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Loi du 23 décembre 2016 concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.

122 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (122)

Texte législatif (122 Articles)

Loi du 23 décembre 2016 concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.

Loi du 23 décembre 2016 concernant la mise à disposition sur le marché

et le contrôle des explosifs à usage civil.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er – Dispositions générales.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

– Champ d’application.

(1) La présente loi s’applique aux explosifs à usage civil.

(2) La présente loi ne s’applique pas

a) aux explosifs, y compris les munitions, destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les

forces armées ou la police;

b) aux articles pyrotechniques relevant du champ d’application de la loi du 27 mai 2016 concernant la mise à

disposition sur le marché d’articles pyrotechniques;

c) aux munitions, sauf dans les cas prévus aux articles 12, 13, 14 et 18.

L’annexe I contient une liste non exhaustive des articles pyrotechniques et des munitions visés au point b) du présent

paragraphe et au point 2 de l’article 2 identifiés respectivement par les recommandations des Nations unies relatives

au transport des marchandises dangereuses.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

– Objet.

La présente loi a pour objectif de renforcer la sécurité maritime et de prévenir la pollution des milieux marins par

l’application uniforme des instruments internationaux applicables, pour ce qui est des équipements destinés à être mis

à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, et d’assurer la libre circulation de ces équipements à l’intérieur de

l’Union européenne.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 9

Le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du

20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre

1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est abrogé.

Chapitre Ier – Dispositions générales.

– Objet.

La présente loi fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l’article 2,

paragraphe 1er, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l’Union européenne.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 portant application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administrati

Le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 portant application de la directive 94/25/CE

du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance est abrogé.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 portant

application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement

des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance

restent applicables aux produits relevant dudit règlement qui y satisfont lorsqu’ils ont été mis sur le marché ou mis en

service avant le 18 janvier 2017.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

– Définitions.

Aux fins de la présente loi, on entend par

1) «accréditation»: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement

européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la

commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

2) «armurier»: toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste en tout ou en partie

dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu et de

munitions;

3) «autorisation»: la décision prise au regard des transferts envisagés d’explosifs à l’intérieur de l’Union européenne;

4) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le

fabricant ou l’importateur, qui met un explosif à disposition sur le marché;

5) «évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de

la présente loi relatives à un explosif ont été respectées;

6) «explosifs»: les matières et objets considérés comme des explosifs par les recommandations des Nations unies

relatives au transport des marchandises dangereuses et figurant dans la classe 1 de ces recommandations;

7) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un explosif ou fait concevoir ou fabriquer un

explosif, et qui commercialise cet explosif sous son nom ou sa marque ou l’utilise à ses propres fins;

8) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un explosif

provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;

9) «législation d’harmonisation de l’Union européenne»: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser

les conditions de commercialisation des produits;

10) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un

fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

11) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que l’explosif est conforme aux exigences applicables

énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition;

12) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un explosif destiné à être distribué ou utilisé sur le marché

de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

13) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un explosif sur le marché de l’Union européenne;

14) «munitions»: les projectiles avec ou sans charges propulsives et les munitions à blanc utilisés dans les armes à feu

portatives, dans d’autres armes à feu et dans l’artillerie;

15) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012

du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les

directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,

98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et

abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;

16) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ainsi que toute personne

morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’importation, l’exportation ou le

commerce d’explosifs;

17) «organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la

conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

18) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un explosif qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur

final;

19) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un explosif de la chaîne

d’approvisionnement;

20) «sécurité»: la prévention des accidents et, à défaut, la limitation de leurs effets;

21) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un explosif;

22) «sûreté»: la prévention d’une utilisation à des fins contraires à l’ordre public;

23) «transfert»: tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur de l’Union européenne à l’exclusion des

déplacements réalisés dans un même site.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

– Définitions.

(1) Aux fins de la présente loi, on entend par

1. «accréditation», l’accréditation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008

du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la

surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du

Conseil;

2. «Commissaire», le Commissaire du gouvernement délégué aux affaires maritimes institué par la loi modifiée du

9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;

3. «conventions internationales», les conventions suivantes ainsi que leurs protocoles et codes d’application

obligatoire adoptés sous les auspices de l’Organisation maritime internationale, désignée ci-après sous l’acronyme

«OMI», qui sont entrées en vigueur et prévoient des exigences spécifiques pour l’agrément par l’Etat du pavillon

des équipements destinés à être mis à bord des navires

a) la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Colreg),

b) la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol),

c) la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS);

4. «déclaration UE de conformité», une déclaration du fabricant conformément à l’article 15;

5. «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le

fabricant ou l’importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché;

6. «équipements marins», les équipements entrant dans le champ d’application de la présente loi conformément à

l’article 3;

7. «évaluation de la conformité», le processus effectué par les organismes notifiés, conformément à l’article 14,

visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues par la présente loi;

8. «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements marins ou fait concevoir ou

fabriquer des équipements marins et commercialise ces équipements marins sous son propre nom ou sa propre

marque;

9. «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met sur le marché de

l’Union européenne des équipements marins provenant d’un pays tiers;

10. «instruments internationaux», les conventions internationales, ainsi que les résolutions et circulaires de l’OMI

donnant effet à ces conventions dans leur version actualisée, et les normes d’essai;

11 «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du

fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

12. «marquage «barre à roue» », le symbole visé à l’article 8, tel qu’il est décrit à l’annexe I, ou, selon le cas,

l’étiquette électronique visée à l’article 10;

13. «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un équipement marin sur le marché de l’Union

européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

14. «mise sur le marché», la première mise à disposition d’équipements marins sur le marché de l’Union

européenne;

15. «navire battant pavillon luxembourgeois», un navire inscrit au registre public maritime luxembourgeois créé par

la loi précitée du 9 novembre 1990 et relevant du champ d’application des conventions internationales;

16. «normes d’essai», les normes d’essai relatives aux équipements marins fixées par

a) l’Organisation maritime internationale (OMO),

b) l’Organisation internationale de normalisation (ISO),

c) la Commission électrotechnique internationale (CEI),

d) le Comité européen de normalisation (CEN),

e) le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec),

f) l’Union internationale des télécommunications (UIT),

g) l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI),

h) la Commission européenne, conformément à l’article 8 et à l’article 27, paragraphe 6, de la directive 2014/90/UE

du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la

directive 96/98/CE du Conseil,

i) les autorités réglementaires reconnues par les accords de reconnaissance mutuelle auxquels l’Union

européenne est partie;

17. «opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

18. «organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité,

y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

19. «organisme notifié», un organisme désigné conformément à l’article 16;

20. «organisme agréé», un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen

et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités

à effectuer l’inspection et la visite des navires et autorisé par l’Etat luxembourgeois pour mener des inspections

conformément à la procédure établie par la loi précitée du 9 novembre 1990;

21. «produit», un équipement marin;

22. «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’équipements marins déjà mis à bord de navires battant

pavillon luxembourgeois ou achetés dans l’intention d’être mis à bord de navires battant pavillon luxembourgeois;

23. «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché des équipements marins de la

chaîne d’approvisionnement.

(2) Les autres termes employés dans la présente loi ont la signification donnée par le règlement (CE) n° 765/2008

précité du 9 juillet 2008.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 9

Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Économie,

Crans, le 23 décembre 2016.

Étienne Schneider

Henri

Doc. parl. 7071; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

Loi du 23 décembre 2016 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier – Dispositions générales.

Chapitre Ier – Dispositions générales.

– Champ d’application.

(1) La présente loi couvre les produits suivants

a) les bateaux de plaisance et les bateaux de plaisance partiellement achevés;

b) les véhicules nautiques à moteur et les véhicules nautiques à moteur partiellement achevés;

c) les éléments ou pièces d’équipement énumérés à l’annexe II lorsqu’ils sont mis sur le marché séparément,

ci-après dénommés «éléments ou pièces d’équipement»;

d) les moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des

bateaux;

e) les moteurs de propulsion installés sur ou dans des bateaux et qui sont soumis à une modification importante;

f) les bateaux qui sont soumis à une transformation importante.

(2) La présente loi ne couvre pas les produits suivants

a) en ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à l’annexe I, partie A

i)

les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les

embarcations destinées à l’enseignement de l’aviron, et désignés comme tels par leur fabricant;

ii) les canoës et les kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, les gondoles et les

pédalos;

iii) les planches de surf conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manœuvrées

par une ou plusieurs personnes debout;

iv) les planches de surf;

v)

les originaux de bateaux anciens conçus avant 1950 ainsi que les copies individuelles de ces bateaux

lorsqu’elles sont construites essentiellement avec les matériaux d’origine et sont désignées comme telles

par leur fabricant;

vi) les bateaux expérimentaux à condition qu’ils ne soient pas mis sur le marché;

vii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur

le marché pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau;

viii) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins

commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, indépendamment du nombre de passagers;

ix) les submersibles;

x)

les aéroglisseurs;

xi) les hydroptères;

xii) les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz;

xiii) les véhicules amphibies, c’est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se

déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme;

b) en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions gazeuses énoncées à l’annexe I, partie B

i) les moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur les produits suivants

– les bateaux conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur fabricant,

– les bateaux expérimentaux, pour autant qu’ils ne soient pas mis sur le marché,

– les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins

commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, indépendamment du nombre de passagers,

– les submersibles,

– les aéroglisseurs,

– les hydroptères,

– les véhicules amphibies, c’est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se

déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme;

ii) les originaux, et leurs copies individuelles, d’anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure

à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis au point a), v) ou vii);

iii) les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la

suite, mis sur le marché pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau;

c) en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions sonores énoncées à l’annexe I, partie C

i) l’ensemble des bateaux mentionnés au point b);

ii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur

le marché pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau.

(3) Le fait que le même bateau puisse également être utilisé pour l’affrètement ou pour la formation aux activités

sportives et de loisir ne l’empêche pas d’être couvert par la présente loi lorsqu’il est mis sur le marché à des fins de

loisir.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 portant application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administrati

Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Économie,

Crans, le 23 décembre 2016.

Étienne Schneider

Henri

Doc. parl. 7015; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre 1er – Dispositions générales.

– Libre circulation.

Le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de

la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), ci-après «département de la surveillance du marché» s’abstient

d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché d’explosifs qui satisfont aux exigences de

la présente loi.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

– Champ d’application.

La présente loi s’applique aux équipements mis ou destinés à être mis à bord d’un navire battant pavillon

luxembourgeois et dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par l’administration de l’Etat du

pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l’Union européenne au moment

où les équipements sont installés à son bord.

Chapitre Ier – Dispositions générales.

– Définitions.

Aux fins de la présente loi, on entend par

1° «bateau», tout bateau de plaisance ou véhicule nautique à moteur;

2° «bateau de plaisance», tout bateau de tout type, à l’exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être

utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur de 2,5 à 24 mètres, indépendamment du

moyen de propulsion;

3° «véhicule nautique à moteur», un bateau destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la longueur

de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d’un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa

principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout

ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci;

4° «bateau construit pour une utilisation personnelle», un bateau construit essentiellement par son futur utilisateur

pour son utilisation personnelle;

5° «moteur de propulsion», tout moteur à explosion ou à allumage par compression, à combustion interne, utilisé

directement ou indirectement à des fins de propulsion;

6° «modification importante du moteur de propulsion», la modification d’un moteur de propulsion qui pourrait

éventuellement l’amener à dépasser les limites des émissions précisées à l’annexe I, partie B, ou qui augmente sa

puissance nominale de plus de 15%;

7° «transformation importante du bateau», la transformation d’un bateau qui modifie le mode de propulsion du

bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences

essentielles applicables en matière de sécurité et d’environnement, qui sont définies dans la présente loi, peuvent

ne pas être respectées;

8° «moyen de propulsion», la méthode par laquelle le bateau est propulsé;

9° «famille de moteurs», une classification retenue par le fabricant selon laquelle les moteurs, de par leur conception,

ont les mêmes caractéristiques en termes d’émissions gazeuses ou sonores;

10° «longueur de coque», la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée;

11° «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé

sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

12° «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union européenne;

13° «mise en service», la première utilisation dans l’Union européenne, par son utilisateur final, d’un produit couvert

par la présente loi;

14° «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit

et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;

15° «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un

fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

16° «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met sur le marché de

l’Union européenne un produit provenant d’un pays tiers;

17° «importateur privé», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui, dans le cadre

d’une activité non commerciale, importe dans l’Union européenne un produit d’un pays tiers avec l’intention de

le mettre en service pour son utilisation personnelle;

18° «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le

fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

19° «opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

20° «norme harmonisée», la norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point c), du règlement (UE)

n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne;

21° «accréditation», l’accréditation telle que définie à l’article 2, point 10, du règlement (CE) n° 765/2008 du

Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la

surveillance du marché pour la commercialisation des produits, tel que modifié par la suite;

22° «évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences de la présente loi relatives

à un produit ont été respectées;

23° «organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité,

y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

24° «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur

final;

25° «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne

d’approvisionnement;

26° «surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par le département de la surveillance

du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des

produits et services, désigné ci-après «l’ILNAS» pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences

applicables énoncées par la législation d’harmonisation de l’Union européenne et ne portent pas atteinte à la

santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public;

27° «marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux dispositions

applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition;

28° «législation d’harmonisation de l’Union européenne», toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser

les conditions de commercialisation des produits.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

– Mise à disposition sur le marché.

Les explosifs ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils satisfont aux exigences de la présente loi.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

– Exigences relatives aux équipements marins.

(1) Les équipements marins mis à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois doivent satisfaire aux exigences

de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables à la date à laquelle lesdits

équipements sont mis à bord.

(2) La conformité des équipements marins aux exigences visées au paragraphe 1er est prouvée exclusivement par la

conformité aux normes d’essai et au moyen des procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 14.

(3) Les instruments internationaux s’appliquent, sans préjudice de la procédure de contrôle de la conformité prévue

à l’article 5 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un

comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS).

(4) Les exigences et les normes visées aux paragraphes 1er et 2 sont mises en œuvre d’une manière uniforme et

conformément à l’article 35, paragraphe 2 de la directive 2014/90/UE.

Chapitre Ier – Dispositions générales.

– Exigences essentielles.

(1) Les produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1er, peuvent uniquement être mis à disposition sur le marché

ou mis en service s’ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l’environnement,

dès lors qu’ils sont dûment entretenus et utilisés conformément aux fins prévues, et sous réserve qu’ils satisfassent aux

exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I.

(2) Le département de la surveillance du marché de l’ILNAS, désigné ci-après «le département de la surveillance du

marché» veille à ce que les produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1er, ne soient mis à disposition sur le marché

ou mis en service que s’ils remplissent les critères du paragraphe 1er.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

– Obligations des fabricants.

(1) Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs explosifs sur le marché ou lorsqu’ils les utilisent à leurs propres

fins, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe

II.

(2) Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe III et font mettre en œuvre la procédure

d’évaluation de la conformité applicable visée à l’article 20.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que les explosifs respectent les exigences applicables, les

fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

(3) Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir

de la mise sur le marché de l’explosif.

(4) Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme

à la présente loi. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’explosif

ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la

conformité d’un explosif est déclarée.

(5) Les fabricants s’assurent que les explosifs qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro d’identification unique,

conformément au système d’identification et de traçabilité des explosifs énoncé à l’article 15. Pour les explosifs exclus

de ce système, les fabricants

a) veillent à ce que les explosifs qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un

autre élément permettant leur identification ou, lorsque la petite taille, la forme ou la conception de l’explosif

ne le permettent pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant

l’explosif;

b) indiquent sur l’explosif leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils

peuvent être contactés ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant

l’explosif. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en

lettres latines et chiffres arabes.

(6) Les fabricants veillent à ce que les explosifs qu’ils ont mis sur le marché soient accompagnés d’instructions

et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984

sur le régime des langues. Ces instructions et ces informations de sécurité ainsi que tout étiquetage sont clairs,

compréhensibles et intelligibles.

(7) Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis sur le marché n’est

pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en

conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les fabricants en informent

immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-

conformité et toute mesure corrective adoptée.

(8) Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes

les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la

conformité de l’explosif à la présente loi, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février

1984 ou en anglais. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure

adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis sur le marché.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

– Application.

(1) Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats des navires battant pavillon luxembourgeois, ou lors

de l’apposition d’un visa, ainsi que l’exigent les conventions internationales et la loi précitée du 9 novembre 1990,

l’organisme agréé, qui effectue l’inspection sur base des articles 61 et 65 de la loi précitée du 9 novembre 1990

et mandaté conformément à l’article 23, veille à ce que les équipements marins à bord des navires battant pavillon

luxembourgeois soient conformes aux exigences de la présente loi.

(2) L’organisme agréé est autorisé à prendre les mesures administratives qu’il estime nécessaires afin de garantir

que les équipements marins se trouvant à bord des navires battant pavillon luxembourgeois respectent les exigences

des instruments internationaux applicables aux équipements déjà mis à bord, conformément à la présente loi et à la loi

précitée du 9 novembre 1990.

Chapitre Ier – Dispositions générales.

– Dispositions nationales relatives à la navigation.

La présente loi est sans préjudice des dispositions de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la

navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, de la loi modifiée du 28 juin

1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation et du ou des

règlements grand-ducaux pris en leur exécution, sous réserve que ces dispositions n’obligent pas à modifier des bateaux

qui sont conformes à la présente loi et qu’elles soient justifiées et proportionnées.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

– Mandataires.

(1) Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1er, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à

l’article 5, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.

(2) Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum

autoriser le mandataire

a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la

surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’explosif;

b) sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et

tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’explosif;

c) à coopérer avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue

d’éliminer les risques présentés par les explosifs couverts par le mandat délivré au mandataire.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

– Fonctionnement du marché.

(1) Le département de la surveillance du marché de l’ILNAS, désigné ci-après «le département de la surveillance

du marché» ne fait pas obstacle à la mise sur le marché d’équipements marins dès lors que ces équipements sont

conformes à la présente loi.

(2) Ni le département de la surveillance du marché ni le Commissaire ne font obstacle à la mise à bord d’un navire

battant pavillon luxembourgeois d’équipements marins dès lors que ces équipements sont conformes à la présente loi.

(3) Le Commissaire ne refuse pas de délivrer les certificats internationaux visés à l’article 60 de la loi précitée du

9 novembre 1990 aux navires battant pavillon luxembourgeois ou de renouveler lesdits certificats pour des raisons

relatives aux équipements marins, dès lors que ces équipements sont conformes à la présente loi.

règlements grand-ducaux pris en leur exécution, sous réserve que ces dispositions n’obligent pas à modifier des bateaux qui sont conformes à la présente loi et qu’elles soient justifiées et proportionnées.

– Libre circulation.

(1) Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle ni à la mise à disposition sur le marché ni, sans

préjudice de l’article 5, à la mise en service sur le territoire luxembourgeois de bateaux conformes à la présente loi.

(2) Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle à la mise à disposition sur le marché de bateaux

partiellement achevés lorsque le fabricant ou l’importateur déclare, conformément à l’annexe III, qu’ils sont destinés à

être achevés par d’autres.

(3) Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle ni à la mise à disposition sur le marché ni à la

mise en service d’éléments ou de pièces d’équipement satisfaisant les exigences de la présente loi qui sont destinés à

être incorporés dans des bateaux, conformément à la déclaration UE de conformité du fabricant ou de l’importateur

visée à l’article 15.

(4) Le département de la surveillance du marché ne fait pas obstacle ni à la mise à disposition sur le marché ni à la

mise en service des moteurs de propulsion suivants

a) les moteurs, installés ou non dans des bateaux, qui sont conformes à la présente loi;

b) les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002

complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de directives des C.E. relatives à la

réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues,

adopté selon la procédure spéciale prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction

des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière

économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, qui sont conformes à la phase III A,

à la phase III B ou à la phase IV réglementant les limites d’émission des moteurs à allumage par compression

destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la navigation intérieure, locomotives et autorails

tels que mentionnés à l’annexe I, point 4.1.2, de la directive 97/68/CE du Parlement européen et 23 août 2001

du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions

de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles

non routiers, faisant partie intégrante dudit règlement, qui satisfont aux exigences établies dans la présente loi,

à l’exclusion de celles prévues à l’annexe I, partie B, en matière d’émissions gazeuses;

c) les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon le règlement (CE) n° 595/2009 du

Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs

au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et

l’entretien des véhicules, qui satisfont aux exigences énoncées dans la présente loi, à l’exclusion de celles prévues

à l’annexe I, partie B, en matière d’émissions gazeuses.

L’application des points b) et c) de l’alinéa 1 est soumise à la condition suivante: lorsqu’un moteur est adapté pour

être installé dans un bateau, la personne qui procède à l’adaptation veille à ce que celle-ci soit effectuée en tenant

pleinement compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur afin de s’assurer

que, une fois installé conformément aux instructions d’installation fournies par la personne qui adapte le moteur, celui-ci

continuera de remplir les exigences en matière d’émissions gazeuses fixées par le règlement grand-ducal précité du

30 juillet 2002, adopté selon la procédure spéciale prévue par la loi précitée du 9 août 1971 ou par le règlement (CE)

n° 595/2009 précité du 18 juin 2009, conformément à la déclaration UE de conformité du fabricant du moteur. La

personne qui adapte le moteur déclare, comme prévu à l’article 15, que le moteur continuera de remplir les exigences

en matière d’émissions gazeuses qui figurent dans le règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2002, adopté selon la

procédure spéciale prévue par la loi précitée du 9 août 1971 ou dans le règlement (CE) n° 595/2009 précité du 18 juin

2009, conformément à la déclaration UE de conformité du fabricant du moteur, lorsqu’il est installé conformément aux

instructions d’installation fournies par la personne qui adapte le moteur.

(5) Lors de salons, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, des produits mentionnés à

l’article 2, paragraphe 1er qui ne sont pas conformes à la présente loi peuvent être présentés pour autant qu’une

indication visible spécifie clairement que ces produits ne sont pas conformes à la présente loi et qu’ils ne pourront pas

être mis à disposition ou mis en service dans l’Union européenne avant leur mise en conformité.

Chapitre II – Obligations des opérateurs économiques et des importateurs privés.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

– Obligations des importateurs.

(1) Les importateurs ne mettent sur le marché que des explosifs conformes.

(2) Avant de mettre un explosif sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation

de la conformité visée à l’article 20 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation

technique, que l’explosif porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté

les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 5.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un explosif n’est pas conforme aux exigences

essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II, il ne met cet explosif sur le marché qu’après qu’il a été mis en

conformité. En outre, si l’explosif présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de

la surveillance du marché.

(3) Les importateurs indiquent, sur l’explosif, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse

postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document

accompagnant l’explosif. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(4) Les importateurs veillent à ce que l’explosif soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées

dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.

(5) Les importateurs s’assurent que, tant qu’un explosif est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou

de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II.

(6) Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis sur le marché

n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre

en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les importateurs en

informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur

la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(7) Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’explosif, les importateurs tiennent une copie de

la déclaration UE de conformité à la disposition du département de la surveillance du marché et s’assurent que la

documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

(8) Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes

les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la

conformité d’un explosif, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en

anglais. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue

d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis sur le marché.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

– Transfert d’un navire sous le pavillon luxembourgeois.

(1) Dans le cas d’un navire battant pavillon de pays tiers qui doit être transféré sous le pavillon luxembourgeois,

ce navire est soumis, au cours de son transfert, à une inspection telle que prévue à l’article 61 de la loi précitée du

9 novembre 1990, à l’occasion de laquelle il doit être établi que l’état effectif de ses équipements marins correspond

aux certificats de sécurité dont il est porteur et que lesdits équipements sont soit conformes aux dispositions de la

présente loi et porteurs du marquage «barre à roue», soit équivalents, à la satisfaction de l’organisme agréé, mandaté

conformément à l’article 23, aux équipements marins certifiés conformément à la présente loi.

(2) Lorsque la date d’installation à bord des équipements marins ne peut pas être établie, le Commissaire peut

fixer des exigences d’équivalence satisfaisantes en tenant compte des instruments internationaux applicables et après

consultation du département de la surveillance du marché.

(3) A défaut de porter le marquage «barre à roue» ou d’être jugés équivalents par l’organisme agréé, les équipements

visés doivent être remplacés.

(4) Le Commissaire délivre pour les équipements marins considérés comme équivalents conformément au

présent article, un certificat qui les accompagne à tout moment. Ce certificat contient l’autorisation donnée par l’Etat

luxembourgeois de conserver ces équipements à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles

relatives à leur utilisation.

Chapitre 2 – Marquage «barre à roue».

Chapitre II – Obligations des opérateurs économiques et des importateurs privés.

– Obligation des fabricants.

(1) Lorsqu’ils mettent leurs produits sur le marché, les fabricants s’assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués

conformément aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1er, et à l’annexe I.

(2) Les fabricants établissent la documentation technique exigée conformément à l’article 25 et mettent ou font

mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée aux articles 19 à 22 ainsi qu’à l’article 24.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un produit respecte les exigences applicables, les fabricants

établissent une déclaration UE de conformité telle que visée à l’article 15 et apposent le marquage CE prévu aux articles

17 et 18.

(3) Les fabricants conservent la documentation technique et un exemplaire de la déclaration UE de conformité visée

à l’article 15 pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit.

(4) Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme

à la présente loi. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi

que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d’un produit est déclarée.

Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection

de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition

sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant,

tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

(5) Les fabricants s’assurent que les produits qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot

ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou

pièces d’équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document

accompagnant le produit.

(6) Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent

être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant

le produit. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

(7) Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le

manuel du propriétaire, fournies dans une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des

langues.

(8) Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas

conforme à la présente loi prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le

retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement

le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute

mesure corrective adoptée.

(9) Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les

informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit à la présente loi, dans au

moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, ou en anglais. Ils coopèrent, à sa demande,

avec le département de la surveillance du marché, à l’adoption de toute mesure prise en vue d’éliminer les risques

présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

– Obligations des distributeurs.

(1) Lorsqu’ils mettent un explosif à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en

ce qui concerne les exigences de la présente loi.

(2) Avant de mettre un explosif à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE,

qu’il est accompagné des documents requis et d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une

des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, et que le fabricant et l’importateur ont respecté les

exigences énoncées respectivement à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un explosif n’est pas conforme aux exigences

essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II, il ne met cet explosif à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis

en conformité. En outre, si l’explosif présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi

que le département de la surveillance du marché.

(3) Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un explosif est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou

de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II.

(4) Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis à disposition sur le

marché n’est pas conforme à la présente loi s’assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le

mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les distributeurs

en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment,

sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(5) Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes

les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la

conformité d’un explosif. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure

adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Chapitre 2 – Marquage «barre à roue».

– Marquage «barre à roue».

(1) Le marquage «barre à roue» est apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences de la

présente loi a été démontrée selon les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

(2) Le marquage «barre à roue» n’est apposé sur aucun autre produit.

(3) Le graphisme du marquage «barre à roue» à utiliser est indiqué à l’annexe I.

(4) L’utilisation du marquage «barre à roue» est soumise aux principes généraux définis à l’article 30, paragraphes 1er

et 3 à 6, du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008, toute référence au marquage CE s’entendant comme

une référence au marquage «barre à roue».

Chapitre II – Obligations des opérateurs économiques et des importateurs privés.

– Mandataires.

(1) Un fabricant peut désigner un mandataire par mandat écrit.

Les obligations prévues à l’article 7, paragraphe 1er, et l’obligation d’établir la documentation technique ne sont pas

confiées au mandataire.

(2) Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum

le mandataire

a) à tenir un exemplaire de la déclaration UE de conformité visée à l’article 15 et de la documentation technique à

la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du

produit;

b) sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et

tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;

c) à coopérer avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, concernant toute mesure adoptée

en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par le mandat.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

– Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux

distributeurs.

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente loi et il est

soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 5 lorsqu’il met un explosif sur le marché sous son

nom ou sa marque, ou modifie un explosif déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente loi

peut en être affectée.

Chapitre 2 – Marquage «barre à roue».

– Règles et conditions d’apposition du marquage «barre à roue».

(1) Le marquage «barre à roue» est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque

signalétique et, le cas échéant, incorporé dans le logiciel correspondant. Lorsque la nature du produit ne permet pas ou

ne justifie pas le marquage sur le produit, celui-ci est apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement.

(2) Le marquage «barre à roue» est apposé à la fin de la phase de production.

(3) Le marquage «barre à roue» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque cet organisme

intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que de l’année au cours de laquelle le marquage a été apposé.

(4) Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme notifié lui-même ou, sur instruction

de celui-ci, par le fabricant ou le mandataire du fabricant.

Chapitre II – Obligations des opérateurs économiques et des importateurs privés.

– Obligations des importateurs.

(1) Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits conformes.

(2) Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure d’évaluation de la conformité

appropriée a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent également que le fabricant a établi la documentation technique,

que le produit porte le marquage CE visé à l’article 17 et qu’il est accompagné des documents requis conformément à

l’article 15 ainsi qu’à l’annexe I, partie A, point 2.5, à l’annexe I, partie B, point 4, et à l’annexe I, partie C, point 2, et

que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme aux exigences

énoncées à l’article 4, paragraphe 1er, et à l’annexe I, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n’a

pas été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, l’importateur en informe le fabricant et le

département de la surveillance du marché.

(3) Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent

être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, dans le cas d’éléments ou de pièces d’équipement, sur

son emballage ou dans un document accompagnant le produit.

(4) Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le

manuel du propriétaire, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.

(5) Les importateurs s’assurent que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de

transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1er, et à l’annexe I.

(6) Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques que présente un produit, les importateurs

effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les

produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de

produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de ce suivi.

(7) Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché

n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre

en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en

informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur

la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(8) Pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent un exemplaire de la

déclaration UE de conformité visée à l’article 15 à la disposition du département de la surveillance du marché et

s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ce dernier, sur demande.

(9) Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes

les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une des trois

langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, ou en anglais. À la demande du département de la surveillance

du marché, ils coopèrent, avec lui, concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des

produits qu’ils ont mis sur le marché.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

– Identification des opérateurs économiques.

Sur demande du département de la surveillance du marché, les opérateurs économiques identifient pour les explosifs

non couverts par le système énoncé à l’article 15

a) tout opérateur économique qui leur a fourni un explosif;

b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un explosif.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant

dix ans à compter de la date à laquelle l’explosif leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils

ont fourni l’explosif.

Chapitre 3 – Dispositions relatives à la sécurité.

Chapitre 2 – Marquage «barre à roue».

– Etiquette électronique.

(1) Afin de faciliter la surveillance du marché et de prévenir la contrefaçon des équipements marins visés au

paragraphe 2, les fabricants peuvent utiliser une forme appropriée et fiable d’étiquette électronique pour remplacer ou

compléter le marquage «barre à roue». Les articles 8 et 9 s’appliquent alors mutatis mutandis, le cas échéant.

(2) Les équipements marins pouvant bénéficier d’un étiquetage électronique sont désignés par actes délégués

conformément à l’article 37 de la directive 2014/90/UE.

(3) Pour l’équipement désigné conformément au paragraphe 2, le marquage «barre à roue» peut, dans un délai de

trois ans à compter de la date d’adoption des critères techniques applicables, être complété par une forme appropriée

et fiable d’étiquette électronique.

(4) Pour l’équipement désigné conformément au paragraphe 2, le marquage «barre à roue» peut, dans un délai de

cinq ans à compter de la date d’adoption des critères techniques applicables, être remplacé par une forme appropriée

et fiable d’étiquette électronique.

Chapitre 3 – Obligations des opérateurs économiques.

Chapitre II – Obligations des opérateurs économiques et des importateurs privés.

– Obligations des distributeurs.

(1) Lorsqu’ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise pour

respecter les exigences de la présente loi.

(2) Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE visé

à l’article 17, qu’il est accompagné des documents requis à l’article 7, paragraphe 7, à l’article 15, à l’annexe I, partie A,

point 2.5, à l’annexe I, partie B, point 4, et à l’annexe I, partie C, point 2, ainsi que d’instructions et d’informations de

sécurité fournies dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 et que le fabricant

et l’importateur ont respecté les exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 5 et 6, et à l’article 9, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme aux exigences

énoncées à l’article 4, paragraphe 1er, et à l’annexe I, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché tant qu’il n’a

pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le

fabricant ou l’importateur ainsi que le département de la surveillance du marché.

(3) Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de

transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1er, et à l’annexe I.

(4) Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le

marché n’est pas conforme à la présente loi veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le

mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs

en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment,

sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(5) Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes

les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. À la demande du

département de la surveillance du marché, ils coopèrent, avec lui, concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer

les risques présentés par des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Chapitre 3 – Dispositions relatives à la sécurité.

– Transferts d’explosifs.

(1) Les explosifs ne peuvent être transférés que conformément aux paragraphes 2 à 8.

(2) Pour pouvoir réaliser le transfert des explosifs à destination ou à l’intérieur du territoire national, le destinataire

doit obtenir une autorisation de l’Inspection du travail et des mines, ci-après «ITM». L’ITM vérifie que le destinataire est

légalement habilité à acquérir des explosifs et qu’il détient les licences ou autorisations nécessaires. Le transit d’explosifs

via le territoire national est notifié par l’opérateur économique responsable du transfert à l’ITM, dont l’approbation

est requise.

(3) Au cas où l’ITM considère qu’il existe un problème concernant la vérification de l’habilitation à l’acquisition qui

est visée au paragraphe 2, l’ITM transmet les informations disponibles à ce sujet à la Commission européenne.

(4) Si l’ITM autorise le transfert, elle délivre au destinataire un document matérialisant l’autorisation de transfert

comportant toutes les informations énoncées au paragraphe 5. Ce document accompagne les explosifs jusqu’au point

prévu de destination des explosifs. Il est présenté à toute réquisition de l’ITM ou de l’Administration des douanes

et accises. Une copie de ce document est conservée par le destinataire qui, sur demande, la présente à l’ITM,

respectivement à l’Administration des douanes et accises.

(5) Lorsque les transferts d’explosifs nécessitent des contrôles spécifiques permettant de déterminer si ces transferts

répondent à des exigences particulières de sûreté sur le territoire ou une partie du territoire national, les informations

mentionnées ci-après sont fournies préalablement au transfert par le destinataire à l’ITM

a) le nom et l’adresse des opérateurs économiques concernés;

b) le nombre et la quantité d’explosifs transférés;

c) une description complète des explosifs en question, ainsi que les moyens d’identification, y compris le numéro

d’identification des Nations unies;

d) les informations relatives au respect des conditions de mise sur le marché, lorsqu’il y a mise sur le marché;

e) le mode de transfert et l’itinéraire;

f) les dates prévues de départ et d’arrivée;

g) au besoin, les points de passage précis à l’entrée et à la sortie du territoire national.

Les informations visées à l’alinéa 1, point a), doivent être suffisamment détaillées pour permettre à l’ITM de contacter

les opérateurs économiques et d’établir que les opérateurs économiques concernés sont habilités à réceptionner

l’envoi.

L’ITM examine les conditions dans lesquelles le transfert peut avoir lieu, notamment au regard des exigences

particulières de sûreté. Dans le cas où les exigences particulières de sûreté sont satisfaites, le transfert est autorisé.

(6) Lorsque l’ITM considère que les exigences particulières de sûreté visées aux paragraphes 4 et 5 ne sont pas

requises, le transfert d’explosifs sur le territoire ou une partie du territoire national peut être effectué sans la fourniture

préalable des informations indiquées au paragraphe 5. L’ITM délivre alors une autorisation de transfert valable pour une

durée déterminée, qui est susceptible d’être à tout moment suspendue ou retirée sur décision motivée. Le document

visé au paragraphe 4, qui accompagne les explosifs jusqu’au lieu de destination, fait alors mention uniquement de cette

autorisation.

(7) Sans préjudice des contrôles normaux que l’autorité compétente de l’Etat membre de l’Union européenne de

départ exerce sur son territoire, les destinataires et les opérateurs économiques concernés transmettent à l’ITM, sur

sa demande, toute information utile dont ils disposent au sujet des transferts d’explosifs.

(8) Aucun opérateur économique ne peut réaliser le transfert des explosifs si le destinataire n’a pas obtenu les

autorisations nécessaires à cet effet conformément aux paragraphes 2, 4, 5 et 6.

Chapitre 3 – Obligations des opérateurs économiques.

– Obligations des fabricants.

(1) En apposant le marquage «barre à roue», les fabricants garantissent que les équipements marins sur lesquels

celui-ci a été apposé ont été conçus et fabriqués dans le respect des spécifications techniques et des normes mises en

œuvre conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE et remplissent les obligations prévues aux

paragraphes 2 à 9 du présent article.

(2) Les fabricants rédigent la documentation technique et font mettre en œuvre les procédures d’évaluation de la

conformité applicables visées à l’article 14. La documentation technique contient l’ensemble des données et précisions

pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences visées à

l’article 4. La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l’évaluation de

la conformité peuvent être bien compris.

(3) Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure d’évaluation de la conformité applicable, que les équipements

marins respectent les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité selon l’article

15 et apposent le marquage «barre à roue» prévu aux articles 8 et 9.

(4) Les fabricants conservent la documentation technique requise au paragraphe 2 et un exemplaire de la déclaration

UE de conformité visée à l’article 15 pendant une période d’au moins dix ans à partir de l’apposition du marquage «barre

à roue», sans pouvoir être inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.

(5) Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme

à la présente loi. Il est dûment tenu compte des modifications de conception ou des caractéristiques des équipements

marins ainsi que des modifications des exigences des instruments internationaux visées à l’article 4 régissant la

déclaration de conformité des équipements marins. S’il y a lieu, comme prévu à l’annexe II, les fabricants font procéder

à une nouvelle évaluation de la conformité.

(6) Les fabricants s’assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément

permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises

figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.

(7) Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document

accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à

laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

(8) Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et de toutes les informations nécessaires,

aisément compréhensibles par les utilisateurs, pour que le produit puisse être installé à bord en toute sécurité et être

utilisé sans risque, y compris les limites d’utilisation éventuelles, ainsi que de toute autre documentation requise par les

instruments internationaux ou les normes d’essai.

(9) Les fabricants, qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit auquel ils ont apposé le marquage

«barre à roue» n’est pas conforme aux exigences applicables en matière de conception, de construction et de

performance et aux normes d’essai mises en œuvre conformément à l’article 35, paragraphes 2 et 3, de la directive

2014/90/UE, prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou

le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le

département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute

mesure corrective adoptée.

(10) Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent sans délai

toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit à la présente loi,

dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en anglais,

lui permettent d’accéder à leurs locaux aux fins de la surveillance du marché prévue à l’article 19 du règlement (CE)

n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008 et fournissent des échantillons ou donnent accès à des échantillons conformément

à l’article 23, paragraphe 4. Ils coopèrent, à sa demande, avec le département de surveillance du marché, à toute mesure

adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.

Chapitre II – Obligations des opérateurs économiques et des importateurs privés.

– Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux

distributeurs.

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente loi et est soumis aux

obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 7 lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom

ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences

de la présente loi peut en être affectée.

Chapitre 3 – Dispositions relatives à la sécurité.

– Transferts de munitions.

(1) Les munitions ne peuvent être transférées d’un Etat membre de l’Union européenne à un autre que selon la

procédure prévue aux paragraphes 2 à 5. Ces paragraphes s’appliquent également dans le cas de transfert de munitions

résultant d’une vente par correspondance.

Toutefois, par dérogation à l’alinéa 1 du présent paragraphe, les titulaires d’une autorisation de transfert d’armes à

feu, délivrée en vertu de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et ses règlements d’exécution, sont

de plein droit autorisés, de par cette autorisation, à transférer avec la ou les armes autorisées 250 pièces de munitions

par calibre. La présente dérogation ne s’applique qu’aux transferts

a) effectués à titre privé, à l’exclusion de tous transferts commerciaux et industriels, et

b) comportant des pièces de munitions finies et entièrement fabriquées par l’assemblage définitif de la douille, de

l’amorce, de la charge explosive et du projectile, à l’exclusion de transferts portant sur des éléments détachés.

(2) En ce qui concerne les transferts de munitions vers un autre Etat membre de l’Union européenne, l’intéressé

communique avant toute expédition au ministre ayant la Justice dans ses attributions

a) le nom et l’adresse du vendeur ou cédant et de l’acheteur ou acquéreur et, le cas échéant, du propriétaire;

b) l’adresse de l’endroit vers lequel ces munitions seront envoyées ou transportées;

c) le nombre de munitions faisant partie de l’envoi ou du transport;

d) les données permettant l’identification de ces munitions et, en outre, l’indication du fait qu’elles ont fait l’objet

d’un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque

des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives;

e) le moyen de transfert;

f) la date de départ et la date estimée d’arrivée.

Les informations visées à l’alinéa 1, points e) et f), ne doivent pas être communiquées en cas de transfert entre

armuriers. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions examine les conditions dans lesquelles le transfert aura lieu,

notamment au regard de la sûreté. Si le ministre ayant la Justice dans ses attributions autorise ce transfert, il délivre un

permis qui reprend toutes les mentions visées à l’alinéa 1. Ce permis accompagne les munitions jusqu’à leur destination.

Il est présenté à toute réquisition des autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne.

(3) Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut octroyer à des armuriers le droit d’effectuer des transferts

de munitions à partir du territoire national vers un armurier établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne

sans autorisation préalable au sens du paragraphe 2. Il délivre à cet effet un agrément valable pour une période de

trois ans et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée. Un document faisant référence

à cet agrément accompagne les munitions jusqu’à leur destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités

compétentes des Etats membres de l’Union européenne.

Avant la réalisation du transfert, les armuriers communiquent au ministre ayant la Justice dans ses attributions tous

les renseignements mentionnés au paragraphe 2, alinéa 1.

(4) Le ministre ayant la Justice dans ses attributions communique aux autorités compétentes des autres Etats

membres de l’Union européenne une liste des munitions pour lesquelles l’autorisation de transfert vers le territoire

national peut être donnée sans accord préalable.

Ces listes de munitions sont communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer des

munitions sans autorisation préalable conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.

(5) Le ministre ayant la Justice dans ses attributions transmet toute information utile dont il dispose au sujet des

transferts définitifs de munitions à l’autorité compétente de l’Etat membre de l’Union européenne vers le territoire

duquel ces transferts sont effectués.

Les informations que le ministre ayant la Justice dans ses attributions reçoit conformément aux paragraphes 2 et 3

sont communiquées, au plus tard lors du transfert, à l’autorité compétente de l’Etat membre de l’Union européenne de

destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert, aux autorités compétentes des Etats membres de l’Union

européenne de transit.

Chapitre 3 – Obligations des opérateurs économiques.

– Mandataires.

(1) Un fabricant, qui n’est pas établi sur le territoire d’au moins un Etat membre de l’Union européenne, désigne, par

un mandat écrit, un mandataire pour l’Union européenne et précise dans le mandat le nom du mandataire et l’adresse

à laquelle celui-ci peut être contacté.

(2) Les obligations prévues à l’article 11, paragraphe 1er, et l’établissement de la documentation technique ne peuvent

pas être confiées au mandataire.

(3) Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum

le mandataire

a. à tenir un exemplaire de la déclaration UE de conformité visée à l’article 15 et la documentation technique à la

disposition du département de la surveillance du marché pendant une période d’au moins dix ans après l’apposition

du marquage «barre à roue», et sans pouvoir être inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins

concernés;

b. sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et

tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;

c. à coopérer, à sa demande, avec le département de la surveillance du marché, à toute mesure adoptée en vue

d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.

Chapitre II – Obligations des opérateurs économiques et des importateurs privés.

– Obligations des importateurs privés.

(1) Si le fabricant n’assume pas les responsabilités relatives à la conformité du produit avec la présente loi, un

importateur privé, avant de mettre le produit en service, s’assure qu’il a été conçu et fabriqué conformément aux

exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1er, et à l’annexe I et est tenu de remplir ou de faire remplir les obligations

du fabricant énoncées à l’article 7, paragraphes 2, 3, 7 et 9.

(2) Si la documentation technique requise n’est pas disponible auprès du fabricant, l’importateur privé la fait établir

en recourant à une expertise appropriée.

(3) L’importateur privé s’assure que le nom et l’adresse de l’organisme notifié qui a effectué l’évaluation de la

conformité du produit figurent sur le produit.

Chapitre 3 – Dispositions relatives à la sécurité.

– Dérogations pour raisons de sûreté.

En cas de menaces graves ou d’atteintes à la sûreté publique en raison de la détention ou de l’emploi illicites

d’explosifs ou de munitions relevant de la présente loi, l’ITM, respectivement le ministre ayant la Justice dans ses

attributions, chacun dans le domaine de ses compétences respectives, peut, par dérogation à l’article 11, paragraphes

2, 4, 5 et 6 et à l’article 12, prendre toute mesure nécessaire en matière de transfert d’explosifs ou de munitions afin

de prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

Les mesures visées à l’alinéa 1 respectent le principe de proportionnalité. Elles ne constituent ni un moyen de

discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres de l’Union européenne.

L’ITM, respectivement le ministre ayant la Justice dans ses attributions, chacun dans le domaine de ses compétences

respectives, notifie de telles mesures prises à la Commission européenne.

Chapitre 3 – Obligations des opérateurs économiques.

– Autres opérateurs économiques.

(1) Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils

peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document

accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.

(2) Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs et les distributeurs lui

communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit,

dans une des trois langues désignées par la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. A la demande du département

de la surveillance du marché, ils coopèrent avec lui, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par

des produits qu’ils ont mis sur le marché.

(3) Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente loi et est soumis aux

obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 11 lorsqu’il met des équipements marins sur le marché ou à bord

d’un navire battant pavillon luxembourgeois sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie des équipements

marins déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.

(4) Pendant une période d’au moins dix ans après l’apposition du marquage «barre à roue», et sans pouvoir être

inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés, les opérateurs économiques indiquent, sur

demande, au département de la surveillance du marché, le nom

a. de tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;

b. de tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.

Chapitre 4 – Evaluation de la conformité et notification des organismes d’évaluation de la

conformité.

Chapitre II – Obligations des opérateurs économiques et des importateurs privés.

– Identification des opérateurs économiques.

(1) Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l’intention du département de la surveillance du marché

a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;

b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant

dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle

ils ont fourni le produit.

(2) Sur demande, les importateurs privés identifient l’opérateur économique qui leur a fourni le produit à l’intention

des autorités de surveillance du marché.

Les importateurs privés doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant une

durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.

Chapitre III – Conformité du produit.

Chapitre 3 – Dispositions relatives à la sécurité.

– Échange d’informations.

(1) L’ITM, respectivement le ministre ayant la Justice dans ses attributions, chacun dans le domaine de ses

compétences respectives, établit des réseaux d’échange d’informations pour la mise en œuvre des articles 11 et 12. Ils

indiquent aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne et à la Commission européenne

les autorités nationales qui sont chargées de transmettre ou de recevoir des informations et d’appliquer les formalités

visées auxdits articles.

L’ITM tient à la disposition des autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne et de la

Commission européenne des informations mises à jour concernant les opérateurs économiques qui possèdent une

licence ou une autorisation visée à l’article 16.

(2) Aux fins de la mise en œuvre de la présente loi, les exigences du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif

à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et

la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole, notamment celles

relatives à la confidentialité, s’appliquent mutatis mutandis.

Chapitre 4 – Evaluation de la conformité et notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Procédures d’évaluation de la conformité.

(1) Les procédures d’évaluation de la conformité sont définies à l’annexe II.

(2) Le fabricant ou le mandataire de celui-ci fait procéder à l’évaluation de la conformité, par l’intermédiaire d’un

organisme notifié, pour un équipement marin donné, en recourant à l’une des possibilités proposées au moyen d’actes

d’exécution, selon l’une des procédures suivantes

a. lorsque l’examen CE de type (module B) est prévu, préalablement à la mise sur le marché, tous les équipements

marins sont soumis

− à l’assurance de la qualité de la production (module D); ou

− à l’assurance de la qualité du produit (module E); ou

− à la vérification du produit (module F);

b. au cas où des équipements marins sont produits à la pièce ou en petites quantités et non en série ou en masse,

la procédure d’évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l’unité (module G).

(3) Une liste des équipements marins approuvés et des demandes retirées ou refusées est tenue à jour et peut être

communiquée aux parties intéressées.

Chapitre III – Conformité du produit.

– Présomption de conformité.

Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références

ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles visées

à l’article 4, paragraphe 1er, et à l’annexe I couvertes par ces normes ou parties de normes.

Chapitre 3 – Dispositions relatives à la sécurité.

– Identification et traçabilité des explosifs.

(1) Les opérateurs économiques se conforment à un système d’identification unique et de traçabilité des explosifs

qui tient compte de leur taille, forme ou conception, sauf lorsqu’il n’est pas nécessaire d’apposer un identifiant unique

sur l’explosif en raison de son faible niveau de risque, basé sur ses caractéristiques et des facteurs tels que son faible

effet détonant, son utilisation et le faible risque qu’il présente pour la sûreté en raison des faibles effets potentiels d’une

utilisation détournée.

Le système ne s’applique pas aux explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour

déchargement direct dans le trou de mine, ni aux explosifs fabriqués sur les sites d’utilisation et qui sont chargés

directement après avoir été fabriqués (production sur site).

(2) Ce système prévoit la collecte et la conservation de données, y compris, le cas échéant, sous forme électronique,

permettant l’identification unique et la traçabilité des explosifs ainsi que l’apposition d’un identifiant unique sur l’explosif

et/ou son emballage permettant d’accéder à ces données. Ces données se rapportent à l’identification unique de

l’explosif, y compris son emplacement lorsqu’il est en la possession d’opérateurs économiques et l’identité de ces

opérateurs économiques.

(3) Les données visées au paragraphe 2 sont testées à intervalles réguliers et protégées contre tout dommage

ou destruction accidentels ou délibérés. Ces données sont conservées pendant dix ans à compter de la transaction

ou, lorsque les explosifs ont été utilisés ou éliminés, dix ans à partir de leur utilisation ou élimination, même lorsque

l’opérateur économique n’exerce plus ses activités. Elles sont immédiatement disponibles à la demande du département

de la surveillance du marché ou de l’ITM.

Chapitre 4 – Evaluation de la conformité et notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Déclaration UE de conformité.

(1) La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences énoncées à l’article 4 a été démontré.

(2) La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE

du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation

des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil. Elle contient les éléments précisés dans les modules

correspondants définis à l’annexe II de la directive 2014/90/UE et est mise à jour en permanence.

(3) En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité et les obligations visées à

l’article 11, paragraphe 1er.

(4) Lorsque des équipements marins sont mis à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois, une copie de la

déclaration UE de conformité relative aux équipements concernés est fournie au navire et est conservée à bord jusqu’à

ce que lesdits équipements soient retirés du navire. Elle est traduite par le fabricant en anglais, si elle n’est pas établie

dans cette langue.

(5) Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie à l’organisme notifié ou aux organismes qui ont exécuté

les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

Chapitre III – Conformité du produit.

– Déclaration UE de conformité et déclaration conformément à l’annexe III.

(1) La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l’article 4, paragraphe 1er, et à

l’annexe I ou de celles visées à l’article 6, paragraphe 4, points b) ou c), a été démontré.

(2) La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV, contient les éléments précisés

dans les modules correspondants présentés à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du

Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits ainsi qu’à l’annexe V de

la présente loi et est mise à jour en continu. Elle est rédigée dans au moins une des trois langues désignées dans la loi

précitée du 24 février 1984, ou en anglais.

(3) En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant, l’importateur privé ou la personne qui adapte les

moteurs visés à l’article 6, paragraphe 4, points b) et c), assume la responsabilité de la conformité du produit.

(4) La déclaration UE de conformité visée au paragraphe 3 accompagne les produits ci-après lorsqu’ils sont mis à

disposition sur le marché ou mis en service

a) les bateaux;

b) les éléments ou pièces d’équipement lorsqu’ils sont mis sur le marché séparément;

c) les moteurs de propulsion.

(5) La déclaration du fabricant ou de l’importateur figurant à l’annexe III pour les bateaux partiellement achevés

comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne les bateaux partiellement achevés. Elle est fournie

dans une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, ou en anglais.

Chapitre 3 – Dispositions relatives à la sécurité.

– Licence ou autorisation.

Les opérateurs économiques possèdent une licence ou une autorisation en vue de la fabrication, du stockage, de

l’utilisation, de l’importation, de l’exportation, du transfert ou du commerce d’explosifs.

L’alinéa 1 ne s’applique pas au personnel salarié des opérateurs économiques qui possèdent une licence ou une

autorisation.

Chapitre 4 – Evaluation de la conformité et notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

(1) Conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014, l’Office luxembourgeois d’accréditation et

de surveillance, ci-après désigné sous l’acronyme «OLAS», notifie, au moyen du système d’information mis à leur

disposition par la Commission européenne à cette fin, les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de

la conformité dans le cadre de la présente loi, à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres

Etats membres de l’Union européenne.

(2) Les organismes notifiés respectent les exigences de l’annexe III.

Chapitre III – Conformité du produit.

– Principes généraux du marquage CE.

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 précité

du 9 juillet 2008.

Chapitre 3 – Dispositions relatives à la sécurité.

– Licence ou autorisation pour les activités de fabrication.

Lorsqu’une autorisation est délivrée afin de permettre d’exercer une activité de fabrication d’explosifs, l’ITM

contrôle en particulier la capacité des responsables à assurer le respect des engagements techniques qu’ils prennent.

Chapitre 4 – Evaluation de la conformité et notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Autorité notifiante.

(1) L’OLAS est l’autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à

l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés,

y compris le respect de l’article 19.

(2) En application de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi précitée du 4 juillet 2014, l’OLAS contrôle au

minimum tous les deux ans les organismes notifiés.

(3) L’OLAS se conforme aux exigences de l’annexe V.

Chapitre III – Conformité du produit.

– Produits soumis au marquage CE.

(1) Les produits ci-après sont soumis au marquage CE lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en

service

a) les bateaux;

b) les éléments ou pièces d’équipement;

c) les moteurs de propulsion.

(2) Les produits visés au paragraphe 1er portant le marquage CE sont présumés conformes à la présente loi.

Chapitre 3 – Dispositions relatives à la sécurité.

– Saisies d’explosifs ou de munitions.

S’il existe des preuves suffisantes que des produits entrant dans le champ d’application de la présente loi font l’objet

d’une acquisition, d’un usage ou d’un trafic illicites, ces produits peuvent être saisis conformément aux dispositions du

Code d’instruction criminelle y afférentes.

Chapitre 4 – Conformité de l’explosif.

Chapitre 4 – Evaluation de la conformité et notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Obligation d’information de l’autorité notifiante.

(1) L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des

organismes d’évaluation de la conformité et le contrôle des organismes notifiés ainsi que de toute modification en la

matière.

(2) L’OLAS communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la

notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.

Chapitre III – Conformité du produit.

– Règles et conditions d’apposition du marquage CE.

(1) Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits visés à l’article 17, paragraphe 1er.

En ce qui concerne les éléments ou pièces d’équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne permet pas ou

ne justifie pas le marquage sur le produit, celui-ci est apposé sur l’emballage et sur les documents accompagnant le

produit. Dans le cas d’un bateau, le marquage CE est apposé sur la plaque du constructeur, séparément du numéro

d’identification du bateau. Dans le cas d’un moteur de propulsion, le marquage CE est apposé sur le moteur.

(2) Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Le marquage CE

peut être suivi d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

Chapitre IV – Évaluation de la conformité.

Chapitre 4 – Conformité de l’explosif.

– Présomption de conformité des explosifs.

Les explosifs conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont

été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité

qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l’annexe II.

Chapitre 4 – Evaluation de la conformité et notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.

(1) Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou

qu’il a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’annexe III et

en informe l’OLAS.

(2) Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des

filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

(3) Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

(4) Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des

qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de la présente loi.

Chapitre IV – Évaluation de la conformité.

– Procédures d’évaluation de la conformité applicables.

(1) Le fabricant applique les procédures énoncées dans les modules visés aux articles 20, 21 et 22 avant de mettre

sur le marché des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1er.

(2) L’importateur privé applique la procédure visée à l’article 23 avant de mettre en service un produit visé à l’article 2,

paragraphe 1er, si le fabricant n’a pas effectué l’évaluation de la conformité du produit concerné.

(3) Toute personne qui met sur le marché ou qui met en service un moteur de propulsion ou un bateau après une

modification ou une transformation importante dudit moteur ou bateau, ou toute personne qui modifie la destination

d’un bateau non couvert par la présente loi de façon à le faire entrer dans son champ d’application, applique la

procédure visée à l’article 23 avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit.

(4) Toute personne qui met sur le marché un bateau construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la

période de cinq ans prévue à l’article 2, paragraphe 2, point a) vii), applique la procédure visée à l’article 23 avant de

mettre le produit sur le marché.

Chapitre 4 – Conformité de l’explosif.

– Procédures d’évaluation de la conformité.

En vue de l’évaluation de la conformité des explosifs, le fabricant suit l’une des procédures suivantes visées à

l’annexe III

a) l’examen UE de type (module B) et, au choix du fabricant, l’une des procédures suivantes

i. la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit

à des intervalles aléatoires (module C2);

ii. la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production (module D);

iii. la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit (module E);

iv. la conformité au type sur la base de la vérification du produit (module F);

b) la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G).

Chapitre 4 – Evaluation de la conformité et notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Restriction, suspension et retrait d’une notification.

(1) Lorsque l’OLAS a établi ou a été informé qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences prévues à

l’annexe III, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations en vertu de la présente loi, il soumet la notification à des

restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard de ces exigences

ou de ces obligations conformément à l’article 7, paragraphe 2, dernier alinéa de la loi précitée du 4 juillet 2014. Il en

informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union

européenne, au moyen du système d’information mis à disposition par la Commission européenne à cette fin.

(2) En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses

activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités

par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du

marché compétentes qui en font la demande.

modification ou une transformation importante dudit moteur ou bateau, ou toute personne qui modifie la destination d’un bateau non couvert par la présente loi de façon à le faire entrer dans son champ d’application, applique la procédure visée à l’article 23 avant de procéder à la mise sur le marché

– Conception et construction.

(1) En ce qui concerne la conception et la construction des bateaux de plaisance, les procédures ci-après, énoncées

à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008, s’appliquent

a) pour les catégories de conception A et B visées à l’annexe I, partie A, point 1

i) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à

12 mètres, l’un quelconque des modules suivants

– module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit),

– module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,

– module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),

– module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

ii) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l’un quelconque

des modules suivants

– module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,

– module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),

– module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

b) pour la catégorie de conception C visée à l’annexe I, partie A, point 1

i) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à

12 mètres, l’un quelconque des modules suivants

– lorsque les normes harmonisées correspondant à l’annexe I, partie A, points 3.2 et 3.3, ont été respectées

module A (contrôle interne de la fabrication), module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais

supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G

(conformité sur la base de la vérification à l’unité) ou module H (conformité sur la base de l’assurance

complète de la qualité),

– lorsque les normes harmonisées correspondant à l’annexe I, partie A, points 3.2 et 3.3, n’ont pas été

respectées: module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B

(examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la

vérification à l’unité) ou module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

ii) pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l’un quelconque

des modules suivants

– module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,

– module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),

– module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

c) pour la catégorie de conception D visée à l’annexe I, partie A, point 1

pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, l’un quelconque

des modules suivants

– module A (contrôle interne de la fabrication),

– module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit),

– module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F,

– module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité),

– module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).

(2) En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques à moteur, l’une quelconque des

procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008 s’applique

a) module A (contrôle interne de la fabrication);

b) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);

c) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;

d) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);

e) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).

(3) En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces d’équipement, l’une quelconque des

procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008, s’applique

a) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;

b) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);

c) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).

Chapitre 4 – Conformité de l’explosif.

– Déclaration UE de conformité.

(1) La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe

II a été démontré.

(2) La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV, contient les éléments précisés

dans les modules correspondants présentés à l’annexe III et est mise à jour en continu. Elle est rédigée dans au moins

une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais.

(3) Lorsqu’un explosif relève de plusieurs actes de l’Union européenne imposant l’établissement d’une déclaration UE

de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. Cette déclaration

mentionne les titres des actes de l’Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication.

(4) En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’explosif

aux exigences prévues par la présente loi.

Chapitre 4 – Evaluation de la conformité et notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Obligations opérationnelles des organismes notifiés.

(1) Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité ou font procéder à celles-ci dans le respect des

procédures prévues à l’article 14.

(2) Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences figurant à l’article 11 n’ont pas été respectées par un

fabricant, il demande à celui-ci de prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de

certificat de conformité.

(3) Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat de conformité, un

organisme notifié constate qu’un produit n’est plus conforme, il demande au fabricant de prendre immédiatement les

mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité si nécessaire.

(4) Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le

certificat de conformité à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

modification ou une transformation importante dudit moteur ou bateau, ou toute personne qui modifie la destination d’un bateau non couvert par la présente loi de façon à le faire entrer dans son champ d’application, applique la procédure visée à l’article 23 avant de procéder à la mise sur le marché

– Émissions gazeuses.

En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés à l’article 2, paragraphe 1er, points d) et e), le

fabricant du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée

du 9 juillet 2008

a) lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée, l’un quelconque des modules suivants

i) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;

ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);

iii) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

b) lorsque les essais ne sont pas effectués à l’aide de la norme harmonisée, l’un quelconque des modules suivants

i) module B (examen UE de type) complété par le module C1;

ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité).

Chapitre 4 – Conformité de l’explosif.

– Principes généraux du marquage CE.

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du

Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance

du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.

Chapitre 4 – Evaluation de la conformité et notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Obligation incombant aux organismes notifiés de fournir des informations.

(1) Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants

a. tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat de conformité;

b. toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification;

c. toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation

de la conformité;

d. sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre

activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

(2) Les organismes notifiés fournissent à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres

Etats membres de l’Union européenne, sur demande, des informations utiles sur les questions relatives aux résultats

négatifs et positifs de l’évaluation de la conformité. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés

qui effectuent des activités d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations concernant les

résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des produits, dispositions

de sauvegarde.

modification ou une transformation importante dudit moteur ou bateau, ou toute personne qui modifie la destination d’un bateau non couvert par la présente loi de façon à le faire entrer dans son champ d’application, applique la procédure visée à l’article 23 avant de procéder à la mise sur le marché

– Émissions sonores.

(1) En ce qui concerne les émissions sonores des bateaux de plaisance équipés d’un moteur de propulsion à embase

arrière sans échappement intégré ou d’un moteur in-bord de propulsion et des bateaux de plaisance équipés d’un

moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d’un moteur in-bord de propulsion qui font

l’objet d’une transformation importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq ans qui suivent cette

transformation, le fabricant applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE

précitée du 9 juillet 2008

a) lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l’un

quelconque des modules suivants

i) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);

ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);

iii) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

b) lorsque les essais ne sont pas effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le

module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);

c) lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés

pour l’évaluation, l’un quelconque des modules suivants

i) module A (contrôle interne de la fabrication);

ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);

iii) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).

(2) En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules nautiques à moteur ainsi que des moteurs hors-bord de

propulsion et des moteurs de propulsion à embase arrière avec échappement intégré conçus pour être installés sur

des bateaux de plaisance, le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du moteur applique les procédures ci-après,

énoncées à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008

a) lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l’un

quelconque des modules suivants

i) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);

ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);

iii) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);

b) lorsque les essais ne sont pas effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le

module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité).

Chapitre 4 – Conformité de l’explosif.

– Règles et conditions d’apposition du marquage CE.

(1) Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les explosifs. Lorsque cela n’est pas possible

ou pas garanti eu égard à la nature de l’explosif, il est apposé sur son emballage et sur les documents d’accompagnement.

(2) Le marquage CE est apposé avant que l’explosif ne soit mis sur le marché.

(3) Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase

de contrôle de la production.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci,

par le fabricant ou son mandataire.

(4) Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute

autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

(5) Dans le cas d’explosifs fabriqués pour usage propre, d’explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en

unités mobiles de fabrication d’explosifs (UMFE) pour déchargement direct dans le trou de mine, et d’explosifs fabriqués

sur les sites d’utilisation et chargés directement après avoir été fabriqués (production sur site), le marquage CE est

apposé sur les documents d’accompagnement.

(6) Le département de la surveillance du marché s’appuie sur les mécanismes existants pour assurer la bonne

application du régime régissant le marquage CE et prend les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.

Chapitre 5 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des produits, dispositions de sauvegarde.

– Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché.

(1) En ce qui concerne les équipements marins, le département de la surveillance du marché assure la surveillance du

marché conformément au cadre de surveillance du marché de l’Union européenne défini au chapitre III du règlement

(CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article.

(2) Le département de la surveillance du marché consulte le Commissaire afin de pouvoir tenir compte des

spécificités du secteur des équipements marins, y compris des différentes procédures appliquées dans le cadre de

l’évaluation de conformité, et notamment des responsabilités imposées à l’Etat luxembourgeois, en tant qu’Etat du

pavillon, par les conventions internationales.

(3) La surveillance du marché peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements

marins portant le marquage «barre à roue», qu’ils aient ou non été mis à bord des navires. Les contrôles pratiqués

sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués

dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord. Ils sont effectués

par les organismes agréés selon les instructions du département de la surveillance du marché, après consultation du

Commissaire. Les organismes agréés sont automatiquement autorisés à effectuer les prédits contrôles au nom et pour

le compte du département de la surveillance du marché.

(4) Lorsque le département de la surveillance du marché a l’intention de procéder à des contrôles par échantillonnage,

il peut, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu’il mette à disposition les échantillons nécessaires ou

qu’il donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais.

modification ou une transformation importante dudit moteur ou bateau, ou toute personne qui modifie la destination d’un bateau non couvert par la présente loi de façon à le faire entrer dans son champ d’application, applique la procédure visée à l’article 23 avant de procéder à la mise sur le marché

– Évaluation après construction.

L’évaluation après construction visée à l’article 19, paragraphes 2, 3 et 4, est menée conformément aux indications

de l’annexe V.

Chapitre 5 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Autorité notifiante.

Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office

luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la

mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation

de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 28.

L’OLAS

1. est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité;

2. est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités;

3. est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la

conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation;

4. ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun

service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;

5. garantit la confidentialité des informations qu’il obtient;

6. dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches;

7. en cas de contestation de la compétence d’un organisme notifié, communique à la Commission européenne, sur

sa demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence

de l’organisme notifié concerné.

Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des produits, dispositions de sauvegarde.

– Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national.

(1) Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu’un équipement marin

couvert par la présente loi présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, il effectue une

évaluation de l’équipement marin en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans la présente loi. Les

opérateurs économiques concernés lui apportent la coopération nécessaire.

Si, au cours de cette évaluation et après consultation du Commissaire, le département de la surveillance du marché

constate que l’équipement marin ne respecte pas les exigences figurant dans la présente loi, il demande sans tarder à

l’opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures correctives appropriées, qu’il prescrit, pour mettre

l’équipement marin en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable et

proportionné à la nature du risque.

Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008 s’applique aux mesures visées à l’alinéa 2 du

présent paragraphe.

(2) Lorsque le département de la surveillance du marché considère que le non-respect n’est pas limité au territoire

luxembourgeois ou aux navires battant pavillon luxembourgeois, il informe la Commission européenne et les autorités

compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne, au moyen du système d’information mis à disposition

par la Commission européenne à des fins de surveillance du marché, des résultats de l’évaluation réalisée conformément

au paragraphe 1er et des mesures qu’il a prescrites à l’opérateur économique concerné.

(3) L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en

cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union européenne ou, le cas échéant, qu’il a mis ou

livrés en vue d’être mis à bord de navires battant pavillon d’un Etat membre de l’Union européenne.

(4) Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai prescrit

par le département de la surveillance du marché conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, ou manque aux obligations

qui lui incombent en vertu de la présente loi, le département de la surveillance du marché adopte toutes les mesures

provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins sur le marché

national ou leur installation à bord de navires battant pavillon luxembourgeois, pour retirer le produit de ce marché

ou pour le rappeler.

Le département de la surveillance du marché informe sans retard la Commission européenne et les autorités

compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de ces mesures.

(5) Les informations sur les mesures prises par le département de la surveillance du marché visées au paragraphe 4,

dernier alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires

pour identifier l’équipement marin non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque

encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur

économique concerné. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non-conformité découle

de l’une des causes suivantes

a. les équipements marins ne satisfont pas aux exigences de conception, de construction et de performance

applicables établies conformément à l’article 4;

b. le non-respect des normes d’essai visées à l’article 4 pendant la procédure d’évaluation de la conformité;

c. les défauts inhérents auxdites normes d’essai.

(6) Dans le cas où le département de la surveillance du marché n’est pas à l’origine de la procédure visée par

le présent article, il informe sans retard la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats

membres de l’Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à

propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée

par une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de ses objections.

(7) Lorsque, dans les quatre mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, dernier alinéa,

aucune objection n’a été émise par une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou par la

Commission européenne à l’encontre de la mesure provisoire prise par le département de la surveillance du marché,

cette mesure est réputée justifiée.

modification ou une transformation importante dudit moteur ou bateau, ou toute personne qui modifie la destination d’un bateau non couvert par la présente loi de façon à le faire entrer dans son champ d’application, applique la procédure visée à l’article 23 avant de procéder à la mise sur le marché

– Exigences supplémentaires.

(1) Lorsque le module B de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008 est utilisé, l’examen

UE de type est effectué selon les modalités figurant au point 2, deuxième tiret, dudit module.

Un type de fabrication visé au module B peut couvrir plusieurs variantes du produit dès lors que

a) les différences entre les variantes n’affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du

produit; et

b) les variantes d’un produit sont indiquées sur l’attestation d’examen UE de type, si nécessaire en modifiant

l’attestation originale.

(2) Lorsque le module A1 de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008 est utilisé, les

contrôles du produit sont effectués sur un ou plusieurs bateaux représentant la production du fabricant et les exigences

supplémentaires énoncées à l’annexe VI de la présente loi s’appliquent.

(3) La possibilité de recourir aux organismes internes accrédités visés aux modules A1 et C1 de l’annexe II de la

décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008 ne s’applique pas.

(4) Lorsque le module F de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008 est utilisé, la

procédure décrite à l’annexe VII de la présente loi s’applique pour l’évaluation de la conformité avec les exigences en

matière d’émissions gazeuses.

(5) Lorsque le module C de l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008 est utilisé pour ce

qui est de l’évaluation de la conformité avec les exigences de la présente loi en matière d’émissions gazeuses et lorsque

le fabricant ne met pas en œuvre un système de qualité adéquat tel que décrit dans le module H de l’annexe II de la

décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008, un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer

des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu’il détermine afin de vérifier la qualité des contrôles internes du

produit. Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu’il semble nécessaire de vérifier la validité des

données présentées par le fabricant, la procédure énoncée à l’annexe VIII de la présente loi s’applique.

Chapitre 5 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Obligation d’information de l’autorité notifiante.

L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des

organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la

matière.

Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des produits, dispositions de sauvegarde.

– Procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

(1) Si la mesure nationale en cause prise par l’autorité compétente d’un autre Etat membre ou par le département de

la surveillance du marché est jugée justifiée, le département de la surveillance du marché prend les mesures nécessaires

pour s’assurer du retrait de l’équipement marin non conforme du marché luxembourgeois et, s’il y a lieu, de son rappel.

Le département de la surveillance du marché en informe la Commission européenne et le Commissaire.

(2) Si la mesure prise par le département de la surveillance du marché est jugée non justifiée à l’issue de la procédure

de sauvegarde de l’Union européenne, la mesure est retirée.

décision n° 768/2008/CE précitée du 9 juillet 2008, un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu’il détermine afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit. Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas

– Documentation technique.

(1) La documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, contient l’ensemble des données et précisions

pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences visées à

l’article 4, paragraphe 1er, et à l’annexe I. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés à l’annexe IX.

(2) La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l’évaluation de la

conformité peuvent être bien compris.

Chapitre V – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Chapitre 5 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Exigences applicables aux organismes notifiés.

(1) Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux

paragraphes 2 à 11.

(2) Un organisme d’évaluation de la conformité a la personnalité juridique et est constitué selon la loi luxembourgeoise.

(3) Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de l’explosif

qu’il évalue.

(4) Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches

d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur,

le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien d’explosifs, ni le mandataire d’aucune de ces parties.

Cela n’empêche pas l’utilisation d’explosifs qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la

conformité, ou l’utilisation d’explosifs à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches

d’évaluation de la conformité n’interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication

ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien d’explosifs. Ils ne participent à aucune

activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités

d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité s’assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent

pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

(5) Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la

conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique

et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement

ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de

personnes intéressés par ces résultats.

(6) Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité

qui lui ont été assignées conformément à l’annexe III et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées

par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie

d’explosifs pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance

a) du personnel ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches

d’évaluation de la conformité;

b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité

de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la

distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur

dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit

en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches

techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou

installations nécessaires.

(7) Le personnel chargé de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité possède

a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour

lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour

effectuer ces évaluations;

c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe

II, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de

l’Union européenne et de la législation nationale;

d) l’aptitude pour rédiger des attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des

évaluations effectuées.

(8) L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé

d’exécuter des tâches d’évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité

au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs

résultats.

(9) Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile,

à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’Etat sur la base du droit national ou que l’évaluation de la

conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’Etat membre de l’Union européenne.

(10) Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les

informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe III ou de toute

disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard du département de la surveillance du marché et de l’OLAS.

Les droits de propriété sont protégés.

(11) Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux

activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation

de l’Union européenne applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de

la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs

résultant du travail de ce groupe.

Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des produits, dispositions de sauvegarde.

– Produits conformes qui présentent néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé

ou l’environnement.

(1) Lorsqu’il est constaté, après réalisation de l’évaluation visée à l’article 24, paragraphe 1er, qu’un équipement marin,

conforme à la présente loi, présente néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, le

département de la surveillance du marché demande à l’opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures

appropriées, qu’il prescrit après consultation du Commissaire, pour faire en sorte que l’équipement marin concerné,

une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai

raisonnable, proportionné à la nature du risque.

(2) L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en

cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union européenne ou, le cas échéant, qu’il a installés

à bord de navires battant pavillon d’un Etat membre de l’Union européenne.

(3) Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autorités

compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne. Les informations fournies contiennent toutes les

précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’équipement marin concerné, l’origine et la

chaîne d’approvisionnement de cet équipement marin, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des

mesures adoptées au Luxembourg.

Chapitre V – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Autorité notifiante.

(1) Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office

luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «l’OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la

mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation

de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 29.

(2) L’OLAS

1° est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité;

2° est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités;

3° est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la

conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation;

4° ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun

service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;

5° garantit la confidentialité des informations qu’il obtient;

6° dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches;

7° communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la

notification ou au maintien de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité concerné.

Chapitre 5 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité.

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les

normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal

officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 26 dans la mesure où les

normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des produits, dispositions de sauvegarde.

– Non-conformité formelle.

(1) Sans préjudice de l’article 24, lorsque le département de la surveillance du marché fait l’une des constatations

suivantes, il demande à l’opérateur économique en cause de mettre un terme à la non-conformité en question

a. le marquage «barre à roue» a été apposé en violation de l’article 8 ou de l’article 9;

b. le marquage «barre à roue» n’a pas été apposé;

c. la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

d. la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

e. la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

f. la déclaration UE de conformité n’a pas été transmise au navire.

(2) Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, le département de la surveillance du marché, prend toutes

les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’équipement marin sur le marché ou

pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

Chapitre V – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Obligation d’information de l’autorité notifiante.

L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des

organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la

matière.

Chapitre 5 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.

(1) Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a

recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 26 et informe

l’OLAS en conséquence.

(2) Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des

filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

(3) Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

(4) Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des

qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe III.

Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des produits, dispositions de sauvegarde.

– Dérogations fondées sur l’innovation technique.

(1) Dans des circonstances exceptionnelles d’innovation technique, le Commissaire peut autoriser la mise à bord

d’un navire battant pavillon luxembourgeois d’un équipement marin non conforme aux procédures d’évaluation de la

conformité s’il est établi par voie d’essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction de ce dernier, que l’équipement en

question répond aux objectifs de la présente loi.

(2) Les procédures d’essai ne font aucune distinction entre les équipements marins fabriqués au Luxembourg et ceux

qui sont fabriqués dans d’autres Etats.

(3) Pour les équipements marins relevant du présent article, le Commissaire délivre un certificat qui doit à tout

moment accompagner l’équipement et qui contient l’autorisation donnée par l’Etat luxembourgeois de mettre

l’équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à leur utilisation. Cette

autorisation fait l’objet d’un retrait immédiat en cas de désapprobation de la Commission européenne.

(4) Dans le cas où la mise à bord d’un équipement relevant du présent article sur un navire battant pavillon

luxembourgeois est autorisée, le Commissaire communique sans délai au département de la surveillance du marché, à

la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne les données

y afférentes ainsi que les rapports relatifs à l’ensemble des essais, des évaluations et des procédures d’évaluation de la

conformité pertinents.

(5) Lorsqu’un navire ayant à son bord des équipements marins qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 1er

est transféré au registre luxembourgeois, le Commissaire peut prendre les mesures nécessaires, parmi lesquelles

peuvent figurer des essais et des démonstrations pratiques, afin de s’assurer que les équipements sont au moins aussi

efficaces que ceux qui sont conformes aux procédures d’évaluation de la conformité.

Chapitre V – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Exigences applicables aux organismes notifiés.

(1) Un organisme d’évaluation de la conformité doit avoir la personnalité juridique et avoir été constitué selon la loi

luxembourgeoise.

(2) Un organisme d’évaluation de la conformité doit être un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du

produit qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des

entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien

des produits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient

démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

(3) Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches

d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le

propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces

parties. Cela n’empêche pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme

d’évaluation de la conformité ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches

d’évaluation de la conformité ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la

fabrication, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits. Ils ne peuvent pas participer à

une activité pouvant compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l’égard des activités d’évaluation

de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela s’applique notamment aux services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent

pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

(4) Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel doivent accomplir les activités d’évaluation de la

conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique

et doivent être à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur

jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes

de personnes intéressés par les résultats de ces activités.

(5) L’organisme d’évaluation de la conformité doit être capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la

conformité qui lui ont été assignées conformément aux articles 19 à 24 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches

soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de

produits pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité doit disposer à suffisance

a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer

les tâches d’évaluation de la conformité;

b) de descriptions des procédures selon lesquelles l’évaluation de la conformité est effectuée, garantissant la

transparence et la reproductibilité de ces procédures; l’organisme se dote de méthodes et de procédures

appropriées qui font la distinction entre les tâches qu’il exécute en qualité d’organisme notifié et ses autres

activités;

c) de procédures pour l’exercice de ses activités qui tiennent dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur

dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de

la nature – fabrication en masse ou en série – du processus de production.

Un organisme d’évaluation de la conformité doit se doter des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches

techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et doit avoir accès à tous les équipements

ou installations nécessaires.

(6) Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité doit posséder

a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour

lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour

effectuer ces évaluations;

c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l’article 4, para-

graphe 1er, et à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que de la législation d’harmonisation de

l’Union européenne et de la législation nationale pertinentes;

d) l’aptitude nécessaire pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation

des évaluations effectuées.

(7) L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé

d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité doit être garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité

au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne doit dépendre ni du nombre d’évaluations effectuées, ni de

leurs résultats.

(8) Les organismes d’évaluation de la conformité doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile,

à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la

conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État.

(9) Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel à l’égard de

l’ensemble des informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre des articles 19 à

24 ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l’égard de l’OLAS. Les droits de propriété sont

protégés.

(10) Les organismes d’évaluation de la conformité doivent participer aux activités de normalisation pertinentes et

aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de l’article 36, ou veiller à ce que

leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes

directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Chapitre 5 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Demande de notification.

(1) En vue de sa notification, l’organisme d’évaluation de la conformité soumet sa demande à l’OLAS conformément

à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

(2) La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité,

des modules d’évaluation de la conformité et de l’explosif ou des explosifs pour lesquels cet organisme se déclare

compétent ainsi que d’un certificat d’accréditation, délivré par l’OLAS conformément à l’article 5, paragraphe 1er, sous

1° de la loi précitée du 4 juillet 2014 ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente par l’OLAS en vertu de

l’article 5, paragraphe 1er, sous 2° de la loi précitée du 4 juillet 2014, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la

conformité remplit les exigences énoncées à l’article 26.

Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des produits, dispositions de sauvegarde.

– Dérogations à des fins d’essai ou d’évaluation.

Aux fins d’essai et d’évaluation d’un équipement marin, et seulement lorsque les conditions cumulatives ci-après sont

remplies, le Commissaire peut autoriser que soit mis à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois un équipement

marin non conforme aux procédures d’évaluation de la conformité et ne relevant pas de l’article 28, à condition que

a. l’équipement marin fasse l’objet d’un certificat, délivré par le Commissaire, qui doit à tout moment les

accompagner et qui contient l’autorisation donnée par l’Etat luxembourgeois de mettre les équipements à bord

du navire battant pavillon luxembourgeois; ce certificat impose toutes les restrictions nécessaires et fixe toutes

les autres dispositions éventuelles qui s’imposent quant à leur utilisation;

b. l’autorisation soit limitée à la période considérée par le département de la surveillance du marché comme étant

nécessaire pour achever l’essai, dont la durée devrait être aussi brève que possible;

c. l’équipement marin ne puisse être utilisé en lieu et place d’un équipement qui satisfait aux exigences de la présente

loi et ne puisse remplacer un tel équipement, qui demeure à bord du navire battant pavillon luxembourgeois en

bon état et prêt à être utilisé immédiatement.

Chapitre V – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Présomption de conformité.

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères exposés dans les

normes harmonisées pertinentes, ou dans une partie de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal

officiel de l’Union européenne, il est présumé respecter les exigences énoncées à l’article 28, dans la mesure où ces

exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables.

Chapitre 5 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Procédure de notification.

(1) L’OLAS ne peut notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées

à l’article 26.

(2) L’OLAS les notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de

l’Union européenne à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.

(3) La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les

modules d’évaluation de la conformité et l’explosif ou les explosifs concernés, ainsi que l’attestation de compétence

correspondante.

(4) L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est

émise par la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne

dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui

suivent la notification en cas de non-recours à l’accréditation.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente loi.

(5) L’OLAS avertit la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union

européenne de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

loi et ne puisse remplacer un tel équipement, qui demeure à bord du navire battant pavillon luxembourgeois en bon état et prêt à être utilisé immédiatement.

– Dérogations dans des circonstances exceptionnelles.

(1) Dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès du Commissaire, lorsqu’un

équipement marin doit être remplacé dans un port situé en dehors de l’Union européenne où l’embarquement

d’équipements portant le marquage «barre à roue» n’est pas possible pour des raisons de temps, de retard ou de coût,

un équipement marin différent peut être mis à bord dans le respect des paragraphes 2 à 4.

(2) L’équipement marin mis à bord doit être accompagné d’une documentation délivrée par un Etat membre de

l’OMI, partie aux conventions applicables, et certifiant leur conformité aux exigences de l’OMI applicables.

(3) Le Commissaire est immédiatement informé de la nature et des caractéristiques de ces autres équipements

marins.

(4) Le Commissaire s’assure à la première occasion que l’équipement marin visé au paragraphe 1er ainsi que la

documentation relative aux essais dudit équipement sont conformes aux prescriptions applicables des instruments

internationaux et de la présente loi.

(5) Lorsqu’il est démontré qu’un équipement marin déterminé portant le marquage «barre à roue» n’est pas

disponible sur le marché, le Commissaire peut autoriser qu’un équipement marin différent soit mis à bord sous réserve

des paragraphes 6 à 8.

(6) L’équipement marin autorisé doit satisfaire, dans toute la mesure du possible, aux exigences et aux normes d’essai

visées à l’article 4.

(7) L’équipement marin mis à bord est accompagné d’un certificat d’agrément provisoire délivré par le Commissaire

ou par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne, qui comprend les indications suivantes

a. l’équipement portant le marquage «barre à roue» que l’équipement agréé est appelé à remplacer;

b. les circonstances exactes dans lesquelles le certificat d’agrément a été délivré, notamment quant au fait que

l’équipement portant le marquage «barre à roue» n’est plus disponible sur le marché;

c. les exigences précises de conception, de construction et de performance régissant l’agrément de l’équipement

par l’Etat membre d’agrément;

d. les normes d’essai appliquées, le cas échéant, dans le cadre des procédures d’agrément en la matière.

Cette autorisation provisoire fait l’objet d’un retrait immédiat en cas de désapprobation de la Commission

européenne.

(8) Lorsque le Commissaire délivre un certificat d’agrément provisoire, il en informe sans délai le département de la

surveillance du marché et la Commission européenne.

Chapitre 6 – Dispositions finales.

Chapitre V – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.

(1) Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou

a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 28 et il en

informe l’OLAS.

(2) Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des

filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

(3) Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

(4) Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des

qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des articles 19 à 24.

Chapitre 5 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Restriction, suspension et retrait d’une notification.

(1) Lorsque l’OLAS a établi ou a été informé qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences énoncées à

l’article 26, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification,

selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations conformément à l’article 7 de la

loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes

des autres Etats membres de l’Union européenne.

(2) En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses

activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités

par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du

marché compétentes qui en font la demande.

Chapitre 6 – Dispositions finales.

– Partage d’expérience et coordination des organismes notifiés.

(1) L’ILNAS et le Commissaire coopèrent et partagent leurs expériences avec la Commission européenne et

les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne la

surveillance du marché.

(2) Les organismes notifiés se coordonnent et coopèrent entre eux de manière appropriée. Ils sont encadrés sous

la forme d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés.

(3) Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe sectoriel, directement ou par l’intermédiaire de

représentants désignés.

Chapitre V – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Demande de notification.

(1) En vue de sa notification, l’organisme d’évaluation de la conformité soumet sa demande à l’OLAS conformément

à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

(2) La demande de notification visée au paragraphe 1er est accompagnée d’une description des activités d’évaluation

de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme se

déclare compétent ainsi que d’un certificat d’accréditation, délivré par l’OLAS conformément à l’article 5, paragraphe 1er,

sous 2° de la loi précitée du 4 juillet 2014, attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences

définies à l’article 28.

loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne.

– Obligations opérationnelles des organismes notifiés.

(1) Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité conformément aux procédures d’évaluation de

la conformité prévues à l’annexe III.

(2) Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges

inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités

en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur

structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du

processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité

des explosifs avec la présente loi.

(3) Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II ou dans les

normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant,

il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

(4) Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié

constate qu’un explosif n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et

suspend ou retire le certificat si nécessaire.

(5) Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à

des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Chapitre 6 – Dispositions finales.

– Mesures de mise en œuvre.

(1) Les modifications par acte délégué de l’article 10, paragraphe 2, et des normes de l’annexe III s’appliquent avec

effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.

Le ministre ayant les Affaires maritimes dans ses attributions publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les

modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(2) Les exigences et les normes d’essai des équipements marins applicables sur base des dispositions du règlement

grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux

équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive

96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins continuent à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur des actes

d’exécution visés à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE.

Chapitre V – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Procédure de notification.

(1) L’OLAS notifie les organismes d’évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences figurant à l’article 28, à

la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne à l’aide de

l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.

(2) La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou

les modules d’évaluation de la conformité et le ou les produits concernés ainsi que l’attestation de compétence

correspondante.

(3) L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est

émise par la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne

dans les deux semaines qui suivent la notification, si un certificat d’accréditation est utilisé.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente loi.

(4) L’OLAS avertit la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union

européenne de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne.

– Obligation des organismes notifiés en matière d’information.

(1) Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants

a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;

c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation

de la conformité;

d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre

activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

(2) Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente loi qui effectuent des

activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes explosifs des informations pertinentes sur les

questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Chapitre 6 – Dispositions finales.

– Modification de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014.

Il est ajouté à l’article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée précitée du 4 juillet 2014 un point 27 ayant la teneur

suivante: «27° aux équipements marins».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,

Crans, le 23 décembre 2016.

Étienne Schneider

Henri

Doc. parl. 6981; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2014/90/UE.

ANNEXE I

MARQUAGE «BARRE À ROUE»

La marque de conformité doit être conforme au graphisme suivant

En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «barre à roue», les proportions données dans le graphisme

gradué doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage «barre à roue» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale,

laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.

Cette dimension minimale peut ne pas être respectée pour les pièces de petite taille.

ANNEXE II

PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

I. MODULE B: EXAMEN CE DE TYPE

1. L’examen CE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme

notifié examine la conception technique d’un équipement marin et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux

exigences applicables.

2. L’examen CE de type peut être effectué suivant l’une des méthodes ci-après

– examen d’un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée, du produit complet (type de fabrication),

– évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’équipement marin par un examen de la

documentation technique et des preuves visées au point 3, avec examen d’échantillons, représentatifs

de la fabrication envisagée, d’une ou de plusieurs parties critiques du produit (combinaison du type de

fabrication et du type de conception).

3. Le fabricant introduit une demande d’examen CE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend

– le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite

par celui-ci

– une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme

notifié,

– la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation de l’équipement marin du

point de vue de leur conformité aux exigences applicables des instruments internationaux visés à l’article

4 et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise

les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication

et le fonctionnement de l’équipement marin. La documentation technique comprend, le cas échéant, au

moins les éléments suivants

a) une description générale de l’équipement marin;

b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-

ensembles, des circuits, etc.;

c) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du

fonctionnement de l’équipement marin;

d) une liste des exigences et des normes d’essai applicables à l’équipement marin concerné conformément

à la présente directive, accompagnée d’une description des solutions adoptées pour satisfaire auxdites

exigences;

e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; et

f) les rapports d’essais,

– les échantillons représentatifs de la fabrication envisagée. L’organisme notifié peut demander

d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert,

– les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces

preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés. Elles comprennent, si nécessaire, les

résultats d’essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire

d’essai au nom du fabricant et sous la responsabilité de ce dernier.

4. L’organisme notifié

en ce qui concerne l’équipement marin

4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception

technique de l’équipement marin;

en ce qui concerne l’échantillon ou les échantillons

4.2. vérifie que l’échantillon ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation

technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des

exigences et des normes d’essai applicables, ainsi que les éléments dont la conception ne s’appuie pas sur

les dispositions pertinentes desdites normes;

4.3. effectue les contrôles et essais appropriés, ou les fait effectuer, conformément à la présente directive;

4.4. convient avec le fabricant de l’endroit où les contrôles et les essais seront effectués.

5. L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation retraçant les activités menées conformément au point 4

et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne

divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

6. Lorsque le type satisfait aux exigences des instruments internationaux spécifiques qui sont applicables

à l’équipement marin concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen CE de

type. L’attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions

(éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs

annexes peuvent être jointes à l’attestation.

L’attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de

la conformité des produits fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables des instruments internationaux, l’organisme notifié

refuse de délivrer une attestation d’examen CE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les

raisons de son refus.

7. Si le type approuvé ne satisfait plus aux exigences applicables, l’organisme notifié détermine si des essais

supplémentaires ou une nouvelle procédure d’évaluation de la conformité sont nécessaires.

Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation

d’examen CE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la

conformité de l’équipement marin aux exigences des instruments internationaux pertinents ou les conditions

de validité de l’attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un

complément à l’attestation initiale d’examen CE de type.

8. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations CE de type et/ou des compléments

qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des

compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen CE de type et/ou

des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des

attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une

copie des attestations d’examen CE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et

les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des contrôles

réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen CE de type,

de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée

par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de l’attestation.

9. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen CE de type, de

ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une période d’au moins dix ans

après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant

une période inférieure à la durée de vie prévue de l’équipement marin concerné.

10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations visées

aux points 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

II. MODULE D: CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE

FABRICATION

1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du procédé de fabrication est la partie de la

procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et

5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements marins concernés sont conformes au

type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux

qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la fabrication, l’inspection finale des produits et

l’essai des produits concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son

système de qualité pour les équipements marins concernés

Cette demande comprend

– le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est

introduite par celui-ci,

– une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre

organisme notifié,

– toutes les informations utiles pour la catégorie d’équipements marins envisagée,

– la documentation relative au système de qualité,

– la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen CE de

type.

3.2. Le système de qualité garantit la conformité des produits au type décrit dans l’attestation d’examen CE

de type et aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de

manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures

et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation

uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate

– des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du

personnel d’encadrement en matière de qualité des produits,

– des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité,

des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés,

– des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence

à laquelle ils auront lieu,

– des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les

rapports sur la qualification du personnel concerné, etc., et

– des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et

le bon fonctionnement du système de qualité.

3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au

point 3.2.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter

au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation des équipements marins concernés et

de la technologie y afférente, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables des instruments

internationaux. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe

d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, cinquième tiret, afin de vérifier la

capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes des instruments internationaux et à réaliser

les contrôles nécessaires en vue d’assurer la conformité du produit à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision

d’évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à

faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de

modification de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié

continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision

d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du

système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication,

d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment

– la documentation sur le système de qualité,

– les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les

rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et

applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant, excepté dans les cas où,

en vertu de la législation nationale, et pour des raisons de défense ou de sécurité, certaines restrictions

s’appliquent à ces visites. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer

ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité.

L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5. Marquage de conformité et déclaration de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage «barre à roue» visé à l’article 9 et, sous la responsabilité de l’organisme

notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est

conforme au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables

des instruments internationaux.

5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient

à la disposition des autorités nationales pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage

«barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période

inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité

précise le modèle d’équipement marin pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

6. Le fabricant tient à la disposition des autorités compétentes, pendant une période d’au moins dix ans après

que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une

période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés

– la documentation visée au point 3.1,

– les modifications approuvées visées au point 3.5,

– les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées

ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées,

suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il

a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations qu’il

a délivrées.

8. Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en

son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

III. MODULE E: CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT

1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure

d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et

assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements marins concernés sont conformes au type

décrit dans l’attestation d’examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui

leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection finale des produits et l’essai des

produits concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son

système de qualité pour les équipements marins concernés.

Cette demande comprend

– le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est

introduite par celui-ci,

– une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre

organisme notifié,

– toutes les informations utiles pour la catégorie d’équipements marins envisagée,

– la documentation relative au système de qualité, et

– la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen CE de

type.

3.2. Le système de qualité garantit la conformité des produits au type décrit dans l’attestation d’examen CE

de type et aux exigences applicables des instruments internationaux.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de

manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures

et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation

uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate

– des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel

d’encadrement en matière de qualité des produits,

– des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication,

– des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les

rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

– des moyens permettant de vérifier le bon fonctionnement du système de qualité.

3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au

point 3.2.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter

au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation des équipements marins concernés et

de la technologie y afférente, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables des instruments

internationaux. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe

d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, cinquième tiret, afin de vérifier la

capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes des instruments internationaux et à réaliser

les contrôles nécessaires en vue d’assurer la conformité du produit à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision

d’évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à

faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de

modification de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié

continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision

d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du

système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication,

d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment

– la documentation sur le système de qualité,

– les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les

rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et

applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant, excepté dans les cas

où, en vertu du droit national, et pour des raisons de défense ou de sécurité, certaines restrictions

s’appliquent à ces visites. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer

ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité.

L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5. Marquage de conformité et déclaration de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage «barre à roue» visé à l’article 9 et, sous la responsabilité de l’organisme

notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est

conforme au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables

des instruments internationaux.

5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient

à la disposition des autorités nationales pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage

«barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période

inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité

précise le modèle d’équipement marin pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

6. Le fabricant tient à la disposition des autorités compétentes, pour une période d’au moins dix ans après que

le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période

inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés

– la documentation visée au point 3.1,

– les modifications approuvées visées au point 3.5,

– les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées

ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées,

suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il

a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

8. Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en

son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

IV. MODULE F: CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION DU PRODUIT

1. La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la

conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6 et assure et déclare

sous sa seule responsabilité que les produits concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont

conformes au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments

internationaux qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci

assurent la conformité des produits fabriqués au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen CE de type

et aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.

3. Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les contrôles et essais appropriés pour vérifier la

conformité des produits au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen CE de type et aux exigences

applicables des instruments internationaux.

Les contrôles et essais destinés à vérifier la conformité des produits aux exigences applicables sont effectués,

au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit comme décrit au point 4, soit par contrôle

et essai des produits sur une base statistique comme décrit au point 5.

4. Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque produit

4.1. Il est procédé à des contrôles et à des essais individuels de tous les produits conformément à la présente

directive, afin de vérifier la conformité au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen CE de type

et aux exigences applicables des instruments internationaux.

4.2. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais

effectués, et appose ou fait apposer, sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque

produit approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins

d’inspection pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé

sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue

des équipements marins concernés.

5. Vérification statistique de la conformité

5.1 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci

assurent l’homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses produits pour vérification sous la forme

de lots homogènes.

5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Il est procédé à des contrôles et à des essais

individuels de tous les produits constituant un échantillon conformément à la présente directive

pour vérifier leur conformité aux exigences applicables des instruments internationaux et déterminer

l’acceptation ou le rejet du lot.

5.3. Lorsqu’un lot est accepté, tous les produits de ce lot sont considérés comme approuvés, à l’exception

des produits de l’échantillon qui se sont révélés non conformes.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués

et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque produit

approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une

période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit

fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins

concernés.

5.4. Si un lot est rejeté, l’organisme notifié ou l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour

empêcher sa mise sur le marché. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la

vérification statistique et prendre des mesures appropriées.

6. Marquage de conformité et déclaration de conformité

6.1. Le fabricant appose le marquage «barre à roue» visé à l’article 9 et, sous la responsabilité de l’organisme

notifié visé au point 3, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est

conforme au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen CE de type et qui satisfait aux exigences

applicables des instruments internationaux.

6.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient

à la disposition des autorités nationales pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage

«barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période

inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité

précise le modèle d’équipement marin pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

7. Avec l’accord de l’organisme notifié, le fabricant peut apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le

numéro d’identification de ce dernier sur les produits au cours de la fabrication.

8. Mandataire

Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité,

pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du

fabricant visées aux points 2 et 5.1.

V. MODULE G: CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION À L’UNITÉ

1. La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle

le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité

que le produit concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences des instruments

internationaux qui lui sont applicables.

2. Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au point 4.

La documentation permet l’évaluation du produit du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes

et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les

exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le

fonctionnement du produit. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments

suivants

– une description générale du produit,

– des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-

ensembles, des circuits, etc.,

– les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le

fonctionnement du produit,

– une liste des exigences et des normes d’essai applicables aux équipements marins concernés conformément

à la présente directive, accompagnée d’une description des solutions adoptées pour satisfaire auxdites

exigences,

– les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués; ainsi que

– les rapports d’essais.

Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant

une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit

fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins

concernés.

3. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci

assurent la conformité du produit fabriqué aux exigences applicables des instruments internationaux.

4. Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les contrôles et essais appropriés conformément à

la présente directive afin de vérifier la conformité du produit aux exigences applicables des instruments

internationaux.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et

appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur le produit approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période

d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en

aucun cas inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.

5. Marquage de conformité et déclaration de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage «barre à roue» visé à l’article 9 et, sous la responsabilité de l’organisme

notifié visé au point 4, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit qui satisfait aux

exigences applicables des instruments internationaux.

5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité et la tient à la disposition des autorités nationales

pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le

dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des

équipements marins concernés. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été

établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

6. Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom

et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

ANNEXE III

EXIGENCES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ORGANISMES D’ÉVALUATION

DE LA CONFORMITÉ AFIN DE DEVENIR DES ORGANISMES NOTIFIÉS

1. Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux points

2 à 11.

2. Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité

juridique.

3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou des

équipements marins qu’il évalue.

4. Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente

des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à

l’entretien des équipements marins qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et l’absence de tout

conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme d’évaluation de la conformité.

5. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches

d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur,

le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des équipements marins évalués, ni le mandataire

d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement

de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.

6. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches

d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception,

la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces équipements

marins. Ils ne participent à aucune activité pouvant entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou

leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut

en particulier pour les services de conseil.

7. Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants

n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

8. Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la

conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine

spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer

leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de

personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

9. Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité

qui lui ont été assignées en vertu de la présente directive et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient

exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

10. En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type, toute catégorie

ou sous-catégorie d’équipements marins pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité

dispose à suffisance

a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer

les tâches d’évaluation de la conformité;

b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, de façon à garantir la transparence de ces

procédures et la possibilité de les reproduire. L’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées

faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du

secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie

des équipements marins en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

11. Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches

techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements

et installations nécessaires.

12. Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède

a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité

pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire

pour effectuer ces évaluations;

c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences et des normes d’essai applicables ainsi que

des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et des règlements appliquant cette

législation;

d) l’aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des

évaluations effectuées.

13. L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel

effectuant l’évaluation est garantie.

14. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l’évaluation au sein d’un organisme d’évaluation

de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

15. Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette

responsabilité ne soit couverte par l’État conformément au droit national ou que l’évaluation de la conformité ne

soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

16. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les

informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente directive

ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes des États

membres où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

17. Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux

activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu de la présente directive, ou veillent à

ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les

documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

18. Les organismes d’évaluation de la conformité respectent les exigences de la norme ISO/IEC 17065:2012, telle que

modifiée par acte délégué de la Commission européenne conformément à l’article 37 de la directive 2014/90/UE.

19. Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les laboratoires d’essai auxquels il est fait appel

à des fins d’évaluation de la conformité respectent les exigences de la norme ISO/IEC 17025:2005, telle que

modifiée par acte délégué de la Commission européenne conformément à l’article 37 de la directive 2014/90/UE.

ANNEXE IV

PROCÉDURE DE NOTIFICATION

1. Demande de notification

1.1. Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de

l’État membre dans lequel il est établi.

1.2. Cette demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des

modules d’évaluation de la conformité et des équipements marins pour lesquels cet organisme se déclare

compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national

d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à

l’annexe III.

1.3. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente

à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et

au contrôle régulier de sa conformité aux exigences définies à l’annexe III.

2. Procédure de notification

2.1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait

aux exigences visées à l’annexe III.

2.2 Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique

mis au point et géré par la Commission.

2.3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou

les modules d’évaluation de la conformité et les équipements marins concernés, ainsi que l’attestation de

compétence correspondante.

2.4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à la section 1, l’autorité notifiante

fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence

de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera

régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe III.

2.5 L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection

n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification

si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-

recours à l’accréditation.

2.6 Seul un organisme tel que visé au point 2.5 est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente

directive.

2.7 La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée

ultérieurement à la notification.

3. Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

3.1 La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

3.2 Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme notifié est reconnu comme étant notifié au titre de

plusieurs actes législatifs de l’Union.

3.3. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les

numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

3.4. La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.

ANNEXE V

EXIGENCES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES AUTORITÉS NOTIFIANTES

1. Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de

la conformité.

2. Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses

activités.

3. Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme

d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé

l’évaluation.

4. Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit, sur une base commerciale ou concurrentielle, aucune des

activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil.

5. Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.

6. Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses

tâches.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié

du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux

équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998

modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, social

et en matière de transports;

Vu la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins

et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre V – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Restriction, suspension et retrait d’une notification.

(1) Lorsque l’OLAS a établi ou a été informé qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences énoncées

à l’article 28, ou que celui-ci ne s’acquitte pas de ses obligations, il soumet à des restrictions, suspend ou retire la

notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations conformément à

l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités

compétentes des autres États membres de l’Union européenne.

(2) En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses

activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités

par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du

marché compétentes qui en font la demande.

loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne.

– Coordination des organismes notifiés.

Les organismes notifiés participent aux travaux des groupes sectoriels, établis par la Commission européenne en

application de la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable, directement ou par l’intermédiaire de

représentants désignés.

Chapitre 6 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des explosifs entrant sur le

marché de l’Union européenne et procédures de sauvegarde de l’Union européenne.

Chapitre V – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Obligations opérationnelles des organismes notifiés.

(1) Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité conformément aux procédures d’évaluation de

la conformité prévue aux articles 19 à 24.

(2) Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges

inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés.

Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille

des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la

technologie du produit en question et de la nature – fabrication en masse ou en série – du processus de production.

Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du

produit avec la présente loi.

(3) Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences figurant à l’article 4, paragraphe 1er, et à l’annexe I ou dans

les normes harmonisées correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant ou un importateur privé, il demande

à celui-ci de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

(4) Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié

constate qu’un produit n’est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées et

suspend ou retire le certificat si nécessaire.

(5) Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le

certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

Chapitre 6 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des explosifs entrant sur le marché de l’Union européenne et procédures de sauvegarde de l’Union européenne.

– Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des explosifs entrant sur le

marché de l’Union européenne.

Les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant

les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et

abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’appliquent aux explosifs.

Ne peuvent être mis sur le marché que les explosifs stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont

destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes.

Chapitre V – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Obligation des organismes notifiés en matière d’information.

(1) Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants

a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;

c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché qui concerne les activités d’évaluation

de la conformité;

d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre

activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

(2) Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente loi qui effectuent des

activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les

questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs de

l’évaluation de la conformité.

Chapitre 6 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des explosifs entrant sur le marché de l’Union européenne et procédures de sauvegarde de l’Union européenne.

– Procédure applicable aux explosifs qui présentent un risque au niveau national.

(1) Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu’un explosif présente

un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l’environnement, il effectue une évaluation de

l’explosif en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente loi. Les opérateurs

économiques concernés apportent la coopération nécessaire au département de la surveillance du marché à cette fin.

Si, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1, le département de la surveillance du marché constate que l’explosif

ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente loi, il invite sans tarder l’opérateur économique en cause

à prendre toutes les mesures correctives appropriées qu’il prescrit pour mettre l’explosif en conformité avec ces

exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les

prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et

abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’applique aux mesures visées au présent paragraphe, alinéa 2.

(2) Lorsque le département de la surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée au

territoire national, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de

l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures qu’il a prescrites aux opérateurs économiques.

(3) L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les

explosifs en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.

(4) Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au

paragraphe 1er, alinéa 2, le département de la surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées

prévues aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire ou restreindre la mise à disposition de

l’explosif sur le marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Le département de la surveillance du marché informe sans tarder la Commission européenne et les autorités

compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de ces mesures.

(5) Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les

données nécessaires pour identifier l’explosif non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du

risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur

économique concerné. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non-conformité découle

d’une des causes suivantes

a) la non-conformité de l’explosif aux exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes ou à la protection

des biens ou de l’environnement; ou

b) des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 19 qui confèrent une présomption de conformité.

(6) Dans le cas où le département de la surveillance du marché n’est pas à l’origine de la procédure visée par

le présent article, il informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats

membres de l’Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose

à propos de la non-conformité de l’explosif concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale

adoptée, de ses objections.

(7) Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa

2, aucune objection n’a été émise par une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou par la

Commission européenne à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par le département de la surveillance du marché,

cette mesure est réputée justifiée.

Chapitre V – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

– Coordination des organismes notifiés.

Les organismes notifiés participent aux travaux des groupes sectoriels d’organismes notifiés mis en place par la

Commission européenne, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

Chapitre VI – Surveillance du Marché de l’Union européenne, contrôle des produits entrant sur

le Marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Chapitre 6 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des explosifs entrant sur le marché de l’Union européenne et procédures de sauvegarde de l’Union européenne.

– Procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Dans le cas où une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne prend une mesure aux termes

de la procédure visée à l’article 36, et si la mesure nationale de cette dernière est jugée justifiée, le département de

la surveillance du marché prend les mesures nécessaires pour assurer le retrait de l’équipement ou de l’ensemble

non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la Commission européenne. Si cette mesure est jugée non

justifiée, le département de la surveillance du marché la retire.

Chapitre VI – Surveillance du Marché de l’Union européenne, contrôle des produits entrant sur le Marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

– Surveillance du marché et contrôle des produits entrant sur le marché.

L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008 s’appliquent

aux produits énumérés à l’article 2, paragraphe 1er.

Chapitre 6 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des explosifs entrant sur le marché de l’Union européenne et procédures de sauvegarde de l’Union européenne.

– Explosifs conformes qui présentent un risque.

(1) Lorsque le département de la surveillance du marché constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article

36, paragraphe 1er, qu’un explosif, bien que conforme à la présente loi, présente un risque pour la santé ou la sécurité

des personnes ou pour les biens ou l’environnement, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les

mesures appropriées pour faire en sorte que l’explosif concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque,

ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.

(2) L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les explosifs en

cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.

(3) Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autorités

compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne. Les informations fournies contiennent toutes les

précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’explosif concerné, l’origine et la chaîne

d’approvisionnement de l’explosif, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales

adoptées.

Chapitre VI – Surveillance du Marché de l’Union européenne, contrôle des produits entrant sur le Marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

– Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national.

(1) Lorsque l’ILNAS a des raisons suffisantes de croire qu’un produit couvert par la présente loi présente un risque

pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les biens ou l’environnement, il effectue une évaluation du produit

en cause en tenant compte des exigences pertinentes énoncées dans la présente loi. Les opérateurs économiques

concernés ou l’importateur privé apportent la coopération nécessaire au département de la surveillance du marché à

cette fin.

Dans le cas d’un opérateur économique, si, au cours de cette évaluation, l’ILNAS constate que le produit ne respecte

pas les exigences figurant dans la présente loi, il demande sans tarder à l’opérateur économique concerné de prendre

toutes les mesures correctives appropriées, qu’il prescrit, pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le

retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable et proportionné à la nature du risque.

Dans le cas d’un importateur privé, si, au cours de cette évaluation, l’ILNAS constate que le produit ne respecte

pas les exigences figurant dans la présente loi, l’importateur privé est informé sans tarder des mesures correctives

appropriées à prendre pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, suspendre la mise en service du

produit ou en suspendre l’utilisation, à proportion de la nature du risque.

Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 précité du 9 juillet 2008 s’applique aux mesures visées aux alinéas 2 et

3 du présent paragraphe.

(2) Lorsque le département de la surveillance du marché considère que le non-respect n’est pas limité au territoire

luxembourgeois, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de

l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures que l’ILNAS a prescrites à l’opérateur économique

concerné.

(3) L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les produits

en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union européenne.

L’importateur privé s’assure que les mesures correctives appropriées soient prises pour le produit qu’il a importé

dans l’Union européenne pour son utilisation personnelle.

(4) Lorsque l’importateur privé concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates, l’ILNAS adopte toutes

les mesures provisoires appropriées prévues aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire la

mise en service du produit ou pour interdire ou restreindre l’utilisation du produit sur le territoire luxembourgeois.

Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates, l’ILNAS adopte toutes

les mesures provisoires appropriées prévues aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire la

mise en service du produit ou pour interdire ou restreindre l’utilisation du produit sur le territoire luxembourgeois.

Le département de la surveillance du marché informe sans tarder la Commission européenne et les autorités

compétentes des autres États membres de l’Union européenne de ces mesures.

(5) Les informations visées au paragraphe 4, alinéas 2 et 3, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment

les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée

et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par

l’opérateur économique concerné ou l’importateur privé. En particulier, le département de la surveillance du marché

indique si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes

a) de la non-conformité du produit avec des exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection

des biens ou à l’environnement; ou

b) des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 14, qui confèrent une présomption de conformité.

(6) Dans le cas où l’ILNAS n’est pas à l’origine de la procédure visée par le présent article, il informe sans tarder

la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne de toute

mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité du produit

concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée par une autorité compétente d’un autre

État membre de l’Union européenne, de ses objections.

(7) Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéas

2 et 3, aucune objection n’a été émise par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou par

la Commission européenne à l’encontre de la mesure provisoire prise par l’ILNAS, cette mesure est réputée justifiée.

(8) L’ILNAS veille conformément à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet 2014 à ce que les mesures restrictives

appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l’égard du produit concerné.

Chapitre 6 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des explosifs entrant sur le marché de l’Union européenne et procédures de sauvegarde de l’Union européenne.

– Non-conformité formelle.

(1) Sans préjudice de l’article 36, lorsque le département de la surveillance du marché fait l’une des constatations

suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question

a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen

et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché

pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ou de l’article 23

de la présente loi;

b) le marquage CE n’a pas été apposé;

c) le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la

production, a été apposé en violation de l’article 23 ou n’a pas été apposé;

d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

f) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

g) les informations visées à l’article 5, paragraphe 5, ou à l’article 7, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou

incomplètes;

h) une autre prescription administrative prévue à l’article 5 ou à l’article 7 n’est pas remplie.

(2) Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, l’ILNAS prend toutes les mesures appropriées pour

restreindre ou interdire la mise à disposition de l’explosif sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du

marché conformément aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

Chapitre 7 – Dispositions transitoires et finales.

Chapitre VI – Surveillance du Marché de l’Union européenne, contrôle des produits entrant sur le Marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

– Procédure de sauvegarde de l’Union.

Si en vertu de l’article 44, paragraphes 6 et 7, et de l’article 45, paragraphe 1er, de la directive 2013/53/UE du

Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à

moteur, la mesure nationale prise par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’ILNAS est jugée justifiée,

l’ILNAS prend les mesures nécessaires conformément à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour s’assurer du

retrait du produit non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la Commission européenne. Si la mesure

nationale prise par l’ILNAS conformément à l’article 38 est jugée non justifiée, l’ILNAS la retire.

Chapitre 7 – Dispositions transitoires et finales.

– Sanctions.

(1) Les infractions aux dispositions légales relatives à la sécurité visées aux articles 11 à 18 de la présente loi sont

punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou de l’une de ces

peines seulement.

