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Loi du 16 juin 2010 portant approbation de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Loi du 16 juin 2010 portant approbation de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

22 juin 2010

Loi du 16 juin 2010 portant approbation de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la

compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de

responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 2010 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2010 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 juin 2010 portant approbation de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Est approuvée la Convention sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la

coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, adoptée à La Haye, le

19 octobre 1996.

Règlement grand-ducal du 16 juin 2010 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande.

1. Le présent règlement s’applique aux poulets destinés à la production de viande.

Toutefois, il ne s’applique pas

a) aux exploitations de moins de cinq cents poulets;

b) aux exploitations où sont élevés uniquement des poulets reproducteurs;

c) aux couvoirs;

d) aux poulets élevés à l’intérieur en système extensif ni aux poulets sortant à l’extérieur ou élevés en plein air ou

en liberté visés aux points b), c), d) et e), de l’annexe IV du règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission du

5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de

commercialisation pour les volailles; et

e) aux poulets d’élevage biologique conformément au règlement (CEE) modifié no 2092/91 du Conseil du 24 juin

1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits

agricoles et les denrées alimentaires.

2. Le présent règlement s’applique au troupeau d’élevage, dans les exploitations ayant à la fois un troupeau

reproducteur et un troupeau d’élevage.

La responsabilité première en matière de bien-être des animaux incombe au propriétaire ou à l’éleveur des animaux.

Loi du 16 juin 2010 portant approbation de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

L’autorité centrale compétente au sens de l’article 29 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996

concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité

parentale et de mesures de protection des enfants est le Parquet Général.

Règlement grand-ducal du 16 juin 2010 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande.

1. Aux fins du présent règlement, on entend par

a) «propriétaire», toute personne physique ou morale qui a la propriété de l’exploitation où les poulets sont élevés;

b) «éleveur», toute personne physique ou morale responsable ou chargée des poulets à titre permanent ou

temporaire en vertu d’un contrat ou en vertu de la législation en vigueur;

c) «autorité compétente», le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions et agissant par l’intermédiaire de

l’Administration des services vétérinaires;

d) «vétérinaire officiel», un vétérinaire habilité conformément à l’annexe I, section III, chapitre IV, titre A, du

règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques

d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation

humaine à agir en cette capacité et nommé par l’autorité compétente;

e) «poulet», un animal de l’espèce Gallus gallus destiné à la production de viande;

f)

«exploitation», un site de production dans lequel des poulets sont élevés;

g) «poulailler», un bâtiment dans une exploitation où un troupeau de poulets est élevé;

h) «surface utilisable», une surface recouverte de litière accessible aux poulets en permanence;

i)

«densité d’élevage», le poids vif total de poulets se trouvant simultanément dans un poulailler par mètre carré

de surface utilisable;

j)

«troupeau», un groupe de poulets qui sont installés dans un poulailler d’une exploitation et qui y sont présents

simultanément;

k) «taux de mortalité journalier», le nombre de poulets qui sont morts dans un poulailler le même jour, y compris

ceux qui ont été mis à mort pour cause de maladie ou pour d’autres raisons, divisé par le nombre de poulets

présents dans le poulailler le même jour, multiplié par 100;

l)

«taux de mortalité journalier cumulé», la somme des taux de mortalité journaliers.

2. La définition des termes «surface utilisable», qui figurent au paragraphe 1, point h), peut, en ce qui concerne les

surfaces non recouvertes de litière, être complétée conformément à la procédure de la comitologie en fonction des

résultats d’un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments concernant l’incidence de surfaces non

recouvertes de litière sur le bien-être des poulets.

Loi du 16 juin 2010 portant approbation de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Le Gouvernement est autorisé à faire la déclaration suivante

«Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin

qu’une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l’exécution des décisions. Les

règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d’exécution qui est au moins aussi favorable

que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d’un Etat

membre de l’Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée au

Luxembourg par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 16 juin 2010.

François Biltgen

Henri

Doc. parl. 6055; sess. ord. 2008-2009; 1re sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010.

Règlement grand-ducal du 16 juin 2010 fixant des règles minimales relatives à la protection

des poulets destinés à la production de viande.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;

Vu la directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des

poulets destinés à la production de viande;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine à agir en cette capacité et nommé par l’autorité compétente;

1. L’autorité compétente veille à ce que

a) tous les poulaillers respectent les exigences énoncées à l’annexe I;

b) soient mises en œuvre les mesures d’inspection, de contrôle et de suivi exigées, y compris celles prévues à

l’annexe II.

2. La densité d’élevage maximale dans une exploitation ou dans un poulailler d’une exploitation ne doit dépasser à

aucun moment 33 kg/m2.

règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine à agir en cette capacité et nommé par l’autorité compétente;

1. L’autorité compétente veille à ce que les éleveurs qui sont des personnes physiques reçoivent une

formation suffisante pour leur permettre d’accomplir leurs tâches et veille à ce que des cours de formation adéquats

soient organisés.

2. Les cours de formation visés au paragraphe 1 portent essentiellement sur les questions liées au bien-être et

traitent en particulier des points énumérés à l’annexe III.

3. Un système de contrôle et d’agrément des cours de formation est mis en place. L’éleveur des poulets est titulaire

d’un certificat reconnu par l’autorité compétente et attestant qu’il a suivi les cours de formation jusqu’à leur terme ou

qu’il a acquis une expérience équivalente à cette formation.

4. L’autorité compétente peut reconnaître l’expérience acquise avant le 30 juin 2010 comme étant équivalente à une

participation aux cours de formation et délivre des certificats attestant cette équivalence.

5. Les propriétaires ou les éleveurs donnent des instructions et des conseils quant aux exigences pertinentes en

matière de bien-être des animaux, y compris en ce qui concerne les méthodes de mise à mort pratiquées dans les

exploitations, aux personnes employées ou engagées par eux pour s’occuper des poulets ou pour les capturer et

assurer leur chargement.

règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine à agir en cette capacité et nommé par l’autorité compétente;

1. Des inspections seront effectuées par l’autorité compétente sur une proportion appropriée des animaux

élevés de manière à assurer le respect des dispositions du présent règlement grand-ducal. Ces inspections peuvent avoir

lieu à l’occasion de contrôles effectués à d’autres fins.

2. Un rapport annuel relatif aux inspections réalisées l’année précédente est à adresser, au plus tard le 30 juin de

chaque année, à la Commission.

règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine à agir en cette capacité et nommé par l’autorité compétente;

L’autorité compétente encourage l’élaboration, la diffusion et l’utilisation de guides de bonnes pratiques

comprenant des conseils relatifs au respect des dispositions du présent règlement grand-ducal.

règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine à agir en cette capacité et nommé par l’autorité compétente;

Les infractions aux prescriptions du présent règlement grand-ducal sont punies conformément aux

dispositions de l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être

des animaux.

règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine à agir en cette capacité et nommé par l’autorité compétente;

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine à agir en cette capacité et nommé par l’autorité compétente;

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 16 juin 2010.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Dir. 2007/43/CE.

ANNEXE I

EXIGENCES APPLICABLES AUX EXPLOITATIONS

Outre les dispositions pertinentes d’autres actes législatifs communautaires pertinents, les exigences suivantes sont

applicables

Abreuvoirs

1. Les abreuvoirs sont placés et entretenus de façon à réduire au minimum tout déversement accidentel.

Alimentation

2. L’alimentation des poulets peut être réalisée soit ad libitum, soit par la distribution de repas, et ils ne peuvent

être privés d’alimentation plus de douze heures avant l’heure d’abattage prévue.

Litière

3. Tous les poulets ont accès en permanence à une litière sèche et friable en surface.

Ventilation et chauffage

4. La ventilation est suffisante pour éviter les températures trop élevées et, le cas échéant, combinée avec les

systèmes de chauffage, pour éliminer un excès d’humidité.

Bruit

5. Le niveau sonore est réduit à un niveau minimal. La construction, le montage, le fonctionnement et l’entretien

des ventilateurs, des dispositifs d’alimentation et autres équipements sont conçus de manière à provoquer le

moins de bruit possible.

Lumière

6. Tous les locaux disposent d’un éclairage d’une intensité minimale de 20 lux pendant les périodes de

luminosité, selon une mesure prise au niveau de l’œil de l’oiseau; au moins 80% de la surface utilisable sont

éclairés. Une réduction temporaire du niveau d’éclairage peut être autorisée, le cas échéant, sur l’avis d’un

vétérinaire.

7. Dans un délai de sept jours à partir de l’installation des poulets dans les locaux et jusqu’à trois jours avant

l’heure d’abattage prévue, l’éclairage doit suivre un rythme de vingt-quatre heures et comprendre des

périodes d’obscurité d’au moins six heures au total, dont au moins une période ininterrompue d’obscurité de

quatre heures au minimum, non comprises les périodes de transition lumineuse.

Inspection

8. Tous les poulets élevés dans l’exploitation doivent être inspectés au moins deux fois par jour. Une attention

particulière devra être accordée aux signes indiquant une baisse du niveau de bien-être ou de santé des

animaux.

9. Les poulets qui sont gravement blessés ou présentent des signes visibles de troubles de la santé, notamment

ceux qui se déplacent avec difficulté, souffrent d’ascite ou de malformations graves, et qui sont susceptibles

de souffrir, reçoivent un traitement adapté ou sont immédiatement mis à mort. Un vétérinaire est contacté

chaque fois que c’est nécessaire.

Nettoyage

10. Tous les locaux, les équipements et les ustensiles qui sont en contact avec les poulets sont entièrement

nettoyés et désinfectés chaque fois qu’un vide sanitaire final est pratiqué et avant l’introduction d’un nouveau

troupeau dans le poulailler. Après qu’un vide sanitaire final a été pratiqué dans un poulailler, toute la litière

doit être enlevée et une litière propre doit être installée.

Tenue de registres

11. Le propriétaire ou l’éleveur tient, pour chaque poulailler de l’exploitation, un registre dans lequel figurent

a) le nombre de poulets introduits;

b) la surface utilisable;

c) l’hybride ou la race des poulets, s’il les connaît;

d) lors de chaque contrôle, le nombre de poulets trouvés morts et les causes de mortalité si elles sont

connues, ainsi que le nombre de poulets mis à mort et la cause;

e) le nombre de poulets restant dans le troupeau après l’enlèvement des volatiles destinés à la vente ou à

l’abattage.

Ces registres sont conservés pendant au moins trois ans et sont mis à la disposition de l’autorité compétente

lors des inspections ou lorsque celle-ci le demande.

Interventions chirurgicales

12. Toutes les interventions chirurgicales pratiquées à d’autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic et

provoquant des dommages ou la perte d’une partie sensible du corps ou une altération de la structure

osseuse sont interdites.

Toutefois, l’épointage du bec peut être autorisé par l’autorité compétente si toutes les autres mesures visant

à prévenir le picage des plumes et le cannibalisme ont échoué. Dans ce cas, il n’est effectué qu’après

consultation d’un vétérinaire et sur conseil de celui-ci, et cette opération est pratiquée par un personnel

qualifié sur les poussins de moins de dix jours. En outre, l’autorité compétente peut autoriser la castration

des poulets mâles. La castration n’est pratiquée que sous le contrôle d’un vétérinaire par du personnel ayant

reçu une formation spéciale.

ANNEXE II

CONTRÔLE ET SUIVI DANS L’ABATTOIR

(visés à l’article 3, paragraphe 1)

1. Mortalité

Sous le contrôle du vétérinaire officiel, le nombre de poulets de chair morts à l’arrivée, sont enregistrés en

précisant le nom de l’exploitation et le poulailler au sein de celle-ci. La plausibilité des données et du taux de

mortalité journalier cumulé est vérifiée en tenant compte du nombre de poulets de chair abattus et du nombre

de poulets trouvés morts à l’arrivée à l’abattoir.

2. Inspection post mortem

Dans le cadre des contrôles effectués conformément au règlement (CE) no 854/2004, le vétérinaire officiel évalue

les résultats de l’inspection post mortem afin de détecter d’autres signes éventuels de carences en matière de

bien-être, tels que des niveaux anormaux de dermatite de contact, de parasitisme et de maladie systémique dans

l’exploitation ou le poulailler de l’exploitation d’origine.

3. Communication des résultats

Si les résultats de l’inspection post mortem visés au point 2 correspondent à une carence en matière de bien-

être des animaux, le vétérinaire officiel communique les données au propriétaire ou à l’éleveur des animaux et à

l’autorité compétente. Le propriétaire ou l’éleveur des animaux, ainsi que l’autorité compétente, prennent des

mesures appropriées.

ANNEXE III

FORMATION

Les cours de formation visés à l’article 4, paragraphe 2, portent au moins sur la législation communautaire relative à

la protection des poulets, et en particulier sur les points suivants

a) l’annexe I;

b) la physiologie des animaux, notamment leurs besoins en nourriture et en eau, leur comportement et le concept

de stress;

c) les aspects pratiques de la manipulation attentive des poulets, la capture, le chargement et le transport;

d) les soins d’urgence à donner aux poulets, les procédures de mise à mort et d’abattage d’urgence;

e) les mesures de biosécurité préventive.

– Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, ouverte à la signature,

à Londres, le 7 juin 1968.

– Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit

étranger, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mars 1978.

– Mise à jour des coordonnées de l’organe de réception et de transmission par le Luxembourg.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les coordonnées de l’organe

de réception et de transmission au Luxembourg en ce qui concerne la Convention et le Protocole désignés ci-dessus

ont été mises à jour comme suit dans une déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation

Permanente du Luxembourg du 20 avril 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 21 avril 2010

Ministère de la Justice

13, rue Erasme

Centre Administratif Pierre Werner

L-1468 Luxembourg

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Déclaration des

Pays-Bas.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 février 2010

les Pays-Bas ont fait la déclaration suivante

Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole à la Convention de

1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants,

qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute

Partie acceptant la même obligation.

– Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites

Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai 1983.

– Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour

l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil

d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI.

– Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de

Satellites Météorologiques (EUMETSAT), fait à Darmstadt, le 1er décembre 1986.

– Adhésion de la République tchèque.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 12 mai 2010 la République tchèque a adhéré à

la Convention désignée ci-dessus telle qu’amendée par le Protocole du 5 juin 1991 ainsi qu’au Protocole du

1er décembre 1986 relatif aux privilèges et immunités d’EUMETSAT.

La Convention amendée est entrée en vigueur pour la République tchèque le 12 mai 2010 et le Protocole relatif aux

privilèges et immunités a pris effet pour cet Etat le 11 juin 2010.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999.

– Adhésion du Lesotho.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

15 avril 2010 le Lesotho a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat

le 14 juillet 2010.

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale,

signée à La Haye, le 29 mai 1993. – Adhésion du Togo.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 12 octobre 2009 le Togo a adhéré à

la Convention désignée ci-dessus.

L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par la notification dépositaire no 7/2009 du 20 octobre 2009.

Ces Etats n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans la période de six mois prévue à l’article 44, troisième

paragraphe, qui a expiré le 1er mai 2010.

Conformément à son article 46, deuxième paragraphe, sous a, la Convention est entrée en vigueur entre le Togo et

les Etats contractants le 1er février 2010.

Les déclarations et adresses des autorités compétentes des Etats liés peuvent être consultées sur le site du

dépositaire: www.hcch.net

Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à

New York, le 9 décembre 1994. – Adhésion de l’Arabie saoudite.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 mars 2010

l’Arabie saoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 21 avril 2010.

Réserve

Le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite ne se considère pas lié par l’intégralité du paragraphe 1 de

l’article 22.

Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes

classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou

comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Acceptation de la

Nouvelle-Zélande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 août 2007

la Nouvelle-Zélande a accepté l’amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 21

février 2008.

Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev, le 21 mai 2003. –

Ratification de l’Autriche et de la Slovénie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Autriche

23.03.2010

21.06.2010

Slovénie

23.04.2010

22.07.2010

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation

de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des

effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève,

le 28 novembre 2003. – Arabie saoudite; Chypre: Consentement à être lié.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont consenti à être liés par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Consentement à être lié

Entrée en vigueur

Arabie saoudite

08.01.2010

08.07.2010

Chypre

11.03.2010

11.09.2010

Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière d’intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004. – Modification

de l’Annexe 3.

L’Annexe 3 du Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 décembre 2004 (Mémorial 2004, A, no 208

pp. 3764 et ss.) est complétée sous la rubrique «Pour le Royaume des Pays-Bas» après «Korps-Brabant-Noord»

comme suit

Korps Zuid-Holland Zuid

Korps Rotterdam Rijnmond.

La modification a pris effet le 13 avril 2010.

Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. –

Ratification de l’Equateur, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de Samoa.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Samoa

28.04.2010

01.10.2010

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

04.05.2010

01.11.2010

et d’Irlande du Nord

Equateur

11.05.2010

01.11.2010

Règlement grand-ducal du 4 juin 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance

maladie.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 90 du 10 juin 2010, à la page 1646, au point 3), il y a lieu d’ajouter au point 2) nouveau les deux

mentions «1F12» et «26,00».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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