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grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

81 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (81)

Texte législatif (81 Articles)

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

Règlement

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

du règlement

ministériel

du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973

relative à l’approvisionnement

du pays en combustibles solides et liquides

Règlement

grand-ducal du 22 avril 1974 portant

création

de l’Institut Universitaire International de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 11 de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et

grades étrangers d’enseignement supérieur;

Vu l’article 16 de la loi du 11 février 1974 portant statut du Centre universitaire de Luxembourg;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

Il est créé un établissement d’utilité publique chargé d’organiser un enseignement supérieur

à caractère post-universitaire, à l’inclusion de la recherche scientifique se rattachant à cet enseignement,

comprenant les départements scientifiques suivants

 département A: Centre International d’Etudes juridiques et de Droit comparé;

 département B: Centre International d’Economie politique;

 département C: Centre International d’Etudes et de Recherches européennes.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l’administration des postes et télécommunications et l’organisation de cette administration.

Par dérogation à l’article 3 - B paragraphe (1) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisa-

tion de l’administration des postes et télécommunications, le cadre du personnel, en ce qui concerne les

fonctions suivantes, est fixé à

 sept inspecteurs de direction premiers en rang et inspecteurs principaux premiers en rang;

 dix-sept inspecteurs de direction et inspecteurs principaux.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification du règlement ministériel du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Le règlement ministériel du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973

relative à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides est ratifié.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification du règlement ministériel du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Jusqu’à nouvel ordre l’exportation de produits pétroliers importés préalablement dans le

pays et destinés à la consommation interne est soumise au contrôle et à l’autorisation du ministre de

l’économie nationale ou de son délégué. Toute demande de réexportation hors du territoire de l’union

économique belgo-luxembourgeoise devra être introduite auprès du ministère de l’économie nationale

trois jours avant l’opération.

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

L’établissement d’utilité publique créé par le règlement grand-ducal du 22 avril 1974

sous la dénomination « Institut Universitaire International de Luxembourg », en abréviation « I.U.I.L. »,

dénommé ci-après l’Institut, a son siège social à Luxembourg.

Loi du 14 mai 1974 portant affiliation obligatoire de certaines catégories de travailleurs à différents régimes de sécurité sociale des salariés.

1° L’alinéa 2 de l’article 85 du code des assurances sociales est complété comme suit

« Il en est de même des membres d’associations religieuses et des personnes qui peuvent leur être

assimilées, qui s’occupent du soin des malades ou exercent d’autres activités d’utilité générale et qui

ne reçoivent que l’entretien comme rémunération. »

2° Le numéro 1° de l’alinéa 1er de l’article 95 du même code est abrogé.

3° L’alinéa 2 de l’article 141 du même code est complété comme suit

« S’il s’agit de personnes affiliées en vertu de la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 85 du présent

Livre, les primes seront calculées sur la base du salaire social minimum. Au cas où ces assurés sont

occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme

leur employeur. »

Livre, les primes seront calculées sur la base du salaire social minimum. Au cas où ces assurés sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme leur employeur. » 3° de la teneur suivante

(1) Les dix inspecteurs de direction premiers en rang sont affectés comme suit

 un gère les divisions 1 et 4 de la direction,

 deux sont attachés à la division 2, dont l’un la gère et l’autre collabore en outre aux travaux de

la division 4,

 deux sont attachés à la division 3, dont l’un la gère et collabore en outre aux travaux de la division

4,

 un gère la division 5 et collabore en outre aux travaux de la division 1,

 un gère la division 6,

 un gère la division 7 et collabore en outre aux travaux des divisions 2 et 4 dans la mesure où la

législation de la division 7 est concernée,

 un gère la division 8 et collabore en outre aux travaux de la division 2 dans la mesure où la légis-

lation de la division 8 est concernée,

 un gère la division 9.

(2) Un inspecteur de direction gère les divisions 10 et 12. Un inspecteur de direction gère la division

11 et collabore en outre aux travaux des divisions 2 et 4 dans la mesure où les législations de la division

11 sont concernées.

(3) Un inspecteur gère la division 13.

Livre, les primes seront calculées sur la base du salaire social minimum. Au cas où ces assurés sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme leur employeur. » 3° de la teneur suivante

L’article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contri-

butions directes et des accises telle que cette loi a été modifiée par celles du 26 novembre 1966 et du 20

mars 1970 et sur la base de la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du

rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l’Etat, est remplacé par la disposition

suivante

«Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de dix emplois, auxquels sont attachées

des attributions particulières, pourront avancer hors cadre jusqu’au grade 13 inclusivement, par dépas-

sement des effectifs de la présente loi telle qu’elle a été modifiée par la suite, au moment où leurs col-

lègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion, sans que cependant le

nombre des emplois des grades 9 à 13 puisse dans leur ensemble dépasser le total des emplois de ces

grades prévu par l’article 3. »

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Par dérogation à l’article 3 alinéa (1) lettre b) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisa-

tion de l’administration de l’enregistrement et des domaines, le cadre du personnel, en ce qui concerne

les fonctions suivantes, est fixé à

 six inspecteurs de direction premiers en rang;

 douze inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux;

 vingt-et-un conservateurs des hypothèques ou inspecteurs ou receveurs principaux.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 déterminant l’organisation de la direction de l’ad- ministration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Sous la direction et la surveillance du directeur de l’administration, assisté du sous-direc-

teur ou conseiller de direction, les fonctionnaires attachés à la direction de l’administration de l’enre-

gistrement et des domaines exercent les attributions déterminées par les dispositions qui suivent

et telles autres que le directeur de l’administration jugera utile de leur confier pour des raisons de ser-

vice.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l’administration des douanes et l’organisation de cette administration.

Par dérogation à l’article 3 alinéa (1) de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la ré-

organisation de l’administration des douanes, le cadre du personnel en ce qui concerne les fonctions

suivantes, est fixé à

 quinze inspecteurs,

 vingt vérificateurs et rédacteurs sans que le nombre des vérificateurs puisse être supérieur à neuf.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l’administration des douanes et l’organisation de cette administration.

Sont désignés comme fonctions d’inspecteur de direction premier en rang ou d’inspecteur

principal premier en rang

a) les trois emplois suivants

 à la direction, les deux emplois de préposé aux sections « Secrétariat et Affaires générales » et

« Personnel »,

 au bureau de poste central à Luxembourg, l’emploi de préposé;

b) quatre emplois parmi les sept emplois énumérés ci-après sous réserve, toutefois, des dispositions

figurant ci-dessous sub c),

 à la direction, les emplois de préposé aux sections ou services suivants: « Budget », « Compta-

bilité », « Inspection et contrôle, y compris l’inspection de la gestion financière des bureaux de

poste et des services d’exploitation », « Organisation des bureaux de distribution », « Postes »

et « Télécommunications »,

 à la division technique, l’emploi de « préposé aux services administratifs »;

c) lorsque le ministre ayant dans ses attributions l’administration des postes et télécommunications

juge une telle mesure indiquée, un ou deux emplois d’inspecteur de direction premier en rang ou d’ins-

pecteur principal premier en rang pourront être transférés à titre temporaire à un ou deux emplois

parmi les six emplois ci-après énumérés: « préposé au bureau de poste principal à Esch-sur-Alzette »,

« préposé au bureau des chèques postaux », « préposé au bureau des télégraphes », les trois fonctions

à Luxembourg 1 de préposé des services « Caisse principale », « Personnel » et « Secrétariat ». Dans

ces cas le nombre de quatre emplois d’inspecteur de direction premier en rang ou d’inspecteur prin-

cipal premier en rang dont question sub b) ci-avant sera réduit en conséquence.

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

L’établissement porte

la dénomination de « Institut Universitaire International de Luxem-

bourg », en abréviation « I.U.I.L. », et a son siège à Luxembourg.

Il est régi, outre les dispositions du titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but

lucratif et les établissements d’utilité publique, par les statuts annexés au présent règlement dont ils

font partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l’administration des postes et télécommunications et l’organisation de cette administration.

Les dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article 3 - B de la loi précitée du 20 mars

1970 sont supprimées.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification du règlement ministériel du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Notre Ministre de l’Economie Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial ensemble avec le règlement ministériel du 22 avril 1974. Il entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1974.

Jean

Le Ministre de l’Economie Nationale,

Marcel Mart

ANNEXE

Règlement

ministériel du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 rela-

tive à l’approvisionnement

du pays en combustibles solides et liquides.

Le Ministre de l’Economie Nationale,

Vu la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et

liquides;

Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines

marchandises;

Considérant que le règlement ministériel du 20 décembre 1973, ratifié par le règlement grand-ducal

du 17 janvier 1974 et les règlements ministériels des 26 mars et 16 avril 1974 ont introduit une série de

restrictions, nuancées et précisées consécutivement;

Considérant qu’il importe d’aménager et de refondre les dispositions en cause dans un nouveau

texte d’ensemble, ceci pour des motifs de clarté et de simplification et pour tenir compte de l’expérience

et de l’évolution en fait;

Considérant que des aménagements sont notamment de mise pour ce qui est de la vente de carburant

dans des récipients à des fins d’exportation et du contrôle aux frontières et des normes de remplissage;

Considérant en effet qu’une certaine pénurie de produits pétroliers et notamment de carburant

subsiste, qui risque de compromettre l’approvisionnement du pays en combustibles liquides;

Considérant que cet état de choses est dû essentiellement au système de quotas dont doivent s’acco-

moder les sociétés importatrices de produits pétroliers;

Considérant que la structure d’approvisionnement reste ainsi grevée d’incertitudes et qu’il importe

de prendre des mesures régulatrices, permettant notamment l’approvisionnement prioritaire au profit

des consommateurs et utilisateurs habituels;

Arrête

Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification du règlement ministériel du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Les points de vente de carburant pour véhicules automoteurs seront fermés de 20 heures le

soir à 5 heures du matin. Ils resteront fermés les fins de semaine, à partir de vendredi, 20 heures, jusqu’au

lundi suivant, 5 heures du matin.

Le ministère de l’économie nationale établira à chaque début de semaine une liste indiquant les points

de vente en nombre restreint qui seront ouverts afin de faire face à des situations d’urgence.

Pourront être ravitaillés en cas d’urgence les conducteurs de véhicules automoteurs et de cycles à

moteur auxiliaire, immatriculés à l’étranger, à l’exception de ceux visés à l’article 5 ci-après, lorsqu’ils

seront en transit, et les autres conducteurs de véhicules automoteurs et usagers, immatriculés au Grand-

Duché de Luxembourg, en vue de faire face à des cas de force majeure o à des besoins spécifiques et

urgents. Dans le cas ci-avant, un certificat documentant la situation spéciale devra être établi au profit

de l’usager par la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police le plus proche du lieu où se pré-

sente le cas d’urgence.

Le ministre de l’économie nationale ou son délégué pourront accorder en cas de besoin dûment

justifié des autorisations individuelles dérogatoires à l’interdiction prévue à l’alinéa 1er du présent article,

lorsqu’une demande écrite afférente aura été préalablement présentée.

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

L’Institut se divise en trois départements scientifiques dénommés

 Département A: Centre international d’études juridiques et de droit comparé;

 Département B: Centre international d’économie politique;

 Département C: Centre international d’études et de recherches européennes.

Il développe les activités scientifiques qui s’y rapportent.

Les départements jouissent chacun de l’autonomie scientifique et administrent leur propre budget

dans les limites et selon les modalités arrêtées annuellement par le conseil.

L’Institut établit toutes liaisons utiles avec les institutions scientifiques, publiques ou privées, pour-

suivant des buts analogues.

Livre, les primes seront calculées sur la base du salaire social minimum. Au cas où ces assurés sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme leur employeur. »

1° L’alinéa 1er de l’article 170 du code des assurances sociales est complété par un numéro

3° de la teneur suivante

« 3° Les membres d’associations religieuses et les personnes qui peuvent leur être assimilées, qui

s’occupent du soin des malades ou exercent d’autres activités d’utilité générale et qui ne reçoivent que

l’entretien comme rémunération. »

2° L’alinéa 2 de l’article 173 du même code est modifié comme suit

« Sans préjudice des dispositions du numéro 3° de l’alinéa 1er de l’article 170 du présent Livre, une

occupation pour laquelle il n’est alloué que la gratuité de l’entretien, n’est pas sujette à l’assurance. Il en

est de même des travaux d’entraide exécutés par des personnes assurées auprès de la caisse de pension

agricole. »

3° L’alinéa 7 de l’article 202 du même code est complété comme suit

« Pour les assurés visés par le numéro 3° de l’alinéa 1er de l’article 170 du présent Livre, les salaires

à porter en compte correspondent au salaire social minimum. »

4° L’article 240 du même code est complété par un alinéa 2 de la teneur suivante

« Pour les assurés visés par le numéro 3° de l’alinéa 1er de l’article 170 du présent Livre, les cotisations

sont calculées sur la base du salaire social minimum. Au cas où les assurés sont occupés dans un établis-

sement appartenant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme leur employeur. »

Livre, les primes seront calculées sur la base du salaire social minimum. Au cas où ces assurés sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme leur employeur. » 3° de la teneur suivante

(1) Les préposés des bureaux d’imposition Luxembourg IV et Luxembourg V de la section

des personnes physiques ainsi que le préposé du bureau d’imposition sociétés II peuvent être assistés

pour la gestion de leur bureau de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont

fixées par le directeur.

(2) L’imposition des contribuables exploitant des entreprises commerciales, industrielles, minières

ou artisanales tombant dans la compétence des bureaux d’imposition Luxembourg I à V de la section

des personnes physiques peut être centralisée par branches d’activités. Dans ce cas l’imposition, qui est

confiée par branches d’activités à des inspecteurs principaux ou inspecteurs, s’étend à l’ensemble des

revenus et de la fortune.

(3) Par dérogation à l’article 7 alinéa (2) lettre b) du règlement grand-ducal du 9 mai 1973 deux des

bureaux peuvent être confiés à des inspecteurs principaux.

Livre, les primes seront calculées sur la base du salaire social minimum. Au cas où ces assurés sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme leur employeur. » 3° de la teneur suivante

Les fonctionnaires qui occupent actuellement un emploi du grade 12 en exécution du règle-

ment grand-ducal du 13 juin 1973 portant désignation de dix emplois à attributions particulières pour-

ront avancer jusqu’au grade 13.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Notre Ninistre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 mai 1974

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 déterminant

l’organisation de la direction de l’ad-

ministration

de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des do-

maines;

Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien

diplômé dans les administrations de l’Etat et le règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les

emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 déterminant l’organisation de la direction de l’ad- ministration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

La direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines comprend les divi-

sions suivantes

1° Affaires Générales;

2° Taxe sur la valeur ajoutée  Impôt sur les assurances;

3° Autres impôts sur la circulation juridique des biens;

4° Domaine de l’Etat.

Division: Affaires Générales

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l’administration des douanes et l’organisation de cette administration.

L’article 5 de la loi précitée du 21 mai 1964 est remplacé comme suit

« Art. 5. La direction comprend cinq divisions

a) la division du personnel et des affaires générales,

b) la division des douanes et accises,

c) la division du contentieux, de la recherche et de la circulation internationale,

d) la division des relations internationales,

e) la division de la valeur en douane. »

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l’administration des douanes et l’organisation de cette administration.

Sont désignés comme fonctions d’inspecteur de direction ou d’inspecteur principal les emplois

ci-après énumérés du cadre normal

a) neuf emplois parmi les treize emplois énumérés à l’article 1er ci-avant, sub b) et c);

b) à la direction, l’emploi d’adjoint au préposé du service du personnel;

c) à chacun des bureaux de poste ci-après, l’emploi de préposé: Luxembourg 2, Luxembourg-Télé-

phones et Ettelbruck;

d) quatre emplois parmi les treize emplois ci-après

 l’emploi, à la direction, d’adjoint du fonctionnaire chargé de l’inspection et du contrôle des

bureaux de poste et des services d’exploitation,

 l’emploi, à la division technique, d’adjoint du préposé des services administratifs,

 l’emploi, à Luxembourg 1, de préposé aux opérations financières des facteurs,

 l’emploi, à Luxembourg 1, de surveillant principal aux services d’expédition et de tri,

 l’emploi, à Luxembourg 1, de préposé aux services de guichet,

 l’emploi de préposé aux bureaux de poste principaux ci-après: Cap, Diekirch, Differdange, Dude-

lange, Echternach, Mersch, Pétange et Wiltz.

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

L’I.U.I.L. est doté d’un conseil assisté d’un curatorium, comportant une section pour chacun

des départements visés à l’article 1er.

Le conseil se compose de douze membres auxquels s’ajoutent, comme membres de droit, les prési-

dents des sections visées à l’alinéa qui précède.

Les membres, autres que les membres de droit, du premier conseil figureront dans les statuts. Dans

la suite, la moitié de ces membres seront nommés par le Grand-Duc, les autres membres étant cooptés

par le Conseil.

Les membres du curatorium, au nombre de cinq par section, sont nommés par le Grand-Duc, le con-

seil entendu en ses propositions.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification du règlement ministériel du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Le défense de vendre des carburants à des particuliers sous emballage ou dans des récipients

est levée. Il est cependant défendu aux conducteurs de véhicules automoteurs, immatriculés au Grand-

Duché de Luxembourg, dans la province du Luxembourg de la Belgique et dans les zones d’immatri-

culation périphériques françaises et allemandes, visées à l’art. 5, d’exporter du carburant à l’aide de

récipients ou de réservoirs non incorporés normalement aux véhicules, quel que soit le point de passage

frontalier.

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

Les activités scientifiques de l’Institut s’adressent à des personnes ayant une formation

universitaire générale.

Un enseignement spécialisé et approfondi est dispensé régulièrement suivant un programme d’en-

semble comprenant des cours et des séminaires. Il est réparti sur une ou plusieurs sessions d’études.

En outre, l’Institut assure l’organisation de la recherche scientifique avancée dans les domaines se

rattachant à l’activité des départements.

L’Institut organise des congrès et des colloques à l’intention de professeurs, de chercheurs ou de

praticiens.

Il organise des cycles de conférences ou des conférences publiques.

Il assure la publication de ses travaux.

Au lieu de son siège, et en collaboration avec la bibliothèque du Centre universitaire créé par la loi

du 11 février 1974 portant statut du Centre universitaire de Luxembourg, il constitue une bibliothèque

et organise un centre de documentation.

II.  Administration

Livre, les primes seront calculées sur la base du salaire social minimum. Au cas où ces assurés sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme leur employeur. » 3° de la teneur suivante

1° L’article 1er de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance

pension des employés privés est complété par un alinéa 5 de la teneur suivante

« Par dérogation au numéro 2° de l’alinéa 1er du présent article, sont soumis également à l’assurance

les membres d’associations religieuses et les personnes qui peuvent leur être assimilées, qui s’occupent

du soin des malades ou exercent d’autres activités d’utilité générale et qui ne reçoivent que l’entretien

comme rémunération. »

2° L’article 37 de la même loi est complété par un alinéa 10 de la teneur suivante

« Pour les assurés visés par l’alinéa 5 de l’article 1er de la présente loi les salaires à porter en compte

correspondent au salaire social minimum. »

3° L’article 100 de la même loi est complété par un alinéa 4 de la teneur suivante

« Pour les assurés visés par l’alinéa 5 de l’article 1er de la présente loi les cotisations sont calcuées sur

la base du salaire social minimum. Au cas où ces assurés sont occupés dans un établissement apparte-

nant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme leur employeur. »

Livre, les primes seront calculées sur la base du salaire social minimum. Au cas où ces assurés sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme leur employeur. » 3° de la teneur suivante

L’alinéa (3) de l’article 13 du règlement grand-ducal du 9 mai 1973 est remplacé par la dispo-

sition suivante

« Les bureaux autres que le bureau principal de Luxembourg sont rangés dans les classes suivantes

a) dans la classe principale les bureaux de: Luxembourg-autos, Esch I, Esch II, Diekirch, Dudelange,

Ettelbruck, Grevenmacher, Echternach et Remich,

b) dans la 1re classe les bureaux de: Bascharage, Cap, Clervaux, Differdange, Mersch, Redange et

Wiltz. »

Livre, les primes seront calculées sur la base du salaire social minimum. Au cas où ces assurés sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme leur employeur. » 3° de la teneur suivante

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 mai 1974

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du

rédacteur à l’administration

de l’enregistrement et des domaines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des do-

maines;

Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien

diplômé dans les administrations de l’Etat;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 déterminant l’organisation de la direction de l’ad- ministration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Un inspecteur de direction premier en rang a la surveillance de tous les services administra-

tifs et du personnel y attaché et plus spécialement celle des bureaux d’enregistrement et de recette.

Il est chargé de veiller à l’application uniforme des dispositions légales et réglementaires;

d’examiner les rapports de vérification approfondie dressés par les inspecteurs sur la gestion des

comptables et des officiers ministériels;

de faire régulièrement mais au moins une fois par an l’inspection sur place des bureaux d’enregistre-

ment et de recette;

de procéder à l’instruction des affaires disciplinaires;

de contrôler la comptabilité du contrôleur, garde-magasin du timbre;

de surveiller les officiers ministériels et les mesures prescrites par la loi du 28 janvier 1948 sur la juste

et exacte perception des impôts.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l’administration des douanes et l’organisation de cette administration.

L’article 10 alinéa (3) de la loi précitée du 21 mai 1964 est remplacé comme suit

« (3) Sur les quinze inspecteurs, ont droit

a) au traitement d’inspecteur de direction premier en rang, un inspecteur-chef de division à la direc-

tion,

b) au traitement d’inspecteur de direction, quatre inspecteurs-chef de division à la direction,

c) au traitement d’inspecteur principal, l’inspecteur divisionnaire de Luxembourg, l’inspecteur du

service motorisé et l’inspecteur chargé du contrôle des comptabilités,

d) au traitement d’inspecteur, les sept autres inspecteurs. »

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l’administration des douanes et l’organisation de cette administration.

Sont désignés comme fonctions d’inspecteur les emplois ci-après du cadre normal

a) neuf emplois parmi les treize emplois énumérés à l’art. 2 ci-avant, sub d);

b) au bureau de poste central à Luxembourg, l’emploi de préposé au service « Trafic »;

c) au bureau des chèques postaux, l’emploi préposé au service « Comptabilité »;

d) au bureau de poste principal à Esch-sur-Alzette, l’emploi de préposé au service « Secrétariat »;

e) au bureau des recettes des télécommunications, l’emploi de préposé;

f) l’emploi de préposé à chacun des bureaux de poste principaux ci-après: Bettembourg, Clervaux,

Dommeldange et Wasserbillig;

g) indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d’exploitation, trois emplois

non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois désignés nominativement comme emplois

de chef de bureau, de chef de bureau adjoint ou de rédacteur principal dans le règlement ministé-

riel portant désignation des emplois du cadre normal de l’administration des postes et télé-

communications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur

principal.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l’administration des postes et télécommunications et l’organisation de cette administration.

Les dispositions du paragraphe (4) de l’article 3 - B de la loi du 20 mars 1970 spécifiée ci-

avant sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes

« (4) La répartition des emplois du cadre normal se fait pour les fonctions d’inspecteur de direction

premier en rang, d’inspecteur principal premier en rang, d’inspecteur de direction, d’inspecteur prin-

cipal et d’inspecteur par règlement grand-ducal, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau

adjoint et de rédacteur principal par règlement ministériel. Toutefois, les emplois de ce cadre normal

peuvent être occupés par des fonctionnaires d’un grade supérieur en cas d’application des dispositions

de l’article 10 de la présente loi. »

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

Le Ministre de l’Education Nationale, chargé de la surveillance de l’I.U.I.L., peut se faire re-

présenter par un commissaire.

Le commissaire assiste aux séances du conseil d’administration de l’I.U.I.L.. Il jouit, par ailleurs, d’un

droit d’information et de contrôle sur l’activité de celui-ci ainsi que sur sa gestion administrative et

financière.

Le commissaire peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il estime qu’elles

sont contraires aux lois, aux règlements ou aux statuts. Dans ce cas, il appartient au Ministre de l’Edu-

cation Nationale de décider.

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

L’Institut est dirigé par un conseil d’administration dit « conseil universitaire » appelé

ci-après: « Le conseil », assisté d’un curatorium.

Le Conseil

Livre, les primes seront calculées sur la base du salaire social minimum. Au cas où ces assurés sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme leur employeur. » 3° de la teneur suivante

Disposition transitoire.

Les personnes visées à l’article 170, alinéa 1er, 3° du code des assurances sociales ainsi que celles visées

à l’article 1er, alinéa 5 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pen-

sion des employés privés qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de

soixante ans, mais qui exercent déjà l’activité donnant droit à l’affiliation à l’assurance pension d’une

façon ininterrompue depuis au moins dix ans, pourront verser à la caisse de penion compétente, dans

un délai d’une année à partir de la mise en vigueur de la présente loi, une somme unique appelée

« réserve mathématique » pour la couverture entière ou partielle du nombre de mois requis pour

parfaire le stage d’assurance.

Les modalités de ces versements et les tarifs applicables seront fixés par règlement grand-ducal.

Livre, les primes seront calculées sur la base du salaire social minimum. Au cas où ces assurés sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme leur employeur. » 3° de la teneur suivante

A l’alinéa (3) de l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des

conditions d’admission aux grades supérieurs de l’administration des contributions, tel qu’il a été

modifié par celui du 8 octobre 1971, le mot « deux » est remplacé par « cinq ».

Article C

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 mai 1974

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Règlement

grand-ducal du 17 mai 1974 modifiant

les dispositions de l’article 18 de la loi du

17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et

des accises tel qu’il a été modifié par la loi du 20 mars 1970.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 1er 2° de la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur

et du technicien diplômé dans les administrations de l’Etat;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 déterminant l’organisation de la direction de l’ad- ministration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

L’inspecteur de direction premier en rang est assisté d’un fonctionnaire ayant au moins le

grade d’inspecteur lequel est chargé du travail administratif en général et plus particulièrement des

questions du personnel et de la centralisation des opérations de comptabilité.

Division: Taxe sur la valeur ajoutée  Impôt sur les assurances

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l’administration des douanes et l’organisation de cette administration.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 mai 1974

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Règlement

grand-ducal du 17 mai 1974 portant

désignation des emplois du cadre normal

de l’administration des postes et télécommunications pour les fonctions d’inspecteur de

direction premier en rang, d’inspecteur principal premier en rang, d’inspecteur de direc-

tion, d’inspecteur principal et d’inspecteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 3 - B de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et

télécommunications modifiée par le règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois

supérieurs dans la carrière du rédacteur à l’administration des postes et télécommunications et l’or-

ganisation de cette administration;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l’administration des douanes et l’organisation de cette administration.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 25 avril 1972 portant désignation des emplois du

cadre normal de l’administration des postes et télécommunications pour les fonctions d’inspecteur de

direction, d’inspecteur principal et d’inspecteur.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l’administration des postes et télécommunications et l’organisation de cette administration.

Les inspecteurs de direction et inspecteurs principaux qui occupent un emploi placé hors

cadre en application des dispositions de l’article 3 - B paragraphe (5) de la loi du 20 mars 1970 portant

réorganisation de l’administration des postes et télécommunications pourront être nommés respective-

ment inspecteur de direction premier en rang hors cadre et inspecteur principal premier en rang hors

cadre lorsqu’un de leurs collègues de rang égal ou inférieur bénéficie d’une promotion à un emploi du

grade 13.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (5) précité les nominations hors cadre dont question à

l’alinéa précédent n’ont lieu que sous la condition que le nombre des emplois des grades 9, 10, 11,

12 et 13 ne dépasse dans l’ensemble le total des emplois de ces cinq grades prévus dans le cadre normal.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification du règlement ministériel du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

La vitesse maximum sur les voies publiques à une ou deux voies de circulation est limitée

à 80 km/heure et celle sur les voies publiques à trois ou quatre voies de circulation à 100 km/heure,

sans préjudice des réglementations en vigueur prévoyant des vitesses inférieures aux prédites limites

et sanctionnant leur dépassement.

Sont cependant autorisés à circuler à des vitesses supérieures auxdites limites les véhicules en service

urgent de la gendarmerie, de la police, des services d’incendie et de secours, de la protection civile,

ainsi que des ambulances, les véhicules assurant le transport de médicaments ou de sang et les véhicules

servant à des essais scientifiques ou techniques, à condition que ces véhicules soient signalés confor-

mément aux prescriptions légales en vigueur.

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement,

qui sera publié avec son annexe au Mémorial.

Château de Berg, le 22 avril 1974

Le Ministre de l’Education Nationale,

Jean

Jean Dupong

ANNEXE

STATUTS

I.  Dénomination  Objet  Activités

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

Le conseil se compose de douze membres nommés ou cooptés et, comme membres de droit,

des présidents des départements scientifiques de l’Institut.

Sur les douze membres visés à l’alinéa qui précède, six sont nommés par le Grand-Duc; les six autres

sont cooptés par le conseil. Les mandats sont de quatre années. Ils sont renouvelables.

Les membres de droit font partie du conseil pour la durée de leur présidence.

Pour autant qu’il s’agit des membres nommés et cooptés, le conseil est renouvelé pour moitié tous

les deux ans.

En cas de vacance, par décès, démission ou toute autre cause d’un des douze postes, le remplacement

est opéré par le Grand-Duc ou par le conseil suivant la catégorie dont faisait partie le titulaire du poste

devenu vacant. Le remplaçant termine le mandat du membre auquel il succède.

Le conseil désigne en son sein un président et un ou plusieurs secrétaires qui, avec le vice-président,

forment le bureau du conseil. Le président du bureau du curatorium est de droit vice-président du conseil

Les fonctions de membre du conseil, sauf celles des secrétaires, sont honorifiques et ne donnent lieu

à aucune indemnité. Seuls les frais réels exposés et autorisés par le bureau sont remboursables. Les

indemnités des secrétaires sont fixées par le conseil.

Livre, les primes seront calculées sur la base du salaire social minimum. Au cas où ces assurés sont occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme leur employeur. » 3° de la teneur suivante

La présente loi entrera en vigueur le jour de la mise en vigueur de la loi portant modification

du Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance

maladie des fonctionnaires et employés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 14 mai 1974

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jean

Jean Dupong

Le Ministre

des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1812, sess. ord. 1973-1974

Règlement

grand-ducal du 17 mai 1974 concernant

les emplois supérieurs dans la carrière

du rédacteur à l’administration des contributions directes et des accises et l’organisation

de cette administration.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et

des accises, telle qu’elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970;

Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien

diplômé dans les administrations de l’Etat;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Article A

Par dérogation à l’article 3.  A alinéa (1) lettre b) de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation

de l’administration des contributions directes et des accises telle qu’elle a été modifiée par celles des

26 novembre 1966 et 20 mars 1970, le cadre du personnel, en ce qui concerne les fonctions suivantes,

est fixé à

 dix inspecteurs de direction premiers en rang,

 vingt-cinq inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux, dont un inspecteur principal,

préposé du bureau principal de recette de Luxembourg,

 trente inspecteurs ou receveurs principaux.

Article B

Le règlement grand-ducal du 9 mai 1973 fixant l’organisation de l’administration des contributions

directes et des accises est complété et modifié par les dispositions qui suivent.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 déterminant l’organisation de la direction de l’ad- ministration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d’un inspecteur de direction ou d’un

autre fonctionnaire ayant au moins le grade d’inspecteur, est chargé

a) des relations internationales et de l’étude des problèmes y relatifs;

b) de la législation et de la codification;

c) de l’examen des problèmes d’ordre général.

Il est en outre chargé de la coordination de tous les services de la division.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois dans la carrière du rédacteur à l’administration des douanes et l’organisation de cette administration.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 mai 1974.

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière

du rédacteur à l’administration des postes et télécommunications et l’organisation

de cette administration.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du techni-

cien diplômé dans les administrations de l’Etat;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l’administration des postes et télécommunications et l’organisation de cette administration.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 mai 1974

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant

ratification du règlement ministériel du 22

avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement

du pays en combustibles solides et liquides.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 1er de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles

solides et liquides;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification du règlement ministériel du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Les véhicules automoteurs immatriculés dans les zones d’immatriculation françaises et alle-

mandes, soit ceux immatriculés dans les départements de Meurthe-et-Moselle et Moselle, portant les

numéros terminaux 54 et 57, soit ceux dont les numéros d’immatriculation allemands sont munis des

lettres BIT, PRü, TR, MZG, COC, SLS, SB, BKS, WIL, DAU, SAB, ne peuvent entrer au Grand-Duché

de Luxembourg que si le ou les réservoires de carburant, incorporés aux véhicules, sont remplis jusqu’à

concurrence de deux tiers.

Les agents de l’administration des douanes contrôleront la norme de remplissage et interdiront

l’accès au Grand-Duché de Luxembourg à ceux des conducteurs qui ne s’y conformeront pas.

La norme de remplissage doit être observée par les conducteurs de véhicules visés plus haut, quel

que soit le poste de passage frontalier où ils se présenteront à l’entrée.

Le ministre de l’économie nationale ou son délégué pourront accorder des autorisations individuelles

dérogatoires à l’obligation de la norme de remplissage, afin de faire face à des situations d’urgence ou

pour satisfaire des besoins spécifiques.

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

Le conseil assure le fonctionnement de l’Institut, sans préjudice des restrictions établies par

la loi du 21 avril 1928 ou par les présents statuts. Il peut notamment accomplir tous actes de disposi-

tion, y compris des opérations immobilières, constitutions de garantie et transactions.

Le conseil arrête annuellement le budget et les comptes, et les soumet à l’approbation du Gouverne-

ment.

Le conseil fixe les règlements concernant l’organisation de l’Institut et le statut du personnel scienti-

fique et administratif, après avoir pris, s’il y a lieu, l’avis du curatorium ou, le cas échéant, de l’une des

sections de celui-ci.

Le conseil peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

L’Institut est représenté judiciairement et extrajudiciairement par le conseil en la personne de son

président.

Le conseil est représenté aux réunions du curatorium ou des sections de celui-ci par son bureau ou

par un ou plusieurs de ses membres spécialement délégués à cet effet.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 déterminant l’organisation de la direction de l’ad- ministration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d’un inspecteur de direction ou d’un

autre fonctionnaire ayant au moins le grade d’inspecteur, est chargé

a) de l’organisation des services d’imposition et de contrôle;

b) de la surveillance de ces services ainsi que du personnel y attaché;

c) de l’inspection régulière, qui aura lieu au moins une fois par an, des services d’imposition et de

contrôle;

d) de la codification des décisions administratives;

e) de la surveillance et de la conservation de la correspondance de la division.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification du règlement ministériel du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs immatriculés au Grand-Duché

de Luxembourg, dans la province du Luxembourg de la Belgique et dans les zones d’immatriculation

périphériques françaises et allemandes, définies à l’article 5, d’exporter à des fins spéculatives et à l’aide

du ou des réservoirs incorporés aux véhicules du carburant qui ne sert pas exclusivement à la propul-

sion de leur véhicule hors du territoire de l’union économique belgo-luxembourgeoise, quel que soit

le poste de passage frontalier où ils se présenteront à la sortie.

Les agents de l’administration de la douane pourront interdire l’accès au Grand-Duché de Luxembourg

aux conducteurs de véhicules automoteurs visés plus haut, du moment qu’ils se présenteront à un

poste ou à des postes de passage frontalier de façon répétée et le même jour, cas où naîtra alors la pré-

somption du but spéculatif des opérations.

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du

vice-président, aussi souvent que l’intérêt de l’Institut le demande et au moins une fois par an. Il doit

être convoqué dans le délai d’un mois, lorsqu’un tiers des membres en font la demande.

Les séances du conseil sont présidées par le président, à son défaut, par le vice-président et, à défaut

de celui-ci, par le membre le plus âgé présent.

Pour délibérer valablement, la majorité des membres doivent être présents ou représentés.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants, sauf dans le cas où la loi exige une

majorité renforcée.

Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre muni d’un mandat

écrit. Aucun mandataire ne peut représenter plus d’un collègue. Aucune procuration ne peut être

donnée pour plus d’une séance.

Le conseil arrête son règlement d’ordre intérieur.

Le délai de convocation est d’un mois, sauf le cas d’urgence à apprécier par le bureau.

Assistent aux réunions du conseil, avec les droits plus amplement précisés à l’article 4 du règlement

du 22 avril 1974, le commissaire du Gouvernement et, avec voix consultative, le directeur administratif

du Centre universitaire de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 déterminant l’organisation de la direction de l’ad- ministration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d’un inspecteur de direction ou d’un

fonctionnaire ayant au moins le grade d’inspecteur, est chargé

a) de l’instruction et de l’examen des réclamations et des affaires contentieuses en général;

b) de la préparation des mémoires et des décisions en matière contentieuse;

c) de l’élaboration des instructions administratives;

d) de l’examen des problèmes de recouvrement.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification du règlement ministériel du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Les agents de l’administration des douanes sont chargés de contrôler l’application des mesures

prévues aux articles 1 er, 3, 5 et 6 du présent règlement et d’en assurer l’exécution.

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

L’Institut est engagé envers les tiers par les signatures conjointes de deux membres du conseil

faisant partie du bureau ou titulaires d’une délégation permanente ou spéciale.

Les actes de gestion courante, y compris les quittances et décharges délivrée aux administrations

publiques, sont valablement signés par un membre du bureau ou par un agent délégué à ces fins.

Le Curatorium

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 déterminant l’organisation de la direction de l’ad- ministration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Un inspecteur de direction, ou un autre fonctionnaire ayant au moins le grade d’inspecteur

est chargé

a) des problèmes relatifs aux formalités à l’importation et à l’exportation;

b) de l’examen des problèmes relatifs à l’octroi de franchises à l’importation et en régime intérieur;

c) de la répression des infractions en matière d’importations;

d) de l’élaboration des instructions administratives relatives à ces matières;

e) des relations internationales en matière de franchises.

Division: Autres impôts sur la circulation juridique des biens

Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification du règlement ministériel du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Pour l’exécution du présent règlement, dans la mesure où il concerne la circulation routière,

les définitions figurant à l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règle-

ment de la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables.

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

Le curatorium est composé de quinze membres. Il comporte trois sections à raison de cinq

membres pour chacun des départements visés à l’article 2.

Le mandat des membres du curatorium est de quatre ans; il peut être renouvelé.

Les membres du curatorium sont nommés par le Grand-Duc, le conseil entendu en ses propositions.

Chaque section du curatorium désigne en son sein son président. Les présidents de section forment

le bureau du curatorium; celui-ci désigne chaque année son président.

Les indemnités revenant aux membres du curatorium sont fixées par le conseil, le curatorium entendu

en son avis.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 déterminant l’organisation de la direction de l’ad- ministration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d’un inspecteur de direction, est chargé

a) de la législation et de la codification relatives aux droits d’enregistrement, d’hypothèques, de

succession et de timbre;

b) de la solution des litiges relatifs à ces matières ainsi que de l’examen et de l’instruction du con-

tentieux judiciaire;

c) de la surveillance des sociétés, y compris les sociétés de participations financières (holding com-

panies);

d) des relations internationales concernant ces matières.

Division: Domaine de l’Etat

Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification du règlement ministériel du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions du présent règlement seront

punies des peines prévues à l’article 6 de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du

pays en combustibles solides et liquides.

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

Le curatorium assure la direction scientifique de l’Institut, après concertation avec le conseil.

L’assemblée plénière du curatorium coordonne les activités scientifiques communes, établit les be-

soins budgétaires pour chaque département scientique, élabore le projet de budget commun à soumettre

au conseil.

Chaque section établit en particulier le cadre et le programme des différentes activités de son dé-

partement et en assure l’exécution dans la limite des disponibilités budgétaires mises à sa disposition

par le conseil.

Le curatorium et les sections peuvent nommer des directeurs d’études et de recherches dont ils

déterminent la mission. Ces directeurs peuvent être assistés, soit pour l’ensemble de leurs fonctions,

soit pour des missions déterminées, par un ou plusieurs directeurs adjoints ou d’autres collaborateurs

nommés par le curatorium ou la section intéressée, le tout dans les limites des disponibilités budgétaires.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 déterminant l’organisation de la direction de l’ad- ministration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d’un fonctionnaire ayant au moins le

grade d’inspecteur, est chargé

a) des questions générales concernant le domaine de l’Etat;

b) de la surveillance des transactions domaniales;

c) de l’examen des litiges portant sur le domaine;

d) de la législation et de la codification intéressant cette matière;

e) de l’organisation et de la surveillance de l’inventaire du mobilier et des immeubles de l’Etat;

f) des questions concernant le recouvrement des amendes et frais de justice en matière pénale.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification du règlement ministériel du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Le règlement ministériel du 20 décembre 1973, ratifié par le règlement grand-ducal du 17

janvier 1974, de même que les règlements ministériels des 26 mars et 16 avril 1974 sont abrogés.

Luxembourg, le 22 avril 1974.

Le Ministre de l’Economie Nationale

Marcel Mart

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

Le curatorium se réunit, soit en assemblée plénière, soit en section.

L’assemblée plénière est convoquée par le président du bureau, qui préside ces réunions.

Il doit être convoqué dans le délai d’un mois, lorsqu’un tiers ds membres en font la demande.

Les sections se réunissent sur convocation de leur président respectif.

Le délai de convocation est d’un mois, sauf le cas d’urgence à apprécier par le président du curatorium

ou d’une section.

L’assemblée plénière ne peut délibérer valablement que si la majorité du curatorium est présente ou

représentée, étant entendu que chaque section doit être présente ou représentée par un de ses membres

au moins.

Toute décision du curatorium ou d’une section est prise à la majorité absolue des voix.

Les membres du curatorium peuvent se faire représenter par un autre membre muni d’un mandat

écrit.

Le curatorium arrête son règlement d’ordre intérieur.

Le secrétariat du curatorium et de ses sections est assuré par le secrétariat du conseil.

III.  Comptes annuels

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 déterminant l’organisation de la direction de l’ad- ministration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Pourront encore être attachés à la direction, en dehors des fonctionnaires ci-dessus énu-

mérés, des fonctionnaires des grades 8 à 12. Ces fonctionnaires seront attachés aux divisions spécifiées

à l’article 2 selon les besoins du service.

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

L’exercice comptable de l’Institut comprend douze mois et coïncide avec l’année civile.

Toutefois le premier exercice s’achève le 31 décembre 1975.

Les comptes annuels sont vérifiés par un expert désigné par le Gouvernement.

Pour le surplus, le conseil se conforme, en ce qui concerne les comptes et budgets annuels, aux pres-

criptions de l’article 34 de la loi du 21 avril 1928.

IV.  Modification des statuts et dissolution

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 déterminant l’organisation de la direction de l’ad- ministration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Le cadre prévu aux articles qui précèdent sera complété par des fonctionnaires de la carrière

de l’expéditionnaire et de la carrière du garçon de bureau selon les besoins du service.

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par règlement grand-ducal, le conseil et

le curatorium réunis en conseil général entendus en leur avis.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 déterminant l’organisation de la direction de l’ad- ministration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant l’organisation de la direc-

tion de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

La dissolution peut être prononcée selon les formes prévues à l’article 13 qui précède.

En cas de dissolution, le patrimoine de l’Institut, est acquis à l’Etat luxembourgeois, qui aura l’obli-

gation de lui donner une affectation aussi proche que possible de l’objet défini par les présents statuts.

V.  Nominations statutaires

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 déterminant l’organisation de la direction de l’ad- ministration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 mai 1974.

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois dans la carrière

du rédacteur

à l’administration des douanes et l’organisation de cette administration.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes modifiée par

les règlements grand-ducaux des 18 mars 1965, 23 novembre 1966, 10 avril 1968 et 14 janvier 1974;

Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du techni-

cien diplômé dans les administrations de l’Etat;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

Font partie du premier conseil universitaire

1. Monsieur Ernest Arendt , Conseiller d’Etat, Chargé de cours à la Faculté de Droit et de Sciences

Economiques de Nancy, Luxembourg;

2. Monsieur Raymond Baeyens, Conseiller juridique de la Commission des Communautés Euro-

péennes, Bruxelles;

3. Monsieur Albert Dondelinger, Commissaire au contrôle bancaire, Luxembourg;

4. Monsieur Alphonse Huss, Procureur général honoraire, Maître de Conférence émérite à la

Faculté de Droit de l’Université Catholique de Louvain, Luxembourg;

5. Monsieur Norbert von Kunitzki, Directeur de société, Luxembourg;

6. Monsieur Roland Lacaf, Professeur, Diekirch;

7. Monsieur Léon Liesch, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, Luxembourg;

8. Monsieur Ernest Muhlen, Docteur en Sciences Economiques, Luxembourg;

9. Monsieur Guy de Muyser, Maréchal de la Cour, Secrétaire du Grand-Duc, Luxembourg;

10. Madame Hilda Rau-Scholtus, Professeur, Luxembourg;

11. Monsieur Julien Roden, Avocat à la Cour Supérieure de Justice, Luxembourg;

12. Monsieur Paul Schleimer, Directeur honoraire, Esch-sur-Alzette.

En vue des nominations et cooptations visées à l’article 3 de l’article 3 du susdit règlement grand-ducal

du 22 avril 1974, un tirage au sort désignera six membres qui sont censés avoir été nommés par le Grand-

Duc et six membres qui sont censés avoir été cooptés par le conseil et déterminera, dans chacune des

deux catégories, trois membres dont le mandat expirera le 15 octobre 1978, le mandat des autres

membres prenant fin le 15 octobre 1976.

VI.  Entrée en vigueur

grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification

Les présents statuts entrent en vigueur avec le règlement grand-ducal qui les arrête.

Loi du 14 mai 1974 ayant pour objet la modification et l’harmonisation de différentes légis-

lations des régimes de pension contributifs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 1974

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 mai 1974 ayant pour objet la modification et l’harmonisation de différentes légis- lations des régimes de pension contributifs.

Le Livre III du code des assurances sociales est modifié comme suit

1° L’alinéa 1er de l’article 187 sera modifié comme suit

« Sans préjudice de toutes autres conditions prescrites l’assuré atteint d’invalidité permanente aura

droit à une pension d’invalidité s’il justifie d’une année d’assurance au moins et il aura droit à une pen-

sion de vieillesse s’il est âgé de soixante-cinq ans et justifie de cinq années d’assurance au moins. »

2° L’article 188 est abrogé.

3° L’article 189 aura la teneur suivante

« L’assuré qui, sans être atteint d’une invalidité permanente tout en remplissant les conditions de

stage et de maintien des droits, sera encore incapable de travailler pour cause de maladie après avoir

obtenu une indemnité pécuniaire de maladie pour une durée totale de vingt-six semaines, aura droit à

une allocation mensuelle qui sera calculée sur les mêmes bases que celles qui seraient applicables pour

l’établissement de la pension d’invalidité immédiatement à l’échéance du terme prévu ci-dessus. Elle

ne sera sujette à révision qu’après la cessation de l’indemnité pécuniaire de maladie. Si l’assuré a égale-

ment droit à une indemnité pécuniaire de maladie, l’allocation due pour des périodes indemnisées

par la caisse de maladie sera payée à cette dernière à titre de compensation. Lorsque cette allocation

sera plus élevée que l’indemnité pécuniaire de maladie la caisse de maladie versera la différence à l’assuré.

Si l’incapacité de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle reconnue

persiste au-delà d’une période ininterrompue de vingt-six semaines, l’allocation visée ci-dessus sera

due pour l’incapacité ultérieure dans les limites de l’article 234. »

4° A l’alinéa 1er de l’article 190 les termes « neuf cents journées » sont remplacées par les termes

« une année ».

5° Le numéro 1° de l’alinéa 1er de l’article 197 sera modifié comme suit

« 1° les journées de travail pour lesquelles des cotisations ont été versées, y compris les jours de

congé et jours fériés payés, les journées indemnisées pour cause de maladie ou de maternité, ainsi que

les journées indemnisées pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle jusqu’à con-

currence de treize semaines au plus; le paiement des cotisations ne peut avoir lieu valablement que dans

le délai prévu par la phrase finale au numéro 2 ci-après; »

6° L’article 201 aura la teneur suivante

« Compteront comme journées d’assurance, pour la continuité de l’assurance, au sens de l’article 199

1° les journées visées à l’article 197;

2° les périodes pendant lesquelles l’assuré jouissait d’une pension d’invalidité ou d’une allocation

en tenant lieu ou d’une pension de vieillesse ou pendant lesquelles cette pension ou cette allo-

cation était suspendue conformément aux articles 225 et suivants;

3° les périodes pendant lesquelles l’assuré était soumis à un traitement curatif dans un hôpital ou

autre établissement analogue et pour autant qu’elles ne sont pas prises en compte en application

du numéro 1° de l’alinéa 1er de l’article 197;

4° les journées pendant lesquelles l’intéressé sans se livrer à une occupation soumise à l’assurance,

aura reçu une rente d’accident pour une réduction de vingt pour cent au moins de sa capacité

de travail;

5° les périodes dûment certifiées par l’office national du travail pendant lesquelles l’assuré a touché

ou aurait été en droit de toucher une indemnité de chômage. »

7° La dernière phrase de l’alinéa 1er de l’article 203 sera modifiée comme suit

« La majoration spéciale visée cl-dessus est fixée à 1,6 pour cent du salaire social minimum normal

mensuel pendant la période précédant l’accomplissement de la trente-cinquième année d’âge et à 1,6

pour cent du salaire social minimum mensuel augmenté de vingt pour cent pour la période subséquente. »

L’article 203 aura les alinéas 4, 5, 6 et 7 nouveaux qui suivent

« Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre cent de l’indice

pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l’assuré

a couvert au moins dix années d’assurance obligatoire au sens de l’article 197. »

« Aucune pension ne pourra être inférieure à quarante-huit mille trois cents francs au nombre cent

de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux,

lorsque l’assuré a couvert au moins trente-cinq années d’assurance obligatoire au sens de l’article 197.»

« Pour autant que de besoin un complément à charge de l’Etat sera alloué. Ce complément sera

réduit le cas échéant du montant retenu en application de l’article 202 sur la part fixe. »

« Les minima prévus ci-dessus seront adaptés par règlement grand-ducal chaque fois et dans la même

mesure que le salaire social minimum sera adapté en application de l’article 2 de la loi du 12 mars 1973

portant réforme du salaire social minimum. Ce règlement grand-ducal pourra le cas échéant arrondir ces

minima au multiple supérieur de cent. »

8° L’alinéa 9 de l’article 204 sera modifié comme suit

« Les compléments prévus à l’article 203 seront alloués dans les proportions ci-dessus fixées pour les

majorations. »

9° L’alinéa 3 de l’article 205 aura la teneur suivante

« L’ajustement consistera dans la liquidation à charge de l’établissement d’un complément représen-

tant la différence entre la pension calculée sur les salaires de référence portés en compte conformément

à l’article 202 d’une part et la pension calculée sur les salaires ajustés d’autre part. L’article 206 sera

applicable. »

L’alinéa 8 de l’article 205 est abrogé.

10° Les six premiers alinéas de l’article 209 seront remplacés par les trois alinéas suivants

« La pension d’invalidité court du premier jour de l’invalidité constatée. »

« Si l’assuré a également droit à une indemnité pécuniaire de maladie, la pension due pour les périodes

indemnisées par la caisse de maladie sera payée à cette dernière à titre de compensation. Lorsque la

pension sera plus élevée que l’indemnité pécuniaire de maladie, la caisse de maladie versera la différence

à l’assuré. »

« Au cas où l’assuré peut prétendre du chef de l’emploi qu’il occupait, au paiement d’un salaire pour

une période postérieure à l’invalidité, la pension d’invalidité ou l’allocation en tenant lieu sera suspendue

jusqu’à concurrence de ce salaire tant qu’il est dû dans son intégralité. Si l’assuré a droit à des secours

pécuniaires d’une caisse de maladie autre que celles prévues au Livre Ier du code des assurances sociales

ou par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés,

la pension ne courra que du premier jour qui suivra l’expiration de ce droit. »

11° Le deuxième alinéa de l’article 225 aura la teneur suivante

« La part fixe à charge de l’Etat et des communes, les majorations spéciales et les compléments de

pension visés aux articles 202, 203 et 204 seront suspendus tant que le bénéficiaire de pension n’aura

pas dans le Grand-Duché sa résidence habituelle. »

12° A la première phrase de l’alinéa 3 de l’article 239 le membre de phrase « ainsi que du complé-

ment résultant de l’application de l’article 203 alinéa 4 » est supprimé.

13° A l’alinéa 1er de l’article 203, les termes « alinéas 1, 6 et 7 » sont à biffer.

A la première phrase de l’alinéa 1er de l’article 215 les termes « prévues par les articles 187 alinéa

1er, et 200 » sont à biffer.

A l’alinéa 3 de l’article 225 les termes « conformément à l’article 188 » sont à biffer.

A l’alinéa 2 de l’article 268 les termes « et 267 » sont à biffer.

Loi du 14 mai 1974 ayant pour objet la modification et l’harmonisation de différentes légis- lations des régimes de pension contributifs.

La loi modifiée du 29 août 1951 portant réforme de l’assurance pension des employés privés

est modifiée comme suit

1° L’article 11 aura un alinéa 4 nouveau de la teneur suivante

« Seront prises en compte les périodes indemnisées pour cause de maladie ou de maternité pour

autant qu’elles ne se superposent pas à des périodes d’emploi. »

2° Les lettres b) et c) de l’alinéa 1er de l’article 16 seront modifiées comme suit

« b) douze mois pour les pensions de survie;

c) douze mois pour les pensions d’invalidité, les allocations tenant lieu de pension d’invalidité et

les indemnités spéciales en cas de dècés; soixante mois pour les pensions de vieillesse. »

3° Le numéro 1° de l’article 19 sera complété par le texte suivant

« et pour autant que ces périodes ne sont pas prises en compte en vertu de l’article 11. »

4° L’article 33 aura la teneur suivante

« L’assuré qui, sans être atteint d’invalidité permanente, tout en remplissant les autres conditions de

stage et de maintien des droits, sera encore incapable de travailler pour cause de maladie après une

durée ininterrompue de vingt-six semaines, aura droit à une allocation mensuelle qui sera calculée sur

les mêmes bases que celles qui seraient applicables pour l’établissement de la pension d’invalidité immé-

diatement à l’échéance du terme ci-dessus. Elle ne sera sujette à révision qu’après cessation de l’indem-

nité pécuniaire de maladie. Si l’assuré a également droit à une indemnité pécuniaire de maladie, l’allo-

cation due pour les périodes indemnisées par la caisse de maladie sera payée à cette dernière à titre de

compensation. Lorsque cette allocation sera plus élevée que l’indemnité pécuniaire de maladie, la caisse

de maladie versera la différence à l’assuré. »

5° La première phrase de l’article 35 sera modifiée comme suit

« Sans préjudice des dispositions des articles 72 et 73, la pension d’invalidité court du premier jour

de l’invalidité constatée. »

6° La dernière phrase de l’alinéa 6 de l’article 37 sera modifiée comme suit

«La majoration spéciale visée ci-dessus est fixée à 1,6 pour cent du salaire social minimum normal

mensuel pendant les périodes précédant l’accomplissement de la trente-cinquième année d’âge et à

1,6 pour cent du salaire social minimum mensuel augmenté de vingt pour cent pour la période subsé-

quente. »

L’article 37 aura les alinéas 9, 10, 11 et 12 nouveaux suivants, les alinéas 10 et 11 devenant les alinéas

13 et 14

« Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre cent de l’indice

pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l’as-

suré a couvert au moins dix années d’assurance obligatoire au sens de l’article 15. »

« Aucune pension ne pourra être inférieure à quarante-huit mille trois cents francs au nombre cent

de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux,

lorsque l’assuré a couvert au moins trente-cinq

années d’assurance obligatoire au sens de l’article 15.»

« Pour autant que de besoin un complément à charge de l’Etat sera alloué. Ce complément sera

réduit le cas échéant du montant retenu en application du présent article sur la part fixe. »

« Les minima prévus ci-dessus seront adaptés par règlement grand-ducal chaque fois et dans la même

mesure que le salaire social minimum sera adapté en application de l’article 2 de la loi du 12 mars 1973

portant réforme du salaire social minimum. Ce règlement grand-ducal pourra le cas échéant arrondir

les minima au multiple supérieur de cent. »

7° L’alinéa 5 de l’article 38 aura la teneur suivante

« L’ajustement consistera dans la liquidation à charge de la caisse d’un complément représentant

la différence entre la pension calculée sur les salaires de référence portés en compte conformément

aux alinéas 2 et 3 de l’article 37 d’une part et la pension calculée sur les salaires ajustés conformément

au présent article d’autre part. L’alinéa 4 de l’article 37 sera applicable. »

L’alinéa 13 de l’article 38 est abrogé.

8° L’alinéa 4 de l’article 47 aura la teneur suivante

« Les compléments prévus par l’article 37 seront alloués dans les proportions ci-dessus fixées pour

les majorations. »

9° L’article 61 sera modifié comme suit

« L’indemnité visée à l’article qui précède est égale à la moitié du montant de la rémunération coti-

sable annuelle la plus élevée. »

10° L’article 72 sera modifié comme suit

« Si l’assuré a également droit à une indemnité pécuniaire de maladie, la pension due pour les périodes

indemnisées par la caisse de maladie sera payée à cette dernière à titre de compensation. Lorsque la

pension sera plus élevée que l’indemnité pécuniaire de maladie, la caisse de maladie versera la différence

à l’assuré.

Au cas où l’assuré peut prétendre du chef de l’emploi qu’il occupait, au paiement d’une rémunération

pour une période postérieure à l’invalidité, la pension d’invalidité ou l’allocation en tenant lieu sera

suspendue jusqu’à concurrence de cette rémunération tant qu’elle est due dans son intégralité. Si

l’assuré a droit à des secours pécuniaires d’une caisse de maladie autre que celles prévues par la loi modi-

fiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés ou au Livre Ier du

code des assurances sociales, la pension ne courra que du premier jour qui suivra l’expiration de ce

droit. »

11° A la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 109 le membre de phrase « ainsi que du complé-

ment résultant de l’application de l’article 37 alinéa 9 » est supprimé.

12° A l’article 75 la disposition sub C) est modifiée comme suit

« La part fixe à charge de l’Etat et des communes, les majorations spéciales et les compléments de

pension visés aux articles 37 et 47 seront suspendus tant que le bénéficiaire de pension n’aura pas dans

le Grand-Duché sa résidence habituelle. »

Art.

III. La loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des

artisans est modifiée comme suit

1° L’alinéa 1er de l’article 6 sera modifié comme suit

« Tout assuré qui justifiera de douze mois d’assurance valablement couverts de cotisations au moins,

sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, aura droit à une pension d’invalidité s’il est

atteint d’invalidité permanente. Il aura droit à la pension de vieillesse s’il est âgé de soixante-cinq ans

et s’il justifie de soixante mois d’assurance valablement couverts de cotisations au moins. Ce stage est

réduit à douze mois pour l’obtention des prestations de survie. »

2° Les deuxième et troisième phrases de l’alinéa 3 de l’article 15 auront la teneur suivante

« La majoration spéciale visée ci-dessus est fixée à 1,6 pour cent du salaire social minimum normal

mensuel pendant la période précédant l’accomplissement de la trente-cinquième année d’âge et à 1,6

pour cent du salaire social minimum mensuel augmenté de vingt pour cent pour la période subséquente.

Elle ne sera allouée qu’à concurrence des deux tiers, si l’assuré n’a pas réalisé la couverture moyenne

prescrite par l’article 6 alinéas 2 et 3. »

3° L’article 15 aura les alinéas 5, 6, 7 et 8 nouveaux suivants, les alinéas 6 et 7 actuels devant les

alinéas 9 et 10

« Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre cent de l’indice

pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque

l’assuré a couvert au moins dix années d’assurance obligatoire valablement couvertes de cotisations. »

« Aucune pension ne pourra être inférieure à quarante-huit mille trois cents francs au nombre cent

de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux,

lorsque l’assuré à couvert au moins trente-cinq années d’assurance obligatoire valablement couvertes

de cotisations. »

« Pour autant que de besoin un complément à charge de l’Etat sera alloué. Ce complément sera

réduit le cas échéant du montant retenu en application du présent article sur la part fixe. »

« Les minima prévus ci-dessus seront adaptés par règlement grand-ducal chaque fois et dans la même

mesure que le salaire social minimum sera adapté en application de l’article 2 de la loi du 12 mars 1973

portant réforme du salaire social minimum. Ce règlement grand-ducal pourra le cas échéant arrondir les

minima au multiple supérieur de cent. »

4° L’alinéa 9 de l’article 16 sera modifié comme suit

« Les compléments nécessaires en application de l’article 15 seront alloués dans les proportions ci-

dessus fixées pour les majorations. »

5° La deuxième phrase de l’alinéa 4 de l’article 17 aura la teneur suivante

« II consistera dans la liquidation, à charge de la caisse, d’un complément représentant la différence

entre la pension calculée sur la base des cotisations et la pension calculée conformément à la loi spéciale

ci-dessus visée. »

6° L’alinéa 3 de l’article 19 est conçu comme suit

« La part fixe à charge de l’Etat et des communes, les majorations spéciales et les compléments de

pension visés aux articles 15 et 16 seront suspendus tant que le bénéficiaire de pension n’aura pas dans

le Grand-Duché se résidence habituelle. »

7° A l’alinéa 1er de l’article 31 le membre de phrase « ainsi que du complément résultant de l’appli-

cation de l’article 15 alinéa 5 de la loi » est supprimé.

code des assurances sociales, la pension ne courra que du premier jour qui suivra l’expiration de ce droit. » 11° A la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 109 le membre de phrase « ainsi que du complé- ment résultant de l’application de l’article 37 alinéa 9 » est supprimé.

La loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des

commerçants et industriels est modifiée comme suit

1° L’alinéa 1er de l’article 6 sera modifié comme suit

« Tout assuré qui justifiera de douze mois d’assurance valablement couverts de cotisations au moins

sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, aura droit à une pension d’invalidité s’il est atteint

d’invalidité permanente. Il aura droit à la pension de vieillesse s’il est âgé de soixante-cinq ans et s’il

justifie de soixante mois d’assurance valablement couverts de cotisations au moins. Ce stage est réduit

à douze mois pour l’obtention des prestations de survie. »

2° Les deuxième et troisième phrases de l’alinéa 3 de l’article 15 auront la teneur suivante

« La majoration spéciale visée ci-dessus est fixée à 1,6 pour cent du salaire social minimum normal

mensuel pendant la période précédant l’accomplissement de la trente-cinquième année d’âge et à 1,6

pour cent du salaire social minimum mensuel augmenté de vingt pour cent pour la période subséquente.

Elle ne sera allouée qu’à concurrence des deux tiers, si l’assuré n’a pas réalisé la couverture moyenne

prescrite par l’article 6 alinéas 2 et 3. »

3° L’article 15 aura les alinéas 5, 6, 7 et 8 nouveaux suivants, les alinéas 6 et 7 actuels devenant les

alinéas 9 et 10

« Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre cent de l’indice

pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque

l’assuré a couvert au moins dix années d’assurance obligatoire valablement couvertes de cotisations. »

« Aucune pension ne pourra être inférieure à quarante-huit mille trois cents francs au nombre cent

de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux,

lorsque l’assuré a couvert au moins trente-cinq années d’assurance obligatoire valablement couvertes

de cotisations. »

« Pour autant que de besoin un complément à charge de l’Etat sera alloué. Ce complément sera

réduit le cas échéant du montant retenu en application du présent article sur la part fixe. »

« Les minima prévus ci-dessus seront adaptés par règlement grand-ducal chaque fois et dans la même

mesure que le salaire social minimum sera adapté en application de l’article 2 de la loi du 12 mars 1973

portant réforme du salaire social minimum. Ce règlement grand-ducal pourra le cas échéant arrondir

les minima au multiple supérieur de cent. »

4° L’alinéa 9 de l’article 16 sera modifié comme suit

« Les compléments nécessaires en application de l’article 15 seront alloués dans les proportions ci-

dessus fixées pour les majorations. »

5° La deuxième phrase de l’alinéa 4 de l’article 17 aura la teneur suivante

« II consistera dans la liquidation, à charge de la caisse, d’un complément représentant la différence

entre la pension calculée sur la base des cotisations et la pension calculée conformément à la loi spéciale

ci-dessus visée. »

6° L’alinéa 3 de l’article 19 est conçu comme suit

« La part fixe à charge de l’Etat et des communes, les majorations spéciales et les compléments de

pension visés aux articles 15 et 16 seront suspendus tant que le bénéficiaire de pension n’aura pas dans

le Grand-Duché sa résidence habituelle. »

7° A l’alinéa 1er de l’article 31 le membre de phrase « ainsi que du complément résultant de l’appli-

cation de l’article 15 alinéa 5 de la loi » est supprimé.

code des assurances sociales, la pension ne courra que du premier jour qui suivra l’expiration de ce droit. » 11° A la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 109 le membre de phrase « ainsi que du complé- ment résultant de l’application de l’article 37 alinéa 9 » est supprimé.

La loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pen-

sion est modifiée comme suit

1° L’alinéa 2 de l’article 8 sera modifié comme suit

« Les suppléments de famille seront versés intégralement par l’organisme désigné à l’alinéa 1er et

resteront entièrement à sa charge. Les compléments éventuellement nécessaires pour parfaire les

pensions minima, compte tenu de l’ensemble des pensions dues au bénéficiaire, seront versés intégrale-

ment par l’organisme désigné à l’alinéa 1er et calculés d’après les dispositions légales qui lui sont appli-

cables. Si aucun complément n’est prévu par sa législation, il sera remonté aux organismes de pension

auxquels l’assuré était affilié antérieurement. »

2° L’article 11 sera modifié comme suit

« La conversion de jours en mois ou de mois en jours de périodes d’assurance se fera au moyen du

diviseur ou du multiplicateur 22,5, les fractions étant négligées. »

3° A l’article 10 les termes « ou 78 jours » sont à supprimer.

4° L’alinéa 1er de l’article 12 est remplacé par la disposition suivante

« Lorsqu’une pension est attribuée pour cause d’invalidité en vertu des articles 4 à 7 les conditions

d’attribution sont appréciées et le début de la pension est fixé suivant les dispositions régissant le régime

compétent pour la liquidation des pensions partielles conformément à l’alinéna 1er de l’article 34. »

code des assurances sociales, la pension ne courra que du premier jour qui suivra l’expiration de ce droit. » 11° A la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 109 le membre de phrase « ainsi que du complé- ment résultant de l’application de l’article 37 alinéa 9 » est supprimé.

La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial,

à l’exception des numéros 3°, 5°, 6° et 10° de l’article I et des numéros 1°, 3°, 4°, 5° et 10° de l’article II

qui seront mis en vigueur par règlement grand-ducal.

Les nouvelles dispositions des articles 187 et 190 du code des assurances sociales, de l’article 16 de la

loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, de

l’article 6 de la loi modifiée de 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des

artisans et de l’article 6 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de

pension des commerçants et industriels s’appliquent également lorsque l’assuré est devenu invalide

ou est décédé avant la date de la mise en vigueur de la présente loi. Les prestations prendront cours à

la même date. A cet effet les intéressés sont tenus de présenter une demande dans un délai de deux ans

à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, les prestations ne commencent à

courir qu’à partir du premier du mois qui suit celui de la présentation de la demande.

Toutes les pensions en cours seront recalculées conformément aux dispositions de la présente loi

avec effet à la date de sa mise en vigueur.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 14 mai 1974

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jean

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Economie nationale

et des Classes moyennes,

Marcel Mart

Doc. parl. N° 1773, sess. ord. 1973-1974

Loi du 14 mai 1974 portant affiliation obligatoire de certaines catégories de travailleurs

à différents régimes de sécurité sociale des salariés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 1974

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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