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4.9. Lorsqu'il n'est pas mis fin au contrat pendant la période d'essai, selon les conditions du 4.4. précédent avant

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

4.9. Lorsqu'il n'est pas mis fin au contrat pendant la période d'essai, selon les conditions du 4.4. précédent avant

excéder un mois.

4.9. Lorsqu'il n'est pas mis fin au contrat pendant la période d'essai, selon les conditions du 4.4. précédent avant

l'expiration du terme convenu, le contrat de travail est réputé être conclu à durée indéterminée à partir du

jour de l'entrée en service (sauf s'il a été conclu pour une durée déterminée).

5.

Contrat à durée déterminée

5.1. Le recours au contrat à durée déterminée est régi par la loi du 24 mai 1989.

Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et à caractère non-durable; il ne peut avoir

pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Sont considérées notamment comme tâches précises et non-durables au sens du paragraphe qui précède

1° le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour des

motifs autres qu'un conflit collectif de travail ou le manque de travail résultant de causes économiques ou

d'intempéries, ainsi que le remplacement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée dont le poste est

devenu vacant, dans l'attente de l'entrée en service effective du salarié appelé à remplacer celui dont le

contrat a pris fin;

2° l'exécution d'une tâche occasionnelle et ponctuelle définie et ne rentrant pas dans le cadre de l'activité

courante de l'entreprise;

3° l'exécution d'une tâche précise et non-durable en cas de survenance d'un accroissement temporaire et

exceptionnel de l'activité de l'entreprise ou en cas de démarrage ou d'extension de l'entreprise;

4° l'exécution de travaux urgents rendue nécessaire pour prévenir des accidents, pour réparer des

insuffisances de matériel, pour organiser des mesures de sauvetage des installations ou des bâtiments de

l'entreprise de manière à éviter tout préjudice à l'entreprise et à son personnel;

5° l'emploi assigné à un demandeur d'emploi dans le cadre d'une mesure d'insertion ou de réinsertion dans la

vie active appliquée en exécution de la loi;

6° l'emploi destiné à favoriser l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi;

7° l'emploi pour lequel l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié;

Les emplois visés sous 6° et 7° doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le ministre du travail.

5.2. Forme du contrat à durée déterminée

Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter, outre la définition de son objet, les

indications ci-après

1° lorsqu'il est conclu pour une durée précise, la date d'échéance du terme;

2° lorsqu'il ne comporte pas de date d'échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu;

3° lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent, le nom du salarié absent;

4° la durée de la période d'essai éventuellement prévue;

5° le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l'article 9, paragraphe 1 de la loi sur le contrat de travail.

A défaut d'écrit ou de spécification qu'il est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu

pour une durée indéterminée, la preuve du contraire n'est pas admissible.

5.3. Durée du contrat à durée déterminée

Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Il peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu'il est conclu dans les cas suivants

1° pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, pour un motif autre qu'un

conflit collectif de travail, ou pour remplacer un salarié dont le poste est devenu vacant avant l'entrée en

service de son successeur;

2° pour des emplois à caractère saisonnier;

3° pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée

en raison de la nature de l'activité exercée ou du caractère par nature temporaire de cet emploi.

Lorsque dans ces cas le contrat ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale

et il a pour terme la fin de l'empêchement du salarié absent ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.

5.4. Renouvellement du contrat conclu pour une durée déterminée

Le contrat conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée.

Le principe du renouvellement et/ou les conditions du renouvellement doivent faire l'objet d'une clause du

contrat de travail initial ou d'un avenant ultérieur à ce contrat.

A défaut d'écrit conforme à cette disposition, le contrat de travail renouvelé est présumé conclu pour une

durée indéterminée, la preuve contraire n'étant pas admissible.

5.5. Succession de contrats

5.5.1. Poursuite des relations contractuelles par contrat à durée indéterminée.

Si la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci

devient un contrat à durée indéterminée.

5.5.2. Poursuite des relations contractuelles par contrat à durée déterminée.

A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru pour pourvoir le

poste du salarié dont le contrat a pris fin au même salarié ou à un autre salarié embauché sur la base

d'un contrat à durée déterminée ou occupé sur la base d'un contrat de mise à disposition par un

entrepreneur de travail intérimaire ou dans le cadre du prêt de main-d'œuvre avant l'expiration d'une

période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellements compris.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables

1° en cas de nouvelle absence du salarié remplacé;

2° en cas d'exécution de travaux urgents;

3° en cas de contrat saisonnier;

4° en cas de contrat destiné à pourvoir un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir

au contrat à durée indéterminée;

5° en cas de rupture anticipée du fait du salarié sous contrat à durée déterminée;

6° en cas de refus par le salarié de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte une clause

de renouvellement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir;

7° en cas de contrat conclu sur la base des points 5°, 6° et 7° du chapitre 5.1.

Lorsqu'au terme du contrat à durée déterminée la relation contractuelle de travail est poursuivie

conformément aux articles 9, 10 et 11 de la loi sur le contrat de travail du 29 mai 1989 le salarié

conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat.

Le nouveau contrat ne peut dans ces cas prévoir une période d'essai.

6.

Cessation du contrat de travail

6.1. Cessation de plein droit

Le contrat de travail cesse de plein droit

le jour de l'attribution au salarié d'une pension de vieillesse et au plus tard à l'âge de 65 ans

le jour de la décision portant attribution au salarié d'une pension d'invalidité.

6.2. Dénonciation du contrat de travail avec préavis

6.2.1. Le salarié peut dénoncer son contrat, en respectant les délais de préavis suivants

- pour moins de 5 années de service

1 mois

- pour 5 à 10 années de service

2 mois

- pour plus de 10 années de service

3 mois

Toutefois, sur demande de l’intéressé(e) et si le fonctionnement du service et de l’entreprise le permet,

le contrat de travail peut prendre fin à l’expiration d’un délai de préavis plus court que celui fixé par

l’article 6.2.1., ci-dessus.

6.2.2. L'employeur ne peut procéder à la dénonciation du contrat que pour un motif valable. Les délais de

préavis sont dans ce cas

- pour moins de 5 années d’ancienneté

2 mois

- pour une ancienneté de 5 ans à moins de 10 ans

4 mois

- pour une ancienneté de 10 ans et plus

6 mois

6.2.3. Les délais de préavis visés aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus prennent cours

le quinzième jour du mois au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque cette notification est

antérieure au 15e jour du mois;

le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque cette

notification est postérieure au 14e jour du mois.

6.2.4. La dénonciation du contrat de travail, par quelque partie que ce soit, doit se faire par lettre

recommandée à la poste. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de

licenciement vaut accusé de réception de la notification.

6.2.5. L'employeur qui met fin au contrat de travail d'un salarié, avec préavis (c.-à-d. sans qu'il y ait faute grave

ou cessation de plein droit - voir 6.1.) payera au salarié une indemnité de départ équivalente à

- pour 5 à 10 années de service

1 mois de salaire

- pour plus de 10 à 15 années de service

2 mois de salaire

- pour plus de 15 à 20 années de service

3 mois de salaire

- 6 mois de salaire pour 20 années au moins de service,

- 9 mois de salaire pour 25 années au moins de service,

- 12 mois de salaire pour 30 années au moins de service.

6.2.6. Le contrat de travail pourra être résilié de commun accord. Cette résiliation doit, sous peine de nullité,

être faite par écrit, en double exemplaire et signée par les deux parties (art. 33, loi du 24.05.89).

6.3. Résiliation immédiate du contrat (c.-à-d. sans préavis)

6.3.1. Le contrat de travail peut être résilié sans préavis pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait

ou de la faute de l'autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a

occasionné la résiliation immédiate. (art. 27.1., loi du 24.05.89)

6.3.2. La notification de la résiliation immédiate pour faute grave doit être faite par lettre recommandée à la

poste. Cette notification doit reprendre les faits reprochés et les circonstances qui sont de nature à

leur attribuer le caractère de gravité. (art. 27.3. loi du 24.05.89) Toutefois, la signature apposée par le

salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification.

6.3.3. Le renvoi pour motif grave ne peut avoir lieu si le fait qui le motive est antérieur à un mois, à compter

du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ai donné lieu dans le mois

à l’exercice de poursuites pénales.

6.4. Limitations de congédiement et dispositions complémentaires

6.4.1. La résiliation du contrat de travail par l'employeur ne peut avoir lieu

a) pour cause d'activités dans l'application et la mise en vigueur de la présente convention;

b) pour cause d'adhésion à une organisation syndicale;

c) pour cause de participation à une grève;

d) pour activités syndicales exercées par le salarié dans le cadre de son mandat de délégué du

personnel au sein de la société et conformément à l‘article 14 de la loi du 18.05.1979 portant

réforme des délégations du personnel.

6.5. Disposition complémentaire

En cas d‘un licenciement sans préavis, la délégation du personnel sera informée sans délai.

CHAPITRE III - REMUNERATIONS

7.

Salaires et traitements

Des chèques-repas sont alloués aux employés des agences de travail intérimaire. Ils sont limités au nombre de

jours de travail effectivement prestés.

Un chèque-repas est alloué pour chaque jour de travail effectif, c’est-à-dire il n’y a pas attribution de chèques-

repas pour les jours de congé (légal, extraordinaire, de maternité, parental, …), les jours d’incapacité de travail,

les jours d’absence injustifiée, les périodes de préavis non presté.

En outre, les chèques-repas ne sont pas dûs pour les jours où l’employeur a déjà pris en charge et payé le

repas du salarié (par exemple: repas d’affaires, …).

Les salaires sont adaptés aux variations du nombre indice, publié par le Gouvernement, selon la législation en

vigueur.

7.1. Suppléments horaires

Au salaire de base s'ajoutent les suppléments horaires suivants

a) pour heures supplémentaires

le supplément horaire est de 50% sur les heures prestées dépassant les 40 heures par semaine.

b) pour le travail de nuit: 15%

c) pour le travail du dimanche: 70%

d) pour le travail un jour férié: 100%

On entend par travail de nuit, le travail réalisé entre 2200 heures et 0600 heures le lendemain.

Le cas échéant, le cumul des différents taux pour suppléments est d'application.

7.1.1. Base de calcul pour les suppléments

Pour le calcul des suppléments, le salaire horaire moyen est obtenu en divisant la rémunération mensuelle par

173 heures.

7.2. Garantie de progression

Les entreprises de travail intérimaire prennent en considération l’ancienneté de leur personnel permanent à

travers l’instauration d’une garantie de progression des salaires liée à l’ancienneté dans l’entreprise, à savoir

Echelon 0

Salaire de départ

Echelon 1

+5% par rapport au salaire d’embauche à l’indice 100 après 5 années de service

Echelon 2

+3% par rapport à l’échelon 1 après 10 années de service

Echelon 3

+1,5% par rapport à l’échelon 2 après 15 années de service

et ainsi de suite de 5 ans en 5 ans.

Le système de progression est introduit avec effet au 1er janvier 2001. Les augmentations qui y sont prévues

ne jouent que pour les salariés dont l’augmentation, qui leur a été accordée depuis l’échelon précédent tel que

défini au paragraphe qui précède, est inférieure au taux prévu ci-devant.

Néanmoins, tous les salariés en service le 1er janvier 2001 et pouvant se prévaloir d’une ancienneté de service

supérieure à 10 années, bénéficieront, avec la réserve formulée à l’alinéa qui précède, d’une augmentation de

5% conformément à la garantie de progression énoncée ci-dessus, sans qu’un cumul entre les différents

échelons ne puisse être fait.

7.3.

Paiement des salaires

Le paiement des salaires et traitements se fait par virement. Le virement se fait en temps utile, de sorte que

la rémunération est à la disposition du salarié l‘avant dernier jour du mois au plus tard.

Le salarié reçoit un décompte de salaire et traitement détaillé.

7.4. Prime dite « treizième mois »

Chaque travailleur a droit au paiement d’une prime dite « treizième mois » qui est réglementée comme suit

Le droit à cette prime est ouvert après une année de service.

Le montant de la prime est fixé suivant l'ancienneté de l'intéressé dans la société.

Le montant de référence est le salaire mensuel brut.

Système de calcul du montant individuel

Années de service effectives

Droit ouvert au salarié

20%

30%

40%

60%

80%

100%

L’ancienneté de service est calculée à partir du 1er décembre.

La prime est payée à tous les salariés permanents qui sont en service auprès de la société le 1er décembre de

chaque année et sera versée au plus tard avant Noël.

Sauf stipulation plus favorable dans le contrat individuel de travail, les salariés quittant la société avant cette

date n'ont pas droit à la prime sauf en cas de licenciement pour motif économique ou de restructuration, ou

en cas de mise en retraite. Dans ce cas le droit à la prime est proratisé.

La prime n’est payée que pour les salariés permanents qui ne reçoivent pas paiement, à quelque titre que ce

soit (par exemple : treizième mois, gratification, prime annuelle, …), d’un montant supérieur ou égal au taux

fixé ci-avant. Les autres salariés ont droit à la différence entre le montant qui leur reviendrait à titre de prime

et le(s) montant(s) touché(s) à un autre titre mais sans qu’il ne peut être tenu compte de primes liées au

résultat ou à la performance de l’entreprise.

CHAPITRE IV - TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES

8.

Durée du travail

8.1.

La durée normale du temps de travail est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine et est réglée par

la législation en vigueur.

9.

Heures supplémentaires, travail du dimanche et jours fériés légaux

9.1.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures dûment commandées par le responsable

hiérarchique qui dépassent la durée normale du travail journalier et hebdomadaire.

9.2. Les heures supplémentaires, le travail de dimanche et de jour férié légal ne peuvent être exécutés que dans

les cas et dans la mesure prévus par la loi.

9.3. Le recours aux heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels, notamment pour permettre des

travaux spéciaux et urgents. Personne ne peut être obligé de prester des heures supplémentaires.

10. Congés

10.1. Congés de récréation

Le congé de récréation annuel est régi par la loi du 26 juillet 1975. Il est de 25 jours ouvrables.

10.1.1. Le droit à prendre le congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès de la société.

10.1.2. En cas d'arrivée ou de départ dans et de la société au cours de l'année, le congé dû est proportionnel

au nombre de mois entiers de travail. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours calendriers

comptent comme mois entiers. La fraction de jour résultant de ce calcul, supérieure à la demie est

considérée comme jour entier.

10.2. Autres espèces de congés

10.2.1. Congé supplémentaire lié à l’ancienneté

1 jour de congé supplémentaire est accordé aux salariés permanents qui justifient d’une ancienneté de

services continus de 5 années.

10.2.2. Congé spécial rémunéré

Les salariés permanents des entreprises de travail intérimaire bénéficient d’une demi-journée de repos

l’après-midi du 24 décembre (veille de Noël). Les salariés permanents qui justifient d’une ancienneté

supérieure à 5 années de service bénéficient en outre d’une demi-journée de repos l’après-midi du 31

décembre (Saint-Sylvestre).

Les salariés qui, pour des nécessités de service, ne pourront pas chômer à la (aux) date(s) en question,

auront droit à une(deux) demi-journée(s) de repos compensatoire(s) à prendre jusqu’au 31 mars de

l’année suivant celle pour laquelle la(les) demi-journée(s) de repos étai(en)t due(s). Le travail de l’après-

midi du 24 décembre respectivement de l’après-midi du 31 décembre ne donne pas lieu à majoration.

Si le 24 décembre et le 31 décembre tombe un samedi ou un dimanche, la(les) demi-journée(s) de

repos n’est(ne sont) pas due(s).

10.2.3. Congé parental

Il est institué un congé spécial dit « congé parental » auquel peut prétendre toute personne appelée «

parent », qui remplit les conditions prévues par la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé

parental.

Les femmes et les hommes ayant profités du congé parental, bénéficient d’une garantie de réemploi

pendant la période de leur absence. Cette disposition implique que la réembauche devra se faire à un

poste de qualification similaire à celui occupé précédemment.

Le congé parental, prévu par la présente convention collective, est régi par la loi du 12 février 1999 et

sera adapté de plein droit en cas de changement de la prédite loi.

11. Jours fériés légaux

11.1. Sont considérés comme jours fériés légaux les jours suivants

- le Nouvel An

- le lundi de Pâques

- le premier mai

- l'Ascension

- le lundi de Pentecôte

- la Fête Nationale

- l'Assomption

- la Toussaint

- le premier jour de Noël

- le deuxième jour de Noël (Saint Etienne)

11.2. Si l'un des jours fériés tombe un dimanche, il est remplacé suivant la législation existante en cette matière.

11.3. Les jours fériés légaux tombant un jour non ouvrable sont récupérés par l'attribution d'un jour de congé

compensatoire.

11.4. Si des raisons de service exigent qu'il soit travaillé un jour férié, les heures prestées donnent lieu à un

supplément horaire de 100%.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

12.1. Formation professionnelle

Des actions de formation pour les salariés permanents des entreprises de travail intérimaire devront être

entreprises. Le contenu et la durée de ces actions de formation seront déterminés au cas le cas.

Les salariés absents en raison d’une interruption de carrière feront l’objet d’un encadrement dont la durée et

les mesures d’application concrètes sont fonction de la complexité du poste à pourvoir et de la durée de

l’interruption de l’activité professionnelle du salarié concerné.

CHAPITRE VI - MODALITES CONTRACTUELLES

13.1. Durée

La convention entre en vigueur le 01.01.2001 et expire le 31.12.2003.

13.2. Reconduction et dénonciation

Elle est susceptible de se poursuivre par tacite reconduction d'année en année, à moins que l'une ou l'autre

des deux parties contractantes ne la dénonce par lettre recommandée à la poste, au moins trois mois avant

son échéance.

13.3. Renouvellement

En cas de dénonciation de la présente convention en vue de son renouvellement, les parties contractantes

entameront les négociations six semaines au moins avant son expiration.

Luxembourg, le 22 mars 2001

Pour l’ULEDI

Pour l’OGB-L

Pour l’LCGB

Aloyse Schambourg

Léon Jenal

Vincent Jacquet

Président

Secrétaire central

Secrétaire syndical

Liliane Adam

Vice-Présidente

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la

convention collective de travail applicable aux travailleurs intérimaires conclu entre les syndicats

OGB-L et LCGB, d’une part et l’ULEDI d’autre part, ainsi que d’un texte coordonné de la

convention collective de travail en question.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les convention collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouverement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail en question.

L’avenant à la convention collective de travail applicable aux travailleurs intérimaires conclu entre les

syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’ULEDI, d’autre part, ainsi qu’un texte coordonné de la convention collective

de travail en question sont déclarés d’obligation générale pour l’ensemble du secteur pour lequel ils ont été établis.

convention collective de travail pour les ouvriers du secteur des garages convenu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’ADAL et la FEGARLUX, d’autre part.

L’avenant à la convention collective de travail applicable pour les ouvriers du secteur des garages convenu

entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’ADAL et la FEGARLUX, d’autre part, est déclaré d’obligation

générale pour l’ensemble du secteur pour lequel il a été établi.

Règlement ministériel du 22 août 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

La disposition concernant la mise à jour trimestrielle du tableau des signes fiscaux prévue par l’article 21,

2e alinéa, de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 publié par le règlement ministériel luxembourgeois du 31 août

1994, n’est pas d’application au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement ministériel du 10 septembre 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 juillet 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 25 juillet 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 25 juillet 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié

en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 8 mars 2001 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes

Destination

Longueur

Largeur

(en mm)

Cigares et cigarillos vendus à la pièce

Cigares logés en emballages de

2, 3, 4, 5, 6 ou 8 pièces

10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièces

Cigarillos vendus à la pièce

Cigarillos logés en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30 ou 40 pièces

50, 60, 100, 150 ou 200 pièces

Cigarettes logées en emballages de

19, 20, 23, 24, 25, 30 ou 40 pièces

50, 60 ou 100 pièces

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes

et autres tabacs à fumer logés en emballages de

25g, 30g, 35g, 40g, 50g ou 60g

100g, 125g ou 150g

200g, 250g, 300g ou 500g

15».

convention collective de travail en question.

Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant précité et un texte coordonné de la convention collective de travail en question.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Cabasson, le 11 août 2001.

François Biltgen

Henri

Avenant au Contrat collectif du 13 mai 1998 applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises

de travail intérimaire.

Il est convenu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une part,

et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, ce qui suit

La Convention collective susmentionnée est prorogée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 inclus.

Dans leurs discussions et au cours de leurs négociations, les parties ont analysé les points suivants et sont arrivées

aux conclusions suivantes

Organisation du travail

Les parties ont convenu de maintenir les dispositions de la Convention collective de travail concernant l’organisation

du travail.

Politique de formation et insertion professionnelle

Le sujet de la formation a fait l’objet de discussions entre les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ont

convenu que des actions de formation pour les travailleurs intérimaires pourront être entreprises notamment par la

mise en place d’un fonds sectoriel. Les parties s’engagent à étudier les modalités et le contenu d’éventuelles actions de

formation et de mettre en place un cadre régissant la formation professionnelle continue des travailleurs intérimaires

avant l’expiration de la convention collective.

Pour ce qui est des mesures d’insertion de demandeurs d’emploi par les entreprises de travail intérimaire, les

partenaires renvoient à la convention de collaboration existant entre l’ULEDI et l’ADEM. Les entreprises de travail

intérimaire ont recours, dans la mesure du possible, à des demandeurs d’emploi résidents lors de leurs actions de

recrutement.

Egalité de traitement entre hommes et femmes

Les parties ont constaté que les dispositions contractuelles concernant l’accès à l’emploi, les conditions de

rémunération, etc., garantissent l’égalité de traitement entre hommes et femmes.

A côté des sujets de discussion et de négociation susmentionnés, les modifications et améliorations suivantes ont

été retenues

Santé au travail

Les entreprises de travail intérimaire prêtent, dans le choix des missions qui sont proposées aux travailleurs

intérimaires, une attention particulière afin d’assurer que les travaux à exécuter rentrent dans les compétences

professionnelles des travailleurs intérimaires et n’entraînent pas de risque anormal pour leur santé et leur sécurité.

Jours fériés

Si un contrat de mission pour un utilisateur se termine le jour ouvrable qui précède un jour férié légal et si un

nouveau contrat est conclu pour le même utilisateur par la même entreprise de travail intérimaire à partir du jour

ouvrable suivant, le jour férié est dû.

Détachement

En cas de missions à l’étranger, les entreprises de travail intérimaire informeront, par les moyens appropriés, les

travailleurs intérimaires que les règles applicables en matière fiscale et de sécurité sociale peuvent changer suivant la

législation de l’Etat sur le territoire duquel ils sont envoyés.

Conflits sociaux

Les entreprises de travail intérimaire s’engagent à ne pas mettre des travailleurs intérimaires à la disposition d’un

utilisateur pour remplacer des travailleurs grévistes.

Risques de l’entreprise

L’utilisateur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le travailleur intérimaire supporte les

dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.

Déclaration d’obligation générale

La déclaration d’obligation générale de la convention sera demandée par les parties signataires.

Un texte coordonné applicable à partir du 1er janvier 2001 à l’ensemble du personnel intérimaire des entreprises de travail

intérimaire a été élaboré qui prend la teneur suivante

CONTRAT COLLECTIF POUR LES TRAVAILLEURS INTÉRIMAIRES

DES ENTREPRISES DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE

conclu entre

l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire - ULEDI,

d’une part, et

l’OGB•L et l’LCGB

d’autre part.

1.

But du contrat collectif

1.1.

Le présent contrat collectif de travail a pour but d’assurer les conditions de travail coordonnées, la sauvegarde

de la paix sociale au niveau des entreprises et de la profession, ainsi que d’assurer la lutte de la part des

partenaires sociaux contre la concurrence déloyale et le travail clandestin, sous condition, que le contrat

collectif soit déclaré d’obligation générale suivant les dispositions légales y relatives. Si la déclaration

d’obligation générale ne peut être faite, le contrat pourra être résilié avant terme en observant un préavis de

résiliation de trois (3) mois.

2.

Champ d’application

2.1.

Le présent contrat est applicable à toutes les entreprises luxembourgeoises ou étrangères de travail

intérimaire travaillant au Grand-Duché de Luxembourg.

2.2.

Le présent contrat est applicable aux travailleurs intérimaires travaillant sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg. Il s’applique également aux travailleurs intérimaires détachés à l’étranger.

2.3.

Le principe de l’égalité de rémunération exclusive de toute discrimination de sexe doit être appliqué.

2.4.

Toute modalité en la matière, non stipulée dans cette convention est régie par la loi du 19 mai 1994 portant

règlement du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’œuvre.

3.

L’embauchage

3.1.

Le contrat de mission liant l’entrepreneur de travail intérimaire à chacun des salariés mis à la disposition d’un

utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa

mise à disposition.

Sans préjudice des dispositions de l’article 4 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, le contrat de

mission doit comporter

1° la mention du motif pour lequel il est fait appel au salarié intérimaire; dans le cas du remplacement d’un

salarié absent, le nom du salarié absent;

2° la durée de la mission;

3° les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le

lieu de la mission et l’horaire normal;

4° l’indication de la rémunération touchée dans l’entreprise utilisatrice par un salarié ayant la même

qualification ou une qualification équivalente embauché par elle dans les mêmes conditions comme

travailleur permanent;

5° lorsqu’il est conclu pour une durée précise, la date d’échéance du terme;

6° lorsqu’il ne comporte pas de date d’échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu;

7° lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un salarié absent, le nom du salarié absent;

8° la durée de la période d’essai éventuellement prévue;

9° le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l’article 6, alinéa 2 de la présente convention.

Le contrat de mission doit mentionner que l’embauche du salarié par l’utilisateur à l’issue de la mission n’est

pas interdite. Est nulle et ne produit pas d’effets, la clause du contrat de mission interdisant au travailleur

intérimaire de s’engager dans les liens d’un contrat de travail avec l’utilisateur après cessation du contrat de

mission.

3.2.

A défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat de mission est conclu pour une durée déterminée, le salarié

a droit à l’indemnité compensatoire de préavis de la part de l’entrepreneur de travail intérimaire.

4.

Période d’essai

4.1.

Le contrat de mission peut comporter une période d’essai conforme aux dispositions du présent article. La

clause d’essai ne peut être renouvelée à l’intérieur d’un même contrat de mission.

Le contrat de mission du travailleur intérimaire réembauché par l’entrepreneur de travail intérimaire pour

l’accomplissement d’une tâche identique auprès d’un même utilisateur ne peut comporter une clause d’essai.

4.2.

La durée de la période d’essai ne peut excéder trois jours travaillés si le contrat est conclu pour une période

inférieure ou égale à un mois, cinq jours travaillés si le contrat est conclu pour une période supérieure à un

mois et huit jours travaillés si le contrat est conclu pour une période supérieure à deux mois.

Lorsque le contrat de mission ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à

la durée minimale du contrat.

4.3.

Jusqu’à l’expiration de la période d’essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat par lettre

recommandée à la poste, sans préavis ni indemnité.

Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre vaut accusé de réception de la

notification de la résiliation.

5.

Durée de la mission

5.1.

Le contrat de mission doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut toutefois ne pas

comporter un terme fixé avec précision, lorsqu’il est conclu dans les cas suivants

1° pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour un motif autre qu’un

conflit collectif de travail ou pour remplacer un salarié dont le poste est devenu vacant avant l’entrée en

service de son successeur;

2° pour les emplois à caractère saisonnier;

3° pour les emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activité, il est usage constant de ne pas recourir au

contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée ou du caractère par nature

temporaire de cet emploi, à savoir: secteur audiovisuel (présentateurs, rédacteurs, animateurs,

producteurs, régisseurs, réalisateurs, etc...), secteur bancaire (spécialistes, conseillers, etc...), secteur de

l’information et de l’enseignement (chargés de cours, etc...), sport professionnel (sportifs et entraîneurs),

BTP (salariés recrutés pour les chantiers à l’étranger), activités de coopération, d’assistance technique,

d’ingénierie et de recherche, foires, congrès, séminaires, personnel des forains, travailleurs forestiers,

enquêteurs, artistes de spectacles ou musiciens, mannequins, hôtesses et employés chargés d’inventaire.

Lorsque dans ces cas le contrat de mission ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une

durée minimale et il a pour terme la fin de l’empêchement du salarié absent ou la réalisation de l’objet pour

lequel il est conclu.

Le contrat de mission expire de plein droit à l’échéance du terme. La suspension du contrat de mission ne fait

pas d’obstacle à l’échéance du contrat, notamment en cas de maladie et de maternité.

5.2.

A l’exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contrat de mission ne peut excéder 12 mois, pour

un même salarié et pour un même poste de travail, renouvellements compris.

Le ministre du travail peut exceptionnellement autoriser le relèvement de la période maximale visée à l’alinéa

qui précède dans l’intérêt de salariés exerçant des activités dont le contenu requiert des connaissances

hautement spécialisées et une expérience professionnelle confirmée dans la spécialisation.

5.3.

Le contrat de mission conclu en violation des dispositions du présent article est réputé à durée indéterminée.

6.

Renouvellement des missions

Dans le cadre de la même mission, le contrat de mission peut être renouvelé deux fois pour une durée

déterminée, sans pouvoir excéder les limites visées au paragraphe (2) de l’article 5.

Le principe du renouvellement et/ou les conditions du renouvellement doivent faire l’objet d’une clause du

contrat initial ou d’un avenant ultérieur à ce contrat.

7.

Succession des missions

7.1.

Lorsque après la fin d’une mission l’utilisateur continue à faire travailler le salarié intérimaire sans avoir conclu

avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition avec l’entrepreneur de travail

intérimaire, ce salarié est réputé lié à l’utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée.

Dans ce cas, l’ancienneté de service du salarié est mise en compte à partir du premier jour de sa mission

auprès de l’utilisateur; le cas échéant, elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.

7.2.

A l’expiration du contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat

de mission a pris fin, au même salarié ou à un autre salarié embauché sur la base d’un contrat à durée

déterminée ou d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire avant l’expiration

d’une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellements compris.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables

1° en cas de nouvelle absence du salarié remplacé;

2° en cas d’exécution de travaux urgents;

3° en cas de contrat saisonnier;

4° en cas de contrat destiné à pourvoir à un emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au

contrat à durée indéterminée;

5° en cas de rupture anticipée du fait du salarié sous contrat de mission;

6° en cas de refus du salarié de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte une clause de

renouvellement pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir.

8.

Droits des travailleurs intérimaires

Pendant la durée de la mission des travailleurs intérimaires, l’utilisateur est seul responsable du respect des

conditions de sécurité, d’hygiène et de santé au travail et de l’application à ces travailleurs des dispositions

légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection

des travailleurs salariés dans l’exercice de leur profession. (Art. 12 de la loi sur le travail intérimaire)

L’entrepreneur de travail intérimaire est seul responsable du paiement de la rémunération du salarié

intérimaire ainsi que des charges sociales et fiscales s’y rapportant.

Les travailleurs intérimaires ont accès dans l’entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions que les salariés

permanents de cette entreprise aux installations collectives notamment de restauration et aux moyens de

transport dont peuvent bénéficier ces salariés.

Les travailleurs intérimaires ont droit au même équipement de travail, de sécurité et de protection que les

salariés permanents occupés dans l’entreprise utilisatrice.

La société utilisatrice est tenue de mettre à la disposition du travailleur intérimaire tout l’équipement adéquat,

nécessaire à l’exercice de sa fonction. Si le travailleur intérimaire devait utiliser son outillage ou équipement

personnel, une indemnité (à définir entre les deux partenaires) serait à payer au travailleur.

Le travailleur intérimaire ne peut faire valoir le droit d’électorat ou d’éligibilité aux fonctions de délégué du

personnel ou de représentant travailleur au comité mixte d’entreprise et au conseil d’administration de

l’entreprise utilisatrice.

Toutefois, le travailleur intérimaire peut exercer dans l’entreprise utilisatrice le droit de réclamer, le droit de

consulter les délégués du personnel ainsi que le droit d’accéder aux dossiers personnels qui le concernent

conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du

personnel.

9.

Congé

9.1.

Le travailleur intérimaire peut faire valoir le droit au congé annuel de récréation pour chaque mission

indépendamment de la durée de celle-ci. Il peut prétendre à l’octroi du congé en nature auprès de l’utilisateur

au prorata de la durée de sa mission auprès de ce dernier.

9.2.

Jours fériés légaux

Sont considérés comme jours fériés légaux les jours suivants

- le Nouvel An

- le lundi de Pâques

- le premier mai

- l’Ascension

- le lundi de Pentecôte

- la Fête Nationale

- l’Assomption

- la Toussaint

- le premier jour de Noël

- le deuxième jour de Noël.

Si des raisons de service exigent qu’il soit travaillé un jour férié, les heures prestées donnent lieu au

supplément horaire applicable dans l’entreprise utilisatrice.

La loi prive du bénéfice de la rémunération des jours fériés légaux

le travailleur qui par sa faute n’a pas travaillé le dernier jour ouvrable et travaillé dans l’entreprise

utilisatrice qui précède le jour férié légal ou le premier jour ouvrable et travaillé dans l’entreprise

utilisatrice après le jour férié légal;

le travailleur qui s’est absenté sans justification pendant plus de trois jours pendant la période des vingt-

cinq jours ouvrables précédant le jour férié et cela en dépit du fait qu’il peut avoir eu des motifs d’absence

valables.

Si un contrat de mission pour un utilisateur se termine le jour ouvrable qui précède un jour férié légal et si un

nouveau contrat est conclu pour le même utilisateur par la même entreprise de travail intérimaire à partir du

jour ouvrable suivant, le jour férié est dû.

10. Rémunérations

10.1. La rémunération du travailleur intérimaire par l’entrepreneur de travail intérimaire ne peut être inférieure à

celle à laquelle pourrait prétendre, après période d’essai, un salarié de même qualification ou de qualification

équivalente embauché dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l’utilisateur ou à défaut

être rémunéré suivant le salaire de référence conventionné du secteur ou de l’entreprise.

La rémunération du travailleur intérimaire doit comprendre tous les éléments de rémunération en vigueur

dans l’entreprise utilisatrice; en ce compris les éléments de rémunération différée (primes, ….) et/ou accessoire

(chèques-repas, frais de déplacement) d’après les conditions en vigueur dans l’entreprise utilisatrice.

Lorsque le personnel de l’utilisateur ne comprend pas de salarié permanent possédant la même qualification

ou une qualification équivalente à celle du travailleur intérimaire, la rémunération ne peut être inférieure à

celle prévue par la convention collective de branche applicable au salarié intérimaire, sinon à celle perçue par

un salarié permanent de même qualification ou de qualification équivalente occupant le même poste de travail

dans une autre entreprise.

10.2. L’entrepreneur de travail intérimaire a l’obligation d’effectuer les retenues fiscales et sociales applicables en

matière de salaires et traitements.

10.3. L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire ou du traitement

exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant à la

rémunération versée, le taux de rémunération des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces

ou en nature.

Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé ci-dessus doit être remis et le salaire ou traitement

encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours.

10.4. Les revalorisations de rémunération appliquées en cours de contrat de mission au personnel permanent de

l’entreprise utilisatrice doivent être notifiées à l’entrepreneur de travail intérimaire et rendues applicables sans

délai au travailleur intérimaire. Ceci concerne également les suppléments horaires pour heures

supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche, travail lors d’un jour férié légal et travaux pénibles,

dangereux et insalubres.

11. Durée du travail

11.1. La durée du temps de travail normale est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine et est réglée par

la législation en vigueur.

12. Heures supplémentaires, travail du dimanche et jours fériés légaux

12.1. Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures dûment commandées par le responsable de

l’entreprise utilisatrice qui dépassent la durée normale du travail journalier et hebdomadaire.

12.2. Les heures supplémentaires, le travail de dimanche et de jour férié légal ne peuvent être exécutés que dans

les cas et dans la mesure prévus par la loi.

12.3. Le recours aux heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels, notamment pour permettre des

travaux spéciaux et urgents. Personne ne peut être obligé de prester des heures supplémentaires.

13. Cessation du contrat de travail intérimaire

13.1. La résiliation du contrat de mission à l’initiative de l’entrepreneur de travail intérimaire avant le terme prévu

au contrat ouvre droit pour le travailleur intérimaire à des dommages-intérêts d’un montant égal aux

rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans que le montant puisse dépasser la

rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été

conclu sans terme.

Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas en cas de rupture du contrat pour motif grave

résultant du fait ou de la faute du travailleur intérimaire.

13.2. La résiliation du contrat de mission à l’initiative du travailleur intérimaire ouvre droit pour l’entrepreneur de

travail intérimaire à des dommages et intérêts correspondant au préjudice réellement subi par lui, sans que ce

montant puisse excéder la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être

observé par le salarié si le contrat avait été conclu sans terme.

14. Dispositions diverses

14.1. Santé au travail

Les entreprises de travail intérimaire prêtent, dans le choix des missions qui sont proposées aux travailleurs

intérimaires, une attention particulière afin d’assurer que les travaux à exécuter rentrent dans les compétences

professionnelles des travailleurs intérimaires et n’entraînent pas de risque anormal pour leur santé et leur

sécurité.

14.2. Détachement

En cas de missions à l’étranger, les entreprises de travail intérimaire informeront, par les moyens appropriés,

les travailleurs intérimaires que les règles applicables en matière fiscale et de sécurité sociale peuvent changer

suivant la législation de l’Etat sur le territoire duquel ils sont envoyés.

14.3. Conflits sociaux

Les entreprises de travail intérimaire s’engagent à ne pas mettre des travailleurs intérimaires à la disposition

d’un utilisateur pour remplacer des travailleurs grévistes.

14.4. Risques de l’entreprise

L’utilisateur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le travailleur intérimaire supporte les

dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.

14.5. Formation professionnelle

Déclaration d’engagement

Le sujet de la formation a fait l’objet de discussions entre les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ont

convenu que des actions de formation pour les travailleurs intérimaires pourront être entreprises notamment

par la mise en place d’un fonds sectoriel. Les parties s’engagent à étudier les modalités et le contenu

d’éventuelles actions de formation et de mettre en place un cadre régissant la formation professionnelle

continue des travailleurs intérimaires avant l’expiration de la convention collective.

15. Modalités contractuelles

15.1. Durée

La convention entre en vigueur le 01.01.2001 et expire le 31.12.2003.

15.2. Reconduction et dénonciation

Elle est susceptible de se poursuivre par tacite reconduction d’année en année, à moins que l’une ou l’autre

des deux parties contractantes ne la dénonce par lettre recommandée à la poste, au moins trois mois avant

son échéance.

15.3. Renouvellement

En cas de dénonciation de la présente convention en vue de son renouvellement, les parties contractantes

entameront les négociations six semaines au moins avant son expiration.

Luxembourg, le 22 mars 2001

Pour l’ULEDI

Pour l’OGB-L

Pour l’LCGB

Aloyse Schambourg

Léon Jenal

Vincent Jacquet

Président

Secrétaire central

Secrétaire syndicale

Liliane Adam

Vice-Présidente

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la

convention collective de travail pour les ouvriers du secteur des garages convenu entre les

syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’ADAL et la FEGARLUX, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour les ouvriers du secteur des garages convenu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’ADAL et la FEGARLUX, d’autre part.

Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant précité.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Cabasson, le 11 août 2001.

François Biltgen

Henri

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER DU SECTEUR DES GARAGES

OGB•L/LCGB - ADAL/FEGARLUX

Avenant 1999 à la convention existante.

1) Durée

La convention collective du 1er janvier 1995, ainsi que l’avenant y relatif du 1er janvier 1997 sont reconduits

rétroactivement au 1er juillet 1999 sans changements ou améliorations pour la durée de 21 mois, c.-à-d. du 1er

juillet 1999 jusqu’au 31 mars 2001.

La version allemande de la présente fait foi en cas de litige.

Etabli en cinq exemplaires à Luxembourg le 9 avril 2001.

OGB·L

LCGB

FEGARLUX

ADAL

Brouscher Albert

Wojckic François

Thommes Nic

Kaysen John

Président

Président

Schaeler Gérard

Georges Daniel

Weis Ralph

Braquet Michel

Secrétaire

Secrétaire

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER DU SECTEUR DES GARAGES

OGB•L/LCGB - ADAL/FEGARLUX

Avenant 2001 à la convention existante.

1) Durée de la convention collective

La convention collective du 1er janvier 1995, ainsi que les avenants y relatifs sont reconduits pour la période du

1er avril 2001 au 29 février 2004.

2) Augmentations salariales (salaires tarifaires et réels) (salaires tarifaires: voir annexe I)

Augmentation générale de 8.- (huit) Luf/heure à partir du 1er avril 2001 (0,1983.- €)

Augmentation générale de 7.- (sept) Luf/heure à partir du 1er janvier 2002 (0,1735.- €)

Augmentation générale de 7.- (sept) Luf/heure à partir du 1er janvier 2003 (0,1735.- €)

3) Prime de permanence

Les salariés appelés à garantir un service de permanence en dehors de leur horaire normal de travail, obtiennent

une prime correspondante à 10% de leur salaire horaire de base par heure de permanence.

Pour les heures effectivement travaillées pendant la permanence, le salarié concerné a droit

au salaire horaire de base, majoré de 10% (prime de permanence, ainsi qu’aux majorations dues pour heures

supplémentaires, éventuellement pour travail de nuit, de dimanche ou de jour férié.

4) Congé social

À partir du 1er avril 2001, tout ouvrier a droit à 8 (huit) heures de congé social par année, selon les modalités

définies à l’annexe II.

5) Formation professionnelle et formation professionnelle continue

À partir du 1er avril 2001, chaque ouvrier a droit à une heure de crédit d’heure par mois pour la formation

professionnelle et la formation professionnelle continue, selon les modalités définies à l’annexe III.

6) „Préretraite-Solidarité“

Les salariés ayant atteint l’age de 57 ans peuvent demander leur admission à la préretraite-solidarité, selon les

modalités de la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite-solidarité, telle que modifiée par les lois du 23 juillet

1993 et du 31 juillet 1995.

5) Déclaration d’obligation générale

Les parties contractantes entameront les démarches nécessaires en vue de la déclaration d’obligation générale

de la présente, laquelle entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial.

La version allemande de la présente fait foi en cas de litige.

Etabli en cinq exemplaires à Luxembourg le 9 avril 2001.

OGB·L

LCGB

FEGARLUX

ADAL

Brouscher Albert

Wojckic François

Thommes Nic

Kaysen John

Président

Président

Schaeler Gérard

Georges Daniel

Weis Ralph

Braquet Michel

Secrétaire

Secrétaire

Anhang zum Nachtrag 2001 - Arbeiterkollektivvertrag Garagen

Annexe I à l’avenant 2001 - Convention collective ouvriers garages

TARIFLOHNTABELLEN / SALAIRES TARIFAIRES 2001

Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. April 2001

Salaires horaires tarifaires (conventionnels) applicables à partir du 1er avril 2001

Index/indice 590,84

Tarif base

Tarif

+ Cours Helfent (+ 5%)

Qualification

LUF

EURO

LUF

EURO

a) - T.M.*

(Technicien en mécanique)

1. année/Jahr

375,47 LUF

9,3076 EUR

394,24 LUF

9,7730 EUR

2. année/Jahr

384,19 LUF

9,5238 EUR

403,40 LUF

10,0000 EUR

3. année/Jahr

401,54 LUF

9,9540 EUR

421,62 LUF

10,4517 EUR

4. année/Jahr

418,93 LUF

10,3849 EUR

439,87 LUF

10,9042 EUR

5. année/Jahr

436,28 LUF

10,8151 EUR

458,10 LUF

11,3559 EUR

b) - CATP*

1. année/Jahr

369,22 LUF

9,1526 EUR

387,68 LUF

9,6102 EUR

2. année/Jahr

369,22 LUF

9,1526 EUR

387,68 LUF

9,6102 EUR

3. année/Jahr

385,17 LUF

9,5482 EUR

404,43 LUF

10,0256 EUR

4. année/Jahr

401,73 LUF

9,9586 EUR

421,81 LUF

10,4565 EUR

5. année/Jahr

418,25 LUF

10,3682 EUR

439,16 LUF

10,8866 EUR

6. année/Jahr

434,81 LUF

10,7785 EUR

456,55 LUF

11,3175 EUR

7. année/Jahr

451,34 LUF

11,1884 EUR

473,91 LUF

11,7478 EUR

8. année/Jahr

467,89 LUF

11,5987 EUR

491.29 LUF

12,1787 EUR

9. année/Jahr

484,43 LUF

12,0086 EUR

508,65 LUF

12,6090 EUR

10. année/Jahr

500,96 LUF

12,4184 EUR

526,01 LUF

13,0394 EUR

11. année/Jahr

517,50 LUF

12,8285 EUR

543,38 LUF

13,4700 EUR

c) - CCM*

1. année/Jahr

309,05 LUF

7,6611 EUR

324,50 LUF

8,0441 EUR

2. année/Jahr

309,05 LUF

7,6611 EUR

324,50 LUF

8,0441 EUR

3. année/Jahr

369,22 LUF

9,1526 EUR

387,68 LUF

9,6102 EUR

4. année/Jahr

369,22 LUF

9,1526 EUR

387,68 LUF

9,6102 EUR

5. année/Jahr

379,68 LUF

9,4120 EUR

398,66 LUF

9,8826 EUR

6. année/Jahr

393,46 LUF

9,7535 EUR

413,13 LUF

10,2412 EUR

d) - CITP*

1. année/Jahr

309,05 LUF

7,6611 EUR

324,50 LUF

8,0441 EUR

2. année/Jahr

309,05 LUF

7,6611 EUR

324,50 LUF

8,0441 EUR

3. année/Jahr

322,39 LUF

7,9919 EUR

338,51 LUF

8,3915 EUR

4. année/Jahr

358,18 LUF

8,8790 EUR

376,08 LUF

9,3229 EUR

5. année/Jahr

363,75 LUF

9,0172 EUR

381,94 LUF

9,4680 EUR

6. année/Jahr

377,53 LUF

9,3587 EUR

396,40 LUF

9,8266 EUR

7. année/Jahr

391,30 LUF

9,7002 EUR

410,87 LUF

10,1852 EUR

e) - N.Q.**

1. année/Jahr

309,05 LUF

7,6611 EUR

324,50 LUF

8,0441 EUR

2. année/Jahr

309,05 LUF

7,6611 EUR

324,50 LUF

8,0441 EUR

3. année/Jahr

309,05 LUF

7,6611 EUR

324,50 LUF

8,0441 EUR

4. année/Jahr

309,05 LUF

7,6611 EUR

324,50 LUF

8,0441 EUR

5. année/Jahr

313,53 LUF

7,7721 EUR

329,20 LUF

8,1607 EUR

6. année/Jahr

324,55 LUF

8,0453 EUR

340,77 LUF

8,4475 EUR

7. année/Jahr

338,33 LUF

8,3870 EUR

355,25 LUF

8,8064 EUR

8. année/Jahr

352,10 LUF

8,7283 EUR

369,70 LUF

9,1647 EUR

9. année/Jahr

365,90 LUF

9,0705 EUR

384,20 LUF

9,5241 EUR

10. année/Jahr

379,68 LUF

9,4120 EUR

398,66 LUF

9,8826 EUR

11. année/Jahr

393,46 LUF

9,7535 EUR

413,13 LUF

10,2412 EUR

*T.M. / CATP / CCM / CITP

Bei den Tariflöhnen für T.M., CATP, CCM und CITP gilt für die Einstufung des Arbeitnehmers in die Tariflohntabelle

das Datum des entsprechenden Diploms oder Zertifikats. / La classification dans le tableau des salaires tarifaires T.M.,

CATP, CCM et CITP est à appliquer sur base de la date d’obtention du diplôme ou du certificat correspondant.

**N.Q.

Für die unqualifizierten Arbeitnehmer gilt für die Einstufung in die Tariflohntabelle die jeweilige

Betriebszugehörigkeit. / Pour les non-qualifiés, le temps passé dans l’entreprise est à considérer pour la classification

du salarié dans le tableau des salaires tarifaires.

- Zuschläge / Majorations

Arbeitnehmer mit Meisterbrief / Salariés avec brevet de maîtrise

Tarif CATP + 8% (ohne Kursus / sans cours Helfent)

Tarif CATP + 13% (mit Kursus / avec cours Helfent)

– Jugendiche Arbeitnehmer / jeunes travailleurs

im Alter von 15 Jahren

75% des entsprechenden Tariflohns / du salaire tarifaire correspondant

im Alter von 16 Jahren

80% des entsprechenden Tariflohns / du salaire tarifaire correspondant

im Alter von 17 Jahren

90% des entsprechenden Tariflohns / du salaire tarifaire correspondant

(Als Referenz gilt für Tariflohnklasse NQ / Référence: grille des salaires NQ.)

Ausgefertigt in fünf Exemplaren am 9. April 2001.

OGB·L

LCGB

FEGARLUX

ADAL

Brouscher Albert

Wojckic François

Thommes Nic

Kaysen John

Präsident

Präsident

Schaeler Gérard

Georges Daniel

Weis Ralph

Braquet Michel

Sekretär

Sekretär

Annexe II à l’avenant 2001 à la convention collective de travail pour le personnel ouvrier du secteur

des garages

Congé social

Chaque ouvrier a droit à 8 heures de congé social par année de calendrier selon la liste limitative suivante

a) cas/événements en relation directe avec la personne du salarié demandeur d’un congé social.

convocations judiciaires (affaires personnelles)

examens dans le cadre d’études

incidents majeurs (p. ex. incendie au domicile)

b) cas/événements en relation avec une des personnes composant le ménage du salarié (enfant, partenaire/conjoint,

parents) et pour lesquels l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du salarié s’avèrent

indispensables

soins et asistance en cas de maladie ou d’accident

visites médicales, interventions et séances thérapeutiques

problèmes majeurs en relation avec la scolarité d’un enfant (interventions médico-psychopédagogiques)

Le droit au congé social se limitera aux cas énumérés ci-avant. Si le congé social est demandé pour un événement

autre que ceux qui sont énumérés par la présente liste, la commission compétente (voir ci-dessous) pourra donner

une suite favorable à la demande du salarié.

L’octroi du congé social nécessite la demande préalable du salarié auprès de la commission compétente. La demande

doit être dûment motivée et adjointe des pièces justificatives (certificats, attestations . . .) relatives à l’événement pour

lequel le congé social est demandé.

La demande doit en outre fixer le début et la durée de la période pour laquelle le congé social est demandé. Pour

des cas dûment motivés, la commission pourra accorder un délai supplémentaire à la présentation des pièces

justificatives requises.

Le congé social s’élève à un maximum de 8 heures par année de calendrier par salarié. (proratisé en cas de travail

à temps partiel). Il est fractionnable (heures, journées entières). Néanmoins la commission pourra accorder une

prolongation non-rémunérée (congé sans solde) au-delà de la limite temporelle de la fraction maximale. Ceci vaut

également pour le cas où le salarié a déjà bénéficié de la totalité du congé social de l’année en cours.

L’entreprise instaurera une commission compétente pour toutes les questions en relation avec le congé social

(octroi, contrôle, évaluation générale). Elle se composera de deux membres (un membre de la direction, un membre

de la délégation du personnel). Toute décision de la commission devra être prise d’un commun accord.

En cas de litige, la version allemande de la présente fait foi.

Annexe III à l’avenant 2001 à la convention collective de travail pour le personnel ouvrier du secteur

des garages

Formation professionnelle et formation professionnelle continue

A partir du 1er avril 2001, il est instauré pour chaque ouvrier un crédit d’heures appelé «crédit formation». A partir

de cette date, tout ouvrier constituera pendant sa carrière professionnelle dans le secteur de garages et via une

capitalisation à raison d’une heure par mois, un droit à la formation professionnelle et professionnelle continue.

Pour l’ouvrier travaillant à temps partiel, le crédit d’heures mensuel est proratisé en fonction du temps de travail de

sa tâche partielle, sur base de 160 heures minimum par mois pour une tâche complète sous le régime de la semaine

de 40 heures.

Par formation professionnelle et formation professionnelle continue dans le sens du présent accord, on entend toute

formation pouvant promouvoir la qualification de l’ouvrier et/ou répondant aux besoins de l’entreprise, y compris les

formations internes organisées par les constructeurs automobiles et concessionnaires, et indépendamment si la

formatio est suivie à l’initiative de l’ouvrier ou de l’employeur.

Le crédit d’heures pourra être utilisé

a) par l’ouvrier

pour toute formation reconnue conforme au présent accord et dont le temps à y consacrer se situe

partiellement ou intégralement pendant les heures normales de travail;

pour des examens ou tests en liaison avec une formation visée par le présent accord pendant les heures

normales de travail;

pour les préparations en vue d’un examen, à raison de 8 heures maximum par examen;

pour quitter le travail avant la fin de l’horaire normal afin de ne pas arriver en retard au cours.

b) par l’employeur

pour toutes mesures de formation professionnelle internes ou externes jugées utiles à la qualification requise

de l’ouvrier par l’employeur.

Pour l’ouvrier travaillant à temps partiel, une journée de formation ne pourra être déduite du crédit formation qu’à

raison du prorata de sa tâche partielle, les heures dépassant ce prorata d’heures devant être compensées soit par le

paiement, soit par la récupération en temps libre. Ceci vaut seulement, s’il s’agit d’une formation à l’initiative de

l’employeur.

Les heures de crédit formation sont comptabilisées dès l’entrée en service de l’ouvrier dans une entreprise du

secteur. Le droit au crédit formation naît après trois mois de travail ininterrompu auprès du même employeur. Un

crédit d’heures non-utilisé pendant l’année en cours est reporté à l’année prochaine et persiste.

Afin d’éviter d’aplanir des litiges éventuels, il est instauré une commission paritaire entre la délégation du personnel

et la direction, qui devra trancher à l’unanimité en cas de désaccord. Si le désaccord persiste, ou à défaut de délégation

du personnel dans l’entreprise, la commission paritaire entre partenaires sociaux, instaurée par la convention collective

pour le personnel ouvrier dans les garages, devra être sollicitée.

Changement d’entreprise / Interruption de carrière

Au cas où l’ouvrier changerait d’entreprise à l’intérieur du secteur, un maximum de douze heures sera transféré de

l’ancien employeur au nouvel employeur, chez lequel une nouvelle période de carence de trois mois de travail

ininterrompue commencera à courir, avant que le droit d’utilisation du crédit formation ne soit de nouveau ouvert

pour l’ouvrier. Les heures de crédit-formation non utilisées provenant de l’ancien employeur et dépassant douze

heures seront échues pour le/la salarié/e.

L’ouvrier qui a quitté le secteur et qui revient travailler de nouveau dans le secteur, ne peut prétendre au crédit

formation restant d’avant son départ, sauf si son interruption de carrière dans le secteur n’a pas dépassé un mois.

L’ouvrier dont la carrière est interrompue par le congé parental légal ou par un congé sabbatique, conserve le droit

au crédit formation restant au moment de son départ en congé et peut de nouveau y faire valoir ses droits dès sa

reprise de carrière.

Afin de permettre aux membres du personnel ouvrier absents pour congé parental ou congé sabbatique d’adapter

et de parfaire leurs connaissances et qualifications professionnelles avec but de pouvoir se réintégrer sans problèmes

dans l’entreprise après leur absence, l’employeur s’engage à informer ces salarié/es de toutes les mesures de formation

professionnelle organisées pendant leur absence et de leur faciliter l’accès à ces mesures.

Frais et remboursement des frais

L’employeur peut demander au salarié qui résilie son contrat de travail et qui quitte l’entreprise, le remboursement

de tous les frais exposés par l’entreprise pour sa formation professionnelle ou formation professionnelle continue, y

compris les formations visées par la loi du 22 juin 1999. Ne peuvent être considérés que les frais exposés par

l’employeur pendant le mois en cours au moment de la résiliation du contrat de travail, ainsi que pendant les douze

mois précédents.

Par dérogation à ce qui précède, le remboursement peut porter exceptionnellement sur le mois en cours et les 24

mois précédents, lorsque la formation en question s’étend sur une durée de 24 mois au moins (p. ex. formation

modulaire ou cyclique s’étendant sur plus d’une année et représentant un coût considérable pour l’entreprise). Dans

ce cas, la commission paritaire mentionnée plus haut décidera de la période de remboursement prolongée.

En tous les cas, les montants du remboursement ne pourront dépasser les limites fixées par l’article 10 de la loi du

22 juin 1999 concernant la formation professionnelle continue et devront tenir compte des abattements prescrits par

la loi précitée.

Le remboursement des frais de formation ne peut être demandé à l’ouvrier que s’il a été informé/e préalablement

du montant des frais qui seront encourus et pourront faire l’objet d’une éventuelle demande du remboursement, ainsi

que s’il reprend un emploi dans le secteur des garages ou un emploi dans un autre secteur et pour lequel il pourra

profiter pleinement de la formation obtenue.

Aucun remboursement des frais de formation ne peut être demandé à l’ouvrier, si son contrat de travail est résilié

à l’initiative de l’employeur, même pour faute grave.

En cas de litige, la version allemande de la présente fait foi.

Arbeiterkollektivvertrag GARAGEN - OGB•L/LCGB - ADAL/FEGARLUX

Nachtrag 1999 zum bestehenden Kollektivvertrag

1) Vertragsdauer

Der Kollektivvertrag vom 1. Januar 1995, sowie der diesbezügliche Anhang vom 1. Januar 1997 werden

rückwirkend zum 1. Juli 1999 ohne weitere Änderungen oder Verbesserungen für die Dauer von 21

(einundzwanzig) Monaten, d.h., vom 1. Juli 1999 bis zum 31. März 2001 verlängert.

Ausgefertigt in fünf Exemplaren in Luxemburg am 9. April 2001.

OGB·L

LCGB

FEGARLUX

ADAL

Brouscher Albert

Wojckic François

Thommes Nic

Kaysen John

Präsident

Präsident

Schaeler Gérard

Georges Daniel

Weis Ralph

Braquet Michel

Sekretär

Sekretär

Arbeiterkollektivvertrag GARAGEN - OGB•L/LCGB - ADAL/FEGARLUX

Nachtrag 2001 zum bestehenden Kollektivvertrag

1) Vertragsdauer

Der Kollektivvertrag vom 1. Januar 1995, sowie die diesbezüglichen Anhänge werden für die Dauer vom 1. April

2001 bis zum 29. Februar 2004 verlängert.

2) Lohnerhöhungen (Real- und Tariflöhne) (Tariflöhne: siehe Tabelle im Anhang I)

Allgemeine Lohnerhöhung ab 1. April 2001 um 8.- (acht) Luf pro Stunde (0,1983.- €)

Allgemeine Lohnerhöhung ab 1. Januar 2002 um 7.- (sieben) Luf pro Stunde (0,1735.- €)

Allgemeine Lohnerhöhung ab 1. Januar 2003 um 7.- (sieben) Luf pro Stunde (0,1735.- €)

3) Bereitschaftsprämie

Arbeitnehmer, welche außerhalb ihrer normalen Arbeitszeiten Bereitschaftsdienst leisten müssen, erhalten

hierfür pro Bereitschaftsstunde eine Prämie von 10% ihres Basisstundenlohns.

Für während der Bereitschaft effektiv geleistete Arbeitsstunden (inkl. Fahrtstunden) hat der Arbeitnehmer

Anrecht auf

den Basisstundenlohn, erhöht um 10% Bereitschaftsprämie,

den geschuldeten Überstundenzuschlag, sowie gegebenenfalls weitere Zuschläge wie

Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlag.

4) Sozialurlaub

Ab dem 1. April 2001 hat jeder Arbeitnehmer Anrecht auf 8 (acht) Stunden Sozialurlaub pro Jahr entsprechend

den in Anhang II festgesetzten Modalitäten.

5) Berufliche Bildung und Weiterbildung

Ab dem 1. April 2001 hat jeder Arbeitnehmer Anrecht auf einen Stundenkredit in Höhe von einer Stunde pro

Monat zu beruflichen Bildungs- und Weiterbildungszwecken, entsprechend den in Anhang III festgesetzten

Modalitäten.

6) Vorzeitiger Ruhestand: „Préretraite-Solidarité“

Arbeitnehmer ab dem 57. Lebensjahr können ihre frühzeitige Pensionnierung beantragen, dies laut dem Gesetz

vom 24. Dezember 1990 betreffend die " préretraite-solidarité", abgeändert durch die Gesetze vom 23. Juli 1993

und vom 31. Juli 1995.

5) Allgemeinverbindlichkeitserklärung

Die Vertragsparteien werden die notwendigen Maßnahmen zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung in die Wege

leiten, welche mit Veröffentlichung im Memorial wirksam wird.

Ausgefertigt in fünf Exemplaren in Luxemburg am 9. April 2001.

OGB·L

LCGB

FEGARLUX

ADAL

Brouscher Albert

Wojckic François

Thommes Nic

Kaysen John

Präsident

Präsident

Schaeler Gérard

Georges Daniel

Weis Ralph

Braquet Michel

Sekretär

Sekretär

Anhang zum Nachtrag 2001 - Arbeiterkollektivvertrag Garagen

Annexe I à l’avenant 2001 - Convention collective ouvriers garages

TARIFLOHNTABELLEN / SALAIRES TARIFAIRES 2001

Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. April 2001

Salaires horaires tarifaires (conventionnels) applicables à partir du 1er avril 2001

Index/indice 590,84

Tarif base

Tarif

+ Cours Helfent (+ 5%)

Qualification

LUF

EURO

LUF

EURO

a) - T.M.*

(Technicien en mécanique)

1. année/Jahr

375,47 LUF

9,3076 EUR

394,24 LUF

9,7730 EUR

2. année/Jahr

384,19 LUF

9,5238 EUR

403,40 LUF

10,0000 EUR

3. année/Jahr

401,54 LUF

9,9540 EUR

421,62 LUF

10,4517 EUR

4. année/Jahr

418,93 LUF

10,3849 EUR

439,87 LUF

10,9042 EUR

5. année/Jahr

436,28 LUF

10,8151 EUR

458,10 LUF

11,3559 EUR

b) - CATP*

1. année/Jahr

369,22 LUF

9,1526 EUR

387,68 LUF

9,6102 EUR

2. année/Jahr

369,22 LUF

9,1526 EUR

387,68 LUF

9,6102 EUR

3. année/Jahr

385,17 LUF

9,5482 EUR

404,43 LUF

10,0256 EUR

4. année/Jahr

401,73 LUF

9,9586 EUR

421,81 LUF

10,4565 EUR

5. année/Jahr

418,25 LUF

10,3682 EUR

439,16 LUF

10,8866 EUR

6. année/Jahr

434,81 LUF

10,7785 EUR

456,55 LUF

11,3175 EUR

7. année/Jahr

451,34 LUF

11,1884 EUR

473,91 LUF

11,7478 EUR

8. année/Jahr

467,89 LUF

11,5987 EUR

491.29 LUF

12,1787 EUR

9. année/Jahr

484,43 LUF

12,0086 EUR

508,65 LUF

12,6090 EUR

10. année/Jahr

500,96 LUF

12,4184 EUR

526,01 LUF

13,0394 EUR

11. année/Jahr

517,50 LUF

12,8285 EUR

543,38 LUF

13,4700 EUR

c) - CCM*

1. année/Jahr

309,05 LUF

7,6611 EUR

324,50 LUF

8,0441 EUR

2. année/Jahr

309,05 LUF

7,6611 EUR

324,50 LUF

8,0441 EUR

3. année/Jahr

369,22 LUF

9,1526 EUR

387,68 LUF

9,6102 EUR

4. année/Jahr

369,22 LUF

9,1526 EUR

387,68 LUF

9,6102 EUR

5. année/Jahr

379,68 LUF

9,4120 EUR

398,66 LUF

9,8826 EUR

6. année/Jahr

393,46 LUF

9,7535 EUR

413,13 LUF

10,2412 EUR

d) - CITP*

1. année/Jahr

309,05 LUF

7,6611 EUR

324,50 LUF

8,0441 EUR

2. année/Jahr

309,05 LUF

7,6611 EUR

324,50 LUF

8,0441 EUR

3. année/Jahr

322,39 LUF

7,9919 EUR

338,51 LUF

8,3915 EUR

4. année/Jahr

358,18 LUF

8,8790 EUR

376,08 LUF

9,3229 EUR

5. année/Jahr

363,75 LUF

9,0172 EUR

381,94 LUF

9,4680 EUR

6. année/Jahr

377,53 LUF

9,3587 EUR

396,40 LUF

9,8266 EUR

7. année/Jahr

391,30 LUF

9,7002 EUR

410,87 LUF

10,1852 EUR

e) - N.Q.**

1. année/Jahr

309,05 LUF

7,6611 EUR

324,50 LUF

8,0441 EUR

2. année/Jahr

309,05 LUF

7,6611 EUR

324,50 LUF

8,0441 EUR

3. année/Jahr

309,05 LUF

7,6611 EUR

324,50 LUF

8,0441 EUR

4. année/Jahr

309,05 LUF

7,6611 EUR

324,50 LUF

8,0441 EUR

5. année/Jahr

313,53 LUF

7,7721 EUR

329,20 LUF

8,1607 EUR

6. année/Jahr

324,55 LUF

8,0453 EUR

340,77 LUF

8,4475 EUR

7. année/Jahr

338,33 LUF

8,3870 EUR

355,25 LUF

8,8064 EUR

8. année/Jahr

352,10 LUF

8,7283 EUR

369,70 LUF

9,1647 EUR

9. année/Jahr

365,90 LUF

9,0705 EUR

384,20 LUF

9,5241 EUR

10. année/Jahr

379,68 LUF

9,4120 EUR

398,66 LUF

9,8826 EUR

11. année/Jahr

393,46 LUF

9,7535 EUR

413,13 LUF

10,2412 EUR

*T.M. / CATP / CCM / CITP

Bei den Tariflöhnen für T.M., CATP, CCM und CITP gilt für die Einstufung des Arbeitnehmers in die Tariflohntabelle

das Datum des entsprechenden Diploms oder Zertifikats. / La classification dans le tableau des salaires tarifaires T.M.,

CATP, CCM et CITP est à appliquer sur base de la date d’obtention du diplôme ou du certificat correspondant.

**N.Q.

Für die unqualifizierten Arbeitnehmer gilt für die Einstufung in die Tariflohntabelle die jeweilige

Betriebszugehörigkeit. / Pour les non-qualifiés, le temps passé dans l’entreprise est à considérer pour la classification

du salarié dans le tableau des salaires tarifaires.

- Zuschläge / Majorations

Arbeitnehmer mit Meisterbrief / Salariés avec brevet de maîtrise

Tarif CATP + 8% (ohne Kursus / sans cours Helfent)

Tarif CATP + 13% (mit Kursus / avec cours Helfent)

– Jugendiche Arbeitnehmer / jeunes travailleurs

im Alter von 15 Jahren

75% des entsprechenden Tariflohns / du salaire tarifaire correspondant

im Alter von 16 Jahren

80% des entsprechenden Tariflohns / du salaire tarifaire correspondant

im Alter von 17 Jahren

90% des entsprechenden Tariflohns / du salaire tarifaire correspondant

(Als Referenz gilt für Tariflohnklasse NQ / Référence: grille des salaires NQ.)

Ausgefertigt in fünf Exemplaren am 9. April 2001.

OGB·L

LCGB

FEGARLUX

ADAL

Brouscher Albert

Wojckic François

Thommes Nic

Kaysen John

Präsident

Präsident

Schaeler Gérard

Georges Daniel

Weis Ralph

Braquet Michel

Sekretär

Sekretär

Anhang II zum Nachtrag 2001 - Arbeiterkollektivvertrag Garagen

Sozialurlaub

Jeder Arbeitnehmer hat Anrecht auf 8 Stunden bezahlten Sozialurlaub pro Kalenderjahr und zwar nach den

Indikationen der nachfolgenden Liste

a) Fall oder Fälle, welche in direktem Zusammenhang mit der Person des Arbeitnehmers stehen.

Gerichtliche Vorladungen (Persönliche Verfahren)

Examina, im Rahmen von Studien auf privater Basis

Außergewöhnliche private Situationen (z. bsp. Feuer, Hochwasser oder sonstige Katastrophen im

Zusammenhang mit dem festen Wohnsitz des Antragstellers).

b) Fall oder Fälle im Zusammenhang mit einer der Personen, die dem Haushalt des Arbeitnehmers angehören

(Ehepartner, in freier Lebensgemeinschaft lebender Partner, Elternteil, sowie Kinder), und für welche die

Unterstützung des Arbeitnehmers unentbehrlich ist im Zusammenhang mit einer aussergewöhnlichen und

spezifischen Situation.

Pflege und Unterstützung in Fällen von Krankheit oder Unfall

Arztbesuche sowie spezifische medizinische oder therapeutische Angelegenheiten

Probleme in Zusammenhang mit dem Schulverhalten eines Kindes. (Medizinische, psychopädagogische

Probleme und Interventionen).

Das Anrecht auf Sozialurlaub ist prinzipiell beschränkt auf die oben aufgeführten Indikationen. Sollte aber seitens des

Arbeitnehmers ein Antrag auf Sozialurlaub gestellt werden, dessen Indikation nicht im Indikationskatalog aufgeführt ist,

so kann die zuständige Sozialurlaubskommission (siehe weiter unten) diesen dennoch gestatten, falls sie den Antrag als

begründet ansieht.

Das Gewähren des Sozialurlaubs setzt in jedem Fall die Antragsstellung seitens des Arbeitnehmers an die zuständige

Sozialurlaubskommission voraus. Der Antrag seitens des Antragstellers muß begründet sein und gegebenfalls die

offiziellen Dokumente enthalten, die im Zusammenhang mit dem Antrag des Sozialurlaubs stehen (amtliche

Bestätigungen, ärztliche Zertifikate usw . . .).

Der Antrag muß alle Angaben wie Anfangsdatum, Dauer und Enddatum des angefragten Sozialurlaubs enthalten. Für

berechtigte Fälle kann die Sonderurlaubskommission die Zeitspanne verlängern welche für das Aufbringen und

Vorlegen der offiziellen Dokumente vorgesehen ist.

Der Sozialurlaub ist verfügbar in Höhe von 8 Stunden pro Kalenderjahr pro Arbeitnehmer (proratisiert im Falle von

Teilzeit-Arbeitnehmer). Er ist beliebig aufteilbar (Stunden, ganzer Tag), je nach Bedarf der jeweiligen Situation des

Antragstellers, für welche dieser Urlaub beantragt wird. Die Sozialurlaubskommission kann dem Antragsteller, falls

dessen Situation es verlangt, die Verlängerung des Sozialurlaubs auf unbezahlter Basis zuerkennen. Die gleiche

Möglichkeit besteht auch, falls ein Arbeitnehmer seinen Sozialurlaubkredit schon aufgebraucht hat und sich erneut eine

Situation ergibt, die das Zugestehen von Sozialurlaub rechtfertigen würde.

Im Betrieb wird eine Sozialurlaubskommission eingesetzt. Diese besteht aus einem Mitglied der Direktion und einem

Mitglied des Arbeiterausschusses, falls vorhanden. Mangels Arbeiterausschuss wird ein Vertreter vom Arbeiterpersonal

aus seinen Reihen genannt. Jeder Antrag muß dieser Sozialurlaubskommission vorgelegt werden. Die

Sozialurlaubskommission entscheidet immer über die Annahme oder Ablehnung des Antrags in gemeinsamen Beschluß

ihrer Mitglieder.

Anhang III zum Nachtrag 2001 - Arbeiterkollektivvertrag Garagen

Berufliche Bildung und Weiterbildung

Ab dem 1. April 2001 hat jeder Arbeiter Anrecht auf einen monatlichen Stundenkredit, genannt «Bildungskredit».

Ab diesem Datum kapitalisiert jeder Arbeiter im luxemburgischen Garagensektor mittels einer Stunde monatlich das

Recht auf berufliche Bildung und Weiterbildung.

Arbeitnehmern mit Zeitverträgen wird der Stundenkredit entsprechend ihrer Teilzeitarbeit proratisiert, dies auf

Basis von mindestens 160 Stunden monatlich bei Vollzeitarbeit im Rahmen der 40-Stundenwoche.

Unter beruflicher Bildung und Weiterbildung im Sinne vorliegenden Abkommens ist jede Bildungsmaßnahme zu ver-

stehen, welche einer Verbesserung der beruflichen Qualifikation des Arbeitnehmers dient und/oder den Belangen des

Betriebs entspricht, inklusive der Bildungsmassnahmen die vom Autohersteller oder der Markenvertretung organisiert

sind, und unabhängig davon, ob die Bildungskurse auf Initiative des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers belegt

werden.

Der Stundenkredit kann genutzt werden für nachstehende Bildungs- und Weiterbildungsmassnahmen

a) auf Initiative des Arbeitnehmers

jede Bildungsmaßnahme, welche den Bestimmungen dieses Abkommens entspricht und für die die zu

verwendende Zeit entweder ganz oder teilweise innerhalb der normalen Arbeitszeit liegt;

für Examen oder Tests während der normalen Arbeitszeit, im Zusammenhang mit einer diesem Abkommen

entsprechenden Bildungsmaßnahmen;

zur Vorbereitung auf ein Examen oder Test, dies in Höhe von maximal 8 Stunden pro Examen oder Test;

um die Arbeit vorzeitig zu verlassen zur rechtzeitigen Teilnahme an Bildungs- oder Weiterbildungskursen

außerhalb der normalen Arbeitszeiten.

b) auf Initiative des Arbeitgebers

für alle internen und externen Bildungs- und Weiterbildungsmassnahmen, welche der Arbeitgeber als

notwendig zur benötigten Qualifikation des Arbeitnehmers befindet.

Arbeitnehmern, welche Teilzeit arbeiten kann ein Bildungs- oder Weiterbildungstag nur prorata temporis zu ihrer

Teilzeitbeschäftigung vom Bildungskredit abgezogen werden, wobei die Stunden, die über die Prorataberechnung

hinausgehen, entweder als Arbeitsstunden entlohnt werden oder durch entsprechende Freizeit abgegolten werden.

Dies gilt nur wenn es sich um Bildungs- oder Weiterbildungsmassnahmen auf Initiative des Arbeitgebers handelt.

Die Bildungsstunden werden dem Arbeiter ab dem ersten Monat in einem Betrieb des Sektors gutgeschrieben,

wobei aber das Recht, auf den Bildungskredit zurückzugreifen, erst nach ununterbrochenen drei Monaten beim gleichen

Arbeitgeber entsteht. Während dem Jahr nicht genutzter Stundenkredit wird ins nächste Jahr übertragen und bleibt

bestehen.

Um eventuelle Streitfälle zu vermeiden und beizulegen wird eine paritätische Kommission zwischen

Arbeiterausschuß und Betriebsleitung gebildet, welche ihre Beschlüsse einstimmig fasst. Kann der Streitfall nicht

beigelegt werden, bzw. falls kein Arbeiterauschuss im Betrieb vorhanden ist, ist die vom Kollektivvertrag vorgesehene

paritätische Kommission zwischen Sozialpartnern zu befassen.

Betriebswechsel / Karriereunterbrechnung

Wechselt ein Arbeitnehmer innerhalb des Garagensektors in einen anderen Betrieb, so werden ihm maximal zwölf

Stunden Bildungskredit vom bisherigen zum neuen Arbeitgeber übertragen. Darüber hinausgehende, nicht genutzte

Bildungsstunden verfallen. Beim neuen Arbeitgeber entsteht das Recht auf Nutzung des Bildungskredits nach einer

erneuten ununterbrochenen dreimonatigen Karenzperiode.

Ein Arbeiter, der in den Garagensektor zurückkommt nachdem er diesen verlassen hatte, hat kein Anrecht auf den

vor dem Verlassen verbliebenen Stundenkredit, ausser die Dauer der Karriereunterbrechnung im Sektor hat einen

Monat nicht überschritten.

Der Arbeiter, dessen Karriere durch Elternurlaub, bzw. durch einen längeren unbezahlten Urlaub unterbrochen ist,

behält den ihm zum Zeitpunkt der Unterbrechung zustehenden Stundenkredit und kann bei Wiederaufnahme der

Karriere sein Recht darauf wieder geltend machen.

Um es den wegen Elternurlaub oder unbezahlten Urlaub abwesenden Arbeitern zu erlauben ihre beruflichen

Kenntnisse und Qualifikation zu verbessern, mit dem Ziel sich bei ihrer Rückkehr wieder problemlos eingliedern zu

können, verpflichtet sich der Arbeitgeber, die betroffenen Arbeiter über alle während ihrer Abwesenheit organisierten

Bildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen zu informieren und ihnen den Zugang hierzu zu ermöglichen.

Kosten und Kostenrückerstattung

Von Arbeitern die ihren Arbeitsvertrag auflösen und den Betrieb verlassen, kann der Arbeitgeber die Rückerstattung

der vom Betrieb für Bildung und Weiterbildung, inklusive der im Rahmen des entsprechenden Gesetzes vom 22. Juni

1999 getätigten Kosten verlangen. Es können hierbei nur die während des zum Moment der Vertragskündigung

laufenden Monats und der zwölf vorhergehenden Monate getätigten Kosten in Betracht gezogen werden.

Ausnahmsweise kann die Rückerstattung der Kosten den laufenden Monat sowie die 24 vorhergehenden Monate

betreffen, wenn es sich um eine Bildungsmassnahme handelt, die sich zusammenhängend über einen Zeitraum von

mindestens 24 Monaten erstreckt (z.B. zyklische oder modulare Kurse, welche sich über zwei oder mehr Jahre

erstrecken und für den Betrieb erhebliche Kosten darstellen). In dem Falle entscheidet die weiter oben erwähnte

paritätische Kommission über die Kostenrückerstattung zu berücksichtigenden Zeitraum.

Die verlangte Kostenrückerstattung darf auf keinen Fall die durch das Gesetz vom 22. Juni 1999 festgesetzten

Beträge übersteigen und muß die darin vorgeschriebenen Abschläge berücksichtigen.

Eine Rückerstattung der Kosten kann nur dann verlangt werden, wenn der Arbeiter vor Antritt der Bildung oder

Weiterbildung informiert war über die anfallenden Kosten und die Höhe einer eventuellen Rückerstattung.

Eine Kostenrückerstattung kann nicht verlangt werden, wenn die Kündigung vom Arbeitgeber ausgegangen ist. Dies

gilt auch bei Kündigung wegen schwerwiegendem Vergehen.

Règlement ministériel du 22 août 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001 et

notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 27 juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le

tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement,

Arrête

Règlement ministériel du 22 août 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le tableau joint ci-dessous est annexé au règlement ministériel du 31 août 1994.

ANNEXE II

Tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés exprimés en euro

A) CIGARES

Prix de vente au détail

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(EUR)

(F)

Par emballage de 1 cigare

16,-

0,40

0,800

16,5,-

0,41

0,825

17,5,-

0,43

0,875

18,-

0,45

0,900

22,-

0,55

1,100

24,-

0,59

1,200

26,-

0,64

1,300

28,-

0,69

1,400

37,-

0,92

1,850

45,-

1,12

2,250

50,-

1,24

2,500

52,-

1,29

2,600

55,-

1,36

2,750

57,-

1,41

2,850

65,-

1,61

3,250

100,-

2,48

5,000

101,-

2,50

5,050

133,-

3,30

6,650

155,-

3,84

7,750

165,-

4,09

8,250

185,-

4,59

9,250

234,-

5,80

11,700

235,-

5,83

11,750

Par emballage de 2 cigares

98,-

2,43

4,900

121,-

3,00

6,050

298,-

7,39

14,900

Par emballage de 5 cigares

60,-

1,49

3,000

87,5.-

2,17

4,375

100,-

2,48

5,000

104,-

2,58

5,200

133,-

3,30

6,650

141,-

3,50

7,050

145,-

3,59

7,250

169,-

4,19

8,450

185,-

4,59

9,250

199,-

4,93

9,950

214,-

5,30

10,700

219,-

5,43

10,950

224,-

5,55

11,200

258,-

6,40

12,900

300,-

7,44

15,000

Par emballage de 10 cigares

139,-

3,45

6,950

165,-

4,09

8,250

175,-

4,34

8,750

189,-

4,69

9,450

231,-

5,73

11,550

238,-

5,90

11,900

240,-

5,95

12,000

258,-

6,40

12,900

270,-

6,69

13,500

300,-

7,44

15,000

371,-

9,20

18,550

379,-

9,40

18,950

419,-

10,39

20,950

484,-

12,00

24,200

800,-

19,83

40,000

950,-

23,55

47,500

1.101,-

27,29

55,050

Par emballage de 20 cigares

298,-

7,39

14,900

308,-

7,64

15,400

330,-

8,18

16,500

350,-

8,68

17,500

363,-

9,00

18,150

578,-

14,33

28,900

1.000,-

24,79

50,000

1.030,-

25,53

51,500

Par emballage de 25 cigares

361,-

8,95

18,050

454,-

11,25

22,700

490,-

12,15

24,500

540,-

13,39

27,000

605,-

15,00

30,250

643,-

15,94

32,150

673,-

16,68

33,650

706,-

17,50

35,300

824,-

20,43

41,200

827,-

20,50

41,350

948,-

23,50

47,400

1.048,-

25,98

52,400

1.311,-

32,50

65,550

1.412,-

35,00

70,600

1.498,-

37,13

74,900

3.348,-

82,99

167,400

3.862,-

95,74

193,100

4.120,-

102,13

206,000

4.635,-

114,90

231,750

5.921,-

146,78

296,050

Par emballage de 50 cigares

772,-

19,14

38,600

798,-

19,78

39,900

847,-

21,00

42,350

875,-

21,69

43,750

1.311,-

32,50

65,550

1.349,-

33,44

67,450

Par emballage d’assortiment de

cigares

258,-

6,40

12,900

1.428,-

35,40

71,400

4.635,-

114,90

231,750

B) CIGARILLOS

Prix de vente au détail

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(EUR)

(F)

Par emballage de 5 cigarillos

48,-

1,19

2,400

75,-

1,86

3,750

110,-

2,73

5,500

117,-

2,90

5,850

Par emballage de 10 cigarillos

50,-

1,24

2,500

56,-

1,39

2,800

60,-

1,49

3,000

68,-

1,69

3,400

73,-

1,81

3,650

76,-

1,88

3,800

90,-

2,23

4,500

103,-

2,55

5,150

107,-

2,65

5,350

117,-

2,90

5,850

121,-

3,00

6,050

194,-

4,81

9,700

250,-

6,20

12,500

Par emballage de 20 cigarillos

70,-(*)

1,74

3,500

88,-(*)

2,18

4,400

92,-

2,28

4,600

94,-

2,33

4,700

97,-

2,40

4,850

98,-(*)

2,43

4,900

106,-

2,63

5,300

110,-

2,73

5,500

112,-

2,78

5,600

114,-

2,83

5,700

117,-

2,90

5,850

125,-

3,10

6,250

127,-

3,15

6,350

131,-

3,25

6,550

133,-

3,30

6,650

135,-

3,35

6,750

137,-

3,40

6,850

143,-

3,54

7,150

146,-

3,62

7,300

197,-

4,88

9,850

206,-

5,11

10,300

220,-

5,45

11,000

226,-

5,60

11,300

230,-

5,70

11,500

234,-

5,80

11,700

235,-

5,83

11,750

242,-

6,00

12,100

254,-

6,30

12,700

300,-

7,44

15,000

419,-

10,39

20,950

Par emballage de 25 cigarillos

225,-

5,58

11,250

238,-

5,90

11,900

Par emballage de 40 cigarillos

250,-

6,20

12,500

468,-

11,60

23,400

Par emballage de 50 cigarillos

191,-

4,73

9,550

250,-

6,20

12,500

252,-

6,25

12,600

260,-

6,45

13,000

288,-

7,14

14,400

333,-

8,25

16,650

339,-

8,40

16,950

343,-

8,50

17,150

344,-

8,53

17,200

347,-

8,60

17,350

353,-

8,75

17,650

363,-

9,00

18,150

371,-

9,20

18,550

464,-

11,50

23,200

494,-

12,25

24,700

514,-

12,74

25,700

515,-

12,77

25,750

565,-

14,01

28,250

585,-

14,50

29,250

617,-

15,30

30,850

1.048,-

25,98

52,400

Par emballage de 100 cigarillos

609,-

15,10

30,450

C) CIGARETTES

Prix de vente

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des

au détail

au détail

commun

autonome

colonnes 3 et 4

(F)

(EURO)

(F)

(F)

(F)

Par emballage

de 20 cigarettes

81,-

2,01

42,690

3,790

46,480

94,-

2,33

48,649

3,920

52,569

96,-

2,38

49,566

3,940

53,506

97,-

2,40

50,024

3,950

53,974

101,-

2,50

51,858

3,990

55,848

105,-

2,60

53,692

4,030

57,722

107,-

2,65

54,608

4,050

58,658

109,-

2,70

55,525

4,070

59,595

110,-

2,73

55,984

4,080

60,064

113,-

2,80

57,359

4,110

61,469

117,-

2,90

59,192

4,150

63,342

129,-

3,20

64,693

4,270

68,963

131,-

3,25

65,610

4,290

69,900

133,-

3,30

66,527

4,310

70,837

137,-

3,40

68,360

4,350

72,710

141,-

3,50

70,194

4,390

74,584

190,-

4,71

92,656

4,880

97,536

Par emballage de

24 cigarettes

109,-

2,70

56,637

4,666

61,303

125,-

3,10

63,972

4,826

68,798

Par emballage de

25 cigarettes

26,-(*)

0,64

18,868

3,985

22,853

95,-(*)

2,35

50,498

4,675

55,173

107,-

2,65

55,998

4,795

60,793

109,-

2,70

56,915

4,815

61,730

111,-

2,75

57,832

4,835

62,667

113,-

2,80

58,749

4,855

63,604

118,-

2,93

58,749

4,855

63,604

121,-

3,00

62,416

4,935

67,351

129,-

3,20

66,083

5,015

71,098

141,-

3,50

71,584

5,135

76,719

Par emballage de

30 cigarettes

125,-

3,10

65,640

5,720

71,360

129,-

3,20

67,473

5,760

73,233

Par emballage de

100 cigarettes

470,-

11,65

243,248

19,600

262,848

D) TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER

Prix de vente au détail

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(EURO)

(F)

Par emballage de 40 g

de tabac à fumer

64,-

1,59

20,160

80,-

1,98

25,200

103,-

2,55

32,445

Par emballage de 50 g

de tabac à fumer

95,-

2,35

29,925

99,-

2,45

31,185

101,-

2,50

31,815

103,-

2,55

32,445

104,-

2,58

32,760

105,-

2,60

33,075

109,-

2,70

34,335

113,-

2,80

35,595

115,-

2,85

36,225

117,-

2,90

36,855

119,-

2,95

37,485

121,-

3,00

38,115

123,-

3,05

38,745

125,-

3,10

39,375

129,-

3,20

40,635

141,-

3,50

44,415

Par emballage de 100 g

de tabac à fumer

202,-

5,01

63,630

218,-

5,40

68,670

222,-

5,50

69,930

226,-

5,60

71,190

246,-

6,10

77,490

260,-

6,45

81,900

Par emballage de 200 g

de tabac à fumer

240,-

5,95

75,600

248,-

6,15

78,120

254,-

6,30

80,010

296,-

7,34

93,240

310,-

7,68

97,650

355,-

8,80

111,825

454,-

11,25

143,010

456,-

11,30

143,640

460,-

11,40

144,900

472,-

11,70

148,680

488,-

12,10

153,720

Par emballage de 250 g

de tabac à fumer

365,-

9,05

114,975

581,-

14,40

183,015

651,-

16,14

205,065

(*) catégorie réservée au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement ministériel du 10 septembre 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 juillet 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la

Belgique.

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 25 juillet 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié par l’arrêté

royal du 26 avril 2000 ;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 30

et 33, modifiés en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 8 mars 2001, et l’article 58, modifié en dernier lieu par l’arrêté

ministériel du 12 août 1999 et les tableaux des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexés audit arrêté ;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, §1er, remplacé par la loi du

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Vu l’urgence; considérant le fait qu’il a été décidé de retirer immédiatement du commerce les paquets de cigarettes

de moins de 19 pièces pour des raisons sociales et de santé publique ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 25 juillet 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 33 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en

dernier lieu par l'’rrêté ministériel du 8 mars 2001 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du

présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article

34

a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou

200 pièces ;

b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces ;

c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de

25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200 ou 300 grammes.

Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur

des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos.».

Règlement ministériel du 22 août 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement produit ses effets au 1er août 2001.

Luxembourg, le 22 août 2001

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 10 septembre 2001 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25

juillet 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;

Vu le règlement ministériel du 31août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 25 juillet 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 25 juillet 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’article 58 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié

en dernier lieu par l'’rrêté ministériel du 12 août 1999, est remplacé par la disposition suivante

«Art. 58. Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu’en paquets, en étuis ou en boîtes, toute

latitude étant laissée quant à la matière ( carton, papier, bois, métal, mica ou autres ) dont l’emballage est constitué.

La vente des cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 23, 24, 25, 30,

40, 50, 60 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l’article 54,

sont applicables aux cigarettes.».

Arrêté ministériel belge du 25 juillet 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans les tableaux des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexés à l’arrêté ministériel du 1er août 1994,

les classes de prix qui sont reprises dans la catégorie des emballages de 10 cigarettes sont supprimées.

Arrêté ministériel belge du 25 juillet 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.

Bruxelles, le 25 juillet 2001

D. REYNDERS

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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