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5) L’article 3.32 est libellé comme suit

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

5) L’article 3.32 est libellé comme suit

34»

5) L’article 3.32 est libellé comme suit

« Article 3.32

Signalisation d’interdiction de fumer,

d’utiliser une lumière ou du feu non protégés

(Annexe 3 : croquis 61)

«1.

Si d’autres dispositions réglementaires interdisent

a) de fumer,

b) d’utiliser une lumière ou du feu non protégés,

à bord cette interdiction doit être signalée par des panneaux, ayant la forme d’un disque, blancs, bordés

de rouge, avec diagonale rouge et portant l’image d’une cigarette d’où se dégage de la fumée.

Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord.

Par dérogation au chiffre 3 de l’article 3.03, leur diamètre doit être de 0,60 m environ.

Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit. »

6) Le texte explicatif du croquis 61 de l’Annexe 3 est libellé comme suit

7) Sont introduits sur la Moselle les amendements aux articles 2, 7, 8 et à l’annexe 2 (points 1.01 et 3.03) des

Prescriptions concernant la couleur et l’intensité des feux ainsi que l’agrément des fanaux de signalisation pour

la navigation du Rhin, figurant à l’annexe au présent arrêté pour en faire partie intégrante.

Article B

La mise en vigueur des modifications susvisées sortira ses effets à partir du 1er janvier 2002.

Article C

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial

Le Ministre des Transports,

Cabasson, le 1er août 2001.

Henri Grethen

Henri

«Art. 3.32 Interdiction de fumer, d’utiliser une lumière ou du feu non-protégés»

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

la route N 16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare.

Pendant la phase d’exécution des travaux d’aménagement d’une zone d’activités économiques aux abords

de la route N 16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare, la circulation sur la route N 16 entre les (P.R. 6.612-7.280)

est réglée comme suit dans les deux sens

A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci, la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «50» et C,13aa.

Par ailleurs est mis en place le signal A,15 avec le panneau additionnel portant l’inscription «Sortie de camions».

Règlement ministériel du 24 août 2001 portant abrogation du règlement ministériel modifié du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg.

Le règlement ministériel du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour

les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg, modifié par le règlement ministériel du 21 janvier 1991,

modifié par le règlement ministériel du 30 septembre 1994, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 234 entre le lieu-dit «Scheidhof» et Contern.

Sur le CR 234 entre le lieu-dit «Scheidhof» et Contern la circulation est réglée comme suit

– entre les p.k. 2,733-3,255 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure;

– entre les p.k. 2,733-4,773 il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions applicables aux deux sens de la circulation sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant

le chiffre «70».

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 123 entre Steinsel et Hunsdorf.

L’accès au tronçon du CR 123 situé entre Steinsel et Hunsdorf, points kilométriques 3,900-4,600 est

interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids maximum autorisé dépasse 3,5

tonnes.

Cette prescription valable pour les deux sens de circulation est indiqué par le signal C,3e accompagné du panneau

additionnel portant l’inscription «3,5 to».

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles.

Le présent règlement concerne les méthodes d'analyse quantitative de certains mélanges binaires de fibres

textiles, y compris la préparation des échantillons réduits et des spécimens d'analyse.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives relative aux destinataires ultimes profitant de mesures des bénéficiaires finaux dans le cadre des projets du Fonds Social Européen.

Sont autorisées, pour le compte du Ministère du Travail et de l’Emploi en tant que propriétaire et

gestionnaire, la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives relative aux destinataires ultimes

profitant de mesures des bénéficiaires finaux dans le cadre des projets du Fonds Social Européen.

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par destinataires ultimes les personnes qui reçoivent des aides

de la part des bénéficiaires finaux ou qui participent aux actions déployées par ceux-ci.

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par bénéficiaire final les organismes et les entreprises, publics

ou privés, responsables de la commande des opérations retenues dans le cadre de l’exécution du document unique de

programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de l’objectif n° 3 au Grand-Duché de

Luxembourg.

La banque de données a pour finalité le suivi de la mise en œuvre du programme du Fonds Social Européen au moyen

d’indicateurs physiques et financiers définis dans le document unique de programmation respectivement le complément

de programmation.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 150 entre Elvange et Burmerange.

Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la circulation sur la déviation aménagée sur le CR 150

entre Elvange et Burmerange, au droit du passage avec la future liaison vers la Sarre, est réglée comme suit

Sur la déviation entre les p.k. 4.365-4.565 la vitesse de circulation est limitée à 30 km/heure et il est interdit aux

conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues

sans side-car.

Les véhicules circulant sur les pistes de chantier aménagées et voulant accéder au CR 150 doivent marquer l’arrêt

avant de s’engager sur la chaussée du CR 150 et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur

ladite chaussée.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 148 entre Welfrange et Wouerbesch et le CR 226 entre Filsdorf et Syren.

Au vu de l’état de dégradation avancé de la chaussée carrossable et dans l’intérêt de la sécurité routière

le CR 148 entre Welfrange et Wouerbesch et le CR 226 entre Filsdorf et Syren sont barrés à toute circulation dans

les deux sens.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 132 et 126A entre Gonderange et Hostert.

Dans l’intérêt de la sécurité routière l’accès aux CR 132 (p.k. 28,569-31,924) et 126A (p.k. 0,000-1,621)

entre Gonderange et Hostert est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids

total maximum autorisé dépasse 3,5 tonnes, à l’exception des riverains et fournisseurs.

Cette prescription valable pour les deux sens de circulation est indiquée par le signal C,1a portant l’inscription

«3,5 to»» et complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs».

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 188 entre Schuttrange et Canach.

Au vu de l’état de dégradation avancé de la chaussée carrossable et dans l’intérêt de la sécurité routière

le CR 188 entre Schuttrange et Canach, (p.k. 1,000-2,125), est barré à toute circulation dans les deux sens.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article

102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement ministériel du 24 août 2001 portant abrogation du règlement ministériel modifié du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 août 2001.

Le Ministre de l’Economie,

Henri Grethen

Loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - N° 102 du 20 août 2001, à la page 2036, il y a lieu d’ajouter à l’article 31, sous le chapitre 10

Disposition modificative, aux points a, b et c, après les mots «de la loi du . . .», le membre de phrase suivant: 1er août

2001.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 234 entre le lieu-dit «Scheidhof» et Contern.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 123 entre Steinsel et Hunsdorf.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles.

Par échantillon réduit, on entend un échantillon d'une taille appropriée aux analyses, provenant des

échantillons globaux pour laboratoire qui ont été prélevés sur un lot d'articles à analyser.

Le spécimen d'analyse est la portion de l'échantillon réduit nécessaire pour donner un résultat analytique individuel.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives relative aux destinataires ultimes profitant de mesures des bénéficiaires finaux dans le cadre des projets du Fonds Social Européen.

La banque de données peut contenir au plus les informations suivantes

Données nominatives sur les destinataires ultimes

Date de naissance

L’indice du sexe

Les trois premières lettres du prénom

Le lieu de résidence

Nationalité

Union Européenne

Espace Economique Européen

hors Union Européenne

Données des destinataires ultimes sur les axes/ mesures / actions / réalisations d’assistance aux destinataires

ultimes

Catégories de destinataire ultime

Pour la catégorie A

chômeur indemnisé, demandeur d'emploi, bénéficiaire du Revenu minimum garanti (RMG) inscrit à l'Administration

de l’Emploi (ADEM), inactif: préretraité, invalide, RMG dispensé de l’obligation de s'inscrire à l’ADEM, apprenti sans

emploi, salarié en emploi protégé

Pour la catégorie B

salarié, indépendant, sortant de l'enseignement supérieur, apprenti adulte – salarié

Pour ces catégories

Chômage ou inactivité supérieur à 12 mois

Niveau scolaire à l’inscription dans l’action/réalisation

Date d’entrée dans l’action/réalisation

Date de sortie de l’action/réalisation

Mode de sortie : selon plan prévu ou prématurée pour la catégorie A

Situation à la sortie de l’action/réalisation pour la catégorie A

Données sur les actions / réalisations d’assistance aux destinataires ultimes

Nom de l'action

Description de l’action

Dates de début et de fin prévues et réalisées

Définition du type d’actions/réalisations

Pour la catégorie A des destinataires ultimes

Orientation, Préformation, Formation, Accompagnement, Suivi, Stage, Emploi assisté, Tutorat, Apprentissage, Aide

à l'embauche, Aide à la création d'entreprise, Garde d'enfants

Pour la catégorie B des destinataires ultimes

Formation, Apprentissage, Conseil, Coaching, Aide à la création d'entreprise, Garde d'enfants

Intensités prévues et réalisées pour la catégorie A des actions/réalisations en heures de

Orientation, préformation, formation, suivi, accompagnement stage, emploi assisté, tutorat, apprentissage, aide à

l'embauche, aide à la création d'entreprise, garde d'enfants

Intensités prévues et réalisées pour la catégorie B des actions/réalisations en heures de

Formation, apprentissage, conseil, coaching, aide à la création d'entreprise, garde d'enfants

Données sur les actions d’assistance aux systèmes et aux structures

Nom de l'action

Description de l’action

Type de l’action

Objet de l’action

Dates prévues et réalisées de début et de fin de l’action

Estimation en début d'action du nombre de destinataires ultimes concernés

Estimation en début d'action du nombre du personnel concerné

Nombre réel du personnel concerné à la date de l'arrêté des données

Etat d'avancement de l'action à la date de l'arrêté des données

Données sur les bénéficiaires finaux

Nom

Adresse

Statut (privé public)

Compte Bancaire

Type d’organisation

Forme juridique de l’organisme

Coordonnées du responsable FSE : téléphone, fax, e-mail

Site du promoteur

Données financières

Dépenses relatives aux destinataires ultimes

Dépenses relatives au personnel pédagogique interne

Dépenses relatives au personnel pédagogique externe

Coûts d’équipement

Coûts de consommation

Personnel administratif et d’entretien

Location de bâtiments

Autres coûts administratifs et d’entretien

Autres coûts

Recettes générées par le projet

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 150 entre Elvange et Burmerange.

Ces prescriptions applicables aux deux sens de circulation sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14

portant le chiffre «30» et B,2a.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 148 entre Welfrange et Wouerbesch et le CR 226 entre Filsdorf et Syren.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par une barrière, conformément aux dispositions

de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 132 et 126A entre Gonderange et Hostert.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 188 entre Schuttrange et Canach.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par une barrière, conformément aux dispositions

de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 188 entre Schuttrange et Canach.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Cabasson, le 11 août 2001.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Règlement ministériel du 24 août 2001 portant abrogation du règlement ministériel modifié du

15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz

naturel au Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Economie,

Vu le règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux installations de combustion alimentées en gaz;

Vu le règlement ministériel modifié du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les

installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg;

Considérant que les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel sont actuellement régies

par deux textes réglementaires différents;

Considérant que le règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux installations de combustion alimentées en gaz

a été élaboré afin de remplacer le règlement ministériel modifié du 15 février 1988 concernant les dispositions

techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg;

Considérant qu’il y a dès lors lieu d’abroger le règlement ministériel modifié du 15 février 1988 concernant les

dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg;

Arrête

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Cabasson, le 1er août 2001.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de

mélanges binaires de fibres textiles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction

des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports, telle qu'elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes

d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles.

Les dispositions prévues aux annexes I et II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil

du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles, telles

que publiées au Journal officiel des Communautés européennes n° L 32 du 3 février 1997, sont déclarées directement

applicables et doivent être utilisées, lors des contrôles officiels, pour déterminer la composition des produits textiles

mis sur le marché, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 21 mai 1999 relatif aux dénominations

textiles.

Les annexes I et II de la directive 96/73/CE ne seront pas publiées au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives relative aux destinataires ultimes profitant de mesures des bénéficiaires finaux dans le cadre des projets du Fonds Social Européen.

Les données nominatives enregistrées et traitées ne sont accessibles qu’aux seuls agents du Ministère du

Travail et de l’Emploi désignés nommément et aux personnes désignées nommément de l’Assistance technique

autorisés à cet effet par le Ministre compétent. L’autorisation peut préciser à quelles données un agent déterminé peut

avoir accès.

Les données peuvent être communiquées exclusivement aux instances suivantes

a) Au niveau de l’Union Européenne : Commission Européenne

- la Cour des Comptes

- l’Office Européen de Lutte Anti-fraude (OLAF)

- la Direction générale du Contrôle financier de la Commission Européenne

- le Service Audit interne de la Commission Européenne

- la Direction générale Emploi et Affaires sociales de la Commission Européenne

b) Au niveau des instances nationales

- la Cour des Comptes

- l’Inspection générale des Finances

- la Direction du Contrôle financier.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 150 entre Elvange et Burmerange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 148 entre Welfrange et Wouerbesch et le CR 226 entre Filsdorf et Syren.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Cabasson, le 11 août 2001.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

les CR 132 et 126A entre Gonderange et Hostert.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Cabasson, le 11 août 2001.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le CR 188 entre Schuttrange et Canach.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Cabasson, le 1er août 2001.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le CR 234 entre le lieu-dit «Scheidhof» et Contern.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le règlement grand-ducal du 6 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR

234, p.k. 3,770 et 4,645 entre Scheidhaff et Contern et sur le CR 226, p.k. 3,430 et 7,497, entre Itzig et Contern est

abrogé.

La Ministre des Travaux Publics,

Cabasson, le 1er août 2001.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le CR 123 entre Steinsel et Hunsdorf.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles.

Le laboratoire chargé du contrôle des mélanges binaires, pour lesquels il n'existe pas de méthode d'analyse

uniformisée sur le plan communautaire, détermine la composition de ces mélanges en utilisant toute méthode valable

à sa disposition et en indiquant, dans le rapport d'analyse, le résultat obtenu et la précision de la méthode, pour autant

qu'elle soit connue.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives relative aux destinataires ultimes profitant de mesures des bénéficiaires finaux dans le cadre des projets du Fonds Social Européen.

L’autorisation prévue à l ’article 1er est valable à partir de l ’entrée en vigueur du présent règlement grand-

ducal et expirera au 31 décembre 2010.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Cabasson, le 11 août 2001.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le CR 148 entre Welfrange et Wouerbesch et le CR 226 entre Filsdorf et Syren.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles.

Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Cabasson, le 1er août 2001.

Henri Grethen

Henri

Doc. parl. No 4815; sess. ord. 2000-2001; Dir. 1996/73.

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de

données nominatives relative aux destinataires ultimes profitant de mesures des bénéficiaires

finaux dans le cadre des projets du Fonds Social Européen.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques;

Vu la demande d’avis à la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;

Vu la décision de la Commission Européenne du 8 août 2000, portant approbation du document unique de

programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de l’objectif n° 3 au Grand Duché de

Luxembourg;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et

sur délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives relative aux destinataires ultimes profitant de mesures des bénéficiaires finaux dans le cadre des projets du Fonds Social Européen.

Notre Ministre délégué aux Communications et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Communications,

Cabasson, le 11 août 2001.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Henri

François Biltgen

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le CR 150 entre Elvange et Burmerange.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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