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Règlement grand-ducal du 26 juin 2007 déterminant les conditions et modalités des examens spéciaux prévus à l’article 30, (6), d) et e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 juin 2007 déterminant les conditions et modalités des examens spéciaux prévus à l’article 30, (6), d) et e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

20 juillet 2007

Règlement grand-ducal du 26 juin 2007 déterminant les conditions et modalités des examens spéciaux

prévus à l’article 30, (6), d) et e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des

instituts culturels de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg , Duc de Nassau,

Vu l’article 30, (6), d) et e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et de Notre

Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 juin 2007 déterminant les conditions et modalités des examens spéciaux prévus à l’article 30, (6), d) et e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

Le programme des examens spéciaux prévus à l’article 30, (6) d) et e) de la loi modifiée du 25 juin 2004

portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat comporte les branches et matières suivantes

Branche A: Langage administratif

120 points

1. Rédaction en langue française sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l’audiovisuel

2. Rédaction en langue allemande sur des questions relevant de la compétence du Centre national de

l’audiovisuel

Branche B: Connaissance de l’administration générale

160 points

1. Statut du fonctionnaire

2. Budget et comptabilité de l’Etat, marchés publics

3. Traitements et pensions du fonctionnaire

4. Droit public et administratif: connaissances approfondies sur l’organisation politique et administrative du

Grand-Duché de Luxembourg

5. Constitution du Grand-Duché de Luxembourg

Branche C: Connaissance des instituts culturels de l’Etat

60 points

Législation sur les instituts culturels de l’Etat

Branche D: Connaissances informatiques

60 points

Exercices pratiques concernant les applications informatiques normales du service.

A l’exception des exercices pratiques prévus à la branche D, l’examen spécial se fait par écrit.

Règlement grand-ducal du 26 juin 2007 déterminant les conditions et modalités de l’examen spécial prévu à l’article 30, (2) e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

Le programme spécial prévu à l’article 30, (2), e) de la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des

instituts culturels de l’Etat se compose des matières suivantes

1. Epreuves théoriques en rapport avec les missions spécifiques de la Bibliothèque nationale

30 points

2. Mémoire sur un sujet bibliothéconomique en rapport avec les missions futures du candidat

35 points

3. Epreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques de l’assistant scientifique.

35 points

Total

100 points

Règlement ministériel du 12 juillet 2007 autorisant les conducteurs de tracteurs et véhicules agricoles d’accéder aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange.

L’accès aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange, entre Schieren et Friedhaff, est autorisé

aux conducteurs de tracteurs agricoles et machines automotrices agricoles à partir du 20 juillet 2007 jusqu’au

15 septembre 2007 pendant la période de la récolte des céréales.

Le signal C,3k est enlevé.

Règlement ministériel du 12 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR314 de Merscheid à Eschdorf.

Le samedi 18 août 2007, de 10.00 heures à 18.00 heures, l’accès au CR314 de Merscheid à Eschdorf

(P.R. 9,000 – 11,155) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs

fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 12 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27 entre Erpeldange et Michelau.

(1) A partir du 12 juillet 2007 jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux, la chaussée

de la route N27 entre Erpeldange et Michelau (P.K. 3,900 – 4,100) est rétrécie sur une voie de circulation.

(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux

signaux mis en place.

(3) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse de circulation est limitée progressivement à

respectivement 70 et 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des

véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

(4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant, selon le cas échéant l’inscription «50» et

«70», et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.

Règlement ministériel du 12 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27 à Lipperscheid.

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers le 23 et 24 juillet 2007, l’accès à la route N27 à

Lipperscheid (P.K. 13,180 – 13,400) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à

l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, ainsi que des autobus de ligne pour le 23 juillet 2007.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

communication entre acteurs, de la transmission des données que dans le domaine de la formation des acteurs et de l’assurance qualité du programme, ont convenu de compléter la convention actuelle par une section spécifique réglant les conditions et modalités de la délivrance et de la prise en charge

Les dispositions de la convention, non contraires à celles prévues par la présente section, s’appliquent en

cas de réalisation de mammographies numériques.

