en entrepôt.

— L'entrepôt fictif n'est consenti que [pour le sucre (1),] et pour les marchandises de douane

autres que les manufactures, et non soumises à des droits différentiels, qui seront désignées par

le Gouvernement.

Toutefois, le Gouvernement pourra accorder l'entrepôt fictif pour les graines oléagineuses,les

cuirs et les fruits, à la condition que les locaux désignés pe,mettent un arrimage des marchan-

dises de nature à éviter toute confusion.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit

Chapitre premier. — Des entrepôts en général.

— L'entrepôt franc est une enceinte complètement isolée, renfermant un ou plusieurs

bassins de chargement et de déchargement, et des magasins. 11 peut être établi à Anvers, à Bruges,

à Gand et à Ostende.

Les locaux et les badins affectés à cette destination par l'autorité communale sont appropriés

selon les indications du Ministre, qui prescrit le mode de clôture de l'enceinte et détermine le nombre

et le placement des issues.

L'entrepôt est ouvert par arrêté royal, dès que l'enceinte et les locaux qu'elle renferme ont été

mis, par l'autorité communale, à la disposition de l'Administration, dans les conditions de sécu-

rité requises.

Section 2. — Commission administrative; son institution, ses attributions.

Arrêté royal du 30 octobre 1847, autorisant l'admission des produits indigènes dans les entrepôts libres pour l'exportation. (1) LÉOPOLD, etc.

— Quiconque aura tenté d'abuser des dispositions ci-dessus ou de celles à prescrire en

vertu de l'article 8 sera exclu du bénéfice de ces dispositions, sans préjudice des pénalités com-

minées par les lois en vigueur.

Notre Ministre des Finances, etc.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

5.

Arrête royal du 26 avril 1848, relatif aux succursales d'entrepôt ouvertes au transit.

LÉOPOLD, etc.

Revu notre arrêté du 5 juin 1845 (1) sur le régime d'importation par le chemin de fer [ de l'État],

et celui du 7 juillet 1847 approuvant le règlement général sur les entrepôts

Sur la proposition de notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— Le même passavant ne peut comprendre des marchandises cachetées on plombées

et d'autres qui ne le sont pas.

partie 1 article 157 de la loi générale du 26 août 1922. Quant aux §§ 1, 2, .3 et 4,qui modifiaient les articles 157 et 158 de la loi générale précitée, ils sont devenus sans application.

Des permis de circulation pourront aussi être délivrés sur la reproduction [d'acquits-

à-caution ou de passavants, pourvu que ceux-ci aient été visés au lieu de leur destination, et que

les marchandises désignées dans [l'un ou l'autre de] ces documents aient été plombées, estam-

pillées ou cachetées [aux frais du déclarant [ soit à leur entrée dans le rayon des douanes, soit au

moment où un premier [acquit-à-caution ou] passavant aura été délivré pour leur transport dans

ledit rayon.

Les marchandises d'origine étrangère, destinées à être transportées ultérieurement, et auxquelles

ces mesures de précaution ne sauraient être appliquées, devront être renfermées dans des colis

dûment plombés; [l'acquit-à-caution ou[ le passavant qui les accompagnera en contiendra une

désignation assez exacte et détaillée pour en faire reconnaître l'identité.

Ces (tennis ne pourront être délivrés pour la circulation de marchandises ou colis dont les plombs,

estampilles ou cachets auront disparu.

partie est accompagnée d'un préposé des douanes.

— § 1er. — Au moment de l'arrivée des trains, il est interdit d'admettre, dans l'enceinte

des stations ou haltes du rayon réservé, des personnes étrangères à la douane ou à l'administra-

tion du chemin de fer. Les voyageurs et les marchandises ne peuvent sortir de l'enceinte qu'après

les visites et vérifications.

§ 2. — Les voyageurs munis de coupons ne sont admis dans l'enceinte des stations ou haltes

du rayon réservé qu'au moment du départ des trains.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Une seule enveloppe peut renfermer tous les documents relatifs au même bureau

de destination, qu'il s'agisse de wagons à charge complète, de paniers de douane ou de colis séparés,

Cependant lorsque, dans le cas prévu par le 2e alinéa de l'article 6, il a été créé un document dis-

tinct par wagon, la douane forme également un pli séparé par document. (1)

Les enveloppes sont fermées hermétiquement et scellées à la cire au moyen du cachet de l'Ad-

ministration. Elles sont inscrites, au fur et à mesure de leur délivrance, dans le registre n° 302 tenu

dans tous les bureaux d'où l'on expédie des marchandises, par chemin de fer, en transit ou sur les

succursales d'entrepôt ; les inscriptions relatives à chaque train sont séparées par une ligne à l'encre.

Chaque enveloppe doit porter un numéro d'inscription particulier au registre n° 302.

Les agents des Administrations de chemins de fer ne peuvent, sous quelque motif ou prétexte

que ce soit, ouvrir les enveloppes cachetées. Ils veillent à ce que les plis ne soient ni souillés ni

déchirés.

Au lieu de destination, les enveloppes, débarrassées de leur partie postérieure, sont classées par

bureau de provenance et par numéro d'ordre, et restent déposées dans les archives du chef de

(1) Pour les transports dirigés sur Ostende, des plis distincts sont créés aux premiers bureaux pour chacune

des trois destinations suivantes: Ostende (Entrepôt), Ostende (Quai), Ostende (Tilbury).

service de la douane (contrôleur ou receveur). Après un dépôt de trois ans, les enveloppes sont

envoyées à l'Administration centrale pour être mises au pilon.

Chapitre III. — DE L'IMPORTATION SUR MER ou premiers bureaux d'entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés par nous aux embou- chures des rivières, passes ou autres points de communication avec la mer, ni être, déchargées qu'en vertu de permis ou documents délivrés à cet effet, aux lieux de

— La déclaration en gros précitée doit être faite en triple et signée par le capitaine, le

second et les employés devant lesquels elle a été faite. Elle sera conforme à la formule suivante

Nous soussignés, capitaine et second, du navire nommé

, appartenant au port

d

, ayant pris notre présente cargaison à

, avec destination pour

, déclarons que nous n'avons importé dans les ports ou rades du royaume des

Pays-Bas aucuns effets, marchandises ou denrées autres ou en plus grande quantité que ceux

portés et désignés dans notre présente déclaration en gros; qu'aucune des marchandises ou autres

objets chargés par nous n'ont été versés dans d'autres emballages, changés, échangés ou dimi-

nués en tout ou en partie, comme aussi nous promettons de n'ordonner ni de permettre aucune

substitution, changement d'emballage ou diminution en tout ou en partie ; et nous nous engageons,

en cas d'allégement, de ne faire le transbordement sur l'allège qu'en nous conformant à ce qui

est prescrit à cet égard par les art. 19, 20, 21 et 22 de la loi; que nous avons indiqué dans celle

déclaration en gros toutes les marchandises sous leur dénomination véritable et ordinaire, pour

autant qu'elle nous était connue, et en général qu'il n'a été commis dans cette déclaration aucune

fraude; qu'aucune marchandise n'a été colée, et qu'on n'a cherché ni entrepris, soit directement

ou indirectement, à éluder les droits du royaume, promettant enfin de transporter ou faire trans-

porter toutes les susdites marchandises à l'endroit ou aux endroits pour lesquels notre navire

est destiné.

Fait à

»

Lorsque les navires entreront sans aucun chargement ou sur leur lest, ce qui n'exempte pas de

l'obligation de faire la déclaration en gros, cette circonstance sera mentionnée dans la déclarai ion

à l'endroit où, en toute autre circonstance, l'on inscrit la désignation des marchandises.

partie 1 article 157 de la loi générale du 26 août 1922. Quant aux §§ 1, 2, .3 et 4,qui modifiaient les articles 157 et 158 de la loi générale précitée, ils sont devenus sans application.

(3)

Sauf la faculté de la visite, qui est réservée aux employés, la circulation sans

documents est permise dann le rayon établi par la loi du 7 juin 1832, pour les objets ci-après dé-

signés

a) Les petites quantités de comestibles ou denrées destinées aux besoins journaliers des habi-

tants;

b) Les petites quantités de marchandises destinées aux besoins journaliers des habitants, lors-

que les droits d'entrée ou de sortie ne s'élèvent pas à plus de 2 francs par chaque espèce de mar-

chandise;

c) Les productions du sol et les fruits verts, pourvu que le transport soit effectué par les culti-

vateurs pendant le temps de la récolte, ainsi que les mêmes produits transportés par les cultiva-

teurs aux moulins ou aux marchés les plus voisins ou qui en reviennent.

Tes transports devront toujours avoir lieu par les chemins les plus directs ou que l'on suit le

plus généralement ;

d) La laine des moutons, mais en toison seulement et non lavée, ou lavée à dos, appartenant

aux habitants du rayon; les ruches d'abeilles, les œufs, le laitage et le beurre;

e) Les cuirs verts et les peaux fraîches, ainsi que les engrais;

f) Les chevaux et bestiaux (4) qui sont conduits aux pâturages ou aux marchés, ou qui en re-

viennent; [toutefois, la loi du 31 décembre 1835 demeure seule applicable à la circulation des

(1) L'article 7 remplace l'article 159 de la loi générale du 26 août 1822.

(2) Les articles 8 et 9 remplacent l'art. 160 de la loi générale.

(3) Cet article remplace l'article 161 de la

loi générale.

(4) Les chevaux et les bestiaux sont libres à l'entrée.

A. Douanes. -

VIII.

Répression de la fraude en matière de douane.

A. Douanes. — VIII. Répression de la fraude en matière de douane.

des bestiaux clans les provinces de Limbourg. d'Anvers, de la Flandre orientale, dans la partie

septentrionale de la Flandre occidentale, dans la partie de la frontière de la province de Liège

vers le duché de Limbourg, qui s'étend de la Meuse inclusivement jusqu'au territoire prussien au

delà de Gemmenich;] (1)

g) Toutes les marchandises circulant dans les places fortes et les villes fermées;

h) Les matériaux destinés à la construction et aux travaux des digues, des polders et des côtes,

ainsi qu'aux fortifications du royaume, pourvu qu'ils soient accompagnés d'une attestation émanée

ou de l'autorité publique, ou de l'Administration à laquelle ou par laquelle la livraison ou l'envoi

se lait.

Suivant les localités ou les circonstances, l'Administration pourra dans l'intérêt de l'industrie,

du commerce, des fabriques ou de l'agriculture, étendre l'exemption des documents à d'autres

marchandises ou d'entrées, [comme aussi permettre que, dans certains cas, les passavants rem-

placent les acquits-à-caution.] (2)

Le Gouvernement pourra également exempter de documents, en cas de déménagement ou de

changement de domicile, les meubles et autres objets ou effets de ménage et d'habillement.

Celui qui aura abusé ou tenté d'abuser de tout ou partie de ces exemptions en cherchant à les

faire servir à des importations ou exportations frauduleuses sera puni comme fraudeur.

partie est accompagnée d'un préposé des douanes.

— Les employés des douanes peuvent exercer librement leur surveillance, tant de nuit

que de jour, sur le railway et dans les stations, bâtiments et dépendances quelconques du chemin

de fer dans le rayon réservé, sauf les restrictions prescrites par la loi générale du 26 août 1822,

en ce qui concerne les lieux servant d'habitation

Dispositions diverses.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Les plis cachetés sont remis par le receveur ou par son délégué au chef-garde con-

voyeur, (1) qui est tenu d'en donner reçu dans le registre n° 302. Cette décharge implique, pour

l'Administration des chemins de fer que le chef-garde représente, l'obligation de remettre les plis

intacts à la douane du bureau de destination, avec les marchandises dont ils couvrent le transport.

Chapitre II. — Fabrication.

— Le robinet de vidange du saccharificateur est placé dans un endroit convenable-

ment éclairé et facilement abordable; il est disposé de telle manière qu'il puisse recevoir un plomb

et qu'il soit impossible de décharger les matières contenues dans l'appareil sans enlever ou altérer

ce plomb.

Les installations faites en vertu du présent article sont soumises à, l'approbation de l'adminis-

tration.

Art. 11, § 1er. — Les saturateurs sont utilisés comme vaisseaux-mesureurs et installés dans

un local spécial.

§ 2. — Le Ministre des finances arrête le modèle et règle le mode d'installation des satura-

teurs-mesureurs et du local spécial. (I)

Art. 12, § 1er. - - Le fabricant est tenu d'apposer un plomb

a) Dès la fin de chargement du saccharificateur, sur le robinet fermant le tuyau d'arrivée des

matières ou sur la fermeture du saccharificateur, selon que cet appareil est autoclave ou non;

b) Dès la fin des travaux de saccharification, sur les robinets de prise de vapeur;

c) Dès la fin du déchargement des jus saccharifiés, sur le robinet de vidange du saccharificateur;

d) Dès la fin de l'écoulement des derniers jus du saturateur-mesureur, sur le robinet de vidange

de ce vaisseau.

§ 2. — Le fabricant applique, au moyen de la pince mentionnée au § 4, une empreinte nette et

visible sur la partie du plomb traversée par la ficelle d'attache.

(1) Voir annexe A de l'instruction générale du 3 août 1898.

B. Accises communes — I. Glucoses

§ 3. — Lors de leurs visites, les agents de l'administration appliquent une empreinte particu-

lière sur la partie du plomb qui leur est réservée. Le fabricant est responsable de la bonne con-

servation des plombs.

§ 4. — Le fabricant est tenu de fournir, outre la ficelle, les plombs et la pince à plomber, qui

doivent être conformes aux modèles arrêtés par le Ministre des finances. (1)

Art. 13, § 1er. —Tous les foyers de l'usine, à l'exception du four à revivifier le noir animal,

doivent être éteints ou être munis de plombs, de 8 heures du soit à 6 heures du matin.

§ 2. — Les dispositions des §§2, 3 et 4 de l'article 12 sont applicables eu ce qui concerne les

plombs dont il s'agit au § 1er du présent article.

§ 3. — Le Gouvernement peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des dérogations à

la disposition du § 1er.

Art. 14, § 1er. — Lorsqu'une fabrique de glucoses est en activité en vertu d'une déclaration de

travail, il est permis au fabricant d'enlever

a) Les plombs apposés en exécution du § 1er, litt, a et b, de l'article 12, à l'heure déclarée pour

le commencement du travail dans chaque saccharificateur;

b) Le plomb apposé en exécution du § 1er, litt, c, du dit article, quinze minutes avant l'heure

déclarée pour la fin du travail de saccharification;

c) Le plomb apposé en exécution du § 1er, litt, d, du même article, à l'expiration de la période

fixée pour la constatation du rendement.

§ 2. — Les plombs sont respectivement réapposés après chaque opération de saccharification

et de saturation, conformément aux prescriptions de l'article 12.

Art. 15, § 1er. — Il ne peut être placé de barboteur de vapeur que dans le saccharificateur.

§ 2. — Le Gouvernement peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des dérogations

à la disposition du § 1er.

Art. 16, § 1er. — Tous les tubes, tuyaux, nochères et pompes de l'usine servant à conduire les

jus ou les sirops d'un vaisseau dans un autre, ainsi que les conduits d'eau ou de vapeur, sont placés

en évidence, isolés et disposés de manière à pouvoir être facilement surveillés.

§ 2. — Les divers conduits sont peints en couleurs différentes suivant leur destination, savoir

en rouge pour les jus ou sirops, en blanc pour l'eau, en non pour la vapeur.

Jaugeage et numérotage des vaisseaux.

Art. 17, § 1er. — La capacité des saccharificateurs et des saturateurs-mesureurs est constatée

par empotement d'après les règles fixées par le Ministre des finances et à l'aide d'instruments et

de mesures agréés par lui.

§ 2. — La contenance des autres vaisseaux et ustensiles est constatée par jaugeage métrique.

§ 3. — Le fabricant est invité à être présent à toute opération d' empotement ou de jaugeage.

§ 4. —- Les employés dressent un procès-verbal de jaugeage en trois expéditions, dont une

est remise au fabricant; ils y mentionnent, le cas échéant, l'absence de celui-ci ou son refus de

signer cet acte.

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com- pensation des frais de surveillance.

— Les travaux de fabrication ne peuvent avoir lieu qu'entre 6 heures du matin et

8 heures du soir.

ordonnance du Président du tribunal, tous les ustensiles et vaisseaux de l'usine.

— Le Gouvernement fixera, par arrêté royal, la date à laquelle entreront en vigueur

les diverses dispositions de la présente loi.

B. Accises communes. — II. Margarine.

(1) Les articles 1er à 4 sont relatifs au droit de fanal et à certaines modifications du tarif des douanes.

(2) Voir articles 23 à 27 de l'arrêté royal du 5 août 1895, reproduit plus loin.

(3) Voir arrêté royal du 5 août 1895, reproduit plus loin.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— Les barattes et les malaxeurs d'une fabrique en non activité sont mis sous scellés par

les agents de l'administration qui mentionnent l'opération dans un procès-verbal dont copie est

remise à l'intéressé. Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les ustensiles mis

sous scellés.

Section III. — Etablissement des fabriques.

— Tous les vaisseaux servant à la fabrication occupent une place fixe à l'intérieur de

l'usine. Ils ne peuvent être déplacés sans l'autorisation de l'administration.

Extrait de la loi budgétaire du 30 décembre 1896.

— Les fabricants sont tenus de faciliter aux employés de l'Administration l'exercice de

leurs fonctions. Ils doivent fournir à ces agents, munis d'une autorisation du contrôleur division-

naire, les moyens de constater les quantités de matières utilisées et de produits obtenus.

Arrêté royal du 16 août 1865, décrétant la généralisation des tarifs et des dispositions de douane résultant des traités de commerce et de navigation LÉOPOLD, etc.

— § 1er. Sont abrogés

1°

2° Le § 2 de l'article 40, les articles 122, 123, 126, 137 et le chapitre XXIIe de la loi générale de

perception, du 26 août 1822;

3° Les articles 5, 6 et 7 de la loi du 26 août 1822, portant le tarif des droits de douane.

[4° Le § 2 de l'article 2 de la loi du 4 avril 1.843, sur les sucres.]

§ 2. — Sont supprimés

1° A l'article 34 de la loi générale de perception du 26 août 1822, les mots: « avec application,

pour ce qui concerne les droits, des principes de l'article 126 modifiés selon les circonstances ».

2° A l'article 214 de la même loi, les mots: « en toute autre circonstance que celle d'une véri-

fication opérée dans les cas prévus à l'article 122.»

[Art. 11. — Les dispositions qui précèdent sortiront leurs effets, à parir du 22 de ce mois.]

Notre Ministre des finances, etc.

(1) Voir sous les nos 14 et 15 les tarifs applicables à la date de la ratification de la convention du 25 juillet 1921,

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

2.

Loi du 10 juin 1920, relative à l'application du tarif des douanes.

loi du 10 juin 1920 et de l'art. 2 de la loi du 31 mars 1921, d'appliquer des coefficients de majoration au taux des droits spécifiques inscrits au Tarif des douanes. (Article unique de la loi du 14 juin 1921.) A. Douanes. — II Tarif des douanes.

— Les experts doivent rendre leur décision dans les quinze jours du refus de souscrire

la déclaration supplémentaire, quand ils ont seuls à intervenir, et dans les trente jours lorsque,

par suite de désaccord entre les experts, un juge doit être appelé comme arbitre.

Art. 11, § 1er. — Les amendes dont il est, question aux articles 6 et 9 sont fixées en rapport avec

la gravité des faits par le Directeur général, chef du service du Contentieux, ou, dans les limites

qui seront établies par le Ministre des Finances, par le Directeur provincial. Pendant les cinq jours

qui suivent la notification, un recours en ce qui concerne la pénalité est ouvert aux importateurs

devant, un Conseil du Contentieux institué auprès du Département des Finances.

§ 2. — Le Gouvernement fixera la composition et le mode de fonctionnement de ce Conseil.

§ 3. — Le Conseil soumet ses propositions à l'approbation définitive du Ministre des Finances.

Arrêté ministériel du 17 juillet 1914.

— Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie conformément à l'art. 1er

de la loi du 6 mars 1818, sans préjudice des pénalités encourues pour contravention aux lois en

vigueur.

A. Douanes. — III. Exemptions.

5.

Alcools destinés à des usages industriels

Section première. — Transit direct parle chemin de fer.

— § 1er. — Les marchandises transitant par le chemin de fer, selon le mode du § 2, litt. a,

de l'art. 3, ne sont soumises à aucune visite, sauf le cas de suspicion de fraude; mais elles restent

sous la surveillance non interrompue de la douane.

§ 2. — Le chef de convoi remet au receveur des douanes, au premier bureau de déclaration ou

de déchargement à l'entrée, une feuille de route spéciale, distincte pour chaque lieu de destina-

tion.

Cette feuille tient lieu de déclaration.

§ 3. — Sur la production de la feuille de route, le receveur délivre un acquit de transit, sans

caution, au nom de l'Administration du chemin de fer. Il annexe ce document à la feuille de route,

renferme ces pièces dans un paquet cacheté, et les remet aux employés d'escorte.

§ 4. — Les marchandises transitant par le chemin de fer, selon le mode du § 2, litt. b, de l'art. 3,

sont soumises à la déclaration et à la caution; mais il y a dispense de visite, sauf le cas de suspicion

de fraude, si elles sont contenues dans des colis fermés.

Section 2. — Admission en entrepôt.

— § 1er. — Les poudres à tirer ne peuvent jamais être entreposées.

§ 2. — Les armes et les munitions de guerre ne peuvent être introduites dans les entrepôts, ni

en sortir, sans une autorisation expresse du Gouvernement.

§ 3. — Les animaux vivants, les marchandises insalubres ou dont le voisinage peut nuire à

d'autres, ne sont pas admis dans les entrepôts francs et publics.

Section 2. — Commission administrative; son institution, ses attributions.

— Il est institué, par arrêté royal, une commission administrative, composée

D'un membre de l'autorité communale;

[De deux membres de la chambre de commerce] (2);

Ils sont nommés par le Roi, sur la proposition du Ministre, et sur une liste triple de candidats pré-

sentés par le gouverneur de la province.

Le directeur des contributions directes, douanes et accises, ou, à Ostende, [l'inspecteur] (3) de

la résidence complète, avec l'entreposeur, le nombre des membres de la commission,

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— §1er. — Le passavant de colportage peut être rendu valable, à partir de sa date,

pendant

[30 jours, pour les marchandises plombées ou cachetées] (2);

[15 jours, dans les autres cas] (2).

§ 2. — II doit être renouvelé au bureau du lieu où se trouvent les marchandises, lorsque le délai

expire.

arrêté par le Ministre des Finances comprendra le signalement particulier et les marques dis- tinctives propres à déterminer l'identité de chaque animal y repris. Il sera dressé et signé en double expédition, dont l'une sera remise au receveur pour tenir lieu de compte courant, et l'autre à l'in- té

— Les déclarai ions faites pour l'obtention des documents de douane nécessaires pour

l'importation, le transit, la circulation, le transport ou le pacage des bestiaux dans le rayon réservé,

doivent porter, indépendamment des indications ordinaires, le signalement particulier et le poids

de chaque tête de bétail.

Chapitre III. — DE L'IMPORTATION SUR MER ou premiers bureaux d'entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés par nous aux embou- chures des rivières, passes ou autres points de communication avec la mer, ni être, déchargées qu'en vertu de permis ou documents délivrés à cet effet, aux lieux de

— Le duplicata de cette déclaration en gros sera adressé par les employés du premier

bureau d'entrée au lieu de la destination définitive, et le triplicata sera remis au capitaine pour lui

servir en même temps de permis pour continuer sa route, en indiquant celle qu'il devra suivre pour

arriver à sa destination.

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com- pensation des frais de surveillance.

— Il ne peut exister aucune communication entre la fabrique et un bâtiment qui n'en

ferait pas partie

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— Le fabricant qui cesse sa profession doit en faire la déclaration au bureau des accises

du ressort.

Travaux de fabrication.

Section III. — Etablissement des fabriques.

— Tout possesseur ou locataire d'une fabrique de sucre de betterave est tenu de faire,

par écrit, au receveur des accises du ressort, une déclaration de possession conforme aux indications

du modèle arrêté par le Ministre des Finances.

Art. 12, § 1er. — A l'appui de la déclaration de possession, intéressé remet au receveur un plan

de ses installations, dressé en triple expédition, indiquant les divers locaux et dépendances, leurs

issues, leur destination et l'emplacement de tous les vaisseaux et ustensiles, tuyaux, pompes,

nochères, monte-jus, etc. Les tuyaux ou nochères servant respectivement à conduite les jus, les

sirops, la vapeur, l'eau, sont teintés au plan en couleurs différentes.

§ 2. — Il est délivré au fabricant une ampliation de sa déclaration de possession, après l'appro-

bation du plan par le Ministre des Finances.

B. Accises communes. — III. Sucres.

(1) Ces conditions sont fixées par l'article unique de l'arrêté du 21 août 1903, ainsi conçu

«Article unique. — L'exemption d'impôt accordée par le § 1er de l'article 8 de la loi du 21 août 1903 est ex-

clusivement applicable aux résidus de la fabrication ou du raffinage qui, réunissant les propriétés physiques

et la composition chimique ordinaires des mélasses, ont une odeur et un goût désagréables et persistants.

(2)

L'a

royal du 21 août 1903, pris en exécution de l'article 10, et modifié conformément aux dispo-

sitions, des arrêtés des 22 décembre 1919 et 4 novembre 1920, est ainsi conçu

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

§ 1er. Est puni d'une amende égale au décuple des droits fraudés, le redevable qui

omet de faire la déclaration de culture prescrite par l'article 3 ou qui indique inexactement dans

cette déclaration le nombre de plants de tabac qu'il est tenu de soumettre à l'impôt. Cette amende

ne sera pas inférieure à 200 francs si la plantation est faite de manière que des clôtures des récoltes

ou d'autres obstacles empêchent de l'apercevoir de la voie publique.

§ 2. — Les droits dus sur les plants de tabac non déclarés sont immédiatement exigibles.

§ 3. — Les dispositions qui précèdent sont applicables au redevable qui, avant d'avoir fait la

déclaration prescrite par l'article 3, enlève tout ou partie des plants de tabac de sa culture pour

les utiliser à la consommation.

§4. — Si les éléments manquent pour fixer le nombre de plants enlevés, celui-ci est établi sur

le pied de 300 plants par are.

Extrait de la loi budgétaire du 30 décembre 1896.

— Le Gouvernement est autorisé à déterminer le régime de surveillance des fabriques

de vins mousseux.

Section première. — Transit direct parle chemin de fer.

— § 1er. —Les marchandises expédiées en transit direct par le chemin de fer [sont placées

dans des wagons distincts, n'ayant d'autre issue que les panneaux de charge. Celles qui ne sont

pas susceptibles d'être transportées dans des wagons fermés sont chargées sur des wagons recouverts

d'une bâche disposée pour cet usage.

§ 2. — Les wagons ou les bâches sont fermés au moyen de cadenas ou de plombs, et le transport

se fait sous l'escorte non interrompue de la douane] (1), le tout sans frais pour le commerce.

§ 3. — Sauf le cas de force majeure et le passage des plans inclinés, les convois ne peuvent être

scindés.

§ 4. — Tous cas de force majeure sont constatés par procès-verbal d'ordre à dresser conjointement

par les employés d'escorte et par ceux du chemin de fer.

§ 5. — Lorsqu'au passage des plans inclinés, 'le convoi doit être scindé, chaque transport est

convoyé par un employé d'escorte.

Section 2. — Admission en entrepôt.

— § 1er. — Pour être admises dans les entrepôts, les marchandises doivent être saines et,

de qualité marchande. Toutefois, celles qui sont avariées en route peuvent également être entre-

posées, [sous condition que l'avarie soit constatée à chaque déclaration en détail; la déduction,

consentie par l'article 126 de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38), est calculée

d'après le degré d'avarie existant au moment de la mise en consommation.

§ 2. — Les marchandises avariées ne sont admises dans les entrepôts fictifs que sons condition

de n'en sortir que pour la consommation; la déduction ne peut jamais être supérieure à celle

acquise à l'entrée clans cet entrepôt. (1)]

Section 2. — Commission administrative; son institution, ses attributions.

— La durée des fonctions des trois membres nommés par le Roi est fixée à trois ans.

Tous les ans, un membre sort; il est remplacé de la manière indiquée à l'article précédent, et

peut être nommé de nouveau. La sortie des membres compris dans la première nomination est

déterminée par un tirage au sort.

Il est pourvu, d'après le même mode, aux places qui viendraient à vaquer par suite de décès,

de démission, ou par une autre cause; dans ce cas, le membre nouvellement nommé prend le rang

de service de celui qu'il remplace.

• Art. 12. — Les membres de la commission exercent leurs fonctions gratuitement.

Ils s'assemblent régulièrement au moins une fois par quinzaine, et plus fréquemment, si les

besoins du service l'exigent.

Us nomment parmi eux un président et un vice-président, à la majorité des suffrages.

Le président et le vice-président ne sont nommés que pour un an. Ils sont rééligibles.

Le président règle les réunions extraordinaires et adresse les convocations à cette fin.

La commission nomme, hors de son sein, un secrétaire chargé de la rédaction des procès-verbaux

de ses délibérations et de la correspondance. Il n'a que voix: consultative.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— A peine de nullité du passavant, le colporteur ne peut circuler avec ses marchan-

dises avant le lever ni après le coucher du soleil.

arrêté par le Ministre des Finances comprendra le signalement particulier et les marques dis- tinctives propres à déterminer l'identité de chaque animal y repris. Il sera dressé et signé en double expédition, dont l'une sera remise au receveur pour tenir lieu de compte courant, et l'autre à l'in- té

— Les assujettis sont tenus de faciliter les opérations des agents de la douane, notam-

ment en mettant à leur disposition des gardiens pour maintenir les bestiaux. Les assujettis qui,

sous ce rapport, ne satisfont pas aux réquisitions des employés sont passibles des pénalités com-

minées du chef de refus d'exercice.

partie 1 article 157 de la loi générale du 26 août 1922. Quant aux §§ 1, 2, .3 et 4,qui modifiaient les articles 157 et 158 de la loi générale précitée, ils sont devenus sans application.

— Les dispositions non abrogées de la loi générale concernant la délivrance, l'usage

ou l'exemption des acquits-à-caution sont rendues applicables aux passavants.

partie est accompagnée d'un préposé des douanes.

— § 1er. — Les wagons pour le transport des voyageurs et des marchandises, ainsi que

les locomotives et tenders, qui passent la frontière ou circulent dans le rayon des douanes, doivent

être construits de telle sorte qu'on ne puisse y cacher aucun objet pour la fraude.

§ 2. — Ils seront numérotés et marqués d'un signe distinctif pour chaque administration ou

compagnie de chemins de fer. Les marques et numéros seront placés sur les deux côtés des wagons,

locomotives et tenders. Les wagons à marchandises, partagés on compartiments, porteront, outre

le numéro du wagon, une lettre spéciale sur chaque compartiment.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Le chef-garde convoyeur est muni d'un livret n° 301 (annexe C) destiné à constater

la transmission régulière des plis n° 300 (2). 11 y inscrit lui-même en cours de route, sur une seule

ligne, les numéros de ces plis, le numéro du train, le lieu de formation des plis et celui de leur desti-

nation, la date et le lieu de leur réception, ainsi que l'endroit où il doit en faire la remise.

Le chef-garde vérifie au départ le nombre et les numéros des wagons, paniers de douane et colis

séparés, ainsi que le bon état des plombs, cachets ou cadenas; il opère la même vérification en

cours de route, chaque fois que les circonstances le permettent.

Chapitre III. — DE L'IMPORTATION SUR MER ou premiers bureaux d'entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés par nous aux embou- chures des rivières, passes ou autres points de communication avec la mer, ni être, déchargées qu'en vertu de permis ou documents délivrés à cet effet, aux lieux de

— Les capitaines et leurs seconds peuvent aussi faire leur déclaration en gros, au moyen

de la remise du double du manifeste ou autres actes publics de leur chargement, qui seront annexés,

munis du sceau de l'Administration, par les employés, au duplicata de cette déclaration en gros,

lequel renverra à ces pièces en énonçant leur nombre et l'indication sommaire de chacune d'elles;

la déclaration devra en outre être signée par le capitaine, le second et les employés, pour sortir,

dans tous les cas, le même effet qu'une déclaration ordinaire.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— A son arrivée à la station où il est relevé, le chef garde convoyeur remet aux agents

qui continuent l'escorte (3) les plis dont il est porteur et les marchandises qu'ils concernent. Ces

agents lui en donnent décharge, par leur signature (4), dans le livret n° 301.

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com- pensation des frais de surveillance.

— La fabrique ne peut avoir qu'une seule issue; celle-ci doit donner immédiatement

sur la voie publique.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— Au moins dix jours avant de commencer ses opérations, le fabricant remet au bureau

du receveur des accises du ressort une déclaration de travail pour une série non interrompue de

10 jours au moins et de 60 jours au plus.

Cette déclaration énonce, indépendamment des nom, prénoms, profession, et demeure du fabri-

cant

a) L'espèce des matières premières (oléo-margarine, beurre, lait, huile, graisses, etc.), qui seront

utilisées;

b) La provenance de ces matières ;

C) Le nombre et la capacité des vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage qui seront employés ;

d) La quantité de margarine ou d'autres beurres artificiels que le fabricant compte produire

pendant la période déclarée.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

§ 1er. — Tout transport ou toute détention de tabacs non couverts par des documents

valables entraîne l'application des articles 19 et 32 à 25 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression

de la fraude.

§ 2. — Les substitutions, manquants, excédents ou autres irrégularités de cette nature, con-

statés lors de l'enlèvement des tabacs, en cours de transport ou à destination, tombent sous le

coup de l'article 25 de la loi du 6 août 1849 sur le transit.

§ 3. — Toute contravention aux dispositions du § 2 de l'article 5 de la loi du 17 avril 1896 est

punie de la confiscation des tabacs trouvés dans les magasins, fabriques ou débits, et d'une amende

égale au double droit de licence exigible.

§ 4. — Si le recensement des séchoirs, des entrepôts fictifs ou des entrepôts particuliers révèle

un manquant ou un excédent dépassant 20 p. c, de la balance du compte, il est dû une amende

égale au décuple du droit d'accise afférent au manquant ou à l'excédent.

Toute la quantité trouvée en trop est, en outre inscrite au débit du compte.

Art. 13, § 1er. — Tout refus d'exercice et toute contravention pour laquelle il n'est pas édicté

d'amende par une disposition spéciale de la présente loi sont punis d'une amende de 1000 à 5000

francs.

§ 2. — Indépendamment des amendes encourues, tes droits fraudés sont toujours exigibles;

les tabacs et éventuellement les ustensiles, sont saisis et confisqués.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

§

10.

Nul ne peut se livrer au commerce, à, la fabrication ou au débit des tabacs, en

quelque qualité que ce soif, avant d'avoir l'ail une déclaration de profession au receveur des accises

du ressort.

§ 2.

Cette déclaration, conforme au modèle arrêté par le Ministre des finances, énonce, entre

autres

Les nom, prénoms et demeure du déclarant ou, s'il s'agit d'une société, les nom, prénoms et

demeure du gérant, la nature de la société, la firme ou raison sociale et le lieu où elle à son siège

B,

Le genre d'opérations auxquelles il compte se livrer;

C.

La situation et la description des locaux, tels que bureaux, magasins, usines ou débits.

§

3.

Les négociants ou débitants qui possèdent des moulins, des bache-tabac ou d'autres

ustensiles ou appareils propres à couper ou à préparer le tabac, sont tenus d'en faire mention dans

leur déclaration.

§4.

En

cas de modification apportée aux locaux, une nouvelle déclaration doit être faite,

au préalable, au receveur du ressort.

Art. 13 Un écriteau portant en caractères apparents le mot «tabacs» est apposé extérieure-

ment et immédiatement au-dessus de la porte d'entrée sur tous les locaux servant à la fabrication

des tabacs.

Extrait de la loi budgétaire du 30 décembre 1896.

— § 1er. — Toute fabrication de vins mousseux sans déclaration préalable est punie

d'une amende de 5000 francs.

§ 2. — Outre la confiscation des appareils, l'amende prononcée par le paragraphe précédent

est double lorsque les faits se passent dans une fabrique clandestine, ou, s'il s'agit d'une usine légale-

ment établie, ailleurs que dans les locaux compris dans la déclaration de travail

§ 3. — Les autres contraventions aux articles 9 et 10 de la présente loi et aux arrêtés pris en vertu

de l'article 11 ci-dessus, sont punies d'une amende de 1000 francs.

§ 4. — Indépendamment des amendes édictées par le présent article, le payement des droits

fraudés est exigible.

Exécution de la loi

loi du 10 juin 1920 et de l'art. 2 de la loi du 31 mars 1921, d'appliquer des coefficients de majoration au taux des droits spécifiques inscrits au Tarif des douanes. (Article unique de la loi du 14 juin 1921.) A. Douanes. — II Tarif des douanes.

— Moyennant caution fournie à la satisfaction du receveur des douanes pour les droits

supplémentaires réclamés et pour J'amende éventuellement duo, l'importateur peut être autorisé

à disposer de tout ou partie des marchandises en, litige. Toutefois, cette autorisation n'est accordée

A. Douanes. — II. Tarif des douanes.

H

(1) Un arrêté royal du 31 août 1920 fixe la rémunération des experts et de l'arbitre à quinze francs

par expertise.

que si la valeur peut être déterminée soit d'après des échantillons, soit au vu d'une partie seule-

ment des marchandises.

Art. 13 § 1er. — En cas de non-paiement des droits supplémentaires de l'amende et des frais,

au plus tard dans les cinq jours de la notification de la décision du Collège et sauf opposition signifiée

dans le même délai au Directeur provincial en vue du recours visé dans la finale du § 1er de

l'article 11, les marchandises peuvent être vendues par la douane.

Il en est de même si l'importateur, après avoir souscrit une déclaration supplémentaire, n'a pas

effectué dans les cinq jours le paiement du surplus des droits dus et, le cas échéant, de l'amende.

§ 2. — Le produit de la vente, après déduction des droits supplémentaires, de l'amende et des

frais, est tenu à la disposition de l'ayant droit pendant trois années à partir du jour de la. vente.

§ 3. — Si le solde disponible n'est pas réclamé dans le délai fixé, il est définitivement acquis

au Trésor.

Extrait de la loi du 31 décembre 1900.

— Le Gouvernement est autorisé à accorder, à titre de réciprocité, l'exemption des

droits d'entrée pour les emblèmes officiels, tels que drapeaux, sceaux, écussons et autres objets

du même genre, destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays.

8.

Réduction des droits d'entrée sur Ie papier pour journaux. (2)

Arrêté ministériel du 13 septembre 1913.

Le Ministre des Finances.

Arrête

Section première. — Transit direct parle chemin de fer.

— §1 e r. — Le transport des marchandises a lieu, autant que possible, directement du

bureau d'entrée au bureau de sortie, sans que les wagons puissent séjourner dans les stations

intermédiaires au delà du temps nécessaire pour les haltes et la coïncidence des convois.

§ 2. — Les convois qui ne peuvent franchir la frontière le même jour, restent la nuit sous la sur-

veillance continue de la douane, dans une des stations à désigner par le Gouvernement. Le transport

doit être achevé le lendemain, à moins d'impossibilité dont il sera justifié au chef de la douane

dans la. station.

§ 3. — Si, à l'entrée ou à la sortie par mer, les marchandises ne peuvent être chargées immédiate-

ment sur les wagons ou les navires, elles sont déposées, aux frais du commerce, dans un magasin

de l'entrepôt public.

§ 4. — Il ne peut être renoncé au transit que sur une autorisation spéciale du Ministre des Finances

et pour autant que les marchandises n'aient pas cessé d'être sous la surveillance de la douane (2).

Section 2. — Admission en entrepôt.

— En cas d'encombrement dans un entrepôt franc ou public, les intéressés peuvent

diriger leurs marchandises vers une succursale désignée par l'autorité communale et agréée par

l'Administration.

En pareil cas, la déclaration en détail et la, vérification ont toujours lieu.

Section 3. — Placement et manipulation des marchandises.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— Lorsque, par suite d'accident imprévu, le colporteur ne peut al teindre un bureau

avant l'expiration de la validité du passavant, le chef du poste le plus voisin est autorisé à lui

accorder, par un visa motivé, la prolongation de délai nécessaire pour se rendre au plus prochain

bureau.

Plombage ou cachetage des marchandises.

arrêté par le Ministre des Finances comprendra le signalement particulier et les marques dis- tinctives propres à déterminer l'identité de chaque animal y repris. Il sera dressé et signé en double expédition, dont l'une sera remise au receveur pour tenir lieu de compte courant, et l'autre à l'in- té

— Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 6(1) sera punie conformément

à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818(2), sans préjudice des pénalités encourues pour contra-

vention à la loi générale de perception du 26 août 1822, aux lois du 6 avril 1843, sur la répression

de la fraude, du 6 août 1849, modifiée par celles du 3 mars 1851, du 1er mai 1858 et du 27 mai

1861, sur le transit.

partie 1 article 157 de la loi générale du 26 août 1922. Quant aux §§ 1, 2, .3 et 4,qui modifiaient les articles 157 et 158 de la loi générale précitée, ils sont devenus sans application.

— Les dispositions de l'article 165 de la loi générale sont rendues applicables au terri-

toire compris dans le rayon des douanes établi du côté des frontières de mer.

Les exceptions consacrées par l'article 168 de la même loi ne dispensent pas de la justification

des marchandises d'accise dans les cas prévus par l'article 167.

Dans tous les cas de transport de marchandises d'accise non spécialement prévus par les lois

sur la matière et par les articles 165 à 169 inclus de la loi générale, ou se conformera aux dispo-

sitions de la présente loi relatives aux passavants requis pour le transport des marchandises de

douane.

Territoire réservé.

Dépôts.

partie est accompagnée d'un préposé des douanes.

— § 1er. — Les agents des chemins de fer sont tenus de mettre les employés des

douanes à même de s'assurer, quand ils le jugent utile, que les wagons, locomotives et tenders

satisfont aux prescriptions de l'article précédent

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

2.

Instruction du 15 septembre 1855, destinée à assurer l'exécution de l'arrêté royal du 13 septembre

1855, relatif au régime spécial de douane applicable aux chemins de fer.

(Art. 1er de l'arrêté.)

§ 1er. — En général, chaque train arrivant de l'étranger transporte simultanément, des mar-

chandises en transit, des marchandises sur entrepôt et d'autres pour la consommation, et ces der-

nières ont pour destination le bureau-frontière ou un magasin d'entrepôt ayant les attributions

définies par l'article 155 du règlement général du 7 juillet 1847. Lorsque le déchargement doit

s'opérer au bureau-frontière, l'importation s'effectue conformément à la loi générale du 26 août

A. Douanes. — IX. Chemins de fer;

§ 2. — Au vu d'un procès-verbal d'ordre dressé par les employés, l'inspecteur des douanes dans

la province ou l'inspecteur en chef du service actif sur les chemins de fer peut interdire la circu-

lation sur le territoire réservé de tous wagons, locomotives ou tenders qui ne remplissent pas les

conditions voulues, ou qu'on aurait cherché à soustraire à la visite.

Chapitre III. — DE L'IMPORTATION SUR MER ou premiers bureaux d'entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés par nous aux embou- chures des rivières, passes ou autres points de communication avec la mer, ni être, déchargées qu'en vertu de permis ou documents délivrés à cet effet, aux lieux de

— S'il se présente plus d'un lieu de déchargement sur la route que doit suivre le navire

pour arriver au lieu de sa destination définitive, la déclaration en gros indiquera la partie de la

cargaison qui est destinée à être déchargée à l'un ou l'autre de ces endroits; mais au dernier bureau

de déchargement, l'acte de décompte, dont il sera parlé ci-après à l'art. 138, ne pourra être délivré

qu'on justifiant que, pour les objets déchargés ailleurs, on a également satisfait à la loi.

La même chose pourra avoir lieu à l'égard des fruits ou autres objets non soumis aux accises,

sujets à une prompte détérioration, que l'on veut décharger au premier poste d'outrée, immédia-

tement après la déclaration, s'il y a en même temps un bureau, quoique ce ne soit pas un lieu de

déchargement ordinaire, en payant les droits et en se conformant au surplus à la loi.

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com- pensation des frais de surveillance.

— Les communications entre les divers locaux de l'usine doivent être faciles; il ne peut

exister, dans les passages conduisant à ces locaux, aucun objet ou matière qui les obstrue, les rende

difficiles ou dangereux.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— Aucune déclaration n'est admise si elle ne comporte une fabrication de 5000 kilogram-

mes au moins de margarine ou d'autres beurres artificiels par période de 10 jours (1) (2) (3) (4).

Section première. — Transit direct parle chemin de fer.

— Si les conditions prescrites par les articles 10,11 et 12 n'ont pas été remplies, les

marchandises suivent le régime établi par la section ci-après.

(1) (Jos dispositions sont remplacées par celles faisant l'objet de la Conférence internationale de Berne du

18 mai 1907.

(2) Les contrôleurs des douanes sont délégués pour autoriser les renonciations au transit,

A. Douanes. — IV. Transit.

Chapitre III. — Formalités en douane.

Section 3. — Placement et manipulation des marchandises.

— Les marchandises déposées dans les entrepôts francs et publics sont arrimées avec

soin et classées séparément, selon leur provenance [et les conditions du pavillon sous lequel elles

sont importées.] Les entrepositaires veillent à ce que des étiquettes, dont le modèle sera arrêté

par l'Administration, soient placées et conservées à cet effet.

Section 2. — Commission administrative; son institution, ses attributions.

— Aucune décision ne peut être prise, par la, commission, s'il n'y a au moins trois membres

présents.

Toute décision prise dans une séance à laquelle le directeur, ou, à (Momie, [l'inspecteur] (3)de

la résidence n'assistait pas, lui est communiquée et n'est mise à exécution que s'il ne provoque

pas, dans les 24 heures après la communication, une nouvelle délibération sur le même objet pour

la séance suivante. Les décisions sont signées par le président et contresignées par le secrétaire.

S'il y a partage des voix, celle du président est prépondérant);.

(1) Tout le chapitre Il, relatif aux entrepôts Francs, est demeuré jusqu'ici sans application.

(2) Ils sont remplacés par deux membres de l'autorité communale depuis la mise en vigueur de la loi du 11

juin 1875, qui a supprimé les chambres de. commerce instituées par le Gouvernement.

(3) Lisez: le contrôleur des douanes.

A. Douanes. — V.

Entrepôts.

Chapitre II. — De l'entrepôt franc. (1).

Section première. — Définition.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— §1er. — Les plombs et cachets doivent offrir une bonne empreinte et être apposés

de telle sorte qu'on ne puisse les enlever pour être appliqués frauduleusement à d'autres marchan-

dises, sans laisser des traces visibles de l'opération.

§ 2. — Pour autant que les besoins du commerce du colporteur le permettent, on doit réunir

le plus grand nombre possible d'objets, par un seul plomb ou cachet

§ 3. — Il ne peut être fait usage, pour l'apposition des plombs, que de bonne ficelle neuve,

ne présentant ni nœud ni solution de continuité. Le plomb doit être fixé le plus près possible de

l'objet. Quand on plombe un tissu à lisière ou à frange, il faut que la ficelle traverse le corps de

l'étoffe au délà de la lisière ou de la frange.

§ 4. — Les cachets doivent être apposés sur du papier fort ou sur une carte à jouer n'ayant

pas encore servi, rattaché à l'objet au moyen d'un fil résistant, sans nœud, le traversant en forme

de croix. Les deux bouts du fil noués ensemble sont ensuite recouverts de cire de bonne qualité,

A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.

(1) Voir le § 12 de l'arrêté du 25 juillet 1864, qui exempte du plombage et du cachetage les marchandises

transportées par les colporteurs dans les localités situées à plus de 5000 mètres de la frontient.

(2) Le délai de la validité du passavant de colportage est porté à trois mois, sans distinction que les marchan-

dises soient ou non plombées ou cachetées, (§ 12 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1864.)

et de l'empreinte du cachet du bureau. A côté de l'empreinte, le receveur désigne l'objet cacheté,

le numéro du cachet, le nom du bureau, la date et le numéro du passavant, et il signe.

[Art. 14. — §1er. — Les frais d'apposition des plombs et cachets sont fixés à 10 centimes

par pièce] (1).

[ § 2. — Les cachets sont apposés gratuitement lorsque le colporteur fournit la cire, le fil et

les autres accessoires nécessaires à l'opération.]

arrêté par le Ministre des Finances comprendra le signalement particulier et les marques dis- tinctives propres à déterminer l'identité de chaque animal y repris. Il sera dressé et signé en double expédition, dont l'une sera remise au receveur pour tenir lieu de compte courant, et l'autre à l'in- té

— Le Ministre des Finances est autorisé à modifier temporairement, en tout ou en

partie, les dispositions du présent arrêté, pour autant que cela soit reconnu nécessaire dans l'intérêt

du commerce et de l'industrie, ou en vue de la répression de la fraude. (1)

A. Douanes

— VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.

(1) Voir la note au titre de l'arrêté.

(2) Cet article est ainsi conçu : « Les infractions aux dispositions arrêtées par les mésures générales ou règle-

» monts d'administration intérieure de l'État, mentionnés dans l'art. 73 de la loi fondamentale, à l'égard des-

» quelles les lois n'ont point déterminé, ou ne détermineront pas dans la suite des peines particulières, seront

» punies par les tribunaux d'après la nature de l'objet, la gravité de l'infraction et les en constances qui l'amont

» accompagnée, d'une amende qui ne pourra excéder cent florins, un être moindre de dix florins, ou d'un em-

» prisonnement d'un jour au moins, et de 14 jours au plus, ou enfin d'une amende et d'un emprisonnement

» réunis, mais qui ne pourront respectivement excéder le maximum qui vient d'elle indiqué.»

VIII.

RÉPRESSION DE LA FRAUDE EN MATIÈRE

DE DOUANE.

SOMMAIRE.

1. Loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane.

2. Loi du 20 décembre 1897, relative à la répression de la fraude en matière d'importation, d'exportation

et de transit de marchandises prolubées.

3. Arrêté royal du 2 juillet 1824, relatif à l'arrestation des fraudeurs

Loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude en matière de douane.

LÉOPOID, etc.

Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit

Importations et exportations.

partie 1 article 157 de la loi générale du 26 août 1922. Quant aux §§ 1, 2, .3 et 4,qui modifiaient les articles 157 et 158 de la loi générale précitée, ils sont devenus sans application.

— La distance de 1000 aunes, déterminées par l'article 178 de la loi générale pour l'éta-

blissement des magasins ou dépôts est portée à 2500 mètres des frontières de ferre.

Instruction du 15 septembre 1855, destinée à assurer l'exécution de l'arrêté royal du 13 septembre 1855, relatif au régime spécial de douane applicable aux chemins de fer.

— § 1er. — Les wagons, locomotives et tenders servant à l'exploitation des chemins

de fer internationaux pourront circuler en franchise de droits, pourvu qu'ils satisfassent aux con-

ditions prescrites par l'article 11 et que les administrations ou compagnies des chemins de fer exhi-

bent aux employés des douanes, s'ils le requièrent, les registres du mouvement du matériel sur

leurs lignes respectives.

§ 2. — L'exemption des droits d'entrée sera accordée [pour le coke formant l'approvisionne-

ment ordinaire des tenders et] pour les objets destinés aux réparations du matériel étranger en

Belgique.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Le chef-garde convoyeur qui reprend une escorte en fait mention sur les enveloppes

n° 300; il inscrit les plis dans le livret n° 301 et il vérifie le transport comme au départ (article

11, second alinéa).

Chapitre III. — DE L'IMPORTATION SUR MER ou premiers bureaux d'entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés par nous aux embou- chures des rivières, passes ou autres points de communication avec la mer, ni être, déchargées qu'en vertu de permis ou documents délivrés à cet effet, aux lieux de

On ne peut choisir aucun autre lieu de déchargement que ceux qui sont établis sur la

route directe du navire arrivant, à moins que, pour des raisons particulières, le directeur de la

direction ne permette une déviation de cette règle, ou que le transbordement ait lieu et que le

transport des marchandises se fasse par passavant-à-caution, sur le pied fixé par le VIe chapitre.

A l'égard des marchandises d'accise, il devra, dans ces cas, être usé de la précaution de garde, et

en même temps, pour autant que besoin, de celle d'apposition de plombs ou scellés aux issues du

lieu de chargement, c'est-à-dire de l'endroit où se trouvent les marchandises à bord du navire (1).

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— Les travaux de fabrication ne peuvent n'effectuer qu'entre 6 heures du matin et

8 heures du soir.

Section III. — Etablissement des fabriques.

— Le fabricant est tenu de placer une sonnette à l'entrée principale de l'établissement

et de faire apposer, au-dessus de chaque issue de l'usine donnant accès à la voie publique, un écrite au

portant, en caractères apparents et peints à l'huile, les mots: Fabrique de sucre.

Vaisseaux, ustensile, tuyaux, pompes, etc.

Art. 15, § 1er. — Il est établi dans chaque fabrique au moins deux vaisseaux-mesureurs, destinés

à constater le volume du jus produit. Chacun des ces vaisseaux est muni d'un compteur mécanique

marquant le nombre des chargements, et d'un appareil qui emmagasine à chaque opération une

quantité constante de jus destinée au contrôle des densités.

§ 2. — Les vaisseaux-mesureurs et leurs annexes sont fournis par le fabricant.

§ 3.

Le ministre des finances arrête le modèle des vaisseaux-mesureurs et de leurs annexes;

il en règle le triode d'installation.

TITRE III. — MISE EN EXÉCUTION DE LA LOI.

La présente loi sera obligatoire le 1er janvier 1914.

Exécution de la loi du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l'importation des sucres.

Bruxelles, le 22 août 1903.

Le régime fiscal des jus, sucres, sirops et mélasses, ainsi que des produits sucrés est réglé par la

loi du 21 août 1903.

La présente instruction indique les mesures qui ont été arrêtées pour assurer l'exécution de

cette loi.

Chapitre premier. — IMPORTATION.

B. Accises communes. — III. Sucres.

(1) Ce paragraphe est devenu sans objet.

La première catégorie comprend les jus et sucres bruts de betterave et de canne; la seconde

comprend les sucres raffinés candis, les sucres raffinés en pains, en morceaux ou en poudre, les

sucres raffinés dits vergeoises, cassonades ou bâtardes, les sucres dits poudres blanches de fabrique,

les sucres bruts mélangés avec du sucre raffiné, les jus et sucres de cocotier, de palmier, de guimauve

et autres analogues, les glucoses, le sucre interverti, la lactose ou lactine (sucre de lait), la maltose,

les mélados et les sirops de toute espèce autres que ceux provenant du raffinage du sucre.

Le droit d'entrée est applicable à ces produits à partir du 1er septembre 1903.

§ 3. — Ainsi qu'on le remarquera par la, nomenclature qui précède et par les dispositions de l'art. 5

de la loi, les produits désignés ci-après, qui étaient précédemment rangés par le Tarif des douanes

dans la catégorie des Sucres raffinés {autres produits similaires), sont classés désormais parmi

les Conserves alimentaires au sucre, imposables selon leur richesse saccharine

Les biscuits, les fruits confits ou conservés, les marmelades, gelées, confitures et pâtes de fruits,

renfermant plus de 50 p. c. de sucre; — les pralines, dragées, pastilles, nougats, pâtes de jujube

ou de guimauve et autres sucreries de l'espèce telles que fondants, tablettes et bâtons de sucre

d'orge ou de sucre de pomme, pâtes de réglisse, pâtes dites boules de gomme, etc. ; — les macarons,

massepains, meringues et, autres préparations sucrées qui ne renferment pas de farine ou de fécule

ou qui n'en renferment que de très faibles quantités; — les colorants (brutolicolore, colorine végé-

tale, colorigène et autres produits de l'espèce) destinés à la coloration des bières et des eaux-de-vie,

le miel artificiel (mélange de sucre et de miel ordinaire ou de glucose), ainsi que tous les autres

produits que le Répertoire général du Tarif des douanes range dans la catégorie précitée des Sucres

raffinés et qui ne sont pas nominativement désignés au § 2.

§ 4. — ( 1 ) . . . . .

§ 5. — L'importation de jus, sucres, sirops et mélasses est autorisée par tous les bureaux de

douane dans la limite des attributions fixées pour chacun d'eux.

L'importation pour la consommation des produits rentrant dans la classe des Sucres raffinés

est autorisée, en outre, par les succursales de bureaux de douane, lorsque ces produits sont destinés

aux besoins journaliers des habitants du rayon réservé.

§ 6. — Par suite de l'unification des droits d'entrée sur les sucres, les dispositions spéciales en

vigueur sous le régime antérieur, en ce qui concerne la lovée d'échantillons et la vérification de la

classe des sucres, n'ont plus de raison d'être. La douane se conformera aux prescriptions suivantes

pour la vérification du poids des colis.

§ 7. — La vérification par pesée de tous les colis est, de règle lorsque la, marchandise est déclarée

a) sur un entrepôt public soit directement, soit par transfert d'un entrepôt public sur un autre

entrepôt de même espèce, ou en transit, autrement, que suivant les modes déterminés par l' art. 37

de la loi du 4 mars 1846 et par les art, 10 à 13 de la loi du 6 août 1849; b) sur le magasin d'un

raffineur; c) en consommation, soit, par importation directe, soit par sortie d'entrepôt, public,

soit par renonciation au transit. Toutefois la douane apprécie jusqu'à quel point il est nécessaire

de peser la totalité ou une partie des sucres déclarés: ainsi, lorsque le déclarant remet à la douane

une note indiquant, par colis, le poids brut et le poids net si la déclaration est faite d'après cette

base, il suffit de peser un certain nombre de ceux-ci pour vérifier l'exactitude de la déclaration;

mais, dans ce cas, la vérification doit porter sur un dixième au moins du nombre des colis déclarés,

ou sur un vingtième s'il s'agit de colis d'un poids uniforme. Ce minimum constitue la limite extrême

au-dessous de laquelle il est formellement interdit aux employés de borner leur vérification.

§ 8. — Lorsqu'on procède à la vérification par pesée intégrale des colis, soit parce que le déclarant

n'a pas fourni de note de poids, soit parce que cette note a été trouvée inexacte dans quelqu'une

de ses indications, soit pour toute autre cause, le poids des colis pesés est relevé par le vérificateur

B. Accises communes. — III. Sucres.

sur le passavant-à-caution, l'acquit de transit, ou au des du certificat de vérification de l'acquit

d'entrée, suivant le cas. Quand la vérification est partielle, le résultat des posées effectuées est

mentionné par le vérificateur sur la note de poids. L'employé adjoint au vérificateur est tenu,

dans tous les cas, de relever dans son calepin d'opérations le résultat de chacune des pesées aux-

quelles il est procédé.

L'état N. 428e est supprimé.

§ 9. — La vérification du poids net réel s'effectue en pesant successivement les colis au brut et

les emballages vidés de leur contenu. Le poids net se calcule alors en déduisant du poids brut des

colis le poids des emballages qui recouvrent la marchandise.

§ 10. — La note de poids dont il est parlé au § 7 doit être lisiblement écrite et être exempte de

toute rature ou surcharge non approuvée par le déclarant; elle est présentée par celui-ci au chef

local (contrôleur ou receveur) qui la signe « ne varietur» après avoir paraphé les ratures et sur-

charges, et la transmet aux employés charges de la vérification en même temps que le document

auquel elle se rapporte.

§ 11. — Les sirops et mélasses d'une richesse saccharine totale n'excédant pas 50 p. c. provenant

du raffinage ou de la fabrication du sucre, sont admis à l'entrée au droit de 10 francs les 100 kilo-

grammes; ceux d'une richesse saccharine totale supérieure à 50 p. c. sont passibles du droit de

15 francs les 100 kilogrammes. (1)

§ 12. — Comme il est dit au § 2, les sirops de toute espèce autres que [ceux provenant du raffi-

nage du sucre sont classés parmi les Sucres raffinés. (2)

La douane veillera à ce que les importateurs ne déclarent pas abusivement les produits de cette

dernière catégorie comme des sirops provenant de la fabrication ou du raffinage du sucre.

§ 13. — En cas de doute sur l'exactitude des déclarations concernant les jus, sucres, sirops

et mélasses, les agents vérificateurs se conforment aux dispositions des §§ 80 et 81 don Observa-

tions préliminaires du Tarif officiel des douanes.

(Art. 2.)

§ 14. — L'art. 2 de la loi autorise le Gouvernement à établir sur les sucres importés de l'étranger

une surtaxe dont le taux ne peut excéder fr. 5.50 par 700 kilogrammes.

Jusqu'à présent, il n'a pas été fait usage de ce pouvoir. En conséquence, toutes les dispositions de la

présente instruction concernant la surtaxe restent provisoirement sans application.(3)

§§ 15 à 23

(4)

§ 24. — Les acquits d'entrée doivent indiquer séparément le montant du droit en principal, le

montant de la surtaxe et, éventuellement, le montant du droit spécial; la quittance est donnée

pour l'ensemble.

(1) A ces taux doit être appliqué le coefficient de majoration (voir le Tarif des droits d'entrée).

(2) Les sirops ayant subi certaines préparations spéciales, notamment la décoloration et la purification,

en vue de leur emploi en brasserie - tels que les sirops anglais des marques « Lion » (Abraham hile à Londres),

« Fairie A et B» etc.. doivent être rangés parmi les «sucres raffinés» passibles du droit de 40 francs les 100

kilogrammes.

Doivent seuls être considérés comme sirops et mélasses auxquels s'applique le droit de 20 ou de 30 francs,

les sirops et mélasses provenant directement du raffinage ou de la fabrication du sucre et qui ont l'aspect et la

composition normale de ces produits. (Circulaire du 4 septembre 1903, n° 62852.)

(3) Une surtaxe de francs 5,50 les 400 kilogrammes avait été établie par l'arrêté royal du 26 août 1903,

sur les sucres bruts de betterave et de canne et les sucres raffinés. Mais cet arrêté a été abrogé par celui du 14

novembre 1921, qui a appliqué au taux du droit d'entrée sur les sucres étrangers le coefficient de majoration 2.

La surtaxe se représente ainsi sous une autre forme; elle s'élève actuellement à francs 20 les 100 kilogrammes.

soit la différence entre le taux du droit d'entrée et celui du droit d'accise.

(4) Les §§ 15 à 23 sont devenus sans objet.

B. Accises communes. — III. Sucres,

Les droits d'entrée perçus, d'une part, sur les jus et sucres bruts de betterave et de vanne et, d'autre

part, sur les sucres raffinés, sont émargés séparément au registre n° 136; la subdivision entre le

principal, la surtaxe et le droit spécial, quant aux sucres, est maintenue dans les reports et dans

l'établissement des différents totaux, mais la recette globale seule est inscrite au journal n° 51

(Art. 5.)

§ 31. — Aux termes de l'article 107 de la loi, les dispositions de l'article 5 concernant les modi-

fication apportées

aux taux des droits d'entrée et au classement de certains produits des ru-

briques Cacao préparé et Conserres alimentaires au sucre, n'entreront en vigueur que le 1er février

1904; ces dispositions feront l'objet eu temps utile d'une instruction Réparée.

Section

III.-

Betteraves.

(Art. 6.)

§.32. — En vertu de cet article, les betteraves sont exemptes de tout droit à l'entrée, à partir

du 1er septembre prochain.

Section 11. — Produits préparés au sucre. — Base et quotité des droits d'entrée.

(Art. 3.)

§ 25. — Aux ternies de l'art. 3, les droits d'entrée sur les sucres bruts de betterave et de canne

sont établis sur le poids net réel; toutefois, lorsque les sucres bruts de canne sont importés dans

les emballages en usage au pays d'origine, le déclarant peut, s'il le désire, demander l'application

des tares spéciales fixées par cet article.

Il résulte de cette disposition que les sucres bruts de canne importés dans des emballages autres

que ceux en usage dans les pays d'origine doivent, comme tous les sucres bruts de betteraves, être

imposés d'après le poids net réel: le déclarant est tenu, par conséquent, d'énoncer ce poids dans

la déclaration d'entrée.

§ 26. — La tare de 4 p. c. prévue pour les autres emballages doubles n'est applicable que si chacun

des emballages recouvre complètement la marchandise de telle sorte qu'en aucun endroit du colis

elle ne soit couverte par un emballage seulement.

(Art. 4.)

§ 27. — Cet article stipule que les sucres bruts de betterave et de canne et les sucres dits pou-

dres blanches de Fabrique, importés de l'étranger, peuvent être dirigés sur les raffineries sous

caution pour les droits.

§ 28. — L'enlèvement en destination d'une raffinerie des sucres visés au § 27 peut avoir lieu

soit d'un entrepôt public, soit directement d'un premier bureau d'entrée ouvert|aux expéditions

sur entrepôt, sous le couvert d'un passavant n° 132, délivré moyennant caution pour le droit en

principal de 20 francs les 100 kilogrammes et pour la surtaxe. Indépendamment des détails ordi-

naires exigés par l'art. 120 de la loi générale du 26 août 1822, ce document doit indiquer l'établis-

sement (raffinerie de sucres en pains ou raffinerie de sucres candis du

Sr

à....,) où les sucres

seront mis en œuvre.

§ 29. — Après avoir été vérifiés de la manière indiquée aux §§ 7 à 10, les colis sont dirigés,

sans plombage ni escorte, direct ornent sur le lieu de destination.

§ 30. — A l'arrivée des sucres dans la raffinerie, les employés de surveillance procèdent à la

vérification et au pesage des colis, en constatent l'emmagasinage et les inscrivent dans un porta-

sif (§274, 1er alinéa). Après avoir relaté ces opérations sur le passavant-à-caution, les agents pré-

cités transmettent sans retard ce document au receveur des accises du ressort, qui en effectue la

prise en charge au compte de magasin des matières premières du raffineur intéressé. (§ 284.)

B. Accises communes. — III. Sucres,

Chapitre II. — FABRICATION INDIGÈNE.

Section 1. — Base et quotité de l'accise. - Exemption. -

Surveillance.

Buse et quotité de l'accise.

(Art. 7.)

§ 33. — Le droit d'accise sur les sucres fabriqués dans le pays et destinés à la consommation

intérieure est établi uniformément sur le poids net et fixé ainsi qu'il suit

a) Sucres bruts ou raffinés de toute espèce, quelle qu'en soit la nuance et la richesse, provenant

de la canne ou de la betterave soit directement, soit par transformation de produits intermédiaires,

20 francs les 100 kilogrammes.

b) Sirops de raffinage, 10 francs les 100 kilogrammes, (1)

§ 34. — Le droit de 10 francs ne s'applique qu'aux sirops provenant directement du raffinage

et pour autant qu'ils aient l'aspect et la composition normale de ces produits.

On appelle l'attention des employés sur l'obligation qui leur incombe de s'assurer de la nature

des sirops emmagasinés dans les réservoirs prévus au § 272.

Dans le cas où ils auraient des doutes sur la composition de ces produits, ils en soumettraient

un échantillon à l'administration.

Si l'on présentait à la sortie des raffineries, soit du sucre liquide, soif des sirops préparés spécia-

lement en vue de relever leur teneur en sucre, ces produits seraient imposés à raison de 20 francs

es 100 kilogrammes conformément au litt. a de l'article 7 de la loi, R. 2710, sans préjudice de la

pénalité prévue à l'article 78, 2° de la dite loi.

Exemption du droit d'accise sur les sirops et les mélasses impropres à tu consommation humaine.

(Article 8 et Arrêté royal du 21 août 1903, R 2713).

§§ 35 et 36

(2)

Surveillance.

(Art. 9.)

§ 37. — Les travaux de fabrication dans les fabriques et les raffineries de sucre sont surveillés

en permanence par un poste spécial sous la direction et la responsabilité d'un chef de service.

Section

II.

Décharge de l'accise sur les sucres et les sirops destinés à des usages industriels

ou à l'alimentation du bétail.

Décharge des droits pour les sucres employés à la fabrication des confitures, conserves, etc.

(Article 10, § 1er littéra A, § 2,1°, §§ 3 et 4; arrêté royal du 21 août 1903, R. 2714.)

§ 38. — Décharge totale des droits est accordée pour les sucres indigènes employés à la fabri-

cation de conserves de légumes (pois, haricots, rhubarbe, etc.) de confitures, gelées, marmelades,

pâtes ou sirops de fruits, de lait condensé et de farine lactée.

Cette décharge n'est pas applicable à la préparation de sirops de fruits destinés à être consommés

comme boissons rafraîchissantes ou de produits qui ne sont pas livrés directement à la consom-

(1) Pour la calcul du droit d'accise, il y a lieu de négliger les fractions de kilogramme égales ou inférieures

à 5 hectogrammes et des compter pour un kilogramme les fractions supérieures, (Circulaire du 24 octobre 1903

n° 64620.)

Les employés doivent s'abstenir de relever tant à l'entrée et à la sortie des magasins et des entrepôts publies,

qu'à l'exportation avec décharge de l'accise, les quantités de sucre ne dépassant pas 3 hectogrammes, et ils

sont tenus de compter pour un kilogramme les quantités supérieures à 5 hectogrammes. (Circulaire du 9 juin

1904, n° 6596.)

(2) les dispositions des §§ 35 et 36 sont rapportées et remplacées par l'instruction du 31 décembre 1903,

n° 2734, reproduite ci-après.

B. Accises communes. — III. Sucres.

mation, c'est-à-dire qui ne peuvent servir à l'alimentation sans avoir subi une préparation ulté-

rieure.

§ 39. — Le fabricant qui désire obtenir la décharge dont il s'agit, en fait la demande par écrit

au Ministre des finances.

Les autorisations accordées sous le régime de l'ancienne loi ne doivent pas être renouvelées.

§ 40. — Le fabricant est tenu de se conformer aux dispositions des articles 11, 14, 20 § 1er,

1er alinéa, 22, 25, 44 § 1er 48 et 50 de la loi, R. 2710, et de l'arrêté royal du 21 août 1903, R. 2714,

ainsi qu'aux prescriptions de ceux des §§ 41 à 74 ci-après qui le concernent. (1)

§ 41. — La fabrique ne peut avoir qu'une seule issue; celle-ci doit donner immédiatement sur

la voie publique. Les communications entre les divers locaux de l'usine doivent être faciles; il ne

peut exister, dans les passages conduisant à ces locaux, aucun objet ou matière qui les obstrue,

ou les rende difficiles ou dangereux.

Les ustensiles servant au travail sont disposés de façon à pouvoir être surveillés facilement

Ils sont numérotés.

§ 42. — La déclaration de travail est inscrite dans le registre n° 313; elle mentionne

1° Le nom, profession et domicile du déclarant ou du fondé de pouvoirs;

2° Le lieu où la fabrique est établie;

3° Le jour du commencement des travaux;

4° Les matières premières et l'espèce des sucres (sucres raffinés, pains, morceaux, poudres (1)

sucres dits «poudres blanches de fabrique») qui seront employées;

5° La nature des produits qui seront fabriqués;

6° La date de la cessation des travaux de fabrication.

§ 43. — Le fabricant doit prendre l'engagement de fabriquer annuellement au moins 100.000

kilogrammes de produits sucrés; la pièce constatant cet engagement est conservée par le rece-

veur des accises du ressort.

Ce minimum est réduit à 50.000 kilogrammes pour l'industriel qui ne produit que des pâtes de

pommes.

§ 44. — Les travaux de Fabrication ne peuvent avoir lieu qu'entre 4 heures du matin et 8 heures

du soir, pendant la période du 1er mai au 31 août, et entre 6 heures du matin et 8 heures du soir

pendant les autres mois de l'année.

§ 45. — Pendant la durée des travaux, la fabrique est surveillée par un poste spécial de trois

agents de l'administration désignés par le Directeur de la province et dont l'un remplit les fonc-

tions de chef de, service. (2)

(1) Voir § 54 nouveau ci-après.

(2) L'effectif du poste spécial est réduit, à deux employés. L'un de ceux-ci remplit les fonctions de chef de

service et coopère, comme l'adjoint, à la surveillance permanente de l'usine, mais à raison du tiers seulement

du nombre d'heures des travaux de

fabrication.

Comme conséquence, le paragraphe 46 est remplacé par la disposition suivante

« § 46.

Le chef de service assiste avec l'adjoint à l'entrée, du sucre dans le magasin établi en vertu du § 55.

» Il assiste également le plus souvent possible pendant les période"- de surveillance de l'adjoint, à l'enlèvement

» du sucre de ce magasin ou du magasin-succursale prévu au § 57, au mélange du sucre avec les matières pre-

» mières, ainsi qu'au dépôt des produits fabriqués journellement dans le magasin affecté à cet usage.»

Généralement les fabricants suspendent leurs travaux, pendant un certain temps vers l'heure de raidi. A

moins de circonstance particulière, les contrôleurs divisionnaires sont autorisés à permettre la levée de la per-

manence durant cette suspension, sous la réserve bien entendu que tous les sucres non utilisés au moment

de l'interruption soient réintégrés dans le magasin spécial ou le magasin-succursale.

Dans ce cas, l'agent de surveillance doit, avant de quitter l'usine, mettre la clef du bureau des employés

dans une enveloppe qu'il ferme soigneusement et au des de laquelle il appose sa signature, ainsi que la date

et l'heure, de manière que l'enveloppe ne puisse être ouverte sans que la signature soit altérée. Le pli est déposé

à proximité du bureau dont il s'agit.

B. Accises communes. — III. Sucres.

Le fabricant est tenu de mettre à la disposition de ces employés, de chauffer, d'éclairer et d'entre-

tenir convenablement, à ses frais, un bureau de 12 mètres carrés au moins, garni d'une table, de

deux chaises et d'une armoire fermant à clef. Ce local doit être établi près de l'atelier de fabri-

cation; les employés en ont l'usage exclusif et en gardent la clef.

§§ 46 et 47

(1)

§ 48. — Pour le surplus, l'organisation du service de permanence est laissée aux soins de l'in-

specteur provincial.

§ 49. — indépendamment des fruits frais, les fabricants de confitures, gelées, marmelades,

pâtes ou sirops de fruits peuvent employer

a) Les pulpes ayant conservé la forme du fruit;

b) Le pommes évaporées. Peuvent seules être rangées sous cette dénomination, les pommes

évaporées laissées entières ainsi que celles coupées en tranches, sans distinguer si elles sont encore

munies ou non de la pelure et du cœur; on ne peut autoriser l'emploi, comme pommes évaporées,

de produits composés, en totalité ou en partie, de pelures ou de trognons de pommes, c'est-à-dire

de déchets impropres à la consommation humaine;

c) Les jus de fruits et les extraits de fruits, à la condition que ces extraits soient produits dans

l'usine même du fabricant qui les utilise.

Les fabricants de pâtes de fruits sont autorisés, en outre, à employer des pulpes écrasées.

§ 50. — Les matières premières introduites dans la fabrique sont déposées dans des magasins

spéciaux. Elles doivent être saines. Les employés du poste de permanence s'assurent que les ma-

tières premières remplissent cette condition.

§ 51. — Les employés veillent à ce que les fabricants n'utilisent pas des extraits de fruits de

provenance étrangère en les mélangeant notamment aux matières colorantes dont l'emploi est

toloré par le § 61.

§ 52. — Si les employés estiment que les matières à mettre en œuvre ne réunissent pas les con-

ditions voulues, ils soumettent à l'administration un échantillon d'un quart de litre au moins en

ce qui concerne les jus de fruits et de 300 grammes au moins en ce qui concerne les autres produits.

§ 53. — Le fabricant tient un registre dans lequel il inscrit séparément, d'une part. les espèces

et le poids des matières premières entrant dans son usine, et, d'autre part, les espèces et quan-

tités de ces matières utilisées dans la fabrication.

§

(2)

§ 55. — Le sucre destiné à la fabrication est placé dans un magasin spécial dont la porte d'entrée

est munie de deux fermetures; la clef de l'une est conservée par le fabricant, celle de l'autre par

les employés de permanence.

Toute autre ouverture que la porte d'entrée doit être scellée, cadenassée ou munie d'un treillis

en métal fixé à l'intérieur dans le mur et dont les mailles ne peuvent avoir plus de trois centi-

mètres de côté. Le treillis peut toutefois être remplacé par un autre mode de fermeture présen-

tant toutes les garanties voulues. (3)

§ 56. — Les employés de permanence tiennent un portatif n° 315 c indiquant les quantités

et l'espèce des sucres constatées à l'entrée et à la sortie du magasin spécial.

(1) Le § 47 est rapporté. (Circulaire du 8 février 1005, n° 25568.)

(2) Le § 54 est modifié comme suit

«Le fabricant ne peut employer que des sucres raffinés en pains, en morceaux ou on poudre et des

sucres cristallisés dits «poudres blanches de fabrique». (Cire. du 2 décembre 1903, n° 68974.)

(3) Les sucres déposés, dans le magasin spécial doivent être arrimés de manière à permettre aux employé

de procéder aisément aux recensements dont il est question au § 69. (Circulaire du 29 avril 1907, n° 8054.)

B. Accises communes. — III. Sucres.

§ 5. — Le fabricant qui opère journellement plus de quatre sorties de sucre du magasin est

tenu d'installer, dans l'atelier de fabrication, un magasin-succursale dans lequel il dépose chaque

jour, à une heure à déterminer de commun accord avec le contrôleur divisionnaire, toute la quan-

tité de sucre nécessaire aux besoins d'une journée.

Ce magasin-succursale doit être fermé de la même manière que le magasin des sucres; toutefois,

il peut être construit au moyen de planches ou de lattes.

§ 58. — La quantité de sucre introduite dans le magasin-succursale est inscrite, dès son en-

lèvement du magasin spécial, en apurement du portatif tenu par les agents de l'administration

en exécution du §56. La quantité non utilisée à la fin de la journée est réintégrée dans le magasin

spécial et reprise en charge au portatif.

§ 59. — Les exploitants des usines dans lesquelles il n'est pas effectué journellement plus de

quatre sorties de sucre, ont la l'acuité de se conformer aux dispositions des §§ 57 et 58 dans le cas

où le magasin spécial ne communique pas directement avec l'atelier de fabrication.

§ 60. — La quantité de sucre déclarée pour chaque bouillée est déposée à pied d'œuvre au

moins quinze minutes avant le mélange. Le fabricant fournit aux employés le moyen d'en vérifier

le poids.

En dehors du cas prévu à l'alinéa qui précède, il ne peut se trouver de sucre dans aucune partie

de J'usine ou dans ses dépendances autres que les magasins mentionnés aux §§ 55 et 57.

§ 61. — L'existence de sirop ou de sucre dénaturés, de sirop de lichen ou de tout produit autre

que les matières premières et les sucres dont parle le § 54, est interdite dans l'usine et dans ses

dépendances.

Toutefois, le fabricant, peut ajouter à ses produits de petites quantités d'acide citrique ou d'acide

tartrique et de matières colorantes non nuisibles à la santé. (1)

§ 62. — L'usage d'un antiseptique pour la conservation des matières est toléré pour autant

que ce produit soit entièrement éliminé au cours de la fabrication des conserves et des produits

sucrés. (2)

§ 63. — Le fabricant tient un registre de travail indiquant: a) les heures du commencement

et de la fin des travaux de chaque journée; b) les heures du mélange du sucre avec les fruits ou

le; jus de fruits; c) le numéro des chaudières; d) l'espèce des fruits et des sucres utilisés à chaque

bouillée; c) la quantité de produits qu'il compte fabriquer; f) la proportion de fruits et de, sucre

entrant dans la composition de chaque espèce de produits.

§ 64. -

Les produits fabriqués sont déposés dans un local exclusivement affecté à cet usage.

§ 65. - - Le fabricant lient un compte de magasin des produits fabriqués indiquant, d'une part,

le jour et, la date, de la fabrication, ainsi que l'espèce et le poids des produits provenant, de chaque

bouillée, et, d'autre part, les espèces et les quantités de produits déclarés pour la consommation

ou pour l'exportation ainsi que la date des expéditions, le nom, la profession et la demeure du

destinataire. (3)

§ 66. — Le fabricant est tenu, lorsqu'il en est requis, de remettre aux agents chargés de la surveil-

lance des échantillons des matières premières et des produits fabriqués.

Au moins une fois par mois, les employés adressent au chimiste de l'administration un échan-

(1) L'emploi de la colle du Japon « Agar-Agar» est interdit. (Circulaire du 6 décembre 1910, n° 23776.)

(2) L'emploi du « fluosilicate sodique» est interdit. (Circulaire du 16 juin 1911, n° 39096,)

(3) Le fabricant de lait condensé, travaillant sous le régime de l'art. 10, § 1er, litt. a, de la loi du 21 août

1903, peut livrer son produit à des fabricants de chocolats, biscuits, etc.; admis à exporter avec décharge de

l'accise, à la condition que ces derniers n'exportent en exemption des droits, aucun produit renfermant du

lait et qu'ils mentionnent à la déclaration prescrite par le, § 324, 1er alinéa, que les produits repris à cette décla-

ration n'en contiennent pas. La mention dont il s'agit est reproduite sur le document et sur la lettre d'envoi

des échantillons soumis à l'analyse. (Circulaire du 13 novembre 1912, n° 73048.)

B. Accises communes. — III. Sucres.

tillon de 100 grammes des différents produits obtenus dans la fabrique. Ils se servent à cet effet

d'un bulletin fourni par l'administration.

§ 67. — A l'expiration de chaque décade, les employés de permanence arrêtent le portatif n°

315e ; ils font connaître, le 1er, le 11 et le 21 de chaque mois, au receveur des accises du ressort,

au moyen d'une lettre d'avis n° 316b, la quantité de sucre, par espèce, qui a été utilisée pendant

la décade écoulée. Le receveur opère, d'après les indications de la lettre d'avis, la décharge au

compte de magasin, auquel ce document est annexé comme pièce justificative.

La quantité de sucre restant en magasin à l'expiration de chaque décade est reportée à compte

nouveau au portatif.

La décharge résultant de la lettre d'avis formée le 1er janvier doit être portée au compte de

l'année précédente.

§ 68. — Les résultats journaliers constatés par les employés en permanence dans les fabriques

de confitures, etc., sont mentionnés dans le registre n° 310.

§ 69. — Ces employés procèdent de temps en temps au recensement des produits contenus dans

les magasins spéciaux dont parlent les §§50,55 et 64 ci-dessus et ils confrontent les résultats obtenus

avec la situation des registres et du portatif tenus en exécution des §§ 53, 56 et 63. (1)

§ 70. — Les excédents constatés par le recensement des sucres existant dans les magasin prévu

au § 55 sont pris en charge au compte n° 323. Les manquants donnent lieu au payement des droits

au comptant.

Il n'est pas tenu compte des différences inférieures à 1 p. c.

§ 71. — Les commis des accises de la section sédentaire, le sous-contrôleur, le contrôleur et l'In-

specteur provincial exercent la fabrique dans le cours de leurs tournées.

De temps en temps, ils vérifient le sucre déposé à pied d'œuvre, assistent au mélange du sucre

avec les autres matières premières et s'assurent, au moment où les travaux de la journée vont

prendre fin, si les quantités de produits fabriqués correspondent avec celles que le fabricant a

déclaré vouloir produire.

§ 72. — Les agents de l'administration sont tenus, à l'occasion de leurs visites dans les usines

des fabricants de liqueurs, des fabricants de sirops de betterave et des fabricants de chocolats,

pralines, dragées, etc., admis à exporter leurs produits avec décharge de l'accise, de s'assurer qu'on

ne fait pas usage dans ces établissements de sirops ou gelées provenant de fabriques qui travaillent

sous le régime de l'art. 10, § 1er, litt. a, de la loi, R. 2710. S'ils constatent que le fabricant lait usage

de sirops ou de gelées, ils prélèvent un échantillon de ces produits et le transmettent à l'adminis-

tration par la voie hiérarchique avec une lettre d'avis,

§ 73. — Les agents chargés de la surveillance dans les fabriques visées à l'art. 10, § 1er, litt a,

annotent, sur un livret n° 310, les vérifications qu'ils ont effectuées à l'occasion de chacune de leurs

visites.

§ 74. — Les registres tenus par le fabricant de confitures, etc., doivent être mis à la disposition

des agents de l'administration à toute réquisition et à l'instant même de la demande,

Décharge des droits pour Ies sucre et Ies Sirops destinés à des usages industriels ou à l'alimentation

du bétail.

(Art. 10, § 1er, litt. b, §§ 2 et 3; Arrêté royal du 21 août 1903, R. 2714.)

§ 75. — Décharge totale des droits est accordée, moyennant dénaturation préalable, pour les

sucres ou les sirops de raffinage destinés soif à des usages industriels, soit à l'alimentation du bétail.

(1) Il ne doit être formé de procès-verbal de recensement qu'en ce qui concerne les sucres et seulement

lorsque les quantités devant se trouver dans le magasin spécial présentent, un écart dépassant la tolérance

fixée par le 2e alinéa du § 70. - Dans ce cas, il est dressé un procès-verbal n° 135 en double expédition; l'une

B. Accises communes. — III. Sucres.

de ces expéditions est remise au fabricant, l'autre au receveur des accises du ressort qui se conforme aux pres-

criptions du 1er alinéa du § 70 susdit.

Dans tous les autres cas, les empIoyés bornent à mentionner l'opération sur les registres et sur le portatif

(Circulaire

du 3 juin

1912,

n°

66520.)

Décharge des droite pour les sucres et les sirops destinés à des usages industriels.

§ 76. — Le fabricant, le raffineur ou l'entrepositaire qui désire bénéficier de cette décharge,

ainsi que l'industriel qui désire employer dans la fabrication de ses produits des sucres ou des

sirops dénaturés, en exemption de l'accise, en font la demande, par écrit, au Ministre des fi-

finances.

§ 77. — La demande mentionne

1° Les nom, prénoms, profession et demeure du pétitionnaire;

2° La nature du produit à la fabrication duquel les sucres ou les sirops doivent servir;

3° La nature et le pour cent de la matière dénaturante que l'impétrant désire employer par

100 kilogrammes de sucres ou de sirops;

4° La destination du produit fabriqué: vente, ou utilisation par l'industriel lui-même;

5° La quantité approximative de sucres ou de sirops qu'il compte dénaturer annuellement.

§ 78. — Le fabricant, le raffineur ou l'entrepositaire lève un passavant-à-caution n° 132 au

buerau du receveur des accises du ressort.

Ce document indique notamment

1° Le nom, la profession et la demeure de l'expéditeur ;

2° La quantité de sucres ou de sirops à dénaturer en une fois; celle-ci ne peut être inférieure

à 500 kilogrammes.

3° La destination de sucres ou des sirops dénaturés pour des usages industriels;

4° Le nom, la profession et la demeure du destinataire;

5° La date et le numéro des autorisations accordées tant à l'expéditeur qu'au destinataire.

§ 79. — Les sucres ou les sirops sont dénaturés dans la fabrique, la raffinerie ou l'entrepôt public,

en présence des employés, de la manière et avec les matières dénaturantes prescrites par la décision

accordant l'autorisation.

§ 80. — Les employés vérifient les énonciations du passavant-à-caution, ainsi que le poids des

sucres ou des sirops à' dénaturer; ils veillent à ce que la dénaturation soit convenablement effec-

tuée et constatent la quantité des produits obtenus après la dénaturation; ils consignent le résultat

de leur vérification sur le document.

§ 81. — A l'arrivée du transport, le destinataire en avise les commis des accises de la section,

qui procèdent à la reconnaissance de la marchandise. Celle-ci doit être déposée dans un endroit,

spécialement désigné à cet effet, accessible aux agents de l'administration et agréé par le contrôleur

de la division.

§82. — L'industriel destinataire est astreint à tenir un registre dans lequel il inscrit journellement,

d'une part, le bureau de délivrance, la date et le numéro de chaque passavant-à-caution, ainsi

que les quantités de sucres ou de sirops dénaturés qu'il a emmagasinées, — d'antre part, les quantités

mises en œuvre. Ce registre, de même que le document de transport, doivent être représentés,

à toute réquisition, aux agents de l'administration.

§ 83. — Lorsque toute la partie reprise à. un passavant-à-caution a été utilisée, l'intéressé en

informe les employés, qui vérifient le fait d'après les inscriptions au registre trescrit par le para-

graphe précédent et le certifient sur le passavant-à-caution.

Ce dernier document est dès lors considéré comme dûment déchargé et est renvoyé par les

employés au receveur du bureau de délivrance, qui décharge le compte de l'expéditeur.

B. Accises communes. — III. Sucres.

(1) Décharge totale de l'accise est également accordée aux conditions fixées pat la circulaire du 28 octobre

1912, n° 66552 — modifiée — reproduite ci-après, sur le sucre utilisé, après dénaturation, à l'alimentation

hivernale des abeilles.

(2) Les commerçants revendeurs sont également tenus d'indiquer dans un registre

1° le poids des produits dénaturas qu'ils reçoivent ;

2° le poids de ces produits qu'ils utilisent eux-mêmes;

3° le poids de ceux livrés à des tiers;

4° le nom et l'adresse exacts des acheteurs et des destinataires. (Circulaire du 29 janvier 1904, n° 782.)

(3) Si le §87 permet aux employés de visiter les locaux utilisés à l'emmagasinage des sucres et des sirops

dénaturés, il importe cependant que les visites de l'espèce ne soient pas multipliées sans raison et qu'elles soient

surtout effectuées avec tact et discernement. (Circulaire du 21 décembre 1904, n° 22018.)

Décharge des droits pour les sucres ou les sirops destinés à l'alimentation

du bétail. (1)

§ 84. — En ce qui concerne les sucres ou les sirops dénaturés pour servir à l'alimentation du

bétail, le fabricant, le raffineur ou l'entrepositaire se conforment aux §§ 76 à 79 ci-dessus. Ils

peuvent utiliser par eux-mêmes ou expédier les produits obtenus par la dénaturation.

Ils sont dispensés, aux conditions indiquées aux §§ 85 à 92 ci-après, de lever un document pour

couvrir les expéditions de ces produits.

§ 85. — Les employés vérifient les indications du passavant-à-caution de la manière prescrite

par le § 80.

Immédiatement après leur dénaturation, les produits sont déposés dans un magasin spécia-

lement affecté à cet usage.

§ 86. —Le fabricant, le raffineur ou l'entrepositaire est astreint à tenir un registre dans lequel

il inscrit journellement, d'une part, le bureau de délivrance, la date et le numéro de chaque passa-

vant-à-caution, ainsi que la quantité de sucres et de sirops soumis à la dénaturation et celle des

produits obtenus par cette opération, — d'autre part, les quantités qu'il a utilisées lui-même et

celles qu'il a expédiées. Quant à ces dernières quantités, il inscrit audit registre le nom et l'adresse

exacts des acheteurs ainsi que des destinataires des produits dénaturés. (2)

§ 87. — Le destinataire de ces produits est tenu de les déposer dans un local spécial accessible

aux agents de l'administration; il ne peut les utiliser à d'autres usages qu'à l'alimentation du

bétail. (3)

§ 88. —Les commis des accises s'assurent de l'exactitude des indications mentionnées au registre

prescrit par le § 86.

Si les destinataires des produits dénaturés expédiés résident en dehors de la circonscription de

la section des accises qui a la surveillance de l'usine, le chef de service adresse au contrôleur de

la division une note détaillée de l'expédition, note que ce fonctionnaire transmet soit au chef de

service des accises de la localité où demeure le destinataire, boit à bon collègue, si le destinataire

habite une commune ressortissant à un autre contrôle.

§ 89. — Lorsque toute la partie reprise à un passavant-à-caution a été utilisée, l'intéressé en

informe les employés, qui vérifient le fait d'après les inscriptions au registre prescrit par le § 80

et le certifient sur le passavant-à-caution.

Ce dernier document est dès lors considéré comme dûment déchargé et renvoyé par les employés

au receveur du bureau de délivrance, qui décharge le compte de l'expéditeur.

§ 90. — A chaque opération de dénaturation, les commis des accises prélèvent un échantillon,

d'environ 50 grammes, des sucres et des sirops dénaturés; ils envoient directement les échantillons

au chimiste de l'administration.

§ 91. — Les employés vérifient de temps en temps les quantités de sucres ou de sirops dénaturés

déposés chez les industriels qui sont autorisés à en faire usage ainsi que dans la fabrique ou la

raffinerie et dans le magasin de l'entrepôt public (§§81 et 85). S'ils constatent un manquant, ils

dressent procès-verbal et le manquant est soumis au payement des droits.

§ 92. — L'administration attache une importance extrême à ce que les opérations de dénatu-

ration se fassent avec le plus grand soin. Il importe donc que les contrôleurs et les sous-contrôleurs

aident les employés de leurs conseils et ils convient qu'ils assistent eux-mêmes de temps en temps

à la dénaturation des sucres ou des sirops. Ils doivent aussi s'assurer de la tenue régulière des

registres prescrits par les §§ 82 et 86.

En cas d'abus constaté, il est fait rapport à l'administration par la voie hiérarchique. Le Ministre

décide, par application du § 3 de l'article 10 de la loi, si l'autorisation doit être retirée, sans pré-

judice des pénalités encourues.

Section III. — Etablissement des fabriques.

Déclaration de possession.

(Art. 11.)

§ 93. — La déclaration de possession prescrite par l'art. 13 est inscrite par le receveur dans un

registre n° 108.

§ 94. — La déclaration renferme les indications suivantes

a) Les nom, prénoms, profession et domicile de l'exploitant, ou, s'il s'agit d'une société, la firme,

raison sociale ou autre dénomination, ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du gérant

ou du régisseur de l'usine;

b) Le lieu de la situation de l'usine;

c) La description détaillée des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique.

Cette description comprend notamment (parmi les magasins et dépendances de la fabrique) les

réservoirs ainsi que chaque pièce ou salle, cave, cour, etc., dans lesquelles se trouve un vaisseau,

une nochère, un conduit ou un ustensile quelconque appartenant à la fabrique;

d) Le nombre des issues de l'usine et le nom des voies publiques sur lesquelles s'ouvrent des

fenêtres, lucarnes, etc.;

e) Le nombre, le numéro et la capacité des vaisseaux et ustensiles, pompes, monte-jus, etc.,

servant à l'extraction, au mesurage, à la saturation, à la carbonatation, à la filtration, au réchauf-

fement et à la cuisson des jus ainsi qu'au turbinage des masses-cuites et des sirops;

f) Le nombre, le numéro et la capacité des bacs et réservoirs destinés au dépôt des sirops et des

mélasses.

§ 95. — Il ne suffit pas que la déclaration mentionne globalement certains locaux, par exemple

« des caves »: il est indispensable que chaque pièce, cave, cour, etc., soit décrite en particulier

et de manière à éviter toute équivoque.

(Art. 12.)

§ 96.

A l'appui de la déclaration de possession, l'intéressé remet un plan de ses installations

en triple expédition.

En ce qui concerne les fabriques existantes à la date de la mise à exécution de la loi du 21 août

1903, R. 2710, le contrôleur est autorisé à accorder, sur demande écrite de l'intéressé, un délai

d'un mois pour la production des plans. Copie de l'autorisation est adressée à l'administration

par la voie hiérarchique.

§ 97. — Il n'est pas nécessaire que le plan comprenne indistinctement tous les locaux et dépen-

dances qui se trouvent dans l'enclos de l'établissement: il suffit qu'il mentionne les locaux ou

dépendances dans lesquels sont, installés des ustensiles appartenant à l'usine ou par lesquels passent

des tuyaux à jus, à vapeur, etc., ainsi que les magasins et tous endroits où sont déposés des sucres,

des sirops ou des mélasses. (1)

B. Accises communes. — III. Sucres.

(1) Le plan ne doit plus renseigner l'outillage de l'usine; il suffit qu'il indique séparément pour le rez-de

chaussée et pour chacun des étages, les divers locaux et dépendances, leur destination et leurs issues. (Circu-

laire du 29 septembre 1911, n° 47954.)

B. Accises communes. — III. Sucres.

§ 98. — Dès que le receveur a reçu la déclaration de possession et le plan d'une fabrique de sucre,

il en donne directement avis à l'Inspecteur provincial, qui se met en rapport avec le contrôleur

pour procéder sans retard à la vérification des installations. Si celles-ci ne sont pas conformes

aux prescriptions exigées ou si l'un ou l'autre de ces documents présente quelque omission ou

irrégularité, le contrôleur engage le fabricant à y apporter dans le plus bref délai possible les modi-

fications nécessaires.

§ 99. — Lorsque la déclaration de possession et le plan sont conformes aux installations et que

celles-ci ont été reconnues régulières, le contrôleur transmet à l'administration, par la voie hiérar-

chique, un duplicata de la déclaration de possession, accompagné des trois expéditions du plan.

Il peut faire procéder immédiatement aux opérations de jaugeage et permettre la délivrance

de l'ampliation de la déclaration de travail, sans attendre l'approbation du plan, sauf à en informer

sans retard le Directeur de la province et l'administration.

§ 100. — Après l'approbation du plan, deux expéditions sont renvoyées au contrôleur: l'une

est remise au fabricant, l'autre est déposée, comme le prescrit l'art. 47 de la loi, dans l'armoire

mentionnée à l'art. 46, § 2.

§ 101. — Dès la réception du plan approuvé, le contrôleur en informe le receveur, qui délivre

sans tarder une ampliation de la déclaration de possession. Cette pièce est remise aux intéressés

par les agents chargés de la surveillance. Ceux-ci en reproduisent la date et le numéro dans leur

registre de consistance, où ils transcrivent textuellement les indications relatives aux locaux,

ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique ainsi que le numéro et la capacité des

vaisseaux, des bacs et des réservoirs désignés aux litt. e et f du § 94.

§ 102. — Les dispositions des articles 11 et 12 sont applicables immédiatement à tous les fabri-

cants de sucre qui ont l'intention de travailler sous le régime nouveau.

Entrée de la fabrique, disposition des locaux.

(Art. 13.)

§ 103. — La disposition du § 1er de l'article, 13 n'est applicable qu'aux nouvelles usines ou à

celles déjà existantes que Ton modifierait de telle manière que la surveillance serait rendue plus

difficile.

§ 104. — La communication directe prescrite par le § 2 concerne toutes les fabriques de sucre

sans distinction; elle a pour but de permettre aux fonctionnaires et employés chargés de surveiller

ces usines d'arriver, sans aucun obstacle et le plus rapidement possible, aux différents locaux

de la fabrique, et spécialement au local du mesurage des jus et au local spécial affecté au turbinage

des sucres.

§ 105. — Les escaliers servant éventuellement à cette communication doivent avoir une largeur

de 90 centimètres au moins, et leur inclinaison ne peut dépasser 60 degrés; toutefois le contrôleur

usent d'une certaine tolérance dans les usines où l'exiguïté des locaux rendrait trop difficile l'appli-

cation rigoureuse de cette disposition. Dans tous les cas, les escaliers doivent être d'un usage facile

et munis d'une rampe solide, de manière à ne présent or aucun danger pour les agents de l'administra-

tion.

(Art. 14.)

§ 106. — Lorsqu'un fabricant néglige de remplir les obligations imposées par l'article 14, les

agents lui en font l'observation et constatent le fait par une annotation dans leur calepin et dans

leur registre d'ordres. Si, dans les huit jours, le fabricant n'a pas obtempéré à l'invitation, il est

constitué en contravention audit article et encourt la pénalité édictée par l'article 72, 1°.

Cette marche est suivie aussi bien quand il y a nécessité de renouveler un écrit eau ou la sonnette,

que lorsqu'il s'agit du premier placement de ces objets.

Vaisseaux,

ustensiles, tuyaux,

pompes, etc.

(Art. 15.)

§ 107. — Les vaisseaux-mesureurs et leurs annexes doivent être installés conformément à la

description qui fait l'objet de l'annexe B de la présente instruction. (1)

(Art. 16.)

§ 108. — Les vaisseaux et ustensiles servant à l'extraction, au mesurage, à la saturation, à la

carbonatation, à la filtration et à la cuisson des jus ainsi qu'au turbinage des masses-cuites et

des sirops, occupent, à demeure, une place déterminée à l'intérieur des locaux de l'usine; ils ne

doivent pas être fixés au sol.

(Art. 17.)

§ 109. — Les contrôleurs s'attachent à faire bien comprendre aux agents sous leurs ordres que

l'article 17 leur fournit les moyens d'assurer la surveillance, mais qu'ils ne doivent user de ces

moyens qu'avec circonspection et éviter d'en faire une cause de vexation pour les fabricants qui

travaillent régulièrement.

Si la disposition des vaisseaux et ustensiles d'une usine présentait des entraves réelles à la sur-

veillance, le contrôleur accorderait au fabricant un délai suffisant pour opérer les changements

nécessaires

§ 110. — Les tubes et tuyaux aboutissant aux vaisseaux et ustensiles autres que les diffuseurs

et les vaisseaux-mesureurs doivent, en principe, être visibles sur tout leur parcours. Toutefois

dans les fa briques existant à la date du 1er septembre 1903 le contrôleur divisionnaire peut autoriser

le maintien de tuyaux placés sous le sol ou encastrés dans la maçonnerie, pour autant qu'il n'y

ait aucun danger de fraude.

Jaugeage et numérotage des vaisseaux et ustensiles.

(Art. 18, § 1er.)

§

111.

(2)

§ 112.

Le jaugeage par empotement s'effectue au moyen d'un broc de vingt ou de cinquante

litres, dont la contenance est vérifiée préalablement.

Avant cette vérification, on doit remplir le broc d'eau, le vider et le laisser égoutter pendant

deux minutes.

§ 113.

Les

employés vérifient la contenance du broc au moyen du matras-litre en se confor-

mant strictement aux prescriptions suivantes.

§ 114.

On

commence par allonger au maximum le tube de trop-plein du broc, puis on y déverse,

selon sa contenance, vingt ou cinquante fois le contenu du matras, en ayant soin de laisser égouter

celui-ci chaque fois pendant deux minutes; on amène ensuite le tube de trop-plein au niveau du

liquide et on le fixe en ce point ; enfin, après avoir enlevé Ja clef, on appose un plomb ou un cachet

à la cire sur la vis.

§ 115. — Les agents de l'administration ont soin de déterminer la température de l'eau qui

doit servir à la vérification.

Il est à remarquer que la cause d'erreur provenant de la dilatation du broc peut être négligée

si la température de l'eau employée au jaugeage n'est pas inférieure à 10° ni supérieure à 20° centi-

grades.

B. Accises communes. — lll. Sucres.

(1) Cette annexe n'est pas publiée au Mémorial.

(2) Le § 111 est remplacé comme suit

« La capacité des vaisseaux-mesureurs est déterminée avant le commencement des travaux de chaque cam-

pagne par le jaugeage métrique. Toute fraction inférieure à un litre est négligée.» (Instruction du 18 août 1904

et circulaire du 5 novembre 1912, n° 75678.)

§ 116. — Afin d'accélérer les opérations du jaugeage, on déverse le contenu du broc dans un

entonnoir muni d'un tuyau d'écoulement en métal léger plongeant jusqu'au fond du vaisseau.

§ 117. — Il est défendu de procéder au jaugeage des vaisseaux-mesureurs aussi longtemps qu'ils

ne sont pas établis dans les conditions prescrites.

§ 118. — La contenance des autres vaisseaux est déclarée par l'industriel conformément aux

prescriptions du § 94, litt. e et f.

(Art. 18, §2.)

§ 119. — Les agents de l'administration invitent le fabricant à assister aux opérations de jau-

geage ; il lui est loisible de se faire remplacer par un fondé de pouvoirs.

(Art. 18, § 3.)

§ 120. — Les résultats du jaugeage par empotement et du jaugeage métrique des vaisseaux-

mesureurs ainsi que, le cas échéant, l'absence du fabricant ou son refus de signer, sont consignés

dans un procès-verbal n° 286.

Il est dressé trois expéditions de cet acte: l'une est remise au fabricant et une autre au receveur;

la troisième est déposée dans l'armoire du bureau installé à proximité de l'atelier de turbinage.

Les employés font en outre une copie du procès-verbal qui est transmise à l'administration

par la voie hiérarchique.

(Art. 18, § 4.)

§ 121. — La disposition du § 4 de l'article 18 met les employés à même de vérifier si les vais-

seaux-mesureurs n'ont pas été agrandis frauduleusement,.

(Art. 19.)

§ 122. — L'obligation de marquer sur les vaiseaux leur numéro et leur contenance implique

celle de renouveler ces indications lorsqu'elles ont disparu ou sont devenues illisibles. Les employés

font au fabricant, en temps utile, les recommandations nécessaires à ce sujet. Ces recommanda-

tions sont actées au calepin et au registre d'ordres.

§ 123. — Si le fabricant éprouve quelque difficulté à conserver sur les vaisseaux l'indication

du numéro d'ordre et de la capacité, le contrôleur de la division peut l'autoriser à la faire porter

sur des tablettes fixées à l'une des murailles du local où ces vaisseaux sont placés.

Modifications aux locaux, vaisseaux et ustensiles.

(Art. 20.)

§ 124. — Les déclarations prescrites par l'art. 20 sont inscrites au registre n° 109.

Elles sont accompagnées, s'il y a lieu, d'un plan rectifié, en triple expédition. Ce plan n'est exigé

que si les rectifications ne peuvent être faites convenablement au plan primitif.

En ce qui concerne les changements nécessitant la production d'un plan rectifié, ou se confor-

mera aux prescriptions des §§ 96 à 101 ci-dessus.

§ 125. — En attendant que le plan rectifié ait été approuvé par le Ministre des finances, le

contrôleur divisionnaire ou son délégué, le chef de service, peut autoriser le fabricant à faire immé-

diatement usage des vaisseaux ou ustensiles nouveaux ou modifiés.

§ 126. — La simple réparation ou le remplacement d'un tuyau ou autre organe dans sa forme

primitive peuvent être faits sans déclaration pourvu que le chef de service en ait été prévenu et

ne s'y oppose pas. S'il s'y oppose, il en informe le contrôleur en lui faisant connaître ses motifs.

Le contrôleur décide dans ce cas, sous réserve d'approbation de l'administration.

Local spécial pour le turbinage des sucres.

(Art. 21.)

§ 127. — Le turbinage des masses-cuites ainsi que le dépôt et l'ensachement des sucres prove-

B. Accises communes. — III. Sucres.

nant du turbinage peuvent avoir lieu dans un seul et même local. Celui-ci doit être séparé des autres

locaux de l'usine.

Lorsque ces opérations sont effectuées dans des locaux distincts, ceux-ci doivent être contigus

et installés de manière à pouvoir être fermés, en cas de nécessité, au moyen d'un cadenas de l'ad-

ministration. Ces locaux doivent être reliés l'un à l'autre par une communication directe établie

de manière à empêcher toute soustration frauduleuse au cours du transport du sucre de l'atelier

de turbinage au local servant de dépôt.

§ 128. — Les locaux dont il s'agit au paragraphe précédent doivent être installés à l'intérieur

de la fabrique, à un endroit facilement accessible; ils ne peuvent avoir d'autres issues que la porte

d'entrée, la porte ou la trappe du monte-charge donnant accès aux magasins des produits fabriqués,

et une porte vitrée établissant une communication directe entre ces locaux et le bureau des agents

de l'administration

Toute ouverture autre que celles ci-dessus désignées doit être munie d'un treillis fixe, en métal,

dont les mailles ne peuvent avoir plus de 3 centimètres de côté et dont les extrémités sont scellées

dans le mur. Le treillis peut toutefois être remplacé par un autre mode de fermeture offrant les

mêmes garanties et agréé par l'administration.

§ 129. — Les installations faites en vertu de l'article 21 de la loi sont agréées par le contrôleur

divisionnaire sous réserve de l'approbation de l'administration.

Section IV. — Travaux de fabrication.

Déclaration de travail.

(Art. 22, § 1er.)

§ 130. — La déclaration de travail est inscrite dans le registre n° 313.

Elle mentionne notamment

1° Les nom, profession et domicile du déclarant ou du fondé de pouvoirs;

2° La situation de l'usine;

3° La date du commencement des travaux;

4° Les matières premières qui seront utilisées à la fabrication;

5° L'espèce des sucres que le fabricant entend produire;

6° Eventuellement, l'introduction, dans les appareils de diffusion,de la chaux ou tout autre

agent chimique destiné à l'épuration des jus, l'espèce et la, proportion de l'agent chimique qui sera

employé;

7° La quantité de sucre qu'il compte fabriquer par période de 30 jours de travail;

8° Le cas échéant, l'intention du fabricant d'extraire le sucre des mélasses de sa fabrication ou

de provenance tierce, par des procédés spéciaux: l'osmose, la séparation, etc.;

(1)

§ 131

(2)

§ 132. — Le chef de la section de permanence fait connaître la date du commencement réel

des travaux aux sous-contrôleur, contrôleur et inspecteur provincial ayant l'usine dans le ressort

de leur surveillance. Il leur indique au moins quinze jours à l'avance, la date probable de la fin des

B. Accises communes. — III. Sucres.

(1) Les fabricants sont dispensés de faire connaître, dans leur déclaration de travail se rapportant tant

aux travaux ordinaires de fabrication qu'aux opérations de turbinage des sirops, la date de la cessation des

travaux. (Circulaire du 4 août 1906, n° 52866.)

(2) Le § 131 est remplacé comme suit

§ 131.

Aussitôt qu'une déclaration de travail lui est remise, le receveur en fait immédiatement et directe-

ment parvenir un duplicata au Directeur du service spécial des accises et au Directeur de la province. Celui-ci

invile les employés désignés pour la surveillance à se rendre à la fabrique trois jours avant la date déclarée

pour le commencement des travaux et il fait connaître cette date à l'Inspecteur provincial. (Instruction du 18

août 1904, n° 2754.)

travaux et il les informe de la date réelle de la cessai ion de ceux-ci. Les mêmes communications

sont faites par cet agent au Directeur du service spécial des accises,

§ 133. — Le Directeur provincial est prévenu de l'époque précise du commencement des travaux,

par la communication qui lui est faite en exécution du § 131 ; il doit, néanmoins, prendre les mesures

nécessaires pour connaître, vers la fin du mois de mai, quelles sont les fabriques qu'on se propose

de mettre en activité pendant la campagne prochaine. Le 1er juin de chaque année, il adresse au

Ministre un état indiquant, par fabrique, le nombre d'hectares de terres affectés à la culture de la

betterave et cultivés

1° Par le fabricant, comme propriétaire ou locataire;

2° Par des particuliers.

Le 1er octobre, il fournit un second état indiquant

1° La quantité approximative de betteraves obtenue de la culture du fabricant;

2° celle achetée ou à acheter à des particuliers;

3° celle importée ou à importer.

Le prix de la betterave, par 1000 kilogrammes et par fabrique, est indiqué à ce dernier état,

séparément pour la betterave du pays et pour la betterave importée,

(Art. 22, § 2.)

§ 134. — Le fabricant ne peut commencer ses travaux avant d'avoir obtenu l'ampliation de sa

déclaration; il est tenu de représenter cette pièce à chaque réquisition des agents de l'administra-

tion pendant tout le cours de la fabrication.

(Art. 23.)

§ 135. — Le receveur ne délivre l'ampliation de la déclaration à l'effet d'autoriser les travaux

qu'après avoir reçu l'expédition du procès-verbal de jaugeage des vaisseaux-mesureurs qui lui

est destinée, revêtue d'une attestation du contrôleur constatant que la fabrique et les ustensiles

se trouvent clans les conditions prescrites par la loi.

(Art. 24.)

§ 136. — Un registre spécial de quittances n° 258 est ouvert pour l'enregistrement des sommes

payées en vertu du § 1er de l'art. 24. Ces sommes sont inscrites au journal n° 54 et relevées aux

états de comptabilité sous la rubrique: « Recette extraordinaires de toutes natures».

§ 137. — Le nombre de jours pour lesquels l'impôt de 15 francs est dû est constaté par un pro-

cès-verbal d'ordre dressé par les employés de permanence et remis au receveur pour être annexé

au registre de quittances n° 258.

§ 138. — Si le retard est attribué à des circonstances de force majeur le fabricant acquitte

d'abord l'impôt; il adresse une demande en restitution de droits au Directeur, qui statue dans la

forme prescrite par les §§ 188, 189 et 195 de l'instruction, R. 1256.

Par circonstances de force majeure

on entend des circonstances toutes fortuites, résultant

d'un événement imprévu et présentant un obstacle insurmontable à la mise en activité de l'usine.

Suspension ou cessation des travaux.

(Art. 25.)

§ 139. — La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à ta délivrance

d'une ampliation extraite du, registre n° 313.

Le fabricant qui n'a pas fait cette déclaration en temps voulu encourt une amende de 25 francs

(article 72, 4° de la loi, R. 2710).

Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail,

(Art. 26.)

§ 140. — Dans une usine en activité, on peut se dispenser d'apposer Ies scellés sur les ustensiles

dont il n'est pas fait usage.

B. Accises communes. — III. Sucres.

§141. — Lorsque les employés apposent des scellés, ils avertissent le fabricant qu'il lui est

interdit de les enlever et que, s'il désire faire des changements aux ustensiles mis ainsi hors d'usage

ou s'en servir de nouveau, il est tenu de requérir la levée des scellés par les agents de l'adminis-

tration. Mention de cet avertissement est inscrite au procès-verbal d'apposition de scellés n° 286.

Turbinage des sirops cristallisés.

(Art. 27.)

§ 142.

L'avertissement prescrit par l'article 27 peut se rapporter aux opérations de turbinage

de plusieurs jours. Il indique par journée la date et l'heure du commencement et de la fin des opé-

rations de turbinage. Il est remis au chef de service la veille de la première de ces opérations avant

six heures du soir. L'avertissement ne doit être renouvelé que si des modifications sont apportées

aux heures primitivement fixées.

§ 143.

Le fabricant ne peut commencer le turbinage des sirops cristallisés avant l'heure

déclarée dans l'avertissement remis au chef de service. D'autre part, si le travail ne peut, par suite

d'une circonstance fortuite dûment justifiée, s'effectuer à l'heure déclarée, le fabricant est tenu d'en

informer immédiatement le chef de service.

§ 144. — Le chef de service prend les dispositions nécessaires pour que la surveillance des opé-

rations de turbinage et de pesage des sucres soit ininterrompue jusqu'au moment où les sucres

sont déposés dans le magasin des produits fabriqués.

Le chef de service veille également à ce que les sirops et les mélasses provenant des opérations

de turbinage s'écoulent directement dans les réservoirs ou bacs destinés à cet usage.

(Art. 28.)

§ 145. — Les sirops dont l'existence dans les cristallisoirs est constatée dix jours après la fin

des travaux d'extraction des jus et dont le turbinage ne peut se faire que dans un temps indéter-

miné, sont inventoriés par le fabricant.

Il en est de même des mélasses impropres à la consommation déposées dans les réservoirs affec-

tés à cet usage,

L'inventaire indique le volume et le poids des sirops et des mélasses ainsi que les cristallisoirs

ou réservoirs et les locaux dans lesquels ils sont déposés.

Les réservoirs et les locaux dont il s'agit doivent être installés de manière à pouvoir recevoir des

scellés empêchant tout enlèvement frauduleux des sirops et des mélasses.

§ 146. Les indications portées à l'inventaire sont vérifiées par les employés de permanence

à la fabrique. Ils prélèvent de la manière ordinaire des échantillons des mélasses impropres à la

consommation. Un de ces échantillons ont envoyé, aux fins d'analyse, au chimiste de l'administra-

tion. Les réservoirs ou les locaux dont parle le paragraphe précédent sont ensuite mis sous

scellés (1). Ces opérations sont effectuées sous la direction du contrôleur ou du sous-contrôleur.

L'apposition des scellés est constatée par procès-verbal n° 286 (§ 141).

§ 147. — L'inventaire est formé en double expédition. L'une des expéditions est conservée

par le contrôleur (2) et l'autre est remise, au fabricant, après que les employés ont mentionné au

portatif n° 315 le poids des sirops et des mélasses.

(Art. 29.)

§ 148. — Si le fabricant veut extraire par le turbinage le sucre contenu dans les sirops placés

sous scellés, alors que la permanence des employés exerçants a été levée, il remet au receveur des

B. Accises communes. — III. Sucres.

(1) Les employés sont dispensés d'apposer des scellés sur les citernes et les réservoirs contenant des mélasses.

(Circulaire du 5 novembre 1907, n° 20738.)

(2) Cette expédition de l'inventaire ne doit plus être conservée par le contrôleur, mais annexée au portatif

n° 315. (Circulaire du 5 novembre 1907, n° 20738.)

accises du ressort, 15 jours au moins avant le commencement des travaux, une déclaration de

travail contenant les indications prescrites par le § 130 de la présente instruction.

D'autre part, les dispositions des §§131 et 132 doivent, en l'occurrence, recevoir leur exécution.

§ 149. — Dans le cas où le fabricant ne soumettrait pas au turbinage tous les sirops placés

sous scellés, les prescriptions des §§ 145 à 147 seraient applicables en ce qui concerne les sirops

restant dans la fabrique. Ces prescriptions de même que celles du § 148 deviennent encore appli-

cables dans le cas où le fabricant désire retirer ultérieurement par un nouveau turbinage, le sucre

des sirops provenant des turbinages précédents.

§150.(1)

Constatation des quantités de sucre produites. — Magasin. — Portatif des employés Lettres d'avis

aux receveurs.

(Art. 30.)

§151. (1)

(Art. 31.)

§ 152. — Le fabricant tient un registre portant le n° 314, dans lequel il inscrit, après chaque

pesage ou série de pesages, en toutes lettres et en chiffres

a) le poids par espèce des sucres obtenus, ainsi que le nombre de Bacs ou colis;

b) la quantité et le volume des sirops et mélasses déposés, sous scellés, dans les réservoirs dont

il est question aux §§ 145 et 149.

Ce registre est représenté aux agents de l'administration à toute réquisition et à l'instant même

de la demande.

§ 153. — Le fabricant se procure le registre n° 314, en temps opportun, au bureau du receveur

des accises du ressort; à la fin de la campagne sucrière, il le remet au chef de la section chargée

de la surveillance de la fabrique.

§ 154. — Immédiatement après l'inscription des indications prescrites par le § 152 et par les

dispositions figurant en tête du registre n°314, le sucre pesé est transporté, par les soins du fabri-

cant et sous la surveillance constante des employés, dans le magasin des produits fabriqués.

§ 155. — Ce magasin doit être installé à l'intérieur de la fabrique et, autant que possible, à

proximité du local où sont déposés les sucres pesés par le fabricant ; il ne peut avoir qu'une issue

établissant une communication directe avec le dit local.

Toute ouverture autre que la porte d'entrée n'est tolérée qu'à la condition d'être scellée, cade-

nassée ou munie d'une treillis fixe en métal dont les mailles ne peuvent avoir plus de 3 centimètres

B. Accises communes. — III Sucres.

(1) Les §§ 150 et 151 sont remplacés comme suit

§ 150. — Le turbinage des sirops dont il s'agit aux §§ 148 et 149 peut se faire tant de nuit que de jour. Toute-

fois le fabricant est tenu d'indiquer ses intentions à cet égard dans la déclaration de travail prescrite par le

Les travaux de turbinage doivent commencer au plus lard dans le courant de la troisième journée après

le jour mentionné dans la déclaration de travail,

§ 151. — Le sucre provenant des turbines est déposé, au fur et à mesure de son extraction, dans l'atelier

même de turbinage ou dans les locaux spéciaux destinés au dépôt, au séchage et à l'ensachement (§ 127). Lors-

que le fabricant juge le sucre suffisamment sec, il est tenu de le mettre en sacs d'un poids uniforme et de le

peser en présence de deux employés au moins. Ce pesage peut se faire une ou plusieurs fois par jour, au choix

du fabricant.

En ce qui concerne les sucres extraits des arrière-produits, les opérations d'ensachement, de pesage et de

dépôt dans le magasin de produits fabriqués dont il est question au § 154, peuvent être différées jusqu'à la

la fin des travaux de chaque période de turbinage. En principe, ces opérations doivent être terminées au plus

tard le lendemain de la cessation des travaux de turbinage; toutefois, en cas de nécessité, le contrôleur peut,

s'il est saisi par le fabricant d'une demande écrite et justifiée, prolonger ce délai de deux jours au maximum.

(Instruction du 18 août 1904, n° 2754.)

de côté et dont les extrémités sont scellées dans le mur. Le treillis peut toutefois être remplacé

par un autre mode de fermeture présentant toutes les garanties voulues.

La porte d'entrée est fermée à deux clefs; l'une de celles-ci est conservée par le fabricant et l'autre

par les employés, afin que le fabricant et les employés ne puissent y avoir séparément accès.

§ 156. — Les installations faites en vertu des §§ 144, 2e alinéa, et 155 sont agréées par le con-

trôleur de la division, sous réserve d'approbation de l'administration.

(Art. 32, §§ 1 et 2.)

§ 157.

L'introduction des sucres fabriqués dans le magasin à ce destiné a lieu sous la surveil-

lance permanente de deux agents de l'administration.

§ 158. — Le fabricant est tenu de présenter les sucres qu'il emmagasine de manière à faciliter

aux employés le dénombrement des colis à l'entrée du magasin.

§ 159. — A moins de soupçon de fraude, les employés sont autorisés à ne procéder, à l'entrée

des sucres dans le magasin ou à leur sortie, qu'à un simple dénombrement des sacs ou colis.

Ils inscrivent, à l'encre, chacun séparément dans un calepin, en les groupant par cinq, les sacs

ou autres colis introduits dans le magasin. Ils en établissent le total après chaque opération et s'assu-

rent de la concordance de leurs inscriptions.

§ 160.

Si le local où se font l'ensachement et le pesage des sucres n'est pas adjacent au magasin

des produits fabriqués, un employé surveille, sans interruption, l'enlèvement des sucres du dit

local. Cet agent se conforme aux dispositions du paragraphe précédent en ce qui concerne l'inscrip-

tion dans un calepin, des colis enlevés du local pour être transportés dans le magasin.

§ 161. — Les agents chargés de la surveillance qui assistent à l'emmagasinage et à l'expédi-

tion des produits fabriqués tiennent un portatif n° 315 dans lequel ils mentionnent le nombre de

colis et les quantités et l'espèce des sucres constatées à l'entrée et à la sortie des magasins affectés

à cet usage. Ils apposent leur signature en regard de chaque inscription effectuée à l'entrée.

Cette disposition est applicable aux sirops et aux mélasses déposés, sous scellés, dans les réser-

voirs dont parlent les §§ 145 et 149.

§ 162.

Lorsque le fabricant effectue plusieurs emmagasinages au cours d'une journée, les

employés établissent le total des quantités de sucres, de sirops et mélasses inscrites au portatif

au cours de celte journée. Ils vérifient ensuite les inscriptions faites par le fabricant au registre

n° 314.

Si ces inscriptions ne sont pas en concordance avec celles du portatif, ils s'assurent que la diffé-

rence constatée n'est pas le résultat de manœuvres tombant sous l'application de la pénalité prévue

à l'art. 78, 3e, de la loi. Dans l'affirmative, ils constituent provisoirement le fabricant en contra-

vention et ils en réfèrent immédiatement au contrôleur divisionnaire.

§ 163.

Les quantités inscrites au portatif sont additionnées et reportées par page et de mois

en mois. Elles sont arrêtées définitivement à la fin des travaux de turbinage de la campagne.

(Art. 82, § 2.)

§ 164.

Le lendemain du jour de l'emmagasinage des sucres, les employés adressent au rece-

veur des accises du ressort une lettre d'avis n° 316 indiquant la quantité totale de sucre inscrite

au portatif n° 315 pendant la journée précédente, afin que le receveur puisse débiter le compte

de magasin n° 321.

La lettre d'avis est datée et numérotée; elle est signée par les employés qui l'expédient. Mention

de l'envoi est, faite au portatif.

Le receveur annexe les lettres d'avis au compte de magasin,

§ 165.

Lorsque, le jour même de l'emmagasinage et par conséquent avant l'expédition de

la lettre d'avis n° 316, le fabricant veut donner une destination à des sucres déposés dann le maga-

B. Accises communes. — III. Sucres.

sin des produits fabriqués, il soumet au chef de service la déclaration faite à cet effet. Celui-ci y

appose un certificat attestant que les quantités de sucre mentionnées à la déclaration ne sont pas

supérieures aux prises en charge inscrites au portatif n° 315, pour la journée en question,

§ 166. — Le receveur débite provisoirement le compte de magasin des quantités de sucre re-

prises aux déclarations faites en vertu du paragraphe précédent, afin de pouvoir délivrer immédia-

tement au fabricant le document de décharge qu'il désire obtenir.

Le compte est débité définitivement en vertu de la lettre d'avis n° 316 qui doit mentionner les

quantités de sucre portées au portatif à la fin de la journée précédente et celles pour lesquelles

des déclarations de l'espèce ont été admises.

Ces déclarations sont annexées à la lettre d'avis à laquelle elles se rapportent.

§ 167. — A la demande écrite du fabricant, le receveur délivre, au vu de la lettre d'avis n° 316,

un récépissé constatant l'entrée des sucres en magasin (quantités, nombre de sacs et, éventuelle-

ment, leurs marques et numéros).

Ce récépissé est extrait du registre à souches n° 319.

(Art. 32, § 3.)

§ 168. — Les sucres, placés dans le magasin, doivent être arrimés par espèce et disposés en tas

réguliers, de façon à faciliter les recensements et la reconnaissance de l'état des locaux.

§ 169. — A la fin des travaux de fabrication, les employés de permanence procèdent, sous la

direction du contrôleur ou du sous-contrôleur, au recensement des quantités de sucre, de sirops

et de mélasses qui se trouvent dans les magasins, les cristallisoirs et les réservoirs. Le fabricant

est invité par écrit à assister à cette opération ou à s'y faire représenter.

§ 170. — Le recensement a lieu par dénombrement des colis et par relevé sommaire des quan-

tités, d'après le poids constaté à l'entrée, sauf à vérifier plus exactement par pesage si des différences

sont constatées ou si des contestations surgissent entre les agents recenseurs et le fabricant ou son

délégué.

§ 171. — Si les différences reconnues par le recensement sont inférieures à 1 p. c. des quantités

qui doivent se trouver en magasin, il n'en est pas tenu compte.

§ 172. — Les employés dressent, en double expédition, un procès-verbal de recensement indiquant

les résultats constatés; l'une des expéditions est remise au fabricant, l'autre au receveur des accises

du ressort.

(Art. 32, § 4.)

§ 173. — Si les résultats du recensement accusent une différence en plus ou en moins supérieure

à 1 p. c, les employés ne constituent le fabricant eu contravention par application de l'art. 89

de la loi, que si cette différence excède 5 p. c.

§ 174. — Les excédents constatés par le recensement sont pris en charge au compte de magasin

n° 321 du fabricant. Les manquants donnent lieu au paiement des droits au comptant.

§ 175. — Après ce recensement de fin de campagne, il est en outre procédé au recensement des

sucres, des sirops et des mélasses au moins tous les cinq mois, sur l'ordre du contrôleur.

Si la permanence a été levée, le recensement est effectué par les employés de la section séden-

taire des accises de la manière prescrite par les §§ 170 à 174.

Contrôle par le mesurage et la densité des jus. — Prise en charge préalable.

Mesurage des jus.

(Art. 33.)

§ 176. — Le registre n° 317 sert à constater tous les mesurages de jus au fur et à mesure qu'ils

ont lieu. Ces mesurages sont effectués par le fabricant ou son délégué et contrôlés par les agents

de l'administration.

B. Accises communes. — III. Sucres.

§ 177. — Le fabricant se procure le registre n° 317, en temps opportun, au bureau du receveur

des accises du ressort ; à la fin de la campagne, il le remet au chef de service de la section de per-

manence.

§ 178. — Ce registre est coté par le chef de service et déposé dans le pupitre fourni par le fabricant

et placé dans la partie de l'atelier où se trouvent les vaisseaux-mesureurs. Restent à l'appui dudit

registre, les déclarations relatives au nettoyage des vaisseaux-mesureurs et des tubes-récipients

y annexés (§§ 205 et 206) ainsi que la déclaration éventuelle du fabricant concernant la consta-

tation de la température du jus d'épreuve.

§ 179. — Le registre n° 317 et les déclarations y annexées doivent être représentés aux agents

de l'administration à toute réquisition et à l'instant même de la demande.

La non-reproduction ou l'altération de ces documents est punie d'une amende de 500 francs.

§ 180. — Le fabricant ou son délégué inscrit au registre n° 317

1° Avant d'ouvrir les robinets d'arrivée du jus, le numéro du mesureur ainsi que la date et l'heure

du commencement du chargement ;

2° Avant de mettre le vaisseau en déchargement et, en regard du numéro du mesureur, la den-

sité qui a été constatée.

§ 181. — Chaque inscription est numérotée et la série des numéros est suivie sans interruption

du commencement à la fin de la campagne. Lorsqu'un registre est rempli, on continue au registre

nouveau la série commencée. Le numéro de la dernière inscription doit être en concordance avec

les indications des cadrans des compteurs (§ 202).

§ 182. — Les inscriptions au registre n° 317 doivent être faites lisiblement à l'encre noire, sans

interruption ni lacune, sans rature ni surcharge. En cas d'erreurs, les mots ou les chiffres erronés

sont barrés légèrement et ceux qui doivent les remplacer sont portés immédiatement au-dessus.

Les rectifications d'erreurs commises au registre sont nulles si elles ne sont approuvées par une

annotation signée du fabricant ou de son délégué.

(Art. 34.)

§ 183. — Il est loisible au fabricant de travailler les jus à toute température, à la condition qu'il

déclare préalablement et par écrit, la température des jus, par périodes de travail, déterminées

à son gré.

Cette déclaration est remise au chef de service de permanence. Elle est renouvelée, dans les mêmes

conditions, à chaque changement que le fabricant veut apporter à sa déclaration.

§ 184. — Pour les jus produits à une température supérieure à 15°, il est accordé une réduction

de volume calculée d'après les proportions suivantes

B. Accises communes. — III. Sucres.

Lorsque la température est de

16 à 40 degrés exclusivement

40 à 70 degrés exclusivement

70 à 100 degrés

Le montant de la

réduction est de

0.005

0.01.8

0.039

§ 185. — Lorsque les employés procèdent à la vérification prescrite par le § 191, ils n'assurent

que la température des jus n'est pas sensiblement inférieure à la température déclarée.

Ils établissent la réduction prévue au § 184 sur le total des prises en charge de chaque période

déclarée, dans les proportions indiquées à ce paragraphe.

§ 186. — Il est à remarquer que ce n'est pas tout le volume du jus contenu dans le vaisseau-

mesureur qui doit être ramené à la température de 15 degrés, mais seulement le jus d'épreuve pré-

levé au récipient visé au § 205 ci-après et au § 34 de l'annexe B. Aucun changement n'est apporté

sous ce rapport aux prescriptions antérieures.

§ 187. — En principe, le jus d'épreuve servant à déterminer la densité doit être ramené à la tem-

pérature de 15 degrés du thermomètre centigrade; mais lorsque la température est comprise entre

11 et 23 degrés, elle peut ne pas être ramenée à 15 degrés. Dans ce cas, il est loisible au fabricant

de constater la densité à la température existante, sauf à la corriger d'après les indications du

tableau inséré à l'art. 34, 2e alinéa, de la loi, R. 2710.

Les fractions inférieures à un dixième de degré sont négligées tant pour la constatation de la

densité initiale que pour celle résultant de la correction.

§ 188. — Le fabricant effectue le refroidissement du jus d'épreuve à l'aide du réfrigérant qu'il

doit fournir en vertu des prescriptions de l'article 34.

Le contrôleur divisionnaire est délégué pour agréer l'appareil de refroidissement dont il est parlé

à l'alinéa précédent.

§ 189. — Lorsque le densimètre est au repos, on lit le degré en prenant comme ligne d'affleu-

rement le niveau de la surface plane du liquide, abstraction faite de la courbe que la capillarité

détermine contre la tige de l'instrument.

(Art. 35.)

§190 (1)

(Art. 36.)

§ 191. — Pendant les travaux d'extraction des jus, les employés de permanence vérifient la

dernière densité constatée par le fabricant, aussi souvent que leur permettent les opérations pres-

crites par les §§ 144, 151,154 et 157 à 162.

À cet effet, ils soutirent une éprouvette du jus contenu dans le tube-récipient du vaisseau-me-

sureur chargé en dernier lieu, procèdent à la constatation de la densité et inscrivent le résultat de

leur vérification au registre n° 317 dans une colonne spécialement réservée à cette fin.

§ 192. — De son côté, le chef de service de la fabrique assisté au besoin d'un employé procède

aussi souvent que possible aux contrôles prescrits par le paragraphe précédent.

Il porte au registre n° 317 le résultat de ses opérations.

§ 193. — Lors des visites qu'ils font dans les fabriques, les commis des accises de la section

sédentaire, le sous-contrôleur, le contrôleur divisionnaire et l'inspecteur provincial effectuent les

vérifications prescrites par le § 191 et en inscrivent les résultats au registre n° 317.

Si les résultats constatés par un seul agent de l'administration, chef de service, sous-contrôleur,

contrôleur ou inspecteur, étaient contestés par le fabricant, l'opération serait refaite avec

l'assistance d'un employé du service de permanences.

§ 194. — (2)

(Art. 37.)

§ 195. — Le fabricant se procure, à ses frais, au bureau du receveur des accises du ressort, les

instruments (densimètres, thermomètre, éprouvettes) qui lui sont nécessaires pour déterminer

la densité et la température des jus produits.

§ 196. — Un registre spécial de quittances n° 258 est ouvert pour l'enregistrement des sommes

payées en vertu de l'article 37. Ces sommes sont inscrites au journal n° 54 et relevées aux états

de comptabilité sous la rubrique: « Recettes extraordinaires de toute nature».

§ 197. — Le contrôleur remet en temps utile aux receveurs de sa division les instruments à

fournir aux fabricants. Il les confronte, au préalable, avec les instruments destiné aux agents

chargés de la surveillance.

(1) Le § 190 est supprimé par l'instruction du 18 août 1904, n° 2754.

(2) Le § 194 est supprimé par l'instruction du 18 août 1904, n° 2754.

B. Accises communes. — III. Sucres.

Pendant les travaux d'extraction, les agents de la surveillance confrontent de temps en temps

leurs instruments avec ceux du fabricant.

§ 198. — Les employés ne peuvent, sous aucun prétexte, se dessaisir un seul instant des ther-

momètres et des densimètres officiels, dont ils sont détenteurs. Lorsqu'ils n'en font pas usage,

ils les tiennent enfermés dans l'armoire placée dans le bureau établi à proximité de l'atelier de

mesurage. (Article 46 de la loi).

Les précautions sont d'autant plus nécessaires qu'il serait facile d'altérer ces instruments et de

parvenir ainsi à fausser les constatations.

(Art. 38.)

§ 199. — Les vaisseaux-mesureurs doivent être chargés suivant le rang que leur assigne le numéro

sous lequel ils figurent au procès-verbal de jaugeage.

Si un mesureur ne peut fonctionner à son tour de rôle, le fabricant en indique le motif dans la

colonne d'observations du registre n° 317. On ne peut charger en même temps deux mesureurs.

Les vaisseaux-mesureurs doivent être remplis intégralement avant que le fabricant puisse prélever

le jus d'épreuve pour en déterminer la densité.

§ 200. — Quand le mesureur est mis en déchargement, le levier du robinet doit rester dans la

position acquise pour l'écoulement du jus jusqu'au rechargement du vaisseau, rechargement qui

ne peut avoir lieu que dix minutes après l'heure déclarée pour le chargement précédent du même

vaisseau.

§ 201. — Les robinets commandant l'arrivée ou la sortie du jus dans les vaisseaux-mesureurs

sont manœuvrés exclusivement par le fabricant ou par ses ouvriers, dont il est responsable. Le

fabricant peut prendre les mesures qu'il juge utiles pour empêcher que des tiers ne donnent un mou-

vement au levier et n'augmentent ainsi, à son détriment, les chiffres marqués au compteur.

§ 202.

Les indications du cadran du compteur doivent être en concordance avec les inscrip-

tions effectuées au registre n° 317; les agents chargés de la surveillance s'assurent, à chacune des

vérifications de densité qu'ils effectuent, que le dernier numéro d'ordre des bulletins du registre

correspond à la somme des numéros indiqués aux cadrans des différents compteurs.

§ 203. — Lorsque, par suite d'une fausse manœuvre ou d'une autre circonstance quelconque,

le cadran du compteur marque un ombre de mesurages supérieur à celui qui est déclaré au re-

gistre n° 317, ces mesurages sont immédiatement portés à ce registre par le fabricant à raison d'une

densité moyenne calculée sur les densités des dix derniers mesurages effectués. Si le fait se présente

avant que dix densités soient inscrites au registre, le fabricant prend pour base la densité moyenne

des densités déjà constatées.

§ 204.

Quand, par suite d'un accident, un compteur cesse de fonctionner, ou lorsque le

cadran marque un nombre de chargements de mesureurs intérieur à celui résultant des inscrip-

tions an registre n° 317, celles-ci déterminent seules le nombre des mesurages de jus. En outre, le

mesureur est mis immédiatement hors d'usage et ne peut être utilisé qu'après la réparation du

compteur.

§ 205. — Le fabricant est tenu de faire nettoyer, une fois par jour, les tubes-récipients destinés

à emmagasiner le jus d'épreuve ou bien, s'il le préfère, de remplacer ces récipients par des réci-

pients identiques de rechange. Ces opérations ne peuvent avoir lieu que sur déclaration écrite du

fabricant, remise au chef de service en temps utile et lorsque les mesureurs sont ouverts au char-

gement.

§ 206.

Le fabricant est autorisé à faire nettoyer moyennant demande écrite remise au préa-

lable au chef de service, l'intérieur des vaisseaux-mesureurs pendant qu'ils sont déclarés en déchar-

gement. Sur cet te demande, les employés enlèvent les plombs ou scellés apposés sur le trou d'homme

B. Accises communes. — III. Sucres.

des couvercles des mesureurs. Ils replacent ces plombs ou scellés aussitôt que l'opération du

nettoyage est terminée et, dans tous les cas, avant qu'un nouveau chargement soit déclaré.

§ 207. — Les opérations prescrites par les §§ 205 et 206 doivent être faites sous la surveillance

des employés, autant que possible pendant le jour, à la même heure et en dehors des surveillances

prescrites par les §§ 144, 151, 154, 157 et 162.

§ 208. — Moyennant l'assistance d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur,

les employés peuvent, en tout temps, vérifier par le jaugeage métrique la capacité des vaisseaux-

mesureurs. Si l'opération fait ressortir une différence supérieure à 2 p. c. de la capacité mentionnée

dans le dernier procès-verbal d'épalement, il est procédé immédiatement au jaugeage par empo-

tement.

Ils peuvent aussi, moyennant la même assistance, vérifier les robinets du mesureur ainsi que le

compteur lui-même et l'appareil servant à recueillir les jus pour la constatation de la densité.

§ 209.—Les vérifications prescrites par le paragraphe précédent ont toujours lieu en présence

du fabricant ou de son délégué; ceux-ci sont tenus de prêter aide et assistance aux agents de l'ad-

ministration, notamment en ce qui concerne le démontage et le remontage des appareils à exa-

miner.

Les résultats des vérifications sont inscrits au registre n° 317.

§ 210. — Lorsque la vérification a pour objet le mouvement d'un compteur, le fonctionnaire

qui préside à l'opération est tenu de s'assurer du fonctionnement régulier de cet appareil.

§ 211. — Au vœu de la disposition du § 32 de la description de l'appareil mesureur (annexe A),

le compteur doit enregistrer un mesurage à chaque évolution du levier de commande, sans qu'il

soit possible d'opérer des chargements ou des déchargements partiels. La vérification doit donc

être faite, tant au chargement qu'au déchargement, en manœuvrant lentement le levier de commande

dans les deux directions. Des que le jus commence à entrer dans le mesureur ou à en sortir, le levier

est vivement repoussé. Dans chaque cas, le compteur, s'il est bien installé, doit marquer un numéro

en plus.

§ 212. — Le contrôleur divisionnaire ou, à son défaut, le sous-contrôleur délégué, est tenu de

procéder à la vérification des compteurs, de la manière indiquée ci-dessus, le jour où il assiste au

jaugeage des vaisseaux-mesureurs. Mention de cet examen est faite au registre n° 310 déposé dans

les fabriques de sucre.

Le contrôleur s'assure en même temps du fonctionnement régulier des robinets de chargement

et de déchargement des mesureurs.

§ 213. — Si, lorsqu'il est procédé au jaujeage des vaisseaux-mesureurs, il est impossible au fa-

bricant de fournir la pression nécessaire pour effectuer la vérification des compteurs, le contrôleur

ou son délégué porte sur le procès-verbal de jaugeage une réserve mentionnant que la vérification

de ces appareils et des robinets n'a pu être effectuée avant le commencement des travaux. En

ce cas, la vérification doit être effectuée au plus tard dans les 5 jours de la mise en activité de

l'usine.

§ 214. — Pendant la durée des travaux de fabrication, de temps en temps et, à l'improviste, les

Inspecteurs et les contrôleurs procèdent aux vérifications prescrites par les §§ 212 et 2 1 . Semblable

contrôle doit se faire en outre chaque fois qu'ils constatent que des plombs, autres que celui apposé

sur le robinet de chargement P, auront été enlevés.

§ 215. — Par suite des opérations de vérification des compteurs, la concordance entre les ins-

criptions faites au registre n° 317 et le nombre des mesurages indiqués par les cadrans des comp-

teurs cesse d'exister; pour la rétablir, le fonctionnaire porte au registre, en regard des numéros

d'ordre correspondant aux vérifications dont il s'agit, la mention: « Vérifié le compteur n° ...,

au chargement ou au déchargement. »

B. Accises communes. — III. Sucres.

§ 216. — S'il est constaté que des appareils ne fonctionnent pas régulièrement, ils seront mis

immédiatement hors d'usage, sans préjudice des pénalités éventuellement encourues

Prise en charge préalable.

(Art. 39.)

§ 217. — Pour déterminer les quantités de sucre à prendre en charge préalablement, les employés

multiplient le volume du jus mesuré par le nombre de degrés et de dixièmes de degré de densité,

sur la base de la constatation la plus élevée inscrite au registre n° 317, en regard de chaque char-

gement; le produit obtenu représente le volume du jus ramené à un degré, volume qui doit être

multiplié par 1.750 grammes.

§ 218. — Afin d'abréger le travail, les employés établissent un tarif présentant, pour la capacité

imposable de chaque vaisseau-mesureur (1), les prises en charge préalables calculées à raison de

1.750 grammes pour un degré, puis pour chaque dixième de degré jusque 6 degrés. Le contrôleur

constate, par un certificat apposé sur ce tarif, qu'il en a opéré la vérification.

§ 219. — Les employés déterminent à l'aide de ce tarif les prises en charge préalables par mesu-

rage des jus. Ils inscrivent au registre n° 317 les quantités de sucre ainsi déterminées. Celles-ci sont

additionnées jour par jour. Au total du jour s'ajoute le total général des jours précédents pour

obtenir le résultai global à la fin des travaux d'extraction du jus.

En outre ils établissent le volume total du jus à un degré.

§ 220. — En dehors de la réduction prévue aux §§ 184 et 185, aucune déduction ne peut être effec-

tuée au registre n° 317, si ce n'est pour les quantités se rapportant à des jus qui ont été perdus

ou gâtés avant la défécation ou bien en cas de fausse manœuvre dûment constatée du compteur

annexé au vaisseau-mesureur. Dans l'un comme dans l'autre cas, les employés dressent un procès-

verbal d'ordre relatant avec précision les causes de l'accident ou de la fausse manœuvre, ainsi que

la quantité à porter en déduction des prises en charge préalables.

Le fabricant peut joindre au procès-verbal d'ordre les explications qu'il juge utiles.

§ 221. — Le procès-verbal d'ordre est transmis parla voie hiérarchique, avec les considérations

et avis des fonctionnaires entendus, au Directeur de la province, qui est autorisé à, statuer.

§ 222.

Si la décharge est accordée, les employés opèrent la déduction à la fin du jour de la

réception de la décision. Ils inscrivent au registre n° 317, une mention formulée comme il suit

« (Décision du

,

n°

).

Le

190 , nous soussignés, avons déduit du total des quantités

prises en charge à ce jour au présent registre (en toutes lettres)

kilogrammes

de sucre, du chef d'une perte de

hectolitres

litres de jus à

degrés ou d'une fausse manœuvre du compteur annexé au vaisseau-mesureur n° . . . . »

§ 223.

Les agents chargés de la surveillance arrêtent le registre n° 317 à la fin des travaux

d'extraction, après s'être conformés aux prescriptions des §§ 185 et 219

Prise en charge définitive.

(Art. 40.)

§ 224. À la fin des travaux de turbinage de la campagne, les agents chargés de la surveillance

de la fabrique dressent un relevé n° 318 dans lequel ils inscrivent le total;

a) Des quantités de sucres mentionnées au portatif n° 315 (§ 161);.

b) Des prises en charge préalables calculées comme il est dit aux §§ 217 à 223.

(1)

Les

mots

pour

la

capacité

imposable

de

chaque

vaisseau-mesureur

»

sont

remplacés

par

les

mots

pour

la capacité de chaque vaisseau-mesureur déterminée par le jaugeage métrique.» (Circulaire du 13 juillet 1914,

n° 45564.)

B. Accises communes. — III. Sucres.

§ 225. — Le total le plus élevé des quantités indiquées au relevé est reproduit en toutes lettres

dans la forme ci-après

« Arrêté à

kilogrammes de sucre le produit le plus élevé résultant des inscriptions faites au présent relevé. »

, le

Les employés d

§ 226. — Le relevé est transmis sans retard, par l'intermédiaire du contrôleur, au receveur des

accises du ressort, qui règle la prise en charge définitive au compte de magasin n° 321 et poursuit

éventuellement le recouvrement immédiat des droits afférents aux quantités de sucre dépassant

celles mentionnées au portatif.

Extraction du sucre des mélasses par des procédés spéciaux.

(Art. 41.)

§ 227. —Le fabricant qui veut, soit extraire le sucre par des procédés spéciaux (osmose, sépa-

ration, etc.) des sirops ou des mélasses provenant de sa fabrication, soit traiter par les mêmes

procédés des sirops ou des mélasses de provenance tierce, est tenu d'en faire la déclaration, par

écrit, au receveur des accises du ressort, au moins quinze jours avant le commencement des tra-

vaux d'extraction.

§ 228. — Cette déclaration mentionne notamment

a) Le système d'extraction qui sera suivi

b) La provenance et la quantité en poids des sirops ou mélasses;

c) La date du commencement et celle de la fin des travaux d'extraction;

d) La quantité approximative de sucre qui sera extraite.

§ 229. — La déclaration est inscrite au registre n° 313. Un duplicata de l'ampliation de la décla-

ration est adressé directement à l'administration.

Si la permanence des employés a été levée, les dispositions des §§ 148 à 150 ci-dessus doivent,

en l'occurrence, recevoir leur exécution.

§ 230. — Les sirops ou mélasses de provenance tierce sont transportés de la fabrique où ils ont

été produits sur l'établissement où ils doivent être travaillés, sous le couvert d'un passavant-à-

caution délivré à l'expéditeur par le receveur des accises du ressort.

Les indications de ce document sont vérifiées par les agents de l'administration aux lieux de

départ et de destination.

§ 231. —Avant de soumettre les sirops ou les mélasses aux procédés spéciaux dont il est question

au § 227, le fabricant doit en avertir par écrit le chef de service la veille, avant midi.

§ 232. — Les quantités de ces produits introduites dans l'usine et celles qui sont mises en œuvre

sont inscrites par les employés au portatif n° 315, après vérification sommaire.

§ 233. — Les employés prélèvent de temps en temps, dans la forme prescrite au § 34, 3e alinéa,

de la présente instruction, des échantillons des sirops et des mélasses mis en œuvre

Section V. — Dispositions diverses.

Procédés et appareils nouveaux.

(Art. 42.)

§ 234. — Le fabricant qui désire faire emploi de procédés ou d'appareils nouveaux ou de sub-

stances non encore employées dans la fabrication du sucre, est tenu de remettre au contrôleur

divisionnaire une demande écrite renfermant tous les renseignements nécessaires pour établir les

conditions auxquelles l'autorisation doit être éventuellement subordonnée,

Le contrôleur instruit la demande d'urgence.

B. Accises communes. — III. Sucres.

§ 235. — Si le contrôleur reconnaît que le nouveau système de travail se concilie avec le con-

trôle prescrit par les articles 33 à 39 de la loi R. 2710, il permet au fabricant de commencer ses

expériences, sous réserve d'approbation de l'administration.

§ 236. — Si le contrôleur estime que le procédé nouveau est incompatible avec lesdites prescrip-

tions, il transmet la requête au Ministre des finances, avec ses considérations et avis, par la voie

hiérarchique.

§ 237. — Lorsque les agents constatent l'emploi, sans autorisation, de procédés, appareils ou

substances visés au § 234, ils mettent immédiatement le fabricant en demeure de se conformer

aux dispositions de ce paragraphe. En cas de doute sur la question de savoir si le fait tombe sous

l'application de l'art. 42, ils en réfèrent d'urgence au contrôleur, avant toute autre diligence.

Ainsi que le porte le n° 6 du § 131, le fabricant peut, sous le régime nouveau, épurer les jus de

diffusion avant leur introduction dans le vaisseau-mesureur. Cette manière de procéder ne tombe

pas sous l'application de l'art. 42; il suffit que le fabricant en fasse la déclaration conformément

au n° 6 du paragraphe précité.

§ 238. — Les dispositions des §§ 234 à 237 sont applicables à l'industriel qui veut établir une

usine exclusivement destinée à l'extraction du sucre des mélasses.

Exploitation de fabriques de sucre et d'autres industries dans le même bâtiment ou enclos.

(Art. 43.)

§ 239. — À moins d'une autorisation spéciale accordée en vertu du § 2 de l'art. 43, il est formelle-

ment interdit de fabriquer tout produit antre que les sucres, dans la fabrique et ses dépendances.

Les demandes de dérogation peuvent être remises au contrôleur; elles sont instruites d'urgence

Communications entre les fabriques de sucre et d'autres établissements.

(Art. 44.)

§ 240. — Les agents chargés de la surveillance d'une fabrique de sucre s'assurent, de temps à

autre, qu'il n'existe aucune communication par tubes, tuyaux ou conduits quelconques, non auto-

risée, entre l'usine et tout bâtiment qui n'en fait pas partie.

Devoirs des fabricants et droits des agents de l'administration,

(Art. 45.)

§ 241. — Pendant la durée des travaux d'extraction des jus, ou de turbinage des masses cuites

et des sirops dont parlent les §§ 142 à, 150, de même que pendant les travaux d'extraction du sucre

des mélasses par des procédés spéciaux effectués en dehors de la période de la fabrication du sucre

(§§ 227 à 233), la fabrique doit être toujours accessible aux agents de l'administration et le fabri-

cant doit y être présent ou représenté par quoiqu'un qui soit à même de leur donner les indications

nécessaires,

L'expression « doit être toujours accessible » implique, en principe, l'obligation de laisser ouverte

la porte d'entrée, à toute heure du jour et de la nuit, pendant toutes les opérations indiquées à

l'alinéa précédent.

§ 242. — Toutefois, il est recommandé aux employés de. ne pas se prévaloir mal à propos de la

rigueur de la loi. Lorsqu'ils se présentent pour exercer une usine on activité et qu'ils la trouvant

fermée, ils ne constituent l'industriel en contravention que si la situation des travaux décide des

faits illicites, ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiatement l'accès

de l'usine; dans ce cas, mention est faite au procès-verbal soit des indices de fraude qui ont été

reconnus, soit du refus d'ouvrir ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir.

Il importe que ces recommandations ne soient pas perdues de vue: l'administration ne pourrait

que blâmer les agents qui, par un zèle irréfléchi et sans nécessité au point de vue des intérêts du

Trésor, susciteraient des difficultés aux industriels d'une bonne foi notoire.

B. Accises communes. — I I I . Sucres.

(Art. 46, §§ 1 et 2.)

§ 243. — Le bureau à installer à proximité du local affecté au turbinage du sucre doit être

contigu à ce local et muni d'une porte vitrée (§ 128) établie de telle façon que les employés puissent

s'assurer, eu tout temps, de la régularité du travail effectué dans ce local.

§ 244. — Le chef de service de permanence et les agents chargés du contrôle veillent à ce que

tout local servant de bureau soit entretenu avec propreté, qu'il soit chauffé et éclairé convenable-

ment et pourvu du mobilier indiqué au § 2 de l'article 46.

Le chef de service garde la clef du bureau.

(Art. 46, § 3.)

§ 245. — À proximité de l'entrée de chaque magasin de produits fabriqués ainsi que dans l'atelier

de mesurage des jus, il doit se trouver, à un endroit facilement accessible et convenablement éclaire,

un pupitre à l'usage des agents chargés de la surveillance. Ce pupitre est fourni par le fabricant et

doit être établi de façon que les employés puissent y tenir facilement leurs écritures.

Le fabricant est responsable de la détérioration des registres ou objets déposés dans ce pupitre.

§ 246. — Le fabricant doit installer dans l'atelier de mesurage des jus une tablette destinée

à faciliter la constatation de la densité des jus.

§ 247. — Les installations faites en exécution des prescriptions des §§ 243 à 246 sont agréées

par le contrôleur de la division, sous réserve d'approbation par l'administration.

En cas de nécessité, le contrôleur peut exiger, en outre, rétablissement dans les endroits désignés

par lui de guérites, paravents, etc., destinés à l'usage des agents qui se trouvent en permanence

à ces endroits.

(Art. 47.)

§ 248. — Bien que les bureaux dont il s'agit au § 19 de l'article 46 soient à l'image exclusif des

employés qui en conservait la clef, le fabricant est responsable de la détérioration des documents,

registres et instruments déposés dans les armoires de ces locaux. Toutefois celle responsabilité

n'est encourue que s'il y a négligence ou malveillance de la part du fabricant ou de son personnel.

(Art. 48.)

§ 249. — Indépendamment des balances avec la série de poids nécessaires qui doivent se trou-

ver dans le local de l'ensachement et du pesage du sucre provenant du turbinage et, éventuelle-

ment, dans les magasins de produits fabriqués, le contrôleur peut présente que des instruments de

l'espèce soient établis dans d'autres locaux à l'endroit où l'utilité eu serait démontrée.

(Art. 49.)

§ 250. — Les dispositions des §§ 1er et 2 de l'article 49 ont pour but de prévenir joule diffi-

culté qui se présenterait si un fabricant parvenait à déterminer les habitants de la commune où

se trouve sa fabrique à refuser la nourriture et le logement aux employés chargés de la surveillance

permanente de l'usine.

§ 251. — Il importe cependant que les prescriptions dont il s'agit ne servent pas à motiver des

exigences déraisonnables. Les contrôleurs sont particulièrement chargés de veiller à ce que les

employés ne négligent aucune démarche pour éviter de devoir recourir à l'application de cet article.

S'il arrivait qu'il fût indispensable d'en référer au Directeur de la province, on devrait instruire

l'affaire avec le plus grand soin et la plus grande célérité, afin de ne pas provoquer un recours

superflu et de ne pas retarder inutilement le commencement des travaux de l'usine.

§ 252. — Les agents chargés du contrôle sont, de leur côté, tenus de veiller à ce que les employés

se conduisent convenablement dans leurs pensions. Il faut éviter que les employés se voient refuser

la pension dans les maisons où on la donnait antérieurement pour le motif que leurs prédécesseurs

se seraient mal conduits. Des faits de l'espèce portent atteinte à la considération dont les agents de

B. Accises communes. — III. Sucres.

B. Accises communes. — III. Sucres.

l'administration doivent être entourés et peuvent être, en même temps, préjudiciables aux indus-

triels, ceux-ci étant exposés à subir des pertes par suite d'un retard apporté à la mise en marche de la

fabrique. Aussi l'administration n'hésiterait-elle pas à punir de la manière la plus sévère les

agents dont la conduite donnerait lieu à des plaintes fondées.

(Art. 50, litt, a.)

§ 253. — Les fonctionnaires et employés de l'administration ont le droit de visiter en tout te s

les fabriques de sucres et leurs dépendances. Toutefois, si l'usine n'est pas eu activité et si la visite

a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil, les employés doivent être accompagnés d'un

membre de l'administration communale ou d'un employé public à ce commis par le président de

la dite administration (article 198 de la loi générale.)

Si, au contraire, on travaille dans ces usines en vertu d'une déclaration, les employés ont droit

de visite, sans assistance aucune, pendant le jour et pendant la nuit.

(Art. 50, litt. b.)

§ 254. — En permettant aux agents de l'administration de vérifier en tout temps la nature des

liquides et des matières qui se trouvent dans les différents vaisseaux de l'usine, les dispositions de

l'article 50, litt. b, leur fournissent le moyen de s'assurer que tous les travaux sont effectués régu-

lièrement.

Il leur est recommandé tout particulièrement de procéder à ces vérifications en prenant les

mesures de précaution nécessaires pour prévenir tout accident.

§ 255. — En cas de contestation sur la nature des matières contenues dans un vaisseau ou qui

existeraient illicitement dans J'usine, ou eu cas de doute sur la nature des liquides, jus, sirops ou

mélasses contenus dans un vaisseau quelconque, le fabricant est tenu de fournir aux employés,

à leur demande, deux échantillons, d'un demi-litre ou de 200 grammes au moins, des matières

qu'ils lui désigneront, ainsi que les bouteilles on caissettes nécessaires pour en faite l'expédition

au chimiste de l'administration.

(Art. 50, litt. c.)

§ 256. — En dehors des recensements prescrits pat l'article 32, § 3, de la loi, les employés ont

le droit de procéder au recensement des matières en cours de fabrication, des sirops contenus dans

les cristallisoirs et des mélasses ne trouvant dans l'enclos de la fabrique. Toutefois, ces opérations

doivent être autorisées par le contrôleur et effectuées sous sa direction, ou avec le concours d'un

sous-contrôleur délégué.

(Art. 51.)

§ 257. — L'article 51 permet aux employés, eu cas de découverte d'un tuyau ou d'un appareil

clandestin, de rechercher jusque dans les maisons voisines le vaisseau auquel ce tuyau ou cet appareil

aboutit. Le même article met à charge du Trésor les frais provenant des dégâts occasionnés éven-

tuellement par les recherches, dans le cas où celles-ci n'amèneraient aucun résultat. La plus grande

circonspection est donc recommandée aux agents.

Section VI. — Raffineries de sucre.

Etablissement des raffineries.

(Art. 52.)

§ 258. Les paragraphes 33 à 37, 75 à 106, 108 à 110, 122 à 126, 130, 1° à 3° et 9°, 134, 136 à

141, 227 à 237, 239 à 242, 243 et 248 à 357 de la présente instruction sont applicables aux raffi-

neries de sucre.

B. Accises communes. — III. Sucres.

§ 259

(1

)

§ 260. — Le raffineur indique dans sa déclaration de travail les espèces de sucre qu'il soumettra

au raffinage (§ 267) ainsi que les espèces de sucres raffinés qu'il se propose de produire.

La déclaration de travail est valable, au cours de l'année, jusqu'à suspension ou cessation des

travaux (§ 139). Elle est renouvelée au 31 décembre de chaque année par les raffineries dont les

travaux ne sont pas interrompus.

§ 261. — Le raffineur est tenu de mettre à la disposition des agents de l'administration un bu-

reau établi à proximité de la porte d'entrée de l'usine et en communication directe avec l'intérieur

de celle-ci de manière que les agents puissent surveiller toutes les entrées et sorties de sucres et

qu'ils puissent se rendre dans les locaux de l'usine sans devoir passer par l'extérieur.

L'employé de service à ce poste appose son visa sur chaque document couvrant une expédition

de sucre.

§ 262. — Quant au bureau à installer éventuellement à l'intérieur de la raffinerie, il doit être

établi au mieux des intérêts de la surveillance à un droit à désigner par le contrôleur divisionnaire.

qui s'entendra à cet effet avec le raffineur.

§ 263. — Les installations faites en vertu des prescriptions des deux paragraphes précédents, ainsi

que celles qui peuvent être exigées en exécution des dispositions du § 245 rendues applicables

aux raffineurs par le § 258, sont agréées par le contrôleur sous réserve d'approbation par l'admi-

nistration.

(Art. 53.)

§ 264. — La disposition du § 1er de l'art. 53, concernant l'unique issue de l'usine, est applicable

aux nouvelles raffineries et à celles qu'il est possible de modifier sans grands Irais ni gêne notable

pour l'exploitant de manière à répondre au vœu de la loi.

§ 265. — Si la situation de l'usine est telle que le raffineur se trouve dans l'impossibilité de se

conformer à la disposition dont il s'agit au paragraphe précédent ou si, pour l'expédition des su-

cres, une ou plusieurs autres issues sont reconnues nécessaires, le raffineur adresse une demande

au Ministre des finances, qui détermine les conditions auxquelles la dérogation le cas, échéant,

est subordonnée. (Art. 53, § 3.)

§ 266. — Le contrôleur est autorisé à agréer, sous réserve d'approbation par l'administration,

les modes de fermeture proposés pour remplacer le treillis dont il ont question à l'article 53.

Magasin des matières premières.

(Art. 54, § 1er.)

§ 267. — Aux termes du § 1er de l'article 54, les raffineurs de sucre ne peuvent emmagasiner dan.

leur usine, pour les mettre en œuvre, que des sucres bruts ou des sucres raffinés dits « poudres

blanches de fabrique ».

Toutefois il résulte des §§ 273, 3e alinéa, et 285 de la présente instruction que les raffineurs sont

autorisés à introduire, dans leur magasin de matières premières, pour être refondus, des sucres

sortant de leur magasin spécial de produits fabriqués, ainsi que des sucrer raffinés provenant d'une

autre raffinerie ou d'un entrepôt public.

(Art. 34, § 2.)

§ 268. — Le magasin des matières premières doit être établi à l'intérieur de la raffinerie; il ne

(1) Le § 259 est remplacé comme suit

§ 259 — Indépendamment des indications spécifiées au § 94, htt a à d et f, la déclaration de possession du

raffineur mentionne le nombre, le numéro et la capacité des vaisseaux et ustensiles utilisé aux travaux de

raffinage. (Instruction du 18 août 1904, n° 2754.)

B. Accises communes. — III. Sucres

peut avoir d'autre issue que la porte y donnant accès. Les dispositions des §§ 155 et 156 sont

applicables aux installations de ce magasin.

§ 269.

La vérification des sucres introduits dans le magasin des matières premières est effectuée

conformément aux prescriptions du § 159.

Registre de travail.

(Art. 55.)

§ 270. — Le raffineur tient un registre n° 320 dans lequel il inscrit, au fur et à mesure des opé-

rations, notamment

a) La date de l'entrée des sucres dans les locaux affectés aux travaux de raffinage, le poids de

ces sucres ainsi que la date, le numéro et le bureau de délivrance du document qui s'y rapporte;

b) Le local où ils sont déposés;

c) La date et l'heure de leur mise en raffinage, ainsi que la quantité et l'espèce de sucres mises

en œuvre (sucres bruts, sucres dits « poudres blanches de fabrique » et sucres raffinés);

d) Le poids nef des sucres raffinés produits

En c ndis,

En pains (mélis ou lumps),

En morceaux,

En poudres,

En vergeoises;

e) La quantité de sirops obtenus;

f) La quantité de résidus de raffinage impropres à la consommation.

Ce registre est représenté aux agents de l'administration à toute réquisition et à l'instant même

de la demande.

§ 271 — Le fabricant se procure le registre n° 319 en temps opportun, au bureau du receveur des

accises du ressort; à la fin de l'année ou lors de la cessation des travaux, il le remet au chef de la

section de permanence.

Magasin spécial des produits fabriqués.

(Art. 56, § 1er)

§ 272. — Les magasins spéciaux des produits fabriqués ainsi que les réservoirs à sirops et à rési-

dus de raffinage impropres à la consommation, doivent être respectivement installés dans les mêmes

conditions que le magasin des matières premières (§ 268) et les réservoirs dont parle l'art. 28 de

la loi (§ 45.)

§ 273. — La vérification de l'espèce et du poids des sucres raffinés, des sirops de raffinage et de

résidus impropres à Ia consommation, ainsi que leur introduction dans les magasins de produits

fabriqués ou dans les réservoirs à ce destinés, sont effectuées conformément aux prescriptions des

§§ 145 à 147, 151, 151 et 157 à 160.

Les sucres raffinés sont présentés à la vérification par espèce et par colis d'un poids uniforme.

La déclaration dont il est question au deuxième aliné du § 1°de l'art. 56 doit être remise par

écrit, au chef de la section chargée de la surveillance, la veille du jour où les sucres à refondre doivent

être enlevés du magasin.

Si les travaux de raffinage étaient interrompus- ci que la permanence des employés fût levée,

le raffineur serait tenu de se conformer aux prescriptions des §§ 148 à 150.

(Art. 56, § 2.)

§ 271. — Les employé tiennent un portatif n° 315a dans lequel ils inscrivent les entrées des

sucres dans les magasins des matières premières ainsi que les sorties.

B. Accises communes

III. Sucres.

Un portatif n° 315b est tenu pour les sucres raffinés déposés dans les magasins spéciaux des

produits fabriqués.

Le lendemain du jour où des sucres raffinés ont été introduits dans les magasins spéciaux, les

employés adressent au receveur des accises une lettre d'avis n° 316a, conformément aux prescrip-

tions des §§ 164 à 166.

(Art. 57.)

§ 280. — Il est ouvert, pour chaque fabrique de sucre, un compte de magasin pour les produits

fabriqués. Ce compte est établi dans un registre n° 321 tenu par le receveur des accises du ressort;

il est renouvelé le 1er janvier de chaque année

§ 281. — Les §§ 2 à 5 de l'article 59 indiquent de quelle manière le compte n° 321 est débité et

déchargé.

§282. — Il résulte des disposions du § 3 de l'art. 59 que, pour pouvoir être exporté ou déposés

en entrepôt public, les sucres ne doivent plus, comme sous le régime de la législation antérieure,

faire, au préalable, l'objet d'une prise en charge au compte de crédit.

En d'autres termes, les sucres exportés ou déposés en entrepôt public ne donneront plus lieu

dorénavant à une décharge de l'accise, mais à une décharge quantitative de sucres.

(Art. 59.)

Section I. — Compte de magasin des fabricants de sucre. — Prise en charge. — Décharge.

Chapitre III. — DESTINATIONS A DONNER AUX SUCRES EST AUX PRODUITS SUCRÉS

CAUTION.

§ 275. — Les sucres déposés dans les magasins des matières premières et dans les magasins spé-

ciaux des produits fabriqués, sont arrimés, à la convenance du raffineur, par espèce et de manière

à rendre faciles les opérations du recensement et la reconnaissance de l'état des locaux.

§ 276. — Les dispositions des § 169 à 173 sont applicables aux recensements des quantités de

sucres existant dans les magasins dont il s'agit au paragraphe précédent.

Ces recensements sont effectués tous les six mois, sur l'ordre et sous la direction du contrôleur

ou d'un sous-contrôleur délégué. Le raffineur est invité, par écrit, à y assister ou à s'y faire repré-

senter.

§277.— fin ce qui concerne les sucres déposés dans les magasins des matières premières, les

excédents constatés par le recensement sont pris en charge au compte n° 322.

Pour les sucres raffinés et les sirops de raffinage se trouvant dans les magasins de produits

fabriqués et dans les réservoirs affectés à cet usage, les excédents sont portés au débit du compte

n° 321. Les manquants donnent lieu au paiement des droits au comptant.

§ 278. — L'article 57 prévoit également le recensement général de tous les sucres, y compris

ceux en cours de fabrication existant dans la raffinerie. Il ne peut être procédé à ce recensement

qu'en cas de chômage de l'usine, ou en vertu d'une décision de l'administration.

Section VII. — Fabriques-raffineries.

(Art. 58.)

§ 279. — Il faut entendre par « fabricant raffineur» l'industriel qui pratique le raffinage direct,

c'est-à-dire qui met directement en œuvre des masses cuites, soit isolément soit concurremment

avec des sucres produits dans son établissement ou provenant d'autres fabriques.

Celui qui désire se livrer au raffinage direct adresse à cette fin une demande écrite au Départe-

ment des finances.

Le Ministre statue sur chaque demande et détermine les mesures spéciales de surveillance et de

contrôle auxquelles sont tonus de se soumettre les industriels qui pratiquent le raffinage en question.

§ 284.— Un compte de magasin des matières premières introduites par les raffineurs dans leur

établissement, est ouvert, pour chaque raffinerie, dans un registre n° 322, tenu par le receveur

des accises du ressort. Ce registre est renouvelé le 1er janvier de chaque année.

§ 285. — Le compte n° 322 est débité et déchargé conformément aux dispositions de §§ 2 à 4

de l'art. 60.

Indépendamment des modes de prise en charge indiqués au § 2, le compte peut être débité en

outre, ainsi qu'il est expliqué au § 287 ci-après, des quantités de sucres raffinés destinés à être

refondus, provenant du compte de magasin spécial n° 321 d'un raffineur.

Section III. — Compte de magasin spécial des raffineurs. — Prise en charge. — Décharge.

(Art.

61.)

§ 286. — Un compte de magasin spécial des produits fabriqués est ouvert, pour chaque raffinerie

dans un registre n° 321 du même modèle que celui qui est prescrit pour les fabriques de sucre par

le § 280. Ce registre est tenu par le receveur des accises du ressort; il est renouvelé le 1er janvier

de chaque année.

§ 287. — Le compte n° 321 des raffineurs est débité et crédité de la manière indiquée aux §§ 2

et 3 de l'art. 61.

Suivant les dispositions du § 3, le compte peut être déchargé, entre autres, des quantités de

sucres raffinés déclarées sur le compte de matières premières, n° 322, d'un raffineur. Il ne s'agit

ici, dans l'esprit du législateur, que de sucres destinés à être refondus et partant à être retravaillés;

tel est le cas, par exemple, pour les producteurs de sucre candi, qui emploient parfois, dans la fabri-

cation de leurs produits, des déchets provenant d'une raffinerie de sucre de betterave.

Section IV. — Compte de magasin des fabricants de confitures, etc. Prise en charge. — Décharge

(Art. 62.)

§ 288. — Les quantités de sucre que les fabricants de confitures, gelées, etc., introduisent dans

leur usine pour être utilisées, en exemption des droits d'accise, à Ia fabrication de leurs produits,

font l'objet d'un compte de magasin qui est ouvert dans un registre n° 323. Ce registre est tenu par

le receveur des accises du ressort et renouvelé le 1er janvier de chaque année.

§ 289. — Le compte est débité et déchargé de la manière prescrite par les §§ 2 et 3 de l'art. 62.

Section V. — Compte d'entrepôt public. — Prise en charge. — Décharge.

(Art. 63.)

§ 290. — Le compte d'entrepôt public est tenu d'après le modèle n° 12. Il est débité et crédité

conformément aux dispositions des §§ 1er et 2 de l'article 63.

L'observation qui fait l'objet du second alinéa du § 287 est applicable au mode de décharge prévu

au litt. f du §2, 2°, de cet article, en ce qui concerne les sucres raffinés autres que les poudres blanches

de fabrique.

§ 291.

Comme on le sait, sous le régime antérieur, les sucres bruts et raffinés déposés en entre-

pôt public avec décharge de l'accise, devaient ou bien être exportés, ou bien être déclarés en con-

sommation avec payement de l'accise au comptant.

Désormais, en vertu du 1°, litt. a et du 2° litt. b et c du §2 de l'article 63, les sucres bruits et

B. Accises communes. — III. Sucres.

§ 283. — II est à remarquer, d'autre part, que la loi ne prévoit plus le dépôt des sucres en entre-

pôt fictif ou en entrepôt public, régime fictif. Les mouvements de l'espèce n'ont plus leur raison

d'être.

Section II. — Compte de magasin des raffineurs. — Prise en charge. — Décharge.

(Art.

60.)

Section VI. — Exportation des sucres, des sirops et des produits sucrés.

(Art. 64.)

§ 293. — L'arrêté royal du 21 août 1903, R. 2712, désigne les bureaux où peuvent s'effectuer

la vérification en détail, la visite à la sortie et la décharge des documents relatifs aux sucres,

sirops et produits sucrés, déclarés pour l'exportation.

§ 294. — Indépendamment des indications ordinaires, la déclarai ion d'exportation mentionne

notammant

a) L'espèce des sucres et sirops exportés (sucre brut de betterave indigène ou étranger. — sucre

brut de canne, — sucres dits « poudres blanches de fabrique »: — sucres raffinés: candis, en pains,

en morceaux, poudres blanches, cassonades, bâtardes ou vergeoises. — Sirops de raffinage);

b) Le nombre, les marques et les numéros des colis;

c) Le poids brut et le poids net des produits, par espèce;

d) Le délai dans lequel les sucres ou sirops seront présentés à la vérification en détail des agents

de la douane, ainsi que les moyens de transport utilisés pour l'exportation.

§ 295. — En vertu du § 2 de l'article 64, l'exportation des sucres ne peut pas avoir lieu par

quantités inférieures à 500 kilogrammes s'il s'agit de sucre brut ou de sucres dits « poudres blanches

de fabrique» et à 100 kilogrammes s'il s'agit de sucres raffinés.

Bien que la loi ne le stipule pas expressément, l'exportation des sirops ne peut pas avoir lieu par

quantités inférieures à 500 kilogrammes.

§ 296. — La déclaration d'exportation donne lieu à la délivrance d'un permis n° 137.

§ 297. — Conformément à l'article 131, 1er alinéa, de la loi générale du 26 août 1822, les comp-

tables ne peuvent accorder, pour le transport des sucres et des sirops de la fabrique ou de la raffi-

nerie au bureau d'exportation, que les délais raisonnablement nécessaires. Ces délais ne peuvent

être prolongés que si l'intéressé fournit la preuve que des circonstances imprévues ont retardé

le transport des marchandises et ont empêché la présentation de celles-ci en temps utile au bureau

de vérification.

§ 298. — Les intéressés sont tenus de présenter les colis de manière à permettre aux employés

de les dénombrer exactement. Il en résulte que lorsque, par exemple, des sucres en sacs encore

chargés sur bateau, allège ou wagon sont présentés à la vérification, les employés doivent exiger le

déchargement effectif de la moitié au moins des colis, préalablement à toute opération; le restant

des colis pourra demeurer en l'état, s'il est reconnu par eux qu'il est possible de les dénombrer sans

déchargement.

§ 299. — Les employés vérifient avec le plus grand soin les sucres et les sirops destinés à l'ex-

portation.

Ils examinent d'abord si, conformément au § 3 de l'article 64, ces produits sont de qualité mar-

chande et n'ont pas été l'objet de mélanges frauduleux. Ils s'assurent notamment que les sucres

n'ont pas été mélangés de sable ou de craie, par exemple; s'il s'agit de sucre en pains, ils font diviser

en morceaux un certain nombre de pains afin de se convaincre que ceux-ci sont réellement composés

B. Accises communes. — III. Sucres.

raffinés, bien que déposés en entrepôt public respectivement, en apurement des comptes de magasin

de produits fabriqués des fabricants et des raffineurs, pourront néanmoins être encore déclarés

les sucres bruts soit sur le magasin de matières premières d'un raffineur, soif pour des usages indus-

triels ou pour l'alimentation du bétail, et les sucres raffinés soit sur le compte de crédit à ferme

d'un fabricant de sucre, d'un raffineur ou d'un fabricant de chocolats, pralines, dragées, biscuits,

etc., soit sur le compte de magasin d'un raffineur ou d'un fabricant de confitures, gelées, etc.

§ 292. — Le dépôt en entrepôt, public des sucres indigènes bruts ou raffinés, ne peut avoir lieu

par quantités inférieures à 500 kilogrammes.

de sucre. Au surplus, eu cas de doute au sujet de l'admissibilité de sucres ou de sirops à l'expor-

tation, ils en soumettent un échantillon à l'administration.

§ 300. — Les employés procèdent ensuite à la vérification du poids déclaré.

§ 301. — La constatation du poids finit des sucres est toujours intégrale, c'est-à-dire que la

pesée doit s'étendre à tous les colis indistinctement, il n'est fait d'exception à cette règle que pour

les sucres bruts de betterave et les sucres dits poudres blanches exportés en sacs de même dimen-

sion et d'un poids uniforme, ainsi que pour les sucres raffinés en pains entiers ou coupés en mor-

ceaux soit réguliers, soit irréguliers, exportés en cuisses ou eu barils dont le poids ne présente ordi-

nairement qu'une différence assez minime. Pour ces sucres, les employés peuvent, à moins de

soupçon de fraude, se borner à désigner un sac, une caisse ou un baril sur dix, pour un constater le

poids brut, pourvu que le déclarant remette à la douane une note détaillée indiquant, pour chaque

colis, les numéros et les marques et, en regard, le poids brut et le poids net; il ne devra toutefois

pas être, fourni de note de poids pour les sucres emballés en sacs de poids uniforme.

§ 302.

La note dont il est parlé au § 301, doit être lisiblement écrite et être exempte de toute

rature ou surcharge non approuvée par le déclarant; elle est présentée par celui-ci au chef local

(contrôleur ou receveur) qui la signe « ne varietur», après avoir paraphé les ratures et surcharges,

et la transmet aux employés chargés de la vérification en même temps que le document auquel

elle se rapporte.

§ 303. — La constatation du poids net des sucres s'étend également à tous les colis déclarés, à

moins que les intéressés ne remettent à la douane

une note détaillée, ainsi qu'il est dit au § 301.

Dans ce cas les employés, peuvent, s'il n'y a pas soupçon de fraude, se borner à vérifier un colis

sur vingt.

§ 301.

Les employés en peuvent, dans aucun cas, et sous aucun prétexte, vérifier un nombre

de colis ou d'emballages inférieur à la proposition indiquée ci-dessus. Ils marquent, sur la note

détaillée dont il s'agit aux §§ 301 et 303, les colis qui ont été posés et tarés. Cette note détaillée est

toujours visée par le contrôleur et attachée au permis au moyen du cachet de l'administration.

§ 305. — Pour calculer le poids net des sucres en poudres dits cassonades, exportés en paquets,

et des sucres en pains, les employés enlèvent les enveloppes du 20e au moins de chaque partie de

cassonades ou de pains, pèsent séparément le papier et les cordes, et déterminent, d'après le

résultat de cette vérification, la pare pour toute la quantité déclarée, en prenant la précaution

d'opérer séparément sur les paquets et les pains qui n'ont pas le mémo poids, ou qui sont recou-

verts d'enveloppes différentes.

Quant au poids net des sucres bruts de betterave et des sucres dits poudres blanches de fabriques,

exportés en sacs, il est établi ou déduisant du poids brut déclaré, par colis de 100 kilogrammes au

moins, un kilogramme pour le poids du sac. (1)

§ 306. — Le vérificateur et son adjoint inscrivent immédiatement, chacun dans un calepin spécial

réservé pour cet usage, toutes les pesées auxquelles il a été procédé, ainsi que le poids total brut

et net constaté par la vérification. Après chaque exportation, ces calepins sont soumis au chef

local (contrôleur ou receveur), qui les paraphe après examen et révision des calculs opérés.

§ 307. — Il arrive que des sucres, parvenus au port d'embarquement, ne peuvent être chargés

à abord du navire mentionné sur le document. Lorsqu'il s'agit de la totalité de la marchandise, la

douane peut autoriser le changement des moyens de transport. Si, au contraire, il ne n'agit que

d'une partie du chargement le receveur des accises du port d'embarquement ou, dans certaines

localités, le receveur des douanes à ce désignés peut délivrer, en remplacement du permis pri-

(1) Par dérogation au second alinéa du § 305, le poids net des sucres dits « poudres blanches de fabrique»

est établi en pesant un sac vide sur vingt et en calculant au moyen du poids ainsi obtenu, celui de l'ensemble

des sacs, (Circulaire du 6 octobre 1903, n° 64120.)

B. Accises communes. — III. Sucres.

mitif, plusieurs permis d'exportation n° 137 ou des passavants-à-caution n° 132 pour le dépôt

des sucres en entrepôt public.

Le permis primitif est retenu au bureau du lieu d'embarquement jusqu'à la rentrée des docu-

ments qui le remplacent, puis le receveur le renvoie au bureau de délivrance après y avoir trans-

crit les certificats de vérification et d'exportation ou de dépôt en entrepôt, relatés aux documents

qui ont accompagné la marchandise jusqu'à la frontière ou jusqu'à l'entrepôt public.

Le receveur qui a délivré le permis n° 137 primitif attend la rentrée de ce dernier, ainsi que la

réception des extraits des certificats d'embarquement ou de dépôt en entrepôt, pour établir la

décharge définitive au compte et éventuellement le calcul des manquants. Dans les cas de l'espèce,

il n'y a de manquants à soumettre au payement immédiat des droits, que lorsque le total des quan-

tités exportées ou déposées en entrepôt, en vertu des nouveaux documents, est inférieur à la quan-

tité reprise au permis primitif.

§ 808. — En vertu de l'art. 82, toute soustraction de sucres lors de l'exportation est punie d'une

amende du décuple droit sur le manquant, à charge de l'exportateur.

D'autre part, l'art 91 donne au Ministre des finances le pouvoir de priver le fabricant qui aura

faussement déclaré des sucres à l'exportation ou qui les aura frauduleusement réimportés, de la

faculté d'exporter avec décharge des droits.

L'art. 88 rend applicables aussi bien aux raffineurs qu'aux fabricants les dispositions mention-

nées aux deux alinéas qui précèdent.

§§ 309 à

(1)

(Art. 65.)

§§ 313 à

(2)

(Art. 66.)

§ 321. — En exécution de l'art. 66, décharge totale de l'accise est accordée, en cas d'exportation,

sur le sucre contenu dans les chocolats, pralines, dragées, biscuits ou dans d'autres produits sucrés,

pourvu

1° Que ces produits renferment au moins 5 p. c. de sucre;

(1) Dispositions devenues sans objet.

(2) Les §§ 313 à 320 sont remplacés comme suit, étant entendu que par surtaxe, il faut dans l'espère, com-

prendre la différence entre le taux du droit d'entrée et celui du droit d'accise.

§ 313. En exécution de l'article 65 de la loi du 21 août 1903, R. 2710, il est accordé aux raffineurs, en cas

d'exportation, décharge, de la surtaxe sur les sucres raffinés provenant de sucres bruts étranger. L'octroi de

cette décharge est subordonné aux conditions indiquées aux §§ 314 à 320 ci-après.

§ 314. — Les sucres bruts étrangers expédiée aux raffineurs en exemption provisoire de la surtaxe ont

pris en charge au compte de magasin de matières premières n° 322.

Ce compte est déchargé notamment des quantités de sucres bruts mises en œuvre dans la raffinerie, ainsi

que des sucres déclarés en consommation avec payement des droits au comptant ou à terme de crédit.

Le receveur inscrit dans un compte spécial n° 112 les quantités déclarées en consommation, eu même temps

qu'il crédite le compte de magasin n° 322; il mentionne au compte spécial, comme document de prise en charge

le passavant-à-caution, la déclaration n° 315 ou la quittance d'accise qui a couvert l'enlèvement des sucres

du magasin de matières premières.

Il va de soi que le montant de la surtaxe se rapportant aux quantités de sucre inscrites au débit du compte

spécial et non encore apurées, doit être couvert par le cautionnement.

§ 315. — II est accorde pour l'apurement des quantités de sucres inscrites au compte spécial, un crédit de

6 ou de 2 mois selon qu'il s'agit de sucres nus en œuvre dans la raffinerie ou de sucres déclarés en consommation

avec prise en charge des droits d'accise; au compte de crédit ordinaire; le crédit prend cours à partir du dernier

jour du mois pendant lequel les documents de prise en charge ont été délivres.

Quant aux sucres bruts déclarés en consommation avec payement des droits au comptant, la surtaxe y affé-

rente doit être acquittée en même temps que le droit d'accise,

§ 316. — Le compte spécial est déchargé

A. des quantités de sucres raffinés exportées;

B. Accises communes. — III Sucres.

2° Quo a quantité exportée, sous le couvert d'un même permis contienne au moins 25 kilogram-

mes de sucre;

3° Que les produits soient exempts de toutes matières qui ne sont pas indispensables à leur

fabrication ou qui seraient de nature à altérer leur pureté;

4° Qu'il soit possible de constater la quantité de sucre incorporée dans les produits exportés.

§ 322. — L'octroi de la décharge est subordonné en outre aux conditions et formalités détermi-

nées par les §§ 323 à 345 ci-après.

§ 323. — Le fabricant qui veut être admis à exporter des produits sucrés avec la décharge dont

il est question au § 321, doit adresser au Ministre des finances une demande indiquant

a) Le nom, les prénoms et la profession du fabricant;

b) La commune et la rue où la fabrique est située;

c) La nature des produits que le fabricant se propose d'exporter avec décharge de. l'accise.

Ceux qui ont obtenu une autorisation sous le régime de l'ancienne loi ne doivent pas en solliciter

le renouvellement.

§ 324. — Le fabricant dont la demande est accueillie doit, lors de chaque exportation de pro-

duits sucrés, faire une déclaration qui donne lieu à la délivrance d'un permis n° 137.

A ce propos, il importe de remarquer que, les comptes de crédit des fabricants de sucre et des

raffineurs ne pouvant être déchargés à l'avenir que par payement des termes à leur échéance,

Le fabricant, de produits sucrés ne peut plus, comme sous l'ancien régime, lever le permis d'expor-

tation en apurement du compte de l'un ou de l'autre de ces industriels. Il est tenu d'avoir un compte

de crédit ouvert en son nom au bureau des accises du ressort où est, située la fabrique.

§ 325. — La déclaration prescrite par le § 324 est accompagnée d'une note détaillée qui est

annexée au permis sous cachet et qui mentionne, par colis;

a) Le nombre de caisses, paquets, bouteilles, fioles, boîtes, pots et autres récipients renfermant

les produits contenant du sucre;

b) La nature des produits (chocolats, pralines, dragées, biscuits etc.);

c) Le poids brut et le poids net par espèce de produits;

d) La proportion et la quantité du sucre incorporé dans chaque espèce de produit..

Cette quantité de sucre, totalisée pour les divers produits, doit concorder avec celle qui est

portée au permis d'exportation.

B. des quantités de sucres raffinés reconnues manquantes à l'exportation, lesquelles donnent lieu au paye-

ment immédiat de la surtaxe; les sommes perçues de ce chef sont portées dans la comptabilité de l'année pon-

dant laquelle la perception est I'effectuée;

C. des quantités de sucre pour lesquelles la surtaxe est payée, à défaut d'exportation à l'expiration du crédit

de 6 mois;

D. des quantités de sucre pour lesquelles la surtaxe est acquittée unit au comptant, soit à l'échéance du crédit

du 2 mois.

§ 317. Le raffineur est tenu d'indiquer dans a déclaration d'exportation si le sucre raffiné qui y est repris

provient en totalité ou en partie de sucre brut étrangers; dans le dernier cas, il mentionne; la quantité de sure

raffiné produite à l'aide de sucre étranger et devant être portée eu décharge du compte spécial.

§ 318. — Le receveur décharge le compte spécial de la quantité de sucre raffiné exporté en même temps

qu'il crédite définitivement le compte de magasin de produits fabriqués n° 321.

La décharge du compte spécial est justifiée par la mention du document d'exportation ou de la quittance

de la surtaxe,

§ 319. Les payements faits en apurement du compte spécial n° 112 soit au comptant, soit à l'expiration

du crédit, sont inscrits dans un registre spécial n° 258.

§ 320. Les sucres bruts étrangers pris en charge au compte n° 322. conformément aux prescriptions du

§ 314, peuvent aussi être réexportés ou transférés sur le compte de magasin d'un autre raffineur tout en con-

tinuant à bénéficier de l'exemption provisoire de la surtaxe. Le permis d'exportation ou le passavant -à-cau-

tion levé à cet effet doit porter la mention; « Sucres bruts de canne importés en exemption provisoire de la

surtaxe. »

B. Accises communes. — III. Sucres.

26. — La note détaillée dont il s'agit au paragraphe qui précède est destinée à faciliter la

vérification des marchandises à exporter. Il importe donc qu'elle soit rédigée d'une façon claire

et précise.

§ 327. — Des marchandises de composition différente peuvent être comprises dans une même

expédition pourvu que les indications spéciales dont parle le § 325 soient données pour chaque espèce

de produits et que ceux-ci ne soient pas présentés pêle-mêle à la vérification.

§ 328. — Par marchandises de composition différente, on n'entend pas seulement les marchandises

de nature différente comme, par exemple, du chocolat et des bonbons, mais aussi des marchandises

de même nature, préparées avec des matières différentes ou bien à l'aide de quantités différentes

des mêmes matières.

Si donc il s'agissait d'exporter une partie de chocolats dont une certaine quantité serait préparée

avec plus de sucre que l'autre, la note mentionnée au § 325 devrait donner des indications parti-

culières à ce sujet, et ces chocolats de composition différente devraient être présentés séparément

à la vérification, à moins toutefois que l'exportateur ne réclame la décharge pour toute la partie

qu'à raison de la proportion de sucre la moins élevée.

§ 329. — Il peut cependant arriver que des fabricants désirent expédier à l'étranger des flacons

ou des boîtes renfermant des sucreries assorties. Les employés peuvent admettre exceptionnelle-

ment ces marchandises pourvu que tous les flacons ou boîtes soient identiques et renferment une

quantité égale des mêmes objets. Lors de la prise d'échantillons prévue par le § 335, les employés

doivent prélever au moins deux flacons ou boîtes de ces objets mélangés.

§ 330. — Le compte de crédit à terme est provisoirement crédité de l'accise afférente aux quan-

tités de sucre déclarées

La décharge est imputée sur les termes dont l'échéance est la plus prochaine.

§ 331. — II ne peut être tait usage, pour l'exportation des produits contenant du sucre, que de

récipients de dimensions et de poids uniformes pour chaque espèce de marchandises, et tels qu'on

les présente habituellement dans le commerce. On peut toutefois admettre plusieurs séries de réci-

pients pour un même produit.

§ 332. — Les fabricants déposent dans les bureaux ouverts à la vérification en détail, des échan-

tillons des différentes espèces ou séries de récipients qu'ils désirent utiliser pour exporter leurs

produits.

§ 333. — Ces échantillons sont conservés avec soin; ils sont munis d'une étiquette indiquant

la date de leur dépôt, leur poids, le nom du fabricant et éventuellement le poids des emballages,

papiers, feuilles d'étain ou autres, qui doivent servir à envelopper les marchandises. Ces indica-

tions sont apposées au bureau du contrôle, où l'on a soin de vérifier le poids des récipients.

§ 334. — Pour procéder à la vérification des produits contenus dans des boîtes, bouteilles, pots,

etc., les employés se font présenter les récipients par espèce ou série. Saut le cas de soupçon de

fraude, ils peuvent se borner à vérifier la qualité et le poids d'une partie représentant 5 p. c. de

l'expédition.

§ 335. — Lors de chaque exportation, les employés prélèvent deux échantillons de chaque espèce

de produits. Ces échantillons, d'un poids minimum de 50 grammes chacun, sont mis dans des

façons ou dans des boîtes de fer blanc fournis par le déclarant. Ces flacons ou boîtes sont ensuite

soigneusement fermés et revêtus du cachet de l'administration, ainsi que de celui de l'intéressé.

L'un de ces échantillons est transmis au Ministère des finances par les soins du contrôleur; l'autre

est conservé au bureau du contrôle pour être produit, le cas échéant, en justice.

A la demande du fabricant, les employés peuvent prendre un troisième échantillon qui est remis,

dûment cacheté, à l'intéressé.

§ 336. — En transmettant l'échantillon au Ministère, le contrôleur donne, dans sa lettre d'en-

B Accises communes. — III. Sucres.

B. Accises communes. — III. Sucres.

voi, tous les détails nécessaires concernant le nom du fabricant, la date et le numéro du permis,

la nature des produits présentés à l'exportation, la proportion et la quantité de sucre déclarées,

etc., en ayant soin, dans le cas prévu par le § 328, d'indiquer les diverses espèces des produits con-

tenus dans un même colis; il fait connaître, le cas échéant, si l'intéressé a usé de la faculté dont

parle le § 338.

§ 337. — Le permis d'exportation ne peut être déchargé par les agents de la douane que lors-

qu'ils ont reçu avis du résultat de l'analyse ou de l'examen effectué à l'administration centrale.

§ 338. — Les agents peuvent permettre l'exportation des produits avant la réception de l'avis

prévu au § 337, moyennant l'engagement souscrit par le déclarant de se soumettre aux consé-

quences pouvant résulter pour lui de l'analyse ou de l'examen des marchandises par l'administration.

§ 339. — Dès qu'il a reçu cet avis le contrôleur en donne connaissance par écrit à l'intéressé et

l'annexe au permis d'exportation.

§ 340.

Les dispositions concernant l'exportation des sucres, qui ne sont pas contraires à celles

mentionnées aux §§ 321 à 339 ci-dessus, sont applicables aux exportations de chocolats, pralines,

dragées, biscuits, etc.

§ 341. — On appelle l'attention des fonctionnaires et employés sur les dispositions du chapitre IX

de la loi générale du 26 août 1822, relatif aux exportations de marchandises avec décharge de

l'accise.

§ 342. — Toute soustraction de produits sucrés déclarés pour l'exportation avec décharge des

droits, est punie conformément à l'art. 82.

§ 343. — En vertu du litt. a de l'article 81, toute contravention aux mesures prises à l'égard

des fabricants de chocolats, pralines, etc., pour laquelle aucune pénalité n'est spécialement édictée,

est punie d'une amende de 1000 à 5000 francs.

§344.

D'autre part, le §2 de l'art. 66 permet, en cas d'abus, de retirer les autorisations

accordées.

(Art. 67.)

§ 345. — L'article 67 donne aux agents de l'administration le droit de visiter notamment les

usines des fabricants de chocolats, pralines, dragées, biscuits, etc., admis à exporter ces produits

avec décharge de l'accise sur le sucre y contenu.

Les employés n'usent de ce droit qu'avec mesure. Lors de leurs visites dans les établissements

en question, ils s'assurent notamment qu'il ne s'y trouve ni sirop ni sucre dénaturés : l'existence

de l'une ou l'autre de ces matières donnerait lieu à l'amende de 1000 à 5000 francs prévue au § 2

de l'article 80. D'autre part, on ne perdra pas de vue les recommandations qui font l'objet du

§ 72.

Section VIl. — Compte de crédit pour le payement de l'accise. — Prise en charge. — Décharge.

(Art,. 68.)

§ 346. — Il est accordé un crédit de deux mois

a) Aux fabricants de sucre;

b) Aux raffineurs de sucre;

c) Aux fabricants admis à exporter des produits sucrés avec décharge de l'accise. (1)

§ 347. — La terme prend cours à partir du dernier jour du mois pondant lequel les documents

de prise ou charge au compte de crédit ont été délivrés.

(1) Le crédit est fixé à 6 mois pour les fabricants admis à exporter des produits sucrés avec déchargé de

l'accise. (Circulaire du 24 août 1903, n° 62078.)

§ 348. — Le compte de crédit est tenu d'après le modèle n° 112.

§ 349 — Ce compte est débité des quantités de sucres provenant de l'entrepôt public ainsi que

des quantités de sucre ou de sirops provenant des fabriques ou des raffineries.

Il est à remarquer que le compte de crédit des fabricants admis à exporter des produits sucres

avec décharge de l'accise ne peut être débité de quantités de sirops provenant des raffineries, cette

destination n'étant pas comprise parmi celles qui peuvent être données aux sirops pris en charge

au compte de magasin spécial des produits fabriqués des raffineurs.

§ 350. — D'après le § 2 de l'article 69 les quantités formant chaque prise en charge ne peuvent

être inférieures à 500 kilogrammes.

§ 351. — Le compte de crédit est déchargé

a) En ce qui concerne les fabricants de sucre et les raffineurs de sucre, par payement de l'accise

à l'échéance;

b) En ce qui concerne les fabricants de produits sucrés

1° Par payement de l'accise à l'échéance;

2° Par exportation des produits sucrés avec décharge de l'accise sur le sucre y contenu.

Comme on le voit, la loi ne permet plus d'apurer le compte de crédit ouvert aux fabricants et

aux raffineurs de sucre autrement que par payement de l'accise à l'échéance ; c'est un point sur

lequel l'attention des agents est spécialement appelée.

B. Accises communes. — III. Sucres.

(Art. 69.)

Section VIII. — Documents servant au transport des sucres et des sirops.

(Art. 70.)

§ . 52. — En vue de faciliter la tâche des fonctionnaires chargés de la tenue et de la vérifica-

tion des comptes de sucre, le tableau ci-après (1) indique les différentes manières dont ces comptes

peuvent être débités et crédités, ainsi que les documents en vertu desquels les prises en chargé et

les décharges sont effectuées.

(1) Ce tableau initial a été remplacé par celui inséré dans la présente instruction. (Instruction du 18 août

1904, n° 2754.)

B. Accises communes. — III. Sucres.

A.

Compte

de magasin des produits fabriqués, n° 321, ouvert aux fabricants de sucre,

(1) Les sucres déclarés en consommation à terme de crédit par un fabricant ne peuvent être inscrits qu'à

son propre compte de crédit. Circulaire du 23 août 1904, n° 14934.)

MODES

de

prise en charge.

DOCUMENTS

de

prise en charge.

MODES DE DÉCHARGE.

DOCUMENTS

de

décharge.

Le compte est débité des

quantités de sucre fabri-

quées.

Lettre d'avis

n° 316.

Re-

levé n° 318.

Le compte est déchargé

1° Quand aux sucres dits poudres blanches de

fabriqué, des quantités déclarées

a)

En

consomma-

tion avec paiement de

droits

au comptant

à terme de

crédit

b) Sur le compte de magasin d'un fabriquant.

de conserves de légumes, de confitures, gelées

on sirops de fruits, de lait condensé ou de fa-

rine lactée, admis à jouir de la décharge des

droits sur le. sucre employé à la fabrication de

ces produits

c) Sur le compte de crédit d'un fabricant, de

sucre interverti admis à jouir de la décharge

partielle, du droit sur le sucre employé, à la

fabrication de ce produit

d) Sur le compte de crédit d'un fabricant de

produits sucrés admis à exporter ces produits

avec décharge de l'accise

e) Pour des usages industriels ou pour l'ali-

mentation du bétail

f) Pour l'exportation

g) Pour le dépôt en entrepôt public

h) Sur le compte de magasin de matières

premières d'un raffineur

i) Pour être refondues ou

mélangées

2° Quant aux sucres bruts, des quantités dé-

clarées

a) En consomma-

tion

avec

paiement

des droits

au comptant

à terme de crédit(1)

b) Sur le compte de crédit d'un fabricant

de sucre interverti admis à jouir de la dé-

charge partielle du droit sur le sucre employé

à la fabrication de ce produit

c) Pour des usines industriels ou pour l'ali-

mentation du bétail

d) Pour l'exportation

e) Pour le dépôt ou entrepôt public

f) Sur le compte, de, magasin des matières

premières d'un

raffineur

g) Pour être refondues ou

mélangées

Quittance

n° 258.

Passavant-à-

caution n°132

id.

id.

id.

id.

Permis n° 37.

Passavant-à-

caution n° 132

id.

id.

Quittance

n° 258.

Passavant-à-

caution n°132

id.

id.

Permis n° 137.

Passavant-à-

caution n°132.

id.

id.

B. Accises communes. - III. Sucres.

MODES

de

prise en charge.

DOCUMENTS

de

prise en charge.

MODES DE DÉCHARGE.

DOCUMENTS

de

décharge.

B. — Compte de magasin des matières premières, n° 322, ouvert aux raffineurs de sucre.

Le compte est débité des

quantités de sucre prove-

nant

a) d'importations di-

rectes

b) d'un entrepôt public

c) du magasin d'un fa-

bricant de sucre

d) du magasin des ma-

tières premières d'un autre

raffineur

e) du magasin des pro-

duits fabriqués du

raffi-

neur lui-même ou d'un au-

tre raffineur (1)

Passavant-à-

caution n° 132.

id

id.

id.

id.

(1) Consulter le § 285 de l'instruction, R 2745.

Le compte est déchargé.

1° Quant aux sucres bruts, des quantités

a) Mises en œuvre dans la raffinerie

b) Transférées sur le compte de magasin des

matières

premières

d'un

autre

raffineur

c) Déclarées en con-

sommation avec

pare-

ment des

droits

du comptant

à terme de

crédit

d) Déclarées sur le compte de crédit d'un

fabricant de sucre interverti admis à jouir de

la décharge partielle du droit sur le sucre em-

ployé à la fabrication de ce produit

e)

Déclarées

pour

l'exploitation

2° Quant aux sucres dit poudres blanches

de fabrique, des quantités

a) Mises en œuvre dans la raffinerie.

b) Transférées sur le compte de magasin

des

matières premières

d'un autre

raffineur

c ) Déclarées en con-

sommation avec

paie-

ment des droits

au comptant

à terme de crédit

d) Déclarées sur le compte de magasin d'un

fabricant de conserves de légumes, de confi-

tures, gelées ou sirop de bruts, de lait condensé

ou de faune lactée admis à jouir de la dé-

charge des droits sur le sucre employé à la fa-

brication de ces produits

e) Déclarées sur le compte de crédit d'un

fabricant de sucre interverti admis à jouir de

la décharge partielle du droit sur le sucre em-

ployé à la fabrication de ce produit

f) Déclarées sur le compte de crédit d'un

fabricant de produits sucres admis à exporter

ces produits avec décharge de l'accise

g) Déclarées pour l'exportation

Déclaration

n° 315.

Passavant-à-

caution n° 132

Quittance

n° 258.

Passavant-à-

caution n° 132.

id.

Permis n° 137

Déclaration

n° 315d.

Passavant-à-

caution n° 132

Quittance

n° 258

Passavant-à-

caution n° 132

id.

id.

id.

Permis n° 137

B. Accises communes. — III. Sucres.

C. — Compte de magasin des produits fabriqués, n° 321, ouvert aux raffineurs de sucre

D. — Compte de magasin, n° 323, ouvert aux fabricants de conserves de légumes, de confitures, gelées ou sirops

de fruits, de lait condensé ou de farine lactée, admis à jouir de la décharge des droits sur le sucre em-

ployé à Ia fabrication de ces produits.

Le compte est débité;

a) Des quantités de su-

cres raffinés y compris les

« poudres blanches de fa-

brique » provenant soit d'un

entrepôt

public, soit du

Le compte est déchargé

MODES

de

prise en charge.

DOCUMENTS

de

prise en charge.

MODES DE DÉCHARGE.

DOCUMENTS

de

décharge.

Le compte est débité des

Lettre d'avis

quantités de sucres

raffi-

n°

316a

nés et de sirops

produites

dans l'établissement même

Le compte est déchargé

1° Quant aux sucres, des quantités déchirées

a) En consomma-

tion avec paiement

des droits

au comptant

à terme de crédit (1)

b) Sur le compte de magasin d'un fabricant

de conserves de légumes, de confitures, gelées

ou sirops de fruits, de lait condensé ou de fa-

rine lactée, admis à jouir de la décharge des

droits sur le sucre employé à la fabrication de

ces produits

c) Sur le compte de crédit d'un fabricant de

sucre interverti admis à jouir de la décharge

partielle du droit sur le sucre employé à Ia fa-

brication de ce produit

d) Sur le compte de crédit d'un fabricant de

produits sucrés admis à exporter ces produits

avec décharge de l'accise

e) Pour des usages industriels ou pour l'ali-

mentation

du

bétail

f) Pour l'exportation

g) Pour le dépôt en entrepôt public

h) Sur le compte de magasin des matières

premières du raffineur lui-même ou d'un an-

tre raffineur (2)

2° Quant aux sirops, des quantités déclarées

a) En commation

avec paiement des

droits.

au

comptant

à terme de crédit

b) Pour des usages industriels ou pour l'ali-

mentation du bétail

c) Pour l'exportation

Quittance

n° 258.

Passavant-à-

caution n° 132

id.

id.

id.

id.

Permis n° 137.

Passavant-à-

caution n° 132

id.

Quittance

n° 258.

Passavant-à-

caution n° 132.

id.

Permis n° 137.

(1) Les sucres déclarés en consommation à terme de crédit par un raffineur ne peuvent être inscrits qu'a

son propres compte de crédit. (Circulaire du 23 août 1904, n° 14934.)

(2) Consulter le § 287 de l'instruction, R. 2715.

B. Accises communes. — IlI. Sucres.

D. — Compte de magasin n° 323. ouvert aux fabricants de conserves de légumes, de confitures, gelées

ou sirops de fruits, de laits condense ou de farine lactée, admis à jouir de Ia décharge des droits

sur le sucre employé à la fabrication de ces produits (suite).

magasin des produits fa-

briqués d'un fabricant ou

d'un raffineur

b) Des quantités de su-

cres dits « poudres blanches

de fabrique » provenant du

magasin des matières pre-

mières d'un raffineur

Passavant-à-

caution n° 132.

id.

a) Des quantités de sucre utilisées dans la

fabrique

b) Par paiement des droits

Lettre d'avis

n° 316"

Quittance

n° 258.

(1) Le compte d'entrepôt public peut être déchargé également des quantités de sucres bruts indigènes dé-

clarés en consommation avec paiement des droits à terme de crédit. Toutefois les sucres en question ne peuvent

être déclarés sur le compte de crédit d'un fabricant ou d'un raffineur autre que celui qui a entreposé ces sucres

MODES

de

prise en charge.

DOCUMENTS

de

prise en charge.

MODES DE DÉCHARGE.

DOCUMENTS

de

décharge.

E. — Compte d'entrepôt public, n° 12.

Le compte est débité des

quantités de sucres bruts

ou raffinés

a) Provenant des fa-

briques ou des raffineries..

b) Importées directement.

c) Transférées d'un autre

entrepôt public

Passavant -à-

caution n° 132.

id.

id.

Le compte est déchargé

1° (Quant aux sucres bruts, des quantités dé-

clarées

a) En consommation, avec paiement des

droits au comptant (1)

b) Sur le compte de crédit d'un fabricant de

sucre interverti admis à jouir de la décharge

partielle du droit sur le sucre employé à la fa-

brication de ce produit

c) Sur le magasin des matières premières

d'un

raffineur

d) Sur un autre entrepôt public ou, par

transcription, sur le compte d'un tiers dans le

même entrepôt

e) Pour transit (sucres étrangers)

f) Pour l'exportation (sucres

indigènes)

g) Pour les usages industriels ou l'alimenta-

tion du bétail

Acquit d'en-

trée n° 136a ou

acquit d'entrée

n° 136,

selon

qu'il s'agit de

sucres indigènes

ou

de sucres

étrangers.

Passavant -à-

caution n° 139

id.

id.

Acquit de tran-

sit n° 41.

Permis n°137.

Passavant-à-

caution n° 132.

B. Accises communes. — III. Sucres.

(1) Consulter le § 290, second alinéa, de l'instruction, R. 2715.

MODES

de

prise en charge.

DOCUMENTS

de

prise en charge.

MODES DE DÉCHARGE.

DOCUMENTS

de

décharge.

E.

Compte

d'entrepôt public, n° 12 (suite).

2° Quant aux sucres raffines, y compris les

poudres blanches de fabrique, des quantités dé-

clarée

a) En consommation, avec paiement des

droits au comptant

b) Sur le compte de crédit à terme, soit d'un

fabricant ou d'un raffineur, soit d'un fabricant

de produits sucrés autorisé à exporter ceux-ci

avec décharge de l'accise

c) Sur le compte de crédit à terme d'un fa-

bricant de sucre interverti admis à jouir de la

décharge partielle du droit sur le sucre employé

à la fabrication de ce produit

d) Sur le compte de magasin d'un fabricant

de conserves de légumes, de confitures, gelées

ou sirops de fruits, de lait condensé ou de fa-

rine lactée, admis à jouir de la décharge des

droits sur le sucre employé à la fabrication de

ces produits

e) Sur un autre entrepôt public ou, par

transcription, sur le compte d'un tiers dans le

même

entrepôt

f) Pour le transit (sucres étrangers)

g) Pour l'exportation (sucres

indigènes)

h) Sur le magasin des matières premières

d'un raffineur (1)

Acquit d'en-

trée n° 136a ou

acquit d'entrée

n° 136, selon

qu'il s'agit de

sucres indigènes

ou

de sucres

étrangers.

Passavant-à-

caution n° 132

id.

id.

id.

Acquit de, tran-

sit n° 41.

Permis n° 137.

Passavant-à-

caution n° 132.

F.

Compte de

crédit

à

terme, n° 112, ouvert

1° Aux fabricants de sucre et aux raffineurs de sucres.

Le compte est débité des

quantités de sucre prove-

nant de l'entrepôt public

ainsi que des quantités de

sucres ou de sirops prove-

nant des fabriques ou des

raffineries

Passavant-à-

caution n° 132.

Le compte est déchargé par paiement de

l'accise à l'échéance

Quittance

n° 258.

B. Accises communes. — III. Sucres.

3° Aux fabricants de sucre interverti admis à jouir de la décharge partielle du droit sur le sucre employé à la fabri-

cation de ce produit

§ 353. — Les déclarations à faire par les intéressés pour obtenir la délivrance des passavants-

à-caution, acquits d'outrée, quittances d'accise ou acquits de transit, destinés à couvrir les prises

en charge ou les décharges aux comptes de magasin ou d'entrepôt publie (2), doivent contenir

notamment les indications prescrites, en ce qui concerne la déclaration d'exportation, par les

litt. a à c du § 294.

§ 354. — Les receveurs ont soin de n'accorder pour les documents de transport que le délai

de validité absolument nécessaire.

§ 355. — Tous les sucres et sirops expédiés en apurement des comptes mentionnés au § 353

sont vérifiés par les employés un lieu de départ, notamment au point de vue du poids,

§ 356. — Cette vérification est également opérée au lieu fie destination, sauf toutefois en ce qui

concerne les sucres et les sirops déclarés pour la consommation, que le payement des droits se

fasse au comptant ou à terme de crédit; dans ce cas exceptionnel, la marchandise est laissée à la

libre disposition de l'intéressé dès sa sortie du magasin.

§357. — En cas d'exportation, il faut considérer comme lieu

destination

le bureau des douanes

désigné pour la vérification détaillée de la marchandise.

§ 358. — Les dispositions des §§ 301 à 305, relatives à la vérification en détail, sont applicables,

on général, aux vérifications mentionnées aux §§ 355 et 356.

MODES

de

prise en charge.

DOCUMENTS

de

prise en charge.

MODES DE DÉCHARGE.

DOCUMENTS

de

décharge.

F. — Compte de crédit à terme, n° 112, ouvert: (suite)

2° Aux fabricants de chocolats, pralines, dragées, biscuits, etc . admis à exporter ces produits avec décharge de l'accise

sur le sucre y

contenu.

Le compte est débité des

quantités de sucre prove-

nant de l'entrepôt public,

des fabriques ou des raffi-

neries

Passavant-à-

caution n° 132.

Le compte est déchargé

a) Par paiement de l'accise

à

l'échéance

b) Par exportation de chocolats, pralines,

dragées, biscuits, etc., avec décharge de l'ac-

cise sur le sucre contenu dans ces produits (1).

Quittance

n°258.

Permis n° 137

Le compte est débité des

quantités de sucre prove-

nant de l'entrepôt public

des fabriques ou des raffi-

neries

Passavant à-

caution n° 132.

L'apurement du compte a lieu

a) Par paiement de l'accise à l'échéance

b) Par décharge partielle de l'accise sur le

sucre saccharose employé à la fabrication du

sucre interverti

c) Par exportation avec décharge de l'accise.

Quittance

n° 258.

Lettre d'avis

des employés.

Permis n° 137.

(1) Ce compte peut être déchargé en outre, par dépôt des produits sucrés en entrepôt public. Le dépôt a

lieu sous le couvert d'un passavant-à-caution n° 132. (Circulaire du 22 juin 1906, n° 58648.)

(2) On croit devoir signaler à l'attention des receveurs que, le permis de dépôt n'étant pas compris parmi

les documents énumérés à l'article 70, le dépôt des sucres eu entrepôt publie ne donne plus heu comme aupa-

ravant à la délivrance d'un permis n° 200, mais bien à la délivrance d'un passavant-à-caution n° 132.

§ 359. — Les employés inscrivent sur le document le résultat de leurs vérifications.

§ 360. — A la rentrée des documents ou des duplicatas de documents, revêtus des formalités

requises, les comptes sont définitivement déchargés

a) Des quantités déclarées, si elles sont inférieures à celles constatées par les employés;

b) Des quantités constatées, si elles sont égales ou inférieures à celles déclarées.

§ 361. — Il va de soi que les quantités de sucre ou de sirops enlevées des magasins ne peuvent

pas être supérieures à celles indiquées aux documents; le cas prévu au litt. a du paragraphe précé-

dent ne peut donc se présenter que par suite de circonstances exceptionnelles.

§ 362. — En cas de déclaration en consommation de sucres ou de sirops, avec payement des

droits au comptant, le compte est déchargé immédiatement après la délivrance de la quittance.

§

363.

(1)

Section IX. — Caution.

(Art. 71.)

§ 364. — En vertu du § 2 de l'article 71, le cautionnement fourni par les fabricants de sucre

et par les raffineurs peut garantir à la fois, au même bureau, les prises en charge aux comptes de

magasins et aux comptes de crédit de ces industriels, pourvu que l'acte d'affectation l'énonce

expressément.

En pareil cas, si le cautionnement est subdivisé dans Pacte, on n'indique en fête de chacun des

comptes que la somme spécialement affectée à sa garantie. Si cette subdivision n'est pas faite, il

suffit de porter en tête de chaque compte le montant total du cautionnement, mais en ayant soin

de faire suivre cette indication des mots: pour les comptes de .... désigner les comptes énoncés

dans Pacte.

§ 365. — Il est à remarquer que l'art. 71, § 1er, litt. b, n'impose aux raffineurs l'obligation de

fournir caution que pour les droits afférents aux quantités de sucre ou de sirop inscrites à leur

compte de magasin de matières premières et à leur compte de magasin de produits fabriqués.

Il s'ensuit que les droits se rapportant aux sucres en cours de fabrication ne doivent pas être

garantis.

Chapitre IV. — PÉNALITÉS.

(Art. 78, 1°.)

§366. — Lorsque les employés constatent une opération faite en contravention du n° 1 de l'art. 78,

l'administration n'est pas obligée de prouver que cette opération a eu pour but de soustraire à

l'impôt la matière imposée. Les art. 72 à 80 déterminent une pénalité spéciale pour chacun des

faits qu'ils émanèrent ; il suffit donc d'établir l'existence de ces faits pour provoquer l'application

de la pénalité, sans que l'intention de fraude doive être démontrée. Quant aux faits qui n'ont

pas été expressément prévus et qui décèdent une fraude certaine, lis sont également punissables;

mais la loi exige la preuve qu'ils ont réellement eu pour but de soustraire des sucres ou sirops au

payement des droits.

(Art. 78, nos 9 à 12.)

§ 367. — Les nos 9 à 12 de l'art. 78 établissent le maximum de l'amende pour certains refus;

d'exercice opposés volontairement par les industriels aux recherches des agents de l'administration.

(1) Le § 363 est remplacé comme suit

§ 363. — Si les quantités reconnues à l'exportation ou au lieu de destination à l'intérieur du pays sont inté-

rieures à celles constatées à la sortie du magasin, les manquants sont soumis au payement immédiat des droits

au bureau de délivrance du document; ces droits sont portés dans la comptabilité de l'année pendant laquelle

ils sont perçus et les quantités qui s'y rapportent sont inscrites en décharge du compte de magasin ou d'entre-

pôt ouvert pour la même année. (Instruction du 18 août 1904, n° 2 7 5 4 . )

B. Accises communes. — III. Sucres.

Cette mesure se justifie. Il peut arriver, en effet, que lorsque les employés ont la quasi-certitude

qu'on se livre à la fraude dans une usine, leur efforts se trouvent paralysés par le refus de l'indus-

triel de les laisser pénétrer dans tel ou tel local, ou bien de laisser démontrer une pompe, un tuyau,

un vaisseau ou un appareil dont l'usage ne serait pas justifié. Comme ce refus ne peut avoir d'autre

but que de cacher une fraude, il est de toute justice de le frapper de la peine qui serait appliquée

si la fraude elle-même était constatée. D'ailleurs, l'industriel sait à quoi il s'expose quand, volon-

tairement, il entrave les recherches des employés.

Il résulte des explications qui précèdent, comme du texte même du n° 2 de l'art. 78, que les dis-

positions en question sont applicables à tout refus rencontré soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de

l'usine, c'est-à-dire à tout acte par lequel l'industriel ou la personne qui le remplace, étant en pré-

sence des employés, s'oppose directement et volontairement à l'exercice de leurs fonctions.

(Art. 79.)

§ 368. — Si la fraude a été commise en dehors des locaux où sont réunis les vaisseaux compris

dans la déclaration de travail, l'industriel encourt, indépendamment de la double amende établie

par l'art. 77, la confiscation des matières formant l'objet de la fraude, et un emprisonnement d'un

à deux ans. De plus, les ustensiles qui ont servi à pratiquer la fraude sont confisqués.

(Art. 80.)

§ 369. — Lorsque les agents de l'administration reconnaissent que des sirops ou des sucres dé-

naturés ou destinés à être dénaturés pour des usages industriels ou pour l'alimentation du bétail

sont employés illicitement ou que l'on procède à la régénération de sirops ou de sucres dénaturés,

ils ont soin d'en constater exactement le volume et le poids, afin de pouvoir établir l'amende

encourue.

(Art. 83.)

§ 370. — Les dispositions de l'art. 83 sont applicables en cas de deuxième ou de troisième in-

fraction constatée dans les trois ans, alors même que le contrevenant aurait été admis à arrêter

par transaction les suites des procès-verbaux antérieurs. Il est donc indispensable, en cas d'infrac-

tion relevée par procès-verbal à charge d'un redevable, que les employés mentionnent, le cas

échéant, la date à laquelle la dernière et, éventuellement, l'avant-dernière contravention, ont été

établies.

(Art. 86.)

§371. — L'ordonnance du président du tribunal, dont il s'agit à l'art. 86, ne peut être sollicitée

que sur l'autorisation préalable de l'administration.

(Art. 87.)

§372.—L'art. 87 étend à toutes les corruptions ou tentatives de corruption dont les agents de

l'administration peuvent être l'objet de la part des industriels, fabricants, etc., ou de leurs sub-

ordonnés, le principe de la responsabilité des patrons, inscrit dans le premier alinéa de l'art. 231

de la loi générale du 26 août 1822.

Ainsi les personnes, visées par cet article, qui ont corrompu ou tenté de corrompre un employé

soit directement, soit par l'intermédiaire d'un de leurs agents, encourent l'amende de 10.000 francs

prononcée par l'art. 87. Quant aux pénalités édictées par l'art. 252 du Code pénal (voir R. 1325),

elles continuent à atteindre seulement celui qui a posé personnellement les actes de corruption

ou de tentative de corruption.

§ 373. — Lorsque des procès-verbaux sont dressés du chef de ces délits, ils doivent être rédigés

tout à la fois à charge de l'auteur même de l'acte délictueux et à charge de l'industriel, fabricant

ou gérant responsable. Et comme ces derniers peuvent, en présence des termes du § 3 de l'art. 87,

être admis à prouver leur bonne foi et à transiger éventuellement, copie de ces procès-verbaux est

B. Accises communes. — III. Sucres.

B. Accises communes. — III. Sucres.

transmise à l'administration, par la voie hiérarchique et dans le plus bref délai possible, avec les

considérations et avis des fonctionnaires que la chose concerne, sur les suites à donner à I'affaire.

L'amende dont il s'agit dans l'espèce étant perçue au profit du Trésor, les dispositions de l'ar-

rêté royal du 27 novembre 1877, R. 1591, ne lui sont pas applicables et le recouvrement en est

poursuivi à la diligence de l'administration de l'enregistrement.

Chapitre V. — SACCHARINE.

(Art. 93.)

§§ 374 à 388. —

(1)

Chapitre VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

(Art. 99.)

§ 389. — L'article 99 donne aux agents de l'administration, en cas de soupçon de fabrication,

de transformation ou de raffinage clandestin de sucre, le droit de visiter les bâtiments et enclos

des particuliers aussi bien pendant la nuit que pendant le jour.

On ne perdra pas de vue qu'avant de procéder à une visite chez des particuliers, conformément

à l'article 200 de la loi générale du 20 août 1822, il est nécessaire de requérir l'assistance du juge

de paix du canton. La demande d'assistance doit être faite par un fonctionnaire ayant au moins

le grade de contrôleur et autant que possible à l'intervention du contrôleur de la division où se

trouve l'usine clandestine présumée.

(Art. 100.)

§ 390. — En vertu de l'article 100 les fabricants et les raffineurs de sucre sont tenus d'inscrire

dans un registre, notamment le nom et l'adresse exacte des acheteurs et des destinataires des sirops

ou mélasses qu'ils vendent.

Il en résulte que ces industriels sont responsables des inexactitudes que pourraient contenir les

noms et adresses portés au registre.

Il est évident, en effet, que la tenue du registre en question deviendrait en quelque sorte illu-

soire si les fabricants et les raffineurs se bornaient à accepter, sans contrôle aucun, les indications

fausses données par des acheteurs ou destinataires ayant l'intention de faire un usage illicite des

sirops ou mélasses.

Il appartient donc aux industriels prémentionnés de prendre, à l'occasion de la vente de ces

produits, les précautions nécessaires pour sauvegarder leur responsabilité.

§ 391. — Les dispositions de l'article 100 impliquent le droit, pour les agents' de l'administration,

de vérifier les transports de sirops ou de mélasses et de s'assurer de l'exactitude des indications

des lettres de voiture. Il leur est recommandé toutefois de n'user de ce droit qu'en cas de soupçon

de fraude. S'ils découvrent un transport dont l'expéditeur n'est pas connu, ou si le transport est

abandonné, ils dressent procès-verbal à charge d' inconnus et se conforment, pour la suite à donner

à l'affaire, aux dispositions de la loi générale et à celles de la loi sur la répression de la fraude en

matière de douane.

(Art. 101.)

§ 392. — Les dispositions de l'article 101 sont applicables à toutes les administrations de che-

mins de fer, tramways, bateaux à vapeur ou autres services de transport de marchandises, sans

distinguer si ces services sont exploités par l'État ou par des particuliers.

Il va de soi que les contrôleurs doivent apporter la plus grande circonspection dans les demandes

de renseignements dont il s'agit.

Pour autant que de besoin, on rappelle aux agents de tout grade que l'article 317 de la loi géné-

(1) Voir note 2 aux articles 93 à 97 de la loi du 21 août 1903.

rale du 26 août 1822 défend strictement de donner à des tiers des communications quelconques

concernant les affaires d'un particulier.

L'administration n'hésitera pas à agir avec sévérité à l'égard des employés qui auront contre-

venu à cette disposition.

Chapitre VII. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES. — ABROGATION DE DISPOSITIONS

ANTÉRIEURES. — MISE A EXÉCUTION DE LA LOI.

(Art. 104.)

§ 393. — Les mesures transitoires dont il est question à l'article 104 ont fait l'objet de la circu-

laire imprimée du 24 avril 1903, n° 54764.

(Art. 106 et 107.)

§394. — Sont abrogés à partir du 1er septembre 1903: l'instruction R. 2016, l'instruction R. 2017

à l'exception des §§ 32 à 35, les instructions R. 2061, 2062, 2153, 2333, 2439, le dernier alinéa de

l'instruction R. 2463, et enfin les instructions R. 2547 et 2652.

Le Ministre des Finances et des Travaux publics.

B. Accises communes. — III. Sucres.

B. Accises communes. — III. Sucres.

Table sommaire de l'Instruction générale du 22 août 1903, sur les sucres.

CHAPITRE 1er.

Section I.

Jus, sucres, sirops et mélasses.

Base

et quotité des droits d'entrée

Section II.

Produits préparés au sucre.

Base

et quotité des droits d'entrée

Section III.

Betteraves

1er à 30

§§

Fabrication indigènes.

CHAPITRE II.

Section I.

Base et quotité de

l'accise.

Exemption.

Surveillance.

Base et quotité de

l'accise

Surveillance

33, 34.

Section II.

Décharge de l'accise sur les sucres et les sirops destinés à des usages industriels ou à l'alimentation du bétail.

Décharge des droits pour les sucres employés à la fabrication des confitures, conserves, etc

Décharge des droits pour les sucres et les sirops destinés à des usages industriels ou à l'alimentation du bétail.

Décharge des droits pour les sucres et les sirops destinés à des usages industriels

Décharge des droits pour les sucres et les sirops destinés à l'alimentation du bétail

38 à 74

du bétail.

75 à 83

84 à 92

Section III.

Etablissements des fabriques.

Déclaration de possession

Entrée de la fabrique, disposition des locaux

Vaisseaux, ustensiles, tuyaux, pompes,

etc

Jaugeage et numérotage des vaisseaux des ustensiles

Modifications aux locaux, vaisseaux et ustensiles

Local spécial pour le turbinage des sucres

Section IV.

Travaux de fabrication.

Déclaration de travail

Suspension ou

cessation

des

travaux

Turbinage

des

sirops

cristallisés

Constatation des quantité de sucre produites,

Magasin.

Portatif des employés.— Lettres

d'avis aux

receveur

Contrôle par le mesurage et la densité des jus.

Prise en charge préalable.

Mesurage des jus

Prise en charge préalable

Prise en charge définitive

Extraction du sucre des mélasses par des procédés spéciaux

Section V.

Dispositions diverses.

Procédés et appareils nouveaux

Exploitation de fabriques de sucre et d'autres industries dans le même bâtiment ou enclos .

Communications entre les fabriques de sucre et d'autres établissements

Devoirs des fabricants et droits des agents de l'administration

93 à 102

103 à 106

107 à 110

111 à 123

124 à 126

127 à 129

130 à 138

139 à 141

142 à 150

151 à 175

176 à 216

217 à 223

224 à 226

227 à 233

234 à 238

241 à 257

Importation.

B. Accises communes. — III. Sucres.

Section VI.

Raffineries de sucre.

Etablissement des raffineries

Magasins des matières premières

Registre de travail

Magasin spécial des produits

fabriqués

Section VII.

Fabriques-raffineries

258 à 266

267 à 269

270, 271

272 à 278

§§

CHAPITRE III.

Destination à donner aux sucres et aux produits sucrés.

Caution.

Section I.

Compte de magasin des fabricants de sucre.

Prise eu charge.

Décharge

Section II.

Compte de magasin des

raffineurs.

Prise en charge.

Décharge

Section III.

Compte de magasin spécial

des

raffineurs.

Prise en

charge.

Décharge

Section IV.

Compte de magasin des fabricants de confitures,

etc.

Prise en charge.

Décharge

Section V.

Compte d'entrepôt public.

Prise en charge.

Décharge

Section VI.

Exportation des sucres, des sirops et des produits sucrés

Section VII.

Compte de crédit pour le payement de l'accise.

Prise en charge.

Décharge

Section

VIII.

Documents servant au transport des sucres et des sirops

Compte de magasin des produits fabriqués, n° 321, ouvert aux fabricants de sucre

Compte de magasin des matières premières, n° 322, ouvert aux raffineurs de sucre

Compte de magasin des produits fabriqués, n° 321, ouvert aux raffineurs de sucre

Compte de magasin n° 323 ouvert aux fabricants de confitures, conserves,

etc

Compte d'entrepôt public, n° 12

Compte de crédit à ferme, n° 112 ouvert

1° Aux fabricants de sucre et aux

raffineurs

de

sucre

2° Aux fabricants de chocolats, pralines, dragées, biscuits, etc., admis à exporter ces

produits avec décharge de l'accise sur le sucre

contenu

Section IX.

Caution

CHAPITRE IV.

Pénalités

CHAPITRE V.

Saccharine

CHAPITRE VI.

Dispositions

générales

CHAPITRE VII.

Dispositions transitoires. — Abrogation des dispositions antérieurs. Mise à exécution de loi.

280 à 283

284, 285

286, 287

288, 289

290 à 292

293 à 345

346 à 351

352 à 363

352 A

352 B

352 C

352 D

352 E

352 F

352 F

364, 365

366 à 373

389 à 392

393, 394

B. Accises communes. — III. Sucres.

L'article 8 de la loi du 21 août 1903 exempte du droit d'accise les mélasses impropres à la consom-

mation humaine provenant de la Fabrication ou du raffinage du sucre.

Indépendamment des conditions que ces mélasses doivent réunir en vertu de l'arrêté royal du

21 août 1903, l'exemption est subordonnée à l'accomplissement des formalités déterminées par

la présente instruction.

Expédition et transport des mélasses.

§

1er.

Le fabricant ou le raffineur qui désire expédier de son établissement des mélasses de

fabrication on de raffinage impropres à la consommation humaine, doit remettre, la veille avant

midi, une lettre de voiture conforme an modèle A annexé à la présente instruction, soit au chef

de service de la permanence, soit, si celle-ci a été levée, au chef de la section sédentaire des accises

dans le ressort de laquelle l'établissement est situé;

Cette lettre de voiture doit indiquer

a) La date et l'heure de l'expédition;

b) La quantité en poids des mélasses à expédier;

c) Le nom et l'adresse exacts des acheteurs ainsi que des destinataires des produits.

§ 2. — Le chef de service aidé d'un adjoint s'assure si les mélasses réunissent les conditions fixées

par l'arrêté royal du 21 août 1903, et vérifie les indications portées à la lettre de voiture ainsi qu'au

registre prescrit par l'article 100 de la loi. Il appose un numéro d'ordre sur la lettre de voiture,

vise le volant, le sépare de sa souche et le remet à l'intéressé pour servir à couvrir le transport. Les

souches sont enliassées et annexées, selon le cas, au portatif n° 315 ou n° 315b.

§ 3. — En cas de doute sur le point de savoir si les mélasses sont réellement impropres à la con-

sommation humaine, les employés soumettent un échantillon de ces produits à l'Administration.

Si le résultat de la vérification fait reconnaître qu'un fabricant ou un raffineur a présenté des

produits riches en sucre cristallisable ou en sucre interverti ayant certains caractères organe leptiques

des mélasses et dont ou pourrait extraire économiquement du sucre, ou qui pourraient être rendus

propres à la consommation humaine par une opération simple (chauffage, filtration, sulfitation,

etc.), il y a lieu de constituer le déclarant en contravention pour détournement de sucres ou de

sirops avant la prise en charge régulière. (Article 78, 2°, de la loi.)

D'autre part, il n'échappera pas que tout travail effectué en vue d'extraire le sucre des mélasses

impropres à la consommation humaine, tombe sous l'application du 1° du même article 78.

§ 4. A l'arrivée des mélasses chez le destinataire, celui-ci eu avise le chef de service des

accises de la section qui procède à la vérification de la marchandise. Cette disposition,toutefois,

n'est pas applicable en cas de transport de mélasses par quantités ne dépassant pas 100 kilogrammes.

Produite mélassés destinés à l'alimentation des animaux.

§ 5. Chaque Sois qu'un fabricant ou un raffineur de sucre désire fabriquer des produits mé-

lassés, il doit en avertir par écrit, la veille avant-midi, le chef de service de la permanence ou,

si celle-ci a été levée, le chef de la section sédentaire des accises dans le ressort de laquelle l'éta-

blissement est situé; cet avertissement doit indiquer l'heure à laquelle l'opération aura lieu ainsi

que la quantité en poids des mélasses à mettre en œuvre.

§

6.

Le chef de service aidé d'un adjoint vérifie le poids déclaré et s'assure si les mélasses

réunissent les conditions déterminées par l'arrêté royal du 21 août 1903; en cas de doute sur ce

dernier point, il se conforme à la disposition du 1° alinéa du § 3.

L'avertissement du fabricant ou du raffineur est annexé au portatif n° 315 ou n° 315B, après

qu'il aura été revêtu d'un numéro d'ordre et que mention y aura été faite du résultat de la véri-

fication des employés.

Exécution de l'article 8 de la loi du 21 août 1903, relative à la fabrication et à l'importation des sucres.

Bruxelles, le 31 décembre 1903.

(1) Le minimum de 50 kilogrammes est abaissée à 20 kilogrammes en ce qui concerne la tourbe. (Circulaire

du 29 janvier 1904, n° 782.)

B Accises communes

I I I . Sucres.

§ 7. — Le fabricant ou le raffineur est astreint

a) A déposer les produits mélassés dans un local accessible aux agents de la surveillance;

b) A tenir un registre conforme au modèle B annexé à la présente instruction, indiquant, entre

autres, d'une part: 1° le poids des mélasses introduites dans le local de fabrication des produits

mélassés; 2° le poids des mélasses utilisées, et 3° celui des produits obtenus; d'autre part: 1° le

point de ces derniers produits utilisés par le fabricant lui-même ; 2° le poids de ceux livrés à des

tiers, ainsi que 3° le nom de l'adresse exacts des acheteurs et des destinataires.

§ 8. — Lorsque la préparation des produits mélassés a lieu par un industriel autre qu'un fabricant

ou un raffineur de sucre, cet industriel est tenu

a) De remplir l'obligation imposée par le § 4;

b) De déposer les molasses et les produits fabriqués dans des locaux accessibles aux agents de

l'administration.

c) De se conformer à l'alinéa b du § 7.

§ 9. — Aucune formalité n'est exigée de la part des destinataires des produits mélassés s'ils

les utilisent eux-mêmes. Ceux qui revendent ces produits à des tiers sont assujettis à celles des

dispositions du § 7 qui concernent les produits mélassés.

§ 10. — De temps en temps, les employés assistent chez les fabricants de produits mélassés au

mélange de la mélasse avec la drèche, la tourbe, etc.; ces dernières matières doivent entrer dans

le mélange à concurrence de 50 kilogrammes au moins par 100 kilogrammes de produits mélassés. (1 )

§ 11. — Il résulte des dispositions qui précèdent qu'à part les destinataires de mélasses à l'état

naturel livrées par quantités supérieures à 100 kilogrammes, les particuliers qui reçoivent des

mélasses ou des produits mélasses destinés à l'alimentation des animaux qu'ils détiennent, ne sont

astreints à aucune formalité ni à aucune visite de la part des agents de l'administration. Il est bien

entendu toutefois que si ces derniers avaient des raisons sérieuses de croire qu'il est fait un usage

illicite des produits en question, ils devraient user da droit de visite que leur confèrent les articles

200 et 201 de la loi générale du 26 août 1822. Ils ne devront toutefois recourir à cette mesure qu'avec

prudence et circonspection.

Si les commis des accises constatent que des quantités anormales de mélasses ou de, produits

mélassés sont expédiées à des destinataires habitant en dehors de leur section, ils ont soin, de même

que le contrôleur de la division, de se conformer aux dispositions du § 88, 2e alinéa, de l'instruc-

tion du 22 août 1903.

§ 12. — Les §§ 35 et 36 et l'annexe A de l'instruction R. 2715 sont rapportés.

Le Ministre des finances et des travaux publics.

BUREAU

Cejourd'hui

M (1)

demeurant à

déclare

vouloir

expédier

le

190.

à

heures.

midi à

M

à

()..................................... Kilogrammes

de mélassés impropres à la consommation

humaine.

Le Déclarant

(1) Fabricant ou raffineur.

(2) En chiffres.

(3) En toutes lettres.

Visé au lieu du départ, vérifié les

marchandises, qui ont été reconnues

conformes à la déclaration de l'in-

téressé.

,

le

Vérifié au lieu de destination les

marchandises, qui ont été reconnues

conformes.

,

le

190 .

Le Déclarant ,

ANNEXE A

N°

LETTRE DE VOITURE

M

(1)

à

,

déclare vouloir expédier à M

à....

,

le

. à

heures

midi,

(3)

kilogrammes

de mélassés impropres à la consommation humaine.

,

.B. Accises communes. — III. Sucres.

(§ 1er de l'instruction).

(1) Lettre de voiture (§1er, R 2734) ou Avertissement (§ 5, R 2734).

(2) Colonne à utiliser par les destinataires revendeurs (§ 9, R 2734).

B. Accises communes. — III. Sucres.

ANNEXE B.

(§§ 7 à 9 de l'instruction)

Registre à fournir par les fabricants.

DOCUMENTS.

Espèce (1).

Date. N°

POIDS.

Date de l'emploi des

mélasses ou de la ré-

ception des produits

mélassés.

POIDS

des mélasses

utilisées.

des matières

ajoutées

(tourbe,

drèche, maïs,

etc.).

les produits

obtenus.

des produits

reçus (2).

Date de l'emploi

ou de la vente des

produits.

POIDS

des produits

utilises par le

fabricant ou le

destinataire.

des produits

vendus.

Nom et adresse exacts

des acheteurs

et des destinataires.

Obser-

vations,

MÉLASSES

introduites dans la

fabrique de produits

mélassés.

PRODUITS MÉLASSÉS

B. Accises communes. — III. Sucres.

Instruction ministérielle, concernant la décharge de l'accise sur le sucre destiné à l'alimenta-

tion des abeilles.

Bruxelles, le 28 octobre 1912.

Le Département des finances a été saisi de demandes tendant à ce que décharge totale de l'accise

soit accordée sur le sucre utilisé, après dénaturation, à l'alimentation hibernale des abeilles.

Par application de l'article 10, § 1er, litt. b de la loi du 21 août 1903 sur les sucres, je consens

à accorder la faveur sollicitée aux conditions suivantes

1° Les sociétés d'apiculteurs sont seules admises à bénéficier de la décharge de droits dont il

s'agit. Elles adressent à cette lin au Ministre des finances une demande indiquant leur forme exacte

et leur siège ainsi que la quantité approximative de sucre qu'elles comptent faire dénaturer annuel-

lement; (1)

2° Il ne peut être employé pour l'usage précité que du sucre cristallisé provenant directement

d'une fabrique, d'une raffinerie ou d'un entrepôt public. Après la dénaturation, laquelle est effec-

tuée dans les dits établissements, le sucre est expédié à la société même qui se charge d'en faire

la distribution aux apiculteurs (2); ceux-ci ne peuvent recevoir au cours d'une année plus de

5 kilogrammes de sucre par ruche d'abeilles;

3° Le fabricant, le raffineur ou l'entrepositaire lève un passavant-à-caution n° 132 au bureau

du receveur des accises du ressort. Ce document indique notamment

a) Le nom, la profession et la demeure de l'expéditeur;

b) La quantité de sucre cristallisé à dénaturer en une fois; celle-ci ne peut être inférieure à

500 kilogrammes;

c) L'usage auquel le sucre dénaturé est destiné;

d) La firme et le siège de la société ou de la section destinataire;

e) La date et le numéro de l'autorisation accordée à cette société;

4° Le sucre est dénaturé en y mélangeant intimement, on présence des employés, 4 p. c. de

sable gris et 1 p. c, de seiure de bois ;

5° Les employés vérifient les énonciations du passavant-à-caution ainsi que le poids du sucre

à dénaturer; ils veillent à ce que la dénaturation soit convenablement effectuée et constatent la

quantité des produits obtenus après la dénaturation; ils consignent le résultat de leur vérification

sur le document;

6° A l'arrivée du transport, la société destinataire en avise les commis des accises de la section,

qui procèdent à la reconnaissance de la marchandise. Celle-ci est déposée dans un magasin, spé-

cialement désigné à cet effet, et agrée par le contrôleur de, la division; ce magasin doit être accessible

en tout temps, aux agents de l'Administration; (3)

7° La société est astreinte à tenir un registre dans lequel elle inscrit d'une part, la date de la récep-

(1) Les Directeurs régionaux des douanes et accises sont autorisés à statuer directement sur les demandes

de l'espèce,

Si l'instruction de ces demandes soulève une question de principe, il y a lieu d'en référer à l'administration

centrale. (Circulaire du 14 octobre 1919, n° 31082.)

(2) Toutefois, le sucre dénaturé peut être expédié directement de l'usine de production à chacune des sec-

tions affiliées à la société. Dans ce cas, chaque , section est considérée comme une société d'apiculteurs distincte

Comme chaque expédition ne peut compter moins de 500 kilogrammes de sucre (3°, litt. b), les quantité de

produits dénaturés destinées à plusieurs sections peuvent faire l'objet d'un seul envoi adressé au représentant

de, l'une d'elles. Celui-ci se charge, des lors, d'en faire la distribution à tous les membres de ces sections. (Cir-

culaire du 17 février 1913, n° 3740.)

(3) Toutefois, la vérification et la répartition du sucre entre tous les apiculteurs peut être opérée à la gare

même d'arrivée. Mais dans ce cas, les commis des accises doivent être avisés, au moins 24 heure d'avance par

le représentant de la section destinataire de l'heure à laquelle ils peuvent procéder à la reconnaissance du

transport. De plus, chaque section ou groupe de sections doit désigner un local où sera déposé (…)(…)pres-

crit par le n° 7° et où seront emmagasinés les sucres dont, le cas échéant, il n'aura

pas

été

(…)(…)

gare. (Circulaire du 17 février 1913, n° 3740.)

B. Accises communes. — III Sucres

tion du sucre dénaturé, le bureau de délivrance, la date et le numéro de chaque passavant-à-caution

et les quantités de sucre dénaturé qu'elle a emmagasinées, d'autre part, la date de l'expédition,

les quantités de sucre livrées à chaque apiculteur, avec l'indication de son nom et adresse exacts

ainsi que le nombre de ruches qu'il possède. Ce registre doit être représenté, à toute réquisition,

aux agents de l'Administration;

8° Les commis des accises s'assurent de l'exactitude des indications mentionnées au registre

dont parle le n° 7 ci-dessus;

9° Lorsque toute la partie reprise à un passavant-à-caution a été livrée aux apiculteurs, la

société en informe les employés qui vérifient le fait d'après les inscriptions au registre précité et le

certifient sur le passavant-à-caution.

Ce dernier document est dès lors considéré comme dûment déchargé et renvoyé par les employés

au receveur du bureau de délivrance, qui décharge le compte de l'expéditeur;

10° A chaque opération de dénaturation, les commis des accises prélèvent un échantillon,

d'environ 50 grammes, des sucres dénaturés qu'ils envoient directement au chimiste de l'Admi-

nistration;

11° Les employés vérifient de temps en temps les quantités de sucres dénaturés déposés dans

le magasin de la société. S'ils constatent un manquant, ils dressent procès-verbal et le manquant

est soumis au paiement des droits;

12° Les contrôleurs assistent de temps en temps à la dénaturation des sucres, ils s'assurent

également de la tenue régulière du registre prescrit sous le n° 7.

En cas d'abus constaté, [il est l'ait rapport, par la voie hiérarchique, à l'Administration, qui

décide si l'autorisation doit être retirée, sans préjudice des pénalités encourues.

Le Ministre.

Exécution des articles 5 à 8 de la loi budgétaire du 30 décembre 1913.

Bruxelles , le 20 février 1914.

La présente instruction règle l'exécution des articles 5 à 8 de la loi budgétaire du 30 décembre

1913, relatifs au transport des sucres et à la délivrance des warrants.

A. Transport des sucres.

Documents de transport.

§ 1er. — En vertu de l'article 5, § 1er, 1er alinéa, tout transport de sucre dans le pays par quan-

tités supérieures à 50 kilogrammes, doit être accompagné d'un document formé dans les conditions

à déterminer par le Ministre des Finances.

Déjà, en vertu du § 1er de l'article 70 de la loi du 21 août 1903, aucune quantité de sucre ne peut

être introduite dans une raffinerie ou un entrepôt public, ni être enlevée de ces établissements ou

d'une fabrique de sucre que sous le couvert d'un document.

D'autre part, en exécution du § 2 du même article, les sucres doivent être soumis à la vérification

des employés aux lieux de départ et de destination. Il n'est fait exception à cette règle que pour

les sucres déclarés en consommation, soit au comptant, soit sur le compte de crédit d'un raffineur

ou d'un fabricant de sucre: dans ce cas, la vérification des employés se l'ait exclusivement au lieu

de départ.

Aucune modification n'est apportée aux dispositions de l'article 70 précité, saut que le document

devra dorénavant accompagner la marchandise jusqu'à destination et qu'en ce qui concerne les

sucres déclarés en consommation, leur transport devra, conformément au § 2 ci-après, être cou-

vert par la lettre de voiture visée à ce paragraphe.

(Art. 5, § 1er, 1er alinéa).

§ 2. — Les transports de sucre qui jusqu'ici pouvaient se l'aire sans donner lieu à la délivrance

d'un document de même que ceux qui. bien que donnant lieu à la levée d'un document, n'étaient

soumis à la vérifications des employés qu'au lieu de départ, devront à l'avenir, s'ils comportent une

quantité supérieurs à 50 kilogrammes, être accompagnes d'une lettre de voiture fournie par l'ex-

péditeur et contenant toutes les indications exigées par le modèle faisant l'objet de l'annexe A. (1, 2).

Il va de soit que les expéditions de sucres dénaturés pour l'alimentation du bétail ou des abeilles,

de même que les expéditions de sucre interverti, tombent sous l'application de l'alinéa qui précède.

Il est d'ailleurs à remarquer que le transport de sucre interverti produit avec décharge partielle

de l'accise doit déjà faire l'objet d'une lettre de voiture, quelle que soit la quantité transportée.

§ 3. — La lettre de voiture dont il est question au § 2 est libellée par l'expéditeur; elle comporte

un volant et une souche.

Le volant accompagne toujours la marchandise et doit être représenté avec celle-ci en cours

de transport, à toute réquisition des agents de l'Administration. Il est conservé par le destinataire

qui, après avoir inscrit, au verso, la date de la réception des produits, classe les documents par

ordre de date.

La souche reste chez l'expéditeur, qui enliasse les documents d'après l'ordre des numéros.

§ 4. — Les inscriptions, tant à la souche qu'au volant de la lettre de voiture, doivent être faites

lisiblement et à l'encre noire.

En cas d'inscription erronée, l'expéditeur est tenu de barrer légèrement les mots ou les chiffres

à rectifier, de manière qu'ils restent lisibles, et d'inscrire immédiatement au-dessus ceux qui doivent

les remplacer. La rectification est approuvée, au moyen d'un paraphe.

§ 5. — La lettre de voiture indique le délai endéans lequel le transport sera effectué; ce délai ne

peut dépasser celui normalement nécessaire.

Passé ce délai, le document cesse d'être valable pour la circulation, à moins que le retard ne soit

imputable à un accident ou à un cas de force majeure dûment constaté.

§ 6. En ce qui concerne les transports effectués sous le couvert d'une lettre de voiture, a

vérification, tant au départ qu'à l'arrivée, n'est pas obligatoire. Il s'ensuit que les expéditeurs et

les destinataires ne sont pas tenus d'aviser les employés du départ ou de l'arrivée de la marchan-

dise.

§ 7. — Si le destinataire refuse l'envoi pour un motif quelconque, l'agent du service de transporte

ou le camionneur appose une annotation dans ce sens au verso de la lettre de voiture. Le même

document peut ensuite couvrir la réexpédition de la marchandise.

(1) Les lettres de voiture peuvent mentionner, indépendamment des sucres dont elles couvrent, le transport

les autres marchandises faisant partie d'un même envoi. Dans ce cas, les documents qui doivent, évidemment

contenir toutes les indications exigées par le modèle annexé à l'instruction

doivent porter en caractères

apparents le mot « Sucres». Ces derniers produits doivent figurer toujours en tête de la nomenclature des mar-

chandises.

De plus, pour les expéditions par la voie ferrée, le verso du document peut constituer la lettre de voiture

exigée par l'administration des chemins de fer.

Peut tenir lieu de souche des lettres de voiture et de registre de vente ou d'expédition, et ce à la condition

que les copies soient claires et lisibles, le copie de lettres dans lequel seraient reproduites les indications des

lettres, de voiture comprenant des sucres, (Circulaire du 28 avril 1914, n° 38724.)

(2) Il n'est pas exigé de lettre de voiture lorsqu'une même expédition de sucre comprend plusieurs envois

adressés à des destinataires différents et qui, bien que ne dépassant pas isolément 50 kilogrammes, forment

cependant ensemble une quantité supérieure à ce chiffre.

Toutefois aucun des envois partiels ne peut comporter une quantité supérieure à 10 kilogrammes et chaque

colis doit être revêtu d'une inscription indiquant, le nom et la demeure du destinataire, ou bien, doit être repris

au bordereau ou an livre d'expédition que le voiturier est tenu d'exhiber,à la première réquisition, aux agents

de

l'administration.

Les envois de l'espère ne donnent pas lieu à une inscription au registre de vente ou d'expédition dont il est

question au § 9 de l'instruction. (Circulaire du 25 mai 1914, n° 39774.)

B. Accises communes. — III. Sucres.

(Art. 5, § 1er, 2e alinéa.)

§ 9. — Conformément à l'art. 5, § 1er, 2e alinéa, le vendeur ou l'expéditeur de sucres est tenu,

pour les livraisons comportant plus de 50 kilogrammes, d'inscrire dans un registre l'espèce, la date

et le numéro du document de transport, les quantités de sucre livrées, le nom et l'adresse exacts

des acheteurs ainsi que des destinataires de la, marchandise.

Ce registre, qui est fourni et dressé par les intéressés, est tenu conformément aux indications

du modèle annexe B (1).

§ 10 — Ne donnent pas lieu à inscription au registre, les expéditions qui sont effectuées d'une

fabrique ou d'une raffinerie de sucre, ou bien d'un entrepôt public et qui doivent être vérifiées

tant au lieu de départ qu'à celui de destination.

Il en est de même des transports de sucre dénaturé pour l'alimentation du bétail ou des abeilles

et des transports de sucre interverti, lorsque ces transports ont déjà fait l'objet d'une inscription

aux registres tenus en exécution de prescriptions antérieures.

§ 11. — Les inscriptions au registre doivent s'effectuer au fur et à mesure des expéditions.

Les dispositions du § 4 sont applicables à la tenue de ce registre.

§ 12.— Le vendeur ou l'expéditeur est responsable des inexactitudes que pourraient contenir

les indications portées au registre, et spécialement en ce qui concerne les noms et adresses des ache-

teurs ou des destinataires.

Il est évident, en effet, que la tenue du registre deviendrait en quelque sorte illusoire si les in-

téressés so bornaient à accepter, sans contrôle aucun, les indications fausses données par des ache-

teurs ou destinataires ayant l'intention de l'aire un usage illicite des sucres.

Il appartient donc aux assujettis de prendre, à l'occasion de la vente de ces produits, les précau-

tions nécessaires pour sauvegarder leur responsabilité.

B. Accises communes. — III. Sucres.

§ 8. — Pour les sucres importés par quantités supérieures à 50 kilogrammes et déclarés en con-

sommation, le receveur du bureau de délivrance de l'acquit d'entrée rend ce document valable

pour le transport, non seulement dans le rayon réservé de la douane, mais aussi dans l'intérieur

du pays.

Il fixe, à cet effet, le délai jugé normalement nécessaire.

Registre de vente ou d'expédition.

Dispositions concernant ta surveillance des transports de sucre et la vérification du registre de vente

ou d'expédition.

(Art. 5, § 2.)

(1) Voir dernier alinéa des notes renvois 1 et aux §§ 2 et 3.

§ 13. — Les dispositions de l'art. 5, § 2 impliquent le droit, pour les agents de l'Administration,

de vérifier les transports de sucre et de s'assurer de l'exactitude des indications mentionnées tant

aux documents de transport qu'au registre de vente ou d'expédition.

§ 14. — En ce qui concerne les transports couverts par une lettre de voiture, le droit de vérifi-

cation pour les agents de l'Administration cesse dès que la marchandise est introduite dans le

domicile des destinataires.

Il y a lieu cependant, d'écarter cette restriction lorsqu'il s'agit d'un transport évidemment frau-

duleux. Dans ce cas, les employés peuvent pénétrer chez les destinataires et les constituer éventuel-

lement en contravention.

§ 15. — Au cours de leurs tournées, les commis des accises, de même que le contrôleur division-

naire et l'inspecteur provincial, s'assurent si le registre de vente ou d'expédition est tenu confor-

mément aux instructions. Ils attestent leur vérification par un visa.

B. Accises communes. — III. Sucres.

Si les employés soupçonnent que des quantités de sucre sont expédiées irrégulièrement, — par

exemple sous de faux noms à des destinataires habitant en dehors de leur section — ils suivent,

de même que le contrôleur de la division, la marche tracée par le § 88, 2e alinéa, de l'instruction

du 22 août 1903.

§ 16. — Il est recommandé aux agents de la surveillance d'user avec tact et modération des

pouvoirs que leur confère le § 2 de l'art. 5.

§ 17. — On ne croit pas inutile de rappeler qu'en vertu de l'art. 101 de la loi du 21 août 1903,

les administrations de chemins de fer, tramways, bateaux à vapeur ou autres services de transport,

doivent, lorsqu'elles en sont requises par un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur,

fournir fous les renseignements propres à faire découvrir les fraudes en matière de fabrication

de sucre ou de produits sucrés. Elles sont tenues notamment de donner connaissance des expé-

ditions de sucre. A cette fin, elles doivent mettre, au besoin, leurs livres d'expédition à la disposi-

tion du fonctionnaire requérant.

§ 18. — L'art. 6 rend applicable aux transports des sucres, les pénalités prévues par les articles

19, 22 à 25 de la loi du 6 avril 1843 et par l'art. 25 de la loi du 6 août 1849. La première de ces lois

édicte une peine d'emprisonnement variant de quatre mois à cinq ans et une amende égale au

décuple des droits fraudés, outre la confiscation des marchandises et des moyens de transport. (1)

D'autre part, la loi du 6 août 1849 punit les irrégularités qu'elle énumère de la confiscation des

marchandises et d'une amende du double des droits sur l'ensemble, sauf lorsque la différence

constatée est de moins de 5 p. c., auquel cas l'amende n'est que du double des droits résultant de

cette différence.

§ 19. — Il est entendu qu'on ne peut requérir cumulativement, pour le même fait, les pénalités

prévues par la loi de 1843 et par celle de 1849.

La loi de 1843 est invoquée pour tout transport de sucre sans document régulier. En principe,

la peine principale d'emprisonnement est donc toujours encourue dans ce cas et on ne peut, par con-

séquent, s'abstenir d'invoquer cette peine dans le procès-verbal.

L'article 25 de la loi sur le transit trouve son application en cas d'irrégularités reconnues à l'en-

lèvement, en cours de transport ou à destination, telles que: excédent de quantités, substitution

de marchandises ou de colis, mélange ou altération, etc.

Le contrôleur peut, pour tous les cas, proposer la dispense de verbaliser s'il estime, après enquête,

qu'il s'agit d'une irrégularité dénuée de toute intention de fraude.

§ 20. — Indépendamment de l'expéditeur et du transporteur, le destinataire sera impliqué soli-

dairement dans le procès-verbal lorsqu'on aura des rainons de croire qu'il avait connaissance de

la fraude ou qu'il en aurait retiré un profil quelconque.

§ 21. — Le paiement de l'accise ou du droit d'entrée est toujours exigé quelle que soit la nature

de l'irrégularité constatée.

§ 22. — L'art, 7 stipule que toute contravention non prévue par l'art. 6 est punie d'une amende

de 1000 à 5000 francs, sans préjudice éventuellement du payement des droits fraudés.

Circulation dans le rayon réservé de la douane.

§ 23. — Les dispositions qui précèdent ne dérogent pas aux règles qui régissent la circulation et

le dépôt de sucres dans le rayon réservé de la douane.

(1) En cas de récidive, le condamné peut, de plus, être placé sous la surveillance spéciale de la police

pendant deux à cinq ans.

(Art. 6 et 7.)

Pénalités.

B. Accises communes — III, Sucres.

Comme conséquence, en cas de transport de ces produits d'un endroit à un autre du rayon,

ou bien, d'une localité située dans le rayon vers l'intérieur, ou bien encore, d'un endroit situé dans

l'intérieur du pays vers le rayon, le document exigé en matière de douane suffit pour couvrir la

circulation.

§ 24. — Les dispositions des §§ 1 à 22 entreront en vigueur le 1er avril 1914.

B. Warrants.

§ 25. — L'art. 8 — exécutoire à partir du 1er janvier 1914

a pour but d'établir, sans contes-

tation possible, que les tiers auxquels les magasins des fabricants ou des raffineurs de sucre ont été

loués ou cédés, conformément au § 3 de l'art. 71 de la loi du 21 août 1903, peuvent délivrer des

warrants valables, au vœu de la loi du 18 novembre 1862, sans que les sucres qui font l'objet de

ces titres de commerce soient transcrits en leur nom Il ne modifie donc en rien la législation

fiscale sur les sucres et les dispositions du § 3 de l'art. 71 précité restent toujours applicables.

Dès lois, le cautionnement du fabricant ou du raffineur peut continuel à garantir les droits

afférents aux sucres warrantés par le cessionnaire du magasin. Il est à remarquer, en effet, que

les obligations dont il est parlé au § 3 prérappelé n'ont d'autre but que d'assurer la conservation

du gage, de façon à ne pas énerver la garantie du fisc.

(Art. 8.)

Le Ministre des Finances.

Lettre de voiture. — Sucres.

Lettre de voiture. — Sucres.

( VOLANT.)

SOUCHE

EXPEDITEUR

M

à

rue

, n°

(1) N°

d'ordre

DESTINATAIRE

M

(1)

à

rue

, n°

EXPÉDITEUR

M

à

rue

,n°

(1) N° d'ordre;

ESTINATAIRE

M

(1)

à

rue

, n°

Marques.

1.

Numéros.

2.

COLIS

Nombre

(en

toutes lettres).

3.

Espèce

(sacs, caisses,

etc.)

4.

Total

Poids

net.

5.

kilogr.

OBSER-

VATIONS.

6.

Marques.

1.

Numéros.

2.

COLIS

Nombre

{en

toutes lettres).

3.

Espèce

(sacs, caisses,

etc.)

4.

Total

Poids

net.

5.

kilogr.

OBSER-

VATIONS.

6.

La marchandise, accompagnée du volant de la présente lettre de voi-

ture, sera représentée aux agents de l'Administration à toute réquisition.

Le transport aura lieu par

(2)

Il s'effectuera dans le délai de

(3).

à compter de ce jour.

, l e

19 .

(Signature de l'expéditeur

Remarque : La présente souche est conservée par l'expéditeur et enliassée

par ordre de numéro.

Annexe A

La marchandise, accompagnée de la présente lettre de voiture, sera

représentée aux agents de l'Administration à toute réquisition.

Le transport aura lieu par

(2)

Il s'effectuera dans le délai de

(3),

à compter de ce jour.

, l e

19 .

(Signature de l'expéditeur

Remarque : La présente lettre de voiture est conservée par le destinataire

qui après avoir inscrit, au verso, la date de la réception de la mar-

chandise, enliasse les documents par ordre de date.

Annexe A.

B. Accises communes. — III. Sucres.

B. Accises communes. — III. Sucres.

Le soussigné

(1)

déclare avoir reçu et emmagasiné les sucres faisant l'objet de la présente lettre de voiture.

, le

(Signature du destinataire),

(1) Nom et profession.

(2) Mode de transport: chemin de fer, bateau, voiture, etc.

(3) Indiquer, en toutes lettres, pour la distance à parcourir, le nombre d'heures ou de jours. (Le délai stipulé

pour le transport ne peut dépasser celui normalement nécessaire.

(4) DÉPART ou DESTINATION. (La vérification de la marchandise, tant au départ qu'à destination, n'est pas

obligatoire.)

(5) Indiquer le résultat de la vérification.

(6) En cas de différences ou d'irrégularités reconnues, les employés on l'ont mention.

RENVOIS.

Certificat de vérification.

La vérification, détaillée au lieu de (4)

a fait reconnaître (5)

Visa des employés en cours de transport.

Vu à

le

à

heures ((5)

Bulletin de réception de la marchandise,

tenu par M.

(nom et profession)

à

rue

, n°

et indiquant les livraisons de sucres par quantités supérieures à 50 kilogrammes.

(Loi du 30 décembre 1913, art. 5 )

(1) La colonne 1 reste sans emploi en ce qui concerne

les

transports

s'effectuant

sous le couvert d'une lettre de

voiture.

(2) Si le destinataire des sucres est une personne autre que

l'acheteur

ou indique également dans la colonne 12

le nom, la profession et la demeure de ce dernier,

B. Accises communes. — I I I . Sucres.

SUCRES.

Annexe B.

REGISTRE

Commencé

le

Fini le

DOCUMENTS

DE

TRANSPORTS.

Espèce.

1.

Date.

Numé

ro.

3.

Bureau

de

délivrance

(1)

4.

DATES

des

expédi-

tions.

5.

DESTINATAIRES DES SUCRES (2).

Nom.

6.

Profession.

7.

DEMEURE

Com-

mune.

8.

Rue.

9.

N°

10.

POIDS

NET.

11.

kilogr.

OBSER

VATIONS.

(2)

12.

IV.

TABACS.

Loi du 20 octobre 1919, modifiant le régime fiscal du tabac.

Loi du 17 avril 1896, relative au régime fiscal du tabac.

Loi du 31 mars 1921, portant modification du tarif des douanes et de certains droits d'accise.

Arrêté royal du 30 janvier 1920, concernant l'exécution des articles 10 et 32 de la loi du 20 octobre 1919

réglant le régime fiscal des tabacs.

Instruction générale du 5 février 1920 pour l'exécution des articles 1 à 17 et 31 à 38 de la loi du 20 octobre

1919 réglant le régime fiscal du tabac.

Instruction générale du 26 août 1920, réglant l'exécution des articles 18 à 30 de la loi du 20 octobre 1919.

TABLE SOMMAIRE

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— Les personnes dénommées à l'article 231 de la loi générale du 20 août 1822 qui ont

corrompu ou tenté de corrompre un employé de l'Administration, soit directement, soit par l'inter-

médiaire d'un de leurs agents ou d'un tiers, sont passibles, outre les pénalités édictées par l'article

252 du Code pénal, d'une amende de 10.000 francs au profit du Trésor.

Art. 15, § 1er. — Les amendes ci-dessus sont doublées en cas de deuxième infraction constatée

dans les trois ans, alors même que le contrevenant aurait été admis à arrêter par transaction les

suites du premier procès-verbal. Il en sera de même lorsque les faits se passent dans un local non

compris dans la déclaration de profession; dans ce cas, il est encouru en outre un emprisonnement

de trois mois à deux ans.

§ 2. — Les dispositions des articles 229 et 231 de la loi générale précitée sont applicables, le

cas échéant, aux pénalités édictées par le présent article.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

Les tabacs ne peuvent être emmagasinés ou manipulés dans des locaux autres que

ceux mentionnés dans la déclaration de profession.

(1) Cette date a été fixé, par l'arrêter royal du 25 août 1920,au 1er octobre 1920.

(2) Les

dispositions

de

ce

chapitre n'intéressent pas le Grand-Duché

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Loi du 31 mars 1921, portant modification du tarif des douanes et de certains droits d'accise.

(2)

loi du 10 juin 1920 et de l'art. 2 de la loi du 31 mars 1921, d'appliquer des coefficients de majoration au taux des droits spécifiques inscrits au Tarif des douanes. (Article unique de la loi du 14 juin 1921.) A. Douanes. — II Tarif des douanes.

— Le Gouvernement fixera la date de la mise en vigueur des articles 4 à 13 de la présente

loi. (1)

(1) Ces articles sont entrés en vigueur le 1er octobre 1920. (Arrêté royal du 31 août 1920.)

A. Douanes. — II. tarif des douanes.

-1.

Extrait de la loi du 21 mars 1846, autorisant notamment l'assimilation des marchandises non

dénommées au tarif et restreignant l'importation de certaines marchandises.

Art, 2. — Le Roi pourra

1° Assimiler les marchandises non dénommées à celles avec lesquelles elles présentent le plus

d'analogie, et dont elles suivront le régime pour l'application des droits d'entrée de sortie ou

de transit.

Les arrêtés d'assimilation seront soumis à l'approbation des Chambres, avant la fin de la session,

si elles sont réunies, et sinon, dans la session suivante.

Ils auront effet jusqu'à la décision du pouvoir législatif.

2° Restreindre à certains bureaux de chaque frontière, lorsque les intérêts du trésor ou de l'indus-

trie l'exigeront l'importation des marchandises dont l'espèce ou Ja valeur sont d'une appréciation

difficile, ou qui sont soumises à des droits très élevés.

5.

Extrait de la loi du 12 juillet 1895, portant, entre autres, modifications au tarif des douanes

Dispositions particulières insérées à l'article 2

Note (16). Les articles classés BOUS la rubrique de la Mercerie et de la Quincaillerie et nécessaire

au parachèvement d'autres produits, peuvent, dans l'intérêt de l'industrie, être rangés parmi les

Produits divers pour l'industrie, en vertu d'une décision du Ministre des Finances.

Art. 3, § 1er. — Il peut être perçu un droit d'entrée spécial sur les produits alimentaires dont les

similaires indigènes sont soumis aux lois et règlements spéciaux relatifs aux falsifications.

§ 2. — Le Gouvernement détermine le montant de ce droit qui n'excédera pas les frais de vérifi-

cation et d'analyse.

Extrait de la loi du 30 décembre 1896, portant, entre autres, autorisation de changer la tarification

de certaines marchandises.

Chapitre III. — Formalités en douane.

— § 1er. — A l'arrivée des marchandises au premier bureau, pour les importations par terre,

canaux et rivières, et au bureau de déchargement pour les importations par mer, l'intéressé remet

au receveur une déclaration dans la forme à déterminer par le Gouvernement.

[§ 2. — En ce qui concerne les marchandises non soumises à l'accise, qui sont tarifiées à l'entrée

selon le poids brut, le nombre ou la mesure, le déclarant peut se référer au poids, au nombre ou à

la mesure à constater à ses frais par les employés (1).

[§ 3. — Les marchandises avariées ne sont admises au transit que si le degré d'avarie a été constaté

conformément à l'article 126 de la loi générale du 26 août 1822] (1).

Section 3. — Placement et manipulation des marchandises.

— § 1er.—Les marchandises déposées dans les entrepôts publics peuvent être changées

d'emballage, triées, assorties, sous condition de faire constater la nouvelle tare. Toutefois, on ne

peut mélanger des marchandises de même espèce, soumises à des droits différents.

§ 2. — Les changements d'emballage dans les entrepôts particuliers et fictifs pourront, dans

certains cas, être effectués aux mêmes conditions avec l'autorisation de l'employé supérieur [dans

l'arrondissement]

Section première. — Définition.

— La commission soumet à l'approbation du Ministre son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement détermine notamment: 1° les jours et heures des séances; — 2° le nombre et les

devoirs des agents attachés à l'établissement par la commission; — 3° l'ordre du travail intérieur

pour l'entretien et la surveillance des bâtiments et des magasins.

partie 1 article 157 de la loi générale du 26 août 1922. Quant aux §§ 1, 2, .3 et 4,qui modifiaient les articles 157 et 158 de la loi générale précitée, ils sont devenus sans application.

— Le Gouvernement pourra supprimer, dans le rayon, les fabriques et débits de foules

marchandises antérieurement autorisés, ou qui auraient été établis avant la mise à exécution de

la loi générale du 26 août 1822, mais seulement lorsqu'un abus aura été constaté par un procès-

verbal de contravention ayant donné lieu à une condamnation judiciaire. (3)

Instruction du 15 septembre 1855, destinée à assurer l'exécution de l'arrêté royal du 13 septembre 1855, relatif au régime spécial de douane applicable aux chemins de fer.

— § 1er. — Les employés de la douane porteurs d'ordres d'escorte seront admis gra-

tuitement dans les trains des chemins de fer.

Les fonctionnaires de la douane en tournée de service, et munis de cartes délivrées à la demande

du Ministre des Finances, soit par le Ministre des Travaux publics, conformément à l'arrêté royal

du 23 mai 1851 (Moniteur n° 145), soit par les compagnies, jouiront également du transport gratuit

sur les parcours que la carte de chacun d'eux déterminera.

§ 2. — Les fonctionnaires du grade d'inspecteur et au-dessus ont droit à des places de 1re classe,

et les autres agents à des places de 2e classe. Aux trains de marchandises, les employés convoyeurs

seront admis dans le compartiment de service.

§ 3. — Les fonctionnaires et employés ayant droit à des frais de route, aux termes de l'arrêté

royal du 1er juin 1849 (Moniteur n° 163), ne pourront porter en compte les parcours pour lesquels

ils ont reçu des cartes de circulation gratuite, si ce n'est à raison de la différence entre le taux fixé

par le tarif de ces frais et le coût des places sur le chemin de fer.

[Art. 15. — Lorsque la construction des wagons ou la nature des marchandises ne permet

pas d'apposer des cadenas et exige l'emploi de plombs les frais en seront remboursés par les

administrations des chemins de fer à raison de 10 centimes pour chaque plomb.] (1)

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Le transport des marchandises s'effectue par la, voie la plus directe et aussi rapi-

dement que possible du bureau d'entrée vers le bureau de destination. Toutefois, si les nécessités

du service des Administrations de chemins de fer l'exigent, les wagons, paniers de douane ou colis

séparés pourront séjourner, pendant le temps strictement indispensable, dans les stations inter-

médiaires sous la garde du chef de station ou de son délégué; ce fonctionnaire est tenu de prendre

les mesures nécessaires pour éviter les vols, les enlèvements irréguliers de colis et le bris des plombs

de douane apposés sur les wagons, paniers de douane ou colis séparés.

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com- pensation des frais de surveillance.

— Les ustensiles servant au travail sont disposés de façon à pouvoir être surveillés

facilement.

Chapitre III. — DE L'IMPORTATION SUR MER ou premiers bureaux d'entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés par nous aux embou- chures des rivières, passes ou autres points de communication avec la mer, ni être, déchargées qu'en vertu de permis ou documents délivrés à cet effet, aux lieux de

Tous les objets énoncés par la déclaration en gros comme inconnus, ou sous la dénomi-

nation générale de marchandises, seront plombés, cachetés ou mis sous la surveillance de gardiens,

soit jusqu'au déchargement en vertu d'une déclaration en due forme, faite au lieu du déchargement

par l'intéressé, et au besoin après inspection oculaire, soit jusqu'à la mise en dépôt dans les maga-

sins de l'État, conformément à ce qui est prescrit par le XII

e chapitre de la loi.

Les plombs ou scellés ne seront pas apposés sur les futailles ou emballages, mais pour autant

que de besoin sur les écoutilles du navire, et à toutes les issues des endroits où les marchandises

se trouvent à bord, si la nature du chargement et le grand nombre de futailles, balles ou paquets.

ou d'autres circonstances le rendent préférable dans l'intérêt du commerce.

Chapitre III. — Formalités en douane.

— Sur la remise de la déclaration, le receveur délivre un acquit de transit, après s'être

fait fournir caution

1° Pour le montant des droits d'entrée et d'accise, sur les marchandises non prohibées à l'im-

portation;

2° Pour la valeur des marchandises prohibées à l'entrée;

3° Pour les pénalités qui pourraient être encourues, sans cependant pouvoir excéder le double

des droits et de l'accise, ou la valeur des marchandises prohibées à l'entrée (2).

Art. M). — Après avoir été vérifiées et trouvées conformes à la déclaration, les marchandises

sont mises sous plombs [aux frais de. l'intéressé ] (3).

Section 3. — Placement et manipulation des marchandises.

— Le Gouvernement arrêtera un règlement pour le chargement et le déchargement,

le placement, le triage, la levée d'échantillons et le changement d'emballage des marchandises.

Ce règlement interdira l'étalage des marchandises manufacturées.

Section 4. — Conservation des marchandises.

Section première. — Définition.

— La commission délègue, pour le terme qu'elle fixe, un ou plusieurs de ses membres,

chargés spécialement de concourir, avec l'entreposeur, à la surveillance journalière de l'entrepôt.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— Le colporteur doit veiller à la bonne conservation des plombs et cachets apposés

sur ses marchandises; il est tenu de les détacher des objets qu'il vend et de remettre ces marques,

pour être anéanties, au receveur dont il réclame un nouveau passavant.

Visa du passavant et du livret.

partie 1 article 157 de la loi générale du 26 août 1922. Quant aux §§ 1, 2, .3 et 4,qui modifiaient les articles 157 et 158 de la loi générale précitée, ils sont devenus sans application.

- Par extension des dispositions de l'article 182 et par modification de l'article 200

de la loi générale, et du § 2 de l'article 4 de la loi du 7 juin 1832, et indépendamment du droit de

saisie conféré par l'article 25 de la présente loi, les employés de l'Administration, munis de leur

commission, pourront saisir dans l'intérieur, lorsqu'ils auront suivi la fraude sans interruption

depuis le territoire réservé, et ce, avec le même effet que si la saisie était effectuée dans l'étendue

de ce territoire. Ils auront le droit de pénétrer sans aucune autorisation ou assistance dans le domi-

cile où ils auront vu introduire les marchandises ainsi poursuivies

(1) Les dispositions de la loi du 31 décembre 1835 ont été successivement, abrogées.

(2) Beaucoup de marchandises énumérées à l'article 10 sont actuellement libres à l'entrée.

(3) L'article 14 modifie les articles 180 et 186 de la loi générale du 26 août 1822.

Voir en outre les §§ 15

et 16 de l'arrête du 25 juillet 1864.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Dans le cas prévu à l'article précédent, les plis sont déposés par le chef-garde con-

voyeur entre les mains du chef de station ou de son délégué, qui eu donne décharge au livret n°

301 et les inscrit dans un registre n° 304 (annexe E); ce registre est déchargé par la signature du

chef-garde qui reprend l'escorte. Ce dernier se conforme, en outre, aux prescriptions de l'article 13.

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com- pensation des frais de surveillance.

— Les sucres destinés à la fabrication sont placés dans un magasin spécial dont la porte

d'entrée est munie de deux fermetures ; la clef de l'une est conservée par le fabricant, celle de l'autre

par les agents de la surveillance.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— Pendant la durée des travaux, chaque fabrique est surveillée en permanence par un

poste d'employés. Le fabricant est tenu de mettre à la disposition de ces agents, de chauffer, d'é-

clairer et d'entretenir convenablement à ses frais, un local d'au moins 12 mètres carrés de superficie,

garni d'une table de deux chaises et d'une armoire fermant à clef. Ce local doit être établi près des

ateliers de barattage et de malaxage; les employés en ont l'usage exclusif et en gardent la clef (5).

Chapitre III. — DE L'IMPORTATION SUR MER ou premiers bureaux d'entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés par nous aux embou- chures des rivières, passes ou autres points de communication avec la mer, ni être, déchargées qu'en vertu de permis ou documents délivrés à cet effet, aux lieux de

— La mise de gardiens ou l'apposition de plombs ou scellés sur l'endroit où se trouve

le chargement, peut ausi avoir lieu, à l'égard des marchandises en vrac, dont la quantité a été

énoncée en mesures ou poids étrangers, et il ne pourra être accordé d'acquits de payement, [ni de

permis de déchargement (2) pour ces objets avant que les capitaines et seconds y aient remédié,

par une nouvelle déclaration munie de leurs signatures ou faite en leur nom, et énonçant la quan-

tité calculée d'après les poids et mesures des [Pays-Bas.] En cas d'inexactitude notable dans la

proportion déclarée entre les poids et mesures étrangers et ceux des [Pays-Bas], on aura recours,

sur la réquisition des employés, à la décision de deux, ou au besoin, de trois experts nommés, l'un

par l'employé supérieur du lieu, l'autre par, ou de la part du capitaine, et le troisième, s'il est néces-

saire, par le chef de l'administration communale du lieu, aux dépens de celui qui succombera;

les parties devront se soumettre, sans aucun appel, à cette décision, dont l'effet sera tel que, dans

l'application ultérieure de la présente loi, la déclaration en gros sera censée contenir la même

quantité, en poids ou mesures des Pays-Bas,

que le produit de la réduction faite de la manière

précitée, de la quantité déclarée à l'entrée en mesures ou poids étrangers.

A. Douanes. — I . Loi générale.

(1) Disposition devenue sans objet. Le régime de déclaration, de vérification, de chargement et de déchar-

gement en vigueur pour les marchandises de douane est rendu applicable aux marchandises d'accise, par l'ar-

rêté royal du 27 mai 1876 reproduit, ci-après, pris en exécution du § 1er de l'article 4 de la loi du 24 du même

mois également reproduit ci-après

Art. 4 de la loi du 24 mai 1876

« § 1. — Le Gouvernement est autorisé à rendre applicable aux marchandises d'accise le régime de décla-

ration, de vérification, de chargement et de déchargement qui est en vigueur pour les marchandises de douane,

ainsi que les dispositions qui règlent la liquidation des droits et les pénalités à l'importation de ces dernières

marchandises.»

§ 2.

Arrêté royal du 27 mai 1876

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— Toute contravention aux mesures prises soit par le Gouvernement, soit par le Ministre

des finances, en exécution des prescriptions de la présente loi et non spécialement visée est punie

d'une amende de 200 à 2000 francs.

Section 4. — Conservation des marchandises.

— Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation de leurs marchan-

dises. A. défaut; par eux d'y donner les soins nécessaires, après en avoir été requis par l'entreposeur,

ils sont contraints de leur donner une autre destination.

Section première. — Définition.

— La commission veille à l'entretien des bâtiments et de l'enceinte; elle participe à

l'administration intérieure de l'entrepôt, afin d'assurer au commerce les avantages et les facilités

compatibles avec l'action et la surveillance de la douane.

Elle rédige le règlement spécial de l'entrepôt, lequel détermine dans les limites de la loi: 1° les

mesures de police et d'ordre intérieur applicables dans l'enceinte et dans l'entrepôt; — 2° le tarif

des droits de magasin; — 3° la. nomenclature des marchandises sont l'entrée en entrepôt est inter-

dite; — 4° le minimum, par espèce, des quantités de marchandises admissibles à la sortie pour

la consommation; — 5° le placement et l'arrimage des marchandises dans les magasins; —

6° l'apposition et la conservation des étiquettes; — 7° la levée des échantillons et le mode de recou-

vrement des droits de l'État sur ceux que l'on fait sortir de l'enceinte; — 8° le triage et l'assorti-

ment des marchandises; — 9° l'interdiction d'étaler les marchandises; — .10° le changement

d'emballage.

Ce règlement, revêtu de la sanction royale, est publié en même temps que l'arrêté par lequel

l'entrepôt est déclaré ouvert.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— Le colporteur est tenu d'exhiber, à toute réquisition des employés, les marchan-

dises ainsi que les documents qui en autorisent le transport.

partie 1 article 157 de la loi générale du 26 août 1922. Quant aux §§ 1, 2, .3 et 4,qui modifiaient les articles 157 et 158 de la loi générale précitée, ils sont devenus sans application.

— Par extension de l'article 195 de la loi générale les porteurs de charges ou ballots

qui, dans l'étendue du rayon ou dans le territoire libre, si la fraude a été suivie sans interruption

à partir du rayon des douanes refuseront de laisser opérer la, visite desdits ballots ou charges,

après en avoir été requis par les employés, et qui empêcheront ces derniers de l'effectuer au moyen

de chiens qui s'opposeraient à leur approche, seront considérés comme fraudant à main armée.

Les agents de l'Administration sont autorisés à faire usage de leurs armes pour abattre les chiens

ainsi employés ou servant à faciliter la course des porteurs de charges ou ballots, ainsi que les che-

vaux chargés ou montés par des fraudeurs, lorsque ceux-ci ne s'arrêteront pas à leur première

réquisition.

Instruction du 15 septembre 1855, destinée à assurer l'exécution de l'arrêté royal du 13 septembre 1855, relatif au régime spécial de douane applicable aux chemins de fer.

— Les administrations des chemins de fer seront tenues de fournir à leurs frais, dans

les stations et haltes, les locaux nécessaires au service de la douane.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Quand, dans des cas exceptionnels, la formation des trains l'exige absolument,

les chefs des stations intermédiaires ou leurs délégués sont autorisés à scinder en deux parties les

transports faisant l'objet d'une même enveloppe cachetée n° 300.

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

(1) En règle générale, le chef-garde doit se rendra au bureau de la douane pour prendre les plis rachetés et

en donner reçu; mais dans les stations où, en raison de, circonstances locales, cette marche présenterait quelque

inconvénient, les plis pourront être remis au train même, contre décharge, par le chef de postes ou son délégué.

Le contrôleur de la douane s'entend à ce sujet avec le chef de station.

(2) Un livret n° 301 est remis à chaque chef-garde convoyeur (voir art. 127).

Lorsqu'un train est desservi alternativement par plusieurs gardes, un livret est confié à chacun d'eux. En

cas d'absence d'un garde par suite de congé ou de maladie, son livret est utilisé par son remplaçant.

Lorsque le chef-garde est déplacé dans le courant de l'année, il est tenu de remettre son livret à son succes-

seur. Mention du remplacement est faite en tête du livret par le chef de service de la douane que la chose con-

cerne ou par son délégué.

(3) A la suite d'une entente avec l'Administration des chemins de fer, l'échange des plis et des marchandises,

aux différentes stations de marchandises d'Anvers, continuera à avoir lieu par l'entremise des employés de la

douane.

(4) Toutes les signatures données par les chefs-gardes et les chefs de station ou leurs délégués doivent être

écrites à 1 encre et lisiblement. Si cette dernière condition n'est pas remplie, ou doit les faire suivre du nom du

signataire.

En l'occurrence, un procès-verbal d'ordre n° 445 (annexe G) est rédigé, en double expédition,

par le chef de station ou son délégué et le chef-garde convoyeur : l'une des expéditions reste à l'appui

du registre n° 304, l'autre accompagne la seconde partie du transport. La première partie du

transport est dirigée sur le bureau de destination en même temps que le pli n° 300, sur lequel le

chef de station ou son délégué mentionne pour quels motifs le transport a été scindé.

L'instruction du 20 juillet 1904 complète l'article 16 par les dispositions suivantes

Dans les circonstances précitées, le procès-verbal d'ordre n° 445 tient lieu de pli d'escorte: le chef-

garde convoyeur appose sa signature pour décharge dans le registre n° 304, inscrit le document

dans son livret n° 301 et le remet à l'arrivée à destination, avec les marchandises qui s'y rappor-

tent, au chef de service de la douane ou à son délégué, qui en donne décharge à son tour de la manière

indiquée à l'article 22.

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com- pensation des frais de surveillance.

— Le fabricant tient un registre dans lequel il inscrit séparément, d'une part, les espèces

et le poids des sucres entrant dans son usine et, d'autre part, les espèces et quantités de ces sucres

utilisées dans la fabrication.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— § 1er. — Le fabricant tient deux registres conformes aux modèles prescrits par l'ad-

ministration.

(1) Le minimum annuel de fabrication pour la consommation intérieure a été fixé provisoirement comme

suit

200.000 kg. pour les usines surveillées par un poste de deux agents;

300.000 kg. pour les usines surveillées par un poste de trois agents;

400.000 kg. pour les usines surveillées par un poste de quatre agents etc. (Décision du

13 décembre

1921, n° Ac 92611.)

(2) Par période de dix jours, il faut entendre une série non interrompue de jours y compris donc les dimanches

et jours de fête légale. (Circulaire du 31 octobre 1899, n° 37401.)

(3) Si la quantité minimum prescrite n'est pas atteinte, le fabricant est constitué en contravention. Cepen-

dant l'intéressé peut éviter cette mesure de rigueur s'il mentionne dans sa déclaration de travail que, dans le

cas où il ne produirait pas le minimum réglementaire, il consent à ce que les droits afférents au manquant

soient pris en charge à son compte de crédit. La quantité formant le manquant est éventuellement mentionnée

dans la lettre d'avis n° 320bis. (Circulaire du 31 octobre 1899, n° 37401.)

(4) La disposition de l'article 13 doit être entendue en ce sens que le fabricant est tenu de déclarer produire

une quantité totale de margarine comprenant autant de fois 5000 kg, que la durée de la déclaration contient

de périodes de 10 jours; il est en règle si, a l'expiration de la déclaration, il a fabriqué la quantité totale dont

il vient d'être parlé. (Circulaire du 19 juin 1900, n° 51109.)

(5) En vertu de l'article 197 de la loi générale du 26 août 1822, les fabriques de margarine peuvent être vi-

sitées tant de nuit que de jour par les agents de l'administration, pendant la durée de la déclaration de travail.

Il est formellement défendu aux employés d'accepter les clefs des usines dont ils ont la surveillance. (Circu-

laire du 21 octobre 1895, n° 11945.)

B. Accises communes. — II. Margarine.

§ 2. — Dans le premier registre il inscrit

Au débit, les quantités de matières premières (oléo-margarine, beurre, lait, huile, graisses, etc.)

introduites dans l'usine, leur provenance, ainsi que la date, le jour et l'heure des entrées;

Au crédit, les quantités des mêmes matières premières utilisées à la fabrication avec la date, le

jour et l'heure de leur emploi.

§ 3. — Le second registre est destiné aux déclarations journalières de fabrication.

Le fabricant y renseigne

1° La quantité de chacune des matières premières nécessaires à chaque opération, ainsi que la

date, le jour et l'heure du commencement des travaux;

2° L'heure du commencement et celle de la fin des travaux de barattage et de malaxage;

3° La quantité de margarine ou d'autres beurres artificiels obtenue par opération;

4° Les quantités des mêmes produits déclarés : a) pour la consommation; b) pour l'exportation,

en apurement du compte de crédit-à-termes.

§ 4. — Les quantités fabriquées sont inscrites en chiffres et en toutes lettres. Les rectifications

d'erreurs commises au registre sont nulles si elles ne sont pas approuvées par une annotation signée

par le fabricant ou par son délégué.

Chapitre II. — Des exemptions en général.

L'échange, la vente ou lu cession gratuite de prises ou de butin de guerre sont interdits dans

les eaux et ports belges. »

Chapitre III. — DE L'IMPORTATION SUR MER

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com- pensation des frais de surveillance.

— Les employés des accises tiennent un portatif indiquant les quantités et l'espèce de

sucres constatées à l'entrée et à la sortie du magasin spécial.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— Les registres mentionnés à l'article 16 sont déposés dans un pupitre fourni par le

fabricant et placé dans le local où s'effectuent les travaux de barattage ou de malaxage. Le fabricant

doit conserver les registres en bon état et les présenter aux employés à toute réquisition.

Prises en charge.

Section III. — Etablissement des fabriques.

— Les différents vaisseaux et ustensiles sont disposés de telle manière qu'il soit toujours

possible de s'en approcher sans aucune entrave pour examiner l'intérieur de ces appareils ainsi

que les tubes et tuyaux qui y aboutissent.

Jaugeage et numérotage des vaisseaux et ustensiles.

Art. 18, § 1er. — La capacité des vaisseaux-mesureurs est constatée annuellement par empotements

avant a reprise des travaux d'extraction du jus, d'après Jos règles fixées par le Ministre des Finances

et à l'aide d'instruments et de mesures dont le modèle est arrêté par lui.

§ 2. — Le fabrication est invité à être présent à cette opération.

§ 3. — Les employés dressent un procès-verbal de jaugeage en trois expéditions, dont une est

remise au fabricant; ils y mentionnent, le cas échéant, l'absence de celui-ci ou son refus de signer

le procès-verbal.

§ 4. — Les employés peuvent, en vertu d'une autorisation d'un fonctionnaire du grade de con-

trôleur au moins, procéder en tout temps à la contre-vérification de la capacité des vaisseaux-

mesureurs.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— Les dispositions de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 concernant la condamnation

conditionnelle ne sont pas applicables aux infractions prévues par la présente loi.

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

II. — Droits proportionnels de consommation sur les tabacs fabriqués.

Art. 18, §1 e r. — Indépendamment des droits établis par la présente loi, les tabacs fabriqués

étrangers ou indigènes sont soumis a un droit proportionnel de consommation fixé comme il suit,

d'après les prix de vente au détail

(t)

§ 2. — Le prix de vente au détail comprend la valeur de la marchandise, ainsi que le droit pro-

portionnel de consommation.

Art. 19, § 1er. — Le droit proportionnel établi par l'article précédent est perçu au moyen de

bandelettes de garantie apposées sur les emballages par le fabricant ou par l'importateur.

(1) Les taux des droits proportionnels de consommation établis par l'article 18, § 1er ont été révisés par

l'article 3, § 1er, de la loi du 31 mars 1921, reproduite à la suite de la présente loi.

§ 2. — Le Ministre des finances prend les mesures d'exécution nécessaires pour assurer la per-

ception du droit et pour régler le mode d'emballage et de vente des produits.

§ 3. — Les bandelettes n'ayant pas été employées et appliquées conformément aux disposi-

tions de la présente loi sont considérées connue ayant perdu leur valeur.

Arrêté royal du 27 mai 1876

— Lorsqu'un capitaine ou commandant ne pourra, pour cause de gros temps, de glaces

ou d'autres circonstances inévitables, s'arrêter au premier poste, et sera Forcé de monter la

rivière ou le canal, il devra en justifier d'une manière satisfaisante.

Chapitre III. — Formalités en douane.

-- § 1er. — Le contrôleur au bureau d'entrée ou, à son défaut, le receveur peut

1° Ordonner le convoi des marchandises;

2° Faire réparer des colis défectueux;

3° Soumettre à un double emballage et une double apposition de plombs ou cachets, les tissus

de toute espèce, la bonneterie, la passementerie, la rubanerie et toutes marchandises de douane

imposées à l'entrée, à plus de 10 p. c. de la valeur, ou à plus de 50.fr. par hectolitre ou par 100 kilogr.,

ainsi que les marchandises d'accise;

4° Faire apposer, en cas de suspicion de fraude, sur les tissus qui en sont susceptibles, une estam-

pille qui sera biffée au bureau de sortie;

5° Lever des échantillons et les mettre sous scellés, pour être expédiés avec les marchandises

et servir à en reconnaître l'identité à la sortie;

[6° Soumettre le sucre brut à un essai spécial, consistant à en faire dissoudre quelques parties

dans un certain volume d'eau, afin de s'assurer s'il n'est pas falsifié du mélangé de matières hété-

rogènes] (4);

Le tout aux frais du déclarant (3).

7° Dispenser de l'apposition de plombs ou cachets, si, à, raison de la modicité des droits, de l'espèce

des marchandises ou de la garantie que présente le convoi, aucune soustraction ou substitution

n'est à craindre.

§ 2. — Il est fait mention sur l'acquit de transit des mesures prescrites par application du para-

graphe précédent.

Section 4. — Conservation des marchandises.

— L'Administration n'est responsable, sous aucun rapport des marchandises entre-

posées, à moins qu'elles ne soient endommagées ou perdues par suite de la négligence reconnue

de ses agents.

Section. 5. -— Mouvement des marchandises.

Section première. — Définition.

—• Dans le cas où les décisions de la commission, qui concernent les droits de magasin

ou qui intéressent le Trésor, le commerce ou la navigation, seraient contraires aux dispositions

en vigueur, elles ne sont mises à exécution qu'après avoir été approuvées par arrêté royal.

Elles sont [soumises à l'avis de la chambre de commerce e ] (1) présentées à l'approbation du

Roi par le Ministre.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— §1er. — Le passavant [et le livret] (2) mentionnés à l'article 7 doivent être soumis

au visa des employés, dans tous les bureaux et postes où passe le colporteur. Lorsque le bureau

ou le poste se trouve placé à la limite intérieure du territoire réservé, le visa indique si le colporteur

arrive du territoire libre ou du rayon des douanes.

§ 2.— Avant d'apposer leur visa, les employés s'assurent de l'identité du colporteur, de la

conformité des marchandises non vendues et de l'état des plombs ou cachets; ils se font représen-

ter à cet effet le permis de colportage, [le certificat de moralité], (2), la patente, les marchandises

ainsi que les plombs ou cachots enlevés des objets vendus depuis la date du passavant.

§ 3. — S'ils reconnaissent que des plombs ou cachots ont été apposés avec négligence, ils on

appliquent de nouveaux, [aux frais du colporteur,] (3) et ils en rendent compte immédiatement

au directeur par la voie hiérarchique, en indiquant; le bureau où la négligence a été commise.

§ 4. — Si ces marques ont été altérées ou que des marchandises renseignées dans le passavant

comme plombées ou cachetées ne le sont pas, ils constatent la contravention aux articles 3 et sui-

vants de la loi du 6 avril 1843 et à l'article 219 de la loi générale, par un procès-verbal rédigé dans

la forme ordinaire.

partie 1 article 157 de la loi générale du 26 août 1922. Quant aux §§ 1, 2, .3 et 4,qui modifiaient les articles 157 et 158 de la loi générale précitée, ils sont devenus sans application.

— La mesure du plombage, autorisée par l'article 153 de la loi générale pour les impor-

tations et exportations, est rendue applicable aux circulations de marchandises expédiées d'un

endroit à un autre du royaume, dans le territoire réservé, et qui empruntent ou non le territoire

étranger, à la charge par l'Administration d'en supporter les frais. (1)

Pénalités. (2)

Instruction du 15 septembre 1855, destinée à assurer l'exécution de l'arrêté royal du 13 septembre 1855, relatif au régime spécial de douane applicable aux chemins de fer.

— Les administrations des chemins de fer seront civilement responsables de tous les

délits ou contraventions en matière de douane commis par leurs agents, Ces délits ou contraven-

tions seront constatés et poursuivis conformément à la législation en vigueur.

(1) Disposition rapportée par l'article 5 de la loi du 20 décembre 1862.

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

1822, et dans les autres cas, elle a lieu sous le régime spécial créé par les lois du 4 mars 1846 et du

6 août 1849. Comme ces lois ne stipulent qu'à l'égard du chemin de fer de l'État (1) l'arrêté royal

du 13 septembre, en étendant le même régime aux chemins de fer concédés, a dû subordonner

cette mesure à la condition expresse que les compagnies remplissent en tous points, envers la

douane, les obligations imposées au chemin der fer de l'État. Il suit de là que si une compagnie

refusait ou négligeait de se conformer ponctuellement à l'une ou l'autre prescription de l'arrêté,

il faudrait lui appliquer le régime de la loi générale du 26 août 1822, sauf toutefois à référer préala-

blement à l'Administration des difficultés qui pourraient surgir.

§ 2. — Aux termes de l'article 1er de l'arrêté, la déclaration en détail et la vérification des mar-

chandises importées par chemin de fer ont lieu au bureau de déchargement, si les conditions pres-

crites sont accomplies. Toutefois, la douane conserve le droit de vérifier au bureau-frontière, et

elle doit en faire usage en cas de suspicion de fraude.

(Art. 2.)

§ 3. — Une des conditions de la dispense de déclaration et de vérification au bureau-frontière,

c'est que les marchandises soient renfermées dans des wagons, compartiments de wagons ou paniers

distincts par destination. Si cette condition n'est pas remplie avant l'arrivée du train sur le terri-

toire belge, la division des marchandises par destination peut se faire au bureau-frontière. Par

marchandises, il faut aussi entendre les bagages, qui suivent par conséquent le même régime.

§ 4. — L'instruction du 23 avril 1878 supprime ce paragraphe et le remplace par les dispositions

faisant l'objet des §§ 1er à 9 suivants

« § 1er. — Dès qu'un train a fait halte au bureau-frontière, la douane opère la visite des wagons,

locomotives et tenders.

§ 2. — Les voyageurs sont invités à descendre de voiture et à se rendre dans la salle aux visites,

afin d'y présenter leurs bagages à la vérification.

§ 3. — Les voyageurs sans bagages et qui déclarent n'avoir aucun objet à soumettre au paye-

ment des droits peuvent être dispensés par le chef local de la douane, de descendre de voiture et

de passer par la salle aux visites. Le chef de la douane peut également faire visiter dans les voi-

tures les sacoches et autres colis peu volumineux qui renferment exclusivement les objets dont

les voyageurs ont besoin pendant leur séjour en wagon.

§ 4. — Les dispositions du paragraphe précédent ne sont appliquées par le chef local de la

douane que dans le cas où il juge que la visite peut convenablement être effectuée sans faire des-

cendre les voyageurs de voiture.

§ 5. — Dans les cas du § 3, les voyageurs sont tenus de faciliter aux employés l'accomplis-

sement de leurs devoirs; ils doivent leur permettre notamment de s'assurer qu'aucun colis n'est

caché sous les banquettes.

§ 6. — La visite des bagages se fait dans la salle aux visites avec toute la célérité possible.

Le chef local de la douane veille à ce que les employés n'apportent pas dans cette opération un

zèle excessif et à ce qu'ils usent de toute la modération et de tous les égards compatibles avec la

garantie des intérêts du Trésor public.

§ 7. — Les droits sont perçus immédiatement sur les menus objets qui on sont passibles. (2)

§ 8. — Les bagages enregistrés ne sont soumis à aucune visite au bureau-frontière.

1° Lorsque, pour les trains déterminés par elle, l'Administration a prescrit de faire cette visite

à la station de destination des voyageurs;

2° Lorsqu'ils sont destinés à transiter directement par le pays et que leur expédition peut s'effec-

tuer dans les conditions prescrites par le chapitre III, section 1er, de la loi du 6 août 1849.

(1) Voir la note au préambule de l'arrêté 1. du 13 septembre 1855.

(2) On observe pour cette perception la marche tracée par l'instruction du 10 mai 1897.

§ 9. — Dans le cas où, pour une cause quelconque, l'expédition des bagages qui doivent tra-

verser le pays ne peut être effectuée sous le régime du transit direct par le chemin de fer, le chef

local de la douane apprécie jusqu'à quel point il est nécessaire de les soumettre à la visite et d'assurer

par la délivrance d'un acquit de transit ordinaire (chapitre III, section 2, de la loi du 6 août 1849),

la réexpédition des objets, passibles de droits, que les voyageurs peuvent avoir avec eux. Il a

soin de n'imposer aux voyageurs aucune formalité qui ne serait pas strictement commandée par

des dangers réels de fraude. »

§ 5. — Les feuilles de route, à remettre par le chef de train, doivent être conformes aux modèles

joints à la présente instruction (annexes A et B). (1)

§6. —(2)

§ 7. — Il est entendu que la disposition relative aux droits éventuellement applicables (§ 4 de

l'article 2) ne concerne pas les marchandises qui, en sortant des magasins mentionnés à l'article 5

de l'arrêté, seront placées sous le régime d'entrepôt.

§§ 8 à 13. — (2)

(Art. 4.)

(Art. 5.)

§ 14. — Le déchargement des colis, la vérification de leur nombre et de leurs marques se font

en présence d'un vérificateur assisté d'un préposé des douanes et de l'agent du chemin de fer délé-

gué à cet effet. Le résultat de cette vérification est inscrit, sur le passavant-à-caution et sur le

double de la feuille de route destiné à l'Administration du chemin de fer. Tout colis non inscrit

sur les feuilles de route est réputé d'introduction frauduleuse et saisissable conformément à l'article

19 de la loi du 6 avril 1843. (3)

§ 15. — Les marchandises sont déposes dans un magasin spécial de l'entrepôt public fermant

à deux clefs, dont l'une est remise au contrôleur et l'autre à l'entreposeur. [ A Liège et à Gand,

le dépôt se fait provisoirement dans des locaux de la station admis comme succursales de l'entre-

pôt public.] Les marchandises sont enlevées de ces magasins pour la consommation, pour le transit

ou pour l'entrepôt, conformément aux dispositions en vigueur; les déclarations en détail doivent

être soumises au visa préalable de l'entreposeur. Si les marchandises sont arrivées par le chemin

de fer de l'État, les intéressés sont tenus, avant de les retirer, de justifier que les frais de transport

ont été payés à l'Administration du chemin de fer. (4)

§ 16. — Après l'accomplissement des formalités mentionnées au § 14, les passavants-à-caution,

revêtus des certificats de vérification, sont remis à l'entreposeur afin qu'il en passe écriture au

registre n° 3, ouvert pour les importations par chemin de fer. Cette inscription doit se faire immé-

diatement après l'arrivée des marchandises. L'entreposeur décharge ensuite les passavants-à-

caution et renvoie les duplicata au bureau de la délivrance. (5)

§ 17. — Les marchandises exclues de l'entrepôt public, d'après les règlements particuliers

de chaque localité, ne peuvent non plus être admises dans les magasins désignés au § 15. Si l'on

importe des marchandises de l'espèce, elles doivent être déclarées immédiatement et enlevées à

la sortie des wagons, ou bien elles sont déposées, aux frais des intéressés, dans un lieu agréé par

le directeur, où leur présence n'offre pas d'inconvénient.

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

(1) Voir les articles 2 et suivants du règlement du 20 juillet 1903.

(2) Les §§ 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 sont rapportés et remplacés par les disposions des articles 6 et suivants

du règlement du 20 juillet 1903.

(3) Voir l'instruction du 1er décembre 1883, et les articles 154 et 155 du règlement général du 7 juillet 1847,

sur les entrepôts.

(4) Voir note § 14.

(5) Voir les articles 156 et 157 du règlement général précité du 7 juillet 1847.

(Art. 6.)

§ 18. — Dans tous les bureaux ouverts aux importations par chemin de fer, les marchandise accom-

pagnées de documents de sortie réguliers peuvent subir la visite prescrite par l'article 65 de la loi

générale. Elles sont chargées, en présence des employés, dans des wagons munis de cadenas ou de

plombs, et l'exportation s'effectue sans nouvelle vérification en bureau-frontière. Les employés

de ce bureau se bornent à reconnaître que les cadenas et les plombs sont restés intacts.

§ 19. — Si les intéressés le désirent, les marchandises exportées par le chemin de fer peuvent

être acheminées sans documents vers le bureau de sortie, afin d'y être déclarées en détail et véri-

fiées. En ce cas, les feuilles de route doivent être exhibées aux employés du bureau de sortie, s'ils

le jugent nécessaire pour contrôler l'exactitude des déclarations. Cette disposition ne s'applique

pas aux marchandises expédiées d'une station comprise dans le rayon des douanes.

§ 20. — Quant aux marchandises exportées avec décharge de l'accise, les permis d'exporta-

tion sont levés au bureau de la prise en charge et la vérification en détail peut s'opérer, soit au der-

nier bureau de sortie, soit au moment du chargement des marchandises dans les wagons à l'un des

bureaux de déchargement ouverts aux importations par chemin de fer. Conformément à l'article

32 de la loi du 6 août 1849, ces exportations sont soumises aux formalités établies en matière de

transit. Lorsque la vérification en détail doit avoir lieu au dernier bureau de sortie, les marchan-

dises sont expédiées vers ce bureau sans que les wagons soient cadenassés ni plombés.

(Art. 7.)

§ 21. — Les dispositions concernant les justifications de transport en général s'appliquent

également aux mouvements par chemin de fer. Les marchandises transportées d'une station à

une autre, dans le rayon des douane, ne peuvent être chargées dans les wagons qu'après visite et

en présence des employés qui y apposent un bulletin n° 302, indiquant que cette formalité a été

remplie. Lorsque le transport se fait dans des wagons dûment cadenassés ou plombés, on peut se

dispenser d'exiger le plombage ou le cachetage des colis.

§ 22.

Dans les documents à lever, les receveurs font mention du délai nécessaire pour con-

duire les marchandises du lieu d'enlèvement à la station où elles doivent être chargées. Après

avoir opéré la visite, les employés y visent les documents au départ. Les marchandises sont repré-

sentées ensuite, s'il y a lieu, aux employés attachés à la station de destination, afin que ces derniers

apposent le certificat de décharge sur le document ou fixent le délai pour le transport ultérieur,

si celui-ci doit se faire dans le rayon des douanes.

§ 22bis. (1 ) - Les marchandises expédiées par chemin de Fer d'une station située hors du rayon

des douanes vers une autre station également hors du rayon ne doivent pas être accompagnées

de documents de circulation quand elles ont à parcourir une ligne traversant le territoire réservé,

pourvu que le transport se fasse en wagons ou compartiments de wagons fermés, cadenassés ou

plombés, et escortés [par la douane, ] et à condition que ces wagons ou compartiments de wagons

ne seront pas ouverts dans le trajet du territoire réservé.

(Art. 13.)

§ 23.

L'exemption des droits d'entrée est accordée pour les wagons, locomotives et tenders

circulant sur les chemins de fer internationaux, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions pres-

crites par l'article 13 de l'arrêté.

§ 24.

Le coke et les autres objets admis à l'exemption, s'ils doivent être déchargés des wagons

ou tenders qui les importent, sont déclarés au bureau-frontière et leur emploi est surveillé par la

douane. (2)

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

(1) Instruction du 22 mars 1859.

(2) Le charbon et le coke sont libres à l'entrée, - L'admission en franchise des objets destinés aux réparations

du matériel roulant est autorisée aux conditions déterminées par un arrêté ministériel du 7 juin 1870.

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

N°

d'ordre

des

destinataires

Total. .

(En toutes lettres)

COLIS

Nombre

Espece

Marques

Numeros

Poids brut

(1)

MARCHAN-

DISES

Espèce

Valeur

WAGONS

Adminis-

tration à

laquelle

ils appar-

tiennent

Numéros

OBSERVATIONS

(1) Indiquer le poids

par colis

le

L'EXPÉDITEUR

(*) Pour les marchandises expédiées en transit, ajouter le

mot

Transit.Annexe

Litt. A. — § 5 de l'instruction du 15 septembre

(Art. 14.)

§ 25. — Cet article accorde la gratuité du transport sur les chemins de fer aux fonctionnaires

et employés de la douane appelés à y circuler pour affaires de service. Les employés convoyeurs

sont admis dans les trains sur l'exhibition de leurs ordres d'escorte. Les autres fonctionnaires et

employés reçoivent, par l'intermédiaire de l'Administration, des cartes délivrées par le Ministre

des Travaux publics ou par les compagnies.

§ 26. — Les cartes sont personnelles et indiquent le parcours pour lequel elles sont valables. Les

fonctionnaires et employés ne peuvent s'en servir que pour les voyages auxquels ils sont astreints

par les devoirs de leurs fonctions.

§ 27. — La mention de l'arrêté royal du 5 juin 1845 sera remplacée par celle de l'arrêté royal

du 13 septembre 1855, dans le règlement général sur le service des entrepôts du 7 juillet 1847.

CHEMINS DE FER

TRANSPORTS INTERNATIONAUX. (1)

DOUANE

STATION DE DÉPART

LIEU

DE

DESTINATION

Feuille de route pour les marchandises ci-après désignées, expédiées

DÉCLARATION

N°

le

à

heure

midi, tram n°

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

CHEMINS DE FER

DOUANE

Déclaration n°

TRANSPORTS INTERNATIONAUX (*)

DESTINATION : (**)

Feuille de route. — Bagages, voitures et chevaux.

(*) Pour les marchandises expédiées en transit, ajouter ici le mot: TRANSIT.

(**)

, remplacer le mot : DESTINA-

d'entrée

TION par l'indication suivante

BUREAU de sortie

Annexe

Litt. B. § 3 de l'instruction du 15 septembre 1855.

Nombre (1)

de colis

de chevaux

de voitures

Nombre (1) et numéros des wagons

, le

LE CHEF DE TRAIN,

(1) Un toutes lettres.

Chemins de fer

À. Douanes. — IX. Chemins de fer,

BORBEREAU

LIEU

de

destination

TRAIN N°

de feuille de route pour la douane belge

1. Nombre de feuilles de roule

2. Nombre de wagons

3. Numéros des wagons

4. Nombre de paniers de douane

5. Nombre de colis séparés

Remis à la douane de

le 19

Le Chef de train,

(Voir les art. 3 et 1 du règlement du 20 juillet 1903.

Instruction du 10 mai 1897, concernant la perception des droits sur les menus objets importés par

les voyageurs.

En vue de simplifier la tenue des écritures relatives à la perception des droits sur les menus objets

importés par les voyageurs arrivant dans le pays par les chemins de fer ou par les bateaux à vapeur,

et d'accélérer ainsi les opérations de la douane, on a arrêté les dispositions suivantes.

§ 1er. — Les voyageurs arrivant par les chemins de 1er ou par les bateaux à vapeur sont admis

à déclarer verbalement aux vérificateurs des douanes les menus objets qu'ils importent ; ces agents

sont porteurs à cet eilet d'un registre n° 157. (1)

§ 2. — Les bulletins extraits de ce registre tiennent, lieu de déclaration et sont délivrés d'office

par les vérificateurs immédiatement après la vérification des objets importés. Ils sont remis par

le vérificateur au receveur, pour la perception des droits dus. Les vérificateurs apposent sur chaque

colis vérifié une marque à la craie.

§ 3. — Afin que, le cas échéant, le droit de préemption puisse être exercé, une déclaration écrite

est exigée pour les objets imposés à la valeur, lorsque le voyageur ne consent pas à se rallier à

l'estimation de la douane.

§ 4. — Les objets constituant des articles de commerce doivent être soumis aux formalités ordi-

naires.

§ 5. — Les objets déclarés sont renseignés sommairement, mais très lisiblement, sur les bulle-

tins, en nombre, espèce, quantité, poids ou valeur, suivant la hase d'imposition. On n'indique

à la souche du registre n° 157 que le numéro du bulletin, le nom du déclarant et les droits à per-

cevoir.

§ 6.— En échange du bulletin, le receveur délivre à l'intéressé un acquit d'entrée extrait d'un

registre n° 136c, créé spécialement pour servir à la perception des droits sur les menus objets im-

portés par les voyageurs. Cet acquit doit porter le même numéro d'ordre que le bulletin et les

objets déclarés y sont renseignés de la manière indiquée au § 5.

§ 7. — Lorsque la visite des bagages des voyageurs est terminée, les bulletins n° 157 sont atta-

chés à la souche du registre n° 136, ils sont complétés par l'indication de la rubrique du Tarif dans

laquelle les objets déclarés doivent être relevés en statistique.

§ 8. — A la fin de l'année, les vérificateurs remettent les registres n° 157 au receveur, qui les

envoie à l'Administration centrale avec les registres du bureau.

§ 9.— La présente décision ne modifie pas les dispositions existantes en ce, qui concerne la visite

et la délivrance des bagages auxquels s'applique le n° 3 de l'article 5 de la loi générale du 26 août

1822 et des marchandises libres à l'entrée, présentées en petites quantités par les voyageurs.

Instruction du 5 juillet 1861, modifiée, concernant la libre réimportation des marchandises et

bagages expédiés par chemins de fer et exportés par erreur.

Lorsque des marchandises ou des bagages destinés pour l'intérieur du pays sont expédiés pat

erreur à l'étranger, il importe que, tout en sauvegardant les intérêts du Trésor, la douane puisse

en permettre sans retard la libre rentrée. Dans le but de simplifier les règles actuellement établies

en cette matière, on a arrêté les dispositions suivantes

(4) Aux bureaux où l'utilité en est reconnue par l'Administration, il est fait usage d'un

carnet spécial

n° 157a pour la perception des droits afférents aux menus objets importés par les voyageurs

A. Douanes. — IX Chemins de fer.

§ 1er. — Le receveur de la douane au bureau-frontière est autorisé à accorder la libre rentrée

provisoire des marchandises ou bagages exportés erronément. Le chef de

station

remet à cette

fin une demande accompagnée d'un certificat par lequel la douane du pays voisin atteste que les

marchandises ou bagages y sont arrivés par erreur et qu'ils y sont demeurés sous sa surveillance.

Quant aux marchandises, il est entendu que celles qui sont d'origine belge ou qui ont acquitté

les droits de consommation pourront seules être admises à rentier librement.

§ 2. — Moyennant caution pour le montant des droits d'entrée, il est délivré pour chaque réim-

portation un acquit de libre entrée à détacher d'un registre spécial. Les objets sont ensuite vérifiés

en présence du receveur, et le certificat de vérification à apposer sur l'acquit constate que l'identité

er a été reconnue.

§ 3. — L'exemption des droits n'est définitivement acquise qu'aptes décision favorable du

contrôleur divisionnaire; cette décision est annotée à la souche de l'acquit de libre entrée et elle

reste annexée au registre.

§ 4. — Si la demande de libre réimportation est remise directement au contrôleur, celui-ci assiste

à la vérification des marchandises ou des bagages et inscrit sa décision sur la souche de l'acquit de

libre entrée.

Instruction du 1er décembre 1883, relative aux excédents et aux manquants constatés dans le nom-

bre des wagons, paniers de douane et colis, à l'importation par chemins de fer. (1)

§ 1er. — Lorsque les vérificateurs aux bureaux de destination reconnaissent l'existence de

colis non inscrits sur les documents qui leur ont été remis, ils constatent l'excédent par un procès-

verbal d'ordre quelque soit le montant des droits d'entrée afférents aux marchandises trouvées

en trop. Ils inscrivent en outre les colis sur une des feuilles de route et revêtent cette annotation

de leur signature. Sons attendre la rédaction du procès-verbal d'ordre, les colis formant excédent

sont mis à la disposition du chef de station pour être expédiés à leur destination en observant

les formalités ordinaires. Le chef de station en donne reçu et se porte garant des suites de la con-

travention au nom de l'Administration du chemin de 1er. Si l'instruction de l'affaire révèle des

intentions de fraude, le procès-verbal d'excédent est immédiatement remplacé par un procès-verbal

régulier.

§ 2. — Quand un colis inscrit sur une feuille de route est trouvé manquant au bureau de des-

tination, l'irrégularité est constatée également par un simple procès-verbal d'ordre; te fait est

ensuite mentionné par les agents-vérificateurs sur la feuille même qui concerne cet envoi et

certifié par l'apposition de leur signature comme cela est prescrit par le § 1er pour les excédents.

§ 3. — Les procès-verbaux d'ordre d'excédents et de manquants sont formés en simple expé-

dition conformément aux modèles nos 443 et 444. A la réception de ces pièces, le chef local (con-

trôleur ou receveur) fait toutes les démarches nécessaires pour connaître les causes den irrégula-

rités signalées et assurer éventuellement les intérêts du Trésor. Lorsque l'instruction ne peut être

complétée dans la province où le procès-verbal a été dressé, le dossier est envoyé pour renseigne-

ments aux agents des autres provinces que la chose concerne. Dès que l'enquête est terminée, le

résultat en est porté à la connaissance du directeur de la province.

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

5.

(1) Les dispositions de cette instruction sont éventuellement applicables aux irrégularités constatées en

cours d'escorte des marchandises transportées par chemin de fer sous régime de douane.

§ 4. — Les rapports et avis sont inscrits à la suite du procès-verbal de la manière prescrite

par les §§ 6, 7 et 8 de la circulaire du 5 avril 1878. (1)

§ 5. — Le directeur examine avec célérité les procès-verbaux d'ordre qui lui sont transmis

(§ 3.) Il complète au besoin les enquêtes et s'assure si les droits dus sur les manquants dans les cas

prévus par le § 8, ont été perçus. Il transmet ensuite les pièces mensuellement à l'Administration

centrale (Service de la Vérification des registres) avec ses considérations s'il y a lieu.

§

6.

Au bureau de destination, la douane mentionne dans le certificat de décharge du docu-

ment (acquit de transit et passavant-à-caution sommaires, et duplicata de ce dernier): 1° l'excédent

ou le manquant qui a été reconnu; 2° la date et le numéro du procès-verbal d'ordre qui a été rédigé

de ce chef.

§ 7. — En cas d'excédent, le document peut, moyennant les indications prescrites par le § 6.

être considéré au bureau de la délivrance comme régulièrement déchargé. Il eu est de même quand

il s'agit d'un manquant constaté dans un wagon complet qui n'a pas été ouvert au bureau-fron-

tière et dont les plombs sont reconnus intacts au bureau de destination, attendu que les colis non

parvenus sont alors réputés ne pas avoir été importés.

§ 8.

Si les plombs ne sont pas trouvés intacts dans le cas d'expédition cité au § précédent,

l'irrégularité tombe sous l'application de l'article 27, §§ 1er et 2. de la loi du 6 août 1849, sur Je

transit, et on doit s'abstenir de décharger le document. Il eu est de même si le manquant consiste,

soit en un wagon entier, soit en un colis renseigné dans un wagon formé au bureau-frontière ou

dans un panier de douane ou bien encore si le colis non représenté était transporté à découvert.

Le document est renvoyé au bureau de la délivrance afin qu'il y soit précédé au recouvrement des

droits et de l'amende de 25 francs, conformément au § 53 de la circulaire du 31 juillet 1858. On

prend pour base du calcul de ces droits, les indications des feuilles de route qui tiennent lieu de

déclaration ou vertu de l'article 37, § 2, de la loi du 4 mars 1840, et de l'article 10, § 2. de la loi

du 6 août 1849. Il est fait mention au dos du procès-verbal d'ordre de la date et du numéro des

acquits d'entrée.

§ 9.

Lorsque plusieurs feuilles de route se trouvent annexées à un même passavant-à-caution

et que les colis manquants ne se rapportent qu'à une seule de ces feuilles, une copie de celle-ci

est adressée au bureau de la délivrance pour tenir lieu du document original. On envoie un extrait

de la feuille de toute si le manquant concerne une partie seulement des colis repris à une même

feuille. cette copie ou cet extrait doit être certifié exact par le receveur du lieu de la destination.

§ 10. -

Les dispositions qui précèdent sont applicables, suivant le cas, aux excédents et aux

manquants constatés en cours de route lors du transbordement d'un wagon dans un autre, dos

marchandises transportées sous régime de douane.

§ 11. Au moment de la transcription des feuilles de roule au registre n° 3, le receveur indique,

à l'encre rouge, dann les colonnes ad hoc, les colis trouvés en trop à la vérification. Quant à ceux

trouvés en moins, il les renseigne dans la dernière colonne du même registre en regard des articles

que la chose concerne. Il a soin, en outre, de mentionner la date et le numéro de chaque procès-

verbal dans cette dernière colonne, afin de faciliter la recherche de ces pièces au Service de la Véri-

fication des registres à l'Administration centrale Si les colis manquants arrivent ultérieurement

à son bureau, le receveur indique également à l'encre rouge, au registre n° 3, les nouveaux numéros

d'ordre sous lesquels ils sont réinscrits.

§ 12.

Les vérificateurs désignés pour assister au déchargement des colis tiennent trois re-

gistres à colonnes, semblables aux modèles A, B et C ci-joints, destinés à annoter respectivement

les manquants de colis, les excédents de colis et les autres irrégularités .(avaries graves, plombages

défectueux, etc.) constatés tant à l'arrivée à destination qu'au transbordement en cours de trans-

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

(1) Cette circulaire est relative à la simplification de la correspondance administrative.

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

port Les fonctionnaires chargés de la vérification des écritures (...) ainsi se rendre exacte-

ment compte du nombre et de la gravité des irrégularités et s'assurer notamment si les chefs locaux

se sont conformés aux prescriptions de la présente circulaire.

§ 13. — Il est entendu que nonobstant les mesures prescrites ci-dessus, la douane conserve le

pouvoir de dresser immédiatement des procès-verbaux réguliers lorsque la gravité des affaires

lui commande de recourir à cette mesure.

RELEVÉ des wagons, paniers de douane et colis trouvés en trop au bureau de destination

N°

d'ordre

Date de l'arrivée

au bureau

de destination

Passavants-a-

caution ou

acquits de transit

Bin eau

de la

Date

N

COLIS EXCÉDENTS

Nombre

Espèce

Marques,

ou

Adresses

Poids

Marchandises

du Wagon

INDIQUER

si

oui ou non

les colis

figurent sur

les feuilles de

route du

chemin de fer

Observations

Nota. On donnera, dans la 15e colonne, l'analyse des renseignements, recueillis ou les causes de l'excedent, en

indiquant entre autres la date du procès-verbal d'ordre qui aura été rédigé, ainsi que la date et le numéro du do-

cument délivré pour l'enlèvement des colis

A former à la main sur papier format propatria.

Mod. A, instruction du 1er décembre 1883.

RELEVÉ des wagons, paniers de douane et colis non représentés au bureau de destination

RELEVÉ des irrégularités, autres que manquants ou excédents de colis, constatées à destination,

telles que: avaries graves, plombages défectueux, etc.

A. Douanes. — I X . Chemins de fer.

№ d'ordre

Date de l'arrivée

au bureau

de destination

Passavants-à-

caution ou

acquits de transit

Bureau

de la

délivrance

Dato

N°

Feuilles de route

Nom et domicile

de

l'expéditeur

du

destinataire

N°du wagon

COLIS MANQUANTS

Nombre

Espèce

Marques,

Numéros

ou

Adresses

Poids

Marchan-

dises

INDIQUER

si

oui ou nun

les colis

figurent sur

les feuilles de

route du

chemin de fer

Observations.

Nota. On indiquera dans la 15e colonne le résultat des démarches prescrites pur le § 3 de la circulaire du 1er dé-

cembre 1883, ainsi que la date du procès-verbal d'ordre qui aura été rédigé.

A former à la main sur papier format propatria.

Mod. B, instruction du 1er décembre 1883.

№ d'ordre

Date de l'arrivée

des

wagons

des wagons

DOCUMENTS

Espèce

Bureau

de la

Date

Numéro

Feuilles de route

Numéro

Nom et domicile

de

|

du

destinataire

Colis renseignés aux feuilles

de route

Nombre

Espèce

Marques.

Numéros

ou

Adresses

Poids

Marchan-

dises

Nature

de

l'irrégu-

larité

Observations

Nota. On indiquera dans la 17° colonne les causes auxquelles l'irrégularité doit être attribuée, ainsi que les me-

sures prises pour la redresser.

A former à la main sur papier formai propatria

Mod. C. instruction du 1er décembre 1883.

Arrêté ministériel du 20 juillet 1903 (1), portant règlement pour le service d'escorte des marchan-

dises sous régime de douane transportées par les chemins de fer.

Le Ministre des Finances et des Travaux Publics,

Vu la loi du 4 mars 1846 et la loi du 6 août 1849, modifiée par celles du 3 mars 1851 et du 1er mai

1858, ainsi que les arrêtés royaux du 7 juillet 1847 et du 13 septembre 1855;

Revu l'air été ministériel du 27 octobre 1879;

Voulant régler à nouveau le mode d'escorte des marchandises sous régime de douane trans-

portées par les chemins de fer;

Vu l'avis de M. le Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes,

Arrête

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— En cas d'interruption dans le transport résultant d'un accident ou d'un déraille-

ment, le chef-garde convoyeur rédige, en double expédition, de concert avec le chef de station

ou son délégué, un procès-verbal d'ordre n° 445, dont l'une des expéditions est annexée à l'enve-

loppe n° 300 lors de la reprise de l'escorte; la seconde expédition reste à l'appui du registre n° 304.

L'instruction du 20 juillet 1904 complète l'article 17 par les dispositions suivantes

Lorsque, par suite d'accident ou d'avaries -

bris de pièces, boîtes chauffantes, etc. — ou de

tout autre cas de force majeure, il est absolument nécessaire de transborder Je contenu d'un wagon,

le chef de station ou son délégué assiste à l'ouverture du véhicule et au transbordement des mar-

chandises, puis il fait apposer immédiatement sur le wagon ou compartiment de wagon dans lequel

les marchandises ont été placées des plombs de l'Administration des chemins de fer.

Le transport à découvert des colis transbordés dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède

est permis dans des circonstances exceptionnelles, sous les réserves indiquées à l'article 26, et moyen-

nant l'apposition sur chaque colis, en présence du chef de station ou de son délégué, de plombs de

l'Administration des chemins de fer.

Mention des opérations visées aux deux alinéas précédents est faite sur l'enveloppe n° 300 et

sur le procès-verbal n° 445.

Au bureau de sortie ou de destination, les employés de la douane examinent particulièrement

l'état des marchandises transbordées; ils procèdent au dénombrement et à la visite des colis, et

recourent au besoin à une vérification détaillée. La conformité du transport est actée sur le procès-

verbal d'ordre n° 445; en cas de différences ou d'irrégularités, les employés procèdent comme il

est dit à l'article 24.

Arrêté royal du 27 mai 1876

— Le capitaine ou commandant doit, dans le cas précité, entrer dans le premier port

qu'il pourra atteindre, et y faire avec son second, aussitôt l'arrivée, tout ce qui est proscrit ci-

dessus, à l'égard de la déclaration en gros.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— Préalablement à tout travail, le fabricant doit fournir un cautionnement de fabri-

cation dont le minimum ne peut être inférieur au montant de l'impôt calculé en raison de la quantité

de margarine ou de beurre artificiel qu'il a déclaré vouloir produire.

Chapitre III. — Formalités en douane.

— § 1er. — Lorsque, par suite d'accident ou de force majeure pendant le trajet, il y a

1° Rupture ou altération de plombs ou cachets;

(1) Par suite de l'abrogation des articles 122 et 120 de, la loi générale par l'article 10 de l'arrêté royal du 16

août 1865, pris en exécution de l'article 1er de la loi du 14 du même mois, les §§ 2 et 3 sont implicitement rap-

portés.

(2) Le maximum de la caution est, pour les marchandises imposables, le montant du droit d'entrée et du

droit d'accise s'il y a lieu, outre une somme de 25 francs par acquit.

(3) Les frais de convoyage, d'apposition de plombs, scellés ou cachets, sont supprimés par l'article 5 de

la loi du 20 décembre 1862.

(4) Disposition devenue sans objet par suite de l'unification des droits d'entrée suivies sucres.

A. Douanes. — IV. Transit.

Section 2. — Transit direct par toute autre voie que le chemin de fer.

(1) Voir la note. (2) à l'article 17.

(2) Les frais de vérification sont supprimés par l'article 5 de la loi du 20 décembre 1862.

(3) L'article 20 de la loi du fi août 1849 comprend un 3e paragraphe ainsi conçu

« Si la marchandise. eut libre à l'entrée, le droit de transit est acquis au Trésor. Il en est de même pour la diffé-

rence, si le droit de transit est plus élevé que le droit d'entrée et l'accise réunis.» Ces dispositions n'ont plus d'appli-

cation, tous les droits de transit étant supprimés.

(4) L'article 21 commençait par les mots : Sana préjudice de ce qui est établi au n° 1, litt. b, de l'article 6; mais

cet article 6 étant totalement supprimé, ce membre de phrase est devenu sans objet.

A. Douanes. — IV. Transit.

Chapitre IV. — Frais à la charge des déclarants

[Art. 22. — § 1er. — Les frais de vérification, vérification, d'apposition de plombs ou cachets et de convoi, mis à

a charge des intéressés par l'article 14, § 2, les articles 16 et 17, l'article 18, §2, l'article 20 et l'article

23, § 2, sont fixés comme il suit, savoir

2° Nécessité de changer de moyens de transport;

3" Impossibilité de continuer immédiatement le transport;

L'accident ou le cas de force majeure est constaté, à la demande de l'intéressé, par un certificat

apposé sur l'acquit de transit par deux employés de l'Administration, ou, à défaut d'employés

sur les lieux, par deux membres de l'autorité communale.

§ 2. — Dans les cas prévus par le paragraphe précédent, l'acquit de transit, s'il n'est pas périmé,

peut être prolongé par le receveur du ressort. La prolongation est accordée après vérification

en détail, et, s'il y a lieu, après une nouvelle apposition de plombs ou cachets, [aux frais de

l'intéressé.] (1)

§ 3. — L'acte de prolongation est motivé. 11 est apposé sur l'acquit de transit. La prolongation

ne peut excéder la durée primitive du document.

Section. 5. -— Mouvement des marchandises.

— § 1er. — Les mouvements autorisés pour l'entrée et la sortie des entrepôts sont

a) l'importation directe par mer; — b) l'importation par les chemins de fer [de l'État (2)] reliés à

(1.) Dispositions devenues sans objet depuis l'abrogation de l'article 126 de la loi générale, par l'article 10

de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris en exécution de l'article 1er de la loi du 14 du même mois.

(2) Les dispositions relatives au trafic par les chemins de fer de l'État ont été rendues applicables aux chemins

de fer concédés.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

l'entrepôt; — c) l'importation par toute autre voie; — d) le transfert d'un entrepôt sur un autre

entrepôt; — e) la réexportation; — f) le transit libre; — g) le transit ordinaire; — h) la mise en

consommation.

§ 2. — L a réexportation s'entend de la sortie par mer et par le port même de l'importation des

marchandises déposées dans un entrepôt franc (1).

Le libre transit par entrepôt s'entend de l'exportation par la voie terrée des marchandises admises

à jouir de cette faveur déposées dans un entrepôt franc ou public, sans distinction des voies suivies

pour y arriver.

En pareil cas, il ne peut être renoncé au transit ailleurs qu'à l'entrepôt même, ou au dernier

bureau de sortie.

Le transit ordinaire par entrepôt s'entend de l'exportation des marchandises déposées momen-

tanément dans un entrepôt particulier ou fictif, sans distinction des voies suivies pour y arriver

ou pour en sortir, ou expédiées d'un entrepôt franc ou public par une voie autre que le chemin

de fer [de l'État.]

§ 3. — Les entrées et les sorties par les eaux intérieures de la Hollande sont assimilées à celles

qui s'effectuent par mer.

Section première. — Définition.

— La commission propose au Ministre l'agréation du garde-magasin et des autres

agents dont elle peut avoir besoin.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— Lorsqu'un colporteur a négligé de remplir les obligations que lui imposent le per-

mis et le passavant de colportage, ou qu'il a abusé ou tenté d'abuser des facilités accordées par

le présent arrêté, les fonctionnaires ou employés qui ont constaté le l'ait, annulent le passavant,

retirent le permis et le transmettent par la voie hiérarchique au directeur dont il émane, afin que

celui-ci statue. Cette mesure ne préjudicie point à, l'obligation pour los employés de constater la

contravention par procès-verbal, s'il y a lieu.

Circulation des échantillons dont sont munis les voyageurs de commerce.

partie 1 article 157 de la loi générale du 26 août 1922. Quant aux §§ 1, 2, .3 et 4,qui modifiaient les articles 157 et 158 de la loi générale précitée, ils sont devenus sans application.

-

L'article 205 de la loi générale est abrogé.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Si un wagon avarié ou déraillé, porté avec d'autres sur une même enveloppe

n° 300, doit être retenu en cours de route, on se conforme ponctuellement aux dispositions du

2e alinéa de l'article 16.

Chapitre II. — Fabrication.

— Le fabricant qui se croit lésé peut, dans les trois jours qui suivent le jaugeage des

vaisseaux de son usine, demander la contre-vérification.

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com- pensation des frais de surveillance.

— Sauf l'exception prévue à l'article 21, il ne peut exister de sucres dans aucune partie

de l'usine ou de ses dépendances, autre que le magasin mentionné à l'article 15.

Art. 19, § 1er — Le fabricant est tenu de remettre au receveur des accises du ressort, la veille

du commencement des travaux, une déclaration conforme aux indications du modèle arrêté par

le Ministre des Finances

§ 2. — Si la fabrique est surveillée par un poste de permanence, la déclaration de travail doit

être faite au moins dix jours avant le commencement des travaux.

Arrêté royal du 27 mai 1876

— Aucun capitaine de navire entrant par mer, ne pourra alléger entièrement ou en

partie sa cargaison, c'est-à-dire la transborder sur d'autres navires ou bateaux, pour être conduite

ainsi au lieu de déchargement, que dans les lieux d'allège qui ont été ou seront ultérieurement

désignés par nous, tant à terre qu'aux mouillages, pour les divers ports et rades du royaume, et

après avoir à cet effet obtenu un permis de l'employé supérieur audit endroit, ou au bureau de

payement ou de déclaration le plus voisin.

Section III. — Etablissement des fabriques.

Le fabricant doit, à toute réquisition des employés, représenter les vaisseaux et usten-

siles compris dans la déclaration de possession. Ces vaisseaux et ustensiles portent une inscription

apparente, en couleur à l'huile, indiquant leur numéro, leur capacité et leur destination.

Modifications aux locaux, vaisseaux et ustensiles.

Art. 20, § 1er. — Tous changements ou modifications aux locaux ou à l'outillage de l'usine, tous

remplacements ou réparations d'un ou plusieurs vaisseaux ou ustensiles repris à la déclaration des

possession, doivent être déclarés, au-préalable, au receveur des accises du ressort,.

La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié, en triple expédition.

B. Accises communes. — III. Sucres.

§ 2. — En attendant que le plan rectifié ait été approuvé par le Ministre des Finances, le con-

trôleur divisionnaire ou son délégué peut autoriser le fabricant à faire immédiatement usage des

vaisseaux ou ustensiles nouveaux ou modifiés.

Local spécial pour le turbinages des sucres.

Chapitre IV. — Frais à la charge des déclarants [Art. 22. — § 1er. — Les frais de vérification, vérification, d'apposition de plombs ou cachets et de convoi, mis à a charge des intéressés par l'article 14, § 2, les articles 16 et 17, l'article 18, §2, l'article 20 et l'article 23, § 2, sont fixés co

— § 1er. — A l'arrivée du transport au bureau de sortie, les employés s'assurent si les

plombs et ficelles sont intacts. Ils procèdent à la reconnaissance des marchandises par une visite

sommaire, ou, en cas de. suspicion de fraude, par une vérification détaillée et approfondie, et par

la confrontation des échantillons.

§ 2. — Si ces opérations ne font découvrir aucune contravention et si l'identité des marchandises

est reconnue, les employés le certifient sur l'acquit de transit.

§ 3. — Lorsque le bureau n'est pas situé à l'extrême frontière, les employés convoient les marchan-

dises, sans frais pour l'intéressé, jusqu'au territoire étranger.

§ 4. — Ils complètent la décharge de l'acquit de transit, en certifiant l'exportation réelle, avec

indication du jour et de l'heure, après quoi ils remettent à l'intéressé un récépissé constatant la

décharge de l'acquit.

Section. 5. -— Mouvement des marchandises.

—§ 1er. — Ces mouvements peuvent s'opérer pour toutes quantités, sauf les exceptions

consacrées par les lois spéciales sur les accises [et par la loi générale du 26 août 1822.]

§ 2. — Le Gouvernement est autorisé à fixer pour les marchandises de douane un minimum pouvant

entrer dans les entrepôts.

Il arrêtera un minimum pour la sortie des marchandises destinées à la consommation. Ce minimum,

quant aux entrepôts francs, ne sera pas inférieur à

20 kilogrammes (poids net) pour les tissus de soie;

50 kilogrammes (poids net) pour les fils et tissus de coton, de lin, de chanvre et d'étoupe;

100 kilogrammes (poids net) pour les fils et tissus de laine.

Le minimum ne s'applique pas aux soldes de compte d'entrepôt.

Section première. — Définition.

— Les magasins de l'entrepôt franc d'Anvers demeurent la propriété de l'État.

Les dépenses fixes ou variables relatives à cet établissement, et, par conséquent celles qui résul-

tent, soit de l'entretien des bâtiments et de l'enceinte, soit des travaux d'amélioration jugés néces-

saires et arrêtés par la commission, sont soumises préalablement au Ministre-

Kilos sont; imputées sur le crédit ouvert; à cette fin au budget du Département des Finances, et

liquidées par la Cour des comptes.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

125.

Section 3. — Garde- et surveillance de l'entrepôt.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— §1er. — Le articles 6 à ,17 inclus sont rendus applicables au transport, dans toute

l'étendue du rayon des douanes, des échantillons dont les voyageurs de commerce sont munis

pour recueillir des commissions, [pourvu que les échantillons soient plombés ou cachetés] et qu'il

n'y ait qu'un seul objet de chaque espèce ou qualité.

§ 2. — Pour ce transport, les voyageurs de. commerce sont dispensés de se pourvoir de permis

de colportage, [du certificat, de moralité et du livret] mentionnés aux nos 4 et 5, § 2, de l'art. 7,

et conséquemment d'exhiber ces pièces aux receveurs et employés (4).

A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.

(1; Disposition rapportée par l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1862.

(2) Voir la note. (2) à l'art. 3.

(3) Disposition rapportée par l'art. 5 de la, loi du 20 décembre 1862.

(4) l'art. 19 est modifié par le § 13 de l'arrêté du 25 juillet 1864.

Dispositions générales.

partie 1 article 157 de la loi générale du 26 août 1922. Quant aux §§ 1, 2, .3 et 4,qui modifiaient les articles 157 et 158 de la loi générale précitée, ils sont devenus sans application.

Tout capitaine et second d'un bâtiment de met, tout batelier ou patron d'une em-

barcation quelconque, tout voiturier, conducteur, porteur, et tous autres individus, qui, à l'entrée

ou à la sortie, tenteraient d'éviter de faire, soit au premier soit à tout autre bureau où cela devrait

avoir lieu, les déclarations requises, et chercheraient ainsi à frauder les droits du trésor, tout indi-

vidu chez lequel on aura trouvé un dépôt prohibé par les lois eu vigueur, seront punis d'un empri-

sonnement de 4 mois au moins et d'un an au plus.

En cas de récidive, l'emprisonnement sera de 8 mois au moins et de 2 ans au plus; et pour toute

récidive ultérieure, de 2 ans au moins et de 5 ans au plus.

En cas de récidive, le condamné pourra, de plus, être placé par l'arrêt ou le jugement sous la

surveillance spéciale de la police pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus, conformément à la loi

du 31 décembre 1836 (Bulletin officiel n° 651). (3)

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Lorsqu'un accident se produit en cours de roule, ailleurs que dans une station de

chemin de fer, le chef-garde convoyeur ne peut abandonner la surveillance du transport qu'après

y avoir été autorisé par ses chefs hiérarchiques et après qu'un autre agent a été chargé de le rem-

placer à cette fin. Les plis d'escorte sont remis, contre décharge, au chef de la station la, plus proche

du lieu de l'accident

ou à son délégué

qui se conforme aux prescriptions des articles 14 et 15.

Chapitre II. — Fabrication.

— Les employés peuvent, en vertu d'une autorisation du contrôleur ou d'un fonction-

naire de rang supérieur, procéder en tout temps à la contre -vérification de la capacité des saccha-

rificateurs et des saturateurs mesureurs.

B. Accises communes — I Glucoses

(1) Voir annexe B de l'instruction générale du 3 août 1898.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— Les employés de permanence tiennent un portatif dans lequel ils inscrivent d'une

part les quantités obtenues, d'autres part les quantités déclarées pour la consommation ou pour

l'exportation en apurement du compte de crédit-à-termes.

A cet effet, Je fabricant est tenu d'avertir par écrit les employés de permanence chaque fois qu'il

enlève des produits de son usine.

partie sa cargaison, c'est-à-dire la transborder sur d'autres navires ou bateaux, pour être conduite ainsi au lieu de déchargement, que dans les lieux d'allège qui ont été ou seront ultérieurement désignés par nous, tant à terre qu'aux mouillages, pour les divers ports et rades du royaume, et après

— Il devra être annoté, sur ledit permis d'allège, pour les marchandises en l'ut ailles

ou emballages, l'espèce desdites marchandises ainsi que le nombre et les marques des tonneaux.

caisses et ballots ou colis, et, pour les marchandises en vrac, la quantité approximative; et ceci,

être affirmé par la signature du capitaine et de son second, ou par quelqu'un de leur part, et par

le patron du bâtiment d'allège. Le capitaine et son second demeurent responsables, pour l'arrivée

au lieu du déchargement, des marchandises ainsi reprises dans le permis d'allège.

Chapitre II. — Fabrication.

Les cm loyés font une ou deux lois par semestre, sur l'ordre du contrôleur, ]o recen-

sement des quantités en magasin.

Le contrôleur et les fonctionnaires de rang supérieur peuvent, en tout temps, procéder ou l'aire

procéder au recensement.

II. — Travaux de fabrication.

Déclaration de travail

Art. 27, § 1er. Avant toute opération de saccharification, le fabricant est tenu de remettre

au receveur des accises du ressort, au plus fard la veille du commencement des travaux, une décla-

ration conforme aux indications du modèle arrêté par le Ministre des finances.

(1) Voir §§ 65 à 73 de l'instruction générale du 3 août 1898.

B. Accises communes

— I . Glucoses.

B. Accises communes. — I . Glucoses.

§ 2. — Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d'avoir reçu une ampliation de sa

déclaration, délivrée par le receveur. Il est tenu de conserver cette ampliation dans le pupitre

mentionné à l'article 54 pendant la durée du travail faisant l'objet de la déclaration.

§ 3. — La déclaration de travail désigne ceux des vaisseaux repris au procès-verbal de jau-

geage que le fabricant entend utiliser pour le délayement et la saccharification des matières pre-

mières, la saturation des jus saccharifiés, la filtration et la concentration des jus saturés, la filtra-

tion et la cuite des sirops.

§ 4. — La déclaration de travail ne peut comprendre que les opérations de saccharification

d'une seule journée.

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com- pensation des frais de surveillance.

— Le fabricant tient un registre de travail indiquant: a) les heures du commencement

et de la fin des travaux de chaque journée; b) le numéro des cuves d'inversion utilisées; c) l'espèce

et la quantité clos sucres employés à chaque opération; d) la quantité de produits qu'il compte

fabriquer.

Art. 21, § 1er — La quantité de sucre déclarée pour être utilisée à chaque opération ne peut

être enlevée du magasin spécial qu'à l'intervention des agents de l'administration; elle doit être

introduite dans la cuve d'inversion immédiatement après que les employés en ont vérifié l'espèce

et le poids.

§ 2. —L'agent d'inversion doit être ajouté au sucre cinq minutes au plus après l'heure mention-

née à cet effet à la déclaration de travail.

§ 3. — Le sucre interverti ne peut contenir plus de 5 p. c. de saccharose.

B. Accises communes — I. Glucoses

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— § 1er. — Les 1er, Il et 21 de chaque mois, le fabricant doit déclarer sur un compte

spécial les quantités produites et inscrites au portatif pendant la décade précédente.

§ 2. — Le fabricant peut déclarer ses produits en consommation avant l'expiration de la décade,

mais seulement à concurrence des quantités inscrites au portatif à la date de la déclaration.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— Les produits fabriqués ne peuvent sortir de la fabrique que dans des emballages

soigneusement fermés et revêtus de la bandelette de garantie. Les tabac doivent être emballés

dans la fabrique même où ils ont été fabriqués. Les exceptions sont déterminées par le Ministre

des finances.

Les emballages doivent indiquer l'espèce, la quantité et le prix de vente au détail des produits

fabriqués, ainsi que l'indication du fabricant.

Extrait de la loi budgétaire du 30 décembre 1896.

— La présente loi sera obligatoire le 1er janvier 1897.

Promulguons la présente loi, etc.

TABLEAU N° 1

des attributions des bureaux, succursales de bureaux et entrepôts de douane.

OBSERVATIONS.

§ 1er. — Les bureaux sont rangés au tableau dans l'ordre qu'ils occupent sur les frontières;

§ 2. — Les lettres D (Douanes), A (Accises) et D A (Douanes et Accises), indiquent, savoir: la

lettre D, que le bureau est seulement ouvert pour les marchandises non soumises à l'accise; la

lettre A, qu'il l'est seulement pour les marchandises soumises à l'accise; les lettres D A, qu'il est

ouvert pour les unes et les autres. Lorsqu'un bureau n'a qu'une partie de l'une ou de l'autre de

ces attributions générales, les restrictions sont mentionnées dans le tableau.

§ 3. — Les bureaux ayant les attributions de la 5e colonne ne peuvent expédier sur les entre-

pôts (8e colonne) d'autres marchandises que celles à l'importation desquelles ces bureaux sont

ouverts; mais ils peuvent percevoir les droits sut toutes les marchandises enlevées des entrepôts

de la localité.

§ 4. — Les bureaux qui réunissent les attributions des 3° et 5e colonnes ou qui ont seulement

celles de la 5e, ont par cela même les attributions de la 6e, quant aux marchandises pour lesquelles

ils sont ouverts,

§ 5. — Les localités ou lieux-dits où sont établis les succursales de bureaux de douane sont

indiqués en caractères apparents dans la 6e colonne, on regard des bureaux auxquels ces succursales

ressortissent ; les voies autorisées pour les importations et les exportations sont indiquées en carac-

tères italiques.

§ 6. — Les succursales sont ouvertes: à l'entrée, pour les marchandises destinées aux besoins

journaliers des habitants du rayon réservé de la douane; à la sortie, pour les produits du dit rayon.

Sauf les exceptions indiquées, les importations et les exportations par les succursales sont permises

aux jours et heures déterminés par l'art. 316 de la loi générale du 20 août 1822.

Par marchandises destinées aux besoins journaliers des habitants, on entend aussi bien les objets

devant servir à l'entretien desdits habitants, que les objets nécessaires à l'exercice de leur profes-

sion, les quantités de marchandises importées par des marchands ou boutiquiers ne pouvant

pan excéder ce qu'on peut raisonnablement supposer ou calculer être proportionné à leur débit.

§ 7. — Chemins de fer.

Sous les réserves indiquées aux §§ 10 et suivants, les marchandises

passibles de droits, importées par le chemin de fer et destinées à la consommation, doivent toujours

être expédiées du premier bureau d'entrée vers un entrepôt public, se trouvant sur la voie à suivre

pour arriver à destination ; dans le cas où il n'y aurait pas d'entrepôt sur la voie directe, elles doivent

être déclarées définitivement et vérifiées au premier bureau d'entrée. Les localités situées dans

le voisinage immédiat d'une ville possédant un entrepôt - - telles que les faubourgs de Bruxelles,

par exemple,

sont considérées comme faisant partie du ressort de cet entrepôt.

§ 8. — Par dérogation aux dispositions du § précédent, les importateurs sont autorisés à déclarer

en consommation au premier bureau d'entrée, quelle que soit leur destination, les produits sui-

vants: le beurre, la margarine et les autres beurres artificiels, la crème et le lait, la levure et le

levain, le gibier tué et la volaille tuée, les viandes fraîches et les fruits frais.

§ 9. — La déclaration en détail et la vérification des marchandises passibles de droits, importées

par le chemin de fer, est différée jusqu'au bureau d'entrepôt, sous la réserve qu'elles soient

transportées dans des wagons susceptibles d'être plombés ou cadenassés et réunissant les conditions

stipulées aux nos 1 à 14 du protocole de la Convention internationale de Berne du 18 mai 1907.

En conséquence, cette règle est suivie à l'égard des marchandises pour l'expédition desquelles

il est fait usage

1° De wagons à panneaux termés.

2° De wagons avec parois ou planchers à claire-voie, tels, pat exemple, que les wagons à bes-

tiaux, si les colis présentés an Transport sont tels qu'il soit impossible de les enlever ou de sous-

traire tout ou partie de leur contenu à travers les claires-voies.

En

particulier, des liquides ou

des marchandises en grains ou de consistance farineuse ne peuvent être transportés dans ces wagons,

même renfermés dans des tonneaux ou dans des sacs.

3° De wagons ouverts à couvertures partielles fixes dont les parois de tête sont réunies par une

forte barre et munies de couvertures partielles fixes d'au moins soixante-quinze centimètres de

largeur et dont les parois longitudinales ont au moins cinquante centimètres de bailleur, s'ils sont

pourvus des anneaux requis pour la fixation douanière des bâches.

4° D'autres wagons ouverts, s'ils sont pourvus d'anneaux ou d'autres pièces fixes permet tant

d'assujettir des bâches cordées et plombées conformément aux prescriptions du n° 11 du protocole,

mais seulement lorsqu'il s'agit de colis pesant chacun au moins 25 kilogrammes ou de marchan-

dises dont le chargement dans des wagons couverts ou sur des wagons à couvertures partielles

fixes n'est guère admissible ou n'est pas usuel, soit en raison de leur volume, (grosses machines,

pièces de machines, chaudières à vapeur, etc.) soit en raison de leur nature (bois, etc.)

5° De wagons réservoirs (wagons-citernes) dont les ouvertures de remplissage et de vidange

sont pourvues de pitons ou d'autres pièces de fermeture permettant d'introduire les plombs

douaniers et réunissant les conditions déterminées au n° 4 du protocole prémentionné.

§ 10. — Le transport sous régime de douane de colis pesant chacun moins de 25 kilogrammes

doit toujours avoir lieu dans des wagons de l'un des types désignés aux 1°, 2° et 3° du paragraphe

qui précède; cependant, il est dérogé à cette disposition à l'égard des bouteilles chargées en vrac

sur des wagons ouverts à haussettes de toute espèce, pourvu qu'ils soient susceptibles d'être bâchés

et plombés à la satisfaction de la douane. Quant aux colis de petite dimension, pesant chacun 25

kilogrammes et plus, expédiés dans des wagons du type spécifié au 1°, ils devront toujours être

placés au centre du chargement, c'est-à-dire entourés et couverts de tous côtés de gros colis dont

le volume se prête moins à des enlèvements ou à des substitutions.

§ 11. — Il est loisible aux expéditeurs, qui en manifestent le désir de différer jusqu'au bureau

de déchargement, l'accomplissement des formalités visées au §10 pour les produits énumérés ci

après, expédiés à découvert en vrac, par chargements complets, dans des wagons ouverts non bâchés,

simplement munis d'un plomb de reconnaissance, et sur lesquels il ne se trouve pas d'autres mar-

chandises passibles de droits ou revêtues d'un emballage quelconque;

1° Acier en barres, feuilles ou fils, y compris les rails, traverses, etc., pour chemins de fer.

2° Ardoises.

3° Carreaux en terre fine ou cuits en grès et carreaux en ciment comprimé; tuiles vernissées ou

émaillées et tuiles à emboîtement.

4°

Fer battu, étiré ou laminé, y compris les rails, traverses, etc., pour chemins de fer, ainsi que

les tuyaux en fer, en acier ou en fonte, même taraudés

5°

Fontes brutes.

6° Machines et mécaniques, y compris les voitures pour chemins de fer, ainsi que les ouvrages

en fonte, en fer ou en acier, le tout en colis à découvert pesant chacun au moins 200 kilogrammes

et arrimés sur les wagons de façon à pouvoir être facilement dénombrés.

7° Piquets en fer réunis en boites de cinq pièces au moyen d'un fil de fer.

8° Bois de construction et d'ébénisterie en grume, sciés ou rabotés.

Cette l'acuité peut être étendue aux blocs d'acier pesant chacun au moins 200 kilogrammes et

aux câbles électriques enroulés sur des bobines en bois, d'un poids de 2000 à 3000 kilogrammes,

expédiés, les uns et les autres, dans des emballages à claire-voie ; elle peut être appliquée également

aux éclisses accompagnant des transports de rails lorsque ces éclisses sont réunies en paquets au

moyen d'un fil de fer, nous la réserve qu'elles ne forment que la partie accessoire du chargement

et se trouvent placées sur les wagons de façon à ne pouvoir être facilement enlevées.

§ 12. — Les marchandises, autres que celles spécialement dénommées ci-dessus, importées

en vrac par wagons non bâchés, doivent toujours être déclarées et vérifiées au premier bureau

d'entrée. Cette mesure s'applique également aux animaux vivants et aux marchandises exclues

du régime d'entrepôt, ainsi qu'aux matières ou produits insalubres, inflammables, dangereux ou

dont le voisinage peut nuire à d'autres marchandises.

§ 13. — Marchandises libres.

Les marchandises libres de droits et de prohibition à l'entrée et

au transit, doivent être déclarées en détail et vérifiées définitivement au premier bureau d'entrée (a)

Toutefois, à l'entrée par chemin de fer, la déclaration en détail et la vérification sont différées

jusqu'au magasin spécial de l'entrepôt du lieu de destination: 1° lorsque les marchandises libres

arrivent et doivent continuer leur route par train de grande vitesse dans des wagons ou compar-

timents de wagons se trouvant dans les conditions indiquées au § 12; 2° lorsqu'elles sont comprises

dans un même wagon avec des marchandises imposées, destinées à un magasin spécial d'entrepôt

relié à la voie ferrée.

De même, les marchandises libres destinées au transit et importées par bateau à vapeur faisant

un service régulier ou par chemin de fer, pour lesquelles le déclarant veut jouir de la dispense de

visite, peuvent être expédiées en transit par chemin de fer conformément à la décision du 30 juillet

1855 et au chapitre III, section 1re, de la loi du 6 août 1849.

§ 14. — Lorsqu'une même expédition de marchandises importées par mer, pour la consomma-

tion, comprend à la fois des produits libres et des marchandises imposées, pour une localité située

à l'intérieur, tout l'envoi peut être expédié sur le magasin spécial de l'entrepôt du lieu de desti-

nation, sans égard à la manière dont les marchandises sont chargées, à, la condition que l'envoi

soif pour un même destinataire ou compris dans le même connaissement ou article du manifeste

et que le poids des marchandises libres faisant partie de l'expédition ne dépasse pas 1500 kilogrammes.

Une latitude analogue est consentie pour les transports mixtes en grande vitesse arrivant par le

chemin de 1er pour un même destinataire et compris dans La même feuille de route, soit de douane,

soit du chemin de fer, lorsque le poids des marchandises libres faisant partie de ces expéditions ne

dépanne pas 1000 kilogrammes.

(a) Cette disposition ne déroge en rien aux attributions des bureaux de consommation.

(a) Les marchandises importées aux ports d'Anvers, de Bruges, de Bruxelles, de Gand, d'Ostende et de

Zeebrugge, soit par des navires de mer, soit par des bateaux de rivière faisant un service régulier, peuvent

être dirigés sur ce bureau, par le chemin de fer, avec affranchissement de déclarations en détail et de vérifi-

cation à l'entrée.

(b) Les marchandises importées par le chemin de fer en destination de cet entrepôt peuvent être affranchies

de la déclaration en détail et de la vérification au bureau d'entrée, (Loi du 4 mars 1846, art. 37.)

N° D'ORDRE.

BUREAUX.

TROISVIERGES

VIANDEN

ETTELBRUCK

ECHTERNACH

WASSERBILLIG

(Station.)

GREVENMACHER

ATTRIBUTIONS DES BUREAUX

A L'ENTRÉE DÉCLARATION.

A LA SORTIE : DERNIÈRE VISITE.

(Par mer : art. 6 et 55 de la loi générale

Par rivières et par terre art. 37 et 66.)

3.

D. A. Par chemin de fer pour les marchandises im-

portées avec affranchissement de déclaration et

de vérification à l'entrée, par les bureaux désignés

à cet effet (a).

D. A. Par terre, la route de Roth à Vianden et le

chemin de Bauler à Vianden.

D. A. Par chemin de fer pour les marchandises im-

portées avec affranchissement de déclaration et de

vérification à l'entrée, par les bureaux désignés

à cet effet (a).

D. A. Par terre : la route d'Echternacherbruck à Ech-

ternach.

D. A. Par chemin de fer : 1° seulement pour les mar-

chandises en destination de localités non comprises

dans le ressort d'un entrepôt public; 2° pour les

marchandises en destination du magasin spécial

d'un entrepôt public relié au chemin de fer, avec

affranchissement de déclaration et de vérification

à l'entrée.

D. A. Par terre : la route de Trèves à Luxembourg,

par Wasserbillig.

D. A. Par terre : la route de Wellen à Grevenmacher.

ALLEGEMENT

des

NAVIRES DE MER.

(Art. 19 de la loi

générale.)

4.

(c) Les droits d'entrée peuvent, pur exception, être perçus à cette succursale sur les bois en grume importés

en destination de l'intérieur du pays.

(d) Cette succursale n'est ouverte à l'entrée, à la sortie et au transit, que pour les produits en provenance

ou en destination de l'usine de Weilerbach; à l'entrée, même pour les produits en destination de l'intérieur du

pays; à la sortie, même pour roux provenant, de l'intérieur du pays.

ET VOIES AUTORISÉES.

A L'ENTRÉE

Déchargement, vérification

et paiement.

A LA SORTIE

Chargement et vérification.

(PAR MER : art. 6 et 52

de la loi générale.

PAR RIVIÈRES ET

PAR TERRE

art. 38, 42 et 64.)

5.

D. A. Comme dans

la 3e colonne.

D. A. Les voies dé-

signées dans la 3e

colonne.

D. A. Comme dans

la 3e colonne.

D. A. La route dé-

signée dans la 3e

colonne.

D. A. Comme dans

la 3e colonne.

D. A. La route dé-

signée dans la 3e

colonne.

RAYON RÉSERVÉ.

A L'ENTRÉE

POUR LES BESOINS JOURNALIERS

DES HABITANTS

Déclaration, vérification et paiement.

A LA SORTIE DES PRODUITS DUDIT RAYON

Chargement et vérification.

(Art. 38, 44 et 64 de la loi générale.)

Voir le n° 4 des Observations.

6.

D. A. Par terre : la route de Dasbourg à

Clervaux, avec perception des droits à

RODERSHAUSEN.

D. A. Par terre : 1° la route de Wattendorf à

Diekirch, avec perception des droits à WAL-

LENDORF (PONT).

2° La route de Bollendorf à Echternach avec

perception des droits à BOLLENDORF

(PONT) (c)

3° Le chemin de Ratingen à Rosport, avec

perception des droits à ROSPORT.

D. Par chemin de fer: la voie ferrée qui

relie l'usine de Weilerbach à la station de

Weilerbach, avec perception des droits

à

WELLERBACH

(station) (d) aux

jours et heures fixés par l'administration.

D. A. Par rivières : la Sûre et la Moselle.

D. A. Par rivière : la Moselle.

TRANSIT.

(Art. 5 de la loi du

6 août 1849.)

7.

D. Par chemin de fer

à l'entrée et à la sor-

tie, par la voie ferrée

qui relie l'usine de

Weilerbach à la sta-

tion de Wederbach (d)

D. A. Par chemin de

fer, par terre et par

rivières, à l'entrée et

à la sortie par les voies

désignées dans la 3e

colonne.

ENTREPOTS.

(Art. 35 et 66 de la

loi du 4 mars 1846)

8.

Public, ouvert

au transit (b)

Public, ouvert

au transit (b).

(a) Cet entrepôt ne reçoit que, les marchandises importées par le chemin de fer, via le bureau de Luxem-

bourg (3e bureau) ou celui de Hollerich, où elles sont, avant l'enlèvement, déclarées en détail et vérifiées. De

ces Bureaux jusqu'à l'entrepôt public, les transports sont escortés par la douane

N° D'ORDRE.

1.

BUREAUX.

2.

WORMELDANGE

LUXEMBOURG

(1er bureau.)

LUXEMBOURG.

(2e bureau)

LUXEMBOURG

(3e bureau)

HOLLERICH

REMICH

SCHENGEN

MONDORF

FRISANGE

ATTRIBUTIONS DES BUREAUX

A L'ENTRÉE : DÉCLARATION.

A LA SORTIE : DERNIÈRE VISITE.

(Par mer : art. 6 et 55 de la loi générale. —

Par rivières et par terre : art. 37 et 66.)

3.

D. A. Par chemin de fer : pour les colis postaux des-

tinés à la ville de Luxembourg et importés avec

affranchissement de déclaration et de vérification

à l'entrée, par les bureaux désignés à cet effet (b).

D. A. Par chemin de fer : pour les marchandises im-

portées avec affranchissement de déclaration et de

vérification à l'entrée, par les bureaux désignés

à cet effet (b).

D. A. Par chemin de far : pour les marchandises im-

portées avec affranchissement de déclaration et de

vérification à l'entrée, par les bureaux désignés à

cet; effet (b).

D. A. Par terre : la route de Nennig à Remich.

D. A. Par terre : 1° la route de Rodemachern à Re-

mich, par Mondorf.

2° le chemin de fer vicinal de Thionville à Mondorf.

D. A. Par terre : la route de Thionville à Luxembourg

par Frisange.

ALLÉGEMENT

des

NAVIRES DE MER.

(Art. 19 de la loi

générale.)

4.

(b) Les marchandises importées aux ports d'Anvers, de Bruges, de Bruxelles, de Gand, d'Ostende et de Zee-

brugge, soit par des navires de mer, soit par des bateaux de rivière faisant un service régulier, peuvent être grugée

sur ce bureau, par le chemin de fer avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée.

ET VOIES AUTORISÉES.

A L'ENTRÉE

Déchargement, vérification

et paiement.

A LA SORTIE

Chargement et vérification.

(PAR MER : art. 6 et 52

de la loi générale.

PAR RIVIÈRES ET

PAR TERRE

art. 38, 42 et 64.)

5.

D. A. La route dé-

signée dans la 3e

colonne.

D. A. Pour les mar-

chandises sortant

des entrepôts du

lieu.

D. A. Par chemin de

fer comme dans

la 3e colonne.

D. A. 1° Par chemin

de fer . comme

dans la 3e colonne.

2° Pour les marchan-

dises sortant des

entrepôts particu-

liers et fictifs qui

seront désignés par

l'administration.

D. A. Par chemin de

fer comme dans

la 3e colonne.

D. A. La route dé-

signée dans la 3e

colonne.

D. A. Les routes dé-

signées dans la 3e

colonne.

D. A. Les voies dési-

gnés dans la 3e

colonne.

D. A. La route dési-

gnée dans la 3e co-

lonne.

RAYON RÉSERVÉ.

A L'ENTRÉE

POUR LES BESOINS JOURNALIERS

DES HABITANTS

Déclaration, vérification et paiement.

A LA SORTIE DES PRODUITS DUDIT RAYON

Chargement et vérification.

(Art 38, 44 et 64 de la loi générale.)

Voir le n° 4 des Observations.

6.

D. A. 1° Par terre : la route de Wincheringen

à Wormeldange.

2° Par rivières: la Moselle.

D. A. Par rivières : la Moselle.

D.A. 1° Par terre : a) la route de Perl à

Scheugen: b) la route de Basse-Kontz à

Remich, par Schengen.

2° Par rivières: la Moselle.

TRANSIT.

(Art. 5 de la loi du

6 août 1849.)

7.

D. A. Par chemin de fer

comme dans la 3e co-

lonne.

D. A . Par chemin de fer

comme dans la 3e co-

lonne.

ENTREPOTS.

(Art. 35 et 66 de la

loi du 4 mars 1846.)

8.

Publie

ouvert au transit

(a)

N° D'ORDRE.

1.

BUREAUX.

2.

BETTEMBOURG

(Station.)

DUDELANGË

RUMELANGE

(Station.)

ESCH-SUR-ALZETTE.

(Station.)

RODANGE

(Station.)

ATTRIBUTIONS DES BUREAUX

A L'ENTRÉE : DÉCLARATION.

A LA SORTIE : DERNIÈRE VISITE.

(Par mer : art. 6 et 55 de la loi générale.

Par rivières et par terre : art. 37 et 66.)

3.

D. A. Par chemin de fer : 1° seulement pour les mar-

chandises on destination de localités non comprises

dans le ressort d'un entrepôt public; 2° pour les

marchandises en destination du magasin spécial

d'un entrepôt public relié au chemin de fer, avec

affranchissement de déclaration et de vérification

à l'entrée.

D. A. Par chemin de fer : 1° seulement pour les mar-

chandises en destination de localités non comprises

dans le ressort d'un entrepôt public; 2° pour les

marchandises en destination du magasin spécial

d'un entrepôt public relié au chemin de fer, avec

affranchissement de déclaration et de vérification

à l'entrée.

D. A. Par chemin de fer : 1° seulement pour les mar-

chandises en destination de localités non comprises

dans le ressort d'un entrepôt public; 2° pour les

marchandises en destination du magasin spécial

d'un entrepôt publie relié au chemin de fer avec

affranchissement de déclaration et de vérification

à l'entrée.

D. A. Par terre: la route d'Audun-le-Tiche à Esch-

sur-Alzette.

D. A. Par chemin de fer : 1° seulement pour les mar-

chandises en destination de localités non comprises

dans le ressort d'un entrepôt public; 2° pour les

marchandises en destination du magasin spécial

d'un entrepôt public relié au chemin de fer avec

affranchissement de déclaration et de vérification

à l'entrée.

D. A. Par terre : la route de Longwy à Luxembourg,

par Rodange.

ALLEGEMENT

des

NAVIRES DE MER,

(Art. 19 de la loi

générale.)

4.

(a) Peuvent être dirigés sur cet entrepôt : 1° les marchandises importées par le chemin de fer avec affranchis-

sement de déclaration et de vérification à l'entrée par les bureaux désignés à cet effet (y compris celui d'Esch-

sur-Alzette); 2° les marchandises importées aux ports d'Anvers, de Bruges, de Gand, d'Ostende et de Zee-

brugge, soit par des navires de mer, soit par des bateaux de rivières faisant un service régulier, et réexpédiés

par le chemin de fer, avec affranchissement de déclaration un détail et de vérification à l'entrée.

ET VOIES AUTORISÉES.

A L'ENTRÉE

Déchargement, vérification

et paiement.

A LA SORTIE

Chargement et vérification.

(PAR MER : art. 6 et 52

de la loi générale.

PAR RIVIÈRES ET

PAR TERRE

art. 38, 42 et 64.)

5.

I). A. Comme dans la

3e colonne.

I). A. La roule dési-

gnée dans la 3e co-

lonne.

1). A. Comme dans

la 3e colonne.

1). A. 1° Comme

dans la 3e colonne

2° Pour les mar-

chandises sortant

des entrepôts du

lieu.

1). A. Comme dans la

3e

colonne.

RAYON RÉSERVÉ.

A L'ENTRÉE

POUR LES BESOINS JOURNALIERS

DES HABITANTS

Déclaration, vérification et paiement.

A LA SORTIE DES PRODUITS DUDIT RAYON.

Chargement et vérification.

(Art. 38, 44 et 64 de la loi générale.)

Voir le n° 4 des Observations.

6.

1). A. Par terre: le chemin de Wolmerange

à Bettembourg, par Dudelange.

1). A. Par terre : le chemin d'Ottange à Té-

tange, par Rumelange.

TRANSIT.

(Art. 5 de la loi du

6 août 1849.)

7.

D.A. A l'entrée, et à la

sortie.

1). A. Par chemin de

fer : à l'entrée et à la

sortie.

I). A. Par chemin de fer

et par terre à l'en-

trée et à la sortie

l). A. Par chemin de fer

et par terre, à l'entrée

et à la sortie.

ENTREPOTS.

(Art. 35 et 66 de la

loi du 4 mars 1846.)

8.

Public, ouvert

au transit (a)

TABLEAU N° 2.

Bureaux ouverts à l'exportation, avec décharge de l'accise, de certains produits indigènes.

MARCHANDISES

A. Acides acétiques.

B. Bières et vinaigres.(1)

C. Eaux-de-vie, eaux-de-vie prépa-

rées y assimilées, liqueurs

fines et eaux de senteur (1)

D. Glucoses et sucre interverti.

E. Margarine et autres beurres

artificiels.

F. Sucres bruts de betterave, su-

cres raffinés, sirops de raf-

finage, chocolat, pralines,

dragées, biscuits, confitu-

res, gelées, marmelades et

autres produits préparés à

l'aide de sucre.

G. Tabacs non fabriqués; tabacs

fabriqués; cigares, ciga-

rettes, tabac à mâcher et

tabac à fumer (tabac haché)

(2)

II. Vins mousseux. (3)

. Bureaux

la vérification en détail

(Art. 67 de la loi générale

du 26 août 1822.)

Luxembourg (3e bureau)

Luxembourg (3e bureau)

Luxembourg (3e bureau)

Luxembourg (3e bureau)

Luxembourg (3e bureau)

Luxembourg (3e bureau)

Luxembourg (3e bureau)

Luxembourg (3e bureau)

désignés pour

la visite à la sortie

et la décharge

des permis d'exportation

(Art. 55 et 65 de la loi géné-

rale du 26 août 1822 et art. 19

de la loi du 6 août 1849.)

Tous les bureaux-frontières.

Tous les bureaux-frontières.

Tous les bureaux-frontières.

Tous les bureaux-frontières.

Tous les bureaux-frontières.

Tous les bureaux-frontières.

Bettembourg.

Esch-sur-Alz.

Rodange.

Wasserbillig.

Tous les bureaux-frontières.

Voies autorisées

pour

l'exportation

Par chemin de fer.

Par chemin de fer.

Par chemin de fer.

Par chemin de fer.

Par chemin de fer.

Par chemin de fer.

Par chemin de fer.

Par chemin de 1er.

(1) Pour les bières, les eaux-de-vie, eaux-de-vie préparées y assimilées, liqueurs fines et eaux de senteur, fabriquées

dans le, Grand-Duché, la vérification eu détail peut être effectuée à tous les bureaux des contributions et la visite à

la sortie à tous les bureaux frontières de terre ou de chemin de fer.

(2) Les fabricants de tabac du Grand-Duché peuvent aussi faire effectuer la vérification eu détail de leurs produits

aux bureaux d'Ettelbruck et de Luxembourg (1er bureau), étant entendu que la visite à la sortie doit avoir lieu aux

bureaux de chemin de fer désignés dans la 3e colonne.

(3) Pour les vins mousseux fabriqués dans le Grand-Duché la vérification en détail fient être effectuée

également

aux bureaux des douanes de Ettelbruck ,Grevenmacher, Wormeldange et Remich et la sortie effectuée également par

voie de terre aux trois derniers bureaux.

TABLEAU N° 3.

CIRCONSCRIPTION

BUREAUX

de recette.

Troisvierges.

Vianden

Echternach.

Wasserbillig.

Grevenmacher.

Wormeldange.

Remich.

Schengen.

Mondorf,

Frisange.

Bettembourg.

Dudelange.

Rumelange.

Esch-sur-Alzette.

Rodange.

Ettelbruck.

Luxembourg-gare.

(3e bureau)

Luxembourg.

(1

er bureau)

COMMUNES.

Asselborn, Basbellain, Bœvange, Clervaux, Hachiville, Heinerscheid,

Hosingen, Munshausen, Weiswampach.

Bastendorf, Bettendorf, Consthum, Fouhren, Hoscheid, Putscheid, Reis-

dort, Vianden.

Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Ermsdorf, Medernach,

Kosport, Waldbillig.

Manternach, Mertert, Mompach.

Betzdorf, Biver, Grevenmacher.

Haxweiler, Lenningen, Wormeldange.

Bous, Remich, Stadtbredimus, Waldbredimus, Wellenstein.

Remerschen.

Burmerange, Dalheim, Mondorf-les-Bains.

Frisange, Weiler-la-Tour.

Bettembourg, Rœser.

Dudelange.

Kayl, Rumelange.

Esch-sur-Alzette, Mondercange, Schifflange.

Bascharage, Clemency, Differdange, Pétange, Reckange-sur-Messe, Sanem.

Bourscheid, Diekirch, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Mertzig, Schieren,

ainsi que toutes les communes des cantons de Redange et de Wiltz.

Les parties suivantes de la ville de Luxembourg

Bonnevoie, Cessingen, Dernier-Sol, Gasperich, Gerardshof,

Haute-Pé-

trusse, Hollerich, Kockelscheuer, Muhlenweg, Quartier de la gare

centrale, route d'Esch, Schleifmuhle, Tubishof et Verlorenkost.

Les parties de la ville de Luxembourg non mentionnées ci-dessus; toutes

les communes des cantons de Luxembourg-campagne et Mersch et

les communes suivantes, situées dans les cantons de Capellen, Esch-

sur-Alzetle et Grevenmacher

Dippach, Garnich, Hobscheid, Junglinster, Kehlen, Kœrich, Kopstal

Leudelange, Marner, Rodenbourg, Septfontaines, Steinfort.

des bureaux de recette de la douane au point de vue des accises.

partie de la cargaison, consistant en objets dont l'importation est permise, est destinée à être dé- chargée pour ne pas être réembarquée, ou lorsqu'on embarque quelques autres marchandises que celles destinées uniquement pour la consommation ordinaire de l'équipage (2),'j on devra en payer les droi

— On n'entend pas, au contraire, par rupture de chargement, te débarquement momen-

tané de marchandises pour les bénéficier, pour radouber le; navire ou pour d'autres causes légitimes,

pourvu qu'il se fasse; en vertu d'une; permission par écrit, accordée par l'employé supérieur du lieu,

et que le déchargement, la manipulation et le; réembarquement n'aient lieu que sous la surveillance

continuelle des employés.

A. Douanes. — I. Loi générale.

comme tels et ne pas être arrêtés, de hisser, à leur entrée et avant de passer le premier bureau, au

haut de leur mât, et de l'y laisser jusqu'au lieu de déchargement, un panier ou autre signe dont il

sera convenu entre les armateurs et l'Administration, afin que les employés puissent, sans retarder

la marche du bâtiment, se rendre à bord pour faire la visite.

Chapitre V. — Des marchandises naufragées et sauvées.

Chapitre IV. — Frais à la charge des déclarants [Art. 22. — § 1er. — Les frais de vérification, vérification, d'apposition de plombs ou cachets et de convoi, mis à a charge des intéressés par l'article 14, § 2, les articles 16 et 17, l'article 18, §2, l'article 20 et l'article 23, § 2, sont fixés co

— § 1er. — L'intéressé peut renoncer au transit des marchandises non prohibées à

l'entrée, si l'acquit de transit n'est pas périmé. Dans ce cas il fait constater [à ses frais] (2), par

deux employés de l'Administration, l'état intact des plombs ou cachets et l'identité des mar-

chandises.

§ 2. — Les employés mentionnent ces circonstances sur le document et le remettent au receveur

du ressort pour être renvoyé, dans les 24 heures, au bureau de la délivrance, où il est procédé au

recouvrement du droit d'entrée et de l'accise., [sous déduction du droit de transit et] sans préjudice

des pénalités éventuellement encourues. (3)

Section 3. — Transit par entrepôt.

Section. 5. -— Mouvement des marchandises.

— Les marchandises déposées dans les entrepôts francs et, publics peuvent, être transcrites

au nom d'un tiers, conformément; aux lois en vigueur.

La transcription sera faite par l'entreposeur sur la simple déclaration et acceptation des parties.

Section 3. — Garde- et surveillance de l'entrepôt.

— L'Administration des contributions directes, douanes et accises a la garde de l'en-

trepôt, Elle exerce sa surveillance avec le concours de la commission administrative.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— Les permis de colportage délivrés antérieurement aux dispositions qui précèdent,

continueront à sortir leur effet jusqu'à ce qu'ils soient périmés; néanmoins, les articles 5 à .18 inclus

sont dès à présent rendus applicables aux colporteurs qui ont obtenu ces permis.

partie 1 article 157 de la loi générale du 26 août 1922. Quant aux §§ 1, 2, .3 et 4,qui modifiaient les articles 157 et 158 de la loi générale précitée, ils sont devenus sans application.

-

Far dérogation à l'article 208 de la loi générale, la peine de l'emprisonnement sera

toujours encourue, lorsque la fraude s'effectuera par cachettes ou par bandes de 3 individus au

moins.

Par extension de l'article 224 de la loi générale, les fraudeurs pourront toujours être mis en état

d'arrestation préventive, lorsque la contravention devra contraîner l'application de la peine d'em-

prisonnement. (4)

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Quand, en cours de route, il y a rupture accidentelle des plombs de douane apposés

sur les wagons, le chef-garde mentionne le fait au livret n° 301 et sur l'enveloppe n° 300. Dès son

arrivée à la première station d'arrêt, il signale cette rupture de plombs au chef de station ou à

son délégué, qui ordonne immédiatement l'apposition sur lesdits wagons de plombs de l'Adminis-

tration des chemins de fer et certifie ensuite cette opération sur l'enveloppe n° 300.

Chapitre II. — Fabrication.

— Lorsque les employés ont prévenu un fabricant qu'ils se proposent de procéder à

la contre-vérification par empotement d'un ou de plusieurs vaisseaux, aucune déclaration de

changement n'est admise pour les dits vaisseaux aussi longtemps que l'opération de jaugeage n'est

pas terminée.

partie sa cargaison, c'est-à-dire la transborder sur d'autres navires ou bateaux, pour être conduite ainsi au lieu de déchargement, que dans les lieux d'allège qui ont été ou seront ultérieurement désignés par nous, tant à terre qu'aux mouillages, pour les divers ports et rades du royaume, et après

— Les bâtiments d'allège sont sujets aux mêmes mesures de précaution que les navires

de mer, à l'égard des déchargements non tolérés, et l'allégement est soumis à la même surveillance

que le déchargement, sauf dans le cas prévu par l'article suivant.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— § 1er — Le fabricant peut obtenir crédit sous caution suffisante. Le terme de crédit

est de deux mois, comptés à partir du dernier jour du mois pendant lequel les déclarations de prise

en charge ont été faites. (L)

§ 2. — Le cautionnement de fabrication peut, en même temps, garantir les droits inscrits au compte

de crédit, pourvu que l'acte le stipule expressément.

Apurement des comptes de crédit.

Section III. — Etablissement des fabriques.

— Le turbinage des masses cuites, le dépôt et l'ensachement des sucres provenant du

turbinage doivent avoir lieu dans un ou plusieurs locaux spéciaux installés conformément aux

prescriptions du Ministre des Finances.

Section IV. — Travaux de fabrication.

Déclaration de travail

Art. 22, § 1er. — Le fabricant remet au receveur des accises du ressort, quinze jours au moins

avant le commencement ou la reprise des travaux, une déclaration de travail conforme au modèle

arrêté par le Ministre des Finances et contenant toutes les indications exigées par ce modèle.

§ 2. — Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d'avoir reçu une ampliation de sa

déclaration, délivré par le receveur. Il est tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition

des agents de l'administration.

Art. 23, § 1er. — Aucune déclaration n'est admise si elle ne comporte une prise en charge de

200,000 kilogrammes de sucre au moins pour une période de trente jours de travail.

§ 2. — Le receveur ne délivre l'ampliation de la déclaration à l'effet d'autoriser les travaux

qu'après que les employés ont constaté que la fabrique et les ustensiles se trouvent dans es condi-

tions prescrites par la présente loi.

Art. 24, § 1er. — Si le fabricant ne commence pas réellement ses travaux au plus tard dans le

courant de la onzième journée après le jour indiqué dans la déclaration de travail, il est tenu de

payer, à titre d'impôt, une somme de 15 francs par 24 heures de retard: les travaux ne pourront

commencer avant ce payement.

§ 2. — Si le retard résulte de circonstances de force majeure, le Ministre peut accorder la remise

totale ou partielle de l'impôt dont il s'agit.

§3. — A moins de circonstances de force majeure, les travaux ne sont considérés comme réellement

commencés, pour l'application du § 1er, que dans le cas où les jus de betterave produits ont été

soumis à toutes les opérations de la fabrication, jusques et y compris la cuite des sirops,

Suspension ou cessation des travaux.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— Aux produits importés sur lesquels ne figurent pas les indications de prix dont il

s'agit à l'article 20, seront appliqués les taux maxima prévus par l'article 18, sauf les exceptions

à déterminer par l'Administration.

Art. 22, §

1er.

Les produits ne peuvent être emballés et emmagasinés que dans les locaux

mêmes qui y sont affectés. Les entrées et sorties doivent être consignées dans un registre spécial

qui doit être tenu soigneusement et être en tout temps à la disposition des agents de la surveillance.

Les quantités en magasin seront contrôlées de temps en temps par l'Administration.

§ 2. — Le Ministre des finances détermine le modèle et la tenue du registre visé au paragraphe

précédent et règle le mode de surveillance de l'usine.

partie sa cargaison, c'est-à-dire la transborder sur d'autres navires ou bateaux, pour être conduite ainsi au lieu de déchargement, que dans les lieux d'allège qui ont été ou seront ultérieurement désignés par nous, tant à terre qu'aux mouillages, pour les divers ports et rades du royaume, et après

— Les capitaines ou commandants des bâtiments de la grande pêche ou pêche du

hareng, y compris les chasse-marée et bateaux pêcheurs du pays qui importent le poisson frais et

salé provenant de leur pêche, ne sont pas tenus, en revenant de la pêche, de faire la déclaration

n gros, mais sont cependant obligés, sous peine d'une amende de 106 francs, pour être reconnus

Section 3. — Transit par entrepôt.

— Les importations sur entrepôt et les sorties d'entrepôt pour le transit ont lieu confor-

mément à la loi du 4 mars 1846 et aux dispositions réglementaires, prises en vertu de cette loi. (4)

A Douanes. - IV Transit.

[3° Convoi

Par jour ou par 24 heures et par convoyeur, tant pour l'aller et le séjour que pour le retour,]

plus la nourriture, le feu et la lumière pendant l'aller et le séjour

[fr.

2] —

(1)

Section. 5. -— Mouvement des marchandises.

— Les déclarations faites au receveur des douanes, pour obtenir des documents de sortie

d'entrepôt, sont soumises au visa préalable de l'entreposeur, qui vise également ces documents

avant l'enlèvement des marchandises.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Section. 6. — Droits de magasin.

Section 3. — Garde- et surveillance de l'entrepôt.

— La commission a, concurremment avec l'entreposeur, la direction et la surveil-

lance intérieure de l'entrepôt. L'entreposeur exerce l'une et 'autre dans les limites de la hiérarchie

administrative. Il donne la suite nécessaire aux résolutions de la commission et suspend l'exécu-

tion de celles auxquelles le directeur, ou, à Ostende, [l'inspecteur] (2) de la résidence s'est opposé

dans le conseil. Dans ce dernier cas, la difficulté est soumise au Ministre par la voie ordinaire.

Le garde-magasin et les autres agents attachés à l'établissement sont placés sous les ordres de

l'entreposeur et en reçoivent leurs instructions.

(1) Les chambres de commerce, instituées par le Gouvernement, ont été supprimées par la loi du 11 juin 1875

(2) Lisez: Le contrôleur des douanes.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— Les fonctionnaires et employés que l'objet concerne exerceront une surveillance

particulière sur tout ce qui se rapporte au commerce de colportage et au transport des échan-

tillons, tant pour prévenir ou constater les abus que pour écarter les entraves qui gêneraient inu-

tilement le commerce.

partie 1 article 157 de la loi générale du 26 août 1922. Quant aux §§ 1, 2, .3 et 4,qui modifiaient les articles 157 et 158 de la loi générale précitée, ils sont devenus sans application.

— La peine d'emprisonnement ne sera jamais encourue si la saisie à lieu uniquement

A. Douanes. —

VIII.

Répression de la fraude en matière de douane.

(1) Les frais de plombage sont, dans tous les cas, supportés par l'État. (Article 5 de la loi du 20 septembre

1862.)

(2) En vertu de la loi du 20 décembre 1897, les art. 19 à 26, 28 et 30 de la loi de 1843 sont applicables en ras

d'importation, d'exportation ou de transit, sans déclaration, de marchandises soumises à des mesures légales

de contrôle ou temporairement prohibées.

En outre, les art. 19 et 22 à 25 sont rendus d'application à tout transport et toute détention de tabacs non

couverts par des documents valables, (Art. 31 de la toi du 20 octobre 1919 sur les tabacs.

Les art. 19, 22, 23 et 25 remplacent l'art. 205 de la loi générale; les articles 19 et 22 modifient aussi l'article

177 de la même loi.

(3) La loi du 31 décembre 1836 est abrogée et remplacée par les articles 35 à 37 et 338 du Code pénal.

(4) Voir l'arrêté royal du 2 juillet 1824, relatif à l'arrestation des fraudeurs, ta loi du 18 décembre 1835,

sur la détention préventive des étrangers, et celle du 20 mars 1877,sur la détention préventive eu général.

L'art. 20, § 2, de la loi de 1843 est rendu applicable en matière d'accise, spécialement par l'article 31 de la

loi du 20 octobre 1919 sur tes tabacs, l'article 94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses, et l'article 98 de

la loi du 21 août 1903 suv les sucres.

A. Douanes. — VIII. Répression de la fraude en matière de douane.

pour inobservation des formalités relatives aux documents qui doivent servir à justifier le trans-

port, ou bien s'il s'agit de marchandises reconnues indigènes. (1)

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— En cas de perte de marchandises, soit en totalité, soit en partie, par suite d'un acci-

dent de force majeure, les employé chargés de l'escorte ou de la surveillance douanière relatent

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

dans un procès-verbal d'ordre la nature de l'événement survenu; ils y constatent, d'une manière

claire et précise, dans quelle mesure les expéditions ont été atteintes et ils indiquent exactement,

en espèce et en quantité, quelles sont les marchandises qui se sont perdues.

Ce procès-verbal d'ordre est transmis immédiatement par les soins du chef de station au con-

trôleur des douanes ou, à son défaut, au contrôleur des contributions dans la division duquel l'acci-

dent s'est produit.

Les prescriptions du présent article sont indépendantes de celles qui résultent éventuellement

des articles 17 à 20.

Chapitre II. — Fabrication.

— Le fabricant doit, à toute réquisition des employés, représenter les vaisseaux com-

pris dans le procès-verbal de jaugeage. Ces vaisseaux sont numérotés et portent une inscription

apparente, en couleur à l'huile, indiquant leur numéro, leur capacité et leur destination.

Changement on réparation des ustensiles.

Art. 22, § 1er. — Toutes modifications aux locaux ou à l'outillage de l'usine, tous changements,

réparations ou remplacements d'un ou plusieurs vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage,

doivent être déclarés, au préalable, au receveur des accises du ressort.

La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié, en triple expédition.

§ 2. — Le fabricant ne peut faire usage des vaisseaux nouveaux ou modifiés qu'après qu'ils

auront été jaugés par les employés et que le plan rectifié aura été approuvé par le Ministre des

finances.

Fabriques en non-activité . ~

Vente, cession, prêt, etc., d' ustensiles ou d' appareils.

Art. 23, § 1er. — Tout possesseur d'une fabrique de glucoses en non-activité, de saccharifica-

teurs, d'appareils à concentrer ou a cuire, est tenu d'en l'aire la déclaration par écrit au receveur

des accises du ressort.

§ 2. — Sont dispensés de cette obligation les directeurs de vente à l'encan, les constructeurs-

mécaniciens, les chaudronniers et autres artisans qui, par étal, vendent, fabriquent ou réparent

ces ustensiles, pourvu que ceux-ci ne soient pas maçonnés ou autrement fixés à demeure.

§ 3. — Les fabricants de glucoses, constructeurs ou détenteurs ne peuvent vendre, louer, prêter,

ou autrement céder à des tiers les ustensiles désignés au § 1er, sans en faire, dans les vingt-quatre

heures, la déclaration par écrit au receveur des accises.

Art. 24, §

1er.

Tous les appareils d'une fabrique de glucoses en non-activité sont mis sous

scellés aux irais de l'administration. Les employés procèdent à cette opération de la manière pres-

crite par l'article 17, §§ 3 et 4. Ils mentionnent au procès-verbal le nombre de sceaux ou cachets

apposés sur chaque ustensile.

§2. — Le dépositaire est tenu de reproduite, à toute réquisition, les ustensiles mis sous scellés.

Emmagasinage des matières premières.

partie sa cargaison, c'est-à-dire la transborder sur d'autres navires ou bateaux, pour être conduite ainsi au lieu de déchargement, que dans les lieux d'allège qui ont été ou seront ultérieurement désignés par nous, tant à terre qu'aux mouillages, pour les divers ports et rades du royaume, et après

— Lorsqu'un gros temps ou d'autres circonstances imprévues rendent impossible la

demande d'un permis d'allégement, le capitaine est alors autorisé à transborder les marchan-

dises sur des allèges, pourvu qu'il justifie suffisamment des raisons qui l'ont mis dans l'impossi-

bilité de demander au préalable ce permis, et que chaque patron d'ail ego soit muni d'un certificat,

signé par le capitaine du bâtiment de mer et son second, et contenant l'indication des marchandises

embarquées sur l'allège. Si le capitaine néglige de donner ce certificat, il encourra une amende

de 212 francs et son second une amende de 106 francs; tandis que tout patron d'allège, qui partira

sans être muni du certificat précité, encourra également une amende de 100 francs.

Section. 6. — Droits de magasin.

— Les entrepositaires acquittent un droit de magasin pour les marchandises déposées

dans les entrepôts francs et publics. Le Gouvernement fixera le maximum de ce droit et réglera

le, mode de perception.

Section 3. — Garde- et surveillance de l'entrepôt.

— L'entreposera autorise spécialement: 1° l'entrée et la sortie de enceinte des per-

sonnes étrangères à l'Administration; — 2° la levée des échantillons; — 3° les déviai ions aux règle-

ments que des circonstances particulières peuvent exiger dans l'intérêt des entrepositaires.

Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.

— Les directeurs en province sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Concessions personnelles pour faciliter l'expédition et la circulation des marchandises dans le rayon

des douanes. — Décision du 20 janvier 1863, modifiant (1 ) l'article 168, litt. C, de la loi

générale du 26 août 1822 et l'article 9 de la loi du 6 avril 1848. (2)

D'après l'article 168, litt. c, de la loi générale du 26 août 1.822, les fabricants ou négociants pour-

vus d'un compte de crédit sont seuls admis à expédier des marchandises d'accise du rayon des

douanes vers l'intérieur. D'autre part, l'article 9 de la loi du 6 avril 1.843 subordonne la réexpé-

dition des marchandises emmagasinées dans le rayon à des conditions spéciales de plombage, d'es-

tampillage ou de cachetage.

Il a paru que, sans compromettre les intérêts de l'État, il était possible d'atténuer ces restric-

tions et de procurer ainsi de nouvelles facilités au commerce. Une enquête faite à ce sujet ayant

confirmé ces prévisions, les dispositions suivantes ont été arrêtées

§ 1. — Les directeurs dans les provinces sont autorisés à accorder aux fabricants, marchands

et boutiquiers établis dans le rayon des douanes, des concessions personnelles (8), révocables en.

cas d'abus, pour faciliter l'expédition et la circulation de leurs marchandises. (4)

§ 2. — En vertu de ces concessions, les intéressés pourront en observant d'ailleurs les autres

conditions prescrites par la loi et les règlements, c'est-à-dire en justifiant par des passavants,

acquits d'entrée, etc., de l'existence légale des marchandises dans le rayon des douanes, lever des

documents pour l'expédition en toute direction

1° Des marchandises d'accise emmagasinées ou non sous compte de crédit;

2° Des marchandises de douane non plombées, estampillées ou cachetées, conformément à l'ar-

ticle 9 de la loi du 6 avril 1843, sauf les exceptions que les directeurs croiront nécessaire d'établir

à raison de circonstances locales.

Dans chaque bureau, il sera ouvert, s'il y a lieu, un registre spécial n° 151 pour les expéditions

de l'espèce.

§ 3.— Lorsque les marchandises à expédier sont déposées dans la zone de 2500 mètres de la fron-

tière, la délivrance des documents est subordonnée au visa préalable de la, déclaration, par le chef

de poste de la penthière où se trouve le dépôt. S'il a quelque présomption de fraude, cet employé

s'abstient de viser et en réfère à ses chefs. Les visas donnés par le chef de poste seront inscrits

À. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.

2.

(1) En vertu de l'art. 10 de la loi du 6 avril 1843, sur la répression de là fraude.

(2) Les dispositions de la décision du 20 janvier 1863 doivent être combinées, dans l'application, avec celles

des § 2 et suivants de l'arrêté du 25 juillet 1864.

(3) Ces concessions personnelles peuvent également être accordées aux négociants en gros; elles ne trouvent,

leur application que dans les localités situées à 5000 mètres ou moins de la frontière.

(4) Les marchandises plombées, cachetées ou estampillées — à l'exception de celles transportées par les col-

porteurs — sont affranchies de la formalité du passavant pour la circulation dans le rayon réservé,

dans un calepin indiquant d'une manière succinte le nom du déclarant, là marchandise à expé-

dier, le lieu d'enlèvement et le lieu de destination. Le contrôleur des douanes vérifiera et parafera

ces inscriptions à chacune de ses visites à la, brigade.

§ 4. — Dans tous les cas, les quittances d'accise et autres documents à produire par les intéressés

seront déchargés des quantités expédiées, et le receveur établira exactement le décompte de ces

quantités aux souches des documents qu'il délivre. Les receveurs ne peuvent, sous aucun prétexte,

négliger cette prescription,

§ 5. — Les directeurs sont autorisés à déléguer les contrôleurs des douanes pour statuer sur

les demandes de réexpédition faites par des personnes ne jouissant pas de concessions en confor-

mité du § 1; les décisions des contrôleurs seront notifiées aux directeurs.

Arrêté ministériel du 25 juillet 1864, modifiant le régime de surveillance dans le rayon des douanes.

Le Ministre des Finances,

Considérant que le régime de surveillance organisé pour la répression de la fraude dans le rayon

réservé de la douane et qui soumet à de nombreuses formalités et restrictions le commerce et l'in-

dustrie des localités qui avoisinent la frontière, a été établi antérieurement aux modifications

apportées récemment au tarif des droits de douane;

Considérant que ces modifications permettent d'atténuer dans une large mesure les rigueurs

de ce régime, sans nuire à l'intérêt public;

Vu la loi générale de perception du. 26 août 1822, ainsi que la loi du 6 avril 1843, et notamment

l'article 10;

Le Directeur général de l'Administration des contributions directes, douanes et accises, entendu,

Arrête

Les règlements en vigueur concernant la, surveillance dans le rayon réservé de la douane sont

modifiés ainsi qu'il suit

Passavant, n° 151 et, déclaration-passavant n° 152.

§ 2. — L'acquit-à-caution n° 148 est supprimé et remplacé dans tous les cas par le passavant

ou la déclaration-passavant.

§ 3, — Sauf les exceptions indiquées au tableau [ci-annexé] (1), les marchandises de toute espèce

frappées de droits de douane ou d'accise, expédiées de l'intérieur, peuvent circuler dans le rayon

réservé, avec des déclarations -passavants non visées au préalable par la douane, lorsqu'elles sont

en destination de localités situées à 5000 mètres ou moins de la frontière, et elles peuvent circuler

sans document lorsqu'elles ont pour destination des localités situées à plus de 5000 mètres de la

frontière. Les marchandises indiquées au tableau |ci-annexé|, (1) expédiées de I'intérieur, peuvent

circuler avec des déclarations-passavants non visées lorsqu'elles sont en destination de localités

éloignées de plus de 50000 mètres de la. frontière. Le passavant ou la déclaration-passavant; visée

continue, comme par le passé, à être exigé pour ces marchandises destinées à des localités situées

à 5000 mètres ou moins de la frontière. Les mêmes dispositions sont applicables aux expéditions

faites en direction extérieure, d'une localité du rayon réservé, à plus de 5000 mètres de la frontière. (2)

A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.

3.

(1) Ce tableau est, remplacé par le tableau B annexé à la Décision du 19 novembre 1867 relative au régime

de surveillance dans le rayon des douanes.

(2) Les marchandises plombées, cachetées ou estampillées — à l'exception de celles transportées par les col-

porteurs — sont affranchies de la formalité du passavant pour la circulation dans le rayon réservé.

§ 4. — Les marchandises autres que celles indiquées au tableau [ci-annexé], (1) expédiées en

direction intérieure d'une localité du territoire réservé à plus de 5000 mètres de la frontière, peuvent

circuler dans le rayon des douanes avec des déclarations-passavants non visées au préalable. (2)

§ 5. — A l'égard des expéditions faites par déclaration-passavant non soumise au visa pré-

alable de la douane, l'expéditeur appose son timbre ou son cachet sur le document et sur la marchan-

dise ou son enveloppe, si elle en est susceptible. Dans tous les cas, les documents doivent indiquer

exactement l'heure du départ, le délai pour le transport et la route à suivre dans le rayon des

douanes.

§ 6. — Le droit de visite dans le rayon est réservé à la douane conformément a la loi. S'il existe

des indices de fraude au sujet d'un transport exempté de documents ou accompagné de déclara-

tions-passavants n° 152 a en vertu des dispositions qui précédent, la preuve de la provenance

licite incombe au prévenu, et le document, s'il en possède un, n'est pas considéré comme justi-

fication suffisante.

§ 7. — Dans les localités du rayon des douanes à plus de 5000 mètres de la frontière, le visa

des documents par les employés n'est plus requis pour constater l'arrivée des marchandises à des-

tination. Pour les marchandises indiquées au tableau [ci-annexé], (3), les intéressés doivent toute-

fois, s'ils entendent se réserver la faculté de réexpédition ultérieure, déclarer l'arrivée dans les

trois jours au bureau du ressort, afin que le receveur appose au document l'annotation vu bon

pour l'emmagasinage.

§ 8. — Dans les communes où il n'y a pas de bureau de recette. Les déclarations-passavants

assujetties au visa préalable de la douane peuvent être rendues valables par le brigadier ou le

sous-brigadier du poste le plus veisin, sans toutefois que ces employés puissent; être détournés

de leur service ordinaire A. la fin de chaque trimestre, le chef du poste remet les souches des décla-

rations-passavants, avec un inventaire succinct, au receveur des contributions directes et accises

du ressort.

Prolongations

des documents et recensements.

§ 9. — Par modification des §§ 260 et 26.1 de l'instruction du 15 juillet 1852, les prolongations

du délai de validité des documents, pour la justification de l'emmagasinage légal des marchan-

dises d'accise dans le rayon des douanes, sont accordées

a) Par les receveurs, jusqu'à concurrence de 6 mois;

b) Au delà de ce terme, par les contrôleurs des douanes, de 6 en 6 mois.

Les contrôleurs des douanes peuvent seuls prolonger les documents dont le délai de validité

est expiré; à la fin de chaque semestre, ils transmettent au directeur de la province un état de ces

prolongations avec leurs observations à l'appui.

§ 10. — Si les intéressés le désirent, les divers documenta couvrant l'emmagasinage de leurs

marchandises peuvent être résumés dans un procès-verbal n°155, auquel ils restent annexés.

Il est délivré un double de ce procès-verbal pour justifier l'emmagasinage de l'ensemble des mar-

chandises qui en font l'objet. Ce double est valable pendant 6 mois, et il peut être prolongé de

semestre en semestre par le contrôleur des douanes du ressort.

§ 1 1 . — La prolongation des documents n'est plus subordonnée à la condition d'un recense-

ment préalable. En outre, il n'y a plus de recensements périodiques. Les contrôleurs des douanes

sont juges de l'opportunité des recensements à opérer et ils peuvent se borner à les prescrire dans

les seuls cas de suspicion de fraude ou d'abus.

A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.

(1) Voir la note (1) au § 3.

(2) Voir la note (2) au § 3.

(3) Voir la note (1) au § 3.

Colportage.

§ 12. — Par modification a règlement du 27 février 1852 (1), les permis de colportage délivrés

par les directeurs sont valables pour trois ans, sauf révocation en cas d'abus, et ils peuvent être

prolongés par eux d'année on année. Le terme de validité des passavants de colportage est porté

à, 3 mois, sans distinction si les marchandises sont ou non plombées ou cachetées. — Le plom-

bage et le cachetage des marchandises transportées par les colporteurs ne sont plus requis,si ce

n'est pour la circulation dans les localités à 5000 mètres ou moins de la frontière.

§ 13. — Les voyageurs de commerce, circulant dans le rayon des douanes avec des échantil-

lons composés d'un seul objet de chaque espèce ou qualité, sont dispensés de la formalité du plom-

bage on du cachetage. Ils doivent être munis d'un passavant n° 151 annexé à un inventaire détaillé de

leurs échantillons, inventaire qui est dressé et signé par leur patron et légalisé par l'autorité com-

munale de leur résidence. Les délais de validité de ces passavants sont fixés d'après la durée des

tournées à faire par les voyageurs.

Plombage, cachetage ou estampillage des tissus au métier. (2)

§ 14. —- Le plombage, le cachetage ou l'estampillage des tissus au métier n'est plus obliga-

toire dans les localités du rayon des douanes à plus de 5000 mètres de la frontière. Les tissus fa-

briqués dans le rayon et revêtus de plombs, de cachets ou d'estampilles, peuvent être transportés

sans documents dans toute l'étendue du territoire réservé (3). De même, les fils de chaîne et de

trame transportés à la demeure des ouvriers tisserands peuvent circuler avec des déclarations-

passavants non visées au préalable par la douane, pourvu que le timbre ou le cachet du fabri-

cant expéditeur soit apposé au document et à la marchandise en conformité du § 5.

Etablissement de fabriques et de débits.

§ 15. — Sans préjudice des droits de l'Administration en cas d'abus ou de fraude, l'autorisa-

tion prévue par l'article 180 de la loi générale du 26 août 1822, pour rétablissement de fabriques

dans le rayon des douanes, n'est plus exigée

1° Pour les usines dont les produits sont libres à l'entrée et à la sortie.

2° Pour toutes les autres, placées à plus de 5000 mètres de la frontière.

§ 16 — L'autorisation prévue par l'article 180 de la loi générale pour les boutiques ou débits

de marchandises d'accise à établir dans le rayon des douanes n'est plus requise dans les localités

à plus de 2500 mètres de la frontière (4). Toutefois, les intéressés sont tenus de déclarer par écrit

au receveur des contributions directes et accises du ressort. 8 jours au moins à l'avance, leur

intention (rétablir une nouvelle boutique ou un nouveau débit.

§ 17. — Les dispositions actuellement en vigueur, auxquelles il n'est pas dérogé par la pré-

sente décision, sont maintenues.

(1.) Voir l'ait. 4 de ce règlement.

(2) L'estampillage est seul employé aujourd'hui. L'estampille est apposée gratis sur une. languette qui doit

être lissée au chef de la, pièce d' étoffe avec une trame de fil de coton blanc ou écru; on fait usage de l'encre

d'impression sur étoffé, de. coton.

(3) Les marchandises de toute espèce plombées, cachet ces ou estampillées — à l'exception de celles transportées

par les colporteurs — peuvent. être transportées sans documents dans toute l'étendue du territoire, réservé.

(4) La limite de 5000 mètres qui avait été fixée par le §16 a été ramenée à 2500 mètres par l'arrêté ministériel

du 3 avril 1912.

A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.

Décision du 19 novembre 1867, relative au régime de surveillance dans le rayon des douanes.

L'arrêté du 25 juillet 1864 a supprimé, dans un grand nombre de cas, l'obligation pour le com-

merce de faire accompagner de passavants ou de déclarations-passavants visées par la douane,

les expéditions de marchandises dans le rayon réservé.

Il a été reconnu que les intéresés ne profitent pas toujours de ces facilités nouvelles; fréquem-

ment les receveurs délivrent encore des passavants n° 151, et rendent valables des déclarations-

passavants n° 152, alors que les marchandises pourraient être expédiées au moyen de déclara-

tions-passavants non visées au préalable, ou même sans aucune espèce de document.

Par une circulaire antérieure, l'attention des fonctionnaires en province a déjà été attirée sur ce

point; afin de lever tout doute sur l'application des §§ 4 et 5 de l'arrêté prérappelé, on a indiqué,

dans le tableau joint à cette circulaire, et qui est reproduit ci-après, annexe A, la, nature des docu-

ments exigés pour les différents transports, suivant que le lieu de départ et le lieu de destination

se trouvent soit dans l'intérieur du pays, soit dans le rayon réservé à plus ou à moins de 5000 mètres

de la frontière.

La liste annexée à l'arrêté du 25 juillet 1864, indiquant les marchandises à l'égard desquelles

certaines restrictions spéciales ont été maintenues, n'est plus en harmonie avec les rubriques adop-

tées dans le Tarif des douanes: on a donc jugé convenable de la remplacer par une liste nouvelle,

annexe B.

A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.

4.

Ces divers tableaux mettront les fonctionnaires et employés à même d'éviter au commerce

toute formalité inutile pour le transport des marchandises dans le rayon réservé; il leur est expres-

sément recommandé de s'appliquer à faire comprendre au public tous les avantages que présen-

tent pour lui les mesures qui ont été prises par l'Administration. Les receveurs devront refuser

de délivrer les documents qui leur seraient demandés sans nécessité; ils consigneront les motifs

de leur refus sur les déclarations des intéressés. Do leur côté, les contrôleurs et les inspecteurs

provinciaux s'assureront, à chacune de leurs vérifications, que les dispositions faisant l'objet de

l'arrêté du 25 juillet 1864 et de la présente circulaire sont ponctuellement exécutées par les comp-

tables.

A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.

ANNEXE A.

5.

Documents exigés pour le transport de marchandises dans le rayon réservé de la douane (1)

N.B. La lettre A indique les marchandises de toute espèce qui ne sont pas énumérées au tableau litt. B ci-après.

La lettre B. indique celles qui sont renseignées à ce tableau.

LIEU

D'EXPÉDITION

Localites situées

dans l'intèrieur

du pays (3).

Localités situées

dans le rayon réservé

à, plus de 5000 mètres

de la frontière (2) (4).

Localités situées à

5000 mètres ou moins

de. la. frontière (4).

LIEU DE DESTINATION

Localités

situées

dans l'intérieur

du pays

A. Déclaration-pas-

savant non. visée.

B. Passavant ou dé-

claration passavant

visée.

A et B. Passavant ou

Localités

situées dans le rayon

à plus

de 5,000 mètres

de la frontière (2)

A. Sans document.

B Déclaration-pas-

savant non visée.

1°

Lorsque le transport se

l'ait dans la direction de

l'intérieur du pays

A. Déclaration-passavant

non visée.

B. Passavant ou déclara-

tion-passavant visée.

Lorsque le, transport se

l'ait dans la direction du

territoire. étranger

A. Sans document.

B. Déclarations-pas-

savant non, visée

déclaration-passavant visèe.

Localités

situées

à 5,000 mètres

ou moins

de la frontière

A. Déclaration-passavant

non visée.

B. Passavant on déclara-

tion-passavant non visée.

A. Déclaration-passavant

non visée.

B. Passavant ou déclara-

tion-passavant visée.

(1) Pour la circulation des tabacs, voir tableau B annexé à. l'instruction du 5 février 1920 (Accises).

Les bières eu tonneaux transportées par des brasseurs ou par des marchands belles peuvent circuler dans

le rayon réservé de la douane sans être accompagnées d'aucun document, Il en est de même des bières logées

en bouteilles, pour autant pue celles-ci soient revêtues d'étiquettes ou d'inscriptions portant le nom du brasseur

ou du marchand et établissant ainsi la provenance indigène du transport; la circulation des bières contenues

dans des bouteilles ne réunissant pas ces conditions, doit être accompagnée des documents prescrits.

(2) Toutes les localités situées dans la zone maritime du rayon réservé (Ostende, Blankenberghe, etc.) sont

assimilées, pour la circulation des marchandises, aux localités pincées à plus de 5000 mètres de lit frontière.

(3) Pour toutes les marchandises expédiées par les chemins de fer, du territoire libre vers le, rayon réservé

de la douane, la lettre de voiture ou le bulletin d'expédition peut tenir lieu de. passavant ou de déclaration-

passavant visée ou non visée.

(4) Les marchandises plombées, cachetées ou estampillées — à, I'exception de celles transportées par les col-

porteurs

sont affranchies de la formalité du passavant pour la circulation dans le, rayon réservé.

LISTE DES MARCHANDISES

dont la circulation dans le rayon est soumise à (les restrictions spéciales d'après les §§ 3, 4 et 7

de l'arrêté du 25 Juillet 1864.

Bestiaux (espèces bovine et ovine). (1)

Bois ouvré.

Cacao préparé.

Café torréfié.

Caoutchouc ouvré.

Conserves alimentaires.

Epiceries.

Fils de coton et fils de laine.

Fils préparés pour la vente au détail.

Fruits.

Grains et leurs dérivés: avoine (2), farines (3) et malt.

(1) Les animaux vivants sont actuellement libres à l'entrée.

(2) On a demandé si la circulation des avoines transportées par des cultivateurs dont les exploitations

sont situées à 5000 mètres ou moins des frontières de terre doit être couverte par un document de douane,

quand elles sont dirigées vers une station de chargement et de là expédiées aux destinataires.

L'art. 10 de la loi du 6 avril 1843, qui a remplacé l'art. 161 de la loi générale du 20 août 1822, permet aux

cultivateurs établis dans le rayon réservé de la douane de conduire librement leurs avoines, pendant le temps

de la récolte, des champs dans les granges ; il leur assure également la libre circulation, en tout temps, des avoines

transportées, par eux, aux moulins, ou aux marchés les plus voisins ou qui en reviennent, sous la réserve que

les transports aient lieu par les chemins les plus directs ou que l'on suit le plus généralement.

Hormis ces cas déterminés, la circulation des avoines dans le territoire réservé par quantités passibles de

droits s'élevant à plus de 2 francs, est subordonnée aux formalités ordinaires prescrites par les dispositions

en vigueur pour les marchandises soumises à des droits d'entrée.

Désireux cependant de concilier autant que possible les intérêts du Trésor avec ceux de l'agriculture, on a

décidé, par application du § 11 de l'art. 10 de la loi du 6 avril 1843, que les avoines provenant de la récolte

des cultivateurs et transportées, par eux, dans des conditions autres que celles prévues aux littéras b et c de

l'art. 10 précité, ne devront être accompagnées d'un document de circulation que dans la zone de 2500 mètres

des frontières de terre.

Ce document ne sera délivré que sur la production, par les intéressés, d'une attestation (voir modele ci-après)

émanant de l'autorité locale et constatant, pour chaque année, l'étendue des terres qu'ils ont affectées à la

culture de l'avoine et le rendement approximatif. (Instruction du 30 mars 1896.)

Modèle d'attestation.

Le Bourgmestre de la commune

de..............................

déclare que le .Sr .............................. a affecté,

en 191 , une étendue

d'environ..............................

hectares...............

ares de, terre à la culture de

l'avoine et que le rendement approximatif de cette récolte s'élève à............... kilogrammes.

Délivré à ...................... le............................. 191

Le Bourgmestre,

(Signature.)

6.

ANNEXE B.

A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane .

(3) Aucun document de circulation n'est exigé dans le rayon réservé de la, douane des meuniers qui recon-

duisent chez les cultivateurs les farines provenant des grains moulus pour ces derniers.

Les farines faisant l'objet d'une transaction commerciale et expédiées par les meuniers aux boulangers,

boutiquiers,etc.,établis dans la partie du rayon distante de plus de 2.500 mètres des frontières de terre, sont

également affranchies de la formalité du passavant pour la circulation, à la condition que les emballages ren-

fermant les farines soient revêtus du nom ou de la firme des expéditeurs ou des destinataires. Le passavant

délivré pour la circulation dans les localités situées à 2500 mètres ou moins des frontières de terre peut, com-

prendre toutes les farines composant une même expédition et destinées à différentes personnes, moyennant

indication de la quantité à livrer à chacune d'elles.

Habillements, lingeries et confections de toute espèce.

Levure et levain.

liquides alcooliques.

Margarine et autres beurres artificiels.

Maroquinerie.

Mercerie et quincaillerie.

Métaux: cuivre, nickel, étain, plomb, zinc, fer-blanc, ouvrés; orfèvrerie.

Meubles.

Parfume lies.

Peaux ouvrées.

Poteries: faïences et porcelaines.

Savons de parfumerie.

Sirops et mélasses.

Sucre brut et raffiné.

Tabacs bruts et fabriqués.

Tissus.

Viandes.

Vinaigres et acides acétiques

Vins.

Arrêté ministériel du 2 août 1881, autorisant l'emploi comme documents de circulation des lettres

de voiture et des bulletins d'expédition accompagnant les transports par chemins de fer. (1)

Le Ministre des Finances,

Revu l'arrêté ministériel du 25 juillet 1864, accordant, dans I'intérêt du commerce et de l'in-

dustrie, certaines facilités notamment en ce qui concerne la circulation des marchandises dans le

rayon réservé de la douane;

Considérant que l'expérience a démontré que ces facilités peuvent être étendues sans nuire à

la surveillance douanière;

Vu la loi générale de perception du 26 août 1822. et la loi du 6 avril 1843 sur la répression de

la fraude;

Le directeur général des contributions directes, douanes et accises entendu,

Arrête;

§ 1er. Pour toutes les marchandises expédiées par le chemin de fer, du térritoire libre vers le rayon

réservé de la douane, la lettre de voiture ou le bulletin d'expédition créé pour les colis de 5 kilo-

grammes et moins peut tenir lieu de passavant ou de déclaration-passavant visée ou non visée

dans tous les cas où ceux ci sont exigés. (2) Celle autorisation est subordonnée aux conditions

déterminées ci-après,

§2.

De même que le passavant, la lettre de voiture ou le bulletin d'expédition doit contenir

le nom et l'adresse de l'expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, le nombre, la marque, les

numéros et le contenu des colis, avec une spécification suffisante des marchandises, leur quantité,

leur poids et leur valeur.

§.3.

La lettre de voiture ou le bulletin d'expédition doit toujours être signé par les expéditeurs;

(1) Les dispositions de cet arrêté sont également applicables ,aux transports effectués par les chemins de fer

vicinaux.

(2) Cette disposition est applicable à toutes les marchandises indistinctement, quelle qu'en sort la quantité.

A. Douanes. — VII Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.

7.

il ne peut l'être en leur lieu et place par les employés du chemin de fer. Ceux-ci y apposent un

timbre indiquant la station d'expédition et le jour du départ des marchandises.

§ 4. — A l'arrivée à la station de destination un timbre semblable, portant en outre l'heure

d'arrivée, est appliqué sur la lettre de voiture ou le bulletin d'expédition, qui couvre dès lors le

transport des marchandises jusque chez le destinataire si celui-ci habile la localité où est située

la station d'arrivée.

§ 5. — Il en est de même lorsque le destinataire habile une autre localité; mais dans ce cas la

lettre de voiture ou le bulletin d'expédition doit mentionner, outre la station d'arrivée, le lieu de

la destination définitive, la voie à suivre pour y arriver et le moyen de transport à employer. En

l'absence de ces dernières indications la lettre de voiture ou le bulletin d'expédition est complété

et rendu valable, pour le transport au delà de la station d'arrivée, par les employés de la douane

de permanence à cette gare, ou, à leur défaut par le chef de station.

§ 6. — La lettre de voiture ou le bulletin d'expédition reste valable pour le transport jusque

chez le destinataire pendant vingt-quatre heures, à partir de la date marquée par le timbre du

chemin de fer à l'arrivée. Lorsque des marchandises arrivées station restante ne sont pas enlevées

immédiatement, les agents du chemin de fer appliquent, au moment de l'enlèvement, un nouveau

timbre sur la lettre de voiture ou sur le bulletin d'expédition, et dans ce cas, c'est à partir de la

date de ce dernier timbre que commence à courir le délai de vingt-quatre heures accordé pour le

transport au delà de la station d'arrivée.

§ 7. — L a lettre de voiture couvre l'emmagasinage des marchandises et sert de justification d'ori-

gine dans les mêmes conditions que le passavant et pour autant qu'elle ait été soumise, comme ce

dernier, au visa des employés de la douane au lieu de destination. Il en est de même du bulletin

d'expédition; mais comme celui-ci est retiré par les administrations des chemins de fer, les desti-

nataires qui veulent se réserver la l'acuité de réexpédier leurs marchandises peuvent se faire dé-

livrer, par le chef de station au bureau d'arrivée, un duplicata dudit bulletin.

§ 8. - En ce qui concerne les marchandises réexpédiées par parties, le décompte des réex-

péditions est fait sur la lettre de voiture ou sur le bulletin d'expédition. A défaut d'espace suffisant

sur ces documents les destinataires sont tenus, lors de la première réexpédition, d'échanger chez

le receveur du ressort la lettre de voiture ou le bulletin d'expédition contre un passavant, afin que

l'on puisse y établir le décompte.

§ 9. —- Toutes les autres dispositions existantes qui régissent le transport et l'emmagasinage

des marchandises dans le rayon de la douane, sont applicables aux marchandises accompagnées

de lettres de voiture ou de bulletins d'expédition, comme à celles accompagnées de passavant.

Extrait de l'arrêté royal du 25 juin 1887,déterminant les formalités en ce qui concerne l'existence,

la circulation et le transport des bêtes bovines et ovines dans le rayon des douanes. (I)

LÉOPOLD II, etc.

Vu l'article .3 de la loi du 18 juin 1887, ainsi conçu

«Art. 3. — Le Gouvernement est autorisé à prescrire, par arrêté royal, dans le rayon réservé

» de la douane, les mesures qu'il jugera nécessaires pour empêcher l'importation frauduleuse du

» bétail. »

(I) Les dispositions des art. 1 à 6 de l'arrêté royal du 25 juin 1887 sont suspendues en tant qu'elles visent

la tenue de l' inventaire des animaux des espèces bovine et ovine. (Arrêté ministériel du 14 mars 1921.)

A.

Douanes.

V I I . Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.

8.

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Dispositions relatives au rayon réservé de la douane,

loi du 20 octobre 1919 sur tes tabacs, l'article 94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses, et l'article 98 de la loi du 21 août 1903 suv les sucres.

— Dans les cas prévus par l'article 19, les marchandises seront saisies et confisquées,

et les contrevenants encourront une amende égale au décuple des droits fraudés, calculée d'après

les droits les plus élevés de douane ou d'accise. (2)

Pour les marchandises prohibées, l'amende sera égale à deux fois leur valeur. (3)

L'amende sera double en cas de récidive.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— A l'arrivée à destination, le chef-garde convoyeur remet les plis cachetés, avec les

marchandises qui s'y rapportent, au chef de service de la douane ou à son délégué. Celui-ci en

donne décharge comme il est dit à l'article 12 et certifie sur l'enveloppe n° 300 l'arrivée régulière

des marchandises après s'être assuré au préalable

1° que les indications portées au livret n° 301 concordent avec celles qui figurent sur les plis;

2° que les wagons sont dûment plombés et que les paniers de douane et colis séparés sont dûment

plombés et intacts.

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com- pensation des frais de surveillance.

— Les produits fabriqués sont déposés dans un local exclusivement affecté à cet usage.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— L'apurement des comptes de crédit a lieu

a) Far paiement des termes à leur échéance;

b) Par exportation avec décharge de l'accise.

B. Accises communes. — II. Margarine.

(1) Le terme de crédit doit être compté à partir du dernier jour du mois pendant lequel les quantités men-

tionnées aux lettres d'avis n° 320 dis, à former par les employés de permanence les 1er., 11 et 21 de chaque mois,

ont été inscrites au compte n° 112. (Circulaire du 31 octobre 1899, n° 37401.)

Exportation

avec décharge de l'accise.

partie sa cargaison, c'est-à-dire la transborder sur d'autres navires ou bateaux, pour être conduite ainsi au lieu de déchargement, que dans les lieux d'allège qui ont été ou seront ultérieurement désignés par nous, tant à terre qu'aux mouillages, pour les divers ports et rades du royaume, et après

— Le bâtiment de mer ou l'allège étant arrivé au lieu du déchargement, le capitaine sera

obligé de donner au receveur connaissance de son arrivée dans les 14 heures qui la suivront (les

dimanches et fêtes légales non compris), sous peine d'une amende de 100 francs; ensuite il devra

être fait une déclaration avant d'opérer aucun déchargement, et, du reste, on se conformera à

ce qui est stipulé aux chapitres

XIII et autres de la présente loi.

On pourra, en donnant au receveur, comme il a été dit ci-dessus, connaissance de l'arrivée du

bâtiment, demander la permission de redresser l'erreur qui pourrait avoir été commise dans la

déclaration en gros. Le receveur donne avis de la demande, en y joignant l'acte de déclaration

en gros et en exposant les circonstances qui auraient donné lieu à l'erreur, au directeur de la direc-

tion dont il ressort, qui. s'il est convaincu que l'erreur ne peut être attribuée à aucune intention

de fraude, accordera la permission, en apostillant l'acte, sans qu'en cas de refus, cela puisse servir

en justice contre l'application des peines encourues pour déclarations fausses ou erronées: si le

directeur ne juge pas pouvoir prendre sur lui de décider, il en référera à l'Administration. Dans

les villes où réside un directeur, les demandes pourront directement lui être adressées.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

Quiconque se livre au commerce ou au débit des tabacs, doit en faire la déclaration

préalable au receveur des accises du ressort. Il doit permettre aux agents de la surveillance de con-

trôler, pendant les heures habituelles d'ouverture de l'établissement, les tabacs en magasin et de

se rendre compte si ces produits sont régulièrement pourvus de la bandelette prescrite. L'Adminis-

tration peut exiger que des extraits de Ja présente loi soient affichés de façon apparente dans les

locaux de l'intéressé.

Section 3. — Transit par entrepôt.

— § 1er. — Les déclarants, capitaines, bateliers, voituriers ou conducteurs sont tenus

de fournir les ouvriers, emballages et moyens de déchargement et de rechargement, lors des véri-

fications aux bureaux d'entrée et de sortie, ainsi que dans les cas du § 2 de l'article 18 et du § 2

du présent article, sinon l'Administration y pourvoit à leurs frais.

§ 2. — Quant aux autres vérifications qui peuvent avoir lieu dans le layon de douane, les hais

n'en sont à leur charge que dans le cas de contravention dûment constatée.

Chapitre V. — Pénalités.

Section. 6. — Droits de magasin.

—§ 1er. — A défaut par les entrepositaires d'acquitter ces droits, ou de se conformer aux

dispositions de l'article .1.6, ils cessent de jouir de la faveur de l'entrepôt, et il est disposé des mar-

chandises conformément au chapitre XII de la loi générale du 20 août 1822 (Journal officiel n° 38).

§ 2. —Les droits de magasin sont prélevés par privilège sur le produit de la, vente, immédiatement

après les frais et les droits privilégiés par l'article 113 de la même loi.

Section 3. — Garde- et surveillance de l'entrepôt.

— Le garde-magasin est spécialement chargé de surveiller le placement, la manipu-

lation et la conservation des marchandises, l'apposition et la conservation des étiquettes.

Des employés des douanes lui sont adjoints, comme magasiniers, pour concourir à ce service

et garder spécialement chacun des magasins de l'entrepôt. Ils se conforment aux inst nierions qu'il

leur donne, sans déroger toutefois aux ordres émanant de l'entreposeur ou de ses supérieurs en

grade.

loi du 20 octobre 1919 sur tes tabacs, l'article 94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses, et l'article 98 de la loi du 21 août 1903 suv les sucres.

— Seront également saisis et confisqués les navires ou embarcations, ainsi que les

voitures, chariots ou autres moyens de transport, et leurs attelages ordinaires, employés à la fraude

ou mis en usage à cet effet, quand les marchandises non déclarées y auront été placées dans des

cachettes, ou bien encore quand aucune partie du chargement n'aura été déclarée.

Si le chargement a été déclaré en partie, les moyens de transport ne seront saisissables que pour

autant que la somme des droits dus sur les espèces de marchandises non déclarées, et qui ne seront

pas placées dans des cachettes, excédera le quart du montant des droits à acquitter pour la partie

de marchandises dont la déclaration aura été faite; si les marchandises non déclarées sont pro-

hibées, les droits seront supposés être de 20 p. c. de leur valeur.

Les marchandises dûment déclarées ou circulant librement, qui serviront évidemment à cacher

des objets fraudés, seront confisquées.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Le chef de service de la douane ou son délégué envoie au bureau-expéditeur, le

jour même de la réception des plis, un bulletin de réception n°308 (annexe F) pour l'apurement

du registre n° 302. Si ce bulletin ne lui est pas parvenu le sixième jour après l'expédition, le rece-

veur dudit bureau le réclame an bureau de destination.

Les bulletins n° 308, classés d'après l'ordre d'inscription au registre n° 302, sont transmis annuel-

lement à l'Administration centrale à l'appui de ce registre.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

Le

, le

190 .

Administration

des contributions

directes, douanes et accices.

A. Douanes. — I X . Chemins de fer.

Ministère des Finances.

(2)

dû être retenu par suite de la nécessité de scinder le transport (article 16 ou 18 du

règlement),

dû être retenu par suite de l'accident suivant (article 17 du règlement) (3)

et que ce véhicule

en conséquence dû être laissé audit endroit sous la garde du chef de station

soussigné,

(2)

(2)

en attendant

réexpédition

aux fins de réparation.

Le présent procès - verbal

accompagne Je

wagon

ci-dessus, repris au pli no

du bureau de

est annexé au pli no

(article 17 du règlement).

(article 16 ou 18 du règlement)

du bureau de

Le Chef-garde,

Le

Le Chef de Station

(ou) le Délégué du Chef de

station,

PROCÈS-VERBAL D'ORDRE

dressé en exécution du règlement pour le service d'escorte sur les chemins de fer.

Les soussignés

, chef de station, et

,chef - garde du chemin de fer de (1)

à

à

, le

venu du bureau de

dises en douane pour celui de

certifient qu'à l'arrivée du tram no

, le wagon

no

avec des marchan-

(1) De l'État ou de la Compagnie.

(2) Biffer les indications qui sont sans objet.

(3) Indiquer sommairement la nature de l'accident.

N° 445. — Art. 16,17 et 18 du règlement sur le service d'escorte.

ANNEXE G.

Instruction du 30 mai 1908, réglant l'exécution de la convention internationale de Berne du 18 mai

1907, pour la fermeture des wagons concernant l'expédition de marchandises en transit

direct, sur entrepôt public on sur magasin spécial d'entrepôt public.

Dans une conférence internationale ouverte à Berne le 6 mai 1907, les délégués des Gouverne-

ments de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Belgique, de la Bulgarie, du Danemark,

de la France, de l'Italie, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Roumanie, de la Suède et de la Suisse,

ont révisé et complété les règles communes arrêtées dans la précédente conférence internationale

de Berne de 1886, afin d'assurer, au point de vue de la douane, la sûreté de la fermeture des wagons

servant au transport des marchandises ou des bagages expédiés par chemin de fer.

La Convention issue des délibérations de cette nouvelle conférence fait l'objet du protocole

Final du 18 mai 1907, reproduit en annexe à la présente instruction. Celle-ci trace les règles à

observer pour le transport par chemin de fer des marchandises et des bagages expédiés en transit,

sur entrepôt public ou sur magasin spécial d'entrepôt public, sous le régime du chapitre III de la

loi du 6 août 1849.

Sous la réserve que le conditionnement des wagons soit conforme en tous points aux stipulations

des nos 1 à 14 du protocole précité, on a décidé qu'il pourra être fait usage pour l'expédition, dans

les conditions préindiquées, de toutes marchandises douanables

1° De wagons à panneaux fermés.

2° De wagons avec parois ou planchers à claire - voie, tels, par exemple, que les wagons à bestiaux,

si les colis présentés au transport, sont tels qu'il soit impossible de les enlever ou de soustraire tout

ou partie de leur contenu à travers les claires - voies. — En particulier, des liquides ou des marchan-

dises en grains ou de consistance farineuse ne peuvent être transportés dans ces wagons, même

renfermés dans des tonneaux ou dans des sacs.

8° De wagons ouverts à couvertures partielles fixes dont les parois de tête sont réunies par une

forte barre et munies de couvertures partielles fixes d'au moins 75 centimètres de largeur et dont

les parois longitudinales ont au moins 50 centimètres de hauteur, s'ils sont pourvus des anneaux

requis pour la fixation douanière des bâches.

4° D'autres wagons ouverts, s'ils sont pourvus d'anneaux ou d'autres pièces fixes permettant

d'assujettir des bâches cordées et plombées conformément aux prescriptions du no 14 du proto-

cole, mais seulement lorsqu'il n'agît de colis pesant chacun au moins 25 kilogrammes ou de mar-

chandises dont le chargement dans des wagons couverts ou sur des wagons à couvertures partielles

fixes n'est guère admissible ou n'est pas usuel, soit eu raison de leur volume (grosses machines,

pièces de machines, chaudières à vapeur, etc.), soit en raison de leur nature (bois, coton, laine,

pétrole, ect.). (1)

5° De wagons - réservoirs (wagons - citernes) dont les ouvertures de remplissage et de vidange

sont pourvues de pitons ou d'autres pièces de fermeture permettant d'introduire les plombs doua-

niers et réunissant les conditions déterminées au n° 4 du protocole prémentionné.

Il résulte de ce qui précède que le transport sous régime de douane de colis pesant chacun moins

de 25 kilogrammes doit toujours avoir lieu dans des wagons de l'un des types désignés aux 1°.

2° et 3° ci-dessus ; cependant, il est dérogé à cette disposition à l'égard des bouteilles chargées

en vrac sur des wagons ouverts à haussettes de toute espèce, pourvu qu'ils soient susceptibles

d'être bâchés et plombés à la satisfaction de la douane. Quant aux colis de petites dimensions pesant

chacun 25 kilogrammes et plus, expédiés dans des wagons du type spécifié au n° 40, ils devront

toujours être placés au centre du chargement, c'est - à - dire entourés et couverts de tous côtés de

gros colis dont le volume se prête moins à des enlèvements ou à des substitutions.

A. Douanes. — I X . Chemins de fer.

7.

(1) On ne perdra pas de vue qu'en règle générale les marchandises exemples de droits et de prohibition a

l'entrée, doivent être déclarées en détail et vérifiées définitivement au premier bureau d'entrée.

Protocole final de la conférence internationale de Berne du 18 mai 1907, concernant la fermeture

des wagons devant passer en douane.

ARTICLE 1er.

A. — Dispositions générales.

Les wagons et compartiments de wagons employés pour le transport des marchandises et des

bagages soumis à la douane doivent être construits on vue d'une fermeture facile et sûre, afin

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

Enfin, il pourra être fait usage de wagons ouverts non bâchés, simplement munis d'un plomb

de reconnaissance, pour le transport, sous le même régime, des produits énumérés ci-après, lors-

qu'ils sont présentés à découvert en vrac, par chargements complets, et que sur les mêmes wagons

il ne se trouve pas d'autres marchandises passibles de droits ou revêtues d'un emballage quelconque

1° — Acier en barres, feuilles ou fils, y compris les rails, traverses, etc., pour chemina de fer.

2° — Ardoises.

3° Carreaux en terre fine ou cuits en grès et carreaux en ciment comprimé; tuiles vernissées ou

émaillées et tuiles à emboîtement.

4° — Fer battu, étiré ou laminé, y compris les rails, traverses, etc., pour chemins de fer, ainsi

que les tuyaux en fer, en acier ou en fonte, même taraudés.

5° — Fontes brutes.

6° Machines et mécaniques, y compris les voitures pour chemins de fer, ainsi que les ouvrages

en fonte, en fer ou en acier, le tout en colis à découvert pesant chacun au moins 200 kilogrammes

et arrimés sur les wagons de façon à pouvoir être facilement dénombrés.

7° — Piquets en fer réunis en bottes de cinq pièces au moyen d'un fil de fer.

8° — Bois de construction et d'ébénisterie en grume, sciés ou rabotés; les bois de mine.

9° Éclisses en fer ou en acier, à la condition que ces objets seront rassemblés au moyen de fils

de 1er en paquets de 60 kilogrammes au moins, que l'arrimage en aura lieu de façon à permettre

facilement leur dénombrement et que le nombre d'éclisses et de paquets sera exactement indiqué

aux feuilles de route.

Il peut également être fait usage, dans les mêmes conditions, des wagons dont il s'agitt pour le

transport des blocs d'acier pesant chacun au moins 200 kilogrammes et des câbles électriques en-

roulés sur des bobines on bois, d'un poids de 2000 à 3000 kilogrammes, expédiés, les uns et les

autres, dans des emballages à claire - voie ; des wagons de l'espèce peuvent aussi être utilisés pour

les éclisses accompagnant des transports de rails lorsque ces éclisses sont réunies en paquets au

moyen d'un fil de fer, sous la réserve qu'elles ne forment que la partie accessoire du chargement

et se trouvent placées sur les wagons de façon à ne pouvoir être facilement enlevées.

Préalablement à la réexpédition des wagons arrivant chargés de l'étranger, ou au chargement

des marchandises sur les wagons, les employés devront n'assurer, par un examen minutieux, du

bon conditionnement des véhicules. Le cas échéant, ils refuseront d'admettre pour les transports

sous régime de douane, les wagons qui ne réuniraient pas toutes les conditions exigées et leur con-

tenu devra être transbordé ; tout refus de l'espèce sera acté dans un procès - verbal d'ordre dûment

motivé, rédigé en double expédition, dont l'une sera transmise à l'Administration par la voie hié-

rarchique et l'autre adressée directement à M. le Ministre des Chemins de 1er, Postes et Télégraphes

(Direction de l'exploitation ou Direction de surveillance des chemins de fer concédés en exploi-

tation, selon que l'irrégularité a été constatée dans une station dépendant des chemins de fer de

l'État ou d'une ligne concédée).

Les dispositions qui précèdent sont d'application générale, même en ce qui concerne les wagons

originaires de pays qui n'ont pas adhéré aux stipulations de la Convention de Berne.

8.

d'empêcher que les marchandises ou bagages enférmés dans l'espace de chargement no puissent

être enlevés ou échangés sans effraction ou sans qu'il reste de ce fait des traces visibles.

Il ne doit se trouver dans les wagons ou compartiments de wagons de ce genre aucun espace

caché ou difficile à découvrir pouvant contenir des marchandises ou des bagages.

Chaque wagon doit porter sur ses deux longs côtés l'indication de son propriétaire et un numéro.

Pour les wagons contenant plusieurs compartiments distincts, chacun de ces derniers doit être

désigné par une lettre.

B. — Dispositions spéciales.

Four garantir la sûreté de la fermeture de ces wagons, ceux-ci devront satisfaire aux conditions

suivantes

1. — Caisse des wagons.

Les parois latérales, le plancher, le toit et toutes les parties du wagon qui forment le compar-

timent destiné aux marchandises ou aux bagages doivent être fixés de façon qu'il soit impossible

de l'extérieur de les détacher et de les remettre en place, sans qu'il en reste des traces visibles.

Toutes ces parties doivent être eu bon état.

Les avaries éventuelles des parois des wagons ne pourront rendre ces véhicules impropres à

un transport ultérieur que dans le cas où l'on pourrait craindre que les ouvertures résultant de ces

avaries permettent d'avoir accès au chargement du wagon.

2. — Vide entre les parles roulantes al les parois des wagons.

L'espace vide entre les portes roulantes formées et la caisse des wagons couverts ne devra dans

aucun cas dépasser le maximum de 20 millimètres.

3. — Appareils de fermeture des parles roulantes.

Chaque porte roulante de wagon devra être munie d'un crochet à piton ou d'un autre mode de

fermeture offrant la même sécurité.

La fixation de ces appareils de fermeture doit être telle que, les portes étant fermées, ils ne puis-

sent être enlevés sans qu'on emploie la violence et qu'il en reste des traces visibles.

4. — Pilons de fermeture douanière.

Les portes roulantes, les portes à vantaux, les portes des parois de tête, en un mot, toutes les

portes utilisables des wagons couverts, ainsi que les ouvertures de remplissage et de vidange des

wagons-réservoirs (wagons - citernes), devront être pourvues de pitons ayant, dans œuvre, un dia-

mètre d'au moins 15 millimètres, ou d'autres pièces de fermeture permettant d'introduire les

cadenas douaniers et les plombs douaniers, de façon qu'il soit impossible d'ouvrir les portes ou les

ouvertures de remplissage et de vidange, sans violer la fermeture douanière.

Ces pitons ou autres pièces de fermeture douanière devront être fixés aux wagons au moyen

de rivets, ou de boulons dont l'écrou soit tourné en dedans ou ne soit pas accessible une l'ois la

porte formée.

5. — Fermeture de sûreté des portes roulantes.

La partie inférieure de la porte doit être munie d'un appareil de sûreté destiné à rendre impos-

sible l'enlèvement de la porte roulante hors du rail sur lequel elle se meut.

Cet appareil peut consister, par exemple, en un crochet qui, lorsque la porte est fermée, se trouve

engagé dans un piton rivé sur le rail, ou en un prolongement de la ferrure du montant de la porte

jusque sous la tête du rail ou sous le rail lui - même, ou en une cornière ou un étrier rivés sur le rail,

etc., Par exception, l'appareil de sûreté peut consister en une ferrure à trous qui permette l'emploi

des cadenas douaniers et des plombs douaniers, Les porte - galets devront être fixés de façon à ne

pouvoir être enlevés sans effraction.

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

6. — Rails des portes roulantes.

Les rails des portes roulantes devront être rivés sur au moins deux de leurs supports. Ces der-

niers devront eux-mêmes être fixés à la caisse du wagon de telle sorte qu'ils ne puissent eu être

détachés sans user de violence et sans qu'il reste, de ce fait, des traces visibles.

7. — Guidage du haut des portes roulantes.

Les portes roulantes devront à leur partie supérieure, être guidées par des barres ou des rails

à coulisse convenablement fixés au wagon.

8. — Portes à vantaux et portes de têtes.

Pour les wagons couverts avec portes à vantaux (wagons à bière, par exemple), ou portes aux

parois de tête, ces portes devront, en outre de l'appareil de fermeture et de Ferrures ne pouvant

être détachées de l'extérieur être munies d'un appareil de fermeture douanière satisfaisant aux

conditions spécifiées sous le n° 4, de façon qu'elles ne puissent être ouvertes sans que la fermeture

douanière soit endommagée.

Les portes de têtes non utilisées (par exemple, pour les wagons disposées en vue du service

d'ambulance) devront être fermées à demeure par un lambrissage des lattes ou des ferrures offrant

toute sécurité au point de vue douanier.

9. — Fenêtres et ouvertures pour la ventilation.

Lorsque les ouvertures pratiquées dans les wagons couverts, telles que fenêtres et ouvertures

pour la ventilation, seront fermées par des barreaux, des grillages ou des tôles percées, les vides

restants ne devront pas dépasser 30 centimètres carrés, de telle façon que le contenu du wagon

ne puisse être enlevé à travers ces ouvertures. Aucune des pièces servant à fixer les grillages ne doit

pouvoir être détachée de l'extérieur du wagon.

Si les ouvertures en question sont fermées, non par un grillage, mais au moyen de guichets à

glissières ou abattant, ces pièces devront être fixées, savoir

Les guichets à battant ou à glissières horizontales, à l'aide de happes, de verrous, de crochets,

de clavettes, ou de tout autre mode analogue de fermeture ;

Les guichets à glissières verticales, soit à l'aide des modes de fermeture qui viennent d'être énu-

mérés, soit à l'aide d'une fermeture douanière répondant aux prescriptions du n° 4, c'est - à - dire

à l'aide de cadenas douaniers ou de cordes munies de plombs douaniers,

De façon qu'on ne puisse ouvrir les guichets du dehors sans effraction ni sans qu'il rente de ce

fait des traces visibles, ou sans rupture de la fermeture douanière.

Les trous d'écoulement ménagés dans les planchers doivent être grillés, lorsque leur diamètre

dépasse 35 millimètres.

10. — Cages sur la toiture des wagons.

Pour les cages ménagées sur la toiture des wagons, fermées par des guichets ou des couvercles,

on se conformera, en ce qui concerne le mode d'attache et de fermeture de ces derniers. aux dispo-

sitions stipulées sous les numéros précédents.

11. — Wagons avec parois ou planchers à claire - voie.

Les wagons avec parois ou planchers à claire - voie, tels par exemple que les wagons à bestiaux,

qui satisferont du reste aux conditions ci-dessus, ne pourront être employés que pour le transport

de colis tels qu'il soit impossible d'enlever ces colis ou de soustraire tout ou partie de leur contenu

à travers les claires - voies. En particulier, des liquides ou des marchandises en grains ou de consis-

tance farineuse ne peuvent être transportés dans ces wagons, même renfermés dans des tonneaux

ou dans des sacs.

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

12. — Wagons ouverte à couvertures partielles fixes.

Les wagons ouverts, dont les parois de tête sont réunies par une forte barre et munies de cou-

vertures partielles fixes d'au moins 75 centimètres de largeur, et dont les parois longitudinales

ont au moins 50 centimètres de hauteur, peuvent, s'ils sont pourvus d'anneaux pour assujettir

les bâches, être employés avec ces dernières pour le transport de marchandises douanables de

toute espèce.

13. — Autres, wagons ouverts.

Les autres wagons ouverts pourvus d'anneaux ou d'autres pièces permettant d'assujettir des

bâches peuvent être employés pour le transport de marchandises devant, passer en douane, lors-

qu'il s'agit de colis pesant chacun au moins 25 kilogrammes ou de marchandises dont le charge-

ment dans des wagons couverts ou sur les wagons ouverts mentionnés au n° 12 n'est guère admis-

sible ou n'est pas usuel, soit en raison de leur volume (grosses machines, pièces de machines, chau-

dières à vapeur, etc.), soit en raison de leur nature (bois, coton, charbons, cokes, sables, pierres,

minerais, fers bruts ou vieux l'ers de toute espèce, l'ers en barres, bestiaux, harengs, huiles de pois-

sons, pétrole, etc.)

Dans le cas particulier du présent numéro, il est laissé aux autorités douanières le soin de déci-

der, conformément aux instructions qui leur seront données par les administrations supérieures

douanières, si, pour prévenir l'enlèvement ou l'échange de ces marchandises, il est nécessaire de

les couvrir d'une bâché, de leur apposer dos plombs de contrôle ou de prendre d'autres mesures

de sécurité, ou enfin s'il y a lieu de faire, par exception, abstraction générale d'une fermeture ou

d'autres mesures pour assurer l'identité de ces marchandises. L'autorité compétente peut aussi

faire accompagner ces chargements.

Les instructions données par les administrations de chaque État pour l'exécution du paragraphe

précédent seront portées à la connaissance des autres Etats contractants.

14. — Bâches et leur mode d'attache.

Les anneaux pour l'attache des bâches doivent être formés et soudés, fixés par des pitons rivés

ou avec des écrous à l'intérieur du wagon, et, placés à une distance maximum de 115 centimètres,

à peu près au niveau du plancher du wagon, et cela soit alternativement aux parois latérales mobiles

ou aux portes et aux traverses fixes de tête, soif encore au châssis inférieur lui-même, de telle

sorte que la corde de fermeture empêche, le cas échéant, d'enlever les parois mobiles ou d'ouvrir

les portes.

Les bâches doivent être pourvues sur leurs bords d'ouvertures garnies d'œillets métalliques,

dans lesquels passe la corde de fermeture, et échelonnés à peu près à la même distance les uns des

autres que les anneaux fixés au wagon. On ne pourra employer des anneaux pour la fermeture des

bâches qu'A leur partie supérieure.

Les bâches devront être de grandeur suffisante et en état convenable pour le but cherché. Les

coutures même, pour les pièces rapportées, devront se trouver à l'intérieur, ou être doubles, c'est-

à-dire formées de deux lignes de points - de - fil distantes de 15 à 25 millimètres.

Les cordes de fermeture devront être d'une seule pièce et pourvues aux deux extrémités de

pointes métalliques, En arrière de ces pointes, il doit être réservé des œillets permettant, une fois

les extrémités de la corde bien et dûment nouées, d'en effectuer la fermeture douanière.

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

B. — ACCISES

dont la perception rentre dans les attributions de l'administration

des douanes.

I. Glucoses, maltose et sirops, sucre

interverti.

II. Margarine et autres beurres artificiels.

III. Sucres cl sirops de raffinage.

IV. Tabacs.

V. Vins mousseux.

VI. Bières et vinaigres.

VII. Acide acétique.

REMARQUE GENERALE.

Dans la publication, les articles cl passages qui sont définitivement ou provisoirement abrogés, sont placés

entre crochets : 1. Les renvois indiquent les lois et dispositions modificatives.

GLUCOSES, MALTOSE ET SIROPS,

SUCRE INTERVERTI.

TABLE SOMMAIRE.

Loi du 19 mai 1898, relative à la fabrication des glucoses, des sirops et du sucre intervqerti

Arrêté royal du 8 décembre 1903, concernant la décharge partielle de l'accise pour le sucre saccharose

employé à la fabrication du sucre interverti

Instruction générale du 3 août 1898 pour l'exécution de la loi relative à fabrication des glucoses de

sirops et du sucre interverti

lnstruction du 16 février 1899, relative à la décharge de I'accise pour les glucoses destinées à certains

usages industriels non alimentaires.

Instruction du 11 décembre 1903, relative à la décharge de l'accise pour le sucre saccharose employer

à la fabrication du

sucre

interverti

Instruction du 25 novembre 1909, relative à la décharge de l'accise sur les glucoses utilisées dans la fabri-

cation des papiers parcheminés destinés à l'exportation.

Instruction du 25 mars 1910, relative à la décharge de I' accise sur le sucre interverti destiné à des usages

industriels

I .

Loi du 19 mai 1898, relative à la fabrication des glucoses, des sirops et du sucre interverti.

Titre Ier. — GLUCOSES.

Chapitre Ier. — Droit d'accise.

Base et quotité de l'accise.

Art. 1er, § 1er. — Le droit d'accise sur la fabrication des glucoses au moyen de fécules, de grain

ou d'autres matières similaires, est fixé à quarante centimes par hectolitre de jus saccharifié e

saturé, mais non filtré, à la densité d'un degré du densimètre de Gay-Lussac, à la température d'

17½ degrés du thermomètre centigrade.

§ 2. — La densité est établie par degrés et dixièmes de degré; les fractions inférieures à une.

dixième de degré sont négligées.

§ 3. — La densité et la température des jus sont déterminées au moyen d' instruments dont le

modèle est arrêté par le Ministre des finances.

Déduction pour perte à la fabrication.

Art. 2, § 1er. — Il est accordé une déduction en compensation du déchet résultant de l'épuration

des jus saturés et de la perte provenant de la fabrication.

§ 2. — Le montant de cette déduction, qui ne peut être inférieur à 10 p. c. des quantités dé-

clarées en exécution de l'article 28, ainsi que les conditions auxquelles elle est subordonnée, son

déterminées par le Gouvernement. (1)

Chapitre II. — Fabrication.

I . — Etablissement des fabriques.

Déclaration de possession.

Art. 3, § 1er. — Nul ne peut établir ni remettre en activité une fabrique de glucoses, sans en

avoir fait la déclaration par écrit au receveur des accises du ressort un mois au moins avant le com-

mencement des travaux.

§ 2. — Cette déclaration de possession doit être conforme aux indications du modèle arrêté

par le Ministre des finances.

Art. 4, § 1er. — A l'appui de la déclaration de possession, l'intéressé remet au receveur un plan

de ses installations.

§ 2. — Ce plan, dressé en triple expédition, indique les divers locaux et dépendances, leur

destination et l'emplacement de tous les ustensiles, tuyaux, pompes, nochères, monte-jus, etc.

§ 3. — Les tuyaux ou nochères servant respectivement à conduire les matières premières, les

jus, les sirops, la vapeur, l'eau, sont teintés au plan en couleurs différentes.

§ 4. — Le plan est soumis à l'approbation du Ministre des finances.

§ 6. — Après approbation du plan, il est délivré au fabricant une ampliation de sa déclaration

de possession.

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com- pensation des frais de surveillance.

— Le fabricant tient un compte de magasin des produits fabriqués, en indiquant, d'une

part, le jour et la date de la fabrication ainsi que le poids des produits provenant de chaque opé-

ration, et d'autre part, les quantités de produits déclarées pour la consommation ou pour l'expor-

tation ainsi que la date des expéditions.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— La décharge de l'accise, fixée à 5 francs par 100 kilogrammes de margarine ou d'autres

beurres artificiels, est imputée sur le terme de crédit dont l'échéance est la plus prochaine.

Chapitre V. — Pénalités.

— § 1er. — Toute déviation de la voie indiquée pour traverser le rayon de douane; toute

omission en ce qui concerne l'obligation de présenter au visa l'acquit de transit aux bureaux ou

postes de passage qui y sont indiqués; tout changement des moyens de transport non déclaré ou

autorisé; tout déchargement de marchandises dans l'étendue de ce rayon, et avant le commen-

cement de la vérification au bureau de sortie; tout bris, rupture ou altération, soit entier, soit

partiel des scellés ou plombs, ou des ficelles auxquelles ils sont attachés, ou leur rajustement frau-

duleux, tout refus d'exhiber les échantillons levés par application du n° 5 de l'article 17, donne

lieu au payement des droits d'entrée et de l'accise et entraîne l'annulation du transit, et par suite

à. charge du capitaine, batelier ou conducteur, une amende égale au double droit d'importation,

ou au double de l'accise, si elle est plus élevée, sur toutes les marchandises mentionnées au docu-

ment. Cette amende est égale à la valeur des marchandises, si elles sont prohibées à l'entrée, et de

25 francs, si elles sont libres

§ 2. — S'il est reconnu que le bris, la rupture Ou l'altération des scellés, plombs ou ficelles est

l'effet d'un accident dont l'intéressé a prévenu les employés avant le commencement de la véri-

fication et si d'ailleurs il n'y a aucun indice de fraude, l'amende n'est que de 25 francs par transport,

et le receveur du ressort peut autoriser la continuation du transit après qu'il aura été procédé,

le cas échéant, à une nouvelle vérification et apposition de plombs ou cachets [aux frais de l'inté-

ressé;] (2) ce dont il est fait mention sur le document.

§ 3. — Aucune amende n'est encourue pour le déchargement des marchandises, le changement

des moyens de transport et le bris, la rupture ou l'altération des scellés, plombs ou ficelles, pro-

venant d'un accident, s'il est reconnu qu'il est dû à un fait de force majeure dûment constaté

conformément à l'article 18.

Section. 6. — Droits de magasin.

— Le produit net des droits de magasin est versé dans la caisse de l'État ou de la commune

propriétaire du local.

(1) Modifié par la loi du 1er mai 1858 sur le transit, qui a conféré aux entrepôts publics toutes les attributions

des entrepôts de libre réexportation.

Section 3. — Garde- et surveillance de l'entrepôt.

— Les clefs des portes de l'entrepôt et de l'enceinte sont confiées à l'entreposeur;

celles des magasins le sont au garde-magasin.

loi du 20 octobre 1919 sur tes tabacs, l'article 94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses, et l'article 98 de la loi du 21 août 1903 suv les sucres.

— La valeur des marchandises prohibées qui auront été saisies, ainsi que des moyens

de transport et de leurs attelages, sera fixée par les employés verbalisants, agissant de concert

avec le receveur du bureau le plus voisin; en cas de contestation de la part du contrevenant, elle

sera établie par une expertise légale, que l'intéressé sera toutefois tenu de provoquer endéans le

délai d'un mois, à partir de la date du procès-verbal de saisie. Les frais de cette expertise seront

à la charge de la partie succombante. (4)

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— En cas de constatation d'irrégularités, le chef de service de Ja douane ou son délégué

en fait mention au livret n° 301, à la suite des in script ions.

En outre, s'il s'agit de l'absence ou du rajustement de plombs de douane ou bien de toute autre

infraction aux dispositions qui précèdent, les employés de la douane dressent un procès-verbal

d'ordre (1), en double expédition sans distinguer si le contenu du wagon est ou n'est pas conforme

aux indications des feuilles de route.

Le chef local de la douane (contrôleur ou receveur) procède immédiatement à une enquête sur

les faits constatés.

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com- pensation des frais de surveillance.

— Tous les 10 jours les employés arrêtent le portatif dont il s'agit à l'article 17; ils font

connaître, le 1er, le 11 et le 21 de chaque mois, au receveur des accises du ressort, au moyen d'un

certificat revêtu du visa du contrôleur divisionnaire, la quantité de sucre, par espèce et par taux

de décharge, qui a été utilisée pendant la décade précédente. Le receveur opère, d'après ce certi-

ficat, la décharge au compte n° 112 auquel le certificat est annexé comme pièce justificative.

La quantité de sucre restant en magasin à l'expiration de chaque décade est reportée à compte

nouveau au portatif.

Art. 25, § 1er. — Les registres tenus par le fabricant doivent être représentés aux employés à

toute réquisition et à l'instant même de la demande.

§ 2. — Le fabricant doit conserver les registres en bon état et, dès qu'ils sont remplis, les remettre

aux employés de l'administration.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— La quantité exportée sous le couvert d'un môme permis ne peut être inférieure à

200 kilogrammes (1).

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— Les bandelettes doivent rester apposées sur les emballages jusqu'au moment de l'ou-

verture de ceux-ci et les traces doivent en demeurer visibles tant que dure la vente. Les emballages

ouvert, totalement ou partiellement vides, ne peuvent être remplis à nouveau. La vente à la pièce

ne peut se faire, que si les produits sont puisés dans les emballages originaux.

Aucun emballage vide ayant déjà servi ne peut se trouver dans un local destiné soit à la fabri-

cation, soit au dépôt, soit au débit d'un tabac soumis au droit de consommation.

Quiconque recevra des paquets ou caisses qui ne seraient pas emballés et pourvus de la bande-

lette dans la forme prescrite, devra en donner avis endéans les trois jours à l'Administration.

partie sa cargaison, c'est-à-dire la transborder sur d'autres navires ou bateaux, pour être conduite ainsi au lieu de déchargement, que dans les lieux d'allège qui ont été ou seront ultérieurement désignés par nous, tant à terre qu'aux mouillages, pour les divers ports et rades du royaume, et après

— On entend par navires en relâche les bâtiments destinés pour ailleurs qui, venant de

la mer, entrent dans un port quelconque du royaume, par cas fortuit ou pour y hiverner, ainsi que

ceux qui n'ont aucune destination déterminée, et mouillent dans un des ports de mer pour y prendre

des ordres.

Les capitaines et seconds de ces bâtiments sont obligés de déclarer, au premier poste ou bureau

d'entrée, les marchandises qu'ils ont à bord, et ce, de la manière indiquée ci-dessus au sujet des

déclarations en gros, à l'entrée par mer.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

§ 1er.

Seront

considérés comme fraude du droit proportionnel de consommation et

punis comme tels, notamment les faits suivants

a) Si les produits soumis au droit proportionnel ont été expédiés de la fabrique sans avoir été

emballés et pourvus de la bandelette conformément aux prescriptions de la présente loi;

b) Si des emballages pourvus de la bandelette ont été remplis à nouveau après avoir été vidés

même partiellement ;

c) S'il est constaté que des tabacs fabriqués sont détenus ou transportés sans emballage régulier

muni de la bandelette de garantie;

d) S'il est usé de manoeuvres quelconques ayant pour but de soustraire les produits imposables

à l'application du droit.

§ 2. — En cas de fraude reconnue, le délinquant est puni d'une amende correspondant au qua-

druple de la valeur des droits fraudés avec minimum de 50 francs pour chaque cas. De plus, il

devra acquitter les droits fraudés

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

Si le montant des droits détournés ne peut être établi, le délinquant est passible d'une amende

variant entre 50.000 et 100.000 francs.

§ 3. —Les complices de la fraude ou ceux qui l'auront favorisée, sont passibles des mêmes péna-

lités que celles édictées contre les auteurs principaux de la fraude.

Chapitre V. — Pénalités.

— § 1er. — Toute fausse déclaration de transit reconnue au bureau d'importation est

punie des mêmes peines que si les marchandises étaient déclarées en consommation.

§ 2. — Si, lors de la vérification dans le rayon de douane ou au bureau de sortite, l'on reconnaît

que les marchandises présentent une différence de quantité; qu'elles ont subi quelque altération,

mélange ou substitution; qu'elles sont autres en qualité, espèce, origine ou nature; qu'elles sont

différentes des échantillons levés au bureau d'entrée; qu'elles no portent plus Jos estampilles qui

y ont été apposées à ce bureau, toute la partie comprise dans le même document sera confisquée,

et le déclarant, capitaine, batelier ou conducteur encourront solidairement, et sauf leur recours

l'un contre l'autre, une amende égale au double des droits ou de l'accise, si elle est plus élevée.

(1) L'article 22 est implicitement abrogé par l'article 5 de la loi du 20 décembre 1862, sauf en ce qui con-

cerne l'obligation de fournir éventuellement aux employés convoyeurs la nourriture, le feu et la Iumière.

(2) Les frais de vérification et d'apposition de plombs ou cachets sont supprimés par l'article 5 de la loi

du 20 décembre 1862.

Cette amende est égale à la valeur des marchandises, si elles sont prohibées à l'entrée, et de

25 fr., si elles sont libres.

§ 3. — Lorsque, par suite de transbordement, changement de moyens de transport ou pour

tout autre motif, plusieurs acquits de transit ont été rendus applicables au même chargement,

ils sont considérés, en ce qui concerne les différences reconnues, comme ne formant qu'un seul

document.

§ 4. — Si, l'identité n'étant pas douteuse, la différence est de moins de 10 p. c. pour les marchan-

dises de douane, et de moins de 5 p. c. pour les marchandises d'accise, l'amende n'est que du double

droit d'entrée ou de l'accise sur la quantité formant la différence. Dans ce cas, le transit peut

continuer, et le certificat de vérification constate la différence, afin que le receveur au bureau de

la délivrance procède au recouvrement de l'amende, et du droit d'entrée ou de l'accise, si la diffé-

rence est en moins, [et du droit de sortie, si elle est en plus] (1).

§ 5. — Aucune pénalité n'est encourue pour les manquants de moins de 5 p. c. sur les charge-

ments d'ardoises, s'il conste du certificat des employés au bureau de sortie, apposé sur l'acquit

de transit, que la différence provient de bris occasionné par la vérification, le transport ou le trans-

bordement.

[Art. 2C. — § 1er. — Le transit de sucre brut contenant des matières hétérogènes au delà de

4 p. c. est prohibé.

§ 2. — Si le mélange est de plus de 5 p. c, mais moins de 1.0 p. c, les expéditeurs, déclarants,

capitaines, bateliers voituriers ou conducteurs encourent en outre solidairement, et sauf leurs

recours l'un contre l'autre, une amende égale au double de l'accise sur toute la quantité falsifiée.

§ 3. — Si le mélange est de 10 p. c. ou plus, l'amende est égale au décuple de l'accise, et le sucre

mélangé ainsi que les moyens de transport sont confisqués.] (2)

Section. 3. — Administration intérieur de l'entrepôt franc.

— Les marchandises déposées au nom de l'Administration sont exemptes des droits

de magasin.

Chapitre II. — Entrepôts francs. (1)

Section première. — Attribution des entrepôts francs.

Section 4. — Formalités de douane à la sortie de l'entrepôt franc.

Section 3. — Garde- et surveillance de l'entrepôt.

— Les issues de l'enceinte sont gardées par des employés des douanes.

La surveillance des quais, des navires, des magasins, ainsi que celle de toutes les opérations

effectuées dans l'étendue de l'enceinte et de ses dépendances, est confiée aux employés des douanes.

Des sentinelles, placées extérieurement autour de l'enceinte en défendent les approches.

loi du 20 octobre 1919 sur tes tabacs, l'article 94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses, et l'article 98 de la loi du 21 août 1903 suv les sucres.

— Les dispositions des articles 19, 22 et 23 s'appliquent à la circulation des marchan-

dises transportées sans document valable dans le rayon, et, en outre, à celle de toutes marchan-

dises à l'égard desquelles on pourra établir d'une manière quelconque qu'elles ont été soustraites

à la déclaration proscrite relativement à l'importation, l'exportation, le transit ou le transport

sauf cependant que, pour ce qui concerne tes marchandises d'accise, les amendes et, peines statuées

par les lois spéciales seront seules applicables dans ceux des cas prévus par ces lois qui ne se rappor-

teront pas à l'importation ou à l'exportation frauduleuse. (5)

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— En règle générale, les marchandises doivent être enfermées dann des wagons, com-

partiments de wagons ou paniers de douane cadenassés ou plombés.

Chapitre II. — Fabrication.

Les matières premières décides, grains ou autres matières similaires) en approvi-

sionnement dans l'enclos de l'usine sont déposées dans un ou plusieurs magasins spéciaux.

Le Ministre des finances règle les conditions d'installation de ces magasins ainsi que les forma-

lités relatives à l'entrée, à la sortie et au recensement des matières. (I)

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— § 1er. — L'exportation s'effectue en vertu d'un permis délivré contre remise d'une

déclaration d'exportation qui indique le poids brut et le poids net de chacun des colis - tonnelets,

caisses, paniers, etc. — contenant la margarine ou

autres beurres artificiels, ainsi que les marques

et numéros des colis.

§ 2. — Les indications susmentionnées ainsi que les nom, firme et demeure du fabricant, sont

empreints sur les emballages (2).

arrêté par le Ministre des Finances et contenant toutes les indications exigées par ce modèle.

— Le fabricant qui veut cesser les travaux de diffusion des jus ou de turbinage des

sirops, ou les suspendre pendant plus de cinq jours. est tenu d'en informer, trois jours d'avance,

le receveur des accises du ressort.

Art. 26, § 1er. — Tous les vaisseaux et ustensiles d'une fabrique de sucre en non-activité sont mis

sous scellés aux frais de l'administration. Les employés procèdent à cette opération de la manière

prescrite par l'article 18, §§ 2 et 3. Ils mentionnent au procès-verbal le nombre de sceaux ou cachets

apposés sur chaque vaisseau ou ustensile.

§2. — Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les vaisseaux et ustensiles mis

sous scellés.

Turbinage des sirops cristallisés.

partie sa cargaison, c'est-à-dire la transborder sur d'autres navires ou bateaux, pour être conduite ainsi au lieu de déchargement, que dans les lieux d'allège qui ont été ou seront ultérieurement désignés par nous, tant à terre qu'aux mouillages, pour les divers ports et rades du royaume, et après

— Ces bâtiments et les cargaisons qu'ils ont à bord, pourront repartir sans payer les

droits ou accises, mais devront, on attendant, et sous la surveillance particulière des employés du

poste où la, déclaration s'est faite, rester mouillés à l'endroit qui sera désigné à cet effet par ces

employés.

Cependant, si ce poste n'est pas établi à proximité de la côte ou du rivage, ou n'offre pas un

mouillage commode, ni le moyen de réparer l'avarie, il sera permis aux capitaines de continuer

leur route jusqu'à un port voisin où se trouve; un bureau, pour y être mis, comme ci-dessus, sous

une surveillance particulière.

Section. 6. — Droits de magasin.

— il sera créé quatre entrepôts francs, savoir: à Anvers, à Bruges, à Gand et à Ostende.

Section 3. — Garde- et surveillance de l'entrepôt.

— Un ou plusieurs officiers de police judiciaire sont attachés à chaque entrepôt franc,

à l'effet de constater les crimes et délits, et les contraventions aux lois d'ordre public qui seraient

commis dans l'enceinte.

Us peuvent être choisis parmi les employés des douanes.

Les arrêtés de délégation fixent le lieu de leur résidence.

Ils prêtent, devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de leur résidence, le

serment suivant

«Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et. de remplir

fidèlement les fonctions qui me sont conférées.»

Néanmoins, leurs pouvoirs ne sont pas circonscrits dans l'arrondissement de ce tribunal.

En cas de changement de résidence l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé, au

greffe du tribunal de première instance auquel ressortit le lieu de la nouvelle résidence.

loi du 20 octobre 1919 sur tes tabacs, l'article 94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses, et l'article 98 de la loi du 21 août 1903 suv les sucres.

— Les faits prévus par l'article 206 de la loi générale seront punis comme la fraude

ordinaire.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— A l'égard des colis qui sont importés à découvert, on peut se borner à apposer des

plombs sur les colis mêmes lorsque la nature de l'emballage permet de le faire sans danger pour

les intérêts du Trésor. (2)

L'usage de plombs de reconnaissance est formellement interdit, sauf dans les cas spécialement

autorisés par l'Administration.

Les employés doivent effectuer les plombages avec le plus grand soin; les agents dont le travail

laissera à désirer seront sévèrement punis. Tout plombage défectueux, reconnu aux bureaux de

destination ou ailleurs, est constaté par un procès-verbal d'ordre qui doit être transmis à l'Ad-

ministration par la voie hiérarchique avec le plomb qui en fait l'objet.

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

(1) L'une des expéditions de ce procès-verbal d'ordre est adressée directement par le chef local de la douane

(contrôleur ou receveur) à l'Administration des Chemins de fer (Direction); l'autre expédition est transmise

par la voie hiérarchique à la Direction des douanes.

(2) Le plombage sur colis n'est autorisé qu'en vue de dispenser les Administrations de chemins de fer intéres-

sées de faire circuler sur certaines lignes des wagons presque vides. On ne doit pas y recourir; 1° lorsque la nombre

de colis importés est trop considérable pour que leur plombage puisse s'effectuer d'une manière convenable

sans entraver le service de la douane; 2° lorsque les colis peuvent être renfermés dans des paniers de douane,

et 3° lorsque l'arrêt des trains de grande vitesse à la frontière est insuffisant.

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com- pensation des frais de surveillance.

— Le fabricant de sucre interverti est tenu d'observer les prescriptions légales et régle-

mentaires relatives à la fabrication et au commerce des denrées alimentaires et notamment celles

de l'arrêté royal du 31 août 1896 sur les sucres.

Chapitre II.

Dispositions relatives aux fabricants de sucre interverti travaillant sans décharge de l'accise sur le sucre.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— § 1er. — Le permis d'exportation ne peut être déchargé par les employés que lorsqu'ils

ont reçu avis du résultats de l'analyse ou de l'examen effectué ensuite de l'envoi d'échantillons prévu

au § 4 de l'article 29.

§2.— Il peut toutefois être dérogé à cette disposition lorsque Je déclarant souscrit l'engagement

de se soumettre aux conséquences qui peuvent résulter de l'analyse ou de l'examen des marchandises.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— En cas de récidive de fraude, la peine encourue précédemment sera doublée.

En cas de nouvelle récidive, le délinquant pourra encourir une peine de un à trois ans de prison.

partie sa cargaison, c'est-à-dire la transborder sur d'autres navires ou bateaux, pour être conduite ainsi au lieu de déchargement, que dans les lieux d'allège qui ont été ou seront ultérieurement désignés par nous, tant à terre qu'aux mouillages, pour les divers ports et rades du royaume, et après

— Si la nature de la cargaison l'exige, soit par rapport à l'élévation des droits d'entrée

soit à cause de ce que les marchandises sont soumises aux accises (1), soit enfin à cause d'une pro-

hibition d'importation, l'endroit du navire où se trouve le chargement sera plombé ou scellé, ou

il sera mis une garde à bord, à moins que le capitaine ne préfère déposer, jusqu'à la réexportation.

sa cargaison dans l'un des magasins de l'État, ou dans un magasin particulier fermé à deux clefs

différentes; ou, pour autant que la nature des marchandises ne permettrait pas ce dépôt, qu'il ne

préfère les placer, tant de nuit que de jour, sous surveillance et garde, mais sans frais pour le trésor.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— Les produits qui n'auraient pas été emballés et pourvus de la bandelette comme il

est prescrit sont confisqués.

Chapitre V. — Pénalités.

— § 1

er. — A moins qu'il ne soit justifié de la sortie des marchandises et de la décharge

de l'acquit au moyen du récépissé mentionné à l'article 19, la non-reproduction, dans le délai déter-

miné, de l'acquit de transit au bureau de la délivrance, avec la décharge requise et la mention

dont parle l'article 20, est punie d'une amende de 25 fr., sans préjudice du payement des droits

d'entrée et de l'accise, ou de la valeur des marchandises pour celles qui sont prohibées à l'entrée.

§ 2. — Dans le cas prévu par l'art. 10, cette amende, est mise à la charge de l'Administration

du chemin de fer, sauf son recours contre qui de droit.

§ 3. — Elle est supportée par le receveur au bureau de sortie, si le retard apporté dans le renvoi

du document provient de sa faute.

§ 4. — Par dérogation aux dispositions du § 1er, dispense du payement de l'amende, ainsi que

des droits ou de la valeur, peut être accordée en cas de perte, par suite de force majeure dûment

constatée, de marchandises expédiées en transit sous surveillance douanière (3).

Chapitre VI. — Dispositions générales.

Section. 6. — Droits de magasin.

— § 1er. — L'entrepôt franc reçoit les marchandises importées directement par mer ou par

le chemin de fer [de l'État.]

§ 2. — Elles sont enlevées: — a) pour la réexportation ; — b) pour le libre transit; — c) pour le

transit ordinaire; — d) pour le transfert sur un entrepôt public, particulier ou fictif; — e) pour la

consommation,

Section 2. — Formalités de douane à Ventrée de l'entrepôt franc

Section 3. — Garde- et surveillance de l'entrepôt.

— Les agents qualifiés à l'article précédent exercent les fonctions d'officiers de police

auxiliaires du procureur du Roi dans l'enceinte de l'entrepôt.

Ils ont, pour la recherche des crimes et délits commis dans cette enceinte, concurrence et même

prévention à l'égard de tous autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi

et de juge d'instruction.

Section 4. — Désignation des marchandises admises ou exclues

loi du 20 octobre 1919 sur tes tabacs, l'article 94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses, et l'article 98 de la loi du 21 août 1903 suv les sucres.

— Dans le cas prévu par le § 2, de l'article 225 de la loi générale, l'emprisonnement

sera de [15 jours à un mois, si l'amende est inférieure à 100 fr.; d'un à 3 mois, si cette amende

est de 100 à 500 fr.; de 3 à 6 mois, si elle est de 500 fr. à 1000 fr.; de 6 mois à un an, si elle est de

1000 à 5000 fr.; et d'un an à 2 ans, si l'amende dépasse cette dernière somme]. (6)

(1) Cet article complète l'article 208 de, la loi générale.

(2) Aux termes de l'art. 90 de la loi du 19 mai 1898, il est encouru, indépendamment de la confiscation, une

amende du quintuple des droits pour les glucoses détenues ou trouvées en cours de transport dans le rayon

réservé de la douane sans document valable.

(3) Pour les marchandises temporairement prohibées ou soumises à des mesures légales de contrôle voir

la loi du 20 décembre 1897.

(4) L'article 24 complète les articles 240 et 242 de la loi générale du 26 août 1822.

(5) L'article 25, qui assimile le transport sans document valable dans le rayon des douanes à une opération

frauduleuse, abroge implicitement l'article 219 de la loi générale

(6) Voir la loi du 18 janvier 1867, sur la contrainte par corps en matière répressive.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Les livrets n° 301, les modèles de procès-verbaux d'ordre n° 445 ei les registres

n° 304 sont remis respectivement aux chefs-gardes et aux chefs de station par les fonctionnaires

de l'Administrai ion des contributions directes, douanes et accises désignés à cette fin par les direc-

teurs provinciaux.

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com- pensation des frais de surveillance.

— Sont rendues applicables aux fabricants de sucre interverti ne jouissant d'aucune

réduction de l'accise sur le sucre, les dispositions de l'article 91, § 1er, second alinéa, de la loi du

19 mai 1898.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— La vérification détaillée a lieu à l'un des bureaux à désigner par le Ministre des finances.

Dispositions générales.

arrêté par le Ministre des Finances et contenant toutes les indications exigées par ce modèle.

— Lorsque le fabricant vent soumettre les sirops cristallisés à l'action des turbines,

il doit en avertir par écrit le chef de service, la veille de l'opération avant six heures du soir.

partie sa cargaison, c'est-à-dire la transborder sur d'autres navires ou bateaux, pour être conduite ainsi au lieu de déchargement, que dans les lieux d'allège qui ont été ou seront ultérieurement désignés par nous, tant à terre qu'aux mouillages, pour les divers ports et rades du royaume, et après

— Lorsque; ces navires rompent leur changement, c'est-à-dire lorsque la totalité ou une

partie de la cargaison, consistant en objets dont l'importation est permise, est destinée à être dé-

chargée pour ne pas être réembarquée, ou lorsqu'on embarque quelques autres marchandises que

celles destinées uniquement pour la consommation ordinaire de l'équipage (2),'j on devra en payer

les droits et accises dus à l'État; et à l'égard des déchargement et chargement, on devra observer

tout ce qui est prescrit par la présente loi, concernant l'importation et l'exportation des marchan-

dises par mer.

arrêté par le Ministre des Finances et contenant toutes les indications exigées par ce modèle.

— Les sirops dont l'existence dans les cristallisoirs est constatée dix jours après la fin

B. Accises communes. — III. Sucres.

des travaux d'extraction des jus sont inventoriés et mis sous scellés jusqu'à ce qu'ils passent à la

turbine.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et, en cas de récidive, de un

à trois ans celui qui aura employé des bandelettes fausses ou falsifiées dans l'intention de les faire

admettre comme authentiques et véritables ou qui en aura contrefait la valeur, sans préjudice

des pénalités prévues par l'article 25 de la présente loi, ainsi que du paiement des droits fraudés.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

. • - Les employés de l'Administration des chemins de fer de l'État ont qualité, comme

] es employés des douanes, pour constater 1 es contraventions en matière de transit par la voie ferrée.

Section 2. — Formalités de douane à Ventrée de l'entrepôt franc

— § 1er. — A l'importation par mer, les capitaines de navires font, au premier bureau

d'entrée, une déclaration générale, en conformité de la loi du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38).

La déclaration en détail, prescrite par l'article. 1.18 de ladite loi, est remplacée par un double

du manifeste ou des connaissements portant les mêmes indications et les mêmes signatures que

les originaux.

§ 2. — A l'importation par le chemin de fer [de l'État,] un double des lettres de voiture ou des

feuilles de chargement, portant également les mêmes signatures que les originaux, est remis au

receveur du premier bureau d'entrée et remplace la déclaration détaillée.

Les lettres de voiture ou les feuilles de chargement mentionnent les marques, les numéros des

colis, le poids brut, ou la mesure et l'espèce des marchandises.

Section 4. — Désignation des marchandises admises ou exclues

— Sauf l'exception consacrée par l'article 11 de la loi, aucune marchandise n'est admise

en entrepôt, si elle n'est reconnue saine et de qualité marchande.

[Art. 29. — L'entrepôt franc, à l'exclusion de tous antres entrepôts, reçoit le sel brut et les

marchandises prohibées à l'entrée en même temps qu'au transit.]

Sont exclus de l'entrepôt franc: 1° les poudres à tirer; — 2° les animaux vivants; — 3° les mar-

chandises désignées à cette fin dans le règlement spécial.

Les armes et les munitions de guerre ne sont entreposées que sur l'autorisation spéciale du

Ministre des Finances.

On agit à l'égard des marchandises exclues comme il est prescrit à la 22e section du présent

chapitre.

Section 5. — Mouvement des marchandises à l'entrée de l'entrepôt.

•Art. 30. — L'entrée des marchandises en entrepôt a lieu; 1° par importation directe à l'entrée

par mer; — 2° par importation directe à l'entrée par le chemin de fer [de l'État;] — 3° par trans-

fert provenant d'un entrepôt public relié au chemin de fer [de l'État], par un embranchement, con-

formément à l'article 33.

loi du 20 octobre 1919 sur tes tabacs, l'article 94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses, et l'article 98 de la loi du 21 août 1903 suv les sucres.

— Par extension de l'article 207 de la loi générale, et sans préjudice aux dispositions

des [articles 59, 60 et 62] du Code pénal, ceux qui seront convaincus d'avoir participé comme

assureurs, comme ayant fait assurer, ou comme intéressés d'une manière quelconque à un fait de

fraude, seront passibles des peines établies contre les auteurs. (1)

Les condamnations à l'amende et aux frais seront toujours prononcées solidairement contre les

délinquants et les complices.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Les livrets utilisés sont retirés à la fin de chaque année par les fonctionnaires qui

les ont délivrés. Ils sont transmis à l'Administration par la voie hiérarchique, avec un rapport

indiquant l'importance des escortes effectuées par les chefs-gardes et la manière dont ceux-ci se

sont acquittés de leurs devoirs en ce qui concerne la douane. Ces renseignements serviront de

guide pour la fixation de la gratification à accorder aux chefs-gardes qui auront apporté tout le

soin et toute l'exactitude Voulus dans l'accomplissement de leur mission de convoyeur. Ils

seront accompagnés de relevés des transports scindés en cours de route, dans les cas prévus aux

articles 16 à 18.

Chapitre II. — Fabrication.

La déclaration de travail mentionne notamment

1° La nature et la quantité, en poids, des manières premières employées;

2° La quantité de jus saturé, non filtré, ramené à un degré de densité, à la température de 17½

degrés, que le fabricant compte produire. Cette quantité ne peut être inférieure à 10.000 litres;

3° La date et l'heure du commencement et de la fin des travaux dans chacune des cuves à délayer,

à saccharifier et à saturer;

4° Le nombre de saccharifications que le fabricant entend opérer;

5° L'heure du commencement et de la fin de la période pendant laquelle les jus provenant de

chaque saccharification seront tenus, dans le saturateur-mesureur, à la disposition des agents de

l'administration, conformément à l'article 40.

Livret de la situation des travaux.

section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com- pensation des frais de surveillance.

Instruction générale pour l'exécution de la loi relative à la fabrication des glucoses, des sirops

et du sucre interverti.

Bruxelles, le 3 août 1898.

La présente instruction indique les mesures qui ont été arrêtées pour l'excécution de la loi du

19 mai 1898 et des arrêtes royaux des 26, 27, 28, 29, et 30 juillet 1898.

Titre premier. — GLUCOSES.

Chapitre premier. — Droit d'accise.

Base et quotité de I'accise.

(Art. 1er.)

§ 1er. — En vertu du § 1er de l'art. 1er, le droit d'accise sur la fabrication des glucoses au

moyen de fécules, de grains ou d'autres matières similaires, est fixé à 40 centimes par hectolitre

de jus saccharine et saturé, mais non filtré, à la densité d'un degré du densimètre de Gay-Lussac,

à la température de 17½ degrés du thermomètre centigrade.

Il résulte de la combinaison des art. 28, 29, 57 et 78 que le fabricant est imposé d'après sa décla-

ration et qu'il peut, à la rigueur, sans encourir de pénalité ni être assujetti à des droits supplémen-

taires, atteindre un rendement excédant de 10 p. c. au maximum la production déclarée en vertu

du § 77, 7°, de la présente instruction. Mais il importe de remarquer que le fabricant qui, pour

B. Accises communes. — I. Glucoses.

B Accises communes. — I. Glucoses.

déterminer la quantité de matières premières à employer, prendrait comme base de calcul le

rendement que l'art. 78 lui permet d'obtenir impunément, s'exposerait à dépasser la tolérance

accordée et à être mis de ce chef en contravention.

Déduction pour perte à la fabrication.

(Art. 2.)

§2.

Le taux de la déduction prévue à l'art. 2 est fixé à 10 p. c. par l'arrêté royal du 27 juillet

1898, R. 2482.

Cette déduction est opérée sur la quantité déclarée et c'est la quantité ainsi réduite qui sert de

base à la prise en charge des droits au compte de crédit-à-terme. Si, par exemple, le fabricant a

stipulé dans sa déclaration de travail qu'il produira 20,000 litres de jus à 1 degré de densité, à la

température de 17 ½ degrés centigrades, les droits seront établis sur la quantité de 18,000 litres

de jus à 1 degré.

Chapitre II. — Fabrication.

I . — Etablissement des fabriques.

Déclaration de possession.

(Art. 3.)

§ 3. — La déclaration de possession prescrite par l'art. 3 est inscrite par le receveur dans un

registre n° 108.

§ 4. — La déclaration renferme les indications suivantes

a) Les nom, prénoms, profession et domicile de l'exploitant, ou, s'il s'agit d'une société, la firme,

raison sociale ou autre dénomination, ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du gérant

ou du régisseur de l'usine;

b) Le nom de la commune, du hameau, de la rue, etc., et généralement toutes indications propres

à préciser la situation de l'usine;

c) La description détaillée des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique.

Cette desciption comprend notamment (parmi les magasins et dépendances de la fabrique) les

réservoirs ainsi que chaque pièce ou salle, cave, cour, etc., dans lesquelles se trouve un vaisseau,

une nochère, un conduit ou un ustensile quelconque appartenant à la fabrique;

d) Le nombre des issues de l'usine et le nom des voies publiques sur lesquelles s'ouvrent des

fenêtres, lucarnes etc.;

e) Le nombre, le numéro et la capacité des vaisseaux employés au délayement et à la sacchari-

fication des matières;

f) Le nombre, le numéro et la capacité des vaisseaux servant à la saturation des jus saccharifiés;

g) Le nombre, le numéro et la capacité des vaisseaux utilisés au lavage du magma, à la décan-

tation, à la filtration et à la concentration des jus saturés, à la filtration et à la cuite des sirops;

h) Le nombre, le numéro et la capacité des bacs et réservoirs destinés au dépôt des jus et sirops.

§5. — Il ne suffit pas que la déclaration mentionne globalement certains locaux, par exemple

«des caves

»: il est indispensable que chaque pièce, cave, cour, etc., soit décrite en particulier

et de manière à éviter toute équivoque, le cas échéant.

§6. — Lors de la mise en vigueur de la présente loi, les intéressés sont dispensés d'observer le

délai d'un mois dont il est question au § 1er de l'art. 3.

(Art. 4.)

§7. — A l'appui de la déclaration de possession, l'intéressé remet un plan de ses installations en

triple expédition; ces pièces sont immédiatement transmises par le receveur au contrôleur de la

division.

B. Accises communes. — I. Glucoses.

Il n'est pas nécessaire que le plan comprenne indistinctement tous les locaux et dépendances de

l'établissement: il suffit qu'il mentionne les locaux ou dépendances dans lesquelles sont installés

des ustensiles appartenait à l'usine ou par lesquels passent des conduits de matières, de vapeurs,

etc., ainsi que les magasins spéciaux et l'endroit de dépôt visés aux art. 25 et 30, § 3, de la loi.

§8. — Le contrôleur tient la main à ce que la déclaration de possession et le plan renferment

toutes les indications voulues.

Si l'un ou l'autre document présente quelque omission ou irrégularité, le contrôleur prescrit

au receveur de faire remettre à ce sujet un avertissement au fabricant par les commis des accises;

ceux-ci mentionnent cette remise au calepin et au registre d'ordres de la section.

§ 9. — S'il est reconnu que la déclaration de possession et le plan sont conformes à l'installation,

le contrôleur transmet à l'administration, par la voie hiérarchique, un duplicata, extrait du registre

n° 108, de la déclaration de possession, accompagné des trois expéditions du plan.

§10. — La déclaration de possession devant précéder d'un mois au moins le commencement des

travaux, il est recommandé tout spécialement aux fonctionnaires et employés de faire diligence

dans l'examen des installations, afin que, autant que possible, aucun retard dans le commencement

des travaux ne soit occasionné au fabricant.

§ 11. — Après l'approbation du plan, deux expéditions sont renvoyées au contrôleur; l'une est

remise au fabricant, l'autre est déposée, comme le prescrit l'art. 55 de la loi, dans le pupitre men-

tionné à l'art. 54.

§12. — Dès la réception du plan approuvé, le contrôleur en informe le receveur, qui délivre sans

tarder une ampliation de la déclaration de possession.

Les employés des accises remettent l'ampliation au fabricant après en avoir reproduit la date

et le numéro dans leur registre de consistance, où ils transcrivent textuellement les indications

relatives aux locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique.

§ 13. — Les dispositions des art. 3 et 4 sont applicables immédiatement aux fabricants qui passent

du régime ancien au régime nouveau.

Elles deviendront d'application générale au moment où les dispositions de la loi du 16 avril 1887

qui concernent la fabrication des glucoses cesseront d'exister.

(Art. 5.)

§ 14. — Les dispositions des §§ 3 à 13 doivent être strictement observées en cas de transmission

d'une fabrique en activité à un autre exploitant soit par succession, soit par contrat entre vifs

(vente, donation, bail, etc.)

Sonnette et écriteau.

(Art. 6.)

§ 15. — Lorsqu'un fabricant néglige de remplir les obligations imposées par l'art. 6, les agents

lui en font l'observation et constatent le fait par une annotation dans leur calepin et dans leur

registre d'ordres. Si, dans les huit jours, le fabricant n'a pas obtempéré à l'invitation, il est consti-

tué en contravention à l'art. 6 et encourt la pénalité édictée par l'art. 70.

Cette marche est suivie quand il y a nécessité de renouveler un écriteau ou la sonnette comme

quand il s'agit du premier placement de ces objets.

Ustensiles, tuyaux,

pompes, etc.

(Art. 7, § 1er.)

§ 16. — Il résulte du § 1er de l'art. 7 que les vaisseaux servant au délayement, à la saccharifi-

cation et à la saturation des matières, ainsi que ceux servant à la filtration, à la concentration

et à la cuite des jus, doivent se trouver à l'intérieur des locaux de la fabrique proprement dite et y

occuper une place fixe.

B. Accises communes. — Glucoses.

Il convient de remarquer que cette dernière prescription n'implique nullement l'obligation de

fixer les vaisseaux au sol.

(Art. 7, § 2.)

§ 17. — Le § 2 de l'art. 7 doit être entendu en ce sens que tous les vaisseaux fermés, à l'exclu-

sion des générateurs, doivent être placés au-dessus du niveau du sol ou du plancher, à moins qu'il

n'existe autour des vaisseaux en question un espace vide permettant aux employés de s'assurer

qu'il n'y a pas de communication illicite, et, en outre, d'avoir facilement accès au robinet de con-

trôle.

(Art. 8, § 1er.)

§ 18. — Les contrôleurs s'attachent à faire bien comprendre aux agents sous leurs ordres, que

si l'art. 8 fournit les moyens d'assurer la surveillance, ils ne doivent user de ces moyens qu'avec

circonspection et éviter d'en faire une cause de vexation pour les fabricants qui travaillent régu-

lièrement.

Si la disposition des saccharificateurs d'une usine présentait des entraves réelles à la surveil-

lance, le contrôleur accorderait au fabricant un délai suffisant pour opérer les changements néces-

saires.

(Art. 8, §§ 2 et 3.)

§ 19. — En vertu des §§ 2 et 3 de l'art. 8, le conduit amenant la vapeur nécessaire au travail

de la saccharification doit venir directement du générateur, et il ne peut être installé sur ce con-

duit aucun tube ou tuyau quelconque.

L'attention des agents de la surveillance est particulièrement appelée sur ces prescriptions comme

sur toutes celles ayant pour but d'empêcher que des jus soient soustraits au contrôle et que des

saccharifications soient opérées illicitement.

(Art. 8, § 5.)

§ 20. — L'orifice servant au chargement des matières dans le saccharificateur doit être muni

d'un système de fermeture permettant l'apposition du plomb dont parle le § 1er, litt. a, de l'art. 12.

La loi ne spécifie aucun mode de fermeture. Toute latitude est laissée sous ce rapport aux fabri-

cants, mais il faut qu'il soit absolument impossible, une fois le plomb apposé, d'ouvrir méme par-

tiellement le saccharificateur.

Le contrôleur est chargé d'examiner si l'installation se trouve dans les conditions voulues. Il

envoie à l'administration, par la voie hiérarchique, un rapport dans lequel il décrit le mode de fer-

meture adopté par le fabricant.

(Art. 9.)

§ 21. — Indépendamment des conditions imposées par le § 1er de l'art. 16 relativement à l'in-

stallation des tuyaux en général, le conduit servant à transvaser le jus saccharifié du saccharifi-

cateur dans le saturateur doit être fixe, c'est-à-dire non susceptible d'être déplacé. Il doit en outre

être fermé sur tout son parcours; s'il est composé de plusieurs parties, celles-ci doivent être reliées

entre elles par des bagues soudées ou par des collets munis de deux rivets au moins.

(Art. 10.)

§ 22. — Les dispositions des 2e et 3e alinéas du § 20 sont applicables à l'installation du robinet

de vidange du saccharificateur.

(Art. 11.)

§ 23. — L'exécution de cet article est réglée par l'annexe A.

(Art. 12.)

§ 24. — Le § 1er de l'art. 12 impose au fabricant l'obligation d'apposer un plomb

a) Dès la fin du chargement du saccharificateur, sur le robinet fermant le tuyau d'arrivée des

matières ou sur la fermeture du saccharificateur, selon que cet appareil est autoclave ou non;

b) Dès la fin des travaux de saccharification, sur les robinets de prise de vapeur;

c) Dès la fin du déchargement des jus saccharifiés, sur le robinet de vidange du saccharificateur;

d) Dès la fin de l'écoulement des derniers jus du saturateur-mesureur, sur le robinet de vidange

de ce vaisseau.

§ 25.

A chacune de leurs visites, les commis des accises vérifient l'état des plombs et s'assu-

rent si l'empreinte apposée par le fabricant en vertu du § 2 de l'art. 12 est nette et visible. Ils appli-

quent une empreinte sur les plombs qui ne sont pas encore revêtus de leur estampille particulière

et ils mentionnent dans le livret n° 471, au moyen de la lettre p, les fermetures et robinets dûment

estampillés par eux.

§ 26. — Le fabricant étant responsable de la bonne conservation des plombs, il est de son intérêt

de veiller à ce que la ficelle servant à les attacher soit d'une solidité suffisante.

§ 27. — Les plombs et la pince à plomber doivent être conformes aux modèles décrits à l'annexe

B. (1).

(Art. 13.)

§28. — Les dispositions des §§ 25 à 27 qui précèdent sont applicables aux plombs dont il s'agit

au § 1er de l'art. 13.

§29. — Il résulte du § 1er de l'art. 13, qu'il est défendu de procéder à tous travaux entre 8 heures

du soir et 6 heures du matin, à moins qu'une dérogation n'ait été autorisée en vertu du § 3 du

même article.

§ 30. — A défaut de l'autorisation dont il est question au paragraphe précédent, il est permis

au fabricant d'enlever dès 6 heures du matin les plombs apposés sur les foyers de la fabrique, alors

même que les employés ne sont pas présents à l'usine, mais ceux-ci règlent leur surveillance de

manière à s'assurer qu'il ne se commet point d'abus.

(Art. 14.)

§ 31. — Il va de soi que la disposition du § 1er de l'art, 14 ne concerne que les plombs apposés

sur les saccharificateurs et les saturateurs compris dans la déclaration de travail. Quant aux saccha-

rificateurs et saturateurs non utilisés, les plombs doivent rester apposés pendant tout le temps

où ces vaisseaux ne sont pas employés.

En conséquence, les fabricants seront tenus, avant de commencer leurs travaux sous le nouveau

régime, d'apposer les plombs prescrits sur tous les saccharificateurs et saturateurs de leur usine

sans distinction.

§ 32. — L'enlèvement des plombs apposés sur les vaisseaux employés ne peut avoir lieu, sous

aucun prétexte, avant le moment indiqué aux litt. a, b et c du § 1er de l'art. 14.

(Art. 15.)

§ 33. — Les employés tiennent la main à ce que la défense dont il s'agit à l'art. 15, § 1er, soit

partout rigoureusement observée.

(Art. 16.)

§34. — L'obligation de placer en évidence les tubes, tuyaux, conduits, nochères et pompes

dont parle le § 1er de l'art. 16, a pour but d'empêcher un emploi abusif. Pour que cette prescrip-

tion soit efficace, il faut que les employés s'attachent à connaître parfaitement le parcours et la

destination de tous les conduits.

§ 35. — Les tuyaux sont considérés comme étant en évidence si l'on peut les voir et les toucher

(1) Cette annexe n'est pas publiée au Mémorial.

B. Accises communes. — I. Glucoses.

X,

sur tout leur parcours. Aucun tube ou tuyau ne peut donc, par exemple, être encastre dans la

maçonnerie lorsqu'il traverse une muraille.

Si des tuyaux sont placés dans le pavement des celliers, la rigole dans laquelle ils courent doit

être de dimensions telles que les tuyaux soient isolés et qu'on puisse les vérifier facilement sur tous

les points et sur tout le parcours. Quand la rigole est recouverte d'une planche, il faut que celle-

ci soit mobile et puisse être enlevée instantanément.

Les employés veillent à ce que la rigole ne soit pas remplie de matières qui empêcheraient la

vérification.

Quant aux pompes, il est indispensable que le soubassement soit établi de manière qu'on puisse

s'assurer, sans les démonter, qu'aucun tuyau clandestin ne communique avec le corps de pompe.

§ 36. — En vue de faciliter la surveillance des agents de l'administration, la loi exige que les

conduits soient peints en rouge pour les jus ou sirops, en blanc pour l'eau, en noir pour la vapeur.

Il s'ensuit que ces conduits ne peuvent servir, en même temps, à des usages différents.

Lorsque, par suite d'une circonstance quelconque, on ne distingue plus nettement la couleur.

les employés invitent le fabricant à faire nettoyer extérieurement les tuyaux et, au besoin, à les

faire repeindre.

Jaugeage et numérotage des vaisseaux.

(Art. 17, § 1er.)

§ 37. — Le jaugeage par empotement sert

1° A déterminer la contenance réelle des saccharificateurs et des saturateurs-mesureurs;

2° A établir le rapport existant entre l'échelle métrique et la quantité des jus contenus dans le

saturateur-mesureur.

§ 38. —Toute fraction inférieure à un litre est négligée pour établit la contenance totale des

vaisseaux jaugés par empotement.

§ 39. — Le jaugeage par empotement s'effectue au moyen d'un broc de vingt ou de cinquante

litres, dont la contenance est vérifiée préalablement.

Avant cette vérification, on doit remplir le broc d'eau, le vider et le laisser égoutter pendant

deux minutes.

§ 40. — Les employés vérifient la contenance du broc au moyen du matras-litre en se confor-

mant strictement aux prescriptions suivantes.

§ 41. — On commence par allonger au maximum le tube de trop-plein du broc, puis on y déverse,

selon sa contenance, vingt ou cinquante fois le contenu du matras, en ayant soin de laisser égoutter

celui-ci chaque fois pendant deux minutes; on amène ensuite le tube de trop-plein au niveau du

liquide et on le fixe en ce point; enfin, après avoir enlevé la clef, on appose un plomb ou un cachet

à la cire sur la vis.

§ 42. — Les agents de l'administration ont soin de déterminer la température de l'eau qui a

servi à la vérification.

Il est à remarquer que la cause d'erreur provenant de la dilatation du broc peut être négligée

si la température de l'eau employée au jaugeage n'est pas inférieure à 10° ni supérieure à 20° cen-

tigrades.

§43. — Pour accélérer les opérations du jaugeage, on déverse le contenu du broc dans un

entonnoir muni d'un tuyau d'écoulement en métal léger plongeant jusqu'au fond du vaisseau.

Pour l'empotement dès saccharificateurs et des saturateurs-mesureurs, on peut faire usage de

vaisseaux contenant respectivement de 1 à 5 hectolitres et de 1 à 2 hectolitres. La contenance

de ces vaisseaux est constatée, au préalable, à l'aide du broc. Il convient d'y adapter un tube de

trop-plein semblable à celui dont il est parlé au § 41.

§44. — Il est défendu de procéder au jaugeage des ustensiles aussi longtemps qu'ils ne sont pas

établis dans les conditions prescrites.

B. Accises communes. — I. Glucoses.

§ 45. — La capacité des saccharificateurs est constatée à pleins bords, sans qu'il puisse s'y

trouver, pendant l'opération, aucun autre appareil ou ustensile que le serpentin fixé à demeure.

§ 46. — Aux termes du § 10 de l'annexe A, l'échelle métrique installée sur le saturateur-mesureur

est graduée de 5 en 5 millimètres.

Cette échelle doit être facilement accessible sur toute son étendue. En l'absence d'un escalier

ou d'une échelle fixée à demeure, le fabricant est tenu de fournir aux agents de l'administration

les moyens nécessaires pour faciliter la constatation de la hauteur du liquide dans le saturateur-

mesureur.

On mentionne dans le procès-verbal de jaugeage les divisions de l'échelle métrique qui, d'après

le jaugeage par empotement, correspondent à des contenances graduées de deux en deux hecto-

litres. Si, lors du jaugeage, le niveau du liquide se trouve entre deux divisions, les employés indi-

quent au procès-verbal celle de ces divisions qui dépasse immédiatement le niveau.

§ 47. — Préalablement à l'empotement des saturateurs-mesureurs, ou établit une solution

de continuité au delà du robinet d'écoulement.

§ 48. — Si un agitateur est fixé à l'intérieur du saturateur-mesureur on n'enlève pas cet appareil

pour procéder à l'empotement, mais on indique au procès-verbal le diamètre et la hauteur de

l'arbre vertical de l'agitateur ainsi que le nombre et les dimensions des palettes ou hélices. Cette

indication permet aux employés de s'assurer en tout temps que l'appareil existant au moment

du jaugeage ou l'une de ses parties n'ont pas été remplacés ultérieurement par d'autres d'un

volume inférieur, en vue d'augmenter la capacité du saturateur-mesureur.

(Art. 17, § 2.)

§ 49. — Le jaugeage métrique est effectué pour contrôler le résultat de l'empotement des

saccharificateurs et des saturateurs-mesureurs et pour déterminer la capacité des autres ustensiles

dont la possession doit être déclarée.

(Art. 17, § 3.)

§ 50. — Les agents de l'administration invitent le fabricant à assister aux opérations de jaugeage;

il lui est loisible de se faire remplacer par un fondé de pouvoirs.

(Art. 17, § 4.)

§ 51. — Les résultats du jaugeage par empotement et du jaugeage métrique sont consignés

dans un procès-verbal n° 286.

Aux termes de l'art. 17, § 4, de la loi, il est dressé trois expéditions de cet acte; l'une est remise

au fabricant et une autre au receveur; la troisième est déposée dans le pupitre dont parle l'art.

54 de la loi.

Les employés ont en outre une copie du procès-verbal qui est transmise à l'administration par

la voie hiérarchique. De plus, ils forment un tableau résumant les indications dont ils ont besoin

pour opérer les constatations de rendement. Ce tableau, certifié exact par le contrôleur, est déposé

dans le pupitre susdit.

(Art. 18.)

§ 52. — La faculté accordée par l'art. 18 a principalement pour but d'ôter au fabricant tout

prétexte à contestation dans le cas où les pénalités édictées par le n°1° de l'art.72 et par Ie 3°

de l'art. 75 devraient lui être appliquées plus tard.

A chaque jaugeage, les employés rappellent au fabricant que, s'il croit l'opération mal faite, il

peut demander a contre-vérification dans les 3 jours, et ils appellent son attention sur les dispo-

sitions pénales précitées. Mention de cet avertissement est inscrite au procès-verbal n° 286 voir

aussi § 55).

B. Accises communes. — I. Glucoses.

(Art. 19.)

§ 53. L'ait. 19 met les employés à même de vérifier si les saccharificateurs ou les saturateurs-

mesureurs n'ont pas été agrandis frauduleusement.

§ 54. Si, par suite de cette vérification, un des saccharificateurs reste momentanément hors

d'usage, l'interruption est considérée comme ayant été occasionnée par une cause indépendante

de la volonté du fabricant, lequel a droit de ce chef à la remise de l'impôt conformément à l'art. 60,

litt. e de la loi.

(Art. 20.)

§ 55. Sans préjudice de la vérification immédiate par empotement des vaisseaux dont on recon-

naîtrait, par le jaugeage métrique ou autrement, que la contenance aurait été changée, les employés

procèdent tous les 5 ans au jaugeage par empotement des saccharificateurs et des saturateurs-

mesureurs, tant dans l'intérêt des fabricants que dans celui du Trésor (voir §§ 17 et 18, R. 2172).

Lorsque la contre-vérification par empotement fait reconnaître, pour un ou plusieurs saturateurs-

mesureurs, soit une capacité supérieure de 1 p. c. à celle qui est actée au procès-verbal de jaugeage,

soit un changement dans l'indication de l'échelle métrique, le fabricant est tenu de payer l'amende

encourue pour contravention au n° 3 de l'art. 75.

(Art. 21.)

§ 56. L'obligation de marquer sur les vaisseaux leur numéro et leur contenance implique celle

de renouveler des indications lorsqu'elles ont disparu ou sont devenues illisibles. Les employés

font au fabricant, en temps utile, les recommandations nécessaires à ce sujet. Ces recommandations

sont actées au calepin et au registre d'ordres.

§ 57. Si le fabricant éprouve quelque difficulté à conserver sur les vaisseaux l'indication du

numéro d'ordre et de la capacité, le contrôleur de la division peut l'autoriser à la faire porter sur

des tablettes fixées à l'une des murailles du local où ces vaisseaux sont placés.

Changement ou réparation des ustensiles.

(Art. 22.)

§58. — Le fabricant n'est pas tenu de renouveler entièrement le plan de son usine pour toute

modification quelconque apportée à ses installations. Les dispositions du § 1er, 2e alinéa, de l'art. 22

doivent être entendues en ce sens qu'un nouveau plan complet n'est exigé que pour des change-

ments d'une importance telle qu'il ne serait pas possible de les figurer au plan primitif en le modi-

fiant, et qu'un plan partiel à annexer au plan primitif à titre de rectification, ne serait pas suffisant.

§ 59. On se conformera, en ce qui concerne les nouveaux plans et les plans rectifiés, aux prescrip-

tions des §§ 7 à 12 de cette instruction.

Fabriques en non-activité. — Vente, cession, prêt, etc., d'ustensiles ou d'appareils,

(Art. 23.)

§60. — Le § 1er de l'art. 23 impose aux possesseurs de fabriques de glucoses en inactivité, ainsi

qu'aux détenteurs de saccharificateurs, d'appareils à concentrer ou à cuire, l'obligation d'en faire

la déclaration au receveur des accises. Sont seuls dispensés de cette obligation, d'après le § 2, les

directeurs de ventes à l'encan et les constructeurs ou marchands d'ustensiles, lorsque les appareils

qu'ils détiennent ne sont pas maçonnés ou fixés à demeure.

Le § 3 du même article oblige néanmoins les possesseurs d'appareils, et aussi les directeurs de

ventes, les constructeurs-mécaniciens, les chaudronniers et autres artisans, à déposer, dans les

24 heures, une déclaration chez le receveur des accises du ressort, du chef de la vente, location,

cession, etc., à des tiers de saccharificateurs ou d'appareils à concentrer ou à cuire, Ces déclara-

tions sont inscrites au registre n° 108.

B. Accises communes. — I. Glucoses.

§ 61. — Les agents du service actif tiennent la main à ce que les prescriptions du § 60 soient

strictement observées, afin d'empêcher que les ustensiles dont il s'agit ne soient livrés a des per-

sonnes qui pourraient en faire un usage illicite.

§ 62. — A la réception de la présente instruction, les employés des accises informeront les con-

structeurs et les détenteurs d'ustensiles des obligations qui leur sont imposées par l'art. 23 de la loi.

Les employés tiennent, à l'appui de leur registre d'ordres, une liste des personnes dont il s'agit.

(Art. 24.)

§ 63. — Dans une usine en activité, on peut se dispenser d'apposer les scellés sur les ustensiles

dont il n'est pas fait usage.

§ 64. — Lorsqu'ils apposent des scellés, les employés avertissent le fabricant qu'il lui est interdit

de les enlever et que, s'il désire faire des changements aux ustensiles mis ainsi hors d'usage ou

s'en servir de nouveau, il est tenu de requérir la levée des scellés par les agents de l'administration.

Mention de cet avertissement est inscrite au procès-verbal n° 286.

Emmagasinage des matières premières.

(Art. 25.)

§ 65. — Les matières premières (fécules, grains ou autres matières similaires) en approvisionne-

ment dans l'enclos de l'usine sont déposées dans un ou plusieurs magasins spéciaux dont la porte

d'entrée est fermée à deux clefs; l'une de celles-ci est conservée par le fabricant et l'autre par les

employés des accises, afin que le fabricant et les employés ne puissent y avoir séparément accès. (1)

§66. — Ces locaux sont plafonnés intérieurement; les pavements y sont faits en maçonnerie ou à

deux planchers superposés en sens contraire. Toute ouverture autre que la porte d'entrée n'est

tolérée qu'à condition d'être scellée, cadenassée ou munie d'un treillis fixe, en métal, dont les

extrémités sont scellées dans le plafonnage intérieur.

Les installations faites en vertu du présent paragraphe sont soumises à l'approbation de l'ad-

ministration.

§ 67. —- Les différentes espèces de matières premières sont arrimées dans les magasins séparément

de telle manière que le recensement en soit facile.

(2) § 68. — Lorsque le fabricant a l'intention d'emmagasiner ou d'expédier des fécules, grains

ou autres matières similaires, il en prévient les employés par écrit la veille au plus tard, en indi-

quant les quantités à recevoir ou à livrer. Il leur fait connaître, trois heures au moins d'avance,

l'heure de l'emmagasinage ou de l'expédition des matières; la pesée de celles-ci est effectuée en

présence des employés, tant à l'entrée qu'à la sortie.

§ 69. — Comme il peut parfois être assez difficile pour le fabricant d'indiquer exactement d'avance

l'heure de l'emmagasinage ou de l'expédition des matieres, il y a lieu d'user, dans l'exécution des

dispositions du paragraphe précédent, d'une certaine tolérance à l'égard des fabricants qui se com-

portent correctement. Les employés ont soin, d'ailleurs, de combiner leur service de manière à

faciliter autant que possible les entrées et les sorties de matières.

§ 70. — Pour procéder à la pesée dont il s'agit au § 68, les employés peuvent se borner à ne peser

qu'un colis (sac) sur dix, lorsque ceux-ci sont d'un poids uniforme.

§ 71. — Les employés veillent à ce que la porte des magasins spéciaux ne soit ouverte que pour

les entrées et les sorties de fécules, grains ou autres matières similaires. Cependant ils peuvent

B. Accises communes. — I. Glucoses.

(1) Les agents de l'administration doivent faire usage, pour fermer la porte d'entrée du magasin de matières

premières, d'un cadenas semblable à celui utilisé dans les distilleries pont la fermeture du local spécial des

vaisseaux-mesureurs, (Circ. du 20 septembre 1905, n° 35946.)

(2) Le fabricant ne peut enlever du magasin spécial pour chaque saccharification, que la quantité de fécule

indiquée dans sa déclaration de travail. (Cir. du 20 septembre 1905, n° 35946.)

permettre qu'en dehors des heures déclarées pour le travail de saccharification, on y blute de la fécule

ou de la farine soit pour la livrer au commerce, soit pour l'usage de la glucoserie.

§ 72. — Le fabricant tient un registre, portant le n° 455, dans lequel il inscrit les quantités de

fécules, grains ou autres matières premières constatées tant à l'entrée qu'à la sortie de chaque

magasin spécial.

Ce registre est représenté aux agents de l'administration à toute réquisition et à l'instant même

de la demande.

§ 73. — Le fabricant se procure le registre n° 455, en temps opportun, au bureau du receveur

des accises du ressort; à la fin de l'année ou lors de la cessation des travaux, il le remet aux

employés de la section sédentaire des accises.

(Art. 26.)

§ 74. — Pour effectuer le recensement prescrit par l'art. 26, il n'est pas nécessaires de peser tous

les colis de même dimension et de poids uniforme; il suffit de peser un seul colis par espèce, de

multiplier le nombre des colis par le poids constaté et de faite le total.

II. — Travaux de fabrication.

Déclaration de travail.

(Art. 27.)

§ 75. — La déclaration prescrite par l'art. 27 ne peut être faite que pour les opérations de saccha-

rification d'une seule journée; elle est inscrite par le receveur dans le registre n° 311.

§ 76. — Le fabricant ne peut commencer ses travaux avant d'avoir obtenu l'ampliation de sa

déclaration; il est tenu de représenter cette pièce à chaque réquisition des employés pendant tout

le cours de la déclaration.

(Art. 28.)

§ 77. — La déclaration de travail mentionne

1° Les nom, profession et domicile du déclarant ou du fondé de pouvoirs;

2° Le lieu de la situation et l'enseigne de la fabrique ;

3° L'espèce de glucose que le fabricant entend produire;

4° Le nombre de saccharification qu'il opérera;

5° La quantité, en poids, de fécule sèche ou verte de pommes de terre, de grains de riz ou de maïs,

ou d'autres matières premières, qui sera employée pour chacune des saccharifications déclarées;

6° Le numéro et la capacité des cuves à délayer, à saccharifier et à saturer, qui seront utilisées;

7° La quantité de jus saturé, non filtré, ramené à un degré de densité, à la température de 17½

degrés, que le fabricant compte produire par saccharification. Cette quantité ne peut être inférieure

à 10.000 litres;

8° La date et l'heure du commencement et de la fin des travaux dans les cuves à délayer, à

saccharifier et à saturer, poux chacune des saccharifications déclarées ;

9° L'heure du commencement et de la fin de la période pendant laquelle les jus provenant de

chaque saccharification seront tenus, dans le saturateur-mesureur, à la disposition des agents

de l'administration, conformément à l'art. 40;

10° Le numéro et la capacité des vaisseaux utilisés à la concentration des jus saturés et à la

cuite des sirops;

11° La date et l'heure de la fin de la cuite des sirops provenant des saccharification de la journée ;

12° Eventuellement, l'intention du fabricant de conserver des jus de faible densité pour le

délayement des matières premières;

Livret de la situation des travaux.

(Art. 29.)

§ 78. — Le livret prescrit par l'art. 29 est tenu d'après le modèle n° 471.

B Accises communes — I. Glucoses.

Ce livret est remis, contre reçu, par les employés au fabricant, qui doit le tenir à la disposition

immédiate des agents de la surveillance et est responsable de sa bonne conservation.

§ 79. — Le fabricant doit mettre les employés à même de vérifier la nature des matières ainsi

que la situation du travail dans tous les vaisseaux sous peine de l'amende édictée par le n°8° de

l'art. 75.

§ 80. — Les agents de la surveillance indiquent la situation des travaux au livret n° 471 selon

les instructions et les formules inscrites en tête du livret (voir § 138).

Travaux de délayement, de saccharification et de saturation.

(Art. 30, §§ 1er et 2.)

§ 81. — Il résulte des §§ 1er et 2 de l'art. 30 que, lorsqu'un fabricant déclare vouloir faire deux

saccharifications ou plus le même jour, à des heures différentes, la sortie du magasin spécial, ou

s'il n'existe pas de magasin spécial, l'introduction dans l'enclos de la fabrique des matières néces-

saires, ne peut avoir lieu que pendant l'heure qui précède l'heure déclarée pour le commencement

de chaque saccharification.

La disposition du § 70 est applicable dans l'espèce.

(Art. 30, § 3.)

§ 82.

Aux termes du § 3 de l'art. 30, les matières premières nécessaires à chaque opération de

saccharification, doivent être déposées à proximité des ustensiles servant au délayement, dans un

endroit agréé par l'administration.

Les contrôleurs sont délégués pour procéder à l'agréation dont il s'agit.

(Art. 30, § 4.)

§ 83. — En vertu du § 4 de l'art. 30, le fabricant est tenu, immédiatement après l'apposition du

plomb dont parle le § 1er, litt. a, de l'article 12, de réintégrer dans le magasin spécial ou de trans-

porter hors de l'enclos la quantité de matières premières qui n'a pas été utilisée.

Il on résulte que, passé le délai normalement nécessaire pour opérer cette réintégration ou ce

transport, il ne peut plus exister dans l'enclos de l'usine, si ce n'est éventuellement dans le maga-

sin spécial, aucune quantité de fécule, de grains, etc., et ce jusqu'à l'heure qui précède celle déclarée

pour le commencement de la saccharification suivante.

(Art. 31.)

§ 84.

La durée des travaux de délayement, de saccharification et de saturation variant d'usine

à usine selon le mode de travail adopté ou la nature des matières premières employées, chaque

fabricant devra faire connaître, dans une requête adressée au Ministre, les délais qu'il désire ob-

tenir pour chacune des opérations dont il s'agit. Cette requête sera remise au contrôleur des accises

de la division, qui la transmettra à l'administration par la voie hiérarchique. Les fonctionnaires

entendus auront naturellement à apprécier si les délais demandés ne dépassent pas les limites

nécessaires.

(Art. 32.)

§ 85.

L'arrêté royal du 28 juillet 1898, R. 2482, indique les obligations auxquelles doit se

soumettre le fabricant de glucoses qui désire tenir en réserve, pour le délayement des matières

premières, des jus de faible densité, c'est-à-dire des jus dont la densité, à la température de 17½

degrés centigrades, ne dépasse pas 3 degrés.

Le registre dont parle cet arrêté est tenu d'après le modèle n° 470.

(Art. 33.)

§

86.

Aux termes de l'article 33, les opérations de saccharification ne peuvent commencer

avant 7 heures du matin et doivent être terminées à 5 heures après-midi.

B Accises communes — 1 Glucoses.

§ 87. — Les opérations relatives à la saturation, à la filtration, à la concentration et à la cuite

peuvent continuer jusqu'à 8 heures du soir (voir § 29).

(Art. 34.)

§ 88. — La durée de la période à l'expiration de laquelle le fabricant peut commencer un nou-

veau travail dans un saccharificateur déjà utilisé dans le courant de la journée, est fixée à une heure

à compter de l'heure déclarée pour la fin de la saturation précédente.

Il va de soi que par « saturation précédente» il faut entendre la salutation des jus provenant

du travail effectué en dernier lieu dans le saccharificateur qu'on veut employer à nouveau.

(Art. 35.)

§ 89. — Le § 1er de l'art. 35 porte qu'il ne peut être employé qu'un seul saturateur pour chaque

saccharificateur. En d'autres termes, chacun des saccharificateurs de l'usine doit être relié à un

saturateur spécial. Le jus contenu dans un saccharificateur ne peut donc être transvasé dans plu-

sieurs saturateurs, pas plus qu'un même saturateur ne peut recevoir les jus provenant de plu-

sieurs saccharificateurs.

§ 90. — En principe, il ne peut exister dans la fabrique qu'un nombre de saturateurs égal à celui

des saccharificateurs. Toutefois le § 2 du même article permet d'accorder des dérogations à ces

prescriptions, notamment si le procédé de fabrication dont on se sert exige que l'on fasse subir

une seconde saturation aux jus saccharifiés. Ces dérogations sont consenties, à la demande du

fabricant, aux conditions déterminées par l'administration.

(Art. 36.)

§ 91. — Il résulte de l'art. 36 que toutes les opérations relatives à la saturation des jus doivent

s'effectuer dans les saturateurs et qu'en dehors du temps déclaré pour la durée des travaux de

saturation, il ne peut exister dans le local où ces vaisseaux sont placés, ni dans ces vaisseaux mêmes,

aucun corps ou mélange neutralisant.

§ 92. — En cas de constatation d'une contravention à l'art. 36, les employés prennent deux

échantillons des matières ou liquides qui font l'objet du litige. Ils suivent, pour la levée et l'expé-

dition des échantillons, la marche tracée par les §§ 129 à 132 de la présente instruction.

(Art. 37.)

§ 93. — Aux termes de l'art. 37 la vidange du saturateur-mesureur ne peut commencer qu'après

l'expiration de la période déclarée pour la constatation du rendement. Il s'ensuit que les fabricants

doivent laisser les jus dans le saturateur pendant toute la durée de la période dont il s'agit, alors

même que les commis des accises auraient constaté le volume et la densité de ces jus. Cette mesure

est indispensable pour que les autres agents de la surveillance puissent également, le cas échéant,

constater le produit obtenu.

§ 94. — L'art 37 stipule en outre que l'enlèvement des jus contenus dans le saturateur-mesureur

doit se faire d'une façon continue.

Cette disposition a pour but d'empêcher qu'au cours du déchargement du saturateur, on ne

remplace, par des jus saccharifiés frauduleusement, les jus qui ont été enlevés,

(Art. 38.)

§95. — Il est à remarquer que la défense mentionnée au § 1er de l'art. 38 est générale et per-

manente. Pour l'application de cette disposition, on doit entendre par « dépendances» de l'usine

toutes les parties de l'enclos, y compris les terrains bâtis ou non qui y sont contigus et qui ont avec

cet enclos une communication quelconque autre que par la voie publique.

§ 96. — La défense faite paqr le § 2, 1er alinéa, s'applique à tous les vaisseaux de l'usine, quel

que soit leur emplacement, sauf exception à l'égard des cuves de délayement, de saccharification

et de saturation pendant les délais accordés pour y effectuer les travaux.

B. Accises communes. — I. Glucoses.

§ 97. — Lorsque les employés constatent une contravention à l'art. 38, ils prennent deux

échantillons des matières ou liquides sur lesquels porte la contravention. Ils se conforment, pour

la levée et l'expédition de ces échantillons, aux §§ 129 à 132 ci-après.

§ 98. — La déclaration faite conformément au dernier alinéa du § 2 de l'art. 38 en vue de l'em-

ploi d'eau acidulée pour décaper les chaudières, donne lieu à la délivrance d'une ampliation du

registre n°311 indiquant l'heure à laquelle l'opération commencera, ainsi que le numéro et la capacité

des chaudières.

(Art. 39.)

§ 99. — Il est délivré une ampliation de déclaration spéciale du registre n° 311 chaque fois

que le fabricant veut, en vertu d'une autorisation du contrôleur, remettre en fabrication des sirops

manques. Cette ampliation indique Le numéro et la contenance des vaisseaux dont il est fait usage,

ainsi que le commencement et la fin de l'opération.

Constatation du volume, et de la densité des jus.

(Art. 40, § 1er)

§ 100. — En vertu du § 1er de l'art. 40, les produits d'une saccharification sont transvasés en

totalité du saccharificateur dans le saturateur-mesureur correspondant et ils doivent, dès leur trans-

vasement, être mélangés au corps neutralisant. Ce mélange doit donc avoir lieu immédiatement

après l'apposition du plomb dont parle le litt. c du § 1er de l'art. 12.

§ 101. — En exécution de la disposition finale du § 1er de l'art. 40, la durée de la période pendant

laquelle les jus doivent être tenus à la disposition des agents de l'administration est fixée à qua-

rante-cinq minutes à partir de l'heure déclarée pour la fin des travaux de saturation.

(Art. 40, § 2.)

§ 102. — Le § 2 de l'art. 40 doit être entendu en ce sens que le fabricant peut retarder d'une

demi-heure ou d'une heure au plus la période de constatation du rendement, moyennant d'en faire

mention par une déclaration écrite à l'encre au verso de l'ampliation de la déclaration de travail,

une heure au moins avant l'heure indiquée à ce document pour le commencement de la dite période.

(Art. 41 et 42).

§ 103. — Les commis des accises ne sont pas tenus de constater le volume et la densité des jus

résultant de chaque saccharification, mais il importe que cette constatation se fasse très fréquem-

ment.

Lorsqu'ils ont l'intention de procéder à cette opération, les employés se rendent dans l'usine

quelques minutes avant l'heure fixée pour le commencement de la période mentionnée à l'art. 40

et ils invitent le fabricant ou son fondé de pouvoirs à assister à leurs vérifications.

Ils relèvent d'abord avec le plus grand soin, à l'aide de l'échelle métrique du saturateur-mesureur,

la hauteur des jus contenus dans ce vaisseau et déterminent le volume correspondant à cette hau-

teur, d'après les indications mentionnées au procès-verbal de jaugeage. Si le niveau des jus se

trouve entre deux divisions de l'échelle métrique, ils prennent pour base de leurs opérations la

première division placée au-dessous du niveau. C'est également cette division qui doit être prise

en cas de doute quant au niveau par rapport à une division métrique.

Ensuite, après avoir fait, remuer convenablement le liquide, les employés prélèvent, le jus d'épreuve

et on déterminent immédiatement la température au moyen du thermomètre officiel. Ils ne perdent

pas de vue que la quantité de jus levée doit être suffisante non seulement pour remplir leur éprou-

vette, mais encore pour pouvoir servir éventuellement à composer les échantillons en cas de con-

testation.

Il est recommandé en outre aux agents de veiller tout particulièrement à ce que les vases servant

à puiser les jus, ceux dans lesquels on les refroidit, ainsi que les éprouvettes employées pour la

B. Accises communes. — I. Glucoses.

Si donc on constate, par exemple, 74 hectolitres 56 litres de jus à la température de 95 degrés,

ce volume, à la température de 17½ degrés centigrades, ne représente plus que 71 hectolitres 65

litres. En effet, 74 hect. 56 lit. X 0.039 (réduction prévue pont les températures de 90 à 100 degrés

centigrades) = 2 hect. 90784 et 74 hect. 56 lit. — 2 hect. 91 lit. — 71 hect. 65 lit.

§ 105. — Les employés ramènent le jus d'épreuve à la température de 17½ degrés centigrades

à l'aide de l'appareil refroidissoir que le fabricant est tenu de fournir en vertu du § 1er de l'art.42,

puis ils en constatent la densité.

Les contrôleurs sont délégués pour agréer l'appareil refroidissoir dont il vient d'être parlé, ainsi

que le récipient destiné à la levée du jus d'épreuve.

§ 106. — En exécution du § 2 de l'art. 42 les employés sont autorisés, mais seulement lorsque

l'intéressé le demande par écrit à constater la densité du jus d'épreuve dès que celui-ci est ramené

à la température de 29 degrés centigrades, sauf à faire la correction de la densité à la température

normale de 17½ degrés centigrades d'après les indications suivantes

Lorsque la température du jus est de

29°

28°

27°

26°

25°

24°

23°

22°

21°

20°

19°

18°

la densité doit être augmentée de

0.27

0.21

0.22

0.19

0.16

0.14

0.11

0.09

0.07

0.03

0.03

0.01

§ 107. — La densité et le volume doivent être constatés par deux employés. Avant la lecture

de la densité, ceux-ci ne permettent, sous aucun prétexte, ni qu'on touche à l'éprouvette ni qu'on

souffle sur le jus, car le plus léger mouvement d'oscillation imprimé soit à l'éprouvette, soit au jus

quand le densimètre y est introduit, a pour effet de fausser la densité.

§ 108. — Pour lire la densité du jus accusée par le densimètre, les employés doivent considérer

comme véritable point d'affleurement la surface plane du liquide et non le sommet de la courbe

que la capillarité détermine contre la tige de l'instrument.

B. Accises communes. — I. Glucoses

constatation de la densité, soient parfaitement propres au moment de leur emploi. Ces récipients,

de même que, le cas échéant, les bouteilles destinées à contenir les échantillons, sont autant que

possible, préalablement nettoyés à l'eau chaude et rincés avec du jus.

§ 104. — Il est accordé, sur le volume des jus, une réduction variant d'après la température

constatée.

Cette réduction a lieu dans les proportions suivantes

Lorsque la température est de

30 à 40° centigrades exclusivement.

40 à 50°

50 à 60°

60 à 70°

70 à 80°

80 à 90°

90 à 100°

Le montant de la réduction est de

0.005

0.009

0.013

0.018

0.024

0.031

0.039

§ 109. — La densité du moût est établie par degrés et dixièmes de degré du densimiètre, à la

température de 17½ degrés centigrades; les fractions inférieures à un dixième de degré sont négli-

gées (art. 1er, § 2, de la loi.)

§ 110. — Lorsque la densité est constatée conformément au § 106 ci-dessus, c'est-à-dire à un

moment où la température des jus est supérieure à 17½ degrés centigrades, on suit la marche

tracée ci-après pour les corrections à opérer à l'effet d'obtenir la densité correspondant à la tem-

pérature de 17½ degrés.

§ 111. — Lorsque le point d'enfoncement du densimètre se trouve entre deux divisions d'un

dixième de degré, on détermine aussi exactement que possible la densité en tenant compte des

fractions de dixième de degré, puis on la corrige en l'augmentant des chiffres mentionnés au

§106, et le résultat obtenu par cette opération, abstraction faite des fractions de dixième de degré,

indique la densité du moût à la température de 17½ degrés.

Ainsi, si l'on constate une densité de 18°6½ la température de 26 degrés centigrades, on aura

à 17½° centigrades après correction: 18°8 (18°65 + 0°19 = 18°84.)

§ 112. — Après la constatation, les employés ramènent le volume des jus à 1 degré de densité

en multipliant le volume par la densité du jus d'épreuve: ils négligent, chaque fois qu'elle se pré-

sente au cours des opérations, toute fraction égale ou inférieure au demi-litre, et ils comptent

pour un litre toute fraction supérieure.

Si la quantité trouvée est inférieure au rendement mentionné dans la déclaration augmenté de

10 p. c., le travail est régulier. Si au contraire, cette quantité dépasse de 10 p. c. ou plus le rende-

ment déclaré, le fabricant est constitué en contravention par application de l'art. 78 de la loi.

§ 113. — Voici deux exemples d'application du § 112.

Premier exemple.

Un fabricant déclare produire, pour une opération de saccharification, 550 hectolitres de jus

saturé à 1° de densité, à la température de 17½° centigrades.

Les employés constatent dans le saturateur-mesureur 32 hectolitres 40 litres de jus à la tempé-

rature de 91° centigrades: le jus d'épreuve ramené à 17½° centigrades accuse une densité de 18°4.

Le volume du jus doit, en vertu des dispositions du § 104 de la présente instruction, subir une

réduction de 0.039, soit de 1 hect. 26 (32 hect. 40 lit. x 0.039 = 1.26360). Ce volume est donc

réduit à 31 hect. 14 lit. (32.40 — 1.26).

La densité étant de 18°4, le volume de 31 hect. 14 lit., multiplié par 18°4, donne un volume de

572 hect. 98 lit, à 1° de densité, température normale.

Ce rendement étant inférieur à celui déclaré augmenté de 10 p. c. (550 + 550 x 10/100=605),

le travail du fabricant est régulier.

Deuxième exemple.

Un fabricant déclare produire 700 hectolitres de jus saturé à 1° de densité, à la température de

17½° centigrades.

Les employés constatent dans le saturateur 40 hectolitres 20 litres de jus à la température de

88° centigrades: le jus d'épreuve ramené à 29° centigrades accuse une densité de 20°.

Agissant comme dans le premier exemple, les employés opèrent la réduction du volume du moût.

Le chiffre de 40 hect. 20 lit. doit être diminué de 1 hect. 25 lit. (40.20 X 0.031 = 1.24620) et

devient 38 hect. 95 lit.

D'un autre coté, la densité du jus d'épreuve ramenée à 17½° centigrades à l'aide du tarif mentionné

au § 106, est de 20°2 (20-1 0.27 = 20.27).

Le volume du jus à 1° de densité est donc de 786 hect. 79 lit.

Le rendement déclaré, augmenté de 10 p. c., étant de 770 hectolitres, il s'ensuit que le fabricant

a encouru la pénalité prévue à l'art. 78 de la loi, c'est-à-dire une amende de 50 centimes par litre

constaté en sus du rendement déclaré, soit fr. 4.339.50 (8679 lit. X 0.50 = 4.339.50).

B. Accises communes. — I. Glucoses.

Conformément à l'art. 88, le fabricant est, en outre, redevable des droits fraudés qui, dans

l'espèce, s'élèvent à fr 34.72 (86 hect. 79 lit. X 0.40 = 34.7160). (1)

§ 114. — Lorsqu'un fabricant est constitué en contravention pour excédent de rendement

et qu'il n'y a pas contestation sur la densité des jus, les employés relatent ce dernier point au procès-

verbal : s'il y a contestation ils remplissent les bouteilles que le fabricant doit leur fournir en exé-

cution de l'art. 50 de la loi, au moyen des jus qu'ils ont prélevés conformément au § 103, après les

avoir au préalable refroidis autant que possible. Ils se conforment, en ce qui concerne ces échan-

tillons, aux dispositions des §§ 129 à 133.

§ 115. — Les employés ne peuvent, sous aucun prétexte, se dessaisir un seul instant des ther-

momètres et des densimètres officiels. On appelle d'autant plus sérieusement leur attention sur

ce point qu'il est facile d'altérer ces instruments et de parvenir ainsi à fausser les constatations.

En cas de contravention pour excédent de rendement, les agents font reconnaître par les con-

trevenants l'état intact des instruments ayant servi aux constatations, le numéro d'ordre et le

millésime que porte le densimètre. Mention de celle formalité est faite au procès-verbal.

§ 116. — II est toutefois loisible aux employés de permettre au fabricant qui en exprime le

désir, de confronter en leur présence ses densimètres et thermomètres avec les instruments officiels,

§ 117. — Les sons-contrôleurs et les contrôleurs veillent tout particulièrement à ce que les

employés des accises procèdent avec tous les soins voulus aux constatations du volume et de la

densité des jus saturés. Ils assistent de temps en temps à ces opérations pour s'assurer que les

employés s'acquittent convenablement de cette partie de leurs obligations.

De plus, les sous-contrôleurs et contrôleurs sont tenus de procéder également à des constata-

tions de rendement et de vérifier de temps à autre celles faites par leurs subordonnés. A cet effet,

ils se rendent dans les fabriques après que les commis des accises ont constaté le rendement et

relèvent à leur tour le volume et la densité des jus contenus dans les saturateurs-mesureurs.

§ 118. — Les inspecteurs provinciaux sont chargés également de procéder de temps en temps

aux constatations et aux vérifications dont parle le paragraphe précédent.

Cessation d'activité de l'usine.

(Art. 43.)

§ 119. — La déclaration de la cessation d'activité de l'usine donne lieu à la délivrance d'une

ampliation extraite du registre n° 311.

Le fabricant qui n'a pas fait cette déclaration en temps voulu encourt une amende de 25 francs

(art. 70, 5°.)

III. Dispositions diverses.

Glucoses cristallisées.

(Art. 44.)

§ 120. — Il n'existe actuellement dans le pays aucune fabrique où l'on produise des glucoses

cristallisées. L'industriel qui voudrait se livrer à cette production devrait, au préalable, obtenir

une autorisation du Gouvernement et se soumettre ensuite aux conditions qui seraient déterminées

par le Ministre des finances.

Procédés et appareils nouveaux.

(Art. 45.)

§ 121. — La disposition de cet article est nécessitée par les progrès de l'industrie qui, mettant

B. Accises communes. — I. Glucoses.

(1) Le dernier alinéa du § 113 est Modifié comme suit

«Conformément à l'article 88, le fabricant es!, en outre, redevable des droits fraudés qui, dans l'espèce

s'élèvent à 31.24 fr. (86 hect. 79 lit. — 86 hect, 79 lit. x 10:100) x 0,40 fr.31,24.» (Circ. du 22 avril 1899,

n° 26495.)

B. Accises communes. — I. Glucoses.

à profit des découvertes de la science, est amenée de temps en temps à adopter des procèdes et

des outillages nouveaux. Afin de ne pas exposer le Trésor à de graves mécomptes et en même temps

pour ne pas entraver l'industrie en faisant dépendre l'emploi des systèmes nouveaux du vote de

nouvelles mesures législatives, il convenait que l'administration fût autorisée à admettre des vais-

seaux, ustensiles ou procédés dont le législateur n'a pu prévoir l'emploi.

Doivent être considérés comme vaisseaux, ustensiles ou procédés nouveaux, tous ceux qui ne

sont pas expressément visés par la loi.

§ 122. — Si les fonctionnaires ou employés constatent dans une fabrique l'emploi d'appareils

ou de procédés nouveaux non autorisés, ou bien l'emploi de substances non encore en usage dans

la fabrication des glucoses, ils mettent immédiatement le fabricant en demeure de se conformer

à la loi. S'ils ont des doutes sur la question de savoir si le fait constaté tombe sous l'application de

l'art. 45, ils en réfèrent à l'administration avant toute autre diligence.

Exploitation de fabriques de glucoses et d'autres industries dans le même bâtiment ou enclos.

(Art. 46.)

§ 123. — A moins d'une autorisation spéciale accordée en vertu du § 2 de l'art. 46, il est formelle-

ment interdit de fabriquer tout produit autre que les glucoses, dans la fabrique et ses dépendances.

Communication entre les fabriques de glucoses et d'autres établissements.

(Art. 47.)

§ 124. — Les employés visitent les fabriques de glucoses avec le plus grand soin à l'effet de s'as-

surer qu'il n'existe aucune communication par tubes, tuyaux ou conduits quelconques, non auto-

risée, entre ces usines et tout bâtiment qui n'en fait pas partie.

Devoirs des fabricants de glucoses.

(Art. 48.)

§ 125. — La disposition du § 1er de l'art. 48 ne s'applique qu'aux nouvelles usines ou à celles

déjà existantes que l'on modifierait de manière à rendre la surveillance plus difficile.

La disposition du § 2 concerne toutes les fabriques de glucoses sans distinction; elle a pour but

de permettre aux fonctionnaires et employés chargés de surveiller ces usines d'arriver, sans aucun

obstacle et le plus rapidement possible, aux divers locaux de la fabrique, et spécialement aux locaux

où se trouvent les saccharificateurs et les saturateurs-mesureurs.

§ 126. — Autant que possible, les escaliers reliant entre elles les différentes parties de la fabrique

doivent avoir une largeur de 90 centimètres au moins, et leur inclinaison ne peut dépasser 60 degrés.

Les fonctionnaires usent d'une certaine tolérance dans les usines où l'exiguité des locaux rendrait

trop difficile l'application rigoureuse de celle disposition. Dans tous les cas, l'escalier doit être

d'un usage facile et muni d'une rampe, de manière à ne présenter aucun danger pour les agents

de l'administration.

(Art. 49.)

§ 127.

En

exécution de l'art. 49, le fabricant est tenu notamment de fournir aux agents les

balances et poids nécessaires aux vérifications et recensements qu'ils doivent effectuer et de leur

donner le moyen de contrôler la nature des matières contenues dans les différente locaux, vaisseaux,

récipients ou appareils de l'usine.

§ 128. — Les dispositions de l'art. 49 tendent à mettre les employés à même de s'assurer sans

difficulté s'il n'existe pas, soit avec les tubes ou tuyaux, soit avec certains vaisseaux, une commu-

nication clandestine pouvant servir à un usage frauduleux. Les inspecteurs et contrôleurs veillent

à ce que les employés appliquent ces dispositions avec réserve, de manière à ne pas entraver inu-

tilement les travaux. Le cas échéant, on procède avec toutes les précautions nécessaires, les des-

B. Accises communes. — I. Glucoses.

centes dans certains vaisseaux pouvant présenter des dangers par suite de la présence de gaz

délétères.

(Art. 50.)

§ 129. — Les bouteilles contenant les échantillons dont il s'agit à l'article 50 sont bouchées et

scellées du cachet de l'administration et de celui de l'intéressé. Le bouchon qui ferme la bouteille

est assujetti au moyen d'une ficelle dont les extrémités sont réunies par un cachet à la cire apposé

sur un papier carton qui reste attaché au goulot do la bouteille. Si le fabricant refuse d'y apposer

son cachet ou s'il déclare ne pas en avoir, mention en est faite dans le procès-verbal de contravention

§ 130. — L'un des échantillons est transmis à l'administration avec le dossier de l'affaire; l'autre

est soigneusement conservé dans un endroit frais et convenable, afin de prévenir éventuellement

la perte ou l'altération des matières, qui peuvent parfois n'être expertisées qu'assez longtemps

après la rédaction du procès-verbal.

§ 131. — A la demande de l'intéressé, les employés peuvent lever un troisième échantillon, qu'ils

lui remettent après l'avoir également scellé du cachet de l'administration.

§ 132. — Au moment de prendre les divers échantillons, les employés ont soin lorsqu'il s'agit

de substances plus ou moins liquides, de bien mélanger les matières qui font l'objet du litige, afin

qu'elles soient homogènes.

§ 133. — Lorsque la contestation porte sur la densité des jus saturés, les agents veillent tout

particulièrement à ce que les bouteilles employées pour les échantillons soient en verre épais (tel

que celui des bouteilles à Champagne) et à ce qu'elles soient bouchées et ficelées solidement. Afin

d'éviter autant que possible toute contestation ultérieure, ils ne mélangent, dans l'espèce, aucun

agent chimique aux échantillons.

L'échantillon destiné à l'administration est, par dérogation au § 130, expédié par express direc-

tement au Ministère des finances, avec une lettre d'avis mentionnant

1° Le nom et la résidence du fabricant;

2° La date de la levée de l'échantillon;

3° La densité constatée par les employés.

Ces indications sont reproduites, avec le nom et la qualité de l'expéditeur, sur une étiquette

collée sur la bouteille.

Droit de visite et de surveillance des agents de l'administration.

(Art. 51.)

§ 134. — La déclaration de travail couvrant toutes les opérations jusques et y compris la cuite

des sirops, il s'ensuit qu'aussi longtemps que cette dernière opération n'est pas terminée, l'usine

est considérée comme étant en activité pour l'application du paragraphe suivant.

§ 135. — Les fonctionnaires et employés de l'administration ont le droit de visiter en tout temps

les fabriques de glucoses. Toutefois, si l'usine n'est pas en activité et si la visite a lieu avant le

lever ou après le coucher du soleil, les employés doivent être accompagnés d'un membre de l'ad-

ministration communale ou d'un employé public à ce commis par le président de la dite adminis-

tration (art. 198 de la loi générale). Si, au contraire, on travaille dans ces usines en vertu d'une

déclaration, les employés ont droit de visite, sans assistance aucune, pendant le jour et pendant

la nuit; en outre, l'usine doit leur être toujours accessible, ce qui implique en principe que la porte

doit rester ouverte pendant toute la durée des travaux déclarés.

Toutefois, il est recommandé aux employés de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur de

la loi. Lorsqu'ils se présentent pour exercer une usine en activité et qu'ils la trouvent fermée, ils

ne constituent l'assujetti en contravention que si la situation des travaux décèle des faits illicites,

ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiatement l'accès de l'usine; dans

ce cas, mention est faite au procès-verbal soit des indices de fraude qui ont été reconnus, soit du

refus d'ouvrir ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir.

B. Accises communes. — I. Glucoses.

Il importe que ces recommandations ne soient pas perdues de vue: l'administration ne pour-

rait que blâmer les agents qui, par un zèle irréfléchi et sans nécessité aucune au point de vue des

intérêts du Trésor, susciteraient des difficultés aux industriels d'une bonne loi notoire.

(Art. 52.)

§ 136. — Il résulte de la disposition de l'art. 52 que le fabricant qui possède, dans un rayon de

500 mètres de son usine, un établissement ou des magasins renfermant des fécules ou d'autres

matières premières pouvant être employées en glucoserie, doit en faire la déclaration au receveur

des accises du ressort. Cette déclaration est inscrite dans le registre n° 108.

§ 137. — Il est, sans doute superflu de recommander aux agents de n'user qu'avec modération

et circonspection du droit de visite que leur confère l'art. 52 et qui a pour but de leur permettre de

s'assurer qu'on ne se livre, dans les établissements et magasins dont il s'agit, à aucune opération

illicite.

§ 138. — Chaque fois que les agents visitent les bâtiments en question, ils en font mention, par

une annotation spéciale, au livret, servant à l'inscription de la situation des travaux de la fabrique.

(Art. 53.)

§ 139. — Le contrôleur et le chef de service de la section sédentaire des accises veillent à ce que

le local servant de bureau soit entretenu avec propreté, qu'il soit chauffé et éclairé convenablement

et pourvu du mobilier indiqué au 2e alinéa de l'art. 53.

Le chef de service garde, la clef du bureau.

(Art. 54 et 55.)

§ 140. — Le pupitre dont il est question à l'art. 54 doit se trouver à un endroit facilement acces-

sible et convenablement éclairé, à proximité des appareils de saccharification.

Il importe que ce pupitre soit d'une hauteur telle que les employés puissent y tenir facilement

leurs écritures. Il doit avoir deux compartiments suffisamment grands pour répondre à leur des-

tination. Dans le compartiment supérieur sont déposés une expédition du plan de l'usine, les copies

des procès-verbaux de jaugeage, les ampliations des déclarations de travail et le livret dont parle

l'article 29.

Le compartiment inférieur dans lequel sont conservés les instruments — thermomètre, densi-

mètre — doit être installé de manière à pouvoir recevoir un cadenas de l'administration. La clef

de ce cadenas est enfermée dans une enveloppe et déposée dans le compartiment supérieur du

pupitre.

§ 141. — Le fabricant est responsable de la détérioration des objets déposés dans le pupitre.

§ 142. — Les documents visés au 2e alinéa du § 140 ainsi que le registre de magasin n° 455 pres-

crit par le § 72 doivent être représentés aux employés à toute réquisition et instantanément.

La non-reproduction immédiate de l'ampliation de la déclaration de travail, la non-reproduc-

tion immédiate ou l'altération du livret n° 471 entraînent une amende de 25 francs en ce qui con-

cerne l'ampliation de la déclaration (art. 70, 4°) et de 500 francs en ce qui concerne le livret (article

72, 5°.)

Aucune pénalité n'étant spécialement édictée pour la non-reproduction des autres pièces visées

au 2e alinéa du § 140 ni pour la non-reproduction ou l'altération du registre n° 455, l'amende appli-

cable est celle de 1000 à 5000 francs mentionnée à l'article 81.

§ 143. — Par altération on entend, entre autres, les faits suivants

a) Mouiller ou humecter le registre, souiller d'une manière, quelconque tout ou partie des feuillets;

b) Surcharger, bâtonner, raturer, faire disparaître ou modifier les inscriptions faites par les em-

ployés;

c) Enlever tout ou partie d'un ou de plusieurs feuillets remplis ou non.

§ 144 — Aux termes de l'art. 54, deux chaises doivent être mises à la disposition des employés.

(Art. 56.)

§ 145. — Le fabricant doit installer une tablette posée de niveau, à 1 m. 20 c de hauteur, dans

le local des saturateurs-mesureurs, à un endroit parfaitement éclairé; il est tenu également de pro-

curer au besoin de la lumière aux employés et de les mettre a même de commencer immédiate-

ment leurs vérifications.

Chapitre III. — Payement des droits.

Redevabilité. — Caution. — Terme de crédit.

(Art. 58.)

§ 146. — Le fabricant qui n'a pas fourni de cautionnement doit acquitter les droits en faisant

la déclaration de travail.

Prise en charge au compte de crédit.

(Art. 59.)

§ 147. — Le compte de crédit est tenu d'après le modèle n° 112.

§ 148. — Le § 2 de la présente instruction indique la manière de calculer les droits dus.

Apurement du compte de crédit.

(Art. 60).

§ 149. — L'article 60 indique de quelle manière le compte de crédit peut être apuré, et tes expli-

cations qui suivent répondent à la question de savoir si l'exigibilité des droits résultant des termes

échus ou de la délivrance d'une ampliation pour fabriquer des glucoses, peut être retardée en cas

de levée de permis d'exportation n° 137 ou de dépôt n° 260.

Suivant le § 2 de l'art. 61 de la loi et le § 56 du R. 2171, l'imputation provisoire de la décharge

est faite sur les termes de crédit non échus dont l'échéance est la plus prochaine au moment de la

délivrance du document, et d'après le § 62 du R. 2171, le compte n° 112 n'est déchargé définitive-

ment qu'à la rentrée du document au bureau où il a été délivré, ou au 31 décembre en ce qui con-

cerne les documents de décharge non rentrés à cette date, si l'embarquement de la marchandise

dans le navire de mer, I'exportation par terre ou par rivière, ou l'entreposage sous permis n° 260,

a été effectué avant le 1er janvier.

Dans l'entre-temps le cautionnement fourni par le fabricant pour jouir d'un crédit-à-terme

doit couvrir le montant de tous les termes inscrits au débit de son compte et qui ne sont pas défi-

nitivement apurés.

Il en résulte que les intérêts du Trésor se trouvent constamment garantis.

D'un autre côté, comme le renvoi des documents au bureau de la délivrance se fait par les soins

des fonctionnaires de l'administration, il pourrait arriver que les intérêts du fabricant fussent

lésés par suite d'un retard de quelques jours indépendant de sa volonté.

Dans tous les cas, le recouvrement de l'accise pour laquelle il a été donné crédit ne doit être

poursuivi par le receveur, par application des articles 72 et 281 de la loi générale du 26 août 1822,

que lorsque le document n'est pas rapporté au bureau de la délivrance dans le délai fixé à cet effet

ou, lorsqu'il y est rapporté dans ce délai, sans être dûment déchargé.

En ce qui concerne le second point relatif à la délivrance d'une ampliation pour fabriquer des

glucosses, il y a lieu de distinguer si, au moment où l'on fait la déclaration de travail, la partie dis-

ponible du cautionnement fourni par le fabricant est suffisante pour garantir les droits auxquels

cette déclaration donne ouverture. Dans l'affirmative, un crédit peut être accordé conformément

à l'art. 58 de la loi et dès lors le fabricant peut lever immédiatement des permis d'exportation n° 137

et des permis de dépôt n° 260. Dans le cas contraire, aucun crédit nouveau ne peut être accordé.

B. Accises communes. — I. Glucoses.

§ 150. — En vertu du litt. e de l'article 60, le compte de crédit peut être appuré par décharge

de l'accise pour interruption des travaux. Il va de soi que semblable décharge n'est accordée que

si l'interruption résulte d'un cas de force majeure indépendant de la volonté du fabricant.

§ 151. — L'interruption est partielle ou totale, selon qu'elle se rapporte à une ou plusieurs saccha-

rifications ou bien à toutes les saccharifications mentionnées dans la déclaration de travail.

§ 152. — Pour obtenir la décharge dont il s'agit, le fabricant est tenu de faire au receveur des

accises du ressort la déclaration écrite de l'interruption, avant l'heure fixée pour le commencement

de la saccharification ou des saccharifications qui ne seront pas effectuées, et d'envoyer immé-

diatement un exprès aux commis des accises de la section dont son usine dépend.

La déclaration d'interruption est inscrite dans le registre n° 257.

§ 153. — Les employés doivent se rendre sans délai sur les lieux pour constater la nature de

l'accident et la réalité de l'interruption déclarée. Ils relatent dans un procès-verbal d'ordre l'heure

à laquelle ils ont été informés de la cause de l'interruption ainsi que le résultat de leurs constata-

tions.

§ 154. — Le procès-verbal d'ordre et l'ampliation de la déclaration n° 257 sont transmis par

la voie hiérarchique au directeur, qui accorde, s'il y a lieu, la décharge des droits.

§ 155. — Le directeur fait parvenir sa décision au receveur que la chose concerne. Celui-ci

crédite le compte n° 112 du fabricant du montant de la décharge accordée et annexe à ce compte

la décision du directeur. L'imputation a lieu sur les termes de crédit ouverts en vertu de l'amplia-

tion en cours d'exécution au moment de l'interruption.

§ 156. — A l'égard du fabricant qui acquitte l'accise au comptant, la remise accordée est ins-

crite au compte n° 112 eu apurement des droits à résulter de sa plus prochaine déclaration. Si ce

fabricant s'abstenait du tout travail pendant trois mois à partir de la date de la décision autorisant

la décharge, le receveur formerait une demande en restitution d'après la marche prescrite par les

§§ 188 et suivant de la circulaire R. 1256, en y joignant une copie certifiée de la décision du direc-

teur.

(Art. 61, § 1er.)

§ 157. — L'arrêté royal du 29 juillet 1898, R. 2482, indique la manière de calculer la décharge

de l'accise sur les glucoses (1) exportées ou déposées en entrepôt public et détermine les condi-

tions spéciales à observer lors de cette exportation ou de ce dépôt. (2)

§ 158. — L'exportation ou le dépôt en entrepôt public a lieu en vertu d'un permis n° 137 ou

d'un permis n° 260. Indépendamment des indications ordinaires, la déclaration du fabricant ainsi

que ces documents doivent mentionner notamment la proportion pour cent et la quantité totale

d'extrait sec contenu dans chacune des espèces de glucoses exportées ou déposées en entrepôt public.

§ 159. — L'échantillon prélevé aux fins d'analyse en vertu du § 1er de l'art. 3 de l'arrêté royal

du 29 juillet 1898 précité, est transmis à l'administration par les soins du contrôleur. Celui-ci donne,

dans sa lettre d'envoi, le nom et la demeure du fabricant, la date et le numéro du permis ainsi que

les indications mentionnées à l'art. 2 du même arrêté; il fait connaître également si l'intéressé a

usé de la faculté dont parle le § 4 de l'article 3 de cet arrêté.

§ 160. — Dès que le contrôleur a reçu avis du résultat de l'analyse effectuée à l'administra-

tion, il en donne connaissance par écrit à l'intéressé. L'avis dont il s'agit est annexé au permis

d'exportation, lequel peut alors être déchargé et renvoyé au bureau de la délivrance.

B. Accises communes. — I. Glucoses.

(1) Y compris le colorant (circ. du 31 octobre 1898, n° 17003).

(2) La décharge, de l'accise sur les glucoses exportées ou déposées en entrepôt public, est calculée à raison

de fr. 15, par 100 kilogrammes d'extrait sec contenu dans ces glucoses. (Arrêté royal du 22 août 1903, R. 2716).

Voir page 260, renvoi (1).

(Art. 61, § 3.)

§ 161. — La vérification dont parle le § 3 de l'art. 61 est celle que les employé opèrent au

moment de l'embarquement dans le navire de mer, de l'exportation par terre ou par rivière, ou

du dépôt des glucoses en entrepôt public. Il en résulte que si l'embarquement, l'exportation ou le

dépôt n'a pas lieu avant l'expiration du jour d'échéance des termes de crédit en

apurement des-

quels le document est délivré, la décharge ne peut être imputée sur ces termes (R. 2171, § 59);

ceux-ci doivent, dès lors, être immédiatement apurés par payement. Afin de faciliter l'exécution

de cette mesure, le receveur est tenu de mentionner au permis la date de l'échéance des termes

de crédit sur lesquels la décharge a été provisoirement imputée.

§ 162. — Pour qu'un retard imprévu ne s'oppose pas à l'apurement des termes de crédit sur

lesquels un permis n° 137 ou n° 260 est imputé, il importe que le fabricant fasse transporter la

marchandise au lieu d'embarquement, au bureau d'exportation par terre ou par rivière, ou à l'entre-

pôt, quelques jours avant l'échéance de ces termes. Les receveurs sont chargés d'appeler l'atten-

tion des fabricants de leur ressort sur cet objet.

Chapitre IV. — Décharge de l'accise en vue d'usages industriels.

(Art. 63.)

§ 163. — Il n'échappera pas que la décharge de l'accise prévue à l'art. 63 ne peut être accordée

que pour les glucoses destinées exclusivement à des usages industriels non alimentaire. (1) (2)

(Art. 64 à 66.)

§ 164. — L'industriel qui désire obtenir l'autorisation d'employer dans la fabrication de ses

produits des glucoses dénaturées en exemption des droits d'accise, est tenu d'en faire la demande

au Ministre des finances.

§ 165. — Cette demande mentionne

1° Les nom, prénoms, profession et demeure du pétitionnaire;

2° La nature du produit à la fabrication duquel les glucoses doivent servir ;

3° La nature et le pourcent de la matière dénaturante que l'impétrant délire employer par

100 kilogrammes de glucose à 40 degrés de l'aréomètre de Beaumé;

4° Si le produit fabriqué est destiné à être vendu ou à être utilisé par l'industriel lui-même;

5° La quantité approximative de glucose à 40 degrés qu'il compte employer annuellement.

Chapitre V. — Exportation avec décharge de l'accise.

(Art. 67.)

§ 166. — Les bureaux désignés par l'arrêté royal du 30 juillet 1898, R. 2482, pour la vérifi-

cation en détail, la visite à la sortie et la décharge des documents relatifs aux glucoses exportées

avec décharge de l'accise, sont indiqués au tableau annexe C de la présente instruction. (3)

B. Accises communes. — I. Glucoses.

(1) Décharge partielle de l'accise est accordée, moyennant dénaturation préalable, pour les glucoses em-

ployées

1° Dans les industries de la filature, du tissage, de l'apprêtage des tissus, de la teinturerie et de la tannerie;

2° Dans la fabrication des cartes à jouer, du cirage et des papiers parchenimés.

Le taux de la décharge est fixé à fr. 13,50 par 100 kilogrammes d'extrait sec contenu dans les glucoses (voir

arrêté royal du 21 janvier 1899, R. 2525 ci-après).

(2) Le taux de la décharge de l'accise est fixé à 15 francs par 100 kilogrammes d'extrait sec contenu dans

les glucoses utilisées, après dénaturation dans la fabrication des papiers parcheminés destinés à l'exportation,

(Arrêté royal du 11 novembre 1909, R. 2912).

(3) Ce tableau n'est pas publié au Mémorial.

Chapitre VI. — Dépôt en entrepôt public.

(Art. 68.)

§ 167. — Les permis n° 260 délivrés pour le dépôt des glucoses en entrepôt public et le compte

à ouvrir de ce chef indiquent le taux de la décharge accordée. Lorsque les glucoses sont mises en

consommation, le receveur perçoit les droits d'après le taux en vigueur au moment de l'en-

lèvement (1); quand elles sont exportées, c'est également ce dernier taux qui sert à déterminer

le montant du cautionnement à fournir avant la délivrance du permis d'exportation.

il n'est pas exigé de cautionnement lorsque, en cas de sortie par mer, l'entrepôt d'enlèvement

est situé au lieu d'embarquement.

§ 169. — En cas de cession, le compte d'entrepôt n° 12 de l'acceptant n'est débité que des quan-

tités constatées par les employés. Si un manquant est reconnu, les droits sont recouvrés immédia-

tement et avant que le compte de l'entrepositaire cédant soit déchargé définitivement. On agit

de même en cas d'exportation, c'est-à-dire que les droits sur le manquant doivent être acquittés

avant l'enlèvement des glucoses.

§ 169. — On se conforme, au surplus, aux art. 2552, 1er et 2e alinéas, et 233 à 237 du règlement

général du 7 juillet 1847, en cas de dépôt en entrepôt de marchandises d'accise conservées pour

l'exportation avec décharge des droits.

Chapitre VII. — Circulation et dépôt dans le rayon réservé de la douane.

(Art. 69.)

§ 170.

Les passavants n° loi ou les déclarations-passavants n° 152 levés pour couvrir los

transports de quantités de 5 kilogrammes ou plus, doivent, sous peine de nullité, être visés par

les employés

a) Au lieu du départ et à celui de la destination;

b) Aux bureaux ou postes situés sur la route à parcourir et indiqués au document;

c) Au premier bureau ou poste situé sur le territoire réservé lorsque l'expédition vient de l'in-

térieur.

Chapitre VIII. — Pénalités.

(Art. 75, 1°.)

§ 171.

Lorsque les employés constatent un travail de saccharification fait en contravention

au n° 1er de l'art. 75, l'administration n'est pas obligée de prouver que cette opération a eu pour

but de soustraire à l'impôt la matière imposée. Les art. 70 à 80 déterminent une pénalité spéciale

pour chacun des faits qu'ils énumèrent ; il suffit donc d'établir l'existence de l'un de ces faits pour

provoquer l'application de la pénalité, sans que l'intention de fraude doive être démontrée. Quant

aux faits qui n'ont pas été expressément prévus et, qui décèlent une fraude certaine, ils sont égale-

ment punissables; mais la loi exige la preuve qu'ils ont réellement eu pour but de soustraire des

glucoses au payement des droits.

(Art. 78.)

§ 172. — Aux termes de l'art. 78, si le rendement constaté par les agents de l'administration

en vertu de l'art. Il dépasse de 10 p. c. ou plus le rendement brut déclaré, le fabricant encourt

une amende de 50 centimes par litre constaté en sus du rendement déclaré, sans que l'amende

puisse être inférieure à 1000 francs. Ainsi un fabricant qui aurait déclaré produite, pour une opé-

ration de saccharification, 15.000 litres de jus saturé à 1 degré de densité, à la température de

17½ degrés centigrades, serait passible de l'amende comminée par l'art. 78 si les agents de l'ad-

B. Accises communes. — I. Glucoses.

(1) On remarquera que le § 3 de l'art. 68 de la loi du 19 mai 1898 modifie, en ce qui concerne le glucose

les dispositions de l'art. 240 du règlement général du 7 juillet 1847 sur le service

des entrepôts.

ministration constataient qu'il a atteint on dépassé un rendement de 16.500 litres à la même den-

sité et à la même température.

(Art. 79.)

§ 173. — Lorsque les agents reconnaissent que des glucoses dénaturées ou destinées à être

dénaturées pour des usages industriels sont employées illicitement ou que l'on procède à la régé-

nération de glucoses dénaturées, ils ont soin d'en constater exactement le volume et d'en préle-

ver deux échantillons. Ils transmettent ces échantillons à l'administration aux fins d'analyse, en

observant à ce sujet la marche tracée par les §§ 129 à 132 de la présente instruction.

En attendant qu'une décision intervienne, les agents constituent provisoirement le détenteur

des glucoses en contravention à l'art. 79.

(Art. 82.)

§ 174. — Les dispositions de l'art. 82 sont applicables en cas de deuxième ou de troisième

infraction constatée dans les trois ans, alors même que le contrevenant a été admis à arrêter par

transaction les suites des procès-verbaux antérieurs. Il est donc indispensable, en cas d'infraction

relevée par procès-verbal à charge d'un redevable, que les employés mentionnent, le cas échéant,

la date à laquelle la dernière et, éventuellement, l'avant-dernière contravention, ont été établies.

(Art. 83.)

§ 175. — L'art. 83 permet aux employés, en cas de découverte d'un tuyau ou d'un appareil

clandestin, de rechercher jusque dans les maisons voisines le vaisseau auquel ce tuyau ou cet appa-

reil aboutissent. Le même article met à charge du Trésor les frais des provenant des dégâts occasion-

nés éventuellement par les recherches, dans le cas où celles-ci n'amèneraient aucun résultat. La

plus grande circonspection est donc recommandée aux agents.

(Art. 85.)

§ 176. — L'art. 85 donne aux agents de l'administration, en cas de soupçon de fabrication

clandestine de glucoses, le droit de visiter les bâtiments et enclos des particuliers aussi bien pen-

dant la nuit que pendant le jour.

On ne perdra pas de vue qu'avant de procéder à une visite chez des particuliers, conformément

à l'art. 200 de la loi générale du 26 août 1822, il est nécessaire de requérir l'autorisation du juge

de paix du canton. Cette demande d'assistance doit être faite par le contrôleur de la division où

se trouve l'usine clandestine, ou, en son absence, par Payent qui le remplace,

(Art. 86.)

§ 177. — Les dispositions de l'art. 86 sont applicables à toutes les administrations de chemins

de fer, tramways, bateaux à vapeur ou autres services de transport de marchandises, sans

distinguer si ces services sont exploités par l'État ou par des particuliers.

Il va de soi que les contrôleurs doivent apporter la plus grande circonspection dans les demandes

de renseignements dont il s'agit.

Pour autant que de besoin, on rappelle aux agents de tout grade que l'art. 317 de la loi générale

du 26 août 1822 défend strictement de donner à des tiers des communications quelconques con-

cernant les affaires d'un particulier. L'administration agirait avec sévérité à l'égard des employés

qui auraient contrevenu à cette disposition.

(Art. 87.)

§ 178. — L'art 87 étend à toutes les corruptions ou tentatives de corruption dont les agents

de l'administration peuvent être l'objet de la part des industriels, fabricants, commerçants, etc.,

ou de leurs subordonnés, le principe de la responsabilité des patrons inscrit dans le premier alinéa

de l'art. 231 de la loi générale du 26 août 1822.

Ainsi les personnes visées par cet article qui ont corrompu ou tenté de corrompre un employé,

B. Accises communes. — I Glucoses.

soit directement, soit par l'intermédiaire d'un de leurs agents, encourent l'amende de 10.000 francs

prononcée par l'art. 87. Quant aux pénalités édictées par l'art. 252 du Code pénal (voir R. 1325).

elles continuent à atteindre seulement celui qui a posé personnellement les actes de corruption

ou de tentative de corruption.

Lorsque des procès-verbaux sont dressés du chef de ces délits, ils doivent être rédigés tout à

la lois à charge de l'auteur même de l'acte délictueux et à charge de l'industriel, fabricant, commer-

çant ou gérant responsable. Et comme ces derniers peuvent, en présence des ternies du § 3. de l'art.

87, être admis à prouver leur bonne foi et à, transiger éventuellement, copie de ces procès-verbaux

est transmise à l'administration, par la voie hiérarchique et dans le plus bref délai possible, avec

les considérations et avis des fonctionnaires sur les suites à donner à l'affaire.

L'amende dont il s'agit dans l'espèce étant perçue au profit du Trésor, les dispositions de l'arrêté

royal du 27 novembre 1877, R. 1591. ne lui sont pas applicables et le recouvrement en est pour-

suivi à la diligence de l'administration de l'enregistrement.

(Art. 81).)

§ 179. — L'art. 89 permet au Ministre des finances de priver de la faculté d'exporter avec

décharge des droits, le fabricant qui aura faussement déchiré des glucoses à l'exportation ou qui

les aura frauduleusement réimportées.

Il convient d'attirer l'attention des fabricants sur cette disposition.

Titre II. — MALTOSE, SIROPS ET SUCRE INTERVERTI.

Chapitre Ier. — Maltose et sirops.

(Art. 91, § 1er.)

§ 180. — La déclaration de travail prescrite par le § 1er de l'art. 91 doit mentionner

1° Le nom et la demeure du fabricant ainsi que la situation de la Fabrique;

2° L'espèce de matières premières dont il sera fait usage;

3° Le nombre, le numéro, la capacité et la destination des vaisseaux qui seront employés

4° Le jour du commencement et celui de la fin des travaux;

Cette déclaration est inscrite dans le registre n° 312 dont parlent les §§ 32 à 35 de l'instruction

R. 2017.

(Art. 91, §§ 2 et 3.)

§ 181. — Comme on n'a procédé jusqu'ici qu'à des essais de fabrication de maltose, le Gouver-

nement ne possède pas encore tous les éléments nécessaires pour établir définitivement le régime

de surveillance applicable.

Les industriels qui voudront se livrer à la fabrication du maltose seront invités à s'adresser au

département des finances pour faire régler les conditions applicables à cette fabrication. Il en est

de même des fabricants qui désireront produire des sirops autres que ceux désignés au § 1er de

l'article 91,

§ 182. — Il n'échappera pas qu'on vertu du n° 1° de l'art. 98, la Fabrication des sirops de bette-

raves ou de topinambours destinés à la production de l'alcool reste soumise aux dispositions de

art. 151 et 152 de la loi du 16 avril 1887, R 2015.

Chapitre II. — Sucre interverti.

Fabrication. — Importation avec décharge de l'accise.

(Art. 92 et 93.) ( 1 )

§183. — Aucune fabrique de sucre interverti n'existant actuellement en Belgique, il n'est pas

possible, pour le moment, de réglementer cette industrie,.

R. Accises communes. — I . Glucoses.

(1) Voir arrêté du 8 décembre 1903.

Ce qui est dit nu second alinéa du § 181 ci-dessus s'applique aux industriels qui voudront se

livrer à la fabrication de ce produit.

Les intéressés devront décrire dans leur demande le procédé de fabrication qu'ils comptent

suivre et indiquer la quantité approximative de sucre interverti qu'ils se proposent de fabriquer

mensuellement.

Titre IV. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

(Art. 96.)

§§ 184 et 185. —

Titre V. — ABROGATION DES DISPOSITIONS ANTÉRIEURS.

MISE

A EXÉCUTION

DE LA LOI.

(Art. 98.)

§ 186. —

Annexe A. (Instruction R. 2483.)

INSTALLATION DU LOCAL SPÉCIAL ET DES SATURAREURS-MESUREURS.

Local spécial.

§ 1. — Le plafond et les murs ou cloisons du local spécial destiné à l'installation du ou des satu-

rateurs-mesureurs doivent être blanchis.

§ 2. — S'il n'est fait usage que d'un seul saturateur-mesureur, le local spécial n'aura qu'une

issue unique, laquelle donnera à l'intérieur de la fabrique.

§ 3. — En cas d'emploi de plusieurs saturateurs-mesureurs, ces vaisseaux seront séparés l'un

de l'autre au moyen d'un treillis en fil de fer dont les mailles ne peu vent avoir plus de 1 centimètre

de côté; ce treillis doit occuper toute la hauteur du local spécial.

Chaque compartiment ainsi formé doit être isolé et avoir son issue particulière donnant à l'in-

térieur de la fabrique.

Le treillis est entretenu on parfait état; en cas de détérioration, les réparations seront faites

sans délai de manière à rendre tout abus impossible.

§4. — Il ne peut se trouver dans le local spécial aucune pompe, aucun appareil autre que le satu-

rateur-mesureur, ni d'autres tuyaux que ceux servant au chargement et au déchargement de ce

vaisseau.

Saturateurs-Mesureurs.

§ 5. — En vertu du § 1er de l'art. 11 de la loi, les saturateurs sont utilisés comme vaisseaux-me-

sureurs; conformément au § 1er de l'article 35, chaque saccharificateur doit avoir son saturateur

spécial.

§ 6. — Les saturateurs-mesureurs sont placés d'aplomb, de manière à ne présente) aucune in-

clinaison. Ils doivent en outre être installés de telle façon que la surveillance en soit tacite; à cet

effet, il doit exister un espace libre

a) De 50 centimètres au moins autour de chacun d'eux;

b) De 40 centimètres au moins entre le fond du saturateur et le pavement du local spécial;

c) De 20 centimètres au moins entre l'extrémité inférieure du robinet de décharge et le pave-

ment du dit local.

§ 7. — Toute la charpente de support du saturateur-mesureur doit être ajourée.

B. Accises communes. — I . Glucoses.

§ 8. — Le saturateur-mesureur est construit en bois ou en cuivre. S'il est en bois et non muni

d'un agitateur mécanique, le fond doit être recouvert d'une plaque métallique.

Le vaisseau est de forme cylindrique à fond plat ou convexe; la flèche du bombement ne peut

dépasser le dixième du diamètre.

La hauteur intérieure est au moins égale au diamètre; cette hauteur est prise au centre du vais-

seau.

§ 9. — Il est établi, dans la paroi même du vaisseau, une échelle métrique à lunettes étagées

de manière à permettre en tout temps la constatation du niveau du liquide.

Ces lunettes, d'un largeur de 3 centimètres au moins, sont formées au moyen soit de mica, soit

de glaces présentant une résistance suffisante.

§ 10. — Une échelle métrique en cuivre, d'une seule pièce, dont les indications, graduées de 5 en

5 millimètres, sont gravées sur la face antérieure et sur le côté, touchant au mica ou à la glace,

est installée sur toute la hauteur du saturateur-mesureur.

Ces indications peuvent être gravées sur les cadres en cuivre dans lesquels sont enchâssées les

lunettes dont parle le § 9, à la condition que la dernière graduation de centimètre figurant à la

partie supérieure de chaque cadre soit reliée, au moyen d'un trait bien visible formant point de

repère, à la graduation correspondante figurant à la partie inférieure du cadre placé immédiatement

au-dessus.

§ 11. — Les lunettes sont semblables à celles dont sont munis les vaisseaux-mesureurs des dis-

tilleries; elles sont établies conformément au plan et au modèle déposés au Ministère des finances.

§ 12. — Les installations faisant l'objet des dispositions qui précèdent doivent être agréées par

l'administration.

Le Ministre des finances.

B. Accises communes. — I . Glucoses.

Exécution de l'Arrêté Royal du 21 janvier 1899, relatif à la décharge de l'accise pour les glucoses

destinées à certains usages industriels non alimentaires.

Bruxelles, le 16 février 1899.

La présente instruction règle l'exécution des articles 63 à 65 de la loi du 19 mai 1898, R. 2481 et de

l'arrêté royal du 21 janvier 1899, R. 2525, relatifs à la décharge de l'accise, sur les glucoses des-

tinées, après dénaturation, à certains usages industriels non alimentaires. (1)

§ 1er. — Aux termes de l'arrêté royal précité, exécutoire à partir du 20 février 1899, il est accordé

une décharge de l'accise à raison de fr. 13,50 par 100 kilogrammes d'extrait avec contenu dans les

glucoses destinées, après dénaturation, à des usages industriels non alimentaires.

§ 2. — Il est permis d'employer des glucoses dénaturées en exemption partielle de l'accise

1° Dans les industries de la filature, du tissage, de l'apprêtage des tissus, de la teinturerie et de

la tannerie; 2° dans la fabrication des cartes à jouer, du cirage, des colorants et des papiers par-

cheminés. (2)

§ 3. — Les procédés de dénaturation ainsi que la nature et la proportion des matières destinées

à rendre les glucoses impropres à la consommation, sont déterminées par le Ministre des finances.

§ 4. — L'industriel qui désire employer dans la fabrication de ses produits des glucoses dénatu-

rées en exemption des droits d'accise en fait la demande par écrit au Ministre des finances.

(1)

L'instruction

du 25 novembre 1909 énumère les conditions

et

formalités

auxquelles

est

subordonné

l'octroi

de la décharge afférente aux glucoses utilisées, après

dénaturation

dans

la

fabrication de papier

parcheminés destinés à l'exportation.

(2) Par arrêté du 22 avril 1899, la décharge de l'accise est retirée en ce qui concerne les glucoses employés

dans la fabrication des colorants.

§ 5. — La requête mentionne

1° Les nom, prénoms, profession et demeure du pétitionnaire;

2° La nature du produit à la fabrication duquel les glucoses doivent

servir;

3° La nature et le pour cent de la matière dénaturante que l'impétrant désire employer par

100 kilogrammes de glucoses à 40 degrés de l'aréomètre de Beaumé;

4° Si le produit fabrique est destiné à être vendu ou à être utilisé par l'industriel lui-même;

5° La quantité approximative de glucoses à 40 degrés qu'il compte employer annuellement.

§ 6. — L'exemption de l'accise sur les glucoses dénaturées est en outre subordonnée à l'accom-

plissement des formalités désignées ci-après.

§ 7. — Les opérations de dénaturation doivent avoir lieu en présence des agents de l'adminis-

tration dans la fabrique même où les glucoses ont été produites.

§ 8. — Au plus tard la veille du jour où le fabricant désire dénaturer des glucoses, celui-ci fait

parvenir au chef de service des accises un avis mentionnant

a) La date et Thème auxquelles aura lieu la dénaturation;

b) La quantité de glucoses à 40 degrés Beaumé à dénaturer;

c) Le mode de dénaturation qui a été autorisé;

d) La proportion pour cent et la quantité totale d'extrait sec contenu dans les glucoses.

§ 9. — La quantité minimum de glucoses à dénaturer est fixée, pour chaque opération, à 200

kilogrammes à 40 degrés Beaumé.

§ 10. — A chaque opération de dénaturation, les agents de l'administration prélèvent

a) Deux échantillons des glucoses à dénaturer ainsi que des glucoses dénaturées d'un poids mi-

nimum de 250 grammes chacun;

b) Un échantillon de la matière dénaturante employée.

L'un des échantillons prélevés avant et après la dénaturation des glucoses est conservé par le

chef de service; les deux autres échantillons ainsi que celui de la matière dénaturante sont trans-

mis à l'administration aux fins d'analyse. (1)

Cet envoi est accompagné d'une lettre d'avis indiquant, outre les renseignements mentionnés

aux litt. b et c du § 8, la désignation de la fabrique dans laquelle a eu lieu la dénaturation. (2)

§ 11. — Toute la quantité de glucoses faisant l'objet d'une opération de dénaturation doit être

expédiée en une fois de la fabrique, mais elle peut être adressée à différents destinataires.

§ 12. — Les glucoses dénaturées en exemption de l'accise ne peuvent être délivrées qu'aux in-

dustriels qui ont obtenu l'autorisation de les utiliser.

Pour assurer l'exécution de cette disposition, une copie de chaque autorisation sera adressée,

par l'intermédiaire des directeurs provinciaux, aux fonctionnaires et employés chargés de la sur-

veillance des fabriques de glucoses.

§ 13. — L'expédition des glucoses dénaturées a lieu sous le couvert d'un passavant-à-caution

levé au bureau du receveur des accises dans le ressort duquel est située la fabrique de glucoses.

Ce document mentionne, indépendamment des indications ordinaires

1° La quantité de glucoses à 40 degrés Beaumé ainsi que la proportion pour cent et la quantité

totale d'extrait sec y contenu;

B. Accises communes . — I . Glucoses.

(1) Par dérogation à cette disposition, les échantillons doivent être adressés directement au chimiste agréé.

Chaque expédition est annoncée à l'administration au moyen d'un bulletin d'avis. (Circ. du 6 novembre 1900,

n° 58621.)

Les bulletins, d'envoi et d'avis doivent relater, indépendamment des renseignements ordinaires, la propor-

tion pour cent d'extrait sec contenu dans les glucoses telle qu'elle est mentionnée aux passavants-à-caution.

(Circ. du 20 septembre 1910 n° 19604.)

(2) La lettre d'avis doit mentionner, en outre, le bureau de délivrance, la date et le numéro du passavant-

à-caution servant à couvrir le transport des glucoses ainsi que le nom, la profession et la demeure du destina-

taire. (Circulaire du 27 avril 1899, n° 26779.)

2° L'espèce de produits à la fabrication desquels les glucoses dénaturées doivent servir;

3° Le nom, la profession et la demeure du destinataire.

§ 14. — Avant l'enlèvement des glucoses dénaturées de l'usine, les agents de la surveillance

certifient sur le passavant que les glucoses ont été régulièrement dénaturées; ils vérifient ensuite

les quantités de glucoses mentionnées au document et apposent sur les colis un plomb ou un cachet

de reconnaissance; enfin ils relaient sur le passavant le résultat de leurs opérations.

§ 15. — A l'arrivée du transport chez le destinataire, celui-ci en avise le chef de service des ac-

cises de la section. Cet agent, assisté d'un adjoint, vérifie en premier lieu si le plomb ou le cachet

apposé sur le colis est intact ; il procède ensuite à la reconnaissance de la marchandise et en pré-

lève deux échantillons d'un poids minimum de 250 grammes chacun. L'un de ces échantillons est

conservé par le chef de service; l'autre est transmis par ses soins à l'administration aux fins d'ana-

lyse. (1)

Cet envoi est accompagné d'une lettre d'avis indiquant

1° le numéro, la date et le bureau de délivrance du passavant-à-caution;

2° la quantité de glucoses à 40 degrés y mentionnée et celle qui a été constatée à l'arrivée chez le

destinataire;

3° les nom, demeure et profession de ce dernier.

§ 16. — A l'arrivée à destination, les glucoses dénaturées sont déposées dans un magasin spécial

elles doivent être représentées, à chaque réquisition, aux agents de l'administration.

§ 17. — Le fabricant destinataire est astreint à, tenir un registre dans lequel il inscrit, d'une part

le bureau de délivrance, la date et le numéro de chaque passavant-à-caution, ainsi que la quantité

de glucoses y indiquée et, d'autre part, au fur et à mesure des opérations, la quantité de glucose

utilisée et la date de sa mise en œuvre.

§ 18. — De temps en temps, les employés vérifient la quantité de glucoses se trouvant à l'usine.

S'ils constatent un manquant, ils en dressent procès-verbal et le manquant est soumis au paiement

des droits.

§ 19. — Lorsque toute la partie reprise à un passavant-à-caution a été utilisée, le fabricant en

prévient les employés qui vérifient le lait d'après les inscriptions au registre prescrit par le § 17

et le certifient sur le passavant-à-caution. Celui-ci est dès lors considéré comme dûment déchargé

et renvoyé par les employés au receveur du bureau de délivrance qui impute la décharge de l'ac-

cise sur le terme de crédit dont l'échéance est la plus prochaine.

§ 20. — Les inspecteurs et les contrôlent sont le droit de vérifier les opérations relatives à l'em-

ploi des glucoses dénaturées. A cet effet, les industriels qui ont obtenu l'autorisation d'utiliser

ces produits, sont tenus de faciliter les recherches de ces fonctionnaires.

Le Ministre des Finances.

SUCRE INTERVERTI.

Bruxelles, le 11 décembre 1903.

La présente instruction, applicable à partir du 11 décembre 1903, règle l'exécution: 1° de l'arrêté

royal du 8 décembre 1903, relatif à la décharge partielle de l'accise pour le sucre saccharose employé

à la fabrication du sucre interverti et 2° de l'article 93 de la loi du 19 mai 1898, relatif à l'exportation,

ave décharge de l'accise, du sucre saccharose transformé en sucre interverti.

B. Accises communes. — I . Glucoses.

s

(1) Voir notes renvoi (1) page 296.

Arrêté royal du 8 décembre 1003.

Chapitre 1er. — Dispositions relatives aux fabricants de sucre interverti travaillant avec, décharge

partielle de l'accise sur le sucre.

(Art. 1er.)

§ 1er. — Il résulte de l'article 1er de l'arrêté royal que le taux de la décharge de l'accise est de

fr. 5.00 par 100 kilogrammes de sucre employé à la fabrication du sucre interverti.

(Art. 2.)

§ 2. — Le fabricant ne peut employer, en exemption partielle de l'accise, que clos sucres bruts de

betterave indigènes d'une richesse absolue au polarimètre de. 88 p. c. au moins, des poudres blanches

de fabrique ou des sucres raffinés, y compris les cassonades et les vergeoises.

En ce qui concerne les cassonades et les vergeoises, il va de soi que leur richesse absolue ne peut

être inférieure à celle exigée pour les sucres bruts, c'est-à-dire 88 p. c.

En cas de doute au sujet de la richesse des sucres bruts, cassonades ou vergeoises, les employés

en prélèvent un échantillon qu'ils envoient aux fins d'analyse à l'administration avec une lettre

explicative.

(Art. 4.)

§ 3. — Comme conséquence de la disposition de l'article 4, les §§ 3 à 15, 34, 35, 49 à ,51, 56 à 59,

78 à 80, 99,119, 127 à 132, 134, 135, 140 à 144, 170, 174, 175 et 177 à 171) de l'instruction R. 2483

sont rendus applicables au fabricant de sucre interverti admis au bénéfice de l'article 92 de la loi

du 19 mai 1898, R. 2481.

(Art. 5.)

§ 4. — Tout fabricant de sucre interverti qui désire obtenir la décharge de l'accise sur le sucre

saccharose qu'il emploie est tenu d'en faire la demande par écrit au Ministre des Finances.

§ 5. — Cette demande mentionne

1° Les nom, prénoms, profession et demeure du pétitionnaire;

2° La nature et la proportion pour cent des matières destinées à intervertir le sucre;

3° La quantité approximative de sucre interverti qu'il compte fabriquer mensuellement.

Les autorisations accordées sous le régime de, l'arrêté royal du 26 mai 1900, R. 2569, ne doivent

pas être renouvelées.

(Art. 6.)

§ 6. — Il résulte de la disposition du § 1er de l'article 6 que tout fabricant de sucre interverti doit

avoir un compte de crédit ouvert en son nom au bureau des accises du ressort où la fabrique est

située et qu'il est tenu de fournir un cautionnement suffisant pour garantir les droits inscrits à

ce compte.

§ 7. — La décharge de l'accise pour le sucre utilisé à la Fabrication du sucre interverti n'étant

que partielle, il s'ensuit que la différence entre cette décharge partielle et le montant de la prise en

charge doit être acquittée ou apurée par exportation. En d'autres mots, le maniant de chaque, terme

de crédit est apuré en partie par décharge, en vertu du certificat délivré conformément aux prescrip-

tions de l'article 24 de l'arrêté royal, et en partie par paiement ou par exportation.

Ainsi, supposons que le compte de crédit d'un fabricant de sucre interverti soit, débité d'une

somme de 1000 francs représentant les droits afférents à une quantité de 5000 kil. de sucre. Cette

somme ne pourra être apurée, du chef de la décharge de 5 francs, que jusqu'à concurrence de

250 francs (5000 x 5); le restant, soit 750 francs, devra être acquitté ou apuré par exportation de

sucre interverti, au plus tard à l'échéance du terme.

B. Accises communes. — I . Glucoses.

(Art. 7.)

§8.

(1)

§ 9. — Le paiement de la taxe de surveillance donne lieu à la délivrance d'une quittance extraite

d'un registre n° 258 spécial et est inscrit au journal n° 54 dans une colonne intitulée « Taxe payée

par les fabricants de sucre interverti en compensation des frais de surveillance de leur usine».

(Art. 8.)

§ 10. — On ne perdra pas de vue que seules les fabriques soumises à la taxe établie par l'article 7

doivent, être surveillées d'une manière permanente.

§ 11. — Le personnel chargé de cette surveillance est désigné par le Directeur provincial; il se

compose d'un commis des accises et de deux préposés des douanes.

§ 12. — L'organisation du service de permanence est laissée aux soins de l'inspecteur provincial.

Toutefois, il importe de faire remarquer que le chef de service doit toujours assister, de concert

avec un des adjoints, à l'emmagasinage des sucres dans le local spécial dont il est question à l'article

15 de l'arrêté royal, à leur enlèvement de ce local, au mélange des matières d'inversion avec le sucre

ainsi qu'à l'emmagasinage, dans le local spécial mentionné à l'article 22 de l'arrêté royal, des pro-

duits fabriqués journellement.

§ 13. — Dans les fabriques qui ne sont, pas surveillées par un poste spécial d'employés, les opéra-

tions mentionnées au paragraphe précédent, doivent avoir lieu en présence des commis des accises

de la section sédentaire.

(Art. 15.)

§ 14. — L'obligation de fermer la porte d'entrée du magasin au moyen de deux clefs différentes

dont l'une est conservée par le fabricant et l'autre par les agents de la surveillance, implique que

ce local ne peut avoir qu'une seule ouverture. Dans le cas où il en existerait d'autres, celles-ci

peuvent être maintenues à la condition qu'elles soient scellées, cadenassées ou munies d'un treillis

fixé à l'intérieur.

(Art. 17.)

§ 15. — Pour l'exécution de la disposition de l'article 17, les employés se serviront du portatif

n° 455 utilisé dans les fabriques de glucoses.

(Art. 19.)

§ 16. — Il n'échappera pas que si la fabrique de sucre interverti est, surveillée par un poste de

permanence, la déclaration de travail doit être faite au moins 10 jours avant le commencement

des travaux.

Lorsqu'il s'agit d'une fabrique non soumise à la surveillance permanente, il suffit que la décla-

ration soit faite la veille du commencement des opérations.

§ 17. — La déclaration de travail mentionne

a) Les nom, profession et domicile du déclarant ou du fondé de pouvoirs;

b) L'indication de la fabrique, par enseigne et situation;

c) La durée des travaux;

d) Le jour du commencement et celui de la fin des travaux;

e) L'espèce de sucre qui sera employé (sucres bruts de betterave indigènes, poudres blanches

de fabrique, cassonades, vergeoises, sucres raffinés en pains, en morceaux, etc.;

f) Le nombre d'opérations d'inversion que le déclarant effectuera journellement;

g) La nature et la proportion des matières destinées à intervertir le sucre;

h) Pour chaque opération d'inversion, l'heure à laquelle l'agent d'inversion sera ajouté au sucre,

§ 18. — La déclaration de travail peut comprendre à la fois plusieurs espèces de sucres. Il s'en-

(1) Voir note renvoi (1) page, 267.

B. Accises communes. — I. Glucoses.

suit qu'au cours d'une même déclaration et pour autant que celle-ci l'énonce, les fabricants ont la

faculté d'utiliser, pour chaque opération d'inversion, une ou plusieurs des espèces de sucres mention-

nées au litt. e du § 17.

§ 19. — La déclaration de travail souscrite par les Fabricants dont l'usine n'est pas surveillée

d'une manière permanente doit en outre indiquer l'heure à laquelle le sucre destinée à chaque opé-

ration d'inversion sera enlevé du magasin spécial. De plus, si le chef-lieu de la section sédentaire

des accises n'est pas en même temps le chef-lieu du bureau des accises du ressort, ces industriels

sont tenus de remettre une copie de leur déclaration au chef de la section, au plus tard à 4 heures

après-midi.

§ 20. — La déclaration de travail doit être faite pour une durée de 10 jours au moins et de 30

jours au plus.

§ 21. — En attendant la création d'un registre aux déclarations, le receveur se servira du

registre n° 313 auquel il apportera à la main les modifications nécessaires.

§ 22. — Lorsque la déclaration est souscrite pour la première fois par un fabricant astreint à la

surveillance permanente, le receveur donne immédiatement avis de celle déclaration au Directeur

provincial pour que celui-ci soit à même de désigner, en temps utile, le personnel nécessaire.

(Art. 26.)

§23. — Si les employés ont des raisons de croire que les produits ne satisfont pas aux prescrip-

tions légales et réglementai es relatives à la fabrication et au commerce des denrées alimentaires,

ils en prélèvent un échantillon qu'ils transmettent à l'administration avec une lettre explicative.

§24. — Le fabricant admis à bénéficier de la décharge de l'accise est tenue d'inscrire, jour pat

jour dans un registre, les quantités de sucre interverti vendues, le nom et l'adresse des acheteurs

ainsi que des destinataires des marchandises.

Tout transport du produit dont il s'agit est couvert par une lettre de voiture datée, signée et

déclarée sincère par l'expéditeur. Cette lettre de voiture indique l'adresse exacte du destinataire,

la nature de la marchandise, le nombre, les marques et numéros et le poids des colis. Elle doit être

représentée à toute réquisition aux agents de l'administration.

§ 25. — Les contrôleurs des contributions dont la division comprend des fabriques de sucre in-

terverti adressent, à l'administration par la voie hiérarchique, le 1er de chaque mois pour le mois

précédent, un état indiquant

1° Les quantités de sucre, par espèce, qui ont été utilisées pendant le mois;

2° Le montant des décharges accordées de ce chef;

3° La quantité de sucre interverti fabriqué;

4° Les quantités de sucre interverti déclarées a) pour la consommation, b) pour l'exportation;

5° Le montant des décharges afférentes aux quantités exportées, (1)

§ 26. — Les services exécutés par les employés chargés de la surveillance des fabriques de sucre

interverti sont inscrits dans un registre du modèle n° 310 utilisé dans les fabriques et raffineries

de sucre.

§27. — Les employés procèdent de temps en temps au recensement des produits contenus dans

les magasins spéciaux dont parlent les articles 15 et 22 de l'arrêté, et ils confrontent les résultats

obtenus avec la situation des registres et portatif tenus en exécution des art. 16, 17, 23 du même

arrêté et du § 24 de la présente instruction.

§ 28. — Les sous-contrôleurs, le contrôleur et l'inspecteur provincial exercent les fabriques de

sucre interverti dans le cours de leurs tournées. Il en est de même des commis des accises de la

section sédentaire lorsque la surveillance principale de ces usines ne leur incombe pas.

B. Accises communes. — I. Glucoses.

(1) Cet état doit mentionner, en outre, par industrie, les quantités de sucre interverti dénaturé en exemption

de l'accise ainsi que le montant de la décharge accordée. (Circ, du 18 mai 1910, n° 10906.)

B. Accises communes. — I. Glucoses.

De temps en temps les agents dont il s'agit à l'alinéa précédent vérifient le poids et la nature du

sucre enlevé du magasin spécial pour être interverti, assistent aux opérations d'inversion et s'as-

surent, au moment où les travaux de la journée vont prendre fin, si les quantités produites de sucre

interverti correspondent avec les quantités de sucre mises en œuvre.

§ 29. — Les employés adressent deux fois par semaine à M. Bruylants, chimiste de l'adminis-

tration des contributions à Louvain, un échantillon de 100 grammes des produits obtenus dans

les usines des fabricants admis au bénéfice de l'article 92 de la loi du 19 mai 1898, R. 2481. (1)

L'envoi des échantillons est annoncé à l'administration et au chimiste au moyen de bulletins

imprimés, modèles A et B.

Les employés ont soin de munir les récipients renfermant les échantillons d'une étiquette men-

tionnant la provenance et l'espèce du produit prélevé, ainsi que la date et le numéro du bulletin

d'envoi.

§ 30. — Les échantillons ne peuvent être prélevés que lorsque la température des produits est

descendue à 35 degrés centigrades environ. Toutefois, dans les fabriques où le sucre interverti est

saturé au moyen d'un agent chimique quelconque et ensuite filtré, ces prélèvements peuvent être

effectués immédiatement après la filtration des produits, quelle que soit la température de ceux-ci.

Il va de soi que dans les usines où il n'est pas fait usage de saturateur, le produit de chaque in-

version doit être recueilli séparément de manière à permettre aux agents de la surveillance de

prélever, lorsqu'ils le jugent utile, des échantillons de ce produit à la température indiquée plus

haut.

Chapitre II. — Dispositions relatives aux fabricants de sucre interverti travaillant sans décharge

de l'accise sur le sucre.

(Art. 27.)

§ 31. — L'article 27 de l'arrêté royal rend applicables aux fabricants de sucre interverti ne jouis-

sant d'aucune décharge de l'accise sur le sucre, les dispositions du § 1er, second alinéa, de l'article 91

de la loi du 19 mai 1898, R. 2481, concernant la déclaration de travail à faire par les producteurs

de sirops extraits, après cuisson, de pommes, de poires ou de betteraves.

II s'ensuit que les fabricants en question sont tenus de remettre une déclaration de travail au

receveur des accises du ressort, au plus tard la veille du commencement des travaux.

Cette déclaration, qui est inscrite dans le registre n° 312, doit mentionner

1° Le nom et la demeure du fabricant ainsi que la situation de la fabrique;

2° L'espèce de matières premières dont il sera fait usage;

3° Le nombre, le numéro, la capacité et la destination des vaisseaux qui seront employés

4° Le jour du commencement et celui de la fin des travaux.

§ 32. — En vertu de l'art. 196 de la loi général du 26 août 1822 les agents de l'administration

ont le droit de visiter les fabriques de sucre interverti exploitées par les industriels dont parle

l'article 27.

A l'occasion de leurs visites dans ces établissements, les employés s'assurent que les produits

qu'on y fabrique sont sains et de bonne qualité. En cas de doute à cet égard, ils prélèvent dans la

forme ordinaire, en vertu des pouvoirs que leur confère l'art. 3 de la loi du 29 décembre 1898,

R. 2520, un échantillon soit des matières premières, soit de celles en cours de fabrication, soit des

produits obtenus. Cet échantillon est transmis au Ministère des finances avec une lettre explicative.

Les employés s'assurent également qu'on n'y fait pas usage de sucre ou de sirop dénaturés ou

bien de sirops ou gelées provenant de fabriques qui travaillent sous le régime de l'art. 10, § 1er,

(1) Par modification à cette disposition, les employés doivent prélever, dans chaque fabrique de sucre inter-

verti, un nombre d'échantillons correspondant à 30 p. c. au moins du nombre d'inversions qui y sont effec-

tuées. (Circ. du 18 mars 1910, n° 6356.)

litt. a, de la loi R. 2710. S'ils constatent que le fabricant fait usage de l'un ou l'autre de ces pro-

duits, ils en prélèvent un échantillon qu'ils transmettent à l'administration par la voie hiérar-

chique avec une lettre d'avis.

Art. 93 de la loi du 19 mai 1898.

§ 33. — La décharge de l'accise sur le sucre interverti exporté est calculée à raison de 15 francs

par 100 kilogrammes d'extrait sec contenu dans ce sucre.

Cette décharge est imputée sur les termes dont l'échéance est la plus prochaine.

§ 34. — Lors de chaque exportation, le fabricant est tenu de faire une déclaration qui donne

lieu à la délivrance d'un permis n° 137.

Cette déclaration mentionne notamment

a) L'espèce de sucre interverti (sirop ou massé);

b) Le poids brut et le poids net par espèce de produit ;

c) La proportion pour cent et la quantité totale d'extrait sec contenu dans chaque espèce de

sucre interverti.

§ 35. — La quantité exportée sous le couvert d'un même permis ne peut être inférieure à 200

kilogrammes de sucre interverti à 38 degrés de l'aréomètre Beaumé, de qualité marchande et exempt

de tout mélange frauduleux.

§ 36.— Le tableau n° 4 annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1900, R. 2593, indique sous le litt. c

les bureaux où peuvent s'effectuer la vérification en détail, la visite à la sortie et la décharge des

documents relatifs au sucre interverti exporté.

§ 37. — La douane prélève, par expèce de produit, deux échantillons d'un poids minimum de

250 grammes chacun. Ces échantillons sont revêtus du cachet de l'administration; le déclarant

est invité à y apposer également le sien.

L'un des échantillons est conservé par la douane; l'autre est transmis à l'administration, aux

fins d'analyse, par les soins du chef local de la douane (contrôleur ou receveur).

A la demande du déclarant, un troisième échantillon, cacheté de la même manière, peut lui

être délivré.

§ 38. — Le déclarant fournit les bouteilles, boîtes ou autres récipients destinés à renfermer

les échantillons.

§ 39. — En transmettant l'échantillon à l'administration, le contrôleur ou le receveur donne

dans sa lettre d'envoi, toutes les indications nécessaires concernant le nom du fabricant, la date

et le numéro du permis, l'espèce de produit présenté à l'exportation, la proportion pour cent et

la quantité totale d'extrait sec déclarées, etc.; il fait mention, le cas échéant, de l'autorisation

dont parle le § 41.

§ 40. — Le permis d'exportation ne peut être déchargé par les agents de la douane que lors-

qu'ils ont reçu avis du résultat de l'analyse.

§ 41. — Les agents peuvent autoriser l'exportation de sucre interverti avant d'avoir reçu

l'avis prévu au § 40, moyennant l'engagement souscrit par le déclarant de se soumettre aux con-

séquences pouvant résulter de l'analyse. Dès qu'il a reçu cet avis le contrôleur ou le receveur en

donne connaissance par écrit à l'intéressé et l'annexe au permis d'exportation.

§ 42. — Les §§ 2 à 20 de l'instruction, R. 2717, et l'instruction, R. 2719, sont rapportés.

Le Ministre des finances et des travaux publics.

B Accises communes — I. Glucoses.

Modèle A, R. 2727.

B. Accises communes. — I. Glucoses.

Exécution du § 29 de l'instruction

R. 2727.

BULLETIN D'AVIS

Le

, il a été expédié à M. le Chimiste

un échantillon

de sucre interverti prélevé dans l'usine d

r

à...................................

, le

Le Chef de service,

A Monsieur

Modèle B. R. 2727.

N°

Exécution du § 29 de l'instruction

R. 2727.

BULLETIN D'ENVOI

d'un échantillon de sucre interverti prélevé dans l'usine d

r

à

A Monsieur

, le

Le Chef de service,

N°

Date du pré-

lèvement de

l'échantillon.

Sucre employé

Espèce.

Quantité.

Quantité

de

produits

obtenus.

OBSERVATIONS.

Date du pré-

lèvement de

l'échantillon.

Sucre employé

Espèce.

Quantité.

Quantité

de.

produits

obtenus.

Résultat de l'analyse

Proportion pour cent

de la quantité de sucre employée.

qui a été intervertie

qui n'a pas été intervertie

Glucoses. — Exécution de l'arrêté royal du 11 novembre 1909, R. 2912.

Bruxelles, le 25 novembre 1909.

L'arrêté royal du 11 novembre 1909 (1) exécutoire le 1er décembre 1909, porte à 15 francs le

taux de la décharge de l'accise sur les glucoses utilisées, après dénaturation, dans la fabrication

des papiers parcheminés destinés à l'exportation.

Le taux de fr. 13.50 fixé par l'arrêté royal du 21 janvier 1899, R. 2525, est maintenu en ce qui

concerne les glucoses servant à la préparation des autres papiers parcheminés.

L'octroi de la décharge afférente aux glucoses dont il est question au 1er alinéa ci-dessus est

subordonné aux conditions et formalités énumérées dans l'instruction du 16 février 1899, R. 2526,

complétées par celles ci-après

1° L'industriel qui désire employer des glucoses dénaturées dans la fabrication des papiers

parcheminés destinés à l'exportation en fait la demande par écrit

au Ministre des Finances. Outre

les indications prescrites par les nos 1° et 3° du § 5 de l'instruction R. 2526 précitée, cette requête

mentionne la quantité approximative de glucoses à 40 degrés que l'intéressé compte employer

annuellement à cette fabrication spéciale;

2° Le passavant-à-caution servant à couvrir l'expédition des glucoses dénaturées (§ 13, R.

2526) stipule notamment que celles-ci sont destinées à être utilisées dans la fabrication des papier

parcheminés pour l'exportation;

3° Le fabricant mentionne au registre dont il est question au § 17 de l'instruction R. 2526, en

regard de la quantité de glucose utilisée et de la date de sa mise en œuvre, les quantités, par espèce,

de papier parcheminé obtenues, la date de l'exportation, le pays de destination ainsi que le bureau

par lequel l'exportation a été effectuée;

4° Les contrôleurs ont le droit de vérifier les expéditions des papiers parcheminés; à cet effet,

les industriels sont tenus de mettre leurs livres à la disposition de ces fonctionnaires.

A l'occasion de leur vérification, ceux-ci se renseignent auprès des industriels au sujet des quan-

tités de glucoses dénaturées qu'ils utilisent pour une quantité donnée de chaque espèce de papiers

parcheminés.

Le

Ministre

des

finances.

Extrait de la circulaire ministérielle du 25 mars 1910, n° 5276.

Des fabricants ont demandé à pouvoir dénaturer, avec décharge de l'accise, du sucre intervrerti

destiné à des usages industriels; le produit dénaturé serait utilisé ou bien seul ou bien en mélange

avec des glucoses également dénaturées en exemption de l'accise.

Par application de l'art. 10, § 1er, litt b, de la loi du 21 août 1903 et de l'art. 1er litt. b, de l'arrêté

royal du même jour, je consens à accueillir la requête aux conditions suivantes;

1° Le sucre interverti dénaturé ne peut être employé qu'à des usages industriels non alimen-

taires;

2° Le taux de la décharge est fixé à 15 francs par 100 kilogrammes d'extrait sec contenu dans

le sucre interverti;

3° L'opération de dénaturation doit avoir lieu en présence des agents de l'administration dans

la fabrique où le sucre interverti a été produit.

L'industriel qui désire employer dans la fabrication de ses produits du sucre interverti dénaturé

en exemption de l'accise doit en faire la demande par écrit au Ministre des finances.

B. Accises communes. — I. Glucoses.

(1) Voir renvoi (1), page 261, de la loi du 10 mai 1808.

B. Accises communes. — I. Glucoses.

Cette demande indique

a) Les nom, prénoms, profession et demeure du pétitionnaire ;

b) La nature du produit à la fabrication duquel le sucre interverti doit servir;

c) Si le sucre interverti sera expédié directement à l'usine où il sera employé, ou bien s'il sera

dirigé d'abord vers une fabrique de glucoses pour y être mélangé avec des glucoses également déna-

turées en exemption de l'accise;

d) La nature et le pour cent de la matière dénaturante que l'intéressé désire employer par 100

kilogrammes de sucre interverti;

e) La quantité approximative de sucre interverti qu'il compte employer annuellement;

f) Si le produit fabriqué est destiné à être vendu ou à être utilisé par l'industriel lui-même.

II.

MARGARINE.

TABLE SOMMAIRE.

Loi du 12 juillet 1895, portant établissement d'un droit d'accise sur la margarine.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

instruction ministérielle du 6 août 1895, relative à l'exécution de l'arrêté royal du 5 août 1895 et à la tenue

des registres dans les fabriques et fondoirs.

Loi du 12 juillet 1895, portant établissement d'un droit d'accise sur la margarine.

Art. 1er à 4

(1)

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— § 1er. — En tout temps, les fabricants sont tenus de fournir et de faciliter aux employés

de l'administration les moyens de vérifier la nature, le poids, la densité et la température des

matières contenues dans les différents vaisseaux de l'usine.

§ 2. — Ils doivent fournir une balance-bascule avec la série des poids nécessaires.

§ 3. — Cette balance et les poids ont une place fixe dans un local de l'usine agréé par le contrôleur

de la division.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

— § 1er. — Le transit se fait aux risques et périls du déclarant. Il n'est censé consommé

que lorsque les marchandises sont arrivées sur le territoire étranger, ou qu'elles ont dépassé le

rayon maritime de douane.

(1) Il n'existe plus de droits de sortie.

(2) Dispositions devenues sans objet par suite de l'unification des droits d'entrée sur les sucres.

(3) Ce § 4 est ajouté à l'article 27, par l'article 6 de la loi du 27 décembre 1902,

A. Douanes. — IV. Transit.

§ 2. — Ne sont point considérés comme territoire étranger, les chemins neutres ni les voies

mitoyennes.

Section 2. — Formalités de douane à Ventrée de l'entrepôt franc d'entrée, une déclaration générale, en conformité de la loi du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38).

— Les navires et les wagons déclarés sur l'entrepôt franc, dûment plombés et convoyés,

sont introduits immédiatement dans l'enceinte, sans qu'aucune partie du chargement puisse jusque-

là recevoir une autre destination. Aucune des autres formalités de douane n'est imposée; mais

l'Administration peut, en. cas de soupçon de fraude, prescrire la vérification des marchandises.

loi du 20 octobre 1919 sur tes tabacs, l'article 94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses, et l'article 98 de la loi du 21 août 1903 suv les sucres.

— Les deux premiers paragraphes de l'article 247 de la loi générale sont abrogés.

Le mot autres au commencement du 3e paragraphe du même article est supprimé.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Les inspecteurs provinciaux, les contrôleurs des contributions et les contrôleurs,

lieutenants et sous-lieutenants des douanes s'assurent, dans les stations de chemins de fer, à l'occa-

sion de leurs tournées, (1) de l'exécution régulière des instructions qui précèdent.

Ils s'assurent en outre si les wagons, paniers de douane ou colis séparés sont dûment plombés

et si la surveillance sur les transports, exercée par les agents des administrations de chemins de

fer, ainsi que les mesures de précaution prises par les, chefs de station, sont suffisantes pour éviter

les vols ou les enlèvements clandestins de marchandises en transit.

Ils apposent leur visa sur les livrets n° 301 et sur les registres n° 304 tenus par les chefs de station.

Chapitre II. — Fabrication.

Les agents de l'administration, à l'occasion de leurs visites, annotent la situation des

travaux sur un livret que le fabricant est tenu de conserver dans l'usine.

Travaux de délayement, de saccharification et de saturation.

Art. 30, § 1er. — Le fabricant ne peut enlever du magasin spécial la quantité de matières pre-

mières nécessaire à chaque saccharification que pendant l'heure qui précède l'heure déclarée pour

le commencement de cette opération.

L'enlèvement ainsi que la pesée des matières premières ont lieu en présence des employés.

§ 2. — Le fabricant qui n'a pas d'approvisionnement dans l'enclos de son usine ne peut y intro-

duire la quantité de matières premières nécessaire aux opérations de chaque sacccharification que

dans le délai fixé au paragraphe précédent.

§ 3. — Les matières premières sont déposées à proximité des ustensiles servant au délayement

dans un endroit agréé par l'administration.

§. 4. — La quantité de matières premières non utilisée est réintégrée dans le magasin spécial

ou transportée hors de l'enclos de l'usine aussitôt après l'apposition du plomb dont il n'agit au

§ 1er litt, a, de l'article 12.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— § 1er. — Les produits doivent être reconnus sains, comestibles et exempts de tout

mélange frauduleux.

§ 2. — En cas de doute et afin de s'assurer si les produits répondent aux exigences de la légis-

lation sur la falsification des denrées alimentaires, les employés prélèvent, conformément à l'article 7

de la loi du 12 juillet 1895, trois échantillons d'au moins 100 grammes chacun. Ils prélèvent aussi,

dans les mêmes conditions, des échantillons des matières premières servant à la fabrication.

§ 3. — L'intéressé fournit les flacons, boîtes et autres récipients nécessaires pour la conservation

des échantillons. Il est invité à apposer son cachet sur les échantillons à côté du cachet de l'ad-

ministration.

§ 4. — Les échantillons des matières premières et ceux des produits vendus dans le pays sont

expédiés aux laboratoires désignés par le Ministre de l'Agriculture en exécution de la loi du 4 août

1890 relative à la falsification des denrées alimentaires. (3)

Les échantillons des produits déclarés à l'exportation sont transmis au Ministre des Finances.

Dispositions applicables aux lubriques d'oléo-margarine et aux fondoirs de suit.

arrêté par le Ministre des Finances et contenant toutes les indications exigées par ce modèle.

— Lorsque le fabricant veut procéder au turbinage des sirops placés sous scellés, il doit,

si la permanence des employés exerçants a été levée, se conformer aux prescriptions de l'article 22.

Constatation des quantités de sucre produites. — Magasin. — Portatif des employés. — Lettres d'avis

aux receveurs.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— Les dispositions prévues par l'article 28 sont applicables à ceux qui, sans ordre exprès

de l'Administration, auront fabriqué ou détenu des sceaux ou cachets pouvant servir à imiter les

timbres de la bandelette.

Chapitre V. — Des marchandises naufragées et sauvées.

— Si des marchandises provenant de navires naufragés ou péris, ou des marchandises

jetées à la mer pour cause de; détresse, viennent à être; sauvées ou repêchées sur les côtes du

royaume;, ceux qui procèdent au sauvetage ou qui en ont la surveillance, en donneront connaissance,

(1) Voir la note (1) à l'article 14 de la présente loi.

(2) Les droits de sortie sont supprimés.

Chapitre IV. — Des navires en relâcha.

le plus tôt possible, aux employés les plus voisins, afin de se concerter avec eux, selon l'exigence des

cas ou des circonstances, sur les moyens propres à donner une garantie préalable, on ce qui concerne

les intérêts de l'Administration.

Ne seront reconnues comme marchandises naufragées nulles marchandises qui auraient été

transportées par des particuliers, avant l'arrivée et sans la connaissance des employés, plus loin

que sur le sommet des digues, ou vers tels endroits sur le rivage où elles sont à l'abri d'être ulté-

rieurement endommagées par l'eau.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

— Le transit avec emprunt du territoire étranger et le cabotage en cours de transit sont

défendus (1).

Section 2. — Formalités de douane à Ventrée de l'entrepôt franc d'entrée, une déclaration générale, en conformité de la loi du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38).

— Les navires en charge pour l'exportation sont admis dans l'entrepôt franc pour y

prendre une cargaison totale ou partielle. Lorsque ces navires contiennent déjà une partie de leur

chargement, les formalités à remplir au dernier bureau le sont à l'entrée dans l'enceinte.

Les mêmes formalités seront remplies avant l'admission, dans l'enceinte de l'entrepôt franc,

de produits belges déclarés à, l'exportation,

Section. 3. — Administration intérieur de l'entrepôt franc.

loi du 20 octobre 1919 sur tes tabacs, l'article 94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses, et l'article 98 de la loi du 21 août 1903 suv les sucres.

— Les articles 252 et 253 de la loi générale sont abrogés.

Toute saisie de marchandises, opérée à charge d'inconnus et dont la valeur n'atteindra pas 100 fr.,

sera valable sans jugement, si, dans un délai de 2 mois, à partir de la clôture du procès-verbal,

il n'a pas été fait d'opposition de la part du propriétaire de ces marchandises.

Il en sera de même des saisies faites à charge de personnes connues, pourvu que la valeur de la

marchandise ne dépasse pas 50 fr., et que l'Administration ne réclame pas l'application de la peine

d'emprisonnement ou le payement d'une amende.

Par modification à l'article 243 de la loi générale, le directeur (2) ordonnera la vente immédiate

de toutes les marchandises saisies susceptibles de dépérir par un dépôt de quelques jours.

Dispositions générales.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Les inspecteurs provinciaux et les contrôleurs des contributions et des douanes

font mention de ces visites et vérifications respectivement aux tableaux 7, 6 et 8 des précis de leurs

opérations actives; les lieutenants et sous-lieutenants les renseignent dans leurs journaux de quin-

zaine.

Tout fait irrégulier pouvant, par sa répétition, être nuisible aux intérêts du Trésor ou à la marche

régulière du service d'escorte est signalé immédiatement à l'Administration par la voie hiérar-

chique.

Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.

— § 1er. — Les articles 196 à 199 et 201 à 203 de la loi générale du 26 août 1822, ainsi

B. Accises communes. — Il. Margarine.

(1) Une circulaire ministérielle du 10 octobre 1895, n° 10828, a réduit provisoirement le minimum à 100 kg

(2) Ces indications peuvent être empreintes sur des étiquettes attachées aux emballages à la condition,

que ces étiquettes soient fixées solidement aux colis et ne soient pas enlevées avant l'arrivée de la margarine

sur le territoire étranger. (Circulaire du 27 mars 1896, n° 17391.)

(3) Dans le Grand-Duché ces échantillons sont expédiés au Laboratoire pratique de bactériologie à Luxem-

que les dispositions contenus dans les articles 2, litt, a à d inclus, 3,16, §§ 1er 2 et 4, et 29 du présent

arrêté sont applicables aux fabriques d'oléo-margarine et aux fondoirs de suif (1).

Ces usines sont considérées comme étant en activité aussi longtemps que les exploitants n'ont

point fait une déclaration de chômage.

§ 2. — Les exploitants ne peuvent reprendre leurs travaux qu'après avoir souscrit une nouvelle

déclaration conformément à l'article 2 précité.

arrêté par le Ministre des Finances et contenant toutes les indications exigées par ce modèle.

— Le sucre extrait par les turbines est déposé dans les locaux désignés à l'article 21;

il est ensuite, au moins une l'ois par jour, mis en sacs d'un poids uniforme et pesé en présence

des employés.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— Les fabricants, négociants ou détaillants doivent faire, endéans les huit jours de la

mise en vigueur de la présente loi, une déclaration complète et détaillée des tabacs coupés, cigares,

cigarettes, tabacs à priser et rolles qu'ils possèdent. Les quantités existantes pourront être vendues

en exemption du droit proportionnel: par le fabricant endéans le mois, par le négociant et le détail-

lant endéans les deux mois, à partir de la mise en vigueur de la présente loi. Après expiration de

ces délais, les quantités non vendues sont soumises à la perception du droit proportionne].

Toutefois, en cas de nécessité reconnue, l'Administration est autorisée à prolonger le terme de

deux mois en faveur des détaillants

III. — Dispositions générales.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

— Le Gouvernement peut soumettre à des restrictions de minimum de quantité et à

des conditions spéciales d'emballage le transit des marchandises (2).

Chapitre IV. — Des navires en relâcha.

— Lorsque des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués sur les côtes

du royaume, seront transbordées sur allèges, les patrons desdites allèges (lesquels patrons sont à

cet égard soumis aux mêmes obligations que les capitaines des navires de mer) ne pourront dépasser

avec les marchandises ainsi transbordées, sans déclaration préalable, le premier port abordable,

et devront y faire immédiatement, ainsi que l'équipage du navire de mer, pour autant qu'il soit

venu à terre avec eux, leur déclaration, en se concertant, au surplus, avec les employés, comme il

est dit à l'article qui précède.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822, celles de la loi du 6 avril 1843

sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et celles de la loi

du 6 août 1849 sur le transit modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, sont applica-

bles aux planteurs, négociants, fabricants, débitants ou autres détenteurs de tabacs, en tant qu'elles

ne sont pas modifiées par la présente loi.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

— Le Ministre des Finances, ou le fonctionnaire qu'il désignera, peut

1°. Autoriser le changement des moyens de transport ;

2° Désigner un autre bureau de sortie;

3° Prolonger le délai accordé pour effectuer le transit et pour reproduire le document ;

4° Permettre le changement de mode de transit.

Ces autorisations sont motivées et apposées sur l'acquit de transit.

Section. 3. — Administration intérieur de l'entrepôt franc.

§ 1er.— Le Gouvernement nommera une commission chargée de participer à la sur-

veillance de l'entrepôt franc. Elle sera composée [de deux membres de la chambre de commerce (2)],

d'un membre de l'autorité communal et de deux fonctionnaires de l'Administration des douanes.

§ 2. — Les attributions de cette commission seront déterminées par arrêté royal.

Section 5. — Mouvement des marchandises à l'entrée de l'entrepôt.

— L'importation directe par mer en destination d'un entrepôt franc, a lieu sans dé-

chargement préalable à l'introduction dans l'enceinte, sur une déclaration générale faite au premier

bureau d'entrée, en conformité de la loi générale du 26 août 1822. Les navires sont plombés et con-

voyés jusque dans l'enceinte, sans qu'aucune partie du chargement puisse jusque-là recevoir une

autre destination.

Les entrées par les eaux intérieures de la Hollande sont assimilées à celles qui s'effectuent par

mer.

loi du 20 octobre 1919 sur tes tabacs, l'article 94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses, et l'article 98 de la loi du 21 août 1903 suv les sucres.

— Tout employé démissionnaire ou destitué pour quelque cause que ce soit, sera tenu

de rester à son poste jusqu'à ce que sa démission ou sa révocation lui ait été notifiée par l'Admi-

nistration, et devra, avant de la quitter, remettre à son chef immédiat, sa commission, ses armes,

boutons, shako et autres signes distinctifs de l'uniforme.

Toutefois, le prix de ses armes, boutons, shako et autres sqignes distinctifs, si le tout est devenu

sa propriété, lui sera payé d'après estimation à faire par l'Administration.

L'employé destitué ou démissionnaire qui contreviendrait aux dispositions du premier para-

graphe du présent article, sera puni d'un mois d'emprisonnement.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— En cas de non-reproduction régulière des documents de transit au bureau de la déli-

vrance, le receveur poursuit le recouvrement des droits dus et de l'amende de 25 francs comminée

par les articles 27 et 32 de la loi du 6 août 1849, modifiée. Il ne sera fait remise de ladite amende,

par les directeurs provinciaux, que s'il est établi que l'irrégulartié n'est pas imputable aux agents

des administrations de chemins de fer.

Chapitre II. — Fabrication.

— La durée des travaux de délayement, de saccharification et de saturation est, déter-

minée par le Ministre des finances. (1)

arrêté sont applicables aux fabriques d'oléo-margarine et aux fondoirs de suif (1).

— Le présent arrêté est exécutoire à partir du 20 août 1895.

Exécution de, l'arrêté royal du 15 août 1895 concernant l'accise sur la fabrication de la margarine

et des autres beurres artificiels. — Instruction relative à la tenue des registres dans les

fabriques et fondoirs.

Bruxelles, le 6 août 1895.

L'arrêté royal du 5 août 1895 réglant provisoirement la perception du droit d'accise sur la fabri-

cation de la margarine et des autres beurres artificiels ainsi que le mode de surveillance des fabriques

et des fondoirs est exécutoire à partir du 20 août 1895,

La présente instruction a pour objet de compléter les mesures prescrites par le dit arrêté et

d'indiquer les formalités à remplir en ce qui concerne la tenue des registres.

(Art. 2.)

§ 1er. — Le receveur inscrit dans le registre n° 108 la déclaration de possession exigée du fabricant

§ 2. — Aussitôt qu'une déclaration de possession est faite à son bureau, le receveur en informe

l'administration centrale par la voie hiérarchique.

(Art. 3 à 5.)

§ 3.— La prescription de l'aire peindre en caractères apparents les mots « fabrique de margarine»

ou « fabrique de beurre artificiel» à l'extérieur de toutes les issues de l'usine et celle de marquer

sur les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage le numéro d'ordre et la capacité,

impliquent l'obligation de renouveler ces indications lorsqu'elles ont disparu ou qu'elles sont deve-

nues illisibles. Les employés font à cet égard, en temps utile, les recommandations nécessaires

aux fabricants.

(Art. 6 et 7.)

§ 4.— Les tubes, tuyaux, nochères et pompon ne sont considérés comme étant en évidence que

si on peut, les voir et les toucher dans tout leur parcoure. Aucun tube ou tuyau ne peut donc, par

exemple, être encastré dans les maçonneries lorsque les conduits traversent les murailles. Quant

aux pompes, il faut que le soubassement soit établi de telle manière qu'on puisse s'assurer qu'aucun

tuyau propre à détourner des matières ne communique avec le corps de pompe.

(Art, 11.)

§ 5.— Lorsqu'un fabricant déclare cesser sa profession Je receveur en informe le chef de la section

des accises; [de plus, il en donne immédiatement avis à l'administration centrale par la voie

hiérarchique.

Registre aux déclaratiom de travail dans las fabriques de magarine et d'autres beurres artificiels.

Modèle n° 310 bis.

(Art. 12.)

§ 6. — Le registre n° 310 bin sert à la délivrance des ampliations des déclarations à faire, dix

B. Accises communes. — Il Margarine.

(1) Les clos d'équarrisage sont soumis aux mêmes prescriptions que colles applicables aux fondoirs de suf.

(Circulaire du 8 août 1896, n° 25314.)

jours au moins avant le commencement des travaux, pour une série non interrompue de 10 jours

au moins et de 60 jours au plus.

§ 7. — Aucune déclaration n'est admise, si elle ne comporte pas une prise en charge de 5000 kil.

de margarine ou d'autres beurres artificiels par période de 10 jours de travail. (1)

Par margarine, il faut entendre toute substance ou préparation présentant de l'analogie avec

le beurre naturel et qui n'a pas été fabriquée exclusivement au moyen de lait.

Par beurre artificiel, il faut entendre tout mélange comestible de graisse (stéarine, oléine, marga-

rine) et d'huile, tel que saindoux artificiel, mélange d'oléo-margarine et d'huile, etc. (2)

§ 8. — La déclaration est signée par le fabricant ou par son fondé de pouvoirs; ils peuvent toute-

fois suppléer à cette formalité en apposant leur signature sur la souche du registre. Avis de chaque

déclaration de travail est donné par le receveur au directeur de la province et au directeur spécial

des accises.

§ 9. — Le receveur veille à ce que la déclaration de travail comprenne toutes les indications

exigées par l'article 12 de l'arrêté royal R. 2327, litt, a à d. (3)

(Art. 16.)

Registre des entrées et des sorties des matières premières destinées à la fabrication.

Modèle

n° 270.

§ 10. — Le registre n° 270 est tenu par année. Le fabricant y inscrit

a) Au débit, les matières premières par espèce, leur poids, ainsi que leur provenance avec indication

des jour et heure des entrées (4);

b) Au crédit, les mêmes indications, en espèce et en poids, au moment de l'enlèvement des matières

destinées au travail d'une opération ou d'une journée, au choix du fabricant (5),

B. Accises communes. — II. Margarine.

(1) Le minimum annuel de fabrication pour la consommation intérieure a été fixé provisoirement comme

suite

200.000 kg. pour les usines surveillées par un poste de deux agents;

300.000 kg. pour les usines surveillées par un poste de trois agents;

400.000 kg. pour les usines surveillées par un poste de quatre agents. (Décision du 13 décembre 1921

n° Ac 92611.)

(2) Une circulaire ministérielle du 4 avril 1911, n° 29470, stipule que du moment où une graisse alimentaire.

telle qu'elle est définie par l'article 2 de la loi du 12 août 1903, reproduite plus loin, présente un ou plusieurs

des caractères extérieurs du beurre, notamment l'aspect, la consistance, la couleur, l'odeur au la saveur,

il y a lieu de percevoir le droit d'accise, sans se préoccuper du point de savoir si ce produit, a été additionné

ou non de la quantité d'huile de sésame et de fécule prescrite par le service de santé et d'hygiène. Il ne pont

être fait exception que pour les produits accessoires de la charcuterie et de la boucherie mélangés ou non,

simplement fondus et exposés en vente dans les récipients mêmes dans lesquels ces produits ont été coulés

et refroidis, sans addition d'huile, de colorants ou d'autres matières.

(3) Le fabricant doit stipuler dans sa déclaration de travail s'il fabriquera de la margarine ou d'autres beurres

artificiels, ou plusieurs de ces produits à la fois.

Dans ce dernier cas, il mentionne dans la colonne d'observations du registre n° 271, pour chaque opération,

l'espèce de produit fabriqué. De leur côté, les employés du poste de permanence indiquent au portatif n°319 bis,

au moyen d'une annotation à consigner également dans la colonne d'observations les quantités qui se rap-

portent à la « margarine» et celles qui concernent les « autres beurres artificiels». (Circulaire du 21 octobre

1895, n° 11945.)

(4) Les fabricants doivent mentionner dans la colonne 3 du registre n° 270, en dessous de l'indication du

pays de provenance de chaque quantité d'oléo-inargarine prise en charge, le bureau de douane d'importation

et autant que possible la date et le numéro de la déclaration de libre entrée ou de l'acquit relatif à cette quantité.

Par « pays de provenance», il faut entendre le pays où la marchandise a fait l'objet de la dernière opération

commerciale et d'où elle a été expédiée en destination de la Belgique, soit directement, soit avec transborde-

ment dans les pays qu'elle a dû traverser pour parvenir en Belgique.

Le saindoux, le neutral lard et les beurres artificiels doivent être inscrits aux registres n°270 et 271 parmi

les graisses autres que l'oléo-margarine. (Circulaire du 17 décembre 1900, n°64377.)

(5) Le registre n° 270 ne peut être apuré par vente de matières premières prises en charge.

Si le fabricant veut exercer le commerce des matières premières destinées à la fabrication des beurres arti-

ficiels, il doit emmagasiner ces matières dans un local situé en dehors de l'enclos de sa fabrique. (Circulaire

du 30 décembre 1895, n° 13320.)

§ 11. — Les quantités de matières entrées dans l'usine et celles déclarées pour la fabrication des

produits, sont additionnées à la fin de chaque journée. La différence entre le débit et le crédit

représente la quantité de matières premières restant dans l'usine : les opérations doivent être véri-

fiées de temps en temps par les fonctionnaires et employés chargés de la surveillance. (1)

§ 12. — La balance du compte est établie à la fin de chaque mois. La différence entre les quantités

entrées et celles employées à la fabrication est reportée dans les colonnes 3 à 14.

§ 13.— Les inscriptions sont faites sans interruption ni lacune et les rectifications d'erreurs

commises au registre sont nulles si elles ne sont pas approuvées par une annotation signée par le

fabricant ou par son délégué.

§ 14. — Le chef de service de l'usine ou le chef de la section sédentaire des accises remet les regis-

tres au fabricant, contre récépissé, après les avoir cotés. Il les retire également contre récépissé,

à mesure qu'ils sont remplis et il les conserve jusqu'à la fin de l'année; les registres sont remis

ensuite au receveur qui les transmet à l'administration en même temps que les registres de décla-

rations de travail.

Registre aux déclarations journalières de fabrication de margarine et d'autres beurres artificiels.

Modèle n° 271.

§ 15. — Le fabricant tient, par année, le registre aux déclarations journalières. (2)

§ 16. — Au moment de commencer les opérations, le fabricant inscrit dans les colonnes 6 à 15

l'espèce et les quantités de matières premières employées.

§ 17. — Ces quantités sont additionnées journellement; les totaux doivent correspondre à ceux

renseignés en décharge au registre n° 270 (colonnes 17 à 21).

§ 18.— Le fabricant inscrit également les différents travaux de barattage et de malaxage, avec

la date du commencement et de la fin de ces travaux (litt. a et b du modèle) dans chacun des vais-

seaux, ainsi que la quantité de produits obtenue à chaque opération.

§ 19.— Les quantités réellement produites à la fin de la dernière manipulation sont renseignées,

en chiffres et en toutou lettres, dans les colonnes 29 et 30. Ces quantités doivent être égales à celles

figurant au portatif tenu par les employés.

§ 20. — Le fabricant inscrit dans la colonne 31 la date de l'expédition de la margarine ou des

B. Accises communes. —I, Margarine.

(1) Il est procédé une fois par semestre au recensement des quantités de matières premières existant dans

les fabriquas de margarine. Les quantités reconnues manquantes ensuite de cette opération sont portées en

apurement du registre n° 270 si elles ne dépassent pas 2 p. c. pour les graisses et l'oléo-margarine et 3 p. c.

on ce qui concerne les huiles et s'il est établi qu'elles ne proviennent pas d'un enlèvement frauduleux. Dans

le cas où les manquants seraient supérieurs à ces proportions, il doit en être rendu compte à l'Administration

par la voie hiérarchique. (Circulaire du 1er juin 1899, n° 21503.)

(2) Les fabricants peuvent soumettre à un nouveau travail, la margarine avariée ou présentant un défaut

de fabrication, soit pue celle-ci n'ait pas encore été expédiée de l'usine, soit qu'elle leur ait été renvoyée par

des clients.

Lorsque le cas se présente, les fabricants doivent remettre aux employés de permanence une déclaration

indiquant la quantité de margarine à retravailler; après avoir reconnu l'exactitude de la déclaration, les em-

ployés la visent et l'annexent, munie d'un numéro d'ordre, au registre n° 271.

Lors des nouvelles manipulations du produit, les intéressés remplissent les colonnes 1 à 30 de ce registre

comme s'il s'agissait d'un travail ordinaire, en ayant soin toutefois de ne renseigner dans les colonnes 6 à 15

que les nouvelles matières premières utilisées, il va de soi que si la quantité de margarine à retravailler a été

[irise en charge au portatif n° 319 bis, elle doit, au préalable, être déduite, par un article motivé, de ce portatif

ainsi que des registres nos 271 et 313.

Une annotation à consigner dans la colonne d'observations du registre n° 271, en regard des inscriptions

relatives aux nouvelles manipulations, indique que la quantité de margarine renseignée dans les colonnes

20 et 30 comprend celle qui a été retravaillée on vertu de ta déclaration du

(Circulaire du 30 décembre 1895, n° 13320.)

autres beurres artificiels, et, dans les colonnes 32 et 33, les quantités enlevées a) pour la con-

sommation, b) pour l'exportation.

§ 21. — Les §§ 13 et 14 ci-dessus sont applicables au registre n° 271

(Art. 18.)

Cautionnement de fabrication

§ 22. — Préalablement à tout travail, et pour garantir le paiement des droits d'accise éventuel-

lement dus,! le fabricant doit fournir un cautionnement dont le minimum ne peut être inférieur

au montant de l'impôt calculé à raison de la quantité de margarine ou d'autres beurres artificiels

qu'il a déclaré vouloir produire.

§ 23. — Le cautionnement de fabrication peut également servir à garantir les prises en charge

inscrites au compte de crédit-à-termes, pourvu que l'acte le stipule expressément. Dans ce cas,

le montant du cautionnement doit Être calculé de manière à garantir les droits afférents à la quan-

tité à produire en même temps que les droits inscrits au compte du crédit.

Portatif des prises en charge dans les fabriques de margarine et d'autres beurres artificiels

Modèle n° 319 bis.

(Art. 19.)

§ 24. — Le portatif n° 319 bis sert à inscrire toutes les quantités de margarine et d'autres beurres

artificiels produites et constatées, au moyen du pesage, par les employés de permanence dans

l'usine.

§ 25. — Le pesage se fait à l'aide de la balance et des poids fournis par le fabricant

§ 26. — La quantité constatée par les employés est passible du droit d'accise de 5 francs par

100 kilogrammes

§ 27 — Lorsque les employés constatent des différences de plus de 10 p. c. entre les quanti-

tés déclarées par les fabricants au registre n° 271 et celles inscrites par eux au portatif, ils ont à

examiner si ces différences ne sont pas le résultai de manœuvres tombant sous l'application de

l'article 9 de la loi du 12 juillet 1895. Dans l'affirmative les employés constituent le fabricant en

contravension aux dispositions de l'article 9 précité.

§ 28. — A la fin de chaque journée, les employés de permanence additionnent les prises en

charge jusqu'à l'expiration des décades (les 10 20 et dernier jour du mois) et ils apposent leur

signature dans la colonne 9. Au total de la décade ils ajoutent celui de la décade ou des décades

précédentes pour obtenir la quantité fabriquée depuis le commencement du mois. Puis au total

du mois, ils ajoutent les mois antérieurs jusqu' à la lin des travaux de l'année.

§ 29. — Après chaque décade, les employés font connaître au receveur du ressort, par une

lettre d'avis n° 320 bis, les quantités constatées pendant la décade expirée afin que le comptable

puisse les prendre en charge au compte spécial n°112.

§30. — Lorsque, conformément au § 2 de l'article 20, le fabricant veut déclarer de la margarine

ou d'autres beurres artificiels en consommation avant l'expiration de la décade de fabrication,

il soumet au chef de service la déclaration faite à cet effet. Celui-ci y appose un visa, pour autant

que les quantités qui y sont mentionnées ne soient pas supérieures au montant des prises en charge

inscrites au portatif n° 319 bis depuis le commencement de la décade.

§ 31. — Les employés, en établissant le décompte en marge des lettres d'avis n°320 bis, déduisent

du montant des prises en charge de la décade, les quantités reprises aux déclarations faites en

vertu du paragraphe précédent. Ils tiennent un calepin dans lequel il renseignent ces quantités

à mesure que les déclarations sont présentées à leur visa.

§ 32. — Une copie spéciale de la lettre d'avis n° 320 bis est adressée à fin du mois à, l'admims-

B Accises communes. — II Margarine.

tration centrale sous la rubrique «Accises, Margarine et autres leurres artificiels». Cette copie

résume les prises en charge du mois. (1)

§ 33. — Chaque fois que le fabricant enlève de son usine de la margarine ou d'autres beurres

artificiels, soit pour la consommation, soit pour l'exportation, il doit en faire la déclaration par

écrit aux employés de permanence. (2)

§ 34. — Conformément à la finale de l'article 19 de l'arrêté les employés inscrivent immédia-

tement, dans les colonnes fi et 7 du portatif, les quantités enlevées de l'usine.

§ 35. — De temps en temps ils confrontent les inscriptions faites en vertu du paragraphe pré-

cédent avec celles figurant dans les colonnes 32 et 33 du registre n° 271.

§ 36. — Les déclarations dont il est question au § 33, libellées comme il suit, restent à l'appui

du portatif

Je soussigné

fabricant de

margarine

(ou d'autres beurres artificiels)

à

déclare vouloir enlever de- mes magasins, le

à

hs

mB

kilogrammes

pour

{ la

consommation]

— l'exportation (permis du

n°

)

(3)

le

19 .

(Signature)

B. Accises communes. — II. Margarine.

(1) La lettre d'avis n° 320 bis doit renseigner d'abord globalement les quantités de margarine ou d'autres

beurres artificiels prises en charge, puis séparément les quantités de chacune des espèces fabriquées. (Cir-

culaire ministérielle du 21 octobre 1895, n° 11945.)

(2) Cette déclarai ion doit être complétée par une note de poids, sur laquelle les agents de la surveillance

dénombrent, en les groupant par cinq, les colis enlevés de la fabrique.

La déclaration est libellée comme suit

Recto.

Je soussigné

, fa-

bricant de margarine (ou d'autres

beurres artificiels) à .

,

déclare vouloir enlever de mes

magasins, le

, à

heures

minutes,

kilogr. pour

{ la consommation

l'exportation (permis du

n°

suivant note de poids détaillée

d'autre part.

le

(Signature.)

(Circulaire du 16 septembre 1907

Verso.

Nombre

des

colis

Poids

par

colis

Poids

total

Dénombrement des colis par

les agents de

l'Administration.

Les employés soussignés déclarent que les quantités mentionnées

ci-dessus ont été reconnues conformes.

, le

à

heures

.. minutes.

(Signatures.)

n° 55901.)

L'exonération de l'accise est provisoirement consentie sur la quantité de margarine donnée comme surpoid

aux acheteurs pour compenser la perles que subit le produit on cours de transport à raison de l'humidité qu'il

contient.

Cette exonération ne peut être consentie que sur le surpoids réellement accordé, avec maximum de 2 p. c.

Pour assurer l'exécution uniforme de la mesure, les prescriptions suivantes sont à observer

(a) la déclaration à faire par le fabricant eu exécution du § 33 doit être complétée par l'indication de la

quantité de margarine donnée comme surpoids; si le surpoids dépasse 2 p. c, il est réduit à duc concurrencer,

(b) Cette quantité est mentionnée dans une colonne spéciale à ouvrir à cet effet dans les registres n° 313 et

319 bis.

(c) A l'expiration de. chaque décade, les quantités de surpoids sont additionnées et portées on déduction

des quantités de margarine prises en charge.

Cette déduction pour surpoids est accordée tant pour les quantités déclarées à l'exportation que pour celles

mises en consommation. (Circulaire des 18 novembre 1895, n° 12337 et 19 novembre 1902, n° 41946.)

(3) Voir note renvoi (2), § 33.

§ 37. — En ce qui concerne les produits déclarés pour l'exportation, les employés de perma-

nence sont tenus de viser les permis d'exportation. Au verso de ce document ils apposent une

annotation attestant qu'ils ont unifié la quantité des produits expédiés de l'usine.

§ 38. — Pour rectifier les erreurs matérielles pue pourrait présenter la 5e colonne, les employés

commencent par totaliser la colonne du folio eu cours d'emploi; puis ils ajoutent ou déduisent les

différences en plus ou en moins que ces erreurs comportent.

Ces opérations sont expliquées dans une note à inscrire en travers des 8e et 9e colonnes.

§ 39.— Chaque fois que le chef de service reprend ou quitte la surveillance de la fabrique, il

l'indique au portatif n°319 bis en inscrivant, dans la 2e ou la 3e colonne, l'heure de son arrivée

ou de son départ, et, dans la 9e colonne, le mot « Repris ou Qualité» suivi de sa signature.

(Art. 22.)

§ 40. — Les droits d'accise perçus sur la margarine et les autres beurres artificiels sont inscrits

dans un registre n° 258 ouvert à cet usage et renseignés dans la comptabilité sous la rubrique « mar-

garine et autres beurres artificiels».

Ils sont sompris également, ainsi que les termes de crédit, dans les relevés n° 115.

(Art. 25.)

§ 41. —-Les employés doivent vérifier avec soin la margarine et les autres beurres artificiels pour

l'exportation; ils doivent veiller surtout à ce que l'on n'exporte, avec décharge des droits, des pro-

duits autres que ceux sortant des usines soumises à l'accise.

§ 42. — En cas de doute sur Ja nature et la qualité des produits présentés à la vérification, les

employés se conforment aux dispositions de l'article 29.

§ 43. — Le permis d'exportation doit reproduire toutes les indications mentionnées à l'article 25.

La vérification porte sur un dixième au moins du nombre des colis déclarés (1).

§ 44. — Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à la vérification de la nature

du produit, s'il n'existe aucun doute quant à sa qualité.

§ 45. — Lorsque, en cas de doute, des échantillons sont transmis à l'Administration, on vertu

de l'article 29 de l'arrêté, le chef de poste de la douane conserve le permis d'exportation jusqu'à

ce qu'il ait reçu avis du résultat de l'examen.

Dès qu'il a reçu cet avis, ce fonctionnaire prévient l'intéréssé, par écrit,, du résultat de la vérifica-

tion. L'avis est annexé au permis d'exportation.

(Art. 21.)

§ 46. — Les bureaux dont parle l'article 27 sont, désignés comme il suit : Anvers, Esschen, Bruxelles,

Mouscron, Ostende, Garnd, Sclzacte, Blandaim, Quévy, Quiévrain, Liège, Verviers, Welkenracdt,

Achel, Lanacken et Agimont (2).

(Art. 28.)

§ 47. — Le fabricant ne peut mettre son usine eu activité aussi longtemps qu'il ne s'est pas con-

formé aux dispositions des §§ 2 et 3 de l'art. 28 de l'arrêté royal.

Le contrôleur divisionnaire certifie qu'il a agréé le bureau des employés et le local où se trouve

la balance.

(1) Si les plombs ou cachets apposés sur les colis sont intacts et sr aucune irrégularité n'est cornstaée à ce

point de vue, les opérations de verification peuvent être limitées à un vingtième du nombre des colis déclarés,

(2) Les bureaux ouverts en Belgique à l'exportation avec décharge de l'accise de la margrarine et des autres

beurres artificiels sont indiqués au tableau n°3 page 838, de l'appendice du tard officiel des douanes approuvé

par arrêté du 5 février 1906; les bureaux ouverts à cette de fin dans le Grand-Duché de Luxembourg sont ren-

seignés au tableau 2 publié avec la présente instruction.

B. Accuses communes. — II Margarine.

§ 48. — Les commis des accises, sous-contrôleurs, contrôleurs et inspecteurs provinciaux exercent,

dans le cours de leurs tournées, les fabriques de margarine et d'autres beurres artificiels.

§ 49. — Les résultats journaliers constatés par Jos employés chargés de la surveillance des fabriques

sont renseignés dans des registres nos 313 et 314 appropriés à l'usage de ces usines.

(Art. 29 et 30.)

§ 50. — Les fonctionnaires et employés vérifient si les produits fabriqués se trouvent dans les

conditions énumérées à l'article 29.

Ils s'assurent de la provenance des matières premières utilisées.

§ 51. — En ce qui concerne l'envoi des échantillons prélevés en conformité du dit article 29, les

agents de l'administration veillent à ce que ces échantillons soient enfermés dans des flacons,

boîtes ou autres récipients nécessaires à leur bonne conservation. (1).

Ces emballages sont revêtus d'une étiquette indiquant, notamment, le nom du fabricant, la

marque et le numéro des colis et, éventullement, le document d'exportation.

§ 52. — Un des échantillons accompagné d'une lettre d'avis est transmis sans retard à l'admnis-

tration compétente; le second est remis à l'intéressé, s'il le désire, et le troisième est conservé soit

par les employés, soit au bureau de sortie.

§ 53. — Les agents de l'administration visitent fréquemment, les fabriques d'oléo-margarine et

les fondoirs (2). Ils veillent à ce qu'on ne fabrique pas de margarine ou d'autres beurres artificiels

dans les établissements précités.

§ 54. — Jusqu'à disposition contraire, les contrôleurs transmettent tous les trois mois, par la voie

hiérarchique, un rapport détaillé au sujet des faits constatés tant dans les fabriques de margarine

et d'autres beurres artificiels. que dans les fabriques d'oléo-margarine et dans les fondoirs de suif.

(Art. 31.)

§ 55.— Les contrôleurs veilleront à ce qu'à la date du 20 août 1895, des déclarations de posses-

sion n° 108 soient souscrites pour toutes les fabriques de margarine ou d'autres beurres artificiels,

ainsi que pour toutes les fabriques d'oléo-margarine et pour tous les fondoirs de suif.

§ 56.— Ces fonctionnaires dresseront, de concert avec les fabricants, un inventaire des matières.

premières existant dans les usines à la date précitée. Les quantités recensées seront inscrites comme

premier article au registre n° 270 dont la tenue est prescrite par l'article 16 de l'arrêté royal, R. 2327.

§ 57. — Les quantités de margarine ou d'autres beurres artificiels fabriquées et existant dans les

usines à celle date devront titre. emmagasinées dans un local spécial; les contrôleurs dresseront

également un inventaire de ces quantités, qui pourront être ultérieurement livrées à la consommation

sans paiement du droit d'accise

La Ministre des Finances.

B. Accises communes. — II. Margarine.

(1) Les employés du poste de permanence envoient, aux fins d'analyse, au chimiste de l'administration,

un échantillon des graisses autres que l'oléo-margarine, utilisées comme matières premières dans les fabriques

de margarine.

La lettre annonçant l'envoi de l'échantillon doit indiquer notamment, l'usine où. celui-ci a été prélevé ainsi

que la nature du produit telle qu'elle a été déclarée. (Circulaire du 30 novembre 1895, n° 13705.)

(2) Les fabriques d'oléo-margarine doivent être l'objet d'une surveillance particulière. Lors de leurs visites

dans ces établissements, les agents de l'Administration vérifiant la qualité des graisses destinées à la produc-

tion de l'oléo-margarine, le cas échéant, ils prélèvent des échantillons des matières suspectes, conformément

aux prescriptions des articles 29 et 30 de l'arrêté royal du 5 août 1895,

Les agents précités doivent aussi surveiller d'une façon spéciale les fondoirs de suif et rédiger procès-verbal

à charge des exploitants d'établissements de l'espèce qui refuseraient après avertissement, de remplir les

formalités auxquelles ils sont astreints.

Il va de soi que ni un fabricant d'oléo-margarine exploite en même temps un fondoir de suif, il doit en faire

la déclaration. (Circulaire du 21 octobre 1895, n° 11945.

SUCRES.

TABLE SOMMAIRE.

Loi du

août 1903, relative à la fabrication et à l'importation des sucres.

Extrait de la loi du 30 décembre 1943, contenant le budget des voies et moyens pour l'exercice 1914.

Instruction ministérielle du 22 août 1903, concernant l'exécution de la loi du 21 août 1903 relative à

la fabrication et à l'importation des sucres.

Instruction ministérielle du 31 décembre 1903, concernant l'exécution de l'art. 8 de la loi du 21 août

1903, relative à la fabrication et à l'importation des sucres.

Instruction ministérielle du 28 octobre 1912, concernant la décharge de l'accise sur le sucre destiné à

l'alimentation des abeilles.

Instruction ministérielle, du 20 février 1914, concernant l'exécution des articles 5 à 8 de la loi bud-

gétaire du 30 décembre 1913.

III.

B. Accises communes. — III. Sucres.

Loi du 21 août 1903, relative à lu fabrication et à l'importation des sucres.

Chapitre Ier — IMPORTATION.

Section lre. — Jus, sucres, sirops et mélasses. — Base et quotité des droits d'entrée.

arrêté par le Ministre des Finances et contenant toutes les indications exigées par ce modèle.

— Le fabricant ou son délégué inscrit journellement, en toutes lettres et en chiffres,

dans un registre dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances, le poids, par espèce, des

sucres obtenus, ainsi que le nombre de sacs ou de colis. Immédiatement après ces inscriptions,

le sucre pesé est transporté dans un magasin dont le mode d'installation et de fermeture est réglé

par le Ministre des Finances.

Art. 32, § 1er. — Les employés tiennent un portatif dans lequel ils inscrivent le nombre de colis

et les quantités de sucre au fur et à mesure de leur introduction dans le magasin. A l'aide de ce

portatif, ils vérifient les inscriptions effectuées par le fabricant dans le registre prescrit par l'article 31.

§ % — Les employés adressent chaque jour au receveur des accises du ressort une lettre d'avis

indiquant la quantité de sucre inscrite au portatif pendant la journée précédente.

A la demande des intéressés, le receveur délivre au vu de la lettre d'avis prévue ci-dessus un

récépissé constatant l'entrée des sucres en magasin (quantités, nombre de sacs et éventuellement

leurs marques et numéros).

§ 3. — A la fin des travaux de fabrication, les agents de la surveillance font le recensement des

quantités de sucre en magasin. Il est, en outre, procédé à cette opération au moins tous les cinq mois,

sur l'ordre du contrôleur.

§ 4. — Les excédents constatés par le recensement sont pris en charge au compte de magasin

prévu à l'article 50, § 1er. Les manquants donnent lieu au paiement des droits au comptant.

Contrôle par le mesurage et la densité des jus. — Prise en charge préalable.

Art. 33, § 1er. — II est tenu dans chaque fabrique un registre, conforme au modèle arrêté par le

Ministre des (finances, servant à constater, sans interruption ni lacunes, tous les mesurages de

jus au fur et à mesure qu'ils ont lieu.

§ 2. — Le fabricant ou son délégué y inscrit

1° Avant d'ouvrir lus robinets d'arrivée du jus, le numéro du mesureur ainsi que la date et

l'heure du commencement du chargement;

2° Avant de mettre le vaisseau en déchargement, l'heure à laquelle cette opération a lieu. Le

fabricant ou son délégué prélève ensuite, au moyen du tube-récipient annexé à ce vaisseau, un

échantillon de jus dont il détermine la densité; celle-ci est inscrite par lui au registre en regard du

numéro du vaisseau.

§ 3. — Les rectifications d'erreurs commises au registre sont nulles, si elles ne sont approuvées

par une annotation signée du fabricant ou de son délégué.

Chapitre IV. — Des navires en relâcha.

— Il sera procédé, le plus tôt possible, à l'examen de la nature et de la quantité des mar-

chandises, soit par les employés, soit en leur présence, et il devra être rédigé un procès-verbal

du résultat de l'opération.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

— Les mesures de vérification et de surveillance, ainsi que les pénalités prescrites par la

présente loi, sont rendues applicables aux exportations avec décharge de l'accise, de même qu'aux

importations sur entrepôt et aux transferts d'un entrepôt sur un autre.

Section. 3. — Administration intérieur de l'entrepôt franc.

— Un ou plusieurs officiers de police judiciaire seront, attachés à chaque entrepôt franc,

à l'effet de constater les crimes, délits ou contraventions aux lois d'ordre public, qui seraient commis

dans l'enceinte.

Ils pourront être choisis parmi les agents des douanes.

Le titre II de la loi du 15 avril 1843 (Bulletin officiel n° 198) leur est applicable.

(1) Tout le chapitre II, relatif aux entrepôts francs, est demeuré jusqu'ici sans application.

(2) Ils sont remplacés par deux membres de l'autorité communale depuis la mise en vigueur de la loi du 11

juin 1875, qui a supprimé les chambres de commerce instituées par le Gouvernement.

A . Douanes. — V . Entrepôts.

Section 5. — Mouvement des marchandises à l'entrée de l'entrepôt.

— L'importation directe par le chemin de fer [de l'État,] en destination d'un entrepôt

franc relié à cette voie par un embranchement, a lieu, en général sans déchargement ni vérifica-

tion préalables à l'introduction clans l'enceinte sur la remise faite au premier bureau d'entrée de

la feuille de chargement ou du double des lettres de voiture, en conformité de l'arrêté [du 5 juin

1845 (Moniteur n° 158)] (1). Les wagons sont dirigés vers l'entrepôt, avec les formalités prescrites

par cet arrêté et sans qu'aucune partie du chargement puisse jusque-là recevoir une autre destination.

loi du 20 octobre 1919 sur tes tabacs, l'article 94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses, et l'article 98 de la loi du 21 août 1903 suv les sucres.

— Le frais de déchargement, de rechargement, de déballage [et plombs ], faits par

suite de vérification à l'entrée ou à la sortie du royaume et des entrepôts, ainsi que les frais des

vérifications qui précèdent la réexportation, sont à la charge des déclarants.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Sont rapportés : les §§ 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de l'instruction du 15 septembre 1855.

Chapitre II. — Fabrication.

— Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il déterminera, autoriser le délayement

des matières premières au moyen de jus de faible densité provenant, d'opérations antérieures. (2)

(1) Voir § 84 de l'instruction générale du 3 août 1898.

(2) Ces conditions sont fixées par les articles 1 à 3 de l'arrêté du 28 juillet 1898, ainsi conçus

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures spéciales de surveillance en vue

• d'assurer la perception des droits d'entrée, d'accise, de licence et du droit proportionnel en matière

de tabacs.

Loi du 31 mars 1921, portant modification du tarif des douanes et de certains droits d'accise.

— Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures spéciales de surveillance en

vue d'assurer la perception des droits d'entrée, d'accise, de licence et du droit proportionnel en

matière de tabacs. »

Sur la proposition de Notre Ministre des finances,

Nous avons arrêté or arrêtons

Chapitre VI. — Dispositions générales.

— Toutes les dispositions de la loi de 4 mars 1846 et da la loi du 6 août 1849, concernant

l'importation, l'exportation, le transfert d'un entrepôt sur un autre entrepôt et le transit des marchandises

par les chemins de fer de l'Etat, sont rendues applicables, dans les mêmes conditions

d'exploitation

aux mêmes mouvements par les chemins de fer concédés (3).

[Art. 33.— § 1er. — Les marchandises tarifées à l'entrée selon la valeur sont susceptibles d'être

préemptées conformément au chapitre XXII de la loi générale du 26 août 1822.

§ 2. — Le droit de préemption peut être exercé aux bureaux d'entrée et de sortie, à l'entrée

et à la sortie des entrepôts, et lors de la renonciation au transit] (4).

Chapitre IV. — Des navires en relâcha.

— Aussi longtemps que l'Administration participera à la surveillance des marchandises,

de manière à ce qu'elle puisse s'assurer de leur identité, les intéressés auront la faculté de la réex-

portation libre de tous droits et accises, pourvu qu'ils fournissent le cautionnement requis, et qu'ils

se soumettent aux autres dispositions nécessaires pour assurer la réexportation, dans le délai fixé

par les acquits de transit qui leur seront délivrés à cet effet.

Section 4. — Formalités de douane à la sortie de l'entrepôt franc.

— § 1er. — A la réexportation par mer, les capitaines de navires font à l'entreposeur

une déclaration générale de leur chargement, en se conformant an § 1er de l'art. 28.

§ 2. — A la sortie par le chemin de fer, un double des lettres de voiture est remis à l'entreposeur.

§ 3. — Les wagons déclarés à la sortie ne peuvent contenir des marchandises ayant une autre

destination. Ils sont, de même que les navires, dûment plombés et convoyés.

§ 4. — Aucune des autres formalités de douane n'est imposée; toutefois, si l'Administration

doute de l'exactitude de la déclaration, elle a la faculté de vérifier les marchandises.

Section 5. — Mouvement des marchandises à l'entrée de l'entrepôt.

— Le transfert sur un entrepôt franc de marchandises provenant d'un entrepôt public

relié au chemin de 1er [de l'État] par un embranchement, n'a lieu que sur l'autorisation spéciale du

Ministre. Il s'opère en vertu d'un passavant-à-caution délivré à l'entrepôt de provenance de la

manière indiquée à l'article 97.

A l'entrée de l'enceinte, on se conforme aux dispositions de l'article 44.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Section 6. — Quantités admises à Ventrée de l'entrepôt

loi du 20 octobre 1919 sur tes tabacs, l'article 94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses, et l'article 98 de la loi du 21 août 1903 suv les sucres.

— Les ouvriers, portefaix et hommes de peine employés en douane par le commerce,

devront être agréés par les directeurs, qui auront toujours le droit de les révoquer.

loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che- min de fer de la station-frontière.

— Le présent règlement est exécutoire à partir du 1er septembre 1903.

(1) Les directeurs provinciaux fixent le nombre minimum de visites à effectuer par les contrôleurs, les lieu-

tenants cl les sous-lieutenants dans les gares de chemins de fer de leur ressort où stationnent des transports

sous régime de douane.

Dans les stations situées dans le rayon réservé et dans celles des localités où existe

un entrepôt publie, les visites incombant aux contrôleurs sont faites par les fonctionnaires de ce rang ayant

le service de la douane dans leurs attributions.

A. Douanes. — I X Chemins de fer.

A Douanes — IX Chemins de fer

N° 300

Annexe B — Art 8.

INSTRUCTION (1)

§ 1er — Les enveloppes doivent être fermées hermétiquement et scellées (…) au moyen du cachet du

l'Administration

§2 — Chaque enveloppe doit porter un numéro d'inscription particulier un registre n° 302

§ 3 — Avant de fermer les enveloppes, il faut s'assurer avec soin que les annotations sont conformes aux

indications des documents.

§ 4 — Les agents des Administrations de chemins de fer ne peuvent, sous quelque motif ou prétexte que ce

sort, ouvrir les enveloppes cachetées. Ils veillent à ce que les plis soient ni souilles ni déchires

§5 — Au bureau de destination, les enveloppes débarrassées de leur partie postérieure, sont classées par

bureau de provenance et par numéro d'ordre et restent de posées dans les archives du chef de service de la

douane (contrôleur ou receveur)

(1) Instruction relative à l'enveloppe n° 300

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DOUANES ET ACCISES

POUR

LE

DOUANE

— N

d'inscription

au reg(…)n 302

wagons nos

paniers nos

Dans le wagon à bagages

et numéros ou adresses)

Mention des irrégularités

colis (marques

Nombre (en toutes

lettres) de

Cadenas

Plombs

Cachets

passavants-à caution nos

acquits de transit nos

permis d'exportation nos

Parti de

le

, à h

min

du

Train n

Convoyeur

Repris l'escorte à

le

190 ,

à

h

m du

TRAIN N°

Le Chef-garde convoyeur,

Repris l'escorte à

le

à

h

m du

TRAIN N°

Le Chef-garde convoyeur,

Repris l'escorte à

Ie

190 ,

à

h

m du

TRAIN N°

Le Chef-garde convoyeur,

Arrive à destination, le

, à h

min

midi

Le Chef de Poste,

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

INSTRUCTION. (1)

§

1er.

Un livret est remis à chaque chef-garde convoyeur. Lorsqu'un train est desservi alternativement

par plusieurs gardes, un livret est confié à chacun d'eux. En cas d'absence d'un garde par suite de congé ou

de maladie, son livret est utilisé par son remplaçant ; celui-ci fait précéder l'inscription des plis de la mention

suivante: Escortes effectuées par le

Sr

(nom,

prénoms, grade et résidence). A la reprise de

son service, le chef-garde titulaire en fait également mention dans les mêmes termes.

§ 2.

Le livret est destiné à résumer les plis rachetés et à constater leur remise régulière aux stations

d'échange.

§ 3.

L'entête des colonnes indique suffisamment de quelle manière elles doivent être remplies. La 6° colonne

peut rester en blanc lorsque le pli est remis au convoyeur au bureau de la délivrance.

§ 4.

Les inscriptions ne peuvent être faites au crayon et il ne peut exister entre elles de lignes en blanc.

Les signatures pour décharge doivent être données à l'encre et lisiblement. Si celte dernière condition n'est

pas remplie, on doit les faire suivre du nom du signataire.

§ 5. Mention est faite au livret de toutes les irrégularités qui sont constatées au cours du transport.

§ 6. Les livrets sont utilisés seulement pendant l'année pour laquelle ils ont été délivrés: ils sont renou-

velés au 1er janvier. Les chefs-gardes qui n'auront pas restitué leurs livrets en temps utile au chef de service

qui les a délivrés, seront exclus de la gratification dont parle l'art. 28 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1903

§ 7.

Les convoyeurs sont tenus de se conformer en tous points aux prescriptions du règlement et de con-

server leurs livrets avec le plus grand soin et en bon état de propreté.

(1) Introduction relative au livret n° 301.

DIRECTION

d

Ministère des Finances

ADMINISTRATION

DES

CONTRIBUTIONS

DIRECTES,

DOUANES ET ACCISES

EXERCICE 190

STATION

d

LIVRET D'ESCORTE

remis au Sr (1)

le

(Signature du Chef-garde.)

, chef-garde du train

N°

LE CONTRÔLEUR OU LE RECEVEUR,

Le présent livret, contenant

soussigné,

, le

feuillets, a été coté par le

190.

(1) Indiquer très exactement les nom, prénoms et résidence.

N° 301.

ANNEXE C. — Art. 11.

A Douanes — IX Chemins de fer

feuillet

N°

des plis

cachetes

N°

des

trains

LIEU

de la formation

des plis

de la

destination

DATE

de la réception

LIEU

de la réception

LIEU

de la remise

SIGNATURE

pour décharge

Contrôle

Relevé des escortes effectuées d'après le présent livret

N° d'ordre

NOMS ET PRENOMS

des

Chefs-Gardes convoyeurs

Residente

Administration

à laquelle

ils appartiennent

Total des plis

NOMBRE

de plis

transportes

Observations

d

NOTA.

On doit indiquée séparément dans la 5° colonne. : 1° le nombre, et les numéros des wagons; 2° Ie nombre

et les numéros des paniers de douane, et 3° le nombre, les marques et numéros ou adresses dus colis des-

tinés à être transportés dans le wagon à bagages.

EXEMPLE: Si le transport se compose de 4 wagons, de 2 paniers et de 3 colis, on fait l'inscription de la ma-

nière suivante

4 wagons, nos 101, 205, 462 et 523.

Dans le wagon à bagages

2 paniers de douane, nos 1 et 2.

Et 3 colis: H. J. n° 1. — V. P. n° 4.

Adresse Jourdain.

N° d'ordre des

plis

DATE

du

départ

Numéro du train

DESTINATION

du

pli

NOMBRE ET NUMÉROS

des wagons

et paniers de douane

NOMBRE.,

marques et numéros

ou adresses des colis

transportés à découvert

NOMBRE,

ESPECE ET NUMÉROS

des

documents

SIGNATURE

du convoyeur

pour

décharge

. 7

DATES ET NUMÉRO

du bulletin

de réception

Indiquer,

le cas échéant,

si une irrégularité

a été constatée

H

(1) instruction relative au registre n° 302.

§ 1er. — Le registre n° 302 sert à l'inscription des plis cachetés, avant leur remise aux convoyeurs. 11 est tenu

dans tous les bureaux d'où l'on expédie des marchandises en douane escortées par leS chefs-gardes du chemin

de fer.

§ 2. — Le modèle du registre indique suffisamment de quelle manière les quatre premières colonnes doivent

être remplies. On emploie pour les 5e et 6e colonnes le nombre de lignes nécessaires, et on remplit la 8e dès la

réception du bulletin n° 308; si ce bulletin n'est pas parvenu le sixième jour après l'expédition, on le réclame

au bureau de destination.

§ 3. Le numéro sous lequel l'inscription a été faite au registre est reporté sur l'enveloppe du pli cacheté.

§ 4. Les inscriptions pour chaque train sont séparées par une, barre à l'encre.

§ 5. Les contrôleurs surveillent la tenue du registre n° 302 et y apposent leur visa.

INSTRUCTION. (1)

A. Douanes, — IX. Chemins de fer.

REGISTRE

D'INSCRIPTlON DES PLIS CACHETÉS QUI RENFERMENT LES DOCUMENTS

relatifs aux marchandises en douane

dont l'escorte est effectuée par les chefs-gardes du chemin de fer

Le présent registre, contenant

feuillets, a été coté par le soussigné.

, le

Le

N° 302. Art. 9.

ANNEXE

D.

Ministère des Finances

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, DOUANES ET ACCISES

DIRECTION

ANNÉE 190 .

BUREAU

INSTRUCTION. (1)

§ 1er. — Le registre n° 304 sert à l'inscription des plis cachetés, dans les stations de chemins de 1er où les

transports de marchandises en douane escortés par les chefs-gardes des Administrations de chemins de fer

séjournent momentanément, c'est-à-dire lorsque les transports ne s'effectuent pas sans interruption du bureau

d'entrée au bureau de destination. Il est tenu par les chefs de stations ou par leurs délégués et sert jusqu'à

ce qu'il soit rempli; il est restitué ensuite au fonctionnaire qui en a fait la remise; celui-ci le conserve dans

ses archives.

§ 2. — Le modèle du registre indique suffisamment de quelle manière les colonnes doivent être remplies.

On emploie pour la 6e colonne le nombre de lignes nécessaires.

§ 3. — Les inscriptions pour chaque train sont séparées par une barre à l'encre.

§ 4. — Les inspecteurs provinciaux, les contrôleurs des contributions, les contrôleurs, lieutenants et sous-

lieutenants des douanes apposent leur visa sur le registre n° 304 lors de leurs tournées et ils s'assurent qu'il

est tenu avec soin et avec régularité.

(1) Instruction relative au registre n° 304.

BUREAUX

de

formation

des plis

t

N"

des

plis

N°

du

train

DATE

d'arrivée

DESTINATION

des plis

cachetés

NOMBRE ET NUMÉRO

des wagons et

paniers de douane.

NOMBRE

marques et numéro

ou adresses

des colis transportés

à découvert

NOMBRE

des documents

mentionnés

sur les plis

DATE

de la

réexpédition

N

os

du

train

SIGNATURE

du

convoyeur

pour décharge

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

Ministère des Finances

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, DOUANES ET ACCISES

Direction

ANNÉE 190 .

Bureau

REGISTRE

TENU PAR LES CHEFS DE STATION

pour l'inscription des plis cachetés qui renferment les documents

RELATIFS AUX MARCHANDISES EN DOUANE

dont l'escorte est effectuée par les chefs-gardes du chemin de fer

Le présent registre, contenant

feuillets, a été coté par le soussigné.

, le

Le

N° 304. — Art. 15 du règlement sur le service d'escorte.

ANNEXE

E.

A. Douanes. — IX. Chemins de fer.

N°

du Registre

de

correspondance.

BULLETIN DE RECEPTION.

Le chef de service (contrôleur ou receveur) soussigné, certifie que les

plombs et cachets apposés sur les wagons, paniers et colis mentionnés

sur

le

plis

cacheté

no

,

du

bureau

d(…),

ont

été

reconnus intacts; que le nombre et les nOS des documents étaient con-

formes et que la vérification sommaire du chargement n'a rien lait

remarquer d'irrégulier (ou) a fait remarquer les irrégularités ci-après

ANNEXE

F.

Apuré le registre n° 302,

le

N° 308.

Chapitre II. — Fabrication.

— Le travail dans le saccharificateur ne peut commencer avant 7 heures du matin

et doit être terminé à 5 heures après-midi.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— Les planteurs, négociants, fabricants, débitants et entrepositaires sont responsables

des contraventions commises dans les locaux leur servant de lieux de dépôt ou de fabrication.

Chapitre IV. — Des navires en relâcha.

— Les marchandises naufragées à l'égard desquelles il n'est point usé de la faculté sus-

mentionnée, seront, par rapport aux droits et accises, assimilées aux marchandises importées, (avec

application, pour ce qui concerne les droits, des principes de l'art. 126, modifiés selon les circonstances

(1); mais celles dont l'importation est prohibée ne pourront être remises qu'à condition qu'elles

seront réexportées sous caution, à moins qu'elles n'aient été exportées du royaume.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

— § 1er. — Le Gouvernement peut, dans l'intérêt du commerce et de l'industrie

1° Modifier ou supprimer les droits de transit;

2° Lever les prohibitions de transit ;

3° Modifier les formalités de douane établies par le chapitre III.

§ 2. — Les dispositions prises en vertu du présent article sont soumises à l'approbation des

Chambres, avant la fin de la session, si elles sont réunies; sinon, dans la session suivante (5).

Section 4. — Formalités de douane à la sortie de l'entrepôt franc.

— § 1er. — Sont déclarés en détail, à la sortie de l'entrepôt franc, les marchandises

destinées: a) pour la consommation; — b) pour le transit ordinaire; — c) pour un entrepôt public,

particulier ou fictif.

§ 2. — Sauf les exceptions spécialement autorisées par le Gouvernement dans des cas très parti-

culiers, ces marchandises sont introduites imméditament dans un local séparé communiquant di-

rectement avec l'enceinte. Elles y sont soumises à une vérification intégrale, et, en outre, à toutes

les formalités de douane prescrites pour l'importation, l'exportation ou le transit.

§ 3. — Toutefois, la vérification n'a pas lieu quand le transfert sur un entrepôt public sera

effectué dans les conditions prévues par l'art. 37, § 1er.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Chapitre III. — Entrepôts publics.

Section première. — Création des entrepôts publics.

Section 6. — Quantités admises à Ventrée de l'entrepôt

— L'entrée des marchandises de douane dans l'entrepôt a lieu en toutes quantités.

loi du 20 octobre 1919 sur tes tabacs, l'article 94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses, et l'article 98 de la loi du 21 août 1903 suv les sucres.

— Tout employé de l'Administration des douanes qui, directement on indirectement,

aura participe à un fait ou tentative de fraude, soit en aidant ou assistant les auteurs ou complices

dans les faits qui l'auront préparé ou facilités ou dans ceux qui l'auront consommé, soit en se con-

certant avec les auteurs ou complices, soit en agréant des offres ou promesses, ou en recevant

des dons ou présents , soit en laissant se consommer la fraude, lorsqu'il pouvait l'empêcher, soit

de toute autre manière, sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et, en outre, déclaré inca-

pable à jamais d'exercer aucune fonction publique.

Chapitre II. — Fabrication.

— Il est permis de faire journellement plusieurs saccharifications dans le même vais-

seau, à la condition de ne commencer un nouveau travail de saccharification qu'après une période

dont la durée, à fixer par le Ministre des finances, ne pourra pas dépasser une heure à compter de

l'heure déclarée pour la fin de la saturation précédante. (I)

Art. 35, § 1er. — Il ne peut être employé qu'un seul saturateur pour chaque saccharificateur.

§ 2 — Le Ministre des finances peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des déroga-

tions à la disposition du § 1er.

Art. 36, § 1er. — Toute opération de saturation ou tout mélange de jus avec un corps neutra-

lisant, dans un vaisseau autre que le saturateur, sont interdits.

§ 2.

L'existence dans le local où sont placés les saturateurs, de tout, corps ou mélange neu-

tralisant, n'est permise que pendant les délais accordés pour effectuer dans ces vaisseaux les tra-

vaux déclarés.

arrêté par le Ministre des Finances et contenant toutes les indications exigées par ce modèle.

— Le jus d'épreuve est ramené à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade,

en vue de la constatation de la densité, à l'aide d'un appareil de refroidissement agréé par l'adminis-

tration et propre à abaisser la température jusqu'à 15 degrés en 10 minutes au plus.

Le fabricant peut constater la densité du jus dont la température est comprise entre 11 et 23

degrés, sauf à corriger la densité constatée d'après les indications du tableau suivant

B. Accises communes. — III. Sucres.

B. Accises communes. — III. Sucres.

Lorsque la température du jus

est supérieure à 15° centigrades

Degré

de

température.

La densité doit

être

augmentée de

0.02

0.05

0.07

0.10

0.12

0.15

0.17

0.20

Lorsque la température du jus

est inférieure à 15° centigrades.

Degré

de

température.

La densité doit

être

diminuée de

0.03

0.05

0.08

0.10

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

§ 1er. — Les agents de l'Administration des contributions directes, douanes et accises

sont chargés du recensement des plants de tabac sur pied; ces agents, de même que les employés

assermentés de la commune, ont accès dans tous les endroits où sont cultivés des tabacs, dans les

séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôt des planteurs, ainsi que dans les locaux où s'exercent le

commerce, la fabrication ou le débit des tabacs.

§ 2. — Toute opposition aux opérations prévues au présent article est considérée comme refus

d'exercice.

IV. — Dispositions transitoires.

Chapitre IV. — Des navires en relâcha.

— Pour autant qu'il appert que des marchandises naufragées aient été chargées sur des

navires partis d'un des ports du royaume, et qui auraient fait naufrage, non seulement elles jouiront

de l'exemption du droit d'entrée,

mais on restituera en outre le montant des droits de sortie qui

en auraient déjà été payés, et par rapport à l'accise, elles seront considérées comme n'ayant pan été

exportées.

Quant aux marchandises déclarées en transit et qui ne seront pas réexportées, il devra, être sup-

pléé [au droit de transit déjà payé jusqu'à concurrence du droit d'entrée, et l'accise en sera due comme

pour marchandises importées (2).

Chapitre VI. — Dispositions générales.

— La présente loi ne déroge en rien aux stipulations des conventions et traités de com-

merce ou de navigation avec des puissances étrangères (6).

Section première. — Création des entrepôts publics.

— § 1er. — Partout où l'utilité en est reconnue, le Gouvernement peut établir un entrepôt

public.

§ 2. — L'autorité communale, fournit les locaux jugés nécessaires par I'Administration.

§ 3. — Elle est chargée de leur entretien et fait effectuer sans délai les réparations qu'ils exigent.

En cas de négligence, l'Administration ordonne les travaux et en prélève la dépense sur le montant

des droits de magasin.

Section 2. — Emmagasinage des marchandises dans les entrepôts 'publics.

Section 6. — Quantités admises à Ventrée de l'entrepôt

— L'entrée des marchandises d'accise dans l'entrepôt n'a pas lieu en quantités inférieures,

savoir;

[1° Pour le sel brut, à

2.500 kilogr.] (2).

2° Pour le vin [fin] (3), à

4 hectol.

2° Pour le vin

[ordinaire] (3), à

3° Pour les liquides alcooliques distillés à l'étranger, quel qu'en soit

le degré, et les liqueurs, à

3 —

4° Pour le sucre brut [de canna], à

500 kilogr.

Les quantités inférieures à ces minimums sont déclarées on consommation, avec payement des

droits au comptant.

Section 7. — Formalités de douane, à rentrée de l'entrepôt

loi du 20 octobre 1919 sur tes tabacs, l'article 94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses, et l'article 98 de la loi du 21 août 1903 suv les sucres.

— L'article [224] du Code pénal est applicable à l'outrage fait par paroles, gestes ou

menaces, aux agents de l'Administration des douanes et accises dans l'exercice ou à l'occasion de

l'exercice de leurs fonctions. (3)

A. Douanes. — VIII. Répression de la fraude en matière de douane.

(1) Les articles 59, 60 et 62 de l'ancien Code pénal sont remplacés par les art. 66, 67, 69 et 505 du Code

pénal de 1879.

(2) Une délégation générale est donnée aux receveurs pour procédera à ces ventes sans l'autorisation spéciale

et préalable du Directeur.

(3) L'article 35 modifie et complète l'article 323 de la loi générale du 26 août 1822. L'article 224 de

l'ancien Code pénal est remplacé par l'article 276 du Code de 1879, qui punit ce délit d'un emprisonnement

de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 200 francs.

arrêté par le Ministre des Finances et contenant toutes les indications exigées par ce modèle.

— Le fabricant est tenu de fournir, par vaisseau-mesureur, un récipient d'une capacité

de cinq litres au moins, destiné à conserver, pendant un laps de temps à fixer par le Ministre des

Finances, les échantillons de jus ayant servi à la constatation de la densité.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

— Tout détenteur de tabacs non fabriqués provenant de la récolte de 1918 ou de récoltes

antérieures et qui n'a pas acquitté le droit d'accise, doit en faire la déclaration par écrit au bureau

B. Accises communes. — IV. Tabacs.

des accises du ressort endéans les huit jours, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, et

acquitter en même temps le droit de 80 francs par 100 kilogrammes.

Le Ministre des Finances prend les mesures d'exécution nécessaires pour assurer le paiement

du droit visé à l'alinéa qui précède.

Chapitre IV. — Des navires en relâcha.

— Les débris, mâts, voiles, ancres, cordages et autres agrès, sauvés des navires échoués

sur les côtes, de même que les ancres et cordages repêchés en mer à la vue des cotes, ainsi que les

apparaux et outils de bâtiments nationaux naufragés sur des côtes étrangères, lorsqu'ils seront

réexpédiés pour le royaume, dans les six mois qui suivront l'événement, seront également exempts

de tous droits, pourvu que le tout soit suffisamment prouvé.

A. Douanes. — I . Loi générale.

Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

— Sont maintenues, les dispositions

1° De la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38); de la loi du 6 avril 1843, sur la

répression de la fraude, et du 4 mars 1846, sur les entrepôts, auxquelles il n'est pas dérogé par la

présente loi ;

(1) Cette disposition ne concerne pas la Meuse ni le passage par Maastricht,. (Voir lu note à l'article 35.)

(2) Cette disposition est la reproduction de l'article 1er, § 3, de la loi dit 1er mai 1858.

(3) Cet article est la reproduction de, l'article 2 de la loi du 1er mai 1858.

(4) Le droit de préemption est abrogé par la loi du 10 juin 1920.

(5) La rédaction de l'article 34 est celle qui. est adoptée par la loi du 3 mars 1851, (irise spécialement pour

modifier la rédaction première.

(6) Les seuls actes internationaux qui dérogent encore aux principes généraux de la législation sur le transit

sont le règlement du 20 mai 1843, article 15 à 31, concernant la navigation de la Meuse, et la convention du

6 novembre 1839, relative au Zuid-Willemsyaart.

A. Douanes. — IV. Transit,

A. Douanes. — IV. Transit.

Dispositions transitoires.

Section 2. — Emmagasinage des marchandises dans les entrepôts 'publics.

— L'entrepôt public reçoit les marchandises importées et celles transférées d'un entrepôt

franc ou d'un autre entrepôt public.

Section 7. — Formalités de douane, à rentrée de l'entrepôt

— A l'entrée de l'enceinte, les capitaines de navires remettent aux employés de garde

le triplicata de la déclaration générale. Le contrôleur fait procéder à la visite du navire, et autorise

l'admission, si les plombs sont reconnus intacts.

En cas d'altération des plombs, l'admission dans l'enceinte est refusée; la cargaison est soumise

au régime ordinaire d'importation, sans préjudice de l'application éventuelle des peines comminées

(1) Cet arrêté est remplacé par celui du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicables aux

chemins de, fer.

(2) Le sel a été déclaré libre à l'entrée par la loi du 15 mai 1870.

(3) La distinction établie par la loi du 12 mai 1810 entre, les vins fins et les vins ordinaires, a été, supprimée

par l'article 2 de la loi du 30 juillet 1889.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

(1) Lisez le contrôleur des douanes.

(2) Voir la note à l'article 150 de la loi générale du 26 août 1822.

par la loi générale. Toutefois le directeur ou, à Ostende, [l'inspecteur] (1) la résidence, peut auto-

riser l'entrée dans l'enceinte, s'il n'existe aucun soupçon de fraude.

loi du 20 octobre 1919 sur tes tabacs, l'article 94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses, et l'article 98 de la loi du 21 août 1903 suv les sucres.

— Toutes les dispositions légales en vigueur, non spécialement abrogées par les présentes,

demeurent maintenues,

Mandons et ordonnons, etc.

Loi du 20 décembre 1897, relative à la répression de la fraude en matière d'importation, d'exporta-

tation et de transit de marchandises prohibées.

LÉOPOLD II, etc.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit

arrêté par le Ministre des Finances et contenant toutes les indications exigées par ce modèle.

— Les agents de l'administration procèdent le plus souvent possible à la vérification des

densités mentionnées par le fabricant au registre prescrit par l'article 33. Ils se conforment à cet

effet aux prescriptions de l'article 34 et inscrivent audit registre le résultat de leurs vérifications.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

Quiconque fournit des renseignements inexacts dans la déclaration prescrite par

l'art. 35 ou omet de remet

cette

déclaration dans le délai fixé, est puni d'une amende égale au

décuple du droit fraudé, indépendamment de la confiscation des tabacs.

Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.

— A l'importation par les rivières et par terre, les capitaines, bateliers, voituriers ou

(1) Les mots « avec application, pour ce qui concerne les droits, des principes de l'article, 120, modifiés selon

les circonstances» sont supprimes par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris eu exécution de

l'article 1er de la loi du 14 du même mois,

(2) Il n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.

autres personnes qui dirigent ou effectuent le transport des marchandises, doivent les conduire

ou présenter, et les déclarer au premier poste ou bureau [d'expédition], établi sur les rivières et sur

les frontières, dans les villes et endroits qui sont et seront désignés par nous, tant pour l'importa-

tion en général, que spécialement pour l'importation de marchandises d'accises ou de quelques-unes

d'entre elles (1).

loi est abrogée par l'article 32 de la loi du 28 février 1882).

— Le n° 11 de l'art. 5 et le chapitre X de la loi générale du 26 août 1822 (Journal

officie] n° 38), et la loi du 18 juin 1836 (Bulletin officiel n° 325), sont abrogés.

a)A

l'entrée

b) A la sortie pour la consommation

c) A la sortie pour le transit

1° En cercles

2° En bouteilles

1 hectolitre

50 litres.

25 bouteilles.

La nouvelle disposition modifie les articles 152, 192, 265 et 297, du règlement général sur les entrepôts, du

7 juillet 1847. Quant à la loi du 5 janvier 1844, elle est virtuellement abrogée par suite de la suppression du

droit d'accise sur les liquides alcooliques étrangers.

V .

ENTREPOTS.

Chapitre

I .

II.

III.

IV

V.

VI.

VII

VIII.

IX.

Entrepôts

en

général

Entrepôts francs

Entrepôts publics

Entrepôts particuliers

Entrepôts fictifs

Recensement et règlement des comptes

Pénalités

Dispositions générales

Dispositions transitoires

1—25

26—34

35—40

41—43

44— 47

48—50

51—58

59—65

66—68

2. Règlement général du 7 juillet 1847, sur le service des entrepôts

Chapitre

I.

II.

III.

IV.

V

VI.

VII

Des entrepôts en général

De l'entrepôt franc

De l'entrepôt publie

De l'entrepôt particulier

De l'entrepôt fictif

Dispositions générales

Dispositions transitoires

1—8

9—128

129 — 248

249 — 313

314 — 360

361—369

370—374

SOMMAIRE.

3. Extrait de l'instruction du 31 décembre 1896, réglant l'exécution de l'arrêté royal du 30 du même mois,

relatif à l'ouverture des entrepôts particuliers.

4. Arrêté royal du 30 octobre 1847, autorisant l'admission des produits indigènes dans les entrepôts libres

pour l'exportation.

5. Arrêté royal du 26 avril 1848, relatif aux succursales d'entrepôt ouvertes au transit.

6. Arrêté royal du 30 décembre 1848, relatif aux frais de dépôt des marchandises dans les localités où il n'existe

pas d'entrepôt public.

1. Loi du 4 mars 1846, modifiée

Articles.

(1) La loi du 21 août 1903, sur les sucres, ne prévoit plus la concession d'entrepôts fictifs pour ces marchan-

dises,

A. Douanes. — V. Entrepôts.

1,

Loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts.

LÉOPOLD, etc.

Chapitre 1er. — Des entrepôts en général.

Section 1re. — Définition et classification des entrepôts.

Section 2. — Emmagasinage des marchandises dans les entrepôts 'publics.

— § 1er. — Les marchandises arrivant par le chemin de fer [de l'État], dans un entrepôt

public relié à cette voie par un embranchement, sont affranchies de la déclaration ou de la véri-

fication au premier bureau [d'entrée, lorsque les [wagons ne contiennent de marchandises que

pour cette destination.

§ 2. — Un double de la lettre de voiture ou de la feuille de chargement est remis au receveur

et tient provisoirement lieu de déclaration en détail. Toutefois, l'Administration peut, en cas de

suspicion de fraude, procéder à la vérification des marchandises.

§ 3. — Les wagons sont dûment plombés et convoyés jusqu'à l'entrepôt public, où la déclaration

en détail est faite, au plus tard, dans les 5 jours de 'leur arrivée.

Section 7. — Formalités de douane, à rentrée de l'entrepôt le triplicata de la déclaration générale. Le contrôleur fait procéder à la visite du navire, et autorise l'admission, si les plombs sont reconnus intacts.

— Les navires admis dans l'enceinte sont amarrés aux endroits désignés par le contrôleur,

de concert avec le capitaine du port, Ils restent sous plombs jusqu'au moment du déchargement.

Chapitre II. — Fabrication.

— La vidange du saturateur-mesureur ne peut commencer qu'après l'expiration de la

période déclarée pour la constatation du rendement. L'enlèvement des jus doit être continu et

ne peut se pratiquer que par le robinet de déchargement.

Art. 38, § 1er.

Il

ne peut exister de matières premières dans aucune partie de l'usine ou de

ses dépendances autres que les magasins spéciaux et l'endroit de dépôt visés aux articles 25 et 30,

§ 3.

§ 2.

Est

également interdite l'existence de matières premières délayées, d'acides ou d'agents

saturateurs quelconques dans les vaisseaux de l'usine, sauf en ce qui concerne les cuves de délaye-

ment, de saccharification et de saturation, pendant les délais accordés pour y effectuer les tra-

vaux déclarés.

Toutefois, il est permis de se servir, pendant une heure, d'eau acidulée pour décaper les chau-

dières, moyennant d'en l'aire préalablement, la déclaration par écrit au receveur des accises du

ressort,

Art. 39, — Les sirops manques ne peuvent être remis eu fabrication qu'en vertu d'une auto-

risation spéciale du contrôleur.

Constatation du volume et de, ta densité des jus.

Art, 40, § 1er. — Les produits d'une saccharification sont recueillis en totalité dans le satura-

teur-mesureur où ils sont immédiatement mélangés avec le corps neutralisant, Ils y sont à la dis-

mention dans sa déclaration de travail et d'inscrire, dans un registre fourni par l'administration, d'une part,

la date et l'heure de la mise en réserve des jus, leur volume et leur densité à la température de 17½ degrés,

ainsi que la désignation des vaisseaus dans lesquels ils sont conservés; d' autre part, la date et l'heure de l'em-

ploi de ces jus,

§ 2 — Les inscriptions à faire conformément au § 1er sont effectuées, pour ce qui concerne la mise en réserva

des jus, lors du versement de ceux-ci dans les vaisseaux destinés à cet usage, et, pour ce qui concerne l'emploi

de ces jus, avant leur mélange avec les matières premières,

§ 3, — Les inscriptions sont faites lisiblement, sans ratures ni surcharges, et conformément à l'instruction

placée en tête du registre.

§4.— Le registre est représenté à toute réquisition des employés et est remis à ceux-ci, contre reçu, dès qu'il

est rempli.

arrêté par le Ministre des Finances et contenant toutes les indications exigées par ce modèle.

— La densité et la température (les jus produits sont déterminées au moyen d'instru-

ments dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances. Ces instruments sont fournis par

l'administration aux frais des intéressés.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

Sont abrogés

1° La loi du 17 avril 1896 (1), à l'exception des chapitres 111 et IV et de l'article 55;

2°

3°

Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.

— Toute importation par terre est défendue, lorsqu'elle n'est pas faite par les routes

et grands chemins déjà désignés ou à désigner par nous, jusqu'à certaine distance des frontières,

et que l'on doit prendre et suivre, dès l'instant que l'on quitte le territoire étranger, avec les mar-

chandises.

De même, nous désignerons les chemins par lesquels pourront uniquement et moyennant le

payement, au comptant, des droits et accises, être introduits les objets destinés à la consommation

journalière des habitants des frontières, pour être transportés à l'un des bureaux établis ou à

établir par nous expressément pour la perception des droits et des accises sur ces objets, lesquels

chemins seront, en ce cas, assimilés aux grandes routes.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

(3).

Promulguons la présente loi. etc.

(1) Cette loi est virtuellement abrogée par le traité du 1er mai 1861, avec la France, dont les dispositions

ont été rendues d'application générale par la loi du 14 août 1865.

(2) Cet arrêté est abrogé par la loi du 5 juin 1868, décrétant la liberté du travail des matières d'or et d'argent.

(3) L'article 38 est abrogé par l'article 4, n° 2, de la loi du 1er mai 1858, article qui porte en outre les abro-

gations suivantes

1° Les 4 derniers alinéas de l'article 66 de la loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts de commerce;

2°

la loi du 18 juillet 1846, sur le transit des cordages;

3° Le litt. a du § 1er de l'article 12 de la loi du 5 janvier 1844, sur le sel (cette loi est abrogée par l'article. 14

de la loi du 15 mai 1870);

4° Les dispositions de la loi du 26 février 1846, sur la chasse, en tant qu'elles concernent le transit (cette

loi est abrogée par l'article 32 de la loi du 28 février 1882).

L'article 3 de la même loi du 1er mai 1858 porte enfin ce qui suit

Le § 5 de l'article 7 de la loi du 5 janvier 1844, sur les liquides alcooliques distillés à l'étranger, est remplacé

par la disposition suivante

Les mouvements, tant à l'entrée qu'à la sortie des entrepôts ,ne pourront avoir lieu en quantité inférieure

à un hectolitre de liquides alcooliques ou de liqueurs, (a), à moins que ce ne soit le restant de diverses prises

en charge.

(a) Cette disposition est modifiée par l'article 7 de la loi du 28 décembre 1904, comme il suit

Les minima d'entrée et de sortie des liquides alcooliques et liqueurs distillés à l'étranger sont fixés, en ce

oui concerne les entrepôts publics et particuliers, de la manière suivante

[2° Des art. 2 à 8 inclus de la loi du 31 juillet 1834, sur les toiles (1).;

3° De l'arrêté-loi du 22 novembre 1814, sur les ouvrages d'or et d'argent] (2).

Section 2. — Emmagasinage des marchandises dans les entrepôts 'publics.

— Le dépôt des marchandises d'accise, prises en charge sous crédit à termes, a lieu on

conformité des lois spéciales en vigueur.

Section 3. -— Mode d'enlèvement des marchandise des entrepôts publics.

Section 7. — Formalités de douane, à rentrée de l'entrepôt le triplicata de la déclaration générale. Le contrôleur fait procéder à la visite du navire, et autorise l'admission, si les plombs sont reconnus intacts.

— Le duplicata de la déclaration générale est transmis par le receveur du premier bureau

d'entrée à l'entreposeur, qui le transcrit sur le registre de décompte de la déclaration générale

qu'il tient à cet effet.

L'entreposeur se fait produire, le cas échéant, les justifications prescrites de pavillons, d'origine,

de provenance ou de transport direct. De même, le contrôleur se fait représenter, dans les cas

prévus, les livres et papiers de bord, et exige du capitaine un rapport de mer contrôlé par les dépo-

sitions et au besoin par l'interrogatoire des gens de l'équipage; il informe l'entreposeur du résultat

de ses investigations.

En cas de doute sur la suffisance ou sur la régularité des justifications produites, le directeur ou,

à Ostende, [l'inspecteur] (1), statue provisoirement, et en réfère à l'autorité supérieure.

arrêté par le Ministre des Finances et contenant toutes les indications exigées par ce modèle.

— Le Ministre des Finances arrête les dispositions relatives aux opérations du mesurage

des jus, aux pertes de jus, aux fausses manœuvres des compteurs, ainsi qu'au nettoyage et à la

vérification des vaisseaux-mesureurs et des compteurs.

Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac, l . — Droits d'entrée et d'accise.

La présente loi sortira ses effets à partir du 20 mars 1919. Toutefois, le Gouvernement

fixera par arrêté royal la date à laquelle entreront en vigueur les dispositions des articles 18 à 30.(1)

Sont maintenues les perceptions de droit opérées depuis le 20 mars 1919.

Dispositions de la loi du 17 avril 1896 maintenues en vigueur par la loi du 20 octobre 1919.

Lai du 17 avril 1896, relative au régime fiscal du tabac.

Chapitre

III.

Droit de licence,

(2)

Chapitre

IV.

Commerce et fabrication.

Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.

— Il sera placé, entre le territoire étranger et les bureaux [d'expédition], établis sur les

frontières, des poteaux, portant cette inscription: Droits de l'Etat, pour avertir les introducteurs

ou conducteurs qu'ils sont arrivés à l'endroit à la proximité duquel est établi le bureau où doit

se faire la déclaration, et où l'on doit se rendre, avec les marchandises, par la grande route, après

le lever et avant le coucher du soleil.

Section 3. -— Mode d'enlèvement des marchandise des entrepôts publics.

— § 1er. — Sur la représentation de la reconnaissance de réception l'entreposeur autorise

la délivrance des documents nécessaires à l'enlèvement des marchandises; a) pour le libre transit;

Section 7. — Formalités de douane, à rentrée de l'entrepôt le triplicata de la déclaration générale. Le contrôleur fait procéder à la visite du navire, et autorise l'admission, si les plombs sont reconnus intacts.

— Sauf dans les circonstances prévues aux articles 119 et 126, Je déchargement n'a lieu

qu'en vertu de la déclaration d'entrée en entrepôt, prescrite par l'article 48. L'entreposeur, après

s'être assuré qu'elle est conforme à la déclaration générale, y autorise le déchargement.

arrêté par le Ministre des Finances et contenant toutes les indications exigées par ce modèle.

— Les employés calculent la prise en charge préalable à, raison de 1.750 grammes par

hectolitre de jus à 1 degré de densité, sur la base des consultations les plus élevées inscrites au re-

gistre prescrit par l'article 33. Cette prise en charge sert de contrôle aux pesages effectués en présence

des agents de l'administration conformément aux articles 30 à 32.

Prise en charge définitive.

Art. 40, §

1er.

chargés de la surveillance dressent, à la fin des travaux de turbinage

de la campagne, un relevé conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances, dans lequel

ils portent le total

a) Des quantités de sucre mentionnées au portatif;

b) Des prises en charge préalables calculées comme il est dit à l'article 39.

§ 2. — Le produit le plus élevé résultant des inscriptions faites au relevé sort à régler la prise

en charge définitive à la fin de la campagne. Il est notifié par les agents au receveur des accises

du ressort, qui poursuit éventuellement le recouvrement immédiat des droits afférents aux quantités

de sucre dépassant celles mentionnées au portatif.

Extraction du sucre des mélasses par des procédés spéciaux.

Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.

— La déclaration devra, d'après la règle générale et sur le pied prescrit par le cha-

pitre XIII de la présente loi, indiquer la quantité, la qualité, les numéros et les marques, ainsi que

la valeur des marchandises, pour celles tarifées à la valeur; elle devra également indiquer le lieu

ou le pays d'où elles viennent, et celui de leur destination, soit qu'elles soient destinées à rester

dans le royaume, à passer en transit ou à être mises en entrepôt, et enfin les endroits où elles

doivent être déchargées ou entreposées; il sera ensuite délivré, après qu'il aura été donné caution

pour les droits d'entrée et pour les accises, et après que la vérification en détail des marchan-

dises y assujetties, aura eu lieu, un ou plusieurs passavants-à-caution [lesquels devront toujours

être séparés pour les marchandises d'accises (2)], pour le transport vers les bureaux [de payement]

aux lieux de déchargement ou d'entrepôt, pour lesquels sont destinées lesdites marchandises: il

sera expédié le même jour, ou aussitôt que possible, un extrait de chaque passavant-à-caution,

au receveur ou à l'entreposeur de ces endroits.

[Si, lors de l'importation par les rivières et par terre, on fait usage de la faculté accordée par l'art.

122, la vérification de la quantité déclarée de la manière prescrite par cet article, devra se faire

aux premiers bureaux qui seront désignés à cet effet, et autrement au premier bureau de paye-

ment, établi sur la route]. (3)

A. Douanes. — I. Loi générale.

(1) Arrêté royal du 18 avril 1914

« Article unique. — L'admission à l'entrée par les routes de terre des voitures automobiles importées pour

la consommation peut être subordonnée à la condition que ces véhicules soient dirigés des bureaux-frontières

sur des bureaux de l'intérieur du pays désignés à cette fin par le Ministre des finances, pour y être vérifiés

et soumis à l'acquittement des droits.

Les intéressés sont tenus, dans ces cas, de fournir au premier bureau, à la satisfaction du receveur, un

cautionnement suffisant pour couvrir les redevabilités éventuelles.

Notre Ministre des finances est charge de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir du

1er mai 1914.» (a)

(a) Ces dispositions sont appliquées lorsque la douane n'a pas tous ses apaisements au sujet de l'exactitude

des déclarations.

(2) Voir la note (1) à l'article 14 de la présente loi.

(3) Cette disposition est abrogée par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris en conformité de

l'article 1er de la loi du 14 du même mois.

[En cas d'importation de marchandises d'accises, la vérification devra toujours avoir lieu aux

susdits premiers bureaux ou postes.] (1)

Section 1er. — Concession d'entrepôts.

— [Le Gouvernement est autorisé à permettre, sous caution pour les droits, l'enlèvement

temporaire des marchandises destinées à recevoir une main-d'œuvre dans le royaume (1).]

Chapitre IV. — Entrepôts particuliers.

Section première. — Concession d'entrepôts..

(1) Cet article est modifié par l'article, 4 de la loi du 12 juillet 1805, comme il suit

Le Gouvernement est autorisé à permettre, sous caution pour les droits, l'enlèvement temporaire, en fran-

chise totale ou partielle, des marchandises destinées à recevoir une main-d'œuvre dans le royaume.

L'arrêté royal du 14 novembre 1850 pris en exécution de cette loi est conçu comme suit

Le Ministre des finances est autorisé à déterminer les conditions et les formalités de douant; relatives à

l'enlèvement temporaire des marchandises destinées à recevoir une main-d'œuvre dans le royaume, par

suite des arrêtés royaux pris en vertu de l'article 40 de la loi.

(2) Le Gouvernement est autorisé à concéder des entrepôts particuliers pour les tabacs non fabriqués pas-

sibles des droits d'entrée ou du droit d'accise, dans les chefs-lieux d'arrondissement, dans les agglomérations

de communes comprenant un chef-lieu d'arrondissement et dans les chefs-lieux de canton qui sont des centres

de fabrication. (§ 85 de l'instruction générale du 5 février 1920, publiée sous la rubrique Tabacs,

Section 7. — Formalités de douane, à rentrée de l'entrepôt le triplicata de la déclaration générale. Le contrôleur fait procéder à la visite du navire, et autorise l'admission, si les plombs sont reconnus intacts.

— La déclaration d'entrée, revêtue de cette autorisation, est remise au contrôleur, qui

désigne les employés chargés d'assister au déchargement.

Section 7. — Formalités de douane, à rentrée de l'entrepôt le triplicata de la déclaration générale. Le contrôleur fait procéder à la visite du navire, et autorise l'admission, si les plombs sont reconnus intacts.

— Les wagons, admis dans l'enceinte, sont déchargés aussitôt que l'autorisation en a

été obtenue, et les marchandises qu'ils renferment sont placées, en attendant la remise du document

nécessaire pour leur enlèvement, dans un magasin spécialement affecté à cet usage. Elles restent

confiées à la, garde des employés des douanes.

Les marchandises déposées momentanément dans ce magasin sont enlevées: 1° pour être défini-

tivement entreposées; — 2° pour être embarquées en destination de l'étranger; — 3° pour la

consommation

Dans le premier cas, l'admission en entrepôt a lieu en vertu de la déclaration d'entrée prescrite

par l'article 48, revêtue de l'autorisation de l'entreposeur, et après l'accomplissement des forma-

lités voulues par les articles 40 et 41. Dans les deux autres cas, la déclaration, la vérification dans

le magasin spécial et l'enlèvement ont lien moyennant les formalités et sous les conditions exigées

par les lois en vigueur.

Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.

— Si cependant le mode de chargement des marchandises importées par les rivières

ne permet pas de s'assurer suffisamment au premier poste d'entrée ou au premier bureau de

payement de leur quantité et nature sans les décharger, la vérification en détail pourra être diffé-

rée jusqu'au débarquement aux lieux de déchargement déclarés, mais alors il devra, pour autant

que de besoin, être fait usage de la précaution de garde, de plombage ou d'apposition de scellés,

sans cependant que cette mesure fasse perdre, aux employés du premier poste d'entrée ou du

premier bureau de payement, la faculté de requérir le déchargement immédiat, soit de la car-

gaison entière, soit de telle partie de la cargaison ou du chargement à l'égard de laquelle ils soup-

çonneraient une fausse déclaration, et ce pour y être visitée ou vérifiée, [aux frais de la partie suc-

combante.] (2)

Section 3. -— Mode d'enlèvement des marchandise des entrepôts publics.

— § 1er. — Les entrepôts particuliers peuvent être concédés dans les villes où il y a un

entrepôt public (2).

§ 2. — Pour être admis comme entrepôts particuliers, les magasins doivent être voûtés ou pla-

fonnés, et n'avoir qu'une issue donnant immédiatement sur la voie publique. L'Administration

veille à ce qu'ils soient,, en outre appropriés à l'usage auquel ils sont destinés.

§ 3. — Quand, d'après la nature du dépôt, les intérêts du Trésor ne peuvent être compromis,

l'Administration pourra dispenser les intéressés de remplir l'une ou l'autre de ces conditions.

Section 7. — Formalités de douane, à rentrée de l'entrepôt le triplicata de la déclaration générale. Le contrôleur fait procéder à la visite du navire, et autorise l'admission, si les plombs sont reconnus intacts.

— Les employés désignés pour assister au déchargement tiennent un calepin dans lequel

ils inscrivent les marchandises à mesure du débarquement.

A moins de soupçon de fraude, il se bornent à relever sommairement les quantités, par dénom-

brement des colis et reconnaissance des marques et numéros. Toutefois, lorsqu'ils ont des doutes

sur l'espèce des marchandises, ils font ouvrir un ou plusieurs colis.

Le déchargement terminé, ils en renseignent le résultat au des de la déclaration d'entrée, qu'ils

remettent au magasinier chargé de la réception des marchandises. Ce dernier, après avoir certifié

l'emmagasinage, transmet la déclaration à l'entreposeur pour qu'il en débite le compte d'entrepôt.

arrêté par le Ministre des Finances et contenant toutes les indications exigées par ce modèle.

§ 1. — Les fabricants de sucre sont autorisés, aux conditions à déterminer par le Ministre

ou mêlasses provenant de leur fabrication.

§ 2. — Ils peuvent également, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, traiter

par les mêmes procédés des sirops ou mélasses de provenance tierce.

Section V. — Dispositions diverses.

Procédés et appareils nouveaux.

Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.

— On ne pourra déclarer comme lieu de déchargement, d'autres endroits que ceux où

existent ou seront établis par nous des bureaux de payement, savoir: à l'entrée par eau, ceux

désignés pour chaque rivière en particulier; [par terre, celui le plus voisin sur la grande route, ou

se trouvant plus avant dans l'intérieur (3);] et pour la mise en entrepôt, les bureaux ou endroits

auxquels la faveur de l'entrepôt est ou sera accordée.

Section 3. -— Mode d'enlèvement des marchandise des entrepôts publics.

— Quiconque désire obtenir un entrepôt particulier doit: a) en faire la demande au direc-

teur dans la province; — b) décrire exactement les locaux et magasins, le nombre des issues des

soupiraux ou autres ouvertures qu'ils contiennent; — c) indiquer l'espèce des marchandises pour

lesquelles la concession est demandée; — d) fournir un certificat de moralité délivré par l'autorité

communale, et constatant sa solvabilité pour le montant des droits éventuellement dus. En l'ab-

sence de ce certificat, ou lorsque l'Administration jugera les intérêts du Trésor compromis, l'in-

téressé devra fournir caution pour les droits.

Section 2. — Mode d'emmagasinage, et d'enlèvement des marchandises des entrepôts particuliers.

Section 7. — Formalités de douane, à rentrée de l'entrepôt le triplicata de la déclaration générale. Le contrôleur fait procéder à la visite du navire, et autorise l'admission, si les plombs sont reconnus intacts.

— Les entrepositaires qui désirent se réserver la faculté d'enlever en franchise de droits,

conformément à l'article 92, les lies provenant des vins clarifiés en entrepôt, doivent indiquer,

dans la déclaration, que les vins à entreposer sont sur lie, et faire constater par les employés la

quantité des lies dans la limite du [maximum fixé par l'art. 9 de la loi du 12 mai 1819 (2).

Section V. — Dispositions diverses.

— L'emploi de procédés de fabrication qui ne se concilieraient pas avec le contrôle

prescrit par les articles 33 à 39, l'extraction du sucre des mélasses dans une usine spécialement

établie à cet effet, ainsi que la fabrication de sucre au moyen de substances dont l'emploi dans cette

fabrication n'est pas encore en usage, sont subordonnés aux conditions déterminées par le Ministre

des Finances.

Exploitation de fabriques de sucre et d'autres industries dans le même bâtiment on enclos.

Art. 43, § 1er. — La fabrication de tout produit autre que le sucre est interdite dans la fabrique

et ses dépendances.

§ 2. — Le Gouvernement peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des dérogations

à la disposition du § 1er.

Communications entre les fabriques de sucre et d'autres établissements.

Art. 44, § 1er. — II ne peut exister de tubes, tuyaux, conduits ou communications quelconques

entre une fabrique de sucre et un bâtiment qui n'en fait pas partie.

§ 2. — Le Ministre des Finances peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des dérogations

à la disposition du § 1er.

Devoirs des fabricants et droits des agents de l'administration.

Art. 45, § 1er. — Pendant la durée des travaux d'extraction des jus ou de turbinage des masses

cuites, la fabrique doit, être toujours accessible aux agents de l'administration et le fabricant doit

y être présent ou représenté par quelqu'un qui soit à même de leur donner les indications

nécessaires.

§ 2.

En

d'autres temps d'activité, le fabricant est tenu de donner aux employés libre accès

dans son usine au plus tard deux minutes après qu'ils ont sonné.

Art. 46, § 1er. — Le fabricant est tenu de mettre à la disposition des agents de l'administration

deux bureaux ayant chacun une superficie de 12 mètres carrés au moins, l'un à proximité de l'atelier

de mesurage des jus, l'autre à proximité du local où s'effectue le turbinage des sucres.

§ 2. — Ces bureaux, convenablement entretenus, éclairés et chauffés aux frais du fabricant,

sont garnis d'une table, de trois chaises et d'une armoire fermant à clef. Les employés ont l'usage

exclusif de ces bureaux et en gardent la clef.

§ 3. — Indépendamment de ce qui est prévu aux §§ 1er et 2, le Ministre des Finances est autorisé

à prescrire, le cas échéant, des installai ions accessoires en vue de faciliter le contrôle et la surveillance

Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.

— Il pourra, lorsqu'on le désirera, être accordé, aux premiers postes ou bureaux à

désigner à cet effet, pour les marchandises destinées à rester dans l'intérieur et qui ne sont pas

soumises aux accises, au lieu de passavants-à-caution, des acquits de payement à l'entrée, indi-

quant, ainsi que les passavants-à-caution, les lieux de déchargement, et qui devront accompagner

les marchandises jusqu'après le déchargement et la vérification; ces acquits de payement devront

être remis au lieu de déchargement, au premier employé chargé de la surveillance, pour être dé-

chargés et retirés après la vérification, soit avant, soit lors du déchargement, et ensuite être l'en-

voyés au bureau où ils ont été délivrés.

Section 2. — Mode d'emmagasinage, et d'enlèvement des marchandises des entrepôts particuliers.

— § 1er. — L'entrepôt particulier reçoit les marchandises pour lesquelles ii a été concédé

a) par importation directe; — b) par transfert, d'un entrepôt franc, public ou particulier

§ 2. —- Les marchandises sont enlevées; a) pour le transit ordinaire; — b) pour le transfert sur un

autre entrepôt particulier; — c) pour la consommation.

Chapitre V. — Entrepôts fictifs.

Section 1er. — Concession d'entrepôts.

Section 7. — Formalités de douane, à rentrée de l'entrepôt le triplicata de la déclaration générale. Le contrôleur fait procéder à la visite du navire, et autorise l'admission, si les plombs sont reconnus intacts.

— Après que, par le rapprochement de la déclaration générale et des certificats de déchar-

gement apposés par les employés au dos des déclarations d'entrée et des documents requin dans

les cas prévus aux articles 119 et 126, l'entreposeur a constaté que cette déclaration est régu-

lièrement apurée, il en délivre un certificat au capitaine, afin que sous ce rapport rien ne n'op-

pose à ce que le receveur des douanes exécute l'article 138 de la loi générale.

Chapitre II. — Fabrication.

— Le fabricant qui veut laisser son usine inactive en informe par écrit le receveur

des accises dans les quinze jours de la dernière déclaration de travail.

III. — Dispositions diverses.

Glucoses cristallisées.

Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.

— Dans le cas où des marchandises importées, [non sujettes aux accises,] sont destinées

pour l'endroit même où se fait la déclaration [et que cet endroit n'est pas en même temps un lieu

de déchargement, ou se trouve situé entre le premier poste ou bureau d'expédition et le premier

bureau de payement,] les droits doivent en être acquittés au premier poste: mais elles ne doivent

pas, être en si grande quantité, qu'étant trouvées sur le territoire mentionné a l'art. 177, elles

puissent être considérées comme un dépôt frauduleux. Après la vérification des objets et la dé-

charge de l'acquit de payement, celui-ci [sera retiré et échangé contre un récépissé,] qui servira pour

conduire et décharger les marchandises au lieu de leur destination, dans un délai fixé et avec dési-

gnation de la route à suivre.

[L'importation, avec destination comme ci-dessus, de sel brut au-dessous de 100 livres, de sucre

brut au-dessous de 100 livres, de vin au-dessous de 50 litrons, et de boissons distillées à l'étranger

au-dessous de 50 litrons, pourra de même avoir lieu moyennant le payement au comptant de

l'accise aux mêmes premiers bureaux ou postes; néanmoins, dans ce cas, la quittance du payement

de l'accise ne sera point retirée, mais elle servira en même temps de passavant pour ces marchan-

dises, comme le récépissé pour les autres.] (4)

Section 1er. — Concession d'entrepôts.

§ 1er. — Sauf les exceptions consacrées par les lois spéciales, l'entrepôt fictif n'est

consenti que dans les villes où il y a un entrepôt public.

§ 2. — Pour être admis comme entrepôts fictifs, les magasins doivent pouvoir être fermés.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

— b) pour le transit ordinaire; — c) pour le transfert sur un autre entrepôt public ou sur un entrepôt

particulier ou fictif; — d) pour la consommation.

Les marchandises déposées dans un entrepôt public, et non prohibées au transit, pourront égale-

ment être introduites dans un entrepôt franc, en vertu d'autorisation du Gouvernement, et sous

les conditions qu'il déterminera.

§ 2. — L'exportation par le chemin de fer [de l'État] s'effectue à la sortie des entrepôts publics

reliés à cette voie par un embranchement, conformément aux dispositions de l'art 37.

Section 7. — Formalités de douane, à rentrée de l'entrepôt le triplicata de la déclaration générale. Le contrôleur fait procéder à la visite du navire, et autorise l'admission, si les plombs sont reconnus intacts.

— A l'entrée de l'enceinte par le chemin de fer [de l'État], les employés d'escorte re-

mettent aux employés de garde les passavants-à-caution délivrés au premier bureau d'entrée. Le

contrôleur fait vérifier l'état des plombs ou cadenas, et autorise l'admission, s'ils sont reconnus

intacts.

En cas d'altération des plombs ou cadenas, les wagons sur lesquels ils sont apposés sont détachés

du convoi; l'entrée de l'enceinte leur est refusée et les marchandises qu'ils renferment sont soumises

au régime ordinaire d'importation, sans préjudice de l'application éventuelle des peines comminées

par la loi générale. Ils restent sous la surveillance de la douane. Toutefois, le directeur ou, à Ostende,

[l'inspecteur] (1) de la résidence, peut autoriser l'entrée de l'enceinte, s'il n'existe aucun soupçon

de fraude.

Les wagons introduits dans l'enceinte sont placés aux endroits désignés par le contrôleur.

Ils restent sous plombs ou cadenas jusqu'au moment du déchargement.

Chapitre II. — Fabrication.

— La production de glucoses contenant plus de 85 p. c. de dextrose, ainsi que l'extrac-

tion de ces glucoses des sirops, sont subordonnées à l'autorisation du Gouvernement. Le Ministre

des finances déterminera, le cas échéant, les conditions auxquelles le fabricant est tenu de se sou-

mettre. (2)

Procédés et appareils nouveaux.

Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.

— Il pourra aussi, être délivré, immédiatement et de la manière prescrite au [Xe cha-

A. Douanes. — I. Loi générale.

(1) Cette disposition est abrogée par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § 1er

de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.

(2) Voir l'article 32 de la loi du 6 avril 1843.

(3) Cette disposition est sans application.

(4) Voir la note (1) à L'article 14 de la présente loi

A. Douanes. — I. Loi générale.

pitre (1)], aux premiers postes ou bureaux désignés à l'art. 43, si on le désire, des acquits de transit,

pour les marchandises destinées au transit, [pourvu qu'à l'égard de celles sujettes à une vérifica-

tion en détail, cette vérification ait précédé la délivrance de l'acquit de transit.] (2)

Section première. — Concession d'entrepôts..

— Quiconque désire obtenir un entrepôt fictif doit: a) en faire la. demande au directeur

dans la province; — b) indiquer l'espèce des marchandises pour lesquelles lu concession est de-

mandée;— c) décrire exactement les locaux et magasins;— d) fournir caution pour les droits.

Art, 46. — Il est interdit de déposer dans l'entrepôt fictif des marchandises non entreposées.

Section 2. — Mode d'emmagasinage et d'enlèvement des marchandises des entrepôts fictifs

Section 7. — Formalités de douane, à rentrée de l'entrepôt le triplicata de la déclaration générale. Le contrôleur fait procéder à la visite du navire, et autorise l'admission, si les plombs sont reconnus intacts.

— L'entreposeur transcrit les passavants-à-caution qui lui sont remis sur un registre

à ce destiné. Il se fait produire, le cas échéant, les justifications requises,

Chapitre II. — Fabrication.

— L'emploi de vaisseaux ou d'ustensiles d'un système nouveau ou de procédés nou-

veaux de fabrication, ainsi que la fabrication de glucoses au moyen de substances dont l'emploi

dans cette fabrication n'est pas encore en usage, sont subordonnée aux conditions déterminées par

le Ministre des finances.

Exploitation de fabriques de glucoses et d' autres industries dans le même bâtiment ou enclos.

Art. 46, § 1er. — La fabrication de tout produit autre que les glucoses est interdite dans la

fabrique et ses dépendances.

§ 2. — Le Gouvernement peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des dérogations à

la disposition du § 1er.

Communications entre les fabriques de glucoses et d' autres établissements.

Art. 47, § 1er. — Il ne peut exister de tubes, tuyaux ou conduits quelconques entre une fabrique

de glucoses et un bâtiment qui n'en fait pas partie.

§ 2. — Le Ministre des finances peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des déroga-

tions à la disposition du § 1er.

B. Accises communes. — I . Glucoses

(1) Voir § 106 de l'instruction générale du 3 août 1898.

(2) Voir § 120 de l'instruction générale du 3 août 1898.

Devoirs des fabricants de glucoses.

Art. 48, § 1er. — La, porte d'outrée principale du bâtiment de toute fabrique de glucoses nou-

vellement établie ne peut être, située à plus de 100 mètres de la voie publique.

§ 2. — Des communications directes doivent exister, dans toutes les fabriques, entre la porte

d'entrée et les divers locaux de l'usine.

§ 3. — Les escaliers servant à ces communications doivent être d'un usage commode et être

munis d'une rampe.

Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.

— Lorsque les capitaines ou voituriers désignent plus d'un endroit pour y effectuer

le déchargement, il sera délivré des passavants-à-caution séparés, ou, dans le cas mentionné à

l'article 43, des acquits de payement séparés, pour chacun des endroits où le déchargement doit

avoir lieu.

Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.

— Les saisies [et préemptions] (3) pourront avoir lieu, aussi bien sur les passavants-à-cau-

tion que sur les acquits de payement, mais à l'égard des marchandises soumises à une vérifica-

tion en détail, seulement pour autant que l'on reconnaîtrait une différence dans l'espèce. Les

passavants-à-caution ne pourront servir pour le déchargement que dans les cas et de la manière

énoncés dans l'article suivant.

Section 2. — Mode d'emmagasinage et d'enlèvement des marchandises des entrepôts fictifs

— § 1er. — L'entrepôt fictif reçoit les marchandises pour lesquelles il a été concédé

a) par importation directe; — b) par transfert d'un entrepôt franc, public ou fictif.

§ 2. — Les marchandises sont enlevées: a) pour le transit ordinaire; — b) pour le transfert

sur un autre entrepôt fictif; — c) pour la. consommation.

Chapitre VI. — Recensement et règlement des comptes.

Section 7. — Formalités de douane, à rentrée de l'entrepôt le triplicata de la déclaration générale. Le contrôleur fait procéder à la visite du navire, et autorise l'admission, si les plombs sont reconnus intacts.

— Après que, par le rapprochement du passavant-à-caution et des certificats d'enlè-

vement, l'entreposeur a constaté que ce document est régulièrement apuré, il renvoie au receveur

du bureau d'entrée l'extrait du passavant-à-caution revêtu des formalités requises par la loi sur

le transit.

Section 8. — Formalités à l'entrée des magasins.

Section V. — Dispositions diverses.

— Une expédition du plan de l'usine, les copies des procès-verbaux de jaugeage, ainsi

que les registres ut les instruments à l'usage des agents de l'administration sont conservés dans

l'armoire des bureaux mentionnés à l'article 4(5.

Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.

— Avant de procéder au déchargement des marchandises, ce qui ne pourra jamais se

faire qu'en présence ou à la connaissance des employés à la visite, l'introducteur ou le conducteur

présentera au bureau du lieu de déchargement les passavants-à-caution, pour acquitter les droits

dus sur les marchandises [non sujettes aux accises], conformément au contenu de ces passavants, et,

en cas de transit, pour obtenir les acquits de transit nécessaires en vertu desquels se fera alors le

déchargement.

Pour les marchandises destinées pour l'intérieur, ces passavants-à-caution pourront, en observant

ce qui a été stipulé ci-dessus, servir pour le déchargement; [pour les marchandises d'accises, ils

remplacent au lieu de déchargement, et après avoir été visés par le receveur, les permis de décharge-

ment;] et en général pour les marchandises qui doivent être entreposées, ils pourront également

servir au transport et à la mise à l'entrepôt, soit à l'endroit même, ou à tout autre qui jouira de la

faveur de l'entrepôt.

Chapitre VI. — Recensement et règlement des comptes.

— Les entrepôts publics, particuliers et fictifs sont recensés au moins une fois par an.

Si l'Administration juge utile de faire opérer plus d'un recensement, les employés ne peuvent y

procéder que munis d'une autorisation écrite et spéciale du fonctionnaire supérieur [dans l'arron-

dissement]

Section 8. — Formalités à l'entrée des magasins.

— Aucune marchandise n'est admise dans les magasins de l'entrepôt, si la demande

n'en a été faite au moyen d'une déclaration, d'entrée remise au garde-magasin, qui en l'ait inscrip-

tion sur un registre à ce destiné.

La déclaration ne peut être faite avant, que les marchandises qu'elle concerne ne soient intro-

duites dans l'enceinte.

Cette déclaration qui ne peut comprendre que les objets importée par un même navire ou par

un même convoi de wagons, renseigne: 1° le' mode d'importation; — 2° les noms du navire et du

capitaine; — 3° le pavillon; — 4° le lieu de provenance; — 5° l'espèce des marchandises et, le cas

échéant, le lieu de production; — 6° le nombre et les marques des colis; — 7° le poids, le nombre,

la mesure, la valeur, etc., des objets, selon que ces indications sont nécessaires pour l'application

éventuelle des droits; — 8° les indications exigées par le règlement spécial de l'entrepôt, pour

l'application du tarif des droits de magasin.

Relativement aux marchandises soumises à des droits différentiels, la déclaration doit men-

tionner si, le transport s'est effectué directement ou s'il y a eu relâche; dans ce dernier cas, le port

de relâche est indiqué.

\'i

(1) Lisez: le contrôleur des douanes.

Section 9. — Dispense d'emmagasinage.

A r t 49. — Si, après avoir déposé la déclaration d'entrée en entrepôt proscrite par l'article

précédent, l'intéressé dispose de ses marchandises avant; l'emmagasinage, pour l'une des destina-

tions mentionnées à l'article 126, il peut être dispensé par l'entreposeur de l'effectuer, à condi-

tion de payer le droit de magasin pour ,15 jours de dépôt.

L'enlèvement des marchandises a lieu, dans ce cas, moyennant les formalités indiquées audit

article 126.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Section V. — Dispositions diverses.

— Une balance avec la série de poids nécessaire au pesage des sucres doit être établie

dans les locaux et à la place désignée par l'administration.

Art. 49, § 1er. — Si le directeur des contributions, après avoir entendu le contrôleur et l'autorité

communale, reconnaît, par une décision motivée, que les employés chargés de la surveillance per-

manente de l'usine no peuvent se procurer à un prix raisonnable, dans un rayon de 3 kilomètres

au plus de la fabrique, une nourriture et un logement convenables chez des personnes n'ayant

B. Accises communes. — III. Sucres.

aucun intérêt direct ou indirect dans l'usine, la déclaration mentionnée à l'article 22 ne peut sortir

ses effets.

§ 2. — Si la situation prévue au § 1er se produit pendant la durée des travaux de la campagne,

notamment en cas de mutation du personnel de surveillance, les dispositions du dit paragraphe

reçoivent également leur application.

§ 3. — Il peut être fait appel de la décision du directeur devant la députation permanente du

conseil provincial, qui statue dans les dix jours, sauf recours au Roi; ce recours n'est pas suspensif.

Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.

— Après le payement des droits et accises, ou après la prise en charge pour ces dernières,

les annotations requises devront en être faites immédiatement sur les passavants-à-caution, qui

seront ainsi déchargés.

La décharge des passavants-à-caution, pour les marchandises déclarées pour l'entrepôt, s'opère

au moyen d'une déclaration apposée au dos, par les employés du lieu désigné, constatant que les

marchandises y reprises ont été reçues en entrepôt, et, dans le cas mentionné à l'art. 92, que le cau-

tionnement a été fourni (4).

Les passavants-à-caution déchargées resteront déposés au bureau [de payement ou à celui] de

l'entrepôt, et les extraits, après avoir été munis des mêmes décharges ou annotations que les passa-

vants-à-caution, devront être renvoyés par les employés, en temps utile, au bureau de la délivrance,

afin que le cautionnement qui y a été donné soit rayé ou annulé.

Chapitre VI. — Recensement et règlement des comptes.

— § 1er. — Les comptes sont débités des excédents constatés.

§ 2. — Les manquants reconnus dans les entrepôts publics ne donnent lieu au payement des

droits qu'alors seulement que l'enlèvement frauduleux peut être établi. (1)

§ 3. — Dans les entrepôts fictifs, les droits sur les manquants sont payés au comptant.

§ 4. — Il en est de même des droits dus sur les manquants constatés dans les entrepôts parti-

culiers.

§ 5.— Pour les liquides soumis à. l'accise, on n'a pas égard, lors des recensements, aux différences

inférieures à ½ p. c. de la balance; du compte.

Chapitre II. — Fabrication.

— Le fabricant est tenu de faciliter aux agents de l'administration l'exercice de leurs

fonctions. Il doit fournir à ceux-ci les moyens d'opérer les visites, les vérifications, les recense-

ments et les jaugeages, à défaut de quoi il est rédigé procès-verbal pour refus d'exercice.

Art. 50, § 1er. — En. cas de contestation sur la nature des matières contenues dans un vaisseau

ou qui existeraient illicitement dans l'usine, le fabricant est tenu de fournir aux agents de l'admi-

nistration, à leur demande, deux bouteilles d'échantillon, d'un litre au moins, de chacune des

matières qu'ils lui désigneront.

§ 2.— Il en est de même lorsqu'il y a contestation, au moment de la constatation du rendement

sur la densité des jus saturés.

Droit da visite et de surveillance des agents de l'administration.

Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.

— Dans aucun cas, l'accise ne pourra être payée, ni le montant en être pris en charge, ni

le passavant-à-caution être déchargé, à moins que les marchandises y énoncées n'aient été effec-

tivement déchargées et vérifiées ou visitées, pour les droits, à l'endroit désigné par le passavant-

à-caution.

Chapitre VI. — Recensement et règlement des comptes.

— Les reconnaissances de réception en entrepôt sont échangées contre de nouvelles

reconnaissances, après chaque clôture de compte. L'enlèvement des marchandises est interdit

jusqu'à l'accomplissement de cette formalité.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Chapitre VIL

Pénalités. (2)

Section 9. — Dispense d'emmagasinage.

— Le garde-magasin désigne au des de la déclaration d'entrée le magasin dans lequel

les marchandises doivent être déposée . Lors de l'entrée des marchandises dans l'entrepôt, il pres-

crit le mode d'arrimage. Celles de même espèce, mais qui sont soumises à des droits différents selon

la provenance ou l'origine, le mode ou le pavillon d'importation, sont, autant que l'étendue des

locaux le permet, placées dans des magasins distincts.

En cas d'encombrement des magasins, le garde-magasin le certifie au des de la déclaration

d'entrée, et l'on agit pour le surplus comme il est prescrit à la 21e section du présent chapitre.

[Art. 51. — Les marchandises avariées en route sont, au besoin, placées dans l'entrepôt avec

d'autres marchandises saines; mais elles sont soigneusement séparées dans l'arrimage, et, autant

que possible, classées selon les divers degrés d'avarie relatés au procès-verbal des experts]. (1)

Chapitre II. — Fabrication.

— Une tablette doit être installée, à la satisfaction de l'administration, dans le local

des saturateurs mesureurs, à un endroit parfaitement éclairé, pour faciliter la constatation de la

densité des jus.

B. Accises communes. — I . Glucoses.

(1) Voir § 140 de l'instruction générale du 3 août 1898.

Chapitre III. — Paiement des droits.

Redevabilité. — Caution. — Terme de crédit.

Section V. — Dispositions diverses.

— En tout temps, les agents de l'administration ont le droit

a) De visiter la fabrique et ses dépendances;

b) De vérifier les liquides et les matières contenus dans tout vaisseau ou appareil quelconque

de l'usine et d'en constater la densité, le poids, la température et la richesse;

c) De procéder au recensement des matières en cours de fabrication, des sucres, sirops et mélasses

se trouvant dans l'enclos de la fabrique.

Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.

— L'introducteur ou le conducteur encourra une amende de 53 francs pour chaque

passavant-à-caution [ou acquit de payement à l'entrée,] qui n'aura pas été reproduit de la manière

(1) Ce chapitre est remplacé par la loi du 6 août 1849, modifiée, sur le transit.

(2) Disposition devenue sans objet depuis l'abrogation de l'article 122 de la préscrite loi, par l'article 10

de l'arrêté royal du 10 août 1865, pris en exécution de l'article 1er de la loi du 14 du même mois.

(3) La loi du 10 juin 1920 a supprimé le droit de préemption.

(4) Les entrepôts sont régis par une loi spéciale du 4 mars 1846.

A. Douanes. — I. Loi générale.

indiquée par les articles 43 et 48 au lieu de déchargement ou de destination, désigné dans lesdits

documents (1).

Quand on aura reconnu cette négligence par la non-rentrée au bureau de la délivrance, endéans

les 6 semaines après le terme accordé pour le transport, des extraits de passavants-à-caution [ou

acquits de payement à l'entrée] dûment déchargés, il ne pourra plus être délivré à la personne ainsi

en retard, ni en son nom, aucun passavant-à-caution, permis ou acquit de payement à l'entrée, ni

aucune expédition à la sortie, avant que l'amende n'ait été payée ou assurée.

Chapitre VII. — De l'exportation par mer.

Chapitre VI. — Recensement et règlement des comptes.

— Les contraventions, à l'entrée dans les entrepôts ou à la sortie de ces établissements,

entraînent l'application des pénalités comminées par la loi générale du 20 août 1822 (Journal

officiel n° 38), modifiée par celle du 6 avril 1843 (Bulletin officiel n° 156), ou par la loi sur le transit

[du 18 juin 1836 (Bulletin officiel n° 35 (3).] L'exception établie à l'article 208 de la loi générale

ne supplique pas aux fraudes tentées à la sortie des entrepôts.

Chapitre II. — Fabrication.

— Pendant la durée du travail, la fabrique doit toujours être accessible aux agents

de l'administration et le fabricant doit y être présent ou représenté par quelqu'un qui soit à même

de leur donner les indications nécessaires lors de la visite.

Art. 52, — Si le fabricant possède, dans un rayon de 500 mètres de son usine, un établissement

ou des magasins renfermant des fécules ou d'autres matières premières pouvant être employées

en glucoserie, ces locaux sont soumis à la visite des agents de l'administration dans les conditions

fixées par les articles 196 et 197 de la loi générale du 26 août 1822.

Section V. — Dispositions diverses.

— En cas de découverte d'un tuyau ou d'un appareil clandestin, les employés peuvent

rechercher, même dans les bâtiments voisins, le vaisseau auquel ce tuyau ou cet appareil aboutit.

Si cette recherche n'amène aucun résultat, les dégâts qu'elle aurait occasionnés sont réparés aux

frais du Trésor.

Section VI. — Raffineries de sucre.

Etablissement des raffineries.

Chapitre VII. — De l'exportation par mer.

—Toutes marchandises exportées par mer devront être déclarées, [et les droits en être

acquittés (2)], à l'un des lieux de chargement désignés ou à désigner par nous, pour ces exportations,

ou, pour ce qui concerne les marchandises d'accises, aux lieux ou aux endroits où elles ont été prises

en charge au compte ouvert de crédit du déclarant, soit que les marchandises soient immédiatement

chargées sur le navire qui doit les transporter à l'étranger, ou qu'elles soient transportées par des

allèges ou de toute autre manière, pour être embarquées ailleurs, dans le navire susmentionné.

[A l'égard de la farine et du pain ou du biscuit de mer, ainsi que de la viande et du lard, destinés

à l'exportation pour le commerce, en telles quantités pour lesquelles il est accordé restitution de

l'accise par les lois spéciales concernant la mouture et l'abatage du bétail, la déclaration et le paye-

ment des droits, pour autant qu'ils soient dus, doivent être faits à l'un des mêmes lieux de charge-

ment que ceux qui, à l'entrée par mer, ont été désignés comme lieux de déchargement ]. (3)

Chapitre VI. — Recensement et règlement des comptes.

— Toute issue clandestine, pratiquée dans un entrepôt franc, tout moyen employé

pour en rendre les clôtures illusoires, entraînent la condamnation à un emprisonnement d'un à

deux ans, outre une amende de 1000 à 2000 francs.

Si l'issue clandestine est pratiquée dans un entrepôt public, l'emprisonnement est de 4 mois

à un an, et l'amende de ,500 à 1000 francs.

Le tout indépendamment des peines encourues, le cas échéant, du chef de fraude.

(1)

Les dispositions de l'article 40, § 2, de la loi du 4 mars 1846 sont rendues applicables aux marchandises

d'accise de fabrication indigène déposées en entrepôt public en conformité des lois spéciales en vigueur et

qui viendraient à être détruites totalement ou partiellement par un événement de force majeure. (Article 5

de la loi du 29 décembre 1899.)

(2) Le chapitre VII déroge, pour les entrepôts, au chapitre XX (article 205 ci suivants; de la loi générale

de 1822, et aux articles 19 et suivants de, la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude.

(3) Cette loi sur le transit est remplacée par la loi du 6 août 1849, modifiée par les lois des 3 mars 1851, et

1er mai 1858,

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Section 9. — Dispense d'emmagasinage.

— Aucun changement dans l'arrimage, de nature à l'aire varier la base du droit de

magasin, n'a lieu sans l'autorisation de l'entreposeur.

Ce fonctionnaire autorise également le transfert d'un magasin dans un autre et la transcription

des marchandises, au nom d'un autre entrepositaire, avec ou sans mutation de magasin. Quand

il n'y a pas mutation, l'entreposeur exige que la partie cédée soir, distraite du restant pour être

arrimée séparément.

Section VI. — Raffineries de sucre.

— Les articles 7 à 14, 16, 17, 18, §§ 2 et 3, 19, 20, 22, 24 à 26 et 11 à 51 sont applicables

aux raffineries de sucre.

Art. 53, § 1er. — Les raffineries ne peuvent avoir qu'une seule issue; celle-ci doit donner direc-

tement sur la voie publique.

§ 2. — Toute ouverture autre que la porte d'entrée, donnant sur la voie publique, doit être munie

d'un treillis fixe, en métal, dont les mailles ne peuvent avoir plus de 3 centimètre de côté et dont

les extrémités sont scellées dans le mur. Le treillis peut toutefois être remplacé par un autre mode

de fermeture offrant les mêmes garanties et agréé par l'administration.

§ 3. — Le Ministre des Finances peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des dérogations

à la disposition du § 1er.

Magasin des matières premières.

Chapitre VII. — De l'exportation par mer.

— Les marchandises ne pourront être exportées du royaume que par les navires qui ont

été déclarés à cet effet, et qui sont mentionnés dans les documents, sous peine d'une amende de

636 francs à charge du capitaine, patron ou batelier contrevenant, à moins que, dans des cas parti-

culiers, on n'en ait obtenu la permission par écrit de l'employé supérieur du lieu.

Chapitre VI. — Recensement et règlement des comptes.

— L'existence d'issues, de soupiraux ou d'ouvertures non indiqués dans la demande

en concession d'entrepôt particulier; l'existence d'un moyen quelconque de pénétrer dans ces

entrepôts sans la participation de l'Administration, ou d'enlever clandestinement les marchandises

entreposées, entraînent contre l'entrepositaire l'application d'une amende égale au montant des

droits dus sur les quantités formant la balance du compte.

Section 9. — Dispense d'emmagasinage.

— Le garde-magasin tient un registre qui renseigne les entrées et les sorties, et les

mutations provenant des transcriptions ou des changements apportés à l'arrimage ou à l'emballage.

Le magasinier tient un portatif pour les magasins dont il a la surveillance. Ce portatif fournit

les indications nécessaires à la tenue du registre du garde-magasin.

Les documents d'entrée et de sortie, les autorisations de transcription, de transfert de magasin,

de changement dans l'arrimage ou l'emballage, sont soumis au visa du garde-magasin et du maga-

sinier.

Chapitre II. — Fabrication.

— Le fabricant est tenu de mettre à la disposition des agents de l'administration, à

proximité du local où s'effectue la saturation, un bureau d'une superficie de 12 mètres carrés au

moins.

Ce bureau, convenablement entretenu, éclairé et chauffé aux frais du fabricant, est garni d'une

table, de trois chaises et d'une armoire fermant à clef. Les employés ont l'usage exclusif de ce

bureau et en gardent la clef.

Chapitre VII. — De l'exportation par mer.

— Les capitaines des navires allant en mer devront avoir à bord, afin d'être exhibé et

remis au dernier bureau ou poste, conformément à l'article 138, l'acte de décompte pour les marchan-

dises importées par leurs navires lors du dernier voyage.

Quant aux navires qui sortiront pour la première fois, pour faire un voyage de mer, il sera délivré,

après qu'on en aura fourni la preuve, un certificat, lequel tiendra lieu, au dernier bureau ou poste,

d'acte de décompte; à défaut de cet acte ou certificat, ce qui doit faire présumer que la déclaration

en gros n'a pas été faite lors de l'entrée précédente, les navires ne pourront être expédiés au dernier

bureau, à moins que ce ne soit en vertu d'une permission spéciale de l'Administration.

Chapitre VI. — Recensement et règlement des comptes.

— Toute personne qui, sans y être autorisée, sera trouvée dans les bâtiments d'un

entrepôt franc ou public, hors des heures d'ouverture, sera punie d'une amende de 25 à 200 francs,

et pourra, en outre, être condamnée à un emprisonnement d'un à six mois.

Les deux peines seront toujours appliquées cumulativement, si le fait est constaté dans un entre-

pôt particulier.

Section 9. — Dispense d'emmagasinage.

— L'entrepositaire fait placer des étiquettes sur les marchandises et veille à, leur con-

servation.

L'étiquette, avant d'être apposée, est présentée au visa du magasinier, qui lui donne le numéro

d'inscription à son portatif. Elle n'est point modifiée tant que les marchandises qu'elle concerne

'estent en tout ou en partie dans le même magasin et sous le même nom.

Après l'enlèvement des marchandises qui font, l'objet de l'étiquette, elle est retirée et conservée

par le magasinier.

A. Douanes. —- V. Entrepôts.

Section 10. — Placement et arrimage, des marchandises dans les magasins.

Section 11. — Changement d'emballages et manipulation des marchandises.

Chapitre II. — Fabrication.

— Dans toute fabrique de glucoses, il doit se trouver, à un endroit facilement acces-

sible et convenablement éclairé, à proximité des appareils de saccharification, un pupitre à l'usage

exclusif des agents chargés de la, surveillance.

Ce pupitre est installé dans les conditions déterminées par l'administration, (1)

Deux chaises doivent être mises à la. disposition des agents.

Art. 55, § 1er. — Une expédition du plan de l'usine, les copies des procès-verbaux de jaugeage,

les ampliations des déclarations de travail ainsi que le livret prescrit par l'article 29, sont con-

servés dans le pupitre mentionné à l'article 64.

§ 2. — Le fabricant est responsable de la détérioration des objets déposés dans ce pupitre.

Section VI. — Raffineries de sucre.

§ 1er. — Les raffineurs de sucre ne peuvent introduire dans leur usine, pour les mettre

en œuvre, que des sucres bruts ou des sucres dits «poudres blanches de fabrique».

§ 2. — A l'entrée dans la raffinerie, le poids des sucres est vérifié par les agents de l'adminis-

tration au vu des documents levés à cet effet; les sucres sont ensuite déposés dans un magasin

dont le Ministre règle les conditions d'installation.

Registre, de travail,

Chapitre VII. — De l'exportation par mer.

— Les capitaines, étant arrivés au dernier poste, devront y faire leur déclaration de

sortie, sous peine d'une amende de 636 francs; à cet effet, ils seront tenus de jeter l'ancre à temps,

ou, pour ne pas être retardés dans leur voyage, de donner à temps un signal, en mettant en vue une

rame ou tout autre signe, sur lequel les employés devront se rendre le plus tôt possible à bord, pour

y faire la visite.

Chapitre VI. — Recensement et règlement des comptes.

— Les manquants constatés dans les entrepôts particuliers ou fictifs, lorsqu'ils dépas-

sent 10 p. c. du compte résultant de chaque certificat d'entreposage, ou, s'il s'agit de liquides

soumis à l'accise, 10 p. c. de la balance du compte de l'exercice, seront considérés comme importa-

tions frauduleuses et punis comme telles. Toutefois, l'amende et l'emprisonnement ne sont pas

encourus par l'entrepositaire, s'il est prouvé qu'il est entièrement étranger au délit.

Section 11. — Changement d'emballages et manipulation des marchandises.

— Les entrepositaires qui désirent changer l'emballage des marchandises, en font

préalablement la déclaration par écrit à l'entreposeur.

Les marchandises qui sont soumises par le tarif des douanes à des droits différents, selon la

nature des colis qui les renferment, ne peuvent être mises dans des emballages nouveaux dont la

nature changerait la base de ces droits.

Les marques portées sur les emballages primitifs sont reportées sur les emballages nouveaux.

Les employés dressent procès-verbal de l'opération et constatent le poids brut et le poids net

des nouveaux colis. Les comptes et les portatifs sont modifiées d'après les résultats que présente

ce procès-verbal, et le poids net constaté sert de base à la liquidation éventuelle des droits.

Section VI. — Raffineries de sucre.

— Le raffineur tient un registre, conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances,

dans lequel il inscrit, au fur et à mesure des opérations, notamment,;

a) La date de l'entrée des sucres dans l'établissement, leur poids ainsi que la date, le numéro

et le bureau de délivrance du document se rapportant à ces sucres;

b) Le local où ils sont déposés;

c) La date et l'heure de leur mise en raffinage, ainsi que la quantité de sucres mise en

oeuvre;

d) Le poids net des sucres raffinés produits;

En candis.

B. Accises communes. — III. Sucres.

B. Accises communes. — III. Sucres.

En pains (mélis ou lumps),

En morceaux,

En poudres,

En vergeoises;

e) La quantité de sirops obtenue.

Magasin spécial des produits fabriqués.

Art. 56, § 1er. — Les amonts de la permanence vérifient l'espèce et le poids des sucres et des sirops

provenant du raffinage; ces produits sont ensuite déposés respectivement dans un ou plusieurs

magasins de produits fabriqués et, dans des réservoirs dont le mode d'installation et de fermeture

est réglé par le Ministre des Finances.

Les sucres ne peuvent être enlevés des magasins pour être refondus, sans déclaration préalable

et sans nouvelle inscription au registre de travail.

§ 2. — Les employés tiennent, un portatif et adressent journellement au receveur des accises

une lettre d'avis en se conformant aux prescriptions de l'article 32, §§ 1er et 2.

Art. 57, § 1er. — Tous les six mois, les agents de l'administration procèdent, sur l'ordre du con-

trôleur, au recensement des sucres en cours de fabrication et des sucres ou sirops existant dans

les magasins on réservoirs désignés aux articles 54, § 2, et 56.

§ 2. — Les excédents constatés par le recensement sont pris en charge, suivant le cas, à l'un des

comptes prévus aux articles 60, § 1er, et 61, § 1er. Les manquants donnent lieu au paiement des

droits au comptant.

Section 1. — Compte de magasin des fabricants de sucre. — Prise on charge. — Décharge.

Art. 59, § 1er. — Un compte de magasin est ouvert aux fabricants de sucre.

§ 2.

Il

est débité des quantités de sucre fabriquées; les prises en charge ont lieu en vertu des

lettres d'avis dont l'envoi est, prescrit par l'article 32, § 2 et, éventuellement, du révélé prescrit

par l'article 40.

§ 3. — Le compte est déchargé

1° Quant aux sucres dits «poudres blanches de fabrique», des quantités déclarées

a) En consommation, avec payement des droits au comptant ou à terme de crédit;

b) Sur le compte de magasin d'un fabricant de confitures, gelées, etc admis au bénéfice de

l'article 10, § 1er litt. a;

c) Sur le compte de crédit d'un fabricant de produits sucrés ou de sucre interverti admis à exporter

ces produits avec décharge de l'accise.;

d) Pour des usages industriels ou pour l'alimentation du bétail;

e) Pour l'exportation;

f) Pour le dépôt en entrepôt public;

g) Sur le compte de magasin d'un raffineur.

Section VII. —- Fabriques-raffineries.

Art. 58, § 1er. — Les fabricants raffineurs peuvent, mettre en œuvre soit les masses cuites, soit

les sucres, produits dans leur établissement, en même temps que des sucres venant d'autres

fabriques.

§ 2. — Le Ministre des Finances détermine les mesures spéciales de surveillance et de contrôle

auxquelles sont tenus de se soumettre les industriels qui pratiquent le raffinage direct.

Chapitre III. -

DESTINATION

A DONNER AUX SUCRES ET AUX PRODUITS SUCRÉS.

CAUTION.

2° Quant aux sucres bruts, des quantités déclarées pour les destinations mentionnées sous

les litt. a et d à q du n° 1° ci-dessus.

§ 4. — Le compte est également déchargé des quantités de sucre dont la destruction par force

majeure, avant la mise en consommation, aura été dûment constatée.

§ 5. — Le compte peut être déchargé en outre, moyennant déclaration préalable, des quantités

de sucre destinées à être refondues ou mélangées.

Section II. — Compte de magasin des raffineurs. Prise en charge. — Décharge.

Art. 60, § 1er. — Un compte de magasin est ouvert aux raffineurs pour les matières premières.

§2.— Il est débité des quantités de sucre provenant

a) D'importations directes;

b) D'un entrepôt public;

c) Du magasin d'un fabricant;

d) Du magasin d'un autre raffineur.

§ 3. — Le compte est déchargé des quantités de sucre mises en œuvre dans la raffinerie ou trans-

férées sur le compte de magasin d'un autre raffineur ainsi que des sucres déclarés en consommation

ou pour l'exportation.

§ 4. — Le compte est également déchargé des quantités de sucre dont la destruction par force

majeure, avant la mise en consommation, aura été dûment constatée.

Section III. — Compte de magasin spécial des raffineurs. — Prise en charge. — Décharge.

Art. 61, § 1er. — Un compte de magasin spécial est ouvert aux raffineurs pour les produits fabriqués.

§ 2. — Il est débité des quantités de sucres raffinés et de sirops produites dans l'établissement

même; les prises en charge ont lieu en vertu des lettres d'avis dont l'envoi est prescrit par l'article

56, § 2.

§3. — Le compte est déchargé, quant aux sucres, de la manière indiquée aux §§ 3 et 4 de l'article

59 et, quant aux sirops, de la manière indiquée aux litt. a, d et c du dit § 3 ainsi qu'au § 4.

Section IV. — Compte de magasin des fabricants de confitures, etc. — Prise en charge. — Décharge.

Art. 62, § 1er. — Un compte de magasin est ouvert aux fabricants de confitures, gelées, etc.,

admis au bénéfice de l'article 10, § 1er, Iitt. a.

§ 2. — Il est débité des quantités de sucre provenant

a) D'un entrepôt public;

b) Du magasin d'un fabricant ou du magasin spécial d'un raffineur,

§ 3. — Le compte est déchargé

a) Des quantités de sucre utilisées dans la fabrique;

b) Par paiement des droits.

Section V. — Compte d'entrepôt public. — Prise en charge, — Décharge,

Art. 63, § 1er. — Le compte d'entrepôt public est débité des quantités de sucres bruts ou raffinés;

a) Provenant des fabriques ou des raffineries;

b) Importées directement;

c) Transférées d'un autre entrepôt public ou d'une succursale autorisée par l'administration.

§ 2. — Le compte est déchargé

1° Quant aux sucres bruts, des quantités déclarées

a) Sur le magasin d'un raffineur;

b) Sur un autre entrepôt public ou une succursale autorisée par l'administration ou, par trans-

cription, sur le compte d'un tiers dans le même entrepôt;

B. Accises communes. — III. Sucres

B. Accises communes. — III. Sucres.

c) Pour le transit ou pour l'exportation;

d) Pour les usages industriels ou l'alimentation du bétail; (1)

2° Quant aux sucres raffinés, y compris les «poudres blanches de fabrique», des quantités

déclarées

a) En consommation, avec paiement des droits au comptant;

b) Sur le compte de crédit à terme soit d'un fabricant ou d'un raffineur, soit d'un fabricant de

produits sucrés autorisé à exporter ceux-ci avec décharge de l'accise;

c) Sur le compte de magasin d'un fabricant de confitures, de gelées, etc., admis au régime de

l'article 10, § 1er, litt. a;

d) Sur un antre entrepôt public ou une succursale autorisée par l'administration ou, par trans-

cription, sur le compte d'un tiers dans le même entrepôt;

e) Pour le transit ou pour l'exportation;

f) Sur le magasin d'un raffineur.

§ 3. — Le dépôt en entrepôt public des sucres indigènes, bruts ou raffinés, ne peut avoir lieu

par quantités inférieures à 500 kilogrammes.

Section VI. — Exportation des sucres, des sirops et des produits sucrés.

Art. 64, § 1er. - L'exportation des sucres et des sirops s'effectue par les bureaux à désigner par

le Gouvernement et sous les conditions établies pour les marchandises d'accises en général. (2)

§ 2. — Elle ne peut, avoir lieu par quantités inférieures à 500 kilogrammes s'il s'agit de sucre

brut ou de sucres dits « poudres blanches de fabrique», et à 100 kilogrammes s'il s'agit de sucres

raffinés.

§ 3. - Pour être admis à l'exportation, les sucres et les sirops doivent être de qualité marchande

et reconnus exempts de tout mélange frauduleux.

§ 4, — Les déclarations d'exportation sont libellées d'après le modèle arrêté par le Ministre des

Finances.

Loi du 31 mars 1921, portant modification du tarif des douanes et de certains droits d'accise.

— Le Gouvernement fixera, par arrêté royal, la date à laquelle entreront en vigueur

les diverses dispositions de la présente loi (1).

(1) A l'encontre des dispositions du chapitre III de la loi du 17 avril 1890, lesquelles n'ont pas été mises en

vigueur jusqu'à présent les dispositions du chapitre IV ont été rendues exécutoires le 1er juillet et 18.97 (Arrêté

royal du 5 juin 1897.)

(2) Les articles 1 et 2 sont relatifs à des modifications au tarif des douanes.

(3) Les taux modifiés sont imprimés en caractères gras.

5e catégorie, plus de 7 jusque 10 centimes la

pièce

10 francs le mille.

6e catégorie, plus de 10 jusque 12 centimes la

pièce

id.

7e catégorie, plus de 12 jusque 15 centimes la

pièce

id.

8e catégorie, plus de 15 jusque 30 centimes la

pièce

id.

9e catégorie, plus de 30 jusque 50 centimes

la pièce

id.

10e catégorie, plus de 50 centimes la pièce..

id.

d) Tabac à fumer

1er catégorie, jusque 5 Tranes le kilogramme fr. 0.50 le kilogramme

2e catégorie, plus de 5 jusque 8 francs le kilo-

gramme

fr. 0.80

id.

3e catégorie, plus de 8 jusque 12 francs le kilo-

gramme

fr. 1.00]

id.

4e catégorie, plus de 12 jusque 18 francs le kilo-

gramme

fr

1.50

id.

5e catégorie, plus de 18 jusque 25 francs le kilo-

gramme

fr.

2.50

id.

6e catégorie, plus de 25 francs le kilogramme..

fr. 3.50

id.

e) Tabac à mâcher

Une Beule classe, fr. 0.50 au kilogramme.

{') Tabac à priser

Une seule classe, Fr. 0.50 au kilogramme.

§ 2. — Les tabacs fabriqués munis de bandelettes fiscales d'après l'ancien tarif, doivent être

revêtus de timbres de complément établissant la perception des droits supplémentaires à raison du

nouveau tarif.

Le Ministre des finances est autorisé à prescrire les mesures d'exécution nécessaires.

(1)

Chapitre VII. — De l'exportation par mer.

— L'obligation dont il est parlé à l'article précédent n'est point applicable aux capitaines

ou commandants des bâtiments de la grande pêche nationale ou de la pêche du hareng, ni de ceux

employés à la pêche du poisson salé ou du poisson frais de ces contrées, lorsqu'ils sortent uniquement

pour la pêche et qu'ils n'ont à bord que les objets y relatifs ou nécessaires; mais ils seront tenus

(1) En vertu du §1er de l'article 27 de la loi du 6 août 1849, sur le transit, combiné avec l'article 32 de la

même loi, l'amende encourue est fixée à 25 francs pour la non-reproduction régulière de chaque passavant-à-

caution ou acquit de transit, délivré en conformité de cette loi. Il en est de même pour les passavants-à-cau-

tion levés pour les marchandises indigènes revenant non vendues ou non acceptées de l'étranger qui sont ex-

pédiées vers le lieu de fabrication pour en faire constater l'indigénat.

(2) Il n'existe plus de droits de sortie.

(3) L'accise sur la mouture et celle sur l'abatage ayant été supprimées, ce paragraphe est sans application.

A. Douanes. — I. Loi générale.

sous peine d'une amende de 106 francs, de hisser au haut du mât, avant et jusqu'après qu'ils auront

dépassé le dernier bureau, un signal pareil à celui désigné à l'article 24, afin de se faire reconnaître

et de mettre les employés convenablement à même de se rendre à bord pour opérer la visite, ce qui

ne doit néanmoins occasionner aucun retard à la sortie.

Chapitre VI. — Recensement et règlement des comptes.

— § 1er. — Dans les cas prévus par les articles 53 et 55, et indépendamment des peines

qu'ils comminent, l'Administration peut supprimer l'entrepôt particulier ou fictif. Un mois après

les droits doivent être acquittés au comptant, ou pris en charge sous crédit à termes, selon les lois

en vigueur au moment de la suppression de l'entrepôt.

§ 2. — Les marchandises déposées dans les entrepôts particuliers doivent, aussitôt la suppres-

sion prononcée, être transférées dans un entrepôt public, à moins que les droits ne soient garantis

par un cautionnement suffisant. En cas d'inexécution de cette disposition, l'Administration agit

à l'égard des marchandises, conformément au chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822.

Section 11. — Changement d'emballages et manipulation des marchandises.

— Les colis peuvent être divisés et les marchandises déballées pour être triées assor-

ties, examinées, etc. Toutefois, les produits manufacturés ne peuvent, dans aucun cas être étalés

pour être exposés en vente.

(1) Disposition devenue sans objet depuis la suppression de l'article 120 de la loi générale, par l'article 10

de l'arrêté royal du 16 août 1865.

1 31

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Ces opérations tombent sous l'application de l'article précédent et donnent lieu à la constata-

tion préalable du poids brut et du poids net. Celui-ci sert de base à la liquidation éventuelle des

droits. En cas de sortie de. l'entrepôt d'une partie de marchandises, le poids net de cette partie

est constaté et déduit du poids total de la quantité entreposée.

Si l'ouverture des colis n'a lieu que momentanément pour examiner les marchandises ou pour

en prendre des échantillons, l'entreposeur peut l'autoriser sans faire constater le poids net, mais

sous la condition qu'elle soit opérée en présence du magasinier.

Chapitre VII. — De l'exportation par mer.

— La vérification faite, et tout étant trouvé en règle au dernier bureau, les [acquits de

payement ou] permis de sortie seront déchargés et retirés, ainsi que l'acte de décompte ou le cer-

tificat mentionné à l'article 54, et les premiers renvoyés aux bureaux où ils ont été délivrés; [mais,

dans le cas où l'on aurait obtenu, pour des raisons particulières, des acquits en duplicata, les origi-

naux resteront entre les mains du capitaine] (1)

Chapitre VI. — Recensement et règlement des comptes.

— § 1er. — Toute confusion de marchandises, interdite par la présente loi, donne lieu au

paiement immédiat des droits sur les marchandises confondues. L'Administration peut, en cas de

récidive. priver l'entrepositaire de la faveur de l'entreposage.

§ 2. — Les changements d'emballage non autorisés donnent lieu à une amende de 10 fr. pour

chaque colis dont remballage a été changé.

Section 11. — Changement d'emballages et manipulation des marchandises.

— Il est interdit de mélanger ou de confondre dans un même colis des marchandises

de même espèce, soumises à des droits différents.

Chapitre III. — Paiement des droits.

— La déclaration de travail donne ouverture au droit.

Chapitre VII. — De l'exportation par mer.

— Sur sa demande, il sera remis au capitaine une copie de l'acte de décompte, ce qui

devra toujours se faire lorsqu'un bâtiment sortira sur son lest, uniquement pour aller dans un autre

port du royaume, et il en sera, fait mention sur la copie qui remplacera l'original, lors de la seconde

sortie.

Chapitre VI. — Recensement et règlement des comptes.

— § 1er. — Une amende de 25 à 200 fr. est encourue pour chaque contravention aux me-

sures d'ordre et de police des entrepôts.

§ 2. — Les refus d'exercice sont punis d'une amende de 800 francs.

Chapitre VIII. — Dispositions générales.

Section 11. — Changement d'emballages et manipulation des marchandises.

— Sauf la restriction établie par l'article précédent, les entrepositaires peuvent couper,

mélanger, transvaser, etc., les liquides soumis à l'accise.

Section 12. — Transcription des marchandises sans mutation d'entrepôt.

Chapitre III. — Paiement des droits.

— Le fabricant de glucoses obtient, moyennant caution suffisante, un crédit de quatre

mois pour le paiement des droits résultant des déclarations de chaque mois. Le terme de crédit

court du dernier jour du mois pendant lequel les déclarations de travail ont été délivrées.

Prise en charge au compte de crédit.

Chapitre VII. — De l'exportation par mer.

— Le capitaine et le second devront, en outre, déclarer qu'ils ont chargé et ont à bord les

marchandises mentionnées sur les documents qu'ils ont remis, et qu'il ne s'en trouve point d'autres;

par contre, il sera délivré au capitaine un acte de visite ou d'expédition de sortie.

Chapitre VIII. — Dispositions générales.

— La durée du dépôt en entrepôt est illimitée.

Section 12. — Transcription des marchandises sans mutation d'entrepôt.

— La transcription des marchandises sans mutation d'entrepôt se fait moyennant

les formalités indiquées à l'article 58, sur simple déclaration du cédant, acceptée par le nouvel

entrepositaire.

Section 13. — Conservation des marchandises.

Chapitre III. — Paiement des droits.

— Il est ouvert à chaque fabricant un compte de crédit.

Que le paiement ait lieu à terme ou qu'il ait lieu au comptant, ce compte est débité des droits

résultant des quantités mentionnées aux déclarations de travail, déduction laite de la réduction

fixée en vertu de l'article 2.

Apurement du compte de crédit.

Chapitre VII. — De l'exportation par mer.

— La visite à la sortie étant faite, les capitaines ne pourront prendre aucunes marchan-

dises à bord, à moins qu'ils n'en préviennent par un signal, et alors il sera procédé, comme précé-

demment, à une visite et expédition ultérieures.

Chapitre VIII. — Dispositions générales.

— La faculté (l'entreposer les marchandises est subordonnée aux conditions spéciales

stipulées par les lois en vigueur.

Section 13. — Conservation des marchandises.

— Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation des marchandises.

A défaut par eux de le faire, l'entreposeur les y invite par écrit.

Au besoin, l'entreposeur requiert formellement l'entrepositaire de donner à ses marchandises,

endéans les 8 jours, les soins nécessaires, sous peine d'être privé de la faveur de l'entrepôt. Si l'entre-

positaire n'obtempère pas à cette réquisition, les marchandises cessent d'être placées sous le régime

de l'entrepôt. Elles doivent être déclarées en consommation avant l'expiration du mois qui suivra

ou enlevées de l'entrepôt, par application de l'article 23 de la loi.

Chapitre III. — Paiement des droits.

— L'apurement du compte de crédit a lieu

a) Par paiement des termes au comptant ou à leur échéance;

b) Par décharge totale ou partielle de l'accise, pour les glucoses destinées à des usages industriels;

c) Par exportation avec décharge de l'accise;

d) Par dépôt en entrepôt public avec décharge de l'accise;

e) Par décharge de l'accise pour interruption des travaux;

f) Par décharge de l'accise pour redressement d'erreurs reconnues.

Art. 61, § 1er. — Pour l'apurement du compte de crédit pas exportation ou pur dépôt en entre-

pôt public, la décharge de l'accise est calculée d'après le taux du droit et selon les règles arrêtées

par le Gouvernement. (1)

§ 2. — La décharge est imputée sur les tenues dont l'échéance est la plus prochaine.

§ 3. — Pour jouir de la décharge, les glucoses sont présentées à la vérification des agents de

l'administration avant l'échéance des termes de crédit sur lesquels doit avoir lieu l'imputation.

Chapitre VII. — De l'exportation par mer.

— Si, après qu'ils ont dépassé le dernier bureau, il était apporté à quelque navire des

marchandises par des allèges ou autres bâtiments quelconques, les capitaines de mer ne sont pas

obligés de faire de nouveaux signaux, mais aucuns bateaux ne peuvent apporter des marchandises

à ces navires qu'après avoir exhibé leurs expéditions aux employés du dernier bureau; et les capi-

taines de mer ne peuvent recevoir de ces bateaux aucunes marchandises, qu'après que ces expé-

ditions leur auront été représentées et qu'ils auront reconnu, par le visa mis par les employés au dos

de ces mêmes expéditions, que ces marchandises ont été au préalable visitées au dernier bureau;

le tout sous peine d'une amende de 212 francs, à encourir par chaque capitaine de mer, patron de

cague ou batelier contrevenant.

Chapitre VIII. — Dispositions générales.

— L'Administration détermine les heures, entre le lever et le coucher du soleil, pendant

lesquelles les opérations nécessitant son intervention dans les entrepôts peuvent avoir lieu.

Les entrepôts particuliers de liquides peuvent seuls demeurer ouverts après le coucher du soleil.

L'ouverture des entrepôts particuliers est subordonnée au paiement d'une taxe spéciale au profit

de l'État, en compensation des frais de surveillance. Le tarif de cette taxe est arrêté par le Gouver-

nement. (1)

Section 13. — Conservation des marchandises.

— Les liquides alcooliques distillés à l'étranger, détériorés ou affaiblis par l'évapora-

tion au-dessous de 45° de l'alcoomètre centésimale, à la température de 15° du thermomètre

centigrade, peuvent, sur l'autorisation préalable de l'Administration, être enlevés de l'entrepôt

pour être rectifiés, sous la surveillance des employés.

L'enlèvement a lieu, après déclaration et vérification, en vertu d'un passavant-à-caution.

Les droits de douane [et d'accise] sont recouvrés sur les parties de liquides non réintégrées dans

l'entrepôt, endéans le délai fixé par le document.

Section 14. — Marchandises avariées en route.

Art. 62 à

(1)

Section 15. — Recensements.

Chapitre VII. — De l'exportation par mer.

— Après avoir transbordé les marchandises sur les navires de mer, les patrons d'allège

ou bateliers devront rapporter aux employés du dernier bureau les expéditions y relatives, pour

qu'elles soient retirées, sous peine d'une amende de 53 francs pour chaque expédition non rapportée.

Chapitre

VIII. — De l'exportation

par les rivières et par terre.

Chapitre VIII. — Dispositions générales.

— L'Administration fournit et entretient les ustensiles nécessaires aux vérifications

dans les entrepôts francs et publics; le prix en est prélevé sur les droits de magasin.

(1) Cet, alinéa est ajouté à l'article 61, par l'article 7 de la loi du 30 décembre 1896.

Elle fournit et entretient également, [aux frais de l'entrepositaire] la serrure de l'entrepôt parti-

culier, dont elle doit conserver la clef.

Chapitre III. — Paiement des droits.

— L'apurement du compte de crédit par exportation ou dépôt en entrepôt public

avec décharge de l'accise, n'a lieu que par quantités de 200 kilogrammes au moins de glucoses

à 40 degrés de l'aréomètre Beaumé, de qualité marchande et exemptes de tout mélange frauduleux.

B Accises communes. — I . Glucoses.

(1) L'arrête du 29 juillet 1898, pus on exécution de l'article 61 § 1er et modifie conformément aux dispo-

sitions des arrêtés des 21 janvier 1899, et 22 août 1903, est conçu comme suit

Chapitre VII. — De l'exportation par mer.

— La déclaration et [l'acquittement des droits de l'État (1),] sur les marchandises que

l'on exporte par les rivières et par terre, devront se faire comme suit, savoir

1° Pour les marchandises [non sujettes aux accises,] au lieu du premier embarquement ou charge-

ment, s'il y existe un bureau [de payement,] et, dans le cas contraire, au bureau le plus voisin, ou

au premier bureau sur la route; bien entendu que, dans aucun cas, on ne pourra approcher le terri-

toire étranger, de plus près qu'à la distance déterminée par l'art. 162, sans être muni des documents

requis, dûment visés par les employés, pour constater que les marchandises ont été visitées;

2° Pour les marchandises d'accises, qui seront exportées avec jouissance de décharge de l'accise,

au lieu où elles ont été prises en charge, au compte ouvert du crédit du déclarant;

[3° Pour la farine et le pain ou biscuit destinés au ravitaillement des navires, ainsi que pour la

viande et le lard, que l'on exporte avec jouissance de restitution de l'accise, à l'un des lieux que nous

désignerons à cet effet] (2)

(1) Il n'existe plus de droits de sortie.

(2) Voir la note (3) à l'article 52.

Chapitre VIII. — Dispositions générales.

— Les entrepôts particuliers et fictifs doivent toujours être accessibles aux employés

de l'Administration; les entrepositaires sont tenus de faciliter l'exercice de leurs fonctions, et de.

leur fournir les moyens de procéder aux vérifications voulues.

Tout obstacle, tout retard, est envisagé comme refus d'exercice.

Chapitre IV. — Décharge de l'accise en vue d'usages industrielles.

— Décharge totale ou partielle de l'accise peut être accordée, moyennant dénatura-

tion préalable, pour les glucoses destinées exclusivement à des usages industriels non alimen-

taires. (1)

Art. 64, § 1er. — Le Gouvernement détermine le montant de la décharge d'après la nature de

l'industrie.

§ 2. — Il est autorisé à, établir une taxe spéciale, au profit de l'État, en compensation des frais

éventuels de dénaturation et de surveillance.

Chapitre VII. — De l'exportation par mer.

— La disposition contenue dans l'art. 53 de la présente loi est également applicable

à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu que par les routes et

grands chemins mentionnés en l'art. 38; [les bureaux désignés dans le deuxième paragraphe du der-

nier article précité, étant destinés uniquement à la perception des droits de sortie sur les productions

des endroits dans lesquels ils sont établies, ou de leurs environs.] (1)

Chapitre VIII. — Dispositions générales.

— Les frais d'ouverture et de fermeture des entrepôts publics sont supprimés.

Chapitre VII. — De l'exportation par mer.

— Pour les exportations par les rivières ou par terre, ceux qui les affectuent devront

remettre aux employés du dernier bureau de sortie, et avant de le dépasser, les documents relatifs

à leurs marchandises, pour qu'ils soient retirés après la visite.

Si ce bureau n'est pas placé à l'extrême frontière, on délivrera, pour accompagner les marchan-

dises plus loin jusqu'au pays étranger, un acte de sortie ou un récépissé.

Chapitre VIII. — Dispositions générales.

— Les dispositions du chapitre XI de la loi générale du 26 août .1822 (Journal officiel

n° 38), et la loi du 31 mars 1828 (Journal officiel n° 10), sont abrogées et remplacées par la pré-

sente loi.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Chapitre IX. — Dispositions transitoires.

Chapitre IV. — Décharge de l'accise en vue d'usages industrielles.

— Le Ministre des finances détermine

1° La nature et la proportion des matières destinées à rendre les glucoses impropres à la con-

sommation humaine ;

2° Les conditions et formalités auxquelles est subordonné l'octroi de la décharge. (2)

Section VI. — Exportation des sucres, des sirops et des produits sucrés.

— Décharge de la surtaxe visée à l'article 2 peut être accordée, en cas d'exportation,

sur les sucres raffinés provenant de sucres bruts étrangers.

Art. 66, § 1er. -

Décharge partielle ou totale des droits d'accise peut être accordée, en cas d'ex-

portation, sur le sucre incorporé dans les chocolats, pralines, dragées, biscuits ou autres produits

sucrés.

§ 2. — Le Ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles est subordonné

l'octroi de la décharge. Il statue sur chaque demande d'autorisation; les autorisations accordées

sont retirées en cas d'abus, sans préjudice des pénalités encourues.

Chapitre VII. — De l'exportation par mer.

— Les derniers bureaux pour l'exportation, par les rivières et par terre, sont les mêmes

bureaux ou postes que ceux désignés, pour la première déclaration à l'entrée, par l'article 37 de

cette loi, ou qui seront désignés ultérieurement.

Chapitre IX. — Dispositions particulières concernant l'exportation des marchandises d'accises, avec

jouissance de décharge ou de restitution (2).

Chapitre IX. — Dispositions transitoires.

— Les dispositions de la présente loi, relatives aux entrepôts francs, recevront leur appli-

cation aussitôt que des locaux auront été appropriées conformément aux prescriptions concernant

ces entrepôts, et qu'ils auront été mis à la disposition de l'Administration par l'autorité communale.

Dans chacune des villes admises à ouvrir un entrepôt franc, et jusqu'à ce qu'il y soit établi les

entrepôts actuels de libre réexportation continueront: a) à réexporter par mer; — b) à recevoir du

sel brut en vertu de l'art. 12 de la loi du 5 janvier 1844 (Bulletin officiel n° 5); — c) à recevoir des

marchandises prohibées à l'importation ou au transit., sous condition qu'elles soient réexportées

par mer et par le port d'entrée.] (1)

Art. 67 et 68. (2)

Promulguons la présente loi. etc.

2.

Règlement général du 7 juillet 1847, sur le service des entrepôts.

LÉOPOLD, etc.

Vu l'art. 67 de la Constitution;

Vu la loi du 4 mars 1846 (Moniteur n° 64), sur les entrepôts, et notamment les art. 15, 19, 22,

31 et 61;

Voulant régler l'exécution de cette loi;

Sur la proposition de notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

La loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts, recevra son exécution, conformément aux dispositions

du règlement général dont la teneur suit

Chapitre premier. — Des entrepôts en général.

Section 15. — Recensements.

— L'entrepôt n'est point recensé, à moins que la commission ne le juge nécessaire

pour tout ou partie des magasins qui le composent.

Les employés procèdent au recensement, en présence de l'entreposeur, du garde-magasin et

d'un membre de la commission par le dénombrement des colis et par un aperçu sommaire des

quantités d'après le poids ou la mesure reconnus à l'entrée, sauf à opérer plus exactement, s'ils

constatent don différences notables ou s'il s'élève quoique contestation.

Chapitre IV. — Décharge de l'accise en vue d'usages industrielles.

— Le Ministre statue sur chaque demande d'autorisation; les autorisations accordées

sont retirées en cas d'abus, sans préjudice des pénalités encourues.

Chapitre V. — Exportation avec décharge de l'accise.

Chapitre IX. — Dispositions particulières concernant l'exportation des marchandises d'accises, avec jouissance de décharge ou de restitution (2).

— La vérification en détail devra toujours être faite, en cas d'exportation par mer, lors

de l'embarquement dans le navire de mer, soit qu'ils se trouve dans un des lieux de déchargement

ou d'allège désignés comme tels pour l'importation par mer, ou qu'il se trouve à l'un des derniers

bureaux à la sortie, et en cas d'exportation par les rivières et par terre, au bureau de sortie, [ si ce

bureau est en même temps bureau de payement, ou au bureau de payement le plus voisin sur la

route (3).]

[Art. 68. — Cependant, si l'expéditionnaire le désire, la vérification en détail aura lieu lors du pre-

mier embarquement ou chargement sur des allèges ou de toute autre manière, en employant la

précaution de garde, du plombage ou d'apposition de scellés, et dans ce cas il ne sera point fait

de vérification ultérieure, à moins qu'il n'existe des soupçons particuliers de fraude, et alors aux frais

de la partie succombante.] (4)

Section 15. — Recensements.

— Les excédents constatés sont pris en charge, en conformité de l'article 100.

Les manquants sont portés en décharge du compte.

L'entrepositaire a toujours la faculté de réclamer le recensement des marchandises déposées

en son nom, afin de se soustraire au payement des droits de magasin sur les manquants qu'il croi-

rait exister.

(1) Dispositions devenue, sans objet depuis la suppression de l'article 126 de, la loi générale, par l'article 10

de l'arrêté royal du 16 août 1865.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Chapitre V. — Exportation avec décharge de l'accise.

— L'exportation des glucoses avec décharge de l'accise s'effectue par les bureaux à

désigner par le Gouvernement et sous les conditions établies pour les marchandises d'accise en

général.

Chapitre VI. — Dépôt en entrepôt public.

Art. 68, § 1er. — Le dépôt en entrepôt public peut être fait soit au nom du fabricant, soit au

nom du cessionnaire des glucoses.

§ 2.— La durée du dépôt est illimitée.

§ 3.— Le compte d'entrepôt est apuré

a) Par enlèvement pour la consommation, sous paiement, de l'accise au comptant d'après le

taux en vigueur au moment de l'enlèvement ;

b) Par exportation, sous caution pour les droits;

c) Par cession des glucoses entreposées.

Chapitre VII — Circulation et dépôt dans le rayon réservé de la douane.

Art.

69.

Le transport des glucoses dans le rayon réservé de la douane, par quantité de

5 kilogrammes ou plus, doit être couvert par un document de douane ou d'accise.

B. Accises communes. — I. Glucoses.

(1) l 'arrêté du 21 janvier 1899, pris en exécution de l'art. 63 et modifié conformément aux dispositions

de l'arrêté du 22 avril 1899, est ainsi conçu

Section VI. — Exportation des sucres, des sirops et des produits sucrés.

— Les articles 196 à 199 de la loi générale du 26 août 1822 sont rendus applicables aux

fabricants des produits sucrés spécifiés aux articles 10, § 1er, litt, a et 66, § 1er.

Section VII. — Compte de crédit pour le paiement de l'accise. — Prise en charge. — Décharge.

Art. 68, § 1er. — Il est accordé un crédit de deux mois pour le paiement de l'accise

a) Aux fabricants de, sucre;

b) Aux raffineurs de sucre;

c) Aux fabricants admis à exporter des produits sucrés avec décharge de l'accise.

(1) Est également autorisée la décharge du compte d'entrepôt public, en ce qui concerne les sucres bruts,

des quantités déclarées en consommation avec paiement des droits au comptant. (Circulaire du 29 février 1904,

n° 3100.)

(2) Les bureaux belges ouverts à l'exportation avec décharge de l'accise des sucres, des sirops et des produits

sucrés, sont indiqués au tableau n°3 de l'appendice du Tarif officiel des douanes approuvé par arrêté royal

du 5 février 1906 ; les bureaux luxembourgeois au tableau n° 2 publié en même temps que la présente loi.

Art. 71, § 1er . — Il est fourni caution pour les droits afférents aux quantités de sucre ou de

sirop inscrites

a) Au compte de magasin d'un fabricant de sucre;

b) Au compte de magasin et au compte de, magasin spécial d'un raffineur;

c) Au compte de magasin d'un fabricant de confitures, gelées, etc., admis au bénéfice de l'ar-

ticle 10, § 1er litt. a;

d) Au compte de crédit soit d'un fabricant ou d'un raffineur, soit d'un fabricant de produits

sucrés admis au bénéfice de l'article 66, § 1er.

§ 2. — Le cautionnement peut garantir à la fois, au même bureau, les prises en charge aux

comptes de magasins et au compte de crédit, pourvu que l'acte d'affectation l'énonce expressé-

ment.

§ 3. — Les magasins mentionnés aux articles 31, 54 et 56 peuvent être cédés ou loués à des

tiers qui assument vis-à-vis de l'État toutes les obligations des fabricants ou des raffineurs.

Chapitre IV. — PÉNALITÉS.

Section 15. — Recensements.

— Les employés dressent un procès-verbal de recensement et le remettent à l'entre-

poseur pour être annexé au compte, après que la prise en charge supplémentaire, en cas d'excé-

dent, ou la décharge, s'il y a manquant, a été opérée.

Section 16. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

Chapitre IX. — Dispositions particulières concernant l'exportation des marchandises d'accises, avec jouissance de décharge ou de restitution (2).

— Après la vérification en détail et l'embarquement ou le chargement des marchandises,

les capitaines ou voituriers signeront une déclaration, portant qu'ils ont reçu les marchandises à

bord de leurs bâtiments ou sur leurs voitures, et se rendront responsables du transport, ou de l'ex-

portation pour lesquels ils se sont engagés.

En cas de transbordement ou de déchargement sur un autre bâtiment ou voiture, les mêmes

formalités seront observées.

Section 16. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

— La sortie des marchandises entreposées a lieu: 1° par réexportation ; — 2° par transit

libre ; — 3° par transit ordinaire; — 4° par transfert sur un entrepôt public, particulier ou fictif;

— 5° pour la consommation.

Chapitre IX. — Dispositions particulières concernant l'exportation des marchandises d'accises, avec jouissance de décharge ou de restitution (2).

— Les permis d'exportation tiennent lieu, en même temps, d'acquits [de payement] à

la sortie.

Section 16. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

— La réexportation à la sortie de l'entrepôt franc n'a lieu que par mer et par le port

d'entrée. Ce mouvement s'opère en vertu d'une déclaration générale, de la manière, prescrite par

l'article 93.

Les sorties par les eaux intérieures de la Hollande sont assimilées à celles qui s'effectuent par mer.

Chapitre VIII. — Pénalités.

— Il est encouru une amende de 25 francs

1° Pour l'absence soit de l'écriteau mentionné à l'article 6, soit d'une sonnette à l'entrée prin-

cipale de l'établissement, si l'écriteau ou la sonnette ne sont pas placés dans les quarante-huit

heures du premier avertissement écrit, donné par le receveur des accises du ressort ;

2° Pour la non-reproduction ou le déplacement d'un vaisseau ou ustensile;

3° Pour l'emploi d'un vaisseau ne portant pas les indications prescrites par l'article 21 ;

4° Pour la non-reproduction de l'ampliation de la déclaration de travail;

5° Pour le défaut d'avis ou l'avis tardif de la cessation d'activité de l'usine.

Chapitre IX. — Dispositions particulières concernant l'exportation des marchandises d'accises, avec jouissance de décharge ou de restitution (2).

— La décharge [ou la restitution] s'obtiendra au bureau où le permis d'exportation a été

délivré, aussitôt que ce permis y sera rapporté, dans le délai fixé à cet effet par l'art. 281, muni du

certificat de décharge requise, délivré par deux employés au dernier poste ou bureau mentionné au

document, et constatant que les marchandises y ont été reconnues conformes à l'énoncé du permis,

que les plombs ou scellés sont restés sains et entiers, et que l'exportation a eu lieu effectivement on

A. Douanes. — I. Loi générale.

(1) Il n'existe plus de droits de sortie.

(2). En vertu de l'article 32 de la loi du 6 août 1849, sur le transit, les mesures de vérification et de surveil-

lance ainsi que les pénalités prescrites par cette loi, sont rendues applicables aux exportations avec décharge

de l'accise.

(3) Disposition devenue sans application.

(4) Cet article est abrogé par la loi du 2 janvier 1852.

conformité de la loi (1) (2). [Lors de cette décharge ou restitution, et avant qu'elle soit accordée,

les droits de sortie pour les marchandises devront être acquittés au même bureau par le dé-

clarant]. (3)

Section 16. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

— Le transit libre a lieu: 1° par le chemin de fer [de l'État] ; — 2° par mer et par le

port même du lieu où est situé l'entrepôt, pour les marchandises qui y sont entrées par le chemin

de fer [de l'État].

Il ne peut être renoncé au transit libre qu'à l'entrepôt même ou au dernier bureau de sortie.

A la sortie de l'entrepôt, le transit libre a lieu sur la remise faite à l'entreposeur de doubles des

connaissements ou des lettres de voiture, et moyennant les formalités prescrites par les articles

93 ou 97 et 98.

[Art. 72. — (1)

|

Chapitre VIII. — Pénalités.

— Il est encouru une amende de 100 francs

1° Pour le défaut de fournir l'appareil refroidissoir visé par l'article 42;

2° Pour la non-reproduction d'un des appareils mis sous scellés en exécution de l'article 24.

Chapitre IX. — Dispositions particulières concernant l'exportation des marchandises d'accises, avec jouissance de décharge ou de restitution (2).

— Si le permis d'exportation n'est pas rapporté au bureau en temps utile et dûment

déchargé, l'accise pour laquelle il aura été donné crédit, devra immédiatement être recouvrée

par le receveur.

Chapitre VIII. — Pénalités.

— Il est encouru une amende de 500 francs

1° Pour augmentation de la capacité des saccharificateurs, si la contre-vérification prévue par

l'article 19 fait reconnaître une capacité supérieure de 5 p. c. ou plus à celle qui est mentionnée

dans le dernier procès-verbal de jaugeage;

2° Pour avoir, sans déclaration préalable, démonté, réparé ou autrement changé la capacité

des vaisseaux, autres que les saturateurs-mesureurs, repris au procès-verbal de jaugeage;

3° Pour avoir substitué aux cuves jaugées d'autres cuves ou vaisseaux de plus grandes dimen-

sions;

4° Pour toute vente, cession on prêt d'ustensiles sans déclaration;

5° Pour l'altération ou la non-représentation immédiate du livret prescrit par l'article 29;

6° Pour avoir commencé le délayement, la saccharification ou la saturation avant ou après

l'heure déclarée;

7° Pour infraction aux dispositions de l'article 47. Dans ce cas, toute déclaration de travail

est refusée jusqu'à ce que la communication soit supprimée.

Chapitre IV. — PÉNALITÉS.

— Il est encouru une amende de 25 francs

1° Pour l'absence soit de l'écriteau, soit de la sonnette mentionnés à l'article 14, s'ils ne sont

pas placés dans les quarante-huit heures du premier avertissement écrit donné par le receveur

des accises du ressort;

2° Pour l'emploi d'un vaisseau ne portant pas les indications prescrites par l'article 19;

3° Pour la non-reproduction de l'ampliation de la déclaration de travail;

4° Poux le défaut d'avis ou l'avis tardif soit de la suspension, soit de la cessation des travaux,

Chapitre IX. — Dispositions particulières concernant l'exportation des marchandises d'accises, avec jouissance de décharge ou de restitution (2).

— Si, après la déclaration pour l'exportation avec jouissance de décharge, et avant

que les marchandises soient sorties du magasin ou du lieu où elles se trouvent déposées, des

circonstances particulières empêchaient l'exportation ou y faisaient renoncer, la déclaration sera

considérée comme nulle et non avenue, pourvu qu'il en conste par un certificat du déclarant, à

apposer au dos du document délivré, lorsque celui-ci sera rapporté au bureau.

Section 16. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

— Le transit ordinaire a lieu sans distinction des voies suivies pour arriver à l'entrepôt

ou pour en sortir.

La sortie de l'entrepôt a lieu après déclaration et vérification, conformément à la loi du [18 juin

1836] (2), en vertu d'un acquit de transit.

[Sauf les prohibitions énumérées à l'article précédent et les exemptions de droits établies par

les lois en vigueur les marchandises sont enlevées de l'entrepôt pour le transit ordinaire, sous

payement des droits ] (3)

Chapitre VIII. — Pénalités.

— Il est encouru une amende de 1000 francs.

1° Pour toute contravention aux articles 7, § 1er, 8 à 11, 15 et 16, sans préjudice des pénalités

qui pourraient être encourues pour emploi de vaisseaux clandestins. Le fabricant encourt de plus

une amende de 200 francs par jour de retard apporté à se conformer aux prescriptions des dits

articles;

2° Pour le fait d'avoir faussé ou tenté de fausser le résultat d'un jaugeage;

3° Pour toute contravention aux dispositions de l'article 37;

4° Pour la non-observation de l'une des dispositions de l'article 51.

Chapitre IV. — PÉNALITÉS.

— Il est encouru une amende de 100 francs

B. Accises communes. — III. Sucres.

Section IX. — Caution.

§ 2. — Le terme prend cours à partir du dernier jour du mois pendant lequel les documents

de prise en charge au compte de crédit ont été délivrés.

Art. 69, § 1er. — Le compte est débité des quantités de sucre provenant de l'entrepôt public,

ainsi que des quantités de sucres ou de sirops provenant des fabriques ou des raffineries.

§ 2. — Les quantités formant chaque prise en charge ne peuvent être inférieures à 500 kilo-

grammes.

§ 3. — Le compte est déchargé par paiement de l'accise à l'échéance. Toutefois, le compte ouvert

à un fabricant de produits sucrés peut, en outre, être déchargé par exportation des produits sucrés

avec décharge de l'accise sur le sucre y incorporé.

Section VIII.

— Documents-servant au transport des sucres et des sirops.

Art. 70, § 1er. — Les prises en charge aux différents comptes de magasin, aux comptes d'entre-

pôt public et aux comptes de crédit, de même que la décharge de ces comptes, ne peuvent avoir

lieu qu'en vertu de documents valables délivrés, sur déclaration des intéressés, par le receveur du

ressort et consistant, suivant le cas, en passavants-à-caution, acquits d'entrée, quittances d'accise,

acquits de transit ou permis d'exportation. Il est fait exception à l'égard des prises en charge au

compte de magasin du fabricant et au compte de magasin spécial du raffineur, lesquelles sont

effectuées conformément aux prescriptions des articles 32, 40 et 56 de la présente loi.

§ 2. — Au vu des documents spécifiés au § 1er, les sucres et les sirops sont soumis à la vérifica-

tion des employés aux lieux de départ et de destination. Toutefois, en ce qui concerne les sucres

et les sirops déclarés pour la consommation, la vérification des employés se fait exclusivement au

moment de l'enlèvement des sucres du magasin.

1° Pour l'absence de l'appareil de refroidissement prescrit par l'article 34;

2° Pour la non-reproduction d'un des appareils mis sous scellés en exécution de article 26.

Chapitre IX. — Dispositions particulières concernant l'exportation des marchandises d'accises, avec jouissance de décharge ou de restitution (2).

— Lorsque les circonstances mentionnées en l'article précédent se présentent après

l'enlèvement des marchandises hors des magasins ou lieux de dépôt, ou après leur embarquement

ou chargement, l'on ne pourra disposer des marchandises que moyennant le payement immédiat

de l'accise, à moins que, dans des cas particuliers, l'Administration ne consente à ce que les choses

soient remises dans le même état que celui où elles se trouvaient avant la déclaration.

En cas de déchargement, il en sera délivré un certificat au capitaine ou [au voiturier, pour sa

décharge.

Chapitre X. — Du transit.

Art. 75 à 87. — Le chapitre X (article 75 à 87) est abrogé et remplacé par la loi du 6 août 1849, sur

le transit, modifiée- par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858.

Chapitre XI. — Des entrepôts.

Art. 88 à 107. — Le chapitre XI (article 88 à 107) est abrogé et remplacé par la loi du 4 mars 1846,

sur les entrepôts.

(1) Arrêté royal du 25 juillet 1872

« Article unique. — A l'avenir, la décharge des droits pour les eaux-de-vie (a) indiènes exportées par les

bureaux qui sont ou qui seront ouverts à cet effet sur la frontière belge limitrophe de la France, sera subor-

donnée à la condition que l'exportateur produise au bureau de sortie, dans les quinze jours, une attestation

constatant que les marchandises ont été régulièrement déclarées à la douane française, soit pour la consom-

mation, soit pour le transit, soit en destination d'un entrepôt.»

(a) La disposition s'applique aux alcools et spiritueux de toute nature.

Arrêté du Ministre des finances, en date du 22 décembre 1911, pris en exécution de l'article 101 de la loi

du 15 avril

1896

« La décharge des droits pour les eaux-de-vie indigènes et les liquides y assimilés exportés par les bureaux

qui sont ou qui seront ouverts à cet effet sur la frontière limitrophe de l'Allemagne, est subordonnée à la

condition qu'il soit produit au bureau de sortie une attestation constatant que les marchandises ont été

régulièrement déclarées à la douane allemande, soit pour la consommation, soit pour le transit, soit en des-

tination d'un entrepôt.»

Arrêté du Ministère des finances, en date du 23 avril 1912, pris en exécution de l'article 101 de la loi du

15 avril 1896

« La décharge des droits pour les eaux-de-vie indigènes et les liquides y assimilés exportés par les bureaux

qui sont ou qui seront ouverts à cet effet sur la frontière limitrophe des Pays-Bas, est subordonnée à la con-

dition qu'il soit produit au bureau de sortie une attestation constatant que les marchandises ont été régu-

lièrement

déclarées à la douane néerlandaise, soit pour la consommation, soit pour le transit, soit en desti-

nation d'un entrepôt.»

A. Douanes. — I. Loi générale.

(2) Voir aussi l'arrangement conclu de 10 septembre 1902 entre le Grand-Duché et la France, pour régu-

lariser le mouvement des alcools et spiritueux à la frontière des deux pays. (Approuvé par l'arrêté g.-d. du 15

septembre 1902, Mémorial p. 1021.)

(3) Disposition devenue sans objet depuis la suppression des droits de sortie.

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

Section 16. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

— Le transfert de l'entrepôt franc sur un entrepôt public relié au chemin de fer [de

l'Etat] par un embranchement, s'opère en vertu d'un passavant - à - caution délivré par l'entrepo-

seur, en conformité de l'article 97.

Les wagons sont dirigés vers l'entrepôt; moyennant les formalités prescrites par l'arrêté du

5 juin 1845. [(Moniteur n° 158)] (4).

Le transfert sur un entrepôt public non relié au chemin der fer, et sur un entrepôt particulier

ou fictif, s'effectue conformément à la loi sur le transit, en vertu d'un passavant - à - caution.

Chapitre VIII. — Pénalités.

— Il est encouru une amende de 2500 francs

1° Pour refus d'ouvrir, à la réquisition des employés, le robinet dont il est parlé au § 2 de l'ar-

ticle 7;

2° Pour toute contravention aux dispositions des articles 38 et 39;

3° Pour toute contravention aux mesures prises en exécution des articles 45 et 95.

Section IX. — Caution.

— Il est encouru une amende de 500 francs

1° Pour la non-reproduction ou le déplacement d'un vaisseau ou ustensile;

2° Pour la non-observation des prescriptions de l'article 20;

3° Pour l'altération ou la non-reproduction immédiate des registres prescrits par les articles

31 et 33;

4° Pour l'altération ou la non-reproduction immédiate du registre dont la tenue est imposée

aux raffineurs par l'article 55;

5° Pour toute inscription erronée ou irrégulière effectuée aux registres visés aux nos 3 et 4 du

présent article;

6° Pour infraction aux dispositions de l'article 44 concernant la communication entre la fabrique

de sucre et d'autres établissements. Dans ce cas, tout travail doit cesser jusqu'à ce que la communi-

cation soit supprimée.

Section 16. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

— Les marchandises non prohibées à l'entrée sont enlevées de l'entrepôt, pour la con-

sommation, après déclaration en détail et vérification, moyennant les formalités et sous les

conditions prescrites par les lois en vigueur.

Les droits de douane sont, dans tous les cas, payés au comptant avant l'enlèvement ; ceux d'accise

sont acquittés ou peuvent être pris en charge sous crédit [permanent ou] (5) à tenues, après

vérification.

La vérification a lieu

(1) Dispositions devenues sans objet.

(2) Cette loi est remplacée par colle du (6 août 1849), modifiée par les lois dus 3 mars 1851 et 1er mai 1858.

(3) Dispositions devenues sans objet.

(4) Cet arrêté est remplacé par celui du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicable aux che-

mins de fer.

(5) Il n'existe plus de crédit permanent.

A- Douanes. — V. Entrepôts.

1° Pour les marchandises de douane : a) on vertu d'un acquit de payement, si elles sont déclarées

d'après l'article 120 de la loi générale : [b) en vertu d'un passavant - à - caution, si elles sont déclarées

d'après l'article 122 de ladite loi] (1)

2° Pour les marchandises d'accise, en vertu d'un passavant - à - caution renseignant que l'accise

sera [payée au comptant ou qu'elle sera] (2) prise en charge sous crédit [permanent ou] (3) à

termes, selon l'espèce des marchandises.

Chapitre VIII. — Pénalités.

— Il est encouru une amende de 5000 francs

1° Pour tout travail de saccharification sans déclaration préalable;

2° Pour le détournement de jus saccharifiés avant l'expiration de la période déclarée pour la

constatation du rendement et pour toute autre contravention à l'article 40, ainsi que pour toute

contravention au § 2 de l'article 41;

3° Pour tout changement apporté à la capacité des saturateurs-mesureurs ou aux indications

des échelles de jauge de ces vaisseaux;

B. Accises communes. — I. Glucoses.

4° Pour tout bris de plombs apposés en vertu des articles 12, 13 et 14;

5° Pour toute tentative faite en vue d'entraver ou de fausser la constatation du rendement;

6° Pour l'existence de tuyaux clandestins permettant de soustraire des jus au contrôle;

7° Pour toute infraction à l'article 44 relatif à la production de glucoses contenant plus de 85

p. c. de dextrose;

8° Pour tout refus d'exercice, y compris les contraventions à l'article 49.

Art. 76 § 1er. — Indépendamment d'un emprisonnement de six mois à un an, de la confiscation

et de la destruction éventuelle des ustensiles ainsi que de la confiscation des matières formant

l'objet de la fraude, l'amende édictée par l'article 75 est doublée dans les cas suivants

a) Si le fait de fraude est commis dans une fabrique clandestine;

b) Quant aux usines légalement établies, si le fait de fraude est commis entre 8 heures du soir

et 6 heures du matin ou dans un vaisseau autre que les saccharificateurs ou les saturateurs-

mesureurs désignés dans la déclaration de travail.

§ 2. — Le Ministre des finances, dans les cas prévus au § 1er, ne peut transiger sur les peines

encourues.

Section IX. — Caution.

— Il est encouru une amende de 1000 francs

1° Pour toute contravention à l'article 17, sans préjudice des pénalités qui pourraient être

encourues pour emploi de vaisseaux clandestins. Le fabricant encourt, de plus, une amende de

200 francs par jour de retard apporté à se conformer aux prescriptions du dit article;

2° Pour la non-observation de l'une des dispositions de l'article 46.

Section 16. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

— Les échantillons, quelle qu'en soit l'importance ne sont enlevés de l'entrepôt que

sous payement des droits au comptant.

Ce payement peut, toutefois, se faire mensuellement sur l'autorisation de l'entreposeur.

Pour jouir de cette l'acuité, l'entrepositaire fait constater, à la sortie de l'entrepôt, le nombre,

le poids, la mesure ou la valeur des échantillons, dont il reconnaît par écrit l'enlèvement. Il se

conforme du reste aux dispositions du règlement spécial relatives à cet objet.

Section .17. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.

Section IX. — Caution.

— Il est encouru une amende de 2500 francs pour toute contravention aux mesures

prises en exécution des articles 42 et 43.

Section .17. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.

— A la sortie de l'entrepôt pour la réexportation, le transit libre ou le transit ordi-

naire, ou par transfert sur un entrepôt public, particulier ou fictif, les marchandises de douane sont;

enlevées en toutes quantités, [sauf les cordages de toute espèce, lesquels ne peuvent être exportés

par mer de même que par l'Escaut, en quantités inférieures à 1000 kilogrammes.] (4)

Chapitre VIII. — Pénalités.

— Le fabricant qui refuse d'obtempérer à l'imitation faite par les agents de l'adminis-

tration, conformément à l'article 19, de laisser procéder à la contre-vérification par empotement

de la capacité du saccharificateur ou du saturateur-mesureur, encourt une amende de 100 francs

par hectolitre de capacité du vaisseau pour lequel le refus est constaté.

Section IX. — Caution.

— Toute soustraction ou tentative de soustraction à l'accise de sucres, de sirops ou

de mélasses produits ou à produire et tout fait de fraude ou tentative de fraude en matière de fabri-

cation de sucre, sont punis d'une amende de 10.000 francs.

Section .17. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.

— Le transfert sur un entrepôt public, particulier ou fictif des vins, des liquides

alcooliques et des liqueurs, et du sucre brut, a lieu dans la limite des quantités indiquées à

l'article 35.

Chapitre VIII. — Pénalités.

— Si le rendement constaté par les agents de l'administration en vertu de l'article 41

dépasse de 10 p. c. ou plus le rendement déclaré, le fabricant encourt une amende de 50 centimes

par litre constaté en sus du rendement déclaré, sans que l'amende puisse être inférieure à 1000 francs.

Section IX. — Caution.

— Tombent sous l'application de la pénalité fixée par l'article 77, notamment es faits

suivants

1° Tout travail sans déclaration, soit d'extraction, de carbonatation, de saturation, de con-

centration de jus, de cuisson, de turbinage de sirops ou de raffinage de sucres, soit d'extraction

de sucres de mélasses;

2° Le détournement de jus, de sucres, sirops ou mélasses avant la prise en charge régulière;

3° Tout enlèvement de sucres, sirops ou mélasses, sans déclaration, de l'usine ou des magasins

soit d'un fabricant, ou d'un raffineur de sucre, soit d'un fabricant de confitures, de gelées, etc.;

4° L'existence clandestine, dans une fabrique ou une raffinerie de sucre ou dans les dépendances

de ces usines, de tuyaux, cuves, chaudières ou autres vaisseaux quelconques propres soit à la con-

duite de jus ou sirops, soit à la préparation ou au raffinage des sucres ou à l'extraction du sucre

des mélasses;

5° Toute infraction aux mesures de sûreté prescrites par le Ministre des finances pour assurer

le mesurage et la constatation de la densité des jus;

6° Tout changement ou tentative de changement à la capacité des vaisseaux-mesureurs;

7° Toute manœuvre de nature à déranger le fonctionnement régulier du compteur, du tube-

récipient annexé au vaisseau-mesureur ou des appareils de pesage des sucres;

8° Tout bris de scellés, plombs, cadenas ou autres appareils de sûreté apposés, en vertu des pres-

criptions de la présente loi ou des instructions du Ministre des finances, sur les compteurs, les

vaisseaux-mesureurs ou les locaux spéciaux où se trouvent les sucres bruts ou raffinés;

9° Le refus de laisser pénétrer les employés de l'administration dans l'établissement on dans

les divers locaux ou dépendances de l'usine;

10° Le refus aux employés, munis d'une autorisation spéciale d'un fonctionnaire du grade de

B. Accises communes. — III. Sucres.

contrôleur au moins, de faire ou laisser démonter l'un ou l'autre des appareils, tuyaux ou usten-

siles dont l'emploi ou la destination ne serait pas justifié;

11° Le refus de laisser constater soit la quantité des sucres provenant du turbinage ou du raf-

finage, soit Le volume, la température ou la densité des jus contenus dans les vaisseaux-mesureurs;

12° Tout autre refus d'exercice.

Section .17. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.

— La sortie de l'entrepôt des marchandises d'accise, enlevées pour la réexportation,

le transit, libre ou le transit ordinaire, ne peut avoir lieu en quantités inférieures, savoir

[1° Pour le sel brut, à

,

10.000 kilogr.]

[L'enlèvement n'est permis que pour la réexportation en vrac, par navires d'au

moins 50 tonneaux.] (5)

2° Pour le vin

[fin]

(6)

à

hectol.

ordinaire]

(6)

à

4 hectol.

8° Pour les liquides alcooliques distillés à l'étranger, quel qu'en soit le degré, et

les liqueurs, à..

hectol.

[L'enlèvement n'est permis que pour la réexportation.]

4° Pour le sucre brut [de canne] à

500 kilogr.

Chapitre VIII. — Pénalités.

— Tout emploi illicite de glucoses dénaturées pour des usages industriels ainsi que

toute régénération de glucoses dénaturées sont punis d'une amende égale au décuple du droit

d'accise afférent aux quantités de glucoses employées illicitement ou régénérées.

Section IX. — Caution.

— L'amende édictée par l'article 77 est doublée lorsque l'un ou l'autre des faits men-

tionnés à l'article 78 se passe dans une fabrique clandestine, ou, quant aux usines légalement éta-

blies, ailleurs que dans les locaux où se trouvent les vaisseaux mentionnés dans la déclaration

de travail. Les contrevenants sont punis, en outre, d'un emprisonnement d'un à deux ans et de la

confiscation des ustensiles ainsi que des matières formant l'objet de la fraude.

Art. 80, § 1er. — Tout emploi illicite de sirop ou de sucre dénaturés ou destinés à être dénaturés

pour des usages industriels ou pour l'alimentation du bétail, ainsi que toute régénération de sirop

ou de sucre dénaturés, sont punis d'une amende égale au décuple des droits d'accise afférents aux

quantités de sirop ou de sucre employées illicitement ou régénérées; celles-ci sont, en outre, saisies

et confisquées.

§ 2. — L'existence de sirop ou de sucre dénaturés dans une fabrique de produits spécifiées aux

articles 10, § 1er, litt. a, et 66, est punie d'une amende de 1000 à 5000 francs.

Section .17. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.

— A la sortie de l'entrepôt pour la consommation, les quantités des marchandises de

douane sont limitées conformément aux dispositions du règlement spécial.

Le minimum des quantités réglé en vertu de l'article 10 de la loi, devant être observé alors même

que les marchandises sont, mises en consommation par suite de renonciation au transit, les droits

sont acquittés jusqu'à concurrence de ce minimum, si les quantités reprises dans l'acquit de transit

ne l'atteignent pas.

Chapitre VIII. — Pénalités.

— Toute soustraction de glucoses soit dans les entrepôts, soit lors de l'exportation avec

décharge de l'accise, ont punie d'une amende du quintuple droit sur le manquant.

Section .17. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.

— La sortie de l'entrepôt des marchandises d'accise, enlevées pour la consommation,

ne peut avoir lieu en quantités inférieures, savoir

(1) L'article 122 de la loi générale est rapporté ; toutes les marchandises de douane doivent être déclarées

sur le pied de l'article 120 de, la dite loi.

(2) Voir la, note au 2° de l'article 188 du présent règlement.

(3) Il n'existe plus de crédit permanent.

(4) Les cordages sont actuellement libres à l'entrée.

(5) Le sel a été déclaré libre à l'entrée par la loi du 15 mai 1870.

(6) La distinction établie par la loi du 12 mai 1819 entre les vins fins et les vins ordinaires, a été

supprimée, par l'article 2 de la loi du 30 juillet 1889.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

[1° Pour le sel brut, à

2.500 kilg.] (1)

2°

[fin] (2), à

2 hectol.

[ordinaire] (2), à

9 hectol.

3° Pour les liquides alcooliques distillés à l'étranger, quel qu'en soit le degré, et

les liqueurs, à

hectol.

4° Pour le sucre brut [de canne], à

kilogr.

En cas de mise en consommation sous payement de l'accise au comptant, les minimums fixés

par le présent article ne sont pas observés, si les marchandises déclarées forment le restant d'une

prise en charge. De plus, en ce qui concerne [le sel et] (1) le sucre, les livraisons faites à des

particuliers ont lieu sous payement de l'accise au comptant, en quantités de 50 kilogr. ou plus.

Section 18. — Formalités à la sortie de l'entrepôt,

Chapitre VIII. — Pénalités.

— Est punie d'une amende de 1000 à 5000 francs toute contravention soit aux disposi-

tions de la présente loi, soit aux mesures arrêtées par le Gouvernement ou par le Ministre des

finances, pour laquelle aucune pénalité n'est spécialement édictée.

Art. 82, § 1er. — En cas de deuxième infraction constatée dans les trois ans, les peines d'amende

et d'emprisonnement édictées par les articles 70 à 81 sont doublées, alors même que le contreve-

nant aurait été admis à arrêter par transaction les suites du premier procès-verbal.

§ 2. — Si, dans la même période de temps, une troisième infraction est constatée, les peines

d'amende et d'emprisonnement sont triplées.

Section IX. — Caution.

— Est punie d'une amende de 1000 à 5000 francs, toute contravention

a) Aux mesures prises soit par le Gouvernement, soit par le Ministre des finances eu exécution

des prescriptions de la présente loi et non spécialement visées dans les articles qui précèdent;

b) Aux articles de la loi pour lesquels aucune pénalité n'est spécialement édictée.

Section 18. — Formalités à la sortie de l'entrepôt,

— Aucune marchandise ne peut être enlevée des magasins, si une déclaration de sortie

n'a été remise à l'entreposeur avec le certificat de réception mentionné à l'article 111. Il faut

autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

Cette déclaration renseigne, entre autres : 1° le mode de transport ; — 2° le nom du navire qui

a importé les marchandises et celui du capitaine ; — 3° le pavillon ; — 4° le lieu de provenance et,

celui de destination ; — 5° l'espèce des marchandises, et, le cas échéant, le lieu de production ; —

6° le nombre et les marques des colis ; — 7° le poids, le nombre, la mesure, la valeur, etc., des objets,

selon que ces indications sont nécessaires pour l'application éventuelle des droits; 8° le nom du

destinataire, si les marchandises doivent être transférées sur un autre entrepôt ou déclarées en

consommation sous le régime de crédit pour l'accise.

Relativement aux marchandises soumises à des droits différentiels, la déclaration doit men-

tionner si le transport s'est effectué directement, ou s'il y a eu relâche; dans ce dernier cas, le port ; de

relâche est indiqué.

Section IX. — Caution.

— Toute soustraction de sucres ou de produits sucrés, lors de l'exportation avec décharge

des droits, est punie d'une amende du décuple droit sur le manquant, à charge de l'exportateur.

Section 18. — Formalités à la sortie de l'entrepôt, n'a été remise à l'entreposeur avec le certificat de réception mentionné à l'article 111. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— La déclaration prescrite par l'article précédent, lorsqu'elle eut faite: 1° pour le transit

ordinaire ; — 2° pour le transfert sur un entrepôt public non relié au chemin de fer [de l'État], ou

sur un entrepôt particulier ou fictif ; — 3° pour la consommation. — est visée par l'entreposeur,

après qu'il en a vérifié la concordance avec le compte et le certificat de réception, afin que le rece-

veur des douanes du lieu soit autorisé à délivrer les documents requis par la loi générale, ou, selon

le cas, par la loi sur le transit. Dans ces circonstances, les déclarations fournissent les indications

exigées par lesdites lois, et elles sont faites avec les mêmes effets que si elles avaient lieu au premier

bureau d'entrée.

Chapitre VIII. — Pénalités.

— En cas de découverte d'un tuyau ou d'un appareil clandestins, les agents de l'ad-

ministration peuvent rechercher, même dans les bâtiments voisins, le vaisseau auquel ce tuyau

ou cet appareil aboutissent. Si cette recherche n'amène aucun résultat, les dégâts qu'elle aurait

occasionnés sont réparés aux frais du Trésor.

Section IX. — Caution.

§ 1er — En cas de deuxième infraction constatée dans les trois ans, les peines d'amende

et d'emprisonnement édictées par les articles 72 à 82 et 89 sont doublées, alors même que le con-

trevenant aurait été admis à arrêter par transaction les suites du premier procès-verbal.

§ 2. — Si, dans la même période de temps, une troisième infraction est constatée, les peines

d'amende et d'emprisonnement sont triplées.

Section 18. — Formalités à la sortie de l'entrepôt, n'a été remise à l'entreposeur avec le certificat de réception mentionné à l'article 111. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— Lorsque la déclaration est faite : 1° pour la réexportation ; —2° pour le transit libre;

— 3° pour le transfert par le chemin de fer [de l'État] sur un entrepôt public relié à cette voie par

un embranchement, — elle est visée par l'entreposeur, après qu'il en a vérifié la concordance avec

le compte et le certificat de réception, et il autorise l'enlèvement et le chargement des marchan-

dises sur les moyens de transport.

Chapitre VIII. — Pénalités.

§ 1er. — Le fabricant est responsable des contraventions commises dans son usine.

§ 2. — Les propriétaires ou locataires sont responsables des contraventions découvertes dans

les bâtiments occupés par eux, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher ni dénoncer

le fait.

Section IX. — Caution.

— Les fabricants et raffineurs de sucres et les fabricant de produits sucrés spécifiés

aux articles 10, § 1er, litt. a, et 66, sont responsables des contraventions commises dans leurs

usines.

Section 18. — Formalités à la sortie de l'entrepôt, n'a été remise à l'entreposeur avec le certificat de réception mentionné à l'article 111. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— Dans les circonstances prévues à l'article précédent, la déclaration de sortie, revêtue

de l'autorisation d'enlèvement, est remise au contrôleur, qui désigne les employés charges d'as-

sister à la sortie des magasins, à l'embarquement, ou au chargement dans les wagons.

Chapitre VIII. — Pénalités.

— Par extension des dispositions de l'article 200 de la loi générale du 26 août 1822,

B. Accises communes. — I. Glocoses.

la visite des bâtiments et enclos des particuliers peut, moyennant l'autorisation du juge de paix,

se faire à toute heure du jour ou de la nuit en cas de soupçon de fabrication clandestine de glucoses.

Section IX. — Caution.

— Les propriétaires ou locataires d'un bâtiment quelconque sont responsables des

contraventions qui y sont découvertes, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher ni

dénoncer le fait contraventionnel.

Section 18. — Formalités à la sortie de l'entrepôt, n'a été remise à l'entreposeur avec le certificat de réception mentionné à l'article 111. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— Les employés désignés à, cet effet tiennent un calepin dans lequel ils inscrivent les

marchandises à mesure de leur embarquement ou de leur chargement dans les wagons.

A moins de soupçon de fraude, les employés se bornent à relever sommairement les quantités

(1) Le sel a été déclaré libre à l'entrée par la loi du 15 mai 1870.

(2) Voir la note 6 de la page 133 ci - avant.

par dénombrement des colis et reconnaissance des marques et numéros. Toutefois, lorsqu'ils ont

des doutes sur l'espèce des marchandises, ils font ouvrir un ou plusieurs colis.

L'embarquement ou le chargement terminé, ils en renseignent le résultat au dos de la décla-

ration de sortie, qu'ils remettent à l'entreposeur. Ce dernier inscrit en décharge du compte les

quantités énoncées dans le certificat des employés, effectue la même décharge sur le certificat

de réception qu'il restitue alors à l'entrepositaire, et il conserve à l'appui du compte la déclara-

tion de sortie.

Chapitre VIII. — Pénalités.

— Les administrations de chemins de fer, tramways, bateaux à vapeur ou autres ser-

vices de transport de marchandises doivent, lorsqu'elles en sont requises par un fonctionnaire de

l'administration des contributions directes, douanes et accises ayant au moins le grade de con-

trôleur, fournir tous les renseignements propres à faire découvrir les fraudes en matière de fabri-

cation de glucoses. Elles sont tenues notamment de donner connaissance des expéditions soit de

glucoses, soit de fécules ou autres matières employées en glucoserie; à cette fin, elles doivent mettre,

au besoin, leurs livres d'expédition à la disposition du fonctionnaire requérant.

Section IX. — Caution.

— En cas de contravention constatée à charge d'un fabricant ou d'un raffineur de

sucre du chef de l'un des faits mentionnés à l'article 78, nos 1er à 4, le Ministre des finances peut, s'il

le juge nécessaire pour la sûreté du paiement des droits dus ou des amendes encourues, saisir et

faire enlever, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, tous les ustensiles et vaisseaux

de l'usine.

Art. 87, § 1er. — Les personnes dénommées à l'article 231 de la loi générale du 26 août 1822,

qui ont corrompu ou tenté de corrompre un employé de l'administration, soit directement, soit

par l'intermédiaire d'un de leurs agents ou d'un tiers, sont passibles, outre les pénalités édictées

par l'article 252 du Code Pénal, d'une amende de 10,000 francs au profit du Trésor.

§ 2. — L'amende fixée par le paragraphe précédent est doublée en cas de deuxième infraction

constatée dans les trois ans de la date de la rédaction du premier procès-verbal; elle est triplée

B. Accises communes. — III. Sucres

Art. 93 à 97

(2)

Chapitre VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Section 18. — Formalités à la sortie de l'entrepôt, n'a été remise à l'entreposeur avec le certificat de réception mentionné à l'article 111. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— Après que les documents requis dans les cas prévus par l'article 83 ont été délivrés

par le receveur des douanes, le contrôleur désigne les employés chargés d'assister à la sortie des

magasins, au transport des marchandises dans le local spécialement affecté au service des vérifi-

cations, et de procéder à la vérification desdites marchandises.

Chapitre VIII. — Pénalités.

§ 1er. — Les personnes dénommées à l'article 231 de la loi générale du 26 août 1822

qui ont corrompu on tenté de corrompre un agent de l'administration soit directement, soit par

l'intermédiaire d'un de leurs agents ou d'un tiers, sont passibles, outre les pénalités édictées par

l'article 252 du Code pénal, d'une amende de 10.000 francs au profit du Trésor.

§ 2. — Cette amende est doublée en cas de deuxième infraction constatée dans les trois ans,

alors même que le contrevenant aurait été admis à arrêter par transaction les suites du premier

procès-verbal.

§ 3. — Les dispositions des articles 229 et 231 de la loi générale précitée sont applicables, le

cas échéant, aux amendes édictées par le présent article.

Section 18. — Formalités à la sortie de l'entrepôt, n'a été remise à l'entreposeur avec le certificat de réception mentionné à l'article 111. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— Le local destiné aux vérifications se compose de deux magasins, dont l'un, commu-

niquant immédiatement à l'intérieur de l'entrepôt, sert au dépôt des marchandises présentées

à la vérification, et dont l'autre, ayant issue immédiate dans l'enceinte aux abords du bassin et

près de la porte de sortie, sert, au dépôt des marchandises vérifiées.

Ce local est placé sous la surveillance spéciale du contrôleur.

Chapitre VIII. — Pénalités.

— Indépendamment des pénalités édictées par les articles 70 à 82, le payement des

droits fraudés est toujours exigible.

Chapitre VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

— Les pénalités prévues aux articles 72, 73, n° 2, 74, nos 1, 2 et 6, 75 à 77, 79, 80, § 1er,

81 à 83 et 90 à 92 de la présente loi, sont applicables, le cas échéant, aux infractions commises par

les raffineurs.

Section 18. — Formalités à la sortie de l'entrepôt, n'a été remise à l'entreposeur avec le certificat de réception mentionné à l'article 111. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— La totalité des marchandises comprises dans chaque document doit être réunie dans

le local désigné à l'article précédent, avant que la vérification puisse être commencée.

Le résultat de la vérification, laquelle est toujours intégrale, est constaté par les employés, au

dos des documents de douane. Ces pièces sont ensuite remises à l'entreposeur, qui décharge du

compte les quantités énoncées dans le certificat des employés, et effectue la même décharge sur

le certificat de réception, qu'il restitue alors à l'entrepositaire. Cette opération terminée, l'entre-

poseur vise les documents pour autoriser la sortie de l'enceinte, et fixe le délai endéans lequel cette

sortie doit être accomplie.

Chapitre VIII. — Pénalités.

— Sans préjudice des peines prononcées par les lois en vigueur pour les contraventions

en matière d'exportation avec décharge de l'accise, le fabricant qui aura faussement déclaré des

glucoses à l'exportation ou qui les aura frauduleusement réimportées, peut être privé, par dispo-

sition du Ministre des finances, de la faculté d'exporter avec décharge des droits.

Chapitre VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

— Les différences en plus ou en moins excédant 5 p. c, constatées chez les fabricants

et les raffineurs lors des recensements effectués en vertu de l'article 32, § 3, ou de l'article 57, sont

passibles d'une amende égale au quintuple de l'accise afférente aux quantités de sucre trouvées

en plus ou en moins.

Section 18. — Formalités à la sortie de l'entrepôt, n'a été remise à l'entreposeur avec le certificat de réception mentionné à l'article 111. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— Les marchandises eu vrac, ainsi que les marchandises autres que celles dont fait

mention l'article 19, § 2, de la loi, qui sont emballées dans des colis de fortes dimensions, peuvent

être chargées sur les moyens de transport, sans vérification préalable dans le local indiquée à l'ar-

ticle 88. Dans ce cas, les employés désignés par le contrôleur l'ont une vérification intégrale des

marchandises à mesure du chargement, et les moyens de transport, plombés après chaque vaca-

tion, restent, jusqu'à la sortie de l'enceinte, soumis à une surveillance spéciale.

Chapitre VIII. — Pénalités.

— Indépendamment de la confiscation prononcée par les lois de douane en vigueur,

il est encouru une amende du quintuple des droits pour les glucoses détenues ou trouvées en cours

de transport dans le rayon réservé de la douane sans que la détention ou le transport soit couvert

par un document valable.

Titre II. — MALTOSE, SIROPS ET SUCRE INTERVERTI.

Chapitre Ier. — Maltose et sirops.

Chapitre VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

— Indépendamment des pénalités édictées par les articles 72 à 83 et par l'article 89,

le paiement des droits fraudés est toujours exigible.

Section 18. — Formalités à la sortie de l'entrepôt, n'a été remise à l'entreposeur avec le certificat de réception mentionné à l'article 111. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— L'exception autorisée par l'article précédent n'est accordée que lorsque l'entreposi-

taire la demande par écrit à l'entreposeur, eu s'engageant : 1° à renoncer au droit de contre - véri-

fication ; — 2° à faire poser, mesurer, dénombrer intégralement les marchandises déclarées à la

sortit ;

Chapitre Ier. — Maltose et sirops.

§ 1er. — La fabrication des sirops extraits, après cuisson, de pommes, de poires ou de

betteraves est exempte de tout droit d'accise.

Les fabricants des dits sirops sont tenus de remettre au receveur des accises du ressort, au plus

tard la veille du commencement des travaux, une déclaration de travail conforme aux indications

du modèle arrêté par le Ministre des finances, (1)

§ 2. — La fabrication du maltose ainsi que des sirops autres que ceux désignés au § 1er est sou-

mise au droit d'accise fixé par l'article 1er de la présente loi.

§ 3. — Le Gouvernement est autorisé à réglementer la fabrication en vue de la perception du

droit; il détermine celles des dispositions de la présente loi qui seront applicables aux fabricants

de maltose et de sirops.

B. Accises communes. — I.Glucoses.

(1) Sont rendues applicables aux fabricants de sucre interverti ne jouissant d'aucune réduction de l'accise

sur le sucre, les dispositions de l'art. 91, § 1er, second alinéa, de la loi du 19 mai 1898. (Article 27 de l'arrêté

du 8 décembre 1903, reproduit ci-après.)

Chapitre II. — Sucre interverti.

Fabrication.

Art. 92, § 1er.— La fabrication du sucre interverti au moyen de sucre saccharose peut être

autorisée dans les fabriques soumises au régime de la présente loi; cette fabrication n'est pas assu-

jettie au droit d'accise fixé par l'article premier.

§ 2. — Décharge partielle de l'accise peut être accordée pour le sucre saccharose employé à la

fabrication du sucre interverti; le montant de la décharge ainsi que les conditions et formalités

auxquelles elle est subordonnée sont fixés par le Gouvernement.

§ 3. — Le Gouvernement détermine celles des dispositions de la présente loi qui seront appli-

cables aux fabricants de sucre interverti.

§ 4. — Le Ministre des finances statue sur chaque demande d'autorisation; les autorisations

accordées sont retirées en cas d'abus, sans préjudice des pénalités encourues. (1)

Exportation avec décharge de l'accise.

Art. 93, § 1er. — Décharge du droit d'accise peut être accordée, en cas d'exportation, pour le

sucre saccharose transformé en sucre interverti.

§ 2. — Le Ministre des finances règle les conditions auxquelles les fabricants sont tenus de se

soumettre pour obtenir la décharge prévue au § 1er.

Titre III.— DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Chapitre VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

-

Sans préjudice des peines prononcées par les lois en vigueur pour les contraventions

en matière d'exportation avec décharge de l'accise, le fabricant qui aura faussement déclaré des

sucres à l'exportation ou qui les aura frauduleusement réimportés, peut être privé, par disposi-

tion du Ministre des finances, de la faculté d'exporter avec décharge des droits.

Section 18. — Formalités à la sortie de l'entrepôt, n'a été remise à l'entreposeur avec le certificat de réception mentionné à l'article 111. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— Les déclarations faites pour obtenir la sortie en franchise des droits de douane et

d'accise des lies provenant des vins clarifiés en entrepôt, sont visées par l'entreposeur, pour auto-

riser le receveur des douanes du lieu à délivrer Je document de sortie. L'entreposeur s'assure, au

préalable, si la sortie demandée peut avoir lieu dans la limite des charges du compte des lies.

Au vu de ce document, le contrôleur fait effectuer le transport dans le local désigné à l'article 88,

où la vérification a lieu. Les lies qui ne seraient pas reconnues impropres à servir de boisson sont

saisies comme étant déclarées sous une fausse dénomination.

La sortie de l'enceinte a lieu après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 89.

Chapitre VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

— Les dispositions de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 concernant la condamnation

conditionnelle ne sont pas applicables aux peines prévues par la présente loi. (1)

de l'administration des contributions directes, douanes et accises, du grade de contrôleur au moins,

fournir tous les renseignements propres à faire découvrir les fraudes en matière de fabrication de

sucre ou de produits sucrés. Elles sont tenues notamment de donner connaissance des expé-

ditions de sucres, de sirops ou de mélasses, ou d'autres matières utilisées dans les fabriques ou raf-

fineries de sucre et dans les fabriques de produits sucrés; à cette fin, elles doivent mettre, au besoin,

Leurs livres d'expédition à la disposition du fonctionnaire requérant.

Section 18. — Formalités à la sortie de l'entrepôt, n'a été remise à l'entreposeur avec le certificat de réception mentionné à l'article 111. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— Quand le chargement d'un navire destiné pour l'étranger est terminé, le capitaine

remet à l'entreposeur, avec les doubles de tous les connaissements, ou, à défaut, du manifeste,

revêtus dos mêmes signatures que les originaux, une déclaration générale faite de la manière, pres-

crite pour l'entrée par l'article 8 de la loi générale du 26 août, 1822. Cette déclaration a les mêmes

effets que celle qui est faite à l'entrée.

A. Douanes. — V. Entrepôts ;

A. Douanes. — V. Entrepôts.

(1) Cet arrêté est remplacé par celui du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicable aux che-

mins de fer.

Section 19. — Droits de magasin.

Section 19. — Droits de magasin.

— A la sortie de l'enceinte, les employés de garde à l'issue constatent l'état des plombs,

visitent le navire et saisisent, comme importée frauduleusement, toute marchandise trouvée à

bord et non renseignée dans la déclaration générale.

Cette visite terminée, le navire poursuit sa route sous le convoi des employés. Le triplicata de

la déclaration générale sert à couvrir le transport

Pareille visite, et avec les mêmes effets, a lieu au dernier bureau de sortie, où le triplicata de la

déclaration générale est retiré pour être renvoyé à l'entreposeur, revêtu d'un acte de décharge

délivré par les employés dudit bureau.

En cas de soupçon de fraude, ou si les plombs sont altérés, les employés du dernier bureau pro-

cèdent à une vérification approfondie.

Titre III.— DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

— Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822, celles de la loi du 6 avril 1843

sur la répression de la fraudes, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et celles de la loi du

6 août 1849 sur le transit modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, sont applicables

aux fabricants de glucoses, de sirops, de maltose ou de sucre interverti, en tant qu'elles ne sont

pas modifiées par la présente loi.

Section 19. — Droits de magasin.

— La déclaration générale n'est pas faite lorsque les navires partent sur lest. La sortie

de l'enceinte est autorisée par l'entreposeur, après qu'il s'est fait représenter l'acte de décompte

conformément à l'article 93.

Titre III.— DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

— Le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures de surveillance spéciales en

vue d'assurer la perception des droits sur la fabrication des glucoses, du maltose et des sirops.

Titre IV. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 96 et 97

(2)

Titre V. — ABROGATION DE DISPOSITIONS ANTÉRIEURES. MISE A EXÉCUTION DE

LA LOI.

Section 19. — Droits de magasin.

— Quand un navire non chargé quitte l'enceinte sans sortir du royaume, l'entreposeur

autorise le départ après production de l'acte de décompte, et sous réserve de la visite à subir à

l'issue de l'enceinte. Toute marchandise trouvée à bord est saisie comme importée frauduleuse-

ment.

Section 19. — Droits de magasin.

— Lorsque le chargement des wagons composant un convoi est terminé, l'entreposeur

se fait produire les doubles des lettres de voiture. Après avoir comparé ces documents aux décla-

rations de sortie conservées à l'appui du compte conformément à l'article 86, il les annexe, au moyen

du cachet de l'Administration, à un acquit de transit ou à un passavant - à - caution qu'il délivre

pour couvrir le transport jusqu'au dernier bureau de sortie ou jusqu'à l'entrepôt public.

Section 19. — Droits de magasin.

— Le convoi, escorté par les employés, poursuit sa route vers sa destination, moyen-

nant les formalités et sous les conditions prescrites par l'arrêté royal du [5 juin 1845.] (1)

A l'arrivée au dernier bureau de sortie, les employés constatent l'état, des plombs, et, s'ils sont

intacts, ils déchargent l'acquit de transit, dont le renvoi est fait à l'entreposeur par la voie ordi-

naire.

En cas de soupçon de fraude, ou si les plombs sont, altérés, ils procèdent à une vérification

approfondie.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Section 20. — Comptes d'entrepôt

Titre V. — ABROGATION DE DISPOSITIONS ANTÉRIEURES. MISE A EXÉCUTION DE LA LOI.

— Sont abrogées

Chapitre VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822, celles de la loi du 6 avril 1843

sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et celles de la loi

du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, sont appli-

cables aux fabricants et aux raffineurs de sucre, ainsi qu'aux fabricants des produits sucrés spéci-

fiés aux articles 10, § 1er, litt. a, et 66, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par la présente loi.

Section 19. — Droits de magasin.

— Le tarif des droits de magasin est fixe par le règlement spécial.

Ces droits sont payés au bureau de l'entreposeur, contre quittance.

Titre V. — ABROGATION DE DISPOSITIONS ANTÉRIEURES. MISE A EXÉCUTION DE LA LOI.

— Le Gouvernement fixera la date à laquelle entreront en vigueur les diverses dispo-

sitions de la présente loi. (3)

B. Accises communes. — I. Glucoses.

(1) Les articles 1 à 26 de l'arrêté du 8 décembre 1903, reproduits ci-après, comprennent les dispositions

relatives aux fabricants de sucre interverti travaillant avec décharge partielle de l'accise sur le sucre.

(2) Les dispositions des articles 96 et 97 sont actuellement sans objet.

(3) Cette date a été fixée au 15 août 1898.

Table sommaire de la loi du 19 mai 1898 sur les glucoses,

les sirops et le sucre interverti.

TITRE PREMIER. — Glucoses.

CHAPITRE PREMIER.

Droit d'accise.

Base et quotité de l'accise

Déduction pour perte à la fabrication

CHAPITRE II.

Fabrication.

I . Établissement des fabriques

Déclaration de possession

Sonnette et écriteau

Ustensiles, tuyaux, pompes, etc.

Jaugeage et numérotage des vaisseaux

Changement ou réparation des ustensiles

Fabriques en non activité — Vente, cession, prêt, etc., d'ustensiles ou d'appareils

Emmagasinage des matières premières

II. Travaux de fabrication

Déclaration de travail

Livret de la situation des travaux

Travaux de délayement, de saccharification et de saturation

Constatation du volume et de la densité des jus

Cessation d'activité de l'usine

III. Dispositions diverses

Glucoses cristallisées

Procédés et appareils nouveaux

Exploitation de fabriques de glucoses et d'autres industries dans le même bâtiment ou enclos .

Communications entre les fabriques de glucoses et d'autres établissements

Devoirs des fabricants de glucoses

Droit de visite et de surveillance des agents de l'administration

CHAPITRE III.

Paiement des droits.

Redevabilité. — Caution. — Terme de crédit

Prise en charge au compte de crédit

Apurement du compte de crédit

CHAPITRE IV.

Décharge de l'accise en vue d'usages industriels

CHAPITRE V.

Exportation avec décharge de l'accise

CHAPITRE VI.

Dépôt en entrepôt public

CHAPITRE VII.

Circulation et dépôt dans le rayon réservé de la douane

CHAPITRE VIII.

Pénalités

TITRE II. — Maltose, sirops et sucre interverti.

CHAPITRE PREMIER.

Maltose et sirops

CHAPITRE II.

Sucre

interverti

Fabrication

Exportation avec décharge de l'accise

TITRE III.

Dispositions générales

TITRE IV.

Dispositions transitoires

TITRE V.

Abrogation de dispositions antérieures. — Mise à exécution de la loi

Arrêté royal du 8 décembre 1903, concernant la décharge partielle de l'accise pour le sucre saccha-

rose employé à la fabrication du sucre interverti.

Chapitre Ier.

Dispositions relatives aux fabricants de sucre interverti travaillant avec décharge partielle de l'accise

sur le sucre.

Chapitre VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

— Par extension des dispositions de l'article 200 de la loi générale du 26 août 1822,

la visite des bâtiments et enclos des particuliers peut, moyennant l'autorisation du juge de paix,

se faire à toute heure du jour ou de la nuit, en cas de soupçon de fabrication, de transformation

ou de raffinage clandestin du sucre.

Art, 100.

Les fabricants et les raffineurs de sucre sont tenus d'inscrire dans un registre,

jour par jour, les quantités de sirops et de mélasses vendues, le nom et l'adresse exacts des ache-

teurs ainsi que des destinataires des marchandises.

Tout transport des produits précités doit être couvert par une lettre de voiture datée, signée

et, déclarée sincère par l'expéditeur. Cette lettre de voiture mentionne, outre les indications spé-

cifiées à l'alinéa précédent, la nature de la marchandise, le nombre, les marques et les numéros

des colis. Elle doit être représentée aux agents de l'administration à toute réquisition.

Section 19. — Droits de magasin.

— Les quantités énoncées dans les certificats d'emmagasinage apposés sur les décla-

rations d'entrée en entrepôt, déduction faite des quantités régulièrement enlevées, servent de

base aux droits de magasin.

Les droits de magasin sont exigibles sur les manquants qui pourraient exister, à moins que l'entre-

positaire ne les ait fait constater par les employés.

Si, par suite de recensement ou de toute autre manière, un excédent est constaté, il y a lieu à

une prise en charge supplémentaire, qui prend date à compter du jour du dernier règlement de

compte pour les droits de magasin.

L'entreposeur compare ces documents aux déclarations de sortie, conservées à l'appui du compte

conformément à l'article 86, et, s'il y a concordance, il autorise le départ du navire, après s'être

fait représenter l'acte de décompte mentionné à l'article 138 de la loi générale.

Section 20. — Comptes d'entrepôt en entrepôt, les indications qui doivent servir à la perception du droit de magasin, et éventuelle- ment à la liquidation des droits de l'État, d'après la provenance ou l'origine des marchandises, ou d'après le mode ou le pavillon d'importation.

— Les droits de magasin sont dus sur toutes les marchandises introduites dans l'entre-

pôt et dans la succursale mentionnée à l'article 117.

Les marchandises déposées au nom de l'Administration, ainsi que les objets adressés au Gou-

vernement aux ambassadeurs ou ministres des puissances étrangères accrédités auprès du Gou-

vernement belge, sont; seuls exceptés.

Chapitre VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

— Les administrations de chemins de fer, tramways, bateaux à vapeur ou autres

services de transport de marchandises doivent, lorsqu'elles en sont requises par un fonctionnaire

(1) Voir la loi luxembourgeoise du 10 mai 1892, sur la condamnation conditionnelle.

(2) Les dépositions du chapitre V ne sont pas applicables dans le Grand-Duché. Voir la loi luxembourgeoise

du 21 janvier 1903, concernant le régime des matières artificielles dulcifiantes, spécialement de la saccharine.

B. Accises communes. — III. Sucrés.

Chapitre

V.—

SACCHARINE.

en cas de troisième infraction constatée dans le même délai. Cette disposition est applicable lors

même que le contrevenant aurait été admis à arrêter par transaction les suites du premier ou du

second procès-verbal, pour autant que le chiffre de la transaction ne soit pas inférieur à 500 francs.

§ 3. — Les dispositions des articles 229 et 231, 1er alinéa, de la loi générale précitée sont appli-

cables, le cas échéant, aux amendes édictées par le présent article.

Section 20. — Comptes d'entrepôt en entrepôt, les indications qui doivent servir à la perception du droit de magasin, et éventuelle- ment à la liquidation des droits de l'État, d'après la provenance ou l'origine des marchandises, ou d'après le mode ou le pavillon d'importation.

— Les droits de magasin sont perçus par mois entiers, à compter du premier du mois

pendant lequel l'emmagasinage a commencé.

Toutefois, quant aux marchandises introduites dans le courant du mois et enlevées avant le

jour correspondant du mois suivant, les droits ne sont pas dus pour le mois pendant lequel la

sortie a eu lieu.

Quand les marchandises faisant l'objet d'un document de sortie ne peuvent être toutes enlevées

avant l'expiration du mois, les droits sont dus sur la totalité pour le mois suivant.

Chapitre VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

— Les droits d'entrée sur les sucres, les sirops et les mélasses, ainsi que les droits

d'accise sur les sucres et les sirops, contribuent, à raison de 35 p. c., à la formation du tonds com-

munal institué par la loi du 18 juillet 1860.

Section 20. — Comptes d'entrepôt en entrepôt, les indications qui doivent servir à la perception du droit de magasin, et éventuelle- ment à la liquidation des droits de l'État, d'après la provenance ou l'origine des marchandises, ou d'après le mode ou le pavillon d'importation.

— Lorsque, dans les cas prévus par la 25e section du présent chapitre, les marchan-

dises sont déposées dans les magasins de l'entrepôt, les droits de magasin sont dus en raison de

la durée réelle du dépôt, si elle est de 10 jours ou plus.

Chapitre VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

— Le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures spéciales de surveillance

en vue d'assurer la perception des droits sur la Fabrication des sucres.

Chapitre VII. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES. — ABROGATION DE DISPOSITIONS

ANTÉRIEURES. — MISE A EXÉCUTION DE LA LOI.

Section 20. — Comptes d'entrepôt en entrepôt, les indications qui doivent servir à la perception du droit de magasin, et éventuelle- ment à la liquidation des droits de l'État, d'après la provenance ou l'origine des marchandises, ou d'après le mode ou le pavillon d'importation.

— En cas de transcription, les droits de magasin sont dus par le nouvel entreposi-

taire, à partir de l'expiration du mois pendant lequel la transcription a eu lieu.

Chapitre VII. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES. — ABROGATION DE DISPOSITIONS ANTÉRIEURES. — MISE A EXÉCUTION DE LA LOI.

-- Le Ministre des finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour régler

la transition entre l'ancien et le nouveau mode de perception des droits sur les sucres.

Section 20. — Comptes d'entrepôt en entrepôt, les indications qui doivent servir à la perception du droit de magasin, et éventuelle- ment à la liquidation des droits de l'État, d'après la provenance ou l'origine des marchandises, ou d'après le mode ou le pavillon d'importation.

— Les droits de magasin sont exigibles le premier jour de chaque trimestre pour le

trimestre écoulé.

Néanmoins, ils peuvent être exigés lors de l'enlèvement ou de la transcripsion des marchan-

dises, si l'entrepositaire n'a plus dans l'entrepôt d'autres marchandises pouvant servir de gage pour

le montant des droits dus.

Chapitre VII. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES. — ABROGATION DE DISPOSITIONS ANTÉRIEURES. — MISE A EXÉCUTION DE LA LOI.

— Les droits de douane et d'accise fixés à 20 francs les 100 kilogrammes par les

articles 1er et 7 de la présente loi, seront réduits à 15 francs à partir du 1er janvier 1907 si, avant

cette date, le taux de 20 francs n'a pas été confirmé pat une loi. ( 1)

Section 20. — Comptes d'entrepôt en entrepôt, les indications qui doivent servir à la perception du droit de magasin, et éventuelle- ment à la liquidation des droits de l'État, d'après la provenance ou l'origine des marchandises, ou d'après le mode ou le pavillon d'importation.

— A l'expiration de chaque trimestre, l'entreposeur fait parvenir à l'entrepositaire

le compte des droits dont il est redevable.

Ce compte doit être soldé endéans les 5 jours de sa date, à défaut de quoi il est, procédé en con-

formité de l'article 23 de la loi.

Le payement ne peut, être différé pour cause de réclamation. En cas d'inexactitude dans le compte,

Il sera fait restitution par ordre du Ministre.

Chapitre VII. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES. — ABROGATION DE DISPOSITIONS ANTÉRIEURES. — MISE A EXÉCUTION DE LA LOI.

— Sont abrogés

L'article 2 de la loi du 18 juillet 1860 et le § 1er de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1862, en

tant qu'ils concernent la part de la recette sur les sucres dans la formation du fonds communal;

La loi du 16 avril 1887, l'article 1er de la loi du 27 mai 1890, la loi du 11 septembre 1895,

articles 2 à 16 de la loi du 9 août 1897, l'article 5 de la loi budgétaire du 28 décembre 1897, la loi

du 17 mai 1898, les articles 1 et 2 de la loi budgétaire du 29 décembre 1898, la loi du 6 janvier

1902 et l'article 8 de la loi budgétaire du 27 décembre 1902.

Section 20. — Comptes d'entrepôt en entrepôt, les indications qui doivent servir à la perception du droit de magasin, et éventuelle- ment à la liquidation des droits de l'État, d'après la provenance ou l'origine des marchandises, ou d'après le mode ou le pavillon d'importation.

— Tous les 3 mois, les droits perçus sont versés à la caisse communale.

En ce qui. concerne l'entrepôt franc d'Anvers les recettes du droit de magasin sont versées comme

produits ordinaires au profit de l'État, de la manière prescrite par le Ministre.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Chapitre VII. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES. — ABROGATION DE DISPOSITIONS ANTÉRIEURES. — MISE A EXÉCUTION DE LA LOI.

— La présente loi entrera en vigueur le 1er septembre 1903, à l'exception de l'article

104 qui sera obligatoire le lendemain de la publication de la loi et de l'article 5, qui sortira ses effets

le 1er février 1904. Jusqu'au 31 janvier 1904 inclus, les marchandises reprises audit article 5 res-

teront passables des droits d'entrée auxquels elles étaient soumises antérieurement au 1er sep-

tembre 1903.

(1) Le taux de 20 francs a été confirmé par l'article 4 de la loi du 26 décembre 1904 ainsi conçu.

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

— Les marchandises dont l'importation est prohibée, mais qui auront été déclarées,

au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement

réexportées, ou transportées sous plombs ou convois, au chef-lieu de la direction, pour y être dé-

posées dans les magasins du Gouvernement ou de l'Administration; de même que celles qui, sui-

vant l'article 15, ont, à leur entrée par mer, été déclarées comme inconnues ou sous une dénomi-

nation générale, et desquelles la déclaration n'aurait pu être faite, avant le déchargement, dans

les formes prescrites.

Section 20. — Comptes d'entrepôt

— L'entreposeur tient un registre présentant, pour chaque entrée de marchandises

en entrepôt, les indications qui doivent servir à la perception du droit de magasin, et éventuelle-

ment à la liquidation des droits de l'État, d'après la provenance ou l'origine des marchandises,

ou d'après le mode ou le pavillon d'importation.

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

— Dès que ces marchandises arriveront au chef-lieu de la direction, elles seront mises

en dépôt sous la surveillance du receveur, et devront être inventoriées le plus tôt possible, et au

plus tard dans les deux jours après leur arrivée (non compris les dimanches et les jours de fêtes

légales), en présence du directeur ou de quelqu'un délégué par lui, et de l'intéressé, s'il se présente

à cet effet.

Section 20. — Comptes d'entrepôt en entrepôt, les indications qui doivent servir à la perception du droit de magasin, et éventuelle- ment à la liquidation des droits de l'État, d'après la provenance ou l'origine des marchandises, ou d'après le mode ou le pavillon d'importation.

— Le compte est débité : 1° à l'importation par mer ; — 2° à l'importation par le

chemin de fer [ de l'État] ; — des quantités énoncées par les employés au des de la déclaration

d'entrée, revêtue du certificat d'emmagasinage.

Il est débité, sur l'autorisation spéciale du Ministre, des marchandises, non prohibées au transit,

transférées d'un entrepôt public relié au chemin de fer de l'État, en suivant cette voie sans inter-

ruption jusque dans l'enceinte de l'entrepôt ; franc.

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

— La durée de ce dépôt est fixée à un an; pendant ce temps, on pourra faire la décla-

ration requise pour les marchandises non prohibées, et celles prohibées pourront être réexportées,

[en exemption de tous droits (1)], pourvu que le transport se fasse par la route par laquelle elles

ont été importées.

Les frais de dépôt et de surveillance seront, dans l'un et l'autre cas, supportés par les intéressés.

Section 20. — Comptes d'entrepôt en entrepôt, les indications qui doivent servir à la perception du droit de magasin, et éventuelle- ment à la liquidation des droits de l'État, d'après la provenance ou l'origine des marchandises, ou d'après le mode ou le pavillon d'importation.

— Les marchandises sont inscrites dans 'le compte au nom du signataire de la décla-

ration d'entrée. Elles ne sont délivrées qu'à lui on à celui qui en l'ait opérer régulièrement la trans-

cription à son nom.

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

— Après l'expiration du terme fixé pour le dépôt, le directeur fera, dès qu'il aura

obtenu du président du tribunal une autorisation, qui lui sera délivrée sur simple requête et examen

sommaire, procéder à la vente de celles desdites marchandises qui n'auront pas été réclamées en

temps utile; mais cette vente ne pourra s'effectuer qu'après 3 annonces successives, à insérer dans

les papiers publics à désigner par nous et a afficher, devant le bureau du chef-lieu de la direction,

de 4 en 4 semaines. Dans tous les cas, la vente devra se faire publiquement et à l'enchère.

Section 20. — Comptes d'entrepôt en entrepôt, les indications qui doivent servir à la perception du droit de magasin, et éventuelle- ment à la liquidation des droits de l'État, d'après la provenance ou l'origine des marchandises, ou d'après le mode ou le pavillon d'importation.

— L'entreposeur délivre à l'intéressé, d'après les inscriptions du compte et, pour

chaque entrée, un certificat de réception.

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

— Les marchandises prohibées à l'entrée ne seront vendues qu'à charge d'être réex-

portées par le même bureau par lequel elles ont été importées, [mais exemptes de droits.] (1)

Section 20. — Comptes d'entrepôt en entrepôt, les indications qui doivent servir à la perception du droit de magasin, et éventuelle- ment à la liquidation des droits de l'État, d'après la provenance ou l'origine des marchandises, ou d'après le mode ou le pavillon d'importation.

— Au vu de la déclaration mentionnée à l'article 59, l'entreposeur opère la transcrip-

tion dans les comptes et délivre un certificat de réception contre retrait de celui dont l'entreposi-

taire primitif était

détenteur.

Si la transcription ne comprend qu'une partie des marchandises énoncées dans le certificat

de réception, l'entreposeur s'abstient de retirer ce document, au dos duquel il annote, dans ce cas,

la quantité faisant l'objet de la transcription.

[Art. 113.— Pour les marchandises avariées, le compte et le certificat de réception mention-

nent le degré d'avarie.]

[Si la déclara ion d'entrée renseigne des marchandises saines en même temps que des marchan-

dises avariées, l'entreposeur ouvre un compte pour chaque espèce et délivre des certificats dis-

tincts.] (1)

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

— Le produit de la vente des marchandises sera remis, sous la déduction des frais,

ainsi que des droits et accises dus sur celles non prohibées; à ceux qui, dans l'espace de 2 ans, après

l'adjudication, prouveront y avoir droit.

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

— Si le produit net n'est pas réclamé dans le délai fixé, il sera acquis au Trésor, et en

conséquence l'Administration en fera définitivement recette.

Section 20. — Comptes d'entrepôt en entrepôt, les indications qui doivent servir à la perception du droit de magasin, et éventuelle- ment à la liquidation des droits de l'État, d'après la provenance ou l'origine des marchandises, ou d'après le mode ou le pavillon d'importation.

— Le compte est déchargé des quantités constatées par les employés à la sortie de

l'entrepôt: 1° pour la réexportation; — 2° pour le transit libre; — 3° pour le transit ordinaire ;

— 4° pour le transfert sur un entrepôt public, particulier ou fictif ; — 5° pour Ja consommation.

Il est déchargé, dans la limite de la prise en charge, des quantités de lies provenant des vins

clarifiés en entrepôt, qui sont vérifiées à la sortie pour être livrées à la consommation en exemption

des droits de douane et d'accise.

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

— Lorsque, parmi les marchandises mentionnées dans ce chapitre, il s'en trouvera

qui seront susceptibles d'une prompte détérioration, le directeur pourra de suite les faire vendre

publiquement, après avoir obtenu l'autorisation à délivrer de la manière indiquée par l'article

111; mais dans ce cas, le produit de la vente ne sera définitivement acquis au Trésor que 3 ans

après le dépôt des marchandises.

Section 20. — Comptes d'entrepôt en entrepôt, les indications qui doivent servir à la perception du droit de magasin, et éventuelle- ment à la liquidation des droits de l'État, d'après la provenance ou l'origine des marchandises, ou d'après le mode ou le pavillon d'importation.

— Les comptes ne sont pas clos par suite de recensement, à moins que cette opéra-

tion n'ait fait reconnaître un manquant ou un excédent donnant lieu à contestation. Dans ce cas,

la quantité constatée est inscrite à compte nouveau, et l'entreposeur délivre un certificat de récep-

tion en échange de celui auquel l'excédent ou le manquant ne rapporte.

A l'expiration de l'exercice, les comptes sont arrêtés. Les inscriptions de prise en charge sont

reportées à compte nouveau; les quantités inscrites en décharge sont totalisées et reportées au

crédit du nouveau compte, sans qu'il soit nécessaire d'échanger les certificats de réception.

Section 21 — Destination à donner aux marchandises refusées pour cause. d'encombrement des magasins

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

— Le transport au chef-lieu de la direction ne devra pas s'effectuer, lorsqu'à celui

de l'arrivée ou de l'importation des marchandises, il se trouve un magasin du Gouvernement ou

de l'Administration, où, dans ce cas, elles pourront être déposées, inventoriées et vendues, confor-

mément aux dispositions qui précèdent, par l'intermédiaire de l'employé supérieur du lieu, comme

remplaçant alors le directeur.

Section 21 — Destination à donner aux marchandises refusées pour cause. d'encombrement des magasins

— Les marchandises refusées, pour cause d'encombrement, à l'entrée des magasins,

peuvent sous les conditions et sauf les exceptions ou prohibitions établies par les lois, par le présent

règlement et par le règlement spécial être déclarées : 1° pour la réexportation, le transit libre ou

le transit ordinaire ; — 2° en destination d'un entrepôt public, particulier ou fictif ; — 3° pour la

consommation.

Les intéressés, lorsqu'ils ne désirent pas faire usage de la faculté que leur accorde le présent

article, réclament de l'autorité communale la désignation d'une succursale, laquelle est, agréée par

le directeur dans la province, après qu'il s'est assuré que le local indiqué présente les garanties de

sécurité requises.

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

— Si, à l'égard de marchandises que l'on importe ou vient d'importer, le consigna-

taire refusait de les recevoir ou de les emmagasiner, ou faire emmagasiner de la manière prescrite

A. Douanes. —- I. Loi générale.

(1) Il n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.

A. Douanes. — I. Loi générale.

par la présente loi générale et par les lois spéciales, ces marchandises pourront immédiatement,

[et sous payement des droits de transit], être réexportées, sinon elles seront considérées comme

cédées à l'Administration pour les droits et accises dus, sauf qu'en cas de vente publique, l'excé-

dent du produit pourra être réclamé dans le délai et sur le pied mentionnés en l'article 113.

Chapitre

XIII. — Règlement concernant les déclarations en détail.

règlement et par le règlement spécial être déclarées : 1° pour la réexportation, le transit libre ou le transit ordinaire ; — 2° en destination d'un entrepôt public, particulier ou fictif ; — 3° pour la consommation.

— La succursale doit, autant ; que possible, être choisie à proximité de l'entrepôt.

Elle est confiée à la garde exclusive de l'Administration des contributions directes, douanes et accises.

Elle est placée sous le même régime que l'entrepôt, sauf que la déclaration et la vérification à

l'entrée et à la sortie ont lieu conformément aux dispositions arrêtées par le présent règlement,

en ce qui concerne l'entrepôt public non relié au chemin de fer [de l'État].

La succursale ne reçoit plus de marchandises, dès qu'il est possible de les emmagasiner dans

l'entrepôt.

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

— La déclaration en détail doit être faite ou déposée au bureau, par écrit, et signée

par celui à la disposition duquel se trouvent les marchandises, et qui, par conséquent, est à même

de les présenter à la visite, soit comme propriétaire, consignataire, capitaine, voiturier ou con-

ducteur des marchandises, soit à titre de fondé de pouvoirs ou bien comme expéditeur, courtier

de commerce ou de navires, ou comme agent reconnu ou admis à cet effet par l'Administration;

cependant tout expéditeur ou agent dont l'acte d'admission pourrait être retiré par nous, pour des

raisons particulières, ne sera plus admis à faire aucune déclaration pour d'autres, pas même sur

une procuration spéciale.

[Pour les marchandises d'accises, importées par mer, cette déclaration devra se faire dans le délai

de huit jours après leur arrivée, faute de quoi elles pourront être mises sous surveillance aux frais

des intéressés, si toutefois il n'a pas été accordé de prolongation pour ce délai]. (1)

règlement et par le règlement spécial être déclarées : 1° pour la réexportation, le transit libre ou le transit ordinaire ; — 2° en destination d'un entrepôt public, particulier ou fictif ; — 3° pour la consommation.

— Par exception aux dispositions qui précèdent, le directeur peut, lorsque l'autorité

(1) Dispositions devenues sans objet depuis la suppression de l'article 126 de la loi générale par l'article 10

de l'arrêté royal du 46 août 1865.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

communale et l'intéresse le réclament de commun accord, admettre connue succursale un magasin

désigné par ce dernier. Dans ce cas, les dispositions suivantes sont applicables

1° La succursale est concédée moyennant les formalités et sous les conditions prescrites pour

les entrepôts particuliers ;

2° Elle est recensée et surveillée comme ces entrepôts et avec les mêmes effets ;

3° Les droits de douane et d'accise sont acquittés immédiatement au comptant, sur les man-

quants que l'on viendrait à, constater par recensement ou de toute autre manière ;

[4° Les frais d'ouverture et de fermeture sont supportés par l'intéressé; ils sont fixés à 30 centimes,

par heure ; l'heure commencée est payée en entier; un jour d'ouverture sans frais peut être accordé

tous les 5 jours pour aérer les magasins renfermant des grains ou pour remuer ces grains; toute

autre opération donne lieu au payement des frais] ; (1)

5° Les marchandises à l'entrée et à la sortie de la succursale sont déclarées en détail et vérifiées

de la manière prescrite pour les entrepôts particuliers; elles sont, pour le surplus, placées sous le

régime réglé pour l'entrepôt franc ;

6° A défaut d'exécution de l'une ou de l'autre de ces conditions, la succursale est supprimée,

par application de l'article 56 de la loi.

Cette succursale ne reçoit plus de marchandises dès qu'il est possible de les emmagasiner dans

l'entrepôt.

Section 22.-Destination à donner aux marchandises exclues de l'entrepôt à raison de leur espèce.

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

— Aux expéditeurs, courtiers ou agents [admis près de l'Administration], il sera accordé,

durant les 6 mois qui suivront le payement, privilège sur tous les biens meubles de leur débiteur,

pour le recouvrement des droits d'entrée [et de sortie], des accises et [droits de tonnage] acquittés

par eux à l'État pour compte d'autrui; ce privilège sera classé dans la catégorie de ceux mentionnés

aux art. 2101 et 2102 du Code civil et 191 du Code de commerce et prendra rang immédiatement

après ceux-ci, et après ceux du Gouvernement pour les droits et accises dus.

Section 22.-Destination à donner aux marchandises exclues de l'entrepôt à raison de leur espèce.

— Les marchandises refusées à l'entrée de l'entrepôt à raison de leur espèce peuvent,

sauf les prohibitions établies, être déclarées : 1° pour la réexportation ; — 2° pour le transit libre;

— 3° pour le transit ordinaire ; — 4° pour la consommation.

La déclaration, le déchargement, la vérification et l'enlèvement de ces marchandises ont lieu

moyennant les formalités et sous les conditions prescrites pour l'importation, par les lois en vigueur.

Section 23. — Faculté de conserver des marchandises à bord, des navires dans les bassins de l'entrepôt

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

— La déclaration mentionnée à l'art. 118 doit contenir

1° Les noms des navires ou bâtiments et des capitaines ou bateliers, ou ceux des voituriers, con-

ducteurs ou autres individus, qui accompagnent ou transportent les marchandises;

2° a. Pour les marchandises importées, le lieu ou les pays d'où elles viennent: en cas d'entreposage

ou, quant aux marchandises d'accises, de mise en magasin particulier, avec jouissance de crédit,

l'on en fera mention expresse;

b) Pour les marchandises à exporter, le lieu ou le pays de leur destination à l'étranger et en

même temps, pour celles soumises aux accises, le bureau par lequel l'exportation doit s'effectuer;

c) Pour les marchandises expédiées en transit, le lieu ou les pays d'où elles ont été importées et

celui pour lequel elles sont destinées, ainsi que le bureau de sortie, à moins que l'exportation ne se

fasse par mer, et qu'on ne se soit réservé de désigner ce bureau à l'un des lieux de déchargement pour

les importations maritimes;

d) Pour la circulation intérieure, ou pour le transport des marchandises d'un endroit à l'autre

du royaume, le lieu de leur destination ou du déchargement;

3° Une spécification exacte des marchandises, sous leur propre ou véritable dénomination; laquelle

spécification devra non seulement être faite pour celles qui sont dénommées au tarif actuel, ou qui

seront mentionnées dans les lois subséquentes, mais encore pour les objets qui ne sont ou ne seront

pas nominativement désignés dans ce tarif ou dans les lois postérieures, et qui n'y sont ou ne seront

compris que dans un article spécial, ou sous une rubrique ou dénomination générale;

4° La quotité ou le nombre des balles, ballots, tonneaux, barils, paniers, coffres et autre colis,

en faisant la distinction des demis, des quarts ou autres subdivisons, et en désignant les marques

et numéros qu'ils portent. Pour les déclarations à l'entrée par mer, la désignation des numéros n'est

pas exigée ;

(1) Cette disposition est abrogée, par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en vertu du § 1er de

l'article. 4 de la loi du 24 du même mois.

A. Douanes. — I. Loi générale.

5° La quantité, le poids ou la mesure des marchandises de chaque espèce, soit qu'elles payent

des droits au poids, à la mesure, ou à la valeur, soit qu'elles doivent être chargées ou déchargées

par pièces, paquets, balles, tonneaux, barils ou autrement; et pour les boissons distillées, les degrés

de force;

Et enfin,

6° Pour les marchandises tarifées à la valeur, celles-ci doivent être présentées séparément, pour

chacune d'elles, [selon le prix courant qu'elles ont dans ce royaume au moment de la déclaration,

ou au taux fixé pour celles de même espèce par le prix courant dont fait mention l'art. 123

ci-après.] (1)

Section 23. — Faculté de conserver des marchandises à bord, des navires dans les bassins de l'entrepôt

— Les navires belges et ceux des pays qui ont avec la Belgique des traités ou conventions

stipulant cette faculté, peuvent conserver à bord, sous plombs, pour être réexportée, tout ou partie

de leur cargaison. Dans ce cas, le capitaine doit faire la déclaration générale à la sortie, prescrite

par l'article 93.

Dans l'enceinte des entrepôts francs d'Anvers et d'Ostende, cette faculté est étendue à tous

les navires.

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

— Quant aux marchandises d'accises pour lesquelles il ne doit pas être accordé décharge

ou restitution, la déclaration et les autres formalités relatives à l'exportation seront remplies de

la même manière que pour les marchandises exemptes des accises.

Art. 122 et 123. — (Abrogés.)

Section 23. — Faculté de conserver des marchandises à bord, des navires dans les bassins de l'entrepôt stipulant cette faculté, peuvent conserver à bord, sous plombs, pour être réexportée, tout ou partie de leur cargaison. Dans ce cas, le capitaine doit faire la déclaration générale à la sortie, pre

— Les provisions de bord, de même que les marchandises formant la cargaison des navires

en relâche, peuvent être conservées à bord sous plombs.

Section 24. — Emprunt de l'enceinte.

Section 24. — Emprunt de l'enceinte.

— Les navires et bateaux, les wagons et autres moyens de transport peuvent être

introduits à vide dans l'enceinte, pour y charger des marchandises, soit pour l'intérieur, soit pour

l'étranger. Ils sont visités à l'entrée par les employés de garde à l'issue de, l'enceinte.

Les bateaux chargés de lest sont également admis, mais sous la condition qu'ils sortiront, à vide.

Section 24. — Emprunt de l'enceinte.

— Les navires en charge pour l'exportation peuvent être introduits dans l'enceinte,

pour y compléter leur cargaison.

Les marchandises de douane ou d'accise qu'ils ont à bord, étrangères ou indigènes, déchirées

en transit ou à l'exportation, avec ou sans décharge des droits, doivent au préalable avoir été

soumises à la vérification, [après payement des droits de transit ou d'exportation au bureau désigné

à cet effet.] (2) L'enceinte est alors assimilée au dernier bureau de sortie, et les formalités requises

(1) Voir la note à l'article 302 du présent règlement.

(2) Il n'existe plus ni droits de transit, ni droite de sortie.

par la loi à ce bureau sont remplies à, l'entrée de l'enceinte par les employés a ce désignes par le

contrôleur.

Les connaissements, ou, à défaut, le manifeste, relatifs à ces marchandises, sont relatés dans

la déclaration générale à faire à la sortie, en conformité de l'article 93.

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

— Les marchandises [exemptes des accises] étant dûment déclarées, on pourra s'en rap-

porter au receveur, pour le calcul des droits, et se borner à acquitter la somme qu'il aura fixée;

les receveurs seront responsables de toutes erreurs commises par eux au préjudice de l'État, et les

déclarants n'auront le droit de réclamer les sommes payées en trop que pendant [une année (2),]

à partir du jour de la déclaration, délai après lequel ces sommes resteront au profit du trésor (3).

Section 24. — Emprunt de l'enceinte.

— Les marchandises de douane ou d'accise, étrangères ou indigènes, destinées au

transit ou à l'exportation avec ou sans décharge des droits, peuvent, de même, être introduites

dans l'enceinte par le chemin de fer ou par d'autres voies, pour être embarquées immédiatement

sur les navires qui y sont en charge. Elles sont, dans ce cas, soumises aux formalités et conditions

prescrites par l'article précédent.

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

— Pour les marchandises [exemptes des accises,] le déclarant aura la faculté de rec-

tifier sa déclaration, tant en quantité et espèce qu'en valeur, aussi longtemps que, d'après le do-

cument à lui délivré, la vérification n'a point été commencée, ou qu'il n'a été constaté aucune

saisie ou contravention (3).

Section 24. — Emprunt de l'enceinte.

— Il peut être établi, sous l'agréation du Ministre des Finances, un local relié par une

voie ferrée au débarcadère et à l'enceinte de l'entrepôt, pour y déposer les marchandises importées

par des bateaux à vapeur faisant un service régulier.

On agit à l'égard de ces dépôts par analogie avec ce qui est prescrit aux article 36, 37, 38, 40.

41 et 43. Le déchargement et la mise en magasin ont lieu en vertu du triplicata de la déclaration

générale, revêtu de l'autorisation de l'entreposeur.

La garde de ce local est confiée exclusivement aux employés des douanes. La déclaration et

l'enlèvement des marchandises ont lieu, au plus tard, dans les cinq jours après leur déchargement

du bateau à vapeur. Si les marchandises n'ont pas été enlevées dans le délai prescrit, elles sont

considérées comme étant sans consignataire et tombant sous l'application de l'article 117 de la loi

générale.

Les marchandises déposées momentanément dans ce local sont enlevées : 1° pour entrer défini-

tivement dans l'entrepôt franc ; — 2° pour être dirigées, par la voie ferrée, sur un entrepôt public ;

— 3° pour le transit libre ; — 4° pour la consommation.

L'enlèvement a lieu, dans le premier cas, sur la déclaration d'entrée prescrite par l'article 48,

revêtue de l'autorisation de l'entreposeur, et après l'accomplissement des formalités voulues par-

les articles 40 et 41 ; dans les 2° et 3° cas, en vertu d'un passavant - à - caution ou d'un acquit de

transit délivré par l'entreposeur en conformité de l'article 97, après remise des lettres de voiture,

et sous le régime de l'arrêté du [5 juin 1845] (1) ; dans le 4e cas, moyennant les formalités et

sous les conditions prescrites pour l'importation, par les lois en vigueur.

Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

—

(4)

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

Section 24. — Emprunt de l'enceinte.

— Lorsqu'une partie du chargement des navires ou des wagons venant de l'étranger

n'est pas destinée pour l'entrepôt, la déclaration en est faite : 1° pour la réexportation ; — 2° pour

le transit libre ; — 3° pour le transit ordinaire ; — 4° pour le transfert sur un entrepôt public, par-

ticulier ou fictif ; — 5° pour la consommation.

La déclaration, le déchargement, la vérification et l'enlèvement, des marchandises non destinées

pour l'entrepôt franc ont lieu moyennant les formalités et sous les conditions prescrites pour l'im-

portation, par les lois en vigeuer.

Section 25. — Dépôt temporaire dans l'entrepôt.

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— Après la déclaration en détail des marchandises, on délivrera aux déclarants, pour le

chargement ou déchargement, l'importation, l'exportation, le transit ou le transport ou la mise en

entrepôt, selon le cas, des passavants-à-caution, [des permis de déchargement ou de chargement, (5) ]

des acquits de payement [et des acquits-à-caution (5)] ou autres documents qui présenteront, d'une

manière distincte et lisible, en toutes lettres et non en chiffres, les différentes quantités, tant sous

le rapport du nombre, du poids ou de la mesure, que de la valeur des marchandises. Suivant les

localités et les circonstances, on aura la faculté de désigner le lieu où le chargement ou le décharge-

ment devra ou pourra s'effectuer.

(1) Pour la valeur à déclarer en douane, voir l'article 4 de la loi du 10 juin 1920, relative à l'application du

tarif des douanes.

(2) « Par modification à cet article, l'action en recouvrement d'un supplément de droits dû par suite d'une

perception insuffisante pour des marchandises de toute nature, régulièrement déclarées, est prescrite après

trois années, à partir de la date de la déclaration. La faculté de réclamer la restitution des sommes payées

en trop pour droits est soumise à la même prescription.» (Article 3 de la loi du 17 août 1873.)

Les prescriptions établies par l'article 3 ci-dessus seront interrompues par des demandes signifiées et en-

registrées avant l'expiration des délais; mais elles seront acquises irrévocablement si les poursuites commen-

cées sont interrompues pendant une année sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand

même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré. (Article 7 de la même loi.)

(3) Les dispositions de cet article sont rendues applicables aux marchandiese d'accise, par l'article 4 de

l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en exécution du § 1er de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.

(4) Cet article est abrogé par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris eu exécution de l'article 1er

de la loi du 14 du même mois.

(5) Les permis de chargement et de déchargement sont devenus sans emploi. L'acquit-à-caution a été égale-

ment supprimé.

Section 25. — Dépôt temporaire dans l'entrepôt.

— Sont déposés dans un magasin spécial de 'l'entrepôt, après déclaration et vérifica-

tion conformément à la loi générale, et en observant telles autres dispositions qui pourront être

prescrites par le Ministre : 1° les provisions de bord ; — 2° les épaves, objets ou marchandises sauvés

de naufrage ; — 3° les marchandises provenant de navires en relâche ; — 4° les marchandises d'ori-

gine belge revenues non vendues de l'étranger, et celles qui, ayant été expédiées pour un pays

où elles n'ont pu être introduites par suite d'une prohibition dont l'expéditeur n'aurait en con-

naissance qu'après leur départ, sont réimportées en Belgique ; — 5° les objets importés pour être

(1) Cet arrêté est remplacé par celui du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicable aux

chemins de fer.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

délivrés en franchise des droits; — 6° les marchandises sans consignataire ou refusées par le des-

tinataire.

Ces diverses marchandises sont réexportées, délivrées en franchise des droits, déclarées en con-

sommation ou mises eu vente publique, le tout selon les prescriptions de la loi générale.

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— Les [permis de déchargement] ou les acquits de payement, pour les marchandises

importées par mer, ne pourront être délivrés, lorsque les déclarations en détail ne seront pas, soit

pour la totalité, soit pour la partie déclarée, conformes, en ce qui concerne l'espèce des marchandises,

ou le nombre de tonneaux, caisses, balles, paniers ou autres colis qui les renferment, ou la quantité

ou la mesure de celles chargées en vrac ou sans emballage, à la déclaration en gros des capitaines.

Dans ce cas, le déclarant devra être entendu par l'employé supérieur du lieu, afin de découvrir les

motifs de la différence, et si ceux-ci sont reconnus satisfaisants, les documents demandés seront

délivrés immédiatement.

On ne pourra, en général, délivrer aucun document sur des déclarations tendant évidemment

à porter atteinte aux droits du royaume; comme pour marchandises composées, dans ce dessein,

de parties isolées d'un entier, tels que souliers et gants dépareillés et autres objets semblables;

cependant les employés seront responsables pour le refus l'ait de ce chef.

Section 25. — Dépôt temporaire dans l'entrepôt.

— Les marchandises de transit, introduites par le chemin de fer pour être embarquées,

peuvent, si le navire ne peut les recevoir, être déposées, conformément à l'article 12, § 3, de la loi

sur le transit, dans le magasin désigné à l'article précédent.

Chapitre III. — De l'entrepôt public.

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— Dans aucun cas, celui de naufrage ou échouement évident excepté, il ne pourra être

délivré des [permis], acquits ou autres documents quelconques, pour importation ou exportation

par les rivages ou côtes de mer du royaume, à moins que les passes ou embouchures ne soient obstruées

par les glaces, ou que d'autres circonstances ou événements extraordinaires n'exigent que l'Adminis-

tration accorde une permission spéciale à cet égard.

il ne pourra également être délivré de documents pour importation ou exportation par les cour-

riers de la malle, sans le consentement exprès de l'employé supérieur du lieu.

Chapitre III. — De l'entrepôt public.

— L'entrepôt publie est un bâtiment servant au dépôt des marchandises, et affecté

à cette destination par l'autorité communale. Il peut être établi partout où. l'utilité en est reconnue.

Les locaux jugés nécessaires sont appropriés selon les indications du Ministre des finances.

L'entrepôt public est ouvert, par arrêté royal, dès que les locaux ont été mis, par l'autorité

communale, à la disposition de l'Administration, dans les conditions de sécurité requises.

Section 2. — Commission administrative; son institution, ses attributions.

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— Des acquits de payement pour les droits d'entrée sur le sel raffiné, la viande, le lard,

la farine et le pain, il sera laissé, entre les mains des déclarants, un duplicata pour tenir lieu, dans

l'intérieur, de quittance du payement de l'accise, en ce qui concerne l'approvisionnement, le débit,

le transport, le recensement, la visite et la justification ; ces marchandises étant, sous ce rapport,

assimilées à celles de même espèce assujetties aux accises, et les dispositions des lois spéciales,

déclarées y applicables.] (1)

Section 2. — Commission administrative; son institution, ses attributions.

— Si l'Administration communale en fait la demande et si le Gouvernement le trouve

utile, il peut être institué, par arrêté royal, une commission administrative, composée

Dans les localités où il y a, [une chambre de commerce], d'un membre de l'autorité communale

et de [deux membres de la chambre de commerce];

Dans les localités où il n'y a pas [de chambre de commerce], de trois membres de l'autorité

communale.

Ils sont nommés par le Roi, sur la proposition du Ministre des finances, et sur une liste triple

de candidats présentés par le gouverneur de la province.

Le fonctionnaire supérieur de l'Administration des contributions directes, douanes et accises

de la résidence, complète, avec l'entreposeur, le nombre des membres de la commission. (1)

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— Dans tous les documents devant servir pour le déchargement, le chargement, l'impor-

tation, l'exportation, le transit et le transport, on. devra énoncer le temps pour lequel ils seront

valables, et que l'on fixera raisonnablement d'après l'usage auquel ils seront destinés.

Après l'expiration de ce temps, ces documents n'auront plus de valeur pour cet usage, à moins

que le délai n'ait été prolongé de la manière prescrite par l'article suivant; de même, les documents

perdront leur valeur par le changement des moyens de transport en route, si le transbordement ou

chargement a eu lieu à l'insu des employés, et sans qu'ils aient revêtu le document du certificat

requis en pareille circonstance.

Section 2. — Commission administrative; son institution, ses attributions.

— La durée, des fonctions des trois membres nommés par le Roi est fixée à 3 ans.

Tous les ans, un membre sort; il est remplacé de la manière indiquée à l'article précédent, et

peut être nommé de nouveau. La sortie des membres compris dans la première nomination est

déterminée par un tirage au sort.

Il est pourvu, d'après le même mode, aux places qui viendraient à vaquer par suite de décès,

de démission ou par une autre cause; dans ce cas, le membre nouvellement nommé prend le rang

de service, de celui qu'il remplace.

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— Dans tous les cas où, sans qu'il y ait de la faute des intéressés; il leur serait impossible

de se conformer au délai fixé par les documents, les termes pourront être prolongés, pour le temps'

nécessaires, par l'employé principal du lieu où se trouve l'intéressé au moment du retard, ou lorsqu'il

n'existera point d'employés dans l'endroit, ou qu'aucun de ceux y placés no sera trouvé présent,

par le chef de l'autorité communale ou locale, et toujours sans frais; les motifs du retard devront

être relatés sur les documents, pour la responsabilité de celui qui aura accordé la prolongation.

Si les délais fixés par les documents concernant l'exportation ou la réexportation en transit par

mer, viennent à échoir dans l'intervalle du départ des navires du lieu du chargement et de leur

arrivée au dernier bureau, les documents conserveront (encore leur valeur pendant 14 jours après

l'expiration du terme, en sorte que cette circonstance, par elle-même, ne s'opposera pas à leur

décharge ni admission pour l'acte d'expédition à la sortie; de même, la décharge et l'expédition ne

pourront être refusées, à un autre dernier bureau de sortie que celui désigné par les documents,

lorsque les motifs particuliers qui auront forcé le capitaine ou batelier à changer de direction seront

dûment constatés ou justifiés, et qu'en outre, le chargement sera reconnu conforme et régulier.

A. Douanes. — I. Loi générale.

(1) Disposition devenue sans objet.

Section 2. — Commission administrative; son institution, ses attributions.

— Les membres de la commission exercent leurs fonctions gratuitement.

Ils s'assemblent régulièrement au moins une fois tous les 3 mois, et plus fréquemment si les

besoins du service l'exigent.

Ils nomment parmi eux un président et un vice-président, à la majorité des suffrages.

Le président et le vice-président ne sont nommés que pour un an. Ils sont rééligibles.

Le président règle les réunions extraordinaires, et adresse les convocations à cette fin.

La commission nomme, hors de son sein, un secrétaire chargé de la rédaction des procès-verbaux

de ses délibérations et de la correspondance. Il n'a que voix consultative.

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— Les documents nécessaires pour le chargement ou le déchargement devront être

remis aux employés qui sont commis pour les vérifications ou qui sont chargés des visites, pour

qu'ils puissent y procéder, avant le chargement ou le déchargement, ou pendant qu'il s'effectuera

et sans qu'il leur soit permis d'emporter alors les documents; mais, si le chargement ou le décharge-

ment ne peut se terminer en un seul jour et que la nature de la cargaison ou des marchandises

l'exige, l'Administration pourra ordonner que les documents restent déposés pendant la nuit au

bureau du receveur, [ce qui doit toujours avoir lieu pour les marchandises d'accises ( 1) ; ] et, en tout

cas, il sera délivré aux intéressés un reçu ou certificat constatant ce dépôt.

Le chargement ou le déchargement opéré et la visite ou vérification faite, les employés apposeront

sur les documents les certificats requis, avec indication du jour et de l'année.

Si le chargement ou le déchargement s'opère à la connaissance des employés, mais sans qu'ils

puissent y être constamment présents (ce dont néanmoins ils restent toujours responsables, [et qui

ne pourra point être toléré pour les marchandises d'accises) (1)], ils devront en faire d'avance mention

sur les documents.

Section 2. — Commission administrative; son institution, ses attributions.

— Aucune décision ne peut être prise par la commission, s'il n'y a au moins 3 membres

présents.

(1) Depuis la mise en vigueur de la loi du 11 juin 1875, qui a, supprimé les chambres de, commerce instituées

par le Gouvernement., les membres de la commission administrative de l'entrepôt, public sont choisis exclu-

sivement parmi les membres de l'autorité communale, à l'exception des fonctionnaires désignés au 5e alinéa

de cet article.

Section première. — Définition.

Section 8. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— On ne pourra charger à bord des bâtiments ou navires qui entrent ou qui sortent, ni

sur des allèges dont le déchargement ne serait pas entièrement effectué, aucune marchandise pour

en faire le transport d'un endroit à l'autre dans l'intérieur, sans une permission particulière ou

spéciale de l'employé supérieur du lieu.

Section 8. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— La commission soumet à l'approbation du Ministre des finances son règlement

d'ordre intérieur.

Ce règlement détermine notamment: 1° les jours et heures des séances;— 2° l'ordre du travail

intérieur pour l'entretien et la surveillance des bâtiments et des magasins.

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— Aucuns documents pour le chargement ou le déchargement ne peuvent recevoir ou

sortir leur effet, avant le lever ou après le coucher du soleil, ni les dimanches et jours de fêtes légales,

à moins que, dans des circonstances particulières, l'employé supérieur du lieu n'ait donné, sur ces

documents, une permission spéciale pour en faire usage pendant ces moments ou ces jours de

repos (2).

De même, les documents pour l'importation ou l'exportation par terre ou par les rivières, ou

pour le transport intérieur, ne seront pas valables pour la circulation, avant le lever et après le

coucher du soleil, sur le territoire des frontières de terre dans la distance déterminée par l'article

117; cependant, l'Administration pourra, en général, modifier celle mesure et en particulier, ac-

corder, pour les voitures et barques publiques, des permissions ou autorisations telles que le com-

merce ne soit pas exposé à des retards ou entraves inutiles.

Néanmoins, le hareng apporté par les chasse-marée, ou autres embarcations employées à cotte

pêche, ainsi que le poisson frais, les huîtres, les écrevisses, les fruits et autres objets [non soumis

aux accises et] susceptibles d'une prompte détérioration, peuvent être déchargés, expédiés ou trans-

portées en tout temps sans permission.

Section 8. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— La, commission délègue, pour le terme qu'elle fixe, un ou plusieurs de ses membres.

chargés spécialement de concourir avec l'entreposeur à la surveillance des bâtiments de l'entrepôt,

ainsi qu'à l'exécution des mesures de police et d'ordre intérieur arrêtées par le règlement spécial.

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— Lorsque des cargaisons de marchandises [ exemptes des accises ], importées par mer,

sont transportées en totalité ou en parties sur des allèges an lieu de déchargement, et que les con-

signataires ou quelques-uns d'entre eux se trouvent dans l'impossibilité de faire une déclaration

séparée pour chaque allège arrivant successivement, mais veulent s'en tenir à la déclaration faite

pour la totalité des marchandises de chaque espèce, importées pour leur compte par le navire

de mer, le déchargement ne commencera qu'après que chaque partie, comprise dans cotte déclara-

tion, sera arrivée en entier au lieu de déchargement, et qu'elles pourront ainsi être présentées on

masse à la vérification.

Cependant, si les consignataires désirent que les quantités d'une partie qui arrivent successi-

vement, soient préalablement déposées dans leur magasin particulier et qu'ensuite la visite s'y

(1) Voir la note (1) à l'article 14 de la présente loi.

(2) « Toute autorisation accordée en vertu du § C de l'article 135 de la loi générale des douanes du 26 août

1822, pour le chargement ou le déchargement des navires en dehors des jours ou des heures réglementaires,

est subordonnée au paiement d'une taxe spéciale qui sera perçue au profit de l'État, d'après un tarif arrêté

par le Gouvernement.» (Article 7 de la loi du 24 décembre 1877.)

A. Douanes. — I. Loi générale.

fasse, cela ne leur sera pas refusé, pourvu que le magasin soit séparé et fermé à clef de la part de

l'Administration (1).

[Art, 137. — Pour les marchandises tarifées à la valeur, une seule déclaration de celles de même

espèce, et estimées ensemble à plus de 8.480 francs, ne sera pas admissible, à moins qu'elle ne soit

faite d'après le prix courant mentionné en l'article 123, ou que la nature des marchandises ou

d'autres circonstances ne rendent la séparation ou la division de la partie évidemment imprati-

cable; circonstances dont, au besoin, il pourra être référé à l'employé du lieu ou de l'endroit le

plus voisin, et supérieur au receveur.] (2)

Section 8. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— La commission rédige le règlement spécial de l'entrepôt, lequel détermine, dans les

limites de la loi: 1° les mesures de police et d'ordre intérieur applicables dans l'entrepôt; - 2° le

tarif des droits de magasin; — 3° la nomenclature des marchandises dont l'entrée en entrepôt est

interdite; — 4° le minimum, par espèce, des quantités de marchandises admissibles à In sortie

pour la consommation;— 5° le placement et l'arrimage des marchandises dans les magasins; — 6°

l'apposition et la conservation des étiquettes; — 7° la levée des échantillons et le mode de recou-

vrement des droits de l'État sur ceux que l'on fait sortir de l'entrepôt; — 8° le triage et l'assorti-

ment des marchandises; — 9° l'interdiction d'étaler les marchandises; — 10° le changement d'em-

ballage.

Il règle également les heures pendant lesquelles les entrepôts particuliers peuvent être ouverts

Ce règlement, revêtu de la sanction royale, est publié en même temps que l'arrêté par lequel

l'entrepôt est déclaré ouvert.

A défaut de commission, le règlement est arrêté par le Gouvernement.

Section 8. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— Dans le cas où. les décisions de la commission qui concernent les droits de magasin

ou qui intéressent le Trésor, le commerce ou la navigation, seraient contraires aux dispositions

en vigueur, elles ne sont mises à exécution qu'après avoir été approuvées par arrêté royal.

Elles sont soumises à l'avis de la chambre de commerce, ou, à défaut, à l'autorité communale

et présentées à l'approbation du Roi par le Ministre des Finances.

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— Après que, par le rapprochement de la déclaration en gros, il a été reconnu que

toutes les marchandises importées par mer se trouvent déchargées conformément à la loi, le rece-

veur délivrera un acte de décompte et de décharge, et le remettra au capitaine.

Cet acte devra être représenté et remis au dernier bureau, lors du départ du navire.

Section 8. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— La garde et la surveillance de l' entrepôt sont confiées exclusivement à l'Adminis-

tration des contributions directes, douanes et accises.

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— Après avoir fait la visite et trouvé tout en règle, les employés remettront toujours

les documents relatifs à la sortie et les acquits de, transit à ceux qui les auront exhibés, excepté

au dernier bureau où ces documents doivent être retirés.

Section 8. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— L'entreposeur donne suite aux résolutions de la commission. Il suspend l'exécu-

tion de celles auxquelles le fonctionnaire supérieur de la résidence, faisant partie de la commis-

sion, s'est opposé dans le conseil. Dans ce dernier cas, la, difficulté est soumise au Ministre des

Finances par la voie ordinaire.

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— De même, les acquits de payement à l'entrée [et le permis de déchargement] seront

toujours retirés après que le chargement et la visite ou vérification auront été effectués.

Lorsqu'on retirera les documents susmentionnés, ainsi que les passavants-à-caution, les acquits

de transit [et les acquits-à-caution, ] permis ou passavants pour le cabotage, le transport d'un endroit

à l'autre du royaume avec emprunt du territoire étranger, ou le transport intérieur, on délivrera

sans frais aux porteurs un reçu, extrait ou tout autre titre justificatif de la remise de ces documents,

s'ils le désirent.

Section 8. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— L'entreposeur autorise spécialement: 1° l'accès dans l'entrepôt des personnes

étrangères à l'Administration; — 2° la levée des échantillons;— 5° les déviations aux règlements,

que des circonstances particulières peuvent exiger dans l'intérêt des entrepositaires.

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— Lorsque les capitaines de navires qui entrent ou qui sortent par les rivières, ou de

ceux qui sortent par mer, sont obligés, par manque d'eau ou autres circonstances extraordinaires,

d'alléger ou de transborder quelques marchandises entre le premier bureau d'entrée et le lieu de

déchargement, ou entre celui de chargement et le dernier bureau de sortie, l'allégement ou le trans-

bordement ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une permission ou autorisation à délivrer par 'l'em-

ployé supérieur du bureau le plus voisin, sur les documents dans lesquels les marchandises qui

doivent être déchargées ou transbordées se trouvent mentionnées.

Lorsqu'un cas de force majeure, l'allégement doit avoir lieu sur-le-champ, le transbordement

pourra s'effectuer sans autorisation préalable, pourvu que le capitaine tienne note exacte, sur les

documents, des marchandises déchargées de son navire, et que les allèges ne s'éloignent jamais

de celui-ci, tant qu'elles n'auront pas été réembarquées.

[Art. 142. — Les droits de sortie payés sur des marchandises qui n'ont pas été exportées, seront

restitués, pourvu que le négociant en fasse la déclaration avant l'embarquement ou le chargement,

ou que leur débarquement ou déchargement soit attesté par les employés dans le délai fixé pour

l'exportation, par l'acquit de paiement. Sur la représentation de l'une ou l'autre de ces pièces,

le receveur du bureau où le payement a eu lieu, effectuera de suite la restitution.

De même, sur des preuves légales, restitution sera accordée, de la manière ci-dessus indiquée,

pour les droits payés sur des marchandises naufragées ou perdues à la sortie, en deca des passes

ou embouchures de la mer, ou avant le passage au dernier bureau, ou à l'entrée avant l'arrivée

au lieu de déchargement.] (3)

(1) Les dispositions de cet article sont rendues applicables aux marchandises d'accise, par l'article 4 de

l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en exécution du § V de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.

(2) Cet article est abrogé par l'article 40 de l'arrêté royal du 16 août 4865, pris en exécution de l'article V

de la loi du 44 du même mois.

(3) Cet article est devenu sans objet depuis la suppression des droits de sortie,

A. Douanes. — I. Loi générale

A. Douanes. — I. Loi générale.

Section 8. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— L'entreposeur est chargé de surveiller le placement, la manipulation et la conser-

vation des marchandises, l'apposition et la conservation des étiquettes.

Des employés des douanes lui sont adjoints, comme magasiniers, pour concourir à ce service,

et, autant qu'il est nécessaire, pour garder spécialement chacun des magasina de l'entrepôt.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Toute décision prise dans une séance à laquelle le fonctionnaire supérieur de l'Administration

des contributions directes, douanes et accises de la résidence n'assistait pas, lui est communiquée

et n'est mise à exécution que s'il ne provoque pas, dans les 24. heures après la communication ,

une nouvelle délibération sur le même objet pour la séance suivante.

Les décisions sont signées par le président et contre-signées par le secrétaire.

S'il y a partage des voix, celle du président est prépondérante.

Section 8. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— Les clefs des portes de l'entrepôt et celles des magasins sont confiées à l'entre-

poseur.

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— Sauf la faculté de la visite qui est réservée aux employés, il ne sera exigé aucun

document quelconque pour l'importation, le déchargement, le chargement, le transport et l'expor-

tation des marchandises non soumises aux accises et en même temps exemptées des droits d'entrée

ou de sortie par le tarif, pourvu que le transport de ces marchandises soit dirigé, pour celles libres

à l'entrée, vers l'intérieur, et pour colles libres à la sortie, vers l'extérieur; que, dans l'un et l'autre

cas, il se fasse aux frontières de terre, par les routes autorisées, et après le lever et avant le cou-

cher du soleil; qu'à bord des bâtiments qui entrent ou qui sortent, par mer, il ne soit fait aucun

déchargement ou chargement de ces marchandises qu'en présence des employés aux visites ou du

moins sans qu'ils en aient été avertis; et qu'enfin, à leur importation ou exportation, ou en fasse

au premier bureau d'entrée, ou au dernier bureau de sortie, une déclaration par écrit, indiquant

la quantité et l'origine ou la destination sous-peine d'une amende de 53 francs, à la charge du

capitaine ou du conducteur, aux frais duquel, si cette déclaration était évidemment fautive la

quantité pourra être constatée (1).

A l'importation par mer, lesdites marchandises seront comprises dans la déclaration en gros et,

au besoin, on pourra se réserver la faculté d'en fair , au lieu du déchargement, une déclaration

plus exacte, quant à la quantité primitivement déclarée.

Les patrons ou conducteurs des bateaux pêcheurs mentionnés dans l'article 24, et qui reviennent

dé la pêche, sont exemptés des formalités prescrites par le présent article. (2)

Dispositions particulières concernant le déchargement et te chargement, L'importation et I'exportation

et le mode de vérification des marchandises d'accises.

Section 8. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— L'entreposeur s'assure, le cas échéant, avec la commission, que les locaux et les

bâtiments de l'entrepôt sont bien entretenus, et présentent les garanties de sécurité et de conser-

vation requises. Il fait les diligences nécessaires pour que les réparations soient effectuées en temps

utile.

Section 4.— Désignation des marchandises admises ou exclues.

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— [Lorsque le décharge rient des marchandises importées par mer ne pourra s'effectuer au

lieu de déchargement dans les 8 jours après leur arrivée, ou qu'étant une fois commencé, il ne pourra

être continué, pour chaque partie de marchandises pour laquelle il a été délivré un permis, ou pourra

placer des gardiens à bord des navires; l'Administration veillera à ce que, de sou côté, il ne soit

apporté aucun retard au déchargement]. (3)

Section 4.— Désignation des marchandises admises ou exclues.

— Sauf l'exception consacrée par l'article 11 de la loi, aucune marchandise n'est admise

en entrepôt, si elle n'est, reconnue saine et de qualité marchande.

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— Avant la délivrance du [permis de déchargement (4)] pour les marchandises ainsi

importées, il devra être fourni caution pour les droits et accises; et lorsque, pendant Je cours du

déchargement, on s'apercevra, par une comparaison de la déclaration avec la caution, que le mon-

tant de celle-ci est insuffisant, il pourra être exigé un cautionnement supplémentaire, avant de

continuer le déchargement (5).

Section 4.— Désignation des marchandises admises ou exclues.

— Sont exclus de l'entrepôt public: 1° Les marchandises prohibées à l'entrée en même.

temps qu'au transit:— 2° les poudres à tirer (1); — 8° les animaux vivants;— 4° [le sel brut] (2)

— 5° les marchandises désignées à cette fin dans le règlement spécial.

Les armes et les munitions de guerre ne sont entreposées que sur l'autorisation spéciale du Ministre

des Finances.

On agit., à l'égard des marchandises exclues, comme il est prescrit à la 21° section du prés nt

chapitre.

Section 5. — Mouvement des marchandises à Ventrée de l'entrepôt.

Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.

— Pour autant qu'en cas d'importation, le consignai aire désirera ê(re pris en charge

pour l'accise ailleurs qu'au lieu de déchargement, ou que, conformément aux lois spéciales, l'accise

devra être payée au lieu de la destination, et que celui-ci n'est pas celui du déchargement, la caution

primitive sera annulée sur un certifient ou autre pièce constatant que la sûreté requise a été donnée

à cet égard; néanmoins, lorsque les engagements pris par le batelier, charretier, ou celui qui a fait

l'importation par les rivières ou par terre, ne lui permettent pas d'attendre l'arrivée de cette pièce,

(1) Article 3 de la loi du 20 avril 1853

« Les dispositions relatives aux exportations et notamment celles qui sont prescrites par l'article 143 de la

loi générale du 26 août 1822, ainsi que les mesures de police concernant Ies armes et la poudre à tirer, conti-

nueront

à sortir tous leurs effets.»

(2) L'article 143 est modifié par l'article V de la loi du 6 avril 1843, sur la Répression de la fraude en matière

de douane.

(3) Cet article est abrogé par l'article V de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § V de

l'article 4 de la loi du 24 du même mois.

(4) Le permis de déchargement, qui n'était utilisé que pour les marchandises de douane, est devenu sans

emploi.

(5) Le régime de déclaration, de vérification, de chargement et de déchargement en vigueur pour les mar-

chandises de douane est rendu applicable aux marchandises d'accise, par l'arrêté royal précité du 27 mai 1876

A. Douanes. — I. Loi générale.

il pourra confier les marchandises vérifiées à la garde du receveur, aux frais des intéressés, pour

garantie de l'accise due et dont le recouvrement pourra, au besoin, être effectué de la manière

prescrite par le XII

e chapitre.

Section 5. — Mouvement des marchandises à Ventrée de l'entrepôt.

-

L'entrée des marchandises en entrepôt a lieu: 1° par importation directe à l'entrée

par mer;—2° par importation directe à l'entrée par le chemin de fer [de l'État];—3° par impor-

tation directe à l'entrée par terres canaux ou rivières; — 4° par transfert provenant d'un autre

entrepôt public ou d'un entrepôt franc.

loi générale du 26 août 1822, ainsi que les mesures de police concernant Ies armes et la poudre à tirer, conti- nueront à sortir tous leurs effets.» (2) L'article 143 est modifié par l'article V de la loi du 6 avril 1843, sur la Répression de la fraude en matière

— A chaque importation ou exportation avec décharge ou restitution, ainsi que dans

le cas où cela se trouve statué par la présente loi ou par les lois spéciales, ou que la sûreté des droits

et de l'accise l'exigera, il sera procédé à une vérification eu détail, c'est-à-dire qu'elle aura lieu par

deux employés, dont un au moins sera expressément désigné à cet effet, et qui seront tenus, selon

la nature des marchandises, de les peser, mesurer, jauger ou déguster.

Section 5. — Mouvement des marchandises à Ventrée de l'entrepôt.

— L'importation directe par mer a lieu après déchargement et vérification au bureau

désigné à cet effet. L'entrée en entrepôt s'opère en vertu d'un passavant-à-caution.

Les entrées par les eaux intérieures de la Hollande sont assimilées à celles qui s'effectuent par

mer.

loi générale du 26 août 1822, ainsi que les mesures de police concernant Ies armes et la poudre à tirer, conti- nueront à sortir tous leurs effets.» (2) L'article 143 est modifié par l'article V de la loi du 6 avril 1843, sur la Répression de la fraude en matière

—

(1)

Section 5. — Mouvement des marchandises à Ventrée de l'entrepôt.

— L'importation directe par le chemin de fer |de l'État], en destination d'un entre-

pôt public relié à, cet le voie par un embranchement, a lieu, en général, sans déchargement ni véri-

fication préalables à l'introduction dans l'entrepôt, sur la, remise faite au premier bureau d'entrée

de la feuille de chargement ou du double des lettres de voiture, en conformité de l'arrêté du ( 5 juin

1845) (3). Les wagons sont dirigés vers l'entrepôt moyennant les formalités prescrites par cet arrêté

et sans qu'aucune partie du chargement puisse jusque-là recevoir une autre destination.

loi générale du 26 août 1822, ainsi que les mesures de police concernant Ies armes et la poudre à tirer, conti- nueront à sortir tous leurs effets.» (2) L'article 143 est modifié par l'article V de la loi du 6 avril 1843, sur la Répression de la fraude en matière

—

(2)

Section 5. — Mouvement des marchandises à Ventrée de l'entrepôt.

— L'Importation, par terre, canaux ou rivières a lieu après déclaration et vérifica-

tion au bureau de déchargement désigné à cet effet. L'entrée en entrepôt s'opère en vertu d'un

passavant-à-caution.

loi générale du 26 août 1822, ainsi que les mesures de police concernant Ies armes et la poudre à tirer, conti- nueront à sortir tous leurs effets.» (2) L'article 143 est modifié par l'article V de la loi du 6 avril 1843, sur la Répression de la fraude en matière

— Dans le cas où la partie intéressée se croira lésée par le pesage, mesurage,

jaugeage, expertise, dégustation ou dénombrement des marchandises, ou lorsqu'un employé du

Gouvernement commis à cette opération ou l'un de ses supérieurs croira les intérêts du Trésor com-

promis, l'on pourra requérir que le pesage, le mesurage, le jaugeage, la dégustation ou l'expertise

ait lieu de nouveau, aux frais de la partie succombante, mais alors toute la partie devra être me-

surée, pesée, jaugée et expertisée. Cette nouvelle opération devra être faite par un autre employé

du Gouvernement, autorisé à cet effet, et sera décisive, à moins que la divergence ne consiste dans

le degré de force des eaux-de-vie ou liqueurs spiritueuses. (3)

Section 5. — Mouvement des marchandises à Ventrée de l'entrepôt.

Le transfert sur l'entrepôt de marchandises provenant, d'un autre entrepôt s'effec-

tue, en vertu d'un passavant-à-caution, par toutes les voies établies à l'intérieur du royaume.

Quand le transfert s'opère par le chemin de fer [de l'État], entre deux entrepôts reliés à cette

voie par un embranchement, le mouvement a lieu de la manière prescrite par les articles 200 et

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Section 6. — Quantités admises à tentée de l' entrepôt.

Section 6. — Quantités admises à tentée de l' entrepôt.

— La vérification terminée, les employés en constatent le résultat au dos du passavant

à-caution, qu'ils remettent au magasinier chargé de la réception des marchandises. Ce dernier,

après avoir certifié l'emmagasinage, transmet le document, à l'entreposeur pour qu'il en débite

le compte d'entrepôt.

A. Douanes.

V. Entrepôts.

loi générale du 26 août 1822, ainsi que les mesures de police concernant Ies armes et la poudre à tirer, conti- nueront à sortir tous leurs effets.» (2) L'article 143 est modifié par l'article V de la loi du 6 avril 1843, sur la Répression de la fraude en matière

— Lorsque, dans ce dernier cas, l'une des parties intéressées ne voudra point se con-

former à cette seconde vérification, il sera adressé un échantillon de l'eau-de-vie ou liqueur spiri-

tueuse en contestation, revêtu du cachet du contribuable et de celui de l'employé, au directeur

des accises de la direction où les deux premières vérifications se sont faites; les échantillons ainsi

expédiés seront examinés par deux experts à nommer, l'un par le directeur et l'autre par le con-

tribuable; s'il y a divergence d'opinion entre eux, ils désigneront ensemble un troisième expert

pour décider Ja question, et dans le cas où ils ne pourraient pas s'accorder sur le choix de ce dernier,

celui-ci sera nommé par l'autorité communale du chef-lieu de la direction. (8)

Section 6. — Quantités admises à tentée de l' entrepôt.

— L'entrée des marchandises de douane dans l'entrepôt a lieu en toutes quantités.

(1) Y compris la, dynamite et les autres produits explosifs,

(2) Le sel est libre à l'entrée, en vertu de. la loi du 15 mai 1870.

(3) Cet arrêté est remplacé par celui du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicable aux che-

mins de fer

loi générale du 26 août 1822, ainsi que les mesures de police concernant Ies armes et la poudre à tirer, conti- nueront à sortir tous leurs effets.» (2) L'article 143 est modifié par l'article V de la loi du 6 avril 1843, sur la Répression de la fraude en matière

— Si la différence entre le premier et le second mesurage, pesage, jaugeage, dégustation

ou expertise, ou bien celle entre la seconde et troisième vérification, était inférieure à un vingt-

cinquième, les frais qui en résulteront seront à la charge- de celui qui aura demandé la nouvelle

vérification. (3)

Chapitre XV. — De la garde et du plombage.

Section 6. — Quantités admises à tentée de l' entrepôt.

— L'entrée des marchandises d'accise dans l'entrepôt n'a pas lieu en quantités infé-

rieures, savoir

( fin, à

4 hectolitres.

[1° Pour le

vin

ordinaire

à

[2° Pour les liquides alcooliques distillés à l'étranger, quel qu'en soit le

degré, et les liqueurs, à

(4)

3° Pour le sucre brut [de canne], à

; 500 kilogrammes.

Les quantités inférieures à ces minimums sont déclarées en consommation avec payement des

droits au comptant.

Section 7. —Formalités à l'entrée de l'entrepôt.

(1) En vertu clos diverses dispositions citées ci-après, celle partie dit l'article 152 est complétée, et. modifiée

comme il suit

1° Pour les vins (a), à

hectolitre

(b)

2° Pour les liquides alcooliques et les liquuers distilles à l'étranger, à

(c).

(a) La distinction établie par la loi du 12 mai 1819, entre les vins fins et les vins ordinaires. a été supprimée,

par l'article 2 de la loi du 30 juillet 1889.

(b) Article 1er de la loi précitée du 30 juillet 1889.

(c) article 7 de la loi du 28 décembre 1904.

(2) Modifié par l'arrêté royal du 26 avril 1848, reproduit à lu suite du présent règlement général.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Chapitre XV. — De la garde et du plombage.

— L'Administration aura la faculté de faire accompagner, par des gardiens, tous navires

ou bâtiments chargés, ainsi que tous chariots, voitures, charrettes ou autres moyens de transport

qui entreront ou sortiront, ou de faire sceller ou plomber les écoutilles et autres issues des navires

ou bâtiments, ou de faire convoyer, sceller ou plomber les marchandises jusqu'à l'arrivée au lieu

(1) Les dispositions de cet article sont devenues sans objet.

(2) En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § V de l'article 4 de. la

loi du 24 du même mois, cet article est remplacé par la disposition suivante

« Sauf les réductions accordées par les articles 9 et 11 de la loi du 12 mai 1819 (a) pour les vins importés

sur lie, les droits d'accise sur les marchandises importées seront calculées, comme les droits de douane,

sur les quantités déclarées conformément à l'article 120 de la présente loi»

(a) « Par modification aux articles i) et 11 de la loi du 12 mai 1819, la proportion de lie pour laquelle il est

permis d'accorder la remise de l'accise, ne peut dépasser 10 litres par hectolitres pour tous les vins importés

en cercles, sur lie.» (Article 4 de la loi du 30 décembre 1896.)

(3) Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal précité du 27 mai 1876, les articles 150, 151 et 152 cessent

d'être applicables en cas d'importation de marchandises d'accise; ils restent en vigueur pour les exportations

de marchandises d'accise avec décharge des droits.

A. Douanes. — I. Loi générale.

de déchargement en cas d'importation, et jusqu'au moment de la sortie du royaume en cas d'ex-

portation, le tout à ses frais, [hormis dans les cas prévus par l'article suivant.] Néanmoins, les capi-

taines seront tenus de fournir, à leurs propres frais, les vivres et boissons nécessaires aux gardiens,

tant qu'ils seront à bord.

Le nombre des gardiens sera ordinairement de 2, et il ne pourra jamais y on avoir plus de 3.

[Art. 154. — Dans le cas où la garde, l'apposition de scellés ou le plombage sont ordonnés ou spé-

cialement autorisés par la présente loi, ils auront lieu sans frais pour l'Administration.

Alors, chaque gardien recevra du capitaine, voiturier ou conducteur des marchandises (sauf leur

recours envers les intéressés), à titre de salaire ou de irais de route, et indépendamment de ce qui

est déterminé par l'art. 153, la somme de fr. 3.18 par jour, ou dans les 24 heures, tant pour l'aller

et le séjour que pour le retour; mais dans aucun cas il ne pourra être compté plus de 4 jours pour

le retour.] (1)

Section 6. — Quantités admises à tentée de l' entrepôt.

— A. l'entrée de l'entrepôt par le chemin de fer [de l'Etat], les employés d'escorte remettent

aux employés de garde les passavants-a-caution délivrés au premier bureau d'entrée. Le contro-

leur fait vérifier l'état des plombs ou cadenas, et autorise l'admission, s'ils sont reconnus intacte.

En cas d'altération des plombs ou cadenas, Jos wagons sur lesquels ils sont apposés sont détachés

du convoi; l'entrée de l'entrepôt leur est refusée et les marchandises qu'ils renferment sont soumises

au régime ordinaire d'importation, sans préjudice de l'application éventuelle des peines comminées

par la loi générale. Ils restent sous la surveillance de la douane. Toutefois, le fonctionnaire supé-

rieur de la résidence peut en autoriser l'entrée dans l'entrepôt, s'il n'existe aucun soupçon de fraude.

Les wagons introduits dans l'entrepôt restent; sous plombs ou cadenas jusqu'au moment du

déchargement.

Section 6. — Quantités admises à tentée de l' entrepôt.

— L'entreposeur transcrit, les passavants-a-caution qui lui sont; remis sur un registre

à ce destiné. Il se fait produire, le cas échéant, les justifications requises.

loi du 24 du même mois, cet article est remplacé par la disposition suivante

— Le bris ou l'altération des plombs ou scellés apposés sur des caisses, tonneaux,

balles ou autres colis, ou sur les écoulilles ou issues des navires ou autrement, sera puni d'une amende

égale au décuple des droits et accises, sur celles des marchandises à l'égard (lesquelles cotte mesure

de précaution aurait alors été prise inutilement, à moins que le bris ou l'altération ne soit évidem-

ment occasionné par des circonstances extraordinaires ou des événements inattendus, et qui dé-

truisent tout soupçon de fraude.

Section 6. — Quantités admises à tentée de l' entrepôt.

— Les wagons admis dans l'entrepôt sont déchargés aussitôt que l'autorisation eu a

été obtenue, et les marchandises qu'ils renferment sont placées, en attendant la remise du document

nécessaire pour leur enlèvement, dans un magasin spécialement affecté à. cet usage.

Les marchandises déposées momentanément dans ce magasin sont enlevées: 1" pour être défini-

tivement entreposées; — 2° pour la consommation.

La déclaration en détail, conformément à l'art. 118 de la loi générale, est faite, au plus tard,

dans les 5 jours de l'arrivée des marchandises. Elle donne lieu à une vérification détaillée, avec

les mêmes effets que si cette opération était effectuée au premier bureau de déchargement à

l'entrée.

Si la déclaration et l'enlèvement n'ont pas eu lieu dans le délai prescrit, les marchandises sont

considérées comme étant sans consignataire, et l'on procède conformément à l'article 117 de la

loi générale. (2)

loi du 24 du même mois, cet article est remplacé par la disposition suivante

— La non-altération des plombs ou scellés ou la présence des gardiens ne préservera

pas les marchandises des saisies et amendes, lorsque la visite ultérieure fera reconnaître une

différence dans l'espèce ou la quantité; la substitution, soustraction ou collusion devant alors

être regardée comme ayant eu lieu.

Chapitre X V I . — Du transport intérieur.

Premièrement, pour ce qui concerne les marchandises non soumises aux accises.

Art. 157 à 161, — Les dispositions de as articles sont, abrogées par l'article 2 de la loi du 6 avril

1843 sur la répression de la fraude en matière de douane et remplacées par celles des articles 3 à 10 de

cette loi.

Section 7. —Formalités à l'entrée de l'entrepôt.

— Après que, par le rapprochement du passavant-à caution et des certificats d'enlève-

ment, l'entreposeur a constaté que ce document est régulièrement apuré, il renvoie au receveur

du bureau d'entrée l'extrait du passavant-à-caution revêtu des formalités requises par la loi sur

le transit.

Section 7. —Formalités à l'entrée de l'entrepôt.

— L'entrée dans l'entrepôt, par toute autre voie que le chemin de fer [de l'État], a lieu

après vérification et en conformité des lois en vigueur.

Les employés procèdent à l'admission en se conformant à l'article 156.

Section 7. —Formalités à l'entrée de l'entrepôt.

— En ce qui concerne les vins déclarés sur lie, la quantité proportiennelle de lie con-

statée à l'entrée de l'entrepôt, dans la limite du maximum fixé [par l'article 9 de la loi du 12 mai

1819], (1) sert de base au compte d'entrepôt.

Section 7. —Formalités à l'entrée de l'entrepôt.

— La contenance des futailles ou des bouteilles, constatée à l'entrée en entrepôt des

liquides soumis à l'accise, sert également de base au compte d'entrepôt.

Le transport de ces liquides vers l'entrepôt est en outre assujetti aux dispositions spéciales qui

suivent

Les employés du premier bureau de déchargement à l'entrée, ou ceux de l'entrepôt du lieu d'en-

lèvement, en cas de transfert, sont tenus

a) De renfermer, dans des bouteilles d'une contenance de 2 décilitres au moins, un échantillon

de chacun des liquides, d'après leur espèce ou leur force alcoolique;

b) De fixer intérieurement ces échantillons à la bonde des futailles d'où ils ont été extraits, ou

de les confier au conducteur du chargement, sauf, dans ce dernier cas, à cacheter soigneusement

les bouteilles, et à faire tenir à chacune d'elles, au moyen d'une ficelle, par le cachet de l'Administra-

tion, une étiquette indiquant la date et le numéro du passavant-à-caution et portant leur signature;

c) De mentionner au dos de ce document le nombre des échantillons remis au conducteur et les

numéros des futailles qui les renferment, comme aussi les numéros de celles auxquelles chaque

échantillon se rapporte, pour que l'on puisse vérifier, au moment de l'emmagasinage, si le liquide

présenté est tel qu'il a, été constaté au bureau d'importation ou à l'entrepôt du lieu de départ;

d) De faire couper à fleur des douves les bondes de toutes les futailles, et d'apposer le cachet

de l'Administration dans une entaillure qui sera pratiquée partie sur la bonde, partie sur la douve;

e) De plomber les caisses renfermant les liquides transportés en bouteilles, et, s'ils sont emballés

dans des paniers non munis de couvercles, de faire recouvrir ces paniers d'une grosse toile ou de

tout autre emballage susceptible d'en faciliter le plombage;

f) De conserver un double des échantillons, dûment cacheté et pourvu de l'étiquette mentionnée

au litt. b, jusqu'à la rentrée des extraits des passavants-à-caution, afin de pouvoir les confronter

avec ceux qui accompagnent le transport, s'il s'élevait des contestations, au lieu de la destination

sur l'espèce des liquides ou sur leur force alcoolique.

Section 8. — Dispense d'emmagasinage

Section 8. — Dispense d'emmagasinage

— Si, après avoir déclaré des marchandises sur l'entrepôt public, l'intéressé en dispose,

avant l'emmagasinage pour l'une des destinations autorisées, il peut être dispensé par l'entre-

poseur de l'effectuer, à condition de payer le droit de magasin pour 15 jours de dépôt. (2)

L'enlèvement des marchandises a lieu, dans ce cas, moyennant las formalités indiquées à

l'article 225.]

(1) Voir la note à l'article 150 de la loi générale du 20 août 1822.

(2) Col. article! a été modifie comme il suit par l'arrêté royal du 30 novembre 1862

« L'intéressé qui, après avoir déclaré ses marchandises sur l'entrepôt public, désire en disposer pour l'une

des destinations autorisées, peut obtenir de l'entreposeur une dispense d'emmagasinage.

» Cette dispense est subordonnée au payement du droit, de magasin pour 15 jours de dépôt, s'il a été fait.

une demande de place pour les marchandises.»

A. Douanes. -—. V. Entrepôts.

Section 9. -— Placement et arrimage des marchandises

Chapitre X V I . — Du transport intérieur.

— Pour les transports intérieurs par terre, à distinguer de l'importation ou de l'ex-

portation, il ne sera point exigé d'[acquits-à-caution (2), ] en deçà de la distance qui, suivant les loca-

lités, est ou sera désignée, de point en point, par nous, et qui n'étendra, [au plus à 22.000 aunes

du territoire étranger du côté des frontières de terre (environ 4 lieues), et à 2(500 aunes des côtes

maritimes du royaume (une petite demi-licue),] à compter de l'endroit où, dans les marées ordinaires,

les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer, et dont font partie les rives ou bonis de

ses embouchures, jusqu'aux lieux où sont établis les bureaux pour les déclarations générales à

l'entrée et à la sortie; [de même, vers les côtes des provinces de la Krise et de Groningue, il ne sera

point exigé d'acquits-à-caution pour les transports dont il s'agit, lorsqu'ils s'effectueront on deçà

du pied intérieur des digues; cependant, dans cette dernière; province, le Lorrain qui borde l'Ems

ou le Dollard sera considéré, à cet égard, comme côte maritime. ] (3) (4)

(1) Cet article est implicitement abrogé par l'article 5 de la loi du 20 décembre 1862, qui a supprimé tous

les frais de vérification, de plombage, de convoyage, etc., mis précédemment à la charge des contribuables.

(2) L'acquit-à-caution est supprimé et remplacé dans tous les cas par le passavant ou la déclaration-passavant.

(3) L'article 162 est modifié par l'article V de la loi du 7 juin 1832 reproduite ci-après;

« Art. V. — Un rayon unique sera substitué au double rayon établi par la loi du 26 août 1822.

Le pouvoir exécutif tracera, avant le 25 juin prochain, le cours de ce nouveau rayon de, douane, à la dis-

tance au plus d'un myriamètre de l'extrême frontière de terni, et d'un demi-myriamètre de la côte mari-

time.

A. Douanes. — I. Loi générale.

Section 9. -— Placement et arrimage des marchandises

— Les marchandises sont placées et arrimées de la manière indiquée par l'entreposeur.

Celles de même espèce, mais qui sont soumises à des droits différents, selon la provenance ou

l'origine, le mode ou le pavillon d'importation, sont, autant que l'étendue des locaux le permet,

placées dans des magasins distincts.

En cas d'encombrement des magasins, l'entreposeur le certifie au dos du document d'entrée

et l'on agit, pour le surplus, comme il est prescrit à la 20e section du présent chapitre.

[Art. 163. — Les marchandises avariées en route sont, au besoin, placées dans l'entrepôt avec

d'autres marchandises saines; mais elles sont soigneusement séparées dans l'arrimage, et, autant

que possible, classées selon les divers degrés d'avarie relatés au procès-verbal des experts.] (1)

Chapitre X V I . — Du transport intérieur.

— Pour autant que les barques ou bateaux qui partent à jours ou à destinations fixes,

sous la direction d'un agent ou commissaire, seront montés ou conduits par les patrons ou bate-

liers ordinaires à ce qualifiés, il ne sera point exigé de cautionnement, et les [acquits-à-caution] seront

remplacés par des listes ou manifestes à établir de la manière qui sera prescrite par l'Administra-

tion, et présentant, autant que possible, le détail ou la spécification des marchandises; ces listes

devront être signées par tes patrons ou bateliers et par les commissaires, et. de même que les

[acquits-à-caution], être visées et certifiées lors du chargement et du déchargement.

A cet effet, il sera délivré, à chacun de ces patrons ou bateliers, sur la représentaton de leur

acte d'admission des autorités publiques des endroits d'où ils partent et où ils se rendent, par le

directeur de la direction dans laquelle ils résident (à moins que des raisons particulières dont, au

besoin, il pourra être référé à l'Administration, ne s'y opposent), un permis de navigation qui

servira de garantie ou de signe de reconnaissance et qui devra être renouvelé, au moins de deux

en deux ans, sous peine d'une amende de 212 francs pour le patron ou batelier qui naviguerait

avec un permis dont le terme est expiré. Tout autre abus que l'on ferait de ces permis entraîne-

rait leur annulation, indépendamment des actions, saisies ou contraventions qui pourraient en

résulter.

Secondement, pour ce qui concerne les marchandises d'accises.

Section 9. -— Placement et arrimage des marchandises Celles de même espèce, mais qui sont soumises à des droits différents, selon la provenance ou l'origine, le mode ou le pavillon d'importation, sont, autant que l'étendue des locaux le permet, placées dans des magasins distincts.

— Aucun changement dans l'arrimage, de nature à faire varier la base du droit de ma-

gasin, n'a lieu sans l'autorisation de l'entreposeur.

Ce fonctionnaire autorise également le transfert d'un magasin dans un autre, et la transcription

des marchandises au nom d'un autre entrepositaire, avec ou sans mutation de magasin. Quand

il n'y a pas mutation, l'entreposeur exige que la partie cédée soit distraite du restant pour être

arrimée séparément.

acte d'admission des autorités publiques des endroits d'où ils partent et où ils se rendent, par le directeur de la direction dans laquelle ils résident (à moins que des raisons particulières dont, au besoin, il pourra être référé à l'Administration, ne s'y opposent), un permis de navigation qui ser

— En dérogeant, pour autant que de besoin, aux dispositions prescrites par les lois

spéciales relativement au transport intérieur des marchandises d'accises en général, on observera,

à l'égard de leur transport sur le territoire des frontières de terre, dans la distance de l'étranger

désignée à l'article 177, les dispositions contenues dans les articles suivants (2).

acte d'admission des autorités publiques des endroits d'où ils partent et où ils se rendent, par le directeur de la direction dans laquelle ils résident (à moins que des raisons particulières dont, au besoin, il pourra être référé à l'Administration, ne s'y opposent), un permis de navigation qui ser

— Tout transport de plus de [5 livres (kilogr.) de sel (3)], 3 litrons (litres) de vin,

[2 litrons d'eau-de-vie], 3 litrons de vinaigre et 40 litrons de bière devra être couvert au moyen d'un

passavant qui sera délivré par le receveur ou autre employé désigné à cet effet, dans l'endroit

où l'enlèvement des objets se fera; ce document indiquera la route qu'on devra suivre et, au besoin,

les bureaux ou postes, tant sur cette route qu'au lieu de la destination, où il devra être présenté

au visa des employés.

Section 9. -— Placement et arrimage des marchandises Celles de même espèce, mais qui sont soumises à des droits différents, selon la provenance ou l'origine, le mode ou le pavillon d'importation, sont, autant que l'étendue des locaux le permet, placées dans des magasins distincts.

— L'entrepositaire fait placer des étiquettes sur les marchandises et veille a Jour con-

servation.

L'étiquette, avant d'être apposée, est présentée au visa du magasinier, qui lui donne le numéro

d'inscription à son portatif. Elle n'est point modifiée tant que les marchandises qu'elle concerne

restent en tout ou en partie dans le même magasin et sous le même nom.

Après l'enlèvement des marchandises qui. l'ont l'objet de l'étiquette, elle est retirée et conservée

par le magasinier.

A défaut de magasinier, les étiquettes sont visées par l'entreposeur.

Section 10. — Changement, d'emballage et manipulation des marchandises.

acte d'admission des autorités publiques des endroits d'où ils partent et où ils se rendent, par le directeur de la direction dans laquelle ils résident (à moins que des raisons particulières dont, au besoin, il pourra être référé à l'Administration, ne s'y opposent), un permis de navigation qui ser

— Hormis le cas de déménagement, il ne sera délivré des passavants pour le trans-

« A partir de la, cote, il y aura, sur l'espace d'un myriamètre en mer, une surveillance déterminée par les

deux articles suivants.

Section 10. — Changement, d'emballage et manipulation des marchandises.

— Les entrepositaires qui désirent changer l'emballage des marchandises, on font

préalablement la déclaration par écrit à l'entreposeur.

Les marchandises qui sont soumises par le tarif des douanes à des droits différents, selon la na-

ture des colis qui les renferment, ne peuvent être mises dans des emballages nouveaux dont la

nature changerait la base de ces droits.

Les marques portées sur les emballages primitifs sont reportées sur les emballages nouveaux.

Les employés dressent procès-verbal de l'opération et constatent le poids brut et le poids net

des nouveaux colis. Les comptes et les portatifs sont modifiés d'après les résultats que présente

ce procès-verbal, et le poids net constaté sert de base à la liquidation éventuelle des droits.

acte d'admission des autorités publiques des endroits d'où ils partent et où ils se rendent, par le directeur de la direction dans laquelle ils résident (à moins que des raisons particulières dont, au besoin, il pourra être référé à l'Administration, ne s'y opposent), un permis de navigation qui ser

— De même, il ne sera point accordé de passavant, pour le transport [du sel], du vin,

des boissons distillées, du vinaigre ou de la bière, dans la distance précitée des frontières de terre

vers l'intérieur, que dans les cas suivants

a) De déménagement ou changement de domicile;

b) De sortie ou transport hors des villes fermées et places fortes;

c) De transport pour compte de fabricants ou négociants qui jouissent d'un crédit [permanent

ou] à termes. (1)

Section 10. — Changement, d'emballage et manipulation des marchandises.

—Les colis peuvent être divisés et les marchandises déballées pour être triées, assorties,

examinées, etc. Toutefois, les produits manufacturés ne peuvent, dans aucun cas, être étalés pour

être exposés en vente.

(1) Disposition devenue sans objet depuis la suppression de l'article 126 de la loi général par l'article 10

de l'arrêté royal du 16 août -1865.

A. Douanes. — V . Entrepôts.

Section 14. — Recensements.

acte d'admission des autorités publiques des endroits d'où ils partent et où ils se rendent, par le directeur de la direction dans laquelle ils résident (à moins que des raisons particulières dont, au besoin, il pourra être référé à l'Administration, ne s'y opposent), un permis de navigation qui ser

— Les passavants qui ne seront pas visés aux bureaux et postes y désignés à cet effet,

deviendront sans objet pour le transport et la justification.

Chapitre XVII. — Du transport intérieur d'un endroit à l'autre du royaume en empruntant le

territoire étranger, et du cabotage.

Section 14. — Recensements.

— Il est interdit de mélanger ou de confondre dans un même colis des marchandises

de même espèce, soumises à des droits différents.

Toutefois, les vins soumis à des droits d'accise différents peuvent être mélangés sous les con-

ditions à prescrire par le Ministre des finances. (1)

Chapitre XVII. — Du transport intérieur d'un endroit à l'autre du royaume en empruntant le territoire étranger, et du cabotage.

— Le transport par terre d'un endroit à l'autre du royaume, en empruntant le terri-

toire étranger par le chemin le plus court, ainsi que le cabotage, c'est-à-dire le transport qui se fait,

en pareil cas, par mer, pourra s'effectuer, pour les marchandises [exemptes des accises, en vertu

d'acquits-à-caution et sous cautionnement des droits de sortie], pour autant qu'en ce qui concerne

le transport intérieur ordinaire, les dispositions contenues au chapitre précédent soient applicables

à ces marchandises; mais alors ces [acquits-à-caution] devront toujours être délivrés à destination

d'un endroit ou il y a un bureau, pour qu'après le déchargement et la visite des marchandises et

la décharge des documents, ceux-ci puissent y être retirés, enregistrés et ensuite renvoyés au bureau

de la délivrance, [afin que le cautionnement soit rayé et annulé]. (2)

Section 14. — Recensements.

— Sauf la restriction établie par l'article précédent, les entrepositaires peuvent couper,

mélanger, transvaser, etc., les liquides soumis à l'accise.

Section 1.1. — Transcription des marchandises sans mutation d'entrepôt

Chapitre XVII. — Du transport intérieur d'un endroit à l'autre du royaume en empruntant le territoire étranger, et du cabotage.

— Au dernier bureau de sortie et au premier bureau ou poste d'entrée, les capitaines,

bateliers, voituriers ou conducteurs seront tenus de présenter les marchandises à la visite des em-

ployés et de leur remettre, en même temps, les documents qui doivent être visés ou déchargés

par eux; en cas de négligence à cet égard, de la part de ceux auxquels cette obligation est imposée,

ces documents perdront leur valeur.

[Art. 172. — Le transport dont il s'agit ne sera point permis pour les marchandises d'accises,

lorsqu'elles se trouveront en quantités moindres que celles déterminées par les lois spéciales, ou

pour lesquelles il est accordé décharge en cas d'exportation, à moins que. l'accise n'en ait été payée,

et qu'ainsi il ne puisse plus y avoir lieu à une décharge ou transcription de crédit, vu qu'alors Ies

dispositions de l'art. 170 deviennent applicables à ces marchandises]. (3)

Section 1.1. — Transcription des marchandises sans mutation d'entrepôt

— La transcription des marchandises sans mutation d'entrepôt se fait, moyennant

les formalités indiquées à l'article 165, sur simple déclaration du cédant acceptée par le nouvel

entrepositaïre.

Section 12. — Conservation des marchandises.

Section 12. — Conservation des marchandises.

— Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation des marchandises.

A défaut par eux de le l'aire, l'entreposeur les y invite par écrit.

Au besoin, l'entreposeur requiert formellement l'entrepositaire de donner à ses marchandises,

endéans les 8 jours, les soins nécessaires, sous peine d'être privé de la faveur de l'entrepôt. Si l'en-

trepositaire n'obtempère pas a cette réquisition, les marchandises cessent d'être placées sous le

régime de l'entrepôt. Elles doivent être déclarées en consommation ou en transit, avant l'expira-

tion du mois qui suivra, ou enlevées de l'entrepôt, par application de l'article 28 de la loi.

Chapitre XVII. — Du transport intérieur d'un endroit à l'autre du royaume en empruntant le territoire étranger, et du cabotage.

— [Excepté dans le cas prévu par l'article précédent], ce transport pourra se faire sous

garantie pour l'accise [et pour les droits de sortie], en vertu d'un permis à délivrer par suite de décla-

ration, et sous les autres formalités requises pour l'exportation avec décharge, niais avec cette

différence que le dernier visa ne sera donné qu'au lieu de la destination, que les peines prononcées

(1) Depuis la suppression des droits sur le sel, il n'existe plus de crédit permanent.

Voir aussi décision du 20 janvier 1863, sous la rubrique Circulation dam le rayon des douanes.

(2) Depuis la suppression des droits de sortie, le permis de cabotage se délivre sans cautionnement.

Les dispositions de l'article 170 sont rendues applicables aux marchandises d'accise, par l'article 4 de l'ar-

rête royal du 27 mai 1876, pris en exécution du § V de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.

(3) Cet article est abrogé par l'article V de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en exécution du § V de, l'ar-

ticle 4 de la loi du 24 du même mois.

A. Douanes. — I. Loi générale.

et les dispositions prescrites par la loi en ce qui concerne la vérification, le chargement, le décharge-

ment, l'exportation et l'importation, seront applicables à ce transport, et que leb permis ne devront

pas être échangés en route contre d'autres documents.

Section 12. — Conservation des marchandises.

— Les liquides alcooliques distillés à l' étranger, détériorés ou affaiblis par l'évapora-

tion au-dessous de 45° de l'alcoomètre centésimal, à la température de 15° du thermomètre cen-

tigrade, peuvent, sur l'autorisation préalable de l'Administration, être enlevés de l'entrepôt pour

être rectifiés sous la surveillance des employés.

L'enlèvement a lieu, après déclaration et vérification, en vertu d'un passavant-à-caution.

Les droits de douane jet d'accises] sont recouvrés sur les parties de liquide non réintégrées dans

l'entrepôt endéans le délai fixé par le document.

Section 13. — Marchandées

avariées en roule.

Chapitre XVII. — Du transport intérieur d'un endroit à l'autre du royaume en empruntant le territoire étranger, et du cabotage.

— Après que, par la vérification au bureau de la destination, la marchandise sera trou-

vée d'accord avec le document et que la prise en charge aura été faite, le permis restera déposé en

ce bureau, et le receveur en avertira celui au bureau duquel il a été délivré; cet avis justifiera de

l'arrivée des marchandises, et servira, en outre, à telle autre fin que de besoin.

[Art. 175. — Dans aucun cas, il ne pourra être délivré un document quelconque pour effectuer

ce transport en ce qui concerne le sel, le vin, le rhum, l'arack, les liqueurs et les boissons distillées

dans le royaume.] (1)

Section 13. — Marchandées avariées en roule.

177

(2)

Le recensement de tout ou partie des magasins a lieu par dénombrement des colin et par aperçu

sommaire des quantités d'après le poids ou la mesure reconnus à l'entrée, sauf à opérer plus exac-

tement, si l'on constate des différences notables on s'il s'élève quelque contestation. L'entrepo-

seur assiste au recensement et invite l'entrepositaire à y être présent,

Chapitre XVII. — Du transport intérieur d'un endroit à l'autre du royaume en empruntant le territoire étranger, et du cabotage.

— Les navires ou bâtiments qui, antérieurement, auront fait un voyage par mer à

l'étranger, ne pourront être employés au cabotage qu'en vertu de l'acte de décompte ou de l'auto-

risation spéciale mentionnée en l'art. 54; à cet effet, il sera délivré, au bureau du lieu du décharge-

ment des bâtiments servant au cabotage, et après que les capitaines ou bateliers auront rempli

leurs obligations, une déclaration qui remplacera l'acte de décompte dont les navires de mer doivent

être accompagnés à leur passage au dernier bureau de sortie.

Chapitre XVIII. — Des magasins et dépôts clandestins de marchandises (2)

Chapitre XVIII. — Des magasins et dépôts clandestins de marchandises (2)

— Dans la distance [de 5.500 aunes au plus du territoire étranger pour les frontières

de terre (environ une lieue), et de 2.600 aunes des côtes maritimes (une petite demi-lieue)], à partir

de l'endroit où, da rifles marées ordinaires, les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer,

et dont font partie les rives ou bords de ses embouchures jusqu'au lieu où est établi le bureau de

déclaration générale à l'entrée et à la sortie, distance qui est ou sera ultérieurement désignée de

point en point par nous: [ainsi que, pour les côtes de la Frise et Groningue, sur le territoire qui se

trouve en dehors de la base intérieure des digues; et enfin, dans les îles de Rosenburg, de Texel

et autres, situées tant dans le Zuiderzée que plus au nord], il est défendu d'avoir ou d'établir des

magasins et dépôts de marchandises, sous peine [de confiscation de ces marchandises et d'une

amende égale au décuple des droits et accises], à payer par celui, dans la maison, remise ou autre

endroit susceptible de fermeture, duquel elles auraient été déposées; à moins qu'on ne puisse

admettre que le dépôt a été effectué à son insu, ou qu'avant la visite [ou recherche, il ait, lui-

même, déclaré l'existence de ce dépôt aux employés (3).

Chapitre XVIII. — Des magasins et dépôts clandestins de marchandises (2) de terre (environ une lieue), et de 2.600 aunes des côtes maritimes (une petite demi-lieue)], à partir de l'endroit où, da rifles marées ordinaires, les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer, et dont font partie l

La défense portée par l'article précédent n'est pas applicable aux villes fermées ou

forts, ni aux lieux ou communes qui sont éloignés de plus de \ 1000 aunes (4)] des frontières de terre,

et dont la population est de 2000 âmes et au-dessus.

On entend par communes dont la population est de 2000 âmes, celles dont la population agglo-

mérée, c'est-à-dire la population de l'enceinte de la commune, on y comprenant les maisons qui,

en raison de leur peu d'éloignement, ne peuvent raisonnablement être considérées comme en étant

séparées, s'élève à ce nombre.

Section 14. — Recensements.

— L'entrepôt public. est recensé au moins une fois par an. Si plus d'un recensement

eut jugé nécessaire, les employés y procèdent en vertu d'une autorisation écrite et spéciale du

fonctionnaire supérieur |da,ns l'arrondissement].

(1) Le mélange des vins contenant plus de 15 p. c. d'alcool avec des vins d'une richesse alcoolique, de, 15

degrés on moins est autorisé à la condition qu'au préalable l'entrepositaire ait acquitté le droit supplémen-

taire et la taxe additionnelle prévus, par le Tarif sur ceux de ces vins titrant plus de 15 degrés. Les vins en fûts

emmagasinés dans les entrepôts publics et soutirés en bouteilles dans ces établissements, restent, en cas de mise

en consommation, passibles du droit afférent aux Vins 'importés autrement qu'en bouteilles.

(2) Dispositions devenues sans objet, depuis la. suppression de l'article 126 de la loi générale, par l'article 10

de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris conformément à l'article 1er de la loi du 14 du même mois.

Ces opérations tombent sous l'application de l'article précédent et donnent lieu à la constata-

tion préalable du poids brut et du poids net. Celui-ci sert de base à la liquidation éventuelle des

droits. En cas de sortie de l'entrepôt d'une partie de marchandises, le poids net de cette partie

est constaté et déduit du poids total de la quantité entreposée.

Si l'ouverture des colis n'a lieu que momentanément pour examiner les marchandises ou pour

prendre des échantillons, l'entreposeur peut l'autoriser sans faire constater le poids net, mais sous

la condition qu'elle soit opérée en présence des employés.

Chapitre XVIII. — Des magasins et dépôts clandestins de marchandises (2) de terre (environ une lieue), et de 2.600 aunes des côtes maritimes (une petite demi-lieue)], à partir de l'endroit où, da rifles marées ordinaires, les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer, et dont font partie l

Cette défende ne s'étend pas non plus aux fruits verts et productions du sol, ni aux

marchandises et denrées exempt en des accises, et dont les marchands ou boutiquiers patentes ont

(1) Cet article est abrogé par l'article V de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § V de

l'article 4 de la loi du 24 du même mois.

(2) Le texte hollandais porte: dépôts défendus (verbodene).

(3) L'article 177 est modifié: 1° par la loi du 7 juin 1832, qui substitue un rayon unique au double rayon qui

existait précédemment ; 2° en ce qui concerne les pénalités y énoncées, par les articles 19 et 22 de la loi du 6

avril 1843, sur la Répression de la fraude en matière de douane.

(4) La distance de 1000 aunes est portée à 2500 mettes par l'article 13 de la loi précitée du 6 avril 1843

besoin pour leur commerce en détail, pourvu que la quantité n'excède pas ce qu'on peut raisonna-

blement supposer ou calculer être proportionné à leur débit, ni aux comestibles et autres objets

qui se trouvent chez les particuliers pour la consommation de leur ménage, ni enfin aux matières

premières ou aux produits de fabrication qui se trouvent dans les fabriques établies sur le terrain

précité, et qui, en ce qui concerne les produits, devront pour être reconnus comme tels, lorsqu'il

s'agira de pièces de coton, de laine ou autres tissus ou toiles [(celles de chanvre, de lin ou d'étoupes

exceptées)], être marqués d'un plomb ou de toute autre marque que l'Administrai ion fera apposer

sur ces pièces, au moment de leur mise au métier (1).

Section 13. — Marchandées avariées en roule.

— Les excédents constatés sont pris en charge et assujettis au droit de magasin d'après

la règle tracée par l'article 206.

Les manquants sont portés en décharge du compte. Pour les manquants dépassant 1 p. c. de la

prise en charge, cette décharge n'est définitive, en ce qui concerne les droits de l'Etat, qu'après

avoir été approuvée par le directeur dans la province.

Chapitre XVIII. — Des magasins et dépôts clandestins de marchandises (2) de terre (environ une lieue), et de 2.600 aunes des côtes maritimes (une petite demi-lieue)], à partir de l'endroit où, da rifles marées ordinaires, les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer, et dont font partie l

— Aucune raffinerie [de sel ou] de sucre, brasserie, distillerie, fabrique de vinaigre, clou-

terie, papeterie, fabrique d'étoffes de laine, ni autre grande fabrique, ni moulin quelconque, ne

pourra être nouvellement établi sur le terrain précité, sans notre consentement spécial.

Section 13. — Marchandées avariées en roule.

— L'entreposeur dresse un état des manquants dépassant 1 p. c. de la prise en charge

constatés par recensement ou de toute autre manière; il l'appuie des renseignements nécessaires

pour justifier l'existence du manquant.

Cet état, transmis au directeur, est revêtu par lui de l'autorisation de décharger les comptes,

s'il n'existe aucun doute que les manquants sont le résultat du déchet naturel. Si la conviction du

directeur n'est point établie, il prescrit une enquête sur les causes du manquant, afin d'obtenir,

le cas échéant, la preuve de l'enlèvement frauduleux des marchandises. Cette preuve étant faite,

l'entreposeur poursuit le recouvrement des droits de l'État du chef du manquant.

L'entreposeur porte en décharge du compte, sans autorisation préalable, les manquants qui

ne dépassent pas 1 p. c. de la prise en charge.

Section 15. — Mouvement des marchandises à la sortie, de, l'entrepôt.

— Les échantillons, quelle qu'en soit l'importance, ne sont enlevés de l'entrepôt

que sous payement des droits au comptant.

Ce payement peut toutefois se l'aire mensuellement sur l'autorisation de l'entreposeur.

Pour jouir de cette faculté l'entrepositaire fait constater, à la sortie de l'entrepôt, le nombre,

le poids, la mesure ou la valeur des échantillons dont il reconnaît par écrit l'enlèvement. Il se con-

forme du reste aux dispositions du règlement spécial relatives à cet objet.

Section 16. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.

Chapitre XVIII. — Des magasins et dépôts clandestins de marchandises (2) de terre (environ une lieue), et de 2.600 aunes des côtes maritimes (une petite demi-lieue)], à partir de l'endroit où, da rifles marées ordinaires, les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer, et dont font partie l

— Partout où les magasins et dépôts sont défendus, les employés sont autorisés à l'air

des recherches dans toutes les maisons et tous enclos où ils en soupçonneraient l'existence clandestine.

Ces visites ne pourront s'effectuer qu'après le lever et avant Je coucher du soleil, et eu présence

d'un membre de l'administration communale ou d'une personne publique commise à cot effet par

le président de ladite administration, aux risques des employés et sur leur demande par écrit.

Pour autant que des employés inférieurs ne soient pas accompagnés d'un de leurs supérieurs,

d'un rang au moins égal à celui de receveur, les visites ne pourront avoir lieu que sur autorisation,

par écrit du receveur au bureau le plus voisin, ou d'un autre employé supérieur, qui veillera à ce

qu'elles ne soient pas multipliées inutilement, ou à ce que les habitants ne soient pas exposés à des

vexations; les employés sont spécialement responsables des pertes et dommages qu'ils pourraient

occasionner, par ces visites, aux habitants.

Dans les cas particuliers où l'on soupçonnerait l'existence de dépôts frauduleux dans quelque

habitation ou enclos, la faculté ou l'autorisation de faire les visites de la manière précitée s'étendra

non seulement aux maisons et enclos situés dans les communes ou places ouvertes de plus de 2,000

âmes, mais encore, pour ce qui concerne les marchandises exemptes des accises, aux maisons et

enclos qui se trouvent dans des communes ou places ouvertes, comprises dans la distance des fron-

tières de terre fixée par l'article 162, avec cet effet que les marchandises y déposées, étrangères à la

profession et aux besoins ordinaires de l'habitant ou du particulier chez lequel elles se trouveront,

seront considérées comme formant un dépôt clandestin, auquel les dispositions de l'article 177 sont

applicables.

Section 13. — Marchandées avariées en roule.

— L'entrepositaire a toujours la l'acuité de réclamer le recensement des marchan-

dises déposées en son nom, afin de se soustraire au payement des droits de magasin sur les man-

quants qu'il croirait exister.

Chapitre XVIII. — Des magasins et dépôts clandestins de marchandises (2) de terre (environ une lieue), et de 2.600 aunes des côtes maritimes (une petite demi-lieue)], à partir de l'endroit où, da rifles marées ordinaires, les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer, et dont font partie l

— L'assistance et l'autorisation mentionnées dans l'article précédent ne sont pas exigées

pour la visite immédiate des maisons, granges ou autres enclos, situées sur le terrain mentionné

on l'article 177, dans lesquels des marchandises soustraites à la visite des employés, pendant qu'ils

étaient à leur poursuite, auront été introduites ou recélées; et ces marchandises seront considérées

former un dépôt clandestin auquel les dispositions de l'article précédent s'appliqueront (2).

Lorsqu'à l'occasion de la poursuite précitée, les marchandises seront introduites ou recélées dans

des maisons, granges ou autres enclos, situés dans les communes ou places ouvertes du côté des

frontières de terre, dans la distance du territoire étranger, fixée par l'article 162, la visite pourra

s'y faire sur-le-champ et sans assistance, et avec le même effet que celui mentionné ci-dessus, en

y appliquant au surplus les dispositions de l'article 205.

A. Douanes. — I. Loi générale.

(1) Cet article 179 est modifié par l'article V de la loi du 24 septembre 1842, ainsi couru

«L'exception établie par l'article 179 de la loi générale du 26 août 1822, en ce qui concerne les tissus et

toiles de lin, de chanvre ou d'étoupes, est rapportée; dorénavant les uns et les autres seront soumis, dans

le rayon de la douane, au moment de leur mise au métier, à l'apposition d'un plomb ou de toute autre

marque à déterminer par notre Ministre des finances.

Le plomb ou la marque sera apposé par les employés de l'Administration.»

(2) Voir aussi l'article 15 de la loi du 6 avril 1843 sur la Répression de la fraude en matière de douane.

Section 13. — Marchandées avariées en roule.

—. Les employés dressent un procès-verbal de recensement et le remettent à l'entre-

poseur pour être annexé au compte, après que la prise en charge supplémentaire, en cas d'excédent,

ou la décharge, s'il y a manquant, a été opérée.

Section 15. — Mouvement des marchandises à la sortie, de, l'entrepôt.

Chapitre XVIII. — Des magasins et dépôts clandestins de marchandises (2) de terre (environ une lieue), et de 2.600 aunes des côtes maritimes (une petite demi-lieue)], à partir de l'endroit où, da rifles marées ordinaires, les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer, et dont font partie l

— Les employés dresseront procès-verbal de chacune des visites mentionnées aux

articles précédents, soit qu'elles aient ou n'aient pas donné lieu à une saisie ou contravention; ce

procès-verbal expliquera les motifs et circonstances qui les ont engagés ou déterminés à faire la

visite, et indiquera particulièrement, dans les cas prévus par l'article 182, le jour, l'heure et le lieu

auxquels ils ont primitivement aperçu les marchandises ou les chevaux, voitures, charrettes et

barques ou bateaux employés à leur transport; les chemins, rivières, fossés ou canaux qu'ils auront

suivis pour les rejoindre ou atteindre, et le moment auquel les marchandises auront été introduites

dans la maison ou l'enclos visité par eux et à l'habitant ou possesseur duquel ils devront remettre

copie de cet acte.

Section 15. — Mouvement des marchandises à la sortie, de, l'entrepôt.

— La sortie des marchandises entreposées a lieu: 1° par transit libre; — 2° par transit,

ordinaire; — 3° par transfert sur un autre entrepôt; —- 4° pour la consommation.

Chapitre XVIII. — Des magasins et dépôts clandestins de marchandises (2) de terre (environ une lieue), et de 2.600 aunes des côtes maritimes (une petite demi-lieue)], à partir de l'endroit où, da rifles marées ordinaires, les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer, et dont font partie l

— Indépendamment des dispositions générales contenues dans les articles 177,178,181

et 182, celles ci-après mentionnées sont particulièrement rendues applicables aux accises.

Section 15. — Mouvement des marchandises à la sortie, de, l'entrepôt.

— Le transit libre a lieu par le chemin de fer [ de l'État. ]

Il ne peut être renoncé au transit libre qu'à l'entrepôt même ou au dernier bureau de sortie.

A la sortie de l'entrepôt, le transit libre a lieu, sur la remise faite à l'entreposeur de doubles des

lettres de voiture et moyennant les formalités prescrites par les articles 200 et 201.

| Art. 185

| ( 1 )

Chapitre XVIII. — Des magasins et dépôts clandestins de marchandises (2) de terre (environ une lieue), et de 2.600 aunes des côtes maritimes (une petite demi-lieue)], à partir de l'endroit où, da rifles marées ordinaires, les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer, et dont font partie l

— La défense faite à l'article 177 ne s'étend pas

1° Aux quantités de marchandises qui peuvent circuler sans expédition;

2° Aux marchandises dont les marchands boutiquiers, détaillants et fabricants patentés ont

besoin pour leur commerce, pourvu que l'approvisionnement de ces marchandises soit justifié par

des quittances de l'accise ou des passavants, qui ne pourront avoir [plus de 6 mois de date; (1)]

3° Aux fabricants et marchands pour des marchandises pour lesquelles ils jouissent [d'un crédit

permanent ou (2)] d'un crédit à termes;

4° Aux marchandises dont sont pourvus les particuliers pour leur usage domestique, sauf néan-

moins l'obligation de justifier, par des expéditions qui n'ont pas plus de six mois de date, de l'appro-

visionnement des marchandises ci-après désignées, lorsque leur quantité excédera celles fixées

comme suit

[Sel

5 livres (kilogr.); (2)]

Boissons distillées

3 litrons (litres);

Vinaigre

Bières

Le tout calculé par âme ou par personne faisant partie du ménage, les enfants de l'âge de 5 ans

y compris.

Pour le vin, la quantité ne pourra pas excéder, par ménage, 116 litrons (litres), quand il n'y a pas

de domestiques, et 231 litrons, quand il y en a un; cette dernière quantité pourra être augmentée

de 78 litrons pour chaque domestique à domicile en sus du premier.

Le délai de [six mois (3)] fixé pour la validité des documents pourra, sur la demande de l'inté-

ressé, être prolongé par l'employé désigné à cet effet.

Chapitre XVIII. — Des magasins et dépôts clandestins de marchandises (2) de terre (environ une lieue), et de 2.600 aunes des côtes maritimes (une petite demi-lieue)], à partir de l'endroit où, da rifles marées ordinaires, les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer, et dont font partie l

Toute personne qui voudra établir, sur le terrain précité, (4) une nouvelle boutique

ou un nouveau débit de [sel (5),] vins, boissons distillées, vinaigres ou bières, devra en faire la dé-

claration, par écrit, au receveur des accises de la commune, au moins 40 jours avant d'ouvrir son

établissement; le receveur lui remettra un reçu de sa déclaration et l'enverra au directeur de la

direction, lequel fera connaître, le plus tôt possible, que rien ne s'oppose à l'établissement proposé,

ou que l'on no peut y consentir, lorsque sa situation pourra faire craindre qu'il n'offre des facilités

pour les importations frauduleuses; en tout cas, si rien n'a été signifié à l'intéressé, de la part du

directeur do la direction, avant l'échéance des 40 jours à dater de celui de la déclaration, l'établisse-

A. Douanes. — I. Loi générale.

(1) L'article 8 de la loi du 6 avril 1843 stipule « ayant moins d'un an de date».

(2) Depuis la suppression des droits sur le sel, il n'existe plus de crédit permanent.

(3) L'article 8 de la loi du 6 avril 1843 stipule « ayant moins d'un an de date.»

(4) Voir le § 16 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1864 modifiant le régime de surveillance dans le, rayon

des douanes.

(5) Voir note (2), art. 185.

ment pourra avoir son effet, et, en cas de refus, l'intéressé aura son recours à l'administration

générale, ou pourra s'adresser directement à nous.

Section 15. — Mouvement des marchandises à la sortie, de, l'entrepôt.

— Le transit ordinaire a lieu sans distinction des voies suivies pour arriver à, l'entre-

pôt ou pour en sortir.

La sortie de l'entrepôt a lieu après déclaration et vérification, conformément à la loi du [18 juin

.1836] (2), en vertu d'un acquit de transit.

[Sauf les prohibitions énumérées à l'article précédent, et les exemptions de droits établies par

les lois en vigueur, les marchandises sont enlevées de l'entrepôt pour le transit ordinaire, sous

payement des droits.] (3)

Chapitre XVIII. — Des magasins et dépôts clandestins de marchandises (2) de terre (environ une lieue), et de 2.600 aunes des côtes maritimes (une petite demi-lieue)], à partir de l'endroit où, da rifles marées ordinaires, les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer, et dont font partie l

— Les marchands, boutiquiers et détaillants établis sur le terrain mentionné à l'article

177, hors des villes fermées et des forts, devront se conformer aux dispositions suivantes, à l'égard

[des sels (1)], vins et boissons distillées dont l'accise est payée

1° Ils devront justifier des quantités formant leur approvisionnement conformément à l'article

185, par des quittances de payement de l'accise ou par des passavants délivrés en leur nom

2° Quand la vente faite, en une fois, à la même personne excédera les quantités suivantes

[Sel

5 livres (kilogr.)] (1)

Vin . .

3 litrons (litres) ;

Boissons distillées

2 litres (litres).

elle ne pourra se faire que sur un passavant en due forme, délivré par le receveur de l'endroit où

se fait la vente, sous peine d'une amende de 53 fr., à charge du marchand, boutiquier ou détail-

lant;

3° Le receveur ne pourra délivrer ces passavants qu'à la demande du marchand, boutiquier

ou détaillant, sur la représentation des documents servant à justifier l'approvisionnement, et au

des desquels le receveur donnera décharge pour les quantités reprises au passavant;

4° Lors du recensement et de la visite que les employés ont le droit de faire, les [sels (1)], les vins

ou les boissons distillées qui se trouveront dans les locaux des marchands, boutiquiers et détail-

lants, et dont l'approvisionnement (déduction faite des quantités pour lesquelles le receveur aura

donné décharge sur les documents) ne sera pas justifié par des quittances de payement de l'accise

ou des passavants, seront confisqués, et le propriétaire encourra de plus une amende du décuple

de l'accise pour l'excédent.

Section 15. — Mouvement des marchandises à la sortie, de, l'entrepôt.

— L'article 150 est applicable à la sortie de l'entrepôt par transfert sur un autre en-

trepôt.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

(1) Dispositions devenues sans application.

(2) Cette loi est remplacée par celle du 6 août 1840, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858,

(3) Dispositions devenues sans application.

Chapitre XVIII. — Des magasins et dépôts clandestins de marchandises (2) de terre (environ une lieue), et de 2.600 aunes des côtes maritimes (une petite demi-lieue)], à partir de l'endroit où, da rifles marées ordinaires, les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer, et dont font partie l

— Pour faciliter la vente, le receveur pourra remettre aux marchands, boutiquiers

ou détaillants qui le demanderont, des registres contenant des déclarations de ventes, pour tenir

lieu de demandes de passavants pour les quantités excédant celles fixées par l'article précédent.

Le vendeur, après avoir porté dans la déclaration la quantité et l'espèce de la marchandise,

l'heure et la date de la délivrance, et après l'avoir signée, la remettra à l'acheteur.

Cette déclaration tiendra lieu de passavant pour la marchandise jusqu'au bureau du receveur,

ou autre employé chargé de la délivrance de ces documents, pour le lieu où se l'ait la vente.

Le receveur retirera la déclaration et la remplacera par un passavant régulier, qui devra accom-

pagner la marchandise jusqu'au lieu de sa destination.

Le receveur réunira les déclarations délivrées par les marchands, boutiquier et détaillante,

et portera en décharge, au clos des documents servant à justifier les approvisionnements, les quan-

tités représentées par les déclarations, en désignant leur nombre.

Les intéressés devront se présenter, avec les documents nécessaires, à l'effet de régler Ieur compte,

au bureau du receveur aux époques fixées par lui, et qui devront présenter un intervalle de 8 jours

au moins.

Le compte étant réglé, les déclarations de vente seront annulées et resteront chez le receveur.

Section 15. — Mouvement des marchandises à la sortie, de, l'entrepôt.

— Les marchandises non prohibées à l'entrée sont enlevées de l'entrepôt pour la con-

sommation, après déclaration en détail et vérification, et moyennant les formalités et sons les

conditions prescrites par les lois en vigueur.

Les droits de douane sont, dans tous les cas, payés au comptant avant l'enlèvement; ceux d'accise

sont acquittés ou peuvent être pris en charge sous crédit à termes, [après vérification. ]

La vérification a lieu

1° Pour les marchandises de douane: a) en vertu d'un acquit de payement, si elles sont déclarées

d'après l'article 120 de la loi générale; — [b) en vertu d'un passavant-à-caution, si elles sont décla-

rées d'après l'article 122 de ladite loi.] (1)

2° Pour les marchandises d'accise, en vertu d'un passavant-à-caution renseignant que l'accise

sera [payée au comptant ou qu'elle sera] (2) prise en charge sous crédit à termes.

Chapitre XVIII. — Des magasins et dépôts clandestins de marchandises (2) de terre (environ une lieue), et de 2.600 aunes des côtes maritimes (une petite demi-lieue)], à partir de l'endroit où, da rifles marées ordinaires, les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer, et dont font partie l

— Les registres ou déclarations de ventes mentionnés à l'article précédent devront

être à souches; ils seront cotés et parafés par les receveurs, qui les retireront quand ils seront rem-

plis, pour les réunir aux déclarations annulées qui en auront été détachées.'

La personne qui aura obtenu un registre devra rendre compte de l'emploi des déclarations qu'il

contenait.

Le directeur pourra refuser, soit momentanément, soif; définitivement, la faveur de l'emploi

du registre aux déclarations, aux personnes qui lui donneront, lieu de croire qu'elles en ont abusé,

sauf le recours à l'Administration générale.

A. Douanes. — I. Loi générale.

(1) Le sel a été déclaré libre à l'entrée.

A. Douanes. — I. Loi générale.

Chapitre XIX. — Des visites et recensements.

Chapitre XIX. — Des visites et recensements.

— Les employés, munis de leur commission; sont autorisés à faire, en tous temps et

lieux, c'est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et tant au dehors qu'au dedans de leur résidence,

la visite de tout navire, bâtiment, voiture ou autre moyen de transport, qu'ils trouveront ou pré-

sumeront être chargé de marchandises, ainsi que de toute marchandise transportée à des ou autre-

ment par des individus, et, en outre, de toutes personnes se trouvant dans la distance des fron-

tières de terre et côtes maritimes désignées à l'article 177, et qu'ils soupçonneront être porteurs

de marchandises, afin de s'assurer s'il ne se fait point d'importation, d'exportation, de transit

ou de transport en contravention aux lois.

Les navires ou bâtiments clos et amarrés ou à l'ancre ne sont pas soumis à la visite pendant la

nuit.

Si la visite des navires ou bâtiments sous voile ne peut se faire pendant la course ou navigation,

elle sera effectuée au lieu de la destination, ou, en cas de soupçon de fraude, au premier lieu de

déchargement, aux frais de la partie succombante et sous la responsabilité des employés.

Section 16. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.

— A la sortie de l'entrepôt pour le transit libre ou le transit ordinaire, ou par trans-

fert sur un autre entrepôt, les marchandises de douane sont enlevées en toutes quantités, [sauf

les cordages de toute espèce, lesquels ne peuvent être exportés par mer, de même que par l'Escaut

en quantités inférieures à 1000 kilogrammes]. (3)

Chapitre XIX. — Des visites et recensements.

— Parmi les voitures désignées à l'article précédent sont comprises celles servant

aux courriers de la poste; mais des malles ou paquets renfermant; les lettres seront exempts de la

visite, pourvu qu'ils soient fermés ou scellés par la direction des postes.

Section 16. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.

— Le transfert sur un autre entrepôt des vins, des liquides alcooliques et des liqueurs,

et du sucre brut, a lieu dans la limite des quantités indiquées à l'article 152.

Chapitre XIX. — Des visites et recensements.

— Dans toutes les visites ou vérifications quant à la quantité, la nature ou l'espèce

des marchandises, les employés à ce commis pourront ouvrir les paquets, caisses, tonneaux et autres

colis, et en examiner le contenu; ils seront aussi tenus, lorsqu'ils en seront requis, de les refermer

immédiatement, et, dans tous les cas, ils devront avoir soin que, par suite de leur visite ou véri-

fication, les marchandises n'éprouvent aucun dommage, sous peine de bonifier ce dommage d'après

l'estimation à faire par le directeur de la direction dans laquelle il a été commis, ou au besoin par

l'Administration, sauf aux intéressés leur recours en justice.

Lorsqu'on cas de visite on route, ou pendant le transport, de marchandises expédiées en transit

ou autrement, sous plombs ou cachots, les employés jugent, pour des motifs particuliers ou de

soupçons graves, l'ouverture des colis nécessaire, elle pourra se faire, mais sans aucuns frais pour

le conducteur relativement aux plombs ou scellés qui doivent de nouveau y être apposés.

Section 16. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.

— La sortie de l'entrepôt des marchandises d'accise, enlevées pour le transit libre

ou le transit ordinaire, no peut avoir lieu en quantités inférieures, savoir

[

1°

{

fin. à

1 hectol.

[1° Pour le vin {

ordinaire

à

[2° Pour le sucre brut de carme, à

kilogr.]

(4)

A. Douanes. — V. Entrepôts.

(1) L'article 122 de In loi générale est rapporté par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865; toutes les

marchandises de douane doivent actuellement, être déchirées sur te pied de l'article 120 de. cette loi,

(2) Lorsque les droits d'accise sont payés au comptant ,la vérification a lieu en vertu d'un acquit d'entrée,

comme pour les marchandises de douane.

(3) Les cordages sont actuellement libres à, l'entrée.

(4) En vertu des diverses dispositions citées ci-après, cette partie de l'article 192 est complétée et modifiée

comme il suit

1° Pour les vins (a)

En cercles, à

1 hectolitre (b)

En bouteilles,

à

25 bouteilles (b)

2° Pour les liquides alcooliques et les liqueurs distillés à, l'étranger

En cercles, à

50 litres (c)

En bouteilles, à

25 bouteilles (a)

3° Pour le sucre brut |de canne], à

500 kilogr. (d)

(a) La distinction établie par la loi du 12 mai 1819, entre les vins fins et les vins ordinaires a été supprimée

par l'article 2 de la loi du 30 juillet 1889.

(b) Article 1er de la loi précitée du 30 juillet 1889.

(c) Article 7 de la loi du 28 décembre 1904.

(d) Ce minimum ne s'applique pas aux sucres destinés à être embarqués sur des navires de mer comme pro-

visions de bord.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Section 17. — Formalités à la sortie de l'entrepôt

Chapitre XIX. — Des visites et recensements.

— Les visites, mémo colles désignées aux article 181 et 182, pourront se faire tous

les jours de l'année et par conséquent aussi les dimanches et jours de fêtes, lorsque la nécessité

d'accélérer l'expédition des marchandises ou l'intérêt de l'Administration ne permettront pas de

différer ces visites jusqu'au lendemain.

Section 17. — Formalités à la sortie de l'entrepôt sortie n'a été remise à l'entreposeur avec la reconnaissance de réception mentionnée à l'article 217. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— A la sortie de l'entrepôt pour la consommation, les quantités des marchandises

de douane sont limitées conformément aux dispositions du règlement spécial.

Le minimum des quantités réglé en vertu de l'article 19 de la loi, devant être observé alors même

que les marchandises sont mises en consommation par suite de renonciation au transit, les droits

sont acquittés jusqu'à concurrence de ce minimum, si les quantités reprises dans l'acquit de transit

ne l'atteignent pas.

Chapitre XIX. — Des visites et recensements.

— Tous les employés publics, les maréchaussées, les employés de police et ceux des

contributions communales, les gardes champêtres et forestiers, ainsi que tous huissiers et porteurs

de contraintes sont autorisés à coopérer, avec les employés commissionnés pour les droits d'entrée

et de sortie et les accises, aux visites à l'effet de constater les contraventions et, de faire les saisies

qui en résulteront, pourvu qu'ils soient munis de leur commission ou de la pièce constatant leur

qualité publique, et ce avec le même effet que s'ils étaient particulièrement employés de l'Ad-

ministration.

Lors des visites, vérifications ou recensements, la partie intéressée devra, toujours être invitée

à y assister, lorsqu'elle est présente.

Section 17. — Formalités à la sortie de l'entrepôt sortie n'a été remise à l'entreposeur avec la reconnaissance de réception mentionnée à l'article 217. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— La sortie de l'entrepôt des marchandises d'accise, enlevées pour la consomma-

tion, ne peut avoir lieu en quantités inférieures, savoir

[ 1°Pour le vin . { fin, à

2 hectol.

[1° Pour le vin'{ ordinaire à 9 —

[2° Pour les liquides alcooliques distillés à l'étranger quel qu'en soit le degré, et

les liqueurs, à

1 — ] (1)

3° Pour le sucre brut [de canne], à

kilogr.

En cas de mise en consommation sous payement de l'accise an comptant, les minimums fixés

par le présent article ne sont pas observés, si les marchandises déclarées forment, le restant d'une

prise en charge. De plus, en ce qui concerne le sucre, les livraisons faites à des particuliers ont lieu

sous payement de l'accise au comptant, en quantités de 50 kilogr. ou plus.

(1) Cet arrêté est remplacé par celui du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicable aux

chemins de fer.

(2) Voir la note à l'article 150 de la loi générale du 26 août 1822.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

visée par l'entreposeur après qu'il en a vérifié la concordance avec le compte et la reconnaissance

de réception, et il autorise l'enlèvement et le chargement des marchandises dans les wagons.

Chapitre XIX. — Des visites et recensements.

— Les employés sont aussi autorisés à obliger ou à contraindre les commandants des

navires ou bâtiments qui se trouvent du côté de la mer, entre la, mer et le lieu de déchargement

on de chargement, de diminuer, d'amener ou de baisser les voiles; les bateliers ou patrons de ceux

qui se trouvent le long des rivières entre le territoire étranger jusqu'à proximité du premier bureau

de payement, jet sur la Meuse supérieure entre Mook et Berg], d'aborder ou d'amarrer leurs bâti-

ments aux rives; et les voituriers ou personnes qui conduisent ou transportent des marchandises

r>

dans la distance du territoire étranger désignée à l'art. 177, de s'arrêter avec leurs voitures, chevaux

ou autres moyens de transport, ou avec les ballots ou paquets qu'ils portent.

Les commandants, bateliers ou patrons de navires ou bâtiments, ainsi que les voituriers, charre-

tiers ou autres personnes qui tenteraient ou se permettraient de se soustraire à cette obligation,

pourront y être contraints par les employés, par tels moyens de rigueur qui seront nécessaires pour

effectuer la visite et prévenir la fraude.

Lorsqu'un employé aura, abusé ou fait usage intempestif de ces moyens, et notamment lorsqu'il I

se sera servi des armes à lui confiées, ailleurs que sur le territoire désigné ci-dessus, ou bien sans la

plus stricte nécessité, et tandis qu'il lui resterait d'autres moyens convenable pour assurer l'exécution

de la loi, il sera puni de ce chef d'après la rigueur du Code pénal (1).

Dispositions particulières concernant les accises.

Section 17. — Formalités à la sortie de l'entrepôt

— Aucune marchandise ne peut être enlevée de l'entrepôt, si une déclaration de

sortie n'a été remise à l'entreposeur avec la reconnaissance de réception mentionnée à l'article

217. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

Cette déclaration renseigne, entre autres: 1° le mode de transport; — 2° le nom du navire qui a

importé les marchandises, et celui du capitaine; —- 3° le pavillon; — 4° le lieu de provenance et

celui de la destination;— 5° l'espèce des marchandises, et, le cas échéant., le lieu de production;

— 6° le nombre et les marques des colis; — 7° le poids, le nombre, la mesure, la. valeur, etc., des

objets, selon que ces indications sont nécessaires pour l'application éventuelle des droits; — 8°

le nom du destinataire, si les marchandises doivent être transférées sur un autre entrepôt ou décla-

rées en consommation sous le régime de crédit pour l'accise.

Relativement aux marchandises soumises à des droits différentiels, la déclaration doit mentionner

si le transport s'est effectué directement, ou s'il y a eu relâche; dans ce dernier cas, le port, de

relâche est indiqué.

Chapitre XIX. — Des visites et recensements.

— Sont assujettis à la visite, après le lever et avant le coucher du soleil, les fabriques,

les usines, vignobles, enclos bâtis ou non bâtis, et terrains servant d'usines ou d'ateliers, boutiques

ou tous autres lieux clos, dont la possession ou l'usage est assujetti à la formalité d'une admission

de la part de l'Administration des accises, ou d'une déclaration à faire à ladite Administration,

ainsi que ceux où l'on exerce une industrie dont les produits sont soumis à l'accise, ou sont assujettis

à, quelque vérification en vertu des lois.

Section 17. — Formalités à la sortie de l'entrepôt sortie n'a été remise à l'entreposeur avec la reconnaissance de réception mentionnée à l'article 217. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— La déclaration prescrite, par l'article précédent, lorsqu'elle est faite: 1° pour le

transit ordinaire; — 2° pour le transfert sur un entrepôt public non relié au chemin de fer [ de l'État],

ou sur un entrepôt particulier ou fictif; — 3° pour la consommation,— est visée par l'entreposeur,

après qu'il en a vérifié la concordance avec le compte et la reconnaissance de réception, afin que

le receveur de; douanes du lieu soit autorisé à délivrer les documents requis par la loi générale,

ou, selon le cas, par la loi sur le transit. Dans ces circonstances, les déclarations fournissent les

indications exigées par les dites lois, et elles sont faites avec les mêmes effets que si elles avaient

lieu au premier bureau d'entrée.

Chapitre XIX. — Des visites et recensements.

— Les visites pourront aussi se faire la nuit dans les bâtiments, fabriques et autres lieux

désignés à l'article précédent, si l'on y travaille pendant ce temps.

Relativement aux fabriques pour lesquelles on doit déclarer l'époque à laquelle les travaux com-

menceront et finiront, et celles pour lesquelles la déclaration se l'ait à terme limité, telles que les

brasseries, vinaigreries et distilleries, on entendra par l'époque de leur activité celle mentionnée

dans la déclaration, quand bien même les travaux seraient suspendus.

Section 17. — Formalités à la sortie de l'entrepôt sortie n'a été remise à l'entreposeur avec la reconnaissance de réception mentionnée à l'article 217. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— Lorsque la déclaration est faite: 1° pour le transît libre; — 2° pour le transfert

parle chemin de fer [de l'État] sur un entrepôt relié à cette voie par un embranchement, — elle est

(1) En vertu des dispositions citées ci-après, cette partie de l'article 194. est modifiée comme il suit

1° Pour les vins (a), à

hectolitre

(b)

2° Pour les liquides alcooliques et les liqueurs distillés à l'étranger,

à

(c)

(a) La distinction établie par la loi du 12 mai 1819, entre les vins fins et les vins ordinaire a été supprimée

par l'article 2 de la loi du 30

juillet

1889.

(b) Article 1er de la loi précitée, du 30 juillet 1889.

(c) Article 7 de la loi du 28 décembre 1904.

Chapitre XIX. — Des visites et recensements.

— Lorsque les usines ne sont pas en activité, les visites ne pourront se faire avant le

lever ou après le coucher du soleil, que pour autant que les employés soient accompagnées d'un

membre de l'administration communale ou d'un employé public, à ce commis par le président de

ladite administration.

Section 17. — Formalités à la sortie de l'entrepôt sortie n'a été remise à l'entreposeur avec la reconnaissance de réception mentionnée à l'article 217. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— Dans les circonstances prévues à l'article précédent, la déclaration de sortie, revêtue

de l'autorisation d'enlèvement, est remise au contrôleur, qui désigne les employés chargés

d'assister à la sortie des magasins et au chargement dans les wagons.

Chapitre XIX. — Des visites et recensements.

— Les fabriques, usines et bâtiments devront toujours être accessibles pour les employés

pendant qu'on y travaillera, et il devra s'y trouver quelqu'un de la part des intéressés à même de

donner les indications nécessaires lors de la visite (2).

Section 17. — Formalités à la sortie de l'entrepôt sortie n'a été remise à l'entreposeur avec la reconnaissance de réception mentionnée à l'article 217. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— Les employés désignés à cet effet tiennent un calepin dans lequel ils inscrivent

les marchandises à mesure de leur chargement dans les wagons.

A moins de soupçon de fraude, les employés se bornent à relever sommairement les quantités,

par dénombrement des colis et reconnaissance des marques et numéros. Toutefois, lorsqu'ils ont

des doutes sur l'espèce des marchandises, ils font ouvrir un ou plusieurs colis.

Le chargement terminé, ils en renseignent le résultat au dos de la déclaration de sortie, qu'ils

remettent à l'entreposeur. Ce dernier inscrit en décharge du compte les quantités énoncées dans

le certificat des employés, effectue la même décharge sur la reconnaissance de réception qu'il res-

titue alors à l'entrepositaire, et il conserve à l'appui du compte la déclaration de sortie.

Chapitre XIX. — Des visites et recensements.

— A l'exception du terrain désigné à l'art. 177, et du cas prévu par l'art. 182, on ne pourra

faire aucune visite dans les bâtiments ou enclos des particuliers qu'après le lever et avant le coucher

du soleil, et sur l'autorisation du juge de paix du canton dans lequel les bâtiments ou enclos à visiter

sont situés. Ce fonctionnaire accompagnera lui-même ou chargera son greffier, huissier ou autre

officier public, d'accompagner les employés dans leur visite- (3).

Section 17. — Formalités à la sortie de l'entrepôt sortie n'a été remise à l'entreposeur avec la reconnaissance de réception mentionnée à l'article 217. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

— Lorsque le chargement des wagons composant un convoi est terminé, l'entre-

poseur se fait produire les doubles des lettres de voiture. Après avoir comparé ces documents aux

déclarations de sortie conservées à l'appui du compte conformément à l'article précédent, il les

annexe, au moyen du cachet de l'Administration, à un acquit de transit ou à un passavant-à-caution

qu'il délivre pour couvrir le transport jusqu'au dernier bureau de sortie ou jusqu'à l'entrepôt de

destination.

Chapitre XIX. — Des visites et recensements.

— Les demandes d'assistance devront toujours être faites par écrit; elles énonceront

l'heure et le lieu de la visite, et le nom de l'individu chez lequel elle doit être faite.

Si l'assistance précitée doit être accordée par l'administration communale, elle sera toujours

donnée aux risques et périls des employés.

Dans le cas où l'autorisation du juge de paix est requise, la demande par écrit devra, être faite

(1) L'article 195 est modifié par l'article 16 de la loi du 6 avril 1843 sur la 'Répression de la fraude en matière

de douane.

(2) Le texte hollandais ne se sert pas du mot accessibles, mais de l'expression onbelemmerd, c'est-à-dire libre,

dégagé, pas embarrassé.

(3) L'article 200 est. modifié par l'article 15 de la loi du 6 avril 1843 sur la Répression de la fraude en matière

de douane.

A. Douanes. — I . Loi générale.

ou autorisée par [l'employé supérieur de l'arrondissement]; par contre, le juge de paix ne pourra

refuser l'autorisation que sur la présomption bien fondée qu'on a exigé l'assistance sans motifs

valables (1).

annexe, au moyen du cachet de l'Administration, à un acquit de transit ou à un passavant-à-caution qu'il délivre pour couvrir le transport jusqu'au dernier bureau de sortie ou jusqu'à l'entrepôt de destination.

— Le convoi, escorté par les employés, poursuit sa route vers sa destination, moyen-

nant les formalités et sous Jos conditions prescrites par l'arrêté royal du [5 juin 1845 (Moniteur

n° 158). (1)]

A l'arrivée au dernier bureau de sortie, les employés constatent l'état des plombs, et, s'ils sont

intacts, ils déchargent l'acquit de transit, dont le renvoi est fait à l'entreposeur par la voie ordinaire.

En cas de soupçon de fraude, ou si les plombs sont, altérés, ils procèdent à une vérification

approfondie.

Chapitre XIX. — Des visites et recensements.

— La partie intéressée qui se trouve présente sera toujours invitée de représenter les

registres, acquits, déclarations et autres pièces qui pourraient servir à assurer reflet de la visite (1).

annexe, au moyen du cachet de l'Administration, à un acquit de transit ou à un passavant-à-caution qu'il délivre pour couvrir le transport jusqu'au dernier bureau de sortie ou jusqu'à l'entrepôt de destination.

— Après que, les documents requis dans les cas prévus par l'article 196 ont été déli-

vrés par l.(! receveur des douanes, le contrôleur désigne les employés chargés de procéder à la véri-

fication des marchandises.

Chapitre XIX. — Des visites et recensements.

— A la visite mentionnée en l'art, 196, on sera, tenu de représenter aux employés toutes

cuves, chaudières, bacs-refroidissoirs, vaisseaux et ustensiles, ainsi que les magasins tenant à l'exer-

cice de l'industrie dont ils viennent inspecter la fabrique ou l'atelier. (2).

Si les employés viennent pour faire l'empotement, les ouvriers de la fabrique devront les aider

dans cette opération, sous peine d'encourir une amende qui ne sera pas moindre que de 112 francs,

et n'excédera pas 636 francs (3).

[Art. 204. — Tous frais de pesage, mesurage, jaugeage et dégustation, ou tous frais qui tendent

à constater la quantité, l'espèce ou la nature des objets soumis à l'accise, ainsi que les frais pour la

vérification de la capacité des chaudières, cuves, vaisseaux, ustensiles nouvellement établis ou

auxquels on a fait des changements dans les fabriques et ateliers des contribuables, seront à la

charge des redevables ou autres intéressés, lorsque ces opérations auront lieu à leur demande ou

dans leurs intérêts.

Les tarifs, d'après lesquels lesdits frais devront être réglés, seront ultérieurement arrêtés par nous;

m attendant, on se conformera au mode de payement actuellement établi. (4). ]

Chapitre XX. — Des amendas et peines en général.

annexe, au moyen du cachet de l'Administration, à un acquit de transit ou à un passavant-à-caution qu'il délivre pour couvrir le transport jusqu'au dernier bureau de sortie ou jusqu'à l'entrepôt de destination.

— La totalité des marchandises comprises dans chaque document doit être réunie

avant que la vérification puisse, commencer.

Le résultat de la vérification, laquelle est toujours intégrale, est constaté par les employés au

dos des documents. Ces pièces sont ensuite remises à l'entreposeur, qui décharge du compte les

quantités énoncées dans le certificat des employés, et effectue la môme décharge sur la reconnais-

sance de réception, qu'il restitue alors à l'entrepositaire. Cette opération terminée, l'entreposeur

vise les documents pour autoriser la sortie de l'entrepôt.

annexe, au moyen du cachet de l'Administration, à un acquit de transit ou à un passavant-à-caution qu'il délivre pour couvrir le transport jusqu'au dernier bureau de sortie ou jusqu'à l'entrepôt de destination.

— Les déclarations faites pour obtenir la sortie en franchise des droits de douane et

d'accise des lies provenant des vins clarifiés en entrepôt, sont visées par l'entreposeur pour auto-

riser le receveur des douanes du lieu à délivrer le document de sortie. L'entreposeur s'assure, au

préalable, si la sortie demandée peut avoir lieu dans la limite des charges du compte des lies. (2)

On se conforme, pour le surplus, à l'article précédent.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Section 18. — Droits de magasin.

Section 18. — Droits de magasin.

— Le tarif des droits de magasin est fixé par le règlement spécial.

Ces droits sont payés au bureau de l'entreposeur, contre quittance.

Chapitre XX. — Des amendas et peines en général.

— Les dispositions de l'article qui précède seront légalement] applicables au cas où,

abusant des libertés accordées à la pêche nationale, on emploierait, sous prétexte de la pêche,

es bâtiments y servant, à l'importation ou à l'exportation clandestine de marchandises prohibées

ne soumises à des droits ou accises; [mais alors la peine de l'emprisonnement, prononcée contre les

délinquants, sera portée, pour la première l'ois, à 2 mois au moins et à 2 ans au plus, et, en cas de

récidive. à deux ans au moins et à 10 ans au plus, indépendamment des autres peines déterminées

par ledit article (6).]

Section 18. — Droits de magasin.

— Les quantités énoncées dans les certificats d'emmagasinage apposés sur les docu-

ments d'entrée en entrepôt, déduction faite des quantités régulièrement enlevées, servent de base

aux droits de magasin.

Les droits de magasin sont exigibles sur les manquants qui pourraient exister, à moins que l'en-

trepositaire ne les ait fait constater par les employés.

Si, par suite de recensement ou de toute autre manière, un excédent est constaté, il y a lieu à

une prise en charge supplémentaire, qui prend date à compter du jour du dernier règlement de

compte pour les droits de magasin.

Chapitre XX. — Des amendas et peines en général.

— Si, par l'instruction d'une affaire de la nature de celles auxquelles les dispositions

les deux premiers paragraphes de l'article 205 et celles de l'article 206 sont applicables, il conste

A. Douanes. — I. Loi générale.

(1) « Par modification du 3e alinéa de l'article 201 de la loi générale du 26 août 1822, la demande d'assis-

tance visée, par cet article peut être l'aile par tout fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur. (Article

10 de la loi du 28 décembre 1904.)

(2) Loi du au 29 décembre 1898

« Art. 3. — § 1e. Les agents de l'administration des contributions directes, douanes et accises, sont auto-

risés à prélever, dans toutes les usines soumises à leur surveillance, des échantillons des matières destinées

à la fabrication et de colles en cours de travail, ainsi que des produits obtenus.

Les exploitants des établissements visés ci-dessus sont tenus, s'ils en sont requis, de fournir les bouteilles,

boîtes, ou autres récipients destinés à renfermer les échantillons.

§ 2. — Toute contravention aux dispositions du § 1er est punie d'une amende de 1000 francs.»

(3) Voir la note (1) à l'article 201.

(4) Cet article, est implicitement abrogé par l'article 5 de la loi du 20 décembre 1862, qui a supprimé tous

les frais de vérification, etc., mis précédemment à charge des contribuables.

(5) L'article 205, abrogé par l'article 18 de la loi du 6 avril 1843, sur la. Répression de la fraude en matière

le douane, est remplacé par Jos articles 19, 22, 23 et 25 de la même loi, et par l'article 3 de la loi du 7 juin 1832,

sortant création d'un rayon unique, de douane.

(6) Voir l'article 26 de la loi du 6 avril 1843.

A. Douanes. — I. Loi générale.

que les délinquants se sont laissé séduire ou employer sous promesse d'une récompense extraor-

dinaire ou de toute autre manière par des personnes tierces appréhensibles dans le royaume, ces

dernières, si elles sont reconnues coupables, de ce chef, en justice, seront également soumises aux

peines prononcées par lesdits articles, et, en pareil cas, il sera laissé à l'arbitrage du juge de mitiger

la peine portée contre les premiers, suivant que ceux-ci auront plus ou moins contribué à la décou-

verte ou conviction obtenue à l'égard des autres, sauf toutefois que cette peine ne pourra être

réduite à un emprisonnement moindre d'un mois (1).

Section 18. — Droits de magasin.

— Les droits de magasin sont dus sur toutes les marchandises introduites dans l'en-

trepôt et dans la succursale mentionnée à l'article 223.

Les marchandises déposées au nom de l'Administration, ainsi que les objets adressés au Gou-

vernement, aux ambassadeurs ou ministres des puissances étrangères, accrédités auprès du Gou-

vernement belge, sont seuls exceptés.

Chapitre XX. — Des amendas et peines en général.

— La peine de l'emprisonnement, prononcée par le premier paragraphe de l'article

205, ne sera pas infligée si la saisie a eu lieu après le lever et avant le coucher du soleil, sur les routes

ou grands chemins mentionnés au premier paragraphe de l'article 38, ou si, en cas d'importation

par terre, elle a été faite dans l'endroit où est établi le premier bureau, ni en général lorsque, par

suite de circonstances atténuantes, l'affaire s'est terminée par une transaction pour l'amende et

la confiscation en vertu de l'article 229 (2).

Section 18. — Droits de magasin.

— Les droits de magasin sont perçus par mois entiers, à compter du premier du mois

pendant lequel l'emmagasinage a commencé.

Toutefois, quant aux marchandises introduites dans le courant du mois et enlevées avant le

jour correspondant du mois suivant, les droits ne sont pas dus pour le mois pendant lequel la sortie

a eu lieu.

Quant les marchandises faisant l'objet d'un document de sortie ne peuvent être toutes enlevées

avant l'expiration du mois, les droits sont dus sur la totalité pour le mois suivant.

Chapitre XX. — Des amendas et peines en général.

— Si, à l'importation par mer, on découvre à l'égard de marchandises en barils, caisses

ballots, paniers ou autres futailles ou emballages, que le nombre de colis trouvés à bord ne coïn-

cide pas avec celui porté sur la déclaration en gros, le capitaine, ainsi que son second, encourront

une amende de 212 francs pour chaque colis qui. manquera à ce nombre, tandis que les colis qui

se trouveront en sus du nombre déclaré seront saisis et confisqués. (Jette confiscation n'aura ce-

pendant pas lieu, si les droits et accises à payer pour les objets formant l'excédent ne surpassent

pas la somme de fr. 21.20, ni lorsque la déclaration aura été faite au bureau du lieu de déchargement

antérieurement à la saisie, auquel dernier cas le capitaine et son second encourront une amende

de 106 francs pour chaque colis qu'ils auraient omis de comprendre dans la déclaration en gros,

Pareille amende de 106 fr. sera encourue pour chaque baril, ballot, panier ou colis qui, lors de

la déclaration au bureau, ou antérieurement, aurait été reconnu contenir une autre espèce de mar-

chandises que celle désignée par la déclaration en gros; cependant si cette déclaration a eu lieu

eu conformité des documents ou manifestes, l'amende ne pèsera ni sur le capitaine, ni sur son

second, mais sera prise sur les marchandises faussement déclarées, et recouvrée sur ces dernières;

de manière que ces marchandises seront saisies et pourront être confisquées, si. les intéressés no

préviennent pas la confiscation en payant immédiatement, ou au plus tard dans l'espace de 14

jours après la saisie, le montant des droits, des accises et de l'amende, ainsi que des frais occasion-

nés par la saisie; bien entendu qu'on n'aura encouru aucune amende lorsque les différentes parties

déclarées en détail répondront à la déclaration en masse.

Section 18. — Droits de magasin.

— [Lorsque, dans les cas prévus par les articles 226 à 230, les marchandises sont; dépo-

sées dans les magasins de l'entrepôt, les droits de magasin sont dus en raison de la durée, réelle

du dépôt, si elle est de 10 jours ou plus.] (1)

Section 6. — Formalités à l'entrée de l'entrepôt La vérification et l'emmagasinage sont constatés par les employés chargés de la surveillance, qui en font inscription au portatif. Après avoir revêtu le passavant à-à-caution das certificats requis,

— La vérification prescrite par l'article 259 a toujours lieu à l'entrée de l'entrepôt

concédé pour les vins. S'il est constaté que les vins ne sont pas de qualité marchande, l'admission

est refusée, et les droits cautionnés au bureau où le passavant-à-caution a été délivré sont portés

en recette à ce bureau immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la rentrée du docu-

ment (1)

Section 7. — Placement et arrimage des marchandises.

Chapitre XX. — Des amendas et peines en général.

— Si la découverte ci-dessus mentionnée a lieu à l'égard de marchandises en vrac (3),

importées par mer, le capitaine et son second, au cas que la différence en plus ou en moins excède

un dixième de la quantité déclarée, seront punis d'une amende égale au sextuple des droits d'entrée

et de l'accise, pour tout ce qui sera reconnu en plus ou en moins que la quantité déclarée.

Les amendes prononcées par l'article présent et par le précédent, contre le capitaine et son

second, seront supportées pour cinq huitièmes par le premier, et pour trois huitièmes par le der-

nier.

[Art. 211. — Les bateliers, voituriers ou tous ceux qui importent des marchandises par les rivières

(1) L'article 207 est modifié par l'article 28 de la loi du 6 avril 1843.

(2) L'article 208 est modifié par les articles 20, § 1er, et 21 de la loi du 6 avril 1843.

(3) Par marchandises en vrac, il faut entendre non toutes colles qui sont importées à découvert, mais celles

qui, pouvant être mises en emballage, ne le sont pas; ainsi les grains déversés pêle-mêle dans la cale d'un

bateau sont des marchandises en vrac, tandis qu'il n'en est pas de même, par exemple, des blocs de bois, des

fromages de Hollande, etc., chacun d'eux devant être assimilé à un colis et, si une inexactitude en plus ou en

moins est reconnue dans la déclaration, les pénalités encourues sont celles édictées par l'article 209.

A. Douanes. — I. Loi générale.

ou frontières de terre, sont rendus responsables pour la déclaration faite par eux, à, l'égard de

celles de ces marchandises auxquelles s'appliquent les dispositions des 2e et 3e paragraphes de

l'article 40, de manière que lorsque, par la vérification en détail, il sera constaté un excédent de

marchandises ou un degré supérieur de force, pour les boissons distillées, à la quantité ou au degré

déclaré, et que la différence, soit en quantité, soit en force, excédera un vingtième, ils encourront,

de ce chef, une amende égale au triple des droits et de l'accise dus, sur les quantités non déclarées

et sur la différence du degré de force des boissons distillées (1).]

Section 18. — Droits de magasin.

— En cas de transcription, les droits de magasin sont dus par le nouvel entrepositaire,

à partir de l'expiration du mois pendant lequel la transcription a eu lieu.

Section 18. — Droits de magasin.

— Les droits de magasin sont exigibles le premier jour de chaque trimestre pour le tri-

mestre écoulé.

Néanmoins, ils peuvent être exigés lors de l'enlèvement ou de la transcription des marchandises,

si l'entrepositaire n'a plus dans l'entrepôt d'autres marchandises pouvant servir de gage pour

le montant des droits dus.

Chapitre XX. — Des amendas et peines en général.

— Tout déchargement ou chargement opéré sans le document requis, entraîne la

saisie et la confiscation des marchandises chargées ou déchargées; et contre le capitaine ou voi-

turier contrevenant, une amende égale au décuple des droits et accises sur les mêmes marchandises.

Tout déchargement ou chargement fait en vertu de document obtenu à cet effet, mais sans

qu'il conste par l'annotation des employés aux visites, apposée sur ce document, que l'opération

a eu lieu en leur présence, ou qu'ils en ont été prévenus, ainsi que tout allégement ou enlèvement

de bord avec document, mais opéré d'une manière différente de colle prescrite par la présente loi

(sauf le cas spécial prévu par l'article 22), emporte pour le capitaine ou voiturier une amende égale

à celle ci-dessus, et ensuite les marchandises subiront une exacte et stricte vérification et pourront

à cette fin être déplacées et retenues pendant la durée de temps à ce nécessaire.

Les porteurs ou conducteurs encourront une amende de 53 fr., pour chaque futaille, paquet,

ballot ou panier de marchandises, ou tête de bétail, dont ils effectueront le transport en vertu

d'un document qui n'aura pas été, au préalable, signé par les employés, pour preuve que la véri-

fication a eu lieu.

Section 18. — Droits de magasin.

— A l'expiration de chaque trimestre, l'entreposeur fait parvenir à l'entrepositaire

le compte des droits dont il est redevable.

Ce compte doit être soldé endéans les 5 jours de sa date, à défaut de quoi il est procédé en con-

formité de l'article 23 de Ja loi.

Le payement ne peut être différé pour cause de réclamation. En cas d'inexactitude dans le compte,

il sera fait restitution par ordre du Ministre.

Chapitre XX. — Des amendas et peines en général.

— Toute marchandise, présentée à la, visite ou vérification par suite de documents

obtenus à cet effet, soit passavants-à-caution, soit acquits de payement, [soit permis de décharge-

ment] ou autres, et qui, pas sa, confrontation avec le contenu du document, sera reconnue avoir été

déclarée sous une fausse dénomination, c'est-à-dire en indiquant une espèce pour une autre, sera

saisie et confisquée.

« En cas d'exportation de marchandises d'accise, celui qui aura fait la. déclaration encourra, en

outre, une amende égale au décuple, de la somme dont il aura, tenté d'obtenir frauduleusement

la décharge» (2).

Section 18. — Droits de magasin.

— Tous les 3 mois, les droits perçus sont versés à la caisse communale.

Section 19. — Comptes d'entrepôt.

Chapitre XX. — Des amendas et peines en général.

— Seront de même saisies et confisquées la partie ou les parties de marchandises

[exemptes des accises], lesquelles, [on toute autre circonstance que celle d'une vérification

opérée dans les cas prévus par l'article 122 (3)], seront reconnues, par suite de la- confrontation

ci-dessus mentionnée, n'avoir été déclarées qu'en partie, quoique du reste sous leur véritable

dénomination (4).

Section 19. — Comptes d'entrepôt.

— L'entreposeur tient un registre présentant, pour chaque entrée de marchandises

(1) Cet article est modifié comme suit par l'arrêté royal du 13 octobre 1897

« Art. 209. — Lorsque, dans les cas prévus par les articles 226 à 230, les marchandise sont déposées dans

les magasins de l'entrepôt, les droits de magasin sont dus en raison de la durée réelle du dépôt, si elle dépasse

cinq jours.»

A. Douanes. — V . Entrepôts.

(1) Dispositions devenus sans objet depuis la suppression de l'article 126 de la loi générale, par l'article 10

de l'arrêté royal du 16 août 1865.

(2) Voir la note à l'article 150 de la loi générale du 26 août 1822.

en entrepôt, les indications qui doivent servir à la perception du droit de magasin, et éventuelle-

ment à la liquidation des droits de l'État, d'après la provenance ou l'origine des marchandises

ou d'après le mode ou le pavillon d'importation.

Chapitre XX. — Des amendas et peines en général.

— Il est entendu toutefois que la, confiscation desdites marchandises ne s'étendra qu'à

la partie non. déclarée, lorsque cette partie n'excédera pas un douzième de l'ensemble de celles d'une

même espèce portées sur le document ; niais cette confiscation pourra, être remplacée par une amende

égale au montant du double droit sur la partie non déclarée, à calculer, pour les marchandises

passant en transit, d'après les droits établis, sur ces mêmes marchandises à l'entrée, pourvu que

le déclarant, ou quelqu'un de sa part, fasse à ce sujet, dans les 14 jours après la saisie, une demande

par écrit, au directeur dans la, direction duquel la saisie a eu lieu, et toutefois, sous l'obligation

(1) Cet article est abrogé par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § 1er de

l'article 4 de la loi du 24 du même mois.

(2) Cet alinéa est ajouté à l'article 213, par le § 2 de l'article 4 de la loi du 24 mai 1876.

(3) Les mots « En toute autre circonstance que celle d'une vérification opérée dans les cas prévus par l'ar-

ticle 122» sont supprimés par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris en exécution de l'article 1er

de la loi du 14 du même mois.

(4) Les dispositions de cet article sont rendues applicables aux marchandises d'accise, par l'article 4 de

l'arrêté royal du 27 mai 1876.

d'acquitter les droits payés en moins, suivant la destination d'entrée, [de sortie ou de transit]

donnée aux marchandises dans la déclaration, et en outre sous payement des frais qui auront

eu lieu; cependant si la partie non déclarée excède le douzième de la masse, la confiscation n

pourra être remplacée qu'au moyen d'une amende du décuple des droits dus pour la, totalité de la

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus

mentionnée (1).

Section 19. — Comptes d'entrepôt.

— Le compte est débité: 1° à l'importation par mer; — 2° à l'importation par le che-

min de fer [de l'Etat] ; — 3° à l'importation par terre, canaux ou rivières ; — 4° par transfert prove-

nant d'un entrepôt franc ou d'un autre entrepôt public, — des quantités énoncées par les em-

ployés au dos des documents revêtus du certificat d'emmagasinage.

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).

— (2)

Section 19. — Comptes d'entrepôt.

— Les marchandises sont inscrites dans le compte au nom de celui, conducteur ou

destinataire, qui les a présentées à la vérification, à l'entrée de l'entrepôt. Elles ne sont délivrées

qu'à lui, ou à celui, qui en fait opérer régulièrement la transcription à son nom.

Le destinataire, pour être reconnu en cette qualité, doit accepter les marchandises en signant

à cette fin le certificat apposé sur le document servant à l'emmagasinage.

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).

— Si, sans avoir obtenu la permission mentionnée à l'article 134, on charge des mar-

chandises sur des navires sortant, pour être déchargées à l'intérieur; ou si l'on en charge dans de

navires entrant après qu'ils ont dépassé le premier bureau, ou sur des allèges qui doivent encore

décharger, les marchandises ainsi chargées ou reçues à bord seront; saisies et confisquées, et le

capitaine encourra une amende de 212 francs, si les marchandises sont en vrac, et de 53 franc

pour chaque tonneau, paquet, ballot, panier ou colis, si elles sont en futailles ou emballages.

Section 19. — Comptes d'entrepôt.

— L'entreposeur délivre à l'entrepositaire, d'après les inscriptions du compte et pour

chaque entrée, une reconnaissance de réception des marchandises.

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).

— En cas d'importation de toute espèce, les documents requis doivent constamment

accompagner les marchandises jusqu'à leur arrivée au lieu du déchargement définitif ou à l'entre

pôt, et jusqu'à ce que la vérification en ait eu lieu; ils doivent également les accompagner en cas

d'exportation et de transit, à l'effet d'être, pendant la route, immédiatement représentés à tout

réquisition des employés pour en faire la vérification.

Si néanmoins, en cas de saisie pour défaut de document, et par conséquent en vertu de Partiel

205, il est prouvé, au plus tard dans les 14 jours suivants, au directeur de la direction dans laquelle

elle a été constatée, qu'antérieurement à la, saisie, la déclaration des marchandises a réelle mon

eu lieu, suivant document ou documents obtenus sur cette déclaration, il sera, donné mainlevée d

la saisie pour le montant des frais, et le capitaine ou voiturier, patron d'allège ou conducteur

n'encourra qu'une amende de 53 francs, pour chaque document qui manquera. Lorsque cette prévu

ne pourra pas être établie à l'égard de quelques articles en particulier, ou de quelques tonneaux

paquets, ballots, paniers ou colis seulement, d'une cargaison ou d'un chargement quelconque, le

capitaine, voiturier, patron d'allège ou conducteur encourra, une amende égale au décuple des droit

et accises sur les marchandises non déclarées, et cette partie de la cargaison, ou du chargement

sera saisie et confisquée, tandis que les dispositions des articles 209 et 210 demeurent spécialement

applicables pour les cas de déclaration en gros, faite à l'entrée par mer.

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).

— Tout transport intérieur qui se fera, sans [acquit-à-caution ou] passavant, dans les

cas où, suivant le XVI chapitre, l'un ou l'autre de ces documents sont requis, sera considéré comme

exportation ou importation frauduleuse, et puni comme tel. Si néanmoins, dans les 14 jours après

la saisie, il est donné au directeur de la direction dans laquelle elle a, eu lieu la preuve de l'existence

légale des marchandises dans l'intérieur du royaume, comme aussi celle que ce transport n'a, pas

été une tentative de fraude, il pourra être accordé mainlevée pour les objets saisis, [et la contra-

vention pourra être laissée sans suite, moyennant le payement des frais, et d'une amende égale

A. Douanes. — I. Loi générale.

(1) Les dispositions de cet article sont rendues applicables aux marchandises d'accise, par l'article 4 de

l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § 1er de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.

(2) Cet article est modifié comme suit par l'article 4 de la loi 30 décembre 1910

« Lorsqu'à la première vérification en détail des marchandises d'accise déclarées pour l'exportation avec

décharge des droits il sera constaté que la quantité est inférieure; à celle déclarée, celui qui aura fait la dé-

claration encourra, de ce chef, une amende égale au décuple de l'accise due sur la quantité manquante.

Toutefois, lorsque la différence n'excédera pas un douzième de l'ensemble des quantités déchirées, l'amende

ne sera que du double de l'accise due sur la quantité manquante.

A l'égard des liquides alcooliques, la quantité devant servir de hase au calcul de la décharge de l'accise

est toujours établie par les agents de l'Administration à raison de 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac

à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade.

Dans les cas prévus ci-dessus, la décharge de l'accise aura lieu d'après les quantités constatées à l'expor-

tation et les droits afférents aux manquants reconnus devront être acquittés au comptant.»

au montant du double des droits que ces marchandises auraient dû payer si elles avaient été déclarées

à la sortie, et à calculer, pour celles dont l'exportation est prohibée, à raison de 20 p. c. de leur

valeur; quant à la fixation de cette valeur, de même que celle des marchandises tarifées, on s'en

rapportera, pour ce qui concerne le recouvrement de l'amende, à la déclaration même des intéressés

aux marchandises saisies, sauf aux employés le droit de préemption moyennant le simple payement

de la valeur déclarée avec 10 p. c. en sus, et en suivant d'ailleurs les dispositions du XXII

e chapitre

de la présente loi. (1)]

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).

— Lorsque des marchandises que l'on importe ou exporte par terre, ou transporte dans

l'intérieur, accompagnées de passavants sous caution, d'acquits de payement, [d'acquits-à-caution],

permis ou passavants, sont trouvées hors des routes désignées ou des chemins mentionnés dans les

documents, le voiturier ou conducteur encourra de ce chef une amende de 106 francs.

Section 19. — Comptes d'entrepôt.

- Le compte est déchargé des quantités constatées par les employés à la sortie de

l'entrepôt: 1" pour le transit libre; — 2° pour le transit ordinaire; — 3° par transfert sur un autre

entrepôt public, ou sur un entrepôt particulier ou fictif ; — 4° pour la consommation.

Il est, déchargé, dans la limite de la prise en charge, des quantités de lies provenant des vins clarifiés

en entrepôt, qui sont vérifiées à la sortie pour être livrées à la consommation en exemption des droits

de douane et d'accise, (2)

Il est également déchargé, sur l'autorisation spéciale du Ministre, des marchandises non pro-

hibées au transit, transférées d'un entrepôt public relié au chemin de fer [de l'État] par un embranche-

ment sur un entrepôt franc, en suivant cette voies, satin interruption, [depuis l'entrepôt publie

jusque dans l'enceinte de l'entrepôt franc.

Section 22. — Dépôt temporaire dans l'entrepôt. (1)

— Sont déposées dans l'entrepôt, après déclaration et vérification conformément à

la loi générale, et en observant 1 elles autres dispositions qui pourront être prescrites par le Ministre

1° les provisions de bord; — 2° les marchandises provenant des navires en relâche; — 3° les épaves,

objets ou marchandises sauvés de naufrage; — 4° les marchandises d'origine belge revenues non

vendues de l'étranger, et celles qui, ayant été expédiées pour un pays où elles n'ont pu être intro-

duites par suite d'une prohibition dont l'expéditeur n'aurait eu connaissance qu'après leur départ,

sont réimportées en Belgique; — 5° les objets importés pour être délivrés en franchise de droits;

— 6° les marchandises prohibées, inconnues, sans consignataire, ou refusées par le destinataire;

— 7° les marchandises auxquelles l'Administration a appliqué les articles 23 et 56, § 2, de la loi.

Ces diverses marchandises sont réexportées, délivrées en franchise des droits, déclarées en con-

sommation ou mises en vente publique, le tout selon les prescriptions de la loi générale.

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).

— Les capitaines, voituriers ou conducteurs qui, à la sortie, négligeront d'exhiber et

de remettre aux employés des derniers bureaux, pour être par ceux-ci vérifiés et retirés, les docu-

ments relatifs aux marchandises qu'ils transportent, encourront une amende de 53 fr. pour chaque

document retenu.

Section 19. — Comptes d'entrepôt.

— Les comptes ne sont, pas clos par suite de recensement, à moins que cette opération

n'ait; l'ait reconnaître un manquant ou un excédent donnant lieu à contestation. Dans ce cas, la

quantité constatée est inscrite à compte nouveau, et l'entreposeur délivre une reconnaissance de

réception on échange de celle à laquelle l'excédent on le manquant se rapporte.

A l'expiration de l'exercice, les comptes sont arrêtés. Les inscriptions de prise en charge sont

reportées à compte nouveau; les quantités inscrites en décharge sont totalisées et reportées au

crédit du nouveau compte, sans qu'il soit nécessaire d'échanger les certificats de réception.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Section 20. — Destination à donner aux marchandises refusées pour cause d'encombrement de

l'entrepôt

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).

— Si une saisie a eu lieu uniquement pour cause d'absence ou de différence dans les

marques, numéros ou chiffres, et que de reste il conste que les marchandises saisies sont les mêmes

que celles qui ont été déclarées et qu'on n'y découvre aucune fraude, elles seront relâchées contre

le payement des frais.

Section 20. — Destination à donner aux marchandises refusées pour cause d'encombrement de l'entrepôt

— Les marchandises refusées, pour cause d'encombrement, à l'entrée de l'entrepôt,

peuvent, sous les conditions et sauf les exceptions ou prohibitions établies par les lois, par le présent

règlement et par le règlement spécial, être déclarées: 1° pour le transit libre ou le transit ordinaire;

— 2° en destination d'un autre entrepôt public, ou d'un entrepôt particulier ou fictif; — 3° pour

la consommation.

Les intéressés, lorsqu'ils ne désirent pas faire usage de la faculté que leur accorde le présent

article, réclament de l'autorité communale la désignation d'une succursale, laquelle est agréée

par le directeur dans la province, après qu'il s'est assuré que le local indiqué présente les garanties

de sécurité requises.

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).

— En cas de découverte de contraventions emportant confiscation de moyens de trans-

port, amende pécuniaire ou quelque autre peine contre les délinquants, pratiquées, soit à l'aide

de diligences ou de voitures publiques également admises, soit par des courriers de la poste, la

saisie des marchandises pourra, s'il y a lieu, être opérée de suite, mais il ne pourra être procédé,

envers les conducteurs ou courriers, à l'application de la loi quant aux autres confiscations et con-

damnations encourues, qu'au plus prochain relais sur le territoire du royaume ou au lieu de la des-

tination, pour ce qui concerne les diligences et voitures publiques, et au terme du voyage seule-

ment, pour ce qui concerne les courriers de la poste.

règlement et par le règlement spécial, être déclarées: 1° pour le transit libre ou le transit ordinaire;

— La succursale doit, autant que possible, être choisie à proximité de l'entrepôt. Elle

est confiée à la garde exclusive de l'Administration des contributions directes, douanes et accises.

Elle est placée sous le même régime que l'entrepôt, sauf que la déclaration et la vérification

à l'entrée et à la sortie ont lieu conformément aux dispositions arrêtées par le présent règlement

en ce qui concerne l'entrepôt public non relié au chemin de fer [de l'État].

La succursale ne reçoit plus de marchandises dès qu'il est possible de les emmagasiner dans

•l'entrepôt.

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).

— En cas d'une contravention de l'espèce de celles mentionnées en l'article 205, et à

laquelle les dispositions de l'article 208 ne seront point applicables, les fraudeurs pourront, lorsqu'au

su des employés ils n'ont pas de domicile connu dans le royaume, être mis en état d'arrestation par les

employés, à l'effet d'être remis sur-le-champ à la disposition du juge (2).

règlement et par le règlement spécial, être déclarées: 1° pour le transit libre ou le transit ordinaire;

— Par exception aux dispositions qui précèdent, le directeur peut, lorsque l'autorité

communale et l'intéressé le réclament de commun accord, admettre comme succursale un magasin

désigné par ce dernier. Dans ce cas, les dispositions suivantes sont applicables

1° La succursale est concédée moyennant les formalités et sous les conditions prescrites pour Jos

entrepôts particuliers ;

2° Elle est recensée et surveillée comme ces entrepôts et avec les mêmes effets;

3° Les droits de douane et d'accise sont acquittés immédiatement au comptant sur les man-

quants que l'on viendrait à constater par recensement ou de toute autre manière;

[4° Les frais d'ouverture et de fermeture sont supportés par l'intéressé; ils sont fixés à 30 cen-

times par heure; l'heure commencée est payée en entier; un jour d'ouverture sans irais peut, être

accordé tous les 5 jours pour aérer les magasins renfermant des grains ou pour ramier ces grains;

toute autre opération donne lieu au payement des frais;

L'ouverture faite à la réquisition des employés a lieu sans frais] (1);

5° Les marchandises à l'entrée et à la sortie de la succursale sont déclarées en détail et vérifiées

de la manière prescrite pour les entrepôts particuliers; elles sont, pour le surplus, placées sous le

régime réglé pour l'entrepôt public;

6° A défaut d'exécution de l'une ou de l'autre de ces conditions, la succursale est supprimée,

par application de l'article 56 de la loi.

Cette succursale ne reçoit plus de marchandises dès qu'il est possible de les emmagasiner dans

l'entrepôt.

Section 21. — Destination à donner aux marchandises exclues de l'entrepôt à raison de

leur espèce.

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).

— Tous capitaines, voituriers et autres individus étrangers ou inconnus, à charge des-

quels il aura été constaté une contravention emportant peine pécuniaire, pourront également,

si des circonstances particulières rendent cette mesure nécessaire sur les lieux [et dans les îles] où

l'existence de magasins et, dépôts clandestins de marchandises est défendue par l'art. 177, y être

mis en état d'arrestation, et remis à la disposition du juge, comme il est dit ci-dessus, jusqu'à ce que

le montant de l'amende aura été consigné entre les mains du receveur, ou que la rentrée en aura été

assurée d'une autre manière, et, que l'étranger aura fait élection, de domicile dans le royaume.

Tout individu qui. aura été condamné à une amende pécuniaire, et qui se trouvera hors d'état

de l'acquitter, sera puni d'un emprisonnement [dont la durée est laissée à l'arbitrage du juge, mais

(1) Le chapitre X X I I est abrogé par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris en exécution de

l'article 1er de la loi du 14 du même mois. -

Quant à l'amende dont, il est parlé à l'article 219, elle a cessé

d'être applicable depuis la suppression des droits et prohibitions de sortie.

(2) Par extension de l'article 224, les fraudeurs pourront toujours être mis en état d'arrestation préventive,

lorsque la contravention devra entraîner l'application de la peine d'emprisonnement.. (Article 20, 2e alinéa,

de la loi du 6 avril 1843.)

A. Douanes. — I . Loi générale.

qui ne pourra être de moins de 6 jours, ni de plus de 2 ans; en cas de payement de l'amende et

frais de justice, tout emprisonnement ultérieur cessera (1).]

Section 21. — Destination à donner aux marchandises exclues de l'entrepôt à raison de leur espèce.

— Les marchandises refusées à l'entrée de l'entrepôt à raison de leur espèce peuvent,

selon le régime de l'entrepôt auquel elles étaient destinées, être déclarées: 1° pour le transit libre;

— 2° pour le transit ordinaire; — 3° pour la consommation.

La déclaration, le déchargement, la vérification et l'enlèvement de ces marchandises ont lieu

moyennant les formalités et sous les conditions prescrites pour l'importation par les lois en vigueur.

(1) Voir la note à l'article 302 du présent règlement.

A. Douanes. — V. Entrepôts

Section 22. — Dépôt temporaire dans l'entrepôt. (1)

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).

— Les navires, bateaux, barques ou voitures, chevaux et autres bêtes de sommes

qui ne se trouveraient pas dans le cas d'être confisqués, et au moyen desquels on aurait néanmoins

commis quelque contravention, sont déclarés spécialement obligés et exécutables pour améliorer

encourues par les capitaines, bateliers, voituriers ou conducteurs; à l'exception cependant des atte-

lages extraordinaires ou relais dont on se sert pour gravir les montagnes.

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).

— L'établissement ou l'organisation, ainsi que l'agrandissement ou la diminution

quelque fabrique ou trafic, sans information préalable, ou sans en avoir obtenu la permission ac-

quise, dans les cas où l'établissement, l'augmentation ou la diminution ne peut avoir lieu sans inti-

mation ou permission spéciale, selon les dispositions des lois, seront punis d'une amande de 848

à charge du fabricant ou trafiquant contrevenant, et devront, en outre, dans le premier cas,

fabriques ou trafics ainsi établis ou organisés, être démolis, et dans les deux autres cas, le tout

remis dans le même état qu'auparavant.

Section 22. — Dépôt temporaire dans l'entrepôt. (1) la loi générale, et en observant 1 elles autres dispositions qui pourront être prescrites par le Ministre

— Les marchandises de transit, dont le transport est interrompu, peuvent être déposées,

conformément à l'article 12, § 3, de la loi sur le transit, dans un magasin de l'entrepôt,

Art. 228 et 220. —

(2)

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).

— Les fabricants, trafiquants ou autres personnes qui ont en leur possession des chau-

dières, des cuves, des bacs, des ustensiles ou des instruments sur lesquels il aura été apposé des sceaux

par les employés de l'Administration, conformément aux lois, sont spécialement obligés de veiller

à ce que les scellés ne soient ni brisés ou altérés, ni ôtés; le bris ou l'altération des scellés leur (...)

encourir une amende égale à celle fixée par la loi contre l'emploi frauduleux de l'instrument (...)

les scellés étaient apposés, sauf dans le cas où l'instrument scellé n'ait, à cause de sa nature ou (...)

tination, pas servi, ou n'ait pas pu servir à frauder les accises du Trésor, et alors on

(...)

qu'une amende de 53 fr.

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).

— Il pourra être transigé par l'Administration ou d'après son autorisation, en ce

concerne l'amende, la confiscation, la fermeture des fabriques, usines ou ateliers, sur toutes

traventions à la présente loi, et aux lois spéciales sur la perception des accises, toutes et; autant de

que l'affaire sera accompagnée de circonstances atténuantes, et qu'on pourra raisonnablement

supposer que la contravention doit être attribuée plutôt à une négligence ou erreur qu'à l'intention

de fraude préméditée.

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).

— Toute transaction est interdite, si la contravention doit être considérée (...)

pouvant être suffisamment prouvée en justice, et si l'on ne peut douter de l'intention de (...)

préméditée.

Section 22. — Dépôt temporaire dans l'entrepôt. (1) la loi générale, et en observant 1 elles autres dispositions qui pourront être prescrites par le Ministre

— Les marchandises admises en cautionnement des droits de l'État, par les receveurs

et les entreposeurs, sont déposées dans un magasin spécial de l'entrepôt,

Ce dépôt a lieu de la manière et sous les conditions prescrites par l'article 274 de la loi générale.

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).

— Tous négociants, fabricants trafiquants, commerçants en détail, bateliers,

(...)

et autres personnes qui, relativement à leur commerce ou profession, et les particuliers qui, concer-

nant leurs propres affaires, auraient quelques relations avec l'Administration, seront, sous

rapport, responsables des faits de leurs employés, ouvriers, domestiques ou autres personnes (...)

riées par eux, pour autant que ces faits seraient relatifs à la profession qu'ils exercent.

Dans le cas où les négociants ou autres personnes plus amplement dénommées ci-dessus seraient

repris pour fraude ou autres contraventions à la présente loi ou aux lois spéciales, et qu'ils voulues

avancer, pour leur justification, que ladite fraude ou contravention aurait, eu lieu par leurs employés

domestiques et ouvriers, sans qu'ils on eussent connaissance, ces premiers n'encourront pas (...)

et sans égard à leur ignorance du fait, l'amende prononcée contre lesdites contraventions.

Section 22. — Dépôt temporaire dans l'entrepôt. (1) la loi générale, et en observant 1 elles autres dispositions qui pourront être prescrites par le Ministre

— Les marchandises saisies et colles dont la préemption est déclarée peuvent, en atten-

dant la décision à intervenir, être déposées dans l'entrepôt au nom de l'Administration.

Ce dépôt a lieu sur une autorisation écrite a délivrer [par l'inspecteur d'arrondissement, ou, à

son défaut ], par l'entreposeur.

Section 23. — Dépôt des marchandises d'accise conservées pour l'exportation avec décharge des droits.

partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée (1).

— Les droits et accises dus au Trésor, ainsi que le montant des frais occasionnés

la saisie, seront dans tous les cas où ils ne pourront être recouvrés d'une autre manière, ou (...)

ne sera pas expressément ordonné qu'ils doivent être payés en sus de l'amende, prélevés, soit

le produit de l'amende, soit sur celui des objets confisqués, à moins que les lois spéciales ne

A. Douanes. — I. Loi générale.

(1) Voir la loi du 18 janvier 1867, sur la contrainte par corps en matière répressive.

A. Douanes. — I. Loi générale.

tiennent des dispositions particulières à cet égard, tandis que le surplus ou le produit net de la

saisie ou de l'amende sera réparti d'après le mode que nous fixerons ultérieurement.

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

Section 23. — Dépôt des marchandises d'accise conservées pour l'exportation avec décharge des droits.

— Le dépôt des marchandises d'accise conservées après l'échéance des termes de

crédit, pour être exportées avec décharge de l'accise, a lieu dans l'entrepôt en vertu d'un permis.

Il ne constitue pas un entreposage ordinaire.

Il ont effectué dans un magasin spécial, sous les conditions déterminées par les lois d'accise et

après vérification de la quantité et de la qualité, pour les seules marchandises désignées au présent

article.

Il ne peut avoir lieu en quantités inférieures, savoir

1° Pour le vinaigre, à

40 hectol.

[2° Pour l'eau-de-vie indigène, à 50° de l'alcoomètre contésimal et à 15° du ther-

momètre centigrade, à

3° Pour le sucre raffiné on pains, mélis ou lumps, et le sucre candi provenant de

sucres bruts de canne ou de betterave, à

500 kilogr. (3)

(1) Voir l'article 209. modifié, du présent règlement, et l'arrêté royal du 30 décembre 1848, fixant les frais

de dépôt qui sont dus dans les localités où il n'existe pas d'entrepôt public.

(2) Ces dispositions sont devenues sans objet.

(3) En vertu des diverses dispositions citées ci-après, celte partie de l'article 232 est modifiée et complétée

comme il suit

2° Pour les eaux-de-vie indigènes marquant 50 degrés, à la température de 15 degrés, à

hectolitres(a)

3° Pour les flegmes produits par les distillateurs agricoles, marquant 50 degrés, à la tempé-

rature de 15 degrés, à.

(b)

4° Pour les glucoses à 40 degrés de l'aréomètre Beaumé, à

200 kilogr. (c)

5° Pour les sucres indigènes, bruis ou raffinés, à

(d)

(a) Article 98, § 1er, et 103, § 1er, de la loi du 15 avril 1896.

(b) Articles 98, § 1er, et 106,§ 1er, de la loi précitée du 15 avril 1896.

(c) Articles 62 et 68, § 1er, de la loi du 19 mai 1898.

(d) Article 63, § 3, de la loi du 21 août 1903.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

(1) Dispositions devenues sans objet.

(2) Les comptes d'entrepôt peuvent être apurés également par cession des marchandises par transfert

au compte de crédit d'un fabricant, etc.

(3) Le compte d'entrepôt pour les flegmes ne peut pas être déchargé par la mise en consommation de ce

marchandises, sous paiement de l'accise au complant. (Arlicle 107 de la loi du 15 avril 1896.)

(4) En vertu des diverses dispositions citées ci-après, cette partie de l'article 239 est modifiée et complétée

comme il suit

2° Pour les eaux-de-vie indigènes marquant 50 degrés, à la température de 15 degrés, à

hectolitres (a)

3° Pour les flegmes produits par les distillateurs agricoles, marquant 50 degrés, à la

température de 15 degrés, à

(b)

La succursale d'entrepôt public créée, à Anvers, par arrêté royal du 29 août 1839 (Bulletin

officiel n° 692), pour le dépôt des sucres raffinés, est maintenue aux conditions à régler par le

Ministre. De pareils établissements pourront être institués dans les villes de Bruxelles, Bruges,

Gand, Liège et Ostende.] (1)

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

— Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de

procès-verbaux, ces actes seront dressés sur-le-champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au

moins 2 personnes qualifiées à cet effet, dont l'une doit être nommée ou munie de commission

de la part de l'Administration des droits d'entrée et de sortie et des accises.

Section 23. — Dépôt des marchandises d'accise conservées pour l'exportation avec décharge des droits.

— La durée du dépôt est illimité. Il s'effectue au nom soit du fabricant, dont le compte

de crédit pour l'accise est déchargé, soit du négociant qui accepte la cession des marchandises avant

ou pendant le dépôt.

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

Le procès-verbal devra contenir un narré succinct et exact de ce que l'on a reconnu

comme aussi de la cause de la déclaration et contravention, avec désignation des personnes, qua-

lités, jour et lieu, et en observant les dispositions de l'article 183, pour les cas particuliers y men-

tionnés.

Section 23. — Dépôt des marchandises d'accise conservées pour l'exportation avec décharge des droits.

— Les marchandises ainsi déposées ne peuvent être changées d'emballage, à moins

que leur conservation ne l'exige, et alors l'autorisation de l'entreposeur est nécessaire.

Toutefois, les vinaigres indigènes peuvent être transvasés, coupés, mélangés, en conformité de

l'article 60 de la loi du 2 août 1822 (Journal officiel n° 32), sur les bières et vinaigres.

De même, les eaux-de-vie indigènes, détériorées ou affaiblies par l'évaporation au-dessous de

45° de l'alcoomètre centésimal, à la température dp 15° du thermomètre centigrade, peuvent être

enlevées pour être rectifiées, de la manière et sous les conditions proscrites par l'article 173.

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

— Les procès-verbaux pourront être rédigés et les contraventions constatées tous

les jours de l'aimée, et par conséquent aussi les dimanches et jours de fêtes.

Section 23. — Dépôt des marchandises d'accise conservées pour l'exportation avec décharge des droits.

— L'entreposeur tient un compte pour le dépôt des marchandises d'accise conservées

pour l'exportation. 11 délivre à l'intéresé une reconnaissance de réception.

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

— Le procès-verbal de contravention devra être affirmé le plus tôt possible, et, au

plus tard, pendant le 2me jour après celui de sa, clôture, devant le juge de paix ou devant le chef

de l'administration, soit de la commune où la saisie a eu lieu, soit de la commune où les verbali-

sants ou la majeure partie d'entre eux se trouvent stationnés, suivant l'exigence du cas et au choix

de ces derniers. (1)]

[ Art. 237. — Le procès-verbal de contravention sera enregistré dans les 4 jours qui suivront

celui de sa clôture.

Les dimanches ni les jours de fêtes légales ne seront pas comptés dans le délai déterminé

par l'article présent et le précédent

Pour ce qui concerne les saisies faites dans des îles où il n'y a pas de bureaux d'enregistrement,

ainsi que celles qui ont été faites par les employés à bord des pataches, il suffira que les procès-

verbaux soient enregistrés, et dans le dernier cas aussi qu'ils soient affirmés, avant qu'on en fasse

usage en. justice. (2)

Section 23. — Dépôt des marchandises d'accise conservées pour l'exportation avec décharge des droits.

— La transcription au nom d'un tiers sans mutation d'entrepôt est autorisée. Elle

a lieu conformément à l'article 171.

Section 23. — Dépôt des marchandises d'accise conservées pour l'exportation avec décharge des droits.

— Le but assigné par la loi au dépôt des marchandises étant de les conserver pour

l'exportation, le compte mentionné à l'article 235 ne doit être déchargé que par enlèvement pour

l'exportation en vertu d'un permis délivré par le receveur des accises du lieu de l'entrepôt ( ),

Néanmoins, les marchandises peuvent être livrées à la consommation sous payement de l'accise

au comptant (3), Dans ce cas, le compte est déchargé et les marchandises enlevées en vertu d'une

quittance d'accise délivrée par le receveur.

La déclaration de sortie, faite conformément à l'article 195, est visée par l'entreposeur, après

qu'il en a vérifié la concordance avec le compte et la reconnaissance de réception.

La vérification et L'enlèvement sont effectués moyennant les formalités et sous les conditions

prescrites par les lois en vigueur.

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

— Le provenu, étant présent à la saisie, sera invité à assister aussi à la rédaction du

procès-verbal et à le signer s'il le désire, et en recevoir immédiatement une copie; en cas d'absence

ou s'il veut l'aire précéder l'enregistrement, la copie du procès-verbal devra être déposée, dans les

24 heures après le jour de l'enregistrement, à la maison communale, ou. entre les mains du prési-

dent de l'administration, de la commune dans laquelle la. saisie a été faite, pour y rester à la dis-

position du prévenu.

(1) Cet article est abrogé par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1912 reproduit ci-après

« Art.1er. § 1er. — Sont dispensés de l'affirmation et de l'enregistrement, les procès-verbaux de contra-

» vention ou matière d'impositions générales, provinciales ou communales, lorsque les contraventions sont

» de la compétence des tribunaux correctionnels ou de police.

» § 2. — Dans les cinq jours de. la rédaction de ces actes, l'original est soumis au visa ne varietur d'un chef

» hiérarchique des verbalisants, et copie eu est remise aux contrevenants ou leur est envoyée par lettre recom-

» mandée à la poste. Si les contrevenants refusent cette communications ou sont inconnus, la notification

» est faite au bourgmestre de la commune où l'infraction a été constatée, ou à son délégué.»

§ 3. — Sont abrogés

1°

2° Les articles 236 et 237 de la loi générale du 20 août 1822;

3°

et la finale de l'article 239 de la loi générale du 20 août 1822, en tant que ces dispositions subordonnent la

force probante des procès-verbaux on matière de contribution personnelle, de douane et d'accise à leur affir-

mation et à leur enregistrement.

(2) Voir la note (1) à l'article 236 de la présente loi.

A. Douanes. — I. Loi générale.

Section 23. — Dépôt des marchandises d'accise conservées pour l'exportation avec décharge des droits.

— Par exception aux principes posés à l'article précédent, les vinaigres indigènes

peuvent être enlevés par transfert sur un autre entrepôt public. La sortie a lieu, conformément

à l'article 150, en vertu d'un passavant -à-caution levé au bureau des douanes du lieu d'entrepôt.

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

— Les procès-verbaux des employés, relatifs à leurs opérations et à l'exercice de leurs

fonctions, font foi en justice, jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée, les inexactitudes qui se

seraient glissées dans un procès-verbal et qui ne se rapportent point aux faits, mais uniquement

à l'application de la loi, n'atténueront en rien la force de l'acte, mais devront être redressées dans

l'exploit d'assignation; dans le cas où l'affirmation ou l'enregistrement n'aurait pas eu lieu dans

le délai prescrit, ou lorsque le procès-verbal sera rédigé par un seul employé, il ne fera pas preuve

par lui-même. (1)

Section 23. — Dépôt des marchandises d'accise conservées pour l'exportation avec décharge des droits.

— A moins qu'elles ne soient le restant des diverses prises en charge, les marchandises

déposées en vertu de l'article 232 ne sont pas enlevées en quantités inférieures, savoir

1° Pour le vinaigre indigène, à

10 hectol.

[2° Pour l'eau-de-vie indigène à 50° de l'alcoomètre centésimal, à la tempéra-

ture de 15° du thermomètre centigrade,

à

(4)

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Toutefois, les eaux-de-vie formant l'approvisionnement des navires peuvent être exportées en

quantités moindres.

[Pour le sucre raffiné

en pains, mélis et lumps, à

200 kilogr. (1)

en candi, à

(1)

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

— Lors de saisie de marchandises, les employés les transporteront au plus prochain

bureau pour y être vérifiées, dûment inventoriées, pesées, mesurées, jaugées ou comptées en pré-

sence du receveur et de la partie intéressée, si elle s'y trouve et veut assister à cette opération,

d'après l'invitation qui lui en sera faite et qui sera mentionnée au procès-verbal. (2).

L'Administration a le droit de faire transporter ensuite les marchandises saisies au chef-lieu de

la direction, dans laquelle la saisie a été pratiquée, et, en cas de vente, de la faire effectuer là où

elle le jugera le plus avantageux.

Section 23. — Dépôt des marchandises d'accise conservées pour l'exportation avec décharge des droits.

— Lors de mise en consommation, et en cas de manquant dans le dépôt ou de non-

reproduction des permis d'exportation ou de transfert, les droits d'accise, [et les centimes addi-

tionnels] à recouvrer sont calculés d'après le taux que renseigne le permis servant à l'emmaga-

sinage, et qui est reporté dans le compte et sur la reconnaissance de réception. (2)

Section 24. — Marchandises étrangères enlevées de l'entrepôt pour recevoir une main-d'œuvre dans le

pays.

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

— On retiendra uniquement les marchandises, navires ou bâtiments, voitures et, atte-

lages, ustensiles, instruments ou autres objets à l'égard desquels ou avec lesquels il a été pré-

variqué, et dont, en conformité de l'article 226, la saisie doit avoir pour effet l'application d'une

peine, ou qui sont affectés au recouvrement d'un droit.

Section 24. — Marchandises étrangères enlevées de l'entrepôt pour recevoir une main-d'œuvre dans le pays.

— Des dispositions spéciales règlent les cas d'application de l'article 40 de la loi,

à mesure que l'utilité en est reconnue. (3)

Section 25. — Entrepôt de la navigation de la Meuse.

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

— Si le saisi le réclame, il sera donné mainlevée des marchandises, navires, voitures

et attelages, sous caution suffisante de leur valeur convenue entre le receveur et la, partie intéressée

ou du montant de l'amende encourue.

Si cependant la saisie est motivée sur une prohibition à rentrée, il ne pourra être accordé main-

levée pour les marchandises dont l'importation est prohibée.

La mainlevée pourra également être refusée lorsque la saisie a lieu pour déclaration erronée rela-

tivement à l'espèce des marchandises, et qu'on ne pourrait pas, au moyen d'échantillons, main-

tenir l'affaire en entier jusqu'à décision de la contestation; comme aussi lorsque les marchandises

sont saisies sur des personnes inconnues, par lesquelles on entend, en général, celles qui se mettent

dans le cas de ne pouvoir être désignées dans le procès-verbal de saisie.

Lorsqu'il n'aura pas été donné mainlevée sous caution, les marchandises resteront sous la sur-

veillance et direction de l'Administration jusqu'à ce qu'on puisse en disposer, soit provisoirement,

soit définitivement, suivant la loi.

En cas de mainlevée sous caution de marchandises imposées d'après la valeur, l'estimation

convenue servira en même temps de base pour la fixation de l'amende encourue par les bateliers,

voituriers ou autres personnes; autrement l'amende sera fixée d'après la déclaration, et, s'il n'en

a pas été fait, d'après le produit de la vente, ou, au besoin, d'après l'estimation de la valeur à faire

par 2, et, s'il est nécessaire, par 3 courtiers jurés ou experts non intéressés, qui seront désignés par

le chef de l'administration communale du lieu où les marchandises se trouvent,. (3)

Section 25. — Entrepôt de la navigation de la Meuse.

— En exécution de l'article 54 du traité du 5 novembre 1842, l'entrepôt public de Liège

est ouvert, au commerce de la navigation de la Meuse.

Cet entrepôt est soumis au régime particulier établi par la convention du 20 mai 1843.

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

— Les marchandises saisies ne pourront être vendues avant que la confiscation n'ait,

été prononcée en justice; cependant les marchandises susceptibles d'un prompt dégât, détérioration

ou déchet, pourront être vendues à la réquisition du directeur dans la direction, après qu'on en

aura obtenu l'autorisation du président du tribunal, laquelle sera accordée sur simple requête (4).

La vente de chevaux, ou de toute espèce de bétail, pourra, être faites immédiatement par ordre

du receveur du lieu où ces animaux auront été conduits, lorsqu'ils ont été saisis sur den inconnus,

ou lorsque la partie saisie refuse de fournir caution pour les frais de nourriture et d'entretien, jus-

(1) Voir la note (1) de l'art. 236 de la présente loi.

(2) Voir l'article 24 de la loi du 6 avril 1843, sur la Répression de la fraude.

(3) Voir l'article 24 de la loi du 6 avril 1843.

(4) Voir l'article 30, 4e alinéa, de la loi du 6 avril 1843.

qu'à ce qu'il soit définitivement prononcé sur la, saisie; ce refus devra être constaté par un procès-

verbal en due forme.

Le receveur qui aura procédé à la vente, sans se conformer aux dispositions ci-dessus mentionnées,

sera personnellement responsable des suites.

Toute vente d'effets saisis doit se faire publiquement et au plus offrant.

Si, après la vente d'effets dont la confiscation n'était pas encore prononcée, la saisie est annulée

en justice et que la. vente ait été effectuée, en observant les dispositions prérappelées, le saisi devra

considérer le produit de la, vente comme représentant la valeur entière que les marchandises

avaient au moment que cette vente a eu lieu (1).

Section 25. — Entrepôt de la navigation de la Meuse.

— Les bateaux appartenant à la navigation de la Meuse passent librement, avec leurs

cargaisons, en transit direct, sauf les exceptions indiquées à l'article 24.6.

Ces cargaisons, entières ou partielles, sont reçues dans l'entrepôt public de Liège, sans aucune

restriction quant à l'espèce et à la quantité. A l'entrée de l'entrepôt, elles sont soumises aux for-

malités de déclaration et de vérification prescrites par les lois en vigueur.

4° Pour les glucoses à 40 degrés de l'aréomètre Boaumé, à

200 kilogr.

(c)

5° Pour le sucre brut et les sucres dits « poudres blanches de fabrique», à

(d)

6° Pour les sucres raffinés, à

(d)

(a) Articles 98, § 1er et 103, § 3 de la loi du 15 avril 1896.

(b) Articles 98, § 1er, et 106, § 3, de la loi précitée du 15 avril 1896.

(c) Articles 62 et 68, § 3, litt. b, de la loi du 19 mai 1898.

(d) Article 64, § 2, de la loi du 21 août 1903.

(1) Voir note 4 à la page précédente.

(2) L'article 104, litt. 4, de la loi du 15 avril 1896, et l'article 68, § 3, litt. a, de la loi du 19 mai 1898, sti-

pulent respectivement que les droits d'accise sur les eaux-de-vie et les glucoses, doivent être calculés d'après

le taux en vigueur au moment de l'enlèvement.

(leite disposition est également applicable aux manquants d'eaux-de-vie constatés en entrepôt public.

(3) Les dispositions de l'article 40 de la loi du 4 mars 1846, modifié, ont été successivement rendues appli-

cables aux marchandises suivantes

Bois de sapin du Nord destinés à être sciés en planches.

Bois pour caisses destinées à l'exportation des

marchandises. — Bouteilles carrées, dites canivettes, destinées à être remplies d'eau-de-vie, pour l'exportation.

Fils de coton destinés: 1° à être teints en rouge d'Andrinople; 2° au tissage. — Fils de coton simples, écrus

destinés à être retordus pour l'exportation. — Fils de fer pour être convertis en pointes de Paris. — Machines

et voitures, et pièces détachées de machines ou de voilures, destinées à subir une main-d'œuvre. — Papiers

destinés à être imprimés.

Peaux

découpées sous forme de gants, destinées à être cousues. — Tabacs non

fabriqués destinés à la fabrication de cigare. — Tissus de coton: 1° tissus écrus, destinés à être blanchis, ap-

prêtés, imprimés ou teints; 2° percales destinées à être brodées ou confectionnées en vêtements; 3° velours de,

coton destinés à être découpés en bandes. — Tissus de laine et de lin destinés à être recouverts de caoutchouc.

Tissus de lin destinés à être blanchis et apprêtés. — Tissus de soie destinés: 1° à la fabrication du taffetas

gommé; 2° à la teinture ou à l'impression. — Toiles cirées destinées à être imprimées et converties en tapis. —

Tulles de soie et de coton destinée à être blanchis ou apprêtés. — Verges d'acier destinées à être converties

en fils galvanisés ou non, eu clous dits pointes de Paris ou en ronces artificielles,

En dehors de ces cas, les contrôleurs des douanes peuvent autoriser l'importation en franchise temporaire

des droits des objets destinés à être réparés ou achevés en Belgique, mais seulement lorsque ces objets sont sus-

ceptibles d'être munis, par la douane, de plombs, de cachets ou d'estampilles.

A. Douanes — V. Entrepôts.

Chapitre IV. — De l'entrepôt particulier.

Section première. — Définition.

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

— Les dommages-intérêts occasionnés par des saisies illégales et qui pourraient être

réclamés par le propriétaire des marchandises ou des personnes y intéressées ne seront, en aucun

cas, alloués par les juges à un montant plus élevé que celui de 1 p. c. par mois de la valeur des

objets saisis, à compter du jour de la saisie jusqu'à celui de la mainlevée.

Section première. — Définition.

— Pour éviter toute confusion avec les marchandises provenant du commerce ordi-

naire, celles qui sont importées dans l'entrepôt public par les bateaux appartenant à la navigation

de la Meuse sont placées dans un local séparé dépendant de cet entrepôt. Toutefois, les ardoises

peuvent être déposées dans un local spécial à désigner par l'entrepositaire et soumis à l'agréation

du directeur dans la province. Dans ce cas, l'article 224 est applicable, sauf la disposition du dernier

alinéa.

La durée de l'entreposage est illimitée.

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

— On observera provisoirement, pour ce qui concerne la poursuite et l'instruction des

affaires relatives aux droits d'entrée [et de sortie] et aux accises, les [dispositions contenues dans

les articles suivants.

Section première. — Définition.

—Les marchandises entreposées en vertu des articles précédents peuvent être enlevées

pour la consommation ou pour le transit par la Meuse.

Dans le premier cas, on applique les lois et tarifs alors en vigueur.

Dans le second cas, l'enlèvement a lieu moyennant les formalités prescrites par la loi sur le transit;

[mais l'intéressé à la faculté d'opter entre le payement du droit ordinaire de transit et le payement

du droit de navigation fixé par l'article 1er de la convention de navigation du 20 mai 1843.

[Art. 246. — Le transit, par la Meuse, des fils et tissus de lin ou de chanvre est prohibé. Celui dos

fontes de fer est assujetti au droit spécial de 5 fr. par 100 kilogrammes. Ce droit sera appliqué

aussi longtemps que le système des zones sera maintenu, en France, pour l'importation de ces

produits de Belgique.] (1)

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

— Les causes purement civiles qui ne seront accompagnées d'aucune action en appli-

cation de peine, d'amende ou de confiscation seront introduites comme affaires sommaires, instruites

et jugées aux tribunaux civils ordinaires de première instance, et, en cas d'appel, aux cours supé-

rieures de justice, conformément au Code de procédure civile.

[Art. 247. - - Les actions eu application de la. peine d'emprisonnement avec exposition sur l'écha-

faud, seront, dans les cas prévus par les articles 205, 206 et 207 de la présente loi, portées devant

les cours d'assises, et instruites et jugées comme affaires criminelles ordinaires.

Les confiscations qui se rattachent aux susdites peines d'emprisonnement avec exposition sur

l'échafaud, seront prononcées par les mêmes cours d'assises et par un seul et même arrêt; cependant

les actions relatives aux confiscations seront intentées par l'Administration ou en son nom,

elle

aura au surplus les mêmes droits, défenses et moyens de pourvoi que le Code d'instruction criminelle

accorde aux parties civiles (2). ]

Toutes [autres (3)] actions du chef de contraventions, fraudes ou délits, contre lesquels les lois

en matière de droits d'entrée [ et de sortie] et des accises prononcent des peines, seront portées en pre-

mière instance devant les tribunaux correctionnels, et, en cas d'appel, devant les cours et tri-

bunaux compétents, pour y être instruites et jugées conformément au Code d'instruction criminelle.

Toutes celles des actions susmentionnées qui tendent à l'application d'amendes, de confiscations,

ou à la fermeture de fabriques ou usines, seront intentées et poursuivies par l'Administration ou

en son nom devant les dits tribunaux, lesquels, en tout cas, ne prononceront sur ces affaires qu'après

avoir entendu les conclusions du, ministère public.

Dans les cas qu'un même l'ail, de transgression aux lois précitées donne lieu à. deux actions diffé-

rentes, dont l'une doit être intentée par le ministère public et l'autre par l'Administration ou. en

son nom, ces actions seront instruites simultanément, et il y sera statué par un seul et même juge-

ment; mais, dans ces cas, le ministère public n'agira pas avant que l'Administration ait, de son

côté, porté plainte ou intenté l'action.

Section première. — Définition.

— Le règlement spécial de l'entrepôt public de Liège détermine les droits de magasin

pour les marchandises provenant de la navigation de la Meuse. Ces droite, dont la perception

s'effectue en conformité du présent règlement, ne peuvent être supérieurs à la quotité fixée comme

maximum pour les entrepôts du Rhin.

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

Tous délits ou crimes, prévus et punis par le Code pénal, lesquels, quoique commis

(1) Voir la note (4) à l'art. 243.

(2) Les 2 premiers paragraphes de l'article 247 sont abrogés par 1er alinéa de l'article 29 de la loi du 6 avril

1843.

(3) Le mot autres est supprimé par le 2e alinéa de l'article 29 de la loi du 6 avril 1843.

A. Douanes. — I. Loi générale.

A. Douanes. — I. Loi générale.

relativement aux droits d'entrée [et de sortie] et aux accises, seront poursuivis et jugés de la

manière ordinaire, conformément aux lois générales existantes en matière correctionnelle.

Section première. — Définition.

— Sauf les exceptions déterminées par les articles 242 à 247, les dispositions du présent

règlement, concernant l'entrepôt public, sont applicables à l'entrepôt pour la navigation de la

Meuse, ouvert dans la ville de Liège.

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

— Lorsque les contraventions, fraudes, délits ou crimes dont il s'agit dans les deux

articles précédents donnent lieu au payement de droits ou accises, et par conséquent à une action

civile, indépendamment de la poursuite d'une peine, le juge compétent, [soit criminel, soit correc-

tionnel], connaîtra de l'affaire sous ce double rapport et jugera l'une et l'autre cause.

règlement, concernant l'entrepôt public, sont applicables à l'entrepôt pour la navigation de la Meuse, ouvert dans la ville de Liège.

— L'entrepôt particulier est un magasin désigné par les intéressés et agréé par l'Ad-

ministration. Il peut être concédé dans les villes où il existe un entrepôt public. (2) Ne sont pas

considérées comme faisant partie des villes, les agglomérations de maisons qui, quoique dépen-

dantes des villes, en sont séparées par des murs, fossés ou barrières.

La concession est personnelle. La demande en est faite au directeur dans la province, qui statue

après s'être assuré que les locaux indiqués présentent les garanties de sécurité requises et que les

conditions et formalités prescrites par la loi ont été remplies.

L'exception aux dispositions du § 2 de l'article 41 de la loi ne peut être consentie que par le

Ministre. Si le Ministre autorise l'existence de plusieurs issues, il interdit d'en ouvrir plus d'une

simultanément.

Le certificat mentionné à l'article 42, litt. d, de la loi, doit renseigner la nomme jusqu'à concur-

rence de laquelle l'autorité communale reconnaît la solvabilité de l'intéressé.

La décision portant concession de l'entrepôt décrit exactement les magasins dont il se compose,

le nombre d'issues, de soupiraux ou d'ouvertures qui s'y trouvent. Elle désigne les marchandises

qui, à l'exclusion de toutes autres, peuvent y être introduites; les vins soumis à des droits d'accise

(1) Dispositions virtuellement abrogées par la loi du 1er mai 1858, sur le transit,

(2) Le Gouvernement est autorisé à concéder dos entrepôts particuliers pour les tabacs non fabriqués pas-

sibles des droits d'entrée ou des droits d'accise, dans les chefs-lieux d'arrondissement, dans les agglomérations

de communes comprenant un chef-lieu d'arrondissement et dans les chefs-lieux de canton qui sont des centres

de fabrication, .(§ 85 de l'instruction générale du 5 février 1920, oubliée sous la rubrique Tabacs.)

A. Douanes. — V. Entrepôts.

différents peuvent être déposés dans un même entrepôt, sous les conditions que le Ministre

détermine. (1)

Section 2. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

— Dans tous les cas où, d'après les lois en vigueur, le recours en cassation peut avoir

lieu, on pourra, conformément à ces dispositions, faire usage de ce moyen dans les affaires en matière

de droits d'entrée [et de sortie] et d'accises.

Section 2. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— L'entrepôt est confié à la garde de l'entrepositaire et de l'Administration des con-

tributions directes, douanes et accises. Il est fermé à deux clefs, dont l'une est conservée par l'entre-

positaire et l'autre par l'Administration, afin qu'ils ne puissent, l'un sans l'autre, y avoir accès.

Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.

— Les assignations et autres exploits judiciaires, qui se font par suite de saisies ou de

contraventions constatées à charge d'inconnus, doivent être signifiés à la maison communale ou

chez le président de l'administration de l'endroit où la saisie ou contravention aura eu lieu; ces

assignations ou exploits, bien qu'ils ne contiennent ni le nom, ni le domicile de l'assigné, auront,

en justice la même valeur, comme s'ils avaient été signifiés à l'assigné en personne et dans la forme

ordinaire, aux fins que, sur ceux, il pourra être donné défaut et procédé ultérieurement de la même

manière que si les contrevenants ou les assignés avaient été connus.

Le délai de comparution sera réglé par ces assignations, suivant le droit commun, à raison de

la distance de la commune où ces mêmes assignations ont lieu.

Une copie de l'assignation sera néanmoins rendue publique de la part de l'Administration, par un

employé ayant qualité pour faire des exploits, au moyen d'affixion dans la commune, et ce, le jour

même où l'assignation a été signifiée.

La signification ordinaire da jugement sera remplacée par l'affiche qui en sera, faite de la manière

ci-dessus mentionnée; le délai pour former opposition ou intenter l'appel se comptera- à partir du

jour que cette affiche aura eu lieu.

Art. 252 et 253

(1)

Chapitre XXII. — Des préemptions.

Art. 254 à 266. — Le chapitre XXII (art. 254 à 266) est abrogé par l'art. 10 de l'arrêté royal du 16

août 1865, pris en exécution de l'art. 1er de la loi du 14 du même mois. Il est remplacé par les dispositions

des art. 4 à 13 de la loi du 10 juin 1920.

Chapitre XXIII.

— Des cautionnements, crédits ci payements.

Section 2. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— Nul n'a accès dans l'entrepôt sans l'autorisation de l'entrepositaire, sauf les agents

de l'Administration.

Section 2. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— L'entrepôt doit être en tout temps accessible aux employés. La clef de l'entrepo-

sitaire doit se trouver constamment à son domicile, à la disposition de celui qui le représente en

cas d'absence, afin de pouvoir obtempérer sans retard à la réquisition des employés.

Section 2. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— L'entrepôt concédé pour des vins ne peut renfermer d'autres marchandises; toutefois,

une partie du local peut être affectée à des liquides alcooliques distillés à l'étranger. Dans ce cas,

il est établi une cloison de séparation, au besoin à claire-voie, laquelle est fermée au moyen de

cadenas de l'Administration, et l'on agit au surplus comme s'il existait 2 entrepôts. (2)

L'introduction d'eau dans les entrepôts concédés pour des vins est interdite. Il n'est fait d'ex-

ception que pour l'eau destinée au nettoyage des locaux, à la condition qu'elle soit intimement

mélangée au préalable, en présence des agents chargés de la surveillance, avec une quantité suffi-

sante de savon noir, de créoline ou d'une autre substance désignée à cet effet. (3)

Section 2. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— L'entreposeur conserve les clefs des entrepôts. Pendant les heures d'ouverture,

les employés chargés de la surveillance en sont porteurs.

Section 2. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— Pendant l'ouverture, l'entrepôt est, autant que possible, gardé sans interruption

par des employés, qui surveillent le placement, la manipulation et la conservation des marchandises,

l'apposition et. la conservation des étiquettes.

Section 2. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— L'entrepositaire demande par écrit l'ouverture de son entrepôt. Il désigne l'entrepôt,

l'espèce des marchandises qui y sont déposées, [le but de l'ouverture] et l'heure à laquelle il désire

y avoir accès.

L'ouverture de l'entrepôt ne peut être demandée pour plus d'un jour. Si les opérations doivent

se prolonger, l'ouverture est réclamée pour chaque jour.

l'Art. 257. — L'entreposeur inscrit la demande sur Je registre à ce destiné, et il autorise l'ou-

verture. ] (4)

(1) Los vins contenant 15 p. c. d'alcool ou moins et les vins d'une richesse alcoolique de plus de 15 degrés

ne peuvent être déposés dans une même loge ou cave louée à bail dans un entrepôt public qu'à la condition

que le concessionnaire acquitte sur ces derniers vins, au moment de leur entrée en entrepôt, le droit supplé-

mentaire et la, taxe additionnelle prévus par le tarif; si ces droits supplémentaires ne sont pas acquittés, les

vins titrant plus de 15 degrés devront être emmagasinés dans un compartiment spécial sépare de l'autre partie

du local de la manière indiquée dans la finale du 1er alinéa de l'article 253 du présent règlement.

Les vins en fûts emmagasinés dans les entrepôts publics ou particuliers et soutirés en bouteilles dans ces

établissements, restant, en cas de mise en consommation, passibles du droit afférent aux Vins importés autre-

ment qu'en bouteilles, un compartiment spécial doit être réservé également dans la loge ou cave dont il s'agit

pour le dépôt exclusif des Vins importés en bouteilles lorsque ces vins sont placés dans un local où se trouvent

d'autres vins.

Cette dernière prescription est également applicable aux vins importés en bouteilles déposés dans les entre-

pôts particuliers.

Voir au surplus la note à l'article 169 du présent règlement.

(2) Voir la note (2) à l'article 249 du présent règlement.

(3) Cet alinéa est ajouté à l'article 253, par l'arrêté royal du 14 février 1901.

(4) Ce. registre est supprimé.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Section 2. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— L'employé chargé d'ouvrir l'entrepôt constate, par une inscription au portatif,

la durée de l'ouverture et la nature des opérations effectuées.

Section 3. — Désignation des marchandises admises ou exclues

Section 3. — Désignation des marchandises admises ou exclues

— Sauf l'exception consacrée par l'article 11 de la loi, aucune marchandise n'est admise

en entrepôt, si elle n'est reconnue saine et de qualité marchande.

Section 3. — Désignation des marchandises admises ou exclues en entrepôt, si elle n'est reconnue saine et de qualité marchande.

— L'entrepôt ne reçoit que les marchandises désignées dans l'acte de concession.

Sont seuls admis en entrepôt: 1° les vins; — 2° les liquides alcooliques distillés à l'étranger et

les liqueurs; — [3° le froment, le seigle, l'orge, l'avoine, le sarrasin]. (1)

Section 4. — Mouvement des marchandises à l'entrée de l'entrepôt.

Section 4. — Mouvement des marchandises à l'entrée de l'entrepôt.

— L'entrée des marchandises en entrepôt a lieu: 1° par importation directe; — 2° par

"transfert provenant d'un entrepôt franc, public ou particulier.

Section 4. — Mouvement des marchandises à l'entrée de l'entrepôt.

— L'importation directe a lieu après déchargement et vérification au bureau désigné

à cet effet. L'entrée en entrepôt s'opère en vertu d'un passavant-à-caution.

Les entrées par les eaux intérieures de la Hollande sont assimilées à colles qui s'effectuent par mer.

Section 4. — Mouvement des marchandises à l'entrée de l'entrepôt.

— Le transfert sur un entrepôt, de marchandises provenant d'un autre entrepôt, s'effectue

en vertu d'un passavant-à-caution par toutes les voies établies à l'intérieur du royaume.

Section 5. — Quantités admises à l'entrée de l'entrepôt

Section 5. — Quantités admises à l'entrée de l'entrepôt

— L'entrée des marchandises de douane dans l'entrepôt a lieu eu toutes quantités.

Section 5. — Quantités admises à l'entrée de l'entrepôt

—L'entrée des marchandises d'accise dans l'entrepôt n'a pas lieu en quantités infé-

rieures, savoir

fin, à. ....

4 hectol.

1° Pour le vin ordinaire, à

2° Pour les liquides alcooliques distillés à l'étranger, quel qu'en soit le

degré, et les liqueurs, à

(2)

Les quantités inférieures à ces minimums sont déclarées en consommation avec payement des

droits au comptant.

Section 6. — Formalités

à l'entrée de l'entrepôt

Section 6. — Formalités à l'entrée de l'entrepôt

— L'entrée en entrepôt a lieu après vérification et en conformité des lois en vigueur.

La vérification et l'emmagasinage sont constatés par les employés chargés de la surveillance,

qui en font inscription au portatif. Après avoir revêtu le passavant à-à-caution das certificats requis,

ils remettent ce document à l'entreposeur pour qu'il débite le compte d'entrepôt.

Chapitre XXII. — Des préemptions.

— Tous les cautionnements exigés par la loi de ceux qui importent, ou autres contri-

buables, seront fournis à la satisfaction du receveur, lequel est responsable du montant du caution-

nement.

Section 6. — Formalités à l'entrée de l'entrepôt La vérification et l'emmagasinage sont constatés par les employés chargés de la surveillance, qui en font inscription au portatif. Après avoir revêtu le passavant à-à-caution das certificats requis,

— En ce qui concerne les vins déclarés sur lie, la quantité proportionnelle de lie con-

statée à l'entrée de l'entrepôt dans la limite du maximum fixé [par l'article 9 de la loi du 12 mai

1819], sert de base au compte d'entrepôt (3).

(1) Le froment, le seigle, l'orge et le sarrasin sont actuellement libres à l'entrée. Le régime de l'entrepôt

particulier n'est plus applicable à l'avoine.

Les tabacs non fabriqués passibles des droits d'entrée ou des droits d'accise sont également admis en entre-

pôt particulier.

(2). En vertu des diverses dispositions citées ci-après, cette partie de l'article 265 est modifiée comme il suit

1° Pour les vins (a), à

,

hectolitre (b).

2° Pour les liquides alcooliques et les liqueurs distillés à l'étrangers, à

hectolitre (c).

(a) La distinction établie par la loi du 12 mai 1819 entre les vins fins et les vins ordinaires, a été supprimée

par l'article. 2 de la loi du 30 juillet 1889.

(b) Arrêté royal du 5 mai 1897.

(c) Article 7 de la loi du 28 décembre 1904.

(3) Voir la note à l'article 150 de la loi générale du 26 août 1822.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Chapitre XXII. — Des préemptions.

— Les cautionnements pourront être fournis de quatre manières

1° Par cautionnement en numéraire;

2° Par cautionnement en immeubles ou par des inscriptions au grand-livre de la dette publique

de l'État;

3° Par le dépôt de marchandises ou denrées;

4° Par cautionnement personnel (2).

Section 6. — Formalités à l'entrée de l'entrepôt La vérification et l'emmagasinage sont constatés par les employés chargés de la surveillance, qui en font inscription au portatif. Après avoir revêtu le passavant à-à-caution das certificats requis,

— La contenance des futailles ou des bouteilles, constatée à l'entrée en entrepôt,

des liquides soumis à l'accise, sert également de base au compte d'entrepôt.

Le transport de ces liquides vers l'entrepôt est en outre assujetti aux dispositions spéciales qui

suivent.

Les employés du premier bureau de déchargement à l'entrée, ou ceux de l'entrepôt du lieu d'en-

lèvement en cas de transfert, sont qtenus

a) De renfermer dans des bouteilles d'une contenance de 2 décilitres au moins un échantillon

de chacun des liquides d'après leur espèce ou leur force alcoolique;

b) De fixer intérieurement ces échantillons à la bonde des futailles d'où ils ont été extraits, ou

de les confier au conducteur du chargement, sauf, dans ce dernier cas, à cacheter soigneusement

les bouteilles, et à faire tenir à chacune d'elles, au moyen d'une ficelle, par le cachet de l'Adminis-

tration, une étiquette indiquant la date et le numéro du passavant-à-caution et portant leur

signature;

c) De mentionner au des de ce document le nombre des échantillons remis au conducteur et les

numéros des futailles qui les renferment, comme aussi les numéros de celles auxquelles chaque

échantillon se rapporte, pour que l'on puisse vérifier, au moment de l'emmagasinage, si le liquide

présenté est tel qu'il a été constaté au bureau d'importation ou à l'entrepôt du lieu de départ;

d) De faire couper à fleur des douves les bondes de toutes les futailles, et d'apposer le cachet

de l'Administration dans une entaillure qui sera pratiquée, partie sur la bonde, partie sur la douve;

e) De plomber les caisses renfermant les liquides transportés en bouteilles, et, s'ils sont emballés

dans des paniers non munis de couvercles, de faire recouvrir ces paniers d'une grosse toile ou de

tout autre emballage susceptible d'en faciliter le plombage;

f) De conserver un double des échantillons, dûment cacheté et pourvu de l'étiquette mentionnée

au litt, b, jusqu'à la rentrée des extraits des passavants-à-caution, afin de pouvoir les confronter

avec ceux qui accompagnent le transport, s'il s'élevait des contestations, au lieu de la destination,

sur l'espèce des liquides ou sur leur force alcoolique.

Chapitre XXII. — Des préemptions.

— Le premier et le quatrième de ces modes seront seuls appliqués aux cautionnements

exigés pour garantir un acte déterminé, tel que pour les marchandises importées par terre, leur

(1) Les articles 252 et 253 sont abrogés et remplacés par l'article 30 de la loi du 6 avril 1843, sur la répression

de la fraude.

(2) Les dispositions de l'avis du 24 mars 1888 (Mémorial p. 126) continueront d'être observées.

transport ou livraison au lieu du déchargement ou à l'entrepôt, pour celles expédiées en transit,

pour leur réexportation, pour le transport intérieur des marchandises non sujettes aux accises,

leur arrivée au lieu de la destination, et tout autre transport ou expédition semblable; lesquels

cautionnements seront en même temps recouvrables pour toile partie de marchandises qui sera

reconnue avoir été livrée, réexportée ou transportée en moins que la quantité mentionnée dans les

documents.

Les quatre modes de cautionnement sont applicables au cautionnement pour crédit à termes,

[pour crédit permanent (1)] ou pour l'exercice continu d'un état ou profession.

Chapitre XXII. — Des préemptions.

— Dans les cas mentionnés au premier paragraphe de l'article précédent, le cautionne-

ment en numéraire consistera en une consignation des deniers qui seraient dus au bureau du rece-

veur où le cautionnement doit être fourni; l'admission du cautionnement personnel, si les intéressés

préfèrent ce mode, sera entièrement et exclusivement à la décision du receveur.

Section 7. — Placement et arrimage des marchandises.

— Les marchandises sont placées dans l'entrepôt selon la convenance; de l'entreposi-

taire. Toutefois, elles sont arrimées de manière à rendre facile, en tout temps, le dénombrement

des colis, et, à moins d'impossibilité constatée, la reconnaissance de l'état des murs.

Chapitre XXII. — Des préemptions.

— S'il s'agit du cautionnement continu, le montant de la caution en numéraire, si ce

mode est préféré par les intéressés, sera, par l'intermédiaire de l'Administration générale, versé

au Trésor, avec jouissance d'un intérêt de 5 p. c. par an (2).

Section 7. — Placement et arrimage des marchandises.

— Les employés chargés de la surveillance tiennent un portatif qui renseigne les

entrées et les sorties, de même que les changements apportés à l'arrimage. Ils visent les documents

d'entrée et de sortie.

Chapitre XXII. — Des préemptions.

— A l'égard du cautionnement en immeubles, on devra observer

a) Que les biens ou propriétés soient situés dans le royaume;

b) Que leur valeur soit dûment constatée et qu'elle excède d'un dixième le montant du cautionne-

ment à fournir;

c) Que les biens soient francs et libres de toutes charges, à moins d'une exception accordée par

l'Administration dans des cas particuliers;

d) Que les propriétés bâties soient, assurées pour dommage d'incendie;

c) Qu'en cas de diminution de la valeur des biens, il soit suppléé au cautionnement (3).

Section 7. — Placement et arrimage des marchandises.

— L'entrepositaire fait placer des étiquettes et veille à leur conservation. Elles sont

visées par les employés.

L'entreposeur peut consentir à ce qu'il ne soit pas apposé d'étiquettes sur les liquides soumis

à l'accise.

(1) Le droit supplémentaire dû sur les vins titrant plus de 15 degrés doit être acquitté au comptant, au mo-

ment de la déclaration de ces vins en destination d'un entrepôt particulier; les intéressés en obtiennent dé-

charge à leur compte de crédit, à termes en cas de réexportation en transit, par sortie d'entrepôt, de vins titrant

plus de 15 degrés. (Article 3, § 3, 2e alinéa, de la loi du 30 décembre 1896.)

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Section 8. — Manipulation des marchandises.

Chapitre XXII. — Des préemptions.

— Si le cautionnement consiste on inscriptions au grand-livre de l'État, elles seront

affectées d'après le mode établi par la direction du grand-livre, et reçues suivant la valeur portée

au prix courant hebdomadaire publié pour le payement, du droit de succession; bien entendu que

cette valeur devra néanmoins excéder de 20 p. c. le montant du cautionnement, et que celui-ci

devra être augmenté, dès que. ce surplus, par une baisse dans le prix des inscriptions, se trouvera

réduit au-dessous de 10 p. c. du montant du cautionnement.

Si ce supplément n'est pas fourni dans les 8 jours après qu'il aura été demandé, l'Administration

est autorisée à faire vendre les inscriptions.

Section 8. — Manipulation des marchandises.

— A l'exception des vins soumis à des droits d'accise différents (1) et déposés dans

un même entrepôt en vertu de l'article 249, il est interdit de mélanger ou de confondre des mar-

chandises de même espèce, soumises à des droits différents.

Chapitre XXII. — Des préemptions.

— Les denrées et marchandises données en cautionnement, seront déposées dans l'entre-

pôt, en observant les dispositions suivantes

a) Que la valeur des marchandises devra être déterminée d'après le prix courant, s'il en existe

un au lieu du dépôt, et, à défaut de prix courant, par des courtiers jurés, admis pour l'espèce de

marchandises données en caution;

b) Que la valeur des marchandises devra excéder de 20 p. c. le montant du cautionnement;

c) Qu'en cas de baisse de 20 p. c, ou plus, dans le prix des marchandises, on devra donner le sup-

plément et agir, en tout, d'après ce qui a été prescrit à l'article précédent à l'égard des inscriptions

au grand-livre.

Section 8. — Manipulation des marchandises.

— Sauf la restriction établie par l'article précédent, les entrepositaires peuvent cou-

per, mélanger, transvaser, etc., les liquides soumis à l'accise.

Section 9. — Conservation des marchandises.

Chapitre XXII. — Des préemptions.

— A l'égard des cautionnements personnels qui se montent au delà de 636 fr., et qui

ne sont point compris dans les exceptions mentionnées au premier paragraphe de l'art. 269, il est

exigé

(1) Il n'existe plus de crédit permanent depuis la suppression de l'impôt sur le sel.

(2) Cet intérêt est fixé à 2 p. c. par l'article 1er de l'arrêté r. g.-d. du 4 juillet 1888 (Mémorial p. 349).

(3) II y a lieu, en outre, de s'en tenir aux dispositions des articles 11 à 14 de l'arrêté g.-d. du 9 décembre.

1903 (Mémorial p. 1145).

A. Douanes. — I. Loi générale

a) Que l'acte soit passé devant notaire

b) Que celui qui se porte caution soit domicilié dans la province où le cautionnement doit être

fourni;

C) Qu'il ne remplisse pas une place, ou n'exerce pas un genre d'industrie qui le rende comptable,

envers le. Trésor, ou pour lequel il a un compte ouvert avec le Gouvernement;

d) Qu'il soit justifié de la solvabilité du cautionnaire par un acte de l'administration communale,

qui devra être renouvelé tous les 3 ans, et pourra même, à la réquisition du receveur, être renouvelé

tous les ans;

e) Que le cautionnement ne pourra être révoqué que par écrit, et que cette révocation ne pourra

avoir d'effet qu'un mois après la signification de l'acte relatif à cette révocation;

f) Qu'en cas de décès des cautions, le cautionnement restera affecté pendant la durée de 30 jours,

qui suivront celui auquel les héritiers de la caution auront donné connaissance de son décès au

receveur.

Section 11. — Recensement.

— Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation des marchan-

dises.

A défaut par eux de le faire, l'entreposeur les y invite par écrit.

Au besoin, l'entreposeur requiert formellement l'entrepositaire de donner à ses marchandises,

endéans les 8 jours, les soins nécessaires, sous peine d'être privé de la faveur de l'entrepôt. Si l'en-

trepositaire n'obtempère pas à cette réquisition, les marchandises cessent d'être placées sous le

régime de l'entrepôt. Elles doivent être déclarées en consommation avant l'expiration du mois

qui suivra, où enlevées de l'entrepôt par application de l'article 23 de la loi.

Chapitre XXII. — Des préemptions.

— Si le cautionnement personnel se monte à, 636 fr. ou au-dessous, le receveur pourra

se contenter d'un acte sous seing privé, mais légalisé et dûment enregistré. On observera à l'égard

de ces cautionnements ce qui a été prescrit à l'article précédent sous les lettres b, c, e et f.

[Art. 277 — Lorsqu'il est accordé un crédit permanent pour l'accise et que la somme à garantir

excède 10.600 fr., on accordera les diminutions suivantes sur le montant du cautionnement à

fournir, savoir

Au-dessus de 10.600 fr., jusques et y compris 21.200 fr., un cinquième;

Au-dessus de 21.200 fr., jusques et y compris 42.400 fr., un quart;

Au-dessus de 42.400 fr., jusques et y compris 84.800 fr., un tiers;

Au-dessus de 84.800 fr., jusques et y compris 169.600 fr, deux cinquièmes.

Si l'accise à garantir excède 169.600 fr., le cautionnement de cet excédent sera considéré comme

cautionnement séparé et soumis à l'échelle de proportion ci-dessus, en raison de son montant.

Néanmoins, les cautionnements à fournir, pour l'accise sur le sel, auront de l'intégralité de

l'accise (1).]

Section 11. — Recensement.

— Les liquides alcooliques distillés à l'étranger, détériorés ou affaiblis par l'évapo-

ration au-dessous de 45° de l'alcoomètre centésimal, à la température de 15° du thermomètre centi-

grade, peuvent, sur l'autorisation préalable de l'Administration, être enlevés de l'entrepôt pour

être rectifiés sous la surveillance des employés.

L'enlèvement a lieu, après déclaration et vérification, en vertu d'un passavant-à-caution.

Les droits de douane [et d'accise] sont recouvrés sur les parties de liquides non réintégrées dans

l'entrepôt endéans le délai fixé par le document.

Section 10. — Marchandises avariées en route.

[Art. 277 à 280. —

(2)]

(1) Le mélange des vins contenant plus de 15 p. c. d'alcool avec, des vins d'une richesse alcoolique de 15

degrés ou moins, est autorisé. Voir au surplus les 2e et 3e alinéas de la note (2) à l'article 249 du présent règle-

ment.

(2) Dispositions devenues sans objet depuis la suppression de l'article 126 de la loi générale, par l'article 10

de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris conformément à l'article 1er de la loi du 14 du même mois.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Chapitre XXII. — Des préemptions.

— Le montant des cautionnements, [sauf les diminutions progressives mentionnées

dans l'article précédent], sera basé sur l'intégralité de la somme pour laquelle la garantie est fournie

et non sur le principal seulement.

Chapitre XXII. — Des préemptions.

— Les cautionnements à fournir au profit de l'Administration seront exempts du droit

d'enregistrement, mais devront néanmoins être enregistrés.

Chapitre XXII. — Des préemptions.

— Si le receveur et le contribuable n'étaient point; d'accord sur la suffisance d'un

cautionnement en immeubles ou inscriptions au grand-livre, ou en denrées et marchandises, ou,

en cas de cautionnement personnel, sur la nature de la justification, l'affaire sera, soumise à la

décision de l'Administration générale, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur

sera à couvert de toute responsabilité ultérieure, pourvu que les poursuites contre les contribuables

et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois.

décision de l'Administration générale, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur sera à couvert de toute responsabilité ultérieure, pourvu que les poursuites contre les contribuables et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois.

— Lorsque les [acquits ou (2)] documents délivrés sous caution, ou l'extrait de ceux

mentionnés en l'article 49, ne seront pas rentrés au bureau où ils auront; été délivrés dans les six

semaines après l'expiration du délai y fixé pour s'en servir, revêtus du certificat de décharge con-

statant qu'il a été satisfait à leur contenu, le receveur procédera, au recouvrement, des droits et

accises.

(1) Cet article est devenu sans application; il n'existe plus de crédit permanent depuis la suppression de

l'impôt sur le sel.

(2) L'acquit-à-caution est supprimé par le § 2 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1864.

A. Douanes. — I. Loi générale.

Ce terme de 6 semaines ne sera pas pris en considération et le recouvrement aura lieu plus tôt,

dans les cas où les lois spéciales fixent un plus bref délai pour la rentrée desdits documents.

Section 9. — Conservation des marchandises.

— Le recensement de l'entrepôt a lieu au moins une fois par an. L'entrepositaire est

invité à y être présent. L'entrepôt affecté à des liquides soumis à l'accise est recensé au moins

une fois par semestre. Les employés se munissent à cet effet d'une autorisation écrite et spéciale

du fonctionnaire supérieur [dans l'arrondissement].

décision de l'Administration générale, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur sera à couvert de toute responsabilité ultérieure, pourvu que les poursuites contre les contribuables et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois.

— Les crédits particuliers accordés aux contribuables sans autorisation, ou les paye-

ments faits hors des bureaux ou à des employés non qualifiés à cet effet, ne seront pas pris en consi-

dération non plus que la, prétendue annulation ou perte des pièces ou titres justificatifs du payement.

Pour les marchandises qui seraient perdues, naufragées, brûlées, dénaturées ou qui manque-

raient de toute autre manière et sur lesquelles l'accise due n'aurait pas encore été acquittée, le

payement devra en être effectué, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la loi, ou que,

dans des cas très particuliers, l'exemption en ait été accordée par nous.

Section 9. — Conservation des marchandises.

— Le recensement de l'entrepôt concédé pour des marchandises de douane a lieu par

dénombrement des colis et par aperçu sommaire des quantités d'après le poids ou la mesure re-

connus à l'entrée, sauf à opérer plus exactement, si l'on reconnaît, des différences notables ou s'il

s'élève quelque contestation.

décision de l'Administration générale, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur sera à couvert de toute responsabilité ultérieure, pourvu que les poursuites contre les contribuables et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois.

— Le receveur qui aura reçu le cautionnement ouvrira, à son bureau, avec celui qui

jouira d'un crédit pour l'accise, un. compte d'entrée et de sortie, soit pour chaque partie de mar-

chandises en particulier, soit en général pour tous les objets entrés et sortis pour son compte pen-

dant l'année entière, et ce, après que l'intéressé se sera obligé, par écrit, à l'acquittement de l'accise

pour les marchandises qui seront portées à son dit compte.

Section 9. — Conservation des marchandises.

— En ce qui concerne les liquides soumis à l'accise, les employés chargés du recense-

ment de l'entrepôt procèdent constamment avec une rigoureuse exactitude et sur l'ensemble des

quantités en magasin; ils constatent: 1° par dégustation, la qualité des liquides; — 2° par jaugeage,

le contenu des futailles; — 3° par pesée, la force alcoolique des liquides distillés à l'étranger.

La contenance des futailles, lorsqu'elles sont pleines, peut être prise d'après la jauge reconnue

à l'entrée de l'entrepôt. Celle des bouteilles a lieu par le dépotement de quelques-unes de chaque

espèce désignées par les employés, et qu'ils dégustent en même temps.

Section 11. — Recensement.

décision de l'Administration générale, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur sera à couvert de toute responsabilité ultérieure, pourvu que les poursuites contre les contribuables et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois.

— Lorsque des personnes qui jouissent du crédit à termes voudront livrer les marchan-

dises pour l'accise desquelles elles seront débitées, à d'autres personnes admises à pouvoir jouir

du crédit pour les dites marchandises, et qu'en même temps elles voudront transcrire la totalité

de leurs termes ou une partie seulement, il pourra être satisfait à leur demande, en se conformant

à ce qui est fixé par les lois spéciales à cet égard.

Le nouvel acquéreur fera, sa déclaration de transcription au lieu où la prise en charge devra

s'opérer; et, après avoir fourni la, caution requise et s'être engage à l'accomplissement des obliga-

tions qui pesaient sur le précédent débiteur, il lui en sera délivré acte, qui devra être revêtu de la

signature du vendeur ou cédant, et exhibé au receveur du bureau où la décharge de l'accise aura lieu.

Après que le double de cet acte aura été adressé [par le directeur] au receveur au bureau du-

quel la décharge doit, se faire, le précédent propriétaire obtiendra décharge de l'accise.

Section 10. — Marchandises avariées en route.

— Sans procéder à un recensement, les employés visitent souvent les entrepôts, et

plus spécialement ceux qui renferment des liquides soumis à l'accise. A chaque exercice, ils véri-

fient l'état des murs, de la porte, des serrures, etc. et relèvent sommairement les quantités de

marchandises.

décision de l'Administration générale, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur sera à couvert de toute responsabilité ultérieure, pourvu que les poursuites contre les contribuables et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois.

— La transcription des crédits à termes dont il est parlé à l'article précédent pourra

se faire aussi souvent que les débiteurs le désireront, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions,

pour quelques marchandises, dans les lois spéciales.

Section 10. — Marchandises avariées en route.

— Les employés dressent, en double expédition, un procès-verbal du recensement;

l'une des expéditions est remise à l'entrepositaire, l'autre à l'entreposeur. Relativement aux

liquides soumis à l'accise, ils relatent, au des de ce procès-verbal, le nombre et la contenance des

futailles, le nombre et la contenance des bouteilles par espèce, le volume réel des liquides imposés

d'après leur richesse alcoolique, le degré de force à la température de 15° du thermomètre centi-

grade, et le volume ramené à 100 ou en alcool pur.

décision de l'Administration générale, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur sera à couvert de toute responsabilité ultérieure, pourvu que les poursuites contre les contribuables et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois.

— Toutes les personnes qui ont un. compte ouvert avec l'Administration, et qui vou-

draient quitter le royaume quant à leur domicile, seront au préalable obligées de liquider et

d'acquitter totalement tous les crédits non apurés; à, défaut; de quoi, [elles pourront être arrêtées

dans leurs personnes ( 1 ) |, et leurs biens pourront être saisis jusqu'à ce qu'elles aient satisfait à

leurs obligations.

Section 10. — Marchandises avariées en route.

— Les comptes sont débités des excédents constatés. Quant aux manquants, les droits

de douane et d'accise sont immédiatement acquittés au comptant selon les tarifs alors en vigueur.

Toutefois, en ce qui concerne les liquides soumis à l'accise, on n'a aucun égard, lors des recense-

ments, à toute différence qui n'atteint pas ½ p. c. de la balance du compte, soit en cas d'excédent,

soit en cas de manquant.

décision de l'Administration générale, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur sera à couvert de toute responsabilité ultérieure, pourvu que les poursuites contre les contribuables et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois.

— Tous ceux qui, sans quitter le royaume, changeront de domicile ou transféreront

le commerce pour lequel ils ont un compte ouvert avec l'Administration, [soit] pour le crédit à

termes, [soit pour le crédit permanent], seront tenus de liquider leur compte avec le receveur du

lieu d'où ils partent et où ils ont ce compte ouvert; leur dit compte pourra néanmoins être

transcrit à la recette de l'endroit où ils s'établiront ou dans lequel ils transféreront leur com-

merce, pourvu qu'ils se conforment, à ce qui est prescrit par les lois spéciales pour ce qui concerne

les ventes avec transcription de l'accise [ou du crédit permanent.]

Dans le cas où ils négligeraient de se liquider de cette manière, ils seront contraints, au lieu de

leur nouveau domicile ou à celui où ils auront transféré leur commerce, à acquitter en une seule

fois tous les termes de crédit portés à leur compte et non. soldés, [ainsi que l'accise due sur toutes

les marchandises pour lesquelles ils jouissaient d'un crédit permanent (2).]

A. Douanes. — I. Loi générale.

(1) La contrainte par corps n'est pas applicable en cette matière. (Loi du 16 février 1877, Memorial p. 74.)

(2) Il n'existe plus de crédit, permanent depuis la suppression de l'impôt sur le sel.

Section 10. — Marchandises avariées en route.

— L'excédent reconnu dans un entrepôt ne peut être porté en compensation d'un man-

quant constaté dans un autre entrepôt concédé au même entrepositaire.

De même, cette compensation ne peut être faite entre les excédents et les manquants reconnus

sur les liquides alcooliques et les liqueurs déposés dans le même entrepôt.

décision de l'Administration générale, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur sera à couvert de toute responsabilité ultérieure, pourvu que les poursuites contre les contribuables et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois.

— Les contribuables qui jouissent d'un crédit à termes et qui auront négligé d'acquitter

un terme de crédit à son échéance, sur l'avertissement qui leur aura été envoyé à cet égard par

le receveur, seront privés de la faveur du crédit à ternies, et les receveurs seront obligés de les

contraindre, par exécution parée, tant au payement du terme échu et non soldé qu'à ceux encore

existant à leur compte et non encore échus.

Section 10. — Marchandises avariées en route.

— Les quantités de lies trouvées en entrepôt au delà de celles dont le compte est débité

sont prises en charge comme vin.

décision de l'Administration générale, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur sera à couvert de toute responsabilité ultérieure, pourvu que les poursuites contre les contribuables et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois.

— Tout le montant des comptes de crédit à termes pourra de même être exigé en une

seule fois, aussitôt qu'un contribuable sera déclaré en état de faillite, ou qu'il devra surseoir ses

payements.

Chapitre XXIV. — De l'exécution parée, du privilège et de l'hypothèque légale.

Section 10. — Marchandises avariées en route.

— Relativement aux marchandises de douane, le manquant constaté donne lieu à

l'application de la pénalité prononcée par l'article 55 de la loi, lorsqu'il dépasse 10 p. c. du compte

résultant de chaque reconnaissance de réception.

En ce qui concerne les liquides soumis à l'accise, le manquant ne donne lieu à la pénalité que

lorsqu'il dépasse 10 p. c. de la balance du compte.

On entend par balance du compte la différence entre les quantités formant le débet et celles qui

sont portées au crédit du compte tenu pour l'ensemble des reconnaissances délivrées pendant

l'exercice ou depuis le dernier recensement.

Section 12. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

Chapitre XXIV. — De l'exécution parée, du privilège et de l'hypothèque légale.

— Les receveurs ont, au nom de l'Administration, le droit d'exécution parée, pri-

vilège sur les biens meubles prenant rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux

articles 2101 et 2102 du Code civil, et à l'article 191 du Code de commerce; ils ont. également hypo-

thèque légale sur tous les biens immeubles de ceux qui sont redevables de l'accise, tant pour

l'accise même que pour les frais relatifs à l'emmagasinage, la. garde et la vérification des marchan-

dises sujettes aux accises, ainsi que pour ceux occasionnés par leur recouvrement.

L'inscription d'hypothèque légale sera faite par le conservateur des hypothèques, sans frais

et sous les formalités mentionnées en l'article 2153 du Code civil; cependant, pour autant que les

redevables auront garanti leur dette, soit en déposant des marchandises, soit en fournissant un

cautionnement en numéraire, en biens immeubles ou en inscriptions sur le grand-livre, le privilège

et l'hypothèque légale n'auront pas lieu, et dans ce cas les intéressés obtiendront un titre justifi-

catif à cet égard, sur leur demande, sauf néanmoins que l'Administration sera préférée à tous

autres créanciers sur les marchandises qui se trouvent dans les entrepôts au nom de son débi-

teur.

Dans le privilège sur les biens meubles sont compris tous les instruments et ustensiles qui se

trouvent dans les fabriques et les usines des redevables, sans distinction à qui en est la propriété,

et à tel effet que l'exécution pourra en être poursuivie comme d'objets mobiliers.

Le privilège et l'hypothèque légale commencent à courir du jour où la dette a été contractée,

et cessent une année après qu'elle est devenue exigible.

Le droit d'exécution parée peut être exercé également contre les cautions ou redevables, et cesse,

à l'égard des uns et des autres, lorsqu'une année se sera écoulée depuis que la dette a été exigible;

après ce temps, les receveurs conserveront néanmoins, au nom de l'Administration, l'action per-

sonnelle ordinaire, sauf le cas où il aurait été fixé un terme de prescription plus court.

[Les receveurs pourront recourir à l'emploi de la contrainte par corps, afin d'obtenir le recouvre-

ment de ce qui est dû à l'Administration par des négociants ou fabricants qui jouissent de crédit

ou de l'entrepôt fictif; la contrainte par corps sera exclusivement, dirigée contre le débiteur prin-

cipal et ne pourra plus être exercée lorsque l'armée après laquelle la dette était, devenue exigible

sera expirée. (1)]

Section 12. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

— La sortie des marchandises entreposées a lieu: 1° par transit ordinaire; — 2° par

transfert sur un autre entrepôt particulier; — 3° pour la consommation.

Chapitre XXIV. — De l'exécution parée, du privilège et de l'hypothèque légale.

— L'exécution parée sera exercée au moyen, de contraintes qui seront décernées par les

receveurs.

Les contraintes seront visées sans frais et déclarées exécutoires par le juge de paix du canton

dans lequel le débiteur ou sa caution est domicilié; elles pourront, être signifiées par les employés

ordinaires de l'Administration.

Les contraintes une fois lancées, l'exécution parée ne pourra être arrêtée par le contraint, qu'au

moyen d'une opposition motivée et dûment insinuée au receveur poursuivant, laquelle devra con-

tenir en même temps assignation de ce receveur à comparaître en justice, à jour fixe, arrivant

endéans les 10 jours, à partir de la date de la signification de l'exploit d'opposition.

A. Douanes. — I. Loi générale.

(1) La contrainte par corps n'est plus applicable en cette matière. (Loi du 16 février 1877, Mémorial p. 74.)

Les assignations seront données à comparaître au tribunal civil de l'arrondissement dans lequel

est situé le bureau de payement.

L'opposition ayant été rejetée, il ne sera admis ni appel, ni autre pourvoi contre le jugement,

que moyennant consignation du montant des condamnations.

Il sera procédé ultérieurement sur les contraintes de la manière qu'il en a été statué, ou qu'il

en sera statué dans la suite par les lois sur la procédure en matière civile pour l'exécution des juge-

ments.

[Lorsque l'exécution parée se poursuit au moyen de contrainte par corps, celle-ci ne pourra être

mise à exécution qu'autant qu'elle aura été demandée au juge et accordée par jugement à inter-

venir, soit pendant l'exécution des meubles ou immeubles, soit après, soit sur un procès-verbal

de carence. Dans ce cas, il pourra être procédé à l'emprisonnement, en suivant ultérieurement les

formalités prescrites par les lois. (1)]

Chapitre XXV.

— Du droit de tonnage des bâtiments ou navires de mer.

Art. 292 à 310. — Ces articles ont été rapportés.

Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection

à leur accorder.

Section 12. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

— Le transit ordinaire a lieu sans distinction des voies suivies pour arriver à l'entrepôt

ou pour en sortir.

La sortie de l'entrepôt a lieu après déclaration et vérification conformément à la loi [du 18 juin

1836] (1), en vertu d'un acquit de transit.

[Sauf les prohibitions et les exemptions de droits établies par les lois en vigueur, les marchandises

sont enlevées de l'entrepôt pour le transit ordinaire sous payement des droits.] (2)

Section 12. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

Les échantillons, quelle qu'en soit l'importance, ne sont enlevés de l'entrepôt que

sous payement des droits au comptant.

Section 13. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt

Section 12. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

— L'article 263 est applicable à la sortie de l'entrepôt par transfert sur un autre entre-

pôt particulier.

Section 12. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

— Les marchandises non prohibées à l'entrée sont enlevées de l'entrepôt pour la con-

sommation, après déclaration en détail et vérification, moyennant les formalités et sous les con-

ditions prescrites par les lois en vigueur.

(1) Cette loi a été remplacée par celle du 6 août 1849, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858

(2) Disposition devenue sans application.

A. Douanes. — V. Entrepôts,

Les droits de douane sont, dans tous les cas, payés au comptant avant l'enlèvement; ceux d'ac-

cise sont acquittés ou peuvent être pris en charge sous crédit à ternies, [après vérification].

La vérification a lieu: 1° pour les marchandises de douane, en vertu d'un acquit de payement;

— 2° pour les marchandises d'accise, en vertu d'un passavant-à-caution renseignant que l'accise

sera [payée au comptant ou qu'elle sera] (1) prise en charge sous crédit à termes.

Section 13. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt

— Les marchandises de douane sont enlevées de l'entrepôt en toutes quantités.

Section 13. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt

— Le transfert sur un autre entrepôt particulier, des vins, des liquides alcooliques

et des liqueurs, a lieu dans la limite des quantités indiquées à l'article 265.

Section 13. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt et des liqueurs, a lieu dans la limite des quantités indiquées à l'article 265.

— [A la sortie de l'entrepôt, les vins ne peuvent être enlevés pour le transit ordinaire

en quantités inférieures à 1 hectolitre pour les vins fins et à 4 hectolitres pour les vins ordinaires.] (2)

Le transit n'en est pas permis, si l'entrepôt contient des vins provenant par transfert d'un autre

entrepôt particulier, à moins que l'entrepositaire n'ait fourni caution pour les droits éventuelle-

ment dus sur les quantités entreposées.

Section 13. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt et des liqueurs, a lieu dans la limite des quantités indiquées à l'article 265.

— La sortie de l'entrepôt des marchandises d'accise, enlevées pour la consommation,

ne peut avoir lieu en quantités inférieures, savoir

[1° Pour le vin fin, à

2 hectolitres

ordinaire, a

2° Pour les liquides alcooliques distillés à l'étranger, quel qu'en soit le degré,

et les liqueurs, à

]

(3)

En cas de mise en consommation sous payement de l'accise au comptant, les minimums fixés

par le présent article ne sont pas observés, si les marchandises déclarées forment le restant des

diverses prises en charge.

Section 14. — Formalités à la sortie de l'entrepôt.

Section 14. — Formalités à la sortie de l'entrepôt.

— Aucune marchandise ne peut être enlevée de l'entrepôt, si une déclaration de sortie

(1) Lorsque les droits d'accise sont payés au comptant, la vérification a lieu en vertu d'un acquit d'entrée,

comme pour les marchandises de douane.

(2) En vertu des diverses dispositions citées ci-après, le 1er alinéa de l'article 297 doit être complété et rédigé

comme il suit

A la sortie de l'entrepôt, les marchandises d'accise ne peuvent être enlevées, pour le transit, en quantités

inférieures, savoir

1° Pour les vins (a)

En cercles, à

1 hectolitre, (b)

En bouteilles, à

bouteilles (b)

2° Pour les liquides alcooliques et les liqueurs distillés à l'étranger

En cercles, à

50 litres (c).

En bouteilles, à

bouteilles (c)

(a) La distinction établie par la loi du 12 mai 1819, entre les vins fins et les vins ordinaires, a été supprimée

par l'article 2 de la loi du 30 juillet 1889.

(b) Arrêté royal du 5 mai 1897.

(c) Article 7 de la loi du 28 décembre 1904.

(3) En vertu des diverses dispositions citées ci-après, cette partie de l'article 298 est. modifiée comme il suit

1° Pour les vins (a), à

1 hectolitre (b).

2° Pour les liquides alcooliques et les liqueurs distillés à l'étranger

1 hectolitre (c)

(a) Voir le renvoi (a) ci-dessus.

(b) Arrêté royal précité du 5 mai 1897.

(c) Voir le renvoi (c) ci-dessus.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Section 15. — Frais d'ouverture de l'entrepôt.

n'a été remise à l'entreposeur avec la reconnaissance de réception. Il faut autant de déclarations

distinctes qu'il y a, de destinations et de modes d'enlèvement.

Cette déclaration est faite conformément aux lois en vigueur, avec les mêmes effets que si elle

avait lieu au premier bureau d'entrée.

Après avoir vérifié la concordance de la déclaration avec le compte et la reconnaissance, l'entre-

poseur la vise pour autoriser le receveur des douanes du lieu à délivrer les documents requis.

Section 15. — Frais d'ouverture de l'entrepôt.

— Les documents nécessaires étant obtenus, le contrôleur désigne les employés chargés

de procéder à la vérification des marchandises et d'assister à leur enlèvement. Ceux-ci renseignent

le résultat de leur opération au des des documents; après quoi, ces pièces sont remises à l'entre-

poseur, qui décharge du compte les quantités énoncées dans le certificat des employés. Il effectue

la même décharge sur la reconnaissance de réception, qu'il restitue ensuite à l'entrepositaire.

Section 15. — Frais d'ouverture de l'entrepôt.

— Les déclarations faites pour obtenir la sortie en franchise des droits de douane et

d'accise des lies provenant des vins clarifiés on entrepôt, sont visées par l'entreposeur pour autori-

ser le receveur des douanes du lieu à délivrer le document de sortie. L'entreposeur s'assure, au préa-

lable, si la sortie demandée peut avoir lieu dans la limite des charges du compte des lies.

On se conforme, pour le surplus, à l'article précédent.

Section 15. — Frais d'ouverture de l'entrepôt.

— [Les frais d'ouverture et de fermeture de l'entrepôt sont fixés à 30 centimes par heure.

L'heure commencée est payée en entier.

Un jour d'ouverture sans frais peut être accordé tous les 5 jours pour aérer les magasins ren-

fermant des grains, ou pour remuer ces grains. Toute autre opération donne lieu au payement des

frais.

L'ouverture [de l'entrepôt, faite à la réquisition des employés, a lieu sans frais pour l'entrepo-

sitaire.] (1)

Section 15. — Frais d'ouverture de l'entrepôt.

— A l'expiration de chaque mois, l'entreposeur fait le décompte des frais d'ouverture

et l'adresse à l'entrepositaire avec invitation de le solder à son bureau contre quittance.

Section 16. — Compte d'entrepôt.

Section 16. — Compte d'entrepôt.

— L'entreposeur tient un registre pour assurer la perception éventuelle des droits de

l'État. Chaque entrée fait l'objet d'un compte spécial, sauf pour les liquides soumis à l'accise.

Relativement à ces liquides, le compte se tient pour l'ensemble des entrées effectuées pendant

l'exercice.

(1) Arrêté royal du 4 novembre 1920

« La taxe d'ouverture des entrepôts particuliers est fixée à seize francs par jour; elle est réduite de moitié

si l'entrepôt est fermé au plus tard à midi ou lorsque, l'ouverture de l'établissement n'a lieu que l'après-midi. »

La taxe ne pourra dépasser annuellement quatre mille francs par entrepôt, (a)

Arrête royal du 30 décembre 1896, articles 2 et 3

Art.

2.

La taxe est établie d'après les indications contenues dans la déclaration souscrite par l'entrepo-

sitaire; elle est due alors même que la déclaration n'aurait pas sorti ses effets, à moins que le chef local n'ait

été prévenu en temps opportun, que l'on ne ferait pas usage de l'autorisation.

Section 16. — Compte d'entrepôt.

— Le compte est débité; 1° à l'importation directe; — 2° par transfert provenant d'un

entrepôt franc, public ou particulier. — des quantités énoncées par les employés au dos des docu-

ments revêtus des certificats d'emmagasinage.

Section 16. — Compte d'entrepôt.

— Les marchandises sont inscrites dans le compte an nom de l'entrepositaire, porteur

de la concession. Celui-ci appose sur chaque document servant à l'emmagasinage une reconnais-

sance de réception des marchandises. L'entreposeur lui en délivre une ampliation.

Section 16. — Compte d'entrepôt.

— Le compte est déchargé des quantités constatées par les employés à la sortie de l'entre-

pôt: 1° pour le transit ordinaire; — 2° par transfert sur un autre entrepôt particulier; — 3° pour

la consommation.

Section 16. — Compte d'entrepôt.

— Le compte de l'entrepôt concédé pour des vins est déchargé, dans la limite de la

prise en charge, des quantités de lies provenant des vins clarifiés en entrepôt, qui sont vérifiées

à la sortie pour être livrées à la consommation en exemption des droits de douane et d'accise.

Section 16. — Compte d'entrepôt.

— Aucune décharge n'est opérée au compte pour perte de vins ou de liquides alcooliques

déposés dans l'entrepôt.

Toutefois, il est accordé, jusqu'à concurrence de 4 p. c. par an pour les vins, et de [2 p. c ] (1)

par an pour les liquides alcooliques ou liqueurs, une déduction pour coulage, ouillage, déchet ou

perte quelconque.

Section 16. — Compte d'entrepôt.

— Le taux de la déduction de 4 p. c. par an pour coulage sur les vins est établi d'après

les règles suivantes: (2)

1° L'année est censée formée de 360 jours, chaque mois de 30 jours.

2° Les différentes quantités introduites dans l'entrepôt sont converties en une quantité fictive,

supposée restée un seul jour.

A cet effet, on multiplie chaque quantité entrée par le nombre de jours qui s'écouleront depuis

la date de l'entrée, exclusivement, jusqu'au 31 décembre, et l'on retranche les 3 derniers chiffres.

Le résultat est porté aux charges du compte.

3° On multiplie également chaque sortie par le nombre de jours qui s'écouleront depuis la date

de la sortie, exclusivement, jusqu'au 31 décembre, et l'on retranche les 3 derniers chiffres.

Le résultat est porté en décharge au compte.

4° A l'expiration de l'année, on additionne ces quantités fictives au débit et au crédit, et la dif-

férence représente une quantité qui n'a séjourné qu'un jour en entrepôt.

5° Pour connaître ensuite le taux de la déduction, on divise par 9 le résultat de l'opération pres-

crite par le paragraphe précédent.

6° La déduction pour coulage étant allouée dans la prévision que le compte ne sera clos qu'au

31 décembre, il faut, en cas de recensement ou d'apurement de compte dans le cours de l'année,

bonifier au Trésor une déduction calculée sur la différence entre les entrées et les sorties, pour les

jours qui restent à s'écouler jusqu'à l'expiration de l'année. Cette déduction est inscrite en

décharge au compte avant d'additionner le débit et le crédit on conformité du § 4.

[On suit la même marche pour établir le taux de la déduction de 2 p. c. par an accordée pour

coulage sur les liquides alcooliques, sauf qu'il ne faut prendre que la moitié du résultat de la divi-

sion par 9. (3)

(1) Cette déduction est portée également à 4 p. c. par an pour les liquides alcooliques ou liqueurs. (Article 2

de l'arrêté royal du 23 décembre 1879.)

(2) Ces règles sont également applicables pour le calcul de la déduction sur les liquides alcooliques et les

liqueurs. (Article 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1879.)

(3) Cet alinéa est supprimé. (Article 3 de l'arrêté royal du 29 décembre 1879.)

A. Douanes. — V. Entrepôts.

[Art. 311. — Pour les marchandises avariées, le compte et la reconnaissance de réception men-

tionnent le degré d'avarie.] (1)

Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection à leur accorder.

— Partout où, dans la présente loi, il est parlé de l'Administration et d'employés (autres

que ceux spécialement désignés par l'art. 194), ainsi que de bureaux, et de premier ou dernier

bureau ou poste d'entrée ou de sortie, on entend, par ces expressions, l'Administration générale des

droits d'entrée [et de sortie] et des accises, ou le Ministère auquel elle appartient, par lequel elle

est régie, et les employés, bureaux et postes des droits d'entrée [et de sortie] et des accises.

De même, partout où le montant des droits et accises se trouve fixé comme amende, cette fixa-

tion se rapporte uniquement aux droits et accises, et, ne comprend point les centièmes additionnels

[ni le droit du syndicat (2).|

Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection à leur accorder.

— Afin de prévenir la fraude, personne ne pourra avoir ni établir des barques ou nacelles

sur les rivières du royaume qui séparent immédiatement son territoire de celui de quelque autre

puissance, ni sur les rivières qui aboutissent à l'étranger dans la distance des frontières de terre

fixée par l'art. 177, sans que le propriétaire ou celui qui fait usage de ces embarcations ait demandé

et obtenu, à cet effet, une autorisation, par écrit, du directeur de la direction dont il ressort, sous

peine de confiscation du bâtiment et d'une amende de 212 fr.; sont exceptés de cette disposition

tous moyens de transport reconnus nécessaires pour le service public, et qui, comme tels, devront

être revêtus d'une marque.

Section 16. — Compte d'entrepôt.

— Pour les entrepôts de marchandises de douane, les comptes ne sont pas clos par

suite de recensement, à moins que cette opération n'ait fait reconnaître un excédent ou un manquant

donnant lieu à contestation. Dans ce cas, la quantité constatée est inscrite à compte nouveau,

et, après payement des droits, s'il y a lieu, l'entreposeur délivre une nouvelle reconnaissance de

réception, en échange de celle à laquelle l'excédent ou le manquant se rapporte.

Pour les entrepôts de liquides soumis à l'accise, les comptes sont arrêtés, et les reconnaissances

de réception échangées à chaque recensement.

Les comptes de tous les entrepôts sont arrêtés à l'expiration de l'exercice.

Pour les marchandises de douane, les inscriptions de prise en charge sont reportées à compte

nouveau. Les quantités inscrites en décharge sont totalisées et reportées au crédit du nouveau

compte, sans qu'il soit nécessaire d'échanger les reconnaissances de réception.

Pour les liquides soumis à l'accise, les inscriptions des comptes sont additionnées au débit et

au crédit; la différence, après déduction du coulage, est reportée au débit du nouveau compte,

et les reconnaissances de réception sont échangées.

L'entreposeur refuse tout visa à la sortie des entrepôts jusqu'à ce que l'échange des reconnais-

sances de réception ait été effectué.

Section 17. — Régime spécial pour les vins.

Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection à leur accorder.

— Aucun bureau de recette, ni premier bureau d'entrée ou dernier de sortie, ne pourra

être supprimé, déplacé ou établi sans une autorisation spéciale de notre part; l'arrêté pris par nous

pour l'établissement, la suppression ou le déplacement d'un premier bureau d'entrée ou dernier

de sortie sera inséré dans le journal officiel, au moins 14 jours avant qu'il soit exécutoire, et l'ordre

pour son exécution, devra être publié dans 4 des communes les plus voisines, et, pour tous les

bureaux indistinctement, un avis y relatif sera affiché à l'entrée du lieu ou de l'endroit dans lequel

le bureau de recette ou le premier bureau d'entrée ou le dernier de sortie est établi ou supprimé.

Section 17. — Régime spécial pour les vins.

— Dans les villes [où il n'est pas concédé d'entrepôt fictif d'octroi pour les vins (2), et]

où l'Administration communale a fait approprier les souterrains de l'entrepôt public, afin de

les louer à bail pour servir d'entrepôts, ces locaux peuvent être admis comme entrepôts particu-

liers pour les vins. L'ouverture et la fermeture, en ont lieu sans frais.

Les vins entreposés en cercles, puis soutirés en bouteilles, peuvent en être enlevés pour la

consommation, en quantités de 25 litres et au-dessus.

Chapitre V. — De l'entrepôt fictif.

Section 1re. — Définition.

Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection à leur accorder.

— L'écusson des droits d'entrée [et de sortie (3)] et des accises devra être placé

visiblement au-dessus de la porte de la maison où se tient le bureau.

Section 1re. — Définition.

— L'entrepôt fictif est un magasin désigné par les intéressés et agrée par l'Adminis-

tration. [ Sauf l'exception consacrée par l'article 38 de la loi du 4 avril 1843, sur les sucres] (3), il

ne peut être concédé que dans les villes où il existe un entrepôt public. Ne sont pas considérées

comme faisant partie des villes, les agglomérations de maisons qui, quoique dépendantes des villes,

en sont séparées par des murs, fossés on barrières.

La concession est personnelle. La demande en est faite au directeur dans la province, qui statue

après s'être assuré que les conditions et formalités prescrites par la loi ont été remplies.

[L'entrepôt peut être concédé pour les sucres de betterave dans les localités où il existe des fa-

briques; si l'entrepôt ne remplit pas toutes les conditions exigées par l'article 38 de la loi pré-

citée, il ne reçoit que les sucres provenant de la fabrique dont il dépend.]

La décision portant concession de l'entrepôt décrit exactement les magasins dont il se compose,

et désigne les marchandises qui, à l'exclusion de toutes autres, peuvent y être déposées.

Section 2. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection à leur accorder.

— Les lois sur les droits d'entrée [et de sortie (3)] et sur les accises devront en tout

(1) La contrainte par corps n'est plus applicable en cette matière. (Loi du 16 février 1877, Mémorial p. 74.)

(2) Il n'existe plus de droits de sortie ni de droits de syndicat.

(3) Les droits de sortie sont supprimés.

A. Douanes. — I. Loi générale.

A. Douanes. — I. Loi générale.

temps se trouver dans les bureaux, où elles pourront aussi servir pour les particuliers qui

demanderaient ou désireraient des éclaircissements à cet égard.

Section 2. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— L'entrepôt est confié à la garde de l'entrepositaire. Les employés de l'Administra-

(1) Voir la note aux articles 277 à 280.

(2) Les octrois communaux ont été supprimés.

(3) La loi du 4 avril

rapportée. La loi du 21 août 1903, sur les sucres, ne prévoit plus la concession

d'entrepôts fictifs pour ces marchandises.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

tion des contributions directes, douanes et accises y ont accès en tout temps pour exercer leur

surveillance.

Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection à leur accorder.

— Tous les bureaux devront être ouverts: du 16 novembre au 15 février, depuis 8 heures

du matin jusqu'à midi, et depuis 2 heures de l'après-midi jusqu'à 5 heures du soir; du 16 février

au 15 mai et du 16 août au 15 novembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à midi, et depuis 2 heures

après-midi jusqu'à 7 heures du soir, et enfin depuis le 16 mai jusqu'au 15 août, depuis 6 heures du

matin jusqu'à midi, et l'après-midi, depuis 2 heures jusqu'à 8 heures du soir, sauf telles exceptions

auxquelles les directeurs devront pourvoir, suivant que les circonstances et localités les rendront

utiles et nécessaires pour la facilité du commerce et des habitants.

Section 2. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— Il est interdit de déposer dans l'entrepôt des marchandises non déclarées pour

cette destination.

Afin d'éviter toute confusion, les entrepositaires ont soin que les portes des magasins servant

d'entrepôt soient tenues fermées hors des heures d'ouverture nécessaires pour effectuer les entrées

et les sorties de marchandises, ou pour donner à ces marchandises les soins que réclame leur

conservation.

Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection à leur accorder.

— Les employés se conduiront envers tous ceux avec lesquels ils ont des relations dans

l'exercice de leurs fonctions, et surtout envers les voyageurs et personnes qui viennent de l'étranger,

avec égards et célérité, et leur donneront tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin

sans néanmoins donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires d'un

particulier à un autre.

Section 2. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— L'entrepositaire conserve la clef de l'entrepôt. Elle doit se trouver constamment

à son domicile, à la disposition de celui qui le représente en cas d'absence, afin de pouvoir obtem-

pérer sans retard à la réquisition des employés.

Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection à leur accorder.

— Les employés devront se contenter des revenus qui leur sont ou seront accordés par

nous, et ne pourront rien recevoir au delà de ce qui leur est légalement alloué, nonobstant, les offres

qui leur seraient librement ou volontairement faites à cet égard, ni sous quelque prétexte que ce

soit; le tout sous les peines prononcées par les lois et indépendamment de la destitution, suspension

et telles autres dispositions administratives que les circonstances pourront rendre nécessaires.

Section 2. — Garde et surveillance de l'entrepôt.

— Les employés des douanes sont chargés de surveiller le placement des marchan-

dises, l'apposition et la conservation des étiquettes. Ils visitent à cet effet les magasins servant

d'entrepôt.

Section 3. — Désignation des marchandises admises ou exclues.

Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection à leur accorder.

— Les frais, pour autant qu'ils ne puissent pas être supprimes totalement, seront

portés à un taux aussi modéré que les intérêts du Trésor, conciliés avec ceux du commerce, le

permettront (1).

Section 3. — Désignation des marchandises admises ou exclues.

— Sauf l'exception consacrée par l'article 11 de la loi, aucune marchandise n'est

admise en entrepôt, si elle n'est reconnue saine et de qualité marchande.

Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection à leur accorder.

— Dans toutes les affaires concernant la partie des droits d'entrée [et de sortie] et des

accises, les employés pourront effectuer tons exploits, citations et assignations judiciaires qui se

font ordinairement par les huissiers.

Section 3. — Désignation des marchandises admises ou exclues.

— L'entrepôt ne reçoit que les marchandises désignées dans l'acte de concession.

Sont seuls admis en entrepôt (1): [1° les sucres bruts de canne et de betterave] (2); — 2° les fruits

de toute espèce, pourvu qu'ils soient renfermés dans des emballages susceptibles d'être plombés (3);

— [3° les cuirs verts ou secs; — 4° les graines oléagineuses; — 5° les cendres de foyer; — 6°

le guano.] (4)

En ce qui concerne [les graines oléagineuses, les cuirs et] les fruits, les parties de ces marchan-

dises qui sont soumises à des droits différents ne peuvent être déposées dans un même entrepôt à

moins que l'intéressé ne renonce à la faculté du transit.

Section 4. — Mouvement des marchandises à l'entrée de l'entrepôt.

Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection à leur accorder.

— Lorsqu'un employé ne pourra se procurer, dans la commune où il est ou sera nommé,

Un logement convenable moyennant un loyer raisonnable, il pourra s'adresser au chef de l'autorité

locale, afin d'obtenir, par son ordre ou intervention, une habitation suffisante, sous payement

d'un loyer fixé raisonnablement. Les gouverneurs des provinces veilleront à ce qu'il soit promp-

tement fait droit aux demandes de cette espèce par les chefs des autorités communales ou locales.

Section 4. — Mouvement des marchandises à l'entrée de l'entrepôt.

— L'entrée des marchandises en entrepôt a lieu : 1° par importation directe; — 2° par

transfert provenant d'un entrepôt franc, public ou fictif.

Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection à leur accorder.

— Toutes les autorités civiles, et en particulier les forces armées, de même que les

officiers de justice et de police, prêteront, lorsqu'ils en seront requis, assistance et- protection aux

employés des droits d'entrée [et de sortie] et des accises, dans toutes les affaires concernant l'exer-

cice de leurs fonctions et l'exécution des lois y relatives. Ils seront responsables den dommages

qu'ils auraient pu occasionner par leur négligence ou par un refus mal fondé d'assistance.

Section 4. — Mouvement des marchandises à l'entrée de l'entrepôt.

— L'importation directe a lieu après déchargement et vérification au bureau désigné

à cet effet. L'entrée en entrepôt s'opère en vertu d'un passavant-à-caution.

Les entrées par les eaux intérieures de la Hollande sont assimilées à celles qui s'effectuent par mer.

(1) Le régime de l'entrepôt fictif a été étendu aux marchandises suivantes

Avoine (a); — Bois de construction (b); — Bois d'ébénisterie (c) — câbles en fer ou on acier (n) ; Farines (a);

— Fers (*) en barres et en bottes (d); — Fers (*) ronds en rouleaux (e); — Fontes brutes en gueuses ou en

masses (f); — Poutrelles en fer ou en acier, cintrées ou non (g); — Rails de chemin de fer (h); — Saindoux

artificiels (i); — Tabacs non fabriqués passibles exclusivement du droit d'accise (j); — Tôles de fer (*) (k);

Treillis en fer ou en acier, destinés aux travaux de bétonnage (n); — Tubes de fer (*) (l); — Viandes fraîches

congelées (m).

(a) Arrêté royal du 12 juillet 1895; — (b) Arrêté royal du 28 juillet 1859; — (c) Arrêté royal du 8 mars 1871,

— (d) Arrêté royal du 3 août 1881; — (c) Arrêté royal du 17 mai 1882; — (f) Arrêté royal du 8 mai 1873; —

(g) Arrêté royal du 17 novembre 1906; — (h) Arrêté royal du 19 décembre 1873 ; — (i) Arrêté royal du 25 sep-

tembre 1895; — (j) Instruction du 5 février 1920, §§ 62'à 84; — (k) Arrêté royal du 24 mai 1884; —(l) Arrêté

royal du 1er mars 1898; — (m) Arrêté royal du 18 novembre 1887; — (n) Arrêté royal du 24 janvier 1920,

(*) Aucune distinction ne doit plus être faite entre les produits en fer et ceux en acier.

(2) La loi du 21 août 1903, sur les sucres, ne prévoit plus la concession d'entrepôts fictifs pour ces mar-

chandises.

(3) Les fruits importés par mer et directement des pays de production sont affranchis du plombage.

(4) Les cuirs et peaux bruts, les graines oléagineuses, les cendres de foyer et le guano sont libres à l'entrée

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection à leur accorder.

— Quiconque se permettrait d'attaquer les employés, de se porter à des violences

ou voies de fait envers eux, de leur résister, de les outrager, ou de les menacer, par paroles ou gestes,

lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, ou se permettrait, à cause de cet exercice, de

porter atteinte ou dommage à leurs propriétés, sera poursuivi et puni sévèrement, conformément

aux lois pénales (2).

(1) L'article 5 de la loi du 20 décembre 1862 a supprimé toutes les rétributions légales perçues par les fonc-

tionnaires et employés.

(2) L'article 323 est modifié par l'article 35 de la loi du 6 avril 1843.

La rébellion est définie par l'article 269 du Code pénal et punie par les articles 271 et 274; les outrages par

paroles, faits, gestes ou menaces trouvent leur sanction dans l'article 276 et les violences dans les articles 280

et 281 du Code pénal.

Section 4. — Mouvement des marchandises à l'entrée de l'entrepôt.

— Le transfert sur un entrepôt, de marchandises provenant d'un autre entrepôt, s'effec-

tue en vertu d'un passavant-à-caution par toutes les voies établies à l'intérieur du royaume.

Section 5. — Quantités admises à l'entrée de l'entrepôt.

Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection à leur accorder.

— Le refus concernant la visite, la vérification ou l'exhibition des documents, ainsi

que tous autres empêchements apportés à l'exécution des fonctions que les employés exercent en

vertu de la loi, seront, indépendamment des peines prononcées contre les voies de fait et les injures,

punis d'une amende qui ne pourra être moindre de 106 fr., ni excéder 636 francs.

Section 5. — Quantités admises à l'entrée de l'entrepôt.

— L'entrée des marchandises de douane dans l'entrepôt a lieu en toutes quantités (1).

[Art. 325. — L'entrée des sucres bruts de canne et de betterave dans l'entrepôt n'a pas lieu en

quantités inférieures à 500 kilogrammes.

Les quantités inférieures à ce minimum sont déclarées en consommation avec payement

des droits au comptant.] (2)

Section 6. — Formalités à l'entrée de l'entrepôt.

Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection à leur accorder.

— Les peines prononcées par les deux articles précédents seront indépendantes des

amendes et confiscations encourues pour les autres contraventions dont ces délits pourraient être

accompagnés.

Mandons et ordonnons, etc.

Chapitre

I.

II

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

De l'abrogation et du remplacement des lois antérieures

Des exemptions en général

De l'importation par mer

Des navires en relâche

Des marchandises naufragées et sauvées

De l'importation par les rivières et par terre

De l'exportation par mer

De l'exportation par les rivières et par terre

De l'exportation des marchandises d'accise, avec décharge ou restitution

de droits

Du transit

Des entrepôts

Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.

Règlement concernant les déclarations en détail

Règlement sur le chargement et le déchargement

De la, garde et du plombage

Du transport intérieur

Du transport intérieur, avec emprunt du territoire étranger, et du cabotage.

Des magasins et dépôts clandestins de marchandises

Des visites et des recensements

Des amendes et peines en général

Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites .

Des préemptions

Des cautionnements, crédits et payements

De l'exécution parée, du privilège et de l'hypothèque légale

Du droit de tonnage des bâtiments ou navires de mer

Dispositions générales. Obligations et droits des employés et protection à

leur accorder

Articles.

1er — 4.

6— 24

25 — 29

80— 36

37— 5.1

52— 62

63— 66

67— 74

75— 87

88—107

108—117

118—126

127—152

153—156

157—169

170 —176

177—189

190—204

205—232

233—253

254—266

267—289

290—291

292 — 310

311—325

A. Douanes. — I . Loi générale.

Sommaire de la loi générale de perception du 26 août 1822.

SOMMAIRE.

1. Loi du 26 août 1822, portant le tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets, denrées.

et marchandises.

2. Arrêté royal du 1.6 août 1865, décrétant la généralisation des tarifs et des dispositions de douane

résultant des traités de commerce et de navigation.

3. Loi du 10 juin 1920, relative à l'application du tarif des douanes.

4. Extrait de la loi du 21 mars 1846, autorisant notamment l'assimilation des marchandises non dé-

nommées au tarif et restreignant l'importation de certaines marchandises.

5. Extrait de la loi du 12 juillet 1895, portant, entre autres, modifications au tarif des douanes.

6. Extrait de la loi du 30 décembre 1896, portant, entre autres, autorisation de changer la tarification

de certaines marchandises.

7. Extrait de la loi du 28 décembre 1897, portant, entre autres, autorisation d'établir un droit d'entrée

sur certains produits préparés à l'aide d'alcool.

8. Extrait de la loi du 30 décembre 1901, portant, entre autres, autorisation de supprimer les droits

d'entrée établis sur certains produits.

9. Loi du 19 mai 1902, déterminant le régime douanier applicable dans certains cas spéciaux.

10. Arrêté royal du 19 mai 1902 faisant application de l'art. 1er de la loi du même jour.

11.

Extrait de la loi du 28 juillet 1902, portant, entre autres, autorisation d'abaisser les droits d'entrée

sur les eaux-de-vie en cercles.

12. Extrait de. la loi du 21 août ,1903, portant, entre autres, autorisation de percevoir une surtaxe sur

les sucres importés de l'étranger.

13. Extrait de la loi du 16 juin 1905, portant, entre autres, autorisation de convertir les droits ad valorem

en droits spécifiques équivalents.

14. Tarif des droits d'entrée.

15. Arrêté royal du 3 novembre 1921, concernant le régime douanier applicable à certaines marchan-

dises originaires ou en provenance de l'Allemagne.

II.

TARIF DES DOUANES.

Loi du 26 août 1822, portant le tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets, denrées

et marchandises.

Nous. GUILLAUME, etc.

Ayant pris en considération que dans la loi du 12 juillet 1821 (Journal officiel n° 9), à l'article 2,

§ V, litt, q, ainsi qu'aux articles 10, 11 et 12, il est statué que, dans le système des impositions du

royaume, seront compris les droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets, denrées et mar-

chandises, conformément aux principes établis aux articles 10 et 11 susmentionnés;

A ces causes, notre Conseil d'État entendu, et de commun accord avec les Etats-Généraux,

avons arrêté et arrêtons le tarif ci-joint des droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets,

denrées et marchandises qui seront importés, exportés ou qui passeront en transit par le royaume

des Pays-Bas, et qui ne jouissent point de crédit pour l'impôt, ainsi que les dispositions renfermées

dans les articles ci-après

Dispositions

générales

Section 6. — Formalités à l'entrée de l'entrepôt.

— L'entrée en entrepôt a lieu après vérification et en conformité des lois en vigueur.

La vérification et l'emmagasinage (3) sont constatés par les employés chargés de la surveillance,

qui en font inscription au portatif. Après avoir revêtu le passavant-à-caution des certificats requis,

ils remettent ce document à l'entreposeur pour qu'il en débite le compte d'entrepôt.

[Art. 827. — La loi sur les sucres n'accordant aucune tare pour les sucres de betterave, les passa-

vants-à-caution relatent le poids brut et net, les marques et numéros des colis. A l'entrée de l'entre-

pôt, les employés vérifient le poids net, par la pesée de la 20e partie au moins des colis.] (4)

Section 7. — Placement et arrimage des marchandises.

Section 7. — Placement et arrimage des marchandises.

— Les marchandises sont placées dans l'entrepôt selon la convenance de l'entrepositaire.

Toutefois, elles sont arrimées de manière à rendre facile, en tout temps, le dénombrement des colis.

Section 7. — Placement et arrimage des marchandises.

— Les employés chargés de la surveillance tiennent un portatif qui renseigne les outrées

et les sorties, de même que les changements apportés à l'arrimage, et, le cas échéant, à remballage.

Ils visent les documents d'entrée et de sortie.

Section 8. — Changement d'emballages.

Section 8. — Changement d'emballages.

— Sauf les fruits, las marchandises ne peuvent être changées d'emballage que dans

(1) Pur dérogation à cette disposition, les marchandises désignées ci-après ne peuvent pas être admises

à l'entrée en quantités inférieures, savoir

Pour les bois de construction et d'ébénisterie, (a)

à

5 mètres cubes.

Pour les fers en barres et en bottes (b); les fers ronds en rouleaux, (c); les fontes brutes

en gueuses ou en masses (d); les poutrelles en fer ou en acier, cintrées ou non (e); les rails

de chemins de fer (f) et les tôles de fer (g), à

5000 kilogr.

Pour les tubes de fer (h), les câbles en fer ou en acier et les treillages en fer ou en acier

destinés aux travaux de bétonnage (j), à

500 —

Pour les viandes fraîches congelées (i), à

100 —

Pour les tabacs, voir l'instruction du 5 février 1920, § 69.

Voir au surplus le renvoi (*) à la note (1) de l'article .320.

(a) Article 3 de l'arrêté ministériel du 15 août 1859; — (b) Arrêté ministériel du 4 août 1881 ;— (c) Article 2

de l'arrêté ministériel du 18 mai 1882,; — (d) Article 2 de l'arrêté ministériel du 15 mai 1873; — (e) Article 2 de

l'arrêté ministériel du 19 novembre 1906; — (f) Arrêté ministériel du 24 décembre 1873; —- (g) Arrêté minis-

tériel du 26 mai 1884; — (k.) Article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mars 1898; — (i) Arrêté ministériel du 19

novembre 1887, — (j) arrêté ministériel du 25 janvier 1922.

(2) Cet article est devenu sans objet, la loi du 21 août 1903, sur les sucres, ne prévoyant plus la concession

d'entrepôts fictifs pour ces marchandises.

(3) L'intéressé qui, après avoir déclaré ses marchandises sur l'entrepôt fictif, désire en disposer pour l'une

des destinations autorisées, peut obtenir de l'entreposeur une dispense d'emmagasinage.

Aucune demande spéciale n'est exigée: elle peut être formulée sur la déclaration donnant une nouvelle

destination aux marchandises. Mention de la dispense d'emmagasinage est faite en. tête des documents délivrés.

(4) Cet article est devenu sans objet, la loi du 21 actif 1903, sur les sucres, ne prévoyant plus la concession

d'entrepôts fictifs pour ces marchandises.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

des cas exceptionnels et sur l'autorisation écrite. du fonctionnaire supérieur [dans l'arrondisse-

ment].

Celles qui sont renfermées dans des colis autres que ceux qui se trouvent renseignés dans les

comptes et dans le portatif, sont considérées comme non régulièrement entreposées. Il est dressé

procès-verbal de ce chef par application de l'article 57 de la loi.

Section 9. — Conservation des marchandises.

Section 9. — Conservation des marchandises.

— Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation des marchandises.

A défaut par eux de le faire, l'entreposeur les y invite par écrit.

Au besoin, l'entreposeur requiert formellement l'entrepositaire de donner à ses marchandises,

endéans les 8 jours, les soins nécessaires, sous peine d'être privé de la faveur de l'entrepôt. Si

l'entrepositaire n'obtempère pas à cette réquisition, les marchandises cessent d'être placées sous

le régime de l'entrepôt. Elles doivent être déclarées en consommation avant l'expiration du mois

qui suivra ou enlevées de l'entrepôt par application de l'article 23 de la loi.

Section 10. — Marchandises avariées en route.

[Art. 332 à 337. —

]

(1

)

Section 11. — Recensement.

Section 11. — Recensement.

— Le recensement de l'entrepôt a lieu au moins une fois par an. L'entrepositaire est

invité à y être présent. [L'entrepôt concédé pour des sucres bruts de canne ou de betterave est

recensé au moins une fois par semestre. Les employés se munissent à cet effet d'une autorisation

écrite et spéciale du fonctionnaire supérieur dans l'arrondissement. ] (2)

Section 11. — Recensement.

— Le recensement de l'entrepôt a lieu par dénombrement des colis et par aperçu som-

maire des quantités d'après le poids ou la mesure reconnus à l'entrée, sauf à opérer plus exacte-

ment si l'on constate des différences notables ou s'il s'élève quelque contestation. Les employés

font ouvrir quelques colis à leur choix pour vérifier l'espèce des marchandises.

Section 11. — Recensement.

— Sans procéder à un recensement, les employés visitent souvent l'entrepôt, [et plus

spécialement celui qui renferme des sucres.] (3) A chaque exercice, ils s'assurent si les portes de

l'entrepôt sont tenues fermées, si l'on n'a point changé d'emballages sans autorisation, si l'on n'a

pas déposé dans l'entrepôt des marchandises non déclarées pour cette destination. Ils relèvent

sommairement les quantités de marchandises reconnues.

Section 11. — Recensement.

— Les employés dressent, en double expédition, un procès-verbal du recensement;

l'une des expéditions est remise à l'entrepositaire, l'autre à l'entreposeur.

Les comptes sont débités des excédents constatés. Quant aux manquants, les droits de douane

et d'accise sont immédiatement acquittes au comptant selon les tarifs alors en vigueur.

Section 11. — Recensement.

— L'excédent reconnu dans un entrepôt ne peut être porté en compensation d'un man-

quant constaté dans un autre entrepôt concédé au même entrepositaire.

Section 11. — Recensement.

— Le manquant constaté donne lieu à l'application de la pénalité prononcée par l'ar-

ticle 55 de la loi, lorsqu'il dépasse 10 p. c. du compte résultant de chaque reconnaissance de

réception.

(1) Dispositions devenues sans objet depuis la suppression de l'article 126 de la loi générale, par l'articler 10

de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris on vertu de l'article 1er de la loi du 14 du même mois.

(2) La loi du 21 août 1903, sur les sucres, ne prévoit plus la concession d'entrepôts fictifs pour ces mar-

chandises.

(3) Voir la note à l'article 338.

Section 12. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

Section 12. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

— La sortie des marchandises entreposées a lieu: 1° par transit ordinaire; — 2° par

transfert sur un autre entrepôt fictif; — 3° pour la consommation.

Section 12. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

— Le transit ordinaire a lieu sans distinction des voies suivies pour arriver à l'entrepôt

ou pour en sortir.

La sortie de l'entrepôt a lieu après déclaration et vérification, conformément à la loi du [18 juin

1836,] (1) en vertu d'un acquit de transit,

[Sauf les prohibitions et les exemptions de droits établies par les lois en vigueur, les marchandises

sont enlevées de l'entrepôt pour le transit ordinaire, sous payement des droits.] (2)

Section 12. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

— L'article 323 est applicable à la sortie de l'entrepôt par transfert sur un autre entre-

pôt fictif.

Section 12. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

— Les marchandises non prohibées à l'entrée sont enlevés de l'entrepôt pour la con-

sommation, après déclaration on détail et vérification, moyennant les formalités et sous les con-

ditions prescrites par les lois en vigueur.

Les droits de douane sont, dans tous les cas, payés au comptant avant l'enlèvement; ceux

d'accise sont acquittés ou peuvent être pris en charge sous crédit à terme, [après vérification. ]

La vérification a lieu: 1° pour les marchandises de douane, en vertu d'un acquit de payement;

— 2° pour les marchandises d'accise, en vertu d'un passavant-à-caution renseignant que l'accise

sera (payée au comptant ou qu'elle sera] (3) prise en charge sous crédit à termes.

Section 12. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.

— Les échantillons, quelle qu'en soit l'importance, ne sont enlevés de l'entrepôt que

sous payement des droits au comptant,

Section 13. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.

Section 13. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.

Les marchandises de douane sont enlevées de l'entrepôt en toutes quantités. (4)

Art. 350 et 351.

..............................................]

(5)

Section 14.

Formalités à la sortie de l'entrepôt.

Section 13. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.

Aucune marchandise ne peut, être enlevée de l'entrepôt, si une déclaration de sortie

n'a été remise à l'entreposeur, avec la reconnaissance de réception. Il faut autant de déclarations

distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.

Cette déclaration est faite conformément aux lois en vigueur avec les mêmes effets que si elle

avait lieu au premier bureau d'entrée.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

(1) Cette loi est remplacée par celle du fi août 1849, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858.

(2) Disposition devenue sans application.

(3) Lorsque les droits d'accise sont payés au comptant, la vérification a lieu en vertu d'un acquit d'entrée.

comme pour les marchandises de douane.

(4) Par dérogation de cette disposition et en vertu des arrêtés ministériels cités dans la note à l'article 324

du présent règlement, les marchandises désignées ci-après ne peuvent pas être enlevées en quantités inférieures

savoir

Pour les bois de construction et d'ébénisterie,

à................................................

mètres cubes.

Pour les fontes brutes en gueuses ou en masses; les poutrelles en fer ou en acier, cintrées

ou non, et les rails de chemin de fer,

à................................................

kilogr.

Pour les câbles en fer ou en acier; les l'ers en barres et en bottes; les fers ronds en rou-

leaux; les tôles de fer et les tubes de fer; les treillis en fer ou en acier destinés aux travaux

de bétonnage, à.................................................................................................................................... 500

Pour les viandes fraîches congelées, à............................................................................ 100

Pour les tabacs, voir l'instruction du 5 février 1920, § 69.

Voir au surplus le renvoi (*) à la note (1), de l'article 320.

(5) (les articles sont devenus sans objet,

Après avoir vérifié la concordance de la déclaration avec le compte et la reconnaissance, l'entre-

poseur la vise pour autoriser le receveur des douanes du lieu à délivrer les documents requis.

Section 13. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.

— Les documents nécessaires étant obtenus, le contrôleur désigne les employés chargés

de procéder à la vérification des marchandises et d'assister à Jour enlèvement. Ils renseignent le

résultat de leur opération au dos des documents; après quoi, ces pièces sont remises à l'entrepo-

seur, qui décharge du compte les quantités énoncées dans le certificat des employés. Il effectue

la même décharge sur la reconnaissance de réception, qu'il restitue ensuite à l'entrepositaire.

Les quantités enlevées de l'entrepôt en l'absence des employés forment manquant dans l'en-

trepôt. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le contrôleur peut autoriser l'enlèvement, malgré

l'absence des employés, pourvu qu'au préalable la totalité des marchandises déclarées à la sortie

ait été soumise à la vérification.

Section 13. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.

— Par exception au principe consacré par l'article 5, la valeur des fruits déclarés à la

sortie de l'entrepôt fictif ne peut être inférieure à celle que mentionne la déclaration d'entrée.

Section 15. — Comptes d'entrepôt.

Section 15. — Comptes d'entrepôt.

— L'entreposeur tient un registre pour assurer la perception éventuelle des droits de

l'État. Chaque entrée fait l'objet d'un compte spécial.

On ne peut confondre dans le même compte les inscriptions relatives à plusieurs entrepôts con-

cédés au même entrepositaire.

Section 15. — Comptes d'entrepôt.

— Le compte est débité: 1° à l'importation directe; — 2° par transfert provenant d'un

entrepôt franc, public ou fictif, des quantités énoncées par les employés au dos des documents

revêtus des certificats d'emmagasinage. (1)

[Le compte de l'entrepôt concédé pour des sucres bruts de betterave est débité seulement des

sucres de la fabrique à laquelle il est annexé, si l'entrepôt n'est pas établi dans les conditions exigées

par l'article 38 de la loi du 4 avril 1843 sur les sucres. ] (2)

Section 15. — Comptes d'entrepôt.

— Les marchandises sont inscrites dans le compte au nom de l'entrepositaire, por-

teur de la concession. Il appose sur chaque document servant à l'emmagasinage une reconnais-

sance de réception des marchandises. L'entreposeur lui en délivre une ampliation.

Section 15. — Comptes d'entrepôt.

— Le compte est déchargé des quantités constatées par les employés à la sortie de

l'entrepôt: 1° pour le transit ordinaire; — 2° par transfert sur un autre entrepôt fictif; — 3° pour

la consommation. (3)

[Le compte de l'entrepôt concédé pour des sucres bruts de betterave n'est déchargé que par

enlèvement pour la consommation, si l'entrepôt n'est pas établi dans les conditions exigées par

l'article 38 de la loi du 4 avril 1843 sur les sucres.] (2)

[Art. 359. — Pour les marchandises avariées, le compte et la reconnaissance de réception men-

tionnent le degré d'avarie.

Lorsque, dans le cas prévu par l'article 336, les droits de douane ont été acquittés avant l'em-

magasinage des sucres avariés, le compte, la reconnaissance de réception et les documents de sor-

tie font également mention de cette circonstance.] (4)

(1) Pour le débit et la décharge des comptes d'entrepôt pour tabacs, voir l'instruction du 5 février 1920.

§ 68.

(2) La loi du 21 août 1903, sur les sucres, ne prévoit plus la concession d'entrepôts fictifs pour ces marchan-

dises.

(3) Pour Ie débit et la décharge des comptas d'entrepôts pour tabacs, voir l'instruction du 5 février

1920, § 68.

(4) Voir les notes aux articles 332 à 337 du présent règlement.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

Section 15. — Comptes d'entrepôt.

— Les comptes ne sont pas clos par suite de recensement, à moins que cette opéra-

tion n'ait fait reconnaître un excédent ou un manquant donnant lieu à contestation. Dans ce cas,

la quantité constatée est inscrite à compte nouveau, et, après payement des droits, s'il y a lieu,

l'entreposeur délivre une nouvelle reconnaissance de réception en échange de celle à laquelle l'excé-

dent ou le manquant se rapporte.

L'entreposeur refuse tout visa à la sortie de l'entrepôt, jusqu'à ce que l'échange des reconnais-

sances de réception ait été effectué.

A l'expiration de l'exercice, les comptes sont arrêtés. Les inscriptions de prise en charge sont

reportées à compte nouveau; les quantités inscrites en décharge sont totalisées et reportées au

crédit du nouveau compte, sans qu'il soit nécessaire d'échanger les reconnaissances de réception.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

— Les ouvriers, portefaix et hommes de peine employés dans l'entrepôt franc ou

dans son enceinte, et dans l'entrepôt public, sont agréés par le directeur dans la province, qui a

toujours le droit de les révoquer.

L'agréation a lieu sur la présentation de la commission administrative, ou, à défaut de commis-

sion, sur la présentation de l'entreposeur.

Toutefois, les intéressés peuvent sous leur responsabilité personnelle, autoriser leurs ouvriers,

non agréés préalablement par le directeur, à travailler pour leur compte dans l'entrepôt franc et

dans son enceinte, ou dans l'entrepôt public.

Cette autorisation est nominative et donnée par écrit; elle ne peut concerner des ouvriers pré-

cédemment révoqués par le directeur.

Le contrôleur, s'il le juge nécessaire, provoque l'application de l'article 33 de la loi du 6 avril

1843 (Bulletin officiel no 156), aux ouvriers, portefaix et hommes de peine employés dans les entre-

pôts particuliers ou fictifs.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

— Les frais de déchargement, de rechargement, de déballage [et de plombs] (1), faits

par suite des dispositions du présent règlement, soit dans les divers entrepôts, soit à l'entrée ou

à la sortie de ces établissements, sont à la charge des intéressés. Ils sont tenus de fournir les

ouvriers, portefaix et hommes de peine dont l'intervention est nécessaire.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

— Dans les entrepôts francs et publics, l'Administration fournit, aux frais de l'au-

torité communale, les balances, les poids, les mesures et les autres ustensiles nécessaires aux opé-

rations de vérification, soit dans l'enceinte, soit dans les magasins.

L'entreposeur tient inventaire de ces objets, veille à leur entretien et fait effectuer, aux frais

de l'autorité communale, les réparations nécessaires.

Dans les entrepôts particuliers et fictifs, ces ustensiles sont fournis par les entrepositaires.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

— Le contrôleur veille à ce que les ustensiles employés dans les vérifications, aussi

bien dans les entrepôts particuliers et fictifs que dans les entrepôts francs et publics, soient con-

stamment en bon état.

Les poids et les mesures doivent annuellement être soumis au poinçonnage. De temps à autre,

le contrôleur en vérifie l'exactitude et, au besoin, les fait soumettre au vérificateur des poids et

mesures.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

Les serrures apposées sur les entrepôts particuliers sont fournies par l'Administra-

tion et restent sa propriété.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

— Le Ministre arrête le modèle des déclarations, registres et autres documents dont

l'usage est prescrit par le présent règlement.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

(1) Les frais de plombage ont été supprimés par l'article 5 de la loi du 20 décembre 1862.

Les capitaines de navires, les conducteurs de marchandises, les entrepositaires et autres inté-

ressés sont tenus de s'y conformer exactement.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

— Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies de l'amende

fixée par l'article 58, § 1er, de la loi, sans préjudice de l'application éventuelle des peines comminées

par les lois générales ou spéciales.

Les pénalités portées par les lois pour les déclarations fausses ou inexactes sont applicables aux

déclarations générales et autres documents mentionnés dans les articles 28, 33, 37 et 39, § 2,

de la loi.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

— Les plans des entrepôts francs ou publics à ouvrir sont soumis au Ministre. Les

locaux doivent contenir des bureaux pour le contrôleur, l'entreposeur, le receveur et les vérifica-

teurs et employés, ainsi qu'une habitation convenable pour l'entreposeur et le garde-magasin.

Cette disposition est applicable aux entrepôts actuels.

Chapitre VI. — Dispositions générales.

— Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement, et notamment

les arrêtés, savoir; du 6 juin 1819, n° 4; du 8 février 1823; n° 79; du 31 décembre 1827, n° 100;

du 14 novembre 1833, n°1; du 18 juin 1836 n° 6; du 11 novembre 1840, n° 2; du 3 décembre 1844,

n° 2.

Chapitre VIL — Dispositions transitoires

[Art. 370 à 372. —

]

(1)

Chapitre VIL — Dispositions transitoires [Art. 370 à 372. — ] (1)

— Les succursales d'entrepôt établies par l'arrêté royal du 5 juin 1845 (Moniteur n° 158)

sont maintenues, en attendant le raccordement au chemin de fer [ de l'État ] des entrepôts libres

ou publics dont elles dépendent, et, par extension du § 1er de l'article 11 de cet arrêté, les marchan-

dises pourront être déclarées, à la sortie des succursales, pour le transit par le chemin de fer

[de l'Etat].

On continuera d'observer les conditions et formalités prescrites par ledit arrêté. (2)

Chapitre VIL — Dispositions transitoires [Art. 370 à 372. — ] (1)

— Les entrepôts particuliers ou fictifs actuellement concédés pour les marchandises

non dénommées aux articles 260 et 320 sont supprimés à partir du 1er janvier 1848. (3) Toutefois,

l'enlèvement des marchandises alors existantes dans ces entrepôts n'aura lieu qu'à mesure des

déclarations de sortie faites par les entrepositaires, d'après l'un des modes indiqués aux articles

307 et 358.

Les concessions des entrepôts particuliers ou fictifs actuellement existants, pour des marchandises

désignées aux articles 260 et 320, seront renouvelées par les directeurs, après que les formalités

et conditions prescrites par les articles 249 et 314 auront été remplies.

Le Ministre des Finances, etc. (4)

A. Douanes. — V. Entrepôts.

3.

Extrait de l'instruction du 31 décembre 1896, réglant l'exécution de l'arrêté royal du 30 du même

mois, relatif à l'ouverture des entrepôts particuliers.

§ 18. —L'arrêté royal du 30 décembre courant, pris en exécution de l'article 7 de la loi budgé-

(1) Ces dispositions sont abrogées.

(2) L'arrêté royal du 5 juin 1845 est remplacé par celui du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane

applicable aux chemins de fer.

(3) Pour les entrepôts particuliers ou fictifs concédés dans le Grand-Duché cette date est fixée au 1er mai 1922.

(4) Ce règlement, ainsi que le porte le préambule, est rendu obligatoire en vertu des articles 15, 19, 22, 31

et 61 de la loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts.

taire du même jour, fixe le montant de la taxe d'ouverture des entrepôts particuliers et stipule

les cas dans lesquels la taxe n'est pas due.

§ 19. — Les demandes d'ouverture des entrepôts particuliers sont faites sous forme de déclara-

tion (1); les formules de déclaration, comprenant un duplicata et un récépissé, sont fournies par

les intéressés, suivant le modèle annexé à la présente instruction.

§ 20. — Toute déclaration est remise au contrôleur ou receveur (chef local) (1) qui accorde l'auto-

risation et désigne les employés chargés de la surveillance.

§ 21. — Lorsque l'autorisation est accordée par le contrôleur, celui-ci transmet la déclaration au

receveur auquel incombe la perception de la taxe d'ouverture.

§ 22. — En échange de la demande d'autorisation, le récépissé est détaché du duplicata et remis

aux intéressés.

§ 23. — Le receveur colle les déclarations dans le registre n° 5; il indique au bas de la déclaration

le montant de la taxe d'ouverture et y mentionne ultérieurement la date et le numéro de la quittance

extraite du registre n° 6.

§ 24.— A l'expiration de chaque mois, le receveur l'ait le décompte des frais d'ouverture et

l'adresse à l'entrepositaire au moyen du relevé mod. n° 469, avec invitation de le solder à son bureau

contre quittance. (Article 303 du règlement général du 7 juillet 1847.)

§ 25.— Les employés chargés de la surveillance sont nominativement désignés au duplicata

de la déclaration; ils sont porteurs de cette pièce pendant l'exécution de leur service.

§ 26. — Si, en vertu de l'art. 2 de l'arrêté royal précité, l'intéressé est dispensé du payement de

la taxe résultant de sa déclaration, le duplicata est rattaché à la déclaration après avoir été revêtu

d'un certificat du contrôleur ou receveur (chef local) constatant ce fait.

Dans les autres cas, les duplicatas sont conservés au bureau du chef local à l'appui du registre n° 7.

§ 27. — Les recettes renseignées au registre de quittances no 6 sont reportées au journal n°54,

à la fin de chaque jour, dans une colonne intitulée: Taxes d'ouverture des entrepôts particuliers.

La même rubrique est ouverte aux états de mois, chapitre: Recettes diverses au profit de l'Etat. (2)

(1) Les intéressés qui désirent ouvrir leur entrepôt tous les jours ouvrables peuvent se borner à déposer

mensuellement une seule déclaration ; si cette déclaration se rapporte à un groupe d'entrepôts se trouvant

dans les conditions indiquées à la note (a), page 165, les entrepositaires doivent faire connaître journellement,

par écrit, au chef local de la douane ou à son délégué, les entrepôts qu'ils se disposent d'ouvrir le lendemain,

avec mention de celui qui sera ouvert le premier. Cet avis peut être remis, au moment où son service est ter-

miné, à l'employé des douanes chargé de la surveillance.

Le chef local de la douane ou son délégué peut, si les nécessités du service le permettent, autoriser l'ouver-

ture des entrepôts particuliers le jour ou la demande en est faite et même immédiatement après la remise de

celle-ci.

L'ouverture des entrepôts particuliers pour tabacs ne peut être demandée pour plus d'un jour. Si les opé-

rations doivent se prolonger, l'ouverture est demandée pour chaque jour.

(2) A partir du 1er mai 1922, ces recettes seront désignées comme Recettes diverses au profil de l'union doua-

nière.

A. Douanes. — V. Entrepôts.

BUREAU

MINISTÈRE DES FINANCES.

d

Déclaration d'ouverture d'entrepôts particuliers.

N°

Le soussigné (1)

à (2)

, demande l'autorisation

d'ouvrir son entrepôt particulier concédé pour des (3)

, situé à

rue

,

n°

L'ouverture dudit entrepôt aura lieu le

, à

heures

midi; il sera fermé à

heures

midi et ouvert de nouveau à

heures

midi,

pour être fermé à

heures

midi.

Le soussigné s'engage à acquitter au commencement du mois prochain, dans les bureaux du

receveur, la taxe d'ouverture résultant de la présente déclaration.

, le

19 .

MONTANT DE LA TAXE

LE DECLARANT,

Cette taxe a été acquittée suivant

quittance du

, n°

L'autorisation sollicitée ci-dessus est accordée.

Le

. à

heures

midi.

Le

A. Douanes. — V. Entrepôts.

BUREAU

Duplicata

d'une

déclaration

d

d'ouvertures d'entrepôts particuliers

N°

Le soussigné (1)

, à (2)

demande

l'autorisation

d'ouvrir son entrepôt particulier concédé pour des (3)

situé

,

rue

, n°

L'ouverture dudit entrepôt aura lieu le

, à

heures

midi; il sera fermé à

heures

midi et ouvert de nouveau à

heures

midi,

pour être fermé à

heures

midi.

. le

19.

LE DÉCLARANT,

L'autorisation sollicitée est accordée. La surveillance

sera exercée par le

Le

, à

heures

midi.

Le ................................................

RÉCÉPISSÉ.

Le soussigné

déclare avoir reçu à

heures

midi, la

demande d'autorisation d'ouverture d'entrepôt particulier portant le n°

,

le

L'ouverture de l'entrepôt particulier indiqué d'autre part a eu lieu le

19 , à

heures

midi;

il a été fermé à

heures

midi ; il a été ouvert ensuite à

heures

midi et fermé à

heures

midi.

Le(*)

(*) Qualité des employés qui ont été chargés de la surveillance.

Renvois. — (1) Nom du déclarant. — (2) Domicile. — (3) Espèce de marchandises.

§ 19 de l'Instruction du 31 décembre 1896.

4.

Arrêté royal du 30 octobre 1847, autorisant l'admission des produits indigènes dans les entrepôts

libres pour l'exportation. (1)

LÉOPOLD, etc.

Vu la loi du 4 mars 1846 (Moniteur du 5 mars, n° 64), sur les entrepôts, et notamment

L'article 14, portant que les marchandises déposées dans les entrepôts publics peuvent

être

changées d'emballage, triées et assorties;

L'article 30, indiquant les formalités à remplir à l'égard des produits belges admis dans l'enceinte

de l'entrepôt franc et déclarés à l'exportation;

L'article 66, déterminant quelles sont les attributions maintenues aux entrepôts de libre réex-

portation dans les villes où la loi permet qu'il y ait un entrepôt franc, en attendant qu'il y soit

établi;

Voulant faciliter le complément des cargaisons de produits étrangers déposés dans les entre-

pôts libres par l'adjonction de produits belges, et favoriser ainsi l'écoulement de ceux-ci;

Sur la proposition de nos Ministres des Finances et des Affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons

Chapitre VII — Circulation et dépôt dans le rayon réservé de la douane.

Décharge partielle de l'accise est accordée, moyennant dénaturation préalable, pour les

glucoses employées

1° Dans les industries de la filature, du tissage, de l'apprêtage des tissus, de la teinturerie, et de la tannerie;

2° Dans la fabrication des cartes à jouer, du cirage et des papiers parcheminés.

Extrait des observations préliminaires du tarif des douanes de 1906.

— Le Gouvernement est autorisé à permettre sous les conditions qu'il déter-

minera, la libre réimportation des marchandises envoyées à l'étranger pour y subir une main-

d'œuvre, lorsque cette main-d'œuvre ne peut pas s'effectuer convenablement dans le pays.

Toutefois, ces autorisations ne seront accordées qu'à titre provisoire et les droits fixés pour chaque

marchandise, par le tarif à l'entrée, devront, le cas échéant, être acquittés sur l'augmentation

de valeur, de poids ou de volume constatée à, la réimportation ou en raison de la tarification nou-

velle résultant de la main-d'œuvre.

Promulguons la présente loi, etc.

Arrêté ministériel du 20 mai 1873, réglant l'exécution da la loi du 29 mars 1873.

Le Ministre des Finances,

Vu l'arrêté royal du 17 de ce mois, ainsi conçu

« Le Ministre des Finances est; chargé de prescrire les conditions et les formalités auxquelles

» sera subordonnée la réimportation des marchandises qui seront admises au bénéfice de la loi du

» 29 mars 1973 »

Arrête

Art.

1er. — Les marchandises auxquelles le bénéfice de la loi du 29 mars 1873 aura été rendu

applicable par le Gouvernement (1) et pour lesquelles l'exportateur voudra se réserver la faculté

de libre réimportation devront, avant leur exportation, être revêtues, par la douane, d'un plomb,

d'un cachet ou d'une estampille propre à les faire reconnaître lors de leur retour dans le pays (2).

(1) Voir à la suite du présent arrêté, la liste des marchandises auxquelles le bénéfice de cette loi est applicable.

(2) Quand, dans l'espère, les marchandises ont été marquées, plombées ou cachetées dans un bureau d'en-

trepôt, les intéressés peuvent opter entre les deux modes d'expédition ci-après

Lorsque les marchandises sont immédiatement renfermées dans des wagons, des paniers ou des colis munis

de plombs, le transport s'effectue suivant les règles tracées pour le service d'escorte sur les chemins de fer; lu

douane, au dernier bureau, se borne à procéder, par une visite sommaire, à la reconnaissance, de l'état intact

des plombs apposés sur les wagons, les paniers ou les colis, puis elle constate l'exportation des envois.

Si les marchandises sont laissées à la disposition des déclarants, ceux-ci sont tenus de les représenter, ou de

les faire représenter au dernier bureau, où la douane effectue une nouvelle vérification à fin de s'assurer de

l'identité des objets et de leur exportation réelle.

Dans les deux cas, les permis ou déclarations de sortie dûment remplis sont inscrits au registre de décharge

n° 156; ils sont restitués ensuite aux intéressés ou à leurs représentants.

A. Douanes. — III. Exemptions.

En outre, chaque fois que la chose sera possible, des échantillons en resteront déposés au bureau

de sortie pour être confrontés ultérieurement avec les marchandises réimportées.

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