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Règlement grand-ducal du 24 mai 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Lankelz-Biff.

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 mai 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Lankelz-Biff.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice

du Sud, section Lankelz-Biff.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mai 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Lankelz-Biff.

Sur la Collectrice du Sud,A13, tronon Lankelz-Biff, la vitesse de circulation est limitée à 90 km/heure.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «90».

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage des porcins.

Tout détenteur d’animaux de l’espèce porcine est tenu de procéder sous sa propre responsabilité, au

marquage desdits animaux avant qu’ils aient atteint l’âge de 6 semaines, et en tout cas avant leur commercialisation.

Il est interdit de procéder à une vente ou à un achat de porcs non pourvus d’un marquage répondant aux exigences du

présent règlement.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel bovin.

Tout détenteur d’animaux de l’espèce bovine est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage

desdits animaux avant qu’ils aient atteint l’âge de 30 jours et en tout cas avant leur commercialisation.

Il est interdit de procéder à une vente ou à un achat de bovins non pourvus d’un marquage répondant aux exigences

du présent règlement.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin.

Tout détenteur d’animaux de l’espèce ovine et caprine est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au

marquage desdits animaux avant qu’ils aient atteint l’âge de 6 semaines, et en tout cas avant leur commercialisation.

Il est interdit de procéder à une vente ou à un achat d’ovins et de caprins non pourvus d’un marquage répondant aux

exigences du présent règlement.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin.

Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des

semences ou plants sont celles reprises à l’annexe I du présent règlement.

Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l’annexe I, en regard de la dénomination variétale, par l’ini-

tiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d’un numéro d’ordre; les nom et adresse figurant à l’annexe II.

Règlement grand-ducal du 7 juin 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances.

L’article 2 point 1 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 concernant les contributions aux frais de

personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances est modifié comme suit

«1. –

Toute entreprise d’assurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou dont le siège

social est établi en dehors de l’Espace Economique Européen est soumise pour chaque gestion distincte au sens

de l’article 120 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances à une taxe annuelle de

200.000.- francs lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent pour la gestion

distincte a été inférieur ou égal à cent millions de francs;

300.000.- francs lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent pour la gestion

distincte a été supérieur à cent millions et inférieur ou égal à cinq cents millions de francs;

400.000.- francs lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent pour la gestion

distincte a été supérieur à cinq cents millions de francs.

Toute entreprise d’assurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumise pour

chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et pour chaque gestion distincte au sens

de l’article 120 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances à une taxe annuelle supplé-

mentaire de 100.000 francs.

Toute entreprise d’assurances dont le siège social est établi dans un Etat membre de l’Espace Economique

Européen autre que le Grand-Duché de Luxembourg et opérant au Grand-Duché de Luxembourg en régime

d’établissement est soumise à une taxe annuelle de 100.000 francs.»

Règlement grand-ducal du 9 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 portant application de la directive 88/609 du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

L’annexe III qui fait partie intégrante du règlement grand-ducal du 30 novembre 1989

portant application de la directive 88/609 du 24 novembre 1988 relatif à la limitation des émissions de certains

polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion

alimentées en combustible liquide ou gazeux;

est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concer- nant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Les paragraphes 3 et 5 de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l’appli-

cation, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait sont modifiés comme suit

«(3) En cas de vente, de location ou de transmission par héritage ou donation d’une exploitation laitière qui n’est pas

destinée à subsister en tant qu’unité d’exploitation distincte, ou d’une ou de plusieurs parties d’une exploitation laitière,

le transfert ne peut concerner que la quantité de référence allouée en application de l’article 4 paragraphe 1 du règle-

ment (CEE) no 3950/92, correspondant à l’exploitation visée ou aux parties d’exploitation concernées. Les quantités de

référence précitées ne sont transférées au producteur reprenant l’exploitation, ou les parties d’exploitation visées, que

dans la mesure où le quota individuel ne provient pas de l’allocation antérieure de quantités de référence supplémen-

taires, allouées dans le cadre du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de

Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et du présent règlement au titre de la réalisation d’un

plan de développement ou d’un plan d’amélioration matérielle, au titre de l’installation d’un jeune exploitant ou au titre

d’une situation exceptionnelle du point de vue social.

