Arrêté ministériel du 7 décembre 2004 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 21 août 2003 fixant les programmes de l’examen d’admission définitive dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que des examens d’admission définitive et de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction de
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
17 janvier 2005
Arrêté ministériel du 7 décembre 2004 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 21 août 2003
fixant les programmes de l’examen d’admission définitive dans la carrière supérieure de l’attaché
de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que des examens d’admission définitive et de promotion
dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction de
l’Aviation Civile.
Le Ministre des Transports,
Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché
de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que de la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès
de la Direction de l’Aviation Civile, les conditions d’admission et de nomination, ainsi que les modalités de la partie de
l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifié du 15 juin 1999 portant
organisation de l’institut national d’administration publique;
Vu l’arrêté ministériel du 21 août 2003 fixant les programmes de l’examen d’admission définitive dans la carrière
supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que des examens d’admission définitive et de
promotion dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction de l’Aviation
Civile;
Arrête
L’article 1er de l’arrêté ministériel du 21 août 2003 fixant les programmes de l’examen d’admission
définitive dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que des examens d’admission
définitive et de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction
de l’Aviation Civile est modifié et complété comme suit
– Le paragraphe B) Carrière de l’ingénieur –1) Législation aéronautique, est complété par l’ajout suivant
Règlement (CE) N°1592/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles
communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne;
Règlement (CE) N°2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité
des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et
des personnels participant à ces tâches;
Règlement (CE) N°1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application
pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements
associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de promotion.
– Le paragraphe C) Carrières du rédacteur et de l’ingénieur-technicien – I. Bureaux de la navigabilité des aéronefs
et des opérations aériennes, est complété par l’ajout suivant
Règlement (CE) N°1592/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles
communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne;
Règlement (CE) N°2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité
des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et
des personnels participant à ces tâches;
Règlement (CE) N°1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application
pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements
associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de promotion.
– Au paragraphe C) Carrières du rédacteur et de l’ingénieur-technicien, 9e ligne, il y aura lieu de lire
Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord, modifié par le règlement grand-ducal
du 29 avril 1971,
– Au paragraphe C) Carrières du rédacteur et de l’ingénieur-technicien, 14e ligne, il y aura lieu de lire
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l’immatriculation et l’identité des
aéronefs, modifié par le règlement grand-ducal du 23 avril 1979 et par le règlement grand-ducal du 8 août
1985,
Les tarifs pour l’utilisation des réseaux de distribution pour l’année 2004, fournis par la Ville de Dudelange,
sont approuvés et valables jusqu’au 15 mars 2005.
Les parties en présence ont convenu lors de la négociation concernant l’adaptation de la valeur de la lettre-
clé pour les exercices 2005 et 2006, conformément à l’article 67 du code des assurances sociales, de ne pas procéder
à une adaptation.
Les parties en présence ont convenu lors de la négociation concernant l’adaptation de la valeur de la lettre-
clé pour les exercices 2005 et 2006, conformément à l’article 67 du code des assurances sociales, de ne pas procéder
à une adaptation.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 décembre 2004.
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Arrêté ministériel du 27 décembre 2004 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de
distribution de gaz naturel de la Ville de Dudelange, pour l’année 2004.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;
Vu l’article 23 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 9 décembre 2004 relatif aux tarifs d’utilisation du
réseau de distribution de gaz naturel de la Ville de Dudelange pour l’année 2004;
Arrête
La Ville de Dudelange devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires
pour l’exercice 2005 au plus tard le 15 février 2005. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables
audités au 31 décembre 2003.
Pour les exercices 2005 et 2006 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances
sociales est maintenue à 1,28685 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Pour les exercices 2005 et 2006 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances
sociales est maintenue à 0,50290 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La Ville de Dudelange rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté.
Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13
décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2004 en deux exemplaires.
Pour l’association luxembourgeoise
Pour l’union des caisses de maladie
des orthophonistes
La présidente
Le président
G. Medernach-Steffen
R. Kieffer
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue
entre l’association luxembourgeoise des sages-femmes et l’union des caisses de maladie, portant
fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2005 et 2006.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu les articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993,
les parties soussignées, à savoir
L’association luxembourgeoise des sages-femmes, agissant comme groupement professionnel représentatif des
sages-femmes établies au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Martine WELTER et déclarant posséder
les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13
décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2004 en deux exemplaires.
Pour l’association luxembourgeoise
Pour l’union des caisses de maladie
des sages-femmes
La présidente
Le président
M. Welter
R. Kieffer
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 décembre 2004.
Le Ministre de l’Economie et
du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue
entre l’association luxembourgeoise des orthophonistes et l’union des caisses de maladie, portant
fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2005 et 2006.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu les articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993,
les parties soussignées, à savoir
L’association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des
orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy MEDERNACH-STEFFEN et
déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit