grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification
Table des dispositions (81)
Texte législatif (81 Articles)
Règlement
grand-ducal du 21 mai 1974 portant ratification
du règlement
ministériel
du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973
relative à l’approvisionnement
du pays en combustibles solides et liquides
Règlement
grand-ducal du 22 avril 1974 portant
création
de l’Institut Universitaire International de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 11 de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et
grades étrangers d’enseignement supérieur;
Vu l’article 16 de la loi du 11 février 1974 portant statut du Centre universitaire de Luxembourg;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Il est créé un établissement d’utilité publique chargé d’organiser un enseignement supérieur
à caractère post-universitaire, à l’inclusion de la recherche scientifique se rattachant à cet enseignement,
comprenant les départements scientifiques suivants
département A: Centre International d’Etudes juridiques et de Droit comparé;
département B: Centre International d’Economie politique;
département C: Centre International d’Etudes et de Recherches européennes.
Par dérogation à l’article 3 - B paragraphe (1) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisa-
tion de l’administration des postes et télécommunications, le cadre du personnel, en ce qui concerne les
fonctions suivantes, est fixé à
sept inspecteurs de direction premiers en rang et inspecteurs principaux premiers en rang;
dix-sept inspecteurs de direction et inspecteurs principaux.
Le règlement ministériel du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973
relative à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides est ratifié.
Jusqu’à nouvel ordre l’exportation de produits pétroliers importés préalablement dans le
pays et destinés à la consommation interne est soumise au contrôle et à l’autorisation du ministre de
l’économie nationale ou de son délégué. Toute demande de réexportation hors du territoire de l’union
économique belgo-luxembourgeoise devra être introduite auprès du ministère de l’économie nationale
trois jours avant l’opération.
L’établissement d’utilité publique créé par le règlement grand-ducal du 22 avril 1974
sous la dénomination « Institut Universitaire International de Luxembourg », en abréviation « I.U.I.L. »,
dénommé ci-après l’Institut, a son siège social à Luxembourg.
1° L’alinéa 2 de l’article 85 du code des assurances sociales est complété comme suit
« Il en est de même des membres d’associations religieuses et des personnes qui peuvent leur être
assimilées, qui s’occupent du soin des malades ou exercent d’autres activités d’utilité générale et qui
ne reçoivent que l’entretien comme rémunération. »
2° Le numéro 1° de l’alinéa 1er de l’article 95 du même code est abrogé.
3° L’alinéa 2 de l’article 141 du même code est complété comme suit
« S’il s’agit de personnes affiliées en vertu de la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 85 du présent
Livre, les primes seront calculées sur la base du salaire social minimum. Au cas où ces assurés sont
occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme
leur employeur. »
(1) Les dix inspecteurs de direction premiers en rang sont affectés comme suit
un gère les divisions 1 et 4 de la direction,
deux sont attachés à la division 2, dont l’un la gère et l’autre collabore en outre aux travaux de
la division 4,
deux sont attachés à la division 3, dont l’un la gère et collabore en outre aux travaux de la division
4,
un gère la division 5 et collabore en outre aux travaux de la division 1,
un gère la division 6,
un gère la division 7 et collabore en outre aux travaux des divisions 2 et 4 dans la mesure où la
législation de la division 7 est concernée,
un gère la division 8 et collabore en outre aux travaux de la division 2 dans la mesure où la légis-
lation de la division 8 est concernée,
un gère la division 9.
(2) Un inspecteur de direction gère les divisions 10 et 12. Un inspecteur de direction gère la division
11 et collabore en outre aux travaux des divisions 2 et 4 dans la mesure où les législations de la division
11 sont concernées.
(3) Un inspecteur gère la division 13.
L’article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contri-
butions directes et des accises telle que cette loi a été modifiée par celles du 26 novembre 1966 et du 20
mars 1970 et sur la base de la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du
rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l’Etat, est remplacé par la disposition
suivante
«Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de dix emplois, auxquels sont attachées
des attributions particulières, pourront avancer hors cadre jusqu’au grade 13 inclusivement, par dépas-
sement des effectifs de la présente loi telle qu’elle a été modifiée par la suite, au moment où leurs col-
lègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion, sans que cependant le
nombre des emplois des grades 9 à 13 puisse dans leur ensemble dépasser le total des emplois de ces
grades prévu par l’article 3. »
Par dérogation à l’article 3 alinéa (1) lettre b) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisa-
tion de l’administration de l’enregistrement et des domaines, le cadre du personnel, en ce qui concerne
les fonctions suivantes, est fixé à
six inspecteurs de direction premiers en rang;
douze inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux;
vingt-et-un conservateurs des hypothèques ou inspecteurs ou receveurs principaux.
Sous la direction et la surveillance du directeur de l’administration, assisté du sous-direc-
teur ou conseiller de direction, les fonctionnaires attachés à la direction de l’administration de l’enre-
gistrement et des domaines exercent les attributions déterminées par les dispositions qui suivent
et telles autres que le directeur de l’administration jugera utile de leur confier pour des raisons de ser-
vice.
Par dérogation à l’article 3 alinéa (1) de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la ré-
organisation de l’administration des douanes, le cadre du personnel en ce qui concerne les fonctions
suivantes, est fixé à
quinze inspecteurs,
vingt vérificateurs et rédacteurs sans que le nombre des vérificateurs puisse être supérieur à neuf.
Sont désignés comme fonctions d’inspecteur de direction premier en rang ou d’inspecteur
principal premier en rang
a) les trois emplois suivants
à la direction, les deux emplois de préposé aux sections « Secrétariat et Affaires générales » et
« Personnel »,
au bureau de poste central à Luxembourg, l’emploi de préposé;
b) quatre emplois parmi les sept emplois énumérés ci-après sous réserve, toutefois, des dispositions
figurant ci-dessous sub c),
à la direction, les emplois de préposé aux sections ou services suivants: « Budget », « Compta-
bilité », « Inspection et contrôle, y compris l’inspection de la gestion financière des bureaux de
poste et des services d’exploitation », « Organisation des bureaux de distribution », « Postes »
et « Télécommunications »,
à la division technique, l’emploi de « préposé aux services administratifs »;
c) lorsque le ministre ayant dans ses attributions l’administration des postes et télécommunications
juge une telle mesure indiquée, un ou deux emplois d’inspecteur de direction premier en rang ou d’ins-
pecteur principal premier en rang pourront être transférés à titre temporaire à un ou deux emplois
parmi les six emplois ci-après énumérés: « préposé au bureau de poste principal à Esch-sur-Alzette »,
« préposé au bureau des chèques postaux », « préposé au bureau des télégraphes », les trois fonctions
à Luxembourg 1 de préposé des services « Caisse principale », « Personnel » et « Secrétariat ». Dans
ces cas le nombre de quatre emplois d’inspecteur de direction premier en rang ou d’inspecteur prin-
cipal premier en rang dont question sub b) ci-avant sera réduit en conséquence.
L’établissement porte
la dénomination de « Institut Universitaire International de Luxem-
bourg », en abréviation « I.U.I.L. », et a son siège à Luxembourg.
Il est régi, outre les dispositions du titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but
lucratif et les établissements d’utilité publique, par les statuts annexés au présent règlement dont ils
font partie intégrante.
Les dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article 3 - B de la loi précitée du 20 mars
1970 sont supprimées.
Notre Ministre de l’Economie Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial ensemble avec le règlement ministériel du 22 avril 1974. Il entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1974.
Jean
Le Ministre de l’Economie Nationale,
Marcel Mart
ANNEXE
Règlement
ministériel du 22 avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 rela-
tive à l’approvisionnement
du pays en combustibles solides et liquides.