Toute quantité de référence transférée est soumise à un écrêtement dont le pourcentage est fixé à 35%.

Au cas où la quantité de référence dont le producteur dispose après transfert dépasse 350.000 kg, la quantité de réfé-

rence transférée fait l’objet d’un écrêtement supplémentaire selon la formule figurant à l’annexe du présent règlement.

Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut exonérer de tout écrêtement la quantité de référence transférée par héri-

tage ou donation entre exploitants apparentés jusqu’au troisième degré inclusivement.

Le présent paragraphe s’applique sans préjudice des dispositions des paragraphes 4,7 et 8 du présent article.

(5) La quantité dont la quantité de référence à transférer est écrêtée en application du paragraphe 3, 2o et 3o alinéas,

ou du paragraphe 4 ainsi que les quantités de référence supplémentaires allouées non considérées pour le calcul des

quantités à transférer sont ajoutées à la réserve nationale.»

Règlement grand-ducal du 24 mai 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Lankelz-Biff.

Sur les bretelles des échangeurs Lankelz, Ehlerange, Sanem, Gadderscheier et Biff, ainsi que sur la bretelle

d’accès de Niederkorn, la vitesse de circulation est limitée suivant la configuration des lieux à 70 ou 50 km/heure.

Les voies de circulation dans les échangeurs sont en sens unique et ne sont pas accessibles en sens opposé.

Les conducteurs de véhicules en provenance des échangeurs désirant s’engager sur l’autoroute doivent céder le

passage aux conducteurs de véhicules circulant sur ladite autoroute.

Les conducteurs de véhicules sortant de l’autoroute par les échangeurs précités pour s’engager sur une autre route

doivent par endroit céder le passage aux véhicules circulant sur lesdites routes.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant les chiffres «70» ou «50», B,1, B,2a, C,1a, C,11a et D,1a.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage des porcins.

Le marquage se fait par l’apposition à l’oreille droite d’une plaquette d’identification dont le modèle est

approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Les plaquettes doivent être appliquées en suivant l’ordre dans les séries. Des

systèmes d’identification existants peuvent, sur demande des intéressés, être reconnus par le Ministre sous les conditions

qu’il détermine.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel bovin.

Le marquage se fait par l’apposition à l’oreille droite d’une plaquette d’identification dont le modèle est

approuvé par le Ministre de l’Agriculture.

Les plaquettes doivent être appliquées en suivant l’ordre dans les séries.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin.

Le marquage se fait par l’apposition à l’oreille droite d’une plaquette d’identification dont le modèle est

approuvé par le Ministre de l’Agriculture.

Les plaquettes doivent être appliquées en suivant l’ordre dans les séries. Des systèmes d’identification existants

peuvent, sur demande des intéressés, être reconnus par le Ministre sous les conditions qu’il détermine.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin.

En dehors des variétés visées par l’annexe I, peuvent également être certifiées

a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d’expérimentation;

b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l’annexe III du présent règlement.

Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies

(1) La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993,

concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

(2) Les semences doivent être produites

soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d’une part,

et un agriculteur-multiplicateur de semences, d’autre part,

soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur ;

(3) L’établissement de semences ou l’obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une descrip-

tion de la variété à l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la production végétale,

avant le 1er mars de l’année au cours de laquelle la certification des semences est prévue.

Règlement grand-ducal du 7 juin 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’exercice 1995.

Règlement grand-ducal du 9 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 portant application de la directive 88/609 du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice et

Notre ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 juin 1995.

Jean

Le ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Le ministre duTravail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Le ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Doc. parl. 4026; sess. ord. 1994-1995; Dir. 94/66.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concer-

nant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le

lait.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 189 duTraité instituant l’Union Européenne;

Vu le règlement (CEE) no 3950/95 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans

le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d’application du prélèvement

supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concer- nant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Les dispositions du paragraphe 9 de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 précités

sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Lankelz-Biff.

La vitesse de circulation dans le passage souterrain Biff est limitée à 70 km/heure. Dans le passage souterrain

Biff la circulation se fait dans les deux sens et sur la même chaussée.

A l’approche du passage souterrain Biff la vitesse de circulation sur la Collectrice du Sud,A13, sera limitée à 70 km/

heure.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,19 et C,14 portant le chiffre «70».

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage des porcins.

Le naisseur doit inscrire sur le registre visé à l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant

l’identification et l’enregistrement des animaux les numéros de série des plaquettes mises à sa disposition.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel bovin.

Le numéro de la plaquette doit être inscrit sur le registre de bétail et figurer sur le certificat d’origine et de

transport.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin.

L’éleveur doit inscrire sur le registre visé à l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant

l’identification et l’enregistrement des animaux les numéros de série des plaquettes mises à sa disposition.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article

15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Règlement grand-ducal du 7 juin 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 juin 1995.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 9 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989

portant application de la directive 88/609 du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions

de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de

combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989

- portant application de la directive 88/609 du 24 novembre 1988 relatif à la limitation des émissions de certains

polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

- modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion

alimentées en combustible liquide ou gazeux.

Vu la directive 94/66/CE du Conseil du 15 décembre 1994 modifiant la directive 88/609/CEE relative à la limitation des

émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre

de la Justice et de Notre ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concer- nant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à toutes les demandes de transfert d’une quantité de

référence introduites après son entrée en vigueur.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Lankelz-Biff.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage des porcins.

L’Administration des services vétérinaires est chargée de la surveillance de la distribution des plaquettes

d’identification aux détenteurs de porcins.

La remise des plaquettes aux détenteurs est gratuite pour ceux qui retirent eux-mêmes le matériel d’identification

auprès de la firme distributrice. En cas d’envoi des plaquettes par la poste, effectué sur demande du détenteur, les frais

d’emballage et d’affranchissement sont à charge de celui-ci.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel bovin.

L’Administration des services vétérinaires est chargée de la surveillance de la distribution des plaquettes

d’identification aux détenteurs de bovins.

La remise des plaquettes aux détenteurs est gratuite pour ceux qui retirent eux-mêmes le matériel d’identification

auprès de la firme distributrice. En cas d’envoi des plaquettes par la poste, effectué sur demande du détenteur, les frais

d’emballage et d’affranchissement sont à charge de celui-ci.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin.

L’Administration des services vétérinaires est chargée de la surveillance de la distribution des plaquettes

d’identification aux détenteurs de bovins.

La remise des plaquettes aux détenteurs est gratuite pour ceux qui retirent eux-mêmes le matériel d’identification

auprès de la firme distributrice. En cas d’envoi des plaquettes par la poste, effectué sur demande du détenteur, les frais

d’emballage et d’affranchissement sont à charge de celui-ci.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin.

Le règlement grand-ducal du 9 mai 1994 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agri-

coles est abrogé.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concer- nant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 13 juin 1995.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des

travailleurs frontaliers et Protocole final, signés à Arlon, le 24 mars 1994

Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention entre le Grand-Duché de

Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signé à Arlon, le

24 mars 1994.

— Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole final désignés ci-dessus, approuvés

par la loi du 6 janvier 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 5 et ss.) ayant été remplies, lesdits Actes sont entrés en vigueur,

conformément à l’article 17, alinéa 2, de la Convention, à la date du 1er juin 1995 à l’égard des deux Parties contrac-

tantes.

Conformément à son article 13, l’Arrangement administratif est entré en vigueur à la même date que la Convention et

le Protocole final, soit le 1er juin 1995.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise relative à l’entraide judiciaire

en matière de droit de garde et de droit de visite, signée à Lisbonne, le 12 juin 1992. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 mars

1995 (Mémorial 1995, A, pp. 813 et ss.) ayant été remplies à la date du 24 avril 1995, la Convention est entrée en

vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er juin 1995.

Convention sur les droits politiques de la femme,signée à NewYork,le 31 mars 1953.— Retrait de réserves

formulées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 janvier 1995 le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a retiré les réserves suivantes, formulées lors de son adhésion à

la Convention désignée ci-dessus, relatives à l’article III

«1 . . .

e) Les fonctions de juré de l’île de Man et à Montserrat;

g) La rémunération des femmes appartenant à la fonction publique à Gibraltar; et

h) Le poste de Bailiff à Guernesey.»

— Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à NewYork, le 30 mars 1961.

— Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,conclue à Genève le

25 mars 1972.

— Adhésion de la République de Moldova.

— Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8

août 1975.

Participation par la République de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 février 1995 la

République de Moldova a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et au Protocole portant amende-

ment de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 mars

1995.

Par voie de conséquence, la République de Moldova est devenue, à cette même date, partie à la Convention unique sur

les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention

unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à NewYork, du 8 août 1975.

Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouvert

à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. — Déclarations par la Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Pologne a fait les déclarations

suivantes, consignées dans des lettres de son Ministre des Affaires Etrangères du 13 février 1995, transmises par son

Représentant Permanent et enregistrées au Secrétariat Général le 15 février 1995

«Au nom du Gouvernement de la République de Pologne, je reconnais par la présente, conformément à l’article 25 de

la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome le 4

novembre 1950 et conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole No 4 à ladite Convention, la compétence

de la Commission européenne des Droits de l’Homme d’être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particu-

liers, qui se prétend victime d’une violation par la Pologne des droits reconnus dans les articles 1 à 4 du Protocole No 4

fait à Strasbourg, le 16 septembre 1963 en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait intervenant après le 31

janvier 1995.

La validité de la présente déclaration est renouvelable par tacite reconduction pour les périodes de trois ans, si le

Gouvernement de la République de Pologne, par une notification adressée au Secrétariat Général du Conseil de

l’Europe, ne dénonce pas cette déclaration, moyennant un préavis d’au moins six mois avant l’expiration de la première

période et des périodes successives».

(signé) Andrzej Olechowski.

«Au nom du Gouvernement de la République de Pologne, j’ai l’honneur de déclarer conformément à l’article 46 de la

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome le 4

novembre 1950 et conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole No 4 à ladite Convention, ouvert à la signa-

ture à Strasbourg, le 16 septembre 1963 reconnaître pour une période de trois ans à partir du 1er février 1995 comme

obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité de la part des autres Hautes Parties

contractantes, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interpré-

tation et l’application des articles 1 à 4 du Protocole No 4.

La validité de la présente déclaration est renouvelable par tacite reconduction pour les périodes de trois ans, si le

Gouvernement de la République de Pologne, par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,

ne dénonce pas cette déclaration, moyennant un préavis d’au moins six mois avant l’expiration de la première période et

des périodes successives.»

(signé) Andrzej Olechowski.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,faite à NewYork,

le 7 mars 1966. – Adhésion duTadjikistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 janvier 1995

le Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 février

1995.

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. — Adhésion du Paraguay.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 janvier 1995

le Paraguay a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de son article 9, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 avril

1995.

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet

1967. — Adhésion du Cambodge.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 25 avril 1995 le Cambodge a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

25 juillet 1995.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet

1968. — Adhésion de la Micronésie et Palau; succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte

désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Micronésie

14.4.1995

Palau

14.4.1995

Il résulte de cette même notification qu’en date du 12 avril 1995 l’ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré

succéder audit Acte.

Convention sur la circulation routière, conclue àVienne, le 8 novembre 1968.

Convention sur la signalisation routière, conclue àVienne, le 8 novembre 1968.

— Adhésion de l’Ouzbékistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organistion des Nations Unies qu’en date du 17 janvier 1995

l’Ouzbékistan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 janvier 1996.

Conformément au quatrième paragraphe de l’article 45 de la Convention sur la circulation routière, l’Ouzbékistan a

notifié avoir choisi le signal distinctif «UZ» pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu’il a imma-

triculés.

Conventionsurlessubstancespsychotropes,conclueàVienne,le21février1971.—AdhésiondeMoldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 février 1955 la

République de Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16

mai 1995.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 24 mai 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Lankelz-Biff.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 24 mai 1995.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage des porcins.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Le Ministre de la Justice,

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux et notam-

ment son article 5 point 2;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du CollègeVétérinaire;

Arrêtent

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage des porcins.

Les plaquettes d’identification sont strictement réservées au marquage des porcins nés sur l’exploitation et

ne peuvent être cédées à des tiers.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel bovin.

Les plaquettes d’identification sont strictement réservées au marquage des bovins de l’exploitation et ne

peuvent être cédées à des tiers.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin.

Les plaquettes d’identification sont strictement réservées au marquage des ovins et caprins de l’exploitation

et ne peuvent être cédées à des tiers.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin.

Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Economie

et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 juin 1995.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

ANNEXE I

Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles

No de référence du responsable

de la sélection conservatrice

(voir annexe II)

A. CEREALES

1. Froment tendre (Triticum aestivum L.)

- Froment d’hiver

Astron

D

Batis

D

Borenos**

D

Bussard

D

Contra

D

Haven**

GB

Herzog**

D

Ritmo

NL

Urban

D

- Froment de printemps

Nandu

D

Tinos

D

2. Seigle d’hiver (Secale cereale L.)

Danko

PL

Hacada**

D

Halo

D

Marder

D

Rheidol

GB

3.Triticale (XTriticosecaleWittm.)

Alamo

D

14a

Boreas

D

19a

Trimaran

F

4. Orge (Hordeum vulgare L.)

- Orge d’hiver

Catania

D

21a

Hanna

D

1a

Krimhild

D

Labea

D

Nixe

D

Tapir

NL

- Orge de printemps

Alexis

D

Baronesse

D

Maresi

D

Marina

D

Meltan

S

Nancy

S

Prisma**

NL

Scarlett**

D

5.Avoine (Avena sativa L.)

Alf**

D

Bruno

D

Expander**

Flämingsnova**

D

Fuchs

D

Jumbo

D

Klaus

D

1a

Lutz

D

Morange**

NL

6. Maïs (Zea Mays L.)

Agio

NL

Aladinsyn.LG2253

F

DK183

F

DK254

F

Emir

CH

Facet

D

23a

Granat

F/D

14/13

Kalif

F

Kid

F

Legatsyn.LG2242

F

Magda

USA/F

1/9

Pirat

D

20a

B. POMMES DETERRE (Solanum tuberosum L.)

Bintje

X*

Catarina

F

Charlotte

X*

Corine

NL

Désirée

NL

Eersteling

X*

Hansa

D

Nicola

D

Timate

NL

13a

Ukama

NL

Pour l’exportation uniquement

Claustar

F

Draga

NL

4a

Forelle

D

Grata

D

Jaerla

NL

Kennebec

X*

KingEdward

IRL

Majestic

X*

Monalisa

NL

Ostara

X*

PentlandDell

GB

Primura

NL

Radosa

NL

12a

Record

IRL

RedPontiac

X*

Resy

NL

Saturna

D

Sieglinde

D

Sirtema

NL

Spunta

NL

Turia

X*

C. PLANTES FOURRAGERES

C. PLANTES FOURRAGERES

1. GRAMINEES (Gramineae)

a) Raygrass deWesterwold (Lolium multiflorum Lvar.Westerwoldicum)

Baroldi

NL

Syn.: Barwoldi

Barspectra(T)

NL

Billion(T)

NL

Energa(T)

NL

b) Raygrass d’Italie (Lolium multiflorum L. var. Italicum)

Axis**

CH

Barmultra(T)**

NL

Bartali(T)**

NL

Bartello

NL

Bartissimo

NL

Bartolini**

NL

Birca

DK

Danergo(T)

DK

Dilana(T)

D

Ellire(T)

CH

Exalta**

GB

Lema

D

15a

Lemtal**

B

Ligrande

D

Lipo(T)

CH

Meritra(T)**

B

Mondora(T)

NL

Roberta(T)

DK

Tetila(T)**

NL

Urbana(T)

NL

c) Raygrass hybride (Lolium x hybridum Hausskn.)

Barcolte**

NL

d) Raygrass anglais (Lolium perenne L.)

-Variétés précoces à très précoces

Barvestra(T)**

NL

Bastion(T)

NL

Cropper

NL

Frances

NL

Peramo

NL

-Variétés mi-précoces à mi-tardives

Baristra(T)

NL

Barlano

NL

Chantal

DK

Citadel(T)

NL

Heraut

NL

Liperry

D

Magella

NL

Meltra(T)**

B

Merlinda(T)**

B

Morenne

NL

Pimpernel

DK

Prana(T)

NL

Sommora

NL

Talbot

NL

-Variétés tardives à très tardives (type pâture)

Barlatan**

NL

Barlet

NL

Barry****

NL

Borvi

DK

Lipondo

D

Madera(T)

NL

Parcour

D

Pippin

DK

Profit

NL

Tivoli(T)

DK

Trani

DK

Vigor

B

Wendy

NL

e) Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds)

-Variétés de type foin

Bartran

NL

Belimo

NL

Cosmos11

D

Leopard

D

Lifelix

D

Liforte

D

Merifest

B

Remko

NL

f) Fléole des prés (Phleum pratense L.)

-Variétés de type foin

Lirocco

D

Odenwälder

D

Phleviola

D

Rasant

D

Tiller

NL

-Variétés de type intermédiaire

Bilbo

DK

Emma

PL

Erecta

B

Liphlea

D

Ligrasso

D

-Variétés de type pâture

Barmidi

NL

Intenso

NL

Skala

PL

g) Dactyle (Dactylis glomerata L.)

-Variétés mi-tardives

Amba

DK

Dactus

S

Reda

CH

-Variétés tardives à très tardives

Amply

F

Baraula

NL

Sparta

DK

h) Pâturin des prés (Poa pratensis L.)

ArinaDasas

DK

Asset

NL

Balin

DK

Delft

NL

Ikone

D

Jori

D

Julia

D

Monopoly

NL

Ottos

D

2. LEGUMINEUSES (Leguminosae)

a) Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn)

Elga

F

Europe

F

Luna

D

Orca

F

Orchesienne

F

Resis

DK

Vertus

S

b)Trèfle blanc (Trifolium repens L.)

-Variétés de type giganteum

BlancaSyn.:Tribla

B

N.F.G.Gigant

D

-Variétés de type hollandicum

Karina

D

Lirepa

D

MilkaPajbjerg

DK

Milkanova

DK

Retor

NL

c)Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

-Variétés précoces

Triel

F

-Variétés mi-précoces à mi-tardives

Barfiola(T)

NL

Hungaropoly(T)

H

Merviot

B

Rotra(T)

B

Temara(T)

CH

Violettasyn.:Atelo

B

d) Féveroles (Vicia faba L.var. Minor (Peterm.) bull)

Alfred

NL

Caspar

NL

Scirocco

D

15a

e) Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim))

Erbi

D

18a

Montana

NL

Renata

NL

Solara

NL

3. CRUCIFERES (Cruciferae)

Colza oléagineux (Brassica napus L.(Partim))

- Colza oléagineux d’hiver

Bristol

D

Capricorn

GB

Idol

D

Liberator

D

Lirajet

D

Wotan

D

15a

**

pour l’exportation uniquement

X*

La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice.La liste des noms

des responsables est déposée à l’administration des services techniques de l’agriculture.

(T)

variété tétraploïde

****

non destinée à la production fourragère

ANNEXE II

Liste des responsables de la sélection conservatrice

AUTRICHE

Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof 3910 Zwettl Niederoesterreich

BELGIQUE

B

Rijkstation voor plantenveredeling, Burg.Van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke-Lemberge

SUISSE

CH

Station Fédérale de Recherches Agronomiques 8046 Zurich-Reckenholz

CH

Ciba Geigy SA 4002 Bâle

REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

D

Armin,Alexendra Gräfin von 82031 Grünwald, Muffarstr.7

D

1a

Bauer, Berthold Hofmarkstrasse 1 93083 Obertraubling-Niedertraubling

D

Bauer, Georg Postfach 1127 93081 Obertraubling-Niedertraubling

D

Bayer. Pflanzenzuchtgesellschaft eG & Co. KG Elisabethstrasse 38 80796 München

D

Böhm, Kartoffelzucht (Inh. Gebr. Böhm KG) Postfach 1968, D-2120 Lüneburg

D

Borries-Eckendorf, oHGW. von 33818 Leopoldshöhe Bielefelder Strasse 223

D

Breun Josef,Amselweg 1, 8522 Herzogenaurach

D

Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa 59524 Lippstadt, Postfach

D

Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft Rinkam Johann-Firlbeck Strasse 20 94348 Atting

D

Franck, Dr. Pflanzenzucht Oberlimpurg 74523 Schwäbisch-Hall

D

Groetzner H.G. in Fa. RS Sacon Pflanzenzucht GmbH Margaretenhof 23 22397 Hamburg 5

D

Kleinwanzlebener Saatzucht AG Grimsehlstrasse 21 37574 Einbeck

D

Lochow-Petkus GmbH, F. von BollersenerWeg 5 29303 Bergen

D

14a

Kruse & co. KG. Schlossstrasse 10-12 32139 Spenge

D

Max-Planck-Gesellschaft Züchtungsforschung Egelspfad 50933 Köln

D

15a

Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Fa. 24363 Holtsee

D

«Nordsaat» Saatzuchtgesellschaft mbH, Hauptstrasse 1 38895 Böhnhausen

D

Force Limagrain GmbH Postfach 111065 64225 Darmstadt

D

P.H. Petersen Postfach 6 24976 Langballig

D

18a

I.G. Saatzucht GmbH & Co. KG Nussbaumstrasse 14/II 80336 München

D

Saatzucht Steinach GmbH,Wittelbacher Strasse 15 94377 Steinach

D

19a

Saka Pflanzenzucht Postfach Kielortallee 9 20144 Hamburg

D

Soltau -Bergen e.G., Saatzucht Postfach 1464 29604 Soltau

D

20a

Späth, Dr. Hans Rolf. 76437- Rastatt, im Rheinfels 1-13

D

Stader Saatzucht eG. Postfach 2020, 2160 Stade

D

21a

Streng Otto,Th. Esser, H.Albrecht Gbr.Aspachhof 97215 Uffenheim

D

Strube, Dr. Hermann (in Fa. Fr. Strube Saatzucht KG) Postfach 1353 38358 Schöningen

D

Raiffeisen-Zentralgenossenschaft eG. Leuterbergstrasse 1 76137 Karlsruhe

D

23a

Van der Have GmbH Postfach 1121 35301 Grünberg

D

Vereinigte Saatzuchten e.V. 3112 Ebstorf, Postfach 1

D

Semundo Saatzucht GmbH. Siemensstrasse 43 25462 Rellingen

DANEMARK

DK

DLF-Trifolium A/S Dansk Plantenforaedling Hojerupvej 31 Boelshj, 4660 Store- Heddinge

DK

Prodana Seed A/S Postbox 84, 5250 Odense SV

FRANCE

F

Blondeau André Boîte postale 1 59235 Bersée

F

Saint-Jeannet Lasserre Boîte postale 4043 111, avenue de Lespinet, 31029Toulouse

F

Carneau Frères, S.A. rue Léon Rudent, 18 59310 Orchies

F

Clause L. SA. 24, boulevard Pierre Brossolette 91221- Brétigny-sur Orge

F

Etablissements Demesmay Grand- rue, St. Martin-aux-Buneaux 76450 Cany-Barville

F

Desprez (Florimond) Capelle-en Pevele, 59242-Templeuve, b.p. 41

F

France Canada Semences S.A. rue cherrière 41330 Champigny en Beauce

F

GIE Pioneer France 41290- Oucques

F

Dekalb F.(RAGT) 18,rue Séguret-Saincric B.P. 326 12003 Rodez

F

Semences Nickerson S.A. 31, route du Boissard 78890 Garncières

F

Sica LG Services B.P. 115 63203 Rion Cédex

F

Sté des Maïs Européens (SDME) 420, rue de la Galette 60710 Chevrières

F

Verneuil Boîte postale 3, 77390Verneuil-l’Etang

IRLANDE

IRL

Department of Agriculture and Food Kildare street Dublin 2

POLOGNE

PL

Poz. Hod. Roslin ul. 60-166 Poznan

PL

Hodowla Buraka Pastewnego ul. Swietego Krzyza 17 30-960 Krakow

ETATS UNIS D’AMERIQUE

USA

Pioneer Hi Breed International Inc. Des Moines,9 Iowa 50308

ROYAUME-UNI

GB

Eminence Seeds Ltd. 4 Market Hill, CALNEWiltshire, SN II OBV

GB

Department of Agriculture & Fisheries for Scotland Edinburgh Pentland House EH 14 1TW

GB

PBI Cambridge Ltd., Maris LaneTrumpington, Cambridge, CB 2 2 LQ

HONGRIE

H

Vetoemag Unternehmen für Saatgutproduktion Rottenbiller u. 33VII 1077 Budapest

PAYS-BAS

NL

Barenbrug, Holland B.V. Postbox, 6678 ZG Oosterhout

NL

Cebeco- Zaden BV,Cebeco &Van Engelen Zaden i.P.ship Postbox 10000, 5250Vlijmen

NL

Landbouw Maatschappij Friesland-Flevoland 8901 BK Leeuwarden

NL

4a

Hettema Zonen B.V. 8304 AS Emmeloord

NL

J.Oldenburger 9406 XG Assen

NL

Mommersteeg International B.V. Postbus 1 5250 AAVlijmen

NL

A.D. Mulder c.s. NL- 9989 ANWarffum

NL

De Samenwerkende GraanweekbedrijvenWiersum Zelder 9717 Groningen

NL

Van der Have, D.J.B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel 4420 AA Kapelle

NL

De Kweekbedrijven M.G.t.w.Dr.R.J.Mansholts Vered.BV Ulrum en W.Weibull BV 8305 AR Emme-

loord

NL

12a

M. Rademakers, 8303 AA Emmeloord

NL

Semundo BV. 9975WJVierhuizen Ulrum

NL

13a

Stet en Slot Export BV. 8300 AB Emmeloord

NL

Zelder B.V. 6595- NW Ottersum

NL

Z.P.C., Friese Coøp., Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed Willemskade, Leeuwarden

8911-BB Leeuwarden

NL

Green Genetics B.V. 9679 ZG Scheemda

NL

V.o.f. NederlandseTetilakwekers, 3700 AX Zeist

NL

Wolf enWolf BV 8200 AK Lelystad

SUEDE

S

SvaløfWeibull AB, Box 520, S- 26800 Svaløf

ANNEXE III

Liste des espèces visées à l’article 2, sous b)

a)

Céréales

SecalecerealeL.,Formaeastiva

Seigle, forme de printemps

b)

Plantes fourragères

FestucaarundinaceaSchreb.

Fétuque élevée

FestucarubraL.

Fétuque rouge

Viciaspec.

Vesces

Règlement grand-ducal du 7 juin 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juillet 1992

concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux

Assurances.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances telle que modifiée par la loi du 8 décembre 1994 et plus

particulièrement les articles 4 point 3 et 23;

Vu l’avis du Conseil du Commissariat aux Assurances;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Arrêtons

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage des porcins.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 10 du règlement

grand-ducal du 18 mars 1995 précité.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel bovin.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 10 du règlement

grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 10 du règlement

grand-ducal du 18 mars 1995 précité.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage des porcins.

Le règlement ministériel du 22 avril 1983 concernant le marquage des porcins est abrogé.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel bovin.

Le règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin est abrogé.

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 mai 1995.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlementgrand-ducaldu2juin1995fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles

et de légumes;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Sur proposition de la commission technique instituée par l’article 8 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993

concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de

l’Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage des porcins.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 mai 1995.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel bovin.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Le Ministre de la Justice,

Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux et notam-

ment son article 5 point 2;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du CollègeVétérinaire;

Arrêtent

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel bovin.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 mai 1995.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Le Ministre de la Justice,

Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux et notam-

ment son article 5 point 2;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du CollègeVétérinaire;

Arrêtent

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