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Règlement ministériel du 25 mars 1980 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement ministériel du 25 mars 1980 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières.

Règlement ministériel du 25 mars 1980 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du

montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au

diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au

sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article

4c;

Revu le règlement ministériel du 10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils

coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la prévention,

au diagnostic, à la

thérapeutique et à la réadaptation;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´avis du conseil des hôpitaux;

Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 313,34 au 1er

janvier 1980;

Arrête

Règlement ministériel du 25 mars 1980 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planif

Pendant l´année 1980 le montant prévu à l´article 1er sous 15 du règlement ministériel du

10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements d´emploi particulières destinés à la prévention,

au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.065.000,  francs.

Règlement grand-ducal du 15 avril 1980 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Affaires Etrangères pour un emploi dans le corps diplomatique, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 févr

L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 5

février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure

à la sienne comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Affaires Etrangères pour un

emploi dans le corps diplomatique des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes

1. Droit

a) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat.

b) Législation concernant le corps diplomatique luxembourgeois.

2. Notions générales de protocole.

3. Relations internationales.

4. Institutions européennes.

5. Histoire diplomatique récente.

Règlement ministériel du 25 mars 1980 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planif

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 mars 1980.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 15 avril 1980 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés

par le Ministre des Affaires Etrangères pour un emploi dans le corps diplomatique,

de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa

premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités

de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat;

Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités

de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères du Commerce Extérieur et de la Coopé-

ration et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 avril 1980 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Affaires Etrangères pour un emploi dans le corps diplomatique, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 févr

La commission de contrôle prévue à l´art. 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979

fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne,

statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement

et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement

grand-ducal du 5 février 1979 précité.

En cas de réussite aux épreuves prévues par l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des

mentions suivantes: « suffisant », « satisfaisant », « bien » ou « très bien ».

En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.

Loi du 15 avril 1980 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, signé à Strasbourg, le 10 mai 1979.

Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection

des animaux en transport international, signé à Strasbourg, le 10 mai 1979.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 avril 1980.

Jean

Le Secrétaire d´Etat

aux Affaires Etrangères,

Paul Helminger

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Doc. parl. n° 2364; sess. ord. 1979-1980.

PROTOCOLE ADDITIONNEL

A LA CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROTECTION

DES ANIMAUX EN TRANSPORT INTERNATIONAL

Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires du présent Protocole additionnel,

Vu la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, ci-après

dénommée la « Convention », qui a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Eu-

rope à Paris le 13 décembre 1968 et qui comporte des dispositions communes destinées à éviter des

souffrances aux animaux transportés;

Considérant qu´au vu des compétences qu´elle détient dans les matières couvertes par la Conven-

tion, il importe que la Communauté

Economique Européenne puisse être Partie Contractante à cet

instrument,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

L´article 48 de la Convention

est complété par le paragraphe suivant

« 4. La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie Contractante à la présente

Convention par la signature de celle-ci. La Convention entrera en vigueur à l´égard de la Communauté

six mois après la date de sa signature. »

Article 2

A l´article 52 de la Convention, les mots « tout Etat ayant adhéré à la présente Convention » sont

remplacés par les mots « toute Partie Contractante non membre du Conseil ».

Article 3

L´article 47, paragraphe 2, de la Convention est complété par l´alinéa suivant

« En cas de différend entre deux Parties Contractantes dont l´une est un Etat membre de la Com-

munauté Economique Européenne, elle-même Partie Contractante, l´autre Partie Contractante adresse

la demande d´arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement,

dans un délai de trois mois après la réception de la demande, si l´Etat membre ou la Communauté,

ou l´Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut d´une

telle notification dans ledit délai, l´Etat membre et la Communauté sont réputés n´être qu´une seule et

même partie au différend pour l´application des dispositions régissant la constitution et la procédure

du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l´Etat membre et la Communauté se constituent conjoin-

tement partie au différend. »

Article 4

1. Le présent Protocole additionnel est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de

l´Europe ayant signé la Convention, qui peuvent devenir Parties au Protocole additionnel par

a) la signature sans réserve de ratification, d´acceptation ou d´approbation, ou

b) la signature sous réserve de ratification, d´acceptation ou d´approbation,

suivie de ratification,

d´acceptation ou d´approbation.

2. Les Etats qui ont adhéré à la Convention peuvent également adhérer au présent Protocole

additionnel.

3. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion seront déposés près

le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

Article 5

Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur dès que toutes les Parties Contractantes à la

Convention seront devenues Parties au Protocole additionnel conformément aux dispositions de l´ar-

ticle 4.

Article 6

Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de la

Convention. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie Contractante à la Convention

sans devenir en même temps Partie Contractante au Protocole additionnel.

Article 7

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l´Europe,

aux autres Parties à la Convention et à la Commission de la Communauté Economique Européenne

a. toute signature sans réserve de ratification, d´acceptation ou d´approbation;

b. toute signature sous réserve de ratification, d´acceptation ou d´approbation;

c. le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion;

d. toute date d´entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformément à son article 5.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 10 mai 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,

en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général

du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et

adhérents.

Loi du 15 avril 1980 portant approbation du Protocole à la Convention relative au contrat

de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 5

juillet 1978.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 15 avril 1980 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Affaires Etrangères pour un emploi dans le corps diplomatique, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 févr

Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministère de

la Fonction Publique.

Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé.

Loi du 15 avril 1980 portant approbation du Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 5 juillet 1978.

Est approuvé le Protocole à la Convention relative au contrat de transport inter-

national de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 5 juillet 1978.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 avril 1980.

Jean

Le Secrétaire d´Etat

aux Affaires Etrangères,

Paul Helminger

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Doc. parl. n° 2354; sess. ord. 1979-1980

PROTOCOLE

A LA CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL

DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR)

LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

ÉTANT PARTIES à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises

par route (CMR), en date, à Genève, du 19 mai 1956,

SONT CONVENUES de ce qui suit

Article premier

Aux fins du présent Protocole, « Convention » signifie la Convention relative au contrat de trans-

port international de marchandises par route (CMR).

Article 2

L´article 23 de la Convention est modifié comme suit

1) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

« 3. Toutefois, l´indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids

brut manquant. »

2) A la fin de cet article, les paragraphes 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés

« 7. L´unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le Droit de tirage spécial

tel que défini par le Fonds monétaire international. Le montant visé au paragraphe 3 du présent

article est converti dans la monnaie nationale de l´Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur

la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la date adoptée d´un commun

accord par les parties. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d´un Etat

qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d´évaluation

appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations

et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d´un Etat qui n´est

pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat.

8. Toutefois, un Etat qui n´est pas membre du Fonds monétaire international et dont la légis-

lation ne permet pas d´appliquer les dispositions du paragraphe 7 du présent article peut, au

moment de la ratification du Protocole à la CMR ou de l´adhésion à celui-ci, ou à tout moment

ultérieur, déclarer que la limite de la responsabilité prévue au paragraphe 3 du présent article

et applicable sur son territoire est fixée à 25 unités monétaires. L´unité monétaire dont il est

question dans le présent paragraphe correspond à 10/31 de gramme d´or au titre de neuf cents

millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale du montant indiqué dans le présent para-

graphe s´effectue conformément à la législation de l´Etat concerné.

9. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 7, et la conversion mentionnée au

paragraphe 8, du présent article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de

l´Etat la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte

au paragraphe 3 du présent article. Lors du dépôt d´un instrument visé à l´article 3 du Protocole

à la CMR et chaque fois qu´un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la

valeur de leur monnaie nationale par rapport à l´unité de compte ou à l´unité monétaire, les

Etats communiquent au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies leur méthode

de calcul conformément au paragraphe 7, ou les résultats de la conversion conformément au

paragraphe 8, du présent article, selon le cas. »

Dispositions finales

Article 3

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats qui sont signataires de la Convention

ou y ont adhéré et qui sont soit membres de la Commission

économique pour l´Europe, soit admis

à cette Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.

2. Le présent Protocole restera ouvert à l´adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent

article et qui est Partie à la Convention.

3. Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l´Europe

en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et qui ont adhéré à la Convention

peuvent devenir Parties contractantes au présent Protocole en y adhérant après son entrée en vigueur.

4. Le présent Protocole sera ouvert à la signature à Genève du 1er septembre 1978 au 31 août 1979

inclus. Après cette date, il sera ouvert à l´adhésion.

5. Le présent Protocole est sujet à ratification après que l´Etat concerné aura ratifié la Convention

ou y aura adhéré.

6. La ratification ou l´adhésion sera effectuée par le dépôt d´un instrument auprès du Secrétaire

général de l´Organisation des Nations Unies.

7. Tout instrument de ratification ou d´adhésion, déposé après l´entrée en vigueur d´un amendement

au présent Protocole à l´égard de toutes les Parties contractantes ou après l´accomplissement de toutes

les mesures requises pour l´entrée en vigueur de l´amendement à l´égard desdites Parties, est réputé

s´appliquer au Protocole modifié par l´amendement.

Article 4

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des Etats

mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l´article 3 du présent Protocole auront déposé leur instrument

de ratification ou d´adhésion.

2. Pour chaque Etat qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats auront déposé leur instrument

de ratification ou d´adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour

qui suivra le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion dudit Etat.

Article 5

1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée au

Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu

notification.

3. Toute Partie contractante qui cessera d´être Partie à la Convention cessera à la même date d´être

Partie au présent Protocole.

Article 6

Si, après l´entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre de Parties contractantes se trouve,

par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, le présent Protocole cessera d´être en vigueur à

partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations

prendra effet. Il cessera également d´être

en vigueur à partir de la date à laquelle la Convention elle-même cessera d´être en vigueur.

Article 7

1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion ou à tout moment

ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies,

que le présent Protocole sera applicable à tout ou partie des territoires qu´il représente sur le plan

international

et pour lesquels il a fait une déclaration conformément à l´article 46 de la Convention.

Le présent Protocole sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification

à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général

ou, si à ce jour le Protocole n´est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet

de rendre le présent Protocole applicable à un territoire qu´il représente sur le plan international

pourra, conformément à l´article 5 ci-dessus, dénoncer le Protocole séparément en ce qui concerne

ledit territoire.

Article 8

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´appli-

cation du présent Protocole que les Parties n´auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre

mode de règlement pourra être porté, à la requête d´une quelconque des Parties contractantes inté-

ressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.

Article 9

1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Protocole

ou y adhérera, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations

Unies, qu´elle ne se considère pas liée par l´article 8 du présent Protocole. Les autres Parties contrac-

tantes ne seront pas liées par l´article 8 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle

réserve.

2. La déclaration visée au paragraphe 1 du présent article pourra être retirée à tout moment par une

notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.

3. Aucune autre réserve au présent Protocole ne sera admise.

Article 10

1. Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante

pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, demander

la convocation d´une conférence à l´effet de réviser le présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera

cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un

délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contrac-

tantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général

en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les

propositions qu´elles souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire général commu-

niquera à toutes les Parties contractantes l´ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi que le

texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d´ouverture de la Conférence.

3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article

tous les Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l´article 3, ainsi que les Etats devenus Parties contractantes

en application du paragraphe 3 de l´article 3 du présent Protocole.

Article 11

Outre les notifications prévues à l´article 10, le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies

notifiera aux Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l´article 3, ainsi qu´aux Etats devenus Parties contrac-

tantes en application du paragraphe 3 de l´article 3 du présent Protocole

a) les ratifications et adhésions en vertu de l´article 3,

b) les dates auxquelles le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l´article 4,

c) les communications reçues en vertu de l´alinéa 2) de l´article 2,

d) les dénonciations en vertu de l´article 5,

e) l´abrogation du présent Protocole conformément à l´article 6,

f) les notifications reçues conformément à l´article 7,

g) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l´article 9.

Article 12

Après le 31 août 1979, l´original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de

l´Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats

visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l´article 3 du présent Protocole.

FAIT à Genève, le cinq juillet mil neuf cent soixante-dix-huit, en un seul exemplaire, en langues

anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom

(suivent les signatures)

Convention

européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg,

le 10 mars 1976.  Ratification de la Norvège.

(Mémorial 1978, A, p. 736 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 344, 1736

Mémorial 1980, A, p. 350).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 25 février

1980 la Norvège a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 14, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour la Norvège

le 26 août 1980.

Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention: République Fédérale d´Allemagne, Belgique,

Chypre, Danemark, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suède.

Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre

1974.  Extension par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

(Mémorial 1975, A, p. 554 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 38, 478, 858, 954, 1108

Mémorial 1977, A, pp. 271, 1794

Mémorial 1978, A, p. 360

Mémorial 1979, A, p. 1100).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique que le 15 février 1980 a été reçue au Mi-

nistère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de

Belgique, une lettre datée du 14 février 1980, émanant de S.E. Sir Péter Wakefield, Ambassadeur de

Sa Majesté Britannique, notifiant l´extension de l´Accord précité au Bailliage de Guernesey et à l´Ile

de Man.

Cette extension a été effectuée conformément aux dispositions de l´article 70,1 de l´Accord.

Cette extension est entrée en vigueur à l´égard du Bailliage de Guernsey et de l´Ile de Man à la date

de sa réception par le Gouvernement belge, à savoir le 15 février 1980.

Protocole additionnel au Protocole du 13 avril 1962 concernant la création d´Ecoles Euro-

péennes, signé à Luxembourg, le 15 décembre 1975.  Entrée en vigueur.

(Mémorial 1977, A, pp. 717 et 718).

Le Protocole désigné ci-dessus a été ratifié par les Etats suivants aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

12 août 1977

Allemagne (R.f.d´)

16 octobre 1978

Belgique

6 avril 1979

Royaume-Uni

12 février 1980

Pays-Bas (Royaume en Europe)

28 février 1980

Conformément à son article 5, alinéa 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard des cinq pays

précités à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, soit le 28 février 1980.

Déclaration

La note verbale accompagnant l´instrument de ratification de la République fédérale d´Allemagne

contient le passage suivant

« Gleichzeitig mit der Hinterlegung der deutschen Ratifikationsurkunde wird im Namen der Re-

gierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt, dass das Zusatzprotokoll mit Wirkung von dem

Tage, an dem es für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten ist, auch für das Land Berlin

gilt. »

Règlement communal.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

R œ s e r .  Règlement sur les bâtisses.

En séance du 29 février 1980 le conseil communal de Rœser a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à

la date du 31 mars 1980.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 15 avril 1980 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Affaires Etrangères pour un emploi dans le corps diplomatique, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 févr

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 15 avril 1980.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des

animaux d´abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 15 avril 1980 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des animaux d´abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979.

Est approuvée la Convention européenne sur la protection des animaux d´abattage,

signée à Strasbourg, le 10 mai 1979.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 avril 1980.

Le Secrétaire d´Etat

Jean

aux Affaires Etrangères,

Paul Helminger

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Doc. parl. n° 2365; sess. ord. 1979-1980

CONVENTION EUROPEENNE

SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX D´ABATTAGE

Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant qu´il est opportun d´assurer la protection des animaux destinés à l´abattage;

Considérant que les méthodes d´abattage épargnant aux animaux des souffrances et des douleurs dans

la mesure du possible doivent être d´application uniforme dans leurs pays;

Considérant que la crainte, l´angoisse, les douleurs et les souffrances d´un animal lors de l´abattage

risquent d´influencer la qualité de la viande;

Sont convenus de ce qui suit

CHAPITRE I

Principes généraux

Article 1

1. La présente Convention s´applique à l´acheminement, à l´hébergement, à l´immobilisation, à

l´étourdissement et à l´abattage des animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes: soli-

pèdes, ruminants, porcins, lapins et volailles.

2. Au sens de la présente Convention, on entend par

Abattoir: Tout établissement ou installation sous contrôle sanitaire, conçu pour la réalisation des

opérations professionnelles d´abattage d´animaux en vue d´obtenir des denrées destinées à la consomma-

tion publique ou de mise à mort d´animaux pour tout autre motif;

Acheminement: Le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, ou des

locaux de stabulation ou des parcs de l´abattoir jusqu´aux locaux ou emplacements d´abattage;

Hébergement: Le fait de détenir un animal pour lui prodiguer les soins nécessaires avant son abattage

(abreuvement, nourriture, repos) dans les locaux de stabulation, les parcs ou les emplacements couverts

de l´abattoir;

Immobilisation: L´application à un animal de tout procédé conforme aux dispositions de la présente

Convention pour limiter ses mouvements en vue de faciliter l´étourdissement ou l´abattage;

Etourdissement: Tout procédé conforme aux dispositions de la présente Convention qui, lorsqu´il

est appliqué à un animal le plonge dans un état d´inconscience où il est maintenu jusqu´à l´intervention

de la mort. Lors de l´étourdissement, il faut exclure en tout état de cause toute souffrance évitable aux

animaux.

Abattage: Le fait de mettre à mort un animal après immobilisation, étourdissement et saignée sauf

exceptions prévues au Chapitre III de la présente Convention.

Article 2

1. Chaque Partie Contractante prend les mesures nécessaires afin d´assurer l´application effective

des dispositions de la présente Convention.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte à la faculté des Parties Contrac-

tantes d´adopter des règles plus strictes visant la protection des animaux.

3. Chaque Partie Contractante veille à ce que la conception, la construction et les aménagements

des abattoirs ainsi que leur fonctionnement assurent les conditions appropriées prévues par la présente

Convention afin d´éviter, dans toute la mesure du possible, de provoquer des excitations, des douleurs

ou des souffrances aux animaux.

4. Chaque Partie Contractante veille à épargner aux animaux abattus dans les abattoirs ou hors de

ceux-ci toute douleur ou souffrance évitable.

CHAPITRE II

Livraison des animaux aux abattoirs et hébergement de ceux-ci jusqu´à leur abattage

Article 3

1. Les animaux doivent être déchargés aussitôt que possible. Pendant les attentes dans les moyens

de transport, ils doivent être à l´abri d´influences climatiques extrêmes et bénéficier d´une aération

appropriée.

2. Le personnel commis à l´acheminement et à l´hébergement des animaux doit avoir les connaissances

et capacités requises et respecter les exigences énoncées dans la présente Convention.

Section I

Acheminement des animaux dans l´enceinte des abattoirs

Article 4

1. Les animaux doivent être déchargés et acheminés avec ménagement.

2. Un équipement approprié tel que ponts, rampes ou passerelles doit être utilisé pour le décharge-

ment des animaux. Cet équipement doit être pourvu d´un plancher non glissant et, si nécessaire, d´une

protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être aussi peu inclinés que possible.

3. Les animaux ne doivent être ni apeurés ni excités. Il faut en tout cas veiller à ce que les animaux

ne soient pas versés et ne puissent pas tomber des ponts, rampes ou passerelles. Il est en particulier

interdit de soulever les animaux par la tête, par les pattes ou par la queue d´une manière qui leur cause

des douleurs ou des souffrances.

4. Si nécessaire, les animaux doivent être menés individuellement; s´ils sont déplacés en empruntant

des couloirs, ceux-ci doivent être conçus de façon que les animaux ne puissent pas se blesser.

Article 5

1. Les animaux doivent être déplacés en utilisant leur nature grégaire. Les instruments destinés à

diriger les animaux ne doivent être utilisés qu´à cette fin et seulement pendant de courts moments.

Il est notamment interdit de frapper les animaux sur des parties du corps particulièrement sensibles

ou de les pousser en touchant de telles parties. Les appareils à décharge électrique ne peuvent être

utilisés que pour les bovins et les porcins, à condition que les décharges ne durent pas plus de deux

secondes, qu´elles soient suffisamment espacées et que les animaux disposent de l´espace nécessaire pour

se déplacer; les décharges ne doivent être appliquées que sur la musculature appropriée.

2. Il est interdit d´écraser, de tordre, voire de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux.

Les coups appliqués sans ménagement, notamment les coups de pied, sont interdits.

3. Les cages, paniers ou caissons contenant des animaux doivent être manipulés avec ménagement;

il est interdit de les lancer à terre ou de les renverser.

4. Les animaux livrés dans des cages, paniers ou caissons à fond perforé ou souple, doivent être

déchargés avec un soin particulier pour éviter que les extrémités des animaux ne soient blessées. Le

cas échéant, les animaux doivent être déchargés individuellement.

Article 6

1. Les animaux ne doivent être acheminés vers les locaux d´abattage que si leur abattage peut y

être pratiqué aussitôt.

2. Si les animaux ne sont pas abattus immédiatement après leur arrivée, ils doivent être hébergés.

Section II

Hébergement des animaux

Article 7

1. Les animaux doivent être gardés à l´abri des influences météorologiques ou climatiques défavo-

rables. Les abattoirs doivent disposer d´installations suffisantes pour la stabulation ou le parcage des

animaux comportant une protection contre les intempéries.

2. Le sol des lieux de déchargement, de passage, de stationnement ou d´hébergement des animaux

ne doit pas être glissant. Il doit pouvoir être nettoyé et désinfecté et permettre l´écoulement total des

liquides.

3. Les abattoirs doivent disposer d´emplacements couverts comportant des dispositifs d´attache avec

mangeoires et abreuvoirs.

4. Si des animaux sont obligés de passer la nuit à l´abattoir, ils doivent être hébergés et si nécessaire

attachés, en leur ménageant la possibilité de se coucher.

5. Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espèce, de leur sexe, de leur âge

ou de leur origine doivent être séparés.

6. Si les animaux ont été transportés dans des cages, paniers ou caissons, ils doivent être abattus

aussitôt que possible; sinon ils doivent recevoir abreuvement et nourriture, conformément aux dis-

positions de l´article 8.

7. Si les animaux ont été soumis à des températures élevées par temps humide, il faut veiller à leur

rafraîchissement.

8. Lorsque les conditions climatiques l´exigent (par exemple forte humidité, basses températures),

les animaux doivent être mis en stabulation. Les étables doivent être aérées. Pendant l´affouragement,

les étables doivent être suffisamment éclairées.

Section III

Soins aux animaux

Article 8

1. De l´eau doit être mise à la disposition des animaux, à moins qu´ils ne soient conduits dans les

locaux d´abattage aussitôt que possible.

2. A l´exception de ceux qui seront abattus dans les douze heures qui suivent leur arrivée, les animaux

doivent être modérément affouragés et abreuvés à intervalles appropriés.

3. Si les animaux ne sont pas à l´attache, ils doivent disposer de mangeoires leur permettant de

s´alimenter sans perturbation.

Article 9

1. La condition et l´état de santé des animaux doivent faire l´objet d´une inspection au moins chaque

matin et chaque soir.

2. Les animaux malades, affaiblis ou blessés doivent être immédiatement abattus. Si l´abattage im-

médiat n´est pas possible, ils doivent être séparés en vue d´être abattus.

Section IV

Autres dispositions

Article 10

Chaque Partie Contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions du Chapitre II de la

présente Convention pour ce qui concerne les rennes.

Article 11

Chaque Partie Contractante peut prévoir que les dispositions du Chapitre II de la présente Conven-

tion s´appliquent mutatis mutandis à la livraison et l´hébergement des animaux hors des abattoirs.

CHAPITRE III

Abattage des animaux

Article 12

Les animaux doivent être immobilisés immédiatement avant leur abattage si cela s´avère nécessaire et,

sauf exceptions prévues à l´article 17, étourdis selon les procédés appropriés.

Article 13

Dans le cas d´abattage rituel, l´immobilisation des animaux de l´espèce bovine avant abattage avec

un procédé mécanique ayant pour but d´éviter toutes douleurs, souffrances et excitations ainsi que

toutes blessures ou contusions aux animaux est obligatoire.

Article 14

II est interdit d´utiliser des moyens de contention causant des souffrances évitables, de lier les mem-

bres postérieurs des animaux ou de les suspendre avant l´étourdissement et, dans le cas d´abattage rituel,

avant la fin de la saignée. Toutefois, l´interdiction de suspendre les animaux ne s´applique pas à l´abat-

tage des volailles et des lapins à condition que la suspension précède immédiatement l´étourdissement.

Article 15

Les opérations d´abattage autres que celles visées au paragraphe 2 de l´article 1 ne peuvent être

commencées qu´après la mort de l´animal.

Article 16

1. Les procédés d´étourdissement autorisés par les Parties Contractantes doivent plonger l´animal

dans un état d´inconscience où il est maintenu jusqu´à l´abattage, lui épargnant en tout état de cause

toute souffrance évitable.

2. L´utilisation de la puntilla,

de la masse et du merlin est interdite.

3. Pour les solipèdes, ruminants et porcins, les seuls procédés d´étourdissement autorisés sont les

suivants

 moyens mécaniques par utilisation d´un instrument avec percussion ou perforation au niveau du

cerveau;

 électronarcose;

 anesthésie au gaz.

4. Chaque Partie Contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions des paragraphes 2

et 3 du présent article en cas d´abattage d´un animal par l´exploitant pour sa propre consommation

à l´endroit où l´animal se trouve.

Article 17

1. Chaque Partie Contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions relatives à l´étour-

dissement préalable dans les cas suivants

 abattages selon des rites religieux;

 abattages d´extrême urgence lorsque l´étourdissement n´est pas possible;

 abattages de volailles et de lapins selon des procédés agréés provoquant une mort instantanée

des animaux;

 mise à mort d´animaux pour des raisons de police sanitaire, si des raisons particulières l´exigent.

2. Toute Partie Contractante qui fera usage des dérogations prévues au paragraphe 1 du présent

article devra toutefois veiller à ce que lors de tels abattages ou mises à mort, toute douleur ou souffrance

évitable soit épargnée aux animaux.

Article 18

1. Chaque Partie Contractante s´assure de l´aptitude des personnes procédant professionnellement

à l´immobilisation, à l´étourdissement et à l´abattage des animaux.

2. Chaque Partie Contractante veille à ce que les instruments, appareils ou installations nécessaires

à l´immobilisation des animaux et à leur étourdissement répondent aux exigences de la Convention.

Article 19

Chaque Partie Contractante qui autorise les abattages selon des rites religieux doit s´assurer de

l´habilitation des sacrificateurs par des organismes religieux dans la mesure où elle ne délivre pas elle-même

les autorisations nécessaires.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 20

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe ainsi

qu´à celle de la Communauté

Economique Européenne. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les

instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés près le Secrétaire Général

du Conseil de l´Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du quatrième instru-

ment de ratification, d´acceptation ou d´approbation d´un Etat membre du Conseil de l´Europe.

3. Elle entrera en vigueur à l´égard de toute Partie signataire qui la ratifiera, l´acceptera ou l´approu-

vera après la date visée au paragraphe 2 du présent article, six mois après la date du dépôt de son instru-

ment de ratification, d´acceptation ou d´approbation.

Article 21

1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de

l´Europe pourra inviter, selon les modalités qu´il jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil

de l´Europe à adhérer à la présente Convention.

2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instru-

ment d´adhésion qui prendra effet six mois après la date de son dépôt.

Article 22

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de rati-

fication, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera

la présente Convention.

2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approba-

tion ou d´adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Convention,

par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné

dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le

retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23

1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en

adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Se-

crétaire Général.

Article 24

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à toute

Partie Contractante non membre du Conseil

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion;

c. toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 20 et 21;

d. toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 22;

e.

f. toute notification reçue en application des dispositions de l´article 23 et de la date à laquelle la

dénonciation

prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 10 mai 1979, en français et en anglais, les deux textes fais ant également foi, en

un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du

Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et

adhérentes.

toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe

de l´article 22;

Loi du 15 avril 1980 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne

sur la protection des animaux en transport international, signé à Strasbourg, le 10 mai

1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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