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Loi du 22 novembre 1973 modifiant l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu Règlement grand-ducal du 28 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Loi du 22 novembre 1973 modifiant l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu Règlement grand-ducal du 28 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal

Loi du 22 novembre 1973 modifiant l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967

concernant l´impôt sur le revenu

Règlement grand-ducal du 28 novembre 1973 pris en exécution du règlement

grand-ducal

du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com-

bustibles solides et liquides

Règlements communaux

Règlement

ministériel du 21 novembre 1973 concernant la vaccination

obligatoire des

bovins contre la fièvre aphteuse.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,

des bêtes à cornes et des porcs, modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972;

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971;

Vu l´avis du Collège vétérinaire;

Sur le rapport du Directeur de l´Inspection générale vétérinaire et considérant qu´il y a urgence;

Arrête

Règlement grand-ducal du 28 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com- bustibles solides et liquides

La vaccination de tous les bovins contre la fièvre aphteuse aura obligatoirement lieu pen-

dant la période du 1er décembre 1973 au 19 janvier 1974.

Le Service de l´Inspection vétérinaire est chargé de l´organisation et de la surveillance des opérations

de vaccination.

La participation des détenteurs d´animaux aux frais de vaccination est fixée à dix francs par bête

vaccinée. La participation de l´Etat est fixée à cinq francs par bête vaccinée.

Loi du 22 novembre 1973 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts réels communaux.

Le paragraphe 11 de la loi de l´impôt commercial du 1er décembre 1936 est remplacé par les

dispositions suivantes

« (1) Pour la détermination de l´impôt commercial selon le bénéfice d´exploitation, il est fait état

d´une base d´assiette qui correspond à quatre pour cent du bénéfice d´exploitation établi selon les dispo-

sitions du paragraphe 7 et ajusté comme prévu à l´alinéa 2.

(2) Le bénéfice d´exploitation est, pour la détermination de la base d´assiette, arrondi au multiple

inférieur de mille francs et diminué à concurrence d´un abattement de quatre cent mille francs pour les

contribuables non passibles de l´impôt sur le revenu des collectivités ou de deux cent mille francs pour

les autres contribuables. »

Règlement grand-ducal du 28 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Toute consommation non expressément autorisée de combustibles liquides est interdite

à partir du dimanche, 2 décembre, trois heures du matin, au lundi, 3 décembre 1973, trois heures du

matin.

Par combustibles liquides, il faut entendre l´essence d´auto, le gas-oil, carburant, le gaz de pétrole

liquéfié à usage de carburant et l´essence et autres carburants pour avions.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com- bustibles solides et liquides

Chaque détenteur de bovins est tenu de fournir au vétérinaire pratiquant les vaccinations

antiaphteuses toute l´aide nécessaire pour la contention des bovins et ceci notamment dans les stabu-

lations libres.

Loi du 22 novembre 1973 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts réels communaux.

Le paragraphe 13 de la loi précitée est remplacé par les dispositions suivantes

« (1) Pour la détermination de l´impôt commercial selon le capital d´exploitation, il est fait état d´une

base d´assiette qui correspond à deux pour mille du capital d´exploitation établi selon les dispositions

du paragraphe 12 et ajusté comme prévu à l´alinéa 2.

(2) Le capital d´exploitation est, pour la détermination de la base d´assiette, arrondi au multiple

inférieur de dix mille francs et, en ce qui concerne les contribuables non passibles de l´impôt sur le

revenu des collectivités, diminué à concurrence d´un abattement de sept cent mille francs. »

Règlement grand-ducal du 28 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Sont exemptées de l´interdiction visée sub 1 les courses des véhicules énumérés ci-après pour

autant qu´il s´agisse de courses répondant à une nécessité de service.

I) Les catégories suivantes de véhicules sont autorisées d´office à circuler même sans autorisation

spéciale à condition que ces véhicules soient utilisés aux services pour lesquels ils sont destinés

1) les ambulances, les voitures des hôpitaux, des cliniques ou de la Croix-Rouge et les véhicules

assurant le transport urgent de médicaments;

2) Les véhicules affectés aux services de police, de la gendarmerie et de l´armée, des administrations

des P et T et des douanes, des services d´incendie, de la protection civile et des inhuminations;

3) les véhicules effectuant des courses d´urgence aux services de distribution d´eau, de gaz, d´élec-

tricité ou des produits pétroliers et les véhicules des services d´intervention dans la lutte contre

la neige et le verglas.

4) les véhicules affectés à des services publics d´autocars, les véhicules assurant le transport d´ouvriers

suivant des contrats en vigueur ainsi que les véhicules tombant d´une façon générale dans la caté-

gorie des autocars au sens du code de la route;

5) les véhicules servant au transport des médecins, chirurgiens, sages-femmes et vétérinaires dans

l´exercice de leurs fonctions à condition que ces voitures portent une identification bien visible;

6) les voitures-taxis munies d´un taximètre et les véhicules autorisés à effectuer le transport ré-

munéré de personnes;

7) les aéronefs des compagnies d´aviation effectuant des liaisons internationales et les voitures de ces

compagnies assurant le transport des personnes arrivant à ou partant de l´aéroport de Luxem-

bourg.

8) les bateaux et péniches servant soit au transport de marchandises soit aux transports réguliers

de personnes en commun, à l´exception des bateaux de sport et de plaisance;

9) les véhicules affectés exclusivement au service des exploitations agricoles et forestières ainsi que

les véhicules affectés au transport du lait aux laiteries;

10) les voitures munies d´une plaque d´immatriculation CD;

11) les véhicules affectés spécialement au dépannage de voitures dans la mesure où il s´agit de dépanner

les voitures bénéficiant d´une exemption à l´interdiction de circuler, ainsi que tous les véhicules

à caractère professionnel apparent, servant au dépannage des installations de chauffage, d´eau,

d´électricité, de gaz et d´ascenseurs dans la mesure où il s´agit du déplacement des seuls spécialistes

en service d´urgence;

12) les véhicules à trois ou quatre roues équipés pour le transport de personnes invalides ou handi-

capées;

13) les voitures particulières utilisées pour le transport urgent de malades, moyennant justification

à produire à l´autorité de contrôle dans les 48 heures.

Il) Les personnes suivantes sont exemptées de l´interdiction de la consommation de combustibles

liquides à condition d´être en possession vis-à-vis des agents de contrôle d´une autorisation individuelle

1) les personnes au service d´entreprises privées ou publiques si elles ne peuvent utiliser un autre

moyen de transport public et uniquement en vue de se rendre au travail ou d´en revenir par le

trajet le plus direct;

2) les personnes se livrant à l´exercice des activités paramédicales pour autant qu´il s´agisse de soins

à donner à domicile;

3) les journalistes et reporters professionnels de la presse écrite, parlée et filmée;

4) les véhicules utilisés par les ministres des cultes reconnus.

L´attestation dont doivent être munies les personnes susvisées doit être délivrée par l´employeur ou

l´autorité compétente dont elles relèvent ou par l´autorité compétente d´un Etat étranger contresignée

par l´employeur luxembourgeois, et doit être conforme au modèle agréé par le Ministère de l´Economie

Nationale.

Les demandes en vue d´obtenir ces modèles doivent être adressées

a) pour le personnel des services publics et les conducteurs des véhicules des mêmes services, aux

autorités dont ils relèvent (Institutions Européennes, CFL, Etat et Communes);

b) pour les employeurs industriels, à la Fédération des Industriels;

c) pour les personnes exerçant une profession paramédicale, au Ministère de la Santé Publique;

d) pour les journalistes professionnels, au Ministère d´Etat, Service Information et Presse;

e) pour les ministres des cultes, à l´Evêché ou au Ministère des Cultes.

III) Sont autorisés également à circuler

1) les véhicules utilitaires à immatriculation étrangère dans la mesure où ils effectuent des courses

dans l´intérêt de l´approvisionnement du pays;

2) les voitures particulières à immatriculation étrangère qui ne font que transiter par le Grand-

Duché de Luxembourg.

Les deux catégories de véhicules mentionnées sub 1) et 2) doivent être munies d´une attestation

à établir par le poste de douane d´entrée.

IV) Toute autre personne qui estime devoir faire un déplacement urgent présentant un caractère de

nécessité absolue est tenue de demander une autorisation spéciale auprès du Ministère de l´Economie

Nationale, Office Commercial du Ravitaillement, 26, rue Philippe II à Luxembourg, au plus tard pour le

jeudi précédant l´interdiction de circulation décrétée pour le dimanche.

Loi du 22 novembre 1973 modifiant l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Les trois premiers alinéas de l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu sont remplacés, avec effet à partir de l´année d´imposition 1972, par les deux alinéas

suivants

« Le bénéfice agricole et forestier est diminué d´un abattement de 45.000 Fr. sans qu´il puisse en résul-

ter une perte.

Par dérogation à l´alinéa qui précède et à titre transitoire l´abattement est fixé, sans qu´il puisse en

résulter une perte, à

90.000 Fr. pour les années d´imposition 1972 à 1974,

80.000 Fr. pour les années d´imposition 1975 et 1976,

65.000 Fr. pour les années d´imposition 1977 et 1978,

55.000 Fr. pour l´année d´imposition 1979. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 22 novembre 1973

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1704, sess. ord. 1972-1973

Règlement grand-ducal du 28 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal

du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu le règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles

solides et liquides;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com- bustibles solides et liquides

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par

la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et par l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948

pris en exécution de cette loi, tels qu´ils ont été modifiés par la suite.

Loi du 22 novembre 1973 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts réels communaux.

Le paragraphe 23, alinéa 2 de la loi précitée est remplacé par les dispositions suivantes

« (2) Le total des salaires qui n´excède pas huit cent mille francs par contribuable et par exercice

n´est pas pris en considération.

Lorsqu´il est compris entre huit cent mille francs et deux millions quatre cent mille francs, il est à

diminuer de la moitié de son complément à deux millions quatre cent mille francs. Lorsque l´assujettis-

sement du contribuable à l´impôt a existé durant moins de quatre trimestres, les limites précitées sont

à réduire en proportion des trimestres d´assujettissement à l´impôt. »

Règlement grand-ducal du 28 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Les infractions aux dispositions du règlement seront punies des peines prévues par l´article

3 du règlement grand-ducal du 16 juln 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides

et liquides.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en com- bustibles solides et liquides

Le présent règlement entrera en vigueur le premier décembre 1973. Il sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 21 novembre 1973

Le Ministre de l´Agriculture,

Camille Ney

Loi du 22 novembre 1973 ayant pour objet de compléter l´article XVI de la loi du 12 avril 1972

portant réorganisation des justices de paix.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 octobre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 6 novem-

bre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 novembre 1973 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts réels communaux.

Au paragraphe 25, alinéa 1er de la loi précitée le chiffre de cent francs constituant l´unité

d´arrondissement du total des salaires est remplacé par celui de mille francs.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publica-

tion au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 novembre 1973.

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bettborn.  Majoration du prix de l´eau.

En séance du 1er octobre 1973 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau avec effet au 1er novembre 1973.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 octobre

1973.

Bettborn.  Règlement-taxes de canalisation.

En séance du 1er octobre 1973 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 novembre

1973.

Bettborn. 

Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 1er octobre 1973 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ména-

gères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 novembre

1973.

Bettborn.  Règlement-taxes sur les chiens.

En séance du 1er octobre 1973 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 novembre

1973.

Dudelange. Fixation des prix d´entrée et des droits d´utilisation du nouveau centre sportif

de la commune.

En séance du 28 septembre 1973 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les prix d´entrée et les droits d´utilisation du nouveau centre sportif de

la commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 novembre

1973 et décision ministérielle du 13 novembre 1973.

Ettelbruck. 

Taxes à percevoir pour le raccordement à la ligne aérienne basse tension au lieu-

dit « Ale Kneppchen ».

En séance du 5 octobre 1973 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour le raccordement à la ligne aérienne basse tension

au lieudit « Ale Kneppchen » à Ettelbruck.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 novembre

1973.

Heffingen.  Règlement-taxes de canalisation.

En séance du 28 septembre 1973 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 novembre

1973.

Medernach. Règlement sur les taxes à percevoir pour le renouvellement des raccordements à

la conduite d´eau de Medernach.

En séance du 20 septembre 1973 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour le renouvellement des raccordements à la conduite

d´eau de Medernach.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 novembre

1973.

Medernach.  Règlement-taxes de canalisation.

En séance du 20 septembre 1973 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour le raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 novembre

1973.

Wiltz.  Fixation des tarifs à percevoir pour l´utilisation du complexe sportif.

En séance des 12/15 octobre 1973 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les prix d´entrée et les tarifs de location du complexe sportif de la ville de

Wiltz.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 13 novembre

1973.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 22 novembre 1973 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts réels communaux.

Sont abrogés

a) l´article 2 de la loi du 29 août 1953 portant majoration de l´abattement valable en matière d´impôt

commercial communal et institution d´un fonds communal d´allocations compensatoires.

b) l´article 3 de la loi du 26 avril 1954 portant majoration de l´abattement valable en matière d´impôt

commercial communal d´après le bénéfice d´exploitation, introduction d´un abattement valable

en matière d´impôt commercial communal d´après le capital d´exploitation et majoration du fonds

communal d´allocations compensatoires institué par la loi du 29 août 1953.

Loi du 22 novembre 1973 modifiant certaines dispositions en matière d´impôts réels communaux.

Les dispositions de la présente loi s´appliquent pour la première fois aux impositions établies

au titre de l´année 1974. Les textes abrogés ou modifiés par les articles 1er à 4 restent d´application pour

les impositions des années antérieures à 1974.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 22 novembre 1973

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1705, sess. ord. 1972-1973

Loi du 22 novembre 1973 modifiant l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 novembre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 16 no-

vombre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 novembre 1973 ayant pour objet de compléter l´article XVI de la loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix.

L´article XVI de la loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix

est complété comme suit

« Lorsqu´à la suite de la suppression de l´emploi en surnombre ce magistrat occupe l´un des postes

de juge de paix compris dans le nombre fixé pour chaque justice de paix par l´article 2 de la loi du 18

février 1885 sur l´organisation judiciaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, l´un des juges près

le tribunal d´arrondissement de Luxembourg ou de celui de Diekirch sera nommé premier juge par

dépassement du nombre des postes afférents déterminé par la loi, sans qu´il y ait toutefois augmenta-

tion des effectifs du tribunal en question.

Il ne sera plus procédé à une nouvelle nomination par dépassement du nombre de postes afférents

prévu par la loi à un emploi de premier juge près d´un tribunal d´arrondissement lorsque le juge de

paix mentionné ci-dessus aura cessé ses fonctions auprès d´une justice de paix. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 22 novembre 1973

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. N° 1696, sess. ord. 1972-1973

Loi du 22 novembre 1973 modifiant certaines dispositions

en matière d´impôts réels communaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 novembre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 16 no-

vembre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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