Adaptation de l’agrément pour le dépistage par mammographie numérique plein champ

convention, la Commission Scientifique et Technique instituée par l’article 9 de la convention a pour mission

Suite au compromis de conciliation, résultant de la médiation, les partis en présence ont convenu d’adapter

la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008, conformément à l’article 67 du Code des assurances sociales,

de 0,90%.

Règlement grand-ducal du 26 juin 2007 déterminant les conditions et modalités des examens spéciaux prévus à l’article 30, (6), d) et e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

Le candidat a réussi à l’examen s’il obtient au moins dans chaque branche la moitié du total des points à

attribuer ainsi qu’au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des branches.

Le candidat est ajourné, s’il a reçu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des

branches, mais s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une des branches.

Le candidat a échoué à l’examen

a) s’il n’obtient pas au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des branches;

b) s’il n’obtient pas la moitié des points dans plus d’une branche;

c) s’il n’obtient pas la moitié du total des points de la matière dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un examen

d’ajournement éventuel.

Règlement grand-ducal du 26 juin 2007 déterminant les conditions et modalités de l’examen spécial prévu à l’article 30, (2) e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

Le candidat a réussi à l’examen s’il obtient au moins la moitié du total des points à attribuer dans chaque

matière ainsi qu’au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des matières.

Le candidat est ajourné, s’il a reçu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des

matières, mais s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points à attribuer dans une des matières.

Le candidat a échoué à l’examen

a) s’il n’obtient pas au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des matières;

b) s’il n’obtient pas la moitié des points dans plus d’une matière;

c) s’il n’obtient pas la moitié du total des points de la branche dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un examen

d’ajournement éventuel.

Règlement ministériel du 12 juillet 2007 autorisant les conducteurs de tracteurs et véhicules agricoles d’accéder aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 12 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR314 de Merscheid à Eschdorf.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’épreuve du marathon du concours d’attelage, il y a lieu de réglementer la circulation

sur le CR314 de Merscheid à Eschdorf;

Arrêtent

Règlement ministériel du 12 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR314 de Merscheid à Eschdorf.

Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la fête à y

participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la fête, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent.

Règlement ministériel du 12 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27 entre Erpeldange et Michelau.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 12 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27 à Lipperscheid.

Après l’achèvement des travaux, le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise

en place d’un marquage horizontal de la chaussée, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».

communication entre acteurs, de la transmission des données que dans le domaine de la formation des acteurs et de l’assurance qualité du programme, ont convenu de compléter la convention actuelle par une section spécifique réglant les conditions et modalités de la délivrance et de la prise en charge

Compte tenu de l’avis de la Commission Scientifique et Technique, le ministre procède à l’adaptation de

l’agrément existant pour la mammographie analogue pour tenir compte des exigences spécifiques aux centres de

dépistages et des médecins radiologues chargés de la réalisation des mammographies numériques et de la première et

de la troisième lecture.

Sur avis de la Commission Scientifique et Technique, le ministre fixe au préalable les conditions générales et les

critères de qualité à remplir, sous lesquelles un Centre de dépistage par mammographie numérique peut être agréé

ainsi que les conditions spécifiques d’agrément des radiologues du centre.

convention, la Commission Scientifique et Technique instituée par l’article 9 de la convention a pour mission

Pour les exercices 2007 et 2008 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances

sociales est fixée à 0,50817 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Règlement grand-ducal du 26 juin 2007 déterminant les conditions et modalités des examens spéciaux prévus à l’article 30, (6), d) et e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et Notre Ministre de la

Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d’Etat à la Culture,

Palais de Luxembourg, le 26 juin 2007.

à l’Enseignement supérieur et à la Recherche,

Henri

Octavie Modert

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 26 juin 2007 déterminant les conditions et modalités de l’examen spécial

prévu à l’article 30, (2) e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts

culturels de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 30, (2), e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et de Notre

Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 juin 2007 déterminant les conditions et modalités de l’examen spécial prévu à l’article 30, (2) e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et Notre Ministre de la

Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d’Etat à la Culture,

Palais de Luxembourg, le 26 juin 2007.

à l’Enseignement supérieur et à la Recherche,

Henri

Octavie Modert

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 12 juillet 2007 autorisant les conducteurs de tracteurs et véhicules

agricoles d’accéder aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques tel qu’il a été modifié dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 4 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les

contournements d’Ettelbruck, d’Erpeldange et de Schieren;

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser l’accès aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange des véhicules

et machines agricoles pendant la période de la récolte des céréales;

Arrêtent

Règlement ministériel du 12 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR314 de Merscheid à Eschdorf.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 12 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N27 à Lipperscheid.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient de réglementer la

circulation sur la route N27 à Lipperscheid;

Arrêtent

Règlement ministériel du 12 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27 à Lipperscheid.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

communication entre acteurs, de la transmission des données que dans le domaine de la formation des acteurs et de l’assurance qualité du programme, ont convenu de compléter la convention actuelle par une section spécifique réglant les conditions et modalités de la délivrance et de la prise en charge

Le Centre de dépistage ainsi que les médecins radiologues introduisent leur demande d’adaptation

d’agrément pour la mammographie numérique sur un formulaire établi par le ministre de la Santé et élaboré sur avis

de la Commission Scientifique et Technique.

convention, la Commission Scientifique et Technique instituée par l’article 9 de la convention a pour mission

Compte tenu de la mise en application de cette adaptation avec effet au 1er juillet 2007, et conformément à

l’article 64 du Code des assurances sociales, la valeur de la lettre-clé est majorée et fixée à 0,50968 au nombre cent de

l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, pendant la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 pour

compenser la mise en vigueur différée de l’adaptation.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 12 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N27 entre Erpeldange et Michelau.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de réglementer la

circulation sur la route N27 entre Erpeldange et Michelau;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 juillet 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Loi du 17 juillet 2007 modifiant

1. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

2. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

communication entre acteurs, de la transmission des données que dans le domaine de la formation des acteurs et de l’assurance qualité du programme, ont convenu de compléter la convention actuelle par une section spécifique réglant les conditions et modalités de la délivrance et de la prise en charge

L’adaptation de l’agrément du Centre de dépistage pour la mammographie numérique est subordonnée à la

condition que l’établissement hospitalier au sein duquel fonctionne le Centre de dépistage ait rendu applicable les

normes d’agrément applicables aux médecins radiologues participant au programme en tant que projet qualité au sens

de l’article 1er, alinéa 2 du contrat d’agrément conclu entre l’établissement et le radiologue en application de l’article 31

de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.

convention, la Commission Scientifique et Technique instituée par l’article 9 de la convention a pour mission

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances

sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2007 en deux exemplaires.

Pour l’Association luxembourgeoise

Pour l’Union des caisses de maladie

des kinésithérapeutes

Le président,

Le président,

Guy Thommes

Robert Kieffer

Valeur lettre-clé à indice 100

0,50968

PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES

Cote d'application

668,46

685,17

valable à partir du

01.07.2007

Chapitre 1 - Massage

Lettre-clé

3,4070

3,4922

Code

Coeff.

Tarif 1

Tarif 2

1) Massage manuel

ZM1

5,00

17,04

17,46

2) Massage sous l'eau et sous pression

ZM2

6,50

22,15

22,70

REMARQUE

Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles.

Chapitre 2 - Electrothérapie et thermothérapie

1) Fango

ZM3

3,00

10,22

10,48

2) Electrothérapie ( toutes les formes par électrodes fixes à la peau)

ZM4

3,00

10,22

10,48

3) Courants excito-moteurs par électrode mobile ou courant progressif

ZM5

4,00

13,63

13,97

4) Ultrasonothérapie

ZM6

4,00

13,63

13,97

REMARQUE

Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles.

Chapitre 3 - Drainage lymphatique, tout acte compris

1) Drainage lymphatique manuel, pour lymphoedème congénital, algodystrophie ou après

chirurgie carcinologique - APCM

ZM11

8,50

28,96

29,68

2) Drainage d'oedèmes importants lympho-veineux après traumatisme récent ou après

phlébothrombose, maximum 12 séances

ZM15

8,50

28,96

29,68

Chapitre 4 - Rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur (comprenant les

différents actes de gymnastique, massage, pouliethérapie, traction et thérapie

1) Réentraînement à la marche pour affection générale, p.ex. alitement prolongé; acte isolé

ZK21

5,00

17,04

17,46

2) Rééducation fonctionnelle pour affection d'un membre (épaule ou hanche comprise)

ZK22

7,00

23,85

24,45

3) Rééducation d'une affection de la colonne vertébrale (y compris les muscles

paravertébraux et/ou abdomino-pelviens) et/ou de déformations de la cage thoracique

ZK23

7,00

23,85

24,45

4) Rééducation pour atteintes multiples de deux membres resp. d'un membre et du tronc

ZK24

8,50

28,96

29,68

5) Rééducation en piscine (à condition que le kinésithérapeute se déplace dans l'eau) ou en

baignoire spéciale de rééducation

ZK25

12,00

40,88

41,91

6) Traction (élongation) vertébrale, acte isolé

ZK26

4,00

13,63

13,97

7) Rééducation temporo-maxillaire, acte isolé

ZK29

7,00

23,85

24,45

REMARQUE

Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Les positions ZK22 à

ZK25 peuvent être cumulées avec l'une des positions ZM3, ZM4 ou ZM6.

Chapitre 5 - Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique;

rééducation pour myopathie, tout acte compris

1) Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, un nerf

ZK41

8,50

28,96

29,68

2) Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, atteinte multiple

ZK42

9,50

32,37

33,18

3) Rééducation pour dystrophie musculaire localisée

ZK43

9,50

32,37

33,18

4) Rééducation pour dystrophie musculaire généralisée

ZK44

12,00

40,88

41,91

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES KINESITHERAPEUTES ET L'UNION

DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES

DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES

Cote d'application

668,46

685,17

valable à partir du

01.07.2007

Chapitre 6 - Rééducation pour affection du système nerveux central, tout acte

compris

1) Rééducation neurologique pour retard significatif du développement moteur d'un enfant de

moins de 2 ans

ZK50

12,00

40,88

41,91

2) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de moins de 9 ans

ZK51

12,00

40,88

41,91

3) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de 9 à 18 ans

ZK52

11,00

37,48

38,41

4) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche possible

ZK53

9,00

30,66

31,43

5) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche impossible sans

aide

ZK54

11,00

37,48

38,41

6) Rééducation fonctionnelle pour hémiplégie

ZK55

10,00

34,07

34,92

7) Rééducation pour affection neurologique de longue durée (SEP, AVC sauf hémiplégie)

ZK56

9,00

30,66

31,43

8) Rééducation pour syndrome parkinsonien

ZK57

7,00

23,85

24,45

9) Rééducation des troubles de l'équilibre d'origine centrale ou vestibulaire; sur demande le

médecin prescripteur devra fournir un rapport détaillé au contrôle médical de la sécurité

sociale

ZK58

7,00

23,85

24,45

10) Rééducation pour syndrome paraplégique ou tétraplégique

ZK59

10,00

34,07

34,92

REMARQUE

Les positions de ce chapitre concernent exclusivement la rééducation neurologique et non

les seuls traitements des troubles musculo-articulaires de ces affections.

Chapitre 7- Kinésithérapie respiratoire, tout acte compris

1) Expectoration assistée (clapping), éventuellement avec aspiration ou inhalation

ZK61

5,00

17,04

17,46

2) Clapping d'un enfant de moins de deux ans

ZK62

7,00

23,85

24,45

3) Rééducation fonctionnelle respiratoire, éventuellement avec inhalation

ZK63

7,00

23,85

24,45

4) Rééducation fonctionnelle respiratoire avec expectoration assistée, éventuellement avec

aspiration ou inhalation

ZK64

8,50

28,96

29,68

Chapitre 8 - Rééducation après affection cardio-vasculaire aiguë, tout acte compris

1) Entraînement à l'effort et rééducation respiratoire éventuelle après affection cardio-

vasculaire aiguë sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalier

ZK71

7,00

23,85

24,45

2) Entraînement à l'effort après affection cardio-vasculaire aiguë, traitement en groupe de

maximum cinq personnes; sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalier, par

participant

ZK72

2,00

6,81

6,98

Chapitre 9 - Rééducation du plancher pelvien, tout acte compris

1) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne de la femme par rétrocontrôle avec

éventuellement électrostimulation ; au-delà de vingt séances un bilan uro-dynamique est

requis

ZK81

8,50

28,96

29,68

2) Rééducation périnéale post-natale (au plus tôt six semaines après l'accouchement) limitée

à une séance par jour, maximum dix séances

ZK82

4,50

15,33

15,71

3) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne par rétrocontrôle et électrostimulation après

prostatectomie radicale ; au-delà de 20 séances une réévaluation urologique est requise

ZK83

8,50

28,96

29,68

4) Rééducation de l'enfant de plus de 5 ans pour énurésie et/ou encoprésie dysfonctionnelle

ZK85

7,00

23,85

24,45

5) Rééducation instrumentale (EMG ou manométrie) avec biofeedback pour incontinence

fécale ou dyssynergie grave anorectale, objectivée par manométrie anorectale, par EMG

du sphincter anal, ou par écho-endoscopie

ZK87

8,50

28,96

29,68

Chapitre 10 - Kinésithérapie d'affections graves chroniques, tout acte compris

1) Kinésithérapie respiratoire en cas de mucoviscidose

ZK91

7,00

23,85

24,45

2) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale d'un membre

ZK92

7,00

23,85

24,45

3) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale de deux membres

ZK93

8,50

28,96

29,68

4) Rééducation vertébrale pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans

ZK94

7,00

23,85

24,45

5) Rééducation vertébrale et traction pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans

ZK95

11,00

37,48

38,41

Cote d'application

668,46

685,17

valable à partir du

01.07.2007

Chapitre 11 - Acte de kinésithérapie dans le cadre de l'assurance dépendance dans

les établissements d'aides et de soins, tout acte compris

1) Rééducation fonctionnelle en groupe de 3 à 8 patients, de troubles de la motricité, du tonus,

de la coordination ou de l'équilibre, par patient et par séance, maximum 26 séances pour

une période de 6 mois.

ZK96

2,00

6,81

6,98

DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT

1) Forfait de déplacement

ZD3

2,60

8,86

9,08

Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires

pour les années scolaires 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010.

RECTIFICATIF

Au Mém. A-115 du 13 juillet 2007, à la page 2072, il y a lieu de lire au préambule

«Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 fixant l’organisation des lycées et lycées techniques»

(au lieu de: Vu la loi modifiée du 16 juillet 2004)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

communication entre acteurs, de la transmission des données que dans le domaine de la formation des acteurs et de l’assurance qualité du programme, ont convenu de compléter la convention actuelle par une section spécifique réglant les conditions et modalités de la délivrance et de la prise en charge

Un Centre de dépistage qui a rempli les conditions d’adaptation de l’agrément «mammographie analogue»

en celui d’agrément «mammographie numérique» plein champ cesse, dans le cadre du programme, toute activité relative

à la mammographie analogue.

communication entre acteurs, de la transmission des données que dans le domaine de la formation des acteurs et de l’assurance qualité du programme, ont convenu de compléter la convention actuelle par une section spécifique réglant les conditions et modalités de la délivrance et de la prise en charge

S’il appert qu’un Centre de dépistage ou un médecin radiologue agréé ne répond plus aux conditions

générales dont question ci-dessus, le ministre suspend l’agrément respectif, en mettant en demeure les concernés de

se conformer endéans un délai qu’il fixe. Si après ce délai, le centre reste en défaut de se conformer aux conditions, le

ministre retire l’agrément.

Avant toute décision de retrait ou de suspension de l’agrément, le ministre prend l’avis de la Commission Scientifique

et Technique dont il est question aux articles 9 et suivants.

Attributions spécifiques de la Commission Scientifique et Technique

en matière de mammographie numérique

communication entre acteurs, de la transmission des données que dans le domaine de la formation des acteurs et de l’assurance qualité du programme, ont convenu de compléter la convention actuelle par une section spécifique réglant les conditions et modalités de la délivrance et de la prise en charge

En matière de mammographie numérique, outre les missions générales lui conférées par l’article 10 de la

convention, la Commission Scientifique et Technique instituée par l’article 9 de la convention a pour mission

1) de proposer au ministre ayant dans ses attributions la santé l’avis relatif à l’adaptation de l’agrément pour la

mammographie numérique, qui fera l’objet d’une révision périodique suivant les critères établis ci-devant, des

centres de dépistage participant au programme, ainsi que des médecins spécialistes responsables de la réalisation

de la mammographie numérique et de la première lecture des images;

2) d’élaborer des programmes de formation continue des intervenants du programme de dépistage numérique;

3) de mettre en œuvre à l’intention des intervenants du programme de dépistage numérique des séances

d’information concernant ses objectifs et ses modalités pratiques;

4) d’évaluer le programme de dépistage numérique et ses résultats spécifiques sur base de données dépersonna-

lisées et d’en faire rapport au comité consultatif;

5) de proposer, aux fins d’intégration dans la convention

a) les protocoles d’échange des données entre le Centre de dépistage et la Direction de la Santé pour la

deuxième et la troisième lecture,

b) les tests techniques nécessaires lors de l’implémentation d’un nouveau système de mammographie

numérique,

c) les tests et mesurages journaliers nécessaires pour le maintien constant de la meilleure qualité d’imagerie

possible, ainsi que les protocoles techniques afférents,

d) les modalités pratiques relatives à la désignation de correspondants techniques des centres de dépistage et à

l’échange entre les différents acteurs,

e) les modalités relatives aux procédures de suivi des personnes avec un résultat de lecture positif,

f)

les critères et modalités pour l’évaluation constante des résultats obtenus au moyen de la mammographie

numérique.

convention, la Commission Scientifique et Technique instituée par l’article 9 de la convention a pour mission

Le présent amendement prend effet au 1er juillet 2007.

Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le 25 juin 2007.

Le Ministre de la Santé

Le Président

et de la Sécurité Sociale,

de l’Union des Caisses de Maladie,

Mars Di Bartolomeo

Robert Kieffer

PROTOCOLE D’ACCORD

signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre

l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l’Union des caisses de maladie,

portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les années 2007 et 2008.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales;

Vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993;

les parties soussignées, à savoir

L’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des

masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Guy

THOMMES et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales,

d’une part,

et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Loi du 17 juillet 2007 modifiant

– La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

est modifiée et complétée comme suit

L’article 8 est complété par une nouvelle section VI libellée comme suit

«VI. Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’Etat, le fonctionnaire, qui après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans son

grade depuis sa dernière promotion au sens de ce même article n’a pas obtenu de nouvelle promotion, peut bénéficier

d’un avancement en traitement pareil au premier dans les limites et suivant les modalités retenues à la section I.

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux

de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques II «magistrature», IV

«enseignement» et V «cultes».

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus et sans préjudice de celles contenues à l’article 22, section II,

points 19 et 22 de la présente loi, peut bénéficier de la même mesure, et par application analogique, le fonctionnaire

nommé aux grades M2 et M3 n’ayant pas bénéficié d’une nomination dans un grade hiérarchiquement supérieur repris

à l’annexe A sous la rubrique II «Magistrature» après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans

son grade. Par grade au sens de la présente disposition il y a lieu d’entendre indistinctement le grade d’origine du

fonctionnaire ou le grade de substitution auquel il a accédé.

L’avancement en traitement visé par la présente section peut être accordé au fonctionnaire sur sa demande et sur

avis du chef d’administration, conformément à l’article 22, section VI 1) ci-dessous et sous réserve des dispositions de

l’article 1er, paragraphes II et III de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités

d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. Les dispositions de la présente

section ne sont pas applicables pour l’accès aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII ci-dessous.»

section ne sont pas applicables pour l’accès aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII ci-dessous.»

– La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est

modifiée et complétée comme suit

1. A l’article 2, le paragraphe 3, alinéa 3 est modifié et complété comme suit

«Sans préjudice de l’application éventuelle de l’alinéa 11 du présent paragraphe, la durée du stage est de deux ans

pour le stagiaire admis au stage sur un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage sur

un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.»

2. A l’article 10, le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit

«Il est institué une commission spéciale auprès du ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions,

désigné ci-après par le terme «ministre», chargée de veiller au respect des dispositions prévues au présent

paragraphe. Dans le cadre de cette mission, la commission peut notamment entendre les personnes qui

s’estiment victimes d’un harcèlement sexuel ou moral ainsi que les autres agents de l’administration d’attache du

fonctionnaire en cause. Si la Commission considère que les reproches sont fondés, elle en dresse un rapport

qu’elle transmet au ministre avec des recommandations pour faire cesser les actes de harcèlement. Le ministre

transmet le rapport de la Commission au Gouvernement en conseil qui statue dans le délai d’un mois à partir de

la remise du rapport au ministre. Le fonctionnement et la composition de la commission spéciale sont fixés par

voie de règlement grand-ducal.»

3. A l’article 30, paragraphe 3, alinéa 4, la deuxième phrase est remplacée comme suit

«A défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la

même administration ou dans le département ministériel dont relève celle-ci. Le fonctionnaire affecté à

l’Administration gouvernementale reprend ses fonctions dans son département ministériel d’origine ou, à défaut

de vacance de poste dans ce dernier, dans un autre département ministériel.»

4. A l’article 31, au paragraphe 4, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit

«A défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre

service de la même administration ou dans le département ministériel dont relève celle-ci. Le fonctionnaire

affecté à l’Administration gouvernementale reprend ses fonctions dans son département ministériel d’origine ou,

à défaut de vacance de poste à temps plein dans ce dernier, dans un autre département ministériel.»

section ne sont pas applicables pour l’accès aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII ci-dessous.» modifiée et complétée comme suit

– La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au

Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Les membres du Gouvernement,

Cabasson, le 17 juillet 2007.

Jean-Claude Juncker

Henri

Jean Asselborn

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Luc Frieden

François Biltgen

Jeannot Krecké

Mars Di Bartolomeo

Lucien Lux

Jean-Marie Halsdorf

Claude Wiseler

Jean-Louis Schiltz

Nicolas Schmit

Octavie Modert

Doc. parl. 5656, sess. ord. 2006-2007.

Amendement à la convention portant organisation d’un programme permanent de dépistage

précoce du cancer du sein par mammographie.

Vu l’article 17 du Code des assurances sociales;

Vu la convention du 13 octobre 2003 relative au programme permanent de dépistage précoce du cancer du sein par

mammographie;

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Ministre ayant dans ses attributions la Santé, Monsieur

Mars Di Bartolomeo,

et

l’Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer,

conviennent ce qui suit

Les parties à la convention portant organisation d’un programme permanent de dépistage précoce du cancer du sein

par mammographie, ci-après la «convention»,

considérant que la mammographie analogue est progressivement remplacée par la mammographie numérique plein

champ,

que cette évolution requiert la définition de nouveaux standards et modalités tant dans le domaine de la

communication entre acteurs, de la transmission des données que dans le domaine de la formation des acteurs et de

l’assurance qualité du programme,

ont convenu de compléter la convention actuelle par une section spécifique réglant les conditions et modalités de la

délivrance et de la prise en charge des mammographies réalisées dans le cadre du programme par voie numérique.

Dispositions applicables aux mammographies numériques plein champ

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