(2) Les amendes administratives dans le cadre de la surveillance du marché de la présente loi sont celles prévues à

l’article 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

(3) Les dispositions pénales dans le cadre de la surveillance du marché de la présente loi sont celles prévues à l’article

19 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

Chapitre VI – Surveillance du Marché de l’Union européenne, contrôle des produits entrant sur le Marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

– Non-conformité formelle.

(1) Sans préjudice de l’article 38, lorsque l’ILNAS fait l’une des constatations suivantes, il demande à l’opérateur

économique concerné ou à l’importateur privé de mettre un terme à la non-conformité en question

a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 16, de l’article 17 ou de l’article 18;

b) le marquage CE visé à l’article 17 n’a pas été apposé;

c) la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à l’annexe III n’a pas été établie;

d) la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à l’annexe III n’a pas été établie correctement;

e) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

f) les informations figurant à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 9, paragraphe 3, sont absentes, inexactes ou

incomplètes;

g) une autre prescription administrative prévue à l’article 7 ou à l’article 9 n’est pas remplie.

(2) Si la non-conformité visée au paragraphe 1er subsiste, l’ILNAS prend toutes les mesures appropriées pour

restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du

marché, ou dans le cas d’un produit importé par un importateur privé pour son utilisation personnelle, pour interdire

ou restreindre son utilisation, conformément aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

Chapitre 7 – Dispositions transitoires et finales.

– Dispositions transitoires.

(1) Pour les explosifs à usage civil qui ont été mis à disposition sur le marché en conformité avec les exigences

juridiques en vigueur avant le 20 avril 2016, la mise à disposition sur le marché ne peut pas être empêchée à partir de

cette date.

(2) Les certificats délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables au titre de la présente loi.

(3) Jusqu’à ce que les mesures adoptées en vertu de l’article 15 de la présente loi la remplacent, les exigences

juridiques en vigueur portant mise en œuvre d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil

continuent de s’appliquer.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,

Crans, le 23 décembre 2016.

Étienne Schneider

Henri

Doc. parl. 6965; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2014/28/UE.

ANNEXE I

ARTICLES CONSIDÉRÉS COMME PYROTECHNIQUES OU MUNITIONS CONFORMÉMENT

AUX RECOMMANDATIONS PERTINENTES DES NATIONS UNIES

No NU

NOM ET

DESCRIPTION

CLASSE/

DIVISION

GLOSSAIRE (à utiliser comme guide

uniquement à des fins d’information)

Groupe G

Munitions

incendiaires

avec

ou

sans

charge

de

dispersion,

charge

d’expulsion

ou

charge

propulsive

1.2 G

Munitions

Terme générique s’appliquant principalement aux

objets utilisés à des fins militaires comprenant

toutes sortes de bombes, grenades, roquettes,

mines, projectiles et autres dispositifs similaires.

Munitions incendiaires

Munitions contenant une composition incendiaire.

Sauf lorsque la composition est elle-même un

explosif, elles contiennent également un ou

plusieurs des éléments suivants: charge propulsive

avec amorce et charge d’allumage, fusée avec charge

de dispersion ou charge d’expulsion.

Munitions

incendiaires

avec

ou

sans

charge

de

dispersion,

charge

d’expulsion

ou

charge

propulsive

1.3 G

Voir rubrique No NU 0009

Munitions

fumigènes

avec

ou

sans

charge

de

dispersion,

charge

d’expulsion

ou

charge

propulsive

1.2 G

Munitions fumigènes

Munitions contenant une matière fumigène. Sauf

lorsque la matière est elle-même un explosif, elles

contiennent également un ou plusieurs des éléments

suivants: charge propulsive avec amorce et charge

d’allumage, fusée avec charge de dispersion ou

charge d’expulsion.

Munitions

fumigènes

avec

ou

sans

charge

de

dispersion,

charge

d’expulsion

ou

charge

propulsive

1.3 G

Voir rubrique No NU 0015

Munitions lacrymogènes

avec charge de dispersion,

charge

d’expulsion

ou

charge propulsive

1.2 G

Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion,

charge d’expulsion ou charge propulsive.

Munitions contenant une matière lacrymogène. Elles

contiennent aussi un ou plusieurs des éléments

suivants: matière pyrotechnique, charge propulsive

avec amorce et charge d’allumage, fusée avec charge

de dispersion ou charge d’expulsion.

Munitions lacrymogènes

avec charge de dispersion,

charge

d’expulsion

ou

charge propulsive

1.3 G

Voir rubrique No NU 0018

Bombes photo-éclair

1.2 G

Bombes

Objets explosifs qui sont lâchés d’un aéronef. Ils

peuvent contenir un liquide inflammable avec charge

d’éclatement, une composition photo-éclair ou une

charge d’éclatement. Cette dénomination inclut les

bombes photo-éclair.

No NU

NOM ET

DESCRIPTION

CLASSE/

DIVISION

GLOSSAIRE (à utiliser comme guide

uniquement à des fins d’information)

Cartouches-éclair

1.1 G

Cartouches-éclair

Objets constitués d’une enveloppe, d’une amorce et

de poudre-éclair, le tout assemblé en un ensemble

prêt pour le tir.

Cartouches-éclair

1.3 G

Voir rubrique No NU 0049

Cartouches de signalisation

1.3 G

Cartouches de signalisation

Objets conçus pour lancer des signaux lumineux

colorés ou d’autres signaux à l’aide de pistolets

signaleurs, etc.

Mèche

à

combustion

rapide

1.4 G

Mèche à combustion rapide

Objet constitué de fils textiles couverts de poudre

noire ou d’une autre composition pyrotechnique à

combustion rapide et d’une enveloppe protectrice

souple, ou constitué d’une âme de poudre noire

entourée d’une toile tissée souple. Il brûle avec une

flamme extérieure qui progresse le long de la mèche

et sert à transmettre l’allumage d’un dispositif à une

charge.

Dispositifs éclairants de

surface

1.3 G

Dispositifs éclairants Objets constitués de matières

pyrotechniques, conçus pour éclairer, identifier,

signaler ou avertir.

Dispositifs

éclairants

aériens

1.3 G

Voir rubrique No NU 0092

Mèche non détonante

1.3 G

Mèche

En anglais, deux termes très semblables désignent

respectivement la mèche (fuse) et la fusée (fuze).

Bien que ces deux mots aient une origine commune

(fusée, fusil en français) et soient parfois considérés

comme deux orthographes différentes d’un même

terme, il est utile de maintenir la convention selon

laquelle fuse fait référence à un dispositif d’allumage

de type mèche tandis que fuze se réfère à un

dispositif utilisé pour les munitions, qui intègre des

composantes mécaniques, électriques, chimiques

ou hydrostatiques pour déclencher une chaîne par

déflagration ou détonation.

Mèche instantanée non détonante (conduit de feu)

Objet constitué de fils de coton imprégnés de

pulvérin (conduits de feu). Il brûle avec une flamme

extérieure et est utilisé dans les chaînes d’allumage

des artifices de divertissement, etc.

Cordeau

d’allumage

à

enveloppe métallique

1.4 G

Cordeau d’allumage à enveloppe métallique

Objet constitué d’un tube de métal contenant une

âme d’explosif déflagrant.

Munitions

éclairantes

avec

ou

sans

charge

de

dispersion,

charge

d’expulsion

ou

charge

propulsive

1.2 G

Munitions éclairantes avec ou sans charge de

dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

Munitions conçues pour produire une source unique

de lumière intense en vue d’éclairer un espace. Les

cartouches éclairantes, les grenades éclairantes,

les projectiles éclairants, les bombes éclairantes et

les bombes de repérage sont compris sous cette

dénomination.

No NU

NOM ET

DESCRIPTION

CLASSE/

DIVISION

GLOSSAIRE (à utiliser comme guide

uniquement à des fins d’information)

Artifices de signalisation à

main

1.4 G

Objets conçus pour produire des signaux.

Pétards de chemin de fer

1.1 G

Voir rubrique No NU 0191

Signaux de détresse de

navires

1.1 G

Voir rubrique No NU 0191

Signaux de détresse de

navires

1.3 G

Voir rubrique No NU 0191

Signaux fumigènes

1.1 G

Voir rubrique N NU 0191

Signaux fumigènes

1.4 G

Voir rubrique No NU 0191

Traceurs pour munitions

1.3 G

Traceurs pour munitions

Objets

fermés

contenant

des

matières

pyrotechniques et conçus pour suivre la trajectoire

d’un projectile.

Munitions

éclairantes

avec

ou

sans

charge

de

dispersion,

charge

d’expulsion

ou

charge

propulsive

1.3 G

Voir rubrique No NU 0171

Munitions

éclairantes

avec

ou

sans

charge

de

dispersion,

charge

d’expulsion

ou

charge

propulsive

1.4 G

Voir rubrique No NU 0254

Bombes photo-éclair

1.3 G

Voir rubrique No NU 0039

Munitions

incendiaires

avec

ou

sans

charge

de

dispersion,

charge

d’expulsion

ou

charge

propulsive

1.4 G

Voir rubrique No NU 0009

Munitions lacrymogènes

avec charge de dispersion,

charge

d’expulsion

ou

charge propulsive

1.4 G

Voir rubrique No NU 0018

Munitions

fumigènes

avec

ou

sans

charge

de

dispersion,

charge

d’expulsion

ou

charge

propulsive

1.4 G

Voir rubrique No NU 0015

Traceurs pour munitions

1.4 G

Voir rubrique No NU 0212

Cartouches de signalisation

1.4 G

Cartouches de signalisation

Objets conçus pour lancer des signaux lumineux

colorés ou d’autres signaux à l’aide de pistolets

signaleurs, etc.

Signaux fumigènes

1.2 G

Voir rubrique No NU 0195

Grenades d’exercice à

main ou à fusil

1.3 G

Grenades à main ou à fusil

Objets conçus pour être lancés à la main ou à

l’aide d’un fusil. Cette dénomination comprend les

grenades d’exercice à main ou à fusil.

No NU

NOM ET

DESCRIPTION

CLASSE/

DIVISION

GLOSSAIRE (à utiliser comme guide

uniquement à des fins d’information)

Amorces tubulaires

1.3 G

Amorces tubulaires

Objets constitués d’une amorce provoquant

l’allumage et d’une charge auxiliaire déflagrante,

telle que poudre noire, utilisés pour l’allumage d’une

charge propulsive dans une douille, par exemple

pour les canons.

Amorces tubulaires

1.4 G

Voir rubrique No NU 0319

Artifices de divertissement

1.1 G

Artifices de divertissement

Articles pyrotechniques conçus à des fins de

divertissement.

Artifices de divertissement

1.2 G

Voir rubrique No NU 0333

Artifices de divertissement

1.3 G

Voir rubrique No NU 0333

Artifices de divertissement

1.4 G

Voir rubrique No NU 0333

Munitions d’exercice

1.4 G

Munitions d’exercice

Munitions dépourvues de charge d’éclatement

principale, mais contenant une charge de dispersion

ou d’expulsion. Généralement, elles contiennent

aussi une fusée et une charge propulsive.

Munitions pour essais

1.4 G

Munitions pour essais

Munitions contenant une matière pyrotechnique,

utilisées pour éprouver l’efficacité ou la puissance

de nouvelles munitions ou de nouveaux éléments

ou ensembles d’armes.

Grenades d’exercice à

main ou à fusil

1.2 G

Voir rubrique No NU 0318

Artifices de signalisation à

main

1.4 S

Voir rubrique No NU 0191

Dispositifs

éclairants

aériens

1.4 G

Voir rubrique No NU 0092

Dispositifs éclairants de

surface

1.2 G

Voir rubrique No NU 0092

Dispositifs éclairants de

surface

1.1 G

Voir rubrique No NU 0092

Dispositifs

éclairants

aériens

1.1 G

Voir rubrique No NU 0092

Dispositifs

éclairants

aériens

1.2 G

Voir rubrique No NU 0092

Projectiles inertes avec

traceur

1.3 G

Projectiles

Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou

d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une autre

arme de petit calibre. Ils peuvent être inertes, avec

ou sans traceur, ou peuvent contenir une charge de

dispersion, une charge d’expulsion ou une charge

d’éclatement. Cette dénomination comprend: les

projectiles inertes avec traceur, les projectiles avec

charge de dispersion ou charge d’expulsion, les

projectiles avec charge d’éclatement.

No NU

NOM ET

DESCRIPTION

CLASSE/

DIVISION

GLOSSAIRE (à utiliser comme guide

uniquement à des fins d’information)

Projectiles inertes avec

traceur

1.4 G

Voir rubrique No NU 0424

Articles pyrotechniques à

usage technique

1.1 G

Articles pyrotechnique à usage technique

Objets qui contiennent des matières pyrotechniques

et qui sont destinés à des usages techniques

tels que production de chaleur, production de

gaz, effets scéniques, etc. Ne sont pas compris

sous cette dénomination les objets suivants

qui figurent séparément sur la liste: toutes les

munitions, les cartouches de signalisation, les

cisailles pyrotechniques explosives, les artifices de

divertissement, les dispositifs éclairants aériens,

les dispositifs éclairants de surface, les attaches

pyrotechniques explosives, les rivets explosifs, les

artifices de signalisation à main, les signaux de

détresse, les pétards de chemin de fer, les signaux

fumigènes.

Articles pyrotechniques à

usage technique

1.2 G

Voir rubrique No NU 0428

Articles pyrotechniques à

usage technique

1.3 G

Voir rubrique No NU 0428

Articles pyrotechniques à

usage technique

1.4 G

Voir rubrique No NU 0428

Projectiles avec charge

de dispersion ou charge

d’expulsion

1.2 G

Projectiles

Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou

d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une autre

arme de petit calibre. Ils peuvent être inertes, avec

ou sans traceur, ou peuvent contenir une charge de

dispersion, une charge d’expulsion ou une charge

d’éclatement. Cette dénomination comprend: les

projectiles inertes avec traceur, les projectiles avec

charge de dispersion ou charge d’expulsion, les

projectiles avec charge d’éclatement.

Projectiles avec charge

de dispersion ou charge

d’expulsion

1.4 G

Voir rubrique No NU 0434

Grenades d’exercice à

main ou à fusil

1.4 G

Voir rubrique No NU 0372

Signaux fumigènes

1.3 G

Voir rubrique No NU 0194

Munitions d’exercice

1.3 G

Munitions d’exercice

Munitions dépourvues de charge d’éclatement

principale, mais contenant une charge de dispersion

ou d’expulsion. Généralement, elles contiennent

aussi une fusée et une charge propulsive. Ne sont

pas compris sous cette dénomination les objets

suivants, qui figurent séparément sur la liste: les

grenades d’exercice.

Pétards de chemin de fer

1.3 G

Voir rubrique No NU 0194

Pétards de chemin de fer

1.4 G

Voir rubrique No NU 0194

No NU

NOM ET

DESCRIPTION

CLASSE/

DIVISION

GLOSSAIRE (à utiliser comme guide

uniquement à des fins d’information)

Générateurs

de

gaz

pour

airbags,

ou

modules

d’airbags,

ou

prétensionneurs

de

ceintures

de

sécurité

pyrotechniques

1.4 G

Groupe S

Grenades d’exercice à

main ou à fusil

1.4 S

Voir rubrique No NU 0318

Pétards de chemin de fer

1.4 S

Voir rubrique No NU 0194

Artifices de divertissement

1.4 S

Voir rubrique No NU 0334

Projectiles inertes avec

traceur

1.4 S

Projectiles

Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou

d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une

autre arme de petit calibre. Ils peuvent être inertes,

avec ou sans traceur, ou peuvent contenir une

charge de dispersion, une charge d’expulsion ou une

charge d’éclatement.

Amorces tubulaires

1.4 S

Voir rubrique No NU 0319

Dispositifs

éclairants

aériens

1.4 S

Voir rubrique No NU 0092

Cartouches de signalisation

1.4 S

Cartouches de signalisation

Objets conçus pour lancer des signaux lumineux

colorés ou d’autres signaux à l’aide de pistolets, etc.

Articles pyrotechniques à

usage technique

1.4 S

ANNEXE II

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ

I. Exigences générales

1. Chaque explosif doit être conçu, fabriqué et fourni de telle manière que, dans des conditions normales et

prévisibles notamment vis-à-vis des réglementations de sécurité et des règles de l’art, il n’entraîne que le risque

le plus minime possible pour la vie et la santé des personnes, l’intégrité des biens et celle de l’environnement

jusqu’à son utilisation.

2. Chaque explosif doit être capable des performances annoncées par son fabricant, afin de garantir le plus haut

degré de sécurité et de fiabilité possible.

3. Chaque explosif doit être conçu et fabriqué de manière à pouvoir être éliminé, lorsque des techniques

appropriées sont employées, de sorte que les effets sur l’environnement soient minimisés.

II. Exigences particulières

1. Lorsque leur application est pertinente, les données et caractéristiques suivantes doivent être au minimum prises

en compte ou contrôlées

a) la conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d’homogénéité

et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie;

b) la stabilité physique et chimique de l’explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être

exposé;

c) la sensibilité aux chocs et au frottement;

d) la compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité physique et chimique;

e) la pureté chimique de l’explosif;

f) la résistance de l’explosif à l’eau, lorsqu’il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en

présence d’eau et où l’action de l’eau risque d’influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement;

g) la résistance aux basses et hautes températures, lorsqu’un stockage ou un emploi à ces températures est

prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d’un composant ou de l’ensemble de l’explosif risque

d’influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité;

h) l’aptitude de l’explosif à être employé dans des zones dangereuses (atmosphères grisouteuses, masses

chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu;

i) la sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l’amorçage intempestif;

j) le chargement et le fonctionnement corrects de l’explosif lorsqu’il est utilisé conformément à sa destination;

k) les instructions appropriées et, lorsqu’ils s’avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de

manipulation, de stockage, d’emploi et d’élimination sûrs;

l) l’aptitude de l’explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant

en cours de stockage, jusqu’à la date limite d’utilisation indiquée par le fabricant;

m) l’indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs.

2. Chaque explosif doit être testé dans des conditions réalistes. Si cela n’est pas possible à l’échelle d’un laboratoire,

les essais doivent être effectués dans des conditions réelles correspondant à l’utilisation prévue.

3. Exigences auxquelles doivent satisfaire les groupes d’explosifs

3.1. Les explosifs de mine doivent également respecter les exigences suivantes

a) les explosifs de mine doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable, selon le mode d’allumage

prévu, et conduisant à leur détonation ou déflagration complète. Dans le cas particulier des poudres

noires, c’est l’aptitude à la déflagration qui est vérifiée;

b) les explosifs encartouchés doivent transmettre la détonation de manière sûre et fiable d’un bout à l’autre

d’un train de cartouches;

c) les fumées produites par la détonation d’explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers

souterrains ne doivent pas contenir du monoxyde de carbone, des gaz nitreux, d’autres gaz, des vapeurs

ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d’exploitation habituelles,

risque de nuire à la santé.

3.2. Les cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation doivent

également respecter les exigences suivantes

a) l’enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de

détonation doit présenter une résistance mécanique suffisante et protéger suffisamment l’âme explosive

dans les conditions normales de sollicitation mécanique;

b) les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté doivent être indiqués et

respectés de façon fiable;

c) les cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d’amorçage

suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques

particulières.

3.3. Les détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard pour cordeaux détonants doivent

également respecter les exigences suivantes

a) les détonateurs doivent, dans toutes les conditions d’emploi prévisibles, amorcer de façon fiable la

détonation des explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés;

b) les raccords à retard pour cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de façon fiable;

c) la capacité d’amorçage ne doit pas être altérée par l’humidité;

d) les durées de temporisation des détonateurs à retard doivent être suffisamment uniformes pour que le

risque de chevauchement des temporisations de relais voisins soit insignifiant;

e) les caractéristiques électriques des détonateurs électriques doivent être indiquées sur l’emballage

(courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.);

f) les fils des détonateurs électriques doivent présenter une isolation et une résistance mécanique

suffisantes, y compris au niveau de leur solidarisation avec le détonateur, compte tenu de leur utilisation

prévue.

3.4. Les poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion doivent également respecter les

exigences suivantes

a) lorsqu’elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne doivent pas détoner;

b) les poudres propulsives doivent, si nécessaire (et notamment lorsqu’elles sont à base de nitrocellulose),

être stabilisées pour éviter qu’elles ne se décomposent;

c) lorsqu’ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion

ne doivent présenter aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur

fonctionnement.

ANNEXE III

PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

MODULE B

Examen UE de type

1. L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié

examine la conception technique d’un explosif et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences de la présente

loi qui lui sont applicables.

2. L’examen UE de type consiste en une évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’explosif par un

examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, assorti de l’examen d’un échantillon,

représentatif de la fabrication envisagée, du produit complet (combinaison du type de fabrication et du type de

conception).

3. Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

La demande comporte

a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par

celui-ci;

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme

notifié;

c) la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation de l’explosif du point de vue de

sa conformité aux exigences applicables de la présente loi et inclut une analyse et une évaluation adéquates

du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation,

la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’explosif. La documentation technique comprend, le cas

échéant, au moins les éléments suivants

i) une description générale de l’explosif;

ii) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-

ensembles, des circuits, etc.;

iii) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du

fonctionnement de l’explosif;

iv) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été

publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été

appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de

la présente loi, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas

où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties

appliquées;

v) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

vi) les rapports d’essais;

d) les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres

exemplaires si le programme d’essais le requiert;

e) les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves

mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées

applicables n’ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais

effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du

fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

4. L’organisme notifié

en ce qui concerne l’explosif

4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception

technique de l’explosif;

en ce qui concerne le ou les échantillons

4.2. vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et

relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées

pertinentes, ainsi que les éléments dont la conception s’appuie sur d’autres spécifications techniques

pertinentes;

4.3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant

a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été

appliquées correctement;

4.4. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions

indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le

fabricant appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux exigences essentielles de

sécurité correspondantes de la présente loi;

4.5. convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.

5. L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point

4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne

divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

6. Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente loi qui sont applicables à l’explosif concerné, l’organisme

notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. Ladite attestation contient le nom et l’adresse

du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à

l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen UE de

type.

L’attestation d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour

permettre l’évaluation de la conformité des explosifs fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente loi, l’organisme notifié refuse de délivrer

une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7. L’organisme notifié se tient informé de l’état de la technique généralement reconnue; lorsque cette évolution

donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente

loi, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe

le fabricant.

Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen

UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de

l’explosif aux exigences essentielles de sécurité de la présente loi ou les conditions de validité de cette attestation.

Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale

d’examen UE de type.

8. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen UE de type et/ou des

compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites

attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et/ou

des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdites

attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.

La Commission européenne, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir

une copie des attestations d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission

européenne et les Etats membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des

examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de

type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée

par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de ladite attestation.

9. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses

annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment

où l’explosif a été mis sur le marché.

10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées

aux points 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE C 2

Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du

produit à des intervalles aléatoires

1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit

à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant

remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les

explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux

exigences de la présente loi qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci

assurent la conformité des explosifs fabriqués au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux

exigences de la présente loi qui leur sont applicables.

3. Contrôles du produit

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles

aléatoires qu’il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes des explosifs, compte tenu notamment

de leur complexité technologique et du volume de production. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé

sur place par l’organisme notifié avant la mise sur le marché, est examiné, et les essais appropriés, décrits dans

les parties pertinentes des normes harmonisées et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications

techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier la conformité de l’explosif au type décrit dans l’attestation

d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente loi. Dans les cas où un échantillon n’est pas

conforme au niveau de qualité acceptable, l’organisme notifié prend des mesures appropriées.

La procédure d’échantillonnage pour acceptation à appliquer est destinée à déterminer si le procédé de

fabrication de l’explosif fonctionne dans des limites acceptables, en vue de garantir la conformité de celui-ci.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au

cours du processus de fabrication.

4. Marquage CE et déclaration UE de conformité

4.1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif qui est conforme au type décrit dans l’attestation

d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente loi.

4.2. Le fabricant établit une déclaration UE écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition

des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le

marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

5. Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous

sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE D

Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production

1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure

d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et

déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation

d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l’inspection des produits finis et l’essai

des explosifs concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance prévue au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié de

son choix pour les explosifs concernés.

Cette demande comprend

a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite

par celui-ci;

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre

organisme notifié;

c) toutes les informations pertinentes pour la catégorie d’explosifs envisagée;

d) la documentation relative au système de qualité;

e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type.

3.2. Le système de qualité garantit la conformité des explosifs au type décrit dans l’attestation d’examen UE de

type et aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de

manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et

d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation

uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate

a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel

d’encadrement en matière de qualité des produits;

b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des

procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;

c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence

à laquelle ils auront lieu;

d) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage,

les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le

bon fonctionnement du système de qualité.

3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences énoncées au

point 3.2.

Il présume la conformité avec ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes

aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter

au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie

concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente loi. L’audit comprend une

visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation

technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes

de la présente loi et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’explosif à ces

exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision

d’évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à

faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification

de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera

à répondre aux exigences énoncées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision

d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du

système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication,

d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment

a) la documentation relative au système de qualité;

b) les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les

rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique

le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles

visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier

le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de la visite

et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5. Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point

3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type décrit dans

l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente loi.

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition

des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le

marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’explosif a été

mis sur le marché

a) la documentation visée au point 3.1;

b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu’il a

délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations de systèmes de

qualité qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il

a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations qu’il a

délivrées.

8. Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en

son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE E

Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit

1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d’évaluation

de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous

sa seule responsabilité que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE

de type et satisfont aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection des produits finis et l’essai des explosifs

concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance prévue au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système

de qualité pour les explosifs concernés.

La demande comprend

a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite

par celui-ci;

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre

organisme notifié;

c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’explosifs envisagée;

d) la documentation relative au système de qualité;

e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type.

3.2. Le système de qualité garantit la conformité des explosifs au type décrit dans l’attestation d’examen UE de

type et aux exigences applicables de la présente loi.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière

systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et

d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation

uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate

a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du

personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;

b) des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;

c) des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les

rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

d) des moyens permettant de vérifier le bon fonctionnement du système de qualité.

3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences énoncées au

point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux

spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter

au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie

concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente loi. L’audit comprend une

visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation

technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes

de la présente loi et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’explosif à ces

exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision

d’évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à

faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification

de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera

à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision

d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent

du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication,

d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment

a) la documentation relative au système de qualité;

b) les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les

rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique

le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles

visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier

le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et,

s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5. Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point

3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type décrit dans

l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente loi.

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à

la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été

mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où

l’explosif a été mis sur le marché

a) la documentation visée au point 3.1;

b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu’il a

délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées,

suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a

refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

8. Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en

son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE F

Conformité au type sur la base de la vérification du produit

1. La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la

conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6, et assure et déclare

sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont

conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente loi qui

leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci

assurent la conformité des explosifs fabriqués au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et

aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.

3. Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité

des explosifs au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la

présente loi.

Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des explosifs aux exigences applicables sont effectués, au

choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit comme décrit au point 4, soit par contrôle et

essai des explosifs sur une base statistique comme décrit au point 5.

4. Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque produit

4.1. Tous les explosifs sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes

harmonisées et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont

effectués afin de vérifier la conformité au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et

aux exigences pertinentes de la présente loi. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié

concerné décide des essais appropriés à effectuer.

4.2. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués,

et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque explosif approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection

pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.

5. Vérification statistique de la conformité

5.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci

assurent l’homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses explosifs pour vérification sous la forme de

lots homogènes.

5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Tous les explosifs constituant un échantillon sont

examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou des

essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier

leur conformité avec le type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et avec les exigences

applicables de la présente loi, ainsi que pour déterminer l’acceptation ou le rejet du lot. En l’absence d’une

telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

5.3. Lorsqu’un lot est accepté, tous les explosifs de ce lot sont considérés comme acceptés, à l’exception des

explosifs de l’échantillon qui se sont révélés non conformes.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués

et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque explosif approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée

de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.

5.4. Si un lot est rejeté, l’organisme notifié ou l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour

empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut

suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées.

6. Marquage CE et déclaration UE de conformité

6.1. Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3,

le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type approuvé décrit dans

l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente loi.

6.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque type d’explosif et la tient

à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le

marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

Si l’organisme notifié visé au point 3 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la

responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les explosifs.

Avec l’accord de l’organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro

d’identification dudit organisme sur les explosifs au cours de la fabrication.

7. Mandataire

Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité,

pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant

énoncées aux points 2 et 5.1.

MODULE G

Conformité sur la base de la vérification à l’unité

1. La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le

fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que

l’explosif concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences de la présente loi qui lui

sont applicables.

2. Documentation technique

2.1. Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au

point 4. La documentation permet l’évaluation de l’explosif du point de vue de sa conformité aux exigences

pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences

applicables et couvre, dans la mesure où cela est pertinent, l’évaluation, la conception, la fabrication et le

fonctionnement de l’explosif. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments

suivants

a) une description générale de l’explosif;

b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-

ensembles, des circuits, etc.;

c) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du

fonctionnement de l’explosif;

d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été

publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été

appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité

de la présente loi, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans

le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les

parties appliquées;

e) les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.;

f) les rapports d’essais.

2.2. Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant

une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.

3. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci

assurent la conformité des explosifs fabriqués aux exigences applicables de la présente loi.

4. Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés décrits

dans les normes harmonisées pertinentes et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications

techniques pertinentes, pour vérifier la conformité de l’explosif aux exigences applicables de la présente loi. En

l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et

appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur l’explosif approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix

ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.

5. Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le

numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui satisfait aux exigences applicables de la

présente loi.

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités

nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La

déclaration UE de conformité précise l’explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

6. Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées aux points 2.2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom

et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

ANNEXE IV

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (No XXXX) 1

1. No (numéro de produit, de type, de lot ou de série)

2. Nom et adresse du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

4. Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité)

5. L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable

6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport

auxquelles la conformité est déclarée

7. L’organisme notifié (nom, numéro) a effectué (description de l’intervention) et a établi l’attestation

8. Informations complémentaires

Signé par et au nom de

(date et lieu d’établissement)

(nom, fonction) (signature)

1 L’attribution d’un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.

ANNEXE V

PARTIE A

Directives abrogées avec la liste de leurs modifications successives

(visées à l’article 53)

Directive 93/15/CEE du Conseil

(JO L 121 du 15.5.1993, p. 20)

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du

Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Uniquement le point 13 de l’annexe II

Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du

Conseil

(JO L 87 du 31.3.2009, p. 109)

Uniquement le point 2.2 de l’annexe

Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du

Conseil

(JO L 316 du 14.11.2012, p. 12)

Uniquement l’article 26, paragraphe 1er,

point b)

Directive 2004/57/CE de la Commission

(JO L 127 du 29.4.2004, p. 73)

PARTIE B

Délais de transposition en droit interne et dates d’application

(visés à l’article 53)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

93/15/CEE (articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14)

30 septembre 1993

30 septembre 1993

93/15/CEE (tous les autres articles)

30 juin 1994

1er janvier 1995

2004/57/CE

31 décembre 2004

31 janvier 2005

Loi du 23 décembre 2016 relative aux équipements marins.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er – Dispositions générales.

Chapitre VI – Surveillance du Marché de l’Union européenne, contrôle des produits entrant sur le Marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

– Rapports.

Au plus tard le 18 janvier 2021, puis tous les cinq ans, le département de la surveillance du marché remplit un

questionnaire établi par la Commission européenne sur l’application de la présente loi.

Chapitre VII – Dispositions transitoires et finales.

Chapitre VII – Dispositions transitoires et finales.

– Période transitoire.

(1) Sont admis à être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service les produits relevant du règlement

grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil

du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États

membres relatives aux bateaux de plaisance, tel que modifié et adopté selon la procédure spéciale prévue par la loi

précitée du 9 août 1971 qui satisfont audit règlement et qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le

18 janvier 2017.

(2) Sont admis à être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service les moteurs hors-bord de

propulsion à explosion d’une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts qui respectent les limites d’émissions gazeuses

de la phase I figurant à l’annexe I, partie B, point 2.1, qui ont été fabriqués par des petites et moyennes entreprises

telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des

micro-, petites et moyennes entreprises et qui ont été mis sur le marché avant le 18 janvier 2020.

(3) Les modifications à l’annexe I, partie B, section 2, points 2.3, 2.4, 2.5 et section 3, à l’annexe I, partie C, section 3,

et aux annexes V, VII et IX de la directive 2013/53/UE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur

des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.

Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une

référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Chapitre VII – Dispositions transitoires et finales.

– Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.

Il est ajouté à l’article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS un

point 26 ayant la teneur suivante «26° aux bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,

Crans, le 23 décembre 2016.

Étienne Schneider

Henri

Doc. parl. 6902; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2013/53/UE.

Annexe I

EXIGENCES ESSENTIELLES

A. Exigences essentielles en matière de conception et de construction des produits

visés à l’article 2, paragraphe 1

1. CATÉGORIES DE CONCEPTION DES BATEAUX

Catégorie de

conception

Force du vent

(échelle de Beaufort)

Hauteur significative des vagues à considérer

(H 1/3, en mètres)

supérieure à 8

supérieure à 4

B

jusqu’à 8 compris

jusqu’à 4 compris

C

jusqu’à 6 compris

jusqu’à 2 compris

D

jusqu’à 4 compris

jusqu’à 0,3 compris

Notes explicatives

A. Un bateau de plaisance de la catégorie de conception A est considéré comme conçu pour des vents qui peuvent

dépasser la force 8 (sur l’échelle de Beaufort) et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de

4 mètres, à l’exclusion toutefois des conditions exceptionnelles telles que des orages, des tempêtes violentes, des

tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues énormes.

B. Un bateau de plaisance de la catégorie de conception B est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller

jusqu’à la force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu’à 4 mètres compris.

C. Un bateau de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu’à la

force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu’à 2 mètres compris.

D. Un bateau de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu’à la

force 4 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu’à 0,3 mètre compris, avec des vagues

occasionnelles d’une hauteur maximale de 0,5 mètre.

Les bateaux de chaque catégorie de conception doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres

en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées dans la présente

annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manœuvrabilité.

2. EXIGENCES GÉNÉRALES

2.1. Identification des bateaux

Tout bateau est marqué d’un numéro d’identification qui comporte les indications suivantes

1) le code du pays du fabricant;

2) le code individuel du fabricant attribué par l’autorité nationale de l’État membre;

3) le numéro de série individuel;

4) le mois et l’année de fabrication;

5) l’année du modèle.

Les exigences détaillées relatives au numéro d’identification visé au premier alinéa sont établies dans la norme

harmonisée pertinente.

2.2. Plaque du constructeur du bateau

Tout bateau porte une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d’identification du bateau, comportant au

moins les indications suivantes

a) le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que son adresse de contact;

b) le marquage CE, tel qu’il est prévu à l’article 18;

c) la catégorie de conception du bateau conformément à la section 1;

d) la charge maximale recommandée par le fabricant au sens du point 3.6, à l’exclusion du poids du contenu des

réservoirs fixes lorsqu’ils sont pleins;

e) le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour lequel le bateau a été conçu.

Dans le cas d’une évaluation après construction, les coordonnées et les exigences visées au point a) incluent celles

de l’organisme notifié qui a effectué l’évaluation de la conformité.

2.3. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord

Le bateau est conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord.

Un dispositif de remontée à bord est accessible ou peut être déployé sans assistance par une personne tombée à l’eau.

2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal

Sur les bateaux de plaisance, le poste de barre principal offre à l’homme de barre, dans des conditions normales

d’utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360°.

2.5. Manuel du propriétaire

Chaque produit est accompagné d’un manuel du propriétaire conformément à l’article 7, paragraphe 7, et à l’article 9,

paragraphe 4. Ce manuel fournit toutes les informations nécessaires à une utilisation en toute sécurité du produit et

attire particulièrement l’attention sur l’installation, l’entretien et une utilisation normale du produit ainsi que sur la

prévention et la gestion des risques.

3. EXIGENCES RELATIVES À L’INTÉGRITÉ ET AUX CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

3.1. Structure

Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, garantissent

une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception

conformément à la section 1 et à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6.

3.2. Stabilité et franc-bord

Le bateau a une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception conformément à la

section 1 et de la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6.

3.3. Flottabilité

Le bateau est construit de manière à garantir que ses caractéristiques de flottabilité sont adaptées à sa catégorie

de conception conformément à la section 1 et à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au

point 3.6. Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner ont une flottabilité

suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement.

Les bateaux de moins de six mètres qui sont susceptibles d’envahissement lorsqu’ils sont utilisés dans leur catégorie

de conception sont munis de moyens de flottabilité appropriés à l’état envahi.

3.4. Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure

Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure n’altèrent pas

l’intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu’elles sont fermées.

Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d’écoutille résistent à la pression de l’eau qu’ils sont susceptibles de subir à

l’endroit où ils sont placés ainsi qu’aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes

se déplaçant sur le pont.

Les accessoires destinés à permettre le passage de l’eau vers la coque ou en provenance de la coque sous la ligne de

flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 sont munis

d’un dispositif d’arrêt facilement accessible.

3.5. Envahissement

Tous les bateaux sont conçus de manière à minimiser le risque de naufrage.

Une attention particulière est accordée, le cas échéant

a) aux cockpits et puits qui devraient être autovideurs ou être pourvus d’autres moyens empêchant l’eau de

pénétrer à l’intérieur du bateau;

b) aux dispositifs de ventilation;

c) à l’évacuation de l’eau par des pompes ou d’autres moyens.

3.6. Charge maximale recommandée par le fabricant

La charge maximale recommandée par le fabricant [carburant, eau, provisions, équipements divers et personnes

(exprimée en kilogrammes)] pour laquelle le bateau a été conçu est déterminée conformément à la catégorie de

conception (section 1), la stabilité et le franc-bord (point 3.2) et la flottabilité (point 3.3).

3.7. Emplacement du radeau de sauvetage

Tous les bateaux de plaisance des catégories de conception A et B ainsi que les bateaux de plaisance des catégories

de conception C et D d’une longueur de plus de 6 mètres disposent d’un ou plusieurs emplacement(s) pour un (des)

radeau(x) de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre de personnes recommandé par le fabricant

pour le transport desquelles le bateau de plaisance a été conçu. Cet (Ces) emplacement(s) est (sont) facilement

accessible(s) à tout moment.

3.8. Évacuation

Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner sont pourvus de moyens

d’évacuation efficaces en cas de retournement. Lorsqu’un moyen d’évacuation peut être utilisé en cas de retournement,

il ne porte atteinte ni à la structure (point 3.1), ni à la stabilité (point 3.2), ni à la flottabilité (point 3.3), que le bateau

de plaisance soit en position droite ou qu’il soit retourné.

Tout bateau de plaisance habitable est pourvu de moyens d’évacuation efficaces en cas d’incendie.

3.9. Ancrage, amarrage et remorquage

Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques, sont pourvus d’un

ou de plusieurs point(s) d’ancrage ou d’autres moyens capables d’accepter en toute sécurité des charges d’ancrage,

d’amarrage et de remorquage.

4. CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LES MANŒUVRES

Le fabricant veille à ce que les caractéristiques du bateau concernant les manœuvres soient satisfaisantes lorsqu’il est

équipé du moteur de propulsion le plus puissant pour lequel le bateau est conçu et construit. Pour tous les moteurs

de propulsion, la puissance nominale maximale est déclarée dans le manuel du propriétaire.

5. EXIGENCES RELATIVES À L’INSTALLATION

5.1. Moteurs et compartiments moteurs

5.1.1. Moteurs in-bord

Tout moteur in-bord est installé dans un lieu fermé et isolé des locaux de vie et de manière à réduire au minimum

les risques d’incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur,

au bruit ou aux vibrations dans les locaux de vie.

Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle et/ou un entretien fréquents sont facilement

accessibles.

Les matériaux isolants utilisés à l’intérieur du compartiment moteur n’entretiennent pas la combustion.

5.1.2. Ventilation

Le compartiment moteur est ventilé. La pénétration d’eau dans le compartiment moteur par les ouvertures doit

être limitée.

5.1.3. Parties exposées

Lorsque le moteur n’est pas protégé par un couvercle ou par son confinement, il est pourvu de dispositifs empêchant

d’accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels.

5.1.4. Démarrage du moteur hors-bord de propulsion

Tout moteur hors-bord de propulsion monté sur un bateau est pourvu d’un dispositif empêchant de démarrer le

moteur en prise, excepté

a) lorsque la poussée statique produite par le moteur est inférieure à 500 newtons (N);

b) lorsque le moteur est équipé d’un limitateur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage

du moteur.

5.1.5. Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans pilote

Les véhicules nautiques à moteur sont équipés d’un dispositif d’arrêt automatique du moteur de propulsion ou d’un

dispositif automatique permettant à l’embarcation d’effectuer un mouvement circulaire vers l’avant à vitesse réduite

lorsque le pilote quitte volontairement l’embarcation ou qu’il tombe par-dessus bord.

5.1.6. Les moteurs hors-bord de propulsion avec commande à la barre sont équipés d’un dispositif d’arrêt d’urgence

qui peut être relié à l’homme de barre.

5.2. Circuit d’alimentation

5.2.1. Généralités

Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d’amenée du carburant sont conçus et

installés de manière à réduire au minimum les risques d’incendie et d’explosion.

5.2.2. Réservoirs de carburant

Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant sont fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou

en sont protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication des réservoirs est fonction de la

contenance du réservoir et du type de carburant.

Les emplacements des réservoirs de carburant essence sont ventilés.

Les réservoirs de carburant essence ne constituent pas une partie de la coque et sont

a) protégés contre le risque d’incendie de tout moteur et de toute autre source d’inflammation;

b) isolés des locaux de vie.

Les réservoirs de carburant diesel peuvent être intégrés à la coque.

5.3. Système électrique

Les circuits électriques sont conçus et installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des

conditions d’utilisation normales et à réduire au minimum les risques d’incendie et d’électrocution.

Tous les circuits électriques, à l’exception du circuit de démarrage du moteur alimenté par batteries, sont protégés

contre les surcharges.

Les circuits de propulsion électrique ne donnent lieu à aucune interaction avec d’autres circuits susceptible de

provoquer un dysfonctionnement de ces circuits.

Une ventilation est assurée pour prévenir l’accumulation de gaz explosibles que les batteries pourraient dégager. Les

batteries sont fixées solidement et protégées contre la pénétration de l’eau.

5.4. Direction

5.4.1. Généralités

Les systèmes de contrôle de la direction et de la propulsion sont conçus, construits et installés de manière à

permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement

prévisibles.

5.4.2. Dispositifs de secours

Tout bateau de plaisance à voiles et tout bateau de plaisance dépourvu de voiles et équipé d’un seul moteur de

propulsion qui est doté d’un système de commande du gouvernail à distance est pourvu d’un dispositif de secours

permettant de diriger le bateau de plaisance à vitesse réduite.

5.5. Appareils à gaz

Les appareils à gaz à usage domestique sont du type à évacuation des vapeurs et sont conçus et installés de manière à

prévenir les fuites et les risques d’explosion et à permettre des vérifications d’étanchéité. Les matériaux et les éléments

ou pièces d’équipement conviennent au gaz particulier qui est utilisé et sont conçus pour résister aux contraintes et

attaques propres au milieu marin.

Chaque appareil à gaz prévu par le fabricant aux fins de l’application pour laquelle il est utilisé est installé

conformément aux instructions du fabricant. Chaque appareil à gaz est alimenté par un branchement particulier du

système de distribution et chaque appareil est pourvu d’un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate est

prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion.

Tout bateau muni d’appareils à gaz installés à demeure est équipé d’une enceinte destinée à contenir toutes

les bouteilles de gaz. L’enceinte est isolée des locaux de vie, accessible uniquement de l’extérieur et ventilée vers

l’extérieur de manière à assurer l’évacuation des gaz.

En particulier, tout appareil à gaz installé à demeure est testé après son installation.

5.6. Protection contre l’incendie

5.6.1. Généralités

Les types d’équipements installés et le plan d’aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques

d’incendie et de propagation du feu. Une attention particulière est accordée à l’environnement des dispositifs à flamme

libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d’huile et de carburant, aux tuyaux

d’huile et de carburant non couverts ainsi qu’au routage des câbles électriques en particulier, qui doivent être éloignés

des sources de chaleur et des zones chaudes.

5.6.2. Équipement de lutte contre l’incendie

Les bateaux de plaisance sont pourvus d’équipements de lutte contre le feu appropriés aux risques d’incendie ou

l’emplacement et la capacité de ces équipements appropriés aux risques d’incendie sont indiqués. Le bateau n’est pas

mis en service avant que l’équipement approprié de lutte contre l’incendie n’ait été mis en place. Les compartiments

des moteurs à essence sont protégés par un système d’extinction d’incendie évitant que l’on doive les ouvrir en cas

d’incendie. Les extincteurs portables sont fixés à des endroits facilement accessibles; l’un d’entre eux est placé de

manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau.

5.7. Feux de navigation, marques et signalisations sonores

Lorsque des feux de navigation, des marques et des signalisations sonores sont installés, ils sont conformes à la

convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72) ou au code

européen des voies de navigation intérieure (CEVNI), selon qu’il convient.

5.8. Prévention des décharges et installations permettant de transférer les déchets à terre

Les bateaux sont construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant, etc.)

dans l’eau.

Chacune des toilettes dont est équipé un bateau de plaisance est raccordée uniquement à un système de réservoir

ou à un système de traitement des eaux.

Les bateaux de plaisance munis de réservoirs sont équipés d’un raccord de vidange normalisé permettant la

connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau de plaisance.

De plus, tous les tuyaux de décharge de déchets humains traversant la coque sont équipés de vannes pouvant être

maintenues en position fermée.

B. Exigences essentielles en matière d’émissions gazeuses provenant des moteurs de propulsion

Les moteurs de propulsion répondent aux exigences essentielles énoncées dans le présent titre en matière

d’émissions gazeuses.

1. DESCRIPTION DU MOTEUR DE PROPULSION

1.1. Tout moteur porte clairement les renseignements suivants

a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse de contact du fabricant du moteur et, le cas échéant,

le nom et l’adresse de contact de la personne qui adapte le moteur;

b) le type de moteur et, le cas échéant, la famille de moteurs;

c) le numéro de série individuel du moteur;

d) le marquage CE, tel qu’il est prévu à l’article 18.

1.2. Les marquages visés au point 1.1 doivent durer toute la vie utile du moteur et être clairement lisibles et

indélébiles. En cas d’utilisation d’étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que leur

fixation dure toute la vie utile du moteur et que les étiquettes ou les plaques ne puissent être ôtées sans être détruites

ou déformées.

1.3. Les marquages doivent être apposés sur une pièce du moteur nécessaire au fonctionnement normal de celui-ci

et ne devant normalement pas être remplacée au cours de la vie du moteur.

1.4. Ces marquages doivent être apposés de manière à être aisément visibles après que le moteur a été assemblé

avec toutes les pièces auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.

2. EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉMISSIONS GAZEUSES

Les moteurs de propulsion sont conçus, construits et assemblés de telle manière que, lors d’une installation correcte

et d’une utilisation normale, les émissions ne dépassent pas les valeurs limites obtenues dans le tableau 1 du point 2.1

et dans les tableaux 2 et 3 du point 2.2

2.1. Valeurs applicables aux fins de l’article 42, paragraphe 2, et du tableau 2 du point 2.2

Tableau 1

(en g/kWh)

Type

Monoxyde de carbone

(CO = A + B / PN

n)

Hydrocarbures

(HC = A + B/PN

n)

Oxydes

d’azote

(NOx)

Particules

(PT)

B

n

B

n

Deux temps

à explosion

150,0

600,0

1,0

30,0

100,0

0,75

10,0

Sans objet

Quatre

temps à

explosion

150,0

600,0

1,0

6,0

50,0

0,75

15,0

Sans objet

Allumage par

compression

5,0

1,5

2,0

0,5

9,8

1,0

où A, B et n désignent des constantes conformément au tableau et PN correspond à la puissance nominale du moteur

en kW.

2.2. Valeurs applicables à partir du 18 janvier 2016

Tableau 2

Limites des émissions gazeuses des moteurs à allumage par compression (APC) ( ++ )

Volume balayé

(Vb)

(L/cyl)

Puissance nominale du

moteur

(PN)

(en kW)

Particules

(PT)

(en g/kWh)

Hydrocarbures +

oxydes d’azote

(HC + NOx)

(en g/kWh)

SV < 0,9

PN < 37

Les valeurs visées au tableau 1

37 <= PN < 75 ( + )

0,30

4,7

75 <= PN < 3 700

0,15

5,8

0,9 <= SV < 1,2

PN < 3 700

0,14

5,8

1,2 <= SV < 2,5

0,12

5,8

2,5 <= SV < 3,5

0,12

5,8

3,5 <= SV < 7,0

0,11

5,8

( + ) Alternativement, les moteurs à allumage par compression, dont la puissance nominale est égale ou supérieure

à 37 kW mais inférieure à 75 kW et dont le volume balayé est inférieur à 0,9 L/cyl ne dépassent pas une limite

d’émission de particules (PT) de 0,20 g/kWh et une limite d’émission combinée d’hydrocarbures et d’oxydes d’azote

(HC + NOx) de 5,8 g/kWh.

( ++ ) Un moteur à allumage par compression ne dépasse pas une limite d’émission de monoxyde de carbone (CO)

de 5,0 g/kWh.

Tableau 3

Limites des émissions gazeuses des moteurs à explosion

Type de moteur

Puissance nominale

du moteur

(PN) en (kW)

Monoxyde de carbone

(CO) en (g/kWh)

Hydrocarbures +

oxydes d’azote

(HC + NOX) en (g/kWh)

Moteur à embase arrière et

moteurs in-bord

PN <= 373

373 < PN <= 485

PN > 485

Moteurs

hors-bord

et

moteurs

de

véhicules

nautiques à moteur

PN <= 4,3

500 – (5,0 x PN)

4,3 < PN <= 40

500 – (5,0 x PN)

15,7 +





PN > 40

15,7 +





2.3. Cycles d’essai

Cycles d’essai et facteurs de pondération à appliquer

Les exigences suivantes de la norme ISO 8178-4:2007 sont appliquées, en tenant compte des valeurs fixées dans le

tableau ci-dessous.

Pour les moteurs à allumage par compression (APC) à vitesse variable, le cycle d’essai E1 ou E5 s’applique ou

alternativement, si leur puissance est supérieure à 130 kW, le cycle d’essai E3 peut s’appliquer. Pour les moteurs à

explosion à vitesse variable, le cycle d’essai E4 s’applique.

Cycle E1, mode numéro

Vitesse

Régime nominal

Régime intermédiaire

Régime de

ralenti

Couple, en%

Facteur de pondération

0,08

0,11

0,19

0,32

0,3

Vitesse

Régime nominal

Régime intermédiaire

Régime de

ralenti

Cycle E3, mode numéro

Vitesse, en%

Puissance, en%

Facteur de pondération

0,2

0,5

0,15

0,15

Cycle E4, mode numéro

Vitesse, en%

Ralenti

Couple, en%

71,6

46,5

25,3

Facteur de pondération

0,06

0,14

0,15

0,25

0,40

Cycle E5, mode numéro

Vitesse, en%

Ralenti

Puissance, en%

Facteur de pondération

0,08

0,13

0,17

0,32

0,3

Les organismes notifiés peuvent accepter des essais réalisés à l’aide d’autres cycles d’essai, tels que spécifiés dans une

norme harmonisée et applicables pour le cycle de travail du moteur.

2.4. Application de la famille du moteur de propulsion et choix du moteur de propulsion parent

Le fabricant du moteur est tenu de définir les moteurs de sa gamme qui doivent être inclus dans une famille de

moteurs.

Un moteur parent est sélectionné dans une famille de moteurs de façon à ce que ses caractéristiques d’émission

soient représentatives de l’ensemble des moteurs de cette famille. Le moteur intégrant les caractéristiques qui devraient

se traduire par les émissions spécifiques les plus élevées (exprimées en g/kWh), mesurées lors du cycle d’essai

applicable, devrait normalement être sélectionné comme moteur parent de la famille.

2.5. Carburants d’essai

Le carburant d’essai utilisé pour les essais relatifs aux émissions gazeuses répond aux critères suivants

Carburant essence

Propriété

RF-02-99

Sans plomb

RF-02-03

Sans plomb

minimal

maximal

minimal

maximal

Indice d’octane recherche

(IOR)

Indice d’octane moteur (IOM)

Densité à 15°C (en kg/m3)

Point initial d’ébullition

(en °C)

Fraction massique de soufre

(en mg/kg)

Teneur en plomb (en mg/l)

Pression de vapeur Reid

(en kPa)

Pression de vapeur

(DVPE) (en kPa)

Carburant diesel

Propriété

RF-06-99

Sans plomb

RF-06-03

Sans plomb

minimal

maximal

minimal

maximal

Valeur du cétane

Densité à 15 °C (en kg/m3)

Point final d’ébullition (en °C)

Point d’éclair (en °C)

Fraction massique de soufre

(en mg/kg)

à indiquer

300 (50)

Fraction massique de cendres

(en%)

à indiquer

0,01

0,01

Les organismes notifiés peuvent accepter les essais réalisés à l’aide d’autres carburants d’essai, tels qu’ils sont

spécifiés dans une norme harmonisée.

3. DURABILITÉ

Le fabricant du moteur fournit des instructions sur l’installation et l’entretien du moteur, dont l’application devrait

permettre le respect des limites énoncées aux points 2.1 et 2.2 tout au long de la vie utile du moteur et dans des

conditions normales d’utilisation.

Le fabricant du moteur obtient ces informations par des essais préalables d’endurance, basés sur des cycles de

fonctionnement normal, et par le calcul de la fatigue des éléments ou pièces d’équipement de façon à rédiger les

instructions d’entretien nécessaires et à les publier pour tous les nouveaux moteurs lors de leur première mise sur le

marché.

On entend par vie utile du moteur ce qui suit

a) pour les moteurs APC: 480 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui

survient;

b) pour les moteurs in-bord à explosion ou les moteurs à embase arrière avec ou sans échappement intégré

i) pour les moteurs de catégorie PN <= 373kW : 480 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier

de ces événements qui survient;

ii) pour les moteurs de catégorie 373< PN <= 485kW : 150 heures de fonctionnement ou trois ans, suivant le

premier de ces événements qui survient;

iii) pour les moteurs de catégorie PN > 485kW : 50 heures de fonctionnement ou un an, suivant le premier de

ces événements qui survient;

c) pour les moteurs des véhicules nautiques à moteur: 350 heures de fonctionnement ou cinq ans, suivant le

premier de ces événements qui survient;

d) pour les moteurs hors-bord: 350 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements

qui survient.

4. MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Chaque moteur est accompagné d’un manuel du propriétaire rédigé dans une ou plusieurs langues aisément

compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée(s) par l’État membre dans lequel il

est commercialisé.

Le manuel du propriétaire

a) fournit des instructions en vue de l’installation, de l’utilisation et de l’entretien nécessaires pour assurer le bon

fonctionnement du moteur et satisfaire ainsi aux exigences de la section 3 (durabilité);

b) précise la puissance du moteur lorsqu’elle est mesurée conformément à la norme harmonisée.

C. Exigences essentielles en matière d’émissions sonores

Les bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré, les véhicules

nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont conformes

aux exigences essentielles de la présente partie en matière d’émissions sonores.

1. NIVEAUX DES ÉMISSIONS SONORES

1.1. Les bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré, les véhicules

nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont conçus,

construits et assemblés de telle sorte que les émissions sonores ne dépassent pas les valeurs limites reprises dans le

tableau suivant

Puissance nominale du moteur

(moteur unique)

(en kW)

Niveau de pression acoustique maximal = L pASmax

(en dB)

PN <= 10

10 < PN <= 40

PN > 40

où PN désigne la puissance nominale du moteur en kW d’un moteur unique au régime nominal et L pASmax le niveau

de pression acoustique maximal en dB.

Dans le cas des unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples, une tolérance de 3dB peut être appliquée, et ce

quel que soit le type de moteur.

1.2. Outre le recours aux essais de mesure du niveau sonore, les bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord

ou à embase arrière, sans échappement intégré, sont réputés conformes aux exigences sonores définies au point 1.1

si leur nombre de Froude est ≤ 1,1 et leur rapport puissance/déplacement est ≤ 40 et si le moteur et le système

d’échappement ont été montés conformément aux spécifications du fabricant du moteur.

1.3. On calcule le nombre de Froude (F n) en divisant la vitesse maximale du bateau de plaisance V (m/s) par la

racine carrée de la longueur de la ligne de flottaison lwl (m) multipliée par une constante d’accélération gravitationnelle

donnée, g, de 9,8 m/s2.



 

On calcule le rapport puissance/déplacement en divisant la puissance nominale du moteur PN (en kW) par le

déplacement du bateau de plaisance D (en tonnes)

Rapport puissance/déplacement =

2. MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Pour les bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord ou d’un moteur à embase arrière sans échappement

intégré et les véhicules nautiques à moteur, le manuel du propriétaire exigé en vertu de la partie A, point 2.5, inclut les

informations nécessaires au maintien du bateau de plaisance et du système d’émission dans un état qui, dans la mesure

du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d’une utilisation normale.

Pour les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré, le manuel du propriétaire

exigé en vertu de la partie B, section 4, fournit les instructions nécessaires au maintien du moteur dans un état qui, dans

la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d’une utilisation normale.

3. DURABILITÉ

Les dispositions de la partie B, section 3, s’appliquent mutatis mutandis à la conformité avec les exigences en matière

d’émissions sonores énoncées à la section 1 de la présente partie.

Annexe II

ÉLÉMENTS OU PIÈCES D’ÉQUIPEMENT DES BATEAUX

1.

Équipement protégé contre la déflagration pour moteurs in-bord et moteurs à embase arrière à essence et

pour emplacements de réservoirs à essence.

2.

Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé.

3.

Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.

4.

Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes et conduites de carburant.

5.

Panneaux préfabriqués et hublots.

Annexe III

DÉCLARATION DU FABRICANT OU DE L’IMPORTATEUR DU BATEAU

PARTIELLEMENT ACHEVÉ

(ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2)

La déclaration du fabricant ou de l’importateur établi dans l’Union européenne visée à l’article 6, paragraphe 2,

comprend les indications suivantes

a) le nom et l’adresse du fabricant;

b) le nom et l’adresse du mandataire du fabricant établi dans l’Union ou, s’il y a lieu, de la personne responsable de

la mise sur le marché;

c) une description du bateau partiellement achevé;

d) une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est conforme aux exigences essentielles applicables

à ce stade de la construction; y figurent les références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou les

références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée à ce stade de la construction; par

ailleurs, elle précise que le bateau est destiné à être achevé par d’autres personnes morales ou physiques dans

le strict respect de la présente loi.

Annexe IV

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ N° xxxxx 1

1. N° xxxxxx (Produit: produit, lot, type ou numéro de série).

2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire (le mandataire doit également fournir la dénomination sociale

et l’adresse du fabricant) ou de l’importateur privé.

3. La présente déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant ou de l’importateur

privé ou de la personne visée à l’article 19, paragraphe 3 ou 4.

4. Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité; au besoin, une photo peut être jointe).

5. L’objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation d’harmonisation pertinente de l’Union.

6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport

auxquelles la conformité est déclarée.

7. Le cas échéant, l’organisme notifié … (nom, numéro) a effectué … (description de l’intervention) et a établi le

certificat.

8. Identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire.

9. Informations complémentaires

La déclaration UE de conformité inclut la déclaration du fabricant du moteur de propulsion et celle de la

personne qui adapte un moteur conformément à l’article 6, paragraphe 4, points b) et c), indiquant que

a) lors de son installation dans un bateau, le moteur, conformément aux instructions qui l’accompagnent,

satisfera

i) aux exigences en matière d’émissions gazeuses de la présente loi;

ii) aux limites fixées dans la directive 97/68/CE pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type selon

la directive 97/68/CE qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les

1 Assigner un numéro à la déclaration de conformité est optionnel.

limites d’émission des moteurs APC destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la

navigation intérieure, de locomotives et d’autorails, tels que mentionnés à l’annexe I, point 4.1.2, de ladite

directive; ou

iii) aux limites fixées dans le règlement (CE) n° 595/2009 pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par

type conformément audit règlement.

Le moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau dans lequel il doit être installé n’a pas été déclaré

conforme, si cela s’impose, à la disposition pertinente de la présente loi.

Si le moteur a été mis sur le marché durant la période transitoire additionnelle prévue à l’article 42, paragraphe 2,

la déclaration UE de conformité en fait mention.

Signé par et au nom de

(date et lieu de délivrance)

(nom, fonction) (signature)

Annexe V

CONFORMITÉ ÉQUIVALENTE SUR LA BASE DE L’ÉVALUATION APRÈS CONSTRUCTION

(MODULE EAC)

1. La conformité sur la base de l’évaluation après construction est la procédure qui vise à évaluer la conformité

équivalente d’un produit lorsque le fabricant n’assume pas la responsabilité de la conformité dudit produit avec la

présente loi et selon laquelle une personne physique ou morale visée à l’article 19, paragraphe 2, 3 ou 4, qui met

le produit sur le marché ou en service sous sa propre responsabilité assume la responsabilité de la conformité

équivalente du produit. Cette personne remplit les obligations énoncées aux points 2 et 4 et s’assure et déclare

sous sa seule responsabilité que le produit concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 3, est conforme

aux exigences applicables de la présente loi.

2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service soumet à un organisme notifié une demande

d’évaluation après construction du produit et fournit à cet organisme les documents et le dossier technique lui

permettant d’évaluer la conformité du produit avec les exigences de la présente loi ainsi que toute information

disponible sur l’utilisation dudit produit après sa première mise en service.

La personne qui met le produit sur le marché ou en service tient ces documents et informations à la disposition

des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit a

été évalué sur sa conformité équivalente conformément à la procédure d’évaluation après construction.

3. L’organisme notifié examine le produit en question et procède à des calculs, essais et autres évaluations en vue

de s’assurer de la conformité équivalente du produit avec les exigences pertinentes de la présente loi.

L’organisme notifié établit et délivre une attestation ainsi qu’un rapport de conformité correspondant relatif

à l’évaluation réalisée et tient un exemplaire de l’attestation et du rapport de conformité correspondant à la

disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la délivrance desdits documents.

L’organisme notifié appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification à côté du

marquage CE sur le produit réceptionné.

Lorsque le produit évalué est un bateau, l’organisme notifié fait également apposer, sous sa responsabilité,

le numéro d’identification du bateau visé à l’annexe I, partie A, point 2.1, le champ prévu pour le code pays

du fabricant étant utilisé pour indiquer le pays d’établissement de l’organisme notifié et les champs prévus

pour le code individuel du fabricant attribué par l’autorité nationale de l’État membre pour indiquer le code

d’identification de l’évaluation après construction attribué à l’organisme notifié, suivi du numéro de série de

l’attestation d’évaluation après construction. Dans le numéro d’identification, les champs prévus pour le mois

et l’année de fabrication ainsi que pour l’année du modèle sont utilisés pour indiquer le mois et l’année de

l’évaluation après construction.

4. Marquage CE et déclaration de conformité UE

1. La personne qui met le produit sur le marché ou en service appose le marquage CE et, sous la responsabilité

de l’organisme notifié visé à la section 3, le numéro d’identification de ce dernier sur le produit dont la

conformité équivalente avec les exigences pertinentes de la présente loi a été évaluée et attestée par ledit

organisme.

2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service établit une déclaration UE de conformité et la

tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la date de délivrance

de l’attestation d’évaluation après construction. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel

elle a été établie.

3. Un exemplaire de la déclaration de conformité UE est mis à la disposition des autorités compétentes des

autres États membres de l’Union européenne sur demande.

4. Lorsque le produit évalué est un bateau, la personne qui le met sur le marché ou en service appose sur

ledit bateau la plaque du constructeur décrite à l’annexe I, partie A, point 2.2, qui comporte la mention

«évaluation après construction», et le numéro d’identification du bateau décrit à l’annexe I, partie A, point

2.1, conformément aux dispositions de la section 3.

5. L’organisme notifié informe la personne qui met le produit sur le marché ou en service de ses obligations au titre

de cette procédure d’évaluation après construction.

Annexe VI

EXIGENCES ADDITIONNELLES APPLICABLES EN CAS D’UTILISATION DU CONTRÔLE

INTERNE DE LA FABRICATION ET DES ESSAIS SUPERVISÉS PRÉVUS AU MODULE A1

(ARTICLE 24, PARAGRAPHE 2)

Conception et construction

Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, il est effectué un ou plusieurs des essais,

calculs équivalents ou contrôles suivants par le fabricant ou pour le compte de celui-ci

a) essai de stabilité conformément à l’annexe I, partie A, point 3.2;

b) essai de flottabilité conformément à l’annexe I, partie A, point 3.3.

Émissions sonores

En ce qui concerne les bateaux de plaisance munis d’un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement

intégré et les véhicules nautiques à moteur, les essais relatifs aux émissions sonores définis à l’annexe I, partie C, sont

effectués par le fabricant de bateaux, ou pour le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la

production du fabricant, sous la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant.

En ce qui concerne les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré, les essais

relatifs aux émissions sonores définis à l’annexe I, partie C, sont effectués par le fabricant de moteurs ou pour le compte

de celui-ci, sur un ou plusieurs moteurs de chaque famille de moteurs représentatifs de la production du fabricant, sous

la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant.

Lorsque les essais portent sur plus d’un moteur d’une famille, la méthode statistique décrite à l’annexe VII est

appliquée pour garantir la conformité de l’échantillon.

Annexe VII

EVALUATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION EN MATIÈRE

D’ÉMISSIONS GAZEUSES ET SONORES

1. Pour vérifier la conformité d’une famille de moteurs, un échantillon de moteurs est choisi dans la série. Le

fabricant fixe la dimension n de l’échantillon en accord avec l’organisme notifié.

2. La moyenne arithmétique X des résultats obtenus à partir de l’échantillon est calculée pour chaque composant

réglementé des émissions gazeuses et sonores. La production de la série est jugée conforme aux exigences

(«décision positive») si la condition suivante est satisfaite

X + k. S <= L

S est l’écart-type où

S2 =     

X = la moyenne arithmétique des résultats obtenus à partir de l’échantillon

x = l’un des résultats obtenus à partir de l’échantillon

L = la valeur limite adéquate

n = le nombre de moteurs repris dans l’échantillon

k = le facteur statistique dépendant de n (voir tableau ci-dessous)

n

K

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

n

k

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198

Si n >= 20 alors k = 0,860 /

Annexe VIII

PROCÉDURE ADDITIONNELLE APPLICABLE DANS LE CADRE DE LA CONFORMITÉ

AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION (MODULE C)

Dans les cas visés à l’article 24, paragraphe 5, lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant, la procédure

suivante s’applique

Un moteur est choisi dans la série et soumis à l’essai décrit à l’annexe I, partie B. Les moteurs soumis aux essais

sont rodés, partiellement ou complètement, conformément aux spécifications du fabricant. Si les émissions gazeuses

spécifiques du moteur choisi dans la série dépassent les valeurs limites conformément à l’annexe I, partie B, le fabricant

peut demander que des mesures soient effectuées sur un échantillon de plusieurs moteurs prélevés dans la série et

comprenant le moteur choisi initialement. Pour garantir la conformité de l’échantillon de moteurs avec les exigences

de la présente loi, la méthode statistique décrite à l’annexe VII est appliquée.

Annexe IX

DOCUMENTATION TECHNIQUE

La documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 25, dans la mesure où cela est pertinent

pour l’évaluation, contient les éléments suivants

a) une description générale du produit;

b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des éléments ou pièces d’équipements,

des sous-ensembles, des circuits et d’autres données pertinentes;

c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le

fonctionnement du produit;

d) une liste des normes visées à l’article 13, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions

adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la loi lorsque les normes visées à l’article 13 n’ont pas été

appliquées;

e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués et d’autres données pertinentes;

f) les rapports d’essai ou les calculs, notamment de stabilité conformément à l’annexe I, partie A, point 3.2, et de

flottabilité conformément à l’annexe I, partie A, point 3.3;

g) les rapports d’essai relatifs aux émissions gazeuses prouvant la conformité avec l’annexe I, partie B, section 2;

h) les rapports d’essai relatifs aux émissions sonores prouvant la conformité avec l’annexe I, partie C, point 1.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié

du 8 septembre 1997 portant application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du

Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, social

et en matière de transports;

Vu la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de

plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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