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Arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport.

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport.

N° 41

Mardi, le 5 juillet 1960.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums uxemburg.

Dienstag, den 5. Juli 1960.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du Grand-

Duché et l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de cette loi ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de cer-

taines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire ;

Vu la loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention concernant le transfert du contrôle des

personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles, le 11 avril 1960 ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport.

L´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, pris en exécution de la loi du même jour,

destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du Grand-Duché ,est abrogé et remplacé

par les dispositions suivantes

« Article 5. Le visa est soumis à une taxe dont le montant sera fixé par arrêté ministériel. »

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport.

L´article 1er de l´arrêté ministériel du 29 octobre 1920 portant fixation des taxes à percevoir

lors de l´apposition de visas sur les passeports, en exécution de la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer

l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du Grand-Duché et de l´arrêté grand-ducal du même jour

pris en exécution de cette loi, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« La délivrance des visas est soumise aux taxes suivantes

1. Visa de transit pour un ou deux voyages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 fr.

2. Visa de voyage autorisant un ou plusieurs voyages

pendant un mois au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50  fr.

pendant trois mois au maximum

 fr.

3. Visa autorisant plusieurs voyages pendant neuf mois au maximum . . . . . . . . . . . . . . . .

200  fr.

4. Visa apposé sur un passeport collectif : par personne un dixième de la taxe prévue pour

le visa individuel avec un minimum de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100  fr.

Les visas diplomatiques et les visas de service sont délivrés à titre gratuit.

Arrêté ministériel du 12 juin 1960 concernant le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque Nationale.

Les déclarations de dépôt ainsi que le relevé annuel des oeuvres soumises à l´obligation du dépôt

doivent être présentés sur des formules conformes aux modèles reproduits en annexe au présent arrêté.

Chapitre Ier.  Définitions.

Aux fins de la présente Convention, on entend

a) par « droits et taxes d´entrée», non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes

quelconques exigibles du fait de l´importation ;

b) par « container », un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue)

(i) ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage

répété ;

(ii) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou

plusieurs moyens de transport ;

(iii) muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d´un

moyen de transport à un autre ;

(iv) conçu de façon à être facile à remplir et à vider ; et

(v) d´un volume intérieur d´au moins un mètre cube ;

ainsi que les accessoires et équipement normaux du container à condition qu´ils soient importés avec celui-

ci ; le mot « container» ne comprend ni les emballages usuels ni les véhicules ;

c) par « personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales, à moins que le contraire

ne résulte du contexte.

Chapitre II.  Importation temporaire en franchise des droits et taxes d´entrée et sans prohibitions

ni restrictions d´importation.

Règlement sur les conditions techniques applicables aux containers pouvant être admis au transport sous scellement douanier.

Généralit s.

1. Le container portera de façon durable l´indication du nom et de l´a resse du propriétaire, ainsi que

l´indication de la tare et des marques et numéros d´identification (1). Il sera construit et aménagé de telle

façon

a) qu´un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace

b) qu´aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du container ou y être introduite

sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement ;

c) qu´aucun espace ne permette de dissimuler des marchandises.

2. Le container sera construit de telle sorte que tous les espaces, tels que compartiments, récipients ou

autres logements capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites

douanières.

3. Au cas où il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons formant les parois, le plancher

et le toit du container, le revêtement intérieur sera fixée, complet, continu et tel qu´il ne puisse pas être

démonté sans laisser de traces visibles.

4. Tout container à agréer selon la procédure mentionnée au § 1er de l´annexe 2 sera pourvu sur l´une

des parois extérieures d´un cadre destiné à recevoir le certificat d´agrément ; ce certificat sera revêtu des

deux côtés de plaques transparentes en matière plastique hermétiquement soudées ensemble. Le cadre sera

conçu de telle manière qu´il protège le certificat d´agrément et qu´il soit impossible d´en extraire celui-ci

sans briser le scellement qui sera apposé afin d´empêcher l´enlèvement dudit certificat ; il devra également

protéger ce scellement de manière efficace.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport.

La taxe de réciprocité prévue au point 2 du tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1923

portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du

corps consulaire est abrogée.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport.

Dans des cas exceptionnels les agents chargés du contrôle à la frontière peuvent délivrer un laissez-

passer tenant lieu de visa de transit ou un laissez-passer permettant au ressortissant étranger d´entrer

au Grand-Duché et de demander au Ministère des Affaires Etrangères le visa d´entrée qui lui fait défaut.

Ce visa est valable pour trois jours au maximum et est soumis à la taxe de 50, francs.

Les laissez-passer mentionnés à l´alinéa qui précède sont délivrés à titre gratuit.

Arrêté ministériel du 12 juin 1960 concernant le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque Nationale.

Ces formules sont délivrées gratuitement sur demande par la Bibliothèque Nationale.

Chapitre II.  Importation temporaire en franchise des droits et taxes d´entrée et sans prohibitions ni restrictions d´importation.

Chacune des Parties contractantes admettra temporairement en franchise des droits et taxes d´entrée,

sans prohibitions ni restrictions d´importation, à charge de réexportation et sous les autres conditions

prévues aux articles 3 à 6 ci-après, les containers qui sont importés pleins pour être réexportés vides ou

pleins ou importés vides pour être réexportés pleins. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit

de ne pas appliquer ce régime aux importations de containers achetés par une personne domiciliée ou établie

dans son pays ou dont une telle personne a acquis d´une autre manière la possession effective et la disposi-

tion ; la même réserve s´applique aux containers importés d´un pays n´appliquant pas les dispositions de

la présente Convention.

Règlement sur les conditions techniques applicables aux containers pouvant être admis au transport sous scellement douanier.

Structure du container.

1. Les parois, le plancher et le toit du container seront formés de plaques, de planches ou de panneaux

suffisamment résistants d´une épaisseur appropriée, et soudés, rivés, bouvetés ou assemblés de façon à

ne laisser aucun interstice permettant l´accès au contenu. Ces éléments s´adapteront exactement les uns

aux autres et seront fixés de telle manière qu´il soit impossible d´en déplacer ou d´en retirer aucun sans

laisser de traces visibles d´effraction ou sans endommager le scellement douanier.

2. Les organes d´assemblage essentiels, tels que les boulons, les rivets, etc. seront placés de l´extérieur,

dépasseront à l´intérieur et seront boulonnés, rivés ou soudés de manière satisfaisante.

Sous réserve que

les boulons qui retiennent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit soient placés de l´ex-

térieur, les autres boulons pourront être placés de l´intérieur, à condition que l´écrou soit soudé de manière

satisfaisante à l´extérieur et ne soit pas recouvert d´une peinture opaque. Toutefois, par analogie avec les

dispositions relatives aux wagons, les conditions suivantes seront applicables aux containers transportés

sous scellement douanier uniquement par chemin de fer ; les organes d´assemblage essentiels, tels que les

(1) Il n´est pas nécessaire d´indiquer le nom complet et l´adresse des administration de chemins de fer

notoirement connues.

boulons, les rivets, etc., seront placés de l´extérieur lorsque cela sera possible et seront boulonnés, rivés ou

soudés de manière satisfaisante. Lorsqu´il sera nécessaire que les boulons soient placés de l´intérieur avec

les écrous à l´extérieur, ils seront rivés ou soudés sur les écrous.

3. Les ouvertures de ventilation seront autorisées à condition que leur plus grande dimension ne dépasse

pas 400 mm. Lorsqu´elles permettront l´accès direct à l´intérieur du container, elles seront munies d´une

toile métallique ou d´une plaque de métal perforée (dimension maximale des trous : 3 mm dans les deux

cas) et seront protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles : 10 mm). Lors-

qu´elles ne permettent pas l´accès direct à l´intérieur du container (par exemple grâce à des systèmes à

coudes ou chicanes), elles seront munies des mêmes dispositifs, mais les dimensions des trous et mailles de

ceux-ci pourront être portées respectivement à 10 mm et 20 mm (au lieu de 3 mm et 10 mm). Il ne devra

pas être possible d´enlever ces dispositifs de l´extérieur sans laisser de traces visibles. Les toiles métalliques

seront constituées par des fils d´au moins 1 mm de diamètre et fabriquées de manière que les fils ne puissent

être rapprochés les uns des autres et qu´il soit impossible d´élargir les trous sans laisser de traces visibles.

4. Les ouvertures d´écoulement seront autorisées à condition que leur plus grande dimension ne dépasse

pas 35 mm. Elles seront munies d´une toile métallique ou d´une plaque de métal perforée (dimension maxi-

male des trous : 3 mm dans les deux cas) et protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale

des mailles : 10 mm). Il ne devra pas être possible d´enlever ces dispositifs de l´extérieur sans laisser de traces

visibles.

Protocole de signature, signés à Genève, le 18 mai 1956.

La Convention douanière relative aux containers et le Protocole de signature, signés à

Genève, le 18 mai 1956, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur

belge ».

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1960.

BAUDOUIN.

Convention douanière

relative aux containers

et Protocole

de signature, signés à Genève, le 18 mai 1956.

Préambule.

Les Parties contractantes,

Désireuses de développer et de faciliter l´emploi des containers dans les transports internationaux.

Sont convenues de ce qui suit

Chapitre Ier.  Définitions.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport.

Dans des cas individuels Notre Ministre des Affaires Etrangères pourra accorder une exonération

totale ou partielle de la taxe applicable aux visas.

Une exonération totale ou partielle de cette taxe peut également être accordée aux ressortissants de

certains pays en vertu d´accords internationaux.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport.

Les étrangers entrés dans le Grand-Duché sur la foi d´un visa pourront en obtenir la prolongation

ou la validation pour plusieurs voyages. La prolongation est soumise à la taxe de visa correspondant à la

durée de la prolongation ; la validation pour plusieurs voyages d´un visa délivré originairement pour un

seul voyage se fait à titre gratuit.

Arrêté ministériel du 12 juin 1960 concernant le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque Nationale.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 12 juin 1960.

Le Ministre des Arts et des Sciences,

Pierre Grégoire.

DÉCLARATION

N° d´inscription du

DE DÉPOT

DÉPOT LÉGAL

Cote

Cadre réservé à la Bibliothèque

M

Représentant légal de la Maison

sise à

Rue

N°

d´éditeur

agissant en qualité

déclare avoir adressé ce jour à la Bibliothèque Nationale, l´ou-

d´imprimeur,

vrage désigné ci-dessous, en deux exemplaires, accompagné de la présente déclaration en triple

exemplaire établie et signée au titre de Déclaration de Dépôt.

I. : Auteur

II. : Titre (1)

III. : Caractères externes

1. Volumes

7. Planches

2. Format en cm

8. Cartes et plans

3. Reliure

9. Edition

4. Pages

10. Imprimeur

5. Colonnes

11. Lieu de publication

6. Illustrations

12. Date d´achèvement

du tirage

13. Prix

Chiffre déclaré du tirage

Date de mise en vente

, le

Le Déposant

Dimensions : 13,5 × 21 cm

(1) Dans le cas de reproductions artistiques ou documentaires, d´affiches illustrées et de cartes postales

illustrées, le titre sera remplacé soit par le nom de la personne représentée, soit par l´indication du

sujet.

( . . . voir verso I)

D É P O T L É G A L

Loi du 5 décembre 1958

Arrêté grand-ducal

du 6 mai 1960

RÉCÉPISSÉ DE DÉPOT

DATE

Envoi de la

Loi du 5 décembre 1958

Bibliothèque Nationale

Arrêté grand-ducal du 6 mai 1960

14a, Boulevard Royal

M

Editeur

Imprimeur

Affranchissement par forfait

Plier en suivant le pointillé

Dimensions : 13,5 × 21 cm

DÉCLARATION

N° d´inscription du

DÉPOT LÉGAL

DE DÉPOT

Cote

Cadre réservé à la Bibliothèque

M

Représentant légal de la Maison

sise à

Rue

N°

agissant en qualité

d´éditeur déclare avoir adressé ce jour à la Bibliothèque Nationale le disque

producteur,

désigné ci-dessous, accompagné de la présente déclaration en triple exemplaire établie et souscrite

au titre de Déclaration de Dépôt.

I.

Compositeur(s)

II. Titres(s)

III. Caractères externes

1. Tours

2. Vitesse

3. Pas

4. Profil

Date de la mise en vente

, le

Le Déposant

Dimensions : 13,5 × 21 cm.

DÉCLARATION

N° d´inscription du

DÉPOT LÉGAL

DE DÉPOT

Cote

Cadre réservé à la Bibliothèque

M

Représentant légal de la Maison

sise à

Rue

N°

agissant en qualité

d´éditeur

déclare avoir adressé ce jour à la

Bibliothèque Nationale

de producteur,

le film/diapositive désigné ci-dessous, accompagné de la présente déclaration en triple exemplaire

établie et souscrite au titre de Déclaration de Dépôt.

Films

Diapositives

I.

Producteur

I.

Producteur

II. Titre(s)

II. Titre

III. Caractères externes

III. Caractères externes

1. Format

1. Nombre

2. Longueur

2. Format

3. Procédé

3. Procédé

Date de la mise en vente

, le

Le Déposant

Dimensions : 13,5 × 21 cm.

DÉCLARATION ANNUELLE DE DÉPOT.

M

Représentant légal de la Maison

sise à

Rue

N° . . . . . . . . . . . . . . . . . .

déclare avoir édité (imprimé) au cours de l´an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les oeuvres décrites ci-dessous

Numéro

Date

Désignation des travaux Origine ou destination

Date de la livraison

d´ordre

du Dépôt légal

(Auteur et titre)

des travaux

ou de la mise en vente

Cectifié exact

Signature du déclarant

à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dimensions: 29,5 × 21 cm.

( . . . voir au verso 1)

Instructions pour l´établissement de la

DÉCLARATION ANNUELLE.

1 : Le numéro d´ordre

est celui de la série continue des travaux de l´imprimeur ou de l´éditeur pour l´année écoulée.

2 : La date du dépôt légal

est celle qui figure sur l´accusé de réception du dépôt

3 : La désignation des travaux

s´entend uniquement du nom de l´auteur et du titre de l´oeuvre

4 : L´origine des travaux

déclaration à souscrire par l´éditeur seul, doit faire connaître l´éditeur.

La destination des travaux

déclaration à souscrire par l´imprimeur seul, doit faire connaître la personne qui a commandé

le travail et à qui elle est livrée en propriété.

5 : Date de la livraison

par l´imprimeur à l´éditeur

6 : Date de la mise en vente

par l´éditeur

DÉCLARATION DE DÉPOT D´UN PÉRIODIQUE.

Je soussigné

demeurant

éditeur

entièrement l´année 19. . . . . . . . . . . . du périodique

agissant comme

déclare avoir déposé

imprimeur

le(s) no(s)

ci-dessous désigné

TITRE

Sous-titre

Editions (1)

Première année de parution

Périodicité : annuel, semestriel, trimestriel, bimestriel, mensuel, bi-mensuel, hebdomadaire, bi-

hebdomadaire, quotidien, irrégulier, ou selon les besoins

Nom du directeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du rédacteur en chef

Nom et adresse de la personne, de la société ou de l´organisation pour laquelle le périodique est publié

Nom et adresse de l´éditeur ou du distributeur

Adresse à laquelle peuvent être réclamés les fascicules (numéros) manquants

Nom et adresse de l´imprimeur

Prix du numéro

Prix de l´abonnement annuel

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . .

Signature

(1)  Seulement pour les éditions successives d´un quotidien.

Dimensions : 29,5 × 21

Arrêté ministériel

du 28 juin 1960, portant approbation

de la Convention douanière et du

Protocole

de signature, signés à Genève, le 18 mai 1956.

Le Minist e des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressée à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu la loi belge du 20 avril 1960 portant approbation de la Convention douanière relative aux containers

et du Protocole de signature, signés à Genève, le 18 mai 1956 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Chapitre II.  Importation temporaire en franchise des droits et taxes d´entrée et sans prohibitions ni restrictions d´importation.

La réexportation des containers importés temporairement en franchise des droits et taxes d´entrée aura

lieu dans les trois mois qui suivront la date de l´importation. Pour des raisons valables, cette période pourra

être prorogée par les autorités douanières dans les limites prescrites par la législation en vigueur sur le

territoire où le container a été importé temporairement.

Règlement sur les conditions techniques applicables aux containers pouvant être admis au transport sous scellement douanier.

Système de fermeture.

1. Les portes et tous autres modes de fermeture du container conporteront un dispositif permettant

un scellement douanier simple et efficace. Ce dispositif sera soit soudé aux parois des portes si elles sont

métalliques, soit fixé au moins par deux boulons qui, à l´intérieur, seront rivés ou soudés sur les écrous.

2. Les charnières seront fabriquées et agencées de manière telle que les portes et autres modes de ferme-

ture ne puissent être retirés de leurs gonds, une fois fermés ; les vis, verrous, pivots et autres fixations seront

soudés aux parties extérieures des charnières. Toutefois, ces conditions ne seront pas exigées lorsque les

portes et autres modes de fermeture comprendront un dispositif de verrouillage non accessible de l´extérieur,

qui, une fois fermé, ne permette plus de retirer les portes de leurs gonds.

3. Les portes seront construites de manière à couvrir tout interstice et à assurer une fermeture complète

et efficace.

4. Le container sera muni d´un dispositif adéquat de protection du scellement douanier ou sera construit

de telle manière que le scellement douanier se trouve suffisamment protège.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport.

L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 20 septembre 1922, autorisant le Gouvernement à adopter

des facilités dans la délivrance des visas et passeports, est remplacé par la disposition suivante

« Les étrangers qui seront entrés dans le pays dépourvus de papiers de légitimation ou sans avoir obtenu

le visa exigé par les dispositions en vigueur peuvent être conduits à la frontière ; le Gouvernement peut cepen-

dant autoriser après coup l´octroi du visa contre paiement de la taxe applicable au visa qui fait défaut. »

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport.

Les étrangers qui, établis régulièrement sur le territoire du Grand-Duché, le quittent temporaire-

ment, pourront obtenir, par les soins du Ministère des Affaires Etrangères, un visa de retour d´une validité

de quatre mois au maximum ; ce visa sera délivré à titre gratuit.

Chapitre II.  Importation temporaire en franchise des droits et taxes d´entrée et sans prohibitions ni restrictions d´importation.

1. Nonobstant l´obligation de réexportation prévue à l´article 3, la réexportation, en cas d´accident

dûment établi, des containers gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu´ils soient, selon ce que

les autorités douanières exigent

a) soumis aux droits et taxes d´entrée dus en l´espèce ; ou

b) abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d´importation temporaire ; ou

c) détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis

aux droits et taxes d´entrée dus en l´espèce.

2. Lorsqu´un container importé temporairement ne pourra être réexporté par suite d´une saisie et que

cette saisie n´aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l´obligation de réexportation prévue à

l´article 3 sera suspendue pendant la durée de la saisie.

Règlement sur les conditions techniques applicables aux containers pouvant être admis au transport sous scellement douanier.

Containers à utilisation spéciale.

1. Les prescriptions ci-dessus s´appliquent aux containers isothermes, réfrigérants et frigorifiques, aux

containers-citernes, aux containers de déménagement et aux containers spécialement construits pour le

transport aérien dans la mesure où elles sont compatibles avec les caractéristiques techniques que la destina-

tion de ces containers impose.

2. Les flasques (capuchons de fermeture), les robinets de conduite et les trous d´homme de containers-

citernes seront aménagés de façon à permettre un scellement douanier simple et efficace.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport.

Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 juin 1960.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères.

Eugène Schaus.

ß

Arrêté ministériel

du 29 juin 1960 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition

de visas sur les passeports.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du

Grand-Duché et l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de cette loi ;

Vu la loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention concernant le transfert du contrôle des

personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeport.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 29 juin 1960.

Le Ministre des Affaires Etrangères.

Eugène Schaus.

Arrêté ministériel du 12 juin 1960 concernant le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque Nationale.

Le Ministre des Arts et des Sciences,

Vu l´arrêté grand-ducal du 6 mai 1960 réglementant le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque Nationale;

Arrête

Chapitre II.  Importation temporaire en franchise des droits et taxes d´entrée et sans prohibitions ni restrictions d´importation.

1. Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d´un container déterminé déjà importé

temporairement seront admises temporairement en franchise des droits et taxes d´entrée et sans prohi-

bitions ni restrictions d´importation.

2. Les pièces remplacées non réexportées seront passibles des droits et taxes d´entrée à moins que, con-

formément à la réglementation du pays intéressé, elles ne soient abandonnées franches de tous frais au

Trésor public ou bien détruites, sous contrôle officiel aux frais des intéressés.

Règlement sur les conditions techniques applicables aux containers pouvant être admis au transport sous scellement douanier.

Containers repliables ou démontables.

Les containers repliables ou démontables sont soumis aux mêmes conditions que les containers non repli-

ables ou non démontables, sous la réserve que les dispositifs de verrouillage permettant de les replier ou de

les démonter puissent être scellés par la douane et qu´aucune partie de ces containers ne puisse être déplacée

sans que ces scellés soient brisés.

Chapitre II.  Importation temporaire en franchise des droits et taxes d´entrée et sans prohibitions ni restrictions d´importation.

La procédure et les modalités d´application relatives à l´admission temporaire en franchise des droits

et taxes d´entrée des containers et pièces détachées seront déterminées par la réglementation en vigueur

sur le territoire de chaque Partie contractante.

Chapitre III.  Conditions techniques applicables aux containers pouvant être admis au transport sous

scellement douanier.

Règlement sur les conditions techniques applicables aux containers pouvant être admis au transport sous scellement douanier.

Dispositions transitoires.

Les facilités suivantes seront accordées jusqu´au 31 décembre 1960

a) la protection, par un grillage métallique, des ouvertures de ventilation autres que celles comportant

un système à coudes ou chicanes et des ouvertures d´écoulement (article 2, §§ 3 et 4) ne sera pas obligatoire

b) le dispositif de protection du scellement douanier (article 3, § 4) ne sera pas obligatoire.

ANNEXE II.

Procédures relatives à l´agrément et à l´identification des containers qui répondent aux conditions techniques

prévues dans le règlement figurant à l´annexe I.

1. La procédure d´agrément sera la suivante

a) Les containers pourront être agréés par les autorités compétentes du pays où est domicilié ou établi

le propriétaire ou par celles du pays où le container est utilisé pour la première fois pour un transport sous

scellement douanier.

b) La décision d´agrément comportera obligatoirement l´indication de la date et du numéro d´ordre.

c) L´agrément donnera lieu à la délivrance d´un certificat d´agrément dont le texte sera conforme au

modèle ci-joint. Ce certificat sera imprimé dans la langue du pays de délivrance et en français ; les diffé-

rentes rubriques seront numérotées pour faciliter la compréhension du texte dans les autres langues. Le

certificat sera revêtu des deux côtés de plaques transparentes en matière plastique hermétiquement soudées

ensemble.

d) Le certificat accompagnera le container ; il sera inséré dans le cadre protecteur mentionné à l´article

1er, § 4, de l´annexe I, et scellé de manière qu´il soit impossible de l´extraire du cadre protecteur sans briser

le scellement.

e) Les containers seront présentés tous les deux ans aux autorités compétentes aux fins de vérification

et de reconduction éventuelle de l´agrément.

f) L´agrément deviendra caduc lorsque les caractéristiques essentielles du container seront modifiées

ou en cas de changement de propriétaire.

2. Nonobstant les dispositions du § 1er ci-dessus, les containers acheminés uniquement par chemin de

fer et appartenant à une administration de chemins de fer membre de l´Union internationale des chemins

de fer (U. I .C.) ou immatriculés par elle pourront être agréés et vérifiés périodiquement par cette administra-

tion, à moins que les autorités compétentes du pays de la dite administration n´en disposent autrement,

et le fait que ces containers sont conformes aux conditions techniques prévues dans le règlement sera indiqué

par la présence du signe

sur

une face extérieure des containers. Aucun certificat d´agrément ne

sera délivré pour les containers ainsi marqués.

CERTIFICAT D´AGREMENT.

1. Certificat n° . . . . . . . . . .

2. Attestant que le container désigné ci-après remplit les conditions requises pour être admis au transport

sous scellement douanier (1).

3. Valable jusqu´au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Ce certificat doit être restitué au service émetteur lorsque le container est retiré de la circulation,

en cas de changement de propriétaire, à l´expiration de la durée de validité et en cas de changement

notable de caractéristiques essentielles du container.

5. Nature du container.

6. Nom et siège d´exploitation du propriétaire.

7. Marques et numéros d´identification.

8. Tare.

9. Dimensions extérieures en centimètres

cm × . . . . . . cm × . . . . . . cm.

10 Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, nature de la construction, parties

renforcées, boulons rivés ou soudés, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Etabli à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu), le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date) 19

12. Signature et cachet du service émetteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les soussignés, dûment

autorisés, font les déclarations suivantes

1. Le principe de l´admission temporaire des containers en franchise des droits et taxes d´entrée s´oppose

à ce que le poids ou la valeur du container importé temporairement soit ajouté au poids ou à la valeur des

marchandises pour le calcul des droits et taxes. La majortation du poids de la marchandise d´un coefficient

de tare déterminé légalement pour les marchandises transportées en containers est admise à condition qu´elle

soit appliquée en raison de l´absence ou de la nature de l´emballage et non du fait que les marchandises

sont transportées par containers.

2. Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l´application des dispositions

nationales ou conventionnelles de caractère non douanier qui réglementent l´utilisation des containers.

3. Les dispositions de la présente Convention déterminent des facilités minimales. Il n´est pas dans

l´intention des parties contractantes de restreindre lesfacilitésplus grandes que certaines d´entre elles accordent

ou pourraient accorder en matière de containers. Les parties contractantes s´efforceront, au contraire,

d´accorder le maximum possible de facilités.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise

et française, les deux textes faisant également foi.

(1) Lorsque le container ne remplit pas toutes les conditions requises par les deux premières phrases

du § 2 de l´article 2 de l´annexe I, mais remplit les conditions requises par ce paragraphe pour l´admission

au transport sous scellement douanier uniquement par chemin de fer, on ajoutera ici les mots « par chemin

de fer ».

Pour l´Albanie

Pour l´Autriche : Sous réserve de ratification

Dr. Josef STANGELBERGER.

Pour la Belgique : Sous réserve de ratification

LEROY.

Pour la Bulgarie

Pour la Biélorussie

Pour la Tchécoslovaquie

Pour le Danemark

Pour la République Fédérale d´Allemagne : Sous réserve de ratification

Rudolf STEG.

Pour la Finlande

Pour la France : Sous réserve de ratification

DE CURTON.

Pour la Grèce

Pour la Hongrie : Sous réserve de ratification

Simon FERENCZ.

Pour l´Islande

Pour l´Irlande

Pour l´Italie : Sous réserve de ratification

NOTARANGELI.

Pour le Luxembourg : Sous réserve de ratification

R. LOGELIN.

Pour les Pays-Bas

Pour le Royaume en Europe : Sous réserve de ratification

W . H . J .

VAN ASCH VAN WIJCK.

Pour la Norvège

Pour la Pologne : Sous réserve de ratification

Jerzy KOSZYK.

Pour le Portugal

Pour la Roumanie

Pour l´Espagne

Pour la Suède : Sous réserve de ratification

G. DE SYDOW.

Pour la Suisse : Sous réserve de ratification

Ch. LENZ.

Pour la Turquie

Pour l´Ukraine

Pour l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : Sous réserve de ratification

James C. WARDROP.

Pour les Etats-Unis d´Amérique

Pour la Yougoslavie

Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1948.

Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1948, remboursables le 1er août 1960

par 404.700, francs suisses a donné le résultat suivant

Litt. A. 

97 obligations à 100 francs suisses.

Litt. B.

62 obligations à 500 francs suisses.

Litt. C. 

174 obligations à 1000 francs suisses.

Litt. D.  19 obligations à 10.000 francs suisses.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt. A à 100 francs suisses.

1222 (5)

2934 (5)

4001 (3)

4026 (1)

4029 (4)

4056 (4)

Litt. C à 1000 francs

101 (5)

2060 (5)

2234 (5)

5404 (5)

6749 (5)

8061 (2)

902 (5)

2116 (5)

4912 (5)

5614 (5)

8059 (1)

2022 (5)

2182 (5)

1) obligations amorties le 1er août 1949

2)

»

»

»

3)

»

»

»

4)

»

»

»

5)

»

»

»

1959.

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 10 juin 1960 cesseront de courir à partir du 1er août

1960.  21 juin 1960.

Fonds d´Améliorations Agricoles (Loi du 27 mai 1937).

Emprunt 1938  3½%.

Le 19 e tirage au sort des obligations 3½% de 1938 remboursables le premier août 1960 a donné le résultat

suivant

6 numéros à francs 1.250,.

Litt. A. Nos 10,42, 54, 105, 134, 302.

6 numéros à francs 6.250,.

Litt. B. Nos 11, 34, 40, 55, 59, 60.

13 numéros à francs 12.500,.

Nos 105, 113, 138, 146, 156, 179, 204, 208, 209, 220, 231, 278, 308.

Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du premier août 1960.

Les obligations suivantes de l´emprunt 1939  3½% sorties aux tirages antérieurs n´ont pas encore

été présentées au remboursement

Litt. A.

649 (3)

650 (5)

651 (9)

Litt. B.

207 (9)

209 (4)

Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, aux guichets de la Caisse

d´Epargne de l´Etat, suivant les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945.

Caisse d´Epargne de l´Etat,

Fonds d´améliorations agricoles.

suisses.

Avis.  Jurys d´examen pour la collation des grades.  Par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1960 ont

été nommés membres des jurys d´examens pour la collation des grades pendant l´année 1960/1961

I.  Pour la philosophie

et les lettres

a) membres effectifs : 1° pour l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude

du droit : MM. Jean-Pierre Stein, directeur honoraire de l´Athénée de Luxembourg ; Antoine Bourg, pro-

fesseur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Léopold Hoffmann, professeur à l´Athénée de Luxembourg,

Marcel Lamesch, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Paul Margue, professeur au Lycée de garçons

de Luxembourg ; Georges Schwall, chargé de cours aux Cours Supérieurs de l´Athénée de Luxembourg.

2° pour le premier examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en phi-

losophie et lettres MM. Pierre Winter, directeur de l´Athénée de Luxembourg ; Paul Henkes, di-

recteur ff. de l´Ecole Normale d´Instituteurs

à Luxembourg ; Ernest Ludovicy, Joseph Maertz,

Jules Prussen, professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; Arnould Nimax,

professeur à l´Athénée

de Luxembourg (candidats à examiner en anglais) ou

Jean Steffen, professeur à l´Athénée de

Luxembourg (candidats à examiner en grec). 3° pour le deuxième examen de la candidature en philo-

sophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres et pour l´examen du doctorat en philo-

sophie et lettres : MM. Léon Thyes, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Alphonse Arend, professeur

au Lycée de garçons de Luxembourg ; Joseph Goedert, Ernest Bisdorff, Pierre Elcheroth, professeurs à

l´Athénée de Luxembourg ; René Schaaf, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner

en anglais) ou Marcel Engel, professeur à l´Athénée de Luxembourg (candidats à examiner en grec).

b) membres suppléants : ad 1° : MM. Pierre Heinen, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ;

Jean-Eugène Giver, Léon Noesen, professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; Paul Spang, professeur au

Lycée classique d´Echternach ; Léon Liesch, chargé de cours aux Cours Supérieurs de l´Athénée de Luxem-

bourg ; ad 2° : MM. Albert Goedert, directeur du Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ; Joseph Meyers,

Victor Ewert, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg ; Marcel Engel, Léon Noesen, professeurs

à l´Athénée de Luxembourg ; ad 3° : MM. Henri Koch, directeur du Lycée de garçons d´Esch-s.-Alzette ;

Albert Goedert, directeur du Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ; Arnould Nimax, Jean-Eugène

Giver, professeurs à l´Athénée de Luxembourg ; Gaston Schaber, professeur à l´Ecole Normale d´instituteurs

à Luxembourg.

II.  Pour les sciences physiques et mathématiques

a) membres effectifs : 1° pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathéma-

tiques : MM. Albert Gloden , professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Lucien Kieffer, professeur au Lycée

de garçons de Luxembourg ; Marcel Michels, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Théodore Spielmann,

professeur au Lycée classique de Diekirch ; Gaston Schaber, professeur à l´Ecole Normale d´instituteurs

de Luxembourg. 2° pour le deuxième examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques

MM. Albert Gloden , préqualifié ; Armand Boever , professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ;

Marcel Michels, Robert Engel, Albert Kugener, professeurs à l´Athénée de Luxembourg. 3° pour l´examen

du doctorat en sciences physiques et mathématiques : a) pour les candidats du groupe mathématiques

MM. Albert Gloden, préqualifié ; Théophile Blaise, professeur au Lycée de garçons d´Esch-s.-Alzette ;

Lucien Kieffer, préqualifié ; Albert Delfeld, Roger Belche, professeurs au Lycée de garçons d´Esch-s.-Alz.,

b) pour les candidats du groupe physique : MM. Albert Gloden, Armand Boever , Albert Delfeld, Roger Belche

Robert Engel , préqualifiés.

b) membres suppléants : ad 1° : MM. Roger Neiers, Paul Schroeder, professeurs à l´Athénée de

Luxembourg ; Jean Dahm, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg. ad 2° : MM. Nicolas Hild,

professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Roger Belche, préqualifié ; Edmond Stoffel, professeur

au Lycée de jeunes filles de Luxembourg. ad 3° a) MM. Arsène Zangerlé, professeur au Lycée de garçons

de Luxembourg ; Marcel Michels, Albert

Kugener, préqualifiés ; ad 3° b) MM. Arsène Zangerlé, pré-

qualifié ; J.-P. Wehr, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Théodore Spielmann, préqualifié.

III.  Pour les sciences naturelles

a) membres effectifs : 1° pour l´examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études

médicales et pharmaceutiques : MM. Alphonse Willems, directeur du Lycée de garçons de Luxembourg ;

Henri Thill, Joseph Hoffmann, René Weiss, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg ; Paul Schroeder,

professeur à l´Athénée de Luxembourg. 2° pour le premier examen de la candidature en sciences naturelles

préparatoire au doctorat en sciences naturelles : les mêmes, sauf que M. Joseph Hoffmann sera remplacé

par M. Marcel Heuertz, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg. 3° pour le deuxième examen de la

candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles : MM. Alphonse Willems,

Marcel Heuertz, Joseph Hoffmann, préqualifiés ; Paul Rosenstiel, professeur au Lycée de garçons de Lu-

xembourg ; Gustave Maul, professeur à l´Athénée de Luxembourg. 4° pour l´examen du doctorat en sciences

naturelles : a) ordre des sciences chimiques : MM. Alphonse Willems, Joseph Hoffmann, Paul Rosenstiel,

René Weiss, préqualifiés ; Joseph Poeker, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; b) ordre des sciences

biologiques : MM. Alphonse Willems, Joseph Hoffmann, Gustave Maul, préqualifiés ; Léopold Reichling,

Léon Muller, professeurs au Lycée de garçons de Luxembourg. c) ordre des sciences géologiques et géogra-

phiques : MM. Alphonse Willems, Marcel Heueitz, Joseph Hoffmann, Paul Rosenstiel, Joseph Poeker, pré-

qualifiés.

b) membres suppléants ; ad 1° et 2° : MM. Paul Rosenstiel, préqualifié ; Emile Hoffmann, professeur au

Lycée de garçons de Luxembourg ; Léopold Reichling, préqualifié ; Gaston Schaber, professeur à l´Ecole

Normale d´Instituteurs à Luxembourg. ad 3° : MM. René Weiss, Léopold Reichling, préqualifiés. ad 4°a)

MM. Guillaume Daubach, professeur au Lycée classique d´Echternach ; Gustave Altzinger, professeur au

Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette. ad 4°b) MM. Marcel Heuertz, préqualifié ; Norbert Schroeder, pro-

fesseur à l´Athénée de Luxembourg. ad 4°c) MM. Gustave Maul, Gustave Altzinger, préqualifiés.

IV.  Pour le droit

a) membres effectifs : MM. Arthur Benduhn, Félix Rosch, conseillers à la Cour Supérieure de Justice

à Luxembourg ; François Goerens, avocat général à Luxembourg ; Edmond Wirion, avocat-avoué à Lu-

xembourg ; Roger Carter, juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg.

b) membres suppléants : MM. Emile Reuter père ; Bernard Delvaux, avocats-avoués à Luxembourg ;

Marcel Wurth, Jean Kauffmann, conseillers à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg ; Robert Heider-

scheid, avocat général à Luxembourg.

V.  Pour le notariat

a) membres effectifs : MM. Jules Salentiny, président honoraire de la Cour Supérieure de Justice à

Bettembourg ; René Wagner , notaire à Esch-sur-Alzette ; Carlo Funck, notaire à Junglinster ; Hyacinthe

Glaesener, notaire à Luxembourg ; Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg.

b) membres suppléants : MM. Tony Biever, avocat-avoué à Luxembourg ; René Frank, notaire à Ettel-

bruck ; Robert Heiderscheid , avocat général à Luxembourg.

VI 

Pour la médecine

a) membres effectifs : MM. les docteurs Léon Molitor, directeur de la Santé Publique à Luxembourg ;

Fernand Schwachtgen, directeur du Laboratoire de l´Etat à Luxembourg ; Mathias Reiles, directeur de la

Maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg ; Léon Mischo, médecin-directeur de la Maison de

Santé à Ettelbruck ; Jean-Pierre Finck, médecin-chirurgien à Luxembourg-Eich.

b) membres suppléants : MM. les docteurs René Koltz, médecin-inspecteur à Luxembourg ; Théodore

Backes , médecin-directeur du Sanatorium à Vianden ; Pierre Felten, médecin-lieutenant-colonel honoraire

à Luxembourg ; Eugène Ost, médecin au Laboratoire de l´Etat à Luxembourg ; Emile Duhr, médecin-

inspecteur à Luxembourg.

VII.  Pour la médecine dentaire

a) membres effectifs : MM. les docteurs Joseph Molitor, Eugène Kuborn, médecins à Luxembourg ;

Théodore Weinacht, François Jungblut, Paul Heisbourg, médecins-dentistes à Luxembourg.

b) membres suppléants : MM. les docteurs Aloyse Willems, médecin à Luxembourg ; Edouard Hoffmann,

médecin-dentiste à Differdange ; Jean-Pierre Welter, médecin-dentiste à Luxembourg.

VIII.  Pour la médecine vétérinaire

a) membres effectifs : MM. les docteurs Jean-Baptiste Meyer, médecin-vétérinaire à Cap ; Emile Schummer,

directeur des Abattoirs municipaux à Luxembourg ; Camille Gottal, directeur du Laboratoire vétérinaire

de l´Etat à Luxembourg ; Léon Rivers, vétérinaire-inspecteur à Ettelbruck ; Camille Ney, médecin-vété-

tinaire à Rédange/Attert.

b) membres suppléants : MM. les docteurs Edouard Loutsch , vétérinaire-inspecteur en chef honoraire à

Luxembourg ; Auguste Haas, vétérinaire-inspecteur à Esch-sur-Alzette ; J.-P. Woltz, vétérinaire-inspecteur

honoraire à Remich.

IX.  Pour la pharmacie

a) membres effectifs : MM. Nicolas Thill, pharmacien à Remich ; Léon Robert, pharmacien-inspecteur

à Luxembourg ; Henri Krombach, ingénieur-chimiste au Laboratoire de l´Etat à Luxembourg ; Henri

Edinger, pharmacien à Luxembourg ; René Prudhomme, pharmacien-lieutenant à Luxembourg.

b) membres suppléants : MM. Eugène Nitschké, ingénieur-chimiste au Laboratoire de l´Etat à Luxembourg;

Alfred de Bourcy, pharmacien à Junglinster ; Victor Holper, pharmacien à Pétange.

Les différents jurys se réuniront le lundi, 18 juillet 1960, à 10 heures, au Ministère de l´Education Na-

tionale à Luxembourg (12, rue du Saint-Esprit), à l´effet d´être installés et de recevoir communication

des pièces produites par les candidats qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire.

Les candidats pour les différentes branches devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Educa-

tion Nationale pour le 15 juillet prochain et y joindre

1) la quittance du receveur des Contributions constatant le payement des droits fixés par l´arrêté gr.-d.

du 29 mars 1954 et adaptés au nombre-indice en exécution de l´art. 2 du même arrêté : 910 francs pour les

examens de docteur et les examens de pharmacien et de candidat-notaire ; 650 francs pour les autres examens;

pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier : 455 francs pour

les examens de docteur etc. et 325 francs pour les autres examens ;

2) Les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;

3) les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi.

Les candidats sont priés d´indiquer dans les demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état

ou la profession et l´adresse complète de leurs parents.  2 juillet 1960.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans des parcs à bétail aux lieux-dits « auf

Schons, in Wangertsberg » à Born a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secré-

tariat communal de Mompach.  30 juin 1960.

Agents d´Assurances agréés pendant le mois de juin 1960.

N°

Nom et Domicile

Compagnie d´Assurances

Date

d´ordre

Camille Audry, Ermsdorf

Les

Compagnies

Belges

d´Assurances

Générales

21. 6.60

Oswald Brunetti, Esch-sur-Alzette

Les Assurances Générales, de Paris ; les

Propriétaires Réunis

21. 6.60

Marcel Eicher, Mondercange

L´Helvétia

21. 6.60

Jean Elsen, Pétange

La Luxembourgeoise

21. 6.60

Nicolas Faber, Bridel

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

21. 6.60

Mme Josy Feller, née Margot Schroeder,

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 21. 6.60

Jean Fonck, Luxembourg

Le Foyer

21. 6.60

Jean Hannes, Luxembourg

Les

Compagnies

Belges

d´Assurances

Générales

21. 6.60

Aloyse Hengen, Luxembourg

La Zurich ; le Foyer

21. 6.60

Jean Jungels, Eischen

L´Helvétia

21. 6.60

Léon Keller, Kayl

Le Phénix Belge

21. 6.60

Pierre Kiesgen, Luxembourg

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 21. 6.60

André Kops, Bettembourg

La Paix

21. 6.60

Mathias Krack, Hoscheid

Les

Compagnies

Belges

d´Assurances

Générales

21. 6.60

Joseph Lettal, Grevenmacher

L´Assurance Liégeoise

21. 6.60

Hubert Lorang, Dudelange

Le Foyer

21.

6.60

Jean Mercatoris, Luxembourg

Les

Compagnies

Belges

d´Assurances

Générales

21. 6.60

Jean Mutsch, Asselborn

L´Assurance Liégeoise

21. 6.60

Jean Nicolay, Schuttrange

La Société Générale d´Assurances et de

Crédit Foncier

21. 6.60

Théodore Paulus, Grevenmacher

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

21. 6.60

Jean Pauwels, Schieren

L´Helvétia

21. 6.60

Ferdinand Reding, Luxembourg

Les

Compagnies

Belges

d´Assurances

Générales

21. 6.60

Jean-Pierre Schwachtgen, Esch-s.-Alz.

L´Helvétia

21. 6.60

Marcel Schwartz, Esch-sur-Alzette

La Paix

21. 6.60

Jean Schweigen, Weiswampach

Les Assurances Générales, de Paris ; les Pro-

priétaires Réunis

21. 6.60

Norbert Siebenaler, Ellange

La Luxembourgeoise

21. 6.60

Guitty Vanstock, Luxembourg

Le Foyer

21. 6.60

Paul Wagener, Reisdorf

L´Assurance Liégeoise

21. 6.60

Jean Wester, Cessange

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

21. 6.60

Carlo Zimmer, Contern

L´Helvétia

21. 6.60

Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois de juin 1960.

N°

Nom et Domicile

Compagnie d´Assurances

Date

d´ordre

Nicolas Damit, Luxembourg

La Paix

4. 6.60

Nicolas Louis, Esch-sur-Alzette

L´Helvetia

22. 6.60

 30 juin 1960.

Avis.  Contributions directes et Accises.  Par arrêté grand-ducal du 20 juin 1960 M. Arsène Damit,

vérificateur au service régional de contrôle à Redange, a été déplacé en la même qualité au service des accises

des cinq bureaux du service régional de contrôle à Luxembourg.

Par le même arrêté grand-ducal, M. René Molitor, vérificateur au service régional de contrôle à Luxem-

bourg, a été déplacé en la même qualité au service central de contrôle des sociétés à Luxembourg.

Par le même arrêté grand-ducal, M. Robert Pletschette, vérificateur au service central de contrôle des

sociétés à Luxembourg, a été déplacé, en la même qualité au service régional de contrôle à Mersch.

Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Léon Glodt, contrôleur des contributions au service régional

de contrôle à Cap, a été attaché en la même qualité au service spécial de contrôle à Luxembourg.  21.6.1960.

Avis.  Douanes.  Par arrêté grand-ducal du 20 juin 1960, démission honorable de ses fonctions a

été accordée, sur sa demande, à M. Jacques Gustave Thill, Receveur principal des Douanes au III e Bureau

des Douanes à Luxembourg.

Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Jacques Gustave

Thill préqualifié.

Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Albert Goedert, receveur principal au bureau des douanes à

Bettembourg, a été déplacé au III e bureau des douanes à Luxembourg.

Par le même arrêté grand-ducal, M. Joseph Warling, receveur de 1re classe au bureau des douanes à

Wasserbillig-Station, a été déplacé au IIe bureau des douanes à Luxembourg.

Par le même arrêté grand-ducal ,M. Joseph Eicher, receveur de 2 e classe au bureau des douanes à Ettel-

bruck, a été déplacé au bureau des douanes à Frisange.

Par le même arrêté grand-ducal, M. Lucien Bové, vérificateur au II e bureau des douanes à Luxembourg,

a été déplacé à la Direction des Douanes à Luxembourg.

Par le même arrêté grand-ducal, M. Roger Lugen, vérificateur au bureau des douanes à Esch-s.-Alzette,

a été déplacé au IIe bureau des douanes à Luxembourg.

Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Victor Leyder , receveur de 1re classe au II e bureau des douanes

à Luxembourg, a été nommé receveur principal au bureau des douanes à Bettembourg.

Par le même arrêté grand-ducal, M. Guillaume Klein, receveur de 2e classe au bureau des douanes à

Frisange, a été nommé receveur de 1re classe au bureau des douanes à Wasserbillig-Station.

Par le même arrêté grand-ducal, M. Marcel Majerus, vérificateur à la Direction des Douanes à Luxem-

bourg, a été nommé receveur de 2e classe au bureau des douanes à Ettelbruck.

Par le même arrêté grand-ducal, M. Marcel Klapp, commis technique au III e bureau des douanes à

Luxembourg, a été nommé vérificateur au bureau des douanes à Esch-sur-Alzette  21 juin 1960.

Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le

réseau des CFL

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule

7, rectificatif N° 1. Trafic Luxembourg

Grand-Bretagne.

1.3.1960.

Tarif international pour le transport par wagon complet, en petite vitesse, de scories de déphosphoration

moulues (scories Thomas) de certaines gares luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle St. Jean). 

15.3.1960.

Tarif international N° 2530 pour le transport de produits sidérurgiques de la Belgique à destination du

Gr.-D. de Luxembourg, 3e supplément.  1.3.1960.

Modifications de certaines dispositions complémentaires uniformes à la CIM

DCU ad art.

6 CIM

DCU ad art. 10 CIM

DCU ad art. 17 CIM

DCU 2 à l´art. 6 CIM

DCU N° 7 à l´art. 6 CIM

DCU 4 à l´art. 6 CIM.

Tarif pour le transport de marchandises, valeurs et objets précieux, dépouilles mortelles et animaux

vivants, fascicule IIbis, rectificatif N° 51.  15.3.1960.

Tarif international N° 5234 pour le transport de produits sidérurgiques du Gr.-D. de Luxembourg à

destination de certaines gares belges desservant des ports de mer pour être exportés à destination définitive

de l´Italie. 2e supplément.  15 3.1960.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie, fascicule 5,

rectificatif N° 2. Trafic Luxembourg-Italie.  1.3.1960.

idem 3e partie, fascicule 9, rectificatif N° 1.  1.3.1960.

Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembour-

geoises à destination de certaines gares étrangères, TCE x, fascicule II 2e supplément  1.4.1960.

Tarif international N° 2530 pour le transport de produits sidérurgiques de la Belgique à destination

du Gr.-D. de Luxembourg, 4e supplément.  1.4.1960.

Rectificatif au tarif international pour le transport, par wagon complet à grande vitesse, des fruits et

légumes frais en provenance de l´Espagne et à destination du Gr.-D. de Luxembourg.  15.4.1960.

Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la Communauté Euro-

péenne du Charbon et de l´Acier, CECA, N° 1001. fascicules 1, 2 et 3.

Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembour-

geoises à destination de certaines gares étrangères ; TCEx ; fascicule II, 3e supplément.

Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats Membres de la CECA ; rectificatif

N° 30.  15.4.1960.

Idem. rectificatif N° 4 à l´annexe II, tableaux des distances tomes I et II.  15.4.1960.

Tarif international pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de certaines gares

luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale allemande.  1er supplé-

ment.  1.5.1960.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TGV), 3e partie, fascicule

6, rectificatif N° 4. Trafic Luxembourg -Autriche.

1.5.1960.

Idem, 3e partie, fascicule 10, rectificatif N° 2.  1.5.1960.

Idem, 3e partie, fascicule 2, rectificatif N° 5.  1.5.1960.

Idem, 3e partie, fascicule 5, rectificatif N° 3.  1.5.1960.

Idem, 3e partie, fascicule 4, rectificatif N° 2.  1.5.1960.

Idem, 3e partie, fascicule 9, rectificatif N° 2.  1.5.1960.

Tarif international N° 2531 pour le transport de produits sidérurgiques de la Belgique à destination

du Gr.-D. de Luxembourg.  1.5.1960.

Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV) ; 3e partie, fascicule

8, rectificatif N° 2.  1.5.1960.

Tarif pour le transport des marchandises, valeurs et objets précieux, dépouilles mortelles et animaux

vivants ; fascicule I Ibis, rectificatif N° 52 et fascicule IIter, rectificatif N° 5.  1.5.1960.

Tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits et légumes frais en

provenance d´Espagne et du Portugal à destination d´autres pays européens. 8e supplément.  1.5.1960.

Tarif international BL 18 pour le transport par wagon complet, en petite vitesse, de scories de déphospho-

ration moulues (Scories Thomas) de certaines gares luxembourgeoises à destination des Pays-Bas en transit

par la Belgique ; addendum à la partie D, tableau des prix.

Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains TransEuropExpress

(T.E.E.), rectificatif N° 5, fascicule I, partie II.  29.5.1960.

Avis.  Contributions directes et Accises.  Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1960, M. Jean Huss´

vérificateur des contributions au service spécial de contrôle à Luxembourg, a été nommé contrôleur des

contributions au service régional de contrôle à Cap.  25 juin 1960.

Avis.  Institut d´enseignement technique.  Ecole des Arts et Métiers.  Par arrêté ministériel du

11 juin 1960, la commission chargée de procéder à l´examen de fin d´études de l´Ecole des Arts et Métiers

pendant la session 1960 a été constituée comme suit

M. Jean-Pierre Winter, Conseiller de Gouvernement, Président et Commissaire du Gouvernement;

a) pour la division des métiers d´art

MM. Lucien Wercollier, Jean-Pierre Calteux et Pierre Kipgen, professeurs d´enseignement professionnel

à l´Ecole des Arts et Métiers, membres effectifs; Emile Moes, professeur d´enseignement professionnel

à l´Ecole des Arts et Métiers, membre suppléant ;

b) pour la division des métiers techniques

MM. Joseph Wegener, Joseph Goebel, Edouard Weber, Jacques Mischo, Paul Schmit, Jacques Backes,

professeurs d´enseignement professionnel à l´Ecole des Arts et Métiers; Pierre Schmit, Jean Thill,

Jean Sand, Sylvère Krier, Jean Berg, chefs d´atelier à l´Ecole des Arts et Métiers ; Eugène Thomé,

chargé de cours à l´Ecole des Arts et Métiers, membres effectifs; Jean Wagener, professeur d´enseigne-

ment professionnel à l´Ecole des Arts et Métiers ; Joseph Krier, chef d´atelier à l´Ecole des Arts et

Métiers, membres suppléants ;

c) pour les branches d´enseignement général

MM. Joseph Bisdorff, directeur de l´Institut d´enseignement technique;

Henri Goergen, professeur-

aumônier de l´Institut d´enseignement technique; Joseph Treinen, professeur de sciences commerciales

à l´Ecole des Arts et Métiers ; Alphonse Nies, Jules Molitor, professeurs d´enseignement professionnel à

l´Ecole des Arts et Métiers, membres effectifs ; Pierre Frieden, professeur d´enseignement professionnel

à l´Ecole des Arts et Métiers, membre suppléant.  11 juin 1960.

Avis.  Institut d´enseignement technique.  Ecole Technique.  Par arrêté ministériel du 11 juin 1960

la commission chargée de procéder à l´examen de fin d´études de l´Ecole Technique pendant la session

1960 a été constituée comme suit

M. Jean-Pierre Winter, Conseiller de Gouvernement, Président et Commissaire du Gouvernement ;

MM. Joseph Bisdorff, directeur de l´Institut d´enseignement technique ;

Henri Goergen , professeur-

aumônier de l´Institut

d´enseignement technique ;

Léon Rousseau, Fred. Welter, Norbert Proth,

Germain Steichen, Joseph Kesseler, Guy Felten, Albert Bauler, Achille Nicolay, Léon Nilles, professeurs-

ingénieurs diplômés à l´Ecole Technique ;

Georges Kremer, professeur à l´Ecole des Arts et Métiers,

membres.  11 juin 1960.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 28 octobre 1959 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Kopstal, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Will Guillemine,

épouse Anen René, née le 1er juillet 1917 à Leutesdorf/Allemagne, demeurant à Kopstal, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 1er décembre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pütz Anneliese-Catherine, épouse

Beneke Ernest-Mathias, née le 25 novembre 1935 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Wasserbillig, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Conseil Supérieur des Assurances sociales.  Par arrêté grand-ducal du 25 juin 1960 les mandats

de Monsieur Arthur Calteux , Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, Président du Conseil Supérieur des

assurances sociales, de Monsieur René Capus, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, assesseur-magistrat

au Conseil Supérieur des Assurances sociales, de Messieurs Joseph Schmit et Léon Ewert, Conseillers à

la Cour Supérieure de Justice, assesseurs-magistrats suppléants au Conseil Supérieur des assurances sociales,

ont été prorogés pour un terme de trois ans.  25 juin 1960.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « am Hiéler »

à Calmus a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Saeul.

 28 juin 1960.

Avis.  Règlements communaux.  En séance du 21 juillet 1959, le collège des bourgmestre et échevins

de Bertrange a édicté un règlement concernant les mesures d´urgence à prendre pour assurer l´approvisionne-

ment en eau potable de la population en cas de pénurie d´eau.

Ledit règlement a été approuvé par le conseil communal de Bertrange en date du 22 juillet 1959 et publié

en due forme.  10 juin 1960.

 En séance du 12 mai 1960, le conseil communal d´Esch-sur-Sûre a édicté un règlement concernant

les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme.  30 juin 1960.

 En séance du 26 avril 1960, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération portant fixation

d´une taxe à percevoir du chef des raccordements à la conduite d´eau du quartier dit « Heng » à Ettelbruck.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1960 et publiée en due forme.

 21 juin 1960.

 En séance du 26 avril 1960, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération ayant pour objet

de modifier et de compléter son règlement du 19 mars 1940 sur la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  30 juin 1960.

 En séance du 7 avril 1960, le conseil communal de Hesperange a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de cette commune, à partir de

l´exercice 1960.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mai 1960 et publiée en due forme.

 10 juin 1960.

 En séance du 23 avril 1960, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement concernant les

chemins d´exploitation.

Ledit règlement a été publié en due forme.  17 juin 1960.

 En séance du 17 mai 1960, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant les jeux

et amusements publics.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 20 juin 1960 et publié en due forme.

 22 juin 1960.

 En séance du 17 mai 1960, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant le déguise-

ment des personnes.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 20 juin 1960 et publié en due forme.

 22 juin 1960.

 En séance du 17 mai 1960, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant la con-

duite d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  28 juin 1960.

 En séance du 30 mai 1960, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement concernant les mesures

à prendre pour assurer l´approvisionnement en eau potable de la population pendant les périodes de pénurie

d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  30 juin 1960.

 En séance du 30 mars 1960, le conseil communal de Pétange a pris une délibération ayant pour objet

de modifier et de compléter son règlement de circulation du 20 décembre 1957.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en

date des 17 et 18 mai 1960 et publiée en due forme.  20 juin 1960.

Avis.  Règlements communaux.  En séance du 7 avril 1960, le conseil communal de Schuttrange a

pris une délibération portant fixation, à partir de l´exercice 1960,

a) d´une taxe du chef des raccordements à la conduite d´eau ;

b) de nouvelles taxes d´eau ;

c) d´une nouvelle taxe du chef de la location des compteurs d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juin pour autant qu´elle concerne

la taxe de raccordement et par une décision ministérielle du même jour pour autant qu´elle concerne les

autres taxes mentionnées. Cette délibération a été publiée en due forme.  13 juin 1960.

 En séance du 13 mai 1960, le conseil communal de Strassen a pris une délibération ayant pour objet

de modifier son règlement du 29 août 1955 sur la conduite d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mai 1960 et publiée en due forme.

 20 juin 1960.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Chapitre III.  Conditions techniques applicables aux containers pouvant être admis au transport sous scellement douanier.

Chacune des Parties contractantes qui applique un régime de transport sous scellement douanier pour

les containers admettra sous ce régime les containers qui répondent aux dispositions du règlement qui figure

à l´annexe i et appliquera les procédures d´agrément prévues à l´annexe 2.

Chapitre IV.  Dispositions diverses.

Chapitre IV.  Dispositions diverses.

Les Parties contractantes s´efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir

pour effet d´entraver le développement des transports internationaux par containers.

Chapitre IV.  Dispositions diverses.

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou

manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des régimes prévus par

la présente Convention exposera le contrevenant, dans le pays où l´infraction a été commise, aux sanctions

prévues par la législation de ce pays.

Chapitre IV.  Dispositions diverses.

Aucune disposition de la présente Convention n´exclut le droit pour les Parties Contractantes qui forment

une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui sont

domiciliées ou établies dans les pays faisant partie de cette union.

Chapitre IV.  Dispositions diverses.

Chaque Partie contractante aura la faculté de refuser ou de retirer le bénéfice de l´importation temporaire

en franchise des droits et taxes d´entrée et sans prohibitions ni restrictions d´importation aux containers

qui, même occasionnellement, sont utilisés pour charger des marchandises à l´intérieur des frontières du

pays où le container est importé et les décharger à l´intérieur des mêmes frontières.

Chapitre V.  Dispositions finales.

Chapitre V.  Dispositions finales.

1. Les pays membres de la Commission économique pour l´Europe et les pays admis à la Commission

à titre consultatif conformément au § 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contrac-

tantes à la présente Convention

a) en la signant ;

b) en la ratifiant après l´avoir signée sous réserve de ratification ;

c) en y adhérant.

2. Les pays susceptibles de participer à cerains travaux de la Commission économique pour l´Europe

en application du § 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu´au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera

ouverte à l´adhésion.

4. La ratification ou l´adhésion sera effectuée par le dépôt d´un instrument auprès du Secrétaire général

de l´Organisation des Nations Unies.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays

mentionnés au § 1er de l´article 12 l´auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instru-

ment de ratification ou d´adhésion.

2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l´auront signée sans réserve de

ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d´adhésion, la présente Convention entrera

en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion

dudit pays.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au

Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu

notification.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties

contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

1. Tout pays pourra, lorsqu´il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du

dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notifica-

tion adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera

applicable à tout ou partie des territoires qu´il représente sur le plan international. La Convention sera

applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième

jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n´est pas

encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une dcélaration ayant pour effet

de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu´il représente sur le plan international pourra,

conformément à l´article 14, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´appli-

cation de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les parties

en litige.

2. Tout différend qui n´aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l´arbitrage si l´une quel-

conque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs

arbitres choisis d´un commun accord par les parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande

d´arbitrage, les parties en litige n´arrivent pas à s´entendre sur le choix d´un arbitre ou des arbitres, l´une

quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies de

désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

3. La sentence de l´arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obli-

gatoire pour les Parties contractantes en litige.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention

ou y adhérera, déclarer qu´elle ne se considère pas liée par l´article 17 de la Convention. Les autres Parties

contractantes ne seront pas liées par l´article 17 envers toute Partie contractante qui aura formulé une

telle réserve.

2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au § 1er pourra à tout moment

lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.

3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante

pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, demander la

convocation d´une conférence à l´effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera

cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai

de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui

signifient leur assentiment à cette demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en

avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions

qu´elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes

les Parties contractantes l´ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions,

trois mois au moins avant la date d´ouverture de la conférence.

3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous

les pays visés au § 1er de l´article 12, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du

§ 2 de l´article 12.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention.

Le texte de tout projet d´amendement sera communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations

Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres

pays visés au § 1er de l´article 12.

2. Tout projet d´amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé

accepté si aucune Partie contractante ne formule d´objections dans un délai de six mois à compter de la

date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d´amendement.

3. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification

pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d´amendement.

Si une objection a été formulée contre le projet d´amendement, l´amendement sera considéré comme

n´ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l´absence d´objection, l´amendement entrera en vigueur

pour toutes les Parties contractantes trois mois après l´expiration du délai de six mois visé au paragraphe

précédent.

4. Indépendamment de la procédure d´amendement prévue ci-dessus aux §§ 1, 2 et 3 du présent article,

les annexes à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes

de toutes les Parties contractantes.

Le Secrétaire général fixera la date d´entrée en vigueur des nouveaux

textes résultant de telles modifications.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

Outre les notifications prévues aux article 19 et 20, le Secrétaire général de l´Organisation des Nations

Unies notifiera aux pays visés au § 1er de l´article 12, ainsi qu´aux pays devenus Parties contractantes en

application du § 2 de l´article 12

a) les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l´article 12 ;

b) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l´article 13 ;

c) les dénonciations en vertu de l´article 14 ;

d) l´abrogation de la présente Convention conformément à l´article 15 ;

e) les notifications reçues conformément à l´article 16 ;

f) les déclarations et notifications reçues conformément aux §§ 1 et 2 de l´article 18 ;

g) l´entrée en vigueur de tout amendement conformément à l´article 20.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention

elle-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

Après le 31 août 1956, l´original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de

l´Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays

visés aux §§ 1 et 2 de l´article 12.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise

et française, les deux textes faisant également foi.

Pour l´Albanie

Pour l´Autriche : Sous réserve de ratification

Dr. Josef STANGELBERGER.

Pour la Belgique : Sous réserve de ratification

LEROY.

Pour la Bulgarie

Pour la Bielorussie

Pour la Tchécoslovaquie

Pour le Danemark

Pour la République Fédérale d´Allemagne : Sous réserve de ratification

Rudolf STEG.

Pour la Finlande

Pour la France : Sous réserve de ratification

DE CURTON.

Pour la Grèce

Pour la Hongrie Sous réserve de ratification

Simon FERENCZ.

Pour l´Islande

Pour l´Irlande

Pour l´Italie : Sous réserve de ratification

NOTARANGELI.

Pour le Luxembourg : Sous réserve de ratification

R. LOGELIN.

Pour les Pays-Bas

Pour le Royaume en Europe : Sous réserve de ratification

W.H.J. van ASCH van WIJCK.

Pour la Norvège

Pour la Pologne : Sous réserve de ratification et sous réserve

que le Gouvernement de la République Populaire de Pologne ne se considère pas lié par

l´article 17 de la Convention

Jerzy KOSZYK.

Pour le Portugal

Pour la Roumanie

Pour l´Espagne

Pour la Suède : Sous réserve de ratification

G. DE SYDOW.

Pour la Suisse : Sous réserve de ratification

Ch. LENZ.

Pour la Turquie

Pour l´Ukraine

Pour l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : Sous réserve de ratification

James C. WARDROP.

Pour les Etats-Unis d´Amérique

Pour la Yougoslavie

ANNEXE I.

Règlement sur les conditions techniques applicables aux containers pouvant être admis au transport

sous scellement douanier.

Pour pouvoir être agréés en vue du transport sous scellement douanier, les containers répondront aux

conditions suivantes

Arrêté grand-ducal du 6 mai 1960 14a, Boulevard Royal M Editeur

La loi belge précitée du 20 avril 1960 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au

Grand-Duché.

Luxembourg, le 28 juin 1960.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Loi belge du 20 avril 1960 portant approbation de la Convention douanière relative aux containers et du

Protocole de signature, signés à Genève, le 18 mai 1956.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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