Le Ministre de l’Economie Nationale,
Vu la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles solides et
liquides;
Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines
marchandises;
Considérant que le règlement ministériel du 20 décembre 1973, ratifié par le règlement grand-ducal
du 17 janvier 1974 et les règlements ministériels des 26 mars et 16 avril 1974 ont introduit une série de
restrictions, nuancées et précisées consécutivement;
Considérant qu’il importe d’aménager et de refondre les dispositions en cause dans un nouveau
texte d’ensemble, ceci pour des motifs de clarté et de simplification et pour tenir compte de l’expérience
et de l’évolution en fait;
Considérant que des aménagements sont notamment de mise pour ce qui est de la vente de carburant
dans des récipients à des fins d’exportation et du contrôle aux frontières et des normes de remplissage;
Considérant en effet qu’une certaine pénurie de produits pétroliers et notamment de carburant
subsiste, qui risque de compromettre l’approvisionnement du pays en combustibles liquides;
Considérant que cet état de choses est dû essentiellement au système de quotas dont doivent s’acco-
moder les sociétés importatrices de produits pétroliers;
Considérant que la structure d’approvisionnement reste ainsi grevée d’incertitudes et qu’il importe
de prendre des mesures régulatrices, permettant notamment l’approvisionnement prioritaire au profit
des consommateurs et utilisateurs habituels;
Arrête
Les points de vente de carburant pour véhicules automoteurs seront fermés de 20 heures le
soir à 5 heures du matin. Ils resteront fermés les fins de semaine, à partir de vendredi, 20 heures, jusqu’au
lundi suivant, 5 heures du matin.
Le ministère de l’économie nationale établira à chaque début de semaine une liste indiquant les points
de vente en nombre restreint qui seront ouverts afin de faire face à des situations d’urgence.
Pourront être ravitaillés en cas d’urgence les conducteurs de véhicules automoteurs et de cycles à
moteur auxiliaire, immatriculés à l’étranger, à l’exception de ceux visés à l’article 5 ci-après, lorsqu’ils
seront en transit, et les autres conducteurs de véhicules automoteurs et usagers, immatriculés au Grand-
Duché de Luxembourg, en vue de faire face à des cas de force majeure o à des besoins spécifiques et
urgents. Dans le cas ci-avant, un certificat documentant la situation spéciale devra être établi au profit
de l’usager par la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police le plus proche du lieu où se pré-
sente le cas d’urgence.
Le ministre de l’économie nationale ou son délégué pourront accorder en cas de besoin dûment
justifié des autorisations individuelles dérogatoires à l’interdiction prévue à l’alinéa 1er du présent article,
lorsqu’une demande écrite afférente aura été préalablement présentée.
L’Institut se divise en trois départements scientifiques dénommés
Département A: Centre international d’études juridiques et de droit comparé;
Département B: Centre international d’économie politique;
Département C: Centre international d’études et de recherches européennes.
Il développe les activités scientifiques qui s’y rapportent.
Les départements jouissent chacun de l’autonomie scientifique et administrent leur propre budget
dans les limites et selon les modalités arrêtées annuellement par le conseil.
L’Institut établit toutes liaisons utiles avec les institutions scientifiques, publiques ou privées, pour-
suivant des buts analogues.
1° L’alinéa 1er de l’article 170 du code des assurances sociales est complété par un numéro
3° de la teneur suivante
« 3° Les membres d’associations religieuses et les personnes qui peuvent leur être assimilées, qui
s’occupent du soin des malades ou exercent d’autres activités d’utilité générale et qui ne reçoivent que
l’entretien comme rémunération. »
2° L’alinéa 2 de l’article 173 du même code est modifié comme suit
« Sans préjudice des dispositions du numéro 3° de l’alinéa 1er de l’article 170 du présent Livre, une
occupation pour laquelle il n’est alloué que la gratuité de l’entretien, n’est pas sujette à l’assurance. Il en
est de même des travaux d’entraide exécutés par des personnes assurées auprès de la caisse de pension
agricole. »
3° L’alinéa 7 de l’article 202 du même code est complété comme suit
« Pour les assurés visés par le numéro 3° de l’alinéa 1er de l’article 170 du présent Livre, les salaires
à porter en compte correspondent au salaire social minimum. »
4° L’article 240 du même code est complété par un alinéa 2 de la teneur suivante
« Pour les assurés visés par le numéro 3° de l’alinéa 1er de l’article 170 du présent Livre, les cotisations
sont calculées sur la base du salaire social minimum. Au cas où les assurés sont occupés dans un établis-
sement appartenant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme leur employeur. »
(1) Les préposés des bureaux d’imposition Luxembourg IV et Luxembourg V de la section
des personnes physiques ainsi que le préposé du bureau d’imposition sociétés II peuvent être assistés
pour la gestion de leur bureau de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont
fixées par le directeur.
(2) L’imposition des contribuables exploitant des entreprises commerciales, industrielles, minières
ou artisanales tombant dans la compétence des bureaux d’imposition Luxembourg I à V de la section
des personnes physiques peut être centralisée par branches d’activités. Dans ce cas l’imposition, qui est
confiée par branches d’activités à des inspecteurs principaux ou inspecteurs, s’étend à l’ensemble des
revenus et de la fortune.
(3) Par dérogation à l’article 7 alinéa (2) lettre b) du règlement grand-ducal du 9 mai 1973 deux des
bureaux peuvent être confiés à des inspecteurs principaux.
Les fonctionnaires qui occupent actuellement un emploi du grade 12 en exécution du règle-
ment grand-ducal du 13 juin 1973 portant désignation de dix emplois à attributions particulières pour-
ront avancer jusqu’au grade 13.
Notre Ninistre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 mai 1974
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 déterminant
l’organisation de la direction de l’ad-
ministration
de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des do-
maines;
Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien
diplômé dans les administrations de l’Etat et le règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les
emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines comprend les divi-
sions suivantes
1° Affaires Générales;
2° Taxe sur la valeur ajoutée Impôt sur les assurances;
3° Autres impôts sur la circulation juridique des biens;
4° Domaine de l’Etat.
Division: Affaires Générales
L’article 5 de la loi précitée du 21 mai 1964 est remplacé comme suit
« Art. 5. La direction comprend cinq divisions
a) la division du personnel et des affaires générales,
b) la division des douanes et accises,
c) la division du contentieux, de la recherche et de la circulation internationale,
d) la division des relations internationales,
e) la division de la valeur en douane. »
Sont désignés comme fonctions d’inspecteur de direction ou d’inspecteur principal les emplois
ci-après énumérés du cadre normal
a) neuf emplois parmi les treize emplois énumérés à l’article 1er ci-avant, sub b) et c);
b) à la direction, l’emploi d’adjoint au préposé du service du personnel;
c) à chacun des bureaux de poste ci-après, l’emploi de préposé: Luxembourg 2, Luxembourg-Télé-
phones et Ettelbruck;
d) quatre emplois parmi les treize emplois ci-après
l’emploi, à la direction, d’adjoint du fonctionnaire chargé de l’inspection et du contrôle des
bureaux de poste et des services d’exploitation,
l’emploi, à la division technique, d’adjoint du préposé des services administratifs,
l’emploi, à Luxembourg 1, de préposé aux opérations financières des facteurs,
l’emploi, à Luxembourg 1, de surveillant principal aux services d’expédition et de tri,
l’emploi, à Luxembourg 1, de préposé aux services de guichet,
l’emploi de préposé aux bureaux de poste principaux ci-après: Cap, Diekirch, Differdange, Dude-
lange, Echternach, Mersch, Pétange et Wiltz.
L’I.U.I.L. est doté d’un conseil assisté d’un curatorium, comportant une section pour chacun
des départements visés à l’article 1er.
Le conseil se compose de douze membres auxquels s’ajoutent, comme membres de droit, les prési-
dents des sections visées à l’alinéa qui précède.
Les membres, autres que les membres de droit, du premier conseil figureront dans les statuts. Dans
la suite, la moitié de ces membres seront nommés par le Grand-Duc, les autres membres étant cooptés
par le Conseil.
Les membres du curatorium, au nombre de cinq par section, sont nommés par le Grand-Duc, le con-
seil entendu en ses propositions.
Le défense de vendre des carburants à des particuliers sous emballage ou dans des récipients
est levée. Il est cependant défendu aux conducteurs de véhicules automoteurs, immatriculés au Grand-
Duché de Luxembourg, dans la province du Luxembourg de la Belgique et dans les zones d’immatri-
culation périphériques françaises et allemandes, visées à l’art. 5, d’exporter du carburant à l’aide de
récipients ou de réservoirs non incorporés normalement aux véhicules, quel que soit le point de passage
frontalier.
Les activités scientifiques de l’Institut s’adressent à des personnes ayant une formation
universitaire générale.
Un enseignement spécialisé et approfondi est dispensé régulièrement suivant un programme d’en-
semble comprenant des cours et des séminaires. Il est réparti sur une ou plusieurs sessions d’études.
En outre, l’Institut assure l’organisation de la recherche scientifique avancée dans les domaines se
rattachant à l’activité des départements.
L’Institut organise des congrès et des colloques à l’intention de professeurs, de chercheurs ou de
praticiens.
Il organise des cycles de conférences ou des conférences publiques.
Il assure la publication de ses travaux.
Au lieu de son siège, et en collaboration avec la bibliothèque du Centre universitaire créé par la loi
du 11 février 1974 portant statut du Centre universitaire de Luxembourg, il constitue une bibliothèque
et organise un centre de documentation.
II. Administration
1° L’article 1er de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance
pension des employés privés est complété par un alinéa 5 de la teneur suivante
« Par dérogation au numéro 2° de l’alinéa 1er du présent article, sont soumis également à l’assurance
les membres d’associations religieuses et les personnes qui peuvent leur être assimilées, qui s’occupent
du soin des malades ou exercent d’autres activités d’utilité générale et qui ne reçoivent que l’entretien
comme rémunération. »
2° L’article 37 de la même loi est complété par un alinéa 10 de la teneur suivante
« Pour les assurés visés par l’alinéa 5 de l’article 1er de la présente loi les salaires à porter en compte
correspondent au salaire social minimum. »
3° L’article 100 de la même loi est complété par un alinéa 4 de la teneur suivante
« Pour les assurés visés par l’alinéa 5 de l’article 1er de la présente loi les cotisations sont calcuées sur
la base du salaire social minimum. Au cas où ces assurés sont occupés dans un établissement apparte-
nant à leur congrégation, cette dernière est à considérer comme leur employeur. »
L’alinéa (3) de l’article 13 du règlement grand-ducal du 9 mai 1973 est remplacé par la dispo-
sition suivante
« Les bureaux autres que le bureau principal de Luxembourg sont rangés dans les classes suivantes
a) dans la classe principale les bureaux de: Luxembourg-autos, Esch I, Esch II, Diekirch, Dudelange,
Ettelbruck, Grevenmacher, Echternach et Remich,
b) dans la 1re classe les bureaux de: Bascharage, Cap, Clervaux, Differdange, Mersch, Redange et
Wiltz. »
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 mai 1974
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du
rédacteur à l’administration
de l’enregistrement et des domaines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des do-
maines;
Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien
diplômé dans les administrations de l’Etat;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Un inspecteur de direction premier en rang a la surveillance de tous les services administra-
tifs et du personnel y attaché et plus spécialement celle des bureaux d’enregistrement et de recette.
Il est chargé de veiller à l’application uniforme des dispositions légales et réglementaires;
d’examiner les rapports de vérification approfondie dressés par les inspecteurs sur la gestion des
comptables et des officiers ministériels;
de faire régulièrement mais au moins une fois par an l’inspection sur place des bureaux d’enregistre-
ment et de recette;
de procéder à l’instruction des affaires disciplinaires;
de contrôler la comptabilité du contrôleur, garde-magasin du timbre;
de surveiller les officiers ministériels et les mesures prescrites par la loi du 28 janvier 1948 sur la juste
et exacte perception des impôts.
L’article 10 alinéa (3) de la loi précitée du 21 mai 1964 est remplacé comme suit
« (3) Sur les quinze inspecteurs, ont droit
a) au traitement d’inspecteur de direction premier en rang, un inspecteur-chef de division à la direc-
tion,
b) au traitement d’inspecteur de direction, quatre inspecteurs-chef de division à la direction,
c) au traitement d’inspecteur principal, l’inspecteur divisionnaire de Luxembourg, l’inspecteur du
service motorisé et l’inspecteur chargé du contrôle des comptabilités,
d) au traitement d’inspecteur, les sept autres inspecteurs. »
Sont désignés comme fonctions d’inspecteur les emplois ci-après du cadre normal
a) neuf emplois parmi les treize emplois énumérés à l’art. 2 ci-avant, sub d);
b) au bureau de poste central à Luxembourg, l’emploi de préposé au service « Trafic »;
c) au bureau des chèques postaux, l’emploi préposé au service « Comptabilité »;
d) au bureau de poste principal à Esch-sur-Alzette, l’emploi de préposé au service « Secrétariat »;
e) au bureau des recettes des télécommunications, l’emploi de préposé;
f) l’emploi de préposé à chacun des bureaux de poste principaux ci-après: Bettembourg, Clervaux,
Dommeldange et Wasserbillig;
g) indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d’exploitation, trois emplois
non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois désignés nominativement comme emplois
de chef de bureau, de chef de bureau adjoint ou de rédacteur principal dans le règlement ministé-
riel portant désignation des emplois du cadre normal de l’administration des postes et télé-
communications pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur
principal.
Les dispositions du paragraphe (4) de l’article 3 - B de la loi du 20 mars 1970 spécifiée ci-
avant sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes
« (4) La répartition des emplois du cadre normal se fait pour les fonctions d’inspecteur de direction
premier en rang, d’inspecteur principal premier en rang, d’inspecteur de direction, d’inspecteur prin-
cipal et d’inspecteur par règlement grand-ducal, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau
adjoint et de rédacteur principal par règlement ministériel. Toutefois, les emplois de ce cadre normal
peuvent être occupés par des fonctionnaires d’un grade supérieur en cas d’application des dispositions
de l’article 10 de la présente loi. »
Le Ministre de l’Education Nationale, chargé de la surveillance de l’I.U.I.L., peut se faire re-
présenter par un commissaire.
Le commissaire assiste aux séances du conseil d’administration de l’I.U.I.L.. Il jouit, par ailleurs, d’un
droit d’information et de contrôle sur l’activité de celui-ci ainsi que sur sa gestion administrative et
financière.
Le commissaire peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il estime qu’elles
sont contraires aux lois, aux règlements ou aux statuts. Dans ce cas, il appartient au Ministre de l’Edu-
cation Nationale de décider.
L’Institut est dirigé par un conseil d’administration dit « conseil universitaire » appelé
ci-après: « Le conseil », assisté d’un curatorium.
Le Conseil
Disposition transitoire.
Les personnes visées à l’article 170, alinéa 1er, 3° du code des assurances sociales ainsi que celles visées
à l’article 1er, alinéa 5 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pen-
sion des employés privés qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de
soixante ans, mais qui exercent déjà l’activité donnant droit à l’affiliation à l’assurance pension d’une
façon ininterrompue depuis au moins dix ans, pourront verser à la caisse de penion compétente, dans
un délai d’une année à partir de la mise en vigueur de la présente loi, une somme unique appelée
« réserve mathématique » pour la couverture entière ou partielle du nombre de mois requis pour
parfaire le stage d’assurance.
Les modalités de ces versements et les tarifs applicables seront fixés par règlement grand-ducal.
A l’alinéa (3) de l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des
conditions d’admission aux grades supérieurs de l’administration des contributions, tel qu’il a été
modifié par celui du 8 octobre 1971, le mot « deux » est remplacé par « cinq ».
Article C
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 mai 1974
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 17 mai 1974 modifiant
les dispositions de l’article 18 de la loi du
17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et
des accises tel qu’il a été modifié par la loi du 20 mars 1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 1er 2° de la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur
et du technicien diplômé dans les administrations de l’Etat;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’inspecteur de direction premier en rang est assisté d’un fonctionnaire ayant au moins le
grade d’inspecteur lequel est chargé du travail administratif en général et plus particulièrement des
questions du personnel et de la centralisation des opérations de comptabilité.
Division: Taxe sur la valeur ajoutée Impôt sur les assurances
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 mai 1974
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 17 mai 1974 portant
désignation des emplois du cadre normal
de l’administration des postes et télécommunications pour les fonctions d’inspecteur de
direction premier en rang, d’inspecteur principal premier en rang, d’inspecteur de direc-
tion, d’inspecteur principal et d’inspecteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 3 - B de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et
télécommunications modifiée par le règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois
supérieurs dans la carrière du rédacteur à l’administration des postes et télécommunications et l’or-
ganisation de cette administration;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Est abrogé le règlement grand-ducal du 25 avril 1972 portant désignation des emplois du
cadre normal de l’administration des postes et télécommunications pour les fonctions d’inspecteur de
direction, d’inspecteur principal et d’inspecteur.
Les inspecteurs de direction et inspecteurs principaux qui occupent un emploi placé hors
cadre en application des dispositions de l’article 3 - B paragraphe (5) de la loi du 20 mars 1970 portant
réorganisation de l’administration des postes et télécommunications pourront être nommés respective-
ment inspecteur de direction premier en rang hors cadre et inspecteur principal premier en rang hors
cadre lorsqu’un de leurs collègues de rang égal ou inférieur bénéficie d’une promotion à un emploi du
grade 13.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe (5) précité les nominations hors cadre dont question à
l’alinéa précédent n’ont lieu que sous la condition que le nombre des emplois des grades 9, 10, 11,
12 et 13 ne dépasse dans l’ensemble le total des emplois de ces cinq grades prévus dans le cadre normal.
La vitesse maximum sur les voies publiques à une ou deux voies de circulation est limitée
à 80 km/heure et celle sur les voies publiques à trois ou quatre voies de circulation à 100 km/heure,
sans préjudice des réglementations en vigueur prévoyant des vitesses inférieures aux prédites limites
et sanctionnant leur dépassement.
Sont cependant autorisés à circuler à des vitesses supérieures auxdites limites les véhicules en service
urgent de la gendarmerie, de la police, des services d’incendie et de secours, de la protection civile,
ainsi que des ambulances, les véhicules assurant le transport de médicaments ou de sang et les véhicules
servant à des essais scientifiques ou techniques, à condition que ces véhicules soient signalés confor-
mément aux prescriptions légales en vigueur.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement,
qui sera publié avec son annexe au Mémorial.
Château de Berg, le 22 avril 1974
Le Ministre de l’Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
ANNEXE
STATUTS
I. Dénomination Objet Activités
Le conseil se compose de douze membres nommés ou cooptés et, comme membres de droit,
des présidents des départements scientifiques de l’Institut.
Sur les douze membres visés à l’alinéa qui précède, six sont nommés par le Grand-Duc; les six autres
sont cooptés par le conseil. Les mandats sont de quatre années. Ils sont renouvelables.
Les membres de droit font partie du conseil pour la durée de leur présidence.
Pour autant qu’il s’agit des membres nommés et cooptés, le conseil est renouvelé pour moitié tous
les deux ans.
En cas de vacance, par décès, démission ou toute autre cause d’un des douze postes, le remplacement
est opéré par le Grand-Duc ou par le conseil suivant la catégorie dont faisait partie le titulaire du poste
devenu vacant. Le remplaçant termine le mandat du membre auquel il succède.
Le conseil désigne en son sein un président et un ou plusieurs secrétaires qui, avec le vice-président,
forment le bureau du conseil. Le président du bureau du curatorium est de droit vice-président du conseil
Les fonctions de membre du conseil, sauf celles des secrétaires, sont honorifiques et ne donnent lieu
à aucune indemnité. Seuls les frais réels exposés et autorisés par le bureau sont remboursables. Les
indemnités des secrétaires sont fixées par le conseil.
La présente loi entrera en vigueur le jour de la mise en vigueur de la loi portant modification
du Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance
maladie des fonctionnaires et employés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 14 mai 1974
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean
Jean Dupong
Le Ministre
des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1812, sess. ord. 1973-1974
Règlement
grand-ducal du 17 mai 1974 concernant
les emplois supérieurs dans la carrière
du rédacteur à l’administration des contributions directes et des accises et l’organisation
de cette administration.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et
des accises, telle qu’elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970;
Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien
diplômé dans les administrations de l’Etat;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Article A
Par dérogation à l’article 3. A alinéa (1) lettre b) de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation
de l’administration des contributions directes et des accises telle qu’elle a été modifiée par celles des
26 novembre 1966 et 20 mars 1970, le cadre du personnel, en ce qui concerne les fonctions suivantes,
est fixé à
dix inspecteurs de direction premiers en rang,
vingt-cinq inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux, dont un inspecteur principal,
préposé du bureau principal de recette de Luxembourg,
trente inspecteurs ou receveurs principaux.
Article B
Le règlement grand-ducal du 9 mai 1973 fixant l’organisation de l’administration des contributions
directes et des accises est complété et modifié par les dispositions qui suivent.
Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d’un inspecteur de direction ou d’un
autre fonctionnaire ayant au moins le grade d’inspecteur, est chargé
a) des relations internationales et de l’étude des problèmes y relatifs;
b) de la législation et de la codification;
c) de l’examen des problèmes d’ordre général.
Il est en outre chargé de la coordination de tous les services de la division.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 mai 1974.
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière
du rédacteur à l’administration des postes et télécommunications et l’organisation
de cette administration.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du techni-
cien diplômé dans les administrations de l’Etat;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 mai 1974
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant
ratification du règlement ministériel du 22
avril 1974 pris en exécution de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement
du pays en combustibles solides et liquides.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 1er de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du pays en combustibles
solides et liquides;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les véhicules automoteurs immatriculés dans les zones d’immatriculation françaises et alle-
mandes, soit ceux immatriculés dans les départements de Meurthe-et-Moselle et Moselle, portant les
numéros terminaux 54 et 57, soit ceux dont les numéros d’immatriculation allemands sont munis des
lettres BIT, PRü, TR, MZG, COC, SLS, SB, BKS, WIL, DAU, SAB, ne peuvent entrer au Grand-Duché
de Luxembourg que si le ou les réservoires de carburant, incorporés aux véhicules, sont remplis jusqu’à
concurrence de deux tiers.
Les agents de l’administration des douanes contrôleront la norme de remplissage et interdiront
l’accès au Grand-Duché de Luxembourg à ceux des conducteurs qui ne s’y conformeront pas.
La norme de remplissage doit être observée par les conducteurs de véhicules visés plus haut, quel
que soit le poste de passage frontalier où ils se présenteront à l’entrée.
Le ministre de l’économie nationale ou son délégué pourront accorder des autorisations individuelles
dérogatoires à l’obligation de la norme de remplissage, afin de faire face à des situations d’urgence ou
pour satisfaire des besoins spécifiques.
Le conseil assure le fonctionnement de l’Institut, sans préjudice des restrictions établies par
la loi du 21 avril 1928 ou par les présents statuts. Il peut notamment accomplir tous actes de disposi-
tion, y compris des opérations immobilières, constitutions de garantie et transactions.
Le conseil arrête annuellement le budget et les comptes, et les soumet à l’approbation du Gouverne-
ment.
Le conseil fixe les règlements concernant l’organisation de l’Institut et le statut du personnel scienti-
fique et administratif, après avoir pris, s’il y a lieu, l’avis du curatorium ou, le cas échéant, de l’une des
sections de celui-ci.
Le conseil peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.
L’Institut est représenté judiciairement et extrajudiciairement par le conseil en la personne de son
président.
Le conseil est représenté aux réunions du curatorium ou des sections de celui-ci par son bureau ou
par un ou plusieurs de ses membres spécialement délégués à cet effet.
Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d’un inspecteur de direction ou d’un
autre fonctionnaire ayant au moins le grade d’inspecteur, est chargé
a) de l’organisation des services d’imposition et de contrôle;
b) de la surveillance de ces services ainsi que du personnel y attaché;
c) de l’inspection régulière, qui aura lieu au moins une fois par an, des services d’imposition et de
contrôle;
d) de la codification des décisions administratives;
e) de la surveillance et de la conservation de la correspondance de la division.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs immatriculés au Grand-Duché
de Luxembourg, dans la province du Luxembourg de la Belgique et dans les zones d’immatriculation
périphériques françaises et allemandes, définies à l’article 5, d’exporter à des fins spéculatives et à l’aide
du ou des réservoirs incorporés aux véhicules du carburant qui ne sert pas exclusivement à la propul-
sion de leur véhicule hors du territoire de l’union économique belgo-luxembourgeoise, quel que soit
le poste de passage frontalier où ils se présenteront à la sortie.
Les agents de l’administration de la douane pourront interdire l’accès au Grand-Duché de Luxembourg
aux conducteurs de véhicules automoteurs visés plus haut, du moment qu’ils se présenteront à un
poste ou à des postes de passage frontalier de façon répétée et le même jour, cas où naîtra alors la pré-
somption du but spéculatif des opérations.
Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du
vice-président, aussi souvent que l’intérêt de l’Institut le demande et au moins une fois par an. Il doit
être convoqué dans le délai d’un mois, lorsqu’un tiers des membres en font la demande.
Les séances du conseil sont présidées par le président, à son défaut, par le vice-président et, à défaut
de celui-ci, par le membre le plus âgé présent.
Pour délibérer valablement, la majorité des membres doivent être présents ou représentés.
Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants, sauf dans le cas où la loi exige une
majorité renforcée.
Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre muni d’un mandat
écrit. Aucun mandataire ne peut représenter plus d’un collègue. Aucune procuration ne peut être
donnée pour plus d’une séance.
Le conseil arrête son règlement d’ordre intérieur.
Le délai de convocation est d’un mois, sauf le cas d’urgence à apprécier par le bureau.
Assistent aux réunions du conseil, avec les droits plus amplement précisés à l’article 4 du règlement
du 22 avril 1974, le commissaire du Gouvernement et, avec voix consultative, le directeur administratif
du Centre universitaire de Luxembourg.
Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d’un inspecteur de direction ou d’un
fonctionnaire ayant au moins le grade d’inspecteur, est chargé
a) de l’instruction et de l’examen des réclamations et des affaires contentieuses en général;
b) de la préparation des mémoires et des décisions en matière contentieuse;
c) de l’élaboration des instructions administratives;
d) de l’examen des problèmes de recouvrement.
Les agents de l’administration des douanes sont chargés de contrôler l’application des mesures
prévues aux articles 1 er, 3, 5 et 6 du présent règlement et d’en assurer l’exécution.
L’Institut est engagé envers les tiers par les signatures conjointes de deux membres du conseil
faisant partie du bureau ou titulaires d’une délégation permanente ou spéciale.
Les actes de gestion courante, y compris les quittances et décharges délivrée aux administrations
publiques, sont valablement signés par un membre du bureau ou par un agent délégué à ces fins.
Le Curatorium
Un inspecteur de direction, ou un autre fonctionnaire ayant au moins le grade d’inspecteur
est chargé
a) des problèmes relatifs aux formalités à l’importation et à l’exportation;
b) de l’examen des problèmes relatifs à l’octroi de franchises à l’importation et en régime intérieur;
c) de la répression des infractions en matière d’importations;
d) de l’élaboration des instructions administratives relatives à ces matières;
e) des relations internationales en matière de franchises.
Division: Autres impôts sur la circulation juridique des biens
Pour l’exécution du présent règlement, dans la mesure où il concerne la circulation routière,
les définitions figurant à l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règle-
ment de la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables.
Le curatorium est composé de quinze membres. Il comporte trois sections à raison de cinq
membres pour chacun des départements visés à l’article 2.
Le mandat des membres du curatorium est de quatre ans; il peut être renouvelé.
Les membres du curatorium sont nommés par le Grand-Duc, le conseil entendu en ses propositions.
Chaque section du curatorium désigne en son sein son président. Les présidents de section forment
le bureau du curatorium; celui-ci désigne chaque année son président.
Les indemnités revenant aux membres du curatorium sont fixées par le conseil, le curatorium entendu
en son avis.
Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d’un inspecteur de direction, est chargé
a) de la législation et de la codification relatives aux droits d’enregistrement, d’hypothèques, de
succession et de timbre;
b) de la solution des litiges relatifs à ces matières ainsi que de l’examen et de l’instruction du con-
tentieux judiciaire;
c) de la surveillance des sociétés, y compris les sociétés de participations financières (holding com-
panies);
d) des relations internationales concernant ces matières.
Division: Domaine de l’Etat
Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions du présent règlement seront
punies des peines prévues à l’article 6 de la loi du 20 décembre 1973 relative à l’approvisionnement du
pays en combustibles solides et liquides.
Le curatorium assure la direction scientifique de l’Institut, après concertation avec le conseil.
L’assemblée plénière du curatorium coordonne les activités scientifiques communes, établit les be-
soins budgétaires pour chaque département scientique, élabore le projet de budget commun à soumettre
au conseil.
Chaque section établit en particulier le cadre et le programme des différentes activités de son dé-
partement et en assure l’exécution dans la limite des disponibilités budgétaires mises à sa disposition
par le conseil.
Le curatorium et les sections peuvent nommer des directeurs d’études et de recherches dont ils
déterminent la mission. Ces directeurs peuvent être assistés, soit pour l’ensemble de leurs fonctions,
soit pour des missions déterminées, par un ou plusieurs directeurs adjoints ou d’autres collaborateurs
nommés par le curatorium ou la section intéressée, le tout dans les limites des disponibilités budgétaires.
Un inspecteur de direction premier en rang, assisté d’un fonctionnaire ayant au moins le
grade d’inspecteur, est chargé
a) des questions générales concernant le domaine de l’Etat;
b) de la surveillance des transactions domaniales;
c) de l’examen des litiges portant sur le domaine;
d) de la législation et de la codification intéressant cette matière;
e) de l’organisation et de la surveillance de l’inventaire du mobilier et des immeubles de l’Etat;
f) des questions concernant le recouvrement des amendes et frais de justice en matière pénale.
Le règlement ministériel du 20 décembre 1973, ratifié par le règlement grand-ducal du 17
janvier 1974, de même que les règlements ministériels des 26 mars et 16 avril 1974 sont abrogés.
Luxembourg, le 22 avril 1974.
Le Ministre de l’Economie Nationale
Marcel Mart
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le curatorium se réunit, soit en assemblée plénière, soit en section.
L’assemblée plénière est convoquée par le président du bureau, qui préside ces réunions.
Il doit être convoqué dans le délai d’un mois, lorsqu’un tiers ds membres en font la demande.
Les sections se réunissent sur convocation de leur président respectif.
Le délai de convocation est d’un mois, sauf le cas d’urgence à apprécier par le président du curatorium
ou d’une section.
L’assemblée plénière ne peut délibérer valablement que si la majorité du curatorium est présente ou
représentée, étant entendu que chaque section doit être présente ou représentée par un de ses membres
au moins.
Toute décision du curatorium ou d’une section est prise à la majorité absolue des voix.
Les membres du curatorium peuvent se faire représenter par un autre membre muni d’un mandat
écrit.
Le curatorium arrête son règlement d’ordre intérieur.
Le secrétariat du curatorium et de ses sections est assuré par le secrétariat du conseil.
III. Comptes annuels
Pourront encore être attachés à la direction, en dehors des fonctionnaires ci-dessus énu-
mérés, des fonctionnaires des grades 8 à 12. Ces fonctionnaires seront attachés aux divisions spécifiées
à l’article 2 selon les besoins du service.
L’exercice comptable de l’Institut comprend douze mois et coïncide avec l’année civile.
Toutefois le premier exercice s’achève le 31 décembre 1975.
Les comptes annuels sont vérifiés par un expert désigné par le Gouvernement.
Pour le surplus, le conseil se conforme, en ce qui concerne les comptes et budgets annuels, aux pres-
criptions de l’article 34 de la loi du 21 avril 1928.
IV. Modification des statuts et dissolution
Le cadre prévu aux articles qui précèdent sera complété par des fonctionnaires de la carrière
de l’expéditionnaire et de la carrière du garçon de bureau selon les besoins du service.
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par règlement grand-ducal, le conseil et
le curatorium réunis en conseil général entendus en leur avis.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant l’organisation de la direc-
tion de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.
La dissolution peut être prononcée selon les formes prévues à l’article 13 qui précède.
En cas de dissolution, le patrimoine de l’Institut, est acquis à l’Etat luxembourgeois, qui aura l’obli-
gation de lui donner une affectation aussi proche que possible de l’objet défini par les présents statuts.
V. Nominations statutaires
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 mai 1974.
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois dans la carrière
du rédacteur
à l’administration des douanes et l’organisation de cette administration.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes modifiée par
les règlements grand-ducaux des 18 mars 1965, 23 novembre 1966, 10 avril 1968 et 14 janvier 1974;
Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du techni-
cien diplômé dans les administrations de l’Etat;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Font partie du premier conseil universitaire
1. Monsieur Ernest Arendt , Conseiller d’Etat, Chargé de cours à la Faculté de Droit et de Sciences
Economiques de Nancy, Luxembourg;
2. Monsieur Raymond Baeyens, Conseiller juridique de la Commission des Communautés Euro-
péennes, Bruxelles;
3. Monsieur Albert Dondelinger, Commissaire au contrôle bancaire, Luxembourg;
4. Monsieur Alphonse Huss, Procureur général honoraire, Maître de Conférence émérite à la
Faculté de Droit de l’Université Catholique de Louvain, Luxembourg;
5. Monsieur Norbert von Kunitzki, Directeur de société, Luxembourg;
6. Monsieur Roland Lacaf, Professeur, Diekirch;
7. Monsieur Léon Liesch, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, Luxembourg;
8. Monsieur Ernest Muhlen, Docteur en Sciences Economiques, Luxembourg;
9. Monsieur Guy de Muyser, Maréchal de la Cour, Secrétaire du Grand-Duc, Luxembourg;
10. Madame Hilda Rau-Scholtus, Professeur, Luxembourg;
11. Monsieur Julien Roden, Avocat à la Cour Supérieure de Justice, Luxembourg;
12. Monsieur Paul Schleimer, Directeur honoraire, Esch-sur-Alzette.
En vue des nominations et cooptations visées à l’article 3 de l’article 3 du susdit règlement grand-ducal
du 22 avril 1974, un tirage au sort désignera six membres qui sont censés avoir été nommés par le Grand-
Duc et six membres qui sont censés avoir été cooptés par le conseil et déterminera, dans chacune des
deux catégories, trois membres dont le mandat expirera le 15 octobre 1978, le mandat des autres
membres prenant fin le 15 octobre 1976.
VI. Entrée en vigueur
Les présents statuts entrent en vigueur avec le règlement grand-ducal qui les arrête.
Loi du 14 mai 1974 ayant pour objet la modification et l’harmonisation de différentes légis-
lations des régimes de pension contributifs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 1974
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Livre III du code des assurances sociales est modifié comme suit
1° L’alinéa 1er de l’article 187 sera modifié comme suit
« Sans préjudice de toutes autres conditions prescrites l’assuré atteint d’invalidité permanente aura
droit à une pension d’invalidité s’il justifie d’une année d’assurance au moins et il aura droit à une pen-
sion de vieillesse s’il est âgé de soixante-cinq ans et justifie de cinq années d’assurance au moins. »
2° L’article 188 est abrogé.
3° L’article 189 aura la teneur suivante
« L’assuré qui, sans être atteint d’une invalidité permanente tout en remplissant les conditions de
stage et de maintien des droits, sera encore incapable de travailler pour cause de maladie après avoir
obtenu une indemnité pécuniaire de maladie pour une durée totale de vingt-six semaines, aura droit à
une allocation mensuelle qui sera calculée sur les mêmes bases que celles qui seraient applicables pour
l’établissement de la pension d’invalidité immédiatement à l’échéance du terme prévu ci-dessus. Elle
ne sera sujette à révision qu’après la cessation de l’indemnité pécuniaire de maladie. Si l’assuré a égale-
ment droit à une indemnité pécuniaire de maladie, l’allocation due pour des périodes indemnisées
par la caisse de maladie sera payée à cette dernière à titre de compensation. Lorsque cette allocation
sera plus élevée que l’indemnité pécuniaire de maladie la caisse de maladie versera la différence à l’assuré.
Si l’incapacité de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle reconnue
persiste au-delà d’une période ininterrompue de vingt-six semaines, l’allocation visée ci-dessus sera
due pour l’incapacité ultérieure dans les limites de l’article 234. »
4° A l’alinéa 1er de l’article 190 les termes « neuf cents journées » sont remplacées par les termes
« une année ».
5° Le numéro 1° de l’alinéa 1er de l’article 197 sera modifié comme suit
« 1° les journées de travail pour lesquelles des cotisations ont été versées, y compris les jours de
congé et jours fériés payés, les journées indemnisées pour cause de maladie ou de maternité, ainsi que
les journées indemnisées pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle jusqu’à con-
currence de treize semaines au plus; le paiement des cotisations ne peut avoir lieu valablement que dans
le délai prévu par la phrase finale au numéro 2 ci-après; »
6° L’article 201 aura la teneur suivante
« Compteront comme journées d’assurance, pour la continuité de l’assurance, au sens de l’article 199
1° les journées visées à l’article 197;
2° les périodes pendant lesquelles l’assuré jouissait d’une pension d’invalidité ou d’une allocation
en tenant lieu ou d’une pension de vieillesse ou pendant lesquelles cette pension ou cette allo-
cation était suspendue conformément aux articles 225 et suivants;
3° les périodes pendant lesquelles l’assuré était soumis à un traitement curatif dans un hôpital ou
autre établissement analogue et pour autant qu’elles ne sont pas prises en compte en application
du numéro 1° de l’alinéa 1er de l’article 197;
4° les journées pendant lesquelles l’intéressé sans se livrer à une occupation soumise à l’assurance,
aura reçu une rente d’accident pour une réduction de vingt pour cent au moins de sa capacité
de travail;
5° les périodes dûment certifiées par l’office national du travail pendant lesquelles l’assuré a touché
ou aurait été en droit de toucher une indemnité de chômage. »
7° La dernière phrase de l’alinéa 1er de l’article 203 sera modifiée comme suit
« La majoration spéciale visée cl-dessus est fixée à 1,6 pour cent du salaire social minimum normal
mensuel pendant la période précédant l’accomplissement de la trente-cinquième année d’âge et à 1,6
pour cent du salaire social minimum mensuel augmenté de vingt pour cent pour la période subséquente. »
L’article 203 aura les alinéas 4, 5, 6 et 7 nouveaux qui suivent
« Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre cent de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l’assuré
a couvert au moins dix années d’assurance obligatoire au sens de l’article 197. »
« Aucune pension ne pourra être inférieure à quarante-huit mille trois cents francs au nombre cent
de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux,
lorsque l’assuré a couvert au moins trente-cinq années d’assurance obligatoire au sens de l’article 197.»
« Pour autant que de besoin un complément à charge de l’Etat sera alloué. Ce complément sera
réduit le cas échéant du montant retenu en application de l’article 202 sur la part fixe. »
« Les minima prévus ci-dessus seront adaptés par règlement grand-ducal chaque fois et dans la même
mesure que le salaire social minimum sera adapté en application de l’article 2 de la loi du 12 mars 1973
portant réforme du salaire social minimum. Ce règlement grand-ducal pourra le cas échéant arrondir ces
minima au multiple supérieur de cent. »
8° L’alinéa 9 de l’article 204 sera modifié comme suit
« Les compléments prévus à l’article 203 seront alloués dans les proportions ci-dessus fixées pour les
majorations. »
9° L’alinéa 3 de l’article 205 aura la teneur suivante
« L’ajustement consistera dans la liquidation à charge de l’établissement d’un complément représen-
tant la différence entre la pension calculée sur les salaires de référence portés en compte conformément
à l’article 202 d’une part et la pension calculée sur les salaires ajustés d’autre part. L’article 206 sera
applicable. »
L’alinéa 8 de l’article 205 est abrogé.
10° Les six premiers alinéas de l’article 209 seront remplacés par les trois alinéas suivants
« La pension d’invalidité court du premier jour de l’invalidité constatée. »
« Si l’assuré a également droit à une indemnité pécuniaire de maladie, la pension due pour les périodes
indemnisées par la caisse de maladie sera payée à cette dernière à titre de compensation. Lorsque la
pension sera plus élevée que l’indemnité pécuniaire de maladie, la caisse de maladie versera la différence
à l’assuré. »
« Au cas où l’assuré peut prétendre du chef de l’emploi qu’il occupait, au paiement d’un salaire pour
une période postérieure à l’invalidité, la pension d’invalidité ou l’allocation en tenant lieu sera suspendue
jusqu’à concurrence de ce salaire tant qu’il est dû dans son intégralité. Si l’assuré a droit à des secours
pécuniaires d’une caisse de maladie autre que celles prévues au Livre Ier du code des assurances sociales
ou par la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés,
la pension ne courra que du premier jour qui suivra l’expiration de ce droit. »
11° Le deuxième alinéa de l’article 225 aura la teneur suivante
« La part fixe à charge de l’Etat et des communes, les majorations spéciales et les compléments de
pension visés aux articles 202, 203 et 204 seront suspendus tant que le bénéficiaire de pension n’aura
pas dans le Grand-Duché sa résidence habituelle. »
12° A la première phrase de l’alinéa 3 de l’article 239 le membre de phrase « ainsi que du complé-
ment résultant de l’application de l’article 203 alinéa 4 » est supprimé.
13° A l’alinéa 1er de l’article 203, les termes « alinéas 1, 6 et 7 » sont à biffer.
A la première phrase de l’alinéa 1er de l’article 215 les termes « prévues par les articles 187 alinéa
1er, et 200 » sont à biffer.
A l’alinéa 3 de l’article 225 les termes « conformément à l’article 188 » sont à biffer.
A l’alinéa 2 de l’article 268 les termes « et 267 » sont à biffer.
La loi modifiée du 29 août 1951 portant réforme de l’assurance pension des employés privés
est modifiée comme suit
1° L’article 11 aura un alinéa 4 nouveau de la teneur suivante
« Seront prises en compte les périodes indemnisées pour cause de maladie ou de maternité pour
autant qu’elles ne se superposent pas à des périodes d’emploi. »
2° Les lettres b) et c) de l’alinéa 1er de l’article 16 seront modifiées comme suit
« b) douze mois pour les pensions de survie;
c) douze mois pour les pensions d’invalidité, les allocations tenant lieu de pension d’invalidité et
les indemnités spéciales en cas de dècés; soixante mois pour les pensions de vieillesse. »
3° Le numéro 1° de l’article 19 sera complété par le texte suivant
« et pour autant que ces périodes ne sont pas prises en compte en vertu de l’article 11. »
4° L’article 33 aura la teneur suivante
« L’assuré qui, sans être atteint d’invalidité permanente, tout en remplissant les autres conditions de
stage et de maintien des droits, sera encore incapable de travailler pour cause de maladie après une
durée ininterrompue de vingt-six semaines, aura droit à une allocation mensuelle qui sera calculée sur
les mêmes bases que celles qui seraient applicables pour l’établissement de la pension d’invalidité immé-
diatement à l’échéance du terme ci-dessus. Elle ne sera sujette à révision qu’après cessation de l’indem-
nité pécuniaire de maladie. Si l’assuré a également droit à une indemnité pécuniaire de maladie, l’allo-
cation due pour les périodes indemnisées par la caisse de maladie sera payée à cette dernière à titre de
compensation. Lorsque cette allocation sera plus élevée que l’indemnité pécuniaire de maladie, la caisse
de maladie versera la différence à l’assuré. »
5° La première phrase de l’article 35 sera modifiée comme suit
« Sans préjudice des dispositions des articles 72 et 73, la pension d’invalidité court du premier jour
de l’invalidité constatée. »
6° La dernière phrase de l’alinéa 6 de l’article 37 sera modifiée comme suit
«La majoration spéciale visée ci-dessus est fixée à 1,6 pour cent du salaire social minimum normal
mensuel pendant les périodes précédant l’accomplissement de la trente-cinquième année d’âge et à
1,6 pour cent du salaire social minimum mensuel augmenté de vingt pour cent pour la période subsé-
quente. »
L’article 37 aura les alinéas 9, 10, 11 et 12 nouveaux suivants, les alinéas 10 et 11 devenant les alinéas
13 et 14
« Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre cent de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l’as-
suré a couvert au moins dix années d’assurance obligatoire au sens de l’article 15. »
« Aucune pension ne pourra être inférieure à quarante-huit mille trois cents francs au nombre cent
de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux,
lorsque l’assuré a couvert au moins trente-cinq
années d’assurance obligatoire au sens de l’article 15.»
« Pour autant que de besoin un complément à charge de l’Etat sera alloué. Ce complément sera
réduit le cas échéant du montant retenu en application du présent article sur la part fixe. »
« Les minima prévus ci-dessus seront adaptés par règlement grand-ducal chaque fois et dans la même
mesure que le salaire social minimum sera adapté en application de l’article 2 de la loi du 12 mars 1973
portant réforme du salaire social minimum. Ce règlement grand-ducal pourra le cas échéant arrondir
les minima au multiple supérieur de cent. »
7° L’alinéa 5 de l’article 38 aura la teneur suivante
« L’ajustement consistera dans la liquidation à charge de la caisse d’un complément représentant
la différence entre la pension calculée sur les salaires de référence portés en compte conformément
aux alinéas 2 et 3 de l’article 37 d’une part et la pension calculée sur les salaires ajustés conformément
au présent article d’autre part. L’alinéa 4 de l’article 37 sera applicable. »
L’alinéa 13 de l’article 38 est abrogé.
8° L’alinéa 4 de l’article 47 aura la teneur suivante
« Les compléments prévus par l’article 37 seront alloués dans les proportions ci-dessus fixées pour
les majorations. »
9° L’article 61 sera modifié comme suit
« L’indemnité visée à l’article qui précède est égale à la moitié du montant de la rémunération coti-
sable annuelle la plus élevée. »
10° L’article 72 sera modifié comme suit
« Si l’assuré a également droit à une indemnité pécuniaire de maladie, la pension due pour les périodes
indemnisées par la caisse de maladie sera payée à cette dernière à titre de compensation. Lorsque la
pension sera plus élevée que l’indemnité pécuniaire de maladie, la caisse de maladie versera la différence
à l’assuré.
Au cas où l’assuré peut prétendre du chef de l’emploi qu’il occupait, au paiement d’une rémunération
pour une période postérieure à l’invalidité, la pension d’invalidité ou l’allocation en tenant lieu sera
suspendue jusqu’à concurrence de cette rémunération tant qu’elle est due dans son intégralité. Si
l’assuré a droit à des secours pécuniaires d’une caisse de maladie autre que celles prévues par la loi modi-
fiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés ou au Livre Ier du
code des assurances sociales, la pension ne courra que du premier jour qui suivra l’expiration de ce
droit. »
11° A la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 109 le membre de phrase « ainsi que du complé-
ment résultant de l’application de l’article 37 alinéa 9 » est supprimé.
12° A l’article 75 la disposition sub C) est modifiée comme suit
« La part fixe à charge de l’Etat et des communes, les majorations spéciales et les compléments de
pension visés aux articles 37 et 47 seront suspendus tant que le bénéficiaire de pension n’aura pas dans
le Grand-Duché sa résidence habituelle. »
Art.
III. La loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des
artisans est modifiée comme suit
1° L’alinéa 1er de l’article 6 sera modifié comme suit
« Tout assuré qui justifiera de douze mois d’assurance valablement couverts de cotisations au moins,
sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, aura droit à une pension d’invalidité s’il est
atteint d’invalidité permanente. Il aura droit à la pension de vieillesse s’il est âgé de soixante-cinq ans
et s’il justifie de soixante mois d’assurance valablement couverts de cotisations au moins. Ce stage est
réduit à douze mois pour l’obtention des prestations de survie. »
2° Les deuxième et troisième phrases de l’alinéa 3 de l’article 15 auront la teneur suivante
« La majoration spéciale visée ci-dessus est fixée à 1,6 pour cent du salaire social minimum normal
mensuel pendant la période précédant l’accomplissement de la trente-cinquième année d’âge et à 1,6
pour cent du salaire social minimum mensuel augmenté de vingt pour cent pour la période subséquente.
Elle ne sera allouée qu’à concurrence des deux tiers, si l’assuré n’a pas réalisé la couverture moyenne
prescrite par l’article 6 alinéas 2 et 3. »
3° L’article 15 aura les alinéas 5, 6, 7 et 8 nouveaux suivants, les alinéas 6 et 7 actuels devant les
alinéas 9 et 10
« Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre cent de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque
l’assuré a couvert au moins dix années d’assurance obligatoire valablement couvertes de cotisations. »
« Aucune pension ne pourra être inférieure à quarante-huit mille trois cents francs au nombre cent
de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux,
lorsque l’assuré à couvert au moins trente-cinq années d’assurance obligatoire valablement couvertes
de cotisations. »
« Pour autant que de besoin un complément à charge de l’Etat sera alloué. Ce complément sera
réduit le cas échéant du montant retenu en application du présent article sur la part fixe. »
« Les minima prévus ci-dessus seront adaptés par règlement grand-ducal chaque fois et dans la même
mesure que le salaire social minimum sera adapté en application de l’article 2 de la loi du 12 mars 1973
portant réforme du salaire social minimum. Ce règlement grand-ducal pourra le cas échéant arrondir les
minima au multiple supérieur de cent. »
4° L’alinéa 9 de l’article 16 sera modifié comme suit
« Les compléments nécessaires en application de l’article 15 seront alloués dans les proportions ci-
dessus fixées pour les majorations. »
5° La deuxième phrase de l’alinéa 4 de l’article 17 aura la teneur suivante
« II consistera dans la liquidation, à charge de la caisse, d’un complément représentant la différence
entre la pension calculée sur la base des cotisations et la pension calculée conformément à la loi spéciale
ci-dessus visée. »
6° L’alinéa 3 de l’article 19 est conçu comme suit
« La part fixe à charge de l’Etat et des communes, les majorations spéciales et les compléments de
pension visés aux articles 15 et 16 seront suspendus tant que le bénéficiaire de pension n’aura pas dans
le Grand-Duché se résidence habituelle. »
7° A l’alinéa 1er de l’article 31 le membre de phrase « ainsi que du complément résultant de l’appli-
cation de l’article 15 alinéa 5 de la loi » est supprimé.
La loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des
commerçants et industriels est modifiée comme suit
1° L’alinéa 1er de l’article 6 sera modifié comme suit
« Tout assuré qui justifiera de douze mois d’assurance valablement couverts de cotisations au moins
sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, aura droit à une pension d’invalidité s’il est atteint
d’invalidité permanente. Il aura droit à la pension de vieillesse s’il est âgé de soixante-cinq ans et s’il
justifie de soixante mois d’assurance valablement couverts de cotisations au moins. Ce stage est réduit
à douze mois pour l’obtention des prestations de survie. »
2° Les deuxième et troisième phrases de l’alinéa 3 de l’article 15 auront la teneur suivante
« La majoration spéciale visée ci-dessus est fixée à 1,6 pour cent du salaire social minimum normal
mensuel pendant la période précédant l’accomplissement de la trente-cinquième année d’âge et à 1,6
pour cent du salaire social minimum mensuel augmenté de vingt pour cent pour la période subséquente.
Elle ne sera allouée qu’à concurrence des deux tiers, si l’assuré n’a pas réalisé la couverture moyenne
prescrite par l’article 6 alinéas 2 et 3. »
3° L’article 15 aura les alinéas 5, 6, 7 et 8 nouveaux suivants, les alinéas 6 et 7 actuels devenant les
alinéas 9 et 10
« Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre cent de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque
l’assuré a couvert au moins dix années d’assurance obligatoire valablement couvertes de cotisations. »
« Aucune pension ne pourra être inférieure à quarante-huit mille trois cents francs au nombre cent
de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux,
lorsque l’assuré a couvert au moins trente-cinq années d’assurance obligatoire valablement couvertes
de cotisations. »
« Pour autant que de besoin un complément à charge de l’Etat sera alloué. Ce complément sera
réduit le cas échéant du montant retenu en application du présent article sur la part fixe. »
« Les minima prévus ci-dessus seront adaptés par règlement grand-ducal chaque fois et dans la même
mesure que le salaire social minimum sera adapté en application de l’article 2 de la loi du 12 mars 1973
portant réforme du salaire social minimum. Ce règlement grand-ducal pourra le cas échéant arrondir
les minima au multiple supérieur de cent. »
4° L’alinéa 9 de l’article 16 sera modifié comme suit
« Les compléments nécessaires en application de l’article 15 seront alloués dans les proportions ci-
dessus fixées pour les majorations. »
5° La deuxième phrase de l’alinéa 4 de l’article 17 aura la teneur suivante
« II consistera dans la liquidation, à charge de la caisse, d’un complément représentant la différence
entre la pension calculée sur la base des cotisations et la pension calculée conformément à la loi spéciale
ci-dessus visée. »
6° L’alinéa 3 de l’article 19 est conçu comme suit
« La part fixe à charge de l’Etat et des communes, les majorations spéciales et les compléments de
pension visés aux articles 15 et 16 seront suspendus tant que le bénéficiaire de pension n’aura pas dans
le Grand-Duché sa résidence habituelle. »
7° A l’alinéa 1er de l’article 31 le membre de phrase « ainsi que du complément résultant de l’appli-
cation de l’article 15 alinéa 5 de la loi » est supprimé.
La loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pen-
sion est modifiée comme suit
1° L’alinéa 2 de l’article 8 sera modifié comme suit
« Les suppléments de famille seront versés intégralement par l’organisme désigné à l’alinéa 1er et
resteront entièrement à sa charge. Les compléments éventuellement nécessaires pour parfaire les
pensions minima, compte tenu de l’ensemble des pensions dues au bénéficiaire, seront versés intégrale-
ment par l’organisme désigné à l’alinéa 1er et calculés d’après les dispositions légales qui lui sont appli-
cables. Si aucun complément n’est prévu par sa législation, il sera remonté aux organismes de pension
auxquels l’assuré était affilié antérieurement. »
2° L’article 11 sera modifié comme suit
« La conversion de jours en mois ou de mois en jours de périodes d’assurance se fera au moyen du
diviseur ou du multiplicateur 22,5, les fractions étant négligées. »
3° A l’article 10 les termes « ou 78 jours » sont à supprimer.
4° L’alinéa 1er de l’article 12 est remplacé par la disposition suivante
« Lorsqu’une pension est attribuée pour cause d’invalidité en vertu des articles 4 à 7 les conditions
d’attribution sont appréciées et le début de la pension est fixé suivant les dispositions régissant le régime
compétent pour la liquidation des pensions partielles conformément à l’alinéna 1er de l’article 34. »
La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial,
à l’exception des numéros 3°, 5°, 6° et 10° de l’article I et des numéros 1°, 3°, 4°, 5° et 10° de l’article II
qui seront mis en vigueur par règlement grand-ducal.
Les nouvelles dispositions des articles 187 et 190 du code des assurances sociales, de l’article 16 de la
loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, de
l’article 6 de la loi modifiée de 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des
artisans et de l’article 6 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de
pension des commerçants et industriels s’appliquent également lorsque l’assuré est devenu invalide
ou est décédé avant la date de la mise en vigueur de la présente loi. Les prestations prendront cours à
la même date. A cet effet les intéressés sont tenus de présenter une demande dans un délai de deux ans
à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, les prestations ne commencent à
courir qu’à partir du premier du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
Toutes les pensions en cours seront recalculées conformément aux dispositions de la présente loi
avec effet à la date de sa mise en vigueur.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 14 mai 1974
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Economie nationale
et des Classes moyennes,
Marcel Mart
Doc. parl. N° 1773, sess. ord. 1973-1974
Loi du 14 mai 1974 portant affiliation obligatoire de certaines catégories de travailleurs
à différents régimes de sécurité sociale des salariés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1974 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 1974
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons