Règlement ministériel du 25 mars 1980 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Règlement ministériel du 25 mars 1980 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du
montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au
diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au
sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article
4c;
Revu le règlement ministériel du 10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils
coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la prévention,
au diagnostic, à la
thérapeutique et à la réadaptation;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´avis du conseil des hôpitaux;
Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 313,34 au 1er
janvier 1980;
Arrête
Pendant l´année 1980 le montant prévu à l´article 1er sous 15 du règlement ministériel du
10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements d´emploi particulières destinés à la prévention,
au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.065.000, francs.
L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 5
février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure
à la sienne comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Affaires Etrangères pour un
emploi dans le corps diplomatique des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes
1. Droit
a) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat.
b) Législation concernant le corps diplomatique luxembourgeois.
2. Notions générales de protocole.
3. Relations internationales.
4. Institutions européennes.
5. Histoire diplomatique récente.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 mars 1980.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 15 avril 1980 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés
par le Ministre des Affaires Etrangères pour un emploi dans le corps diplomatique,
de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa
premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités
de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat;
Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités
de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères du Commerce Extérieur et de la Coopé-
ration et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission de contrôle prévue à l´art. 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979
fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne,
statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement
et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement
grand-ducal du 5 février 1979 précité.
En cas de réussite aux épreuves prévues par l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des
mentions suivantes: « suffisant », « satisfaisant », « bien » ou « très bien ».
En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.
Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection
des animaux en transport international, signé à Strasbourg, le 10 mai 1979.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 15 avril 1980.
Jean
Le Secrétaire d´Etat
aux Affaires Etrangères,
Paul Helminger
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Doc. parl. n° 2364; sess. ord. 1979-1980.
PROTOCOLE ADDITIONNEL
A LA CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROTECTION
DES ANIMAUX EN TRANSPORT INTERNATIONAL
Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires du présent Protocole additionnel,
Vu la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, ci-après
dénommée la « Convention », qui a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Eu-
rope à Paris le 13 décembre 1968 et qui comporte des dispositions communes destinées à éviter des
souffrances aux animaux transportés;
Considérant qu´au vu des compétences qu´elle détient dans les matières couvertes par la Conven-
tion, il importe que la Communauté
Economique Européenne puisse être Partie Contractante à cet
instrument,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1
L´article 48 de la Convention
est complété par le paragraphe suivant
« 4. La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie Contractante à la présente
Convention par la signature de celle-ci. La Convention entrera en vigueur à l´égard de la Communauté
six mois après la date de sa signature. »
Article 2
A l´article 52 de la Convention, les mots « tout Etat ayant adhéré à la présente Convention » sont
remplacés par les mots « toute Partie Contractante non membre du Conseil ».
Article 3
L´article 47, paragraphe 2, de la Convention est complété par l´alinéa suivant
« En cas de différend entre deux Parties Contractantes dont l´une est un Etat membre de la Com-
munauté Economique Européenne, elle-même Partie Contractante, l´autre Partie Contractante adresse
la demande d´arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement,
dans un délai de trois mois après la réception de la demande, si l´Etat membre ou la Communauté,
ou l´Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut d´une
telle notification dans ledit délai, l´Etat membre et la Communauté sont réputés n´être qu´une seule et
même partie au différend pour l´application des dispositions régissant la constitution et la procédure
du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l´Etat membre et la Communauté se constituent conjoin-
tement partie au différend. »
Article 4
1. Le présent Protocole additionnel est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de
l´Europe ayant signé la Convention, qui peuvent devenir Parties au Protocole additionnel par
a) la signature sans réserve de ratification, d´acceptation ou d´approbation, ou
b) la signature sous réserve de ratification, d´acceptation ou d´approbation,
suivie de ratification,
d´acceptation ou d´approbation.
2. Les Etats qui ont adhéré à la Convention peuvent également adhérer au présent Protocole
additionnel.
3. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
Article 5
Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur dès que toutes les Parties Contractantes à la
Convention seront devenues Parties au Protocole additionnel conformément aux dispositions de l´ar-
ticle 4.
Article 6
Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de la
Convention. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie Contractante à la Convention
sans devenir en même temps Partie Contractante au Protocole additionnel.
Article 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l´Europe,
aux autres Parties à la Convention et à la Commission de la Communauté Economique Européenne
a. toute signature sans réserve de ratification, d´acceptation ou d´approbation;
b. toute signature sous réserve de ratification, d´acceptation ou d´approbation;
c. le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion;
d. toute date d´entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformément à son article 5.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 10 mai 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et
adhérents.
Loi du 15 avril 1980 portant approbation du Protocole à la Convention relative au contrat
de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 5
juillet 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministère de
la Fonction Publique.
Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé.
Est approuvé le Protocole à la Convention relative au contrat de transport inter-
national de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 5 juillet 1978.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 15 avril 1980.
Jean
Le Secrétaire d´Etat
aux Affaires Etrangères,
Paul Helminger
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Doc. parl. n° 2354; sess. ord. 1979-1980
PROTOCOLE
A LA CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL
DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR)
LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,
ÉTANT PARTIES à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises
par route (CMR), en date, à Genève, du 19 mai 1956,
SONT CONVENUES de ce qui suit
Article premier
Aux fins du présent Protocole, « Convention » signifie la Convention relative au contrat de trans-
port international de marchandises par route (CMR).
Article 2
L´article 23 de la Convention est modifié comme suit
1) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
« 3. Toutefois, l´indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids
brut manquant. »
2) A la fin de cet article, les paragraphes 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés
« 7. L´unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le Droit de tirage spécial
tel que défini par le Fonds monétaire international. Le montant visé au paragraphe 3 du présent
article est converti dans la monnaie nationale de l´Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur
la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la date adoptée d´un commun
accord par les parties. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d´un Etat
qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d´évaluation
appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations
et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d´un Etat qui n´est
pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat.
8. Toutefois, un Etat qui n´est pas membre du Fonds monétaire international et dont la légis-
lation ne permet pas d´appliquer les dispositions du paragraphe 7 du présent article peut, au
moment de la ratification du Protocole à la CMR ou de l´adhésion à celui-ci, ou à tout moment
ultérieur, déclarer que la limite de la responsabilité prévue au paragraphe 3 du présent article
et applicable sur son territoire est fixée à 25 unités monétaires. L´unité monétaire dont il est
question dans le présent paragraphe correspond à 10/31 de gramme d´or au titre de neuf cents
millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale du montant indiqué dans le présent para-
graphe s´effectue conformément à la législation de l´Etat concerné.
9. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 7, et la conversion mentionnée au
paragraphe 8, du présent article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de
l´Etat la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte
au paragraphe 3 du présent article. Lors du dépôt d´un instrument visé à l´article 3 du Protocole
à la CMR et chaque fois qu´un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la
valeur de leur monnaie nationale par rapport à l´unité de compte ou à l´unité monétaire, les
Etats communiquent au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies leur méthode
de calcul conformément au paragraphe 7, ou les résultats de la conversion conformément au
paragraphe 8, du présent article, selon le cas. »
Dispositions finales
Article 3
1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats qui sont signataires de la Convention
ou y ont adhéré et qui sont soit membres de la Commission
économique pour l´Europe, soit admis
à cette Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
2. Le présent Protocole restera ouvert à l´adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent
article et qui est Partie à la Convention.
3. Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l´Europe
en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et qui ont adhéré à la Convention
peuvent devenir Parties contractantes au présent Protocole en y adhérant après son entrée en vigueur.
4. Le présent Protocole sera ouvert à la signature à Genève du 1er septembre 1978 au 31 août 1979
inclus. Après cette date, il sera ouvert à l´adhésion.
5. Le présent Protocole est sujet à ratification après que l´Etat concerné aura ratifié la Convention
ou y aura adhéré.
6. La ratification ou l´adhésion sera effectuée par le dépôt d´un instrument auprès du Secrétaire
général de l´Organisation des Nations Unies.
7. Tout instrument de ratification ou d´adhésion, déposé après l´entrée en vigueur d´un amendement
au présent Protocole à l´égard de toutes les Parties contractantes ou après l´accomplissement de toutes
les mesures requises pour l´entrée en vigueur de l´amendement à l´égard desdites Parties, est réputé
s´appliquer au Protocole modifié par l´amendement.
Article 4
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des Etats
mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l´article 3 du présent Protocole auront déposé leur instrument
de ratification ou d´adhésion.
2. Pour chaque Etat qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats auront déposé leur instrument
de ratification ou d´adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
qui suivra le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion dudit Etat.
Article 5
1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée au
Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu
notification.
3. Toute Partie contractante qui cessera d´être Partie à la Convention cessera à la même date d´être
Partie au présent Protocole.
Article 6
Si, après l´entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre de Parties contractantes se trouve,
par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, le présent Protocole cessera d´être en vigueur à
partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations
prendra effet. Il cessera également d´être
en vigueur à partir de la date à laquelle la Convention elle-même cessera d´être en vigueur.
Article 7
1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion ou à tout moment
ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies,
que le présent Protocole sera applicable à tout ou partie des territoires qu´il représente sur le plan
international
et pour lesquels il a fait une déclaration conformément à l´article 46 de la Convention.
Le présent Protocole sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification
à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général
ou, si à ce jour le Protocole n´est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet
de rendre le présent Protocole applicable à un territoire qu´il représente sur le plan international
pourra, conformément à l´article 5 ci-dessus, dénoncer le Protocole séparément en ce qui concerne
ledit territoire.
Article 8
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´appli-
cation du présent Protocole que les Parties n´auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre
mode de règlement pourra être porté, à la requête d´une quelconque des Parties contractantes inté-
ressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.
Article 9
1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Protocole
ou y adhérera, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations
Unies, qu´elle ne se considère pas liée par l´article 8 du présent Protocole. Les autres Parties contrac-
tantes ne seront pas liées par l´article 8 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle
réserve.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 du présent article pourra être retirée à tout moment par une
notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.
3. Aucune autre réserve au présent Protocole ne sera admise.
Article 10
1. Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante
pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, demander
la convocation d´une conférence à l´effet de réviser le présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera
cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un
délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contrac-
tantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général
en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les
propositions qu´elles souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire général commu-
niquera à toutes les Parties contractantes l´ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi que le
texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d´ouverture de la Conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article
tous les Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l´article 3, ainsi que les Etats devenus Parties contractantes
en application du paragraphe 3 de l´article 3 du présent Protocole.
Article 11
Outre les notifications prévues à l´article 10, le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies
notifiera aux Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l´article 3, ainsi qu´aux Etats devenus Parties contrac-
tantes en application du paragraphe 3 de l´article 3 du présent Protocole
a) les ratifications et adhésions en vertu de l´article 3,
b) les dates auxquelles le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l´article 4,
c) les communications reçues en vertu de l´alinéa 2) de l´article 2,
d) les dénonciations en vertu de l´article 5,
e) l´abrogation du présent Protocole conformément à l´article 6,
f) les notifications reçues conformément à l´article 7,
g) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l´article 9.
Article 12
Après le 31 août 1979, l´original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de
l´Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats
visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l´article 3 du présent Protocole.
FAIT à Genève, le cinq juillet mil neuf cent soixante-dix-huit, en un seul exemplaire, en langues
anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom
(suivent les signatures)
Convention
européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg,
le 10 mars 1976. Ratification de la Norvège.
(Mémorial 1978, A, p. 736 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 344, 1736
Mémorial 1980, A, p. 350).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 25 février
1980 la Norvège a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 14, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour la Norvège
le 26 août 1980.
Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention: République Fédérale d´Allemagne, Belgique,
Chypre, Danemark, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suède.
Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre
1974. Extension par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
(Mémorial 1975, A, p. 554 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 38, 478, 858, 954, 1108
Mémorial 1977, A, pp. 271, 1794
Mémorial 1978, A, p. 360
Mémorial 1979, A, p. 1100).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique que le 15 février 1980 a été reçue au Mi-
nistère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de
Belgique, une lettre datée du 14 février 1980, émanant de S.E. Sir Péter Wakefield, Ambassadeur de
Sa Majesté Britannique, notifiant l´extension de l´Accord précité au Bailliage de Guernesey et à l´Ile
de Man.
Cette extension a été effectuée conformément aux dispositions de l´article 70,1 de l´Accord.
Cette extension est entrée en vigueur à l´égard du Bailliage de Guernsey et de l´Ile de Man à la date
de sa réception par le Gouvernement belge, à savoir le 15 février 1980.
Protocole additionnel au Protocole du 13 avril 1962 concernant la création d´Ecoles Euro-
péennes, signé à Luxembourg, le 15 décembre 1975. Entrée en vigueur.
(Mémorial 1977, A, pp. 717 et 718).
Le Protocole désigné ci-dessus a été ratifié par les Etats suivants aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
12 août 1977
Allemagne (R.f.d´)
16 octobre 1978
Belgique
6 avril 1979
Royaume-Uni
12 février 1980
Pays-Bas (Royaume en Europe)
28 février 1980
Conformément à son article 5, alinéa 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard des cinq pays
précités à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, soit le 28 février 1980.
Déclaration
La note verbale accompagnant l´instrument de ratification de la République fédérale d´Allemagne
contient le passage suivant
« Gleichzeitig mit der Hinterlegung der deutschen Ratifikationsurkunde wird im Namen der Re-
gierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt, dass das Zusatzprotokoll mit Wirkung von dem
Tage, an dem es für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten ist, auch für das Land Berlin
gilt. »
Règlement communal.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
R œ s e r . Règlement sur les bâtisses.
En séance du 29 février 1980 le conseil communal de Rœser a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à
la date du 31 mars 1980.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 15 avril 1980.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Loi du 15 avril 1980 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des
animaux d´abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention européenne sur la protection des animaux d´abattage,
signée à Strasbourg, le 10 mai 1979.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 15 avril 1980.
Le Secrétaire d´Etat
Jean
aux Affaires Etrangères,
Paul Helminger
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Doc. parl. n° 2365; sess. ord. 1979-1980
CONVENTION EUROPEENNE
SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX D´ABATTAGE
Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant qu´il est opportun d´assurer la protection des animaux destinés à l´abattage;
Considérant que les méthodes d´abattage épargnant aux animaux des souffrances et des douleurs dans
la mesure du possible doivent être d´application uniforme dans leurs pays;
Considérant que la crainte, l´angoisse, les douleurs et les souffrances d´un animal lors de l´abattage
risquent d´influencer la qualité de la viande;
Sont convenus de ce qui suit
CHAPITRE I
Principes généraux
Article 1
1. La présente Convention s´applique à l´acheminement, à l´hébergement, à l´immobilisation, à
l´étourdissement et à l´abattage des animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes: soli-
pèdes, ruminants, porcins, lapins et volailles.
2. Au sens de la présente Convention, on entend par
Abattoir: Tout établissement ou installation sous contrôle sanitaire, conçu pour la réalisation des
opérations professionnelles d´abattage d´animaux en vue d´obtenir des denrées destinées à la consomma-
tion publique ou de mise à mort d´animaux pour tout autre motif;
Acheminement: Le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, ou des
locaux de stabulation ou des parcs de l´abattoir jusqu´aux locaux ou emplacements d´abattage;
Hébergement: Le fait de détenir un animal pour lui prodiguer les soins nécessaires avant son abattage
(abreuvement, nourriture, repos) dans les locaux de stabulation, les parcs ou les emplacements couverts
de l´abattoir;
Immobilisation: L´application à un animal de tout procédé conforme aux dispositions de la présente
Convention pour limiter ses mouvements en vue de faciliter l´étourdissement ou l´abattage;
Etourdissement: Tout procédé conforme aux dispositions de la présente Convention qui, lorsqu´il
est appliqué à un animal le plonge dans un état d´inconscience où il est maintenu jusqu´à l´intervention
de la mort. Lors de l´étourdissement, il faut exclure en tout état de cause toute souffrance évitable aux
animaux.
Abattage: Le fait de mettre à mort un animal après immobilisation, étourdissement et saignée sauf
exceptions prévues au Chapitre III de la présente Convention.
Article 2
1. Chaque Partie Contractante prend les mesures nécessaires afin d´assurer l´application effective
des dispositions de la présente Convention.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte à la faculté des Parties Contrac-
tantes d´adopter des règles plus strictes visant la protection des animaux.
3. Chaque Partie Contractante veille à ce que la conception, la construction et les aménagements
des abattoirs ainsi que leur fonctionnement assurent les conditions appropriées prévues par la présente
Convention afin d´éviter, dans toute la mesure du possible, de provoquer des excitations, des douleurs
ou des souffrances aux animaux.
4. Chaque Partie Contractante veille à épargner aux animaux abattus dans les abattoirs ou hors de
ceux-ci toute douleur ou souffrance évitable.
CHAPITRE II
Livraison des animaux aux abattoirs et hébergement de ceux-ci jusqu´à leur abattage
Article 3
1. Les animaux doivent être déchargés aussitôt que possible. Pendant les attentes dans les moyens
de transport, ils doivent être à l´abri d´influences climatiques extrêmes et bénéficier d´une aération
appropriée.
2. Le personnel commis à l´acheminement et à l´hébergement des animaux doit avoir les connaissances
et capacités requises et respecter les exigences énoncées dans la présente Convention.
Section I
Acheminement des animaux dans l´enceinte des abattoirs
Article 4
1. Les animaux doivent être déchargés et acheminés avec ménagement.
2. Un équipement approprié tel que ponts, rampes ou passerelles doit être utilisé pour le décharge-
ment des animaux. Cet équipement doit être pourvu d´un plancher non glissant et, si nécessaire, d´une
protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être aussi peu inclinés que possible.
3. Les animaux ne doivent être ni apeurés ni excités. Il faut en tout cas veiller à ce que les animaux
ne soient pas versés et ne puissent pas tomber des ponts, rampes ou passerelles. Il est en particulier
interdit de soulever les animaux par la tête, par les pattes ou par la queue d´une manière qui leur cause
des douleurs ou des souffrances.
4. Si nécessaire, les animaux doivent être menés individuellement; s´ils sont déplacés en empruntant
des couloirs, ceux-ci doivent être conçus de façon que les animaux ne puissent pas se blesser.
Article 5
1. Les animaux doivent être déplacés en utilisant leur nature grégaire. Les instruments destinés à
diriger les animaux ne doivent être utilisés qu´à cette fin et seulement pendant de courts moments.
Il est notamment interdit de frapper les animaux sur des parties du corps particulièrement sensibles
ou de les pousser en touchant de telles parties. Les appareils à décharge électrique ne peuvent être
utilisés que pour les bovins et les porcins, à condition que les décharges ne durent pas plus de deux
secondes, qu´elles soient suffisamment espacées et que les animaux disposent de l´espace nécessaire pour
se déplacer; les décharges ne doivent être appliquées que sur la musculature appropriée.
2. Il est interdit d´écraser, de tordre, voire de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux.
Les coups appliqués sans ménagement, notamment les coups de pied, sont interdits.
3. Les cages, paniers ou caissons contenant des animaux doivent être manipulés avec ménagement;
il est interdit de les lancer à terre ou de les renverser.
4. Les animaux livrés dans des cages, paniers ou caissons à fond perforé ou souple, doivent être
déchargés avec un soin particulier pour éviter que les extrémités des animaux ne soient blessées. Le
cas échéant, les animaux doivent être déchargés individuellement.
Article 6
1. Les animaux ne doivent être acheminés vers les locaux d´abattage que si leur abattage peut y
être pratiqué aussitôt.
2. Si les animaux ne sont pas abattus immédiatement après leur arrivée, ils doivent être hébergés.
Section II
Hébergement des animaux
Article 7
1. Les animaux doivent être gardés à l´abri des influences météorologiques ou climatiques défavo-
rables. Les abattoirs doivent disposer d´installations suffisantes pour la stabulation ou le parcage des
animaux comportant une protection contre les intempéries.
2. Le sol des lieux de déchargement, de passage, de stationnement ou d´hébergement des animaux
ne doit pas être glissant. Il doit pouvoir être nettoyé et désinfecté et permettre l´écoulement total des
liquides.
3. Les abattoirs doivent disposer d´emplacements couverts comportant des dispositifs d´attache avec
mangeoires et abreuvoirs.
4. Si des animaux sont obligés de passer la nuit à l´abattoir, ils doivent être hébergés et si nécessaire
attachés, en leur ménageant la possibilité de se coucher.
5. Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espèce, de leur sexe, de leur âge
ou de leur origine doivent être séparés.
6. Si les animaux ont été transportés dans des cages, paniers ou caissons, ils doivent être abattus
aussitôt que possible; sinon ils doivent recevoir abreuvement et nourriture, conformément aux dis-
positions de l´article 8.
7. Si les animaux ont été soumis à des températures élevées par temps humide, il faut veiller à leur
rafraîchissement.
8. Lorsque les conditions climatiques l´exigent (par exemple forte humidité, basses températures),
les animaux doivent être mis en stabulation. Les étables doivent être aérées. Pendant l´affouragement,
les étables doivent être suffisamment éclairées.
Section III
Soins aux animaux
Article 8
1. De l´eau doit être mise à la disposition des animaux, à moins qu´ils ne soient conduits dans les
locaux d´abattage aussitôt que possible.
2. A l´exception de ceux qui seront abattus dans les douze heures qui suivent leur arrivée, les animaux
doivent être modérément affouragés et abreuvés à intervalles appropriés.
3. Si les animaux ne sont pas à l´attache, ils doivent disposer de mangeoires leur permettant de
s´alimenter sans perturbation.
Article 9
1. La condition et l´état de santé des animaux doivent faire l´objet d´une inspection au moins chaque
matin et chaque soir.
2. Les animaux malades, affaiblis ou blessés doivent être immédiatement abattus. Si l´abattage im-
médiat n´est pas possible, ils doivent être séparés en vue d´être abattus.
Section IV
Autres dispositions
Article 10
Chaque Partie Contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions du Chapitre II de la
présente Convention pour ce qui concerne les rennes.
Article 11
Chaque Partie Contractante peut prévoir que les dispositions du Chapitre II de la présente Conven-
tion s´appliquent mutatis mutandis à la livraison et l´hébergement des animaux hors des abattoirs.
CHAPITRE III
Abattage des animaux
Article 12
Les animaux doivent être immobilisés immédiatement avant leur abattage si cela s´avère nécessaire et,
sauf exceptions prévues à l´article 17, étourdis selon les procédés appropriés.
Article 13
Dans le cas d´abattage rituel, l´immobilisation des animaux de l´espèce bovine avant abattage avec
un procédé mécanique ayant pour but d´éviter toutes douleurs, souffrances et excitations ainsi que
toutes blessures ou contusions aux animaux est obligatoire.
Article 14
II est interdit d´utiliser des moyens de contention causant des souffrances évitables, de lier les mem-
bres postérieurs des animaux ou de les suspendre avant l´étourdissement et, dans le cas d´abattage rituel,
avant la fin de la saignée. Toutefois, l´interdiction de suspendre les animaux ne s´applique pas à l´abat-
tage des volailles et des lapins à condition que la suspension précède immédiatement l´étourdissement.
Article 15
Les opérations d´abattage autres que celles visées au paragraphe 2 de l´article 1 ne peuvent être
commencées qu´après la mort de l´animal.
Article 16
1. Les procédés d´étourdissement autorisés par les Parties Contractantes doivent plonger l´animal
dans un état d´inconscience où il est maintenu jusqu´à l´abattage, lui épargnant en tout état de cause
toute souffrance évitable.
2. L´utilisation de la puntilla,
de la masse et du merlin est interdite.
3. Pour les solipèdes, ruminants et porcins, les seuls procédés d´étourdissement autorisés sont les
suivants
moyens mécaniques par utilisation d´un instrument avec percussion ou perforation au niveau du
cerveau;
électronarcose;
anesthésie au gaz.
4. Chaque Partie Contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions des paragraphes 2
et 3 du présent article en cas d´abattage d´un animal par l´exploitant pour sa propre consommation
à l´endroit où l´animal se trouve.
Article 17
1. Chaque Partie Contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions relatives à l´étour-
dissement préalable dans les cas suivants
abattages selon des rites religieux;
abattages d´extrême urgence lorsque l´étourdissement n´est pas possible;
abattages de volailles et de lapins selon des procédés agréés provoquant une mort instantanée
des animaux;
mise à mort d´animaux pour des raisons de police sanitaire, si des raisons particulières l´exigent.
2. Toute Partie Contractante qui fera usage des dérogations prévues au paragraphe 1 du présent
article devra toutefois veiller à ce que lors de tels abattages ou mises à mort, toute douleur ou souffrance
évitable soit épargnée aux animaux.
Article 18
1. Chaque Partie Contractante s´assure de l´aptitude des personnes procédant professionnellement
à l´immobilisation, à l´étourdissement et à l´abattage des animaux.
2. Chaque Partie Contractante veille à ce que les instruments, appareils ou installations nécessaires
à l´immobilisation des animaux et à leur étourdissement répondent aux exigences de la Convention.
Article 19
Chaque Partie Contractante qui autorise les abattages selon des rites religieux doit s´assurer de
l´habilitation des sacrificateurs par des organismes religieux dans la mesure où elle ne délivre pas elle-même
les autorisations nécessaires.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 20
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe ainsi
qu´à celle de la Communauté
Economique Européenne. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les
instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés près le Secrétaire Général
du Conseil de l´Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du quatrième instru-
ment de ratification, d´acceptation ou d´approbation d´un Etat membre du Conseil de l´Europe.
3. Elle entrera en vigueur à l´égard de toute Partie signataire qui la ratifiera, l´acceptera ou l´approu-
vera après la date visée au paragraphe 2 du présent article, six mois après la date du dépôt de son instru-
ment de ratification, d´acceptation ou d´approbation.
Article 21
1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l´Europe pourra inviter, selon les modalités qu´il jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil
de l´Europe à adhérer à la présente Convention.
2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instru-
ment d´adhésion qui prendra effet six mois après la date de son dépôt.
Article 22
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de rati-
fication, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera
la présente Convention.
2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approba-
tion ou d´adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Convention,
par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné
dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le
retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 23
1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Se-
crétaire Général.
Article 24
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à toute
Partie Contractante non membre du Conseil
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion;
c. toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 20 et 21;
d. toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 22;
e.
f. toute notification reçue en application des dispositions de l´article 23 et de la date à laquelle la
dénonciation
prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 10 mai 1979, en français et en anglais, les deux textes fais ant également foi, en
un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et
adhérentes.
toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe
de l´article 22;
Loi du 15 avril 1980 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne
sur la protection des animaux en transport international, signé à Strasbourg, le 10 mai
1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons