Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (1,163)
Texte législatif (1,163 Articles)
Mémorial
des
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
N° 29.
Freitag, 28. April 1922.
Vendredi, 28 avril 1922.
Großh. Beschluß vom 24. April 1922, betref-
fend Ersetzung der zurzeit im Großherzog-
tum gültigen Gesetze und Reglemente über
das Zollwesen, die Zollstatistik sowie die
Zucker-, Salz-, Tabak-, Zigaretten-, Schaum-
wein-, Zündwaren- und Leuchtmittelsteuer
durch die auf Grund des Anschlußvertrages
vom 25. Juli 1921 einzuführenden belgi-
schen Bestimmungen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
Nach Einsicht der Art. 4, 6, 11 und 21 des
durch Gesetz vom 5. März 1,922 genehmigten
luxemburgisch-belgischen Wirtschaftsvertrages;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-
rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit,
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
der Finanzen und nach Beratung der Negierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Alle zurzeit im Großherzogtunt gül-
tigen Gesetze und Reglemente betreffend die
Zölle (Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrtaxen
und statistische Gebühren) sowie die Steuer auf
Rübenzucker, Salz, inländischen Tabak, Ziga-
retten, Schaumwein, Zündwaren und Zeucht-
mittel sind aufgehoben und durch die nachste-
hend in Art. 4 aufgeführten Bestimmnugen
ersetzt, insbesondere
a) das Zollgestz vom 11. Dezember 1869;
b) das durch Königl. Großh. Beschluß vom
24. Februar 1842 veröffentlichte Gesetz uber den
Waffengebrauch der Zollbeamten;
Arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant
remplacement
des
dispositions légales et
réglementaires actuellement en vigueur dans
le Grand-Duché, en matière de douanes, de
statistique douanière et d'accises sur le sucre,
le sel, le tabac, les cigarettes, les vins mous-
seux,
les objets d'allumage et les objets
d'éclairage, par
les dispositions belges à
adopter en vertu de la convention du 25 juil-
let 1921.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les art. 4, 6, 11 et 21 de la Convention
d'union économique entre le Luxembourg et
la Belgique, approuvée par la loi du 5 mars 1922;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, con-
cernant l'organisai ion du Conseil d'État, et
considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général
des finances et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
— Si le nombre et l'étendue des magasins le rendent nécessaire, un employé faisant
fonctions de magasinier est chargé de tenir un portatif pour l'entrepôt ou pour quelques magasins
seulement.
Ce portatif renseigne les entrées et les sorties et les mutations provenant des transcriptions ou
des changements apportées à l'arrimage ou à l'emballage.
Les documents d'entrée et de sortie, les autorisations de transcription, de transfert de magasin,
de changement clans l'arrimage ou l'emballage, sont soumis au visa du magasinier.
— Le Ministre des Finances est autorisé à ranger dans la catégorie des Produits divers
pour l'industrie, les articles imposés sous une autre rubrique du tarif des douanes et qui sont destinés
à être adaptés à des machines, mécaniques ou outils, ou à servir d'accessoires à ces appareils.
Extrait de la loi du 28 décembre 1897, portant, entre autres, autorisation d'établir un droit d'entrée
sur certains produits préparés à l'aide d'alcool.
— Le Gouvernement est autorisé à appliquer provisoirement, aux pays étrangers
qui se trouveraient momentanément sans traité avec la Belgique, le traitement de la nation la
plus favorisée on matière de commerce, de navigation ou de douane, pour autant que la Belgique
jouisse, sous ces mêmes rapports, dans Ies dits pays, du régime de la nation la plus favorisée.
— Le régime de la nation la plus favorisée en matière de commerce, de navigation et
de douane, est appliqué provisoirement aux pays qui se trouvent momentanément sans traité
avec la Belgique et qui lui assurent sous les mêmes rapports le traitement de la nation la plus
favorisée.
— Les marchandises dénommées au tableau annexé au présent arrêté sont soumises,
lorsqu'elles sont originaires ou en provenance de, l'Allemagne, aux droits d'entrée fixés par ce
tableau.
Toutes autres marchandises allemandes restent soumises au régime ordinaire établi par le Tarif
des douanes.
— L'acide acétique étranger importé par des industriels notoirement connus comme
fabriquant des produits dans la préparation desquels l'acide acétique est nécessaire peut moyen-
nant une autorisation préalable de l'Administration, être admis à l'entrée aux taux réduits indiqués
ci-après
Acide acétique contenant en acide acétique pur
40 p. c. ou moins
Plus de 40 p. c. jusqu'à 60 p. c
Plus de 60 p. c. jusqu'à 80 p. c
Plus de 80 p. c
fr. 3.00 l'hectolitre.
» 4.50
»
« 6.00
»
» 7.50
»
— La franchise des droits est accordée, sans formalités spéciales, pour les matériaux
et objets désignés ci-après, si la vérification douanière fait reconnaître qu'ils ne peuvent servir
que pour la construction, l'armement, le gréement ou l'ameublement des navires et bateaux,
savoir
1° Étambots;
2° Étraves;
3° Hélices;
4° Cages d'hélices et supports d'hélices jumelles;
5° Gouvernails avec leurs barres;
6° Télégraphes de fjords et leurs accessoires;
7° Indicateurs de gouverne et leurs accessoires; servomoteurs de gouverne et appareils à gou-
verner avec leurs accessoires ; servo-moteurs de changements de marche ; régulateurs marins;
8° Cabestans et treuils avec leurs accessoires; guindeaux et vire veaux;
9° Écubiers;
10° Fanaux de position;
11° Bouées; ballons en liège, en corde, etc., servant de heurtoirs;
(1) Ces liquides sont : le méthylène et l'alcool méthylique, l'alcool amylique, ainsi que les alcools homologues.
(2) Cette, disposition s'applique aussi bien à la réparation ou à l'entretien qu'à la construction des navires
et bateaux; conséquemment, les objets destinés à remplacer des pièces défectueuses ou mises hors d'usage
pour une cause quelconque peuvent être admis à ce régime.
12° Mâts et vergues confectionnés;
13° Avirons et porte-avirons;
14° Voiles confectionnées;
15° Chevilles et clous en cuivre pour doublage de navires et bateaux;
16° Cercles de mâts, en bois, pour chaloupes à, voiles (cercles de dimensions diverses glissant
le long des mâts et permettant ainsi la manœuvre en tous sens des voiles qui y sont fixées).
Lorsque la douane a des doutes sur la destination des objets énumérés ci-dessus, on procède à
leur égard conformément aux dispositions des articles 2 à 5 qui suivent.
— L'admission du papier pour journaux au droit de 2 fr. les 100 kilogrammes (3) est
subordonnée aux conditions suivantes
a) Le papier doit être importé en bandes continues roulées en bobines; sa largeur ne peut être
inférieure à 45 centimètres; il doit être de qualité ordinaire pour journal et être blanc ou très légè-
rement nuancé; il sera rugueux des deux côtés, c'est-à-dire qu'il ne peut être ni satiné, ni calandré,
ni glacé d'aucun côté, ni parcheminé;
(1) Des arrangements ont été conclus avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis d'Amérique,
les Royaumes de Suède et de Norvège, le Portugal, la Bolivie la Grèce, la République de Cuba, la Russie,
la République de Panama, la Roumanie, les Pays-Bas, la Serbie, la Suisse, le Japon, les Républiques de Gua-
témala, d'Haïti, de Paraguay, de Saint-Dominique et de Honduras, le Danemark. la République Argentine,
la République française, le Pérou, l'Espagne et l'Italie.
(2) Voir la remarque (b) au n° 46 du Tarif des droits d'entrée,
(3) A ce droit s'applique le coefficient de majoration indiqué au Tarif.
L'exemption des droits d'entrée que le Gouvernement est autorisé, eu vertu de l'article 12 de
la loi précitée du 31 décembre 1900, à accorder à titre de réciprocité (.1) ne vise que les emblèmes
officiels, tels les drapeaux, sceaux, écussons et autres objets du même genre, destinés à l'usage
des consulats étrangers établis dans le pays. On remarquera que la franchise ne s'étend pas an
mobilier ni aux fournitures de bureau, qui doivent suivre le régime assigné par le tarif.
La libre entrée des objets précités est accordée sur la présentation d'une déclaration détaillée
appuyée d'un laisser-suivre émanant du consul intéressé.
b) Le papier doit contenir au moins 70 p. c. de pâte de bois mécanique;
c) Le poids du papier ne peut être inférieur à 45 grammes ni supérieur à 60 grammes le mètre
carré;
d) Le papier ne peut avoir subi qu'un demi-collage.
— Le transit est le passage des marchandises par le territoire du royaume.
Section 2. — Modes de transit.
Chapitre IL — Marchandises libres, imposées ou prohibées au transit.
— § 1er. — L'entrepôt est un lieu de dépôt de marchandises, assimilé au territoire étranger
sous le rapport de la redevabilité des droits de l'État.
§ 2. — L e régime établi par la présente loi et par les lois en vigueur, concernant l'importation,
l'exportation e. le transit, est applicable à toutes les expéditions de marchandises par entrepôt.
— L'entrepôt est un lieu de dépôt de marchandises importées. Il est assimilé au territoire
étranger quant à la redevabilité des droits.
Il y a quatre espèces d'entrepôts: l'entrepôt franc; — l'entrepôt public; — l'entrepôt particulier;
— l'entrepôt fictif.
L'Administration n'est responsable, sous aucun rapport, des marchandises entreposées, à moins
qu'elles ne soient endommagées ou perdues par suite de la négligence reconnue de ses agents,
(1) L'article 4 de la loi du 1er mai 1858 sur le transit a abrogé ces dispositions, et l'article, 1er de la même loi
a conféré aux entrepôts publics toutes les attributions des entrepôts de libre réexportation.
(2) Les articles 67 et 68 ne peuvent plus recevoir leur application.
(1) Dispositions devenues sans objet, l'article. 122 de la loi générale est les articles 5 et 7 de la loi du. tarif
du 26 août 1822 ayant été abrogés par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865.
(2) L'article 137 de la loi générale est abrogé par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
Sont abrogées et remplacées par les
disposions désignées à l'art. 4 toutes les dis-
positions légales et règlement aires actuellement
on vigueur dans le Grand-Duché, en matière
de douanes (droits et taxes d'entrée, de sortie,
de transit et de statistique) et d'accises sur le
sucre de betterave, le sel, le tabac indigène, les
cigarettes, les vins mousseux, les objets d'allu-
mage et les objets d'éclairage, notamment
a) la loi douanière publiée en vertu de la
loi du 11 décembre 1869;
b) la loi déterminant les cas dans lesquels
les agents de la douane peuvent l'aire usage de
leurs armes, publiée par l'arrêté royal grand-
ducal du 24 février 1842;
Memorial
c) la loi du 28 juillet 1921 ayant pour objet
l'établissement d'un nouveau tarif douanier
— sous réserve de ce qui est stipulé à l'art. 2
ci-dessous —, ainsi que nos arrêtés des 19
août 1921 et 3 septembre 1921, modificatifs
du tarif des droits d'entrée;
d) la loi du 17 décembre 1879, sur la statis-
tique du mouvement commercial;
e) la loi, concernant l'impôt sur le sucre,
du 27 mai 1896,
f) l'arrêté royal grand-ducal du 26 décembre
1867, concernant la perception d'un impôt
sur le sel;
g) la loi concernant l'impôt sur le tabac,
publiée par arrêté du 5 août 1909;
h) l'arrêté grand-ducal du 27 juin. 1906, con-
cernant l'établissement d'un impôt sur les
cigarettes, et celui du 27 juin 1916, concernant
la perception de la surtaxe ;
i) la loi du 3 mars 1903, concernant la per-
ception d'une taxe de consommation sur les
vins mousseux de production indigène;
j) l'arrêté grand-ducal du 27 septembre
1909, concernant l'établissement d'un impôt
sur les objets d'allumage;
k) l'arrêté grand-ducal du même jour, con-
cernant l'établissement d'un impôt sur les
objets d'éclairage, et
l) le règlement, concernant la perception de
taxes pour services douaniers, publié par
l'avis du 10 août 1905.
— Dans l'entrepôt libre des villes d'Anvers, Bruges, Gand et Ostende, des produits belges
pourront être admis pour être ajoutés aux produits étrangers entreposés dans ces établissements
et servir ainsi à compléter les cargaisons destinées à l'exportation par mer.
— Par modification des arrêtés précités, les marchandises déposées dans les succur-
sales d'entrepôt, conformément à celui du 5 juin 1845 (1), ou dans le magasin spécial de l'entrepôt,
en vertu de l'article 155 de celui du 7 juillet 1847, peuvent en sortir pour le transit sans distinction
de voies
Il ne peut être procédé dans ces locaux à aucune manipulation de marchandises ou change-
ment d'emballage
— Dans les localités où il n'existe pas d'entrepôt public, les frais de dépôt des mar-
chandises dont il s'agit sont fixés par mois et
Par colis de moins de 50 kilogrammes, à..................... fr. 0 75
— 50 à 100 — » 1 —
— 101—200 — » 1 25
— 201—300 — » 1 50
— 301—400 — » 1 70
— 401—500 — » 1 80
— de plus de 500 — » 2 —
sans distinction de marchandises ni d'emballages. (-).
Les marchandises en vrac, composant un même chargement, sont considérées comme ne formant
qu'un colis, quelle qu'en soit la quantité.
— Un rayon unique sera substitué au double rayon établi par la loi du 26 août 1822
Le pouvoir exécutif tracera, avant le 25 juin prochain, le cours de ce nouveau rayon de douane
à la distance au plus d'un myriamètre de l'extrême frontière de terre, et d'un demi-myriamètre
de la côte maritime.
A partir de la côte, il y aura, sur l'espace d'un myriamètre en mer, une surveillance déterminé'
par les deux articles suivants
— Le tracé du rayon de douane le long des frontières du royaume est établi ainsi qu'il
est indiqué ci-après
1° Le tracé du rayon part du point, situe entre les bornes frontières 285 et 286, où le chemin
de Deutelt (Belgique) à Huldange croise la ligne frontière, suit ce chemin jusqu'au village de
Huldange, puis la route de Huldange à Wilwerdange jusqu'au pont du chemin de fer, et longe
la ligne du chemin de fer jusqu'à Drauffelt, en touchant Troisvierges, Maulusmuhle, Clervaux et
Mecher.
2° A partir de Drauffeit, il remonte le chemin direct de Drauffelt à Siebenaler jusqu'au point
où il traverse, le chemin de Pintsch; il suit ce dernier et la route de Pintsch à Lellingen, en tra-
versant ces deux villages, et rejoint à Lellingen la ligne du chemin de fer qu'il continue à longer
jusqu'à Michelau. Le village de Kautenbach n'est pas compris dans le rayon.
3° A Michelau le tracé quitte la, ligne du chemin de fer et se dirige vers l'est, par le chemin de
Flebour, jusqu'à la route de Diekirch, puis vers le sud, en suivant cette route, et atteint la ville
de Diekirch. Il contourne cette ville à l'est par un demi-cercle, allant de l'entrée de la ville au pont
de la Sûre, passe par ce pont, suit la route de Medernach, traverse Medernach et se dirige vers
Christ nach, par le chemin qui passe par Kohnsgrundehen et Freckeisen.
4° Après avoir traversé Christ nach, le tracé suit la chemin de Altrier, passant par Breitweiler
et Kreuzhœcht, et arrive à la, route d'Echternach qu'il remonte jusqu'à non intersection avec le
chemin de Zittig à Consdorf ; se dirigeant alors vers le sud. il suit le chemin de Zittig, traverse
Zittig, suit le chemin direct de Zittig à Brouch, puis celui de Brouch à Eschweiler jusqu'au point
d'intersection de la route de Breidweiler à Biver. De ce point il va en ligne droite vers le sud au
ruisseau de Breinert, qu'il remonte jusqu'au point où il rencontre le chemin de Eschweiler à
Olingen. Il suit ce dernier jusqu'à Olingen, puis la- route d'Olingcn à Roodt et rejoint la ligne du
chemin de fer qu'il longe, dans la direction sud, jusqu'à la route qui va de Moutfort à Contern.
5° Tournant alors vers l'ouest, le tracé est formé par la dite route, traverse Contern, suit le
chemin de Contern à Itzig jusqu'à sa, rencontre avec le chemin de Bonnevoie et se dirige ensuite
en ligne droite, par le bois dit « Buchholz » et le coude que l'Alzette forme au nord do Hesperange,
au point où le chemin de fer Luxembourg-Thioriville passe le Drosbach. Après avoir remonté
ce ruisseau jusqu'à la route d'Esch, il côtoie cette route dans la direction de Pontpierre, en lais-
sant à droite Leudelange, jusqu'au bois dit « Wellerbusch», au sud de Leudelange. Il traverse
ce bois par le chemin qui
dirige vers Reckange, arrive au chemin d'Ehlange-Rœdgen et remonte
celui-ci vers le nord jusqu'au point où il rejoint la route de Rœdgen à Reckange.
6° A partir de cette bifurcation le tracé reprend la direction ouest, suit la route qui va à Reckange-
s.-Messe, traverse ce village et remonte ensuite le cours de la Messe, en touchant Bettingen-s.-
Messe et Schouweiler. De là il suit la route de Hivange, en laissant à droite Dahlem, puis, à partir
de Hivange, celle de Eingig, traverse Eingig, prend le chemin de Kahler jusqu'au ruisseau dit
« Weilerbach» et aboutit, en longeant ce ruisseau, à la borne frontière 56.
A. Douanes. — VI. Rayon de Douane.
— § 1er.— Le colportage, dans le rayon des douanes, des marchandises non soumises
aux accises, peut être autorisé par les directeurs en province.
§ 2. — Chacun d'eux détermine, pour l'étendue de sa. circonscription, suivant qu'il le juge utile
à la répression de la fraude, [soit] à l'importation, [soit à l'exportation]
1° Les espèces de marchandises soumises à des droits de douane dont le colportage est interdit;
2° Les moyens de transport dont les colporteurs ne peuvent faire usage;
3° La partie du rayon des douanes où il leur est défendu de colporter.
§ 3. — Copie des décisions que le directeur prend à cet effet est transmise au Ministre des Finances.
-
§ 1er. -
Toute personne possédant ou détenant, dans l'étendue du rayon réservé
de la douane, des bestiaux dénommés à l'article 1er de la loi du 18 juin 1887, (1) est tenue de déclarer,
endéans les huit jours qui suivront la date obligatoire de cette loi, au receveur de l'Administration
des contributions directes, douanes et accises du bureau auquel ressortit la commune où se trouvent
ces bestiaux, le nombre de ceux qu'elle possède ou détient, à quelque titre que ce soit, ainsi que
l'endroit de la commune où elle s'engage à représenter lorsqu'elle en sera requise par les agents
de l'Administration, ceux de ces animaux qui ne seraient point dans ses étables.
§ 2. — Les mêmes obligations incombent à toute personne qui, ne possédant pas ou ne détenant
pas de bestiaux au moment de la mise eu vigueur du présent arrêté, en acquerrait ou en détien-
drait ultérieurement dans les conditions indiquées ci-dessus. En pareil cas, la déclaration requise
doit avoir lieu dans les huit jours de l'entrée en possession des bestiaux et elle doit être accom-
pagnée d'un document de douane justifiant l'existence légale de ces animaux dans le rayon réservé.
§ .3. — Il est délivré à l'intéressé une ampliation de sa déclaration.
— Par modification à l'article 143 de la loi générale du 26 août 1822 le transport
des marchandises importées exemptes des droits à l'entrée, mais assujetties à des droits de sortie
ainsi que] le transport des marchandises en cours d'exportation [exemptes de droits à la sortie,
mais] imposées à l'entrée, devront être justifiés par des passavants de douane. (I)
Transport intérieur. (2)
— Les articles 19 à 26, 28 et 30 de la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude,
sont applicables en cas d'importation, d'exportation ou de transit, sans déclaration, de marchan-
dises, passibles de droits ou non, qui seraient soumises à des mesures légales de contrôle ou qui
seraient temporairement prohibées pour quelque motif que ce soit, à, l'entrée, à. la sortie ou au
transit, par toutes les frontières ou par une partie seulement de celles-ci. (1)
Art. 2 et 3. —
(2)
— Les employés des droits d'entrée [et de sortie] et des accises pourront amener les
individus qu'ils mettent en état d'arrestation, conformément aux articles 224 et 225 (1) de la loi
générale du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38), devant les juges de paix du canton dans lequel
l'arrestation s'est faite, ou les officiers de la maréchaussée, s'il s'en trouve dans cet endroit, et
dans ce cas les juges de paix ou les officiers de la maréchaussée seront tenus de faire conduire, le
plus tôt possible, les individus arrêtés devant le procureur du roi. (2)
[Art. 2. — S'il était prouvé au juge de paix, à l'officier de la maréchaussée ou ensuite au pro-
cureur du roi, que l'individu arrêté est réellement domicilié dans ce royaume, ces fonctionnaires
auront la faculté de le mettre en liberté, pourvu qu'ils en donnent de suite connaissance, dans un
rapport motivé, à l'inspecteur des droits d'entrée et de sortie et des accises de l'arrondissement
dans lequel l'arrestation a eu lieu. ] (3)
Dans le Grand-Duché, le régime
douanier spécial établi à l'égard de certaines
marchandises originaires ou en provenance de
l'Allemagne, par l'air été royal belge du 3
novembre 1921, est applicable à partir du 1er
mai 1922 jusqu'au 31 décembre 1922.
— La déclaration en détail et la vérification des marchandises importées par chemin
de fer peuvent être différées jusqu'au bureau de déchargement, sous les conditions déterminées
par les articles suivants.
— Les marchandises expédiées par chemin de fer, en transit ou sur les succursales d'en-
trepôt, sort escortées jusqu'à destination par les chefs-gardes.
Les Administrations des chemins de fer de l'État et des lignes concédées sont autorisées à se
servir de tous les trains indistinctement pour effectuer le transport desdites marchandises.
— Les fabricants de glucoses peuvent employer, pour le délayement des matières premières, des
jus provenant du lavage des filtres et dont la densité, à la température de 17½ degrés du thermomètre centi-
grade, n'est pas supérieure à 3 degrés. Ces jus sont tenus en réserve dans un ou plusieurs vaisseaux spéciaux
jusqu' au moment de leur emploi.
Art. 2, § 1er. — Le fabricant qui a l'intention d'user de la faculté accordée par l'article 1er, est tenu d'en faire
La décharge de l'accise sur les glucoses exportées ou déposées en entrepôt public, est calculée à
raison de 15 francs par 100 kilogrammes d'extrait sec contenu dans ces glucoses.
— Le droit d'accise est réduit à fr. 15 par 100 kilogrammes pour le sucre servant à la
fabrication du sucre interverti.
Cette réduction est subordonnée aux conditions déterminées par le présent arrêté.
— La perception de l'accise sur la fabrication de la margarine et des autres beurres
artificiels ainsi que la surveillance des fabriques et des fondoirs, sont provisoirement réglées par
les dispositions qui suivent
Dispositions applicables aux fabriques de margarine ou d'autres beurres artificiels.
Etablissement des usines.
— Les droits d'entrée sur les jus, sucres, sirops et mélasses sont fixés ainsi qu'il suit
Par 100 kilogr.
fr.
Jus et sucres bruts de betterave et de canne
Sucres raffinés (a)
(a) Sous cette dénomination on comprend les sucres raffinés candis, les sucres raffinés on pains,
en morceaux et en poudre, les sucres raffinés dits vergeoises, cassonades ou bâtardes, les sucres
dits poudres blanches de fabrique, les mélados, les sirops de toute espèce autres que ceux pro-
venant du raffinage du sucre, et les autres produits assimilés aux sucres raffinés par le tard des
douanes.
Sirops ei mélasse provenant du raffinage ou de, la fabrication du sucre
d'une richesse saccharine totale n'excédant pas 50 p. c
d'une richesse saccharine totale supérieure à 50 p. c
— Les droits d'entrée sur les tabacs sont fixés comme il suit
Tabacs fabriqués: 1° Cigares et cigarettes, 1200 francs les 100 kilos.
2° Autres, y compris les extraits de tabacs (praiss), 250 francs les 100 kilos.
Tabacs non fabriqués: 1° Ecôtés, 120 francs les 100 kilos.
2° Autres, y compris les côtes de tabac et les succédanés de tabac, 60 francs les 100 kilos.
Art. 2, § 1er. — Les tabacs étrangers non fabriqués, quelles que soient leur espèce et leur qualité
sont assujettis à un droit d'accise de 80 francs par 100 kilogrammes.
Ce droit est acquitté par le débiteur des droits d'entrée, en même temps que ces derniers.
§ 2. — Les tabacs indigènes, qu'ils soient destinés à être consommés par le planteur lui-même
ou par autrui, sont passibles d'un droit d'accise perçu comme suit
a) 80 centimes par kilogramme de tabac sec récolté, lorsqu'il s'agit de tabacs provenant de cul-
tures comprenant plus de 1000 plants;
b) 5 centimes par plant de tabac, si la culture comprend 1000 plants ou moins,
§ 3. — Dans le but de sauvegarder les intérêts du Trésor, le planteur dont la culture comprend
plus de 1000 plants de tabac, est soumis à une taxe de garantie calculée à raison de 5 centimes
par plant.
§ 4. — Le planteur, dont la culture comprend 1000 plants de tabac ou moins, est tenu d'acquitter
le droit d'accise au plus tard le 1 e r décembre de l'année de la récolte.
§ 5. — Le paiement immédiat du droit d'accise, tel qu'il est établi par les §§ 1er et 2 littera a
du présent article, n'est pas exigé si les tabacs sont déclarés sur un compte d'entrepôt fictif. d'en-
trepôt particulier ou de crédit à terme.
Art. 3, § 1er. — Tout plantera de tabac est tenu de faire au bureau des accises dans le ressort
duquel les terres sont situées, une déclaration de culture indiquant la situation exacte de chaque
plantation et le nombre de plants qui s'y trouvent.
§ 2. — Cette déclaration doit être faite avant le 1er juillet ou dans les huit jouis de la plan-
tation si celle-ci a eu lieu postérieurement à cette date; elle mentionne si le tabac récolté est
destiné à la vente ou à la consommation du planteur. Le Ministre des finances prescrit le modèle
de cette déclaration
Par exception, cette année, la déclaration devra être faite dans la quinzaine qui suivra la pro-
mulgation de la loi.
§ 3. — Lorsqu'une culture est faite de telle manière que des clôtures, des récoltes ou d'autres
obstacles empêchent de l'apercevoir de la voie publique, la déclaration doit en faire mention expresse
et donner les indications voulues pour que les employés puissent trouver la plantation.
Art. 4, § 1er. — La quantité de tabac résultant de la déclaration faite en exécution de l'art. 3
est inscrite au nom du planteur dans un compte tenu par le receveur des accises. Cette quantité
de tabac est calculée à raison de 1 kilogramme par 16 plants déclarés, sauf à opérer éventuellement
la décharge visée au § 1er de l'article 5.
Le Gouvernement peut, s'il le juge nécessaire, modifier la proportion indiquée à l'alinéa qui
précède.
§ 2. — Au plus tard le 1er décembre de l'année de la récolte, le planteur dont la culture comprend
plus de 1000 plants est tenu de déclarer la quantité de tabac sec réellement récoltée. La différence
en plus existant éventuellement entre cette quantité et celle déjà inscrite au compte en vertu du
§ 1er, est portée à ce Compte comme prise en charge supplémentaire.
B. Accises communes — IV. Tabacs.
Loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du tabac,
l . — Droits d'entrée et d'accise.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
§ 3. — Une caution est exigée lorsque le montant de la taxe de garantie, augmentée éventuel-
lement de celui des droits résultant de la prise en charge supplémentaire prévue au § 2, s'élève à
plus de 100 francs.
§ 4. — Le compte doit être apuré an plus tard le 1er août de l'année qui suit celle de la récolte.
§ 5. — Le Ministre des finances arrête le modèle du compte, eu règle la tenue et fixe la manière
dont il doit être apuré.
Art. 5, § 1er.
Décharge partielle ou totale de l'impôt peut être accordée, en cas de dégâts
occasionnés à la récolte.
Il en est de même lorsque le redevable a détruit lui-même sa plantation totalement ou partiel-
lement. La partie détruite est exempte de l'impôt.
§ 2. — Le Ministre des finances détermine les conditions à remplir et le mode à suivre pour
l'obtention de cette décharge.
— Les documents servant à couvrir le transport des tabacs non fabriqués sont déli-
vrés ensuite d'une déclaration souscrite au bureau du receveur des accises du lieu de départ, soit
par l'expéditeur, soit par le destinataire de la marchandise. Ces documents sont soumis à la véri-
fication des employés aux lieux de départ et de destination; ils doivent, sous peine de nullité, être
représentés en cours de transport à toute réquisition des agents de l'Administration,
Le Ministre des finances indique les renseignements que doivent contenir ces documents.
Das durch den .Königl. Belgischen Be-
schluß vom 3. November 1921 für gewisse Waren
deutschen Ursprungs oder deutscher Herkunft
eingeführte besondere Zollregim findet im Groß-
herzogtum Anwendung vom 1. Mai 1922 ab
bis zum 31. Dezember 1922.
— A l'époque à déterminer par nous (1), seront abrogées et cesseront d'être obliga-
toires, la loi générale relative à la perception des droits d'entrée, de sortie et des accises, ainsi que
celle contenant le tarif des droits d'entrée et de sortie, de balance et de. mesure ronde; la loi rela-
tive au droit de tonnage, pour autant qu'elle concerne les navires de mer; ainsi que les lois concer-
nant les impositions sur les boissons distillées à l'étranger, sur le vin, sur les bières et vinaigres
étrangers et indigènes, sur le sel et la saumure, sur la tourbe, sur la houille, sur le savon la po-
tasse, la perlasse, la soude et la védasse, toutes en date du 12 mai 1819 (Journal officiel nos 20 à 20);
de plus les lois sur le café et sur le sucre, toutes deux en date du 21 mai 1819 (Journal officiel
nos 32 et 33); la loi sur les boissons distillées dans le royaume en date du 15 septembre 1816 ( Jour-
nal officiel n° 40); et enfin la loi du 12 mai 1818 (Journal officiel n°17). pour autant que cette
dernière concerne les boissons distillées dans le royaume.
Les articles 40, § 3, 118, § 2, 144, 172, 175 et 211 de la loi générale du 26 août 1822, et l'article 5
de la loi du 27 mai 1861 sont abrogés.
— Relativement aux marchandises dénommées au tarif et à l'égard desquelles il n'est
pas spécifié si les droits devront être payés suivant le poids, le nombre ou la mesure, les droits
doivent être acquittés d'après leur valeur.
— Le tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit est réglé ainsi qu'il suit. (1)
— Le Gouvernement est autorisé, pendant un an, à partir de la promulgation de la
présente loi, à appliquer au taux des droits spécifiques inscrits au Tarif des douanes des coeffi-
cients de majoration qui ne pourront dépasser le chiffre 8. (1) (2)
Les mesures prises seront soumises immédiatement aux Chambres si elles sont réunies, sinon
clans leur plus prochaine session.
Le tarif des droits d'entrée annexé à
la loi du 28 juillet 1921 continuera d'être appli-
qué, avec les modifications indiquées sous la
rubrique «Douanes» des dispositions annexées
au présent arrêté.
— Au vu de la déclaration de transcription mentionnée à l'article 171, l'entreposeur
opère la transcription dans les comptes et délivre une reconnaissance de réception contre retrait
de celle dont l'entrepositaire primitif était détenteur.
Si la transcription ne comprend qu'une partie des marchandises énoncées dans la reconnais-
sance de réception, l'entreposeur s'abstient de retirer ce document, au dos duquel il annote, dans
ce cas, la quantité faisant l'objet de la transcription.
[Art. 219. — Pour les marchandises avarions, le compte et la reconnaissance de réception men-
tionnent le degré d'avarie.
Si le document d'entrée renseigne des marchandises saines en même temps que des marchandises
avariées, l'entreposeur ouvre un compte pour chaque espèce et délivre des reconnaissances dis-
tinctes.] (1)
— Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent
être apportés d'urgence au Tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'appli-
cation anticipée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement
si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par
rapport à ceux qui ressortent de l'ancien Tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par
le Ministre des finances.
— Les marchandises provenant des pays qui se trouveront sans arrangement commer-
cial avec la Belgique et ne lui appliqueront pas le traitement de la nation la plus favorisée en matière
(1) La libre outrée de tous ces produits, à l'exception du géraniol et de l'essence, végétale ou huile essentielle
naturelle de lavande, a été décrétée par l'arrêté royal du 10 février 1902.
6.
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
7.
8.
9.
Arrêté royal du 19 mai 1902 faisant application de l'article 1er de la loi du même jour.
LEOPOLD ICeles de ces marchandises qui ne seraient pas , etc.
Vu l'article 1er de la loi du 19 mai 1902 qui autorise le Gouvernement à appliquer provisoirement
aux pays étrangers qui se trouveraient momentanément sans traité avec la Belgique, le traitement
de la nation la plus favorisée en matière de commerce, de navigation ou de douane, pour autant
que là Belgique jouisse, sous ces mêmes rapports, dans les dits pays, du régime de la nation la plus
favorisée;
Sur la proposition de notre Ministre des finances et des Travaux publics et de notre Ministre des
Affaires étrangères,
Nous avons arrêté et arrêtons
— Notre arrêté du 30 janvier 1892 est rapporté.
Notre Ministre des Finances et des Travaux publics, etc.
Extrait de la loi du 28 Juillet 1902, portant, entre autres, autorisation d'abaisser les droits d'entrée
sur les eaux-de-vie en cercles.
11.
— Indépendamment des droits établis par l'article 1er, il peut être perçu sur les sucres
importés de l'étranger une surtaxe dont le taux sera fixé par le Gouvernement, sans pouvoir
excéder fr. 5.50 par 100 kilogrammes.
Extrait de la loi du 16 juin 1905, portant, entre autres, autorisation de convertir les droits ad valorem
en droits spécifiques équivalents.
— Les marchandises spécifiées dans le tableau dont il est question à l'article 1er. mais
qui sont en provenance de pays européens autres que l'Allemagne, doivent, pour être admises aux
conditions ordinaires du Tarif des douanes, être accompagnées de certificats d'origine conformes
au modèle joint au présent arrêté, écrits, imprimés ou marqués au timbre sur la facture relative
à l'envoi ou sur le bordereau qui en (vient lieu.
Les certificats d'origine sont visés par les autorités désignées à, cette fin par Notre. Ministre des
Affaires étrangères et aux conditions qu'il détermine.
— Dénomination des objets susceptibles d'exemption dans les cas spécifiés à l'article 1er
§ 1er. — Habillements, linges de corps, de lit et de table.
§ 2. — Meubles de toute espèce, à l'exception des denrées, des marchandises et objets de com-
merce.
§ 3. — Instruments d'arts libéraux ou mécaniques, et instruments aratoires exclusivement
relatifs à la profession des intéressés, ou à la destination indiquée par le cas dans lequel l'exemption
peut être accordée.
§ 4. —Les costumes, partitions et décorations de théâtre, ainsi que les animaux et objets évidem-
ment destinés à des spectacles et représentations publiques.
§ 5. — Les objets de collection, de sciences, d'antiquités, de numismatique, d'art et d'histoire
naturelle, y compris les manuscrits de toute espèce.
§ 6. — Les livres reliés ou brochés, à l'exclusion de ceux en feuilles, pourvu qu'ils ne noient pas
neufs et qu'il ne soit présenté qu'un seul exemplaire de chaque ouvrage ou au moins do chaque
édition. Les livres brochés, dont les feuilles sont coupées, sont censés n'être plus neufs.
§ 7. —Les estampes et dessins encadrés ou en feuilles, ainsi que les cartes géographiques, pourvu
qu'il n'en soit également présenté qu'un seul exemplaire du même sujet ou de la même édition.
Les objets mentionnés aux §§ 1, 2 et 3 ne seront admis à l'exemption qu'autant qu'ils aient servi
et ne soient point neufs (2).
— Lorsque, en raison de la nature de la marchandise ou de la main-d'œuvre que celle-ci
doit recevoir, il ne pourra être fait usage, pour marquer les objets, des cachets ou des autres
instruments ordinaires de la douane, l'intéressé devra supporter les frais de la confection des
instruments spéciaux qui seront jugés nécessaires à cet effet; ces instruments seront confectionnés
par les soins des directeurs provinciaux et resteront entre les mains de la douane.
— L'enlèvement de l'acide acétique a lieu, sur production de l'acquit d'entrée ou de la
déclaration-acquit d'entrée, on vertu d'un passavant-à-caution n° 132, sous caution d'une somme
égale à la différence entre les droits acquittés et ceux calculés d'après le taux intégral du droit
inscrit au Tarif des douanes. Il est fourni, en outre, une caution de 25 francs à titre d'amende éven-
tuelle en cas de non-reproduction régulière du passavant-à-caution.
— Les liquides désignés au § 3 de l'article 1er (1) peuvent être admis en exemption totale
ou partielle des droits d'entrée, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, lorsqu'ils
sont destinés exclusivement à des usages industriels.
Extrait de la loi du 15 avril 1896.
Extrait de la loi du 28 juillet 1902.
— Les matériaux et objets non mentionnés à l'article 1er et destinés aux mêmes usages,
sont admis en franchise temporaire des droits (1) sous le couvert de passavants-à-caution n° 133
appropriés à cet effet ; ces passavants sont valables pour une année et peuvent être prolongés. Il
en est ainsi, notamment, des matériaux et objets désignés ci-après (2);
1° Feuilles en cuivre ou autre métal pour doublage;
2° Poutrelles en fer ou en acier;
3° Tôles en fer ou en acier;
4° Barres en fer ou en acier de dimensions et de profils divers;
5° Tubes
6° Arbres de couche;
7° Machines et mécaniques;
8° Chaudières et parties de chaudières;
9° Dalots; nables; bittes; galoches; chaumards;
10° Ventilateurs et manches;
11° Pompes;
12° Monte-charges;
13° Appareils spéciaux de toute espèce;
14° Garnitures métalliques de claire-voie et de capots;
15° Grues, y compris les chaînes et poulies qui font partie intégrante de ces objets; palans;
16° Bois ronds pour mâts ayant au moins un diamètre moyen de 25 centimètres et une lon-
gueur de 12 mètres;
17° Soupapes; robinets; daviers; projecteurs; gargouilles;
18° Hublots; sabords;
19° Lampes et lanternes;
20° Crocs de remorque;
21° Sirènes ou sifflets à vapeur; trompes de brume et cornets;
22° Plombs de sonde;
23° Toiles à voiles sans distinction de matière;
24° Cordages métalliques;
25° Cosses;
26° Ceintures de sauvetage;
27° Articles de mobilier, etc. (3).
A. Douanes. — III. Exemptions.
(1) Les sangles de chanvre ou de jute, dites présentes, destinées au calfatage des bateaux ne sont admissibles
en franchise temporaire des droits que si la mise en œuvre et l'identité de ces produits peuvent être dûment
constatées avant le goudronnage.
(2) Il est à remarquer que cette énumération n'est pas limitative : le bénéfice de la mesure peut être étendu,
sous les réserves indiquées aux articles 3 et 4, à tous les objets utilisés dans les constructions navales ou à
bord de ces constructions.
(3) Lors de l'enlèvement en franchise temporaire des droits d'articles de mobilier, de vaisselle, de verrerie,
d'argenterie, de lingerie de table et d'autres objets d'ameublement, qui sont portés à l'inventaire des navires
et bateaux, l'intéressé doit indiquer dans sa déclaration le nom du bateau à bord duquel, à l'exclusion de tout
autre, les dits objets seront utilisés.
A. Douanes. — III. Exemptions.
Der dem Gesetze vom 2 . Juli 1921
beigefügte
Zolltarif findet weiter Anwendung,
unter Berücksichtigung der in dem gegenwärtigen
Beschlusse unter der Rubrit „Douanes" enthal
tenen Änderungen.
— Les importateurs sont tenus de justifier, à la satisfaction de l'Administration, de
l'arrivée et de la mise en oeuvre du papier dans les imprimeries de journaux sur lesquelles le papier
doit être dirigé.
A cet effet, les déclarations à l'entrée du papier de l'espèce doivent indiquer le nom du jour-
nal et l'imprimerie où il sera édité, et énoncer l'engagement que le papier sera utilisé exclusive-
ment pour l'impression de journaux. En outre, les importateurs sont tenus de mettre à la dispo-
sition de la douane les connaissements, lettres de voiture ou autres documents couvrant le trans-
port, afin de permettre le contrôle de la destination déclarée.
— Il y a deux modes de transit
Le transir direct;
Le transit par entrepôt.
— Il y a quatre espèces d'entrepôts: l'entrepôt franc; — l'entrepôt public; — l'entre-
pôt particulier; — l'entrepôt fictif.
— L'importation donne ouverture aux droits.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les droits ne sont déterminés qu'au moment où les marchandises
sont déclarées à la sortie de l'entrepôt, soit pour la consommation, soit pour le transit Elles sont
soumises aux lois et tarifs alors en vigueur.
Pendant le dépôt, dont la durée est illimitée, les marchandises servent de gage pour le revouvre-
ment éventuel des droits.
— Un local spécial, soumis à l'agréation préalable de l'Administration, sera affecté
exclusivement au dépôt des produits belges et étrangers ayant cette destination. Il reste, comme
l'entrepôt libre, sous la garde de l'Administration.
Les colis renfermant les produits belges seront revêtus d'une estampille de la douane avant leur
admission dans ce local.
— La déclaration de transit doit être faite dans les 5 jours de l'arrivée des marchandises.
— Les frais de dépôt sont perçus par mois entiers, à compter du premier du mois pendant
lequel l'emmagasinage a commencé.
Toutefois, quant aux marchandises introduites dans le courant du mois et enlevées avant le
jour correspondant du mois suivant, les droits ne sont pas dus pour le mois pendant lequel la sortie
a eu lieu.
— Les préposés de la douane pourront visiter les bâtiments en dessous de 50 tonneau
étant à l'ancre, ou louvoyant dans ladite distance d'un myriamètre de la côte hors le cas de force
majeure, et se faire représenter les connaissements et autres papiers de bord relatifs à leur char-
gement.
— Les routes, chemins, digues, rivières et canaux, ainsi que les lieux, bâtiments et
dépendances désignés comme limites du rayon font partie du territoire réservé, à moins de dis-
position contraire.
Art.
3.
Délimitation du rayon de douane du Grand-Duché.
Bascharage.
Bastendorf.
Beaufort.
Berdorf.
Bettembourg
Bettendorf
Biver.
Bous.
Burmerange.
Linker.
Bleesmühle
Katzenbour.
Selzorhof.
Tandel.
Beaufort (la commune entière)
Berdorf (le village)
Birkelt.
Bollendorf-Pont.
Dosterhof.
Halsbach.
Hammhof.
Heibisch.
Kalkesbach.
Laufenwehr.
Vogelsmühle.
Weilerbach-balte
Bettembourg (le village).
Bettendorf (le village).
Bleesbrück.
Clairefontaine.
Hirzenhof.
Mœstroff.
Niederberg.
Unterherel.
Schorenshof.
Wecker et gare.
Bous (la commune entière).
Burmerange
(la commune entière.)
Beaufort (le village)
Dillingen.
Grundhof.
Krehwinkel.
Mülhenbach.
Berdorf (le village)
Birkelt.
Bollendorf-Pont.
Halsbach.
Hammhof.
Laufenwehr.
Vogelsmühle.
Weilerbach-halte.
Krackelshof.
Morstroff
Niederberg.
Unterherel
Scheuerberg-station.
Burmerange.
(la commune entière.)
A. Douanes. — VI. Rayon de Douane.
4.
LISTE
des
localités situées dans les zones limitrophes de 5000 et de 2500 mètres de la frontière.
N° d'ordre
COMMUNES
dont dépendent les lieux
renseignés dans les
3me et 4me colonnes
Villes, bourgs, villages et autres lieux principaux situés dans la
zone limitrophe de
5000 mètres
2500 mètres
A. Douanes. —VI. Rayon de Douane.
N° d'ordre
COMMUNES
dont dépendent les lieux
renseignés dans les
3me et 4me colonnes
Villes, bourgs, villages et autres lieux principaux situés dans la
zone limitrophe de
5000 mètres
2500 mètres
Consdorf.
Dalheim.
Differdange.
Dudelange.
Echternach.
Ernsdorf
Esch-s.-Alzette.
Flax weiler.
Fouhreu.
Frisange.
Grevenmacher.
Juckenfeld.
Kalkesbach.
Dalheim (le village).
Filsdorf.
Hetscheuer.
Rockingerhol.
Welfrange.
Differdange.
(la commune entière).
Dudelange (la commune
entière.)
Echternach (la. ville).
Felsmühle.
Lauterborn.
Melicksberg.
Nonnenmühle.
Rodenhof
Eppeldorf.
Hessenmühle.
Esch-s.-Alzette.
(la commune entière).
Beyren..
Donven-Bas.
Douven-Haut.
Gostingen.
Bettel.
Fouhreu (le village).
Longsdorf.
Walsdorf.
Frisange (la commune entière).
Grevenmacher.
(la commune entière.)
Filsdorf.
Bachermühle.
Baschenthal.
Fond de Gras.
Fond de Hussigny.
Kahlbrücken.
Kuolosgrund.
Lasauvage.
Obercorn.
Rothenhof.
Vesquehof.
Dudelange (la ville).
Echternach (la ville).
Felsmühle.
Melicksberg.
Nonnenmühle.
Rodenhof.
Esch-s.-Alzette (la ville).
Esch-Frontière..
Donven-Bas.
Donven-Haut.
Bettel
Fouhren. (le village).
Longsdorf.
Frisante, (la commune entière).
Grevenmacher.
(la commune entière..)
A. Douanes. — VI. Rayon de Douane.
Heinerscheid.
Hosingen.
Kayl.
Lenningen.
Manternach.
Mertert.
Mompach.
Mondercange
Mondorf-Ies-Bains.
Fischbach.
Grindhausen.
Heinerscheid (le village).
Hupperdange.
Kalborn.
Lausdorn.
Lieler.
Dickt.
Dorscheid.
Hosingen (le village).
Neidhausen.
Obereisenbach.
Pfeimberg.
Pont de Dasbourg.
Rodershausen.
Untereisenbach.
Wahlhausen.
Waldberg.
Kayl (la commune entière).
Canach.
Eilerey.
Lenningen (le village).
Scheuernhof.
Felsmühle.
Holzrnühle.
Lellig.
Manternach (le village).
Münschecker.
Papeterie.
Schorenshof.
Mertert. (la commune entière).
Born.
Boursdorf.
Givenich.
Mœrsdorf.
Mompach (le village).
Mondercange (le village).
Mondorf-les-Bains.
(la commune entière.)
Kalborn.
Lieler.
Obereiscubach.
Pont de Dasbourg.
Rodershausen.
Untereisenbach.
Wahlhausen.
Waldberg.
Tétange.
Lenningen (le village).
Münschecker.
Mertert (la commune entière.)
Born.
Boursdorf.
Givenich.
Mœrsdorf.
Mondorf-les-Bains.
(la commune entière.)
N° d'ordre
COMMUNES
dont dépendent les lieux
renseignés dans les
3me et 4me colonnes
Villes, bourgs, villages et autres lieux principaux situés dans la
zone limitrophe de
5000 mètres
2500 mètres
A. Douanes. — VI. Rayon de Douane.
Munshausen.
Petange.
Putscheid
Reisdorf.
Remerschen.
Remich.
Rosport.
Rumelange.
N° d'ordre
COMMUNES
dont dépendent les lieux
renseignés dans les
3me et 4me colonnes
Villes, bourgs, villages et autres lieux principaux situés dans la
zone limitrophe de
5000 mètres
2500 mètres
Kocherei.
Marbourg.
Marnach.
Roder.
Petange (la commune entière).
Biwels.
Morscheid.
Nachtrnanderscheid.
Puhl.
Pulscheid (le village).
Stolzembourg.
Weiler.
Reisdorf (la commune entière)
Remerschein.
(la commune entière
Remich.
Berchem.
Krauthem.
Livange.
Rœser (le village).
Dickweiler.
Fromburgerhof.
Girst.
Girsterklaus.
Hinkel.
Michelsberg.
Osweiler.
Rosport (le village).
Steinheim.
Rumelange.
(la commune entière)
Roder.
Blauberg.
Fond-de-Gras-gare.
Lamadeleine
Maragole.
Moulin d'Athus.
Rodange.
Rodenhof (Arrsain).
Biwels.
Putscheid (le village).
Stolzernbourg.
Reisdorf (la commune entière).
Remerschen.
(la commune entière.)
Remich.
Girst.
Girsterklaus.
Hinkel.
Michelsberg.
Rosport (le village).
Steinheim.
Rumelange.
(la commune entière).
A. Douanes. — VI. Rayon de Douane.
Sanem.
Schifflange.
Stadtbredimus.
Vianden.
Waldbillig.
44 Weiler-la-Tour.
Weiswampach.
Wollenstem.
Wormeldange.
Belval.
Belvaux avec gare.
Ehlerange.
Gaderscheuerhof.
Soleuvre.
Dumontshof.
Schifflange (le village).
Stadtbredimus.
(la commune entière.)
Vianden (la commune entière).
Halter.
Hassel.
Weiler-la-Tour.
(village et gare.)
Beiler.
Kaesfurl..
Lausdorn.
Leithurn.
Weiswampach (le village).
Wellenstein (la commune
entière).
Wormeldange,
(la commune entière.)
Belval.
Belvaux avec gare.
Greiveldange.
Hutterrnuhle.
Stadtbredimus (le village).
Vianden. (la commune entière.)
Leithum.
Wellenstein.
(la commune entière.)
Ahn.
Deysermühle.
Dreiborn.
Ebnen.
Machtum.
Wormeldarige-Bas.
Wormeldange-Haut.
N° d'ordre
COMMUNES
dont dépendent les lieux
renseignés dans les
3me et 4me colonnes
Villes, bourgs, villages et autres lieux principaux situés dans la
zone limitrophe de
5000 mètres
2500 mètres
VII.
COLPORTAGE ET CIRCULATION DANS LE RAYON
DE DOUANE.
SOMMAIRE.
1. Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.
2. Concessions personnelles pour faciliter l'expédition et la circulation des marchandises dans le rayon des
douanes. — Décision du 20 janvier 1863.
3. Arrête ministériel du 25 juillet 1864, modifiant le régime de surveillance dans le rayon des douanes.
4. Décision du 19 novembre 1867, relative au régime de surveillance dans le rayon des douanes.
5. Documents exigés pour le transport de marchandises dans le rayon réservé de la douane.
6. Liste des marchandises dont la circulation dans le rayon est soumise à des restrictions spéciales, d'après
les §§ 3, 4 et 7 de l'arrêté du 25 juillet 1864.
7. Arrêté ministériel du 2 août 1881, autorisant l'emploi, comme documents de circulation, des lettres de voiture
et des bulletins d'expédition accompagnant les transports par chemins de fer.
8. Extrait de l'arrêté royal
juin 1887, déterminant les formalités en ce qui concerne l'existence, la cir-
culation et le transport des bêtes bovines et ovines dans le rayon des douanes.
A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.
1.
Arrêté ministériel du 27 février 1852, décrétant un règlement sur le colportage.
Permis de colportage.
— Quiconque désire colporter des marchandises dans le rayon des douanes est tenu de
se munir, indépendamment d'une patente: (1)
1° D'un permis de colportage, délivré par le directeur de la province où il a l'intention d'exercer
son commerce;
2° D'un passavant de colportage, délivré par le receveur du lieu où se trouvent les marchan-
dises, et, à défaut de bureau, par le receveur du bureau le plus voisin.
§ 3. — Le directeur exige telle autre justification qui lui paraît nécessaire, pour apprécier la
moralité du colporteur et la convenance d'accueillir ou de rejeter sa demande.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera soumis à la Chambre des députés con-
formément à l'art. 2 de la loi précitée du 10
juin 1920.
Luxembourg, le 24 avril 1922.
CHARLOTTE.
Les Membres du Gouvernement,
E. REUTER. A. NEYENS.
R. DE WAHA.
G. LEIDENBACH.
J.
BECH.
Großh. Beschluß vom 24. April 1922, betreffend
die Zollbehandlung von gewissen Waren
deutschen Ursprungs oder deutscher Herkunft.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht der Art. 4 und 21 des Vertrages
vom 25. Juli 1921, betr. den Abschluß eines Wirt-
chaftsbündnisses zwischen Luxemburg u. Belgien;
Nach Einsicht des Art.2 des Gesetzes vom 10. Juni
1920, betr. die Anwendung des Zolltarifs, sowie
des Königl. Beschlusses vom 3. November 1921,
betr. die Zollbehandlung gewisser Waren deutschen
Ursprungs oder deutscher Herkunft in Belgien,
welche Bestimmungen in Ausfuhrung dieses
Vertrages im Großherzogtum anwendbar sind;
In Erwägung, daß durch einen .Königl. Bel-
gischen Beschluß vom 18. April 1922 die An-
wendungsdauer des durch den vorerwähnten
Beschluß vom 3. November 1921 bis zum 30.
April 1922 eingeführten Spezialregims bis zum
31. Dezember 1922 verlängert wurde, und daß es,
was das Großherzogtum betrifft, notwendig
ist, den Tarif der Eingangsabgaben mit dem
belgischen Tarif in Einklang Zu bringen;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-
rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
der Finanzen und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
L'Administration fera effectuer par ses agents, sans frais pour les assujettis, l'inven-
taire des bestiaux dont il est question à l'article qui précède. Cet inventaire, dont le modèle sera
arrêté par le Ministre des Finances comprendra le signalement particulier et les marques dis-
tinctives propres à déterminer l'identité de chaque animal y repris. Il sera dressé et signé en double
expédition, dont l'une sera remise au receveur pour tenir lieu de compte courant, et l'autre à l'in-
téressé. qui devra la représenter à chaque réquisition des employés.
— Les articles 157, 158, 159, 160 et 161 de la loi générale prémentionnée sont abrogés.
— § 1er. — Les marchandises doivent être renfermées dans des wagons ou compartiments
de wagon distincts par destination et susceptibles d'être solidement cadenassés ou plombés. Il
faut, en outre, que les colis soient marqués et numérotés.
§ 2. — A l'arrivée au bureau-frontière, le chef du train remet au contrôleur ou, à défaut de con-
trôleur, au receveur, les feuilles de route du chargement dressées par destination d'après le modèle
arrêté par le Ministre des Finances. Les bagages, les voitures et les chevaux des voyageurs font
l'objet de feuilles distinctes dont le modèle est également déterminé par le Ministre.
§3. — Le receveur délivre un passavant-à-caution sommaire pour chaque bureau de destination,
et il y annexe les feuilles de route.
§ 4. — Le tarif des droits de douane éventuellement applicable aux marchandises comprises
dans ces documents, est celui qui existe au moment de l'inscription des feuilles de chargement
au bureau-frontière.
— Aussitôt après l'arrêt au premier bureau d'entrée des trains venant de l'étranger, le
chef-garde est tenu de remettre au receveur des douanes, pour chaque partie de marchandises
importées, une feuille de route ou déclaration conforme aux modèles en usage. (2)
Pour faciliter l'accomplissement des formalités douanières, les feuilles de route relatives aux
colis postaux ainsi qu'aux marchandises de grande vitesse sont groupées par destination avant
leur remise au service de la douane.
— La déclaration d' exportation ou de dépôt en entrepôt public mentionne notamment
a) L'espèce des glucoses (sirop-cristal ou glucose massée),
b) Le poids brut et le poids net par espèce de produit;
c) La proportion pour cent et la quantité totale d'extrait se contenu dans chaque espèce de glucose.
Art. 3, § 1er. — La douane prélève, par espèce de produit, deux échantillons d'un poids minimum de 250
grammes chacun. Ces échantillons snt revêtus du cachel de l'administration; le déclarant a la faculté d'y
apposer également son cachet
L'un des échantillons est conservé par la douane; l'autre transmis à l'administration aux furs d' analyse.
A la demande du déclarant, un troisième échantillon, cacheté de la même manière, peut lui être délivré.
§ 2. — Le déclarant fournit les bouteilles, boîtes ou autres récipients destinés à renfermer les échantillons.
§3. — Le permis d'exportation ou de dépôt ne peut être déchargé par les agents de la douane que lorsqu'ils
ont reçu avis du résultat de l'analyse
§ 4 — Les agents peuvent autoriser l'exportation ou le dépôt en entrepôt public de glucoses avant d' avoir
reçu l'avis prévu au § 3, moyennant l'engagement souscrit par le déclarant de se soumettre aux conséquences
pouvant résulter de l'analyse.
Chapitre IV. — Décharge de l'accise en vue d'usages industrielles.
Le taux de la décharge est fixé à fr. 13,50 par 100 kilogrammes d'extrait sec contenu dans les glu-
coses.
L'arrêté du 21 janvier 1899, pris en exécution de l'article 63, est modifié par l'arrêté du 11 novembre 1909,
conçu comme suit
— Les matières mises en œuvre doivent consister soit en sucre brut de betterave indi-
gène d'une richesse absolue au polarimètre de 88 p. c. au moins, soit en sucre dit poudre blanche
de fabrique, soit en sucre raffiné, y compris les cassonades ou vergeoises.
— La déclaration de possession à faire par le fabricant en exécution de l'article 6 de
la loi du 12 juillet 1895, énonce
a) Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire, possesseur ou locataire ainsi que
du gérant ou régisseur de l'usine, avec indication de la firme;
b) Le nom de la commune, du hameau, de la rue et toutes autres indications propres à désigner
clairement la situation de l'usine;
c) La description exacte des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique;
d) Le nombre des issues de l'usine et le nom des voies publiques qui y aboutissent;
e) Les cuves, chaudières, bacs, écrémeuses, barattes, malaxeurs et autres récipients ou appa-
reils destinés au premier traitement des matières premières (oléo-margarine, beurre, lait, huile,
graisses, etc.), au mélange de ces matières ainsi qu'aux manipulations subséquentes qu'elles doivent
subir.
indépendamment des droits établis par l'article premier, il peut être perçu sur les sucres
importés de l'étranger une surtaxe dont le taux sera fixé par le Gouvernement, sans pouvoir excé-
der fr. 5.50 par 100 kilogrammes. (2)
— Les colis renfermant des tabacs non fabriqués doivent porter le nom de l'expéditeur
ou celui du destinataire de la marchandise. Cette indication est apposée soit sur le colis même,
soit sur une étiquette y attachée.
Unser General-Direktor der Finanzen
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-
tragt, welcher der Kammer der Abgeordneten
unterbreitet wird in Gemäßheit des Art. 2
des vorerwähnten Gesetzes vom 10. Juni 1920.
Luxemburg, den 24. April 1922.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
E. Neuter. A. Neyens. R. de Waha.
W. Leidenbach. J. Bech.
VICTOR BUCK LUXEMBOURG
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Vendredi, 28 avril 1922.
N° 29 bis
Freitag, 28. April 1922.
Appartient à l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant remplacement des dispositions légales et
réglementaires actuellement en vigueur dans le Grand-Duché, en matière de douanes, de statistique
douanière et d'accises sur le sucre, le sel, le tabac, les cigarettes, les vins mousseux, les objets
d'allumage et les objets d'éclairage, par les dispositions belges à adopter en vertu de la
convention du 25 juillet 1921.
A. — DOUANES.
Dans la publication, les articles et passages qui sont définitivement ou provisoirement abrogés, sont, placés
entre crochets: [ ]. Les renvois indiquent les lois et dispositions
modificatives.
Memorial
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Loi générale de perception.
Tarif des douanes.
Exemptions
Transit.
Entrepôts
Rayon de douane.
Colportage et circulation dans le rayon des douanes.
Répression de la fraude en matière de douane.
Chemins de fer.
REMARQUE GÉNÉRALE.
I .
LOI GÉNÉRALE
du 26 août 1822, concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de
transit, et des accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer.
Nous GUILLAUME, etc.
Ayant pris en considération que, par l'art. 10, litt. a, de la loi du 12 juillet 1821. qui établit les
principes du système des impositions du royaume (Journal officiel n° 9), il est demeuré indécis si.
lors de la confection des lois, concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit,
ainsi que des accises, les dispositions également applicables à rentrée, à la sortie et au transit,
tant à l'égard des marchandises soumises aux droits d'entrée et de sortie, qu'à l'égard
de celles sujettes
aux accises, seraient réunies et détaillées, soit dans une seule loi
générale, soit dans deux lois spéciales pour chaque partie, et que nous avons acquis la
conviction qu'il sera préférable, pour atteindre à plus de clarté et de régularité, de réunir ces dis-
positions dans une seule loi générale, comprenant, en même temps, les dispositions particulières,
nécessaires pour les accises, en rapport avec les lois spéciales y relatives;
Vu l'art. 2, sections III et V, et les art. 3, 4, 5, 6, 10 et 11 de la loi précitée du 12 juillet 1821,
relativement à la perception, tant des droits d'entrée, de sortie et de transit, et des accises, que du
droit de tonnage des navires de mer;
A ces causes, notre Conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États-Généraux;
Avons arrêté et arrêtons. par les présentes, les dépositions ci-après
Chapitre Ier:. — De l'abrogation et du remplacement des lois antérieurs et de la redevabilité des droits.
— Les Lois générales et particulières, ci-dessus mentionnées, seront remplacées par la
présente loi générale, et par le tarif des droits sur l'importation, (l'exportation et le transit (2),
dont l'introduction aura lieu simultanément, ainsi que par les lois spéciales sur les accises déjà
adoptées, ou qui le seront dans la suite.
— L'article 149 de ladite loi générale est remplacé par la disposition suivante
« Sauf les réductions accordées par les articles 9 et 11 de la loi du 12 mai 1819 pour les vins importés sur
lie, les droits d'accise sur les marchandises importées seront calculés, comme les droits de douane, sur les
quantités déclarées conformément à l'article 120 de la présente loi.»
— Les préposés de la douane pourront visiter les bâtiments en dessous de 50 tonneaux étant à
l'ancre, ou louvoyant dans ladite distance d'un myriamètre de la côte hors le cas de force majeure, et s(v
faire représenter les connaissements et autres papiers de bord relatifs à leur chargement.
— Pour les marchandises qui ne sont pas dénommées dans le tarif, il devra être payé de
leur valeur: 2 p. c. à l'importation, [1 p. c. à l'exportation et 1 p. c. au transit] (1)
— A. l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant
entend que la perception ait lieu d'après le net réel, il doit énoncer ce poids dans sa déclaration.
A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale.
Par
modification à Notre arrêté du 21 janvier 1899, le taux de la décharge de l'accise
est fixé à 15 francs par 100 kilogrammes d'extrait sec contenu dans les glucoses utilisées, après dénaturation,
dans la fabrication des papiers parcheminés destinés à l'exportation.
Art.
2.
Le Ministre des finances détermine les conditions et formalités auxquelles est subordonné l'octroi
de la décharge.
(2) Voir instruction du 16 février 1899.
Chapitre VIII. — Pénalités.
— La déduction prévue à l'article 2 de la loi du 19 mai 1898 est fixée à 10 p c. de la quantité
de jus déclarée conformément au 2° de l'article 28.
et de faire apposer, au-dessus de chaque issue de l'usine donnant accès à la voie publique, un écri-
teau portant, en caractères apparents et peints à l'huile, les mots: Fabrique de glucoses.
Ustensiles, tuyaux, pompes, etc.
Art. 7, § 1er. — Les vaisseaux servant au délayement, à la saccharification et à la saturation
des matières, ainsi que ceux servant à la filtration, à la concentration et à la cuite des jus, occupent
une place fixe à l'intérieur de l'usine. Ils ne peuvent être déplacés sans l'autorisation de l'adminis-
tration.
§ 2. — Les monte-jus ou tous autres vaisseaux fermés, non compris les générateurs, sont munis
à la partie inférieure d'un robinet de contrôle. Ces vaisseaux doivent être placés au-dessus du niveau
du sol, à moins qu'ils ne soient isolés de tous côtés et qu'il n'existe devant le robinet un espace
libre suffisant pour qu'on y ait facilement accès.
Art. 8, § 1er. — Les saccharificateurs sont disposés de telle manière qu'il soit toujours possible
de s'en approcher sans aucune entrave pour examiner l'intérieur de ces appareils ainsi que les
tubes et tuyaux qui y aboutissent.
§ 2. — Le conduit amenant la vapeur nécessaire au travail de la saccharification doit venir
directement du générateur.
§ 3. — Aucun tube ou tuyau quelconque ne peut être installé sur le conduit mentionné au § 2.
§ 4. — Le minimum de capacité de chaque saccharificateur est fixé à 15 hectolitres.
§ 5. — L'orifice servant au chargement des matières dans le saccharificateur est muni d'un
système de fermeture agréé par l'administration.
Art. 9, § 1er. — Le jus saccharifié est conduit directement du saccharificateur dans un satura-
teur par un tuyau fixe, isolé, placé en évidence et fermé sur tout son parcours.
§ 2. — Le Gouvernement peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des dérogations à
la disposition du § 1er.
La loi pénale douanière, publiée par
l'arrêté royal grand-ducal du 5 mars 1842
cessera d'être applicable en matière de douanes
et d'accises communes pour les infractions con-
sommées ultérieurement au 1er mai 1922.
— Le Gouvernement pourra, dans l'intérêt, de l'industrie, exempter des droits d'entrée
les produits suivants
Les essences végétales ou huiles essentielles naturelles d'amandes arrières, de bergamote, de
cananga (vétyver ou ylang-ylang), de citrons et de leurs variétés, de géranium, d'iris, de jasmin,
de lavande, de lemon-grass (verveine des Indes), de linaloé, d'oranges et de leurs variétés, d'origan,
de santal, de sassafras, de tubéreuse; — le géraniol et le safrol;—les graisses parfumées importées
en récipients de 10 kilogrammes au moins (1)
Loi du 19 mai 1902, déterminant le régime douanier applicable dans certains cas spéciaux.
LÉOPOLD II, etc.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit
— Le Gouvernement est autorisé à établir, à l'importation des marchandises qui joui-
raient, dans leur pays de provenance ou d'origine, d'une prime directe ou indirecte à l'exportation,
un droit compensateur égal à cette prime.
— Le présent arrêté sera soumis aux Chambres dès l'ouverture de la prochaine session.
Il cessera dans tous les cas ses effets, à moins de nouvelle mesure législative, à partir du 1er mai
1922.
— Le Gouvernement est, en outre, autorisé à exempter des droits d'entrée, [du droit de
(1) Il n'existe plus de droits de sortie.
(2) Plusieurs des objets mentionnés à l'article 2 sont libres à l'entrée en vertu du tarif.
A. Douanes. — III. Exemptions.
1.
Loi du 8 août 1835.
contrôle et de poinçonnage], l'argenterie vieille reconnue à l'usage des importateurs désignés à
l'article 1er, et portant la marque de leur chiffre ou de leurs armes, comme une preuve de sa destination.
[L'exemption du droit de contrôle et de poinçonnage peut aussi être accordée pour les médailles,
les antiquités et les objets d'art d'un travail délicat] (1).
— L'exportation aura lieu en vertu d'un permis ou d'une déclaration de sortie (1) don-
nant une description complète et détaillée des marchandises et indiquant la nature de la main-
d'œuvre qu'elles doivent recevoir. La douane les soumettra à une vérification détaillée et en cer-
tifiera l'exportation, après avoir fait mention, sur le document, des marques, des plombs ou des
cachets apposés conformément à l'article 1er.
— Le passavant-à-caution mentionne indépendamment des indications ordinaires
a) L'espèce de produits à la fabrication desquels l'acide acétique doit servir.
b) La situation de l'usine dans laquelle il doit être utilisé.
c) Le numéro, la date et le montant de l'acquit d'entrée ou de la déclaration-acquit d'entrée.
— Pour bénéficier de la franchise provisoire des droits, les matériaux et objets indiqués
à l'article 2 doivent être importés en Belgique par des constructeurs de navires et bateaux ou par
des armateurs (1). La déclaration à l'entrée doit donner une description assez précise desdits ma-
tériaux et objets pour que l'on puisse reconnaître ultérieurement leur identité; cette déclaration
mentionne aussi, éventuellement, les marques de fabrique dont les objets sont revêtus.
Les matériaux repris à l'article 2 sous les nos 1 à 4 seront revêtus, à l'entrée, de marques au
poinçon de la douane; ces marques doivent être représentées aux agents de l'Administration après
la construction des navires ou bateaux.
Les intéressés sont tenus, à la réquisition desdits agents, de justifier de l'existence dans leurs
chantiers ou magasins des matériaux et objets qui n'ont pas été embarqués ou mis en œuvre.
— Si les conditions énoncées à l'article qui précède ne sont pas remplies ou en cas de
doute sur la sincérité de la déclaration, le contrôleur des douanes ou, à son défaut, le receveur
des douanes du bureau d'importation pourra, ordonner que l'enlèvement soit subordonné à la
caution pour le montant des droits d'entrée calculés à raison de 4 fr. les 100 kilogrammes (1), sous
le couvert d'un passavant-à-caution dont la décharge sera effectuée, après la constatation de
l'arrivée à l'imprimerie et de la mise en œuvre du papier, par les employés à désigner à cet effet
par le contrôleur des douanes ou, à son défaut, par le contrôleur des contributions du ressort du
lieu de destination. Les droits pourront dès lors être perçus à raison de 2 fr. les 100 kilogrammes.(l)
— § 1er. — Le transit direct est celui qui s'effectue sans l'admission des marchandises en
entrepôt.
Il a lieu
a) Par le chemin de fer;
b) Par toute autre voie.
§ 2. — Le transit direct par le chemin de for se fait
a) A l'entrée par le chemin de fer, en sortant par cette voie ou par mer ;
6) A l'entrée par mer, en sortant par cette voie ou par le chemin de fer.
§ 3. — Les entrées et les sorties par les eaux intérieures de la Hollande sont assimilées à celles
qui s'effectuent par mer.
§ 4. — Le transit direct par toute autre voie se fait sans distinction de mode d'entrée ou de sortie.
§ 1er. — L'entrepôt franc est, une enceinte complètement isolée, renfermant un ou plu-
sieurs bassins de chargement et, de déchargement, ainsi que des magasins pour le dépôt des mar-
chandises.
§ 2. — L'Administration désigne les issues qui, seules, peuvent donner accès dans l'enceinte
de l'entrepôt franc, dont elle a la garde, et où elle exerce sa surveillance avec le concours de la com-
mission créée par l'article 31.
Das durch Königl. Großh. Beschluß
vom 5. März 1842 veröffentlichte Zollstrafgesetz
findet auf die nach dem l. Mai 1922 inbezug
auf gemeinsame Zoll- und Stenerabgaben er
folgten zuwiderhandlungen keine Anwendung
mehr.
— Le transport des marchandises de l'étranger vers l'entrepôt constitue une importation
dont l'effet est suspendu pendant la durée du dépôt.
L'importation est continuée lorsque les marchandises sont enlevées de l'entrepôt,
— L'ouverture de l'entrepôt faite à la réquisition lies employés a lieu sans frais pour l'entrepositaire.
Toutefois, la taxe fixée par l'article, 1er est due si l'entrepositaire effectue pendant cette ouverture des travaux
autres que ceux nécessité par les opérations des employés.
(a) Les entrepôts particuliers concédés à un même négociant peuvent être desservis par un même employé
des douanes, à la condition expresse qu'un seul entrepôt soit ouvert à la fois et que chaque entrepôt ne se trouve
pas à plus de 500 mètres de chacun dès autres; ces locaux seront considérés comme ne formant qu'un entrepôt
au point de vue de la redevabilité de la taxe d'ouverture. Toutefois, le montant des taxes afférentes à ces en-
trepôts est exigible entièrement, alors même qu'il dépasse le maximum de quatre mille francs par an.
Ces dispositions sont applicables aux entrepôts concédés exclusivement aux négociants en vins et spiritueux
et non à des commissionnaire-expéditeurs.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
On ne peut confondre dans le même compte les inscriptions relatives à plusieurs entrepôts con-
cédés au même entrepositaire.
— Les produits étrangers admis dans ce local pour y être changés d'emballage, triés
ou assortis, ne pourront en sortir que pour la réexportation ou le transit par mer. Il ne pourra pas
être renoncé à ce transit.
De même, les produits belges n'en sortiront que pour l'exportation par la même voie.
— Le transit par le chemin de fer [de l'État] a lieu conformément aux dispositions
actuellement en vigueur. Le transit par toute autre voie reste soumis aux formalités ordinaires de
douane.
Notre Ministre des Finances, etc. (2).
6.
Arrêté royal du 30 décembre 1848, relatif aux frais de dépôt des marchandises dans les localités
où il n'existe pas d'entrepôt public.
LÉOPOLD, etc.
Vu les articles 108 à 118 de la loi générale du 26 août 1822, qui mettent à la charge des intéressés
les frais de dépôt
1° Des marchandises de douane dont l'importation est prohibée, mais qui ont été déclarées
(articles 108 et 110);
2° Des marchandises qui, à l'entrée par mer, ont été déclarées comme inconnues ou sous une
dénomination générale, et dont la déclaration n'a pas été faite avant le déchargement (articles
108 et 110).
3° Des marchandises importées, que le cosignataire refuse de recevoir, d'emmagasiner ou de
faire emmagasiner, conformément à la loi (articles 108 à 117);
(1) Cet arrêté est remplacé par celui du 13 septembre 1855.
(2) Cet arrêté, comme le porte l'article 1er, modifie principalement l'article 155 du règlement général du
7 juillet 1847, sur les entrepôts.
[4° Des marchandises soumises à l'accise, importées par mer et dont la déclaration en détail
n'a pas été faite dans le délai prescrit (article 108)] (1);
Attendu que, dans les localités où il existe un entrepôt public, ces marchandises doivent y être
déposées, aux termes de l'article 226 du règlement général en date du 7 juillet 1847 (Moniteur,
n° 217), et que ce dépôt donne lieu à la perception des droits de magasin fixés par le règlement
spécial de l'entrepôt;
Considérant que, dans les autres localités, le dépôt doit se l'aire dans un local particulier, fourni
soit par l'Administration, soit par le receveur, et qu'il importe de fixer d'une manière uniforme
les frais à percevoir de ce chef;
Sur la proposition de notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
— Les frais sont perçus au profit
a) de l'État, lorsque le magasin est fourni par l'Administration;
b) du receveur, lorsque le dépôt a lieu dans un magasin qui lui appartient ou dont il paye le
loyer.
— Si des bâtiments ou des embarcations du port de 30 tonneaux et au-dessous, se trou-
vant à l'ancre, côtoyant ou louvoyant dans la distance d'un quart de myriamètre de la côte, son
chargés de marchandises prohibées ou d'objets soumis aux droits d'accise en Belgique, ils seront
saisis et la confiscation en sera prononcé, ainsi que de la partie de la cargaison qui aura donné
lieu à la saisie.
— § 1er. — Toute demande do permis de colportage doit être écrite sur timbre et adressée
au directeur de la province où l'on désire faire usage du permis; elle indique les nom et prénoms
du colporteur, son domicile, les espèces de marchandises à colporter et les moyens de transport.
§ 2. — La demande doit être accompagnée des pièces suivantes
1° Le certificat de moralité et le livret mentionnés à, l'article 18 de la loi du 18 juin 1842: (2)
2° La patente de l'aimée courante; (3)
3° Le permis de colportage périmé, lorsqu'il en a été obtenu un précédemment.
(1) En Belgique la patente est remplacée par un extrait de la déclaration à la taxe, professionnelle.
(2) La production de ces pièces n'est plus exigée par suite de l'abrogation de l'art. 13 de la loi du 18 juin 1842.
(Loi du 21 mai 1888.)
(3) Voir la note à l'art. 1er.
Le Ministre des Finances,
Vu les §§ 11 et 13 de l'article 10 de la loi du 6 avril 1843 (Bulletin officiel n° 1.56), portant
« § 11. — Suivant les localités ou les circonstances, l'Administration pourra, dans l'intérêt
de l'industrie, du commerce, des fabriques ou de l'agriculture, étendre l'exemption des docu-
ments à d'autres marchandises ou denrées, comme aussi permettre que, dans certains cas, les
passavants remplacent les acquits-à-caution.
§ 13. — Celui qui aura abusé ou tenté d'abuser de tout ou partie de ces exemptions, en cher-
chant à les faire servir à des importations [ou exportations] frauduleuses, sera puni comme
fraudeur. »
Revu la résolution ministérielle du 28 mars 1823, qui autorise le colportage, dans le rayon des
douanes, des marchandises non passibles de droits d'accise;
Considérant que l'expérience a, fait connaître l'utilité de modifier cette résolution;
Voulant régulariser cet objet et accorder en même temps des facilités pour la circulation, dans
le rayon des douanes, des échantillons dont sont munis les voyageurs de commerce,
Arrête
La résolution du 28 mars 1823 est remplacée par les dispositions suivantes
Du colportage en général.
— Les bestiaux repris aux inventaires seront marqués d'une empreinte et de la manière
à déterminer par le Ministre des Finances. (2)
— Aucune marchandise expédiée d'un endroit à un autre du royaume ne pourra cir-
culer ni être chargée ou déchargée, sans être accompagnée [d'un acquit-à-caution ou d'un passa-
vant, sauf les exceptions expressément établies par la loi. (3)
[Art. 4. — L'acquit-à-caution (est requis
1° Pour le transport des marchandises prohibées à la sortie, ou soumises à des droits d'expor-
tation dépassant 4 p. c. de la valeur;
2° Pour le transport de toutes autres marchandises, dont le droit de sortie s'élève à, "20 francs
ou plus, pour un même chargement.
Sont considérées comme formant un même chargement, les petites parties de marchandises
transportées par plusieurs personnes circulant ensemble.
Le passavant est requis dans tous les cas où le transport des marchandises n'est pas soumis
à la levée d'un acquit-à-cantion. (4)
— Les employés des droits d'entrée et de sortie et des accises seront obligés de transmettre
au juge de paix ou au procureur du roi, lois de l'arrestation ou du moins aussitôt que possible,
et dans les 3 jours au plus tard, une copie du procès-verbal constatant la contravention, (4)
— Ce tarif sera applicable aux marchandises qui, après ladite époque, entreront dans
les ports de mer, ou arriveront de toute autre manière sur le territoire du royaume, et à toutes
(1) Cette époque a été fixée au 1er janvier 1823, par un arrêté du 18 octobre 1822.
(2) Il n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.
— § 1er. — Les wagons à coulisses sont seuls admis pour le transport des colis au-dessous
de 25 kilogr. Néanmoins, si ces colis forment excédent de charge ou charge incomplète, ils peuvent
être placés dans des paniers agréés par la douane, et mis sous plombs ou cadenas.
§ 2. — Il est permis de transporter sous plombs, dans des wagons non fermés, les colis qui, en
raison de leur volume, ne peuvent être renfermés dans un panier.
— Les feuilles de route sont ; accompagnées de bordereaux récapitulatifs dressés par train
suivant les dispositions du § 5 de l'instruction du 15 septembre 1855, et des deux derniers alinéas
de la circulaire du 9 décembre 1864, prises en exécution du § 2 de l'article 2 de l'arrêté royal du 13
septembre 1855; au besoin, la formation de ces bordereaux peut être différée jusqu'à l'arrivée
du train au bureau-frontière.
La prescription qui précède n'est pas applicable aux trains internationaux rapides. (3; (4)
— Les jus qui ont. servi au délayement sont portés en déduction du produit de la saccharification
à laquelle ils ont été employés.
(1) Voir § 88 de l'instruction générale du 3 août 1898.
(2) Voir § 101 de l'instruction générale du 3 août 1898.
B. Accises communes. — I . Glucoses.
position des agents chargés de constater le rendement, pendant une période dont la durée est fixéee
par le Ministre des finances. (2)
§ 2. — Le fabricant peut retarder d'une heure la période de constatation du rendement moyen-
nant d'en faire mention par une déclaration écrite à l'encre au verso de l'ampliation de la décla-
ration de travail, une heure au moins avant l'heure indiquée à ce document pour le commencement
de la dite période.
Art. 41, § 1er. — Les agents de l'administration constatent, durant la période mentionnée à
l'article 40, la densité et le volume des jus.
§2.— Il est interdit de confondre, avant l'expiration de cette période, le produit de l'opéra-
tion en cours avec le produit d'une opération précédente.
Art. 42, § 1er. — Le jus prélevé pour servir à la constatation de la densité est ramené à la tempé-
rature de 17½ degrés centigrades. A cet effet, le fabricant fournit un appareil refroidissoir agréé
par l'administration, au moyen duquel on puisse, en dix minutes au plus, abaisser la température
du jus jusque 17½ degrés centigrades.
§ 2. — Toutefois, à la demande de l'intéressé, le Ministre des finances peut, aux conditions qu'il
détermine, autoriser la constatation de la densité dès que la température du jus est ramonée à
29 degrés centigrades. (1)
Cessation d' activité de l'usine.
— Les quantités de sucre déclarées sur le compte de crédit d'un fabricant de sucre inter-
verti jouissant de la réduction de droits peuvent être admises en décharge
1° du compte de magasin des produits fabriquées d'un fabricant de sucre (art. 59, § 3, de la loi
du 21 août 1903);
2° du compte de magasin des matières premières et du compte de magasin des produits fabri-
qués d'un raffineur de sucre (art. 60, § 3 et 61, § 3, de la dite loi);
3° d'un compte d'entrepôt public (art. 63, § 2, de la dite loi).
— Le fabricant est tenu
a) De faire peindre en caractères apparents les mots «Fabrique de margarine» ou «Fabrique
de beurre artificiel» à l'extérieur de toutes les issues de l'usine.
b) De placer une sonnette à l'entrée principale de l'établissement.
— Les droits d'entrée sur les sucres bruts de betterave et de canne sont établis sur le
poids net réel. Toutefois, lorsque les sucres bruts de canne sont importés dans les emballages en
usage au pays d'origine, le déclarant peut, s'il le désire, demander l'application des tares suivantes
qui seront, le cas échéant, revisées par arrêté royal
Emballages en bois (futailles, caisses,
etc.)
Canastres
Autres emballages
doubles
simples
p. c.
(1) Ces taux sont portés respectivement à fr. 40, 40, 20, et 30 en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du
14 novembre 1921. ainsi conçu
§ 1er. — Les taux des droits proportionnels de consommai ion sur les tabacs fabriqués
établis par l'article 18, paragraphe 1er, de la loi du 20 octobre 1919, sont revisés et fixés comme
suit: (3)
a) Cigares
1re catégorie, jusque fr. 0.20 à la pièce
1 centime par pièce.
2e catégorie, plus de fr. 0.20 jusque fr. 0.30
2 centimes par pièce.
3e catégorie, plus de fr. 0.30 jusque fr. 0.45
id.
4e catégorie, plus de fr. 0.45 jusque fr. 0.70
id.
5e catégorie, plus de fr. 0.70 jusque fr. 0.95
id.
6e catégorie, plus de fr. 0.95 jusque fr. 1.50
id.
7e catégorie, plus de fr. 1.50 jusque fr. 2.50 20
id.
8e catégorie, plus de fr. 2.50 jusque fr. 3.50 35
id.
9e catégorie, plus de fr. 3.50
id.
b) Cigarillos
1re
catégorie, jusque fr. 0.50 le paquet
de 10
2 francs le mille
2e catégorie, plus de fr. 0.50 à fr. 0.75 le paquet
de 10
id.
3e catégorie, plus de fr. 0.75 à 1 franc le paquet
de 10
id.
4e catégorie, au delà de 1 franc le paquet
de 10
kl.
Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes
les 1000 pièces.
c) Cigarettes
1re catégorie, jusque 2 centimes la pièce.,. 1 franc le mille.
2e catégorie, plus de 2 jusque 3 centimes la
pièce
2 francs le mille.
3° catégorie, plus de 3 jusque 5 centimes la
pièce
,
id.
4e catégorie, plus de 5 jusque 7 centimes la
pièce
.'
id.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Art. 15, § 1er. — Par dérogation à l'article 14, les fabricants peuvent confier des tabacs non fabri-
qués à des ouvriers travaillant en dehors des locaux mentionnés dans la déclaration de profession.
§ 2. — Ils tiennent une liste nominative de ces ouvriers, avec indication de leur demeure.
§ 3. — Les locaux où travaillent ces ouvriers sont accessibles aux agents de l'administration.
§ 1er. — Les Administrations des chemins de fer, tramways, bateaux à vapeur ou autres
services de transport de marchandises ne peuvent transporter des tabacs non fabriqués que s'ils
sont couverts par des documents valables et qu'ils portent les indications exigées par l'art. 2.
§ 2. — Ces Administrations doivent, lorsqu'elles en sont requises par un fonctionnaire de l'Ad-
ministration des contributions directes, douanes et accises ayant au moins le grade de contrôleur,
donner tous les renseignements nécessaires concernant le transport des tabacs et mettre, au besoin,
leurs livres d'expédition à la disposition du fonctionnaire requérant.
Art. 4, § 1er. — Tout détenteur de tabacs non fabriqués est tenu, à toute réquisition des agents
de l'Administration, d'en justifier la provenance au moyen de documents valables,
§ 2. — Tous tabacs dont la provenance ne peut être justifiée sont considérés comme ayant été
soustraits à la perception des droits.
— Les articles 150, 151 et 152 de la loi générale du 20 août 1822 cessent d'être applicables en cas
d'importation de marchandises d'accise; ils restent en vigueur pour les exportations de marchandises d'accise
avec décharge des droits.
— Si des bâtiments ou des embarcations du port de 30 tonneaux et au-dessous, se trouvant à
l'ancre, côtoyant ou ] ou voyant dans la distance d'un quart de myriamètre de la côte, sont chargés de marchan-
dises prohibées ou d'objets soumis aux droits d'accise en Belgique, ils seront saisis et la confiscation en sera
prononcée, ainsi que de la partie de la cargaison qui aura donné lieu à la saisie.
— Les déclarations et payements respectifs pour tous articles qui sont imposés au tarif,
à raison d'un nombre, d'une mesure ou d'un poids déterminé, devront se faire, lorsqu'il s'agira
de plus fortes ou de moindres quantités, proportionnellement au taux indiqué au tarif, tout comme
si cette proportion était spécifiée à chaque article.
Les droits devront être perçus dans la même proportion à l'égard des marchandises qui sont
imposées à la valeur, sur une base de 100 francs.
— Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossi-
bilité d'énoncer, dans la déclaration exigée par l'article 120 de la loi générale de perception du
26 août 1822, la quantité à soumettre aux droits, la douane peut lui permettre de vérifier lui-même.
à ses frais, dans un local ou dans un lieu désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre;
après quoi l'importateur est tenu de faire la, déclaration détaillée de la marchandise dans les délais
voulus par la loi.
Art, 4. — Les droits de douane ou d'accise ne subiront aucune réduction du chef d'avarie ou de
détérioration quelconque des marchandises.
Art. 5 à 9.— Ces dispositions sont remplacées par les articles 4 à 13 de la loi du 10 juin 1920.
— En cas de changement au Tarif des douanes, le régime applicable est déterminé par
la date de la remise régulière, au bureau du receveur, de la déclaration en consommation des mar-
chandises.
— Le Gouvernement est autorisé à établir un droit d'entrée de 5 p. c de la valeur, ou
un droit spécifique équivalent, sur les éthers, le chloroforme, le collodion, le chloral hydraté, l'iodure
d'éthyle et les autres produits analogues préparés à l'aide d'alcool, et dont celui-ci a été éliminé
au cours de la fabrication.
Extrait de la loi du 30 décembre 1901, portant, entre autres, autorisation de supprimer les droits
d'entrée établis sur certains produits.
— Aux taux des droits spécifiques inscrits au Tarif des douanes pour les marchandises dé-
signées au Tableau ci-après, doivent être appliqués les coefficients de majoration indiqués dans la troisième
colonne de ce Tableau.
N° d'ordre
du
Tarif.
MARCHANDISES.
Sucres
Jus et sucres bruts de betteraves et de canne
Sucres raffinés
Sirops et mélasses provenant
du raffinage ou de la fabri-
cation du sucre
d'une richesse saccharine totale n'excédant pas
50 p. c
d'une richesse saccharine totale supérieure à 50p. c
Coeffi-
cients.
(2) L'arrêté royal du 26 août 1903, en vertu duquel les sucres bruts de betteraves et de canne et les sucres
raffinés importés de l'étranger sont passibles d'une surtaxe de fr. 5,50 par 100 kilogrammes, est abrogé par
l'article 2 de l'arrêté du 14 novembre 1921.
Les dispositions annexées au pré-
sent arrêté et concernant
a) les douanes;
b) les droits d'accise sur les glucoses, la mal-
tose, les sirops et le sucre interverti;
la margarine et les autres beurres artifi-
ciels;
les sucres et sirops de raffinage,
c) das Gesetz vom 28. Juli 1921, betreffend
die Einführung eines neuen Zolltarifs -
unter
der nachstehend im Art. 2 festgesetzten Ausnahme
— sowie die Abänderungsbeschlüsse vom 19.
August 1921 und 3. September 1921;
d) das Gesetz vom 17. Dezember 1879, betr.
die Statistik des Warenverkehrs;
c) das Gesetz vom 27. Mai 1896, betr. die
Zuckersteuer;
f) der Königl. Großh. Beschluß vom 26. De-
zember 1867, betr. die Erhebung einer Salzab-
gabe;
g) das durch Beschluß vom 5. August 1909
veröffentlichte Gesetz, betr. die Tabaksteuer;
h) der Großh. Beschluß vom 27. Juni 1906,
betr. die Einführung einer Zigarettensteuer, und
derjenige vom 27. Juni 1916, betr. die Erhe-
bung des Steueraufschlangs;
i) das Gesetz vom 3. März 1916, betr. die Er-
hebung einer Verbrauchsabgabe auf Schaum-
weine inländischer Herstellung;
j) der Großh. Beschluß vom 27. September
1909, betr. die Einführung einer Steuer ans
Zündwaren;
k) der Großh. Beschluß vom selben Tage,
betr. die Einführung einer Steuer auf Leucht-
mittel, und
l) das durch Betanntmachung vom 10. August
1905 veröffentlichte Reglement, betr. die Erhe-
bung von Gebuhren im Zolldienst.
— Nos Ministres des finances et des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, lequel entrera en vigueur le 7 novembre 1921.
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
des droits d'entrée applicables à certaines marchandises originaires ou en
provenance de l'Allemagne.
TABLEAU
Droits d'entrée
Base
Quotité
Ex 6
Ex 10
Ex .19
BIÈRES ET AUTRES BOISSONS FERMENTÉES NON SPÉ-
CIALEMENT TARIFÉES
En cercles
En bouteilles
BOIS DÉSIGNÉS CI-APRÈS
Futailles
En. bois de chêne: Neuves
montés ou
Bois
démontées | En bois autres: Neuves
ouvrés
Autres ouvrages, à l'exclusion des balais communs
et des futailles usagées
CAOUTCHOUC OUVRÉ
CARACTÈRES TYPOGRAPHIQUES
CORDAGES
DROGUERIES DÉSIGNÉES CI-APRÈS
Eaux minérales naturelles ou artificielles (a)
(a) Les eaux minérales sont, imposées sans déduction de tare pour les
contenants immédiats Lois que bouteilles, flacons, cruchons, etc.
Spécialités pharmaceutiques, conditionnées pour la vente au
détail (solution, capsules, extraits, ampoules,
etc.)
Ex 24
FILS DÉSIGNÉS CI-APRÈS
Cardée
Non teints
Simples
Fils de
laines
Teints
Peignée
Non teints
Retors
Teints
Hectol.
Hectol.
100 kil.
100 kil.
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
100 kil.
Valeur
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Fr. C.
60 »
90 »
30 »
12 »
20 p.c
20 p.c
20 p.c
20 p.c
20 »
20 p.c.
20 »
60 »
80 »
80 »
100 »
N°d'ordre
du
tarif douanier
Marchandises
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
Droits d'entrée
Base
Quotité
N° d'ordre
du
tarif douanier.
Marchandises
Ex 24
(suite)
Ex 27
Fils préparés pour la vente au détail
Fils
Mesurant plus de 65.000 mètres au demi-kilogramme
de
Mesurant 65.000 mètres ou moins Mercerisés
coton
au demi-kilogramme (b)
Non mercerisés.
Fils de laine (b)
Ecrus
Fils de lin et fils de ramie (b)
Blanchis
ou
teints
Fils de soie
Fils de bourre de soie et fils de soie artificielle
Fils de chanvre et fils non spécialement dénommés (b)
(b) Ces fils sont imposés sans déduction de tare pour le poids des bobines,
cartes, etc., sur lesquelles ils sont enroulés.
HABILLEMENT, LINGERIE ET CONFECTIONS DÉSIGNÉES
CI-APRÈS
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Fr. C.
80 »
560 »
400 »
440 »
240 »
320 »
2880 »
1840 »
160 »
Bonneterie de coton
Bonneterie
Gants et mitaines
en coton pur,
pesant par dou-
zaine de paires
Bas et chaussettes,
pesant par
dou-
zaine de paires
Sous-vêtements
pesant par dou-
zaine de pièces
Plus de
300 grammes
300 grammes
et moins
Plus de
700 grammes
700 grammes
et moins
Plus
de
3 kil. 500 gr.
3 kil. 500 gr.
et moins.
Articles non
dénommés
Gants et mitaines, Plus de 4.00 grammes
Bonneterie de laine
avec ou sans or-
nements, pesant
par douzaine de
paires
400 grammes et moins
En. laine pure
Articles non dé- En laine mélan-
nommés
gée d'autres ma-
tières textiles,
la soie excep-
tée
Sans ornements.
Avec ornements.
Sans ornements.
Avec ornements.
Sans ornements.
Avec ornements.
Sans ornements.
Avec ornements.
Sans ornements.
Avec ornements.
Sans ornements.
Avec ornements.
Sans ornements.
Avec ornements.
Sans ornements.
Avec ornements.
Sans ornements.
Avec ornements.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
1200 »
1800 »
1800 »
2700 »
720 »
1080 »
840 »
1260 »
330 »
480 »
600 »
750 »
660 »
960 »
1260 »
1560 »
900 »
1200 »
720 »
960 »
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
N° d'ordre
du
tarif douanier
Ex 27
(suite)
Marchandises
Bonneterie: (suite)
Bonneterie de soie pure et bonneterie mélangée de soie
Bonneterie autre
Casquettes et
bérets
Sans ornements
Avec ornements
En soie
En laine pure
Autres
Droits d'entrée
Base
Valeur
100 Kil.
100 kil.
Pièce
Pièce
Pièce
Quotité
Fr. C.
40 p. c.
840 »
1080 »
3.20
1.20
0.72
Chapeaux
de toute espèce,
non garnis
Chapeaux
de toute espèce, garnis,
pour hommes
Cloches ou formes de chapeaux, non
apprêtées ni dressées
Autres
En soie ou partiellement en soie
Autres
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
20 p. c.
30 p. c.
40 p. c.
30 p. c.
Lingerie
de toute
espèce
Vêtements
pour
femmes
Vêtements
pour
hommes
En soie ou partiellement en soie, ou avec orne-
ments
Autre
En soie ou partiellement en soie, ou avec orne-
ments
Autres
En soie ou partiellement en soie, ou garnis de
fourrure
Autres
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
40 p. c.
30 p. c.
40 p.c.
30 p. C.
40 p.c.
30 p. c.
Objets confectionnés
en tout ou en partie,
non spécialement tarifés
En soie ou partiellement en soie
Autres
Valeur
Valeur
40 p.c.
30 p. c.
Ex 29
INDICATEURS DE NIVEAU ET NIVEAUX A BULLE D'AIR;
MANOMÈTRES DE TOUTE ESPÈCE; BALANCES DE PRÉ-
CISION; BOITES A COMPAS ET COMPAS; CALIBRES;
ÉQUERRES
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Pianos de toute espèce; orgues; harmoniums; appareils à
musique, mécaniques
Autres
Valeur
Valeur
Valeur
20 p. c.
40 p.c.
30 p.c.
Ex 33
MACHINES, MÉCANIQUES ET OUTILS
Courroies
pour
machines
En cuir, en caoutchouc ou en matières
similaires
En toute autre matière
100 kil.
90 »
Valeur
20 p. c.
100 kil. 60 »
et
Valeur
20 p.c.
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
N° d'ordre
du
tarif douanier.
Ex 33
(suite)
Marchandises
MACHINES, MÉCANIQUES ET OUTILS: (suite)
Rouleaux à vapeur servant au cylindrage de l'empierrement
des routes
Autres (a)
En aluminium
En fonte
En fer ou en acier
En bois
En cuivre ou en toute autre matière
Droits d'entrée
Base
V. leur
Quotité
Fr. C.
20 p.c..
100 kil. 240 »
et
Valeur
10 p.c.
100 kil. 12 »
et
Valeur 30 p.c.
100 kil.
24 »
Valeur 20 p.c.
Valeur
30 p.c.
100 kil.
72 »
et
. Valeur
10 p.c.
Ex 38
(a) Toutefois, resteront soumises aux droits du Tarif ordinaire
les machines à coudra, à broder; — les machine à écrire; — les ma-
chines pour le mercerisage des tissus et des fils, pour la fabrication
de dentelles mécaniques, pour la rubanerie, la bonneterie, la passe-
menterie; — les machines à imprimer les tissus et les papiers peints;
— les machines pour l'imprimerie; — les métiers du type suisse [tour
la broderie sur tissus, métiers pour tulles; — les matériels pour la
fabrication des tubes sans soudure; — et, sur autorisation du Ministre
des Finances, toutes autres machines à l'égard desquelles il sera établi
que les machines similaires ne sont pas fabriquées en Belgique.
MAROQUINERIE
MERCERIE ET QUINCAILLERIE: OBJETS DÉSIGNÉS CI-
APRÈS
Appareils photographiques de tout genre
Jeux, jouets et engins sportifs; artifices pour divertissements;
cartouches de chasse, de revolver et pour sociétés de tir,
y compris les douilles vides amorcées ou non
Photographies de tout genre
Objets non spécialement tarifés
Valeur
Valeur
Valeur
Valent-
Valeur
35 p.c.
35 p.c.
40 p.c.
35 p.c.
35 p.c.
Ex 39
MÉTAUX DÉSIGNÉS CI-APRÈS
Aluminium
Battu, étiré ou laminé
En tôles ou feuilles découpées en rond ou
ou suivant croquis
En pièces simplement coulées
Ouvré
Valeur
10 p.c.
100 kil.
20 »
et
Valeur
10 p.c.
100 kil. 80 »
et
Valeur
10 p.c.
Valeur
20 p.c.
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
N° d'ordre
du
tarif douanier
Ex 39
(suite)
Marchandises
MÉTAUX DÉSIGNÉS CI-APRÈS: (suite)
Cuivre et
nickel
Battus, étirés ou laminés
Ouvrés
Droits d'entrée
Base
100 kil.
Valeur
Quotité
Fr. C.
40 »
20 p.c.
Fer et acier
Fonte ouvrée
Fer battu ou laminé et acier en barres on
feuilles
Fils ou verges de fer ou d'acier
De 5 millimètres ou plus de diamètre
ou d'épaisseur
De moins de 5 millimètres de diamètre
ou d'épaisseur
De tout diamètre et de toute épaisseur,
cuivrés, nickelés, étamés, plombés
ou zingués (galvanisés)
Tubes et tuyaux en fer ou en acier
bords simplement rapprochés ou
soudés
Etirés
D'un diamètre extérieur de
plus de 25 millimètres
D'un diamètre extérieur de
25 millimètres ou moins
Fer et acier ouvrés
Ouvrages spécialement dénommés
Autres ouvrages
Fer-blanc (fer étamé) ouvré
Fer cuivré, nickelé, plombé ou zingué (gal-
vanisés), non ouvré
100 Kil .
8 »
et
Valeur
20 p.c.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
6 »
6 »
12 »
18 »
12 »
12 »
24 »
100 kil.
8 »
et
Valeur
10 p.c.
100 kil.
16 »
Valeur
15 p.c.
Valeur
100 kil.
15 p.c.
18 »
Etain: Battu, étiré ou laminé
Plomb: Battu, étiré ou laminé
Etain, plomb et zinc, ouvrés
Or,
argent et
platine
Bijouterie
Orfèvrerie
100 kil.
100 kil.
Valeur
Valeur
Valeur
18 »
12 »
15 p.c.
30 p.c.
30 p.c.
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
N° d'ordre
du
tarif douanier
Ex 42
Ex 46
Ex 47
Marchandises
MEUBLES
Bustes, statues, statuettes, figures et figurines en albâtre,
en lave, en marbre ou autres pierres, emplâtre ou en
ciment
Objets d'ornement, d'ameublement ou de bureau, eu albâtre,
en lave, en marbre ou autres pierres, en plâtre ou en ciment,
polis, sculptés, moulés ou autrement ouvrés, même com-
binés avec d'autres matières
Objets non spécialement tarifés
MONTRES ET BOITES DE MONTRES; MOUVEMENTS DE
MONTRES
PAPIERS DÉSIGNÉS CI-APRÈS
Papiers
à meubler
Veloutés, métallisés, micacés, estampés,
gaufrés, vernis, imitation cuir; linscruta
doublée de papier
Autres
Cartons en feuilles ou en plaques pesant au moins 300 grammes
le mètre carré, non spécialement tarifés
Papiers et cartons spéciaux désignés ci-après: papiers minces
dont le poids au mètre carré est inférieur à 40 grammes
(papier pelure à copier, papier soie, etc.); papiers filigranés;
papiers à calquer; papiers parcheminés (sulfurisés ou simili-
sulfurisés); papier pour osmose; papier à cigarettes (en
rames ou en rouleaux); papier dit crépon; papiers, cartes et
enveloppes à lettres; papiers lignés, quadrillés, réglés, etc.;
cahiers, carnets et registres; papiers à filtrer, même plissés;
papiers en rouleaux pour machines à composer; cartons et
papiers dorés, argentés, métallisés, veloutés, micacés, moirés,
estampés, gaufrés, grainés, ondulés, plissés, froncés, veinés,
indiennes, coloriés, marbrés, etc.; cartons et papiers re-
vêtus ou imprégnés d'un enduit quelconque, durcis, vernis,
huilés, cirés, paraffinés, émulsionnés, gommés, gélatines, etc.;
cartons et papiers isolants; cartons et papiers imitant le
cuir, le bois, etc.; tous papiers et cartons fabriqués, pré-
parés, façonnés ou découpés en vue d'un usage déterminé.
Autres papiers et cartons
PARFUMERIES DÉSIGNÉES CI-APRÈS
Parfumeries alcooliques
Autres parfumeries: Non spécialement dénommés
Droits d'entrée
Base
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil
100 kil.
Valeur
Valeur
Quotité
Fr.
C.
35 p.c.
35 p.c.
35 p.c.
30 p.c.
30 »
48 »
24 »
60 »
32 »
40 p.c.
40 p.c.
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
N° d'ordre
du
tarif douanier
Ex 48
Marchandises
PEAUX DÉSIGNÉES CI-APRÈS
Peaux vernies ou laquées
Peaux teint es ou
maroquinées
Peaux de chèvre, de chevreau, de mouton
et autres petites peaux
Non dénommées
Pelleteries apprêtées
Peaux autrement
préparées
Grandes peaux et peaux de veau, sim-
plement noircies ou teintes en noir
et nourries ; peaux de chèvre, de
chevreau, de mouton et autres petites
peaux
Non dénom-
mées
Peaux entières
Groupons
Dépouilles
Pelleteries ouvrées
Gants de peau, à l'exclusion de ceux simplement découpés,
non cousus
Peaux ouvrées non spécialement tarifées
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur
Valeur
Valeur
Quotité
Fr.
c.
240 »
»
150 »
10 p.c,
150 »
105 »
120 »
90 »
40 p.c.
30 p.c.
30 p.c.
Ex 51
POTERIES D É S I G N É E S CI-APRÈS
Terre cuite: Briques, tuyaux de drainage et autres objets
de même nature: En
terre
réfractaire
Cornues à gaz et creusets de toute sorte
Carreaux
pour pave-
ment et
construc-
tions de
toute
espèce
Carreaux et pavés céramiques, en
ferre fine ou cuits en grès;
carreaux en ciment comprimé
Unicolore
Multicolores .
Carreaux en faïence ou en porcelaine
Blancs
Autres
Sans reliefs
Avec reliefs
Unicolores avec ou sans reliefs
Multicolores avec ou sans reliefs
Poteries, communes non dénommées
Faïences non dénommées
Porcelaines non dénommées
Valeur
Valeur
100 kil.
100 Kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur
Valeur
Valeur
20 p.c.
20 p.c.
6 »
9 »
2 4 »
»
30 »
42 »
20 p.c.
30 p.c.
35 p.c.
Ex 53
PRODUITS CHIMIQUES DÉSIGNÉS CI-APRÈS
Acide carbonique liquifié
Ether acétique
Ether sulfurique
Acides sulfurique, sulfureux, chlorhydrique, nitrique
Acétates de chaux, de soude, de méthyle
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur
Valeur
50 »
80 »
50 »
20 p.c.
20 p.c.
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
N° d'ordre
du
tarif douanier
Ex 53
(suite)
Marchandises
Acétone
Aluns
Ammoniaque anhydre
Carbonates de soude et de potasse
Chloroforme
Chlorure de chaux; chlorure de potasse raffiné
Créosote, carbonate de créosote
Gaïacol, carbonate de gaïacol
Hydrogène liquide
Lithopone
Minium
Nitrate de potasse
Oxygène liquide
Potasse caustique
Silicates de soude et de potasse
Soude caustique
Sulfate d'alumine; sulfates de fer et de cuivre; sulfates, sul-
fites, hyposulfites de soude et de potasse
Sulfure de soude
Trioxyméthylène
Droits d'entrée
Base
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Quotité
Fr. C.
20 p.c.
20 p.c.
30 p.c.
20 p.c.
30 p.c.
20 p.c.
20 p.c.
20 p.c.
30 p.c.
20 p.c.
20 p.c.
20 p.c.
30 p.c.
20 p.c.
20 p.c.
20 p.c.
20 p.c.
20 p.c.
30 p.c.
Ex 54
PRODUITS DIVERS POUR L'INDUSTRIE
Capsules en étain, en plomb ou en alliage
d'étain et de plomb, pour bouteilles,
pots ou autres récipients
En métal naturel
Autres
Autres, à l'exclusion du liège moulu, aggloméré avec d'au
très matières sous forme de briques, carreaux, etc
100 kil
»
et
Valeur
p.c.
100 kil.
»
Valeur 15 p. c.
Valeur
15 p.c.
Ex 55
PRODUITS TYPOGRAPHIQUES DÉSIGNÉS CI-APRÈS
Impressions typographiques
Impressions lithographiques,
chromolithographiques, pho-
totithographiques, chromo-
typographiques , phototypo-
graphiques, phototypiques,
zingographiques ou
autres
reproductions de dessins ou
gravures sur bois, métaux ou
pierres, non spécialement dé-
nommées
En une
ou deux
couleurs
Sur carte ou Carton
Sur papier
En plus
de deux
couleurs
Sur carte ou carton
Sur papier
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
114 »
114 »
»
240 »
180 »
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
N° d'ordre
du
tarif douanier
Ex 55
(Suite)
Marchandises
Albums ci carnets à
images ou à dessins
Typographiés, coloriés ou non au
pinceau ou à la plaque
Tous autres
SAVONS
Savons de par-
fumerie ou
savons de toi-
lette (a)
Savons
communs
Crèmes de savon, savons durs pour la barbe,
savons liquides et savons en poudre, im-
portés en petits récipients (boîtes, tubes,
étuis, flacons, petits pots, etc.) dont le poids
n'excède pas 250 grammes (b)
Crèmes de savon et savons liquides importés
en récipients pesant plus de 250 grammes (b).
Savons médicinaux
Savons en houles, briques ou pains, importés en
boîtes ne contenant pas plus de trois pièces;
savons enveloppés; - savons en feuilles
Articles non dénommés
Savons autres
(a) Ces produits sont imposés sans déduction de tare pour les contenants
ou emballages, tels que boîtes, cartons, étuis, tubes, bouteilles, flacons, pots,
caissettes, sachets, papiers, feuilles d'étain, etc, qui renferment, enveloppent
ou protègent la marchandise,
Toutefois, il va lieu de déduire du poids imposable le poids des caissettes
en bois brut, non teint, qui constituent emballage de certains savons.
(b) Poids cumulé du contenant et du contenu.
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
Fr. C.
200 »
480 »
42»
360»
180»
240»
240 »
108 »
24»
Ex 62
TEINTURES ET COULEURS DÉSIGNÉES CI-APRÈS
Bleu d'outremer
Céruse et blanc de
zinc
Extraits tannants, à l'exclusion des extraits de châtaignier.
Laques et vernis autres qu'à l'alcool
Importés en récipients d'un poids brut inférieur à 10 kilo-
grammes
Importés autrement
Noir de fumée, noir minéral
Couleurs préparées non spécialement tarifées, importées en
récipients d'un poids brut inférieur à 10 kilogrammes
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
20 p.c.
15 p.c.
15 p.c.
20 p.c.
15 p.c.
15 p.c.
20 p.c.
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
N° d'ordre
du
tarif douanier
Ex 64
Marchandises
TISSUS DÉSIGNES CI-APRÈS
Tissus de coton
Présentant dans un carre
de 5 millim. de rôle
Tissus
unis,
croisés
et
coutils
Ecrus
Blanchis
1er classe,
pesant 15 kil.
et plus
les 100 m. car.
2me classe,
pesant de 11 à 15
kil. exclusivement
les 100 m. car.
3me classe,
pesant de 7 à 11
kil. exclusivement
les 100 m. car.
4eme classe,
pesant de 3 à 7
kil. exclusivement
les 100 m. car.
1re classe,
pesant 15 kil.
et plus
les 100 m. car.
2e classe,
pesant de 11 à
15 kil. exclu-
sivement
les 100 m. car.
3e classe,
pesant de 7 à
kil.
exclu-
sivement
les 100 m. car.
4° classe,
pesant de 3 à
7 kil. exclu-
sivement
les 100 m. car.
27 fils et moins
28 à 35 fils
36 à 46 fils
44 fils et plus
27 fils et moins
28 à 35 fils
36 à 43 fils
44 fils et plus
27 fils et moins.
28 à 35 fils
36 à 43 fils
44 fils et plus
27 fils et moins .
28 à 35 fils
36 fils et plus.
27 fils et moins .
28 à 35 fils
36 à 43 fils
14 fils et plus
27 fils et moins .
28 à 35 fils
36 à 43 fils
44 fils et plus
27 fils et moins
28 à 35 fils
36 à 43 fils
44 fils et plus
27 fils et moins
28 à 35 fils
36 fils et plus
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil .
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil .
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil
100 kil.
Quotité
210 »
240 »
330 »
390 »
240 »
300 »
360 »
420 »
300 »
360 »
489 »
600 »
560 »
720 »
800 »
240 »
276 »
378 »
450 »
276 »
315 »
114 »
483 »
345 »
414 »
552 »
690 »
644 »
828 »
920 »
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
N° d'ordre
du
tarif douanier
Ex 64
(suite)
Marchandises
Tissus de coton
(suite)
Présentant dans un carré
de 5 millim. de côté
Tissus
Tissus,
croisés
et
coutils
(suite)
Teints
ou
Imprimés
Fabriqués
en tout ou
en partie
avec des
fils teints
1er classe,
pesant 15 kil.
et plus
les 100 m. car.
2e classe,
pesant de 11 à
15 kil. exclu-
sivement
les 100 m. car.
3e classe,
pesant de 7 à
11 kil. exclu-
sivement
les 100 m. car.
4° classe,
pesant de 3 à
7 kil. exclu-
sivement
les 100 m. car.
1er classe.
pesant 15 kil.
et plus
les 100 m. car.
2e classe,
pesant de 11 à 15
kil. exclusivement
les 100 m. car.
3e classe,
pesant de 7 à 11
kil. exclusivement
les 100 m. car.
4e classe,
pesant de 3 à 7
kil. exclusivement
les 100 m. car.
27 fils et moins
28 à 35 fils
36 à 43 fils
44 fils et plus
27 fils et moins
28 à 35 fils
36 à 43 fils
44 fils et plus
27 fils et moins
28 à 35 fils
36 à 43 fils
44 fils et plus
27 fils ci moins
28 à 35 fils
36 fils et plus
27 fils et moins
28 à 35 fils
36 à 43 fils
44 fils et plus
27 fils et moins
28 à 35 fils
36 à 43 fils
44 fils et plus
27 fils et moins
28 à 35 fils
36 à 43 fils
44 fils et plus
27 fils et moins
28 à 35 fils
36 fils et plus
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
Fr.
C.
330 »
360 »
450 »
510 »
360 »
420 »
480 »
540 »
420 »
480 »
600 »
720 »
720 »
880 »
960 »
360 »
390 »
480 »
540 »
390 »
450 »
510 »
570 »
450 »
510 »
630 »
750 »
760 »
920 »
1000 »
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
Articles
non
spéciale-
ment
dénom-
més
Ecrus,
non
apprêtés
Présentant en chaîne et trame
dans un carré de 5 millim. de côté
1re
classe,
pesant 30 kil.
et plus les 100
mètres carrés
2e classe,
pesant de 18 à
30 kil. exclusivem.
les 100 m. car.
3e classe,
pesant de 12 à
18 kil. exclusivem.
les 100 m. car.
4e classe,
pesant de 8 à
12 kil. exclusivem.
les 100 m. car.
5e classe,
pesant de 3 à
8 kil. exclusivem.
les 100 m. car.
25 fils et moins .
26 à 85 fils
30 à 45 fils
46 fils et
plus
25 fils et moins
26 à 35 fils
36 à 45 fils
46 fils et plus
25 fils et moins
26 à 35 fils
36 à 45 fils
46 fils et plus
25 fils et moins
26 à 35 fils
36 à 45 fils
46 fils et plus
20 fils et moins
21 à 27 fils.
28 à 35 fils
36 fils et plus
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
240 »
360 »
480 »
600 »
280 »
400 »
520 »
760 »
320 »
520 »
720 »
960 »
360 »
560 »
800 »
1120 »
360 »
600 »
880 »
1120 »
N° d'ordre
du
tarif douanier
Ex 64
(suite)
Marchandises
Tissus de coton (suite)
Tissus de
coton unis
ou croisés,
pesant
moins de
3 Kilogr.
les 100 m.
carrés.
Ecris, non
apprêtés
Blanchis,
non apprêtés
Autres
Présentant dans un carre
des 5 millim. de côté
20 fils et moins
21 à 27 fils
28 fils et plus
20 fils et moins
21 à 27 fils
28 fils et plus
20 fils et moins
21 à 27 fils
28 fils et plus
Piqués, basins, façonnés, damassés et brillantés, pesant moins
de 3 kilogrammes les 100 mètres carrés
Piqués, basins, façonnés, damassés et brillantés, pesant 3 kilo-
grammes et plus les 100 mètres carrés
Articles spécia-
lement
dé-
nommés.
Ecrus, non apprêtés
Autres
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur
100 kil.
100 kil
Quotité
Fr. C.
240 »
1360 »
3200 »
360 »
1480 »
3320 »
640 »
1760 »
3600 »
20 p.c.
1760 »
2080 »
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
N° d'ordre
du
tarif douanier
Marchandises
Droits d'entrée
Base
Quotité
Autres
1re classe,
pesant 30 kil.
et plus les 100
m. car.
2e classe,
pesant de 18 à
30 kil. exclusivem.
les 100 m. car.
3e classe,
pesant de 12 à
18 kil. exclusivem.
les 100 m. car.
4e classe,
pesant de 8 à.
12 kil. (exclusivem.
les 100 m. car.
5e classe,
pesant de 3 à
8 kil. exclusivem.
les 100 m. car.
25 fils et moins
26 à 35 fils
36 à 45 fils
46 fils et plus
25 fils et moins
26 à 35 fils
36 à 45 fils
46 fils et plus
25 fils et moins
26 à 35 fils
36 à 45 fils
46 fils et plus
25 fils et moins
26 à 35 fils
36 à 45 fils
46 et plus
20 fils et moins
21 à 27 fils
28 à 35 fils
36 fils et plus
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 Ml.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
360 »
480 »
600 »
720 »
440 »
560 »
680 »
920 »
520 »
720 »
920 »
1160 »
600 »
800 »
1040 »
1360 »
600 »
840 »
1.120 »
1360 »
Châles et échappes
Courtepointes
en tissus façonnés des
genres gaufré, piqué, reps et analogues,
présentant en chaîne, et trame dans
un carré de 5 millimètres de côté
Couvertures
Mélangées
de laine
Autres
Ecrues
27 fils et moins
28 à 35 fils
36 fils et plus
Blanchies, teintes, imprimées, etc.
Ecrues
Blanchies teintes, imprimées, etc.
Dentelles de toute espèce
Feutres non spécialement tarifés
Mèches tissées ou tressées
100 kil.
1.00 kil.
100 kil.
100 kil.
1.00 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur
100 kil.
100 kil.
560 »
360 »
600 »
880 »
210 »
300 »
180 »
240 »
30 p.c.
270 »
210 »
Articles non
spécialement
dénommés
(suite)
Ex 64
Tissus de coton (suite)
(suite)
Piqués, basins, façonnés, damassés et brillantés, pesant 3 kilo-
grammes et plus les 100 mètres carrés (suite)
Présentant en chaîne et trame
dans un carré de 5 million de côté
Fr. C.
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
N° d'ordre
du
Tarif douanier,
Marchandises
Droits d'outrée
Base
Quotité
Ecrus
non
apprêtés
Autres
Ecrus,
non
apprêtés
Autres
Ecrus,
non
apprêtés
Moins de 25 grammes
De 25 à 50 gr. exclusivement
De 50 à 75 gr. exclusivement
De 75 à 100 gr. exclusivement
100 grammes et plus
Moins de 25 grammes
De 25 à 50 gr.
exclusivement
De 50 à 75 gr. exclusivement
De 75 à 100 gr. exclusivement
100 grammes et plus
8 fils et moins
9 et 10 fils
11 et 12 fils
Plus de 12 fils
8 fils et moins
9 et 10 fils
11 et 12 fils
Plus de 12 fils
Moins de 25 grammes
De 25 à. 50
gr.
exclusivement
De 50 à 75 gr. exclusivement
De 75 à 100 gr. exclusivement
100 grammes et plus
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
2400 »
1120 »
080 »
520 »
400 »
3040 »
1440 »
880 »
640 »
520 »
320 »
480 »
640 »
800 »
400 »
600 »
800 »
1000 »
3360 »
1680 »
800 »
600 »
440 »
Unis, pesant
par mètre
carré
Tulles-bobinots
pour ameu-
blement, pré-
sentant en
chaîne sur une
largeur de 25
millimètres
Articles
non
dénommés
pesant par
mètre carré
Ex 64
(suite)
Tissus de coton (suite).
Mousselines
brochées.
Passementerie
et
rubanerie.
Tapis et tapis-
series
Plumetis.
Autres
Ecrus, non apprêtés
Apprêtés, blanchis on teints
Ecrues, non apprêtés
Apprêtées, blanchies ou teintes
Franges pour stores et pour rideaux
Lacets tressés et larières, pour la fabrication
d'espadrilles et de chaussons
Rubans et tresses non façonnés
Autres
articles
Rubans de velours
Non dénommés
Tapis de pied
Autres
Mélangés de laine
En pur coton ou mélangés d'autres
textiles que la, laine
Tulles et autres tissus à mailles non spécialement tarifés
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil
Ft. C.
2600 »
3000 »
900 »
1100 »
520 »
160 »
720 »
2000 »
1600 »
550 »
900 »
550 »
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
N° d'ordre
du
tarif douanier
Marchandises
Droits d'entrée
Base
Quotité
Ex 64
(suite)
Tissus de coton (suite)
Articles
non dénommés
pesant par
mètre carré
(suie)
Velours
de
colon
Antres
Façon soie
(velvets)
Antres
(cords, moles-
kins,
etc. )
Moins de 25 grammes
De 25 à 50 gr. exclusivement
De 50 à 75 gr. exclusivement
De 75 à 100 gr. exclusivement
100 grammes et plus
Ecrus
Teints ou imprimés
Ecrus
Teints ou imprimés
Velours et peluches non spécialement tarifés
Tissus
de bonneterie,
pesant par
mètre carré,
Moins de 150 grammes
De 150 à 250 grammes exclusivement
250 grammes et plus
Tissus pour habillement ou pour ameublement, non spéciale-
ment tarifés
Mélangés de crin
Présentant en chaîne et
trame dans un carré
de 5 millim de côté
100kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Fr. C.
4160 »
2080 »
1000 »
720 »
560 »
600 »
760 »
400 »
560 »
720 »
800 »
600 »
400 »
960 »
1er claasse, pesant
15 kil. et plus
les 100
m. car.
2e classe, pesant
de 10 à 15 kil.
exclusivement
les 100 m. car.
3e classe, pesant
de 5 à 10 kil.
exclusivement
les 100 m. car.
4e classe, pesant
moins de 5 kil.
les 100
mètres car.
Moins de 20 fils
20 à 29 fils
fils et plus
Moins de 30 fils
30 fils et plus
Moins de
fils
30 fils et plus
Moins de 30 fils
30 fils et plus
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
180 »
270 »
390 »
390 »
570 »
450 »
720 »
720 »
1380 »
Mélangés de lin. de chanvre, de jute
ou d'autres matières textiles végétales
Unis, croisés et coutils
Emis
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
N° d'ordre
du
tarif douanier.
Marchandises
Droits d'entrée
Base
Quotité
Mélangés de laine
peignée, pesant
par mètre carré
Moins de 200 grammes
De 200 à 400 grammes exclusivement
400 grammes et
plus
Mélangés de laine cardée, posant moins de 200 grammes par
mètre carré
Tous autres tissus
Tissus de laine
Broderies à la mécanique, pesant, 200 grammes et plus par
mètre carré
Châles et écharpes de cachemire des Indes
Châles
et écharpes
de laine
En laine
pure
Autres
Pesant; moins de 250 grammes
par mètre carré
Pesant 250 grammes et plus
par mètre carré
100 kil.
100 kil.
100 kil
100 kil.
Valeur
100 kil.
Valeur
100 kil.
100 kil.
100 kil.
780 »
600 »
480 »
480 »
30 p.c.
Droit
du tissu
non
brodé,
avec
augmen-
tation
de
50 p.c.
10 p.c
1440 »
1120 »
640 »
Ex 64
(suite)
Tissus de coton (suite)
Tissus pour habillement ou pour ameublement, non spéciale-
ment tarifés (suite)
Fr. C.
Mélangés de lin, de chanvre, de jute
ou d'autres matières textiles végétales (suite)
Unis, croisés et coutils (suite)
Blanchis, crémés, teints ou imprimés
1re classe, pe-
sant 15 kil. et
plus les 10
m. carrés.
2e classe, pesant
de 10 à 15 kil
exclusivement
les 100 m. car.
3e classe, pesant
de 5 à 10 ki.
exclusivement
les 100 m. car.
4e classe, pesant
moins de 5 kil.
les 100 m. car.
Façonnés ou fabriqués
avec des fils teints,
pesant par 100 m.
carrés
Moins de 30 fils
fils et plus
Moins de 30 fils
30 fils et plus
Moins de 30 fils
30 fils ci plus
Moins de 30 fils
30 fils et plus
15 kil. et plus
De 10 à 15 kil. exclusi-
vement
Moins de 10 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
330 »
450 »
450 »
660 »
540 »
780 »
780 »
1560 »
330 »
480 »
660 »
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
N° d'ordre
du
tarif douanier
Marchandises
Droits d'entrée
Base
Quotité
Ex 64
(suite)
Tissus de laine (suite)
Couvertures
En laine pure
En laine mélangée d'antres matières textiles,
la soie exceptée
Dentelles et guipures; tulles et tissus à mailles de filet
Etoffes pour ameublement
Feutres non
spécialement
tarifés,
pesant par
mètre carré
En laine pure
En laine mélangée
d'autres matières
textiles, la soie
exceptée
Moins de 700 grammes
700 grammes et plus
Moins de 700 grammes
700 grammes et plus
Lasting (serge de Berry) pour la fabrication des chaussures
Lisières artificelles et lanières de feutre, pour la fabrication des
chaussures
Passe-
menterie et
rubanerie
Tapis
de laine
En laine pure
En laine mélangée d'autres matières textiles,
la. soie exceptée
Tapis de pied
Tapis de table
Tapisseries de laine
Velours et peluches
Pour ameublement
Autres
Tissus de laine pesant moins de 200 grammes par mètre carré.
Tissus de bonneterie
En laine pure
En laine mélangée d'autres matières
textiles, la soie exceptée
Tissus de laine pure non dénommés ni compris ailleurs, pesant
par mètre carré
de 200
à 350 grammes
exclusivement
Tissus unicolores comptant moins de
50 fils en chaîne et trame au cen-
timètre carré, à l'exclusion des
articles ayant plus de 24 fils dou-
bles dans le même espace
Autres
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur
100 kil.
Valeur
100 kil.
100 kil.
100 kil.
(poids net)
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Fr. C.
480 »
270 »
1500 »
900 »
400 »
280 »
320 »
200 »
480 »
160 »
900 »
700 »
40 p.c.
1200 »
40 p.c.
850 »
750 »
900 »
720 »
4.80 »
420 »
750 »
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
N° d'ordre
du
tarif douanier
Marchandises
Droits
Base
d'entrée
Quotité
Ex 64
(suite)
Tissus de laine: (suite)
Tissus de laine pure mm dénommés ni compris
ailleurs,
pesant par mère carré: (suite)
de 350
à 550 grammes
exclusivement
550 grammes
et plus
Tous autres
tissus,
pesant par
mètre carré
Tissus de laine cardée comptant,
moins de 31 fils simples eu chaîne
et trame au centimètre carré
Autres
Tissus de laine cardée comptant
moins de 31 fils simples en chaîne
et trame au centimètre carré
Autres
De 200 à 350 grammes exclusivement
De 350 à 550 grammes exclusivement
550 grammes et plus
Tissus de lin, de chanvre et de jute
Dentelles de toute espèce, en lin
Tissus de jute écrits, purs ou mélangés,
unis ou croisés, présentant an chaîne,
et trame dans un carré de 5 centimètres
de coté
Tous autres tissus
Jusqu'à 80 fils, sim-
ples ou doubles.
Plus de 80 fils, sim-
ples ou doubles .
Tissus de toute espèce, en soie pure ou mélangés de soie
Tapis de pied et tapisseries
Autres
Broderies à la main
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur
100 kil.
100 kil.
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Fr.
Ct.
300 »
630 »
300 »
510 »
420 »
360 »
300 »
30 p.c.
48 »
72 »
30 p.c.
40 p.c.
30 p.c.
40 p.c.
Toiles cirées
de
toute espèce
Linonéum
pour
parquets
Unicolore
A dessins imprimés
A dessins incrustés
linoléum pour tenture
Pégamoïd et produits similaires
Toiles cirées
Pour emballage
Pour
parquets
Unicolores
A dessins imprimés
Pour tenture
Non dénommées
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
»
»
104 »
144 »
600 »
108 »
80 »
96 »
540 »
210 »
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
N° d'ordre
du
tarif douanier
Marchandises
Droits d'entrée
Base
Quotité
Ex 64
(suite)
Ex. 66
Tresses pour la fabrication des chapeaux, eu coton, en soie
pure ou mélangées de soie, en laine, en lin, en chanvre ou
en ramie
Tissus non spécialement tarifés .
VERRERIE DÉSIGNÉE CI-APRES
Bouteilles fioles, bonbons es,
dames jeannes ou touries
En verre blanc ou demi-
blanc
Autres
Bonbonnes, dames-jeannes ou touries, clissées
Verrerie commune
Verrerie autre; glaces et verres de vitrage
VINS.
(a) Pour les vins originaires ou on provenance de l'Allemagne, les
droits d'accise afférents à la catégorie des Vins en bouteilles et à celle
des Vins importés autrement, sont fixés respectivement à 270 fr. et
90 fr. l'hectolitre. Sauf ce changement, demeurent applicables les
dispositions ordinaires du Tarif des douanes sur le régime des Vins.
VÉHICULES AUTRES QUE POUR VOIES FERRÉES
Valeur
Valeur
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur
Valeur
Fr. t.
10 p.c.
30 p.c.
20 »
15 »
30 »
30 p. c.
30 p. c.
Libres (a)
Vu et approuvé pour être annexé à Notre arrêté de ce jour.
Bruxelles, le 3 novembre 1921.
ALBERT.
Véhicules
automobiles
Voitures automo-
biles.
Châssis
avec ou sans mo-
teur,
avec ou
sans carrosserie
De toute espèce pesant moins
de
2000 kilogrammes, et
voitures à, voyageurs pesant
de 2000 à 4000 kilogrammes
exclusivement
Autres
Motocycles avec ou Bans moteur, avec ou sans
side-car
Parties et pièces détachées
Accessoires
Vélocipèdes
Autres
véhicules
Complets
Parties et pièces détachées
Accessoires
Complets
Parties et pièces détachées
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
40 p. c.
24 p. c.
40 p. c.
20 p. c.
30 p. c.
40 p. c.
20 p. c.
30.p. c.
40 p. c.
20 p. c.
À. Douanes. — II. Tarif des douanes.
N° d'ordre
(A apposer par l'autorité
qui vise le certificat).
CERTIFICAT D'ORIGINE
(à fournir par l'importateur).
Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse) déclare que je suis (l'acheteur, le vendeur,
le propriétaire, l'expéditeur, le destinataire cm leur agent) (1) des marchandises spécifiées dans la
facture — ou le bordereau en tenant lieu
ci-contre.
J'affirme, en outre, que ces marchandises ne sont pas originaires d'Allemagne et qu'elles
ont été (fabriquées, confectionnées, récoltées) (1) par moi.
(1)
m'ont été cédées par la firme
à
(a)
Fait à
,
le
(Signature)
(1) Indiquer la mention qui convient.
N° d'ordre
VISA
(délivré par le Consul ou la personne désignée à cet effet.
Je soussigné (qualité et résidence) certifie être convaincu que la personne ayant fait la déclara-
tion ci-dessus est bien la personne qu'elle prétend être et que ses affirmations me paraissent exactes.
Fait à
: le
(Signature)
Sceau
Visa valable jusqu'au
Taxe perçue
Fr.
a) A titre provisoire, cette mention peut, si l'intéressé le désire, être modifiée comme suif.
«J'affirme, en outre, que ces marchandises ne sont pas originaires d'Allemagne et qu'elles
(1)
ont été fabriquées, confectionnées, récoltées (1) par moi,
m'ont été cédées par une firme établie en (indiquer le pays).
« Indiquer la mention qui convient ».
Annexe à l'arrêté royal du 3 novembre 1921.
EXEMPTIONS.
1° Objets de déménagements et objets destinés à des établissements publics. — Loi du 8 août 1835.
2° Réimportation de marchandises d'origine indigène revenant non vendues ou non acceptées de l'étranger.
- Arrêté royal du 22 mars 1839, relatif aux exemptions.
3° Marchandises envoyées à l'étranger pour y subir une main-d'œuvre. — Loi du 29 mars 1873 et arrêté
ministériel du 20 mai 1873.
4° Acide acétique étranger destiné à des usages industriels. — Arrêté ministériel du 17 juillet 1914.
5° Alcools destinés à des usages industriels. — Extraits des lois des 15 avril 1896 et 28 juillet 1902.
6° Matériaux servant à la construction, à l'armement, au gréement et à l'ameublement des navires et bateaux.
Arrêté ministériel du 25 mai 1900, complété.
7° Emblèmes à l'usage des consulats étrangers. — Extraits de la loi du 31 décembre 1900
8° Réduction des droits d'entrée sur le papier pont journaux. — Arrêté ministériel du 13 septembre 1913
III.
SOMMAIRE.
Objets de déménagement et objets destinés à des établissements publics.
LÉOPOLD,
etc.
Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit
Art. 1 e r.— Le Gouvernement est autorisé à accorder l'importation [et l'exportation] (1) on
exemption des droits de douanes, dans les cas suivants et pour les objets ci-après désignés
a) Aux étrangers qui viennent s'établir ou fixer leur résidence en Belgique, [ou qui, après y
avoir habité, retournent en pays étranger] (1);
b) Aux Belges qui, après une résidence en pays étranger, reviennent dans leur patrie;
c) Aux Belges et aux étrangers qui, ayant domicile dans un pays, ont des habitations d'agrément
dans l'autre et y résident alternativement pendant l'année;
d) Aux artistes qui viennent exercer en Belgique [ou qui vont exerce à l'étranger] (1), même
temporairement, une profession libérale ou mécanique;
e) Aux Belges qui, possédant en pays étranger des collections d'objets de sciences et d'art,
voudraient les transférer en Belgique, [ou aux étrangers, qui en achèteraient dans le pays et
voudraient les exporter] (1);
f) Aux établissements publics du Gouvernement, des provinces ou des communes qui recevraient
de l'étranger des objets compris dans les §§ 5, 0 et 7 de l'article suivant;
g) Enfin, aux institutions publiques de sciences et arts, ou aux compagnies savantes qui ne font
point commerce de ces mêmes objets;
Le tout, pourvu qu'il soit reconnu que lesdits objets sont destinés à l'usage des intéressés et ne
sont point des articles de commerce.
— Dans tous les cas prévus par la présente loi, le Gouvernement pourra exiger les garanties
nécessaires à l'effet d'assurer la réexportation dans un délai déterminé, ou le payement des droits
des objets qui ne sont destinés qu'à rester momentanément en Belgique.
— Lors de la réimportation, l'intéressé, en réclamant dans sa déclaration d'entrée le
bénéfice de l'exemption de droits, produira, à l'appui de cette demande, le document, de sortie;
celui-ci ne sera pas valable, à moins d'une autorisation spéciale du directeur de la province, s'il
a plus d'un an de date; il restera annexé à la souche de l'acquit, ou de la déchirai ion de libre entrée.
L'exemption ne sera accordée que si la douane reconnaît l'identité de la marchandise par l'état
intact des plombs, des cachets ou des estampilles, et par la confrontation avec les échantillons
mentionnés à l'article 1er.
— Préalablement à l'enlèvement, l'acide acétique est dénaturé, en présence des agents
de la douane, de manière à être rendu non comestible, au moyen d'une substance à designer pour
chaque cas par l'Administration. Les employés qui ont assisté à la dénaturation constatent
l'opération sur le passavant-à-caution et apposent un plomb ou un cachet de reconnaissance sur
les colis.
— Lorsque la mise en œuvre ou l'embarquement des matériaux et objets figurant à
l'article 2 a eu lieu, l'intéressé en donne avis au contrôleur local de la douane où, à son défaut, au
contrôleur des contributions du ressort, par une déclaration détaillée. Le contrôleur désigne sur
la déclaration deux employés chargés de reconnaître la mise en œuvre ou l'embarquement; ces
agents s'assurent, le cas échéant, de l'existence des marques douanières apposées lors de l'impor-
tation des matériaux indiqués aux nos 1 à 4 de l'article 2 et ils constatent le résultat de leurs
opérations au verso du passavant-à-caution n° 133 dont il est question audit article. Ce document
est considéré comme déchargé quand tous les matériaux et objets qui y figurent ont été, ensuite
des constatations faites par les agents précités, employés à la construction des navires ou bateaux,
ou bien ont été régulièrement mis à bord et inscrits dans l'inventaire des objets d'armement de
gréement et d'ameublement desdits navires ou bateaux.
— Le présent arrêté sera exécutoire à partir du 19 septembre courant.
A. Douanes. — III. Exemptions.
(1) A ce droit s'applique le coefficient de majoration indiqué au Tarif.
IV.
TRANSIT.
Chapitre
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
— Transit en général
— Marchandises libres, imposées ou prohibées au transit
— Formalités en douane
— Frais à la charge des déclarants
— Pénalités
Dispositions générales
1 — 5
6—9
10 — 21
22—23
24 — 27
28—37
SOMMAIRE.
Loi du 6 août 1849, modifiée
Articles
(1) Les articles 6, 7, 8 et 9 de la loi du 6 août 1849 sont abrogés par l'article 4, n° 2, de la loi du 1er mai
1858; ils sont remplacés par l'article 1er, §§ 1 et 2 de cette dernière loi, dont le texte, est, ici substitué à ces quatre
articles.
(2) Ces dispositions sont sans application, tous les droits de transit étant supprimés.
A. Douanes. — IV. Transit.
Loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858.
LÉOPOLD, etc.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit
Chapitre I
e r . — Transit en général.
Section Ire. — Définition du transit,.
— Le transit par entrepôt s'entend du la réexportation des marchandises entreposées.
Section 3. — Bureaux ouverts au transit et voies à suivre.
•— L'entrepôt public est un bâtiment servant au dépôt des marchandises. Il est confié
exclusivement à la garde de l'Administration.
— Aucune marchandise n'est admise en entrepôt, si, lors de l'importation, elle n'a été
déclarée pour cette destination.
De même, aucune marchandise n'est enlevée de l'entrepôt sans déclaration préalable.
Sauf les cas prévus aux art. 28, 33, 34, § 3, 37 et 39, § 2, de la loi, la déclaration est faite confor-
mément au chapitre XIII de la loi générale du 26 août 1822. Elle donne à l'Administration le droit
de vérifier les marchandises, et, s'il y a lieu, de les saisir et de les préempter.
— Les produits étrangers ne pourront être transférés de l'entrepôt libre dans le local
spécial, qu'après la levée d'un acquit de transit à délivrer sur une déclaration indiquant les espèces,
valeurs, quantités, poids ou mesures, et après vérification détaillée.
Les marchandises belges ne seront, de même, admises dans le local spécial que sur la produc-
tion d'un acquit de sortie à lover de la manière préscrite pour les exportations.
La date et le numéro de l'acquit de sortie seront indiqués sur l'acquit de transit, et le récépissé
du premier de ces documents sera annexé au second.
Art.
5.
L'assortiment et le mélange des produits belges et étrangers se feront sans désemparer
et sous la surveillance non interrompue des employés des douanes. Les nouveaux colis seront
immédiatement fermés et estampillés.
Die dem gegenwärtigen Beschluß bei-
gefügten Bestimmungen betreffend
a) die Zölle,
b)
die Verbrauchsabgaben auf Stärkezucker,
Maltose, Zuckerabläufe und Indertzucker,
Margarine und andere
kunstbutter,
raffinierten Zucker und Zuckerabläufe,
les tabacs et
les vins mousseux;
c) les bureaux, succursales de bureaux et
entrepôts ouverts à l'entrée, à la sortie et au
transit des marchandises (tableau n° 1, p. 573),
les bureaux ouverts à l'exportation avec
décharge de l'accise, de certains produits indi-
gènes (tableau n° 2, p. 582)
La circonscription des bureaux de recette
de la douane au point de vue des accises (tableau
n° 3, p. 583),
remplaceront les dispositions légales et réglemen-
taires abrogées en vertu de l'art. 1er, ainsi que
la loi pénale douanière en tant qu'elle n'est plus
applicable après la mise en vigueur du présent
arrêté (art. 3).
Art.
5. L'administration des douanes du
Grand-Duché est chargée de la perception des
droits de douane et des droits d'accise désignés
à l'art. 4.
Les attributions qui, d'après les dispositions
belges afférentes, doivent être exercées par le
Ministre des finances, le Directeur des contri-
butions directes, douanes et accises et par les
agents des accises, seront exercées, dans le
Grand-Duché, respectivement par Notre Direc-
teur général des finances, la Direction des
douanes et les fonctionnaires et agents de la
douane.
— Indépendamment de ces frais, le transport et le placement des marchandises dans
le magasin, ainsi que la réparation des futailles ou des emballages pour assurer la bonne conser-
vation des marchandises, restent à la charge des intéressés.
— Toutes les dispositions de la loi générale précitée, qui concernent le territoire men-
tionné à l'article 177, sont rendues applicables au rayon à tracer en vertu de l'article 1er.
Les préposés de la douane pourront en outre, en cas de poursuite de la fraude, la saisir même
en deçà du rayon, pourvu qu'ils l'aient suivie sans interruption.
— §1er. — Le permis de colportage est délivré sur timbre.
§ 2. — Il est valable [pour un au] à partir de sa date. (1)
§ 3. — Ce terme peut être prolongé
1° D'année en année, par le directeur dont le permis émane, et qui appose à cet effet un visa
sur la pièce;
2° D'un mois au plus, par le receveur ou par l'employé supérieur du lieu où se trouve le colpor-
teur, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de soumettre le permis au visa du directeur avant
l'expiration du terme de validité.
— §
1er.
Les possesseurs ou détenteurs prédésignés sont soumis, outre le lover et
le coucher du soleil, au recensement, à la visite et à la justification de leurs bestiaux.
§ 2. -
Sauf en cas de grave soupçon de fraude, le recensement dans les étables ne pourra avoir
lieu que sur l'autorisation écrite du contrôleur des douanes de la division.
— § 1er. — Les dispositions de la loi du 26 août 1822, modifiées par la loi du 6 avril 1843,
relatives à la rédaction, [à l'affirmation et à l'enregistrement ] des procès-verbaux, à la foi due à
ces actes, au mode de poursuites, à la responsabilité, au droit de transiter et à la répartition des
amendes, sont rendues applicables aux faits prévus par l'article premier. (3)
§ 2. — Indépendamment des divers agents désignés à l'article 194 de la loi générale précitée,
les gardes particuliers assermentés ont qualité pour coopérer à la recherche et à la constatation
des contraventions aux lois de douanes.
Notre Ministre de la Justice et Notre Conseiller d'État, etc.
(1) Voir le 1er alinéa de la note au préambule de l'arrêté.
(2) Cet article est modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 1851, portant (article 3, § 2) que le fraudeur
sera conduit à la brigade de gendarmerie la plus voisine du lieu de l'arrestation, pour être ensuite remis à la dispo-
sition de
l'autorité
judiciaire.
(3) Cette disposition est implicitement abrogé par le 2e alinéa de l'article 20 de la loi du 6 avril 1843.
(4) Les verbalisants qui ont constaté une fraude de nature à entraîner l'arrestation préventive de son auteur,
font remette au procureur du roi, au moment où le prévenu arrêté lui sera conduit, un procès-verbal
initial,
c'est-à-dire une déclaration rédigée sur papier libre et contenant : la date, les nom, prénoms, qualité et rési-
dence des employés; les nom, prénoms, profession et demeure du contrevenant ; l'indication sommaire de la
contravention; la mention des articles des lois
qui
prévoient
et
punissent
l'infraction constatée et notamment
les dispositions
qui
autorisent
l'arrestation
préventive; enfin, la signature des rédacteurs de cet acte.
A. Douanes. — VIII. Répression de la fraude en matière de douane.
IX.
CHEMINS DE FER.
SOMMAIRE.
1. Arrêté royal du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicable aux chemins de fer.
2. Instruction du 15 septembre 1855, destinée à assurer l'exécution de l'arrêté royal du 13 septembre 1855.
3. Instruction du 10 mai 1897, concernant la perception des droits sur les menus objets importés par les voya-
geurs.
4. Instruction du 5 juillet 1861, concernant la libre réimportation des marchandises et bagages expédiés par
chemins de fer et exportés par erreur.
5. Instruction du 1er décembre 1883, relative aux excédents et aux manquants constatés dans le
nombre des wagons, paniers de douane et colis, à l'importation par chemins de fer.
6. Arrêté ministériel du 20 juillet 1903, portant règlement pour le service d'escorte des marchandises sous
régime de douane transportées par les chemins de fer.
7. Instruction du 30 mai 1908, réglant l'exécution de la convention internationale de Berne du 18 mai 1907,
pour la fermeture des wagons servant au transport des marchandises ou des bagages expédiés par chemin
de fer.
8. Protocole final de la conférence internationale de Berne du 18 mai 1907, concernant, la fermeture des wagons
devant passer en douane.
Arrêté royal du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicable aux chemins de fer.
LÉOPOLD, etc.
Vu la loi générale de perception du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38), la loi du 6 avril 1843
(Bulletin officiel n° 156), la loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts (Moniteur n° 64) (1), et la loi du
6 août 1849, sur le transit (Moniteur n° 221) (1);
Sur la proposition de notre Ministre des Finances, notre Ministre des Travaux Publies entendu,
Nous avons arrêté et arrêtons
L'importation, l'exportation, ainsi que la circulation dans le rayon réserve des douanes, des
marchandises transportées par chemin de fer, pourront s'effectuer conformément aux dispositions
ci-après.
Importation.
— § 1er. — Les wagons transportant des marchandises exemptées de la déclaration en
détail et de la vérification à la frontière sont escortés sans interruption par la douane. (2)
§ 2. — Ils sont placés les uns à la suite des autres, et s'il est nécessaire de seinder le train, chaque
partie est accompagnée d'un préposé des douanes.
§ 3. — Les trains ne peuvent séjourner dans les stations intermédiaires au delà du temps déter-
miné pour la halte ordinaire ou la coïncidence des convois, ni passer la nuit ailleurs que dans les
stations désignées par le Ministre des Finances.
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
1.
(1) Ces lois ont été modifiées, entre autres par l'article 2 de la loi du 1er mai 1858, ainsi conçu: « Toutes les
dispositions de la loi du 4 mars 1846 et de la loi du 6 août 1849, concernant l'importation, l'exportation, le
transfert d'un entrepôt sur un autre entrepôt, et le transit des marchandises par les chemins de fer de l'État,
sont rendues applicables, dans les mêmes conditions d'exploitation, aux mêmes mouvements par les chemins
de fer concédés. »
(2) Voir le règlement du 20 juillet 1903.
— Lorsque les nécessités du service d'exploitation des chemins de fer ne permettent pan
que les bordereaux récapitulatifs dont il est question à l'article précédent soient dressés avant
que les trains aient franchi la frontière, il peut être procédé à cette opération des l'arrivée des
trains aux bureaux d'entrée; dans ce cas, ces bordereaux sont signés par un agent spécialement
désigné à cette fin, soit par les administrations des lignes étrangères ou des lignes concédées, soit
par l'Administration des chemins de fer de l'État: il fait précéder sa signature de la mention « Pour
le chef de train : Le délégué.»
— Sont rendues applicables au fabricant de sucre interverti admis au régime du cha-
pitre 1er, les dispositions des articles 3 à 6, 16, § 1er, 17, §§2 à 4, 21, 22, 29, 39, 43, 49, 50, § 1er,
51, 54, 55, 67, 69, 70, 72, nos 2 et 5, 73, nos 1 et 4, 81 à 84 et 86 à 90 de la loi du 19 mai 1898.
— La capacité des vaisseaux déclarés pour servir au premier traitement et au premier
mélange des matières premières, de même que celle des barattes, sont constatées par jaugeage
métrique. Le fabricant est invité à être présent à cette opération et le résultat en est consigné
dans un procès-verbal de jaugeage dont une copie lui est remise.
Les droits d'entrée, [de sortie et de transit] sont dus et exigibles pour tous objets, marchan-
dises et denrées qui n'en sont pas expressément exemptés, aussi souvent qu'ils sont importés,
[exportés ou déclarés en transit] (1).
Chapitre II. — Des exemptions en général.
(1) Est supprimée l'exemption des droits sur les boissons spiritueuses embarquées à bord des bateaux de
pêche pour la consommation de l'équipage.
Cette disposition est applicable aux boissons spiritueuses placées sous le régime du transit comme à celles
d'origine indigène. (Article 9 de la loi du 24 décembre 1906)
(2) Il n'existe plus de droits de sortie,
(3) Les nos 8 à 10 de l'article 5 demeurent sans application.
(4) Cette disposition est abrogée par l'article 37 de la loi du 6 août 1849 et remplacée par le n°2 du § 1er
de l'article 1er de la loi du 1er mai 1858, sur le transit.
(5) Il n'existe plus de droits de sortie ni de transit.
(6) Article unique de l'arrêté royal du 22 mars 1839
« Les pouvoirs qui nous sont conférés. par la disposition susmentionnée (§ 12 de l'article .5) de la loi générale
des douanes sont provisoirement délégués à notre Ministre susdit (Ministre des Finances).»
A. Douanes. — I . Loi générale.
que la possession en propriété ou à tout autre titre desdites terres limitrophes, sort justifiée annuelle-
ment aux bureaux respectifs par un certificat du receveur ou percepteur des contributions foncières
de la commune sur le sommier de laquelle sont portées ces terres, ou bien par un contrat de bail.
L'exemption de droits, mentionnée aux §§ 4 et 5, sera aussi accordée à des sujets d'un État voisin
qui ont en propriété, ou atout autre titre,des terres sur le territoire du royaume, et situées sur les
frontières; mais toutefois, lorsque nos sujets jouiront de pareille exemption de droits d'entrée et
de sortie, dans ces États voisins.
6° Tous les objets de subsistance qui seront livrés à nos vaisseaux de guerre, aux bâtiments par-
ticuliers armés en course, ou à des navires sortant pour le commerce ou pour la pêche, d'après un
calcul raisonnable, à faire par l'employé supérieur du lieu, basé sur le nombre de personnes compo-
sant l'équipage, la nature et la longueur du voyage (1); ainsi que les provisions pour la consomma-
tion du navire, qui se trouveront à bord de tout bâtiment entrant, et qui seront déclarées et. recon-
nues pour telles, pourvu qu'elles ne soient pas déchargées. Cette exemption est pareillement appli-
cable aux accises.
Les droits et les accises seront dus pour les quantités plus fortes, à moins qu'elles ne soient dé-
posées jusqu'au départ du navire dans un magasin de l'État, ou que l'Administration ne puisse
s'assurer, de son côté, et sans que le dépôt ait lieu, contre tout échange ou débarquement, et qu'ainsi
elle ne consente à ce que les objets demeurent à bord du navire.
7° Toutes les marchandises, objets d'approvisionnement, comestibles et boissons qui seront ex-
portés pour le compte du Gouvernement aux possessions d'outre-mer, [ou vers nos escadres, vais-
seaux et bâtiments de guerre, qui se trouveront hors du royaume ou ceux qui en seront (2) importés
dans le royaume, ce dont les départements des colonies et de la marine justifieront à l'Adminis-
tration.
8° à 10°
(3)
[11° Les marchandises importées par mer, par des bâtiments nationaux, et transbordées au pre-
mier bureau d'entrée, en vertu d'une permission préalable, par écrit, de l'employé le plus voisin,
supérieur au receveur, sur d'autres navires, pour être réexportées immédiatement par le même
port ou passage par lequel elles sont arrivées. (4)]
12° Et finalement, les marchandises revenant des possessions d'outre-mer de l'État ou qui ont
été destinées pour un endroit où elles n'ont pu être introduites, par suite d'une prohibition dont
l'expéditeur dans ce royaume n'aurait eu connaissance qu'après leur départ. Il sera également ac-
cordé restitution des droits payés à la sortie de ces marchandises (2);| le tout pour autant qu'il
sera justifié à l'Administration, de la vérité des faits et de l'identité des marchandises. Cette exemp-
tion ne s'étend pas aux marchandises expédiées en transit. (5)
Nous nous réservons la faculté d'accorder exemption de droits d'entrée pour des objets de fabrique
ou autres, reconnus d'origine indigène, expédiés à l'étranger, soit pour les foires ou autrement,
et qui en reviennent non vendus ou non acceptés. (6)
A. Douanes. — I. Loi générale.
(1) «Toute autorisation accordée pour le déchargement et la vérification douanière en dehors des lieux
ordinaires spécialement désignés à colle fin, des marchandises libres de droits importées de l'étranger par
navire ou bateau, est subordonnée au paiement d'une taxe spéciale, au profil de l'État, dont le tarif sera
fixé par le Ministre des finances et des travaux publics.» (Article 5 de la loi du 27 décembre 1902)
(2) L'arrêté royal du 18 février 1904 règle l'admission des bâtiments de guerre étrangers dans les eaux
et ports du royaume.
Les agents dé la douane concourent à l'exécution des art. 13, 14 et 17 dudit arrêté royal, lesquels sont ainsi
conçus
« Art. (…). En aucun cas, il ne peut être fourni aux bâtiments de guerre ou aux navires armés en course d'une
nation engagée dans une guerre maritime, des approvisionnements ou moyens de réparations au delà de la
mesure indispensable pour qu'ils puissent atteindre le port le plus rapproché de, leur pays ou d'un pays allié
au leur pendant la guerre.
Un moitié navire ne pourra être, sans autorisation spéciale, pourvu de charbon une seconde fois que trois
mois au moins après un premier chargement dans un port belge.
Art.
11.
Les bâtiments spécifiés à l'article précédent ne peuvent, à l'aide de fournitures prises sur le
territoire belge, augmenter, de quelque manière que ce soit, leur matériel de guerre, ni renforcer leur équi-
page, ni faire des enrôlements, même parmi leurs nationaux, ni exécuter, sous prétexte de réparation, des
travaux susceptibles d'accroître leur puissance militaire, ni débarquer pour les rapatrier par les voies de terre,
des hommes, marins ou soldats se trouvant, à bord.
— Les sucres bruts de betterave et de canne et les sucres dits poudres blanches de fa-
brique, importés de l'étranger, peuvent être dirigés sur les raffineries sous caution pour les droits.
Section II. — Produits préparés au sucre. — Base et quotité des droits d'entrée.
— Le taux des droits de douane et d'accise sur les jus et les sucres fixé à 20 francs les 100 kilogrammes
par les art. 1er et 7 de la loi du 21 août 1903, est confirmé.
Table sommaire de la loi du 21 août 1903 sur les sucres.
CHAPITRE PREMIER.
Importation.
Section I. — Jus, sucres, sirops et mélasses. — Base et quotité des droits d'entrée.
Section II. — Produits préparés au sucre. Base et quotité des droits d'entrée.
Section III. — Betteraves.
CHAPITRE II
Fabrication
Indigène.
Section I. — Base et quotité de l'accise.
Exemption,
Surveillance,
B. Accises communes. — III Sucres.
Section II. — Décharge de l'accise sur les sucres et les sirops destinés à des usages industriels ou à
l'alimentation
du
bétail.
Section III. — Établissement des fabriques.
Déclaration de possession.
Entrée de la fabrique, disposition des locaux.
Vaisseaux, ustensiles, tuyaux, pompes, etc.
Jeaugeage et numérotage des vaisseaux et ustensiles.
Modification aux locaux, vaisseaux et ustensiles.
Local spécial pour le turbinage des sucres.
Section IV. — Travaux de fabrication.
Déclaration de travail.
Suspension ou cessation des travaux.
Turbinage des sirops cristallisés.
Constatation des quantités de sucre produites. — Magasin. — Portatif des employés. — Lettre
d'avis aux receveurs.
Contrôle par le mesurage et la densité des jus. — Prise en charge préalable.
Prise en charge définitive.
Extraction du sucre des mélasses par des procédés spéciaux.
Section V. — Dispositions diverses.
Procédés et appareils nouveaux.
Exploitation de fabriques de sucre et d'autres industries dans le même bâtiment ou enclos.
Communications entre les fabriques de sucre et d'autres établissements.
Devoirs des fabricants et droits des agents de l'administration.
Section VI. — Raffineries de sucre.
Établissement des raffineries.
Magasin des matières premières.
Registre de travail.
Magasin spécial des produits fabriqués.
Section VII. — Fabriques-raffineries.
B. Accises communes. — III. Sucres.
CHAPITRE
III.
Destinations à donner aux sucres et produits sucrés. — Caution.
Section I. — Compte de magasin des fabricants de sucre. — Prise en charge. — Décharge.
Section II. — Compte de magasin des raffineurs. Prise en charge. — Décharge.
Section III. — Compte de magasin spécial des raffineurs. -- Prise en charge. — Décharge.
Section IV. — Compte de magasin des fabricants de confitures, etc. — Prise en charge. — Décharge.
Section V. — Compte d'entrepôt public. Prise en charge. — Décharge.
Section VI. — Exportation des sucres, des sirops e| des produits sucrés.
Section VII. — Compte de crédit pour le paiement de l'accise. — Prise en charge. — Décharge.
Section VIII. — Documents servant au transport des sucres et des sirops.
Section IX. — Caution.
CHAPITRE IV.
Pénalités,
CHAPITRE V.
Saccharine.
CHAPITRE VI.
Dispositions générales.
CHAPITRE VII.
Dispositions transitoires. Abrogation de dispositions antérieures. Mise à exécution de la loi.
— L'article 124 de la loi générale du 20 août 1822 — modifié par les articles 3 et 7 de la loi du 17 août
1873, et les articles 125, 136, 170, 214 et 215 de la même loi générale, sont rendus applicables aux marchan-
dises d'accise.
(2) Les permis de déchargement sont devenus sans emploi, par suite de l'abrogation de l'article 122 de la
présente loi.
A. Douanes — I . Loi générale.
— Toutes les dispositions de la loi générale précitée, qui concernent le territoire mentionné à l'ar-
ticle 177, sont rendues applicables au rayon à tracer en vertu de l'article 1er.
Les préposés de la douane pourront en outre, en cas de poursuite de la fraude, la saisir même en deçà
du rayon, pourvu qu'ils l'aient suivie sans interruption.
— La tare sur les marchandises imposées au poids, et pour lesquelles il n'est point fixé
de tare au tarif, sera réglée ainsi qu'il suit
Pour toutes futailles en bois, sans distinction. 15 livres (kilogrammes) par 100 livres de poids brut;
Pour tous emballages en cuir, [nattes], paniers, canastres, [toiles] et autres semblables, 8 livres
par 100 livres de poids brut. (2)
— Pour la liquidation des droits ad valorem, la valeur à déclarer est celle que les marchan-
dises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane, non compris les droits
d'entrée.
— Les mesures prises en vertu de la présente loi seront soumises immédiatement aux
Chambres, si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.
— Le Gouvernement est autorisé à convertir les droits ad valorem figurant au Tarif
des douanes en droits spécifiques équivalents.
Les mesures prises en vertu du présent article seront soumises immédiatement aux Chambres,
si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.
Les droits spécifiques ne seront applicables que neuf mois après la publication des arrêtés royaux
y relatifs.
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
14.
TARIF DES DROITS D'ENTRÉE.
Le tarif belge correspond, d'une façon générale, au tarif des droits d'entrée annexé à la loi
du 28 juillet 1921 (Mémorial p. 847). Celui-ci continuera donc d'être appliqué, avec les modi-
fications suivantes, nécessaires pour le mettre en concordance complète avec les dispositions
belges en vigueur à la date de la ratification de la convention du 25 juillet 1921
N° d'ordre
Marchandises
Droits d'entrée
Base
Quotité
Coefficient
de
majora-
tion
Ex 24
CAFÉ
Café non torréfié
Café torréfié
CHARBON DE TERRE, COKE, CHARBON DE BOIS
ET TOURBE
DENRÉES ALIMENTAIRES
Artichauts, aubergines, champignons et crosnes du
Japon
Légumes frais, importés hors la saison de production
normale en Belgique
Asperges importées du 1er décembre au 30 avril
Choux-fleurs importés du 1er décembre au 30 avril
Fèves de marais et petits pois, importés du 1er janvier
au 31
mai
Haricots importés du 1er novembre au 15 juin
Scaroles, chicorées frisées, laitues et carottes on
bottes, importées du 1er novembre au 31 mars
Tomates importées du 1er décembre au 15 juillet
Denrées alimentaires non spécialement tarifées (a)
(a) Cette rubrique comprend notamment: les fécules ali-
mentaires; — les farines autres que celles provenant de la
mouture des grains ou des céréales; — les pois, lentilles,
fèves, haricots, féveroles et vesces à l'état sec; — le sel brut
et raffiné; — les fromages communs, mous et blancs; -
les
œufs ; — les légumes de toute espèce non, spécialement tarifés,
frais ou secs (même conservés s'ils sont importés autrement
qu'en boîtes ou en bouteilles et préparés à l'aide de substances
exemptes de droits de douane et d'accise); — les pommes de
terre; — les racines de chicorée vertes ou sèches.
FILS PRÉPARÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL
Fils de soie
Fils de bourre de soie et fils de soie artificielle
Fr.
C.
Libre
100 kil.
10 »
Libres
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
12 »
12 »
6 »
12 »
12 »
12 »
12 »
Libres
100 kil.
100 kil.
360 »
230 »
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
Ex 26
Ex 33
Ex 59
MALT
COURROIES POUR MACHINES
En cuir, en caoutchouc ou en matières similaires
En toute autre matière
SAVONS DE PARFUMERIES OU SAVON DE TOI-
LETTE
Crèmes de savon, savons durs pour la barbe, savons
liquides et savons en poudre, importés en petits
récipients (boîtes, tubes, étuis, flacons, petits pots
etc.) dont le poids n'excède pas 250 grammes (e).
(e) Poids cumulé du contenant et du contenu.
Crèmes de savon et savon liquides, importés en réci-
pients pesant plus de 250 grammes (a)
(a) Poids cumulé du contenant et du contenu.
Savons médicinaux
(b)
(b) Comprenant les savons médicinaux en boules, briques
ou pains, et les savons médicinaux en poudre.
Savons en. boules, briques ou pains, importés en
boîtes ne contenant pas plus de trois pièces;
savons enveloppés (c); — savons en feuilles
(c) Cette dénomination s'applique aux savons de toilette
qui, ne rentrant pas dans les catégories précédentes, sont
enveloppés de feuilles métalliques (feuilles d'étain, etc.), de
papier gaufré, colorié, doré, argenté, ou bronzé, de papier
revêtu d'ornements en relief ou de dessins imprimés.
Articles non dénommés
SUCRES
Jus et sucres bruis de betterave et de
canne
Sucres raffinés (d)
(d) Sous cette dénomination on comprend les sucres raffi-
nés candis, les sucres raffinés en pains, en morceaux et en
poudre, les sucres raffinés dits vergeoises, cassonades, ou
bâtardes, les sucres dits poudres blanches de fabrique, les
mélados, les sirops de toute espèce autres que ceux prove-
nant du raffinage du sucre, et les autres produits assimilés
aux sucres raffinés par le tarif des douanes.
Sirops et mélasses. D'une richesse saccharine totale
provenant du
n'excédant pas 50 p. c
raffinage ou de la
fabrication
D'
une richesse saccharine totale
du
sucre
supérieure à 50 p. c
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Fr. C.
1 50
30 »
20 »
60 »
30 »
40 »
40 »
18 »
20 »
20 »
10 »
15 »
Droits d'entrée
Base
Quotité
Coefficient
de
majora-
tion
N° d'ordre
Marchandises
A . Douanes. — II. T a r i f des douanes.
Droits d'entrée
Base
Quotité
Coefficient
de
majora-
tion
6 1
TABACS
T a b a c s
non
E c ô t é s
fabriqués
(a)
A u t r e s (b)
(a) Las tabacs étrangers non fabriqués sont assujettis à un
droit (l'accise; de 80 francs les 100 kilogrammes.
(b) Y compris les côtes de tabac et les succédanés du tabac.
T a b a c s
Cigares et cigarettes
fabriqués
*)
A u t r e s (c)
(c) Y compris les extraits de tabac (praiss).
*) Droits proportionnels de consommation sur les tabacs
fabriqués.
Indépendamment des droits d'entrée, les tabacs fabriqués
étrangers sont soumis à un droit proportionnel de consomma-
tion fixé comme il suit, d'après les prix de. vente au
détail
a.)
Cigares
par pièce
e, j q u e fr. 0.20 à la pièce
1 (H..
2e
catégorisque
fr.
2 Cts.
3° c a t é g o r i p l u 3 0
jusque IV.
é o r i e p l u s de IV. 0.45 jusque IV. 0 . 7 0 . . . . 6
5e c a t é g o r i l u s de fr. 0.70 jusque fr. 0.95
6e catégorie, plus de IV. 0.95 jusque fr. 1 . 5 0 . . . .
7e catégorie, plus de fr. 1.50 jusque IV. 2 . 5 0 . . .
8e catégorie, plus de fr. 2.50 jusque IV. 3 , 5 0 . . . .
9° catégorie, plus de
fr.
3.50
b)
Cigarillos
le mille
1re catégorie, jusque fr. 0.50 le paquet de 10
fr.
2.00
2e catégorie, plus de fr. 0.50 à fr. 0.75 le paquet de 10
4 . 00
3e catégorie, plus de fr. 0.75 à. 1 franc le paquet de 10
7.00
4e catégorie, au delà de 1 franc le paquet de 10 . . .
15.00
Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares dont
le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1000 pièces.
c) Cigarettes
le mille
1re catégorie, jusque 2 centimes la pièce
2e catégorie, plus de 2 jusque 3 centimes la pièce.. .
2.00
3e catégorie, plus de 3 jusque 5 centimes la pièce
4.00
e, plus de 5 jusque 7 centimes la pièce
6.
plus de 7 jusque 10 centimes la pièce
10.00
6e catégorie, plus de 10 jusque 12 centimes la pièce
5.00
7° catégorie, plus de 12 jusque 15 centimes la pièce.
» 20.00
8e catégorie, plus de 15 jusque 30 centimes la pièce. » 25.00
9e catégorie, plus de 30 jusque 50 centimes la pièce.
» 45.00
10e catégorie, plus de 50 centimes la pièce
» 75 00
kil.
kil.
kil.
kil.
Fr. C.
120 »
60 »
1200 »
250 »
N° d'ordre
Marchandises
a.)
Cigares
1re catégorie, jusque fr. 0.20 à la pièce
2e catégorie, plus de fr. 0.20 jusque fr. 0,30
3e catégorie, plus de fr. 0.30 jusque fr. 0.45
4e catégorie, plus de fr. 0.45 jusque fr. 0.70
5e catégorie, plus de fr. 0.70 jusque fr. 0.95
6e catégorie, plus de fr. 0.95 jusque fr. 1.50
7e catégorie, plus de fr. 1.50 jusque fr. 2.50.
8e catégorie, plus de fr. 2.50 jusque fr. 3.50
9e catégorie, plus de fr. 3.50
par pièce
1 Ct.
2 Cts.
4 »
6 »
8 »
10 »
20 »
35 »
50 »
b)
Cigarillos
1re catégorie, jusque fr. 0.50 le paquet de 10
2e catégorie, plus de fr. 0.50 à fr. 0.75 le paquet, de 10
3e catégorie, plus de fr. 0.75 à, 1 franc le paquet, de 10
4e catégorie, au delà de 1 franc le paquet, de 10
le mille
fr.
2.00
» 4.00
» 7.00
» 15.00
Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares dont
le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1000 pièces
c)
Cigarettes
1re catégorie, jusque 2 centimes la pièce
2e catégorie, plus de 2 jusque 3 centimes la pièce
3e catégorie, plus de 3 jusque 5 centimes la pièce
4e catégorie, plus de 5 jusque 7 centimes la pièce
5e catégorie, plus de 7 jusque 10 centimes la pièce
6e catégorie, plus de 10 jusque 12 Centimes la pièce.
7e catégorie, plus de 12 jusque 15 centimes la pièce.
8e catégorie, plus de 15 jusque 30 centimes la pièce.
9e catégorie, plus de 30 jusque 50 centimes la pièce.
10e catégorie, plus de 50 centimes la pièce
le mille
fr. 1.00
»
2.00
»
4.00
» 6. 00
»
10.00
»
15.00
»
20.00
»
25.00
»
45.00
» 75.00
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
Droits d'entrée
Base
Quotité
Coefficient
de
majora-
tion
(suite)
Ex 64
(1) Tabac à fumer
le kilogr.
1re catégorie, jusque 5 francs le kilogramme
fr. 0.50
2° catégorie, plus de 5 jusque 8 francs le kilogr. ...
» 0.80
3e catégorie, plus de 8 jusque 12 francs le kilogr. ..
» 1.00
4e catégorie, plus de 12 jusque 18 francs le kilogr. . » 1.50
5° catégorie, plus de 18 jusque. 25 francs le kilogr. . » 2.50
6e catégorie, plus de 25 francs le kilogramme . . . . . .
» 3.50
e) Tabac à mâcher
Une seule classe, fr. 0.50 au kilogramme.
f) Tabac à priser
Une seule classe, fr. 0.50 au kilogramme.
Le prix de vente; au détail comprend la valeur de la mar-
chandise,, ainsi que le droit proportionnel de consommation.
Le droit proportionnel est perçu au moyen de bandelettes
de garantie apposées sur les emballages par le fabricant ou
par l'importateur. (Loi du 20 octobre 1919.)
TISSUS DE COTON
Passementerie et, rubanerie. (c)
Franges pour stores et pour rideaux
Lacets tressés et lanières, pour la fabrication d'espa-
drilles et de chaussons (d)
Rubans et tresses non façonnés (e)
Rubans de velours
Autres articles (f)
Non dénommés
(c) Non compris les articles de passementerie et de ruba-
nerie mélangés de soie.
La dénomination rubanerie s'applique aux tissus étroits
à chaîne et à trame; employés comme bordures, liens, orne-
ments, etc., à l'exclusion des bandits provenant du découpage
de tissus en larges pièces.
(d) A l'exclusion des lacets employés à. la fermeture des
espadrilles et des chaussons.
(e) A l'exclusion des rubans, tresses et lacets tressés spé-
cialement tarifés, et notamment des articles mélangés de
fils de caoutchouc.
On considère comme non façonnées les tresses rondes ou
plates qui ne présentent ni façonnage ni brochage. Le régime
des tresses non façonnées est également applicable aux em-
brasses ou cordelières pour rideaux.
(f) Cette catégorie comprend les rubans de velours, les ru-
bans façonnés ou brodés
mécaniquement,
les tresses façonnées
et autres articles de passementerie non dénommés ni compris
ailleurs.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Fr. C.
65 »
20 »
90 »
200 »
200 »
N° d'ordre
Marchandises
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
(*) Le coefficient de majoration fixé au chiffre 3 est applicable uniquement aux taux des droits d'accise
de 60 francs et de 20 francs l'hectolitre. Ces taux sont portés respectivement à 180 francs est 60 francs l'hectolitre.
Par contre, sont maintenus aux taux actuels, tant le droit supplémentaire (18 francs par degré et par hecto-
litre) sur les vins importés autrement qu'en bouteilles, titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac,
Droits d'entrée
Base
Quotité
Coefficient
de
majora-
tion
N° d'ordre
Marchandises
La rubanerie façonnée s'entend des rubans présentant des
dessins, lettres, emblèmes, fleurs ou autres ornements ob-
tenus soit par un brochage mécanique en fils indépendants
du tissu de fond, soit par le jeu de la chaîne et de la trame ou
de deux chaînes combinées et d'une trame.
VINS
(a) Les vins sont soumis à des droits d'accise fixés de
la manière suivante
Vins En bouteilles.
fr.
60.00 l'hect. (*)
Importés autrement .. fr. 20.00 l'hect. (*)
Les dispositions de l'article 3, § 1er, de la loi du 30 décem-
bre 1896, relatives aux droits d'accise sur les vins, sont appli-
cables exclusivement au produit de la fermentation alcoolique
du jus ou moût de raisons frais. (Loi du 28 décembre 1904
et arrêté royal du 13 octobre 1905.)
Les droits sur les vins portent sur la quantité nette, sans
préjudice du degré alcoolique, s'il y a lieu. (Loi et arrêté royal
des 14 et 16 août 1865.)
Sont considérés comme Liqueurs, les vins contenant plus
de 21 p. c. d'alcool. (Loi du 29 août 1919.)
Sont imposés comme Vins en bouteilles, quel que soit le
mode de logement, les vins préparés à l'aide de plantes aro-
matiques, de quinquina ou d'autres substances médicamen-
teuses, de même que ceux qui ont subi une préparation en
vue de la fabrication du vin mousseux.
Indépendamment du droit de 20 francs par hectolitre, les
vins importés autrement qu'en bouteilles, titrant plus de
15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température
de 15 degrés centigrades, acquittent, pour chaque degré d'al-
cool excédant 15 degrés, un droit égal à celui (fui frappe les
eaux-de-vie étrangères. (Loi du 22 décembre 1903.) De plus,
il est dû sur le montant de la somme résultant de l'applica-
tion de ce droit une taxe additionnelle de 46 p. c. (Lois des
12 décembre 1912 et 29 août 1919.)
L'imposition des vins importés en bouteilles ne peut, en
aucun cas, être inférieure à celle des vins importés autrement.
(Loi du 29 août 1919.)
Le moût de vin (jus de raisin non fermenté) stérilisé, sans
alcool et logé en bouteilles, n'est passible que du droit d'accise
de 20 francs l'hectolitre, afférent aux Vins importés autrement
qu'en bouteilles, à condition pour l'importateur, de produire
les justifications et de se conformer aux mesures jugées néces-
saires par le Ministre des finances pour empêcher la fraude.
(Loi du 31 décembre 1900.)
Libres (a)
3 (*)
à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, que la taxe additionnelle de 16 p.c. à percevoir sur
le montant de la somme résultant de l'application du dit droit supplémentaire.
Il n'échappera pas qu'en vertu du second alinéa de l'article 6 de la loi du 29 août 1919, l'imposition des vins
importés en bouteilles ne peut en aucun cas être inférieure à celle des vins importés autrement. Sur la hase des
nouveaux taux sus-indiqués, les vins en bouteilles (et les vins y assimilés) sont donc admissibles au droit de
180 francs l'hectolitre, tant que leur teneur alcoolique ne dépasse pas 20.7 dégrés. Mais lorsque celle-ci est de
20.8 degrés ou plus, ils doivent être imposés, suivant leur teneur en alcool, comme les vins importés autrement
d'une même richesse alcoolique.
Pour prévenir toute confusion, on donne ci-après quelques exemples d'imposition suivant les différents
cas qui peuvent se présenter.
1er exemple. — Soit 1 hectolitre de vin titrant 20.7 degrés.
Ce vin, importé on fûts, est imposable comme suit
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
Pour le même vin en bouteilles, l'imposition est également, de fr. 181.10.
Si ce vin est importé en fût, l'imposition est de
Droit d'entrée
Droit supplémentaire
Taxe additionnelle
fr. 60.00
» 104.40
» 16.70
» 181.10
Droit
d'entrée
Droit supplémentaire sur la quantité d'alcool excédant 15 degrés (5 d. 7 X 18)
Taxe additionnelle (10 % de fr. 102.60)
Total
fr.
60.00
» 102.60
» 16.42
fr. 179.02
Logé en bouteilles, le même vin est passible du droit de 180 francs l'hectolitre. Ce droit est donc à. percevoir
sur tous les vins en bouteilles titrant 20.7 degrés ou moins.
2e exemple. — Soit 1 hectolitre de vin. à 20.8 degrés.
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
15.
Arrête royal du 3 novembre 1921, concernant le régime douanier applicale à certaines marchandises
originaires ou en provenance de l'Allemagne.
ALBERT, etc.
Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920 (Moniteur nos 166—107), conçu comme il suit
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être appor-
tés d'urgence au Tarif des douanes, le Gouvernement est autorise à prescrire l'application antici-
pée de nouveaux droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont
réunies, sinon dans leur plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par
rapport à ceux qui ressortent de l'ancien Tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le
Ministre des finances.»
Considérant que par suite du fléchissement brusque et considérable du change monétaire de
l'Allemagne, les éléments constitutifs du prix de revient des marchandises fabriquées dans ce pays,
notamment le coût des matières premières d'origine allemande et les taux de salaires, se présen-
tent clans des rapports tels que les conditions normales de la concurrence s'en trouvent totalement
altérées; qu'il en résulte pour l'industrie belge, en période de crise déjà accentuée, une infériorité
manifeste qui met en péril le maintien en activité de nombreuses usines et menace ainsi de
réduire au chômage la grande masse de leur personnel;
Considérant que des mesures urgentes s'imposent en vue de remédier à, cette situation excep-
tionnelle; qu'il échet à ces fins de faire usage du pouvoir accordé au Gouvernement en vertu de
l'article 2 prérappelé de la loi du 10 juin 1920, en ne donnant; aux mesures ainsi prises qu'un carac-
tère nettement temporaire;
Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Décharge totale des droits d'accise est accordée
a) Pour les sucres employés à la fabrication de conserves de légumes, de confitures, de gelées ou de sirops
de fruits, de lait condensé et de farine lactée;
b) Moyennant dénaturation préalable, pour les sucres ou sirops de raffinage destinés soit à des usages indus-
triels, soit à l'alimentation du bétail.
Art. 2, § 1er. — Une taxe de 400 francs par mois et par employé est établie, au compensation des frais de
surveillance, à charge des fabricants admis au bénéfices de l'article 1er, littéra a, du présent arrêté.
§ 2 — La taxe est payée par anticipation; elle est due en entier pour chaque mois commencé.
Entrée de la fabrique, disposition des locaux.
Art. 13, § 1er. — La porte d'entrée principale du bâtiment de toute fabrique de sucre établie
postérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, ne peut être située à plus de 100 mètres
de la voie publique.
§ 2. — Une communication directe doit exister entre la porte d'entrée et les différents locaux
de l'usine. Les escaliers servant éventuellement à cette communication doivent être d'un usage
facile et munis d'une rampe solide; ils ont au moins 90 centimètres de largeur et leur inclinaison
ne peut dépasser 60 degrés.
Die Zollverwaltung des Großherzog-
tums ist mit der Erhebung der in Art. 4 bezeich-
neten Zölle und Verbrauchsabgaben betraut.
Die nach den einschlägigen belgischen Vestimmun-
gen dem Finanzminister, dem Direktor der
direkten Steuern, Zölle und Akzisen sowie den
Akzisenbeamten zugeteilten Befugnisse werden
im Großherzogtum dementsprechend durch Unfern
General-Direktor der Finanzen, die Zolldirek-
tion und die Beamten und Angestellten der
Zollverwaltung ausgeübt.
— §.1er.— Le Gouvernement désigne les bureaux ouverts au transit et les voies à suivre
pour traverser le rayon de douanes.
§ 2. — Ne sont admises à transiter que les marchandises déclarées à l'un de ces bureaux, avant
le déchargement et la vérification, pour le transit ou pour un entrepôt.
Section première. — Transit direct parle chemin de fer.
— L'entrepôt particulier est un magasin désigné par les intéressés, et, agréé par l'Admi-
nistration, pour servir au dépôt des marchandises spécialement admises à jouir de la faveur de
cet entrepôt. .11 est fermé à deux clefs, dont l'une est confiée à l'entrepositaire et l'autre à l'Admi-
nistration.
— Sauf l'exception consacrée par l'art. 354, les marchandises tarifées à la valeur sont
déclarées, lorsqu'elles sortent de l'entrepôt, d'après la valeur qu'elles ont alors dans le royaume.
— Les arrêtés royaux du 6 juin 1819, no 3, et du 22 mars 1824, n° 47, sont abrogés
en ce qui concerne les frais mentionnés ci-dessus.
Notre Ministre des Finances, etc.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
(1) Cette partie de l'article 118 est abrogée par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en vertu
du 1er de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.
(2) Ces frais de dépôt fixés par l'arrêté royal du 30 décembre 1848, ne sont dus que si l'emmagasinage des
marchandises a lieu dans un magasin de l'Administration, ce qui n'est pas le cas aux bureaux-frontière situés
sur les voies ferrées, où les administrations de chemins de fer fournissent elles-mêmes les locaux nécessaires
à cet effet.
VI.
RAYON DE DOUANE.
SOMMAIRE.
1. Loi du 7 juin 1832, portant création d'un rayon unique de douane.
2. Arrêté royal du 4 mars 1854, portant délimitation du rayon de douane.
3. Délimitation du rayon de douane établi pour le. Grand-Duché.
4. Liste des localités situées dans les zones limitrophes de 5000 et de 2500 mètres de la frontières.
(1) Voir à la suite de cet arrêté la délimitation du rayon do douane établie pour le Grand-Duché.
A. Douanes. —VI. Rayon de Douane.
1.
Loi du 7 juin 1832, portant création d'un rayon unique de Douant*.
LEOPOLD, etc.
Vu les articles 162 et 177 de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38), etc.;
Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit
— La présente loi sera exécutoire à dater du 15 juillet prochain.
Mandons et ordonnons, etc.
2.
Arrêté royal du 4 mars 1851, portant délimitation du rayon de Douane. (1 )
LEOPOLD, etc.
Vu la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38) et la loi du 7 juin 1.832 (Bulletin
officiel n° 45);
Voulant coordonner les diverses dispositions prises au sujet de la délimitation du rayon de douane,
en tenant compte des changements survenus dans l'état des lieux qui servent à fixer cette déli-
mitation;
Sur la proposition de notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
— Le permis de colportage peut être annulé en tout temps par une décision motivée du
directeur.
Passavant de colportage.
Les mêmes possesseurs ou détenteurs sont tenus de déclarer, au bureau du receveur
indiqué à l'article 1er, chaque mutation qui surviendrait dans l'état de leurs bestiaux, par suite
de vente, cession, abatage, transfert ou décès, de même que toute nouvelle entrée par suite de
naissance, acquisition ou autrement, afin qu'il on soit fait inscription on charge ou en décharge
des deux expéditions de l'inventaire. Cette déclaration, dont il est délivré un reçu à l'intéressé,
doit avoir lieu au plus tard le lendemain du jour où la mutation s'est produite, les dimanches et
jours de tête légale non comptés En ce qui concerne les naissances, ce délai est porté à huit jours.
— Les [acquits-à-caution et passavants seront délivrés sur une déclaration détaillée
faite dans la forme prescrite au chapitre XIII de la loi générale prémentionnée, et avec indication
de la route à tenir, ainsi que des bureaux ou postes où ces documents devront être visés à leur
passage.
Cette déclaration devra être faite au bureau le plus voisin du lieu de l'enlèvement ou du charge-
ment des marchandises, ou à tel autre qui sera désigné par le Gouvernement. (5)
— La présente loi est obligatoire le lendemain de sa publication au Moniteur.
Promulguons la présente loi, etc.
A. Douanes. — VIII. Répression de la fraude en matière de douane.
2.
ARRESTATION DES FRAUDEURS.
Arrêté royal du 2 Juillet 1824, relatif à l'arrestation des Fraudeurs.
Nous GUILLAUME, etc.
Voulant établir les dispositions nécessaires, pour assurer la stricte exécution des articles 224
et 225 (4) de la loi générale, du 26 août 1822, concernant la perception des droits d'entrée, de sortie
et de transit (Journal officiel n° 38);
Sur la proposition de notre Ministre d'État, chargé de la direction générale des recettes, en date
du 11 mars dernier, n° 51 ;
(1) Les dispositions de cet article sont également applicables aux cas de circulation irrégulière dans le rayon
réservé.
(2) Ces articles ne sont pas applicables dans le Grand-Duché.
(3) Voir la note aux articles 236 et 237 de la loi générale du 26 août 1822.
(4) Les articles 224 et 225 de la loi générale du 26 août 1822 ont été respectivement modifiés par les articles
20, §2, de la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude, et par l'article 27 de cette même loi abrogé à
son tour, implicitement, par l'article 40 du Code pénal.
L'article 20, § 2, de la loi de 1843, relatif à l'arrestation préventive des fraudeurs est également rendu
applicable en matière d'accise, spécialement par l'article 31 de celle du 20 octobre 1919 sur les tabacs, l'article
94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses et l'article 98 de la loi du 21 août 1903 sur les sucres.
Vu le rapport de notre Ministre de la Justice, en date du 6 mai 1824, n° 92
Le Conseil d'État entendu (avis du 28 juin 1824, n° 7),
Nous avons arrêté et arrêtons
— § 1er. — Au lieu de destination, les wagons sont introduits dans un magasin de l'entre-
pôt, conformément à l'article 37 de la loi du 4 mars 1846, et aux articles 146, 148, 153, 154, 155,
156 et 157 du règlement général sur le service sur le service des entrepôts, du 7 juillet 1847.
§ 2. — Dans les localités où l'entrepôt public n'est pas relié au chemin de fer, le Ministre des
Finances peut désigner temporairement des magasins spéciaux pour servir au dépôt et à la véri-
fication des marchandises sous le régime de l'article 155 du règlement général précité. La douane
a la garde exclusive de ces magasins.
§ 3. — Le Ministre des Finances peut défendre d'admettre les matières inflammables dans les
magasins mentionnés aux paragraphes précédents. S'il use de cette faculté, les formalités de douane,
pour ce qui regarde ces matières, seront remplies au bureau-frontière.
Exportation.
— Outre, les marchandises qui sont exemptées des droits par le tarif précité, seront aussi
exempts du payement des droits
1° Les munitions de guerre, les vivres et autres approvisionnements, qui sont envoyés à nos
armées, ainsi que dans les forts et places occupés par elles, ou qui en viennent par ordre ou auto-
risation du département de la guerre, sur la demande duquel l'Administration délivrera les passe-
ports en franchise nécessaires.
2° Les objets soumis aux droits appartenant à nos ambassadeurs ou ministres près des puis-
sances étrangères, et qui seront exportés à l'occasion de leur premier départ;] à l'égard des objets
appartenant aux ambassadeurs ou ministres des puissances étrangères résidant près de nous, il
pourra être accordé la même franchise de droits que celle que l'on accorde ou que l'on accordera
à nos ambassadeurs ou ministres auprès de ces puissances, pour les objets qui leur appartiennent.
Les exemptions mentionnées au présent paragraphe pourront aussi s'étendre aux accises.
Il ne sera délivré, par l'Administration, aucun passe-port en franchise, en vertu de la disposi-
tion qui précède, que sur la de/mande du département des affaires étrangères; et le porteur de ce
passe-port devra, an surplus, observer les formalités prescrites par la présente loi.
3° Les chevaux et (2) voitures nui sont employés pour faire un voyage, soit à l'étranger, soit
venant de l'étranger, ainsi que les bagages des voyageurs, contenant les habillements et effets de
corps à leur usage, toutefois distincts d'effets ou d'objets de commerce.
4° Les chevaux et bestiaux, y compris les moutons et cochons] (3) qui seront conduits, par nos
sujets, en pacage sur leur terres situées hors du royaume, sur les frontières, ou qui seront conduits
d'un territoire voisin en pacage sur les frontières du royaume; ce qui pourra se faire au moyen, d'un
passe-port de pacage délivré sous caution, pour le montant des droits, afin, d'assurer la réimporta-
tion ou la réexportation avant l'expiration de chaque année, et en prenant les précautions néces-
saires pour constater l'identité.
À l'égard des bestiaux on pacage qui reviennent tous les soirs ou de temps à autre à l'étable,
pour retourner ensuite au pacage, l'Administration prendra des mesures particulières dans l'in-
térêt du cultivateur, et propres à prévenir ou à empêcher les abus.
5° Tous les fruits et productions du sol et des arbres, récoltés sur des terres situées à l'étranger
sur les frontières du royaume et appartenant à nos sujets, ou tenues à fermage par eux, ainsi que
les engrais et semences nécessaires pour l'exploitation de ces terres; de même que les moyens de
transport, pourvu, que l'importation ou l'exportation ait lieu après le lever et avant le coucher
du soleil, et dans la saison de la récolte ou culture de chaque espèce de production ; et de plus,
(1) II n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.
(2) Les chevaux sont libres à l'entrée.
(3) Les chevaux et les bestiaux sont actuellement libres à l'entrée.
A. Douanes. — I . Loi générale
celles [qui, après la même époque, seront déclarées aux bureaux à l'exportation ou qui sortiront
des entrepôts, [soit] pour rester sur le territoire du royaume, ]soit pour être transportées en transit (1).
Par marchandises ou entend, dans la présente loi, tous objets et denrées, sans exception quelconque,
de même que les chevaux et toute espèce de bestiaux.
Quant aux marchandises sujettes aux accises, elles seront, dans les dispositions de la présente
loi qui leur sont particulièrement applicables, ou dénommées spécialement on désignées en général
sous la dénomination de marchandises d'accise. Par droits, l'on entend uniquement ceux d'entrée,
[de sortie et de transit] (1).
— Les feuilles de route mentionnées à l'article 2 tiennent éventuellement lieu de déclara-
tion pour le transit direct ou pour le transport sur une succursale d'entrepôt public, si elles ren-
ferment toutes les indications exigées.
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
6.
(1) Complété par l'instruction du 20 juillet 1904.
(2) Il est permis de comprendre dans une seule feuille de Toute ou déclaration plusieurs expéditions ayant
la même destination, les indications relatives à chacune d'elles sorti inscrites les unes à la suite des autres et
la feuille est signée par l'agent de l'administration étrangère intéressée.
(3) Voir la note à l'article 2.
(4) Aux bureaux-frontière où, antérieurement à la mise en vigueur du présent règlement, les feuilles de route
concernant les colis postaux et les envois de grande vitesse étaient accompagnées de bordereaux récapitulatifs
par destination ou bien placées dans des enveloppes, des lardes, des relevés, etc., qui en tiennent heu, la même
marche continuera à être suivie.
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
A défaut de ces indications, les marchandises sont retenues au bureau-frontière jusqu'à ce que
les feuilles de route aient été dûment complétées, à moins que la déclaration pour le transit ou
pour l'entrepôt ne soit faite conformément aux prescriptions de la section 2 du chapitre III de la
loi du 6 août 1849. Au besoin, les feuilles de route peuvent être complétées par les agents du che-
min de fer de la station-frontière.
Si la durée du stationnement du train le permet ou si le séjour des marchandises au bureau-
frontière est suffisamment long, le receveur des douanes s'assure que les feuilles de route satisfont
aux prescriptions susvisées et procède à leur collationnement avec les feuilles d'expédition de l'Ad-
ministration des chemins de fer.
— L'acquéreur, le locataire ou le cessionnaire d'une fabrique de glucoses on activité
ne peuvent se mettre en possession de celle-ci sans avoir, au préalable, fait la déclaration et fourni
le plan exigés par les articles 3 et 4.
Sonnette et écriteau.
— Le Fabricant qui désire jouir de la réduction de l'accise est tenu d'adresser au Ministre
des Finances une demande en autorisation mentionnant le procédé de fabrication qui sera suivi
ainsi que la nature et la proportion des matières destinées à intervertir le sucre.
Art. 6, § 1er. — Le fabricant doit, préalablement à tout travail, fournir un cautionnement suffi-
sant pour garantir les droits d'accise afférents aux quantités de sucre inscrites à son compte de
crédit.
§2. — Il est accordé un crédit de deux mois pour l'apurement du compte; le terme de crédit
prend cours à partir du dernier jour du mois pendant lequel les documents de prise en charge ont
été délivrés.
§3. — L'apurement du compte de crédit à lieu
a) Par décharge partielle de l'accise sur le sucre saccharose employé à la fabrication du sucre
interverti;
b) Par payement des termes à leur échéance
c) Par exportation avec décharge de l'accise.
— § 1er. — Il est dû sur la fabrication de la margarine et des autres beurres artificiels
un droit d'accise de 5 francs par 100 kilogrammes.
§2.— Il peut être accordé décharge de l'accise à l'exportation. (2).
— Les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage doivent être représentés
aux employés à toute réquisition. Ils portent d'une manière visible une inscription en couleur à
l'huile, indiquant leur destination, leur numéro d'ordre et leur capacité.
— Les droits d'entrée sur le cacao préparé et les conserves alimentaires au sucre sont
fixés ainsi qu'il suit
B. Accises communes. — III. Sucres.
Par 100 kilogr.
fr.
Cacao préparé (b)
(b) Sous cette dénomination on comprend le cacao broyé ou préparé, le chocolat en tablettes,
pastilles, pralines, etc., le racahout, ainsi que toutes les préparations renfermant du cacao, no-
tamment les biscuits fabriqués à l'aide de cacao, les farines additionnées de cacao, etc.
Conserves alimentaires au sucre (c)
renfermant 20 p. c. de sucre ou moins
renfermant plus de 20 p. c. jusqu'à 50 p. c. de sucre.
renfermant plus de 50 p. c. de sucre (72)
(1)
(c) Cette catégorie comprend les biscuits, bonbons, gâteaux, meringues et pâtisseries, non spécialement
tarifés; les fondants; les bâtons et tablettes de sucre d'orge et de sucre de pomme; les pastilles et autres sucre-
ries de
l'espèce
boules de gomme; les pâtes de guimauves, de jujube et autres pâtes sucrées; le jus de ré-
glisse additionné de sucre (pâte de réglisse); les fruits confits où conservés, marmelades, gelées, confitures
et pâtes de fruits ( à l'exception des fruits entiers ou divisés, conservés sans alcool ni sucre ou ne renfermant
pas plus de 20 p. r. de sucre, qui suivent le régime des Fruits non spécialement tarifés: Frais) ; les écorces de
fruits, légumes, plantes et racines, confits ou conservés au sucre; les jus de fruits et limonades sucrés renfer-
mant moins de 8 p. c. d'alcool; les préparations pharmaceutiques sucrées ne renfermant pas de principe to-
xique ou vénéneux, ainsi que toutes les autres préparations non spécialement tarifiées, même non alimentaires,
renfermant des matières saccharines. (2)
(d) Indépendamment des produits renfermant plus de 50 p. c. de sucre, les produits suivants rentrent égale-
ment dans cotte classe, quelle que soit leur richesse saccharine, savoir: les dragées, macarons, massepains,
nougats, gâteaux et autres préparations contenant des amendes et du sucre; le miel artificiel (mélange de
sucre et de miel ordinaire ou de glucose); les colorants (brutolicolore, colorine végétale, colorigène et autres
produits de l'espèce) destinées à la coloration des bières et des eaux-de-vie.
Section III. — Betteraves.
§ 1er. — Tout transport de sucre dans le pays, par quantité supérieures à 50 kilogrammes, doit être
accompagné d'un document formé dans les conditions à déterminer par le Ministre des finances. (1)
Le vendeur ou l'expéditeur est tenu, en outre, d'inscrire dans un registre l'espèce, la date et le
numéro du document de transport, les quantités de sucre livrées, le nom et l'adresse exacts des
acheteurs ainsi que des destinataires de la marchandise.
§2. — Le document et le registre dont il est question au § 1er doivent être représentés aux agents
de l'administration à toute réquisition
— Le Gouvernement fixera par arrêté royal la date à laquelle entreront en vigueur
les dispositions de la présente loi. (2)
B. Accises communes. — IV. Tabacs,
Dispositions prises en exécution des art. 10 et 32 de la loi du 20 octobre 1919 réglant le régime figeai
des tabacs, — R. 3176
Lacken, le 30 janvier 1920.
ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présent et à venir, Salut.
Vu les dispositions des art. 10 et 32 de la loi du 20 octobre 1910, modifiant le régime fiscal du
tabac, ainsi conçues
Art. 10, § 1er. — Les tabacs non fabriqués ne peuvent être transportés d'un endroit à un autre
du royaume que sous le couvert de documenta valables, consistant, suivant. le cas, en acquits d'entrée,
(1) L'article 4 est relatif à la fabrication de certaines boissons fermentées.
(2) L'arrêté royal du 31 mars 1921 stipule que les dispositions de, l'article 1er de la loi sont rendues appli-
cables à partir du 11 avril 1921.
quittances d'accise passavants, passavants-à-caution, délivrés au nom du destinataire de la mar-
chandise.
§ 2. — Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour assurer la régu-
larité de la détention ou du transport des tabacs non fabriqués.
— Dans le rayon réservé de la douane, les règles qui régissent la circulation et la déten-
tion des marchandises sont applicables en tant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent arrêté.
— La présente loi sera exécutoire à dater du 15 juillet prochain..
Mandons et ordonnons, etc.»
(4) La dernière partie de l'article 162 est sans application.
(1.) Cet article est sans application.
(2) Les dispositions de cet article sont rendues applicables au territoire compris dans le rayon des douanes
établi du côté des frontières de mer. (Article 12, § V, de la loi du 6 avril 1843.)
(3) Le sel est libre à l'entrée.
A. Douanes. — I. Loi générale.
port [du sel et] des vins et eaux-de-vie, que sur la représentation des quittances justificatives du
payement de l'accise ou autres documents requis par les lois spéciales, pour faire conster de l'ap-
provisionnement légal, et dont les dates de la délivrance ne seront pas écoulées depuis plus de
six mois, à moins d'avoir été prolongés par l'employé désigné à cet effet et, dans l'un et l'autre
cas, ces documents seront déchargés pour la quantité mentionnée dans le passavant.
— Si la valeur déclarée est jugée insuffisante par la douane, celle-ci a le droit de réclamer
une déclaration supplémentaire jusqu'à concurrence de la valeur déterminée par elle.
La demande de l'Administration est notifiée par écrit au déclarant.
Art. 6, § 1er. — L'importateur qui souscrit la déclaration supplémentaire réclamée acquitte
immédiatement le surplus des droits dus.
§2. — Il n'encourt aucune pénalité si le supplément de valeur n'atteint pas 10 p. c. de la valeur
primitivement déclarée. Dans le cas contraire, il est passible d'une amende, qui ne peut dépasser
le quintuple des droits fraudés.
— Sont abrogés
1° L'article 2 de la loi du 19 juin 1856, portant révision des lois relatives au régime commercial;
2° La loi du 30 janvier 1892, autorisant le Gouvernement à accorder le régime de la nation la
plus favorisée aux pays avec lesquels la Belgique est momentanément sans traité;
3° Les deux derniers alinéas de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1895.
Promulguons la présente loi, etc.
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
puissent être inférieurs aux droits d'accise, qui frappent les eaux-de-vie de fabrication indigène.
Les droits ainsi abaissés peuvent être relevés, par arrêté royal, jusqu'à concurrence du taux pri-
mitif.
12.
Extrait de la loi du 21 août 1903, portant, entre autres, autorisation de percevoir une surtaxe sur les
sucres importées de l'étranger.
— Afin d'obtenir l'exemption autorisée par la présente loi, les intéressés en adresseront
la demande au Gouvernement, accompagnée d'une liste descriptive et détaillée des objets; ils
fourniront, en outre, toutes les justifications requises pour prouver que les conditions auxquelles
elle est subordonnée ont été remplies.
— Conformément à la loi du 29 mars ,1873, les droits fixés pour chaque marchandise,
par le tarif à l'entrée, devront, le cas échéant, être acquittés sur l'augmentation de valeur, de
poids ou de volume constatée à la réimportation ou en raison de la tarification nouvelle résultant
de la main-d'œuvre. On se conformera à cet égard aux règles suivantes
A. Si la main-d'œuvre ne change pas la base de la tarification, les droits seront acquittés sim-
plement sur la marchandise réimportée en raison de l'augmentation de valeur, de poids ou de
volume;
B. Si la main-d'œuvre a pour effet de changer la base de la tarification, on calculera, d'une part,
les droits d'entrée afférents à la marchandise telle qu'elle était lors de son exportation, et d'autre
part, les droits afférents à la marchandise réimportée ; la différence entre ces deux droits devra être
acquittée par l'intéressé (2) ;
C. Dans l'un et l'autre cas, le receveur mentionnera, tant à la souche qu'au volant de l'acquit
d'entrée, le calcul de la liquidation des droits;
D. Chaque fois que la marchandise, lors de son exportation, sera d'après le tarif à l'entrée, imposable
(1) L'article 3 de l'arrêté du 20 mai 1873 dispose que l'exportation dus marchandises expédiées à l'étranger,
pour y recevoir une main-d'œuvre sous le régime de la loi du 29 mars 1873, se fait en vertu d'un permis ou
d'une déclaration de sortie; d'après l'article 4 du dit arrêté, ce permis ou relie déclaration de sortie doit être
reproduit lors de la réimportation, pour être annexé à la souche de l'acquit ou de la, déclaration de libre entrée
Il ne s'ensuit pas que la réimportation des marchandises faisant l'objet d'un même document de sortie doit
nécessairement s'effectuer en une fois; rien n'empêche d'admettre des réimportations partielles jusqu'à con-
currence des quantités à l'égard (lesquelles les formalités proscrites ont été observées.
Si un industriel veut user de cette faculté, le receveur relient, à la première réimportation partielle, le per-
mis ou la déclaration de sortie, et l'annexe, à la souche de l'acquit ou de la déclaration de libre entrée. Lors des
réimportations subséquentes, il rappelle, à la souche des nouveaux documents d'entrée, le document de sortie
qui justifie l'exemption de droits et le premier acquit d'entrée à la souche duquel il a été annexé.
(2) Les droits à percevoir à la réimportation des tissus de coton écrus qui ont été envoyés à l'étranger pour
y être teints ou imprimés ou pour y subir cette double opération, peuvent, si les intéressés le désirent, être établis à
raison de 15 p. c. ad valorem sur la plus-value résultant de la main-d'œuvre effectuée à l'étranger. A cette fin,
les documents couvrant l'exportation des tissus eu question devront mentionner le mode de perception choisi
Marchandises auxquelles le bénéfice de la loi du 29 mars 1873 a été successivement rendu applicable.
Tissus de soie, pour être apprêtés. — Tissus de lin, pour être blanchis et apprêtés en Irlande. —
Tissus de laine (mérinos), pour être teints et apprêtés. — Tissus de laine peignée et tissus de laine
peignée et coton, pour être teints et apprêtés. — Velours de coton écrus, pour être teints et apprêtés.
A l'égard des produits destinés à être réparés ou réapprêtés, on peut admettre que les nouvelles
manipulations qu'ils doivent subir seront effectuées plus convenablement chez l'industriel étranger
qui les a fabriqués qu'en Belgique et que dès lors la loi peut trouver son application. Partant de
ce principe, les contrôleurs des douanes sont autorisés à permettre la libre réimportation ultérieure
des objets de toute espèce que l'on veut renvoyer à l'étranger pour les faire réparer ou réapprêter
par les industriels qui les ont fabriqués.
Dans aucun cas le bénéfice de celle disposition n'est accordé, par les contrôleurs, pour des produits
fabriqués en Belgique.
Toutes les exemptions de cette nature sont rigoureusement subordonnées aux conditions et for-
malités prescrites par l'arrêté du 20 mai 1873. Il en résulte notamment, que les objets qui ne pour-
raient être revêtus de plombs, de cachets ou d'estampilles de la douane, destinés à faire reconnaître
leur identité lors de la réimportation, sont exclus de la franchise des droits. Les marques de recon-
naissance sont, apposées en nombre suffisant pour prévenir les abus.
A. Douanes. — III. Exemptions.
ad valorem, la valeur à indiquer dans le permis ou la déclaration de sortie sera arrêtée de concert
entre la douane et l'intéressé ; en cas de désaccord, il en sera référé à l'Administration supérieure;
E. Lors de la réimportation, toute fausse dénomination donnée à la marchandise et toute fausse
déclaration de poids ou de quantité feront perdre le bénéfice de l'exemption des droits et seront
punies des mêmes peines que s'il s'agissait d'une marchandise d'origine étrangère. [Pour les mar-
chandises imposées à la valeur, la douane aura le droit de préemption; ce droit s'exercera confor-
mément aux art. 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 16 août 1865.] (1)
— A l'arrivée du transport à destination, le fabricant en prévient les commis des accises
du ressort, qui constatent l'emmagasinage.
— Les droits d'entrée acquittés par les constructeurs sur les bois, autres que les bois
rabotés, employés par eux à la construction des navires et bateaux, peuvent être restitués (2).
Les demandes en restitution de droits seront adressées au Directeur des contributions directes,
douanes et accises de la province où se trouve le chantier de construction. Ces demandes doivent
être accompagnées
1° Des acquits d'entrée délivrés aux constructeurs et n'ayant pas plus de trois ans de date,
sauf les exceptions laissées à l'appréciation du Ministre des Finances;
2° D'une note détaillée indiquant
a) Toutes les parties des navires et bateaux construites au moyen des bois repris aux acquits
d'entrée susvisés;
b)Pour chacune de ces parties, la dénomination des bois d'après le tarif des douanes et, selon
ces dénominations, les dimensions des pièces de bois et leur cube.
Le fonctionnaire précité désigne les agents chargés de constater la mise en oeuvre des bois dont
il s'agit; ces agents dressent un procès-verbal d'ordre de leurs opérations. La restitution des droits
sera accordée sur les quantités de bois dont la mise en œuvre aura été constatée.
Les ordonnances de restitution sont émises dans la forme prescrite; pour les autres rembour-
sements en matière de douane.
Les produits destinés à être consommés à bord pendant, le séjour des bâtiments en Belgique, ainsi que les
objets qui doivent servir à l'habillement de l'équipage, ne sont pas compris parmi les marchandises dont la
libre entrée provisoire est concédée.
(1) La même faveur peut être concédée aux fournisseurs de navires, dûment patentés on cette qualité
mais seulement pour l'importation de toiles à voiles et de cordages métalliques.
(2) Il en est de même des droits acquittés par les constructeurs sur les bois qui ont servi à la confection
de mâts et de mâts de charge dénommés « sprêtes ». Ces mâts et sprêtes peuvent être livrés à d'autres construc-
teurs de navires ou bateaux du pays, après constatation de leur existence dans les chantiers des cédants et sous
réserve de la reconnaissance ultérieure de leur mise en œuvre dans les chantiers des cessionnaires, parmi procès-
verbal d'ordre dressé suivant les prescriptions de l'article 5.
A. Douanes. — III. Exemptions.
Notre Directeur général des finances
fera publier toutes les autres lois et disposi-
tions en matière de douanes et d'accises qui,
d'après la convention du 25 juillet 1921, doivent
avoir force obligatoire dans le Grand-Duché,
9 (1). — § 1er. — Sont admises au transit en exemption de droits
1° Les marchandises de toute espèce dé/posées en entrepôt public, pourvu que, l'entrée et la sortie en
soient effectuées par le port du lieu de l'entrepôt;
2° Les marchandises de toute espèce importées par mer et transbordées au bureau de déchargement
sur d'autres navires, pour être immédiatement réexportées par le port même d'importation.
§ 2. — Pour les cas non prévus au paragraphe précédent, le tarif des droits de transit est modifié
conformément au tableau ci-après: (2)
— L'entrepôt fictif est un magasin désigné par les intéressés, et agréé par l'Adminis-
tration, pour servir au dépôt des marchandises spécialement admises à jouir de la faveur de cet
entrepôt. L'entrepositaire en a la garde exclusive et doit fournir caution pour les droits.
Section 2. — Admission en entrepôt.
— Les entrepositaires peuvent, à la sortie, de l'entrepôt, réclamer le bénéfice des art. 125
et 150 de la loi générale.
[Ils peuvent de même, mais seulement en ce qui concerne les entrepôts francs et publics, demander
l'application de l'art. 122 de la loi générale, et des art. 5 et 7 de la loi du tarif en date du 26 août 1822.
[Toutefois, le bénéfice des articles 5 et 7 précités n'est pas accordé
a) Lorsque la vérification ne porte pas sur l'ensemble des marchandises qui font l'objet d'une
même prise on charge effectuée à l'entrée en entrepôt, et que, pour les liquides, les futailles qui les
contiennent ont subi un remplissage;
b) Lorsqu'il y a eu changement d'emballage pendant la durée du dépôt;
c) Lorsque la marchandise provient de cession partielle dans le même entrepôt ou de transfert
d'un autre entrepôt (1).
— Il sera dressé par les employés de l'entrepôt un procès-verbal d'ordre de cette opéra-
tion.
Le nouveau poids sera constaté et les marques des emballages primitifs seront reportées sur les
emballages nouveaux.
(1) Les dispositions de cet arrêté sont du venues applicables aux outre pots publics auxquels toutes les attri-
butions des entrepôts de libre réexportation ont été conférées. (Voir la note à l'article 66 de la loi du 4 mars
1846, sur les entrepôts.)
A. Douanes. — V. Entrepôts.
— Ce passavant remplace, quand au colportage, les documents de circulation exigés
par la loi du 6 avril 1843.
§
1er.
Sauf le cas d'importation légale justifiée par acquit d'entrée, de transit
ou permis de pacage, le bétail ne peut circuler dans le territoire réservé sans être accompagné
d'un passavant indiquant le signalement de chaque animal.
§ .
Il
est fait exception à cette règle pour les bestiaux circulant dans la commune où l'on
a déclaré les détenir et dans les communes environnantes, si l'intéressé y possède ou loue dos terres
faisant partie de son exploitation, pour autant, bien entendu, que le bétail soit dûment marqué
et que son signalement soit reconnu conforme à l'inventaire dont le conducteur doit être porteur
pour l'exhiber à toute réquisition des employés.
A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.
(1) Animaux des espèces bovine et ovine.
(2) Provisoirement, le bétail ne doit pas être revêtu d'une marque de reconnaissance.
§ 3. — Si l'intéressé le demande, le receveur lui délivre des extraits de l'inventaire, valables
pour un an et ayant les mêmes effets que celui-ci quant à la circulai ion.
§ 4. — En ce qui concerne les bestiaux envoyés aux foires et marchés, le passavant peut être
remplacé par un certificat d'origine conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances. Ce
document peut également servir, soit pour le retour de la foire ou du marché, soit pour le transport
à la nouvelle destination du bétail; mais il doit à cet effet être préalablement visé et rendu valable
par le receveur ou par les employés du lieu de la foire ou du marché. (1)
Dispositions générales.
—
Le passavant s'obtient sans consignation ni cautionnement; il n'est pas soumis à la formalité
de la décharge au lieu de la destination, ni à la reproduction au bureau de la délivrance. (6)
A. Douanes. — VIII. Répression de la fraude en matière de douane.
1.
(1) D'après cet article, le transport des marchandises importées ou destinées
,l'importation
devant
toujours
être justifié par un document dans le rayon des douanes; il n'était fait d'exception que pont les objet exemples
à la fois de droits d'entrée et de sortie. Les §§ 3 et suivants de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1864 délogent
à cette disposition. Il n'existe plus de droits de sortie en Belgique.
(2) Les dispositions de ce chapitre ne concernent que le transport de marchandises dans le rayon des douanes.
Les transports à l'intérieur du pays ne sont pas soumis à une réglementation au point de vue fiscal, sauf en ce
qui concerne les tabacs, les appareils de distilleries, les glucoses, les sucres, sirops ou mélasses.
(3) Les art. 3, 4 et 5 remplacent, en partie, l'article 157 de la loi générale du 26 août 1822. Les dispositions
de l'article 3 ne concernent pas le territoire libre; les transports effectués dans ce territoire ont
affranchis
de tout document (article 162 de la loi générale).
(4) L'acquit-à-caution est supprimé et remplacé dans tous les cas par le passavant ou la déclaration passavant.
(5) Voir la note à l'article 4.
(6) Les dispositions du § 5 de l'article (i, relatives au passavant, qui restent seules debout, remplacent en
partie 1 article 157 de la loi générale du 26 août 1922. Quant aux §§ 1, 2, .3 et 4,qui modifiaient les
articles
157 et 158 de la loi générale précitée, ils sont devenus sans application.
— Les marchandises déclarées pour l'exportation, même avec décharge de l'accise, peuvent
être vérifiées en détail, lors de leur chargement dans les wagons, s'il s'opère dans un des lieux
désignés comme bureaux de déchargement à l'importation par chemin de fer.
Circulation.
— Pour les expéditions régulièrement déclarées de la manière indiquée à l'article 5, le
receveur délivre au nom de l'administration intéressée, avec dispense de cautionnement, selon le
cas, des acquits de transit sommaires ou des passavants-à-caution sommaires; il y annexe, sous le
cachet administratif, les feuilles de route.
Au point de vue de la douane, un seul document peut comprendre toutes les feuilles de route
pour un même bureau de destination. Toutefois, quand la demande en est faite par le chef de
station, et sauf les restrictions que l'Administration jugerait nécessaire d'établir, le receveur délivre
un document distinct par wagon, à part le cas où plusieurs wagons sont repris à une même feuille
de route.
Lorsque les marchandises doivent, sortir du pays par mer, il est formé un acquit de transit som-
maire distinct pour chaque feuille de route.
— Le fabricant est tenu de placer une sonnette à l'entrée principale de l'établissement
B
Accises communes
— I
Glucoses
(1) Cette déduction est fixée par l'article unique de l'arrêté royal du 27 juillet 1898, ainsi conçu
Unser General-Direktor der Finanzen
wird alle anderen Bestimmungen betreffend
Zölle und Verbrauchsabgaben veröffentlichen,
welche nach dem Anschlußvertrag vom 25. Juli
1921 im Großherzogtum Gesetzeskraft haben
mussen.
— § 1er. — Tout possesseur d'une fabrique de margarine ou d'autres beurres artifi-
ciels, ou de vaisseaux et ustensiles formant un ensemble d'appareils pouvant servir à la fabrica-
tion de margarine ou de beurres artificiels, est tenu d'en faire la déclarasion au bureau du receveur
des accises du ressort.
§ 2. — Les possesseurs de fabriques d'oléo-margarine ou de fondoirs de suits sont tenus de
remplir la même formalité.
— Les tubes, tuyaux, nochères, pompes, etc., destinés à conduire les matières d'un
vaisseau dans un autre sont placés en évidence et disposés de manière à pouvoir être convenable-
ment surveillés.
— Les betteraves sont exemples de tout droit d'entrée.
(Chapitre II. — FABRICATION INDIGÈNE.
Section Ier. — Base et quotité de l'accise. — Exemption. — Surveillance.
Tout transport de sucre, non couvert par un document valable, entraîne l'application des dispo-
sitions des articles 19, 22 à 25 de la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude. Les pénalités
prévues par l'article 25 de la loi du 6 août 1849 sur le transit sont, en outre, appliquées aux transports
des sucres.
— Le tabac vert ne peut être transporté qu'en destination des séchoirs, greniers ou autres
lieux de dépôt des planteurs.
— En dehors du cas flagrant
délit, la visite des bâtiments et enclos occupés par des
particuliers ne peut se faire qu'aux conditions stipulées aux articles 200 à 202 de la loi générale du
26 août 1822. Toutefois, la demande d'assistance dont parle l'article 201 doit être faite par un
fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur.
—- Aucunes marchandises ne pourront être importées par mer que par les premiers postes
ou premiers bureaux d'entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés par nous aux embou-
chures des rivières, passes ou autres points de communication avec la mer, ni être, déchargées
qu'en vertu de permis ou documents délivrés à cet effet, aux lieux de déchargement désignés, et
conformément aux dispositions et sauf les exceptions contenues dans la présente, loi. (1)
— Le Gouvernement est autorisé
1°
2° A abaisser les droits d'entrée applicables aux eaux-de-vie en cercles, sans que ces droits
10.
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
de commerce, de navigation et de douane, seront soumises aux droits fixés par le tarif des douanes
augmentés de 50 p. c. Celles de ces marchandises qui ne seraient pas imposées par le dit tarif paye-
ront 15 p. c. de leur valeur ou seront soumises à un droit spécifique équivalent sur la base de leur
valeur moyenne.
Un arrêté royal déterminera les matières brutes ou mi-fabriquées, nécessaires à, l'industrie,
ainsi que les produits nécessaires à l'alimentation, qui seront exclus des dispositions de l'alinéa
précédent.
— L'exemption accordée ne sera, dans tous les cas, définitivement acquise qu'après la
visite et la vérification qu'auront effectuées les agents désignés à l'effet de reconnaître l'exactitude
des listes et déclarations, de constater l'identité des objets et de s'assurer qu'ils n'en renferment
point de recélés. Toute fraude, toute fausse déclaration, sera punie des peines établies par les lois
en matière de douanes [et de garantie], et emportera l'annulation de l'exemption.
-— L'exportation et, la réimportation des marchandises devront avoir lieu par un même
bureau, qui ne pourra être qu'un bureau d'entrepôt ou un bureau ouvert aux importations par la
voie ferrée
— L'acide acétique est déposé à destination dans un magasin spécial et doit être représenté
aux agents de l'Administration à chaque réquisition.
— Le Gouvernement est autorisé
1° A accorder l'exemption totale on partielle des droits d'entrée pour les alcools destinés exclu-
sivement à des usages industriels moyennant dénaturation préalable.
6.
Matériaux servant à la construction, à l'armement, au gréement et à l'ameublement des navires
et bateaux.
Arrêté ministériel du 25 mai 1900, complète.
Le Ministre des Finances,
Vu l'article 2 de la loi budgétaire du 29 décembre 1899, ainsi conçu
«Les matériaux servant à la construction, à l'armement, au gréement et à l'ameublement des
» navires et bateaux, non exemptés des droits d'entrée par le tarif des douanes, peuvent être admis
» en franchise des droits aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances (2)
Arrête
— Indépendamment de l'application éventuelle des pénalités édictées par la loi du 26
août 1822 (Journal officiel n° 38), par la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude (Bulle-
tin officiel n° 156), par la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (Moniteur n° 64) et par la loi du
6 août 1849 sur le transit (Moniteur n° 221), le bénéfice des dispositions du présent arrêté sera
retiré aux intéressés en cas d'abus ou de tentative d'abus dûment constaté.
Le présent arrêté sortira ses effets à
partir du 1er mai 1922.
Notre Directeur général des finances est
chargé de l'exécution.
Luxembourg, le 24 avril 1922.
CHARLOTTE.
Tabak und
Schaumwein;
c) die für die Ein-, Aus- und Durchfuhr der
Waren geöffneten Ämter, Hilfsämter und Zoll-
Lager (Tabelle Nr. 1, S 573),
die für die Ausfuhr gewisser inländischer Pro-
dutte gegen Steuervergütung geöffneten Ämter
(Tabelle Nr. 2, S. 582) und
die Festsetzung der Hebebezirke der Zollstellen
inbezug auf die Akzisenabgaben (Tabelle Nr. 3,
S. 583),
treten an die Stelle der durch Art. 1 aufgehobe-
nen Gesetze und Reglemente sowie des Zoll-
strafgesetzes, soweit dasselbe nach dem Inkraft-
treten des gegenwärtigen Beschlusses nicht mehr
anwendbar ist. (Art. 3).
— Dans les entrepôts particuliers et fictifs, la prise en charge sert de base au recouvre-
ment éventuel des droits; elle est invariablement fixée à l'entrée en entrepôt, et augmentée en cas
d'excédent.
Les droits sont dus sur les manquants constatés.
— Les frais de dépôt dans le local spécial seront les mêmes, pour les produits belges
et pour les produits étrangers, que ceux qui sont fixés par le tarif de l'entrepôt libre.
— §1er. Un registre distinct est ouvert pour la délivrance des passavants de colpor-
tage. (2) Celle-ci est subordonnée à la remise au receveur d'une déclaration détaillée, conçue dans la
forme prescrite au chapitre XIII de la loi générale du 26 août 1822; toute lois, la déclaration ne
doit pas indiquer tous les lieux de destination des marchandises, mais seulement les principaux
bureaux ou postes de douane où, sous peine de nullité, le passavant doit être soumis au visa des
employés.
§ 2.— Le colporteur est tenu d'exhiber au receveur
1° Pour les marchandises d'origine étrangère, et sauf l'exception prévue par l'article 9 de la loi
du 6 avril 1843, la preuve d'importation légale exigée par l'article 8 de la même loi;
2° Pour les marchandises d'origine indigène, des factures n'ayant pas plus d'un an de date,
visées par l'autorité communale du lieu d'achat et revêtues de son sceau, constatant, la vente des
objets au déclarant, ou bien les passavants en due l'orme qui ont couvert l'expédition des mar-
chandises dans le rayon des douanes; (3)
3° La patente de l'année courante; (4)
[4° Le certificat de moralité et le livret prescrits par l'article 13 de la loi du 18 juin 1842]; (5)
5° Le permis de colportage émané du directeur de la province;
6° Les plombs ou cachets provenant des marchandises vendues depuis la lovée du passavant
antérieur.
§ 3. — Les justifications mentionnées aux nos 1 et 2 ne sont pas requises pour les marchandises
plombées ou cachetées qui font l'objet du passavant dont le colporteur demande le renouvelle-
ment à l'expiration du terme ni pour toutes les marchandises indistinctement qui se trouvent
(1) Le permis de colportage est valable pour trois ans. (§ 12 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1864,)
(2) On se sert du passavant. ordinaire, approprié à cet usage.
(3) Pour les marchandises qui arrivent plombées, cachetées ou estampillées dans le rayon, le colporteur est
dispensé de fournir les justifications requises par ce 2°; mais avant de délivrer les passavants de colportage,
les receveurs du rayon devront reconnaître l'état intact des plombs, cachets ou estampilles.
(4) Voir la note à l'art. 1er.
(5) Voir la. note (2) à l'art. 3.
A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.
hors du rayon des douanes ou dans une ville fermée ou place forte, située à plus de 5000 mètres
de la frontière (1).
— Les acquits-à-caution et passavants cesseront de couvrir le transport pour lequel
ils ont été délivrés, lorsqu'on aura négligé de les l'aire viser aux postes et bureaux désignés à cet
effet, sur ces documents; le visa ne sera apposé par les agents à ce qualifiés, que lorsque la mar-
chandise leur aura été représentée (1)
— Dans le rayon réservé, les trains restent sous la surveillance de la douane, et ils ne
peuvent s'y arrêter, ni déposer ou prendre des voyageurs, des bagages ou des marchandises en
dehors des stations ou haltes autorisées par le Ministre des Finances. Ces stations ou haltes doivent
être convenablement clôturées.
— Les bordereaux récapitulatifs restent à l'appui des registres n° 41 a ou n° 132 a; ils
sont enliassés par ordre de date.
(1)
— Les fabricants désignés à l'article précédent sont tenus de faciliter aux agents de
l'Administration l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent fournir à ces agents les moyens de con-
stater les quantités de matières premières utilisées et de produits obtenus, et leur permettre de
lever les échantillons nécessaires. Ils sont tenus en outre de justifier de la provenance des matières
premières.
— Les vaisseaux et appareils servant à la fabrication doivent être isolés et placés de
manière qu'il existe autour d'eux un espace vide, suffisant pour permettre de les surveiller facile-
ment.
Le droit d'accise sur les sucres fabriqués dans le pays et destinés à la consommation
intérieure est établi sur le poids net et fixé ainsi qu'il suit
a) Sucres bruts ou raffinés de toute espèce provenance de la canne ou de la betterave soit, direc-
tement, soit par transformation de produits intermédiaires, 20 Francs les 100 kilogrammes;
b) Sirops de raffinage, 10 francs les 100 kilogrammes.
Art. S, § 1er. Sont exemptées du droit d'accise, les mélasses impropres à la consommation
humaine provenant de la fabrication ou du raffinage.
(1) Les coefficients de majoration à appliquer sont indiqués au tarif des droits d'entrée.
(2) Le litt. c'est modifié par l'article 3 de la loi du 22 décembre 1903 ainsi conçu
Art.
3.
Par modification aux dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1895 et de la note (c) de
l'article 5 de la loi du 21 août 1903, tons les fruits, entiers ou divisés, conservés au naturel ou à l'aide de
sucre, suivent le régime des conserves alimentaires.
Toutefois les fruits de l'espèce importés an boîtes, bocaux ou autres récipients d'un poids de 3 kilogrammes
ou moins (poids cumulé du contenant et du contenu) sont passibles indistinctement d'un droit de 30 francs
les 100 kilogrammes.
§ 2. — Le Gouvernement détermine les conditions que ces mélasses doivent réunir pour jouir
de l'exemption. (1)
Dieser Beschluß tritt am 1. Mai 1922
in Kraft.
Unser General-Direktor der Finanzen ist mit
dessen Ausführung betraut.
Luxemburg, den 24. April 1922.
Charlotte.
Die Mitglieder der Negierung,
E.
Reuter.'
A. N e y e n s .
R. de W a h a .
W. Leidenbach.
J. Bech.
Les Membres du Gouvernement,
E.
REUTER.
A. NEYENS.
R. DE WAHA.
G. LEIDENBACH.
J.
BECH
Arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, relatif au
régime douanier applicable à certaines marchan-
dises originaires ou en provenance d'Allemagne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les art. 4 et 21 de la Convention du 25
juillet 1921, établissant une union économique
entre le Luxembourg et la Belgique;
Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920, relative
à l'application du tarif des douanes, ainsi que
l'arrêté royal du 3 novembre 1921, relatif au
régime douanier concernant certaines marchan-
dises originaires ou en provenance d'Allemagne,
applicables au Grand-Duché en exécution de
cette Convention;
Considérant qu'en vertu d'un arrêté royal
belge du 18 avril 1922 la durée d'application
du régime spécial, établi par l'arrêté précité
du 3 novembre 1921 jusqu'au 30 avril 1922, a
été prolongée jusqu'au 31 décembre 1922 et
que, en ce qui concerne le Grand-Duché, il est
nécessaire de mettre le tarif des droits d'entrée
en concordance avec le tarif belge;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, con-
cernant l'organisation du Conseil d'État, et
considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général
des finances, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Toute contravention non prévue par l'article 6 est punie d'une amende de 1,000 à 5,000 francs,
sans préjudice, éventuellement, du paiement des droits fraudés.
— Le planteur est tenu, huit jours au moins avant tout enlèvement de tabac sec, du lieu
de dépôt, de remettre au receveur des accises du ressort le document destiné à couvrir la, sortie de
la marchandise; ce document doit mentionner, entre autres, la date à laquelle l'enlèvement aura
lieu.
— Les planteurs, négociants, fabricants, débitants et entrepositaires de tabacs sont tenus
de faciliter aux agents de l'Administration l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent fournir à ceux-
ci les moyens d'opérer les visités, les vérifications, les recensements, et tenir à leur disposition
les balances et poids nécessaires, à défaut de quoi il sera rédigé procès-verbal pour refus d'exercice,
Les agents de l'Administration ont le droit de lever des échantillons utiles pour opérer les con-
statations ou vérifications jugées opportunes.
— L'Administration veillera à ce que les capitaines qui entrent, puissent obtenir partout,
au premier bureau, des renseignements concernant les ordres contenus dans la présente loi, et
spécialement sur l'article des déclarations en gros, et à ce qu'ils puissent s'y procurer des extraits
de cette loi, rédigés en langues hollandaise, allemande, anglaise, française, danoise, suédoise, russe,
et on telles autres langues qu'il sera jugé nécessaire, dans l'intérêt du commerce.
Les pilotes lamaneurs recevront ces extraits gratis, tant pour leur propre instruction que pour
pouvoir en donner une connaissance préalable aux capitaines des navires qu'ils conduisent.
— Si l'importateur refuse de souscrire, dans les cinq jours après la notification prévue
par l'article 5, la déclaration supplémentaire réclamée, le litige est porté devant le Collège créé
par l'article 8.
Art. 8, § 1er. — Dans les localités où le Gouvernement le jugera utile, un Collège d'experts
est appelé à statuer, en cas de litige, sur la valeur des marchandises importées.
Le procès-verbal de la contestation lui est remis avec le mémoire ou toutes pièces justificatives
que la douane ou l'importateur ont la faculté d'y joindre.
§ 2. — Le Collège est composé de deux experts désignés l'un par le déclarant, l'autre par le
chef local de la douane. A défaut par le déclarant de désigner son expert dans les cinq jours de la
notification qui, sous pli recommandé à la poste lui sera faite du nom de l'expert choisi par la
douane, les marchandises seront considérées comme cédées à l'Administration. Celle-ci les fera vendre
(t) Est portée au chiffre 6, la limite des coefficients de majorai ion que le Gouvernement est autorisé à appli-
quer, en vertu de l'art. 1er de la loi du 10 juin 1920, au taux des droits spécifiques inscrits au Tarif des douanes.
(art. 2 de la loi du 31 mars 1921.)
(2) Sont prorogés jusqu'au 30 juin 1922, les pouvoirs accordés au Gouvernement, en vertu de l'art. 1er de la
loi du 10 juin 1920 et de l'art. 2 de la loi du 31 mars 1921, d'appliquer des coefficients de majoration au taux
des droits spécifiques inscrits au Tarif des douanes. (Article unique de la loi du 14 juin 1921.)
A. Douanes. — II Tarif des douanes.
3.
pour se payer des droits dus calculés d'après la valeur estimée par les agents vérificateurs sauf
que, après la vente, l'excédent du produit pourra, après déduction des frais de toute nature, être
réclamé par le déclarant dans l'espace de trois ans.
Si les experts ne se mettent pas d'accord sur la fixation de la valeur des marchandises, il est
adjoint au Collège un juge consulaire, à désigner par le Président du Tribunal de commerce sur
requête du chef local de la douane. Dans les arrondissements où il n'existe pas de Tribunal de com-
merce, la requête sera adressée au Président du Tribunal de première instance qui désignera un
juge de son siège.
§ 3. — Les experts doivent être choisis en tenant compte des restrictions spécifiées par les
articles 44, 283 et 310 du Code de procédure civile.
§ 4. — Avant d'entrer en fonctions, les experts prêtent, devant le Président du Tribuna.
de première instance, le serment suivant
« Je jure de nie prononcer sur les affaires qui me sont soumises en toute conscience, sans accep-
tion de personne et d'après les dispositions de la loi, et de garder le secret sur toutes constatations
se rattachant aux litiges. »
§ 5. — Un arrêté royal fixe la rémunération des experts. (1)
Les frais d'expertise sont à charge de la partie succombante.
Quand une déclaration comprend différents postes sujets à contestations et qu'il y est attribué
par le Collège des estimations différentes, les unes favorables, les autres défavorables à chacune
des parties, les frais sont répartis à charge de l'une et de l'autre au prorata des valeurs admises.
Art. 9, § 1er.— Si le Collège constate l'exactitude de la valeur déclarée par l'importateur, il est
alloué à celui-ci, sauf In cas où la marchandise a été libérée sous caution conformément aux dispo-
sitions de l'article 12, une indemnité de retard sur le pied de l'article 244 de la loi générale du 26 août
1822, calculée au prorata du nombre de jours courant à partir de la date de la notification dont
il est question à l'article 5.
§ 2. — En cas de déclaration inexacte, les droits d'entrée sont perçus sur la valeur déterminée
par les experts, pour autant que cette évaluation soit au moins égale à la valeur déclarée.
§ 3. — Si, d'après la décision intervenue, la valeur des marchandises excède de .10 p. c. ou plus
la valeur déclarée, l'importateur est passible d'une amende qui ne peut dépasser le décuple des
droits fraudés.
§ 4. — Aucune amende n'est appliquée eu cas de sous-évaluation n'atteignant pas 10 p. c.
— Le Gouvernement pourra, dans tous les cas, refuser l'exemption en tout ou en partie;
sa décision à cet égard ne sera sujette à aucun recours.
Mandons et ordonnons, etc.
Réimportation de marchandises d'origine indigène revenant non vendues ou non acceptées
de l'étranger
Arrêté royal du 22 mars 1839, relatif aux exemptions
LÉOPOLD,
etc.
Vu le § 12 de l'article 5 de la loi générale des douanes du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38),
qui nous réserve la l'acuité d'accorder exemption des droits d'entrée pour des objets de fabriques
ou autres, reconnus d'origine indigène, expédiés à l'étranger, soit pour les foires ou autrement, et
qui en reviennent non vendus ou inacceptés;
Considérant qu'il est de l'intérêt du commerce et de l'industrie que les demandes qui nous sont
adressées en conformité de cette disposition soient instruites et traitées avec le plus de célérité
possible ;
Voulant pourvoir aux mesures nécessaires pour atteindre ce but;
Sur la proposition de notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Les pouvoirs qui nous sont conférés par la disposition susmentionnée de la loi générale des
douanes sont provisoirement délégués à notre Ministre susdit.
Le présent arrêté sera inséré, etc.
A. Douanes. — III. Exemptions.
2.
Extrait des observations préliminaires du tarif des douanes de 1906.
§ 133. — Les demandes de libre réimportation sont adressées directement au contrôleur des
douanes à la division duquel ressortit le bureau d'importation. Elles doivent indiquer exactement
(1) Le contrôle obligatoire de l'État est supprimé par la loi du 5 juin 1868, décrétant la liberté du travail
des matières d'or et d'argent.
A. Douanes. — III. Exemptions.
la nature des objets, le motif, de leur retour, le lieu de fabrication et le bureau par Iequel ils rentreront
dans le pays.
§ 134. — Après avoir été déclarées et vérifiées de, la manière ordinaire au bureau d'entrée, les
marchandises sont expédiées sous plombs et par passavants-à-caution vers l'entrepôt public, ou,
à défaut d'entrepôt publie, vers le lieu de fabrication, afin d'y être soumises à la vérification du
contrôleur de la division et de deux employés des douanes ou des accises, chargés d'en reconnaître
l'origine. Si le lieu de fabrication est situé d'ans un autre contrôle, le contrôleur envoie les documents
à, son collègue pour qu'il procède à la vérification d'origine.
§ 135. — A la demande de l'intéressé, le contrôleur des douanes ayant le bureau d'entrée dans
son ressort, peut autoriser la levée et l'expédition vers le lieu de fabrication d'échantillons pour
représenter les marchandises réimportées, lorsqu'il juge que la vérification de l'indigénat est
possible au moyen de ces échantillons. Il peut même dispenser l'intérressé d'expédier des échan-
tillons vers le lieu de fabrication, si on lui fournit des preuves d'indigénat telles que toute autre
justification lui semble superflue.
§ 136. — Immédiatemment après la vérification de l'origine, les marchandises sont laissées à la
libre disposition de l'intéressé, et celui-ci est dispensé de prendre l'engagement de se soumettre
à la décision qui sera prise sur sa demande.
§ 137. — Le résultat de la vérification de l'origine est constaté par un procès-verbal d'ordre,
lequel est transmis, avec la demande et tous les renseignements recueillis, au directeur de la province,
chargé de statuer. Toutefois, les directeurs provinciaux peuvent déléguer leur pouvoir aux contrôleurs
des douanes sous leurs ordres. Dans ce cas et. lorsque la vérification de l'indigénat a lieu dans une
autre division que celle du contrôleur chargé de statuer, le procès-verbal est renvoyé directement
à ce dernier; à cet effet celui-ci, en transmettant la demande d'exemption de droits à son collègue
chargé de la constatation de l'origine, l'informe du pouvoir dont il est investi.
§ 138. — En général, les marchandises dont la composition ne permet pas de constater l'origine
indigène sont exclues de l'exemption des droits (1); il en est ainsi notamment des boissons et autres
marchandises pour lesquelles il est accordé décharge de l'accise à l'exportation.
§ 139. — Les produits fabriqués en Belgique sous le régime de l'article 40 de la loi du 4 mars
1846, modifié, ne sont admis à la libre réimportation que moyennant le paiement des droits sur
les matières ayant servi à leur fabrication et pour lesquelles l'intéressé a obtenu décharge au moment
de l'exportation. Tous les cas douteux sont d'ailleurs soumis au directeur de la, province.
§ 140. — L'indigénat étant prouvé d'une manière satisfaisante, le directeur, ou le contrôleur
délégué, autorise l'admission des marchandises en franchise de droits par l'apposition d'un visa
sur la demande de l'intéressé. Celle-ci est transmise ensuite au receveur du bureau d'importation
qui délivre un acquit de libre entrée. Les demandes et les pièces justificatives de l'indigénat sont
classées par document, enliassées par numéro d'ordre et restent à l'appui du registre n° 136.
§ 141. — Pour faciliter la constatation éventuelle de l'indigénat, les fabricants ou négociants
qui expédient à l'étranger des marchandises de fabrication belge, sont autorisés à les faire plomber,
cacheter ou estampiller préalablement par la douane. Si lors de la réimportation, la douane du
bureau d'entrée constate l'état intact des plombs, cachets ou estampilles, elle délivre les marchan-
dises librement sans autre formalité que la déclaration, toutefois, en cas de doute, elle en référé
au contrôleur de la division, qui se fait produire telle justification qu'il juge convenir.
§ 142. — On doit veiller à ce que parmi les objets déclarés comme étant de provenance belge,
(1) L'Administration se réserve de statuer sur les demandes de libre, réimportation présentées pour des
marchandises dont l'indigénat peut être péremptoirement établi par d'autres preuves que. celles tirées de leur
composition. — Dans l'espèce, les employés doivent examiner notamment si lus emballages contenant les mar-
chandises réimportées sont revêtus d'une marque propre au fabricant ou négociant exportateur, ou si ces em-
ballages sont semblables à ceux dont l'exportateur se sert habituellement pour la vente de ses produits.
A. Douanes. -— III. Exemptions.
il ne s'en trouve pas qui ont été fabriqués à l'étranger et qui sont par conséquent passibles des
droits d'entrée. Lorsque l'on constate des faits semblables, il y a lieu de verbaliser pour contra-
vention aux articles 19 et 22 de la loi du 6 avril 1843, l'intéressé ayant dans ce cas tenté d'éviter
de faire pouf ses marchandises la déclaration requise. Toutefois, il ne suffit pas pour qu'il y ait
contravention que les employés ne puissent reconnaître l'indigénat des marchandises, il faut qu'ils
soient certains de leur provenance étrangère; lorsque les preuves d'indigénat font simplement
défaut, sans que l'origine étrangère puisse être démontrée, on se borne à refuser l'exemption des
droits.
§ 143. — Toute fraude ou tentative de fraude est constatée et poursuivie dans la forme ordinaire.
3.
Marchandises envoyées à l'étranger pour y subir une main-d'œuvre.
Loi du 29 mars 1873.
LEOPOLD,
II,
etc.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit
— L'Administration prescrira, le cas échéant, pour chacune des marchandises admises
au bénéfice de la loi du 29 mars 1873, les autres conditions auxquelles la réimportation devra être
subordonnée pour empêcher les abus.
4.
Acide acétique étranger destine à des usages industriels.
Arrêté ministériel du 17 juillet 1914.
Le Ministre des Finances,
Vu l'art. 3 de la loi du 11 juin 1887, ainsi conçu
« L'acide acétique étranger destiné à des usages industriels pourra être délivré en franchise de
droits d'entrée, moyennant les formalités à déterminer par le Ministre des Finances et à la condition
d'être dénaturé au préalable, de manière à être rendu non comestible. »
Considérant que dans les conditions économiques actuelles il n'y a pas pas lieu de maintenir
l'exemption totale des droits d'entrée prévue par l'arrêté du 13 juin 1887, mais de concéder provi-
soirement le bénéfice de la, franchise des droits dans les limites où elle se concilie avec les intérêts
de l'industrie indigène.
(1) Le droit de préemption est supprimé par la loi du 10 juin 1920.
A. Douanes. — III. Exemptions.
Arrête
—Le fabricant est astreint à tenir un registre dans lequel il inscrit, d'une part, le bureau
de délivrance, la date et le numéro de chaque passavant-à-caution, ainsi que la quantité et la
richesse p. c. en volume de l'acide acétique y indiqué, et. d'autre part, au fur et à mesure des opé-
rations, la quantité d'acide acétique utilisée et la date de sa mise en œuvre.
— Le présent arrêté est obligatoire à partir du 1er juillet 1900.
7.
Emblèmes à l'usage des consulats étrangers.
Extrait de la loi du 31 décembre 1900.
— Sauf les exceptions établies par la loi, les marchandises de toute espèce peuvent
être déposées dans les entrepôts francs et publics.
— Tous les capitaines et leurs seconds sont tenus, clans les 24 heures après leur arrivée
au premier bureau d'entrée, d'y faire leur déclaration en gros aux employés préposés à cet effet,
en exhibant leurs papiers de bord et les documents relatifs à la cargaison, avant de pouvoir passer
outre. (2)
La déclaration en gros ne se l'ait pas ordinairement les dimanches et jours de l'êtes légales.
Néanmoins, les employés sont autorisés à exiger des capitaines et seconds qu'ils remettent, sans
délai, la déclaration en gros, et, dans le cas où le capitaine et le second ne satisferaient pas à cette
sommation, à placer une garde sur le navire; ce qu'ils peuvent aussi faire, si le navire s'arrête entre
la mer et le premier bureau d'entrée, plus longtemps que ne l'exigent la marée, le temps ou le vent.
Toutes les dispositions de la présente loi, concernant le déchargement, l'allégement ou le trans-
bordement des marchandises, sont applicables à tout navire, aussitôt qu'il est arrivé sur le terri-
toire de l'État.
— Les documents de douane mentionnés à l'article 6 sont renfermés par le receveur ou
par son délégué dans une enveloppe n° 300 (annexe B), sur laquelle il inscrit
1° Le bureau ou la succursale d'entrepôt public de destination;
2° Le nombre et les numéros des wagons et des paniers de douane ou bien le nombre, l'espèce,
les marques et numéros ou adresses des colis transportés à découvert;
3° Le nombre de plombs, cachets ou cadenas apposés;
4° Le nombre, l'espèce et les numéros des documents;
5° Le numéro sous lequel l'enveloppe a été inscrite au registre n° 302 (annexe D);
6° La date et l'heure du départ de la marchandise, le numéro du train et le nom du chef-garde
convoyeur.
— En cas d'application de l'article 7, la fabrique est surveillée, pendant la durée des
travaux, par un poste spécial de trois employés. Le fabricant est tenu de mettre à la disposition
B. Accises communes. — I. Glucoses
(1) L'article 7 remplacé par l'arrêté du 22 décembre 1919 et modifiée par celui du 4 novembre 1920, est
ainsi conçu
Art. 7, § 1er. — Si Ia fabrique de sucre interverti est située dans une commune qui n'est pas le chef-lieu d'une
section sédentaire des accises, ou si on procède journellement dans l'usine à plus de 2 opérations d'inversion
de sucre saccharose, le fabricant est tenu d'acquitter une taxe de 400 francs par mois et par employé, en com-
pensation des frais de surveillance.
§ 2. — La taxe est payée par anticipation; elle est due en entier pour chaque mois commencé.
de ces agents et de chauffer, d'éclairer et d'entretenir convenablement à ses frais, un local de 12
mètres carrés au moins, garni d'une table, de deux chaises et d'une armoire fermant à clef. Ce local
doit être établi près de l'atelier de fabrication ; les employés en ont l'usage exclusif et en gardent
la clef.
— § 1er. — Le Gouvernement est autorisé à régler la perception et la décharge du
droit d'accise et à déterminer le régime de surveillance des fabriques et fondoirs. (3).
§ 2. — Les arrêtés pris en vertu de la disposition qui précède seront soumis aux Chambres
législatives.
— Toutes modifications aux locaux ou à l'outillage de l'usine, tous remplacements, chan-
gements ou réparations d'un ou de plusieurs vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage doivent
être déclarés au préalable au receveur des accises du ressort.
Le fabricant ne peut reprendre le travail qu'après que les vaisseaux nouveaux ou modifiés ont
été jaugés par les employés.
Sont aptes à délivrer des warrants et des cédilles par application du § 3 de l'article 1er de la loi du
18 novembre 1862, les tiers auxquels ont été loués ou cédés dans les conditions prévues par l'article
71, §3, de la loi du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l'exportation des sucres, les magasins
mentionnés aux articles 31, 54 et 56 de cette dernière loi.
Art. 9 à 13.
Section I. — Jus, sucres, sirops et mélasses. — Base et quotité des droits d'entrée.
(Article premier.)
§ 1er. — Les jus et les sucres de toute espèce venant de l'étranger sont passibles d'un droit d'entrée
de 20 francs les 100 kilogrammes. (2)
§ 2. — Les jus et les sucres sont divisés en deux catégories.
(1) Voir l'instruction ministérielle du 20 février 1914, n° 3107.
(2) A ce taux doit être appliqué le coefficient de majoration (voir le Tarif des droits d'entrée).
B. Accises communes. — III. Sucres.
Extrait de la loi du 30 décembre 1913, contenant le budget des voies et moyens pour l'exercice 1914.
TITRE III. — MISE EN EXÉCUTION DE LA LOI.
— Le Ministre des finances déterminera les conditions auxquelles sont subordonnées
a) L'admission des tabacs non fabriqués en entrepôt fictif ou en entrepôt particulier;
b) L'exportation des tabacs avec décharge de l'accise.
Art. 9, §
1er.
Les fabricants peuvent obtenir, moyennant caution, un crédit de six mois pour
le paiement de l'accise.
§ 2. — Le terme de crédit prend cours à partir du dernier jour du mois pendant lequel les docu-
ments de prise en charge ont été délivrés.
§ 3. — Le Ministre des finances détermine les modes de prise en charge et de décharge du compte
de, crédit à ternie.
Art. 10, §
1er.
Les tabacs non fabriqués ne peuvent être transportés d'un endroit à un autre
du royaume que sous le couvert de documents valables, consistant, suivant le cas, en acquits
d'entrée, quittances d'accise, passavants, passavants-à-caution, délivrés au nom du destinataire
de la marchandise.
§ 2. — Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour assurer la régu-
larité de la détention ou du transport des tabacs non fabriqués.
— Le Ministre des finances peut, s'il l'estime nécessaire. établit un poste d'employés
en permanence dans les fabriques de tabacs.
Il détermine, dans ce cas, les obligations spéciales qui incombent aux fabricants.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Instruction générale R. 3177 pour l'exécution des articles 1 à 17 et 31 à 38 de la loi du 20 octobre
1919 réglant le régime fiscal du tabac.
Bruxelles, le 5 février 1920.
La présente instruction règle l'exécution
1° Des art. 1er à 17 et 31 à 38 de la loi du 20 octobre 1919 R. 3175
2° De l'arrêté royal du 30 janvier 1920 R. 3176;
3° Des dispositions de la loi du 17 avril 1890, R. 2356, restées en vigueur, à l'exclusion des articles
5 à 11 relatifs au droit de licence.
L'exécution den articles 18 à 30 de la loi du 20 octobre 1919, R. 3175, et, le cas échéant, celle des
articles 5 à 11 de la loi du 17 avril 1896, R. 2356, feront l'objet d'une instruction spéciale.
Tabacs
étrangers.
(Art. 1er et 2, § 1er).
Base et quotité des droits.
§ 1er. — Les tabacs de toute espèce sont assujettis aux droits de douane ci-après
a) Tabacs non fabriqués,
écôtés
fr.
120 les 100 kil.
b) Tabacs non
fabriqués,
autres
c)
Cigares
et
cigarettes
1.200
d) Autres tabacs
fabriqué
, .,
De plus, il est établi sur les tabacs non fabriqués un droit d'accise de 80 francs les 100 kilogrammes.
§
2.
(
)
Paiement des droits.
§ 4. — Le droit d'accise sur les tabacs étrangers non fabriqués est acquitté en même temps
que le droit de douane.
§ 5. — Le payement immédiat de l'accise n'est pas exigé si les tabacs sont déclarés soit sur le
compte d'entrepôt fictif ou sur le compte d'entrepôt particulier d'un négociant ou d'un fabricant,
soit sur le compte de crédit à terme d'un fabricant,
§
6.
Un registre n° 136 spécial est ouvert pour la délivrance des acquits relatifs à des tabacs
étrangers non fabriqués, déclarés en consommation, avec payement des droits de douane et d'accise
au comptant.
§ 7.
Chaque
acquit comprend à la loin le droit de douane et le droit d'accise; ces droits y sont
établis séparément de la manière suivante
Tabacs
étrangers
non fabriqués
Droit de douane
kil. à fr
Droit
d'accise
kil. à fr
Total
fr
Reçu la somme de
(en toutes lettres).
(1) L'arrêté a été publié sur Moniteur du 4 février 1920, n° 35.
(2) Les dispositions de §§ 2 et 3 se rapportent à
l'importation
des tabacs étrangers (Voir à ce sujet le tarif
des douanes),
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
— Les vins mousseux fabriqués dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécial de
40 francs par hectolitre.
— Des marchandises d'origine indigène sont, à leur réimportation, après avoir été expor-
tées, assimilées aux objets de même nature d'origine étrangère, à moins que leur libre réimportation
n'ait été accordée par le Roi, conformément au § 12 de l'article 5 de la loi générale sur la perception
des droits d'entrée, de sortie, de transit et des accises.
Mandons et ordonnons, etc.
(1) Il n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.
(2) Pour les emballages en nattes, en toiles et pour tous autres emballages de la même nature, la taxe sera
de 3 kilogrammes, par 100 kilogrammes du poids brut. (Article 3 de la loi du 10 mars 1848.)
En vertu de l'article 3 de la loi du 21 août 1903, des tares spéciales sont fixées ainsi qu'il suit pour les sucres
bruts de canne importés dans les emballages on usage au pays d'origine
Emballages en bois (futailles, caisses, etc.) 13 kilos par 100 kilos du poids brut
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
1.
Canastres
Autres emballages
doubles
simples
Arrêté royal du 16 août 1865, décrétant la généralisation des tarifs et des dispositions de douane
résultant des traités de commerce et de navigation
LÉOPOLD, etc.
Vu l'article 1er de la loi du 14 août 1865 (Moniteur n° 233), ainsi conçu
« Le Gouvernement est autorisé à généraliser les tarifs et les dispositions de douane résultant
des traités de commerce et de navignation conclus le 1er mai 1861 et postérieurement à cette date.
Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur de la présente loi, le Gouvernement
pourra, en outre, régulariser la classification des marchandises, pour autant qu'il n'en résulte
pas une augmentation des droits d'entrée, »
Voulant généraliser les tarifs et les dispositions dont il s'agit et les coordonner à cette fin avec
la législation générale des douanes;
Sur la proposition de notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
— De temps on temps, les employés vérifient la quantité d'acide- acétique se trouvant à
l'usine. S'ils constatent un manquant, ils en dressent procès-verbal et le manquant est soumis
au paiement du droit intégral déduction faite du droit réduit acquitté au moment de l'en-
lèvement.
— L'entrepôt particulier n'est concédé que pour les vins, les eaux-de-vie étrangères
et les marchandises de douane non soumises à des droits différentiels qui seront designées par le
Gouvernement.
— Le régime établi par les lois en vigueur concernant l'importation, l'exportation et le
transit, est applicable aux expéditions de marchandises par entrepôt.
Le transit par entrepôt no peut avoir lieu que si le bureau d'importation et celui d'exportation
sont, ouverts au transit.
A la sortie de l'entrepôt, on observe les dispositions des articles 128, § 2, [et 137] (2) de la loi
générale.
De même, l'introduction et l'enlèvement des marchandises ont lieu dans les délais fixés par les
documents, et sans autre interruption que colle qui est occasionnée par la fermeture des ma-
gasins.
— Notre Ministre des Finances pourra prescrire telles autres mesures qu'il jugera néces-
saires pour prévenir les abus.
— § 1er. — Après avoir confronté les marchandises avec la déclaration et reconnu leur
conformité ainsi que la régularité des justifications, le receveur plombe ou cachette les objets qui,
n'étant pas encore revêtus de cette marque, sont susceptibles de la recevoir. (1).
§2.— ll rédige ensuite le passavant, en toutes lettres, sans blancs, ratures ou surcharges non
approuvées ; il y détaille l'espèce et la quantité des marchandises, de telle sotie que leur iden-
tité puisse toujours être vérifiée facilement en cours de transport; il y indique si elles sont plom-
bées ou cachetées et le nombre de plombs ou cachets ainsi que le numéro de ces cachets; il y ins-
crit, de même que sur la souche du passavant, la date et le numéro du permis de colportage; il
annote enfin sur les pièces mentionnées aux nos 1er et 2 de l'article 7 les objets pour lesquels il
a délivré un passavant, et ces pièces ne sont plus valables dès lors que pour les quantités restantes.
§ 3. — Si le receveur ne peut désigner dans un passavant toutes les marchandises reprises dans
la déclaration du colporteur, il en délivre plusieurs.
— Sauf l'exception prévue par l'article suivant, aucun [acquit-à-caution ni] passavant
ne pourra être délivré dans le rayon des douanes pour le transport de marchandises, à moins qu'il
ne soit justifié de leur origine ou fabrication indigène, à la satisfaction de l'Administration, ou
bien, si elles sont étrangères, de leur introduction ou de leur existence légale dans le royaume,
au moyen d'acquits de payement délivrés au nom du déclarant, et ayant moins d'un an de date.
Aucune justification n'est requise quand les marchandises sont expédiées des villes fermées et
des places fortes situées à plus de 5000 mètres de la frontière.
Le receveur annotera sur les acquits de payement les quantités pour lesquelles les acquits-à-
caution ou passavants sont délivrés, et ces premiers documents ne pourront plus servir de jus-
tification que pour les quantités restantes. (2)
— La circulation des trains dans le rayon réservé ne peut avoir lieu avant le lever et après
le coucher du soleil sans une autorisation révocable en cas d'abus, délivrée par le Ministre des
Finances ou par les fonctionnaires délégués par lui.
Cette disposition ne préjudicie pas aux stipulations spéciales concernant la circulation sur les
chemins de fer internationaux.
La déclaration en gros doit contenir l'état de toutes les marchandises qui se trouvent à
bord, avec indication de leur espèce, du nombre et des marques des tonneaux, ballots, paquets,
caisses ou autres colis, ainsi que de la destination du navire, laquelle devra être un des lieux de dé-
A. Douaniers — I . Loi générale
chargement désignés ou à désigner par nous; et c'est au bureau de payement de cet endroit que
doit se faire la déclaration en détail pour le déchargement.
— Le fabricant doit prendre l'engagement de fabriquer annuellement au moins 100.000
kilogrammes de sucre interverti; la pièce constatant cet engagement est conservée par le receveur
des accises du ressort.
— § 1er. — Toute manœuvre ayant pour but ou pour effet de soustraite la matière
imposable à l'accise est punie d'une amende de 2000 francs.
§ 2. — Toute fabrication de margarine ou de beurre artificiel effectuée sans déclaration, ailleurs
que dans les vaisseaux désignés pour cet usage dans la déclaration de travail, est punie d'une
amende de 5000 francs.
§ 3. — Indépendamment de la confiscation des ustensiles et d'un emprisonnement de trois
mois à deux ans, l'amende prononcée par le paragraphe précédent est doublée lorsque les faits se
passent dans une fabrique clandestine ou, s'il s'agit d'une usine légalement établie, ailleurs que
dans les locaux où se trouvent les vaisseaux renseignés dans la déclaration de travail.
§ 4. — Si un fabricant de margarine ou de beurre artificiel travaille sans avoir payé ou cautionné
les droits, ou s'il est constitué en contravention pour un fait tombant sous l'application de l'un
ou de l'autre des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'Administration peut, si elle le juge néces-
saire pour la sûreté des droits dus et des amendes encourues, saisir et faire enlever en vertu d'une
ordonnance du Président du tribunal, tous les ustensiles et vaisseaux de
l'usine.
§ 5. — Les autres contraventions aux articles 5 à 7 de la présente loi ainsi que les contraven-
tions aux arrêtés pris en vertu de l'article 8, sont punies d'une amende de 1000 francs.
§ 6. — Indépendamment des pénalités prévues au présent article, le payement des droits
fraudés est toujours exigible.
Les constructeurs, détenteurs ou possesseurs d'ustensiles ou appareils spécialement des-
tinés à fabriquer la margarine ou d'autres beurres artificiels ne peuvent les vendre, les louer, les
prêter ou autrement les céder à des tiers sans en avoir fait au préalable la déclaration au receveur
des accises du ressort.
B. Accises communes. — II. Margarine.
— Pour assurer la perception des droits d'accise, les travaux dans les fabriques et les
raffineries de sucre sont soumis à la surveillance permanente des agents de l'administration qui
constatent, conformément aux dispositions de la présente loi, les quantités de sucre réellement
produites.
Section II. — Décharge de l'accise sur les sucres et les sirops destinés à des usages industriels ou à
l'alimentation du bétail.
Art. 10, § 1er. — Décharge partielle ou totale des droits d'accise peut être accordée
a) Pour les sucres employés à la fabrication de conserves de légumes, de confitures, de gelées
ou de sirops de fruits, de biscuits, de lait condensé et de farine lactée;
&) Moyennant dénaturation préalable, pour les sucres ou sirops de raffinage destinés soit à des
usages industriels, soit à l'alimentation du bétail.
§ 2. — Le Ministre des Finances détermine
1° Les conditions et formalités auxquelles est subordonné l'octroi de la décharge;
2° Les procédés de dénaturation;
3° La nature et la proportion des matières destinées à rendre les sucres ou les sirops impropres
à la consommation humaine.
§ 3. — Le Ministre statue sur chaque demande d'autorisation; les autorisations accordées sont
retirées en cas d'abus, sans préjudice des pénalités encourues.
§4. — Le Gouvernement est autorisé à établir une taxe spéciale, au profit de l'État, en compen-
sation des frais éventuels de surveillance ou de dénaturation. (2)
Section III. — Etablissement des fabriques.
Déclaration de possession.
— Au plus tard le 1er juillet de chaque année, les Administrations communales dési-
gnent un employé assermenté de la commune chargé d'assister les agents du service des accises clans
les opérations de recensement des plants de tabac prescrites par l'article 34 de la loi du 20 octobre
1919.
Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui est obligatoire à
partir de la date de sa publication au Moniteur. (1).
§ 8. — Les receveurs sont loin de ne pas confondre, dans les journaux, les recettes de droits de
douane et celles de droits d'accise, les premières devant être reportées au journal n° 51 et les
secondes au journal n° 52.
Tabacs indigènes.
Base et quotité du droit d'accise,
(Art. 2, §§ 2 à 5.)
§ 9. — Le tabac indigène doit être assujetti à l'impôt sans exception, qu'il soit consommé par
le planteur ou par autrui. L'exemption de droits prévue pur les lois antérieures en ce qui concerne
le tabac réservé à la consommation domestiques du planteur est donc abolie.
§ 10. — Aux termes de l'article 2, § 2, les tabacs indigènes sont passibles indistinctement d'un
droit d'accise établi comme il suit
a) 80 centimes par kilogramme de tabac sec récolte, lorsqu'il s'agit de tabacs provenant de cultures
comprenant plus de 1000 plants;
b) 5 centimes par plant de tabac, si la culture comprend 1000 plants ou moins.
D'autre part, le § 3 du même article stipule que, dans le but de sauvegarder les intérêts du Trésor,
le planteur dont la culture comprend plus de 1000 plants de tabac, est soumis à une taxe de garantie,
calculée à raison de 5 centimes par plant de tabac (1).
La loi prévoit ainsi deux catégories de planteurs
1° Ceux qui cultivent plus de 1000 plants.
Pour ces planteurs, le droit d'accise est dû sur la quantité de tabac sec résoltée. Mais l'impôt
est garanti, dès que s'est créée la matière imposable, par la prise en charge, au nom du planteur,
d'une taxe provisionnelle dont la base et le taux sont en corrélation avec le montant du droit d'accise.
En effet, le législateur a admis que pour obtenir 1 kilogramme de tabac sec, il faut en moyenne
16 plants; or, 16 plants sont passibles d'une taxe de garantie de 16 X
fr.
0.05 = fr. 0.80, montant
qui correspond au droit d'accise établi sur 1 kilogramme de tabac sec.
La taxe de garantie n'est donc pas un impôt qui s'ajoute au droit d'accise, mais elle constitue,
en quelque sorte, une base minimum d'imposition. (1)
2° Ceux qui cultivent 1000 plants ou moins.
Ces planteurs sont soumis à un droit d'accise définitif de 5 centimes par plant, quelle que soit
la quantité de tabac sec récoltée.
§ 11. — Le planteur dont la culture comprend 1000 plants de tabac ou moins, doit acquitter le
droit d'accise au plus tard le 1er décembre de l'aimée de la récolte (voir §§ 47 et 48).
Si le planteur vend son tabac ou le consomme avant le 1er décembre, le droit d'accise est exigible
dès la vente ou la mise en consommation.
D'autre part, à la différence du planteur qui cultive plus da 1000 plants, celui dont la culture
comprend 1000 plants ou moins ne peut apurer sa redevabilité que par payement.
§ 12. — Pour ce qui concerne le planteur dont la culture comprend plus de 1000 plants, le droit
d'accise doit être payé au moment soit de la vente des tabacs, soit de leur mine en consommation
par le planteur. Toutefois, le payment immédiat du droit d'accise n'est pas exigé si les tabacs sont
déclarés soit sur le compte d'entrepôt fictif ou sur le compte d'entrepôt particulier d'un négociant
ou d'un fabricant, soit sur le compte de crédit à terme d'un fabricant (voir §§ 51 et 52, 1°).
§ 13. — Si le recouvrement des droits est mis en péril par suite du départ présumé du planteur
ou par toute autre cause, le receveur l'ait en temps utile les diligences nécessaires pour obtenir
le payement de l'impôt.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Dans l'économie générale de la loi, l'impôt de 5 centimes par plant apparaît comme un minimum. La
liquidation du droit d'accise sur la base de la quantité de tabac sec récoltée ne trouve de fait son application
que s'il en résulte, en ce qui concerne les cultures de plus de 1000 plants, une perception supérieure à celle qui
ressort du taux de 5 centimes par plant. (Circulaire ministérielle du 17 juillet 1020, n° 61728.)
§ 14. — Il est facultatif au planteur de payer au comptant, lors de la remise de la déclaration
de culture: le montant du droit d'accise, si la culture comprend 1000 plants ou moins; celui de Ia
taxe de garantie, si la culture comporte plus de 1000 plants (voir § 46).
§ 15. — Pour l'application du droit d'accise sur le tabac indigène, il y a lieu de négliger les fractions
de kilogramme égales ou inférieures à 5 hectogrammes et de compter les fractions supérieures pour
1 kilogramme.
Déclaration de culture.
(Art. 3.)
§ 16. — La déclaration de culture prescrite par l'article 3 doit être remise au bureau des accises
du ressort avant le 1er juillet ou dans les huit jours de la plantation, si celle-ci a lieu postérieurement
à cette date. Elle doit contenir toutes les indications exigées par le modèle n° 447 annexé à la pré-
sente instruction. (1) (2).
§ 17.
Moyennant de fournir les renseignements nécessaires, le planteur peut faire remplir
gratuitement sa déclaration par le receveur et se borner à la signer.
Si le déclarant ne sait pas écrire, le receveur en fait mention au bas de la déclaration et y ajoute
sa signature.
§ 18. — Le planteur peut aussi remettre au receveur une déclaration formée entièrement à
la main, pourvu qu'elle contienne toutes les indications requises. Il lui est loisible, en outre, d'en-
voyer sa déclaration par la poste.
§ 19. — Le receveur veille A ce que la situation des plantations soit indiquée d'une manière précise,
de telle sorte que les employés puissent facilement les reconnaître. Il ne perdra pas de vue que lors-
qu'une culture est ainsi établie, que des clôtures, des récoltes ou d'autres obstacles empêchent
de l'apercevoir de la voie publique, la déclaration doit le, relater et contenir les indications voulues
pour que les employés puissent découvrir la plantation sans difficultés.
§ 20.
Si le receveur reçoit des déclarations incomplètes, il tient note du nom et du domicile
des planteurs en cause et communique les pièces au chef de service des accises du ressort, Cet agent
les fait régulariser dans le plus bref délai possible.
Le receveur peut aussi convoquer les planteurs à son bureau, à Teilet de faire compléter la
déclaration de culture.
§ 21.
Le libellé des déclarations de culture ne peut présenter ni rature ni surcharge, En cas
d'erreur, la mention erronée eut barrée et remplacée par l'indication exacte, suivie du paraphe
du planteur, pour approbation. Celle prescription doit être strictement observée, surtout en ce
qui concerne l'énonciation, en toutes lettres, du nombre des plants cultivés.
§22.
Conformément au § 2 de l'article 3, la déclaration de culture mentionne si le tabac qui sera
récolté est destiné à la vente ou à la consommation du planteur.
Cette indication est reproduite au compte n° 450 dont il est question au § 23
Compte ouvert aux planteurs de tabac.
(Art. 4., §§ 1er, 3 et 5.)
§ 23.
Le compte ouvert au planteur, en exécution du § 1er de l'article 4, est tenu par commune
d'après le modèle n° 450 annexé à la présente instruction.
§24.
Le 15 juillet, au plus tard, le receveur classe par ordre alphabétique, les déclarations
de culture qui lui sont parvenues jusqu'à cette date. A l'aide de ces documents, il remplit les colonnes
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Ce modèle est formé par l'Administration. Le receveur demande en temps utile, le nombre de formules
n° 447 nécessaires à l'usage des planteurs de tabac établis dans le ressort de son bureau.
(2) La déclaration de culture forme un titre de perception qui lie l'intéressé. (Circulaire ministérielle du
28 mai 1921,n° 90239.)
1 à 6 du compte n° 450, qu'il forme en double expédition; il additionne les chiffres portés dans la
colonne 5 et établit une récapitulation au dernier feuillet du compte.
§ 25. — Lorsqu'une déclaration de culture donne ouverture à une taxe de garantie de plus de
100 francs, le planteur est tenu de fournir immédiatement caution pour le payement de la taxe.
La caution est établie de l'une des manières indiquées aux numéros 1°, 2° et 4° de l'article 268
de la loi générale du 26 août 1822. (1 ) (2).
Le receveur indique, dans la colonne aux observations du compte n° 450, l'espèce et le montant
du cautionnement constitué.
§ 26 — La première expédition du compte n°450, appuyée des déclarations de
culture
les-
quelles sont revêtues du numéro d'ordre d'inscription au dit compte .— reste au bureau du rece-
veur. La seconde expédition est envoyée au contrôleur divisionnaire au plus lard le 25 juillet .
§ 27. — Les déclarations de culture remises après le 15 juillet (voir § 24), sont inscrites à la fin
du compte n° 450, au fur et à mesure de leur réception.
Le cas échéant, le receveur donne avis au contrôleur de la réception de telles déclarations, pour
que ce dernier fonctionnaire puisse compléter la deuxième expédition du compte n°450.
Recensement des plantations de tabac.
(Art. 34 de la loi et art. 9 de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, R. 3176.)
§ 28. — Conformément aux prescriptions de l'article 34 de la loi, les commis des accises sont
chargés du recensement des plants de tabac sur pied. Ces agents, de même que les employés asser-
mentés de la commune, ont accès notamment dans tous les endroits où sont cultivés les tabacs.
D'autre part, l'article 9 de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, R. 3176, stipule que les Administra-
tions communales doivent désigner, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un employé asser-
menté de. la commune à l'effet d'assister les agents du service des accises dans les opérations de
recensement.
§ 29. — Le contrôleur prend, en temps utile, les dispositions nécessaires pour assurer le recense-
ment des plantations de tabacs dans les communes de sa division.
Lorsque, dans les centres de culture, le grand nombre de parcelles à vérifier exige un renforce-
ment temporaire de l'effectif des sections d'accise, le contrôleur soumet des propositoins au Direc-
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Caution. — Taxe de garantie.
Droit d'accise. En vertu des §§ 25 et 44, 2e alinéa, de l'instruction
R. 3177, lorsque le montant de la faxe de garantie ou du droit d'accise dépasse 100 francs, le planteur doit
fournir une caution, laquelle peut être constituée de la façon prévue aux numéros 1° (numéraire, fonds, publics),
2° (immeubles) et 4° (caution personnelle), de l'article 268 de la loi générale du 26 août 1822.
Afin de réduire au minimum les formalités et les frais de constitution des cautionnements, les receveurs
sont autorisés à accepter que, des personnes privées, des banques, des ligues, syndicats, coopératives, asso-
ciations ou groupements professionnels fournissent à la satisfaction des comptables intéresses, soif une ga-
rantie réelle, soit un engagement solidaire rédigé sur timbre et soumis à la formalité de l'enregistrement pour
assurer collectivement le payement des redevabilités de plusieurs planteurs ressortissant au même bureau
de recette. L'acte d'affectation mentionnera la somme jusqu'à concurrence de laquelle les garants entendent
s'obliger et les noms, prénoms et adresse des planteurs appelés à bénéficier du cautionnement ; cette moment
clature pourra être complétée ultérieurement par acte sous seing privé passé entre les garants et le receveur,
et dûment enregistré.
Les receveurs veilleront à ce que le montant des redevabilités garanties ne dépasse pas le maximum des
engagements. Eventuellement, ils réclameront un supplément de garantie.
Les groupements peuvent être admis à constituer un cautionnement, même s'ils n'ouï pas d'existence
légale, mais, dans ce cas, leurs membres doivent être considérés comme des personnalités distinctes et dès
lors ils sont tenus à signer personnellement l'engagement solidaire dont il s'agit. (§ 5 de la circulaire imprimée
du 26 février 1921, n° 41685.)
(2) Lorsqu'une déclaration n° 447 ou n° 449 donne ouverture à plus de 100 francs d'impôt (taxe
de garantie ou droit d'accise) et que le planteur omet ou refuse de constituer une caution, le receveur ne peut
s abstenir d'accepter la déclaration. Mais dans ce cas, il poursuit immédiatement le recouvrement des droits
d'après les règles ordinaires. (Circulaire du 17 octobre 1921, n° Ac 90925.)
tour, par l'intermédiaire de l'Inspecteur provincial, en vue d'obtenir le détachement d'un ou do
plusieurs agents.
En cas de besoin, le contrôleur peut aussi charger les employés d'une autre section de sa divi-
sion de concourir aux opérations de recensement.
§ 30. — Dès la réception de la deuxième expédition des comptes n° 450, le contrôleur examine
ces documents, vérifie les additions et la récapitulation. Il fixe ensuite, dans le plus bref délai pos-
sible, pour chaque commune, la date à laquelle commencera le recensement.
Cette date est notifiée
1° Au délégué de l'Administration communale chargé d'assister les agents de la surveillance
(§ 28);
2° Au chef de service des accises, auquel le contrôleur adresse, en même temps, la deuxième
expédition du compte n° 450.
§ 31. — Le recensement des plants de tabac, est effectué par deux commis des accises, accompa-
gnés du délégué de l'Administration communale.
L'opération consiste dans la vérification sommaire de la superficie déclarée pour chaque parcelle
et dans le dénombrement exact des plants cultivés.
§ 32. — Au cours du recensement, les commis des accises s'assurent si toutes les plantations de
tabac ont été déclarées à l'impôt.
Lorsqu'ils constatent qu'une culture de tabac n'a pas été déclarée, mais que l'intention de fraude
peut néanmoins être écartée, ils invitent le redevable à souscrire immédiatement la déclaration
de culture prescrite par la loi. A cet effet, les commis des accises doivent toujours être porteurs,
pendant leurs tournées, d'un certain nombre d'exemplaires de déclaration n° 447, qu'ils se procurent
chez le receveur (§ 16).
Si l'intéressé refuse de souscrire la déclaration de culture ou bien si l'intention de fraude ne peut
être écartée, les employés relèvent l'infraction; toutefois, ils ne rédigent procès-verbal qu'après
en avoir référé au contrôleur divisionnaire. Celui-ci peut proposer d'accorder la dispense de verba-
liser, à moins qu'il ne s'agisse d'un planteur ayant l'ait preuve d'un mauvais vouloir évident.
Dans tous les cas, les employés inscrivent d'office, à la fin du compte n° 450, les plantations non
déclarées dont ils ont découvert l'existence, en ayant soin d'indiquer la date à laquelle ils ont, invité
le planteur à se mettre en règle.
§ 33. — Lorsque les employés constatent que le nombre de plants réellement cultivé dépasse de
10 p. c. le nombre déclaré, ils constituent le planteur en contravention.
§ 34. Le résultat du recensement est inscrit dans les colonnes 7 à 12 du compte n° 450. Les
totaux des colonnes 8 à 11 sont additionnés au bas de chaque page et une récapitulation est établie
à la fin du compte.
Les employés inscrivent, dans leur (...) n° 291, à la fin de chaque jour, le nombre de plantations
vérifiées dans le courant de la même journée, ainsi que le nom et le domicile des planteurs trouvés
en défaut, avec indication du nombre de plants non déchirés.
La clôture des travaux de recensement est constatée par un certificat que les employés apposent
en dessous de la dernière inscription et qu'ils situent avec le délégué de l'Administration communale
§ 35. — Le contrôleur surveille activement le degré d'avancement des opérations du recensement.
Il prend les dispositions complémentaires voulues pour que, dans toutes les communes de sa di-
vision, le recensement soit terminé avant la récolte et au plus tard le 31 août.
§ 36. — Après avoir terminé leur travail les employés renvoyent la deuxième expédition du
compte n° 450 au contrôleur divisionnaire lequel, après examen, y appose son visa et le transmet
au receveur. Celui ci complète la première expédition du compte, pour ce qui concerne les colonnes
7 à 11 et inscrit, eu outre les indications relatives aux plantations non déclarées (§ 32).
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Le receveur établit ensuite les totaux définitifs des colonnes 8 à 11 et en voie les deux expéditions
au contrôleur divisionnaire. Ce fonctionnaire confronte les deux documents; il arrête, par un cer-
tificat signé, les totaux établis par le receveur et tient note de ceux-ci sur un modèle n° 450 pour
les archives du contrôle.
La première expédition du compte est renvoyée au receveur, pour le recouvrement rien droits.
Quant à la deuxième, elle est adressée au chef de service des accises en vue des surveillances ulté-
rieures.
Décharge de l'accise pour cause de dégâts occasionnés à la récolte ou de destruction de ta
plantation.
(Art. 5.)
§ 37. — Il résulte des dispositions du § 1er de l'article 5, que décharge partielle ou totale de
l'impôt est accordée non seulement en cas de dégâts occasionnés à la récolte, mais aussi lorsque la
plantation est détruite même volontairement, soit en partie, soit en totalité.
Par dégâts, il faut entendre, dans l'espèce, les détériorations résultant d'événements calamiteux,
tels que grêle, inondation etc. Ne peuvent, par conséquent, être considérés comme constituant
des dégât dans le sens de l'article 5 de la loi, les pertes ou les déchets provenant, par exemple, de la
chute naturelle ou de l'abandon de feuilles de terre ou de ramassage. Il est d'ailleurs à remarquer,
à ce sujet, que la proportion de 1 kilogramme de tabac sec par 16 plants, prévue par l'article 4,
§ 1er, a été établie en tenant compte des déchets de l'espèce. ()
§ 38. — Lorsqu'une plantation a été endommagée, il ne faut pas, pour obtenir la déchaîne, que
le planteur achève la destruction des plants endommagés. Dans le cas envisagé, il est accordé
une décharge partielle, c'est-à-dire un dégrèvement de droits proportionnel à la partie endommagée
ou perdue.
La décharge des droits n'est pas accordée en cas de vol de plants sur pied ou de tabac récolté.
§ 39. — Pour obtenir la décharge des droits par application de l'article 5, le planteur eut tenu
de remettre au bureau du receveur une déclaration n° 448 (1) conforme nu modèle annexé à la pré-
sente instruction.
Les prescriptions des §§ 17, 18, 20 et 21 sont rendues applicables à la déclaration n° 418.
En cas de destruction volontaire de tout ou partie de la plantation, la déclaration n° 448 doit
être faite au moins huit jours avant la date de la destruction.
§ 40. — Les déclarations n° 448 sont transmises par le receveur au chef de service des accises.
Celui-ci procède, avec son adjoint, à une vérification sur place et évalue l'importance du dommage.
S'il s'agit d'une destruction volontaire, les employés des accises assistent à l'opération.
Le résultat de la vérification est consigné au verso de la déclaration n° 448, laquelle est ensuite
adressée au contrôleur. Ce fonctionnaire examine la déclaration du planteur, ainsi que le certificat
des employés et fixe le nombre de plants ou la quantité de tabac à déduire de la prise eu charge au
compte n° 450. Lorsqu'il le juge nécessaire, ou bien lorsqu'un écart important existe entre la quan-
tité de tabac pour laquelle l'intéressé demande la décharge et la quantité proposée par les commis
des accises, le contrôleur procède à une contre-vérification.
D'autre part, lorsque le montant des droits pour lesquels le planteur demande la décharge est
supérieur à 100 francs, le contrôleur est tenu d'en référer au Directeur avant de statuer.
De même, s'il s'agit d'un planteur qui a déjà payé les droits, le contrôleur soumet au
(...)
des propositions en vue de la restitution des droits.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(*) Il ne peut être question de consentir une décharge pour des plants dont la croissance est frêle suis qu'ils
aient été endommagés par la grêle, par des inondations ou autres intempéries. Pour qu'il y ait ouverture à
dégrèvement, ces plants doivent, au préalable, être détruits en présence des employés
Aucune décharge de l'accise n'est accordée en cas de destruction volontaire de tabacs récoltes, le 2e alinéa
de l'article 5, § 1er. n'étant, en effet, applicable que s'il s'agit d'une destruction totale ou partielle de la plan-
tation. (Circulaire du 17 juillet 1920, n° 61728.)
(1) Ce modèle est fourni par l'Administration.
Enfin, si la demande soulève une question de principe l'affaire est soumise à l'administration
centrale.
§ 41. — La déclaration n° 448, revêtue de la décision du contrôleur, est adressée au receveur qui
opère la décharge au compte n° 450 (col. 13 à 20) et avise l'intéressé.
§ 42. — Une marche analogue à celle tracée par les §§ 39 à 41 est suivie, si le planteur veut
dénaturer son tabac, de manière à le rendre impropre à la consommation humaine.
Toutefois, dans ce cas, l'intéressé doit adresser, au préalable, une demande au Ministre des
finances. (Jette demande indique
1° Les nom, prénoms, profession et domicile de l'intéressé;
2° La quantité de tabac non fabriqué qu'il désire dénaturer;
3° L'usage auquel le tabac est destiné;
4° La nature et la proportion pour cent de la matière dénaturante qui sera utilisée,
Le Ministre des finances fixe les conditions et les formalités auxquelles la dénaturation, avec
décharge de l'accise, est subordonnée.
La faculté de dénaturer du tabac, avec décharge de l'accise, n'est accordée qu'en ce qui concerne,
les tabacs non fabriqués pour lesquels les droits n'ont pas été acquittés.
Déclaration de la quantité de tabac sec réellement récoltée.
(Art. 4, § 2.)
§ 43. — En exécution de l'article 4, § 2, le planteur, dont, la culture comprend plus de 1000 plants,
est tenu de déclarer la quantité de tabac sec réellement récoltée.
En principe, cette formalité doit être accomplie avant le 1er décembre de l'année de la récolte.
Toutefois si, à cette date, le tabac n'a pas acquis la siccité voulue pour être livré au commerce,
la, remise de la déclaration peut être différée, mais an plus lard jusqu'au 31 janvier de l'année qui
suit celle de la récolte. (1)
La déclaration dont il s'agit doit être conforme au modèle n° 449 (1) annexé à la présente
instruction.
Les prescriptions des §§ 17, 18, 20 et 21 sont rendues applicables à la déclaration n° 449.
§
44.
Au fur et à mesure de la réception des déclarations n° 449, le receveur établit, au compte
n° 450 (colonnes 21 à 24). la prise en charge dont il est question à l'article 4, § 2, de la loi.
Le cas échéant, il exige, par application du § 3 du même article, une caution pour les droits
(voir § 25.) (2)
§ 45.
Au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte, le receveur adresse aux
planteurs qui se sont abstenus de remettre leur déclaration n° 449, un avertissement les invitant
à se conformer à la loi endéans les huit jours et les prévenant qu'à défaut de s'exécuter, ils seront
constitués eu contravention
A l'expiration du délai de huit jouis, le receveur signale au contrôleur les planteurs restés en
défaut; ce dernier fonctionnaire charge les commis des accises de constituer les retardataires en
contravention.
(*) Il a été reconnu que dans certains régions de tabac n'a pas encore acquit, à la date précitée, la siccité
voulue pour être livré au commerce.
Pour ce motif, le délai ultime de
(...)
de la déclaration n° 449 est reporté au dernier jour de lévrier de
l'année qui
celle de la récolte.
A remarquer que, pour déclarer la quantité de tabac sec réellement récoltée, le planteur n'est pas tenu de
lier ses tabac en botte . La formation de colis (ballots, ballotins, etc.) n'est requise que lors de l'enlèvement
des tabacs du séchoir, les colis devant recevoir à ce moment l'étiquette n° 454 bis (R. 3179, § 45). (§ 4 de la
circulaire imprimée du 26 février 1924, n° 41680.)
(1) Ce modèle est fourni par l'Administration.
(2) Voir note, renvoie 1 et 2, page 420.
B. Accises communes. -
IV. Tabacs.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Lorsque toutes les déclarations n° 449 sont rentrées, le receveur additionne les chiffres figurant
dans les colonnes 15 à 20, 22 à 24 du compte n° 450 et établit la récapitulation des totaux.
Payement du droit d'accise.
Enlèvement des tabacs du dépôt du planteur.
(1) Ne peut être constitué on contravention du chef d'un soi-disant manquant, le planteur qui, ayant acquitté
l'impôt sur la base de la proportion légale de 1 kilogramme par 10 plants, n'est pas à même de représenter,
lots de la vérification détaillé effectuée par application du § 49, une quantité de tabac égale à celle sur laquelle
le droit a été calculé.
Dans l'espèce, le poids n'arrive qu'en second ordre, l'impôt ne pouvant être inférieur à 5 centimes pas plant,
Pour éviter toute confusion, la quittance n° 258 ou 258bis doit, dans le cas envisagé, indiquer, outre le poids
le nombre de plants servant de base à l'impôt. (Circulaire du 31 décembre 1921,
n°
92830)
'
(2) Voir §§ 43 et 145 de l'instruction n° 3179 reproduite plus loin.
§ 46. — Quand, usant de la faculté prévue par le § 14, le planteur paie au comptant, lois de la
remise de déclaration de culture n° 447, le montant du droit d'accise ou, le cas échéant, de la taxe
de garantie, mention de ce payement — qui donne lieu à la délivrance d'une quittance n° 258 -
est faite dans les colonnes 25 à 28 et 30 du compte n° 450.
Il va de soi que le montant payé, à titre de garantie par le plantent dont la culture comprend
plus de 1000 plants, vient en déduction des droits d'accise afférents à la quantité de tabac sec
récoltée par ces planteurs.
§ 47. — Le droit d'accise, payé à l'échéance par les planteurs dont la culture comprend 1000
plants de tabac ou moins, donne lieu aussi à la délivrance d'une quittance n° 258. Mention de ce
payement est faite dans les colonnes 25 à 28 et 30 du compte n° 450.
§ 48. — Au plus tard le 5 décembre de l'année de la récolte, le receveur adresse aux planteurs
visés au paragraphe précédent et qui ont omis de se libérer, un avertissement n° 452 les invitant
à payer, dans les cinq jours, le montant du droit d'accise dont ils sont redevables.
À défaut de satisfaire à cette invitation, le receveur poursuit le recouvrement du droit en se
conformant aux prescriptions de la loi générale du 26 août 1822 et de l'instruction R. 529.
§ 49. — Le planteur dont la culture comprend plus de 1000 plants peut également, s'il le désire
acquitter le droit d'accise au moment où il dépose sa déclaration n° 449 (§ 43). Mais dans ce cas, le
receveur délivre une quittance n° 258bis que l'intéressé est tenu de remettre aux agents de la sur-
veillance qui procèdent, dans les huit ours à la vérification détaillée des tabacs. (1)
§ 50. — Les sommes perçues à titre de droits d'accise et de taxe de garantie sur les tabacs sont
portées au journal n° 52 et aux états n° 58 et 61, sous la rubrique: Accises -
Tabacs indigènes.
§ 51. — En vertu de l'article 7, le planteur est tenu, huit jours au moins avant tout enlèvement
de tabac sec du lieu de dépôt, de remettre au receveur des accises du ressort le document destiné
à couvrir la sortie de la marchandise.
Il résulte de cette disposition que les tabacs ne peuvent quitter le dépôt du planteur, quelle que
soit leur destination, que sous le couvert d'un document.
§ 52. -
Le document dont il est question au § 51 consiste
1° Pour ce qui concerne les planteurs dont la culture comprend plu,s de 1000 plants.
a) En un passavant-à-caution n° 132, s'il s'agit de tabacs déclarés soit sur le compte d'entrepôt
fictif ou sur le compte d'entrepôt particulier d'un négociant ou d'un fabricant, soif sur le compte
de crédit à terme d'un fabricant;
b) En un permis d'exportation n° 137, pour les tabacs destinés à être exportés avec décharge de
l'accise
c) En une quittance n° 258bis, (2) avec payement des droits au comptant, s'il s'agit de tabacs que
(Art. 2, §§ 4 et 5 et Art. 7.)
le planteur destine à sa consommation ou qu'il vend, sans être déclarés sur un compte d'entrepôt
fictif, d'entrepôt particulier ou de crédit à terme.
Les transports visés au litt. c peuvent s'accomplir oralement, sous le couvert d'un passavant
n° 151 ou d'une déclaration-passavant n° 152, s'il s'agit de tabacs pour lesquels les droits ont été payés
(§§ 46, 47 et 49). (1) Mais dans ce cas , le receveur doit mentionner, sur le document, la date et le
numéro de la quittance n° 258 ou 258bis constatant le payement.
2° Pour .ce qui concerne les planteurs ayant cultivé 1000 plants de tabac ou moins
En un passavant n° 151 ou déclaration-passavant n° 152 mentionnant la date et le numéro de la
quittance n° 258. Cette mention doit être apposée par le receveur.
Toutefois, ces planteurs étant soumis a un droit d'accise définitif de 5 centimes par plant, quelle
que soit la quantité de tabac sec récoltée ( § 10. n° 2), sont dispensés de présenter le tabac à la véri-
fication des employés. (2)
§53. —Le receveur fait mention, dans les colonnes 25 à 38 du compte n° 450 des documents
d'enlèvement qui lui sont remis en exécution de l'article 7.
§ 54. — Dans les cas visés au §52, n° 1°, l'intéressé remet le document d'enlèvement au chef de
service des accises lequel, assisté de son adjoint, procède dans les huit jura à la vérification de la
marchandise. A cet effet, une balance ou bascule et une série de poids doivent se trouver à la dis-
position des dits agents.
Les excédents constatés lors de la vérification de tabacs déclarés en consommation donnent
lieu an payement des droits au comptant. Quant aux droits afférents aux manquants, ils restent
acquis au Trésor.
Pour ce qui concerne les manquants et les excédents reconnus sur des tabacs enlevés des dépôts
des planteurs sous le couvert d'un passavant-à-caution n° 132. il y a lien de se conformer aux pros-
criptions du § 152.
§ 55. —Afin de ne pas multiplie], outre mesure, les opérations de vérification et les écritures
résultant de la mise en consommation des tabacs, les planteurs ne peuvent livrer, pour la vente
ou la fabrication, des tabacs par quantités inférieures à 25 kilogrammes, à moins que le produit
de la récolte on le restant de celle-ci n'atteigne pas cette quantité.
§ 56. — Les fabricants et les négociants qui achètent du tabac par petites quantités à des plan-
teurs habitant des localités voisines les unes des autres et qui concentrent ces différentes parties
de tabac dans un endroit déterminé où elles sont emballées et expédiées, peuvent lever un seul
document (quittance n° 258bis ou passavant-à-caution) pour couvrir le transport global des tabacs
achetés à des planteurs ressortissant à un même bureau des accises.
Cette autorisation est toutefois subordonnée aux conditions suivantes
1° L'acheteur des tabacs (fabricant ou négociant) soumet au visa du receveur un nombre de dé-
clarations-passavant n° 162 égal au nombre de planteurs chez lesquels il achète des tabacs. Cha-
cun de ces documents mentionne notamment les nom et prenons du planteur, le nombre des bottes
ou ballotins de tabac, le poids net de ces tabacs, le lieu de concentration de la marchandise, la date
et l'heure auxquelles cette concentration aura lieu, ainsi que la date et le numéro du document
(quittance d'accise ou passavant-à-caution) qui doit couvrir le transport ultérieur.
L'acheteur envoie aux divers planteurs ces déclarations-passavants qui servent à couvrir le trans-
port préalable des tabacs des dépôts des planteurs au lieu de concentration.
2° L'intéressé remet au receveur, pour être annexé au document (quittance n° 258bis ou passa-
vant-à-caution) au moyen du cachet administratif, un inventaire portant, par numéro d'ordre des
déclarations-passavants n° 152, les indications mentionnées à ces documents.
3° La vérification des tabacs s'effectue au lieu de concentration de la marchandise. Pour que
(1) Voir §§ 43 et 143 de l'instruction n° 3179 reproduite plus loin.
(2) Voir §§ 43 et 143 de l'instruction n° 3179 reproduite plus loin.
B. Accises communes. - IV. Tabacs.
celle-ci puisse être faite en temps voulu, l'acheteur est tenu d'avertir par écrit, nu moins 48 heures,
d'avance, le chef de poste de la douane ou le chef de service des accises que la chose concernes,
du jour, de l'heure et du lieu de la concentration des diverses parties de tabac.
Les employés procèdent, à la date et à l'heure indiquées, à vérification de la marchandise ;
ils assistent à l'emballage et à la formation des nouveaux colis dont ils font le dénombrement, puis
retirent les déclarations-passavants qu'ils remettent au bureau du receveur ils portent.^-ri outre,
le résultat de leurs opérations sur l'inventaire et annexent cette pièce au document principal (quit-
tance n° 258bis ou passavant -à-caution) qui couvre le transport subséquent du tabac jusqu'au
domicile de l'acheteur. (1)
Le receveur indique, dans les colonnes 25 à 38 du compte n° 450, les documents d'enlèvement.
(§ 53.)
Apurement du compte n° 450.
(Art. 4, § 4.)
§ 57. — En ce qui concerne les planteurs dont la culture comprend 1000 plants ou moins, le compte
n° 450 doit être apuré, par payement, au plus fard le 1er décembre de l'année de la récolte (voir §11).
Quant aux autres planteurs, leur compte doit être apuré au plus tard le 1er août de l'année qui
suit celle de la récolte. (2).
L'apurement du compte de ces derniers planteurs a lieu
a) Par payement des droits d'accise afférents aux quantités de tabac destinées à la consommation
du planteur, ou vendues sans prise en charge à un compte d'entrepôt fictif, d'entrepôt
particulier
ou de crédit à terme ;
b) Par déclaration des tabacs soit sur le compte d'entrepôt fictif ou sur le compte d'entrepôt par-
ticulier d'un négociant ou d'un fabricant, soit sur le compte de crédit à terme d'un fabricant ;
C) Par exportation des tabacs avec décharge de l'accise.
§ 58. — Le 1er août de l'année qui suit celle de la récolte, le receveur invite le planteur à payer,
dans les cinq jours, les droits d'accise afférents aux tabacs auxquels aucune destination n'a été
donnée. (3)
Si l'invitation reste sans suite, le receveur poursuit le recouvrement des droits. (4)
Il est entendu que postérieurement à la date indiquée au premier alinéa du présent paragraphe,
le compte n° 450 ne peut plus être apuré que pur payement des droits.
§ 59. — Après l'expiration de la première quinzaine du mois d'août de l'année qui suit celle de
la récolte, le contrôleur s'assure si le compte n° 450 est entièrement apuré. Il vérifie, en outre, les
totaux et la récapitulation des colonnes 15 à 20, 22 à 24 et confronte le montant des droits perçus
(col. 30 et 38) avec celui porté en recette aux registres n° 258 et 258bis et au journal n° 52.
Le cas échéant, il invite le comptable à justifier les différences.
La vérification présente par le présent paragraphe est constatée par un certifient daté et signé.
§ 60. — Les cotes de minime importance dont, malgré les poursuites et diligences du receveur,
le recouvrement n'a pu être obtenu, par suite, par exemple, de l'insolvabilité notoire ou du départ
(1) Voir §§43 et 145 de l'instruction n° 3179 reproduite plus loin.
(2) Le planteur qui transfère son domicile dans une autre commune sans avoir donné une destination défi-
nitive aux tabacs provenant de sa récolte, ne peut, transporter ses tabacs qu'après avoir payé les droits d'ac-
cise, tout comme s'il s'agissait d'un enlèvement ordinaire de tabacs de ses dépôts ou séchoirs. (Circulaire du
31 décembre 1921, n° Ac 92830)
(3) Pour le recouvrement des droits, d'accise sur les tabacs indigènes il est fait usage du modèle d'avertisse-
ment n° 452. (Circulaire du 31 décembre 1921, n° Ac 92830.)
(4) Un modèle de contrainte collective pour la poursuite en recouvrement des droits figure parmi le
annexes à la présente instruction.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
*
furtif du planteur, peuvent être apurées au moyen d'un certificat d'insolvabilité ou de départ
furtif délivré par l'Administration communale et visé par le contrôleur divisionnaire ( 1, 2).
Après apurement complet du compte n° 450, celui-ci est adressé à l'Administration centrale.
(Service de la vérification des écritures) appuyé des déclarations nos 447, 448, 449.
Entreposage des tabacs.
(Art. 8, litt. a.)
§ 61.— En conformité à l'article 8, litt., a, de la loi, les tabacs non fabriqués peuvent être admis
eu entrepôt fictif ou en entrepôt particulier.
A. — Entrepôts fictifs.
§ 62.— L'entrepôt fictif est agréé et concédé par le Directeur des contributions directes, douanes
et accises de la province, sur demande d'un négociant ou d'un fabricant. Cette demande contient
l'indication et la description des locaux.
L'entrepôt fictif est concédé dans quelque localité que ce soit. Toutefois, les négociants ou fa-
bricants ne peuvent obtenir de concession que dans la localité où se trouve le siège de leurs affaires
ou de leur fabrication.
Pour être admis comme entrepôts fictifs, les locaux doivent former un magasin séparé et pouvoir
être fermés.
Ils ne peuvent pas contenir de tabacs non soumis au régime de l'entrepôt.
§ 63. — Le régime de l'entrepôt fictif n'est admis que pour les tabacs non fabriqués passibles
exclusivement du droit d'accise, les tabacs étrangers ne peuvent donc être déposés dans l'entrepôt
fictif qu'après acquittement du droit d'entrée.
Les passavants-à caution délivrés pour les tabacs étrangers en destination des entrepôts fictifs
doivent être accompagnés de la quittance des droits d'entrée ou être revêtus d'une attestation
du receveur constatant que ces droits ont été payés,
§ 64.— Le dépôt des tabacs en entrepôt fictif doit être couvert par un cautionnement suffisant
pour garantir les droits dus sur les quantités entreposées.
§ 65. —Les tabacs ne peuvent être déposés dans les entrepôts fictifs qu'eu balles, boucauts, bar-
riques, caisses ou autres emballages employés usuellement dans le commerce il est fait exception
pour les tabacs indigènes qui peuvent être admis en manoques ou ballotins.
Par emballages usuellement employés dans le commerce, il faut entendre les emballages dans
lesquels les tabacs Bout expédiés du pays d'origine.
§ 66. —Les tabacs étrangers et les tabacs indigènes sont arrimés séparément et de manière à
faciliter les recensements.
§ 67. — Les tabacs sont placés dans l'entrepôt selon le convenance de l'entrepositaire. Toutefois
ils sont arrimés de façon à rendre faciles, eu fout temps, le dénombrement des colis et la recon-
naissance de l'état des locaux.
§ 69 - Les mouvements à l'entrée et à la sortie des entrepôts fictifs sont réglés de la manière
suivante
Les comptes sont débités
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Les cotes non
(...)
par
(...)
d'insolvabilité
notoire ou de départ furtif du planteur doivent être
comprises dans un relevé n¨423 à former par le receveur le 1er septembre de l'année qui suit celle de la culture
Ce relevé
est
appuyé
de
(...)
des
actes
de
poursuite
des certificats d'insolvabilité ou de départ (...)
délivrés par l'Administration communale et tous autres documents relatifs au non recouvrement. (Circulaire
du 21 novembre 1921. n° Ac 92322.)
(2)
En
ce
qui
concerne
les
(...)
de
poursuite
irrécouvrables,
ils
peuvent
être
payés
sous
forme
d'avance
par
les
receveurs
intéressés,
qui
en
comprendront
exceptionnellement
le
montant
dans
un
relevé
spécial
n°
(Circulaires du 20 avril, n° 43376)
Pour les tabacs étrangers
a) — Des quantités importées directement ;
b) — Des quantités provenant d'un entrepôt publie ou d'un autre entrepôt fictif.
Pour les tabacs indigènes
a) —Des quantités provenant des dépôts des planteurs;
b) — Des quantités provenant d'un autre entrepôt fictif.
Ils sont déchargés des quantités déclarées
a) — En consommation, avec payement des droits au comptant ;
b) — Sous terme de crédit, au compte d'un fabricant ;
c) — Sur un autre entrepôt fictif;
d) — A l'exportation.
§ 69. — Aucun mouvement, soit à l'entrée, soit à la sortie des entrepôts fictifs, n'est permis par
quantités inférieures à 100 kilogrammes, à moins qu'il ne s'agisse, à la sortie, du restant des prises
en charge.
§ 70. — L'entrée en entrepôt a lieu après vérification et en conformité des lois en vigueur.
La vérification et l'emmagasinage sont constatés par les employés chargés de la surveillance,
qui en font inscription au portatif. Après avoir revêtu le passavant-à-caution des certificats requis,
ils remettent ce document au receveur-entreposeur pour qu'il débite le compte d'entrepôt.
§ 71. — Aucune quantité de tabac ne peut être enlevée de l'entrepôt sans qu'une déclaration
de sortie ait été remise au receveur-entreposeur avec la reconnaissance de réception.
Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement
§ 72. — La sortie de l'entrepôt a lieu sous le couvert d'un passavant-à-caution. d'un acquit de
transit, d'un permis d'exportation ou d'une quittance n° 258bis (1).
Les documents nécessaires pour la sortie de l'entrepôt étant obtenus, le contrôleur des contri-
butions ou des douanes désigne les employés chargés de procéder à la vérification des tabacs et
d'assister à leur enlèvement. Ceux-ci mentionnent le résultat de leur opération au dos des docu-
ments, après quoi ces pièces sont remises au receveur-entreposeur qui décharge le compte des quan-
tités énoncées dans le certificat des employés. Il effectue la même décharge sur la reconnaissance
de réception, qu'il restitue ensuite à l'entrepositaire.
§ 73. — Aucun changement d'emballage ne peut avoir lieu dans les entrepôts fictifs sans une
autorisation écrite du contrôleur de la division.
Ainsi que le prescrit l'article 330 du règlement général du 7 juillet 1847, le contrôleur de la divi-
sion ne doit accorder la faculté de changer les emballages que si la demande est justifiée par un motif
sérieux; tel serait notamment le cas d'une fermentation résultant de l'état insuffisant de siccité
des tabacs. Tant que la totalité du contenu d'un colis n'a pas été enlevée, la partie restante doit
être conservée dans l'emballage primitif.
Il y a lieu d'attirer tout spécialement l'attention des concessionnaires d'entrepôts fictifs sur les
pénalités encourues en cas de changement d'emballages sans autorisations fart. 57 de la loi du 1 mars
1846).
§ 74. — Les tabacs entreposés sont représentés aux employés à toute réquisition.
§ 75. — Le recensement de l'entrepôt fictif a lieu au moins quatre l'ois par an. L'entrepositaire
est invité par écrit à y être présent.
Si l'Administration juge utile de faire opérer plus de quatre recensements par année, les em-
ployés ne peuvent y procéder qu'en vertu d'une autorisation écrite d'un fonctionnaire avant au
moins le grade de contrôleur.
B, Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Des registres n° 258bis, distincts seront utilisé selon qu'il s'agit de tabacs étrangers ou de tabacs indi-
gènes. (Voir § 124.)
Lorsqu'un recensement est opéré en vertu d'une autorisation spéciale, il eu est rendu compte
à l'Administration centrale.
§ 76. — Il n'est accordé aucune décharge des droits pour cause de manquant ou de freinte pro-
venant de la manipulation ou de la dessiccation des tabacs en entrepôt fictif.
§ 77. — Les droits afférents aux manquants sont payés an comptant.
Quant aux excédents, ils sont portés au débit du compte.
§ 78. — L'excédent reconnu dans un entrepôt fictif ne peut être porté en compensation d'un
manquant constaté dans un autre entrepôt concédé au même entrepositaire.
§ 79. — En ce qui concerne les tabacs indigènes, l'article 12, § 4, 1er alinéa, de la loi stipule que,
si le recensement révèle un manquant ou un excédent dépassant 20 p. c. de la balance du compte,
il est dû une amende égale au décuple du droit d'accise afférent au manquant ou à l'excédent.
Quant aux tabacs étrangers, la marche à suivre sous ce rapport est tracée par le § 191, 2e alinéa.
§ 80. —- Les employés dressent, en double expédition, un procès-verbal de recensement ; l'une des
expéditions est remise à l'entrepositaire, l'autre au receveur-entreposeur.
§ 81.
Les comptes d'entrepôt sont arrêtés au 31 décembre de chaque, année
§ 82. — En principe, la surveillance des entrepôts fictifs pour tabacs incombe aux commis des
accises; toutefois, elle sera confiée aux employés des douanes dans les localités où il existe un per-
sonnel de douane suffisant.
§ 83.— Sont applicables aux entrepôts fictifs pour tabacs, les dispositions de la loi du 4 mars
1846 et du règlement général du 7 millet 1847, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par la présente
instruction.
§ 84. — En cas d'infraction, la concession de l'entrepôt fictif peut être retirée, sans préjudice
des pénalités encourues.
B.— Entrepôts particuliers.
§ 85. — Par dérogation à la loi du 4 mars 1846 des entrepôts particuliers peuvent être concédés
dans les chefs-lieux d'arrondissement, dans les agglomérations de communes comprenant un chef-
lieu d'arrondissement et dans les chefs-lieux de canton qui sont des centres de fabrication.
Bout considérés comme centres de fabrication pour l'application de l'alinéa précédent, les chefs-
lieux de canton suivants
Menin, Poperinghe Grammont et Walteren (1).
§ 86. — La concession d'un entrepôt particulier n'est accordée que si l'intéressé s'engage à entre
poser annuellement un minimum de 10.000 kilogrammes de tabac.
§ 87.— La demande de concession d'un entrepôt particulier pour tabacs est faite par écrit au
Ministre des Finances. Elle mentionne
1° La situation et la description exacte des locaux, l'issue et le nombre de soupiraux au autres
ouvertures de ces locaux;
2° L'espèce des tabacs à entreposer (étranger ou indigène, ou les deux espèces).
La demande doit être accompagnée d'un certificat de moralité, délivré par l'Autorité communale
constatant en outre la solvabilité de l'entrepositaire pour le montant des droits éventuellement
dus. En l'absence de ce certificat ou lorsque l'Administration juge les intérêts du Trésor compromis
l'Intéressé est tenu de fournir caution pour les droits.
§ 88. — A l'appui de la demande de concession, l'entrepositaire fait connaître approximative-
ment la quantité de tabac qu'il désire entreposer annuellement (voir § 86.)
§ 89. — La concession est personnelle à l'impétrant.
(1) Les localités admises sous le régime de la loi du 17 avril 1896 en vertu
d'une(...)
«
centres
de
fabrication»,
peuvent
continuer
provisoirement
à
être
considérées
comme
tels.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
§ 90. — Pour être admis comme entrepôts particuliers, les magasins doivent être voûtés ou pla-
fonnés et n'avoir qu'une seule issue, donnant immédiatement sur la voie publique.
L'Administration peut, dans des cas exceptionnels, déroger à ces dispositions.
§ 91.— Aucune communication quelconque ne peut exister entre un entrepôt particulier et un
autre bâtiment. L'entrepôt doit être absolument distinct.
§ 92. — La porte d'entrée, qui doit réunir toutes les conditions désirables de solidité, est munie
de deux fermetures; la clef de l'une est conservée par l'entrepositaire, celle de l'autre par le rece-
veur-entreposeur.
La fermeture de l'entrepôt est assurée au moyen d'une barre de fer fixée et scellée dans le mur
et à laquelle est attaché le cadenas de l'Administration.
§ 93. — Les soupiraux ou autres ouvertures sont garnis de barreaux pleins en fer rond ayant au
moins 25 millimètres de diamètre ; l'espace d'un barreau à l'autre ne peut pas dépasser 15 centimètres
d'axe en axe.
§ 94. — Les barreaux sont scellés dans la pierre ; ils sont revêtus d'un treillis en fil d'archal dont
le diamètre ne peut être inférieur à celui du fil connu dans le commerce sous le n° 17 (anglais);
les mailles du treillis ne peuvent avoir plus de 10 millimètres de côté.
§ 95.— Les treillis sont attachés sur un cadre en for fixé à l'intérieur des locaux par des écrous
rivés formant tête de boulon.
§ 96. — L'Administration peut ordonner que les soupiraux ou autres ouvertures soient fermés
au moyen d'une glace d'une seule pièce, ayant au moins 8 millimètres d'épaisseur.
§ 97. — L'entrepôt est confié à la garde de l'entrepositaire et de l'Administration des contribu-
tions directes, douanes et accises, et nul n'y a accès sans l'autorisation de l'entrepositaire, sauf les
agents de l'Administration.
§ 98. — L'entrepôt doit être accessible en tout temps aux agents. La clef, conservée par l'entre-
positaire, doit se trouver constamment à son domicile, à la disposition de ceux-ci.
§ 99. — Les mouvements dans les entrepôts particuliers sont réglés de la manière suivante
Les comptes sont débités
Pour les tabacs étrangers
a) Des quantités importées directement ;
b )Des quantités provenant d'un entrepôt public ou d'un autre entrepôt particulier.
Pour les tabacs indigènes
a) Des quantités provenant des dépôts des planteurs;
b) Des quantités provenant d'un autre entrepôt particulier.
Les comptes sont déchargés des quantités déclarées
a) En consommation, avec paiement au comptant soit des droits de douane et d'accise,
soit des droits d'accise, suivant qu'il s'agit de tabacs étrangers ou de tabacs indigènes;
b) Sous terme de crédit an compte d'un fabricant, avec paiement immédiat des droits de
douane s'il s'agit de tabacs étrangers;
c) Sur un autre entrepôt particulier;
d) A l'exportation.
§ 100. — Il est tenu un registre spécial de reconnaissance de réception n° 16 pour les entrepôts
particuliers pour tabacs (voir § 106.)
Un compte n° 13A, tenu par le receveur-entreposeur, est destiné à inscrire les mouvements
dans les entrepôts particuliers.
§ 101. — L'ouverture de l'entrepôt est subordonnée au paiement d'une taxe spéciale au profit
de l'État en compensation des frais de surveillance. Le montant de cette taxe est fixé par l'arrêté
royal du 24 janvier 1920 R. 3192.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
§ 102. — Pendant l'ouverture, l'entrepôt est gardé sans interruption par des employés des
accises ou des douanes, qui surveillent le placement et, la manipulation des tabacs. La surveillance
doit s'exercer principalement au moment de l'entrée et de la sortie des ouvriers.
§ 103. — Les employés chargés de la surveillance tiennent un portatif n° 9 dans lequel ils men-
tionnent les entrées et les sorties, ainsi que les changements apportés à l'arrimage des tabacs.
Ils visent les documents d'entrée et de sortie.
§ 104. — Les employés constatent par une inscription au portatif la durée de l'ouverture de
l'entrepôt et la nature des opérations effectuées.
§ 105. — L'entrepositaire fournit les hommes de peine, les balances, poids et autres instruments
nécessaires aux opérations que les employés sont chargés d'effectuer dans l'entrepôt.
§ 106. — Les tabacs sont inscrits dans le compte au nom de l'entrepositaire porteur de la con-
cession. Celui-ci appose sur chaque document servant à l'emmagasinage une reconnaissance de
réception des Ubacs. Le receveur-entreposeur lui en délivre une ampliation (voir § 100.)
§ 107. — Le recensement de l'entrepôt particulier a lieu par dénombrement des colis et par
relevé sommaire des quantités d'après le poids reconnu à l'entrée, sauf à opérer plus exactement
si l'on reconnaît des différences notables ou s'il s'élève quelque contestation.
Les comptes d'entrepôt particulier sont déchargés des quantités reconnues manquantes, s'il
est établi que les manquants ne proviennent pas d'un enlèvement frauduleux.
Cette décharge est limitée quelle que soit la durée de dépôt
a) Pour les tabacs indigènes en feuilles, à 5 p. c. des quantités entreposées;
b) Pour les tabacs étrangers en feuilles, à 2 p. c. des mêmes quantités.
§ 108.
En
dehors des recensements les contrôleurs prescrivent aux employés de visiter de
temps en temps les entrepôts. A chaque exercice, ils vérifient l'état des murs, de la porte, des serrures,
etc., et relèvent sommairement les quantités de tabacs existantes.
§ 109. L'entrepositaire est tenu de veiller à la bonne conservation des tabacs.
A défaut par lui de le faire, le receveur-entreposeur l'y invite par écrit. Au besoin, il requiert
l'entrepositaire de donner à ses tabacs, endéans les huit jours, les soins nécessaires, sous peine d'être
privé de la faveur de l'entrepôt. Si l'entrepositaire n'obtempère pas à cette réquisition, les tabacs
cessent d'être placés sous le régime de l'entrepôt. Ils doivent être enlevés immédiatement et dé-
clarés en consommation.
§
110.
Les dispositions des §§ 65 à 67, 69 à 75 et 77 à 84 sont applicables aux entrepôts' par-
ticuliers,
§ 111.
L'Administration peut, aux conditions indiquées aux §§ 112 à 117. et moyennant
les mesures complémentaires qu'elle juge nécessaire d'imposer, autoriser dans les entrepôts parti-
culiers la fabrication des tabacs destinés à l'exportation. (1)
§ 112.
Le fabricant qui désire obtenir la concession d'un entrepôt particulier de fabrication
est soumis au paiement d'une taxe en compensation des frais de surveillance et. doit s'engager à
entreposer annuellement un minimum de 2000 kilogrammes de tabacs destinés à l'exportation.
§
113.
Les tabacs étrangers sont seuls admis dans les entrepôts particuliers de fabrication.
On ne peut fabriquer, dans ces entrepôts, que des cigares, des cigarettes et des tabacs à fumer ou
à macher.
§ 114
L'existence ci l'emploi de tabac indigène ou de succédanés quelconque du tabac
sont formellement interdits dans les entrepôts particuliers de fabrication.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) En vertu de l'arrêté royal du 7 juin 1897, R. 2425, les fabricants peuvent, par application de (...) 40
de la loi du 4 mars 1846, enlever de l'entrepôt public, en franchise temporaire de droit de douane (...)
le tabac étranger destiné à être converti exclusivement en cigares pour l'exportation.
§ 115. - - Aucune communication quelconque ne peut exister entre un entrepôt particulier
d'emmagasinage et un entrepôt particulier de fabrication.
Le concessionnaire d'un entrepôt particulier de fabrication est tenu de mettre à la disposition
du service de surveillance un local convenable, agréé par l'Administration.
§ 116. - - Les mouvements dans les entrepôts particuliers de fabrication sont réglés de la manière
suivante
Les comptes sont débités
a) — Des quantités importées directement;
b) — Des quantités transférées d'un entrepôt public ou d'un entrepôt particulier d'emmaga-
sinage.
La prise en charge a lieu d'après les quantités constatées par les employés au moment de l'em-
magasinage.
Les comptes sont déchargés
a) — Des quantités de cigares, de cigarettes ou de tabacs à fumer ou à mâcher reconnues à la
sortie de l'entrepôt et réellemet exportées;
b) — Des quantités de côtes et de déchets déclarées en consommation avec paiement immédiat
des droits
L'Administration détermine les proportions de côtes et de déchets qui peuvent être admises en
décharge du compte, par 100 kilogrammes de tabac brut.
§ 117. — Les tabacs fabriqués destinés à l'exportation ne sont admis à ta sortie des entrepôts
particuliers de fabrication que par quantités d'au moins 50 kilogrammes.
Les côtes et les déchets peuvent être déclarés en consommation en toutes quantités.
Compte de crédit à terme des fabricants,
(Art. 9.)
§ 118. - - En vertu de l'article 9, les fabricants peuvent obtenir, moyennant caution, un crédit
de six mois pour le paiement de l'accise.
Le terme de crédit prend cours à partir du dernier jour du mois pendant lequel les documents
de prise en charge ont été délivrés.
§ 119. — Les comptes de crédit à terme sont tenus d'après le modele n° 112.
Un compte n° 112 est tenu par fabricant, séparément pour le tabac étranger et pour le tabac
indigène.
§ 120. — Les comptes sont débités des droits afférents aux quantités provenant
A.
- D'importations directes;
B. — Dos entrepôts;
G. — Des dépôts des planteurs.
§ 121.— Les prison en charge ont lieu en vertu de passavants-à-caution qui sont déchargés par
le receveur du lieu de destination.
§ 122. — Les prises en charge relatives à des tabacs étrangers ne peuvent être opérées au compte
que si le passavant-à-caution est accompagné de l'acquit d'entrée ou s'il porte la mention dont
parle le § 63, 2e alinéa.
Les indications essentielles de l'acquit d'entrée sont reproduites dans la colonne d'observations
du compte n° 112 en regard de chaque prise en charge
Le receveur renvoie ensuite ce document à l'intéressé clans le plus bref délai possible.
§ 123. — L'apurement des comptes de crédit a lieu
A.
- Pat payement à l'échéance du ternie;
B. — Par exportation avec décharge de l'accise (voir §§ 126 à 136)
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
§ 124.
- Les droits d'accise acquittés sur les tabacs étrangers sont inscrits dans un registre
n° 258 spécial et portés dans a comptabilité sous la rubrique « Tabacs étrangers ».
Le receveur mentionne tant à la souche qu'au volant, de la quittance. le document (espèce, date
et n°) en vertu duquel les droits d'entrée ont été payés.
Les droits d'accise sur les tabacs indigènes sont également inscrits dans un registre n° 258 spé-
cial et mentionnés dans la comptabilité sous la rubrique « Tabacs indigènes».
§ 125. - La décharge de l'accise, en cas d'apurement du compte par exportation a lieu à raison
de 80 francs par 100 kilogrammes indistinctement pour le tabac non fabriqué indigène ou étranger
et pour le tabac fabriqué.
Exportation des tabacs avec décharge de l'accise.
(Art. 8. litt. b.)
§ 126.
Sont admis à jouir de la décharge des droits à l'exportation, les tabacs non fabriqués,
les cigares et cigarettes, le tabac à mâcher et le tabac à fumer (tabac haché).
§ 127. - L'exportation des tabacs a lieu en apurement
A.
Du compte n° 150 de planteurs, pour les tabacs non fabriqués enlevés directement du
dépôt des planteurs;
B.
Du compte de crédit à terme des fabricant, pour les tabacs fabriqués et les tabacs non fabri-
qués exportés par les fabricants.
§ 128.
L'exportation ne peut s'effectuer que par les bureaux indiqués au tableau A annexé
à la présente instruction (1) et sous les conditions établies pour les marchandises d'accise en général.
Elle n'a pas lien en quantité inférieure à
8 kilogrammes pour les cigares et cigarettes;
25 kilogrammes pour les autres tabacs fabriqués;
100 kilogrammes pour les tabacs non fabriqués.
§ 129.
La décharge afférente aux tabacs exportés en apurement du compte n° 112 des fabri-
cants est imputée sur les termes de crédit dont l'échéance est la plus prochaine.
Les tabacs sont présentés à la vérification des employés avant l'échéance des termes de crédit
sur lesquels la décharge est imputée.
§ 130. Les tabacs destinés à l'exportation avec décharge de l'accise sont emballés de telle
manière qu'aucune soustraction ou substitution de marchandise ne puisse avoir lieu en cours de
transport.
§ 131.
Pour être admis à l'exportation avec décharge de l'accise, il faut que le tabac soit de
qualité marchande, c'est à-dire qu'il ne soit pas avarié, qu'il ait le degré de siccité voulu et qu'en
outre il soit exempt de tout mélange frauduleux (2).
§ 132. En cas de doute sur la qualité marchande des tabacs présentés à l'exportation, les employés
lèvent, avec l'autorisation écrite du chef local de la douane, deux échantillons de chacun des pro-
duits. Ces échantillons sont composés, le premier de quatre cigares, de huit cigarettes ou de 100
grammes d'autres tabacs fabriqués, et le second de deux cigares, de quatre cigarettes ou de 50
grammes d'antres tabacs. Ces échantillons sont revêtus du cachet de l'Administration; l'intéressé
a le droit d'apposer également son cachet sur les échantillons.
Un troisième échantillon peut être prélevé pour l'intéressé, à sa demande.
§ 133. - Le premier des échantillons visés au paragraphe précédent est transmis sans retard,
aux fins d'examen, au département des finances avec une lettre d'envoi; le second est conservé au
B. Accises
communes.
IV. Tabacs.
(1) Le tableau, modifié. indique le bureaux ouverts, au mai 1922, à l'exportation des tabacs avec dé-
charge de l'accise.
(2) Tout tabac mélangé de succédanés de tabac est réputé constituer un mélange frauduleux.
bureau de la douane pour y être restitué au déclarant après que le résultat de l'analyse a été porté
à la connaissance du chef local de la douane.
§ 134. — Les employés veillent à ce que l'échantillon à soumettre à l'Administration soit emballé
de telle manière qu'il ne puisse absorber l'humidité atmosphérique.
§ 135. — L'exportation s'effectue en vertu d'un permis n° 137, qui doit toujours accompagner
la marchandise. (1)
§ 136. — En ce qui concerne la vérification à l'exportation, il est à noter que. pour les cigarettes
avec couverture en papier, cette couverture est à confondre avec le tabac pour la détermination
du poids net. Doivent être exclus du poids net les bouts en carton ou en autres matières servant
d'embouchure aux cigarettes.
Circulation et détention des tabacs. — Tabac vert.
(Art. 6.)
§ 137. — Aus termes de l'article 6 de la loi, le tabac vert ne peut être transporté qu'en destina-
tion des séchoirs. greniers ou autres lieux de dépôt des planteurs.
Comme conséquence, il ne peut être délivré des documents pour le transport de tabac vert des
locaux du planteur en destination, par exemple, du magasin d'un négociant ou d'un fabricant,
même en vue d'y achever le séchage.
§ 138. - - A l'occasion de leur service, les employés rappellent aux planteurs que tout transport
illégal de tabac vert donne lieu aux pénalités édictées par l'article 13 (amende de 1000 à 5000 francs,
outre le payement des droits fraudés et la confiscation de la marchandise).
Tabacs non fabriqués.
(Art. 10 de la loi et art. 1 à 7 de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, R. 3176.)
§ 139. — Aux termes de l'article 10, § 1er, de la loi, les tabacs non fabriqués ne peuvent être trans-
portés d'un endroit à un autre du royaume que sous le couvert de documents valables, consistant,
suivant le cas, en acquits d'entrée, quittances d'accise, passavants, passavants-à-caution délivrés
au nom du destinataire de la marchandise (*)
Le § 2 du même article stipule que le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures néces-
saires pour assurer la régularité de la détention et du transport des tabacs non fabriqués
Les mesures prises en exécution du § 2 précité font l'objet des articles 1 à 7 de l'arrêté royal du
30 janvier 1920, R. 3176.
§ 140. — Grâce à l'établissement de la taxe de garantie qui atteint la matière imposable, dès son
origine, les formalités relatives à la circulation et à la détention des tabacs ont pu être, allégées dans
une certaine mesure, sauf bien entendu dans le rayon réservé de la douane, ou le régime général de
surveillance doit être sévèrement appliqué. (**)
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Les fabricants doivent mentionner dans leur déclaration tendant à obtenir un permis d'exportation
n° 137, l'espèce de tabacs faisant l'objet du document, c'est-à-dire « tabacs indigènes, ou « tabacs étrangers».
Ils ne peuvent se servir de la rubrique « tabacs mélangés ». (Circulaire du 28 juin 1920, n° 48648.)
(*) Voir §§ 43 et 145 de l'instruction n° 3179
(**) Quoiqu'étant revêtus de bandelettes fiscales les tabacs fabriqués ne peuvent circuler librement dans
le rayon réservé de la douane.
A la vérité, la circonstance que des tabacs fabriqués sont munis de bandelettes fiscales ne prouve pas que
ces produits aient été soumis aux droits spécifiques de douane et d'accise.
Il y a lieu, dès lors, de continuel à exiger, pour les tabacs fabriqués transportés dans le rayon, le document
prescrit par le Tableau des mouvements, annexe B, R. 3177, (§ 14, circulaire imprimée du 26 février 1921,
n° 41685.)
§ 141. — A l'intérieur du pays. la circulation ni la détention des tabacs fabriqués ne doivent plus
être couvertes par des documents. (1)
Quant aux tabacs non fabriqués, tant indigènes qu'étrangers, on se conformera aux règles tracées
parles §§ 142 à 169 ci-après
Circulation.
§ 142. - Tout transport de tabacs non fabriqués doit être accompagné des documents indiqués,
suivant les différents cas, par le tableau des mouvements annexé à la présente instruction.
§ 143. - - Les documents de transport mentionnent
A.
les noms et demeures de l'expéditeur et du destinataire;
B.
l'espèce le nombre, les marques et les numéros des colis;
C.
l'espèce des tabacs (indigènes ou étrangers);
D.
le poids brut, et le poids net de la marchandise par espèce;
E.
- la date de la délivrance et le délai de validité pour le transport.
§ 144. - Le document levé accompagne les transports dans tous les cas, puisqu'il doit, sous peine
de nullité, être représenté en cours de transport à toute réquisition des employés. C'est un point
sur lequel l'attention des agents de l'Administration est spécialement appelée.
§ 145. - - Les côtes de tabac étant assimilées par la loi aux tabacs non fabriqués doivent être
assujetties, en matière de circulation, au même régime que ces derniers.
§
146.
(2)
§ 147. -- Le délai de validité des documents délivrés pour le transport ne peut pas dépasser
le temps maximum nécessaire pour que la marchandise arrive à destination.
§ 148.
(3)
§ 149.— Comme le commerce de tabacs indigènes se fait principalement à une époque fixe
de l'année, les Directeurs provinciaux prennent, les mesures nécessaires pour que les vérifi-
cations soient opérées dans le plus bref délai possible, afin d'éviter tout retard dans l'ex-
pédition de la marchandise.
§ 150. -
(4)
§ 151. -
Lorsque les employés chargés d'effectuer la vérification des tabacs constatent, par
un examen préalable, que tous les colis se rapportant à un même document ont à peu près un poids
identique, ils se bornent, pour calculer le poids brut, à peser au brut 20 p. c. des colis; quant au
poids net, il est obtenu en déduisant, du poids brut, la tare moyenne obtenue par la pesée de quel-
ques emballages. On agit de même en ce qui concerne les expéditions composées de plusieurs.
groupes de colis de même espèce et de même poids.
§ 152. - - Tout manquant ou tout, excédent donne lieu au payement des droits correspondants.
Lorsque des manquants sont constatés, au lieu de départ, sur des tabacs indigènes enlevés des
dépôts des planteurs en vertu de passavants-à-caution n° 132, les employés, tout en s'abstenant
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Conformément à l'article 20 de la loi du 20 octobre 1919, et sauf les exceptions à établir, les tabacs la
briqués ne pourront sortir de la fabrique qu'à la condition d'être revêtus de la bandelette fiscale.
(2) Par modification au § 146, les agents de l'Administration apposent, sur chaque colis de tabacs non la
briqués, lors de la vérification, au lieu de départ et avant l'enlèvement de la marchandise, une étiquette n° (…)
portant
1° le numéro, l'espèce et la date du document devant couvrir le transport;
2° la date de la
vérification,
3° le poids brut et le poids net du colis. (§ 45 de l'instruction n° 3179, reproduite plu loin )
(3) Les transport de tabacs non fabriqué, doivent toujours être vérifiés par les agent de l'Administration
aux lieux de départ et d'arrivée. (§ 145 de l'instruction n° 3179 reproduite plus loin )
(4)
Voir
§
de
l'instruction
n°
reproduire
plus
loin.
d'en faire mention dans le certificat de vérification (§ 39 des Observations préliminaires du Tarif
des douanes. — Edition 1906), indiquent dans une annotation sur le document quel est le man-
quant reconnu par eux. En présence de cette note, les employés procèdent à destination à une véri-
fication détaillée et relèvent, dans leur certificat, le manquant reconnu à destination, en vue du
recouvrement des droits qui s'y rapportent.
Quant aux excédents, ils sont mentionnés sur le document et pris en charge au compte d'entre-
pôt ou de crédit à terme. (1)
§ 153. — Si le destinataire d'une expédition de tabac refuse l'envoi pour un motif quelconque,
l'agent du service de transport ou le camionneur appose une annotation dans ce sens sur le docu-
ment. Celui-ci peut ensuite couvrir la réexpédition de la marchandise.
§ 154. — Les fabricants et les négociants peuvent déballer, avant l'emmagasinage et en l'ab-
sence des commis des accises, les boucauts et les caisses de tabacs non fabriqués qui, à raison de
leurs dimensions, ne peuvent être introduits directement dans leur fabrique ou leur magasin.
Mais ils doivent prévenu le chef de service des accises dès l'arrivée de la marchandise. Celle-ci
sera présentée intacte à la vérification et le fabricant ou le négociant devra produire, en même
temps, la partie de l'emballage portant la marque et les numéros mentionnés au document de
transport.
§ 155. — Les dispositions du § 1er de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, R. 3176,
sont applicables aux services de transport de l'État et des compagnies, ainsi qu'à ceux exploités
par des particuliers.
§ 156. — Les agents des services de transport sont tenus de contrôler avec la plus grande atten-
tion l'exactitude des déclarations et des documents, y compris la lettre de voiture, accompagnant
les expéditions de tabacs. Ils ont pour devoir de refuser toute expédition de tabac qui serait faite
sous une fausse dénomination, à défaut de quoi ils s'exposent à encourir les pénalités prévues par
le § 1er de l'article 12 de la loi.
§ 157. — Les contrôleurs des douanes et des accises doivent apporter la plus grande réserve
dans les demandes de renseignements dont il s'agit au § 2 de l'article 3 de l'arrêté royal.
§ 158. — Les tabacs non fabriqués ne peuvent être changés d'emballage sans l'autorisation
préalable de l'Administration. Les contrôleurs sont délégués pour accorder cette autorisation.
A cette fin, les intéressés adressent à ce fonctionnaire une demande énonçant par document
A. — le nombre, l'espèce, la marque et le numéro des colis;
B. — le poids brut total;
G. — l'espèce, la date, le numéro et le bureau de délivrance du document qui a servi à l'emma-
gasinage ;
D. — les raisons qui nécessitent le changement d'emballage, ainsi que la durée du travail.
Le contrôleur vise la demande pour autorisation et l'adresse aux employés; ceux-ci assistent
à la formation des nouveaux colis. Ils inscrivent sur le document la manipulation effectuée, ainsi
que le poids brut et le poids net résultant de l'opération. Quant à la demande, elle est annexée
au document.
§ 159. — Les dispositions du paragraphe précédent ne deviennent applicables aux tabacs indi-
gènes qu'à partir du moment où ils sont enlevés du lieu de dépôt des planteurs.
Détention.
§ 160. — Aux termes de l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, R. 3176, tout
détenteur de tabac non fabriqué est tenu, à toute réquisition des agents de l'Administration, d'en
justifier la provenance au moyen de documents valables.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Voir § 49 de l'instruction ne 3179 reproduite plus loin.
§ 161.
On entend par détenteurs de tabacs, tous ceux qui possèdent des tabacs destinés à la
fabrication, au commerce ou à leur propre consommation.
§ 162.
Les planteurs ne sont pas tenus de justifier par des documents la détention du tabac
provenant de leur récolte. Mais il est à remarquer que, conformément à l'article 34 de la loi, les agents
de l'Administration des contributions directes, douanes et accises, de même que les employés asser-
mentés de la commune, ont accès dans les séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôt des plan-
teurs.
§ 163. -
(1)
§ 164.
Les documents ayant servi an transport sont valables, sans limitation de durée, en
tant qu'ils servent à justifier le dépôt ou l'existence de tabacs dans les fabriques ou magasins situés
dans l'intérieur du pays. La prolongation n'en est requise que s'il s'agit de fabriques ou de magasins
situés dans le rayon des douanes et, dans ce cas, il importe que les employés reconnaissent au
préalable l'existence de la quantité restant à justifier.
§
165.
(*)
§
166.
Le § 158 de la présente instruction règle les formalités à observer en cas de change-
ment d'emballage de tabacs non fabriqués. (2)
§ 167.
Lorsqu'ils procèdent à la visite des ateliers de fabrication et des magasins de tabacs
les employés s'assurent par la vérification de la déclaration de profession que les tabacs ne sont ni
emmagasinés ni manipulés dans d'autres locaux que ceux repris à cette déclaration et que leur
existence est justifiée par des documents valables. Mention de ces opérations est faite au calepin
n° 291.
Quel que soit l'objet de la visite et l'endroit où elle s'effectue, les employés ont soin de men-
tionner sur le document le plus récent la date et l'heure de cette visite, ainsi que le numéro du cale-
pin n° 291 sous lequel il en est passé inscription. Ces indications sont suivies de leur signature.
§ 168.
Aux termes de l'article 12, § 1er, de la loi, tout transport ou toute détention de tabacs
non couverts par des documents valables entraîne l'application des articles 19 et 22 à 25 de la loi
du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude.
§ 169. Il est recommandé aux fonctionnaires chargés de faire les demandes d'assistance en
vue de la visite des bâtiments et enclos occupés par des partie (…)iers (article 201 de la loi générale
du 26 août 1822), d'user de la plus grande circonspection et de n'agir que lorsqu'ils sont en pré-
sence d'indices sérieux de fraude.
Commerce et fabrication.
(3)
(Art 37, n° 1, et loi du 17 avril 1896, chap. IV.)
§ 170. En conformité des dispositions de l'article 37 de la loi du 20 octobre 1919, reste en
vigueur, notamment, le chapitre IV de la loi du 17 avril 1896, R. 2356, relatif au commerce et à
la Fabrication des tabacs.
§ 171. Tous ceux qui veulent se livrer, en quelque qualité que ce soit, au commerce, à la
fabrication ou au débit des tabacs sont tenus de faire, au préalable, la déclaration de profession
prévue par l'article 12 de la loi du 17 avril 1896. Des formulaires à cette fin sont délivrés pur les
receveurs des contributions directes, douanes et accises du ressort.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1)
Non
§
de
l'instruction
n°
reproduite
plus
l o i n .
(*)
Le
disposition
d u
ont
devenues
virtuellement
(…)
objet
en
présence
de
(…)
de l'ins-
truction
n°
,
relative
au
transport
et
à
la
détention
de
tabacs
non
fabriqués.
(2) Les formalités relative au changement d'emballage s'appliquent (…) aux manutention (…)
à la mise en fermentation de tabacs.
(3) Les disposition de §§ 170 à 179 sont complétées par celle de §§ 65 à 112 et 125 à 134 de l'instruction
n° 3179 reproduite plus loin
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Les planteurs qui vendent du tabac provenant de leur récolte après l'avoir haché ou fait hacher,
doivent également souscrire une déclaration de profession.
§ 172. — La déclaration de profession doit être conforme au modèle inséré au registre n° 108bis.
Les intéressés sont tenus d'en remplir la souche et le volant.
§ 173. — La souche est déposée au bureau du receveur des accises du ressort ; le volant doit être
conservé par le déclarant et représenté, à toute réquisition, aux agents de l'Administration.
§ 174. — Les employés veillent à ce que tous les locaux faisant partie des fabriques, des magasins
ou des débits soient déclarés. A remarquer que la loi ne permet pas l'accès, sans assistance des
autorités compétentes, des parties des bâtiments non repris à la déclaration de profession.
§ 175. — Il convient que l'enseigne « Tabacs» dont il est question à l'article \'A de la loi du 17
avril 1896 soit faite en caractères apparents et indélébiles.
Si un fabricant de tabac néglige de remplir les obligations imposées pat l'article 13 de la loi du
17 avril 1896, les agents de l'Administration l'invitent à se mettre en règle immédiatement.
Ils attestent le fait par une annotation dans leur calepin et dans leur registre d'ordres. Si, à l'ex-
piration de la huitaine, le redevable n'a pas obtempéré à l'invitation, il est constitué en contra-
vention.
§ 176. — D'après l'article 14 de la loi du 17 avril 1896, les tabacs ne peuvent être emmagasinés
ou manipulés dans des locaux autres que ceux mentionnés dans la déclaration de profession.
Il faut entendre par manipulation toute opération des différentes phases de la fabrication des
tabacs, y compris le mouillage et le séchage des tabacs non fabriqués, ainsi que la mise en boîtes ou
en paquets des tabacs fabriqués.
§ 177. — Les petits fabricants et débitants, c'est-à-dire ceux qui n'utilisent qu'un local unique
pour préparer et hacher les tabacs en feuilles ou pour débiter des tabacs Fabriqués, se bornent à
indiquer dans leur déclaration de profession la partie de leur habitation dans laquelle se fera la
préparation ou la vente des tabacs.
§ 178. — Par dérogation aux prescriptions de l'article 14 de la loi du 17 avril 1896, les fabricants
peuvent confier des tabacs non fabriqués à des ouvriers travaillant en dehors des locaux mentionnés
dans la déclartion de profession. Les locaux où travaillent ces ouvriers sont. comme la fabrique
elle-même, accessibles aux agents de l'Administration.
§ 179. — Le déclarant doit former et tenir constamment à jour une liste des ouvriers travaillant
pour son compte en dehors des locaux de la fabrique. Cette liste est certifiée exacte par lui ou par
son fondé de pouvoirs et tenue à la disposition des agents de la surveillance.
Dispositions générales.
(Art. 31 à 34.)
§ 180 — Lorsque par application de l'article 8 de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, R. 3176.
un poste permanent d'employés est établi dans une fabrique de tabacs, le fabricant est tenu de
mettre à la disposition de ces agents un bureau d'une superficie de 12 mètres carrés au moins.
Ce bureau, convenablement entretenu, éclairé et chauffé aux frais du fabricant, est garni d'une
table, de trois chaises et d'une armoire fermant à clef. Les employés ont l'usage exclusif de ce
bureau et en gardent la clef qui est confiée au chef de service.
Le contrôleur et le chef de service de la section sédentaire des accises veillent à ce que le local
servant de bureau soit entretenu avec propreté, chauffé, éclairé convenablement et pourvu du
mobilier prescrit.
§ 181. — Les dispositions des §§ 28 à 36 de la présente instruction sont relatives au recensement
des plants de tabac sur pied.
§ 182. - Il est alloué aux employés assermentés des communes chargés par application de l'art. 9
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, R. 3176, d'assister les commis des accises dans les opérations
de recensement, une indemnité fixée d'après les bases suivantes
Fr. 0.15 par parcelle de 2000 plants et moins;
Fr. 0.30 par parcelle de 2001 à 10.000 plants;
Fr. 0.60 par parcelle de plus de 10.000 plants.
Toutefois, l'indemnité à accorder ne sera pas inférieure à 3 francs par employé, ni supérieure à
300 francs par commune. Par exception, en ce qui concerne les communes où le travail est parti-
culièrement important et laborieux, l'indemnité pourra s'élever à 450 francs.
§ 183. - Le 15 février de l'année qui suit celle de la récolte, les contrôleurs soumettent au Direc-
teur provincial des propositions en vue de la liquidation de l'indemnité prévue par le paragraphe
précédent.
Le Directeur statue sur ces propositions. Il émet ensuite des ordonnances n° 91bis et charge les
receveurs d'en paver le montant.
Les dépenses figurent aux états n° 61 ainsi qu'aux bordereaux n° 62 sous la dénomination
« Indemnités aux agents communaux pour recensement des tabacs».
§ 184. - Le contrôleur adresse, le 15 février au plus tard, à l'inspecteur provincial, un rapport
concis sur la culture du tabac dans sa division pendant l'année précédente.
Ce rapport contient entre autres, des renseignements au sujet
1° Du mode de culture et de récolte des tabacs;
2° De la manière dont les agents de l'Administration se sont acquittés de leurs obligations, avec
indication du nombre et de l'espèce des infractions relevées;
3° Du nombre d'agents ayant concouru au recensement dans chaque commune du contrôle,
avec, mention de la date du commencement et celle de la fin de l'opération.
Le rapport dont il s'agit est appuyé d'un tableau récapitulatif n° 454 conforme au modèle annexé
à la présente instruction (1).
§ 185. -
Les rapports des contrôleurs (2) sont transmis: par l'Inspecteur provincial au Direc-
teur, le 15 mars; par le Directeur à l'Administration centrale, le 15 avril.
Ces fonctionnaires émettent leurs considérations et avis au sujet de l'exécution du service. En
outre, le Directeur joint, à son rapport un tableau récapitulatif n° 454 pour la province.
§ 186. - Les contrôleurs s'assurent si les agents sous leurs ordres s'acquittent convenablement
des obligations qui leur sont imposées, Ils examinent, soigneusement la tenue du compte n° 450.
De leur côté, les Inspecteurs provinciaux sut veillent l'exécution des mesures proscrites et donnent
en la matière les directives utiles,
Pénalités.
(Art. 11.)
§ 187.
En
cas de fraude, les droits sont calculés conformément aux dispositions du § 1er de
l'article 4 c'est-à-dire à raison d'un kilogramme par 16 plants ou d'après le rondement réel, s'il
est supérieur, et sans qu'on puisse accorder la décharge éventuelle prévue à l'article 5.
A défaut d'indications positives quant au nombre de plants, celui-ci est établi sur le pied de
300 plants par are,.
(Art. 12.)
§ 188. Les employés peuvent vérifier les transports en cours de route et relever les infraction
conformément aux dispositions de la loi générale du 26 août 1822, modifiée.
L'amende est calculée sur le montant cumulé des droits d'entrée et des droits d'accise quand il
(1) Ce modèle est fourni par l'Administration.
(2) Comme conséquence de dispositions faisant l'objet des §§ 184 et 185, les
contrôleurs
ont de (…)
d'ouvrir une rubrique pour le tabac dans le rapport général sur le service des accises.
B. Accises communes.
IV. Tabacs.
s'agit de tabacs importés clandestinement, quel que soit l'endroit où la fraude est constatée. En
règle générale il en est de même pour les contraventions reconnues dans le rayon des douanes,
à, moins qu'il ne soit prouvé, à la satisfaction de l'Administration, qu'il s'agit de tabacs indigènes.
Dans ce dernier cas, ainsi que pour toutes les autres infractions constatées à l'intérieur du pays ne
révélant pas d'importation frauduleuse, on calcule l'amende encourue sur le montant des droits
d'accise seulement.
§ 189. — L'article 21 de la loi du 6 avril 1843 n'est pas compris dans l'énumération des dispo-
sitions légales applicables aux transports de tabacs sans document régulier; la peine d'emprison-
nement est dès lors toujours encourue et ou ne peut, par conséquent, s'abstenir d'invoquer cette
peine dans les procès-verbaux. Toutefois, pour de simples irrégularités dénuées de toute intention
de fraude, le contrôleur divisionnaire peut proposer la dispense de verbaliser.
Les pénalités prévues parles §§ 1er et 2 de l'article 12 ne sont jamais cumulées.
§190. — Indépendamment de l'expéditeur et du transporteur, le destinataire sera impliqué
solidairement dans le procès-verbal, lorsqu'on aura des raisons de croire qu'il avait connaissance
de la fraude ou qu'il en aurait retiré un profit quelconque. L'infraction eut relevée dans tous les
cas par les employés qui la découvrent ; l'affaire sera ensuite instruite par les fonctionnaires dont
dépend la commune où la contravention a été constatée.
§ 191. — L'amende du décuple des droits d'accise prévue au § 4 de l'article 12 à l'égard des
manquants ou excédents dépassant 20 p. c. de la balance du compte, c'est-à-dire de la quantité
restant à apurer, s'applique uniquement aux tabacs indigènes (voir § 79.)
Quant aux tabacs étrangers déposés en entrepôt fictif ou particulier, il y a lieu, en exécution
de l'article 31 de la loi, de s'en rapporter aux articles 55 et 56 de la loi du 4 mars 1846 sur les entre-
pôts qui punissent comme importation frauduleuse, sans préjudice de la suppression éventuelle de
l'entrepôt, tout manquant dépassant 10 p. c. du compte résultant de chaque certificat d'entre-
posage.
§ 192. — Les comptes sont débités de la totalité des droits résultant des excédents; quant à
ceux afférents aux manquants, ils sont immédiatement exigibles.
(Art. 13).
§ 193. — L'amende de 1000 à 5000 francs est applicable à toutes les contraventions non
prévues par la loi,
(Art. 14.)
§ 194. — L'article 14 étend à toutes les corruptions ou tentatives de corruption dont les agents
de l'Administration peuvent être l'objet de la part des planteurs, fabricants, négociants, débi-
tants de tabacs, etc., ou de leurs subordonnés, le principe de la responsabilité des patrons inscrit
dans le premier alinéa de l'article 231 de la loi générale du 26 août 1822.
Ainsi, les personnes visées par cet article. qui ont corrompu ou tenté de corrompre un employé,
soit directement, soit pas l'intermédiaire d'un de leurs agents, encourent l'amende de 10.000 francs
prononcée par le dit article 14. Quant aux pénalités édictées par l'article 252 du Code pénal (voit-
R. 1325), elles continuent à atteindre seulement celui qui a posé personnellement les actes de cor-
ruption ou de tentative de corruption.
§ 195. — Lorsque les procès-verbaux sont dressés du chef de ces délits, ils doivent être rédigés
tout à la fois à charge de l'auteur même de l'acte délictueux et à charge du planteur, fabricant,
négociant, débitant ou gérant responsable. Et comme ces derniers peuvent, en présence des fermes
du § 2 de l'article 15, être admis à prouver leur bonne foi et à transiger éventuellement, copie de
ces procès-verbaux est transmise à l'Administration, par la voie hiérarchique et dann le plus bref
délai possible, avec les considérations et avis des fonctionnaires que la chose concerne sur les suites
à donner à l'affaire.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Bureaux ouverts à l'exportation des tabacs avec décharge de l'accise.
§ 196. — L'amende dont il s'agit dans l'espèce étant perçue au profit du Trésor, le recouvrement
en est poursuivi à la diligence de l'Administration de l'enregistrement.
(Art. 15.)
§ 197. — L'article 15 applique des amendes doubles en cas de, récidive, alors même que le con-
trevenant aurait été admis à arrêter par transaction les suites du premier procès-verbal. L'aggra-
vation des pénalités n'est donc pas subordonnée à une première condamnation passée en force
de chose jugée et il suffit, pour qu'il y ait récidive légale, qu'une infraction antérieure ait donné
lieu à une offre de transaction avant la constatation des faits nouveaux.
(Art. 17.)
§ 198. — les dispositions de, l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 concernant la condamnation
conditionnelle ne sont, pas applicables aux infractions prévues par la loi, même en ce qui concerne
la peine d'emprisonnement.
il importe donc de toujours citer l'article 17 dans les procès-verbaux de contravention.
Dispositions transitoires.
(Art. 35 à 38.)
Un exemplaire de la loi du 20 octobre 1919, R. 3175, de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, E.
3176 et de l'instruction R. 3177, sera déposé par les soins des commis des accises, dans les bureaux
des Administrations communales de leur ressort. Ces agents remettront, en outre, un exemplaire
de la loi, de l'arrêté royal et de l'instruction à chacun des fabricants de tabacs ayant souscrit une
déclaration de profession n° 108bis. Des exemplaires en texte flamand seront transmis incessamment.
Le Ministre des finances.
L'Abeele (station)
Anvers (1er bureau)
Anvers (2e bureau)
Anvers (3e bureau)
Bruges
Bruxelle
Gand.
Louvain
Nieuport
Ostende
Zeebrugge
(Bruges)
L'Abeele (station)
Anvers
(1er
bureau)
Anvers (1er et 3e bureaux)
Anvers (3e bureau)
Honcke
Ostende
Zeebrugge (Bruges)
Anvers (1er et 3e bureaux)
Selzaele
(station)
Anvers (1er et 3e bureaux)
Nieuport
Ostende
Zeebrugge
(Bruge)
Par chemin de 1er
Par mer et par rivières:l'Es-
caut.
Par mer et par rivières:l'Es-
caut.
Par mer et par rivière: l'Es-
caut.
Par rivières: le canal de
Bruges à l'Ecluse.
Par mer: le canal de Bruges à
Ostende
Par mer: le canal de Bruges
à Zeebrugge
Par mer et par rivières: le ca-
canal de l'Escaut.
Par mer et par rivières:le ca-
nal de Gaud à Terneuzen
Par mer et par rivières: le
canal et l'Escaut.
Par mer.
Par
mer.
Par
mer.
Bureaux autorisés pour
la vérification en détail
(art. 67 de la loi générale.)
la visite à la sortie et la décharge des
permis d'exportation (art. 55 et 65 de la loi
générale et art. 19 de la loi du 6 août 1819).
Voies autorisées
pour
l'exportation,
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Bureaux ouverts à l'exportation des tabacs avec décharge de l'accise. (Suite.)
(1) Ces bureaux sont établis aux stations ci-après: Achel — Adinkerke — Agimont Athus
Bettem-
bourg — Blandain — Bléharies — Comines — Dorsche — Erquelinnes — Esch-s.-Alz. — Esschen Hamont
— Herseaux— L'Abeele (Poperinghe) — La Clinge — Lamorteau — Lanacken — Le Touquet (Warneton) —
Masta (Slavelot) — Menin — Momignies — Mouscron — Péruwelz — Plombières (Montzen)
Quévy
Quié-
yrain — Rodange — Roisin — Rumes — Selzaete — Signeulx (Bleid) — Treignes — Visé Wasserbillig
Weelde — Welkenraedt
(2) Mais seulement pour les exportations effectuées par les trains de petite vitesse.
Annexe A à l'instruction R. 3177 (voir § 128)
Alost
Anvers (2e bureau)
Anvers (4e bureau)
Arlon
Ath
Bruges
Bruxelles
Charleroi
Gourtrai
Ettelbruck
Gand
Liège (1er bureau)
Louvain
Luxembourg (1er et 3e bureaux).
Mons
Namur
Ostende
Saint-Nicolas
Termonde.
Tirlemont
Tournai
Verviers
Agimont (station)
Erquelinnes
id
Esschen
id
Hamont
id
Lanaeken
id
Mouscron
id
Quiévrain
id
Treignes
id
Welkenraedt
id
(2)
Tous les bureaux frontières (1)
Agimont (station)
Erquelinnes
id.
Esschen
id.
Hamont
id.
Lanaeken
id.
Mouscron
id.
Quiévrain
id.
Treignes
id.
Welkenraedt
id
Par chemin de fer.
Par chemin de fer.
Par chemin de fer
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id. (2)
Bureaux autorisés pour
la vérification en détail
(art. 67 de la loi générale).
la visite à la sortie de la décharge des
permis d'exportation (art. 55 et 65 de la loi
générale et art. 19 de la loi du 6 août 1819).
Voies autorisées
pour
l'exportation.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
TABACS.
indiquant les mouvements autorisés par la loi du 20 octobre 1919, ainsi que les documents nécessaires
pour couvrir les transports.
Pages
SOMMAIRE.
Chapitre 1er. — Tabacs étrangers non fabriques.
Section 1re
Mouvements à l'entrée dans le
pays
Section 2.
Apurement des comptes
d'entrepôt public n° 12
d'entrepôt fictif n° 12
13.1 d'entrepôt
particulier d'emmagasinage
d'entrepôt particulier de fabrication
de crédit à terme n° 112
Chapitre
II.
Tabacs étrangers fabriqués.
Section 3.
Mouvements à l'entrée dans le pays
Section 4.
Apurement du compte d'entrepôt public n° 12
Chapitre
III.
Tabacs indigènes non fabriqués.
Section 5.
Mouvements dans le pays
tabacs verts
tabacs séchés non fabriqués
Section 6.
Apurement des comptes
n° 450 du planteur
de crédit à terme n° 112
n° 12 d'entrepôt
fictif
n° 13.1 d'entrepôt particulier d'emmagasinage
Chapitre
IV.
Commerce, et fabrication des tabacs.
Mouvements à l'entrée et à la sortie
Section
7.
1° du magasin agréé des négociants en tabacs non fabriqués
Section
8.
2°
du magasin agréé des planteurs
3° des fabriques de tabac
Section
9.
I.
Loge
des matières premières
Section
10.
II.
Enclos
des produits fabriqués
Chapitre V.
Circulation des tabacs.
Section 11.
Dans les localités hors du rayon des douanes
Section 12.
Dans
les localités lions du rayon des douanes
Chapitre V I .
Mouvements et circulation des échantillons de tabacs.
Section
13.
Echantillons
de tabacs non fabriqués
Section 14.
Echantillons
de tabacs fabriqués
Annexe B à l'instruction R. 3177. (Voir § 142.)
(1) Sauf l'exception admise, sous certaines conditions, pour les échantillons, les tabacs non fabriqués, dé-
clarés en consommation, ne peuvent être dirigés que sur le magasin agréé d'un négociant en tabacs non fabri-
qués ou sur la loge de matières premières d'un fabricant de tabacs. (R. 3179, § 42 )
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Chapitre I . — TABACS ÉTRANGERS NON FABRIQUÉS
Section 1re. — Mouvement à l'entrée dans le pays.
Déclaration
Document exigé.
1° En consommation: (1)
a) Avec paiement au comptant des droits d'entrée et d'accise;
b) Avec paiement au comptant des droits d'entrée et prise
en charge des droits d'accise au compte de crédit à terme
n° 112 d'un fabricant
2° Sur entrepôt public (compte n° 12).
3° Sur le magasin spécial d'un entrepôt public relié à la voie
ferrée;
Pour les produits
a) Importes par mer;
b) Importés par les chemins de fer.
4° Sur entrepôt fictif (compte n° 12) avec paiement au comp-
tant des droits d'entrée.
5° Sur entrepôt particulier d'emmagasinage (compte n° 13a).
6° Sur entrepôt particulier de fabrication (compte n° 12c).
7° En transit
a) En transit direct par le chemin de fer selon le mode du
§ 2, litt, a et b, de l'art. 3 de la loi du 6 août 1849 sur le
transit, modifiée;
b) En transit direct par toute autre voie.
Section 2. — Apurement des comptes.
Le compte d'entrepôt public n° 12 s'apure
a) Par déclaration en consommation (1) avec paiement des
droits de douane et d'accise au comptant.
b) Par déclaration en consommation (1) avec, paiement ;au
comptant des droits d'entrée et prise en charge des droits
d'accise au compte de crédit à terme d'un fabricant.
c) Par transfert
Sur un autre entrepôt public;
Sur un entrepôt fictif après acquittement des droits
d'entrée;
Sur un entrepôt particulier
d'emmagasinage
Sur un entrepôt particulier de fabrication;
d) Par enlèvement en franchise temporaire des droits d'en-
trée et d'accise, par les fabricants de cigares qui ont
obtenu à cet effet une autorisation préalable du Ministre
des finances;
e) Par exportation.
Le compte d'entrepôt fictif n° 12 s'apure
1° Par déclaration en consommation: (1)
a) Avec paiement des droits d'accise au comptant;
Acquit d'entrée spécial n° 136 (§ 6 R
3177) et déclaration-passavant
n°
151T
(§ 43, R. 3179).
Acquit d'entrée spécial
n°
et
passa-
vant-à-caution n° 132 (voir §§ 5 et 122,
R. 3177 et § 43, R. 3179).
Passavant-à-caution
n° 132.
Passavant-à-caution
sommaire n° 132b.
Passavant-à-caution
sommaire n° 132a.
Acquit d'entrée spécial n° 136 et passa-
vant-à-cantion n° 132 (voir § 63, R.
3177).
Passavant-à-caution n° 132.
Acquit de transit sommaire n° 41b ou,
suivant le cas, déclaration de libre
transit n° 42.
Acquit de transit n° 41.
Acquit d'entrée spécial n° 136 et
décla-
tion-passavant n° 1517
Acquit d'entrée spécial n° 136 et
passa-
vant-à-caution n° 132
Passavant-à-caution n° 132 ou passa-
vant-à-caution sommaire n° 132a.
Acquit d'entrée spécial n° 136 et passa-
vant-à-caution n° 132.
Passavant-à-caution n° 132.
Acquit de transit n° 41 ou passavant-à-
caution de fabrication n° 133 (art. 4.
R. 2425).
Déclaration de libre transit n° 42 ou ac-
quit de transit n° 41, suivant le cas.
Quittance d'accise n° 258bis (§§ 68 et 72,
R. 3177) et déclaration passavant n°
(1) Voir renvoi (1) de la page précédente.
(2) Ces côtes et déchets, ne peuvent, de même que les autres, tabacs non fabriqués, être dirigés nue sur le
magasin agréé d'un négociant ou la loge de matières premières d'un fabricant. (V, renvoi (1), page précédente.)
Pour la dénaturation des côtes et déchets de hués à des usages industriels ou horticoles, voir la circulaire
du 28 mai 1921, n° Ac 90239.
(3) Les tabacs fabriqués étrangers destinés à être consommés dans le pays ne peuvent être enlevés du bu-
reau d'importation ou de l'entrepôt public que s'ils sont revêtus de bandelettes fiscales.
Toutefois en ce qui concerne le tabacs fabriqués importés parles voyageurs comme bagages, l'apposition
des bandelettes n'est pas requise sous la double condition
a) que la quantité ne dépasse pas 100 cigares ou 200 cigarillos ou 200 cigarettes ou 1 kilogramme de tabac
à
fumer
le cumul de ces quantités n'étant pas admis;
b) que l'importateur paie le droit proportionnel de consommation d'après le taux le plus élevé ou tout au
moins d'après le taux fixé par la douane.
Par
mesure
de
tolérance
et
à
titre
provisoire,
pourvu
qu'il
ne
s'y
attache
aucune
spéculation,
ne
sont
sou-
mi
ni
aux
droits
d'entrée,
ni
aux
droits
proportionnels,
de
consommation,
les
menues
quantités
de
tabac
que
les voyageurs portent sur eux pour être consommées en route. Mais cette franchise est strictement limitée à
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Chapitre I. — TABACS ÉTRANGERS NON FABRIQUÉS. (Suite)
Section 2. — Apurement des comptes. (Suite.)
Document exigé.
Passavant-à-caution n° 132.
Passavant-à-caution n° 132.
Acquit de transit n° 41.
Acquit d'entrée spécial n° 136 (§ 99, R.
3177) et déclaration-passavant n° 1517.
Acquit d'entrée spécial n° 136 n° passa-
vant-à-caution n° 132 (§ 99, R. 3177).
Passavant-à-caution
n° 132.
Acquit de transit n° 41.
Acquit de transit n° 41.
Acquit d'entrée spécial n° 136 § 116, R.
3177) et déclaration passavant n° 151 T
Quittance d'accise n° 258 (§§ 123 et 124,
R. 3177).
Permis d'exportation n° 137.
Chapitre
II.
TABACS ÉTRANGERS FABRIQUÉS.
Document exigé.
Acquit d'entrée ordinaire n° 136 auquel
est annexé, sous cachet, un inventaire
détaillé indiquant notamment le con-
tenu de chaque colis (R., 3179, §§ 117
et 118).
Section 3.
Mouvements à l'entrée dans le pays.
Déclaration
1° En consommation avec paiement, au comptant, des droits
d'entrée e|, le cas échéant, de droits proportionnels de con-
sommation. (3)
b) Avec prise en charge des droits d'accise au compte de
crédit à terme d'un fabricant ;
2° Par transfert sur un autre entrepôt fictif;
3° Par exportation.
Le compte n° 13a d'entrepôt particulier d'emmagasinage s'apure
1° Par déclaration en consommation (1)
a) Avec paiement au comptant des droits d'entrée et d'ac-
cise;
b) Avec paiement immédiat des droits d'entrée et prise en
charge des droits d'accise au compte de crédit à terme d'un
fabricant ;
2° Par déclaration
a) Sur un autre entrepôt particulier d'emmagasinage;
b) Sur un entrepôt particulier de fabrication;
3° Par exportation.
Le compte n° 12c d'entrepôt particulier de fabrication s'apure
1° Par exportation de cigares cigarettes, de tabac à fumer ou
à mâcher;
2° Par déclaration en consommation des côtes et déchets avec
paiement immédiat des droits d'entrée et d'accise. (2)
Le compte de crédit à terme n° 112 s'apure
a) Par paiement des droits d'accise à l'échéance;
b) Par exportation avec décharge de l'accise, de tabacs non
fabriqués et de cigares, cigarettes tabac à mâcher et tabac
à fumer (tabac haché).
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Chapitre II. — TABACS ÉTRANGERS FABRIQUES. (Suite.)
Section 3. — Mouvements à l'entrée dans le pays. (Suite)
2° Sur un entrepôt public;
3° Sur le magasin spécial d'un entrepôt public relié à la voie
ferrée ;
Pour les produits
a) Importés parmer;
b) Importés par les chemins de fer;
4° En transit
a) En transit direct par le chemin de fer selon le mode du
§ 2, litt. a et b, de l'art. 3 de la loi du 6 août 1849 sur le
transit, modifiée;
b) En transit direct par toute autre voie.
Section 4. — Apurement du compte.
Le compte d'entrepôt public n° 12 s'apure
1° Par déclaration en consommation avec paiement, au comp-
tant, des droits d'entrée; (3)
2° Par transfert sur un autre entrepôt public;
3° Par exportation.
Document exigé.
Passavant-à-caution n° 132, avec inven-
taire détaillé (R 3179, § 123).
Passavant-à-caution sommaire n° 132b.
Passavant-à-caution sommaire n° 132a.
Acquit de transit sommaire n° 41b ou,
suivant le cas, déclaration de libre
transit n° 42.
Acquit de transit n° 41, avec inventaire
détaillé (R. 3179), § 123).
Acquit d'entrée ordinaire n° 136 auquel
est annexé, sous cachet, un inventaire
détaillé indiquant notamment le con-
tenu de chaque colis.
Passavant-à-caution n° 132 avec inven-
taire détaillé ou passavant-à-caution
sommaire n° 132a.
Acquit de transit n° 41 ou déclaration
de libre transit n° 42, avec dans tous
les cas, inventaire détaillé.
Tabacs verts
Transport en destination des séchoirs, greniers ou autres lieux de
dépôt des planteurs
Tabacs séchés non fabriqués
Déclaration
1° En consommation: (1)
a) Avec paiement des droits d'accise au comptant ;
b) Avec prise en charge des droits d'accise au compte de
crédit à terme n° 112 d'un fabricant;
2° Sur un entrepôt fictif;
3° Sur un entrepôt particulier d'emmagasinage;
4° Pour l'exportation avec décharge de l'accise.
Aucun.
Chapitre II. -
TABACS INDIGÈNES NON FABRIQUÉS.
Section 5. — Mouvements dans le pays.
Document exigé.
Quittance d'accise n° 258 ou 258bis et
déclaration-passavant n° 1517.(2)
Passavant-à-caution n° 132.
Permis d'exportation n° 137.
10 cigares, ou 20 cigarillos, ou 25 cigarettes, ou 50 grammes de tabac à fumer, à mâcher ou à priser, le cumul
de ces quantités n'étant pas admis.
Si les quantités reconnues dépassent les maxima tolérés, elles doivent être soumises aux droits.
Les paiements du droit proportionnel de consommation donnent lieu à la délivrance d'une quittance n° 258T
(R. 3179, § 113 et note renvoi 2.)
(1) Voir note renvoi (1) page précédente...
(2) La déclaration-passavant n° 151T n'est pas requise pour la quantité maximum de 25 kilogrammes de
tabac que le planteur peut réserver à son usage personnel et qui est destinée à être coupée chez un hacheur.
(3) Voir renvoi (3) page précédente.
Dans ce cas, le planteur acquitte, en même temps que le droit d'accise, le droit de consommation de 50 cen-
times par kilogramme de tabac et le transport s'effectue ,sous le couvert de la quittance n° 258 ou 258bis (§52,
R. 3179, § 9) de la circulaire imprimée du 10 novembre 1920 n° 80760 et § 2 de lu circulaire imprimée du 26
février 1921, n° 41685.)
(1) Voir note renvoi (2) de la page précédente.
(2) Ce tabac doit recevoir, au plus tard le 1er août de l'année qui suit celle de la récolte, l'une ou l'autre des
destinations autorisées (expédition à un négociant ou à un fabricant de tabac ou dépôt dans le magasin-agréé
du planteur). (R. 3179, § 32 et §§ 3 et 6 de la circulaire imprimée du 20 février 1921, n° 41685 )
(3) Voir note renvoi (1) page précédente,
(4) Voir note renvoi (2) page précédente.
(5) Cet excédent ne peut être dirigé que sur le magasin-agréé d'un négociant ou la loge des matières pre-
mières d'un fabricant, à moins que le planteur n'ait obtenu l'admission d'un de ses locaux comme magasin-
agréé de négociant. (R. 3179), § 52 et §§3 et 6 de la circulaire imprimée du 26 février 1921, n° 41685.)
(6) Voir note renvoi (1) de la page précédente.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Chapitre III. — TABACS INDIGÈNES NON FABRIQUÉS. (Suite.)
Section 6. — Apurement des comptes
Le compte n° 450 du planteur s'apure
1) Si la culture comprend plus de 1000 plants de tabac
1° Par parement,
des droits d'accise ou de la taxe de garantie lors de la remise
de la déclaration de culture n° 447 ;
des droits d'accise afférents à la quantité de tabac destinée
à la consommation du planteur; (1)
des droits d'accise au moment du dépôt de la déclaration de
la quantité de tabac sec réellement récoltée n° 449; (2)
des droits d'accise afférents à la quantité de tabac, vendue et
pour laquelle il n'y a pas de prise en charge à un compte
d'entrepôt ou de crédit-à-terme. (3)
2° Par déclaration des tabacs sur un compte;
a) D'entrepôt fictif;
b) D'entrepôt particulier d'emmagasinage;
c) De crédit à terme ouvert à un fabricant;
3° Par exportation des tabacs avec décharge de l'accise
B) Si la culture comprend 1000 plants de tabac ou moins;
Le compte ne peut s'apurer que par paiement des droits d'accise.
Le paiement se l'ail
1° lors de la remise de la déclaration de culture n° 447;
2° Lors de l'enlèvement de la quantité de tabac destinée à la
consommation du planteur; (4)
3° A l'échéance (1er décembre de l'année de la culture),
Le compte de crédit à terme n° 112 s'apure
1° Par paiement des droit d'accise à l'échéance;
2° Par exportation avec décharge de l'accise de tabacs non
fabriqués et de cigares, cigarettes, tabac à mâcher et tabac
à fumer (tabac hâché).
Le compte n° 112 d'entrepôt fictif s'apure
1° Par déclaration en consommation: (6)
a) Avec paiement des droits d'accise au comptant
Document exigé.
Quittance n° 258 (R. 3177, §§ 14 et 46).
Quittance n° 258bis (R. 3179. § 52, mo-
difié).
Quittance n° 258bis (R. 3177, § 49).
Quittance n° 258bis (R. 3177, §§ 12 et 52,
litt. c) et déclaration-passavant n° 1517
Passavant-à-caution n° 132.
Permis d'exportation n° 137.
Quittance n° 258 (R. 3177, §§ 14 et 46).
Quittance n° 258 (R. 3179, § 52 modifié).
Quittance n° 258 (R. 3177, § 47) et, le
cas échéant, déclaration-passavant n°
151 T pour la quantité dépassant 25 ki-
logr. (5)
Quittance d'accise n° 258.
Permis d'exportation n° 137.
Quittance d'accise n° 258bis et déclara-
tion-passavant n° 151T. (6).
(1) Voir note renvoi (1) de la page précédente.
Section 8.
2° Du magasin-agreé des planteurs. (R. 3179, § 52, dernier alinéa, in fine.)
B. Accises communes. — IV. Tabacs
Chapitre III. — TABACS INDIGÈNES NON FABRIQUES (Suite).
b) Avec prise en charge à un compte de crédit à terme ouvert
à un fabricant;
2° Par transfert sur un autre entrepôt fictif;
3° Par exportation.
Le compte n° 13a d'entrepôt particulier d'emmagasinage s'apuie
1° Par déclaration en consommation: (1)
a) Avec paiement des droits d'accise au comptant;
b) Avec prise en charge des droits d'accise à un compte de
crédit à terme ouvert à un fabricant;
2° Par transfert sur un autre entrepôt particulier d'emmaga-
sinage;
3° Par exportation.
Document exigé.
Passavant-à-caution
n°
132.
Permis d'exportation n° 137.
Quittance d'accise n° 258bis et déclara-
tion-passavant n° 1517 . (1)
Passavant-à-caution n° 132.
Permis d'exportation n° 137.
Chapitre ÏV. — COMMERCE ET FABRICATION DES TABACS
Section 7. — Mouvements à l'entrée et à la sortie.
1° Du magasin-agréé des négociants en tabacs, non fabriqués. (R. 3179, § 59.)
Le registre de magasin n° 512 est débité des quan-
tités de tabacs non fabriqués
Document exigé
a) importées directement de l'é-
tranger (après payement des
droits spécifiques;.
b) sortant d'un entrepôt public,
particulier ou fictif (après paye-
ment des droits spécifiques)
c) sortant du dépôt d'un planteur
(après
payement
des
droits
d'accise).
d) provenant du magasin-agréé
d un autre négociant.
e) renvoyées ou cédées par un fa-
bricant ou un négociant pour
cause de non convenance.
Déclaration-
passavant
n° 151T
id.
id.
id.
id.
Le registre de magasin n° 312 est déchargé des quan-
tités de tabacs non fabriqués déclarées
Document exigé
a) en destination du magasin-
agréé d'un autre négociant.
b) en destination de la loge des
matières premières d'un
fabri-
cant.
c) à l'exportation sans décharge
des droits d'accise.
d) pour des usages industriel ou
horticoles, après dénaturation
Déclaration-passa-
vant n° 151T
id.
Déclaration-pass-a
vant n° 151T re-
vêtue du mot «Ex-
portation ».
Passavant-à-caution
n° 132 ou, selon
le cas, déclaration-
passavant n° 151T
(voir R. 3177, § 42
et cir. du 28 mai
1921, n°Ac-90239)
Section 6. — Apurement des comptes. (Suite.)
Le registre de magasin n° 512p est débile des quan-
tités de tabacs non fabriqués
provenant de la récolte du plan-
teur.
Document exigé
Déclaration
passavant n°151 T
Le registre de magasin n° 512p est déchargé des quan-
tités de tabacs non fabriqués déclarées en destination
a) du magasin-agréé d'un négo-
ciant en tabacs non fabriqués.
b) de la loge des matières premières
d'un fabricant.
Document exigé
Déclaration-passa-
vant n° 151 T.
id.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Chapitre IV. — COMMERCE ET FABRICATION DES TABACS. (Suite.)
3° Des fabriques de tabacs.
Section 9. — I. Loge des matières premières. (R. 3179, § 81.)
Le registre de magasin n° 513 est débité des quan-
tités de tabacs non fabriqués
a) importées di-
rectement
de
l'étranger; sor-
tant d'un en-
trepôt public,
particulier ou
fictif, ou bien,
du dépôt d'un
planteur.
avec payement
des droits spé-
cifiques;
avec prise en
charge des droits
d'accise sur le
compte de crédit-
à-terme d'un fa-
bricant de, tabac
(R. 3177, §§ 118
à 125).
b) provenant du magasin-agrée
d'un négociant.
c) provenant de la loge de matières
premières d'un autre fabricant.
d) enlevées de l' entrepôt public
en franchise temporaire des
droits de douane et d'acisse
(tabacs destinés à être convertis
exclusivement en cigares pour
l'exportation (R. 2425
Document exigé
Déclaration-passa-
avant n° 151T.
Passavant-à-caution
n° 132
Déclaration-passa-
vant n° 151T.
id.
Acquit de transit n°
41 ou passavant-à-
caution de fabri-
cation n° 133.
Le registre de magasin n° 513 est déchargé des
quantités de tabacs non fabriqués
a) mises en œuvre dans la fabrique.
b) transférées sur la loge de ma-
tières premières d'un autre fa-
bricant.
c) renvoyées ou cédées à des négo-
ciants pour cause de non con-
venance.
d) exportées sans décharge des
droits d'accise.
e) exportées avec décharge des
droits d'accise.
f) utilisées, après dénaturation, à
des usages industriels ou horti-
coles.
Document exigé
Aucun. (Le fabricant
inscrit la quantité
au registre n° 513).
Déclaration-passa-
vant n° 1547
id.
Déclaration-passa-
vant n° 151 T re-
vêtue du mot «Ex-
portations».
Permis d'exporta-
tion n° 137.
Passavant-à-caution
n° 132, ou, selon
le cas, déclaration-
passavant n° 151 T
(voir R. 3177, § 42
et circ, du 28 mai
1921, n° Ac-90239)
Section 10. II. Enclos des produits fabriqués. (R. 3179, § 89.)
() fabriquées dans l'usine même.
b) provenant d'une autre fabrique
à l'effet
d'être soumises à un
complément de
main-d'œuvre
ou à une autre opération.
Document exigé
Aucun (inscription
au registre des
quantités
fabri-
quées).
Déclaration-passa-
vant n° 1517.
a) enlevées pour la consommation
dans le pays. (I)
b) transférées sur une autre fa-
brique, pour y être soumises à
un complément de main-dœu-
vre ou à une autre opération.
d) de cigares réintégrés à l'entre-
pôt public en vue de la réex-
portation (régime de l'arrêté
royal du 7 juin 1897, R. 2425).
Document exigé
Déclaration de sor-
tie n° 515 (R. 317,
§ 92) (2).
Déclaration-passa-
vant. n° 151 T.
Permis
d'exporta-
tion n° 137.
Déclaration passa-
vant n° 151T re-
vêtue du mot «Ex-
portation ».
Duplicata d'acquit
de transit ou pas-
savant-à-caution
de fabrication.
(1) Pour la circulation des tabacs fabriqués mis en consommation, voir Chapitre V du présent tableau.
(2) Pour le tabac à mâcher saucé, l'enlèvement doit s'effectuer sous le couvert de lu quittance d'accise n° 258bis
(R. 3179, § 36.)
Le registre de magasin n° 514 est débité des quan-
tités
Le registre de magasin n° 514 est déchargé des quan-
tités
c) exportées
(voir R. 3179.,
§ 97)
avec décharge des
droits d'accise
sans décharge des
droits d'accise
B. Accises communes.
IV. Tabacs.
Chapitre V. — CIRCULATION DES TABACS (1)
Section 11. — Dans les localités hors du rayon des douanes.
Mouvements.
a) Tabacs non fabriqués indigènes ou étrangers.
b) Tabacs fabriqués autres que le tabac à mâcher saucé. (2)
c) Tabac à mâcher saucé expédié de l'enclos des produits fa-
briqués d'un fabricant
Section 12. — Dans les localités du rayon des douanes.
Document exigé.
Les tabacs non fabriqués ne peuvent être.
transportés que dans les conditions
prévues aux Chapitres I, III, IV, Sec-
tions 7 à 9 du présent tableau.
Toutefois, en ce qui concerne la circula-
tion des échantillons de tabacs non
fabriqués, voir Chapitre VI.
Aucun.
Quittance d'accise n° 258bis (série spé-
ciale). (R. 3179, § 36.) (3)
Mouvements.
a) Tabacs non fabriqués indigènes ou étrangers. (4)
b) Tabacs fabriqués: (4) (5)
1° Expédiés de l'intérieur du pays;
2° Expédiés du rayon des douanes.
Document exigé.
Voir Section 11, litt. a.
Par chemin de fer: lettre de voiture ou
bulletin
d'expédition conformément
aux dispositions de l'arrêté ministériel
du 2 août 1881, R. 1767
Par toute autre voie: Déclaration-passa-
vant non visée si le transport a lieu
en destination d'une localité située à
plus de 5000 mètres de la frontière.
Passavant ou déclaration-passavant vi-
sée si le lieu de destination se trouve
à 5000 mètres ou moins de la frontière.
Passavant ou déclaration-passavant vi-
sée, ou bien lettre de voiture-passavant
visée (circ. du 18 octobre 1897, n°
45991). Une déclaration passavant non
visée suffit si le transport s'effectue de
localités situées à plus de 5000 mètres
de la frontière, dans la direction du
territoire étranger vers une localité si-
tuée également dans cette dernière
zone
(1) Le présent Chapitre vise les transports autres que ceux effectués sous contrôle administratif, c'est-à-
dire sous le couvert d'un document délivré ou validé par le receveur et assujetti à la formalité de la repré-
sentation au bureau de, délivrance ou de validation pour établir que le tabac a reçu la destination autorisée.
(2) Sauf ce qui est stipulé à l'égard du tabac à mâcher saucé (voir Section 11, litt. C), les tabacs fabriqués
rais en consommation ne peuvent être transportés qu'à la condition d'être revêtus de la bandelette fiscale.
(3) Pour les réexpéditions ultérieures effectuées par les grossistes, revendeurs, défaillants, lettre de voi-
ture conforme au modèle annexé à la circulaire imprimée du 10 novembre 1920, N° 80760). (R. 3179, § 37.)
(4) Dans le rayon des douanes, il y a dispense de document pour les petites quantités de marchandises des-
tinées aux besoins journaliers des habitants, lorsque les droits ne s'élèvent pas à plus de 2 francs par chaque
espèce de marchandise. (Art. 10 de la loi du 6 avril 1843.) Cette dispense s'applique aux tabacs fabriqués. Quant
aux tabacs non fabriqués, un document est toujours nécessaire, sauf pour les échantillons d'un poids ne dépas-
sant 200 grammes, expédiés par la voie postale. (Chapitre VI, n° 6, du présent tableau.)
(5) Sauf ce qui est stipulé à l'égard du tabac à mâcher saucé (voir Section 11, litt. C), les tabacs fabriqués
mis en consommation ne peuvent être transportés qu'à la condition d'être revêtus de la bandelette fiscale,
Document exigé.
(1) Voir Renvois (1) (2) de la page suivante.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Chapitre VI. - ÉCHANTILLONS.
Mouvements et circulation.
Section 13.
Echantillons de tabacs non fabriqués indigènes ou étrangers.
1° Echantillons de tabacs non fabriqués importés par dos fabri-
cants, négociants, courtiers on voyageurs établis en Belgique
a) avec paiement au comptant des droits de douane et d'ac-
cise et dos droits proportionnels;
(b) avec paiement au comptant des droits de douane cl d'ac-
cise et expédition des échantillons sur le magasin-agréé
d'un négociant ou la loge des matières d'un fabricant.
2° Echantillons de tabacs non fabriqués importés par des fabri-
cants, négociants, courtiers ou voyageurs étrangers ;
a) avec paiement au comptant des droits de douane et d'ac-
cise et des droits proportionnels;
b) en franchise temporaire des droits de douane et d'accise
et des droits proportionnels.
3° Echantillons prélevés par des fabricants et des négociants sur
dos tabacs non fabriqués déposés en leur nom en entrepôt
public, particulier ou fictif
a) avec paiement au comptant des droits de douane et d'ac-
cise ou des droits d'accise seulement;
b) avec paiement au comptant des droits de douane et d'ac-
cise ou des droits d'accise seulement, ainsi que des droits pro-
portionnels.
4° Echantillons prélevés eu entrepôt public, avec payement au
comptant des droits de douane et d'accise, ainsi que des
droits
proportionnels
de
consommation
a) par des fabricants et des négociants sur des tabacs non fa-
briqués qui ne sont pas entreposés en lent nom ou ne se trouvent
pas à leur consignation
b) par des personnes (courtiers, expéditeurs, voyageurs) au-
tres que des fabricants ou des négociants.
5° Echantillons de tabacs non fabriqués transportés ou expé-
diés par des fabricants, négociants, planteurs, représentants
ou voyageurs. (1)
Acquit d'entrée spécial n° 136 et quit-
tance n° 2587 (§ 11 de la circulaire
imprimée du 10 novembre 1920, n°
80760).
Acquit d'entrée spécial n° 136 et déclara-
tion-passavant n° 151T (§ 11 de la
circulaire imprimée du 10 novembre
1920, n° 80760).
Acquit d'entrée spécial n° 136 et quit-
tance n° 258 T (R. 3179, § 42).
Acquit de transit n° 41 (R. 3179, § 42).
1° Acquit d'entrée spécial n° 136 ou
selon le cas, quittance n° 258bis
2° Déclaration-passavant n° 151 T (§ 11
de la circulaire imprimée du 10 no-
vembre 1920, n° 80760).
1° Acquit d'entrée spécial n° 136, ou,
selon le cas, quittance n° 258bis;
2° Quittance n° 258 T (§ 11 de la circu-
laire imprimée du 10 novembre 1920,
n° 80760).
1° Acquit d'entrée spécial n° 136;
2° Quittance n° 258 T (§ 11 de la circu-
laire imprimée, du 10 novembre 1920,
n° 80760).
1° Dans les localités hors du rayon des
douanes
Déclaration-passavant n° 152 non-visée
par le Receveur, mais revêtue d'une,
attestation conçue comme suit
« Je soussigné
» fabricant
» négociant (2) à
» planteur
» certifie que les échantillons de tabac
»non fabriqué faisant l'objet du pré-
» sent document sont (2) transportés
expédié
» pour mon compte par M
» a
(Signature.) «
Section 13. — Echantillons de tabacs non fabriqués indigènes ou étrangers. (Suite.)
(1) Ne sont visées ici que les faibles parties de tabacs exclusivement destinées à faire connaître les marchan-
dises. En d'autres termes, le caractère d'échantillons des produits présentés connue tels doit ressortir nette-
ment de leur conditionnement. Il va de soi aussi que, la quantité des échantillons ne peut dépasser ce qui rai-
sonnablement doit être considéré comme constituant un assortiment normal.
De plus, ces échantillons doivent être transportés ou expédiés
a) en manoques munies d'une étiquette indiquant le nom et la demeure du fabricant, négociant ou plan-
teur auquel elles appartiennent; cette étiquette est fixée à la manoque au moyen d'un cachet à la cire ou d'un
plomb de reconnaissance apposé par l'intéressé;
b) en sachets, en boîtes ou outres emballages de l'espèce, lorsqu'il s'agit de tabacs en Feuilles (losblad), de
coupures ou autres variétés qui ne sont pas conditionnées en manoques. 11 est entendu que, dans ce cas, l'em-
ballage doit être revêtu des mêmes indications que celles prévues pour les manoques, (R. 3179, § 42.)
(2) Biffer la ou les mentions sans emploi.
(3) S'il s'agit simplement d'une expédition d'échantillons dans le rayon des douanes, l'inventaire avec signa-
ture légalisée n'est pas requis.
(4) Toutefois, l'enveloppe qui contient ces échantillons doit indiquer
1° le nom, la profession et l'adresse de l'expéditeur;
2° le poids exact de l'échantillon;
3° le nom, la profession et l'adresse du destinataire. (§ 4 de la circulaire imprimée du 30 juillet 1921, n° A(…)
90250.)
(5) Les échantillons de tabacs fabriqués ne peuvent être transportés ou expédiés qu'à la condition d'être
revêtus de la bandelette fiscale
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Chapitre V I . — ÉCHANTILLONS. (Suite.)
Mouvements et circulation. (Suite.)
5° Echantillons de tabacs non fabriqués transportés ou expé-
diés par des fabricants, négociants, planteurs, représentants
ou voyageurs. (1) (Suite.)
6° Echantillons de tabacs non fabriqués, d'un poids ne dépas-
sant pas 200 grammes, expédiés par la voie postale, par des
fabricants, des négociants ou des planteurs.
Document exigé.
2° Dans les localités du rayon des douanes
Passavant n° 151 ou déclaration-passa-
vant n° 152 visée par le Receveur, an-
nexé à un inventaire dressé et signé
par le fabricant, négociant ou plan leur)
et légalisé par l'autorité communale
de la résidence des intéressés. (3)
Aucun. (4)
Section 14. — Echantillons de tabacs fabriqués, Indigènes ou étrangers
1° Echantillons de tabacs fabriqués, importes ou enlevés d'un
entrepôt public.
2° Echantillons de tabacs fabriqués importés en franchise tem-
poraire du droit d'entrée et du droit proportionnel de con-
sommation (15 p. c. de la valeur), par des fabricants, négo-
ciants, représentants ou voyageurs, pour la recherche de
commandes.
3° Echantillons de tabacs fabriqués expédies ou transportes; (5)
a) Dans les localités hors du rayon des douanes.
Document exigé.
Voir Chapitre II, Sections 3 et 4
Acquit de transit n° 41 appuyé d'un in-
ventaire détaillé.
Aucun.
(1) Ne sont considérées ici comme échantillons que les quantités ne dépassant pas
10 cigares par espèces ou qualité;
5 paquets, étuis ou boîtes de, cigarillos, cigarettes ou tabac à fumer, par espèce ou qualité.
(les échantillons sorti dispensés du plombage, et du cachetage.
Les cigarillos, cigarettes et tabacs à fumer ne peuvent être présentés aux clients qu'en emballages fermés.
Le, transport des échantillons par quantités supérieures à celles indiquées ci-dessus est assimilé au colpor-
lage et soumis par conséquent aux même formalités et restrictions que ce dernier.
(2) Le, délai du validité du passavant ou de la déclaration-passavant est fixé à trois mois. Pendant ce délai,
le fabricant, négociant, représentant ou voyageur petit, après chaque tournée, remplacer dans sa collection
les échantillons laissés aux clients, par des échantillons identiques en nombre, espèce et qualité.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Chapitre VI. - ÉCHANTILLONS. (Suite.)
Mouvement et circulation.
(Suite.)
Section14.
Echantillons
de
tabacs
fabriqués, indigènes ou étrangers. (Suite.)
b) Dans les localités du rayon des douanes.
Document exigé.
1° Expédiés
Voir Section 12, litt. b.
2° Transportés par dru fabricants, négo-
ciants, représentants ou voyageurs
(1) Passavant n° 151 ou déclaration-
passavant n° 152 visée par le Rece-
veur, annexé, à un inventaire dressé et
signé par le fabricant ou négociant et
légalisé par l'autorité communale de
la résidence de l'intéressé. (2)
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
N° 447 (Instruction R. 3177, §§ 16 à 22).
(1) Bitter, selon le cas, l'une on l'autre mention.
(2) Lorsqu'une culture est faite de telle manière que des clôtures, des récoltes ou d'autres obstacles em-
pêchent de l'apercevoir de la voie publique, le déclarant doit, sous peine d'amende, en faire mention expresse
et donner les indications voulues pour que les employés puissent trouver la plantation.
N.B. La déclaration de culture doit être laite avant le 1er juillet ou dans les huit jours de la plantation si
celle-ci a lieu postérieurement à cette date. (Art. 3, § 1er, de la loi du 20 octobre 1910).
du
Compte n° 450
Aimée 19
TABAC INDIGÈNE
de
Commune
N° d'ordre
des parcelles
Situation exacte des parcelles
(Rue, numéro, hameau ou lieu-dit (2)
TOTAUX
Superficie de chaque parcelle
Hectares
Ares
Centiares
Nombre de plants
Déclaration de culture de tabac.
Le soussigné (nom, prénoms et profession)
demeurant rue
n°
, à
déclare cultiver en 19
sur les
parcelles indiquées ci-après, situées sur le territoire de la commune de
du tabac destiné
à sa consommation, (1)
à la vente.
à sa consommation et à la vente.
Boit ensemble (en toutes lettres)
plants.
, le
1!)
B. Accises communes.
I V Tabacs
du
Compte n° 450
Année
TABAC INDIGÈNE.
d
Commune
Déclaration tendant à obtenu une décharge de droits d'accise pour cause de dégâts occasionnés
à la plantation ou de destruction de plants de tabacs.
Le soussigné (nom, prénoms et profession)
, le
N° 448. (Instruction
R.
3177,
§§
à
42).
(1) En cas de destruction volontaire de tout ou partie de la plantation, la déclaration n° 448 doit être faite
au moins huit jours avant la date de la
destruction,
afin que les agents de
l'Administration
puissent
assister
à
l'opération.
(2) La colonne 7 ne doit être remplie qu'en ce qui concerne les
planteurs
dont la
culture
comprend
plus de
plants. La
quantité
figurant
dans
cette
colonne
doit
correspondre 1
kilo par 16
plants
détint
totale-
ment;
pour les
plants
détruits
partiellement,
elle est
établie au
prorata de
cette
proportion
demeurant
rue
n°
, à
,
déclare que, par suite des circonstances indiquées ci-après, sa plantation de tabac a été ou sera
détruite partiellement (biller l'une de ces deux mentions selon le cas.) En conséquence, il sollicite
une décharge d'impôt par application de l'article 5 de la loi du 20 octobre 1919
Situation exacte
des parcelles
(rue, numéro, hameau
ou lieu dit).
Date à laquelle les dégâts
ont été occasionnés ou date
de la destruction
Cause des dégâts
ou de la destruc-tion (grêle, mon-
dation, etc., ou
bien, destruction
volontaire (1).
Totaux
Superficie de
chaque parcelle
Hectares
Ares
Centiares
Nombre
de plants
détruits
Totale-
ment
>
Partiel-
lement
Quantité
de tabac sec
afférente aux
plants endom-
mages ou
détruits (2)
Kilogr
B. Accises communes. -- IV. Tabacs.
Vérification des employés.
Les soussignés, commis des accises à
certifient s'être rendus sur les parcelles indiquées dans la déclaration d'autre part et avoir reconnu
de
l'intéressé [qde
l'intéressé
[que
(en toutes lettres)
plants de tabac ont été détruits totalement et
(en
toutes lettres) plants partiellement.
Ils proposent d'accorder une décharge d'impôt calculée connue suit
(Si la culture comprend 1000 plants de
tabac ou moins).
plants à 5 (s = fr.)
id. à (1)(s = fr.)
Total fr.
(Si la culture comprend plus de 1000 plants
de tabac).
Quantité de tabac sec afférente aux plants
détruits
totalement
partiellement (1 )
Total
kilogrammes
kilogrammes
(1) Selon l'importance des dégâts
, le
Décision du Contrôleur.
Le contrôleur soussigné, après avoir examiné la déclaration d'autre part et le certificat ci-dessus
autorise le receveur des accises à
(2) — à accorder une décharge de (en toutes lettres)
francs
centimes.
(2) — à réduire de (en toutes lettres)
kilogrammes
la quantité de tabac résultant de la déclaration de culture souscrite pat l'intéressé.
. le
(2) Biffer l'une des deux formules, selon le cas.
Déchargé le compte n° 450 (colonnes 13 à 18) le
LE RECEVEUR,
Note. -— Le présent document reste à l'appui du compte n°450 pour justifier la décharge
Déclaration de la quantité de tabac sec réellement récoltée (
1).
Le soussigné (nom, prénoms et profession)
demeurant
une
n°
à
déclare que la quantité de tabac sec réellement récoltée en 19
sur les parcelles situées nur le territoire de la commune de
s'élève à (en toutes lettres)
kilogrammes
le
N° 449 (Instruction R 3177, §§ 43 à 45)
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
du
Compte n° 430)
Année 19
Tabac indigène
Commune
d
(1)
Cette
déclaration
ne
doit
être
remise
que par les planteurs don! Ja culture
comprend
plus de 1000 plants.
COMPTE
ouvert aux planteurs de tabacs en ce qui concerne les droits
d'accise et de la taxe de garantie
EXPÉDITION
RECOLTE D E 192
RENVOIS
(1) Le nombre de plants figurant dans la colonne 9 ne peut être intérieur à celui inscrit dans la colonne .">,
l'intéressé étant hé par sa déclaration.
(2) Cette colonne n'est remplie que pour les planteurs dont la culture comprend plus de 1000
plants,
(3) (leite colonne n'est remplie que pour les planteurs dont la culture comprend 1000 plants on
moins.
(4) La quantité de tabac sec figurant dans la colonne 23 ne peut être intérieure à celle inscrite dans la co-
lonne 11, déduction faite, le cas échéant, de celle mentionnée dans la colonne 18 (Von R. 3 1 7 , § 10, n° 1°).
(5) Ce montant correspond: A. pour les planteurs dont la culture comprend 1000 plants au moins: à 0 cen-
times par plant
B. pour les planteurs dont la culture comprend plus de 1000 plants: à 80 cen-
times par kilogramme de tabac sec récolté, sans toutefois qu'il [misse être inférieur à 5 centimes par plant
(colonne 10) sauf à tenir compte, le cas échéant, des décharges pour dommages colonne 18.
(6) Les colonnes 31 à 33 sont remplies au fur et à mesure de la validation des déclaralions-passavant n° 1517.
(7) Les colonnes 34 à 38 sont remplies au fur et à mesure du paiement des droits proportionnels de consom-
mation par les planteurs qui font usage de la faculté de conserver, pour leur usage personnel, la quantité de
25 kilogrammes de tabacs non fabriqués.
(8) Indiquer dans cette colonne, le cas échéant, l'espèce et le montant du cautionnement fourni. Inscrire,
en outre, la date des avertissements n°452 ou des contraintes tendant à obtenir le recouvrement des droits dus.
N° 450 (Instruction R. 3177
B. Accises communes. -
IV. Tabacs.
4 58
d
Contrôle
d
COMMUNE
d
Bureau
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Numéro d'ordre.
NOMS ET PRÉNOMS
DES PLANTEURS
feuillet
SITUATION DES PARCELLES
(Hameau ou lieu dit, rue et n°)
Superficie
déclarée de
chaque
parcelle
Hectares
Ares
Total
Centiares
Nombre de plants déclares par parcelle
Destination qui sera donnée au tabac
(vente ou consommation du planteur!
Résultat du Recensement
Date du recensement
Tot
Superficie
réelle de la
parcelle
Hectares
Ares
Centiares
Nombre de plants réellement cul-
tives (1)
Montant du droit d'accise ou le cas
échéant, de la taxe de garantie
(3 etc par plant de tabac)
Fr. C.
Quantité de tabac sec correspondant
au nombre de plants cultivés
(1 kg. par 16 plants) (2)
Kilogr.
Visas des agents qui ont procédé
au recensement
Décharge, pour cause de dégâts
ou de destruction
Date de la déclaration N° 448
Tot
Cause (grêle, inondation etc.
ou destruction
volontaire)
Nombre
de
plants
détruits
totalement
partiellement
,
Montant des droits afférents aux
plants endommagés ou détruits (3)
Fr. C.
Poids en tabac sec afférent aux plants
endommagés ou détruits (2)
Kilogr.
Différence
entre
le montant des droits inscrit dans
la colonne 10 et celui figurant
dans
la colonne 17 (3)
Fr.
C.
la quantité de tabac inscrite dans
la colonne 11 et celle figurant
dans la colonne 18 (2)
Kilogr.
Quantité de
tabac sec
réellement
récoltée
Date de la déclaration
n°
(2)
Tot
Quantité mentionné à la
déclaration n° 449 (2)
Quantité
imposable (4)
Montant de l'impôt du par chaque
planteur (3)
APUREMENT DU COMPTE
Destination des tabacs
(consommation
du planteur. Vente
entrepôt fictif, entrepôt particulier.
crédit à terme,
exportation.
Document
délivré
Espèce (238-238bis-132 ou 137)
Date
Numéro
Quantité de tabac,
reprise au document
Tot
Montant payé
Fr.
C.
Transfert des ta-
bacs vers la loge
de matières pre-
mières d'un fa-
bricant ou le
magasin-agrée
d'un négociant
Déclaration
passavant
n° 151
Date
Numéro
'32
Quantité de tabac
reprise au document
Kg.
Droits proportionnels de con-
sommation sur la quantité de
tabac laissée à l'usage du
planteur (7)
Quittance
Date
Numéro
To
Espèce (258-258bis
ou
T)
taux
Quantité de tabac servant
de base au calcul des droits
Kilogr.
Montant payé
OBSERVATIONS
Colonne 9. à
plants
Colonne 10. à
francs
centimes
Colonne 11: à
kilogrammes
, le
Le Contrôleur,
Certificat constatait l'apurement complet du compte
Le Contrôleur soussigné certifie avoir vérifie les inscriptions
effectuées dans les colonnes 13 à 38 du présent compte et s'être
assuré de l'apurement complet de ce document.
Il certifie, en outre, avoir reconnu, par l'examen des registres
n°s 258, 2558bis et 258T, ainsi que du journal n° 52, que les sommes
figurant dans les colonnes 30 et 38 ont été portées en recettes
, le
B Accises communes -
IV Tabacs
Vérifié les inscription effectuées dans les colonnes 7 à 12.
Arrêté les totaux généraux des colonnes 9 à 11 comme suite
Certificat à remplir après achèvement du recensement
(1) Ne s'applique qu'aux planteurs qui entendent réserver du tabac pour leur usage personnel et ce dans
les limites autorisées.
(2) Les indications peuvent être toutes au moyen d'un timbre humide.
(3)
Cet
alinéa
est
à
billet
lorsque
l'avertissement
à
uniquement
pour
but
d'obtenir
le
recouvrement
des
droits
N.B. Prière de vous munir du présent avertissement lorsque vous vous présenterez au bureau.
N° 452 1922.
Je me vois dans la nécessité de vous prévenir que vous êtes en retard de payer l'impôt dont vous
êtes redevable en matière de tabac du chef ci de la culture de l'année 19
En vue de vous éviter des poursuites onéreuses par voie de contrainte, je vous engage à acquitter
le montant des dites impositions dans les cinq joins du présent avertissement, celui-ci vous est
envoyé sans frais.
Le cas échéant, il vous incombe, ou outre, de donner d'urgence une destination autori-
(3){sée à la quantité de tabac dépassant colle de 25 kg. que vous êtes admis à réserver à votre
usage
personnel.
Recevez, M
, mes civilités empressées.
TABAC - Dernier avertissement
Date de la poste.
M
B. Accises communes — IV. Tabacs.
Extrait du compte n° 450 — Année 19
, art.
Droit d'accise ou taxe de garantie
Base de l'imposition
Nombre de plants
Quantité de tabac sec
Montant
de l'impôt
à payer ou
restant dû
Droit
proportionnel
de
consommation
Montant
(1)
Somme
totale à
payer
(2)
Bureau des douanes
rue
n°
Le receveur des douanes.
La présente contrainte, sera exécutée par ministère, de l'huissier compétent, nonobstant opposi-
tion ou appel, et sous réserve de tous droits.
Dressé et délivré par le soussigné, receveur des douanes à
, le
192,
(sé)
Base du droit
Montant du droit
Commune
N°
d'ordre
Nom, prénoms
et domicile
des redevables
Exercice
N° d'ordre
du relève
n° 450
Nombre
de
plants
Quantité
de tabac
sec
recolle
d'accise
Propor-
tionnel de
con-
sommation
Total
en regard de son/leur nom dans le tableau ci-dessous.
Ces droits sont établis par les articles 2 et 18 de la loi du 20 octobre 1919. Le recouvrement en
sera poursuivi par toute voie de droit, conformément aux dispositions des articles 288, 290 et 291
de la loi générale du 26 août 1822, si, dans les trois jouis à dates de la signification action de la présente
contrainte, ces droits, outre les frais, n'ont pas été acquittés au bureau des douanes à
rue
n°
Le(s) contribuable (s) désigné (s) ci-après est/sont redevable (s) au bu-
reau des douanes à
que
, n° ,
à titre de droit d'accise et de droit proportionnel de consommation sur
le tabac indigène récolté par lui/eux en 192
, des sommes mentionnées
CONTRAINTE.
ADMINISTRATION DES DOUANES.
B. Accises communes -
IV Tabacs.
Modèle de contrainte à
décerner aux planteurs de
tabac en retard de payer
les droits d'accise afférents
à leur plantation.
Timbre
1 fr.
B Accises communes — IV Tabacs
Vu par nous, juge de paix du canton de
,
qui rendons la présente
contrainte exécutoire, dans sa forme et suivant son contenu.
/
\
, le
Sceau
\
/
(sé)
L'an mil neuf cent vingt
,le
, à la requête du Directeur
général des finances, poursuites et diligences du Directeur des douanes à Luxembourg qui pour
les suites du présent fait élection de domicile en ses bureaux, situés à Luxembourg, rue du St. Esprit
n° 7,
Nous soussignés (nom, prénoms, grade et résidence)
dûment assermentés et porteurs de nos commissions avons signifié
ci-dessus, ou
la contrainte { } à M. (nom. prénoms, profession, et résidence), et, nous trouvant
d autre part
à son domicile et parlant à
lui avons fait commandement,
en vertu de ladite contrainte, de payer en mains propres du receveur des douanes à
rue
, n°
dans
un délai maximum de trois jours, et non en
d'autres mains, sous peine de payer deux fois, la somme de
. outre les frais du
présent acte, à défaut de quoi il y sera contraint par voie d'exécution parée et par tous autres
moyens prévus par la loi pour le recouvrement des impôts de l'Étal. Nous lui avons, parlant comme
ci-dessus laissé copie de
la
contrainte
{ci-dessus
d'autres part} et du présent commandement
Dont
acte
Les
frais s'élèvent à
(Signatures)
Frais.
Contrainte.............
Timbres
Enregistrement
BUREAU
CONTROLE
ANNÉE
TABAC
Relevé des cotes non apurées au compte n° 450 de la commune de
I
Totaux
a
b
a
b
Totaux
N° 453
d
d
B Accises communes
IV Tabacs
N° d'ordre
Nom et prénoms
du planteur.
Domicile
MONTANT
a) de la cote
entière
b) du solde
restant
à recouvrer
Date et nature
des poursuites
effectuées
Motif
du
non-
recouvre-
ment
Avis
du
Contrôleur.
Décision
du
Directeur
SOMMES
irrécou-
vrables
mises à charge
du receveur
Tableau récapitulatif
Contrôle
de
de la
culture de tabac en 192
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
RENVOIS: (1) Les indications de cette colonne ne se rapportent qu'aux planteurs dont la culture comprend plus de 1000 plants.
(2) Les indications de cette colonne ne se rapportent qu'aux planteurs dont la culture comprend 1000 plants au moins.
(3) La quantité de tabac figurant dans la colonne 14 ne peut être inférieure à celle inscrite dans la colonne 9, déduction faite, le cas
échéant, de celle mentionnée dans la colonne 11.
(4) Sauf les différences éventuelles provenant du jeu des fractions, le montant de la colonne 15 du tableau n° 454 doit correspondu
avec le total général de la colonne 24 du compte n° 450: il est égal au montant figurant dans la colonne 12 du tableau
n° 134. augmenté de 80 centimes par kilogramme de tabac indiqué dans la colonne 14.
N° 534 (Instruction R. 3177. §§ 184 et 185).
Certifié exact
le
192.
I.
Contrôleur.
N°
d'ordre
BUREAU
DE
RECETTE
COMMUNES
PARCELLES CULTIVÉES
SUPERFICIE TOTALE
NOMBRE
-i
HECTARES
ARES
CENTIARES
(voir colonne 8 du
compte n° 450)
NOMBRE
DE PLANTS
DE TABAC.
DÉCLARÉS
(voir colonne 5 du compte
n°
RÉELLEMENT CULTIVÉS
(voir colonne 9 du compte
n°
150)
Montant des droits d'accises ou de la taxe
de garantie (5 centimes par plante de tabac)
(voir
colonne 10 du compte n° 150)
Quantité de tabac sur
correspondant au
nombre
de plants cultivés (1 kg. par 10
plants
(1)
(pour colonne 11 du compte n°150)
DÉCHARGE
pour cause de
dégâts ou de
destruction
Montant
des droits afférents
aux plants endommagées ou
détruits (2) (voir colonne 17
du compte n° 150)
Poids en tabac sec afférent
sur plants endommagés ou
détruits (1)
(voir
colonne 18 du compte
n° 150)
BASE DE L'IMPOSITION
Planteurs dont la culture comprend
1000 plants plus de 1000 plants
Moulant du droit d'accise
(5 cents par plant de tabac)
(voir colonne 19 du compte
n°
150)
Quantité
de tabac sec
mentionnée à la déclaration
n° 119)
(voir colonne 22 du compte
n°150)
Quantité de tabac sec
imposable (3)
(voir colonne 23 du compte
n°
110)
MONTANT
de l'impôt dû par les planteurs (4)
(voir colonne 21 du compte n° 150)
Totaux
(1) Sont soumis au droit proportionnel de consommation, au même titre que les tabacs fabriqués destinés
à être consommés par la population civile, les tabacs fabriqués livrés aux magasins militaires de vente, aux
mess, cantines, etc. (Circulaire du 27 septembre 1920, n° 77556).)
Il en est de même des tabacs fabriqués mis en vente dans les économats, cantines, etc. créés par le personnel
des Administrations publiques (Circulaire du 4 novembre 1920, n° 78674.)
(2) Echantillons de tabacs fabriques. -
Aucune exemption d'impôt n'est accordée pour les échantillons de
tabacs fabriques, prélevés par le fabricant ou l'importateur.
Même s'il s'agit d'échantillons destinés à l'étranger, les produits doivent être revêtus de la bandelette, à
moins que l'exportation ne soit effectuée sous le couvert, selon le cas, d'un permis n° 137 ou d'un passavant
n° 454 T. (Circulaire du 9 décembre 1921, n° 80760, § 12.)
(3) Bien qu'étant rangés par le tarif des douanes dans la catégorie des « Tabacs fabriqués autres» les ex-
traits de tabac « praiss» — lesquels ne constituent on réalité que (les jus de tabacs et ne peuvent dès lors être
consommés tels quels — ne tombent pas sous l'application du droit proportionnel de consommation, (Circu-
laire du 9 décembre 1921, n° Ac 92422.)
(4) Pour les produits importés, le droit spécifique et le droit proportionnel doivent être supputés, tout comme
ils se trouvent incorporés dans la valeur des fabricats, sortant des usines belles,
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
La présente instruction règle l'exécution des articles 18 à 30 de la loi du 20 octobre 1919,
R. 3175, dont les dispositions ont, été rendues exécutoires à partir du 1er octobre 1920, en vertu
de l'arrêté royal du 25 août 1920, R. 3178.
Bruxelles, le 26 août 1920.
Chapitre Ier -
BASES
ET
PERCEPTION DES DROITS.
§ 1er —Les droits proportionnels fixés par l'article 18 de la loi sont établis sur les tabacs fabri-
qués indigènes ou étrangers destinés à être consommés dans le pays. (1), (2), (3). Ces droits, qui
varient selon l'espèce et la valeur des tabacs Fabriqués, sont indépendants des droits d'entrée et
d'accise; ils sont perçus au moyen de bandelettes fournies par l'Administration et apposées par le
fabricant ou par l'importateur avant l'enlèvement des tabacs de la fabrique, du bureau d'impor-
tation ou de l'entrepôt (§§ 92 et 113.)
Ne sont pas soumis aux droits proportionnels de consommation les tabacs fabriqués exportés
avec on sans décharge des droits d'accise.
§ 2. — La loi range les tabacs fabriqués en six classes, suivant leur espèce, les quatre premières
classes étant elles-mêmes subdivisées en plusieurs catégories selon le prix de vente au détail
a) les cigares qui comprennent 7 catégories;
b) les cigarillos (c'est-à-dire dire les menus cigares dont le poids net est inférieur à 3 kg, les 1000
pièces), 4 catégories;
c) les cigarettes, 6 catégories;
d) le tabac à fumer, 4 catégories;
e) le tabac à mâcher, 1 seule catégorie;
f) le tabac à priser, 1 seule catégorie.
Prix de vente.
§ 3. — Le droit proportionnel de consommation est calculé d'après le prix de vente au détail
lequel comprend la valeur d'acquisition des produits augmentée non seulement des droits (4),
mais aussi des frais, commissions, etc., qui grèvent habituellement la marchandise dans le commerce
de détail.
Comme corollaire de ce qui précède, étant donné que le prix de vente au détail ne ressort que
Instruction général R. 3179 réglant l'exécution des articles 18 à 30 de la loi du 20 octobre 1519,
R. 3175.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Par
exportateurs,
il faut entendue, dans l'espèce, non seulement ceux qui, possédant une usine à l'étranger,
expédient leurs produits en Belgique et les y vendent pour leur compte, mais aussi les
commerçants,
courtiers,
débitants,
etc.,
résidant en Belgique, qui importent des tabacs fabriqués achetés à
l'étranger.
Les particuliers et
les
groupements
de particuliers qui importent des quantités considérables de
tabac,
sorti assimilés aux négociants et astreints, comme tels, à toutes les formalités imposées à ces derniers, y com-
pris la déchu déclaration de profession (§ 125).
Pour ce qui concerne les quantités peu importantes de ladites fabriqués commandées à l'étranger
par des
particuliers ou des
groupements
de particuliers el destinées à leur usage exclusif, voir § 116, 3e alinéa.
(2) Par "étalage dans un endroit accessible au public",
il faut entendre notamment les étalages à la vitrine
ou à l'intérieur des
magasin
des détaillants proprement dits y compris les
détaillants
qui ne vendent du
tabac qu'accessoirement), les étalages établis à l'intérieur des bazars, etc., à l'exclusion, toutefois, des sociétés
coopératives dont les locaux ne sont accessibles qu'aux nombres de ces associations. Mais en ce qui concerne
spécialement les débits de boissons, il n'y a pas lieu de considérer comme étalage, par exemple, une petite éta-
gère avec quelque
moins
articles.
Afin de mettre les agents de la surveillance à même de s'assurer et les tabacs fabriqués sont
effectivement
livrés à des détaillants tenant étalage, une liste nominative de ces détaillants est dressée par l'Administration.
Les mutations qui se produiront
nouveaux débits, suppressions, changements de firme, etc.
seront pu-
bliée périodiquement. A cet effet, les contrôleurs divisionnaires adresseront directement à l'Administration
le 3 de chaque mois au plus tard, un relevé des mutations survenues pendant le mois précédent.
En attendant celle notification, les nouveaux détaillants prouveront leur qualité par la production de l'am-
plialion de leur déclaration de profession ou d'un duplicata de ce document, certifié exact par le
receveur.
(3) Ceci ne comporte
évidemment
pas l'obligation pour le fabricant de majorer le prix qu'il entend récla-
mer de ses clients; il ne s'agit ici que d'une
augmentation
fictive établie pour la liquidation du droit propor-
tionnel.
dans les débits publics, les fabricants et les importateurs (1) de tabacs fabriqués ne sont admis,
on principe, à livrer leurs produits qu'à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible
au public (2), à moins qu'il ne s'agisse de produits revêtus de la bandelette fiscale correspondant au
taux maximum du droit, ou de tabacs à mâcher ou de tabacs à priser, pour lesquels la loi ne prévoit
qu'une seule catégorie, quelle que soit leur valeur.
Toutefois, par dérogation à cette règle, il est permis
A. Aux fabricants, de vendre leurs produits à des acheteurs autres que des détaillants tenant
étalage, sous la double condition
1° que le fabricant consente à produire, à l'appui de sa déclaration de sortie de l'usine (§ 92),
la facture authentique de la livraison et qu'il tienne sa comptabilité à la disposition des agents de
la surveillance afin de leur permettre de vérifier, s'ils le jugent nécessaire, la sincérité du prix,
indiqué;
2° que, pour tenir lieu de la surcharge qui dériverait de la vente au détail, le prix de vente con-
trôlé comme il est exposé au 1° soit fictivement majoré d'un quantum de 25 p. e., le taux de
la bandelette fiscale ne pouvant dès lors être inférieur au taux; qui correspond à ce prix
majoré. (3)
B. Aux importateurs, d'expédier les produits importés à des destinataires autres que des détail-
lants tenant étalage, sous la double condition
1° que lors de l'importation, le déclarant fournisse, à la satisfaction de la douane, tontes les
justifications permettant à celle-ci de s'assurer de la valeur des produits importés;
2° que, pour tenir lieu de la surcharge qui dériverait de la vente, au détail, la valeur contrôlée
comme il est exposé au 1°, soit majorée d'un quantum de 25 p. c, le taux de la bandelette fiscale ne
pouvant dès lors être inférieur au taux qui correspond à cette valeur majorée. (B)
Il est entendu que les produits pour lesquels la valeur déclarée n'a pas été reconnue admissible
par la douane, ne pourront être livrés à des personnes autres que fies détaillants à moins
B. Accises communes. — IV. Tabacs
d'avoir été soumis au taux maximum du droit ou tout au moins au taux fixé, par la douane
(voir §120). (1) (2)
§ 4. — Pour les tabacs livrés à des détaillants tentant étalage dans un endroit accessible au •public
(2) (3) les intéressés fixent eux-mêmes, par le choix de la bandelettes qui s'y rapporte, la. catégorie
dans laquelle leurs produits doivent être rangés.
Ainsi, un fabricant ou un importateur qui vent vendre ses cigares au détail, tous droits compris.
à raison de fr. 0.40 pièce, doit soumettre ces produits au droit de consommation de 4 centimes par
pièce, afférent à la 3e catégorie (plus de fr. 0.30 jusque fr. 0.45); mais s'il entend débiter les mêmes
cigares à fr. 0.50 pièce, ils sont passibles du droit de 6 centimes prévu pour la 4e Catégorie (plus
de fr. 0.45 jusque fr. 0.70).
(1) Prix de détail.
Détermination
fictive
au
prix de rente au détail en ce qui concerne les fabricats bases à
des acheteurs autres que des détaillants tenant étalage. -
Des fabricants
et des
importateurs
ont
demandé si le
quantum de 25 p. r. dont il est question au § 3, litt., A. et B, de l'instruction B. 3179 s'ajoute au prix de vente
au détail des produits et comporte ainsi une surcharge d'impôt.
La réponse est négative.
Conformément à l'article 18 de la loi du 20 octobre 1919, les droits proportionnels de consommation sont
calculés d'après le prix de vente an détail. Lorsque les produits sont livrés à un détaillant tenant étalage dans un
endroit accessible au public le prix de vente au détail ressort dans le détail même et, dans ce cas, le fabricant et
l'importateur, d'accord avec les revendeurs, fixent eux-mêmes, par le choix de la bandelette, le prix de vente
maximum de leurs articles (§ 4, R. 3179). Mais si les produits sont expédiés à un destinataire autre qu'un de-
taillant tenant, étalage négociant, grossiste, courtier, représentant, agent général, particulier, etc.
le prix
effectif du détail n'apparaît pas et le contrôle direct à cet égard par le public ne s'exerce pas non plus. Dès lors,
une intervention s'impose afin que les fabricats supportent néanmoins le même droit que relui auquel ils au-
raient été communément assujettis dans le cas de livraison à un détaillant. D'où la formule conventionnelle
que, pour les produits vendus à des personnes autres que des détaillants, le le prix du détail est représenté, cen-
sémeuf, par la valeur de facture majorée de 25 p. c, ce dernier import étant considéré comme exprimant le
bénéfice des intermédiaire et du détaillant. Et il faut que le (aux des bandelettes fiscales
lesquelles doivent
être apposées sur les fabricats ayant leur enlèvement de l'usine ou du bureau
d'importation
soit en rapport
avec la valeur fictivement majorée comme il vient d'être exposé.
Exemple: Un paquet contenant 25 cigarettes est vendu, par un fabricant, à raison de 90 centimes, à en dé-
taillant tenant étalage qui le revend à IV. 1,25.. Ce paquet est en conséquence, muni d'une bandelette de 10
centimes (série XIVd).
Le même paquet, fourni à un grossiste ou à un particulier, doit être revêtu d'une bandelette correspondant,
à 90 centimes + 90 / 25 : 100) = 90 c.
c.
fr.
1,12. Or, comme ce prix donne également ouverture à
un droit de 10 centimes - voir tableau synoptique B. 3179, annexe A
il s'ensuit que, dans les deux cas, le
produit est, chargé du même, impôt.
A remarquer que, dans la pratique, il pourrait arriver que le prix effectif d( seule au détail fût supérieur
au prix facturé par le fabricant majoré de 25 p. c., puisque le détaillant fixe à son gré le prix auquel il entend
vendre ses produits. Ainsi, dans le cas envisagé plus haut, le détaillant pourrait par exemple, revendre le pa-
quet à fr.. 1,75 à la condition de le faire revêtir d'une bandelette, de 15 centimes (XVd). Bien entendu, il ne
s'ensuivrait point que le particulier devrait acquitter le même impôt, le prix de détail, en ce qui le concerne.
étant censé apparaître dès l'instant où le prix facturé par le fabricant ou l'importateur est majoré de 25 p, c.
De ce qui précède, il résulte que, du moment ou il appert positivement que les produits destinés à des par-
ticuliers. grossistes, etc., sont revêtus de bandelettes de hauteur égale à celle des bandelettes apposées sur
des produits identiques vendus à des détaillants tenant étalage, la vérification de la valeur devient, en général,
moins efficiente, les employés ne devant plus, dès lors, y recourir que s'il y a suspicion de dol. (§ 1er. circulaire
imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.)
(2) Marchands ambulants.
§ 15.
Au point de vue de l'exécution des prescriptions du § 3 de l'instruction B. 3179, les marchands am-
bulants et les colporteurs sont à considérer comme des négociants, et non comme des détaillants tenant étalage.
Il s'ensuit que les fabricants ne peuvent livrer des tabacs fabriqués à des marchands ambulant- ni à de-
colporteurs qu'après avoir fourni la preuve que la bandelette apposée sur les fabricats est en fonction de la
valeur de ces produits, majorée de 25 p. c,
Il est clair que, les marchants ambulants et les colporteurs ne pensent offrir leurs, produits ou vente qu'en
emballages fermés, munis de la bandelette fiscale, sauf, bien entendu, les dispositions spéciales prévues en
ce qui concerne les cigares et les tabacs à mâcher saucés. (§15, circulaire imprimée du 26 février 1921, n° 41685.)
(3) Voir note renvoi 2, page 467.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Rien ne s'oppose, dès lors, à ce que les intéressés fassent apposer une bandelette fiscale corres-
pondant à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Mais une t'ois la bandelette
appliquée, le prix est limité et ne peut être dépassé.
Il est interdit, au surplus, de munir les fabricats d'une bandelette supplémentaire et de les
mettre en vente au prix cumulé des deux bandelettes (1).
§ 5.
Afin de permettre aux agents de la surveillance de s'assurer si le droit acquitté est en
relation avec le prix de vente au détail des tabacs, la bandelette fiscale indique le prix de vente
maximum du produit auquel elle est adaptée. Cette indication permet, en outre, au débitant ut
au consommateur de se rendre compte immédiatement si le prix de vente du produit n'est, pas
surfait, c'est-à-dire s'il est en rapport avec le droit payé.
Comme conséquence, les employés peuvent se dispenser d'exiger que le prix de vente au détail
figure sur l'emballage, suivant le vœu de l'article 20, 2e alinéa, de la loi.
Bandelettes fiscales.
§
6.
Les bandelettes fiscales sont fournies par l'Administration, au fabricant ou à l'impor-
tateur, contre payement au comptant du montant des droits qu'elles représentent.
Telles qu'elles sont fournies aux intéressés, les bandelettes indiquent l'espèce (2) et la catégo-
rie des fabricats, ainsi que le prix maximum de vente (§ 5).
Les bandelettes sont livrées sous forme de feuilles comprenant plusieurs unités; un espace libre
est réservé entre les rangées pour faciliter le découpage (§ 16).
§ 7. — Le tableau A annexé à la présente instruction indique par espèce et par catégorie de
produits: les dimensions et la nuance des bandelettes, le taux du droit par pièce, le nombre de ban-
delettes par feuille et le prix par feuille entière.
§ 8. — Avant d'utiliser les bandelettes, le fabricant ou l'importateur est tenu d'y apposer, à
l'endroit réservé à cette fin, soit son nom, soit un numéro d'ordre enregistré à l'Administration
centrale. (3).
Cette indication doit être imprimée, ou bien appliquée au moyen d'un timbre humide, à encre
indélébile (4).
Il est loisible aux intéressés de mentionner le nom ou le numéro par perforation. D'autre part,
il leur est permis (l'ajouter des initiales au numéro d'ordre; par exemple: T TI 730. (5)
A titre de tolérance, sont dispensés de se conformer aux prescriptions du premier alinéa, Jos
fabricants dont les produits sont renfermés dans des emballages sur lesquels sont imprimés, dans
l'une des langues nationales, les nom, prénoms et demeure des producteurs (6); s'il s'agit de produits
fabriqués à l'étranger, l'emballage doit indiquer, en outre, les nom, prénoms et demeure du repré-
sentant du fabricant pour la Belgique. Mais l'Administration se réserve de retirer la dispense pré-
vue par le présent alinéa, si elle donne lieu à des inconvénients ou à des abus. Il est entendu, en
outre, que la dispense ne n'applique pas aux cigares, ceux-ci pouvant être vendus à la pièce.
(t) Pendant la période transitoire, les produits peuvent, dans certains cas, être revêtus de deux ou plusieurs
bandelettes
fiscale, (§ 137).
(2) Sauf en ce qui concerne les, cigares, pour lesquels il existe un type spécial (§ 7 et tableau annexe A).
(3)
L'attribution
de ce numéro d'ordre répond à des prescriptions administratives. Il n'est pas permis
dès lors, de donner de renseignements à ce sujet à des personnes étrangères au service, (Dépêche du 8 février
1922, n° Ac 93275).
(4) L'entre intime et admise pour ce genre d'impression.
(5) L'indication d'une marque de fabrique ne peut être considérée comme suffisante,
Il n'y a pas lieu, non plus d'admettre les intéressés à imprimer le numéro d'ordre d'immatriculation de
l'emballeur au lieu de le mentionner sur la bandelette fiscale, ce numéro d'ordre pouvant amener des confusion
avec le numéro privé que certains industriels apposent sur leurs produits.
(6) L'encre amline est admise pour ce genre d'impression.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Grâce à ce système, les détaillants peuvent se fournir des produits qui, bien qu'achetés chez différents
fabricants, portent tous le même numéro d'ordre.
(2) Le Receveur des accises à Bruxelles (Tabacs) est chargé de la conservation des bandelettes fiscales
son bureau est établi rue du Marteau, 5-7, à Bruxelles.
Dans le Grand-Duché de Luxembourg le débit des bandelettes fiscales se FAIT par le Receveur des douanes,
à Luxembourg (1er bureau), rue du St. Esprit, n° 7.
(3) Sont à fournir par les intéressés les formules de demande n°501 et, en général, tous autres documents
ou registres à remplir ou à tenir par eux en exécution de la présente
instruction.
(4) Encre qui concerne les demandes de bandelettes formulées, pour la période transitoire (voir chapitre (…)II),
par les négociants et les détaillants, le minimum de 500 bandelettes ne doit pas être observé.
(5) Un compte de chèques et virements postaux est ouvert au nom de la Caisse principale des douanes à
Luxembourg, sous le n° 953. (Circulaire imprimée du 26 février 4921, n° 41685.)
§ 9. — Les demandes aux fins d'attribution du numéro d'ordre dont il est question au § 8, sont
adressées au Ministre des finances. Elles indiquent:: le nom. la profession, la demeure de l'intéresse.
et, le cas échéant, la raison sociale, la date et le numéro de l'ampliation de la déclaration de pro-
fession, l'espèce de tabacs fabriqués par le requérant.
§ 10. — Dans des cas particuliers justifiés par des raisons déterminantes, le même fabricant
ou importateur peut retenir plusieurs numéros d'ordre; ainsi, il peut réserver un numéro spécial
pour les livraisons importantes destinées à un même détaillant
D'autre part, le détaillant ayant un débit important de tabacs fabriqués, peut obtenir également
un numéro d'ordre — qui lui est réservé personnellement - - mais à la condition expresse qu'il
s'engage, par écrit, à assumer toute la responsabilité des infractions ou irrégularités qui pourraient
être constatées relativement aux produits revêtus de bandelettes portant son numéro.
Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, les bandelettes sont expédiées au fabricant ou à, l'impor-
tateur, lesquels doivent alors s'entendre avec le détaillant pour l'impression du numéro d'ordre.
En d'autres termes, le fabricant ou l'importateur peuvent seuls commander les bandelettes fis-
cales, et ils sont tenus de les enregistrer dans leur compte n° 504 (§17); mais au lieu d'y imprimer
leur propre numéro d'ordre, ils y mentionnent celui attribué au détaillant. (1)
§ 11. — Pour obtenir des bandelettes fiscales, le fabricant ou l'importateur adresse au Receveur
des accises à Bruxelles (Tabacs) (2), une demande conforme au modèle n° 501 (3) annexé à la pré-
sente instruction.
Afin de ne pas compliquer les écritures et les expéditions, chaque demande doit comporter au
minimum 500 bandelettes d'une même catégorie, le surplus formant aussi multiple de 500 (4).
D'autre part, il est recommandé aux intéressés de comprendre, dans une même demande, les quan-
tités jugées nécessaires pour les besoins d'un mois au moins, de manière à éviter des commandes
fractionnées.
§ 12. — Les bandelettes sont expédiées par le Receveur des accises à Bruxelles (Tabacs) (2),
au bureau de la douane ou des accises de la résidence de l'intéressé ou de son représentant, ou bien,
au bureau indiqué dans la demande n° 501. Cette règle s'applique également aux bandelettes des-
tinées à être apposées à l'étranger, l'Administration ne pouvant assumer ni les charges ni les risques
d'expédier ces valeurs en dehors du pays.
L'envoi des bandelettes est accompagné d'un bordereau n° 502, indiquant le détail de l'expédi-
tion. En outre, il est adressé, à l'intéressé, un bulletin n° 508, donnant avis de l'expédition.
§ 13. —L'intéressé prend livraison des bandelettes moyennant payement au comptant du mon-
tant des droits que ces valeurs représentent.
Ce payement donne lieu à la délivrance d'une quittance extraite d'un registre n° 258 T.
Le payement peut également être opéré au moyen d'un chèque postai, sous la réserve qu'avant
l'enlèvement des bandelettes, l'intéressé produise la preuve du versement ou du vilement des
fonds (5).
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Les droits perçus sont portos en recette au journal n° 52 et aux états n o s 58 et 61 sous la rubrique
«Accises-Droits proportionnels sur les tabacs». (1)
§ 14. — Il est recommandé aux intéressés de vérifier le nombre et l'espèce des bandelettes avant
d'en prendre réception. Aucune réclamation ne sera admise ultérieurement pour cause de man-
quant, d'erreur ou de vol. (1)
Après avoir reçu les bandelettes, l'intéressé eu accuse la réception au bas du bordereau n° 502 ;
le receveur détache l'accusé de réception, qu'il envoie au bureau des accises, à Bruxelles (Tabacs) (2)
et conserve le bordereau proprement dit à l'appui du registre n°258T pour justifier la perception.
Quant au bulletin n° 503, l'intéressé le joint au dernier feuillet de son compte de bandelettes
n° 504 (§ 17) afin de permettre aux employés de vérifier la prise en charge à ce compte.
D'autre part, le receveur adresse, le 2 de chaque mois au Ministère des Finances (Service central
des Tabacs) (3), un relevé n° 505 indiquant : 1° le total des sommes perçues à titre de droits propor-
tionnels pendant le mois précédent; 2° les numéros des bordereaux n° 502 se rapportant à ces
perceptions; 3° le total des droits perçus depuis le commencement de l'année.
§ 15. — Il est loisible à l'intéressé de l'aire prendre les bandelettes au bureau des accises de Bru-
xelles (Tabacs) (2), moyennant d'en faire mention dans la demande n° 501 et de faire parvenir
celle-ci au moins trois jours avant l'enlèvement des valeurs. Dans ce cas, le payement du montant
des droits est effectué entre les mains du receveur du dit bureau.
§ 16. — Le fabricant ou l'importateur fait apposer son nom ou son numéro d'ordre sur les bande-
lettes, eu se conformant sous ce rapport aux prescriptions du §8; il les fait ensuite découper, autant
que possible, au fur et à mesure des besoins.
§ 17. — Tout détenteur de bandelettes Fiscales est astreint à la tenue d'un compte n° 504 indi-
(1) Bandelettes fiscales. (Circulaire imprimée, du 26 février 1921, n° 41685.)
§ 20. — Lorsque, par application du § 12 de l'instruction R. 3179, des bandelettes fiscales sont expédiées
par le Receveur-Conservateur, à Bruxelles (4° bureau-Tabacs), au bureau de la douane ou des accises de la
résidence de l'intéressé, l'envoi se fait par pli plombé ou cacheté portant, outre le nom de l'intéressé, le numéro
du bordereau n° 502
$ 21. — Le receveur destinataire s'abstient d'ouvrir le paquet. Il le remet tel quel à l'intéressé que, s'il le juge
utile, procède, en présence du comptable ou de son délégué, à la vérification recommandée par le § 14, 1er alinéa,
de la même instruction. Cette vérification contradictoire a pour but. d'empêcher toute contestation, (Haut
entendu, comme le stipule le dit § 14 qu'aucune réclamation n'est admise ultérieurement pour cause de man-
quant ou de vol.
Si l'intéressé a payé la somme due, d'avance, au bureau du Receveur-Conservateur, celui-ci annexe, au bor-
dereau, la quittance n° 258 T. Dans le cas contraire, le bordereau indique le montant qui est à percevoir MI
bureau de destination avant la remise des bandelettes
§ 22. — Le destinataire n'a pas la latitude de prendre livraison d'une partie de l'envoi et de renoncer à l'autre
partie. S'il refuse de bandelettes, avant le payement, sous prétexte, par exemple, qu'elles ne lui sont plus
nécessaires, le colis doit être renvoyé intégralement, avec une note explicative, au Receveur-Conservateur;
celui-ci annule la commande et réintègre les valeurs.
§ 23. — Les payements effectués demeurent acquis au Trésor.
D'autre part, les bandelettes livrées ne sont ni reprises, ni échangées par l'Administration.
En cas de cession de bandelettes, le fabricant ou l'importateur adresse au Ministère des Finances (Service
central des Tabac), nue demande préalable tendant à pouvoir opérer cette cession à un autre fabricant ou im-
portateur (R. 3179, § 18, 1er alinéa). Les demandes de l'espèce doivent indiquer, outre le motif de la cession
le nombre exact de bandelettes de chaque série (spécifiée d'après le tableau synoptique annexé à l'instruction
R. 3179), ainsi que le nom, la profession et la demeure du fabricant ou importateur qui désire reprendre les
vignettes.
(2) Dans le Grand-Duché de Luxembourg le débit des bandelettes se fait par le Receveur des douanes à
Luxembourg (1er bureau), rue du St. Esprit, n° 7.
(3) Dans le Grand-Duché le relevé des sommes perçues à titre de droits proportionnels de consommation
est à adresser à la Direction des douanes à Luxembourg.
quant, d'une part, le nombre et l'espèce de bandelettes reçues et d'autre part, le nombre et l'es-
pèce de bandelettes utilisées (1),
Ce compte doit être tenu conformément aux prescriptions du modèle annexé à la présente ins-
truction.
§ 18.— Le fabricant et l'importateur sont tenus de représenter les bandelettes fiscales non uti-
lisées ainsi que le compte n° 504, à, toute réquisition des agents de la surveillance (§ 98). La vente,
la cession et l'échange, de bandelettes fiscales sont interdits à moins d'une autorisation spéciale de
l'Administration (2).
Les intéressés sont responsables de la bonne conservation des bandelettes et du compte. Us
doivent les mettre en sécurité, aucune restitution de droits n'étant d'ailleurs opérée en cas de vol
ou de perte des vignettes.
§ 19 — Les bandelettes rendues inutilisables par suite de détériorations survenue
au cours
de l'impression du nom ou du numéro d'ordre (§ 8) sont remplacées par l'Administration mais
sous la réserve expresse qu'elles soient représentées à l'état de feuilles entières. La mesure ne s'ap-
plique, par conséquent, ni à des parties de feuilles, ni à des bandelettes lacérées par le découpage.
Le renvoi au bureau des accises à Bruxelles (Tabacs) (3) des feuilles détériorées a lieu à la fin
de chaque trimestre. L'intéressé y joint un borde eau indiquant le nombre et l'espèce de feuilles
renvoyées, ainsi que le montant du droit qu'elles représentent. Les Feuilles sont remplacées par
d'autres pour un import équivalent, sous déduction du coût intrinsèque des Feuilles détériorées,
c'est-à dire, du prix de confection augmenté des frais d'envoi.
Chapitre II. — CONDITIONNEMENT DES TABACS MIS EN VENTE.
§ 20. — Aux termes de l'article 19, § 2, le Ministre des Finances prend les mesures d'exécution
nécessaires pour assurer la perception du droit et pour régler le mode d'emballage ci de vente des
produits.
Pour l'emballage et la mise en vente des tabacs fabriqués, ainsi que pour l'apposition des ban-
delettes fiscales sur ces produits, il y a lieu de se conformer aux règles tracées par les §§ 21 à 40
ci-après (4).
Cigares. (5)
§ 21. — Les cigares peuvent être vendus soit par pièce, soit en emballage, soit en bottes entourées
d'un ruban.
En vertu des pouvoirs conférés au Ministre des Finances par l'article 19, § 2, il a été décidé
pour empêcher la fraude, que la bandelette fiscale doit être appliquée, non sur l'emballage, mais
sur chaque cigare, quelque soit le mode de vente
La bandelette fiscale doit contourner le cigare vers le milieu. L'extrémité gommée doit chevau-
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Cette disposition ne s'applique pas aux bandelettes livrées aux négociants et aux détaillants pour la
période transitoire (§§ 136 à 143), le contrôle de ces vignettes pouvant être opéré au moyen des inventaires
formés par les intéressés.
(2) Voir finale de la note renvoi 1, page 471.
(3) Voir la note renvoi 2, page 470.
(4) Les prescriptions des §§ 20 à 40 ne s'appliquent qu'aux tabacs fabriqués destinés à être mis en vente
ou consommés dans le pays et non aux produits déclarés pour l'exportation, (§ 5 de la circulaire imprimée du
10 novembre 1920,
n°
80760.).
(5) Bouchons de tabacs pour la pipe, sous formes de cigares. — Ces produits suivent, à raison de leur condition-
nement, le régime des cigares (§§ 21 et 22, R. 3179), la pipe faisant d'ailleurs office dans ce cas de fume-cigare.
(§ 3, circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.)
Si la bandelette pour cigares n'a pas la longueur suffisante pour contourner « le bouchon », il y a lien d'en-
tourer celui-ci d'un papier et d'appliquer ensuite la bandelette fiscale de telle manière qu'il ne soit pas possible,
sans qu'elle se déchire, d'ouvrir ou d'enlever l'emballage. (Circulaire du 18 novembre 1921, n° Ac 91857.)
cher sur l'autre extrémité et être collée sur colle-ci, de manière à former une bague très adhésive
ne pouvant s'enlever que par déchirure.
Dans une même caisse de cigares, ne peuvent se trouver que des unités révolues de la même,
catégorie de bandelettes; de plus, ces cigares doivent provenir du même fabricant. Toute infraction
à cette disposition sera considérée comme manoeuvre tombant sous l'application de l'article 25,
§ 1er, littera d, de la loi.
§ 22.— Il est loisible aux Fabricants ou importateurs de placer sur le cigare, une bague ou
vignette a leur firme, soit à, coté de la bandelette fiscale, soit en partie sur celle-ci, à la condition
expresse, dans ce dernier cas, que les deux tiers au moins de la bandelette fiscale demeurent
bien apparents.
Les agents de la surveillance veillent à ce que cette tolérance ne prête pas à des abus. S'ils cons-
tatent que les deux tiers de la bandelette fiscale ne sont pas à découvert, ils relèvent l'infraction,
eu ayant soin de s'assurer si, dans un but de fraude, la bandelette n'a pas été subdivisée dans le
sens de la longueur.
Cigarillos.
§ 23. — Les cigarillos ne peuvent être emballés ni mis en vente qu'en paquets, en étuis ou
boîtes, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton papier, bois, métal, mica, etc.)
Est également autorisé l'emballage sous forme de bottes à la condition
1° que les cigarillos soient contournés dans le sens de la longueur d'un papier solide recouvrant
entièrement les deux extrémités;
2° que ce papier soit, assujetti par un ruban ou une ficelle serré autour de la botte, de façon que
seuls les cotés des cigarillos soient partiellement à découvert ;
3° que la bandelette fiscale soit collée de manière à recouvrir la ligne de jointure du papier de
telle sorte qu'il ne soit pas possible d'enlever ce papier sans provoquer la déchirure de la bande-
lette
Il s'ensuit que le débit de cigarillos à la pièce ou en bottes entourées d'un simple ruban est
interdit. (1)
§24. — Sont seuls admis les conditionnements ci-après en ce qui concerne le nombre de cigarillos
placés dans chaque emballage: 10. 20, 2.0, 50 ou 100 pièces (2).
§ 25. — Les boîtes contenant plus de 25 pièces doivent, avoir la l'orme d'un coffret, c'est-à-dire
être fermées par un couvercle fixé d'un côté en guise de charnière ou bien se soulevant librement
sans attache. L'emploi de boites à coulisses est, par conséquent, défendu pour la vente de cigarillos
par 50 ou 100 pièces.
§ 26.
La bandelette fiscale est apposée de telle manière qu'il ne soit pas possible, sans qu'elle
se déchire, d'ouvrir ou d'enlever l'emballage (3). Elle est collée sur toute sa longueur à l'extérieur
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Les cigarillos. — c'est à dire, les menus cigares, dont le poids est intérieur à 3 kilogrammes les 1000 pièces
ne peuvent être vendus qu'en emballages fermé, munis de la bandelette fiscale (R. 3179, §§ 23 et 130).
Cette règle étant formelle, il ne peut être toléré que des cigarillos soient vendus à la pièce.
La loi ayant prévu des taux de droits distincts pour les cigarillos, il ne peut être question, non plus, d'ap-
poser sur ces produits des bandelettes de cigares, ni de changer les conditionnements d'emballage et de mise
en vente. Si pour des raisons commerciales ou autres, des fabricants tiennent à pouvoir vendre, à l'unité,, des
menus cigares, il leur appartient de donner, à ces derniers, le poids nécessaire pour qu'ils puissent être rangés
dans la catégorie des cigares. (§ 7, circulaire imprimée du 30 juillet 1921, n° Ac 90250.)
(2) des emballages contenant un nombre d'unités que ne concorde pas avec le conditionnement fixé par le
§ 24, sont également admis, à la condition expresse qu'ils soient revêtus de la bandelette fiscale correspon-
dant au nombre règlementaire immédiatement supérieur au nombre réel. Ainsi, lu bandelette à apposer sur un
paquet de 15 cigarillo, serait celle afférente à 20 pièces.
(3) Les produits qui seraient irréguliers sous ce rapport ne seront pas admis à sortir des usines. (Circulaire
du 27 novembre 1920, n°82032.)
de l'emballage: si elle est trop longue, la partie inutile peut être découpée ou bien les extrémités
peuvent chevaucher, l'une se collant à l'autre. En aucun cas, les indications essentielles de la ban-
delette (écusson, catégorie, faux, prix maximum) ne peuvent être coupées.
Pour laisser tout champ libre aux inscriptions privées, la bandelette peut être appliquée sur le
côté, pourvu qu'elle réponde aux conditions fixées par l'alinéa précédent. S'il s'agit de boîtes à
coulisses ou de paquets s'ouvrant des deux côtés, la bandelette doit empêcher l'ouverture dans
n'importe quel sens.
§ 27. — La bandelette doit rester apposée sur l'emballage jusqu'au moment de la vente des pro-
duits au consommateur.
A l'occasion de leurs services les agents de la surveillance vérifient si la bandelette est régulière-
ment apposée. Tout agencement permettant d'ouvrir l'emballage sans déchirer la bandelette est
réputé frauduleux et donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
§ 28. — Les employés chargés de la surveillance des fabriques de tabac et du contrôle de l'ap-
position des bandelettes veillent particulièrement à ce que les cigarillos mis en vente comme tels
ne constituent pas, en réalité, des cigares au sens de lu loi. A cet effet, ils contrôlent minutieuse-
ment le poids des cigarillos ; si celui-ci s'élève à 3 kilogrammes ou plus par 1000 pièces soit 30
grammes ou plus par 10 pièces — ils relèvent l'infraction à l'article 18, § 1er, litt. b, dernier alinéa,
de la loi.
Pour établir le poids, les employés opèrent sur des échantillons moyens.
Cigarettes.
§ 29. — Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu'en piquets, en étuis ou
en boîtes, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica, etc.)
Il s'ensuit que le débit de cigarettes à la pièce ou eu bottes est interdit.
Sont seuls admis les conditionnements ci-après en ce qui concerne le nombre de cigarettes pla-
cées dans chaque emballage: 10, 12, 20, 25, 50 ou 100 pièces (1).
§ 30. — Les dispositions des §§ 25 à 27 sont, applicables aux cigarettes. (2)
Tabac à fumer.
§ 31. — Le tabac à fumer ne peut être emballé et mis en vente qu'en paquets
- quelle que soit
leur forme, même celle d'un cornet, — en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée quant
à la matière (carton, papier, bois, métal, mica, etc.).
Sont seuls admis les conditionnements ci-après en ce qui concerne la quantité de tabac placée
dans chaque emballage: 50, 100, 125, 250 ou 500 grammes (poids net). (3) (4)
(1) Les emballages contenant un nombre d'unités qui ne concorde pas avec le
conditionnement
fixé par le
§ 29, sont également admis, à la condition expresse qu'ils soient revêtues de la bandelette fiscale correspondant
au nombre réglementaire immédiatement supérieur au nombre réel.
(2) Pour attirer la clientèle, des détaillants ont étalé des boîtes de cigarettes ouvertes, munies d'une bande-
lette passant par l'intérieur de la boîte et dont les deux extrémités sont collées eu dessous, à l'extérieur.
Semblable mode d'apposition et de délai constitue une infraction formelle aux prescriptions des §§ 26, 29
et 130 de l'instruction R. 3179; il ne peut, dès lors, être, toléré.
Les intéressés ont, du reste, toute faculté d'exhiber leurs produits en se servant notamment d'emballages
avec dessus en mica ou eu verre.
On ne peut non plus admettre l'exposition en vente de tabac à fumer attache à des blocs en bois et retom-
bant en cascade.
Afin d'empêcher toute manœuvre illicite, il convient de s'en tenir strictement aux prescriptions qui règlent
la vente et le débit des tabacs. (§ 16, circulaire imprimée du 26 février 1921, n° 41685.)
(3) Les emballages contenant un poids de tabac qui ne concorde pas avec le conditionnement fixé par le
§ 31, sont également admis, à la condition expresse qu'ils sont revêtus de la bandelette fiscale correspondant
au poids réglementaire immédiatement supérieur au poids réel.
(4) Voir note renvoi 5, page 472.
13. Accises communes. — IV. Tabacs.
§ 32. — Est interdit le débit en vrac de tabac à fumer. (1)
De même, il est défendu de vendre des tabacs en feuilles, même liées ou tressées, pour être dé-
coupées par le consommateur ou le débitant.
§ 33. — Les dispositions des §§ 26 et 27 sont applicables au tabac à fumer.
Tabac à mâcher.
§ 34. — Ne peut, au point de vue du droit de consommation, être considéré comme tabac à mâcher
que le tabac fermenté et saucé impropre à servir comme tabac à fumer.
Comme conséquence, le tabac à mâcher, bien que vendu sous forme de rolles, mais non saucé
ou n'ayant subi ni fermentation ni préparation spéciale, rentre dans la rubrique du tabac à fumer
et doit être placé dans les emballages autorisés pour ce genre de tabac (§§ 31 à 33). Il en est ainsi
notamment du tabac à mâcher non saucé vendu jusqu'à présent « à l'aune »; mais ce genre de tabac
peut être mis en rouleau à l'intérieur de l'emballage.
§ 35. — Le tabac à mâcher saucé ne peut être emballé et mis en vente par le fabricant qu'en
barils ou barillets, sans distinction de poids.
A raison du suintement de ce tabac, les colis dont il s'agit ne doivent pas être munis d'une ban-
delette fiscale; mais leur fermeture est assurée au moyen d'un plomb apposé par les agents de
l'Administration de (elle manière qu'il soit impossible d'ouvrir le barillet sans rompre le scellé.
La ficelle servant à fermer le colis doit être d'une venue, sans nœuds; elle reçoit, avant le plom-
bage, une étiquette avec œillet, métallique indiquant le nom et J'adresse du fabricant, le poids net
du tabac
y compris celui du jus
et la date de l'expédition au débitant ou du dépôt dans le
magasin de libre pratique (§ 100). Cette étiquette est fournie par l'intéressé, qui y appose lui-même
les indications requises.
§ 36. — Avant que les employés procèdent au plombage prescrit par le § 35, le fabricant remet
au receveur des accises du ressort une déclaration indiquant notamment le nombre et le poids
des barils ou barillets, les marques et les numéros, ainsi que les poids brut et net (ce dernier en
toutes lettres), Il paye en même temps le droit de consommation de 50 centimes par kilogramme
net fixé par la loi.
Le receveur délivre une quittance d'accise n° 258bis (série spéciale) (2) au vu de laquelle les em-
ployés procèdent à la vérification détaillée des tabacs et apposent ensuite l'étiquette et le plomb.
L'expédition des tabacs se fait nous le couvert de la quittance d'accise.
§ 37. — Le plomb et l'étiquette restent attachés au baril ou barillet tant que dure la vente.
En principe, les rolles à mâcher ne peuvent être vendues à la pièce que pour autant qu'elles
soient puisées dans les emballages originaux revêtus du plomb et de l'étiquette.
Les grossistes et les détaillants qui revendent pur quantités dépassant 1 kilogramme des rolles
non renfermées dans leur emballage primitif, doivent former une lettre de voiture datée et signée,
comportant un volatil, et une souche (3). Cette lettre de voiture doit indiquer le nom, la profession
et la demeure du vendeur, le poids net des rolles vendues, ainsi que le nom, la profession et la de-
meure de l'acheteur. Le volant accompagne le produit vendu et sert à en justifier la détention régu-
lière par l'acquéreur; quant à la souche, elle reste chez le vendeur, à la disposition des agents
du fisc.
Afin d'éviter que la lettre de voiture ne couvre indéfiniment la détention des rolles, voire celles
obtenues illicitement, le document ne peut avoir une durée de validité supérieure à un mois.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Voir 4° alinéa, note renvoi 2, page 474.
(2) Pour l'inscription du droit de consommation dans la comptabilité, voir § 13.
(3) En annexe à la présente instruction, figure un modèle de lettre de voiture. Il n'est pas exigé que le
formulaires soient absolument conformes à ce modèle, pourvu qu'ils contiennent toutes les indication requise.
Rien non plus ne s'oppose à ce que le volant soit formé par reproduction de la souche, au moyen d'un pro-
cédé mécanique ou de papier carbone, sous la réserve que les copies soient claires et indélébiles. (§ 15, circulaire
imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.)
Tabac à priser.
§ 38. — Le tabac à priser ne peut être emballé et mis en vente qu'en paquets, en étuis ou en
boîtes, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, bois, métal, mien, etc.)
Sont seuls admis les conditionnements ci-après en ce qui concerne la quantité de tabac à priser
placée dans chaque emballage 25, 50, 100 ou 250 grammes (poids net ). ( 1 )
§ 39. — Est interdit le débit en vrac de tabac à priser.
Toutefois, ce tabac peut être vendu sous forme de carottes pesant net 1 kilogramme, 1 ½ ou 2
kilogrammes et formées de feuilles ayant subi une préparation spéciale et soumises en suite à fer-
mentation. Tes feuilles doivent être serrées au moyen d'une ficelle solide. En outre, la carotte doit
être traversée de part en pari, vers le milieu, d'une seconde ficelle d'une vernie et qui es( nouée après
avoir été serrée fortement sur la carotte; les extrémités de cette seconde ficelle doivent passer deux
fois par une étiquette et y être assujetties par la bandelette fiscale, qui se colle à cheval dans l'in-
tervalle des deux passages. L'étiquette doit rester attachée à la carotte jusqu'à ce qu'elle soit con-
sommée.
Les employés s'assureront si les carottes dont il est question à l'alinéa précédent ne sont pas com-
posées de feuilles ordinaires de tabac simplement liées, au lieu d'être formées de feuilles ayant subi
une préparation spéciale en vue de servir comme tabac à priser.
En cas d'infraction, le fabricant et le débitant sont constitués en contravention.
§ 40. — Les dispositions des §§ 20 et 27 sont applicables au tabac à priser.
Chapitre III. — CONTROLE SUR LES TABACS NON
FABRIQUÉS.
Contrôle général.
§ 41. — Les tabacs non fabriqués sont assujettis au contrôle de l'Administration jusqu'au moment
où, après avoir été transformés en tabacs fabriqués, ils sont revêtus de la bandelette fiscale éta-
blissant que ces produits ont été soumis régulièrement au droit proportionnel de consommation. (2)
§ 42. — Les tabacs non fabriqués déclarés en consommation, c'est-à-dire, pour une destination
autre que l'entreposage, le transit, l'exportation ou, le cas échéant, la dénaturation ( R. 3177, § 42).
ne peuvent être dirigés que sur
1° le magasin-agréé d'un négociant en tabacs non fabriqués (§ 56);
2° la loge de matières premières d'un fabricant de tabacs (§ 79).
Cette prescription s'applique tant aux tabacs étrangers enlevés du bureau d'importation ou d'un
entrepôt, qu'aux tabacs indigènes sortant du dépôt d'un planteur ou d'une entrepôt
Exception est faite pour les échantillons de tabacs non fabriqués prélevés par les fabricants, les
négociants et les planteurs. Toutefois, ces échantillons ne, peuvent comprendre que les faibles parties
de tabac exclusivement destinées à faire connaître la marchandise; en d'autres termes, le caractère
des échantillons prélevés ou présentés comme tels doit ressortir nettement de leur
conditionnement,
et la quantité ne peut dépasser ce qui raisonnablement apparaît comme un assortiment normal. (3)
De plus, ces échantillons doivent être transportés ou expédiés
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Les emballages contenant un poids de tabac qui ne concorde pas avec le conditionnement fixé par le
§ 38, sont également admis, à la condition expresse qu'ils soient revêtus de la bandelette fiscale correspondant
au poids réglementaire immédiatement supérieur au poids réel.
(2) Ce contrôle porte non seulement sur les tabacs non fabriqués, déclarés en consommation mais sur tous
les tabacs non fabriqués indistinctement, quel que soit le mouvement accompli et quel que sont l'endroit où
se trouve la marchandise. (Circulaire du 3 mars 1921, n° 77058.)
(3) Circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.
§ 11. — Echantillons de tabacs non fabriqués. A. Les échantillons prélevés par des fabricants et des négo-
ciants sur des tabacs non fabriqués déposés en leur nom en entrepôt public, particulier ou fictif, ne sont pas
soumis au paiement du droit proportionnel de consommation (a),à la condition
1° Que l'échantillon soit transféré de l'entrepôt vers rétablissement du destinataires sous le couvert d'un
a) en manoques munies d'une étiquette indiquant le nom et la demeure du fabricant, négociant
ou planteur auquel elles appartiennent ; cette étiquette est fixée à la manoque au moyen d'un
cachet à la cire ou d'un plomb de reconnaissance apposé par l'intéressé;
6) en sachets. en boîtes ou autres emballages de l'espèce, lorsqu'il s'agit de tabacs en feuilles (losblad),
de coupures ou autres variétés qui ne sont pas conditionnées en manoques. Il est entendu que,
dans ce cas, l'emballage doit être revêtu des mêmes indications que celles prévues pour les mano-
ques.
.........................(1)
Aucune déduction de poids n'est opérée aux comptes, registres ou documents, du chef du pré-
lèvement d'un échantillon, ce prélèvement étant imputable sur l'écart qui. par tolérance, — toute
suspicion de fraude étant écartée
peut exister, le cas échéant, lors des recensements ou vérifi-
cations du poids, par rapprochement avec la quantité prise en charge ou déclarée.
L'échantillon qui a cessé d'être utile au point de vue représentatif de la marchandise doit être
remis par le fabricant, le négociant et le planteur respectivement dans la loge des matières pre-
mières, le magasin-agréé ou le séchoir; toutefois, le négociant qui ne possédant pas de magasin-
agréé, vend les échantillons devenus inutiles, est tenu d'en aviser les agents de la surveillance, afin
que ceux-ci puissent s'assurer de la destination licite des tabacs.
Un registre de magasin n°512 spécial (§80) est tenu pour les réceptions et Jets cessions d'échantil-
lons de tabacs non fabriqués. Ces échantillons peuvent être subdivisés ultérieurement selon les
besoins des fabricants, des négociants ou des planteurs. D'autre part, le négociant, qui prend avec
lui des échantillons pour faire une tournée chez ses clients, doit apurer, au départ, son registre de
magasin et inscrire, le cas échéant, au retour, les quantités qu'il réintègre; s'il expédie des échan-
tillons à l'étranger, il en fait également mention au registre n° 512 de façon qu'il y ait toujours
corrélation entre les écritures et les existences réelles.
B. Accses communes. — IV. Tabacs.
passavant n° 151T avec vérification détaillée aux lieux de départ et d'arrivée, tout comme s'il s'agissait d'un
transport ordinaire de tabacs non fabriqués (b);
2° Que la quantité prélevée sont prise en charge
a) en ce qui concerne les fabricants, au registre n° 513 et en ce qui concerne les négociants, au registre n° 512,
comme si celle quantité avait été déposée effectivement dans la loge des matières premières ou dans le ma-
gasin-agréé (c);
b) au registre de magasin n° 512 Special dont il est question au dernier alinéa ci-dessus.
B. Les échantillons prélevé par des fabricants et des négociants sur des tabacs non fabriqués qui ne sont
pas entreposés en leur nom, ou ne se trouvent pas a consignation, de même que les échantillons prélevés par
des personnes autres que des fabricants ou des négociants, doivent toujours être soumis au payement du droit
proportionnel à raison de 15 p. c. de la valeur, quelle que soit la quantité en jeu.
C. Les échantillons de tabacs non fabriqués importés par des fabricants, négociants, courtiers, ou voyageurs
établis en Belgique (d) sont passibles, outre les droits d'entrée et d'accise, du droit proportionnel de consom-
mation calculé sur la base de 15 p. c. ad (…), à moins que ces échantillons ne soient dirigés, sous le couvert
d'un passavant n° 151T , vers le magasin-agréé d'un négociant ou la loge de matières premières d'un fabricant.
Dans ce cas, le droit proportionnel n'est pas exigible.
(a) Les droits spécifiques de douane et d'accise sont toujours dus.
(b) Voir R. 3179) ,§§ 43 à 51. Le passavant n° 151T doit toutefois porter de manière très apparente la men-
tion " Echantillons de tabacs non fabriqués" . Le minimum de 25 kilogrammes visé au § 43, dernier alinéa, n'est
pas applicable dans le cas spécial de transport d'échantillons de tabacs non fabriqués.
(c) Pour empêcher que les échantillons ne bénéficient d'une immunité illégale, il impolie que la quantité
prélevée soit imputée ne l'écart qui, par tolérance,
toute intention de fraude étant écartée,
peut exister,
le cas échéant, entre les quantités, emmagasinées et celles qui seront retrouvées lors des recensements (R. 3179,
p. 477, 4e alinéa ).
(d)
Pour
les
échantillons
de
tabacs
non
fabriqués
importés
par
des
fabricants,
négociants,
courtier
ou
voya-
geurs étrangers voir instruction R. 3179, p. 478, 1
er alinéa.
(f)
Voir, pour le transport des échantillons de tabacs non fabriqués section 13, n° 5 et 6, du tableau de
mouvement annexé à l'instruction n° 3177.
(1) Par dérogation au § 43, dernier alinéa, les
déclarations-passavants
n° 151T se rapportant à des tabacs
non fabriqués destinés à être convertis en cigares par des ouvriers travaillant à domicile (R. 3179. § 85), peuvent
être validées provisoirement pour une quantité minimum de 10 kilogrammes. (Circulaire du 14 octobre 1920,
n° 78912.)
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Enfin, les échantillons de tabacs non fabriqués importés par des fabricants, négociants, courtiers
ou voyageurs étrangers ne sont admis à l'entrée du pays que moyennant le payement, outre les
droits d'entrée et d'accise, du droit proportionnel de consommation calculé à raison de 15 p. c.
sur la valeur des échantillons.
Toutefois, si l'intéressé justifie de son identité, et notamment de sa profession intéressant le
trafic des tabacs il peut lever un acquit de transit n° 41, sous caution
a) des droits de douane et d'accise;
b) du droit proportionnel de consommation calculé sur la base de 15 p c. ad
(…)
Lors de la réexportation la caution est remboursée à concurrence de la quantité d'échantillons
représentée.
§ 43. — Le transport des tabacs non fabriqués déclarés eu consommation s'accomplit sous le
couvert d'une déclaration passavant n° 151T fournie par l'intéressé et conforme au modèle annexé
à la présente instruction.
La déclaration-passavant n° 151T comprend une souche un volant et un duplicata; ce document,
qui est validé par le receveur est indépendant de l'acquit d'entrée ou bien de la quittance n° 258 ou
n° 258bis, constatant le paiement, selon le cas, des droits de douane et d'accise ou, pour les tabacs
indigènes, de ce dernier droit seulement. Il n'est pas exigé de caution pour les droits proportionnels
de consommation, à moins que, dans certains cas spéciaux. l'Administration ne le juge indispensable
pour sauvegarder les intérêts du Trésor.
S'il s'agit de tabacs non fabriqués expédiés avec prise en charge des droits d'accise au compte
de crédit-à-terme d'un fabricant (R. 3177, §§ 118 à 125), le transport vers la fabrique peut s'effec-
tuer sous le couvert du passavant-à-caution n° 132 servant à établir la prise en charge au dit
compte.
La déclaration-passavant n° 151T et le passavant-à-caution n° 132 doivent toujours mentionner
la date, le numéro et le bureau de délivrance de l'acquit d'entrée et, le cas échéant, de la quittance
d'accise suivant lesquels les droits ont été acquittés.
Afin de ne pas multiplier outre mesure les opérations de vérification et les écritures résultant
de la mise en consommation des tabacs, chaque transport doit comporter au minimum 25 kilo-
grammes de tabacs non fabriqués, à moins qu'il ne s'agisse soit d'échantillons soit du solde de la
quantité importée, entreposée ou récoltée. (1)
§ 44. — Les déclarations relatives à la mise en consommation de tabacs non fabriqués doivent
indiquer, outre les éléments ordinaires, le nom et la demeure du négociant ou du fabricant auquel
les tabacs sont destinés.
Le receveur valide la déclaration passavant n° 151 T ou, selon le cas, délivre le passavant-à-cau-
tion n°132, le duplicata de ces documents restant adhérents à l'original; il remet en même temps
l'acquit d'entrée on la quittance d'accise.
§ 45. — Par modification au §146 de l'instruction R. 3177, les agents de l'Administration apposent,
sur chaque colis de tabacs non fabriqués, lors de la vérification, au lieu du départ et avant l'enlè-
vement de la marchandise, une étiquette n° 454 bis portant
1° le numéro, l'espèce et la date du document devant couvrir le transport ;
2° la date de la vérification;
3° le poids brut et le poids net du colis.
Lorsque des colis de tabacs sont réexpédiés des magasins d'un négociant ou d'un fabricant dans
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
l'état où ils y ont été introduits, il n'y a pas lien d'apposer de nouvelles étiquettes, mais les employés
y l'ont mention de la réexpédition. (1)
Les colis, même s'ils consistent en bottes ou ballotins, sont entourés d'une ficelle solide à laquelle
est attachée l'étiquette n° 454 bis. Les deux bouts de la ficelle sont plombés de façon à rendre impos-
sible l'enlèvement de l'étiquette et toute soustraction de tabacs. (2)
Le résultat de la vérification détaillée au départ — laquelle est opérée par deux employés, d'après
les règles tracées par le § 151 de l'instruction R. 3177 (3) — est indiquée tant sur l'original que
sur le duplicata de la déclaration-passavant n° 151T ou du passavant-à-caution n° 132. (4)
Le document ainsi complété doit accompagner la marchandise jusqu'à destination et être
représenté, en cours de transport, à toute réquisition des employés.
Les étiquettes n° 454bis sont retirées après la mise en œuvre, dans une fabrique, de la totalité
du contenu du colis (§ 82, 2 alinéa).
§ 46. — La déclataion-passavant n° 151T ou le passavant-à-caution n° 132 indique le délai dans
lequel le transport doit être accompli.
Ce délai ne peut dépasser le temps normal nécessaire pour le transport (5); en cas de besoin, il
peut être prolongé, selon le cas, par le contrôleur divisionnaire du bureau de délivrance, ou par
celui du lieu de passage ou de destination, pour autant que l'intégrité de la marchandise ait été
reconnue. Avis de la prolongation est donnée au receveur du bureau de validation ou de délivrance
du document.
§ 47. — Aussitôt après l'arrivée du la marchandise à destination, le négociant ou le fabricant,
en avise les employés, pour que ceux-ci procèdent à la vérification détaillée (voir § 106). Cette opé-
ration est faite par deux employés d'après les règles tracées par le § 151 de l'instruction R. 3177 (3).
Le résultat de la vérification détaillée est inscrit tant sur l'original que sur le duplicata du docu-
ment. En ce qui concerne la déclaration-passavant n° 151T, l'original reste à l'appui du registre de
magasin n° 512 tenu par le négociant (§58) ou n° 5131 tenu par le fabricant (§80). Quant au duplicata,
il est renvoyé au bureau de validation. S'il s'agit d'un passavant-à-caution, le receveur du lieu de
domination établit la prise en charge des droits d'accise au compte de crédit-à-terme. Il conserve
l'original du passavant-à-caution à l'appui de ce compte et renvoie le duplicata au receveur du
bureau de départ ; en outre, il forme, sur papier libre (6), un triplicata qu'il adresse au fabricant
pour justifier la prise en charge au compte de magasin (§ 80).
(1) Les étiquettes enlevées par suite de la manipulation des colis, sont remplacées par les agents de la sur-
veillance, après
ceux-ci
auront
procédé à une vérification sommaire, comprenant notamment la recon-
naissance des marques et numéros. En cas de soupçon de fraude, les employés font une vérification détaillée
et relèvent, le cas échéant, les irrégularités constatées.
(2) Expéditions des tabacs non fabriqués. Apposition de l'étiquette n° 454bis. — Par amendement au § 45,
3e alinéa, de l'instruction R. 3179, les colis contenant des tabacs non fabriqués ne doivent pas être , entourés
de la ficelle servant à attacher l'étiquette n° 454bis. Il suffit que la ficelle traverse l'emballage ou s'adapte au
colis et reçoive ensuite l'étiquette, laquelle doit être assujettie par le plomb. (§14, circulaire imprimée du 10
novembre 1920, n° 80760.)
(3) S'il s'agit de tabacs étrangers logés en emballages pour lesquels il est prévu une tare légale, le poids
net peut être établi en déduisant du poids brut la tare légale.
Quels que soient l'espèce de tabac ou le mode d'emballage, il est toujours loisible à l'intéressé de faire con-
stater le poids net réel.
(4) Il est entendu que les employés ont à remplir, en tout premier lieu, le certificat de vérification de l'acquit
d'entrée ou de la (put lance d'accise.
(5) Aussi longtemps que les conditions générales de transport ne seront pas devenues normales, il sera ac-
cordé un délai de validité suffisant pour éviter des complications du chef de retards dans la réception des mar-
chandises.
(6) L'Administration se réserve, si l'utilité en apparaissait à raison de la fréquence des mouvements, de
mettre à la dispositions des receveurs des formulaires de triplicata imprimés.
§ 48. — Si le destinataire (négociant ou fabricant) refuse l'envoi pour un motif quelconque,
l'agent du service de transport ou le camionneur appose une annulation dans ce sens sur le docu-
ment. Celui-ci peut ensuite couvrir le retour de la marchandise vers l'expéditeur qui sollicite, le cas
échéant, la prolongation du délai de validité jusqu'à ce que les tabacs aient reçu une destination
définitive.
Il va de soi que le négociant peut réintégrer les tabacs dans son magasin-agrée.
§ 49. — Les excédents ou les manquants supérieurs à 2 p. c. reconnus soit au départ, soit à des-
tination, donnent lieu au paiement ,au comptant, outre les droits d'entrée et d'accise (1) et le droit
proportionnel de consommation établi d'après le taux le plus élevé, de l'amende prévue par l'article
25, § 2, 1er alinéa, de la loi.
Si le montant des droits fraudés ne peut être établi, le délinquant est passible de l'amende fixée
par l'article 25, § 2, 2e alinéa.
Lorsqu'il s'agit de manquants, dépassant la tolérance, mais vis-à-vis desquels la bonne foi de
l'intéressé est établie, le contrôleur propose la dispense de verbaliser moyennant le paiement, à
titre de droit proportionnel de consommation, d'une somme, calculée à raison de 15 p. c. sur la
valeur du manquant, valeur calculée elle-même sur le pied du prix attribué à la partie entière,
sauf à contrôler ce prix par la facture et, au besoin, par la comptabilité. Si le manquant porte sur
un colis déterminé, c'est évidemment la valeur de ce colis qui doit servir de base à l'établissement
des droits.
Quant aux excédents constatés dans des conditions similaires, ils sont pris en charge au compte
de magasin.
§50.— Après la vérification détaillée, les tabacs non fabriqués sont introduits dans le magasin-
agréé du négociant (§ 56), ou dans la loge des matières premières du fabricant (§ 70). La prise en
charge au registre de magasin (§ 58 ou 80) et au calepin n° 291 spécial (§ 61 ou 82) a lieu sur la base
de la quantité reconnue à destination.
§ 51. — Les duplicata des déclarations-passavants n° 151 T et des passavants-à-caution n° 132
rentrant avec la décharge requise sont rattachés à leur souche.
Si, dans la huitaine de l'expiration du délai prévu pour le transport, les documents ne sont pas
reproduits avec la décharge requise, le receveur du bureau de délivrance poursuit le recouvrement
des droits et de l'amende encourue (§ 40).
Planteurs de tabac.
§ 52. — Tout planteur de tabac est admis à disposer pour son usage personnel, quelle que soit
a composition de son ménage, d'une quantité maximum de 25 kilogrammes (2) de tabac; de sa
récolte annuelle, moyennant d'acquitter au bureau des accises du ressort, en même temps que le
droit d'accise, le droit de consommation de 50 centimes par kilogrammes (3) correspondant à la
première catégorie du tabac à fumer (art. 18, § 1er litt. d).
(1) En cas de manquants supérieurs à la tolérance constatés sur déclarations-passavant n° 151 T, il y a lieu
de tenir compte, le cas échéant, dans la décision transactionnelle ou dans la dispense de verbaliser, de la cir-
constance que les droits spécifiques — de douane ou d'accise — auraient déjà été acquittés ou pris en charge
(circulaire du 22 avril 1921, n° 40974.)
(2) Cette quantité maximum est portée à 25 kilogrammes. (§ 2 circulaire imprimée du 26 février 1921,
n° 41685.)
(3) Ce payement est inscrit dans la colonne n° 38 du compte n° 450. Il donne lieu à la délivrance d'une quit-
tance d'accise n° 258 T.
Les quittances n° 258 ou 258bis délivrées pour le payement du droit d'accise peuvent servir en même temps,
le cas échéant, pour la perception du droit proportionnel; dans ce cas il est tracé trois colonnes d'émargement
a) Droit d'accise; b) Droit proportionnel de consommation; c) Total.
13. Accises communes. — IV. Tabacs.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
La quantité do 2b kilogrammes de tabac dont il s'agit peut être découpée dans une fabrique
(1), (2), (3), (4) aux conditions suivantes.
1° Le découpage doit être fait en une seule fois; en d'autres termes, cette Opération ne peut être
fractionnée
2° Le transport du tabac vers la fabrique doit être couvert par la quittance n° 258 ou n° 258bis,
sur laquelle le receveur mentionne le jour et l'heure du départ de la marchandise; de plus, ce transport
doit s'accomplir dans le délai rigoureusement nécessaire.
3° L'avant-veille du découpage, le planteur doit aviser le chef de service des accises pour que cet
agent puisse faire la constatation nécessaire dans la fabrique.
4° Aussitôt le tabac découpé. les employés apposent un certificat sur la quittance qui est ensuite
oblitérée par une barre, diagonale, de manière à ne plus pouvoir servir à des usages similaires.
(1) Travail par les planteurs. Détention de hachoirs, moulins, etc. Coupe de tabacs. Les planteurs qui en
l'ont la demande au contrôleur divisionnaire peuvent conserver les hachoirs, moulins, etc., qui se trouvaient
éventuellement en leur possession avant le 1er octobre 1920. Mais ces ustensiles seront plombés par les agents
de la surveillance, de manière à être rendus inutilisables. Mention de la mise sous scellés sera faite au registre
de consistance n° 287 de la section.
Toutefois, les contrôleurs sont autorisés, aux conditions suivantes, à permettre aux planteurs qui possèdent
des hachoirs, à couper, même pour le compte d'un autre planteur, la quantité maximum de 15 kilogrammes de
tabac par ménage dont il est question au § 52 de l'instruction R. 3179
1° Le hachage ne peut s'effectuer que pendant un jour par semaine, à fixer par le chef de section des accises.
et l'opérai ton doit être surveillée de manière à empêcher toute manœuvre frauduleuse.
2° Le planteur doit tenir un registre de magasin n° 513 approprié, indiquant, Les nom, prénoms et, domicile
du plaideur pour le compte duquel il opère, la date de l'opération, la quantité hachée, la date et le numéro
de la quittance d'accise n° 258 ou n° 258bis, ainsi que l'heure de l'enlèvement des tabacs coupés (R. 3179, § 52).
Le régime de faveur instauré par le présent paragraphe n'est évidemment pas acquis, sans qu'il y ait lieu de
s'en référer au nombre de plants cultivés.
En cette matière;, le rapport entre le poids et le nombre de plants doit être établi d'après la moyenne de
16 plants par kilogramme, fixée par l'article 4, § 1er, de la loi du 20 octobre 1919; les fractions de 8 plants ou
moins sont négligées, tandis que celles supérieures à 8 plants sont comptées pour un kilogramme.
Ainsi, pour une culture de 200 plants, le droit proportionel est dû, au minimum, à raison de 12 kilogrammes
(200: 16 12½); pour une culture de 204 plants, le droit minimum est exigible sur 13 kilogrammes (204
12¾, soit en forçant 13 kilogrammes.)
Il va de soit que, suivant la règle générale applicable à tous les plaideurs, les intéressés sont tenus, le cas
échéant, de justifier en temps opportun de la destination donnée à la quantité de tabac excédant celle qu'ils
ont déclaré réserver à leur usage personnel. (§ 9, circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.)
(2) Pour la quantité excédant le maximum de 25 kilogrammes, il ne peut évidemment être question d'ap-
pliquer la moyenne de 1 kilogramme par 10 plants visée à l'antépénultième alinéa de la note qui précède. Sem-
blable système consisterait à exiger la livraison obligatoire d'une quantité de tabac qui peut ne pas avoir été
récoltée. Il y a lieu, dans. l'espèce, de considérer la quantité de tabac sec réellement récoltée.
D'ailleurs, les
prescriptions du §3, de la circulaire du 26 février 1921, n° 41685 (voir note renvoi 3,page 482) ont pour but rée)
d'inciter le service à s'assurer à domicile, dans les dépôts et les séchoirs, si le planteur possède un excédent
et, le cas échéant, d'y faire donner une destination autorisée
En conséquence, si le chef de section des accises constate que toute la quantité récoltée a reçu, en temps
utile, la destination voulue, il en fait mention sur l'avis du receveur (§ 3, 3e alinéa, de la circulaire du 10 no-
vembre 1920, n° 41685); cet avis est transmis au contrôleur divisionnaire lequel, s'il n'existe aucun doute
sur l'exactitude des faits, l'adresse au receveur pour être versé à l'appui du compte n° 450. (§ 1er, circulaire
du 17 octobre 1921, N° Ac 90925.)
(3) Les hacheurs qui demandent à couper du tabac plus d'un jour par semaine (§ 9 de l'instruction imprimée
du 10 novembre 1920, n° 80760), .sont à considérer comme des fabricants et doivent comme tels se soumet Ire
à toute les prescriptions des § 64 à 112 de l'instruction R. 3179.
Pour ceux qui se bornent à hacher du tabac un jour par semaine, la levée et la réapposition du plomb du
hachoir ne doivent pas nécessairement être effectuées par deux employés. Si les nécessités du service l'exigent,
ces formalités peuvent être accomplies par un seul agent.
La détention des hachoirs est à mentionner aux registres de consistance n° 293 (section) et 287 (direction).
(§ 11, circulaire imprimée du 26 février 1921 n° 41685.)
(4) Il est loisible au planteur de faire hacher, pur un fabricant de tabac, la quantité de 25 kilogramme de
tabac dont il peut disposer pour sa consommation personnelle. Mais dans ce cas, le transport doit évidemment
s'accomplir sous, le couvert d'une déclaration-passavant n° 151 7 et les tabacs ne peuvent être enlevés. de la
fabrique que s'ils sont emballé, et munis de la bandelette fiscale. (Circulaire du 9 novembre 1921, n° 91943.)
B. Accises, communes. — IV. Tabacs.
En ce qui concerne la quantité de tabac dépassant 25 kilogrammes, elle doit recevoir, au plus tard
le 1er août de l'année qui suit celle de la récolte, l'une ou l'autre des destinations autorisées (expé-
dition à un négociant ou à un fabricant de tabac, dépôt en entrepôt fictif ou eu entrepôt particulier,
exportation (1). Comme conséquence, il ne peut plus se trouver dans les dépôts (2) ou séchoirs
du planteur, après le 1er août d'une année, des tabacs provenant de la récolte de l'année précédente
(3). Toutefois, il est loisible au planteur de demander l'admission d'un de ses locaux comme
magasin-agréé d'un négociant, en se conformant aux prescriptions des §§ 55 à 63 (4).
§ 53. — Tout planteur dont la culture comprend plus de 5000 plants doit tenir, pour les tabacs
se trouvant dans ses dépôts ou séchoirs, un registre de magasin conforme au modèle n° 512 (5).
Ce registre, de même que les tabacs, doivent être représentés, à toute réquisition, aux agents
de l'Administration. De temps à autre, ceux-ci procèdent au recensement des tabacs se trouvant
dans les dépôts ou séchoirs (0),
§ 54. — Le planteur qui est en même temps fabricant de tabacs doit se soumettre, en cette der-
nière qualité, à toutes les prescriptions fixées par les §§ 64 à 112 de la présente instruction.
Il ne peut détenir dans les locaux servant au dépôt ou au séchage des tabacs récoltés, ni hachoir,
ni moulin, ni autre ustensile ou appareil servant au découpage, à la préparation ou à la fabrication
des tabacs.
(1) Il arrive que des planteurs qui ont cultivé du tabac pour leur consommation personnelle, restent en
possession d'un excédant de quelques kilogrammes qu'ils ne parviennent guère à vendre à un fabricant ou à
un négociant.
Dans ce cas, et en vue de simplifier l'apurement des comptes, l'intéressé peut être admis, sur demande à
adresser au contrôleur divisionnaire, à disposer de ce minime excédent à la double condition
1° que le contrôleur ait reconnu la sincérité du motif invoqué;
2° que le planteur acquitte les droits proportionnels afférents à l'excédent sur la base de 30 centimes par
kilogrammes.
Les agents de la surveillance tiennent la main à ce que les autorisations de l'espèce ne donnent pas lieu à
des abus. (Circulaire du 17 octobre 1921, n° Ac 90925.)
(2) Voir la note (2). page 481.
(3) Les receveurs doivent tenir la main à ce que les planteurs donnent à l'excédent, eu temps utile, une des-
tination autorisée (§ 52, dernier alinéa, R. 3179 et note renvoi (I), ci-dessus.)
A cet effet, ils inviteront les intéressés à lever les documents nécessaires ou à demander l'admission d'un
de leurs locaux comme magasin-agréé du négociant. (Voir renvoi (4) ci-dessous.)
Si les planteurs n'obtempèrent pas à l'invitation, le receveur signale les noms des retardataires un chef de
section des accises du ressort. Celui-ci se rend sur place et engage verbalement le planteur à se mettre en règle;
si celui-ci persiste dans son refus, il sera constitué en contravention. (§3, circulaire imprimée du 26 février 1921,
n° 41685. )
Voir également la note renvoi (2), page 481.
(4) Registre de magasin à tenir par les planteurs dont, un des locaux est admis comme magasin agréé de négociant.
(R. 3179, §§ 52, dernier alinéa, et 58.)
Dans un but de simplification des écritures, un registre de, magasin sommaire est créé spécialement pour les
planteurs dont il s'agit. Ce registre, qui porte le n° 512 P, est conforme au modèle annexé à la présente circu-
laire. Il peut être formé à la main et sera coté et parafé par le chef de section des accises.
Comme première inscription, le planteur y mentionnera la quantité de tabac, sec se trouvant dans le magasin
agréé.
Il est recommandé aux agents de l'Administration d'aider les planteurs dans la tenue du registre n°512 P
et, en général, dans l'accomplissement des formalités qui leur incombent. (§ 6, circulaire imprimée du 26 février
1921, n° 41685.)
(5) Provisoirement le registre n° 512 ne doit être tenu que par les planteurs. quel que soit le nombre des
plants cultivés — dont l'un des locaux est admis comme magasin-agréé de négociant (§ 52, dernier alinéa).
(6) Les règles suivantes sont applicables lorsqu'un planteur transfère son domicile dans une autre commune
sans avoir donné une destination définitive aux tabacs provenant de sa récolte: transfert des tabacs sous le cou-
vert d'une déclaration-passavant n° 151 T et prise en charge de la quantité reconnue: au registre n° 513 d'un
fabricant, au registre n° 512 d'un négociant, ou bien, au registre, n° 512 P sommaire à tenir par le planteur
dans son nouveau domicile.
Si le changement s'opère dans la même commune, le transfert des tabacs doit néanmoins s'accomplir sous
le couvert d'une déclaration-passavant n° 151 T. (§ 4, circulaire du 31 décembre 1921, n° Ac 92830.)
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Aucune communication directe ne peut exister entre une fabrique de tabac et les locaux servant
au séchage des tabacs récoltés.
Négociants en tabacs (1).
§ 55.
- Les négociants en tabacs non fabriqués ne peuvent détenir, ni avoir à leur consignation
d'autres tabacs non fabriqués
hormis les échantillons (§ 42) — que ceux placés sous un des
régimes ci-après
Regimes.
1° Entrepôt public
2° Entrepôt particulier d'emmagasinage.
3° Entrepôt fictif.
4° Magasin-agréé par l'Administration (§ 56).
5° Transport sous contrôle administratif (c'est-à-
dire sous le couvert d'un document délivré ou
validé par le receveur et assujetti à la formalité
de la représentation au bureau de délivrance ou
de validation pour établir que le tabac a reçu la
destination autorisée).
Spécification des tabacs non fabriqués.
Tabacs étrangers pour lesquels les droits d'entrée et
d'accise ne sont pas payés.
Idem
et tabacs indigènes n'avant pas acquit Lé les droits d'accise.
Tabacs étrangers pour lesquels les droits (Ventrée ont
été payés, mais pour lesquels les droits d'accise ne sont
pas acquittés (R. 3177, § 63).
Tabacs indigènes pour lesquels les droits d'accise ne
sont pas payés.
Tabacs étrangers ou indigènes pour lesquels les droits
spécifiques (droits d'entrée et d'accise) ont été payés.
Tabacs étrangers ou indigènes en cours d'exportation,
de transit ou de transport vers une destination autorisée.
§56. — Les tabacs non fabriqués déclarés en consommation et expédiés à un négociant, sont
introduits par le destinai aire dans un magasin spécialement affecté à cet usage et agréé par le con-
trôleur des accises du ressort.
Aucune condition spéciale n'est exigée pour l'installation de ce magasin: il suffit que l'accès
en soit facile et qu'il ne contienne pas d'autres marchandises que des tabacs non fabriqués.
Le négociant n'est pas tenu de fermer le magasin. D'autre part aucune caution n'est exigée
pour le payement des droits proportionnels de consommation afférents aux tabacs se trouvant
dans ce local à moins que,, dans certains cas spéciaux, l'Administration ne le juge indispensable
pour sauvegarder les intérêts du Trésor.
§ 57. — L'agréation du magasin visé à l'alinéa précédent se l'ait sur demande écrite du négociant ;
cette demande doit indiquer la situation exacte du local Il est loisible aux négociants de solliciter
l'admission de plusieurs magasins.
Une copie de la décision d'agréation est adressée par le contrôleur au négociant qui affiche ce
document dans un endroit apparent du magasin; une seconde copie est envoyée au receveur des
accises et une troisième au chef de service, ces agents ne pouvant délivrer ou valider des documents
de transport ni procéder à des vérifications qu'en ce qui concerne les négociants dont le magasin est
agréé.
§ 58. — Le négociant, tient un registre de magasin n° 512 pour l'inscription des emmagasinages
et des expéditions de tabacs non fabriqués (2).
(1) Tabacs étrangers non fabriqués en magasinés par des commissionnaires-expéditeurs, courliers de
navires.
agences, de transsport, etc. pour compte de négociants ou de fabricants.
(les commissionnaires, courtiers, etc.,
sont assimilés, au point de vue de la détention des tabacs non fabriqués, aux négociants et doivent, comme tels.
se conformer aux prescriptions des §§ 55 à 63 de l'instruction R. 3179.
Un seul registre n° 512 suffit pour l'inscription de toutes les quantités de tabac emmagasinées, même si elles
appartiennent à différents consignataires.
Le cas échéant, il est exigé caution pour les droits proportionnels (R. 3179, § 43, 2e alinéa.)
Si l'emmagasinage est de courte durée, les tabacs peuvent être considérés comme étant en cours de transport
et, dans ce cas, leur détention est simplement couverte, par le, passavant n° 151 T validé au nom du destinataire
de la marchandise, (§ 10, circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.)
(2) Voir note renvoi 4, page 482,
B. Accises, communes. — IV. Tabacs.
Ce registre doit se trouver constamment dans le magasin-agréé et être représenté, à toute réqui-
sition, aux agents de l'Administration. Le négociant est responsable de la tenue régulière et de la
bonne conservation du registre de magasin.
Les inscriptions effectuées dans ce registre sont vérifiées par les employés à l'aide des documents
de prise en charge et de décharge.
§ 59. — Les mouvements à l'entrée et à la sortie du magasin-agréé des négocinats sont réglés
comme suit
Le registre de magasin n° 512 est débité des quan-
tités de tabacs non fabriqués
a) importées directement de l'é-
tranger (après payement des
droits spécifiques).
b) sortant d'un entrepôt public,
particulier ou fictif (après paye-
ment des droits spécifiques).
r) sortant du dépôt d'un planteur
(après payement des droits
d'accise).
d) provenant du magasin-agréé
d'un autre négociant.
e) renvoyées ou cédées par un fa-
bricant ou un négociant pour
cause de non convenance.
Document
exigé
Déclaration-
passavant
n° 151T.
id.
id.
id.
id.
Le registre de magasin no512 est déchargé des quan-
tités de tabacs non fabriques déclarées en destination
a) du magasin-agréé d'un ,autre
négociant.
fi) de la loge des matières pre-
mières d'un fabricant.
c) à l'exportation sans décharge
des droits ils d'accise.
Document
exigé
Déclaration.
passavant
n° 151 T.
id.
Déclaration-
passavant
n° 151 T.
portant à l'en-
tête, de façon
apparente, le
] mot : «Exporta-
tion».
§ 60. — Dans tout magasin-agréé d'un négociant, il doit se trouver à la disposition des employés,
à un endroit facilement accessible et convenablement éclairé, un pupitre, on une caissette fermant
à clef et deux chaises, de façon que ces agents puissent y tenir facilement leurs écritures. La clef
du pupitre ou de la caissette est mise dans une enveloppe fermée, laquelle est revêtue ensuite de la
signature des employés et de la date de fermeture (1 ).
Le négociant doit mettre, en outre, à la disposition des employés, une balance ou bascule avec
la série de poids nécessaire au pesage des tabacs.
D'autre part, de même que le planteur (§ 54, 2e alinéa), le négociant en tabacs ne peut détenir
ni hachoir, ni moulin, ni autre ustensile ou appareil servant au découpage, à la préparation ou à
la fabrication des tabacs,
§ 61. — Les §§ 47 à 51 indiquent la marche à suivre pour les réceptions de tabacs non fabriqués.
En cas d'expédition de tabacs, le négociant fait valider une déclaration-passavant n° 151 T au
bureau des accises du ressort; il prévient ensuite le chef de service des accises pour qu'il soif pro-
cédé à la vérification de la marchandise.
Les employés annotent dans un calepin n° 291 spécial — qu'ils déposent dans le pupitre ou la
caissette dont il est question au § 60 — tous les mouvements d'entrée et de sortie qui se font dans
les magasins-agréés des négociants. Ce calepin fait office de double, du registre de magasin, Les
agents de la surveillance et du contrôle mentionnent, en outre, dans le calepin n° 291, la date et
l'heure des visites qu'ils sont dans les magasins-agréés des négociants.
§ 62. — Les dispositions des §§ 65 à 67, 73 à 75, 78, 80 et 83 de l'instruction R. 3177 sont appli-
cables aux magasins-agréés des négociants.
D'autre part, par analogie avec les prescriptions du § 107 de la même instruction, le registre
de magasin n° 512 des négociants est déchargé des quantités de tabac reconnues manquantes, s'il
(1) Les employés veillent à ce qu'il se trouve constamment une petite réserve d'enveloppes dans le pupitre
ou la caissette.
est établi que les manquants ne proviennent pas d'un enlèvement frauduleux. Toutefois, cette
décharge est limitée, quelle que soit la durée de l'emmagasinage
a) Four les tabacs indigènes en feuilles, à 5 p. c. des quantités prises en charge depuis le dernier
recensement;
b) Pour les tabacs étrangers en feuilles, à 2 p. c. des mêmes quantités.
Si les manquants sont la conséquence d'enlèvements frauduleux, les droits doivent être recou-
vrés sur le poids total qui fait défaut.
Quant aux excédents, il sont portés au débit du registre n° 512.
§ 63. — A toute réquisition d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, les négo-
ciants ou courtiers doivent prouver, par leurs livres et écritures, la destination donnée aux tabacs
non fabriqués qui leur appartenaient ou qui se trouvaient à leur consignation.
Il est recommandé aux fonctionnaires de ne recourir à ces moyens d'investigation qu'en cas de
nécessité absolue ou de présomption sérieuse de fraude. D'autre part, l'Administration rappelle
que l'article 317 de la loi générale du 26 août 1922 interdit formellement de donner à un tiers des
communications quelconques concernant les affaires des industriels ou des particuliers.
Chapitre TV. -- FABRICATION DES TABACS DANS LE PAYS.
§ 64. — Aux termes de l'article 12, § 1er, de la loi du 17 avril 1896, dont les dispositions ont été
maintenues par l'article 37, § 1er, de celle du 20 octobre 1919, R. 3175, nul ne peut se livrer, entre
autres, à la fabrication des tabacs, en quelque qualité que ce soit, avant d'avoir fait une déclaration
de profession au receveur des accises du ressort.
Conformément au § 3 de l'article 12 précité, doivent être déclarés également les moulins, les
hache-tabac ou autres ustensiles ou appareils propres à couper ou à préparer le tabac.
Les dispositions des §§ 65 à 112 ci-après complètent celles des §§ 170 à 179 de l'instruction R. 3177
elles sont applicables à tous ceux qui fabriquent ou préparent des tabacs, même s'ils se bornent à
les découper, à les moudre, à les façonner ou à leur faire subir une main-d'œuvre quelconque (1).
Déclaration de profession.
§ 65. — La déclaration de profession doit être faite par écrit au moins trente jours avant le com-
mencement des opérations de fabrication.
Cette déclaration, qui est, inscrite au registre n° 108bis, contient les indications suivantes
a) les nom, prénoms, profession et domicile de l'exploitant; s'il s'agit d'une société, la dénomi-
nation sociale, l'espèce de société (anonyme, en nom collectif ou commandite) et les nom et pré-
noms du fondé de pouvoirs ou gérant;
b) la situation exacte de l'usine;
c) la description détaillée des locaux, ateliers, magasins ou autres dépendances de la fabrique;
d) le genre de fabrication auquel les tabacs sont soumis (fabrication de cigares, cigarillos, ciga-
rettes, tabac à fumer, à mâcher ou à priser);
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Découpage de tabacs pour compte de négociants ou de détaillants
Les négociants et les détaillants ne peuvent être considérés comme fabricants que pour autant qu'ils se livrent
effectivement à des travaux de fabrication de tabacs, en observant, à cet égard, les prescriptions de §§ 64 à 112
de l'instruction R. 3179.
Il ne peut, donc être question, par exemple, de permettre à des négociants ou à des détaillants d'acheter de
tabacs non fabriqués, de les faire découper par un fabricant et de les transférer ensuite chez eux en vue de l'em-
ballage et de l'apposition des bandelettes fiscales. Ces dernières opérations ne peuvent s'accomplir que dans
la fabrique même.
D'ailleurs, les négociants en tabacs fabriqués cl les détaillants ne peuvent pas détenir des tabacs non fabri-
qués (R. 3179, §§ 42 et 128), sauf cependant ceux qu'ils pourraient avoir récoltés éventuellement en qualité
de planteurs.
Mais pour ces tabacs, ils doivent se soumettre aux règles générales applicables aux planteur
(§9, circulaire imprimée du 20 février 1921, n° 41685.)
c) le nombre et le type de râpes, pilons, moulins, rouets, laminoirs, hachoirs, torréfacteurs, presses
et autres ustensiles ou appareils propres à fabriquer, à préparer ou à emballer le tabac;
f) le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours et heures habituels du travail (1);
g) le nombre des issues de l'usine et le nom des voies publiques sur lesquelles ces issues
s'ouvrent.
§ 66. — A l'appui de sa déclaration de profession, l'intéressé remet au receveur un plan de ses
installations dressé en triple expédition et indiquant les divers locaux et dépendances, leurs issues
et leur destination.
Les fabricants qui n'occupent qu'une partie de maison ne doivent pas donner le plan de toute
l'habitation; ils peuvent se borner à mentionner les seuls locaux dont ils ont la disposition, sauf
l'obligation d'y marquer les issues dont ils sollicitent l'agréation.
§ 67. — Dès que le receveur a reçu la déclaration de profession et le plan d'une fabrique de tabacs,
il forme l'ampliation qu'il adresse au contrôleur divisionnaire, appuyée des trois expéditions du
plan; il donne directement avis de cet envoi à l'inspecteur provincial, qui se met en rapport avec
le contrôleur pour procéder sans retard à la vérification des installations. Ri celles-ci ne sont pas
conformes aux prescriptions exigées ou si l'un ou l'autre de ces documents présente quelque omis-
sion ou irrégularité, le contrôleur engage le fabricant à y apporter, dans le plus bref délai possible,
les modifications nécessaires.
§ 68. — Lorsque la déclaration et le plan sont conformes aux installations et que celles-ci ont été
reconnues régulières, le contrôleur transmet à l'Administration, par la voie hiérarchique, un dupli-
cata de la déclaration de profession accompagné des trois expéditions du plan.
§ 69. — Après l'approbation du plan, deux expéditions sont renvoyées au contrôleur; l'une est
remise au fabricant, l'autre est déposée dans le pupitre ou la caissette à l'usage des employés (§ 108)
§ 70. — Dès la réception du plan approuvé, le contrôleur en informe le receveur, qui délivre sans
tarder une ampliation de la déclaration de profession. Cette pièce est remise aux intéressés par les
agents chargés de la surveillance. Ceux-ci en reproduisent la date et le numéro dans leur registre, de
consistance, où ils transcrivent textuellement les indications relatives aux locaux, ateliers, maga-
sins et autres dépendances de la fabrique.
§ 71. — Tous changements ou modifications aux locaux ou à l'outillage de l'usine, tous rempla-
cements d'ustensiles repris à la déclaration de profession doivent "être déclarés au préalable au
receveur des accises du ressort.
La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié en triple expédition. Elle est ins-
crite également au registre n° 108bis.
En attendant que le plan rectifié ait été approuvé par le Ministère des Finances, le contrôleur
divisionnaire peut autoriser le fabricant à faire immédiatement usage des locaux ou ustensiles
nouveaux ou modifiés (2).
Déclaration de travail.
§ 72. — Au moins quinze jours avant de commencer les travaux, le fabricant remet au receveur
des accises du ressort une déclaration de travail n° 511.
Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d'avoir reçu une ampliation de sa déclaration,
délivrée par le receveur. Il est tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents
de l'Administration.
(4) Voir § 107.
(2) Par mesure transitoire, un délai de deux mois est accordé aux fabricants de tabac dont l'usine est actuel-
lement en activité, pour remplacer leur déclaration de profession et pour produire le plan, en triple expédition,
de leurs installations.
R. Accises communes. — IV. Tabacs.
§ 73. — Aucune déclaration n'est admise si elle ne comporte la mise en fabrication d'une quan-
tité d'au moins 30 kilogrammes de tabacs non fabriqués par mois (1 ).
§ 74. — La déclaration de travail est inscrite dans le registre n° 511.
Elle mentionne notamment
1° les nom, prénoms, profession et domicile du déclarant ou du fondé de pouvoirs;
2° la situation de l'usine;
3° la date du commencement des travaux;
4° l'espèce de tabacs qui seront fabriqués (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, à mâcher
ou à priser)
5° la date de la cessation du travail ou l'avis que le travail se poursuivra pendant toute l'année;
6° l'heure du commencement et celle de la fin des travaux de chaque journée (voir § 107).
§ 75. — La déclaration de travail peut être remise pour une durée maximum d'un an. Elle est
renouvelée avant le 31 décembre de chaque année par les fabricants dont les travaux ne sont pas
interrompus (2).
Suspension ou cessation des travaux.
§ 76. — Le fabricant qui veut cesser les travaux de fabrication ou les suspendre pendant plus
de quinze jours, est tenu d'en informer, trois jours d'avance, le receveur des accises du ressort
Le fabricant qui, à moins d'empêchement par suite d'un cas de force majeure, n'a pas fait cette
déclaration en temps voulu, est constitué en contravention.
§ 77. • La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à la délivrance d'une
ampliation extraite du registre n° 511.
Pendant toute la durée de la cassation ou de la suspension, les machines et appareils servant
à la fabrication des tabacs sont mis sous scellés par les agents de l'Administration, de façon que
l'intéressé ne puisse pas s'en servir.
§ 78. — Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail.
Loge des matières premières.
§ 79. — Les tabacs non fabriqués destinés à être mis en œuvre dans la fabrique sont introduits
dans une logo établie à l'intérieur de l'usine, à proximité des locaux où se fait la fabrication.
Cette logo est agréée par le contrôleur des accises du ressort, d'après les règles tracées par le § 57.
Aucune condition spéciale n'est exigée pour l'installation de la loge; il suffit que l'accès on soit
facile et qu'elle ne contienne pas d'autres produits que des tabacs non fabriqués.
B. Accises communes. — IV. Tabacs,
(1) Quantité minimum de tabacs non fabriqués à mettre en œuvre par mois. — Des fonctionnaires ont interprété
les dispositions du § 73 de l'instruction R.3179 dans ce sens que les fabricants qui mettent en œuvre, une quan-
tité de tabacs inférieure à 30 kilogrammes par mois, sont dispensés d<; souscrire une. déclaration de travail
n° 511.
Cette interprétation est évidemment erronée. En effet, le § 72 de la même instruction interdit la fabrication
de tabacs aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en possession de l'ampliation de sa déclaration de travail.
Or, le § 73 stipule que celle-ci doit comporter une mise en fabrication d'au moins 30 kilogrammes de tabac
par mois.
Cette règle étant formelle, la fabrication de tabacs, par quantité inférieure au minimum précité, ne peut
être autorisée.
Il va de soi que cette interdiction ne vise pas le travail à domicile par des ouvriers, ce travail étant convint
par la déclaration-passavant n° 151 T dont il est question au § 85, de l'instruction R. 3170. (§ 7, circulaire un
primée du 26 février 1921, n° 41685.)
(2) Déclaration de travail.
Aux termes du § 75 de l'instruction R. 8170, la déclaration de travail peut être
remise pour une durée maximum d'un an.
Exceptionnellement les déclarations déposées en 1920 seront valables jusqu'au 31 décembre 1921. (…)
circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760,)
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Les caves, greniers etc., peuvent être agréés, pour autant que l'éclairage y soit suffisant. La loge,
peut aussi être établie par une cloison à claire-voie, par un treillis, etc (1).
Le fabricant n'est pas tenu de fermer la loge. D'autre part, aucune caution n'est exigée pour le
payement des droits proportionnels de consommation afférents aux tabacs se trouvant dans la
loge, à moins que, dans certains cas spéciaux, l'Administration ne le juge indispensable pour sauve-
garder les intérêts du Trésor.
Plusieurs loges peuvent être agréées dans une même fabrique.
§ 80. — Le fabricant tient un registre de magasin n° 513, dans lequel il inscrit, au fur et à mesure
des opérations: d'une part, les quantités de tabac non fabriqué emmagasinées, d'autre part, les
quantités mises en œuvre ou réexpédiées (2).
Ce registre doit se trouver constamment dans les locaux de la fabrique et être représenté, à toute
réquisition, aux agents de l'Administration. Le fabricant est responsable de la tenue régulière et
de la bonne conservation du registre de magasin n° 513.
Les inscriptions effectuées dans ce registre sont vérifiées par les employés, notamment à l'aide
des documents de prise en charge et de décharge.
§ 81. — Les mouvements à l'entrée et à la sortie de la loge des matières premières sont réglés
comme suit
Le registre de magasin n° 513 est débile des quantités
de tabacs non
fabriqués
Document exigé
a) importées
directement
de, l'étranger;
sortant d'un
entrepôt
pu-
blic, particu-
lier ou fictif,
ou bien,du dé-
pôt d'un plan-
teur.
avec payement des
droits spécifiques.
avec- prise en charge
des droits d'accise
sur le compte de
crédit-à-terme d'un
fabricant de tabac
(R. 3177, §§ 118 à
125.)
b) provenant
du
magasin-agréé
d'un négociant.
e) provenant de la loge de matières
premières d'un autre fabricant.
d) enlevées du l'entrepôt public, en
franchise temporaire des droits
de douane et d'accise, pour la
fabrication de cigares destinés
à l'exportation. (Circ, du 14 oc-
tobre 1920, n° 78912.)
Déclaration-
passavant
N° 151 T
Passavant-à-
caution n° 132
Déclaration-
passavant
n° 151 T
Id.
Passavant-à-
caution n° 183
ou acquit de
transit n° 41.
Le registre de magasin n° 513 est décharge des
quantités de tabacs non fabriqués
Document exigé
a) mises en œuvre dans la fabrique.
b) transférées sur la loge de mati-
ères premières d'un autre fabri-
cant.
c) renvoyées ou cédées à des négo-
ciants pour cause de non con-
venance.
d) exportées sans décharge des
droits d'accise.
e) exportées avec décharge des
droits d'accise.
f) utilisées, après dénaturation, à
des usages industriels ou horti-
coles.
Aucun.
(Le fabricant in-
scrit la quantité
au registre n°
513.)
Déclaration-
passavant
n° 151 T
Id.
Déclaration-pas-
savant n° 151 T
portant à l'entête
de façon appa-
rente, le mot «Ex-
portation».
Permis d'expor-
tation n° 137.
Passavant -à-cau-
tion n° 132 (voir
R. 3177. §42.) (3)
(1) Dans les fabriques peu importantes, la loge des matières premières peut, à la rigueur, consister en une
armoire, un coffre, etc., à la condition que le, dispositif adopté reçoive un emplacement fixe.
D'autre part, les fabricants qui emmagasinent, par mois, une quantité de tabacs non fabriqués inférieure
à 100 kilos, qu'ils mettent en œuvre, au fur et mesure des réceptions, sont dispensés d'établir une loge des matières
premières; dans ce cas, ils opèrent au registre de magasin n° 513 (§ 80). en même temps, la prise en charge et
la décharge des quantités reçues et mises en œuvre
(2) Les quantités de tabacs non fabriqués enlevés de l'entrepôt public, en franchise temporaire des droits
d'entrée et d'accise, pour la fabrication de cigares destinés à l'exportation, doivent, lors de leur introduction
dans la fabrique, être inscrites dans le registre de magasin n° 513. (Circulation du 14 octobre 1820, n° 78912.)
(3) Dénaturation, en exemption du droit 'proportionnel de consommation seulement, de cotes ou déchets de
§ 82. — Les §§ 47 à 51 indiquent la marche à suivre pour les réceptions de tabacs non fabriqués.
Les mises en œuvre de tabacs sont inscrites par le fabricant dans le registre n° 513 au fur et à
mesure de l'enlèvement de produits de la loge des matières premières. Lorsque la totalité d'un colis
a été mise en œuvre, le fabricant retire l'étiquette n° 454bis (§ 45) et la remet aux employés qui,
après vérification, en assurent la destruction.
En cas d'expédition de tabacs, le fabricant fait valider, au bureau des accises du ressort, une
déclaration passavant n° 151 T; il prévient ensuite le chef de service des accises pour qu'il soit pro-
cédé à la vérification de la marchandise (§§ 43 à 46).
Les employés annotent dans un ou plusieurs calepins n° 291 spéciaux (1) qu'ils déposent dans
le pupitre ou la, caissette établi eu exécution du § 108 — tous les mouvements d'entrée et de sortie
Dates
Emmagasinages
Déclarations
passavant n° 151 T
sous, le couvert
desquelles la dénatu-
ration a été effectuée
Date
N°
Quantités
Expéditions
Dates
Noms.
Destinataire
Profession
Demeure
N"
de la lettre
de
voilure
Quantités
Les déchets totalement inutilisables, et que le fabricant demande à pouvoir détruire purement et simplement,
ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration-passavant. Mais la destruction est opérée en présence des agents
de la surveillance qui relatent l'opération dans un procès-verbal d'ordre à, conserver à l'appui du registre
magasin n° 513.
(1) Comptabilité des tabacs. Catepins n°201 tenus dans les fabriques de tabacs. Souches des passavants
n° 151 T. — Dans les fabriques importantes,
il peut être fait usage de registres nos 513 ou 514 en remplacement
des calepins n° 291, dont le format est trop réduit pour se prêter à des inscriptions multiples. Ces registres
seront
fournis
par
l'Administration;
en
attendant, les employés approprieront des portatifs n° 315 4 ou
B.
Les
souches
des
passavant;.
n°151
T
validés
par
les
chefs
de
section
par
application
du
§
de
l'instruction.
R.3179, sont à conserver dans le pupitre ou la caissette à l'usage des employé, (§ 7, circulaire imprimé du
novembre
1920,
n°
80760.)
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
tabacs destinés à des usages industriels ou horticoles. Destruction de déchets totalement inutilisables. (Extrait
de la circulaire du 28 mai 1921, n° 90239.)
Des fabricants de tabacs ont sollicité l'autorisation de dénaturer, en exemption du droit proportionnel de
consommation, des rôles ou des déchets de tabacs destinés à des usages industriels ou horticoles.
(les demandes peuvent être accueillies aux: conditions suivantes
1° Le fabricant forme une déclaration-passavant n° 151 T, indiquant la quantité réelle de eûtes on de dé-
chets à dénaturer et la date à laquelle il désire, procéder à la dénaturation. Chaque opération doit porter an
minimum sur 25 kilogrammes.
2° La déclaration-passavant n° 151 T est validée par le chef de section des accises lequel, assisté de son
adjoint, vérifie la marchandise et surveille l'opération de dénaturation.
Celle-ci est effectuée en arrosant les côtes ou les déchets de d'une des matières ci-après: lait de chaux, créo-
line, acide phénique, pétrole, ou nuire agent de dénaturation admis au préalable par l'Administration.
3° Le résultat des opérations de vérification et de dénaturation est consigné tant sur l'original que sur le
duplicata de la déclaration-passavant.
L'original est versé à l'appui du registre de magasin n° 513, tandis que le duplicata est rattaché à la souche.
4° Les côtes et déchets dénaturés sont déposés dans un endroit spécial de la fabrique à convenir entre l'in-
dustriel et le chef de section.
5° L'expédition au destinataire des produits dénaturés se fait sous le couvert d'une lettre de voilure con-
forme au modèle annexé à la circulaire du 10 novembre 1920, n° 80760.
6° Le fabricant doit tenir un registre, d'après le modèle ci-après
Tabac.
Côtes et déchets dénaturés
qui se font dans les loges de matières premières des fabricants. Les quantités mises en œuvre depuis
la précédente visite des employés dans la fabrique sont totalisées et inscrites globalement, dans le
calepin n° 291 avec indication des folios du registre n° 513. Ce calepin fait office de double du
registre de magasin.
§ 83. — Les dispositions des §§ 65 à 67, 73 à 75, 78, 80 et 83 de l'instruction R .3177 sont appli-
cables aux loges des matières premières des Fabricants (1).
Le registre de magasin des matières premières n° 513, tenu par les fabricants, est déchargé des
quantités de tabac reconnues manquantes, s'il est établi que les manquants ne proviennent pas
d'un enlèvement frauduleux. Toutefois, cette décharge est limitée, quelle que soit la durée de
l'emmagasinage
a) pour les tabacs indigènes en feuilles, à 10 p. c. des quantités prises en charge depuis le dernier
recensement;
b) pour les tabacs étrangers en feuilles, à 2 p. c. des mêmes quantités.
Si les manquants sont la conséquence d'enlèvements frauduleux, les droits doivent être recouvrés
sur le poids total qui l'ait défaut.
Quant aux excédents, ils sont portés au débit du registre n° 513.
§ 84. — Il est formellement interdit aux fabricants de mettre en œuvre d'autres tabacs que ceux
sortant de la loge des matières premières (§ 79), ou transférés d'une autre fabrique sous le couvert
d'une déclaration-passavant n° 151 T pour subir un travail à façon ou un complément de main-
d'œuvre (§ 85).
L'emploi de succédanés de tabac n'est autorisé que pour autant que ces produits aient été dé-
posés dans la loge des matières premières et pris en charge dans une colonne spéciale du registre
de magasin n° 513. D'autre part, aucune distinction n'est faite, au point, de vue de l'application
du droit proportionnel de consommation entre les succédanés de tabac et le tabac proprement dit (2).
Mais les employés ne perdent pas de vue que, conformément à la note renvoi (I), § 131, R. 3177,
tout tabac mélangé de succédanés est exclu du bénéfice de l'exportation avec décharge de l'accise.
Travail à façon ou complément de main-d'œuvre.
A. — Tabacs destinés à être réintégrés dam la fabrique d'où ils proviennent,,
§ 85. — Les tabacs non fabriqués sortant de la loge des matières premières, ainsi que les tabacs
en cours de fabrication dans une fabrique régulièrement établie, peuvent être expédiés sur d'autres
fabriques pour y subir un travail à façon ou un complément de. main-d'œuvre.
Ces tabacs peuvent aussi être confiés à des ouvriers travaillant à domicile pour le compte d'un
patron.
L'autorisation dont il est question aux deux alinéas précédents est subordonnée aux conditions
suivantes
1° Le fabricant est tenu de faire valider par le chef de service des accises du ressort une. déclaration-
passavant n° 151T sans duplicata, indiquant le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire,
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Magasin de matières premières - Mise en emballage des tabacs non fabriqués.
Conformément
au § 65
de l'instruction R. 3177, rendu applicable aux loges des matières premières des fabriques de tabac par le § 83
de l'instruction 3179, les tabacs ne peuvent être déposés dans les dites loges, qu'en balles, boucants, barriques,
caisses ou autres emballages employés usuellement dans le commerce. Il est fait exception pour les tabacs
indigènes qui peuvent être admis en manoques ou ballotins.
Il est entendu que le § 83 précité n'a pas pour effet de modifier les dispositions du § 154 de l'instruction
R. 3177, qui permettent, sous certaines conditions, de déballer avant l'emmagasinage les colis de tabacs non
fabriqués qui, à raison de leurs dimensions, ne peuvent être introduits directement dans la fabrique. (§ 8, cir-
culaire imprimée du 26 février 1921, n° 41685.)
(2) Les dispositions du § 84, 2e alinéa, 1re et 2e phrases, s'appliquent aussi aux extraits ou jus de tabacs
(praiss) introduits dans les fabriques. (Circulaire du 9 décembre 1921, n° Ac 92422)
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
l'espèce (tabacs étrangers ou indigènes, écôtés ou non écôtés, etc.) le poids brut et le poids net des
tabacs à expédier, ainsi que la nature de l'opérai ion à laquelle ces produits seront soumis.
Si l'expédition comporte plusieurs colis ou plusieurs espèces de tabacs, le fabricant produit à
l'appui de sa déclaration - passavant n° 151 T un inventaire détaillé en double expédition contenant,
par colis ou par espèce de tabac les indications requises. Les deux expéditions sont parafées «re-
varietur» par le chef de service ; la première est annexée, sous cachet, au passavant, tandis que la
seconde est conservée à l'appui de la souche (1) (2).
2° La déclaration - passavant n° 151 T indique le délai jugé nécessaire pour le travail à accompli
et pour la réintégration des tabacs dans l'usine d'où ils proviennent.
3° Les agents de l'administration procèdent à une vérification détaillée de la marchandise
a) au départ de l'usine de l'expéditeur ;
b) à l'arrivée dans l'usine du destinataire ;
c) lors du renvoi des tabacs à l'expéditeur ;
d) lors de la réintégration des tabacs dans la première usine.
Le résultai de ces diverses opérations est consigné sur le document.
S'il s'agit de travail à domicile par des ouvriers les vérifications visées aux litt. a et d doivent
seules être effectuées.
4° Avant l'enlèvement des tabacs de la fabrique, les employés inscrivent dans un calepin n° 291
spécial, la date, le numéro et le délai de validité de la déclaration - passavant n° 151 T, la nature du
travail à exécuter ainsi que le poids net des tabacs.
5° Après achèvement du travail à façon ou du complément de main - d'œuvre, les tabacs doivent
être réintégrés dans l'usine d'où ils proviennent.
Lors de la reintégration, les employés peuvent constater la conformité de la marchandise si le
poids net des fabricats, comparativement au poids net des tabacs non fabriqués enlevés, ne présente
ni un manquant supérieur a 5 p. c. ni un excédent supérieur à. 10 p. c. Les côtes et les déchets peu-
vent entrer en ligne de compte pour la supputation du poids net des fabricats réintégrés, mais dans
une proportion maximum, de 25 p. c. de la quantité de tabacs bruts mis en œuvre, et pour autant,
bien entendu, que ceux-ci consistaient en tabacs non écôtés.
Exemple : Un fabricant envoie chez un façonnier ou un ouvrier travaillant à domicle 100 kilogr.
de tabacs bruis non écôtés destinés à être convertis en cigares.
Il doit réintégrer au minimum ; 95 kilogr. de tabacs (soit 100 kilogr. — 5 p. c. tolérance). Ces
95 kilogr. ne peuvent comprendre au maximum que 25 kilogr. de côtes et déchets, de sorte que le
poids des cigares doit s'élever au moins à 05 kilogr. moins 25 kilogr. = 70 kilogr.
Mais si le tabac était écôté avant son enlèvement de la fabrique, les employés devraient exiger
la réintégrai ion d'au moins 100 kilogr. — 5 kilogr. — 95 kilogr. de cigares.
6° Les manquants dépassant 5 p. c. et les excédents dépassant 10 p. c. de la quantité enlevée,
en tenant compte éventuellement des proportions de côtes et de déchets prévues par le n° 5°, donnent
lieu au payement des droits proportionnels et de l'amende prévue par l'article 25 de la loi (voir § 49).
7° Il est interdit de fractionner le réintégration des tabacs, le même document ne pouvant d'ail-
leurs justifier, à la fois, le transport d'une partie des fabricats achevés et la détention, chez le
façonnier ou l'ouvrier de la partie restante.
La quantité de tabacs réintégrée est portée par les employés en décharge au calepin n° 29 tenu
en exécution du n° 4°.
8° Si. à l'expiration du délai prévu pour le travail et, la réintégration la déclaration - passavant
n° 151 T n'est pan reproduite avec, la décharge requise, le chef de service des accises en informe le
(1) Voir note renvoi (1), page 478
(2) Voir 2e alinéa, note renvoi (1), page 489.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
receveur du ressort, lequel poursuit envers le fabricant - expéditeur le recouvrement des droits
proportionnels et de l'amende encourue (§ 49). Un duplicata du document est joint à l'avis. (1)
Mention est faite au calepin n° 291 de la date à laquelle l'information visée à l'alinéa précédent
est adressée au receveur.
9° Le travail à façon ou le complément de main - d'œuvre, ainsi que le travail à domicile par les
ouvriers, se l'ont sous la responsabilité du fabricant qui l'orme la déclaration - passavant n° 151 T.
En cas d'abus, l'autorisation accordée par le présent paragraphe peut être retirée à l'industriel en
cause, sans préjudice des pénalités encourues.
B. — Tabacs semi - fabriques dont la manutention s'achève dans un autre
établissement.
§86. — Les tabacs semi - fabriqués peuvent être transférés vers un autre établissement, soit pour
l'achèvement de la fabrication, soit pour la mise en emballage.
Ainsi, un fabricant peut découper du tabac destiné à la fabrication des cigarettes et livrer ce
tabac découpé à un second fabricant qui confectionne les cigarettes. A son tour, le second fabricant
peut transférer les cigarettes vers un troisième qui les emballe et y appose la bandelette fiscale. (2)
Les transferts dont il s'agit sont subordonnés aux conditions suivantes ;
1° Le fabricant est tenu de l'aire valider, au bureau des accises du ressort (3), une déclaration - pas-
savant n°151 T, avec duplicata adhérent, contenant les indications exigées par le n° 1°, premier
alinéa du § 85. Le cas échéant, il y joint un inventaire conformément au deuxième alinéa de la
même disposition.
2° Les quantités enlevées sont, prises en charge et déchargées en même temps au registre des
produits fabriqués n° 514 (§ 88) du premier fabricant (4)
(1) Travail à façon. — Usines succursales. — Lorsque des tabacs sont expédiés par un fabricant de son
usine principale vers une usine succursale pour y subir un travail à façon ou un complément de main - d'œuvre
et que les produits reviennent ensuite dans la première usine, soit à l'état semi - fabriqué, soit entièrement
achevés, le passavant n° 151 T servant à couvrir le transport du tabac brut peut, par exception au § 85 de
l'instruction R. 3170, être déchargé par l'inscription de la quantité transférée dans le registre n° 513 de l'usine
succursale. Lors de la réintégration des produits, il est formé un nouveau passavant n° 151 T, qui sert à dé-
charger le registre n° 513 ou éventuellement le registre n° 514 de la seconde usine et à reprendre les produits
en charge dans la première fabrique.
La même procédure peut être suivie en ce qui concerne les tabacs envoyés par un fabricant à un autre fabri-
cant et qui sont ensuite retournés au premier industriel après le travail à façon.
Le cas échéant, les industriels peuvent tenir pour ces mouvements un registre n° 513 ou n° 514 spécial, sous
le titre «Tabacs semi - fabriques». (§ 8, circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.)
(2) Travail à domicile par des ouvriers. — Apposition des bandelettes fiscales.
Des fabricants ont demandé
à pouvoir expédier à des ouvriers travaillant à domicile des cigares destinés à être revêtus de la bandelette
fiscale.
Cette demande ne peut être accueillie.
Le fabricant qui veut livrer à la consommation des tabacs fabriqués doit, au préalable, apposer sur ces pro-
duits la bandelette fiscale (R. 34179, § 92). Cette apposition doit s'effectuer dans l'usine même, afin de pouvoir
procéder, lors de l'enlèvement des produits, aux diverses vérifications prescrites (même instruction, § 94).
D'autre part, la réintégration dans la fabrique des produits munis de la bandelette exposerait à des compli-
cations dans les écritures et à des confusions dans te rapport existant entre les quantités de tabacs mises en
œuvre et celles sorties de rétablissement. (§ 10, circulaire imprimée du 26 février 1921, n° 41685.)
(3) A remarquer que la déclaration - passavant n° 151 T se rapportant à des tabacs destinés à subir un tra-
vail à façon ou un complément de main-d'œuvre (§ 85), est validée par le chef de service des accises, tandis que
celle relative à des tabacs semi - fabriqués dont la manutention s'achève dans une autre fabrique, est validée
par le receveur. Cette différence de régime se justifie par le fait que dans le premier cas, les tabacs doivent être
réintégrés dans l'usine d'où ils proviennent, tandis que, dans le second cas, ils sont destinés à un autre établisse-
ment. Ce dernier mouvement nécessite une décharge dans les écritures de l'usine de départ et une prise en
charge dans celle de l'arrivée.
(4) Cette opération est nécessaire pour régulariser les écritures de la première fabrique, les tabacs bruts
utilisés à la fabrication des tabacs semi - fabriqués ayant été portés en décharge au compte des matières pre-
mières lors de leur mise en œuvre.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Celles reconnues à destination sont prises en charge an registre des produits fabriqués du second
fabricant.
3° Chaque fabricant, doit être reconnu comme tel, c'est - à - dire, se soumettre aux prescriptions
prévues par les §§ 64 à 112. même s'il se borne à emballer les tabacs.
4° Vis - à - vis des excédents et des manquants, on suit les règles tracées ci-après
a) s'il s'agit, de tabac haché ou semi - fabriqué expédié par un fabricant à un façonnier lequel,
après avoir achevé la fabrication, emballe les produits et les livre à la consommation
tolérance en plus ou en moins de 5 p. c. pour le premier fabricant et de 5 p. c. pour le façonnier
(se décomposant pour ce dernier en 2 p. c. pour achèvement de fabrication et 3 p. c. pour emballage
et livraison) ;
b) si le tabac haché ou semi - fabriqué est envoyé à un façonnier lequel, après avoir terminé la
fabrication, expédie les produits à un troisième fabricant qui fait l'emballage et, la livraison
tolérance 5 p. c. (en plus ou en moins) pour le premier fabricant. 2 p. c. pour le second et 3 p. c.
pour le troisième.
5° Dans les cas de non reproduction, en temps utile, des déclarations - passavants n° 151 T, on se
conforme aux prescriptions du § 49.
En cas d'abus, l'autorisation accordée par le présent paragraphe peut être retirée à l'industriel
en cause sans préjudice des pénalités
encourues.
Enclos des produits fabriqués
§ 87. — Les tabacs dont la fabrication est entièrement achevée (1) sont, déposes dans un enclos
des produits fabriqués installé et agréé dans les conditions fixées par le § 79 (loge des matières
premières) (2) (3).
Plusieurs enclos peuvent être agréés dans une même usine.
§ 88. — Le fabricant tient un registre de magasin n° 514, dans lequel il inscrit, au fur et à - mesure
des opérations.
(1) Les tabacs simplement coupés, non emballés, sont considérés comme étant en cours de fabrication.
(2) Dans les fabriques peu importantes, l'enclos des produits fabriqués peut, à la rigueur, consister en une
armoire, un coffre, etc., à condition que le dispositif adopté reçoive un emplacement fixe.
D'autre part, les fabricants qui, généralement, produisent moins de, 100 kilogrammes de tabacs fabriqués
par mois qu'ils sortent de leur établissement dès l'achèvement de la fabrication, sont dispensés d'établir un
enclos des produits fabriqués, à la condition qu'ils fassent, au fur et à mesure, des opérations, les écritures
nécessaires au registre de magasin n° 514 (§ 88).
(3) Produits avariés ou endommagés.
§ 18. — Les produits avariés ou endommagés mis en consommation peuvent être réintégrés dans une fabrique,
pour y être retravaillés.
Les dispositions suivantes sont d'application dans l'espèce
1° L'intéressé (détaillant, négociant, fabricant), adresse au contrôleur des accises de son ressort une, requête
indiquant la quantité et l'espèce des produits avariés, le nombre de paquets, boîtes, etc., et l'usine dans la-
quelle les tabacs seront remis en œuvre.
2° Après s'être assuré de l'exactitude du motif invoqué, le contrôleur transmet la requête au chef de sec-
tion. Celui - ci vérifie le nombre et l'espèce de tabacs et consigne le résultat de sa vérification au bas de la re-
quête.
Celle - ci tient lieu de document pour la réintégration des produits dans la fabrique (a).
3° Lors de la réintégration, les employés qui exercent la fabrique vérifient également la marchandise, la
quelle est ensuite prise en charge au registre n° 513 ou, selon le cas, au registre n° 514.
§ 19. — A moins de circonstances particulières dûment motivées dans chaque cas et dont l'exactitude doit
être reconnue par vérification minutieuse, il ne peut être accordé des remboursements de droits proportionel
de, consommation pour des produits avariés ou endommagés. Les dossiers se rapportant à des demandes, éven
tuelles de remboursement doivent être soumis à l'Administration centrale.
(a) Bien entendu, ce document de réintégration n'est pas valable tour couvrir éventuellement le transport
des tabacs dans le rayon de la douane. (Voir section 12, litt. b, du tableau des mouvements R. 3177, annexe B
(Circulaire, imprimée du 26 février 1921, n° 41685.)
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
d'une part
a) l'espèce de tabacs fabriqués emmagasinés (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac
à mâcher, tabac à priser) ;
b) le nombre de boîtes, paquets, caisses, etc., renfermant les produits ;
c) le nombre de pièces pour les cigares, les cigarillos et les cigarettes ;
d) le poids net de la marchandise ;
d''autre part
les mêmes indications en ce qui concerne les produits enlevés, (1)
Le poids net s'entend du poids des fabricats non compris le poids des emballages extérieurs ou
intérieurs, ni pour les cigarettes, le poids du papier qui a servi à les confectionner.
Le registre n° 514 doit se trouver constamment dans les locaux de la Fabrique et être représenté
à toute réquisition, aux agents de l'Administration. Le fabricant est responsable de la tenue régu-
lière et de la bonne conservation du registre n° 514.
Les inscriptions relatives à la décharge sont vérifiées par les employés à l'aide des documents
d'enlèvement.
§ 89. — Les mouvements à l'entrée et à la sortie de l'enclos des produits fabriqués sont réglés
comme suit
Le registre de magasin n° 514 est débité des
quantités
Le registre de magasin n° 514 est déchargé des
quantités
(1) Doivent aussi être mentionnées au registre n° 514, les quantités de cigares fabriquées, pour l'exporta-
tion à l'aide de tabacs étrangers enlevés de l'entrepôt publie en exemption temporaire des droits de douane
et d'accise ainsi que les quantités de cigares enlevées de l'usine pour être exportées. (Circulaire du 14 octobre
1920, n° 78912.)
(2) Quand des tabacs sont exportés sans que la décharge de, l'accise soit sollicitée, mais avec dispense du
droit proportionnel, les déclarations - passavants n° 151 T en vertu desquelles les tabacs sont enlevés de l'usine
a) fabriquées dans l'usine
même.
b) provenant d'une autre,
fabrique à l'effet d'être
soumises à' un complé-
ment de main-d'œuvre ou
à une autre opération.
Document exigé
Aucun
(inscription au
registre des
quantités
fabriquées).
Déclaration-
passavant.
n° 151 T.
a) enlevées pour lit con-
sommation dans le pays.
b) transférées sur une autre
fabrique pour y être sou-
mises à un complément
de main - d'œuvre ou à
une autre opération.
avec décharge
des droits
c)
expor-
d'accise,
tées (voir
§ 97).
sans
décharge
des droits
d'accise.
d) de cigares fabriqués à
l'aide de tabac étrangers
enlevés de l'entrepôt pu-
blie en exemption provi-
soire des droits de douane
et d'accise et destinés l'ex-
portai ion (Circulaire du
14 octobre 1920, n° 78912)
Document exigé
Déclaration de sor-
tie n° 515 (§ 92).
Déclaration - passa-
vant n° 151 T.
Permis d'expor-
tation n° 137.
Déclaration - pas-
savant n° 151 T. (2)
Duplicata de l'acquit
de transit ou passa-
vant - à - caution de fa-
brication.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
§ 90. — Les dispositions du § 82, 4e alinéa, de la présente instruction (tenue de calepins n° 291
spéciaux (1) et des §§ 65 à (57. 73 à 75, 78,80 et 83 de l'instruction R. 3177 sont applicables à l'en-
clos des produits fabriqués.
§ 91. — Le recensement à effectuer dans le magasin de produits fabriqués doit porter non seu-
lement sur le poids net des tabacs fabriqués, mais aussi et même essentiellement sur le nombre de
pièces.
Aucun écart n'est accordé sous le rapport du nombre de pièces ou d'emballages déposés dans
l'enclos des produits fabriqués.
Il s'ensuit qu'en cas de manquant d'unités de pièces ou d'emballages, il y a lieu, non seulement,
d'exiger les droits proportionnels afférents au manquant (§ 49), mais en outre, de procéder
immédiatement au recensement général de la fabrique en se conformant aux règles tracées par
le § 99). Le cas échéant, le fabricant est constitué en contravention par application de l'article 25
de la loi.
Si le nombre d'unités de pièces ou d'emballages correspond avec les écritures, mais que l'on
constate un manquant sous le rapport du poids, Il n'est procédé à un recensement général de l'usine
qu'eu cas de soupçon de fraude. Il n'y a pas lieu de s'arrêter aux manquants provenant de la dessic-
cation occasionnée par le séjour des tabacs dans l'enclos, pour autant, bien entendu, que ces man-
quants ne dépassent pas la tolérance générale de 10 p. c. prévue au § 99.
Quant aux excédents d'unités ou de 'poids, ils sont pris en charge au registre n° 514.
Enlèvement de tabacs fabriqués destinés à être consommés dans le pays. Apposition des bandelettes
fiscales.
§ 92. — Le fabricant qui veut livrer à la consommation des tabacs fabriqués, soit qu'il les expédie
directement au destinataire, soit qu'il les dirige sur sou magasin de libre pratique (§ 100), appose,
au préalable, les bandelettes fiscale; en se conformant, aux règles tracées par les §§ 3 à 5 et 20
à 40. Il est facultatif d'apposer déjà les bandelettes au cours de la fabrication (voir § 95.)
Le fabricant formule ensuite une déclaration de sortie n° 515 conforme au modèle annexé à la
présente instruction ; cette déclaration énonce
1° l'espèce de tabacs fabriqués (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher
tabac à priser) ;
2° le poids net des tabacs ;
3° le nombre de pièces pour les cigares ;
4° le nombre et l'espèce d'emballages pour les autres produits ainsi que, le cas échéant, le nombre
de pièces contenues dans chaque emballage ;
5° le nombre et la catégorie des bandelettes fiscales apposées sur les produits ;
6° les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire de la marchandise avec indication,
en ce qui concerne les détaillants, s'ils tiennent ou non étalage dans un endroit accessible au
public (2).
§ 93. — Lorsque l'expédition est préparée, le fabricant avise le chef de service (3) auquel il soumet
tiennent lieu de document de sortie ; elles doivent contenir tous les éléments exigés pour la tenue des écritures
de la statistique commerciale.
L'en - tête des déclarations - passavants n° 151 T se rapportant à des exportations de l'espèce doit être com-
plété par le mot «Exportation», apposé de manière très apparente, tant à la souche qu'au volant et au duplicata,
(§ 1er, circulaire imprimée du 30 juillet, 1921, n° 90250.)
(1) Voir note renvoi (1), page 489.
(2) Pour les produits destinés au magasin de libre pratique du fabricant (§ 100, l'intéressé se borne à porter
la intuition «magasin de libre, pratique».
(3) En principe, le fabricant doit toujours prévenir le chef de. service pour qu'il soit procédé à la vérification
des tabacs. Mais il est à remarquer que, conformément au § 106, les employés se, présentent spontanément dans
les usines à des jour, fixés d'avance, d'après l'importance, des exploitations, afin de procéder aux différentes
constatations, vérifications et surveillances qui leur incombent
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
la déclaration de sortie n° 515 et les produits qui s'y rapportent. Si ces derniers sont destinés à
une personne autre qu'un détaillant tenant étalage dans un endroit accessible au publie (§ 3),
la déclaration n'est acceptée par les employés que sous la condition d'être appuyée de la facture
authentique
se rapportant à l'expédition.
§ 94. — Les employés procèdent à la vérification détaillée de la quantité et de l'espèce des pro-
duits repris à la déclaration n° 515. En outre, ils examinent pour 5 p. c. au moins des produits, si les
bandelettes fiscales sont régulièrement apposées et si. pour les produits autres que les cigares,
elles assurent la fermeture parfaite des emballages (1).
Toute apposition défectueuse des bandelettes ou scellés sera considérée comme
manœuvre,
tombant sous l'application de l'article 25, § 1er, litt, d, de la loi.
Four ce qui concerne les produits déclarés comme cigarillos,
les employés se conformeront aux
prescriptions du § 28.
En cas de doute au sujet de l'exactitude de la destination
(2) ou du prix de vente des produits
présentés en vérification et expédiés à des destinataires autres que des détaillante
tenant étalage
dam un endroit accessible au public (2), les employés consultent les livres d'expédition et confrontent
la facture avec la comptabilité du fabricant. S'ils découvrent des différences, la contravention
est relevée par procès - verbal.
Le supplément de droit est perçu au moyen d'une quittance extraite d'un registre n° 258 T (§ 13),
sans que l' intéressé puisse obtenir des bandelettes supplémentaires, le litige étant dans l'espèce,
d ordre exclusivement fiscal.
Le prix de vente étant reconnu exact, est augmenté fictivement de 25 p. c. (§ 3, litt. A, n° 2°),
la valeur ainsi obtenue constituant la base d'après laquelle se détermine le taux de la bandelette
fiscale. Les employés établissent le calcul sur la déclarai ion de sortie et certifient, par une attes-
tation signée, qu'ils ont reconnu la valeur admissible.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 du présent paragraphe ne s'appliquent ni aux produits revêtus
de la, bandelette fiscale correspondant au taux maximum du droit, ni aux tabacs à mâcher saucés,
ni aux tabacs à priser, pour lesquels la loi ne prévoit qu'une seule catégorie, quelle que soit leur
valeur.
D'autre part, si les produits sont déclarés en destination du magasin de libre pratique (§ 100),
il n'y a pas lieu, non plus, d'exiger des justifications au point de vue de la valeur, ces produits
ne pouvant être expédiés ultérieurement qu'à des détaillants tenant
un étalage accessible au
public (8).
Quant aux produits offerts gratuitement par las fabricants
à leurs ouvriers, les employés peuvent
admettre des bandelettes correspondant au taux minimum prévu par la loi, pour autant, bien
entendu,
1° que la déclaration n° 515 fasse mention de la destination de ces produits ;
2° que la quantité soit raisonnable et en rapport, avec l'importance, du personnel ouvrier.
Enfin, en ce qui concerne les tabacs destinés à des détaillants tenant étalage dans un endroit acces-
sible au public, le choix de la bandelette se l'ait, d'après le mode indiqué au § 4 (4).
(1) Lors de chaque vérification de produits mis en consommation, les agents des douanes et accises doivent
contrôler si la bandelette est apposée conformément aux prescriptions réglementaires. En ce qui concerne
spécialement les produits en paquets, boîtes, étuis, etc., il convient de veiller à ce que la bandelette adhère
fortement sur toute sa longueur à l'extérieur de l'emballage (R. 3170, § 26).
Les produits irréguliers ne peuvent être admis à sortir des usines. (Circulaire du 27 novembre 1920, n° 82032).
(2) Voir note renvoi (2), page 467 et renvoi 4 ci - de - sous.
(3) Voir note renvoi (2), page 467.
(4) Afin de s'assurer, le cas échéant, si les produits sont effectivement adressés à des détaillants tenant
étalage dans un endroit accessible au public, les employés se mettent en rapport, pur l'intermédiaire des con-
trôleurs divisionnaires, avec leurs collègues compétents à l'effet de faire, auprès du destinataire, les investi-
gations requises. Eventuellement, des renseignements sont demandés aussi aux Administrations des chemins
de fertramways, bateaux à vapeur ou autres services de transport (Arrêté royal, R. 3176, art. 3, § 2 et
R. 3177, §§ 156 et 157). Les infractions sont relevées par procès - verbal
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
§ 95. — Les tabacs fabriqués qui sont livrés à la consommation immédiatement après la fabrica-
tion et l'emballage et qui ont été revêtus de la bandelette fiscale au cours de la fabrication (§ 92)
ne doivent pas passer par l'enclos des produits fabriqués, mais dans ce cas, le fabricant forme la
déclaration de sortie et fait en même temps la prise en charge et la décharge au registre de magasin
n° 514.
§ 96. — La vérification détaillée terminée, les employés remplissent le certificat constatant
l'opération ; ils assistent à l'enlèvement des tabacs de l'usine et versent la déclaration à l'appui du
registre n° 514, lequel est déchargé au préalable par le fabricant.
§ 97. — Ainsi que le stipule le § 1er, les tabacs fabriqués destinés à l'exportation ne doivent pas
être revêtus de la bandelette fiscale.
Leur enlèvement du magasin des produits fabriqués se fait sous le couvert, selon le cas. d'un
permis d'exportation n° 187 ou d'une déclaration - passavant n° 151 T (voir tableau § 89) et après
vérification détaillée par les employés
Le receveur qui a délivré le permis n° 137 ou validé la déclaration - passavant n° 151 T veille à
la reproduction du document avant l'expiration du délai de validité. Si l'exportation n'est pas
accomplie avant la péremption du document, les tabacs fabriqués sont censés avoir été consommés
dans le pays ; dans ce cas. le fabricant
non seulement n'a pas droit à la décharge éventuelle de
l'accise, mais il devient redevable du droit proportionnel de consommation et de l'amende prévue
par l'article 25, § 2, 1° alinéa, de la loi (voir § 49). (1) (2) (3) (4) (5).
(1) Voir note renvoi (4), page 472.
Les passavants n° 151 T (R. 3179, §§ 43 à 51) se rapportant à des tabacs fabriqués destinés à être exportés
ne doivent pas mentionner le nom du destinataire à l'étranger. Par contre, en vue du recouvrement éventuel
des droits qui deviendraient exigibles, il y a lieu d'exiger l'indication de la valeur des fabricats et de vérifier,
avant l'enlèvement des produits, l'exactitude de celle valeur. Au surplus, en cas de doute au sujet de la sol-
vabilité du fabricant le receveur fait cautionner le montant des droits proportionnels sur la base de 15 p. c.
ad valerem. (Note renvoi I , page 469, circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.
(2) Par analogue avec ce qui est prescrit par le § 128 de l'instruction R. 3177 pour les tabacs fabriqués ex-
portés avec décharge d'accise, les tabacs de l'espèce déclarés à l'exportation sous décharge d'accise, niais en
exemption des droits proportionnels de consommation (sous le couvert d'une déclaration - passavant n° 151 T),
ne peuvent sortir du pays que par les bureaux spécialement désignés au tableau A annexé à la même instruction
Vu l'élévation du droit proportionneI en jeu, il est indispensable, en effet, que la vérification des tabacs
exportés sans décharge d'accr(…) s'opère avec autant de garanties que s'il s'agit de produits exportés avec dé-
charge de l'accise, (§ 12 circulaire imprimée du 26 février 1921, n° 41685).
(3) § 1er. Quand des tabacs fabriqués sont exportés sans que la décharge de l'accise soit sollicitée, niais
avec dispense du droit proportionnel, les déclarations passavant n° 151 T en vertu desquelles les tabacs sont
enlevé de l'usine peuvent, à l'avenir, tenir lieu de document de sortie, pourvu qu'elles contiennent fous les
éléments exigés pour la tenue des écritures de la statistique commerciale.
L'en - tête des déclaration - passavants n° 151 T se rapportant à des exportations de l'espèce doit être com-
plété par le mots «Exportation», apposé de manière très apparente, tant à la souche qu'au volant et au duplicata
§ 2. Par analogie avec les prescriptions du § 128 de l'instruction, R. 3177, l'exportation, en exemption des
droits proportionnels de consommai ion, des tabac fabriqués ne pourra, à l'avenir, s'effectuer par quantité
inférieure à
8 kilogrammes pour les cigares et cigarettes ;
23 kilogrammes pour les autres tabacs fabriqués.
§ 3. Les tabacs fabriqués destinés à être exportés sous le couvert d'une déclaration - passavant n° 151 T
peuvent, lorsque la vérification détaillée en a été opérée au bureau de chargement désigné à cet effet, être
expédiés sur le bureau de sortie sous le régime du transit direct. (R. 3177. annexe A et note renvoi (2) ci - dessus.)
(Circulaire imprimée du 30 juillet 1921, n° 90250.)
(4) Les formalités relatives à l'exportation des tabacs fabriqués
que ce soit avec décharge de l'accise ou
simplement en exemptions des droits proportionnels de consommation
incombent au fabricant dans l'usine
duquel les produit ont été fabriqués. Sur cet industriel seul pèse l'obligation de reproduire, dans le délai prés-
crit, et avec la décharge requises le document sous le couvert duquel l'exploitation s'est accomplie.
Mais rien se s'oppose à ce qu'en cours d'exportation les tabacs soient placés dans des emballage
péc(…)
Il s'agit là d'un simple changement d'emballage lequel peut être autorisé aux conditions prévues par le (…)
de l'instruction R. 3177.
(…)
B. Accises communes.
IV. Tabacs.
§ 98. — Les bandelettes fiscales et le compte n° 504 doivent être représentés aux agents de la
surveillance à toute réquisition ( § 18.)
Le fabricant qui possède plusieurs usines ne peut pas centraliser, dans l'une d'elles, la comp-
tabilité des bandelettes fiscales. Il doit tenir un compte n° 504 et déposer les bandelettes dans
chaque usine d'où sortent des produits pour la consommation.
A u moins une lois pat trimestre, les employés s'assurent si le nombre des
bandelettes
fiscales
en magasin correspond avec les indications du compte n° 504 et si le nombre des bandelettes uti-
lisées est en corrélation avec la quantité de fabricats enlevés de l'usine. Ils attestent leur vérifi-
cation par un certificat daté et signé. S'ils constatent des différences, ils invitent le Fabricant à
justifier l'irrégularité. Le cas échéant, ils proposent l'application d'une amende d'ordre ou rédigent
procès - verbal.
Les écritures sont ensuite régularisées.
Recensement général des fabriques.
§ 99. — Au moins une lois par an ou bien dans le cas visé au § 91, 3e alinéa, le contrôleur divi-
sionnaire, assisté des employés, procède à la vérification et au recensement général des tabacs
se trouvant dans la fabrique.
Il y a lieu de se conformer à ce sujet, aux règles tracées ci-après
1° Les agents de l'Administration procèdent d'abord au recensement séparé des quantités de
tabac se trouvant dans la loge des matières premières ; ils confrontent ces quantités avec les indi-
cations du registre de magasin n° 513. Les manquants et les excédents éventuels sont traités de
la manière prescrite par le § 83.
2° Les agents relèvent ensuite les quantités de tabac en cours de fabrication — y compris les
côtes et les déchets — et celles déposées dans l'enclos des produits fabriqués. Le cas échéant, ils y
ajoutent les quantités de tabac enlevées de l'usine par application du § 85 (travail à façon ou
complément de main - d'œuvre) et non réintégrées au moment du recensement (voir exemple n° 4° (1).
3° Pour s'assurer si les opérations de l'industriel sont régulières, les agents établissent la diffé-
rence entre ;
d'une part, le poids net total des tabacs mis en œuvre (registre n° 513) augmenté du poids net
des existences reconnues lors du recensement précédent (tabacs en cours de fabrication et produits
fabriqués) et,
d'autre part le poids net total des fabricats enlevés de l'usine (registre n° 514).
Ils confrontent cette différence avec la quantité établie comme il est dit, au n° 2. Si ces deux
éléments correspondent entre eux dans la limite de la tolérance prévue au n° 4° et éventuellement
au n° 5°, les opérations peuvent être considérées comme étant normales. Toutefois, la proportion
de côtes et déchets à admettre par 100 kg. de tabacs bruts mis en œuvre, ne peut dépasser 25 p. c. (2).
4° Il est accordé une tolérance de 10 p. c. en plus ou en moins de la quantité totale du tabacs non
fabriqués mise en œuvre depuis le recensement précédent : cette tolérance maximum s'applique
à tous les industriels quelle que soit l'espèce de produits fabriqués.
Bien entendu, les constatations effectuées par les employés qui surveillent le changement d'emballage ne
peuvent tenir lieu de vérification détaillée par la douane au bureau d'exportation, celle dernière opération
demeurant entière. (Circulaire du 9 août 1921, n° Ac 90883.)
(5) Les déclarations passavants n° 151 T ayant servi à rouvrir l'exportation, en exemption du droit pro-
portionnel de consommation de tabacs fabriqués sont inscrites, avant leur renvoi au bureau de délivrances
dans le registre de décharge n° 156 tenu au bureau de sortie de la marchandise.
Pour les exportations de l'espèce, le duplicata de la déclaration - passavant n° 151 T reste sans emploie il
peut, dès lors, être détaché de l'original. (Circulaire du 8 décembre 1921, n° Ac 92345.)
(1) Pour établit ces quantités, on consulte le calepin n° 291 spécial tenu en exécution du § 85, n° 4°.
(2) Les côtes qui se trouvent dans l'usine depuis le recensement précédent n'entrent pas en ligne de compte
pour le calcul de la proportion de 25) p. c.
En vue de faciliter les opérations de recensement, les fabricants ont intérêt à ne pas accumuler les côtes et
les déchets, mais à leur donner aussitôt que possible une destination autorisée.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Exemple
Quantité de tabacs non fabriqués mise on œuvre depuis le recensement précéde
Poids net des tabacs en cours de fabrication et des produits fabriqués existant dans
l'usine lors du recensement précédent
Poids net total des fabricats enlevés de l'usine depuis le recensement précédent
Différence
Quantité reconnue par le nouveau recensement
Poids net des tabacs en cours de fabrication
Poids net des côtes et déchets
Poids net des fabricats se trouvant dans l'enclos des produits fabriqués
Poid net des tabacs envoyés chez les ouvriers travaillant
à domicile
Total
Total
312 kg.
857 kg.
628 kg.
120 kg.
5000 kg.
200 kg.
5200 kg.
3070 kg.
2130 kg.
1917 kg.
Manquant
213 kg.
Ce manquant étant inférieur à 10 p. c. de la quantité de tabacs mise on. œuvre (5000 x 10 : 100
500 kg.) et la proportion de côtes et déchets soif 857 kg. étant inférieure à 25 p. c. de cette même
quantité (5000 x 25 : 1 0
1250 kg.),
les opérations peuvent être considérées comme
régulières.
5° Une tolérance spéciale de 50 p. c. pour excèdent est accordée aux fabricants de tabac à, mâcher
saucé ou de tabac à priser, afin de compenser l'excédent résultant de la fermentation, du sauça^e,
de la dilution, etc. de ces tabacs (1).
Cette tolérance est calculée sur le poids net des fabricats enlevés de l'usine.
Exemple
Quantité de tabacs non fabriqués mise en œuvre
Quantité de tabacs enlevée de l'usine
Tabac à mâcher saucé
Tabac à priser
Tabac à fumer
400 kg.
400 kg.
450 kg.
Total
Soit un excédent de
1000 kg.
1250 kg.
250 kg.
Cet excédent étant intérieur à 50 p. c. de la quantité de tabac à mâcher saucé et de tabac à priser
enlevée de l'usine (soif 100 | 400 : 2
400 kg.), les opérations sont régulières.
6° Si la quantité reconnue, présente un écart en plus ou en moins dépassant les tolérances pré-
vues par les nos 4° et 5° le fabricant est constitué provisoirement en contravention par application
de l'article 25, § 1er, lilt, d. de la loi ; il est, en outre, invité à fournir ses moyens justificatifs.
L'infraction est relevée par procès-verbal si l'instruction de l'affaire fait ressortir que le fabri-
cant s'est livré à des opérations illicites. Dans le cas contraire, le Directeur provincial se borne à
infliger une amende
d'ordre.
(1) Ces opérations déterminent une augmentation de poids variant, selon le goût des consommateurs entre
25 et 100 p. r. En d'autres termes, avec 100 kg. de tabac rut on prépare de 125 à 200 kg de colles on de tabac
à priser, d'où la nécessité de réduire ces fabricats de 50 p. c. au maximum.
Pour empêcher les substitutions pouvant se produire à la faveur de la tolérance de 50 p. c. dans les fabrique
ou l'on produit simultanément des tabacs à mâcher saucés et à priser et d'autres fabricats, ce usine doivent
faire l'objet d'une surveillance spéciale.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
7° Le résultai du recensement est consigné dans un procès-verbal d'ordre n° 516, conforme au
modèle annexé à la présente instruction ; il est, en outre, inscrit au registre de magasin.
(1) Prix uniques. — Magasin de libre pratique. — Certaines firmes prennent pour règle d'arrêter pour leurs
fabricats des prix fixes de vente au détail et de revêtir les emballages d'une impression ou d'une étiquette qui
indique ce prix.
Par extension des dispositions du § 100 de l'instruction R. 3179, sont admis dans le magasin de libre pratique
les fabricats même ceux destinés à des
grossistes
représentants
courtiers. qui sont contenu dans
des emballages revêtus par le fabricant de l'indication du prix fixe de vente au détail et m(…) de bandelette
fiscales en corrélation avec ce prix.
Toute fois, pour bénéficier de cette faculté, le fabricant est tenu de remettre au contrôleur divisionnaire
une liste signée en double expédition, indiquant les marque, les prix de vente au détail et les taux des bande
lettes. Le contrôleur s'assure de l'exactitude des prix indiqués ; il dépose ensuite une expédition dans le pupitre
des employés et conserve l'autre dans le, archives du contrôle.
Lors de la sortie des produits conditionnés comme il est dit au premier alinéa, le employés n'ont plus en
général, à s'occuper de la valeur.
En cas de changement des prix de vente, une nouvelle vérification de la valeur est effectuée par le contrôleur
et celui - ci apporte aux listes les certification nécessaires. (§ 2, circulaire imprimée du 10 novembre 1920,
n° 80760.)
Magasin de libre pratique.
§ 100. — Les tabacs fabriqués revêtus de la bandelette fiscale et destinés à des détaillants
tenant
étalage dans un endroit accessible au publie peuvent être déclarés à la sortie de la fabrique, en desti-
nation d'un magasin de libre pratique de l'industriel.
Sont également admis dans le magasin de libre pratique, quelle que soit leur destination
a) les tabacs revêtus de la bandelette fiscale correspondant au taux maximum du droit ;
b) les tabacs à mâcher saucés ou les tabacs à priser, pour lesquels la, loi ne prévoit qu'une seule
catégorie, quelle que soit leur valeur. (1).
La quantité de tabacs fabriqués pouvant être introduite dans le magasin de libre pratique est
illimitée. Ces produits ne peuvent être réintégrés dans l'usine.
Les tabacs fabriqués déposés dans le magasin de libre pratique peuvent être expédiés aux des-
tinataires sans l'intervention des agents de l'Administration.
§ 101. — Le magasin de libre pratique, qui doit être distinct des lieux affectés à la fabrications
ne peut contenir d'autres tabacs que ceux revêtus de la bandelette fiscale.
L'emplacement de ce magasin est déterminé de commun accord entre le fabricant et le contrô-
leur divisionnaire.
Le même fabricant peut avoir plusieurs magasins de libre pratique.
§ 102. — Le fabricant doit tenir, dans son magasin de libre pratique, un registre des expédi-
tions, indiquant
d'une part, la date des entrées ainsi que le nombre de boîtes, paquets, etc., l'espèce et la quan-
tité des produits emmagasinés, avec, le cas échéant, la mention qu'ils sont revêtus de la bandelette
correspondant au taux maximum du droit (§ 100, 2° alinéa) ;
d'autre part, la date des expéditions, le nombre de boîtes, paquets, etc, l'espèce ci la quantité
des produits expédiés, ainsi que le nom, la profession et la demeure exacte (rue et, n°) du destina-
taire.
Au moins deux fois par mois, les agents de la surveillance vérifient la. tenue du registre des expé-
ditions et s'assurent, à l'aide de la liste dont il est question dans la note renvoi (2), p., 467, si, pour
ce qui concerne les produits autres que ceux revêtus de la, bandelette du taux maximum et les
tabacs à mâcher et à priser, le destinataire est réellement détaillant tenant étalage dans un endroit
accessible au public. En cas de doute, ils se conforment à, la note renvoi (1), p. 196.
§ 103. — A toute invitation d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, le fabri-
cant doit exhiber, son facturier et les documents ou registres de comptabilité dont l'examen sera
reconnu nécessaire.
Dans l'espèce, les fonctionnaires ne perdront pas de vue les recommandations faisant l'objet
du § 63, 2e alinéa.
Exploitation d'une fabrique de tabac et d'une autre industrie dans le même bâtiment ou enclos. —
Communication entre une fabrique de tabac et d'autres établissements.
§ 104. — La fabrication ou le dépôt de tous produits autres que le tabac ou les matières néces-
saires à la préparation, à l'apprêt ou à l'emballage des tabacs, est interdit dans la fabrique et ses
dépendances.
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux conditions à déterminer par l'Admi-
nistration, pourvu que les intérêts de l'État soient convenablement sauvegardés.
§ 105. — Les agents chargés de la surveillance d'une fabrique de tabac s'assurent, de temps
à autre, qu'il n'existe aucune communication non autorisée entre l'usine et tout bâtiment qui n'en
fait pas partie (voir § 129.)
Surveillance des fabriques. — Devoirs des fabricants et droits des agents de l'Administration.
§ 106. — Le contrôleur divisionnaire fixe, pour chaque fabrique de tabac, d'accord avec l'in-
specteur provincial et après avoir entendu, par écrit, le fabricant, le nombre d'heures par jour ou
par semaine, selon l'importance de l'usine, pendant lesquelles des employés doivent se trouver
dans la fabrique pour les différentes constatations, vérifications et surveillances qui leur incom-
bent. Le service est assuré de manière à éviter des retards ou des entraves dans les emmagasi-
nages et les expéditions.
Dans les usines très importantes, la surveillance est organisée, par application de l'article 8
de l'arrêté royal du 30 janvier 1920, R. 3176, par un poste de permanence, sous la direction d'un
chef de service. Toutefois, le même chef de service peut être chargé de la direction des postes de
plusieurs usines.
Des propositions sont soumises à l'Administration centrale, par la voie hiérarchique, pour désigner
les usines à surveiller par un poste de permanence, pour arrêter l'effectif de ce poste et pour fixer
le montant de la taxe à payer par le fabricant en compensation des frais de surveillance. (1) (2).
§ 107. — Les travaux de fabrication ne peuvent s'effectuer dans les fabriques de tabac, qu'entre
fi et 20 heures.
Toutefois, moyennant n'en faire la demande par écrit les fabricants peuvent être admis à se livrer
à des travaux de fabrication après 20 heures et avant 6 heures, L'Administration fixe les condi-
tions auxquelles ces travaux sont subordonnés et arrête, le cas échéant, le montant de la taxe à
payer en compensation des frais de surveillance.
Toute autorisation accordée par application de l'alinéa précédent et qui n'est pas suivie d'un
travail effectif, est immédiatement retirée,
§ 108. — Dans toute fabrique de tabac, il doit se trouver à la disposition des employés, à un
endroit facilement accessible et convenablement éclairé, un pupitre ou une caissette fermant à
clef et deux chaises, de façon que ces agents puissent y tenir facilement leurs écritures. La clef
du pupitre ou de la caissette est mise dans une enveloppe fermée, laquelle est revêtue ensuite de
la signature des employés avec indication de la date de la fermeture (3).
Lorsqu'un poste permanent d'employés est établi dans une fabrique de tabacs, le fabricant est
tenu de mettre à la disposition de ces agents un bureau d'une superficie de 12 mètres carrés au moins.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) En règle générale, et à moins de circonstances spéciales, il y a lieu d'établir une permanence chez les
fabricants qui ont besoin d'employés pendant plus de quatre heures par jour. (Circulaire du 29 septembre 1920,
n° 77714.)
(2) La taxe à acquitter en compensation des frais de surveillance est fixée à 400 francs par mois et par em-
ployé en vertu de l'arrêté royale du 4 novembre 1920, n° 3232.
(3) Voir note renvoi (1) page 484.
B. Accises communes — IV. Tabacs.
Ce bureau, convenablement entretenu, éclairé et chauffé aux frais du fabricant, est garni d'une
table, de trois chaises et d'une armoire fermant à clef. Les employés ont l'usage exclusif de ce
bureau et en gardent la clef qui est confiée au chef de service.
Le contrôleur et le chef de service de la section sédentaire des accises veillent à ce que le local
servant de bureau soit entretenu avec propreté, chauffé, éclairé convenablement et pourvu du
mobilier prescrit.
Les installations faites en exécution du présent paragraphe doivent être agréées par le contrôleur
divisionnaire.
Le fabricant dont l'usine est surveillée en permanence doit mettre, en outre, des latrines con-
venables à la disposition des employés et veiller à ce que ces installations soient tenues en bon
état d'entretien.
§ 109. — Pendant la durée des travaux de fabrication, l'usine doit être toujours accessible aux
agents de l'Administration et le fabricant doit y être présent ou représenté par quelqu'un qui
soit à même de donner les indications nécessaires.
L'expression « doit être toujours accessible» implique, en principe, l'obligation de laisser ouverte
la porte d'entrée pendant la durée des travaux.
Toutefois, il est recommandé aux employés de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur
de cette prescription. Lorsqu'ils se présentent pour exercer dans une usine en activité et qu'ils
la trouvent fermée, ils ne constituent l'industriel en contravention que si la situation des travaux
décèle des faits illicites, ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas imédiate-
ment l'accès de l'usine; dans ce cas, mention est faite au procès-verbal soit des indices de fraude
qui ont été reconnus, soit du refus d'ouvrir ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir.
Il importe que ces recommandations ne soient pas perdues de vue: l'Administration ne pourrait
que blâmer les agents qui, par un zèle irréfléchi et sans nécessité au point de vue des intérêts du
Trésor, susciteraient des difficultés aux industriels d'une bonne foi notoire.
§ 110. — Le fabricant est responsable de la détérioration des documents et registres déposés
dans le pupitre, la caissette ou l'armoire des employés. Cependant, cette responsabilité n'est encourue
que s'il y a négligence ou malveillance de la part du fabricant ou de son personnel,
§ 111. — Une balance ou bascule, avec la série de poids nécessaire au pesage des tabacs, doit
être établie dans les locaux et à la place désignée par l'Administration.
§112. — Les fonctionnaires et employés de l'Administration ont le droit de visiter eu tout temps
les fabriques de tabacs et leurs dépendances. Toutefois, si l'usine n'est plus en activité et si la visite
a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil, les employés doivent être accompagnés d'un
membre de l'Administration communale ou d'un employé public à ce commis par le Président
de la dite Administration (article 198 de la loi générale du 26 août 1822).
Si, au contraire, on travaille dans ces usines en vertu d'une déclaration, les employés ont droit
de visite, sans assistance aucune, pendant le jour et pendant la nuit. Mais les agents doivent
s'abstenir de faire, en la matière, des visites inconsidérées.
Les agents de la surveillance et du contrôle mentionnent, dans un calepin n° 291 spécial, à
déposer dans le pupitre dont il est question au § 108, la date et l'heure des visites qu'ils font dans
les fabriques de tabac.
Il est recommandé, d'autre part, de surveiller étroitement les issues et les abords des fabriques,
on vue d'empêcher les emmagasinages et les enlèvements clandestins.
Chapitres V. — Importation de tabacs fabriqué à l'étranger
§ 113. — Les tabacs fabriqués étrangers destinés à être consommés dans le pays ne peuvent
être enlevés du bureau d'importation ou de l'entrepôt public que s'ils sont revêtus de la bandelette
fiscale appliquée conformément aux prescriptions des §§ 3 à 5 et 20 à 40. De plus, ces bandelettes
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
doivent être munies soit du nom de l'importateur (1), soit de son numéro d'ordre enregistré à
l'Administration centrale d'après les règles tracées par le § 8.
En principe, cette règIe est applicable à tous les tabacs indistinctement, même à ceux importés
par Ies voyageurs comme bagages (2). Toutefois, en vue d'accélérer les opérations de dédouanement
aux bureaux d'entrée, l'apposition de bandelettes fiscales n'est pas requise pour les produits importés
comme bagages de voyageurs sous la double condition
1" Que la quantité ne dépasse pas 100 cigares ou 200 cigarillos ou 200 cigarettes ou 1 kilogramme
de tabac à fumer
le cumul de ces quantités n'étant pas admis.
2° Que l'importateur paye le droit proportionnel de consommation d'après le taux le plus élevé
(article 21 de la loi), ou tout au moins d'après le taux fixé par la douane.
Conformément au § 13. les paiements du droit proportionnel donnent lieu à la délivrance d'une
quittance n°258T (3). Quant aux droits perçus, ils sont portés en recette au journal n° 52 et aux
états n° 58 et 61 sous la rubrique « Accises-Droits proportionnels sur les tabacs».
Si les quantités importées sont supérieures à celles indiquées au n° 19 du présent paragraphe,
les produits doivent être dirigés sur un des entrepôts publics désignés à cette fin (§ 115), pour y
être revêtus de la bandelette fiscale (4).
§ 114. — En principe, la bandelette fiscale doit être apposée sur les fabricats dès avant l'impor-
tation, les exigences du dédouanement ne pouvant s'accommoder des retards qui résulteraient
forcément des manipulations inhérentes à l'apposition des bandelettes (voir § 116.)
§ 115. Les produits non revêtus de la bandelette et qui ne rentrent pas les cas d'exception
prévus au § 113 sont dirigés, sous régime de douane, sur l'entrepôt public de l'une des villes ci-après,
au choix de l'intéressé : Anvers, Bruxelles, Grand, liége ou Ostende. Les bandelettes y sont appli-
quées sous la surveillance des employés de l'Administration, dans un magasin à désigner par le
chef local de la douane. (…)
La marchandise est ensuite réintégrée dans les emballages ou colis primitifs.
Les manipulations s'effectuent sous le couvert d'une déclaration écrite, remise au chef local
de la douane et appuyée d'une note détaillée indiquant le contenu de chaque colis.
Les agents de la surveillance tiennent la main à ce que l'apposition des bandelettes dans les locaux
de l'entrepôt ne prête à aucun abus.
Cette opération terminée, la déclaration et la note détaillée dont il est question au 3e alinéa
du présent paragraphe sont remises au receveur en attendant le dépôt de la déclaration d'entrée
(§ 117).
§ 116. — Les demandes tendant à obtenir des bandelettes fiscales sont adressées au Ministère
des Finances (Service central de.« Tabacs), par l'importateur ou son représentant en Belgique (§11).
(1) V o i r note
renvoi
(1),
page
467.
(2)
Par
mesure
de
tolérance
et
à
titre
provisoire,
pourvu
qu'il
ne
s'y
rattache
aucune
spéculation,
ne
sont
soumis
ni
aux
droits
d'entrée,
ni
aux
droits
proportionnels
de
consommation,
les
menues
quantités
de
tabac
que
les
voyageurs
portent
sur
eux
pour
être
consomme
en
route.
Mais
cette
franchise
est
strictement
limitée
à 10 cigares, ou 20 cigarillos, ou 25 cigarettes, ou 50 grammes de tabac à fumer, à mâcher ou à priser, le cumul
de ces quantités n'étant pas admis.
Si les quantités reconnues dépassent les maxima tolérés, elles doivent être soumises aux droits.
(3) Quant aux produits importés par les voyageurs, comme bagages (R. 3179. § 113), la perception de droit
proportionnels peut être effectuée au moyen d'une quittance extraite du carnet n° 157 ou 157 1; mais dans
ce cas, les droit sont inscrits dans une colonne d'émargement spéciale pour être portés en recette au journal
n° 52 (Note renvoi (3), page 467, circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.)
(4)
Les
produits
non
revêtus
de
la
bandelette
et
qui
ne
rentrent
pas
dans
les
cas
d'exception
prévu
par
le
§
113.
de
l'instruction
R.
ne
doivent
pas
nécessairement
être
placés
sous
régime
d'entrepôt
public
en
vue
de l'apposition des bandelettes fiscales.
S'il
s'agit
de
minimes
quantités,
ces
produits
peuvent
être
dirigés
directement
du
magasin
pendant
un
an
sur le magasin dont il est question au § 115, 1er alinéa. (§ 4. circulaire imprimer du 10 novembre 1920 n° 9760
(5) Voir note renvoi (4), page ci-dessus.
Les intéressés doivent prendre livraison des bandelettes, soit dans un bureau de douane ou
d'accise du royaume, soit au magasin du Service central des Tabacs (voir § 12) (1),
Lorsqu'il s'agit de quantités peu importantes déclarées, à l'entrée, par des particuliers, la bande-
lette peut être obtenue chez le receveur des douanes (§ 115). Celui-ci demande en temps voulu
le nombre de bandelettes jugé nécessaire; il tient un compte n° 504 (§ 17) (2). Le payement des
droits a lieu au comptant avant la remise des bandelettes par le receveur des douanes ; celui-ci
délivre une quittance n° 258 T.
§ 117. — A l'appui de la déclaration d'entrée, l'importateur remet au receveur des douanes
un inventaire détaillé, en double expédition, indiquant, pour chaque colis;
1° l'espèce de tabacs fabriqués (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher,
tabac à priser);
2° le poids net et la valeur des tabacs;
3° le nombre de pièces pour Ies cigares;
4° le nombre et l'espèce d'emballages pour les autres produits, ainsi que, le cas échéant, le
nombre de pièces contenues dans chaque emballage;
5° le nombre et la catégorie des bandelettes fiscales apposées sur les produits;
6° les nom, prénom profession et domicile du destinataire de la marchandise.
§ 118. — Les doux expéditions de l'inventaire sont paraphées ne varietur par le receveur ; la
première expédition est annexée, sous cachet, à l'acquit d'entrée; la seconde est conservée à l'appui
de la souche de ce document.
§ 119 — Le § 4 stipule que, pour les tabacs destinés à des détaillants tenant étalage dans un
endroit accessible au public, les intéressés fixent eux-mêmes, par le choix de la bandelette qui
s'y rapporte, la catégorie dans laquelle les produits doivent être rangés.
En cas de doute au sujet de la destination déclarée, les agents-vérificateurs préviennent le con-
trôleur. Celui-ci so met en rapport avec son collègue des accises à l'effet de faire, auprès du destina-
taire, les investigations requises; éventuellement, des renseignements sont demandés aussi aux
Administrations des chemins de fer, tramways, bateaux à vapeur ou autres services de transport.
(Arrêté royal R. 3176, article 3, § 2, et R. 3177, §§ 156 et 157).
Les infractions sont relevées par procès-verbal.
§ 120. — Lorsque les produits sont déclarés pour une, destination autre qu'un détaillant tenant
étalage dans un endroit accessible au public, le déclarant est tenu, conformément au § 3. litt. B,
n° 1°, et sauf les exceptions prévues au 2e alinéa du même paragraphe, de fournir, à la satisfaction
de la douane, toutes les justifications permettant à celle-ci de s'assurer de la valeur des produits
importés.
Cette valeur étant reconnue exacte, est augmentée fictivement de 25 p.c. (§ 3, litt. B, n° 2°),
la valeur ainsi obtenue constituant la base d'après laquelle se détermine le taux de la bandelette
fiscale. Par contre, ni la valeur n'est pas reconnue admissible, la tolérance visant la livraison des
tabacs à des personnes autres que les détaillants vient à tomber et les produits ne sont, libérés
qu'après avoir été soumis au taux maximum du droit ou tout au moins au taux fixé par la douane,
pour autant que la bonne foi des intéressés ne soit pas douteuse.
Le supplément de droit est perçu au moyen d'une quittance extraite d'un registre n° 258T
(§ 13). sans que l'intéressé puisse obtenir des bandelettes supplémentaires, le litige étant, dans
l'espèce, d'ordre, exclusivement fiscal.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Rue du St. Esprit, 7, à Luxembourg.
(2) Les receveurs qui ont reçu des bandelettes fiscales par application de, cette disposition, transmettent,
au plus tard le 5 du mois suivant chaque trimestre pour le trimestre précédent, au Ministère des finances (Ser-
vice Central des Tabacs), par l'intermédiaire du Contrôleur divisionnaire un décompte n° 506. (Circulaire du
9 novembre 1921, n° Ac 92138.)
§121. — La vérification détaillée des employés porte à la fois sur le droit d'entrée et sur le droit
proportionnel de consommation.
Outre la destination et la valeur (§§ 119 et 120), ces agents examinent la quantité et l'espèce
des produits; ils vérifient pour 5 p. c. au moins des produits si les bandelettes fiscales sont régu-
lièrement apposées et si. pour les produits autres que les cigares, elles assurent la fermeture parfaite
des emballages.
Toute apposition défectueuse de bandelettes ou de scellés sera considérée comme manœuvre
tombant sous l'application de l'article 25, § 1er, litt. d, de la loi.
Pour ce qui concerne les produits déclarés comme cigarillos, les employés procèdent à la vérifi-
cation prescrite par le § 28.
Au surplus, ces agents examinent l'intérieur de quelques emballages à l'effet de s'assurer s'ils
ne contiennent pas d'autres produits passibles de droits plus élevés que ceux afférents aux tabacs
fabriqués. Une bandelette spéciale dite « de contrôle» est mise à la disposition des agents vérifi-
cateurs pour assurer la nouvelle fermeture des emballages ouverts dans ces conditions.
§ 122. — Les agents chargés de la vérification détaillée attestent, dans le certificat qu'ils apposent
sur l'acquit d'entrée, ce en dehors des constatations ordinaires, que les produits importés sont
dûment revêtus des bandelettes fiscales.
S'il s'agit de produits expédiés à des destinataires autres que des détaillants, les employés
certifient en outre que les bandelettes apposées sont en fonction de la valeur des produits, ou
bien, que ceux-ci ont été soumis au taux maximum (§ 120).
Transfert de tabacs fabriqués d'un entrepôt public vers un autre — Transit
§ 123. — Les déclarations tendant à obtenir un passavant-à-caution n° 132 ou un acquit de
transit n° 41 sont appuyées d'un inventaire détaillé en double expédition contenant les indications
exigées par le § 117, n° 1 à 4.
Les deux expéditions de l'inventaire sont paraphées ne varietur par le receveur; la première
expédition est annexée, sous cachet, au document; la seconde est conservée à l'appui de la
souche.
La vérification détaillée des employés porte à la fois sur les éléments servant de base à la percep-
tion éventuelle du droit d'entrée et sur ceux relatifs aux droits proportionnels de consom-
mation. Pour ces derniers droits, la caution est calculée sur la base de 15 p. c. de la valeur des
produits.
L'inventaire n'est pas exigé pour les expéditions effectuées sous le couvert d'un passavant-à-
caution sommaire n° 132B, d'un acquit de transit, sommaire n° 41B ou d'une déclaration de libre
transit, n° 42.
§ 124. — En cas de manquant, ou d'excédent reconnu lors de la vérification de tabacs fabriqués
transportés sous le couvert, d'un acquit de transit n° 41, d'une déclaration de libre transit n° 42,
d'un acquit de transit sommaire n° 41 B, d'un passavant-à-caution n° 132 ou d'un passavant-à-
caution sommaire n° 132B, le receveur réclame, outre les droits et pénalités encourues du chef
de ces irrégularités, le paiement des droits proportionnels de consommation, en se conformant,
sous ce rapport, aux règles tracées par le § 49.
Si à l'expiration du délai de validité, le document n'est pas reproduit avec la décharge requise,
le receveur se conforme aux prescriptions du même paragraphe.
Chapitre VI. -
Commerce et débit des tabacs fabriqués.
§ 125. — Conformément à l'article 23 de la loi, quiconque se livre au commerce ou au débits
des tabacs doit en faire la déclaration préalable au receveur des accises du ressort.
Sont, par conséquent, astreints à la déclaration, non seulement les négociants, les commerçants
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
et les détaillants qui s'occupent uniquement du commerce des tabacs, mais aussi les épiciers, les
coiffeurs, etc., et en général tous ceux qui vendent des tabacs, fût-ce accessoirement (1).
Les particuliers et les groupements de particuliers qui achètent des quantités considérables
de tabacs, sont assimilés aux négociants et astreints comme tels à souscrire la déclarai ion de profession
Quant aux cabaretiers, hôteliers, restaurateurs, etc., ils ne doivent souscrire la déclaration de
profession que s'ils tiennent étalage dans un endroit accessible au public (2). Mais il est entendu
que la surveillance des employés doit porter sur tous les cabaretiers, hôteliers, restaurateurs, etc.,
indistinctement, attendu que ceux-ci doivent être considérés, eu général, comme susceptibles
de vendre des cigares, cigarettes, etc.
La déclaration dont il s'agit au 1er alinéa consiste dans la déclaration de profession exigée par
l'article 12 de la loi du 17 avril 1896, maintenu en vigueur par l'article 37, n° 1° de celle du 20
octobre 1919 (3).
§ 126. — L'ampliation de la déclarai ion de profession n° 108bis, délivrée par le receveur, doit
se trouver toujours dans le local servant au commerce ou au débit. Quant aux marchands ambu-
lants, colporteurs, etc., ils doivent toujours être nantis, au cours de leurs tournées, de l'ampliation
de leur déclaration de profession.
Les commerçants ou débitants qui s'abstiendraient de souscrire la déclaration de profession
seront constitués en contravention.
§ 127. — L'article 23 de la loi stipule, en outre, que les commerçants et les débitants doivent
permettre aux agents de la surveillance de contrôler, pendant les heures habituelles d'ouverture
de rétablissement, les tabacs en magasin et de se rendre compte si ces produits sont régulièrement
pourvus de la bandelette prescrite. D'autre part, en vertu de l'article '34, § 1er, de la loi, les agents
de l'Administration des contributions directes, douanes et accises, de même que les employés
assermentés de la commune, ont accès dans tous les locaux servant de lieu de dépôt de tabacs
fabriqués ou non fabriqués.
Il est recommandé aux employés d'user fréquemment de la faculté prévue par la loi et de vérifier
minutieusement les produits mis en vente. Ces agents s'assurent si la bandelette fiscale est régu-
lièrement apposée (voir § 133, dernier alinéa et si tous les tabacs mis en vente eu sont revêtus (4)(5).
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Étant donné leur caractère officiel, les magasins, mess, cantines militaires ne tombent pas sous l'appli-
cation des prescriptions du § 125 relatives à la déclaration de profession, (Circulaire du 27 septembre 1920,
n° 77556.)
Il en est de même des économats, cantines, etc., créés par les Administrations publiques. (Circulaire du
4 novembre 1920, n° 78674.)
(2) Voir note renvoi (2), page 467.
(3) Par mesure transitoire, un délai de quinze jours est accordé aux commerçants et débitants actuellement
établis, pour souscrire ou pour renouveler leur déclaration de profession.
(4) Voir §§ 2 et 3 de la circulaire du 14 décembre 1920, n° 82608, reproduite plus loin.
(5) Lorsqu'ils visitent un débit de tabac ou le magasin d'un négociant en tabacs fabriqué., les agents de la
surveillance ne se bornent pas à opérer les vérifications visées par le § 2 de la circulaire du 14 décembre 1921,
n° 82608, mais ils ont à exécuter toutes celles prescrites par l'instruction R. 3179.
Ils s'assurent tout particulièrement, si les assujettis ne réclament pas, pour certains produits, un prix de
vente supérieur à celui résultant de la bandelette fiscale. A cette fin, ils examinent les étiquettes de prix placées
aux devantures ou dans les rayons, consultent les tarifs de vente et réclament, en cas de doute, la communi-
cation du facturier ou du livre des ventes.
S'ils constatent une infraction de l'espèce ci-dessus — qui constitue une fraude manifeste du droit propor-
tionnel de consommation — ils dressent procès-verbal et préviennent immédiatement le contrôleur division-
naire, à l'effet de rechercher, au moyen des livres et écritures, le montant des droits qui ont pu être éludés
par des ventes antérieures d'articles similaires.
Un autre genre de fraude consiste à utiliser des demi-bandelettes, voire des fragments. Pour déjouer de telles
manœuvres, il y a lieu de vérifier si chaque bandelette comprend les parties essentielles: le nom ou le numéro
d'ordre, la série, le taux du droit, l'écusson et le prix maximum de vente. (§ 17, circulaire, imprimée du 26
février 1921, n° 41685.)
Les irrégularités sont relevées par procès-verbal. Le cas échéant, le fabricant, le négociant, le
débitant ainsi que louis employés ou délégués et même le consommateur sont impliqués dans les
poursuites, s'il est établi qu'ils ont participé à la fraude.
§ 128. — Il est formellement interdit de détenir des tabacs non fabriqués dans les locaux ou
magasins servant au commerce ou au débit des tabacs fabriqués.
Toute infraction à cette interdiction est constatée par procès-verbal.
§ 129. — Si un commerçant ou un débitant est en même temps fabricant de tabacs, il est soumis,
à ce dernier titre, aux prescriptions des §§ 64 à 112. Aucune communication directe ne peut exister
entre les locaux servant à la fabrication des tabacs et ceux réservés au commerce ou au débit des
tabacs fabriqués (voir § 105).
§ 130. — Il est interdit aux détaillants d'ouvrir, même dans un but d'étalage ou de réclame, des
boîtes, paquets ou étuis contenant des cigarillos, des cigarettes, du tabac à fumer ou à priser, ces
produits ne pouvant être vendus qu'en emballage fermé, muni de la bandelette fiscale (1).
Par contre, rien ne s'oppose à l'ouverture de caisses de cigares, chacun de ceux-ci devant être
muni de la dite bandelette.
L'autre pari, les barillets contenant du tabac à mâcher saucé, peuvent être ouverts aux conditions
fixées par le § ,37.
§ 131. — Conformément à l'article 24, 2° alinéa, de la loi, aucun emballage vide ayant déjà servi
ne peut se trouver dans un local destiné soit à la fabrication, soit au dépôt, soit au débit d'un tabac
soumis au droit de consommai ion.
Cette interdiction s'applique aux emballages autres que pour cigares (2), qui pourraient servir
subrepticement à la vente de produits non soumis au droit proportionnel.
En ce qui concerne les cigares, il est toléré que les détaillants garnissent leur étalage ou leurs
rayons de caisses vides. Toutefois, si l'examen de ces caisses fait découvrir la présente de cigares
non revêtus de la bandelette, la tolérance est immédiatement retirée et le délit doit être relevé
par procès-verbal.
Au cours de leurs visites (§ 127), les agents de la surveillance contrôlent fréquemment l'état
des caisses servant comme garniture.
§ 132. — En vue d'éviter des confusions et de simplifier le contrôle, les boîtes ou les paquets factices
utilisés comme articles d'étalage-
simulant des boîtes de cigarettes, etc. — ne peuvent être exhibés
dans les débits de tabacs que sous la double condition
1° Qu'ils soient révêtus d'une bandelette officielle spéciale portant la mention: «Étalage»,
dont le taux est fixé provisoirement à 1 centime, en compensation des frais de confection et de
fourniture de cette vignette;
2° Qu'un examen extérieur permette de reconnaître immédiatement la nature réelle des boîtes
ou paquets factices, lesquels, à cette fin, doivent être troués ou présenter un vide, soit au fond,
soit sur l'une des faces.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux caisses de cigares vides
dont le dépôt, dans les étalages, est toléré par le § 131, 3e et 4e alinéas (3).
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Voir notes renvois (1), page 473 et (4), page 482.
(2) Jusqu'à l'expiration de la période transitoire, prévue par Ie § 142 de la même
instruction,
les détail-
lants peuvent détenu, dans un but d'étalage, des caisses vides à cigares, à condition qu'elles soient fermées
du moyen d'une bandelette « étalage.»
(3) Dans un but d'étalage, les détaillants peuvent détenu, dans leur débit, des cadres ou des boîtes en verre ,
mica,etc., contenant par exemple, un assortiment de cigarillos, de cigarettes, tabacs à fumer, à priser ou à mâcher
Mais ces emballages doivent être munis de bandelettes fiscales, en fonction du prix de vente au détail des divers
produits y contenus ; de plus, ces bandelettes doivent être apposées de telle manière qu'il ne soit pas pos-
sible, sans qu'elles se déchirent, d'ouvrir ou d'enlever l'emballage. Si la fermeture au moyen de
bandelette
n'offre pas de garanties suffisantes, il est apposé, en outre, un plomb par les employés
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
§ 133. — Le dernier alinéa de l'article 24 stipule que quiconque reçoit des paquets ou caisses
qui ne sont pas emballes et pourvus de la bandelette dans la forme prescrite, doit en donner avis
dans les trois jours à l'Administration.
En principe, les envois irréguliers doivent être refusés. Si le destinataire n'a constaté l'irrégu-
larité qu'après la livraison, il doit se conformer immédiatement à l'article 24, sous peine d'être
constitué en contravention. L'avis dont il s'agit doit être adressé au Ministère des Finances (Service
central des tabacs).
A raison des responsabilités personnelles qu'ils assument, les négociants et détaillants ne peuvent
jamais déposer, dans leurs magasins ou débits, des tabacs Fabriqués non pourvus de la bandelette.
Ils doivent les tenir isolés et envoyer sur-le-champ l'avis prescrit.
D'autre part, toute apposition défectueuse des bandelettes ou scellés sera considérée comme
manœuvre tombant sous l'application de l'article 25, § 1er, litt, d, de la loi.
§ 134. — A toute réquisition d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, les négo-
ciants et détaillants doivent fournir des justifications de nature à établir la provenance réelle des
tabacs qu'ils reçoivent ainsi que, le cas échéant, la destination donnée à ces produits; ils doivent
communiquer, en outre, toutes les indications nécessaires pour s'assurer de la régularité de leur
commerce et débit au point de vue fiscal.
A l'occasion de leurs investigations, les fonctionnaires ne perdront pas de vue les recomman-
dations faisant l'objet du § 63, deuxième alinéa (1).
L'autorisation prévue à l'alinéa procèdent ne s'applique pas aux cigares, ceux-ci devant, en tout étal de
cause, être revêtus de la bandelette.
A ce dernier sujet, il est à signaler que des cigares-réclame ont parfois des dimensions tout à fait inusitées,
au point que même la bandelette de la série la plus élevée (série 7c — Droit 50 centimes) ne représente qu'une
faible partie du droit normalement dû. Dans des cas de l'espèce, il convient de faire apposer des bandelettes
à concurrence de 15 p. c. de la valeur du cigare, établie d'après le prix de vente au détail. (§ 8, circulaire im-
primée du 30 juillet 1921, n° Ac 90250.)
(1) Surveillance. (Circulaire imprimée du 26 février 1921, n° 41685.)
§ 24. — En vue d'assurer l'exécution régulière des prescriptions relatives au régime fiscal des tabacs, les
agents de tout tirade doivent coopérer activement aux recherches, surveillances, vérifications, etc., non seule-
ment dans les fabriques et las dépôts, triais aussi dans les débits de tabac.
Les Contrôleurs et les Inspecteurs feront de fréquentes visites et contre-vérifications afin d'imprimer au
service les impulsions qui conviennent.
Les commis des accises visiteront tous les débits de. tabacs et les magasins des négociants au moins deux
fois par trimestre : ces services seront inscrits au calepin n° 291, avec mention de l'heure et de chaque établisse-
ment visité. Les visites seront, en outre, indiquées à la liste n° 518 des détaillants et négociants qui sera formée
par leurs soins dans chaque section et qui pourra être utilisée pendant plusieurs années, sauf à y annoter les
mutations. Les imprimés n° 518 sont fournis par l'Administration.
Les contrôleurs chargeront les commis des accises d'une section d'opérer de temps à autre dans une section
voisine.
Il
est recommandé également de visiter chaque jour quelques débits ou magasins, plutôt que de vérifier
en une seule fois, dans le même quartier ou dans toute une commune, si l'ensemble des assujettis sont en règle.
Des formules imprimées de procès-verbaux n° 369bis seront mises, par l'Administration, à la disposition
des agents chargés de la surveillance et du contrôle. Ces actes seront rédigés séance tenante.
§ 25. — Afin de mettre l'Administration en mesure de s'assurer si les recommandations qui précèdent sont
bien observées, le chef de section des accises adressera le 5 du premier mois de chaque trimestre, par la voie
hiérarchique, un tableau formé d'après le modèle ci-après
Communes
Négociants en tabacs fabriqués
Nombre
d'assujettis
de visites
d'infractions
ou
d'irrégularités
constatées
Détaillants de tabacs
Nombre
d'assujettis
de visites
d'infractions
ou
d'irrégularités
constatées.
Détail succinct des
principales
Irrégularités et date
des procès-verbaux
ou des
propositions de
dispense de verbaliser
Chapitre VII. — Pénalités
§ 135. — Les prescriptions relatives aux infractions et aux modes de sanctions sont insérées
dans les diverses dispositions de la présente instruction.
Il y a lieu, en outre, à moins de stipulations spéciales ressortant de la présente instruction de se
conformer aux mesures générales faisant l'objet des §§ 188 et suivants de l'instruction R. 3177.
Les contraventions autres que celles prévues par les articles 12 à 14 et 25 sont punies de l'amende
de 200 à 2000 francs édictée par l'article 16 de la loi.
Chapitre VIII. — Dispositions transitoires (1)
§ 136. — Aux termes de l'article 30, premier alinéa, de la loi, les fabricants, négociants ou détail-
lants doivent, faire, endéans les huit jours de la mise en vigueur de la loi, une déclaration complète
et détaillée des tabacs coupés, cigares, cigarettes, tabacs à priser et rolles qu'ils possèdent. Les
quantités existantes pourront être vendues en exemption du droit proportionnel: par le fabricant
endéans le mois, par le négociant et le détaillant endéans les deux mois, à partir de la mise en vigueur
de la loi. Après expiration de ces délais les quantités non vendues sont soumises à la perception
du droit proportionnel.
L'inventaire exigé par la disposition prérappelée doit présenter la situation exacte existant lors
de la mise eu vigueur des dispositions des articles 18 à 30 de la loi, c'est-à-dire le 1er octobre 1920.
Cet inventaire est dressé en double expédition conformément au modèle annexé à la présente
instruction (2). La première expédition est adressée, au plus tard, le 9 octobre 1920 (3),
(*); la seconde est conservée par l'intéressé.
Au préalable, les produits sont classés par catégorie fixée par la loi (article 18), d'après le prix
de, vante au détail (4); ainsi, les cigares sont rangés en 7 (5) catégories déterminées par les prix de
vente au détail afférents à chaque catégorie.
De plus, en ce qui concerne les cigares, les détaillants doivent, revêter les boîtes d'un numéro
d'ordre ininterrompu, lequel est à reproduire sur l'inventaire (§§ 139 et 142). Ce numéro d'ordre
doit être continué pour les différentes catégories de cigares.
Le 15 octobre au plus tard (6). les commis des accises se présenteront chez les divers intéressés
à l'effet de s'assurer s'ils se sont conformés aux prescriptions du présent paragraphe. Dans la néga-
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
§ 26. — Les tableaux fournis en exécution du § 25 sont transmis: par le Contrôleur à l'Inspecteur le 8, par
l'Inspecteur au Directeur le 15 et par le Directeur à l'Administration centrale le 25.
Les Contrôleurs et les Inspecteurs, après avoir émis leurs considérations et avis au sujet de l'exécution du
service indiqueront le nombre de leurs propres visites et, le résultat de leurs constatations.
Ainsi que le prescrit la circulaire du 14 décembre 1920, n° 82608, ces fonctionnaires signaleront, les agents
qui se seront distingués dans la recherche de la matière imposable et proposeront, par contre, des sanctions
à charge de ceux qui auront négligé leurs devoirs.
Les visites ne doivent pas se borner à l'intérieur des débits ou à la devanture,; elles doivent s'étendre aux
autres locaux servant au dépôt ou à l'emmagasinage des tabacs. (Circulaire du 7 août 1921, n° Ac 91203.)
(1) Dans le Grand-Duché de Luxembourg ces dispositions trouveront, à partir du premier mai 1922, une
application analogue, sauf, cependant, pour les cigarettes qui, étant actuellement déjà soumises à des droits
d'accise correspondant aux droits proportionnels de consommation établis par la loi du 20 octobre 1919, seront
exclus du régime transitoire. La déclaration dont il d'agit au § 136 n'est donc, pas exigée pour les cigarettes
que les négociants ou détaillants possèdent à la date indiquée ci-dessus, lorsque ces produits sont munis des
bandelettes fiscales conformément aux dispositions réglementaires
antérieures.
(2) Ce modèle est fourni, à la demande des intéressés, par l'administration.
(3) Dans le Grand-Duché le 9 mai 1920.
* Dans le Grand-Duché: à la Direction des douanes à, Luxembourg.
(4) Conformément au § 3, premier alinéa, le prix de vente au détail comprend la valeur d'acquisition des
produits, augmentés non seulement des droits, mais aussi des frais, commissions, etc. qui grèvent habituelle
nient la marchandise dans le commerce, de détail
(5) Le. nombre des catégories est actuellement de 9.
(6) Dans le Grand-Duché, le 15 mai au plus tard.
tive, les retardataires seront constitués provisoirement en contravention et invités à se mettre
en règle endéans les quarante-huit heures.
§ 137. — Par application de l'article 30 de la loi, les fabricants peuvent vendre jusqu'au 31 octobre
1920 (1) inclusivement, en exemption des droits proportionnels, les fabricats repris à leur inven-
taire. (2)
Les produits restant en magasin à la date du 31 au soir, doivent être revêtus de la bandelette
fiscale. Toutefois, pour les cigares, la bandelette peut, par mesure transitoire, être apposée sur
les boites (3), ceci afin de ne pas astreindre les fabricants à des manipulations qui pourraient occa-
sionner des dommages aux cigares. Un délai jusqu'au 31 janvier 1921 (4) est accordé aux fabricants
pour écouler les boîtes de cigares ainsi conditionnées; à l'expiration de ce délai, chaque cigare doit
être revêtu d'une bandelette fiscale.
Les bandelettes spéciales à apposer sur les boîtes de cigares, en exécution de l'alinéa pré-
cédent, ne comprennent, par catégorie de droit, que trois séries en rapport avec les condition-
nements par 100, 50 ou 25 pièces (5).
Quant aux produits nouveaux, fabriqués à partir du 1er octobre 1920, (6) ils doivent être revêtus
de bandelettes fiscales d'après les règles tracées par les §§ 3 à 5 et 20 à 40. Il s'ensuit que, pour
les cigares, la bandelette est à apposer sur le cigare même.
§ 138. — Tous les tabacs fabriqués importés à partir du 1er octobre 1920 (6) doivent être revêtus
de la bandelette fiscale.
Par mesure transitoire, les importateurs sont admis jusqu'au 30 novembre 1920 (7) en ce qui
concerne les cigares, à appliquer la bandelette sur les boîtes au lieu de l'adapter au cigare. Les dis-
positions du § 136, 4e alinéa, sont applicables dans l'espèce
A partir du 1er décembre 1920 (8), les bandelettes doivent être apposées sur chaque cigare, sauf
la dispense prévue par le § 113, 2e alinéa.
§ 139. — Par application de l'article 30 de la loi, les négociants et détaillants peuvent vendre
jusqu'au 30 novembre 1920 (7) inclusivement en exemption des droits proportionnels, les pro-
duits repris à leur inventaire.
Au fur et à mesure de la vente des caisses de cigares, le numéro de celles-ci est barré à la deuxième
expédition de l'inventaire; quant aux caisses livrées par des fabricants ou des importateurs ayant
le 1er décembre 1920 (9) et dont le contenu, au point de vue de la bandelette fiscale ne se trouve
pas encore dans les conditions normales, elles sont inscrites à l'inventaire à la suite des premières
quantités. Les boîtes de cigares rentrées depuis l'inventaire sont également revêtues d'un numéro
d'ordre (§ 136).
(1) Dans le Grand-Duché: jusqu'au 31 mai 1922.
(2) Les tabacs, à l'exception des cigarettes dont la fabrication étant terminée avant le 1er mai 1922, peuvent
être écoulés par les fabricants, dans le courant de mai 1922, en exemption du droit proportionnel, mêmes
ces produits n'étaient pas mis en emballage. Tel est le cas, notamment des cigares, cigarillos et du tabac à
fumer en vrac.
Mais il est entendu que les tabacs à priser et à mâcher en cours de fermentation, de trempage ou de fabri-
cation au 1er mai sont passibles de l'impôt.
(3) Le fabricant peut apposer les bandelettes sur les boites de cigares lorsque celles-ci sortent de la fabrique
à la condition que ces boîtes soient arrimées séparément dans l'enclos des produits fabriqués (§ 87) et dispo-
sées dans l'ordre de l'inventaire.
(4) Dans le Grand-Duché: jusqu'au 31 août 1922.
(5) Pendant la période transitoire, les intéressés peuvent appliquer, par exemple, sur une boîte de 200 cigares
deux bandelettes de 100 pièces.
(6) Dans le Grand-Duché: à partir du 1er mai 1922.
(7) Dans le Grand-Duché: jusqu'au 30 juin 1922.
(8) Dans le Grand-Duché: à partir du 1er juillet 1922.
(9) Dans le Grand-Duché: avant le 1er juillet 1922.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Les produits restant en magasin le 30 novembre 1920 (1), au soir, doivent être munis de bande-
lettes fiscales. Toutefois, par analogie avec les prescriptions du § 137, 3 e et 4e alinéas, la bande-
lette peut, en ce qui concerne les cigares, être apposée, par mesure transitoire, sur les boîtes. (2) (3).
Le 15 novembre 1920 (4), au plus Lard, les négociants et détaillants adressent
(5)
une demande tendant à obtenir les bandelettes nécessaires, en ayant soin d'indiquer le nom-
bre et l'espèce de bandelettes spéciales destinées à être mises sur les caisses de cigares et de bande-
lettes
ordinaire
pour les autres cas.
§ 140. — Avant d'apposer les bandelettes, les négociants ou détaillants doivent y apposer
leur nom ou leur numéro d'ordre enregistré à l'Administration (§§ 8 à 10).
§ 141. — Les dépositaires de produits étrangers dédouanés avant le 1er octobre 1920 (6), sont
assimilés aux négociants et peuvent écouler ces produits en exemption du droit proportionnel
jusqu'au 30 novembre 1920 (7) inclusivement.
§ 142. — En dehors du débit à la caisse, les détaillants sont autorisés aussi à vendre à la pièce,
du 1er décembre 1920 au 31 mars 1921 (8), les cigares non munis de bandelettes fiscales repris à
leur inventaire, à la condition que ces cigares soient puisés dans les emballages originaux numé-
rotés et revêtus de la bandelette spéciale (§§ 130 et 139).
Aucune distinction n'est à l'aire, à cet égard, entre les produits importés de l'étranger avant le
1er décembre 1920 ou fabriqués dans le pays avant le 1er octobre 1920 (9).
§ 143. — Il résulte des dispositions des §§ 137 à 142. qu'à partir du 1er décembre 1920 (10), les
produits autres que les cigares ne peuvent plus être vendus ni mis en vente que s'ils sont revêtus
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
(1) Dans le Grand Duché: le 30 juin 1922.
(2) Reintégrations dans les usines de tabacs fabriqués. Produits anciens non écoulés à l'expiration de la période
transitoire.
Ces
produits, soit qu'ils appartiennent au fabricant lui-même, soit qu'ils proviennent d'un
négociant ou d'un détaillant, peuvent être réintégrés ou introduits dans l'enclos des produits fabriqués, en vue
de l'apposition des bandelettes fiscales.
Les dispositions suivantes sont d'application dans l'espèce
a) Aucun document n'est exigé pour acheminer les produits fabriqués du magasin du négociant ou du détail-
lant vers ta fabrique, à moins que le transport ne s'effectue dans le rayon réservé du la douane.
b)Les tabacs en question doivent, à la réception, être arrimés séparément dans l'enclos du fabricant.
c) La prise en charge a lieu au registre n°514, avec indication, dans la colonne aux observations, des nom,
prénoms et domicile de l'expéditeur des produits.
d) En cas de recensement général de la fabrique, il y a lieu de tenir compte desdites réintégrations ou intro-
ductions pour l'établissement du rapport entre les quantité, des matières premières mises en œuvre et celles
fabriquée. (Circulaire imprimée du 10 novembre 1920, n° 80760.)
(3) Les fabricants sont autorisé à céder aux négociants et détaillants les bandelettes fiscales destinées à
être apposées sur les produits qui ne seront pas écoulés le 30 juin 1922, sous la double condition
1° que l'acheteur des bandelette délivré, au fabricant, un accusé de réception indiquant, outre ses nom
et résidence, la quantité de chacune des espèces de bandelettes acquises;
2° que le nombre de bandelettes ainsi cédées soit déduit des prises en charge au compte n° 504, du fabri-
cant, cette procédure s'imposant afin que dans tous les cas, les quantités inscrites en décharge au registre
continuent à représenter exclussivement le nombre de bandelettes apposées sur les produits fabriquées dans
l'usine même.
(4) Dans le Grand-Duché: le 15 juin 1922.
(5) Dans le Grand-Duché: à la Direction des douanes à Luxembourg.
(6) Dans le Grand-Duché; avant le 1er mai 1922.
(7) Dans le Grand-Duché : jusqu'au 30 juin 1922.
(8) Dans le Grand-Duché: du 1er juillet 1922 au 31 octobre 1922.
(9) Dans le Grand-Duché: avant le 1er juillet 1922 resp. avant le 1er mai 1922.
(10) Dans le Grand Duché: à partir du 1er juillet 1922.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
de bandelettes fiscales; qu'en outre, à partir du 1er avril 1921 (1), chaque cigare vendu ou mis en
vente doit également être muni de semblable bandelette. (2).
Le tableau ci-après (3) résume, par catégorie d'assujettis, les différents stades de la période
transitoire faisant l'objet des §§ 137 à 142): (4)
(1) Dans le Grand-Duché: à partir du 1er novembre 1922.
(2) Peuvent être vendus dans le Grand-Duché jusqu'au 31 janvier 1924, les cigares en caisses entières munies
de la bandelette transitoire, à la condition expresse que la vente ne s'opère que par caisses complètes fermées,
la bandelette fiscale demeurant intacte.
(3) Ce tableau a été remanié pour les besoins du Grand-Duché.
(4) Contrôle sur les anciennes existences de tabacs fabriqués. — Les agents de la surveillance
contrôleront
dès à présent en ce qui concerne les fabricants, et à partir du 1er juillet prochain en ce qui concerne les négo-
ciants et les détaillants, si les produits non écoulés ont été soumis aux droits proportionnels de consommation.
En cas de doute au sujet de la vente effective des produits prétendûment écoulés, les employés préviendront
le contrôleur divisionnaire qui invitera, le cas échéant, l'intéressé à prouver, par ses livres et écritures, la régu-
larité de son commerce ou débit au point de vue fiscal (§ 134). Le fabricant, négociant ou détaillant qui aura
dissimule des produits en vue de les soustraire, à l'impôt sera constitué en contravention par application de
1 article 25 de la loi du 20 octobre 1919.
ASSUJETTIS.
Fabricants.
Importateurs.
Négociants
et
détaillants.
PÉRIODE
prévue par
l'art. 30 de la
loi pour la
vente en
exemption des
droits propor-
tionnels, des
produits
existant en
magasin le
1er mai 1922.
Du 1er
au 31 mai
1922.
INVENTAIRE
Date
de la
forma-
tion.
1er mai
1922.
Date
à laquelle
la 2e expé-
dition
doit être
adressée
au
Bureau
des
Finances
9 mai
DATE
à laquelle les
intéressés
doivent de-
mander les
bandelettes
fiscales desti-
nées à être
apposées sur
les produits
non écoulés à
l'expira lion
de la période
transitoire
prévue par
l'art. 30
(colonne 2).
15 mai
1922.
DATE
à laquelle il
y a lieu de
revêtir de
bandelettes
seules les
produits non
écoulés.
(1)
31 mai 1922.
(Pour les ci-
gares: appo-
sition des
bandelettes
sur les boîtes
ou caisses).
PÉRIODE
spéciale pen-
dant laquelle
il est permis
d'écouler des
cigares
en boîtes ou
caisses
munies de
bandelettes
fiscales.
Du 1er juin
1922 au
31 août 1922
En ce qui concerne les produits dédouanés avant le 1er mai 1922. les
importateurs sont mis sur le même pied que les négociants et détaillants.
Du 1er mai
au 30 juin
1922.
1er mai
1922.
9 mai
1922.
15 juin
1922.
30 juin 1922,
(Pour les
cigares,
apposition
des bande-
lettes sur les
boîtes ou
caisses.)
Du 1er juillet
1922 au
31 octobre
1922 (sans
distinction
entre pro-
duits impor-
tés de l'é-
tranger avant
le 1 " juillet
1022, ou de
produits fa-
briqués dans
le pays
avant le
1er mai 1022.)
DISPOSITIONS
PARTICULIERES.
(1) Le fabricant peut appo(…)
les bandelettes sur les boîtes
cigares lorsque celles-ci sortent
la fabrique, à la condition que ces
boîtes soient arrimées séparément
dans l'enclos des produits fabriqués
(S 87) et disposées dans l'ordre
l'inventaire (§ 137, note renvoi
Les produits nouveaux fabri-
qués à partir du 1er mai 1922
doivent être revêtus de bande-
lettes fiscales. Pour les cigare
la bandelette est à apposer si
le cigare même (§ 137, 4e alinéa
Les produits importés à partir du
1er mai 1922 doivent être revêtus
de bandelettes fiscales.
Les importateurs sont admis
jusqu'au 30 juin 1922, en ce qui
concerne les cigares, à applique
la bandelette sur les boîtes a
lieu de l'appliquer au cigare
A partir du 1er juillet 1922, la
bandelettes doivent être apposé
sur chaque cigare, sauf la dispen(…)
prévue par le § 113, 2° alinéa
(§ 138).
A partir du 1er novembre 19
chaque cigare vendu ou mis
vente doit être muni de la ban-
delette fiscale.
(Voir notre renvoi (1) ci-dessous.
§ 144. — Les contrôleurs et les inspecteurs provinciaux surveilleront l'exécution des prescrip-
tions de la présente instruction. Ils guideront le personnel dans la mission qui lui incombe et don-
neront au service l'impulsion nécessaire pour la bonne marche des diverses opérations de surveil-
lance et de
vérification.
§ 145. — Sont rapportées les dispositions de l'instruction R. 3177 qui ne se concilient pas avec
les prescriptions de la présente instruction.
Il s'ensuit notamment
1° Que le passavant ordinaire n° 151 et la déclaration-passavant n° 152 ne peuvent plus ser-
vir à couvrir le transport les tabacs non fabriqués que s'il s'agit d'échantillons; ces documents
sont remplacés par le passavant n° 151 T;
2° Que les quittances nos 258 ou 258 bis ne peuvent plus couvrir le transport des tabacs non-
fabriqués
que dans le cas prévu par le § 52, n° 2, de l'instruction R. 3179;
3° Que les transports de tabacs non-fabriqués doivent toujours être vérifiés par les agents de
l'administration aux lieux de départ et
d'arrivée.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
§ 140. — Un exemplaire de la présente instruction sera remis par les soins des commis des
accises
, à chaque fabricant de tabacs, à chaque négociant de tabacs
non fabriqués et à chaque planteur dont la culture comprend plus de 5000 plants.
Mention de cette remise sera faite au calepin n° 291.
Le Ministre
des
Finances,
Tableau 'synoptique
DES
Bandelettes
fiscales
NOTE — Les catégories modifiées sont imprimées, dans la colonne 1, en caractères gras
La série est indiquée, dans la colonne 2 et sur les bandelettes, en chiffre romains,pour éviter des conclusion
avec d'autres indications Mais dans les demandes n° 501, les bordereaux d'envoi n°502 et les bulletins d'avis
n° 503 la série peut être indiquée en chiffres arabes et le littera en lettres majuscules Exemple série 15 E
Annexe A
B. Accises communes. — IV Tabacs.
remanie d'après
l'art. 3 de la loi du 31 mars 1921
CIGARES.
Catégorie fixée par
l'art. 3 de la loi du
31 mars 1921,
R. 3245.
la pièce
Plus de 20 ct.
jusque 30 ct.
la pièce
PIus de 30 ct.
jusque 45 ct.
la pièce
Plus de 45 ct.
jusque 70 ct.
la pièce
Plus de 70 ct.
jusque 95 ct.
la pièce
Plus de 95 et.
jusque 1.50
la pièce
Plus de 1.50
jusque 2.50
la pièce
Plus de 2.50
jusque 3.50
la pièce
Plus
de fr. 3.50
la pièce
Bandelettes fiscales
Série
I
II
III
IV
V
VI
VII A
VII B
VII C
Dimen-
sions
long.
m/m
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
largeur
.m/m
id..
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Nuance
Fond
bleu
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Texte
non
violet
solférmo
bien
brun
vert
rouge
id.
id.
TYPES
D'EMBALLAGES
ADMIS
Les cigares peuvent être vendus
par pièce soit en emballage soit en
bottes entourées d'un ruban.
Quel que soit le mode d'emballage
ou de vente, une bandelette fiscale
doit être appliquée sur chaque ci-
gare. (R.3179.§§ 21 et 22).
Prix ma-
ximum
de vente
au détail
0.20
0.30
0.45
0.70
0.93
1.50
2.50
3.50
illimité
Taux du droit
1 et la pièce
2 ct.
4 ct.
6 ct.
8 ct.
10 ct.
20 ct.
35 ct.
50 ct.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Nombre de
ban-
delettes
p. feuille
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Prix
d'une
feuille
de
bande-
lettes
B. Accises communes.
IV. Tabacs.
CIGARILLOS.
(1)
Catégorie fixée par
l'art, 3 de la loi du
31 mars 1921,
R. 3245
jusque 50 ct.
le paquet
de 10
plus de 50 ct.
jusque 75 ct.
le paquet de 10
plus de 75 ct.
jusque 1 fr.
le paquet de 10
au delà
de 1 fr.
le paquet de 10
Bandelette fiscale
Série
VIII
I X
X
XI
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
Dimen-
sions
long.
m/m
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
larg.
m/m
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Nuance
Fond
brun
id.
id.
id.
id.
brun
id.
id.
id.
id.
brun
id.
id.
id.
id.
brun
id.
id.
id.
id.
Texte
noir
id.
id.
id.
id.
bleu
id.
id.
id.
id.
brun
id.
id.
id.
id.
rouge
id.
id.
id.
id.
TYPES
D'EMBALLAGES
ADMIS
Paquets, étuis ou boîtes
contenant
id.
id.
Coffrets contenant
id.
Paquets, étuis ou boîtes
contenant
id.
id.
Coffrets contenant
id.
Paquets, étuis un boîtes
contenant
id.
id.
Coffret
contenant
id.
Paquets, etuis ou boîtes
contenant
id.
id.
Coffrets contenant
id.
10 pièces
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
10 pièces
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
10 pièces
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
10 pièces
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
Prix ma-
ximum
de vente
au détail
0.50
1.00
1.25
2.50
5.00
0.75
1.50
1.88(2)
3.75
7.50
1.00
2.00
2.50
5.00
10.00
illimité
id.
id.
id.
id.
Taux du droit
2 fr. le mille
soit 2 ct. les 10 pièces
id.
4 ct. id. 20
id.
id.
5 ct. id. 25 id.
id. 10 ct. id. 50 id.
id. 20 ct. id. 100 id.
fr. le mille
soit 4 ct. les 10 pièces
id.
8 ct. id. 20 id.
id. 10 ct. id. 25 id.
id. 20 ct. id. 50 id.
id. 40 ct. id. 100 id.
7 fr. le mille
soit 7 ct. les 10 pièces
id. 14 ct. id. 20 id.
id. 17½ ct. id. 25 id.
id. 35 ct. id. 50 id.
id. 70 ct. id. 100 id.
15 fr. le mille
soit 15 ct. les 10 pièces
id. 30 ct. id. 20
id.
id. 37½ ct. id. 25
id.
id. 75 ct. id. 50
id.
id. 1.50 id. 100 id.
Nombre de
ban-
delettes
p. feuille
id.
id.
id.
id.
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id.
Prix
d'une
feuille
de
bande-
lettes
17.50
37.50
(1) Sont considérés comme cigarillos. les menus cigares dont le poids est intérieur à 3 kg. les 1000 pièces
(2) Par forcement au centime supérieur de la fraction (1.87½).
B. Accises communes.
IV. Tabacs,
CIGARETTES.
Catégorie fixée par
l'art. 3 de la loi du
31 mars 1921,
R. 3245.
jusque 2 ct.
la pièce
plus de 2 ct.
jusque 3 ct.
la pièce
plus de 3 ct.
jusque 5 ct.
(…) 5 ct
(…) 7 ct
(…)
Bandelette fiscale
Série
XII
XIII
XIV
XV
XVI
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
c
f
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
Dimen-
sions
Iong.
m/m
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
m/m
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Nuance
Fond.
brun
id.
id.
id.
id.
id.
brun
id.
id.
id.
id.
id.
brun
id.
id.
id.
id.
id.
brun
id.
id.
id.
id.
id.
brun
id.
id.
id.
id.
id.
Texte.
noir
id.
id..
id.
id.
id.
violet
id.
id.
id.
id.
id.
vert
id.
id.
id.
id.
id.
bleu
id.
id.
id.
id.
id.
brun
id.
id.
id.
id.
id.
TYPES
D'EMBALLAGES
ADMIS
Paquets, étuis ou boites
contenant
id.
id.
id.
Coffrets contenant
id.
10 pièces
Paquets, étuis ou boîtes
contenant
id.
id.
id.
Coffrets contenant
id.
id.
id.
id.
id.
id.
10 pièces
Paquets, étuis ou boîtes
contenant
id.
id.
id.
Coffrets contenant
id.
id.
id.
id.
id.
id.
10 pièces
Paquets, étuis ou boites
contenant
id.
id.
id.
Coffres contenant
id.
id.
id.
id.
id.
id.
10 pièces
Paquets, étuis ou boites
contenant
id.
id.
id.
Coffrets contenant
id.
id.
id.
id.
id.
id.
10 pièces
id.
id.
id.
id.
id.
Prix ma-
ximum
de vente
au détail
0.20
0.24
0.40
0.50
1.00
2.00
0.30
0.36
0.60
0.75
1.50
3.00
0.50
0.60
1.00
1.25
2.50
5.00
0.70
0.84
1.40
1.75
3.50
7.00
1.00
1.20
2.00
2.50
5.00
10.00
Taux du droit
soit
id.
id.
id.
id.
id.
soit
id.
id.
id.
id.
id.
soit
id.
id.
id.
id.
id.
soit
id.
id.
id.
id.
id.
soit
id.
id.
id.
id.
id.
1 fr. le mille
1 ct. les
12 ct. id.
2 ct. id.
2½ ct. id.
5 ct. id.
10 ct. id.
10 pièces
12 id.
20 id.
25 id.
id.
100 id.
2 fr. le mille
2 ct. les
24 ct. id.
4 ct. id.
5 ct. id.
10 ct. id.
20 ct. id.
10 pièces
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
4 fr. le mille
4 ct. les
48 ct. id.
8 ct. id.
10 ct. id.
20 ct. id.
40 ct. id.
10 pièces
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
6 fr. le mille
6 ct. les
7 ct. id.
12 ct. id.
15 ct. id.
30 ct. id.
60 ct. id.
lu pièces
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
10 fr. le mille
10 ct. les
12 ct. id.
20 ct. id.
25 ct. id.
50 ct. id.
1 fr. id.
10 pièces
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
Nombre de ban-
delettes p. feuille
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Prix
d'une
feuille
de
bande-
lette
1 20
2.50
2.40
4.80
7.20
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
CIGARETTES (Suite.)
Catégorie fixée par
l'art 3 de la loi du
31 mars 1921,
R. 3245.
plus de 10 ct.
jusque 12 ct.
la pièce
plus de 12 ct.
jusque 15 ct.
la pièce
plus de 15 ct.
jusque 30 ct.
la pièce
plus de 30 ct.
jusque 50 ct.
la pièce
plus
de 50 ct.
pièce
Bandelette fiscale
Série
XVII
a
b
c
d
e
f
XVII
a
b
c
d
e
f
XVII
a
b
c
d
e
f
XVII
a
b
c
d
e
f
XVII
a
b
c
d
e
f
Dimen-
sions
long.
m/m
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
m/m
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id..
id.
id.
id
Nuance
Fond
brun
id.
id.
id.
id.
id.
brun
id.
id.
id.
id.
id.
brun
id.
id.
id.
id.
id.
brun
id.
id.
id.
id.
id.
brun
id.
id.
id.
id.
id.
Texte
rouge
id.
id.
id.
id.
id.
rouge
id.
id.
id.
id.
id.
rouge
id.
id.
id.
id.
id.
rouge
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
TYPES
D'EMBALLAGES
ADMIS
Paquets, étuis ou boîtes
contenant
id.
id.
id.
Coffrets contenant
id.
10 pièces
12 id.
20 id.
id.
50 id.
100 id.
Paquets étuis ou boîtes
contenant
id.
id.
id.
Coffrets contenant
id.
10 pièces
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
Paquets étuis en boîtes
contenant
id.
id.
id.
Coffrets contenant
id.
10 pièces
12 id.
20 id.
id.
50 id.
100 id.
Paquets étuis ou boites
contenant
id.
id.
id.
Coffrets contenant
id.
10 pièces
12 id.
id.
id.
id.
100 id.
Paquets étuis ou boites
contenant
id.
id.
id.
Coffrets contenant
id.
10 pièces
12 id.
id.
id.
50 id.
100 id.
Prix ma-
ximum
de vente
au détail
1.20
1.44
2.40
3.00
6.00
12.00
1.50
1.80
3.00
3.75
7.50
15.00
3.00
3.60
6.00
7.50
15.00
30.00
5.00
6.00
10.00
12.50
25.00
50.00
illimité
id.
id.
id.
id.
id.
Taux du droit
13 fr. le mille
soit 15 ct. les 10 pièces
id.
18 ct. id. 12 id.
id.
30 ct. id. 20 id.
id. 37½
id.
25 id.
id.
75 ct. id. 50 id.
id. 1.50 ct. id. 100 id.
20 fr. le mille
soit 20 ct. les 10 pièces
id.
24 ct. id. 12 id.
id. 40 ct. id. 20 id.
id.
50 ct. id. 25 id.
id. 100 ct. id. 50 id.
id. 2.00 ct. id. 100 id.
25 fr. le mille
soit 25 ct. les 10 pièces
id. 30 ct. id. 12 id.
id. 50 ct. id. 20 id.
id. 62 ½ id. 25 id.
id. 1.25 id. 50 id.
id. 2.50 id. 100 id.
43 fr. le mille
soit 45 ct. les 10 pièces
id. 54 ct. id. 12 id.
id. 90 ct. id. 20 id.
id. 1.12½ id. 25 id.
id. 2.25 id. 50 id.
id. 4.50 id. 100 id.
75 fr. le mille
soit 75 ct. les 10 pièces
id. 90 ct. id. 12 id.
id. 1.50 id. 20 id.
id. 1.87½ id. 25 id.
id. 3.75 id. 50 id.
id. 7.50 id. 100 id.
Nombre de ban-
delettes
p. feuille
Prix
d'une
feuille
de
bande-
lettes
100 15
id. 18
id.
id. 37.50
id. 75
id. 150
id.
id.
id. 40
id. 50
id. 100
id.
id. 25
id. 30
id. 50
id. 62.50
id. 125
id.250
id. 45
id.
id.
id. 112.50
id. 225
id. 450
id. 75
id. 90
id. 150
id. 187.50
id. 375
id. 750
B. Accises communes. — Tabacs.
TABAC A FUMER.
Catégorie fixée par
l'art. 3 de la loi du
31 mars 1921
R. 3245
jusque 5 fr.
le kilo
plus de 5 fr.
jusque 5 fr.
le kilo
plus de 8 fr.
jusque 12 fr.
le kilo
Bandelette fiscale
Serie
XVIII
XXIII
XXVIII
XIX
X X I V
XXIX
X X
XXV
X X X
a
b
c
d
e
a
b
a
b
c
d
e
a
b
a
bc
d
e
ab
Dimen-
sions
long.
m/m
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
larg.
m/m
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Nuance
Fond
bleu
id.
id.
id.
id.
id.
id.
bleu
id.
id.
id.
id.
id.
id.
bleu
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Texte
bleu
id.
id.
id.
id.
id.
id.
brun
id.
id.
id.
id.
id.
id.
vert
id.
id.
id.
id.
id.
id.
TYPES
D'EMBALLAGES
ADMIS
Paquets étuis ou boîte
de tonne rectangulaire
ronde ovale etc.
contenant
id.
id.
id.
id.
Paquets en forme de
cornet contenant
id.
Paquets étuis ou boîte
de forme rectangulaire.
ronde. ovale. etc.
contenant
id.
id.
id.
id.
Paquets en forme de
cornet contenant
id.
Paquets. étuis ou boîtes
de forme rectangulaire.
ronde. ovale. etc.
contenant
id.
id.
id.
id.
Paquets en forme de
cornet contenant
id.
gr.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
gr.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
gr.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Prix ma-
ximum
de vente
au détail
0.50
0.63(1)
1.25
2.50
0.25
0.50
0.40
0.80
1.00
2.00
4.00
0.40 |
0.80
0.60
1.20
1.50
3.00
6.00
0.60
1.20
Taux du droit
0.50 fr. le kilogr.
soit
id.
id.
id.
id.
id.
id.
2½ ct. les 50 gr.
5 ct. id. 100 id.
6½
id.
125 id.
12½
id.
250 id.
25 ct. id. 500 id.
2½ ct. id. 50 id.
5 ct. id. 100 id.
0.80 fr. le kilogr.
soit
id.
id.
id.
id.
id.
id.
4 ct. les 50 gr.
8 ct. id. 100 id.
10 ct. id. 125 id.
20 ct. id. 250 id.
40 ct. id. 500 id.
4 ct. id. 50 id.
8 ct. id. 160 id.
1 fr. le kilogr.
soit
id.
id.
id.
id.
id.
id.
5 ct. les 50 gr.
10 ct. id. 100 id.
12½ ct. id. 125 id.
25 ct. id. 250 id.
50 ct. id. 500 id.
5 ct. id. 50 id.
10 ct. id. 100 id.
Nombre des ban-
delettes .p feuille
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Prix
d'une
feuille
de
bande-
lettes.
2.50
2.50
3.12½ (2)
6:25
12.50
6.25
12.50
1° Par (…) au centime supérieur de la fraction.
2° Les (…) étant livrées par quantités minima de 500 pièce. sauf pendant la période transitoire (R. 3179. § 11. 2e alinéa.)
3° (…) (…) se présente plus lors de la liquidation.
B. Accisses communes.
IV. Tabacs.
TABAC A FUMER (Suite.)
Catégorie fixée par
l'art. 3 de la loi du
31 mars 1921
R. 3245
plus de 12 fr.
jusque
18 fr. le kilo
plus de 18 fr.
jusque
25 fr. le kilo
plus
de
25 fr. le kilo
Bandelette fiscale
Série
X X I
X X V I
X X X I
XXI
XXVI
XXXI
XXI
X X V I
X X X I
a
b
c
d
e
a
b
a
b
c
d
e
a
b
a
b
c
d
e
a
b
Dimen-
sions
long.
m/m
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
larg.
m/m
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Nuance
Fond
bleu
id.
id.
id.
id.
id.
id.
bleu
id.
id.
id.
id.
id.
id.
bleu
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Texte.
rouge
id.
id.
id.
id.
id.
id.
rouge
id.
id.
id.
id.
id.
id.
rouge
id.
id.
id.
id.
id.
id.
TYPES
D'EMBALLAGES
ADMIS
Paquets, étuis ou boîtes
de forme rectangulaire.
ronde, ovale, etc.
contenant
id.
id.
id.
id.
Paquets en forme de
cornet contenant
id.
Paquets, étuis ou boîte.
de forme rectangulaire.
ronde. ovale. etc.
contenant
id.
id.
id.
id.
Paquets en forme de
cornet contenant
id.
Paquets. étuis ou boîtes
de forme rectangulaire
ronde, ovale. etc
contenant
10.
id
id.
id.
Paquets en forme de
cornet contenant
id.
gr.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
gr.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Prix ma-
ximum
de vente
au détail
0.90
1.80
2.25
4.50
9.00
0.90
1.80
1.25
2.50
3.13 (1)
6.25
12.50
1.25
2.50
illimité
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Taux du droit
soit
id.
id.
id.
id.
id.
id.
1.50 le kilogr.
7½ ct.
15 ct.
18¾.
37 ½ ct.
75 ct.
7½ Ct.
15 ct.
les
id.
id.
id.
id.
id.
:d
50 gr.
100 id.
125 id.
250 id
500 id.
50 id.
100 id.
2.50 fr. le kilogr.
soit
id.
id.
id.
id.
id.
id.
soit
id.
id.
id.
id.
id.
id.
12½ ct.
25 ct.
31¼ ct.
62½ ct.
1.2*5
12½ ct.
25 ct.
le
id.
id.
id.
id.
id.
id.
50 gr.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
50 id.
100 id.
3.50 le kilogr.
17½ ct.
35 ct.
43¾
87½ ct.
4.75
17½
35 ct.
les
id.
id
id.
id.
id.
id.
50 gr.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
50 id.
100 id.
Nombre
de ban-
delettes
p.
feuille
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
d'une
feuille
de
bande-
lettes
7.50
7.50
9.375(2)
18.75
37.50
12.50
12.50
15.625(2)
31.25
62.50
17.50
17.50
21.875(2)
43.75
8 7 . 5 0
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
(2) Les bandelettes étant livrées par quantités minima de 500 pièces. sauf pendant la période transitoire (R. 3179. § 11. 2e alinéa)
la fraction de centime ne se présente plus lors de la liquidation.
B. Accises communes. — IV. Tabacs
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
TABAC A PRISER.
Une seule classe
XXII{a
bXXVII {c
d
XXXII {e
f
g
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
bleu
id.
id.
id.
id.
id.
id.
bleu
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Paquets, étuis ou boites
contenant
id.
id.
id.
Carottes contenant
id.
id.
1½
gr.
id.
id.
id.
kilo
id.
id.
illimité
id.
id.
id.
id.
id.
id.
soit
id
id
id
id
id
id
0.50 le kilogr.
1½ ct.
2½ ct.
3 ct.
12½ ct.
30 ct.
75 ct.
1.00 ct.
les
id.
id.
id.
le
id.
25 gr.
50 gr.
100 gr.
250 gr.
1 kil.
1½ id.
les
2 id.
id.
id.
id.
id.
1.25
2.50
2.50
6.25
100.—
150.—
200.—
BANDELETTES SPÉCIALES.
Catégorie fixée par
l'art. 3 de la loi du
31 mars 1921,
R. 3245
Une seule classe
Série
Pas de
Bandelette
Dimen-
sions
long.
m/m
long.
m/m
bandelette fiscale
fiscale
Nuance
Fond
Texte
TYPES
D'EMBALLAGES
ADMIS
TABAC A MACHER SAUCÉ (1)
Les produits sont livrés en barils
ou barillets plombés, sans dis-
tinction de poids.
Prix ma-
ximum
de vente
au détail
illimité
Taux du droit
Droit perçu à raison
de 0.30 fr. le kilo
d'après le poids net
du tabac, y compris
le jus.
Nombre de ban-
delettes p. feuille
Prix
d'une
feuille
de
bande-
lettes
Etalage
(R. 3179. § 132)
Contrôle (Bande-
lettes à l'usage
du service —
R. 3179. § 121.
3e alinéa).
260 12 brun noir
260, 12 id
id.
1 et. pièce
néant
1.—
(1) Le tabac à mâcher, bien que vendu sous forme de rolles, mais non saucé ou n'ayant subi ni fermentation, ni préparation
spéciale, centre dans la rubrique du tabac à fumer et doit être placé dans les emballages autorisés pour ce genre de tabac (R. 3179.
§
31.
B. Accises communes.
IV. Tabacs.
(Texte du recto de la souche et des volants constituant l'original et le duplicata:)
Déclaration passavant pour le transport de tabacs.
Bureau d
SOUCHE.
Le soussigné (nom, prénoms, profession et domicile de l'expéditeur)
N°
déclare expédier les quantités de tabac indiquées ci-après à M. (nom, pré-
Timbre.
noms, profession et domicile du destinataire)
{importées par le bureau d..
(Ajouter selon le cas.) Marchandises
sortant de l'entrepôt
provenant d
(1)
{pris en charge au registre de magasin du destinataire (R 3179, § 42),
réintégrés dans l'usine de départ après travail à façon (R 3179, § 85) (ci-joint inventaire.)
Ces tabacs seront transférés dans l'usine du destinataire pour achèvement de fabrication ou emballage
(Barrer les mentions
sans emploi)
(ci-joint inventaire) (R 3179, § 86).
exportés sans décharge d'accise, par le bureau de
, en destination
de
(pays) (R. 3179. § 97).
{ chemin de fer
Le transport aura lieu par
bateau
dans le délai de
jours.
voiture
, le
Le déclarant,
Rendu le présent document valable pour le transport indiqué
Sous peine de nullité du document, les marchandises seront représentées et le document soumis au visa
des agents de l'Administration: 1° au lieu de départ; 2° en cours de transport, à toute réquisition desdits
agents; 3° au lieu de destination.
Le transport s'effectuera dans le délai de
jours à compter du visa au départ et le document
sera rapporté au bureau ou à la section de validation avant le
(S'il s'agit de tabacs non fabriqués importés de l'étranger ou enlevés d'un dépôt de planteur, ajouter
de douane et d'accise
acquit d'entrée
Droits
payés suivant
du
,
n°
(R
3179,
§
43).
d accise
quittance d'accise
, le
Le Receveur (ou) Le Chef de service des douanes, (2)
N° 151T,
NOTE.
Chaque déclaration-passavant doit comporter une
quantité
minimum de 25
kilogrammes de tabacs, à moins qu'il ne s'agisse d'un solde de quantités importées,
entreposées, récoltées ou emmagasinées. (R. 3179, § 43, dernier alinéa.)
(1) Du magasin de M.
, négociant, à
rue , n°
de la loge des matières premières
ou de l'enclos des produits fabriqués de M. , fabricant, à
,
rue
, n°
ou du dépôt de M.
, planteur, à
,
rue
, n°
(2) Pour les transports visés au § 85 de l'instruction R. 3179.
TABAC
DOUANES
DÉSIGNATION
DES COLIS.
Nombre
Espèces
Marques
Numéros
ESPECE DE TABACS
(tabacs non fabriqués écôtés,
non écôtés, côtés
tabac fabriqués, cigares,
cigarillos, cigarettes,
etc.)
Totaux.
POIDS
brut
net
Indications supplémentaires à
fournir pour les tabacs fabriqués.
Emballage
(paquets,
boites, etc.)
Nom- Espèces
bre
Nombre
de pièces
ou poids
net par
emballage.
Nombre
total de
pièces
B. Accises communes. -
I V . Tabacs.
VERSO DU DUPLICATA
Vérification au lieu de départ.
La vérification détaillée des marchandises a fait reconnaître (1)
(En cas de transport de tabacs non fabriqués, ajouter:)
Apposé
étiquette
et
plombs.
, le
(Signature des employés)
Visa en cours de transport.
Vu à
Vu à
le
le
à
heures (2).
à
heures (2).
Les employés,
Les employés,
(S'il s'agit de tabacs non fabriqués destinés à être réintégrés dans l'usine de
départ après avoir subi un travail à façon ou un complément de main-d'œuvre,
la vérification détaillée doit être effectuée : a) au départ de l'usine; b) à l'arrivée
dans l'usine du destinataire; c) lois du renvoi des tabacs à l'expéditeur; d) lors
de le réintégration des tabacs dans la première usine
En ce qui concerne le travail à domicile par des ouvriers, les vérifications
visées aux litt, a et d doivent seules être faites, R 3179, § 85).
Vérification au lieu de destination, d'exportation
ou de réintégration.
La vérification détaillée des marchandises a fait reconnaître (1)
(En cas de transport de tabacs non fabriqués, mentionner l'état des étiquettes
et des plombs).
, le
Les employés,
DOUANES
Reproduit au bureau de validation d
ou au chef de service des douanes de la
section d
, le
; rattaché le document à la souche
(ajouter, le cas échéant, la date et le montant du payement des droits afférents aux écarts constatés,
ou bien, en cas d'irrégularité, la date du procès-verbal ou de la dispense de verbaliser).
Le Receveur (ou) Le Chef de service des douanes,
RENVOIS
(1) Indiquer le
résultat de la
vérification.
(2) En cas de
différences ou
d'irrégularités
reconnues, les
employés en
font mention
NB. Les employés
auront toujours
sois de signer
lisiblement avec
mention de
leur grade
TABAC
B. Accises communes.
IV. Tabacs.
VERSO DE L'ORIGINAL
Vérification au lieu de départ.
La vérification détaillée des marchandises a fait reconnaître (1)
(En cas de transport de tabacs non fabriqués, ajouter :)
Apposé
étiquette
et
plombs.
, le
(Signature des employés)
Visa en cours de transport.
Vu à
Vu à
le
le
à
heures (2).
à
heures (2).
Les employés,
Les employés,
(S'il s'agit de tabacs non fabriqués destinés à être réintégrés dans l'usine de
départ après avoir subi un travail à façon ou un complément de main-d'œuvre,
la vérification détaillée doit être effectuée : a) au départ de l'usine ; b) à l'arrivée
dans l'usine du destinataire; c) lors du renvoi des tabacs à l'expéditeur; d) lors
de la réintégration des tabacs dans la première usine.
En ce qui concerne le travail à domicile par des ouvriers, les vérifications
visées aux litt. a et d doivent seules être faites, R 3179, § 85).
Vérification au lieu de destination, d'exportation
ou de réintégration.
La vérification détaillée des marchandises a fait reconnaître (1)
(En cas de transport de tabacs non fabriqués, mentionner l'état des étiquettes
et des plombs).
, le
Les employés,
RENVOIS
(1)
Indiquer
le
résultat
de
la
vérification.
(2) En cas de différences ou d'irrégularités reconnues, les employés en font mention.
NB. Les employés auront toujours soin de signer lisiblement avec mention de leur garde.
Inscrit au registre de magasin le
(folio
) et versé à
l'appui de ce registre.
(Signature du négociant ou du fabricant)
Vérifié la prise en charge
, le
Les employés,
B. Accuses communes. — IV. Tabacs.
TABAC.
Bureau d
REGISTRE
de quittances pour droits proportionnels de consommation sur les tabacs.
e volume
Commencé le
Fini le
Le présent registre
contient
feuillets, dont
numérotée de un à
Certifié exact.
, le
Le Receveur,
N° 258 T.
B. Accuses communes. -
IV. Tabacs.
Instruction.
§ 1er. — Le registre n° 238 T sert à constater la
perception des droits proportionnels de consomma-
tion établis sur les tabacs fabriqués par l'article 18
de la loi du 20 octobre 1919.
§ 2. — La quittance n° 258 T est délivrée lors du
payement
a) Par le fabricant ou l'importateur de tabacs: 1°
du montant de la valeur des bandelettes fiscales
expédiées nu receveur des accises ou des douanes par
le Bureau de Luxembourg, sous le couvert d'un bor-
dereau M" 502 (voir R. 3179, §§ 12 à 15);
2° du supplément de droit réclamé si les produits
déclarés à l'importation pour une destination autre
qu'un défaillant tenant étalage, sont revêtus de ban-
delettes fiscales dont le taux n'est pas en rapport
avec le prix de vente au détail des mêmes produits
(R. 3179, §§ 94, 5 alinéa et 120).
b) Par Ie planteur, des droits proportionnels affé-
rents à la quantité maximum de 15 kg. de tabacs
dont il dispose pour son usage personnel (R. 3179,
§ 52) (1);
c) Par les voyageurs. des droits se rapportant aux
tabacs fabriqués importés comme bagages et pour
lesquels l'apposition de bandelettes fiscales n'est
pas requise (R. 3179, § 113, 2e alinéa);
§ 3. - Le payement des droits proportionnels
afférents aux tabacs à mâcher saucés enlevés d'une
fabrique pour être livrés à la consommation, ne
donne pas lieu à la délivrance d'une quittance n°
2587, mais d'une quittance n° 238bis (série spéciale)
au vu de laquelle les employés procèdent à la véri-
fication détaillée des tabacs et apposent ensuite les
étiquettes et les plombs dont il est question au § 35
de l'instruction R. 3179.
(1) Ce paiement est inscrit dans la colonne n° 30
du compte n° 450.
Les quittances nos 258 ou 258bis délivrées pour le
paiement du droit d'accise peuvent servir en même
temps, le cas échéant, pour la perception du droit
proportionnel; dans ce cas, il est tracé trois colonnes
d'émargement :a) Droit d'accise; b) Droit propor-
tionnel de consommation: c) Total.
Pour l'inscription du droit de consommation dans
la comptabilité, voir § 4 de, la présente instruction.
§
4.
Les droits proportionnels de consomma-
tion, même ceux perçus à l'importation, sont por-
tés en recette au journal n° 52 et aux états n° 58
et 61 sous la rubrique: " Accises. Droits
proportion-
nels sur les tabacs. »
§ 5. — La quittance est libellée en allemand
lorsque Je redevable se sert de celte langue pour faire
sa déclaration.
§ 6. -
Les recettes sont
additionnées e| repor-
tées de page en page jusqu'à la fin de la journée.
Au
total du jour, sont
ajoutées
successivement
jusqu'au 31 décembre
les recel le; antérieures
pour
établir comme ci-après le total général depuis le
commencement de l'année
Total du (date du mois)
Journées antérieures.
Total général depuis le 1er janvier.
Au 31 décembre, le receveur arrête les recettes, de
la
manière
suivante
« Arrêté les recettes du présent registre à la s o m m e
de (total en toutes lettres depuis le commencement de
l'année).
«
,le
« Le Receveur. »
Il appose cet arrêté sur la première
souche
dispo-
nible, et il annule le volant au moyen de deux barres
à l'encre noire,
tracées en forme de .
§
7.
Les duplicata de quittances sont
formés
à la main et ne peuvent être délivrés que dans les
cas prévus par les lois et instructions, ou en vertu
d'une autorisation spéciale qui est rappelée tant aux
souches qu'aux duplicata.
§ 8. -
Aucune déduction ne peut
être
opéré
sur le montant des recettes, pour des sommes per-
çues en trop; en pareil cas, une ordonnance émanant
du Directeur est nécessaire.
Les erreurs au détriment du Trésor et les fausses
additions sont
rectifiées par un article motivé et
paraphé par le contrôleur; mention de la rectifica-
tion est faite à l'article fautif.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
0 feuillet.
Le
M
(nom, prénoms, profes-
sion et domicile)
a payé la somme de
pour droits propor-
tionnels (1)
N°
Le
10 .
M
(nom, prénoms, profes-
sion et domicile)
a payé la somme de
pour droits propor-
tionnels (1).
DOUANES.
TABAC.
DOUANES.
TABAC.
Douanes TABAC Exercice
Droits proportionnels.
QUITTANCE.
Le
, reçu
de M
la somme de
pour droits proportionnels
Le Receveur à
Exercice
Douanes
T A B A C
Droits proportionnels.
N°
QUITTANCE.
Le
de
M
, reçu
la somme de
pour droits proportionnels
Le Receveur à
N° 25871.
(1) EXEMPLES.
Du chef de la livraison des bandelettes expédiées suivant bordereau n° 502,
du
n°
Afférents
à
kilogrammes de tabacs non fabriqués employés à
son usage personnel comme planteur.
Sur
cigares
cigarettes
etc.,
importé(e)s comme bagages de voyageurs.
enlevés
déclarations n° 315
Supplémentaires sur les produits
suivant
importés
acquit d'entrée
du
, n°
Droits perçus
Francs
Ces
B Accises communes
- IV. Tabacs
Indications à remplir par le Service
central.
COMMUNE
Reçu le
,
Indicateur n°
d
Envoyé bandelettes, le
19 , Bordereau 502 n°
Bureau de destination
Mois
d.
Somme à payer
Demande de bandelettes fiscales pour tabacs
Afin de ne pas s'
exposer à des
retards éventuels
dans la livraison des
bandelettes, il est recom-
mandé d'adresser la
demande au moins 11
jours avant la date
à laquelle on désire
prendre ré-
ception des
valeurs
ESPÈCE
Exemples.
Cigares
Cigarillos
Cigarettes
Tabac à fumer
Tabac à priser
Série
(Voir col. 3
du tableau
annexe A.
R. 3179)
III
IV
VI
VIIIb
IXb
Nombre de
bandelettes
par série (2)
50.000
60 000
10.000
1.000
3 000
Taux
du droit
pur
bandelette
4ct.
6ct.
10ct.
4ct
8ct.
Total
SOMME
PAYER
2.000
3.600
7 040
(3) Bureau où il sera pris livraison des bandelettes
Monsieur le Receveur-Conservateur des Bandelettes
pour
tabacs
le
Rue du Marteau, 5-7
Bruxelles
(1) Barrer l'une des mentions selon le cas. Pour la période transitoire, les demandes peuvent aussi être faites
par les négociants et les détaillants et, dans ce cas, sans minimum de quantités
(2) La demande doit comporter au minimum 500 bandelettes pour chaque catégorie. Il est recommandé
de comprendre dans une même demande, les quantités jugées nécessaires pour les besoins d'un mois. (R. 3179,
§ 11, 2e alinéa.)
(3) Bureau des accises ou des douanes à
,
ou
bien, Bureau central, rue du Marteau, 5,
à Bruxelles. Dans ce dernier cas, voir R 3179, § 15.
N° 501.
Avis
Important.
Le soussigné (nom et prénoms) .
fabricant
(1) demeurant rue
,
n°
, à
importateur
désire recevoir pour le mois de
, les bandelettes fiscales dont
l'espèce, la série et le nombre sont indiqués ci-après.
DE
Bureau où il sera pris livraison des bandelettes.
Destinataire des bandelettes (nom, prénoms, profession, rue et n°)
Détail des bandelettes envoyées
B. Accises communes. — IV. Tabacs
BORDEREAU D'ENVOI
BANDELETTES FISCALES POUR TABACS.
BUREAU
du
RECEVEUR-CONSERVATEUR
DES BANDELETTES
N°
ESPÈCE
Cigares
!
Cigarillos
Cigarettes
Tabac à fumer
Tabac à priser
Série (von col (…)
du tableau annexe
A R 3179)
III
lV
VI
VllIb
IXb
Nombre
de bandelettes
par série
50 000
60 000
10.000
1.000
5.000
Taux du droit
par
bandelette
4 ct
6 ct
10 ct
4 ct
8 ct
TOTAL
Somme à payer
Somme totale à payer, (en toute lettres)
Bruxelles,
le
Monsieur le Receveur des douanes à
Le Receveur-Conservateur,
N° 502.
La
somme
de
fr
a
été
perçue
le
, sous le
n°
du
registre
n°
2587 .
, le
Le Receveur,
N
B
Le bordereau et versé à l'appui du registre n° 258 7
Accuse de réception
Reçu après unification, les bandelettes mentionnées au bordereau du n° 302 du
, n°
Montant fr
N.B.
Accusé
de réception à détacher par
le
rece-
,
le
veur des accises ou des douanes et à renvoyer au rece-
veur-conservateur de bandelettes, rue du Marteau
5-7
(Signature du fabricant ou de l'importateur)
à Bruxelle
B. Accises communes.
IV. Tabacs.
Détail des bandelettes expédiées
ESPÈCE
EXEMPLES
Cigares
Cigarillos
Cigarettes
Tabac à fumer
Tabac à priser
M.
Série (voir col. '.'>
du tableau
annexe A
H. 8179).
III
IV
VI
VIIIb
IXb
Nombre
de
bandelettes
pur série
50.000
60.000
10.000
1.000
5.000
Taux
du droit
par
bandelette
4 ct.
6 ct.
10 ct.
4 ct.
8 ct.
Total.
Somme
à payer
2.000
3.600
1.000
7.040
N° 503.
N.B. — Le présent bulletin d'avis, adressé à l'intéressé, est conservé par celui-ci à l'appui du compte de
bandelettes n° 504, après prise en charge des quantités reçues.
Rue
,n°
,
, le.
a
Le
Receveur-Conservateur,
BUREAU DU RECEVEUR-
BULLETIN D'AVIS
CONSERVATEUR DES BANDELETTES
relatif à une expédition de bandelettes fiscales pour tabacs
Date de l'expédition des bandelettes
Bureau où les bandelettes seront livrées
Destinataire des bandelettes (nom, prénoms, profession, rue et n°)
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
ADMINISTRATION DES DOUANES.
INSTRUCTION.
§ 1er. — Tout fabricant de tabacs ou importateur de tabacs fabriqués est astreint à la tenue d'un
compte n° 504 indiquant, d'une part, le nombre et l'espèce de bandelettes reçues et, d'autre part,
le nombre et l'espèce de bandelettes utilisées.
§ 2. — Il est ouvert un compte n° 504 distinct pat espèce de tabacs fabriqués (cigares, cigarillos,
cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser).
Dans chacun de ces comptes, doit être réservée une colonne distincte, pour chaque série de ban-
delettes dont le fabricant fait usage ce d'après l'ordre numérique de ces séries; le numéro de série
doit être mentionné en tête de la colonne.
§ 3. — Les inscriptions au compte sont effectuées
a) en ce qui concerne les prise en charge: Immédiatement après la réception des bandelettes;
b) en ce qui concerne les décharges : à la fin de chaque journée pour les quantités utilisées dans le
courant de la même journée.
Les importateurs mentionnent, comme utilisées, les bandelettes qu'ils envoient à l'étranger pour
y être apposées sur les fabricats (voir R. 3179, § 12, 1er alinéa). (I )
(1) Lors de la vérification du compte n° 504 voir § 10
les employés s'assurent le cas échéant,
par l'examen des livres et de la comptabilité de l'intéressé, que les bandelettes ont été effectivement
envoyées à l'étranger.
CONTRÔLE
d
TABAC.
COMPTE
des bandelettes fiscales pour tabacs tenu par
M
(nom et prénoms)
profession
, rue
n°
à
ESPÈCE DE PRODUITS.
(1)
le VOLUME.
Commencé le
Fini
le
19 .
Le présent compte contient
feuillets numérotés et paraphés
par le chef de service soussigné.
,le
(1) Cigares, cigarillos cigarettes, tabac à
fumer, tabac à poser
(1) Afin de mettre les employés à même de se conformer à cette prescription, le Service central adresse
au chef de service des accises une copie des bulletins d'avis n° 503 se rapportant aux expéditions de
bandelettes destinées à des importateurs, Voir au surplus note renvoi (1), § 3.
B. Accises communes. — IV. Tabacs
§ 4. — Les quantités inscrites au compte sont additionnées et reportées de page en page jusqu'à
la fin du mois. L'intéressé déduit alors des quantités reçues, les quantités utilisées et reporte ensuite,
comme reprise pour le mois suivant, la quantité formant la différence. Il s'assure, au préalable, si
cette quantité correspond avec le nombre et l'espèce de bandelettes en magasin.
§ 5. — Les bulletins d'avis n° 503 sont versés à l'appui du compte n° 504 comme justification des
prises en charge.
§ 6. — Le compte n° 504 doit se trouver constamment dans les établissements de l'intéressé. Il
doit être représenté, à toute réquisition, aux agents de l'Administration.
L'intéressé est responsable de la tenue régulière et de la bonne conservai ion du compte. Il ne peut
en altérer les inscriptions.
Par altération, on entend, entre-autres, le fait d'avoir
a) humecté ou souillé tout ou partie du registre;
b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions;
c) enlevé tout ou partie d'un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.
§ 7. — Les bandelettes non utilisées doivent également être représentées à toute réquisition des
agents de la surveillance.
Ces bandelettes doivent être mises en sécurité, aucune restitution de droits n'étant opérée en
cas de vol ou de perte des vignettes.
§ 8. — Les inscriptions au compte n° 504 doivent être faites lisiblement à l'encre noire.
En cas d'inscription erronée, l'intéressé barre légèrement les mots et les chiffres à rectifier et
inscrit immédiatement au-dessus, ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée
au moyen d'un paraphe.
§ 9. — Le fabricant qui possède plusieurs usines ne peut pas centraliser, dans Tune d'elles, la
comptabilité des bandelettes fiscales. Il doit tenir un compte n° 501 et déposer les bandelettes dans
chaque usine d'où sortent des produits pour la consommation.
§ 10. — Au moins une fois par trimestre, les employés s'assurent si le nombre des bandelettes fis-
cales en magasin correspond avec les indications du compte n° 504 et si le nombre des bandelettes
utilisées est en corrélation avec la quantité de fabricats enlevés de l'usine. (1) Ils attestent leur
vérification par un certificat daté et signé. S'ils constatent des différences, ils invitent le fabricant
à justifier l'irrégularité. Le cas échéant, ils proposent l'application d'une amende d'ordre ou rédi-
gent procès-verbal.
Les écritures sont ensuite régularisées.
§ 11. — Les comptes n° 504 remplis doivent être conservés par l'intéressé, et tenus, en vue du con-
trôle ultérieur, à la disposition des agents de l'Administration, notamment du personnel du service
de la vérification des registres.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
BUREAU
Tabac.
de
RELEVÉ.
des sommes perçues à litre de droits proportionnels de consommation.
Mois de
19 .
Bordereaux n° 502
dont le montant a été perçu au
bureau indiqué ci-dessus.
Date
N°
PERCEPTIONS
EFFECTUÉES.
Montant.
Date
N°de la
quittance
258 T.
Observations.
Total du mois
Mois antérieurs
Total depuis le commence-
ment de l'année
Certifié exact
,le
Le Receveur,
N° 505
(§ 14, R1 3179)
A LA DIRECTION DES DOUANES
à Luxembourg.
B. Accises communes. - IV. Tabacs.
Bandelettes pour
PRISES EN CHARGE.
Date de la réception
des bandelettes.
N° du
bulletin
d'avis
n° 503.
Série (1) Série.
Série.
Série.
Série.
Série.
Série.
Série.
Série.
Nom-
bre.
Nom-
bre.
Nom-
bre.
Nom-
bre.
Nom-
bre.
Nom-
bre.
Nom-
bre.
Nom-
bre.
Nom-
bre.
Exemples
25 octobre 1920
Reçu en octobre 1920
Utilisé
id.
Reprise pour novembre 1920
Série
I.
Série
II.
Série
III.
50.000
50.000
12.000
38.000
Band-
Série
IV.
60.000
60.000
16.000
44.000
elettes
Série
V.
pour
Série
VI.
10.000
10.000
9.000
1.000
cigares
Série
VII.
(1) Pour l'indication de la série voir colonne 3 du tableau A annexé à l'instruction R. 3179. Si, à raison
de la diversité des séries, le nombre de colonnes ne suffit pas, il est loisible à l'intéressé d'agrandir le format
du registre.
B. Accises communes
— IV. Tabacs.
(indiquer l'espèce de produits: cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer ou tabac
Folio
à priser).
DÉCHARGES.
Date de l'emploi
des bandelettes
Série
Série.
Série.
Série.
Série.
Série
Série.
Série.
Série.
Série.
Série.
28 octobre 1920
20 id.
id.
31 id.
Totaux
Nom-
bre.
Série
I.
Nom-
bre.
Série
II.
Nom-
bre.
Série
III.
4.000
3.000
3.000
2.000
12.000
Nom-
bre.
Série
IV.
4 .00(
5.000
4.000
3.000
16 000
Nom-
bre
Série
V.
Nom-
bre.
Série
VI.
2.000
3 000
3.000
1.000
9.000
Nom-
bre.
Série
VII.
Nom-
bre
Nom-
bre.
Nom-
bre.
Nom-
bre.
B Accises communes
IV. Tabacs
Contrôle
Bureau
DÉCOMPTE
des bandelettes fiscales reçues et débitées, dressé pour le
trimestre 192 .
,le
,
Le Receveur,
Certifié l'exactitude
1° des quantités de bandelettes fiscales restant en magasin (colonne 8);
2° du montant des droits proportionnels perçus. dans le courant du trimestre (colonne 9).
,le
Le Contrôleur,
(1) Pour établir cette quantité, le receveur prend comme base la date de la formation du bordereau d'envoi
n°502, alors même que les bandelettes lui parviendraient après l'expiration du trimestre,
N° 506.
Date et
numéro des
bordereaux
d'envoi n° 502
des quantités
figurant dans
la col. 5
série des bandelettes fiscales
Valeur
par
bande-
lette.
QUANTITÉS DE BANDELETTES FISCALES
en magasin
lors du
décompte
précédent.
reçues
pendant le
trimestre
pour lequel
le dé-
compte est
formé (1)
Total
débitées
pendant le
trimestre
pour lequel
le dé-
compte est
formé. (1)
en magasin
(différence
entre les
quantités
figurant
dans les
col. 6 et 7.)
Recettes
correspondant
aux bande-
lettes débités
(col. 7)
OBERVATIONS
B. Accises communes. — IV Tabacs.
CONTROLE
TABAC
Bureau
REGISTRE
aux déclarations de travail faites par les fabricants de tabac.
volume
Commencé le
,
Fini le
Le présent registre contient
feuillets,
dont
numérotés de un A.
Certifié exact
,
le
19 .
Le Receveur,
INSTRUCTION
§ 1. — La registre n° 911 sert a acter les décla-
ration de travail à (…) par les fabricants de
tabacs en vue du commencement ou dans les cas de
cessation,
de
suspension
ou
de
reprise
des
opéra-
tions de fabrication
Il est délivré une amphation de ces déclaration,
§ 2. — Les déclarations de travail sont remises
par
l'industriel
ou
de
pouvoir
au
moins
quinze cours avant le commencement ou la reprise
des travaux de fabrication. Elles peuvent être cons-
entes pour une durée maximum d'un an et sont
renouvelées avant le 31 décembre de chaque année
par les fabricant dont les travaux ne sont pas inter-
rompus.
Les déclarations de cassation des travaux ou de
suspension pendant plus de quinze jours doivent
être remises trois jours d'avance (R. 3179 § 6).
Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une
nouvelle déclaration de travail
§ 3. — Si l'industriel ne peut présent la durée
des travaux dans son usine, il en indique la durée
probable, sauf à faire une déclaration supplémentaire
dans le cas où les travaux se prolongent au delà de
la date primitivement fixée
§ 4. — La déclaration de travail n'est acceptée
que si elle comporte la mise en fabrication d'une
quantité minimum de 30 kilogrammes de tabacs
par mois
§ 5.— Les travaux de fabrication de peuvent
s'effectuer dans les fabriques de tabac, qu'entre 6
6 et 20 heures
Toutefois, moyennant d'en faite la demande par
(…), les fabricants peuvent être admis à se livrer à
des travaux de fabrication après 20 heures et avant
6 heures. L'administration fixe les conditions aux-
quelles ces travaux sont subordonnes et arrête, le
cas echéant, le montant de la taxe à payer en com-
pensation des frais de surveillance.
Toute autorisation accordée par application de
l'alinéa précédent et qui n'est pas suivre d'un travail
effectif, est immédiatement retirée.
§ 6. — L'amphation extraite du registre n° 511
est libellée en allemand lorsque le fabricant s'est
servi de cette langue pour faire sa déclaration.
§ 7. — La série des numéros d'ordre du registre
n° 511 continue sans interruption
Le registre sert jusqu'à ce qu'ils sont rempli.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
N°
DÉCLARATION
de
(1)
Le
Je soussigné (nom prénoms, profession et domi-
cile du déclarant ou du fondé de pouvoirs)
TABAC
BUREAU
AMPLIATION
(
Timbre
DE
DÉCLARATION.
de
Le
Le Sr (nom, prénoms, profession et domicile du
déclarant ou du fondé de pouvoirs)
Déclare
Que les travaux de fabrication dans mon usine
située rue
n°
, à
commenceront
cesseront
(2
à
partir
seront suspendus
seront repris
du
, à
heures;
2° Qu'il sera
fabriqué
d
(3)
ou que les travaux consisteront en
(3)
3° Que la quantité de matières premières mises
en œuvre mensuellement s'élèvera au minimum à
30 kilogrammes ;
4° Que les travaux de fabrication
cesseront le
(2)
19 , à
heures (4);
se prolongeront pendant toute l'armée;
5° Que les travaux de fabrication de chaque
journée se feront de
heures à
heures.
Le Déclarant,
N° 511.
N°
de la déclaration précédente.
N°
de la déclaration suivante.
(1) Travail ou de cessation, suspension ou reprise
des travaux de
fabrication.
(2) Barrer ]es mentions sans emploi.
(3) Espèce de produits (cigares, cigarillos, ciga-
rettes, tabac à fumer, à mâcher ou à priser) ou genre
de fabrication (découpage des tabacs, façonnage de
cigarettes, emballage de produits fabriqués).
(4) A remplir en cas de déclaration de commence-
ment ou de reprise des travaux.
A déclaré
1° Que les travaux de fabrication dans son usine
située rue
n°
à
commenceront
cesseront
(2)
à
partir
seront suspendus
seront repris
du
,
à
heures;
2" Qu'il sera fabriqué d
(3)
ou que les travaux consisteront en
(3)
3° Que la quantité de matières premières mises
en œuvre mensuellement s'élèvera au minimum à
30 kilogrammes;
4" Que les travaux de fabrication
cesseront le
(2)
, à
heures (4);
se prolongeront pendant toute l'année;
5° Que les travaux de fabrication de chaque
journée se feront de
heures à
heures.
Le Receveur,
N° 511.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Contrôle
d
TABAC-
REGISTRE DE MAGASIN.
à tenir
1° par les négociants en tabacs non fabriqués;
2° par les planteurs dont l'un des locaux est admis comme magasin-agréé.
Commencé le
Fini
le
Le présent registre contient
feuillets, numérotés et
paraphés par le soussigné.
,1e
LE Chef de service des Douanes,
N°
512.
INSTRUCTION.
§ 1. — Le registre de magasin n° 512 sert à inscrire les quantités de tabacs non fabriqué emma-
gasmées et expédiées
a) par les négociants en tabacs (R. 3179, § 58);
b) par Ies planteurs dont l'un des locaux est admis comme magasin-agréé de négociant (R, 3179,
§ 62. dernier alinéa;.
Le registre n° 512 est tenu par l'assujetti.
§ 2. — Un registre n° 512 spécial est tenu par les fabricants, les négociant et les planteurs pour
les réceptions et les cessions d'échantillons de tabacs non fabriqués (R. 3179, § 42.)
§ 3. — Le tableau inséré au § 59 de l'instruction R. 3179 indique les mouvements à l'entrée et
à fa sortie du magasin-agréé des négociants; il mentionne en outre les documents exigés.
§ 4. — Les quantités inscrites (1) au registre sont additionnées et reportées de page en page
jusqu'à la fin du mois. Au total du mois sont ajoutées les quantités des mois antérieure pour établit
le total des quantités depuis le commencement de l'année.
(1) Comme première inscription, les intéressés
mentionnent
les quantités en magasin le
1er
octobre
1920,
date de la mise en vigueur des articles 18 à 30 de la loi du 20 octobre 1919,
(1) Cette disposition ne s'applique pus aux registres n° 512 spéciaux tenus pour les échantillons de tabac
non fabriqué. Mais les employés s'assurent de temps à autre si la quantité d'échantillons détenu* par l'intéressé
correspond avec les indications du registre.
Les originaux des
déclarations-passavants
n° 151 T ayant servi à couvrir des transports, restent à l'appui
du registre n° 512 du destinataire.
Pour ce qui concerne le contrôle des décharges, il est effectué lors de la vérification détallée de la
marchan-
dise, au départ,
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
§ 5. — Les inscriptions doivent être faites lisiblement à l'encre noire.
En cas d'inscription erronée, l'intéressé barre légèrement (es mots et les chiffres à rectifier et
inscrit immédiatement au-dessus, ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée
au moyen d'un, paraphe.
§ 6. — Le registre de magasin n° 512 doit de trouver constamment dans le magasin-agréé du
négociant ou du planteur. Il doit être représenté à toute réquisition aux agents de l'Administration.
L'intéressé est responsable de la tenue régulière et de la bonne conservation du registre de magasin.
Il ne peut en altérer les inscriptions.
Par altération, on entend, entre-autres, le l'ait d'avoir
a) humecté ou souillé tout ou partie du registre;
b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions;
c) enlevé tout ou partie d'un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.
§ 7. — Les inscriptions au registre n° 512 sont vérifiées par les employés à l'aide des documents
de prise en charge et de décharge. (1).
Ces agents vérifient, en outre, les additions et les reports; ils attestent l'exactitude des inscrip-
tions par l'apposition d'un visa.
D'autre part, les employés annotent dans un ou plusieurs calepins n° 291 spéciaux -
qu'ils
déposent dans le pupitre ou la caissette dont il est question au § 60 de l'instruction R. 3179 -
tous les mouvements d'entrée et de sortie qui se font dans le magasin. Ces calepins font office de
double du registre de magasin.
§ 8. — Au moins quatre fois par au. il est procédé au recensement des tabacs se trouvant dans
les magasins-agréés des négociants. En cas d'excédent ou de manquant, il y a lieu de se conformer
aux proscriptions du § 62 de l'instruction R. 3179.
Les quantités de tabac constatées par le recensement sont reportées à compte nouveau.
§ 9. — Les registres n° 512 remplis doivent être conservés par l'intéressé et tenus, en vue du
contrôle ultérieur, à la disposition des agents de l'Administration. notamment du personnel du
service de la vérification des registres.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
EMMAGASINAGES
DATE
de la
RECEP-
TION.
DOCUMENT DE TRANSPORT
Espèce
(151 T).
Date.
N°
Bureau de
validation
ou de
délivrance.
EXPÉDITEUR
Nom.
Profession.
Demeure.
TABACS INDIGÊNES
(Poids net).
Tabacs
écôtés.
Kg.
Tabacs
non écôtés.
Kg.
Côtes de
tabac.
Kg.
Kg.
TABACS ÉTRANGERS
(Poids net).
Tabacs
écotés
Kg
Tabacs
non écotés.
Kg.
Côtes de
tabac.
Kg.
Kg.
EXPÉDITIONS
DATE
de
L'ENVOI.
DOCUMENT DE
TRANSPORT
Espèce
(151 T
ou 137)
Bureau de
validation
Date. N°
ou de
délivrance
DESTINATAIRE
Profes-
Nom.
Demeure
sion.
TABACS INDIGÊNES
(Poids net).
Tabacs
écôtés.
Kg.
Tabacs
non écôtés.
Kg.
Côtes de
tabac.
Kg.
Kg.
TABACS ÉTRANGERS
(Poids net).
Tabacs
écôtés.
Kg.
Tabacs
non écôtés.
Kg.
Côtes de
tabac.
Kg.
Kg.
OBSER-
VATIONS
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Commune
TABAC
REGISTRE DE MAGASIN
d
tenu par M
,
planteur
d
,
en
ce
qui concerne
les tabacs non fabriqués se trouvant dans le local admis comme magasin-agréé.
EMMAGASINAGES
Date
des
emmagasinages.
Document.
Espèce.
Date.
N°
A reporter
Poids net
du
tabac
kilog.
Année
de la
récole.
EXPÉDITIONS
Date
des
expéditions.
Document.
Espèce.
Date.
N°
A reporter
Poids net
du
tabac.
kilog.
Obser-
vations.
N° 512 P
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Contrôle
d
TABAC.
REGISTRE DE MAGASIN
à tenir par les fabricants de tabacs pour l'inscription
des quantités déclarées à l'entrée et à la sortie de la
loge des matières premières.
Commencé le
Fini le
Le présent registre contient
feuillets numérotés et
paraphés par le soussigné.
, le
Le Chef de service des douanes,
N° 513.
INSTRUCTION.
§ 1er. — Le registre de magasin n° 513 à tenir par les fabricants de tabac sert pour l'inscription
au fur et à mesure des opérations
d'une part, des quantités de tabacs non fabriqués emmagasinées dans la loge des matières pre-
mières;
d'autre part, des quantités expédiées et de celles mises en œuvre.
§ 2. — Le tableau inséré au § 81 de l'instruction R. 3179 indique les mouvements à l'entrée
et à la sortie de la loge des matières premières.
§ 3. — La colonne n° 1 du registre n° 513 indique la date des opérations faites dans le cou-
rant de la même journée: emmagasinages, expéditions ou mises en œuvre.
Les colonnes 2 à 14 (emmagasinages) (1) et 16 à 28 (expéditions) sont remplies d'après les indi-
cations des documents de prise en charge ou de décharge. Quant aux colonnes 30 à 35, elles ser-
vent à inscrire, en une fois, à la fin de la journée, les quantités mises en œuvre dans l'usine. Enfin,
les colonnes 15, 29 et 36 indiquent respectivement les emmagasinages, les expéditions et les mises
en œuvre de succédanés de tabac (R. 3179, § 84).
Après la dernière inscription de la journée, l'industriel tire une barre horizontale à travers les
colonnes 2 à 36; il additionne ensuite les quantités inscrites dans les colonnes 9 à 15 et 23 à 36, en
y comprenant les totaux précédents.
Bien entendu, les totaux ne sont pas à répéter pour chaque journée, du moment où il n'a été
opéré aucune nouvelle inscription.
(1) Comme première inscription, les fabricants mentionnent les quantités en magasin le 1er octobre 1920,
date de la mise en vigueur des articles 18 à 30 de la loi du 20 octobre 1919.
En vue des recensements, les industriels inscrivent, en outre, dans la colonne 37, pour mémoire, les quan-
tités de tabac en cours de fabrication au 1er octobre 1920.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
§ 4. — Le fabricant qui vend ou expédie des côtes provenant des tabacs non écotés mis en œuvre
dans son usine doit faire, au registre n° 513, une nouvelle prise en charge (col. 6 à 14) à concurrence
de la quantité vendue ou expédiée; il porte immédiatement la même quantité en décharge (col.
16 à 28) (1)
Quant aux tabacs qui doivent subir un travail à façon dans d'autres établissements ou chez
des ouvriers travaillant à domicile et qui sont ensuite réintégrés dans l'usine d'où ils proviennent,
ils ne donnent lieu, dans le registre n° 513, à d'autre inscription que celle de la mise en œuvre (col.
30 à 35). Mais l'enlèvement des tabacs de la fabrique et la réintégration de ces produits sont inscrits
dans le calepin n° 291 spécial à tenir par les employés en exécution du § 85, nos 4° et 7° de l'instruction
R. 3179.
§ 5. — Les inscriptions doivent être faites lisiblement à l'encre noire.
En cas d'inscription erronée, l'intéressé barre légèrement les mots et les chiffres à rectifier et
inscrit immédiatement, au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée
au moyen d'un paraphe.
§ 6. — Le registre de magasin n° 513 doit se trouver constamment dans la loge des matières
premières du fabricant. Celui-ci est responsable de la tenue régulière et de la bonne conservation
de ce registre. 11 ne peut en altérer les inscriptions.
Par altération on entend, entre-autres, le fait, d'avoir
a) humecté ou souillé tout ou partie du registre;
b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions;
C) enlevé tout, ou partie d'un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.
§ 7. — Les inscriptions au registre n° 513 sont vérifiées par les employés notamment à l'aide
des documents de prise en charge et de décharge (2).
Ces agents vérifient, en outre, les additions et les reports; ils attestent l'exactitude des inscrip-
tions par l'apposition d'un visa.
D'autre part, les employés annotent dans un ou plusieurs calepins n° 291 spéciaux -
qu'ils
déposent dans le pupitre ou la caissette établi en exécution du § 108 de l'instruction R. 3179
tous les mouvements d'entrée et de sortie qui si font dans la loge des matières premières du fabri-
cant. Les quantités mises en œuvre depuis la précédente visite des employés dans la fabrique sont
totalisées et insctites globalement dans les calepins n° 291 avec indication des folios du registre n°
513. Ces calepins font office de double du registre n° 513.
§ 8. — Au moins quatre fois par an, il est procédé au recensement des tabacs se trouvant dans
la loge des matières premières du fabricant. En cas d'excédent ou de manquant, il y a lieu de se
conformer aux prescriptions du § 83 de l'instruction R. 3179.
Les quantités de tabac constatées par le recensement sont reposées à compte nouveau.
§ 9. — Les registres n° 513 remplis doivent être conservés par l'intéressé et tenus, en vue du
contrôle ultérieur, à la disposition des agents de l'Administration, notamment du personnel du
service de la vérification des registres.
(1) Cette opération est nécessaire pour régulariser les écritures. En effet, lors de la mise en œuvre des tabacs
non écôtés, le registre ayant été déchargé pour le poids total de ces tabacs, il convient, lors de l'expédition des
côtes, d'opérer une nouvelle prise eu charge de ces derniers et d'enregistrer en même temps leur expédition.
(2) Les originaux des déclarations-passavants n° 1517 ayant servi à couvrir des emmagasinages, restent
à l'appui du registre n° 513 du fabricant-destinataire; quant aux expéditions faites sous le couvert d'un passa
vant-à-caution, la prise en charge à ce registre est justifiée par un triplicata du document (R. 3179, § 47,
2e alinéa).
Pour ce qui concerne le contrôle des décharges, il est effectué lors de la vérification détaillée de la marchan-
dise au départ.
DATE
DES OPÉRATIONS.
Document de transport.
Espèce
(151 T
ou
132).
Date.
N°
Bureau
EMMAGASINAGES.
Expéditeur
Nom.
Profession.
Demeure.
Tabacs indigènes
Tabacs
écôtes.
Kg.
Tabacs
non
écôtes.
Kg.
Côtes
de
tabac.
Kg.
Tabacs étrangers
Tabacs
écôtes.
Kg.
Tabacs
non
écôtes.
Kg.
Côtes
de
tabac.
Kg.
Succédanés
de tabac (1)
Kg.
B. Accises communes.
IV Tabacs.
EXPEDITIONS.
Document de transport.
Espèce
(151 T ou
132).
Date
N°
Bureau
Destinataire.
Nom.
Profession.
Demeure.
Tabacs indigènes.
Tabacs
écôtés.
Kg.
Tabacs
non
écôtés.
Kg.
Côtes
de
tabac.
Kg.
Tabacs étrangers.
Tabacs
écôtés.
Kg.
Tabacs
non
écôtés.
Kg.
Côtes
de
tabac.
Kg.
Succédanés
de tabac (1).
Kg.
MISES EN ŒUVRE
Tabacs indigènes.
Tabacs
écôtés.
Kg.
Tabacs
non
écôtes.
Kg.
Côtes
de
tabac.
Kg.
Tabacs étrangers.
Tabacs
écôtes.
Kg.
Tabacs
non
écôtes
Kg.
Côtes
de
tabac.
Kg.
Succédanés
de tabac (1).
Kg.
Observations.
(…) L'emploi de succédanés de tabac n'est autorisé
que pour amant que ces produits aient été déposés
dans la loge des matières premières et pris en charge
au registre n° 513
R 3179. § 84) Le transport de succédanés ne
(...)
pas
être
couvert
par un document, les col.
(...)
à
22 peuvent rester sans emploi pour
ces
(...)
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Contrôle
d
TABAC.
REGISTRE DE MAGASIN
à tenir par les fabricants de tabacs pour l'inscription
des quantités déclarées à l'entrée et à la sortie de
l'enclos des produits fabriqués.
Commencé le
Fini le
Le présent registre
contient
feuillets
numérotés et
paraphés par le soussigné,
, le
Le Chef de service des douanes,
N° 514.
INSTRUCTION
§ 1er Le registre de magasin n° 514 à tenir par les fabricants de tabac, sert pour l'inscription
au fur et à mesure des opérations,
d'une part
a) de l'espèce de tabacs fabriqués (1) emmagasinés (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer,
tabac à mâcher, tabac à priser);
b) du nombre de boîtes, paquets, caisses, etc., renfermant les produits;
c) du nombre de pièces pour les cigares, les cigarillos et les cigarettes;
d) du poids net (2) de la marchandise;
d'autre part
des mêmes indications en ce qui concerne les produits enlevés.
§ 2. — Le tableau inséré au § 89 de l'instruction R. 3179 indique les mouvements à l'entrée et
à la sortie de l'enclos des produits fabriqués.
§ 3. — Le fabricant inscrit, dans la colonne 1 du registre n° 514, la date à laquelle se font les
opérations de la journée: emmagasinages (3) et enlèvements.
Les colonnes 2 à 18 servent à inscrire, en une fois, à la fin de la journée, les quantités de fabricats
introduites dans l'enclos (4).
Dans les colonnes 19 à 39, le fabricant mentionne les enlèvements immédiatenemt après la
vérification détaillée par les employés.
Après la dernière inscription de la journée, l'industriel tire une barre horizontale à travers les
colonnes 2 à 39; il additionne ensuite les quantités inscrites dans les colonnes 2 à 10, 12, 13, 15,
16, 18, 23 à 31, 33, 34, 36, 37 et 39, en y comprenant les totaux précédents.
() 1 C'est-à-dire, les tabacs dont la fabrication est entièrement achevée. Les tabacs simplement coupés, non
emballés, sont considérés comme étant en cours de fabrication. Voir toutefois § 4 de la présente
instruction
(tabacs semi-fabriqués).
(2) Le poids net s'entend du poids des fabricats, non compris le poids des emballages extérieurs ou inté-
rieurs, ni, pour les cigarettes, le poids du papier qui a servi à les confectionner,
(3) Comme première inscription, le fabricant mentionne les quantités en magasin le 1er octobre 1920, date
de la mise en vigueur des articles 18 à 30 de la loi du 20 octobre 1919.
(4) Si les produits sont enlevés avant la fin de la journée la prise en charge doit évidemment être opérée
avant l'enlèvement.
B. Accises communes.
IV. Tabacs.
Bien entendu, les totaux ne sont pas à répéter pour chaque journée, du moment où il n'a été
opéré aucune nouvelle inscription.
§ 4. — Les tabacs semi-fabriqués, dont la manutention s'achève dans un autre établissement
(R. 3179, § 86), sont également inscrits dans le registre n° 514 de l'usine d'où les produits pro-
viennent. Toutefois, les quantités enlevées sont prises en charge et déchargées en même temps (1).
§ 5. — Le fabricant qui exporte des tabacs fabriqués, doit tenir un registre n° 514 spécial pour
l'inscription des quantités enlevées (col. 19 à 39). Mais il établit, à l'avant-dernier feuillet du
registre n° 514 ordinaire, à la fin de chaque mois, une récapitulation des quantités portées dans
les colonnes 23 à 39 des deux registres (2).
§ 6. — Les tabacs fabriqués qui sont livrés à la consommation immédiatement après la fabrication
et l'emballage, et qui ont été revêtus de la bandelette fiscale au cours de la fabrication (R. 3179,
§92) ne doivent pas passer par l'enclos des produits fabriqués; mais dans ce cas, le fabricant fait
en même temps la prise en charge et la décharge au registre de magasin n° 514.
§ 7. — Les inscriptions doivent être faites lisiblement à l'encre noire.
En cas d'inscription erronée, l'intéressé barre légèrement les mots et les chiffres à rectifier et
inscrit immmédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée
au moyen d'un paraphe.
§ 8. — Le registre de magasin n° 514 doit se trouver constamment dans J'enclos des produits
fabriqués. Le fabricant est responsable de la tenue régulière et de la bonne conservation de ce
registre. Il ne peut en altérer les inscriptions.
Par altérai ion, on entend, entre-autres, le t'ait d'avoir
a) humecté ou souillé tout ou partie du registre;
b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions;
c) enlevé tout ou partie d'un ou de plusieurs feuillets remplis on non.
§ 9. — Les indications des colonnes 19 à 39 du registre n° 514 sont vérifiées par les employés
à l'aide des documents de décharge.
Ces agents vérifient, en outre, les additions et les reports; ils attestent l'exactitude des inscrip-
tions par l'apposition d'un visa.
D'autre part, les employés annotent, dans un ou plusieurs calepins n° 291 spéciaux — qu'ils
déposent dans le pupitre ou la caissette établi en exécution du § 108 de l'instruction R. 3179 —
tous les mouvements d'entrée et de sortie qui se l'ont dans l'enclos des produits fabriqués. Les
quantités introduites dans l'enclos depuis la précédente visite des employés dans la fabrique sont
totalisées et inscrites globalement dans les calepins n° 291 avec indication des folios du registre
n° 514. Ces calepins font office de double du registre n° 514.
§ 10. — Au moins quatre fois par an. il est procédé au recensement des produits fie trouvant
dans l'enclos, en se conformant, sous se rapport aux règles tracées par le § 91 de l'instruction
R. 3179.
Les quantités constatées par le recensement sont reportées à compte nouveau.
§ 11. — Les registres n° 514 remplis doivent être conservés par l'intéressé et tenus, en vue du
contrôle ultérieur, à la disposition des agents de l'Administration, notamment du personnel du
service de la vérification des registres.
(1 ) Cette opération est nécessaire pour régulariser les écritures de la première fabrique, les tabacs utilisés
à la fabrication de tabacs- semi-fabriqués ayant été portés en décharge au compte des matières premières lors
de leur mise en
œuvre.
(2) Cette mesure permet de retrouver dans les colonnes 23 à 39 du registre n° 514 ordinaire, les quantités
livrées à
la
consommation
intérieure du pays et d'établir ainsi un contrôle d'après le nombre de bandelettes
porté au compte n° 504 comme ayant été utilisées. Ainsi supposons que, d'après le registre n° 514, il (...) été en
levé de l'usine 130.000 cigares et 20.000 paquets de tabacs à fumer: le compte n° 504 doit
accuser
l'emploi
d'au m o i n s 130.000 vignettes pour cigares et 20.000 pour tabac à fumer, le surplus pouvant être apposé sur les
fabricats non encore enlevés de l'usine.
B. Accises communes.
IV. Tabacs.
(1) Note R. 3179. § 31.
(2) Indiquer dans la colonne aux observations pour les tabacs à mâcher saucés et les tabacs à briser le poids net de ces produits dès
la fin du travail de fermentation et avant le mouillage ou le sauçage.
DATE
des
opérations
d'emmaga-
sinage ou
d'enlève-
ment.
EMMAGASINAGES.
Cigares.
Nombre de
pièces.
Poids net.
Kg.
Cigarillos.
Nombre de
paquets,
boîtes, etc.
Nombre
total de
pièces.
Poids net
Kg.
Cigarettes.
Nombre de
paquets,
boîtes, etc.
Nombre
total de
pièces.
Poids net.
Kg.
Tabac à fumer.
Nombre de
paquets,
boîtes, etc.
Poids net
par paquet,
boîtes, etc.
Gr.
Poids net
total
Kg.
Tabac à mâcher
saucé. (1)
Nombre de
barils
Poids net
par baril.
Gr
Poids net
total.
Kg
Tabac à priser.
Nombre de
paquets,
boîtes, etc.
Poids net
par paquet,
boîte, etc.
Gr.
Poids net
total.
Kg.
ENLÈVEMENTS.
Document de
transport.
Espèces
(151 T 137
258bis 515).
Date.
N°
2 1
Bureau de
validation
ou de
délivrance.
Cigares.
Nombre de
pièces.
Poids net.
Kg.
Cigarillos.
Nombre de
paquets,
boîtes, etc.
Nombre
total de
pièces.
Poids net.
Kg.
Cigarettes.
Nombre de
paquets,
boîtes, etc.
2 8
Nombre
total de
pièces.
Poids net.
Kg.
Tabac à fumer.
Nombre de
paquets,
boîtes, etc.
3 1
Poids net
par paquet,
boîte, etc.
Gr.
Poids net
total.
Kg.
Tabac à mâcher
Nombre de
barils.
Poids net
par baril.
Gr.
Poids net
total
Kg.
Tabac à priser.
Nombre de
paquets,
boîtes etc.
Poids net
par paquet,
boîte, etc.
Gr.
Poids net
total.
Kg.
Observations (2).
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
No
TABAC
DÉCLARATION DE SORTIE de tabacs enlevés d'une fabrique pour être consommés dans le pays
Je soussigné (nom et prénoms)
fabricant de tabacs, rue
,
n°
,
à
déclare vouloir sortir de ma fabrique, les produits indiqués au Tableau ci-après.
Ces produits sont destinés
à M
(1)
(nom, prénoms, profession, demeure, rue et n°)
à mon magasin de libre pratique.
ESPECE DE
PRODUITS.
EMBALLAGES
Nombre.
Espèce.
Nombre de pièces
par emballage
(pour les cigares,
cigarillos et ciga-
rettes). Poids net
par emballage
(pour les autres
produits).
Nombre total
de pièces (pour
les cigares les
cigarillos et les
cigarettes. )
Poids net total
pour chaque
espèce de
produits.
Bandelettes
fiscales
apposées sur
les produits.
Nom-
bre.
Série.
Valeur des
produits
d'après facture
annexée(2)
le
(Signature).
No 515.
(1) Barrer l'une des deux mentions selon le cas.
(2) Cette colonne est remplie pour ce qui concerne les produits
déclarés
pour une
destination
autre
qu'un
détaillant
tenant
étalage
dans
un
endroit
accessible
au
public.
Dans
ce
cas,
la
déclaration
doit
être
appuyer
de la facture authentique se rapportant à l'expédition.
Toutefois, la valeur ne doit pas être mentionnée non plus
a) Si les
p r o d u i t s sont destinés au magasin de libre pratique du fabricant.
b)
S'il
s'agit
de
tabac
à
priser
ou
de
produits
revêtus
de
la
bandelette
locale
correspondant
au
(...)
maxi-
mum du droit.
B. Accises communes. — I V . Tabacs.
Certificat de vérification.
La vérification détaillée des produits repris à la déclaration d'autre part, a fait reconnaître que
(Mentionner le résultat de l'opération).
Constaté en outre
a) Que les bandelettes fiscales ont été régulièrement apposées (ajouter pour les produits
autres que les cigares et le tabac à mâcher saucé:) et qu'elles assurent la fermeture parfaite
des emballages.
b) Que les produits déclarés comme cigarillos pèsent moins de 3 kilogrammes les 1000
pièces.
(1) c) Que le destinaire des produits est repris à la liste des détaillants tenant étalage dans
un endroit accessible au publie.
d) Que le taux des bandelettes fiscales est en rapport avec la valeur réelle des produits
augmenté de 25 p. c. (s'applique aux produits déclarés pour une destination autre qu'un
détaillant tenant étalage | voir note renvoi (1) au recto| ).
, le
Les commis des Accises,
(1) Barrer par un trait les formules qui ne sont pas de circonstance
Décharge le registre de magasin des produits fabriqués n° 514. Versé la présente déclaration
à l'appui de ce registre.
, le
Le fabricant,
Vérifié la décharge.
Les employés.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Procès-Verbal de Recensement
L'an mil neuf cent
,le
du mois de
à
heures, nous soussignés
dûment assermentés et porteurs de nos commissions, voulant procéder au recensement (1)
de M
à
rue
n°
, nous sommes rendus à sa demeure, où étant et parlant à
,
nous lui avons luit connaître l'objet de notre visite. Nous l'avons invité à assister à nos opérations
ou à s'y faire représenter; et le dit jour, à
heures, nous étant rendus (2)
, assistés de
, nous y avons constaté ce
qui suit (3)
Magasin-agréé d'un négociant en tabacs non fabriqués.
Poids net des tabacs pris en charge au registre de magasin
n° 512 de puis le dernier recensement
Poids net des tabacs réexpédiés
Quantité à représenter
Quantité reconnue par le recensement
Manquants
Excédents
Tabac indigène.
Kg.
Tabac étranger.
Kg.
Loge des matières premières d'un fabricant de tabacs.
Poids net des tabacs prix en charge au registre de magasin
n°513 depuis le dernier recensement
Poids net des tabacs réexpédiés et de ceux mis en œuvre
Quantité à représenter
Quantité reconnue par le
recensement
Manquants
Excédents
Tabac indigène.
Kg.
Tabac échanger.
Kg.
manquants
dépassent
Ces
(4)
(3)
les
tolérances prévues par le § 83 de l'instruction R.3179.
excédents
ne dépassent pas
(1) du magasin agrée (pour les négociants et les planteurs)
de la loge des matières premières ou de
l'enclos des produits fabriqués, ou bien ou recensement général de la fabrique (pour les fabricants).
(2) au dit magasin ou à la dite fabrique.
(3) Barrer les formules qui ne sont pas de circonstance.
(4) Si les écart dépassent la tolérance, l'intéressé est constitué en contravention.
.. manquants, dépassent
Ces (4) (3) les tolérances prévues par le § 62 de I'instruction R. 3179
excédents ne dépassent pas
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Enclos des produits fabriqués d'un fabricant.
Quantités prises en
charge au registre n° 514
depuis le dernier recen-
sement
Quantités enlevées de
l'usine
Quantités à repré-
senter
Quantités reconnues
Manquants
Excédents
Cigares.
Nombre
de pièces,
Poids net.
Cigarillos.
Nombre
d'emballage.
Nombre de
pièces.
Poids net.
Cigarettes.
Nombre
d'emballage.
N
ombre de
pièces.
Poids
net.
Tabac à fumer
Nombre
d'emballage.
Poids net.
Tabac à mâ-
cher (saucé)
Nombre
de baril.
Poids net.
Tabac à
priser.
N ombre
d'embal-
lage.
Poids net.
(Mentionner si, sa présence du résultat constaté, il a été procédé ou non au recensement général de la fabrique,
R. 3 1 7 9 , § 91).
RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA FABRIQUE. (Ce recensement est toujours précédé au recensement
séparé des quantités de tabac se trouvant dans la loge des matières premières R. 3179, § 99, n° 1(...).
Voir modèle ci-dessus).
Modèle pour le recensement général.
Quantité de tabacs non fabriqués mise en œuvre depuis le recensement, pré-
cédent
Poids net des tabacs en cours de fabrication et des produits fabriqués exis-
tant dans l'usine lors du recensement précédent
Total
Poids net total des fabricats enlevés de l'usine depuis le recensement pré-
cédent
Différence
kg.
kg.
kg.
kg.
Quantité reconnue par le recensement actuel
Poids net des tabacs en cours de, fabrication .
Poids net des côtes et déchets
Poids net des fabricats se trouvant dans l'enclos
des produits fabriqués
Poids net des tabacs envoyés chez des ouvriers
travaillant à domicile
Manquant ou excédent
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
( Ajouter si le manquant on l'excédent dépasse la tolérance de 10 p. c. en plus ou en moins accor-
dée par le § 99, n° 4, de l'instruction R. 3179. Indiquer, en outre, le cas échéant, pour les tabacs
à mâcher saucés et les tabacs à priser, si l'excédent dépasse ou non la tolérance spéciale de 50 p. e.
prévue par le § 99, n° 5, de la même instruction).
Ainsi fait notre présent procès-verbal, en triple expédition, que nous avons invité le Sr
à signer, ce qu'il a accepté refusé (3); après quoi nous lui en
avons remis copie.
Copie du présent m'a été délivrée.
(Signature)
(Signatures)
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
TABAC
INVENTAIRE (1)
dressé en exécution de l'article 30 de la loi du 20 octobre 1919.
Le soussigné (nom et prénoms)
fabricant, négociant, débitant (2) demeurant rue
n°
, à
déclare que le 1er mai 1922 les quantités de tabacs fabriqués indiquées ci-après, se trouvaient en
sa possession
Avis important. — Le présent inventaire
doit être fourni en double expé-
dition; il doit présenter la situation exacte au 1er mai 1922.
La première
expédition est adressée, au plus tard, le 9 mai 1932 à la Direction des
douanes: la seconde est conservée par l'intéressé. Si la présente formule
ne suffit pas pour inscrire toutes les quantités en magasin, l'intéressé
peut for-
mer l'inventaire sur papier
libre en se conformant strictement au modèle officiel.
Formé en double expédition.
,
le
(Signature)
(1) Voir instruction R. 3179, §§ 136 à 143.
(2) Barrer les mentions sans emploi.
(3) Les prix figurant dans cette colonne s'entendent des prix de vente au détail.
(4) Cette colonne indique les conditionnements d'emballage admis par l'Administration. Les produits qui,
lors de la mise en vigueur de la loi, ne sont pas emballés ou qui sont vendus à la pièce ou en vrac, doivent
également être mentionnés à l'inventaire. Mais à l'expiration de la période transitoire, ils doivent, le cas échéant,
être débités dans les conditionnements d'emballage admis.
(5) Au fur et à mesure des ventes, les caisses écoulées sont barrées à la deuxième expédition de
l'inven-
taire.
ESPECE
de
produits.
Cigares
Cigarillos
Tabac
à fumer
Tabac
à mâcher
Tabac
à priser
CATÉGORIES
fixées par l'art. 18 de
la loi. (3)
NOMBRE
de pièces ou poids
net par
em-
ballage. (.4)
Emballages.
Nombre.
Espèces.
Pour les cigares et
les cigarillos nom-
bre total de pièces.
Pour les tabacs
poids net total.
Pour les cigares exclu-
sivement
Numéro d'ordre par
série des caisses. (5)
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
d
SECTION
COMMUNE
TABAC
d
CONTROLE
RELEVÉ
des négociants en tabacs fabriqués et des détaillants de tabacs.
INSTRUCTION.
§ 1er. — Le relevé n° 518 est tenu par commune ou par section de commune.
Les inscriptions sont faites par ordre de rue et numéro. Toutefois, entre l'indication de chaque rue, quel-
que cases en blanc sont réservées pour y inscrire éventuellement les nouveaux détaillants.
Dans les communes peu importantes, les inscriptions se font dans l'ordre alphabétique des noms des assu-
jettis.
§ 2. — Ne doivent pas être inscrits dans le relevé les cabaretiers, hôteliers, restaurateurs, etc., à moins
qu'ils ne tiennent étalage dans un endroit accessible au public.
Bien, entendu, la surveillance doit porter sur tous ces assujettis indistinctement, attendu que les cabaretiers,
etc. doivent être considérés, en général comme susceptibles de vendre des cigares, cigarettes, etc. (R. 3179,
§ 125).
§ 3. — Le relevé n° 518 sert pour une période de 4 années, expirant en 1924. Il est ensuite renouvelé.
Les anciens relevés sont conservés dans les archives de la section.
Numéros
d'ordre.
NOMS
ET PRÉNOMS.
PROFES-
SION.
RUE.
N°
4.
DATES DES VISITES
EFFECTUÉES
(mentionner les dates sous
forme fractionnaire)
OBESRVA-
TIONS.
( Indiquer dans
cette colonne,
le cas échéant,
les irrégularités
constatées, les
mutations,
etc.)
N° 518.
(Instruction imprimée du 26 février 1921, n° 41.685, § 24).
B
Accises communes. — I V . Tabacs.
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS, DOUANES.
Procès-Verbal pour infraction à la loi sur le régime du tabac
L'an mil neuf cent
le (1)
à
heures,
à la requête de M. le Directeur général des Finances, poursuites et diligences de M. le Directeur
des douanes à Luxembourg, qui élit domicile dans ses bureaux situés rue du St. Esprit 7;
Nous soussignés (2)
,,
porteurs de notre commission (3)
dûment assermentés et
certifions que nous nous sommes rendus
revêtus de notre uniforme (3)
l
chez le
sieur
, à
, rue
, N°
où nous avons constaté que (4)
Invité à s'expliquer
nommé
a/ont répondu (5)
Après avoir décliné nos qualités nous avons fait connaître au délinquant, parlant à
(6)
que du chef des faits constatés ci-dessus il était mis en contravention. Cette contravention est prévue
par l'article 25, § 1er de la loi du 20 octobre 1919 sur le régime du tabac, et punie en vertu des art.
25, §§ 2 et 3, 26 à 29, d'une amende correspondant au quadruple de la valeur des droits fraudés
avec minimum de 50 francs, indépendamment : 1° du paiement des droits fraudés; 2° de la confis-
cation des produits non emballés et non pourvus de la bandelette comme il est prescrit (7).
Nous avons fait ensuite connaître au
délinquant
, toujours parlant comme ci-dessus, que
procès-verbal serait dressé séance tenante à sa/leur charge.
Après lecture du procès-verbal, nous l'avons en
, présence (3) du contrevenant, clos à
l'absence (3)
heures
minutes, et nous l'avons signé (8)
Les tabacs litigieux dont le détail est repris à l'inventaire joint an présent procès-verbal, ont été
mis sous scellés (9).
Dont acte;
Vu ne varietur
(10)
renvois
, le
L
Envoi de la copie par lettre
recommandée le
Récépissé ci-joint.
Reçu copie,
le
Le Bourgmestre.,
N° 519.
(Les bas de la feuille, reproduisant les renvois, doit être enlevé pour la copie destinée au contrevenant).
(1) Date de la constatation des faits.
(2) Noms, prénoms, qualités et résidences.
(3) Barrer l'indication inutile.
(4) Faire un exposé fidèle et complet des faits constatés et préciser l'endroit où on a découvert des tabacs
fabriqués non conditionnés de
façon réglementaire.
(5) Reproduire succinctement la justification des contrevenants en relatant au besoin les faits qui sont en
opposition avec les allégations produites.
(6) Lui-même ou bien, si c'est une autre personne qui a assisté aux constatations, indiquer les qualité, nom
et prénoms qu'elle déclare.
(7) Si le montant des droits détournés ne peut être établi, le délinquant est passible d'une amende variant
entre 50.000 et 100.000 francs. En cas de récidive, la peine est doublée. En cas de nouvelle récidive, le délin-
quant pourra encourrir une peine de un à trois ans de prison.
(8) Indiquer si le contrevenant a ou n'a pas signé et s'il a reçu copie du procès-verbal.
Les procès-verbaux ne doivent plus être affirmés ni enregistrés, mais dans les 5 jours de la réduction, l'ori-
ginal est soumis par les verbalisants au visa ne varietur d'un chef hiérarchique et copie en est remise au domi-
cile des contrevenants ou leur est envoyée par lettre recommandée à la poste. Si les contrevenants refusent
cette communication, la copie est confiée au bourgmestre de la commune où l'infraction a été constatée ou à
non délégué.
(9) Voir circulaire du 14 décembre 1920, n° 82608.
(10) Sans, ou le nombre en toutes lettres.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Modèle de lettre de voiture pour le transport de tabac à mâcher.
(Recto de la souche et du volant)
LETTRE DE VOITURE. — TABAC.
Expéditeur
Destinataire
M
(1)
N°
d'ordre
M
(1)
à
à
rue
n°
rue n°
„
Marques.
Numeros.
COLIS.
Nombre (en toutes
lettres).
Espèce (barils, barillets,
etc.).
t otal.
Poids
net.
kilogr
Observations.
La marchandise, accompagnée du volant de la présente lettre de voiture, sera représentée aux
agents de l'Administration à toute réquisition.
Le transport aura lieu par
(2)
Il s'effectuera dans le délai de
à compter de ce jour.
,
le
(Signature de l'expéditeur),
(Verso du volant ).
Certificat de vérification.
La vérification détaillée au lieu de (4)
à fait reconnaître (5)
Visa des employés en cours de transport.
Vu à
le
à
heures (6)
REMARQUE : La présente est conservée par l'expéditeur et enliassée par ordre de numéro.
Bulletin de réception de la marchandise.
Le soussigné
( 1)
déclare avoir reçu et emmagasiné
les tabacs faisant l'objet de la présente lettre de
voiture.
, le
(Signature du destinataire)
RENVOIS.
(1) Nom et profession.
(2) Mode de transport ; chemin de fer, bateau, voiture, etc.
(3) Indiquer, en toutes lettres, pour la distance à parcourir, le nombre d'heures ou de jours. (Le délai
stipulé pour le transport ne peut dépasser celui normalement nécessaire )
(4) DÉPART ou DESTINATION (La vérification de la marchandise, tant au départ qu'à destination,
n'est pas obligatoire).
(5) Indiquer le résultat de la vérification.
(6) En cas de différences ou d'irrégularités reconnues, les employés en font mention.
B. Accises communes. —
IV. Tabacs.
Instructions Rls 3177 et 3179
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
Abrogations
Accès. Fabriques de tabac
Locaux servant au commerce ou au débit des tabacs
Lieux de dépôt des planteurs
Acquit d'entrée
de transit n° 41
sommaire n° 41A
Agents chargés du recensement des plantations
de la surveillance. Obligations
Agréation du magasin des négociants
de la loge des matières premières des fabricants
de l'enclos des produits fabriqués des fabricants
du bureau établi dans certaines fabriques
Amendes
Ampliation de la déclaration de profession
de suspension ou de cessation des tra-
vaux
de la déclaration de travail
Annulation des documents devenus sans utilité
Appareils pour la fabrication des tabacs
R. 3177
Paragraphes
6, 7, 63, 122,
124, 139, 165
72, 110, 148
28 à 36, 182
à 184
40, 42,
45, 49
54, 56,
138, 150 à 152,
158, 164, 165,
173 à 175
73,
79, 84, 110
138, 188, 189,
191, 193, 194,
196, 197
R. 3179
Paragraphes,
109, 112
43, 44, 118,122
42, 123, 124
123, 124
3, 5, 14, 18, 22,
27, 28, 30, 33,
35 à 37, 39,
42, 45, 47, 50,
52 à 54, 57, 58,
60, 61, 62, 69,
70, 72, 77, 80,
82, 83, 85, 86,
88, 90, 91, 93
à 100, 102, 105,
108 à 112, 115,
125 à
129,
131, 145
36,
57,
4 9 , 5 1 , 85, 80,
à 99, 135
67, 70 126
(...) 60 64
B. Accises communes,
IV. Tabacs.
défectueuse des bandelettes
d'étiquettes sur les colis de tabacs non fabriqués
sur les cigares d'une bague ou vignette
à la firme du fa-
bricant ou de l'importateur
sur les bandelettes, du nom ou du numéro d'ordre du fabri-
cant ou de l'importateur
Aprobation du plan des installations des fabriques
Apurement du compte de crédit à terme n° 112
des planteurs
Arrimage des tabacs dans la loge, des matières premières
des tabacs dans l'enclos des produits fabriqués
des tabacs dans les entrepôts fictifs
particuliers
les magasins-agréés des négociants
Assistance pour la visite des magasins et fabriques par les fonctionnai-
res et employés
Avertissements aux planteurs retardataires
Avis des perceptions effectuées (Droit
proportionnel)
Bagages des voyageurs
Bagues pour cigares
Bandelettes fiscales
apposées à l'étranger
de contrôle
« Etalage »
inutilisables
pour cigares
pour cigarillos
pour cigarettes
pour tabac à fumer
à mâcher
à priser
Bazars
Boîtes à coulisses pour cigarettes ou cigarillos
Boîtes factices pour
étalage
Bordereau d'envoi des bandelettes (n° 502)
Bulletin d'avis d'envoi de bandelettes n° 503)
Bureau à l'usage des employés dans certaines fabriques
Bureaux ouverts à l'exportation avec décharge de l'accise
Cabaretiers
Caisses de cigares vides pour étalage
Caissette à l'usage des employés
Calcul du droit d'accise
proportionnel de consommation
Calepin n° 291
Carottes de tabac à priser
Caution pour les droits
Centres de fabrication
R. 3177
Paragraphes
123, 125, 127,
57 à 60, 127
66, 67
169, 174
45,
48, 58
128 et annexe A
15, 187
34, 167, 175
25, 44, 64, 87, 118
R. 3179
Paragraphes
1, 4, 21
23,
26 à 28, 30, 33
35, 39, 40, 86.
92, 94, 95, 113
à 115, 121, 133,
27, 94, 121, 133
8 à
10,
16,
19,
69 à 71
1, 3 à 19
86, 92, 94, 95, 97,
98, 113 à 122, 133
21 à 22
23 26 à 28
39, 30
39,
3 (renvoi) 3
25, 26, 30
12, 14
12, 14
3 (renvoi 3), 125
60, 61, 69, 82, 90
108, 110,112
50, 61, 82, 85, 90,
42, 43, 56, 79, 123.
R.
R.
Paragraphes
Paragraphes
Apposition des bandelettes
1, 4, 21 à 23,
26 à 28, 30, 33
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Cessation des travaux
Cession de bandelette
Changement aux locaux ou à l'outillage des fabriques
d'emballage dans l'enclos des produits fabriqués
dans les loges des matières premières
dans les
magasins-agréés
- en entrepôt fictif
particulier
Transport et détention
Chef de poste de la douane
— de service des accises
local de la douane
Chemin de fer
Chèque postal (Payement
par
)
Cigares
Cigarettes
(Poids net des
)
Cigarillos
Circulation des tabacs
des échantillons de tabac
Classification des tabacs fabriqués
Coffrets pour cigarettes ou cigarillos
Coiffeurs vendant des tabacs
Colporteurs vendant des tabacs
Commande de bandelettes
Commencement des travaux dans les fabriques
Commerce des tabacs
Communication de renseignements à des tiers (Interdiction)
entre une fabrique et d'autres établissements
Compagnies de transport
complément de main
d'œuvre
Composition des échantillons à prélever par les employés
Comptabilité (Examen de la
)
Compte de bandelettes n°
de crédit à terme
d'entrepôt. Prise en charge des excédents
fictif
particulier (n° 13A)
de fabrication
n° 450 ouvert aux planteurs de tabac
Concentration de tabacx achetés à divers planteurs
Concession d'entrepôts fictifs
particuliers
R. 3177
Paragraphes
158, 159, 166
20, 30, 36, 40, 54,
56, 180
155, 156
52 à 56, 137 à 159
168, 188 à 190 et
annexe B.
160, 161, 170 à 179
155, 156
52, 57, 118 à
125, 127, 129, 152
70, 72, 77 à 79
81, 191, 192
99, 100, 106,
107,110,191,192
116, 117
22 à 27, 30, 32
34, 36, 40, 41,
44 à 47, 53, 56 à
60, 127, 186
62, 84
85 à 89, 112
R. 3179
Paragraphes
74, 76 à 78
52, 57, 61, 82, 85
93, 106, 108
94, dernier alin.
(renvoi) et 119
2, 8, 21, 22, 113
130, 131
2, 29, 30, 113, 130
2, 23 à 28, 94,
121, 130
36, 37, 41 à 46,
48, 52, 123, 124
25, 30
10, 11, 15, 116
125 à 134
54, 105, 129
94, dernier alin.
(renvoi) et 119,
84 à 86, 89
3, 94, 103
10, 14, 17, 18, 98,
43, 47, 81
52 (renvoi I) .
B. Accises communes. — IV. Tabacs
Condamnation conditionnelle
Conditionnement des échantillons
des tabacs mis en vente
Cigares
Cigarettes
Cigarillos
Tabac à fumer
Tabac à mâcher
Tabac à priser
Conservation des bandelettes et du compte
n°
des registres de magasin
des tabacs déposés en entrepôt particulier
Consommateur. Responsabilité du consommateur en cas d'infraction
Consommation domestique. Tabacs pour la consommation des plan-
teurs
Contraventions
Contraventions non prévues par la loi
Contrôleurs des douanes et accises
Coopératives
Corruption des agents de l'Administration
Côtes irrécouvrables
Côtes et déchets
Culture du tabac. (Rapport sur la —)
Date de la déclaration de culture
n° 448 (dégâts ou destruction)
— n° 449 (tabac sec récolté)
de l'apurement du compte n° 450
du paiement du droit d'accise
du recensement des plantations de tabac
Déballage des tabacs avant l'emmagasinage
Débitants de tabac. (Obligations des - -)
Débits de boissons. (Vente de tabacs dans les - )
Décharge des droits en cas de dénaturation
d'exportation
pour cause de dégâts ou de destruction
Déclaration de culture n° 447
de dégâts ou de destruction (n° 448)
de la quantité de tabac sec récoltée (n° 449)
à l'entrée de tabacs fabriqués
de libre sortie n° 139
transit n° 42
de sortie d'entrepôt
de profession n° 1087bis
de changement aux locaux ou à l'outillage des fabriques.
de travail n° 511
de suspension ou de cessation des travaux
de sortie de tabacs fabriqués n° 515
R. 3177
Paragraphes
9, 11, 12
32, 33, 45, 73,
70, 84, 410,138,
150, 108, 187 à
20, 29, 30, 32, 35,
36, 40, 41, 45,
59, 72, 73, 75,
108, 110, 157,
158, 169, 180,
183, 184, 186,
194 à 196
116, 117, 145
184, 185
57, 58
11, 12, 48, 57
30, 35
160, 170 à 179
125 à 136
37 à 41
10 à 22, 24 à 27,
32, 33, 46
39 à 41
43 à 45, 49
167, 170 à 174,
170 à 178
R. 3179
Paragraphes
21, 22, 130
29, 30, 130
23 à 28, 130
31 à 33, 130
34 à 37, 130
38 à 40, 130
58, 80, 88
21, 22, 27, 28, 30,
33, 39, 40, 70, 91,
94, 98, 99, 109,
119, 121, 127, 128
131, 133, 135
3 (renvoi 3), 46,
49, 50, 57, 62, 63,
67 à 71, 79, 83,
87, 90, 94 (renvoi
2), 99, 101, 103,
106, 108, 119, 134
3 (renvoi 3)
85, 99
125 à 134
3 (renvoi 3), 125
59, 81, 89
123, 124
3 (renvoi 2), 64 à
71, 125, 126
72 à 75, 78
76 à 78
3, 89, 92 à 96
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Déclaration — passavant n° 151T
n° 152
de mise en consommation de tabac à mâcher
Découpage des bandelettes
Découpage des tabacs
— des tabacs à l'usage des planteurs
Dégâts aux récoltes
Délai de validité des documents
Demande d'assistance
— d'attribution du numéro d'ordre
de bandelettes (n° 501)
de concession d'entrepôt fictif
particulier
de renseignements par les contrôleurs aux services de trans-
port
Dénaturation de tabac
Départ furtif des planteurs
Dépôt, dans les fabriques, de produits autres que des tabacs
Dépôts des planteurs
Dessiccation des tabacs déposés en entrepôt fictif
des tabacs déposés clans l'enclos des produits fabriqués
Destinataire (Responsabilité du en cas de contravention)
Destination
à
donner
aux
tabacs
non
fabriqués
Déclaration fausse
Destruction des plantations
Détail (Prix de vente au
)
Détaillants ( Numéro d'ordre des )
(Obligations
des
)
tenant
étalage
Détenteurs de bandelettes. (Compte à tenir par les )
des tabacs non fabriqués. Définition
(Obligations
des
)
Détention d'emballages vides
de tabacs fabriqués
de tabacs non fabriqués
dans les locaux
servant au commerce ou au débit
par les négociants, d'appareils pour le découpage ou la fabri-
cation
par les planteurs, id.
Détérioration de bandelettes
R. 3177
Paragraphes
52,53,56,139
37 à 41
147, 164
87, 88
159, 162
52, 57, 58
37 à 41
160, 170 à 179
160, 162 à 166
140, 141, 160 à
R. 3179
Paragraphes
43 à 48, 51, 59,
61, 81, 82, 84 à
86, 89, 97, 145
42, 145
6, 16, 19
37,46,48,51,52,
10, 11, 15, 116
52 à 54, 59, 81
127,133
42, 52
94 (renvoi 2), 119
2 à 5, 94
125 à 134
3, 4, 94, 100,
102, 119
10,14,17,18, 98
131, 132
36, 37, 133
41,42,47,50,55
registres et documents
Dimensions des bandelettes
Directeur provincial
Dispense de verbaliser
Dispositions transitoires
29. 40, 62, 149,
183, 185
32, 189
11 (renvoi 4),
17 (renvoi 1),
71 (renvoi 1),
136 à 143
B.
Accises
communes.
IV.
Tabacs.
Documents. Absence de documents valables
— justifiant la détention de tabacs fabriqués
— justifiant la détention de tabacs non fabriqués
— pour la circulation ou le transport
à l'entrée ou à la sortie de l'entrepôt fictif
à l'entrée ou à la sortie de l'entrepôt particulier
à la sortie des dépôts des planteurs
pour le transport des échantillons
Droit d'accise. (Calcul du —)
— (Pavement du —)
Taux
— de douane. (Paiement du —)
— Taux
— ou d'accise sur les manquants ou excédents
proportionnel.
Base
et
perception
— Payement du —
sur les échantillons importés
— sur les manquants ou excédents
sur
les
tabacs
importés
par
les
voyageurs
— Taux maximum du -- (application)
Duplicata de la déclaration de profession
travail
Durée de la déclaration de travail
des
travaux
dans
les
fabriques
Echange de bandelettes
Echantillons prélevés en cas d'exportation
— Régime des —
Effectif des postes de permanence
Emballage des cigares
— des cigarettes
des
cigarillos
des
échantillons
soumis
à
l'analyse
— des tabacs dans l'endos des produits fabriqués
des
tabacs
dans
les
loges
des
matières
premières
— dans les magasins-agréés
en
entrepôt
fictif
particulier
exportés
— fabriqués (Poids des —)
non
fabriqués
— du tabac à fumer
à
mâcher
à
priser
— Indication du prix de vente sur les
— revêtus du nom du producteur
vides
R. 3177
Paragraphes
160, 162 à 168
51 à 56,137,139
141 à 144, 147,
148, 150, 152,
153, 156, 158,
159 et ann. B
71, 72
103, 106, 110
51 à 56
4 à 8, 11 à 14,
46 à 50, 57, 58
118 à 125
1, 10
6 à 8
1 à 3
54, 77, 110, 152
132 à 134
I
65, 73
154,158,159,166
R. 3179
Paragraphes
36, 37
43 à 48, 51, 52
59, 61, 81, 82
85, 86, 89, 97,
123, 124 145
42, 145
49, 124
1 à 3
6, 13, 15, 36, 52,
113, 116
49, 62, 83, 85
91, 124
3, 49, 64, 100,
102, 113, 420,
3 (renvoi 3)
42, 43, 55, 145
21, 130
29, 30, 130
23 à 27, 130
31 à 33, 130
34, 35, 130
38 à 40 130
131, 132
B. Accises communes. — VI. Tabacs.
Emmagasinages dans le magasin-agrée des négociants
dans la loge des matières premières
— dans l'enclos des produits fabriqués
en
entrepôt
fictif
particulier
de
fabrication
Employés assermentés des communes
— chargés de la surveillance des entrepôts
— de la vérification des tabacs
Emprisonnement
Enclos des produits fabriqués
Enlèvement des tabacs des dépôts des planteurs
de la loge des matières premières
de l'enclos des produits fabriqués
du magasin-agréé
de l'entrepôt fictif
particulier.
de fabrication
fabriqués destinés à la consommation
Enseigne « Tabacs »
Entreposage
Entrepos(…)taires. (Obligations des —)
Entrepôt public
fictif
particulier
particulier de fabrication
Envoi irrégulier
— refusé
Epiciers
Etalage (Définition)
dans les débits de caisses, bottes ou paquets vides
Etiquette (n° 454bis) à apposer sur les colis de tabacs non fabriqués
pour carottes à priser
échantillons
— tabac à mâcher
Excédents constatés dans les entrepôts
en cas de travail à façon
lors de la mise en consommation des tabacs
lors de la vérification des transports
lors du recensement des cultures de tabac
lors du recensement du magasin-agréé
lors du recensement de loge des matières premières
lors du recensement de l'enclos des produits fabriqués
lors du recensement générale des fabriques
Exemption du droit proportionnel
Expédition des bandelettes
d'échantillons
R. 3177
Paragraphes
68 à 70
99,100,103,110
28, 30, 31, 3/,,
162, 182
70, 72, 74, 75,
80, 82, 97, 10%
à 105, 107, 108
110, 115
54, 56, 132 à
136, 150, 151,
152, 158, 1(…) 8
189, 198
46 à 56
68,
69, 71, 72
99,
100, 103, 110
116, 117 ,
61 à 117
74, 75, 98, 105
109, 115
52,57,61 à 84.
52, 57, 61, 85 à
117, 191
111 à 117
77 à 79, 110,
R. 3179
Paragraphes
50,56,58,59,61
50, 79 à 82
87 à 90
,
45,47,49,50,61,
82, 85,86, 94,96,
97, 119 à,123
87 à 91, 95, 97, 99
80 à 82
88 à 99, 97
58, 59, 61
92 à 98
—,
55, 59, 81, 113,
115, 123, 124
55, 59, 81
55, 59, 81
3, (renvoi 3)
131, 132
45, 82
35 à 37
85, 86
49,
1, 97, 113, (…)
(…) 2)
10, 12
B.
Accises
communes.
IV.
Tabacs.
Exportation
Fabricants.
(Obligations
des
)
— qui concentrent de petites quantités de tabacs achetées à divers
planteurs
Fabrication, dans les fabriques, de produits autres que des tabacs
des
tabacs
dans
le
pays
pour
l'exportation
Fabriques de tabac
Façonnage des tabacs
Factures. (Production des -)
Fausse dénomination
Fermeture du magasin-agréé
— de la loge des matières premières
de
l'enclos
des
produits
fabriqués
— des entrepôts fictifs
particuliersv
Feuilles de terre ou de ramassage
Fourniture des registres et imprimés
Fraude. (Calcul de l'amende en cas de,
(—
des
droits
— )
Groupement de particuliers important ou achetant des tabacs
Hachoir
Heures de travail dans les fabriques
Hôteliers
Importateurs
importation d'échantillons
— de tabacs
frauduleuse
Impression sur les bandelettes, du nom ou du numéro d'ordre
Indemnité pour recensement des plants de tabac
Indications figurant sur les bandelettes
sur
l'emballage,
du
prix
de
vente
Initiales. (Apposition sur les bandelettes des )
Insolvabilité des planteurs
Inspecteur provincial
Inventaire des tabacs envoyés pour travail à façon
importés
-- à produire à l'appui des demandes de passavants-à-caution
ou d'acquits de transit pour tabacs fabriqués
Issues des fabriques
Justification de la destination donnée aux tabacs non fabriqués
de
la
détention
des
tabacs
non
fabriqués
— de la provenance ou de la destination des tabacs fabriqués
de
la
valeur
Lettre de voiture pour rolles à mâcher
Liste des détaillants tenant étalage
ouvriers
travaillant
à
domicile
Livraison des "bandelettes''
Livraison de tabacs à des personnes autres que des détaillants
Localités admises pour la concession d'entrepôts fictifs
admises
pour
la
concession
d'entrepôts
particuliers
R. 3177
Paragraphes
52, 57, 111 à
117, 123, 125 à 136
160, 170 à 179
160, 161, 170 à 179
111 à 117
167, 174 à 176
92, 98
1 à 8, 63, 120 à
122, 124
182, 183
184 à 186
160, 162 à 164
167, 168
R. 3179
Paragraphes
1, 59, 81, 84, 98,
3, 4, 8 à 19, 41 à
44, 47, 50, 64 à 112
64 à 112
54, 65 à 112, 129
64, 85, 86
3, 93, 94, 120
11 (renvoi 3)
3 (renvoi 2), 120,
54, 60, 64
3 (renvoi 3), 125
3, 4, 8 à 19, 113
à 118, 120, 123
1 à 4, 42 à 51, 59,
81, 113 à 124
8 à 10, 16, 19, 113
5, 6, 8, 113
67, 106, 144
85, 86
65, 66
3, 93, 94, 120
3 (renvoi 3), 102
12 à 15, 116
3, 93, 94,120, 122
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Locaux à comprendre dans la déclaration de profession
à mentionner au plan
Modifications aux locaux des usines
pour
entrepôts
fictifs
pour entrepôts particuliers
de
fabrication
pour l'emmagasinage des tabacs
servant au commerce ou au débit des tabacs
Loge des matières premières des fabricants
Magasin des négociants
agréé des négociants
de libre pratique
Manipulation des tabacs dans les entrepôts
non fabriqués
Manquants en entrepôt fictif
particulier
dans les loges des matières premières
enclos de produits fabriqués
— — magasins-agrées
de bandelettes
— en cas de travail à façon
mise en consommation
lors de la vérification des transports
du recensement général des fabriques
Marchands ambulants
Marque de fabrique (Apposition d'une sur les emballages)
Maximum des quantités de tabac pouvant être importées comme
bagages des voyageurs
Minimum
de
quantité.
Entrepôt
fictif
Entrepôt particulier
de
fabrication
à l'exportation avec décharge de l'accise
de
la
mise
en
consommation
fabrication
de livraison des bandelettes
Mise en consommation de tabacs fabriqués
étrangers
de tabacs non fabriqués
emballage dans un autre établissement
Mise vente des cigares
des cigarillos
des cigarettes
du tabac à fumer
à mâcher
à priser
Mise sous scellés en cas de suspension on de cessation des travaux
dans les fabriques
Modifications aux locaux ou à l'outillage des fabriques
Mouillage des tabacs
R. 3177
Paragraphes
167, 174, 176 à
90 à 96
167, 176
167, 174
73,76,102,110
158,159,166,167
76 à 79, 191
107, 110, 191,
86, 110
112, 117
51, 52, 54 à 56, 68
99, 148,151,152
R. 3179
Paragraphes
126, 128, 129,
42, 50, 59, 79 à
85, 99
42, 48, 50, 52,
55 à 62
92, 94, 100 à 103
14, 98
85, 86
49, 124
8 (renvoi 2)
1, 89, 92 à 98
113 à 121
42 à 52, 56
21, 22, 130
23 à 28, 130
29, 30, 130
31 à 33, 130
34 à 37, 130
38 à 40, 130
B.
Accises
communes.
IV.
Tabacs.
Moulins à tabac
Mouvements dans le magasin-agrée
dans la loge des matières premières
l'enclos
des
produits
fabriqués
les
entrepôts
fictifs
particuliers
de
fabrication
— Tableau général
Mutations. Relevé des mutations survenues parmi les détaillants..
Négociants en tabac Obligations des
— qui concentrent de petites quantités de tabac achetées à divers
planteurs
Non-reproduction de documents
Nuances des bandelettes
Numéro d'ordre à apposer sur les bandelettes
Ouverture de l'entrepôt particulier
— d'emballages dans les débits
Ouvriers travaillant à domicile
— Tabacs offerts par les fabricants aux
Paquets factices pour étalage
Particuliers détenteurs de tabacs non fabriqués
important
ou
achetant
des
tabacs
— Visite des bâtiments et enclos occupés par des
Passavant-à-caution n° 132
— sommaire n° 132B
— n° 151
Payement de la taxe de garantie
des
droits
d'accise
de
douane
— — sur les manquants ou excédents
du
droit
proportionnel
— — sur les manquants ou excédents
Pénalités
Période transitoire
Permanence dans les fabriques
Permis de sortie n° 138
— d'exportation n° 137
Perte de bandelettes
Pesage des tabacs
Plan des installations des fabriques
Plantations de tabac. (Destruction des —)
— (Recensement des — )
non
déclarées
R. 3177
Paragraphes
68 à 72
99, 100, 110,
116, 117
142 et annexe B
160, 170 à 179
101, 102, 104
178, 179
52, 54, 56, 63, 76
72,110, 121, 122,
139, 148, 152
52, 53, 139
14, 46, 50
4 à 8, 11 à 14,
46 à 50, 57, 58
118 à 125
6 à 8
54, 77, 110, 152.
73, 79, 84, 110
138, 156, 168,
187 à 198
52,72,110, 135,
54, 105. 136, 151
37 à 41
28 à 36
32, 36
R. 3179
Paragraphes
54, 60, 64
59, 61
81, 82
89, 90
3 (renvoi 3)
41 à 44, 47, 50,
55 à 63,125 à 134
51, 85 (8°), 86,
97, 124
8 à 10, 16, 19, 113
3 (renvoi 2), 116,
120, 125
43 à 48, 51, 81,
123, 124
123, 124
42, 145
49, 124
6, 13, 15, 36, 52,
113, 116
49,62,83,85,91,
21, 49, 62, 76, 83,
85, 86, 90, 94, 97 à
99,121, 124,131,
133, 135
11 (renvoi 4),
17 (renvoi 1),
71 (renvoi 1),
136 à 143
106, 108
59, 81, 89
81, 89, 97
60, 111
66 à 71
B.
Accises
communes.
IV.
Tabacs.
Planteurs
ayant cultivé moins de 1000 plants
plus de 1000 plants
Caution à fournir par les planteurs
— en retard de payer le droit d'accise
Poids des cigarillos
net des cigarettes
tabacs fabriqués
Détermination des poids brut et net
Poste de permanence
Portatif n° 9
Poursuites
Prélèvement d'échantillons à l'exportation
par les fabricants etc
Privation de la faveur de l'entrepôt
Prix de vente au détail
Proces-verbal de contravention
de recensement
Production des factures et de la comptabilité
Prolongation du délai de validité des documents
Pupitre à l'usage des employés dans les fabriques
Quittance n° 258
n° 258bis
n° 258T
Rapport sur la culture du tabac
Rayon réservé de la douane
Recensement des dépôts et séchoirs des planteurs
des entrepôts fictifs
des particuliers
des magasins agrées
des loges des matières premières
des enclos de produits fabriqués
des plantations de tabac
général des fabriques
Receveur des douanes et accises
Receveur-entreproseur
R. 3177
Paragraphes
16 à 22, 38, (…)
42, 51, 52, 54
à 56, 137, 138.
160, 162, 171
10, 11, 14, 47, 48,
52, 57
10 à 12, 14, 2.'
43, 45, 46, 49
52, 57, 58
25, 44
70, 103, 104
48, 58, 60
132 à 134
32, 189, 190,
195, 198
80, 110
46, 47, 52, 124
139, 165
49, 52, 56, 72
110, 139, 148
184, 185
140, 164, 188
75 à 80
107, 108, 110
28 à 36, 182 à
4 à 27, 36,39 à
41, 43 à 58, 60
118 à 129, 135,
147, 152, 171 à
173, 183
68 à 72, 77 à 81,
99, 101, 106, 107
109, 110, 116, 117
R. 3177
Paragraphes
52 à 54
2, 28
106, 108
2 à 5, 94
27, 30, 33, 40, 94,
98, 99, 109, 119,
127, 128, 131
62, 83, 90, 99
3,93,94,103,120
46, 48
60,61,69,82,90
108, 110, 112
43, 44, 52, 145
36,43, 44, 52, 145.
13, 52 (renvoi 1),
94, 113,116, 120
90, 91
91, 99
3 (renvoi 3) 12 à
15, 36, 42 à 44,
46,47,49,51,52
57, 61, 64 à 67, 70
à 78, 82, 85, 86,
97, 113, 115 à 118
120, 123 à 126
B.
Accises
communes.
IV.
Tabacs.
Récidive
Reconnaissance de réception en entrepôt
Recouvrement du droit d'accise
du
droit
de
douane
des
droits
sur
les
manquants
ou
excédents
du
droit
proportionnel
— sur les manquants ou excédents
Réexpédition des tabacs refusés par la destinataire
Réexportation d'échantillons
Refus de souscrire la déclaration de culture
Régimes des tabacs non fabriqués d'un négociant
Registre aux déclarations de profession n° 108bis
de
consistance
— aux déclarations de travail n° 511
de magasin n° 512 (négociants)
n° 513 (loge des matières premières)
n° 514 (enclos des produits fabriqués)
des
expéditions
du
magasin
de
libre
pratique
d'ordres
— n° 136 spécial pour tabacs étrangers
n°
258T
Réintégration, dans les fabriques, de tabacs avant subi un travail à
façon
Rendement moyen
Renouvellement de la déclaration de travail
Renvoi des feuilles de bandelettes détériorées
Représentation de l'ampliation de la déclaration de profession
— de l'ampliation de la déclaration de travail
— des bandelettes et du compte n° 504
— des documents de transport
— des registres et comptes tenus par les fabricants, négociants,
planteurs
— des tabacs déposés dans la loge des matières premières.
— des tabacs déposés dans l'enclos des produits fabriqués
— des tabacs déposés dans le magasin-agréé
— des tabacs déposés dans les entrepôts
Reproduction des documents
Responsabilité des détaillants en ce qui concerne leur numéro d'ordre
— des négociants ou fabricants en ce qui concerne la tenue et la
conservation des registres et documents
en
cas
de
contravention
— des patrons en cas de corruption ou tentative de corruption
Restaurateurs
Restitution de droits
Retrait de la concession d'entrepôt fictif
particulier
Rolles à mâcher
Séchage des tabacs
Services de transport
Sociétés coopératives
R. 3177
Paragraphes
71, 72, 100, 106,
4 à 8, 11 à 15,
46 à 50, 57, 58
60, 118 à 125
6 à 8
54, 77, 110, 152
172, 173
6 à 8
10, 37, 187,
74, 110
194, 195
84, 191
110, 191
155, 156
R. 3179
Paragraphes
49, 124
6, 13, 15, 36, 51,
52, 113, 116
49, 62, 83, 85,
91 124
48, 59, 81
65, 71
74, 77
42, 47, 49, 50, 53,
58, 59, 61, 62
47, 49, 50, 79 (ren-
voi 1), 80 à 84, 99
86 à 91, 95, 96, 99
13, 14
18, 98
53, 58, 80, 88
51, 85 (8°), 86
97, 124
18, 58, 80, 88, 110
127, 133
3 (renvoi 3), 125
84 à 37
94 (renvoi) 119
3 (renvoi 3)
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Sortie des tabacs de la loge des matières premières
de l'enclos des produits fabriqués
de l'entrepôt fictif.
particulier
de fabrication
du magasin-agréé
Succédanés de tabac
Surveillance de la détention des tabacs non fabriqués
des entrepôts fictifs
particuliers
de fabrication
des fabriques
du commerce et de la fabrication
des délits
Suspension des travaux dans les fabriques
Tabacs admis à l'exportation avec décharge
admis en entrepôt fictif
particulier
à fumer
à l'usage personnel des planteurs
à mâcher
à priser.
devant subir un travail à façon ou un complément de main-
d'œuvre
destinés à des personnes autres que des détaillants tenant
et étalage
fabriqués admis dans le magasin de libre pratique
(circulation et détention des )
fabriqués étrangers
mélangés à des succédanés de tabac
non fabriqués. (Circulation et détention)
offerts par les fabricants aux ouvriers
refusés par le destinataire
semi-fabriques dont la manutention s'achève dans un autre
établissement
simplement coupé
vert. (Circulation et détention)
Tableau récapitulatif (n° 454) de la culture du tabac
Taux de la taxe de garantie.
des droits d'accise,,
des droits de douane.
du droit proportionnel
maximum du droit proportionnel (application
du)
Taxe
de garantie
de surveillance
d'ouverture
Tentative de corruption.
Tolérances en cas de travail
à
façon
en cas d'achèvement de la fabrication des tabacs dans un
autre
établissement
R. 3177
Paragraphes
68, 69, 71, 72,
99, 100, 103, 110
116, 117
114,131 (renv. 1)
140, 141, 160 à
102 à 105, 108,
112, 115
170 à 180
126, 131
61 à 63
87, 113, 114
9, 11, 12
131 (renvoi 1)
52 à 56, 139 à
169, 188 à 190
et annexe B.
137, 138
184, 185
1, 10
1 à 3
10, 14, 25, 46,
101, 112
194 à 196
R. 3179
Paragraphes
80 à 82
88 à 90, 97
58, 59, 61
28, 77, 105 à 112
,—
125 à 131
76 à 78
2, 31 à 33, 113
2, 3, 34 à 37, 94,
99, 100,102, 130
2, 3, 38 à 40, 94,
99, 100, 102,130
3, 93, 94, 120, 122
100, 101
36, 37
113 à 124
41 à 63
79 à 83, 85
*
48, 59, 81
87 (renvoi 1)
3, 49, 94, 100,
102,113,120,122
106, 107
B.
Accises;
communes.
IV.
Tabacs.
Tolérances lors de la vérification des transports
— du recensement de la loge des matières premières
— de l'enclos des produits fabriqués
— des cultures
des
entrepôts
fictifs
particuliers
— du magasin-agréé
général des fabriques
Transfert de tabacs fabriqués d'un entrepôt public sur un autre.
de tabacs semi-fabriqués
Transit de tabacs fabriqués
Transport d'échantillons
de tabacs
Travail à domicile ou à façon
Valeur. (Justification de la —)
reconnue
non
admissible
Validation de la déclaration-passavant n° 151T
— des documents de transport en ce qui concerne les négociants
Validité des documents (Délai de )
Vente de bandelettes
au
détail
(Prix
de
)
— d'échantillons de tabac
Vérification à l'entrée et à la sortie des entrepôts fictifs
— particuliers
à l'exportation
de
l'apposition
régulière
des
bandelettes
des bandelettes par le réceptionnaire
— des installations des fabriques
des
registres
et
comptes
par
les
employés
— des tabacs à mâcher
des tabacs devant subir un travail à façon ou un complément
de main-d'œuvre
des tabacs enlevés des dépôts des planteurs.
des tabacs fabriqués à la sortie des fabriques
des tabacs fabriqués à l'importation
— des tabacs mis en vente dans les débits
des tabacs se trouvant dans les fabriques
des transports de tabacs non fabriqués
du compte n° 450
du poids des cigarillos
en cas de débats aux plantations ou de destruction
sommaire
des
transports
de
tabues
non
fabriqués
Visite des ateliers, magasins, débits etc
des bâtiments ou enclos occupés par des particuliers..
des débits
— des entrepôts particuliers
— des fabriques
Vol de bandelettes
Voyageurs (Tabacs importés par les -)
R. 3177
Paragraphes
76 à 79, 191
107, 191
52 à 56, 137 à 159
168, 188 à 190
et annexe B.
178, 179
147, 164
70, 72
129 à 136
49, 52, 54 à 56
148 à 153
59, 186
167, 174
R. 3179
Paragraphes
123, 124
123, 124
12, 145
36, 37, 41 à 46,
48, 52, 123, 124
84 à 86
3, 93, 94, 120
3, 94, 120
43, 46, 61, 82, 85.
37, 16, 18. 51,
52, 85
2 à 5, 94
27, 94, 121, 127
67, 68
14, 58, 80, 88, 98
94, 96, 97
119 à 124
127, 128
45, 47, 49, 50, 145
127, 131
109, 112
14, 18
42, 113
V.
VINS MOUSSEUX.
Extrait de la loi budgétaire du 30 décembre 1896.
LÉOPOLD II, etc
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit
— Toute personne ta briquant du vin mousseux est tenue d'en faire la déclaration au
bureau du receveur des contributions du ressort.
— Lorsque toute la partie reprise à un passavant-à-caution a été utilisée, le fabricant
en prévient les employés qui vérifient le fait par les inscriptions au registre prescrit par l'article 7
et le certifient sur le passavant-à-caution. Celui-ci est dès lors considéré comme dûment déchargé
et renvoyé au bureau de délivrance.
— L'entrepôt fictif n'est consenti que [pour le sucre (1),] et pour les marchandises de douane
autres que les manufactures, et non soumises à des droits différentiels, qui seront désignées par
le Gouvernement.
Toutefois, le Gouvernement pourra accorder l'entrepôt fictif pour les graines oléagineuses,les
cuirs et les fruits, à la condition que les locaux désignés pe,mettent un arrimage des marchan-
dises de nature à éviter toute confusion.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit
— L'entrepôt franc est une enceinte complètement isolée, renfermant un ou plusieurs
bassins de chargement et de déchargement, et des magasins. 11 peut être établi à Anvers, à Bruges,
à Gand et à Ostende.
Les locaux et les badins affectés à cette destination par l'autorité communale sont appropriés
selon les indications du Ministre, qui prescrit le mode de clôture de l'enceinte et détermine le nombre
et le placement des issues.
L'entrepôt est ouvert par arrêté royal, dès que l'enceinte et les locaux qu'elle renferme ont été
mis, par l'autorité communale, à la disposition de l'Administration, dans les conditions de sécu-
rité requises.
Section 2. — Commission administrative; son institution, ses attributions.
— Quiconque aura tenté d'abuser des dispositions ci-dessus ou de celles à prescrire en
vertu de l'article 8 sera exclu du bénéfice de ces dispositions, sans préjudice des pénalités com-
minées par les lois en vigueur.
Notre Ministre des Finances, etc.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
5.
Arrête royal du 26 avril 1848, relatif aux succursales d'entrepôt ouvertes au transit.
LÉOPOLD, etc.
Revu notre arrêté du 5 juin 1845 (1) sur le régime d'importation par le chemin de fer [ de l'État],
et celui du 7 juillet 1847 approuvant le règlement général sur les entrepôts
Sur la proposition de notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
— Le même passavant ne peut comprendre des marchandises cachetées on plombées
et d'autres qui ne le sont pas.
Des permis de circulation pourront aussi être délivrés sur la reproduction [d'acquits-
à-caution ou de passavants, pourvu que ceux-ci aient été visés au lieu de leur destination, et que
les marchandises désignées dans [l'un ou l'autre de] ces documents aient été plombées, estam-
pillées ou cachetées [aux frais du déclarant [ soit à leur entrée dans le rayon des douanes, soit au
moment où un premier [acquit-à-caution ou] passavant aura été délivré pour leur transport dans
ledit rayon.
Les marchandises d'origine étrangère, destinées à être transportées ultérieurement, et auxquelles
ces mesures de précaution ne sauraient être appliquées, devront être renfermées dans des colis
dûment plombés; [l'acquit-à-caution ou[ le passavant qui les accompagnera en contiendra une
désignation assez exacte et détaillée pour en faire reconnaître l'identité.
Ces (tennis ne pourront être délivrés pour la circulation de marchandises ou colis dont les plombs,
estampilles ou cachets auront disparu.
— § 1er. — Au moment de l'arrivée des trains, il est interdit d'admettre, dans l'enceinte
des stations ou haltes du rayon réservé, des personnes étrangères à la douane ou à l'administra-
tion du chemin de fer. Les voyageurs et les marchandises ne peuvent sortir de l'enceinte qu'après
les visites et vérifications.
§ 2. — Les voyageurs munis de coupons ne sont admis dans l'enceinte des stations ou haltes
du rayon réservé qu'au moment du départ des trains.
— Une seule enveloppe peut renfermer tous les documents relatifs au même bureau
de destination, qu'il s'agisse de wagons à charge complète, de paniers de douane ou de colis séparés,
Cependant lorsque, dans le cas prévu par le 2e alinéa de l'article 6, il a été créé un document dis-
tinct par wagon, la douane forme également un pli séparé par document. (1)
Les enveloppes sont fermées hermétiquement et scellées à la cire au moyen du cachet de l'Ad-
ministration. Elles sont inscrites, au fur et à mesure de leur délivrance, dans le registre n° 302 tenu
dans tous les bureaux d'où l'on expédie des marchandises, par chemin de fer, en transit ou sur les
succursales d'entrepôt ; les inscriptions relatives à chaque train sont séparées par une ligne à l'encre.
Chaque enveloppe doit porter un numéro d'inscription particulier au registre n° 302.
Les agents des Administrations de chemins de fer ne peuvent, sous quelque motif ou prétexte
que ce soit, ouvrir les enveloppes cachetées. Ils veillent à ce que les plis ne soient ni souillés ni
déchirés.
Au lieu de destination, les enveloppes, débarrassées de leur partie postérieure, sont classées par
bureau de provenance et par numéro d'ordre, et restent déposées dans les archives du chef de
(1) Pour les transports dirigés sur Ostende, des plis distincts sont créés aux premiers bureaux pour chacune
des trois destinations suivantes: Ostende (Entrepôt), Ostende (Quai), Ostende (Tilbury).
service de la douane (contrôleur ou receveur). Après un dépôt de trois ans, les enveloppes sont
envoyées à l'Administration centrale pour être mises au pilon.
— La déclaration en gros précitée doit être faite en triple et signée par le capitaine, le
second et les employés devant lesquels elle a été faite. Elle sera conforme à la formule suivante
Nous soussignés, capitaine et second, du navire nommé
, appartenant au port
d
, ayant pris notre présente cargaison à
, avec destination pour
, déclarons que nous n'avons importé dans les ports ou rades du royaume des
Pays-Bas aucuns effets, marchandises ou denrées autres ou en plus grande quantité que ceux
portés et désignés dans notre présente déclaration en gros; qu'aucune des marchandises ou autres
objets chargés par nous n'ont été versés dans d'autres emballages, changés, échangés ou dimi-
nués en tout ou en partie, comme aussi nous promettons de n'ordonner ni de permettre aucune
substitution, changement d'emballage ou diminution en tout ou en partie ; et nous nous engageons,
en cas d'allégement, de ne faire le transbordement sur l'allège qu'en nous conformant à ce qui
est prescrit à cet égard par les art. 19, 20, 21 et 22 de la loi; que nous avons indiqué dans celle
déclaration en gros toutes les marchandises sous leur dénomination véritable et ordinaire, pour
autant qu'elle nous était connue, et en général qu'il n'a été commis dans cette déclaration aucune
fraude; qu'aucune marchandise n'a été colée, et qu'on n'a cherché ni entrepris, soit directement
ou indirectement, à éluder les droits du royaume, promettant enfin de transporter ou faire trans-
porter toutes les susdites marchandises à l'endroit ou aux endroits pour lesquels notre navire
est destiné.
Fait à
»
Lorsque les navires entreront sans aucun chargement ou sur leur lest, ce qui n'exempte pas de
l'obligation de faire la déclaration en gros, cette circonstance sera mentionnée dans la déclarai ion
à l'endroit où, en toute autre circonstance, l'on inscrit la désignation des marchandises.
(3)
Sauf la faculté de la visite, qui est réservée aux employés, la circulation sans
documents est permise dann le rayon établi par la loi du 7 juin 1832, pour les objets ci-après dé-
signés
a) Les petites quantités de comestibles ou denrées destinées aux besoins journaliers des habi-
tants;
b) Les petites quantités de marchandises destinées aux besoins journaliers des habitants, lors-
que les droits d'entrée ou de sortie ne s'élèvent pas à plus de 2 francs par chaque espèce de mar-
chandise;
c) Les productions du sol et les fruits verts, pourvu que le transport soit effectué par les culti-
vateurs pendant le temps de la récolte, ainsi que les mêmes produits transportés par les cultiva-
teurs aux moulins ou aux marchés les plus voisins ou qui en reviennent.
Tes transports devront toujours avoir lieu par les chemins les plus directs ou que l'on suit le
plus généralement ;
d) La laine des moutons, mais en toison seulement et non lavée, ou lavée à dos, appartenant
aux habitants du rayon; les ruches d'abeilles, les œufs, le laitage et le beurre;
e) Les cuirs verts et les peaux fraîches, ainsi que les engrais;
f) Les chevaux et bestiaux (4) qui sont conduits aux pâturages ou aux marchés, ou qui en re-
viennent; [toutefois, la loi du 31 décembre 1835 demeure seule applicable à la circulation des
(1) L'article 7 remplace l'article 159 de la loi générale du 26 août 1822.
(2) Les articles 8 et 9 remplacent l'art. 160 de la loi générale.
(3) Cet article remplace l'article 161 de la
loi générale.
(4) Les chevaux et les bestiaux sont libres à l'entrée.
A. Douanes. -
VIII.
Répression de la fraude en matière de douane.
A. Douanes. — VIII. Répression de la fraude en matière de douane.
des bestiaux clans les provinces de Limbourg. d'Anvers, de la Flandre orientale, dans la partie
septentrionale de la Flandre occidentale, dans la partie de la frontière de la province de Liège
vers le duché de Limbourg, qui s'étend de la Meuse inclusivement jusqu'au territoire prussien au
delà de Gemmenich;] (1)
g) Toutes les marchandises circulant dans les places fortes et les villes fermées;
h) Les matériaux destinés à la construction et aux travaux des digues, des polders et des côtes,
ainsi qu'aux fortifications du royaume, pourvu qu'ils soient accompagnés d'une attestation émanée
ou de l'autorité publique, ou de l'Administration à laquelle ou par laquelle la livraison ou l'envoi
se lait.
Suivant les localités ou les circonstances, l'Administration pourra dans l'intérêt de l'industrie,
du commerce, des fabriques ou de l'agriculture, étendre l'exemption des documents à d'autres
marchandises ou d'entrées, [comme aussi permettre que, dans certains cas, les passavants rem-
placent les acquits-à-caution.] (2)
Le Gouvernement pourra également exempter de documents, en cas de déménagement ou de
changement de domicile, les meubles et autres objets ou effets de ménage et d'habillement.
Celui qui aura abusé ou tenté d'abuser de tout ou partie de ces exemptions en cherchant à les
faire servir à des importations ou exportations frauduleuses sera puni comme fraudeur.
— Les employés des douanes peuvent exercer librement leur surveillance, tant de nuit
que de jour, sur le railway et dans les stations, bâtiments et dépendances quelconques du chemin
de fer dans le rayon réservé, sauf les restrictions prescrites par la loi générale du 26 août 1822,
en ce qui concerne les lieux servant d'habitation
Dispositions diverses.
— Les plis cachetés sont remis par le receveur ou par son délégué au chef-garde con-
voyeur, (1) qui est tenu d'en donner reçu dans le registre n° 302. Cette décharge implique, pour
l'Administration des chemins de fer que le chef-garde représente, l'obligation de remettre les plis
intacts à la douane du bureau de destination, avec les marchandises dont ils couvrent le transport.
— Le robinet de vidange du saccharificateur est placé dans un endroit convenable-
ment éclairé et facilement abordable; il est disposé de telle manière qu'il puisse recevoir un plomb
et qu'il soit impossible de décharger les matières contenues dans l'appareil sans enlever ou altérer
ce plomb.
Les installations faites en vertu du présent article sont soumises à, l'approbation de l'adminis-
tration.
Art. 11, § 1er. — Les saturateurs sont utilisés comme vaisseaux-mesureurs et installés dans
un local spécial.
§ 2. — Le Ministre des finances arrête le modèle et règle le mode d'installation des satura-
teurs-mesureurs et du local spécial. (I)
Art. 12, § 1er. - - Le fabricant est tenu d'apposer un plomb
a) Dès la fin de chargement du saccharificateur, sur le robinet fermant le tuyau d'arrivée des
matières ou sur la fermeture du saccharificateur, selon que cet appareil est autoclave ou non;
b) Dès la fin des travaux de saccharification, sur les robinets de prise de vapeur;
c) Dès la fin du déchargement des jus saccharifiés, sur le robinet de vidange du saccharificateur;
d) Dès la fin de l'écoulement des derniers jus du saturateur-mesureur, sur le robinet de vidange
de ce vaisseau.
§ 2. — Le fabricant applique, au moyen de la pince mentionnée au § 4, une empreinte nette et
visible sur la partie du plomb traversée par la ficelle d'attache.
(1) Voir annexe A de l'instruction générale du 3 août 1898.
B. Accises communes — I. Glucoses
§ 3. — Lors de leurs visites, les agents de l'administration appliquent une empreinte particu-
lière sur la partie du plomb qui leur est réservée. Le fabricant est responsable de la bonne con-
servation des plombs.
§ 4. — Le fabricant est tenu de fournir, outre la ficelle, les plombs et la pince à plomber, qui
doivent être conformes aux modèles arrêtés par le Ministre des finances. (1)
Art. 13, § 1er. —Tous les foyers de l'usine, à l'exception du four à revivifier le noir animal,
doivent être éteints ou être munis de plombs, de 8 heures du soit à 6 heures du matin.
§ 2. — Les dispositions des §§2, 3 et 4 de l'article 12 sont applicables eu ce qui concerne les
plombs dont il s'agit au § 1er du présent article.
§ 3. — Le Gouvernement peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des dérogations à
la disposition du § 1er.
Art. 14, § 1er. — Lorsqu'une fabrique de glucoses est en activité en vertu d'une déclaration de
travail, il est permis au fabricant d'enlever
a) Les plombs apposés en exécution du § 1er, litt, a et b, de l'article 12, à l'heure déclarée pour
le commencement du travail dans chaque saccharificateur;
b) Le plomb apposé en exécution du § 1er, litt, c, du dit article, quinze minutes avant l'heure
déclarée pour la fin du travail de saccharification;
c) Le plomb apposé en exécution du § 1er, litt, d, du même article, à l'expiration de la période
fixée pour la constatation du rendement.
§ 2. — Les plombs sont respectivement réapposés après chaque opération de saccharification
et de saturation, conformément aux prescriptions de l'article 12.
Art. 15, § 1er. — Il ne peut être placé de barboteur de vapeur que dans le saccharificateur.
§ 2. — Le Gouvernement peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des dérogations
à la disposition du § 1er.
Art. 16, § 1er. — Tous les tubes, tuyaux, nochères et pompes de l'usine servant à conduire les
jus ou les sirops d'un vaisseau dans un autre, ainsi que les conduits d'eau ou de vapeur, sont placés
en évidence, isolés et disposés de manière à pouvoir être facilement surveillés.
§ 2. — Les divers conduits sont peints en couleurs différentes suivant leur destination, savoir
en rouge pour les jus ou sirops, en blanc pour l'eau, en non pour la vapeur.
Jaugeage et numérotage des vaisseaux.
Art. 17, § 1er. — La capacité des saccharificateurs et des saturateurs-mesureurs est constatée
par empotement d'après les règles fixées par le Ministre des finances et à l'aide d'instruments et
de mesures agréés par lui.
§ 2. — La contenance des autres vaisseaux et ustensiles est constatée par jaugeage métrique.
§ 3. — Le fabricant est invité à être présent à toute opération d' empotement ou de jaugeage.
§ 4. —- Les employés dressent un procès-verbal de jaugeage en trois expéditions, dont une
est remise au fabricant; ils y mentionnent, le cas échéant, l'absence de celui-ci ou son refus de
signer cet acte.
— Les travaux de fabrication ne peuvent avoir lieu qu'entre 6 heures du matin et
8 heures du soir.
— Le Gouvernement fixera, par arrêté royal, la date à laquelle entreront en vigueur
les diverses dispositions de la présente loi.
B. Accises communes. — II. Margarine.
(1) Les articles 1er à 4 sont relatifs au droit de fanal et à certaines modifications du tarif des douanes.
(2) Voir articles 23 à 27 de l'arrêté royal du 5 août 1895, reproduit plus loin.
(3) Voir arrêté royal du 5 août 1895, reproduit plus loin.
Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.
— Les barattes et les malaxeurs d'une fabrique en non activité sont mis sous scellés par
les agents de l'administration qui mentionnent l'opération dans un procès-verbal dont copie est
remise à l'intéressé. Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les ustensiles mis
sous scellés.
— Tous les vaisseaux servant à la fabrication occupent une place fixe à l'intérieur de
l'usine. Ils ne peuvent être déplacés sans l'autorisation de l'administration.
— Les fabricants sont tenus de faciliter aux employés de l'Administration l'exercice de
leurs fonctions. Ils doivent fournir à ces agents, munis d'une autorisation du contrôleur division-
naire, les moyens de constater les quantités de matières utilisées et de produits obtenus.
— § 1er. Sont abrogés
1°
2° Le § 2 de l'article 40, les articles 122, 123, 126, 137 et le chapitre XXIIe de la loi générale de
perception, du 26 août 1822;
3° Les articles 5, 6 et 7 de la loi du 26 août 1822, portant le tarif des droits de douane.
[4° Le § 2 de l'article 2 de la loi du 4 avril 1.843, sur les sucres.]
§ 2. — Sont supprimés
1° A l'article 34 de la loi générale de perception du 26 août 1822, les mots: « avec application,
pour ce qui concerne les droits, des principes de l'article 126 modifiés selon les circonstances ».
2° A l'article 214 de la même loi, les mots: « en toute autre circonstance que celle d'une véri-
fication opérée dans les cas prévus à l'article 122.»
[Art. 11. — Les dispositions qui précèdent sortiront leurs effets, à parir du 22 de ce mois.]
Notre Ministre des finances, etc.
(1) Voir sous les nos 14 et 15 les tarifs applicables à la date de la ratification de la convention du 25 juillet 1921,
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
2.
Loi du 10 juin 1920, relative à l'application du tarif des douanes.
— Les experts doivent rendre leur décision dans les quinze jours du refus de souscrire
la déclaration supplémentaire, quand ils ont seuls à intervenir, et dans les trente jours lorsque,
par suite de désaccord entre les experts, un juge doit être appelé comme arbitre.
Art. 11, § 1er. — Les amendes dont il est, question aux articles 6 et 9 sont fixées en rapport avec
la gravité des faits par le Directeur général, chef du service du Contentieux, ou, dans les limites
qui seront établies par le Ministre des Finances, par le Directeur provincial. Pendant les cinq jours
qui suivent la notification, un recours en ce qui concerne la pénalité est ouvert aux importateurs
devant, un Conseil du Contentieux institué auprès du Département des Finances.
§ 2. — Le Gouvernement fixera la composition et le mode de fonctionnement de ce Conseil.
§ 3. — Le Conseil soumet ses propositions à l'approbation définitive du Ministre des Finances.
— Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie conformément à l'art. 1er
de la loi du 6 mars 1818, sans préjudice des pénalités encourues pour contravention aux lois en
vigueur.
A. Douanes. — III. Exemptions.
5.
Alcools destinés à des usages industriels
— § 1er. — Les marchandises transitant par le chemin de fer, selon le mode du § 2, litt. a,
de l'art. 3, ne sont soumises à aucune visite, sauf le cas de suspicion de fraude; mais elles restent
sous la surveillance non interrompue de la douane.
§ 2. — Le chef de convoi remet au receveur des douanes, au premier bureau de déclaration ou
de déchargement à l'entrée, une feuille de route spéciale, distincte pour chaque lieu de destina-
tion.
Cette feuille tient lieu de déclaration.
§ 3. — Sur la production de la feuille de route, le receveur délivre un acquit de transit, sans
caution, au nom de l'Administration du chemin de fer. Il annexe ce document à la feuille de route,
renferme ces pièces dans un paquet cacheté, et les remet aux employés d'escorte.
§ 4. — Les marchandises transitant par le chemin de fer, selon le mode du § 2, litt. b, de l'art. 3,
sont soumises à la déclaration et à la caution; mais il y a dispense de visite, sauf le cas de suspicion
de fraude, si elles sont contenues dans des colis fermés.
— § 1er. — Les poudres à tirer ne peuvent jamais être entreposées.
§ 2. — Les armes et les munitions de guerre ne peuvent être introduites dans les entrepôts, ni
en sortir, sans une autorisation expresse du Gouvernement.
§ 3. — Les animaux vivants, les marchandises insalubres ou dont le voisinage peut nuire à
d'autres, ne sont pas admis dans les entrepôts francs et publics.
— Il est institué, par arrêté royal, une commission administrative, composée
D'un membre de l'autorité communale;
[De deux membres de la chambre de commerce] (2);
Ils sont nommés par le Roi, sur la proposition du Ministre, et sur une liste triple de candidats pré-
sentés par le gouverneur de la province.
Le directeur des contributions directes, douanes et accises, ou, à Ostende, [l'inspecteur] (3) de
la résidence complète, avec l'entreposeur, le nombre des membres de la commission,
— §1er. — Le passavant de colportage peut être rendu valable, à partir de sa date,
pendant
[30 jours, pour les marchandises plombées ou cachetées] (2);
[15 jours, dans les autres cas] (2).
§ 2. — II doit être renouvelé au bureau du lieu où se trouvent les marchandises, lorsque le délai
expire.
— Les déclarai ions faites pour l'obtention des documents de douane nécessaires pour
l'importation, le transit, la circulation, le transport ou le pacage des bestiaux dans le rayon réservé,
doivent porter, indépendamment des indications ordinaires, le signalement particulier et le poids
de chaque tête de bétail.
— Le duplicata de cette déclaration en gros sera adressé par les employés du premier
bureau d'entrée au lieu de la destination définitive, et le triplicata sera remis au capitaine pour lui
servir en même temps de permis pour continuer sa route, en indiquant celle qu'il devra suivre pour
arriver à sa destination.
— Il ne peut exister aucune communication entre la fabrique et un bâtiment qui n'en
ferait pas partie
— Le fabricant qui cesse sa profession doit en faire la déclaration au bureau des accises
du ressort.
Travaux de fabrication.
— Tout possesseur ou locataire d'une fabrique de sucre de betterave est tenu de faire,
par écrit, au receveur des accises du ressort, une déclaration de possession conforme aux indications
du modèle arrêté par le Ministre des Finances.
Art. 12, § 1er. — A l'appui de la déclaration de possession, intéressé remet au receveur un plan
de ses installations, dressé en triple expédition, indiquant les divers locaux et dépendances, leurs
issues, leur destination et l'emplacement de tous les vaisseaux et ustensiles, tuyaux, pompes,
nochères, monte-jus, etc. Les tuyaux ou nochères servant respectivement à conduite les jus, les
sirops, la vapeur, l'eau, sont teintés au plan en couleurs différentes.
§ 2. — Il est délivré au fabricant une ampliation de sa déclaration de possession, après l'appro-
bation du plan par le Ministre des Finances.
B. Accises communes. — III. Sucres.
(1) Ces conditions sont fixées par l'article unique de l'arrêté du 21 août 1903, ainsi conçu
«Article unique. — L'exemption d'impôt accordée par le § 1er de l'article 8 de la loi du 21 août 1903 est ex-
clusivement applicable aux résidus de la fabrication ou du raffinage qui, réunissant les propriétés physiques
et la composition chimique ordinaires des mélasses, ont une odeur et un goût désagréables et persistants.
(2)
L'a
royal du 21 août 1903, pris en exécution de l'article 10, et modifié conformément aux dispo-
sitions, des arrêtés des 22 décembre 1919 et 4 novembre 1920, est ainsi conçu
§ 1er. Est puni d'une amende égale au décuple des droits fraudés, le redevable qui
omet de faire la déclaration de culture prescrite par l'article 3 ou qui indique inexactement dans
cette déclaration le nombre de plants de tabac qu'il est tenu de soumettre à l'impôt. Cette amende
ne sera pas inférieure à 200 francs si la plantation est faite de manière que des clôtures des récoltes
ou d'autres obstacles empêchent de l'apercevoir de la voie publique.
§ 2. — Les droits dus sur les plants de tabac non déclarés sont immédiatement exigibles.
§ 3. — Les dispositions qui précèdent sont applicables au redevable qui, avant d'avoir fait la
déclaration prescrite par l'article 3, enlève tout ou partie des plants de tabac de sa culture pour
les utiliser à la consommation.
§4. — Si les éléments manquent pour fixer le nombre de plants enlevés, celui-ci est établi sur
le pied de 300 plants par are.
— Le Gouvernement est autorisé à déterminer le régime de surveillance des fabriques
de vins mousseux.
— § 1er. —Les marchandises expédiées en transit direct par le chemin de fer [sont placées
dans des wagons distincts, n'ayant d'autre issue que les panneaux de charge. Celles qui ne sont
pas susceptibles d'être transportées dans des wagons fermés sont chargées sur des wagons recouverts
d'une bâche disposée pour cet usage.
§ 2. — Les wagons ou les bâches sont fermés au moyen de cadenas ou de plombs, et le transport
se fait sous l'escorte non interrompue de la douane] (1), le tout sans frais pour le commerce.
§ 3. — Sauf le cas de force majeure et le passage des plans inclinés, les convois ne peuvent être
scindés.
§ 4. — Tous cas de force majeure sont constatés par procès-verbal d'ordre à dresser conjointement
par les employés d'escorte et par ceux du chemin de fer.
§ 5. — Lorsqu'au passage des plans inclinés, 'le convoi doit être scindé, chaque transport est
convoyé par un employé d'escorte.
— § 1er. — Pour être admises dans les entrepôts, les marchandises doivent être saines et,
de qualité marchande. Toutefois, celles qui sont avariées en route peuvent également être entre-
posées, [sous condition que l'avarie soit constatée à chaque déclaration en détail; la déduction,
consentie par l'article 126 de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38), est calculée
d'après le degré d'avarie existant au moment de la mise en consommation.
§ 2. — Les marchandises avariées ne sont admises dans les entrepôts fictifs que sons condition
de n'en sortir que pour la consommation; la déduction ne peut jamais être supérieure à celle
acquise à l'entrée clans cet entrepôt. (1)]
— La durée des fonctions des trois membres nommés par le Roi est fixée à trois ans.
Tous les ans, un membre sort; il est remplacé de la manière indiquée à l'article précédent, et
peut être nommé de nouveau. La sortie des membres compris dans la première nomination est
déterminée par un tirage au sort.
Il est pourvu, d'après le même mode, aux places qui viendraient à vaquer par suite de décès,
de démission, ou par une autre cause; dans ce cas, le membre nouvellement nommé prend le rang
de service de celui qu'il remplace.
• Art. 12. — Les membres de la commission exercent leurs fonctions gratuitement.
Ils s'assemblent régulièrement au moins une fois par quinzaine, et plus fréquemment, si les
besoins du service l'exigent.
Us nomment parmi eux un président et un vice-président, à la majorité des suffrages.
Le président et le vice-président ne sont nommés que pour un an. Ils sont rééligibles.
Le président règle les réunions extraordinaires et adresse les convocations à cette fin.
La commission nomme, hors de son sein, un secrétaire chargé de la rédaction des procès-verbaux
de ses délibérations et de la correspondance. Il n'a que voix: consultative.
— A peine de nullité du passavant, le colporteur ne peut circuler avec ses marchan-
dises avant le lever ni après le coucher du soleil.
— Les assujettis sont tenus de faciliter les opérations des agents de la douane, notam-
ment en mettant à leur disposition des gardiens pour maintenir les bestiaux. Les assujettis qui,
sous ce rapport, ne satisfont pas aux réquisitions des employés sont passibles des pénalités com-
minées du chef de refus d'exercice.
— Les dispositions non abrogées de la loi générale concernant la délivrance, l'usage
ou l'exemption des acquits-à-caution sont rendues applicables aux passavants.
— § 1er. — Les wagons pour le transport des voyageurs et des marchandises, ainsi que
les locomotives et tenders, qui passent la frontière ou circulent dans le rayon des douanes, doivent
être construits de telle sorte qu'on ne puisse y cacher aucun objet pour la fraude.
§ 2. — Ils seront numérotés et marqués d'un signe distinctif pour chaque administration ou
compagnie de chemins de fer. Les marques et numéros seront placés sur les deux côtés des wagons,
locomotives et tenders. Les wagons à marchandises, partagés on compartiments, porteront, outre
le numéro du wagon, une lettre spéciale sur chaque compartiment.
— Le chef-garde convoyeur est muni d'un livret n° 301 (annexe C) destiné à constater
la transmission régulière des plis n° 300 (2). 11 y inscrit lui-même en cours de route, sur une seule
ligne, les numéros de ces plis, le numéro du train, le lieu de formation des plis et celui de leur desti-
nation, la date et le lieu de leur réception, ainsi que l'endroit où il doit en faire la remise.
Le chef-garde vérifie au départ le nombre et les numéros des wagons, paniers de douane et colis
séparés, ainsi que le bon état des plombs, cachets ou cadenas; il opère la même vérification en
cours de route, chaque fois que les circonstances le permettent.
— Les capitaines et leurs seconds peuvent aussi faire leur déclaration en gros, au moyen
de la remise du double du manifeste ou autres actes publics de leur chargement, qui seront annexés,
munis du sceau de l'Administration, par les employés, au duplicata de cette déclaration en gros,
lequel renverra à ces pièces en énonçant leur nombre et l'indication sommaire de chacune d'elles;
la déclaration devra en outre être signée par le capitaine, le second et les employés, pour sortir,
dans tous les cas, le même effet qu'une déclaration ordinaire.
— A son arrivée à la station où il est relevé, le chef garde convoyeur remet aux agents
qui continuent l'escorte (3) les plis dont il est porteur et les marchandises qu'ils concernent. Ces
agents lui en donnent décharge, par leur signature (4), dans le livret n° 301.
— La fabrique ne peut avoir qu'une seule issue; celle-ci doit donner immédiatement
sur la voie publique.
— Au moins dix jours avant de commencer ses opérations, le fabricant remet au bureau
du receveur des accises du ressort une déclaration de travail pour une série non interrompue de
10 jours au moins et de 60 jours au plus.
Cette déclaration énonce, indépendamment des nom, prénoms, profession, et demeure du fabri-
cant
a) L'espèce des matières premières (oléo-margarine, beurre, lait, huile, graisses, etc.), qui seront
utilisées;
b) La provenance de ces matières ;
C) Le nombre et la capacité des vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage qui seront employés ;
d) La quantité de margarine ou d'autres beurres artificiels que le fabricant compte produire
pendant la période déclarée.
§ 1er. — Tout transport ou toute détention de tabacs non couverts par des documents
valables entraîne l'application des articles 19 et 32 à 25 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression
de la fraude.
§ 2. — Les substitutions, manquants, excédents ou autres irrégularités de cette nature, con-
statés lors de l'enlèvement des tabacs, en cours de transport ou à destination, tombent sous le
coup de l'article 25 de la loi du 6 août 1849 sur le transit.
§ 3. — Toute contravention aux dispositions du § 2 de l'article 5 de la loi du 17 avril 1896 est
punie de la confiscation des tabacs trouvés dans les magasins, fabriques ou débits, et d'une amende
égale au double droit de licence exigible.
§ 4. — Si le recensement des séchoirs, des entrepôts fictifs ou des entrepôts particuliers révèle
un manquant ou un excédent dépassant 20 p. c, de la balance du compte, il est dû une amende
égale au décuple du droit d'accise afférent au manquant ou à l'excédent.
Toute la quantité trouvée en trop est, en outre inscrite au débit du compte.
Art. 13, § 1er. — Tout refus d'exercice et toute contravention pour laquelle il n'est pas édicté
d'amende par une disposition spéciale de la présente loi sont punis d'une amende de 1000 à 5000
francs.
§ 2. — Indépendamment des amendes encourues, tes droits fraudés sont toujours exigibles;
les tabacs et éventuellement les ustensiles, sont saisis et confisqués.
§
10.
Nul ne peut se livrer au commerce, à, la fabrication ou au débit des tabacs, en
quelque qualité que ce soif, avant d'avoir l'ail une déclaration de profession au receveur des accises
du ressort.
§ 2.
Cette déclaration, conforme au modèle arrêté par le Ministre des finances, énonce, entre
autres
Les nom, prénoms et demeure du déclarant ou, s'il s'agit d'une société, les nom, prénoms et
demeure du gérant, la nature de la société, la firme ou raison sociale et le lieu où elle à son siège
B,
Le genre d'opérations auxquelles il compte se livrer;
C.
La situation et la description des locaux, tels que bureaux, magasins, usines ou débits.
§
3.
Les négociants ou débitants qui possèdent des moulins, des bache-tabac ou d'autres
ustensiles ou appareils propres à couper ou à préparer le tabac, sont tenus d'en faire mention dans
leur déclaration.
§4.
En
cas de modification apportée aux locaux, une nouvelle déclaration doit être faite,
au préalable, au receveur du ressort.
Art. 13 Un écriteau portant en caractères apparents le mot «tabacs» est apposé extérieure-
ment et immédiatement au-dessus de la porte d'entrée sur tous les locaux servant à la fabrication
des tabacs.
— § 1er. — Toute fabrication de vins mousseux sans déclaration préalable est punie
d'une amende de 5000 francs.
§ 2. — Outre la confiscation des appareils, l'amende prononcée par le paragraphe précédent
est double lorsque les faits se passent dans une fabrique clandestine, ou, s'il s'agit d'une usine légale-
ment établie, ailleurs que dans les locaux compris dans la déclaration de travail
§ 3. — Les autres contraventions aux articles 9 et 10 de la présente loi et aux arrêtés pris en vertu
de l'article 11 ci-dessus, sont punies d'une amende de 1000 francs.
§ 4. — Indépendamment des amendes édictées par le présent article, le payement des droits
fraudés est exigible.
Exécution de la loi
— Moyennant caution fournie à la satisfaction du receveur des douanes pour les droits
supplémentaires réclamés et pour J'amende éventuellement duo, l'importateur peut être autorisé
à disposer de tout ou partie des marchandises en, litige. Toutefois, cette autorisation n'est accordée
A. Douanes. — II. Tarif des douanes.
H
(1) Un arrêté royal du 31 août 1920 fixe la rémunération des experts et de l'arbitre à quinze francs
par expertise.
que si la valeur peut être déterminée soit d'après des échantillons, soit au vu d'une partie seule-
ment des marchandises.
Art. 13 § 1er. — En cas de non-paiement des droits supplémentaires de l'amende et des frais,
au plus tard dans les cinq jours de la notification de la décision du Collège et sauf opposition signifiée
dans le même délai au Directeur provincial en vue du recours visé dans la finale du § 1er de
l'article 11, les marchandises peuvent être vendues par la douane.
Il en est de même si l'importateur, après avoir souscrit une déclaration supplémentaire, n'a pas
effectué dans les cinq jours le paiement du surplus des droits dus et, le cas échéant, de l'amende.
§ 2. — Le produit de la vente, après déduction des droits supplémentaires, de l'amende et des
frais, est tenu à la disposition de l'ayant droit pendant trois années à partir du jour de la. vente.
§ 3. — Si le solde disponible n'est pas réclamé dans le délai fixé, il est définitivement acquis
au Trésor.
— Le Gouvernement est autorisé à accorder, à titre de réciprocité, l'exemption des
droits d'entrée pour les emblèmes officiels, tels que drapeaux, sceaux, écussons et autres objets
du même genre, destinés à l'usage des consulats étrangers établis dans le pays.
8.
Réduction des droits d'entrée sur Ie papier pour journaux. (2)
Arrêté ministériel du 13 septembre 1913.
Le Ministre des Finances.
Arrête
— §1 e r. — Le transport des marchandises a lieu, autant que possible, directement du
bureau d'entrée au bureau de sortie, sans que les wagons puissent séjourner dans les stations
intermédiaires au delà du temps nécessaire pour les haltes et la coïncidence des convois.
§ 2. — Les convois qui ne peuvent franchir la frontière le même jour, restent la nuit sous la sur-
veillance continue de la douane, dans une des stations à désigner par le Gouvernement. Le transport
doit être achevé le lendemain, à moins d'impossibilité dont il sera justifié au chef de la douane
dans la. station.
§ 3. — Si, à l'entrée ou à la sortie par mer, les marchandises ne peuvent être chargées immédiate-
ment sur les wagons ou les navires, elles sont déposées, aux frais du commerce, dans un magasin
de l'entrepôt public.
§ 4. — Il ne peut être renoncé au transit que sur une autorisation spéciale du Ministre des Finances
et pour autant que les marchandises n'aient pas cessé d'être sous la surveillance de la douane (2).
— En cas d'encombrement dans un entrepôt franc ou public, les intéressés peuvent
diriger leurs marchandises vers une succursale désignée par l'autorité communale et agréée par
l'Administration.
En pareil cas, la déclaration en détail et la, vérification ont toujours lieu.
Section 3. — Placement et manipulation des marchandises.
— Lorsque, par suite d'accident imprévu, le colporteur ne peut al teindre un bureau
avant l'expiration de la validité du passavant, le chef du poste le plus voisin est autorisé à lui
accorder, par un visa motivé, la prolongation de délai nécessaire pour se rendre au plus prochain
bureau.
Plombage ou cachetage des marchandises.
— Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 6(1) sera punie conformément
à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818(2), sans préjudice des pénalités encourues pour contra-
vention à la loi générale de perception du 26 août 1822, aux lois du 6 avril 1843, sur la répression
de la fraude, du 6 août 1849, modifiée par celles du 3 mars 1851, du 1er mai 1858 et du 27 mai
1861, sur le transit.
— Les dispositions de l'article 165 de la loi générale sont rendues applicables au terri-
toire compris dans le rayon des douanes établi du côté des frontières de mer.
Les exceptions consacrées par l'article 168 de la même loi ne dispensent pas de la justification
des marchandises d'accise dans les cas prévus par l'article 167.
Dans tous les cas de transport de marchandises d'accise non spécialement prévus par les lois
sur la matière et par les articles 165 à 169 inclus de la loi générale, ou se conformera aux dispo-
sitions de la présente loi relatives aux passavants requis pour le transport des marchandises de
douane.
Territoire réservé.
Dépôts.
— § 1er. — Les agents des chemins de fer sont tenus de mettre les employés des
douanes à même de s'assurer, quand ils le jugent utile, que les wagons, locomotives et tenders
satisfont aux prescriptions de l'article précédent
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
2.
Instruction du 15 septembre 1855, destinée à assurer l'exécution de l'arrêté royal du 13 septembre
1855, relatif au régime spécial de douane applicable aux chemins de fer.
(Art. 1er de l'arrêté.)
§ 1er. — En général, chaque train arrivant de l'étranger transporte simultanément, des mar-
chandises en transit, des marchandises sur entrepôt et d'autres pour la consommation, et ces der-
nières ont pour destination le bureau-frontière ou un magasin d'entrepôt ayant les attributions
définies par l'article 155 du règlement général du 7 juillet 1847. Lorsque le déchargement doit
s'opérer au bureau-frontière, l'importation s'effectue conformément à la loi générale du 26 août
A. Douanes. — IX. Chemins de fer;
§ 2. — Au vu d'un procès-verbal d'ordre dressé par les employés, l'inspecteur des douanes dans
la province ou l'inspecteur en chef du service actif sur les chemins de fer peut interdire la circu-
lation sur le territoire réservé de tous wagons, locomotives ou tenders qui ne remplissent pas les
conditions voulues, ou qu'on aurait cherché à soustraire à la visite.
— S'il se présente plus d'un lieu de déchargement sur la route que doit suivre le navire
pour arriver au lieu de sa destination définitive, la déclaration en gros indiquera la partie de la
cargaison qui est destinée à être déchargée à l'un ou l'autre de ces endroits; mais au dernier bureau
de déchargement, l'acte de décompte, dont il sera parlé ci-après à l'art. 138, ne pourra être délivré
qu'on justifiant que, pour les objets déchargés ailleurs, on a également satisfait à la loi.
La même chose pourra avoir lieu à l'égard des fruits ou autres objets non soumis aux accises,
sujets à une prompte détérioration, que l'on veut décharger au premier poste d'outrée, immédia-
tement après la déclaration, s'il y a en même temps un bureau, quoique ce ne soit pas un lieu de
déchargement ordinaire, en payant les droits et en se conformant au surplus à la loi.
— Les communications entre les divers locaux de l'usine doivent être faciles; il ne peut
exister, dans les passages conduisant à ces locaux, aucun objet ou matière qui les obstrue, les rende
difficiles ou dangereux.
— Aucune déclaration n'est admise si elle ne comporte une fabrication de 5000 kilogram-
mes au moins de margarine ou d'autres beurres artificiels par période de 10 jours (1) (2) (3) (4).
— Si les conditions prescrites par les articles 10,11 et 12 n'ont pas été remplies, les
marchandises suivent le régime établi par la section ci-après.
(1) (Jos dispositions sont remplacées par celles faisant l'objet de la Conférence internationale de Berne du
18 mai 1907.
(2) Les contrôleurs des douanes sont délégués pour autoriser les renonciations au transit,
A. Douanes. — IV. Transit.
Chapitre III. — Formalités en douane.
— Les marchandises déposées dans les entrepôts francs et publics sont arrimées avec
soin et classées séparément, selon leur provenance [et les conditions du pavillon sous lequel elles
sont importées.] Les entrepositaires veillent à ce que des étiquettes, dont le modèle sera arrêté
par l'Administration, soient placées et conservées à cet effet.
— Aucune décision ne peut être prise, par la, commission, s'il n'y a au moins trois membres
présents.
Toute décision prise dans une séance à laquelle le directeur, ou, à (Momie, [l'inspecteur] (3)de
la résidence n'assistait pas, lui est communiquée et n'est mise à exécution que s'il ne provoque
pas, dans les 24 heures après la communication, une nouvelle délibération sur le même objet pour
la séance suivante. Les décisions sont signées par le président et contresignées par le secrétaire.
S'il y a partage des voix, celle du président est prépondérant);.
(1) Tout le chapitre Il, relatif aux entrepôts Francs, est demeuré jusqu'ici sans application.
(2) Ils sont remplacés par deux membres de l'autorité communale depuis la mise en vigueur de la loi du 11
juin 1875, qui a supprimé les chambres de. commerce instituées par le Gouvernement.
(3) Lisez: le contrôleur des douanes.
A. Douanes. — V.
Entrepôts.
Chapitre II. — De l'entrepôt franc. (1).
Section première. — Définition.
— §1er. — Les plombs et cachets doivent offrir une bonne empreinte et être apposés
de telle sorte qu'on ne puisse les enlever pour être appliqués frauduleusement à d'autres marchan-
dises, sans laisser des traces visibles de l'opération.
§ 2. — Pour autant que les besoins du commerce du colporteur le permettent, on doit réunir
le plus grand nombre possible d'objets, par un seul plomb ou cachet
§ 3. — Il ne peut être fait usage, pour l'apposition des plombs, que de bonne ficelle neuve,
ne présentant ni nœud ni solution de continuité. Le plomb doit être fixé le plus près possible de
l'objet. Quand on plombe un tissu à lisière ou à frange, il faut que la ficelle traverse le corps de
l'étoffe au délà de la lisière ou de la frange.
§ 4. — Les cachets doivent être apposés sur du papier fort ou sur une carte à jouer n'ayant
pas encore servi, rattaché à l'objet au moyen d'un fil résistant, sans nœud, le traversant en forme
de croix. Les deux bouts du fil noués ensemble sont ensuite recouverts de cire de bonne qualité,
A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.
(1) Voir le § 12 de l'arrêté du 25 juillet 1864, qui exempte du plombage et du cachetage les marchandises
transportées par les colporteurs dans les localités situées à plus de 5000 mètres de la frontient.
(2) Le délai de la validité du passavant de colportage est porté à trois mois, sans distinction que les marchan-
dises soient ou non plombées ou cachetées, (§ 12 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1864.)
et de l'empreinte du cachet du bureau. A côté de l'empreinte, le receveur désigne l'objet cacheté,
le numéro du cachet, le nom du bureau, la date et le numéro du passavant, et il signe.
[Art. 14. — §1er. — Les frais d'apposition des plombs et cachets sont fixés à 10 centimes
par pièce] (1).
[ § 2. — Les cachets sont apposés gratuitement lorsque le colporteur fournit la cire, le fil et
les autres accessoires nécessaires à l'opération.]
— Le Ministre des Finances est autorisé à modifier temporairement, en tout ou en
partie, les dispositions du présent arrêté, pour autant que cela soit reconnu nécessaire dans l'intérêt
du commerce et de l'industrie, ou en vue de la répression de la fraude. (1)
A. Douanes
— VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.
(1) Voir la note au titre de l'arrêté.
(2) Cet article est ainsi conçu : « Les infractions aux dispositions arrêtées par les mésures générales ou règle-
» monts d'administration intérieure de l'État, mentionnés dans l'art. 73 de la loi fondamentale, à l'égard des-
» quelles les lois n'ont point déterminé, ou ne détermineront pas dans la suite des peines particulières, seront
» punies par les tribunaux d'après la nature de l'objet, la gravité de l'infraction et les en constances qui l'amont
» accompagnée, d'une amende qui ne pourra excéder cent florins, un être moindre de dix florins, ou d'un em-
» prisonnement d'un jour au moins, et de 14 jours au plus, ou enfin d'une amende et d'un emprisonnement
» réunis, mais qui ne pourront respectivement excéder le maximum qui vient d'elle indiqué.»
VIII.
RÉPRESSION DE LA FRAUDE EN MATIÈRE
DE DOUANE.
SOMMAIRE.
1. Loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane.
2. Loi du 20 décembre 1897, relative à la répression de la fraude en matière d'importation, d'exportation
et de transit de marchandises prolubées.
3. Arrêté royal du 2 juillet 1824, relatif à l'arrestation des fraudeurs
Loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude en matière de douane.
LÉOPOID, etc.
Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit
Importations et exportations.
— La distance de 1000 aunes, déterminées par l'article 178 de la loi générale pour l'éta-
blissement des magasins ou dépôts est portée à 2500 mètres des frontières de ferre.
— § 1er. — Les wagons, locomotives et tenders servant à l'exploitation des chemins
de fer internationaux pourront circuler en franchise de droits, pourvu qu'ils satisfassent aux con-
ditions prescrites par l'article 11 et que les administrations ou compagnies des chemins de fer exhi-
bent aux employés des douanes, s'ils le requièrent, les registres du mouvement du matériel sur
leurs lignes respectives.
§ 2. — L'exemption des droits d'entrée sera accordée [pour le coke formant l'approvisionne-
ment ordinaire des tenders et] pour les objets destinés aux réparations du matériel étranger en
Belgique.
— Le chef-garde convoyeur qui reprend une escorte en fait mention sur les enveloppes
n° 300; il inscrit les plis dans le livret n° 301 et il vérifie le transport comme au départ (article
11, second alinéa).
On ne peut choisir aucun autre lieu de déchargement que ceux qui sont établis sur la
route directe du navire arrivant, à moins que, pour des raisons particulières, le directeur de la
direction ne permette une déviation de cette règle, ou que le transbordement ait lieu et que le
transport des marchandises se fasse par passavant-à-caution, sur le pied fixé par le VIe chapitre.
A l'égard des marchandises d'accise, il devra, dans ces cas, être usé de la précaution de garde, et
en même temps, pour autant que besoin, de celle d'apposition de plombs ou scellés aux issues du
lieu de chargement, c'est-à-dire de l'endroit où se trouvent les marchandises à bord du navire (1).
— Les travaux de fabrication ne peuvent n'effectuer qu'entre 6 heures du matin et
8 heures du soir.
— Le fabricant est tenu de placer une sonnette à l'entrée principale de l'établissement
et de faire apposer, au-dessus de chaque issue de l'usine donnant accès à la voie publique, un écrite au
portant, en caractères apparents et peints à l'huile, les mots: Fabrique de sucre.
Vaisseaux, ustensile, tuyaux, pompes, etc.
Art. 15, § 1er. — Il est établi dans chaque fabrique au moins deux vaisseaux-mesureurs, destinés
à constater le volume du jus produit. Chacun des ces vaisseaux est muni d'un compteur mécanique
marquant le nombre des chargements, et d'un appareil qui emmagasine à chaque opération une
quantité constante de jus destinée au contrôle des densités.
§ 2. — Les vaisseaux-mesureurs et leurs annexes sont fournis par le fabricant.
§ 3.
Le ministre des finances arrête le modèle des vaisseaux-mesureurs et de leurs annexes;
il en règle le triode d'installation.
La présente loi sera obligatoire le 1er janvier 1914.
Exécution de la loi du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l'importation des sucres.
Bruxelles, le 22 août 1903.
Le régime fiscal des jus, sucres, sirops et mélasses, ainsi que des produits sucrés est réglé par la
loi du 21 août 1903.
La présente instruction indique les mesures qui ont été arrêtées pour assurer l'exécution de
cette loi.
Chapitre premier. — IMPORTATION.
B. Accises communes. — III. Sucres.
(1) Ce paragraphe est devenu sans objet.
La première catégorie comprend les jus et sucres bruts de betterave et de canne; la seconde
comprend les sucres raffinés candis, les sucres raffinés en pains, en morceaux ou en poudre, les
sucres raffinés dits vergeoises, cassonades ou bâtardes, les sucres dits poudres blanches de fabrique,
les sucres bruts mélangés avec du sucre raffiné, les jus et sucres de cocotier, de palmier, de guimauve
et autres analogues, les glucoses, le sucre interverti, la lactose ou lactine (sucre de lait), la maltose,
les mélados et les sirops de toute espèce autres que ceux provenant du raffinage du sucre.
Le droit d'entrée est applicable à ces produits à partir du 1er septembre 1903.
§ 3. — Ainsi qu'on le remarquera par la, nomenclature qui précède et par les dispositions de l'art. 5
de la loi, les produits désignés ci-après, qui étaient précédemment rangés par le Tarif des douanes
dans la catégorie des Sucres raffinés {autres produits similaires), sont classés désormais parmi
les Conserves alimentaires au sucre, imposables selon leur richesse saccharine
Les biscuits, les fruits confits ou conservés, les marmelades, gelées, confitures et pâtes de fruits,
renfermant plus de 50 p. c. de sucre; — les pralines, dragées, pastilles, nougats, pâtes de jujube
ou de guimauve et autres sucreries de l'espèce telles que fondants, tablettes et bâtons de sucre
d'orge ou de sucre de pomme, pâtes de réglisse, pâtes dites boules de gomme, etc. ; — les macarons,
massepains, meringues et, autres préparations sucrées qui ne renferment pas de farine ou de fécule
ou qui n'en renferment que de très faibles quantités; — les colorants (brutolicolore, colorine végé-
tale, colorigène et autres produits de l'espèce) destinés à la coloration des bières et des eaux-de-vie,
le miel artificiel (mélange de sucre et de miel ordinaire ou de glucose), ainsi que tous les autres
produits que le Répertoire général du Tarif des douanes range dans la catégorie précitée des Sucres
raffinés et qui ne sont pas nominativement désignés au § 2.
§ 4. — ( 1 ) . . . . .
§ 5. — L'importation de jus, sucres, sirops et mélasses est autorisée par tous les bureaux de
douane dans la limite des attributions fixées pour chacun d'eux.
L'importation pour la consommation des produits rentrant dans la classe des Sucres raffinés
est autorisée, en outre, par les succursales de bureaux de douane, lorsque ces produits sont destinés
aux besoins journaliers des habitants du rayon réservé.
§ 6. — Par suite de l'unification des droits d'entrée sur les sucres, les dispositions spéciales en
vigueur sous le régime antérieur, en ce qui concerne la lovée d'échantillons et la vérification de la
classe des sucres, n'ont plus de raison d'être. La douane se conformera aux prescriptions suivantes
pour la vérification du poids des colis.
§ 7. — La vérification par pesée de tous les colis est, de règle lorsque la, marchandise est déclarée
a) sur un entrepôt public soit directement, soit par transfert d'un entrepôt public sur un autre
entrepôt de même espèce, ou en transit, autrement, que suivant les modes déterminés par l' art. 37
de la loi du 4 mars 1846 et par les art, 10 à 13 de la loi du 6 août 1849; b) sur le magasin d'un
raffineur; c) en consommation, soit, par importation directe, soit par sortie d'entrepôt, public,
soit par renonciation au transit. Toutefois la douane apprécie jusqu'à quel point il est nécessaire
de peser la totalité ou une partie des sucres déclarés: ainsi, lorsque le déclarant remet à la douane
une note indiquant, par colis, le poids brut et le poids net si la déclaration est faite d'après cette
base, il suffit de peser un certain nombre de ceux-ci pour vérifier l'exactitude de la déclaration;
mais, dans ce cas, la vérification doit porter sur un dixième au moins du nombre des colis déclarés,
ou sur un vingtième s'il s'agit de colis d'un poids uniforme. Ce minimum constitue la limite extrême
au-dessous de laquelle il est formellement interdit aux employés de borner leur vérification.
§ 8. — Lorsqu'on procède à la vérification par pesée intégrale des colis, soit parce que le déclarant
n'a pas fourni de note de poids, soit parce que cette note a été trouvée inexacte dans quelqu'une
de ses indications, soit pour toute autre cause, le poids des colis pesés est relevé par le vérificateur
B. Accises communes. — III. Sucres.
sur le passavant-à-caution, l'acquit de transit, ou au des du certificat de vérification de l'acquit
d'entrée, suivant le cas. Quand la vérification est partielle, le résultat des posées effectuées est
mentionné par le vérificateur sur la note de poids. L'employé adjoint au vérificateur est tenu,
dans tous les cas, de relever dans son calepin d'opérations le résultat de chacune des pesées aux-
quelles il est procédé.
L'état N. 428e est supprimé.
§ 9. — La vérification du poids net réel s'effectue en pesant successivement les colis au brut et
les emballages vidés de leur contenu. Le poids net se calcule alors en déduisant du poids brut des
colis le poids des emballages qui recouvrent la marchandise.
§ 10. — La note de poids dont il est parlé au § 7 doit être lisiblement écrite et être exempte de
toute rature ou surcharge non approuvée par le déclarant; elle est présentée par celui-ci au chef
local (contrôleur ou receveur) qui la signe « ne varietur» après avoir paraphé les ratures et sur-
charges, et la transmet aux employés charges de la vérification en même temps que le document
auquel elle se rapporte.
§ 11. — Les sirops et mélasses d'une richesse saccharine totale n'excédant pas 50 p. c. provenant
du raffinage ou de la fabrication du sucre, sont admis à l'entrée au droit de 10 francs les 100 kilo-
grammes; ceux d'une richesse saccharine totale supérieure à 50 p. c. sont passibles du droit de
15 francs les 100 kilogrammes. (1)
§ 12. — Comme il est dit au § 2, les sirops de toute espèce autres que [ceux provenant du raffi-
nage du sucre sont classés parmi les Sucres raffinés. (2)
La douane veillera à ce que les importateurs ne déclarent pas abusivement les produits de cette
dernière catégorie comme des sirops provenant de la fabrication ou du raffinage du sucre.
§ 13. — En cas de doute sur l'exactitude des déclarations concernant les jus, sucres, sirops
et mélasses, les agents vérificateurs se conforment aux dispositions des §§ 80 et 81 don Observa-
tions préliminaires du Tarif officiel des douanes.
(Art. 2.)
§ 14. — L'art. 2 de la loi autorise le Gouvernement à établir sur les sucres importés de l'étranger
une surtaxe dont le taux ne peut excéder fr. 5.50 par 700 kilogrammes.
Jusqu'à présent, il n'a pas été fait usage de ce pouvoir. En conséquence, toutes les dispositions de la
présente instruction concernant la surtaxe restent provisoirement sans application.(3)
§§ 15 à 23
(4)
§ 24. — Les acquits d'entrée doivent indiquer séparément le montant du droit en principal, le
montant de la surtaxe et, éventuellement, le montant du droit spécial; la quittance est donnée
pour l'ensemble.
(1) A ces taux doit être appliqué le coefficient de majoration (voir le Tarif des droits d'entrée).
(2) Les sirops ayant subi certaines préparations spéciales, notamment la décoloration et la purification,
en vue de leur emploi en brasserie - tels que les sirops anglais des marques « Lion » (Abraham hile à Londres),
« Fairie A et B» etc.. doivent être rangés parmi les «sucres raffinés» passibles du droit de 40 francs les 100
kilogrammes.
Doivent seuls être considérés comme sirops et mélasses auxquels s'applique le droit de 20 ou de 30 francs,
les sirops et mélasses provenant directement du raffinage ou de la fabrication du sucre et qui ont l'aspect et la
composition normale de ces produits. (Circulaire du 4 septembre 1903, n° 62852.)
(3) Une surtaxe de francs 5,50 les 400 kilogrammes avait été établie par l'arrêté royal du 26 août 1903,
sur les sucres bruts de betterave et de canne et les sucres raffinés. Mais cet arrêté a été abrogé par celui du 14
novembre 1921, qui a appliqué au taux du droit d'entrée sur les sucres étrangers le coefficient de majoration 2.
La surtaxe se représente ainsi sous une autre forme; elle s'élève actuellement à francs 20 les 100 kilogrammes.
soit la différence entre le taux du droit d'entrée et celui du droit d'accise.
(4) Les §§ 15 à 23 sont devenus sans objet.
B. Accises communes. — III. Sucres,
Les droits d'entrée perçus, d'une part, sur les jus et sucres bruts de betterave et de vanne et, d'autre
part, sur les sucres raffinés, sont émargés séparément au registre n° 136; la subdivision entre le
principal, la surtaxe et le droit spécial, quant aux sucres, est maintenue dans les reports et dans
l'établissement des différents totaux, mais la recette globale seule est inscrite au journal n° 51
(Art. 5.)
§ 31. — Aux termes de l'article 107 de la loi, les dispositions de l'article 5 concernant les modi-
fication apportées
aux taux des droits d'entrée et au classement de certains produits des ru-
briques Cacao préparé et Conserres alimentaires au sucre, n'entreront en vigueur que le 1er février
1904; ces dispositions feront l'objet eu temps utile d'une instruction Réparée.
Section
III.-
Betteraves.
(Art. 6.)
§.32. — En vertu de cet article, les betteraves sont exemptes de tout droit à l'entrée, à partir
du 1er septembre prochain.
Section 11. — Produits préparés au sucre. — Base et quotité des droits d'entrée.
(Art. 3.)
§ 25. — Aux ternies de l'art. 3, les droits d'entrée sur les sucres bruts de betterave et de canne
sont établis sur le poids net réel; toutefois, lorsque les sucres bruts de canne sont importés dans
les emballages en usage au pays d'origine, le déclarant peut, s'il le désire, demander l'application
des tares spéciales fixées par cet article.
Il résulte de cette disposition que les sucres bruts de canne importés dans des emballages autres
que ceux en usage dans les pays d'origine doivent, comme tous les sucres bruts de betteraves, être
imposés d'après le poids net réel: le déclarant est tenu, par conséquent, d'énoncer ce poids dans
la déclaration d'entrée.
§ 26. — La tare de 4 p. c. prévue pour les autres emballages doubles n'est applicable que si chacun
des emballages recouvre complètement la marchandise de telle sorte qu'en aucun endroit du colis
elle ne soit couverte par un emballage seulement.
(Art. 4.)
§ 27. — Cet article stipule que les sucres bruts de betterave et de canne et les sucres dits pou-
dres blanches de Fabrique, importés de l'étranger, peuvent être dirigés sur les raffineries sous
caution pour les droits.
§ 28. — L'enlèvement en destination d'une raffinerie des sucres visés au § 27 peut avoir lieu
soit d'un entrepôt public, soit directement d'un premier bureau d'entrée ouvert|aux expéditions
sur entrepôt, sous le couvert d'un passavant n° 132, délivré moyennant caution pour le droit en
principal de 20 francs les 100 kilogrammes et pour la surtaxe. Indépendamment des détails ordi-
naires exigés par l'art. 120 de la loi générale du 26 août 1822, ce document doit indiquer l'établis-
sement (raffinerie de sucres en pains ou raffinerie de sucres candis du
Sr
à....,) où les sucres
seront mis en œuvre.
§ 29. — Après avoir été vérifiés de la manière indiquée aux §§ 7 à 10, les colis sont dirigés,
sans plombage ni escorte, direct ornent sur le lieu de destination.
§ 30. — A l'arrivée des sucres dans la raffinerie, les employés de surveillance procèdent à la
vérification et au pesage des colis, en constatent l'emmagasinage et les inscrivent dans un porta-
sif (§274, 1er alinéa). Après avoir relaté ces opérations sur le passavant-à-caution, les agents pré-
cités transmettent sans retard ce document au receveur des accises du ressort, qui en effectue la
prise en charge au compte de magasin des matières premières du raffineur intéressé. (§ 284.)
B. Accises communes. — III. Sucres,
Chapitre II. — FABRICATION INDIGÈNE.
Section 1. — Base et quotité de l'accise. - Exemption. -
Surveillance.
Buse et quotité de l'accise.
(Art. 7.)
§ 33. — Le droit d'accise sur les sucres fabriqués dans le pays et destinés à la consommation
intérieure est établi uniformément sur le poids net et fixé ainsi qu'il suit
a) Sucres bruts ou raffinés de toute espèce, quelle qu'en soit la nuance et la richesse, provenant
de la canne ou de la betterave soit directement, soit par transformation de produits intermédiaires,
20 francs les 100 kilogrammes.
b) Sirops de raffinage, 10 francs les 100 kilogrammes, (1)
§ 34. — Le droit de 10 francs ne s'applique qu'aux sirops provenant directement du raffinage
et pour autant qu'ils aient l'aspect et la composition normale de ces produits.
On appelle l'attention des employés sur l'obligation qui leur incombe de s'assurer de la nature
des sirops emmagasinés dans les réservoirs prévus au § 272.
Dans le cas où ils auraient des doutes sur la composition de ces produits, ils en soumettraient
un échantillon à l'administration.
Si l'on présentait à la sortie des raffineries, soit du sucre liquide, soif des sirops préparés spécia-
lement en vue de relever leur teneur en sucre, ces produits seraient imposés à raison de 20 francs
es 100 kilogrammes conformément au litt. a de l'article 7 de la loi, R. 2710, sans préjudice de la
pénalité prévue à l'article 78, 2° de la dite loi.
Exemption du droit d'accise sur les sirops et les mélasses impropres à tu consommation humaine.
(Article 8 et Arrêté royal du 21 août 1903, R 2713).
§§ 35 et 36
(2)
Surveillance.
(Art. 9.)
§ 37. — Les travaux de fabrication dans les fabriques et les raffineries de sucre sont surveillés
en permanence par un poste spécial sous la direction et la responsabilité d'un chef de service.
Section
II.
Décharge de l'accise sur les sucres et les sirops destinés à des usages industriels
ou à l'alimentation du bétail.
Décharge des droits pour les sucres employés à la fabrication des confitures, conserves, etc.
(Article 10, § 1er littéra A, § 2,1°, §§ 3 et 4; arrêté royal du 21 août 1903, R. 2714.)
§ 38. — Décharge totale des droits est accordée pour les sucres indigènes employés à la fabri-
cation de conserves de légumes (pois, haricots, rhubarbe, etc.) de confitures, gelées, marmelades,
pâtes ou sirops de fruits, de lait condensé et de farine lactée.
Cette décharge n'est pas applicable à la préparation de sirops de fruits destinés à être consommés
comme boissons rafraîchissantes ou de produits qui ne sont pas livrés directement à la consom-
(1) Pour la calcul du droit d'accise, il y a lieu de négliger les fractions de kilogramme égales ou inférieures
à 5 hectogrammes et des compter pour un kilogramme les fractions supérieures, (Circulaire du 24 octobre 1903
n° 64620.)
Les employés doivent s'abstenir de relever tant à l'entrée et à la sortie des magasins et des entrepôts publies,
qu'à l'exportation avec décharge de l'accise, les quantités de sucre ne dépassant pas 3 hectogrammes, et ils
sont tenus de compter pour un kilogramme les quantités supérieures à 5 hectogrammes. (Circulaire du 9 juin
1904, n° 6596.)
(2) les dispositions des §§ 35 et 36 sont rapportées et remplacées par l'instruction du 31 décembre 1903,
n° 2734, reproduite ci-après.
B. Accises communes. — III. Sucres.
mation, c'est-à-dire qui ne peuvent servir à l'alimentation sans avoir subi une préparation ulté-
rieure.
§ 39. — Le fabricant qui désire obtenir la décharge dont il s'agit, en fait la demande par écrit
au Ministre des finances.
Les autorisations accordées sous le régime de l'ancienne loi ne doivent pas être renouvelées.
§ 40. — Le fabricant est tenu de se conformer aux dispositions des articles 11, 14, 20 § 1er,
1er alinéa, 22, 25, 44 § 1er 48 et 50 de la loi, R. 2710, et de l'arrêté royal du 21 août 1903, R. 2714,
ainsi qu'aux prescriptions de ceux des §§ 41 à 74 ci-après qui le concernent. (1)
§ 41. — La fabrique ne peut avoir qu'une seule issue; celle-ci doit donner immédiatement sur
la voie publique. Les communications entre les divers locaux de l'usine doivent être faciles; il ne
peut exister, dans les passages conduisant à ces locaux, aucun objet ou matière qui les obstrue,
ou les rende difficiles ou dangereux.
Les ustensiles servant au travail sont disposés de façon à pouvoir être surveillés facilement
Ils sont numérotés.
§ 42. — La déclaration de travail est inscrite dans le registre n° 313; elle mentionne
1° Le nom, profession et domicile du déclarant ou du fondé de pouvoirs;
2° Le lieu où la fabrique est établie;
3° Le jour du commencement des travaux;
4° Les matières premières et l'espèce des sucres (sucres raffinés, pains, morceaux, poudres (1)
sucres dits «poudres blanches de fabrique») qui seront employées;
5° La nature des produits qui seront fabriqués;
6° La date de la cessation des travaux de fabrication.
§ 43. — Le fabricant doit prendre l'engagement de fabriquer annuellement au moins 100.000
kilogrammes de produits sucrés; la pièce constatant cet engagement est conservée par le rece-
veur des accises du ressort.
Ce minimum est réduit à 50.000 kilogrammes pour l'industriel qui ne produit que des pâtes de
pommes.
§ 44. — Les travaux de Fabrication ne peuvent avoir lieu qu'entre 4 heures du matin et 8 heures
du soir, pendant la période du 1er mai au 31 août, et entre 6 heures du matin et 8 heures du soir
pendant les autres mois de l'année.
§ 45. — Pendant la durée des travaux, la fabrique est surveillée par un poste spécial de trois
agents de l'administration désignés par le Directeur de la province et dont l'un remplit les fonc-
tions de chef de, service. (2)
(1) Voir § 54 nouveau ci-après.
(2) L'effectif du poste spécial est réduit, à deux employés. L'un de ceux-ci remplit les fonctions de chef de
service et coopère, comme l'adjoint, à la surveillance permanente de l'usine, mais à raison du tiers seulement
du nombre d'heures des travaux de
fabrication.
Comme conséquence, le paragraphe 46 est remplacé par la disposition suivante
« § 46.
Le chef de service assiste avec l'adjoint à l'entrée, du sucre dans le magasin établi en vertu du § 55.
» Il assiste également le plus souvent possible pendant les période"- de surveillance de l'adjoint, à l'enlèvement
» du sucre de ce magasin ou du magasin-succursale prévu au § 57, au mélange du sucre avec les matières pre-
» mières, ainsi qu'au dépôt des produits fabriqués journellement dans le magasin affecté à cet usage.»
Généralement les fabricants suspendent leurs travaux, pendant un certain temps vers l'heure de raidi. A
moins de circonstance particulière, les contrôleurs divisionnaires sont autorisés à permettre la levée de la per-
manence durant cette suspension, sous la réserve bien entendu que tous les sucres non utilisés au moment
de l'interruption soient réintégrés dans le magasin spécial ou le magasin-succursale.
Dans ce cas, l'agent de surveillance doit, avant de quitter l'usine, mettre la clef du bureau des employés
dans une enveloppe qu'il ferme soigneusement et au des de laquelle il appose sa signature, ainsi que la date
et l'heure, de manière que l'enveloppe ne puisse être ouverte sans que la signature soit altérée. Le pli est déposé
à proximité du bureau dont il s'agit.
B. Accises communes. — III. Sucres.
Le fabricant est tenu de mettre à la disposition de ces employés, de chauffer, d'éclairer et d'entre-
tenir convenablement, à ses frais, un bureau de 12 mètres carrés au moins, garni d'une table, de
deux chaises et d'une armoire fermant à clef. Ce local doit être établi près de l'atelier de fabri-
cation; les employés en ont l'usage exclusif et en gardent la clef.
§§ 46 et 47
(1)
§ 48. — Pour le surplus, l'organisation du service de permanence est laissée aux soins de l'in-
specteur provincial.
§ 49. — indépendamment des fruits frais, les fabricants de confitures, gelées, marmelades,
pâtes ou sirops de fruits peuvent employer
a) Les pulpes ayant conservé la forme du fruit;
b) Le pommes évaporées. Peuvent seules être rangées sous cette dénomination, les pommes
évaporées laissées entières ainsi que celles coupées en tranches, sans distinguer si elles sont encore
munies ou non de la pelure et du cœur; on ne peut autoriser l'emploi, comme pommes évaporées,
de produits composés, en totalité ou en partie, de pelures ou de trognons de pommes, c'est-à-dire
de déchets impropres à la consommation humaine;
c) Les jus de fruits et les extraits de fruits, à la condition que ces extraits soient produits dans
l'usine même du fabricant qui les utilise.
Les fabricants de pâtes de fruits sont autorisés, en outre, à employer des pulpes écrasées.
§ 50. — Les matières premières introduites dans la fabrique sont déposées dans des magasins
spéciaux. Elles doivent être saines. Les employés du poste de permanence s'assurent que les ma-
tières premières remplissent cette condition.
§ 51. — Les employés veillent à ce que les fabricants n'utilisent pas des extraits de fruits de
provenance étrangère en les mélangeant notamment aux matières colorantes dont l'emploi est
toloré par le § 61.
§ 52. — Si les employés estiment que les matières à mettre en œuvre ne réunissent pas les con-
ditions voulues, ils soumettent à l'administration un échantillon d'un quart de litre au moins en
ce qui concerne les jus de fruits et de 300 grammes au moins en ce qui concerne les autres produits.
§ 53. — Le fabricant tient un registre dans lequel il inscrit séparément, d'une part. les espèces
et le poids des matières premières entrant dans son usine, et, d'autre part, les espèces et quan-
tités de ces matières utilisées dans la fabrication.
§
(2)
§ 55. — Le sucre destiné à la fabrication est placé dans un magasin spécial dont la porte d'entrée
est munie de deux fermetures; la clef de l'une est conservée par le fabricant, celle de l'autre par
les employés de permanence.
Toute autre ouverture que la porte d'entrée doit être scellée, cadenassée ou munie d'un treillis
en métal fixé à l'intérieur dans le mur et dont les mailles ne peuvent avoir plus de trois centi-
mètres de côté. Le treillis peut toutefois être remplacé par un autre mode de fermeture présen-
tant toutes les garanties voulues. (3)
§ 56. — Les employés de permanence tiennent un portatif n° 315 c indiquant les quantités
et l'espèce des sucres constatées à l'entrée et à la sortie du magasin spécial.
(1) Le § 47 est rapporté. (Circulaire du 8 février 1005, n° 25568.)
(2) Le § 54 est modifié comme suit
«Le fabricant ne peut employer que des sucres raffinés en pains, en morceaux ou on poudre et des
sucres cristallisés dits «poudres blanches de fabrique». (Cire. du 2 décembre 1903, n° 68974.)
(3) Les sucres déposés, dans le magasin spécial doivent être arrimés de manière à permettre aux employé
de procéder aisément aux recensements dont il est question au § 69. (Circulaire du 29 avril 1907, n° 8054.)
B. Accises communes. — III. Sucres.
§ 5. — Le fabricant qui opère journellement plus de quatre sorties de sucre du magasin est
tenu d'installer, dans l'atelier de fabrication, un magasin-succursale dans lequel il dépose chaque
jour, à une heure à déterminer de commun accord avec le contrôleur divisionnaire, toute la quan-
tité de sucre nécessaire aux besoins d'une journée.
Ce magasin-succursale doit être fermé de la même manière que le magasin des sucres; toutefois,
il peut être construit au moyen de planches ou de lattes.
§ 58. — La quantité de sucre introduite dans le magasin-succursale est inscrite, dès son en-
lèvement du magasin spécial, en apurement du portatif tenu par les agents de l'administration
en exécution du §56. La quantité non utilisée à la fin de la journée est réintégrée dans le magasin
spécial et reprise en charge au portatif.
§ 59. — Les exploitants des usines dans lesquelles il n'est pas effectué journellement plus de
quatre sorties de sucre, ont la l'acuité de se conformer aux dispositions des §§ 57 et 58 dans le cas
où le magasin spécial ne communique pas directement avec l'atelier de fabrication.
§ 60. — La quantité de sucre déclarée pour chaque bouillée est déposée à pied d'œuvre au
moins quinze minutes avant le mélange. Le fabricant fournit aux employés le moyen d'en vérifier
le poids.
En dehors du cas prévu à l'alinéa qui précède, il ne peut se trouver de sucre dans aucune partie
de J'usine ou dans ses dépendances autres que les magasins mentionnés aux §§ 55 et 57.
§ 61. — L'existence de sirop ou de sucre dénaturés, de sirop de lichen ou de tout produit autre
que les matières premières et les sucres dont parle le § 54, est interdite dans l'usine et dans ses
dépendances.
Toutefois, le fabricant, peut ajouter à ses produits de petites quantités d'acide citrique ou d'acide
tartrique et de matières colorantes non nuisibles à la santé. (1)
§ 62. — L'usage d'un antiseptique pour la conservation des matières est toléré pour autant
que ce produit soit entièrement éliminé au cours de la fabrication des conserves et des produits
sucrés. (2)
§ 63. — Le fabricant tient un registre de travail indiquant: a) les heures du commencement
et de la fin des travaux de chaque journée; b) les heures du mélange du sucre avec les fruits ou
le; jus de fruits; c) le numéro des chaudières; d) l'espèce des fruits et des sucres utilisés à chaque
bouillée; c) la quantité de produits qu'il compte fabriquer; f) la proportion de fruits et de, sucre
entrant dans la composition de chaque espèce de produits.
§ 64. -
Les produits fabriqués sont déposés dans un local exclusivement affecté à cet usage.
§ 65. - - Le fabricant lient un compte de magasin des produits fabriqués indiquant, d'une part,
le jour et, la date, de la fabrication, ainsi que l'espèce et le poids des produits provenant, de chaque
bouillée, et, d'autre part, les espèces et les quantités de produits déclarés pour la consommation
ou pour l'exportation ainsi que la date des expéditions, le nom, la profession et la demeure du
destinataire. (3)
§ 66. — Le fabricant est tenu, lorsqu'il en est requis, de remettre aux agents chargés de la surveil-
lance des échantillons des matières premières et des produits fabriqués.
Au moins une fois par mois, les employés adressent au chimiste de l'administration un échan-
(1) L'emploi de la colle du Japon « Agar-Agar» est interdit. (Circulaire du 6 décembre 1910, n° 23776.)
(2) L'emploi du « fluosilicate sodique» est interdit. (Circulaire du 16 juin 1911, n° 39096,)
(3) Le fabricant de lait condensé, travaillant sous le régime de l'art. 10, § 1er, litt. a, de la loi du 21 août
1903, peut livrer son produit à des fabricants de chocolats, biscuits, etc.; admis à exporter avec décharge de
l'accise, à la condition que ces derniers n'exportent en exemption des droits, aucun produit renfermant du
lait et qu'ils mentionnent à la déclaration prescrite par le, § 324, 1er alinéa, que les produits repris à cette décla-
ration n'en contiennent pas. La mention dont il s'agit est reproduite sur le document et sur la lettre d'envoi
des échantillons soumis à l'analyse. (Circulaire du 13 novembre 1912, n° 73048.)
B. Accises communes. — III. Sucres.
tillon de 100 grammes des différents produits obtenus dans la fabrique. Ils se servent à cet effet
d'un bulletin fourni par l'administration.
§ 67. — A l'expiration de chaque décade, les employés de permanence arrêtent le portatif n°
315e ; ils font connaître, le 1er, le 11 et le 21 de chaque mois, au receveur des accises du ressort,
au moyen d'une lettre d'avis n° 316b, la quantité de sucre, par espèce, qui a été utilisée pendant
la décade écoulée. Le receveur opère, d'après les indications de la lettre d'avis, la décharge au
compte de magasin, auquel ce document est annexé comme pièce justificative.
La quantité de sucre restant en magasin à l'expiration de chaque décade est reportée à compte
nouveau au portatif.
La décharge résultant de la lettre d'avis formée le 1er janvier doit être portée au compte de
l'année précédente.
§ 68. — Les résultats journaliers constatés par les employés en permanence dans les fabriques
de confitures, etc., sont mentionnés dans le registre n° 310.
§ 69. — Ces employés procèdent de temps en temps au recensement des produits contenus dans
les magasins spéciaux dont parlent les §§50,55 et 64 ci-dessus et ils confrontent les résultats obtenus
avec la situation des registres et du portatif tenus en exécution des §§ 53, 56 et 63. (1)
§ 70. — Les excédents constatés par le recensement des sucres existant dans les magasin prévu
au § 55 sont pris en charge au compte n° 323. Les manquants donnent lieu au payement des droits
au comptant.
Il n'est pas tenu compte des différences inférieures à 1 p. c.
§ 71. — Les commis des accises de la section sédentaire, le sous-contrôleur, le contrôleur et l'In-
specteur provincial exercent la fabrique dans le cours de leurs tournées.
De temps en temps, ils vérifient le sucre déposé à pied d'œuvre, assistent au mélange du sucre
avec les autres matières premières et s'assurent, au moment où les travaux de la journée vont
prendre fin, si les quantités de produits fabriqués correspondent avec celles que le fabricant a
déclaré vouloir produire.
§ 72. — Les agents de l'administration sont tenus, à l'occasion de leurs visites dans les usines
des fabricants de liqueurs, des fabricants de sirops de betterave et des fabricants de chocolats,
pralines, dragées, etc., admis à exporter leurs produits avec décharge de l'accise, de s'assurer qu'on
ne fait pas usage dans ces établissements de sirops ou gelées provenant de fabriques qui travaillent
sous le régime de l'art. 10, § 1er, litt. a, de la loi, R. 2710. S'ils constatent que le fabricant lait usage
de sirops ou de gelées, ils prélèvent un échantillon de ces produits et le transmettent à l'adminis-
tration par la voie hiérarchique avec une lettre d'avis,
§ 73. — Les agents chargés de la surveillance dans les fabriques visées à l'art. 10, § 1er, litt a,
annotent, sur un livret n° 310, les vérifications qu'ils ont effectuées à l'occasion de chacune de leurs
visites.
§ 74. — Les registres tenus par le fabricant de confitures, etc., doivent être mis à la disposition
des agents de l'administration à toute réquisition et à l'instant même de la demande,
Décharge des droits pour Ies sucre et Ies Sirops destinés à des usages industriels ou à l'alimentation
du bétail.
(Art. 10, § 1er, litt. b, §§ 2 et 3; Arrêté royal du 21 août 1903, R. 2714.)
§ 75. — Décharge totale des droits est accordée, moyennant dénaturation préalable, pour les
sucres ou les sirops de raffinage destinés soif à des usages industriels, soit à l'alimentation du bétail.
(1) Il ne doit être formé de procès-verbal de recensement qu'en ce qui concerne les sucres et seulement
lorsque les quantités devant se trouver dans le magasin spécial présentent, un écart dépassant la tolérance
fixée par le 2e alinéa du § 70. - Dans ce cas, il est dressé un procès-verbal n° 135 en double expédition; l'une
B. Accises communes. — III. Sucres.
de ces expéditions est remise au fabricant, l'autre au receveur des accises du ressort qui se conforme aux pres-
criptions du 1er alinéa du § 70 susdit.
Dans tous les autres cas, les empIoyés bornent à mentionner l'opération sur les registres et sur le portatif
(Circulaire
du 3 juin
1912,
n°
66520.)
Décharge des droite pour les sucres et les sirops destinés à des usages industriels.
§ 76. — Le fabricant, le raffineur ou l'entrepositaire qui désire bénéficier de cette décharge,
ainsi que l'industriel qui désire employer dans la fabrication de ses produits des sucres ou des
sirops dénaturés, en exemption de l'accise, en font la demande, par écrit, au Ministre des fi-
finances.
§ 77. — La demande mentionne
1° Les nom, prénoms, profession et demeure du pétitionnaire;
2° La nature du produit à la fabrication duquel les sucres ou les sirops doivent servir;
3° La nature et le pour cent de la matière dénaturante que l'impétrant désire employer par
100 kilogrammes de sucres ou de sirops;
4° La destination du produit fabriqué: vente, ou utilisation par l'industriel lui-même;
5° La quantité approximative de sucres ou de sirops qu'il compte dénaturer annuellement.
§ 78. — Le fabricant, le raffineur ou l'entrepositaire lève un passavant-à-caution n° 132 au
buerau du receveur des accises du ressort.
Ce document indique notamment
1° Le nom, la profession et la demeure de l'expéditeur ;
2° La quantité de sucres ou de sirops à dénaturer en une fois; celle-ci ne peut être inférieure
à 500 kilogrammes.
3° La destination de sucres ou des sirops dénaturés pour des usages industriels;
4° Le nom, la profession et la demeure du destinataire;
5° La date et le numéro des autorisations accordées tant à l'expéditeur qu'au destinataire.
§ 79. — Les sucres ou les sirops sont dénaturés dans la fabrique, la raffinerie ou l'entrepôt public,
en présence des employés, de la manière et avec les matières dénaturantes prescrites par la décision
accordant l'autorisation.
§ 80. — Les employés vérifient les énonciations du passavant-à-caution, ainsi que le poids des
sucres ou des sirops à' dénaturer; ils veillent à ce que la dénaturation soit convenablement effec-
tuée et constatent la quantité des produits obtenus après la dénaturation; ils consignent le résultat
de leur vérification sur le document.
§ 81. — A l'arrivée du transport, le destinataire en avise les commis des accises de la section,
qui procèdent à la reconnaissance de la marchandise. Celle-ci doit être déposée dans un endroit,
spécialement désigné à cet effet, accessible aux agents de l'administration et agréé par le contrôleur
de la division.
§82. — L'industriel destinataire est astreint à tenir un registre dans lequel il inscrit journellement,
d'une part, le bureau de délivrance, la date et le numéro de chaque passavant-à-caution, ainsi
que les quantités de sucres ou de sirops dénaturés qu'il a emmagasinées, — d'antre part, les quantités
mises en œuvre. Ce registre, de même que le document de transport, doivent être représentés,
à toute réquisition, aux agents de l'administration.
§ 83. — Lorsque toute la partie reprise à. un passavant-à-caution a été utilisée, l'intéressé en
informe les employés, qui vérifient le fait d'après les inscriptions au registre trescrit par le para-
graphe précédent et le certifient sur le passavant-à-caution.
Ce dernier document est dès lors considéré comme dûment déchargé et est renvoyé par les
employés au receveur du bureau de délivrance, qui décharge le compte de l'expéditeur.
B. Accises communes. — III. Sucres.
(1) Décharge totale de l'accise est également accordée aux conditions fixées pat la circulaire du 28 octobre
1912, n° 66552 — modifiée — reproduite ci-après, sur le sucre utilisé, après dénaturation, à l'alimentation
hivernale des abeilles.
(2) Les commerçants revendeurs sont également tenus d'indiquer dans un registre
1° le poids des produits dénaturas qu'ils reçoivent ;
2° le poids de ces produits qu'ils utilisent eux-mêmes;
3° le poids de ceux livrés à des tiers;
4° le nom et l'adresse exacts des acheteurs et des destinataires. (Circulaire du 29 janvier 1904, n° 782.)
(3) Si le §87 permet aux employés de visiter les locaux utilisés à l'emmagasinage des sucres et des sirops
dénaturés, il importe cependant que les visites de l'espèce ne soient pas multipliées sans raison et qu'elles soient
surtout effectuées avec tact et discernement. (Circulaire du 21 décembre 1904, n° 22018.)
Décharge des droits pour les sucres ou les sirops destinés à l'alimentation
du bétail. (1)
§ 84. — En ce qui concerne les sucres ou les sirops dénaturés pour servir à l'alimentation du
bétail, le fabricant, le raffineur ou l'entrepositaire se conforment aux §§ 76 à 79 ci-dessus. Ils
peuvent utiliser par eux-mêmes ou expédier les produits obtenus par la dénaturation.
Ils sont dispensés, aux conditions indiquées aux §§ 85 à 92 ci-après, de lever un document pour
couvrir les expéditions de ces produits.
§ 85. — Les employés vérifient les indications du passavant-à-caution de la manière prescrite
par le § 80.
Immédiatement après leur dénaturation, les produits sont déposés dans un magasin spécia-
lement affecté à cet usage.
§ 86. —Le fabricant, le raffineur ou l'entrepositaire est astreint à tenir un registre dans lequel
il inscrit journellement, d'une part, le bureau de délivrance, la date et le numéro de chaque passa-
vant-à-caution, ainsi que la quantité de sucres et de sirops soumis à la dénaturation et celle des
produits obtenus par cette opération, — d'autre part, les quantités qu'il a utilisées lui-même et
celles qu'il a expédiées. Quant à ces dernières quantités, il inscrit audit registre le nom et l'adresse
exacts des acheteurs ainsi que des destinataires des produits dénaturés. (2)
§ 87. — Le destinataire de ces produits est tenu de les déposer dans un local spécial accessible
aux agents de l'administration; il ne peut les utiliser à d'autres usages qu'à l'alimentation du
bétail. (3)
§ 88. —Les commis des accises s'assurent de l'exactitude des indications mentionnées au registre
prescrit par le § 86.
Si les destinataires des produits dénaturés expédiés résident en dehors de la circonscription de
la section des accises qui a la surveillance de l'usine, le chef de service adresse au contrôleur de
la division une note détaillée de l'expédition, note que ce fonctionnaire transmet soit au chef de
service des accises de la localité où demeure le destinataire, boit à bon collègue, si le destinataire
habite une commune ressortissant à un autre contrôle.
§ 89. — Lorsque toute la partie reprise à un passavant-à-caution a été utilisée, l'intéressé en
informe les employés, qui vérifient le fait d'après les inscriptions au registre prescrit par le § 80
et le certifient sur le passavant-à-caution.
Ce dernier document est dès lors considéré comme dûment déchargé et renvoyé par les employés
au receveur du bureau de délivrance, qui décharge le compte de l'expéditeur.
§ 90. — A chaque opération de dénaturation, les commis des accises prélèvent un échantillon,
d'environ 50 grammes, des sucres et des sirops dénaturés; ils envoient directement les échantillons
au chimiste de l'administration.
§ 91. — Les employés vérifient de temps en temps les quantités de sucres ou de sirops dénaturés
déposés chez les industriels qui sont autorisés à en faire usage ainsi que dans la fabrique ou la
raffinerie et dans le magasin de l'entrepôt public (§§81 et 85). S'ils constatent un manquant, ils
dressent procès-verbal et le manquant est soumis au payement des droits.
§ 92. — L'administration attache une importance extrême à ce que les opérations de dénatu-
ration se fassent avec le plus grand soin. Il importe donc que les contrôleurs et les sous-contrôleurs
aident les employés de leurs conseils et ils convient qu'ils assistent eux-mêmes de temps en temps
à la dénaturation des sucres ou des sirops. Ils doivent aussi s'assurer de la tenue régulière des
registres prescrits par les §§ 82 et 86.
En cas d'abus constaté, il est fait rapport à l'administration par la voie hiérarchique. Le Ministre
décide, par application du § 3 de l'article 10 de la loi, si l'autorisation doit être retirée, sans pré-
judice des pénalités encourues.
Section III. — Etablissement des fabriques.
Déclaration de possession.
(Art. 11.)
§ 93. — La déclaration de possession prescrite par l'art. 13 est inscrite par le receveur dans un
registre n° 108.
§ 94. — La déclaration renferme les indications suivantes
a) Les nom, prénoms, profession et domicile de l'exploitant, ou, s'il s'agit d'une société, la firme,
raison sociale ou autre dénomination, ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du gérant
ou du régisseur de l'usine;
b) Le lieu de la situation de l'usine;
c) La description détaillée des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique.
Cette description comprend notamment (parmi les magasins et dépendances de la fabrique) les
réservoirs ainsi que chaque pièce ou salle, cave, cour, etc., dans lesquelles se trouve un vaisseau,
une nochère, un conduit ou un ustensile quelconque appartenant à la fabrique;
d) Le nombre des issues de l'usine et le nom des voies publiques sur lesquelles s'ouvrent des
fenêtres, lucarnes, etc.;
e) Le nombre, le numéro et la capacité des vaisseaux et ustensiles, pompes, monte-jus, etc.,
servant à l'extraction, au mesurage, à la saturation, à la carbonatation, à la filtration, au réchauf-
fement et à la cuisson des jus ainsi qu'au turbinage des masses-cuites et des sirops;
f) Le nombre, le numéro et la capacité des bacs et réservoirs destinés au dépôt des sirops et des
mélasses.
§ 95. — Il ne suffit pas que la déclaration mentionne globalement certains locaux, par exemple
« des caves »: il est indispensable que chaque pièce, cave, cour, etc., soit décrite en particulier
et de manière à éviter toute équivoque.
(Art. 12.)
§ 96.
A l'appui de la déclaration de possession, l'intéressé remet un plan de ses installations
en triple expédition.
En ce qui concerne les fabriques existantes à la date de la mise à exécution de la loi du 21 août
1903, R. 2710, le contrôleur est autorisé à accorder, sur demande écrite de l'intéressé, un délai
d'un mois pour la production des plans. Copie de l'autorisation est adressée à l'administration
par la voie hiérarchique.
§ 97. — Il n'est pas nécessaire que le plan comprenne indistinctement tous les locaux et dépen-
dances qui se trouvent dans l'enclos de l'établissement: il suffit qu'il mentionne les locaux ou
dépendances dans lesquels sont, installés des ustensiles appartenant à l'usine ou par lesquels passent
des tuyaux à jus, à vapeur, etc., ainsi que les magasins et tous endroits où sont déposés des sucres,
des sirops ou des mélasses. (1)
B. Accises communes. — III. Sucres.
(1) Le plan ne doit plus renseigner l'outillage de l'usine; il suffit qu'il indique séparément pour le rez-de
chaussée et pour chacun des étages, les divers locaux et dépendances, leur destination et leurs issues. (Circu-
laire du 29 septembre 1911, n° 47954.)
B. Accises communes. — III. Sucres.
§ 98. — Dès que le receveur a reçu la déclaration de possession et le plan d'une fabrique de sucre,
il en donne directement avis à l'Inspecteur provincial, qui se met en rapport avec le contrôleur
pour procéder sans retard à la vérification des installations. Si celles-ci ne sont pas conformes
aux prescriptions exigées ou si l'un ou l'autre de ces documents présente quelque omission ou
irrégularité, le contrôleur engage le fabricant à y apporter dans le plus bref délai possible les modi-
fications nécessaires.
§ 99. — Lorsque la déclaration de possession et le plan sont conformes aux installations et que
celles-ci ont été reconnues régulières, le contrôleur transmet à l'administration, par la voie hiérar-
chique, un duplicata de la déclaration de possession, accompagné des trois expéditions du plan.
Il peut faire procéder immédiatement aux opérations de jaugeage et permettre la délivrance
de l'ampliation de la déclaration de travail, sans attendre l'approbation du plan, sauf à en informer
sans retard le Directeur de la province et l'administration.
§ 100. — Après l'approbation du plan, deux expéditions sont renvoyées au contrôleur: l'une
est remise au fabricant, l'autre est déposée, comme le prescrit l'art. 47 de la loi, dans l'armoire
mentionnée à l'art. 46, § 2.
§ 101. — Dès la réception du plan approuvé, le contrôleur en informe le receveur, qui délivre
sans tarder une ampliation de la déclaration de possession. Cette pièce est remise aux intéressés
par les agents chargés de la surveillance. Ceux-ci en reproduisent la date et le numéro dans leur
registre de consistance, où ils transcrivent textuellement les indications relatives aux locaux,
ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique ainsi que le numéro et la capacité des
vaisseaux, des bacs et des réservoirs désignés aux litt. e et f du § 94.
§ 102. — Les dispositions des articles 11 et 12 sont applicables immédiatement à tous les fabri-
cants de sucre qui ont l'intention de travailler sous le régime nouveau.
Entrée de la fabrique, disposition des locaux.
(Art. 13.)
§ 103. — La disposition du § 1er de l'article, 13 n'est applicable qu'aux nouvelles usines ou à
celles déjà existantes que Ton modifierait de telle manière que la surveillance serait rendue plus
difficile.
§ 104. — La communication directe prescrite par le § 2 concerne toutes les fabriques de sucre
sans distinction; elle a pour but de permettre aux fonctionnaires et employés chargés de surveiller
ces usines d'arriver, sans aucun obstacle et le plus rapidement possible, aux différents locaux
de la fabrique, et spécialement au local du mesurage des jus et au local spécial affecté au turbinage
des sucres.
§ 105. — Les escaliers servant éventuellement à cette communication doivent avoir une largeur
de 90 centimètres au moins, et leur inclinaison ne peut dépasser 60 degrés; toutefois le contrôleur
usent d'une certaine tolérance dans les usines où l'exiguïté des locaux rendrait trop difficile l'appli-
cation rigoureuse de cette disposition. Dans tous les cas, les escaliers doivent être d'un usage facile
et munis d'une rampe solide, de manière à ne présent or aucun danger pour les agents de l'administra-
tion.
(Art. 14.)
§ 106. — Lorsqu'un fabricant néglige de remplir les obligations imposées par l'article 14, les
agents lui en font l'observation et constatent le fait par une annotation dans leur calepin et dans
leur registre d'ordres. Si, dans les huit jours, le fabricant n'a pas obtempéré à l'invitation, il est
constitué en contravention audit article et encourt la pénalité édictée par l'article 72, 1°.
Cette marche est suivie aussi bien quand il y a nécessité de renouveler un écrit eau ou la sonnette,
que lorsqu'il s'agit du premier placement de ces objets.
Vaisseaux,
ustensiles, tuyaux,
pompes, etc.
(Art. 15.)
§ 107. — Les vaisseaux-mesureurs et leurs annexes doivent être installés conformément à la
description qui fait l'objet de l'annexe B de la présente instruction. (1)
(Art. 16.)
§ 108. — Les vaisseaux et ustensiles servant à l'extraction, au mesurage, à la saturation, à la
carbonatation, à la filtration et à la cuisson des jus ainsi qu'au turbinage des masses-cuites et
des sirops, occupent, à demeure, une place déterminée à l'intérieur des locaux de l'usine; ils ne
doivent pas être fixés au sol.
(Art. 17.)
§ 109. — Les contrôleurs s'attachent à faire bien comprendre aux agents sous leurs ordres que
l'article 17 leur fournit les moyens d'assurer la surveillance, mais qu'ils ne doivent user de ces
moyens qu'avec circonspection et éviter d'en faire une cause de vexation pour les fabricants qui
travaillent régulièrement.
Si la disposition des vaisseaux et ustensiles d'une usine présentait des entraves réelles à la sur-
veillance, le contrôleur accorderait au fabricant un délai suffisant pour opérer les changements
nécessaires
§ 110. — Les tubes et tuyaux aboutissant aux vaisseaux et ustensiles autres que les diffuseurs
et les vaisseaux-mesureurs doivent, en principe, être visibles sur tout leur parcours. Toutefois
dans les fa briques existant à la date du 1er septembre 1903 le contrôleur divisionnaire peut autoriser
le maintien de tuyaux placés sous le sol ou encastrés dans la maçonnerie, pour autant qu'il n'y
ait aucun danger de fraude.
Jaugeage et numérotage des vaisseaux et ustensiles.
(Art. 18, § 1er.)
§
111.
(2)
§ 112.
Le jaugeage par empotement s'effectue au moyen d'un broc de vingt ou de cinquante
litres, dont la contenance est vérifiée préalablement.
Avant cette vérification, on doit remplir le broc d'eau, le vider et le laisser égoutter pendant
deux minutes.
§ 113.
Les
employés vérifient la contenance du broc au moyen du matras-litre en se confor-
mant strictement aux prescriptions suivantes.
§ 114.
On
commence par allonger au maximum le tube de trop-plein du broc, puis on y déverse,
selon sa contenance, vingt ou cinquante fois le contenu du matras, en ayant soin de laisser égouter
celui-ci chaque fois pendant deux minutes; on amène ensuite le tube de trop-plein au niveau du
liquide et on le fixe en ce point ; enfin, après avoir enlevé Ja clef, on appose un plomb ou un cachet
à la cire sur la vis.
§ 115. — Les agents de l'administration ont soin de déterminer la température de l'eau qui
doit servir à la vérification.
Il est à remarquer que la cause d'erreur provenant de la dilatation du broc peut être négligée
si la température de l'eau employée au jaugeage n'est pas inférieure à 10° ni supérieure à 20° centi-
grades.
B. Accises communes. — lll. Sucres.
(1) Cette annexe n'est pas publiée au Mémorial.
(2) Le § 111 est remplacé comme suit
« La capacité des vaisseaux-mesureurs est déterminée avant le commencement des travaux de chaque cam-
pagne par le jaugeage métrique. Toute fraction inférieure à un litre est négligée.» (Instruction du 18 août 1904
et circulaire du 5 novembre 1912, n° 75678.)
§ 116. — Afin d'accélérer les opérations du jaugeage, on déverse le contenu du broc dans un
entonnoir muni d'un tuyau d'écoulement en métal léger plongeant jusqu'au fond du vaisseau.
§ 117. — Il est défendu de procéder au jaugeage des vaisseaux-mesureurs aussi longtemps qu'ils
ne sont pas établis dans les conditions prescrites.
§ 118. — La contenance des autres vaisseaux est déclarée par l'industriel conformément aux
prescriptions du § 94, litt. e et f.
(Art. 18, §2.)
§ 119. — Les agents de l'administration invitent le fabricant à assister aux opérations de jau-
geage ; il lui est loisible de se faire remplacer par un fondé de pouvoirs.
(Art. 18, § 3.)
§ 120. — Les résultats du jaugeage par empotement et du jaugeage métrique des vaisseaux-
mesureurs ainsi que, le cas échéant, l'absence du fabricant ou son refus de signer, sont consignés
dans un procès-verbal n° 286.
Il est dressé trois expéditions de cet acte: l'une est remise au fabricant et une autre au receveur;
la troisième est déposée dans l'armoire du bureau installé à proximité de l'atelier de turbinage.
Les employés font en outre une copie du procès-verbal qui est transmise à l'administration
par la voie hiérarchique.
(Art. 18, § 4.)
§ 121. — La disposition du § 4 de l'article 18 met les employés à même de vérifier si les vais-
seaux-mesureurs n'ont pas été agrandis frauduleusement,.
(Art. 19.)
§ 122. — L'obligation de marquer sur les vaiseaux leur numéro et leur contenance implique
celle de renouveler ces indications lorsqu'elles ont disparu ou sont devenues illisibles. Les employés
font au fabricant, en temps utile, les recommandations nécessaires à ce sujet. Ces recommanda-
tions sont actées au calepin et au registre d'ordres.
§ 123. — Si le fabricant éprouve quelque difficulté à conserver sur les vaisseaux l'indication
du numéro d'ordre et de la capacité, le contrôleur de la division peut l'autoriser à la faire porter
sur des tablettes fixées à l'une des murailles du local où ces vaisseaux sont placés.
Modifications aux locaux, vaisseaux et ustensiles.
(Art. 20.)
§ 124. — Les déclarations prescrites par l'art. 20 sont inscrites au registre n° 109.
Elles sont accompagnées, s'il y a lieu, d'un plan rectifié, en triple expédition. Ce plan n'est exigé
que si les rectifications ne peuvent être faites convenablement au plan primitif.
En ce qui concerne les changements nécessitant la production d'un plan rectifié, ou se confor-
mera aux prescriptions des §§ 96 à 101 ci-dessus.
§ 125. — En attendant que le plan rectifié ait été approuvé par le Ministre des finances, le
contrôleur divisionnaire ou son délégué, le chef de service, peut autoriser le fabricant à faire immé-
diatement usage des vaisseaux ou ustensiles nouveaux ou modifiés.
§ 126. — La simple réparation ou le remplacement d'un tuyau ou autre organe dans sa forme
primitive peuvent être faits sans déclaration pourvu que le chef de service en ait été prévenu et
ne s'y oppose pas. S'il s'y oppose, il en informe le contrôleur en lui faisant connaître ses motifs.
Le contrôleur décide dans ce cas, sous réserve d'approbation de l'administration.
Local spécial pour le turbinage des sucres.
(Art. 21.)
§ 127. — Le turbinage des masses-cuites ainsi que le dépôt et l'ensachement des sucres prove-
B. Accises communes. — III. Sucres.
nant du turbinage peuvent avoir lieu dans un seul et même local. Celui-ci doit être séparé des autres
locaux de l'usine.
Lorsque ces opérations sont effectuées dans des locaux distincts, ceux-ci doivent être contigus
et installés de manière à pouvoir être fermés, en cas de nécessité, au moyen d'un cadenas de l'ad-
ministration. Ces locaux doivent être reliés l'un à l'autre par une communication directe établie
de manière à empêcher toute soustration frauduleuse au cours du transport du sucre de l'atelier
de turbinage au local servant de dépôt.
§ 128. — Les locaux dont il s'agit au paragraphe précédent doivent être installés à l'intérieur
de la fabrique, à un endroit facilement accessible; ils ne peuvent avoir d'autres issues que la porte
d'entrée, la porte ou la trappe du monte-charge donnant accès aux magasins des produits fabriqués,
et une porte vitrée établissant une communication directe entre ces locaux et le bureau des agents
de l'administration
Toute ouverture autre que celles ci-dessus désignées doit être munie d'un treillis fixe, en métal,
dont les mailles ne peuvent avoir plus de 3 centimètres de côté et dont les extrémités sont scellées
dans le mur. Le treillis peut toutefois être remplacé par un autre mode de fermeture offrant les
mêmes garanties et agréé par l'administration.
§ 129. — Les installations faites en vertu de l'article 21 de la loi sont agréées par le contrôleur
divisionnaire sous réserve de l'approbation de l'administration.
Section IV. — Travaux de fabrication.
Déclaration de travail.
(Art. 22, § 1er.)
§ 130. — La déclaration de travail est inscrite dans le registre n° 313.
Elle mentionne notamment
1° Les nom, profession et domicile du déclarant ou du fondé de pouvoirs;
2° La situation de l'usine;
3° La date du commencement des travaux;
4° Les matières premières qui seront utilisées à la fabrication;
5° L'espèce des sucres que le fabricant entend produire;
6° Eventuellement, l'introduction, dans les appareils de diffusion,de la chaux ou tout autre
agent chimique destiné à l'épuration des jus, l'espèce et la, proportion de l'agent chimique qui sera
employé;
7° La quantité de sucre qu'il compte fabriquer par période de 30 jours de travail;
8° Le cas échéant, l'intention du fabricant d'extraire le sucre des mélasses de sa fabrication ou
de provenance tierce, par des procédés spéciaux: l'osmose, la séparation, etc.;
(1)
§ 131
(2)
§ 132. — Le chef de la section de permanence fait connaître la date du commencement réel
des travaux aux sous-contrôleur, contrôleur et inspecteur provincial ayant l'usine dans le ressort
de leur surveillance. Il leur indique au moins quinze jours à l'avance, la date probable de la fin des
B. Accises communes. — III. Sucres.
(1) Les fabricants sont dispensés de faire connaître, dans leur déclaration de travail se rapportant tant
aux travaux ordinaires de fabrication qu'aux opérations de turbinage des sirops, la date de la cessation des
travaux. (Circulaire du 4 août 1906, n° 52866.)
(2) Le § 131 est remplacé comme suit
§ 131.
Aussitôt qu'une déclaration de travail lui est remise, le receveur en fait immédiatement et directe-
ment parvenir un duplicata au Directeur du service spécial des accises et au Directeur de la province. Celui-ci
invile les employés désignés pour la surveillance à se rendre à la fabrique trois jours avant la date déclarée
pour le commencement des travaux et il fait connaître cette date à l'Inspecteur provincial. (Instruction du 18
août 1904, n° 2754.)
travaux et il les informe de la date réelle de la cessai ion de ceux-ci. Les mêmes communications
sont faites par cet agent au Directeur du service spécial des accises,
§ 133. — Le Directeur provincial est prévenu de l'époque précise du commencement des travaux,
par la communication qui lui est faite en exécution du § 131 ; il doit, néanmoins, prendre les mesures
nécessaires pour connaître, vers la fin du mois de mai, quelles sont les fabriques qu'on se propose
de mettre en activité pendant la campagne prochaine. Le 1er juin de chaque année, il adresse au
Ministre un état indiquant, par fabrique, le nombre d'hectares de terres affectés à la culture de la
betterave et cultivés
1° Par le fabricant, comme propriétaire ou locataire;
2° Par des particuliers.
Le 1er octobre, il fournit un second état indiquant
1° La quantité approximative de betteraves obtenue de la culture du fabricant;
2° celle achetée ou à acheter à des particuliers;
3° celle importée ou à importer.
Le prix de la betterave, par 1000 kilogrammes et par fabrique, est indiqué à ce dernier état,
séparément pour la betterave du pays et pour la betterave importée,
(Art. 22, § 2.)
§ 134. — Le fabricant ne peut commencer ses travaux avant d'avoir obtenu l'ampliation de sa
déclaration; il est tenu de représenter cette pièce à chaque réquisition des agents de l'administra-
tion pendant tout le cours de la fabrication.
(Art. 23.)
§ 135. — Le receveur ne délivre l'ampliation de la déclaration à l'effet d'autoriser les travaux
qu'après avoir reçu l'expédition du procès-verbal de jaugeage des vaisseaux-mesureurs qui lui
est destinée, revêtue d'une attestation du contrôleur constatant que la fabrique et les ustensiles
se trouvent clans les conditions prescrites par la loi.
(Art. 24.)
§ 136. — Un registre spécial de quittances n° 258 est ouvert pour l'enregistrement des sommes
payées en vertu du § 1er de l'art. 24. Ces sommes sont inscrites au journal n° 54 et relevées aux
états de comptabilité sous la rubrique: « Recette extraordinaires de toutes natures».
§ 137. — Le nombre de jours pour lesquels l'impôt de 15 francs est dû est constaté par un pro-
cès-verbal d'ordre dressé par les employés de permanence et remis au receveur pour être annexé
au registre de quittances n° 258.
§ 138. — Si le retard est attribué à des circonstances de force majeur le fabricant acquitte
d'abord l'impôt; il adresse une demande en restitution de droits au Directeur, qui statue dans la
forme prescrite par les §§ 188, 189 et 195 de l'instruction, R. 1256.
Par circonstances de force majeure
on entend des circonstances toutes fortuites, résultant
d'un événement imprévu et présentant un obstacle insurmontable à la mise en activité de l'usine.
Suspension ou cessation des travaux.
(Art. 25.)
§ 139. — La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à ta délivrance
d'une ampliation extraite du, registre n° 313.
Le fabricant qui n'a pas fait cette déclaration en temps voulu encourt une amende de 25 francs
(article 72, 4° de la loi, R. 2710).
Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail,
(Art. 26.)
§ 140. — Dans une usine en activité, on peut se dispenser d'apposer Ies scellés sur les ustensiles
dont il n'est pas fait usage.
B. Accises communes. — III. Sucres.
§141. — Lorsque les employés apposent des scellés, ils avertissent le fabricant qu'il lui est
interdit de les enlever et que, s'il désire faire des changements aux ustensiles mis ainsi hors d'usage
ou s'en servir de nouveau, il est tenu de requérir la levée des scellés par les agents de l'adminis-
tration. Mention de cet avertissement est inscrite au procès-verbal d'apposition de scellés n° 286.
Turbinage des sirops cristallisés.
(Art. 27.)
§ 142.
L'avertissement prescrit par l'article 27 peut se rapporter aux opérations de turbinage
de plusieurs jours. Il indique par journée la date et l'heure du commencement et de la fin des opé-
rations de turbinage. Il est remis au chef de service la veille de la première de ces opérations avant
six heures du soir. L'avertissement ne doit être renouvelé que si des modifications sont apportées
aux heures primitivement fixées.
§ 143.
Le fabricant ne peut commencer le turbinage des sirops cristallisés avant l'heure
déclarée dans l'avertissement remis au chef de service. D'autre part, si le travail ne peut, par suite
d'une circonstance fortuite dûment justifiée, s'effectuer à l'heure déclarée, le fabricant est tenu d'en
informer immédiatement le chef de service.
§ 144. — Le chef de service prend les dispositions nécessaires pour que la surveillance des opé-
rations de turbinage et de pesage des sucres soit ininterrompue jusqu'au moment où les sucres
sont déposés dans le magasin des produits fabriqués.
Le chef de service veille également à ce que les sirops et les mélasses provenant des opérations
de turbinage s'écoulent directement dans les réservoirs ou bacs destinés à cet usage.
(Art. 28.)
§ 145. — Les sirops dont l'existence dans les cristallisoirs est constatée dix jours après la fin
des travaux d'extraction des jus et dont le turbinage ne peut se faire que dans un temps indéter-
miné, sont inventoriés par le fabricant.
Il en est de même des mélasses impropres à la consommation déposées dans les réservoirs affec-
tés à cet usage,
L'inventaire indique le volume et le poids des sirops et des mélasses ainsi que les cristallisoirs
ou réservoirs et les locaux dans lesquels ils sont déposés.
Les réservoirs et les locaux dont il s'agit doivent être installés de manière à pouvoir recevoir des
scellés empêchant tout enlèvement frauduleux des sirops et des mélasses.
§ 146. Les indications portées à l'inventaire sont vérifiées par les employés de permanence
à la fabrique. Ils prélèvent de la manière ordinaire des échantillons des mélasses impropres à la
consommation. Un de ces échantillons ont envoyé, aux fins d'analyse, au chimiste de l'administra-
tion. Les réservoirs ou les locaux dont parle le paragraphe précédent sont ensuite mis sous
scellés (1). Ces opérations sont effectuées sous la direction du contrôleur ou du sous-contrôleur.
L'apposition des scellés est constatée par procès-verbal n° 286 (§ 141).
§ 147. — L'inventaire est formé en double expédition. L'une des expéditions est conservée
par le contrôleur (2) et l'autre est remise, au fabricant, après que les employés ont mentionné au
portatif n° 315 le poids des sirops et des mélasses.
(Art. 29.)
§ 148. — Si le fabricant veut extraire par le turbinage le sucre contenu dans les sirops placés
sous scellés, alors que la permanence des employés exerçants a été levée, il remet au receveur des
B. Accises communes. — III. Sucres.
(1) Les employés sont dispensés d'apposer des scellés sur les citernes et les réservoirs contenant des mélasses.
(Circulaire du 5 novembre 1907, n° 20738.)
(2) Cette expédition de l'inventaire ne doit plus être conservée par le contrôleur, mais annexée au portatif
n° 315. (Circulaire du 5 novembre 1907, n° 20738.)
accises du ressort, 15 jours au moins avant le commencement des travaux, une déclaration de
travail contenant les indications prescrites par le § 130 de la présente instruction.
D'autre part, les dispositions des §§131 et 132 doivent, en l'occurrence, recevoir leur exécution.
§ 149. — Dans le cas où le fabricant ne soumettrait pas au turbinage tous les sirops placés
sous scellés, les prescriptions des §§ 145 à 147 seraient applicables en ce qui concerne les sirops
restant dans la fabrique. Ces prescriptions de même que celles du § 148 deviennent encore appli-
cables dans le cas où le fabricant désire retirer ultérieurement par un nouveau turbinage, le sucre
des sirops provenant des turbinages précédents.
§150.(1)
Constatation des quantités de sucre produites. — Magasin. — Portatif des employés Lettres d'avis
aux receveurs.
(Art. 30.)
§151. (1)
(Art. 31.)
§ 152. — Le fabricant tient un registre portant le n° 314, dans lequel il inscrit, après chaque
pesage ou série de pesages, en toutes lettres et en chiffres
a) le poids par espèce des sucres obtenus, ainsi que le nombre de Bacs ou colis;
b) la quantité et le volume des sirops et mélasses déposés, sous scellés, dans les réservoirs dont
il est question aux §§ 145 et 149.
Ce registre est représenté aux agents de l'administration à toute réquisition et à l'instant même
de la demande.
§ 153. — Le fabricant se procure le registre n° 314, en temps opportun, au bureau du receveur
des accises du ressort; à la fin de la campagne sucrière, il le remet au chef de la section chargée
de la surveillance de la fabrique.
§ 154. — Immédiatement après l'inscription des indications prescrites par le § 152 et par les
dispositions figurant en tête du registre n°314, le sucre pesé est transporté, par les soins du fabri-
cant et sous la surveillance constante des employés, dans le magasin des produits fabriqués.
§ 155. — Ce magasin doit être installé à l'intérieur de la fabrique et, autant que possible, à
proximité du local où sont déposés les sucres pesés par le fabricant ; il ne peut avoir qu'une issue
établissant une communication directe avec le dit local.
Toute ouverture autre que la porte d'entrée n'est tolérée qu'à la condition d'être scellée, cade-
nassée ou munie d'une treillis fixe en métal dont les mailles ne peuvent avoir plus de 3 centimètres
B. Accises communes. — III Sucres.
(1) Les §§ 150 et 151 sont remplacés comme suit
§ 150. — Le turbinage des sirops dont il s'agit aux §§ 148 et 149 peut se faire tant de nuit que de jour. Toute-
fois le fabricant est tenu d'indiquer ses intentions à cet égard dans la déclaration de travail prescrite par le
Les travaux de turbinage doivent commencer au plus lard dans le courant de la troisième journée après
le jour mentionné dans la déclaration de travail,
§ 151. — Le sucre provenant des turbines est déposé, au fur et à mesure de son extraction, dans l'atelier
même de turbinage ou dans les locaux spéciaux destinés au dépôt, au séchage et à l'ensachement (§ 127). Lors-
que le fabricant juge le sucre suffisamment sec, il est tenu de le mettre en sacs d'un poids uniforme et de le
peser en présence de deux employés au moins. Ce pesage peut se faire une ou plusieurs fois par jour, au choix
du fabricant.
En ce qui concerne les sucres extraits des arrière-produits, les opérations d'ensachement, de pesage et de
dépôt dans le magasin de produits fabriqués dont il est question au § 154, peuvent être différées jusqu'à la
la fin des travaux de chaque période de turbinage. En principe, ces opérations doivent être terminées au plus
tard le lendemain de la cessation des travaux de turbinage; toutefois, en cas de nécessité, le contrôleur peut,
s'il est saisi par le fabricant d'une demande écrite et justifiée, prolonger ce délai de deux jours au maximum.
(Instruction du 18 août 1904, n° 2754.)
de côté et dont les extrémités sont scellées dans le mur. Le treillis peut toutefois être remplacé
par un autre mode de fermeture présentant toutes les garanties voulues.
La porte d'entrée est fermée à deux clefs; l'une de celles-ci est conservée par le fabricant et l'autre
par les employés, afin que le fabricant et les employés ne puissent y avoir séparément accès.
§ 156. — Les installations faites en vertu des §§ 144, 2e alinéa, et 155 sont agréées par le con-
trôleur de la division, sous réserve d'approbation de l'administration.
(Art. 32, §§ 1 et 2.)
§ 157.
L'introduction des sucres fabriqués dans le magasin à ce destiné a lieu sous la surveil-
lance permanente de deux agents de l'administration.
§ 158. — Le fabricant est tenu de présenter les sucres qu'il emmagasine de manière à faciliter
aux employés le dénombrement des colis à l'entrée du magasin.
§ 159. — A moins de soupçon de fraude, les employés sont autorisés à ne procéder, à l'entrée
des sucres dans le magasin ou à leur sortie, qu'à un simple dénombrement des sacs ou colis.
Ils inscrivent, à l'encre, chacun séparément dans un calepin, en les groupant par cinq, les sacs
ou autres colis introduits dans le magasin. Ils en établissent le total après chaque opération et s'assu-
rent de la concordance de leurs inscriptions.
§ 160.
Si le local où se font l'ensachement et le pesage des sucres n'est pas adjacent au magasin
des produits fabriqués, un employé surveille, sans interruption, l'enlèvement des sucres du dit
local. Cet agent se conforme aux dispositions du paragraphe précédent en ce qui concerne l'inscrip-
tion dans un calepin, des colis enlevés du local pour être transportés dans le magasin.
§ 161. — Les agents chargés de la surveillance qui assistent à l'emmagasinage et à l'expédi-
tion des produits fabriqués tiennent un portatif n° 315 dans lequel ils mentionnent le nombre de
colis et les quantités et l'espèce des sucres constatées à l'entrée et à la sortie des magasins affectés
à cet usage. Ils apposent leur signature en regard de chaque inscription effectuée à l'entrée.
Cette disposition est applicable aux sirops et aux mélasses déposés, sous scellés, dans les réser-
voirs dont parlent les §§ 145 et 149.
§ 162.
Lorsque le fabricant effectue plusieurs emmagasinages au cours d'une journée, les
employés établissent le total des quantités de sucres, de sirops et mélasses inscrites au portatif
au cours de celte journée. Ils vérifient ensuite les inscriptions faites par le fabricant au registre
n° 314.
Si ces inscriptions ne sont pas en concordance avec celles du portatif, ils s'assurent que la diffé-
rence constatée n'est pas le résultat de manœuvres tombant sous l'application de la pénalité prévue
à l'art. 78, 3e, de la loi. Dans l'affirmative, ils constituent provisoirement le fabricant en contra-
vention et ils en réfèrent immédiatement au contrôleur divisionnaire.
§ 163.
Les quantités inscrites au portatif sont additionnées et reportées par page et de mois
en mois. Elles sont arrêtées définitivement à la fin des travaux de turbinage de la campagne.
(Art. 82, § 2.)
§ 164.
Le lendemain du jour de l'emmagasinage des sucres, les employés adressent au rece-
veur des accises du ressort une lettre d'avis n° 316 indiquant la quantité totale de sucre inscrite
au portatif n° 315 pendant la journée précédente, afin que le receveur puisse débiter le compte
de magasin n° 321.
La lettre d'avis est datée et numérotée; elle est signée par les employés qui l'expédient. Mention
de l'envoi est, faite au portatif.
Le receveur annexe les lettres d'avis au compte de magasin,
§ 165.
Lorsque, le jour même de l'emmagasinage et par conséquent avant l'expédition de
la lettre d'avis n° 316, le fabricant veut donner une destination à des sucres déposés dann le maga-
B. Accises communes. — III. Sucres.
sin des produits fabriqués, il soumet au chef de service la déclaration faite à cet effet. Celui-ci y
appose un certificat attestant que les quantités de sucre mentionnées à la déclaration ne sont pas
supérieures aux prises en charge inscrites au portatif n° 315, pour la journée en question,
§ 166. — Le receveur débite provisoirement le compte de magasin des quantités de sucre re-
prises aux déclarations faites en vertu du paragraphe précédent, afin de pouvoir délivrer immédia-
tement au fabricant le document de décharge qu'il désire obtenir.
Le compte est débité définitivement en vertu de la lettre d'avis n° 316 qui doit mentionner les
quantités de sucre portées au portatif à la fin de la journée précédente et celles pour lesquelles
des déclarations de l'espèce ont été admises.
Ces déclarations sont annexées à la lettre d'avis à laquelle elles se rapportent.
§ 167. — A la demande écrite du fabricant, le receveur délivre, au vu de la lettre d'avis n° 316,
un récépissé constatant l'entrée des sucres en magasin (quantités, nombre de sacs et, éventuelle-
ment, leurs marques et numéros).
Ce récépissé est extrait du registre à souches n° 319.
(Art. 32, § 3.)
§ 168. — Les sucres, placés dans le magasin, doivent être arrimés par espèce et disposés en tas
réguliers, de façon à faciliter les recensements et la reconnaissance de l'état des locaux.
§ 169. — A la fin des travaux de fabrication, les employés de permanence procèdent, sous la
direction du contrôleur ou du sous-contrôleur, au recensement des quantités de sucre, de sirops
et de mélasses qui se trouvent dans les magasins, les cristallisoirs et les réservoirs. Le fabricant
est invité par écrit à assister à cette opération ou à s'y faire représenter.
§ 170. — Le recensement a lieu par dénombrement des colis et par relevé sommaire des quan-
tités, d'après le poids constaté à l'entrée, sauf à vérifier plus exactement par pesage si des différences
sont constatées ou si des contestations surgissent entre les agents recenseurs et le fabricant ou son
délégué.
§ 171. — Si les différences reconnues par le recensement sont inférieures à 1 p. c. des quantités
qui doivent se trouver en magasin, il n'en est pas tenu compte.
§ 172. — Les employés dressent, en double expédition, un procès-verbal de recensement indiquant
les résultats constatés; l'une des expéditions est remise au fabricant, l'autre au receveur des accises
du ressort.
(Art. 32, § 4.)
§ 173. — Si les résultats du recensement accusent une différence en plus ou en moins supérieure
à 1 p. c, les employés ne constituent le fabricant eu contravention par application de l'art. 89
de la loi, que si cette différence excède 5 p. c.
§ 174. — Les excédents constatés par le recensement sont pris en charge au compte de magasin
n° 321 du fabricant. Les manquants donnent lieu au paiement des droits au comptant.
§ 175. — Après ce recensement de fin de campagne, il est en outre procédé au recensement des
sucres, des sirops et des mélasses au moins tous les cinq mois, sur l'ordre du contrôleur.
Si la permanence a été levée, le recensement est effectué par les employés de la section séden-
taire des accises de la manière prescrite par les §§ 170 à 174.
Contrôle par le mesurage et la densité des jus. — Prise en charge préalable.
Mesurage des jus.
(Art. 33.)
§ 176. — Le registre n° 317 sert à constater tous les mesurages de jus au fur et à mesure qu'ils
ont lieu. Ces mesurages sont effectués par le fabricant ou son délégué et contrôlés par les agents
de l'administration.
B. Accises communes. — III. Sucres.
§ 177. — Le fabricant se procure le registre n° 317, en temps opportun, au bureau du receveur
des accises du ressort ; à la fin de la campagne, il le remet au chef de service de la section de per-
manence.
§ 178. — Ce registre est coté par le chef de service et déposé dans le pupitre fourni par le fabricant
et placé dans la partie de l'atelier où se trouvent les vaisseaux-mesureurs. Restent à l'appui dudit
registre, les déclarations relatives au nettoyage des vaisseaux-mesureurs et des tubes-récipients
y annexés (§§ 205 et 206) ainsi que la déclaration éventuelle du fabricant concernant la consta-
tation de la température du jus d'épreuve.
§ 179. — Le registre n° 317 et les déclarations y annexées doivent être représentés aux agents
de l'administration à toute réquisition et à l'instant même de la demande.
La non-reproduction ou l'altération de ces documents est punie d'une amende de 500 francs.
§ 180. — Le fabricant ou son délégué inscrit au registre n° 317
1° Avant d'ouvrir les robinets d'arrivée du jus, le numéro du mesureur ainsi que la date et l'heure
du commencement du chargement ;
2° Avant de mettre le vaisseau en déchargement et, en regard du numéro du mesureur, la den-
sité qui a été constatée.
§ 181. — Chaque inscription est numérotée et la série des numéros est suivie sans interruption
du commencement à la fin de la campagne. Lorsqu'un registre est rempli, on continue au registre
nouveau la série commencée. Le numéro de la dernière inscription doit être en concordance avec
les indications des cadrans des compteurs (§ 202).
§ 182. — Les inscriptions au registre n° 317 doivent être faites lisiblement à l'encre noire, sans
interruption ni lacune, sans rature ni surcharge. En cas d'erreurs, les mots ou les chiffres erronés
sont barrés légèrement et ceux qui doivent les remplacer sont portés immédiatement au-dessus.
Les rectifications d'erreurs commises au registre sont nulles si elles ne sont approuvées par une
annotation signée du fabricant ou de son délégué.
(Art. 34.)
§ 183. — Il est loisible au fabricant de travailler les jus à toute température, à la condition qu'il
déclare préalablement et par écrit, la température des jus, par périodes de travail, déterminées
à son gré.
Cette déclaration est remise au chef de service de permanence. Elle est renouvelée, dans les mêmes
conditions, à chaque changement que le fabricant veut apporter à sa déclaration.
§ 184. — Pour les jus produits à une température supérieure à 15°, il est accordé une réduction
de volume calculée d'après les proportions suivantes
B. Accises communes. — III. Sucres.
Lorsque la température est de
16 à 40 degrés exclusivement
40 à 70 degrés exclusivement
70 à 100 degrés
Le montant de la
réduction est de
0.005
0.01.8
0.039
§ 185. — Lorsque les employés procèdent à la vérification prescrite par le § 191, ils n'assurent
que la température des jus n'est pas sensiblement inférieure à la température déclarée.
Ils établissent la réduction prévue au § 184 sur le total des prises en charge de chaque période
déclarée, dans les proportions indiquées à ce paragraphe.
§ 186. — Il est à remarquer que ce n'est pas tout le volume du jus contenu dans le vaisseau-
mesureur qui doit être ramené à la température de 15 degrés, mais seulement le jus d'épreuve pré-
levé au récipient visé au § 205 ci-après et au § 34 de l'annexe B. Aucun changement n'est apporté
sous ce rapport aux prescriptions antérieures.
§ 187. — En principe, le jus d'épreuve servant à déterminer la densité doit être ramené à la tem-
pérature de 15 degrés du thermomètre centigrade; mais lorsque la température est comprise entre
11 et 23 degrés, elle peut ne pas être ramenée à 15 degrés. Dans ce cas, il est loisible au fabricant
de constater la densité à la température existante, sauf à la corriger d'après les indications du
tableau inséré à l'art. 34, 2e alinéa, de la loi, R. 2710.
Les fractions inférieures à un dixième de degré sont négligées tant pour la constatation de la
densité initiale que pour celle résultant de la correction.
§ 188. — Le fabricant effectue le refroidissement du jus d'épreuve à l'aide du réfrigérant qu'il
doit fournir en vertu des prescriptions de l'article 34.
Le contrôleur divisionnaire est délégué pour agréer l'appareil de refroidissement dont il est parlé
à l'alinéa précédent.
§ 189. — Lorsque le densimètre est au repos, on lit le degré en prenant comme ligne d'affleu-
rement le niveau de la surface plane du liquide, abstraction faite de la courbe que la capillarité
détermine contre la tige de l'instrument.
(Art. 35.)
§190 (1)
(Art. 36.)
§ 191. — Pendant les travaux d'extraction des jus, les employés de permanence vérifient la
dernière densité constatée par le fabricant, aussi souvent que leur permettent les opérations pres-
crites par les §§ 144, 151,154 et 157 à 162.
À cet effet, ils soutirent une éprouvette du jus contenu dans le tube-récipient du vaisseau-me-
sureur chargé en dernier lieu, procèdent à la constatation de la densité et inscrivent le résultat de
leur vérification au registre n° 317 dans une colonne spécialement réservée à cette fin.
§ 192. — De son côté, le chef de service de la fabrique assisté au besoin d'un employé procède
aussi souvent que possible aux contrôles prescrits par le paragraphe précédent.
Il porte au registre n° 317 le résultat de ses opérations.
§ 193. — Lors des visites qu'ils font dans les fabriques, les commis des accises de la section
sédentaire, le sous-contrôleur, le contrôleur divisionnaire et l'inspecteur provincial effectuent les
vérifications prescrites par le § 191 et en inscrivent les résultats au registre n° 317.
Si les résultats constatés par un seul agent de l'administration, chef de service, sous-contrôleur,
contrôleur ou inspecteur, étaient contestés par le fabricant, l'opération serait refaite avec
l'assistance d'un employé du service de permanences.
§ 194. — (2)
(Art. 37.)
§ 195. — Le fabricant se procure, à ses frais, au bureau du receveur des accises du ressort, les
instruments (densimètres, thermomètre, éprouvettes) qui lui sont nécessaires pour déterminer
la densité et la température des jus produits.
§ 196. — Un registre spécial de quittances n° 258 est ouvert pour l'enregistrement des sommes
payées en vertu de l'article 37. Ces sommes sont inscrites au journal n° 54 et relevées aux états
de comptabilité sous la rubrique: « Recettes extraordinaires de toute nature».
§ 197. — Le contrôleur remet en temps utile aux receveurs de sa division les instruments à
fournir aux fabricants. Il les confronte, au préalable, avec les instruments destiné aux agents
chargés de la surveillance.
(1) Le § 190 est supprimé par l'instruction du 18 août 1904, n° 2754.
(2) Le § 194 est supprimé par l'instruction du 18 août 1904, n° 2754.
B. Accises communes. — III. Sucres.
Pendant les travaux d'extraction, les agents de la surveillance confrontent de temps en temps
leurs instruments avec ceux du fabricant.
§ 198. — Les employés ne peuvent, sous aucun prétexte, se dessaisir un seul instant des ther-
momètres et des densimètres officiels, dont ils sont détenteurs. Lorsqu'ils n'en font pas usage,
ils les tiennent enfermés dans l'armoire placée dans le bureau établi à proximité de l'atelier de
mesurage. (Article 46 de la loi).
Les précautions sont d'autant plus nécessaires qu'il serait facile d'altérer ces instruments et de
parvenir ainsi à fausser les constatations.
(Art. 38.)
§ 199. — Les vaisseaux-mesureurs doivent être chargés suivant le rang que leur assigne le numéro
sous lequel ils figurent au procès-verbal de jaugeage.
Si un mesureur ne peut fonctionner à son tour de rôle, le fabricant en indique le motif dans la
colonne d'observations du registre n° 317. On ne peut charger en même temps deux mesureurs.
Les vaisseaux-mesureurs doivent être remplis intégralement avant que le fabricant puisse prélever
le jus d'épreuve pour en déterminer la densité.
§ 200. — Quand le mesureur est mis en déchargement, le levier du robinet doit rester dans la
position acquise pour l'écoulement du jus jusqu'au rechargement du vaisseau, rechargement qui
ne peut avoir lieu que dix minutes après l'heure déclarée pour le chargement précédent du même
vaisseau.
§ 201. — Les robinets commandant l'arrivée ou la sortie du jus dans les vaisseaux-mesureurs
sont manœuvrés exclusivement par le fabricant ou par ses ouvriers, dont il est responsable. Le
fabricant peut prendre les mesures qu'il juge utiles pour empêcher que des tiers ne donnent un mou-
vement au levier et n'augmentent ainsi, à son détriment, les chiffres marqués au compteur.
§ 202.
Les indications du cadran du compteur doivent être en concordance avec les inscrip-
tions effectuées au registre n° 317; les agents chargés de la surveillance s'assurent, à chacune des
vérifications de densité qu'ils effectuent, que le dernier numéro d'ordre des bulletins du registre
correspond à la somme des numéros indiqués aux cadrans des différents compteurs.
§ 203. — Lorsque, par suite d'une fausse manœuvre ou d'une autre circonstance quelconque,
le cadran du compteur marque un ombre de mesurages supérieur à celui qui est déclaré au re-
gistre n° 317, ces mesurages sont immédiatement portés à ce registre par le fabricant à raison d'une
densité moyenne calculée sur les densités des dix derniers mesurages effectués. Si le fait se présente
avant que dix densités soient inscrites au registre, le fabricant prend pour base la densité moyenne
des densités déjà constatées.
§ 204.
Quand, par suite d'un accident, un compteur cesse de fonctionner, ou lorsque le
cadran marque un nombre de chargements de mesureurs intérieur à celui résultant des inscrip-
tions an registre n° 317, celles-ci déterminent seules le nombre des mesurages de jus. En outre, le
mesureur est mis immédiatement hors d'usage et ne peut être utilisé qu'après la réparation du
compteur.
§ 205. — Le fabricant est tenu de faire nettoyer, une fois par jour, les tubes-récipients destinés
à emmagasiner le jus d'épreuve ou bien, s'il le préfère, de remplacer ces récipients par des réci-
pients identiques de rechange. Ces opérations ne peuvent avoir lieu que sur déclaration écrite du
fabricant, remise au chef de service en temps utile et lorsque les mesureurs sont ouverts au char-
gement.
§ 206.
Le fabricant est autorisé à faire nettoyer moyennant demande écrite remise au préa-
lable au chef de service, l'intérieur des vaisseaux-mesureurs pendant qu'ils sont déclarés en déchar-
gement. Sur cet te demande, les employés enlèvent les plombs ou scellés apposés sur le trou d'homme
B. Accises communes. — III. Sucres.
des couvercles des mesureurs. Ils replacent ces plombs ou scellés aussitôt que l'opération du
nettoyage est terminée et, dans tous les cas, avant qu'un nouveau chargement soit déclaré.
§ 207. — Les opérations prescrites par les §§ 205 et 206 doivent être faites sous la surveillance
des employés, autant que possible pendant le jour, à la même heure et en dehors des surveillances
prescrites par les §§ 144, 151, 154, 157 et 162.
§ 208. — Moyennant l'assistance d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur,
les employés peuvent, en tout temps, vérifier par le jaugeage métrique la capacité des vaisseaux-
mesureurs. Si l'opération fait ressortir une différence supérieure à 2 p. c. de la capacité mentionnée
dans le dernier procès-verbal d'épalement, il est procédé immédiatement au jaugeage par empo-
tement.
Ils peuvent aussi, moyennant la même assistance, vérifier les robinets du mesureur ainsi que le
compteur lui-même et l'appareil servant à recueillir les jus pour la constatation de la densité.
§ 209.—Les vérifications prescrites par le paragraphe précédent ont toujours lieu en présence
du fabricant ou de son délégué; ceux-ci sont tenus de prêter aide et assistance aux agents de l'ad-
ministration, notamment en ce qui concerne le démontage et le remontage des appareils à exa-
miner.
Les résultats des vérifications sont inscrits au registre n° 317.
§ 210. — Lorsque la vérification a pour objet le mouvement d'un compteur, le fonctionnaire
qui préside à l'opération est tenu de s'assurer du fonctionnement régulier de cet appareil.
§ 211. — Au vœu de la disposition du § 32 de la description de l'appareil mesureur (annexe A),
le compteur doit enregistrer un mesurage à chaque évolution du levier de commande, sans qu'il
soit possible d'opérer des chargements ou des déchargements partiels. La vérification doit donc
être faite, tant au chargement qu'au déchargement, en manœuvrant lentement le levier de commande
dans les deux directions. Des que le jus commence à entrer dans le mesureur ou à en sortir, le levier
est vivement repoussé. Dans chaque cas, le compteur, s'il est bien installé, doit marquer un numéro
en plus.
§ 212. — Le contrôleur divisionnaire ou, à son défaut, le sous-contrôleur délégué, est tenu de
procéder à la vérification des compteurs, de la manière indiquée ci-dessus, le jour où il assiste au
jaugeage des vaisseaux-mesureurs. Mention de cet examen est faite au registre n° 310 déposé dans
les fabriques de sucre.
Le contrôleur s'assure en même temps du fonctionnement régulier des robinets de chargement
et de déchargement des mesureurs.
§ 213. — Si, lorsqu'il est procédé au jaujeage des vaisseaux-mesureurs, il est impossible au fa-
bricant de fournir la pression nécessaire pour effectuer la vérification des compteurs, le contrôleur
ou son délégué porte sur le procès-verbal de jaugeage une réserve mentionnant que la vérification
de ces appareils et des robinets n'a pu être effectuée avant le commencement des travaux. En
ce cas, la vérification doit être effectuée au plus tard dans les 5 jours de la mise en activité de
l'usine.
§ 214. — Pendant la durée des travaux de fabrication, de temps en temps et, à l'improviste, les
Inspecteurs et les contrôleurs procèdent aux vérifications prescrites par les §§ 212 et 2 1 . Semblable
contrôle doit se faire en outre chaque fois qu'ils constatent que des plombs, autres que celui apposé
sur le robinet de chargement P, auront été enlevés.
§ 215. — Par suite des opérations de vérification des compteurs, la concordance entre les ins-
criptions faites au registre n° 317 et le nombre des mesurages indiqués par les cadrans des comp-
teurs cesse d'exister; pour la rétablir, le fonctionnaire porte au registre, en regard des numéros
d'ordre correspondant aux vérifications dont il s'agit, la mention: « Vérifié le compteur n° ...,
au chargement ou au déchargement. »
B. Accises communes. — III. Sucres.
§ 216. — S'il est constaté que des appareils ne fonctionnent pas régulièrement, ils seront mis
immédiatement hors d'usage, sans préjudice des pénalités éventuellement encourues
Prise en charge préalable.
(Art. 39.)
§ 217. — Pour déterminer les quantités de sucre à prendre en charge préalablement, les employés
multiplient le volume du jus mesuré par le nombre de degrés et de dixièmes de degré de densité,
sur la base de la constatation la plus élevée inscrite au registre n° 317, en regard de chaque char-
gement; le produit obtenu représente le volume du jus ramené à un degré, volume qui doit être
multiplié par 1.750 grammes.
§ 218. — Afin d'abréger le travail, les employés établissent un tarif présentant, pour la capacité
imposable de chaque vaisseau-mesureur (1), les prises en charge préalables calculées à raison de
1.750 grammes pour un degré, puis pour chaque dixième de degré jusque 6 degrés. Le contrôleur
constate, par un certificat apposé sur ce tarif, qu'il en a opéré la vérification.
§ 219. — Les employés déterminent à l'aide de ce tarif les prises en charge préalables par mesu-
rage des jus. Ils inscrivent au registre n° 317 les quantités de sucre ainsi déterminées. Celles-ci sont
additionnées jour par jour. Au total du jour s'ajoute le total général des jours précédents pour
obtenir le résultai global à la fin des travaux d'extraction du jus.
En outre ils établissent le volume total du jus à un degré.
§ 220. — En dehors de la réduction prévue aux §§ 184 et 185, aucune déduction ne peut être effec-
tuée au registre n° 317, si ce n'est pour les quantités se rapportant à des jus qui ont été perdus
ou gâtés avant la défécation ou bien en cas de fausse manœuvre dûment constatée du compteur
annexé au vaisseau-mesureur. Dans l'un comme dans l'autre cas, les employés dressent un procès-
verbal d'ordre relatant avec précision les causes de l'accident ou de la fausse manœuvre, ainsi que
la quantité à porter en déduction des prises en charge préalables.
Le fabricant peut joindre au procès-verbal d'ordre les explications qu'il juge utiles.
§ 221. — Le procès-verbal d'ordre est transmis parla voie hiérarchique, avec les considérations
et avis des fonctionnaires entendus, au Directeur de la province, qui est autorisé à, statuer.
§ 222.
Si la décharge est accordée, les employés opèrent la déduction à la fin du jour de la
réception de la décision. Ils inscrivent au registre n° 317, une mention formulée comme il suit
« (Décision du
,
n°
).
Le
190 , nous soussignés, avons déduit du total des quantités
prises en charge à ce jour au présent registre (en toutes lettres)
kilogrammes
de sucre, du chef d'une perte de
hectolitres
litres de jus à
degrés ou d'une fausse manœuvre du compteur annexé au vaisseau-mesureur n° . . . . »
§ 223.
Les agents chargés de la surveillance arrêtent le registre n° 317 à la fin des travaux
d'extraction, après s'être conformés aux prescriptions des §§ 185 et 219
Prise en charge définitive.
(Art. 40.)
§ 224. À la fin des travaux de turbinage de la campagne, les agents chargés de la surveillance
de la fabrique dressent un relevé n° 318 dans lequel ils inscrivent le total;
a) Des quantités de sucres mentionnées au portatif n° 315 (§ 161);.
b) Des prises en charge préalables calculées comme il est dit aux §§ 217 à 223.
(1)
Les
mots
pour
la
capacité
imposable
de
chaque
vaisseau-mesureur
»
sont
remplacés
par
les
mots
pour
la capacité de chaque vaisseau-mesureur déterminée par le jaugeage métrique.» (Circulaire du 13 juillet 1914,
n° 45564.)
B. Accises communes. — III. Sucres.
§ 225. — Le total le plus élevé des quantités indiquées au relevé est reproduit en toutes lettres
dans la forme ci-après
« Arrêté à
kilogrammes de sucre le produit le plus élevé résultant des inscriptions faites au présent relevé. »
, le
Les employés d
§ 226. — Le relevé est transmis sans retard, par l'intermédiaire du contrôleur, au receveur des
accises du ressort, qui règle la prise en charge définitive au compte de magasin n° 321 et poursuit
éventuellement le recouvrement immédiat des droits afférents aux quantités de sucre dépassant
celles mentionnées au portatif.
Extraction du sucre des mélasses par des procédés spéciaux.
(Art. 41.)
§ 227. —Le fabricant qui veut, soit extraire le sucre par des procédés spéciaux (osmose, sépa-
ration, etc.) des sirops ou des mélasses provenant de sa fabrication, soit traiter par les mêmes
procédés des sirops ou des mélasses de provenance tierce, est tenu d'en faire la déclaration, par
écrit, au receveur des accises du ressort, au moins quinze jours avant le commencement des tra-
vaux d'extraction.
§ 228. — Cette déclaration mentionne notamment
a) Le système d'extraction qui sera suivi
b) La provenance et la quantité en poids des sirops ou mélasses;
c) La date du commencement et celle de la fin des travaux d'extraction;
d) La quantité approximative de sucre qui sera extraite.
§ 229. — La déclaration est inscrite au registre n° 313. Un duplicata de l'ampliation de la décla-
ration est adressé directement à l'administration.
Si la permanence des employés a été levée, les dispositions des §§ 148 à 150 ci-dessus doivent,
en l'occurrence, recevoir leur exécution.
§ 230. — Les sirops ou mélasses de provenance tierce sont transportés de la fabrique où ils ont
été produits sur l'établissement où ils doivent être travaillés, sous le couvert d'un passavant-à-
caution délivré à l'expéditeur par le receveur des accises du ressort.
Les indications de ce document sont vérifiées par les agents de l'administration aux lieux de
départ et de destination.
§ 231. —Avant de soumettre les sirops ou les mélasses aux procédés spéciaux dont il est question
au § 227, le fabricant doit en avertir par écrit le chef de service la veille, avant midi.
§ 232. — Les quantités de ces produits introduites dans l'usine et celles qui sont mises en œuvre
sont inscrites par les employés au portatif n° 315, après vérification sommaire.
§ 233. — Les employés prélèvent de temps en temps, dans la forme prescrite au § 34, 3e alinéa,
de la présente instruction, des échantillons des sirops et des mélasses mis en œuvre
Section V. — Dispositions diverses.
Procédés et appareils nouveaux.
(Art. 42.)
§ 234. — Le fabricant qui désire faire emploi de procédés ou d'appareils nouveaux ou de sub-
stances non encore employées dans la fabrication du sucre, est tenu de remettre au contrôleur
divisionnaire une demande écrite renfermant tous les renseignements nécessaires pour établir les
conditions auxquelles l'autorisation doit être éventuellement subordonnée,
Le contrôleur instruit la demande d'urgence.
B. Accises communes. — III. Sucres.
§ 235. — Si le contrôleur reconnaît que le nouveau système de travail se concilie avec le con-
trôle prescrit par les articles 33 à 39 de la loi R. 2710, il permet au fabricant de commencer ses
expériences, sous réserve d'approbation de l'administration.
§ 236. — Si le contrôleur estime que le procédé nouveau est incompatible avec lesdites prescrip-
tions, il transmet la requête au Ministre des finances, avec ses considérations et avis, par la voie
hiérarchique.
§ 237. — Lorsque les agents constatent l'emploi, sans autorisation, de procédés, appareils ou
substances visés au § 234, ils mettent immédiatement le fabricant en demeure de se conformer
aux dispositions de ce paragraphe. En cas de doute sur la question de savoir si le fait tombe sous
l'application de l'art. 42, ils en réfèrent d'urgence au contrôleur, avant toute autre diligence.
Ainsi que le porte le n° 6 du § 131, le fabricant peut, sous le régime nouveau, épurer les jus de
diffusion avant leur introduction dans le vaisseau-mesureur. Cette manière de procéder ne tombe
pas sous l'application de l'art. 42; il suffit que le fabricant en fasse la déclaration conformément
au n° 6 du paragraphe précité.
§ 238. — Les dispositions des §§ 234 à 237 sont applicables à l'industriel qui veut établir une
usine exclusivement destinée à l'extraction du sucre des mélasses.
Exploitation de fabriques de sucre et d'autres industries dans le même bâtiment ou enclos.
(Art. 43.)
§ 239. — À moins d'une autorisation spéciale accordée en vertu du § 2 de l'art. 43, il est formelle-
ment interdit de fabriquer tout produit antre que les sucres, dans la fabrique et ses dépendances.
Les demandes de dérogation peuvent être remises au contrôleur; elles sont instruites d'urgence
Communications entre les fabriques de sucre et d'autres établissements.
(Art. 44.)
§ 240. — Les agents chargés de la surveillance d'une fabrique de sucre s'assurent, de temps à
autre, qu'il n'existe aucune communication par tubes, tuyaux ou conduits quelconques, non auto-
risée, entre l'usine et tout bâtiment qui n'en fait pas partie.
Devoirs des fabricants et droits des agents de l'administration,
(Art. 45.)
§ 241. — Pendant la durée des travaux d'extraction des jus, ou de turbinage des masses cuites
et des sirops dont parlent les §§ 142 à, 150, de même que pendant les travaux d'extraction du sucre
des mélasses par des procédés spéciaux effectués en dehors de la période de la fabrication du sucre
(§§ 227 à 233), la fabrique doit être toujours accessible aux agents de l'administration et le fabri-
cant doit y être présent ou représenté par quoiqu'un qui soit à même de leur donner les indications
nécessaires,
L'expression « doit être toujours accessible » implique, en principe, l'obligation de laisser ouverte
la porte d'entrée, à toute heure du jour et de la nuit, pendant toutes les opérations indiquées à
l'alinéa précédent.
§ 242. — Toutefois, il est recommandé aux employés de. ne pas se prévaloir mal à propos de la
rigueur de la loi. Lorsqu'ils se présentent pour exercer une usine on activité et qu'ils la trouvant
fermée, ils ne constituent l'industriel en contravention que si la situation des travaux décide des
faits illicites, ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiatement l'accès
de l'usine; dans ce cas, mention est faite au procès-verbal soit des indices de fraude qui ont été
reconnus, soit du refus d'ouvrir ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir.
Il importe que ces recommandations ne soient pas perdues de vue: l'administration ne pourrait
que blâmer les agents qui, par un zèle irréfléchi et sans nécessité au point de vue des intérêts du
Trésor, susciteraient des difficultés aux industriels d'une bonne foi notoire.
B. Accises communes. — I I I . Sucres.
(Art. 46, §§ 1 et 2.)
§ 243. — Le bureau à installer à proximité du local affecté au turbinage du sucre doit être
contigu à ce local et muni d'une porte vitrée (§ 128) établie de telle façon que les employés puissent
s'assurer, eu tout temps, de la régularité du travail effectué dans ce local.
§ 244. — Le chef de service de permanence et les agents chargés du contrôle veillent à ce que
tout local servant de bureau soit entretenu avec propreté, qu'il soit chauffé et éclairé convenable-
ment et pourvu du mobilier indiqué au § 2 de l'article 46.
Le chef de service garde la clef du bureau.
(Art. 46, § 3.)
§ 245. — À proximité de l'entrée de chaque magasin de produits fabriqués ainsi que dans l'atelier
de mesurage des jus, il doit se trouver, à un endroit facilement accessible et convenablement éclaire,
un pupitre à l'usage des agents chargés de la surveillance. Ce pupitre est fourni par le fabricant et
doit être établi de façon que les employés puissent y tenir facilement leurs écritures.
Le fabricant est responsable de la détérioration des registres ou objets déposés dans ce pupitre.
§ 246. — Le fabricant doit installer dans l'atelier de mesurage des jus une tablette destinée
à faciliter la constatation de la densité des jus.
§ 247. — Les installations faites en exécution des prescriptions des §§ 243 à 246 sont agréées
par le contrôleur de la division, sous réserve d'approbation par l'administration.
En cas de nécessité, le contrôleur peut exiger, en outre, rétablissement dans les endroits désignés
par lui de guérites, paravents, etc., destinés à l'usage des agents qui se trouvent en permanence
à ces endroits.
(Art. 47.)
§ 248. — Bien que les bureaux dont il s'agit au § 19 de l'article 46 soient à l'image exclusif des
employés qui en conservait la clef, le fabricant est responsable de la détérioration des documents,
registres et instruments déposés dans les armoires de ces locaux. Toutefois celle responsabilité
n'est encourue que s'il y a négligence ou malveillance de la part du fabricant ou de son personnel.
(Art. 48.)
§ 249. — Indépendamment des balances avec la série de poids nécessaires qui doivent se trou-
ver dans le local de l'ensachement et du pesage du sucre provenant du turbinage et, éventuelle-
ment, dans les magasins de produits fabriqués, le contrôleur peut présente que des instruments de
l'espèce soient établis dans d'autres locaux à l'endroit où l'utilité eu serait démontrée.
(Art. 49.)
§ 250. — Les dispositions des §§ 1er et 2 de l'article 49 ont pour but de prévenir joule diffi-
culté qui se présenterait si un fabricant parvenait à déterminer les habitants de la commune où
se trouve sa fabrique à refuser la nourriture et le logement aux employés chargés de la surveillance
permanente de l'usine.
§ 251. — Il importe cependant que les prescriptions dont il s'agit ne servent pas à motiver des
exigences déraisonnables. Les contrôleurs sont particulièrement chargés de veiller à ce que les
employés ne négligent aucune démarche pour éviter de devoir recourir à l'application de cet article.
S'il arrivait qu'il fût indispensable d'en référer au Directeur de la province, on devrait instruire
l'affaire avec le plus grand soin et la plus grande célérité, afin de ne pas provoquer un recours
superflu et de ne pas retarder inutilement le commencement des travaux de l'usine.
§ 252. — Les agents chargés du contrôle sont, de leur côté, tenus de veiller à ce que les employés
se conduisent convenablement dans leurs pensions. Il faut éviter que les employés se voient refuser
la pension dans les maisons où on la donnait antérieurement pour le motif que leurs prédécesseurs
se seraient mal conduits. Des faits de l'espèce portent atteinte à la considération dont les agents de
B. Accises communes. — III. Sucres.
B. Accises communes. — III. Sucres.
l'administration doivent être entourés et peuvent être, en même temps, préjudiciables aux indus-
triels, ceux-ci étant exposés à subir des pertes par suite d'un retard apporté à la mise en marche de la
fabrique. Aussi l'administration n'hésiterait-elle pas à punir de la manière la plus sévère les
agents dont la conduite donnerait lieu à des plaintes fondées.
(Art. 50, litt, a.)
§ 253. — Les fonctionnaires et employés de l'administration ont le droit de visiter en tout te s
les fabriques de sucres et leurs dépendances. Toutefois, si l'usine n'est pas eu activité et si la visite
a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil, les employés doivent être accompagnés d'un
membre de l'administration communale ou d'un employé public à ce commis par le président de
la dite administration (article 198 de la loi générale.)
Si, au contraire, on travaille dans ces usines en vertu d'une déclaration, les employés ont droit
de visite, sans assistance aucune, pendant le jour et pendant la nuit.
(Art. 50, litt. b.)
§ 254. — En permettant aux agents de l'administration de vérifier en tout temps la nature des
liquides et des matières qui se trouvent dans les différents vaisseaux de l'usine, les dispositions de
l'article 50, litt. b, leur fournissent le moyen de s'assurer que tous les travaux sont effectués régu-
lièrement.
Il leur est recommandé tout particulièrement de procéder à ces vérifications en prenant les
mesures de précaution nécessaires pour prévenir tout accident.
§ 255. — En cas de contestation sur la nature des matières contenues dans un vaisseau ou qui
existeraient illicitement dans J'usine, ou eu cas de doute sur la nature des liquides, jus, sirops ou
mélasses contenus dans un vaisseau quelconque, le fabricant est tenu de fournir aux employés,
à leur demande, deux échantillons, d'un demi-litre ou de 200 grammes au moins, des matières
qu'ils lui désigneront, ainsi que les bouteilles on caissettes nécessaires pour en faite l'expédition
au chimiste de l'administration.
(Art. 50, litt. c.)
§ 256. — En dehors des recensements prescrits pat l'article 32, § 3, de la loi, les employés ont
le droit de procéder au recensement des matières en cours de fabrication, des sirops contenus dans
les cristallisoirs et des mélasses ne trouvant dans l'enclos de la fabrique. Toutefois, ces opérations
doivent être autorisées par le contrôleur et effectuées sous sa direction, ou avec le concours d'un
sous-contrôleur délégué.
(Art. 51.)
§ 257. — L'article 51 permet aux employés, eu cas de découverte d'un tuyau ou d'un appareil
clandestin, de rechercher jusque dans les maisons voisines le vaisseau auquel ce tuyau ou cet appareil
aboutit. Le même article met à charge du Trésor les frais provenant des dégâts occasionnés éven-
tuellement par les recherches, dans le cas où celles-ci n'amèneraient aucun résultat. La plus grande
circonspection est donc recommandée aux agents.
Section VI. — Raffineries de sucre.
Etablissement des raffineries.
(Art. 52.)
§ 258. Les paragraphes 33 à 37, 75 à 106, 108 à 110, 122 à 126, 130, 1° à 3° et 9°, 134, 136 à
141, 227 à 237, 239 à 242, 243 et 248 à 357 de la présente instruction sont applicables aux raffi-
neries de sucre.
B. Accises communes. — III. Sucres.
§ 259
(1
)
§ 260. — Le raffineur indique dans sa déclaration de travail les espèces de sucre qu'il soumettra
au raffinage (§ 267) ainsi que les espèces de sucres raffinés qu'il se propose de produire.
La déclaration de travail est valable, au cours de l'année, jusqu'à suspension ou cessation des
travaux (§ 139). Elle est renouvelée au 31 décembre de chaque année par les raffineries dont les
travaux ne sont pas interrompus.
§ 261. — Le raffineur est tenu de mettre à la disposition des agents de l'administration un bu-
reau établi à proximité de la porte d'entrée de l'usine et en communication directe avec l'intérieur
de celle-ci de manière que les agents puissent surveiller toutes les entrées et sorties de sucres et
qu'ils puissent se rendre dans les locaux de l'usine sans devoir passer par l'extérieur.
L'employé de service à ce poste appose son visa sur chaque document couvrant une expédition
de sucre.
§ 262. — Quant au bureau à installer éventuellement à l'intérieur de la raffinerie, il doit être
établi au mieux des intérêts de la surveillance à un droit à désigner par le contrôleur divisionnaire.
qui s'entendra à cet effet avec le raffineur.
§ 263. — Les installations faites en vertu des prescriptions des deux paragraphes précédents, ainsi
que celles qui peuvent être exigées en exécution des dispositions du § 245 rendues applicables
aux raffineurs par le § 258, sont agréées par le contrôleur sous réserve d'approbation par l'admi-
nistration.
(Art. 53.)
§ 264. — La disposition du § 1er de l'art. 53, concernant l'unique issue de l'usine, est applicable
aux nouvelles raffineries et à celles qu'il est possible de modifier sans grands Irais ni gêne notable
pour l'exploitant de manière à répondre au vœu de la loi.
§ 265. — Si la situation de l'usine est telle que le raffineur se trouve dans l'impossibilité de se
conformer à la disposition dont il s'agit au paragraphe précédent ou si, pour l'expédition des su-
cres, une ou plusieurs autres issues sont reconnues nécessaires, le raffineur adresse une demande
au Ministre des finances, qui détermine les conditions auxquelles la dérogation le cas, échéant,
est subordonnée. (Art. 53, § 3.)
§ 266. — Le contrôleur est autorisé à agréer, sous réserve d'approbation par l'administration,
les modes de fermeture proposés pour remplacer le treillis dont il ont question à l'article 53.
Magasin des matières premières.
(Art. 54, § 1er.)
§ 267. — Aux termes du § 1er de l'article 54, les raffineurs de sucre ne peuvent emmagasiner dan.
leur usine, pour les mettre en œuvre, que des sucres bruts ou des sucres raffinés dits « poudres
blanches de fabrique ».
Toutefois il résulte des §§ 273, 3e alinéa, et 285 de la présente instruction que les raffineurs sont
autorisés à introduire, dans leur magasin de matières premières, pour être refondus, des sucres
sortant de leur magasin spécial de produits fabriqués, ainsi que des sucrer raffinés provenant d'une
autre raffinerie ou d'un entrepôt public.
(Art. 34, § 2.)
§ 268. — Le magasin des matières premières doit être établi à l'intérieur de la raffinerie; il ne
(1) Le § 259 est remplacé comme suit
§ 259 — Indépendamment des indications spécifiées au § 94, htt a à d et f, la déclaration de possession du
raffineur mentionne le nombre, le numéro et la capacité des vaisseaux et ustensiles utilisé aux travaux de
raffinage. (Instruction du 18 août 1904, n° 2754.)
B. Accises communes. — III. Sucres
peut avoir d'autre issue que la porte y donnant accès. Les dispositions des §§ 155 et 156 sont
applicables aux installations de ce magasin.
§ 269.
La vérification des sucres introduits dans le magasin des matières premières est effectuée
conformément aux prescriptions du § 159.
Registre de travail.
(Art. 55.)
§ 270. — Le raffineur tient un registre n° 320 dans lequel il inscrit, au fur et à mesure des opé-
rations, notamment
a) La date de l'entrée des sucres dans les locaux affectés aux travaux de raffinage, le poids de
ces sucres ainsi que la date, le numéro et le bureau de délivrance du document qui s'y rapporte;
b) Le local où ils sont déposés;
c) La date et l'heure de leur mise en raffinage, ainsi que la quantité et l'espèce de sucres mises
en œuvre (sucres bruts, sucres dits « poudres blanches de fabrique » et sucres raffinés);
d) Le poids nef des sucres raffinés produits
En c ndis,
En pains (mélis ou lumps),
En morceaux,
En poudres,
En vergeoises;
e) La quantité de sirops obtenus;
f) La quantité de résidus de raffinage impropres à la consommation.
Ce registre est représenté aux agents de l'administration à toute réquisition et à l'instant même
de la demande.
§ 271 — Le fabricant se procure le registre n° 319 en temps opportun, au bureau du receveur des
accises du ressort; à la fin de l'année ou lors de la cessation des travaux, il le remet au chef de la
section de permanence.
Magasin spécial des produits fabriqués.
(Art. 56, § 1er)
§ 272. — Les magasins spéciaux des produits fabriqués ainsi que les réservoirs à sirops et à rési-
dus de raffinage impropres à la consommation, doivent être respectivement installés dans les mêmes
conditions que le magasin des matières premières (§ 268) et les réservoirs dont parle l'art. 28 de
la loi (§ 45.)
§ 273. — La vérification de l'espèce et du poids des sucres raffinés, des sirops de raffinage et de
résidus impropres à Ia consommation, ainsi que leur introduction dans les magasins de produits
fabriqués ou dans les réservoirs à ce destinés, sont effectuées conformément aux prescriptions des
§§ 145 à 147, 151, 151 et 157 à 160.
Les sucres raffinés sont présentés à la vérification par espèce et par colis d'un poids uniforme.
La déclaration dont il est question au deuxième aliné du § 1°de l'art. 56 doit être remise par
écrit, au chef de la section chargée de la surveillance, la veille du jour où les sucres à refondre doivent
être enlevés du magasin.
Si les travaux de raffinage étaient interrompus- ci que la permanence des employés fût levée,
le raffineur serait tenu de se conformer aux prescriptions des §§ 148 à 150.
(Art. 56, § 2.)
§ 271. — Les employé tiennent un portatif n° 315a dans lequel ils inscrivent les entrées des
sucres dans les magasins des matières premières ainsi que les sorties.
B. Accises communes
III. Sucres.
Un portatif n° 315b est tenu pour les sucres raffinés déposés dans les magasins spéciaux des
produits fabriqués.
Le lendemain du jour où des sucres raffinés ont été introduits dans les magasins spéciaux, les
employés adressent au receveur des accises une lettre d'avis n° 316a, conformément aux prescrip-
tions des §§ 164 à 166.
(Art. 57.)
§ 280. — Il est ouvert, pour chaque fabrique de sucre, un compte de magasin pour les produits
fabriqués. Ce compte est établi dans un registre n° 321 tenu par le receveur des accises du ressort;
il est renouvelé le 1er janvier de chaque année
§ 281. — Les §§ 2 à 5 de l'article 59 indiquent de quelle manière le compte n° 321 est débité et
déchargé.
§282. — Il résulte des disposions du § 3 de l'art. 59 que, pour pouvoir être exporté ou déposés
en entrepôt public, les sucres ne doivent plus, comme sous le régime de la législation antérieure,
faire, au préalable, l'objet d'une prise en charge au compte de crédit.
En d'autres termes, les sucres exportés ou déposés en entrepôt public ne donneront plus lieu
dorénavant à une décharge de l'accise, mais à une décharge quantitative de sucres.
(Art. 59.)
Section I. — Compte de magasin des fabricants de sucre. — Prise en charge. — Décharge.
Chapitre III. — DESTINATIONS A DONNER AUX SUCRES EST AUX PRODUITS SUCRÉS
CAUTION.
§ 275. — Les sucres déposés dans les magasins des matières premières et dans les magasins spé-
ciaux des produits fabriqués, sont arrimés, à la convenance du raffineur, par espèce et de manière
à rendre faciles les opérations du recensement et la reconnaissance de l'état des locaux.
§ 276. — Les dispositions des § 169 à 173 sont applicables aux recensements des quantités de
sucres existant dans les magasins dont il s'agit au paragraphe précédent.
Ces recensements sont effectués tous les six mois, sur l'ordre et sous la direction du contrôleur
ou d'un sous-contrôleur délégué. Le raffineur est invité, par écrit, à y assister ou à s'y faire repré-
senter.
§277.— fin ce qui concerne les sucres déposés dans les magasins des matières premières, les
excédents constatés par le recensement sont pris en charge au compte n° 322.
Pour les sucres raffinés et les sirops de raffinage se trouvant dans les magasins de produits
fabriqués et dans les réservoirs affectés à cet usage, les excédents sont portés au débit du compte
n° 321. Les manquants donnent lieu au paiement des droits au comptant.
§ 278. — L'article 57 prévoit également le recensement général de tous les sucres, y compris
ceux en cours de fabrication existant dans la raffinerie. Il ne peut être procédé à ce recensement
qu'en cas de chômage de l'usine, ou en vertu d'une décision de l'administration.
Section VII. — Fabriques-raffineries.
(Art. 58.)
§ 279. — Il faut entendre par « fabricant raffineur» l'industriel qui pratique le raffinage direct,
c'est-à-dire qui met directement en œuvre des masses cuites, soit isolément soit concurremment
avec des sucres produits dans son établissement ou provenant d'autres fabriques.
Celui qui désire se livrer au raffinage direct adresse à cette fin une demande écrite au Départe-
ment des finances.
Le Ministre statue sur chaque demande et détermine les mesures spéciales de surveillance et de
contrôle auxquelles sont tonus de se soumettre les industriels qui pratiquent le raffinage en question.
§ 284.— Un compte de magasin des matières premières introduites par les raffineurs dans leur
établissement, est ouvert, pour chaque raffinerie, dans un registre n° 322, tenu par le receveur
des accises du ressort. Ce registre est renouvelé le 1er janvier de chaque année.
§ 285. — Le compte n° 322 est débité et déchargé conformément aux dispositions de §§ 2 à 4
de l'art. 60.
Indépendamment des modes de prise en charge indiqués au § 2, le compte peut être débité en
outre, ainsi qu'il est expliqué au § 287 ci-après, des quantités de sucres raffinés destinés à être
refondus, provenant du compte de magasin spécial n° 321 d'un raffineur.
Section III. — Compte de magasin spécial des raffineurs. — Prise en charge. — Décharge.
(Art.
61.)
§ 286. — Un compte de magasin spécial des produits fabriqués est ouvert, pour chaque raffinerie
dans un registre n° 321 du même modèle que celui qui est prescrit pour les fabriques de sucre par
le § 280. Ce registre est tenu par le receveur des accises du ressort; il est renouvelé le 1er janvier
de chaque année.
§ 287. — Le compte n° 321 des raffineurs est débité et crédité de la manière indiquée aux §§ 2
et 3 de l'art. 61.
Suivant les dispositions du § 3, le compte peut être déchargé, entre autres, des quantités de
sucres raffinés déclarées sur le compte de matières premières, n° 322, d'un raffineur. Il ne s'agit
ici, dans l'esprit du législateur, que de sucres destinés à être refondus et partant à être retravaillés;
tel est le cas, par exemple, pour les producteurs de sucre candi, qui emploient parfois, dans la fabri-
cation de leurs produits, des déchets provenant d'une raffinerie de sucre de betterave.
Section IV. — Compte de magasin des fabricants de confitures, etc. Prise en charge. — Décharge
(Art. 62.)
§ 288. — Les quantités de sucre que les fabricants de confitures, gelées, etc., introduisent dans
leur usine pour être utilisées, en exemption des droits d'accise, à Ia fabrication de leurs produits,
font l'objet d'un compte de magasin qui est ouvert dans un registre n° 323. Ce registre est tenu par
le receveur des accises du ressort et renouvelé le 1er janvier de chaque année.
§ 289. — Le compte est débité et déchargé de la manière prescrite par les §§ 2 et 3 de l'art. 62.
Section V. — Compte d'entrepôt public. — Prise en charge. — Décharge.
(Art. 63.)
§ 290. — Le compte d'entrepôt public est tenu d'après le modèle n° 12. Il est débité et crédité
conformément aux dispositions des §§ 1er et 2 de l'article 63.
L'observation qui fait l'objet du second alinéa du § 287 est applicable au mode de décharge prévu
au litt. f du §2, 2°, de cet article, en ce qui concerne les sucres raffinés autres que les poudres blanches
de fabrique.
§ 291.
Comme on le sait, sous le régime antérieur, les sucres bruts et raffinés déposés en entre-
pôt public avec décharge de l'accise, devaient ou bien être exportés, ou bien être déclarés en con-
sommation avec payement de l'accise au comptant.
Désormais, en vertu du 1°, litt. a et du 2° litt. b et c du §2 de l'article 63, les sucres bruits et
B. Accises communes. — III. Sucres.
§ 283. — II est à remarquer, d'autre part, que la loi ne prévoit plus le dépôt des sucres en entre-
pôt fictif ou en entrepôt public, régime fictif. Les mouvements de l'espèce n'ont plus leur raison
d'être.
Section II. — Compte de magasin des raffineurs. — Prise en charge. — Décharge.
(Art.
60.)
Section VI. — Exportation des sucres, des sirops et des produits sucrés.
(Art. 64.)
§ 293. — L'arrêté royal du 21 août 1903, R. 2712, désigne les bureaux où peuvent s'effectuer
la vérification en détail, la visite à la sortie et la décharge des documents relatifs aux sucres,
sirops et produits sucrés, déclarés pour l'exportation.
§ 294. — Indépendamment des indications ordinaires, la déclarai ion d'exportation mentionne
notammant
a) L'espèce des sucres et sirops exportés (sucre brut de betterave indigène ou étranger. — sucre
brut de canne, — sucres dits « poudres blanches de fabrique »: — sucres raffinés: candis, en pains,
en morceaux, poudres blanches, cassonades, bâtardes ou vergeoises. — Sirops de raffinage);
b) Le nombre, les marques et les numéros des colis;
c) Le poids brut et le poids net des produits, par espèce;
d) Le délai dans lequel les sucres ou sirops seront présentés à la vérification en détail des agents
de la douane, ainsi que les moyens de transport utilisés pour l'exportation.
§ 295. — En vertu du § 2 de l'article 64, l'exportation des sucres ne peut pas avoir lieu par
quantités inférieures à 500 kilogrammes s'il s'agit de sucre brut ou de sucres dits « poudres blanches
de fabrique» et à 100 kilogrammes s'il s'agit de sucres raffinés.
Bien que la loi ne le stipule pas expressément, l'exportation des sirops ne peut pas avoir lieu par
quantités inférieures à 500 kilogrammes.
§ 296. — La déclaration d'exportation donne lieu à la délivrance d'un permis n° 137.
§ 297. — Conformément à l'article 131, 1er alinéa, de la loi générale du 26 août 1822, les comp-
tables ne peuvent accorder, pour le transport des sucres et des sirops de la fabrique ou de la raffi-
nerie au bureau d'exportation, que les délais raisonnablement nécessaires. Ces délais ne peuvent
être prolongés que si l'intéressé fournit la preuve que des circonstances imprévues ont retardé
le transport des marchandises et ont empêché la présentation de celles-ci en temps utile au bureau
de vérification.
§ 298. — Les intéressés sont tenus de présenter les colis de manière à permettre aux employés
de les dénombrer exactement. Il en résulte que lorsque, par exemple, des sucres en sacs encore
chargés sur bateau, allège ou wagon sont présentés à la vérification, les employés doivent exiger le
déchargement effectif de la moitié au moins des colis, préalablement à toute opération; le restant
des colis pourra demeurer en l'état, s'il est reconnu par eux qu'il est possible de les dénombrer sans
déchargement.
§ 299. — Les employés vérifient avec le plus grand soin les sucres et les sirops destinés à l'ex-
portation.
Ils examinent d'abord si, conformément au § 3 de l'article 64, ces produits sont de qualité mar-
chande et n'ont pas été l'objet de mélanges frauduleux. Ils s'assurent notamment que les sucres
n'ont pas été mélangés de sable ou de craie, par exemple; s'il s'agit de sucre en pains, ils font diviser
en morceaux un certain nombre de pains afin de se convaincre que ceux-ci sont réellement composés
B. Accises communes. — III. Sucres.
raffinés, bien que déposés en entrepôt public respectivement, en apurement des comptes de magasin
de produits fabriqués des fabricants et des raffineurs, pourront néanmoins être encore déclarés
les sucres bruts soit sur le magasin de matières premières d'un raffineur, soif pour des usages indus-
triels ou pour l'alimentation du bétail, et les sucres raffinés soit sur le compte de crédit à ferme
d'un fabricant de sucre, d'un raffineur ou d'un fabricant de chocolats, pralines, dragées, biscuits,
etc., soit sur le compte de magasin d'un raffineur ou d'un fabricant de confitures, gelées, etc.
§ 292. — Le dépôt en entrepôt, public des sucres indigènes bruts ou raffinés, ne peut avoir lieu
par quantités inférieures à 500 kilogrammes.
de sucre. Au surplus, eu cas de doute au sujet de l'admissibilité de sucres ou de sirops à l'expor-
tation, ils en soumettent un échantillon à l'administration.
§ 300. — Les employés procèdent ensuite à la vérification du poids déclaré.
§ 301. — La constatation du poids finit des sucres est toujours intégrale, c'est-à-dire que la
pesée doit s'étendre à tous les colis indistinctement, il n'est fait d'exception à cette règle que pour
les sucres bruts de betterave et les sucres dits poudres blanches exportés en sacs de même dimen-
sion et d'un poids uniforme, ainsi que pour les sucres raffinés en pains entiers ou coupés en mor-
ceaux soit réguliers, soit irréguliers, exportés en cuisses ou eu barils dont le poids ne présente ordi-
nairement qu'une différence assez minime. Pour ces sucres, les employés peuvent, à moins de
soupçon de fraude, se borner à désigner un sac, une caisse ou un baril sur dix, pour un constater le
poids brut, pourvu que le déclarant remette à la douane une note détaillée indiquant, pour chaque
colis, les numéros et les marques et, en regard, le poids brut et le poids net; il ne devra toutefois
pas être, fourni de note de poids pour les sucres emballés en sacs de poids uniforme.
§ 302.
La note dont il est parlé au § 301, doit être lisiblement écrite et être exempte de toute
rature ou surcharge non approuvée par le déclarant; elle est présentée par celui-ci au chef local
(contrôleur ou receveur) qui la signe « ne varietur», après avoir paraphé les ratures et surcharges,
et la transmet aux employés chargés de la vérification en même temps que le document auquel
elle se rapporte.
§ 303. — La constatation du poids net des sucres s'étend également à tous les colis déclarés, à
moins que les intéressés ne remettent à la douane
une note détaillée, ainsi qu'il est dit au § 301.
Dans ce cas les employés, peuvent, s'il n'y a pas soupçon de fraude, se borner à vérifier un colis
sur vingt.
§ 301.
Les employés en peuvent, dans aucun cas, et sous aucun prétexte, vérifier un nombre
de colis ou d'emballages inférieur à la proposition indiquée ci-dessus. Ils marquent, sur la note
détaillée dont il s'agit aux §§ 301 et 303, les colis qui ont été posés et tarés. Cette note détaillée est
toujours visée par le contrôleur et attachée au permis au moyen du cachet de l'administration.
§ 305. — Pour calculer le poids net des sucres en poudres dits cassonades, exportés en paquets,
et des sucres en pains, les employés enlèvent les enveloppes du 20e au moins de chaque partie de
cassonades ou de pains, pèsent séparément le papier et les cordes, et déterminent, d'après le
résultat de cette vérification, la pare pour toute la quantité déclarée, en prenant la précaution
d'opérer séparément sur les paquets et les pains qui n'ont pas le mémo poids, ou qui sont recou-
verts d'enveloppes différentes.
Quant au poids net des sucres bruts de betterave et des sucres dits poudres blanches de fabriques,
exportés en sacs, il est établi ou déduisant du poids brut déclaré, par colis de 100 kilogrammes au
moins, un kilogramme pour le poids du sac. (1)
§ 306. — Le vérificateur et son adjoint inscrivent immédiatement, chacun dans un calepin spécial
réservé pour cet usage, toutes les pesées auxquelles il a été procédé, ainsi que le poids total brut
et net constaté par la vérification. Après chaque exportation, ces calepins sont soumis au chef
local (contrôleur ou receveur), qui les paraphe après examen et révision des calculs opérés.
§ 307. — Il arrive que des sucres, parvenus au port d'embarquement, ne peuvent être chargés
à abord du navire mentionné sur le document. Lorsqu'il s'agit de la totalité de la marchandise, la
douane peut autoriser le changement des moyens de transport. Si, au contraire, il ne n'agit que
d'une partie du chargement le receveur des accises du port d'embarquement ou, dans certaines
localités, le receveur des douanes à ce désignés peut délivrer, en remplacement du permis pri-
(1) Par dérogation au second alinéa du § 305, le poids net des sucres dits « poudres blanches de fabrique»
est établi en pesant un sac vide sur vingt et en calculant au moyen du poids ainsi obtenu, celui de l'ensemble
des sacs, (Circulaire du 6 octobre 1903, n° 64120.)
B. Accises communes. — III. Sucres.
mitif, plusieurs permis d'exportation n° 137 ou des passavants-à-caution n° 132 pour le dépôt
des sucres en entrepôt public.
Le permis primitif est retenu au bureau du lieu d'embarquement jusqu'à la rentrée des docu-
ments qui le remplacent, puis le receveur le renvoie au bureau de délivrance après y avoir trans-
crit les certificats de vérification et d'exportation ou de dépôt en entrepôt, relatés aux documents
qui ont accompagné la marchandise jusqu'à la frontière ou jusqu'à l'entrepôt public.
Le receveur qui a délivré le permis n° 137 primitif attend la rentrée de ce dernier, ainsi que la
réception des extraits des certificats d'embarquement ou de dépôt en entrepôt, pour établir la
décharge définitive au compte et éventuellement le calcul des manquants. Dans les cas de l'espèce,
il n'y a de manquants à soumettre au payement immédiat des droits, que lorsque le total des quan-
tités exportées ou déposées en entrepôt, en vertu des nouveaux documents, est inférieur à la quan-
tité reprise au permis primitif.
§ 808. — En vertu de l'art. 82, toute soustraction de sucres lors de l'exportation est punie d'une
amende du décuple droit sur le manquant, à charge de l'exportateur.
D'autre part, l'art 91 donne au Ministre des finances le pouvoir de priver le fabricant qui aura
faussement déclaré des sucres à l'exportation ou qui les aura frauduleusement réimportés, de la
faculté d'exporter avec décharge des droits.
L'art. 88 rend applicables aussi bien aux raffineurs qu'aux fabricants les dispositions mention-
nées aux deux alinéas qui précèdent.
§§ 309 à
(1)
(Art. 65.)
§§ 313 à
(2)
(Art. 66.)
§ 321. — En exécution de l'art. 66, décharge totale de l'accise est accordée, en cas d'exportation,
sur le sucre contenu dans les chocolats, pralines, dragées, biscuits ou dans d'autres produits sucrés,
pourvu
1° Que ces produits renferment au moins 5 p. c. de sucre;
(1) Dispositions devenues sans objet.
(2) Les §§ 313 à 320 sont remplacés comme suit, étant entendu que par surtaxe, il faut dans l'espère, com-
prendre la différence entre le taux du droit d'entrée et celui du droit d'accise.
§ 313. En exécution de l'article 65 de la loi du 21 août 1903, R. 2710, il est accordé aux raffineurs, en cas
d'exportation, décharge, de la surtaxe sur les sucres raffinés provenant de sucres bruts étranger. L'octroi de
cette décharge est subordonné aux conditions indiquées aux §§ 314 à 320 ci-après.
§ 314. — Les sucres bruts étrangers expédiée aux raffineurs en exemption provisoire de la surtaxe ont
pris en charge au compte de magasin de matières premières n° 322.
Ce compte est déchargé notamment des quantités de sucres bruts mises en œuvre dans la raffinerie, ainsi
que des sucres déclarés en consommation avec payement des droits au comptant ou à terme de crédit.
Le receveur inscrit dans un compte spécial n° 112 les quantités déclarées en consommation, eu même temps
qu'il crédite le compte de magasin n° 322; il mentionne au compte spécial, comme document de prise en charge
le passavant-à-caution, la déclaration n° 315 ou la quittance d'accise qui a couvert l'enlèvement des sucres
du magasin de matières premières.
Il va de soi que le montant de la surtaxe se rapportant aux quantités de sucre inscrites au débit du compte
spécial et non encore apurées, doit être couvert par le cautionnement.
§ 315. — II est accorde pour l'apurement des quantités de sucres inscrites au compte spécial, un crédit de
6 ou de 2 mois selon qu'il s'agit de sucres nus en œuvre dans la raffinerie ou de sucres déclarés en consommation
avec prise en charge des droits d'accise; au compte de crédit ordinaire; le crédit prend cours à partir du dernier
jour du mois pendant lequel les documents de prise en charge ont été délivres.
Quant aux sucres bruts déclarés en consommation avec payement des droits au comptant, la surtaxe y affé-
rente doit être acquittée en même temps que le droit d'accise,
§ 316. — Le compte spécial est déchargé
A. des quantités de sucres raffinés exportées;
B. Accises communes. — III Sucres.
2° Quo a quantité exportée, sous le couvert d'un même permis contienne au moins 25 kilogram-
mes de sucre;
3° Que les produits soient exempts de toutes matières qui ne sont pas indispensables à leur
fabrication ou qui seraient de nature à altérer leur pureté;
4° Qu'il soit possible de constater la quantité de sucre incorporée dans les produits exportés.
§ 322. — L'octroi de la décharge est subordonné en outre aux conditions et formalités détermi-
nées par les §§ 323 à 345 ci-après.
§ 323. — Le fabricant qui veut être admis à exporter des produits sucrés avec la décharge dont
il est question au § 321, doit adresser au Ministre des finances une demande indiquant
a) Le nom, les prénoms et la profession du fabricant;
b) La commune et la rue où la fabrique est située;
c) La nature des produits que le fabricant se propose d'exporter avec décharge de. l'accise.
Ceux qui ont obtenu une autorisation sous le régime de l'ancienne loi ne doivent pas en solliciter
le renouvellement.
§ 324. — Le fabricant dont la demande est accueillie doit, lors de chaque exportation de pro-
duits sucrés, faire une déclaration qui donne lieu à la délivrance d'un permis n° 137.
A ce propos, il importe de remarquer que, les comptes de crédit des fabricants de sucre et des
raffineurs ne pouvant être déchargés à l'avenir que par payement des termes à leur échéance,
Le fabricant, de produits sucrés ne peut plus, comme sous l'ancien régime, lever le permis d'expor-
tation en apurement du compte de l'un ou de l'autre de ces industriels. Il est tenu d'avoir un compte
de crédit ouvert en son nom au bureau des accises du ressort où est, située la fabrique.
§ 325. — La déclaration prescrite par le § 324 est accompagnée d'une note détaillée qui est
annexée au permis sous cachet et qui mentionne, par colis;
a) Le nombre de caisses, paquets, bouteilles, fioles, boîtes, pots et autres récipients renfermant
les produits contenant du sucre;
b) La nature des produits (chocolats, pralines, dragées, biscuits etc.);
c) Le poids brut et le poids net par espèce de produits;
d) La proportion et la quantité du sucre incorporé dans chaque espèce de produit..
Cette quantité de sucre, totalisée pour les divers produits, doit concorder avec celle qui est
portée au permis d'exportation.
B. des quantités de sucres raffinés reconnues manquantes à l'exportation, lesquelles donnent lieu au paye-
ment immédiat de la surtaxe; les sommes perçues de ce chef sont portées dans la comptabilité de l'année pon-
dant laquelle la perception est I'effectuée;
C. des quantités de sucre pour lesquelles la surtaxe est payée, à défaut d'exportation à l'expiration du crédit
de 6 mois;
D. des quantités de sucre pour lesquelles la surtaxe est acquittée unit au comptant, soit à l'échéance du crédit
du 2 mois.
§ 317. Le raffineur est tenu d'indiquer dans a déclaration d'exportation si le sucre raffiné qui y est repris
provient en totalité ou en partie de sucre brut étrangers; dans le dernier cas, il mentionne; la quantité de sure
raffiné produite à l'aide de sucre étranger et devant être portée eu décharge du compte spécial.
§ 318. — Le receveur décharge le compte spécial de la quantité de sucre raffiné exporté en même temps
qu'il crédite définitivement le compte de magasin de produits fabriqués n° 321.
La décharge du compte spécial est justifiée par la mention du document d'exportation ou de la quittance
de la surtaxe,
§ 319. Les payements faits en apurement du compte spécial n° 112 soit au comptant, soit à l'expiration
du crédit, sont inscrits dans un registre spécial n° 258.
§ 320. Les sucres bruts étrangers pris en charge au compte n° 322. conformément aux prescriptions du
§ 314, peuvent aussi être réexportés ou transférés sur le compte de magasin d'un autre raffineur tout en con-
tinuant à bénéficier de l'exemption provisoire de la surtaxe. Le permis d'exportation ou le passavant -à-cau-
tion levé à cet effet doit porter la mention; « Sucres bruts de canne importés en exemption provisoire de la
surtaxe. »
B. Accises communes. — III. Sucres.
26. — La note détaillée dont il s'agit au paragraphe qui précède est destinée à faciliter la
vérification des marchandises à exporter. Il importe donc qu'elle soit rédigée d'une façon claire
et précise.
§ 327. — Des marchandises de composition différente peuvent être comprises dans une même
expédition pourvu que les indications spéciales dont parle le § 325 soient données pour chaque espèce
de produits et que ceux-ci ne soient pas présentés pêle-mêle à la vérification.
§ 328. — Par marchandises de composition différente, on n'entend pas seulement les marchandises
de nature différente comme, par exemple, du chocolat et des bonbons, mais aussi des marchandises
de même nature, préparées avec des matières différentes ou bien à l'aide de quantités différentes
des mêmes matières.
Si donc il s'agissait d'exporter une partie de chocolats dont une certaine quantité serait préparée
avec plus de sucre que l'autre, la note mentionnée au § 325 devrait donner des indications parti-
culières à ce sujet, et ces chocolats de composition différente devraient être présentés séparément
à la vérification, à moins toutefois que l'exportateur ne réclame la décharge pour toute la partie
qu'à raison de la proportion de sucre la moins élevée.
§ 329. — Il peut cependant arriver que des fabricants désirent expédier à l'étranger des flacons
ou des boîtes renfermant des sucreries assorties. Les employés peuvent admettre exceptionnelle-
ment ces marchandises pourvu que tous les flacons ou boîtes soient identiques et renferment une
quantité égale des mêmes objets. Lors de la prise d'échantillons prévue par le § 335, les employés
doivent prélever au moins deux flacons ou boîtes de ces objets mélangés.
§ 330. — Le compte de crédit à terme est provisoirement crédité de l'accise afférente aux quan-
tités de sucre déclarées
La décharge est imputée sur les termes dont l'échéance est la plus prochaine.
§ 331. — II ne peut être tait usage, pour l'exportation des produits contenant du sucre, que de
récipients de dimensions et de poids uniformes pour chaque espèce de marchandises, et tels qu'on
les présente habituellement dans le commerce. On peut toutefois admettre plusieurs séries de réci-
pients pour un même produit.
§ 332. — Les fabricants déposent dans les bureaux ouverts à la vérification en détail, des échan-
tillons des différentes espèces ou séries de récipients qu'ils désirent utiliser pour exporter leurs
produits.
§ 333. — Ces échantillons sont conservés avec soin; ils sont munis d'une étiquette indiquant
la date de leur dépôt, leur poids, le nom du fabricant et éventuellement le poids des emballages,
papiers, feuilles d'étain ou autres, qui doivent servir à envelopper les marchandises. Ces indica-
tions sont apposées au bureau du contrôle, où l'on a soin de vérifier le poids des récipients.
§ 334. — Pour procéder à la vérification des produits contenus dans des boîtes, bouteilles, pots,
etc., les employés se font présenter les récipients par espèce ou série. Saut le cas de soupçon de
fraude, ils peuvent se borner à vérifier la qualité et le poids d'une partie représentant 5 p. c. de
l'expédition.
§ 335. — Lors de chaque exportation, les employés prélèvent deux échantillons de chaque espèce
de produits. Ces échantillons, d'un poids minimum de 50 grammes chacun, sont mis dans des
façons ou dans des boîtes de fer blanc fournis par le déclarant. Ces flacons ou boîtes sont ensuite
soigneusement fermés et revêtus du cachet de l'administration, ainsi que de celui de l'intéressé.
L'un de ces échantillons est transmis au Ministère des finances par les soins du contrôleur; l'autre
est conservé au bureau du contrôle pour être produit, le cas échéant, en justice.
A la demande du fabricant, les employés peuvent prendre un troisième échantillon qui est remis,
dûment cacheté, à l'intéressé.
§ 336. — En transmettant l'échantillon au Ministère, le contrôleur donne, dans sa lettre d'en-
B Accises communes. — III. Sucres.
B. Accises communes. — III. Sucres.
voi, tous les détails nécessaires concernant le nom du fabricant, la date et le numéro du permis,
la nature des produits présentés à l'exportation, la proportion et la quantité de sucre déclarées,
etc., en ayant soin, dans le cas prévu par le § 328, d'indiquer les diverses espèces des produits con-
tenus dans un même colis; il fait connaître, le cas échéant, si l'intéressé a usé de la faculté dont
parle le § 338.
§ 337. — Le permis d'exportation ne peut être déchargé par les agents de la douane que lors-
qu'ils ont reçu avis du résultat de l'analyse ou de l'examen effectué à l'administration centrale.
§ 338. — Les agents peuvent permettre l'exportation des produits avant la réception de l'avis
prévu au § 337, moyennant l'engagement souscrit par le déclarant de se soumettre aux consé-
quences pouvant résulter pour lui de l'analyse ou de l'examen des marchandises par l'administration.
§ 339. — Dès qu'il a reçu cet avis le contrôleur en donne connaissance par écrit à l'intéressé et
l'annexe au permis d'exportation.
§ 340.
Les dispositions concernant l'exportation des sucres, qui ne sont pas contraires à celles
mentionnées aux §§ 321 à 339 ci-dessus, sont applicables aux exportations de chocolats, pralines,
dragées, biscuits, etc.
§ 341. — On appelle l'attention des fonctionnaires et employés sur les dispositions du chapitre IX
de la loi générale du 26 août 1822, relatif aux exportations de marchandises avec décharge de
l'accise.
§ 342. — Toute soustraction de produits sucrés déclarés pour l'exportation avec décharge des
droits, est punie conformément à l'art. 82.
§ 343. — En vertu du litt. a de l'article 81, toute contravention aux mesures prises à l'égard
des fabricants de chocolats, pralines, etc., pour laquelle aucune pénalité n'est spécialement édictée,
est punie d'une amende de 1000 à 5000 francs.
§344.
D'autre part, le §2 de l'art. 66 permet, en cas d'abus, de retirer les autorisations
accordées.
(Art. 67.)
§ 345. — L'article 67 donne aux agents de l'administration le droit de visiter notamment les
usines des fabricants de chocolats, pralines, dragées, biscuits, etc., admis à exporter ces produits
avec décharge de l'accise sur le sucre y contenu.
Les employés n'usent de ce droit qu'avec mesure. Lors de leurs visites dans les établissements
en question, ils s'assurent notamment qu'il ne s'y trouve ni sirop ni sucre dénaturés : l'existence
de l'une ou l'autre de ces matières donnerait lieu à l'amende de 1000 à 5000 francs prévue au § 2
de l'article 80. D'autre part, on ne perdra pas de vue les recommandations qui font l'objet du
§ 72.
Section VIl. — Compte de crédit pour le payement de l'accise. — Prise en charge. — Décharge.
(Art,. 68.)
§ 346. — Il est accordé un crédit de deux mois
a) Aux fabricants de sucre;
b) Aux raffineurs de sucre;
c) Aux fabricants admis à exporter des produits sucrés avec décharge de l'accise. (1)
§ 347. — La terme prend cours à partir du dernier jour du mois pondant lequel les documents
de prise ou charge au compte de crédit ont été délivrés.
(1) Le crédit est fixé à 6 mois pour les fabricants admis à exporter des produits sucrés avec déchargé de
l'accise. (Circulaire du 24 août 1903, n° 62078.)
§ 348. — Le compte de crédit est tenu d'après le modèle n° 112.
§ 349 — Ce compte est débité des quantités de sucres provenant de l'entrepôt public ainsi que
des quantités de sucre ou de sirops provenant des fabriques ou des raffineries.
Il est à remarquer que le compte de crédit des fabricants admis à exporter des produits sucres
avec décharge de l'accise ne peut être débité de quantités de sirops provenant des raffineries, cette
destination n'étant pas comprise parmi celles qui peuvent être données aux sirops pris en charge
au compte de magasin spécial des produits fabriqués des raffineurs.
§ 350. — D'après le § 2 de l'article 69 les quantités formant chaque prise en charge ne peuvent
être inférieures à 500 kilogrammes.
§ 351. — Le compte de crédit est déchargé
a) En ce qui concerne les fabricants de sucre et les raffineurs de sucre, par payement de l'accise
à l'échéance;
b) En ce qui concerne les fabricants de produits sucrés
1° Par payement de l'accise à l'échéance;
2° Par exportation des produits sucrés avec décharge de l'accise sur le sucre y contenu.
Comme on le voit, la loi ne permet plus d'apurer le compte de crédit ouvert aux fabricants et
aux raffineurs de sucre autrement que par payement de l'accise à l'échéance ; c'est un point sur
lequel l'attention des agents est spécialement appelée.
B. Accises communes. — III. Sucres.
(Art. 69.)
Section VIII. — Documents servant au transport des sucres et des sirops.
(Art. 70.)
§ . 52. — En vue de faciliter la tâche des fonctionnaires chargés de la tenue et de la vérifica-
tion des comptes de sucre, le tableau ci-après (1) indique les différentes manières dont ces comptes
peuvent être débités et crédités, ainsi que les documents en vertu desquels les prises en chargé et
les décharges sont effectuées.
(1) Ce tableau initial a été remplacé par celui inséré dans la présente instruction. (Instruction du 18 août
1904, n° 2754.)
B. Accises communes. — III. Sucres.
A.
Compte
de magasin des produits fabriqués, n° 321, ouvert aux fabricants de sucre,
(1) Les sucres déclarés en consommation à terme de crédit par un fabricant ne peuvent être inscrits qu'à
son propre compte de crédit. Circulaire du 23 août 1904, n° 14934.)
MODES
de
prise en charge.
DOCUMENTS
de
prise en charge.
MODES DE DÉCHARGE.
DOCUMENTS
de
décharge.
Le compte est débité des
quantités de sucre fabri-
quées.
Lettre d'avis
n° 316.
Re-
levé n° 318.
Le compte est déchargé
1° Quand aux sucres dits poudres blanches de
fabriqué, des quantités déclarées
a)
En
consomma-
tion avec paiement de
droits
au comptant
à terme de
crédit
b) Sur le compte de magasin d'un fabriquant.
de conserves de légumes, de confitures, gelées
on sirops de fruits, de lait condensé ou de fa-
rine lactée, admis à jouir de la décharge des
droits sur le. sucre employé à la fabrication de
ces produits
c) Sur le compte de crédit d'un fabricant, de
sucre interverti admis à jouir de la décharge
partielle, du droit sur le sucre employé, à la
fabrication de ce produit
d) Sur le compte de crédit d'un fabricant de
produits sucrés admis à exporter ces produits
avec décharge de l'accise
e) Pour des usages industriels ou pour l'ali-
mentation du bétail
f) Pour l'exportation
g) Pour le dépôt en entrepôt public
h) Sur le compte de magasin de matières
premières d'un raffineur
i) Pour être refondues ou
mélangées
2° Quant aux sucres bruts, des quantités dé-
clarées
a) En consomma-
tion
avec
paiement
des droits
au comptant
à terme de crédit(1)
b) Sur le compte de crédit d'un fabricant
de sucre interverti admis à jouir de la dé-
charge partielle du droit sur le sucre employé
à la fabrication de ce produit
c) Pour des usines industriels ou pour l'ali-
mentation du bétail
d) Pour l'exportation
e) Pour le dépôt ou entrepôt public
f) Sur le compte, de, magasin des matières
premières d'un
raffineur
g) Pour être refondues ou
mélangées
Quittance
n° 258.
Passavant-à-
caution n°132
id.
id.
id.
id.
Permis n° 37.
Passavant-à-
caution n° 132
id.
id.
Quittance
n° 258.
Passavant-à-
caution n°132
id.
id.
Permis n° 137.
Passavant-à-
caution n°132.
id.
id.
B. Accises communes. - III. Sucres.
MODES
de
prise en charge.
DOCUMENTS
de
prise en charge.
MODES DE DÉCHARGE.
DOCUMENTS
de
décharge.
B. — Compte de magasin des matières premières, n° 322, ouvert aux raffineurs de sucre.
Le compte est débité des
quantités de sucre prove-
nant
a) d'importations di-
rectes
b) d'un entrepôt public
c) du magasin d'un fa-
bricant de sucre
d) du magasin des ma-
tières premières d'un autre
raffineur
e) du magasin des pro-
duits fabriqués du
raffi-
neur lui-même ou d'un au-
tre raffineur (1)
Passavant-à-
caution n° 132.
id
id.
id.
id.
(1) Consulter le § 285 de l'instruction, R 2745.
Le compte est déchargé.
1° Quant aux sucres bruts, des quantités
a) Mises en œuvre dans la raffinerie
b) Transférées sur le compte de magasin des
matières
premières
d'un
autre
raffineur
c) Déclarées en con-
sommation avec
pare-
ment des
droits
du comptant
à terme de
crédit
d) Déclarées sur le compte de crédit d'un
fabricant de sucre interverti admis à jouir de
la décharge partielle du droit sur le sucre em-
ployé à la fabrication de ce produit
e)
Déclarées
pour
l'exploitation
2° Quant aux sucres dit poudres blanches
de fabrique, des quantités
a) Mises en œuvre dans la raffinerie.
b) Transférées sur le compte de magasin
des
matières premières
d'un autre
raffineur
c ) Déclarées en con-
sommation avec
paie-
ment des droits
au comptant
à terme de crédit
d) Déclarées sur le compte de magasin d'un
fabricant de conserves de légumes, de confi-
tures, gelées ou sirop de bruts, de lait condensé
ou de faune lactée admis à jouir de la dé-
charge des droits sur le sucre employé à la fa-
brication de ces produits
e) Déclarées sur le compte de crédit d'un
fabricant de sucre interverti admis à jouir de
la décharge partielle du droit sur le sucre em-
ployé à la fabrication de ce produit
f) Déclarées sur le compte de crédit d'un
fabricant de produits sucres admis à exporter
ces produits avec décharge de l'accise
g) Déclarées pour l'exportation
Déclaration
n° 315.
Passavant-à-
caution n° 132
Quittance
n° 258.
Passavant-à-
caution n° 132.
id.
Permis n° 137
Déclaration
n° 315d.
Passavant-à-
caution n° 132
Quittance
n° 258
Passavant-à-
caution n° 132
id.
id.
id.
Permis n° 137
B. Accises communes. — III. Sucres.
C. — Compte de magasin des produits fabriqués, n° 321, ouvert aux raffineurs de sucre
D. — Compte de magasin, n° 323, ouvert aux fabricants de conserves de légumes, de confitures, gelées ou sirops
de fruits, de lait condensé ou de farine lactée, admis à jouir de la décharge des droits sur le sucre em-
ployé à Ia fabrication de ces produits.
Le compte est débité;
a) Des quantités de su-
cres raffinés y compris les
« poudres blanches de fa-
brique » provenant soit d'un
entrepôt
public, soit du
Le compte est déchargé
MODES
de
prise en charge.
DOCUMENTS
de
prise en charge.
MODES DE DÉCHARGE.
DOCUMENTS
de
décharge.
Le compte est débité des
Lettre d'avis
quantités de sucres
raffi-
n°
316a
nés et de sirops
produites
dans l'établissement même
Le compte est déchargé
1° Quant aux sucres, des quantités déchirées
a) En consomma-
tion avec paiement
des droits
au comptant
à terme de crédit (1)
b) Sur le compte de magasin d'un fabricant
de conserves de légumes, de confitures, gelées
ou sirops de fruits, de lait condensé ou de fa-
rine lactée, admis à jouir de la décharge des
droits sur le sucre employé à la fabrication de
ces produits
c) Sur le compte de crédit d'un fabricant de
sucre interverti admis à jouir de la décharge
partielle du droit sur le sucre employé à Ia fa-
brication de ce produit
d) Sur le compte de crédit d'un fabricant de
produits sucrés admis à exporter ces produits
avec décharge de l'accise
e) Pour des usages industriels ou pour l'ali-
mentation
du
bétail
f) Pour l'exportation
g) Pour le dépôt en entrepôt public
h) Sur le compte de magasin des matières
premières du raffineur lui-même ou d'un an-
tre raffineur (2)
2° Quant aux sirops, des quantités déclarées
a) En commation
avec paiement des
droits.
au
comptant
à terme de crédit
b) Pour des usages industriels ou pour l'ali-
mentation du bétail
c) Pour l'exportation
Quittance
n° 258.
Passavant-à-
caution n° 132
id.
id.
id.
id.
Permis n° 137.
Passavant-à-
caution n° 132
id.
Quittance
n° 258.
Passavant-à-
caution n° 132.
id.
Permis n° 137.
(1) Les sucres déclarés en consommation à terme de crédit par un raffineur ne peuvent être inscrits qu'a
son propres compte de crédit. (Circulaire du 23 août 1904, n° 14934.)
(2) Consulter le § 287 de l'instruction, R. 2715.
B. Accises communes. — IlI. Sucres.
D. — Compte de magasin n° 323. ouvert aux fabricants de conserves de légumes, de confitures, gelées
ou sirops de fruits, de laits condense ou de farine lactée, admis à jouir de Ia décharge des droits
sur le sucre employé à la fabrication de ces produits (suite).
magasin des produits fa-
briqués d'un fabricant ou
d'un raffineur
b) Des quantités de su-
cres dits « poudres blanches
de fabrique » provenant du
magasin des matières pre-
mières d'un raffineur
Passavant-à-
caution n° 132.
id.
a) Des quantités de sucre utilisées dans la
fabrique
b) Par paiement des droits
Lettre d'avis
n° 316"
Quittance
n° 258.
(1) Le compte d'entrepôt public peut être déchargé également des quantités de sucres bruts indigènes dé-
clarés en consommation avec paiement des droits à terme de crédit. Toutefois les sucres en question ne peuvent
être déclarés sur le compte de crédit d'un fabricant ou d'un raffineur autre que celui qui a entreposé ces sucres
MODES
de
prise en charge.
DOCUMENTS
de
prise en charge.
MODES DE DÉCHARGE.
DOCUMENTS
de
décharge.
E. — Compte d'entrepôt public, n° 12.
Le compte est débité des
quantités de sucres bruts
ou raffinés
a) Provenant des fa-
briques ou des raffineries..
b) Importées directement.
c) Transférées d'un autre
entrepôt public
Passavant -à-
caution n° 132.
id.
id.
Le compte est déchargé
1° (Quant aux sucres bruts, des quantités dé-
clarées
a) En consommation, avec paiement des
droits au comptant (1)
b) Sur le compte de crédit d'un fabricant de
sucre interverti admis à jouir de la décharge
partielle du droit sur le sucre employé à la fa-
brication de ce produit
c) Sur le magasin des matières premières
d'un
raffineur
d) Sur un autre entrepôt public ou, par
transcription, sur le compte d'un tiers dans le
même entrepôt
e) Pour transit (sucres étrangers)
f) Pour l'exportation (sucres
indigènes)
g) Pour les usages industriels ou l'alimenta-
tion du bétail
Acquit d'en-
trée n° 136a ou
acquit d'entrée
n° 136,
selon
qu'il s'agit de
sucres indigènes
ou
de sucres
étrangers.
Passavant -à-
caution n° 139
id.
id.
Acquit de tran-
sit n° 41.
Permis n°137.
Passavant-à-
caution n° 132.
B. Accises communes. — III. Sucres.
(1) Consulter le § 290, second alinéa, de l'instruction, R. 2715.
MODES
de
prise en charge.
DOCUMENTS
de
prise en charge.
MODES DE DÉCHARGE.
DOCUMENTS
de
décharge.
E.
Compte
d'entrepôt public, n° 12 (suite).
2° Quant aux sucres raffines, y compris les
poudres blanches de fabrique, des quantités dé-
clarée
a) En consommation, avec paiement des
droits au comptant
b) Sur le compte de crédit à terme, soit d'un
fabricant ou d'un raffineur, soit d'un fabricant
de produits sucrés autorisé à exporter ceux-ci
avec décharge de l'accise
c) Sur le compte de crédit à terme d'un fa-
bricant de sucre interverti admis à jouir de la
décharge partielle du droit sur le sucre employé
à la fabrication de ce produit
d) Sur le compte de magasin d'un fabricant
de conserves de légumes, de confitures, gelées
ou sirops de fruits, de lait condensé ou de fa-
rine lactée, admis à jouir de la décharge des
droits sur le sucre employé à la fabrication de
ces produits
e) Sur un autre entrepôt public ou, par
transcription, sur le compte d'un tiers dans le
même
entrepôt
f) Pour le transit (sucres étrangers)
g) Pour l'exportation (sucres
indigènes)
h) Sur le magasin des matières premières
d'un raffineur (1)
Acquit d'en-
trée n° 136a ou
acquit d'entrée
n° 136, selon
qu'il s'agit de
sucres indigènes
ou
de sucres
étrangers.
Passavant-à-
caution n° 132
id.
id.
id.
Acquit de, tran-
sit n° 41.
Permis n° 137.
Passavant-à-
caution n° 132.
F.
Compte de
crédit
à
terme, n° 112, ouvert
1° Aux fabricants de sucre et aux raffineurs de sucres.
Le compte est débité des
quantités de sucre prove-
nant de l'entrepôt public
ainsi que des quantités de
sucres ou de sirops prove-
nant des fabriques ou des
raffineries
Passavant-à-
caution n° 132.
Le compte est déchargé par paiement de
l'accise à l'échéance
Quittance
n° 258.
B. Accises communes. — III. Sucres.
3° Aux fabricants de sucre interverti admis à jouir de la décharge partielle du droit sur le sucre employé à la fabri-
cation de ce produit
§ 353. — Les déclarations à faire par les intéressés pour obtenir la délivrance des passavants-
à-caution, acquits d'outrée, quittances d'accise ou acquits de transit, destinés à couvrir les prises
en charge ou les décharges aux comptes de magasin ou d'entrepôt publie (2), doivent contenir
notamment les indications prescrites, en ce qui concerne la déclaration d'exportation, par les
litt. a à c du § 294.
§ 354. — Les receveurs ont soin de n'accorder pour les documents de transport que le délai
de validité absolument nécessaire.
§ 355. — Tous les sucres et sirops expédiés en apurement des comptes mentionnés au § 353
sont vérifiés par les employés un lieu de départ, notamment au point de vue du poids,
§ 356. — Cette vérification est également opérée au lieu fie destination, sauf toutefois en ce qui
concerne les sucres et les sirops déclarés pour la consommation, que le payement des droits se
fasse au comptant ou à terme de crédit; dans ce cas exceptionnel, la marchandise est laissée à la
libre disposition de l'intéressé dès sa sortie du magasin.
§357. — En cas d'exportation, il faut considérer comme lieu
destination
le bureau des douanes
désigné pour la vérification détaillée de la marchandise.
§ 358. — Les dispositions des §§ 301 à 305, relatives à la vérification en détail, sont applicables,
on général, aux vérifications mentionnées aux §§ 355 et 356.
MODES
de
prise en charge.
DOCUMENTS
de
prise en charge.
MODES DE DÉCHARGE.
DOCUMENTS
de
décharge.
F. — Compte de crédit à terme, n° 112, ouvert: (suite)
2° Aux fabricants de chocolats, pralines, dragées, biscuits, etc . admis à exporter ces produits avec décharge de l'accise
sur le sucre y
contenu.
Le compte est débité des
quantités de sucre prove-
nant de l'entrepôt public,
des fabriques ou des raffi-
neries
Passavant-à-
caution n° 132.
Le compte est déchargé
a) Par paiement de l'accise
à
l'échéance
b) Par exportation de chocolats, pralines,
dragées, biscuits, etc., avec décharge de l'ac-
cise sur le sucre contenu dans ces produits (1).
Quittance
n°258.
Permis n° 137
Le compte est débité des
quantités de sucre prove-
nant de l'entrepôt public
des fabriques ou des raffi-
neries
Passavant à-
caution n° 132.
L'apurement du compte a lieu
a) Par paiement de l'accise à l'échéance
b) Par décharge partielle de l'accise sur le
sucre saccharose employé à la fabrication du
sucre interverti
c) Par exportation avec décharge de l'accise.
Quittance
n° 258.
Lettre d'avis
des employés.
Permis n° 137.
(1) Ce compte peut être déchargé en outre, par dépôt des produits sucrés en entrepôt public. Le dépôt a
lieu sous le couvert d'un passavant-à-caution n° 132. (Circulaire du 22 juin 1906, n° 58648.)
(2) On croit devoir signaler à l'attention des receveurs que, le permis de dépôt n'étant pas compris parmi
les documents énumérés à l'article 70, le dépôt des sucres eu entrepôt publie ne donne plus heu comme aupa-
ravant à la délivrance d'un permis n° 200, mais bien à la délivrance d'un passavant-à-caution n° 132.
§ 359. — Les employés inscrivent sur le document le résultat de leurs vérifications.
§ 360. — A la rentrée des documents ou des duplicatas de documents, revêtus des formalités
requises, les comptes sont définitivement déchargés
a) Des quantités déclarées, si elles sont inférieures à celles constatées par les employés;
b) Des quantités constatées, si elles sont égales ou inférieures à celles déclarées.
§ 361. — Il va de soi que les quantités de sucre ou de sirops enlevées des magasins ne peuvent
pas être supérieures à celles indiquées aux documents; le cas prévu au litt. a du paragraphe précé-
dent ne peut donc se présenter que par suite de circonstances exceptionnelles.
§ 362. — En cas de déclaration en consommation de sucres ou de sirops, avec payement des
droits au comptant, le compte est déchargé immédiatement après la délivrance de la quittance.
§
363.
(1)
Section IX. — Caution.
(Art. 71.)
§ 364. — En vertu du § 2 de l'article 71, le cautionnement fourni par les fabricants de sucre
et par les raffineurs peut garantir à la fois, au même bureau, les prises en charge aux comptes de
magasins et aux comptes de crédit de ces industriels, pourvu que l'acte d'affectation l'énonce
expressément.
En pareil cas, si le cautionnement est subdivisé dans Pacte, on n'indique en fête de chacun des
comptes que la somme spécialement affectée à sa garantie. Si cette subdivision n'est pas faite, il
suffit de porter en tête de chaque compte le montant total du cautionnement, mais en ayant soin
de faire suivre cette indication des mots: pour les comptes de .... désigner les comptes énoncés
dans Pacte.
§ 365. — Il est à remarquer que l'art. 71, § 1er, litt. b, n'impose aux raffineurs l'obligation de
fournir caution que pour les droits afférents aux quantités de sucre ou de sirop inscrites à leur
compte de magasin de matières premières et à leur compte de magasin de produits fabriqués.
Il s'ensuit que les droits se rapportant aux sucres en cours de fabrication ne doivent pas être
garantis.
Chapitre IV. — PÉNALITÉS.
(Art. 78, 1°.)
§366. — Lorsque les employés constatent une opération faite en contravention du n° 1 de l'art. 78,
l'administration n'est pas obligée de prouver que cette opération a eu pour but de soustraire à
l'impôt la matière imposée. Les art. 72 à 80 déterminent une pénalité spéciale pour chacun des
faits qu'ils émanèrent ; il suffit donc d'établir l'existence de ces faits pour provoquer l'application
de la pénalité, sans que l'intention de fraude doive être démontrée. Quant aux faits qui n'ont
pas été expressément prévus et qui décèdent une fraude certaine, lis sont également punissables;
mais la loi exige la preuve qu'ils ont réellement eu pour but de soustraire des sucres ou sirops au
payement des droits.
(Art. 78, nos 9 à 12.)
§ 367. — Les nos 9 à 12 de l'art. 78 établissent le maximum de l'amende pour certains refus;
d'exercice opposés volontairement par les industriels aux recherches des agents de l'administration.
(1) Le § 363 est remplacé comme suit
§ 363. — Si les quantités reconnues à l'exportation ou au lieu de destination à l'intérieur du pays sont inté-
rieures à celles constatées à la sortie du magasin, les manquants sont soumis au payement immédiat des droits
au bureau de délivrance du document; ces droits sont portés dans la comptabilité de l'année pendant laquelle
ils sont perçus et les quantités qui s'y rapportent sont inscrites en décharge du compte de magasin ou d'entre-
pôt ouvert pour la même année. (Instruction du 18 août 1904, n° 2 7 5 4 . )
B. Accises communes. — III. Sucres.
Cette mesure se justifie. Il peut arriver, en effet, que lorsque les employés ont la quasi-certitude
qu'on se livre à la fraude dans une usine, leur efforts se trouvent paralysés par le refus de l'indus-
triel de les laisser pénétrer dans tel ou tel local, ou bien de laisser démontrer une pompe, un tuyau,
un vaisseau ou un appareil dont l'usage ne serait pas justifié. Comme ce refus ne peut avoir d'autre
but que de cacher une fraude, il est de toute justice de le frapper de la peine qui serait appliquée
si la fraude elle-même était constatée. D'ailleurs, l'industriel sait à quoi il s'expose quand, volon-
tairement, il entrave les recherches des employés.
Il résulte des explications qui précèdent, comme du texte même du n° 2 de l'art. 78, que les dis-
positions en question sont applicables à tout refus rencontré soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de
l'usine, c'est-à-dire à tout acte par lequel l'industriel ou la personne qui le remplace, étant en pré-
sence des employés, s'oppose directement et volontairement à l'exercice de leurs fonctions.
(Art. 79.)
§ 368. — Si la fraude a été commise en dehors des locaux où sont réunis les vaisseaux compris
dans la déclaration de travail, l'industriel encourt, indépendamment de la double amende établie
par l'art. 77, la confiscation des matières formant l'objet de la fraude, et un emprisonnement d'un
à deux ans. De plus, les ustensiles qui ont servi à pratiquer la fraude sont confisqués.
(Art. 80.)
§ 369. — Lorsque les agents de l'administration reconnaissent que des sirops ou des sucres dé-
naturés ou destinés à être dénaturés pour des usages industriels ou pour l'alimentation du bétail
sont employés illicitement ou que l'on procède à la régénération de sirops ou de sucres dénaturés,
ils ont soin d'en constater exactement le volume et le poids, afin de pouvoir établir l'amende
encourue.
(Art. 83.)
§ 370. — Les dispositions de l'art. 83 sont applicables en cas de deuxième ou de troisième in-
fraction constatée dans les trois ans, alors même que le contrevenant aurait été admis à arrêter
par transaction les suites des procès-verbaux antérieurs. Il est donc indispensable, en cas d'infrac-
tion relevée par procès-verbal à charge d'un redevable, que les employés mentionnent, le cas
échéant, la date à laquelle la dernière et, éventuellement, l'avant-dernière contravention, ont été
établies.
(Art. 86.)
§371. — L'ordonnance du président du tribunal, dont il s'agit à l'art. 86, ne peut être sollicitée
que sur l'autorisation préalable de l'administration.
(Art. 87.)
§372.—L'art. 87 étend à toutes les corruptions ou tentatives de corruption dont les agents de
l'administration peuvent être l'objet de la part des industriels, fabricants, etc., ou de leurs sub-
ordonnés, le principe de la responsabilité des patrons, inscrit dans le premier alinéa de l'art. 231
de la loi générale du 26 août 1822.
Ainsi les personnes, visées par cet article, qui ont corrompu ou tenté de corrompre un employé
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un de leurs agents, encourent l'amende de 10.000 francs
prononcée par l'art. 87. Quant aux pénalités édictées par l'art. 252 du Code pénal (voir R. 1325),
elles continuent à atteindre seulement celui qui a posé personnellement les actes de corruption
ou de tentative de corruption.
§ 373. — Lorsque des procès-verbaux sont dressés du chef de ces délits, ils doivent être rédigés
tout à la fois à charge de l'auteur même de l'acte délictueux et à charge de l'industriel, fabricant
ou gérant responsable. Et comme ces derniers peuvent, en présence des termes du § 3 de l'art. 87,
être admis à prouver leur bonne foi et à transiger éventuellement, copie de ces procès-verbaux est
B. Accises communes. — III. Sucres.
B. Accises communes. — III. Sucres.
transmise à l'administration, par la voie hiérarchique et dans le plus bref délai possible, avec les
considérations et avis des fonctionnaires que la chose concerne, sur les suites à donner à I'affaire.
L'amende dont il s'agit dans l'espèce étant perçue au profit du Trésor, les dispositions de l'ar-
rêté royal du 27 novembre 1877, R. 1591, ne lui sont pas applicables et le recouvrement en est
poursuivi à la diligence de l'administration de l'enregistrement.
Chapitre V. — SACCHARINE.
(Art. 93.)
§§ 374 à 388. —
(1)
Chapitre VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
(Art. 99.)
§ 389. — L'article 99 donne aux agents de l'administration, en cas de soupçon de fabrication,
de transformation ou de raffinage clandestin de sucre, le droit de visiter les bâtiments et enclos
des particuliers aussi bien pendant la nuit que pendant le jour.
On ne perdra pas de vue qu'avant de procéder à une visite chez des particuliers, conformément
à l'article 200 de la loi générale du 20 août 1822, il est nécessaire de requérir l'assistance du juge
de paix du canton. La demande d'assistance doit être faite par un fonctionnaire ayant au moins
le grade de contrôleur et autant que possible à l'intervention du contrôleur de la division où se
trouve l'usine clandestine présumée.
(Art. 100.)
§ 390. — En vertu de l'article 100 les fabricants et les raffineurs de sucre sont tenus d'inscrire
dans un registre, notamment le nom et l'adresse exacte des acheteurs et des destinataires des sirops
ou mélasses qu'ils vendent.
Il en résulte que ces industriels sont responsables des inexactitudes que pourraient contenir les
noms et adresses portés au registre.
Il est évident, en effet, que la tenue du registre en question deviendrait en quelque sorte illu-
soire si les fabricants et les raffineurs se bornaient à accepter, sans contrôle aucun, les indications
fausses données par des acheteurs ou destinataires ayant l'intention de faire un usage illicite des
sirops ou mélasses.
Il appartient donc aux industriels prémentionnés de prendre, à l'occasion de la vente de ces
produits, les précautions nécessaires pour sauvegarder leur responsabilité.
§ 391. — Les dispositions de l'article 100 impliquent le droit, pour les agents' de l'administration,
de vérifier les transports de sirops ou de mélasses et de s'assurer de l'exactitude des indications
des lettres de voiture. Il leur est recommandé toutefois de n'user de ce droit qu'en cas de soupçon
de fraude. S'ils découvrent un transport dont l'expéditeur n'est pas connu, ou si le transport est
abandonné, ils dressent procès-verbal à charge d' inconnus et se conforment, pour la suite à donner
à l'affaire, aux dispositions de la loi générale et à celles de la loi sur la répression de la fraude en
matière de douane.
(Art. 101.)
§ 392. — Les dispositions de l'article 101 sont applicables à toutes les administrations de che-
mins de fer, tramways, bateaux à vapeur ou autres services de transport de marchandises, sans
distinguer si ces services sont exploités par l'État ou par des particuliers.
Il va de soi que les contrôleurs doivent apporter la plus grande circonspection dans les demandes
de renseignements dont il s'agit.
Pour autant que de besoin, on rappelle aux agents de tout grade que l'article 317 de la loi géné-
(1) Voir note 2 aux articles 93 à 97 de la loi du 21 août 1903.
rale du 26 août 1822 défend strictement de donner à des tiers des communications quelconques
concernant les affaires d'un particulier.
L'administration n'hésitera pas à agir avec sévérité à l'égard des employés qui auront contre-
venu à cette disposition.
Chapitre VII. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES. — ABROGATION DE DISPOSITIONS
ANTÉRIEURES. — MISE A EXÉCUTION DE LA LOI.
(Art. 104.)
§ 393. — Les mesures transitoires dont il est question à l'article 104 ont fait l'objet de la circu-
laire imprimée du 24 avril 1903, n° 54764.
(Art. 106 et 107.)
§394. — Sont abrogés à partir du 1er septembre 1903: l'instruction R. 2016, l'instruction R. 2017
à l'exception des §§ 32 à 35, les instructions R. 2061, 2062, 2153, 2333, 2439, le dernier alinéa de
l'instruction R. 2463, et enfin les instructions R. 2547 et 2652.
Le Ministre des Finances et des Travaux publics.
B. Accises communes. — III. Sucres.
B. Accises communes. — III. Sucres.
Table sommaire de l'Instruction générale du 22 août 1903, sur les sucres.
CHAPITRE 1er.
Section I.
Jus, sucres, sirops et mélasses.
Base
et quotité des droits d'entrée
Section II.
Produits préparés au sucre.
Base
et quotité des droits d'entrée
Section III.
Betteraves
1er à 30
§§
Fabrication indigènes.
CHAPITRE II.
Section I.
Base et quotité de
l'accise.
Exemption.
Surveillance.
Base et quotité de
l'accise
Surveillance
33, 34.
Section II.
Décharge de l'accise sur les sucres et les sirops destinés à des usages industriels ou à l'alimentation du bétail.
Décharge des droits pour les sucres employés à la fabrication des confitures, conserves, etc
Décharge des droits pour les sucres et les sirops destinés à des usages industriels ou à l'alimentation du bétail.
Décharge des droits pour les sucres et les sirops destinés à des usages industriels
Décharge des droits pour les sucres et les sirops destinés à l'alimentation du bétail
38 à 74
du bétail.
75 à 83
84 à 92
Section III.
Etablissements des fabriques.
Déclaration de possession
Entrée de la fabrique, disposition des locaux
Vaisseaux, ustensiles, tuyaux, pompes,
etc
Jaugeage et numérotage des vaisseaux des ustensiles
Modifications aux locaux, vaisseaux et ustensiles
Local spécial pour le turbinage des sucres
Section IV.
Travaux de fabrication.
Déclaration de travail
Suspension ou
cessation
des
travaux
Turbinage
des
sirops
cristallisés
Constatation des quantité de sucre produites,
Magasin.
Portatif des employés.— Lettres
d'avis aux
receveur
Contrôle par le mesurage et la densité des jus.
Prise en charge préalable.
Mesurage des jus
Prise en charge préalable
Prise en charge définitive
Extraction du sucre des mélasses par des procédés spéciaux
Section V.
Dispositions diverses.
Procédés et appareils nouveaux
Exploitation de fabriques de sucre et d'autres industries dans le même bâtiment ou enclos .
Communications entre les fabriques de sucre et d'autres établissements
Devoirs des fabricants et droits des agents de l'administration
93 à 102
103 à 106
107 à 110
111 à 123
124 à 126
127 à 129
130 à 138
139 à 141
142 à 150
151 à 175
176 à 216
217 à 223
224 à 226
227 à 233
234 à 238
241 à 257
Importation.
B. Accises communes. — III. Sucres.
Section VI.
Raffineries de sucre.
Etablissement des raffineries
Magasins des matières premières
Registre de travail
Magasin spécial des produits
fabriqués
Section VII.
Fabriques-raffineries
258 à 266
267 à 269
270, 271
272 à 278
§§
CHAPITRE III.
Destination à donner aux sucres et aux produits sucrés.
Caution.
Section I.
Compte de magasin des fabricants de sucre.
Prise eu charge.
Décharge
Section II.
Compte de magasin des
raffineurs.
Prise en charge.
Décharge
Section III.
Compte de magasin spécial
des
raffineurs.
Prise en
charge.
Décharge
Section IV.
Compte de magasin des fabricants de confitures,
etc.
Prise en charge.
Décharge
Section V.
Compte d'entrepôt public.
Prise en charge.
Décharge
Section VI.
Exportation des sucres, des sirops et des produits sucrés
Section VII.
Compte de crédit pour le payement de l'accise.
Prise en charge.
Décharge
Section
VIII.
Documents servant au transport des sucres et des sirops
Compte de magasin des produits fabriqués, n° 321, ouvert aux fabricants de sucre
Compte de magasin des matières premières, n° 322, ouvert aux raffineurs de sucre
Compte de magasin des produits fabriqués, n° 321, ouvert aux raffineurs de sucre
Compte de magasin n° 323 ouvert aux fabricants de confitures, conserves,
etc
Compte d'entrepôt public, n° 12
Compte de crédit à ferme, n° 112 ouvert
1° Aux fabricants de sucre et aux
raffineurs
de
sucre
2° Aux fabricants de chocolats, pralines, dragées, biscuits, etc., admis à exporter ces
produits avec décharge de l'accise sur le sucre
contenu
Section IX.
Caution
CHAPITRE IV.
Pénalités
CHAPITRE V.
Saccharine
CHAPITRE VI.
Dispositions
générales
CHAPITRE VII.
Dispositions transitoires. — Abrogation des dispositions antérieurs. Mise à exécution de loi.
280 à 283
284, 285
286, 287
288, 289
290 à 292
293 à 345
346 à 351
352 à 363
352 A
352 B
352 C
352 D
352 E
352 F
352 F
364, 365
366 à 373
389 à 392
393, 394
B. Accises communes. — III. Sucres.
L'article 8 de la loi du 21 août 1903 exempte du droit d'accise les mélasses impropres à la consom-
mation humaine provenant de la Fabrication ou du raffinage du sucre.
Indépendamment des conditions que ces mélasses doivent réunir en vertu de l'arrêté royal du
21 août 1903, l'exemption est subordonnée à l'accomplissement des formalités déterminées par
la présente instruction.
Expédition et transport des mélasses.
§
1er.
Le fabricant ou le raffineur qui désire expédier de son établissement des mélasses de
fabrication on de raffinage impropres à la consommation humaine, doit remettre, la veille avant
midi, une lettre de voiture conforme an modèle A annexé à la présente instruction, soit au chef
de service de la permanence, soit, si celle-ci a été levée, au chef de la section sédentaire des accises
dans le ressort de laquelle l'établissement est situé;
Cette lettre de voiture doit indiquer
a) La date et l'heure de l'expédition;
b) La quantité en poids des mélasses à expédier;
c) Le nom et l'adresse exacts des acheteurs ainsi que des destinataires des produits.
§ 2. — Le chef de service aidé d'un adjoint s'assure si les mélasses réunissent les conditions fixées
par l'arrêté royal du 21 août 1903, et vérifie les indications portées à la lettre de voiture ainsi qu'au
registre prescrit par l'article 100 de la loi. Il appose un numéro d'ordre sur la lettre de voiture,
vise le volant, le sépare de sa souche et le remet à l'intéressé pour servir à couvrir le transport. Les
souches sont enliassées et annexées, selon le cas, au portatif n° 315 ou n° 315b.
§ 3. — En cas de doute sur le point de savoir si les mélasses sont réellement impropres à la con-
sommation humaine, les employés soumettent un échantillon de ces produits à l'Administration.
Si le résultat de la vérification fait reconnaître qu'un fabricant ou un raffineur a présenté des
produits riches en sucre cristallisable ou en sucre interverti ayant certains caractères organe leptiques
des mélasses et dont ou pourrait extraire économiquement du sucre, ou qui pourraient être rendus
propres à la consommation humaine par une opération simple (chauffage, filtration, sulfitation,
etc.), il y a lieu de constituer le déclarant en contravention pour détournement de sucres ou de
sirops avant la prise en charge régulière. (Article 78, 2°, de la loi.)
D'autre part, il n'échappera pas que tout travail effectué en vue d'extraire le sucre des mélasses
impropres à la consommation humaine, tombe sous l'application du 1° du même article 78.
§ 4. A l'arrivée des mélasses chez le destinataire, celui-ci eu avise le chef de service des
accises de la section qui procède à la vérification de la marchandise. Cette disposition,toutefois,
n'est pas applicable en cas de transport de mélasses par quantités ne dépassant pas 100 kilogrammes.
Produite mélassés destinés à l'alimentation des animaux.
§ 5. Chaque Sois qu'un fabricant ou un raffineur de sucre désire fabriquer des produits mé-
lassés, il doit en avertir par écrit, la veille avant-midi, le chef de service de la permanence ou,
si celle-ci a été levée, le chef de la section sédentaire des accises dans le ressort de laquelle l'éta-
blissement est situé; cet avertissement doit indiquer l'heure à laquelle l'opération aura lieu ainsi
que la quantité en poids des mélasses à mettre en œuvre.
§
6.
Le chef de service aidé d'un adjoint vérifie le poids déclaré et s'assure si les mélasses
réunissent les conditions déterminées par l'arrêté royal du 21 août 1903; en cas de doute sur ce
dernier point, il se conforme à la disposition du 1° alinéa du § 3.
L'avertissement du fabricant ou du raffineur est annexé au portatif n° 315 ou n° 315B, après
qu'il aura été revêtu d'un numéro d'ordre et que mention y aura été faite du résultat de la véri-
fication des employés.
Exécution de l'article 8 de la loi du 21 août 1903, relative à la fabrication et à l'importation des sucres.
Bruxelles, le 31 décembre 1903.
(1) Le minimum de 50 kilogrammes est abaissée à 20 kilogrammes en ce qui concerne la tourbe. (Circulaire
du 29 janvier 1904, n° 782.)
B Accises communes
I I I . Sucres.
§ 7. — Le fabricant ou le raffineur est astreint
a) A déposer les produits mélassés dans un local accessible aux agents de la surveillance;
b) A tenir un registre conforme au modèle B annexé à la présente instruction, indiquant, entre
autres, d'une part: 1° le poids des mélasses introduites dans le local de fabrication des produits
mélassés; 2° le poids des mélasses utilisées, et 3° celui des produits obtenus; d'autre part: 1° le
point de ces derniers produits utilisés par le fabricant lui-même ; 2° le poids de ceux livrés à des
tiers, ainsi que 3° le nom de l'adresse exacts des acheteurs et des destinataires.
§ 8. — Lorsque la préparation des produits mélassés a lieu par un industriel autre qu'un fabricant
ou un raffineur de sucre, cet industriel est tenu
a) De remplir l'obligation imposée par le § 4;
b) De déposer les molasses et les produits fabriqués dans des locaux accessibles aux agents de
l'administration.
c) De se conformer à l'alinéa b du § 7.
§ 9. — Aucune formalité n'est exigée de la part des destinataires des produits mélassés s'ils
les utilisent eux-mêmes. Ceux qui revendent ces produits à des tiers sont assujettis à celles des
dispositions du § 7 qui concernent les produits mélassés.
§ 10. — De temps en temps, les employés assistent chez les fabricants de produits mélassés au
mélange de la mélasse avec la drèche, la tourbe, etc.; ces dernières matières doivent entrer dans
le mélange à concurrence de 50 kilogrammes au moins par 100 kilogrammes de produits mélassés. (1 )
§ 11. — Il résulte des dispositions qui précèdent qu'à part les destinataires de mélasses à l'état
naturel livrées par quantités supérieures à 100 kilogrammes, les particuliers qui reçoivent des
mélasses ou des produits mélasses destinés à l'alimentation des animaux qu'ils détiennent, ne sont
astreints à aucune formalité ni à aucune visite de la part des agents de l'administration. Il est bien
entendu toutefois que si ces derniers avaient des raisons sérieuses de croire qu'il est fait un usage
illicite des produits en question, ils devraient user da droit de visite que leur confèrent les articles
200 et 201 de la loi générale du 26 août 1822. Ils ne devront toutefois recourir à cette mesure qu'avec
prudence et circonspection.
Si les commis des accises constatent que des quantités anormales de mélasses ou de, produits
mélassés sont expédiées à des destinataires habitant en dehors de leur section, ils ont soin, de même
que le contrôleur de la division, de se conformer aux dispositions du § 88, 2e alinéa, de l'instruc-
tion du 22 août 1903.
§ 12. — Les §§ 35 et 36 et l'annexe A de l'instruction R. 2715 sont rapportés.
Le Ministre des finances et des travaux publics.
BUREAU
Cejourd'hui
M (1)
demeurant à
déclare
vouloir
expédier
le
190.
à
heures.
midi à
M
à
()..................................... Kilogrammes
de mélassés impropres à la consommation
humaine.
Le Déclarant
(1) Fabricant ou raffineur.
(2) En chiffres.
(3) En toutes lettres.
Visé au lieu du départ, vérifié les
marchandises, qui ont été reconnues
conformes à la déclaration de l'in-
téressé.
,
le
Vérifié au lieu de destination les
marchandises, qui ont été reconnues
conformes.
,
le
190 .
Le Déclarant ,
ANNEXE A
N°
LETTRE DE VOITURE
M
(1)
à
,
déclare vouloir expédier à M
à....
,
le
. à
heures
midi,
(3)
kilogrammes
de mélassés impropres à la consommation humaine.
,
.B. Accises communes. — III. Sucres.
(§ 1er de l'instruction).
(1) Lettre de voiture (§1er, R 2734) ou Avertissement (§ 5, R 2734).
(2) Colonne à utiliser par les destinataires revendeurs (§ 9, R 2734).
B. Accises communes. — III. Sucres.
ANNEXE B.
(§§ 7 à 9 de l'instruction)
Registre à fournir par les fabricants.
DOCUMENTS.
Espèce (1).
Date. N°
POIDS.
Date de l'emploi des
mélasses ou de la ré-
ception des produits
mélassés.
POIDS
des mélasses
utilisées.
des matières
ajoutées
(tourbe,
drèche, maïs,
etc.).
les produits
obtenus.
des produits
reçus (2).
Date de l'emploi
ou de la vente des
produits.
POIDS
des produits
utilises par le
fabricant ou le
destinataire.
des produits
vendus.
Nom et adresse exacts
des acheteurs
et des destinataires.
Obser-
vations,
MÉLASSES
introduites dans la
fabrique de produits
mélassés.
PRODUITS MÉLASSÉS
B. Accises communes. — III. Sucres.
Instruction ministérielle, concernant la décharge de l'accise sur le sucre destiné à l'alimenta-
tion des abeilles.
Bruxelles, le 28 octobre 1912.
Le Département des finances a été saisi de demandes tendant à ce que décharge totale de l'accise
soit accordée sur le sucre utilisé, après dénaturation, à l'alimentation hibernale des abeilles.
Par application de l'article 10, § 1er, litt. b de la loi du 21 août 1903 sur les sucres, je consens
à accorder la faveur sollicitée aux conditions suivantes
1° Les sociétés d'apiculteurs sont seules admises à bénéficier de la décharge de droits dont il
s'agit. Elles adressent à cette lin au Ministre des finances une demande indiquant leur forme exacte
et leur siège ainsi que la quantité approximative de sucre qu'elles comptent faire dénaturer annuel-
lement; (1)
2° Il ne peut être employé pour l'usage précité que du sucre cristallisé provenant directement
d'une fabrique, d'une raffinerie ou d'un entrepôt public. Après la dénaturation, laquelle est effec-
tuée dans les dits établissements, le sucre est expédié à la société même qui se charge d'en faire
la distribution aux apiculteurs (2); ceux-ci ne peuvent recevoir au cours d'une année plus de
5 kilogrammes de sucre par ruche d'abeilles;
3° Le fabricant, le raffineur ou l'entrepositaire lève un passavant-à-caution n° 132 au bureau
du receveur des accises du ressort. Ce document indique notamment
a) Le nom, la profession et la demeure de l'expéditeur;
b) La quantité de sucre cristallisé à dénaturer en une fois; celle-ci ne peut être inférieure à
500 kilogrammes;
c) L'usage auquel le sucre dénaturé est destiné;
d) La firme et le siège de la société ou de la section destinataire;
e) La date et le numéro de l'autorisation accordée à cette société;
4° Le sucre est dénaturé en y mélangeant intimement, on présence des employés, 4 p. c. de
sable gris et 1 p. c, de seiure de bois ;
5° Les employés vérifient les énonciations du passavant-à-caution ainsi que le poids du sucre
à dénaturer; ils veillent à ce que la dénaturation soit convenablement effectuée et constatent la
quantité des produits obtenus après la dénaturation; ils consignent le résultat de leur vérification
sur le document;
6° A l'arrivée du transport, la société destinataire en avise les commis des accises de la section,
qui procèdent à la reconnaissance de la marchandise. Celle-ci est déposée dans un magasin, spé-
cialement désigné à cet effet, et agrée par le contrôleur de, la division; ce magasin doit être accessible
en tout temps, aux agents de l'Administration; (3)
7° La société est astreinte à tenir un registre dans lequel elle inscrit d'une part, la date de la récep-
(1) Les Directeurs régionaux des douanes et accises sont autorisés à statuer directement sur les demandes
de l'espèce,
Si l'instruction de ces demandes soulève une question de principe, il y a lieu d'en référer à l'administration
centrale. (Circulaire du 14 octobre 1919, n° 31082.)
(2) Toutefois, le sucre dénaturé peut être expédié directement de l'usine de production à chacune des sec-
tions affiliées à la société. Dans ce cas, chaque , section est considérée comme une société d'apiculteurs distincte
Comme chaque expédition ne peut compter moins de 500 kilogrammes de sucre (3°, litt. b), les quantité de
produits dénaturés destinées à plusieurs sections peuvent faire l'objet d'un seul envoi adressé au représentant
de, l'une d'elles. Celui-ci se charge, des lors, d'en faire la distribution à tous les membres de ces sections. (Cir-
culaire du 17 février 1913, n° 3740.)
(3) Toutefois, la vérification et la répartition du sucre entre tous les apiculteurs peut être opérée à la gare
même d'arrivée. Mais dans ce cas, les commis des accises doivent être avisés, au moins 24 heure d'avance par
le représentant de la section destinataire de l'heure à laquelle ils peuvent procéder à la reconnaissance du
transport. De plus, chaque section ou groupe de sections doit désigner un local où sera déposé (…)(…)pres-
crit par le n° 7° et où seront emmagasinés les sucres dont, le cas échéant, il n'aura
pas
été
(…)(…)
gare. (Circulaire du 17 février 1913, n° 3740.)
B. Accises communes. — III Sucres
tion du sucre dénaturé, le bureau de délivrance, la date et le numéro de chaque passavant-à-caution
et les quantités de sucre dénaturé qu'elle a emmagasinées, d'autre part, la date de l'expédition,
les quantités de sucre livrées à chaque apiculteur, avec l'indication de son nom et adresse exacts
ainsi que le nombre de ruches qu'il possède. Ce registre doit être représenté, à toute réquisition,
aux agents de l'Administration;
8° Les commis des accises s'assurent de l'exactitude des indications mentionnées au registre
dont parle le n° 7 ci-dessus;
9° Lorsque toute la partie reprise à un passavant-à-caution a été livrée aux apiculteurs, la
société en informe les employés qui vérifient le fait d'après les inscriptions au registre précité et le
certifient sur le passavant-à-caution.
Ce dernier document est dès lors considéré comme dûment déchargé et renvoyé par les employés
au receveur du bureau de délivrance, qui décharge le compte de l'expéditeur;
10° A chaque opération de dénaturation, les commis des accises prélèvent un échantillon,
d'environ 50 grammes, des sucres dénaturés qu'ils envoient directement au chimiste de l'Admi-
nistration;
11° Les employés vérifient de temps en temps les quantités de sucres dénaturés déposés dans
le magasin de la société. S'ils constatent un manquant, ils dressent procès-verbal et le manquant
est soumis au paiement des droits;
12° Les contrôleurs assistent de temps en temps à la dénaturation des sucres, ils s'assurent
également de la tenue régulière du registre prescrit sous le n° 7.
En cas d'abus constaté, [il est l'ait rapport, par la voie hiérarchique, à l'Administration, qui
décide si l'autorisation doit être retirée, sans préjudice des pénalités encourues.
Le Ministre.
Exécution des articles 5 à 8 de la loi budgétaire du 30 décembre 1913.
Bruxelles , le 20 février 1914.
La présente instruction règle l'exécution des articles 5 à 8 de la loi budgétaire du 30 décembre
1913, relatifs au transport des sucres et à la délivrance des warrants.
A. Transport des sucres.
Documents de transport.
§ 1er. — En vertu de l'article 5, § 1er, 1er alinéa, tout transport de sucre dans le pays par quan-
tités supérieures à 50 kilogrammes, doit être accompagné d'un document formé dans les conditions
à déterminer par le Ministre des Finances.
Déjà, en vertu du § 1er de l'article 70 de la loi du 21 août 1903, aucune quantité de sucre ne peut
être introduite dans une raffinerie ou un entrepôt public, ni être enlevée de ces établissements ou
d'une fabrique de sucre que sous le couvert d'un document.
D'autre part, en exécution du § 2 du même article, les sucres doivent être soumis à la vérification
des employés aux lieux de départ et de destination. Il n'est fait exception à cette règle que pour
les sucres déclarés en consommation, soit au comptant, soit sur le compte de crédit d'un raffineur
ou d'un fabricant de sucre: dans ce cas, la vérification des employés se l'ait exclusivement au lieu
de départ.
Aucune modification n'est apportée aux dispositions de l'article 70 précité, saut que le document
devra dorénavant accompagner la marchandise jusqu'à destination et qu'en ce qui concerne les
sucres déclarés en consommation, leur transport devra, conformément au § 2 ci-après, être cou-
vert par la lettre de voiture visée à ce paragraphe.
(Art. 5, § 1er, 1er alinéa).
§ 2. — Les transports de sucre qui jusqu'ici pouvaient se l'aire sans donner lieu à la délivrance
d'un document de même que ceux qui. bien que donnant lieu à la levée d'un document, n'étaient
soumis à la vérifications des employés qu'au lieu de départ, devront à l'avenir, s'ils comportent une
quantité supérieurs à 50 kilogrammes, être accompagnes d'une lettre de voiture fournie par l'ex-
péditeur et contenant toutes les indications exigées par le modèle faisant l'objet de l'annexe A. (1, 2).
Il va de soit que les expéditions de sucres dénaturés pour l'alimentation du bétail ou des abeilles,
de même que les expéditions de sucre interverti, tombent sous l'application de l'alinéa qui précède.
Il est d'ailleurs à remarquer que le transport de sucre interverti produit avec décharge partielle
de l'accise doit déjà faire l'objet d'une lettre de voiture, quelle que soit la quantité transportée.
§ 3. — La lettre de voiture dont il est question au § 2 est libellée par l'expéditeur; elle comporte
un volant et une souche.
Le volant accompagne toujours la marchandise et doit être représenté avec celle-ci en cours
de transport, à toute réquisition des agents de l'Administration. Il est conservé par le destinataire
qui, après avoir inscrit, au verso, la date de la réception des produits, classe les documents par
ordre de date.
La souche reste chez l'expéditeur, qui enliasse les documents d'après l'ordre des numéros.
§ 4. — Les inscriptions, tant à la souche qu'au volant de la lettre de voiture, doivent être faites
lisiblement et à l'encre noire.
En cas d'inscription erronée, l'expéditeur est tenu de barrer légèrement les mots ou les chiffres
à rectifier, de manière qu'ils restent lisibles, et d'inscrire immédiatement au-dessus ceux qui doivent
les remplacer. La rectification est approuvée, au moyen d'un paraphe.
§ 5. — La lettre de voiture indique le délai endéans lequel le transport sera effectué; ce délai ne
peut dépasser celui normalement nécessaire.
Passé ce délai, le document cesse d'être valable pour la circulation, à moins que le retard ne soit
imputable à un accident ou à un cas de force majeure dûment constaté.
§ 6. En ce qui concerne les transports effectués sous le couvert d'une lettre de voiture, a
vérification, tant au départ qu'à l'arrivée, n'est pas obligatoire. Il s'ensuit que les expéditeurs et
les destinataires ne sont pas tenus d'aviser les employés du départ ou de l'arrivée de la marchan-
dise.
§ 7. — Si le destinataire refuse l'envoi pour un motif quelconque, l'agent du service de transporte
ou le camionneur appose une annotation dans ce sens au verso de la lettre de voiture. Le même
document peut ensuite couvrir la réexpédition de la marchandise.
(1) Les lettres de voiture peuvent mentionner, indépendamment des sucres dont elles couvrent, le transport
les autres marchandises faisant partie d'un même envoi. Dans ce cas, les documents qui doivent, évidemment
contenir toutes les indications exigées par le modèle annexé à l'instruction
doivent porter en caractères
apparents le mot « Sucres». Ces derniers produits doivent figurer toujours en tête de la nomenclature des mar-
chandises.
De plus, pour les expéditions par la voie ferrée, le verso du document peut constituer la lettre de voiture
exigée par l'administration des chemins de fer.
Peut tenir lieu de souche des lettres de voiture et de registre de vente ou d'expédition, et ce à la condition
que les copies soient claires et lisibles, le copie de lettres dans lequel seraient reproduites les indications des
lettres, de voiture comprenant des sucres, (Circulaire du 28 avril 1914, n° 38724.)
(2) Il n'est pas exigé de lettre de voiture lorsqu'une même expédition de sucre comprend plusieurs envois
adressés à des destinataires différents et qui, bien que ne dépassant pas isolément 50 kilogrammes, forment
cependant ensemble une quantité supérieure à ce chiffre.
Toutefois aucun des envois partiels ne peut comporter une quantité supérieure à 10 kilogrammes et chaque
colis doit être revêtu d'une inscription indiquant, le nom et la demeure du destinataire, ou bien, doit être repris
au bordereau ou an livre d'expédition que le voiturier est tenu d'exhiber,à la première réquisition, aux agents
de
l'administration.
Les envois de l'espère ne donnent pas lieu à une inscription au registre de vente ou d'expédition dont il est
question au § 9 de l'instruction. (Circulaire du 25 mai 1914, n° 39774.)
B. Accises communes. — III. Sucres.
(Art. 5, § 1er, 2e alinéa.)
§ 9. — Conformément à l'art. 5, § 1er, 2e alinéa, le vendeur ou l'expéditeur de sucres est tenu,
pour les livraisons comportant plus de 50 kilogrammes, d'inscrire dans un registre l'espèce, la date
et le numéro du document de transport, les quantités de sucre livrées, le nom et l'adresse exacts
des acheteurs ainsi que des destinataires de la, marchandise.
Ce registre, qui est fourni et dressé par les intéressés, est tenu conformément aux indications
du modèle annexe B (1).
§ 10 — Ne donnent pas lieu à inscription au registre, les expéditions qui sont effectuées d'une
fabrique ou d'une raffinerie de sucre, ou bien d'un entrepôt public et qui doivent être vérifiées
tant au lieu de départ qu'à celui de destination.
Il en est de même des transports de sucre dénaturé pour l'alimentation du bétail ou des abeilles
et des transports de sucre interverti, lorsque ces transports ont déjà fait l'objet d'une inscription
aux registres tenus en exécution de prescriptions antérieures.
§ 11. — Les inscriptions au registre doivent s'effectuer au fur et à mesure des expéditions.
Les dispositions du § 4 sont applicables à la tenue de ce registre.
§ 12.— Le vendeur ou l'expéditeur est responsable des inexactitudes que pourraient contenir
les indications portées au registre, et spécialement en ce qui concerne les noms et adresses des ache-
teurs ou des destinataires.
Il est évident, en effet, que la tenue du registre deviendrait en quelque sorte illusoire si les in-
téressés so bornaient à accepter, sans contrôle aucun, les indications fausses données par des ache-
teurs ou destinataires ayant l'intention de l'aire un usage illicite des sucres.
Il appartient donc aux assujettis de prendre, à l'occasion de la vente de ces produits, les précau-
tions nécessaires pour sauvegarder leur responsabilité.
B. Accises communes. — III. Sucres.
§ 8. — Pour les sucres importés par quantités supérieures à 50 kilogrammes et déclarés en con-
sommation, le receveur du bureau de délivrance de l'acquit d'entrée rend ce document valable
pour le transport, non seulement dans le rayon réservé de la douane, mais aussi dans l'intérieur
du pays.
Il fixe, à cet effet, le délai jugé normalement nécessaire.
Registre de vente ou d'expédition.
Dispositions concernant ta surveillance des transports de sucre et la vérification du registre de vente
ou d'expédition.
(Art. 5, § 2.)
(1) Voir dernier alinéa des notes renvois 1 et aux §§ 2 et 3.
§ 13. — Les dispositions de l'art. 5, § 2 impliquent le droit, pour les agents de l'Administration,
de vérifier les transports de sucre et de s'assurer de l'exactitude des indications mentionnées tant
aux documents de transport qu'au registre de vente ou d'expédition.
§ 14. — En ce qui concerne les transports couverts par une lettre de voiture, le droit de vérifi-
cation pour les agents de l'Administration cesse dès que la marchandise est introduite dans le
domicile des destinataires.
Il y a lieu cependant, d'écarter cette restriction lorsqu'il s'agit d'un transport évidemment frau-
duleux. Dans ce cas, les employés peuvent pénétrer chez les destinataires et les constituer éventuel-
lement en contravention.
§ 15. — Au cours de leurs tournées, les commis des accises, de même que le contrôleur division-
naire et l'inspecteur provincial, s'assurent si le registre de vente ou d'expédition est tenu confor-
mément aux instructions. Ils attestent leur vérification par un visa.
B. Accises communes. — III. Sucres.
Si les employés soupçonnent que des quantités de sucre sont expédiées irrégulièrement, — par
exemple sous de faux noms à des destinataires habitant en dehors de leur section — ils suivent,
de même que le contrôleur de la division, la marche tracée par le § 88, 2e alinéa, de l'instruction
du 22 août 1903.
§ 16. — Il est recommandé aux agents de la surveillance d'user avec tact et modération des
pouvoirs que leur confère le § 2 de l'art. 5.
§ 17. — On ne croit pas inutile de rappeler qu'en vertu de l'art. 101 de la loi du 21 août 1903,
les administrations de chemins de fer, tramways, bateaux à vapeur ou autres services de transport,
doivent, lorsqu'elles en sont requises par un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur,
fournir fous les renseignements propres à faire découvrir les fraudes en matière de fabrication
de sucre ou de produits sucrés. Elles sont tenues notamment de donner connaissance des expé-
ditions de sucre. A cette fin, elles doivent mettre, au besoin, leurs livres d'expédition à la disposi-
tion du fonctionnaire requérant.
§ 18. — L'art. 6 rend applicable aux transports des sucres, les pénalités prévues par les articles
19, 22 à 25 de la loi du 6 avril 1843 et par l'art. 25 de la loi du 6 août 1849. La première de ces lois
édicte une peine d'emprisonnement variant de quatre mois à cinq ans et une amende égale au
décuple des droits fraudés, outre la confiscation des marchandises et des moyens de transport. (1)
D'autre part, la loi du 6 août 1849 punit les irrégularités qu'elle énumère de la confiscation des
marchandises et d'une amende du double des droits sur l'ensemble, sauf lorsque la différence
constatée est de moins de 5 p. c., auquel cas l'amende n'est que du double des droits résultant de
cette différence.
§ 19. — Il est entendu qu'on ne peut requérir cumulativement, pour le même fait, les pénalités
prévues par la loi de 1843 et par celle de 1849.
La loi de 1843 est invoquée pour tout transport de sucre sans document régulier. En principe,
la peine principale d'emprisonnement est donc toujours encourue dans ce cas et on ne peut, par con-
séquent, s'abstenir d'invoquer cette peine dans le procès-verbal.
L'article 25 de la loi sur le transit trouve son application en cas d'irrégularités reconnues à l'en-
lèvement, en cours de transport ou à destination, telles que: excédent de quantités, substitution
de marchandises ou de colis, mélange ou altération, etc.
Le contrôleur peut, pour tous les cas, proposer la dispense de verbaliser s'il estime, après enquête,
qu'il s'agit d'une irrégularité dénuée de toute intention de fraude.
§ 20. — Indépendamment de l'expéditeur et du transporteur, le destinataire sera impliqué soli-
dairement dans le procès-verbal lorsqu'on aura des rainons de croire qu'il avait connaissance de
la fraude ou qu'il en aurait retiré un profil quelconque.
§ 21. — Le paiement de l'accise ou du droit d'entrée est toujours exigé quelle que soit la nature
de l'irrégularité constatée.
§ 22. — L'art, 7 stipule que toute contravention non prévue par l'art. 6 est punie d'une amende
de 1000 à 5000 francs, sans préjudice éventuellement du payement des droits fraudés.
Circulation dans le rayon réservé de la douane.
§ 23. — Les dispositions qui précèdent ne dérogent pas aux règles qui régissent la circulation et
le dépôt de sucres dans le rayon réservé de la douane.
(1) En cas de récidive, le condamné peut, de plus, être placé sous la surveillance spéciale de la police
pendant deux à cinq ans.
(Art. 6 et 7.)
Pénalités.
B. Accises communes — III, Sucres.
Comme conséquence, en cas de transport de ces produits d'un endroit à un autre du rayon,
ou bien, d'une localité située dans le rayon vers l'intérieur, ou bien encore, d'un endroit situé dans
l'intérieur du pays vers le rayon, le document exigé en matière de douane suffit pour couvrir la
circulation.
§ 24. — Les dispositions des §§ 1 à 22 entreront en vigueur le 1er avril 1914.
B. Warrants.
§ 25. — L'art. 8 — exécutoire à partir du 1er janvier 1914
a pour but d'établir, sans contes-
tation possible, que les tiers auxquels les magasins des fabricants ou des raffineurs de sucre ont été
loués ou cédés, conformément au § 3 de l'art. 71 de la loi du 21 août 1903, peuvent délivrer des
warrants valables, au vœu de la loi du 18 novembre 1862, sans que les sucres qui font l'objet de
ces titres de commerce soient transcrits en leur nom Il ne modifie donc en rien la législation
fiscale sur les sucres et les dispositions du § 3 de l'art. 71 précité restent toujours applicables.
Dès lois, le cautionnement du fabricant ou du raffineur peut continuel à garantir les droits
afférents aux sucres warrantés par le cessionnaire du magasin. Il est à remarquer, en effet, que
les obligations dont il est parlé au § 3 prérappelé n'ont d'autre but que d'assurer la conservation
du gage, de façon à ne pas énerver la garantie du fisc.
(Art. 8.)
Le Ministre des Finances.
Lettre de voiture. — Sucres.
Lettre de voiture. — Sucres.
( VOLANT.)
SOUCHE
EXPEDITEUR
M
à
rue
, n°
(1) N°
d'ordre
DESTINATAIRE
M
(1)
à
rue
, n°
EXPÉDITEUR
M
à
rue
,n°
(1) N° d'ordre;
ESTINATAIRE
M
(1)
à
rue
, n°
Marques.
1.
Numéros.
2.
COLIS
Nombre
(en
toutes lettres).
3.
Espèce
(sacs, caisses,
etc.)
4.
Total
Poids
net.
5.
kilogr.
OBSER-
VATIONS.
6.
Marques.
1.
Numéros.
2.
COLIS
Nombre
{en
toutes lettres).
3.
Espèce
(sacs, caisses,
etc.)
4.
Total
Poids
net.
5.
kilogr.
OBSER-
VATIONS.
6.
La marchandise, accompagnée du volant de la présente lettre de voi-
ture, sera représentée aux agents de l'Administration à toute réquisition.
Le transport aura lieu par
(2)
Il s'effectuera dans le délai de
(3).
à compter de ce jour.
, l e
19 .
(Signature de l'expéditeur
Remarque : La présente souche est conservée par l'expéditeur et enliassée
par ordre de numéro.
Annexe A
La marchandise, accompagnée de la présente lettre de voiture, sera
représentée aux agents de l'Administration à toute réquisition.
Le transport aura lieu par
(2)
Il s'effectuera dans le délai de
(3),
à compter de ce jour.
, l e
19 .
(Signature de l'expéditeur
Remarque : La présente lettre de voiture est conservée par le destinataire
qui après avoir inscrit, au verso, la date de la réception de la mar-
chandise, enliasse les documents par ordre de date.
Annexe A.
B. Accises communes. — III. Sucres.
B. Accises communes. — III. Sucres.
Le soussigné
(1)
déclare avoir reçu et emmagasiné les sucres faisant l'objet de la présente lettre de voiture.
, le
(Signature du destinataire),
(1) Nom et profession.
(2) Mode de transport: chemin de fer, bateau, voiture, etc.
(3) Indiquer, en toutes lettres, pour la distance à parcourir, le nombre d'heures ou de jours. (Le délai stipulé
pour le transport ne peut dépasser celui normalement nécessaire.
(4) DÉPART ou DESTINATION. (La vérification de la marchandise, tant au départ qu'à destination, n'est pas
obligatoire.)
(5) Indiquer le résultat de la vérification.
(6) En cas de différences ou d'irrégularités reconnues, les employés on l'ont mention.
RENVOIS.
Certificat de vérification.
La vérification, détaillée au lieu de (4)
a fait reconnaître (5)
Visa des employés en cours de transport.
Vu à
le
à
heures ((5)
Bulletin de réception de la marchandise,
tenu par M.
(nom et profession)
à
rue
, n°
et indiquant les livraisons de sucres par quantités supérieures à 50 kilogrammes.
(Loi du 30 décembre 1913, art. 5 )
(1) La colonne 1 reste sans emploi en ce qui concerne
les
transports
s'effectuant
sous le couvert d'une lettre de
voiture.
(2) Si le destinataire des sucres est une personne autre que
l'acheteur
ou indique également dans la colonne 12
le nom, la profession et la demeure de ce dernier,
B. Accises communes. — I I I . Sucres.
SUCRES.
Annexe B.
REGISTRE
Commencé
le
Fini le
DOCUMENTS
DE
TRANSPORTS.
Espèce.
1.
Date.
Numé
ro.
3.
Bureau
de
délivrance
(1)
4.
DATES
des
expédi-
tions.
5.
DESTINATAIRES DES SUCRES (2).
Nom.
6.
Profession.
7.
DEMEURE
Com-
mune.
8.
Rue.
9.
N°
10.
POIDS
NET.
11.
kilogr.
OBSER
VATIONS.
(2)
12.
IV.
TABACS.
Loi du 20 octobre 1919, modifiant le régime fiscal du tabac.
Loi du 17 avril 1896, relative au régime fiscal du tabac.
Loi du 31 mars 1921, portant modification du tarif des douanes et de certains droits d'accise.
Arrêté royal du 30 janvier 1920, concernant l'exécution des articles 10 et 32 de la loi du 20 octobre 1919
réglant le régime fiscal des tabacs.
Instruction générale du 5 février 1920 pour l'exécution des articles 1 à 17 et 31 à 38 de la loi du 20 octobre
1919 réglant le régime fiscal du tabac.
Instruction générale du 26 août 1920, réglant l'exécution des articles 18 à 30 de la loi du 20 octobre 1919.
TABLE SOMMAIRE
— Les personnes dénommées à l'article 231 de la loi générale du 20 août 1822 qui ont
corrompu ou tenté de corrompre un employé de l'Administration, soit directement, soit par l'inter-
médiaire d'un de leurs agents ou d'un tiers, sont passibles, outre les pénalités édictées par l'article
252 du Code pénal, d'une amende de 10.000 francs au profit du Trésor.
Art. 15, § 1er. — Les amendes ci-dessus sont doublées en cas de deuxième infraction constatée
dans les trois ans, alors même que le contrevenant aurait été admis à arrêter par transaction les
suites du premier procès-verbal. Il en sera de même lorsque les faits se passent dans un local non
compris dans la déclaration de profession; dans ce cas, il est encouru en outre un emprisonnement
de trois mois à deux ans.
§ 2. — Les dispositions des articles 229 et 231 de la loi générale précitée sont applicables, le
cas échéant, aux pénalités édictées par le présent article.
Les tabacs ne peuvent être emmagasinés ou manipulés dans des locaux autres que
ceux mentionnés dans la déclaration de profession.
(1) Cette date a été fixé, par l'arrêter royal du 25 août 1920,au 1er octobre 1920.
(2) Les
dispositions
de
ce
chapitre n'intéressent pas le Grand-Duché
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Loi du 31 mars 1921, portant modification du tarif des douanes et de certains droits d'accise.
(2)
— Le Gouvernement fixera la date de la mise en vigueur des articles 4 à 13 de la présente
loi. (1)
(1) Ces articles sont entrés en vigueur le 1er octobre 1920. (Arrêté royal du 31 août 1920.)
A. Douanes. — II. tarif des douanes.
-1.
Extrait de la loi du 21 mars 1846, autorisant notamment l'assimilation des marchandises non
dénommées au tarif et restreignant l'importation de certaines marchandises.
Art, 2. — Le Roi pourra
1° Assimiler les marchandises non dénommées à celles avec lesquelles elles présentent le plus
d'analogie, et dont elles suivront le régime pour l'application des droits d'entrée de sortie ou
de transit.
Les arrêtés d'assimilation seront soumis à l'approbation des Chambres, avant la fin de la session,
si elles sont réunies, et sinon, dans la session suivante.
Ils auront effet jusqu'à la décision du pouvoir législatif.
2° Restreindre à certains bureaux de chaque frontière, lorsque les intérêts du trésor ou de l'indus-
trie l'exigeront l'importation des marchandises dont l'espèce ou Ja valeur sont d'une appréciation
difficile, ou qui sont soumises à des droits très élevés.
5.
Extrait de la loi du 12 juillet 1895, portant, entre autres, modifications au tarif des douanes
Dispositions particulières insérées à l'article 2
Note (16). Les articles classés BOUS la rubrique de la Mercerie et de la Quincaillerie et nécessaire
au parachèvement d'autres produits, peuvent, dans l'intérêt de l'industrie, être rangés parmi les
Produits divers pour l'industrie, en vertu d'une décision du Ministre des Finances.
Art. 3, § 1er. — Il peut être perçu un droit d'entrée spécial sur les produits alimentaires dont les
similaires indigènes sont soumis aux lois et règlements spéciaux relatifs aux falsifications.
§ 2. — Le Gouvernement détermine le montant de ce droit qui n'excédera pas les frais de vérifi-
cation et d'analyse.
Extrait de la loi du 30 décembre 1896, portant, entre autres, autorisation de changer la tarification
de certaines marchandises.
— § 1er. — A l'arrivée des marchandises au premier bureau, pour les importations par terre,
canaux et rivières, et au bureau de déchargement pour les importations par mer, l'intéressé remet
au receveur une déclaration dans la forme à déterminer par le Gouvernement.
[§ 2. — En ce qui concerne les marchandises non soumises à l'accise, qui sont tarifiées à l'entrée
selon le poids brut, le nombre ou la mesure, le déclarant peut se référer au poids, au nombre ou à
la mesure à constater à ses frais par les employés (1).
[§ 3. — Les marchandises avariées ne sont admises au transit que si le degré d'avarie a été constaté
conformément à l'article 126 de la loi générale du 26 août 1822] (1).
— § 1er.—Les marchandises déposées dans les entrepôts publics peuvent être changées
d'emballage, triées, assorties, sous condition de faire constater la nouvelle tare. Toutefois, on ne
peut mélanger des marchandises de même espèce, soumises à des droits différents.
§ 2. — Les changements d'emballage dans les entrepôts particuliers et fictifs pourront, dans
certains cas, être effectués aux mêmes conditions avec l'autorisation de l'employé supérieur [dans
l'arrondissement]
— La commission soumet à l'approbation du Ministre son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement détermine notamment: 1° les jours et heures des séances; — 2° le nombre et les
devoirs des agents attachés à l'établissement par la commission; — 3° l'ordre du travail intérieur
pour l'entretien et la surveillance des bâtiments et des magasins.
— Le Gouvernement pourra supprimer, dans le rayon, les fabriques et débits de foules
marchandises antérieurement autorisés, ou qui auraient été établis avant la mise à exécution de
la loi générale du 26 août 1822, mais seulement lorsqu'un abus aura été constaté par un procès-
verbal de contravention ayant donné lieu à une condamnation judiciaire. (3)
— § 1er. — Les employés de la douane porteurs d'ordres d'escorte seront admis gra-
tuitement dans les trains des chemins de fer.
Les fonctionnaires de la douane en tournée de service, et munis de cartes délivrées à la demande
du Ministre des Finances, soit par le Ministre des Travaux publics, conformément à l'arrêté royal
du 23 mai 1851 (Moniteur n° 145), soit par les compagnies, jouiront également du transport gratuit
sur les parcours que la carte de chacun d'eux déterminera.
§ 2. — Les fonctionnaires du grade d'inspecteur et au-dessus ont droit à des places de 1re classe,
et les autres agents à des places de 2e classe. Aux trains de marchandises, les employés convoyeurs
seront admis dans le compartiment de service.
§ 3. — Les fonctionnaires et employés ayant droit à des frais de route, aux termes de l'arrêté
royal du 1er juin 1849 (Moniteur n° 163), ne pourront porter en compte les parcours pour lesquels
ils ont reçu des cartes de circulation gratuite, si ce n'est à raison de la différence entre le taux fixé
par le tarif de ces frais et le coût des places sur le chemin de fer.
[Art. 15. — Lorsque la construction des wagons ou la nature des marchandises ne permet
pas d'apposer des cadenas et exige l'emploi de plombs les frais en seront remboursés par les
administrations des chemins de fer à raison de 10 centimes pour chaque plomb.] (1)
— Le transport des marchandises s'effectue par la, voie la plus directe et aussi rapi-
dement que possible du bureau d'entrée vers le bureau de destination. Toutefois, si les nécessités
du service des Administrations de chemins de fer l'exigent, les wagons, paniers de douane ou colis
séparés pourront séjourner, pendant le temps strictement indispensable, dans les stations inter-
médiaires sous la garde du chef de station ou de son délégué; ce fonctionnaire est tenu de prendre
les mesures nécessaires pour éviter les vols, les enlèvements irréguliers de colis et le bris des plombs
de douane apposés sur les wagons, paniers de douane ou colis séparés.
— Les ustensiles servant au travail sont disposés de façon à pouvoir être surveillés
facilement.
Tous les objets énoncés par la déclaration en gros comme inconnus, ou sous la dénomi-
nation générale de marchandises, seront plombés, cachetés ou mis sous la surveillance de gardiens,
soit jusqu'au déchargement en vertu d'une déclaration en due forme, faite au lieu du déchargement
par l'intéressé, et au besoin après inspection oculaire, soit jusqu'à la mise en dépôt dans les maga-
sins de l'État, conformément à ce qui est prescrit par le XII
e chapitre de la loi.
Les plombs ou scellés ne seront pas apposés sur les futailles ou emballages, mais pour autant
que de besoin sur les écoutilles du navire, et à toutes les issues des endroits où les marchandises
se trouvent à bord, si la nature du chargement et le grand nombre de futailles, balles ou paquets.
ou d'autres circonstances le rendent préférable dans l'intérêt du commerce.
— Sur la remise de la déclaration, le receveur délivre un acquit de transit, après s'être
fait fournir caution
1° Pour le montant des droits d'entrée et d'accise, sur les marchandises non prohibées à l'im-
portation;
2° Pour la valeur des marchandises prohibées à l'entrée;
3° Pour les pénalités qui pourraient être encourues, sans cependant pouvoir excéder le double
des droits et de l'accise, ou la valeur des marchandises prohibées à l'entrée (2).
Art. M). — Après avoir été vérifiées et trouvées conformes à la déclaration, les marchandises
sont mises sous plombs [aux frais de. l'intéressé ] (3).
— Le Gouvernement arrêtera un règlement pour le chargement et le déchargement,
le placement, le triage, la levée d'échantillons et le changement d'emballage des marchandises.
Ce règlement interdira l'étalage des marchandises manufacturées.
Section 4. — Conservation des marchandises.
— La commission délègue, pour le terme qu'elle fixe, un ou plusieurs de ses membres,
chargés spécialement de concourir, avec l'entreposeur, à la surveillance journalière de l'entrepôt.
— Le colporteur doit veiller à la bonne conservation des plombs et cachets apposés
sur ses marchandises; il est tenu de les détacher des objets qu'il vend et de remettre ces marques,
pour être anéanties, au receveur dont il réclame un nouveau passavant.
Visa du passavant et du livret.
- Par extension des dispositions de l'article 182 et par modification de l'article 200
de la loi générale, et du § 2 de l'article 4 de la loi du 7 juin 1832, et indépendamment du droit de
saisie conféré par l'article 25 de la présente loi, les employés de l'Administration, munis de leur
commission, pourront saisir dans l'intérieur, lorsqu'ils auront suivi la fraude sans interruption
depuis le territoire réservé, et ce, avec le même effet que si la saisie était effectuée dans l'étendue
de ce territoire. Ils auront le droit de pénétrer sans aucune autorisation ou assistance dans le domi-
cile où ils auront vu introduire les marchandises ainsi poursuivies
(1) Les dispositions de la loi du 31 décembre 1835 ont été successivement, abrogées.
(2) Beaucoup de marchandises énumérées à l'article 10 sont actuellement libres à l'entrée.
(3) L'article 14 modifie les articles 180 et 186 de la loi générale du 26 août 1822.
Voir en outre les §§ 15
et 16 de l'arrête du 25 juillet 1864.
— Dans le cas prévu à l'article précédent, les plis sont déposés par le chef-garde con-
voyeur entre les mains du chef de station ou de son délégué, qui eu donne décharge au livret n°
301 et les inscrit dans un registre n° 304 (annexe E); ce registre est déchargé par la signature du
chef-garde qui reprend l'escorte. Ce dernier se conforme, en outre, aux prescriptions de l'article 13.
— Les sucres destinés à la fabrication sont placés dans un magasin spécial dont la porte
d'entrée est munie de deux fermetures ; la clef de l'une est conservée par le fabricant, celle de l'autre
par les agents de la surveillance.
— Pendant la durée des travaux, chaque fabrique est surveillée en permanence par un
poste d'employés. Le fabricant est tenu de mettre à la disposition de ces agents, de chauffer, d'é-
clairer et d'entretenir convenablement à ses frais, un local d'au moins 12 mètres carrés de superficie,
garni d'une table de deux chaises et d'une armoire fermant à clef. Ce local doit être établi près des
ateliers de barattage et de malaxage; les employés en ont l'usage exclusif et en gardent la clef (5).
— La mise de gardiens ou l'apposition de plombs ou scellés sur l'endroit où se trouve
le chargement, peut ausi avoir lieu, à l'égard des marchandises en vrac, dont la quantité a été
énoncée en mesures ou poids étrangers, et il ne pourra être accordé d'acquits de payement, [ni de
permis de déchargement (2) pour ces objets avant que les capitaines et seconds y aient remédié,
par une nouvelle déclaration munie de leurs signatures ou faite en leur nom, et énonçant la quan-
tité calculée d'après les poids et mesures des [Pays-Bas.] En cas d'inexactitude notable dans la
proportion déclarée entre les poids et mesures étrangers et ceux des [Pays-Bas], on aura recours,
sur la réquisition des employés, à la décision de deux, ou au besoin, de trois experts nommés, l'un
par l'employé supérieur du lieu, l'autre par, ou de la part du capitaine, et le troisième, s'il est néces-
saire, par le chef de l'administration communale du lieu, aux dépens de celui qui succombera;
les parties devront se soumettre, sans aucun appel, à cette décision, dont l'effet sera tel que, dans
l'application ultérieure de la présente loi, la déclaration en gros sera censée contenir la même
quantité, en poids ou mesures des Pays-Bas,
que le produit de la réduction faite de la manière
précitée, de la quantité déclarée à l'entrée en mesures ou poids étrangers.
A. Douanes. — I . Loi générale.
(1) Disposition devenue sans objet. Le régime de déclaration, de vérification, de chargement et de déchar-
gement en vigueur pour les marchandises de douane est rendu applicable aux marchandises d'accise, par l'ar-
rêté royal du 27 mai 1876 reproduit, ci-après, pris en exécution du § 1er de l'article 4 de la loi du 24 du même
mois également reproduit ci-après
Art. 4 de la loi du 24 mai 1876
« § 1. — Le Gouvernement est autorisé à rendre applicable aux marchandises d'accise le régime de décla-
ration, de vérification, de chargement et de déchargement qui est en vigueur pour les marchandises de douane,
ainsi que les dispositions qui règlent la liquidation des droits et les pénalités à l'importation de ces dernières
marchandises.»
§ 2.
Arrêté royal du 27 mai 1876
— Toute contravention aux mesures prises soit par le Gouvernement, soit par le Ministre
des finances, en exécution des prescriptions de la présente loi et non spécialement visée est punie
d'une amende de 200 à 2000 francs.
— Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation de leurs marchan-
dises. A. défaut; par eux d'y donner les soins nécessaires, après en avoir été requis par l'entreposeur,
ils sont contraints de leur donner une autre destination.
— La commission veille à l'entretien des bâtiments et de l'enceinte; elle participe à
l'administration intérieure de l'entrepôt, afin d'assurer au commerce les avantages et les facilités
compatibles avec l'action et la surveillance de la douane.
Elle rédige le règlement spécial de l'entrepôt, lequel détermine dans les limites de la loi: 1° les
mesures de police et d'ordre intérieur applicables dans l'enceinte et dans l'entrepôt; — 2° le tarif
des droits de magasin; — 3° la. nomenclature des marchandises sont l'entrée en entrepôt est inter-
dite; — 4° le minimum, par espèce, des quantités de marchandises admissibles à la sortie pour
la consommation; — 5° le placement et l'arrimage des marchandises dans les magasins; —
6° l'apposition et la conservation des étiquettes; — 7° la levée des échantillons et le mode de recou-
vrement des droits de l'État sur ceux que l'on fait sortir de l'enceinte; — 8° le triage et l'assorti-
ment des marchandises; — 9° l'interdiction d'étaler les marchandises; — .10° le changement
d'emballage.
Ce règlement, revêtu de la sanction royale, est publié en même temps que l'arrêté par lequel
l'entrepôt est déclaré ouvert.
— Le colporteur est tenu d'exhiber, à toute réquisition des employés, les marchan-
dises ainsi que les documents qui en autorisent le transport.
— Par extension de l'article 195 de la loi générale les porteurs de charges ou ballots
qui, dans l'étendue du rayon ou dans le territoire libre, si la fraude a été suivie sans interruption
à partir du rayon des douanes refuseront de laisser opérer la, visite desdits ballots ou charges,
après en avoir été requis par les employés, et qui empêcheront ces derniers de l'effectuer au moyen
de chiens qui s'opposeraient à leur approche, seront considérés comme fraudant à main armée.
Les agents de l'Administration sont autorisés à faire usage de leurs armes pour abattre les chiens
ainsi employés ou servant à faciliter la course des porteurs de charges ou ballots, ainsi que les che-
vaux chargés ou montés par des fraudeurs, lorsque ceux-ci ne s'arrêteront pas à leur première
réquisition.
— Les administrations des chemins de fer seront tenues de fournir à leurs frais, dans
les stations et haltes, les locaux nécessaires au service de la douane.
— Quand, dans des cas exceptionnels, la formation des trains l'exige absolument,
les chefs des stations intermédiaires ou leurs délégués sont autorisés à scinder en deux parties les
transports faisant l'objet d'une même enveloppe cachetée n° 300.
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
(1) En règle générale, le chef-garde doit se rendra au bureau de la douane pour prendre les plis rachetés et
en donner reçu; mais dans les stations où, en raison de, circonstances locales, cette marche présenterait quelque
inconvénient, les plis pourront être remis au train même, contre décharge, par le chef de postes ou son délégué.
Le contrôleur de la douane s'entend à ce sujet avec le chef de station.
(2) Un livret n° 301 est remis à chaque chef-garde convoyeur (voir art. 127).
Lorsqu'un train est desservi alternativement par plusieurs gardes, un livret est confié à chacun d'eux. En
cas d'absence d'un garde par suite de congé ou de maladie, son livret est utilisé par son remplaçant.
Lorsque le chef-garde est déplacé dans le courant de l'année, il est tenu de remettre son livret à son succes-
seur. Mention du remplacement est faite en tête du livret par le chef de service de la douane que la chose con-
cerne ou par son délégué.
(3) A la suite d'une entente avec l'Administration des chemins de fer, l'échange des plis et des marchandises,
aux différentes stations de marchandises d'Anvers, continuera à avoir lieu par l'entremise des employés de la
douane.
(4) Toutes les signatures données par les chefs-gardes et les chefs de station ou leurs délégués doivent être
écrites à 1 encre et lisiblement. Si cette dernière condition n'est pas remplie, ou doit les faire suivre du nom du
signataire.
En l'occurrence, un procès-verbal d'ordre n° 445 (annexe G) est rédigé, en double expédition,
par le chef de station ou son délégué et le chef-garde convoyeur : l'une des expéditions reste à l'appui
du registre n° 304, l'autre accompagne la seconde partie du transport. La première partie du
transport est dirigée sur le bureau de destination en même temps que le pli n° 300, sur lequel le
chef de station ou son délégué mentionne pour quels motifs le transport a été scindé.
L'instruction du 20 juillet 1904 complète l'article 16 par les dispositions suivantes
Dans les circonstances précitées, le procès-verbal d'ordre n° 445 tient lieu de pli d'escorte: le chef-
garde convoyeur appose sa signature pour décharge dans le registre n° 304, inscrit le document
dans son livret n° 301 et le remet à l'arrivée à destination, avec les marchandises qui s'y rappor-
tent, au chef de service de la douane ou à son délégué, qui en donne décharge à son tour de la manière
indiquée à l'article 22.
— Le fabricant tient un registre dans lequel il inscrit séparément, d'une part, les espèces
et le poids des sucres entrant dans son usine et, d'autre part, les espèces et quantités de ces sucres
utilisées dans la fabrication.
— § 1er. — Le fabricant tient deux registres conformes aux modèles prescrits par l'ad-
ministration.
(1) Le minimum annuel de fabrication pour la consommation intérieure a été fixé provisoirement comme
suit
200.000 kg. pour les usines surveillées par un poste de deux agents;
300.000 kg. pour les usines surveillées par un poste de trois agents;
400.000 kg. pour les usines surveillées par un poste de quatre agents etc. (Décision du
13 décembre
1921, n° Ac 92611.)
(2) Par période de dix jours, il faut entendre une série non interrompue de jours y compris donc les dimanches
et jours de fête légale. (Circulaire du 31 octobre 1899, n° 37401.)
(3) Si la quantité minimum prescrite n'est pas atteinte, le fabricant est constitué en contravention. Cepen-
dant l'intéressé peut éviter cette mesure de rigueur s'il mentionne dans sa déclaration de travail que, dans le
cas où il ne produirait pas le minimum réglementaire, il consent à ce que les droits afférents au manquant
soient pris en charge à son compte de crédit. La quantité formant le manquant est éventuellement mentionnée
dans la lettre d'avis n° 320bis. (Circulaire du 31 octobre 1899, n° 37401.)
(4) La disposition de l'article 13 doit être entendue en ce sens que le fabricant est tenu de déclarer produire
une quantité totale de margarine comprenant autant de fois 5000 kg, que la durée de la déclaration contient
de périodes de 10 jours; il est en règle si, a l'expiration de la déclaration, il a fabriqué la quantité totale dont
il vient d'être parlé. (Circulaire du 19 juin 1900, n° 51109.)
(5) En vertu de l'article 197 de la loi générale du 26 août 1822, les fabriques de margarine peuvent être vi-
sitées tant de nuit que de jour par les agents de l'administration, pendant la durée de la déclaration de travail.
Il est formellement défendu aux employés d'accepter les clefs des usines dont ils ont la surveillance. (Circu-
laire du 21 octobre 1895, n° 11945.)
B. Accises communes. — II. Margarine.
§ 2. — Dans le premier registre il inscrit
Au débit, les quantités de matières premières (oléo-margarine, beurre, lait, huile, graisses, etc.)
introduites dans l'usine, leur provenance, ainsi que la date, le jour et l'heure des entrées;
Au crédit, les quantités des mêmes matières premières utilisées à la fabrication avec la date, le
jour et l'heure de leur emploi.
§ 3. — Le second registre est destiné aux déclarations journalières de fabrication.
Le fabricant y renseigne
1° La quantité de chacune des matières premières nécessaires à chaque opération, ainsi que la
date, le jour et l'heure du commencement des travaux;
2° L'heure du commencement et celle de la fin des travaux de barattage et de malaxage;
3° La quantité de margarine ou d'autres beurres artificiels obtenue par opération;
4° Les quantités des mêmes produits déclarés : a) pour la consommation; b) pour l'exportation,
en apurement du compte de crédit-à-termes.
§ 4. — Les quantités fabriquées sont inscrites en chiffres et en toutes lettres. Les rectifications
d'erreurs commises au registre sont nulles si elles ne sont pas approuvées par une annotation signée
par le fabricant ou par son délégué.
L'échange, la vente ou lu cession gratuite de prises ou de butin de guerre sont interdits dans
les eaux et ports belges. »
Chapitre III. — DE L'IMPORTATION SUR MER
— Les employés des accises tiennent un portatif indiquant les quantités et l'espèce de
sucres constatées à l'entrée et à la sortie du magasin spécial.
— Les registres mentionnés à l'article 16 sont déposés dans un pupitre fourni par le
fabricant et placé dans le local où s'effectuent les travaux de barattage ou de malaxage. Le fabricant
doit conserver les registres en bon état et les présenter aux employés à toute réquisition.
Prises en charge.
— Les différents vaisseaux et ustensiles sont disposés de telle manière qu'il soit toujours
possible de s'en approcher sans aucune entrave pour examiner l'intérieur de ces appareils ainsi
que les tubes et tuyaux qui y aboutissent.
Jaugeage et numérotage des vaisseaux et ustensiles.
Art. 18, § 1er. — La capacité des vaisseaux-mesureurs est constatée annuellement par empotements
avant a reprise des travaux d'extraction du jus, d'après Jos règles fixées par le Ministre des Finances
et à l'aide d'instruments et de mesures dont le modèle est arrêté par lui.
§ 2. — Le fabrication est invité à être présent à cette opération.
§ 3. — Les employés dressent un procès-verbal de jaugeage en trois expéditions, dont une est
remise au fabricant; ils y mentionnent, le cas échéant, l'absence de celui-ci ou son refus de signer
le procès-verbal.
§ 4. — Les employés peuvent, en vertu d'une autorisation d'un fonctionnaire du grade de con-
trôleur au moins, procéder en tout temps à la contre-vérification de la capacité des vaisseaux-
mesureurs.
— Les dispositions de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 concernant la condamnation
conditionnelle ne sont pas applicables aux infractions prévues par la présente loi.
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
II. — Droits proportionnels de consommation sur les tabacs fabriqués.
Art. 18, §1 e r. — Indépendamment des droits établis par la présente loi, les tabacs fabriqués
étrangers ou indigènes sont soumis a un droit proportionnel de consommation fixé comme il suit,
d'après les prix de vente au détail
(t)
§ 2. — Le prix de vente au détail comprend la valeur de la marchandise, ainsi que le droit pro-
portionnel de consommation.
Art. 19, § 1er. — Le droit proportionnel établi par l'article précédent est perçu au moyen de
bandelettes de garantie apposées sur les emballages par le fabricant ou par l'importateur.
(1) Les taux des droits proportionnels de consommation établis par l'article 18, § 1er ont été révisés par
l'article 3, § 1er, de la loi du 31 mars 1921, reproduite à la suite de la présente loi.
§ 2. — Le Ministre des finances prend les mesures d'exécution nécessaires pour assurer la per-
ception du droit et pour régler le mode d'emballage et de vente des produits.
§ 3. — Les bandelettes n'ayant pas été employées et appliquées conformément aux disposi-
tions de la présente loi sont considérées connue ayant perdu leur valeur.
— Lorsqu'un capitaine ou commandant ne pourra, pour cause de gros temps, de glaces
ou d'autres circonstances inévitables, s'arrêter au premier poste, et sera Forcé de monter la
rivière ou le canal, il devra en justifier d'une manière satisfaisante.
-- § 1er. — Le contrôleur au bureau d'entrée ou, à son défaut, le receveur peut
1° Ordonner le convoi des marchandises;
2° Faire réparer des colis défectueux;
3° Soumettre à un double emballage et une double apposition de plombs ou cachets, les tissus
de toute espèce, la bonneterie, la passementerie, la rubanerie et toutes marchandises de douane
imposées à l'entrée, à plus de 10 p. c. de la valeur, ou à plus de 50.fr. par hectolitre ou par 100 kilogr.,
ainsi que les marchandises d'accise;
4° Faire apposer, en cas de suspicion de fraude, sur les tissus qui en sont susceptibles, une estam-
pille qui sera biffée au bureau de sortie;
5° Lever des échantillons et les mettre sous scellés, pour être expédiés avec les marchandises
et servir à en reconnaître l'identité à la sortie;
[6° Soumettre le sucre brut à un essai spécial, consistant à en faire dissoudre quelques parties
dans un certain volume d'eau, afin de s'assurer s'il n'est pas falsifié du mélangé de matières hété-
rogènes] (4);
Le tout aux frais du déclarant (3).
7° Dispenser de l'apposition de plombs ou cachets, si, à, raison de la modicité des droits, de l'espèce
des marchandises ou de la garantie que présente le convoi, aucune soustraction ou substitution
n'est à craindre.
§ 2. — Il est fait mention sur l'acquit de transit des mesures prescrites par application du para-
graphe précédent.
— L'Administration n'est responsable, sous aucun rapport des marchandises entre-
posées, à moins qu'elles ne soient endommagées ou perdues par suite de la négligence reconnue
de ses agents.
Section. 5. -— Mouvement des marchandises.
—• Dans le cas où les décisions de la commission, qui concernent les droits de magasin
ou qui intéressent le Trésor, le commerce ou la navigation, seraient contraires aux dispositions
en vigueur, elles ne sont mises à exécution qu'après avoir été approuvées par arrêté royal.
Elles sont [soumises à l'avis de la chambre de commerce e ] (1) présentées à l'approbation du
Roi par le Ministre.
— §1er. — Le passavant [et le livret] (2) mentionnés à l'article 7 doivent être soumis
au visa des employés, dans tous les bureaux et postes où passe le colporteur. Lorsque le bureau
ou le poste se trouve placé à la limite intérieure du territoire réservé, le visa indique si le colporteur
arrive du territoire libre ou du rayon des douanes.
§ 2.— Avant d'apposer leur visa, les employés s'assurent de l'identité du colporteur, de la
conformité des marchandises non vendues et de l'état des plombs ou cachets; ils se font représen-
ter à cet effet le permis de colportage, [le certificat de moralité], (2), la patente, les marchandises
ainsi que les plombs ou cachots enlevés des objets vendus depuis la date du passavant.
§ 3. — S'ils reconnaissent que des plombs ou cachots ont été apposés avec négligence, ils on
appliquent de nouveaux, [aux frais du colporteur,] (3) et ils en rendent compte immédiatement
au directeur par la voie hiérarchique, en indiquant; le bureau où la négligence a été commise.
§ 4. — Si ces marques ont été altérées ou que des marchandises renseignées dans le passavant
comme plombées ou cachetées ne le sont pas, ils constatent la contravention aux articles 3 et sui-
vants de la loi du 6 avril 1843 et à l'article 219 de la loi générale, par un procès-verbal rédigé dans
la forme ordinaire.
— La mesure du plombage, autorisée par l'article 153 de la loi générale pour les impor-
tations et exportations, est rendue applicable aux circulations de marchandises expédiées d'un
endroit à un autre du royaume, dans le territoire réservé, et qui empruntent ou non le territoire
étranger, à la charge par l'Administration d'en supporter les frais. (1)
Pénalités. (2)
— Les administrations des chemins de fer seront civilement responsables de tous les
délits ou contraventions en matière de douane commis par leurs agents, Ces délits ou contraven-
tions seront constatés et poursuivis conformément à la législation en vigueur.
(1) Disposition rapportée par l'article 5 de la loi du 20 décembre 1862.
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
1822, et dans les autres cas, elle a lieu sous le régime spécial créé par les lois du 4 mars 1846 et du
6 août 1849. Comme ces lois ne stipulent qu'à l'égard du chemin de fer de l'État (1) l'arrêté royal
du 13 septembre, en étendant le même régime aux chemins de fer concédés, a dû subordonner
cette mesure à la condition expresse que les compagnies remplissent en tous points, envers la
douane, les obligations imposées au chemin der fer de l'État. Il suit de là que si une compagnie
refusait ou négligeait de se conformer ponctuellement à l'une ou l'autre prescription de l'arrêté,
il faudrait lui appliquer le régime de la loi générale du 26 août 1822, sauf toutefois à référer préala-
blement à l'Administration des difficultés qui pourraient surgir.
§ 2. — Aux termes de l'article 1er de l'arrêté, la déclaration en détail et la vérification des mar-
chandises importées par chemin de fer ont lieu au bureau de déchargement, si les conditions pres-
crites sont accomplies. Toutefois, la douane conserve le droit de vérifier au bureau-frontière, et
elle doit en faire usage en cas de suspicion de fraude.
(Art. 2.)
§ 3. — Une des conditions de la dispense de déclaration et de vérification au bureau-frontière,
c'est que les marchandises soient renfermées dans des wagons, compartiments de wagons ou paniers
distincts par destination. Si cette condition n'est pas remplie avant l'arrivée du train sur le terri-
toire belge, la division des marchandises par destination peut se faire au bureau-frontière. Par
marchandises, il faut aussi entendre les bagages, qui suivent par conséquent le même régime.
§ 4. — L'instruction du 23 avril 1878 supprime ce paragraphe et le remplace par les dispositions
faisant l'objet des §§ 1er à 9 suivants
« § 1er. — Dès qu'un train a fait halte au bureau-frontière, la douane opère la visite des wagons,
locomotives et tenders.
§ 2. — Les voyageurs sont invités à descendre de voiture et à se rendre dans la salle aux visites,
afin d'y présenter leurs bagages à la vérification.
§ 3. — Les voyageurs sans bagages et qui déclarent n'avoir aucun objet à soumettre au paye-
ment des droits peuvent être dispensés par le chef local de la douane, de descendre de voiture et
de passer par la salle aux visites. Le chef de la douane peut également faire visiter dans les voi-
tures les sacoches et autres colis peu volumineux qui renferment exclusivement les objets dont
les voyageurs ont besoin pendant leur séjour en wagon.
§ 4. — Les dispositions du paragraphe précédent ne sont appliquées par le chef local de la
douane que dans le cas où il juge que la visite peut convenablement être effectuée sans faire des-
cendre les voyageurs de voiture.
§ 5. — Dans les cas du § 3, les voyageurs sont tenus de faciliter aux employés l'accomplis-
sement de leurs devoirs; ils doivent leur permettre notamment de s'assurer qu'aucun colis n'est
caché sous les banquettes.
§ 6. — La visite des bagages se fait dans la salle aux visites avec toute la célérité possible.
Le chef local de la douane veille à ce que les employés n'apportent pas dans cette opération un
zèle excessif et à ce qu'ils usent de toute la modération et de tous les égards compatibles avec la
garantie des intérêts du Trésor public.
§ 7. — Les droits sont perçus immédiatement sur les menus objets qui on sont passibles. (2)
§ 8. — Les bagages enregistrés ne sont soumis à aucune visite au bureau-frontière.
1° Lorsque, pour les trains déterminés par elle, l'Administration a prescrit de faire cette visite
à la station de destination des voyageurs;
2° Lorsqu'ils sont destinés à transiter directement par le pays et que leur expédition peut s'effec-
tuer dans les conditions prescrites par le chapitre III, section 1er, de la loi du 6 août 1849.
(1) Voir la note au préambule de l'arrêté 1. du 13 septembre 1855.
(2) On observe pour cette perception la marche tracée par l'instruction du 10 mai 1897.
§ 9. — Dans le cas où, pour une cause quelconque, l'expédition des bagages qui doivent tra-
verser le pays ne peut être effectuée sous le régime du transit direct par le chemin de fer, le chef
local de la douane apprécie jusqu'à quel point il est nécessaire de les soumettre à la visite et d'assurer
par la délivrance d'un acquit de transit ordinaire (chapitre III, section 2, de la loi du 6 août 1849),
la réexpédition des objets, passibles de droits, que les voyageurs peuvent avoir avec eux. Il a
soin de n'imposer aux voyageurs aucune formalité qui ne serait pas strictement commandée par
des dangers réels de fraude. »
§ 5. — Les feuilles de route, à remettre par le chef de train, doivent être conformes aux modèles
joints à la présente instruction (annexes A et B). (1)
§6. —(2)
§ 7. — Il est entendu que la disposition relative aux droits éventuellement applicables (§ 4 de
l'article 2) ne concerne pas les marchandises qui, en sortant des magasins mentionnés à l'article 5
de l'arrêté, seront placées sous le régime d'entrepôt.
§§ 8 à 13. — (2)
(Art. 4.)
(Art. 5.)
§ 14. — Le déchargement des colis, la vérification de leur nombre et de leurs marques se font
en présence d'un vérificateur assisté d'un préposé des douanes et de l'agent du chemin de fer délé-
gué à cet effet. Le résultat de cette vérification est inscrit, sur le passavant-à-caution et sur le
double de la feuille de route destiné à l'Administration du chemin de fer. Tout colis non inscrit
sur les feuilles de route est réputé d'introduction frauduleuse et saisissable conformément à l'article
19 de la loi du 6 avril 1843. (3)
§ 15. — Les marchandises sont déposes dans un magasin spécial de l'entrepôt public fermant
à deux clefs, dont l'une est remise au contrôleur et l'autre à l'entreposeur. [ A Liège et à Gand,
le dépôt se fait provisoirement dans des locaux de la station admis comme succursales de l'entre-
pôt public.] Les marchandises sont enlevées de ces magasins pour la consommation, pour le transit
ou pour l'entrepôt, conformément aux dispositions en vigueur; les déclarations en détail doivent
être soumises au visa préalable de l'entreposeur. Si les marchandises sont arrivées par le chemin
de fer de l'État, les intéressés sont tenus, avant de les retirer, de justifier que les frais de transport
ont été payés à l'Administration du chemin de fer. (4)
§ 16. — Après l'accomplissement des formalités mentionnées au § 14, les passavants-à-caution,
revêtus des certificats de vérification, sont remis à l'entreposeur afin qu'il en passe écriture au
registre n° 3, ouvert pour les importations par chemin de fer. Cette inscription doit se faire immé-
diatement après l'arrivée des marchandises. L'entreposeur décharge ensuite les passavants-à-
caution et renvoie les duplicata au bureau de la délivrance. (5)
§ 17. — Les marchandises exclues de l'entrepôt public, d'après les règlements particuliers
de chaque localité, ne peuvent non plus être admises dans les magasins désignés au § 15. Si l'on
importe des marchandises de l'espèce, elles doivent être déclarées immédiatement et enlevées à
la sortie des wagons, ou bien elles sont déposées, aux frais des intéressés, dans un lieu agréé par
le directeur, où leur présence n'offre pas d'inconvénient.
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
(1) Voir les articles 2 et suivants du règlement du 20 juillet 1903.
(2) Les §§ 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 sont rapportés et remplacés par les disposions des articles 6 et suivants
du règlement du 20 juillet 1903.
(3) Voir l'instruction du 1er décembre 1883, et les articles 154 et 155 du règlement général du 7 juillet 1847,
sur les entrepôts.
(4) Voir note § 14.
(5) Voir les articles 156 et 157 du règlement général précité du 7 juillet 1847.
(Art. 6.)
§ 18. — Dans tous les bureaux ouverts aux importations par chemin de fer, les marchandise accom-
pagnées de documents de sortie réguliers peuvent subir la visite prescrite par l'article 65 de la loi
générale. Elles sont chargées, en présence des employés, dans des wagons munis de cadenas ou de
plombs, et l'exportation s'effectue sans nouvelle vérification en bureau-frontière. Les employés
de ce bureau se bornent à reconnaître que les cadenas et les plombs sont restés intacts.
§ 19. — Si les intéressés le désirent, les marchandises exportées par le chemin de fer peuvent
être acheminées sans documents vers le bureau de sortie, afin d'y être déclarées en détail et véri-
fiées. En ce cas, les feuilles de route doivent être exhibées aux employés du bureau de sortie, s'ils
le jugent nécessaire pour contrôler l'exactitude des déclarations. Cette disposition ne s'applique
pas aux marchandises expédiées d'une station comprise dans le rayon des douanes.
§ 20. — Quant aux marchandises exportées avec décharge de l'accise, les permis d'exporta-
tion sont levés au bureau de la prise en charge et la vérification en détail peut s'opérer, soit au der-
nier bureau de sortie, soit au moment du chargement des marchandises dans les wagons à l'un des
bureaux de déchargement ouverts aux importations par chemin de fer. Conformément à l'article
32 de la loi du 6 août 1849, ces exportations sont soumises aux formalités établies en matière de
transit. Lorsque la vérification en détail doit avoir lieu au dernier bureau de sortie, les marchan-
dises sont expédiées vers ce bureau sans que les wagons soient cadenassés ni plombés.
(Art. 7.)
§ 21. — Les dispositions concernant les justifications de transport en général s'appliquent
également aux mouvements par chemin de fer. Les marchandises transportées d'une station à
une autre, dans le rayon des douane, ne peuvent être chargées dans les wagons qu'après visite et
en présence des employés qui y apposent un bulletin n° 302, indiquant que cette formalité a été
remplie. Lorsque le transport se fait dans des wagons dûment cadenassés ou plombés, on peut se
dispenser d'exiger le plombage ou le cachetage des colis.
§ 22.
Dans les documents à lever, les receveurs font mention du délai nécessaire pour con-
duire les marchandises du lieu d'enlèvement à la station où elles doivent être chargées. Après
avoir opéré la visite, les employés y visent les documents au départ. Les marchandises sont repré-
sentées ensuite, s'il y a lieu, aux employés attachés à la station de destination, afin que ces derniers
apposent le certificat de décharge sur le document ou fixent le délai pour le transport ultérieur,
si celui-ci doit se faire dans le rayon des douanes.
§ 22bis. (1 ) - Les marchandises expédiées par chemin de Fer d'une station située hors du rayon
des douanes vers une autre station également hors du rayon ne doivent pas être accompagnées
de documents de circulation quand elles ont à parcourir une ligne traversant le territoire réservé,
pourvu que le transport se fasse en wagons ou compartiments de wagons fermés, cadenassés ou
plombés, et escortés [par la douane, ] et à condition que ces wagons ou compartiments de wagons
ne seront pas ouverts dans le trajet du territoire réservé.
(Art. 13.)
§ 23.
L'exemption des droits d'entrée est accordée pour les wagons, locomotives et tenders
circulant sur les chemins de fer internationaux, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions pres-
crites par l'article 13 de l'arrêté.
§ 24.
Le coke et les autres objets admis à l'exemption, s'ils doivent être déchargés des wagons
ou tenders qui les importent, sont déclarés au bureau-frontière et leur emploi est surveillé par la
douane. (2)
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
(1) Instruction du 22 mars 1859.
(2) Le charbon et le coke sont libres à l'entrée, - L'admission en franchise des objets destinés aux réparations
du matériel roulant est autorisée aux conditions déterminées par un arrêté ministériel du 7 juin 1870.
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
N°
d'ordre
des
destinataires
Total. .
(En toutes lettres)
COLIS
Nombre
Espece
Marques
Numeros
Poids brut
(1)
MARCHAN-
DISES
Espèce
Valeur
WAGONS
Adminis-
tration à
laquelle
ils appar-
tiennent
Numéros
OBSERVATIONS
(1) Indiquer le poids
par colis
le
L'EXPÉDITEUR
(*) Pour les marchandises expédiées en transit, ajouter le
mot
Transit.Annexe
Litt. A. — § 5 de l'instruction du 15 septembre
(Art. 14.)
§ 25. — Cet article accorde la gratuité du transport sur les chemins de fer aux fonctionnaires
et employés de la douane appelés à y circuler pour affaires de service. Les employés convoyeurs
sont admis dans les trains sur l'exhibition de leurs ordres d'escorte. Les autres fonctionnaires et
employés reçoivent, par l'intermédiaire de l'Administration, des cartes délivrées par le Ministre
des Travaux publics ou par les compagnies.
§ 26. — Les cartes sont personnelles et indiquent le parcours pour lequel elles sont valables. Les
fonctionnaires et employés ne peuvent s'en servir que pour les voyages auxquels ils sont astreints
par les devoirs de leurs fonctions.
§ 27. — La mention de l'arrêté royal du 5 juin 1845 sera remplacée par celle de l'arrêté royal
du 13 septembre 1855, dans le règlement général sur le service des entrepôts du 7 juillet 1847.
CHEMINS DE FER
TRANSPORTS INTERNATIONAUX. (1)
DOUANE
STATION DE DÉPART
LIEU
DE
DESTINATION
Feuille de route pour les marchandises ci-après désignées, expédiées
DÉCLARATION
N°
le
à
heure
midi, tram n°
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
CHEMINS DE FER
DOUANE
Déclaration n°
TRANSPORTS INTERNATIONAUX (*)
DESTINATION : (**)
Feuille de route. — Bagages, voitures et chevaux.
(*) Pour les marchandises expédiées en transit, ajouter ici le mot: TRANSIT.
(**)
, remplacer le mot : DESTINA-
d'entrée
TION par l'indication suivante
BUREAU de sortie
Annexe
Litt. B. § 3 de l'instruction du 15 septembre 1855.
Nombre (1)
de colis
de chevaux
de voitures
Nombre (1) et numéros des wagons
, le
LE CHEF DE TRAIN,
(1) Un toutes lettres.
Chemins de fer
À. Douanes. — IX. Chemins de fer,
BORBEREAU
LIEU
de
destination
TRAIN N°
de feuille de route pour la douane belge
1. Nombre de feuilles de roule
2. Nombre de wagons
3. Numéros des wagons
4. Nombre de paniers de douane
5. Nombre de colis séparés
Remis à la douane de
le 19
Le Chef de train,
(Voir les art. 3 et 1 du règlement du 20 juillet 1903.
Instruction du 10 mai 1897, concernant la perception des droits sur les menus objets importés par
les voyageurs.
En vue de simplifier la tenue des écritures relatives à la perception des droits sur les menus objets
importés par les voyageurs arrivant dans le pays par les chemins de fer ou par les bateaux à vapeur,
et d'accélérer ainsi les opérations de la douane, on a arrêté les dispositions suivantes.
§ 1er. — Les voyageurs arrivant par les chemins de 1er ou par les bateaux à vapeur sont admis
à déclarer verbalement aux vérificateurs des douanes les menus objets qu'ils importent ; ces agents
sont porteurs à cet eilet d'un registre n° 157. (1)
§ 2. — Les bulletins extraits de ce registre tiennent, lieu de déclaration et sont délivrés d'office
par les vérificateurs immédiatement après la vérification des objets importés. Ils sont remis par
le vérificateur au receveur, pour la perception des droits dus. Les vérificateurs apposent sur chaque
colis vérifié une marque à la craie.
§ 3. — Afin que, le cas échéant, le droit de préemption puisse être exercé, une déclaration écrite
est exigée pour les objets imposés à la valeur, lorsque le voyageur ne consent pas à se rallier à
l'estimation de la douane.
§ 4. — Les objets constituant des articles de commerce doivent être soumis aux formalités ordi-
naires.
§ 5. — Les objets déclarés sont renseignés sommairement, mais très lisiblement, sur les bulle-
tins, en nombre, espèce, quantité, poids ou valeur, suivant la hase d'imposition. On n'indique
à la souche du registre n° 157 que le numéro du bulletin, le nom du déclarant et les droits à per-
cevoir.
§ 6.— En échange du bulletin, le receveur délivre à l'intéressé un acquit d'entrée extrait d'un
registre n° 136c, créé spécialement pour servir à la perception des droits sur les menus objets im-
portés par les voyageurs. Cet acquit doit porter le même numéro d'ordre que le bulletin et les
objets déclarés y sont renseignés de la manière indiquée au § 5.
§ 7. — Lorsque la visite des bagages des voyageurs est terminée, les bulletins n° 157 sont atta-
chés à la souche du registre n° 136, ils sont complétés par l'indication de la rubrique du Tarif dans
laquelle les objets déclarés doivent être relevés en statistique.
§ 8. — A la fin de l'année, les vérificateurs remettent les registres n° 157 au receveur, qui les
envoie à l'Administration centrale avec les registres du bureau.
§ 9.— La présente décision ne modifie pas les dispositions existantes en ce, qui concerne la visite
et la délivrance des bagages auxquels s'applique le n° 3 de l'article 5 de la loi générale du 26 août
1822 et des marchandises libres à l'entrée, présentées en petites quantités par les voyageurs.
Instruction du 5 juillet 1861, modifiée, concernant la libre réimportation des marchandises et
bagages expédiés par chemins de fer et exportés par erreur.
Lorsque des marchandises ou des bagages destinés pour l'intérieur du pays sont expédiés pat
erreur à l'étranger, il importe que, tout en sauvegardant les intérêts du Trésor, la douane puisse
en permettre sans retard la libre rentrée. Dans le but de simplifier les règles actuellement établies
en cette matière, on a arrêté les dispositions suivantes
(4) Aux bureaux où l'utilité en est reconnue par l'Administration, il est fait usage d'un
carnet spécial
n° 157a pour la perception des droits afférents aux menus objets importés par les voyageurs
A. Douanes. — IX Chemins de fer.
§ 1er. — Le receveur de la douane au bureau-frontière est autorisé à accorder la libre rentrée
provisoire des marchandises ou bagages exportés erronément. Le chef de
station
remet à cette
fin une demande accompagnée d'un certificat par lequel la douane du pays voisin atteste que les
marchandises ou bagages y sont arrivés par erreur et qu'ils y sont demeurés sous sa surveillance.
Quant aux marchandises, il est entendu que celles qui sont d'origine belge ou qui ont acquitté
les droits de consommation pourront seules être admises à rentier librement.
§ 2. — Moyennant caution pour le montant des droits d'entrée, il est délivré pour chaque réim-
portation un acquit de libre entrée à détacher d'un registre spécial. Les objets sont ensuite vérifiés
en présence du receveur, et le certificat de vérification à apposer sur l'acquit constate que l'identité
er a été reconnue.
§ 3. — L'exemption des droits n'est définitivement acquise qu'aptes décision favorable du
contrôleur divisionnaire; cette décision est annotée à la souche de l'acquit de libre entrée et elle
reste annexée au registre.
§ 4. — Si la demande de libre réimportation est remise directement au contrôleur, celui-ci assiste
à la vérification des marchandises ou des bagages et inscrit sa décision sur la souche de l'acquit de
libre entrée.
Instruction du 1er décembre 1883, relative aux excédents et aux manquants constatés dans le nom-
bre des wagons, paniers de douane et colis, à l'importation par chemins de fer. (1)
§ 1er. — Lorsque les vérificateurs aux bureaux de destination reconnaissent l'existence de
colis non inscrits sur les documents qui leur ont été remis, ils constatent l'excédent par un procès-
verbal d'ordre quelque soit le montant des droits d'entrée afférents aux marchandises trouvées
en trop. Ils inscrivent en outre les colis sur une des feuilles de route et revêtent cette annotation
de leur signature. Sons attendre la rédaction du procès-verbal d'ordre, les colis formant excédent
sont mis à la disposition du chef de station pour être expédiés à leur destination en observant
les formalités ordinaires. Le chef de station en donne reçu et se porte garant des suites de la con-
travention au nom de l'Administration du chemin de 1er. Si l'instruction de l'affaire révèle des
intentions de fraude, le procès-verbal d'excédent est immédiatement remplacé par un procès-verbal
régulier.
§ 2. — Quand un colis inscrit sur une feuille de route est trouvé manquant au bureau de des-
tination, l'irrégularité est constatée également par un simple procès-verbal d'ordre; te fait est
ensuite mentionné par les agents-vérificateurs sur la feuille même qui concerne cet envoi et
certifié par l'apposition de leur signature comme cela est prescrit par le § 1er pour les excédents.
§ 3. — Les procès-verbaux d'ordre d'excédents et de manquants sont formés en simple expé-
dition conformément aux modèles nos 443 et 444. A la réception de ces pièces, le chef local (con-
trôleur ou receveur) fait toutes les démarches nécessaires pour connaître les causes den irrégula-
rités signalées et assurer éventuellement les intérêts du Trésor. Lorsque l'instruction ne peut être
complétée dans la province où le procès-verbal a été dressé, le dossier est envoyé pour renseigne-
ments aux agents des autres provinces que la chose concerne. Dès que l'enquête est terminée, le
résultat en est porté à la connaissance du directeur de la province.
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
5.
(1) Les dispositions de cette instruction sont éventuellement applicables aux irrégularités constatées en
cours d'escorte des marchandises transportées par chemin de fer sous régime de douane.
§ 4. — Les rapports et avis sont inscrits à la suite du procès-verbal de la manière prescrite
par les §§ 6, 7 et 8 de la circulaire du 5 avril 1878. (1)
§ 5. — Le directeur examine avec célérité les procès-verbaux d'ordre qui lui sont transmis
(§ 3.) Il complète au besoin les enquêtes et s'assure si les droits dus sur les manquants dans les cas
prévus par le § 8, ont été perçus. Il transmet ensuite les pièces mensuellement à l'Administration
centrale (Service de la Vérification des registres) avec ses considérations s'il y a lieu.
§
6.
Au bureau de destination, la douane mentionne dans le certificat de décharge du docu-
ment (acquit de transit et passavant-à-caution sommaires, et duplicata de ce dernier): 1° l'excédent
ou le manquant qui a été reconnu; 2° la date et le numéro du procès-verbal d'ordre qui a été rédigé
de ce chef.
§ 7. — En cas d'excédent, le document peut, moyennant les indications prescrites par le § 6.
être considéré au bureau de la délivrance comme régulièrement déchargé. Il eu est de même quand
il s'agit d'un manquant constaté dans un wagon complet qui n'a pas été ouvert au bureau-fron-
tière et dont les plombs sont reconnus intacts au bureau de destination, attendu que les colis non
parvenus sont alors réputés ne pas avoir été importés.
§ 8.
Si les plombs ne sont pas trouvés intacts dans le cas d'expédition cité au § précédent,
l'irrégularité tombe sous l'application de l'article 27, §§ 1er et 2. de la loi du 6 août 1849, sur Je
transit, et on doit s'abstenir de décharger le document. Il eu est de même si le manquant consiste,
soit en un wagon entier, soit en un colis renseigné dans un wagon formé au bureau-frontière ou
dans un panier de douane ou bien encore si le colis non représenté était transporté à découvert.
Le document est renvoyé au bureau de la délivrance afin qu'il y soit précédé au recouvrement des
droits et de l'amende de 25 francs, conformément au § 53 de la circulaire du 31 juillet 1858. On
prend pour base du calcul de ces droits, les indications des feuilles de route qui tiennent lieu de
déclaration ou vertu de l'article 37, § 2, de la loi du 4 mars 1840, et de l'article 10, § 2. de la loi
du 6 août 1849. Il est fait mention au dos du procès-verbal d'ordre de la date et du numéro des
acquits d'entrée.
§ 9.
Lorsque plusieurs feuilles de route se trouvent annexées à un même passavant-à-caution
et que les colis manquants ne se rapportent qu'à une seule de ces feuilles, une copie de celle-ci
est adressée au bureau de la délivrance pour tenir lieu du document original. On envoie un extrait
de la feuille de toute si le manquant concerne une partie seulement des colis repris à une même
feuille. cette copie ou cet extrait doit être certifié exact par le receveur du lieu de la destination.
§ 10. -
Les dispositions qui précèdent sont applicables, suivant le cas, aux excédents et aux
manquants constatés en cours de route lors du transbordement d'un wagon dans un autre, dos
marchandises transportées sous régime de douane.
§ 11. Au moment de la transcription des feuilles de roule au registre n° 3, le receveur indique,
à l'encre rouge, dann les colonnes ad hoc, les colis trouvés en trop à la vérification. Quant à ceux
trouvés en moins, il les renseigne dans la dernière colonne du même registre en regard des articles
que la chose concerne. Il a soin, en outre, de mentionner la date et le numéro de chaque procès-
verbal dans cette dernière colonne, afin de faciliter la recherche de ces pièces au Service de la Véri-
fication des registres à l'Administration centrale Si les colis manquants arrivent ultérieurement
à son bureau, le receveur indique également à l'encre rouge, au registre n° 3, les nouveaux numéros
d'ordre sous lesquels ils sont réinscrits.
§ 12.
Les vérificateurs désignés pour assister au déchargement des colis tiennent trois re-
gistres à colonnes, semblables aux modèles A, B et C ci-joints, destinés à annoter respectivement
les manquants de colis, les excédents de colis et les autres irrégularités .(avaries graves, plombages
défectueux, etc.) constatés tant à l'arrivée à destination qu'au transbordement en cours de trans-
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
(1) Cette circulaire est relative à la simplification de la correspondance administrative.
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
port Les fonctionnaires chargés de la vérification des écritures (...) ainsi se rendre exacte-
ment compte du nombre et de la gravité des irrégularités et s'assurer notamment si les chefs locaux
se sont conformés aux prescriptions de la présente circulaire.
§ 13. — Il est entendu que nonobstant les mesures prescrites ci-dessus, la douane conserve le
pouvoir de dresser immédiatement des procès-verbaux réguliers lorsque la gravité des affaires
lui commande de recourir à cette mesure.
RELEVÉ des wagons, paniers de douane et colis trouvés en trop au bureau de destination
N°
d'ordre
Date de l'arrivée
au bureau
de destination
Passavants-a-
caution ou
acquits de transit
Bin eau
de la
Date
N
COLIS EXCÉDENTS
Nombre
Espèce
Marques,
ou
Adresses
Poids
Marchandises
du Wagon
INDIQUER
si
oui ou non
les colis
figurent sur
les feuilles de
route du
chemin de fer
Observations
Nota. On donnera, dans la 15e colonne, l'analyse des renseignements, recueillis ou les causes de l'excedent, en
indiquant entre autres la date du procès-verbal d'ordre qui aura été rédigé, ainsi que la date et le numéro du do-
cument délivré pour l'enlèvement des colis
A former à la main sur papier format propatria.
Mod. A, instruction du 1er décembre 1883.
RELEVÉ des wagons, paniers de douane et colis non représentés au bureau de destination
RELEVÉ des irrégularités, autres que manquants ou excédents de colis, constatées à destination,
telles que: avaries graves, plombages défectueux, etc.
A. Douanes. — I X . Chemins de fer.
№ d'ordre
Date de l'arrivée
au bureau
de destination
Passavants-à-
caution ou
acquits de transit
Bureau
de la
délivrance
Dato
N°
Feuilles de route
Nom et domicile
de
l'expéditeur
du
destinataire
N°du wagon
COLIS MANQUANTS
Nombre
Espèce
Marques,
Numéros
ou
Adresses
Poids
Marchan-
dises
INDIQUER
si
oui ou nun
les colis
figurent sur
les feuilles de
route du
chemin de fer
Observations.
Nota. On indiquera dans la 15e colonne le résultat des démarches prescrites pur le § 3 de la circulaire du 1er dé-
cembre 1883, ainsi que la date du procès-verbal d'ordre qui aura été rédigé.
A former à la main sur papier format propatria.
Mod. B, instruction du 1er décembre 1883.
№ d'ordre
Date de l'arrivée
des
wagons
des wagons
DOCUMENTS
Espèce
Bureau
de la
Date
Numéro
Feuilles de route
Numéro
Nom et domicile
de
|
du
destinataire
Colis renseignés aux feuilles
de route
Nombre
Espèce
Marques.
Numéros
ou
Adresses
Poids
Marchan-
dises
Nature
de
l'irrégu-
larité
Observations
Nota. On indiquera dans la 17° colonne les causes auxquelles l'irrégularité doit être attribuée, ainsi que les me-
sures prises pour la redresser.
A former à la main sur papier formai propatria
Mod. C. instruction du 1er décembre 1883.
Arrêté ministériel du 20 juillet 1903 (1), portant règlement pour le service d'escorte des marchan-
dises sous régime de douane transportées par les chemins de fer.
Le Ministre des Finances et des Travaux Publics,
Vu la loi du 4 mars 1846 et la loi du 6 août 1849, modifiée par celles du 3 mars 1851 et du 1er mai
1858, ainsi que les arrêtés royaux du 7 juillet 1847 et du 13 septembre 1855;
Revu l'air été ministériel du 27 octobre 1879;
Voulant régler à nouveau le mode d'escorte des marchandises sous régime de douane trans-
portées par les chemins de fer;
Vu l'avis de M. le Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes,
Arrête
— En cas d'interruption dans le transport résultant d'un accident ou d'un déraille-
ment, le chef-garde convoyeur rédige, en double expédition, de concert avec le chef de station
ou son délégué, un procès-verbal d'ordre n° 445, dont l'une des expéditions est annexée à l'enve-
loppe n° 300 lors de la reprise de l'escorte; la seconde expédition reste à l'appui du registre n° 304.
L'instruction du 20 juillet 1904 complète l'article 17 par les dispositions suivantes
Lorsque, par suite d'accident ou d'avaries -
bris de pièces, boîtes chauffantes, etc. — ou de
tout autre cas de force majeure, il est absolument nécessaire de transborder Je contenu d'un wagon,
le chef de station ou son délégué assiste à l'ouverture du véhicule et au transbordement des mar-
chandises, puis il fait apposer immédiatement sur le wagon ou compartiment de wagon dans lequel
les marchandises ont été placées des plombs de l'Administration des chemins de fer.
Le transport à découvert des colis transbordés dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède
est permis dans des circonstances exceptionnelles, sous les réserves indiquées à l'article 26, et moyen-
nant l'apposition sur chaque colis, en présence du chef de station ou de son délégué, de plombs de
l'Administration des chemins de fer.
Mention des opérations visées aux deux alinéas précédents est faite sur l'enveloppe n° 300 et
sur le procès-verbal n° 445.
Au bureau de sortie ou de destination, les employés de la douane examinent particulièrement
l'état des marchandises transbordées; ils procèdent au dénombrement et à la visite des colis, et
recourent au besoin à une vérification détaillée. La conformité du transport est actée sur le procès-
verbal d'ordre n° 445; en cas de différences ou d'irrégularités, les employés procèdent comme il
est dit à l'article 24.
— Le capitaine ou commandant doit, dans le cas précité, entrer dans le premier port
qu'il pourra atteindre, et y faire avec son second, aussitôt l'arrivée, tout ce qui est proscrit ci-
dessus, à l'égard de la déclaration en gros.
— Préalablement à tout travail, le fabricant doit fournir un cautionnement de fabri-
cation dont le minimum ne peut être inférieur au montant de l'impôt calculé en raison de la quantité
de margarine ou de beurre artificiel qu'il a déclaré vouloir produire.
— § 1er. — Lorsque, par suite d'accident ou de force majeure pendant le trajet, il y a
1° Rupture ou altération de plombs ou cachets;
(1) Par suite de l'abrogation des articles 122 et 120 de, la loi générale par l'article 10 de l'arrêté royal du 16
août 1865, pris en exécution de l'article 1er de la loi du 14 du même mois, les §§ 2 et 3 sont implicitement rap-
portés.
(2) Le maximum de la caution est, pour les marchandises imposables, le montant du droit d'entrée et du
droit d'accise s'il y a lieu, outre une somme de 25 francs par acquit.
(3) Les frais de convoyage, d'apposition de plombs, scellés ou cachets, sont supprimés par l'article 5 de
la loi du 20 décembre 1862.
(4) Disposition devenue sans objet par suite de l'unification des droits d'entrée suivies sucres.
A. Douanes. — IV. Transit.
Section 2. — Transit direct par toute autre voie que le chemin de fer.
(1) Voir la note. (2) à l'article 17.
(2) Les frais de vérification sont supprimés par l'article 5 de la loi du 20 décembre 1862.
(3) L'article 20 de la loi du fi août 1849 comprend un 3e paragraphe ainsi conçu
« Si la marchandise. eut libre à l'entrée, le droit de transit est acquis au Trésor. Il en est de même pour la diffé-
rence, si le droit de transit est plus élevé que le droit d'entrée et l'accise réunis.» Ces dispositions n'ont plus d'appli-
cation, tous les droits de transit étant supprimés.
(4) L'article 21 commençait par les mots : Sana préjudice de ce qui est établi au n° 1, litt. b, de l'article 6; mais
cet article 6 étant totalement supprimé, ce membre de phrase est devenu sans objet.
A. Douanes. — IV. Transit.
Chapitre IV. — Frais à la charge des déclarants
[Art. 22. — § 1er. — Les frais de vérification, vérification, d'apposition de plombs ou cachets et de convoi, mis à
a charge des intéressés par l'article 14, § 2, les articles 16 et 17, l'article 18, §2, l'article 20 et l'article
23, § 2, sont fixés comme il suit, savoir
2° Nécessité de changer de moyens de transport;
3" Impossibilité de continuer immédiatement le transport;
L'accident ou le cas de force majeure est constaté, à la demande de l'intéressé, par un certificat
apposé sur l'acquit de transit par deux employés de l'Administration, ou, à défaut d'employés
sur les lieux, par deux membres de l'autorité communale.
§ 2. — Dans les cas prévus par le paragraphe précédent, l'acquit de transit, s'il n'est pas périmé,
peut être prolongé par le receveur du ressort. La prolongation est accordée après vérification
en détail, et, s'il y a lieu, après une nouvelle apposition de plombs ou cachets, [aux frais de
l'intéressé.] (1)
§ 3. — L'acte de prolongation est motivé. 11 est apposé sur l'acquit de transit. La prolongation
ne peut excéder la durée primitive du document.
— § 1er. — Les mouvements autorisés pour l'entrée et la sortie des entrepôts sont
a) l'importation directe par mer; — b) l'importation par les chemins de fer [de l'État (2)] reliés à
(1.) Dispositions devenues sans objet depuis l'abrogation de l'article 126 de la loi générale, par l'article 10
de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris en exécution de l'article 1er de la loi du 14 du même mois.
(2) Les dispositions relatives au trafic par les chemins de fer de l'État ont été rendues applicables aux chemins
de fer concédés.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
l'entrepôt; — c) l'importation par toute autre voie; — d) le transfert d'un entrepôt sur un autre
entrepôt; — e) la réexportation; — f) le transit libre; — g) le transit ordinaire; — h) la mise en
consommation.
§ 2. — L a réexportation s'entend de la sortie par mer et par le port même de l'importation des
marchandises déposées dans un entrepôt franc (1).
Le libre transit par entrepôt s'entend de l'exportation par la voie terrée des marchandises admises
à jouir de cette faveur déposées dans un entrepôt franc ou public, sans distinction des voies suivies
pour y arriver.
En pareil cas, il ne peut être renoncé au transit ailleurs qu'à l'entrepôt même, ou au dernier
bureau de sortie.
Le transit ordinaire par entrepôt s'entend de l'exportation des marchandises déposées momen-
tanément dans un entrepôt particulier ou fictif, sans distinction des voies suivies pour y arriver
ou pour en sortir, ou expédiées d'un entrepôt franc ou public par une voie autre que le chemin
de fer [de l'État.]
§ 3. — Les entrées et les sorties par les eaux intérieures de la Hollande sont assimilées à celles
qui s'effectuent par mer.
— La commission propose au Ministre l'agréation du garde-magasin et des autres
agents dont elle peut avoir besoin.
— Lorsqu'un colporteur a négligé de remplir les obligations que lui imposent le per-
mis et le passavant de colportage, ou qu'il a abusé ou tenté d'abuser des facilités accordées par
le présent arrêté, les fonctionnaires ou employés qui ont constaté le l'ait, annulent le passavant,
retirent le permis et le transmettent par la voie hiérarchique au directeur dont il émane, afin que
celui-ci statue. Cette mesure ne préjudicie point à, l'obligation pour los employés de constater la
contravention par procès-verbal, s'il y a lieu.
Circulation des échantillons dont sont munis les voyageurs de commerce.
-
L'article 205 de la loi générale est abrogé.
— Si un wagon avarié ou déraillé, porté avec d'autres sur une même enveloppe
n° 300, doit être retenu en cours de route, on se conforme ponctuellement aux dispositions du
2e alinéa de l'article 16.
— Le fabricant qui se croit lésé peut, dans les trois jours qui suivent le jaugeage des
vaisseaux de son usine, demander la contre-vérification.
— Sauf l'exception prévue à l'article 21, il ne peut exister de sucres dans aucune partie
de l'usine ou de ses dépendances, autre que le magasin mentionné à l'article 15.
Art. 19, § 1er — Le fabricant est tenu de remettre au receveur des accises du ressort, la veille
du commencement des travaux, une déclaration conforme aux indications du modèle arrêté par
le Ministre des Finances
§ 2. — Si la fabrique est surveillée par un poste de permanence, la déclaration de travail doit
être faite au moins dix jours avant le commencement des travaux.
— Aucun capitaine de navire entrant par mer, ne pourra alléger entièrement ou en
partie sa cargaison, c'est-à-dire la transborder sur d'autres navires ou bateaux, pour être conduite
ainsi au lieu de déchargement, que dans les lieux d'allège qui ont été ou seront ultérieurement
désignés par nous, tant à terre qu'aux mouillages, pour les divers ports et rades du royaume, et
après avoir à cet effet obtenu un permis de l'employé supérieur audit endroit, ou au bureau de
payement ou de déclaration le plus voisin.
Le fabricant doit, à toute réquisition des employés, représenter les vaisseaux et usten-
siles compris dans la déclaration de possession. Ces vaisseaux et ustensiles portent une inscription
apparente, en couleur à l'huile, indiquant leur numéro, leur capacité et leur destination.
Modifications aux locaux, vaisseaux et ustensiles.
Art. 20, § 1er. — Tous changements ou modifications aux locaux ou à l'outillage de l'usine, tous
remplacements ou réparations d'un ou plusieurs vaisseaux ou ustensiles repris à la déclaration des
possession, doivent être déclarés, au-préalable, au receveur des accises du ressort,.
La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié, en triple expédition.
B. Accises communes. — III. Sucres.
§ 2. — En attendant que le plan rectifié ait été approuvé par le Ministre des Finances, le con-
trôleur divisionnaire ou son délégué peut autoriser le fabricant à faire immédiatement usage des
vaisseaux ou ustensiles nouveaux ou modifiés.
Local spécial pour le turbinages des sucres.
— § 1er. — A l'arrivée du transport au bureau de sortie, les employés s'assurent si les
plombs et ficelles sont intacts. Ils procèdent à la reconnaissance des marchandises par une visite
sommaire, ou, en cas de. suspicion de fraude, par une vérification détaillée et approfondie, et par
la confrontation des échantillons.
§ 2. — Si ces opérations ne font découvrir aucune contravention et si l'identité des marchandises
est reconnue, les employés le certifient sur l'acquit de transit.
§ 3. — Lorsque le bureau n'est pas situé à l'extrême frontière, les employés convoient les marchan-
dises, sans frais pour l'intéressé, jusqu'au territoire étranger.
§ 4. — Ils complètent la décharge de l'acquit de transit, en certifiant l'exportation réelle, avec
indication du jour et de l'heure, après quoi ils remettent à l'intéressé un récépissé constatant la
décharge de l'acquit.
—§ 1er. — Ces mouvements peuvent s'opérer pour toutes quantités, sauf les exceptions
consacrées par les lois spéciales sur les accises [et par la loi générale du 26 août 1822.]
§ 2. — Le Gouvernement est autorisé à fixer pour les marchandises de douane un minimum pouvant
entrer dans les entrepôts.
Il arrêtera un minimum pour la sortie des marchandises destinées à la consommation. Ce minimum,
quant aux entrepôts francs, ne sera pas inférieur à
20 kilogrammes (poids net) pour les tissus de soie;
50 kilogrammes (poids net) pour les fils et tissus de coton, de lin, de chanvre et d'étoupe;
100 kilogrammes (poids net) pour les fils et tissus de laine.
Le minimum ne s'applique pas aux soldes de compte d'entrepôt.
— Les magasins de l'entrepôt franc d'Anvers demeurent la propriété de l'État.
Les dépenses fixes ou variables relatives à cet établissement, et, par conséquent celles qui résul-
tent, soit de l'entretien des bâtiments et de l'enceinte, soit des travaux d'amélioration jugés néces-
saires et arrêtés par la commission, sont soumises préalablement au Ministre-
Kilos sont; imputées sur le crédit ouvert; à cette fin au budget du Département des Finances, et
liquidées par la Cour des comptes.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
125.
Section 3. — Garde- et surveillance de l'entrepôt.
— §1er. — Le articles 6 à ,17 inclus sont rendus applicables au transport, dans toute
l'étendue du rayon des douanes, des échantillons dont les voyageurs de commerce sont munis
pour recueillir des commissions, [pourvu que les échantillons soient plombés ou cachetés] et qu'il
n'y ait qu'un seul objet de chaque espèce ou qualité.
§ 2. — Pour ce transport, les voyageurs de. commerce sont dispensés de se pourvoir de permis
de colportage, [du certificat, de moralité et du livret] mentionnés aux nos 4 et 5, § 2, de l'art. 7,
et conséquemment d'exhiber ces pièces aux receveurs et employés (4).
A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.
(1; Disposition rapportée par l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1862.
(2) Voir la note. (2) à l'art. 3.
(3) Disposition rapportée par l'art. 5 de la, loi du 20 décembre 1862.
(4) l'art. 19 est modifié par le § 13 de l'arrêté du 25 juillet 1864.
Dispositions générales.
Tout capitaine et second d'un bâtiment de met, tout batelier ou patron d'une em-
barcation quelconque, tout voiturier, conducteur, porteur, et tous autres individus, qui, à l'entrée
ou à la sortie, tenteraient d'éviter de faire, soit au premier soit à tout autre bureau où cela devrait
avoir lieu, les déclarations requises, et chercheraient ainsi à frauder les droits du trésor, tout indi-
vidu chez lequel on aura trouvé un dépôt prohibé par les lois eu vigueur, seront punis d'un empri-
sonnement de 4 mois au moins et d'un an au plus.
En cas de récidive, l'emprisonnement sera de 8 mois au moins et de 2 ans au plus; et pour toute
récidive ultérieure, de 2 ans au moins et de 5 ans au plus.
En cas de récidive, le condamné pourra, de plus, être placé par l'arrêt ou le jugement sous la
surveillance spéciale de la police pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus, conformément à la loi
du 31 décembre 1836 (Bulletin officiel n° 651). (3)
— Lorsqu'un accident se produit en cours de roule, ailleurs que dans une station de
chemin de fer, le chef-garde convoyeur ne peut abandonner la surveillance du transport qu'après
y avoir été autorisé par ses chefs hiérarchiques et après qu'un autre agent a été chargé de le rem-
placer à cette fin. Les plis d'escorte sont remis, contre décharge, au chef de la station la, plus proche
du lieu de l'accident
ou à son délégué
qui se conforme aux prescriptions des articles 14 et 15.
— Les employés peuvent, en vertu d'une autorisation du contrôleur ou d'un fonction-
naire de rang supérieur, procéder en tout temps à la contre -vérification de la capacité des saccha-
rificateurs et des saturateurs mesureurs.
B. Accises communes — I Glucoses
(1) Voir annexe B de l'instruction générale du 3 août 1898.
— Les employés de permanence tiennent un portatif dans lequel ils inscrivent d'une
part les quantités obtenues, d'autres part les quantités déclarées pour la consommation ou pour
l'exportation en apurement du compte de crédit-à-termes.
A cet effet, Je fabricant est tenu d'avertir par écrit les employés de permanence chaque fois qu'il
enlève des produits de son usine.
— Il devra être annoté, sur ledit permis d'allège, pour les marchandises en l'ut ailles
ou emballages, l'espèce desdites marchandises ainsi que le nombre et les marques des tonneaux.
caisses et ballots ou colis, et, pour les marchandises en vrac, la quantité approximative; et ceci,
être affirmé par la signature du capitaine et de son second, ou par quelqu'un de leur part, et par
le patron du bâtiment d'allège. Le capitaine et son second demeurent responsables, pour l'arrivée
au lieu du déchargement, des marchandises ainsi reprises dans le permis d'allège.
Les cm loyés font une ou deux lois par semestre, sur l'ordre du contrôleur, ]o recen-
sement des quantités en magasin.
Le contrôleur et les fonctionnaires de rang supérieur peuvent, en tout temps, procéder ou l'aire
procéder au recensement.
II. — Travaux de fabrication.
Déclaration de travail
Art. 27, § 1er. Avant toute opération de saccharification, le fabricant est tenu de remettre
au receveur des accises du ressort, au plus fard la veille du commencement des travaux, une décla-
ration conforme aux indications du modèle arrêté par le Ministre des finances.
(1) Voir §§ 65 à 73 de l'instruction générale du 3 août 1898.
B. Accises communes
— I . Glucoses.
B. Accises communes. — I . Glucoses.
§ 2. — Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d'avoir reçu une ampliation de sa
déclaration, délivrée par le receveur. Il est tenu de conserver cette ampliation dans le pupitre
mentionné à l'article 54 pendant la durée du travail faisant l'objet de la déclaration.
§ 3. — La déclaration de travail désigne ceux des vaisseaux repris au procès-verbal de jau-
geage que le fabricant entend utiliser pour le délayement et la saccharification des matières pre-
mières, la saturation des jus saccharifiés, la filtration et la concentration des jus saturés, la filtra-
tion et la cuite des sirops.
§ 4. — La déclaration de travail ne peut comprendre que les opérations de saccharification
d'une seule journée.
— Le fabricant tient un registre de travail indiquant: a) les heures du commencement
et de la fin des travaux de chaque journée; b) le numéro des cuves d'inversion utilisées; c) l'espèce
et la quantité clos sucres employés à chaque opération; d) la quantité de produits qu'il compte
fabriquer.
Art. 21, § 1er — La quantité de sucre déclarée pour être utilisée à chaque opération ne peut
être enlevée du magasin spécial qu'à l'intervention des agents de l'administration; elle doit être
introduite dans la cuve d'inversion immédiatement après que les employés en ont vérifié l'espèce
et le poids.
§ 2. —L'agent d'inversion doit être ajouté au sucre cinq minutes au plus après l'heure mention-
née à cet effet à la déclaration de travail.
§ 3. — Le sucre interverti ne peut contenir plus de 5 p. c. de saccharose.
B. Accises communes — I. Glucoses
— § 1er. — Les 1er, Il et 21 de chaque mois, le fabricant doit déclarer sur un compte
spécial les quantités produites et inscrites au portatif pendant la décade précédente.
§ 2. — Le fabricant peut déclarer ses produits en consommation avant l'expiration de la décade,
mais seulement à concurrence des quantités inscrites au portatif à la date de la déclaration.
— Les produits fabriqués ne peuvent sortir de la fabrique que dans des emballages
soigneusement fermés et revêtus de la bandelette de garantie. Les tabac doivent être emballés
dans la fabrique même où ils ont été fabriqués. Les exceptions sont déterminées par le Ministre
des finances.
Les emballages doivent indiquer l'espèce, la quantité et le prix de vente au détail des produits
fabriqués, ainsi que l'indication du fabricant.
— La présente loi sera obligatoire le 1er janvier 1897.
Promulguons la présente loi, etc.
TABLEAU N° 1
des attributions des bureaux, succursales de bureaux et entrepôts de douane.
OBSERVATIONS.
§ 1er. — Les bureaux sont rangés au tableau dans l'ordre qu'ils occupent sur les frontières;
§ 2. — Les lettres D (Douanes), A (Accises) et D A (Douanes et Accises), indiquent, savoir: la
lettre D, que le bureau est seulement ouvert pour les marchandises non soumises à l'accise; la
lettre A, qu'il l'est seulement pour les marchandises soumises à l'accise; les lettres D A, qu'il est
ouvert pour les unes et les autres. Lorsqu'un bureau n'a qu'une partie de l'une ou de l'autre de
ces attributions générales, les restrictions sont mentionnées dans le tableau.
§ 3. — Les bureaux ayant les attributions de la 5e colonne ne peuvent expédier sur les entre-
pôts (8e colonne) d'autres marchandises que celles à l'importation desquelles ces bureaux sont
ouverts; mais ils peuvent percevoir les droits sut toutes les marchandises enlevées des entrepôts
de la localité.
§ 4. — Les bureaux qui réunissent les attributions des 3° et 5e colonnes ou qui ont seulement
celles de la 5e, ont par cela même les attributions de la 6e, quant aux marchandises pour lesquelles
ils sont ouverts,
§ 5. — Les localités ou lieux-dits où sont établis les succursales de bureaux de douane sont
indiqués en caractères apparents dans la 6e colonne, on regard des bureaux auxquels ces succursales
ressortissent ; les voies autorisées pour les importations et les exportations sont indiquées en carac-
tères italiques.
§ 6. — Les succursales sont ouvertes: à l'entrée, pour les marchandises destinées aux besoins
journaliers des habitants du rayon réservé de la douane; à la sortie, pour les produits du dit rayon.
Sauf les exceptions indiquées, les importations et les exportations par les succursales sont permises
aux jours et heures déterminés par l'art. 316 de la loi générale du 20 août 1822.
Par marchandises destinées aux besoins journaliers des habitants, on entend aussi bien les objets
devant servir à l'entretien desdits habitants, que les objets nécessaires à l'exercice de leur profes-
sion, les quantités de marchandises importées par des marchands ou boutiquiers ne pouvant
pan excéder ce qu'on peut raisonnablement supposer ou calculer être proportionné à leur débit.
§ 7. — Chemins de fer.
Sous les réserves indiquées aux §§ 10 et suivants, les marchandises
passibles de droits, importées par le chemin de fer et destinées à la consommation, doivent toujours
être expédiées du premier bureau d'entrée vers un entrepôt public, se trouvant sur la voie à suivre
pour arriver à destination ; dans le cas où il n'y aurait pas d'entrepôt sur la voie directe, elles doivent
être déclarées définitivement et vérifiées au premier bureau d'entrée. Les localités situées dans
le voisinage immédiat d'une ville possédant un entrepôt - - telles que les faubourgs de Bruxelles,
par exemple,
sont considérées comme faisant partie du ressort de cet entrepôt.
§ 8. — Par dérogation aux dispositions du § précédent, les importateurs sont autorisés à déclarer
en consommation au premier bureau d'entrée, quelle que soit leur destination, les produits sui-
vants: le beurre, la margarine et les autres beurres artificiels, la crème et le lait, la levure et le
levain, le gibier tué et la volaille tuée, les viandes fraîches et les fruits frais.
§ 9. — La déclaration en détail et la vérification des marchandises passibles de droits, importées
par le chemin de fer, est différée jusqu'au bureau d'entrepôt, sous la réserve qu'elles soient
transportées dans des wagons susceptibles d'être plombés ou cadenassés et réunissant les conditions
stipulées aux nos 1 à 14 du protocole de la Convention internationale de Berne du 18 mai 1907.
En conséquence, cette règle est suivie à l'égard des marchandises pour l'expédition desquelles
il est fait usage
1° De wagons à panneaux termés.
2° De wagons avec parois ou planchers à claire-voie, tels, pat exemple, que les wagons à bes-
tiaux, si les colis présentés an Transport sont tels qu'il soit impossible de les enlever ou de sous-
traire tout ou partie de leur contenu à travers les claires-voies.
En
particulier, des liquides ou
des marchandises en grains ou de consistance farineuse ne peuvent être transportés dans ces wagons,
même renfermés dans des tonneaux ou dans des sacs.
3° De wagons ouverts à couvertures partielles fixes dont les parois de tête sont réunies par une
forte barre et munies de couvertures partielles fixes d'au moins soixante-quinze centimètres de
largeur et dont les parois longitudinales ont au moins cinquante centimètres de bailleur, s'ils sont
pourvus des anneaux requis pour la fixation douanière des bâches.
4° D'autres wagons ouverts, s'ils sont pourvus d'anneaux ou d'autres pièces fixes permet tant
d'assujettir des bâches cordées et plombées conformément aux prescriptions du n° 11 du protocole,
mais seulement lorsqu'il s'agit de colis pesant chacun au moins 25 kilogrammes ou de marchan-
dises dont le chargement dans des wagons couverts ou sur des wagons à couvertures partielles
fixes n'est guère admissible ou n'est pas usuel, soit en raison de leur volume, (grosses machines,
pièces de machines, chaudières à vapeur, etc.) soit en raison de leur nature (bois, etc.)
5° De wagons réservoirs (wagons-citernes) dont les ouvertures de remplissage et de vidange
sont pourvues de pitons ou d'autres pièces de fermeture permettant d'introduire les plombs
douaniers et réunissant les conditions déterminées au n° 4 du protocole prémentionné.
§ 10. — Le transport sous régime de douane de colis pesant chacun moins de 25 kilogrammes
doit toujours avoir lieu dans des wagons de l'un des types désignés aux 1°, 2° et 3° du paragraphe
qui précède; cependant, il est dérogé à cette disposition à l'égard des bouteilles chargées en vrac
sur des wagons ouverts à haussettes de toute espèce, pourvu qu'ils soient susceptibles d'être bâchés
et plombés à la satisfaction de la douane. Quant aux colis de petite dimension, pesant chacun 25
kilogrammes et plus, expédiés dans des wagons du type spécifié au 1°, ils devront toujours être
placés au centre du chargement, c'est-à-dire entourés et couverts de tous côtés de gros colis dont
le volume se prête moins à des enlèvements ou à des substitutions.
§ 11. — Il est loisible aux expéditeurs, qui en manifestent le désir de différer jusqu'au bureau
de déchargement, l'accomplissement des formalités visées au §10 pour les produits énumérés ci
après, expédiés à découvert en vrac, par chargements complets, dans des wagons ouverts non bâchés,
simplement munis d'un plomb de reconnaissance, et sur lesquels il ne se trouve pas d'autres mar-
chandises passibles de droits ou revêtues d'un emballage quelconque;
1° Acier en barres, feuilles ou fils, y compris les rails, traverses, etc., pour chemins de fer.
2° Ardoises.
3° Carreaux en terre fine ou cuits en grès et carreaux en ciment comprimé; tuiles vernissées ou
émaillées et tuiles à emboîtement.
4°
Fer battu, étiré ou laminé, y compris les rails, traverses, etc., pour chemins de fer, ainsi que
les tuyaux en fer, en acier ou en fonte, même taraudés
5°
Fontes brutes.
6° Machines et mécaniques, y compris les voitures pour chemins de fer, ainsi que les ouvrages
en fonte, en fer ou en acier, le tout en colis à découvert pesant chacun au moins 200 kilogrammes
et arrimés sur les wagons de façon à pouvoir être facilement dénombrés.
7° Piquets en fer réunis en boites de cinq pièces au moyen d'un fil de fer.
8° Bois de construction et d'ébénisterie en grume, sciés ou rabotés.
Cette l'acuité peut être étendue aux blocs d'acier pesant chacun au moins 200 kilogrammes et
aux câbles électriques enroulés sur des bobines en bois, d'un poids de 2000 à 3000 kilogrammes,
expédiés, les uns et les autres, dans des emballages à claire-voie ; elle peut être appliquée également
aux éclisses accompagnant des transports de rails lorsque ces éclisses sont réunies en paquets au
moyen d'un fil de fer, nous la réserve qu'elles ne forment que la partie accessoire du chargement
et se trouvent placées sur les wagons de façon à ne pouvoir être facilement enlevées.
§ 12. — Les marchandises, autres que celles spécialement dénommées ci-dessus, importées
en vrac par wagons non bâchés, doivent toujours être déclarées et vérifiées au premier bureau
d'entrée. Cette mesure s'applique également aux animaux vivants et aux marchandises exclues
du régime d'entrepôt, ainsi qu'aux matières ou produits insalubres, inflammables, dangereux ou
dont le voisinage peut nuire à d'autres marchandises.
§ 13. — Marchandises libres.
Les marchandises libres de droits et de prohibition à l'entrée et
au transit, doivent être déclarées en détail et vérifiées définitivement au premier bureau d'entrée (a)
Toutefois, à l'entrée par chemin de fer, la déclaration en détail et la vérification sont différées
jusqu'au magasin spécial de l'entrepôt du lieu de destination: 1° lorsque les marchandises libres
arrivent et doivent continuer leur route par train de grande vitesse dans des wagons ou compar-
timents de wagons se trouvant dans les conditions indiquées au § 12; 2° lorsqu'elles sont comprises
dans un même wagon avec des marchandises imposées, destinées à un magasin spécial d'entrepôt
relié à la voie ferrée.
De même, les marchandises libres destinées au transit et importées par bateau à vapeur faisant
un service régulier ou par chemin de fer, pour lesquelles le déclarant veut jouir de la dispense de
visite, peuvent être expédiées en transit par chemin de fer conformément à la décision du 30 juillet
1855 et au chapitre III, section 1re, de la loi du 6 août 1849.
§ 14. — Lorsqu'une même expédition de marchandises importées par mer, pour la consomma-
tion, comprend à la fois des produits libres et des marchandises imposées, pour une localité située
à l'intérieur, tout l'envoi peut être expédié sur le magasin spécial de l'entrepôt du lieu de desti-
nation, sans égard à la manière dont les marchandises sont chargées, à, la condition que l'envoi
soif pour un même destinataire ou compris dans le même connaissement ou article du manifeste
et que le poids des marchandises libres faisant partie de l'expédition ne dépasse pas 1500 kilogrammes.
Une latitude analogue est consentie pour les transports mixtes en grande vitesse arrivant par le
chemin de 1er pour un même destinataire et compris dans La même feuille de route, soit de douane,
soit du chemin de fer, lorsque le poids des marchandises libres faisant partie de ces expéditions ne
dépanne pas 1000 kilogrammes.
(a) Cette disposition ne déroge en rien aux attributions des bureaux de consommation.
(a) Les marchandises importées aux ports d'Anvers, de Bruges, de Bruxelles, de Gand, d'Ostende et de
Zeebrugge, soit par des navires de mer, soit par des bateaux de rivière faisant un service régulier, peuvent
être dirigés sur ce bureau, par le chemin de fer, avec affranchissement de déclarations en détail et de vérifi-
cation à l'entrée.
(b) Les marchandises importées par le chemin de fer en destination de cet entrepôt peuvent être affranchies
de la déclaration en détail et de la vérification au bureau d'entrée, (Loi du 4 mars 1846, art. 37.)
N° D'ORDRE.
BUREAUX.
TROISVIERGES
VIANDEN
ETTELBRUCK
ECHTERNACH
WASSERBILLIG
(Station.)
GREVENMACHER
ATTRIBUTIONS DES BUREAUX
A L'ENTRÉE DÉCLARATION.
A LA SORTIE : DERNIÈRE VISITE.
(Par mer : art. 6 et 55 de la loi générale
Par rivières et par terre art. 37 et 66.)
3.
D. A. Par chemin de fer pour les marchandises im-
portées avec affranchissement de déclaration et
de vérification à l'entrée, par les bureaux désignés
à cet effet (a).
D. A. Par terre, la route de Roth à Vianden et le
chemin de Bauler à Vianden.
D. A. Par chemin de fer pour les marchandises im-
portées avec affranchissement de déclaration et de
vérification à l'entrée, par les bureaux désignés
à cet effet (a).
D. A. Par terre : la route d'Echternacherbruck à Ech-
ternach.
D. A. Par chemin de fer : 1° seulement pour les mar-
chandises en destination de localités non comprises
dans le ressort d'un entrepôt public; 2° pour les
marchandises en destination du magasin spécial
d'un entrepôt public relié au chemin de fer, avec
affranchissement de déclaration et de vérification
à l'entrée.
D. A. Par terre : la route de Trèves à Luxembourg,
par Wasserbillig.
D. A. Par terre : la route de Wellen à Grevenmacher.
ALLEGEMENT
des
NAVIRES DE MER.
(Art. 19 de la loi
générale.)
4.
(c) Les droits d'entrée peuvent, pur exception, être perçus à cette succursale sur les bois en grume importés
en destination de l'intérieur du pays.
(d) Cette succursale n'est ouverte à l'entrée, à la sortie et au transit, que pour les produits en provenance
ou en destination de l'usine de Weilerbach; à l'entrée, même pour les produits en destination de l'intérieur du
pays; à la sortie, même pour roux provenant, de l'intérieur du pays.
ET VOIES AUTORISÉES.
A L'ENTRÉE
Déchargement, vérification
et paiement.
A LA SORTIE
Chargement et vérification.
(PAR MER : art. 6 et 52
de la loi générale.
PAR RIVIÈRES ET
PAR TERRE
art. 38, 42 et 64.)
5.
D. A. Comme dans
la 3e colonne.
D. A. Les voies dé-
signées dans la 3e
colonne.
D. A. Comme dans
la 3e colonne.
D. A. La route dé-
signée dans la 3e
colonne.
D. A. Comme dans
la 3e colonne.
D. A. La route dé-
signée dans la 3e
colonne.
RAYON RÉSERVÉ.
A L'ENTRÉE
POUR LES BESOINS JOURNALIERS
DES HABITANTS
Déclaration, vérification et paiement.
A LA SORTIE DES PRODUITS DUDIT RAYON
Chargement et vérification.
(Art. 38, 44 et 64 de la loi générale.)
Voir le n° 4 des Observations.
6.
D. A. Par terre : la route de Dasbourg à
Clervaux, avec perception des droits à
RODERSHAUSEN.
D. A. Par terre : 1° la route de Wattendorf à
Diekirch, avec perception des droits à WAL-
LENDORF (PONT).
2° La route de Bollendorf à Echternach avec
perception des droits à BOLLENDORF
(PONT) (c)
3° Le chemin de Ratingen à Rosport, avec
perception des droits à ROSPORT.
D. Par chemin de fer: la voie ferrée qui
relie l'usine de Weilerbach à la station de
Weilerbach, avec perception des droits
à
WELLERBACH
(station) (d) aux
jours et heures fixés par l'administration.
D. A. Par rivières : la Sûre et la Moselle.
D. A. Par rivière : la Moselle.
TRANSIT.
(Art. 5 de la loi du
6 août 1849.)
7.
D. Par chemin de fer
à l'entrée et à la sor-
tie, par la voie ferrée
qui relie l'usine de
Weilerbach à la sta-
tion de Wederbach (d)
D. A. Par chemin de
fer, par terre et par
rivières, à l'entrée et
à la sortie par les voies
désignées dans la 3e
colonne.
ENTREPOTS.
(Art. 35 et 66 de la
loi du 4 mars 1846)
8.
Public, ouvert
au transit (b)
Public, ouvert
au transit (b).
(a) Cet entrepôt ne reçoit que, les marchandises importées par le chemin de fer, via le bureau de Luxem-
bourg (3e bureau) ou celui de Hollerich, où elles sont, avant l'enlèvement, déclarées en détail et vérifiées. De
ces Bureaux jusqu'à l'entrepôt public, les transports sont escortés par la douane
N° D'ORDRE.
1.
BUREAUX.
2.
WORMELDANGE
LUXEMBOURG
(1er bureau.)
LUXEMBOURG.
(2e bureau)
LUXEMBOURG
(3e bureau)
HOLLERICH
REMICH
SCHENGEN
MONDORF
FRISANGE
ATTRIBUTIONS DES BUREAUX
A L'ENTRÉE : DÉCLARATION.
A LA SORTIE : DERNIÈRE VISITE.
(Par mer : art. 6 et 55 de la loi générale. —
Par rivières et par terre : art. 37 et 66.)
3.
D. A. Par chemin de fer : pour les colis postaux des-
tinés à la ville de Luxembourg et importés avec
affranchissement de déclaration et de vérification
à l'entrée, par les bureaux désignés à cet effet (b).
D. A. Par chemin de fer : pour les marchandises im-
portées avec affranchissement de déclaration et de
vérification à l'entrée, par les bureaux désignés
à cet effet (b).
D. A. Par chemin de far : pour les marchandises im-
portées avec affranchissement de déclaration et de
vérification à l'entrée, par les bureaux désignés à
cet; effet (b).
D. A. Par terre : la route de Nennig à Remich.
D. A. Par terre : 1° la route de Rodemachern à Re-
mich, par Mondorf.
2° le chemin de fer vicinal de Thionville à Mondorf.
D. A. Par terre : la route de Thionville à Luxembourg
par Frisange.
ALLÉGEMENT
des
NAVIRES DE MER.
(Art. 19 de la loi
générale.)
4.
(b) Les marchandises importées aux ports d'Anvers, de Bruges, de Bruxelles, de Gand, d'Ostende et de Zee-
brugge, soit par des navires de mer, soit par des bateaux de rivière faisant un service régulier, peuvent être grugée
sur ce bureau, par le chemin de fer avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification à l'entrée.
ET VOIES AUTORISÉES.
A L'ENTRÉE
Déchargement, vérification
et paiement.
A LA SORTIE
Chargement et vérification.
(PAR MER : art. 6 et 52
de la loi générale.
PAR RIVIÈRES ET
PAR TERRE
art. 38, 42 et 64.)
5.
D. A. La route dé-
signée dans la 3e
colonne.
D. A. Pour les mar-
chandises sortant
des entrepôts du
lieu.
D. A. Par chemin de
fer comme dans
la 3e colonne.
D. A. 1° Par chemin
de fer . comme
dans la 3e colonne.
2° Pour les marchan-
dises sortant des
entrepôts particu-
liers et fictifs qui
seront désignés par
l'administration.
D. A. Par chemin de
fer comme dans
la 3e colonne.
D. A. La route dé-
signée dans la 3e
colonne.
D. A. Les routes dé-
signées dans la 3e
colonne.
D. A. Les voies dési-
gnés dans la 3e
colonne.
D. A. La route dési-
gnée dans la 3e co-
lonne.
RAYON RÉSERVÉ.
A L'ENTRÉE
POUR LES BESOINS JOURNALIERS
DES HABITANTS
Déclaration, vérification et paiement.
A LA SORTIE DES PRODUITS DUDIT RAYON
Chargement et vérification.
(Art 38, 44 et 64 de la loi générale.)
Voir le n° 4 des Observations.
6.
D. A. 1° Par terre : la route de Wincheringen
à Wormeldange.
2° Par rivières: la Moselle.
D. A. Par rivières : la Moselle.
D.A. 1° Par terre : a) la route de Perl à
Scheugen: b) la route de Basse-Kontz à
Remich, par Schengen.
2° Par rivières: la Moselle.
TRANSIT.
(Art. 5 de la loi du
6 août 1849.)
7.
D. A. Par chemin de fer
comme dans la 3e co-
lonne.
D. A . Par chemin de fer
comme dans la 3e co-
lonne.
ENTREPOTS.
(Art. 35 et 66 de la
loi du 4 mars 1846.)
8.
Publie
ouvert au transit
(a)
N° D'ORDRE.
1.
BUREAUX.
2.
BETTEMBOURG
(Station.)
DUDELANGË
RUMELANGE
(Station.)
ESCH-SUR-ALZETTE.
(Station.)
RODANGE
(Station.)
ATTRIBUTIONS DES BUREAUX
A L'ENTRÉE : DÉCLARATION.
A LA SORTIE : DERNIÈRE VISITE.
(Par mer : art. 6 et 55 de la loi générale.
Par rivières et par terre : art. 37 et 66.)
3.
D. A. Par chemin de fer : 1° seulement pour les mar-
chandises on destination de localités non comprises
dans le ressort d'un entrepôt public; 2° pour les
marchandises en destination du magasin spécial
d'un entrepôt public relié au chemin de fer, avec
affranchissement de déclaration et de vérification
à l'entrée.
D. A. Par chemin de fer : 1° seulement pour les mar-
chandises en destination de localités non comprises
dans le ressort d'un entrepôt public; 2° pour les
marchandises en destination du magasin spécial
d'un entrepôt public relié au chemin de fer, avec
affranchissement de déclaration et de vérification
à l'entrée.
D. A. Par chemin de fer : 1° seulement pour les mar-
chandises en destination de localités non comprises
dans le ressort d'un entrepôt public; 2° pour les
marchandises en destination du magasin spécial
d'un entrepôt publie relié au chemin de fer avec
affranchissement de déclaration et de vérification
à l'entrée.
D. A. Par terre: la route d'Audun-le-Tiche à Esch-
sur-Alzette.
D. A. Par chemin de fer : 1° seulement pour les mar-
chandises en destination de localités non comprises
dans le ressort d'un entrepôt public; 2° pour les
marchandises en destination du magasin spécial
d'un entrepôt public relié au chemin de fer avec
affranchissement de déclaration et de vérification
à l'entrée.
D. A. Par terre : la route de Longwy à Luxembourg,
par Rodange.
ALLEGEMENT
des
NAVIRES DE MER,
(Art. 19 de la loi
générale.)
4.
(a) Peuvent être dirigés sur cet entrepôt : 1° les marchandises importées par le chemin de fer avec affranchis-
sement de déclaration et de vérification à l'entrée par les bureaux désignés à cet effet (y compris celui d'Esch-
sur-Alzette); 2° les marchandises importées aux ports d'Anvers, de Bruges, de Gand, d'Ostende et de Zee-
brugge, soit par des navires de mer, soit par des bateaux de rivières faisant un service régulier, et réexpédiés
par le chemin de fer, avec affranchissement de déclaration un détail et de vérification à l'entrée.
ET VOIES AUTORISÉES.
A L'ENTRÉE
Déchargement, vérification
et paiement.
A LA SORTIE
Chargement et vérification.
(PAR MER : art. 6 et 52
de la loi générale.
PAR RIVIÈRES ET
PAR TERRE
art. 38, 42 et 64.)
5.
I). A. Comme dans la
3e colonne.
I). A. La roule dési-
gnée dans la 3e co-
lonne.
1). A. Comme dans
la 3e colonne.
1). A. 1° Comme
dans la 3e colonne
2° Pour les mar-
chandises sortant
des entrepôts du
lieu.
1). A. Comme dans la
3e
colonne.
RAYON RÉSERVÉ.
A L'ENTRÉE
POUR LES BESOINS JOURNALIERS
DES HABITANTS
Déclaration, vérification et paiement.
A LA SORTIE DES PRODUITS DUDIT RAYON.
Chargement et vérification.
(Art. 38, 44 et 64 de la loi générale.)
Voir le n° 4 des Observations.
6.
1). A. Par terre: le chemin de Wolmerange
à Bettembourg, par Dudelange.
1). A. Par terre : le chemin d'Ottange à Té-
tange, par Rumelange.
TRANSIT.
(Art. 5 de la loi du
6 août 1849.)
7.
D.A. A l'entrée, et à la
sortie.
1). A. Par chemin de
fer : à l'entrée et à la
sortie.
I). A. Par chemin de fer
et par terre à l'en-
trée et à la sortie
l). A. Par chemin de fer
et par terre, à l'entrée
et à la sortie.
ENTREPOTS.
(Art. 35 et 66 de la
loi du 4 mars 1846.)
8.
Public, ouvert
au transit (a)
TABLEAU N° 2.
Bureaux ouverts à l'exportation, avec décharge de l'accise, de certains produits indigènes.
MARCHANDISES
A. Acides acétiques.
B. Bières et vinaigres.(1)
C. Eaux-de-vie, eaux-de-vie prépa-
rées y assimilées, liqueurs
fines et eaux de senteur (1)
D. Glucoses et sucre interverti.
E. Margarine et autres beurres
artificiels.
F. Sucres bruts de betterave, su-
cres raffinés, sirops de raf-
finage, chocolat, pralines,
dragées, biscuits, confitu-
res, gelées, marmelades et
autres produits préparés à
l'aide de sucre.
G. Tabacs non fabriqués; tabacs
fabriqués; cigares, ciga-
rettes, tabac à mâcher et
tabac à fumer (tabac haché)
(2)
II. Vins mousseux. (3)
. Bureaux
la vérification en détail
(Art. 67 de la loi générale
du 26 août 1822.)
Luxembourg (3e bureau)
Luxembourg (3e bureau)
Luxembourg (3e bureau)
Luxembourg (3e bureau)
Luxembourg (3e bureau)
Luxembourg (3e bureau)
Luxembourg (3e bureau)
Luxembourg (3e bureau)
désignés pour
la visite à la sortie
et la décharge
des permis d'exportation
(Art. 55 et 65 de la loi géné-
rale du 26 août 1822 et art. 19
de la loi du 6 août 1849.)
Tous les bureaux-frontières.
Tous les bureaux-frontières.
Tous les bureaux-frontières.
Tous les bureaux-frontières.
Tous les bureaux-frontières.
Tous les bureaux-frontières.
Bettembourg.
Esch-sur-Alz.
Rodange.
Wasserbillig.
Tous les bureaux-frontières.
Voies autorisées
pour
l'exportation
Par chemin de fer.
Par chemin de fer.
Par chemin de fer.
Par chemin de fer.
Par chemin de fer.
Par chemin de fer.
Par chemin de fer.
Par chemin de 1er.
(1) Pour les bières, les eaux-de-vie, eaux-de-vie préparées y assimilées, liqueurs fines et eaux de senteur, fabriquées
dans le, Grand-Duché, la vérification eu détail peut être effectuée à tous les bureaux des contributions et la visite à
la sortie à tous les bureaux frontières de terre ou de chemin de fer.
(2) Les fabricants de tabac du Grand-Duché peuvent aussi faire effectuer la vérification eu détail de leurs produits
aux bureaux d'Ettelbruck et de Luxembourg (1er bureau), étant entendu que la visite à la sortie doit avoir lieu aux
bureaux de chemin de fer désignés dans la 3e colonne.
(3) Pour les vins mousseux fabriqués dans le Grand-Duché la vérification en détail fient être effectuée
également
aux bureaux des douanes de Ettelbruck ,Grevenmacher, Wormeldange et Remich et la sortie effectuée également par
voie de terre aux trois derniers bureaux.
TABLEAU N° 3.
CIRCONSCRIPTION
BUREAUX
de recette.
Troisvierges.
Vianden
Echternach.
Wasserbillig.
Grevenmacher.
Wormeldange.
Remich.
Schengen.
Mondorf,
Frisange.
Bettembourg.
Dudelange.
Rumelange.
Esch-sur-Alzette.
Rodange.
Ettelbruck.
Luxembourg-gare.
(3e bureau)
Luxembourg.
(1
er bureau)
COMMUNES.
Asselborn, Basbellain, Bœvange, Clervaux, Hachiville, Heinerscheid,
Hosingen, Munshausen, Weiswampach.
Bastendorf, Bettendorf, Consthum, Fouhren, Hoscheid, Putscheid, Reis-
dort, Vianden.
Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Ermsdorf, Medernach,
Kosport, Waldbillig.
Manternach, Mertert, Mompach.
Betzdorf, Biver, Grevenmacher.
Haxweiler, Lenningen, Wormeldange.
Bous, Remich, Stadtbredimus, Waldbredimus, Wellenstein.
Remerschen.
Burmerange, Dalheim, Mondorf-les-Bains.
Frisange, Weiler-la-Tour.
Bettembourg, Rœser.
Dudelange.
Kayl, Rumelange.
Esch-sur-Alzette, Mondercange, Schifflange.
Bascharage, Clemency, Differdange, Pétange, Reckange-sur-Messe, Sanem.
Bourscheid, Diekirch, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Mertzig, Schieren,
ainsi que toutes les communes des cantons de Redange et de Wiltz.
Les parties suivantes de la ville de Luxembourg
Bonnevoie, Cessingen, Dernier-Sol, Gasperich, Gerardshof,
Haute-Pé-
trusse, Hollerich, Kockelscheuer, Muhlenweg, Quartier de la gare
centrale, route d'Esch, Schleifmuhle, Tubishof et Verlorenkost.
Les parties de la ville de Luxembourg non mentionnées ci-dessus; toutes
les communes des cantons de Luxembourg-campagne et Mersch et
les communes suivantes, situées dans les cantons de Capellen, Esch-
sur-Alzetle et Grevenmacher
Dippach, Garnich, Hobscheid, Junglinster, Kehlen, Kœrich, Kopstal
Leudelange, Marner, Rodenbourg, Septfontaines, Steinfort.
des bureaux de recette de la douane au point de vue des accises.
— On n'entend pas, au contraire, par rupture de chargement, te débarquement momen-
tané de marchandises pour les bénéficier, pour radouber le; navire ou pour d'autres causes légitimes,
pourvu qu'il se fasse; en vertu d'une; permission par écrit, accordée par l'employé supérieur du lieu,
et que le déchargement, la manipulation et le; réembarquement n'aient lieu que sous la surveillance
continuelle des employés.
A. Douanes. — I. Loi générale.
comme tels et ne pas être arrêtés, de hisser, à leur entrée et avant de passer le premier bureau, au
haut de leur mât, et de l'y laisser jusqu'au lieu de déchargement, un panier ou autre signe dont il
sera convenu entre les armateurs et l'Administration, afin que les employés puissent, sans retarder
la marche du bâtiment, se rendre à bord pour faire la visite.
Chapitre V. — Des marchandises naufragées et sauvées.
— § 1er. — L'intéressé peut renoncer au transit des marchandises non prohibées à
l'entrée, si l'acquit de transit n'est pas périmé. Dans ce cas il fait constater [à ses frais] (2), par
deux employés de l'Administration, l'état intact des plombs ou cachets et l'identité des mar-
chandises.
§ 2. — Les employés mentionnent ces circonstances sur le document et le remettent au receveur
du ressort pour être renvoyé, dans les 24 heures, au bureau de la délivrance, où il est procédé au
recouvrement du droit d'entrée et de l'accise., [sous déduction du droit de transit et] sans préjudice
des pénalités éventuellement encourues. (3)
Section 3. — Transit par entrepôt.
— Les marchandises déposées dans les entrepôts francs et, publics peuvent, être transcrites
au nom d'un tiers, conformément; aux lois en vigueur.
La transcription sera faite par l'entreposeur sur la simple déclaration et acceptation des parties.
— L'Administration des contributions directes, douanes et accises a la garde de l'en-
trepôt, Elle exerce sa surveillance avec le concours de la commission administrative.
— Les permis de colportage délivrés antérieurement aux dispositions qui précèdent,
continueront à sortir leur effet jusqu'à ce qu'ils soient périmés; néanmoins, les articles 5 à .18 inclus
sont dès à présent rendus applicables aux colporteurs qui ont obtenu ces permis.
-
Far dérogation à l'article 208 de la loi générale, la peine de l'emprisonnement sera
toujours encourue, lorsque la fraude s'effectuera par cachettes ou par bandes de 3 individus au
moins.
Par extension de l'article 224 de la loi générale, les fraudeurs pourront toujours être mis en état
d'arrestation préventive, lorsque la contravention devra contraîner l'application de la peine d'em-
prisonnement. (4)
— Quand, en cours de route, il y a rupture accidentelle des plombs de douane apposés
sur les wagons, le chef-garde mentionne le fait au livret n° 301 et sur l'enveloppe n° 300. Dès son
arrivée à la première station d'arrêt, il signale cette rupture de plombs au chef de station ou à
son délégué, qui ordonne immédiatement l'apposition sur lesdits wagons de plombs de l'Adminis-
tration des chemins de fer et certifie ensuite cette opération sur l'enveloppe n° 300.
— Lorsque les employés ont prévenu un fabricant qu'ils se proposent de procéder à
la contre-vérification par empotement d'un ou de plusieurs vaisseaux, aucune déclaration de
changement n'est admise pour les dits vaisseaux aussi longtemps que l'opération de jaugeage n'est
pas terminée.
— Les bâtiments d'allège sont sujets aux mêmes mesures de précaution que les navires
de mer, à l'égard des déchargements non tolérés, et l'allégement est soumis à la même surveillance
que le déchargement, sauf dans le cas prévu par l'article suivant.
— § 1er — Le fabricant peut obtenir crédit sous caution suffisante. Le terme de crédit
est de deux mois, comptés à partir du dernier jour du mois pendant lequel les déclarations de prise
en charge ont été faites. (L)
§ 2. — Le cautionnement de fabrication peut, en même temps, garantir les droits inscrits au compte
de crédit, pourvu que l'acte le stipule expressément.
Apurement des comptes de crédit.
— Le turbinage des masses cuites, le dépôt et l'ensachement des sucres provenant du
turbinage doivent avoir lieu dans un ou plusieurs locaux spéciaux installés conformément aux
prescriptions du Ministre des Finances.
Section IV. — Travaux de fabrication.
Déclaration de travail
Art. 22, § 1er. — Le fabricant remet au receveur des accises du ressort, quinze jours au moins
avant le commencement ou la reprise des travaux, une déclaration de travail conforme au modèle
arrêté par le Ministre des Finances et contenant toutes les indications exigées par ce modèle.
§ 2. — Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d'avoir reçu une ampliation de sa
déclaration, délivré par le receveur. Il est tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition
des agents de l'administration.
Art. 23, § 1er. — Aucune déclaration n'est admise si elle ne comporte une prise en charge de
200,000 kilogrammes de sucre au moins pour une période de trente jours de travail.
§ 2. — Le receveur ne délivre l'ampliation de la déclaration à l'effet d'autoriser les travaux
qu'après que les employés ont constaté que la fabrique et les ustensiles se trouvent dans es condi-
tions prescrites par la présente loi.
Art. 24, § 1er. — Si le fabricant ne commence pas réellement ses travaux au plus tard dans le
courant de la onzième journée après le jour indiqué dans la déclaration de travail, il est tenu de
payer, à titre d'impôt, une somme de 15 francs par 24 heures de retard: les travaux ne pourront
commencer avant ce payement.
§ 2. — Si le retard résulte de circonstances de force majeure, le Ministre peut accorder la remise
totale ou partielle de l'impôt dont il s'agit.
§3. — A moins de circonstances de force majeure, les travaux ne sont considérés comme réellement
commencés, pour l'application du § 1er, que dans le cas où les jus de betterave produits ont été
soumis à toutes les opérations de la fabrication, jusques et y compris la cuite des sirops,
Suspension ou cessation des travaux.
— Aux produits importés sur lesquels ne figurent pas les indications de prix dont il
s'agit à l'article 20, seront appliqués les taux maxima prévus par l'article 18, sauf les exceptions
à déterminer par l'Administration.
Art. 22, §
1er.
Les produits ne peuvent être emballés et emmagasinés que dans les locaux
mêmes qui y sont affectés. Les entrées et sorties doivent être consignées dans un registre spécial
qui doit être tenu soigneusement et être en tout temps à la disposition des agents de la surveillance.
Les quantités en magasin seront contrôlées de temps en temps par l'Administration.
§ 2. — Le Ministre des finances détermine le modèle et la tenue du registre visé au paragraphe
précédent et règle le mode de surveillance de l'usine.
— Les capitaines ou commandants des bâtiments de la grande pêche ou pêche du
hareng, y compris les chasse-marée et bateaux pêcheurs du pays qui importent le poisson frais et
salé provenant de leur pêche, ne sont pas tenus, en revenant de la pêche, de faire la déclaration
n gros, mais sont cependant obligés, sous peine d'une amende de 106 francs, pour être reconnus
— Les importations sur entrepôt et les sorties d'entrepôt pour le transit ont lieu confor-
mément à la loi du 4 mars 1846 et aux dispositions réglementaires, prises en vertu de cette loi. (4)
A Douanes. - IV Transit.
[3° Convoi
Par jour ou par 24 heures et par convoyeur, tant pour l'aller et le séjour que pour le retour,]
plus la nourriture, le feu et la lumière pendant l'aller et le séjour
[fr.
2] —
(1)
— Les déclarations faites au receveur des douanes, pour obtenir des documents de sortie
d'entrepôt, sont soumises au visa préalable de l'entreposeur, qui vise également ces documents
avant l'enlèvement des marchandises.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
Section. 6. — Droits de magasin.
— La commission a, concurremment avec l'entreposeur, la direction et la surveil-
lance intérieure de l'entrepôt. L'entreposeur exerce l'une et 'autre dans les limites de la hiérarchie
administrative. Il donne la suite nécessaire aux résolutions de la commission et suspend l'exécu-
tion de celles auxquelles le directeur, ou, à Ostende, [l'inspecteur] (2) de la résidence s'est opposé
dans le conseil. Dans ce dernier cas, la difficulté est soumise au Ministre par la voie ordinaire.
Le garde-magasin et les autres agents attachés à l'établissement sont placés sous les ordres de
l'entreposeur et en reçoivent leurs instructions.
(1) Les chambres de commerce, instituées par le Gouvernement, ont été supprimées par la loi du 11 juin 1875
(2) Lisez: Le contrôleur des douanes.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
— Les fonctionnaires et employés que l'objet concerne exerceront une surveillance
particulière sur tout ce qui se rapporte au commerce de colportage et au transport des échan-
tillons, tant pour prévenir ou constater les abus que pour écarter les entraves qui gêneraient inu-
tilement le commerce.
— La peine d'emprisonnement ne sera jamais encourue si la saisie à lieu uniquement
A. Douanes. —
VIII.
Répression de la fraude en matière de douane.
(1) Les frais de plombage sont, dans tous les cas, supportés par l'État. (Article 5 de la loi du 20 septembre
1862.)
(2) En vertu de la loi du 20 décembre 1897, les art. 19 à 26, 28 et 30 de la loi de 1843 sont applicables en ras
d'importation, d'exportation ou de transit, sans déclaration, de marchandises soumises à des mesures légales
de contrôle ou temporairement prohibées.
En outre, les art. 19 et 22 à 25 sont rendus d'application à tout transport et toute détention de tabacs non
couverts par des documents valables, (Art. 31 de la toi du 20 octobre 1919 sur les tabacs.
Les art. 19, 22, 23 et 25 remplacent l'art. 205 de la loi générale; les articles 19 et 22 modifient aussi l'article
177 de la même loi.
(3) La loi du 31 décembre 1836 est abrogée et remplacée par les articles 35 à 37 et 338 du Code pénal.
(4) Voir l'arrêté royal du 2 juillet 1824, relatif à l'arrestation des fraudeurs, ta loi du 18 décembre 1835,
sur la détention préventive des étrangers, et celle du 20 mars 1877,sur la détention préventive eu général.
L'art. 20, § 2, de la loi de 1843 est rendu applicable en matière d'accise, spécialement par l'article 31 de la
loi du 20 octobre 1919 sur tes tabacs, l'article 94 de celle du 19 mai 1898 sur les glucoses, et l'article 98 de
la loi du 21 août 1903 suv les sucres.
A. Douanes. — VIII. Répression de la fraude en matière de douane.
pour inobservation des formalités relatives aux documents qui doivent servir à justifier le trans-
port, ou bien s'il s'agit de marchandises reconnues indigènes. (1)
— En cas de perte de marchandises, soit en totalité, soit en partie, par suite d'un acci-
dent de force majeure, les employé chargés de l'escorte ou de la surveillance douanière relatent
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
dans un procès-verbal d'ordre la nature de l'événement survenu; ils y constatent, d'une manière
claire et précise, dans quelle mesure les expéditions ont été atteintes et ils indiquent exactement,
en espèce et en quantité, quelles sont les marchandises qui se sont perdues.
Ce procès-verbal d'ordre est transmis immédiatement par les soins du chef de station au con-
trôleur des douanes ou, à son défaut, au contrôleur des contributions dans la division duquel l'acci-
dent s'est produit.
Les prescriptions du présent article sont indépendantes de celles qui résultent éventuellement
des articles 17 à 20.
— Le fabricant doit, à toute réquisition des employés, représenter les vaisseaux com-
pris dans le procès-verbal de jaugeage. Ces vaisseaux sont numérotés et portent une inscription
apparente, en couleur à l'huile, indiquant leur numéro, leur capacité et leur destination.
Changement on réparation des ustensiles.
Art. 22, § 1er. — Toutes modifications aux locaux ou à l'outillage de l'usine, tous changements,
réparations ou remplacements d'un ou plusieurs vaisseaux repris au procès-verbal de jaugeage,
doivent être déclarés, au préalable, au receveur des accises du ressort.
La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié, en triple expédition.
§ 2. — Le fabricant ne peut faire usage des vaisseaux nouveaux ou modifiés qu'après qu'ils
auront été jaugés par les employés et que le plan rectifié aura été approuvé par le Ministre des
finances.
Fabriques en non-activité . ~
Vente, cession, prêt, etc., d' ustensiles ou d' appareils.
Art. 23, § 1er. — Tout possesseur d'une fabrique de glucoses en non-activité, de saccharifica-
teurs, d'appareils à concentrer ou a cuire, est tenu d'en l'aire la déclaration par écrit au receveur
des accises du ressort.
§ 2. — Sont dispensés de cette obligation les directeurs de vente à l'encan, les constructeurs-
mécaniciens, les chaudronniers et autres artisans qui, par étal, vendent, fabriquent ou réparent
ces ustensiles, pourvu que ceux-ci ne soient pas maçonnés ou autrement fixés à demeure.
§ 3. — Les fabricants de glucoses, constructeurs ou détenteurs ne peuvent vendre, louer, prêter,
ou autrement céder à des tiers les ustensiles désignés au § 1er, sans en faire, dans les vingt-quatre
heures, la déclaration par écrit au receveur des accises.
Art. 24, §
1er.
Tous les appareils d'une fabrique de glucoses en non-activité sont mis sous
scellés aux irais de l'administration. Les employés procèdent à cette opération de la manière pres-
crite par l'article 17, §§ 3 et 4. Ils mentionnent au procès-verbal le nombre de sceaux ou cachets
apposés sur chaque ustensile.
§2. — Le dépositaire est tenu de reproduite, à toute réquisition, les ustensiles mis sous scellés.
Emmagasinage des matières premières.
— Lorsqu'un gros temps ou d'autres circonstances imprévues rendent impossible la
demande d'un permis d'allégement, le capitaine est alors autorisé à transborder les marchan-
dises sur des allèges, pourvu qu'il justifie suffisamment des raisons qui l'ont mis dans l'impossi-
bilité de demander au préalable ce permis, et que chaque patron d'ail ego soit muni d'un certificat,
signé par le capitaine du bâtiment de mer et son second, et contenant l'indication des marchandises
embarquées sur l'allège. Si le capitaine néglige de donner ce certificat, il encourra une amende
de 212 francs et son second une amende de 106 francs; tandis que tout patron d'allège, qui partira
sans être muni du certificat précité, encourra également une amende de 100 francs.
— Les entrepositaires acquittent un droit de magasin pour les marchandises déposées
dans les entrepôts francs et publics. Le Gouvernement fixera le maximum de ce droit et réglera
le, mode de perception.
— L'entreposera autorise spécialement: 1° l'entrée et la sortie de enceinte des per-
sonnes étrangères à l'Administration; — 2° la levée des échantillons; — 3° les déviai ions aux règle-
ments que des circonstances particulières peuvent exiger dans l'intérêt des entrepositaires.
— Les directeurs en province sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Concessions personnelles pour faciliter l'expédition et la circulation des marchandises dans le rayon
des douanes. — Décision du 20 janvier 1863, modifiant (1 ) l'article 168, litt. C, de la loi
générale du 26 août 1822 et l'article 9 de la loi du 6 avril 1848. (2)
D'après l'article 168, litt. c, de la loi générale du 26 août 1.822, les fabricants ou négociants pour-
vus d'un compte de crédit sont seuls admis à expédier des marchandises d'accise du rayon des
douanes vers l'intérieur. D'autre part, l'article 9 de la loi du 6 avril 1.843 subordonne la réexpé-
dition des marchandises emmagasinées dans le rayon à des conditions spéciales de plombage, d'es-
tampillage ou de cachetage.
Il a paru que, sans compromettre les intérêts de l'État, il était possible d'atténuer ces restric-
tions et de procurer ainsi de nouvelles facilités au commerce. Une enquête faite à ce sujet ayant
confirmé ces prévisions, les dispositions suivantes ont été arrêtées
§ 1. — Les directeurs dans les provinces sont autorisés à accorder aux fabricants, marchands
et boutiquiers établis dans le rayon des douanes, des concessions personnelles (8), révocables en.
cas d'abus, pour faciliter l'expédition et la circulation de leurs marchandises. (4)
§ 2. — En vertu de ces concessions, les intéressés pourront en observant d'ailleurs les autres
conditions prescrites par la loi et les règlements, c'est-à-dire en justifiant par des passavants,
acquits d'entrée, etc., de l'existence légale des marchandises dans le rayon des douanes, lever des
documents pour l'expédition en toute direction
1° Des marchandises d'accise emmagasinées ou non sous compte de crédit;
2° Des marchandises de douane non plombées, estampillées ou cachetées, conformément à l'ar-
ticle 9 de la loi du 6 avril 1843, sauf les exceptions que les directeurs croiront nécessaire d'établir
à raison de circonstances locales.
Dans chaque bureau, il sera ouvert, s'il y a lieu, un registre spécial n° 151 pour les expéditions
de l'espèce.
§ 3.— Lorsque les marchandises à expédier sont déposées dans la zone de 2500 mètres de la fron-
tière, la délivrance des documents est subordonnée au visa préalable de la, déclaration, par le chef
de poste de la penthière où se trouve le dépôt. S'il a quelque présomption de fraude, cet employé
s'abstient de viser et en réfère à ses chefs. Les visas donnés par le chef de poste seront inscrits
À. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.
2.
(1) En vertu de l'art. 10 de la loi du 6 avril 1843, sur la répression de là fraude.
(2) Les dispositions de la décision du 20 janvier 1863 doivent être combinées, dans l'application, avec celles
des § 2 et suivants de l'arrêté du 25 juillet 1864.
(3) Ces concessions personnelles peuvent également être accordées aux négociants en gros; elles ne trouvent,
leur application que dans les localités situées à 5000 mètres ou moins de la frontière.
(4) Les marchandises plombées, cachetées ou estampillées — à l'exception de celles transportées par les col-
porteurs — sont affranchies de la formalité du passavant pour la circulation dans le rayon réservé,
dans un calepin indiquant d'une manière succinte le nom du déclarant, là marchandise à expé-
dier, le lieu d'enlèvement et le lieu de destination. Le contrôleur des douanes vérifiera et parafera
ces inscriptions à chacune de ses visites à la, brigade.
§ 4. — Dans tous les cas, les quittances d'accise et autres documents à produire par les intéressés
seront déchargés des quantités expédiées, et le receveur établira exactement le décompte de ces
quantités aux souches des documents qu'il délivre. Les receveurs ne peuvent, sous aucun prétexte,
négliger cette prescription,
§ 5. — Les directeurs sont autorisés à déléguer les contrôleurs des douanes pour statuer sur
les demandes de réexpédition faites par des personnes ne jouissant pas de concessions en confor-
mité du § 1; les décisions des contrôleurs seront notifiées aux directeurs.
Arrêté ministériel du 25 juillet 1864, modifiant le régime de surveillance dans le rayon des douanes.
Le Ministre des Finances,
Considérant que le régime de surveillance organisé pour la répression de la fraude dans le rayon
réservé de la douane et qui soumet à de nombreuses formalités et restrictions le commerce et l'in-
dustrie des localités qui avoisinent la frontière, a été établi antérieurement aux modifications
apportées récemment au tarif des droits de douane;
Considérant que ces modifications permettent d'atténuer dans une large mesure les rigueurs
de ce régime, sans nuire à l'intérêt public;
Vu la loi générale de perception du. 26 août 1822, ainsi que la loi du 6 avril 1843, et notamment
l'article 10;
Le Directeur général de l'Administration des contributions directes, douanes et accises, entendu,
Arrête
Les règlements en vigueur concernant la, surveillance dans le rayon réservé de la douane sont
modifiés ainsi qu'il suit
Passavant, n° 151 et, déclaration-passavant n° 152.
§ 2. — L'acquit-à-caution n° 148 est supprimé et remplacé dans tous les cas par le passavant
ou la déclaration-passavant.
§ 3, — Sauf les exceptions indiquées au tableau [ci-annexé] (1), les marchandises de toute espèce
frappées de droits de douane ou d'accise, expédiées de l'intérieur, peuvent circuler dans le rayon
réservé, avec des déclarations -passavants non visées au préalable par la douane, lorsqu'elles sont
en destination de localités situées à 5000 mètres ou moins de la frontière, et elles peuvent circuler
sans document lorsqu'elles ont pour destination des localités situées à plus de 5000 mètres de la
frontière. Les marchandises indiquées au tableau |ci-annexé|, (1) expédiées de I'intérieur, peuvent
circuler avec des déclarations-passavants non visées lorsqu'elles sont en destination de localités
éloignées de plus de 50000 mètres de la. frontière. Le passavant ou la déclaration-passavant; visée
continue, comme par le passé, à être exigé pour ces marchandises destinées à des localités situées
à 5000 mètres ou moins de la frontière. Les mêmes dispositions sont applicables aux expéditions
faites en direction extérieure, d'une localité du rayon réservé, à plus de 5000 mètres de la frontière. (2)
A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.
3.
(1) Ce tableau est, remplacé par le tableau B annexé à la Décision du 19 novembre 1867 relative au régime
de surveillance dans le rayon des douanes.
(2) Les marchandises plombées, cachetées ou estampillées — à l'exception de celles transportées par les col-
porteurs — sont affranchies de la formalité du passavant pour la circulation dans le rayon réservé.
§ 4. — Les marchandises autres que celles indiquées au tableau [ci-annexé], (1) expédiées en
direction intérieure d'une localité du territoire réservé à plus de 5000 mètres de la frontière, peuvent
circuler dans le rayon des douanes avec des déclarations-passavants non visées au préalable. (2)
§ 5. — A l'égard des expéditions faites par déclaration-passavant non soumise au visa pré-
alable de la douane, l'expéditeur appose son timbre ou son cachet sur le document et sur la marchan-
dise ou son enveloppe, si elle en est susceptible. Dans tous les cas, les documents doivent indiquer
exactement l'heure du départ, le délai pour le transport et la route à suivre dans le rayon des
douanes.
§ 6. — Le droit de visite dans le rayon est réservé à la douane conformément a la loi. S'il existe
des indices de fraude au sujet d'un transport exempté de documents ou accompagné de déclara-
tions-passavants n° 152 a en vertu des dispositions qui précédent, la preuve de la provenance
licite incombe au prévenu, et le document, s'il en possède un, n'est pas considéré comme justi-
fication suffisante.
§ 7. — Dans les localités du rayon des douanes à plus de 5000 mètres de la frontière, le visa
des documents par les employés n'est plus requis pour constater l'arrivée des marchandises à des-
tination. Pour les marchandises indiquées au tableau [ci-annexé], (3), les intéressés doivent toute-
fois, s'ils entendent se réserver la faculté de réexpédition ultérieure, déclarer l'arrivée dans les
trois jours au bureau du ressort, afin que le receveur appose au document l'annotation vu bon
pour l'emmagasinage.
§ 8. — Dans les communes où il n'y a pas de bureau de recette. Les déclarations-passavants
assujetties au visa préalable de la douane peuvent être rendues valables par le brigadier ou le
sous-brigadier du poste le plus veisin, sans toutefois que ces employés puissent; être détournés
de leur service ordinaire A. la fin de chaque trimestre, le chef du poste remet les souches des décla-
rations-passavants, avec un inventaire succinct, au receveur des contributions directes et accises
du ressort.
Prolongations
des documents et recensements.
§ 9. — Par modification des §§ 260 et 26.1 de l'instruction du 15 juillet 1852, les prolongations
du délai de validité des documents, pour la justification de l'emmagasinage légal des marchan-
dises d'accise dans le rayon des douanes, sont accordées
a) Par les receveurs, jusqu'à concurrence de 6 mois;
b) Au delà de ce terme, par les contrôleurs des douanes, de 6 en 6 mois.
Les contrôleurs des douanes peuvent seuls prolonger les documents dont le délai de validité
est expiré; à la fin de chaque semestre, ils transmettent au directeur de la province un état de ces
prolongations avec leurs observations à l'appui.
§ 10. — Si les intéressés le désirent, les divers documenta couvrant l'emmagasinage de leurs
marchandises peuvent être résumés dans un procès-verbal n°155, auquel ils restent annexés.
Il est délivré un double de ce procès-verbal pour justifier l'emmagasinage de l'ensemble des mar-
chandises qui en font l'objet. Ce double est valable pendant 6 mois, et il peut être prolongé de
semestre en semestre par le contrôleur des douanes du ressort.
§ 1 1 . — La prolongation des documents n'est plus subordonnée à la condition d'un recense-
ment préalable. En outre, il n'y a plus de recensements périodiques. Les contrôleurs des douanes
sont juges de l'opportunité des recensements à opérer et ils peuvent se borner à les prescrire dans
les seuls cas de suspicion de fraude ou d'abus.
A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.
(1) Voir la note (1) au § 3.
(2) Voir la note (2) au § 3.
(3) Voir la note (1) au § 3.
Colportage.
§ 12. — Par modification a règlement du 27 février 1852 (1), les permis de colportage délivrés
par les directeurs sont valables pour trois ans, sauf révocation en cas d'abus, et ils peuvent être
prolongés par eux d'année on année. Le terme de validité des passavants de colportage est porté
à, 3 mois, sans distinction si les marchandises sont ou non plombées ou cachetées. — Le plom-
bage et le cachetage des marchandises transportées par les colporteurs ne sont plus requis,si ce
n'est pour la circulation dans les localités à 5000 mètres ou moins de la frontière.
§ 13. — Les voyageurs de commerce, circulant dans le rayon des douanes avec des échantil-
lons composés d'un seul objet de chaque espèce ou qualité, sont dispensés de la formalité du plom-
bage on du cachetage. Ils doivent être munis d'un passavant n° 151 annexé à un inventaire détaillé de
leurs échantillons, inventaire qui est dressé et signé par leur patron et légalisé par l'autorité com-
munale de leur résidence. Les délais de validité de ces passavants sont fixés d'après la durée des
tournées à faire par les voyageurs.
Plombage, cachetage ou estampillage des tissus au métier. (2)
§ 14. —- Le plombage, le cachetage ou l'estampillage des tissus au métier n'est plus obliga-
toire dans les localités du rayon des douanes à plus de 5000 mètres de la frontière. Les tissus fa-
briqués dans le rayon et revêtus de plombs, de cachets ou d'estampilles, peuvent être transportés
sans documents dans toute l'étendue du territoire réservé (3). De même, les fils de chaîne et de
trame transportés à la demeure des ouvriers tisserands peuvent circuler avec des déclarations-
passavants non visées au préalable par la douane, pourvu que le timbre ou le cachet du fabri-
cant expéditeur soit apposé au document et à la marchandise en conformité du § 5.
Etablissement de fabriques et de débits.
§ 15. — Sans préjudice des droits de l'Administration en cas d'abus ou de fraude, l'autorisa-
tion prévue par l'article 180 de la loi générale du 26 août 1822, pour rétablissement de fabriques
dans le rayon des douanes, n'est plus exigée
1° Pour les usines dont les produits sont libres à l'entrée et à la sortie.
2° Pour toutes les autres, placées à plus de 5000 mètres de la frontière.
§ 16 — L'autorisation prévue par l'article 180 de la loi générale pour les boutiques ou débits
de marchandises d'accise à établir dans le rayon des douanes n'est plus requise dans les localités
à plus de 2500 mètres de la frontière (4). Toutefois, les intéressés sont tenus de déclarer par écrit
au receveur des contributions directes et accises du ressort. 8 jours au moins à l'avance, leur
intention (rétablir une nouvelle boutique ou un nouveau débit.
§ 17. — Les dispositions actuellement en vigueur, auxquelles il n'est pas dérogé par la pré-
sente décision, sont maintenues.
(1.) Voir l'ait. 4 de ce règlement.
(2) L'estampillage est seul employé aujourd'hui. L'estampille est apposée gratis sur une. languette qui doit
être lissée au chef de la, pièce d' étoffe avec une trame de fil de coton blanc ou écru; on fait usage de l'encre
d'impression sur étoffé, de. coton.
(3) Les marchandises de toute espèce plombées, cachet ces ou estampillées — à l'exception de celles transportées
par les colporteurs — peuvent. être transportées sans documents dans toute l'étendue du territoire, réservé.
(4) La limite de 5000 mètres qui avait été fixée par le §16 a été ramenée à 2500 mètres par l'arrêté ministériel
du 3 avril 1912.
A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.
Décision du 19 novembre 1867, relative au régime de surveillance dans le rayon des douanes.
L'arrêté du 25 juillet 1864 a supprimé, dans un grand nombre de cas, l'obligation pour le com-
merce de faire accompagner de passavants ou de déclarations-passavants visées par la douane,
les expéditions de marchandises dans le rayon réservé.
Il a été reconnu que les intéresés ne profitent pas toujours de ces facilités nouvelles; fréquem-
ment les receveurs délivrent encore des passavants n° 151, et rendent valables des déclarations-
passavants n° 152, alors que les marchandises pourraient être expédiées au moyen de déclara-
tions-passavants non visées au préalable, ou même sans aucune espèce de document.
Par une circulaire antérieure, l'attention des fonctionnaires en province a déjà été attirée sur ce
point; afin de lever tout doute sur l'application des §§ 4 et 5 de l'arrêté prérappelé, on a indiqué,
dans le tableau joint à cette circulaire, et qui est reproduit ci-après, annexe A, la, nature des docu-
ments exigés pour les différents transports, suivant que le lieu de départ et le lieu de destination
se trouvent soit dans l'intérieur du pays, soit dans le rayon réservé à plus ou à moins de 5000 mètres
de la frontière.
La liste annexée à l'arrêté du 25 juillet 1864, indiquant les marchandises à l'égard desquelles
certaines restrictions spéciales ont été maintenues, n'est plus en harmonie avec les rubriques adop-
tées dans le Tarif des douanes: on a donc jugé convenable de la remplacer par une liste nouvelle,
annexe B.
A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.
4.
Ces divers tableaux mettront les fonctionnaires et employés à même d'éviter au commerce
toute formalité inutile pour le transport des marchandises dans le rayon réservé; il leur est expres-
sément recommandé de s'appliquer à faire comprendre au public tous les avantages que présen-
tent pour lui les mesures qui ont été prises par l'Administration. Les receveurs devront refuser
de délivrer les documents qui leur seraient demandés sans nécessité; ils consigneront les motifs
de leur refus sur les déclarations des intéressés. Do leur côté, les contrôleurs et les inspecteurs
provinciaux s'assureront, à chacune de leurs vérifications, que les dispositions faisant l'objet de
l'arrêté du 25 juillet 1864 et de la présente circulaire sont ponctuellement exécutées par les comp-
tables.
A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.
ANNEXE A.
5.
Documents exigés pour le transport de marchandises dans le rayon réservé de la douane (1)
N.B. La lettre A indique les marchandises de toute espèce qui ne sont pas énumérées au tableau litt. B ci-après.
La lettre B. indique celles qui sont renseignées à ce tableau.
LIEU
D'EXPÉDITION
Localites situées
dans l'intèrieur
du pays (3).
Localités situées
dans le rayon réservé
à, plus de 5000 mètres
de la frontière (2) (4).
Localités situées à
5000 mètres ou moins
de. la. frontière (4).
LIEU DE DESTINATION
Localités
situées
dans l'intérieur
du pays
A. Déclaration-pas-
savant non. visée.
B. Passavant ou dé-
claration passavant
visée.
A et B. Passavant ou
Localités
situées dans le rayon
à plus
de 5,000 mètres
de la frontière (2)
A. Sans document.
B Déclaration-pas-
savant non visée.
1°
Lorsque le transport se
l'ait dans la direction de
l'intérieur du pays
A. Déclaration-passavant
non visée.
B. Passavant ou déclara-
tion-passavant visée.
Lorsque le, transport se
l'ait dans la direction du
territoire. étranger
A. Sans document.
B. Déclarations-pas-
savant non, visée
déclaration-passavant visèe.
Localités
situées
à 5,000 mètres
ou moins
de la frontière
A. Déclaration-passavant
non visée.
B. Passavant on déclara-
tion-passavant non visée.
A. Déclaration-passavant
non visée.
B. Passavant ou déclara-
tion-passavant visée.
(1) Pour la circulation des tabacs, voir tableau B annexé à. l'instruction du 5 février 1920 (Accises).
Les bières eu tonneaux transportées par des brasseurs ou par des marchands belles peuvent circuler dans
le rayon réservé de la douane sans être accompagnées d'aucun document, Il en est de même des bières logées
en bouteilles, pour autant pue celles-ci soient revêtues d'étiquettes ou d'inscriptions portant le nom du brasseur
ou du marchand et établissant ainsi la provenance indigène du transport; la circulation des bières contenues
dans des bouteilles ne réunissant pas ces conditions, doit être accompagnée des documents prescrits.
(2) Toutes les localités situées dans la zone maritime du rayon réservé (Ostende, Blankenberghe, etc.) sont
assimilées, pour la circulation des marchandises, aux localités pincées à plus de 5000 mètres de lit frontière.
(3) Pour toutes les marchandises expédiées par les chemins de fer, du territoire libre vers le, rayon réservé
de la douane, la lettre de voiture ou le bulletin d'expédition peut tenir lieu de. passavant ou de déclaration-
passavant visée ou non visée.
(4) Les marchandises plombées, cachetées ou estampillées — à, I'exception de celles transportées par les col-
porteurs
sont affranchies de la formalité du passavant pour la circulation dans le, rayon réservé.
LISTE DES MARCHANDISES
dont la circulation dans le rayon est soumise à (les restrictions spéciales d'après les §§ 3, 4 et 7
de l'arrêté du 25 Juillet 1864.
Bestiaux (espèces bovine et ovine). (1)
Bois ouvré.
Cacao préparé.
Café torréfié.
Caoutchouc ouvré.
Conserves alimentaires.
Epiceries.
Fils de coton et fils de laine.
Fils préparés pour la vente au détail.
Fruits.
Grains et leurs dérivés: avoine (2), farines (3) et malt.
(1) Les animaux vivants sont actuellement libres à l'entrée.
(2) On a demandé si la circulation des avoines transportées par des cultivateurs dont les exploitations
sont situées à 5000 mètres ou moins des frontières de terre doit être couverte par un document de douane,
quand elles sont dirigées vers une station de chargement et de là expédiées aux destinataires.
L'art. 10 de la loi du 6 avril 1843, qui a remplacé l'art. 161 de la loi générale du 20 août 1822, permet aux
cultivateurs établis dans le rayon réservé de la douane de conduire librement leurs avoines, pendant le temps
de la récolte, des champs dans les granges ; il leur assure également la libre circulation, en tout temps, des avoines
transportées, par eux, aux moulins, ou aux marchés les plus voisins ou qui en reviennent, sous la réserve que
les transports aient lieu par les chemins les plus directs ou que l'on suit le plus généralement.
Hormis ces cas déterminés, la circulation des avoines dans le territoire réservé par quantités passibles de
droits s'élevant à plus de 2 francs, est subordonnée aux formalités ordinaires prescrites par les dispositions
en vigueur pour les marchandises soumises à des droits d'entrée.
Désireux cependant de concilier autant que possible les intérêts du Trésor avec ceux de l'agriculture, on a
décidé, par application du § 11 de l'art. 10 de la loi du 6 avril 1843, que les avoines provenant de la récolte
des cultivateurs et transportées, par eux, dans des conditions autres que celles prévues aux littéras b et c de
l'art. 10 précité, ne devront être accompagnées d'un document de circulation que dans la zone de 2500 mètres
des frontières de terre.
Ce document ne sera délivré que sur la production, par les intéressés, d'une attestation (voir modele ci-après)
émanant de l'autorité locale et constatant, pour chaque année, l'étendue des terres qu'ils ont affectées à la
culture de l'avoine et le rendement approximatif. (Instruction du 30 mars 1896.)
Modèle d'attestation.
Le Bourgmestre de la commune
de..............................
déclare que le .Sr .............................. a affecté,
en 191 , une étendue
d'environ..............................
hectares...............
ares de, terre à la culture de
l'avoine et que le rendement approximatif de cette récolte s'élève à............... kilogrammes.
Délivré à ...................... le............................. 191
Le Bourgmestre,
(Signature.)
6.
ANNEXE B.
A. Douanes. — VII. Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane .
(3) Aucun document de circulation n'est exigé dans le rayon réservé de la, douane des meuniers qui recon-
duisent chez les cultivateurs les farines provenant des grains moulus pour ces derniers.
Les farines faisant l'objet d'une transaction commerciale et expédiées par les meuniers aux boulangers,
boutiquiers,etc.,établis dans la partie du rayon distante de plus de 2.500 mètres des frontières de terre, sont
également affranchies de la formalité du passavant pour la circulation, à la condition que les emballages ren-
fermant les farines soient revêtus du nom ou de la firme des expéditeurs ou des destinataires. Le passavant
délivré pour la circulation dans les localités situées à 2500 mètres ou moins des frontières de terre peut, com-
prendre toutes les farines composant une même expédition et destinées à différentes personnes, moyennant
indication de la quantité à livrer à chacune d'elles.
Habillements, lingeries et confections de toute espèce.
Levure et levain.
liquides alcooliques.
Margarine et autres beurres artificiels.
Maroquinerie.
Mercerie et quincaillerie.
Métaux: cuivre, nickel, étain, plomb, zinc, fer-blanc, ouvrés; orfèvrerie.
Meubles.
Parfume lies.
Peaux ouvrées.
Poteries: faïences et porcelaines.
Savons de parfumerie.
Sirops et mélasses.
Sucre brut et raffiné.
Tabacs bruts et fabriqués.
Tissus.
Viandes.
Vinaigres et acides acétiques
Vins.
Arrêté ministériel du 2 août 1881, autorisant l'emploi comme documents de circulation des lettres
de voiture et des bulletins d'expédition accompagnant les transports par chemins de fer. (1)
Le Ministre des Finances,
Revu l'arrêté ministériel du 25 juillet 1864, accordant, dans I'intérêt du commerce et de l'in-
dustrie, certaines facilités notamment en ce qui concerne la circulation des marchandises dans le
rayon réservé de la douane;
Considérant que l'expérience a démontré que ces facilités peuvent être étendues sans nuire à
la surveillance douanière;
Vu la loi générale de perception du 26 août 1822. et la loi du 6 avril 1843 sur la répression de
la fraude;
Le directeur général des contributions directes, douanes et accises entendu,
Arrête;
§ 1er. Pour toutes les marchandises expédiées par le chemin de fer, du térritoire libre vers le rayon
réservé de la douane, la lettre de voiture ou le bulletin d'expédition créé pour les colis de 5 kilo-
grammes et moins peut tenir lieu de passavant ou de déclaration-passavant visée ou non visée
dans tous les cas où ceux ci sont exigés. (2) Celle autorisation est subordonnée aux conditions
déterminées ci-après,
§2.
De même que le passavant, la lettre de voiture ou le bulletin d'expédition doit contenir
le nom et l'adresse de l'expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, le nombre, la marque, les
numéros et le contenu des colis, avec une spécification suffisante des marchandises, leur quantité,
leur poids et leur valeur.
§.3.
La lettre de voiture ou le bulletin d'expédition doit toujours être signé par les expéditeurs;
(1) Les dispositions de cet arrêté sont également applicables ,aux transports effectués par les chemins de fer
vicinaux.
(2) Cette disposition est applicable à toutes les marchandises indistinctement, quelle qu'en sort la quantité.
A. Douanes. — VII Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.
7.
il ne peut l'être en leur lieu et place par les employés du chemin de fer. Ceux-ci y apposent un
timbre indiquant la station d'expédition et le jour du départ des marchandises.
§ 4. — A l'arrivée à la station de destination un timbre semblable, portant en outre l'heure
d'arrivée, est appliqué sur la lettre de voiture ou le bulletin d'expédition, qui couvre dès lors le
transport des marchandises jusque chez le destinataire si celui-ci habile la localité où est située
la station d'arrivée.
§ 5. — Il en est de même lorsque le destinataire habile une autre localité; mais dans ce cas la
lettre de voiture ou le bulletin d'expédition doit mentionner, outre la station d'arrivée, le lieu de
la destination définitive, la voie à suivre pour y arriver et le moyen de transport à employer. En
l'absence de ces dernières indications la lettre de voiture ou le bulletin d'expédition est complété
et rendu valable, pour le transport au delà de la station d'arrivée, par les employés de la douane
de permanence à cette gare, ou, à leur défaut par le chef de station.
§ 6. — La lettre de voiture ou le bulletin d'expédition reste valable pour le transport jusque
chez le destinataire pendant vingt-quatre heures, à partir de la date marquée par le timbre du
chemin de fer à l'arrivée. Lorsque des marchandises arrivées station restante ne sont pas enlevées
immédiatement, les agents du chemin de fer appliquent, au moment de l'enlèvement, un nouveau
timbre sur la lettre de voiture ou sur le bulletin d'expédition, et dans ce cas, c'est à partir de la
date de ce dernier timbre que commence à courir le délai de vingt-quatre heures accordé pour le
transport au delà de la station d'arrivée.
§ 7. — L a lettre de voiture couvre l'emmagasinage des marchandises et sert de justification d'ori-
gine dans les mêmes conditions que le passavant et pour autant qu'elle ait été soumise, comme ce
dernier, au visa des employés de la douane au lieu de destination. Il en est de même du bulletin
d'expédition; mais comme celui-ci est retiré par les administrations des chemins de fer, les desti-
nataires qui veulent se réserver la l'acuité de réexpédier leurs marchandises peuvent se faire dé-
livrer, par le chef de station au bureau d'arrivée, un duplicata dudit bulletin.
§ 8. - En ce qui concerne les marchandises réexpédiées par parties, le décompte des réex-
péditions est fait sur la lettre de voiture ou sur le bulletin d'expédition. A défaut d'espace suffisant
sur ces documents les destinataires sont tenus, lors de la première réexpédition, d'échanger chez
le receveur du ressort la lettre de voiture ou le bulletin d'expédition contre un passavant, afin que
l'on puisse y établir le décompte.
§ 9. —- Toutes les autres dispositions existantes qui régissent le transport et l'emmagasinage
des marchandises dans le rayon de la douane, sont applicables aux marchandises accompagnées
de lettres de voiture ou de bulletins d'expédition, comme à celles accompagnées de passavant.
Extrait de l'arrêté royal du 25 juin 1887,déterminant les formalités en ce qui concerne l'existence,
la circulation et le transport des bêtes bovines et ovines dans le rayon des douanes. (I)
LÉOPOLD II, etc.
Vu l'article .3 de la loi du 18 juin 1887, ainsi conçu
«Art. 3. — Le Gouvernement est autorisé à prescrire, par arrêté royal, dans le rayon réservé
» de la douane, les mesures qu'il jugera nécessaires pour empêcher l'importation frauduleuse du
» bétail. »
(I) Les dispositions des art. 1 à 6 de l'arrêté royal du 25 juin 1887 sont suspendues en tant qu'elles visent
la tenue de l' inventaire des animaux des espèces bovine et ovine. (Arrêté ministériel du 14 mars 1921.)
A.
Douanes.
V I I . Colportage et Circulation dans le Rayon de Douane.
8.
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Dispositions relatives au rayon réservé de la douane,
— Dans les cas prévus par l'article 19, les marchandises seront saisies et confisquées,
et les contrevenants encourront une amende égale au décuple des droits fraudés, calculée d'après
les droits les plus élevés de douane ou d'accise. (2)
Pour les marchandises prohibées, l'amende sera égale à deux fois leur valeur. (3)
L'amende sera double en cas de récidive.
— A l'arrivée à destination, le chef-garde convoyeur remet les plis cachetés, avec les
marchandises qui s'y rapportent, au chef de service de la douane ou à son délégué. Celui-ci en
donne décharge comme il est dit à l'article 12 et certifie sur l'enveloppe n° 300 l'arrivée régulière
des marchandises après s'être assuré au préalable
1° que les indications portées au livret n° 301 concordent avec celles qui figurent sur les plis;
2° que les wagons sont dûment plombés et que les paniers de douane et colis séparés sont dûment
plombés et intacts.
— Les produits fabriqués sont déposés dans un local exclusivement affecté à cet usage.
— L'apurement des comptes de crédit a lieu
a) Far paiement des termes à leur échéance;
b) Par exportation avec décharge de l'accise.
B. Accises communes. — II. Margarine.
(1) Le terme de crédit doit être compté à partir du dernier jour du mois pendant lequel les quantités men-
tionnées aux lettres d'avis n° 320 dis, à former par les employés de permanence les 1er., 11 et 21 de chaque mois,
ont été inscrites au compte n° 112. (Circulaire du 31 octobre 1899, n° 37401.)
Exportation
avec décharge de l'accise.
— Le bâtiment de mer ou l'allège étant arrivé au lieu du déchargement, le capitaine sera
obligé de donner au receveur connaissance de son arrivée dans les 14 heures qui la suivront (les
dimanches et fêtes légales non compris), sous peine d'une amende de 100 francs; ensuite il devra
être fait une déclaration avant d'opérer aucun déchargement, et, du reste, on se conformera à
ce qui est stipulé aux chapitres
XIII et autres de la présente loi.
On pourra, en donnant au receveur, comme il a été dit ci-dessus, connaissance de l'arrivée du
bâtiment, demander la permission de redresser l'erreur qui pourrait avoir été commise dans la
déclaration en gros. Le receveur donne avis de la demande, en y joignant l'acte de déclaration
en gros et en exposant les circonstances qui auraient donné lieu à l'erreur, au directeur de la direc-
tion dont il ressort, qui. s'il est convaincu que l'erreur ne peut être attribuée à aucune intention
de fraude, accordera la permission, en apostillant l'acte, sans qu'en cas de refus, cela puisse servir
en justice contre l'application des peines encourues pour déclarations fausses ou erronées: si le
directeur ne juge pas pouvoir prendre sur lui de décider, il en référera à l'Administration. Dans
les villes où réside un directeur, les demandes pourront directement lui être adressées.
Quiconque se livre au commerce ou au débit des tabacs, doit en faire la déclaration
préalable au receveur des accises du ressort. Il doit permettre aux agents de la surveillance de con-
trôler, pendant les heures habituelles d'ouverture de l'établissement, les tabacs en magasin et de
se rendre compte si ces produits sont régulièrement pourvus de la bandelette prescrite. L'Adminis-
tration peut exiger que des extraits de Ja présente loi soient affichés de façon apparente dans les
locaux de l'intéressé.
— § 1er. — Les déclarants, capitaines, bateliers, voituriers ou conducteurs sont tenus
de fournir les ouvriers, emballages et moyens de déchargement et de rechargement, lors des véri-
fications aux bureaux d'entrée et de sortie, ainsi que dans les cas du § 2 de l'article 18 et du § 2
du présent article, sinon l'Administration y pourvoit à leurs frais.
§ 2. — Quant aux autres vérifications qui peuvent avoir lieu dans le layon de douane, les hais
n'en sont à leur charge que dans le cas de contravention dûment constatée.
Chapitre V. — Pénalités.
—§ 1er. — A défaut par les entrepositaires d'acquitter ces droits, ou de se conformer aux
dispositions de l'article .1.6, ils cessent de jouir de la faveur de l'entrepôt, et il est disposé des mar-
chandises conformément au chapitre XII de la loi générale du 20 août 1822 (Journal officiel n° 38).
§ 2. —Les droits de magasin sont prélevés par privilège sur le produit de la, vente, immédiatement
après les frais et les droits privilégiés par l'article 113 de la même loi.
— Le garde-magasin est spécialement chargé de surveiller le placement, la manipu-
lation et la conservation des marchandises, l'apposition et la conservation des étiquettes.
Des employés des douanes lui sont adjoints, comme magasiniers, pour concourir à ce service
et garder spécialement chacun des magasins de l'entrepôt. Ils se conforment aux inst nierions qu'il
leur donne, sans déroger toutefois aux ordres émanant de l'entreposeur ou de ses supérieurs en
grade.
— Seront également saisis et confisqués les navires ou embarcations, ainsi que les
voitures, chariots ou autres moyens de transport, et leurs attelages ordinaires, employés à la fraude
ou mis en usage à cet effet, quand les marchandises non déclarées y auront été placées dans des
cachettes, ou bien encore quand aucune partie du chargement n'aura été déclarée.
Si le chargement a été déclaré en partie, les moyens de transport ne seront saisissables que pour
autant que la somme des droits dus sur les espèces de marchandises non déclarées, et qui ne seront
pas placées dans des cachettes, excédera le quart du montant des droits à acquitter pour la partie
de marchandises dont la déclaration aura été faite; si les marchandises non déclarées sont pro-
hibées, les droits seront supposés être de 20 p. c. de leur valeur.
Les marchandises dûment déclarées ou circulant librement, qui serviront évidemment à cacher
des objets fraudés, seront confisquées.
— Le chef de service de la douane ou son délégué envoie au bureau-expéditeur, le
jour même de la réception des plis, un bulletin de réception n°308 (annexe F) pour l'apurement
du registre n° 302. Si ce bulletin ne lui est pas parvenu le sixième jour après l'expédition, le rece-
veur dudit bureau le réclame an bureau de destination.
Les bulletins n° 308, classés d'après l'ordre d'inscription au registre n° 302, sont transmis annuel-
lement à l'Administration centrale à l'appui de ce registre.
Le
, le
190 .
Administration
des contributions
directes, douanes et accices.
A. Douanes. — I X . Chemins de fer.
Ministère des Finances.
(2)
dû être retenu par suite de la nécessité de scinder le transport (article 16 ou 18 du
règlement),
dû être retenu par suite de l'accident suivant (article 17 du règlement) (3)
et que ce véhicule
en conséquence dû être laissé audit endroit sous la garde du chef de station
soussigné,
(2)
(2)
en attendant
réexpédition
aux fins de réparation.
Le présent procès - verbal
accompagne Je
wagon
ci-dessus, repris au pli no
du bureau de
est annexé au pli no
(article 17 du règlement).
(article 16 ou 18 du règlement)
du bureau de
Le Chef-garde,
Le
Le Chef de Station
(ou) le Délégué du Chef de
station,
PROCÈS-VERBAL D'ORDRE
dressé en exécution du règlement pour le service d'escorte sur les chemins de fer.
Les soussignés
, chef de station, et
,chef - garde du chemin de fer de (1)
à
à
, le
venu du bureau de
dises en douane pour celui de
certifient qu'à l'arrivée du tram no
, le wagon
no
avec des marchan-
(1) De l'État ou de la Compagnie.
(2) Biffer les indications qui sont sans objet.
(3) Indiquer sommairement la nature de l'accident.
N° 445. — Art. 16,17 et 18 du règlement sur le service d'escorte.
ANNEXE G.
Instruction du 30 mai 1908, réglant l'exécution de la convention internationale de Berne du 18 mai
1907, pour la fermeture des wagons concernant l'expédition de marchandises en transit
direct, sur entrepôt public on sur magasin spécial d'entrepôt public.
Dans une conférence internationale ouverte à Berne le 6 mai 1907, les délégués des Gouverne-
ments de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Belgique, de la Bulgarie, du Danemark,
de la France, de l'Italie, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Roumanie, de la Suède et de la Suisse,
ont révisé et complété les règles communes arrêtées dans la précédente conférence internationale
de Berne de 1886, afin d'assurer, au point de vue de la douane, la sûreté de la fermeture des wagons
servant au transport des marchandises ou des bagages expédiés par chemin de fer.
La Convention issue des délibérations de cette nouvelle conférence fait l'objet du protocole
Final du 18 mai 1907, reproduit en annexe à la présente instruction. Celle-ci trace les règles à
observer pour le transport par chemin de fer des marchandises et des bagages expédiés en transit,
sur entrepôt public ou sur magasin spécial d'entrepôt public, sous le régime du chapitre III de la
loi du 6 août 1849.
Sous la réserve que le conditionnement des wagons soit conforme en tous points aux stipulations
des nos 1 à 14 du protocole précité, on a décidé qu'il pourra être fait usage pour l'expédition, dans
les conditions préindiquées, de toutes marchandises douanables
1° De wagons à panneaux fermés.
2° De wagons avec parois ou planchers à claire - voie, tels, par exemple, que les wagons à bestiaux,
si les colis présentés au transport, sont tels qu'il soit impossible de les enlever ou de soustraire tout
ou partie de leur contenu à travers les claires - voies. — En particulier, des liquides ou des marchan-
dises en grains ou de consistance farineuse ne peuvent être transportés dans ces wagons, même
renfermés dans des tonneaux ou dans des sacs.
8° De wagons ouverts à couvertures partielles fixes dont les parois de tête sont réunies par une
forte barre et munies de couvertures partielles fixes d'au moins 75 centimètres de largeur et dont
les parois longitudinales ont au moins 50 centimètres de hauteur, s'ils sont pourvus des anneaux
requis pour la fixation douanière des bâches.
4° D'autres wagons ouverts, s'ils sont pourvus d'anneaux ou d'autres pièces fixes permettant
d'assujettir des bâches cordées et plombées conformément aux prescriptions du no 14 du proto-
cole, mais seulement lorsqu'il n'agît de colis pesant chacun au moins 25 kilogrammes ou de mar-
chandises dont le chargement dans des wagons couverts ou sur des wagons à couvertures partielles
fixes n'est guère admissible ou n'est pas usuel, soit eu raison de leur volume (grosses machines,
pièces de machines, chaudières à vapeur, etc.), soit en raison de leur nature (bois, coton, laine,
pétrole, ect.). (1)
5° De wagons - réservoirs (wagons - citernes) dont les ouvertures de remplissage et de vidange
sont pourvues de pitons ou d'autres pièces de fermeture permettant d'introduire les plombs doua-
niers et réunissant les conditions déterminées au n° 4 du protocole prémentionné.
Il résulte de ce qui précède que le transport sous régime de douane de colis pesant chacun moins
de 25 kilogrammes doit toujours avoir lieu dans des wagons de l'un des types désignés aux 1°.
2° et 3° ci-dessus ; cependant, il est dérogé à cette disposition à l'égard des bouteilles chargées
en vrac sur des wagons ouverts à haussettes de toute espèce, pourvu qu'ils soient susceptibles
d'être bâchés et plombés à la satisfaction de la douane. Quant aux colis de petites dimensions pesant
chacun 25 kilogrammes et plus, expédiés dans des wagons du type spécifié au n° 40, ils devront
toujours être placés au centre du chargement, c'est - à - dire entourés et couverts de tous côtés de
gros colis dont le volume se prête moins à des enlèvements ou à des substitutions.
A. Douanes. — I X . Chemins de fer.
7.
(1) On ne perdra pas de vue qu'en règle générale les marchandises exemples de droits et de prohibition a
l'entrée, doivent être déclarées en détail et vérifiées définitivement au premier bureau d'entrée.
Protocole final de la conférence internationale de Berne du 18 mai 1907, concernant la fermeture
des wagons devant passer en douane.
ARTICLE 1er.
A. — Dispositions générales.
Les wagons et compartiments de wagons employés pour le transport des marchandises et des
bagages soumis à la douane doivent être construits on vue d'une fermeture facile et sûre, afin
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
Enfin, il pourra être fait usage de wagons ouverts non bâchés, simplement munis d'un plomb
de reconnaissance, pour le transport, sous le même régime, des produits énumérés ci-après, lors-
qu'ils sont présentés à découvert en vrac, par chargements complets, et que sur les mêmes wagons
il ne se trouve pas d'autres marchandises passibles de droits ou revêtues d'un emballage quelconque
1° — Acier en barres, feuilles ou fils, y compris les rails, traverses, etc., pour chemina de fer.
2° — Ardoises.
3° Carreaux en terre fine ou cuits en grès et carreaux en ciment comprimé; tuiles vernissées ou
émaillées et tuiles à emboîtement.
4° — Fer battu, étiré ou laminé, y compris les rails, traverses, etc., pour chemins de fer, ainsi
que les tuyaux en fer, en acier ou en fonte, même taraudés.
5° — Fontes brutes.
6° Machines et mécaniques, y compris les voitures pour chemins de fer, ainsi que les ouvrages
en fonte, en fer ou en acier, le tout en colis à découvert pesant chacun au moins 200 kilogrammes
et arrimés sur les wagons de façon à pouvoir être facilement dénombrés.
7° — Piquets en fer réunis en bottes de cinq pièces au moyen d'un fil de fer.
8° — Bois de construction et d'ébénisterie en grume, sciés ou rabotés; les bois de mine.
9° Éclisses en fer ou en acier, à la condition que ces objets seront rassemblés au moyen de fils
de 1er en paquets de 60 kilogrammes au moins, que l'arrimage en aura lieu de façon à permettre
facilement leur dénombrement et que le nombre d'éclisses et de paquets sera exactement indiqué
aux feuilles de route.
Il peut également être fait usage, dans les mêmes conditions, des wagons dont il s'agitt pour le
transport des blocs d'acier pesant chacun au moins 200 kilogrammes et des câbles électriques en-
roulés sur des bobines on bois, d'un poids de 2000 à 3000 kilogrammes, expédiés, les uns et les
autres, dans des emballages à claire - voie ; des wagons de l'espèce peuvent aussi être utilisés pour
les éclisses accompagnant des transports de rails lorsque ces éclisses sont réunies en paquets au
moyen d'un fil de fer, sous la réserve qu'elles ne forment que la partie accessoire du chargement
et se trouvent placées sur les wagons de façon à ne pouvoir être facilement enlevées.
Préalablement à la réexpédition des wagons arrivant chargés de l'étranger, ou au chargement
des marchandises sur les wagons, les employés devront n'assurer, par un examen minutieux, du
bon conditionnement des véhicules. Le cas échéant, ils refuseront d'admettre pour les transports
sous régime de douane, les wagons qui ne réuniraient pas toutes les conditions exigées et leur con-
tenu devra être transbordé ; tout refus de l'espèce sera acté dans un procès - verbal d'ordre dûment
motivé, rédigé en double expédition, dont l'une sera transmise à l'Administration par la voie hié-
rarchique et l'autre adressée directement à M. le Ministre des Chemins de 1er, Postes et Télégraphes
(Direction de l'exploitation ou Direction de surveillance des chemins de fer concédés en exploi-
tation, selon que l'irrégularité a été constatée dans une station dépendant des chemins de fer de
l'État ou d'une ligne concédée).
Les dispositions qui précèdent sont d'application générale, même en ce qui concerne les wagons
originaires de pays qui n'ont pas adhéré aux stipulations de la Convention de Berne.
8.
d'empêcher que les marchandises ou bagages enférmés dans l'espace de chargement no puissent
être enlevés ou échangés sans effraction ou sans qu'il reste de ce fait des traces visibles.
Il ne doit se trouver dans les wagons ou compartiments de wagons de ce genre aucun espace
caché ou difficile à découvrir pouvant contenir des marchandises ou des bagages.
Chaque wagon doit porter sur ses deux longs côtés l'indication de son propriétaire et un numéro.
Pour les wagons contenant plusieurs compartiments distincts, chacun de ces derniers doit être
désigné par une lettre.
B. — Dispositions spéciales.
Four garantir la sûreté de la fermeture de ces wagons, ceux-ci devront satisfaire aux conditions
suivantes
1. — Caisse des wagons.
Les parois latérales, le plancher, le toit et toutes les parties du wagon qui forment le compar-
timent destiné aux marchandises ou aux bagages doivent être fixés de façon qu'il soit impossible
de l'extérieur de les détacher et de les remettre en place, sans qu'il en reste des traces visibles.
Toutes ces parties doivent être eu bon état.
Les avaries éventuelles des parois des wagons ne pourront rendre ces véhicules impropres à
un transport ultérieur que dans le cas où l'on pourrait craindre que les ouvertures résultant de ces
avaries permettent d'avoir accès au chargement du wagon.
2. — Vide entre les parles roulantes al les parois des wagons.
L'espace vide entre les portes roulantes formées et la caisse des wagons couverts ne devra dans
aucun cas dépasser le maximum de 20 millimètres.
3. — Appareils de fermeture des parles roulantes.
Chaque porte roulante de wagon devra être munie d'un crochet à piton ou d'un autre mode de
fermeture offrant la même sécurité.
La fixation de ces appareils de fermeture doit être telle que, les portes étant fermées, ils ne puis-
sent être enlevés sans qu'on emploie la violence et qu'il en reste des traces visibles.
4. — Pilons de fermeture douanière.
Les portes roulantes, les portes à vantaux, les portes des parois de tête, en un mot, toutes les
portes utilisables des wagons couverts, ainsi que les ouvertures de remplissage et de vidange des
wagons-réservoirs (wagons - citernes), devront être pourvues de pitons ayant, dans œuvre, un dia-
mètre d'au moins 15 millimètres, ou d'autres pièces de fermeture permettant d'introduire les
cadenas douaniers et les plombs douaniers, de façon qu'il soit impossible d'ouvrir les portes ou les
ouvertures de remplissage et de vidange, sans violer la fermeture douanière.
Ces pitons ou autres pièces de fermeture douanière devront être fixés aux wagons au moyen
de rivets, ou de boulons dont l'écrou soit tourné en dedans ou ne soit pas accessible une l'ois la
porte formée.
5. — Fermeture de sûreté des portes roulantes.
La partie inférieure de la porte doit être munie d'un appareil de sûreté destiné à rendre impos-
sible l'enlèvement de la porte roulante hors du rail sur lequel elle se meut.
Cet appareil peut consister, par exemple, en un crochet qui, lorsque la porte est fermée, se trouve
engagé dans un piton rivé sur le rail, ou en un prolongement de la ferrure du montant de la porte
jusque sous la tête du rail ou sous le rail lui - même, ou en une cornière ou un étrier rivés sur le rail,
etc., Par exception, l'appareil de sûreté peut consister en une ferrure à trous qui permette l'emploi
des cadenas douaniers et des plombs douaniers, Les porte - galets devront être fixés de façon à ne
pouvoir être enlevés sans effraction.
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
6. — Rails des portes roulantes.
Les rails des portes roulantes devront être rivés sur au moins deux de leurs supports. Ces der-
niers devront eux-mêmes être fixés à la caisse du wagon de telle sorte qu'ils ne puissent eu être
détachés sans user de violence et sans qu'il reste, de ce fait, des traces visibles.
7. — Guidage du haut des portes roulantes.
Les portes roulantes devront à leur partie supérieure, être guidées par des barres ou des rails
à coulisse convenablement fixés au wagon.
8. — Portes à vantaux et portes de têtes.
Pour les wagons couverts avec portes à vantaux (wagons à bière, par exemple), ou portes aux
parois de tête, ces portes devront, en outre de l'appareil de fermeture et de Ferrures ne pouvant
être détachées de l'extérieur être munies d'un appareil de fermeture douanière satisfaisant aux
conditions spécifiées sous le n° 4, de façon qu'elles ne puissent être ouvertes sans que la fermeture
douanière soit endommagée.
Les portes de têtes non utilisées (par exemple, pour les wagons disposées en vue du service
d'ambulance) devront être fermées à demeure par un lambrissage des lattes ou des ferrures offrant
toute sécurité au point de vue douanier.
9. — Fenêtres et ouvertures pour la ventilation.
Lorsque les ouvertures pratiquées dans les wagons couverts, telles que fenêtres et ouvertures
pour la ventilation, seront fermées par des barreaux, des grillages ou des tôles percées, les vides
restants ne devront pas dépasser 30 centimètres carrés, de telle façon que le contenu du wagon
ne puisse être enlevé à travers ces ouvertures. Aucune des pièces servant à fixer les grillages ne doit
pouvoir être détachée de l'extérieur du wagon.
Si les ouvertures en question sont fermées, non par un grillage, mais au moyen de guichets à
glissières ou abattant, ces pièces devront être fixées, savoir
Les guichets à battant ou à glissières horizontales, à l'aide de happes, de verrous, de crochets,
de clavettes, ou de tout autre mode analogue de fermeture ;
Les guichets à glissières verticales, soit à l'aide des modes de fermeture qui viennent d'être énu-
mérés, soit à l'aide d'une fermeture douanière répondant aux prescriptions du n° 4, c'est - à - dire
à l'aide de cadenas douaniers ou de cordes munies de plombs douaniers,
De façon qu'on ne puisse ouvrir les guichets du dehors sans effraction ni sans qu'il rente de ce
fait des traces visibles, ou sans rupture de la fermeture douanière.
Les trous d'écoulement ménagés dans les planchers doivent être grillés, lorsque leur diamètre
dépasse 35 millimètres.
10. — Cages sur la toiture des wagons.
Pour les cages ménagées sur la toiture des wagons, fermées par des guichets ou des couvercles,
on se conformera, en ce qui concerne le mode d'attache et de fermeture de ces derniers. aux dispo-
sitions stipulées sous les numéros précédents.
11. — Wagons avec parois ou planchers à claire - voie.
Les wagons avec parois ou planchers à claire - voie, tels par exemple que les wagons à bestiaux,
qui satisferont du reste aux conditions ci-dessus, ne pourront être employés que pour le transport
de colis tels qu'il soit impossible d'enlever ces colis ou de soustraire tout ou partie de leur contenu
à travers les claires - voies. En particulier, des liquides ou des marchandises en grains ou de consis-
tance farineuse ne peuvent être transportés dans ces wagons, même renfermés dans des tonneaux
ou dans des sacs.
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
12. — Wagons ouverte à couvertures partielles fixes.
Les wagons ouverts, dont les parois de tête sont réunies par une forte barre et munies de cou-
vertures partielles fixes d'au moins 75 centimètres de largeur, et dont les parois longitudinales
ont au moins 50 centimètres de hauteur, peuvent, s'ils sont pourvus d'anneaux pour assujettir
les bâches, être employés avec ces dernières pour le transport de marchandises douanables de
toute espèce.
13. — Autres, wagons ouverts.
Les autres wagons ouverts pourvus d'anneaux ou d'autres pièces permettant d'assujettir des
bâches peuvent être employés pour le transport de marchandises devant, passer en douane, lors-
qu'il s'agit de colis pesant chacun au moins 25 kilogrammes ou de marchandises dont le charge-
ment dans des wagons couverts ou sur les wagons ouverts mentionnés au n° 12 n'est guère admis-
sible ou n'est pas usuel, soit en raison de leur volume (grosses machines, pièces de machines, chau-
dières à vapeur, etc.), soit en raison de leur nature (bois, coton, charbons, cokes, sables, pierres,
minerais, fers bruts ou vieux l'ers de toute espèce, l'ers en barres, bestiaux, harengs, huiles de pois-
sons, pétrole, etc.)
Dans le cas particulier du présent numéro, il est laissé aux autorités douanières le soin de déci-
der, conformément aux instructions qui leur seront données par les administrations supérieures
douanières, si, pour prévenir l'enlèvement ou l'échange de ces marchandises, il est nécessaire de
les couvrir d'une bâché, de leur apposer dos plombs de contrôle ou de prendre d'autres mesures
de sécurité, ou enfin s'il y a lieu de faire, par exception, abstraction générale d'une fermeture ou
d'autres mesures pour assurer l'identité de ces marchandises. L'autorité compétente peut aussi
faire accompagner ces chargements.
Les instructions données par les administrations de chaque État pour l'exécution du paragraphe
précédent seront portées à la connaissance des autres Etats contractants.
14. — Bâches et leur mode d'attache.
Les anneaux pour l'attache des bâches doivent être formés et soudés, fixés par des pitons rivés
ou avec des écrous à l'intérieur du wagon, et, placés à une distance maximum de 115 centimètres,
à peu près au niveau du plancher du wagon, et cela soit alternativement aux parois latérales mobiles
ou aux portes et aux traverses fixes de tête, soif encore au châssis inférieur lui-même, de telle
sorte que la corde de fermeture empêche, le cas échéant, d'enlever les parois mobiles ou d'ouvrir
les portes.
Les bâches doivent être pourvues sur leurs bords d'ouvertures garnies d'œillets métalliques,
dans lesquels passe la corde de fermeture, et échelonnés à peu près à la même distance les uns des
autres que les anneaux fixés au wagon. On ne pourra employer des anneaux pour la fermeture des
bâches qu'A leur partie supérieure.
Les bâches devront être de grandeur suffisante et en état convenable pour le but cherché. Les
coutures même, pour les pièces rapportées, devront se trouver à l'intérieur, ou être doubles, c'est-
à-dire formées de deux lignes de points - de - fil distantes de 15 à 25 millimètres.
Les cordes de fermeture devront être d'une seule pièce et pourvues aux deux extrémités de
pointes métalliques, En arrière de ces pointes, il doit être réservé des œillets permettant, une fois
les extrémités de la corde bien et dûment nouées, d'en effectuer la fermeture douanière.
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
B. — ACCISES
dont la perception rentre dans les attributions de l'administration
des douanes.
I. Glucoses, maltose et sirops, sucre
interverti.
II. Margarine et autres beurres artificiels.
III. Sucres cl sirops de raffinage.
IV. Tabacs.
V. Vins mousseux.
VI. Bières et vinaigres.
VII. Acide acétique.
REMARQUE GENERALE.
Dans la publication, les articles cl passages qui sont définitivement ou provisoirement abrogés, sont placés
entre crochets : 1. Les renvois indiquent les lois et dispositions modificatives.
GLUCOSES, MALTOSE ET SIROPS,
SUCRE INTERVERTI.
TABLE SOMMAIRE.
Loi du 19 mai 1898, relative à la fabrication des glucoses, des sirops et du sucre intervqerti
Arrêté royal du 8 décembre 1903, concernant la décharge partielle de l'accise pour le sucre saccharose
employé à la fabrication du sucre interverti
Instruction générale du 3 août 1898 pour l'exécution de la loi relative à fabrication des glucoses de
sirops et du sucre interverti
lnstruction du 16 février 1899, relative à la décharge de I'accise pour les glucoses destinées à certains
usages industriels non alimentaires.
Instruction du 11 décembre 1903, relative à la décharge de l'accise pour le sucre saccharose employer
à la fabrication du
sucre
interverti
Instruction du 25 novembre 1909, relative à la décharge de l'accise sur les glucoses utilisées dans la fabri-
cation des papiers parcheminés destinés à l'exportation.
Instruction du 25 mars 1910, relative à la décharge de I' accise sur le sucre interverti destiné à des usages
industriels
I .
Loi du 19 mai 1898, relative à la fabrication des glucoses, des sirops et du sucre interverti.
Titre Ier. — GLUCOSES.
Chapitre Ier. — Droit d'accise.
Base et quotité de l'accise.
Art. 1er, § 1er. — Le droit d'accise sur la fabrication des glucoses au moyen de fécules, de grain
ou d'autres matières similaires, est fixé à quarante centimes par hectolitre de jus saccharifié e
saturé, mais non filtré, à la densité d'un degré du densimètre de Gay-Lussac, à la température d'
17½ degrés du thermomètre centigrade.
§ 2. — La densité est établie par degrés et dixièmes de degré; les fractions inférieures à une.
dixième de degré sont négligées.
§ 3. — La densité et la température des jus sont déterminées au moyen d' instruments dont le
modèle est arrêté par le Ministre des finances.
Déduction pour perte à la fabrication.
Art. 2, § 1er. — Il est accordé une déduction en compensation du déchet résultant de l'épuration
des jus saturés et de la perte provenant de la fabrication.
§ 2. — Le montant de cette déduction, qui ne peut être inférieur à 10 p. c. des quantités dé-
clarées en exécution de l'article 28, ainsi que les conditions auxquelles elle est subordonnée, son
déterminées par le Gouvernement. (1)
Chapitre II. — Fabrication.
I . — Etablissement des fabriques.
Déclaration de possession.
Art. 3, § 1er. — Nul ne peut établir ni remettre en activité une fabrique de glucoses, sans en
avoir fait la déclaration par écrit au receveur des accises du ressort un mois au moins avant le com-
mencement des travaux.
§ 2. — Cette déclaration de possession doit être conforme aux indications du modèle arrêté
par le Ministre des finances.
Art. 4, § 1er. — A l'appui de la déclaration de possession, l'intéressé remet au receveur un plan
de ses installations.
§ 2. — Ce plan, dressé en triple expédition, indique les divers locaux et dépendances, leur
destination et l'emplacement de tous les ustensiles, tuyaux, pompes, nochères, monte-jus, etc.
§ 3. — Les tuyaux ou nochères servant respectivement à conduire les matières premières, les
jus, les sirops, la vapeur, l'eau, sont teintés au plan en couleurs différentes.
§ 4. — Le plan est soumis à l'approbation du Ministre des finances.
§ 6. — Après approbation du plan, il est délivré au fabricant une ampliation de sa déclaration
de possession.
— Le fabricant tient un compte de magasin des produits fabriqués, en indiquant, d'une
part, le jour et la date de la fabrication ainsi que le poids des produits provenant de chaque opé-
ration, et d'autre part, les quantités de produits déclarées pour la consommation ou pour l'expor-
tation ainsi que la date des expéditions.
— La décharge de l'accise, fixée à 5 francs par 100 kilogrammes de margarine ou d'autres
beurres artificiels, est imputée sur le terme de crédit dont l'échéance est la plus prochaine.
— § 1er. — Toute déviation de la voie indiquée pour traverser le rayon de douane; toute
omission en ce qui concerne l'obligation de présenter au visa l'acquit de transit aux bureaux ou
postes de passage qui y sont indiqués; tout changement des moyens de transport non déclaré ou
autorisé; tout déchargement de marchandises dans l'étendue de ce rayon, et avant le commen-
cement de la vérification au bureau de sortie; tout bris, rupture ou altération, soit entier, soit
partiel des scellés ou plombs, ou des ficelles auxquelles ils sont attachés, ou leur rajustement frau-
duleux, tout refus d'exhiber les échantillons levés par application du n° 5 de l'article 17, donne
lieu au payement des droits d'entrée et de l'accise et entraîne l'annulation du transit, et par suite
à. charge du capitaine, batelier ou conducteur, une amende égale au double droit d'importation,
ou au double de l'accise, si elle est plus élevée, sur toutes les marchandises mentionnées au docu-
ment. Cette amende est égale à la valeur des marchandises, si elles sont prohibées à l'entrée, et de
25 francs, si elles sont libres
§ 2. — S'il est reconnu que le bris, la rupture Ou l'altération des scellés, plombs ou ficelles est
l'effet d'un accident dont l'intéressé a prévenu les employés avant le commencement de la véri-
fication et si d'ailleurs il n'y a aucun indice de fraude, l'amende n'est que de 25 francs par transport,
et le receveur du ressort peut autoriser la continuation du transit après qu'il aura été procédé,
le cas échéant, à une nouvelle vérification et apposition de plombs ou cachets [aux frais de l'inté-
ressé;] (2) ce dont il est fait mention sur le document.
§ 3. — Aucune amende n'est encourue pour le déchargement des marchandises, le changement
des moyens de transport et le bris, la rupture ou l'altération des scellés, plombs ou ficelles, pro-
venant d'un accident, s'il est reconnu qu'il est dû à un fait de force majeure dûment constaté
conformément à l'article 18.
— Le produit net des droits de magasin est versé dans la caisse de l'État ou de la commune
propriétaire du local.
(1) Modifié par la loi du 1er mai 1858 sur le transit, qui a conféré aux entrepôts publics toutes les attributions
des entrepôts de libre réexportation.
— Les clefs des portes de l'entrepôt et de l'enceinte sont confiées à l'entreposeur;
celles des magasins le sont au garde-magasin.
— La valeur des marchandises prohibées qui auront été saisies, ainsi que des moyens
de transport et de leurs attelages, sera fixée par les employés verbalisants, agissant de concert
avec le receveur du bureau le plus voisin; en cas de contestation de la part du contrevenant, elle
sera établie par une expertise légale, que l'intéressé sera toutefois tenu de provoquer endéans le
délai d'un mois, à partir de la date du procès-verbal de saisie. Les frais de cette expertise seront
à la charge de la partie succombante. (4)
— En cas de constatation d'irrégularités, le chef de service de Ja douane ou son délégué
en fait mention au livret n° 301, à la suite des in script ions.
En outre, s'il s'agit de l'absence ou du rajustement de plombs de douane ou bien de toute autre
infraction aux dispositions qui précèdent, les employés de la douane dressent un procès-verbal
d'ordre (1), en double expédition sans distinguer si le contenu du wagon est ou n'est pas conforme
aux indications des feuilles de route.
Le chef local de la douane (contrôleur ou receveur) procède immédiatement à une enquête sur
les faits constatés.
— Tous les 10 jours les employés arrêtent le portatif dont il s'agit à l'article 17; ils font
connaître, le 1er, le 11 et le 21 de chaque mois, au receveur des accises du ressort, au moyen d'un
certificat revêtu du visa du contrôleur divisionnaire, la quantité de sucre, par espèce et par taux
de décharge, qui a été utilisée pendant la décade précédente. Le receveur opère, d'après ce certi-
ficat, la décharge au compte n° 112 auquel le certificat est annexé comme pièce justificative.
La quantité de sucre restant en magasin à l'expiration de chaque décade est reportée à compte
nouveau au portatif.
Art. 25, § 1er. — Les registres tenus par le fabricant doivent être représentés aux employés à
toute réquisition et à l'instant même de la demande.
§ 2. — Le fabricant doit conserver les registres en bon état et, dès qu'ils sont remplis, les remettre
aux employés de l'administration.
— La quantité exportée sous le couvert d'un môme permis ne peut être inférieure à
200 kilogrammes (1).
— Les bandelettes doivent rester apposées sur les emballages jusqu'au moment de l'ou-
verture de ceux-ci et les traces doivent en demeurer visibles tant que dure la vente. Les emballages
ouvert, totalement ou partiellement vides, ne peuvent être remplis à nouveau. La vente à la pièce
ne peut se faire, que si les produits sont puisés dans les emballages originaux.
Aucun emballage vide ayant déjà servi ne peut se trouver dans un local destiné soit à la fabri-
cation, soit au dépôt, soit au débit d'un tabac soumis au droit de consommation.
Quiconque recevra des paquets ou caisses qui ne seraient pas emballés et pourvus de la bande-
lette dans la forme prescrite, devra en donner avis endéans les trois jours à l'Administration.
— On entend par navires en relâche les bâtiments destinés pour ailleurs qui, venant de
la mer, entrent dans un port quelconque du royaume, par cas fortuit ou pour y hiverner, ainsi que
ceux qui n'ont aucune destination déterminée, et mouillent dans un des ports de mer pour y prendre
des ordres.
Les capitaines et seconds de ces bâtiments sont obligés de déclarer, au premier poste ou bureau
d'entrée, les marchandises qu'ils ont à bord, et ce, de la manière indiquée ci-dessus au sujet des
déclarations en gros, à l'entrée par mer.
§ 1er.
Seront
considérés comme fraude du droit proportionnel de consommation et
punis comme tels, notamment les faits suivants
a) Si les produits soumis au droit proportionnel ont été expédiés de la fabrique sans avoir été
emballés et pourvus de la bandelette conformément aux prescriptions de la présente loi;
b) Si des emballages pourvus de la bandelette ont été remplis à nouveau après avoir été vidés
même partiellement ;
c) S'il est constaté que des tabacs fabriqués sont détenus ou transportés sans emballage régulier
muni de la bandelette de garantie;
d) S'il est usé de manoeuvres quelconques ayant pour but de soustraire les produits imposables
à l'application du droit.
§ 2. — En cas de fraude reconnue, le délinquant est puni d'une amende correspondant au qua-
druple de la valeur des droits fraudés avec minimum de 50 francs pour chaque cas. De plus, il
devra acquitter les droits fraudés
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
Si le montant des droits détournés ne peut être établi, le délinquant est passible d'une amende
variant entre 50.000 et 100.000 francs.
§ 3. —Les complices de la fraude ou ceux qui l'auront favorisée, sont passibles des mêmes péna-
lités que celles édictées contre les auteurs principaux de la fraude.
— § 1er. — Toute fausse déclaration de transit reconnue au bureau d'importation est
punie des mêmes peines que si les marchandises étaient déclarées en consommation.
§ 2. — Si, lors de la vérification dans le rayon de douane ou au bureau de sortite, l'on reconnaît
que les marchandises présentent une différence de quantité; qu'elles ont subi quelque altération,
mélange ou substitution; qu'elles sont autres en qualité, espèce, origine ou nature; qu'elles sont
différentes des échantillons levés au bureau d'entrée; qu'elles no portent plus Jos estampilles qui
y ont été apposées à ce bureau, toute la partie comprise dans le même document sera confisquée,
et le déclarant, capitaine, batelier ou conducteur encourront solidairement, et sauf leur recours
l'un contre l'autre, une amende égale au double des droits ou de l'accise, si elle est plus élevée.
(1) L'article 22 est implicitement abrogé par l'article 5 de la loi du 20 décembre 1862, sauf en ce qui con-
cerne l'obligation de fournir éventuellement aux employés convoyeurs la nourriture, le feu et la Iumière.
(2) Les frais de vérification et d'apposition de plombs ou cachets sont supprimés par l'article 5 de la loi
du 20 décembre 1862.
Cette amende est égale à la valeur des marchandises, si elles sont prohibées à l'entrée, et de
25 fr., si elles sont libres.
§ 3. — Lorsque, par suite de transbordement, changement de moyens de transport ou pour
tout autre motif, plusieurs acquits de transit ont été rendus applicables au même chargement,
ils sont considérés, en ce qui concerne les différences reconnues, comme ne formant qu'un seul
document.
§ 4. — Si, l'identité n'étant pas douteuse, la différence est de moins de 10 p. c. pour les marchan-
dises de douane, et de moins de 5 p. c. pour les marchandises d'accise, l'amende n'est que du double
droit d'entrée ou de l'accise sur la quantité formant la différence. Dans ce cas, le transit peut
continuer, et le certificat de vérification constate la différence, afin que le receveur au bureau de
la délivrance procède au recouvrement de l'amende, et du droit d'entrée ou de l'accise, si la diffé-
rence est en moins, [et du droit de sortie, si elle est en plus] (1).
§ 5. — Aucune pénalité n'est encourue pour les manquants de moins de 5 p. c. sur les charge-
ments d'ardoises, s'il conste du certificat des employés au bureau de sortie, apposé sur l'acquit
de transit, que la différence provient de bris occasionné par la vérification, le transport ou le trans-
bordement.
[Art. 2C. — § 1er. — Le transit de sucre brut contenant des matières hétérogènes au delà de
4 p. c. est prohibé.
§ 2. — Si le mélange est de plus de 5 p. c, mais moins de 1.0 p. c, les expéditeurs, déclarants,
capitaines, bateliers voituriers ou conducteurs encourent en outre solidairement, et sauf leurs
recours l'un contre l'autre, une amende égale au double de l'accise sur toute la quantité falsifiée.
§ 3. — Si le mélange est de 10 p. c. ou plus, l'amende est égale au décuple de l'accise, et le sucre
mélangé ainsi que les moyens de transport sont confisqués.] (2)
— Les marchandises déposées au nom de l'Administration sont exemptes des droits
de magasin.
Chapitre II. — Entrepôts francs. (1)
Section première. — Attribution des entrepôts francs.
Section 4. — Formalités de douane à la sortie de l'entrepôt franc.
— Les issues de l'enceinte sont gardées par des employés des douanes.
La surveillance des quais, des navires, des magasins, ainsi que celle de toutes les opérations
effectuées dans l'étendue de l'enceinte et de ses dépendances, est confiée aux employés des douanes.
Des sentinelles, placées extérieurement autour de l'enceinte en défendent les approches.
— Les dispositions des articles 19, 22 et 23 s'appliquent à la circulation des marchan-
dises transportées sans document valable dans le rayon, et, en outre, à celle de toutes marchan-
dises à l'égard desquelles on pourra établir d'une manière quelconque qu'elles ont été soustraites
à la déclaration proscrite relativement à l'importation, l'exportation, le transit ou le transport
sauf cependant que, pour ce qui concerne tes marchandises d'accise, les amendes et, peines statuées
par les lois spéciales seront seules applicables dans ceux des cas prévus par ces lois qui ne se rappor-
teront pas à l'importation ou à l'exportation frauduleuse. (5)
— En règle générale, les marchandises doivent être enfermées dann des wagons, com-
partiments de wagons ou paniers de douane cadenassés ou plombés.
Les matières premières décides, grains ou autres matières similaires) en approvi-
sionnement dans l'enclos de l'usine sont déposées dans un ou plusieurs magasins spéciaux.
Le Ministre des finances règle les conditions d'installation de ces magasins ainsi que les forma-
lités relatives à l'entrée, à la sortie et au recensement des matières. (I)
— § 1er. — L'exportation s'effectue en vertu d'un permis délivré contre remise d'une
déclaration d'exportation qui indique le poids brut et le poids net de chacun des colis - tonnelets,
caisses, paniers, etc. — contenant la margarine ou
autres beurres artificiels, ainsi que les marques
et numéros des colis.
§ 2. — Les indications susmentionnées ainsi que les nom, firme et demeure du fabricant, sont
empreints sur les emballages (2).
— Le fabricant qui veut cesser les travaux de diffusion des jus ou de turbinage des
sirops, ou les suspendre pendant plus de cinq jours. est tenu d'en informer, trois jours d'avance,
le receveur des accises du ressort.
Art. 26, § 1er. — Tous les vaisseaux et ustensiles d'une fabrique de sucre en non-activité sont mis
sous scellés aux frais de l'administration. Les employés procèdent à cette opération de la manière
prescrite par l'article 18, §§ 2 et 3. Ils mentionnent au procès-verbal le nombre de sceaux ou cachets
apposés sur chaque vaisseau ou ustensile.
§2. — Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les vaisseaux et ustensiles mis
sous scellés.
Turbinage des sirops cristallisés.
— Ces bâtiments et les cargaisons qu'ils ont à bord, pourront repartir sans payer les
droits ou accises, mais devront, on attendant, et sous la surveillance particulière des employés du
poste où la, déclaration s'est faite, rester mouillés à l'endroit qui sera désigné à cet effet par ces
employés.
Cependant, si ce poste n'est pas établi à proximité de la côte ou du rivage, ou n'offre pas un
mouillage commode, ni le moyen de réparer l'avarie, il sera permis aux capitaines de continuer
leur route jusqu'à un port voisin où se trouve; un bureau, pour y être mis, comme ci-dessus, sous
une surveillance particulière.
— il sera créé quatre entrepôts francs, savoir: à Anvers, à Bruges, à Gand et à Ostende.
— Un ou plusieurs officiers de police judiciaire sont attachés à chaque entrepôt franc,
à l'effet de constater les crimes et délits, et les contraventions aux lois d'ordre public qui seraient
commis dans l'enceinte.
Us peuvent être choisis parmi les employés des douanes.
Les arrêtés de délégation fixent le lieu de leur résidence.
Ils prêtent, devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de leur résidence, le
serment suivant
«Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et. de remplir
fidèlement les fonctions qui me sont conférées.»
Néanmoins, leurs pouvoirs ne sont pas circonscrits dans l'arrondissement de ce tribunal.
En cas de changement de résidence l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé, au
greffe du tribunal de première instance auquel ressortit le lieu de la nouvelle résidence.
— Les faits prévus par l'article 206 de la loi générale seront punis comme la fraude
ordinaire.
— A l'égard des colis qui sont importés à découvert, on peut se borner à apposer des
plombs sur les colis mêmes lorsque la nature de l'emballage permet de le faire sans danger pour
les intérêts du Trésor. (2)
L'usage de plombs de reconnaissance est formellement interdit, sauf dans les cas spécialement
autorisés par l'Administration.
Les employés doivent effectuer les plombages avec le plus grand soin; les agents dont le travail
laissera à désirer seront sévèrement punis. Tout plombage défectueux, reconnu aux bureaux de
destination ou ailleurs, est constaté par un procès-verbal d'ordre qui doit être transmis à l'Ad-
ministration par la voie hiérarchique avec le plomb qui en fait l'objet.
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
(1) L'une des expéditions de ce procès-verbal d'ordre est adressée directement par le chef local de la douane
(contrôleur ou receveur) à l'Administration des Chemins de fer (Direction); l'autre expédition est transmise
par la voie hiérarchique à la Direction des douanes.
(2) Le plombage sur colis n'est autorisé qu'en vue de dispenser les Administrations de chemins de fer intéres-
sées de faire circuler sur certaines lignes des wagons presque vides. On ne doit pas y recourir; 1° lorsque la nombre
de colis importés est trop considérable pour que leur plombage puisse s'effectuer d'une manière convenable
sans entraver le service de la douane; 2° lorsque les colis peuvent être renfermés dans des paniers de douane,
et 3° lorsque l'arrêt des trains de grande vitesse à la frontière est insuffisant.
— Le fabricant de sucre interverti est tenu d'observer les prescriptions légales et régle-
mentaires relatives à la fabrication et au commerce des denrées alimentaires et notamment celles
de l'arrêté royal du 31 août 1896 sur les sucres.
Chapitre II.
Dispositions relatives aux fabricants de sucre interverti travaillant sans décharge de l'accise sur le sucre.
— § 1er. — Le permis d'exportation ne peut être déchargé par les employés que lorsqu'ils
ont reçu avis du résultats de l'analyse ou de l'examen effectué ensuite de l'envoi d'échantillons prévu
au § 4 de l'article 29.
§2.— Il peut toutefois être dérogé à cette disposition lorsque Je déclarant souscrit l'engagement
de se soumettre aux conséquences qui peuvent résulter de l'analyse ou de l'examen des marchandises.
— En cas de récidive de fraude, la peine encourue précédemment sera doublée.
En cas de nouvelle récidive, le délinquant pourra encourir une peine de un à trois ans de prison.
— Si la nature de la cargaison l'exige, soit par rapport à l'élévation des droits d'entrée
soit à cause de ce que les marchandises sont soumises aux accises (1), soit enfin à cause d'une pro-
hibition d'importation, l'endroit du navire où se trouve le chargement sera plombé ou scellé, ou
il sera mis une garde à bord, à moins que le capitaine ne préfère déposer, jusqu'à la réexportation.
sa cargaison dans l'un des magasins de l'État, ou dans un magasin particulier fermé à deux clefs
différentes; ou, pour autant que la nature des marchandises ne permettrait pas ce dépôt, qu'il ne
préfère les placer, tant de nuit que de jour, sous surveillance et garde, mais sans frais pour le trésor.
— Les produits qui n'auraient pas été emballés et pourvus de la bandelette comme il
est prescrit sont confisqués.
— § 1
er. — A moins qu'il ne soit justifié de la sortie des marchandises et de la décharge
de l'acquit au moyen du récépissé mentionné à l'article 19, la non-reproduction, dans le délai déter-
miné, de l'acquit de transit au bureau de la délivrance, avec la décharge requise et la mention
dont parle l'article 20, est punie d'une amende de 25 fr., sans préjudice du payement des droits
d'entrée et de l'accise, ou de la valeur des marchandises pour celles qui sont prohibées à l'entrée.
§ 2. — Dans le cas prévu par l'art. 10, cette amende, est mise à la charge de l'Administration
du chemin de fer, sauf son recours contre qui de droit.
§ 3. — Elle est supportée par le receveur au bureau de sortie, si le retard apporté dans le renvoi
du document provient de sa faute.
§ 4. — Par dérogation aux dispositions du § 1er, dispense du payement de l'amende, ainsi que
des droits ou de la valeur, peut être accordée en cas de perte, par suite de force majeure dûment
constatée, de marchandises expédiées en transit sous surveillance douanière (3).
Chapitre VI. — Dispositions générales.
— § 1er. — L'entrepôt franc reçoit les marchandises importées directement par mer ou par
le chemin de fer [de l'État.]
§ 2. — Elles sont enlevées: — a) pour la réexportation ; — b) pour le libre transit; — c) pour le
transit ordinaire; — d) pour le transfert sur un entrepôt public, particulier ou fictif; — e) pour la
consommation,
Section 2. — Formalités de douane à Ventrée de l'entrepôt franc
— Les agents qualifiés à l'article précédent exercent les fonctions d'officiers de police
auxiliaires du procureur du Roi dans l'enceinte de l'entrepôt.
Ils ont, pour la recherche des crimes et délits commis dans cette enceinte, concurrence et même
prévention à l'égard de tous autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi
et de juge d'instruction.
Section 4. — Désignation des marchandises admises ou exclues
— Dans le cas prévu par le § 2, de l'article 225 de la loi générale, l'emprisonnement
sera de [15 jours à un mois, si l'amende est inférieure à 100 fr.; d'un à 3 mois, si cette amende
est de 100 à 500 fr.; de 3 à 6 mois, si elle est de 500 fr. à 1000 fr.; de 6 mois à un an, si elle est de
1000 à 5000 fr.; et d'un an à 2 ans, si l'amende dépasse cette dernière somme]. (6)
(1) Cet article complète l'article 208 de, la loi générale.
(2) Aux termes de l'art. 90 de la loi du 19 mai 1898, il est encouru, indépendamment de la confiscation, une
amende du quintuple des droits pour les glucoses détenues ou trouvées en cours de transport dans le rayon
réservé de la douane sans document valable.
(3) Pour les marchandises temporairement prohibées ou soumises à des mesures légales de contrôle voir
la loi du 20 décembre 1897.
(4) L'article 24 complète les articles 240 et 242 de la loi générale du 26 août 1822.
(5) L'article 25, qui assimile le transport sans document valable dans le rayon des douanes à une opération
frauduleuse, abroge implicitement l'article 219 de la loi générale
(6) Voir la loi du 18 janvier 1867, sur la contrainte par corps en matière répressive.
— Les livrets n° 301, les modèles de procès-verbaux d'ordre n° 445 ei les registres
n° 304 sont remis respectivement aux chefs-gardes et aux chefs de station par les fonctionnaires
de l'Administrai ion des contributions directes, douanes et accises désignés à cette fin par les direc-
teurs provinciaux.
— Sont rendues applicables aux fabricants de sucre interverti ne jouissant d'aucune
réduction de l'accise sur le sucre, les dispositions de l'article 91, § 1er, second alinéa, de la loi du
19 mai 1898.
— La vérification détaillée a lieu à l'un des bureaux à désigner par le Ministre des finances.
Dispositions générales.
— Lorsque le fabricant vent soumettre les sirops cristallisés à l'action des turbines,
il doit en avertir par écrit le chef de service, la veille de l'opération avant six heures du soir.
— Lorsque; ces navires rompent leur changement, c'est-à-dire lorsque la totalité ou une
partie de la cargaison, consistant en objets dont l'importation est permise, est destinée à être dé-
chargée pour ne pas être réembarquée, ou lorsqu'on embarque quelques autres marchandises que
celles destinées uniquement pour la consommation ordinaire de l'équipage (2),'j on devra en payer
les droits et accises dus à l'État; et à l'égard des déchargement et chargement, on devra observer
tout ce qui est prescrit par la présente loi, concernant l'importation et l'exportation des marchan-
dises par mer.
— Les sirops dont l'existence dans les cristallisoirs est constatée dix jours après la fin
B. Accises communes. — III. Sucres.
des travaux d'extraction des jus sont inventoriés et mis sous scellés jusqu'à ce qu'ils passent à la
turbine.
— Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et, en cas de récidive, de un
à trois ans celui qui aura employé des bandelettes fausses ou falsifiées dans l'intention de les faire
admettre comme authentiques et véritables ou qui en aura contrefait la valeur, sans préjudice
des pénalités prévues par l'article 25 de la présente loi, ainsi que du paiement des droits fraudés.
. • - Les employés de l'Administration des chemins de fer de l'État ont qualité, comme
] es employés des douanes, pour constater 1 es contraventions en matière de transit par la voie ferrée.
— § 1er. — A l'importation par mer, les capitaines de navires font, au premier bureau
d'entrée, une déclaration générale, en conformité de la loi du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38).
La déclaration en détail, prescrite par l'article. 1.18 de ladite loi, est remplacée par un double
du manifeste ou des connaissements portant les mêmes indications et les mêmes signatures que
les originaux.
§ 2. — A l'importation par le chemin de fer [de l'État,] un double des lettres de voiture ou des
feuilles de chargement, portant également les mêmes signatures que les originaux, est remis au
receveur du premier bureau d'entrée et remplace la déclaration détaillée.
Les lettres de voiture ou les feuilles de chargement mentionnent les marques, les numéros des
colis, le poids brut, ou la mesure et l'espèce des marchandises.
— Sauf l'exception consacrée par l'article 11 de la loi, aucune marchandise n'est admise
en entrepôt, si elle n'est reconnue saine et de qualité marchande.
[Art. 29. — L'entrepôt franc, à l'exclusion de tous antres entrepôts, reçoit le sel brut et les
marchandises prohibées à l'entrée en même temps qu'au transit.]
Sont exclus de l'entrepôt franc: 1° les poudres à tirer; — 2° les animaux vivants; — 3° les mar-
chandises désignées à cette fin dans le règlement spécial.
Les armes et les munitions de guerre ne sont entreposées que sur l'autorisation spéciale du
Ministre des Finances.
On agit à l'égard des marchandises exclues comme il est prescrit à la 22e section du présent
chapitre.
Section 5. — Mouvement des marchandises à l'entrée de l'entrepôt.
•Art. 30. — L'entrée des marchandises en entrepôt a lieu; 1° par importation directe à l'entrée
par mer; — 2° par importation directe à l'entrée par le chemin de fer [de l'État;] — 3° par trans-
fert provenant d'un entrepôt public relié au chemin de fer [de l'État], par un embranchement, con-
formément à l'article 33.
— Par extension de l'article 207 de la loi générale, et sans préjudice aux dispositions
des [articles 59, 60 et 62] du Code pénal, ceux qui seront convaincus d'avoir participé comme
assureurs, comme ayant fait assurer, ou comme intéressés d'une manière quelconque à un fait de
fraude, seront passibles des peines établies contre les auteurs. (1)
Les condamnations à l'amende et aux frais seront toujours prononcées solidairement contre les
délinquants et les complices.
— Les livrets utilisés sont retirés à la fin de chaque année par les fonctionnaires qui
les ont délivrés. Ils sont transmis à l'Administration par la voie hiérarchique, avec un rapport
indiquant l'importance des escortes effectuées par les chefs-gardes et la manière dont ceux-ci se
sont acquittés de leurs devoirs en ce qui concerne la douane. Ces renseignements serviront de
guide pour la fixation de la gratification à accorder aux chefs-gardes qui auront apporté tout le
soin et toute l'exactitude Voulus dans l'accomplissement de leur mission de convoyeur. Ils
seront accompagnés de relevés des transports scindés en cours de route, dans les cas prévus aux
articles 16 à 18.
La déclaration de travail mentionne notamment
1° La nature et la quantité, en poids, des manières premières employées;
2° La quantité de jus saturé, non filtré, ramené à un degré de densité, à la température de 17½
degrés, que le fabricant compte produire. Cette quantité ne peut être inférieure à 10.000 litres;
3° La date et l'heure du commencement et de la fin des travaux dans chacune des cuves à délayer,
à saccharifier et à saturer;
4° Le nombre de saccharifications que le fabricant entend opérer;
5° L'heure du commencement et de la fin de la période pendant laquelle les jus provenant de
chaque saccharification seront tenus, dans le saturateur-mesureur, à la disposition des agents de
l'administration, conformément à l'article 40.
Livret de la situation des travaux.
Instruction générale pour l'exécution de la loi relative à la fabrication des glucoses, des sirops
et du sucre interverti.
Bruxelles, le 3 août 1898.
La présente instruction indique les mesures qui ont été arrêtées pour l'excécution de la loi du
19 mai 1898 et des arrêtes royaux des 26, 27, 28, 29, et 30 juillet 1898.
Titre premier. — GLUCOSES.
Chapitre premier. — Droit d'accise.
Base et quotité de I'accise.
(Art. 1er.)
§ 1er. — En vertu du § 1er de l'art. 1er, le droit d'accise sur la fabrication des glucoses au
moyen de fécules, de grains ou d'autres matières similaires, est fixé à 40 centimes par hectolitre
de jus saccharine et saturé, mais non filtré, à la densité d'un degré du densimètre de Gay-Lussac,
à la température de 17½ degrés du thermomètre centigrade.
Il résulte de la combinaison des art. 28, 29, 57 et 78 que le fabricant est imposé d'après sa décla-
ration et qu'il peut, à la rigueur, sans encourir de pénalité ni être assujetti à des droits supplémen-
taires, atteindre un rendement excédant de 10 p. c. au maximum la production déclarée en vertu
du § 77, 7°, de la présente instruction. Mais il importe de remarquer que le fabricant qui, pour
B. Accises communes. — I. Glucoses.
B Accises communes. — I. Glucoses.
déterminer la quantité de matières premières à employer, prendrait comme base de calcul le
rendement que l'art. 78 lui permet d'obtenir impunément, s'exposerait à dépasser la tolérance
accordée et à être mis de ce chef en contravention.
Déduction pour perte à la fabrication.
(Art. 2.)
§2.
Le taux de la déduction prévue à l'art. 2 est fixé à 10 p. c. par l'arrêté royal du 27 juillet
1898, R. 2482.
Cette déduction est opérée sur la quantité déclarée et c'est la quantité ainsi réduite qui sert de
base à la prise en charge des droits au compte de crédit-à-terme. Si, par exemple, le fabricant a
stipulé dans sa déclaration de travail qu'il produira 20,000 litres de jus à 1 degré de densité, à la
température de 17 ½ degrés centigrades, les droits seront établis sur la quantité de 18,000 litres
de jus à 1 degré.
Chapitre II. — Fabrication.
I . — Etablissement des fabriques.
Déclaration de possession.
(Art. 3.)
§ 3. — La déclaration de possession prescrite par l'art. 3 est inscrite par le receveur dans un
registre n° 108.
§ 4. — La déclaration renferme les indications suivantes
a) Les nom, prénoms, profession et domicile de l'exploitant, ou, s'il s'agit d'une société, la firme,
raison sociale ou autre dénomination, ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du gérant
ou du régisseur de l'usine;
b) Le nom de la commune, du hameau, de la rue, etc., et généralement toutes indications propres
à préciser la situation de l'usine;
c) La description détaillée des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique.
Cette desciption comprend notamment (parmi les magasins et dépendances de la fabrique) les
réservoirs ainsi que chaque pièce ou salle, cave, cour, etc., dans lesquelles se trouve un vaisseau,
une nochère, un conduit ou un ustensile quelconque appartenant à la fabrique;
d) Le nombre des issues de l'usine et le nom des voies publiques sur lesquelles s'ouvrent des
fenêtres, lucarnes etc.;
e) Le nombre, le numéro et la capacité des vaisseaux employés au délayement et à la sacchari-
fication des matières;
f) Le nombre, le numéro et la capacité des vaisseaux servant à la saturation des jus saccharifiés;
g) Le nombre, le numéro et la capacité des vaisseaux utilisés au lavage du magma, à la décan-
tation, à la filtration et à la concentration des jus saturés, à la filtration et à la cuite des sirops;
h) Le nombre, le numéro et la capacité des bacs et réservoirs destinés au dépôt des jus et sirops.
§5. — Il ne suffit pas que la déclaration mentionne globalement certains locaux, par exemple
«des caves
»: il est indispensable que chaque pièce, cave, cour, etc., soit décrite en particulier
et de manière à éviter toute équivoque, le cas échéant.
§6. — Lors de la mise en vigueur de la présente loi, les intéressés sont dispensés d'observer le
délai d'un mois dont il est question au § 1er de l'art. 3.
(Art. 4.)
§7. — A l'appui de la déclaration de possession, l'intéressé remet un plan de ses installations en
triple expédition; ces pièces sont immédiatement transmises par le receveur au contrôleur de la
division.
B. Accises communes. — I. Glucoses.
Il n'est pas nécessaire que le plan comprenne indistinctement tous les locaux et dépendances de
l'établissement: il suffit qu'il mentionne les locaux ou dépendances dans lesquelles sont installés
des ustensiles appartenait à l'usine ou par lesquels passent des conduits de matières, de vapeurs,
etc., ainsi que les magasins spéciaux et l'endroit de dépôt visés aux art. 25 et 30, § 3, de la loi.
§8. — Le contrôleur tient la main à ce que la déclaration de possession et le plan renferment
toutes les indications voulues.
Si l'un ou l'autre document présente quelque omission ou irrégularité, le contrôleur prescrit
au receveur de faire remettre à ce sujet un avertissement au fabricant par les commis des accises;
ceux-ci mentionnent cette remise au calepin et au registre d'ordres de la section.
§ 9. — S'il est reconnu que la déclaration de possession et le plan sont conformes à l'installation,
le contrôleur transmet à l'administration, par la voie hiérarchique, un duplicata, extrait du registre
n° 108, de la déclaration de possession, accompagné des trois expéditions du plan.
§10. — La déclaration de possession devant précéder d'un mois au moins le commencement des
travaux, il est recommandé tout spécialement aux fonctionnaires et employés de faire diligence
dans l'examen des installations, afin que, autant que possible, aucun retard dans le commencement
des travaux ne soit occasionné au fabricant.
§ 11. — Après l'approbation du plan, deux expéditions sont renvoyées au contrôleur; l'une est
remise au fabricant, l'autre est déposée, comme le prescrit l'art. 55 de la loi, dans le pupitre men-
tionné à l'art. 54.
§12. — Dès la réception du plan approuvé, le contrôleur en informe le receveur, qui délivre sans
tarder une ampliation de la déclaration de possession.
Les employés des accises remettent l'ampliation au fabricant après en avoir reproduit la date
et le numéro dans leur registre de consistance, où ils transcrivent textuellement les indications
relatives aux locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique.
§ 13. — Les dispositions des art. 3 et 4 sont applicables immédiatement aux fabricants qui passent
du régime ancien au régime nouveau.
Elles deviendront d'application générale au moment où les dispositions de la loi du 16 avril 1887
qui concernent la fabrication des glucoses cesseront d'exister.
(Art. 5.)
§ 14. — Les dispositions des §§ 3 à 13 doivent être strictement observées en cas de transmission
d'une fabrique en activité à un autre exploitant soit par succession, soit par contrat entre vifs
(vente, donation, bail, etc.)
Sonnette et écriteau.
(Art. 6.)
§ 15. — Lorsqu'un fabricant néglige de remplir les obligations imposées par l'art. 6, les agents
lui en font l'observation et constatent le fait par une annotation dans leur calepin et dans leur
registre d'ordres. Si, dans les huit jours, le fabricant n'a pas obtempéré à l'invitation, il est consti-
tué en contravention à l'art. 6 et encourt la pénalité édictée par l'art. 70.
Cette marche est suivie quand il y a nécessité de renouveler un écriteau ou la sonnette comme
quand il s'agit du premier placement de ces objets.
Ustensiles, tuyaux,
pompes, etc.
(Art. 7, § 1er.)
§ 16. — Il résulte du § 1er de l'art. 7 que les vaisseaux servant au délayement, à la saccharifi-
cation et à la saturation des matières, ainsi que ceux servant à la filtration, à la concentration
et à la cuite des jus, doivent se trouver à l'intérieur des locaux de la fabrique proprement dite et y
occuper une place fixe.
B. Accises communes. — Glucoses.
Il convient de remarquer que cette dernière prescription n'implique nullement l'obligation de
fixer les vaisseaux au sol.
(Art. 7, § 2.)
§ 17. — Le § 2 de l'art. 7 doit être entendu en ce sens que tous les vaisseaux fermés, à l'exclu-
sion des générateurs, doivent être placés au-dessus du niveau du sol ou du plancher, à moins qu'il
n'existe autour des vaisseaux en question un espace vide permettant aux employés de s'assurer
qu'il n'y a pas de communication illicite, et, en outre, d'avoir facilement accès au robinet de con-
trôle.
(Art. 8, § 1er.)
§ 18. — Les contrôleurs s'attachent à faire bien comprendre aux agents sous leurs ordres, que
si l'art. 8 fournit les moyens d'assurer la surveillance, ils ne doivent user de ces moyens qu'avec
circonspection et éviter d'en faire une cause de vexation pour les fabricants qui travaillent régu-
lièrement.
Si la disposition des saccharificateurs d'une usine présentait des entraves réelles à la surveil-
lance, le contrôleur accorderait au fabricant un délai suffisant pour opérer les changements néces-
saires.
(Art. 8, §§ 2 et 3.)
§ 19. — En vertu des §§ 2 et 3 de l'art. 8, le conduit amenant la vapeur nécessaire au travail
de la saccharification doit venir directement du générateur, et il ne peut être installé sur ce con-
duit aucun tube ou tuyau quelconque.
L'attention des agents de la surveillance est particulièrement appelée sur ces prescriptions comme
sur toutes celles ayant pour but d'empêcher que des jus soient soustraits au contrôle et que des
saccharifications soient opérées illicitement.
(Art. 8, § 5.)
§ 20. — L'orifice servant au chargement des matières dans le saccharificateur doit être muni
d'un système de fermeture permettant l'apposition du plomb dont parle le § 1er, litt. a, de l'art. 12.
La loi ne spécifie aucun mode de fermeture. Toute latitude est laissée sous ce rapport aux fabri-
cants, mais il faut qu'il soit absolument impossible, une fois le plomb apposé, d'ouvrir méme par-
tiellement le saccharificateur.
Le contrôleur est chargé d'examiner si l'installation se trouve dans les conditions voulues. Il
envoie à l'administration, par la voie hiérarchique, un rapport dans lequel il décrit le mode de fer-
meture adopté par le fabricant.
(Art. 9.)
§ 21. — Indépendamment des conditions imposées par le § 1er de l'art. 16 relativement à l'in-
stallation des tuyaux en général, le conduit servant à transvaser le jus saccharifié du saccharifi-
cateur dans le saturateur doit être fixe, c'est-à-dire non susceptible d'être déplacé. Il doit en outre
être fermé sur tout son parcours; s'il est composé de plusieurs parties, celles-ci doivent être reliées
entre elles par des bagues soudées ou par des collets munis de deux rivets au moins.
(Art. 10.)
§ 22. — Les dispositions des 2e et 3e alinéas du § 20 sont applicables à l'installation du robinet
de vidange du saccharificateur.
(Art. 11.)
§ 23. — L'exécution de cet article est réglée par l'annexe A.
(Art. 12.)
§ 24. — Le § 1er de l'art. 12 impose au fabricant l'obligation d'apposer un plomb
a) Dès la fin du chargement du saccharificateur, sur le robinet fermant le tuyau d'arrivée des
matières ou sur la fermeture du saccharificateur, selon que cet appareil est autoclave ou non;
b) Dès la fin des travaux de saccharification, sur les robinets de prise de vapeur;
c) Dès la fin du déchargement des jus saccharifiés, sur le robinet de vidange du saccharificateur;
d) Dès la fin de l'écoulement des derniers jus du saturateur-mesureur, sur le robinet de vidange
de ce vaisseau.
§ 25.
A chacune de leurs visites, les commis des accises vérifient l'état des plombs et s'assu-
rent si l'empreinte apposée par le fabricant en vertu du § 2 de l'art. 12 est nette et visible. Ils appli-
quent une empreinte sur les plombs qui ne sont pas encore revêtus de leur estampille particulière
et ils mentionnent dans le livret n° 471, au moyen de la lettre p, les fermetures et robinets dûment
estampillés par eux.
§ 26. — Le fabricant étant responsable de la bonne conservation des plombs, il est de son intérêt
de veiller à ce que la ficelle servant à les attacher soit d'une solidité suffisante.
§ 27. — Les plombs et la pince à plomber doivent être conformes aux modèles décrits à l'annexe
B. (1).
(Art. 13.)
§28. — Les dispositions des §§ 25 à 27 qui précèdent sont applicables aux plombs dont il s'agit
au § 1er de l'art. 13.
§29. — Il résulte du § 1er de l'art. 13, qu'il est défendu de procéder à tous travaux entre 8 heures
du soir et 6 heures du matin, à moins qu'une dérogation n'ait été autorisée en vertu du § 3 du
même article.
§ 30. — A défaut de l'autorisation dont il est question au paragraphe précédent, il est permis
au fabricant d'enlever dès 6 heures du matin les plombs apposés sur les foyers de la fabrique, alors
même que les employés ne sont pas présents à l'usine, mais ceux-ci règlent leur surveillance de
manière à s'assurer qu'il ne se commet point d'abus.
(Art. 14.)
§ 31. — Il va de soi que la disposition du § 1er de l'art, 14 ne concerne que les plombs apposés
sur les saccharificateurs et les saturateurs compris dans la déclaration de travail. Quant aux saccha-
rificateurs et saturateurs non utilisés, les plombs doivent rester apposés pendant tout le temps
où ces vaisseaux ne sont pas employés.
En conséquence, les fabricants seront tenus, avant de commencer leurs travaux sous le nouveau
régime, d'apposer les plombs prescrits sur tous les saccharificateurs et saturateurs de leur usine
sans distinction.
§ 32. — L'enlèvement des plombs apposés sur les vaisseaux employés ne peut avoir lieu, sous
aucun prétexte, avant le moment indiqué aux litt. a, b et c du § 1er de l'art. 14.
(Art. 15.)
§ 33. — Les employés tiennent la main à ce que la défense dont il s'agit à l'art. 15, § 1er, soit
partout rigoureusement observée.
(Art. 16.)
§34. — L'obligation de placer en évidence les tubes, tuyaux, conduits, nochères et pompes
dont parle le § 1er de l'art. 16, a pour but d'empêcher un emploi abusif. Pour que cette prescrip-
tion soit efficace, il faut que les employés s'attachent à connaître parfaitement le parcours et la
destination de tous les conduits.
§ 35. — Les tuyaux sont considérés comme étant en évidence si l'on peut les voir et les toucher
(1) Cette annexe n'est pas publiée au Mémorial.
B. Accises communes. — I. Glucoses.
X,
sur tout leur parcours. Aucun tube ou tuyau ne peut donc, par exemple, être encastre dans la
maçonnerie lorsqu'il traverse une muraille.
Si des tuyaux sont placés dans le pavement des celliers, la rigole dans laquelle ils courent doit
être de dimensions telles que les tuyaux soient isolés et qu'on puisse les vérifier facilement sur tous
les points et sur tout le parcours. Quand la rigole est recouverte d'une planche, il faut que celle-
ci soit mobile et puisse être enlevée instantanément.
Les employés veillent à ce que la rigole ne soit pas remplie de matières qui empêcheraient la
vérification.
Quant aux pompes, il est indispensable que le soubassement soit établi de manière qu'on puisse
s'assurer, sans les démonter, qu'aucun tuyau clandestin ne communique avec le corps de pompe.
§ 36. — En vue de faciliter la surveillance des agents de l'administration, la loi exige que les
conduits soient peints en rouge pour les jus ou sirops, en blanc pour l'eau, en noir pour la vapeur.
Il s'ensuit que ces conduits ne peuvent servir, en même temps, à des usages différents.
Lorsque, par suite d'une circonstance quelconque, on ne distingue plus nettement la couleur.
les employés invitent le fabricant à faire nettoyer extérieurement les tuyaux et, au besoin, à les
faire repeindre.
Jaugeage et numérotage des vaisseaux.
(Art. 17, § 1er.)
§ 37. — Le jaugeage par empotement sert
1° A déterminer la contenance réelle des saccharificateurs et des saturateurs-mesureurs;
2° A établir le rapport existant entre l'échelle métrique et la quantité des jus contenus dans le
saturateur-mesureur.
§ 38. —Toute fraction inférieure à un litre est négligée pour établit la contenance totale des
vaisseaux jaugés par empotement.
§ 39. — Le jaugeage par empotement s'effectue au moyen d'un broc de vingt ou de cinquante
litres, dont la contenance est vérifiée préalablement.
Avant cette vérification, on doit remplir le broc d'eau, le vider et le laisser égoutter pendant
deux minutes.
§ 40. — Les employés vérifient la contenance du broc au moyen du matras-litre en se confor-
mant strictement aux prescriptions suivantes.
§ 41. — On commence par allonger au maximum le tube de trop-plein du broc, puis on y déverse,
selon sa contenance, vingt ou cinquante fois le contenu du matras, en ayant soin de laisser égoutter
celui-ci chaque fois pendant deux minutes; on amène ensuite le tube de trop-plein au niveau du
liquide et on le fixe en ce point; enfin, après avoir enlevé la clef, on appose un plomb ou un cachet
à la cire sur la vis.
§ 42. — Les agents de l'administration ont soin de déterminer la température de l'eau qui a
servi à la vérification.
Il est à remarquer que la cause d'erreur provenant de la dilatation du broc peut être négligée
si la température de l'eau employée au jaugeage n'est pas inférieure à 10° ni supérieure à 20° cen-
tigrades.
§43. — Pour accélérer les opérations du jaugeage, on déverse le contenu du broc dans un
entonnoir muni d'un tuyau d'écoulement en métal léger plongeant jusqu'au fond du vaisseau.
Pour l'empotement dès saccharificateurs et des saturateurs-mesureurs, on peut faire usage de
vaisseaux contenant respectivement de 1 à 5 hectolitres et de 1 à 2 hectolitres. La contenance
de ces vaisseaux est constatée, au préalable, à l'aide du broc. Il convient d'y adapter un tube de
trop-plein semblable à celui dont il est parlé au § 41.
§44. — Il est défendu de procéder au jaugeage des ustensiles aussi longtemps qu'ils ne sont pas
établis dans les conditions prescrites.
B. Accises communes. — I. Glucoses.
§ 45. — La capacité des saccharificateurs est constatée à pleins bords, sans qu'il puisse s'y
trouver, pendant l'opération, aucun autre appareil ou ustensile que le serpentin fixé à demeure.
§ 46. — Aux termes du § 10 de l'annexe A, l'échelle métrique installée sur le saturateur-mesureur
est graduée de 5 en 5 millimètres.
Cette échelle doit être facilement accessible sur toute son étendue. En l'absence d'un escalier
ou d'une échelle fixée à demeure, le fabricant est tenu de fournir aux agents de l'administration
les moyens nécessaires pour faciliter la constatation de la hauteur du liquide dans le saturateur-
mesureur.
On mentionne dans le procès-verbal de jaugeage les divisions de l'échelle métrique qui, d'après
le jaugeage par empotement, correspondent à des contenances graduées de deux en deux hecto-
litres. Si, lors du jaugeage, le niveau du liquide se trouve entre deux divisions, les employés indi-
quent au procès-verbal celle de ces divisions qui dépasse immédiatement le niveau.
§ 47. — Préalablement à l'empotement des saturateurs-mesureurs, ou établit une solution
de continuité au delà du robinet d'écoulement.
§ 48. — Si un agitateur est fixé à l'intérieur du saturateur-mesureur on n'enlève pas cet appareil
pour procéder à l'empotement, mais on indique au procès-verbal le diamètre et la hauteur de
l'arbre vertical de l'agitateur ainsi que le nombre et les dimensions des palettes ou hélices. Cette
indication permet aux employés de s'assurer en tout temps que l'appareil existant au moment
du jaugeage ou l'une de ses parties n'ont pas été remplacés ultérieurement par d'autres d'un
volume inférieur, en vue d'augmenter la capacité du saturateur-mesureur.
(Art. 17, § 2.)
§ 49. — Le jaugeage métrique est effectué pour contrôler le résultat de l'empotement des
saccharificateurs et des saturateurs-mesureurs et pour déterminer la capacité des autres ustensiles
dont la possession doit être déclarée.
(Art. 17, § 3.)
§ 50. — Les agents de l'administration invitent le fabricant à assister aux opérations de jaugeage;
il lui est loisible de se faire remplacer par un fondé de pouvoirs.
(Art. 17, § 4.)
§ 51. — Les résultats du jaugeage par empotement et du jaugeage métrique sont consignés
dans un procès-verbal n° 286.
Aux termes de l'art. 17, § 4, de la loi, il est dressé trois expéditions de cet acte; l'une est remise
au fabricant et une autre au receveur; la troisième est déposée dans le pupitre dont parle l'art.
54 de la loi.
Les employés ont en outre une copie du procès-verbal qui est transmise à l'administration par
la voie hiérarchique. De plus, ils forment un tableau résumant les indications dont ils ont besoin
pour opérer les constatations de rendement. Ce tableau, certifié exact par le contrôleur, est déposé
dans le pupitre susdit.
(Art. 18.)
§ 52. — La faculté accordée par l'art. 18 a principalement pour but d'ôter au fabricant tout
prétexte à contestation dans le cas où les pénalités édictées par le n°1° de l'art.72 et par Ie 3°
de l'art. 75 devraient lui être appliquées plus tard.
A chaque jaugeage, les employés rappellent au fabricant que, s'il croit l'opération mal faite, il
peut demander a contre-vérification dans les 3 jours, et ils appellent son attention sur les dispo-
sitions pénales précitées. Mention de cet avertissement est inscrite au procès-verbal n° 286 voir
aussi § 55).
B. Accises communes. — I. Glucoses.
(Art. 19.)
§ 53. L'ait. 19 met les employés à même de vérifier si les saccharificateurs ou les saturateurs-
mesureurs n'ont pas été agrandis frauduleusement.
§ 54. Si, par suite de cette vérification, un des saccharificateurs reste momentanément hors
d'usage, l'interruption est considérée comme ayant été occasionnée par une cause indépendante
de la volonté du fabricant, lequel a droit de ce chef à la remise de l'impôt conformément à l'art. 60,
litt. e de la loi.
(Art. 20.)
§ 55. Sans préjudice de la vérification immédiate par empotement des vaisseaux dont on recon-
naîtrait, par le jaugeage métrique ou autrement, que la contenance aurait été changée, les employés
procèdent tous les 5 ans au jaugeage par empotement des saccharificateurs et des saturateurs-
mesureurs, tant dans l'intérêt des fabricants que dans celui du Trésor (voir §§ 17 et 18, R. 2172).
Lorsque la contre-vérification par empotement fait reconnaître, pour un ou plusieurs saturateurs-
mesureurs, soit une capacité supérieure de 1 p. c. à celle qui est actée au procès-verbal de jaugeage,
soit un changement dans l'indication de l'échelle métrique, le fabricant est tenu de payer l'amende
encourue pour contravention au n° 3 de l'art. 75.
(Art. 21.)
§ 56. L'obligation de marquer sur les vaisseaux leur numéro et leur contenance implique celle
de renouveler des indications lorsqu'elles ont disparu ou sont devenues illisibles. Les employés
font au fabricant, en temps utile, les recommandations nécessaires à ce sujet. Ces recommandations
sont actées au calepin et au registre d'ordres.
§ 57. Si le fabricant éprouve quelque difficulté à conserver sur les vaisseaux l'indication du
numéro d'ordre et de la capacité, le contrôleur de la division peut l'autoriser à la faire porter sur
des tablettes fixées à l'une des murailles du local où ces vaisseaux sont placés.
Changement ou réparation des ustensiles.
(Art. 22.)
§58. — Le fabricant n'est pas tenu de renouveler entièrement le plan de son usine pour toute
modification quelconque apportée à ses installations. Les dispositions du § 1er, 2e alinéa, de l'art. 22
doivent être entendues en ce sens qu'un nouveau plan complet n'est exigé que pour des change-
ments d'une importance telle qu'il ne serait pas possible de les figurer au plan primitif en le modi-
fiant, et qu'un plan partiel à annexer au plan primitif à titre de rectification, ne serait pas suffisant.
§ 59. On se conformera, en ce qui concerne les nouveaux plans et les plans rectifiés, aux prescrip-
tions des §§ 7 à 12 de cette instruction.
Fabriques en non-activité. — Vente, cession, prêt, etc., d'ustensiles ou d'appareils,
(Art. 23.)
§60. — Le § 1er de l'art. 23 impose aux possesseurs de fabriques de glucoses en inactivité, ainsi
qu'aux détenteurs de saccharificateurs, d'appareils à concentrer ou à cuire, l'obligation d'en faire
la déclaration au receveur des accises. Sont seuls dispensés de cette obligation, d'après le § 2, les
directeurs de ventes à l'encan et les constructeurs ou marchands d'ustensiles, lorsque les appareils
qu'ils détiennent ne sont pas maçonnés ou fixés à demeure.
Le § 3 du même article oblige néanmoins les possesseurs d'appareils, et aussi les directeurs de
ventes, les constructeurs-mécaniciens, les chaudronniers et autres artisans, à déposer, dans les
24 heures, une déclaration chez le receveur des accises du ressort, du chef de la vente, location,
cession, etc., à des tiers de saccharificateurs ou d'appareils à concentrer ou à cuire, Ces déclara-
tions sont inscrites au registre n° 108.
B. Accises communes. — I. Glucoses.
§ 61. — Les agents du service actif tiennent la main à ce que les prescriptions du § 60 soient
strictement observées, afin d'empêcher que les ustensiles dont il s'agit ne soient livrés a des per-
sonnes qui pourraient en faire un usage illicite.
§ 62. — A la réception de la présente instruction, les employés des accises informeront les con-
structeurs et les détenteurs d'ustensiles des obligations qui leur sont imposées par l'art. 23 de la loi.
Les employés tiennent, à l'appui de leur registre d'ordres, une liste des personnes dont il s'agit.
(Art. 24.)
§ 63. — Dans une usine en activité, on peut se dispenser d'apposer les scellés sur les ustensiles
dont il n'est pas fait usage.
§ 64. — Lorsqu'ils apposent des scellés, les employés avertissent le fabricant qu'il lui est interdit
de les enlever et que, s'il désire faire des changements aux ustensiles mis ainsi hors d'usage ou
s'en servir de nouveau, il est tenu de requérir la levée des scellés par les agents de l'administration.
Mention de cet avertissement est inscrite au procès-verbal n° 286.
Emmagasinage des matières premières.
(Art. 25.)
§ 65. — Les matières premières (fécules, grains ou autres matières similaires) en approvisionne-
ment dans l'enclos de l'usine sont déposées dans un ou plusieurs magasins spéciaux dont la porte
d'entrée est fermée à deux clefs; l'une de celles-ci est conservée par le fabricant et l'autre par les
employés des accises, afin que le fabricant et les employés ne puissent y avoir séparément accès. (1)
§66. — Ces locaux sont plafonnés intérieurement; les pavements y sont faits en maçonnerie ou à
deux planchers superposés en sens contraire. Toute ouverture autre que la porte d'entrée n'est
tolérée qu'à condition d'être scellée, cadenassée ou munie d'un treillis fixe, en métal, dont les
extrémités sont scellées dans le plafonnage intérieur.
Les installations faites en vertu du présent paragraphe sont soumises à l'approbation de l'ad-
ministration.
§ 67. —- Les différentes espèces de matières premières sont arrimées dans les magasins séparément
de telle manière que le recensement en soit facile.
(2) § 68. — Lorsque le fabricant a l'intention d'emmagasiner ou d'expédier des fécules, grains
ou autres matières similaires, il en prévient les employés par écrit la veille au plus tard, en indi-
quant les quantités à recevoir ou à livrer. Il leur fait connaître, trois heures au moins d'avance,
l'heure de l'emmagasinage ou de l'expédition des matières; la pesée de celles-ci est effectuée en
présence des employés, tant à l'entrée qu'à la sortie.
§ 69. — Comme il peut parfois être assez difficile pour le fabricant d'indiquer exactement d'avance
l'heure de l'emmagasinage ou de l'expédition des matieres, il y a lieu d'user, dans l'exécution des
dispositions du paragraphe précédent, d'une certaine tolérance à l'égard des fabricants qui se com-
portent correctement. Les employés ont soin, d'ailleurs, de combiner leur service de manière à
faciliter autant que possible les entrées et les sorties de matières.
§ 70. — Pour procéder à la pesée dont il s'agit au § 68, les employés peuvent se borner à ne peser
qu'un colis (sac) sur dix, lorsque ceux-ci sont d'un poids uniforme.
§ 71. — Les employés veillent à ce que la porte des magasins spéciaux ne soit ouverte que pour
les entrées et les sorties de fécules, grains ou autres matières similaires. Cependant ils peuvent
B. Accises communes. — I. Glucoses.
(1) Les agents de l'administration doivent faire usage, pour fermer la porte d'entrée du magasin de matières
premières, d'un cadenas semblable à celui utilisé dans les distilleries pont la fermeture du local spécial des
vaisseaux-mesureurs, (Circ. du 20 septembre 1905, n° 35946.)
(2) Le fabricant ne peut enlever du magasin spécial pour chaque saccharification, que la quantité de fécule
indiquée dans sa déclaration de travail. (Cir. du 20 septembre 1905, n° 35946.)
permettre qu'en dehors des heures déclarées pour le travail de saccharification, on y blute de la fécule
ou de la farine soit pour la livrer au commerce, soit pour l'usage de la glucoserie.
§ 72. — Le fabricant tient un registre, portant le n° 455, dans lequel il inscrit les quantités de
fécules, grains ou autres matières premières constatées tant à l'entrée qu'à la sortie de chaque
magasin spécial.
Ce registre est représenté aux agents de l'administration à toute réquisition et à l'instant même
de la demande.
§ 73. — Le fabricant se procure le registre n° 455, en temps opportun, au bureau du receveur
des accises du ressort; à la fin de l'année ou lors de la cessation des travaux, il le remet aux
employés de la section sédentaire des accises.
(Art. 26.)
§ 74. — Pour effectuer le recensement prescrit par l'art. 26, il n'est pas nécessaires de peser tous
les colis de même dimension et de poids uniforme; il suffit de peser un seul colis par espèce, de
multiplier le nombre des colis par le poids constaté et de faite le total.
II. — Travaux de fabrication.
Déclaration de travail.
(Art. 27.)
§ 75. — La déclaration prescrite par l'art. 27 ne peut être faite que pour les opérations de saccha-
rification d'une seule journée; elle est inscrite par le receveur dans le registre n° 311.
§ 76. — Le fabricant ne peut commencer ses travaux avant d'avoir obtenu l'ampliation de sa
déclaration; il est tenu de représenter cette pièce à chaque réquisition des employés pendant tout
le cours de la déclaration.
(Art. 28.)
§ 77. — La déclaration de travail mentionne
1° Les nom, profession et domicile du déclarant ou du fondé de pouvoirs;
2° Le lieu de la situation et l'enseigne de la fabrique ;
3° L'espèce de glucose que le fabricant entend produire;
4° Le nombre de saccharification qu'il opérera;
5° La quantité, en poids, de fécule sèche ou verte de pommes de terre, de grains de riz ou de maïs,
ou d'autres matières premières, qui sera employée pour chacune des saccharifications déclarées;
6° Le numéro et la capacité des cuves à délayer, à saccharifier et à saturer, qui seront utilisées;
7° La quantité de jus saturé, non filtré, ramené à un degré de densité, à la température de 17½
degrés, que le fabricant compte produire par saccharification. Cette quantité ne peut être inférieure
à 10.000 litres;
8° La date et l'heure du commencement et de la fin des travaux dans les cuves à délayer, à
saccharifier et à saturer, poux chacune des saccharifications déclarées ;
9° L'heure du commencement et de la fin de la période pendant laquelle les jus provenant de
chaque saccharification seront tenus, dans le saturateur-mesureur, à la disposition des agents
de l'administration, conformément à l'art. 40;
10° Le numéro et la capacité des vaisseaux utilisés à la concentration des jus saturés et à la
cuite des sirops;
11° La date et l'heure de la fin de la cuite des sirops provenant des saccharification de la journée ;
12° Eventuellement, l'intention du fabricant de conserver des jus de faible densité pour le
délayement des matières premières;
Livret de la situation des travaux.
(Art. 29.)
§ 78. — Le livret prescrit par l'art. 29 est tenu d'après le modèle n° 471.
B Accises communes — I. Glucoses.
Ce livret est remis, contre reçu, par les employés au fabricant, qui doit le tenir à la disposition
immédiate des agents de la surveillance et est responsable de sa bonne conservation.
§ 79. — Le fabricant doit mettre les employés à même de vérifier la nature des matières ainsi
que la situation du travail dans tous les vaisseaux sous peine de l'amende édictée par le n°8° de
l'art. 75.
§ 80. — Les agents de la surveillance indiquent la situation des travaux au livret n° 471 selon
les instructions et les formules inscrites en tête du livret (voir § 138).
Travaux de délayement, de saccharification et de saturation.
(Art. 30, §§ 1er et 2.)
§ 81. — Il résulte des §§ 1er et 2 de l'art. 30 que, lorsqu'un fabricant déclare vouloir faire deux
saccharifications ou plus le même jour, à des heures différentes, la sortie du magasin spécial, ou
s'il n'existe pas de magasin spécial, l'introduction dans l'enclos de la fabrique des matières néces-
saires, ne peut avoir lieu que pendant l'heure qui précède l'heure déclarée pour le commencement
de chaque saccharification.
La disposition du § 70 est applicable dans l'espèce.
(Art. 30, § 3.)
§ 82.
Aux termes du § 3 de l'art. 30, les matières premières nécessaires à chaque opération de
saccharification, doivent être déposées à proximité des ustensiles servant au délayement, dans un
endroit agréé par l'administration.
Les contrôleurs sont délégués pour procéder à l'agréation dont il s'agit.
(Art. 30, § 4.)
§ 83. — En vertu du § 4 de l'art. 30, le fabricant est tenu, immédiatement après l'apposition du
plomb dont parle le § 1er, litt. a, de l'article 12, de réintégrer dans le magasin spécial ou de trans-
porter hors de l'enclos la quantité de matières premières qui n'a pas été utilisée.
Il on résulte que, passé le délai normalement nécessaire pour opérer cette réintégration ou ce
transport, il ne peut plus exister dans l'enclos de l'usine, si ce n'est éventuellement dans le maga-
sin spécial, aucune quantité de fécule, de grains, etc., et ce jusqu'à l'heure qui précède celle déclarée
pour le commencement de la saccharification suivante.
(Art. 31.)
§ 84.
La durée des travaux de délayement, de saccharification et de saturation variant d'usine
à usine selon le mode de travail adopté ou la nature des matières premières employées, chaque
fabricant devra faire connaître, dans une requête adressée au Ministre, les délais qu'il désire ob-
tenir pour chacune des opérations dont il s'agit. Cette requête sera remise au contrôleur des accises
de la division, qui la transmettra à l'administration par la voie hiérarchique. Les fonctionnaires
entendus auront naturellement à apprécier si les délais demandés ne dépassent pas les limites
nécessaires.
(Art. 32.)
§ 85.
L'arrêté royal du 28 juillet 1898, R. 2482, indique les obligations auxquelles doit se
soumettre le fabricant de glucoses qui désire tenir en réserve, pour le délayement des matières
premières, des jus de faible densité, c'est-à-dire des jus dont la densité, à la température de 17½
degrés centigrades, ne dépasse pas 3 degrés.
Le registre dont parle cet arrêté est tenu d'après le modèle n° 470.
(Art. 33.)
§
86.
Aux termes de l'article 33, les opérations de saccharification ne peuvent commencer
avant 7 heures du matin et doivent être terminées à 5 heures après-midi.
B Accises communes — 1 Glucoses.
§ 87. — Les opérations relatives à la saturation, à la filtration, à la concentration et à la cuite
peuvent continuer jusqu'à 8 heures du soir (voir § 29).
(Art. 34.)
§ 88. — La durée de la période à l'expiration de laquelle le fabricant peut commencer un nou-
veau travail dans un saccharificateur déjà utilisé dans le courant de la journée, est fixée à une heure
à compter de l'heure déclarée pour la fin de la saturation précédente.
Il va de soi que par « saturation précédente» il faut entendre la salutation des jus provenant
du travail effectué en dernier lieu dans le saccharificateur qu'on veut employer à nouveau.
(Art. 35.)
§ 89. — Le § 1er de l'art. 35 porte qu'il ne peut être employé qu'un seul saturateur pour chaque
saccharificateur. En d'autres termes, chacun des saccharificateurs de l'usine doit être relié à un
saturateur spécial. Le jus contenu dans un saccharificateur ne peut donc être transvasé dans plu-
sieurs saturateurs, pas plus qu'un même saturateur ne peut recevoir les jus provenant de plu-
sieurs saccharificateurs.
§ 90. — En principe, il ne peut exister dans la fabrique qu'un nombre de saturateurs égal à celui
des saccharificateurs. Toutefois le § 2 du même article permet d'accorder des dérogations à ces
prescriptions, notamment si le procédé de fabrication dont on se sert exige que l'on fasse subir
une seconde saturation aux jus saccharifiés. Ces dérogations sont consenties, à la demande du
fabricant, aux conditions déterminées par l'administration.
(Art. 36.)
§ 91. — Il résulte de l'art. 36 que toutes les opérations relatives à la saturation des jus doivent
s'effectuer dans les saturateurs et qu'en dehors du temps déclaré pour la durée des travaux de
saturation, il ne peut exister dans le local où ces vaisseaux sont placés, ni dans ces vaisseaux mêmes,
aucun corps ou mélange neutralisant.
§ 92. — En cas de constatation d'une contravention à l'art. 36, les employés prennent deux
échantillons des matières ou liquides qui font l'objet du litige. Ils suivent, pour la levée et l'expé-
dition des échantillons, la marche tracée par les §§ 129 à 132 de la présente instruction.
(Art. 37.)
§ 93. — Aux termes de l'art. 37 la vidange du saturateur-mesureur ne peut commencer qu'après
l'expiration de la période déclarée pour la constatation du rendement. Il s'ensuit que les fabricants
doivent laisser les jus dans le saturateur pendant toute la durée de la période dont il s'agit, alors
même que les commis des accises auraient constaté le volume et la densité de ces jus. Cette mesure
est indispensable pour que les autres agents de la surveillance puissent également, le cas échéant,
constater le produit obtenu.
§ 94. — L'art 37 stipule en outre que l'enlèvement des jus contenus dans le saturateur-mesureur
doit se faire d'une façon continue.
Cette disposition a pour but d'empêcher qu'au cours du déchargement du saturateur, on ne
remplace, par des jus saccharifiés frauduleusement, les jus qui ont été enlevés,
(Art. 38.)
§95. — Il est à remarquer que la défense mentionnée au § 1er de l'art. 38 est générale et per-
manente. Pour l'application de cette disposition, on doit entendre par « dépendances» de l'usine
toutes les parties de l'enclos, y compris les terrains bâtis ou non qui y sont contigus et qui ont avec
cet enclos une communication quelconque autre que par la voie publique.
§ 96. — La défense faite paqr le § 2, 1er alinéa, s'applique à tous les vaisseaux de l'usine, quel
que soit leur emplacement, sauf exception à l'égard des cuves de délayement, de saccharification
et de saturation pendant les délais accordés pour y effectuer les travaux.
B. Accises communes. — I. Glucoses.
§ 97. — Lorsque les employés constatent une contravention à l'art. 38, ils prennent deux
échantillons des matières ou liquides sur lesquels porte la contravention. Ils se conforment, pour
la levée et l'expédition de ces échantillons, aux §§ 129 à 132 ci-après.
§ 98. — La déclaration faite conformément au dernier alinéa du § 2 de l'art. 38 en vue de l'em-
ploi d'eau acidulée pour décaper les chaudières, donne lieu à la délivrance d'une ampliation du
registre n°311 indiquant l'heure à laquelle l'opération commencera, ainsi que le numéro et la capacité
des chaudières.
(Art. 39.)
§ 99. — Il est délivré une ampliation de déclaration spéciale du registre n° 311 chaque fois
que le fabricant veut, en vertu d'une autorisation du contrôleur, remettre en fabrication des sirops
manques. Cette ampliation indique Le numéro et la contenance des vaisseaux dont il est fait usage,
ainsi que le commencement et la fin de l'opération.
Constatation du volume, et de la densité des jus.
(Art. 40, § 1er)
§ 100. — En vertu du § 1er de l'art. 40, les produits d'une saccharification sont transvasés en
totalité du saccharificateur dans le saturateur-mesureur correspondant et ils doivent, dès leur trans-
vasement, être mélangés au corps neutralisant. Ce mélange doit donc avoir lieu immédiatement
après l'apposition du plomb dont parle le litt. c du § 1er de l'art. 12.
§ 101. — En exécution de la disposition finale du § 1er de l'art. 40, la durée de la période pendant
laquelle les jus doivent être tenus à la disposition des agents de l'administration est fixée à qua-
rante-cinq minutes à partir de l'heure déclarée pour la fin des travaux de saturation.
(Art. 40, § 2.)
§ 102. — Le § 2 de l'art. 40 doit être entendu en ce sens que le fabricant peut retarder d'une
demi-heure ou d'une heure au plus la période de constatation du rendement, moyennant d'en faire
mention par une déclaration écrite à l'encre au verso de l'ampliation de la déclaration de travail,
une heure au moins avant l'heure indiquée à ce document pour le commencement de la dite période.
(Art. 41 et 42).
§ 103. — Les commis des accises ne sont pas tenus de constater le volume et la densité des jus
résultant de chaque saccharification, mais il importe que cette constatation se fasse très fréquem-
ment.
Lorsqu'ils ont l'intention de procéder à cette opération, les employés se rendent dans l'usine
quelques minutes avant l'heure fixée pour le commencement de la période mentionnée à l'art. 40
et ils invitent le fabricant ou son fondé de pouvoirs à assister à leurs vérifications.
Ils relèvent d'abord avec le plus grand soin, à l'aide de l'échelle métrique du saturateur-mesureur,
la hauteur des jus contenus dans ce vaisseau et déterminent le volume correspondant à cette hau-
teur, d'après les indications mentionnées au procès-verbal de jaugeage. Si le niveau des jus se
trouve entre deux divisions de l'échelle métrique, ils prennent pour base de leurs opérations la
première division placée au-dessous du niveau. C'est également cette division qui doit être prise
en cas de doute quant au niveau par rapport à une division métrique.
Ensuite, après avoir fait, remuer convenablement le liquide, les employés prélèvent, le jus d'épreuve
et on déterminent immédiatement la température au moyen du thermomètre officiel. Ils ne perdent
pas de vue que la quantité de jus levée doit être suffisante non seulement pour remplir leur éprou-
vette, mais encore pour pouvoir servir éventuellement à composer les échantillons en cas de con-
testation.
Il est recommandé en outre aux agents de veiller tout particulièrement à ce que les vases servant
à puiser les jus, ceux dans lesquels on les refroidit, ainsi que les éprouvettes employées pour la
B. Accises communes. — I. Glucoses.
Si donc on constate, par exemple, 74 hectolitres 56 litres de jus à la température de 95 degrés,
ce volume, à la température de 17½ degrés centigrades, ne représente plus que 71 hectolitres 65
litres. En effet, 74 hect. 56 lit. X 0.039 (réduction prévue pont les températures de 90 à 100 degrés
centigrades) = 2 hect. 90784 et 74 hect. 56 lit. — 2 hect. 91 lit. — 71 hect. 65 lit.
§ 105. — Les employés ramènent le jus d'épreuve à la température de 17½ degrés centigrades
à l'aide de l'appareil refroidissoir que le fabricant est tenu de fournir en vertu du § 1er de l'art.42,
puis ils en constatent la densité.
Les contrôleurs sont délégués pour agréer l'appareil refroidissoir dont il vient d'être parlé, ainsi
que le récipient destiné à la levée du jus d'épreuve.
§ 106. — En exécution du § 2 de l'art. 42 les employés sont autorisés, mais seulement lorsque
l'intéressé le demande par écrit à constater la densité du jus d'épreuve dès que celui-ci est ramené
à la température de 29 degrés centigrades, sauf à faire la correction de la densité à la température
normale de 17½ degrés centigrades d'après les indications suivantes
Lorsque la température du jus est de
29°
28°
27°
26°
25°
24°
23°
22°
21°
20°
19°
18°
la densité doit être augmentée de
0.27
0.21
0.22
0.19
0.16
0.14
0.11
0.09
0.07
0.03
0.03
0.01
§ 107. — La densité et le volume doivent être constatés par deux employés. Avant la lecture
de la densité, ceux-ci ne permettent, sous aucun prétexte, ni qu'on touche à l'éprouvette ni qu'on
souffle sur le jus, car le plus léger mouvement d'oscillation imprimé soit à l'éprouvette, soit au jus
quand le densimètre y est introduit, a pour effet de fausser la densité.
§ 108. — Pour lire la densité du jus accusée par le densimètre, les employés doivent considérer
comme véritable point d'affleurement la surface plane du liquide et non le sommet de la courbe
que la capillarité détermine contre la tige de l'instrument.
B. Accises communes. — I. Glucoses
constatation de la densité, soient parfaitement propres au moment de leur emploi. Ces récipients,
de même que, le cas échéant, les bouteilles destinées à contenir les échantillons, sont autant que
possible, préalablement nettoyés à l'eau chaude et rincés avec du jus.
§ 104. — Il est accordé, sur le volume des jus, une réduction variant d'après la température
constatée.
Cette réduction a lieu dans les proportions suivantes
Lorsque la température est de
30 à 40° centigrades exclusivement.
40 à 50°
50 à 60°
60 à 70°
70 à 80°
80 à 90°
90 à 100°
Le montant de la réduction est de
0.005
0.009
0.013
0.018
0.024
0.031
0.039
§ 109. — La densité du moût est établie par degrés et dixièmes de degré du densimiètre, à la
température de 17½ degrés centigrades; les fractions inférieures à un dixième de degré sont négli-
gées (art. 1er, § 2, de la loi.)
§ 110. — Lorsque la densité est constatée conformément au § 106 ci-dessus, c'est-à-dire à un
moment où la température des jus est supérieure à 17½ degrés centigrades, on suit la marche
tracée ci-après pour les corrections à opérer à l'effet d'obtenir la densité correspondant à la tem-
pérature de 17½ degrés.
§ 111. — Lorsque le point d'enfoncement du densimètre se trouve entre deux divisions d'un
dixième de degré, on détermine aussi exactement que possible la densité en tenant compte des
fractions de dixième de degré, puis on la corrige en l'augmentant des chiffres mentionnés au
§106, et le résultat obtenu par cette opération, abstraction faite des fractions de dixième de degré,
indique la densité du moût à la température de 17½ degrés.
Ainsi, si l'on constate une densité de 18°6½ la température de 26 degrés centigrades, on aura
à 17½° centigrades après correction: 18°8 (18°65 + 0°19 = 18°84.)
§ 112. — Après la constatation, les employés ramènent le volume des jus à 1 degré de densité
en multipliant le volume par la densité du jus d'épreuve: ils négligent, chaque fois qu'elle se pré-
sente au cours des opérations, toute fraction égale ou inférieure au demi-litre, et ils comptent
pour un litre toute fraction supérieure.
Si la quantité trouvée est inférieure au rendement mentionné dans la déclaration augmenté de
10 p. c., le travail est régulier. Si au contraire, cette quantité dépasse de 10 p. c. ou plus le rende-
ment déclaré, le fabricant est constitué en contravention par application de l'art. 78 de la loi.
§ 113. — Voici deux exemples d'application du § 112.
Premier exemple.
Un fabricant déclare produire, pour une opération de saccharification, 550 hectolitres de jus
saturé à 1° de densité, à la température de 17½° centigrades.
Les employés constatent dans le saturateur-mesureur 32 hectolitres 40 litres de jus à la tempé-
rature de 91° centigrades: le jus d'épreuve ramené à 17½° centigrades accuse une densité de 18°4.
Le volume du jus doit, en vertu des dispositions du § 104 de la présente instruction, subir une
réduction de 0.039, soit de 1 hect. 26 (32 hect. 40 lit. x 0.039 = 1.26360). Ce volume est donc
réduit à 31 hect. 14 lit. (32.40 — 1.26).
La densité étant de 18°4, le volume de 31 hect. 14 lit., multiplié par 18°4, donne un volume de
572 hect. 98 lit, à 1° de densité, température normale.
Ce rendement étant inférieur à celui déclaré augmenté de 10 p. c. (550 + 550 x 10/100=605),
le travail du fabricant est régulier.
Deuxième exemple.
Un fabricant déclare produire 700 hectolitres de jus saturé à 1° de densité, à la température de
17½° centigrades.
Les employés constatent dans le saturateur 40 hectolitres 20 litres de jus à la température de
88° centigrades: le jus d'épreuve ramené à 29° centigrades accuse une densité de 20°.
Agissant comme dans le premier exemple, les employés opèrent la réduction du volume du moût.
Le chiffre de 40 hect. 20 lit. doit être diminué de 1 hect. 25 lit. (40.20 X 0.031 = 1.24620) et
devient 38 hect. 95 lit.
D'un autre coté, la densité du jus d'épreuve ramenée à 17½° centigrades à l'aide du tarif mentionné
au § 106, est de 20°2 (20-1 0.27 = 20.27).
Le volume du jus à 1° de densité est donc de 786 hect. 79 lit.
Le rendement déclaré, augmenté de 10 p. c., étant de 770 hectolitres, il s'ensuit que le fabricant
a encouru la pénalité prévue à l'art. 78 de la loi, c'est-à-dire une amende de 50 centimes par litre
constaté en sus du rendement déclaré, soit fr. 4.339.50 (8679 lit. X 0.50 = 4.339.50).
B. Accises communes. — I. Glucoses.
Conformément à l'art. 88, le fabricant est, en outre, redevable des droits fraudés qui, dans
l'espèce, s'élèvent à fr 34.72 (86 hect. 79 lit. X 0.40 = 34.7160). (1)
§ 114. — Lorsqu'un fabricant est constitué en contravention pour excédent de rendement
et qu'il n'y a pas contestation sur la densité des jus, les employés relatent ce dernier point au procès-
verbal : s'il y a contestation ils remplissent les bouteilles que le fabricant doit leur fournir en exé-
cution de l'art. 50 de la loi, au moyen des jus qu'ils ont prélevés conformément au § 103, après les
avoir au préalable refroidis autant que possible. Ils se conforment, en ce qui concerne ces échan-
tillons, aux dispositions des §§ 129 à 133.
§ 115. — Les employés ne peuvent, sous aucun prétexte, se dessaisir un seul instant des ther-
momètres et des densimètres officiels. On appelle d'autant plus sérieusement leur attention sur
ce point qu'il est facile d'altérer ces instruments et de parvenir ainsi à fausser les constatations.
En cas de contravention pour excédent de rendement, les agents font reconnaître par les con-
trevenants l'état intact des instruments ayant servi aux constatations, le numéro d'ordre et le
millésime que porte le densimètre. Mention de celle formalité est faite au procès-verbal.
§ 116. — II est toutefois loisible aux employés de permettre au fabricant qui en exprime le
désir, de confronter en leur présence ses densimètres et thermomètres avec les instruments officiels,
§ 117. — Les sons-contrôleurs et les contrôleurs veillent tout particulièrement à ce que les
employés des accises procèdent avec tous les soins voulus aux constatations du volume et de la
densité des jus saturés. Ils assistent de temps en temps à ces opérations pour s'assurer que les
employés s'acquittent convenablement de cette partie de leurs obligations.
De plus, les sous-contrôleurs et contrôleurs sont tenus de procéder également à des constata-
tions de rendement et de vérifier de temps à autre celles faites par leurs subordonnés. A cet effet,
ils se rendent dans les fabriques après que les commis des accises ont constaté le rendement et
relèvent à leur tour le volume et la densité des jus contenus dans les saturateurs-mesureurs.
§ 118. — Les inspecteurs provinciaux sont chargés également de procéder de temps en temps
aux constatations et aux vérifications dont parle le paragraphe précédent.
Cessation d'activité de l'usine.
(Art. 43.)
§ 119. — La déclaration de la cessation d'activité de l'usine donne lieu à la délivrance d'une
ampliation extraite du registre n° 311.
Le fabricant qui n'a pas fait cette déclaration en temps voulu encourt une amende de 25 francs
(art. 70, 5°.)
III. Dispositions diverses.
Glucoses cristallisées.
(Art. 44.)
§ 120. — Il n'existe actuellement dans le pays aucune fabrique où l'on produise des glucoses
cristallisées. L'industriel qui voudrait se livrer à cette production devrait, au préalable, obtenir
une autorisation du Gouvernement et se soumettre ensuite aux conditions qui seraient déterminées
par le Ministre des finances.
Procédés et appareils nouveaux.
(Art. 45.)
§ 121. — La disposition de cet article est nécessitée par les progrès de l'industrie qui, mettant
B. Accises communes. — I. Glucoses.
(1) Le dernier alinéa du § 113 est Modifié comme suit
«Conformément à l'article 88, le fabricant es!, en outre, redevable des droits fraudés qui, dans l'espèce
s'élèvent à 31.24 fr. (86 hect. 79 lit. — 86 hect, 79 lit. x 10:100) x 0,40 fr.31,24.» (Circ. du 22 avril 1899,
n° 26495.)
B. Accises communes. — I. Glucoses.
à profit des découvertes de la science, est amenée de temps en temps à adopter des procèdes et
des outillages nouveaux. Afin de ne pas exposer le Trésor à de graves mécomptes et en même temps
pour ne pas entraver l'industrie en faisant dépendre l'emploi des systèmes nouveaux du vote de
nouvelles mesures législatives, il convenait que l'administration fût autorisée à admettre des vais-
seaux, ustensiles ou procédés dont le législateur n'a pu prévoir l'emploi.
Doivent être considérés comme vaisseaux, ustensiles ou procédés nouveaux, tous ceux qui ne
sont pas expressément visés par la loi.
§ 122. — Si les fonctionnaires ou employés constatent dans une fabrique l'emploi d'appareils
ou de procédés nouveaux non autorisés, ou bien l'emploi de substances non encore en usage dans
la fabrication des glucoses, ils mettent immédiatement le fabricant en demeure de se conformer
à la loi. S'ils ont des doutes sur la question de savoir si le fait constaté tombe sous l'application de
l'art. 45, ils en réfèrent à l'administration avant toute autre diligence.
Exploitation de fabriques de glucoses et d'autres industries dans le même bâtiment ou enclos.
(Art. 46.)
§ 123. — A moins d'une autorisation spéciale accordée en vertu du § 2 de l'art. 46, il est formelle-
ment interdit de fabriquer tout produit autre que les glucoses, dans la fabrique et ses dépendances.
Communication entre les fabriques de glucoses et d'autres établissements.
(Art. 47.)
§ 124. — Les employés visitent les fabriques de glucoses avec le plus grand soin à l'effet de s'as-
surer qu'il n'existe aucune communication par tubes, tuyaux ou conduits quelconques, non auto-
risée, entre ces usines et tout bâtiment qui n'en fait pas partie.
Devoirs des fabricants de glucoses.
(Art. 48.)
§ 125. — La disposition du § 1er de l'art. 48 ne s'applique qu'aux nouvelles usines ou à celles
déjà existantes que l'on modifierait de manière à rendre la surveillance plus difficile.
La disposition du § 2 concerne toutes les fabriques de glucoses sans distinction; elle a pour but
de permettre aux fonctionnaires et employés chargés de surveiller ces usines d'arriver, sans aucun
obstacle et le plus rapidement possible, aux divers locaux de la fabrique, et spécialement aux locaux
où se trouvent les saccharificateurs et les saturateurs-mesureurs.
§ 126. — Autant que possible, les escaliers reliant entre elles les différentes parties de la fabrique
doivent avoir une largeur de 90 centimètres au moins, et leur inclinaison ne peut dépasser 60 degrés.
Les fonctionnaires usent d'une certaine tolérance dans les usines où l'exiguité des locaux rendrait
trop difficile l'application rigoureuse de celle disposition. Dans tous les cas, l'escalier doit être
d'un usage facile et muni d'une rampe, de manière à ne présenter aucun danger pour les agents
de l'administration.
(Art. 49.)
§ 127.
En
exécution de l'art. 49, le fabricant est tenu notamment de fournir aux agents les
balances et poids nécessaires aux vérifications et recensements qu'ils doivent effectuer et de leur
donner le moyen de contrôler la nature des matières contenues dans les différente locaux, vaisseaux,
récipients ou appareils de l'usine.
§ 128. — Les dispositions de l'art. 49 tendent à mettre les employés à même de s'assurer sans
difficulté s'il n'existe pas, soit avec les tubes ou tuyaux, soit avec certains vaisseaux, une commu-
nication clandestine pouvant servir à un usage frauduleux. Les inspecteurs et contrôleurs veillent
à ce que les employés appliquent ces dispositions avec réserve, de manière à ne pas entraver inu-
tilement les travaux. Le cas échéant, on procède avec toutes les précautions nécessaires, les des-
B. Accises communes. — I. Glucoses.
centes dans certains vaisseaux pouvant présenter des dangers par suite de la présence de gaz
délétères.
(Art. 50.)
§ 129. — Les bouteilles contenant les échantillons dont il s'agit à l'article 50 sont bouchées et
scellées du cachet de l'administration et de celui de l'intéressé. Le bouchon qui ferme la bouteille
est assujetti au moyen d'une ficelle dont les extrémités sont réunies par un cachet à la cire apposé
sur un papier carton qui reste attaché au goulot do la bouteille. Si le fabricant refuse d'y apposer
son cachet ou s'il déclare ne pas en avoir, mention en est faite dans le procès-verbal de contravention
§ 130. — L'un des échantillons est transmis à l'administration avec le dossier de l'affaire; l'autre
est soigneusement conservé dans un endroit frais et convenable, afin de prévenir éventuellement
la perte ou l'altération des matières, qui peuvent parfois n'être expertisées qu'assez longtemps
après la rédaction du procès-verbal.
§ 131. — A la demande de l'intéressé, les employés peuvent lever un troisième échantillon, qu'ils
lui remettent après l'avoir également scellé du cachet de l'administration.
§ 132. — Au moment de prendre les divers échantillons, les employés ont soin lorsqu'il s'agit
de substances plus ou moins liquides, de bien mélanger les matières qui font l'objet du litige, afin
qu'elles soient homogènes.
§ 133. — Lorsque la contestation porte sur la densité des jus saturés, les agents veillent tout
particulièrement à ce que les bouteilles employées pour les échantillons soient en verre épais (tel
que celui des bouteilles à Champagne) et à ce qu'elles soient bouchées et ficelées solidement. Afin
d'éviter autant que possible toute contestation ultérieure, ils ne mélangent, dans l'espèce, aucun
agent chimique aux échantillons.
L'échantillon destiné à l'administration est, par dérogation au § 130, expédié par express direc-
tement au Ministère des finances, avec une lettre d'avis mentionnant
1° Le nom et la résidence du fabricant;
2° La date de la levée de l'échantillon;
3° La densité constatée par les employés.
Ces indications sont reproduites, avec le nom et la qualité de l'expéditeur, sur une étiquette
collée sur la bouteille.
Droit de visite et de surveillance des agents de l'administration.
(Art. 51.)
§ 134. — La déclaration de travail couvrant toutes les opérations jusques et y compris la cuite
des sirops, il s'ensuit qu'aussi longtemps que cette dernière opération n'est pas terminée, l'usine
est considérée comme étant en activité pour l'application du paragraphe suivant.
§ 135. — Les fonctionnaires et employés de l'administration ont le droit de visiter en tout temps
les fabriques de glucoses. Toutefois, si l'usine n'est pas en activité et si la visite a lieu avant le
lever ou après le coucher du soleil, les employés doivent être accompagnés d'un membre de l'ad-
ministration communale ou d'un employé public à ce commis par le président de la dite adminis-
tration (art. 198 de la loi générale). Si, au contraire, on travaille dans ces usines en vertu d'une
déclaration, les employés ont droit de visite, sans assistance aucune, pendant le jour et pendant
la nuit; en outre, l'usine doit leur être toujours accessible, ce qui implique en principe que la porte
doit rester ouverte pendant toute la durée des travaux déclarés.
Toutefois, il est recommandé aux employés de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur de
la loi. Lorsqu'ils se présentent pour exercer une usine en activité et qu'ils la trouvent fermée, ils
ne constituent l'assujetti en contravention que si la situation des travaux décèle des faits illicites,
ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiatement l'accès de l'usine; dans
ce cas, mention est faite au procès-verbal soit des indices de fraude qui ont été reconnus, soit du
refus d'ouvrir ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir.
B. Accises communes. — I. Glucoses.
Il importe que ces recommandations ne soient pas perdues de vue: l'administration ne pour-
rait que blâmer les agents qui, par un zèle irréfléchi et sans nécessité aucune au point de vue des
intérêts du Trésor, susciteraient des difficultés aux industriels d'une bonne loi notoire.
(Art. 52.)
§ 136. — Il résulte de la disposition de l'art. 52 que le fabricant qui possède, dans un rayon de
500 mètres de son usine, un établissement ou des magasins renfermant des fécules ou d'autres
matières premières pouvant être employées en glucoserie, doit en faire la déclaration au receveur
des accises du ressort. Cette déclaration est inscrite dans le registre n° 108.
§ 137. — Il est, sans doute superflu de recommander aux agents de n'user qu'avec modération
et circonspection du droit de visite que leur confère l'art. 52 et qui a pour but de leur permettre de
s'assurer qu'on ne se livre, dans les établissements et magasins dont il s'agit, à aucune opération
illicite.
§ 138. — Chaque fois que les agents visitent les bâtiments en question, ils en font mention, par
une annotation spéciale, au livret, servant à l'inscription de la situation des travaux de la fabrique.
(Art. 53.)
§ 139. — Le contrôleur et le chef de service de la section sédentaire des accises veillent à ce que
le local servant de bureau soit entretenu avec propreté, qu'il soit chauffé et éclairé convenablement
et pourvu du mobilier indiqué au 2e alinéa de l'art. 53.
Le chef de service garde, la clef du bureau.
(Art. 54 et 55.)
§ 140. — Le pupitre dont il est question à l'art. 54 doit se trouver à un endroit facilement acces-
sible et convenablement éclairé, à proximité des appareils de saccharification.
Il importe que ce pupitre soit d'une hauteur telle que les employés puissent y tenir facilement
leurs écritures. Il doit avoir deux compartiments suffisamment grands pour répondre à leur des-
tination. Dans le compartiment supérieur sont déposés une expédition du plan de l'usine, les copies
des procès-verbaux de jaugeage, les ampliations des déclarations de travail et le livret dont parle
l'article 29.
Le compartiment inférieur dans lequel sont conservés les instruments — thermomètre, densi-
mètre — doit être installé de manière à pouvoir recevoir un cadenas de l'administration. La clef
de ce cadenas est enfermée dans une enveloppe et déposée dans le compartiment supérieur du
pupitre.
§ 141. — Le fabricant est responsable de la détérioration des objets déposés dans le pupitre.
§ 142. — Les documents visés au 2e alinéa du § 140 ainsi que le registre de magasin n° 455 pres-
crit par le § 72 doivent être représentés aux employés à toute réquisition et instantanément.
La non-reproduction immédiate de l'ampliation de la déclaration de travail, la non-reproduc-
tion immédiate ou l'altération du livret n° 471 entraînent une amende de 25 francs en ce qui con-
cerne l'ampliation de la déclaration (art. 70, 4°) et de 500 francs en ce qui concerne le livret (article
72, 5°.)
Aucune pénalité n'étant spécialement édictée pour la non-reproduction des autres pièces visées
au 2e alinéa du § 140 ni pour la non-reproduction ou l'altération du registre n° 455, l'amende appli-
cable est celle de 1000 à 5000 francs mentionnée à l'article 81.
§ 143. — Par altération on entend, entre autres, les faits suivants
a) Mouiller ou humecter le registre, souiller d'une manière, quelconque tout ou partie des feuillets;
b) Surcharger, bâtonner, raturer, faire disparaître ou modifier les inscriptions faites par les em-
ployés;
c) Enlever tout ou partie d'un ou de plusieurs feuillets remplis ou non.
§ 144 — Aux termes de l'art. 54, deux chaises doivent être mises à la disposition des employés.
(Art. 56.)
§ 145. — Le fabricant doit installer une tablette posée de niveau, à 1 m. 20 c de hauteur, dans
le local des saturateurs-mesureurs, à un endroit parfaitement éclairé; il est tenu également de pro-
curer au besoin de la lumière aux employés et de les mettre a même de commencer immédiate-
ment leurs vérifications.
Chapitre III. — Payement des droits.
Redevabilité. — Caution. — Terme de crédit.
(Art. 58.)
§ 146. — Le fabricant qui n'a pas fourni de cautionnement doit acquitter les droits en faisant
la déclaration de travail.
Prise en charge au compte de crédit.
(Art. 59.)
§ 147. — Le compte de crédit est tenu d'après le modèle n° 112.
§ 148. — Le § 2 de la présente instruction indique la manière de calculer les droits dus.
Apurement du compte de crédit.
(Art. 60).
§ 149. — L'article 60 indique de quelle manière le compte de crédit peut être apuré, et tes expli-
cations qui suivent répondent à la question de savoir si l'exigibilité des droits résultant des termes
échus ou de la délivrance d'une ampliation pour fabriquer des glucoses, peut être retardée en cas
de levée de permis d'exportation n° 137 ou de dépôt n° 260.
Suivant le § 2 de l'art. 61 de la loi et le § 56 du R. 2171, l'imputation provisoire de la décharge
est faite sur les termes de crédit non échus dont l'échéance est la plus prochaine au moment de la
délivrance du document, et d'après le § 62 du R. 2171, le compte n° 112 n'est déchargé définitive-
ment qu'à la rentrée du document au bureau où il a été délivré, ou au 31 décembre en ce qui con-
cerne les documents de décharge non rentrés à cette date, si l'embarquement de la marchandise
dans le navire de mer, I'exportation par terre ou par rivière, ou l'entreposage sous permis n° 260,
a été effectué avant le 1er janvier.
Dans l'entre-temps le cautionnement fourni par le fabricant pour jouir d'un crédit-à-terme
doit couvrir le montant de tous les termes inscrits au débit de son compte et qui ne sont pas défi-
nitivement apurés.
Il en résulte que les intérêts du Trésor se trouvent constamment garantis.
D'un autre côté, comme le renvoi des documents au bureau de la délivrance se fait par les soins
des fonctionnaires de l'administration, il pourrait arriver que les intérêts du fabricant fussent
lésés par suite d'un retard de quelques jours indépendant de sa volonté.
Dans tous les cas, le recouvrement de l'accise pour laquelle il a été donné crédit ne doit être
poursuivi par le receveur, par application des articles 72 et 281 de la loi générale du 26 août 1822,
que lorsque le document n'est pas rapporté au bureau de la délivrance dans le délai fixé à cet effet
ou, lorsqu'il y est rapporté dans ce délai, sans être dûment déchargé.
En ce qui concerne le second point relatif à la délivrance d'une ampliation pour fabriquer des
glucosses, il y a lieu de distinguer si, au moment où l'on fait la déclaration de travail, la partie dis-
ponible du cautionnement fourni par le fabricant est suffisante pour garantir les droits auxquels
cette déclaration donne ouverture. Dans l'affirmative, un crédit peut être accordé conformément
à l'art. 58 de la loi et dès lors le fabricant peut lever immédiatement des permis d'exportation n° 137
et des permis de dépôt n° 260. Dans le cas contraire, aucun crédit nouveau ne peut être accordé.
B. Accises communes. — I. Glucoses.
§ 150. — En vertu du litt. e de l'article 60, le compte de crédit peut être appuré par décharge
de l'accise pour interruption des travaux. Il va de soi que semblable décharge n'est accordée que
si l'interruption résulte d'un cas de force majeure indépendant de la volonté du fabricant.
§ 151. — L'interruption est partielle ou totale, selon qu'elle se rapporte à une ou plusieurs saccha-
rifications ou bien à toutes les saccharifications mentionnées dans la déclaration de travail.
§ 152. — Pour obtenir la décharge dont il s'agit, le fabricant est tenu de faire au receveur des
accises du ressort la déclaration écrite de l'interruption, avant l'heure fixée pour le commencement
de la saccharification ou des saccharifications qui ne seront pas effectuées, et d'envoyer immé-
diatement un exprès aux commis des accises de la section dont son usine dépend.
La déclaration d'interruption est inscrite dans le registre n° 257.
§ 153. — Les employés doivent se rendre sans délai sur les lieux pour constater la nature de
l'accident et la réalité de l'interruption déclarée. Ils relatent dans un procès-verbal d'ordre l'heure
à laquelle ils ont été informés de la cause de l'interruption ainsi que le résultat de leurs constata-
tions.
§ 154. — Le procès-verbal d'ordre et l'ampliation de la déclaration n° 257 sont transmis par
la voie hiérarchique au directeur, qui accorde, s'il y a lieu, la décharge des droits.
§ 155. — Le directeur fait parvenir sa décision au receveur que la chose concerne. Celui-ci
crédite le compte n° 112 du fabricant du montant de la décharge accordée et annexe à ce compte
la décision du directeur. L'imputation a lieu sur les termes de crédit ouverts en vertu de l'amplia-
tion en cours d'exécution au moment de l'interruption.
§ 156. — A l'égard du fabricant qui acquitte l'accise au comptant, la remise accordée est ins-
crite au compte n° 112 eu apurement des droits à résulter de sa plus prochaine déclaration. Si ce
fabricant s'abstenait du tout travail pendant trois mois à partir de la date de la décision autorisant
la décharge, le receveur formerait une demande en restitution d'après la marche prescrite par les
§§ 188 et suivant de la circulaire R. 1256, en y joignant une copie certifiée de la décision du direc-
teur.
(Art. 61, § 1er.)
§ 157. — L'arrêté royal du 29 juillet 1898, R. 2482, indique la manière de calculer la décharge
de l'accise sur les glucoses (1) exportées ou déposées en entrepôt public et détermine les condi-
tions spéciales à observer lors de cette exportation ou de ce dépôt. (2)
§ 158. — L'exportation ou le dépôt en entrepôt public a lieu en vertu d'un permis n° 137 ou
d'un permis n° 260. Indépendamment des indications ordinaires, la déclaration du fabricant ainsi
que ces documents doivent mentionner notamment la proportion pour cent et la quantité totale
d'extrait sec contenu dans chacune des espèces de glucoses exportées ou déposées en entrepôt public.
§ 159. — L'échantillon prélevé aux fins d'analyse en vertu du § 1er de l'art. 3 de l'arrêté royal
du 29 juillet 1898 précité, est transmis à l'administration par les soins du contrôleur. Celui-ci donne,
dans sa lettre d'envoi, le nom et la demeure du fabricant, la date et le numéro du permis ainsi que
les indications mentionnées à l'art. 2 du même arrêté; il fait connaître également si l'intéressé a
usé de la faculté dont parle le § 4 de l'article 3 de cet arrêté.
§ 160. — Dès que le contrôleur a reçu avis du résultat de l'analyse effectuée à l'administra-
tion, il en donne connaissance par écrit à l'intéressé. L'avis dont il s'agit est annexé au permis
d'exportation, lequel peut alors être déchargé et renvoyé au bureau de la délivrance.
B. Accises communes. — I. Glucoses.
(1) Y compris le colorant (circ. du 31 octobre 1898, n° 17003).
(2) La décharge, de l'accise sur les glucoses exportées ou déposées en entrepôt public, est calculée à raison
de fr. 15, par 100 kilogrammes d'extrait sec contenu dans ces glucoses. (Arrêté royal du 22 août 1903, R. 2716).
Voir page 260, renvoi (1).
(Art. 61, § 3.)
§ 161. — La vérification dont parle le § 3 de l'art. 61 est celle que les employé opèrent au
moment de l'embarquement dans le navire de mer, de l'exportation par terre ou par rivière, ou
du dépôt des glucoses en entrepôt public. Il en résulte que si l'embarquement, l'exportation ou le
dépôt n'a pas lieu avant l'expiration du jour d'échéance des termes de crédit en
apurement des-
quels le document est délivré, la décharge ne peut être imputée sur ces termes (R. 2171, § 59);
ceux-ci doivent, dès lors, être immédiatement apurés par payement. Afin de faciliter l'exécution
de cette mesure, le receveur est tenu de mentionner au permis la date de l'échéance des termes
de crédit sur lesquels la décharge a été provisoirement imputée.
§ 162. — Pour qu'un retard imprévu ne s'oppose pas à l'apurement des termes de crédit sur
lesquels un permis n° 137 ou n° 260 est imputé, il importe que le fabricant fasse transporter la
marchandise au lieu d'embarquement, au bureau d'exportation par terre ou par rivière, ou à l'entre-
pôt, quelques jours avant l'échéance de ces termes. Les receveurs sont chargés d'appeler l'atten-
tion des fabricants de leur ressort sur cet objet.
Chapitre IV. — Décharge de l'accise en vue d'usages industriels.
(Art. 63.)
§ 163. — Il n'échappera pas que la décharge de l'accise prévue à l'art. 63 ne peut être accordée
que pour les glucoses destinées exclusivement à des usages industriels non alimentaire. (1) (2)
(Art. 64 à 66.)
§ 164. — L'industriel qui désire obtenir l'autorisation d'employer dans la fabrication de ses
produits des glucoses dénaturées en exemption des droits d'accise, est tenu d'en faire la demande
au Ministre des finances.
§ 165. — Cette demande mentionne
1° Les nom, prénoms, profession et demeure du pétitionnaire;
2° La nature du produit à la fabrication duquel les glucoses doivent servir ;
3° La nature et le pourcent de la matière dénaturante que l'impétrant délire employer par
100 kilogrammes de glucose à 40 degrés de l'aréomètre de Beaumé;
4° Si le produit fabriqué est destiné à être vendu ou à être utilisé par l'industriel lui-même;
5° La quantité approximative de glucose à 40 degrés qu'il compte employer annuellement.
Chapitre V. — Exportation avec décharge de l'accise.
(Art. 67.)
§ 166. — Les bureaux désignés par l'arrêté royal du 30 juillet 1898, R. 2482, pour la vérifi-
cation en détail, la visite à la sortie et la décharge des documents relatifs aux glucoses exportées
avec décharge de l'accise, sont indiqués au tableau annexe C de la présente instruction. (3)
B. Accises communes. — I. Glucoses.
(1) Décharge partielle de l'accise est accordée, moyennant dénaturation préalable, pour les glucoses em-
ployées
1° Dans les industries de la filature, du tissage, de l'apprêtage des tissus, de la teinturerie et de la tannerie;
2° Dans la fabrication des cartes à jouer, du cirage et des papiers parchenimés.
Le taux de la décharge est fixé à fr. 13,50 par 100 kilogrammes d'extrait sec contenu dans les glucoses (voir
arrêté royal du 21 janvier 1899, R. 2525 ci-après).
(2) Le taux de la décharge de l'accise est fixé à 15 francs par 100 kilogrammes d'extrait sec contenu dans
les glucoses utilisées, après dénaturation dans la fabrication des papiers parcheminés destinés à l'exportation,
(Arrêté royal du 11 novembre 1909, R. 2912).
(3) Ce tableau n'est pas publié au Mémorial.
Chapitre VI. — Dépôt en entrepôt public.
(Art. 68.)
§ 167. — Les permis n° 260 délivrés pour le dépôt des glucoses en entrepôt public et le compte
à ouvrir de ce chef indiquent le taux de la décharge accordée. Lorsque les glucoses sont mises en
consommation, le receveur perçoit les droits d'après le taux en vigueur au moment de l'en-
lèvement (1); quand elles sont exportées, c'est également ce dernier taux qui sert à déterminer
le montant du cautionnement à fournir avant la délivrance du permis d'exportation.
il n'est pas exigé de cautionnement lorsque, en cas de sortie par mer, l'entrepôt d'enlèvement
est situé au lieu d'embarquement.
§ 169. — En cas de cession, le compte d'entrepôt n° 12 de l'acceptant n'est débité que des quan-
tités constatées par les employés. Si un manquant est reconnu, les droits sont recouvrés immédia-
tement et avant que le compte de l'entrepositaire cédant soit déchargé définitivement. On agit
de même en cas d'exportation, c'est-à-dire que les droits sur le manquant doivent être acquittés
avant l'enlèvement des glucoses.
§ 169. — On se conforme, au surplus, aux art. 2552, 1er et 2e alinéas, et 233 à 237 du règlement
général du 7 juillet 1847, en cas de dépôt en entrepôt de marchandises d'accise conservées pour
l'exportation avec décharge des droits.
Chapitre VII. — Circulation et dépôt dans le rayon réservé de la douane.
(Art. 69.)
§ 170.
Les passavants n° loi ou les déclarations-passavants n° 152 levés pour couvrir los
transports de quantités de 5 kilogrammes ou plus, doivent, sous peine de nullité, être visés par
les employés
a) Au lieu du départ et à celui de la destination;
b) Aux bureaux ou postes situés sur la route à parcourir et indiqués au document;
c) Au premier bureau ou poste situé sur le territoire réservé lorsque l'expédition vient de l'in-
térieur.
Chapitre VIII. — Pénalités.
(Art. 75, 1°.)
§ 171.
Lorsque les employés constatent un travail de saccharification fait en contravention
au n° 1er de l'art. 75, l'administration n'est pas obligée de prouver que cette opération a eu pour
but de soustraire à l'impôt la matière imposée. Les art. 70 à 80 déterminent une pénalité spéciale
pour chacun des faits qu'ils énumèrent ; il suffit donc d'établir l'existence de l'un de ces faits pour
provoquer l'application de la pénalité, sans que l'intention de fraude doive être démontrée. Quant
aux faits qui n'ont pas été expressément prévus et, qui décèlent une fraude certaine, ils sont égale-
ment punissables; mais la loi exige la preuve qu'ils ont réellement eu pour but de soustraire des
glucoses au payement des droits.
(Art. 78.)
§ 172. — Aux termes de l'art. 78, si le rendement constaté par les agents de l'administration
en vertu de l'art. Il dépasse de 10 p. c. ou plus le rendement brut déclaré, le fabricant encourt
une amende de 50 centimes par litre constaté en sus du rendement déclaré, sans que l'amende
puisse être inférieure à 1000 francs. Ainsi un fabricant qui aurait déclaré produite, pour une opé-
ration de saccharification, 15.000 litres de jus saturé à 1 degré de densité, à la température de
17½ degrés centigrades, serait passible de l'amende comminée par l'art. 78 si les agents de l'ad-
B. Accises communes. — I. Glucoses.
(1) On remarquera que le § 3 de l'art. 68 de la loi du 19 mai 1898 modifie, en ce qui concerne le glucose
les dispositions de l'art. 240 du règlement général du 7 juillet 1847 sur le service
des entrepôts.
ministration constataient qu'il a atteint on dépassé un rendement de 16.500 litres à la même den-
sité et à la même température.
(Art. 79.)
§ 173. — Lorsque les agents reconnaissent que des glucoses dénaturées ou destinées à être
dénaturées pour des usages industriels sont employées illicitement ou que l'on procède à la régé-
nération de glucoses dénaturées, ils ont soin d'en constater exactement le volume et d'en préle-
ver deux échantillons. Ils transmettent ces échantillons à l'administration aux fins d'analyse, en
observant à ce sujet la marche tracée par les §§ 129 à 132 de la présente instruction.
En attendant qu'une décision intervienne, les agents constituent provisoirement le détenteur
des glucoses en contravention à l'art. 79.
(Art. 82.)
§ 174. — Les dispositions de l'art. 82 sont applicables en cas de deuxième ou de troisième
infraction constatée dans les trois ans, alors même que le contrevenant a été admis à arrêter par
transaction les suites des procès-verbaux antérieurs. Il est donc indispensable, en cas d'infraction
relevée par procès-verbal à charge d'un redevable, que les employés mentionnent, le cas échéant,
la date à laquelle la dernière et, éventuellement, l'avant-dernière contravention, ont été établies.
(Art. 83.)
§ 175. — L'art. 83 permet aux employés, en cas de découverte d'un tuyau ou d'un appareil
clandestin, de rechercher jusque dans les maisons voisines le vaisseau auquel ce tuyau ou cet appa-
reil aboutissent. Le même article met à charge du Trésor les frais des provenant des dégâts occasion-
nés éventuellement par les recherches, dans le cas où celles-ci n'amèneraient aucun résultat. La
plus grande circonspection est donc recommandée aux agents.
(Art. 85.)
§ 176. — L'art. 85 donne aux agents de l'administration, en cas de soupçon de fabrication
clandestine de glucoses, le droit de visiter les bâtiments et enclos des particuliers aussi bien pen-
dant la nuit que pendant le jour.
On ne perdra pas de vue qu'avant de procéder à une visite chez des particuliers, conformément
à l'art. 200 de la loi générale du 26 août 1822, il est nécessaire de requérir l'autorisation du juge
de paix du canton. Cette demande d'assistance doit être faite par le contrôleur de la division où
se trouve l'usine clandestine, ou, en son absence, par Payent qui le remplace,
(Art. 86.)
§ 177. — Les dispositions de l'art. 86 sont applicables à toutes les administrations de chemins
de fer, tramways, bateaux à vapeur ou autres services de transport de marchandises, sans
distinguer si ces services sont exploités par l'État ou par des particuliers.
Il va de soi que les contrôleurs doivent apporter la plus grande circonspection dans les demandes
de renseignements dont il s'agit.
Pour autant que de besoin, on rappelle aux agents de tout grade que l'art. 317 de la loi générale
du 26 août 1822 défend strictement de donner à des tiers des communications quelconques con-
cernant les affaires d'un particulier. L'administration agirait avec sévérité à l'égard des employés
qui auraient contrevenu à cette disposition.
(Art. 87.)
§ 178. — L'art 87 étend à toutes les corruptions ou tentatives de corruption dont les agents
de l'administration peuvent être l'objet de la part des industriels, fabricants, commerçants, etc.,
ou de leurs subordonnés, le principe de la responsabilité des patrons inscrit dans le premier alinéa
de l'art. 231 de la loi générale du 26 août 1822.
Ainsi les personnes visées par cet article qui ont corrompu ou tenté de corrompre un employé,
B. Accises communes. — I Glucoses.
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un de leurs agents, encourent l'amende de 10.000 francs
prononcée par l'art. 87. Quant aux pénalités édictées par l'art. 252 du Code pénal (voir R. 1325).
elles continuent à atteindre seulement celui qui a posé personnellement les actes de corruption
ou de tentative de corruption.
Lorsque des procès-verbaux sont dressés du chef de ces délits, ils doivent être rédigés tout à
la lois à charge de l'auteur même de l'acte délictueux et à charge de l'industriel, fabricant, commer-
çant ou gérant responsable. Et comme ces derniers peuvent, en présence des ternies du § 3. de l'art.
87, être admis à prouver leur bonne foi et à, transiger éventuellement, copie de ces procès-verbaux
est transmise à l'administration, par la voie hiérarchique et dans le plus bref délai possible, avec
les considérations et avis des fonctionnaires sur les suites à donner à l'affaire.
L'amende dont il s'agit dans l'espèce étant perçue au profit du Trésor, les dispositions de l'arrêté
royal du 27 novembre 1877, R. 1591. ne lui sont pas applicables et le recouvrement en est pour-
suivi à la diligence de l'administration de l'enregistrement.
(Art. 81).)
§ 179. — L'art. 89 permet au Ministre des finances de priver de la faculté d'exporter avec
décharge des droits, le fabricant qui aura faussement déchiré des glucoses à l'exportation ou qui
les aura frauduleusement réimportées.
Il convient d'attirer l'attention des fabricants sur cette disposition.
Titre II. — MALTOSE, SIROPS ET SUCRE INTERVERTI.
Chapitre Ier. — Maltose et sirops.
(Art. 91, § 1er.)
§ 180. — La déclaration de travail prescrite par le § 1er de l'art. 91 doit mentionner
1° Le nom et la demeure du fabricant ainsi que la situation de la Fabrique;
2° L'espèce de matières premières dont il sera fait usage;
3° Le nombre, le numéro, la capacité et la destination des vaisseaux qui seront employés
4° Le jour du commencement et celui de la fin des travaux;
Cette déclaration est inscrite dans le registre n° 312 dont parlent les §§ 32 à 35 de l'instruction
R. 2017.
(Art. 91, §§ 2 et 3.)
§ 181. — Comme on n'a procédé jusqu'ici qu'à des essais de fabrication de maltose, le Gouver-
nement ne possède pas encore tous les éléments nécessaires pour établir définitivement le régime
de surveillance applicable.
Les industriels qui voudront se livrer à la fabrication du maltose seront invités à s'adresser au
département des finances pour faire régler les conditions applicables à cette fabrication. Il en est
de même des fabricants qui désireront produire des sirops autres que ceux désignés au § 1er de
l'article 91,
§ 182. — Il n'échappera pas qu'on vertu du n° 1° de l'art. 98, la Fabrication des sirops de bette-
raves ou de topinambours destinés à la production de l'alcool reste soumise aux dispositions de
art. 151 et 152 de la loi du 16 avril 1887, R 2015.
Chapitre II. — Sucre interverti.
Fabrication. — Importation avec décharge de l'accise.
(Art. 92 et 93.) ( 1 )
§183. — Aucune fabrique de sucre interverti n'existant actuellement en Belgique, il n'est pas
possible, pour le moment, de réglementer cette industrie,.
R. Accises communes. — I . Glucoses.
(1) Voir arrêté du 8 décembre 1903.
Ce qui est dit nu second alinéa du § 181 ci-dessus s'applique aux industriels qui voudront se
livrer à la fabrication de ce produit.
Les intéressés devront décrire dans leur demande le procédé de fabrication qu'ils comptent
suivre et indiquer la quantité approximative de sucre interverti qu'ils se proposent de fabriquer
mensuellement.
Titre IV. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
(Art. 96.)
§§ 184 et 185. —
Titre V. — ABROGATION DES DISPOSITIONS ANTÉRIEURS.
MISE
A EXÉCUTION
DE LA LOI.
(Art. 98.)
§ 186. —
Annexe A. (Instruction R. 2483.)
INSTALLATION DU LOCAL SPÉCIAL ET DES SATURAREURS-MESUREURS.
Local spécial.
§ 1. — Le plafond et les murs ou cloisons du local spécial destiné à l'installation du ou des satu-
rateurs-mesureurs doivent être blanchis.
§ 2. — S'il n'est fait usage que d'un seul saturateur-mesureur, le local spécial n'aura qu'une
issue unique, laquelle donnera à l'intérieur de la fabrique.
§ 3. — En cas d'emploi de plusieurs saturateurs-mesureurs, ces vaisseaux seront séparés l'un
de l'autre au moyen d'un treillis en fil de fer dont les mailles ne peu vent avoir plus de 1 centimètre
de côté; ce treillis doit occuper toute la hauteur du local spécial.
Chaque compartiment ainsi formé doit être isolé et avoir son issue particulière donnant à l'in-
térieur de la fabrique.
Le treillis est entretenu on parfait état; en cas de détérioration, les réparations seront faites
sans délai de manière à rendre tout abus impossible.
§4. — Il ne peut se trouver dans le local spécial aucune pompe, aucun appareil autre que le satu-
rateur-mesureur, ni d'autres tuyaux que ceux servant au chargement et au déchargement de ce
vaisseau.
Saturateurs-Mesureurs.
§ 5. — En vertu du § 1er de l'art. 11 de la loi, les saturateurs sont utilisés comme vaisseaux-me-
sureurs; conformément au § 1er de l'article 35, chaque saccharificateur doit avoir son saturateur
spécial.
§ 6. — Les saturateurs-mesureurs sont placés d'aplomb, de manière à ne présente) aucune in-
clinaison. Ils doivent en outre être installés de telle façon que la surveillance en soit tacite; à cet
effet, il doit exister un espace libre
a) De 50 centimètres au moins autour de chacun d'eux;
b) De 40 centimètres au moins entre le fond du saturateur et le pavement du local spécial;
c) De 20 centimètres au moins entre l'extrémité inférieure du robinet de décharge et le pave-
ment du dit local.
§ 7. — Toute la charpente de support du saturateur-mesureur doit être ajourée.
B. Accises communes. — I . Glucoses.
§ 8. — Le saturateur-mesureur est construit en bois ou en cuivre. S'il est en bois et non muni
d'un agitateur mécanique, le fond doit être recouvert d'une plaque métallique.
Le vaisseau est de forme cylindrique à fond plat ou convexe; la flèche du bombement ne peut
dépasser le dixième du diamètre.
La hauteur intérieure est au moins égale au diamètre; cette hauteur est prise au centre du vais-
seau.
§ 9. — Il est établi, dans la paroi même du vaisseau, une échelle métrique à lunettes étagées
de manière à permettre en tout temps la constatation du niveau du liquide.
Ces lunettes, d'un largeur de 3 centimètres au moins, sont formées au moyen soit de mica, soit
de glaces présentant une résistance suffisante.
§ 10. — Une échelle métrique en cuivre, d'une seule pièce, dont les indications, graduées de 5 en
5 millimètres, sont gravées sur la face antérieure et sur le côté, touchant au mica ou à la glace,
est installée sur toute la hauteur du saturateur-mesureur.
Ces indications peuvent être gravées sur les cadres en cuivre dans lesquels sont enchâssées les
lunettes dont parle le § 9, à la condition que la dernière graduation de centimètre figurant à la
partie supérieure de chaque cadre soit reliée, au moyen d'un trait bien visible formant point de
repère, à la graduation correspondante figurant à la partie inférieure du cadre placé immédiatement
au-dessus.
§ 11. — Les lunettes sont semblables à celles dont sont munis les vaisseaux-mesureurs des dis-
tilleries; elles sont établies conformément au plan et au modèle déposés au Ministère des finances.
§ 12. — Les installations faisant l'objet des dispositions qui précèdent doivent être agréées par
l'administration.
Le Ministre des finances.
B. Accises communes. — I . Glucoses.
Exécution de l'Arrêté Royal du 21 janvier 1899, relatif à la décharge de l'accise pour les glucoses
destinées à certains usages industriels non alimentaires.
Bruxelles, le 16 février 1899.
La présente instruction règle l'exécution des articles 63 à 65 de la loi du 19 mai 1898, R. 2481 et de
l'arrêté royal du 21 janvier 1899, R. 2525, relatifs à la décharge de l'accise, sur les glucoses des-
tinées, après dénaturation, à certains usages industriels non alimentaires. (1)
§ 1er. — Aux termes de l'arrêté royal précité, exécutoire à partir du 20 février 1899, il est accordé
une décharge de l'accise à raison de fr. 13,50 par 100 kilogrammes d'extrait avec contenu dans les
glucoses destinées, après dénaturation, à des usages industriels non alimentaires.
§ 2. — Il est permis d'employer des glucoses dénaturées en exemption partielle de l'accise
1° Dans les industries de la filature, du tissage, de l'apprêtage des tissus, de la teinturerie et de
la tannerie; 2° dans la fabrication des cartes à jouer, du cirage, des colorants et des papiers par-
cheminés. (2)
§ 3. — Les procédés de dénaturation ainsi que la nature et la proportion des matières destinées
à rendre les glucoses impropres à la consommation, sont déterminées par le Ministre des finances.
§ 4. — L'industriel qui désire employer dans la fabrication de ses produits des glucoses dénatu-
rées en exemption des droits d'accise en fait la demande par écrit au Ministre des finances.
(1)
L'instruction
du 25 novembre 1909 énumère les conditions
et
formalités
auxquelles
est
subordonné
l'octroi
de la décharge afférente aux glucoses utilisées, après
dénaturation
dans
la
fabrication de papier
parcheminés destinés à l'exportation.
(2) Par arrêté du 22 avril 1899, la décharge de l'accise est retirée en ce qui concerne les glucoses employés
dans la fabrication des colorants.
§ 5. — La requête mentionne
1° Les nom, prénoms, profession et demeure du pétitionnaire;
2° La nature du produit à la fabrication duquel les glucoses doivent
servir;
3° La nature et le pour cent de la matière dénaturante que l'impétrant désire employer par
100 kilogrammes de glucoses à 40 degrés de l'aréomètre de Beaumé;
4° Si le produit fabrique est destiné à être vendu ou à être utilisé par l'industriel lui-même;
5° La quantité approximative de glucoses à 40 degrés qu'il compte employer annuellement.
§ 6. — L'exemption de l'accise sur les glucoses dénaturées est en outre subordonnée à l'accom-
plissement des formalités désignées ci-après.
§ 7. — Les opérations de dénaturation doivent avoir lieu en présence des agents de l'adminis-
tration dans la fabrique même où les glucoses ont été produites.
§ 8. — Au plus tard la veille du jour où le fabricant désire dénaturer des glucoses, celui-ci fait
parvenir au chef de service des accises un avis mentionnant
a) La date et Thème auxquelles aura lieu la dénaturation;
b) La quantité de glucoses à 40 degrés Beaumé à dénaturer;
c) Le mode de dénaturation qui a été autorisé;
d) La proportion pour cent et la quantité totale d'extrait sec contenu dans les glucoses.
§ 9. — La quantité minimum de glucoses à dénaturer est fixée, pour chaque opération, à 200
kilogrammes à 40 degrés Beaumé.
§ 10. — A chaque opération de dénaturation, les agents de l'administration prélèvent
a) Deux échantillons des glucoses à dénaturer ainsi que des glucoses dénaturées d'un poids mi-
nimum de 250 grammes chacun;
b) Un échantillon de la matière dénaturante employée.
L'un des échantillons prélevés avant et après la dénaturation des glucoses est conservé par le
chef de service; les deux autres échantillons ainsi que celui de la matière dénaturante sont trans-
mis à l'administration aux fins d'analyse. (1)
Cet envoi est accompagné d'une lettre d'avis indiquant, outre les renseignements mentionnés
aux litt. b et c du § 8, la désignation de la fabrique dans laquelle a eu lieu la dénaturation. (2)
§ 11. — Toute la quantité de glucoses faisant l'objet d'une opération de dénaturation doit être
expédiée en une fois de la fabrique, mais elle peut être adressée à différents destinataires.
§ 12. — Les glucoses dénaturées en exemption de l'accise ne peuvent être délivrées qu'aux in-
dustriels qui ont obtenu l'autorisation de les utiliser.
Pour assurer l'exécution de cette disposition, une copie de chaque autorisation sera adressée,
par l'intermédiaire des directeurs provinciaux, aux fonctionnaires et employés chargés de la sur-
veillance des fabriques de glucoses.
§ 13. — L'expédition des glucoses dénaturées a lieu sous le couvert d'un passavant-à-caution
levé au bureau du receveur des accises dans le ressort duquel est située la fabrique de glucoses.
Ce document mentionne, indépendamment des indications ordinaires
1° La quantité de glucoses à 40 degrés Beaumé ainsi que la proportion pour cent et la quantité
totale d'extrait sec y contenu;
B. Accises communes . — I . Glucoses.
(1) Par dérogation à cette disposition, les échantillons doivent être adressés directement au chimiste agréé.
Chaque expédition est annoncée à l'administration au moyen d'un bulletin d'avis. (Circ. du 6 novembre 1900,
n° 58621.)
Les bulletins, d'envoi et d'avis doivent relater, indépendamment des renseignements ordinaires, la propor-
tion pour cent d'extrait sec contenu dans les glucoses telle qu'elle est mentionnée aux passavants-à-caution.
(Circ. du 20 septembre 1910 n° 19604.)
(2) La lettre d'avis doit mentionner, en outre, le bureau de délivrance, la date et le numéro du passavant-
à-caution servant à couvrir le transport des glucoses ainsi que le nom, la profession et la demeure du destina-
taire. (Circulaire du 27 avril 1899, n° 26779.)
2° L'espèce de produits à la fabrication desquels les glucoses dénaturées doivent servir;
3° Le nom, la profession et la demeure du destinataire.
§ 14. — Avant l'enlèvement des glucoses dénaturées de l'usine, les agents de la surveillance
certifient sur le passavant que les glucoses ont été régulièrement dénaturées; ils vérifient ensuite
les quantités de glucoses mentionnées au document et apposent sur les colis un plomb ou un cachet
de reconnaissance; enfin ils relaient sur le passavant le résultat de leurs opérations.
§ 15. — A l'arrivée du transport chez le destinataire, celui-ci en avise le chef de service des ac-
cises de la section. Cet agent, assisté d'un adjoint, vérifie en premier lieu si le plomb ou le cachet
apposé sur le colis est intact ; il procède ensuite à la reconnaissance de la marchandise et en pré-
lève deux échantillons d'un poids minimum de 250 grammes chacun. L'un de ces échantillons est
conservé par le chef de service; l'autre est transmis par ses soins à l'administration aux fins d'ana-
lyse. (1)
Cet envoi est accompagné d'une lettre d'avis indiquant
1° le numéro, la date et le bureau de délivrance du passavant-à-caution;
2° la quantité de glucoses à 40 degrés y mentionnée et celle qui a été constatée à l'arrivée chez le
destinataire;
3° les nom, demeure et profession de ce dernier.
§ 16. — A l'arrivée à destination, les glucoses dénaturées sont déposées dans un magasin spécial
elles doivent être représentées, à chaque réquisition, aux agents de l'administration.
§ 17. — Le fabricant destinataire est astreint à, tenir un registre dans lequel il inscrit, d'une part
le bureau de délivrance, la date et le numéro de chaque passavant-à-caution, ainsi que la quantité
de glucoses y indiquée et, d'autre part, au fur et à mesure des opérations, la quantité de glucose
utilisée et la date de sa mise en œuvre.
§ 18. — De temps en temps, les employés vérifient la quantité de glucoses se trouvant à l'usine.
S'ils constatent un manquant, ils en dressent procès-verbal et le manquant est soumis au paiement
des droits.
§ 19. — Lorsque toute la partie reprise à un passavant-à-caution a été utilisée, le fabricant en
prévient les employés qui vérifient le lait d'après les inscriptions au registre prescrit par le § 17
et le certifient sur le passavant-à-caution. Celui-ci est dès lors considéré comme dûment déchargé
et renvoyé par les employés au receveur du bureau de délivrance qui impute la décharge de l'ac-
cise sur le terme de crédit dont l'échéance est la plus prochaine.
§ 20. — Les inspecteurs et les contrôlent sont le droit de vérifier les opérations relatives à l'em-
ploi des glucoses dénaturées. A cet effet, les industriels qui ont obtenu l'autorisation d'utiliser
ces produits, sont tenus de faciliter les recherches de ces fonctionnaires.
Le Ministre des Finances.
SUCRE INTERVERTI.
Bruxelles, le 11 décembre 1903.
La présente instruction, applicable à partir du 11 décembre 1903, règle l'exécution: 1° de l'arrêté
royal du 8 décembre 1903, relatif à la décharge partielle de l'accise pour le sucre saccharose employé
à la fabrication du sucre interverti et 2° de l'article 93 de la loi du 19 mai 1898, relatif à l'exportation,
ave décharge de l'accise, du sucre saccharose transformé en sucre interverti.
B. Accises communes. — I . Glucoses.
s
(1) Voir notes renvoi (1) page 296.
Arrêté royal du 8 décembre 1003.
Chapitre 1er. — Dispositions relatives aux fabricants de sucre interverti travaillant avec, décharge
partielle de l'accise sur le sucre.
(Art. 1er.)
§ 1er. — Il résulte de l'article 1er de l'arrêté royal que le taux de la décharge de l'accise est de
fr. 5.00 par 100 kilogrammes de sucre employé à la fabrication du sucre interverti.
(Art. 2.)
§ 2. — Le fabricant ne peut employer, en exemption partielle de l'accise, que clos sucres bruts de
betterave indigènes d'une richesse absolue au polarimètre de. 88 p. c. au moins, des poudres blanches
de fabrique ou des sucres raffinés, y compris les cassonades et les vergeoises.
En ce qui concerne les cassonades et les vergeoises, il va de soi que leur richesse absolue ne peut
être inférieure à celle exigée pour les sucres bruts, c'est-à-dire 88 p. c.
En cas de doute au sujet de la richesse des sucres bruts, cassonades ou vergeoises, les employés
en prélèvent un échantillon qu'ils envoient aux fins d'analyse à l'administration avec une lettre
explicative.
(Art. 4.)
§ 3. — Comme conséquence de la disposition de l'article 4, les §§ 3 à 15, 34, 35, 49 à ,51, 56 à 59,
78 à 80, 99,119, 127 à 132, 134, 135, 140 à 144, 170, 174, 175 et 177 à 171) de l'instruction R. 2483
sont rendus applicables au fabricant de sucre interverti admis au bénéfice de l'article 92 de la loi
du 19 mai 1898, R. 2481.
(Art. 5.)
§ 4. — Tout fabricant de sucre interverti qui désire obtenir la décharge de l'accise sur le sucre
saccharose qu'il emploie est tenu d'en faire la demande par écrit au Ministre des Finances.
§ 5. — Cette demande mentionne
1° Les nom, prénoms, profession et demeure du pétitionnaire;
2° La nature et la proportion pour cent des matières destinées à intervertir le sucre;
3° La quantité approximative de sucre interverti qu'il compte fabriquer mensuellement.
Les autorisations accordées sous le régime de, l'arrêté royal du 26 mai 1900, R. 2569, ne doivent
pas être renouvelées.
(Art. 6.)
§ 6. — Il résulte de la disposition du § 1er de l'article 6 que tout fabricant de sucre interverti doit
avoir un compte de crédit ouvert en son nom au bureau des accises du ressort où la fabrique est
située et qu'il est tenu de fournir un cautionnement suffisant pour garantir les droits inscrits à
ce compte.
§ 7. — La décharge de l'accise pour le sucre utilisé à la Fabrication du sucre interverti n'étant
que partielle, il s'ensuit que la différence entre cette décharge partielle et le montant de la prise en
charge doit être acquittée ou apurée par exportation. En d'autres mots, le maniant de chaque, terme
de crédit est apuré en partie par décharge, en vertu du certificat délivré conformément aux prescrip-
tions de l'article 24 de l'arrêté royal, et en partie par paiement ou par exportation.
Ainsi, supposons que le compte de crédit d'un fabricant de sucre interverti soit, débité d'une
somme de 1000 francs représentant les droits afférents à une quantité de 5000 kil. de sucre. Cette
somme ne pourra être apurée, du chef de la décharge de 5 francs, que jusqu'à concurrence de
250 francs (5000 x 5); le restant, soit 750 francs, devra être acquitté ou apuré par exportation de
sucre interverti, au plus tard à l'échéance du terme.
B. Accises communes. — I . Glucoses.
(Art. 7.)
§8.
(1)
§ 9. — Le paiement de la taxe de surveillance donne lieu à la délivrance d'une quittance extraite
d'un registre n° 258 spécial et est inscrit au journal n° 54 dans une colonne intitulée « Taxe payée
par les fabricants de sucre interverti en compensation des frais de surveillance de leur usine».
(Art. 8.)
§ 10. — On ne perdra pas de vue que seules les fabriques soumises à la taxe établie par l'article 7
doivent, être surveillées d'une manière permanente.
§ 11. — Le personnel chargé de cette surveillance est désigné par le Directeur provincial; il se
compose d'un commis des accises et de deux préposés des douanes.
§ 12. — L'organisation du service de permanence est laissée aux soins de l'inspecteur provincial.
Toutefois, il importe de faire remarquer que le chef de service doit toujours assister, de concert
avec un des adjoints, à l'emmagasinage des sucres dans le local spécial dont il est question à l'article
15 de l'arrêté royal, à leur enlèvement de ce local, au mélange des matières d'inversion avec le sucre
ainsi qu'à l'emmagasinage, dans le local spécial mentionné à l'article 22 de l'arrêté royal, des pro-
duits fabriqués journellement.
§ 13. — Dans les fabriques qui ne sont, pas surveillées par un poste spécial d'employés, les opéra-
tions mentionnées au paragraphe précédent, doivent avoir lieu en présence des commis des accises
de la section sédentaire.
(Art. 15.)
§ 14. — L'obligation de fermer la porte d'entrée du magasin au moyen de deux clefs différentes
dont l'une est conservée par le fabricant et l'autre par les agents de la surveillance, implique que
ce local ne peut avoir qu'une seule ouverture. Dans le cas où il en existerait d'autres, celles-ci
peuvent être maintenues à la condition qu'elles soient scellées, cadenassées ou munies d'un treillis
fixé à l'intérieur.
(Art. 17.)
§ 15. — Pour l'exécution de la disposition de l'article 17, les employés se serviront du portatif
n° 455 utilisé dans les fabriques de glucoses.
(Art. 19.)
§ 16. — Il n'échappera pas que si la fabrique de sucre interverti est, surveillée par un poste de
permanence, la déclaration de travail doit être faite au moins 10 jours avant le commencement
des travaux.
Lorsqu'il s'agit d'une fabrique non soumise à la surveillance permanente, il suffit que la décla-
ration soit faite la veille du commencement des opérations.
§ 17. — La déclaration de travail mentionne
a) Les nom, profession et domicile du déclarant ou du fondé de pouvoirs;
b) L'indication de la fabrique, par enseigne et situation;
c) La durée des travaux;
d) Le jour du commencement et celui de la fin des travaux;
e) L'espèce de sucre qui sera employé (sucres bruts de betterave indigènes, poudres blanches
de fabrique, cassonades, vergeoises, sucres raffinés en pains, en morceaux, etc.;
f) Le nombre d'opérations d'inversion que le déclarant effectuera journellement;
g) La nature et la proportion des matières destinées à intervertir le sucre;
h) Pour chaque opération d'inversion, l'heure à laquelle l'agent d'inversion sera ajouté au sucre,
§ 18. — La déclaration de travail peut comprendre à la fois plusieurs espèces de sucres. Il s'en-
(1) Voir note renvoi (1) page, 267.
B. Accises communes. — I. Glucoses.
suit qu'au cours d'une même déclaration et pour autant que celle-ci l'énonce, les fabricants ont la
faculté d'utiliser, pour chaque opération d'inversion, une ou plusieurs des espèces de sucres mention-
nées au litt. e du § 17.
§ 19. — La déclaration de travail souscrite par les Fabricants dont l'usine n'est pas surveillée
d'une manière permanente doit en outre indiquer l'heure à laquelle le sucre destinée à chaque opé-
ration d'inversion sera enlevé du magasin spécial. De plus, si le chef-lieu de la section sédentaire
des accises n'est pas en même temps le chef-lieu du bureau des accises du ressort, ces industriels
sont tenus de remettre une copie de leur déclaration au chef de la section, au plus tard à 4 heures
après-midi.
§ 20. — La déclaration de travail doit être faite pour une durée de 10 jours au moins et de 30
jours au plus.
§ 21. — En attendant la création d'un registre aux déclarations, le receveur se servira du
registre n° 313 auquel il apportera à la main les modifications nécessaires.
§ 22. — Lorsque la déclaration est souscrite pour la première fois par un fabricant astreint à la
surveillance permanente, le receveur donne immédiatement avis de celle déclaration au Directeur
provincial pour que celui-ci soit à même de désigner, en temps utile, le personnel nécessaire.
(Art. 26.)
§23. — Si les employés ont des raisons de croire que les produits ne satisfont pas aux prescrip-
tions légales et réglementai es relatives à la fabrication et au commerce des denrées alimentaires,
ils en prélèvent un échantillon qu'ils transmettent à l'administration avec une lettre explicative.
§24. — Le fabricant admis à bénéficier de la décharge de l'accise est tenue d'inscrire, jour pat
jour dans un registre, les quantités de sucre interverti vendues, le nom et l'adresse des acheteurs
ainsi que des destinataires des marchandises.
Tout transport du produit dont il s'agit est couvert par une lettre de voiture datée, signée et
déclarée sincère par l'expéditeur. Cette lettre de voiture indique l'adresse exacte du destinataire,
la nature de la marchandise, le nombre, les marques et numéros et le poids des colis. Elle doit être
représentée à toute réquisition aux agents de l'administration.
§ 25. — Les contrôleurs des contributions dont la division comprend des fabriques de sucre in-
terverti adressent, à l'administration par la voie hiérarchique, le 1er de chaque mois pour le mois
précédent, un état indiquant
1° Les quantités de sucre, par espèce, qui ont été utilisées pendant le mois;
2° Le montant des décharges accordées de ce chef;
3° La quantité de sucre interverti fabriqué;
4° Les quantités de sucre interverti déclarées a) pour la consommation, b) pour l'exportation;
5° Le montant des décharges afférentes aux quantités exportées, (1)
§ 26. — Les services exécutés par les employés chargés de la surveillance des fabriques de sucre
interverti sont inscrits dans un registre du modèle n° 310 utilisé dans les fabriques et raffineries
de sucre.
§27. — Les employés procèdent de temps en temps au recensement des produits contenus dans
les magasins spéciaux dont parlent les articles 15 et 22 de l'arrêté, et ils confrontent les résultats
obtenus avec la situation des registres et portatif tenus en exécution des art. 16, 17, 23 du même
arrêté et du § 24 de la présente instruction.
§ 28. — Les sous-contrôleurs, le contrôleur et l'inspecteur provincial exercent les fabriques de
sucre interverti dans le cours de leurs tournées. Il en est de même des commis des accises de la
section sédentaire lorsque la surveillance principale de ces usines ne leur incombe pas.
B. Accises communes. — I. Glucoses.
(1) Cet état doit mentionner, en outre, par industrie, les quantités de sucre interverti dénaturé en exemption
de l'accise ainsi que le montant de la décharge accordée. (Circ, du 18 mai 1910, n° 10906.)
B. Accises communes. — I. Glucoses.
De temps en temps les agents dont il s'agit à l'alinéa précédent vérifient le poids et la nature du
sucre enlevé du magasin spécial pour être interverti, assistent aux opérations d'inversion et s'as-
surent, au moment où les travaux de la journée vont prendre fin, si les quantités produites de sucre
interverti correspondent avec les quantités de sucre mises en œuvre.
§ 29. — Les employés adressent deux fois par semaine à M. Bruylants, chimiste de l'adminis-
tration des contributions à Louvain, un échantillon de 100 grammes des produits obtenus dans
les usines des fabricants admis au bénéfice de l'article 92 de la loi du 19 mai 1898, R. 2481. (1)
L'envoi des échantillons est annoncé à l'administration et au chimiste au moyen de bulletins
imprimés, modèles A et B.
Les employés ont soin de munir les récipients renfermant les échantillons d'une étiquette men-
tionnant la provenance et l'espèce du produit prélevé, ainsi que la date et le numéro du bulletin
d'envoi.
§ 30. — Les échantillons ne peuvent être prélevés que lorsque la température des produits est
descendue à 35 degrés centigrades environ. Toutefois, dans les fabriques où le sucre interverti est
saturé au moyen d'un agent chimique quelconque et ensuite filtré, ces prélèvements peuvent être
effectués immédiatement après la filtration des produits, quelle que soit la température de ceux-ci.
Il va de soi que dans les usines où il n'est pas fait usage de saturateur, le produit de chaque in-
version doit être recueilli séparément de manière à permettre aux agents de la surveillance de
prélever, lorsqu'ils le jugent utile, des échantillons de ce produit à la température indiquée plus
haut.
Chapitre II. — Dispositions relatives aux fabricants de sucre interverti travaillant sans décharge
de l'accise sur le sucre.
(Art. 27.)
§ 31. — L'article 27 de l'arrêté royal rend applicables aux fabricants de sucre interverti ne jouis-
sant d'aucune décharge de l'accise sur le sucre, les dispositions du § 1er, second alinéa, de l'article 91
de la loi du 19 mai 1898, R. 2481, concernant la déclaration de travail à faire par les producteurs
de sirops extraits, après cuisson, de pommes, de poires ou de betteraves.
II s'ensuit que les fabricants en question sont tenus de remettre une déclaration de travail au
receveur des accises du ressort, au plus tard la veille du commencement des travaux.
Cette déclaration, qui est inscrite dans le registre n° 312, doit mentionner
1° Le nom et la demeure du fabricant ainsi que la situation de la fabrique;
2° L'espèce de matières premières dont il sera fait usage;
3° Le nombre, le numéro, la capacité et la destination des vaisseaux qui seront employés
4° Le jour du commencement et celui de la fin des travaux.
§ 32. — En vertu de l'art. 196 de la loi général du 26 août 1822 les agents de l'administration
ont le droit de visiter les fabriques de sucre interverti exploitées par les industriels dont parle
l'article 27.
A l'occasion de leurs visites dans ces établissements, les employés s'assurent que les produits
qu'on y fabrique sont sains et de bonne qualité. En cas de doute à cet égard, ils prélèvent dans la
forme ordinaire, en vertu des pouvoirs que leur confère l'art. 3 de la loi du 29 décembre 1898,
R. 2520, un échantillon soit des matières premières, soit de celles en cours de fabrication, soit des
produits obtenus. Cet échantillon est transmis au Ministère des finances avec une lettre explicative.
Les employés s'assurent également qu'on n'y fait pas usage de sucre ou de sirop dénaturés ou
bien de sirops ou gelées provenant de fabriques qui travaillent sous le régime de l'art. 10, § 1er,
(1) Par modification à cette disposition, les employés doivent prélever, dans chaque fabrique de sucre inter-
verti, un nombre d'échantillons correspondant à 30 p. c. au moins du nombre d'inversions qui y sont effec-
tuées. (Circ. du 18 mars 1910, n° 6356.)
litt. a, de la loi R. 2710. S'ils constatent que le fabricant fait usage de l'un ou l'autre de ces pro-
duits, ils en prélèvent un échantillon qu'ils transmettent à l'administration par la voie hiérar-
chique avec une lettre d'avis.
Art. 93 de la loi du 19 mai 1898.
§ 33. — La décharge de l'accise sur le sucre interverti exporté est calculée à raison de 15 francs
par 100 kilogrammes d'extrait sec contenu dans ce sucre.
Cette décharge est imputée sur les termes dont l'échéance est la plus prochaine.
§ 34. — Lors de chaque exportation, le fabricant est tenu de faire une déclaration qui donne
lieu à la délivrance d'un permis n° 137.
Cette déclaration mentionne notamment
a) L'espèce de sucre interverti (sirop ou massé);
b) Le poids brut et le poids net par espèce de produit ;
c) La proportion pour cent et la quantité totale d'extrait sec contenu dans chaque espèce de
sucre interverti.
§ 35. — La quantité exportée sous le couvert d'un même permis ne peut être inférieure à 200
kilogrammes de sucre interverti à 38 degrés de l'aréomètre Beaumé, de qualité marchande et exempt
de tout mélange frauduleux.
§ 36.— Le tableau n° 4 annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1900, R. 2593, indique sous le litt. c
les bureaux où peuvent s'effectuer la vérification en détail, la visite à la sortie et la décharge des
documents relatifs au sucre interverti exporté.
§ 37. — La douane prélève, par expèce de produit, deux échantillons d'un poids minimum de
250 grammes chacun. Ces échantillons sont revêtus du cachet de l'administration; le déclarant
est invité à y apposer également le sien.
L'un des échantillons est conservé par la douane; l'autre est transmis à l'administration, aux
fins d'analyse, par les soins du chef local de la douane (contrôleur ou receveur).
A la demande du déclarant, un troisième échantillon, cacheté de la même manière, peut lui
être délivré.
§ 38. — Le déclarant fournit les bouteilles, boîtes ou autres récipients destinés à renfermer
les échantillons.
§ 39. — En transmettant l'échantillon à l'administration, le contrôleur ou le receveur donne
dans sa lettre d'envoi, toutes les indications nécessaires concernant le nom du fabricant, la date
et le numéro du permis, l'espèce de produit présenté à l'exportation, la proportion pour cent et
la quantité totale d'extrait sec déclarées, etc.; il fait mention, le cas échéant, de l'autorisation
dont parle le § 41.
§ 40. — Le permis d'exportation ne peut être déchargé par les agents de la douane que lors-
qu'ils ont reçu avis du résultat de l'analyse.
§ 41. — Les agents peuvent autoriser l'exportation de sucre interverti avant d'avoir reçu
l'avis prévu au § 40, moyennant l'engagement souscrit par le déclarant de se soumettre aux con-
séquences pouvant résulter de l'analyse. Dès qu'il a reçu cet avis le contrôleur ou le receveur en
donne connaissance par écrit à l'intéressé et l'annexe au permis d'exportation.
§ 42. — Les §§ 2 à 20 de l'instruction, R. 2717, et l'instruction, R. 2719, sont rapportés.
Le Ministre des finances et des travaux publics.
B Accises communes — I. Glucoses.
Modèle A, R. 2727.
B. Accises communes. — I. Glucoses.
Exécution du § 29 de l'instruction
R. 2727.
BULLETIN D'AVIS
Le
, il a été expédié à M. le Chimiste
un échantillon
de sucre interverti prélevé dans l'usine d
r
à...................................
, le
Le Chef de service,
A Monsieur
Modèle B. R. 2727.
N°
Exécution du § 29 de l'instruction
R. 2727.
BULLETIN D'ENVOI
d'un échantillon de sucre interverti prélevé dans l'usine d
r
à
A Monsieur
, le
Le Chef de service,
N°
Date du pré-
lèvement de
l'échantillon.
Sucre employé
Espèce.
Quantité.
Quantité
de
produits
obtenus.
OBSERVATIONS.
Date du pré-
lèvement de
l'échantillon.
Sucre employé
Espèce.
Quantité.
Quantité
de.
produits
obtenus.
Résultat de l'analyse
Proportion pour cent
de la quantité de sucre employée.
qui a été intervertie
qui n'a pas été intervertie
Glucoses. — Exécution de l'arrêté royal du 11 novembre 1909, R. 2912.
Bruxelles, le 25 novembre 1909.
L'arrêté royal du 11 novembre 1909 (1) exécutoire le 1er décembre 1909, porte à 15 francs le
taux de la décharge de l'accise sur les glucoses utilisées, après dénaturation, dans la fabrication
des papiers parcheminés destinés à l'exportation.
Le taux de fr. 13.50 fixé par l'arrêté royal du 21 janvier 1899, R. 2525, est maintenu en ce qui
concerne les glucoses servant à la préparation des autres papiers parcheminés.
L'octroi de la décharge afférente aux glucoses dont il est question au 1er alinéa ci-dessus est
subordonné aux conditions et formalités énumérées dans l'instruction du 16 février 1899, R. 2526,
complétées par celles ci-après
1° L'industriel qui désire employer des glucoses dénaturées dans la fabrication des papiers
parcheminés destinés à l'exportation en fait la demande par écrit
au Ministre des Finances. Outre
les indications prescrites par les nos 1° et 3° du § 5 de l'instruction R. 2526 précitée, cette requête
mentionne la quantité approximative de glucoses à 40 degrés que l'intéressé compte employer
annuellement à cette fabrication spéciale;
2° Le passavant-à-caution servant à couvrir l'expédition des glucoses dénaturées (§ 13, R.
2526) stipule notamment que celles-ci sont destinées à être utilisées dans la fabrication des papier
parcheminés pour l'exportation;
3° Le fabricant mentionne au registre dont il est question au § 17 de l'instruction R. 2526, en
regard de la quantité de glucose utilisée et de la date de sa mise en œuvre, les quantités, par espèce,
de papier parcheminé obtenues, la date de l'exportation, le pays de destination ainsi que le bureau
par lequel l'exportation a été effectuée;
4° Les contrôleurs ont le droit de vérifier les expéditions des papiers parcheminés; à cet effet,
les industriels sont tenus de mettre leurs livres à la disposition de ces fonctionnaires.
A l'occasion de leur vérification, ceux-ci se renseignent auprès des industriels au sujet des quan-
tités de glucoses dénaturées qu'ils utilisent pour une quantité donnée de chaque espèce de papiers
parcheminés.
Le
Ministre
des
finances.
Extrait de la circulaire ministérielle du 25 mars 1910, n° 5276.
Des fabricants ont demandé à pouvoir dénaturer, avec décharge de l'accise, du sucre intervrerti
destiné à des usages industriels; le produit dénaturé serait utilisé ou bien seul ou bien en mélange
avec des glucoses également dénaturées en exemption de l'accise.
Par application de l'art. 10, § 1er, litt b, de la loi du 21 août 1903 et de l'art. 1er litt. b, de l'arrêté
royal du même jour, je consens à accueillir la requête aux conditions suivantes;
1° Le sucre interverti dénaturé ne peut être employé qu'à des usages industriels non alimen-
taires;
2° Le taux de la décharge est fixé à 15 francs par 100 kilogrammes d'extrait sec contenu dans
le sucre interverti;
3° L'opération de dénaturation doit avoir lieu en présence des agents de l'administration dans
la fabrique où le sucre interverti a été produit.
L'industriel qui désire employer dans la fabrication de ses produits du sucre interverti dénaturé
en exemption de l'accise doit en faire la demande par écrit au Ministre des finances.
B. Accises communes. — I. Glucoses.
(1) Voir renvoi (1), page 261, de la loi du 10 mai 1808.
B. Accises communes. — I. Glucoses.
Cette demande indique
a) Les nom, prénoms, profession et demeure du pétitionnaire ;
b) La nature du produit à la fabrication duquel le sucre interverti doit servir;
c) Si le sucre interverti sera expédié directement à l'usine où il sera employé, ou bien s'il sera
dirigé d'abord vers une fabrique de glucoses pour y être mélangé avec des glucoses également déna-
turées en exemption de l'accise;
d) La nature et le pour cent de la matière dénaturante que l'intéressé désire employer par 100
kilogrammes de sucre interverti;
e) La quantité approximative de sucre interverti qu'il compte employer annuellement;
f) Si le produit fabriqué est destiné à être vendu ou à être utilisé par l'industriel lui-même.
II.
MARGARINE.
TABLE SOMMAIRE.
Loi du 12 juillet 1895, portant établissement d'un droit d'accise sur la margarine.
Arrêté royal du 5 août 1895, concernant la perception de l'accise sur la fabrication de la margarine.
instruction ministérielle du 6 août 1895, relative à l'exécution de l'arrêté royal du 5 août 1895 et à la tenue
des registres dans les fabriques et fondoirs.
Loi du 12 juillet 1895, portant établissement d'un droit d'accise sur la margarine.
Art. 1er à 4
(1)
— § 1er. — En tout temps, les fabricants sont tenus de fournir et de faciliter aux employés
de l'administration les moyens de vérifier la nature, le poids, la densité et la température des
matières contenues dans les différents vaisseaux de l'usine.
§ 2. — Ils doivent fournir une balance-bascule avec la série des poids nécessaires.
§ 3. — Cette balance et les poids ont une place fixe dans un local de l'usine agréé par le contrôleur
de la division.
— § 1er. — Le transit se fait aux risques et périls du déclarant. Il n'est censé consommé
que lorsque les marchandises sont arrivées sur le territoire étranger, ou qu'elles ont dépassé le
rayon maritime de douane.
(1) Il n'existe plus de droits de sortie.
(2) Dispositions devenues sans objet par suite de l'unification des droits d'entrée sur les sucres.
(3) Ce § 4 est ajouté à l'article 27, par l'article 6 de la loi du 27 décembre 1902,
A. Douanes. — IV. Transit.
§ 2. — Ne sont point considérés comme territoire étranger, les chemins neutres ni les voies
mitoyennes.
— Les navires et les wagons déclarés sur l'entrepôt franc, dûment plombés et convoyés,
sont introduits immédiatement dans l'enceinte, sans qu'aucune partie du chargement puisse jusque-
là recevoir une autre destination. Aucune des autres formalités de douane n'est imposée; mais
l'Administration peut, en. cas de soupçon de fraude, prescrire la vérification des marchandises.
— Les deux premiers paragraphes de l'article 247 de la loi générale sont abrogés.
Le mot autres au commencement du 3e paragraphe du même article est supprimé.
— Les inspecteurs provinciaux, les contrôleurs des contributions et les contrôleurs,
lieutenants et sous-lieutenants des douanes s'assurent, dans les stations de chemins de fer, à l'occa-
sion de leurs tournées, (1) de l'exécution régulière des instructions qui précèdent.
Ils s'assurent en outre si les wagons, paniers de douane ou colis séparés sont dûment plombés
et si la surveillance sur les transports, exercée par les agents des administrations de chemins de
fer, ainsi que les mesures de précaution prises par les, chefs de station, sont suffisantes pour éviter
les vols ou les enlèvements clandestins de marchandises en transit.
Ils apposent leur visa sur les livrets n° 301 et sur les registres n° 304 tenus par les chefs de station.
Les agents de l'administration, à l'occasion de leurs visites, annotent la situation des
travaux sur un livret que le fabricant est tenu de conserver dans l'usine.
Travaux de délayement, de saccharification et de saturation.
Art. 30, § 1er. — Le fabricant ne peut enlever du magasin spécial la quantité de matières pre-
mières nécessaire à chaque saccharification que pendant l'heure qui précède l'heure déclarée pour
le commencement de cette opération.
L'enlèvement ainsi que la pesée des matières premières ont lieu en présence des employés.
§ 2. — Le fabricant qui n'a pas d'approvisionnement dans l'enclos de son usine ne peut y intro-
duire la quantité de matières premières nécessaire aux opérations de chaque sacccharification que
dans le délai fixé au paragraphe précédent.
§ 3. — Les matières premières sont déposées à proximité des ustensiles servant au délayement
dans un endroit agréé par l'administration.
§. 4. — La quantité de matières premières non utilisée est réintégrée dans le magasin spécial
ou transportée hors de l'enclos de l'usine aussitôt après l'apposition du plomb dont il n'agit au
§ 1er litt, a, de l'article 12.
— § 1er. — Les produits doivent être reconnus sains, comestibles et exempts de tout
mélange frauduleux.
§ 2. — En cas de doute et afin de s'assurer si les produits répondent aux exigences de la légis-
lation sur la falsification des denrées alimentaires, les employés prélèvent, conformément à l'article 7
de la loi du 12 juillet 1895, trois échantillons d'au moins 100 grammes chacun. Ils prélèvent aussi,
dans les mêmes conditions, des échantillons des matières premières servant à la fabrication.
§ 3. — L'intéressé fournit les flacons, boîtes et autres récipients nécessaires pour la conservation
des échantillons. Il est invité à apposer son cachet sur les échantillons à côté du cachet de l'ad-
ministration.
§ 4. — Les échantillons des matières premières et ceux des produits vendus dans le pays sont
expédiés aux laboratoires désignés par le Ministre de l'Agriculture en exécution de la loi du 4 août
1890 relative à la falsification des denrées alimentaires. (3)
Les échantillons des produits déclarés à l'exportation sont transmis au Ministre des Finances.
Dispositions applicables aux lubriques d'oléo-margarine et aux fondoirs de suit.
— Lorsque le fabricant veut procéder au turbinage des sirops placés sous scellés, il doit,
si la permanence des employés exerçants a été levée, se conformer aux prescriptions de l'article 22.
Constatation des quantités de sucre produites. — Magasin. — Portatif des employés. — Lettres d'avis
aux receveurs.
— Les dispositions prévues par l'article 28 sont applicables à ceux qui, sans ordre exprès
de l'Administration, auront fabriqué ou détenu des sceaux ou cachets pouvant servir à imiter les
timbres de la bandelette.
— Si des marchandises provenant de navires naufragés ou péris, ou des marchandises
jetées à la mer pour cause de; détresse, viennent à être; sauvées ou repêchées sur les côtes du
royaume;, ceux qui procèdent au sauvetage ou qui en ont la surveillance, en donneront connaissance,
(1) Voir la note (1) à l'article 14 de la présente loi.
(2) Les droits de sortie sont supprimés.
Chapitre IV. — Des navires en relâcha.
le plus tôt possible, aux employés les plus voisins, afin de se concerter avec eux, selon l'exigence des
cas ou des circonstances, sur les moyens propres à donner une garantie préalable, on ce qui concerne
les intérêts de l'Administration.
Ne seront reconnues comme marchandises naufragées nulles marchandises qui auraient été
transportées par des particuliers, avant l'arrivée et sans la connaissance des employés, plus loin
que sur le sommet des digues, ou vers tels endroits sur le rivage où elles sont à l'abri d'être ulté-
rieurement endommagées par l'eau.
— Le transit avec emprunt du territoire étranger et le cabotage en cours de transit sont
défendus (1).
— Les navires en charge pour l'exportation sont admis dans l'entrepôt franc pour y
prendre une cargaison totale ou partielle. Lorsque ces navires contiennent déjà une partie de leur
chargement, les formalités à remplir au dernier bureau le sont à l'entrée dans l'enceinte.
Les mêmes formalités seront remplies avant l'admission, dans l'enceinte de l'entrepôt franc,
de produits belges déclarés à, l'exportation,
Section. 3. — Administration intérieur de l'entrepôt franc.
— Les articles 252 et 253 de la loi générale sont abrogés.
Toute saisie de marchandises, opérée à charge d'inconnus et dont la valeur n'atteindra pas 100 fr.,
sera valable sans jugement, si, dans un délai de 2 mois, à partir de la clôture du procès-verbal,
il n'a pas été fait d'opposition de la part du propriétaire de ces marchandises.
Il en sera de même des saisies faites à charge de personnes connues, pourvu que la valeur de la
marchandise ne dépasse pas 50 fr., et que l'Administration ne réclame pas l'application de la peine
d'emprisonnement ou le payement d'une amende.
Par modification à l'article 243 de la loi générale, le directeur (2) ordonnera la vente immédiate
de toutes les marchandises saisies susceptibles de dépérir par un dépôt de quelques jours.
Dispositions générales.
— Les inspecteurs provinciaux et les contrôleurs des contributions et des douanes
font mention de ces visites et vérifications respectivement aux tableaux 7, 6 et 8 des précis de leurs
opérations actives; les lieutenants et sous-lieutenants les renseignent dans leurs journaux de quin-
zaine.
Tout fait irrégulier pouvant, par sa répétition, être nuisible aux intérêts du Trésor ou à la marche
régulière du service d'escorte est signalé immédiatement à l'Administration par la voie hiérar-
chique.
— § 1er. — Les articles 196 à 199 et 201 à 203 de la loi générale du 26 août 1822, ainsi
B. Accises communes. — Il. Margarine.
(1) Une circulaire ministérielle du 10 octobre 1895, n° 10828, a réduit provisoirement le minimum à 100 kg
(2) Ces indications peuvent être empreintes sur des étiquettes attachées aux emballages à la condition,
que ces étiquettes soient fixées solidement aux colis et ne soient pas enlevées avant l'arrivée de la margarine
sur le territoire étranger. (Circulaire du 27 mars 1896, n° 17391.)
(3) Dans le Grand-Duché ces échantillons sont expédiés au Laboratoire pratique de bactériologie à Luxem-
que les dispositions contenus dans les articles 2, litt, a à d inclus, 3,16, §§ 1er 2 et 4, et 29 du présent
arrêté sont applicables aux fabriques d'oléo-margarine et aux fondoirs de suif (1).
Ces usines sont considérées comme étant en activité aussi longtemps que les exploitants n'ont
point fait une déclaration de chômage.
§ 2. — Les exploitants ne peuvent reprendre leurs travaux qu'après avoir souscrit une nouvelle
déclaration conformément à l'article 2 précité.
— Le sucre extrait par les turbines est déposé dans les locaux désignés à l'article 21;
il est ensuite, au moins une l'ois par jour, mis en sacs d'un poids uniforme et pesé en présence
des employés.
— Les fabricants, négociants ou détaillants doivent faire, endéans les huit jours de la
mise en vigueur de la présente loi, une déclaration complète et détaillée des tabacs coupés, cigares,
cigarettes, tabacs à priser et rolles qu'ils possèdent. Les quantités existantes pourront être vendues
en exemption du droit proportionnel: par le fabricant endéans le mois, par le négociant et le détail-
lant endéans les deux mois, à partir de la mise en vigueur de la présente loi. Après expiration de
ces délais, les quantités non vendues sont soumises à la perception du droit proportionne].
Toutefois, en cas de nécessité reconnue, l'Administration est autorisée à prolonger le terme de
deux mois en faveur des détaillants
III. — Dispositions générales.
— Le Gouvernement peut soumettre à des restrictions de minimum de quantité et à
des conditions spéciales d'emballage le transit des marchandises (2).
— Lorsque des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués sur les côtes
du royaume, seront transbordées sur allèges, les patrons desdites allèges (lesquels patrons sont à
cet égard soumis aux mêmes obligations que les capitaines des navires de mer) ne pourront dépasser
avec les marchandises ainsi transbordées, sans déclaration préalable, le premier port abordable,
et devront y faire immédiatement, ainsi que l'équipage du navire de mer, pour autant qu'il soit
venu à terre avec eux, leur déclaration, en se concertant, au surplus, avec les employés, comme il
est dit à l'article qui précède.
— Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822, celles de la loi du 6 avril 1843
sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et celles de la loi
du 6 août 1849 sur le transit modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, sont applica-
bles aux planteurs, négociants, fabricants, débitants ou autres détenteurs de tabacs, en tant qu'elles
ne sont pas modifiées par la présente loi.
— Le Ministre des Finances, ou le fonctionnaire qu'il désignera, peut
1°. Autoriser le changement des moyens de transport ;
2° Désigner un autre bureau de sortie;
3° Prolonger le délai accordé pour effectuer le transit et pour reproduire le document ;
4° Permettre le changement de mode de transit.
Ces autorisations sont motivées et apposées sur l'acquit de transit.
§ 1er.— Le Gouvernement nommera une commission chargée de participer à la sur-
veillance de l'entrepôt franc. Elle sera composée [de deux membres de la chambre de commerce (2)],
d'un membre de l'autorité communal et de deux fonctionnaires de l'Administration des douanes.
§ 2. — Les attributions de cette commission seront déterminées par arrêté royal.
— L'importation directe par mer en destination d'un entrepôt franc, a lieu sans dé-
chargement préalable à l'introduction dans l'enceinte, sur une déclaration générale faite au premier
bureau d'entrée, en conformité de la loi générale du 26 août 1822. Les navires sont plombés et con-
voyés jusque dans l'enceinte, sans qu'aucune partie du chargement puisse jusque-là recevoir une
autre destination.
Les entrées par les eaux intérieures de la Hollande sont assimilées à celles qui s'effectuent par
mer.
— Tout employé démissionnaire ou destitué pour quelque cause que ce soit, sera tenu
de rester à son poste jusqu'à ce que sa démission ou sa révocation lui ait été notifiée par l'Admi-
nistration, et devra, avant de la quitter, remettre à son chef immédiat, sa commission, ses armes,
boutons, shako et autres signes distinctifs de l'uniforme.
Toutefois, le prix de ses armes, boutons, shako et autres sqignes distinctifs, si le tout est devenu
sa propriété, lui sera payé d'après estimation à faire par l'Administration.
L'employé destitué ou démissionnaire qui contreviendrait aux dispositions du premier para-
graphe du présent article, sera puni d'un mois d'emprisonnement.
— En cas de non-reproduction régulière des documents de transit au bureau de la déli-
vrance, le receveur poursuit le recouvrement des droits dus et de l'amende de 25 francs comminée
par les articles 27 et 32 de la loi du 6 août 1849, modifiée. Il ne sera fait remise de ladite amende,
par les directeurs provinciaux, que s'il est établi que l'irrégulartié n'est pas imputable aux agents
des administrations de chemins de fer.
— La durée des travaux de délayement, de saccharification et de saturation est, déter-
minée par le Ministre des finances. (1)
— Le présent arrêté est exécutoire à partir du 20 août 1895.
Exécution de, l'arrêté royal du 15 août 1895 concernant l'accise sur la fabrication de la margarine
et des autres beurres artificiels. — Instruction relative à la tenue des registres dans les
fabriques et fondoirs.
Bruxelles, le 6 août 1895.
L'arrêté royal du 5 août 1895 réglant provisoirement la perception du droit d'accise sur la fabri-
cation de la margarine et des autres beurres artificiels ainsi que le mode de surveillance des fabriques
et des fondoirs est exécutoire à partir du 20 août 1895,
La présente instruction a pour objet de compléter les mesures prescrites par le dit arrêté et
d'indiquer les formalités à remplir en ce qui concerne la tenue des registres.
(Art. 2.)
§ 1er. — Le receveur inscrit dans le registre n° 108 la déclaration de possession exigée du fabricant
§ 2. — Aussitôt qu'une déclaration de possession est faite à son bureau, le receveur en informe
l'administration centrale par la voie hiérarchique.
(Art. 3 à 5.)
§ 3.— La prescription de l'aire peindre en caractères apparents les mots « fabrique de margarine»
ou « fabrique de beurre artificiel» à l'extérieur de toutes les issues de l'usine et celle de marquer
sur les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage le numéro d'ordre et la capacité,
impliquent l'obligation de renouveler ces indications lorsqu'elles ont disparu ou qu'elles sont deve-
nues illisibles. Les employés font à cet égard, en temps utile, les recommandations nécessaires
aux fabricants.
(Art. 6 et 7.)
§ 4.— Les tubes, tuyaux, nochères et pompon ne sont considérés comme étant en évidence que
si on peut, les voir et les toucher dans tout leur parcoure. Aucun tube ou tuyau ne peut donc, par
exemple, être encastré dans les maçonneries lorsque les conduits traversent les murailles. Quant
aux pompes, il faut que le soubassement soit établi de telle manière qu'on puisse s'assurer qu'aucun
tuyau propre à détourner des matières ne communique avec le corps de pompe.
(Art, 11.)
§ 5.— Lorsqu'un fabricant déclare cesser sa profession Je receveur en informe le chef de la section
des accises; [de plus, il en donne immédiatement avis à l'administration centrale par la voie
hiérarchique.
Registre aux déclaratiom de travail dans las fabriques de magarine et d'autres beurres artificiels.
Modèle n° 310 bis.
(Art. 12.)
§ 6. — Le registre n° 310 bin sert à la délivrance des ampliations des déclarations à faire, dix
B. Accises communes. — Il Margarine.
(1) Les clos d'équarrisage sont soumis aux mêmes prescriptions que colles applicables aux fondoirs de suf.
(Circulaire du 8 août 1896, n° 25314.)
jours au moins avant le commencement des travaux, pour une série non interrompue de 10 jours
au moins et de 60 jours au plus.
§ 7. — Aucune déclaration n'est admise, si elle ne comporte pas une prise en charge de 5000 kil.
de margarine ou d'autres beurres artificiels par période de 10 jours de travail. (1)
Par margarine, il faut entendre toute substance ou préparation présentant de l'analogie avec
le beurre naturel et qui n'a pas été fabriquée exclusivement au moyen de lait.
Par beurre artificiel, il faut entendre tout mélange comestible de graisse (stéarine, oléine, marga-
rine) et d'huile, tel que saindoux artificiel, mélange d'oléo-margarine et d'huile, etc. (2)
§ 8. — La déclaration est signée par le fabricant ou par son fondé de pouvoirs; ils peuvent toute-
fois suppléer à cette formalité en apposant leur signature sur la souche du registre. Avis de chaque
déclaration de travail est donné par le receveur au directeur de la province et au directeur spécial
des accises.
§ 9. — Le receveur veille à ce que la déclaration de travail comprenne toutes les indications
exigées par l'article 12 de l'arrêté royal R. 2327, litt, a à d. (3)
(Art. 16.)
Registre des entrées et des sorties des matières premières destinées à la fabrication.
Modèle
n° 270.
§ 10. — Le registre n° 270 est tenu par année. Le fabricant y inscrit
a) Au débit, les matières premières par espèce, leur poids, ainsi que leur provenance avec indication
des jour et heure des entrées (4);
b) Au crédit, les mêmes indications, en espèce et en poids, au moment de l'enlèvement des matières
destinées au travail d'une opération ou d'une journée, au choix du fabricant (5),
B. Accises communes. — II. Margarine.
(1) Le minimum annuel de fabrication pour la consommation intérieure a été fixé provisoirement comme
suite
200.000 kg. pour les usines surveillées par un poste de deux agents;
300.000 kg. pour les usines surveillées par un poste de trois agents;
400.000 kg. pour les usines surveillées par un poste de quatre agents. (Décision du 13 décembre 1921
n° Ac 92611.)
(2) Une circulaire ministérielle du 4 avril 1911, n° 29470, stipule que du moment où une graisse alimentaire.
telle qu'elle est définie par l'article 2 de la loi du 12 août 1903, reproduite plus loin, présente un ou plusieurs
des caractères extérieurs du beurre, notamment l'aspect, la consistance, la couleur, l'odeur au la saveur,
il y a lieu de percevoir le droit d'accise, sans se préoccuper du point de savoir si ce produit, a été additionné
ou non de la quantité d'huile de sésame et de fécule prescrite par le service de santé et d'hygiène. Il ne pont
être fait exception que pour les produits accessoires de la charcuterie et de la boucherie mélangés ou non,
simplement fondus et exposés en vente dans les récipients mêmes dans lesquels ces produits ont été coulés
et refroidis, sans addition d'huile, de colorants ou d'autres matières.
(3) Le fabricant doit stipuler dans sa déclaration de travail s'il fabriquera de la margarine ou d'autres beurres
artificiels, ou plusieurs de ces produits à la fois.
Dans ce dernier cas, il mentionne dans la colonne d'observations du registre n° 271, pour chaque opération,
l'espèce de produit fabriqué. De leur côté, les employés du poste de permanence indiquent au portatif n°319 bis,
au moyen d'une annotation à consigner également dans la colonne d'observations les quantités qui se rap-
portent à la « margarine» et celles qui concernent les « autres beurres artificiels». (Circulaire du 21 octobre
1895, n° 11945.)
(4) Les fabricants doivent mentionner dans la colonne 3 du registre n° 270, en dessous de l'indication du
pays de provenance de chaque quantité d'oléo-inargarine prise en charge, le bureau de douane d'importation
et autant que possible la date et le numéro de la déclaration de libre entrée ou de l'acquit relatif à cette quantité.
Par « pays de provenance», il faut entendre le pays où la marchandise a fait l'objet de la dernière opération
commerciale et d'où elle a été expédiée en destination de la Belgique, soit directement, soit avec transborde-
ment dans les pays qu'elle a dû traverser pour parvenir en Belgique.
Le saindoux, le neutral lard et les beurres artificiels doivent être inscrits aux registres n°270 et 271 parmi
les graisses autres que l'oléo-margarine. (Circulaire du 17 décembre 1900, n°64377.)
(5) Le registre n° 270 ne peut être apuré par vente de matières premières prises en charge.
Si le fabricant veut exercer le commerce des matières premières destinées à la fabrication des beurres arti-
ficiels, il doit emmagasiner ces matières dans un local situé en dehors de l'enclos de sa fabrique. (Circulaire
du 30 décembre 1895, n° 13320.)
§ 11. — Les quantités de matières entrées dans l'usine et celles déclarées pour la fabrication des
produits, sont additionnées à la fin de chaque journée. La différence entre le débit et le crédit
représente la quantité de matières premières restant dans l'usine : les opérations doivent être véri-
fiées de temps en temps par les fonctionnaires et employés chargés de la surveillance. (1)
§ 12. — La balance du compte est établie à la fin de chaque mois. La différence entre les quantités
entrées et celles employées à la fabrication est reportée dans les colonnes 3 à 14.
§ 13.— Les inscriptions sont faites sans interruption ni lacune et les rectifications d'erreurs
commises au registre sont nulles si elles ne sont pas approuvées par une annotation signée par le
fabricant ou par son délégué.
§ 14. — Le chef de service de l'usine ou le chef de la section sédentaire des accises remet les regis-
tres au fabricant, contre récépissé, après les avoir cotés. Il les retire également contre récépissé,
à mesure qu'ils sont remplis et il les conserve jusqu'à la fin de l'année; les registres sont remis
ensuite au receveur qui les transmet à l'administration en même temps que les registres de décla-
rations de travail.
Registre aux déclarations journalières de fabrication de margarine et d'autres beurres artificiels.
Modèle n° 271.
§ 15. — Le fabricant tient, par année, le registre aux déclarations journalières. (2)
§ 16. — Au moment de commencer les opérations, le fabricant inscrit dans les colonnes 6 à 15
l'espèce et les quantités de matières premières employées.
§ 17. — Ces quantités sont additionnées journellement; les totaux doivent correspondre à ceux
renseignés en décharge au registre n° 270 (colonnes 17 à 21).
§ 18.— Le fabricant inscrit également les différents travaux de barattage et de malaxage, avec
la date du commencement et de la fin de ces travaux (litt. a et b du modèle) dans chacun des vais-
seaux, ainsi que la quantité de produits obtenue à chaque opération.
§ 19.— Les quantités réellement produites à la fin de la dernière manipulation sont renseignées,
en chiffres et en toutou lettres, dans les colonnes 29 et 30. Ces quantités doivent être égales à celles
figurant au portatif tenu par les employés.
§ 20. — Le fabricant inscrit dans la colonne 31 la date de l'expédition de la margarine ou des
B. Accises communes. —I, Margarine.
(1) Il est procédé une fois par semestre au recensement des quantités de matières premières existant dans
les fabriquas de margarine. Les quantités reconnues manquantes ensuite de cette opération sont portées en
apurement du registre n° 270 si elles ne dépassent pas 2 p. c. pour les graisses et l'oléo-margarine et 3 p. c.
on ce qui concerne les huiles et s'il est établi qu'elles ne proviennent pas d'un enlèvement frauduleux. Dans
le cas où les manquants seraient supérieurs à ces proportions, il doit en être rendu compte à l'Administration
par la voie hiérarchique. (Circulaire du 1er juin 1899, n° 21503.)
(2) Les fabricants peuvent soumettre à un nouveau travail, la margarine avariée ou présentant un défaut
de fabrication, soit pue celle-ci n'ait pas encore été expédiée de l'usine, soit qu'elle leur ait été renvoyée par
des clients.
Lorsque le cas se présente, les fabricants doivent remettre aux employés de permanence une déclaration
indiquant la quantité de margarine à retravailler; après avoir reconnu l'exactitude de la déclaration, les em-
ployés la visent et l'annexent, munie d'un numéro d'ordre, au registre n° 271.
Lors des nouvelles manipulations du produit, les intéressés remplissent les colonnes 1 à 30 de ce registre
comme s'il s'agissait d'un travail ordinaire, en ayant soin toutefois de ne renseigner dans les colonnes 6 à 15
que les nouvelles matières premières utilisées, il va de soi que si la quantité de margarine à retravailler a été
[irise en charge au portatif n° 319 bis, elle doit, au préalable, être déduite, par un article motivé, de ce portatif
ainsi que des registres nos 271 et 313.
Une annotation à consigner dans la colonne d'observations du registre n° 271, en regard des inscriptions
relatives aux nouvelles manipulations, indique que la quantité de margarine renseignée dans les colonnes
20 et 30 comprend celle qui a été retravaillée on vertu de ta déclaration du
(Circulaire du 30 décembre 1895, n° 13320.)
autres beurres artificiels, et, dans les colonnes 32 et 33, les quantités enlevées a) pour la con-
sommation, b) pour l'exportation.
§ 21. — Les §§ 13 et 14 ci-dessus sont applicables au registre n° 271
(Art. 18.)
Cautionnement de fabrication
§ 22. — Préalablement à tout travail, et pour garantir le paiement des droits d'accise éventuel-
lement dus,! le fabricant doit fournir un cautionnement dont le minimum ne peut être inférieur
au montant de l'impôt calculé à raison de la quantité de margarine ou d'autres beurres artificiels
qu'il a déclaré vouloir produire.
§ 23. — Le cautionnement de fabrication peut également servir à garantir les prises en charge
inscrites au compte de crédit-à-termes, pourvu que l'acte le stipule expressément. Dans ce cas,
le montant du cautionnement doit Être calculé de manière à garantir les droits afférents à la quan-
tité à produire en même temps que les droits inscrits au compte du crédit.
Portatif des prises en charge dans les fabriques de margarine et d'autres beurres artificiels
Modèle n° 319 bis.
(Art. 19.)
§ 24. — Le portatif n° 319 bis sert à inscrire toutes les quantités de margarine et d'autres beurres
artificiels produites et constatées, au moyen du pesage, par les employés de permanence dans
l'usine.
§ 25. — Le pesage se fait à l'aide de la balance et des poids fournis par le fabricant
§ 26. — La quantité constatée par les employés est passible du droit d'accise de 5 francs par
100 kilogrammes
§ 27 — Lorsque les employés constatent des différences de plus de 10 p. c. entre les quanti-
tés déclarées par les fabricants au registre n° 271 et celles inscrites par eux au portatif, ils ont à
examiner si ces différences ne sont pas le résultai de manœuvres tombant sous l'application de
l'article 9 de la loi du 12 juillet 1895. Dans l'affirmative les employés constituent le fabricant en
contravension aux dispositions de l'article 9 précité.
§ 28. — A la fin de chaque journée, les employés de permanence additionnent les prises en
charge jusqu'à l'expiration des décades (les 10 20 et dernier jour du mois) et ils apposent leur
signature dans la colonne 9. Au total de la décade ils ajoutent celui de la décade ou des décades
précédentes pour obtenir la quantité fabriquée depuis le commencement du mois. Puis au total
du mois, ils ajoutent les mois antérieurs jusqu' à la lin des travaux de l'année.
§ 29. — Après chaque décade, les employés font connaître au receveur du ressort, par une
lettre d'avis n° 320 bis, les quantités constatées pendant la décade expirée afin que le comptable
puisse les prendre en charge au compte spécial n°112.
§30. — Lorsque, conformément au § 2 de l'article 20, le fabricant veut déclarer de la margarine
ou d'autres beurres artificiels en consommation avant l'expiration de la décade de fabrication,
il soumet au chef de service la déclaration faite à cet effet. Celui-ci y appose un visa, pour autant
que les quantités qui y sont mentionnées ne soient pas supérieures au montant des prises en charge
inscrites au portatif n° 319 bis depuis le commencement de la décade.
§ 31. — Les employés, en établissant le décompte en marge des lettres d'avis n°320 bis, déduisent
du montant des prises en charge de la décade, les quantités reprises aux déclarations faites en
vertu du paragraphe précédent. Ils tiennent un calepin dans lequel il renseignent ces quantités
à mesure que les déclarations sont présentées à leur visa.
§ 32. — Une copie spéciale de la lettre d'avis n° 320 bis est adressée à fin du mois à, l'admims-
B Accises communes. — II Margarine.
tration centrale sous la rubrique «Accises, Margarine et autres leurres artificiels». Cette copie
résume les prises en charge du mois. (1)
§ 33. — Chaque fois que le fabricant enlève de son usine de la margarine ou d'autres beurres
artificiels, soit pour la consommation, soit pour l'exportation, il doit en faire la déclaration par
écrit aux employés de permanence. (2)
§ 34. — Conformément à la finale de l'article 19 de l'arrêté les employés inscrivent immédia-
tement, dans les colonnes fi et 7 du portatif, les quantités enlevées de l'usine.
§ 35. — De temps en temps ils confrontent les inscriptions faites en vertu du paragraphe pré-
cédent avec celles figurant dans les colonnes 32 et 33 du registre n° 271.
§ 36. — Les déclarations dont il est question au § 33, libellées comme il suit, restent à l'appui
du portatif
Je soussigné
fabricant de
margarine
(ou d'autres beurres artificiels)
à
déclare vouloir enlever de- mes magasins, le
à
hs
mB
kilogrammes
pour
{ la
consommation]
— l'exportation (permis du
n°
)
(3)
le
19 .
(Signature)
B. Accises communes. — II. Margarine.
(1) La lettre d'avis n° 320 bis doit renseigner d'abord globalement les quantités de margarine ou d'autres
beurres artificiels prises en charge, puis séparément les quantités de chacune des espèces fabriquées. (Cir-
culaire ministérielle du 21 octobre 1895, n° 11945.)
(2) Cette déclarai ion doit être complétée par une note de poids, sur laquelle les agents de la surveillance
dénombrent, en les groupant par cinq, les colis enlevés de la fabrique.
La déclaration est libellée comme suit
Recto.
Je soussigné
, fa-
bricant de margarine (ou d'autres
beurres artificiels) à .
,
déclare vouloir enlever de mes
magasins, le
, à
heures
minutes,
kilogr. pour
{ la consommation
l'exportation (permis du
n°
suivant note de poids détaillée
d'autre part.
le
(Signature.)
(Circulaire du 16 septembre 1907
Verso.
Nombre
des
colis
Poids
par
colis
Poids
total
Dénombrement des colis par
les agents de
l'Administration.
Les employés soussignés déclarent que les quantités mentionnées
ci-dessus ont été reconnues conformes.
, le
à
heures
.. minutes.
(Signatures.)
n° 55901.)
L'exonération de l'accise est provisoirement consentie sur la quantité de margarine donnée comme surpoid
aux acheteurs pour compenser la perles que subit le produit on cours de transport à raison de l'humidité qu'il
contient.
Cette exonération ne peut être consentie que sur le surpoids réellement accordé, avec maximum de 2 p. c.
Pour assurer l'exécution uniforme de la mesure, les prescriptions suivantes sont à observer
(a) la déclaration à faire par le fabricant eu exécution du § 33 doit être complétée par l'indication de la
quantité de margarine donnée comme surpoids; si le surpoids dépasse 2 p. c, il est réduit à duc concurrencer,
(b) Cette quantité est mentionnée dans une colonne spéciale à ouvrir à cet effet dans les registres n° 313 et
319 bis.
(c) A l'expiration de. chaque décade, les quantités de surpoids sont additionnées et portées on déduction
des quantités de margarine prises en charge.
Cette déduction pour surpoids est accordée tant pour les quantités déclarées à l'exportation que pour celles
mises en consommation. (Circulaire des 18 novembre 1895, n° 12337 et 19 novembre 1902, n° 41946.)
(3) Voir note renvoi (2), § 33.
§ 37. — En ce qui concerne les produits déclarés pour l'exportation, les employés de perma-
nence sont tenus de viser les permis d'exportation. Au verso de ce document ils apposent une
annotation attestant qu'ils ont unifié la quantité des produits expédiés de l'usine.
§ 38. — Pour rectifier les erreurs matérielles pue pourrait présenter la 5e colonne, les employés
commencent par totaliser la colonne du folio eu cours d'emploi; puis ils ajoutent ou déduisent les
différences en plus ou en moins que ces erreurs comportent.
Ces opérations sont expliquées dans une note à inscrire en travers des 8e et 9e colonnes.
§ 39.— Chaque fois que le chef de service reprend ou quitte la surveillance de la fabrique, il
l'indique au portatif n°319 bis en inscrivant, dans la 2e ou la 3e colonne, l'heure de son arrivée
ou de son départ, et, dans la 9e colonne, le mot « Repris ou Qualité» suivi de sa signature.
(Art. 22.)
§ 40. — Les droits d'accise perçus sur la margarine et les autres beurres artificiels sont inscrits
dans un registre n° 258 ouvert à cet usage et renseignés dans la comptabilité sous la rubrique « mar-
garine et autres beurres artificiels».
Ils sont sompris également, ainsi que les termes de crédit, dans les relevés n° 115.
(Art. 25.)
§ 41. —-Les employés doivent vérifier avec soin la margarine et les autres beurres artificiels pour
l'exportation; ils doivent veiller surtout à ce que l'on n'exporte, avec décharge des droits, des pro-
duits autres que ceux sortant des usines soumises à l'accise.
§ 42. — En cas de doute sur Ja nature et la qualité des produits présentés à la vérification, les
employés se conforment aux dispositions de l'article 29.
§ 43. — Le permis d'exportation doit reproduire toutes les indications mentionnées à l'article 25.
La vérification porte sur un dixième au moins du nombre des colis déclarés (1).
§ 44. — Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à la vérification de la nature
du produit, s'il n'existe aucun doute quant à sa qualité.
§ 45. — Lorsque, en cas de doute, des échantillons sont transmis à l'Administration, on vertu
de l'article 29 de l'arrêté, le chef de poste de la douane conserve le permis d'exportation jusqu'à
ce qu'il ait reçu avis du résultat de l'examen.
Dès qu'il a reçu cet avis, ce fonctionnaire prévient l'intéréssé, par écrit,, du résultat de la vérifica-
tion. L'avis est annexé au permis d'exportation.
(Art. 21.)
§ 46. — Les bureaux dont parle l'article 27 sont, désignés comme il suit : Anvers, Esschen, Bruxelles,
Mouscron, Ostende, Garnd, Sclzacte, Blandaim, Quévy, Quiévrain, Liège, Verviers, Welkenracdt,
Achel, Lanacken et Agimont (2).
(Art. 28.)
§ 47. — Le fabricant ne peut mettre son usine eu activité aussi longtemps qu'il ne s'est pas con-
formé aux dispositions des §§ 2 et 3 de l'art. 28 de l'arrêté royal.
Le contrôleur divisionnaire certifie qu'il a agréé le bureau des employés et le local où se trouve
la balance.
(1) Si les plombs ou cachets apposés sur les colis sont intacts et sr aucune irrégularité n'est cornstaée à ce
point de vue, les opérations de verification peuvent être limitées à un vingtième du nombre des colis déclarés,
(2) Les bureaux ouverts en Belgique à l'exportation avec décharge de l'accise de la margrarine et des autres
beurres artificiels sont indiqués au tableau n°3 page 838, de l'appendice du tard officiel des douanes approuvé
par arrêté du 5 février 1906; les bureaux ouverts à cette de fin dans le Grand-Duché de Luxembourg sont ren-
seignés au tableau 2 publié avec la présente instruction.
B. Accuses communes. — II Margarine.
§ 48. — Les commis des accises, sous-contrôleurs, contrôleurs et inspecteurs provinciaux exercent,
dans le cours de leurs tournées, les fabriques de margarine et d'autres beurres artificiels.
§ 49. — Les résultats journaliers constatés par Jos employés chargés de la surveillance des fabriques
sont renseignés dans des registres nos 313 et 314 appropriés à l'usage de ces usines.
(Art. 29 et 30.)
§ 50. — Les fonctionnaires et employés vérifient si les produits fabriqués se trouvent dans les
conditions énumérées à l'article 29.
Ils s'assurent de la provenance des matières premières utilisées.
§ 51. — En ce qui concerne l'envoi des échantillons prélevés en conformité du dit article 29, les
agents de l'administration veillent à ce que ces échantillons soient enfermés dans des flacons,
boîtes ou autres récipients nécessaires à leur bonne conservation. (1).
Ces emballages sont revêtus d'une étiquette indiquant, notamment, le nom du fabricant, la
marque et le numéro des colis et, éventullement, le document d'exportation.
§ 52. — Un des échantillons accompagné d'une lettre d'avis est transmis sans retard à l'admnis-
tration compétente; le second est remis à l'intéressé, s'il le désire, et le troisième est conservé soit
par les employés, soit au bureau de sortie.
§ 53. — Les agents de l'administration visitent fréquemment, les fabriques d'oléo-margarine et
les fondoirs (2). Ils veillent à ce qu'on ne fabrique pas de margarine ou d'autres beurres artificiels
dans les établissements précités.
§ 54. — Jusqu'à disposition contraire, les contrôleurs transmettent tous les trois mois, par la voie
hiérarchique, un rapport détaillé au sujet des faits constatés tant dans les fabriques de margarine
et d'autres beurres artificiels. que dans les fabriques d'oléo-margarine et dans les fondoirs de suif.
(Art. 31.)
§ 55.— Les contrôleurs veilleront à ce qu'à la date du 20 août 1895, des déclarations de posses-
sion n° 108 soient souscrites pour toutes les fabriques de margarine ou d'autres beurres artificiels,
ainsi que pour toutes les fabriques d'oléo-margarine et pour tous les fondoirs de suif.
§ 56.— Ces fonctionnaires dresseront, de concert avec les fabricants, un inventaire des matières.
premières existant dans les usines à la date précitée. Les quantités recensées seront inscrites comme
premier article au registre n° 270 dont la tenue est prescrite par l'article 16 de l'arrêté royal, R. 2327.
§ 57. — Les quantités de margarine ou d'autres beurres artificiels fabriquées et existant dans les
usines à celle date devront titre. emmagasinées dans un local spécial; les contrôleurs dresseront
également un inventaire de ces quantités, qui pourront être ultérieurement livrées à la consommation
sans paiement du droit d'accise
La Ministre des Finances.
B. Accises communes. — II. Margarine.
(1) Les employés du poste de permanence envoient, aux fins d'analyse, au chimiste de l'administration,
un échantillon des graisses autres que l'oléo-margarine, utilisées comme matières premières dans les fabriques
de margarine.
La lettre annonçant l'envoi de l'échantillon doit indiquer notamment, l'usine où. celui-ci a été prélevé ainsi
que la nature du produit telle qu'elle a été déclarée. (Circulaire du 30 novembre 1895, n° 13705.)
(2) Les fabriques d'oléo-margarine doivent être l'objet d'une surveillance particulière. Lors de leurs visites
dans ces établissements, les agents de l'Administration vérifiant la qualité des graisses destinées à la produc-
tion de l'oléo-margarine, le cas échéant, ils prélèvent des échantillons des matières suspectes, conformément
aux prescriptions des articles 29 et 30 de l'arrêté royal du 5 août 1895,
Les agents précités doivent aussi surveiller d'une façon spéciale les fondoirs de suif et rédiger procès-verbal
à charge des exploitants d'établissements de l'espèce qui refuseraient après avertissement, de remplir les
formalités auxquelles ils sont astreints.
Il va de soi que ni un fabricant d'oléo-margarine exploite en même temps un fondoir de suif, il doit en faire
la déclaration. (Circulaire du 21 octobre 1895, n° 11945.
SUCRES.
TABLE SOMMAIRE.
Loi du
août 1903, relative à la fabrication et à l'importation des sucres.
Extrait de la loi du 30 décembre 1943, contenant le budget des voies et moyens pour l'exercice 1914.
Instruction ministérielle du 22 août 1903, concernant l'exécution de la loi du 21 août 1903 relative à
la fabrication et à l'importation des sucres.
Instruction ministérielle du 31 décembre 1903, concernant l'exécution de l'art. 8 de la loi du 21 août
1903, relative à la fabrication et à l'importation des sucres.
Instruction ministérielle du 28 octobre 1912, concernant la décharge de l'accise sur le sucre destiné à
l'alimentation des abeilles.
Instruction ministérielle, du 20 février 1914, concernant l'exécution des articles 5 à 8 de la loi bud-
gétaire du 30 décembre 1913.
III.
B. Accises communes. — III. Sucres.
Loi du 21 août 1903, relative à lu fabrication et à l'importation des sucres.
Chapitre Ier — IMPORTATION.
Section lre. — Jus, sucres, sirops et mélasses. — Base et quotité des droits d'entrée.
— Le fabricant ou son délégué inscrit journellement, en toutes lettres et en chiffres,
dans un registre dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances, le poids, par espèce, des
sucres obtenus, ainsi que le nombre de sacs ou de colis. Immédiatement après ces inscriptions,
le sucre pesé est transporté dans un magasin dont le mode d'installation et de fermeture est réglé
par le Ministre des Finances.
Art. 32, § 1er. — Les employés tiennent un portatif dans lequel ils inscrivent le nombre de colis
et les quantités de sucre au fur et à mesure de leur introduction dans le magasin. A l'aide de ce
portatif, ils vérifient les inscriptions effectuées par le fabricant dans le registre prescrit par l'article 31.
§ % — Les employés adressent chaque jour au receveur des accises du ressort une lettre d'avis
indiquant la quantité de sucre inscrite au portatif pendant la journée précédente.
A la demande des intéressés, le receveur délivre au vu de la lettre d'avis prévue ci-dessus un
récépissé constatant l'entrée des sucres en magasin (quantités, nombre de sacs et éventuellement
leurs marques et numéros).
§ 3. — A la fin des travaux de fabrication, les agents de la surveillance font le recensement des
quantités de sucre en magasin. Il est, en outre, procédé à cette opération au moins tous les cinq mois,
sur l'ordre du contrôleur.
§ 4. — Les excédents constatés par le recensement sont pris en charge au compte de magasin
prévu à l'article 50, § 1er. Les manquants donnent lieu au paiement des droits au comptant.
Contrôle par le mesurage et la densité des jus. — Prise en charge préalable.
Art. 33, § 1er. — II est tenu dans chaque fabrique un registre, conforme au modèle arrêté par le
Ministre des (finances, servant à constater, sans interruption ni lacunes, tous les mesurages de
jus au fur et à mesure qu'ils ont lieu.
§ 2. — Le fabricant ou son délégué y inscrit
1° Avant d'ouvrir lus robinets d'arrivée du jus, le numéro du mesureur ainsi que la date et
l'heure du commencement du chargement;
2° Avant de mettre le vaisseau en déchargement, l'heure à laquelle cette opération a lieu. Le
fabricant ou son délégué prélève ensuite, au moyen du tube-récipient annexé à ce vaisseau, un
échantillon de jus dont il détermine la densité; celle-ci est inscrite par lui au registre en regard du
numéro du vaisseau.
§ 3. — Les rectifications d'erreurs commises au registre sont nulles, si elles ne sont approuvées
par une annotation signée du fabricant ou de son délégué.
— Il sera procédé, le plus tôt possible, à l'examen de la nature et de la quantité des mar-
chandises, soit par les employés, soit en leur présence, et il devra être rédigé un procès-verbal
du résultat de l'opération.
— Les mesures de vérification et de surveillance, ainsi que les pénalités prescrites par la
présente loi, sont rendues applicables aux exportations avec décharge de l'accise, de même qu'aux
importations sur entrepôt et aux transferts d'un entrepôt sur un autre.
— Un ou plusieurs officiers de police judiciaire seront, attachés à chaque entrepôt franc,
à l'effet de constater les crimes, délits ou contraventions aux lois d'ordre public, qui seraient commis
dans l'enceinte.
Ils pourront être choisis parmi les agents des douanes.
Le titre II de la loi du 15 avril 1843 (Bulletin officiel n° 198) leur est applicable.
(1) Tout le chapitre II, relatif aux entrepôts francs, est demeuré jusqu'ici sans application.
(2) Ils sont remplacés par deux membres de l'autorité communale depuis la mise en vigueur de la loi du 11
juin 1875, qui a supprimé les chambres de commerce instituées par le Gouvernement.
A . Douanes. — V . Entrepôts.
— L'importation directe par le chemin de fer [de l'État,] en destination d'un entrepôt
franc relié à cette voie par un embranchement, a lieu, en général sans déchargement ni vérifica-
tion préalables à l'introduction clans l'enceinte sur la remise faite au premier bureau d'entrée de
la feuille de chargement ou du double des lettres de voiture, en conformité de l'arrêté [du 5 juin
1845 (Moniteur n° 158)] (1). Les wagons sont dirigés vers l'entrepôt, avec les formalités prescrites
par cet arrêté et sans qu'aucune partie du chargement puisse jusque-là recevoir une autre destination.
— Le frais de déchargement, de rechargement, de déballage [et plombs ], faits par
suite de vérification à l'entrée ou à la sortie du royaume et des entrepôts, ainsi que les frais des
vérifications qui précèdent la réexportation, sont à la charge des déclarants.
— Sont rapportés : les §§ 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de l'instruction du 15 septembre 1855.
— Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il déterminera, autoriser le délayement
des matières premières au moyen de jus de faible densité provenant, d'opérations antérieures. (2)
(1) Voir § 84 de l'instruction générale du 3 août 1898.
(2) Ces conditions sont fixées par les articles 1 à 3 de l'arrêté du 28 juillet 1898, ainsi conçus
— Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures spéciales de surveillance en vue
• d'assurer la perception des droits d'entrée, d'accise, de licence et du droit proportionnel en matière
de tabacs.
— Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures spéciales de surveillance en
vue d'assurer la perception des droits d'entrée, d'accise, de licence et du droit proportionnel en
matière de tabacs. »
Sur la proposition de Notre Ministre des finances,
Nous avons arrêté or arrêtons
— Toutes les dispositions de la loi de 4 mars 1846 et da la loi du 6 août 1849, concernant
l'importation, l'exportation, le transfert d'un entrepôt sur un autre entrepôt et le transit des marchandises
par les chemins de fer de l'Etat, sont rendues applicables, dans les mêmes conditions
d'exploitation
aux mêmes mouvements par les chemins de fer concédés (3).
[Art. 33.— § 1er. — Les marchandises tarifées à l'entrée selon la valeur sont susceptibles d'être
préemptées conformément au chapitre XXII de la loi générale du 26 août 1822.
§ 2. — Le droit de préemption peut être exercé aux bureaux d'entrée et de sortie, à l'entrée
et à la sortie des entrepôts, et lors de la renonciation au transit] (4).
— Aussi longtemps que l'Administration participera à la surveillance des marchandises,
de manière à ce qu'elle puisse s'assurer de leur identité, les intéressés auront la faculté de la réex-
portation libre de tous droits et accises, pourvu qu'ils fournissent le cautionnement requis, et qu'ils
se soumettent aux autres dispositions nécessaires pour assurer la réexportation, dans le délai fixé
par les acquits de transit qui leur seront délivrés à cet effet.
— § 1er. — A la réexportation par mer, les capitaines de navires font à l'entreposeur
une déclaration générale de leur chargement, en se conformant an § 1er de l'art. 28.
§ 2. — A la sortie par le chemin de fer, un double des lettres de voiture est remis à l'entreposeur.
§ 3. — Les wagons déclarés à la sortie ne peuvent contenir des marchandises ayant une autre
destination. Ils sont, de même que les navires, dûment plombés et convoyés.
§ 4. — Aucune des autres formalités de douane n'est imposée; toutefois, si l'Administration
doute de l'exactitude de la déclaration, elle a la faculté de vérifier les marchandises.
— Le transfert sur un entrepôt franc de marchandises provenant d'un entrepôt public
relié au chemin de 1er [de l'État] par un embranchement, n'a lieu que sur l'autorisation spéciale du
Ministre. Il s'opère en vertu d'un passavant-à-caution délivré à l'entrepôt de provenance de la
manière indiquée à l'article 97.
A l'entrée de l'enceinte, on se conforme aux dispositions de l'article 44.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
Section 6. — Quantités admises à Ventrée de l'entrepôt
— Les ouvriers, portefaix et hommes de peine employés en douane par le commerce,
devront être agréés par les directeurs, qui auront toujours le droit de les révoquer.
— Le présent règlement est exécutoire à partir du 1er septembre 1903.
(1) Les directeurs provinciaux fixent le nombre minimum de visites à effectuer par les contrôleurs, les lieu-
tenants cl les sous-lieutenants dans les gares de chemins de fer de leur ressort où stationnent des transports
sous régime de douane.
Dans les stations situées dans le rayon réservé et dans celles des localités où existe
un entrepôt publie, les visites incombant aux contrôleurs sont faites par les fonctionnaires de ce rang ayant
le service de la douane dans leurs attributions.
A. Douanes. — I X Chemins de fer.
A Douanes — IX Chemins de fer
N° 300
Annexe B — Art 8.
INSTRUCTION (1)
§ 1er — Les enveloppes doivent être fermées hermétiquement et scellées (…) au moyen du cachet du
l'Administration
§2 — Chaque enveloppe doit porter un numéro d'inscription particulier un registre n° 302
§ 3 — Avant de fermer les enveloppes, il faut s'assurer avec soin que les annotations sont conformes aux
indications des documents.
§ 4 — Les agents des Administrations de chemins de fer ne peuvent, sous quelque motif ou prétexte que ce
sort, ouvrir les enveloppes cachetées. Ils veillent à ce que les plis soient ni souilles ni déchires
§5 — Au bureau de destination, les enveloppes débarrassées de leur partie postérieure, sont classées par
bureau de provenance et par numéro d'ordre et restent de posées dans les archives du chef de service de la
douane (contrôleur ou receveur)
(1) Instruction relative à l'enveloppe n° 300
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DOUANES ET ACCISES
POUR
LE
DOUANE
— N
d'inscription
au reg(…)n 302
wagons nos
paniers nos
Dans le wagon à bagages
et numéros ou adresses)
Mention des irrégularités
colis (marques
Nombre (en toutes
lettres) de
Cadenas
Plombs
Cachets
passavants-à caution nos
acquits de transit nos
permis d'exportation nos
Parti de
le
, à h
min
du
Train n
Convoyeur
Repris l'escorte à
le
190 ,
à
h
m du
TRAIN N°
Le Chef-garde convoyeur,
Repris l'escorte à
le
à
h
m du
TRAIN N°
Le Chef-garde convoyeur,
Repris l'escorte à
Ie
190 ,
à
h
m du
TRAIN N°
Le Chef-garde convoyeur,
Arrive à destination, le
, à h
min
midi
Le Chef de Poste,
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
INSTRUCTION. (1)
§
1er.
Un livret est remis à chaque chef-garde convoyeur. Lorsqu'un train est desservi alternativement
par plusieurs gardes, un livret est confié à chacun d'eux. En cas d'absence d'un garde par suite de congé ou
de maladie, son livret est utilisé par son remplaçant ; celui-ci fait précéder l'inscription des plis de la mention
suivante: Escortes effectuées par le
Sr
(nom,
prénoms, grade et résidence). A la reprise de
son service, le chef-garde titulaire en fait également mention dans les mêmes termes.
§ 2.
Le livret est destiné à résumer les plis rachetés et à constater leur remise régulière aux stations
d'échange.
§ 3.
L'entête des colonnes indique suffisamment de quelle manière elles doivent être remplies. La 6° colonne
peut rester en blanc lorsque le pli est remis au convoyeur au bureau de la délivrance.
§ 4.
Les inscriptions ne peuvent être faites au crayon et il ne peut exister entre elles de lignes en blanc.
Les signatures pour décharge doivent être données à l'encre et lisiblement. Si celte dernière condition n'est
pas remplie, on doit les faire suivre du nom du signataire.
§ 5. Mention est faite au livret de toutes les irrégularités qui sont constatées au cours du transport.
§ 6. Les livrets sont utilisés seulement pendant l'année pour laquelle ils ont été délivrés: ils sont renou-
velés au 1er janvier. Les chefs-gardes qui n'auront pas restitué leurs livrets en temps utile au chef de service
qui les a délivrés, seront exclus de la gratification dont parle l'art. 28 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1903
§ 7.
Les convoyeurs sont tenus de se conformer en tous points aux prescriptions du règlement et de con-
server leurs livrets avec le plus grand soin et en bon état de propreté.
(1) Introduction relative au livret n° 301.
DIRECTION
d
Ministère des Finances
ADMINISTRATION
DES
CONTRIBUTIONS
DIRECTES,
DOUANES ET ACCISES
EXERCICE 190
STATION
d
LIVRET D'ESCORTE
remis au Sr (1)
le
(Signature du Chef-garde.)
, chef-garde du train
N°
LE CONTRÔLEUR OU LE RECEVEUR,
Le présent livret, contenant
soussigné,
, le
feuillets, a été coté par le
190.
(1) Indiquer très exactement les nom, prénoms et résidence.
N° 301.
ANNEXE C. — Art. 11.
A Douanes — IX Chemins de fer
feuillet
N°
des plis
cachetes
N°
des
trains
LIEU
de la formation
des plis
de la
destination
DATE
de la réception
LIEU
de la réception
LIEU
de la remise
SIGNATURE
pour décharge
Contrôle
Relevé des escortes effectuées d'après le présent livret
N° d'ordre
NOMS ET PRENOMS
des
Chefs-Gardes convoyeurs
Residente
Administration
à laquelle
ils appartiennent
Total des plis
NOMBRE
de plis
transportes
Observations
d
NOTA.
On doit indiquée séparément dans la 5° colonne. : 1° le nombre, et les numéros des wagons; 2° Ie nombre
et les numéros des paniers de douane, et 3° le nombre, les marques et numéros ou adresses dus colis des-
tinés à être transportés dans le wagon à bagages.
EXEMPLE: Si le transport se compose de 4 wagons, de 2 paniers et de 3 colis, on fait l'inscription de la ma-
nière suivante
4 wagons, nos 101, 205, 462 et 523.
Dans le wagon à bagages
2 paniers de douane, nos 1 et 2.
Et 3 colis: H. J. n° 1. — V. P. n° 4.
Adresse Jourdain.
N° d'ordre des
plis
DATE
du
départ
Numéro du train
DESTINATION
du
pli
NOMBRE ET NUMÉROS
des wagons
et paniers de douane
NOMBRE.,
marques et numéros
ou adresses des colis
transportés à découvert
NOMBRE,
ESPECE ET NUMÉROS
des
documents
SIGNATURE
du convoyeur
pour
décharge
. 7
DATES ET NUMÉRO
du bulletin
de réception
Indiquer,
le cas échéant,
si une irrégularité
a été constatée
H
(1) instruction relative au registre n° 302.
§ 1er. — Le registre n° 302 sert à l'inscription des plis cachetés, avant leur remise aux convoyeurs. 11 est tenu
dans tous les bureaux d'où l'on expédie des marchandises en douane escortées par leS chefs-gardes du chemin
de fer.
§ 2. — Le modèle du registre indique suffisamment de quelle manière les quatre premières colonnes doivent
être remplies. On emploie pour les 5e et 6e colonnes le nombre de lignes nécessaires, et on remplit la 8e dès la
réception du bulletin n° 308; si ce bulletin n'est pas parvenu le sixième jour après l'expédition, on le réclame
au bureau de destination.
§ 3. Le numéro sous lequel l'inscription a été faite au registre est reporté sur l'enveloppe du pli cacheté.
§ 4. Les inscriptions pour chaque train sont séparées par une, barre à l'encre.
§ 5. Les contrôleurs surveillent la tenue du registre n° 302 et y apposent leur visa.
INSTRUCTION. (1)
A. Douanes, — IX. Chemins de fer.
REGISTRE
D'INSCRIPTlON DES PLIS CACHETÉS QUI RENFERMENT LES DOCUMENTS
relatifs aux marchandises en douane
dont l'escorte est effectuée par les chefs-gardes du chemin de fer
Le présent registre, contenant
feuillets, a été coté par le soussigné.
, le
Le
N° 302. Art. 9.
ANNEXE
D.
Ministère des Finances
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, DOUANES ET ACCISES
DIRECTION
ANNÉE 190 .
BUREAU
INSTRUCTION. (1)
§ 1er. — Le registre n° 304 sert à l'inscription des plis cachetés, dans les stations de chemins de 1er où les
transports de marchandises en douane escortés par les chefs-gardes des Administrations de chemins de fer
séjournent momentanément, c'est-à-dire lorsque les transports ne s'effectuent pas sans interruption du bureau
d'entrée au bureau de destination. Il est tenu par les chefs de stations ou par leurs délégués et sert jusqu'à
ce qu'il soit rempli; il est restitué ensuite au fonctionnaire qui en a fait la remise; celui-ci le conserve dans
ses archives.
§ 2. — Le modèle du registre indique suffisamment de quelle manière les colonnes doivent être remplies.
On emploie pour la 6e colonne le nombre de lignes nécessaires.
§ 3. — Les inscriptions pour chaque train sont séparées par une barre à l'encre.
§ 4. — Les inspecteurs provinciaux, les contrôleurs des contributions, les contrôleurs, lieutenants et sous-
lieutenants des douanes apposent leur visa sur le registre n° 304 lors de leurs tournées et ils s'assurent qu'il
est tenu avec soin et avec régularité.
(1) Instruction relative au registre n° 304.
BUREAUX
de
formation
des plis
t
N"
des
plis
N°
du
train
DATE
d'arrivée
DESTINATION
des plis
cachetés
NOMBRE ET NUMÉRO
des wagons et
paniers de douane.
NOMBRE
marques et numéro
ou adresses
des colis transportés
à découvert
NOMBRE
des documents
mentionnés
sur les plis
DATE
de la
réexpédition
N
os
du
train
SIGNATURE
du
convoyeur
pour décharge
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
Ministère des Finances
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, DOUANES ET ACCISES
Direction
ANNÉE 190 .
Bureau
REGISTRE
TENU PAR LES CHEFS DE STATION
pour l'inscription des plis cachetés qui renferment les documents
RELATIFS AUX MARCHANDISES EN DOUANE
dont l'escorte est effectuée par les chefs-gardes du chemin de fer
Le présent registre, contenant
feuillets, a été coté par le soussigné.
, le
Le
N° 304. — Art. 15 du règlement sur le service d'escorte.
ANNEXE
E.
A. Douanes. — IX. Chemins de fer.
N°
du Registre
de
correspondance.
BULLETIN DE RECEPTION.
Le chef de service (contrôleur ou receveur) soussigné, certifie que les
plombs et cachets apposés sur les wagons, paniers et colis mentionnés
sur
le
plis
cacheté
no
,
du
bureau
d(…),
ont
été
reconnus intacts; que le nombre et les nOS des documents étaient con-
formes et que la vérification sommaire du chargement n'a rien lait
remarquer d'irrégulier (ou) a fait remarquer les irrégularités ci-après
ANNEXE
F.
Apuré le registre n° 302,
le
N° 308.
— Le travail dans le saccharificateur ne peut commencer avant 7 heures du matin
et doit être terminé à 5 heures après-midi.
— Les planteurs, négociants, fabricants, débitants et entrepositaires sont responsables
des contraventions commises dans les locaux leur servant de lieux de dépôt ou de fabrication.
— Les marchandises naufragées à l'égard desquelles il n'est point usé de la faculté sus-
mentionnée, seront, par rapport aux droits et accises, assimilées aux marchandises importées, (avec
application, pour ce qui concerne les droits, des principes de l'art. 126, modifiés selon les circonstances
(1); mais celles dont l'importation est prohibée ne pourront être remises qu'à condition qu'elles
seront réexportées sous caution, à moins qu'elles n'aient été exportées du royaume.
— § 1er. — Le Gouvernement peut, dans l'intérêt du commerce et de l'industrie
1° Modifier ou supprimer les droits de transit;
2° Lever les prohibitions de transit ;
3° Modifier les formalités de douane établies par le chapitre III.
§ 2. — Les dispositions prises en vertu du présent article sont soumises à l'approbation des
Chambres, avant la fin de la session, si elles sont réunies; sinon, dans la session suivante (5).
— § 1er. — Sont déclarés en détail, à la sortie de l'entrepôt franc, les marchandises
destinées: a) pour la consommation; — b) pour le transit ordinaire; — c) pour un entrepôt public,
particulier ou fictif.
§ 2. — Sauf les exceptions spécialement autorisées par le Gouvernement dans des cas très parti-
culiers, ces marchandises sont introduites imméditament dans un local séparé communiquant di-
rectement avec l'enceinte. Elles y sont soumises à une vérification intégrale, et, en outre, à toutes
les formalités de douane prescrites pour l'importation, l'exportation ou le transit.
§ 3. — Toutefois, la vérification n'a pas lieu quand le transfert sur un entrepôt public sera
effectué dans les conditions prévues par l'art. 37, § 1er.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
Chapitre III. — Entrepôts publics.
Section première. — Création des entrepôts publics.
— L'entrée des marchandises de douane dans l'entrepôt a lieu en toutes quantités.
— Tout employé de l'Administration des douanes qui, directement on indirectement,
aura participe à un fait ou tentative de fraude, soit en aidant ou assistant les auteurs ou complices
dans les faits qui l'auront préparé ou facilités ou dans ceux qui l'auront consommé, soit en se con-
certant avec les auteurs ou complices, soit en agréant des offres ou promesses, ou en recevant
des dons ou présents , soit en laissant se consommer la fraude, lorsqu'il pouvait l'empêcher, soit
de toute autre manière, sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et, en outre, déclaré inca-
pable à jamais d'exercer aucune fonction publique.
— Il est permis de faire journellement plusieurs saccharifications dans le même vais-
seau, à la condition de ne commencer un nouveau travail de saccharification qu'après une période
dont la durée, à fixer par le Ministre des finances, ne pourra pas dépasser une heure à compter de
l'heure déclarée pour la fin de la saturation précédante. (I)
Art. 35, § 1er. — Il ne peut être employé qu'un seul saturateur pour chaque saccharificateur.
§ 2 — Le Ministre des finances peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des déroga-
tions à la disposition du § 1er.
Art. 36, § 1er. — Toute opération de saturation ou tout mélange de jus avec un corps neutra-
lisant, dans un vaisseau autre que le saturateur, sont interdits.
§ 2.
L'existence dans le local où sont placés les saturateurs, de tout, corps ou mélange neu-
tralisant, n'est permise que pendant les délais accordés pour effectuer dans ces vaisseaux les tra-
vaux déclarés.
— Le jus d'épreuve est ramené à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade,
en vue de la constatation de la densité, à l'aide d'un appareil de refroidissement agréé par l'adminis-
tration et propre à abaisser la température jusqu'à 15 degrés en 10 minutes au plus.
Le fabricant peut constater la densité du jus dont la température est comprise entre 11 et 23
degrés, sauf à corriger la densité constatée d'après les indications du tableau suivant
B. Accises communes. — III. Sucres.
B. Accises communes. — III. Sucres.
Lorsque la température du jus
est supérieure à 15° centigrades
Degré
de
température.
La densité doit
être
augmentée de
0.02
0.05
0.07
0.10
0.12
0.15
0.17
0.20
Lorsque la température du jus
est inférieure à 15° centigrades.
Degré
de
température.
La densité doit
être
diminuée de
0.03
0.05
0.08
0.10
§ 1er. — Les agents de l'Administration des contributions directes, douanes et accises
sont chargés du recensement des plants de tabac sur pied; ces agents, de même que les employés
assermentés de la commune, ont accès dans tous les endroits où sont cultivés des tabacs, dans les
séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôt des planteurs, ainsi que dans les locaux où s'exercent le
commerce, la fabrication ou le débit des tabacs.
§ 2. — Toute opposition aux opérations prévues au présent article est considérée comme refus
d'exercice.
IV. — Dispositions transitoires.
— Pour autant qu'il appert que des marchandises naufragées aient été chargées sur des
navires partis d'un des ports du royaume, et qui auraient fait naufrage, non seulement elles jouiront
de l'exemption du droit d'entrée,
mais on restituera en outre le montant des droits de sortie qui
en auraient déjà été payés, et par rapport à l'accise, elles seront considérées comme n'ayant pan été
exportées.
Quant aux marchandises déclarées en transit et qui ne seront pas réexportées, il devra, être sup-
pléé [au droit de transit déjà payé jusqu'à concurrence du droit d'entrée, et l'accise en sera due comme
pour marchandises importées (2).
— La présente loi ne déroge en rien aux stipulations des conventions et traités de com-
merce ou de navigation avec des puissances étrangères (6).
— § 1er. — Partout où l'utilité en est reconnue, le Gouvernement peut établir un entrepôt
public.
§ 2. — L'autorité communale, fournit les locaux jugés nécessaires par I'Administration.
§ 3. — Elle est chargée de leur entretien et fait effectuer sans délai les réparations qu'ils exigent.
En cas de négligence, l'Administration ordonne les travaux et en prélève la dépense sur le montant
des droits de magasin.
Section 2. — Emmagasinage des marchandises dans les entrepôts 'publics.
— L'entrée des marchandises d'accise dans l'entrepôt n'a pas lieu en quantités inférieures,
savoir;
[1° Pour le sel brut, à
2.500 kilogr.] (2).
2° Pour le vin [fin] (3), à
4 hectol.
2° Pour le vin
[ordinaire] (3), à
3° Pour les liquides alcooliques distillés à l'étranger, quel qu'en soit
le degré, et les liqueurs, à
3 —
4° Pour le sucre brut [de canna], à
500 kilogr.
Les quantités inférieures à ces minimums sont déclarées on consommation, avec payement des
droits au comptant.
Section 7. — Formalités de douane, à rentrée de l'entrepôt
— L'article [224] du Code pénal est applicable à l'outrage fait par paroles, gestes ou
menaces, aux agents de l'Administration des douanes et accises dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions. (3)
A. Douanes. — VIII. Répression de la fraude en matière de douane.
(1) Les articles 59, 60 et 62 de l'ancien Code pénal sont remplacés par les art. 66, 67, 69 et 505 du Code
pénal de 1879.
(2) Une délégation générale est donnée aux receveurs pour procédera à ces ventes sans l'autorisation spéciale
et préalable du Directeur.
(3) L'article 35 modifie et complète l'article 323 de la loi générale du 26 août 1822. L'article 224 de
l'ancien Code pénal est remplacé par l'article 276 du Code de 1879, qui punit ce délit d'un emprisonnement
de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 200 francs.
— Le fabricant est tenu de fournir, par vaisseau-mesureur, un récipient d'une capacité
de cinq litres au moins, destiné à conserver, pendant un laps de temps à fixer par le Ministre des
Finances, les échantillons de jus ayant servi à la constatation de la densité.
— Tout détenteur de tabacs non fabriqués provenant de la récolte de 1918 ou de récoltes
antérieures et qui n'a pas acquitté le droit d'accise, doit en faire la déclaration par écrit au bureau
B. Accises communes. — IV. Tabacs.
des accises du ressort endéans les huit jours, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, et
acquitter en même temps le droit de 80 francs par 100 kilogrammes.
Le Ministre des Finances prend les mesures d'exécution nécessaires pour assurer le paiement
du droit visé à l'alinéa qui précède.
— Les débris, mâts, voiles, ancres, cordages et autres agrès, sauvés des navires échoués
sur les côtes, de même que les ancres et cordages repêchés en mer à la vue des cotes, ainsi que les
apparaux et outils de bâtiments nationaux naufragés sur des côtes étrangères, lorsqu'ils seront
réexpédiés pour le royaume, dans les six mois qui suivront l'événement, seront également exempts
de tous droits, pourvu que le tout soit suffisamment prouvé.
A. Douanes. — I . Loi générale.
Chapitre VI. — De l'importation par les rivières et par terre.
— Sont maintenues, les dispositions
1° De la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38); de la loi du 6 avril 1843, sur la
répression de la fraude, et du 4 mars 1846, sur les entrepôts, auxquelles il n'est pas dérogé par la
présente loi ;
(1) Cette disposition ne concerne pas la Meuse ni le passage par Maastricht,. (Voir lu note à l'article 35.)
(2) Cette disposition est la reproduction de l'article 1er, § 3, de la loi dit 1er mai 1858.
(3) Cet article est la reproduction de, l'article 2 de la loi du 1er mai 1858.
(4) Le droit de préemption est abrogé par la loi du 10 juin 1920.
(5) La rédaction de l'article 34 est celle qui. est adoptée par la loi du 3 mars 1851, (irise spécialement pour
modifier la rédaction première.
(6) Les seuls actes internationaux qui dérogent encore aux principes généraux de la législation sur le transit
sont le règlement du 20 mai 1843, article 15 à 31, concernant la navigation de la Meuse, et la convention du
6 novembre 1839, relative au Zuid-Willemsyaart.
A. Douanes. — IV. Transit,
A. Douanes. — IV. Transit.
Dispositions transitoires.
— L'entrepôt public reçoit les marchandises importées et celles transférées d'un entrepôt
franc ou d'un autre entrepôt public.
— A l'entrée de l'enceinte, les capitaines de navires remettent aux employés de garde
le triplicata de la déclaration générale. Le contrôleur fait procéder à la visite du navire, et autorise
l'admission, si les plombs sont reconnus intacts.
En cas d'altération des plombs, l'admission dans l'enceinte est refusée; la cargaison est soumise
au régime ordinaire d'importation, sans préjudice de l'application éventuelle des peines comminées
(1) Cet arrêté est remplacé par celui du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicables aux
chemins de, fer.
(2) Le sel a été déclaré libre à l'entrée par la loi du 15 mai 1870.
(3) La distinction établie par la loi du 12 mai 1810 entre, les vins fins et les vins ordinaires, a été, supprimée
par l'article 2 de la loi du 30 juillet 1889.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
(1) Lisez le contrôleur des douanes.
(2) Voir la note à l'article 150 de la loi générale du 26 août 1822.
par la loi générale. Toutefois le directeur ou, à Ostende, [l'inspecteur] (1) la résidence, peut auto-
riser l'entrée dans l'enceinte, s'il n'existe aucun soupçon de fraude.
— Toutes les dispositions légales en vigueur, non spécialement abrogées par les présentes,
demeurent maintenues,
Mandons et ordonnons, etc.
Loi du 20 décembre 1897, relative à la répression de la fraude en matière d'importation, d'exporta-
tation et de transit de marchandises prohibées.
LÉOPOLD II, etc.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit
— Les agents de l'administration procèdent le plus souvent possible à la vérification des
densités mentionnées par le fabricant au registre prescrit par l'article 33. Ils se conforment à cet
effet aux prescriptions de l'article 34 et inscrivent audit registre le résultat de leurs vérifications.
Quiconque fournit des renseignements inexacts dans la déclaration prescrite par
l'art. 35 ou omet de remet
cette
déclaration dans le délai fixé, est puni d'une amende égale au
décuple du droit fraudé, indépendamment de la confiscation des tabacs.
— A l'importation par les rivières et par terre, les capitaines, bateliers, voituriers ou
(1) Les mots « avec application, pour ce qui concerne les droits, des principes de l'article, 120, modifiés selon
les circonstances» sont supprimes par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris eu exécution de
l'article 1er de la loi du 14 du même mois,
(2) Il n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.
autres personnes qui dirigent ou effectuent le transport des marchandises, doivent les conduire
ou présenter, et les déclarer au premier poste ou bureau [d'expédition], établi sur les rivières et sur
les frontières, dans les villes et endroits qui sont et seront désignés par nous, tant pour l'importa-
tion en général, que spécialement pour l'importation de marchandises d'accises ou de quelques-unes
d'entre elles (1).
— Le n° 11 de l'art. 5 et le chapitre X de la loi générale du 26 août 1822 (Journal
officie] n° 38), et la loi du 18 juin 1836 (Bulletin officiel n° 325), sont abrogés.
a)A
l'entrée
b) A la sortie pour la consommation
c) A la sortie pour le transit
1° En cercles
2° En bouteilles
1 hectolitre
50 litres.
25 bouteilles.
La nouvelle disposition modifie les articles 152, 192, 265 et 297, du règlement général sur les entrepôts, du
7 juillet 1847. Quant à la loi du 5 janvier 1844, elle est virtuellement abrogée par suite de la suppression du
droit d'accise sur les liquides alcooliques étrangers.
V .
ENTREPOTS.
Chapitre
I .
II.
III.
IV
V.
VI.
VII
VIII.
IX.
Entrepôts
en
général
Entrepôts francs
Entrepôts publics
Entrepôts particuliers
Entrepôts fictifs
Recensement et règlement des comptes
Pénalités
Dispositions générales
Dispositions transitoires
1—25
26—34
35—40
41—43
44— 47
48—50
51—58
59—65
66—68
2. Règlement général du 7 juillet 1847, sur le service des entrepôts
Chapitre
I.
II.
III.
IV.
V
VI.
VII
Des entrepôts en général
De l'entrepôt franc
De l'entrepôt publie
De l'entrepôt particulier
De l'entrepôt fictif
Dispositions générales
Dispositions transitoires
1—8
9—128
129 — 248
249 — 313
314 — 360
361—369
370—374
SOMMAIRE.
3. Extrait de l'instruction du 31 décembre 1896, réglant l'exécution de l'arrêté royal du 30 du même mois,
relatif à l'ouverture des entrepôts particuliers.
4. Arrêté royal du 30 octobre 1847, autorisant l'admission des produits indigènes dans les entrepôts libres
pour l'exportation.
5. Arrêté royal du 26 avril 1848, relatif aux succursales d'entrepôt ouvertes au transit.
6. Arrêté royal du 30 décembre 1848, relatif aux frais de dépôt des marchandises dans les localités où il n'existe
pas d'entrepôt public.
1. Loi du 4 mars 1846, modifiée
Articles.
(1) La loi du 21 août 1903, sur les sucres, ne prévoit plus la concession d'entrepôts fictifs pour ces marchan-
dises,
A. Douanes. — V. Entrepôts.
1,
Loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts.
LÉOPOLD, etc.
Chapitre 1er. — Des entrepôts en général.
Section 1re. — Définition et classification des entrepôts.
— § 1er. — Les marchandises arrivant par le chemin de fer [de l'État], dans un entrepôt
public relié à cette voie par un embranchement, sont affranchies de la déclaration ou de la véri-
fication au premier bureau [d'entrée, lorsque les [wagons ne contiennent de marchandises que
pour cette destination.
§ 2. — Un double de la lettre de voiture ou de la feuille de chargement est remis au receveur
et tient provisoirement lieu de déclaration en détail. Toutefois, l'Administration peut, en cas de
suspicion de fraude, procéder à la vérification des marchandises.
§ 3. — Les wagons sont dûment plombés et convoyés jusqu'à l'entrepôt public, où la déclaration
en détail est faite, au plus tard, dans les 5 jours de 'leur arrivée.
— Les navires admis dans l'enceinte sont amarrés aux endroits désignés par le contrôleur,
de concert avec le capitaine du port, Ils restent sous plombs jusqu'au moment du déchargement.
— La vidange du saturateur-mesureur ne peut commencer qu'après l'expiration de la
période déclarée pour la constatation du rendement. L'enlèvement des jus doit être continu et
ne peut se pratiquer que par le robinet de déchargement.
Art. 38, § 1er.
Il
ne peut exister de matières premières dans aucune partie de l'usine ou de
ses dépendances autres que les magasins spéciaux et l'endroit de dépôt visés aux articles 25 et 30,
§ 3.
§ 2.
Est
également interdite l'existence de matières premières délayées, d'acides ou d'agents
saturateurs quelconques dans les vaisseaux de l'usine, sauf en ce qui concerne les cuves de délaye-
ment, de saccharification et de saturation, pendant les délais accordés pour y effectuer les tra-
vaux déclarés.
Toutefois, il est permis de se servir, pendant une heure, d'eau acidulée pour décaper les chau-
dières, moyennant d'en l'aire préalablement, la déclaration par écrit au receveur des accises du
ressort,
Art. 39, — Les sirops manques ne peuvent être remis eu fabrication qu'en vertu d'une auto-
risation spéciale du contrôleur.
Constatation du volume et de, ta densité des jus.
Art, 40, § 1er. — Les produits d'une saccharification sont recueillis en totalité dans le satura-
teur-mesureur où ils sont immédiatement mélangés avec le corps neutralisant, Ils y sont à la dis-
mention dans sa déclaration de travail et d'inscrire, dans un registre fourni par l'administration, d'une part,
la date et l'heure de la mise en réserve des jus, leur volume et leur densité à la température de 17½ degrés,
ainsi que la désignation des vaisseaus dans lesquels ils sont conservés; d' autre part, la date et l'heure de l'em-
ploi de ces jus,
§ 2 — Les inscriptions à faire conformément au § 1er sont effectuées, pour ce qui concerne la mise en réserva
des jus, lors du versement de ceux-ci dans les vaisseaux destinés à cet usage, et, pour ce qui concerne l'emploi
de ces jus, avant leur mélange avec les matières premières,
§ 3, — Les inscriptions sont faites lisiblement, sans ratures ni surcharges, et conformément à l'instruction
placée en tête du registre.
§4.— Le registre est représenté à toute réquisition des employés et est remis à ceux-ci, contre reçu, dès qu'il
est rempli.
— La densité et la température (les jus produits sont déterminées au moyen d'instru-
ments dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances. Ces instruments sont fournis par
l'administration aux frais des intéressés.
Sont abrogés
1° La loi du 17 avril 1896 (1), à l'exception des chapitres 111 et IV et de l'article 55;
2°
3°
— Toute importation par terre est défendue, lorsqu'elle n'est pas faite par les routes
et grands chemins déjà désignés ou à désigner par nous, jusqu'à certaine distance des frontières,
et que l'on doit prendre et suivre, dès l'instant que l'on quitte le territoire étranger, avec les mar-
chandises.
De même, nous désignerons les chemins par lesquels pourront uniquement et moyennant le
payement, au comptant, des droits et accises, être introduits les objets destinés à la consommation
journalière des habitants des frontières, pour être transportés à l'un des bureaux établis ou à
établir par nous expressément pour la perception des droits et des accises sur ces objets, lesquels
chemins seront, en ce cas, assimilés aux grandes routes.
(3).
Promulguons la présente loi. etc.
(1) Cette loi est virtuellement abrogée par le traité du 1er mai 1861, avec la France, dont les dispositions
ont été rendues d'application générale par la loi du 14 août 1865.
(2) Cet arrêté est abrogé par la loi du 5 juin 1868, décrétant la liberté du travail des matières d'or et d'argent.
(3) L'article 38 est abrogé par l'article 4, n° 2, de la loi du 1er mai 1858, article qui porte en outre les abro-
gations suivantes
1° Les 4 derniers alinéas de l'article 66 de la loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts de commerce;
2°
la loi du 18 juillet 1846, sur le transit des cordages;
3° Le litt. a du § 1er de l'article 12 de la loi du 5 janvier 1844, sur le sel (cette loi est abrogée par l'article. 14
de la loi du 15 mai 1870);
4° Les dispositions de la loi du 26 février 1846, sur la chasse, en tant qu'elles concernent le transit (cette
loi est abrogée par l'article 32 de la loi du 28 février 1882).
L'article 3 de la même loi du 1er mai 1858 porte enfin ce qui suit
Le § 5 de l'article 7 de la loi du 5 janvier 1844, sur les liquides alcooliques distillés à l'étranger, est remplacé
par la disposition suivante
Les mouvements, tant à l'entrée qu'à la sortie des entrepôts ,ne pourront avoir lieu en quantité inférieure
à un hectolitre de liquides alcooliques ou de liqueurs, (a), à moins que ce ne soit le restant de diverses prises
en charge.
(a) Cette disposition est modifiée par l'article 7 de la loi du 28 décembre 1904, comme il suit
Les minima d'entrée et de sortie des liquides alcooliques et liqueurs distillés à l'étranger sont fixés, en ce
oui concerne les entrepôts publics et particuliers, de la manière suivante
[2° Des art. 2 à 8 inclus de la loi du 31 juillet 1834, sur les toiles (1).;
3° De l'arrêté-loi du 22 novembre 1814, sur les ouvrages d'or et d'argent] (2).
— Le dépôt des marchandises d'accise, prises en charge sous crédit à termes, a lieu on
conformité des lois spéciales en vigueur.
Section 3. -— Mode d'enlèvement des marchandise des entrepôts publics.
— Le duplicata de la déclaration générale est transmis par le receveur du premier bureau
d'entrée à l'entreposeur, qui le transcrit sur le registre de décompte de la déclaration générale
qu'il tient à cet effet.
L'entreposeur se fait produire, le cas échéant, les justifications prescrites de pavillons, d'origine,
de provenance ou de transport direct. De même, le contrôleur se fait représenter, dans les cas
prévus, les livres et papiers de bord, et exige du capitaine un rapport de mer contrôlé par les dépo-
sitions et au besoin par l'interrogatoire des gens de l'équipage; il informe l'entreposeur du résultat
de ses investigations.
En cas de doute sur la suffisance ou sur la régularité des justifications produites, le directeur ou,
à Ostende, [l'inspecteur] (1), statue provisoirement, et en réfère à l'autorité supérieure.
— Le Ministre des Finances arrête les dispositions relatives aux opérations du mesurage
des jus, aux pertes de jus, aux fausses manœuvres des compteurs, ainsi qu'au nettoyage et à la
vérification des vaisseaux-mesureurs et des compteurs.
La présente loi sortira ses effets à partir du 20 mars 1919. Toutefois, le Gouvernement
fixera par arrêté royal la date à laquelle entreront en vigueur les dispositions des articles 18 à 30.(1)
Sont maintenues les perceptions de droit opérées depuis le 20 mars 1919.
Dispositions de la loi du 17 avril 1896 maintenues en vigueur par la loi du 20 octobre 1919.
Lai du 17 avril 1896, relative au régime fiscal du tabac.
Chapitre
III.
Droit de licence,
(2)
Chapitre
IV.
Commerce et fabrication.
— Il sera placé, entre le territoire étranger et les bureaux [d'expédition], établis sur les
frontières, des poteaux, portant cette inscription: Droits de l'Etat, pour avertir les introducteurs
ou conducteurs qu'ils sont arrivés à l'endroit à la proximité duquel est établi le bureau où doit
se faire la déclaration, et où l'on doit se rendre, avec les marchandises, par la grande route, après
le lever et avant le coucher du soleil.
— § 1er. — Sur la représentation de la reconnaissance de réception l'entreposeur autorise
la délivrance des documents nécessaires à l'enlèvement des marchandises; a) pour le libre transit;
— Sauf dans les circonstances prévues aux articles 119 et 126, Je déchargement n'a lieu
qu'en vertu de la déclaration d'entrée en entrepôt, prescrite par l'article 48. L'entreposeur, après
s'être assuré qu'elle est conforme à la déclaration générale, y autorise le déchargement.
— Les employés calculent la prise en charge préalable à, raison de 1.750 grammes par
hectolitre de jus à 1 degré de densité, sur la base des consultations les plus élevées inscrites au re-
gistre prescrit par l'article 33. Cette prise en charge sert de contrôle aux pesages effectués en présence
des agents de l'administration conformément aux articles 30 à 32.
Prise en charge définitive.
Art. 40, §
1er.
chargés de la surveillance dressent, à la fin des travaux de turbinage
de la campagne, un relevé conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances, dans lequel
ils portent le total
a) Des quantités de sucre mentionnées au portatif;
b) Des prises en charge préalables calculées comme il est dit à l'article 39.
§ 2. — Le produit le plus élevé résultant des inscriptions faites au relevé sort à régler la prise
en charge définitive à la fin de la campagne. Il est notifié par les agents au receveur des accises
du ressort, qui poursuit éventuellement le recouvrement immédiat des droits afférents aux quantités
de sucre dépassant celles mentionnées au portatif.
Extraction du sucre des mélasses par des procédés spéciaux.
— La déclaration devra, d'après la règle générale et sur le pied prescrit par le cha-
pitre XIII de la présente loi, indiquer la quantité, la qualité, les numéros et les marques, ainsi que
la valeur des marchandises, pour celles tarifées à la valeur; elle devra également indiquer le lieu
ou le pays d'où elles viennent, et celui de leur destination, soit qu'elles soient destinées à rester
dans le royaume, à passer en transit ou à être mises en entrepôt, et enfin les endroits où elles
doivent être déchargées ou entreposées; il sera ensuite délivré, après qu'il aura été donné caution
pour les droits d'entrée et pour les accises, et après que la vérification en détail des marchan-
dises y assujetties, aura eu lieu, un ou plusieurs passavants-à-caution [lesquels devront toujours
être séparés pour les marchandises d'accises (2)], pour le transport vers les bureaux [de payement]
aux lieux de déchargement ou d'entrepôt, pour lesquels sont destinées lesdites marchandises: il
sera expédié le même jour, ou aussitôt que possible, un extrait de chaque passavant-à-caution,
au receveur ou à l'entreposeur de ces endroits.
[Si, lors de l'importation par les rivières et par terre, on fait usage de la faculté accordée par l'art.
122, la vérification de la quantité déclarée de la manière prescrite par cet article, devra se faire
aux premiers bureaux qui seront désignés à cet effet, et autrement au premier bureau de paye-
ment, établi sur la route]. (3)
A. Douanes. — I. Loi générale.
(1) Arrêté royal du 18 avril 1914
« Article unique. — L'admission à l'entrée par les routes de terre des voitures automobiles importées pour
la consommation peut être subordonnée à la condition que ces véhicules soient dirigés des bureaux-frontières
sur des bureaux de l'intérieur du pays désignés à cette fin par le Ministre des finances, pour y être vérifiés
et soumis à l'acquittement des droits.
Les intéressés sont tenus, dans ces cas, de fournir au premier bureau, à la satisfaction du receveur, un
cautionnement suffisant pour couvrir les redevabilités éventuelles.
Notre Ministre des finances est charge de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire à partir du
1er mai 1914.» (a)
(a) Ces dispositions sont appliquées lorsque la douane n'a pas tous ses apaisements au sujet de l'exactitude
des déclarations.
(2) Voir la note (1) à l'article 14 de la présente loi.
(3) Cette disposition est abrogée par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris en conformité de
l'article 1er de la loi du 14 du même mois.
[En cas d'importation de marchandises d'accises, la vérification devra toujours avoir lieu aux
susdits premiers bureaux ou postes.] (1)
— [Le Gouvernement est autorisé à permettre, sous caution pour les droits, l'enlèvement
temporaire des marchandises destinées à recevoir une main-d'œuvre dans le royaume (1).]
Chapitre IV. — Entrepôts particuliers.
Section première. — Concession d'entrepôts..
(1) Cet article est modifié par l'article, 4 de la loi du 12 juillet 1805, comme il suit
Le Gouvernement est autorisé à permettre, sous caution pour les droits, l'enlèvement temporaire, en fran-
chise totale ou partielle, des marchandises destinées à recevoir une main-d'œuvre dans le royaume.
L'arrêté royal du 14 novembre 1850 pris en exécution de cette loi est conçu comme suit
Le Ministre des finances est autorisé à déterminer les conditions et les formalités de douant; relatives à
l'enlèvement temporaire des marchandises destinées à recevoir une main-d'œuvre dans le royaume, par
suite des arrêtés royaux pris en vertu de l'article 40 de la loi.
(2) Le Gouvernement est autorisé à concéder des entrepôts particuliers pour les tabacs non fabriqués pas-
sibles des droits d'entrée ou du droit d'accise, dans les chefs-lieux d'arrondissement, dans les agglomérations
de communes comprenant un chef-lieu d'arrondissement et dans les chefs-lieux de canton qui sont des centres
de fabrication. (§ 85 de l'instruction générale du 5 février 1920, publiée sous la rubrique Tabacs,
— La déclaration d'entrée, revêtue de cette autorisation, est remise au contrôleur, qui
désigne les employés chargés d'assister au déchargement.
— Les wagons, admis dans l'enceinte, sont déchargés aussitôt que l'autorisation en a
été obtenue, et les marchandises qu'ils renferment sont placées, en attendant la remise du document
nécessaire pour leur enlèvement, dans un magasin spécialement affecté à cet usage. Elles restent
confiées à la, garde des employés des douanes.
Les marchandises déposées momentanément dans ce magasin sont enlevées: 1° pour être défini-
tivement entreposées; — 2° pour être embarquées en destination de l'étranger; — 3° pour la
consommation
Dans le premier cas, l'admission en entrepôt a lieu en vertu de la déclaration d'entrée prescrite
par l'article 48, revêtue de l'autorisation de l'entreposeur, et après l'accomplissement des forma-
lités voulues par les articles 40 et 41. Dans les deux autres cas, la déclaration, la vérification dans
le magasin spécial et l'enlèvement ont lien moyennant les formalités et sous les conditions exigées
par les lois en vigueur.
— Si cependant le mode de chargement des marchandises importées par les rivières
ne permet pas de s'assurer suffisamment au premier poste d'entrée ou au premier bureau de
payement de leur quantité et nature sans les décharger, la vérification en détail pourra être diffé-
rée jusqu'au débarquement aux lieux de déchargement déclarés, mais alors il devra, pour autant
que de besoin, être fait usage de la précaution de garde, de plombage ou d'apposition de scellés,
sans cependant que cette mesure fasse perdre, aux employés du premier poste d'entrée ou du
premier bureau de payement, la faculté de requérir le déchargement immédiat, soit de la car-
gaison entière, soit de telle partie de la cargaison ou du chargement à l'égard de laquelle ils soup-
çonneraient une fausse déclaration, et ce pour y être visitée ou vérifiée, [aux frais de la partie suc-
combante.] (2)
— § 1er. — Les entrepôts particuliers peuvent être concédés dans les villes où il y a un
entrepôt public (2).
§ 2. — Pour être admis comme entrepôts particuliers, les magasins doivent être voûtés ou pla-
fonnés, et n'avoir qu'une issue donnant immédiatement sur la voie publique. L'Administration
veille à ce qu'ils soient,, en outre appropriés à l'usage auquel ils sont destinés.
§ 3. — Quand, d'après la nature du dépôt, les intérêts du Trésor ne peuvent être compromis,
l'Administration pourra dispenser les intéressés de remplir l'une ou l'autre de ces conditions.
— Les employés désignés pour assister au déchargement tiennent un calepin dans lequel
ils inscrivent les marchandises à mesure du débarquement.
A moins de soupçon de fraude, il se bornent à relever sommairement les quantités, par dénom-
brement des colis et reconnaissance des marques et numéros. Toutefois, lorsqu'ils ont des doutes
sur l'espèce des marchandises, ils font ouvrir un ou plusieurs colis.
Le déchargement terminé, ils en renseignent le résultat au des de la déclaration d'entrée, qu'ils
remettent au magasinier chargé de la réception des marchandises. Ce dernier, après avoir certifié
l'emmagasinage, transmet la déclaration à l'entreposeur pour qu'il en débite le compte d'entrepôt.
§ 1. — Les fabricants de sucre sont autorisés, aux conditions à déterminer par le Ministre
ou mêlasses provenant de leur fabrication.
§ 2. — Ils peuvent également, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, traiter
par les mêmes procédés des sirops ou mélasses de provenance tierce.
Section V. — Dispositions diverses.
Procédés et appareils nouveaux.
— On ne pourra déclarer comme lieu de déchargement, d'autres endroits que ceux où
existent ou seront établis par nous des bureaux de payement, savoir: à l'entrée par eau, ceux
désignés pour chaque rivière en particulier; [par terre, celui le plus voisin sur la grande route, ou
se trouvant plus avant dans l'intérieur (3);] et pour la mise en entrepôt, les bureaux ou endroits
auxquels la faveur de l'entrepôt est ou sera accordée.
— Quiconque désire obtenir un entrepôt particulier doit: a) en faire la demande au direc-
teur dans la province; — b) décrire exactement les locaux et magasins, le nombre des issues des
soupiraux ou autres ouvertures qu'ils contiennent; — c) indiquer l'espèce des marchandises pour
lesquelles la concession est demandée; — d) fournir un certificat de moralité délivré par l'autorité
communale, et constatant sa solvabilité pour le montant des droits éventuellement dus. En l'ab-
sence de ce certificat, ou lorsque l'Administration jugera les intérêts du Trésor compromis, l'in-
téressé devra fournir caution pour les droits.
Section 2. — Mode d'emmagasinage, et d'enlèvement des marchandises des entrepôts particuliers.
— Les entrepositaires qui désirent se réserver la faculté d'enlever en franchise de droits,
conformément à l'article 92, les lies provenant des vins clarifiés en entrepôt, doivent indiquer,
dans la déclaration, que les vins à entreposer sont sur lie, et faire constater par les employés la
quantité des lies dans la limite du [maximum fixé par l'art. 9 de la loi du 12 mai 1819 (2).
— L'emploi de procédés de fabrication qui ne se concilieraient pas avec le contrôle
prescrit par les articles 33 à 39, l'extraction du sucre des mélasses dans une usine spécialement
établie à cet effet, ainsi que la fabrication de sucre au moyen de substances dont l'emploi dans cette
fabrication n'est pas encore en usage, sont subordonnés aux conditions déterminées par le Ministre
des Finances.
Exploitation de fabriques de sucre et d'autres industries dans le même bâtiment on enclos.
Art. 43, § 1er. — La fabrication de tout produit autre que le sucre est interdite dans la fabrique
et ses dépendances.
§ 2. — Le Gouvernement peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des dérogations
à la disposition du § 1er.
Communications entre les fabriques de sucre et d'autres établissements.
Art. 44, § 1er. — II ne peut exister de tubes, tuyaux, conduits ou communications quelconques
entre une fabrique de sucre et un bâtiment qui n'en fait pas partie.
§ 2. — Le Ministre des Finances peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des dérogations
à la disposition du § 1er.
Devoirs des fabricants et droits des agents de l'administration.
Art. 45, § 1er. — Pendant la durée des travaux d'extraction des jus ou de turbinage des masses
cuites, la fabrique doit, être toujours accessible aux agents de l'administration et le fabricant doit
y être présent ou représenté par quelqu'un qui soit à même de leur donner les indications
nécessaires.
§ 2.
En
d'autres temps d'activité, le fabricant est tenu de donner aux employés libre accès
dans son usine au plus tard deux minutes après qu'ils ont sonné.
Art. 46, § 1er. — Le fabricant est tenu de mettre à la disposition des agents de l'administration
deux bureaux ayant chacun une superficie de 12 mètres carrés au moins, l'un à proximité de l'atelier
de mesurage des jus, l'autre à proximité du local où s'effectue le turbinage des sucres.
§ 2. — Ces bureaux, convenablement entretenus, éclairés et chauffés aux frais du fabricant,
sont garnis d'une table, de trois chaises et d'une armoire fermant à clef. Les employés ont l'usage
exclusif de ces bureaux et en gardent la clef.
§ 3. — Indépendamment de ce qui est prévu aux §§ 1er et 2, le Ministre des Finances est autorisé
à prescrire, le cas échéant, des installai ions accessoires en vue de faciliter le contrôle et la surveillance
— Il pourra, lorsqu'on le désirera, être accordé, aux premiers postes ou bureaux à
désigner à cet effet, pour les marchandises destinées à rester dans l'intérieur et qui ne sont pas
soumises aux accises, au lieu de passavants-à-caution, des acquits de payement à l'entrée, indi-
quant, ainsi que les passavants-à-caution, les lieux de déchargement, et qui devront accompagner
les marchandises jusqu'après le déchargement et la vérification; ces acquits de payement devront
être remis au lieu de déchargement, au premier employé chargé de la surveillance, pour être dé-
chargés et retirés après la vérification, soit avant, soit lors du déchargement, et ensuite être l'en-
voyés au bureau où ils ont été délivrés.
— § 1er. — L'entrepôt particulier reçoit les marchandises pour lesquelles ii a été concédé
a) par importation directe; — b) par transfert, d'un entrepôt franc, public ou particulier
§ 2. —- Les marchandises sont enlevées; a) pour le transit ordinaire; — b) pour le transfert sur un
autre entrepôt particulier; — c) pour la consommation.
Chapitre V. — Entrepôts fictifs.
Section 1er. — Concession d'entrepôts.
— Après que, par le rapprochement de la déclaration générale et des certificats de déchar-
gement apposés par les employés au dos des déclarations d'entrée et des documents requin dans
les cas prévus aux articles 119 et 126, l'entreposeur a constaté que cette déclaration est régu-
lièrement apurée, il en délivre un certificat au capitaine, afin que sous ce rapport rien ne n'op-
pose à ce que le receveur des douanes exécute l'article 138 de la loi générale.
— Le fabricant qui veut laisser son usine inactive en informe par écrit le receveur
des accises dans les quinze jours de la dernière déclaration de travail.
III. — Dispositions diverses.
Glucoses cristallisées.
— Dans le cas où des marchandises importées, [non sujettes aux accises,] sont destinées
pour l'endroit même où se fait la déclaration [et que cet endroit n'est pas en même temps un lieu
de déchargement, ou se trouve situé entre le premier poste ou bureau d'expédition et le premier
bureau de payement,] les droits doivent en être acquittés au premier poste: mais elles ne doivent
pas, être en si grande quantité, qu'étant trouvées sur le territoire mentionné a l'art. 177, elles
puissent être considérées comme un dépôt frauduleux. Après la vérification des objets et la dé-
charge de l'acquit de payement, celui-ci [sera retiré et échangé contre un récépissé,] qui servira pour
conduire et décharger les marchandises au lieu de leur destination, dans un délai fixé et avec dési-
gnation de la route à suivre.
[L'importation, avec destination comme ci-dessus, de sel brut au-dessous de 100 livres, de sucre
brut au-dessous de 100 livres, de vin au-dessous de 50 litrons, et de boissons distillées à l'étranger
au-dessous de 50 litrons, pourra de même avoir lieu moyennant le payement au comptant de
l'accise aux mêmes premiers bureaux ou postes; néanmoins, dans ce cas, la quittance du payement
de l'accise ne sera point retirée, mais elle servira en même temps de passavant pour ces marchan-
dises, comme le récépissé pour les autres.] (4)
§ 1er. — Sauf les exceptions consacrées par les lois spéciales, l'entrepôt fictif n'est
consenti que dans les villes où il y a un entrepôt public.
§ 2. — Pour être admis comme entrepôts fictifs, les magasins doivent pouvoir être fermés.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
— b) pour le transit ordinaire; — c) pour le transfert sur un autre entrepôt public ou sur un entrepôt
particulier ou fictif; — d) pour la consommation.
Les marchandises déposées dans un entrepôt public, et non prohibées au transit, pourront égale-
ment être introduites dans un entrepôt franc, en vertu d'autorisation du Gouvernement, et sous
les conditions qu'il déterminera.
§ 2. — L'exportation par le chemin de fer [de l'État] s'effectue à la sortie des entrepôts publics
reliés à cette voie par un embranchement, conformément aux dispositions de l'art 37.
— A l'entrée de l'enceinte par le chemin de fer [de l'État], les employés d'escorte re-
mettent aux employés de garde les passavants-à-caution délivrés au premier bureau d'entrée. Le
contrôleur fait vérifier l'état des plombs ou cadenas, et autorise l'admission, s'ils sont reconnus
intacts.
En cas d'altération des plombs ou cadenas, les wagons sur lesquels ils sont apposés sont détachés
du convoi; l'entrée de l'enceinte leur est refusée et les marchandises qu'ils renferment sont soumises
au régime ordinaire d'importation, sans préjudice de l'application éventuelle des peines comminées
par la loi générale. Ils restent sous la surveillance de la douane. Toutefois, le directeur ou, à Ostende,
[l'inspecteur] (1) de la résidence, peut autoriser l'entrée de l'enceinte, s'il n'existe aucun soupçon
de fraude.
Les wagons introduits dans l'enceinte sont placés aux endroits désignés par le contrôleur.
Ils restent sous plombs ou cadenas jusqu'au moment du déchargement.
— La production de glucoses contenant plus de 85 p. c. de dextrose, ainsi que l'extrac-
tion de ces glucoses des sirops, sont subordonnées à l'autorisation du Gouvernement. Le Ministre
des finances déterminera, le cas échéant, les conditions auxquelles le fabricant est tenu de se sou-
mettre. (2)
Procédés et appareils nouveaux.
— Il pourra aussi, être délivré, immédiatement et de la manière prescrite au [Xe cha-
A. Douanes. — I. Loi générale.
(1) Cette disposition est abrogée par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § 1er
de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.
(2) Voir l'article 32 de la loi du 6 avril 1843.
(3) Cette disposition est sans application.
(4) Voir la note (1) à L'article 14 de la présente loi
A. Douanes. — I. Loi générale.
pitre (1)], aux premiers postes ou bureaux désignés à l'art. 43, si on le désire, des acquits de transit,
pour les marchandises destinées au transit, [pourvu qu'à l'égard de celles sujettes à une vérifica-
tion en détail, cette vérification ait précédé la délivrance de l'acquit de transit.] (2)
— Quiconque désire obtenir un entrepôt fictif doit: a) en faire la. demande au directeur
dans la province; — b) indiquer l'espèce des marchandises pour lesquelles lu concession est de-
mandée;— c) décrire exactement les locaux et magasins;— d) fournir caution pour les droits.
Art, 46. — Il est interdit de déposer dans l'entrepôt fictif des marchandises non entreposées.
Section 2. — Mode d'emmagasinage et d'enlèvement des marchandises des entrepôts fictifs
— L'entreposeur transcrit les passavants-à-caution qui lui sont remis sur un registre
à ce destiné. Il se fait produire, le cas échéant, les justifications requises,
— L'emploi de vaisseaux ou d'ustensiles d'un système nouveau ou de procédés nou-
veaux de fabrication, ainsi que la fabrication de glucoses au moyen de substances dont l'emploi
dans cette fabrication n'est pas encore en usage, sont subordonnée aux conditions déterminées par
le Ministre des finances.
Exploitation de fabriques de glucoses et d' autres industries dans le même bâtiment ou enclos.
Art. 46, § 1er. — La fabrication de tout produit autre que les glucoses est interdite dans la
fabrique et ses dépendances.
§ 2. — Le Gouvernement peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des dérogations à
la disposition du § 1er.
Communications entre les fabriques de glucoses et d' autres établissements.
Art. 47, § 1er. — Il ne peut exister de tubes, tuyaux ou conduits quelconques entre une fabrique
de glucoses et un bâtiment qui n'en fait pas partie.
§ 2. — Le Ministre des finances peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des déroga-
tions à la disposition du § 1er.
B. Accises communes. — I . Glucoses
(1) Voir § 106 de l'instruction générale du 3 août 1898.
(2) Voir § 120 de l'instruction générale du 3 août 1898.
Devoirs des fabricants de glucoses.
Art. 48, § 1er. — La, porte d'outrée principale du bâtiment de toute fabrique de glucoses nou-
vellement établie ne peut être, située à plus de 100 mètres de la voie publique.
§ 2. — Des communications directes doivent exister, dans toutes les fabriques, entre la porte
d'entrée et les divers locaux de l'usine.
§ 3. — Les escaliers servant à ces communications doivent être d'un usage commode et être
munis d'une rampe.
— Lorsque les capitaines ou voituriers désignent plus d'un endroit pour y effectuer
le déchargement, il sera délivré des passavants-à-caution séparés, ou, dans le cas mentionné à
l'article 43, des acquits de payement séparés, pour chacun des endroits où le déchargement doit
avoir lieu.
— Les saisies [et préemptions] (3) pourront avoir lieu, aussi bien sur les passavants-à-cau-
tion que sur les acquits de payement, mais à l'égard des marchandises soumises à une vérifica-
tion en détail, seulement pour autant que l'on reconnaîtrait une différence dans l'espèce. Les
passavants-à-caution ne pourront servir pour le déchargement que dans les cas et de la manière
énoncés dans l'article suivant.
— § 1er. — L'entrepôt fictif reçoit les marchandises pour lesquelles il a été concédé
a) par importation directe; — b) par transfert d'un entrepôt franc, public ou fictif.
§ 2. — Les marchandises sont enlevées: a) pour le transit ordinaire; — b) pour le transfert
sur un autre entrepôt fictif; — c) pour la. consommation.
Chapitre VI. — Recensement et règlement des comptes.
— Après que, par le rapprochement du passavant-à-caution et des certificats d'enlè-
vement, l'entreposeur a constaté que ce document est régulièrement apuré, il renvoie au receveur
du bureau d'entrée l'extrait du passavant-à-caution revêtu des formalités requises par la loi sur
le transit.
Section 8. — Formalités à l'entrée des magasins.
— Une expédition du plan de l'usine, les copies des procès-verbaux de jaugeage, ainsi
que les registres ut les instruments à l'usage des agents de l'administration sont conservés dans
l'armoire des bureaux mentionnés à l'article 4(5.
— Avant de procéder au déchargement des marchandises, ce qui ne pourra jamais se
faire qu'en présence ou à la connaissance des employés à la visite, l'introducteur ou le conducteur
présentera au bureau du lieu de déchargement les passavants-à-caution, pour acquitter les droits
dus sur les marchandises [non sujettes aux accises], conformément au contenu de ces passavants, et,
en cas de transit, pour obtenir les acquits de transit nécessaires en vertu desquels se fera alors le
déchargement.
Pour les marchandises destinées pour l'intérieur, ces passavants-à-caution pourront, en observant
ce qui a été stipulé ci-dessus, servir pour le déchargement; [pour les marchandises d'accises, ils
remplacent au lieu de déchargement, et après avoir été visés par le receveur, les permis de décharge-
ment;] et en général pour les marchandises qui doivent être entreposées, ils pourront également
servir au transport et à la mise à l'entrepôt, soit à l'endroit même, ou à tout autre qui jouira de la
faveur de l'entrepôt.
— Les entrepôts publics, particuliers et fictifs sont recensés au moins une fois par an.
Si l'Administration juge utile de faire opérer plus d'un recensement, les employés ne peuvent y
procéder que munis d'une autorisation écrite et spéciale du fonctionnaire supérieur [dans l'arron-
dissement]
— Aucune marchandise n'est admise dans les magasins de l'entrepôt, si la demande
n'en a été faite au moyen d'une déclaration, d'entrée remise au garde-magasin, qui en l'ait inscrip-
tion sur un registre à ce destiné.
La déclaration ne peut être faite avant, que les marchandises qu'elle concerne ne soient intro-
duites dans l'enceinte.
Cette déclaration qui ne peut comprendre que les objets importée par un même navire ou par
un même convoi de wagons, renseigne: 1° le' mode d'importation; — 2° les noms du navire et du
capitaine; — 3° le pavillon; — 4° le lieu de provenance; — 5° l'espèce des marchandises et, le cas
échéant, le lieu de production; — 6° le nombre et les marques des colis; — 7° le poids, le nombre,
la mesure, la valeur, etc., des objets, selon que ces indications sont nécessaires pour l'application
éventuelle des droits; — 8° les indications exigées par le règlement spécial de l'entrepôt, pour
l'application du tarif des droits de magasin.
Relativement aux marchandises soumises à des droits différentiels, la déclaration doit men-
tionner si, le transport s'est effectué directement ou s'il y a eu relâche; dans ce dernier cas, le port
de relâche est indiqué.
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(1) Lisez: le contrôleur des douanes.
Section 9. — Dispense d'emmagasinage.
A r t 49. — Si, après avoir déposé la déclaration d'entrée en entrepôt proscrite par l'article
précédent, l'intéressé dispose de ses marchandises avant; l'emmagasinage, pour l'une des destina-
tions mentionnées à l'article 126, il peut être dispensé par l'entreposeur de l'effectuer, à condi-
tion de payer le droit de magasin pour ,15 jours de dépôt.
L'enlèvement des marchandises a lieu, dans ce cas, moyennant les formalités indiquées audit
article 126.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
— Une balance avec la série de poids nécessaire au pesage des sucres doit être établie
dans les locaux et à la place désignée par l'administration.
Art. 49, § 1er. — Si le directeur des contributions, après avoir entendu le contrôleur et l'autorité
communale, reconnaît, par une décision motivée, que les employés chargés de la surveillance per-
manente de l'usine no peuvent se procurer à un prix raisonnable, dans un rayon de 3 kilomètres
au plus de la fabrique, une nourriture et un logement convenables chez des personnes n'ayant
B. Accises communes. — III. Sucres.
aucun intérêt direct ou indirect dans l'usine, la déclaration mentionnée à l'article 22 ne peut sortir
ses effets.
§ 2. — Si la situation prévue au § 1er se produit pendant la durée des travaux de la campagne,
notamment en cas de mutation du personnel de surveillance, les dispositions du dit paragraphe
reçoivent également leur application.
§ 3. — Il peut être fait appel de la décision du directeur devant la députation permanente du
conseil provincial, qui statue dans les dix jours, sauf recours au Roi; ce recours n'est pas suspensif.
— Après le payement des droits et accises, ou après la prise en charge pour ces dernières,
les annotations requises devront en être faites immédiatement sur les passavants-à-caution, qui
seront ainsi déchargés.
La décharge des passavants-à-caution, pour les marchandises déclarées pour l'entrepôt, s'opère
au moyen d'une déclaration apposée au dos, par les employés du lieu désigné, constatant que les
marchandises y reprises ont été reçues en entrepôt, et, dans le cas mentionné à l'art. 92, que le cau-
tionnement a été fourni (4).
Les passavants-à-caution déchargées resteront déposés au bureau [de payement ou à celui] de
l'entrepôt, et les extraits, après avoir été munis des mêmes décharges ou annotations que les passa-
vants-à-caution, devront être renvoyés par les employés, en temps utile, au bureau de la délivrance,
afin que le cautionnement qui y a été donné soit rayé ou annulé.
— § 1er. — Les comptes sont débités des excédents constatés.
§ 2. — Les manquants reconnus dans les entrepôts publics ne donnent lieu au payement des
droits qu'alors seulement que l'enlèvement frauduleux peut être établi. (1)
§ 3. — Dans les entrepôts fictifs, les droits sur les manquants sont payés au comptant.
§ 4. — Il en est de même des droits dus sur les manquants constatés dans les entrepôts parti-
culiers.
§ 5.— Pour les liquides soumis à. l'accise, on n'a pas égard, lors des recensements, aux différences
inférieures à ½ p. c. de la balance; du compte.
— Le fabricant est tenu de faciliter aux agents de l'administration l'exercice de leurs
fonctions. Il doit fournir à ceux-ci les moyens d'opérer les visites, les vérifications, les recense-
ments et les jaugeages, à défaut de quoi il est rédigé procès-verbal pour refus d'exercice.
Art. 50, § 1er. — En. cas de contestation sur la nature des matières contenues dans un vaisseau
ou qui existeraient illicitement dans l'usine, le fabricant est tenu de fournir aux agents de l'admi-
nistration, à leur demande, deux bouteilles d'échantillon, d'un litre au moins, de chacune des
matières qu'ils lui désigneront.
§ 2.— Il en est de même lorsqu'il y a contestation, au moment de la constatation du rendement
sur la densité des jus saturés.
Droit da visite et de surveillance des agents de l'administration.
— Dans aucun cas, l'accise ne pourra être payée, ni le montant en être pris en charge, ni
le passavant-à-caution être déchargé, à moins que les marchandises y énoncées n'aient été effec-
tivement déchargées et vérifiées ou visitées, pour les droits, à l'endroit désigné par le passavant-
à-caution.
— Les reconnaissances de réception en entrepôt sont échangées contre de nouvelles
reconnaissances, après chaque clôture de compte. L'enlèvement des marchandises est interdit
jusqu'à l'accomplissement de cette formalité.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
Chapitre VIL
Pénalités. (2)
— Le garde-magasin désigne au des de la déclaration d'entrée le magasin dans lequel
les marchandises doivent être déposée . Lors de l'entrée des marchandises dans l'entrepôt, il pres-
crit le mode d'arrimage. Celles de même espèce, mais qui sont soumises à des droits différents selon
la provenance ou l'origine, le mode ou le pavillon d'importation, sont, autant que l'étendue des
locaux le permet, placées dans des magasins distincts.
En cas d'encombrement des magasins, le garde-magasin le certifie au des de la déclaration
d'entrée, et l'on agit pour le surplus comme il est prescrit à la 21e section du présent chapitre.
[Art. 51. — Les marchandises avariées en route sont, au besoin, placées dans l'entrepôt avec
d'autres marchandises saines; mais elles sont soigneusement séparées dans l'arrimage, et, autant
que possible, classées selon les divers degrés d'avarie relatés au procès-verbal des experts]. (1)
— Une tablette doit être installée, à la satisfaction de l'administration, dans le local
des saturateurs mesureurs, à un endroit parfaitement éclairé, pour faciliter la constatation de la
densité des jus.
B. Accises communes. — I . Glucoses.
(1) Voir § 140 de l'instruction générale du 3 août 1898.
Chapitre III. — Paiement des droits.
Redevabilité. — Caution. — Terme de crédit.
— En tout temps, les agents de l'administration ont le droit
a) De visiter la fabrique et ses dépendances;
b) De vérifier les liquides et les matières contenus dans tout vaisseau ou appareil quelconque
de l'usine et d'en constater la densité, le poids, la température et la richesse;
c) De procéder au recensement des matières en cours de fabrication, des sucres, sirops et mélasses
se trouvant dans l'enclos de la fabrique.
— L'introducteur ou le conducteur encourra une amende de 53 francs pour chaque
passavant-à-caution [ou acquit de payement à l'entrée,] qui n'aura pas été reproduit de la manière
(1) Ce chapitre est remplacé par la loi du 6 août 1849, modifiée, sur le transit.
(2) Disposition devenue sans objet depuis l'abrogation de l'article 122 de la préscrite loi, par l'article 10
de l'arrêté royal du 10 août 1865, pris en exécution de l'article 1er de la loi du 14 du même mois.
(3) La loi du 10 juin 1920 a supprimé le droit de préemption.
(4) Les entrepôts sont régis par une loi spéciale du 4 mars 1846.
A. Douanes. — I. Loi générale.
indiquée par les articles 43 et 48 au lieu de déchargement ou de destination, désigné dans lesdits
documents (1).
Quand on aura reconnu cette négligence par la non-rentrée au bureau de la délivrance, endéans
les 6 semaines après le terme accordé pour le transport, des extraits de passavants-à-caution [ou
acquits de payement à l'entrée] dûment déchargés, il ne pourra plus être délivré à la personne ainsi
en retard, ni en son nom, aucun passavant-à-caution, permis ou acquit de payement à l'entrée, ni
aucune expédition à la sortie, avant que l'amende n'ait été payée ou assurée.
Chapitre VII. — De l'exportation par mer.
— Les contraventions, à l'entrée dans les entrepôts ou à la sortie de ces établissements,
entraînent l'application des pénalités comminées par la loi générale du 20 août 1822 (Journal
officiel n° 38), modifiée par celle du 6 avril 1843 (Bulletin officiel n° 156), ou par la loi sur le transit
[du 18 juin 1836 (Bulletin officiel n° 35 (3).] L'exception établie à l'article 208 de la loi générale
ne supplique pas aux fraudes tentées à la sortie des entrepôts.
— Pendant la durée du travail, la fabrique doit toujours être accessible aux agents
de l'administration et le fabricant doit y être présent ou représenté par quelqu'un qui soit à même
de leur donner les indications nécessaires lors de la visite.
Art. 52, — Si le fabricant possède, dans un rayon de 500 mètres de son usine, un établissement
ou des magasins renfermant des fécules ou d'autres matières premières pouvant être employées
en glucoserie, ces locaux sont soumis à la visite des agents de l'administration dans les conditions
fixées par les articles 196 et 197 de la loi générale du 26 août 1822.
— En cas de découverte d'un tuyau ou d'un appareil clandestin, les employés peuvent
rechercher, même dans les bâtiments voisins, le vaisseau auquel ce tuyau ou cet appareil aboutit.
Si cette recherche n'amène aucun résultat, les dégâts qu'elle aurait occasionnés sont réparés aux
frais du Trésor.
Section VI. — Raffineries de sucre.
Etablissement des raffineries.
—Toutes marchandises exportées par mer devront être déclarées, [et les droits en être
acquittés (2)], à l'un des lieux de chargement désignés ou à désigner par nous, pour ces exportations,
ou, pour ce qui concerne les marchandises d'accises, aux lieux ou aux endroits où elles ont été prises
en charge au compte ouvert de crédit du déclarant, soit que les marchandises soient immédiatement
chargées sur le navire qui doit les transporter à l'étranger, ou qu'elles soient transportées par des
allèges ou de toute autre manière, pour être embarquées ailleurs, dans le navire susmentionné.
[A l'égard de la farine et du pain ou du biscuit de mer, ainsi que de la viande et du lard, destinés
à l'exportation pour le commerce, en telles quantités pour lesquelles il est accordé restitution de
l'accise par les lois spéciales concernant la mouture et l'abatage du bétail, la déclaration et le paye-
ment des droits, pour autant qu'ils soient dus, doivent être faits à l'un des mêmes lieux de charge-
ment que ceux qui, à l'entrée par mer, ont été désignés comme lieux de déchargement ]. (3)
— Toute issue clandestine, pratiquée dans un entrepôt franc, tout moyen employé
pour en rendre les clôtures illusoires, entraînent la condamnation à un emprisonnement d'un à
deux ans, outre une amende de 1000 à 2000 francs.
Si l'issue clandestine est pratiquée dans un entrepôt public, l'emprisonnement est de 4 mois
à un an, et l'amende de ,500 à 1000 francs.
Le tout indépendamment des peines encourues, le cas échéant, du chef de fraude.
(1)
Les dispositions de l'article 40, § 2, de la loi du 4 mars 1846 sont rendues applicables aux marchandises
d'accise de fabrication indigène déposées en entrepôt public en conformité des lois spéciales en vigueur et
qui viendraient à être détruites totalement ou partiellement par un événement de force majeure. (Article 5
de la loi du 29 décembre 1899.)
(2) Le chapitre VII déroge, pour les entrepôts, au chapitre XX (article 205 ci suivants; de la loi générale
de 1822, et aux articles 19 et suivants de, la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude.
(3) Cette loi sur le transit est remplacée par la loi du 6 août 1849, modifiée par les lois des 3 mars 1851, et
1er mai 1858,
A. Douanes. — V. Entrepôts.
— Aucun changement dans l'arrimage, de nature à l'aire varier la base du droit de
magasin, n'a lieu sans l'autorisation de l'entreposeur.
Ce fonctionnaire autorise également le transfert d'un magasin dans un autre et la transcription
des marchandises, au nom d'un autre entrepositaire, avec ou sans mutation de magasin. Quand
il n'y a pas mutation, l'entreposeur exige que la partie cédée soir, distraite du restant pour être
arrimée séparément.
— Les articles 7 à 14, 16, 17, 18, §§ 2 et 3, 19, 20, 22, 24 à 26 et 11 à 51 sont applicables
aux raffineries de sucre.
Art. 53, § 1er. — Les raffineries ne peuvent avoir qu'une seule issue; celle-ci doit donner direc-
tement sur la voie publique.
§ 2. — Toute ouverture autre que la porte d'entrée, donnant sur la voie publique, doit être munie
d'un treillis fixe, en métal, dont les mailles ne peuvent avoir plus de 3 centimètre de côté et dont
les extrémités sont scellées dans le mur. Le treillis peut toutefois être remplacé par un autre mode
de fermeture offrant les mêmes garanties et agréé par l'administration.
§ 3. — Le Ministre des Finances peut autoriser, aux conditions qu'il déterminera, des dérogations
à la disposition du § 1er.
Magasin des matières premières.
— Les marchandises ne pourront être exportées du royaume que par les navires qui ont
été déclarés à cet effet, et qui sont mentionnés dans les documents, sous peine d'une amende de
636 francs à charge du capitaine, patron ou batelier contrevenant, à moins que, dans des cas parti-
culiers, on n'en ait obtenu la permission par écrit de l'employé supérieur du lieu.
— L'existence d'issues, de soupiraux ou d'ouvertures non indiqués dans la demande
en concession d'entrepôt particulier; l'existence d'un moyen quelconque de pénétrer dans ces
entrepôts sans la participation de l'Administration, ou d'enlever clandestinement les marchandises
entreposées, entraînent contre l'entrepositaire l'application d'une amende égale au montant des
droits dus sur les quantités formant la balance du compte.
— Le garde-magasin tient un registre qui renseigne les entrées et les sorties, et les
mutations provenant des transcriptions ou des changements apportés à l'arrimage ou à l'emballage.
Le magasinier tient un portatif pour les magasins dont il a la surveillance. Ce portatif fournit
les indications nécessaires à la tenue du registre du garde-magasin.
Les documents d'entrée et de sortie, les autorisations de transcription, de transfert de magasin,
de changement dans l'arrimage ou l'emballage, sont soumis au visa du garde-magasin et du maga-
sinier.
— Le fabricant est tenu de mettre à la disposition des agents de l'administration, à
proximité du local où s'effectue la saturation, un bureau d'une superficie de 12 mètres carrés au
moins.
Ce bureau, convenablement entretenu, éclairé et chauffé aux frais du fabricant, est garni d'une
table, de trois chaises et d'une armoire fermant à clef. Les employés ont l'usage exclusif de ce
bureau et en gardent la clef.
— Les capitaines des navires allant en mer devront avoir à bord, afin d'être exhibé et
remis au dernier bureau ou poste, conformément à l'article 138, l'acte de décompte pour les marchan-
dises importées par leurs navires lors du dernier voyage.
Quant aux navires qui sortiront pour la première fois, pour faire un voyage de mer, il sera délivré,
après qu'on en aura fourni la preuve, un certificat, lequel tiendra lieu, au dernier bureau ou poste,
d'acte de décompte; à défaut de cet acte ou certificat, ce qui doit faire présumer que la déclaration
en gros n'a pas été faite lors de l'entrée précédente, les navires ne pourront être expédiés au dernier
bureau, à moins que ce ne soit en vertu d'une permission spéciale de l'Administration.
— Toute personne qui, sans y être autorisée, sera trouvée dans les bâtiments d'un
entrepôt franc ou public, hors des heures d'ouverture, sera punie d'une amende de 25 à 200 francs,
et pourra, en outre, être condamnée à un emprisonnement d'un à six mois.
Les deux peines seront toujours appliquées cumulativement, si le fait est constaté dans un entre-
pôt particulier.
— L'entrepositaire fait placer des étiquettes sur les marchandises et veille à, leur con-
servation.
L'étiquette, avant d'être apposée, est présentée au visa du magasinier, qui lui donne le numéro
d'inscription à son portatif. Elle n'est point modifiée tant que les marchandises qu'elle concerne
'estent en tout ou en partie dans le même magasin et sous le même nom.
Après l'enlèvement des marchandises qui font, l'objet de l'étiquette, elle est retirée et conservée
par le magasinier.
A. Douanes. —- V. Entrepôts.
Section 10. — Placement et arrimage, des marchandises dans les magasins.
Section 11. — Changement d'emballages et manipulation des marchandises.
— Dans toute fabrique de glucoses, il doit se trouver, à un endroit facilement acces-
sible et convenablement éclairé, à proximité des appareils de saccharification, un pupitre à l'usage
exclusif des agents chargés de la, surveillance.
Ce pupitre est installé dans les conditions déterminées par l'administration, (1)
Deux chaises doivent être mises à la. disposition des agents.
Art. 55, § 1er. — Une expédition du plan de l'usine, les copies des procès-verbaux de jaugeage,
les ampliations des déclarations de travail ainsi que le livret prescrit par l'article 29, sont con-
servés dans le pupitre mentionné à l'article 64.
§ 2. — Le fabricant est responsable de la détérioration des objets déposés dans ce pupitre.
§ 1er. — Les raffineurs de sucre ne peuvent introduire dans leur usine, pour les mettre
en œuvre, que des sucres bruts ou des sucres dits «poudres blanches de fabrique».
§ 2. — A l'entrée dans la raffinerie, le poids des sucres est vérifié par les agents de l'adminis-
tration au vu des documents levés à cet effet; les sucres sont ensuite déposés dans un magasin
dont le Ministre règle les conditions d'installation.
Registre, de travail,
— Les capitaines, étant arrivés au dernier poste, devront y faire leur déclaration de
sortie, sous peine d'une amende de 636 francs; à cet effet, ils seront tenus de jeter l'ancre à temps,
ou, pour ne pas être retardés dans leur voyage, de donner à temps un signal, en mettant en vue une
rame ou tout autre signe, sur lequel les employés devront se rendre le plus tôt possible à bord, pour
y faire la visite.
— Les manquants constatés dans les entrepôts particuliers ou fictifs, lorsqu'ils dépas-
sent 10 p. c. du compte résultant de chaque certificat d'entreposage, ou, s'il s'agit de liquides
soumis à l'accise, 10 p. c. de la balance du compte de l'exercice, seront considérés comme importa-
tions frauduleuses et punis comme telles. Toutefois, l'amende et l'emprisonnement ne sont pas
encourus par l'entrepositaire, s'il est prouvé qu'il est entièrement étranger au délit.
— Les entrepositaires qui désirent changer l'emballage des marchandises, en font
préalablement la déclaration par écrit à l'entreposeur.
Les marchandises qui sont soumises par le tarif des douanes à des droits différents, selon la
nature des colis qui les renferment, ne peuvent être mises dans des emballages nouveaux dont la
nature changerait la base de ces droits.
Les marques portées sur les emballages primitifs sont reportées sur les emballages nouveaux.
Les employés dressent procès-verbal de l'opération et constatent le poids brut et le poids net
des nouveaux colis. Les comptes et les portatifs sont modifiées d'après les résultats que présente
ce procès-verbal, et le poids net constaté sert de base à la liquidation éventuelle des droits.
— Le raffineur tient un registre, conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances,
dans lequel il inscrit, au fur et à mesure des opérations, notamment,;
a) La date de l'entrée des sucres dans l'établissement, leur poids ainsi que la date, le numéro
et le bureau de délivrance du document se rapportant à ces sucres;
b) Le local où ils sont déposés;
c) La date et l'heure de leur mise en raffinage, ainsi que la quantité de sucres mise en
oeuvre;
d) Le poids net des sucres raffinés produits;
En candis.
B. Accises communes. — III. Sucres.
B. Accises communes. — III. Sucres.
En pains (mélis ou lumps),
En morceaux,
En poudres,
En vergeoises;
e) La quantité de sirops obtenue.
Magasin spécial des produits fabriqués.
Art. 56, § 1er. — Les amonts de la permanence vérifient l'espèce et le poids des sucres et des sirops
provenant du raffinage; ces produits sont ensuite déposés respectivement dans un ou plusieurs
magasins de produits fabriqués et, dans des réservoirs dont le mode d'installation et de fermeture
est réglé par le Ministre des Finances.
Les sucres ne peuvent être enlevés des magasins pour être refondus, sans déclaration préalable
et sans nouvelle inscription au registre de travail.
§ 2. — Les employés tiennent, un portatif et adressent journellement au receveur des accises
une lettre d'avis en se conformant aux prescriptions de l'article 32, §§ 1er et 2.
Art. 57, § 1er. — Tous les six mois, les agents de l'administration procèdent, sur l'ordre du con-
trôleur, au recensement des sucres en cours de fabrication et des sucres ou sirops existant dans
les magasins on réservoirs désignés aux articles 54, § 2, et 56.
§ 2. — Les excédents constatés par le recensement sont pris en charge, suivant le cas, à l'un des
comptes prévus aux articles 60, § 1er, et 61, § 1er. Les manquants donnent lieu au paiement des
droits au comptant.
Section 1. — Compte de magasin des fabricants de sucre. — Prise on charge. — Décharge.
Art. 59, § 1er. — Un compte de magasin est ouvert aux fabricants de sucre.
§ 2.
Il
est débité des quantités de sucre fabriquées; les prises en charge ont lieu en vertu des
lettres d'avis dont l'envoi est, prescrit par l'article 32, § 2 et, éventuellement, du révélé prescrit
par l'article 40.
§ 3. — Le compte est déchargé
1° Quant aux sucres dits «poudres blanches de fabrique», des quantités déclarées
a) En consommation, avec payement des droits au comptant ou à terme de crédit;
b) Sur le compte de magasin d'un fabricant de confitures, gelées, etc admis au bénéfice de
l'article 10, § 1er litt. a;
c) Sur le compte de crédit d'un fabricant de produits sucrés ou de sucre interverti admis à exporter
ces produits avec décharge de l'accise.;
d) Pour des usages industriels ou pour l'alimentation du bétail;
e) Pour l'exportation;
f) Pour le dépôt en entrepôt public;
g) Sur le compte de magasin d'un raffineur.
Section VII. —- Fabriques-raffineries.
Art. 58, § 1er. — Les fabricants raffineurs peuvent, mettre en œuvre soit les masses cuites, soit
les sucres, produits dans leur établissement, en même temps que des sucres venant d'autres
fabriques.
§ 2. — Le Ministre des Finances détermine les mesures spéciales de surveillance et de contrôle
auxquelles sont tenus de se soumettre les industriels qui pratiquent le raffinage direct.
Chapitre III. -
DESTINATION
A DONNER AUX SUCRES ET AUX PRODUITS SUCRÉS.
CAUTION.
2° Quant aux sucres bruts, des quantités déclarées pour les destinations mentionnées sous
les litt. a et d à q du n° 1° ci-dessus.
§ 4. — Le compte est également déchargé des quantités de sucre dont la destruction par force
majeure, avant la mise en consommation, aura été dûment constatée.
§ 5. — Le compte peut être déchargé en outre, moyennant déclaration préalable, des quantités
de sucre destinées à être refondues ou mélangées.
Section II. — Compte de magasin des raffineurs. Prise en charge. — Décharge.
Art. 60, § 1er. — Un compte de magasin est ouvert aux raffineurs pour les matières premières.
§2.— Il est débité des quantités de sucre provenant
a) D'importations directes;
b) D'un entrepôt public;
c) Du magasin d'un fabricant;
d) Du magasin d'un autre raffineur.
§ 3. — Le compte est déchargé des quantités de sucre mises en œuvre dans la raffinerie ou trans-
férées sur le compte de magasin d'un autre raffineur ainsi que des sucres déclarés en consommation
ou pour l'exportation.
§ 4. — Le compte est également déchargé des quantités de sucre dont la destruction par force
majeure, avant la mise en consommation, aura été dûment constatée.
Section III. — Compte de magasin spécial des raffineurs. — Prise en charge. — Décharge.
Art. 61, § 1er. — Un compte de magasin spécial est ouvert aux raffineurs pour les produits fabriqués.
§ 2. — Il est débité des quantités de sucres raffinés et de sirops produites dans l'établissement
même; les prises en charge ont lieu en vertu des lettres d'avis dont l'envoi est prescrit par l'article
56, § 2.
§3. — Le compte est déchargé, quant aux sucres, de la manière indiquée aux §§ 3 et 4 de l'article
59 et, quant aux sirops, de la manière indiquée aux litt. a, d et c du dit § 3 ainsi qu'au § 4.
Section IV. — Compte de magasin des fabricants de confitures, etc. — Prise en charge. — Décharge.
Art. 62, § 1er. — Un compte de magasin est ouvert aux fabricants de confitures, gelées, etc.,
admis au bénéfice de l'article 10, § 1er, Iitt. a.
§ 2. — Il est débité des quantités de sucre provenant
a) D'un entrepôt public;
b) Du magasin d'un fabricant ou du magasin spécial d'un raffineur,
§ 3. — Le compte est déchargé
a) Des quantités de sucre utilisées dans la fabrique;
b) Par paiement des droits.
Section V. — Compte d'entrepôt public. — Prise en charge, — Décharge,
Art. 63, § 1er. — Le compte d'entrepôt public est débité des quantités de sucres bruts ou raffinés;
a) Provenant des fabriques ou des raffineries;
b) Importées directement;
c) Transférées d'un autre entrepôt public ou d'une succursale autorisée par l'administration.
§ 2. — Le compte est déchargé
1° Quant aux sucres bruts, des quantités déclarées
a) Sur le magasin d'un raffineur;
b) Sur un autre entrepôt public ou une succursale autorisée par l'administration ou, par trans-
cription, sur le compte d'un tiers dans le même entrepôt;
B. Accises communes. — III. Sucres
B. Accises communes. — III. Sucres.
c) Pour le transit ou pour l'exportation;
d) Pour les usages industriels ou l'alimentation du bétail; (1)
2° Quant aux sucres raffinés, y compris les «poudres blanches de fabrique», des quantités
déclarées
a) En consommation, avec paiement des droits au comptant;
b) Sur le compte de crédit à terme soit d'un fabricant ou d'un raffineur, soit d'un fabricant de
produits sucrés autorisé à exporter ceux-ci avec décharge de l'accise;
c) Sur le compte de magasin d'un fabricant de confitures, de gelées, etc., admis au régime de
l'article 10, § 1er, litt. a;
d) Sur un antre entrepôt public ou une succursale autorisée par l'administration ou, par trans-
cription, sur le compte d'un tiers dans le même entrepôt;
e) Pour le transit ou pour l'exportation;
f) Sur le magasin d'un raffineur.
§ 3. — Le dépôt en entrepôt public des sucres indigènes, bruts ou raffinés, ne peut avoir lieu
par quantités inférieures à 500 kilogrammes.
Section VI. — Exportation des sucres, des sirops et des produits sucrés.
Art. 64, § 1er. - L'exportation des sucres et des sirops s'effectue par les bureaux à désigner par
le Gouvernement et sous les conditions établies pour les marchandises d'accises en général. (2)
§ 2. — Elle ne peut, avoir lieu par quantités inférieures à 500 kilogrammes s'il s'agit de sucre
brut ou de sucres dits « poudres blanches de fabrique», et à 100 kilogrammes s'il s'agit de sucres
raffinés.
§ 3. - Pour être admis à l'exportation, les sucres et les sirops doivent être de qualité marchande
et reconnus exempts de tout mélange frauduleux.
§ 4, — Les déclarations d'exportation sont libellées d'après le modèle arrêté par le Ministre des
Finances.
— Le Gouvernement fixera, par arrêté royal, la date à laquelle entreront en vigueur
les diverses dispositions de la présente loi (1).
(1) A l'encontre des dispositions du chapitre III de la loi du 17 avril 1890, lesquelles n'ont pas été mises en
vigueur jusqu'à présent les dispositions du chapitre IV ont été rendues exécutoires le 1er juillet et 18.97 (Arrêté
royal du 5 juin 1897.)
(2) Les articles 1 et 2 sont relatifs à des modifications au tarif des douanes.
(3) Les taux modifiés sont imprimés en caractères gras.
5e catégorie, plus de 7 jusque 10 centimes la
pièce
10 francs le mille.
6e catégorie, plus de 10 jusque 12 centimes la
pièce
id.
7e catégorie, plus de 12 jusque 15 centimes la
pièce
id.
8e catégorie, plus de 15 jusque 30 centimes la
pièce
id.
9e catégorie, plus de 30 jusque 50 centimes
la pièce
id.
10e catégorie, plus de 50 centimes la pièce..
id.
d) Tabac à fumer
1er catégorie, jusque 5 Tranes le kilogramme fr. 0.50 le kilogramme
2e catégorie, plus de 5 jusque 8 francs le kilo-
gramme
fr. 0.80
id.
3e catégorie, plus de 8 jusque 12 francs le kilo-
gramme
fr. 1.00]
id.
4e catégorie, plus de 12 jusque 18 francs le kilo-
gramme
fr
1.50
id.
5e catégorie, plus de 18 jusque 25 francs le kilo-
gramme
fr.
2.50
id.
6e catégorie, plus de 25 francs le kilogramme..
fr. 3.50
id.
e) Tabac à mâcher
Une Beule classe, fr. 0.50 au kilogramme.
{') Tabac à priser
Une seule classe, Fr. 0.50 au kilogramme.
§ 2. — Les tabacs fabriqués munis de bandelettes fiscales d'après l'ancien tarif, doivent être
revêtus de timbres de complément établissant la perception des droits supplémentaires à raison du
nouveau tarif.
Le Ministre des finances est autorisé à prescrire les mesures d'exécution nécessaires.
(1)
— L'obligation dont il est parlé à l'article précédent n'est point applicable aux capitaines
ou commandants des bâtiments de la grande pêche nationale ou de la pêche du hareng, ni de ceux
employés à la pêche du poisson salé ou du poisson frais de ces contrées, lorsqu'ils sortent uniquement
pour la pêche et qu'ils n'ont à bord que les objets y relatifs ou nécessaires; mais ils seront tenus
(1) En vertu du §1er de l'article 27 de la loi du 6 août 1849, sur le transit, combiné avec l'article 32 de la
même loi, l'amende encourue est fixée à 25 francs pour la non-reproduction régulière de chaque passavant-à-
caution ou acquit de transit, délivré en conformité de cette loi. Il en est de même pour les passavants-à-cau-
tion levés pour les marchandises indigènes revenant non vendues ou non acceptées de l'étranger qui sont ex-
pédiées vers le lieu de fabrication pour en faire constater l'indigénat.
(2) Il n'existe plus de droits de sortie.
(3) L'accise sur la mouture et celle sur l'abatage ayant été supprimées, ce paragraphe est sans application.
A. Douanes. — I. Loi générale.
sous peine d'une amende de 106 francs, de hisser au haut du mât, avant et jusqu'après qu'ils auront
dépassé le dernier bureau, un signal pareil à celui désigné à l'article 24, afin de se faire reconnaître
et de mettre les employés convenablement à même de se rendre à bord pour opérer la visite, ce qui
ne doit néanmoins occasionner aucun retard à la sortie.
— § 1er. — Dans les cas prévus par les articles 53 et 55, et indépendamment des peines
qu'ils comminent, l'Administration peut supprimer l'entrepôt particulier ou fictif. Un mois après
les droits doivent être acquittés au comptant, ou pris en charge sous crédit à termes, selon les lois
en vigueur au moment de la suppression de l'entrepôt.
§ 2. — Les marchandises déposées dans les entrepôts particuliers doivent, aussitôt la suppres-
sion prononcée, être transférées dans un entrepôt public, à moins que les droits ne soient garantis
par un cautionnement suffisant. En cas d'inexécution de cette disposition, l'Administration agit
à l'égard des marchandises, conformément au chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822.
— Les colis peuvent être divisés et les marchandises déballées pour être triées assor-
ties, examinées, etc. Toutefois, les produits manufacturés ne peuvent, dans aucun cas être étalés
pour être exposés en vente.
(1) Disposition devenue sans objet depuis la suppression de l'article 120 de la loi générale, par l'article 10
de l'arrêté royal du 16 août 1865.
1 31
A. Douanes. — V. Entrepôts.
Ces opérations tombent sous l'application de l'article précédent et donnent lieu à la constata-
tion préalable du poids brut et du poids net. Celui-ci sert de base à la liquidation éventuelle des
droits. En cas de sortie de. l'entrepôt d'une partie de marchandises, le poids net de cette partie
est constaté et déduit du poids total de la quantité entreposée.
Si l'ouverture des colis n'a lieu que momentanément pour examiner les marchandises ou pour
en prendre des échantillons, l'entreposeur peut l'autoriser sans faire constater le poids net, mais
sous la condition qu'elle soit opérée en présence du magasinier.
— La vérification faite, et tout étant trouvé en règle au dernier bureau, les [acquits de
payement ou] permis de sortie seront déchargés et retirés, ainsi que l'acte de décompte ou le cer-
tificat mentionné à l'article 54, et les premiers renvoyés aux bureaux où ils ont été délivrés; [mais,
dans le cas où l'on aurait obtenu, pour des raisons particulières, des acquits en duplicata, les origi-
naux resteront entre les mains du capitaine] (1)
— § 1er. — Toute confusion de marchandises, interdite par la présente loi, donne lieu au
paiement immédiat des droits sur les marchandises confondues. L'Administration peut, en cas de
récidive. priver l'entrepositaire de la faveur de l'entreposage.
§ 2. — Les changements d'emballage non autorisés donnent lieu à une amende de 10 fr. pour
chaque colis dont remballage a été changé.
— Il est interdit de mélanger ou de confondre dans un même colis des marchandises
de même espèce, soumises à des droits différents.
— La déclaration de travail donne ouverture au droit.
— Sur sa demande, il sera remis au capitaine une copie de l'acte de décompte, ce qui
devra toujours se faire lorsqu'un bâtiment sortira sur son lest, uniquement pour aller dans un autre
port du royaume, et il en sera, fait mention sur la copie qui remplacera l'original, lors de la seconde
sortie.
— § 1er. — Une amende de 25 à 200 fr. est encourue pour chaque contravention aux me-
sures d'ordre et de police des entrepôts.
§ 2. — Les refus d'exercice sont punis d'une amende de 800 francs.
Chapitre VIII. — Dispositions générales.
— Sauf la restriction établie par l'article précédent, les entrepositaires peuvent couper,
mélanger, transvaser, etc., les liquides soumis à l'accise.
Section 12. — Transcription des marchandises sans mutation d'entrepôt.
— Le fabricant de glucoses obtient, moyennant caution suffisante, un crédit de quatre
mois pour le paiement des droits résultant des déclarations de chaque mois. Le terme de crédit
court du dernier jour du mois pendant lequel les déclarations de travail ont été délivrées.
Prise en charge au compte de crédit.
— Le capitaine et le second devront, en outre, déclarer qu'ils ont chargé et ont à bord les
marchandises mentionnées sur les documents qu'ils ont remis, et qu'il ne s'en trouve point d'autres;
par contre, il sera délivré au capitaine un acte de visite ou d'expédition de sortie.
— La durée du dépôt en entrepôt est illimitée.
— La transcription des marchandises sans mutation d'entrepôt se fait moyennant
les formalités indiquées à l'article 58, sur simple déclaration du cédant, acceptée par le nouvel
entrepositaire.
Section 13. — Conservation des marchandises.
— Il est ouvert à chaque fabricant un compte de crédit.
Que le paiement ait lieu à terme ou qu'il ait lieu au comptant, ce compte est débité des droits
résultant des quantités mentionnées aux déclarations de travail, déduction laite de la réduction
fixée en vertu de l'article 2.
Apurement du compte de crédit.
— La visite à la sortie étant faite, les capitaines ne pourront prendre aucunes marchan-
dises à bord, à moins qu'ils n'en préviennent par un signal, et alors il sera procédé, comme précé-
demment, à une visite et expédition ultérieures.
— La faculté (l'entreposer les marchandises est subordonnée aux conditions spéciales
stipulées par les lois en vigueur.
— Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation des marchandises.
A défaut par eux de le faire, l'entreposeur les y invite par écrit.
Au besoin, l'entreposeur requiert formellement l'entrepositaire de donner à ses marchandises,
endéans les 8 jours, les soins nécessaires, sous peine d'être privé de la faveur de l'entrepôt. Si l'entre-
positaire n'obtempère pas à cette réquisition, les marchandises cessent d'être placées sous le régime
de l'entrepôt. Elles doivent être déclarées en consommation avant l'expiration du mois qui suivra
ou enlevées de l'entrepôt, par application de l'article 23 de la loi.
— L'apurement du compte de crédit a lieu
a) Par paiement des termes au comptant ou à leur échéance;
b) Par décharge totale ou partielle de l'accise, pour les glucoses destinées à des usages industriels;
c) Par exportation avec décharge de l'accise;
d) Par dépôt en entrepôt public avec décharge de l'accise;
e) Par décharge de l'accise pour interruption des travaux;
f) Par décharge de l'accise pour redressement d'erreurs reconnues.
Art. 61, § 1er. — Pour l'apurement du compte de crédit pas exportation ou pur dépôt en entre-
pôt public, la décharge de l'accise est calculée d'après le taux du droit et selon les règles arrêtées
par le Gouvernement. (1)
§ 2. — La décharge est imputée sur les tenues dont l'échéance est la plus prochaine.
§ 3. — Pour jouir de la décharge, les glucoses sont présentées à la vérification des agents de
l'administration avant l'échéance des termes de crédit sur lesquels doit avoir lieu l'imputation.
— Si, après qu'ils ont dépassé le dernier bureau, il était apporté à quelque navire des
marchandises par des allèges ou autres bâtiments quelconques, les capitaines de mer ne sont pas
obligés de faire de nouveaux signaux, mais aucuns bateaux ne peuvent apporter des marchandises
à ces navires qu'après avoir exhibé leurs expéditions aux employés du dernier bureau; et les capi-
taines de mer ne peuvent recevoir de ces bateaux aucunes marchandises, qu'après que ces expé-
ditions leur auront été représentées et qu'ils auront reconnu, par le visa mis par les employés au dos
de ces mêmes expéditions, que ces marchandises ont été au préalable visitées au dernier bureau;
le tout sous peine d'une amende de 212 francs, à encourir par chaque capitaine de mer, patron de
cague ou batelier contrevenant.
— L'Administration détermine les heures, entre le lever et le coucher du soleil, pendant
lesquelles les opérations nécessitant son intervention dans les entrepôts peuvent avoir lieu.
Les entrepôts particuliers de liquides peuvent seuls demeurer ouverts après le coucher du soleil.
L'ouverture des entrepôts particuliers est subordonnée au paiement d'une taxe spéciale au profit
de l'État, en compensation des frais de surveillance. Le tarif de cette taxe est arrêté par le Gouver-
nement. (1)
— Les liquides alcooliques distillés à l'étranger, détériorés ou affaiblis par l'évapora-
tion au-dessous de 45° de l'alcoomètre centésimale, à la température de 15° du thermomètre
centigrade, peuvent, sur l'autorisation préalable de l'Administration, être enlevés de l'entrepôt
pour être rectifiés, sous la surveillance des employés.
L'enlèvement a lieu, après déclaration et vérification, en vertu d'un passavant-à-caution.
Les droits de douane [et d'accise] sont recouvrés sur les parties de liquides non réintégrées dans
l'entrepôt, endéans le délai fixé par le document.
Section 14. — Marchandises avariées en route.
Art. 62 à
(1)
Section 15. — Recensements.
— Après avoir transbordé les marchandises sur les navires de mer, les patrons d'allège
ou bateliers devront rapporter aux employés du dernier bureau les expéditions y relatives, pour
qu'elles soient retirées, sous peine d'une amende de 53 francs pour chaque expédition non rapportée.
Chapitre
VIII. — De l'exportation
par les rivières et par terre.
— L'Administration fournit et entretient les ustensiles nécessaires aux vérifications
dans les entrepôts francs et publics; le prix en est prélevé sur les droits de magasin.
(1) Cet, alinéa est ajouté à l'article 61, par l'article 7 de la loi du 30 décembre 1896.
Elle fournit et entretient également, [aux frais de l'entrepositaire] la serrure de l'entrepôt parti-
culier, dont elle doit conserver la clef.
— L'apurement du compte de crédit par exportation ou dépôt en entrepôt public
avec décharge de l'accise, n'a lieu que par quantités de 200 kilogrammes au moins de glucoses
à 40 degrés de l'aréomètre Beaumé, de qualité marchande et exemptes de tout mélange frauduleux.
B Accises communes. — I . Glucoses.
(1) L'arrête du 29 juillet 1898, pus on exécution de l'article 61 § 1er et modifie conformément aux dispo-
sitions des arrêtés des 21 janvier 1899, et 22 août 1903, est conçu comme suit
— La déclaration et [l'acquittement des droits de l'État (1),] sur les marchandises que
l'on exporte par les rivières et par terre, devront se faire comme suit, savoir
1° Pour les marchandises [non sujettes aux accises,] au lieu du premier embarquement ou charge-
ment, s'il y existe un bureau [de payement,] et, dans le cas contraire, au bureau le plus voisin, ou
au premier bureau sur la route; bien entendu que, dans aucun cas, on ne pourra approcher le terri-
toire étranger, de plus près qu'à la distance déterminée par l'art. 162, sans être muni des documents
requis, dûment visés par les employés, pour constater que les marchandises ont été visitées;
2° Pour les marchandises d'accises, qui seront exportées avec jouissance de décharge de l'accise,
au lieu où elles ont été prises en charge, au compte ouvert du crédit du déclarant;
[3° Pour la farine et le pain ou biscuit destinés au ravitaillement des navires, ainsi que pour la
viande et le lard, que l'on exporte avec jouissance de restitution de l'accise, à l'un des lieux que nous
désignerons à cet effet] (2)
(1) Il n'existe plus de droits de sortie.
(2) Voir la note (3) à l'article 52.
— Les entrepôts particuliers et fictifs doivent toujours être accessibles aux employés
de l'Administration; les entrepositaires sont tenus de faciliter l'exercice de leurs fonctions, et de.
leur fournir les moyens de procéder aux vérifications voulues.
Tout obstacle, tout retard, est envisagé comme refus d'exercice.
— Décharge totale ou partielle de l'accise peut être accordée, moyennant dénatura-
tion préalable, pour les glucoses destinées exclusivement à des usages industriels non alimen-
taires. (1)
Art. 64, § 1er. — Le Gouvernement détermine le montant de la décharge d'après la nature de
l'industrie.
§ 2. — Il est autorisé à, établir une taxe spéciale, au profit de l'État, en compensation des frais
éventuels de dénaturation et de surveillance.
— La disposition contenue dans l'art. 53 de la présente loi est également applicable
à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu que par les routes et
grands chemins mentionnés en l'art. 38; [les bureaux désignés dans le deuxième paragraphe du der-
nier article précité, étant destinés uniquement à la perception des droits de sortie sur les productions
des endroits dans lesquels ils sont établies, ou de leurs environs.] (1)
— Les frais d'ouverture et de fermeture des entrepôts publics sont supprimés.
— Pour les exportations par les rivières ou par terre, ceux qui les affectuent devront
remettre aux employés du dernier bureau de sortie, et avant de le dépasser, les documents relatifs
à leurs marchandises, pour qu'ils soient retirés après la visite.
Si ce bureau n'est pas placé à l'extrême frontière, on délivrera, pour accompagner les marchan-
dises plus loin jusqu'au pays étranger, un acte de sortie ou un récépissé.
— Les dispositions du chapitre XI de la loi générale du 26 août .1822 (Journal officiel
n° 38), et la loi du 31 mars 1828 (Journal officiel n° 10), sont abrogées et remplacées par la pré-
sente loi.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
Chapitre IX. — Dispositions transitoires.
— Le Ministre des finances détermine
1° La nature et la proportion des matières destinées à rendre les glucoses impropres à la con-
sommation humaine ;
2° Les conditions et formalités auxquelles est subordonné l'octroi de la décharge. (2)
— Décharge de la surtaxe visée à l'article 2 peut être accordée, en cas d'exportation,
sur les sucres raffinés provenant de sucres bruts étrangers.
Art. 66, § 1er. -
Décharge partielle ou totale des droits d'accise peut être accordée, en cas d'ex-
portation, sur le sucre incorporé dans les chocolats, pralines, dragées, biscuits ou autres produits
sucrés.
§ 2. — Le Ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles est subordonné
l'octroi de la décharge. Il statue sur chaque demande d'autorisation; les autorisations accordées
sont retirées en cas d'abus, sans préjudice des pénalités encourues.
— Les derniers bureaux pour l'exportation, par les rivières et par terre, sont les mêmes
bureaux ou postes que ceux désignés, pour la première déclaration à l'entrée, par l'article 37 de
cette loi, ou qui seront désignés ultérieurement.
Chapitre IX. — Dispositions particulières concernant l'exportation des marchandises d'accises, avec
jouissance de décharge ou de restitution (2).
— Les dispositions de la présente loi, relatives aux entrepôts francs, recevront leur appli-
cation aussitôt que des locaux auront été appropriées conformément aux prescriptions concernant
ces entrepôts, et qu'ils auront été mis à la disposition de l'Administration par l'autorité communale.
Dans chacune des villes admises à ouvrir un entrepôt franc, et jusqu'à ce qu'il y soit établi les
entrepôts actuels de libre réexportation continueront: a) à réexporter par mer; — b) à recevoir du
sel brut en vertu de l'art. 12 de la loi du 5 janvier 1844 (Bulletin officiel n° 5); — c) à recevoir des
marchandises prohibées à l'importation ou au transit., sous condition qu'elles soient réexportées
par mer et par le port d'entrée.] (1)
Art. 67 et 68. (2)
Promulguons la présente loi. etc.
2.
Règlement général du 7 juillet 1847, sur le service des entrepôts.
LÉOPOLD, etc.
Vu l'art. 67 de la Constitution;
Vu la loi du 4 mars 1846 (Moniteur n° 64), sur les entrepôts, et notamment les art. 15, 19, 22,
31 et 61;
Voulant régler l'exécution de cette loi;
Sur la proposition de notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
La loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts, recevra son exécution, conformément aux dispositions
du règlement général dont la teneur suit
Chapitre premier. — Des entrepôts en général.
— L'entrepôt n'est point recensé, à moins que la commission ne le juge nécessaire
pour tout ou partie des magasins qui le composent.
Les employés procèdent au recensement, en présence de l'entreposeur, du garde-magasin et
d'un membre de la commission par le dénombrement des colis et par un aperçu sommaire des
quantités d'après le poids ou la mesure reconnus à l'entrée, sauf à opérer plus exactement, s'ils
constatent don différences notables ou s'il s'élève quoique contestation.
— Le Ministre statue sur chaque demande d'autorisation; les autorisations accordées
sont retirées en cas d'abus, sans préjudice des pénalités encourues.
Chapitre V. — Exportation avec décharge de l'accise.
— La vérification en détail devra toujours être faite, en cas d'exportation par mer, lors
de l'embarquement dans le navire de mer, soit qu'ils se trouve dans un des lieux de déchargement
ou d'allège désignés comme tels pour l'importation par mer, ou qu'il se trouve à l'un des derniers
bureaux à la sortie, et en cas d'exportation par les rivières et par terre, au bureau de sortie, [ si ce
bureau est en même temps bureau de payement, ou au bureau de payement le plus voisin sur la
route (3).]
[Art. 68. — Cependant, si l'expéditionnaire le désire, la vérification en détail aura lieu lors du pre-
mier embarquement ou chargement sur des allèges ou de toute autre manière, en employant la
précaution de garde, du plombage ou d'apposition de scellés, et dans ce cas il ne sera point fait
de vérification ultérieure, à moins qu'il n'existe des soupçons particuliers de fraude, et alors aux frais
de la partie succombante.] (4)
— Les excédents constatés sont pris en charge, en conformité de l'article 100.
Les manquants sont portés en décharge du compte.
L'entrepositaire a toujours la faculté de réclamer le recensement des marchandises déposées
en son nom, afin de se soustraire au payement des droits de magasin sur les manquants qu'il croi-
rait exister.
(1) Dispositions devenue, sans objet depuis la suppression de l'article 126 de, la loi générale, par l'article 10
de l'arrêté royal du 16 août 1865.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
— L'exportation des glucoses avec décharge de l'accise s'effectue par les bureaux à
désigner par le Gouvernement et sous les conditions établies pour les marchandises d'accise en
général.
Chapitre VI. — Dépôt en entrepôt public.
Art. 68, § 1er. — Le dépôt en entrepôt public peut être fait soit au nom du fabricant, soit au
nom du cessionnaire des glucoses.
§ 2.— La durée du dépôt est illimitée.
§ 3.— Le compte d'entrepôt est apuré
a) Par enlèvement pour la consommation, sous paiement, de l'accise au comptant d'après le
taux en vigueur au moment de l'enlèvement ;
b) Par exportation, sous caution pour les droits;
c) Par cession des glucoses entreposées.
Chapitre VII — Circulation et dépôt dans le rayon réservé de la douane.
Art.
69.
Le transport des glucoses dans le rayon réservé de la douane, par quantité de
5 kilogrammes ou plus, doit être couvert par un document de douane ou d'accise.
B. Accises communes. — I. Glucoses.
(1) l 'arrêté du 21 janvier 1899, pris en exécution de l'art. 63 et modifié conformément aux dispositions
de l'arrêté du 22 avril 1899, est ainsi conçu
— Les articles 196 à 199 de la loi générale du 26 août 1822 sont rendus applicables aux
fabricants des produits sucrés spécifiés aux articles 10, § 1er, litt, a et 66, § 1er.
Section VII. — Compte de crédit pour le paiement de l'accise. — Prise en charge. — Décharge.
Art. 68, § 1er. — Il est accordé un crédit de deux mois pour le paiement de l'accise
a) Aux fabricants de, sucre;
b) Aux raffineurs de sucre;
c) Aux fabricants admis à exporter des produits sucrés avec décharge de l'accise.
(1) Est également autorisée la décharge du compte d'entrepôt public, en ce qui concerne les sucres bruts,
des quantités déclarées en consommation avec paiement des droits au comptant. (Circulaire du 29 février 1904,
n° 3100.)
(2) Les bureaux belges ouverts à l'exportation avec décharge de l'accise des sucres, des sirops et des produits
sucrés, sont indiqués au tableau n°3 de l'appendice du Tarif officiel des douanes approuvé par arrêté royal
du 5 février 1906 ; les bureaux luxembourgeois au tableau n° 2 publié en même temps que la présente loi.
Art. 71, § 1er . — Il est fourni caution pour les droits afférents aux quantités de sucre ou de
sirop inscrites
a) Au compte de magasin d'un fabricant de sucre;
b) Au compte de magasin et au compte de, magasin spécial d'un raffineur;
c) Au compte de magasin d'un fabricant de confitures, gelées, etc., admis au bénéfice de l'ar-
ticle 10, § 1er litt. a;
d) Au compte de crédit soit d'un fabricant ou d'un raffineur, soit d'un fabricant de produits
sucrés admis au bénéfice de l'article 66, § 1er.
§ 2. — Le cautionnement peut garantir à la fois, au même bureau, les prises en charge aux
comptes de magasins et au compte de crédit, pourvu que l'acte d'affectation l'énonce expressé-
ment.
§ 3. — Les magasins mentionnés aux articles 31, 54 et 56 peuvent être cédés ou loués à des
tiers qui assument vis-à-vis de l'État toutes les obligations des fabricants ou des raffineurs.
Chapitre IV. — PÉNALITÉS.
— Les employés dressent un procès-verbal de recensement et le remettent à l'entre-
poseur pour être annexé au compte, après que la prise en charge supplémentaire, en cas d'excé-
dent, ou la décharge, s'il y a manquant, a été opérée.
Section 16. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.
— Après la vérification en détail et l'embarquement ou le chargement des marchandises,
les capitaines ou voituriers signeront une déclaration, portant qu'ils ont reçu les marchandises à
bord de leurs bâtiments ou sur leurs voitures, et se rendront responsables du transport, ou de l'ex-
portation pour lesquels ils se sont engagés.
En cas de transbordement ou de déchargement sur un autre bâtiment ou voiture, les mêmes
formalités seront observées.
— La sortie des marchandises entreposées a lieu: 1° par réexportation ; — 2° par transit
libre ; — 3° par transit ordinaire; — 4° par transfert sur un entrepôt public, particulier ou fictif;
— 5° pour la consommation.
— Les permis d'exportation tiennent lieu, en même temps, d'acquits [de payement] à
la sortie.
— La réexportation à la sortie de l'entrepôt franc n'a lieu que par mer et par le port
d'entrée. Ce mouvement s'opère en vertu d'une déclaration générale, de la manière, prescrite par
l'article 93.
Les sorties par les eaux intérieures de la Hollande sont assimilées à celles qui s'effectuent par mer.
— Il est encouru une amende de 25 francs
1° Pour l'absence soit de l'écriteau mentionné à l'article 6, soit d'une sonnette à l'entrée prin-
cipale de l'établissement, si l'écriteau ou la sonnette ne sont pas placés dans les quarante-huit
heures du premier avertissement écrit, donné par le receveur des accises du ressort ;
2° Pour la non-reproduction ou le déplacement d'un vaisseau ou ustensile;
3° Pour l'emploi d'un vaisseau ne portant pas les indications prescrites par l'article 21 ;
4° Pour la non-reproduction de l'ampliation de la déclaration de travail;
5° Pour le défaut d'avis ou l'avis tardif de la cessation d'activité de l'usine.
— La décharge [ou la restitution] s'obtiendra au bureau où le permis d'exportation a été
délivré, aussitôt que ce permis y sera rapporté, dans le délai fixé à cet effet par l'art. 281, muni du
certificat de décharge requise, délivré par deux employés au dernier poste ou bureau mentionné au
document, et constatant que les marchandises y ont été reconnues conformes à l'énoncé du permis,
que les plombs ou scellés sont restés sains et entiers, et que l'exportation a eu lieu effectivement on
A. Douanes. — I. Loi générale.
(1) Il n'existe plus de droits de sortie.
(2). En vertu de l'article 32 de la loi du 6 août 1849, sur le transit, les mesures de vérification et de surveil-
lance ainsi que les pénalités prescrites par cette loi, sont rendues applicables aux exportations avec décharge
de l'accise.
(3) Disposition devenue sans application.
(4) Cet article est abrogé par la loi du 2 janvier 1852.
conformité de la loi (1) (2). [Lors de cette décharge ou restitution, et avant qu'elle soit accordée,
les droits de sortie pour les marchandises devront être acquittés au même bureau par le dé-
clarant]. (3)
— Le transit libre a lieu: 1° par le chemin de fer [de l'État] ; — 2° par mer et par le
port même du lieu où est situé l'entrepôt, pour les marchandises qui y sont entrées par le chemin
de fer [de l'État].
Il ne peut être renoncé au transit libre qu'à l'entrepôt même ou au dernier bureau de sortie.
A la sortie de l'entrepôt, le transit libre a lieu sur la remise faite à l'entreposeur de doubles des
connaissements ou des lettres de voiture, et moyennant les formalités prescrites par les articles
93 ou 97 et 98.
[Art. 72. — (1)
|
— Il est encouru une amende de 100 francs
1° Pour le défaut de fournir l'appareil refroidissoir visé par l'article 42;
2° Pour la non-reproduction d'un des appareils mis sous scellés en exécution de l'article 24.
— Si le permis d'exportation n'est pas rapporté au bureau en temps utile et dûment
déchargé, l'accise pour laquelle il aura été donné crédit, devra immédiatement être recouvrée
par le receveur.
— Il est encouru une amende de 500 francs
1° Pour augmentation de la capacité des saccharificateurs, si la contre-vérification prévue par
l'article 19 fait reconnaître une capacité supérieure de 5 p. c. ou plus à celle qui est mentionnée
dans le dernier procès-verbal de jaugeage;
2° Pour avoir, sans déclaration préalable, démonté, réparé ou autrement changé la capacité
des vaisseaux, autres que les saturateurs-mesureurs, repris au procès-verbal de jaugeage;
3° Pour avoir substitué aux cuves jaugées d'autres cuves ou vaisseaux de plus grandes dimen-
sions;
4° Pour toute vente, cession on prêt d'ustensiles sans déclaration;
5° Pour l'altération ou la non-représentation immédiate du livret prescrit par l'article 29;
6° Pour avoir commencé le délayement, la saccharification ou la saturation avant ou après
l'heure déclarée;
7° Pour infraction aux dispositions de l'article 47. Dans ce cas, toute déclaration de travail
est refusée jusqu'à ce que la communication soit supprimée.
— Il est encouru une amende de 25 francs
1° Pour l'absence soit de l'écriteau, soit de la sonnette mentionnés à l'article 14, s'ils ne sont
pas placés dans les quarante-huit heures du premier avertissement écrit donné par le receveur
des accises du ressort;
2° Pour l'emploi d'un vaisseau ne portant pas les indications prescrites par l'article 19;
3° Pour la non-reproduction de l'ampliation de la déclaration de travail;
4° Poux le défaut d'avis ou l'avis tardif soit de la suspension, soit de la cessation des travaux,
— Si, après la déclaration pour l'exportation avec jouissance de décharge, et avant
que les marchandises soient sorties du magasin ou du lieu où elles se trouvent déposées, des
circonstances particulières empêchaient l'exportation ou y faisaient renoncer, la déclaration sera
considérée comme nulle et non avenue, pourvu qu'il en conste par un certificat du déclarant, à
apposer au dos du document délivré, lorsque celui-ci sera rapporté au bureau.
— Le transit ordinaire a lieu sans distinction des voies suivies pour arriver à l'entrepôt
ou pour en sortir.
La sortie de l'entrepôt a lieu après déclaration et vérification, conformément à la loi du [18 juin
1836] (2), en vertu d'un acquit de transit.
[Sauf les prohibitions énumérées à l'article précédent et les exemptions de droits établies par
les lois en vigueur les marchandises sont enlevées de l'entrepôt pour le transit ordinaire, sous
payement des droits ] (3)
— Il est encouru une amende de 1000 francs.
1° Pour toute contravention aux articles 7, § 1er, 8 à 11, 15 et 16, sans préjudice des pénalités
qui pourraient être encourues pour emploi de vaisseaux clandestins. Le fabricant encourt de plus
une amende de 200 francs par jour de retard apporté à se conformer aux prescriptions des dits
articles;
2° Pour le fait d'avoir faussé ou tenté de fausser le résultat d'un jaugeage;
3° Pour toute contravention aux dispositions de l'article 37;
4° Pour la non-observation de l'une des dispositions de l'article 51.
— Il est encouru une amende de 100 francs
B. Accises communes. — III. Sucres.
Section IX. — Caution.
§ 2. — Le terme prend cours à partir du dernier jour du mois pendant lequel les documents
de prise en charge au compte de crédit ont été délivrés.
Art. 69, § 1er. — Le compte est débité des quantités de sucre provenant de l'entrepôt public,
ainsi que des quantités de sucres ou de sirops provenant des fabriques ou des raffineries.
§ 2. — Les quantités formant chaque prise en charge ne peuvent être inférieures à 500 kilo-
grammes.
§ 3. — Le compte est déchargé par paiement de l'accise à l'échéance. Toutefois, le compte ouvert
à un fabricant de produits sucrés peut, en outre, être déchargé par exportation des produits sucrés
avec décharge de l'accise sur le sucre y incorporé.
Section VIII.
— Documents-servant au transport des sucres et des sirops.
Art. 70, § 1er. — Les prises en charge aux différents comptes de magasin, aux comptes d'entre-
pôt public et aux comptes de crédit, de même que la décharge de ces comptes, ne peuvent avoir
lieu qu'en vertu de documents valables délivrés, sur déclaration des intéressés, par le receveur du
ressort et consistant, suivant le cas, en passavants-à-caution, acquits d'entrée, quittances d'accise,
acquits de transit ou permis d'exportation. Il est fait exception à l'égard des prises en charge au
compte de magasin du fabricant et au compte de magasin spécial du raffineur, lesquelles sont
effectuées conformément aux prescriptions des articles 32, 40 et 56 de la présente loi.
§ 2. — Au vu des documents spécifiés au § 1er, les sucres et les sirops sont soumis à la vérifica-
tion des employés aux lieux de départ et de destination. Toutefois, en ce qui concerne les sucres
et les sirops déclarés pour la consommation, la vérification des employés se fait exclusivement au
moment de l'enlèvement des sucres du magasin.
1° Pour l'absence de l'appareil de refroidissement prescrit par l'article 34;
2° Pour la non-reproduction d'un des appareils mis sous scellés en exécution de article 26.
— Lorsque les circonstances mentionnées en l'article précédent se présentent après
l'enlèvement des marchandises hors des magasins ou lieux de dépôt, ou après leur embarquement
ou chargement, l'on ne pourra disposer des marchandises que moyennant le payement immédiat
de l'accise, à moins que, dans des cas particuliers, l'Administration ne consente à ce que les choses
soient remises dans le même état que celui où elles se trouvaient avant la déclaration.
En cas de déchargement, il en sera délivré un certificat au capitaine ou [au voiturier, pour sa
décharge.
Chapitre X. — Du transit.
Art. 75 à 87. — Le chapitre X (article 75 à 87) est abrogé et remplacé par la loi du 6 août 1849, sur
le transit, modifiée- par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858.
Chapitre XI. — Des entrepôts.
Art. 88 à 107. — Le chapitre XI (article 88 à 107) est abrogé et remplacé par la loi du 4 mars 1846,
sur les entrepôts.
(1) Arrêté royal du 25 juillet 1872
« Article unique. — A l'avenir, la décharge des droits pour les eaux-de-vie (a) indiènes exportées par les
bureaux qui sont ou qui seront ouverts à cet effet sur la frontière belge limitrophe de la France, sera subor-
donnée à la condition que l'exportateur produise au bureau de sortie, dans les quinze jours, une attestation
constatant que les marchandises ont été régulièrement déclarées à la douane française, soit pour la consom-
mation, soit pour le transit, soit en destination d'un entrepôt.»
(a) La disposition s'applique aux alcools et spiritueux de toute nature.
Arrêté du Ministre des finances, en date du 22 décembre 1911, pris en exécution de l'article 101 de la loi
du 15 avril
1896
« La décharge des droits pour les eaux-de-vie indigènes et les liquides y assimilés exportés par les bureaux
qui sont ou qui seront ouverts à cet effet sur la frontière limitrophe de l'Allemagne, est subordonnée à la
condition qu'il soit produit au bureau de sortie une attestation constatant que les marchandises ont été
régulièrement déclarées à la douane allemande, soit pour la consommation, soit pour le transit, soit en des-
tination d'un entrepôt.»
Arrêté du Ministère des finances, en date du 23 avril 1912, pris en exécution de l'article 101 de la loi du
15 avril 1896
« La décharge des droits pour les eaux-de-vie indigènes et les liquides y assimilés exportés par les bureaux
qui sont ou qui seront ouverts à cet effet sur la frontière limitrophe des Pays-Bas, est subordonnée à la con-
dition qu'il soit produit au bureau de sortie une attestation constatant que les marchandises ont été régu-
lièrement
déclarées à la douane néerlandaise, soit pour la consommation, soit pour le transit, soit en desti-
nation d'un entrepôt.»
A. Douanes. — I. Loi générale.
(2) Voir aussi l'arrangement conclu de 10 septembre 1902 entre le Grand-Duché et la France, pour régu-
lariser le mouvement des alcools et spiritueux à la frontière des deux pays. (Approuvé par l'arrêté g.-d. du 15
septembre 1902, Mémorial p. 1021.)
(3) Disposition devenue sans objet depuis la suppression des droits de sortie.
Chapitre XII. — Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.
— Le transfert de l'entrepôt franc sur un entrepôt public relié au chemin de fer [de
l'Etat] par un embranchement, s'opère en vertu d'un passavant - à - caution délivré par l'entrepo-
seur, en conformité de l'article 97.
Les wagons sont dirigés vers l'entrepôt; moyennant les formalités prescrites par l'arrêté du
5 juin 1845. [(Moniteur n° 158)] (4).
Le transfert sur un entrepôt public non relié au chemin der fer, et sur un entrepôt particulier
ou fictif, s'effectue conformément à la loi sur le transit, en vertu d'un passavant - à - caution.
— Il est encouru une amende de 2500 francs
1° Pour refus d'ouvrir, à la réquisition des employés, le robinet dont il est parlé au § 2 de l'ar-
ticle 7;
2° Pour toute contravention aux dispositions des articles 38 et 39;
3° Pour toute contravention aux mesures prises en exécution des articles 45 et 95.
— Il est encouru une amende de 500 francs
1° Pour la non-reproduction ou le déplacement d'un vaisseau ou ustensile;
2° Pour la non-observation des prescriptions de l'article 20;
3° Pour l'altération ou la non-reproduction immédiate des registres prescrits par les articles
31 et 33;
4° Pour l'altération ou la non-reproduction immédiate du registre dont la tenue est imposée
aux raffineurs par l'article 55;
5° Pour toute inscription erronée ou irrégulière effectuée aux registres visés aux nos 3 et 4 du
présent article;
6° Pour infraction aux dispositions de l'article 44 concernant la communication entre la fabrique
de sucre et d'autres établissements. Dans ce cas, tout travail doit cesser jusqu'à ce que la communi-
cation soit supprimée.
— Les marchandises non prohibées à l'entrée sont enlevées de l'entrepôt, pour la con-
sommation, après déclaration en détail et vérification, moyennant les formalités et sous les
conditions prescrites par les lois en vigueur.
Les droits de douane sont, dans tous les cas, payés au comptant avant l'enlèvement ; ceux d'accise
sont acquittés ou peuvent être pris en charge sous crédit [permanent ou] (5) à tenues, après
vérification.
La vérification a lieu
(1) Dispositions devenues sans objet.
(2) Cette loi est remplacée par colle du (6 août 1849), modifiée par les lois dus 3 mars 1851 et 1er mai 1858.
(3) Dispositions devenues sans objet.
(4) Cet arrêté est remplacé par celui du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicable aux che-
mins de fer.
(5) Il n'existe plus de crédit permanent.
A- Douanes. — V. Entrepôts.
1° Pour les marchandises de douane : a) on vertu d'un acquit de payement, si elles sont déclarées
d'après l'article 120 de la loi générale : [b) en vertu d'un passavant - à - caution, si elles sont déclarées
d'après l'article 122 de ladite loi] (1)
2° Pour les marchandises d'accise, en vertu d'un passavant - à - caution renseignant que l'accise
sera [payée au comptant ou qu'elle sera] (2) prise en charge sous crédit [permanent ou] (3) à
termes, selon l'espèce des marchandises.
— Il est encouru une amende de 5000 francs
1° Pour tout travail de saccharification sans déclaration préalable;
2° Pour le détournement de jus saccharifiés avant l'expiration de la période déclarée pour la
constatation du rendement et pour toute autre contravention à l'article 40, ainsi que pour toute
contravention au § 2 de l'article 41;
3° Pour tout changement apporté à la capacité des saturateurs-mesureurs ou aux indications
des échelles de jauge de ces vaisseaux;
B. Accises communes. — I. Glucoses.
4° Pour tout bris de plombs apposés en vertu des articles 12, 13 et 14;
5° Pour toute tentative faite en vue d'entraver ou de fausser la constatation du rendement;
6° Pour l'existence de tuyaux clandestins permettant de soustraire des jus au contrôle;
7° Pour toute infraction à l'article 44 relatif à la production de glucoses contenant plus de 85
p. c. de dextrose;
8° Pour tout refus d'exercice, y compris les contraventions à l'article 49.
Art. 76 § 1er. — Indépendamment d'un emprisonnement de six mois à un an, de la confiscation
et de la destruction éventuelle des ustensiles ainsi que de la confiscation des matières formant
l'objet de la fraude, l'amende édictée par l'article 75 est doublée dans les cas suivants
a) Si le fait de fraude est commis dans une fabrique clandestine;
b) Quant aux usines légalement établies, si le fait de fraude est commis entre 8 heures du soir
et 6 heures du matin ou dans un vaisseau autre que les saccharificateurs ou les saturateurs-
mesureurs désignés dans la déclaration de travail.
§ 2. — Le Ministre des finances, dans les cas prévus au § 1er, ne peut transiger sur les peines
encourues.
— Il est encouru une amende de 1000 francs
1° Pour toute contravention à l'article 17, sans préjudice des pénalités qui pourraient être
encourues pour emploi de vaisseaux clandestins. Le fabricant encourt, de plus, une amende de
200 francs par jour de retard apporté à se conformer aux prescriptions du dit article;
2° Pour la non-observation de l'une des dispositions de l'article 46.
— Les échantillons, quelle qu'en soit l'importance ne sont enlevés de l'entrepôt que
sous payement des droits au comptant.
Ce payement peut, toutefois, se faire mensuellement sur l'autorisation de l'entreposeur.
Pour jouir de cette l'acuité, l'entrepositaire fait constater, à la sortie de l'entrepôt, le nombre,
le poids, la mesure ou la valeur des échantillons, dont il reconnaît par écrit l'enlèvement. Il se
conforme du reste aux dispositions du règlement spécial relatives à cet objet.
Section .17. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.
— Il est encouru une amende de 2500 francs pour toute contravention aux mesures
prises en exécution des articles 42 et 43.
— A la sortie de l'entrepôt pour la réexportation, le transit libre ou le transit ordi-
naire, ou par transfert sur un entrepôt public, particulier ou fictif, les marchandises de douane sont;
enlevées en toutes quantités, [sauf les cordages de toute espèce, lesquels ne peuvent être exportés
par mer de même que par l'Escaut, en quantités inférieures à 1000 kilogrammes.] (4)
— Le fabricant qui refuse d'obtempérer à l'imitation faite par les agents de l'adminis-
tration, conformément à l'article 19, de laisser procéder à la contre-vérification par empotement
de la capacité du saccharificateur ou du saturateur-mesureur, encourt une amende de 100 francs
par hectolitre de capacité du vaisseau pour lequel le refus est constaté.
— Toute soustraction ou tentative de soustraction à l'accise de sucres, de sirops ou
de mélasses produits ou à produire et tout fait de fraude ou tentative de fraude en matière de fabri-
cation de sucre, sont punis d'une amende de 10.000 francs.
— Le transfert sur un entrepôt public, particulier ou fictif des vins, des liquides
alcooliques et des liqueurs, et du sucre brut, a lieu dans la limite des quantités indiquées à
l'article 35.
— Si le rendement constaté par les agents de l'administration en vertu de l'article 41
dépasse de 10 p. c. ou plus le rendement déclaré, le fabricant encourt une amende de 50 centimes
par litre constaté en sus du rendement déclaré, sans que l'amende puisse être inférieure à 1000 francs.
— Tombent sous l'application de la pénalité fixée par l'article 77, notamment es faits
suivants
1° Tout travail sans déclaration, soit d'extraction, de carbonatation, de saturation, de con-
centration de jus, de cuisson, de turbinage de sirops ou de raffinage de sucres, soit d'extraction
de sucres de mélasses;
2° Le détournement de jus, de sucres, sirops ou mélasses avant la prise en charge régulière;
3° Tout enlèvement de sucres, sirops ou mélasses, sans déclaration, de l'usine ou des magasins
soit d'un fabricant, ou d'un raffineur de sucre, soit d'un fabricant de confitures, de gelées, etc.;
4° L'existence clandestine, dans une fabrique ou une raffinerie de sucre ou dans les dépendances
de ces usines, de tuyaux, cuves, chaudières ou autres vaisseaux quelconques propres soit à la con-
duite de jus ou sirops, soit à la préparation ou au raffinage des sucres ou à l'extraction du sucre
des mélasses;
5° Toute infraction aux mesures de sûreté prescrites par le Ministre des finances pour assurer
le mesurage et la constatation de la densité des jus;
6° Tout changement ou tentative de changement à la capacité des vaisseaux-mesureurs;
7° Toute manœuvre de nature à déranger le fonctionnement régulier du compteur, du tube-
récipient annexé au vaisseau-mesureur ou des appareils de pesage des sucres;
8° Tout bris de scellés, plombs, cadenas ou autres appareils de sûreté apposés, en vertu des pres-
criptions de la présente loi ou des instructions du Ministre des finances, sur les compteurs, les
vaisseaux-mesureurs ou les locaux spéciaux où se trouvent les sucres bruts ou raffinés;
9° Le refus de laisser pénétrer les employés de l'administration dans l'établissement on dans
les divers locaux ou dépendances de l'usine;
10° Le refus aux employés, munis d'une autorisation spéciale d'un fonctionnaire du grade de
B. Accises communes. — III. Sucres.
contrôleur au moins, de faire ou laisser démonter l'un ou l'autre des appareils, tuyaux ou usten-
siles dont l'emploi ou la destination ne serait pas justifié;
11° Le refus de laisser constater soit la quantité des sucres provenant du turbinage ou du raf-
finage, soit Le volume, la température ou la densité des jus contenus dans les vaisseaux-mesureurs;
12° Tout autre refus d'exercice.
— La sortie de l'entrepôt des marchandises d'accise, enlevées pour la réexportation,
le transit, libre ou le transit ordinaire, ne peut avoir lieu en quantités inférieures, savoir
[1° Pour le sel brut, à
,
10.000 kilogr.]
[L'enlèvement n'est permis que pour la réexportation en vrac, par navires d'au
moins 50 tonneaux.] (5)
2° Pour le vin
[fin]
(6)
à
hectol.
ordinaire]
(6)
à
4 hectol.
8° Pour les liquides alcooliques distillés à l'étranger, quel qu'en soit le degré, et
les liqueurs, à..
hectol.
[L'enlèvement n'est permis que pour la réexportation.]
4° Pour le sucre brut [de canne] à
500 kilogr.
— Tout emploi illicite de glucoses dénaturées pour des usages industriels ainsi que
toute régénération de glucoses dénaturées sont punis d'une amende égale au décuple du droit
d'accise afférent aux quantités de glucoses employées illicitement ou régénérées.
— L'amende édictée par l'article 77 est doublée lorsque l'un ou l'autre des faits men-
tionnés à l'article 78 se passe dans une fabrique clandestine, ou, quant aux usines légalement éta-
blies, ailleurs que dans les locaux où se trouvent les vaisseaux mentionnés dans la déclaration
de travail. Les contrevenants sont punis, en outre, d'un emprisonnement d'un à deux ans et de la
confiscation des ustensiles ainsi que des matières formant l'objet de la fraude.
Art. 80, § 1er. — Tout emploi illicite de sirop ou de sucre dénaturés ou destinés à être dénaturés
pour des usages industriels ou pour l'alimentation du bétail, ainsi que toute régénération de sirop
ou de sucre dénaturés, sont punis d'une amende égale au décuple des droits d'accise afférents aux
quantités de sirop ou de sucre employées illicitement ou régénérées; celles-ci sont, en outre, saisies
et confisquées.
§ 2. — L'existence de sirop ou de sucre dénaturés dans une fabrique de produits spécifiées aux
articles 10, § 1er, litt. a, et 66, est punie d'une amende de 1000 à 5000 francs.
— A la sortie de l'entrepôt pour la consommation, les quantités des marchandises de
douane sont limitées conformément aux dispositions du règlement spécial.
Le minimum des quantités réglé en vertu de l'article 10 de la loi, devant être observé alors même
que les marchandises sont, mises en consommation par suite de renonciation au transit, les droits
sont acquittés jusqu'à concurrence de ce minimum, si les quantités reprises dans l'acquit de transit
ne l'atteignent pas.
— Toute soustraction de glucoses soit dans les entrepôts, soit lors de l'exportation avec
décharge de l'accise, ont punie d'une amende du quintuple droit sur le manquant.
— La sortie de l'entrepôt des marchandises d'accise, enlevées pour la consommation,
ne peut avoir lieu en quantités inférieures, savoir
(1) L'article 122 de la loi générale est rapporté ; toutes les marchandises de douane doivent être déclarées
sur le pied de l'article 120 de, la dite loi.
(2) Voir la, note au 2° de l'article 188 du présent règlement.
(3) Il n'existe plus de crédit permanent.
(4) Les cordages sont actuellement libres à l'entrée.
(5) Le sel a été déclaré libre à l'entrée par la loi du 15 mai 1870.
(6) La distinction établie par la loi du 12 mai 1819 entre les vins fins et les vins ordinaires, a été
supprimée, par l'article 2 de la loi du 30 juillet 1889.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
[1° Pour le sel brut, à
2.500 kilg.] (1)
2°
[fin] (2), à
2 hectol.
[ordinaire] (2), à
9 hectol.
3° Pour les liquides alcooliques distillés à l'étranger, quel qu'en soit le degré, et
les liqueurs, à
hectol.
4° Pour le sucre brut [de canne], à
kilogr.
En cas de mise en consommation sous payement de l'accise au comptant, les minimums fixés
par le présent article ne sont pas observés, si les marchandises déclarées forment le restant d'une
prise en charge. De plus, en ce qui concerne [le sel et] (1) le sucre, les livraisons faites à des
particuliers ont lieu sous payement de l'accise au comptant, en quantités de 50 kilogr. ou plus.
Section 18. — Formalités à la sortie de l'entrepôt,
— Est punie d'une amende de 1000 à 5000 francs toute contravention soit aux disposi-
tions de la présente loi, soit aux mesures arrêtées par le Gouvernement ou par le Ministre des
finances, pour laquelle aucune pénalité n'est spécialement édictée.
Art. 82, § 1er. — En cas de deuxième infraction constatée dans les trois ans, les peines d'amende
et d'emprisonnement édictées par les articles 70 à 81 sont doublées, alors même que le contreve-
nant aurait été admis à arrêter par transaction les suites du premier procès-verbal.
§ 2. — Si, dans la même période de temps, une troisième infraction est constatée, les peines
d'amende et d'emprisonnement sont triplées.
— Est punie d'une amende de 1000 à 5000 francs, toute contravention
a) Aux mesures prises soit par le Gouvernement, soit par le Ministre des finances eu exécution
des prescriptions de la présente loi et non spécialement visées dans les articles qui précèdent;
b) Aux articles de la loi pour lesquels aucune pénalité n'est spécialement édictée.
— Aucune marchandise ne peut être enlevée des magasins, si une déclaration de sortie
n'a été remise à l'entreposeur avec le certificat de réception mentionné à l'article 111. Il faut
autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.
Cette déclaration renseigne, entre autres : 1° le mode de transport ; — 2° le nom du navire qui
a importé les marchandises et celui du capitaine ; — 3° le pavillon ; — 4° le lieu de provenance et,
celui de destination ; — 5° l'espèce des marchandises, et, le cas échéant, le lieu de production ; —
6° le nombre et les marques des colis ; — 7° le poids, le nombre, la mesure, la valeur, etc., des objets,
selon que ces indications sont nécessaires pour l'application éventuelle des droits; 8° le nom du
destinataire, si les marchandises doivent être transférées sur un autre entrepôt ou déclarées en
consommation sous le régime de crédit pour l'accise.
Relativement aux marchandises soumises à des droits différentiels, la déclaration doit men-
tionner si le transport s'est effectué directement, ou s'il y a eu relâche; dans ce dernier cas, le port ; de
relâche est indiqué.
— Toute soustraction de sucres ou de produits sucrés, lors de l'exportation avec décharge
des droits, est punie d'une amende du décuple droit sur le manquant, à charge de l'exportateur.
— La déclaration prescrite par l'article précédent, lorsqu'elle eut faite: 1° pour le transit
ordinaire ; — 2° pour le transfert sur un entrepôt public non relié au chemin de fer [de l'État], ou
sur un entrepôt particulier ou fictif ; — 3° pour la consommation. — est visée par l'entreposeur,
après qu'il en a vérifié la concordance avec le compte et le certificat de réception, afin que le rece-
veur des douanes du lieu soit autorisé à délivrer les documents requis par la loi générale, ou, selon
le cas, par la loi sur le transit. Dans ces circonstances, les déclarations fournissent les indications
exigées par lesdites lois, et elles sont faites avec les mêmes effets que si elles avaient lieu au premier
bureau d'entrée.
— En cas de découverte d'un tuyau ou d'un appareil clandestins, les agents de l'ad-
ministration peuvent rechercher, même dans les bâtiments voisins, le vaisseau auquel ce tuyau
ou cet appareil aboutissent. Si cette recherche n'amène aucun résultat, les dégâts qu'elle aurait
occasionnés sont réparés aux frais du Trésor.
§ 1er — En cas de deuxième infraction constatée dans les trois ans, les peines d'amende
et d'emprisonnement édictées par les articles 72 à 82 et 89 sont doublées, alors même que le con-
trevenant aurait été admis à arrêter par transaction les suites du premier procès-verbal.
§ 2. — Si, dans la même période de temps, une troisième infraction est constatée, les peines
d'amende et d'emprisonnement sont triplées.
— Lorsque la déclaration est faite : 1° pour la réexportation ; —2° pour le transit libre;
— 3° pour le transfert par le chemin de fer [de l'État] sur un entrepôt public relié à cette voie par
un embranchement, — elle est visée par l'entreposeur, après qu'il en a vérifié la concordance avec
le compte et le certificat de réception, et il autorise l'enlèvement et le chargement des marchan-
dises sur les moyens de transport.
§ 1er. — Le fabricant est responsable des contraventions commises dans son usine.
§ 2. — Les propriétaires ou locataires sont responsables des contraventions découvertes dans
les bâtiments occupés par eux, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher ni dénoncer
le fait.
— Les fabricants et raffineurs de sucres et les fabricant de produits sucrés spécifiés
aux articles 10, § 1er, litt. a, et 66, sont responsables des contraventions commises dans leurs
usines.
— Dans les circonstances prévues à l'article précédent, la déclaration de sortie, revêtue
de l'autorisation d'enlèvement, est remise au contrôleur, qui désigne les employés charges d'as-
sister à la sortie des magasins, à l'embarquement, ou au chargement dans les wagons.
— Par extension des dispositions de l'article 200 de la loi générale du 26 août 1822,
B. Accises communes. — I. Glocoses.
la visite des bâtiments et enclos des particuliers peut, moyennant l'autorisation du juge de paix,
se faire à toute heure du jour ou de la nuit en cas de soupçon de fabrication clandestine de glucoses.
— Les propriétaires ou locataires d'un bâtiment quelconque sont responsables des
contraventions qui y sont découvertes, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher ni
dénoncer le fait contraventionnel.
— Les employés désignés à, cet effet tiennent un calepin dans lequel ils inscrivent les
marchandises à mesure de leur embarquement ou de leur chargement dans les wagons.
A moins de soupçon de fraude, les employés se bornent à relever sommairement les quantités
(1) Le sel a été déclaré libre à l'entrée par la loi du 15 mai 1870.
(2) Voir la note 6 de la page 133 ci - avant.
par dénombrement des colis et reconnaissance des marques et numéros. Toutefois, lorsqu'ils ont
des doutes sur l'espèce des marchandises, ils font ouvrir un ou plusieurs colis.
L'embarquement ou le chargement terminé, ils en renseignent le résultat au dos de la décla-
ration de sortie, qu'ils remettent à l'entreposeur. Ce dernier inscrit en décharge du compte les
quantités énoncées dans le certificat des employés, effectue la même décharge sur le certificat
de réception qu'il restitue alors à l'entrepositaire, et il conserve à l'appui du compte la déclara-
tion de sortie.
— Les administrations de chemins de fer, tramways, bateaux à vapeur ou autres ser-
vices de transport de marchandises doivent, lorsqu'elles en sont requises par un fonctionnaire de
l'administration des contributions directes, douanes et accises ayant au moins le grade de con-
trôleur, fournir tous les renseignements propres à faire découvrir les fraudes en matière de fabri-
cation de glucoses. Elles sont tenues notamment de donner connaissance des expéditions soit de
glucoses, soit de fécules ou autres matières employées en glucoserie; à cette fin, elles doivent mettre,
au besoin, leurs livres d'expédition à la disposition du fonctionnaire requérant.
— En cas de contravention constatée à charge d'un fabricant ou d'un raffineur de
sucre du chef de l'un des faits mentionnés à l'article 78, nos 1er à 4, le Ministre des finances peut, s'il
le juge nécessaire pour la sûreté du paiement des droits dus ou des amendes encourues, saisir et
faire enlever, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, tous les ustensiles et vaisseaux
de l'usine.
Art. 87, § 1er. — Les personnes dénommées à l'article 231 de la loi générale du 26 août 1822,
qui ont corrompu ou tenté de corrompre un employé de l'administration, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un de leurs agents ou d'un tiers, sont passibles, outre les pénalités édictées
par l'article 252 du Code Pénal, d'une amende de 10,000 francs au profit du Trésor.
§ 2. — L'amende fixée par le paragraphe précédent est doublée en cas de deuxième infraction
constatée dans les trois ans de la date de la rédaction du premier procès-verbal; elle est triplée
B. Accises communes. — III. Sucres
Art. 93 à 97
(2)
Chapitre VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
— Après que les documents requis dans les cas prévus par l'article 83 ont été délivrés
par le receveur des douanes, le contrôleur désigne les employés chargés d'assister à la sortie des
magasins, au transport des marchandises dans le local spécialement affecté au service des vérifi-
cations, et de procéder à la vérification desdites marchandises.
§ 1er. — Les personnes dénommées à l'article 231 de la loi générale du 26 août 1822
qui ont corrompu on tenté de corrompre un agent de l'administration soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un de leurs agents ou d'un tiers, sont passibles, outre les pénalités édictées par
l'article 252 du Code pénal, d'une amende de 10.000 francs au profit du Trésor.
§ 2. — Cette amende est doublée en cas de deuxième infraction constatée dans les trois ans,
alors même que le contrevenant aurait été admis à arrêter par transaction les suites du premier
procès-verbal.
§ 3. — Les dispositions des articles 229 et 231 de la loi générale précitée sont applicables, le
cas échéant, aux amendes édictées par le présent article.
— Le local destiné aux vérifications se compose de deux magasins, dont l'un, commu-
niquant immédiatement à l'intérieur de l'entrepôt, sert au dépôt des marchandises présentées
à la vérification, et dont l'autre, ayant issue immédiate dans l'enceinte aux abords du bassin et
près de la porte de sortie, sert, au dépôt des marchandises vérifiées.
Ce local est placé sous la surveillance spéciale du contrôleur.
— Indépendamment des pénalités édictées par les articles 70 à 82, le payement des
droits fraudés est toujours exigible.
— Les pénalités prévues aux articles 72, 73, n° 2, 74, nos 1, 2 et 6, 75 à 77, 79, 80, § 1er,
81 à 83 et 90 à 92 de la présente loi, sont applicables, le cas échéant, aux infractions commises par
les raffineurs.
— La totalité des marchandises comprises dans chaque document doit être réunie dans
le local désigné à l'article précédent, avant que la vérification puisse être commencée.
Le résultat de la vérification, laquelle est toujours intégrale, est constaté par les employés, au
dos des documents de douane. Ces pièces sont ensuite remises à l'entreposeur, qui décharge du
compte les quantités énoncées dans le certificat des employés, et effectue la même décharge sur
le certificat de réception, qu'il restitue alors à l'entrepositaire. Cette opération terminée, l'entre-
poseur vise les documents pour autoriser la sortie de l'enceinte, et fixe le délai endéans lequel cette
sortie doit être accomplie.
— Sans préjudice des peines prononcées par les lois en vigueur pour les contraventions
en matière d'exportation avec décharge de l'accise, le fabricant qui aura faussement déclaré des
glucoses à l'exportation ou qui les aura frauduleusement réimportées, peut être privé, par dispo-
sition du Ministre des finances, de la faculté d'exporter avec décharge des droits.
— Les différences en plus ou en moins excédant 5 p. c, constatées chez les fabricants
et les raffineurs lors des recensements effectués en vertu de l'article 32, § 3, ou de l'article 57, sont
passibles d'une amende égale au quintuple de l'accise afférente aux quantités de sucre trouvées
en plus ou en moins.
— Les marchandises eu vrac, ainsi que les marchandises autres que celles dont fait
mention l'article 19, § 2, de la loi, qui sont emballées dans des colis de fortes dimensions, peuvent
être chargées sur les moyens de transport, sans vérification préalable dans le local indiquée à l'ar-
ticle 88. Dans ce cas, les employés désignés par le contrôleur l'ont une vérification intégrale des
marchandises à mesure du chargement, et les moyens de transport, plombés après chaque vaca-
tion, restent, jusqu'à la sortie de l'enceinte, soumis à une surveillance spéciale.
— Indépendamment de la confiscation prononcée par les lois de douane en vigueur,
il est encouru une amende du quintuple des droits pour les glucoses détenues ou trouvées en cours
de transport dans le rayon réservé de la douane sans que la détention ou le transport soit couvert
par un document valable.
Titre II. — MALTOSE, SIROPS ET SUCRE INTERVERTI.
Chapitre Ier. — Maltose et sirops.
— Indépendamment des pénalités édictées par les articles 72 à 83 et par l'article 89,
le paiement des droits fraudés est toujours exigible.
— L'exception autorisée par l'article précédent n'est accordée que lorsque l'entreposi-
taire la demande par écrit à l'entreposeur, eu s'engageant : 1° à renoncer au droit de contre - véri-
fication ; — 2° à faire poser, mesurer, dénombrer intégralement les marchandises déclarées à la
sortit ;
§ 1er. — La fabrication des sirops extraits, après cuisson, de pommes, de poires ou de
betteraves est exempte de tout droit d'accise.
Les fabricants des dits sirops sont tenus de remettre au receveur des accises du ressort, au plus
tard la veille du commencement des travaux, une déclaration de travail conforme aux indications
du modèle arrêté par le Ministre des finances, (1)
§ 2. — La fabrication du maltose ainsi que des sirops autres que ceux désignés au § 1er est sou-
mise au droit d'accise fixé par l'article 1er de la présente loi.
§ 3. — Le Gouvernement est autorisé à réglementer la fabrication en vue de la perception du
droit; il détermine celles des dispositions de la présente loi qui seront applicables aux fabricants
de maltose et de sirops.
B. Accises communes. — I.Glucoses.
(1) Sont rendues applicables aux fabricants de sucre interverti ne jouissant d'aucune réduction de l'accise
sur le sucre, les dispositions de l'art. 91, § 1er, second alinéa, de la loi du 19 mai 1898. (Article 27 de l'arrêté
du 8 décembre 1903, reproduit ci-après.)
Chapitre II. — Sucre interverti.
Fabrication.
Art. 92, § 1er.— La fabrication du sucre interverti au moyen de sucre saccharose peut être
autorisée dans les fabriques soumises au régime de la présente loi; cette fabrication n'est pas assu-
jettie au droit d'accise fixé par l'article premier.
§ 2. — Décharge partielle de l'accise peut être accordée pour le sucre saccharose employé à la
fabrication du sucre interverti; le montant de la décharge ainsi que les conditions et formalités
auxquelles elle est subordonnée sont fixés par le Gouvernement.
§ 3. — Le Gouvernement détermine celles des dispositions de la présente loi qui seront appli-
cables aux fabricants de sucre interverti.
§ 4. — Le Ministre des finances statue sur chaque demande d'autorisation; les autorisations
accordées sont retirées en cas d'abus, sans préjudice des pénalités encourues. (1)
Exportation avec décharge de l'accise.
Art. 93, § 1er. — Décharge du droit d'accise peut être accordée, en cas d'exportation, pour le
sucre saccharose transformé en sucre interverti.
§ 2. — Le Ministre des finances règle les conditions auxquelles les fabricants sont tenus de se
soumettre pour obtenir la décharge prévue au § 1er.
Titre III.— DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
-
Sans préjudice des peines prononcées par les lois en vigueur pour les contraventions
en matière d'exportation avec décharge de l'accise, le fabricant qui aura faussement déclaré des
sucres à l'exportation ou qui les aura frauduleusement réimportés, peut être privé, par disposi-
tion du Ministre des finances, de la faculté d'exporter avec décharge des droits.
— Les déclarations faites pour obtenir la sortie en franchise des droits de douane et
d'accise des lies provenant des vins clarifiés en entrepôt, sont visées par l'entreposeur, pour auto-
riser le receveur des douanes du lieu à délivrer Je document de sortie. L'entreposeur s'assure, au
préalable, si la sortie demandée peut avoir lieu dans la limite des charges du compte des lies.
Au vu de ce document, le contrôleur fait effectuer le transport dans le local désigné à l'article 88,
où la vérification a lieu. Les lies qui ne seraient pas reconnues impropres à servir de boisson sont
saisies comme étant déclarées sous une fausse dénomination.
La sortie de l'enceinte a lieu après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 89.
— Les dispositions de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 concernant la condamnation
conditionnelle ne sont pas applicables aux peines prévues par la présente loi. (1)
de l'administration des contributions directes, douanes et accises, du grade de contrôleur au moins,
fournir tous les renseignements propres à faire découvrir les fraudes en matière de fabrication de
sucre ou de produits sucrés. Elles sont tenues notamment de donner connaissance des expé-
ditions de sucres, de sirops ou de mélasses, ou d'autres matières utilisées dans les fabriques ou raf-
fineries de sucre et dans les fabriques de produits sucrés; à cette fin, elles doivent mettre, au besoin,
Leurs livres d'expédition à la disposition du fonctionnaire requérant.
— Quand le chargement d'un navire destiné pour l'étranger est terminé, le capitaine
remet à l'entreposeur, avec les doubles de tous les connaissements, ou, à défaut, du manifeste,
revêtus dos mêmes signatures que les originaux, une déclaration générale faite de la manière, pres-
crite pour l'entrée par l'article 8 de la loi générale du 26 août, 1822. Cette déclaration a les mêmes
effets que celle qui est faite à l'entrée.
A. Douanes. — V. Entrepôts ;
A. Douanes. — V. Entrepôts.
(1) Cet arrêté est remplacé par celui du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicable aux che-
mins de fer.
Section 19. — Droits de magasin.
— A la sortie de l'enceinte, les employés de garde à l'issue constatent l'état des plombs,
visitent le navire et saisisent, comme importée frauduleusement, toute marchandise trouvée à
bord et non renseignée dans la déclaration générale.
Cette visite terminée, le navire poursuit sa route sous le convoi des employés. Le triplicata de
la déclaration générale sert à couvrir le transport
Pareille visite, et avec les mêmes effets, a lieu au dernier bureau de sortie, où le triplicata de la
déclaration générale est retiré pour être renvoyé à l'entreposeur, revêtu d'un acte de décharge
délivré par les employés dudit bureau.
En cas de soupçon de fraude, ou si les plombs sont altérés, les employés du dernier bureau pro-
cèdent à une vérification approfondie.
— Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822, celles de la loi du 6 avril 1843
sur la répression de la fraudes, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et celles de la loi du
6 août 1849 sur le transit modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, sont applicables
aux fabricants de glucoses, de sirops, de maltose ou de sucre interverti, en tant qu'elles ne sont
pas modifiées par la présente loi.
— La déclaration générale n'est pas faite lorsque les navires partent sur lest. La sortie
de l'enceinte est autorisée par l'entreposeur, après qu'il s'est fait représenter l'acte de décompte
conformément à l'article 93.
— Le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures de surveillance spéciales en
vue d'assurer la perception des droits sur la fabrication des glucoses, du maltose et des sirops.
Titre IV. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 96 et 97
(2)
Titre V. — ABROGATION DE DISPOSITIONS ANTÉRIEURES. MISE A EXÉCUTION DE
LA LOI.
— Quand un navire non chargé quitte l'enceinte sans sortir du royaume, l'entreposeur
autorise le départ après production de l'acte de décompte, et sous réserve de la visite à subir à
l'issue de l'enceinte. Toute marchandise trouvée à bord est saisie comme importée frauduleuse-
ment.
— Lorsque le chargement des wagons composant un convoi est terminé, l'entreposeur
se fait produire les doubles des lettres de voiture. Après avoir comparé ces documents aux décla-
rations de sortie conservées à l'appui du compte conformément à l'article 86, il les annexe, au moyen
du cachet de l'Administration, à un acquit de transit ou à un passavant - à - caution qu'il délivre
pour couvrir le transport jusqu'au dernier bureau de sortie ou jusqu'à l'entrepôt public.
— Le convoi, escorté par les employés, poursuit sa route vers sa destination, moyen-
nant les formalités et sous les conditions prescrites par l'arrêté royal du [5 juin 1845.] (1)
A l'arrivée au dernier bureau de sortie, les employés constatent l'état, des plombs, et, s'ils sont
intacts, ils déchargent l'acquit de transit, dont le renvoi est fait à l'entreposeur par la voie ordi-
naire.
En cas de soupçon de fraude, ou si les plombs sont, altérés, ils procèdent à une vérification
approfondie.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
Section 20. — Comptes d'entrepôt
— Sont abrogées
Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822, celles de la loi du 6 avril 1843
sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et celles de la loi
du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, sont appli-
cables aux fabricants et aux raffineurs de sucre, ainsi qu'aux fabricants des produits sucrés spéci-
fiés aux articles 10, § 1er, litt. a, et 66, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par la présente loi.
— Le tarif des droits de magasin est fixe par le règlement spécial.
Ces droits sont payés au bureau de l'entreposeur, contre quittance.
— Le Gouvernement fixera la date à laquelle entreront en vigueur les diverses dispo-
sitions de la présente loi. (3)
B. Accises communes. — I. Glucoses.
(1) Les articles 1 à 26 de l'arrêté du 8 décembre 1903, reproduits ci-après, comprennent les dispositions
relatives aux fabricants de sucre interverti travaillant avec décharge partielle de l'accise sur le sucre.
(2) Les dispositions des articles 96 et 97 sont actuellement sans objet.
(3) Cette date a été fixée au 15 août 1898.
Table sommaire de la loi du 19 mai 1898 sur les glucoses,
les sirops et le sucre interverti.
TITRE PREMIER. — Glucoses.
CHAPITRE PREMIER.
Droit d'accise.
Base et quotité de l'accise
Déduction pour perte à la fabrication
CHAPITRE II.
Fabrication.
I . Établissement des fabriques
Déclaration de possession
Sonnette et écriteau
Ustensiles, tuyaux, pompes, etc.
Jaugeage et numérotage des vaisseaux
Changement ou réparation des ustensiles
Fabriques en non activité — Vente, cession, prêt, etc., d'ustensiles ou d'appareils
Emmagasinage des matières premières
II. Travaux de fabrication
Déclaration de travail
Livret de la situation des travaux
Travaux de délayement, de saccharification et de saturation
Constatation du volume et de la densité des jus
Cessation d'activité de l'usine
III. Dispositions diverses
Glucoses cristallisées
Procédés et appareils nouveaux
Exploitation de fabriques de glucoses et d'autres industries dans le même bâtiment ou enclos .
Communications entre les fabriques de glucoses et d'autres établissements
Devoirs des fabricants de glucoses
Droit de visite et de surveillance des agents de l'administration
CHAPITRE III.
Paiement des droits.
Redevabilité. — Caution. — Terme de crédit
Prise en charge au compte de crédit
Apurement du compte de crédit
CHAPITRE IV.
Décharge de l'accise en vue d'usages industriels
CHAPITRE V.
Exportation avec décharge de l'accise
CHAPITRE VI.
Dépôt en entrepôt public
CHAPITRE VII.
Circulation et dépôt dans le rayon réservé de la douane
CHAPITRE VIII.
Pénalités
TITRE II. — Maltose, sirops et sucre interverti.
CHAPITRE PREMIER.
Maltose et sirops
CHAPITRE II.
Sucre
interverti
Fabrication
Exportation avec décharge de l'accise
TITRE III.
Dispositions générales
TITRE IV.
Dispositions transitoires
TITRE V.
Abrogation de dispositions antérieures. — Mise à exécution de la loi
Arrêté royal du 8 décembre 1903, concernant la décharge partielle de l'accise pour le sucre saccha-
rose employé à la fabrication du sucre interverti.
Chapitre Ier.
Dispositions relatives aux fabricants de sucre interverti travaillant avec décharge partielle de l'accise
sur le sucre.
— Par extension des dispositions de l'article 200 de la loi générale du 26 août 1822,
la visite des bâtiments et enclos des particuliers peut, moyennant l'autorisation du juge de paix,
se faire à toute heure du jour ou de la nuit, en cas de soupçon de fabrication, de transformation
ou de raffinage clandestin du sucre.
Art, 100.
Les fabricants et les raffineurs de sucre sont tenus d'inscrire dans un registre,
jour par jour, les quantités de sirops et de mélasses vendues, le nom et l'adresse exacts des ache-
teurs ainsi que des destinataires des marchandises.
Tout transport des produits précités doit être couvert par une lettre de voiture datée, signée
et, déclarée sincère par l'expéditeur. Cette lettre de voiture mentionne, outre les indications spé-
cifiées à l'alinéa précédent, la nature de la marchandise, le nombre, les marques et les numéros
des colis. Elle doit être représentée aux agents de l'administration à toute réquisition.
— Les quantités énoncées dans les certificats d'emmagasinage apposés sur les décla-
rations d'entrée en entrepôt, déduction faite des quantités régulièrement enlevées, servent de
base aux droits de magasin.
Les droits de magasin sont exigibles sur les manquants qui pourraient exister, à moins que l'entre-
positaire ne les ait fait constater par les employés.
Si, par suite de recensement ou de toute autre manière, un excédent est constaté, il y a lieu à
une prise en charge supplémentaire, qui prend date à compter du jour du dernier règlement de
compte pour les droits de magasin.
L'entreposeur compare ces documents aux déclarations de sortie, conservées à l'appui du compte
conformément à l'article 86, et, s'il y a concordance, il autorise le départ du navire, après s'être
fait représenter l'acte de décompte mentionné à l'article 138 de la loi générale.
— Les droits de magasin sont dus sur toutes les marchandises introduites dans l'entre-
pôt et dans la succursale mentionnée à l'article 117.
Les marchandises déposées au nom de l'Administration, ainsi que les objets adressés au Gou-
vernement aux ambassadeurs ou ministres des puissances étrangères accrédités auprès du Gou-
vernement belge, sont; seuls exceptés.
— Les administrations de chemins de fer, tramways, bateaux à vapeur ou autres
services de transport de marchandises doivent, lorsqu'elles en sont requises par un fonctionnaire
(1) Voir la loi luxembourgeoise du 10 mai 1892, sur la condamnation conditionnelle.
(2) Les dépositions du chapitre V ne sont pas applicables dans le Grand-Duché. Voir la loi luxembourgeoise
du 21 janvier 1903, concernant le régime des matières artificielles dulcifiantes, spécialement de la saccharine.
B. Accises communes. — III. Sucrés.
Chapitre
V.—
SACCHARINE.
en cas de troisième infraction constatée dans le même délai. Cette disposition est applicable lors
même que le contrevenant aurait été admis à arrêter par transaction les suites du premier ou du
second procès-verbal, pour autant que le chiffre de la transaction ne soit pas inférieur à 500 francs.
§ 3. — Les dispositions des articles 229 et 231, 1er alinéa, de la loi générale précitée sont appli-
cables, le cas échéant, aux amendes édictées par le présent article.
— Les droits de magasin sont perçus par mois entiers, à compter du premier du mois
pendant lequel l'emmagasinage a commencé.
Toutefois, quant aux marchandises introduites dans le courant du mois et enlevées avant le
jour correspondant du mois suivant, les droits ne sont pas dus pour le mois pendant lequel la
sortie a eu lieu.
Quand les marchandises faisant l'objet d'un document de sortie ne peuvent être toutes enlevées
avant l'expiration du mois, les droits sont dus sur la totalité pour le mois suivant.
— Les droits d'entrée sur les sucres, les sirops et les mélasses, ainsi que les droits
d'accise sur les sucres et les sirops, contribuent, à raison de 35 p. c., à la formation du tonds com-
munal institué par la loi du 18 juillet 1860.
— Lorsque, dans les cas prévus par la 25e section du présent chapitre, les marchan-
dises sont déposées dans les magasins de l'entrepôt, les droits de magasin sont dus en raison de
la durée réelle du dépôt, si elle est de 10 jours ou plus.
— Le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures spéciales de surveillance
en vue d'assurer la perception des droits sur la Fabrication des sucres.
Chapitre VII. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES. — ABROGATION DE DISPOSITIONS
ANTÉRIEURES. — MISE A EXÉCUTION DE LA LOI.
— En cas de transcription, les droits de magasin sont dus par le nouvel entreposi-
taire, à partir de l'expiration du mois pendant lequel la transcription a eu lieu.
-- Le Ministre des finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour régler
la transition entre l'ancien et le nouveau mode de perception des droits sur les sucres.
— Les droits de magasin sont exigibles le premier jour de chaque trimestre pour le
trimestre écoulé.
Néanmoins, ils peuvent être exigés lors de l'enlèvement ou de la transcripsion des marchan-
dises, si l'entrepositaire n'a plus dans l'entrepôt d'autres marchandises pouvant servir de gage pour
le montant des droits dus.
— Les droits de douane et d'accise fixés à 20 francs les 100 kilogrammes par les
articles 1er et 7 de la présente loi, seront réduits à 15 francs à partir du 1er janvier 1907 si, avant
cette date, le taux de 20 francs n'a pas été confirmé pat une loi. ( 1)
— A l'expiration de chaque trimestre, l'entreposeur fait parvenir à l'entrepositaire
le compte des droits dont il est redevable.
Ce compte doit être soldé endéans les 5 jours de sa date, à défaut de quoi il est, procédé en con-
formité de l'article 23 de la loi.
Le payement ne peut, être différé pour cause de réclamation. En cas d'inexactitude dans le compte,
Il sera fait restitution par ordre du Ministre.
— Sont abrogés
L'article 2 de la loi du 18 juillet 1860 et le § 1er de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1862, en
tant qu'ils concernent la part de la recette sur les sucres dans la formation du fonds communal;
La loi du 16 avril 1887, l'article 1er de la loi du 27 mai 1890, la loi du 11 septembre 1895,
articles 2 à 16 de la loi du 9 août 1897, l'article 5 de la loi budgétaire du 28 décembre 1897, la loi
du 17 mai 1898, les articles 1 et 2 de la loi budgétaire du 29 décembre 1898, la loi du 6 janvier
1902 et l'article 8 de la loi budgétaire du 27 décembre 1902.
— Tous les 3 mois, les droits perçus sont versés à la caisse communale.
En ce qui. concerne l'entrepôt franc d'Anvers les recettes du droit de magasin sont versées comme
produits ordinaires au profit de l'État, de la manière prescrite par le Ministre.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
— La présente loi entrera en vigueur le 1er septembre 1903, à l'exception de l'article
104 qui sera obligatoire le lendemain de la publication de la loi et de l'article 5, qui sortira ses effets
le 1er février 1904. Jusqu'au 31 janvier 1904 inclus, les marchandises reprises audit article 5 res-
teront passables des droits d'entrée auxquels elles étaient soumises antérieurement au 1er sep-
tembre 1903.
(1) Le taux de 20 francs a été confirmé par l'article 4 de la loi du 26 décembre 1904 ainsi conçu.
— Les marchandises dont l'importation est prohibée, mais qui auront été déclarées,
au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement
réexportées, ou transportées sous plombs ou convois, au chef-lieu de la direction, pour y être dé-
posées dans les magasins du Gouvernement ou de l'Administration; de même que celles qui, sui-
vant l'article 15, ont, à leur entrée par mer, été déclarées comme inconnues ou sous une dénomi-
nation générale, et desquelles la déclaration n'aurait pu être faite, avant le déchargement, dans
les formes prescrites.
— L'entreposeur tient un registre présentant, pour chaque entrée de marchandises
en entrepôt, les indications qui doivent servir à la perception du droit de magasin, et éventuelle-
ment à la liquidation des droits de l'État, d'après la provenance ou l'origine des marchandises,
ou d'après le mode ou le pavillon d'importation.
— Dès que ces marchandises arriveront au chef-lieu de la direction, elles seront mises
en dépôt sous la surveillance du receveur, et devront être inventoriées le plus tôt possible, et au
plus tard dans les deux jours après leur arrivée (non compris les dimanches et les jours de fêtes
légales), en présence du directeur ou de quelqu'un délégué par lui, et de l'intéressé, s'il se présente
à cet effet.
— Le compte est débité : 1° à l'importation par mer ; — 2° à l'importation par le
chemin de fer [ de l'État] ; — des quantités énoncées par les employés au des de la déclaration
d'entrée, revêtue du certificat d'emmagasinage.
Il est débité, sur l'autorisation spéciale du Ministre, des marchandises, non prohibées au transit,
transférées d'un entrepôt public relié au chemin de fer de l'État, en suivant cette voie sans inter-
ruption jusque dans l'enceinte de l'entrepôt ; franc.
— La durée de ce dépôt est fixée à un an; pendant ce temps, on pourra faire la décla-
ration requise pour les marchandises non prohibées, et celles prohibées pourront être réexportées,
[en exemption de tous droits (1)], pourvu que le transport se fasse par la route par laquelle elles
ont été importées.
Les frais de dépôt et de surveillance seront, dans l'un et l'autre cas, supportés par les intéressés.
— Les marchandises sont inscrites dans 'le compte au nom du signataire de la décla-
ration d'entrée. Elles ne sont délivrées qu'à lui on à celui qui en l'ait opérer régulièrement la trans-
cription à son nom.
— Après l'expiration du terme fixé pour le dépôt, le directeur fera, dès qu'il aura
obtenu du président du tribunal une autorisation, qui lui sera délivrée sur simple requête et examen
sommaire, procéder à la vente de celles desdites marchandises qui n'auront pas été réclamées en
temps utile; mais cette vente ne pourra s'effectuer qu'après 3 annonces successives, à insérer dans
les papiers publics à désigner par nous et a afficher, devant le bureau du chef-lieu de la direction,
de 4 en 4 semaines. Dans tous les cas, la vente devra se faire publiquement et à l'enchère.
— L'entreposeur délivre à l'intéressé, d'après les inscriptions du compte et, pour
chaque entrée, un certificat de réception.
— Les marchandises prohibées à l'entrée ne seront vendues qu'à charge d'être réex-
portées par le même bureau par lequel elles ont été importées, [mais exemptes de droits.] (1)
— Au vu de la déclaration mentionnée à l'article 59, l'entreposeur opère la transcrip-
tion dans les comptes et délivre un certificat de réception contre retrait de celui dont l'entreposi-
taire primitif était
détenteur.
Si la transcription ne comprend qu'une partie des marchandises énoncées dans le certificat
de réception, l'entreposeur s'abstient de retirer ce document, au dos duquel il annote, dans ce cas,
la quantité faisant l'objet de la transcription.
[Art. 113.— Pour les marchandises avariées, le compte et le certificat de réception mention-
nent le degré d'avarie.]
[Si la déclara ion d'entrée renseigne des marchandises saines en même temps que des marchan-
dises avariées, l'entreposeur ouvre un compte pour chaque espèce et délivre des certificats dis-
tincts.] (1)
— Le produit de la vente des marchandises sera remis, sous la déduction des frais,
ainsi que des droits et accises dus sur celles non prohibées; à ceux qui, dans l'espace de 2 ans, après
l'adjudication, prouveront y avoir droit.
— Si le produit net n'est pas réclamé dans le délai fixé, il sera acquis au Trésor, et en
conséquence l'Administration en fera définitivement recette.
— Le compte est déchargé des quantités constatées par les employés à la sortie de
l'entrepôt: 1° pour la réexportation; — 2° pour le transit libre; — 3° pour le transit ordinaire ;
— 4° pour le transfert sur un entrepôt public, particulier ou fictif ; — 5° pour Ja consommation.
Il est déchargé, dans la limite de la prise en charge, des quantités de lies provenant des vins
clarifiés en entrepôt, qui sont vérifiées à la sortie pour être livrées à la consommation en exemption
des droits de douane et d'accise.
— Lorsque, parmi les marchandises mentionnées dans ce chapitre, il s'en trouvera
qui seront susceptibles d'une prompte détérioration, le directeur pourra de suite les faire vendre
publiquement, après avoir obtenu l'autorisation à délivrer de la manière indiquée par l'article
111; mais dans ce cas, le produit de la vente ne sera définitivement acquis au Trésor que 3 ans
après le dépôt des marchandises.
— Les comptes ne sont pas clos par suite de recensement, à moins que cette opéra-
tion n'ait fait reconnaître un manquant ou un excédent donnant lieu à contestation. Dans ce cas,
la quantité constatée est inscrite à compte nouveau, et l'entreposeur délivre un certificat de récep-
tion en échange de celui auquel l'excédent ou le manquant ne rapporte.
A l'expiration de l'exercice, les comptes sont arrêtés. Les inscriptions de prise en charge sont
reportées à compte nouveau; les quantités inscrites en décharge sont totalisées et reportées au
crédit du nouveau compte, sans qu'il soit nécessaire d'échanger les certificats de réception.
Section 21 — Destination à donner aux marchandises refusées pour cause. d'encombrement des magasins
— Le transport au chef-lieu de la direction ne devra pas s'effectuer, lorsqu'à celui
de l'arrivée ou de l'importation des marchandises, il se trouve un magasin du Gouvernement ou
de l'Administration, où, dans ce cas, elles pourront être déposées, inventoriées et vendues, confor-
mément aux dispositions qui précèdent, par l'intermédiaire de l'employé supérieur du lieu, comme
remplaçant alors le directeur.
— Les marchandises refusées, pour cause d'encombrement, à l'entrée des magasins,
peuvent sous les conditions et sauf les exceptions ou prohibitions établies par les lois, par le présent
règlement et par le règlement spécial être déclarées : 1° pour la réexportation, le transit libre ou
le transit ordinaire ; — 2° en destination d'un entrepôt public, particulier ou fictif ; — 3° pour la
consommation.
Les intéressés, lorsqu'ils ne désirent pas faire usage de la faculté que leur accorde le présent
article, réclament de l'autorité communale la désignation d'une succursale, laquelle est, agréée par
le directeur dans la province, après qu'il s'est assuré que le local indiqué présente les garanties de
sécurité requises.
— Si, à l'égard de marchandises que l'on importe ou vient d'importer, le consigna-
taire refusait de les recevoir ou de les emmagasiner, ou faire emmagasiner de la manière prescrite
A. Douanes. —- I. Loi générale.
(1) Il n'existe plus de droits de sortie ni de droits de transit.
A. Douanes. — I. Loi générale.
par la présente loi générale et par les lois spéciales, ces marchandises pourront immédiatement,
[et sous payement des droits de transit], être réexportées, sinon elles seront considérées comme
cédées à l'Administration pour les droits et accises dus, sauf qu'en cas de vente publique, l'excé-
dent du produit pourra être réclamé dans le délai et sur le pied mentionnés en l'article 113.
Chapitre
XIII. — Règlement concernant les déclarations en détail.
— La succursale doit, autant ; que possible, être choisie à proximité de l'entrepôt.
Elle est confiée à la garde exclusive de l'Administration des contributions directes, douanes et accises.
Elle est placée sous le même régime que l'entrepôt, sauf que la déclaration et la vérification à
l'entrée et à la sortie ont lieu conformément aux dispositions arrêtées par le présent règlement,
en ce qui concerne l'entrepôt public non relié au chemin de fer [de l'État].
La succursale ne reçoit plus de marchandises, dès qu'il est possible de les emmagasiner dans
l'entrepôt.
— La déclaration en détail doit être faite ou déposée au bureau, par écrit, et signée
par celui à la disposition duquel se trouvent les marchandises, et qui, par conséquent, est à même
de les présenter à la visite, soit comme propriétaire, consignataire, capitaine, voiturier ou con-
ducteur des marchandises, soit à titre de fondé de pouvoirs ou bien comme expéditeur, courtier
de commerce ou de navires, ou comme agent reconnu ou admis à cet effet par l'Administration;
cependant tout expéditeur ou agent dont l'acte d'admission pourrait être retiré par nous, pour des
raisons particulières, ne sera plus admis à faire aucune déclaration pour d'autres, pas même sur
une procuration spéciale.
[Pour les marchandises d'accises, importées par mer, cette déclaration devra se faire dans le délai
de huit jours après leur arrivée, faute de quoi elles pourront être mises sous surveillance aux frais
des intéressés, si toutefois il n'a pas été accordé de prolongation pour ce délai]. (1)
— Par exception aux dispositions qui précèdent, le directeur peut, lorsque l'autorité
(1) Dispositions devenues sans objet depuis la suppression de l'article 126 de la loi générale par l'article 10
de l'arrêté royal du 46 août 1865.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
communale et l'intéresse le réclament de commun accord, admettre connue succursale un magasin
désigné par ce dernier. Dans ce cas, les dispositions suivantes sont applicables
1° La succursale est concédée moyennant les formalités et sous les conditions prescrites pour
les entrepôts particuliers ;
2° Elle est recensée et surveillée comme ces entrepôts et avec les mêmes effets ;
3° Les droits de douane et d'accise sont acquittés immédiatement au comptant, sur les man-
quants que l'on viendrait à, constater par recensement ou de toute autre manière ;
[4° Les frais d'ouverture et de fermeture sont supportés par l'intéressé; ils sont fixés à 30 centimes,
par heure ; l'heure commencée est payée en entier; un jour d'ouverture sans frais peut être accordé
tous les 5 jours pour aérer les magasins renfermant des grains ou pour remuer ces grains; toute
autre opération donne lieu au payement des frais] ; (1)
5° Les marchandises à l'entrée et à la sortie de la succursale sont déclarées en détail et vérifiées
de la manière prescrite pour les entrepôts particuliers; elles sont, pour le surplus, placées sous le
régime réglé pour l'entrepôt franc ;
6° A défaut d'exécution de l'une ou de l'autre de ces conditions, la succursale est supprimée,
par application de l'article 56 de la loi.
Cette succursale ne reçoit plus de marchandises dès qu'il est possible de les emmagasiner dans
l'entrepôt.
Section 22.-Destination à donner aux marchandises exclues de l'entrepôt à raison de leur espèce.
— Aux expéditeurs, courtiers ou agents [admis près de l'Administration], il sera accordé,
durant les 6 mois qui suivront le payement, privilège sur tous les biens meubles de leur débiteur,
pour le recouvrement des droits d'entrée [et de sortie], des accises et [droits de tonnage] acquittés
par eux à l'État pour compte d'autrui; ce privilège sera classé dans la catégorie de ceux mentionnés
aux art. 2101 et 2102 du Code civil et 191 du Code de commerce et prendra rang immédiatement
après ceux-ci, et après ceux du Gouvernement pour les droits et accises dus.
— Les marchandises refusées à l'entrée de l'entrepôt à raison de leur espèce peuvent,
sauf les prohibitions établies, être déclarées : 1° pour la réexportation ; — 2° pour le transit libre;
— 3° pour le transit ordinaire ; — 4° pour la consommation.
La déclaration, le déchargement, la vérification et l'enlèvement de ces marchandises ont lieu
moyennant les formalités et sous les conditions prescrites pour l'importation, par les lois en vigueur.
Section 23. — Faculté de conserver des marchandises à bord, des navires dans les bassins de l'entrepôt
— La déclaration mentionnée à l'art. 118 doit contenir
1° Les noms des navires ou bâtiments et des capitaines ou bateliers, ou ceux des voituriers, con-
ducteurs ou autres individus, qui accompagnent ou transportent les marchandises;
2° a. Pour les marchandises importées, le lieu ou les pays d'où elles viennent: en cas d'entreposage
ou, quant aux marchandises d'accises, de mise en magasin particulier, avec jouissance de crédit,
l'on en fera mention expresse;
b) Pour les marchandises à exporter, le lieu ou le pays de leur destination à l'étranger et en
même temps, pour celles soumises aux accises, le bureau par lequel l'exportation doit s'effectuer;
c) Pour les marchandises expédiées en transit, le lieu ou les pays d'où elles ont été importées et
celui pour lequel elles sont destinées, ainsi que le bureau de sortie, à moins que l'exportation ne se
fasse par mer, et qu'on ne se soit réservé de désigner ce bureau à l'un des lieux de déchargement pour
les importations maritimes;
d) Pour la circulation intérieure, ou pour le transport des marchandises d'un endroit à l'autre
du royaume, le lieu de leur destination ou du déchargement;
3° Une spécification exacte des marchandises, sous leur propre ou véritable dénomination; laquelle
spécification devra non seulement être faite pour celles qui sont dénommées au tarif actuel, ou qui
seront mentionnées dans les lois subséquentes, mais encore pour les objets qui ne sont ou ne seront
pas nominativement désignés dans ce tarif ou dans les lois postérieures, et qui n'y sont ou ne seront
compris que dans un article spécial, ou sous une rubrique ou dénomination générale;
4° La quotité ou le nombre des balles, ballots, tonneaux, barils, paniers, coffres et autre colis,
en faisant la distinction des demis, des quarts ou autres subdivisons, et en désignant les marques
et numéros qu'ils portent. Pour les déclarations à l'entrée par mer, la désignation des numéros n'est
pas exigée ;
(1) Cette disposition est abrogée, par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en vertu du § 1er de
l'article. 4 de la loi du 24 du même mois.
A. Douanes. — I. Loi générale.
5° La quantité, le poids ou la mesure des marchandises de chaque espèce, soit qu'elles payent
des droits au poids, à la mesure, ou à la valeur, soit qu'elles doivent être chargées ou déchargées
par pièces, paquets, balles, tonneaux, barils ou autrement; et pour les boissons distillées, les degrés
de force;
Et enfin,
6° Pour les marchandises tarifées à la valeur, celles-ci doivent être présentées séparément, pour
chacune d'elles, [selon le prix courant qu'elles ont dans ce royaume au moment de la déclaration,
ou au taux fixé pour celles de même espèce par le prix courant dont fait mention l'art. 123
ci-après.] (1)
— Les navires belges et ceux des pays qui ont avec la Belgique des traités ou conventions
stipulant cette faculté, peuvent conserver à bord, sous plombs, pour être réexportée, tout ou partie
de leur cargaison. Dans ce cas, le capitaine doit faire la déclaration générale à la sortie, prescrite
par l'article 93.
Dans l'enceinte des entrepôts francs d'Anvers et d'Ostende, cette faculté est étendue à tous
les navires.
— Quant aux marchandises d'accises pour lesquelles il ne doit pas être accordé décharge
ou restitution, la déclaration et les autres formalités relatives à l'exportation seront remplies de
la même manière que pour les marchandises exemptes des accises.
Art. 122 et 123. — (Abrogés.)
— Les provisions de bord, de même que les marchandises formant la cargaison des navires
en relâche, peuvent être conservées à bord sous plombs.
Section 24. — Emprunt de l'enceinte.
— Les navires et bateaux, les wagons et autres moyens de transport peuvent être
introduits à vide dans l'enceinte, pour y charger des marchandises, soit pour l'intérieur, soit pour
l'étranger. Ils sont visités à l'entrée par les employés de garde à l'issue de, l'enceinte.
Les bateaux chargés de lest sont également admis, mais sous la condition qu'ils sortiront, à vide.
— Les navires en charge pour l'exportation peuvent être introduits dans l'enceinte,
pour y compléter leur cargaison.
Les marchandises de douane ou d'accise qu'ils ont à bord, étrangères ou indigènes, déchirées
en transit ou à l'exportation, avec ou sans décharge des droits, doivent au préalable avoir été
soumises à la vérification, [après payement des droits de transit ou d'exportation au bureau désigné
à cet effet.] (2) L'enceinte est alors assimilée au dernier bureau de sortie, et les formalités requises
(1) Voir la note à l'article 302 du présent règlement.
(2) Il n'existe plus ni droits de transit, ni droite de sortie.
par la loi à ce bureau sont remplies à, l'entrée de l'enceinte par les employés a ce désignes par le
contrôleur.
Les connaissements, ou, à défaut, le manifeste, relatifs à ces marchandises, sont relatés dans
la déclaration générale à faire à la sortie, en conformité de l'article 93.
— Les marchandises [exemptes des accises] étant dûment déclarées, on pourra s'en rap-
porter au receveur, pour le calcul des droits, et se borner à acquitter la somme qu'il aura fixée;
les receveurs seront responsables de toutes erreurs commises par eux au préjudice de l'État, et les
déclarants n'auront le droit de réclamer les sommes payées en trop que pendant [une année (2),]
à partir du jour de la déclaration, délai après lequel ces sommes resteront au profit du trésor (3).
— Les marchandises de douane ou d'accise, étrangères ou indigènes, destinées au
transit ou à l'exportation avec ou sans décharge des droits, peuvent, de même, être introduites
dans l'enceinte par le chemin de fer ou par d'autres voies, pour être embarquées immédiatement
sur les navires qui y sont en charge. Elles sont, dans ce cas, soumises aux formalités et conditions
prescrites par l'article précédent.
— Pour les marchandises [exemptes des accises,] le déclarant aura la faculté de rec-
tifier sa déclaration, tant en quantité et espèce qu'en valeur, aussi longtemps que, d'après le do-
cument à lui délivré, la vérification n'a point été commencée, ou qu'il n'a été constaté aucune
saisie ou contravention (3).
— Il peut être établi, sous l'agréation du Ministre des Finances, un local relié par une
voie ferrée au débarcadère et à l'enceinte de l'entrepôt, pour y déposer les marchandises importées
par des bateaux à vapeur faisant un service régulier.
On agit à l'égard de ces dépôts par analogie avec ce qui est prescrit aux article 36, 37, 38, 40.
41 et 43. Le déchargement et la mise en magasin ont lieu en vertu du triplicata de la déclaration
générale, revêtu de l'autorisation de l'entreposeur.
La garde de ce local est confiée exclusivement aux employés des douanes. La déclaration et
l'enlèvement des marchandises ont lieu, au plus tard, dans les cinq jours après leur déchargement
du bateau à vapeur. Si les marchandises n'ont pas été enlevées dans le délai prescrit, elles sont
considérées comme étant sans consignataire et tombant sous l'application de l'article 117 de la loi
générale.
Les marchandises déposées momentanément dans ce local sont enlevées : 1° pour entrer défini-
tivement dans l'entrepôt franc ; — 2° pour être dirigées, par la voie ferrée, sur un entrepôt public ;
— 3° pour le transit libre ; — 4° pour la consommation.
L'enlèvement a lieu, dans le premier cas, sur la déclaration d'entrée prescrite par l'article 48,
revêtue de l'autorisation de l'entreposeur, et après l'accomplissement des formalités voulues par-
les articles 40 et 41 ; dans les 2° et 3° cas, en vertu d'un passavant - à - caution ou d'un acquit de
transit délivré par l'entreposeur en conformité de l'article 97, après remise des lettres de voiture,
et sous le régime de l'arrêté du [5 juin 1845] (1) ; dans le 4e cas, moyennant les formalités et
sous les conditions prescrites pour l'importation, par les lois en vigueur.
—
(4)
Chapitre XIV. — Règlement sur le chargement et le déchargement.
— Lorsqu'une partie du chargement des navires ou des wagons venant de l'étranger
n'est pas destinée pour l'entrepôt, la déclaration en est faite : 1° pour la réexportation ; — 2° pour
le transit libre ; — 3° pour le transit ordinaire ; — 4° pour le transfert sur un entrepôt public, par-
ticulier ou fictif ; — 5° pour la consommation.
La déclaration, le déchargement, la vérification et l'enlèvement, des marchandises non destinées
pour l'entrepôt franc ont lieu moyennant les formalités et sous les conditions prescrites pour l'im-
portation, par les lois en vigeuer.
Section 25. — Dépôt temporaire dans l'entrepôt.
— Après la déclaration en détail des marchandises, on délivrera aux déclarants, pour le
chargement ou déchargement, l'importation, l'exportation, le transit ou le transport ou la mise en
entrepôt, selon le cas, des passavants-à-caution, [des permis de déchargement ou de chargement, (5) ]
des acquits de payement [et des acquits-à-caution (5)] ou autres documents qui présenteront, d'une
manière distincte et lisible, en toutes lettres et non en chiffres, les différentes quantités, tant sous
le rapport du nombre, du poids ou de la mesure, que de la valeur des marchandises. Suivant les
localités et les circonstances, on aura la faculté de désigner le lieu où le chargement ou le décharge-
ment devra ou pourra s'effectuer.
(1) Pour la valeur à déclarer en douane, voir l'article 4 de la loi du 10 juin 1920, relative à l'application du
tarif des douanes.
(2) « Par modification à cet article, l'action en recouvrement d'un supplément de droits dû par suite d'une
perception insuffisante pour des marchandises de toute nature, régulièrement déclarées, est prescrite après
trois années, à partir de la date de la déclaration. La faculté de réclamer la restitution des sommes payées
en trop pour droits est soumise à la même prescription.» (Article 3 de la loi du 17 août 1873.)
Les prescriptions établies par l'article 3 ci-dessus seront interrompues par des demandes signifiées et en-
registrées avant l'expiration des délais; mais elles seront acquises irrévocablement si les poursuites commen-
cées sont interrompues pendant une année sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand
même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré. (Article 7 de la même loi.)
(3) Les dispositions de cet article sont rendues applicables aux marchandiese d'accise, par l'article 4 de
l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en exécution du § 1er de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.
(4) Cet article est abrogé par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris eu exécution de l'article 1er
de la loi du 14 du même mois.
(5) Les permis de chargement et de déchargement sont devenus sans emploi. L'acquit-à-caution a été égale-
ment supprimé.
— Sont déposés dans un magasin spécial de 'l'entrepôt, après déclaration et vérifica-
tion conformément à la loi générale, et en observant telles autres dispositions qui pourront être
prescrites par le Ministre : 1° les provisions de bord ; — 2° les épaves, objets ou marchandises sauvés
de naufrage ; — 3° les marchandises provenant de navires en relâche ; — 4° les marchandises d'ori-
gine belge revenues non vendues de l'étranger, et celles qui, ayant été expédiées pour un pays
où elles n'ont pu être introduites par suite d'une prohibition dont l'expéditeur n'aurait en con-
naissance qu'après leur départ, sont réimportées en Belgique ; — 5° les objets importés pour être
(1) Cet arrêté est remplacé par celui du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicable aux
chemins de fer.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
délivrés en franchise des droits; — 6° les marchandises sans consignataire ou refusées par le des-
tinataire.
Ces diverses marchandises sont réexportées, délivrées en franchise des droits, déclarées en con-
sommation ou mises eu vente publique, le tout selon les prescriptions de la loi générale.
— Les [permis de déchargement] ou les acquits de payement, pour les marchandises
importées par mer, ne pourront être délivrés, lorsque les déclarations en détail ne seront pas, soit
pour la totalité, soit pour la partie déclarée, conformes, en ce qui concerne l'espèce des marchandises,
ou le nombre de tonneaux, caisses, balles, paniers ou autres colis qui les renferment, ou la quantité
ou la mesure de celles chargées en vrac ou sans emballage, à la déclaration en gros des capitaines.
Dans ce cas, le déclarant devra être entendu par l'employé supérieur du lieu, afin de découvrir les
motifs de la différence, et si ceux-ci sont reconnus satisfaisants, les documents demandés seront
délivrés immédiatement.
On ne pourra, en général, délivrer aucun document sur des déclarations tendant évidemment
à porter atteinte aux droits du royaume; comme pour marchandises composées, dans ce dessein,
de parties isolées d'un entier, tels que souliers et gants dépareillés et autres objets semblables;
cependant les employés seront responsables pour le refus l'ait de ce chef.
— Les marchandises de transit, introduites par le chemin de fer pour être embarquées,
peuvent, si le navire ne peut les recevoir, être déposées, conformément à l'article 12, § 3, de la loi
sur le transit, dans le magasin désigné à l'article précédent.
Chapitre III. — De l'entrepôt public.
— Dans aucun cas, celui de naufrage ou échouement évident excepté, il ne pourra être
délivré des [permis], acquits ou autres documents quelconques, pour importation ou exportation
par les rivages ou côtes de mer du royaume, à moins que les passes ou embouchures ne soient obstruées
par les glaces, ou que d'autres circonstances ou événements extraordinaires n'exigent que l'Adminis-
tration accorde une permission spéciale à cet égard.
il ne pourra également être délivré de documents pour importation ou exportation par les cour-
riers de la malle, sans le consentement exprès de l'employé supérieur du lieu.
— L'entrepôt publie est un bâtiment servant au dépôt des marchandises, et affecté
à cette destination par l'autorité communale. Il peut être établi partout où. l'utilité en est reconnue.
Les locaux jugés nécessaires sont appropriés selon les indications du Ministre des finances.
L'entrepôt public est ouvert, par arrêté royal, dès que les locaux ont été mis, par l'autorité
communale, à la disposition de l'Administration, dans les conditions de sécurité requises.
Section 2. — Commission administrative; son institution, ses attributions.
— Des acquits de payement pour les droits d'entrée sur le sel raffiné, la viande, le lard,
la farine et le pain, il sera laissé, entre les mains des déclarants, un duplicata pour tenir lieu, dans
l'intérieur, de quittance du payement de l'accise, en ce qui concerne l'approvisionnement, le débit,
le transport, le recensement, la visite et la justification ; ces marchandises étant, sous ce rapport,
assimilées à celles de même espèce assujetties aux accises, et les dispositions des lois spéciales,
déclarées y applicables.] (1)
— Si l'Administration communale en fait la demande et si le Gouvernement le trouve
utile, il peut être institué, par arrêté royal, une commission administrative, composée
Dans les localités où il y a, [une chambre de commerce], d'un membre de l'autorité communale
et de [deux membres de la chambre de commerce];
Dans les localités où il n'y a pas [de chambre de commerce], de trois membres de l'autorité
communale.
Ils sont nommés par le Roi, sur la proposition du Ministre des finances, et sur une liste triple
de candidats présentés par le gouverneur de la province.
Le fonctionnaire supérieur de l'Administration des contributions directes, douanes et accises
de la résidence, complète, avec l'entreposeur, le nombre des membres de la commission. (1)
— Dans tous les documents devant servir pour le déchargement, le chargement, l'impor-
tation, l'exportation, le transit et le transport, on. devra énoncer le temps pour lequel ils seront
valables, et que l'on fixera raisonnablement d'après l'usage auquel ils seront destinés.
Après l'expiration de ce temps, ces documents n'auront plus de valeur pour cet usage, à moins
que le délai n'ait été prolongé de la manière prescrite par l'article suivant; de même, les documents
perdront leur valeur par le changement des moyens de transport en route, si le transbordement ou
chargement a eu lieu à l'insu des employés, et sans qu'ils aient revêtu le document du certificat
requis en pareille circonstance.
— La durée, des fonctions des trois membres nommés par le Roi est fixée à 3 ans.
Tous les ans, un membre sort; il est remplacé de la manière indiquée à l'article précédent, et
peut être nommé de nouveau. La sortie des membres compris dans la première nomination est
déterminée par un tirage au sort.
Il est pourvu, d'après le même mode, aux places qui viendraient à vaquer par suite de décès,
de démission ou par une autre cause; dans ce cas, le membre nouvellement nommé prend le rang
de service, de celui qu'il remplace.
— Dans tous les cas où, sans qu'il y ait de la faute des intéressés; il leur serait impossible
de se conformer au délai fixé par les documents, les termes pourront être prolongés, pour le temps'
nécessaires, par l'employé principal du lieu où se trouve l'intéressé au moment du retard, ou lorsqu'il
n'existera point d'employés dans l'endroit, ou qu'aucun de ceux y placés no sera trouvé présent,
par le chef de l'autorité communale ou locale, et toujours sans frais; les motifs du retard devront
être relatés sur les documents, pour la responsabilité de celui qui aura accordé la prolongation.
Si les délais fixés par les documents concernant l'exportation ou la réexportation en transit par
mer, viennent à échoir dans l'intervalle du départ des navires du lieu du chargement et de leur
arrivée au dernier bureau, les documents conserveront (encore leur valeur pendant 14 jours après
l'expiration du terme, en sorte que cette circonstance, par elle-même, ne s'opposera pas à leur
décharge ni admission pour l'acte d'expédition à la sortie; de même, la décharge et l'expédition ne
pourront être refusées, à un autre dernier bureau de sortie que celui désigné par les documents,
lorsque les motifs particuliers qui auront forcé le capitaine ou batelier à changer de direction seront
dûment constatés ou justifiés, et qu'en outre, le chargement sera reconnu conforme et régulier.
A. Douanes. — I. Loi générale.
(1) Disposition devenue sans objet.
— Les membres de la commission exercent leurs fonctions gratuitement.
Ils s'assemblent régulièrement au moins une fois tous les 3 mois, et plus fréquemment si les
besoins du service l'exigent.
Ils nomment parmi eux un président et un vice-président, à la majorité des suffrages.
Le président et le vice-président ne sont nommés que pour un an. Ils sont rééligibles.
Le président règle les réunions extraordinaires, et adresse les convocations à cette fin.
La commission nomme, hors de son sein, un secrétaire chargé de la rédaction des procès-verbaux
de ses délibérations et de la correspondance. Il n'a que voix consultative.
— Les documents nécessaires pour le chargement ou le déchargement devront être
remis aux employés qui sont commis pour les vérifications ou qui sont chargés des visites, pour
qu'ils puissent y procéder, avant le chargement ou le déchargement, ou pendant qu'il s'effectuera
et sans qu'il leur soit permis d'emporter alors les documents; mais, si le chargement ou le décharge-
ment ne peut se terminer en un seul jour et que la nature de la cargaison ou des marchandises
l'exige, l'Administration pourra ordonner que les documents restent déposés pendant la nuit au
bureau du receveur, [ce qui doit toujours avoir lieu pour les marchandises d'accises ( 1) ; ] et, en tout
cas, il sera délivré aux intéressés un reçu ou certificat constatant ce dépôt.
Le chargement ou le déchargement opéré et la visite ou vérification faite, les employés apposeront
sur les documents les certificats requis, avec indication du jour et de l'année.
Si le chargement ou le déchargement s'opère à la connaissance des employés, mais sans qu'ils
puissent y être constamment présents (ce dont néanmoins ils restent toujours responsables, [et qui
ne pourra point être toléré pour les marchandises d'accises) (1)], ils devront en faire d'avance mention
sur les documents.
— Aucune décision ne peut être prise par la commission, s'il n'y a au moins 3 membres
présents.
(1) Depuis la mise en vigueur de la loi du 11 juin 1875, qui a, supprimé les chambres de, commerce instituées
par le Gouvernement., les membres de la commission administrative de l'entrepôt, public sont choisis exclu-
sivement parmi les membres de l'autorité communale, à l'exception des fonctionnaires désignés au 5e alinéa
de cet article.
Section première. — Définition.
Section 8. — Garde et surveillance de l'entrepôt.
— On ne pourra charger à bord des bâtiments ou navires qui entrent ou qui sortent, ni
sur des allèges dont le déchargement ne serait pas entièrement effectué, aucune marchandise pour
en faire le transport d'un endroit à l'autre dans l'intérieur, sans une permission particulière ou
spéciale de l'employé supérieur du lieu.
— La commission soumet à l'approbation du Ministre des finances son règlement
d'ordre intérieur.
Ce règlement détermine notamment: 1° les jours et heures des séances;— 2° l'ordre du travail
intérieur pour l'entretien et la surveillance des bâtiments et des magasins.
— Aucuns documents pour le chargement ou le déchargement ne peuvent recevoir ou
sortir leur effet, avant le lever ou après le coucher du soleil, ni les dimanches et jours de fêtes légales,
à moins que, dans des circonstances particulières, l'employé supérieur du lieu n'ait donné, sur ces
documents, une permission spéciale pour en faire usage pendant ces moments ou ces jours de
repos (2).
De même, les documents pour l'importation ou l'exportation par terre ou par les rivières, ou
pour le transport intérieur, ne seront pas valables pour la circulation, avant le lever et après le
coucher du soleil, sur le territoire des frontières de terre dans la distance déterminée par l'article
117; cependant, l'Administration pourra, en général, modifier celle mesure et en particulier, ac-
corder, pour les voitures et barques publiques, des permissions ou autorisations telles que le com-
merce ne soit pas exposé à des retards ou entraves inutiles.
Néanmoins, le hareng apporté par les chasse-marée, ou autres embarcations employées à cotte
pêche, ainsi que le poisson frais, les huîtres, les écrevisses, les fruits et autres objets [non soumis
aux accises et] susceptibles d'une prompte détérioration, peuvent être déchargés, expédiés ou trans-
portées en tout temps sans permission.
— La, commission délègue, pour le terme qu'elle fixe, un ou plusieurs de ses membres.
chargés spécialement de concourir avec l'entreposeur à la surveillance des bâtiments de l'entrepôt,
ainsi qu'à l'exécution des mesures de police et d'ordre intérieur arrêtées par le règlement spécial.
— Lorsque des cargaisons de marchandises [ exemptes des accises ], importées par mer,
sont transportées en totalité ou en parties sur des allèges an lieu de déchargement, et que les con-
signataires ou quelques-uns d'entre eux se trouvent dans l'impossibilité de faire une déclaration
séparée pour chaque allège arrivant successivement, mais veulent s'en tenir à la déclaration faite
pour la totalité des marchandises de chaque espèce, importées pour leur compte par le navire
de mer, le déchargement ne commencera qu'après que chaque partie, comprise dans cotte déclara-
tion, sera arrivée en entier au lieu de déchargement, et qu'elles pourront ainsi être présentées on
masse à la vérification.
Cependant, si les consignataires désirent que les quantités d'une partie qui arrivent successi-
vement, soient préalablement déposées dans leur magasin particulier et qu'ensuite la visite s'y
(1) Voir la note (1) à l'article 14 de la présente loi.
(2) « Toute autorisation accordée en vertu du § C de l'article 135 de la loi générale des douanes du 26 août
1822, pour le chargement ou le déchargement des navires en dehors des jours ou des heures réglementaires,
est subordonnée au paiement d'une taxe spéciale qui sera perçue au profit de l'État, d'après un tarif arrêté
par le Gouvernement.» (Article 7 de la loi du 24 décembre 1877.)
A. Douanes. — I. Loi générale.
fasse, cela ne leur sera pas refusé, pourvu que le magasin soit séparé et fermé à clef de la part de
l'Administration (1).
[Art, 137. — Pour les marchandises tarifées à la valeur, une seule déclaration de celles de même
espèce, et estimées ensemble à plus de 8.480 francs, ne sera pas admissible, à moins qu'elle ne soit
faite d'après le prix courant mentionné en l'article 123, ou que la nature des marchandises ou
d'autres circonstances ne rendent la séparation ou la division de la partie évidemment imprati-
cable; circonstances dont, au besoin, il pourra être référé à l'employé du lieu ou de l'endroit le
plus voisin, et supérieur au receveur.] (2)
— La commission rédige le règlement spécial de l'entrepôt, lequel détermine, dans les
limites de la loi: 1° les mesures de police et d'ordre intérieur applicables dans l'entrepôt; - 2° le
tarif des droits de magasin; — 3° la nomenclature des marchandises dont l'entrée en entrepôt est
interdite; — 4° le minimum, par espèce, des quantités de marchandises admissibles à In sortie
pour la consommation;— 5° le placement et l'arrimage des marchandises dans les magasins; — 6°
l'apposition et la conservation des étiquettes; — 7° la levée des échantillons et le mode de recou-
vrement des droits de l'État sur ceux que l'on fait sortir de l'entrepôt; — 8° le triage et l'assorti-
ment des marchandises; — 9° l'interdiction d'étaler les marchandises; — 10° le changement d'em-
ballage.
Il règle également les heures pendant lesquelles les entrepôts particuliers peuvent être ouverts
Ce règlement, revêtu de la sanction royale, est publié en même temps que l'arrêté par lequel
l'entrepôt est déclaré ouvert.
A défaut de commission, le règlement est arrêté par le Gouvernement.
— Dans le cas où. les décisions de la commission qui concernent les droits de magasin
ou qui intéressent le Trésor, le commerce ou la navigation, seraient contraires aux dispositions
en vigueur, elles ne sont mises à exécution qu'après avoir été approuvées par arrêté royal.
Elles sont soumises à l'avis de la chambre de commerce, ou, à défaut, à l'autorité communale
et présentées à l'approbation du Roi par le Ministre des Finances.
— Après que, par le rapprochement de la déclaration en gros, il a été reconnu que
toutes les marchandises importées par mer se trouvent déchargées conformément à la loi, le rece-
veur délivrera un acte de décompte et de décharge, et le remettra au capitaine.
Cet acte devra être représenté et remis au dernier bureau, lors du départ du navire.
— La garde et la surveillance de l' entrepôt sont confiées exclusivement à l'Adminis-
tration des contributions directes, douanes et accises.
— Après avoir fait la visite et trouvé tout en règle, les employés remettront toujours
les documents relatifs à la sortie et les acquits de, transit à ceux qui les auront exhibés, excepté
au dernier bureau où ces documents doivent être retirés.
— L'entreposeur donne suite aux résolutions de la commission. Il suspend l'exécu-
tion de celles auxquelles le fonctionnaire supérieur de la résidence, faisant partie de la commis-
sion, s'est opposé dans le conseil. Dans ce dernier cas, la, difficulté est soumise au Ministre des
Finances par la voie ordinaire.
— De même, les acquits de payement à l'entrée [et le permis de déchargement] seront
toujours retirés après que le chargement et la visite ou vérification auront été effectués.
Lorsqu'on retirera les documents susmentionnés, ainsi que les passavants-à-caution, les acquits
de transit [et les acquits-à-caution, ] permis ou passavants pour le cabotage, le transport d'un endroit
à l'autre du royaume avec emprunt du territoire étranger, ou le transport intérieur, on délivrera
sans frais aux porteurs un reçu, extrait ou tout autre titre justificatif de la remise de ces documents,
s'ils le désirent.
— L'entreposeur autorise spécialement: 1° l'accès dans l'entrepôt des personnes
étrangères à l'Administration; — 2° la levée des échantillons;— 5° les déviations aux règlements,
que des circonstances particulières peuvent exiger dans l'intérêt des entrepositaires.
— Lorsque les capitaines de navires qui entrent ou qui sortent par les rivières, ou de
ceux qui sortent par mer, sont obligés, par manque d'eau ou autres circonstances extraordinaires,
d'alléger ou de transborder quelques marchandises entre le premier bureau d'entrée et le lieu de
déchargement, ou entre celui de chargement et le dernier bureau de sortie, l'allégement ou le trans-
bordement ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une permission ou autorisation à délivrer par 'l'em-
ployé supérieur du bureau le plus voisin, sur les documents dans lesquels les marchandises qui
doivent être déchargées ou transbordées se trouvent mentionnées.
Lorsqu'un cas de force majeure, l'allégement doit avoir lieu sur-le-champ, le transbordement
pourra s'effectuer sans autorisation préalable, pourvu que le capitaine tienne note exacte, sur les
documents, des marchandises déchargées de son navire, et que les allèges ne s'éloignent jamais
de celui-ci, tant qu'elles n'auront pas été réembarquées.
[Art. 142. — Les droits de sortie payés sur des marchandises qui n'ont pas été exportées, seront
restitués, pourvu que le négociant en fasse la déclaration avant l'embarquement ou le chargement,
ou que leur débarquement ou déchargement soit attesté par les employés dans le délai fixé pour
l'exportation, par l'acquit de paiement. Sur la représentation de l'une ou l'autre de ces pièces,
le receveur du bureau où le payement a eu lieu, effectuera de suite la restitution.
De même, sur des preuves légales, restitution sera accordée, de la manière ci-dessus indiquée,
pour les droits payés sur des marchandises naufragées ou perdues à la sortie, en deca des passes
ou embouchures de la mer, ou avant le passage au dernier bureau, ou à l'entrée avant l'arrivée
au lieu de déchargement.] (3)
(1) Les dispositions de cet article sont rendues applicables aux marchandises d'accise, par l'article 4 de
l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en exécution du § V de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.
(2) Cet article est abrogé par l'article 40 de l'arrêté royal du 16 août 4865, pris en exécution de l'article V
de la loi du 44 du même mois.
(3) Cet article est devenu sans objet depuis la suppression des droits de sortie,
A. Douanes. — I. Loi générale
A. Douanes. — I. Loi générale.
— L'entreposeur est chargé de surveiller le placement, la manipulation et la conser-
vation des marchandises, l'apposition et la conservation des étiquettes.
Des employés des douanes lui sont adjoints, comme magasiniers, pour concourir à ce service,
et, autant qu'il est nécessaire, pour garder spécialement chacun des magasina de l'entrepôt.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
Toute décision prise dans une séance à laquelle le fonctionnaire supérieur de l'Administration
des contributions directes, douanes et accises de la résidence n'assistait pas, lui est communiquée
et n'est mise à exécution que s'il ne provoque pas, dans les 24. heures après la communication ,
une nouvelle délibération sur le même objet pour la séance suivante.
Les décisions sont signées par le président et contre-signées par le secrétaire.
S'il y a partage des voix, celle du président est prépondérante.
— Les clefs des portes de l'entrepôt et celles des magasins sont confiées à l'entre-
poseur.
— Sauf la faculté de la visite qui est réservée aux employés, il ne sera exigé aucun
document quelconque pour l'importation, le déchargement, le chargement, le transport et l'expor-
tation des marchandises non soumises aux accises et en même temps exemptées des droits d'entrée
ou de sortie par le tarif, pourvu que le transport de ces marchandises soit dirigé, pour celles libres
à l'entrée, vers l'intérieur, et pour colles libres à la sortie, vers l'extérieur; que, dans l'un et l'autre
cas, il se fasse aux frontières de terre, par les routes autorisées, et après le lever et avant le cou-
cher du soleil; qu'à bord des bâtiments qui entrent ou qui sortent, par mer, il ne soit fait aucun
déchargement ou chargement de ces marchandises qu'en présence des employés aux visites ou du
moins sans qu'ils en aient été avertis; et qu'enfin, à leur importation ou exportation, ou en fasse
au premier bureau d'entrée, ou au dernier bureau de sortie, une déclaration par écrit, indiquant
la quantité et l'origine ou la destination sous-peine d'une amende de 53 francs, à la charge du
capitaine ou du conducteur, aux frais duquel, si cette déclaration était évidemment fautive la
quantité pourra être constatée (1).
A l'importation par mer, lesdites marchandises seront comprises dans la déclaration en gros et,
au besoin, on pourra se réserver la faculté d'en fair , au lieu du déchargement, une déclaration
plus exacte, quant à la quantité primitivement déclarée.
Les patrons ou conducteurs des bateaux pêcheurs mentionnés dans l'article 24, et qui reviennent
dé la pêche, sont exemptés des formalités prescrites par le présent article. (2)
Dispositions particulières concernant le déchargement et te chargement, L'importation et I'exportation
et le mode de vérification des marchandises d'accises.
— L'entreposeur s'assure, le cas échéant, avec la commission, que les locaux et les
bâtiments de l'entrepôt sont bien entretenus, et présentent les garanties de sécurité et de conser-
vation requises. Il fait les diligences nécessaires pour que les réparations soient effectuées en temps
utile.
Section 4.— Désignation des marchandises admises ou exclues.
— [Lorsque le décharge rient des marchandises importées par mer ne pourra s'effectuer au
lieu de déchargement dans les 8 jours après leur arrivée, ou qu'étant une fois commencé, il ne pourra
être continué, pour chaque partie de marchandises pour laquelle il a été délivré un permis, ou pourra
placer des gardiens à bord des navires; l'Administration veillera à ce que, de sou côté, il ne soit
apporté aucun retard au déchargement]. (3)
— Sauf l'exception consacrée par l'article 11 de la loi, aucune marchandise n'est admise
en entrepôt, si elle n'est, reconnue saine et de qualité marchande.
— Avant la délivrance du [permis de déchargement (4)] pour les marchandises ainsi
importées, il devra être fourni caution pour les droits et accises; et lorsque, pendant Je cours du
déchargement, on s'apercevra, par une comparaison de la déclaration avec la caution, que le mon-
tant de celle-ci est insuffisant, il pourra être exigé un cautionnement supplémentaire, avant de
continuer le déchargement (5).
— Sont exclus de l'entrepôt public: 1° Les marchandises prohibées à l'entrée en même.
temps qu'au transit:— 2° les poudres à tirer (1); — 8° les animaux vivants;— 4° [le sel brut] (2)
— 5° les marchandises désignées à cette fin dans le règlement spécial.
Les armes et les munitions de guerre ne sont entreposées que sur l'autorisation spéciale du Ministre
des Finances.
On agit., à l'égard des marchandises exclues, comme il est prescrit à la 21° section du prés nt
chapitre.
Section 5. — Mouvement des marchandises à Ventrée de l'entrepôt.
— Pour autant qu'en cas d'importation, le consignai aire désirera ê(re pris en charge
pour l'accise ailleurs qu'au lieu de déchargement, ou que, conformément aux lois spéciales, l'accise
devra être payée au lieu de la destination, et que celui-ci n'est pas celui du déchargement, la caution
primitive sera annulée sur un certifient ou autre pièce constatant que la sûreté requise a été donnée
à cet égard; néanmoins, lorsque les engagements pris par le batelier, charretier, ou celui qui a fait
l'importation par les rivières ou par terre, ne lui permettent pas d'attendre l'arrivée de cette pièce,
(1) Article 3 de la loi du 20 avril 1853
« Les dispositions relatives aux exportations et notamment celles qui sont prescrites par l'article 143 de la
loi générale du 26 août 1822, ainsi que les mesures de police concernant Ies armes et la poudre à tirer, conti-
nueront
à sortir tous leurs effets.»
(2) L'article 143 est modifié par l'article V de la loi du 6 avril 1843, sur la Répression de la fraude en matière
de douane.
(3) Cet article est abrogé par l'article V de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § V de
l'article 4 de la loi du 24 du même mois.
(4) Le permis de déchargement, qui n'était utilisé que pour les marchandises de douane, est devenu sans
emploi.
(5) Le régime de déclaration, de vérification, de chargement et de déchargement en vigueur pour les mar-
chandises de douane est rendu applicable aux marchandises d'accise, par l'arrêté royal précité du 27 mai 1876
A. Douanes. — I. Loi générale.
il pourra confier les marchandises vérifiées à la garde du receveur, aux frais des intéressés, pour
garantie de l'accise due et dont le recouvrement pourra, au besoin, être effectué de la manière
prescrite par le XII
e chapitre.
-
L'entrée des marchandises en entrepôt a lieu: 1° par importation directe à l'entrée
par mer;—2° par importation directe à l'entrée par le chemin de fer [de l'État];—3° par impor-
tation directe à l'entrée par terres canaux ou rivières; — 4° par transfert provenant d'un autre
entrepôt public ou d'un entrepôt franc.
— A chaque importation ou exportation avec décharge ou restitution, ainsi que dans
le cas où cela se trouve statué par la présente loi ou par les lois spéciales, ou que la sûreté des droits
et de l'accise l'exigera, il sera procédé à une vérification eu détail, c'est-à-dire qu'elle aura lieu par
deux employés, dont un au moins sera expressément désigné à cet effet, et qui seront tenus, selon
la nature des marchandises, de les peser, mesurer, jauger ou déguster.
— L'importation directe par mer a lieu après déchargement et vérification au bureau
désigné à cet effet. L'entrée en entrepôt s'opère en vertu d'un passavant-à-caution.
Les entrées par les eaux intérieures de la Hollande sont assimilées à celles qui s'effectuent par
mer.
—
(1)
— L'importation directe par le chemin de fer |de l'État], en destination d'un entre-
pôt public relié à, cet le voie par un embranchement, a lieu, en général, sans déchargement ni véri-
fication préalables à l'introduction dans l'entrepôt, sur la, remise faite au premier bureau d'entrée
de la feuille de chargement ou du double des lettres de voiture, en conformité de l'arrêté du ( 5 juin
1845) (3). Les wagons sont dirigés vers l'entrepôt moyennant les formalités prescrites par cet arrêté
et sans qu'aucune partie du chargement puisse jusque-là recevoir une autre destination.
—
(2)
— L'Importation, par terre, canaux ou rivières a lieu après déclaration et vérifica-
tion au bureau de déchargement désigné à cet effet. L'entrée en entrepôt s'opère en vertu d'un
passavant-à-caution.
