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Loi du 23 février 1923, ayant pour objet d'al- louer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de mars et avril 1923.

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Loi du 23 février 1923, ayant pour objet d'al- louer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de mars et avril 1923.

Mémorial

du

des

Samedi, 24 février 1923.

Samstag, 24. Februar 1923.

Loi du 23 février 1923, ayant pour objet d'al-

louer un crédit provisoire pour les dépenses

courantes de l'Etat des mois de mars et avril

1923.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 16 février et., et celle du Conseil d'État

du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 février 1923, portant extension des cadres du personnel de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Par dérogation aux dispositions de

l'art. 3 de l'ordonnance royale grand-ducale

du 31 octobre 1841 et à l'arrêté royal grand-

ducal du 25 novembre 1846, le nombre des

employés supérieurs adjoints au directeur de

l'enregistrement et des domaines est de sept,

savoir: un inspecteur premier en rang, trois

inspecteurs et trois vérificateurs.

L'inspecteur premier on rang résidera à

Luxembourg, un inspecteur résidera à Luxem-

bourg, à Esch-s.-Alz., resp. à Diekirch. Un arrêté

ministériel déterminera le lieu de résidence des

vérificateurs.

Arrêté du 19 février 1923, déterminant le nombre des conseillers à lire pour chaque commune et section de commune.

Auf Grund des Ergebnisses der am

1. Dezember 1922 vorgenommenen Volkszäh-

lung ist die Zahl der in jeder Gemeinde und Ge-

meindesektion zu wählenden Gemeinderats-

mitglieder gemäß nachfolgender Aufstellung fest-

gesetzt.

Arrêté grand-ducal du 23 février 1923, con- cernant l'exportation de la farine panifiable.

L'exportation dans le rayon frontière

de 50 kg. de farine devant servir aux propres

besoins de l'acheteur est libre.

Toute exportation dépassant cette quantité

est soumise à l'octroi d'une licence d'exporta-

tion à délivrer par Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance

sociale.

L'exportation ne pourra avoir lieu que par

les routes douanières.

Arrêté grand-ducal du 23 février 1923, con- cernant l'exportation de la farine panifiable.

Die Ausfuhr im kleinen Grenz verkehr

von 50 Kg. Brotmehl für eigene Bedürfnisse des

Käufers ist freigegeben.

Die Ausfuhr jeder über 50 Kg. hinausgehenden

Gewichtsmenge unterliegt der Ausstellung einer

Ausfuhrlizenz durch Unseren General-Direktor

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge.

Die Einfuhr ist nur auf der Zollstraße ge-

stattet.

Loi du 23 février 1923, portant extension des cadres du personnel de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Abweichend von den Bestimmun-

gen des Artikels 3 der Königlich-Großherzog-

lich n Ordonnanz vom 31. Oktober 1841 und

des Königlich-Großherzoglichen Beschlusses vom

25. November 1846 ist die Zahl der dem Direk-

tor des Enregistrements und der Domänen

beigeordneten Kontrollbeamten auf sieben fest-

gesetzt, nämlich: ein rangältester Inspektor, drei

Inspektoren und drei Verifikatoren.

Der rangälteste Inspektor residiert zu Luxem-

burg, je ein Inspektor zu Luxemburg, zu Esch

a. d. Alzette und zu Diekirch. Ein Ministerial-

beschluß wird den Residenzort der Verifikatoren

bestimmen.

Loi du 20 février 1923, portant modification des art. 379 à 382 du Code pénal. (Traite des femmes et des enfants.) Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Les art. 379 à 382 incl. du Code

pénal, modifiés par la loi du 15 mars 1910, sont

remplacés par les dispositions suivantes

Loi du 20 février 1923, portant modification des art. 379 à 382 du Code pénal. (Traite des femmes et des enfants.) Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Die Art. 379 bis 382 einschl. des

Strafgesetzbuches, abgeändert durch das Gesetz

vom 15. März 1910, sind durch folgende Bestim-

mungen ersetzt

modification des art. 379 à 382 du Code pénal (Traite des blanches) est abrogée.

Il sera procédé, on exécution de la loi

prévisée à l'émission d'une nouvelle série de

bons du Trésor au capital nominal de 10.000 et

de 1000 fr., et remboursables au pair une année

après les dates d'émission des bons.

Ces bons sont productifs de 4¾% d'intérêts

payables à la date du remboursement et sans

déduction de l'impôt sur le coupon.

modification des art. 379 à 382 du Code pénal (Traite des blanches) est abrogée.

In Gemäßheit des vorbezogenen

Gesetzes, wird zur Ausgabe eines neuen Loses

von Schatzbons in Stücken von 10.000 und

1000 Franken, rückzahlbar al pari ein Jahr nach

dem Datum ihrer Ausstellung, geschritten werden.

Diese Bons tragen 4¾% tige Zinsen, welche

bei der Heimzahlung fällig sind, ohne Abzug für

Couponsteuer.

Arrêté du 19 février 1923, portant fixation du nombre des députés par application du résul- tat du recensement de la population opéré le 1er décembre 1922.

Le nombre des députés, par appli-

cation du dénombrement de la population du

Grand-Duché opéré à la date du 1er décembre

1922, est fixé comme suit

Beschluß vom 19. Februar 1923, wodurch die

Zahl der Abgeordneten auf Grund des Er-

gebnisses der Volkszählung vom 1. Dezember

1922 festgestellt wird.

Der Staats Staatsminister,

Präsident

der

Regierung;

Nach Einsicht des Art. 51 der Verfassung;

Nach Einsicht der Art. 77, 169 und 191 des

Wahlgesetzes vom 16. August 1919;

Nach Einsicht des Ergebnisses der am 1. De-

zember 1922 im Großherzogtum Luxemburg in

Gemäßheit des Beschlusses des Regierungskon-

seils vom 4. November 1922 und in Anwen-

dung der Bestimmungen des Gesetzes vom 22.

Dezember 1886 vorgenommenen Volkszählung;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 19 février 1923, portant fixation du nombre des députés par application du résul- tat du recensement de la population opéré le 1er décembre 1922.

Die Zahl der Abgeordneten ist nach

Maßgabe des Ergebnisses der Volkszählung im

Großherzogtum vom 1. Dezember 1922 festge-

setzt, wie folgt

8 a

Première circonscription

Canton de Capellen

— d'Esch-s.-Alz

Deuxième circonscription

Canton d'Echternach

— de Grevenmacher

— de Remich

Troisième circonscription

Canton de Luxbg.-ville

— Luxbg.-campagne .

— Mersch

Population.

16.307

74.008

90.310

12.076

15.322

11.502

38.900

45.583

13.309

12.400

71.352

Députés.

Erster Wahlbezirk

Kanton Capellen

— Esch a. d. Alz.

Bevölkerung.

16.307

74.003

90.310

Zweiter Wahlbezirk

Kanton Echternach

Grevenmacher

— Remich

12.076

15.322

11.502

38.900

Dritter

Wahlbezirk

Kanton Luxbg.-Stadt

Luxemburg-Land .

— Mersch

45.583

13.309

12.400

71.352

Abgeordnete.

Arrêté du 19 février 1923, déterminant le nombre des conseillers à lire pour chaque commune et section de commune.

Par application du résultat du recen-

sement de la population, opéré le 1er décembre

1922, le nombre des conseillers à élire par com-

mune et par section de commune est fixé de

la manière indiquée au tableau qui fait suite

au présent arrêté.

Loi du 23 février 1923, portant extension des cadres du personnel de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Un arrêté ministériel déterminera

les circonscriptions de contrôle et les attribu-

tions de l'inspecteur premier en rang, des inspec-

teurs et des vérificateurs.

Arrêté du 19 février 1923, déterminant le nombre des conseillers à lire pour chaque commune et section de commune.

Kraft des Art. 205 des Wahlgesetzes

vom 16. August 1919, steht jedem im Besitze der

bürgerlichen und politischen Nechte stehenden

Einwohner der beteiligten Gemeinde, innerhalb

zehn Tagen nach der Veröffentlichung des Ver-

teilungsbeschlusses,

Berufung gegen denselben

an den Staatsrat offen.

Arrêté grand-ducal du 23 février 1923, con- cernant l'exportation de la farine panifiable.

Quiconque aura exporté ou tenté

d'exporter de la farine, en violation des dis-

positions de l'art. 1er, sera puni d'un emprison-

nement de huit jours à trois ans et d'une amende

de 51 à 3000 fr., ou de l'une de ces peines seule-

ment, à moins que la même infraction ne soit

punie de peines plus fortes par les lois en vigueur.

En outre la confiscation de la farine sera

ordonnée.

Großh. Beschluß vom 23. Februar 1923, über

die Ausfuhr von Brotmehl.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

In Erwägung, daß es, bis auf weiteres, an-

gezeigt ist, die Ausfuhr von Brotmehl zu regeln;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

das der Regierung die nötigen Befugnisse er-

teilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen

des Landes während des Krieges;

Nach Ansicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16.

Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Für-

sorge, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 23 février 1923, con- cernant l'exportation de la farine panifiable.

Wer den Bestimmungen des Art. 1

zuwider Mehl ausgeführt

oder auszuführen

versucht hat, wird mit einer Gefängnisstrafe

von acht Tagen bis drei Jahren und einer Geld-

strafe von 51 bis 3000 Fr., oder mit nur einer

dieser Strafen bestraft, wofern die Zuwider-

handlung nicht auf Grund der bestehenden Ge-

setze mit schwereren Strafen belegt wird.

Außerdem wird die Beschlagnahme des Mehles

verfügt.

8b

Loi du 23 février 1923, portant extension des cadres du personnel de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Ein Ministerialbeschluß bestimmt die

Kontrollbezirke

und die Befugnisse des rang-

ältesten Inspektors, der Inspektoren und der

Verifikatoren.

Loi du 20 février 1923, portant modification des art. 379 à 382 du Code pénal. (Traite des femmes et des enfants.) Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

— Par dérogation à la loi du 18 janvier

1879, sur les crimes et délits commis par des

Luxembourgeois à l'étranger, le Luxembourgeois

qui aura commis à l'étranger une des infractions

prévues par les art. 379, 380 et 381 du Code

pénal, pourra être poursuivi dans le Grand-

Duché, bien que l'autorité luxembourgeoise

n'ait reçu, soit une plainte de la partie offensée,

soit une dénonciation de l'autorité du pays où

l'infraction a été commise.

Loi du 20 février 1923, portant modification des art. 379 à 382 du Code pénal. (Traite des femmes et des enfants.) Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

In Abänderung des Gesetzes vom

18. Januar 1879, betreffend die durch Luxem-

burger im Auslande begangenen Verbrechen und

Vergehen, kann der Luxemburger, welcher im

Auslande sich einer der durch die Art. 379, 380

und 381 des Strafgesetzbuches vorgesehenen

strafbaren Handlungen schuldig gemacht hat, im

Großherzogtum verfolgt werden, ohne daß die

luxemburgische Behörde einen diesbezüglichen

Antrag seitens des Verletzten oder der Behörde

des Landes, in welchem die strafbare Handlung

verübt wurde, erhalten habe.

modification des art. 379 à 382 du Code pénal (Traite des blanches) est abrogée.

Le cours du prêt est prorogé pour une

année si le remboursement n'a pas été demandé

Der

General-Direktor

der

Finanzen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 13. August 1919,

wodurch die Ausgabe von Schatzbons, zwecks-

Verringerung des Betrages der im Umlauf be-

findlichen Kassenscheine, gestattet wird;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

modification des art. 379 à 382 du Code pénal (Traite des blanches) est abrogée.

Die Dauer der Anleihe wird um ein

Jahr verlängert, wenn einen Monat vor dem

Beschluß vom 21. Februar 1923, wodurch die

Ausgabebedingungen einer neuen Ausgabe

von Schatzbons in Gemäßheit des Gesetzes

vom 13. August 1919 festgesetzt werden.

Arrêté du 21 février 1923,

concernant

les con-

ditions d'une émission nouvelle de Bons du

Trésor en vertu de la loi du 13 août 1919.

par le porteur ni signifié par l'État émetteur

un mois avant l'échéance. Un nouveau bon

sera remis au porteur avec le montant des in-

térêts se rapportant à l'année révolue.

Faute de prorogation les bons du Trésor

cesseront de porter intérêt à partir de l'échéance.

Arrêté du 19 février 1923, portant fixation du nombre des députés par application du résul- tat du recensement de la population opéré le 1er décembre 1922.

En vertu de l'art. 191, al. 3 de la loi

électorale du 16 août 1919, il est loisible à tout

citoyen jouissant des droits civils et politiques

de former un recours au Conseil d'État contre

la décision qui précède, et ce endéans les dix

jours qui suivent la publication du présent

arrêté.

Arrêté du 19 février 1923, déterminant le nombre des conseillers à lire pour chaque commune et section de commune.

Kraft des Art. 191, Abs. 3 des Wahl-

gesetzes vom 16. August 1919, seht jedem die

bürgerlichen und politischen Rechte besitzenden

Bürger, innerhalb zehn Tagen nach der Ver-

öffentlichung dieses Beschlusses, Berufung gegen

denselben bei dem Staatsrat zu.

Arrêté du 19 février 1923, déterminant le nombre des conseillers à lire pour chaque commune et section de commune.

En vertu de l'art. 205 de la loi élec-

torale du 16 août 1919, il est loisible, à tout

habitant de la commune intéressée, jouissant

des droits civils et politiques, de former un

recours au Conseil d'État contre l'arrêté de

répartition, et ce endéans les dix jours à partir

de la publication du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 23 février 1923, concer- nant l'exécution de la loi qui précède.

Les membres du Gouver-

nement sont autorisés, chacun dans son dépar-

tement, à disposer des crédits portés au projet

de budget de 1923, tel que ce projet a été pré-

senté à la Chambre des députés. Ils ordonnan-

ceront et régleront, en se conformant aux lois

et règlements, les dépenses qui, par leur nature,

rentreront dans le libellé des articles respectifs.

L'autorisation de disposer des crédits portés

au projet de budget pour 1923, cessera lorsque

les ordonnancements et régularisations des dé-

penses auront atteint le chiffre global de

67.975.800 francs.

Luxembourg, le 23 février 1923.

CHARLOTTE.

Les Membres du Gouvernement,

E. REUTER.

A. NEYENS.

R. DE WAHA.

G. LEIDENBACH.

Jos. BECH.

Großh. Beschluß vom 23. Februar 1923, be-

treffend die Ausführung vorstehenden Ge-

setzes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,

welches einen provisorischen Kredit von 33.387.900

Fr. zur Deckung der laufenden Ausgaben der

Monate März und April 1923 nach Maßgabe

des Budgetentwinfs für besagtes Dienstjahr

eröffnet;

Auf den Bericht Unserer Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regie-

rung sind befugt, jedes in seinem Departement,

über die im Budgetentwurf von 1923, so wie

dieser Entwurf der Kammer vorgelegt worden

ist, aufgeführten Kredite zu verfügen.

Sie

werden die nach ihrem Inhalt unter die verschie-

denen Artikel gehörenden Ausgaben nach den

bestehenden Gesetzen und Reglementen anord-

nen und regeln.

Die Befugnis, uber die im Budgetentwurf für

1923 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird

aufhören, sobald die Zahlungsbefehle und Re-

gulierungen von Ausgaben den Gesamtbetrag

von 67.975.800 Fr. erreicht haben werden.

Luxemburg, den 23. Februar 1923.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

E. Reuter.

A. Neyens.

R. de Waha.

W.

Leidenbach.

J. Bech.

Loi du 23 février 1923, portant extension des

cadres du personnel de l'administration de

l'Enregistrement et des Domaines.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État

entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

en date dû 16 février crt. et celle du Conseil

d'État du 22 du même mois, portant qu'il n'y

a, pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 février 1923, portant extension des cadres du personnel de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines.

L'inspecteur premier on rang rangera

par rapport au traitement, dans le groupe

XIII

du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913

sur la révision des traitements des fonction-

naires et employés de l'État.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 23 février 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

NEYENS.

Gesetz vom 23. Februar 1923, betreffend die

Erweiterung der Kadres der Enregistrements-

und Domänenverwaltung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 16. Februar et und derjeni-

gen des Staatsrates vom 22. dess. Mts, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté du 19 février 1923, déterminant le nombre des conseillers à lire pour chaque commune et section de commune.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 19. Februar 1923.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

(Suit le tableau.)

(Folgt die Aufstellung.)

Communes et

sections

électorales.

Popu-

lation

politique.

Nom-

bre des

con-

seillers

à elire.

Communes et

sections

électorales.

Popu-

lation

politique

Nom-

bre de

con

seiller

à elire

Communes et

s

sections

électorales.

Popu-

lation

politique.

Nom-

bre des

con-

seillers

à elire.

Ville de Luxbg.

Hollerich

Eich

Rollingergrund.

Hamm

Capellen.

Bascharage

Hautcharage

Linger

Bascharage

Clemency

Fingig

Clemency

Bettange

Dippach

Schouweiler

Sprinckange

Dippach

Dahlem

Garnich

Hivange

Kahler

Garnich

Eischen

Hobscheid

Hobscheid

Dondelange

Kehlen

Keispelt

Nospelt

Olm

Kehlen

Gœblange

Gœtzange

Kœrich

Kœrich

19.208

15 668

7.082

2.402

1.223

45.583

1.851

1.057

1.186

1.167

2.120

1.907

1.353

Kopstal

Cap

Capellen

Holzem

Mamer

Mamer

Greisch

Roodt

Septfontaines

Septfontaines

Klembettingen

Hagen

Steinfort

Steinfort

Esch-s.-AIz.

Abweiler

Bettembourg

Huncherange-

Fennange.

Nœrtzange

Bettembourg

Differdange

Niedercorn

Obercorn

Differdange

Dudelange

Esch-s.-Alz.

Aspelt

Frisange

Hellange

Frisange

Kayl

Tétange

Kayl

Leudelange

1.062

1.297

1.993

1.116

2.119

2.917

3.444

7.206

3.448

2.496

12.850

10.404

20.124

1.206

2.308

1.976

4.284

Bergem

Mondercange

Pontpierre

Mondercange

Lamadeleine

Pétange

Rodange

Pelange

Ehlange

Limpach

Reckange

Rœdgen

Wickrange

Rechange

Berchem

Bivange

Crauthem

Livange

Peppange

Rœser

Rœser

Rumelange

Belvaux

Ehlerange

Sanem

Soleuvre

Sanem

Schifflange

Luxbg.-camp.

Bertrange

Contern

Moutfort

Oetrange

Contern

Alzingen

Fentange

Hesperange

1.145

3.335

2.837

6.936

39.

1.478

4.490

1.361

2.377

3. 682

1.239

1.177

1.087

Itzig

Hesperange

Ernster

Niederanven

Oberanven

Senningen

Niederanven

Fermes

Sandweiler

Sandweiler

Munsbach

Schrassig

Schuttrange

Ubersvren

Schultrange

Heisdorf

Mullendorf

Steinsel

Steinsel

Strassen

Bereldange

Helmasange

Walferdange

Walferdange

Hassel

Syren

Weiler-la-Tour

Weiler-to-Tour

Mersch.

Berg

Colmar

Berg

Bissen

Bœvange

Brouch

Buschdorf

Borvange

2.551

1.810

1.021

1.307

1.483

1.138

1.226

Angelsberg

Fischbach

Schoos

Fischbach

Heffingen

Reuland

Heffingen

Larochette

Ernzen

Meysembourg

Larochette

Lintgen-Prettingen.

Gosseldange

Lintgen

Blaschette

Bofferdange

Helmdange

Hunsdorf

Lorentzweiler

Lorenlzweiler

Beringen

Morsch

Mœsdorf

Pettingen

Reckange

Rollingen

Schœnfels

Marsch

Cruchteh

Nommern

Oberglabach

Schrondweiler

Nommern

Hollenfels

Tuntange

Tuntange

Clervaux.

Asselborn

Biwisch

Boxhorn

Rumlange

1.183

1.084

1.333

1.153

3 069

Sassel

Stockem

Asselborn

Bœvange

Donnange

Hamiville

Lullange

Troine

Wenerange

Borvange

Clervaux

Eselborn

Reuler

Weicherdange

Clervaux

Consthum

Holzthum

Consthum

Hachiville

Hoffelt

Hachiville

Fischbach

Heinerscheid

Hupperdange

Kalborn

Lieler

Heinerscheid

Bockholtz

Dorscheid

Hosingen

Obercisenbach

Rodershausen

Untereisenbach

Wahlhausen

Hosingen.

Drauffelt

Marnach

Munshausen

Roder

Siebenaler

Munshausen

Basbellain

1.560

1.427

1.081

1.739

1.530

1.832

1.054

Hautbellain

Huldange

Troisvierges

Wilwerdange

Troisvierges

Berler

Binsfeld

Breidfeld

Holler

Leithum

Weiswampach

Weiswampach

Diekirch.

Bastendorf.

Brandenbourg

Landscheid

Tandel

Bastendorf

Bettendorf

Gilsdorf

Mœstroif

Bettendorf

Bourscheid

Kehmen

Lipperscheid

Michelau

Schlindermanderscheid

Welscheid

Bourscheid

Diekirch

Eppeldorf

Ermsdorf

Folkendange

Stegen

Ermsdorf

Burden

Erpeldange

Ingeldorf

Erpeldange

Ettelbruck

Warken

Ettelbruck

2.658

1.537

1.855

1.531

3.572

3 549

3.721

Niederfeulen

Oberfeulen

Feulen

Hoscheut

Medernach

Mertzry

Bigelbach

Hœsdorf

- Reisdorf

Reisdorf

Schieren

Redange.

Arsdorf

Bilsdorf

Arsdorf

Beckerich

Elvange

Levelange

Nœrdange

Oberpallen

Schweich

Beckerich

Bettborn

Platen

Pratz

Reimberg

Bettborn

Bigonville

Ell

Niedercolpach

Petit-Nobressart

Roodt

Ell

Folschette

Hostert

Rambrouch

Schwiedelbrouch

Folschette

Dellen

1.214

Grosbous

Grosbous

Haut-Martelange

Holtz

Martel.-Rombach.

Perlé

Wolwelange

Perle

Lannen

Nagem

Niederpallen

Ospern

Redange

Reichlange

Redange

Calmus

Ehner

Saeul

Schwelach

Saeul

Everlange

Rippweiler

Schandel

Useldange

Useldange

Michelbouch

Vichten

Vichten

Buschrodt

Heispelt

Kuborn

Rindschleiden

Wahl

Wahl

Wiltz.

Baschleiden

Boulaide

Surré

Boulaide

Esch-s.-Sûre

Erpeldange

Eschweiler

1.477

1.871

1. 066

1.151

'\

Knaphoscheid

Eschweiler

Buderscheid

Dahl

Gœsdorf

Nocher

Gœsdorf

Harlange

Tarchamps

Harlange

Eschdorf

Heiderscheid

Merscheid

Tadler

Heiderscheid

Kautenbach

Alscheid-Merkholz

Kautenbach

Bavigne

Kaundorf

Liefrange

Mecher

Nothum

Mecher

Insenborn

Neunhausen

Neunhausen

Brachtenbach

Derenbach

Niederwampach

Oberwampach

Oberwampach

Wiltz

Niederwutz

Weidingen

Wiltz

Enscherange

Lellingen

Pintsch

Wilwerwiltz

Wilwerwiltz

1.009

1.049

1.454

1.059

1.407

1 . 691

3.441

Berlé

Doncols

Grummelscheid

Mœrtrange

Winseier

Winseler

Vianden.

Bettel

Fouhren

Longsdorf

Walsdorf

Fouhren

Bivels

Gralingen

Morscheid

Putscheid-Nacht

manderscheid

Stolzembourg

Weiler

Pulscheid

Vianden

Echternach.

Beaufort

Dillingen

Beaufort

Altrier

Bech

Hemsthal

Rippig

Bech

Berdorf

Bollendorferbruck

Berdorf

Breidweiler

Colbette

Consdorf

Scheidgen

Consdorf

Echtemach

Born

Herborn

1.038

1.117

1.205

1.394

1.127

1.263

3.234

Mœrsdorf

Mompach

Mompach

Dickweiler

Girst

Hinkel

Osweiler

Rosport

Steinheim

Rosport

Christnach

Haller

Mullerthal

Waldbillig

Waldbillig

Grovenmacher.

Berg

Betzdorf

Mensdorf

Olingen

Roodt

Belzdorf

Biver

Boudler

Brouch

Hagelsdorf

Wecker.

Weydig

Biver

Beyren

Flaxweiler

Gostingen

Niederdonven

Oberdonven

Flaxweiler

Grevenmacher

Altlinster

Bourglinster

Eisenborn

Godbrange

Junglinster

Junglinster

Berbourg

1.118

1.832

1.137

1.330

1.159

1.689

2.726

r

1.761

Lellig

Manternach

Munschecker

Manternach

Mertert

Wasserbillig

Mertert

Beidweiler

Eschweiler

Gonderange

Rodenbourg

Rodenbourg

Ahn

Ehnen

Machtum

Wormeldange

Wormeldange

Remich.

Bous

1.284

1.498

2.245

1.130

2.321

Erpeldange

Rolling

Bous

Burmerange

Elvange

Emerange

Burmerange

Dalheim

Filsdorf

Welfrange

Dalheim

Canach

Lenningen

Lenningen

Altwies

Ellange

Mondorf-l.-Bains.

Mondwf-l.-B.

1.011

1.311

1.112

1.556

Remerschen

Schengen

Wintrange

Remerschen

Remich

Greiveldange

Stadtbredimus

Stadtbredimus

Waldbredimus

Waldbredimus

Bech

Kleinmacher

Schwebsingen

Wellenstein

Wellenstein

1.249

1.782

1.348

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier J.-J. Pauly à Luxembourg, en date du

5 février 1923, qu'il a été donné mainlevée de l'opposition formée par exploit du même du 27 août 1920

(Mémorial 1920, n° 63, p. 1021) au paiement du capital et des intérêts de huit obligations de l'emprunt

grand-ducal 4½ % de 1919, lit. B, n° 30427 à 30430 de 500 fr. chacune, et lit. C, n° 23518 à 23521 de 1000

francs chacune.

— Suivant déclaration de l'intéressé en date du 10 février 1923, il a été donné mainlevée de l'oppo-

sition formée par exploit de l'huissier Schreiber à Luxembourg en date du 27 août 1920 (Mém. 1920 n° 73

p. 1172) au paiement tant du capital que des intérêts échus et à échoir des obligations de l'emprunt grand-

ducal 4 % de 1916 lit. A, n° 1963 à 1974 incl. de 200 fr. chacune et lit. B, n° 4486 de 500 fr

Les présents avis sont insérés au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte des titres au porteur.

'

— Il résulte d'un exploit de l'huissier Julien Palms à Bruxelles en date du 6 février 1923 qu'il a été fait

opposition au paiement du capital et des coupons de l'obligation de l'emprunt 6 % de 1922 du Grand-

Duché de Luxembourg de 178.118.000 francs belges, n° 77306 d'une valeur nominale de 1000 fr

L opposant prétend que l'obligation en question a disparu.

— Il résulte d'un exploit de l'huissier Geib à Luxembourg en date du 9 février 1923 qu'il a été

fait opposition à la négociation et à la réalisation de trois actions nominales de 500 fr. chacune de la Société

Métallurgique des « Terres Rouges » à Luxembourg, portant les nos 187568, 187569 et 187570, coupons n° 2

attachés.

L'opposant prétend que les valeurs dont s'agit ont été perdues ou volées

Les présents avis sont insérés au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant

la perte des titres au porteur.

Arrêté grand-ducal du 23 février 1923, con-

cernant l'exportation de la farine panifiable.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Attendu qu'il y a lieu de régler, jusqu'à dis-

position ultérieure, le régime de l'exportation

de la farine panifiable;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins

de sauvegarder les intérêts économiques du

pays durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 février 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance

sociale, et après délibération du Gouverne-

ment en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 23 février 1923, con- cernant l'exportation de la farine panifiable.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et de la prévoyance sociale

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 23 février 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Arrêté grand-ducal du 23 février 1923, con- cernant l'exportation de la farine panifiable.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit

der Ausführung dieses Beschlusses, der am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft

tritt, betraut.

Luxemburg, den 23. Februar 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Avis. — Employés privés. — Tribunaux arbitraux. — Par arrêté du 17 février 1923, les change-

ments ci-après ont été apportés à la liste des assesseurs-employés, nommés par arrêté ministériel du

19 janvier 1923.

Canton.

Capellen.

Esch-s.-Alz.

Remich.

Clervaux.

Echternach.

Assesseurs-Employés.

Membres effectifs.

M. François Weidenhaupt, employé

d'usine à Steinfort.

M. Mathias Peiffer, employé d'usine à

Esch-s.-Alz.

M. Nic. Clees, représentant de commerce

à Hosingen.

Membres suppléants.

M. Henri Putz, ingénieur, chef du bu-

reau technique à l'usine à Steinfort.

M. Léon Mondloch, chef de gare à

Remich.

M. J.-P. Ollinger, caissier à l'Agence

de la Banque Générale du Luxem-

bourg à Echternach.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Putscheid-Gralingen.

Merscheid.

Nachtmanderscheid.

Weiler.

Bettembourg, la section.

Désigna-

tion de

l'emprunt.

36.000

(1918)

90. 000

(1895)

Date

de

l'échéance.

1er janv. 1923

1er avril 1923.

Numéros sortis au tirage.

3, 14.

3,13, 23, 26, 39, 65.

7, 12.

3, 19.

9,48.

Caisse chargée

du

remboursement.

Caisse communale.

Caisse communale.

Erratum. — Le tableau des indemnités de route et de séjour annexé à l'arrêté grand-ducal du

14 mars 1922, publié au Mémorial de 1922, page 253, est à rectifier comme suit

Désignation des fonctions

Gardes-mines

Classe en chemin de. fer

2 e

Frais de route, art. 4 al. 4

du règlement

0.50

Avis. — Certificats d'origine. — Les Gouvernements luxembourgeois et belge sont convenus de ce que les

certificats d'origine à produire éventuellement pour les marchandises importées dans le territoire de l'Union

économique peuvent être délivrés ou visés indifféremment par un agent qualifié du personnel diplomatique

ou consulaire luxembourgeois ou belge. — 22 février 1923.

Avis. — Examen d'admission aux cours d'enseignement forestier. — L'examen d'admission aux cours

d'enseignement forestier, prévu par l'art. 17 du règlement du 14 novembre 1911, aura lieu à Luxembourg,

dans les locaux de la caserne du Saint-Esprit, le jeudi, 15 mars, à 9 heures du matin.

Les candidats qui désirent se soumettre à cet examen feront parvenir leur demande à M. le Major-Com-

mandant de la force armée, avant le 13 mars, et y joindront les pièces suivantes

1° leur acte de naissance;

2° l'acte de naissance de leur père;

3° un certificat de bonne conduite, délivré par le bourgmestre de la commune de leur résidence.

Ne seront admis au dit examen que les candidats dont la taille sera au minimum de 1 mètre 68 et qui

seront reconnus exempts de défauts corporels rendant impropre au service forestier. A ces fins ils se pré-

senteront le 14 mars prochain dans la caserne du Saint-Esprit, pour se soumettre à une visite médicale.

L'examen portera sur les matières suivantes

a) Français: la lexicologie; les principales règles de la syntaxe; lecture d'un morceau en prose; dictée

d'un morceau facile; traduction facile;

b) Allemand: lecture correcte et logique; orthographe; dictée; reproduction d'une narration facile;

c) Arithmétique: opérations en nombres entiers; fractions ordinaires et décimales; divisibilité des nom-

bres; système métrique et monétaire;

d) Géographie physique et politique du Grand-Duché; cours d'eau; chemins de fer; produits principaux

du pays; pays limitrophes avec villes et rivières principales. — 22 février 1923.

Avis. — Règlements communaux.— En séance du 24 décembre 1922, le conseil communal de Kœrich

a modifié le règlement communal du 2 février 1908, concernant la protection de la santé publique. —

Cette modification a été dûment publiée et approuvée.

— En séance du 29 décembre 1922, le conseil communal de la ville de Rumelange a modifié le règlement

sur les jeux et amusements publics dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée.

— En séance du 25 novembre 1922, le conseil communal de Perlé a modifié le règlement sur les jeux

et amusements publics de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 23 février 1923, démission de ses fonctions de

notaire a été accordée, sur sa demande, à M. Michel Weiss, notaire à la résidence de Wiltz.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 23 février 1923, démission honorable de ses fonctions

a été accordée, sur sa demande, à M. Jean-Pierre Muller, greffier-adjoint au tribunal d'arrondissement

de Luxembourg.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission

et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Wolper.

Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau

préposé de Consdorf. — 21 février 1923.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 8 au 22 mars 1923, dans la commune de Kautenbach, une enquête sur le projet et les statuts d'une asso-

ciation à créer pour l'établissement d'une irrigation au lieu dit « Im Brill » à Alscheid.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Kautenbach à partir

du 8 mars prochain.

Monsieur Nicolas Krack, membre de la commission d'agriculture à Heiderscheid, est nommé commis-

saire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 22 mars prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle

d'école à Alscheid. — 22 février 1923.

Caisse d'Épargne. — A la date des 30 janvier, 6 et 14 février 1923, les livrets nos 119156, 140536,

237573 et 246301 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans

la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la

Caisse d'Épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les

livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.

— Par décision en date du 5 février 1923, les livrets nos 73978, 73979, 162921, 267847 et 274322 ont

été annulés et remplacés par des nouveaux

— Par décision en date du 19 février 1923, les livrets nos 140395, 190577, 170597, 233361, 238094,

270981, 182382 et 148075 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.

Victor Bück Luxembourg

Loi du 23 février 1923, portant extension des cadres du personnel de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Der rangälteste Inspektor bezieht das

Gehalt der Gruppe XIII der Tabelle A des Gesetzes

vom 29. Juli 1913 über die Neuordnung der

Gehalter der Staatsbeamten und Angestellten.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

ins „ Memorial" eingerückt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 23. Februar 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Loi du 20 février 1923, portant modification des

art. 379 à 382 du Code pénal. (Traite des

femmes et des enfants.)

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

30 janvier 1923 et celle du Conseil d'État du

6 février 1923, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 février 1923, portant modification des art. 379 à 382 du Code pénal. (Traite des femmes et des enfants.) Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

— Le n° 18 de la loi du 13 mars 1870,

sur l'extradition des malfaiteurs étrangers, est

remplacé par la disposition suivante

18° pour attentat aux mœurs commis en ex-

citant, facilitant ou favorisant, habituellement,

pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche

ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de

l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans; pour

embauchage, entraînement ou détournement

commis, même avec son consentement, d'un

mineur de l'un ou de l'autre sexe, marié ou non

marié, en vue de la débauche, pour satisfaire les

passions d'autrui; pour embauchage, entraîne-

ment ou détournement commis par fraude ou

à l'aide, de violences, menaces ou abus d'autorité

ou tout autre moyen de contrainte, d'une

femme ou d'une fille majeure en vue de la dé-

bauche pour satisfaire les passions d'autrui;

pour rétention dans une maison de débauche

ou contrainte à la prostitution, par les mêmes

moyens, contre son gré, même pour cause de

außerdem die ihm durch das Zivilgesetzbuch,

1. Buch, Titel IX „von der väterlichen Gewalt",

auf die Person und das Vermögen des Kindes

zuerkannten Rechte und Vorteile, entzogen.

Die Schuldigen können außerdem während

mindestens fünf und höchstens zehn Jahren, unter

die besondere Polizeiaufsicht gestellt werden.

Loi du 20 février 1923, portant modification des art. 379 à 382 du Code pénal. (Traite des femmes et des enfants.) Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Nr. 18 des Gesetzes vom 13. März 1870,

betreffend die Auslieferung von ausländischen

Ubeltätern, wird durch nachstehende Bestimmung

ersetzt

18. Attentat gegen die Sittlichkeit durch ge-

wohnheitsmäßige Anreizung, zu Ausschweifungen

oder zur Sittenverderbnis der Jugend des einen

oder des anderen Geschlechts unter 21 Jahren,

um die Leidenschaft anderer zu befriedigen sowie

durch gewohnheitsmäßige Erleichterung oder

durch Begünstigung derselbe ; Anwerben, Ver-

fuhren oder Entführen von verheirateten oder

nicht verheirateten Minderjährigen des einen

oder des anderen Geschlechts, selbst mit deren

Einwilligung, zum Zwecke der Unzucht, um die

Leidenschaft anderer zu befriedigen; Anwerben,

Verführen oder Entführen einer großjährigen

Frau oder eines großjährigen Mädchens durch

Gewalt, Drohung, Mißbrauch des Einflusses oder,

irgend einen anderen Zwang, zum Zwecke der

Unzucht, um die Leidenschaft anderer zu befrie-

digen; Zurückhalten selbst einer großjährigen

dettes contractées, d'une personne, même ma-

jeure. (Art. 379 à 382 incl. du Code pénal.)

Arrêté du 21 février 1923, concernant les con- ditions d'une émission nouvelle de Bons du

Les bons du Trésor seront signés

par le Directeur général des finances et contre-

signés par le préposé de la Recette générale.

Ces deux signatures pourront être apposées au

moyen d'une griffe.

Les titres porteront un numéro d'ordre et

seront munis du timbre de la Recette générale.

Arrêté du 21 février 1923, concernant les con- ditions d'une émission nouvelle de Bons du

Die Schatzbons werden vom General-

Direktor der Finanzen unterfertigt und vom

Vorsteher

der

General-Einnahme

gegenge-

zeichnet.

Beide Unterschriften können mittels Namens-

stempels aufgedruckt werden. Die Schatzbons

tragen eine laufende Nummer und werden mit

dem Stempel der General-Einnahme versehen.

Arrêté du 19 février 1923, portant fixation du nombre des députés par application du résul- tat du recensement de la population opéré le 1er décembre 1922.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 19 février 1923.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Arrêté du 19 février 1923, déterminant le

nombre des conseillers à

lire pour chaque

commune et section de commune.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR

ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;

Vu l'art. 107 de la Constitution, ainsi que

l'art. 203 de la loi électorale du 16 août 1919,

qui est ainsi conçu

Les conseils communaux, y compris les

membres du collège des bourgmestre et éche-

vins, sont composés

de sept membres dans les communes dont

la population ne dépasse pas mille habitants;

de neuf membres dans celles de plus de

mille à trois mille habitants;

de

onze membres dans celles de plus de

trois mille à dix mille habitants;

de treize membres dans les communes de

plus de dix mille à vingt mille habitants;

Arrêté du 19 février 1923, déterminant le nombre des conseillers à lire pour chaque commune et section de commune.

Dieser Beschluß sott im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 19. Februar 1923.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Beschluß vom 19. Februar 1923, wodurch dir

Anzahl der in jeder Gemeinde und Gemeinde-

sektion zu wählenden Gemeinderatsmit-

glieder festgesetzt wird.

Der General-Direktor des Innern

und

des

öffentlichen

Unterrichts;

Nach Einsicht des Art. 107 der Verfassung,

sowie des Art. 2030 des Wahlgesetzes vom 16.

August 1919, welcher lautet wie folgt

„Die Gemeinderäte, mit Einschluß der Bürger-

meister und Schöffen, sind zusammengesetzt, wie

folgt

aus sieben Mitgliedern in den Gemeinden,

deren Seelenzahl tausend nicht übersteig;

aus neun Mitgliedern in denjenigen von

mehr als lausend bis dreitausend Seelen;

aus elf Mitgliedern in denjenigen von mehr

als dreitausend bis zehntausend Seelen;

aus dreizehn Mitgliedern in denjenigen von

mehr als zehntausend bis wanzigtausend Seelen;

Vierter

Wahlbezirk

Kanton Clerf

— Diekirch

— Redingen

— Vianden

— Wiltz

14.644

17.744

13.293

2.777

13.664

62.122

Total

Quatrième circonscription

Canton de Clervaux

— Diekirch

— Redange

— Vianden

— Wiltz

Total,

14.644

17.744

13.293

2.777

13.664

62.122

et de quinze membres dans les communes

de plus de vingt mille habitants.

Dans les communes composées de plusieurs

sections, chaque section sera représentée au

conseil en proportion de sa population et au

moins par un membre.

Sont considérées comme sections

1° toute agglomération d'habitants

de

cent âmes au moins ayant un ban séparé;

2° toute agglomération d'habitants, même

d'une moindre population, si elle a, comme per-

sonne morale, un patrimoine communal distinct

d'un revenu annuel d'au moins cent francs»;

Vu la loi du 22 décembre 1886, concernant

les recensements de population à faire en exé-

cution de la loi électorale;

Vu le résultat du dénombrement de la popu-

lation du Grand-Duché, opéré à la date du

1er décembre 1922 en exécution de l'arrêté du

Conseil de Gouvernement du 4 novembre 1922;

Après délibération

du Gouvernement

en

conseil;

Arrête

Arrêté du 19 février 1923, déterminant le nombre des conseillers à lire pour chaque commune et section de commune.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 19 février 1923.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos. Bech.

und au fünfzehn Mitgliedern in denjenigen

von mehr als zwanzig tausend "Seelen.

In

den ans mehreren Sektionen bestehenden

Gemeinden wird jede Sektion im Verhältnis zu

ihrer Seelenzahl, wenigstens aber durch ein Mit-

glied im Gemeinderat vertreten.

Als Sektionen werden angesehen

1. jede Vereinigung von mindestens hundert

Seelen mit besonderer Gemarkung;

"2 jede Vereinigung von weniger als hundert

(Anwohnern, falls sie als moralische Person ein

besonderes Gemeindevermögen von wenigstens

hundert Franken jährlicher Einkünfte besitzt;"

Nach Einsicht des Gesetzes vom 22. Dezember

1886, betreffend die in Ausführung des Wahl-

gesetzes vorzunehmenden Volkszählungen;

Nach Einsicht des Ergebnisses der am 1. De-

zember 1922 im Großherzogtum, in Gemäßheit

des Beschlusses des Regierungs-Konseils vom 4.

November 1922 vorgenommenen Volkszählung;

Nach Beratung der Negierung im Konseil;

Beschließt

Loi du 20 février 1923, portant modification des art. 379 à 382 du Code pénal. (Traite des femmes et des enfants.) Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

— La loi du 15 mars 1910, portant

modification des art. 379 à 382 du Code pénal

(Traite des blanches) est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 20 février 1923.

CHARLOTTE.

Le

Ministre d'Etat

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

G.

LEIDENBACH.

Person in einem Bordell oder Zwang derselben

sich der Prostitution hinzugeben, mit denselben

Mitteln, gegen deren Willen, selbst wegen ein-

gegangener Schulden. (Art. 379 bis 382 einschl.

des Strafgesetzbuches.)

modification des art. 379 à 382 du Code pénal (Traite des blanches) est abrogée.

Das Gesetz vom 15. März 1910 über

die Abänderung der Art. 379 bis 382 des Straf-

gesetzbuches (Mädchenhandel) ist aufgehoben.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 20. Februar 1923.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

W.

Leindebach.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES

Vu la loi du 13 août 1919, autorisant l'émission

de bons du Trésor afin de réduire le montant

de bons de caisse en circulation;

Après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Arrête

Arrêté du 21 février 1923, concernant les con- ditions d'une émission nouvelle de Bons du

Sont applicables aux bons de la pré-

sente émission les art. 6, 7 et 8 de l'arrêté du

23 décembre 1921 portant émission de bons du

Trésor.

Luxembourg, le 21 février 1923.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Verfalltag die Heimzahlung nicht vom Inhaber

beantragt oder vom Staat angezeigt worden ist.

Dem Inhaber wird ein neuer Schatzschein, nebst

den Zinsen für das abgelaufene Jahr, ausge-

händigt.

Wird der Rückzahlungstermin nicht verlängert,

so hören die Schatzbons mit dem Vorfalltag auf

Zinsen zu tragen.

Arrêté du 21 février 1923, concernant les con- ditions d'une émission nouvelle de Bons du

Die Art. 6, 7 und 8 des Beschlusses

vom 23. Dezember 1921 die Ausgabe von Schatz-

bons betreffend, sind auf die Schahbons der

gegenwärtigen Aufgabe anwendbar.

Luxemburg, dm 21. Februar 1923.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

Avis. — Travaux publics. — Par arrêté g.-d. en date du 14 février 1923, démission honorable a été accordée,

sur sa demande, à M. Félix Haentges, conducteur des Travaux publics à Diekirch.

Avis. — Service agricole. — Par arrêté grand-ducal du 14 février 1923, il a été accordé à M. J.-P Zanen,

sur sa demande, démission honorable de ses fonctions d'ingénieur, chef du service agricole, à partir du

1er mars 1923.

Le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Zanen.

Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841

sur le notariat, M. Armand Schœtter, notaire à Diekirch, a été désigné comme dépositaire provisoire des

minutes de M. Victor Simonis, ci-devant notaire à Vianden, actuellement à Senningen.

Avis. — Convention internationale du Froid. — Suivant une communication du Gouvernement de la

République française les ratifications de la Grande-Bretagne sur la convention internationale du Froid

signée à Paris, le 21 juin 1920 (Mém. 1922, p. 741) ont été déposées à Paris, le 24 janvier 1923

Arrêté du 19 février 1923, portant fixation du

nombre des députés par application du résul-

tat du recensement de la population opéré le

1er décembre 1922.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Vu l'art. 51 de la Constitution;

Vu les art. 77, 189 et 191 de la loi électorale

du 16 août 1919 ;

Vu le résultat du dénombrement de la popu-

lation du Grand-Duché opéré à la date du 1

er dé-

cembre 1922, en exécution de l'arrêté du conseil

du Gouvernement du 4 novembre 1922 et par

application des dispositions de la loi du 22 dé-

cembre 1886;

Après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Arrête

Loi du 20 février 1923, portant modification des art. 379 à 382 du Code pénal. (Traite des femmes et des enfants.) Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

— Sera puni d'un emprisonnement

de six mois à trois ans

1° quiconque aura attenté aux mœurs, en ex-

citant, facilitant ou favorisant, habituellement,

pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche

ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de

l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt-un ans;

2° quiconque, pour satisfaire les passions d'au-

trui, aura embauché, entraîné ou détourné,

même avec son consentement, un mineur de

l'un ou de l'autre sexe, marié ou non marié, en

vue de la débauche;

3° quiconque, pour satisfaire les passions

d'autrui, aura, par fraude ou à l'aide de vio-

lences, menaces, abus d'autorité ou tout autre

moyen de contrainte, embauché, entraîné ou

détourné une femme ou une fille majeure, en

vue de la débauche;

4° quiconque aura, par les mêmes moyens,

retenu contre son gré, même pour cause de

dettes contractées, une personne, même ma-

Gesetz vom 20. Februar 1923, betreffend Ab-

änderung der Art. 379 bis 382 des Straf-

gesetzbuches (Frauen- und Kinderhandel).

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 30. Januar 1923, und der-

jenigen des Staatsrates vom 6. Februar 1923,

wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen

wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 20 février 1923, portant modification des art. 379 à 382 du Code pénal. (Traite des femmes et des enfants.) Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

— Mit Gefängnis von sechs Mo-

naten bis zu drei Jahren wird bestraft

1. Wer sich gegen die Sittlichkeit vergeht, indem

er gewohnheitsmäßig, um die Leidenschaft anderer

zu befriedigen, die Jugend des einen oder de-

andern Geschlechts unter 21 Jahren zur Un-

zucht oder Unsittlichkeit verleitet, diese erleichtert

oder ihr Vorschub leistet;

2. wer, um die Leidenschaft anderer zu befrie-

digen, einen verheirateten oder nicht verheira-

teten Minderjährigen des einen oder des anderen

Geschlechts, selbst mit seiner Einwilligung, zum

Zwecke der Unzucht anwirbt, verführt oder ent-

führt;

3. wer, um die Leidenschaft anderer zu befrie-

digen, eine großjährige Frau oder ein groß-

jähriges Mädchen zum Zwecke der Unzucht, durch

Gewalt, Drohung, Mißbrauch des Einflusses oder

irgend einen andern Zwang anwirbt, verführt

oder entführt;

4. wer durch dieselben Mittel, selbst eine groß-

jährige Person gegen ihren Willen, auch wegen

eingegangener Schulden, in einem Dirnenhaus

jeure, dans une maison de débauche, ou l'aura

contrainte à se livrer à la prostitution.

La tentative sera punie d'un emprisonnement

de trois mois à deux ans.

Si dans les cas des nos 2 et 3, la victime

embauchée, entraîner, ou détournée, a été effec-

tivement livrée à la débauche, l'emprisonnne-

ment sera d'un à cinq ans.

Ces peines seront prononcées, alors même que

les divers actes qui sont les éléments constitu-

tifs des infractions, auraient été accomplis dans

des pays différents.

Loi du 20 février 1923, portant modification des art. 379 à 382 du Code pénal. (Traite des femmes et des enfants.) Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

— Les faits énoncés aux n°s 1 et 2

de l'article précédent seront punis chacun d'un

emprisonnement de deux à cinq ans, s'il a été

commis envers un mineur âgé de moins de qua-

torze ans, et de la réclusion, s'il a été commis

envers un mineur âgé de moins de onze ans.

Dans ce dernier cas, la tentative du crime ne

sera pas punissable.

Loi du 20 février 1923, portant modification des art. 379 à 382 du Code pénal. (Traite des femmes et des enfants.) Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Die unter Nr. 1 und 2 vor-

stehenden Artikels angeführten Handlungen wer-

den jede mit Gefängnis von zwei bis zu fünf

Jahren bestraft, wenn sie gegen einen Minder-

jährigen unter vierzehn Jahren, und mit Zucht-

haus, wenn sie gegen einen solchen unter elf

Jahren begangen wurden.

I m letzteren Falle ist der Versuch des Ver-

brechens nicht strafbar.

Art.

381.

Das Mindestmaß der durch die

vorstehenden Artikel festgesetzten Strafen wird

nach Art. 266 erhöht

wenn die Schuldigen die Verwandten in auf-

steigender Linie der der Unzucht preisgegebenen

oder verführten Person sind;

wenn sie zu der Gattung jener gehören, hie

Gewalt über sie haben;

wenn sie ihre Lehrer, ihre Lohndiener, oder

Diener der oben angeführten Personen sind;

wenn sie öffentliche Beamten oder Kultus-

diener sind.

Loi du 20 février 1923, portant modification des art. 379 à 382 du Code pénal. (Traite des femmes et des enfants.) Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Le minimum des peines portées

par les articles précédente sera élevé conformé-

ment à l'art. 266

si les coupables sont les ascendants de la per-

sonne prostituée ou corrompue;

s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité

sur elle;

s'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs à

gages ou serviteurs des personnes ci-dessus dé-

signées;

s'ils sont fonctionnaires publics ou ministres

d'un culte.

Loi du 20 février 1923, portant modification des art. 379 à 382 du Code pénal. (Traite des femmes et des enfants.) Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

— Dans les cas prévus par le pré-

sent chapitre, les coupables seront en outre

condamnés à une amende de cinquante et un

à cinq mille francs et à l'interdiction des droits

spécifiés aux nos .1, 3, 4, 6 et 7 de l'art. 31.

Si l'attentat a été commis par le père ou la

mère, le coupable sera, en outre, privé des droits

zurückhält, oder sie zwingt sich der gewerbs-

mäßigen Unzucht hinzugeben.

Der Versuch wird mit einer Gefängnisstrafe

von drei Monaten bis zu zwei fahren bestraft.

Wenn in den unter Nr. 2 und 3 erwähnten

Fällen das angeworbene, verführte oder ent-

führe Opfer tatsächlich der Unzucht ül. erliefert

wurde, wird eine Gefängnisstrafe von einem

bis zu fünf Jahren verhängt.

Diese Strafen sind auch dann zu verhängen,

wenn die einzelnen, wesentliche Bestandteile der

die Ubertretungen bildenden Handlungen in ver-

schiedenen Ländern stattgefunden haben.

Loi du 20 février 1923, portant modification des art. 379 à 382 du Code pénal. (Traite des femmes et des enfants.) Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

— In den in diesem Kapitel vor-

gesehenen Fällen werden die Schuldigen außer-

dem mit einer Geldstrafe von einundfünfzig bis

fünftausend Franken und mit der Entziehung der

unter Nr. 1, 3, 4, 5 und 7 des Art. 31 bezeichneten

Rechte bestraft.

Ist der Anschlag durch den Vater oder die

Mutter verübt worden, wird dem Schuldigen

et avantages lui accordés sur la personne et les

biens de l'enfant par le Code civil, livre 1er, titre

IX « de la puissance paternelle ».

Les coupables pourront, de plus, être placés

sous la surveillance spéciale de la police, pen-

dant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Loi du 23 février 1923, ayant pour objet d'al- louer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de mars et avril 1923.

Il est ouvert au Gouverne-

ment un crédit provisoire de 33.987.900 fr.

pour couvrir les dépenses courantes à effectuer

pendant les mois de mars et avril 1923 confor-

mément au projet de budget pour cet exercice.

L'exécution de cette loi sera réglée par ar-

rêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 23 février 1923.

CHARLOTTE.

Les membres du Gouvernement,

E

REUTER.

A. NEYENS.

R. DE WAHA.

G. LEIDENBACH.

Jos. Bech.

Gesetz vom 23. Februar 1923, wodurch ein pro-

visorischer Kredit zur Deckung der laufenden

Ausgaben während der Monate März und

April 1923 bewilligt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer von 16. Februar ct und der-

jenigen des Staatsrates vom 22. dess. Mts., wo-

nach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Der Regierung ist ein provi-

sorischer Kredit von 33.987.900 Fr. zur Deckung

der während der Monate März und April 1923

nach Maßgabe des Budgetentwurfs für besagtes

Dienstjahr zu bewirkenden laufenden Ausgaben

eröffnet.

Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch

Großh. Beschluß geregelt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 23. Februar 1923.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

E. Reuter.

A. Neyens.

R. de Waha.

W. Leidenbach.

J. Bech.

Großherzogtums Luxemburg.

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 8.

Memorial

Arrêté grand-ducal du 23 février 1923, concer-

nant l'exécution de la loi qui précède.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc. etc., etc.;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au

Gouvernement un crédit provisoire de 33.987.900

francs pour les dépenses courantes à effectuer

pendant les mois de mars et avril 1923, con-

formément au projet de budget pour cet exer-

cice;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

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