5) L’article 3.32 est libellé comme suit
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
34»
5) L’article 3.32 est libellé comme suit
« Article 3.32
Signalisation d’interdiction de fumer,
d’utiliser une lumière ou du feu non protégés
(Annexe 3 : croquis 61)
«1.
Si d’autres dispositions réglementaires interdisent
a) de fumer,
b) d’utiliser une lumière ou du feu non protégés,
à bord cette interdiction doit être signalée par des panneaux, ayant la forme d’un disque, blancs, bordés
de rouge, avec diagonale rouge et portant l’image d’une cigarette d’où se dégage de la fumée.
Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord.
Par dérogation au chiffre 3 de l’article 3.03, leur diamètre doit être de 0,60 m environ.
Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit. »
6) Le texte explicatif du croquis 61 de l’Annexe 3 est libellé comme suit
7) Sont introduits sur la Moselle les amendements aux articles 2, 7, 8 et à l’annexe 2 (points 1.01 et 3.03) des
Prescriptions concernant la couleur et l’intensité des feux ainsi que l’agrément des fanaux de signalisation pour
la navigation du Rhin, figurant à l’annexe au présent arrêté pour en faire partie intégrante.
Article B
La mise en vigueur des modifications susvisées sortira ses effets à partir du 1er janvier 2002.
Article C
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial
Le Ministre des Transports,
Cabasson, le 1er août 2001.
Henri Grethen
Henri
«Art. 3.32 Interdiction de fumer, d’utiliser une lumière ou du feu non-protégés»
Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
la route N 16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pendant la phase d’exécution des travaux d’aménagement d’une zone d’activités économiques aux abords
de la route N 16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare, la circulation sur la route N 16 entre les (P.R. 6.612-7.280)
est réglée comme suit dans les deux sens
A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci, la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «50» et C,13aa.
Par ailleurs est mis en place le signal A,15 avec le panneau additionnel portant l’inscription «Sortie de camions».
Le règlement ministériel du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour
les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg, modifié par le règlement ministériel du 21 janvier 1991,
modifié par le règlement ministériel du 30 septembre 1994, est abrogé.
Sur le CR 234 entre le lieu-dit «Scheidhof» et Contern la circulation est réglée comme suit
– entre les p.k. 2,733-3,255 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure;
– entre les p.k. 2,733-4,773 il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions applicables aux deux sens de la circulation sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant
le chiffre «70».
L’accès au tronçon du CR 123 situé entre Steinsel et Hunsdorf, points kilométriques 3,900-4,600 est
interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids maximum autorisé dépasse 3,5
tonnes.
Cette prescription valable pour les deux sens de circulation est indiqué par le signal C,3e accompagné du panneau
additionnel portant l’inscription «3,5 to».
Le présent règlement concerne les méthodes d'analyse quantitative de certains mélanges binaires de fibres
textiles, y compris la préparation des échantillons réduits et des spécimens d'analyse.
Sont autorisées, pour le compte du Ministère du Travail et de l’Emploi en tant que propriétaire et
gestionnaire, la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives relative aux destinataires ultimes
profitant de mesures des bénéficiaires finaux dans le cadre des projets du Fonds Social Européen.
Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par destinataires ultimes les personnes qui reçoivent des aides
de la part des bénéficiaires finaux ou qui participent aux actions déployées par ceux-ci.
Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par bénéficiaire final les organismes et les entreprises, publics
ou privés, responsables de la commande des opérations retenues dans le cadre de l’exécution du document unique de
programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de l’objectif n° 3 au Grand-Duché de
Luxembourg.
La banque de données a pour finalité le suivi de la mise en œuvre du programme du Fonds Social Européen au moyen
d’indicateurs physiques et financiers définis dans le document unique de programmation respectivement le complément
de programmation.
Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la circulation sur la déviation aménagée sur le CR 150
entre Elvange et Burmerange, au droit du passage avec la future liaison vers la Sarre, est réglée comme suit
Sur la déviation entre les p.k. 4.365-4.565 la vitesse de circulation est limitée à 30 km/heure et il est interdit aux
conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues
sans side-car.
Les véhicules circulant sur les pistes de chantier aménagées et voulant accéder au CR 150 doivent marquer l’arrêt
avant de s’engager sur la chaussée du CR 150 et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur
ladite chaussée.
Au vu de l’état de dégradation avancé de la chaussée carrossable et dans l’intérêt de la sécurité routière
le CR 148 entre Welfrange et Wouerbesch et le CR 226 entre Filsdorf et Syren sont barrés à toute circulation dans
les deux sens.
Dans l’intérêt de la sécurité routière l’accès aux CR 132 (p.k. 28,569-31,924) et 126A (p.k. 0,000-1,621)
entre Gonderange et Hostert est interdit aux véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids
total maximum autorisé dépasse 3,5 tonnes, à l’exception des riverains et fournisseurs.
Cette prescription valable pour les deux sens de circulation est indiquée par le signal C,1a portant l’inscription
«3,5 to»» et complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs».
Une déviation est mise en place.
Au vu de l’état de dégradation avancé de la chaussée carrossable et dans l’intérêt de la sécurité routière
le CR 188 entre Schuttrange et Canach, (p.k. 1,000-2,125), est barré à toute circulation dans les deux sens.
Une déviation est mise en place.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article
102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 août 2001.
Le Ministre de l’Economie,
Henri Grethen
Loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - N° 102 du 20 août 2001, à la page 2036, il y a lieu d’ajouter à l’article 31, sous le chapitre 10
Disposition modificative, aux points a, b et c, après les mots «de la loi du . . .», le membre de phrase suivant: 1er août
2001.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Par échantillon réduit, on entend un échantillon d'une taille appropriée aux analyses, provenant des
échantillons globaux pour laboratoire qui ont été prélevés sur un lot d'articles à analyser.
Le spécimen d'analyse est la portion de l'échantillon réduit nécessaire pour donner un résultat analytique individuel.
La banque de données peut contenir au plus les informations suivantes
Données nominatives sur les destinataires ultimes
Date de naissance
L’indice du sexe
Les trois premières lettres du prénom
Le lieu de résidence
Nationalité
Union Européenne
Espace Economique Européen
hors Union Européenne
Données des destinataires ultimes sur les axes/ mesures / actions / réalisations d’assistance aux destinataires
ultimes
Catégories de destinataire ultime
Pour la catégorie A
chômeur indemnisé, demandeur d'emploi, bénéficiaire du Revenu minimum garanti (RMG) inscrit à l'Administration
de l’Emploi (ADEM), inactif: préretraité, invalide, RMG dispensé de l’obligation de s'inscrire à l’ADEM, apprenti sans
emploi, salarié en emploi protégé
Pour la catégorie B
salarié, indépendant, sortant de l'enseignement supérieur, apprenti adulte – salarié
Pour ces catégories
Chômage ou inactivité supérieur à 12 mois
Niveau scolaire à l’inscription dans l’action/réalisation
Date d’entrée dans l’action/réalisation
Date de sortie de l’action/réalisation
Mode de sortie : selon plan prévu ou prématurée pour la catégorie A
Situation à la sortie de l’action/réalisation pour la catégorie A
Données sur les actions / réalisations d’assistance aux destinataires ultimes
Nom de l'action
Description de l’action
Dates de début et de fin prévues et réalisées
Définition du type d’actions/réalisations
Pour la catégorie A des destinataires ultimes
Orientation, Préformation, Formation, Accompagnement, Suivi, Stage, Emploi assisté, Tutorat, Apprentissage, Aide
à l'embauche, Aide à la création d'entreprise, Garde d'enfants
Pour la catégorie B des destinataires ultimes
Formation, Apprentissage, Conseil, Coaching, Aide à la création d'entreprise, Garde d'enfants
Intensités prévues et réalisées pour la catégorie A des actions/réalisations en heures de
Orientation, préformation, formation, suivi, accompagnement stage, emploi assisté, tutorat, apprentissage, aide à
l'embauche, aide à la création d'entreprise, garde d'enfants
Intensités prévues et réalisées pour la catégorie B des actions/réalisations en heures de
Formation, apprentissage, conseil, coaching, aide à la création d'entreprise, garde d'enfants
Données sur les actions d’assistance aux systèmes et aux structures
Nom de l'action
Description de l’action
Type de l’action
Objet de l’action
Dates prévues et réalisées de début et de fin de l’action
Estimation en début d'action du nombre de destinataires ultimes concernés
Estimation en début d'action du nombre du personnel concerné
Nombre réel du personnel concerné à la date de l'arrêté des données
Etat d'avancement de l'action à la date de l'arrêté des données
Données sur les bénéficiaires finaux
Nom
Adresse
Statut (privé public)
Compte Bancaire
Type d’organisation
Forme juridique de l’organisme
Coordonnées du responsable FSE : téléphone, fax, e-mail
Site du promoteur
Données financières
Dépenses relatives aux destinataires ultimes
Dépenses relatives au personnel pédagogique interne
Dépenses relatives au personnel pédagogique externe
Coûts d’équipement
Coûts de consommation
Personnel administratif et d’entretien
Location de bâtiments
Autres coûts administratifs et d’entretien
Autres coûts
Recettes générées par le projet
Ces prescriptions applicables aux deux sens de circulation sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14
portant le chiffre «30» et B,2a.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par une barrière, conformément aux dispositions
de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par une barrière, conformément aux dispositions
de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Cabasson, le 11 août 2001.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement ministériel du 24 août 2001 portant abrogation du règlement ministériel modifié du
15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz
naturel au Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Economie,
Vu le règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux installations de combustion alimentées en gaz;
Vu le règlement ministériel modifié du 15 février 1988 concernant les dispositions techniques à observer pour les
installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg;
Considérant que les dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel sont actuellement régies
par deux textes réglementaires différents;
Considérant que le règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux installations de combustion alimentées en gaz
a été élaboré afin de remplacer le règlement ministériel modifié du 15 février 1988 concernant les dispositions
techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’abroger le règlement ministériel modifié du 15 février 1988 concernant les
dispositions techniques à observer pour les installations au gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg;
Arrête
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Cabasson, le 1er août 2001.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de
mélanges binaires de fibres textiles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction
des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports, telle qu'elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes
d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions prévues aux annexes I et II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles, telles
que publiées au Journal officiel des Communautés européennes n° L 32 du 3 février 1997, sont déclarées directement
applicables et doivent être utilisées, lors des contrôles officiels, pour déterminer la composition des produits textiles
mis sur le marché, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 21 mai 1999 relatif aux dénominations
textiles.
Les annexes I et II de la directive 96/73/CE ne seront pas publiées au Mémorial.
Les données nominatives enregistrées et traitées ne sont accessibles qu’aux seuls agents du Ministère du
Travail et de l’Emploi désignés nommément et aux personnes désignées nommément de l’Assistance technique
autorisés à cet effet par le Ministre compétent. L’autorisation peut préciser à quelles données un agent déterminé peut
avoir accès.
Les données peuvent être communiquées exclusivement aux instances suivantes
a) Au niveau de l’Union Européenne : Commission Européenne
- la Cour des Comptes
- l’Office Européen de Lutte Anti-fraude (OLAF)
- la Direction générale du Contrôle financier de la Commission Européenne
- le Service Audit interne de la Commission Européenne
- la Direction générale Emploi et Affaires sociales de la Commission Européenne
b) Au niveau des instances nationales
- la Cour des Comptes
- l’Inspection générale des Finances
- la Direction du Contrôle financier.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Cabasson, le 11 août 2001.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
les CR 132 et 126A entre Gonderange et Hostert.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Cabasson, le 11 août 2001.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
le CR 188 entre Schuttrange et Canach.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Cabasson, le 1er août 2001.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
le CR 234 entre le lieu-dit «Scheidhof» et Contern.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 6 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR
234, p.k. 3,770 et 4,645 entre Scheidhaff et Contern et sur le CR 226, p.k. 3,430 et 7,497, entre Itzig et Contern est
abrogé.
La Ministre des Travaux Publics,
Cabasson, le 1er août 2001.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
le CR 123 entre Steinsel et Hunsdorf.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le laboratoire chargé du contrôle des mélanges binaires, pour lesquels il n'existe pas de méthode d'analyse
uniformisée sur le plan communautaire, détermine la composition de ces mélanges en utilisant toute méthode valable
à sa disposition et en indiquant, dans le rapport d'analyse, le résultat obtenu et la précision de la méthode, pour autant
qu'elle soit connue.
L’autorisation prévue à l ’article 1er est valable à partir de l ’entrée en vigueur du présent règlement grand-
ducal et expirera au 31 décembre 2010.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Cabasson, le 11 août 2001.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
le CR 148 entre Welfrange et Wouerbesch et le CR 226 entre Filsdorf et Syren.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie,
Cabasson, le 1er août 2001.
Henri Grethen
Henri
Doc. parl. No 4815; sess. ord. 2000-2001; Dir. 1996/73.
Règlement grand-ducal du 11 août 2001 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de
données nominatives relative aux destinataires ultimes profitant de mesures des bénéficiaires
finaux dans le cadre des projets du Fonds Social Européen.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu la demande d’avis à la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Vu la décision de la Commission Européenne du 8 août 2000, portant approbation du document unique de
programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de l’objectif n° 3 au Grand Duché de
Luxembourg;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et
sur délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre délégué aux Communications et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué aux Communications,
Cabasson, le 11 août 2001.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Henri
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
le CR 150 entre Elvange et Burmerange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons