Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 modifiant a) le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens;
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 modifiant
a) le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des
Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des
examens;
b) le règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section
«Cycle court d´études supérieures en gestion» au département de droit et des
sciences économiques des Cours Universitaires
page 1102
Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle
de certaines espèces végétales de la flore sauvage
Règlement
grand-ducal du 31 août 1989 complétant les dispositions en vigueur en
matière de santé du personnel dans le commerce des denrées alimentaires et dans le
secteur de l´alimentation collective
Règlement ministériel du 7 septembre 1989 prorogeant la période de présentation des
demandes en obtention de l´indemnité prévue par le règlement grand-ducal modifié
du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux produc-
teurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière
Convention
de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance
et l´exécution des sen-
tences arbitrales étrangères
Adhésion du Lesotho
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 modifiant
a) le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires,
les programmes de l´enseignement et les modalités des examens;
b) le règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section «Cycle court d´études
supérieures en gestion» au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 février 1974 porant statut du Centre Universitaire de Luxembourg;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 6 du règlement modifié du règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique
des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens, est modifié comme suit
«Art. 6. Sont admis à s´inscrire aux Cours Universitaires les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires, luxem-
bourgeois ou étranger, reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur.
Les détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires techniques, sanctionnant les études de la division
administrative, sont admis à s´inscrire à la section des sciences économiques du département de droit et des sciences écono-
miques.
Les détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires techniques sanctionnant les études de la division de l´enseigne-
ment technique général sont admis à s´inscrire à la sous-section pour les étudiants-ingénieurs du département des sciences.
Les candidats ne remplissant pas la condition énoncée aux alinéas qui précèdent, mais ayant accompli avec succès au
moins une année d´études universitaires à l´étranger ou possédant d´autres qualifications, peuvent être autorisés par le
conseil d´administration du Centre Universitaire à s´inscrire aux Cours Universitaires; cette inscription a un effet purement
académique et n´implique aucune décision d´équivalence des diplômes, certificats ou titres des candidats avec le diplôme de
fin d´études secondaires luxembourgeois.
L´inscription se fait en qualité d´élève régulier ou d´élève libre.
Seuls les élèves réguliers ont le droit de se présenter à l´examen sanctionnant les études accomplies à leur département.
Ils ont l´obligation de suivre régulièrement les enseignements de leur section ou sous-section.
Les élèves libres peuvent s´inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix. Leur inscription est subordonnée à l´autorisation
des professeurs du département.
Les inscriptions annuelles sont prises dans les délais à fixer par chaque département.»
Les plantes énumérées à l´annexe A du présent règlement sont intégralement protégées.
Elles ne peuvent être enlevées de leur station, ni être endommagées ou détruites.
L´achat, le transport, l´importation, l´exportation, le colportage et la vente de ces plantes à l´état frais ou desséché sont
interdits.
La même interdiction s´applique aux parties de ces plantes.
Les modifications suivantes sont apportées aux dispositions en vigueur en matière de santé du personnel dans
le commerce des denrées alimentaires et dans le secteur de l´alimentation collective
A. Le troisième alinéa du paragraphe 1° de l´article 12 du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif à l´hygiène dans le
commerce des denrées alimentaires est complété par un cinquième tiret ainsi rédigé
« la tuberculose pulmonaire à tendance évolutive.»
B. Le deuxième alinéa du paragraphe 2. de l´article 11 du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 fixant les conditions
d´hygiène et de salubrité dans le secteur de l´alimentation collective est complété par un cinquième tiret ainsi rédigé
«
la tubercuose pulmonaire à tendance évolutive.»
La période de présentation des demandes visée à l´article 5, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 6
mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitive-
ment la production laitière, est prorogée respectivement
jusqu´au 30 septembre 1989, s´il s´agit d´une demande comportant l´engagement d´abandonner la production laitière
selon la formule I au sens de l´article 3, paragraphe 1, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 6 mars 1989 précité, et
jusqu´au 30 novembre 1989, s´il s´agit d´une demande comportant l´engagement d´abandonner la production laitière
selon la formule II au sens de l´article 3, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 6 mars 1989 précité.
L´article 2, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section
«Cycle court d´études supérieures en gestion» au département de droit et des sciences économiques des Cours Universi-
taires est modifié comme suit
«1. Peuvent s´inscrire en première année à toutes les sous-sections du Cycle court les détenteurs d´un diplôme luxem-
bourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme de fin d´études secondaires techniques, division administrative, ainsi
que, pour la sous-section «informatique de gestion», les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires techniques,
division de l´enseignement technique général.
Sont également admis à s´inscrire aux sous-sections respectives les détenteurs d´un diplôme étranger reconnu équivalent
à l´un des diplômes mentionnés ci-dessus conformément à la réglementation luxembourgeoise en vigueur.
Les candidats ne remplissant pas la condition énoncée aux alinéas qui précèdent, mais ayant accompli avec succès au
moins une année d´études universitaires à l´étranger ou possédant d´autres qualifications, peuvent être autorisés par le
conseil d´administration du Centre Universitaire à s´inscrire au Cycle court d´études supérieures en gestion; cette inscrip-
tion a un effet purement académique et n´implique aucune décision d´équivalence des diplômes, certificats ou titres des
candidats avec le diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois.
L´inscription se fait en qualité d´étudiant régulier ou d´étudiant libre.»
Sont intégralement protégées les espèces de lichens, mousses et fougères des rochers du grès de Luxembourg,
situées sur le territoire des communes de Beaufort, Bech, Beckerich, Berdorf, Bertrange, Boevange-sur-Attert, Consdorf,
Contern, Dalheim, Echternach, Ermsdorf, Fischbach, Flaxweiler, Frisange, Heffingen, Hesperange, Hobscheid, Junglinster,
Kehlen, Koerich, Kopstal, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg, Mamer, Medernach, Mersch, Mondorf-les-
Bains, Niederanven, Nommern, Reisdorf, Saeul, Sandweiler, Schuttrange, Septfontaines, Steinfort, Steinsel, Strassen,
Tuntange, Waldbillig, Waldbredimus, Walferdange, Weiler-la-Tour.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 31 août 1989.
Johny Lahure
Jean
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 7 septembre 1989 prorogeant la période de présentation des demandes en obtention
de l´indemnité prévue par le règlement grand-ducal modifié du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures
d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production
laitière.
Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,
Vu le règlement grand-ducal modifié du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux produc-
teurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière, et notamment son article 5, alinéa 2, dernière phrase;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 septembre 1989.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales
étrangères. Adhésion du Lesotho.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 13 juin 1989 le
Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de l´article XII, la Convention entrera en vigueur pour le Lesotho le 11 septembre 1989.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
(Moniteur belge n° 154 du 11 août 1989 pp. 14079-14088)
Arrêté ministériel belge du 10 juillet 1989 modifiant l´arrêté ministériel du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 20 février 1978 (1) relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 12 et 21;
Vu l´arrêté ministériel du 5 février 1979 (2) relatif aux entrepôts douaniers, notamment l´article 11;
Vu l´avis du Conseil d´Etat,
Arrête
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Cabasson, le 31 juillet 1989.
Marc Fischbach
Jean
Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces
végétales de la flore sauvage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, notamment les articles 15,
16, 18, 19, 20, 24 et 44 à 47;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Les plantes énumérées aux annexes B1 et B2 du présent règlement sont partiellement protégées. Il est interdit
d´en arracher, d´en endommager ou d´en détruire les parties souterraines. De même il est interdit d´enlever avec motte de
terre des plantes de ces espèces. Seules les parties aériennes de ces plantes peuvent être cueillies.
Les dimensions des bouquets des parties aériennes des plantes de l´annexe B1, cueilllies dans un but non lucratif,
devront être limitées de façon que les tiges ou les rameaux prélevés forment un faisceau ne dépassant pas deux centimètres
de diamètre. Il ne pourra être cueilli plus d´un bouquet par personne et par espèce.
Il est interdit de récolter les parties aériennes de ces plantes dans un but lucratif; l´achat, la vente et le colportage en sont
interdits.
La cueillette dans un but non lucratif des champignons comestibles énumérés à l´annexe B2 est limitée à 1 kg
poids frais par personne et par jour.
Une autorisation ministérielle est requise pour la cueillette des champignons comestibles de l´annexe B2 dans un but
lucratif. L´autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
De toutes les autres espèces de champignons il ne peut être prélevé que trois carpophores au maximum par personne.
Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues aux articles 44 à 47 de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
La disposition de l´article 6 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces
végétales et portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 traitant de la même matière reste cependant
applicable aux infractions commises sous l´empire du règlement précité du 22 décembre 1967.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales.
Notre Ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Aménagement du Territoire
Cabasson, le 19 août 1989.
et de l´Environnement,
Jean
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 31 août 1989 complétant les dispositions en vigueur en matière de santé du
personnel dans le commerce des denrées alimentaires et dans le secteur de l´alimentation collective.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août 1971;
Vu l´article 6 de la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des
médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´avis de la Chambre de Travail;
Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers est remplacé
par l´annexe figurant au présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 1989.
Ph. MAYSTADT
(1) Moniteur belge du 22 mars 1978
(2) Moniteur belge du 7 mars 1979
ANNEXE DE L´ARRETE MINISTERIEL DU 10 JUILLET 1989
Position du tarif des droits d´entrée
0208 2000
0301 9100 à 0301 9300
0301 9990
à l´exclusion des harengs
0302 1100
0302 2110 à 0302 2130
0302 2200
0302 3190
0302 3290
0302 3390
0302 3990
0302 5010 à 0302 6110
0302 6200 à 0302 6911
0302 6925 à 0302 6955
ex
0302 6995
autres poissons
0303 1000 à 0303 3130
0303 3200
0303 4190
0303 4290
0303 4390
0303 4990
0303 6011
0303 6019
0303 7110
0303 7200 à 0303 7419
0303 7510 à 0303 7600
0303 7911
Minimum à l´entrée
(sauf indication contraire,
les minimums indiqués s´entendent
d´une quantité en kg poids net
0303 7931 à 0303 7965
ex
0303 7999
0304 1011 à 0304 1091
0304 1099
0304 2011 à 0304 2099
0304 9010
0304 9031
0304 9038 à 0304 9045
0304 9099
0305 3030
0307 1090 à 0307 5990
307 9100 à 0307 9990
0407 à 0409
0701 1000
0703 1011 à 0703 2000
0711 4000
0801 1010
0801 1090
0801 3000
*
0802 1190
*
0802 1290 à 0802 9090
*
0804 1000
*
0804 2010 à 0804 2090
0804 3000 à 0804 5000
*
0806 2011 à 0806 2099
*
0807 2000
*
0808 2090 à 0809 2090
*
0809 4090 à 0810 3090
*
0810 4030 à 0810 9090
* ex
*
0901 1100 à 0901 2200
0909 1010
0909 1090
0909 3019
0909 401.9
0909 5019
1108 2000
1208 1000
1209 à 1211 1000
1211 9010
1211 9050
1212 1010 à 1212 1099
1212 9910
1301 9000
1302 3100
1302 3210
1507 à 1515
1518 0010
1521 1090
1521 9010
1521 9099 à 1522
1604 1100 à 1604 1590
raies
à l´exclusion des chairs de harengs et de merlus argentés
(Merluccius bilinearis
1 000
produits d´une teneur en sucre égale ou inférieure à
13% en poids à l´exclusion des fruits cuits
à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrage
5 000
10 000
(*) Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés.
Toutefois, les bananes en régimes peuvent être admises en vrac.
ex
ex
ex
*
*
1604 1910
1604 1999
1604 2010
1604 2030
1604 2050
1604 2070
1604 2090
1604 3010
1604 3090
1902 2010
2101 1011 à 2101 1099
2501 0051 à 2501 0099
2507 0090
2508 7000
2511 2000
2513 1900
2513 2900
2518 1000
2523 2900
2523 3000
2526 2000
2529 2100
2529 2200
2530 4000
2707 1010
2707 2010
2707 3010
2707 5010
2707 6010 à 2707 6090
2707 9100
2707 9911 à 2707 9950
2707 9999
2710 0021 à 2710 0039
2710 0051 à 2710 0059
2710 0069
2710 0079
2710 0099
2711 1211
2711 1299
2711 1390
2711 2900
2712 1010 à 2712 9019
2712 9039
2712 9090
2713 9090
conserves de lieus noirs fumés, autres
beurre de cacao
produits à considérer comme marchandises T2
à l´exclusion des soufres bruts
500 I
500 I
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000 I
5 000 I
5 000 I
5 000 I
5 000 I
5 000 I
pour les produits à l´état liquide
pour les produits à l´état solide
5 000 I
5 000 I
pour les produits à l´état liquide
pour les produits à l´état solide
10 000 I
10 000 I
10 000 I
500 I
5 000 I
5 000
5 000
5 000
5 000
(*) Les produits ne sont admis en entrepôt fictif que si leur titre alcoométrique acquis atteint au moins 8% vol.
2801 1000
2806 à 2825 3000
2801 3010 à 2803
2804 5090
2804 6100
2804 6900
2804 8000
2805 1100
2805 4010
2806 à 2825 3000
2825 5000 à 2842
2844 4000
2848 à 2851
2901 1010 à 2901 2100
2901 2990
2902 1100 à 2902 2010
2902 3010
2902 4100 à 2902 4410
2902 5000
2902 6000
2902 9010
2902 9030
2912 1100
2912 4900 à 2912 6000
2915 à 2922 1900
2922 2100 à 2922 2900
2922 3000 à 2924
2925 1100
2925 1910
2925 2010 à 2932
3001 9091
*
3003 2000
à l´exclusion du sorbitol
1 000
10 pièces
1 000
pour le menthol et linositol
1 000
pour les autres produits
pour l´hydroquinone
1 000
pour les autres produits
1 000
pour l´acétone
pour les autres produits
pour le d3 - méthoxy - N -
méthyl - morphinane
pour les autres produits
(*) Pour autant que ces médicaments ne tombent pas sous l´application des produits stupéfiants et des substances psycho-
tropes
*
3003 9090
*
3004 2010
3005 9031
3006 1090
3101 à 3102 4090
3102 5090 à 3102 9000
3105 2010 à 3105 6090
3105 9091
3105 9099
3201 2000 à 3202
3204 à 3205
3212 9031
3212 9039
3402 1100
3501 1090
3501 9090
3502 9070 à 3503
3505 1010
3505 1050
3505 1090
3801 1000 à 3801 2090
3803 0090
3804 0010
3805 à 3806 2000
3806 3000
3806 9000
3810 9091
3810 9099
3815 à 3817
3823 1000 à 3823 3000
3823 9020
3823 9030
3823 9060
3823 9081
3823 9098
à l´exclusion du cachou
à l´exclusion de la magnétite
à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrage
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
5 000
pour le silico-aluminate de
sodium de constitution
chimique non définie
3901 à 3912 1200
3912 2019 à 3914
3915 9093
3916 à 3917 2110
3917 2210
3917 2310
3917 2911 à 3917 2999
3917 3190 à 3917 3251
3917 3299 à 3920 6900
3920 7190
pour les autres produits
à l´exclusion des déchets, rognures et débris de pelli-
cules (y compris celles pour la cinématographie) et de
pellicules radiographiques
(*) Pour autant que ces médicaments ne tombent pas sous l´application des produits stupéfiants et des substances psycho-
tropes
3920 7900 à 3920 9990
3921 1300
3921 1910 à 3921 9050
3921 9090
3924 1000
3924 9090
3925 9010
3925 9090
3926 1000
3926 9010
3926 9099
4002 9910
4005 9900
4011 1000 à 4011 4000
4011 5090 à 4011 9100
4011 9900
4012 1010 à 4012 2090
4013 1010 à 4013 9010
4013 9090
4015 1100
4102 1090
4102 2900
4407 1030
4407 1071 à 4407 1099
4407 2131
4407 2139
4407 2190
4407 2231
4407 2239
4407 2290
4407 2330
4407 2390
4407 9131
4407 9139
4407 9190
4407 9230
4407 9290
4407 9930
4407 9991 à 4407 9999
4408 1030
4408 1091
4408 1093
4408 1099
4408 2030
4408 2091 à 4408 2099
4408 9030
4408 9091 à 4408 9099
4409 1090
4409 2091
4409 2099
4418 9000
ex
4504 1000
4802 5311
4803 0031
4804 1111 à 4804 1119
4804 1911 à 4804 1939
4804 2110
4804 2910
4804 3151
Liège aggloméré en plaques ou feuilles
500 pièces
500 pièces
100 pièces
500 pièces
500 pièces
100 pièces
10 000 pièces
10 000 pièces
1 000 pièces
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
4804 3159
4804 3951
4804 3959
4804 4110
4804 4210
4804 4910
4804 5110
4804 5210
4804 5910
4810 2910
4810 2990
4810 9910 à 4810 9990
5107 à 5110
5503 à 5507
5509 2110 à 5509 3290
5510 1100
5510 1200
5603 0095
6401 à 6405
6802 9310
6802 9910
ex
6807 9000
ex
6811 1000 à
ex
6812 9010
ex
6812 9090
7019 1010 à 7019 3100
ex
7019 3900
7019 9010
7019 9091
7201 1011 à 7201 2000
7201 3090 à 7202 5000
7201 7000 à 7202 9911
7202 9990
7203 9000
7207 1119
7207 1190
7207 1911
7207 1915
7207 1919
7207 2015
7207 2019
7207 2051
7207 2055
7207 2059
7208 3100
7208 3210
7208 3251 à 7208 3593
7208 4100
7208 4210 à 7213 1000
7213 3100 à 7213 4900
7214 1000
tubes, tuyaux et plaques en asphaltes
à l´exclusion des carreaux
à l´exclusion des carreaux
plaques en amiante-ciment
plaques d´amiante
produits en masse, en nappes ou en plaques
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
1 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
6 000 pièces/
paires
1 000
1 000 paires
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
ex 6811 2019
7214 2000
7214 3000
7214 4010 à 7214 5099
7216 2200
7216 4090 à 7216 5090
7217 1110
7217 1190
7218 9030 à 7218 9091
7218 9099
7219 2110 à 7219 9019
7220 1100 à 7220 2010
7220 9011
7222 1011 à 7222 1099
7222 3051
7222 3091
7222 4011
7222 4019
7222 4091
7222 4099 à 7223 0090
7224 9019 à 7224 9091
7224 9099
7225 2011 à 7225 2030
7225 4010 à 7225 9010
7226 2010
7226 2031
7226 2051
7226 9100
7226 9210
7226 9911
7227 9010
7228 1010
7228 1050
7228 2011
7228 2019
7228 2050
7228 3010 à 7228 4000
7228 7010
7228 7091 à 7229
7304 à 7306
7406 2000 à 7408
7505 à 7507
7508 0090
7603 1000
7604 1010
7604 1090
7604 2910
7604 2990 à 7606
7903 1000
ex
8101 1000 à 8101 9190
8107 1000
ex
8104 1900
8108 1010
à l´exclusion des tubes recouverts d´autres métaux ou
plaqués, à l´exception des tubes plombés, zingués ou
étamés
produits simplement laminés
magnésium brut non allié
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
1 pièce
5 pièces
5 pièces
1 000
1 000
1 000
1 000
5 000
5 000
5 000
5 000
8108 9070
8110 0011
8111 0011
8112 4011
8112 9131
8429 1100 à 8429 2000
8429 5200
8429 5900
8433 1110 à 8433 1190
8433 1951
8433 1959
8467 8100
8467 8900
9508 8080
8708 1010
8701 1090
8701 2090 à 8701 9039
8702 à 8705
8711 2099
ex
8716 1010 à 8716 4000
9405 1021
9405 1029
9405 1091
9405 2011
9405 2019
9405 2091
9405 4031 à 9405 4039
9405 4091
9405 5000
9405 6010
9405 6091
9405 9210
9405 9290
9405 9990
à l´exclusion des tubes à parois minces prêts à l´emploi
utilisés dans le système de conditionnement de l´air
destinés à certains types de véhicules aériens
remorques
5 pièces
5 pièces
5 pièces
10 pièces
10 pièces
10 pièces
100 pièces
100 pièces
100 pièces
10 pièces
10 pièces
5 pièces
5 pièces
5 pièces
5 pièces
5 pièces
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 10 juillet 1989.
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg