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Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 modifiant a) le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens;

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 modifiant a) le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens;

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 modifiant

a) le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des

Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des

examens;

b) le règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section

«Cycle court d´études supérieures en gestion» au département de droit et des

sciences économiques des Cours Universitaires

page 1102

Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle

de certaines espèces végétales de la flore sauvage

Règlement

grand-ducal du 31 août 1989 complétant les dispositions en vigueur en

matière de santé du personnel dans le commerce des denrées alimentaires et dans le

secteur de l´alimentation collective

Règlement ministériel du 7 septembre 1989 prorogeant la période de présentation des

demandes en obtention de l´indemnité prévue par le règlement grand-ducal modifié

du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux produc-

teurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière

Convention

de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance

et l´exécution des sen-

tences arbitrales étrangères 

Adhésion du Lesotho

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 modifiant

a) le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires,

les programmes de l´enseignement et les modalités des examens;

b) le règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section «Cycle court d´études

supérieures en gestion» au département de droit et des sciences économiques des Cours Universitaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 février 1974 porant statut du Centre Universitaire de Luxembourg;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 modifiant a) le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens;

L´article 6 du règlement modifié du règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique

des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens, est modifié comme suit

«Art. 6. Sont admis à s´inscrire aux Cours Universitaires les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires, luxem-

bourgeois ou étranger, reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur.

Les détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires techniques, sanctionnant les études de la division

administrative, sont admis à s´inscrire à la section des sciences économiques du département de droit et des sciences écono-

miques.

Les détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires techniques sanctionnant les études de la division de l´enseigne-

ment technique général sont admis à s´inscrire à la sous-section pour les étudiants-ingénieurs du département des sciences.

Les candidats ne remplissant pas la condition énoncée aux alinéas qui précèdent, mais ayant accompli avec succès au

moins une année d´études universitaires à l´étranger ou possédant d´autres qualifications, peuvent être autorisés par le

conseil d´administration du Centre Universitaire à s´inscrire aux Cours Universitaires; cette inscription a un effet purement

académique et n´implique aucune décision d´équivalence des diplômes, certificats ou titres des candidats avec le diplôme de

fin d´études secondaires luxembourgeois.

L´inscription se fait en qualité d´élève régulier ou d´élève libre.

Seuls les élèves réguliers ont le droit de se présenter à l´examen sanctionnant les études accomplies à leur département.

Ils ont l´obligation de suivre régulièrement les enseignements de leur section ou sous-section.

Les élèves libres peuvent s´inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix. Leur inscription est subordonnée à l´autorisation

des professeurs du département.

Les inscriptions annuelles sont prises dans les délais à fixer par chaque département.»

Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de la flore sauvage.

Les plantes énumérées à l´annexe A du présent règlement sont intégralement protégées.

Elles ne peuvent être enlevées de leur station, ni être endommagées ou détruites.

L´achat, le transport, l´importation, l´exportation, le colportage et la vente de ces plantes à l´état frais ou desséché sont

interdits.

La même interdiction s´applique aux parties de ces plantes.

Règlement grand-ducal du 31 août 1989 complétant les dispositions en vigueur en matière de santé du personnel dans le commerce des denrées alimentaires et dans le secteur de l´alimentation collective.

Les modifications suivantes sont apportées aux dispositions en vigueur en matière de santé du personnel dans

le commerce des denrées alimentaires et dans le secteur de l´alimentation collective

A. Le troisième alinéa du paragraphe 1° de l´article 12 du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif à l´hygiène dans le

commerce des denrées alimentaires est complété par un cinquième tiret ainsi rédigé

« la tuberculose pulmonaire à tendance évolutive.»

B. Le deuxième alinéa du paragraphe 2. de l´article 11 du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 fixant les conditions

d´hygiène et de salubrité dans le secteur de l´alimentation collective est complété par un cinquième tiret ainsi rédigé

«

la tubercuose pulmonaire à tendance évolutive.»

Règlement ministériel du 7 septembre 1989 prorogeant la période de présentation des demandes en obtention de l´indemnité prévue par le règlement grand-ducal modifié du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la produc

La période de présentation des demandes visée à l´article 5, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 6

mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitive-

ment la production laitière, est prorogée respectivement

 jusqu´au 30 septembre 1989, s´il s´agit d´une demande comportant l´engagement d´abandonner la production laitière

selon la formule I au sens de l´article 3, paragraphe 1, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 6 mars 1989 précité, et

 jusqu´au 30 novembre 1989, s´il s´agit d´une demande comportant l´engagement d´abandonner la production laitière

selon la formule II au sens de l´article 3, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 6 mars 1989 précité.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 modifiant a) le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens;

L´article 2, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d´une section

«Cycle court d´études supérieures en gestion» au département de droit et des sciences économiques des Cours Universi-

taires est modifié comme suit

«1. Peuvent s´inscrire en première année à toutes les sous-sections du Cycle court les détenteurs d´un diplôme luxem-

bourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme de fin d´études secondaires techniques, division administrative, ainsi

que, pour la sous-section «informatique de gestion», les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires techniques,

division de l´enseignement technique général.

Sont également admis à s´inscrire aux sous-sections respectives les détenteurs d´un diplôme étranger reconnu équivalent

à l´un des diplômes mentionnés ci-dessus conformément à la réglementation luxembourgeoise en vigueur.

Les candidats ne remplissant pas la condition énoncée aux alinéas qui précèdent, mais ayant accompli avec succès au

moins une année d´études universitaires à l´étranger ou possédant d´autres qualifications, peuvent être autorisés par le

conseil d´administration du Centre Universitaire à s´inscrire au Cycle court d´études supérieures en gestion; cette inscrip-

tion a un effet purement académique et n´implique aucune décision d´équivalence des diplômes, certificats ou titres des

candidats avec le diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois.

L´inscription se fait en qualité d´étudiant régulier ou d´étudiant libre.»

Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de la flore sauvage.

Sont intégralement protégées les espèces de lichens, mousses et fougères des rochers du grès de Luxembourg,

situées sur le territoire des communes de Beaufort, Bech, Beckerich, Berdorf, Bertrange, Boevange-sur-Attert, Consdorf,

Contern, Dalheim, Echternach, Ermsdorf, Fischbach, Flaxweiler, Frisange, Heffingen, Hesperange, Hobscheid, Junglinster,

Kehlen, Koerich, Kopstal, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg, Mamer, Medernach, Mersch, Mondorf-les-

Bains, Niederanven, Nommern, Reisdorf, Saeul, Sandweiler, Schuttrange, Septfontaines, Steinfort, Steinsel, Strassen,

Tuntange, Waldbillig, Waldbredimus, Walferdange, Weiler-la-Tour.

Règlement grand-ducal du 31 août 1989 complétant les dispositions en vigueur en matière de santé du personnel dans le commerce des denrées alimentaires et dans le secteur de l´alimentation collective.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 31 août 1989.

Johny Lahure

Jean

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 7 septembre 1989 prorogeant la période de présentation des demandes en obtention

de l´indemnité prévue par le règlement grand-ducal modifié du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures

d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production

laitière.

Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Vu le règlement grand-ducal modifié du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux produc-

teurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière, et notamment son article 5, alinéa 2, dernière phrase;

Arrête

Règlement ministériel du 7 septembre 1989 prorogeant la période de présentation des demandes en obtention de l´indemnité prévue par le règlement grand-ducal modifié du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la produc

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 septembre 1989.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales

étrangères.  Adhésion du Lesotho.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 13 juin 1989 le

Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de l´article XII, la Convention entrera en vigueur pour le Lesotho le 11 septembre 1989.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

(Moniteur belge n° 154 du 11 août 1989 pp. 14079-14088)

Arrêté ministériel belge du 10 juillet 1989 modifiant l´arrêté ministériel du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 20 février 1978 (1) relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 12 et 21;

Vu l´arrêté ministériel du 5 février 1979 (2) relatif aux entrepôts douaniers, notamment l´article 11;

Vu l´avis du Conseil d´Etat,

Arrête

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 modifiant a) le règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens;

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Cabasson, le 31 juillet 1989.

Marc Fischbach

Jean

Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces

végétales de la flore sauvage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, notamment les articles 15,

16, 18, 19, 20, 24 et 44 à 47;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de la flore sauvage.

Les plantes énumérées aux annexes B1 et B2 du présent règlement sont partiellement protégées. Il est interdit

d´en arracher, d´en endommager ou d´en détruire les parties souterraines. De même il est interdit d´enlever avec motte de

terre des plantes de ces espèces. Seules les parties aériennes de ces plantes peuvent être cueillies.

Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de la flore sauvage.

Les dimensions des bouquets des parties aériennes des plantes de l´annexe B1, cueilllies dans un but non lucratif,

devront être limitées de façon que les tiges ou les rameaux prélevés forment un faisceau ne dépassant pas deux centimètres

de diamètre. Il ne pourra être cueilli plus d´un bouquet par personne et par espèce.

Il est interdit de récolter les parties aériennes de ces plantes dans un but lucratif; l´achat, la vente et le colportage en sont

interdits.

Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de la flore sauvage.

La cueillette dans un but non lucratif des champignons comestibles énumérés à l´annexe B2 est limitée à 1 kg

poids frais par personne et par jour.

Une autorisation ministérielle est requise pour la cueillette des champignons comestibles de l´annexe B2 dans un but

lucratif. L´autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

De toutes les autres espèces de champignons il ne peut être prélevé que trois carpophores au maximum par personne.

Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de la flore sauvage.

Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues aux articles 44 à 47 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

La disposition de l´article 6 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces

végétales et portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 traitant de la même matière reste cependant

applicable aux infractions commises sous l´empire du règlement précité du 22 décembre 1967.

Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de la flore sauvage.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales.

Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de la flore sauvage.

Notre Ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Aménagement du Territoire

Cabasson, le 19 août 1989.

et de l´Environnement,

Jean

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 31 août 1989 complétant les dispositions en vigueur en matière de santé du

personnel dans le commerce des denrées alimentaires et dans le secteur de l´alimentation collective.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels, telle qu´elle a été complétée par la loi du 9 août 1971;

Vu l´article 6 de la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des

médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´avis de la Chambre de Travail;

Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Arrêté ministériel belge du 10 juillet 1989 modifiant l´arrêté ministériel du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 février 1978 (1) relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment les articles 12 et 21;

Le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers est remplacé

par l´annexe figurant au présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 1989.

Ph. MAYSTADT

(1) Moniteur belge du 22 mars 1978

(2) Moniteur belge du 7 mars 1979

ANNEXE DE L´ARRETE MINISTERIEL DU 10 JUILLET 1989

Position du tarif des droits d´entrée

0208 2000

0301 9100 à 0301 9300

0301 9990

à l´exclusion des harengs

0302 1100

0302 2110 à 0302 2130

0302 2200

0302 3190

0302 3290

0302 3390

0302 3990

0302 5010 à 0302 6110

0302 6200 à 0302 6911

0302 6925 à 0302 6955

ex

0302 6995

autres poissons

0303 1000 à 0303 3130

0303 3200

0303 4190

0303 4290

0303 4390

0303 4990

0303 6011

0303 6019

0303 7110

0303 7200 à 0303 7419

0303 7510 à 0303 7600

0303 7911

Minimum à l´entrée

(sauf indication contraire,

les minimums indiqués s´entendent

d´une quantité en kg poids net

0303 7931 à 0303 7965

ex

0303 7999

0304 1011 à 0304 1091

0304 1099

0304 2011 à 0304 2099

0304 9010

0304 9031

0304 9038 à 0304 9045

0304 9099

0305 3030

0307 1090 à 0307 5990

307 9100 à 0307 9990

0407 à 0409

0701 1000

0703 1011 à 0703 2000

0711 4000

0801 1010

0801 1090

0801 3000

*

0802 1190

*

0802 1290 à 0802 9090

*

0804 1000

*

0804 2010 à 0804 2090

0804 3000 à 0804 5000

*

0806 2011 à 0806 2099

*

0807 2000

*

0808 2090 à 0809 2090

*

0809 4090 à 0810 3090

*

0810 4030 à 0810 9090

* ex

*

0901 1100 à 0901 2200

0909 1010

0909 1090

0909 3019

0909 401.9

0909 5019

1108 2000

1208 1000

1209 à 1211 1000

1211 9010

1211 9050

1212 1010 à 1212 1099

1212 9910

1301 9000

1302 3100

1302 3210

1507 à 1515

1518 0010

1521 1090

1521 9010

1521 9099 à 1522

1604 1100 à 1604 1590

raies

à l´exclusion des chairs de harengs et de merlus argentés

(Merluccius bilinearis

1 000

produits d´une teneur en sucre égale ou inférieure à

13% en poids à l´exclusion des fruits cuits

à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrage

5 000

10 000

(*) Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés.

Toutefois, les bananes en régimes peuvent être admises en vrac.

ex

ex

ex

*

*

1604 1910

1604 1999

1604 2010

1604 2030

1604 2050

1604 2070

1604 2090

1604 3010

1604 3090

1902 2010

2101 1011 à 2101 1099

2501 0051 à 2501 0099

2507 0090

2508 7000

2511 2000

2513 1900

2513 2900

2518 1000

2523 2900

2523 3000

2526 2000

2529 2100

2529 2200

2530 4000

2707 1010

2707 2010

2707 3010

2707 5010

2707 6010 à 2707 6090

2707 9100

2707 9911 à 2707 9950

2707 9999

2710 0021 à 2710 0039

2710 0051 à 2710 0059

2710 0069

2710 0079

2710 0099

2711 1211

2711 1299

2711 1390

2711 2900

2712 1010 à 2712 9019

2712 9039

2712 9090

2713 9090

conserves de lieus noirs fumés, autres

beurre de cacao

produits à considérer comme marchandises T2

à l´exclusion des soufres bruts

500 I

500 I

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

10 000

5 000

5 000

5 000

5 000 I

5 000 I

5 000 I

5 000 I

5 000 I

5 000 I

pour les produits à l´état liquide

pour les produits à l´état solide

5 000 I

5 000 I

pour les produits à l´état liquide

pour les produits à l´état solide

10 000 I

10 000 I

10 000 I

500 I

5 000 I

5 000

5 000

5 000

5 000

(*) Les produits ne sont admis en entrepôt fictif que si leur titre alcoométrique acquis atteint au moins 8% vol.

2801 1000

2806 à 2825 3000

2801 3010 à 2803

2804 5090

2804 6100

2804 6900

2804 8000

2805 1100

2805 4010

2806 à 2825 3000

2825 5000 à 2842

2844 4000

2848 à 2851

2901 1010 à 2901 2100

2901 2990

2902 1100 à 2902 2010

2902 3010

2902 4100 à 2902 4410

2902 5000

2902 6000

2902 9010

2902 9030

2912 1100

2912 4900 à 2912 6000

2915 à 2922 1900

2922 2100 à 2922 2900

2922 3000 à 2924

2925 1100

2925 1910

2925 2010 à 2932

3001 9091

*

3003 2000

à l´exclusion du sorbitol

1 000

10 pièces

1 000

pour le menthol et linositol

1 000

pour les autres produits

pour l´hydroquinone

1 000

pour les autres produits

1 000

pour l´acétone

pour les autres produits

pour le d3 - méthoxy - N -

méthyl - morphinane

pour les autres produits

(*) Pour autant que ces médicaments ne tombent pas sous l´application des produits stupéfiants et des substances psycho-

tropes

*

3003 9090

*

3004 2010

3005 9031

3006 1090

3101 à 3102 4090

3102 5090 à 3102 9000

3105 2010 à 3105 6090

3105 9091

3105 9099

3201 2000 à 3202

3204 à 3205

3212 9031

3212 9039

3402 1100

3501 1090

3501 9090

3502 9070 à 3503

3505 1010

3505 1050

3505 1090

3801 1000 à 3801 2090

3803 0090

3804 0010

3805 à 3806 2000

3806 3000

3806 9000

3810 9091

3810 9099

3815 à 3817

3823 1000 à 3823 3000

3823 9020

3823 9030

3823 9060

3823 9081

3823 9098

à l´exclusion du cachou

à l´exclusion de la magnétite

à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrage

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

5 000

pour le silico-aluminate de

sodium de constitution

chimique non définie

3901 à 3912 1200

3912 2019 à 3914

3915 9093

3916 à 3917 2110

3917 2210

3917 2310

3917 2911 à 3917 2999

3917 3190 à 3917 3251

3917 3299 à 3920 6900

3920 7190

pour les autres produits

à l´exclusion des déchets, rognures et débris de pelli-

cules (y compris celles pour la cinématographie) et de

pellicules radiographiques

(*) Pour autant que ces médicaments ne tombent pas sous l´application des produits stupéfiants et des substances psycho-

tropes

3920 7900 à 3920 9990

3921 1300

3921 1910 à 3921 9050

3921 9090

3924 1000

3924 9090

3925 9010

3925 9090

3926 1000

3926 9010

3926 9099

4002 9910

4005 9900

4011 1000 à 4011 4000

4011 5090 à 4011 9100

4011 9900

4012 1010 à 4012 2090

4013 1010 à 4013 9010

4013 9090

4015 1100

4102 1090

4102 2900

4407 1030

4407 1071 à 4407 1099

4407 2131

4407 2139

4407 2190

4407 2231

4407 2239

4407 2290

4407 2330

4407 2390

4407 9131

4407 9139

4407 9190

4407 9230

4407 9290

4407 9930

4407 9991 à 4407 9999

4408 1030

4408 1091

4408 1093

4408 1099

4408 2030

4408 2091 à 4408 2099

4408 9030

4408 9091 à 4408 9099

4409 1090

4409 2091

4409 2099

4418 9000

ex

4504 1000

4802 5311

4803 0031

4804 1111 à 4804 1119

4804 1911 à 4804 1939

4804 2110

4804 2910

4804 3151

Liège aggloméré en plaques ou feuilles

500 pièces

500 pièces

100 pièces

500 pièces

500 pièces

100 pièces

10 000 pièces

10 000 pièces

1 000 pièces

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

4804 3159

4804 3951

4804 3959

4804 4110

4804 4210

4804 4910

4804 5110

4804 5210

4804 5910

4810 2910

4810 2990

4810 9910 à 4810 9990

5107 à 5110

5503 à 5507

5509 2110 à 5509 3290

5510 1100

5510 1200

5603 0095

6401 à 6405

6802 9310

6802 9910

ex

6807 9000

ex

6811 1000 à

ex

6812 9010

ex

6812 9090

7019 1010 à 7019 3100

ex

7019 3900

7019 9010

7019 9091

7201 1011 à 7201 2000

7201 3090 à 7202 5000

7201 7000 à 7202 9911

7202 9990

7203 9000

7207 1119

7207 1190

7207 1911

7207 1915

7207 1919

7207 2015

7207 2019

7207 2051

7207 2055

7207 2059

7208 3100

7208 3210

7208 3251 à 7208 3593

7208 4100

7208 4210 à 7213 1000

7213 3100 à 7213 4900

7214 1000

tubes, tuyaux et plaques en asphaltes

à l´exclusion des carreaux

à l´exclusion des carreaux

plaques en amiante-ciment

plaques d´amiante

produits en masse, en nappes ou en plaques

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

6 000 pièces/

paires

1 000

1 000 paires

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

ex 6811 2019

7214 2000

7214 3000

7214 4010 à 7214 5099

7216 2200

7216 4090 à 7216 5090

7217 1110

7217 1190

7218 9030 à 7218 9091

7218 9099

7219 2110 à 7219 9019

7220 1100 à 7220 2010

7220 9011

7222 1011 à 7222 1099

7222 3051

7222 3091

7222 4011

7222 4019

7222 4091

7222 4099 à 7223 0090

7224 9019 à 7224 9091

7224 9099

7225 2011 à 7225 2030

7225 4010 à 7225 9010

7226 2010

7226 2031

7226 2051

7226 9100

7226 9210

7226 9911

7227 9010

7228 1010

7228 1050

7228 2011

7228 2019

7228 2050

7228 3010 à 7228 4000

7228 7010

7228 7091 à 7229

7304 à 7306

7406 2000 à 7408

7505 à 7507

7508 0090

7603 1000

7604 1010

7604 1090

7604 2910

7604 2990 à 7606

7903 1000

ex

8101 1000 à 8101 9190

8107 1000

ex

8104 1900

8108 1010

à l´exclusion des tubes recouverts d´autres métaux ou

plaqués, à l´exception des tubes plombés, zingués ou

étamés

produits simplement laminés

magnésium brut non allié

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

1 pièce

5 pièces

5 pièces

1 000

1 000

1 000

1 000

5 000

5 000

5 000

5 000

8108 9070

8110 0011

8111 0011

8112 4011

8112 9131

8429 1100 à 8429 2000

8429 5200

8429 5900

8433 1110 à 8433 1190

8433 1951

8433 1959

8467 8100

8467 8900

9508 8080

8708 1010

8701 1090

8701 2090 à 8701 9039

8702 à 8705

8711 2099

ex

8716 1010 à 8716 4000

9405 1021

9405 1029

9405 1091

9405 2011

9405 2019

9405 2091

9405 4031 à 9405 4039

9405 4091

9405 5000

9405 6010

9405 6091

9405 9210

9405 9290

9405 9990

à l´exclusion des tubes à parois minces prêts à l´emploi

utilisés dans le système de conditionnement de l´air

destinés à certains types de véhicules aériens

remorques

5 pièces

5 pièces

5 pièces

10 pièces

10 pièces

10 pièces

100 pièces

100 pièces

100 pièces

10 pièces

10 pièces

5 pièces

5 pièces

5 pièces

5 pièces

5 pièces

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 10 juillet 1989.

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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