Règlement grand-ducal du 24 mai 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Lankelz-Biff.
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Règlement grand-ducal du 24 mai 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice
du Sud, section Lankelz-Biff.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sur la Collectrice du Sud,A13, tronon Lankelz-Biff, la vitesse de circulation est limitée à 90 km/heure.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «90».
Tout détenteur d’animaux de l’espèce porcine est tenu de procéder sous sa propre responsabilité, au
marquage desdits animaux avant qu’ils aient atteint l’âge de 6 semaines, et en tout cas avant leur commercialisation.
Il est interdit de procéder à une vente ou à un achat de porcs non pourvus d’un marquage répondant aux exigences du
présent règlement.
Tout détenteur d’animaux de l’espèce bovine est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage
desdits animaux avant qu’ils aient atteint l’âge de 30 jours et en tout cas avant leur commercialisation.
Il est interdit de procéder à une vente ou à un achat de bovins non pourvus d’un marquage répondant aux exigences
du présent règlement.
Tout détenteur d’animaux de l’espèce ovine et caprine est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au
marquage desdits animaux avant qu’ils aient atteint l’âge de 6 semaines, et en tout cas avant leur commercialisation.
Il est interdit de procéder à une vente ou à un achat d’ovins et de caprins non pourvus d’un marquage répondant aux
exigences du présent règlement.
Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des
semences ou plants sont celles reprises à l’annexe I du présent règlement.
Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l’annexe I, en regard de la dénomination variétale, par l’ini-
tiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d’un numéro d’ordre; les nom et adresse figurant à l’annexe II.
L’article 2 point 1 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 concernant les contributions aux frais de
personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances est modifié comme suit
«1. –
Toute entreprise d’assurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou dont le siège
social est établi en dehors de l’Espace Economique Européen est soumise pour chaque gestion distincte au sens
de l’article 120 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances à une taxe annuelle de
200.000.- francs lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent pour la gestion
distincte a été inférieur ou égal à cent millions de francs;
300.000.- francs lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent pour la gestion
distincte a été supérieur à cent millions et inférieur ou égal à cinq cents millions de francs;
400.000.- francs lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent pour la gestion
distincte a été supérieur à cinq cents millions de francs.
Toute entreprise d’assurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumise pour
chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et pour chaque gestion distincte au sens
de l’article 120 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances à une taxe annuelle supplé-
mentaire de 100.000 francs.
Toute entreprise d’assurances dont le siège social est établi dans un Etat membre de l’Espace Economique
Européen autre que le Grand-Duché de Luxembourg et opérant au Grand-Duché de Luxembourg en régime
d’établissement est soumise à une taxe annuelle de 100.000 francs.»
L’annexe III qui fait partie intégrante du règlement grand-ducal du 30 novembre 1989
portant application de la directive 88/609 du 24 novembre 1988 relatif à la limitation des émissions de certains
polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;
modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion
alimentées en combustible liquide ou gazeux;
est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Les paragraphes 3 et 5 de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’appli-
cation, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait sont modifiés comme suit
«(3) En cas de vente, de location ou de transmission par héritage ou donation d’une exploitation laitière qui n’est pas
destinée à subsister en tant qu’unité d’exploitation distincte, ou d’une ou de plusieurs parties d’une exploitation laitière,
le transfert ne peut concerner que la quantité de référence allouée en application de l’article 4 paragraphe 1 du règle-
ment (CEE) no 3950/92, correspondant à l’exploitation visée ou aux parties d’exploitation concernées. Les quantités de
référence précitées ne sont transférées au producteur reprenant l’exploitation, ou les parties d’exploitation visées, que
dans la mesure où le quota individuel ne provient pas de l’allocation antérieure de quantités de référence supplémen-
taires, allouées dans le cadre du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de
Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et du présent règlement au titre de la réalisation d’un
plan de développement ou d’un plan d’amélioration matérielle, au titre de l’installation d’un jeune exploitant ou au titre
d’une situation exceptionnelle du point de vue social.
Toute quantité de référence transférée est soumise à un écrêtement dont le pourcentage est fixé à 35%.
Au cas où la quantité de référence dont le producteur dispose après transfert dépasse 350.000 kg, la quantité de réfé-
rence transférée fait l’objet d’un écrêtement supplémentaire selon la formule figurant à l’annexe du présent règlement.
Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut exonérer de tout écrêtement la quantité de référence transférée par héri-
tage ou donation entre exploitants apparentés jusqu’au troisième degré inclusivement.
Le présent paragraphe s’applique sans préjudice des dispositions des paragraphes 4,7 et 8 du présent article.
(5) La quantité dont la quantité de référence à transférer est écrêtée en application du paragraphe 3, 2o et 3o alinéas,
ou du paragraphe 4 ainsi que les quantités de référence supplémentaires allouées non considérées pour le calcul des
quantités à transférer sont ajoutées à la réserve nationale.»
Sur les bretelles des échangeurs Lankelz, Ehlerange, Sanem, Gadderscheier et Biff, ainsi que sur la bretelle
d’accès de Niederkorn, la vitesse de circulation est limitée suivant la configuration des lieux à 70 ou 50 km/heure.
Les voies de circulation dans les échangeurs sont en sens unique et ne sont pas accessibles en sens opposé.
Les conducteurs de véhicules en provenance des échangeurs désirant s’engager sur l’autoroute doivent céder le
passage aux conducteurs de véhicules circulant sur ladite autoroute.
Les conducteurs de véhicules sortant de l’autoroute par les échangeurs précités pour s’engager sur une autre route
doivent par endroit céder le passage aux véhicules circulant sur lesdites routes.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant les chiffres «70» ou «50», B,1, B,2a, C,1a, C,11a et D,1a.
Le marquage se fait par l’apposition à l’oreille droite d’une plaquette d’identification dont le modèle est
approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Les plaquettes doivent être appliquées en suivant l’ordre dans les séries. Des
systèmes d’identification existants peuvent, sur demande des intéressés, être reconnus par le Ministre sous les conditions
qu’il détermine.
Le marquage se fait par l’apposition à l’oreille droite d’une plaquette d’identification dont le modèle est
approuvé par le Ministre de l’Agriculture.
Les plaquettes doivent être appliquées en suivant l’ordre dans les séries.
Le marquage se fait par l’apposition à l’oreille droite d’une plaquette d’identification dont le modèle est
approuvé par le Ministre de l’Agriculture.
Les plaquettes doivent être appliquées en suivant l’ordre dans les séries. Des systèmes d’identification existants
peuvent, sur demande des intéressés, être reconnus par le Ministre sous les conditions qu’il détermine.
En dehors des variétés visées par l’annexe I, peuvent également être certifiées
a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d’expérimentation;
b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l’annexe III du présent règlement.
Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies
(1) La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993,
concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
(2) Les semences doivent être produites
soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d’une part,
et un agriculteur-multiplicateur de semences, d’autre part,
soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur ;
(3) L’établissement de semences ou l’obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une descrip-
tion de la variété à l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la production végétale,
avant le 1er mars de l’année au cours de laquelle la certification des semences est prévue.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’exercice 1995.
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice et
Notre ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 juin 1995.
Jean
Le ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Le ministre duTravail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Le ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Doc. parl. 4026; sess. ord. 1994-1995; Dir. 94/66.
Règlement grand-ducal du 13 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concer-
nant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le
lait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 189 duTraité instituant l’Union Européenne;
Vu le règlement (CEE) no 3950/95 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans
le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d’application du prélèvement
supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions du paragraphe 9 de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 précités
sont abrogées.
La vitesse de circulation dans le passage souterrain Biff est limitée à 70 km/heure. Dans le passage souterrain
Biff la circulation se fait dans les deux sens et sur la même chaussée.
A l’approche du passage souterrain Biff la vitesse de circulation sur la Collectrice du Sud,A13, sera limitée à 70 km/
heure.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,19 et C,14 portant le chiffre «70».
Le naisseur doit inscrire sur le registre visé à l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant
l’identification et l’enregistrement des animaux les numéros de série des plaquettes mises à sa disposition.
Le numéro de la plaquette doit être inscrit sur le registre de bétail et figurer sur le certificat d’origine et de
transport.
L’éleveur doit inscrire sur le registre visé à l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant
l’identification et l’enregistrement des animaux les numéros de série des plaquettes mises à sa disposition.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article
15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 juin 1995.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 9 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989
portant application de la directive 88/609 du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions
de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;
modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de
combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989
- portant application de la directive 88/609 du 24 novembre 1988 relatif à la limitation des émissions de certains
polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;
- modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion
alimentées en combustible liquide ou gazeux.
Vu la directive 94/66/CE du Conseil du 15 décembre 1994 modifiant la directive 88/609/CEE relative à la limitation des
émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre
de la Justice et de Notre ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions du présent règlement sont applicables à toutes les demandes de transfert d’une quantité de
référence introduites après son entrée en vigueur.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’Administration des services vétérinaires est chargée de la surveillance de la distribution des plaquettes
d’identification aux détenteurs de porcins.
La remise des plaquettes aux détenteurs est gratuite pour ceux qui retirent eux-mêmes le matériel d’identification
auprès de la firme distributrice. En cas d’envoi des plaquettes par la poste, effectué sur demande du détenteur, les frais
d’emballage et d’affranchissement sont à charge de celui-ci.
L’Administration des services vétérinaires est chargée de la surveillance de la distribution des plaquettes
d’identification aux détenteurs de bovins.
La remise des plaquettes aux détenteurs est gratuite pour ceux qui retirent eux-mêmes le matériel d’identification
auprès de la firme distributrice. En cas d’envoi des plaquettes par la poste, effectué sur demande du détenteur, les frais
d’emballage et d’affranchissement sont à charge de celui-ci.
L’Administration des services vétérinaires est chargée de la surveillance de la distribution des plaquettes
d’identification aux détenteurs de bovins.
La remise des plaquettes aux détenteurs est gratuite pour ceux qui retirent eux-mêmes le matériel d’identification
auprès de la firme distributrice. En cas d’envoi des plaquettes par la poste, effectué sur demande du détenteur, les frais
d’emballage et d’affranchissement sont à charge de celui-ci.
Le règlement grand-ducal du 9 mai 1994 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agri-
coles est abrogé.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juin 1995.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des
travailleurs frontaliers et Protocole final, signés à Arlon, le 24 mars 1994
Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention entre le Grand-Duché de
Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signé à Arlon, le
24 mars 1994.
— Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole final désignés ci-dessus, approuvés
par la loi du 6 janvier 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 5 et ss.) ayant été remplies, lesdits Actes sont entrés en vigueur,
conformément à l’article 17, alinéa 2, de la Convention, à la date du 1er juin 1995 à l’égard des deux Parties contrac-
tantes.
Conformément à son article 13, l’Arrangement administratif est entré en vigueur à la même date que la Convention et
le Protocole final, soit le 1er juin 1995.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise relative à l’entraide judiciaire
en matière de droit de garde et de droit de visite, signée à Lisbonne, le 12 juin 1992. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 mars
1995 (Mémorial 1995, A, pp. 813 et ss.) ayant été remplies à la date du 24 avril 1995, la Convention est entrée en
vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er juin 1995.
Convention sur les droits politiques de la femme,signée à NewYork,le 31 mars 1953.— Retrait de réserves
formulées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 janvier 1995 le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a retiré les réserves suivantes, formulées lors de son adhésion à
la Convention désignée ci-dessus, relatives à l’article III
«1 . . .
e) Les fonctions de juré de l’île de Man et à Montserrat;
g) La rémunération des femmes appartenant à la fonction publique à Gibraltar; et
h) Le poste de Bailiff à Guernesey.»
— Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à NewYork, le 30 mars 1961.
— Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,conclue à Genève le
25 mars 1972.
— Adhésion de la République de Moldova.
— Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8
août 1975.
Participation par la République de Moldova.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 février 1995 la
République de Moldova a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et au Protocole portant amende-
ment de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 mars
1995.
Par voie de conséquence, la République de Moldova est devenue, à cette même date, partie à la Convention unique sur
les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à NewYork, du 8 août 1975.
Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouvert
à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. — Déclarations par la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Pologne a fait les déclarations
suivantes, consignées dans des lettres de son Ministre des Affaires Etrangères du 13 février 1995, transmises par son
Représentant Permanent et enregistrées au Secrétariat Général le 15 février 1995
«Au nom du Gouvernement de la République de Pologne, je reconnais par la présente, conformément à l’article 25 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome le 4
novembre 1950 et conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole No 4 à ladite Convention, la compétence
de la Commission européenne des Droits de l’Homme d’être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particu-
liers, qui se prétend victime d’une violation par la Pologne des droits reconnus dans les articles 1 à 4 du Protocole No 4
fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963 en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait intervenant après le 31
janvier 1995.
La validité de la présente déclaration est renouvelable par tacite reconduction pour les périodes de trois ans, si le
Gouvernement de la République de Pologne, par une notification adressée au Secrétariat Général du Conseil de
l’Europe, ne dénonce pas cette déclaration, moyennant un préavis d’au moins six mois avant l’expiration de la première
période et des périodes successives».
(signé) Andrzej Olechowski.
«Au nom du Gouvernement de la République de Pologne, j’ai l’honneur de déclarer conformément à l’article 46 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome le 4
novembre 1950 et conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole No 4 à ladite Convention, ouvert à la signa-
ture à Strasbourg, le 16 septembre 1963 reconnaître pour une période de trois ans à partir du 1er février 1995 comme
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité de la part des autres Hautes Parties
contractantes, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interpré-
tation et l’application des articles 1 à 4 du Protocole No 4.
La validité de la présente déclaration est renouvelable par tacite reconduction pour les périodes de trois ans, si le
Gouvernement de la République de Pologne, par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
ne dénonce pas cette déclaration, moyennant un préavis d’au moins six mois avant l’expiration de la première période et
des périodes successives.»
(signé) Andrzej Olechowski.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,faite à NewYork,
le 7 mars 1966. – Adhésion duTadjikistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 janvier 1995
le Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 février
1995.
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. — Adhésion du Paraguay.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 janvier 1995
le Paraguay a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article 9, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 avril
1995.
Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet
1967. — Adhésion du Cambodge.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 25 avril 1995 le Cambodge a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
25 juillet 1995.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
1968. — Adhésion de la Micronésie et Palau; succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte
désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Micronésie
14.4.1995
Palau
14.4.1995
Il résulte de cette même notification qu’en date du 12 avril 1995 l’ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré
succéder audit Acte.
Convention sur la circulation routière, conclue àVienne, le 8 novembre 1968.
Convention sur la signalisation routière, conclue àVienne, le 8 novembre 1968.
— Adhésion de l’Ouzbékistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organistion des Nations Unies qu’en date du 17 janvier 1995
l’Ouzbékistan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 janvier 1996.
Conformément au quatrième paragraphe de l’article 45 de la Convention sur la circulation routière, l’Ouzbékistan a
notifié avoir choisi le signal distinctif «UZ» pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu’il a imma-
triculés.
Conventionsurlessubstancespsychotropes,conclueàVienne,le21février1971.—AdhésiondeMoldova.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 février 1955 la
République de Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16
mai 1995.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 24 mai 1995.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage des porcins.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Le Ministre de la Justice,
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux et notam-
ment son article 5 point 2;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du CollègeVétérinaire;
Arrêtent
Les plaquettes d’identification sont strictement réservées au marquage des porcins nés sur l’exploitation et
ne peuvent être cédées à des tiers.
Les plaquettes d’identification sont strictement réservées au marquage des bovins de l’exploitation et ne
peuvent être cédées à des tiers.
Les plaquettes d’identification sont strictement réservées au marquage des ovins et caprins de l’exploitation
et ne peuvent être cédées à des tiers.
Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Economie
et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 2 juin 1995.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
ANNEXE I
Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles
No de référence du responsable
de la sélection conservatrice
(voir annexe II)
A. CEREALES
1. Froment tendre (Triticum aestivum L.)
- Froment d’hiver
Astron
D
Batis
D
Borenos**
D
Bussard
D
Contra
D
Haven**
GB
Herzog**
D
Ritmo
NL
Urban
D
- Froment de printemps
Nandu
D
Tinos
D
2. Seigle d’hiver (Secale cereale L.)
Danko
PL
Hacada**
D
Halo
D
Marder
D
Rheidol
GB
3.Triticale (XTriticosecaleWittm.)
Alamo
D
14a
Boreas
D
19a
Trimaran
F
4. Orge (Hordeum vulgare L.)
- Orge d’hiver
Catania
D
21a
Hanna
D
1a
Krimhild
D
Labea
D
Nixe
D
Tapir
NL
- Orge de printemps
Alexis
D
Baronesse
D
Maresi
D
Marina
D
Meltan
S
Nancy
S
Prisma**
NL
Scarlett**
D
5.Avoine (Avena sativa L.)
Alf**
D
Bruno
D
Expander**
Flämingsnova**
D
Fuchs
D
Jumbo
D
Klaus
D
1a
Lutz
D
Morange**
NL
6. Maïs (Zea Mays L.)
Agio
NL
Aladinsyn.LG2253
F
DK183
F
DK254
F
Emir
CH
Facet
D
23a
Granat
F/D
14/13
Kalif
F
Kid
F
Legatsyn.LG2242
F
Magda
USA/F
1/9
Pirat
D
20a
B. POMMES DETERRE (Solanum tuberosum L.)
Bintje
X*
Catarina
F
Charlotte
X*
Corine
NL
Désirée
NL
Eersteling
X*
Hansa
D
Nicola
D
Timate
NL
13a
Ukama
NL
Pour l’exportation uniquement
Claustar
F
Draga
NL
4a
Forelle
D
Grata
D
Jaerla
NL
Kennebec
X*
KingEdward
IRL
Majestic
X*
Monalisa
NL
Ostara
X*
PentlandDell
GB
Primura
NL
Radosa
NL
12a
Record
IRL
RedPontiac
X*
Resy
NL
Saturna
D
Sieglinde
D
Sirtema
NL
Spunta
NL
Turia
X*
C. PLANTES FOURRAGERES
C. PLANTES FOURRAGERES
1. GRAMINEES (Gramineae)
a) Raygrass deWesterwold (Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum)
Baroldi
NL
Syn.: Barwoldi
Barspectra(T)
NL
Billion(T)
NL
Energa(T)
NL
b) Raygrass d’Italie (Lolium multiflorum L. var. Italicum)
Axis**
CH
Barmultra(T)**
NL
Bartali(T)**
NL
Bartello
NL
Bartissimo
NL
Bartolini**
NL
Birca
DK
Danergo(T)
DK
Dilana(T)
D
Ellire(T)
CH
Exalta**
GB
Lema
D
15a
Lemtal**
B
Ligrande
D
Lipo(T)
CH
Meritra(T)**
B
Mondora(T)
NL
Roberta(T)
DK
Tetila(T)**
NL
Urbana(T)
NL
c) Raygrass hybride (Lolium x hybridum Hausskn.)
Barcolte**
NL
d) Raygrass anglais (Lolium perenne L.)
-Variétés précoces à très précoces
Barvestra(T)**
NL
Bastion(T)
NL
Cropper
NL
Frances
NL
Peramo
NL
-Variétés mi-précoces à mi-tardives
Baristra(T)
NL
Barlano
NL
Chantal
DK
Citadel(T)
NL
Heraut
NL
Liperry
D
Magella
NL
Meltra(T)**
B
Merlinda(T)**
B
Morenne
NL
Pimpernel
DK
Prana(T)
NL
Sommora
NL
Talbot
NL
-Variétés tardives à très tardives (type pâture)
Barlatan**
NL
Barlet
NL
Barry****
NL
Borvi
DK
Lipondo
D
Madera(T)
NL
Parcour
D
Pippin
DK
Profit
NL
Tivoli(T)
DK
Trani
DK
Vigor
B
Wendy
NL
e) Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds)
-Variétés de type foin
Bartran
NL
Belimo
NL
Cosmos11
D
Leopard
D
Lifelix
D
Liforte
D
Merifest
B
Remko
NL
f) Fléole des prés (Phleum pratense L.)
-Variétés de type foin
Lirocco
D
Odenwälder
D
Phleviola
D
Rasant
D
Tiller
NL
-Variétés de type intermédiaire
Bilbo
DK
Emma
PL
Erecta
B
Liphlea
D
Ligrasso
D
-Variétés de type pâture
Barmidi
NL
Intenso
NL
Skala
PL
g) Dactyle (Dactylis glomerata L.)
-Variétés mi-tardives
Amba
DK
Dactus
S
Reda
CH
-Variétés tardives à très tardives
Amply
F
Baraula
NL
Sparta
DK
h) Pâturin des prés (Poa pratensis L.)
ArinaDasas
DK
Asset
NL
Balin
DK
Delft
NL
Ikone
D
Jori
D
Julia
D
Monopoly
NL
Ottos
D
2. LEGUMINEUSES (Leguminosae)
a) Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn)
Elga
F
Europe
F
Luna
D
Orca
F
Orchesienne
F
Resis
DK
Vertus
S
b)Trèfle blanc (Trifolium repens L.)
-Variétés de type giganteum
BlancaSyn.:Tribla
B
N.F.G.Gigant
D
-Variétés de type hollandicum
Karina
D
Lirepa
D
MilkaPajbjerg
DK
Milkanova
DK
Retor
NL
c)Trèfle violet (Trifolium pratense L.)
-Variétés précoces
Triel
F
-Variétés mi-précoces à mi-tardives
Barfiola(T)
NL
Hungaropoly(T)
H
Merviot
B
Rotra(T)
B
Temara(T)
CH
Violettasyn.:Atelo
B
d) Féveroles (Vicia faba L.var. Minor (Peterm.) bull)
Alfred
NL
Caspar
NL
Scirocco
D
15a
e) Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim))
Erbi
D
18a
Montana
NL
Renata
NL
Solara
NL
3. CRUCIFERES (Cruciferae)
Colza oléagineux (Brassica napus L.(Partim))
- Colza oléagineux d’hiver
Bristol
D
Capricorn
GB
Idol
D
Liberator
D
Lirajet
D
Wotan
D
15a
**
pour l’exportation uniquement
X*
La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice.La liste des noms
des responsables est déposée à l’administration des services techniques de l’agriculture.
(T)
variété tétraploïde
****
non destinée à la production fourragère
ANNEXE II
Liste des responsables de la sélection conservatrice
AUTRICHE
Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof 3910 Zwettl Niederoesterreich
BELGIQUE
B
Rijkstation voor plantenveredeling, Burg.Van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke-Lemberge
SUISSE
CH
Station Fédérale de Recherches Agronomiques 8046 Zurich-Reckenholz
CH
Ciba Geigy SA 4002 Bâle
REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE
D
Armin,Alexendra Gräfin von 82031 Grünwald, Muffarstr.7
D
1a
Bauer, Berthold Hofmarkstrasse 1 93083 Obertraubling-Niedertraubling
D
Bauer, Georg Postfach 1127 93081 Obertraubling-Niedertraubling
D
Bayer. Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co. KG Elisabethstrasse 38 80796 München
D
Böhm, Kartoffelzucht (Inh. Gebr. Böhm KG) Postfach 1968, D-2120 Lüneburg
D
Borries-Eckendorf, oHGW. von 33818 Leopoldshöhe Bielefelder Strasse 223
D
Breun Josef,Amselweg 1, 8522 Herzogenaurach
D
Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa 59524 Lippstadt, Postfach
D
Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft Rinkam Johann-Firlbeck Strasse 20 94348 Atting
D
Franck, Dr. Pflanzenzucht Oberlimpurg 74523 Schwäbisch-Hall
D
Groetzner H.G. in Fa. RS Sacon Pflanzenzucht GmbH Margaretenhof 23 22397 Hamburg 5
D
Kleinwanzlebener Saatzucht AG Grimsehlstrasse 21 37574 Einbeck
D
Lochow-Petkus GmbH, F. von BollersenerWeg 5 29303 Bergen
D
14a
Kruse & co. KG. Schlossstrasse 10-12 32139 Spenge
D
Max-Planck-Gesellschaft Züchtungsforschung Egelspfad 50933 Köln
D
15a
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Fa. 24363 Holtsee
D
«Nordsaat» Saatzuchtgesellschaft mbH, Hauptstrasse 1 38895 Böhnhausen
D
Force Limagrain GmbH Postfach 111065 64225 Darmstadt
D
P.H. Petersen Postfach 6 24976 Langballig
D
18a
I.G. Saatzucht GmbH & Co. KG Nussbaumstrasse 14/II 80336 München
D
Saatzucht Steinach GmbH,Wittelbacher Strasse 15 94377 Steinach
D
19a
Saka Pflanzenzucht Postfach Kielortallee 9 20144 Hamburg
D
Soltau -Bergen e.G., Saatzucht Postfach 1464 29604 Soltau
D
20a
Späth, Dr. Hans Rolf. 76437- Rastatt, im Rheinfels 1-13
D
Stader Saatzucht eG. Postfach 2020, 2160 Stade
D
21a
Streng Otto,Th. Esser, H.Albrecht Gbr.Aspachhof 97215 Uffenheim
D
Strube, Dr. Hermann (in Fa. Fr. Strube Saatzucht KG) Postfach 1353 38358 Schöningen
D
Raiffeisen-Zentralgenossenschaft eG. Leuterbergstrasse 1 76137 Karlsruhe
D
23a
Van der Have GmbH Postfach 1121 35301 Grünberg
D
Vereinigte Saatzuchten e.V. 3112 Ebstorf, Postfach 1
D
Semundo Saatzucht GmbH. Siemensstrasse 43 25462 Rellingen
DANEMARK
DK
DLF-Trifolium A/S Dansk Plantenforaedling Hojerupvej 31 Boelshj, 4660 Store- Heddinge
DK
Prodana Seed A/S Postbox 84, 5250 Odense SV
FRANCE
F
Blondeau André Boîte postale 1 59235 Bersée
F
Saint-Jeannet Lasserre Boîte postale 4043 111, avenue de Lespinet, 31029Toulouse
F
Carneau Frères, S.A. rue Léon Rudent, 18 59310 Orchies
F
Clause L. SA. 24, boulevard Pierre Brossolette 91221- Brétigny-sur Orge
F
Etablissements Demesmay Grand- rue, St. Martin-aux-Buneaux 76450 Cany-Barville
F
Desprez (Florimond) Capelle-en Pevele, 59242-Templeuve, b.p. 41
F
France Canada Semences S.A. rue cherrière 41330 Champigny en Beauce
F
GIE Pioneer France 41290- Oucques
F
Dekalb F.(RAGT) 18,rue Séguret-Saincric B.P. 326 12003 Rodez
F
Semences Nickerson S.A. 31, route du Boissard 78890 Garncières
F
Sica LG Services B.P. 115 63203 Rion Cédex
F
Sté des Maïs Européens (SDME) 420, rue de la Galette 60710 Chevrières
F
Verneuil Boîte postale 3, 77390Verneuil-l’Etang
IRLANDE
IRL
Department of Agriculture and Food Kildare street Dublin 2
POLOGNE
PL
Poz. Hod. Roslin ul. 60-166 Poznan
PL
Hodowla Buraka Pastewnego ul. Swietego Krzyza 17 30-960 Krakow
ETATS UNIS D’AMERIQUE
USA
Pioneer Hi Breed International Inc. Des Moines,9 Iowa 50308
ROYAUME-UNI
GB
Eminence Seeds Ltd. 4 Market Hill, CALNEWiltshire, SN II OBV
GB
Department of Agriculture & Fisheries for Scotland Edinburgh Pentland House EH 14 1TW
GB
PBI Cambridge Ltd., Maris LaneTrumpington, Cambridge, CB 2 2 LQ
HONGRIE
H
Vetoemag Unternehmen für Saatgutproduktion Rottenbiller u. 33VII 1077 Budapest
PAYS-BAS
NL
Barenbrug, Holland B.V. Postbox, 6678 ZG Oosterhout
NL
Cebeco- Zaden BV,Cebeco &Van Engelen Zaden i.P.ship Postbox 10000, 5250Vlijmen
NL
Landbouw Maatschappij Friesland-Flevoland 8901 BK Leeuwarden
NL
4a
Hettema Zonen B.V. 8304 AS Emmeloord
NL
J.Oldenburger 9406 XG Assen
NL
Mommersteeg International B.V. Postbus 1 5250 AAVlijmen
NL
A.D. Mulder c.s. NL- 9989 ANWarffum
NL
De Samenwerkende GraanweekbedrijvenWiersum Zelder 9717 Groningen
NL
Van der Have, D.J.B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel 4420 AA Kapelle
NL
De Kweekbedrijven M.G.t.w.Dr.R.J.Mansholts Vered.BV Ulrum en W.Weibull BV 8305 AR Emme-
loord
NL
12a
M. Rademakers, 8303 AA Emmeloord
NL
Semundo BV. 9975WJVierhuizen Ulrum
NL
13a
Stet en Slot Export BV. 8300 AB Emmeloord
NL
Zelder B.V. 6595- NW Ottersum
NL
Z.P.C., Friese Coøp., Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed Willemskade, Leeuwarden
8911-BB Leeuwarden
NL
Green Genetics B.V. 9679 ZG Scheemda
NL
V.o.f. NederlandseTetilakwekers, 3700 AX Zeist
NL
Wolf enWolf BV 8200 AK Lelystad
SUEDE
S
SvaløfWeibull AB, Box 520, S- 26800 Svaløf
ANNEXE III
Liste des espèces visées à l’article 2, sous b)
a)
Céréales
SecalecerealeL.,Formaeastiva
Seigle, forme de printemps
b)
Plantes fourragères
FestucaarundinaceaSchreb.
Fétuque élevée
FestucarubraL.
Fétuque rouge
Viciaspec.
Vesces
Règlement grand-ducal du 7 juin 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juillet 1992
concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux
Assurances.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances telle que modifiée par la loi du 8 décembre 1994 et plus
particulièrement les articles 4 point 3 et 23;
Vu l’avis du Conseil du Commissariat aux Assurances;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 10 du règlement
grand-ducal du 18 mars 1995 précité.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 10 du règlement
grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 10 du règlement
grand-ducal du 18 mars 1995 précité.
Le règlement ministériel du 22 avril 1983 concernant le marquage des porcins est abrogé.
Le règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 mai 1995.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlementgrand-ducaldu2juin1995fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles
et de légumes;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Sur proposition de la commission technique instituée par l’article 8 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993
concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de
l’Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 mai 1995.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel bovin.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Le Ministre de la Justice,
Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux et notam-
ment son article 5 point 2;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du CollègeVétérinaire;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 mai 1995.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Le Ministre de la Justice,
Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux et notam-
ment son article 5 point 2;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du CollègeVétérinaire;
Arrêtent