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Règlement grand-ducal du 29 juin 1982 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 juin 1982 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

La direction de l´école est assurée par un directeur assisté d´un directeur adjoint. Les fonctions de

directeur sont exercées à plein temps. Elles ne peuvent être cumulées avec des charges étrangères à

l´école. Toutefois dans les écoles pour infirmiers psychiatriques les fonctions de directeur peuvent être

cumulées avec des fonctions exercées dans le cadre de l´hôpital auquel l´école est rattachée.»

Article B

Les articles 20 et 21 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 précité sont modifiés comme

suit

«Art. 20. Les personnes exerçant les fonctions de directeur ou de directeur-adjoint d´une école pour

infirmiers ou infirmiers psychiatriques au moment de la mise en vigueur du présent règlement qui ne

remplissent pas les conditions prévues à l´article 3 alinéa 2 peuvent continuer à exercer leurs fonctions au

maximum pendant les deux années scolaires qui suivent l´entrée en vigueur du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1982 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983 aux

assurés de toutes les caisses de maladie, à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de

maladie agricole, est fixé à 4,50 pour cent.

Pour les assurés actifs des caisses de maladie des ouvriers, le taux de cotisation prévu ci-dessus est

majoré de 3,50 pour cent.

Pour les assurés actifs des autres caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire, aucune

majoration du taux de cotisation n´est due pour l´exercice visé par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1982 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera

en vigueur le 1er juillet 1982.

Château de Berg, le 29 juin 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

Sociale,

Jacques Santer

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 29 juin 1982 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Par dérogation à l´article 6 alinéa 2 et au maximum pendant les trois années scolaires qui

suivent l´entrée en vigueur du présent règlement, le nombre d´élèves par moniteur à plein temps peut

atteindre le nombre de vingt.»

Article C

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 mai 1982.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 29 juin 1982 fixant les taux de cotisation applicables pour la

période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983 aux assurés de toutes les caisses de maladie à

l´exception

des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 63, alinéa 1er, 64 et 66, alinéas 1er et 2 du code des assurances sociales, les articles 4 et 9

de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, les

articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépen-

dantes et institution d´une indemnité pécuniaire ainsi que l´article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13

mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et l´avis du comité central de l´union des caisses

de maladie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

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