— Dans le cas où la partie intéressée se croira lésée par le pesage, mesurage,
jaugeage, expertise, dégustation ou dénombrement des marchandises, ou lorsqu'un employé du
Gouvernement commis à cette opération ou l'un de ses supérieurs croira les intérêts du Trésor com-
promis, l'on pourra requérir que le pesage, le mesurage, le jaugeage, la dégustation ou l'expertise
ait lieu de nouveau, aux frais de la partie succombante, mais alors toute la partie devra être me-
surée, pesée, jaugée et expertisée. Cette nouvelle opération devra être faite par un autre employé
du Gouvernement, autorisé à cet effet, et sera décisive, à moins que la divergence ne consiste dans
le degré de force des eaux-de-vie ou liqueurs spiritueuses. (3)
Le transfert sur l'entrepôt de marchandises provenant, d'un autre entrepôt s'effec-
tue, en vertu d'un passavant-à-caution, par toutes les voies établies à l'intérieur du royaume.
Quand le transfert s'opère par le chemin de fer [de l'État], entre deux entrepôts reliés à cette
voie par un embranchement, le mouvement a lieu de la manière prescrite par les articles 200 et
A. Douanes. — V. Entrepôts.
Section 6. — Quantités admises à tentée de l' entrepôt.
— La vérification terminée, les employés en constatent le résultat au dos du passavant
à-caution, qu'ils remettent au magasinier chargé de la réception des marchandises. Ce dernier,
après avoir certifié l'emmagasinage, transmet le document, à l'entreposeur pour qu'il en débite
le compte d'entrepôt.
A. Douanes.
V. Entrepôts.
— Lorsque, dans ce dernier cas, l'une des parties intéressées ne voudra point se con-
former à cette seconde vérification, il sera adressé un échantillon de l'eau-de-vie ou liqueur spiri-
tueuse en contestation, revêtu du cachet du contribuable et de celui de l'employé, au directeur
des accises de la direction où les deux premières vérifications se sont faites; les échantillons ainsi
expédiés seront examinés par deux experts à nommer, l'un par le directeur et l'autre par le con-
tribuable; s'il y a divergence d'opinion entre eux, ils désigneront ensemble un troisième expert
pour décider Ja question, et dans le cas où ils ne pourraient pas s'accorder sur le choix de ce dernier,
celui-ci sera nommé par l'autorité communale du chef-lieu de la direction. (8)
— L'entrée des marchandises de douane dans l'entrepôt a lieu en toutes quantités.
(1) Y compris la, dynamite et les autres produits explosifs,
(2) Le sel est libre à l'entrée, en vertu de. la loi du 15 mai 1870.
(3) Cet arrêté est remplacé par celui du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicable aux che-
mins de fer
— Si la différence entre le premier et le second mesurage, pesage, jaugeage, dégustation
ou expertise, ou bien celle entre la seconde et troisième vérification, était inférieure à un vingt-
cinquième, les frais qui en résulteront seront à la charge- de celui qui aura demandé la nouvelle
vérification. (3)
Chapitre XV. — De la garde et du plombage.
— L'entrée des marchandises d'accise dans l'entrepôt n'a pas lieu en quantités infé-
rieures, savoir
( fin, à
4 hectolitres.
[1° Pour le
vin
ordinaire
à
[2° Pour les liquides alcooliques distillés à l'étranger, quel qu'en soit le
degré, et les liqueurs, à
(4)
3° Pour le sucre brut [de canne], à
; 500 kilogrammes.
Les quantités inférieures à ces minimums sont déclarées en consommation avec payement des
droits au comptant.
Section 7. —Formalités à l'entrée de l'entrepôt.
(1) En vertu clos diverses dispositions citées ci-après, celle partie dit l'article 152 est complétée, et. modifiée
comme il suit
1° Pour les vins (a), à
hectolitre
(b)
2° Pour les liquides alcooliques et les liquuers distilles à l'étranger, à
(c).
(a) La distinction établie par la loi du 12 mai 1819, entre les vins fins et les vins ordinaires. a été supprimée,
par l'article 2 de la loi du 30 juillet 1889.
(b) Article 1er de la loi précitée du 30 juillet 1889.
(c) article 7 de la loi du 28 décembre 1904.
(2) Modifié par l'arrêté royal du 26 avril 1848, reproduit à lu suite du présent règlement général.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
— L'Administration aura la faculté de faire accompagner, par des gardiens, tous navires
ou bâtiments chargés, ainsi que tous chariots, voitures, charrettes ou autres moyens de transport
qui entreront ou sortiront, ou de faire sceller ou plomber les écoutilles et autres issues des navires
ou bâtiments, ou de faire convoyer, sceller ou plomber les marchandises jusqu'à l'arrivée au lieu
(1) Les dispositions de cet article sont devenues sans objet.
(2) En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § V de l'article 4 de. la
loi du 24 du même mois, cet article est remplacé par la disposition suivante
« Sauf les réductions accordées par les articles 9 et 11 de la loi du 12 mai 1819 (a) pour les vins importés
sur lie, les droits d'accise sur les marchandises importées seront calculées, comme les droits de douane,
sur les quantités déclarées conformément à l'article 120 de la présente loi»
(a) « Par modification aux articles i) et 11 de la loi du 12 mai 1819, la proportion de lie pour laquelle il est
permis d'accorder la remise de l'accise, ne peut dépasser 10 litres par hectolitres pour tous les vins importés
en cercles, sur lie.» (Article 4 de la loi du 30 décembre 1896.)
(3) Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal précité du 27 mai 1876, les articles 150, 151 et 152 cessent
d'être applicables en cas d'importation de marchandises d'accise; ils restent en vigueur pour les exportations
de marchandises d'accise avec décharge des droits.
A. Douanes. — I. Loi générale.
de déchargement en cas d'importation, et jusqu'au moment de la sortie du royaume en cas d'ex-
portation, le tout à ses frais, [hormis dans les cas prévus par l'article suivant.] Néanmoins, les capi-
taines seront tenus de fournir, à leurs propres frais, les vivres et boissons nécessaires aux gardiens,
tant qu'ils seront à bord.
Le nombre des gardiens sera ordinairement de 2, et il ne pourra jamais y on avoir plus de 3.
[Art. 154. — Dans le cas où la garde, l'apposition de scellés ou le plombage sont ordonnés ou spé-
cialement autorisés par la présente loi, ils auront lieu sans frais pour l'Administration.
Alors, chaque gardien recevra du capitaine, voiturier ou conducteur des marchandises (sauf leur
recours envers les intéressés), à titre de salaire ou de irais de route, et indépendamment de ce qui
est déterminé par l'art. 153, la somme de fr. 3.18 par jour, ou dans les 24 heures, tant pour l'aller
et le séjour que pour le retour; mais dans aucun cas il ne pourra être compté plus de 4 jours pour
le retour.] (1)
— A. l'entrée de l'entrepôt par le chemin de fer [de l'Etat], les employés d'escorte remettent
aux employés de garde les passavants-a-caution délivrés au premier bureau d'entrée. Le contro-
leur fait vérifier l'état des plombs ou cadenas, et autorise l'admission, s'ils sont reconnus intacte.
En cas d'altération des plombs ou cadenas, Jos wagons sur lesquels ils sont apposés sont détachés
du convoi; l'entrée de l'entrepôt leur est refusée et les marchandises qu'ils renferment sont soumises
au régime ordinaire d'importation, sans préjudice de l'application éventuelle des peines comminées
par la loi générale. Ils restent sous la surveillance de la douane. Toutefois, le fonctionnaire supé-
rieur de la résidence peut en autoriser l'entrée dans l'entrepôt, s'il n'existe aucun soupçon de fraude.
Les wagons introduits dans l'entrepôt restent; sous plombs ou cadenas jusqu'au moment du
déchargement.
— L'entreposeur transcrit, les passavants-a-caution qui lui sont; remis sur un registre
à ce destiné. Il se fait produire, le cas échéant, les justifications requises.
— Le bris ou l'altération des plombs ou scellés apposés sur des caisses, tonneaux,
balles ou autres colis, ou sur les écoulilles ou issues des navires ou autrement, sera puni d'une amende
égale au décuple des droits et accises, sur celles des marchandises à l'égard (lesquelles cotte mesure
de précaution aurait alors été prise inutilement, à moins que le bris ou l'altération ne soit évidem-
ment occasionné par des circonstances extraordinaires ou des événements inattendus, et qui dé-
truisent tout soupçon de fraude.
— Les wagons admis dans l'entrepôt sont déchargés aussitôt que l'autorisation eu a
été obtenue, et les marchandises qu'ils renferment sont placées, en attendant la remise du document
nécessaire pour leur enlèvement, dans un magasin spécialement affecté à. cet usage.
Les marchandises déposées momentanément dans ce magasin sont enlevées: 1" pour être défini-
tivement entreposées; — 2° pour la consommation.
La déclaration en détail, conformément à l'art. 118 de la loi générale, est faite, au plus tard,
dans les 5 jours de l'arrivée des marchandises. Elle donne lieu à une vérification détaillée, avec
les mêmes effets que si cette opération était effectuée au premier bureau de déchargement à
l'entrée.
Si la déclaration et l'enlèvement n'ont pas eu lieu dans le délai prescrit, les marchandises sont
considérées comme étant sans consignataire, et l'on procède conformément à l'article 117 de la
loi générale. (2)
— La non-altération des plombs ou scellés ou la présence des gardiens ne préservera
pas les marchandises des saisies et amendes, lorsque la visite ultérieure fera reconnaître une
différence dans l'espèce ou la quantité; la substitution, soustraction ou collusion devant alors
être regardée comme ayant eu lieu.
Chapitre X V I . — Du transport intérieur.
Premièrement, pour ce qui concerne les marchandises non soumises aux accises.
Art. 157 à 161, — Les dispositions de as articles sont, abrogées par l'article 2 de la loi du 6 avril
1843 sur la répression de la fraude en matière de douane et remplacées par celles des articles 3 à 10 de
cette loi.
— Après que, par le rapprochement du passavant-à caution et des certificats d'enlève-
ment, l'entreposeur a constaté que ce document est régulièrement apuré, il renvoie au receveur
du bureau d'entrée l'extrait du passavant-à-caution revêtu des formalités requises par la loi sur
le transit.
— L'entrée dans l'entrepôt, par toute autre voie que le chemin de fer [de l'État], a lieu
après vérification et en conformité des lois en vigueur.
Les employés procèdent à l'admission en se conformant à l'article 156.
— En ce qui concerne les vins déclarés sur lie, la quantité proportiennelle de lie con-
statée à l'entrée de l'entrepôt, dans la limite du maximum fixé [par l'article 9 de la loi du 12 mai
1819], (1) sert de base au compte d'entrepôt.
— La contenance des futailles ou des bouteilles, constatée à l'entrée en entrepôt des
liquides soumis à l'accise, sert également de base au compte d'entrepôt.
Le transport de ces liquides vers l'entrepôt est en outre assujetti aux dispositions spéciales qui
suivent
Les employés du premier bureau de déchargement à l'entrée, ou ceux de l'entrepôt du lieu d'en-
lèvement, en cas de transfert, sont tenus
a) De renfermer, dans des bouteilles d'une contenance de 2 décilitres au moins, un échantillon
de chacun des liquides, d'après leur espèce ou leur force alcoolique;
b) De fixer intérieurement ces échantillons à la bonde des futailles d'où ils ont été extraits, ou
de les confier au conducteur du chargement, sauf, dans ce dernier cas, à cacheter soigneusement
les bouteilles, et à faire tenir à chacune d'elles, au moyen d'une ficelle, par le cachet de l'Administra-
tion, une étiquette indiquant la date et le numéro du passavant-à-caution et portant leur signature;
c) De mentionner au dos de ce document le nombre des échantillons remis au conducteur et les
numéros des futailles qui les renferment, comme aussi les numéros de celles auxquelles chaque
échantillon se rapporte, pour que l'on puisse vérifier, au moment de l'emmagasinage, si le liquide
présenté est tel qu'il a, été constaté au bureau d'importation ou à l'entrepôt du lieu de départ;
d) De faire couper à fleur des douves les bondes de toutes les futailles, et d'apposer le cachet
de l'Administration dans une entaillure qui sera pratiquée partie sur la bonde, partie sur la douve;
e) De plomber les caisses renfermant les liquides transportés en bouteilles, et, s'ils sont emballés
dans des paniers non munis de couvercles, de faire recouvrir ces paniers d'une grosse toile ou de
tout autre emballage susceptible d'en faciliter le plombage;
f) De conserver un double des échantillons, dûment cacheté et pourvu de l'étiquette mentionnée
au litt. b, jusqu'à la rentrée des extraits des passavants-à-caution, afin de pouvoir les confronter
avec ceux qui accompagnent le transport, s'il s'élevait des contestations, au lieu de la destination
sur l'espèce des liquides ou sur leur force alcoolique.
Section 8. — Dispense d'emmagasinage
— Si, après avoir déclaré des marchandises sur l'entrepôt public, l'intéressé en dispose,
avant l'emmagasinage pour l'une des destinations autorisées, il peut être dispensé par l'entre-
poseur de l'effectuer, à condition de payer le droit de magasin pour 15 jours de dépôt. (2)
L'enlèvement des marchandises a lieu, dans ce cas, moyennant las formalités indiquées à
l'article 225.]
(1) Voir la note à l'article 150 de la loi générale du 20 août 1822.
(2) Col. article! a été modifie comme il suit par l'arrêté royal du 30 novembre 1862
« L'intéressé qui, après avoir déclaré ses marchandises sur l'entrepôt public, désire en disposer pour l'une
des destinations autorisées, peut obtenir de l'entreposeur une dispense d'emmagasinage.
» Cette dispense est subordonnée au payement du droit, de magasin pour 15 jours de dépôt, s'il a été fait.
une demande de place pour les marchandises.»
A. Douanes. -—. V. Entrepôts.
Section 9. -— Placement et arrimage des marchandises
— Pour les transports intérieurs par terre, à distinguer de l'importation ou de l'ex-
portation, il ne sera point exigé d'[acquits-à-caution (2), ] en deçà de la distance qui, suivant les loca-
lités, est ou sera désignée, de point en point, par nous, et qui n'étendra, [au plus à 22.000 aunes
du territoire étranger du côté des frontières de terre (environ 4 lieues), et à 2(500 aunes des côtes
maritimes du royaume (une petite demi-licue),] à compter de l'endroit où, dans les marées ordinaires,
les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer, et dont font partie les rives ou bonis de
ses embouchures, jusqu'aux lieux où sont établis les bureaux pour les déclarations générales à
l'entrée et à la sortie; [de même, vers les côtes des provinces de la Krise et de Groningue, il ne sera
point exigé d'acquits-à-caution pour les transports dont il s'agit, lorsqu'ils s'effectueront on deçà
du pied intérieur des digues; cependant, dans cette dernière; province, le Lorrain qui borde l'Ems
ou le Dollard sera considéré, à cet égard, comme côte maritime. ] (3) (4)
(1) Cet article est implicitement abrogé par l'article 5 de la loi du 20 décembre 1862, qui a supprimé tous
les frais de vérification, de plombage, de convoyage, etc., mis précédemment à la charge des contribuables.
(2) L'acquit-à-caution est supprimé et remplacé dans tous les cas par le passavant ou la déclaration-passavant.
(3) L'article 162 est modifié par l'article V de la loi du 7 juin 1832 reproduite ci-après;
« Art. V. — Un rayon unique sera substitué au double rayon établi par la loi du 26 août 1822.
Le pouvoir exécutif tracera, avant le 25 juin prochain, le cours de ce nouveau rayon de, douane, à la dis-
tance au plus d'un myriamètre de l'extrême frontière de terni, et d'un demi-myriamètre de la côte mari-
time.
A. Douanes. — I. Loi générale.
— Les marchandises sont placées et arrimées de la manière indiquée par l'entreposeur.
Celles de même espèce, mais qui sont soumises à des droits différents, selon la provenance ou
l'origine, le mode ou le pavillon d'importation, sont, autant que l'étendue des locaux le permet,
placées dans des magasins distincts.
En cas d'encombrement des magasins, l'entreposeur le certifie au dos du document d'entrée
et l'on agit, pour le surplus, comme il est prescrit à la 20e section du présent chapitre.
[Art. 163. — Les marchandises avariées en route sont, au besoin, placées dans l'entrepôt avec
d'autres marchandises saines; mais elles sont soigneusement séparées dans l'arrimage, et, autant
que possible, classées selon les divers degrés d'avarie relatés au procès-verbal des experts.] (1)
(1)
— Pour autant que les barques ou bateaux qui partent à jours ou à destinations fixes,
sous la direction d'un agent ou commissaire, seront montés ou conduits par les patrons ou bate-
liers ordinaires à ce qualifiés, il ne sera point exigé de cautionnement, et les [acquits-à-caution] seront
remplacés par des listes ou manifestes à établir de la manière qui sera prescrite par l'Administra-
tion, et présentant, autant que possible, le détail ou la spécification des marchandises; ces listes
devront être signées par tes patrons ou bateliers et par les commissaires, et. de même que les
[acquits-à-caution], être visées et certifiées lors du chargement et du déchargement.
A cet effet, il sera délivré, à chacun de ces patrons ou bateliers, sur la représentaton de leur
acte d'admission des autorités publiques des endroits d'où ils partent et où ils se rendent, par le
directeur de la direction dans laquelle ils résident (à moins que des raisons particulières dont, au
besoin, il pourra être référé à l'Administration, ne s'y opposent), un permis de navigation qui
servira de garantie ou de signe de reconnaissance et qui devra être renouvelé, au moins de deux
en deux ans, sous peine d'une amende de 212 francs pour le patron ou batelier qui naviguerait
avec un permis dont le terme est expiré. Tout autre abus que l'on ferait de ces permis entraîne-
rait leur annulation, indépendamment des actions, saisies ou contraventions qui pourraient en
résulter.
Secondement, pour ce qui concerne les marchandises d'accises.
— Aucun changement dans l'arrimage, de nature à faire varier la base du droit de ma-
gasin, n'a lieu sans l'autorisation de l'entreposeur.
Ce fonctionnaire autorise également le transfert d'un magasin dans un autre, et la transcription
des marchandises au nom d'un autre entrepositaire, avec ou sans mutation de magasin. Quand
il n'y a pas mutation, l'entreposeur exige que la partie cédée soit distraite du restant pour être
arrimée séparément.
— En dérogeant, pour autant que de besoin, aux dispositions prescrites par les lois
spéciales relativement au transport intérieur des marchandises d'accises en général, on observera,
à l'égard de leur transport sur le territoire des frontières de terre, dans la distance de l'étranger
désignée à l'article 177, les dispositions contenues dans les articles suivants (2).
— Tout transport de plus de [5 livres (kilogr.) de sel (3)], 3 litrons (litres) de vin,
[2 litrons d'eau-de-vie], 3 litrons de vinaigre et 40 litrons de bière devra être couvert au moyen d'un
passavant qui sera délivré par le receveur ou autre employé désigné à cet effet, dans l'endroit
où l'enlèvement des objets se fera; ce document indiquera la route qu'on devra suivre et, au besoin,
les bureaux ou postes, tant sur cette route qu'au lieu de la destination, où il devra être présenté
au visa des employés.
— L'entrepositaire fait placer des étiquettes sur les marchandises et veille a Jour con-
servation.
L'étiquette, avant d'être apposée, est présentée au visa du magasinier, qui lui donne le numéro
d'inscription à son portatif. Elle n'est point modifiée tant que les marchandises qu'elle concerne
restent en tout ou en partie dans le même magasin et sous le même nom.
Après l'enlèvement des marchandises qui. l'ont l'objet de l'étiquette, elle est retirée et conservée
par le magasinier.
A défaut de magasinier, les étiquettes sont visées par l'entreposeur.
Section 10. — Changement, d'emballage et manipulation des marchandises.
— Hormis le cas de déménagement, il ne sera délivré des passavants pour le trans-
« A partir de la, cote, il y aura, sur l'espace d'un myriamètre en mer, une surveillance déterminée par les
deux articles suivants.
— Les entrepositaires qui désirent changer l'emballage des marchandises, on font
préalablement la déclaration par écrit à l'entreposeur.
Les marchandises qui sont soumises par le tarif des douanes à des droits différents, selon la na-
ture des colis qui les renferment, ne peuvent être mises dans des emballages nouveaux dont la
nature changerait la base de ces droits.
Les marques portées sur les emballages primitifs sont reportées sur les emballages nouveaux.
Les employés dressent procès-verbal de l'opération et constatent le poids brut et le poids net
des nouveaux colis. Les comptes et les portatifs sont modifiés d'après les résultats que présente
ce procès-verbal, et le poids net constaté sert de base à la liquidation éventuelle des droits.
— De même, il ne sera point accordé de passavant, pour le transport [du sel], du vin,
des boissons distillées, du vinaigre ou de la bière, dans la distance précitée des frontières de terre
vers l'intérieur, que dans les cas suivants
a) De déménagement ou changement de domicile;
b) De sortie ou transport hors des villes fermées et places fortes;
c) De transport pour compte de fabricants ou négociants qui jouissent d'un crédit [permanent
ou] à termes. (1)
—Les colis peuvent être divisés et les marchandises déballées pour être triées, assorties,
examinées, etc. Toutefois, les produits manufacturés ne peuvent, dans aucun cas, être étalés pour
être exposés en vente.
(1) Disposition devenue sans objet depuis la suppression de l'article 126 de la loi général par l'article 10
de l'arrêté royal du 16 août -1865.
A. Douanes. — V . Entrepôts.
Section 14. — Recensements.
— Les passavants qui ne seront pas visés aux bureaux et postes y désignés à cet effet,
deviendront sans objet pour le transport et la justification.
Chapitre XVII. — Du transport intérieur d'un endroit à l'autre du royaume en empruntant le
territoire étranger, et du cabotage.
— Il est interdit de mélanger ou de confondre dans un même colis des marchandises
de même espèce, soumises à des droits différents.
Toutefois, les vins soumis à des droits d'accise différents peuvent être mélangés sous les con-
ditions à prescrire par le Ministre des finances. (1)
— Le transport par terre d'un endroit à l'autre du royaume, en empruntant le terri-
toire étranger par le chemin le plus court, ainsi que le cabotage, c'est-à-dire le transport qui se fait,
en pareil cas, par mer, pourra s'effectuer, pour les marchandises [exemptes des accises, en vertu
d'acquits-à-caution et sous cautionnement des droits de sortie], pour autant qu'en ce qui concerne
le transport intérieur ordinaire, les dispositions contenues au chapitre précédent soient applicables
à ces marchandises; mais alors ces [acquits-à-caution] devront toujours être délivrés à destination
d'un endroit ou il y a un bureau, pour qu'après le déchargement et la visite des marchandises et
la décharge des documents, ceux-ci puissent y être retirés, enregistrés et ensuite renvoyés au bureau
de la délivrance, [afin que le cautionnement soit rayé et annulé]. (2)
— Sauf la restriction établie par l'article précédent, les entrepositaires peuvent couper,
mélanger, transvaser, etc., les liquides soumis à l'accise.
Section 1.1. — Transcription des marchandises sans mutation d'entrepôt
— Au dernier bureau de sortie et au premier bureau ou poste d'entrée, les capitaines,
bateliers, voituriers ou conducteurs seront tenus de présenter les marchandises à la visite des em-
ployés et de leur remettre, en même temps, les documents qui doivent être visés ou déchargés
par eux; en cas de négligence à cet égard, de la part de ceux auxquels cette obligation est imposée,
ces documents perdront leur valeur.
[Art. 172. — Le transport dont il s'agit ne sera point permis pour les marchandises d'accises,
lorsqu'elles se trouveront en quantités moindres que celles déterminées par les lois spéciales, ou
pour lesquelles il est accordé décharge en cas d'exportation, à moins que. l'accise n'en ait été payée,
et qu'ainsi il ne puisse plus y avoir lieu à une décharge ou transcription de crédit, vu qu'alors Ies
dispositions de l'art. 170 deviennent applicables à ces marchandises]. (3)
— La transcription des marchandises sans mutation d'entrepôt se fait, moyennant
les formalités indiquées à l'article 165, sur simple déclaration du cédant acceptée par le nouvel
entrepositaïre.
Section 12. — Conservation des marchandises.
— Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation des marchandises.
A défaut par eux de le l'aire, l'entreposeur les y invite par écrit.
Au besoin, l'entreposeur requiert formellement l'entrepositaire de donner à ses marchandises,
endéans les 8 jours, les soins nécessaires, sous peine d'être privé de la faveur de l'entrepôt. Si l'en-
trepositaire n'obtempère pas a cette réquisition, les marchandises cessent d'être placées sous le
régime de l'entrepôt. Elles doivent être déclarées en consommation ou en transit, avant l'expira-
tion du mois qui suivra, ou enlevées de l'entrepôt, par application de l'article 28 de la loi.
— [Excepté dans le cas prévu par l'article précédent], ce transport pourra se faire sous
garantie pour l'accise [et pour les droits de sortie], en vertu d'un permis à délivrer par suite de décla-
ration, et sous les autres formalités requises pour l'exportation avec décharge, niais avec cette
différence que le dernier visa ne sera donné qu'au lieu de la destination, que les peines prononcées
(1) Depuis la suppression des droits sur le sel, il n'existe plus de crédit permanent.
Voir aussi décision du 20 janvier 1863, sous la rubrique Circulation dam le rayon des douanes.
(2) Depuis la suppression des droits de sortie, le permis de cabotage se délivre sans cautionnement.
Les dispositions de l'article 170 sont rendues applicables aux marchandises d'accise, par l'article 4 de l'ar-
rête royal du 27 mai 1876, pris en exécution du § V de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.
(3) Cet article est abrogé par l'article V de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en exécution du § V de, l'ar-
ticle 4 de la loi du 24 du même mois.
A. Douanes. — I. Loi générale.
et les dispositions prescrites par la loi en ce qui concerne la vérification, le chargement, le décharge-
ment, l'exportation et l'importation, seront applicables à ce transport, et que leb permis ne devront
pas être échangés en route contre d'autres documents.
— Les liquides alcooliques distillés à l' étranger, détériorés ou affaiblis par l'évapora-
tion au-dessous de 45° de l'alcoomètre centésimal, à la température de 15° du thermomètre cen-
tigrade, peuvent, sur l'autorisation préalable de l'Administration, être enlevés de l'entrepôt pour
être rectifiés sous la surveillance des employés.
L'enlèvement a lieu, après déclaration et vérification, en vertu d'un passavant-à-caution.
Les droits de douane jet d'accises] sont recouvrés sur les parties de liquide non réintégrées dans
l'entrepôt endéans le délai fixé par le document.
Section 13. — Marchandées
avariées en roule.
— Après que, par la vérification au bureau de la destination, la marchandise sera trou-
vée d'accord avec le document et que la prise en charge aura été faite, le permis restera déposé en
ce bureau, et le receveur en avertira celui au bureau duquel il a été délivré; cet avis justifiera de
l'arrivée des marchandises, et servira, en outre, à telle autre fin que de besoin.
[Art. 175. — Dans aucun cas, il ne pourra être délivré un document quelconque pour effectuer
ce transport en ce qui concerne le sel, le vin, le rhum, l'arack, les liqueurs et les boissons distillées
dans le royaume.] (1)
177
(2)
Le recensement de tout ou partie des magasins a lieu par dénombrement des colin et par aperçu
sommaire des quantités d'après le poids ou la mesure reconnus à l'entrée, sauf à opérer plus exac-
tement, si l'on constate des différences notables on s'il s'élève quelque contestation. L'entrepo-
seur assiste au recensement et invite l'entrepositaire à y être présent,
— Les navires ou bâtiments qui, antérieurement, auront fait un voyage par mer à
l'étranger, ne pourront être employés au cabotage qu'en vertu de l'acte de décompte ou de l'auto-
risation spéciale mentionnée en l'art. 54; à cet effet, il sera délivré, au bureau du lieu du décharge-
ment des bâtiments servant au cabotage, et après que les capitaines ou bateliers auront rempli
leurs obligations, une déclaration qui remplacera l'acte de décompte dont les navires de mer doivent
être accompagnés à leur passage au dernier bureau de sortie.
Chapitre XVIII. — Des magasins et dépôts clandestins de marchandises (2)
— Dans la distance [de 5.500 aunes au plus du territoire étranger pour les frontières
de terre (environ une lieue), et de 2.600 aunes des côtes maritimes (une petite demi-lieue)], à partir
de l'endroit où, da rifles marées ordinaires, les digues, dunes et chaussées sont baignées par la mer,
et dont font partie les rives ou bords de ses embouchures jusqu'au lieu où est établi le bureau de
déclaration générale à l'entrée et à la sortie, distance qui est ou sera ultérieurement désignée de
point en point par nous: [ainsi que, pour les côtes de la Frise et Groningue, sur le territoire qui se
trouve en dehors de la base intérieure des digues; et enfin, dans les îles de Rosenburg, de Texel
et autres, situées tant dans le Zuiderzée que plus au nord], il est défendu d'avoir ou d'établir des
magasins et dépôts de marchandises, sous peine [de confiscation de ces marchandises et d'une
amende égale au décuple des droits et accises], à payer par celui, dans la maison, remise ou autre
endroit susceptible de fermeture, duquel elles auraient été déposées; à moins qu'on ne puisse
admettre que le dépôt a été effectué à son insu, ou qu'avant la visite [ou recherche, il ait, lui-
même, déclaré l'existence de ce dépôt aux employés (3).
La défense portée par l'article précédent n'est pas applicable aux villes fermées ou
forts, ni aux lieux ou communes qui sont éloignés de plus de \ 1000 aunes (4)] des frontières de terre,
et dont la population est de 2000 âmes et au-dessus.
On entend par communes dont la population est de 2000 âmes, celles dont la population agglo-
mérée, c'est-à-dire la population de l'enceinte de la commune, on y comprenant les maisons qui,
en raison de leur peu d'éloignement, ne peuvent raisonnablement être considérées comme en étant
séparées, s'élève à ce nombre.
— L'entrepôt public. est recensé au moins une fois par an. Si plus d'un recensement
eut jugé nécessaire, les employés y procèdent en vertu d'une autorisation écrite et spéciale du
fonctionnaire supérieur |da,ns l'arrondissement].
(1) Le mélange des vins contenant plus de 15 p. c. d'alcool avec des vins d'une richesse alcoolique, de, 15
degrés on moins est autorisé à la condition qu'au préalable l'entrepositaire ait acquitté le droit supplémen-
taire et la taxe additionnelle prévus, par le Tarif sur ceux de ces vins titrant plus de 15 degrés. Les vins en fûts
emmagasinés dans les entrepôts publics et soutirés en bouteilles dans ces établissements, restent, en cas de mise
en consommation, passibles du droit afférent aux Vins 'importés autrement qu'en bouteilles.
(2) Dispositions devenues sans objet, depuis la. suppression de l'article 126 de la loi générale, par l'article 10
de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris conformément à l'article 1er de la loi du 14 du même mois.
Ces opérations tombent sous l'application de l'article précédent et donnent lieu à la constata-
tion préalable du poids brut et du poids net. Celui-ci sert de base à la liquidation éventuelle des
droits. En cas de sortie de l'entrepôt d'une partie de marchandises, le poids net de cette partie
est constaté et déduit du poids total de la quantité entreposée.
Si l'ouverture des colis n'a lieu que momentanément pour examiner les marchandises ou pour
prendre des échantillons, l'entreposeur peut l'autoriser sans faire constater le poids net, mais sous
la condition qu'elle soit opérée en présence des employés.
Cette défende ne s'étend pas non plus aux fruits verts et productions du sol, ni aux
marchandises et denrées exempt en des accises, et dont les marchands ou boutiquiers patentes ont
(1) Cet article est abrogé par l'article V de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § V de
l'article 4 de la loi du 24 du même mois.
(2) Le texte hollandais porte: dépôts défendus (verbodene).
(3) L'article 177 est modifié: 1° par la loi du 7 juin 1832, qui substitue un rayon unique au double rayon qui
existait précédemment ; 2° en ce qui concerne les pénalités y énoncées, par les articles 19 et 22 de la loi du 6
avril 1843, sur la Répression de la fraude en matière de douane.
(4) La distance de 1000 aunes est portée à 2500 mettes par l'article 13 de la loi précitée du 6 avril 1843
besoin pour leur commerce en détail, pourvu que la quantité n'excède pas ce qu'on peut raisonna-
blement supposer ou calculer être proportionné à leur débit, ni aux comestibles et autres objets
qui se trouvent chez les particuliers pour la consommation de leur ménage, ni enfin aux matières
premières ou aux produits de fabrication qui se trouvent dans les fabriques établies sur le terrain
précité, et qui, en ce qui concerne les produits, devront pour être reconnus comme tels, lorsqu'il
s'agira de pièces de coton, de laine ou autres tissus ou toiles [(celles de chanvre, de lin ou d'étoupes
exceptées)], être marqués d'un plomb ou de toute autre marque que l'Administrai ion fera apposer
sur ces pièces, au moment de leur mise au métier (1).
— Les excédents constatés sont pris en charge et assujettis au droit de magasin d'après
la règle tracée par l'article 206.
Les manquants sont portés en décharge du compte. Pour les manquants dépassant 1 p. c. de la
prise en charge, cette décharge n'est définitive, en ce qui concerne les droits de l'Etat, qu'après
avoir été approuvée par le directeur dans la province.
— Aucune raffinerie [de sel ou] de sucre, brasserie, distillerie, fabrique de vinaigre, clou-
terie, papeterie, fabrique d'étoffes de laine, ni autre grande fabrique, ni moulin quelconque, ne
pourra être nouvellement établi sur le terrain précité, sans notre consentement spécial.
— L'entreposeur dresse un état des manquants dépassant 1 p. c. de la prise en charge
constatés par recensement ou de toute autre manière; il l'appuie des renseignements nécessaires
pour justifier l'existence du manquant.
Cet état, transmis au directeur, est revêtu par lui de l'autorisation de décharger les comptes,
s'il n'existe aucun doute que les manquants sont le résultat du déchet naturel. Si la conviction du
directeur n'est point établie, il prescrit une enquête sur les causes du manquant, afin d'obtenir,
le cas échéant, la preuve de l'enlèvement frauduleux des marchandises. Cette preuve étant faite,
l'entreposeur poursuit le recouvrement des droits de l'État du chef du manquant.
L'entreposeur porte en décharge du compte, sans autorisation préalable, les manquants qui
ne dépassent pas 1 p. c. de la prise en charge.
— Les échantillons, quelle qu'en soit l'importance, ne sont enlevés de l'entrepôt
que sous payement des droits au comptant.
Ce payement peut toutefois se l'aire mensuellement sur l'autorisation de l'entreposeur.
Pour jouir de cette faculté l'entrepositaire fait constater, à la sortie de l'entrepôt, le nombre,
le poids, la mesure ou la valeur des échantillons dont il reconnaît par écrit l'enlèvement. Il se con-
forme du reste aux dispositions du règlement spécial relatives à cet objet.
Section 16. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.
— Partout où les magasins et dépôts sont défendus, les employés sont autorisés à l'air
des recherches dans toutes les maisons et tous enclos où ils en soupçonneraient l'existence clandestine.
Ces visites ne pourront s'effectuer qu'après le lever et avant Je coucher du soleil, et eu présence
d'un membre de l'administration communale ou d'une personne publique commise à cot effet par
le président de ladite administration, aux risques des employés et sur leur demande par écrit.
Pour autant que des employés inférieurs ne soient pas accompagnés d'un de leurs supérieurs,
d'un rang au moins égal à celui de receveur, les visites ne pourront avoir lieu que sur autorisation,
par écrit du receveur au bureau le plus voisin, ou d'un autre employé supérieur, qui veillera à ce
qu'elles ne soient pas multipliées inutilement, ou à ce que les habitants ne soient pas exposés à des
vexations; les employés sont spécialement responsables des pertes et dommages qu'ils pourraient
occasionner, par ces visites, aux habitants.
Dans les cas particuliers où l'on soupçonnerait l'existence de dépôts frauduleux dans quelque
habitation ou enclos, la faculté ou l'autorisation de faire les visites de la manière précitée s'étendra
non seulement aux maisons et enclos situés dans les communes ou places ouvertes de plus de 2,000
âmes, mais encore, pour ce qui concerne les marchandises exemptes des accises, aux maisons et
enclos qui se trouvent dans des communes ou places ouvertes, comprises dans la distance des fron-
tières de terre fixée par l'article 162, avec cet effet que les marchandises y déposées, étrangères à la
profession et aux besoins ordinaires de l'habitant ou du particulier chez lequel elles se trouveront,
seront considérées comme formant un dépôt clandestin, auquel les dispositions de l'article 177 sont
applicables.
— L'entrepositaire a toujours la l'acuité de réclamer le recensement des marchan-
dises déposées en son nom, afin de se soustraire au payement des droits de magasin sur les man-
quants qu'il croirait exister.
— L'assistance et l'autorisation mentionnées dans l'article précédent ne sont pas exigées
pour la visite immédiate des maisons, granges ou autres enclos, situées sur le terrain mentionné
on l'article 177, dans lesquels des marchandises soustraites à la visite des employés, pendant qu'ils
étaient à leur poursuite, auront été introduites ou recélées; et ces marchandises seront considérées
former un dépôt clandestin auquel les dispositions de l'article précédent s'appliqueront (2).
Lorsqu'à l'occasion de la poursuite précitée, les marchandises seront introduites ou recélées dans
des maisons, granges ou autres enclos, situés dans les communes ou places ouvertes du côté des
frontières de terre, dans la distance du territoire étranger, fixée par l'article 162, la visite pourra
s'y faire sur-le-champ et sans assistance, et avec le même effet que celui mentionné ci-dessus, en
y appliquant au surplus les dispositions de l'article 205.
A. Douanes. — I. Loi générale.
(1) Cet article 179 est modifié par l'article V de la loi du 24 septembre 1842, ainsi couru
«L'exception établie par l'article 179 de la loi générale du 26 août 1822, en ce qui concerne les tissus et
toiles de lin, de chanvre ou d'étoupes, est rapportée; dorénavant les uns et les autres seront soumis, dans
le rayon de la douane, au moment de leur mise au métier, à l'apposition d'un plomb ou de toute autre
marque à déterminer par notre Ministre des finances.
Le plomb ou la marque sera apposé par les employés de l'Administration.»
(2) Voir aussi l'article 15 de la loi du 6 avril 1843 sur la Répression de la fraude en matière de douane.
—. Les employés dressent un procès-verbal de recensement et le remettent à l'entre-
poseur pour être annexé au compte, après que la prise en charge supplémentaire, en cas d'excédent,
ou la décharge, s'il y a manquant, a été opérée.
Section 15. — Mouvement des marchandises à la sortie, de, l'entrepôt.
— Les employés dresseront procès-verbal de chacune des visites mentionnées aux
articles précédents, soit qu'elles aient ou n'aient pas donné lieu à une saisie ou contravention; ce
procès-verbal expliquera les motifs et circonstances qui les ont engagés ou déterminés à faire la
visite, et indiquera particulièrement, dans les cas prévus par l'article 182, le jour, l'heure et le lieu
auxquels ils ont primitivement aperçu les marchandises ou les chevaux, voitures, charrettes et
barques ou bateaux employés à leur transport; les chemins, rivières, fossés ou canaux qu'ils auront
suivis pour les rejoindre ou atteindre, et le moment auquel les marchandises auront été introduites
dans la maison ou l'enclos visité par eux et à l'habitant ou possesseur duquel ils devront remettre
copie de cet acte.
— La sortie des marchandises entreposées a lieu: 1° par transit libre; — 2° par transit,
ordinaire; — 3° par transfert sur un autre entrepôt; —- 4° pour la consommation.
— Indépendamment des dispositions générales contenues dans les articles 177,178,181
et 182, celles ci-après mentionnées sont particulièrement rendues applicables aux accises.
— Le transit libre a lieu par le chemin de fer [ de l'État. ]
Il ne peut être renoncé au transit libre qu'à l'entrepôt même ou au dernier bureau de sortie.
A la sortie de l'entrepôt, le transit libre a lieu, sur la remise faite à l'entreposeur de doubles des
lettres de voiture et moyennant les formalités prescrites par les articles 200 et 201.
| Art. 185
| ( 1 )
— La défense faite à l'article 177 ne s'étend pas
1° Aux quantités de marchandises qui peuvent circuler sans expédition;
2° Aux marchandises dont les marchands boutiquiers, détaillants et fabricants patentés ont
besoin pour leur commerce, pourvu que l'approvisionnement de ces marchandises soit justifié par
des quittances de l'accise ou des passavants, qui ne pourront avoir [plus de 6 mois de date; (1)]
3° Aux fabricants et marchands pour des marchandises pour lesquelles ils jouissent [d'un crédit
permanent ou (2)] d'un crédit à termes;
4° Aux marchandises dont sont pourvus les particuliers pour leur usage domestique, sauf néan-
moins l'obligation de justifier, par des expéditions qui n'ont pas plus de six mois de date, de l'appro-
visionnement des marchandises ci-après désignées, lorsque leur quantité excédera celles fixées
comme suit
[Sel
5 livres (kilogr.); (2)]
Boissons distillées
3 litrons (litres);
Vinaigre
Bières
Le tout calculé par âme ou par personne faisant partie du ménage, les enfants de l'âge de 5 ans
y compris.
Pour le vin, la quantité ne pourra pas excéder, par ménage, 116 litrons (litres), quand il n'y a pas
de domestiques, et 231 litrons, quand il y en a un; cette dernière quantité pourra être augmentée
de 78 litrons pour chaque domestique à domicile en sus du premier.
Le délai de [six mois (3)] fixé pour la validité des documents pourra, sur la demande de l'inté-
ressé, être prolongé par l'employé désigné à cet effet.
Toute personne qui voudra établir, sur le terrain précité, (4) une nouvelle boutique
ou un nouveau débit de [sel (5),] vins, boissons distillées, vinaigres ou bières, devra en faire la dé-
claration, par écrit, au receveur des accises de la commune, au moins 40 jours avant d'ouvrir son
établissement; le receveur lui remettra un reçu de sa déclaration et l'enverra au directeur de la
direction, lequel fera connaître, le plus tôt possible, que rien ne s'oppose à l'établissement proposé,
ou que l'on no peut y consentir, lorsque sa situation pourra faire craindre qu'il n'offre des facilités
pour les importations frauduleuses; en tout cas, si rien n'a été signifié à l'intéressé, de la part du
directeur do la direction, avant l'échéance des 40 jours à dater de celui de la déclaration, l'établisse-
A. Douanes. — I. Loi générale.
(1) L'article 8 de la loi du 6 avril 1843 stipule « ayant moins d'un an de date».
(2) Depuis la suppression des droits sur le sel, il n'existe plus de crédit permanent.
(3) L'article 8 de la loi du 6 avril 1843 stipule « ayant moins d'un an de date.»
(4) Voir le § 16 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1864 modifiant le régime de surveillance dans le, rayon
des douanes.
(5) Voir note (2), art. 185.
ment pourra avoir son effet, et, en cas de refus, l'intéressé aura son recours à l'administration
générale, ou pourra s'adresser directement à nous.
— Le transit ordinaire a lieu sans distinction des voies suivies pour arriver à, l'entre-
pôt ou pour en sortir.
La sortie de l'entrepôt a lieu après déclaration et vérification, conformément à la loi du [18 juin
.1836] (2), en vertu d'un acquit de transit.
[Sauf les prohibitions énumérées à l'article précédent, et les exemptions de droits établies par
les lois en vigueur, les marchandises sont enlevées de l'entrepôt pour le transit ordinaire, sous
payement des droits.] (3)
— Les marchands, boutiquiers et détaillants établis sur le terrain mentionné à l'article
177, hors des villes fermées et des forts, devront se conformer aux dispositions suivantes, à l'égard
[des sels (1)], vins et boissons distillées dont l'accise est payée
1° Ils devront justifier des quantités formant leur approvisionnement conformément à l'article
185, par des quittances de payement de l'accise ou par des passavants délivrés en leur nom
2° Quand la vente faite, en une fois, à la même personne excédera les quantités suivantes
[Sel
5 livres (kilogr.)] (1)
Vin . .
3 litrons (litres) ;
Boissons distillées
2 litres (litres).
elle ne pourra se faire que sur un passavant en due forme, délivré par le receveur de l'endroit où
se fait la vente, sous peine d'une amende de 53 fr., à charge du marchand, boutiquier ou détail-
lant;
3° Le receveur ne pourra délivrer ces passavants qu'à la demande du marchand, boutiquier
ou détaillant, sur la représentation des documents servant à justifier l'approvisionnement, et au
des desquels le receveur donnera décharge pour les quantités reprises au passavant;
4° Lors du recensement et de la visite que les employés ont le droit de faire, les [sels (1)], les vins
ou les boissons distillées qui se trouveront dans les locaux des marchands, boutiquiers et détail-
lants, et dont l'approvisionnement (déduction faite des quantités pour lesquelles le receveur aura
donné décharge sur les documents) ne sera pas justifié par des quittances de payement de l'accise
ou des passavants, seront confisqués, et le propriétaire encourra de plus une amende du décuple
de l'accise pour l'excédent.
— L'article 150 est applicable à la sortie de l'entrepôt par transfert sur un autre en-
trepôt.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
(1) Dispositions devenues sans application.
(2) Cette loi est remplacée par celle du 6 août 1840, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858,
(3) Dispositions devenues sans application.
— Pour faciliter la vente, le receveur pourra remettre aux marchands, boutiquiers
ou détaillants qui le demanderont, des registres contenant des déclarations de ventes, pour tenir
lieu de demandes de passavants pour les quantités excédant celles fixées par l'article précédent.
Le vendeur, après avoir porté dans la déclaration la quantité et l'espèce de la marchandise,
l'heure et la date de la délivrance, et après l'avoir signée, la remettra à l'acheteur.
Cette déclaration tiendra lieu de passavant pour la marchandise jusqu'au bureau du receveur,
ou autre employé chargé de la délivrance de ces documents, pour le lieu où se l'ait la vente.
Le receveur retirera la déclaration et la remplacera par un passavant régulier, qui devra accom-
pagner la marchandise jusqu'au lieu de sa destination.
Le receveur réunira les déclarations délivrées par les marchands, boutiquier et détaillante,
et portera en décharge, au clos des documents servant à justifier les approvisionnements, les quan-
tités représentées par les déclarations, en désignant leur nombre.
Les intéressés devront se présenter, avec les documents nécessaires, à l'effet de régler Ieur compte,
au bureau du receveur aux époques fixées par lui, et qui devront présenter un intervalle de 8 jours
au moins.
Le compte étant réglé, les déclarations de vente seront annulées et resteront chez le receveur.
— Les marchandises non prohibées à l'entrée sont enlevées de l'entrepôt pour la con-
sommation, après déclaration en détail et vérification, et moyennant les formalités et sons les
conditions prescrites par les lois en vigueur.
Les droits de douane sont, dans tous les cas, payés au comptant avant l'enlèvement; ceux d'accise
sont acquittés ou peuvent être pris en charge sous crédit à termes, [après vérification. ]
La vérification a lieu
1° Pour les marchandises de douane: a) en vertu d'un acquit de payement, si elles sont déclarées
d'après l'article 120 de la loi générale; — [b) en vertu d'un passavant-à-caution, si elles sont décla-
rées d'après l'article 122 de ladite loi.] (1)
2° Pour les marchandises d'accise, en vertu d'un passavant-à-caution renseignant que l'accise
sera [payée au comptant ou qu'elle sera] (2) prise en charge sous crédit à termes.
— Les registres ou déclarations de ventes mentionnés à l'article précédent devront
être à souches; ils seront cotés et parafés par les receveurs, qui les retireront quand ils seront rem-
plis, pour les réunir aux déclarations annulées qui en auront été détachées.'
La personne qui aura obtenu un registre devra rendre compte de l'emploi des déclarations qu'il
contenait.
Le directeur pourra refuser, soit momentanément, soif; définitivement, la faveur de l'emploi
du registre aux déclarations, aux personnes qui lui donneront, lieu de croire qu'elles en ont abusé,
sauf le recours à l'Administration générale.
A. Douanes. — I. Loi générale.
(1) Le sel a été déclaré libre à l'entrée.
A. Douanes. — I. Loi générale.
Chapitre XIX. — Des visites et recensements.
— Les employés, munis de leur commission; sont autorisés à faire, en tous temps et
lieux, c'est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et tant au dehors qu'au dedans de leur résidence,
la visite de tout navire, bâtiment, voiture ou autre moyen de transport, qu'ils trouveront ou pré-
sumeront être chargé de marchandises, ainsi que de toute marchandise transportée à des ou autre-
ment par des individus, et, en outre, de toutes personnes se trouvant dans la distance des fron-
tières de terre et côtes maritimes désignées à l'article 177, et qu'ils soupçonneront être porteurs
de marchandises, afin de s'assurer s'il ne se fait point d'importation, d'exportation, de transit
ou de transport en contravention aux lois.
Les navires ou bâtiments clos et amarrés ou à l'ancre ne sont pas soumis à la visite pendant la
nuit.
Si la visite des navires ou bâtiments sous voile ne peut se faire pendant la course ou navigation,
elle sera effectuée au lieu de la destination, ou, en cas de soupçon de fraude, au premier lieu de
déchargement, aux frais de la partie succombante et sous la responsabilité des employés.
— A la sortie de l'entrepôt pour le transit libre ou le transit ordinaire, ou par trans-
fert sur un autre entrepôt, les marchandises de douane sont enlevées en toutes quantités, [sauf
les cordages de toute espèce, lesquels ne peuvent être exportés par mer, de même que par l'Escaut
en quantités inférieures à 1000 kilogrammes]. (3)
— Parmi les voitures désignées à l'article précédent sont comprises celles servant
aux courriers de la poste; mais des malles ou paquets renfermant; les lettres seront exempts de la
visite, pourvu qu'ils soient fermés ou scellés par la direction des postes.
— Le transfert sur un autre entrepôt des vins, des liquides alcooliques et des liqueurs,
et du sucre brut, a lieu dans la limite des quantités indiquées à l'article 152.
— Dans toutes les visites ou vérifications quant à la quantité, la nature ou l'espèce
des marchandises, les employés à ce commis pourront ouvrir les paquets, caisses, tonneaux et autres
colis, et en examiner le contenu; ils seront aussi tenus, lorsqu'ils en seront requis, de les refermer
immédiatement, et, dans tous les cas, ils devront avoir soin que, par suite de leur visite ou véri-
fication, les marchandises n'éprouvent aucun dommage, sous peine de bonifier ce dommage d'après
l'estimation à faire par le directeur de la direction dans laquelle il a été commis, ou au besoin par
l'Administration, sauf aux intéressés leur recours en justice.
Lorsqu'on cas de visite on route, ou pendant le transport, de marchandises expédiées en transit
ou autrement, sous plombs ou cachots, les employés jugent, pour des motifs particuliers ou de
soupçons graves, l'ouverture des colis nécessaire, elle pourra se faire, mais sans aucuns frais pour
le conducteur relativement aux plombs ou scellés qui doivent de nouveau y être apposés.
— La sortie de l'entrepôt des marchandises d'accise, enlevées pour le transit libre
ou le transit ordinaire, no peut avoir lieu en quantités inférieures, savoir
[
1°
{
fin. à
1 hectol.
[1° Pour le vin {
ordinaire
à
[2° Pour le sucre brut de carme, à
kilogr.]
(4)
A. Douanes. — V. Entrepôts.
(1) L'article 122 de In loi générale est rapporté par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865; toutes les
marchandises de douane doivent actuellement, être déchirées sur te pied de l'article 120 de. cette loi,
(2) Lorsque les droits d'accise sont payés au comptant ,la vérification a lieu en vertu d'un acquit d'entrée,
comme pour les marchandises de douane.
(3) Les cordages sont actuellement libres à, l'entrée.
(4) En vertu des diverses dispositions citées ci-après, cette partie de l'article 192 est complétée et modifiée
comme il suit
1° Pour les vins (a)
En cercles, à
1 hectolitre (b)
En bouteilles,
à
25 bouteilles (b)
2° Pour les liquides alcooliques et les liqueurs distillés à, l'étranger
En cercles, à
50 litres (c)
En bouteilles, à
25 bouteilles (a)
3° Pour le sucre brut |de canne], à
500 kilogr. (d)
(a) La distinction établie par la loi du 12 mai 1819, entre les vins fins et les vins ordinaires a été supprimée
par l'article 2 de la loi du 30 juillet 1889.
(b) Article 1er de la loi précitée du 30 juillet 1889.
(c) Article 7 de la loi du 28 décembre 1904.
(d) Ce minimum ne s'applique pas aux sucres destinés à être embarqués sur des navires de mer comme pro-
visions de bord.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
Section 17. — Formalités à la sortie de l'entrepôt
— Les visites, mémo colles désignées aux article 181 et 182, pourront se faire tous
les jours de l'année et par conséquent aussi les dimanches et jours de fêtes, lorsque la nécessité
d'accélérer l'expédition des marchandises ou l'intérêt de l'Administration ne permettront pas de
différer ces visites jusqu'au lendemain.
— A la sortie de l'entrepôt pour la consommation, les quantités des marchandises
de douane sont limitées conformément aux dispositions du règlement spécial.
Le minimum des quantités réglé en vertu de l'article 19 de la loi, devant être observé alors même
que les marchandises sont mises en consommation par suite de renonciation au transit, les droits
sont acquittés jusqu'à concurrence de ce minimum, si les quantités reprises dans l'acquit de transit
ne l'atteignent pas.
— Tous les employés publics, les maréchaussées, les employés de police et ceux des
contributions communales, les gardes champêtres et forestiers, ainsi que tous huissiers et porteurs
de contraintes sont autorisés à coopérer, avec les employés commissionnés pour les droits d'entrée
et de sortie et les accises, aux visites à l'effet de constater les contraventions et, de faire les saisies
qui en résulteront, pourvu qu'ils soient munis de leur commission ou de la pièce constatant leur
qualité publique, et ce avec le même effet que s'ils étaient particulièrement employés de l'Ad-
ministration.
Lors des visites, vérifications ou recensements, la partie intéressée devra, toujours être invitée
à y assister, lorsqu'elle est présente.
— La sortie de l'entrepôt des marchandises d'accise, enlevées pour la consomma-
tion, ne peut avoir lieu en quantités inférieures, savoir
[ 1°Pour le vin . { fin, à
2 hectol.
[1° Pour le vin'{ ordinaire à 9 —
[2° Pour les liquides alcooliques distillés à l'étranger quel qu'en soit le degré, et
les liqueurs, à
1 — ] (1)
3° Pour le sucre brut [de canne], à
kilogr.
En cas de mise en consommation sous payement de l'accise an comptant, les minimums fixés
par le présent article ne sont pas observés, si les marchandises déclarées forment, le restant d'une
prise en charge. De plus, en ce qui concerne le sucre, les livraisons faites à des particuliers ont lieu
sous payement de l'accise au comptant, en quantités de 50 kilogr. ou plus.
(1) Cet arrêté est remplacé par celui du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane applicable aux
chemins de fer.
(2) Voir la note à l'article 150 de la loi générale du 26 août 1822.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
visée par l'entreposeur après qu'il en a vérifié la concordance avec le compte et la reconnaissance
de réception, et il autorise l'enlèvement et le chargement des marchandises dans les wagons.
— Les employés sont aussi autorisés à obliger ou à contraindre les commandants des
navires ou bâtiments qui se trouvent du côté de la mer, entre la, mer et le lieu de déchargement
on de chargement, de diminuer, d'amener ou de baisser les voiles; les bateliers ou patrons de ceux
qui se trouvent le long des rivières entre le territoire étranger jusqu'à proximité du premier bureau
de payement, jet sur la Meuse supérieure entre Mook et Berg], d'aborder ou d'amarrer leurs bâti-
ments aux rives; et les voituriers ou personnes qui conduisent ou transportent des marchandises
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dans la distance du territoire étranger désignée à l'art. 177, de s'arrêter avec leurs voitures, chevaux
ou autres moyens de transport, ou avec les ballots ou paquets qu'ils portent.
Les commandants, bateliers ou patrons de navires ou bâtiments, ainsi que les voituriers, charre-
tiers ou autres personnes qui tenteraient ou se permettraient de se soustraire à cette obligation,
pourront y être contraints par les employés, par tels moyens de rigueur qui seront nécessaires pour
effectuer la visite et prévenir la fraude.
Lorsqu'un employé aura, abusé ou fait usage intempestif de ces moyens, et notamment lorsqu'il I
se sera servi des armes à lui confiées, ailleurs que sur le territoire désigné ci-dessus, ou bien sans la
plus stricte nécessité, et tandis qu'il lui resterait d'autres moyens convenable pour assurer l'exécution
de la loi, il sera puni de ce chef d'après la rigueur du Code pénal (1).
Dispositions particulières concernant les accises.
— Aucune marchandise ne peut être enlevée de l'entrepôt, si une déclaration de
sortie n'a été remise à l'entreposeur avec la reconnaissance de réception mentionnée à l'article
217. Il faut autant de déclarations distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.
Cette déclaration renseigne, entre autres: 1° le mode de transport; — 2° le nom du navire qui a
importé les marchandises, et celui du capitaine; —- 3° le pavillon; — 4° le lieu de provenance et
celui de la destination;— 5° l'espèce des marchandises, et, le cas échéant., le lieu de production;
— 6° le nombre et les marques des colis; — 7° le poids, le nombre, la mesure, la. valeur, etc., des
objets, selon que ces indications sont nécessaires pour l'application éventuelle des droits; — 8°
le nom du destinataire, si les marchandises doivent être transférées sur un autre entrepôt ou décla-
rées en consommation sous le régime de crédit pour l'accise.
Relativement aux marchandises soumises à des droits différentiels, la déclaration doit mentionner
si le transport s'est effectué directement, ou s'il y a eu relâche; dans ce dernier cas, le port, de
relâche est indiqué.
— Sont assujettis à la visite, après le lever et avant le coucher du soleil, les fabriques,
les usines, vignobles, enclos bâtis ou non bâtis, et terrains servant d'usines ou d'ateliers, boutiques
ou tous autres lieux clos, dont la possession ou l'usage est assujetti à la formalité d'une admission
de la part de l'Administration des accises, ou d'une déclaration à faire à ladite Administration,
ainsi que ceux où l'on exerce une industrie dont les produits sont soumis à l'accise, ou sont assujettis
à, quelque vérification en vertu des lois.
— La déclaration prescrite, par l'article précédent, lorsqu'elle est faite: 1° pour le
transit ordinaire; — 2° pour le transfert sur un entrepôt public non relié au chemin de fer [ de l'État],
ou sur un entrepôt particulier ou fictif; — 3° pour la consommation,— est visée par l'entreposeur,
après qu'il en a vérifié la concordance avec le compte et la reconnaissance de réception, afin que
le receveur de; douanes du lieu soit autorisé à délivrer les documents requis par la loi générale,
ou, selon le cas, par la loi sur le transit. Dans ces circonstances, les déclarations fournissent les
indications exigées par les dites lois, et elles sont faites avec les mêmes effets que si elles avaient
lieu au premier bureau d'entrée.
— Les visites pourront aussi se faire la nuit dans les bâtiments, fabriques et autres lieux
désignés à l'article précédent, si l'on y travaille pendant ce temps.
Relativement aux fabriques pour lesquelles on doit déclarer l'époque à laquelle les travaux com-
menceront et finiront, et celles pour lesquelles la déclaration se l'ait à terme limité, telles que les
brasseries, vinaigreries et distilleries, on entendra par l'époque de leur activité celle mentionnée
dans la déclaration, quand bien même les travaux seraient suspendus.
— Lorsque la déclaration est faite: 1° pour le transît libre; — 2° pour le transfert
parle chemin de fer [de l'État] sur un entrepôt relié à cette voie par un embranchement, — elle est
(1) En vertu des dispositions citées ci-après, cette partie de l'article 194. est modifiée comme il suit
1° Pour les vins (a), à
hectolitre
(b)
2° Pour les liquides alcooliques et les liqueurs distillés à l'étranger,
à
(c)
(a) La distinction établie par la loi du 12 mai 1819, entre les vins fins et les vins ordinaire a été supprimée
par l'article 2 de la loi du 30
juillet
1889.
(b) Article 1er de la loi précitée, du 30 juillet 1889.
(c) Article 7 de la loi du 28 décembre 1904.
— Lorsque les usines ne sont pas en activité, les visites ne pourront se faire avant le
lever ou après le coucher du soleil, que pour autant que les employés soient accompagnées d'un
membre de l'administration communale ou d'un employé public, à ce commis par le président de
ladite administration.
— Dans les circonstances prévues à l'article précédent, la déclaration de sortie, revêtue
de l'autorisation d'enlèvement, est remise au contrôleur, qui désigne les employés chargés
d'assister à la sortie des magasins et au chargement dans les wagons.
— Les fabriques, usines et bâtiments devront toujours être accessibles pour les employés
pendant qu'on y travaillera, et il devra s'y trouver quelqu'un de la part des intéressés à même de
donner les indications nécessaires lors de la visite (2).
— Les employés désignés à cet effet tiennent un calepin dans lequel ils inscrivent
les marchandises à mesure de leur chargement dans les wagons.
A moins de soupçon de fraude, les employés se bornent à relever sommairement les quantités,
par dénombrement des colis et reconnaissance des marques et numéros. Toutefois, lorsqu'ils ont
des doutes sur l'espèce des marchandises, ils font ouvrir un ou plusieurs colis.
Le chargement terminé, ils en renseignent le résultat au dos de la déclaration de sortie, qu'ils
remettent à l'entreposeur. Ce dernier inscrit en décharge du compte les quantités énoncées dans
le certificat des employés, effectue la même décharge sur la reconnaissance de réception qu'il res-
titue alors à l'entrepositaire, et il conserve à l'appui du compte la déclaration de sortie.
— A l'exception du terrain désigné à l'art. 177, et du cas prévu par l'art. 182, on ne pourra
faire aucune visite dans les bâtiments ou enclos des particuliers qu'après le lever et avant le coucher
du soleil, et sur l'autorisation du juge de paix du canton dans lequel les bâtiments ou enclos à visiter
sont situés. Ce fonctionnaire accompagnera lui-même ou chargera son greffier, huissier ou autre
officier public, d'accompagner les employés dans leur visite- (3).
— Lorsque le chargement des wagons composant un convoi est terminé, l'entre-
poseur se fait produire les doubles des lettres de voiture. Après avoir comparé ces documents aux
déclarations de sortie conservées à l'appui du compte conformément à l'article précédent, il les
annexe, au moyen du cachet de l'Administration, à un acquit de transit ou à un passavant-à-caution
qu'il délivre pour couvrir le transport jusqu'au dernier bureau de sortie ou jusqu'à l'entrepôt de
destination.
— Les demandes d'assistance devront toujours être faites par écrit; elles énonceront
l'heure et le lieu de la visite, et le nom de l'individu chez lequel elle doit être faite.
Si l'assistance précitée doit être accordée par l'administration communale, elle sera toujours
donnée aux risques et périls des employés.
Dans le cas où l'autorisation du juge de paix est requise, la demande par écrit devra, être faite
(1) L'article 195 est modifié par l'article 16 de la loi du 6 avril 1843 sur la 'Répression de la fraude en matière
de douane.
(2) Le texte hollandais ne se sert pas du mot accessibles, mais de l'expression onbelemmerd, c'est-à-dire libre,
dégagé, pas embarrassé.
(3) L'article 200 est. modifié par l'article 15 de la loi du 6 avril 1843 sur la Répression de la fraude en matière
de douane.
A. Douanes. — I . Loi générale.
ou autorisée par [l'employé supérieur de l'arrondissement]; par contre, le juge de paix ne pourra
refuser l'autorisation que sur la présomption bien fondée qu'on a exigé l'assistance sans motifs
valables (1).
— Le convoi, escorté par les employés, poursuit sa route vers sa destination, moyen-
nant les formalités et sous Jos conditions prescrites par l'arrêté royal du [5 juin 1845 (Moniteur
n° 158). (1)]
A l'arrivée au dernier bureau de sortie, les employés constatent l'état des plombs, et, s'ils sont
intacts, ils déchargent l'acquit de transit, dont le renvoi est fait à l'entreposeur par la voie ordinaire.
En cas de soupçon de fraude, ou si les plombs sont, altérés, ils procèdent à une vérification
approfondie.
— La partie intéressée qui se trouve présente sera toujours invitée de représenter les
registres, acquits, déclarations et autres pièces qui pourraient servir à assurer reflet de la visite (1).
— Après que, les documents requis dans les cas prévus par l'article 196 ont été déli-
vrés par l.(! receveur des douanes, le contrôleur désigne les employés chargés de procéder à la véri-
fication des marchandises.
— A la visite mentionnée en l'art, 196, on sera, tenu de représenter aux employés toutes
cuves, chaudières, bacs-refroidissoirs, vaisseaux et ustensiles, ainsi que les magasins tenant à l'exer-
cice de l'industrie dont ils viennent inspecter la fabrique ou l'atelier. (2).
Si les employés viennent pour faire l'empotement, les ouvriers de la fabrique devront les aider
dans cette opération, sous peine d'encourir une amende qui ne sera pas moindre que de 112 francs,
et n'excédera pas 636 francs (3).
[Art. 204. — Tous frais de pesage, mesurage, jaugeage et dégustation, ou tous frais qui tendent
à constater la quantité, l'espèce ou la nature des objets soumis à l'accise, ainsi que les frais pour la
vérification de la capacité des chaudières, cuves, vaisseaux, ustensiles nouvellement établis ou
auxquels on a fait des changements dans les fabriques et ateliers des contribuables, seront à la
charge des redevables ou autres intéressés, lorsque ces opérations auront lieu à leur demande ou
dans leurs intérêts.
Les tarifs, d'après lesquels lesdits frais devront être réglés, seront ultérieurement arrêtés par nous;
m attendant, on se conformera au mode de payement actuellement établi. (4). ]
Chapitre XX. — Des amendas et peines en général.
— La totalité des marchandises comprises dans chaque document doit être réunie
avant que la vérification puisse, commencer.
Le résultat de la vérification, laquelle est toujours intégrale, est constaté par les employés au
dos des documents. Ces pièces sont ensuite remises à l'entreposeur, qui décharge du compte les
quantités énoncées dans le certificat des employés, et effectue la môme décharge sur la reconnais-
sance de réception, qu'il restitue alors à l'entrepositaire. Cette opération terminée, l'entreposeur
vise les documents pour autoriser la sortie de l'entrepôt.
— Les déclarations faites pour obtenir la sortie en franchise des droits de douane et
d'accise des lies provenant des vins clarifiés en entrepôt, sont visées par l'entreposeur pour auto-
riser le receveur des douanes du lieu à délivrer le document de sortie. L'entreposeur s'assure, au
préalable, si la sortie demandée peut avoir lieu dans la limite des charges du compte des lies. (2)
On se conforme, pour le surplus, à l'article précédent.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
Section 18. — Droits de magasin.
(5)
— Le tarif des droits de magasin est fixé par le règlement spécial.
Ces droits sont payés au bureau de l'entreposeur, contre quittance.
— Les dispositions de l'article qui précède seront légalement] applicables au cas où,
abusant des libertés accordées à la pêche nationale, on emploierait, sous prétexte de la pêche,
es bâtiments y servant, à l'importation ou à l'exportation clandestine de marchandises prohibées
ne soumises à des droits ou accises; [mais alors la peine de l'emprisonnement, prononcée contre les
délinquants, sera portée, pour la première l'ois, à 2 mois au moins et à 2 ans au plus, et, en cas de
récidive. à deux ans au moins et à 10 ans au plus, indépendamment des autres peines déterminées
par ledit article (6).]
— Les quantités énoncées dans les certificats d'emmagasinage apposés sur les docu-
ments d'entrée en entrepôt, déduction faite des quantités régulièrement enlevées, servent de base
aux droits de magasin.
Les droits de magasin sont exigibles sur les manquants qui pourraient exister, à moins que l'en-
trepositaire ne les ait fait constater par les employés.
Si, par suite de recensement ou de toute autre manière, un excédent est constaté, il y a lieu à
une prise en charge supplémentaire, qui prend date à compter du jour du dernier règlement de
compte pour les droits de magasin.
— Si, par l'instruction d'une affaire de la nature de celles auxquelles les dispositions
les deux premiers paragraphes de l'article 205 et celles de l'article 206 sont applicables, il conste
A. Douanes. — I. Loi générale.
(1) « Par modification du 3e alinéa de l'article 201 de la loi générale du 26 août 1822, la demande d'assis-
tance visée, par cet article peut être l'aile par tout fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur. (Article
10 de la loi du 28 décembre 1904.)
(2) Loi du au 29 décembre 1898
« Art. 3. — § 1e. Les agents de l'administration des contributions directes, douanes et accises, sont auto-
risés à prélever, dans toutes les usines soumises à leur surveillance, des échantillons des matières destinées
à la fabrication et de colles en cours de travail, ainsi que des produits obtenus.
Les exploitants des établissements visés ci-dessus sont tenus, s'ils en sont requis, de fournir les bouteilles,
boîtes, ou autres récipients destinés à renfermer les échantillons.
§ 2. — Toute contravention aux dispositions du § 1er est punie d'une amende de 1000 francs.»
(3) Voir la note (1) à l'article 201.
(4) Cet article, est implicitement abrogé par l'article 5 de la loi du 20 décembre 1862, qui a supprimé tous
les frais de vérification, etc., mis précédemment à charge des contribuables.
(5) L'article 205, abrogé par l'article 18 de la loi du 6 avril 1843, sur la. Répression de la fraude en matière
le douane, est remplacé par Jos articles 19, 22, 23 et 25 de la même loi, et par l'article 3 de la loi du 7 juin 1832,
sortant création d'un rayon unique, de douane.
(6) Voir l'article 26 de la loi du 6 avril 1843.
A. Douanes. — I. Loi générale.
que les délinquants se sont laissé séduire ou employer sous promesse d'une récompense extraor-
dinaire ou de toute autre manière par des personnes tierces appréhensibles dans le royaume, ces
dernières, si elles sont reconnues coupables, de ce chef, en justice, seront également soumises aux
peines prononcées par lesdits articles, et, en pareil cas, il sera laissé à l'arbitrage du juge de mitiger
la peine portée contre les premiers, suivant que ceux-ci auront plus ou moins contribué à la décou-
verte ou conviction obtenue à l'égard des autres, sauf toutefois que cette peine ne pourra être
réduite à un emprisonnement moindre d'un mois (1).
— Les droits de magasin sont dus sur toutes les marchandises introduites dans l'en-
trepôt et dans la succursale mentionnée à l'article 223.
Les marchandises déposées au nom de l'Administration, ainsi que les objets adressés au Gou-
vernement, aux ambassadeurs ou ministres des puissances étrangères, accrédités auprès du Gou-
vernement belge, sont seuls exceptés.
— La peine de l'emprisonnement, prononcée par le premier paragraphe de l'article
205, ne sera pas infligée si la saisie a eu lieu après le lever et avant le coucher du soleil, sur les routes
ou grands chemins mentionnés au premier paragraphe de l'article 38, ou si, en cas d'importation
par terre, elle a été faite dans l'endroit où est établi le premier bureau, ni en général lorsque, par
suite de circonstances atténuantes, l'affaire s'est terminée par une transaction pour l'amende et
la confiscation en vertu de l'article 229 (2).
— Les droits de magasin sont perçus par mois entiers, à compter du premier du mois
pendant lequel l'emmagasinage a commencé.
Toutefois, quant aux marchandises introduites dans le courant du mois et enlevées avant le
jour correspondant du mois suivant, les droits ne sont pas dus pour le mois pendant lequel la sortie
a eu lieu.
Quant les marchandises faisant l'objet d'un document de sortie ne peuvent être toutes enlevées
avant l'expiration du mois, les droits sont dus sur la totalité pour le mois suivant.
— Si, à l'importation par mer, on découvre à l'égard de marchandises en barils, caisses
ballots, paniers ou autres futailles ou emballages, que le nombre de colis trouvés à bord ne coïn-
cide pas avec celui porté sur la déclaration en gros, le capitaine, ainsi que son second, encourront
une amende de 212 francs pour chaque colis qui. manquera à ce nombre, tandis que les colis qui
se trouveront en sus du nombre déclaré seront saisis et confisqués. (Jette confiscation n'aura ce-
pendant pas lieu, si les droits et accises à payer pour les objets formant l'excédent ne surpassent
pas la somme de fr. 21.20, ni lorsque la déclaration aura été faite au bureau du lieu de déchargement
antérieurement à la saisie, auquel dernier cas le capitaine et son second encourront une amende
de 106 francs pour chaque colis qu'ils auraient omis de comprendre dans la déclaration en gros,
Pareille amende de 106 fr. sera encourue pour chaque baril, ballot, panier ou colis qui, lors de
la déclaration au bureau, ou antérieurement, aurait été reconnu contenir une autre espèce de mar-
chandises que celle désignée par la déclaration en gros; cependant si cette déclaration a eu lieu
eu conformité des documents ou manifestes, l'amende ne pèsera ni sur le capitaine, ni sur son
second, mais sera prise sur les marchandises faussement déclarées, et recouvrée sur ces dernières;
de manière que ces marchandises seront saisies et pourront être confisquées, si. les intéressés no
préviennent pas la confiscation en payant immédiatement, ou au plus tard dans l'espace de 14
jours après la saisie, le montant des droits, des accises et de l'amende, ainsi que des frais occasion-
nés par la saisie; bien entendu qu'on n'aura encouru aucune amende lorsque les différentes parties
déclarées en détail répondront à la déclaration en masse.
— [Lorsque, dans les cas prévus par les articles 226 à 230, les marchandises sont; dépo-
sées dans les magasins de l'entrepôt, les droits de magasin sont dus en raison de la durée, réelle
du dépôt, si elle est de 10 jours ou plus.] (1)
— La vérification prescrite par l'article 259 a toujours lieu à l'entrée de l'entrepôt
concédé pour les vins. S'il est constaté que les vins ne sont pas de qualité marchande, l'admission
est refusée, et les droits cautionnés au bureau où le passavant-à-caution a été délivré sont portés
en recette à ce bureau immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la rentrée du docu-
ment (1)
Section 7. — Placement et arrimage des marchandises.
— Si la découverte ci-dessus mentionnée a lieu à l'égard de marchandises en vrac (3),
importées par mer, le capitaine et son second, au cas que la différence en plus ou en moins excède
un dixième de la quantité déclarée, seront punis d'une amende égale au sextuple des droits d'entrée
et de l'accise, pour tout ce qui sera reconnu en plus ou en moins que la quantité déclarée.
Les amendes prononcées par l'article présent et par le précédent, contre le capitaine et son
second, seront supportées pour cinq huitièmes par le premier, et pour trois huitièmes par le der-
nier.
[Art. 211. — Les bateliers, voituriers ou tous ceux qui importent des marchandises par les rivières
(1) L'article 207 est modifié par l'article 28 de la loi du 6 avril 1843.
(2) L'article 208 est modifié par les articles 20, § 1er, et 21 de la loi du 6 avril 1843.
(3) Par marchandises en vrac, il faut entendre non toutes colles qui sont importées à découvert, mais celles
qui, pouvant être mises en emballage, ne le sont pas; ainsi les grains déversés pêle-mêle dans la cale d'un
bateau sont des marchandises en vrac, tandis qu'il n'en est pas de même, par exemple, des blocs de bois, des
fromages de Hollande, etc., chacun d'eux devant être assimilé à un colis et, si une inexactitude en plus ou en
moins est reconnue dans la déclaration, les pénalités encourues sont celles édictées par l'article 209.
A. Douanes. — I. Loi générale.
ou frontières de terre, sont rendus responsables pour la déclaration faite par eux, à, l'égard de
celles de ces marchandises auxquelles s'appliquent les dispositions des 2e et 3e paragraphes de
l'article 40, de manière que lorsque, par la vérification en détail, il sera constaté un excédent de
marchandises ou un degré supérieur de force, pour les boissons distillées, à la quantité ou au degré
déclaré, et que la différence, soit en quantité, soit en force, excédera un vingtième, ils encourront,
de ce chef, une amende égale au triple des droits et de l'accise dus, sur les quantités non déclarées
et sur la différence du degré de force des boissons distillées (1).]
— En cas de transcription, les droits de magasin sont dus par le nouvel entrepositaire,
à partir de l'expiration du mois pendant lequel la transcription a eu lieu.
— Les droits de magasin sont exigibles le premier jour de chaque trimestre pour le tri-
mestre écoulé.
Néanmoins, ils peuvent être exigés lors de l'enlèvement ou de la transcription des marchandises,
si l'entrepositaire n'a plus dans l'entrepôt d'autres marchandises pouvant servir de gage pour
le montant des droits dus.
— Tout déchargement ou chargement opéré sans le document requis, entraîne la
saisie et la confiscation des marchandises chargées ou déchargées; et contre le capitaine ou voi-
turier contrevenant, une amende égale au décuple des droits et accises sur les mêmes marchandises.
Tout déchargement ou chargement fait en vertu de document obtenu à cet effet, mais sans
qu'il conste par l'annotation des employés aux visites, apposée sur ce document, que l'opération
a eu lieu en leur présence, ou qu'ils en ont été prévenus, ainsi que tout allégement ou enlèvement
de bord avec document, mais opéré d'une manière différente de colle prescrite par la présente loi
(sauf le cas spécial prévu par l'article 22), emporte pour le capitaine ou voiturier une amende égale
à celle ci-dessus, et ensuite les marchandises subiront une exacte et stricte vérification et pourront
à cette fin être déplacées et retenues pendant la durée de temps à ce nécessaire.
Les porteurs ou conducteurs encourront une amende de 53 fr., pour chaque futaille, paquet,
ballot ou panier de marchandises, ou tête de bétail, dont ils effectueront le transport en vertu
d'un document qui n'aura pas été, au préalable, signé par les employés, pour preuve que la véri-
fication a eu lieu.
— A l'expiration de chaque trimestre, l'entreposeur fait parvenir à l'entrepositaire
le compte des droits dont il est redevable.
Ce compte doit être soldé endéans les 5 jours de sa date, à défaut de quoi il est procédé en con-
formité de l'article 23 de Ja loi.
Le payement ne peut être différé pour cause de réclamation. En cas d'inexactitude dans le compte,
il sera fait restitution par ordre du Ministre.
— Toute marchandise, présentée à la, visite ou vérification par suite de documents
obtenus à cet effet, soit passavants-à-caution, soit acquits de payement, [soit permis de décharge-
ment] ou autres, et qui, pas sa, confrontation avec le contenu du document, sera reconnue avoir été
déclarée sous une fausse dénomination, c'est-à-dire en indiquant une espèce pour une autre, sera
saisie et confisquée.
« En cas d'exportation de marchandises d'accise, celui qui aura fait la. déclaration encourra, en
outre, une amende égale au décuple, de la somme dont il aura, tenté d'obtenir frauduleusement
la décharge» (2).
— Tous les 3 mois, les droits perçus sont versés à la caisse communale.
Section 19. — Comptes d'entrepôt.
— Seront de même saisies et confisquées la partie ou les parties de marchandises
[exemptes des accises], lesquelles, [on toute autre circonstance que celle d'une vérification
opérée dans les cas prévus par l'article 122 (3)], seront reconnues, par suite de la- confrontation
ci-dessus mentionnée, n'avoir été déclarées qu'en partie, quoique du reste sous leur véritable
dénomination (4).
— L'entreposeur tient un registre présentant, pour chaque entrée de marchandises
(1) Cet article est modifié comme suit par l'arrêté royal du 13 octobre 1897
« Art. 209. — Lorsque, dans les cas prévus par les articles 226 à 230, les marchandise sont déposées dans
les magasins de l'entrepôt, les droits de magasin sont dus en raison de la durée réelle du dépôt, si elle dépasse
cinq jours.»
A. Douanes. — V . Entrepôts.
(1) Dispositions devenus sans objet depuis la suppression de l'article 126 de la loi générale, par l'article 10
de l'arrêté royal du 16 août 1865.
(2) Voir la note à l'article 150 de la loi générale du 26 août 1822.
en entrepôt, les indications qui doivent servir à la perception du droit de magasin, et éventuelle-
ment à la liquidation des droits de l'État, d'après la provenance ou l'origine des marchandises
ou d'après le mode ou le pavillon d'importation.
— Il est entendu toutefois que la, confiscation desdites marchandises ne s'étendra qu'à
la partie non. déclarée, lorsque cette partie n'excédera pas un douzième de l'ensemble de celles d'une
même espèce portées sur le document ; niais cette confiscation pourra, être remplacée par une amende
égale au montant du double droit sur la partie non déclarée, à calculer, pour les marchandises
passant en transit, d'après les droits établis, sur ces mêmes marchandises à l'entrée, pourvu que
le déclarant, ou quelqu'un de sa part, fasse à ce sujet, dans les 14 jours après la saisie, une demande
par écrit, au directeur dans la, direction duquel la saisie a eu lieu, et toutefois, sous l'obligation
(1) Cet article est abrogé par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § 1er de
l'article 4 de la loi du 24 du même mois.
(2) Cet alinéa est ajouté à l'article 213, par le § 2 de l'article 4 de la loi du 24 mai 1876.
(3) Les mots « En toute autre circonstance que celle d'une vérification opérée dans les cas prévus par l'ar-
ticle 122» sont supprimés par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris en exécution de l'article 1er
de la loi du 14 du même mois.
(4) Les dispositions de cet article sont rendues applicables aux marchandises d'accise, par l'article 4 de
l'arrêté royal du 27 mai 1876.
d'acquitter les droits payés en moins, suivant la destination d'entrée, [de sortie ou de transit]
donnée aux marchandises dans la déclaration, et en outre sous payement des frais qui auront
eu lieu; cependant si la partie non déclarée excède le douzième de la masse, la confiscation n
pourra être remplacée qu'au moyen d'une amende du décuple des droits dus pour la, totalité de la
partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus
mentionnée (1).
— Le compte est débité: 1° à l'importation par mer; — 2° à l'importation par le che-
min de fer [de l'Etat] ; — 3° à l'importation par terre, canaux ou rivières ; — 4° par transfert prove-
nant d'un entrepôt franc ou d'un autre entrepôt public, — des quantités énoncées par les em-
ployés au dos des documents revêtus du certificat d'emmagasinage.
— (2)
— Les marchandises sont inscrites dans le compte au nom de celui, conducteur ou
destinataire, qui les a présentées à la vérification, à l'entrée de l'entrepôt. Elles ne sont délivrées
qu'à lui, ou à celui, qui en fait opérer régulièrement la transcription à son nom.
Le destinataire, pour être reconnu en cette qualité, doit accepter les marchandises en signant
à cette fin le certificat apposé sur le document servant à l'emmagasinage.
— Si, sans avoir obtenu la permission mentionnée à l'article 134, on charge des mar-
chandises sur des navires sortant, pour être déchargées à l'intérieur; ou si l'on en charge dans de
navires entrant après qu'ils ont dépassé le premier bureau, ou sur des allèges qui doivent encore
décharger, les marchandises ainsi chargées ou reçues à bord seront; saisies et confisquées, et le
capitaine encourra une amende de 212 francs, si les marchandises sont en vrac, et de 53 franc
pour chaque tonneau, paquet, ballot, panier ou colis, si elles sont en futailles ou emballages.
— L'entreposeur délivre à l'entrepositaire, d'après les inscriptions du compte et pour
chaque entrée, une reconnaissance de réception des marchandises.
— En cas d'importation de toute espèce, les documents requis doivent constamment
accompagner les marchandises jusqu'à leur arrivée au lieu du déchargement définitif ou à l'entre
pôt, et jusqu'à ce que la vérification en ait eu lieu; ils doivent également les accompagner en cas
d'exportation et de transit, à l'effet d'être, pendant la route, immédiatement représentés à tout
réquisition des employés pour en faire la vérification.
Si néanmoins, en cas de saisie pour défaut de document, et par conséquent en vertu de Partiel
205, il est prouvé, au plus tard dans les 14 jours suivants, au directeur de la direction dans laquelle
elle a été constatée, qu'antérieurement à la, saisie, la déclaration des marchandises a réelle mon
eu lieu, suivant document ou documents obtenus sur cette déclaration, il sera, donné mainlevée d
la saisie pour le montant des frais, et le capitaine ou voiturier, patron d'allège ou conducteur
n'encourra qu'une amende de 53 francs, pour chaque document qui manquera. Lorsque cette prévu
ne pourra pas être établie à l'égard de quelques articles en particulier, ou de quelques tonneaux
paquets, ballots, paniers ou colis seulement, d'une cargaison ou d'un chargement quelconque, le
capitaine, voiturier, patron d'allège ou conducteur encourra, une amende égale au décuple des droit
et accises sur les marchandises non déclarées, et cette partie de la cargaison, ou du chargement
sera saisie et confisquée, tandis que les dispositions des articles 209 et 210 demeurent spécialement
applicables pour les cas de déclaration en gros, faite à l'entrée par mer.
— Tout transport intérieur qui se fera, sans [acquit-à-caution ou] passavant, dans les
cas où, suivant le XVI chapitre, l'un ou l'autre de ces documents sont requis, sera considéré comme
exportation ou importation frauduleuse, et puni comme tel. Si néanmoins, dans les 14 jours après
la saisie, il est donné au directeur de la direction dans laquelle elle a, eu lieu la preuve de l'existence
légale des marchandises dans l'intérieur du royaume, comme aussi celle que ce transport n'a, pas
été une tentative de fraude, il pourra être accordé mainlevée pour les objets saisis, [et la contra-
vention pourra être laissée sans suite, moyennant le payement des frais, et d'une amende égale
A. Douanes. — I. Loi générale.
(1) Les dispositions de cet article sont rendues applicables aux marchandises d'accise, par l'article 4 de
l'arrêté royal du 27 mai 1876, pris en conformité du § 1er de l'article 4 de la loi du 24 du même mois.
(2) Cet article est modifié comme suit par l'article 4 de la loi 30 décembre 1910
« Lorsqu'à la première vérification en détail des marchandises d'accise déclarées pour l'exportation avec
décharge des droits il sera constaté que la quantité est inférieure; à celle déclarée, celui qui aura fait la dé-
claration encourra, de ce chef, une amende égale au décuple de l'accise due sur la quantité manquante.
Toutefois, lorsque la différence n'excédera pas un douzième de l'ensemble des quantités déchirées, l'amende
ne sera que du double de l'accise due sur la quantité manquante.
A l'égard des liquides alcooliques, la quantité devant servir de hase au calcul de la décharge de l'accise
est toujours établie par les agents de l'Administration à raison de 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac
à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade.
Dans les cas prévus ci-dessus, la décharge de l'accise aura lieu d'après les quantités constatées à l'expor-
tation et les droits afférents aux manquants reconnus devront être acquittés au comptant.»
au montant du double des droits que ces marchandises auraient dû payer si elles avaient été déclarées
à la sortie, et à calculer, pour celles dont l'exportation est prohibée, à raison de 20 p. c. de leur
valeur; quant à la fixation de cette valeur, de même que celle des marchandises tarifées, on s'en
rapportera, pour ce qui concerne le recouvrement de l'amende, à la déclaration même des intéressés
aux marchandises saisies, sauf aux employés le droit de préemption moyennant le simple payement
de la valeur déclarée avec 10 p. c. en sus, et en suivant d'ailleurs les dispositions du XXII
e chapitre
de la présente loi. (1)]
— Lorsque des marchandises que l'on importe ou exporte par terre, ou transporte dans
l'intérieur, accompagnées de passavants sous caution, d'acquits de payement, [d'acquits-à-caution],
permis ou passavants, sont trouvées hors des routes désignées ou des chemins mentionnés dans les
documents, le voiturier ou conducteur encourra de ce chef une amende de 106 francs.
- Le compte est déchargé des quantités constatées par les employés à la sortie de
l'entrepôt: 1" pour le transit libre; — 2° pour le transit ordinaire; — 3° par transfert sur un autre
entrepôt public, ou sur un entrepôt particulier ou fictif ; — 4° pour la consommation.
Il est, déchargé, dans la limite de la prise en charge, des quantités de lies provenant des vins clarifiés
en entrepôt, qui sont vérifiées à la sortie pour être livrées à la consommation en exemption des droits
de douane et d'accise, (2)
Il est également déchargé, sur l'autorisation spéciale du Ministre, des marchandises non pro-
hibées au transit, transférées d'un entrepôt public relié au chemin de fer [de l'État] par un embranche-
ment sur un entrepôt franc, en suivant cette voies, satin interruption, [depuis l'entrepôt publie
jusque dans l'enceinte de l'entrepôt franc.
— Sont déposées dans l'entrepôt, après déclaration et vérification conformément à
la loi générale, et en observant 1 elles autres dispositions qui pourront être prescrites par le Ministre
1° les provisions de bord; — 2° les marchandises provenant des navires en relâche; — 3° les épaves,
objets ou marchandises sauvés de naufrage; — 4° les marchandises d'origine belge revenues non
vendues de l'étranger, et celles qui, ayant été expédiées pour un pays où elles n'ont pu être intro-
duites par suite d'une prohibition dont l'expéditeur n'aurait eu connaissance qu'après leur départ,
sont réimportées en Belgique; — 5° les objets importés pour être délivrés en franchise de droits;
— 6° les marchandises prohibées, inconnues, sans consignataire, ou refusées par le destinataire;
— 7° les marchandises auxquelles l'Administration a appliqué les articles 23 et 56, § 2, de la loi.
Ces diverses marchandises sont réexportées, délivrées en franchise des droits, déclarées en con-
sommation ou mises en vente publique, le tout selon les prescriptions de la loi générale.
— Les capitaines, voituriers ou conducteurs qui, à la sortie, négligeront d'exhiber et
de remettre aux employés des derniers bureaux, pour être par ceux-ci vérifiés et retirés, les docu-
ments relatifs aux marchandises qu'ils transportent, encourront une amende de 53 fr. pour chaque
document retenu.
— Les comptes ne sont, pas clos par suite de recensement, à moins que cette opération
n'ait; l'ait reconnaître un manquant ou un excédent donnant lieu à contestation. Dans ce cas, la
quantité constatée est inscrite à compte nouveau, et l'entreposeur délivre une reconnaissance de
réception on échange de celle à laquelle l'excédent on le manquant se rapporte.
A l'expiration de l'exercice, les comptes sont arrêtés. Les inscriptions de prise en charge sont
reportées à compte nouveau; les quantités inscrites en décharge sont totalisées et reportées au
crédit du nouveau compte, sans qu'il soit nécessaire d'échanger les certificats de réception.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
Section 20. — Destination à donner aux marchandises refusées pour cause d'encombrement de
l'entrepôt
— Si une saisie a eu lieu uniquement pour cause d'absence ou de différence dans les
marques, numéros ou chiffres, et que de reste il conste que les marchandises saisies sont les mêmes
que celles qui ont été déclarées et qu'on n'y découvre aucune fraude, elles seront relâchées contre
le payement des frais.
— Les marchandises refusées, pour cause d'encombrement, à l'entrée de l'entrepôt,
peuvent, sous les conditions et sauf les exceptions ou prohibitions établies par les lois, par le présent
règlement et par le règlement spécial, être déclarées: 1° pour le transit libre ou le transit ordinaire;
— 2° en destination d'un autre entrepôt public, ou d'un entrepôt particulier ou fictif; — 3° pour
la consommation.
Les intéressés, lorsqu'ils ne désirent pas faire usage de la faculté que leur accorde le présent
article, réclament de l'autorité communale la désignation d'une succursale, laquelle est agréée
par le directeur dans la province, après qu'il s'est assuré que le local indiqué présente les garanties
de sécurité requises.
— En cas de découverte de contraventions emportant confiscation de moyens de trans-
port, amende pécuniaire ou quelque autre peine contre les délinquants, pratiquées, soit à l'aide
de diligences ou de voitures publiques également admises, soit par des courriers de la poste, la
saisie des marchandises pourra, s'il y a lieu, être opérée de suite, mais il ne pourra être procédé,
envers les conducteurs ou courriers, à l'application de la loi quant aux autres confiscations et con-
damnations encourues, qu'au plus prochain relais sur le territoire du royaume ou au lieu de la des-
tination, pour ce qui concerne les diligences et voitures publiques, et au terme du voyage seule-
ment, pour ce qui concerne les courriers de la poste.
— La succursale doit, autant que possible, être choisie à proximité de l'entrepôt. Elle
est confiée à la garde exclusive de l'Administration des contributions directes, douanes et accises.
Elle est placée sous le même régime que l'entrepôt, sauf que la déclaration et la vérification
à l'entrée et à la sortie ont lieu conformément aux dispositions arrêtées par le présent règlement
en ce qui concerne l'entrepôt public non relié au chemin de fer [de l'État].
La succursale ne reçoit plus de marchandises dès qu'il est possible de les emmagasiner dans
•l'entrepôt.
— En cas d'une contravention de l'espèce de celles mentionnées en l'article 205, et à
laquelle les dispositions de l'article 208 ne seront point applicables, les fraudeurs pourront, lorsqu'au
su des employés ils n'ont pas de domicile connu dans le royaume, être mis en état d'arrestation par les
employés, à l'effet d'être remis sur-le-champ à la disposition du juge (2).
— Par exception aux dispositions qui précèdent, le directeur peut, lorsque l'autorité
communale et l'intéressé le réclament de commun accord, admettre comme succursale un magasin
désigné par ce dernier. Dans ce cas, les dispositions suivantes sont applicables
1° La succursale est concédée moyennant les formalités et sous les conditions prescrites pour Jos
entrepôts particuliers ;
2° Elle est recensée et surveillée comme ces entrepôts et avec les mêmes effets;
3° Les droits de douane et d'accise sont acquittés immédiatement au comptant sur les man-
quants que l'on viendrait à constater par recensement ou de toute autre manière;
[4° Les frais d'ouverture et de fermeture sont supportés par l'intéressé; ils sont fixés à 30 cen-
times par heure; l'heure commencée est payée en entier; un jour d'ouverture sans irais peut, être
accordé tous les 5 jours pour aérer les magasins renfermant des grains ou pour ramier ces grains;
toute autre opération donne lieu au payement des frais;
L'ouverture faite à la réquisition des employés a lieu sans frais] (1);
5° Les marchandises à l'entrée et à la sortie de la succursale sont déclarées en détail et vérifiées
de la manière prescrite pour les entrepôts particuliers; elles sont, pour le surplus, placées sous le
régime réglé pour l'entrepôt public;
6° A défaut d'exécution de l'une ou de l'autre de ces conditions, la succursale est supprimée,
par application de l'article 56 de la loi.
Cette succursale ne reçoit plus de marchandises dès qu'il est possible de les emmagasiner dans
l'entrepôt.
Section 21. — Destination à donner aux marchandises exclues de l'entrepôt à raison de
leur espèce.
— Tous capitaines, voituriers et autres individus étrangers ou inconnus, à charge des-
quels il aura été constaté une contravention emportant peine pécuniaire, pourront également,
si des circonstances particulières rendent cette mesure nécessaire sur les lieux [et dans les îles] où
l'existence de magasins et, dépôts clandestins de marchandises est défendue par l'art. 177, y être
mis en état d'arrestation, et remis à la disposition du juge, comme il est dit ci-dessus, jusqu'à ce que
le montant de l'amende aura été consigné entre les mains du receveur, ou que la rentrée en aura été
assurée d'une autre manière, et, que l'étranger aura fait élection, de domicile dans le royaume.
Tout individu qui. aura été condamné à une amende pécuniaire, et qui se trouvera hors d'état
de l'acquitter, sera puni d'un emprisonnement [dont la durée est laissée à l'arbitrage du juge, mais
(1) Le chapitre X X I I est abrogé par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris en exécution de
l'article 1er de la loi du 14 du même mois. -
Quant à l'amende dont, il est parlé à l'article 219, elle a cessé
d'être applicable depuis la suppression des droits et prohibitions de sortie.
(2) Par extension de l'article 224, les fraudeurs pourront toujours être mis en état d'arrestation préventive,
lorsque la contravention devra entraîner l'application de la peine d'emprisonnement.. (Article 20, 2e alinéa,
de la loi du 6 avril 1843.)
A. Douanes. — I . Loi générale.
qui ne pourra être de moins de 6 jours, ni de plus de 2 ans; en cas de payement de l'amende et
frais de justice, tout emprisonnement ultérieur cessera (1).]
— Les marchandises refusées à l'entrée de l'entrepôt à raison de leur espèce peuvent,
selon le régime de l'entrepôt auquel elles étaient destinées, être déclarées: 1° pour le transit libre;
— 2° pour le transit ordinaire; — 3° pour la consommation.
La déclaration, le déchargement, la vérification et l'enlèvement de ces marchandises ont lieu
moyennant les formalités et sous les conditions prescrites pour l'importation par les lois en vigueur.
(1) Voir la note à l'article 302 du présent règlement.
A. Douanes. — V. Entrepôts
Section 22. — Dépôt temporaire dans l'entrepôt. (1)
— Les navires, bateaux, barques ou voitures, chevaux et autres bêtes de sommes
qui ne se trouveraient pas dans le cas d'être confisqués, et au moyen desquels on aurait néanmoins
commis quelque contravention, sont déclarés spécialement obligés et exécutables pour améliorer
encourues par les capitaines, bateliers, voituriers ou conducteurs; à l'exception cependant des atte-
lages extraordinaires ou relais dont on se sert pour gravir les montagnes.
— L'établissement ou l'organisation, ainsi que l'agrandissement ou la diminution
quelque fabrique ou trafic, sans information préalable, ou sans en avoir obtenu la permission ac-
quise, dans les cas où l'établissement, l'augmentation ou la diminution ne peut avoir lieu sans inti-
mation ou permission spéciale, selon les dispositions des lois, seront punis d'une amande de 848
à charge du fabricant ou trafiquant contrevenant, et devront, en outre, dans le premier cas,
fabriques ou trafics ainsi établis ou organisés, être démolis, et dans les deux autres cas, le tout
remis dans le même état qu'auparavant.
— Les marchandises de transit, dont le transport est interrompu, peuvent être déposées,
conformément à l'article 12, § 3, de la loi sur le transit, dans un magasin de l'entrepôt,
Art. 228 et 220. —
(2)
— Les fabricants, trafiquants ou autres personnes qui ont en leur possession des chau-
dières, des cuves, des bacs, des ustensiles ou des instruments sur lesquels il aura été apposé des sceaux
par les employés de l'Administration, conformément aux lois, sont spécialement obligés de veiller
à ce que les scellés ne soient ni brisés ou altérés, ni ôtés; le bris ou l'altération des scellés leur (...)
encourir une amende égale à celle fixée par la loi contre l'emploi frauduleux de l'instrument (...)
les scellés étaient apposés, sauf dans le cas où l'instrument scellé n'ait, à cause de sa nature ou (...)
tination, pas servi, ou n'ait pas pu servir à frauder les accises du Trésor, et alors on
(...)
qu'une amende de 53 fr.
— Il pourra être transigé par l'Administration ou d'après son autorisation, en ce
concerne l'amende, la confiscation, la fermeture des fabriques, usines ou ateliers, sur toutes
traventions à la présente loi, et aux lois spéciales sur la perception des accises, toutes et; autant de
que l'affaire sera accompagnée de circonstances atténuantes, et qu'on pourra raisonnablement
supposer que la contravention doit être attribuée plutôt à une négligence ou erreur qu'à l'intention
de fraude préméditée.
— Toute transaction est interdite, si la contravention doit être considérée (...)
pouvant être suffisamment prouvée en justice, et si l'on ne peut douter de l'intention de (...)
préméditée.
— Les marchandises admises en cautionnement des droits de l'État, par les receveurs
et les entreposeurs, sont déposées dans un magasin spécial de l'entrepôt,
Ce dépôt a lieu de la manière et sous les conditions prescrites par l'article 274 de la loi générale.
— Tous négociants, fabricants trafiquants, commerçants en détail, bateliers,
(...)
et autres personnes qui, relativement à leur commerce ou profession, et les particuliers qui, concer-
nant leurs propres affaires, auraient quelques relations avec l'Administration, seront, sous
rapport, responsables des faits de leurs employés, ouvriers, domestiques ou autres personnes (...)
riées par eux, pour autant que ces faits seraient relatifs à la profession qu'ils exercent.
Dans le cas où les négociants ou autres personnes plus amplement dénommées ci-dessus seraient
repris pour fraude ou autres contraventions à la présente loi ou aux lois spéciales, et qu'ils voulues
avancer, pour leur justification, que ladite fraude ou contravention aurait, eu lieu par leurs employés
domestiques et ouvriers, sans qu'ils on eussent connaissance, ces premiers n'encourront pas (...)
et sans égard à leur ignorance du fait, l'amende prononcée contre lesdites contraventions.
— Les marchandises saisies et colles dont la préemption est déclarée peuvent, en atten-
dant la décision à intervenir, être déposées dans l'entrepôt au nom de l'Administration.
Ce dépôt a lieu sur une autorisation écrite a délivrer [par l'inspecteur d'arrondissement, ou, à
son défaut ], par l'entreposeur.
Section 23. — Dépôt des marchandises d'accise conservées pour l'exportation avec décharge des droits.
— Les droits et accises dus au Trésor, ainsi que le montant des frais occasionnés
la saisie, seront dans tous les cas où ils ne pourront être recouvrés d'une autre manière, ou (...)
ne sera pas expressément ordonné qu'ils doivent être payés en sus de l'amende, prélevés, soit
le produit de l'amende, soit sur celui des objets confisqués, à moins que les lois spéciales ne
A. Douanes. — I. Loi générale.
(1) Voir la loi du 18 janvier 1867, sur la contrainte par corps en matière répressive.
A. Douanes. — I. Loi générale.
tiennent des dispositions particulières à cet égard, tandis que le surplus ou le produit net de la
saisie ou de l'amende sera réparti d'après le mode que nous fixerons ultérieurement.
Chapitre XXI. — Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.
— Le dépôt des marchandises d'accise conservées après l'échéance des termes de
crédit, pour être exportées avec décharge de l'accise, a lieu dans l'entrepôt en vertu d'un permis.
Il ne constitue pas un entreposage ordinaire.
Il ont effectué dans un magasin spécial, sous les conditions déterminées par les lois d'accise et
après vérification de la quantité et de la qualité, pour les seules marchandises désignées au présent
article.
Il ne peut avoir lieu en quantités inférieures, savoir
1° Pour le vinaigre, à
40 hectol.
[2° Pour l'eau-de-vie indigène, à 50° de l'alcoomètre contésimal et à 15° du ther-
momètre centigrade, à
3° Pour le sucre raffiné on pains, mélis ou lumps, et le sucre candi provenant de
sucres bruts de canne ou de betterave, à
500 kilogr. (3)
(1) Voir l'article 209. modifié, du présent règlement, et l'arrêté royal du 30 décembre 1848, fixant les frais
de dépôt qui sont dus dans les localités où il n'existe pas d'entrepôt public.
(2) Ces dispositions sont devenues sans objet.
(3) En vertu des diverses dispositions citées ci-après, celte partie de l'article 232 est modifiée et complétée
comme il suit
2° Pour les eaux-de-vie indigènes marquant 50 degrés, à la température de 15 degrés, à
hectolitres(a)
3° Pour les flegmes produits par les distillateurs agricoles, marquant 50 degrés, à la tempé-
rature de 15 degrés, à.
(b)
4° Pour les glucoses à 40 degrés de l'aréomètre Beaumé, à
200 kilogr. (c)
5° Pour les sucres indigènes, bruis ou raffinés, à
(d)
(a) Article 98, § 1er, et 103, § 1er, de la loi du 15 avril 1896.
(b) Articles 98, § 1er, et 106,§ 1er, de la loi précitée du 15 avril 1896.
(c) Articles 62 et 68, § 1er, de la loi du 19 mai 1898.
(d) Article 63, § 3, de la loi du 21 août 1903.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
(1) Dispositions devenues sans objet.
(2) Les comptes d'entrepôt peuvent être apurés également par cession des marchandises par transfert
au compte de crédit d'un fabricant, etc.
(3) Le compte d'entrepôt pour les flegmes ne peut pas être déchargé par la mise en consommation de ce
marchandises, sous paiement de l'accise au complant. (Arlicle 107 de la loi du 15 avril 1896.)
(4) En vertu des diverses dispositions citées ci-après, cette partie de l'article 239 est modifiée et complétée
comme il suit
2° Pour les eaux-de-vie indigènes marquant 50 degrés, à la température de 15 degrés, à
hectolitres (a)
3° Pour les flegmes produits par les distillateurs agricoles, marquant 50 degrés, à la
température de 15 degrés, à
(b)
La succursale d'entrepôt public créée, à Anvers, par arrêté royal du 29 août 1839 (Bulletin
officiel n° 692), pour le dépôt des sucres raffinés, est maintenue aux conditions à régler par le
Ministre. De pareils établissements pourront être institués dans les villes de Bruxelles, Bruges,
Gand, Liège et Ostende.] (1)
— Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de
procès-verbaux, ces actes seront dressés sur-le-champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au
moins 2 personnes qualifiées à cet effet, dont l'une doit être nommée ou munie de commission
de la part de l'Administration des droits d'entrée et de sortie et des accises.
— La durée du dépôt est illimité. Il s'effectue au nom soit du fabricant, dont le compte
de crédit pour l'accise est déchargé, soit du négociant qui accepte la cession des marchandises avant
ou pendant le dépôt.
Le procès-verbal devra contenir un narré succinct et exact de ce que l'on a reconnu
comme aussi de la cause de la déclaration et contravention, avec désignation des personnes, qua-
lités, jour et lieu, et en observant les dispositions de l'article 183, pour les cas particuliers y men-
tionnés.
— Les marchandises ainsi déposées ne peuvent être changées d'emballage, à moins
que leur conservation ne l'exige, et alors l'autorisation de l'entreposeur est nécessaire.
Toutefois, les vinaigres indigènes peuvent être transvasés, coupés, mélangés, en conformité de
l'article 60 de la loi du 2 août 1822 (Journal officiel n° 32), sur les bières et vinaigres.
De même, les eaux-de-vie indigènes, détériorées ou affaiblies par l'évaporation au-dessous de
45° de l'alcoomètre centésimal, à la température dp 15° du thermomètre centigrade, peuvent être
enlevées pour être rectifiées, de la manière et sous les conditions proscrites par l'article 173.
— Les procès-verbaux pourront être rédigés et les contraventions constatées tous
les jours de l'aimée, et par conséquent aussi les dimanches et jours de fêtes.
— L'entreposeur tient un compte pour le dépôt des marchandises d'accise conservées
pour l'exportation. 11 délivre à l'intéresé une reconnaissance de réception.
— Le procès-verbal de contravention devra être affirmé le plus tôt possible, et, au
plus tard, pendant le 2me jour après celui de sa, clôture, devant le juge de paix ou devant le chef
de l'administration, soit de la commune où la saisie a eu lieu, soit de la commune où les verbali-
sants ou la majeure partie d'entre eux se trouvent stationnés, suivant l'exigence du cas et au choix
de ces derniers. (1)]
[ Art. 237. — Le procès-verbal de contravention sera enregistré dans les 4 jours qui suivront
celui de sa clôture.
Les dimanches ni les jours de fêtes légales ne seront pas comptés dans le délai déterminé
par l'article présent et le précédent
Pour ce qui concerne les saisies faites dans des îles où il n'y a pas de bureaux d'enregistrement,
ainsi que celles qui ont été faites par les employés à bord des pataches, il suffira que les procès-
verbaux soient enregistrés, et dans le dernier cas aussi qu'ils soient affirmés, avant qu'on en fasse
usage en. justice. (2)
— La transcription au nom d'un tiers sans mutation d'entrepôt est autorisée. Elle
a lieu conformément à l'article 171.
— Le but assigné par la loi au dépôt des marchandises étant de les conserver pour
l'exportation, le compte mentionné à l'article 235 ne doit être déchargé que par enlèvement pour
l'exportation en vertu d'un permis délivré par le receveur des accises du lieu de l'entrepôt ( ),
Néanmoins, les marchandises peuvent être livrées à la consommation sous payement de l'accise
au comptant (3), Dans ce cas, le compte est déchargé et les marchandises enlevées en vertu d'une
quittance d'accise délivrée par le receveur.
La déclaration de sortie, faite conformément à l'article 195, est visée par l'entreposeur, après
qu'il en a vérifié la concordance avec le compte et la reconnaissance de réception.
La vérification et L'enlèvement sont effectués moyennant les formalités et sous les conditions
prescrites par les lois en vigueur.
— Le provenu, étant présent à la saisie, sera invité à assister aussi à la rédaction du
procès-verbal et à le signer s'il le désire, et en recevoir immédiatement une copie; en cas d'absence
ou s'il veut l'aire précéder l'enregistrement, la copie du procès-verbal devra être déposée, dans les
24 heures après le jour de l'enregistrement, à la maison communale, ou. entre les mains du prési-
dent de l'administration, de la commune dans laquelle la. saisie a été faite, pour y rester à la dis-
position du prévenu.
(1) Cet article est abrogé par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1912 reproduit ci-après
« Art.1er. § 1er. — Sont dispensés de l'affirmation et de l'enregistrement, les procès-verbaux de contra-
» vention ou matière d'impositions générales, provinciales ou communales, lorsque les contraventions sont
» de la compétence des tribunaux correctionnels ou de police.
» § 2. — Dans les cinq jours de. la rédaction de ces actes, l'original est soumis au visa ne varietur d'un chef
» hiérarchique des verbalisants, et copie eu est remise aux contrevenants ou leur est envoyée par lettre recom-
» mandée à la poste. Si les contrevenants refusent cette communications ou sont inconnus, la notification
» est faite au bourgmestre de la commune où l'infraction a été constatée, ou à son délégué.»
§ 3. — Sont abrogés
1°
2° Les articles 236 et 237 de la loi générale du 20 août 1822;
3°
et la finale de l'article 239 de la loi générale du 20 août 1822, en tant que ces dispositions subordonnent la
force probante des procès-verbaux on matière de contribution personnelle, de douane et d'accise à leur affir-
mation et à leur enregistrement.
(2) Voir la note (1) à l'article 236 de la présente loi.
A. Douanes. — I. Loi générale.
— Par exception aux principes posés à l'article précédent, les vinaigres indigènes
peuvent être enlevés par transfert sur un autre entrepôt public. La sortie a lieu, conformément
à l'article 150, en vertu d'un passavant -à-caution levé au bureau des douanes du lieu d'entrepôt.
— Les procès-verbaux des employés, relatifs à leurs opérations et à l'exercice de leurs
fonctions, font foi en justice, jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée, les inexactitudes qui se
seraient glissées dans un procès-verbal et qui ne se rapportent point aux faits, mais uniquement
à l'application de la loi, n'atténueront en rien la force de l'acte, mais devront être redressées dans
l'exploit d'assignation; dans le cas où l'affirmation ou l'enregistrement n'aurait pas eu lieu dans
le délai prescrit, ou lorsque le procès-verbal sera rédigé par un seul employé, il ne fera pas preuve
par lui-même. (1)
— A moins qu'elles ne soient le restant des diverses prises en charge, les marchandises
déposées en vertu de l'article 232 ne sont pas enlevées en quantités inférieures, savoir
1° Pour le vinaigre indigène, à
10 hectol.
[2° Pour l'eau-de-vie indigène à 50° de l'alcoomètre centésimal, à la tempéra-
ture de 15° du thermomètre centigrade,
à
(4)
A. Douanes. — V. Entrepôts.
Toutefois, les eaux-de-vie formant l'approvisionnement des navires peuvent être exportées en
quantités moindres.
[Pour le sucre raffiné
en pains, mélis et lumps, à
200 kilogr. (1)
en candi, à
(1)
— Lors de saisie de marchandises, les employés les transporteront au plus prochain
bureau pour y être vérifiées, dûment inventoriées, pesées, mesurées, jaugées ou comptées en pré-
sence du receveur et de la partie intéressée, si elle s'y trouve et veut assister à cette opération,
d'après l'invitation qui lui en sera faite et qui sera mentionnée au procès-verbal. (2).
L'Administration a le droit de faire transporter ensuite les marchandises saisies au chef-lieu de
la direction, dans laquelle la saisie a été pratiquée, et, en cas de vente, de la faire effectuer là où
elle le jugera le plus avantageux.
— Lors de mise en consommation, et en cas de manquant dans le dépôt ou de non-
reproduction des permis d'exportation ou de transfert, les droits d'accise, [et les centimes addi-
tionnels] à recouvrer sont calculés d'après le taux que renseigne le permis servant à l'emmaga-
sinage, et qui est reporté dans le compte et sur la reconnaissance de réception. (2)
Section 24. — Marchandises étrangères enlevées de l'entrepôt pour recevoir une main-d'œuvre dans le
pays.
— On retiendra uniquement les marchandises, navires ou bâtiments, voitures et, atte-
lages, ustensiles, instruments ou autres objets à l'égard desquels ou avec lesquels il a été pré-
variqué, et dont, en conformité de l'article 226, la saisie doit avoir pour effet l'application d'une
peine, ou qui sont affectés au recouvrement d'un droit.
— Des dispositions spéciales règlent les cas d'application de l'article 40 de la loi,
à mesure que l'utilité en est reconnue. (3)
Section 25. — Entrepôt de la navigation de la Meuse.
— Si le saisi le réclame, il sera donné mainlevée des marchandises, navires, voitures
et attelages, sous caution suffisante de leur valeur convenue entre le receveur et la, partie intéressée
ou du montant de l'amende encourue.
Si cependant la saisie est motivée sur une prohibition à rentrée, il ne pourra être accordé main-
levée pour les marchandises dont l'importation est prohibée.
La mainlevée pourra également être refusée lorsque la saisie a lieu pour déclaration erronée rela-
tivement à l'espèce des marchandises, et qu'on ne pourrait pas, au moyen d'échantillons, main-
tenir l'affaire en entier jusqu'à décision de la contestation; comme aussi lorsque les marchandises
sont saisies sur des personnes inconnues, par lesquelles on entend, en général, celles qui se mettent
dans le cas de ne pouvoir être désignées dans le procès-verbal de saisie.
Lorsqu'il n'aura pas été donné mainlevée sous caution, les marchandises resteront sous la sur-
veillance et direction de l'Administration jusqu'à ce qu'on puisse en disposer, soit provisoirement,
soit définitivement, suivant la loi.
En cas de mainlevée sous caution de marchandises imposées d'après la valeur, l'estimation
convenue servira en même temps de base pour la fixation de l'amende encourue par les bateliers,
voituriers ou autres personnes; autrement l'amende sera fixée d'après la déclaration, et, s'il n'en
a pas été fait, d'après le produit de la vente, ou, au besoin, d'après l'estimation de la valeur à faire
par 2, et, s'il est nécessaire, par 3 courtiers jurés ou experts non intéressés, qui seront désignés par
le chef de l'administration communale du lieu où les marchandises se trouvent,. (3)
— En exécution de l'article 54 du traité du 5 novembre 1842, l'entrepôt public de Liège
est ouvert, au commerce de la navigation de la Meuse.
Cet entrepôt est soumis au régime particulier établi par la convention du 20 mai 1843.
— Les marchandises saisies ne pourront être vendues avant que la confiscation n'ait,
été prononcée en justice; cependant les marchandises susceptibles d'un prompt dégât, détérioration
ou déchet, pourront être vendues à la réquisition du directeur dans la direction, après qu'on en
aura obtenu l'autorisation du président du tribunal, laquelle sera accordée sur simple requête (4).
La vente de chevaux, ou de toute espèce de bétail, pourra, être faites immédiatement par ordre
du receveur du lieu où ces animaux auront été conduits, lorsqu'ils ont été saisis sur den inconnus,
ou lorsque la partie saisie refuse de fournir caution pour les frais de nourriture et d'entretien, jus-
(1) Voir la note (1) de l'art. 236 de la présente loi.
(2) Voir l'article 24 de la loi du 6 avril 1843, sur la Répression de la fraude.
(3) Voir l'article 24 de la loi du 6 avril 1843.
(4) Voir l'article 30, 4e alinéa, de la loi du 6 avril 1843.
qu'à ce qu'il soit définitivement prononcé sur la, saisie; ce refus devra être constaté par un procès-
verbal en due forme.
Le receveur qui aura procédé à la vente, sans se conformer aux dispositions ci-dessus mentionnées,
sera personnellement responsable des suites.
Toute vente d'effets saisis doit se faire publiquement et au plus offrant.
Si, après la vente d'effets dont la confiscation n'était pas encore prononcée, la saisie est annulée
en justice et que la. vente ait été effectuée, en observant les dispositions prérappelées, le saisi devra
considérer le produit de la, vente comme représentant la valeur entière que les marchandises
avaient au moment que cette vente a eu lieu (1).
— Les bateaux appartenant à la navigation de la Meuse passent librement, avec leurs
cargaisons, en transit direct, sauf les exceptions indiquées à l'article 24.6.
Ces cargaisons, entières ou partielles, sont reçues dans l'entrepôt public de Liège, sans aucune
restriction quant à l'espèce et à la quantité. A l'entrée de l'entrepôt, elles sont soumises aux for-
malités de déclaration et de vérification prescrites par les lois en vigueur.
4° Pour les glucoses à 40 degrés de l'aréomètre Boaumé, à
200 kilogr.
(c)
5° Pour le sucre brut et les sucres dits « poudres blanches de fabrique», à
(d)
6° Pour les sucres raffinés, à
(d)
(a) Articles 98, § 1er et 103, § 3 de la loi du 15 avril 1896.
(b) Articles 98, § 1er, et 106, § 3, de la loi précitée du 15 avril 1896.
(c) Articles 62 et 68, § 3, litt. b, de la loi du 19 mai 1898.
(d) Article 64, § 2, de la loi du 21 août 1903.
(1) Voir note 4 à la page précédente.
(2) L'article 104, litt. 4, de la loi du 15 avril 1896, et l'article 68, § 3, litt. a, de la loi du 19 mai 1898, sti-
pulent respectivement que les droits d'accise sur les eaux-de-vie et les glucoses, doivent être calculés d'après
le taux en vigueur au moment de l'enlèvement.
(leite disposition est également applicable aux manquants d'eaux-de-vie constatés en entrepôt public.
(3) Les dispositions de l'article 40 de la loi du 4 mars 1846, modifié, ont été successivement rendues appli-
cables aux marchandises suivantes
Bois de sapin du Nord destinés à être sciés en planches.
Bois pour caisses destinées à l'exportation des
marchandises. — Bouteilles carrées, dites canivettes, destinées à être remplies d'eau-de-vie, pour l'exportation.
Fils de coton destinés: 1° à être teints en rouge d'Andrinople; 2° au tissage. — Fils de coton simples, écrus
destinés à être retordus pour l'exportation. — Fils de fer pour être convertis en pointes de Paris. — Machines
et voitures, et pièces détachées de machines ou de voilures, destinées à subir une main-d'œuvre. — Papiers
destinés à être imprimés.
Peaux
découpées sous forme de gants, destinées à être cousues. — Tabacs non
fabriqués destinés à la fabrication de cigare. — Tissus de coton: 1° tissus écrus, destinés à être blanchis, ap-
prêtés, imprimés ou teints; 2° percales destinées à être brodées ou confectionnées en vêtements; 3° velours de,
coton destinés à être découpés en bandes. — Tissus de laine et de lin destinés à être recouverts de caoutchouc.
Tissus de lin destinés à être blanchis et apprêtés. — Tissus de soie destinés: 1° à la fabrication du taffetas
gommé; 2° à la teinture ou à l'impression. — Toiles cirées destinées à être imprimées et converties en tapis. —
Tulles de soie et de coton destinée à être blanchis ou apprêtés. — Verges d'acier destinées à être converties
en fils galvanisés ou non, eu clous dits pointes de Paris ou en ronces artificielles,
En dehors de ces cas, les contrôleurs des douanes peuvent autoriser l'importation en franchise temporaire
des droits des objets destinés à être réparés ou achevés en Belgique, mais seulement lorsque ces objets sont sus-
ceptibles d'être munis, par la douane, de plombs, de cachets ou d'estampilles.
A. Douanes — V. Entrepôts.
Chapitre IV. — De l'entrepôt particulier.
Section première. — Définition.
— Les dommages-intérêts occasionnés par des saisies illégales et qui pourraient être
réclamés par le propriétaire des marchandises ou des personnes y intéressées ne seront, en aucun
cas, alloués par les juges à un montant plus élevé que celui de 1 p. c. par mois de la valeur des
objets saisis, à compter du jour de la saisie jusqu'à celui de la mainlevée.
— Pour éviter toute confusion avec les marchandises provenant du commerce ordi-
naire, celles qui sont importées dans l'entrepôt public par les bateaux appartenant à la navigation
de la Meuse sont placées dans un local séparé dépendant de cet entrepôt. Toutefois, les ardoises
peuvent être déposées dans un local spécial à désigner par l'entrepositaire et soumis à l'agréation
du directeur dans la province. Dans ce cas, l'article 224 est applicable, sauf la disposition du dernier
alinéa.
La durée de l'entreposage est illimitée.
— On observera provisoirement, pour ce qui concerne la poursuite et l'instruction des
affaires relatives aux droits d'entrée [et de sortie] et aux accises, les [dispositions contenues dans
les articles suivants.
—Les marchandises entreposées en vertu des articles précédents peuvent être enlevées
pour la consommation ou pour le transit par la Meuse.
Dans le premier cas, on applique les lois et tarifs alors en vigueur.
Dans le second cas, l'enlèvement a lieu moyennant les formalités prescrites par la loi sur le transit;
[mais l'intéressé à la faculté d'opter entre le payement du droit ordinaire de transit et le payement
du droit de navigation fixé par l'article 1er de la convention de navigation du 20 mai 1843.
[Art. 246. — Le transit, par la Meuse, des fils et tissus de lin ou de chanvre est prohibé. Celui dos
fontes de fer est assujetti au droit spécial de 5 fr. par 100 kilogrammes. Ce droit sera appliqué
aussi longtemps que le système des zones sera maintenu, en France, pour l'importation de ces
produits de Belgique.] (1)
— Les causes purement civiles qui ne seront accompagnées d'aucune action en appli-
cation de peine, d'amende ou de confiscation seront introduites comme affaires sommaires, instruites
et jugées aux tribunaux civils ordinaires de première instance, et, en cas d'appel, aux cours supé-
rieures de justice, conformément au Code de procédure civile.
[Art. 247. - - Les actions eu application de la. peine d'emprisonnement avec exposition sur l'écha-
faud, seront, dans les cas prévus par les articles 205, 206 et 207 de la présente loi, portées devant
les cours d'assises, et instruites et jugées comme affaires criminelles ordinaires.
Les confiscations qui se rattachent aux susdites peines d'emprisonnement avec exposition sur
l'échafaud, seront prononcées par les mêmes cours d'assises et par un seul et même arrêt; cependant
les actions relatives aux confiscations seront intentées par l'Administration ou en son nom,
elle
aura au surplus les mêmes droits, défenses et moyens de pourvoi que le Code d'instruction criminelle
accorde aux parties civiles (2). ]
Toutes [autres (3)] actions du chef de contraventions, fraudes ou délits, contre lesquels les lois
en matière de droits d'entrée [ et de sortie] et des accises prononcent des peines, seront portées en pre-
mière instance devant les tribunaux correctionnels, et, en cas d'appel, devant les cours et tri-
bunaux compétents, pour y être instruites et jugées conformément au Code d'instruction criminelle.
Toutes celles des actions susmentionnées qui tendent à l'application d'amendes, de confiscations,
ou à la fermeture de fabriques ou usines, seront intentées et poursuivies par l'Administration ou
en son nom devant les dits tribunaux, lesquels, en tout cas, ne prononceront sur ces affaires qu'après
avoir entendu les conclusions du, ministère public.
Dans les cas qu'un même l'ail, de transgression aux lois précitées donne lieu à. deux actions diffé-
rentes, dont l'une doit être intentée par le ministère public et l'autre par l'Administration ou. en
son nom, ces actions seront instruites simultanément, et il y sera statué par un seul et même juge-
ment; mais, dans ces cas, le ministère public n'agira pas avant que l'Administration ait, de son
côté, porté plainte ou intenté l'action.
— Le règlement spécial de l'entrepôt public de Liège détermine les droits de magasin
pour les marchandises provenant de la navigation de la Meuse. Ces droite, dont la perception
s'effectue en conformité du présent règlement, ne peuvent être supérieurs à la quotité fixée comme
maximum pour les entrepôts du Rhin.
Tous délits ou crimes, prévus et punis par le Code pénal, lesquels, quoique commis
(1) Voir la note (4) à l'art. 243.
(2) Les 2 premiers paragraphes de l'article 247 sont abrogés par 1er alinéa de l'article 29 de la loi du 6 avril
1843.
(3) Le mot autres est supprimé par le 2e alinéa de l'article 29 de la loi du 6 avril 1843.
A. Douanes. — I. Loi générale.
A. Douanes. — I. Loi générale.
relativement aux droits d'entrée [et de sortie] et aux accises, seront poursuivis et jugés de la
manière ordinaire, conformément aux lois générales existantes en matière correctionnelle.
— Sauf les exceptions déterminées par les articles 242 à 247, les dispositions du présent
règlement, concernant l'entrepôt public, sont applicables à l'entrepôt pour la navigation de la
Meuse, ouvert dans la ville de Liège.
— Lorsque les contraventions, fraudes, délits ou crimes dont il s'agit dans les deux
articles précédents donnent lieu au payement de droits ou accises, et par conséquent à une action
civile, indépendamment de la poursuite d'une peine, le juge compétent, [soit criminel, soit correc-
tionnel], connaîtra de l'affaire sous ce double rapport et jugera l'une et l'autre cause.
— L'entrepôt particulier est un magasin désigné par les intéressés et agréé par l'Ad-
ministration. Il peut être concédé dans les villes où il existe un entrepôt public. (2) Ne sont pas
considérées comme faisant partie des villes, les agglomérations de maisons qui, quoique dépen-
dantes des villes, en sont séparées par des murs, fossés ou barrières.
La concession est personnelle. La demande en est faite au directeur dans la province, qui statue
après s'être assuré que les locaux indiqués présentent les garanties de sécurité requises et que les
conditions et formalités prescrites par la loi ont été remplies.
L'exception aux dispositions du § 2 de l'article 41 de la loi ne peut être consentie que par le
Ministre. Si le Ministre autorise l'existence de plusieurs issues, il interdit d'en ouvrir plus d'une
simultanément.
Le certificat mentionné à l'article 42, litt. d, de la loi, doit renseigner la nomme jusqu'à concur-
rence de laquelle l'autorité communale reconnaît la solvabilité de l'intéressé.
La décision portant concession de l'entrepôt décrit exactement les magasins dont il se compose,
le nombre d'issues, de soupiraux ou d'ouvertures qui s'y trouvent. Elle désigne les marchandises
qui, à l'exclusion de toutes autres, peuvent y être introduites; les vins soumis à des droits d'accise
(1) Dispositions virtuellement abrogées par la loi du 1er mai 1858, sur le transit,
(2) Le Gouvernement est autorisé à concéder dos entrepôts particuliers pour les tabacs non fabriqués pas-
sibles des droits d'entrée ou des droits d'accise, dans les chefs-lieux d'arrondissement, dans les agglomérations
de communes comprenant un chef-lieu d'arrondissement et dans les chefs-lieux de canton qui sont des centres
de fabrication, .(§ 85 de l'instruction générale du 5 février 1920, oubliée sous la rubrique Tabacs.)
A. Douanes. — V. Entrepôts.
différents peuvent être déposés dans un même entrepôt, sous les conditions que le Ministre
détermine. (1)
Section 2. — Garde et surveillance de l'entrepôt.
— Dans tous les cas où, d'après les lois en vigueur, le recours en cassation peut avoir
lieu, on pourra, conformément à ces dispositions, faire usage de ce moyen dans les affaires en matière
de droits d'entrée [et de sortie] et d'accises.
— L'entrepôt est confié à la garde de l'entrepositaire et de l'Administration des con-
tributions directes, douanes et accises. Il est fermé à deux clefs, dont l'une est conservée par l'entre-
positaire et l'autre par l'Administration, afin qu'ils ne puissent, l'un sans l'autre, y avoir accès.
— Les assignations et autres exploits judiciaires, qui se font par suite de saisies ou de
contraventions constatées à charge d'inconnus, doivent être signifiés à la maison communale ou
chez le président de l'administration de l'endroit où la saisie ou contravention aura eu lieu; ces
assignations ou exploits, bien qu'ils ne contiennent ni le nom, ni le domicile de l'assigné, auront,
en justice la même valeur, comme s'ils avaient été signifiés à l'assigné en personne et dans la forme
ordinaire, aux fins que, sur ceux, il pourra être donné défaut et procédé ultérieurement de la même
manière que si les contrevenants ou les assignés avaient été connus.
Le délai de comparution sera réglé par ces assignations, suivant le droit commun, à raison de
la distance de la commune où ces mêmes assignations ont lieu.
Une copie de l'assignation sera néanmoins rendue publique de la part de l'Administration, par un
employé ayant qualité pour faire des exploits, au moyen d'affixion dans la commune, et ce, le jour
même où l'assignation a été signifiée.
La signification ordinaire da jugement sera remplacée par l'affiche qui en sera, faite de la manière
ci-dessus mentionnée; le délai pour former opposition ou intenter l'appel se comptera- à partir du
jour que cette affiche aura eu lieu.
Art. 252 et 253
(1)
Chapitre XXII. — Des préemptions.
Art. 254 à 266. — Le chapitre XXII (art. 254 à 266) est abrogé par l'art. 10 de l'arrêté royal du 16
août 1865, pris en exécution de l'art. 1er de la loi du 14 du même mois. Il est remplacé par les dispositions
des art. 4 à 13 de la loi du 10 juin 1920.
Chapitre XXIII.
— Des cautionnements, crédits ci payements.
— Nul n'a accès dans l'entrepôt sans l'autorisation de l'entrepositaire, sauf les agents
de l'Administration.
— L'entrepôt doit être en tout temps accessible aux employés. La clef de l'entrepo-
sitaire doit se trouver constamment à son domicile, à la disposition de celui qui le représente en
cas d'absence, afin de pouvoir obtempérer sans retard à la réquisition des employés.
— L'entrepôt concédé pour des vins ne peut renfermer d'autres marchandises; toutefois,
une partie du local peut être affectée à des liquides alcooliques distillés à l'étranger. Dans ce cas,
il est établi une cloison de séparation, au besoin à claire-voie, laquelle est fermée au moyen de
cadenas de l'Administration, et l'on agit au surplus comme s'il existait 2 entrepôts. (2)
L'introduction d'eau dans les entrepôts concédés pour des vins est interdite. Il n'est fait d'ex-
ception que pour l'eau destinée au nettoyage des locaux, à la condition qu'elle soit intimement
mélangée au préalable, en présence des agents chargés de la surveillance, avec une quantité suffi-
sante de savon noir, de créoline ou d'une autre substance désignée à cet effet. (3)
— L'entreposeur conserve les clefs des entrepôts. Pendant les heures d'ouverture,
les employés chargés de la surveillance en sont porteurs.
— Pendant l'ouverture, l'entrepôt est, autant que possible, gardé sans interruption
par des employés, qui surveillent le placement, la manipulation et la conservation des marchandises,
l'apposition et. la conservation des étiquettes.
— L'entrepositaire demande par écrit l'ouverture de son entrepôt. Il désigne l'entrepôt,
l'espèce des marchandises qui y sont déposées, [le but de l'ouverture] et l'heure à laquelle il désire
y avoir accès.
L'ouverture de l'entrepôt ne peut être demandée pour plus d'un jour. Si les opérations doivent
se prolonger, l'ouverture est réclamée pour chaque jour.
l'Art. 257. — L'entreposeur inscrit la demande sur Je registre à ce destiné, et il autorise l'ou-
verture. ] (4)
(1) Los vins contenant 15 p. c. d'alcool ou moins et les vins d'une richesse alcoolique de plus de 15 degrés
ne peuvent être déposés dans une même loge ou cave louée à bail dans un entrepôt public qu'à la condition
que le concessionnaire acquitte sur ces derniers vins, au moment de leur entrée en entrepôt, le droit supplé-
mentaire et la, taxe additionnelle prévus par le tarif; si ces droits supplémentaires ne sont pas acquittés, les
vins titrant plus de 15 degrés devront être emmagasinés dans un compartiment spécial sépare de l'autre partie
du local de la manière indiquée dans la finale du 1er alinéa de l'article 253 du présent règlement.
Les vins en fûts emmagasinés dans les entrepôts publics ou particuliers et soutirés en bouteilles dans ces
établissements, restant, en cas de mise en consommation, passibles du droit afférent aux Vins importés autre-
ment qu'en bouteilles, un compartiment spécial doit être réservé également dans la loge ou cave dont il s'agit
pour le dépôt exclusif des Vins importés en bouteilles lorsque ces vins sont placés dans un local où se trouvent
d'autres vins.
Cette dernière prescription est également applicable aux vins importés en bouteilles déposés dans les entre-
pôts particuliers.
Voir au surplus la note à l'article 169 du présent règlement.
(2) Voir la note (2) à l'article 249 du présent règlement.
(3) Cet alinéa est ajouté à l'article 253, par l'arrêté royal du 14 février 1901.
(4) Ce. registre est supprimé.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
— L'employé chargé d'ouvrir l'entrepôt constate, par une inscription au portatif,
la durée de l'ouverture et la nature des opérations effectuées.
Section 3. — Désignation des marchandises admises ou exclues
— Sauf l'exception consacrée par l'article 11 de la loi, aucune marchandise n'est admise
en entrepôt, si elle n'est reconnue saine et de qualité marchande.
— L'entrepôt ne reçoit que les marchandises désignées dans l'acte de concession.
Sont seuls admis en entrepôt: 1° les vins; — 2° les liquides alcooliques distillés à l'étranger et
les liqueurs; — [3° le froment, le seigle, l'orge, l'avoine, le sarrasin]. (1)
Section 4. — Mouvement des marchandises à l'entrée de l'entrepôt.
— L'entrée des marchandises en entrepôt a lieu: 1° par importation directe; — 2° par
"transfert provenant d'un entrepôt franc, public ou particulier.
— L'importation directe a lieu après déchargement et vérification au bureau désigné
à cet effet. L'entrée en entrepôt s'opère en vertu d'un passavant-à-caution.
Les entrées par les eaux intérieures de la Hollande sont assimilées à colles qui s'effectuent par mer.
— Le transfert sur un entrepôt, de marchandises provenant d'un autre entrepôt, s'effectue
en vertu d'un passavant-à-caution par toutes les voies établies à l'intérieur du royaume.
Section 5. — Quantités admises à l'entrée de l'entrepôt
— L'entrée des marchandises de douane dans l'entrepôt a lieu eu toutes quantités.
—L'entrée des marchandises d'accise dans l'entrepôt n'a pas lieu en quantités infé-
rieures, savoir
fin, à. ....
4 hectol.
1° Pour le vin ordinaire, à
2° Pour les liquides alcooliques distillés à l'étranger, quel qu'en soit le
degré, et les liqueurs, à
(2)
Les quantités inférieures à ces minimums sont déclarées en consommation avec payement des
droits au comptant.
Section 6. — Formalités
à l'entrée de l'entrepôt
— L'entrée en entrepôt a lieu après vérification et en conformité des lois en vigueur.
La vérification et l'emmagasinage sont constatés par les employés chargés de la surveillance,
qui en font inscription au portatif. Après avoir revêtu le passavant à-à-caution das certificats requis,
ils remettent ce document à l'entreposeur pour qu'il débite le compte d'entrepôt.
— Tous les cautionnements exigés par la loi de ceux qui importent, ou autres contri-
buables, seront fournis à la satisfaction du receveur, lequel est responsable du montant du caution-
nement.
— En ce qui concerne les vins déclarés sur lie, la quantité proportionnelle de lie con-
statée à l'entrée de l'entrepôt dans la limite du maximum fixé [par l'article 9 de la loi du 12 mai
1819], sert de base au compte d'entrepôt (3).
(1) Le froment, le seigle, l'orge et le sarrasin sont actuellement libres à l'entrée. Le régime de l'entrepôt
particulier n'est plus applicable à l'avoine.
Les tabacs non fabriqués passibles des droits d'entrée ou des droits d'accise sont également admis en entre-
pôt particulier.
(2). En vertu des diverses dispositions citées ci-après, cette partie de l'article 265 est modifiée comme il suit
1° Pour les vins (a), à
,
hectolitre (b).
2° Pour les liquides alcooliques et les liqueurs distillés à l'étrangers, à
hectolitre (c).
(a) La distinction établie par la loi du 12 mai 1819 entre les vins fins et les vins ordinaires, a été supprimée
par l'article. 2 de la loi du 30 juillet 1889.
(b) Arrêté royal du 5 mai 1897.
(c) Article 7 de la loi du 28 décembre 1904.
(3) Voir la note à l'article 150 de la loi générale du 26 août 1822.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
— Les cautionnements pourront être fournis de quatre manières
1° Par cautionnement en numéraire;
2° Par cautionnement en immeubles ou par des inscriptions au grand-livre de la dette publique
de l'État;
3° Par le dépôt de marchandises ou denrées;
4° Par cautionnement personnel (2).
— La contenance des futailles ou des bouteilles, constatée à l'entrée en entrepôt,
des liquides soumis à l'accise, sert également de base au compte d'entrepôt.
Le transport de ces liquides vers l'entrepôt est en outre assujetti aux dispositions spéciales qui
suivent.
Les employés du premier bureau de déchargement à l'entrée, ou ceux de l'entrepôt du lieu d'en-
lèvement en cas de transfert, sont qtenus
a) De renfermer dans des bouteilles d'une contenance de 2 décilitres au moins un échantillon
de chacun des liquides d'après leur espèce ou leur force alcoolique;
b) De fixer intérieurement ces échantillons à la bonde des futailles d'où ils ont été extraits, ou
de les confier au conducteur du chargement, sauf, dans ce dernier cas, à cacheter soigneusement
les bouteilles, et à faire tenir à chacune d'elles, au moyen d'une ficelle, par le cachet de l'Adminis-
tration, une étiquette indiquant la date et le numéro du passavant-à-caution et portant leur
signature;
c) De mentionner au des de ce document le nombre des échantillons remis au conducteur et les
numéros des futailles qui les renferment, comme aussi les numéros de celles auxquelles chaque
échantillon se rapporte, pour que l'on puisse vérifier, au moment de l'emmagasinage, si le liquide
présenté est tel qu'il a été constaté au bureau d'importation ou à l'entrepôt du lieu de départ;
d) De faire couper à fleur des douves les bondes de toutes les futailles, et d'apposer le cachet
de l'Administration dans une entaillure qui sera pratiquée, partie sur la bonde, partie sur la douve;
e) De plomber les caisses renfermant les liquides transportés en bouteilles, et, s'ils sont emballés
dans des paniers non munis de couvercles, de faire recouvrir ces paniers d'une grosse toile ou de
tout autre emballage susceptible d'en faciliter le plombage;
f) De conserver un double des échantillons, dûment cacheté et pourvu de l'étiquette mentionnée
au litt, b, jusqu'à la rentrée des extraits des passavants-à-caution, afin de pouvoir les confronter
avec ceux qui accompagnent le transport, s'il s'élevait des contestations, au lieu de la destination,
sur l'espèce des liquides ou sur leur force alcoolique.
— Le premier et le quatrième de ces modes seront seuls appliqués aux cautionnements
exigés pour garantir un acte déterminé, tel que pour les marchandises importées par terre, leur
(1) Les articles 252 et 253 sont abrogés et remplacés par l'article 30 de la loi du 6 avril 1843, sur la répression
de la fraude.
(2) Les dispositions de l'avis du 24 mars 1888 (Mémorial p. 126) continueront d'être observées.
transport ou livraison au lieu du déchargement ou à l'entrepôt, pour celles expédiées en transit,
pour leur réexportation, pour le transport intérieur des marchandises non sujettes aux accises,
leur arrivée au lieu de la destination, et tout autre transport ou expédition semblable; lesquels
cautionnements seront en même temps recouvrables pour toile partie de marchandises qui sera
reconnue avoir été livrée, réexportée ou transportée en moins que la quantité mentionnée dans les
documents.
Les quatre modes de cautionnement sont applicables au cautionnement pour crédit à termes,
[pour crédit permanent (1)] ou pour l'exercice continu d'un état ou profession.
— Dans les cas mentionnés au premier paragraphe de l'article précédent, le cautionne-
ment en numéraire consistera en une consignation des deniers qui seraient dus au bureau du rece-
veur où le cautionnement doit être fourni; l'admission du cautionnement personnel, si les intéressés
préfèrent ce mode, sera entièrement et exclusivement à la décision du receveur.
— Les marchandises sont placées dans l'entrepôt selon la convenance; de l'entreposi-
taire. Toutefois, elles sont arrimées de manière à rendre facile, en tout temps, le dénombrement
des colis, et, à moins d'impossibilité constatée, la reconnaissance de l'état des murs.
— S'il s'agit du cautionnement continu, le montant de la caution en numéraire, si ce
mode est préféré par les intéressés, sera, par l'intermédiaire de l'Administration générale, versé
au Trésor, avec jouissance d'un intérêt de 5 p. c. par an (2).
— Les employés chargés de la surveillance tiennent un portatif qui renseigne les
entrées et les sorties, de même que les changements apportés à l'arrimage. Ils visent les documents
d'entrée et de sortie.
— A l'égard du cautionnement en immeubles, on devra observer
a) Que les biens ou propriétés soient situés dans le royaume;
b) Que leur valeur soit dûment constatée et qu'elle excède d'un dixième le montant du cautionne-
ment à fournir;
c) Que les biens soient francs et libres de toutes charges, à moins d'une exception accordée par
l'Administration dans des cas particuliers;
d) Que les propriétés bâties soient, assurées pour dommage d'incendie;
c) Qu'en cas de diminution de la valeur des biens, il soit suppléé au cautionnement (3).
— L'entrepositaire fait placer des étiquettes et veille à leur conservation. Elles sont
visées par les employés.
L'entreposeur peut consentir à ce qu'il ne soit pas apposé d'étiquettes sur les liquides soumis
à l'accise.
(1) Le droit supplémentaire dû sur les vins titrant plus de 15 degrés doit être acquitté au comptant, au mo-
ment de la déclaration de ces vins en destination d'un entrepôt particulier; les intéressés en obtiennent dé-
charge à leur compte de crédit, à termes en cas de réexportation en transit, par sortie d'entrepôt, de vins titrant
plus de 15 degrés. (Article 3, § 3, 2e alinéa, de la loi du 30 décembre 1896.)
A. Douanes. — V. Entrepôts.
Section 8. — Manipulation des marchandises.
— Si le cautionnement consiste on inscriptions au grand-livre de l'État, elles seront
affectées d'après le mode établi par la direction du grand-livre, et reçues suivant la valeur portée
au prix courant hebdomadaire publié pour le payement, du droit de succession; bien entendu que
cette valeur devra néanmoins excéder de 20 p. c. le montant du cautionnement, et que celui-ci
devra être augmenté, dès que. ce surplus, par une baisse dans le prix des inscriptions, se trouvera
réduit au-dessous de 10 p. c. du montant du cautionnement.
Si ce supplément n'est pas fourni dans les 8 jours après qu'il aura été demandé, l'Administration
est autorisée à faire vendre les inscriptions.
— A l'exception des vins soumis à des droits d'accise différents (1) et déposés dans
un même entrepôt en vertu de l'article 249, il est interdit de mélanger ou de confondre des mar-
chandises de même espèce, soumises à des droits différents.
— Les denrées et marchandises données en cautionnement, seront déposées dans l'entre-
pôt, en observant les dispositions suivantes
a) Que la valeur des marchandises devra être déterminée d'après le prix courant, s'il en existe
un au lieu du dépôt, et, à défaut de prix courant, par des courtiers jurés, admis pour l'espèce de
marchandises données en caution;
b) Que la valeur des marchandises devra excéder de 20 p. c. le montant du cautionnement;
c) Qu'en cas de baisse de 20 p. c, ou plus, dans le prix des marchandises, on devra donner le sup-
plément et agir, en tout, d'après ce qui a été prescrit à l'article précédent à l'égard des inscriptions
au grand-livre.
— Sauf la restriction établie par l'article précédent, les entrepositaires peuvent cou-
per, mélanger, transvaser, etc., les liquides soumis à l'accise.
Section 9. — Conservation des marchandises.
— A l'égard des cautionnements personnels qui se montent au delà de 636 fr., et qui
ne sont point compris dans les exceptions mentionnées au premier paragraphe de l'art. 269, il est
exigé
(1) Il n'existe plus de crédit permanent depuis la suppression de l'impôt sur le sel.
(2) Cet intérêt est fixé à 2 p. c. par l'article 1er de l'arrêté r. g.-d. du 4 juillet 1888 (Mémorial p. 349).
(3) II y a lieu, en outre, de s'en tenir aux dispositions des articles 11 à 14 de l'arrêté g.-d. du 9 décembre.
1903 (Mémorial p. 1145).
A. Douanes. — I. Loi générale
a) Que l'acte soit passé devant notaire
b) Que celui qui se porte caution soit domicilié dans la province où le cautionnement doit être
fourni;
C) Qu'il ne remplisse pas une place, ou n'exerce pas un genre d'industrie qui le rende comptable,
envers le. Trésor, ou pour lequel il a un compte ouvert avec le Gouvernement;
d) Qu'il soit justifié de la solvabilité du cautionnaire par un acte de l'administration communale,
qui devra être renouvelé tous les 3 ans, et pourra même, à la réquisition du receveur, être renouvelé
tous les ans;
e) Que le cautionnement ne pourra être révoqué que par écrit, et que cette révocation ne pourra
avoir d'effet qu'un mois après la signification de l'acte relatif à cette révocation;
f) Qu'en cas de décès des cautions, le cautionnement restera affecté pendant la durée de 30 jours,
qui suivront celui auquel les héritiers de la caution auront donné connaissance de son décès au
receveur.
— Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation des marchan-
dises.
A défaut par eux de le faire, l'entreposeur les y invite par écrit.
Au besoin, l'entreposeur requiert formellement l'entrepositaire de donner à ses marchandises,
endéans les 8 jours, les soins nécessaires, sous peine d'être privé de la faveur de l'entrepôt. Si l'en-
trepositaire n'obtempère pas à cette réquisition, les marchandises cessent d'être placées sous le
régime de l'entrepôt. Elles doivent être déclarées en consommation avant l'expiration du mois
qui suivra, où enlevées de l'entrepôt par application de l'article 23 de la loi.
— Si le cautionnement personnel se monte à, 636 fr. ou au-dessous, le receveur pourra
se contenter d'un acte sous seing privé, mais légalisé et dûment enregistré. On observera à l'égard
de ces cautionnements ce qui a été prescrit à l'article précédent sous les lettres b, c, e et f.
[Art. 277 — Lorsqu'il est accordé un crédit permanent pour l'accise et que la somme à garantir
excède 10.600 fr., on accordera les diminutions suivantes sur le montant du cautionnement à
fournir, savoir
Au-dessus de 10.600 fr., jusques et y compris 21.200 fr., un cinquième;
Au-dessus de 21.200 fr., jusques et y compris 42.400 fr., un quart;
Au-dessus de 42.400 fr., jusques et y compris 84.800 fr., un tiers;
Au-dessus de 84.800 fr., jusques et y compris 169.600 fr, deux cinquièmes.
Si l'accise à garantir excède 169.600 fr., le cautionnement de cet excédent sera considéré comme
cautionnement séparé et soumis à l'échelle de proportion ci-dessus, en raison de son montant.
Néanmoins, les cautionnements à fournir, pour l'accise sur le sel, auront de l'intégralité de
l'accise (1).]
— Les liquides alcooliques distillés à l'étranger, détériorés ou affaiblis par l'évapo-
ration au-dessous de 45° de l'alcoomètre centésimal, à la température de 15° du thermomètre centi-
grade, peuvent, sur l'autorisation préalable de l'Administration, être enlevés de l'entrepôt pour
être rectifiés sous la surveillance des employés.
L'enlèvement a lieu, après déclaration et vérification, en vertu d'un passavant-à-caution.
Les droits de douane [et d'accise] sont recouvrés sur les parties de liquides non réintégrées dans
l'entrepôt endéans le délai fixé par le document.
Section 10. — Marchandises avariées en route.
[Art. 277 à 280. —
(2)]
(1) Le mélange des vins contenant plus de 15 p. c. d'alcool avec, des vins d'une richesse alcoolique de 15
degrés ou moins, est autorisé. Voir au surplus les 2e et 3e alinéas de la note (2) à l'article 249 du présent règle-
ment.
(2) Dispositions devenues sans objet depuis la suppression de l'article 126 de la loi générale, par l'article 10
de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris conformément à l'article 1er de la loi du 14 du même mois.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
— Le montant des cautionnements, [sauf les diminutions progressives mentionnées
dans l'article précédent], sera basé sur l'intégralité de la somme pour laquelle la garantie est fournie
et non sur le principal seulement.
— Les cautionnements à fournir au profit de l'Administration seront exempts du droit
d'enregistrement, mais devront néanmoins être enregistrés.
— Si le receveur et le contribuable n'étaient point; d'accord sur la suffisance d'un
cautionnement en immeubles ou inscriptions au grand-livre, ou en denrées et marchandises, ou,
en cas de cautionnement personnel, sur la nature de la justification, l'affaire sera, soumise à la
décision de l'Administration générale, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur
sera à couvert de toute responsabilité ultérieure, pourvu que les poursuites contre les contribuables
et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois.
— Lorsque les [acquits ou (2)] documents délivrés sous caution, ou l'extrait de ceux
mentionnés en l'article 49, ne seront pas rentrés au bureau où ils auront; été délivrés dans les six
semaines après l'expiration du délai y fixé pour s'en servir, revêtus du certificat de décharge con-
statant qu'il a été satisfait à leur contenu, le receveur procédera, au recouvrement, des droits et
accises.
(1) Cet article est devenu sans application; il n'existe plus de crédit permanent depuis la suppression de
l'impôt sur le sel.
(2) L'acquit-à-caution est supprimé par le § 2 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1864.
A. Douanes. — I. Loi générale.
Ce terme de 6 semaines ne sera pas pris en considération et le recouvrement aura lieu plus tôt,
dans les cas où les lois spéciales fixent un plus bref délai pour la rentrée desdits documents.
— Le recensement de l'entrepôt a lieu au moins une fois par an. L'entrepositaire est
invité à y être présent. L'entrepôt affecté à des liquides soumis à l'accise est recensé au moins
une fois par semestre. Les employés se munissent à cet effet d'une autorisation écrite et spéciale
du fonctionnaire supérieur [dans l'arrondissement].
— Les crédits particuliers accordés aux contribuables sans autorisation, ou les paye-
ments faits hors des bureaux ou à des employés non qualifiés à cet effet, ne seront pas pris en consi-
dération non plus que la, prétendue annulation ou perte des pièces ou titres justificatifs du payement.
Pour les marchandises qui seraient perdues, naufragées, brûlées, dénaturées ou qui manque-
raient de toute autre manière et sur lesquelles l'accise due n'aurait pas encore été acquittée, le
payement devra en être effectué, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la loi, ou que,
dans des cas très particuliers, l'exemption en ait été accordée par nous.
— Le recensement de l'entrepôt concédé pour des marchandises de douane a lieu par
dénombrement des colis et par aperçu sommaire des quantités d'après le poids ou la mesure re-
connus à l'entrée, sauf à opérer plus exactement, si l'on reconnaît, des différences notables ou s'il
s'élève quelque contestation.
— Le receveur qui aura reçu le cautionnement ouvrira, à son bureau, avec celui qui
jouira d'un crédit pour l'accise, un. compte d'entrée et de sortie, soit pour chaque partie de mar-
chandises en particulier, soit en général pour tous les objets entrés et sortis pour son compte pen-
dant l'année entière, et ce, après que l'intéressé se sera obligé, par écrit, à l'acquittement de l'accise
pour les marchandises qui seront portées à son dit compte.
— En ce qui concerne les liquides soumis à l'accise, les employés chargés du recense-
ment de l'entrepôt procèdent constamment avec une rigoureuse exactitude et sur l'ensemble des
quantités en magasin; ils constatent: 1° par dégustation, la qualité des liquides; — 2° par jaugeage,
le contenu des futailles; — 3° par pesée, la force alcoolique des liquides distillés à l'étranger.
La contenance des futailles, lorsqu'elles sont pleines, peut être prise d'après la jauge reconnue
à l'entrée de l'entrepôt. Celle des bouteilles a lieu par le dépotement de quelques-unes de chaque
espèce désignées par les employés, et qu'ils dégustent en même temps.
Section 11. — Recensement.
— Lorsque des personnes qui jouissent du crédit à termes voudront livrer les marchan-
dises pour l'accise desquelles elles seront débitées, à d'autres personnes admises à pouvoir jouir
du crédit pour les dites marchandises, et qu'en même temps elles voudront transcrire la totalité
de leurs termes ou une partie seulement, il pourra être satisfait à leur demande, en se conformant
à ce qui est fixé par les lois spéciales à cet égard.
Le nouvel acquéreur fera, sa déclaration de transcription au lieu où la prise en charge devra
s'opérer; et, après avoir fourni la, caution requise et s'être engage à l'accomplissement des obliga-
tions qui pesaient sur le précédent débiteur, il lui en sera délivré acte, qui devra être revêtu de la
signature du vendeur ou cédant, et exhibé au receveur du bureau où la décharge de l'accise aura lieu.
Après que le double de cet acte aura été adressé [par le directeur] au receveur au bureau du-
quel la décharge doit, se faire, le précédent propriétaire obtiendra décharge de l'accise.
— Sans procéder à un recensement, les employés visitent souvent les entrepôts, et
plus spécialement ceux qui renferment des liquides soumis à l'accise. A chaque exercice, ils véri-
fient l'état des murs, de la porte, des serrures, etc. et relèvent sommairement les quantités de
marchandises.
— La transcription des crédits à termes dont il est parlé à l'article précédent pourra
se faire aussi souvent que les débiteurs le désireront, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions,
pour quelques marchandises, dans les lois spéciales.
— Les employés dressent, en double expédition, un procès-verbal du recensement;
l'une des expéditions est remise à l'entrepositaire, l'autre à l'entreposeur. Relativement aux
liquides soumis à l'accise, ils relatent, au des de ce procès-verbal, le nombre et la contenance des
futailles, le nombre et la contenance des bouteilles par espèce, le volume réel des liquides imposés
d'après leur richesse alcoolique, le degré de force à la température de 15° du thermomètre centi-
grade, et le volume ramené à 100 ou en alcool pur.
— Toutes les personnes qui ont un. compte ouvert avec l'Administration, et qui vou-
draient quitter le royaume quant à leur domicile, seront au préalable obligées de liquider et
d'acquitter totalement tous les crédits non apurés; à, défaut; de quoi, [elles pourront être arrêtées
dans leurs personnes ( 1 ) |, et leurs biens pourront être saisis jusqu'à ce qu'elles aient satisfait à
leurs obligations.
— Les comptes sont débités des excédents constatés. Quant aux manquants, les droits
de douane et d'accise sont immédiatement acquittés au comptant selon les tarifs alors en vigueur.
Toutefois, en ce qui concerne les liquides soumis à l'accise, on n'a aucun égard, lors des recense-
ments, à toute différence qui n'atteint pas ½ p. c. de la balance du compte, soit en cas d'excédent,
soit en cas de manquant.
— Tous ceux qui, sans quitter le royaume, changeront de domicile ou transféreront
le commerce pour lequel ils ont un compte ouvert avec l'Administration, [soit] pour le crédit à
termes, [soit pour le crédit permanent], seront tenus de liquider leur compte avec le receveur du
lieu d'où ils partent et où ils ont ce compte ouvert; leur dit compte pourra néanmoins être
transcrit à la recette de l'endroit où ils s'établiront ou dans lequel ils transféreront leur com-
merce, pourvu qu'ils se conforment, à ce qui est prescrit par les lois spéciales pour ce qui concerne
les ventes avec transcription de l'accise [ou du crédit permanent.]
Dans le cas où ils négligeraient de se liquider de cette manière, ils seront contraints, au lieu de
leur nouveau domicile ou à celui où ils auront transféré leur commerce, à acquitter en une seule
fois tous les termes de crédit portés à leur compte et non. soldés, [ainsi que l'accise due sur toutes
les marchandises pour lesquelles ils jouissaient d'un crédit permanent (2).]
A. Douanes. — I. Loi générale.
(1) La contrainte par corps n'est pas applicable en cette matière. (Loi du 16 février 1877, Memorial p. 74.)
(2) Il n'existe plus de crédit, permanent depuis la suppression de l'impôt sur le sel.
— L'excédent reconnu dans un entrepôt ne peut être porté en compensation d'un man-
quant constaté dans un autre entrepôt concédé au même entrepositaire.
De même, cette compensation ne peut être faite entre les excédents et les manquants reconnus
sur les liquides alcooliques et les liqueurs déposés dans le même entrepôt.
— Les contribuables qui jouissent d'un crédit à termes et qui auront négligé d'acquitter
un terme de crédit à son échéance, sur l'avertissement qui leur aura été envoyé à cet égard par
le receveur, seront privés de la faveur du crédit à ternies, et les receveurs seront obligés de les
contraindre, par exécution parée, tant au payement du terme échu et non soldé qu'à ceux encore
existant à leur compte et non encore échus.
— Les quantités de lies trouvées en entrepôt au delà de celles dont le compte est débité
sont prises en charge comme vin.
— Tout le montant des comptes de crédit à termes pourra de même être exigé en une
seule fois, aussitôt qu'un contribuable sera déclaré en état de faillite, ou qu'il devra surseoir ses
payements.
Chapitre XXIV. — De l'exécution parée, du privilège et de l'hypothèque légale.
— Relativement aux marchandises de douane, le manquant constaté donne lieu à
l'application de la pénalité prononcée par l'article 55 de la loi, lorsqu'il dépasse 10 p. c. du compte
résultant de chaque reconnaissance de réception.
En ce qui concerne les liquides soumis à l'accise, le manquant ne donne lieu à la pénalité que
lorsqu'il dépasse 10 p. c. de la balance du compte.
On entend par balance du compte la différence entre les quantités formant le débet et celles qui
sont portées au crédit du compte tenu pour l'ensemble des reconnaissances délivrées pendant
l'exercice ou depuis le dernier recensement.
Section 12. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.
— Les receveurs ont, au nom de l'Administration, le droit d'exécution parée, pri-
vilège sur les biens meubles prenant rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux
articles 2101 et 2102 du Code civil, et à l'article 191 du Code de commerce; ils ont. également hypo-
thèque légale sur tous les biens immeubles de ceux qui sont redevables de l'accise, tant pour
l'accise même que pour les frais relatifs à l'emmagasinage, la. garde et la vérification des marchan-
dises sujettes aux accises, ainsi que pour ceux occasionnés par leur recouvrement.
L'inscription d'hypothèque légale sera faite par le conservateur des hypothèques, sans frais
et sous les formalités mentionnées en l'article 2153 du Code civil; cependant, pour autant que les
redevables auront garanti leur dette, soit en déposant des marchandises, soit en fournissant un
cautionnement en numéraire, en biens immeubles ou en inscriptions sur le grand-livre, le privilège
et l'hypothèque légale n'auront pas lieu, et dans ce cas les intéressés obtiendront un titre justifi-
catif à cet égard, sur leur demande, sauf néanmoins que l'Administration sera préférée à tous
autres créanciers sur les marchandises qui se trouvent dans les entrepôts au nom de son débi-
teur.
Dans le privilège sur les biens meubles sont compris tous les instruments et ustensiles qui se
trouvent dans les fabriques et les usines des redevables, sans distinction à qui en est la propriété,
et à tel effet que l'exécution pourra en être poursuivie comme d'objets mobiliers.
Le privilège et l'hypothèque légale commencent à courir du jour où la dette a été contractée,
et cessent une année après qu'elle est devenue exigible.
Le droit d'exécution parée peut être exercé également contre les cautions ou redevables, et cesse,
à l'égard des uns et des autres, lorsqu'une année se sera écoulée depuis que la dette a été exigible;
après ce temps, les receveurs conserveront néanmoins, au nom de l'Administration, l'action per-
sonnelle ordinaire, sauf le cas où il aurait été fixé un terme de prescription plus court.
[Les receveurs pourront recourir à l'emploi de la contrainte par corps, afin d'obtenir le recouvre-
ment de ce qui est dû à l'Administration par des négociants ou fabricants qui jouissent de crédit
ou de l'entrepôt fictif; la contrainte par corps sera exclusivement, dirigée contre le débiteur prin-
cipal et ne pourra plus être exercée lorsque l'armée après laquelle la dette était, devenue exigible
sera expirée. (1)]
— La sortie des marchandises entreposées a lieu: 1° par transit ordinaire; — 2° par
transfert sur un autre entrepôt particulier; — 3° pour la consommation.
— L'exécution parée sera exercée au moyen, de contraintes qui seront décernées par les
receveurs.
Les contraintes seront visées sans frais et déclarées exécutoires par le juge de paix du canton
dans lequel le débiteur ou sa caution est domicilié; elles pourront, être signifiées par les employés
ordinaires de l'Administration.
Les contraintes une fois lancées, l'exécution parée ne pourra être arrêtée par le contraint, qu'au
moyen d'une opposition motivée et dûment insinuée au receveur poursuivant, laquelle devra con-
tenir en même temps assignation de ce receveur à comparaître en justice, à jour fixe, arrivant
endéans les 10 jours, à partir de la date de la signification de l'exploit d'opposition.
A. Douanes. — I. Loi générale.
(1) La contrainte par corps n'est plus applicable en cette matière. (Loi du 16 février 1877, Mémorial p. 74.)
Les assignations seront données à comparaître au tribunal civil de l'arrondissement dans lequel
est situé le bureau de payement.
L'opposition ayant été rejetée, il ne sera admis ni appel, ni autre pourvoi contre le jugement,
que moyennant consignation du montant des condamnations.
Il sera procédé ultérieurement sur les contraintes de la manière qu'il en a été statué, ou qu'il
en sera statué dans la suite par les lois sur la procédure en matière civile pour l'exécution des juge-
ments.
[Lorsque l'exécution parée se poursuit au moyen de contrainte par corps, celle-ci ne pourra être
mise à exécution qu'autant qu'elle aura été demandée au juge et accordée par jugement à inter-
venir, soit pendant l'exécution des meubles ou immeubles, soit après, soit sur un procès-verbal
de carence. Dans ce cas, il pourra être procédé à l'emprisonnement, en suivant ultérieurement les
formalités prescrites par les lois. (1)]
Chapitre XXV.
— Du droit de tonnage des bâtiments ou navires de mer.
Art. 292 à 310. — Ces articles ont été rapportés.
Chapitre XXVI. — Dispositions générales, des obligations et des droits des employés et de la protection
à leur accorder.
— Le transit ordinaire a lieu sans distinction des voies suivies pour arriver à l'entrepôt
ou pour en sortir.
La sortie de l'entrepôt a lieu après déclaration et vérification conformément à la loi [du 18 juin
1836] (1), en vertu d'un acquit de transit.
[Sauf les prohibitions et les exemptions de droits établies par les lois en vigueur, les marchandises
sont enlevées de l'entrepôt pour le transit ordinaire sous payement des droits.] (2)
Les échantillons, quelle qu'en soit l'importance, ne sont enlevés de l'entrepôt que
sous payement des droits au comptant.
Section 13. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt
— L'article 263 est applicable à la sortie de l'entrepôt par transfert sur un autre entre-
pôt particulier.
— Les marchandises non prohibées à l'entrée sont enlevées de l'entrepôt pour la con-
sommation, après déclaration en détail et vérification, moyennant les formalités et sous les con-
ditions prescrites par les lois en vigueur.
(1) Cette loi a été remplacée par celle du 6 août 1849, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858
(2) Disposition devenue sans application.
A. Douanes. — V. Entrepôts,
Les droits de douane sont, dans tous les cas, payés au comptant avant l'enlèvement; ceux d'ac-
cise sont acquittés ou peuvent être pris en charge sous crédit à ternies, [après vérification].
La vérification a lieu: 1° pour les marchandises de douane, en vertu d'un acquit de payement;
— 2° pour les marchandises d'accise, en vertu d'un passavant-à-caution renseignant que l'accise
sera [payée au comptant ou qu'elle sera] (1) prise en charge sous crédit à termes.
— Les marchandises de douane sont enlevées de l'entrepôt en toutes quantités.
— Le transfert sur un autre entrepôt particulier, des vins, des liquides alcooliques
et des liqueurs, a lieu dans la limite des quantités indiquées à l'article 265.
— [A la sortie de l'entrepôt, les vins ne peuvent être enlevés pour le transit ordinaire
en quantités inférieures à 1 hectolitre pour les vins fins et à 4 hectolitres pour les vins ordinaires.] (2)
Le transit n'en est pas permis, si l'entrepôt contient des vins provenant par transfert d'un autre
entrepôt particulier, à moins que l'entrepositaire n'ait fourni caution pour les droits éventuelle-
ment dus sur les quantités entreposées.
— La sortie de l'entrepôt des marchandises d'accise, enlevées pour la consommation,
ne peut avoir lieu en quantités inférieures, savoir
[1° Pour le vin fin, à
2 hectolitres
ordinaire, a
2° Pour les liquides alcooliques distillés à l'étranger, quel qu'en soit le degré,
et les liqueurs, à
]
(3)
En cas de mise en consommation sous payement de l'accise au comptant, les minimums fixés
par le présent article ne sont pas observés, si les marchandises déclarées forment le restant des
diverses prises en charge.
Section 14. — Formalités à la sortie de l'entrepôt.
— Aucune marchandise ne peut être enlevée de l'entrepôt, si une déclaration de sortie
(1) Lorsque les droits d'accise sont payés au comptant, la vérification a lieu en vertu d'un acquit d'entrée,
comme pour les marchandises de douane.
(2) En vertu des diverses dispositions citées ci-après, le 1er alinéa de l'article 297 doit être complété et rédigé
comme il suit
A la sortie de l'entrepôt, les marchandises d'accise ne peuvent être enlevées, pour le transit, en quantités
inférieures, savoir
1° Pour les vins (a)
En cercles, à
1 hectolitre, (b)
En bouteilles, à
bouteilles (b)
2° Pour les liquides alcooliques et les liqueurs distillés à l'étranger
En cercles, à
50 litres (c).
En bouteilles, à
bouteilles (c)
(a) La distinction établie par la loi du 12 mai 1819, entre les vins fins et les vins ordinaires, a été supprimée
par l'article 2 de la loi du 30 juillet 1889.
(b) Arrêté royal du 5 mai 1897.
(c) Article 7 de la loi du 28 décembre 1904.
(3) En vertu des diverses dispositions citées ci-après, cette partie de l'article 298 est. modifiée comme il suit
1° Pour les vins (a), à
1 hectolitre (b).
2° Pour les liquides alcooliques et les liqueurs distillés à l'étranger
1 hectolitre (c)
(a) Voir le renvoi (a) ci-dessus.
(b) Arrêté royal précité du 5 mai 1897.
(c) Voir le renvoi (c) ci-dessus.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
Section 15. — Frais d'ouverture de l'entrepôt.
n'a été remise à l'entreposeur avec la reconnaissance de réception. Il faut autant de déclarations
distinctes qu'il y a, de destinations et de modes d'enlèvement.
Cette déclaration est faite conformément aux lois en vigueur, avec les mêmes effets que si elle
avait lieu au premier bureau d'entrée.
Après avoir vérifié la concordance de la déclaration avec le compte et la reconnaissance, l'entre-
poseur la vise pour autoriser le receveur des douanes du lieu à délivrer les documents requis.
— Les documents nécessaires étant obtenus, le contrôleur désigne les employés chargés
de procéder à la vérification des marchandises et d'assister à leur enlèvement. Ceux-ci renseignent
le résultat de leur opération au des des documents; après quoi, ces pièces sont remises à l'entre-
poseur, qui décharge du compte les quantités énoncées dans le certificat des employés. Il effectue
la même décharge sur la reconnaissance de réception, qu'il restitue ensuite à l'entrepositaire.
— Les déclarations faites pour obtenir la sortie en franchise des droits de douane et
d'accise des lies provenant des vins clarifiés on entrepôt, sont visées par l'entreposeur pour autori-
ser le receveur des douanes du lieu à délivrer le document de sortie. L'entreposeur s'assure, au préa-
lable, si la sortie demandée peut avoir lieu dans la limite des charges du compte des lies.
On se conforme, pour le surplus, à l'article précédent.
— [Les frais d'ouverture et de fermeture de l'entrepôt sont fixés à 30 centimes par heure.
L'heure commencée est payée en entier.
Un jour d'ouverture sans frais peut être accordé tous les 5 jours pour aérer les magasins ren-
fermant des grains, ou pour remuer ces grains. Toute autre opération donne lieu au payement des
frais.
L'ouverture [de l'entrepôt, faite à la réquisition des employés, a lieu sans frais pour l'entrepo-
sitaire.] (1)
— A l'expiration de chaque mois, l'entreposeur fait le décompte des frais d'ouverture
et l'adresse à l'entrepositaire avec invitation de le solder à son bureau contre quittance.
Section 16. — Compte d'entrepôt.
— L'entreposeur tient un registre pour assurer la perception éventuelle des droits de
l'État. Chaque entrée fait l'objet d'un compte spécial, sauf pour les liquides soumis à l'accise.
Relativement à ces liquides, le compte se tient pour l'ensemble des entrées effectuées pendant
l'exercice.
(1) Arrêté royal du 4 novembre 1920
« La taxe d'ouverture des entrepôts particuliers est fixée à seize francs par jour; elle est réduite de moitié
si l'entrepôt est fermé au plus tard à midi ou lorsque, l'ouverture de l'établissement n'a lieu que l'après-midi. »
La taxe ne pourra dépasser annuellement quatre mille francs par entrepôt, (a)
Arrête royal du 30 décembre 1896, articles 2 et 3
Art.
2.
La taxe est établie d'après les indications contenues dans la déclaration souscrite par l'entrepo-
sitaire; elle est due alors même que la déclaration n'aurait pas sorti ses effets, à moins que le chef local n'ait
été prévenu en temps opportun, que l'on ne ferait pas usage de l'autorisation.
— Le compte est débité; 1° à l'importation directe; — 2° par transfert provenant d'un
entrepôt franc, public ou particulier. — des quantités énoncées par les employés au dos des docu-
ments revêtus des certificats d'emmagasinage.
— Les marchandises sont inscrites dans le compte an nom de l'entrepositaire, porteur
de la concession. Celui-ci appose sur chaque document servant à l'emmagasinage une reconnais-
sance de réception des marchandises. L'entreposeur lui en délivre une ampliation.
— Le compte est déchargé des quantités constatées par les employés à la sortie de l'entre-
pôt: 1° pour le transit ordinaire; — 2° par transfert sur un autre entrepôt particulier; — 3° pour
la consommation.
— Le compte de l'entrepôt concédé pour des vins est déchargé, dans la limite de la
prise en charge, des quantités de lies provenant des vins clarifiés en entrepôt, qui sont vérifiées
à la sortie pour être livrées à la consommation en exemption des droits de douane et d'accise.
— Aucune décharge n'est opérée au compte pour perte de vins ou de liquides alcooliques
déposés dans l'entrepôt.
Toutefois, il est accordé, jusqu'à concurrence de 4 p. c. par an pour les vins, et de [2 p. c ] (1)
par an pour les liquides alcooliques ou liqueurs, une déduction pour coulage, ouillage, déchet ou
perte quelconque.
— Le taux de la déduction de 4 p. c. par an pour coulage sur les vins est établi d'après
les règles suivantes: (2)
1° L'année est censée formée de 360 jours, chaque mois de 30 jours.
2° Les différentes quantités introduites dans l'entrepôt sont converties en une quantité fictive,
supposée restée un seul jour.
A cet effet, on multiplie chaque quantité entrée par le nombre de jours qui s'écouleront depuis
la date de l'entrée, exclusivement, jusqu'au 31 décembre, et l'on retranche les 3 derniers chiffres.
Le résultat est porté aux charges du compte.
3° On multiplie également chaque sortie par le nombre de jours qui s'écouleront depuis la date
de la sortie, exclusivement, jusqu'au 31 décembre, et l'on retranche les 3 derniers chiffres.
Le résultat est porté en décharge au compte.
4° A l'expiration de l'année, on additionne ces quantités fictives au débit et au crédit, et la dif-
férence représente une quantité qui n'a séjourné qu'un jour en entrepôt.
5° Pour connaître ensuite le taux de la déduction, on divise par 9 le résultat de l'opération pres-
crite par le paragraphe précédent.
6° La déduction pour coulage étant allouée dans la prévision que le compte ne sera clos qu'au
31 décembre, il faut, en cas de recensement ou d'apurement de compte dans le cours de l'année,
bonifier au Trésor une déduction calculée sur la différence entre les entrées et les sorties, pour les
jours qui restent à s'écouler jusqu'à l'expiration de l'année. Cette déduction est inscrite en
décharge au compte avant d'additionner le débit et le crédit on conformité du § 4.
[On suit la même marche pour établir le taux de la déduction de 2 p. c. par an accordée pour
coulage sur les liquides alcooliques, sauf qu'il ne faut prendre que la moitié du résultat de la divi-
sion par 9. (3)
(1) Cette déduction est portée également à 4 p. c. par an pour les liquides alcooliques ou liqueurs. (Article 2
de l'arrêté royal du 23 décembre 1879.)
(2) Ces règles sont également applicables pour le calcul de la déduction sur les liquides alcooliques et les
liqueurs. (Article 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1879.)
(3) Cet alinéa est supprimé. (Article 3 de l'arrêté royal du 29 décembre 1879.)
A. Douanes. — V. Entrepôts.
[Art. 311. — Pour les marchandises avariées, le compte et la reconnaissance de réception men-
tionnent le degré d'avarie.] (1)
— Partout où, dans la présente loi, il est parlé de l'Administration et d'employés (autres
que ceux spécialement désignés par l'art. 194), ainsi que de bureaux, et de premier ou dernier
bureau ou poste d'entrée ou de sortie, on entend, par ces expressions, l'Administration générale des
droits d'entrée [et de sortie] et des accises, ou le Ministère auquel elle appartient, par lequel elle
est régie, et les employés, bureaux et postes des droits d'entrée [et de sortie] et des accises.
De même, partout où le montant des droits et accises se trouve fixé comme amende, cette fixa-
tion se rapporte uniquement aux droits et accises, et, ne comprend point les centièmes additionnels
[ni le droit du syndicat (2).|
— Afin de prévenir la fraude, personne ne pourra avoir ni établir des barques ou nacelles
sur les rivières du royaume qui séparent immédiatement son territoire de celui de quelque autre
puissance, ni sur les rivières qui aboutissent à l'étranger dans la distance des frontières de terre
fixée par l'art. 177, sans que le propriétaire ou celui qui fait usage de ces embarcations ait demandé
et obtenu, à cet effet, une autorisation, par écrit, du directeur de la direction dont il ressort, sous
peine de confiscation du bâtiment et d'une amende de 212 fr.; sont exceptés de cette disposition
tous moyens de transport reconnus nécessaires pour le service public, et qui, comme tels, devront
être revêtus d'une marque.
— Pour les entrepôts de marchandises de douane, les comptes ne sont pas clos par
suite de recensement, à moins que cette opération n'ait fait reconnaître un excédent ou un manquant
donnant lieu à contestation. Dans ce cas, la quantité constatée est inscrite à compte nouveau,
et, après payement des droits, s'il y a lieu, l'entreposeur délivre une nouvelle reconnaissance de
réception, en échange de celle à laquelle l'excédent ou le manquant se rapporte.
Pour les entrepôts de liquides soumis à l'accise, les comptes sont arrêtés, et les reconnaissances
de réception échangées à chaque recensement.
Les comptes de tous les entrepôts sont arrêtés à l'expiration de l'exercice.
Pour les marchandises de douane, les inscriptions de prise en charge sont reportées à compte
nouveau. Les quantités inscrites en décharge sont totalisées et reportées au crédit du nouveau
compte, sans qu'il soit nécessaire d'échanger les reconnaissances de réception.
Pour les liquides soumis à l'accise, les inscriptions des comptes sont additionnées au débit et
au crédit; la différence, après déduction du coulage, est reportée au débit du nouveau compte,
et les reconnaissances de réception sont échangées.
L'entreposeur refuse tout visa à la sortie des entrepôts jusqu'à ce que l'échange des reconnais-
sances de réception ait été effectué.
Section 17. — Régime spécial pour les vins.
— Aucun bureau de recette, ni premier bureau d'entrée ou dernier de sortie, ne pourra
être supprimé, déplacé ou établi sans une autorisation spéciale de notre part; l'arrêté pris par nous
pour l'établissement, la suppression ou le déplacement d'un premier bureau d'entrée ou dernier
de sortie sera inséré dans le journal officiel, au moins 14 jours avant qu'il soit exécutoire, et l'ordre
pour son exécution, devra être publié dans 4 des communes les plus voisines, et, pour tous les
bureaux indistinctement, un avis y relatif sera affiché à l'entrée du lieu ou de l'endroit dans lequel
le bureau de recette ou le premier bureau d'entrée ou le dernier de sortie est établi ou supprimé.
— Dans les villes [où il n'est pas concédé d'entrepôt fictif d'octroi pour les vins (2), et]
où l'Administration communale a fait approprier les souterrains de l'entrepôt public, afin de
les louer à bail pour servir d'entrepôts, ces locaux peuvent être admis comme entrepôts particu-
liers pour les vins. L'ouverture et la fermeture, en ont lieu sans frais.
Les vins entreposés en cercles, puis soutirés en bouteilles, peuvent en être enlevés pour la
consommation, en quantités de 25 litres et au-dessus.
Chapitre V. — De l'entrepôt fictif.
Section 1re. — Définition.
— L'écusson des droits d'entrée [et de sortie (3)] et des accises devra être placé
visiblement au-dessus de la porte de la maison où se tient le bureau.
— L'entrepôt fictif est un magasin désigné par les intéressés et agrée par l'Adminis-
tration. [ Sauf l'exception consacrée par l'article 38 de la loi du 4 avril 1843, sur les sucres] (3), il
ne peut être concédé que dans les villes où il existe un entrepôt public. Ne sont pas considérées
comme faisant partie des villes, les agglomérations de maisons qui, quoique dépendantes des villes,
en sont séparées par des murs, fossés on barrières.
La concession est personnelle. La demande en est faite au directeur dans la province, qui statue
après s'être assuré que les conditions et formalités prescrites par la loi ont été remplies.
[L'entrepôt peut être concédé pour les sucres de betterave dans les localités où il existe des fa-
briques; si l'entrepôt ne remplit pas toutes les conditions exigées par l'article 38 de la loi pré-
citée, il ne reçoit que les sucres provenant de la fabrique dont il dépend.]
La décision portant concession de l'entrepôt décrit exactement les magasins dont il se compose,
et désigne les marchandises qui, à l'exclusion de toutes autres, peuvent y être déposées.
Section 2. — Garde et surveillance de l'entrepôt.
— Les lois sur les droits d'entrée [et de sortie (3)] et sur les accises devront en tout
(1) La contrainte par corps n'est plus applicable en cette matière. (Loi du 16 février 1877, Mémorial p. 74.)
(2) Il n'existe plus de droits de sortie ni de droits de syndicat.
(3) Les droits de sortie sont supprimés.
A. Douanes. — I. Loi générale.
A. Douanes. — I. Loi générale.
temps se trouver dans les bureaux, où elles pourront aussi servir pour les particuliers qui
demanderaient ou désireraient des éclaircissements à cet égard.
— L'entrepôt est confié à la garde de l'entrepositaire. Les employés de l'Administra-
(1) Voir la note aux articles 277 à 280.
(2) Les octrois communaux ont été supprimés.
(3) La loi du 4 avril
rapportée. La loi du 21 août 1903, sur les sucres, ne prévoit plus la concession
d'entrepôts fictifs pour ces marchandises.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
tion des contributions directes, douanes et accises y ont accès en tout temps pour exercer leur
surveillance.
— Tous les bureaux devront être ouverts: du 16 novembre au 15 février, depuis 8 heures
du matin jusqu'à midi, et depuis 2 heures de l'après-midi jusqu'à 5 heures du soir; du 16 février
au 15 mai et du 16 août au 15 novembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à midi, et depuis 2 heures
après-midi jusqu'à 7 heures du soir, et enfin depuis le 16 mai jusqu'au 15 août, depuis 6 heures du
matin jusqu'à midi, et l'après-midi, depuis 2 heures jusqu'à 8 heures du soir, sauf telles exceptions
auxquelles les directeurs devront pourvoir, suivant que les circonstances et localités les rendront
utiles et nécessaires pour la facilité du commerce et des habitants.
— Il est interdit de déposer dans l'entrepôt des marchandises non déclarées pour
cette destination.
Afin d'éviter toute confusion, les entrepositaires ont soin que les portes des magasins servant
d'entrepôt soient tenues fermées hors des heures d'ouverture nécessaires pour effectuer les entrées
et les sorties de marchandises, ou pour donner à ces marchandises les soins que réclame leur
conservation.
— Les employés se conduiront envers tous ceux avec lesquels ils ont des relations dans
l'exercice de leurs fonctions, et surtout envers les voyageurs et personnes qui viennent de l'étranger,
avec égards et célérité, et leur donneront tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin
sans néanmoins donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires d'un
particulier à un autre.
— L'entrepositaire conserve la clef de l'entrepôt. Elle doit se trouver constamment
à son domicile, à la disposition de celui qui le représente en cas d'absence, afin de pouvoir obtem-
pérer sans retard à la réquisition des employés.
— Les employés devront se contenter des revenus qui leur sont ou seront accordés par
nous, et ne pourront rien recevoir au delà de ce qui leur est légalement alloué, nonobstant, les offres
qui leur seraient librement ou volontairement faites à cet égard, ni sous quelque prétexte que ce
soit; le tout sous les peines prononcées par les lois et indépendamment de la destitution, suspension
et telles autres dispositions administratives que les circonstances pourront rendre nécessaires.
— Les employés des douanes sont chargés de surveiller le placement des marchan-
dises, l'apposition et la conservation des étiquettes. Ils visitent à cet effet les magasins servant
d'entrepôt.
Section 3. — Désignation des marchandises admises ou exclues.
— Les frais, pour autant qu'ils ne puissent pas être supprimes totalement, seront
portés à un taux aussi modéré que les intérêts du Trésor, conciliés avec ceux du commerce, le
permettront (1).
— Sauf l'exception consacrée par l'article 11 de la loi, aucune marchandise n'est
admise en entrepôt, si elle n'est reconnue saine et de qualité marchande.
— Dans toutes les affaires concernant la partie des droits d'entrée [et de sortie] et des
accises, les employés pourront effectuer tons exploits, citations et assignations judiciaires qui se
font ordinairement par les huissiers.
— L'entrepôt ne reçoit que les marchandises désignées dans l'acte de concession.
Sont seuls admis en entrepôt (1): [1° les sucres bruts de canne et de betterave] (2); — 2° les fruits
de toute espèce, pourvu qu'ils soient renfermés dans des emballages susceptibles d'être plombés (3);
— [3° les cuirs verts ou secs; — 4° les graines oléagineuses; — 5° les cendres de foyer; — 6°
le guano.] (4)
En ce qui concerne [les graines oléagineuses, les cuirs et] les fruits, les parties de ces marchan-
dises qui sont soumises à des droits différents ne peuvent être déposées dans un même entrepôt à
moins que l'intéressé ne renonce à la faculté du transit.
Section 4. — Mouvement des marchandises à l'entrée de l'entrepôt.
— Lorsqu'un employé ne pourra se procurer, dans la commune où il est ou sera nommé,
Un logement convenable moyennant un loyer raisonnable, il pourra s'adresser au chef de l'autorité
locale, afin d'obtenir, par son ordre ou intervention, une habitation suffisante, sous payement
d'un loyer fixé raisonnablement. Les gouverneurs des provinces veilleront à ce qu'il soit promp-
tement fait droit aux demandes de cette espèce par les chefs des autorités communales ou locales.
— L'entrée des marchandises en entrepôt a lieu : 1° par importation directe; — 2° par
transfert provenant d'un entrepôt franc, public ou fictif.
— Toutes les autorités civiles, et en particulier les forces armées, de même que les
officiers de justice et de police, prêteront, lorsqu'ils en seront requis, assistance et- protection aux
employés des droits d'entrée [et de sortie] et des accises, dans toutes les affaires concernant l'exer-
cice de leurs fonctions et l'exécution des lois y relatives. Ils seront responsables den dommages
qu'ils auraient pu occasionner par leur négligence ou par un refus mal fondé d'assistance.
— L'importation directe a lieu après déchargement et vérification au bureau désigné
à cet effet. L'entrée en entrepôt s'opère en vertu d'un passavant-à-caution.
Les entrées par les eaux intérieures de la Hollande sont assimilées à celles qui s'effectuent par mer.
(1) Le régime de l'entrepôt fictif a été étendu aux marchandises suivantes
Avoine (a); — Bois de construction (b); — Bois d'ébénisterie (c) — câbles en fer ou on acier (n) ; Farines (a);
— Fers (*) en barres et en bottes (d); — Fers (*) ronds en rouleaux (e); — Fontes brutes en gueuses ou en
masses (f); — Poutrelles en fer ou en acier, cintrées ou non (g); — Rails de chemin de fer (h); — Saindoux
artificiels (i); — Tabacs non fabriqués passibles exclusivement du droit d'accise (j); — Tôles de fer (*) (k);
Treillis en fer ou en acier, destinés aux travaux de bétonnage (n); — Tubes de fer (*) (l); — Viandes fraîches
congelées (m).
(a) Arrêté royal du 12 juillet 1895; — (b) Arrêté royal du 28 juillet 1859; — (c) Arrêté royal du 8 mars 1871,
— (d) Arrêté royal du 3 août 1881; — (c) Arrêté royal du 17 mai 1882; — (f) Arrêté royal du 8 mai 1873; —
(g) Arrêté royal du 17 novembre 1906; — (h) Arrêté royal du 19 décembre 1873 ; — (i) Arrêté royal du 25 sep-
tembre 1895; — (j) Instruction du 5 février 1920, §§ 62'à 84; — (k) Arrêté royal du 24 mai 1884; —(l) Arrêté
royal du 1er mars 1898; — (m) Arrêté royal du 18 novembre 1887; — (n) Arrêté royal du 24 janvier 1920,
(*) Aucune distinction ne doit plus être faite entre les produits en fer et ceux en acier.
(2) La loi du 21 août 1903, sur les sucres, ne prévoit plus la concession d'entrepôts fictifs pour ces mar-
chandises.
(3) Les fruits importés par mer et directement des pays de production sont affranchis du plombage.
(4) Les cuirs et peaux bruts, les graines oléagineuses, les cendres de foyer et le guano sont libres à l'entrée
A. Douanes. — V. Entrepôts.
— Quiconque se permettrait d'attaquer les employés, de se porter à des violences
ou voies de fait envers eux, de leur résister, de les outrager, ou de les menacer, par paroles ou gestes,
lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, ou se permettrait, à cause de cet exercice, de
porter atteinte ou dommage à leurs propriétés, sera poursuivi et puni sévèrement, conformément
aux lois pénales (2).
(1) L'article 5 de la loi du 20 décembre 1862 a supprimé toutes les rétributions légales perçues par les fonc-
tionnaires et employés.
(2) L'article 323 est modifié par l'article 35 de la loi du 6 avril 1843.
La rébellion est définie par l'article 269 du Code pénal et punie par les articles 271 et 274; les outrages par
paroles, faits, gestes ou menaces trouvent leur sanction dans l'article 276 et les violences dans les articles 280
et 281 du Code pénal.
— Le transfert sur un entrepôt, de marchandises provenant d'un autre entrepôt, s'effec-
tue en vertu d'un passavant-à-caution par toutes les voies établies à l'intérieur du royaume.
Section 5. — Quantités admises à l'entrée de l'entrepôt.
— Le refus concernant la visite, la vérification ou l'exhibition des documents, ainsi
que tous autres empêchements apportés à l'exécution des fonctions que les employés exercent en
vertu de la loi, seront, indépendamment des peines prononcées contre les voies de fait et les injures,
punis d'une amende qui ne pourra être moindre de 106 fr., ni excéder 636 francs.
— L'entrée des marchandises de douane dans l'entrepôt a lieu en toutes quantités (1).
[Art. 325. — L'entrée des sucres bruts de canne et de betterave dans l'entrepôt n'a pas lieu en
quantités inférieures à 500 kilogrammes.
Les quantités inférieures à ce minimum sont déclarées en consommation avec payement
des droits au comptant.] (2)
Section 6. — Formalités à l'entrée de l'entrepôt.
— Les peines prononcées par les deux articles précédents seront indépendantes des
amendes et confiscations encourues pour les autres contraventions dont ces délits pourraient être
accompagnés.
Mandons et ordonnons, etc.
Chapitre
I.
II
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
De l'abrogation et du remplacement des lois antérieures
Des exemptions en général
De l'importation par mer
Des navires en relâche
Des marchandises naufragées et sauvées
De l'importation par les rivières et par terre
De l'exportation par mer
De l'exportation par les rivières et par terre
De l'exportation des marchandises d'accise, avec décharge ou restitution
de droits
Du transit
Des entrepôts
Des marchandises prohibées, inconnues, non acceptées ou sans consignataire.
Règlement concernant les déclarations en détail
Règlement sur le chargement et le déchargement
De la, garde et du plombage
Du transport intérieur
Du transport intérieur, avec emprunt du territoire étranger, et du cabotage.
Des magasins et dépôts clandestins de marchandises
Des visites et des recensements
Des amendes et peines en général
Des procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites .
Des préemptions
Des cautionnements, crédits et payements
De l'exécution parée, du privilège et de l'hypothèque légale
Du droit de tonnage des bâtiments ou navires de mer
Dispositions générales. Obligations et droits des employés et protection à
leur accorder
Articles.
1er — 4.
6— 24
25 — 29
80— 36
37— 5.1
52— 62
63— 66
67— 74
75— 87
88—107
108—117
118—126
127—152
153—156
157—169
170 —176
177—189
190—204
205—232
233—253
254—266
267—289
290—291
292 — 310
311—325
A. Douanes. — I . Loi générale.
Sommaire de la loi générale de perception du 26 août 1822.
SOMMAIRE.
1. Loi du 26 août 1822, portant le tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets, denrées.
et marchandises.
2. Arrêté royal du 1.6 août 1865, décrétant la généralisation des tarifs et des dispositions de douane
résultant des traités de commerce et de navigation.
3. Loi du 10 juin 1920, relative à l'application du tarif des douanes.
4. Extrait de la loi du 21 mars 1846, autorisant notamment l'assimilation des marchandises non dé-
nommées au tarif et restreignant l'importation de certaines marchandises.
5. Extrait de la loi du 12 juillet 1895, portant, entre autres, modifications au tarif des douanes.
6. Extrait de la loi du 30 décembre 1896, portant, entre autres, autorisation de changer la tarification
de certaines marchandises.
7. Extrait de la loi du 28 décembre 1897, portant, entre autres, autorisation d'établir un droit d'entrée
sur certains produits préparés à l'aide d'alcool.
8. Extrait de la loi du 30 décembre 1901, portant, entre autres, autorisation de supprimer les droits
d'entrée établis sur certains produits.
9. Loi du 19 mai 1902, déterminant le régime douanier applicable dans certains cas spéciaux.
10. Arrêté royal du 19 mai 1902 faisant application de l'art. 1er de la loi du même jour.
11.
Extrait de la loi du 28 juillet 1902, portant, entre autres, autorisation d'abaisser les droits d'entrée
sur les eaux-de-vie en cercles.
12. Extrait de. la loi du 21 août ,1903, portant, entre autres, autorisation de percevoir une surtaxe sur
les sucres importés de l'étranger.
13. Extrait de la loi du 16 juin 1905, portant, entre autres, autorisation de convertir les droits ad valorem
en droits spécifiques équivalents.
14. Tarif des droits d'entrée.
15. Arrêté royal du 3 novembre 1921, concernant le régime douanier applicable à certaines marchan-
dises originaires ou en provenance de l'Allemagne.
II.
TARIF DES DOUANES.
Loi du 26 août 1822, portant le tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets, denrées
et marchandises.
Nous. GUILLAUME, etc.
Ayant pris en considération que dans la loi du 12 juillet 1821 (Journal officiel n° 9), à l'article 2,
§ V, litt, q, ainsi qu'aux articles 10, 11 et 12, il est statué que, dans le système des impositions du
royaume, seront compris les droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets, denrées et mar-
chandises, conformément aux principes établis aux articles 10 et 11 susmentionnés;
A ces causes, notre Conseil d'État entendu, et de commun accord avec les Etats-Généraux,
avons arrêté et arrêtons le tarif ci-joint des droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets,
denrées et marchandises qui seront importés, exportés ou qui passeront en transit par le royaume
des Pays-Bas, et qui ne jouissent point de crédit pour l'impôt, ainsi que les dispositions renfermées
dans les articles ci-après
Dispositions
générales
— L'entrée en entrepôt a lieu après vérification et en conformité des lois en vigueur.
La vérification et l'emmagasinage (3) sont constatés par les employés chargés de la surveillance,
qui en font inscription au portatif. Après avoir revêtu le passavant-à-caution des certificats requis,
ils remettent ce document à l'entreposeur pour qu'il en débite le compte d'entrepôt.
[Art. 827. — La loi sur les sucres n'accordant aucune tare pour les sucres de betterave, les passa-
vants-à-caution relatent le poids brut et net, les marques et numéros des colis. A l'entrée de l'entre-
pôt, les employés vérifient le poids net, par la pesée de la 20e partie au moins des colis.] (4)
Section 7. — Placement et arrimage des marchandises.
— Les marchandises sont placées dans l'entrepôt selon la convenance de l'entrepositaire.
Toutefois, elles sont arrimées de manière à rendre facile, en tout temps, le dénombrement des colis.
— Les employés chargés de la surveillance tiennent un portatif qui renseigne les outrées
et les sorties, de même que les changements apportés à l'arrimage, et, le cas échéant, à remballage.
Ils visent les documents d'entrée et de sortie.
Section 8. — Changement d'emballages.
— Sauf les fruits, las marchandises ne peuvent être changées d'emballage que dans
(1) Pur dérogation à cette disposition, les marchandises désignées ci-après ne peuvent pas être admises
à l'entrée en quantités inférieures, savoir
Pour les bois de construction et d'ébénisterie, (a)
à
5 mètres cubes.
Pour les fers en barres et en bottes (b); les fers ronds en rouleaux, (c); les fontes brutes
en gueuses ou en masses (d); les poutrelles en fer ou en acier, cintrées ou non (e); les rails
de chemins de fer (f) et les tôles de fer (g), à
5000 kilogr.
Pour les tubes de fer (h), les câbles en fer ou en acier et les treillages en fer ou en acier
destinés aux travaux de bétonnage (j), à
500 —
Pour les viandes fraîches congelées (i), à
100 —
Pour les tabacs, voir l'instruction du 5 février 1920, § 69.
Voir au surplus le renvoi (*) à la note (1) de l'article .320.
(a) Article 3 de l'arrêté ministériel du 15 août 1859; — (b) Arrêté ministériel du 4 août 1881 ;— (c) Article 2
de l'arrêté ministériel du 18 mai 1882,; — (d) Article 2 de l'arrêté ministériel du 15 mai 1873; — (e) Article 2 de
l'arrêté ministériel du 19 novembre 1906; — (f) Arrêté ministériel du 24 décembre 1873; —- (g) Arrêté minis-
tériel du 26 mai 1884; — (k.) Article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mars 1898; — (i) Arrêté ministériel du 19
novembre 1887, — (j) arrêté ministériel du 25 janvier 1922.
(2) Cet article est devenu sans objet, la loi du 21 août 1903, sur les sucres, ne prévoyant plus la concession
d'entrepôts fictifs pour ces marchandises.
(3) L'intéressé qui, après avoir déclaré ses marchandises sur l'entrepôt fictif, désire en disposer pour l'une
des destinations autorisées, peut obtenir de l'entreposeur une dispense d'emmagasinage.
Aucune demande spéciale n'est exigée: elle peut être formulée sur la déclaration donnant une nouvelle
destination aux marchandises. Mention de la dispense d'emmagasinage est faite en. tête des documents délivrés.
(4) Cet article est devenu sans objet, la loi du 21 actif 1903, sur les sucres, ne prévoyant plus la concession
d'entrepôts fictifs pour ces marchandises.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
des cas exceptionnels et sur l'autorisation écrite. du fonctionnaire supérieur [dans l'arrondisse-
ment].
Celles qui sont renfermées dans des colis autres que ceux qui se trouvent renseignés dans les
comptes et dans le portatif, sont considérées comme non régulièrement entreposées. Il est dressé
procès-verbal de ce chef par application de l'article 57 de la loi.
Section 9. — Conservation des marchandises.
— Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation des marchandises.
A défaut par eux de le faire, l'entreposeur les y invite par écrit.
Au besoin, l'entreposeur requiert formellement l'entrepositaire de donner à ses marchandises,
endéans les 8 jours, les soins nécessaires, sous peine d'être privé de la faveur de l'entrepôt. Si
l'entrepositaire n'obtempère pas à cette réquisition, les marchandises cessent d'être placées sous
le régime de l'entrepôt. Elles doivent être déclarées en consommation avant l'expiration du mois
qui suivra ou enlevées de l'entrepôt par application de l'article 23 de la loi.
Section 10. — Marchandises avariées en route.
[Art. 332 à 337. —
]
(1
)
Section 11. — Recensement.
— Le recensement de l'entrepôt a lieu au moins une fois par an. L'entrepositaire est
invité à y être présent. [L'entrepôt concédé pour des sucres bruts de canne ou de betterave est
recensé au moins une fois par semestre. Les employés se munissent à cet effet d'une autorisation
écrite et spéciale du fonctionnaire supérieur dans l'arrondissement. ] (2)
— Le recensement de l'entrepôt a lieu par dénombrement des colis et par aperçu som-
maire des quantités d'après le poids ou la mesure reconnus à l'entrée, sauf à opérer plus exacte-
ment si l'on constate des différences notables ou s'il s'élève quelque contestation. Les employés
font ouvrir quelques colis à leur choix pour vérifier l'espèce des marchandises.
— Sans procéder à un recensement, les employés visitent souvent l'entrepôt, [et plus
spécialement celui qui renferme des sucres.] (3) A chaque exercice, ils s'assurent si les portes de
l'entrepôt sont tenues fermées, si l'on n'a point changé d'emballages sans autorisation, si l'on n'a
pas déposé dans l'entrepôt des marchandises non déclarées pour cette destination. Ils relèvent
sommairement les quantités de marchandises reconnues.
— Les employés dressent, en double expédition, un procès-verbal du recensement;
l'une des expéditions est remise à l'entrepositaire, l'autre à l'entreposeur.
Les comptes sont débités des excédents constatés. Quant aux manquants, les droits de douane
et d'accise sont immédiatement acquittes au comptant selon les tarifs alors en vigueur.
— L'excédent reconnu dans un entrepôt ne peut être porté en compensation d'un man-
quant constaté dans un autre entrepôt concédé au même entrepositaire.
— Le manquant constaté donne lieu à l'application de la pénalité prononcée par l'ar-
ticle 55 de la loi, lorsqu'il dépasse 10 p. c. du compte résultant de chaque reconnaissance de
réception.
(1) Dispositions devenues sans objet depuis la suppression de l'article 126 de la loi générale, par l'articler 10
de l'arrêté royal du 16 août 1865, pris on vertu de l'article 1er de la loi du 14 du même mois.
(2) La loi du 21 août 1903, sur les sucres, ne prévoit plus la concession d'entrepôts fictifs pour ces mar-
chandises.
(3) Voir la note à l'article 338.
Section 12. — Mouvement des marchandises à la sortie de l'entrepôt.
— La sortie des marchandises entreposées a lieu: 1° par transit ordinaire; — 2° par
transfert sur un autre entrepôt fictif; — 3° pour la consommation.
— Le transit ordinaire a lieu sans distinction des voies suivies pour arriver à l'entrepôt
ou pour en sortir.
La sortie de l'entrepôt a lieu après déclaration et vérification, conformément à la loi du [18 juin
1836,] (1) en vertu d'un acquit de transit,
[Sauf les prohibitions et les exemptions de droits établies par les lois en vigueur, les marchandises
sont enlevées de l'entrepôt pour le transit ordinaire, sous payement des droits.] (2)
— L'article 323 est applicable à la sortie de l'entrepôt par transfert sur un autre entre-
pôt fictif.
— Les marchandises non prohibées à l'entrée sont enlevés de l'entrepôt pour la con-
sommation, après déclaration on détail et vérification, moyennant les formalités et sous les con-
ditions prescrites par les lois en vigueur.
Les droits de douane sont, dans tous les cas, payés au comptant avant l'enlèvement; ceux
d'accise sont acquittés ou peuvent être pris en charge sous crédit à terme, [après vérification. ]
La vérification a lieu: 1° pour les marchandises de douane, en vertu d'un acquit de payement;
— 2° pour les marchandises d'accise, en vertu d'un passavant-à-caution renseignant que l'accise
sera (payée au comptant ou qu'elle sera] (3) prise en charge sous crédit à termes.
— Les échantillons, quelle qu'en soit l'importance, ne sont enlevés de l'entrepôt que
sous payement des droits au comptant,
Section 13. — Quantités admises à la sortie de l'entrepôt.
Les marchandises de douane sont enlevées de l'entrepôt en toutes quantités. (4)
Art. 350 et 351.
..............................................]
(5)
Section 14.
Formalités à la sortie de l'entrepôt.
Aucune marchandise ne peut, être enlevée de l'entrepôt, si une déclaration de sortie
n'a été remise à l'entreposeur, avec la reconnaissance de réception. Il faut autant de déclarations
distinctes qu'il y a de destinations et de modes d'enlèvement.
Cette déclaration est faite conformément aux lois en vigueur avec les mêmes effets que si elle
avait lieu au premier bureau d'entrée.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
(1) Cette loi est remplacée par celle du fi août 1849, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858.
(2) Disposition devenue sans application.
(3) Lorsque les droits d'accise sont payés au comptant, la vérification a lieu en vertu d'un acquit d'entrée.
comme pour les marchandises de douane.
(4) Par dérogation de cette disposition et en vertu des arrêtés ministériels cités dans la note à l'article 324
du présent règlement, les marchandises désignées ci-après ne peuvent pas être enlevées en quantités inférieures
savoir
Pour les bois de construction et d'ébénisterie,
à................................................
mètres cubes.
Pour les fontes brutes en gueuses ou en masses; les poutrelles en fer ou en acier, cintrées
ou non, et les rails de chemin de fer,
à................................................
kilogr.
Pour les câbles en fer ou en acier; les l'ers en barres et en bottes; les fers ronds en rou-
leaux; les tôles de fer et les tubes de fer; les treillis en fer ou en acier destinés aux travaux
de bétonnage, à.................................................................................................................................... 500
Pour les viandes fraîches congelées, à............................................................................ 100
Pour les tabacs, voir l'instruction du 5 février 1920, § 69.
Voir au surplus le renvoi (*) à la note (1), de l'article 320.
(5) (les articles sont devenus sans objet,
Après avoir vérifié la concordance de la déclaration avec le compte et la reconnaissance, l'entre-
poseur la vise pour autoriser le receveur des douanes du lieu à délivrer les documents requis.
— Les documents nécessaires étant obtenus, le contrôleur désigne les employés chargés
de procéder à la vérification des marchandises et d'assister à Jour enlèvement. Ils renseignent le
résultat de leur opération au dos des documents; après quoi, ces pièces sont remises à l'entrepo-
seur, qui décharge du compte les quantités énoncées dans le certificat des employés. Il effectue
la même décharge sur la reconnaissance de réception, qu'il restitue ensuite à l'entrepositaire.
Les quantités enlevées de l'entrepôt en l'absence des employés forment manquant dans l'en-
trepôt. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le contrôleur peut autoriser l'enlèvement, malgré
l'absence des employés, pourvu qu'au préalable la totalité des marchandises déclarées à la sortie
ait été soumise à la vérification.
— Par exception au principe consacré par l'article 5, la valeur des fruits déclarés à la
sortie de l'entrepôt fictif ne peut être inférieure à celle que mentionne la déclaration d'entrée.
Section 15. — Comptes d'entrepôt.
— L'entreposeur tient un registre pour assurer la perception éventuelle des droits de
l'État. Chaque entrée fait l'objet d'un compte spécial.
On ne peut confondre dans le même compte les inscriptions relatives à plusieurs entrepôts con-
cédés au même entrepositaire.
— Le compte est débité: 1° à l'importation directe; — 2° par transfert provenant d'un
entrepôt franc, public ou fictif, des quantités énoncées par les employés au dos des documents
revêtus des certificats d'emmagasinage. (1)
[Le compte de l'entrepôt concédé pour des sucres bruts de betterave est débité seulement des
sucres de la fabrique à laquelle il est annexé, si l'entrepôt n'est pas établi dans les conditions exigées
par l'article 38 de la loi du 4 avril 1843 sur les sucres. ] (2)
— Les marchandises sont inscrites dans le compte au nom de l'entrepositaire, por-
teur de la concession. Il appose sur chaque document servant à l'emmagasinage une reconnais-
sance de réception des marchandises. L'entreposeur lui en délivre une ampliation.
— Le compte est déchargé des quantités constatées par les employés à la sortie de
l'entrepôt: 1° pour le transit ordinaire; — 2° par transfert sur un autre entrepôt fictif; — 3° pour
la consommation. (3)
[Le compte de l'entrepôt concédé pour des sucres bruts de betterave n'est déchargé que par
enlèvement pour la consommation, si l'entrepôt n'est pas établi dans les conditions exigées par
l'article 38 de la loi du 4 avril 1843 sur les sucres.] (2)
[Art. 359. — Pour les marchandises avariées, le compte et la reconnaissance de réception men-
tionnent le degré d'avarie.
Lorsque, dans le cas prévu par l'article 336, les droits de douane ont été acquittés avant l'em-
magasinage des sucres avariés, le compte, la reconnaissance de réception et les documents de sor-
tie font également mention de cette circonstance.] (4)
(1) Pour le débit et la décharge des comptes d'entrepôt pour tabacs, voir l'instruction du 5 février 1920.
§ 68.
(2) La loi du 21 août 1903, sur les sucres, ne prévoit plus la concession d'entrepôts fictifs pour ces marchan-
dises.
(3) Pour Ie débit et la décharge des comptas d'entrepôts pour tabacs, voir l'instruction du 5 février
1920, § 68.
(4) Voir les notes aux articles 332 à 337 du présent règlement.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
— Les comptes ne sont pas clos par suite de recensement, à moins que cette opéra-
tion n'ait fait reconnaître un excédent ou un manquant donnant lieu à contestation. Dans ce cas,
la quantité constatée est inscrite à compte nouveau, et, après payement des droits, s'il y a lieu,
l'entreposeur délivre une nouvelle reconnaissance de réception en échange de celle à laquelle l'excé-
dent ou le manquant se rapporte.
L'entreposeur refuse tout visa à la sortie de l'entrepôt, jusqu'à ce que l'échange des reconnais-
sances de réception ait été effectué.
A l'expiration de l'exercice, les comptes sont arrêtés. Les inscriptions de prise en charge sont
reportées à compte nouveau; les quantités inscrites en décharge sont totalisées et reportées au
crédit du nouveau compte, sans qu'il soit nécessaire d'échanger les reconnaissances de réception.
Chapitre VI. — Dispositions générales.
— Les ouvriers, portefaix et hommes de peine employés dans l'entrepôt franc ou
dans son enceinte, et dans l'entrepôt public, sont agréés par le directeur dans la province, qui a
toujours le droit de les révoquer.
L'agréation a lieu sur la présentation de la commission administrative, ou, à défaut de commis-
sion, sur la présentation de l'entreposeur.
Toutefois, les intéressés peuvent sous leur responsabilité personnelle, autoriser leurs ouvriers,
non agréés préalablement par le directeur, à travailler pour leur compte dans l'entrepôt franc et
dans son enceinte, ou dans l'entrepôt public.
Cette autorisation est nominative et donnée par écrit; elle ne peut concerner des ouvriers pré-
cédemment révoqués par le directeur.
Le contrôleur, s'il le juge nécessaire, provoque l'application de l'article 33 de la loi du 6 avril
1843 (Bulletin officiel no 156), aux ouvriers, portefaix et hommes de peine employés dans les entre-
pôts particuliers ou fictifs.
— Les frais de déchargement, de rechargement, de déballage [et de plombs] (1), faits
par suite des dispositions du présent règlement, soit dans les divers entrepôts, soit à l'entrée ou
à la sortie de ces établissements, sont à la charge des intéressés. Ils sont tenus de fournir les
ouvriers, portefaix et hommes de peine dont l'intervention est nécessaire.
— Dans les entrepôts francs et publics, l'Administration fournit, aux frais de l'au-
torité communale, les balances, les poids, les mesures et les autres ustensiles nécessaires aux opé-
rations de vérification, soit dans l'enceinte, soit dans les magasins.
L'entreposeur tient inventaire de ces objets, veille à leur entretien et fait effectuer, aux frais
de l'autorité communale, les réparations nécessaires.
Dans les entrepôts particuliers et fictifs, ces ustensiles sont fournis par les entrepositaires.
— Le contrôleur veille à ce que les ustensiles employés dans les vérifications, aussi
bien dans les entrepôts particuliers et fictifs que dans les entrepôts francs et publics, soient con-
stamment en bon état.
Les poids et les mesures doivent annuellement être soumis au poinçonnage. De temps à autre,
le contrôleur en vérifie l'exactitude et, au besoin, les fait soumettre au vérificateur des poids et
mesures.
Les serrures apposées sur les entrepôts particuliers sont fournies par l'Administra-
tion et restent sa propriété.
— Le Ministre arrête le modèle des déclarations, registres et autres documents dont
l'usage est prescrit par le présent règlement.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
(1) Les frais de plombage ont été supprimés par l'article 5 de la loi du 20 décembre 1862.
Les capitaines de navires, les conducteurs de marchandises, les entrepositaires et autres inté-
ressés sont tenus de s'y conformer exactement.
— Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies de l'amende
fixée par l'article 58, § 1er, de la loi, sans préjudice de l'application éventuelle des peines comminées
par les lois générales ou spéciales.
Les pénalités portées par les lois pour les déclarations fausses ou inexactes sont applicables aux
déclarations générales et autres documents mentionnés dans les articles 28, 33, 37 et 39, § 2,
de la loi.
— Les plans des entrepôts francs ou publics à ouvrir sont soumis au Ministre. Les
locaux doivent contenir des bureaux pour le contrôleur, l'entreposeur, le receveur et les vérifica-
teurs et employés, ainsi qu'une habitation convenable pour l'entreposeur et le garde-magasin.
Cette disposition est applicable aux entrepôts actuels.
— Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement, et notamment
les arrêtés, savoir; du 6 juin 1819, n° 4; du 8 février 1823; n° 79; du 31 décembre 1827, n° 100;
du 14 novembre 1833, n°1; du 18 juin 1836 n° 6; du 11 novembre 1840, n° 2; du 3 décembre 1844,
n° 2.
Chapitre VIL — Dispositions transitoires
[Art. 370 à 372. —
]
(1)
— Les succursales d'entrepôt établies par l'arrêté royal du 5 juin 1845 (Moniteur n° 158)
sont maintenues, en attendant le raccordement au chemin de fer [ de l'État ] des entrepôts libres
ou publics dont elles dépendent, et, par extension du § 1er de l'article 11 de cet arrêté, les marchan-
dises pourront être déclarées, à la sortie des succursales, pour le transit par le chemin de fer
[de l'Etat].
On continuera d'observer les conditions et formalités prescrites par ledit arrêté. (2)
— Les entrepôts particuliers ou fictifs actuellement concédés pour les marchandises
non dénommées aux articles 260 et 320 sont supprimés à partir du 1er janvier 1848. (3) Toutefois,
l'enlèvement des marchandises alors existantes dans ces entrepôts n'aura lieu qu'à mesure des
déclarations de sortie faites par les entrepositaires, d'après l'un des modes indiqués aux articles
307 et 358.
Les concessions des entrepôts particuliers ou fictifs actuellement existants, pour des marchandises
désignées aux articles 260 et 320, seront renouvelées par les directeurs, après que les formalités
et conditions prescrites par les articles 249 et 314 auront été remplies.
Le Ministre des Finances, etc. (4)
A. Douanes. — V. Entrepôts.
3.
Extrait de l'instruction du 31 décembre 1896, réglant l'exécution de l'arrêté royal du 30 du même
mois, relatif à l'ouverture des entrepôts particuliers.
§ 18. —L'arrêté royal du 30 décembre courant, pris en exécution de l'article 7 de la loi budgé-
(1) Ces dispositions sont abrogées.
(2) L'arrêté royal du 5 juin 1845 est remplacé par celui du 13 septembre 1855, relatif au régime de douane
applicable aux chemins de fer.
(3) Pour les entrepôts particuliers ou fictifs concédés dans le Grand-Duché cette date est fixée au 1er mai 1922.
(4) Ce règlement, ainsi que le porte le préambule, est rendu obligatoire en vertu des articles 15, 19, 22, 31
et 61 de la loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts.
taire du même jour, fixe le montant de la taxe d'ouverture des entrepôts particuliers et stipule
les cas dans lesquels la taxe n'est pas due.
§ 19. — Les demandes d'ouverture des entrepôts particuliers sont faites sous forme de déclara-
tion (1); les formules de déclaration, comprenant un duplicata et un récépissé, sont fournies par
les intéressés, suivant le modèle annexé à la présente instruction.
§ 20. — Toute déclaration est remise au contrôleur ou receveur (chef local) (1) qui accorde l'auto-
risation et désigne les employés chargés de la surveillance.
§ 21. — Lorsque l'autorisation est accordée par le contrôleur, celui-ci transmet la déclaration au
receveur auquel incombe la perception de la taxe d'ouverture.
§ 22. — En échange de la demande d'autorisation, le récépissé est détaché du duplicata et remis
aux intéressés.
§ 23. — Le receveur colle les déclarations dans le registre n° 5; il indique au bas de la déclaration
le montant de la taxe d'ouverture et y mentionne ultérieurement la date et le numéro de la quittance
extraite du registre n° 6.
§ 24.— A l'expiration de chaque mois, le receveur l'ait le décompte des frais d'ouverture et
l'adresse à l'entrepositaire au moyen du relevé mod. n° 469, avec invitation de le solder à son bureau
contre quittance. (Article 303 du règlement général du 7 juillet 1847.)
§ 25.— Les employés chargés de la surveillance sont nominativement désignés au duplicata
de la déclaration; ils sont porteurs de cette pièce pendant l'exécution de leur service.
§ 26. — Si, en vertu de l'art. 2 de l'arrêté royal précité, l'intéressé est dispensé du payement de
la taxe résultant de sa déclaration, le duplicata est rattaché à la déclaration après avoir été revêtu
d'un certificat du contrôleur ou receveur (chef local) constatant ce fait.
Dans les autres cas, les duplicatas sont conservés au bureau du chef local à l'appui du registre n° 7.
§ 27. — Les recettes renseignées au registre de quittances no 6 sont reportées au journal n°54,
à la fin de chaque jour, dans une colonne intitulée: Taxes d'ouverture des entrepôts particuliers.
La même rubrique est ouverte aux états de mois, chapitre: Recettes diverses au profit de l'Etat. (2)
(1) Les intéressés qui désirent ouvrir leur entrepôt tous les jours ouvrables peuvent se borner à déposer
mensuellement une seule déclaration ; si cette déclaration se rapporte à un groupe d'entrepôts se trouvant
dans les conditions indiquées à la note (a), page 165, les entrepositaires doivent faire connaître journellement,
par écrit, au chef local de la douane ou à son délégué, les entrepôts qu'ils se disposent d'ouvrir le lendemain,
avec mention de celui qui sera ouvert le premier. Cet avis peut être remis, au moment où son service est ter-
miné, à l'employé des douanes chargé de la surveillance.
Le chef local de la douane ou son délégué peut, si les nécessités du service le permettent, autoriser l'ouver-
ture des entrepôts particuliers le jour ou la demande en est faite et même immédiatement après la remise de
celle-ci.
L'ouverture des entrepôts particuliers pour tabacs ne peut être demandée pour plus d'un jour. Si les opé-
rations doivent se prolonger, l'ouverture est demandée pour chaque jour.
(2) A partir du 1er mai 1922, ces recettes seront désignées comme Recettes diverses au profil de l'union doua-
nière.
A. Douanes. — V. Entrepôts.
BUREAU
MINISTÈRE DES FINANCES.
d
Déclaration d'ouverture d'entrepôts particuliers.
N°
Le soussigné (1)
à (2)
, demande l'autorisation
d'ouvrir son entrepôt particulier concédé pour des (3)
, situé à
rue
,
n°
L'ouverture dudit entrepôt aura lieu le
, à
heures
midi; il sera fermé à
heures
midi et ouvert de nouveau à
heures
midi,
pour être fermé à
heures
midi.
Le soussigné s'engage à acquitter au commencement du mois prochain, dans les bureaux du
receveur, la taxe d'ouverture résultant de la présente déclaration.
, le
19 .
MONTANT DE LA TAXE
LE DECLARANT,
Cette taxe a été acquittée suivant
quittance du
, n°
L'autorisation sollicitée ci-dessus est accordée.
Le
. à
heures
midi.
Le
A. Douanes. — V. Entrepôts.
BUREAU
Duplicata
d'une
déclaration
d
d'ouvertures d'entrepôts particuliers
N°
Le soussigné (1)
, à (2)
demande
l'autorisation
d'ouvrir son entrepôt particulier concédé pour des (3)
situé
,
rue
, n°
L'ouverture dudit entrepôt aura lieu le
, à
heures
midi; il sera fermé à
heures
midi et ouvert de nouveau à
heures
midi,
pour être fermé à
heures
midi.
. le
19.
LE DÉCLARANT,
L'autorisation sollicitée est accordée. La surveillance
sera exercée par le
Le
, à
heures
midi.
Le ................................................
RÉCÉPISSÉ.
Le soussigné
déclare avoir reçu à
heures
midi, la
demande d'autorisation d'ouverture d'entrepôt particulier portant le n°
,
le
L'ouverture de l'entrepôt particulier indiqué d'autre part a eu lieu le
19 , à
heures
midi;
il a été fermé à
heures
midi ; il a été ouvert ensuite à
heures
midi et fermé à
heures
midi.
Le(*)
(*) Qualité des employés qui ont été chargés de la surveillance.
Renvois. — (1) Nom du déclarant. — (2) Domicile. — (3) Espèce de marchandises.
§ 19 de l'Instruction du 31 décembre 1896.
4.
Arrêté royal du 30 octobre 1847, autorisant l'admission des produits indigènes dans les entrepôts
libres pour l'exportation. (1)
LÉOPOLD, etc.
Vu la loi du 4 mars 1846 (Moniteur du 5 mars, n° 64), sur les entrepôts, et notamment
L'article 14, portant que les marchandises déposées dans les entrepôts publics peuvent
être
changées d'emballage, triées et assorties;
L'article 30, indiquant les formalités à remplir à l'égard des produits belges admis dans l'enceinte
de l'entrepôt franc et déclarés à l'exportation;
L'article 66, déterminant quelles sont les attributions maintenues aux entrepôts de libre réex-
portation dans les villes où la loi permet qu'il y ait un entrepôt franc, en attendant qu'il y soit
établi;
Voulant faciliter le complément des cargaisons de produits étrangers déposés dans les entre-
pôts libres par l'adjonction de produits belges, et favoriser ainsi l'écoulement de ceux-ci;
Sur la proposition de nos Ministres des Finances et des Affaires étrangères,
Nous avons arrêté et arrêtons
Décharge partielle de l'accise est accordée, moyennant dénaturation préalable, pour les
glucoses employées
1° Dans les industries de la filature, du tissage, de l'apprêtage des tissus, de la teinturerie, et de la tannerie;
2° Dans la fabrication des cartes à jouer, du cirage et des papiers parcheminés.
— Le Gouvernement est autorisé à permettre sous les conditions qu'il déter-
minera, la libre réimportation des marchandises envoyées à l'étranger pour y subir une main-
d'œuvre, lorsque cette main-d'œuvre ne peut pas s'effectuer convenablement dans le pays.
Toutefois, ces autorisations ne seront accordées qu'à titre provisoire et les droits fixés pour chaque
marchandise, par le tarif à l'entrée, devront, le cas échéant, être acquittés sur l'augmentation
de valeur, de poids ou de volume constatée à, la réimportation ou en raison de la tarification nou-
velle résultant de la main-d'œuvre.
Promulguons la présente loi, etc.
Arrêté ministériel du 20 mai 1873, réglant l'exécution da la loi du 29 mars 1873.
Le Ministre des Finances,
Vu l'arrêté royal du 17 de ce mois, ainsi conçu
« Le Ministre des Finances est; chargé de prescrire les conditions et les formalités auxquelles
» sera subordonnée la réimportation des marchandises qui seront admises au bénéfice de la loi du
» 29 mars 1973 »
Arrête
Art.
1er. — Les marchandises auxquelles le bénéfice de la loi du 29 mars 1873 aura été rendu
applicable par le Gouvernement (1) et pour lesquelles l'exportateur voudra se réserver la faculté
de libre réimportation devront, avant leur exportation, être revêtues, par la douane, d'un plomb,
d'un cachet ou d'une estampille propre à les faire reconnaître lors de leur retour dans le pays (2).
(1) Voir à la suite du présent arrêté, la liste des marchandises auxquelles le bénéfice de cette loi est applicable.
(2) Quand, dans l'espère, les marchandises ont été marquées, plombées ou cachetées dans un bureau d'en-
trepôt, les intéressés peuvent opter entre les deux modes d'expédition ci-après
Lorsque les marchandises sont immédiatement renfermées dans des wagons, des paniers ou des colis munis
de plombs, le transport s'effectue suivant les règles tracées pour le service d'escorte sur les chemins de fer; lu
douane, au dernier bureau, se borne à procéder, par une visite sommaire, à la reconnaissance, de l'état intact
des plombs apposés sur les wagons, les paniers ou les colis, puis elle constate l'exportation des envois.
Si les marchandises sont laissées à la disposition des déclarants, ceux-ci sont tenus de les représenter, ou de
les faire représenter au dernier bureau, où la douane effectue une nouvelle vérification à fin de s'assurer de
l'identité des objets et de leur exportation réelle.
Dans les deux cas, les permis ou déclarations de sortie dûment remplis sont inscrits au registre de décharge
n° 156; ils sont restitués ensuite aux intéressés ou à leurs représentants.
A. Douanes. — III. Exemptions.
En outre, chaque fois que la chose sera possible, des échantillons en resteront déposés au bureau
de sortie pour être confrontés ultérieurement avec les marchandises réimportées.