Règlement grand-ducal du 26 juin 2007 déterminant les conditions et modalités des examens spéciaux prévus à l’article 30, (6), d) et e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
20 juillet 2007
Règlement grand-ducal du 26 juin 2007 déterminant les conditions et modalités des examens spéciaux
prévus à l’article 30, (6), d) et e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des
instituts culturels de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg , Duc de Nassau,
Vu l’article 30, (6), d) et e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et de Notre
Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le programme des examens spéciaux prévus à l’article 30, (6) d) et e) de la loi modifiée du 25 juin 2004
portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat comporte les branches et matières suivantes
Branche A: Langage administratif
120 points
1. Rédaction en langue française sur des questions relevant de la compétence du Centre national de l’audiovisuel
2. Rédaction en langue allemande sur des questions relevant de la compétence du Centre national de
l’audiovisuel
Branche B: Connaissance de l’administration générale
160 points
1. Statut du fonctionnaire
2. Budget et comptabilité de l’Etat, marchés publics
3. Traitements et pensions du fonctionnaire
4. Droit public et administratif: connaissances approfondies sur l’organisation politique et administrative du
Grand-Duché de Luxembourg
5. Constitution du Grand-Duché de Luxembourg
Branche C: Connaissance des instituts culturels de l’Etat
60 points
Législation sur les instituts culturels de l’Etat
Branche D: Connaissances informatiques
60 points
Exercices pratiques concernant les applications informatiques normales du service.
A l’exception des exercices pratiques prévus à la branche D, l’examen spécial se fait par écrit.
Le programme spécial prévu à l’article 30, (2), e) de la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des
instituts culturels de l’Etat se compose des matières suivantes
1. Epreuves théoriques en rapport avec les missions spécifiques de la Bibliothèque nationale
30 points
2. Mémoire sur un sujet bibliothéconomique en rapport avec les missions futures du candidat
35 points
3. Epreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques de l’assistant scientifique.
35 points
Total
100 points
L’accès aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange, entre Schieren et Friedhaff, est autorisé
aux conducteurs de tracteurs agricoles et machines automotrices agricoles à partir du 20 juillet 2007 jusqu’au
15 septembre 2007 pendant la période de la récolte des céréales.
Le signal C,3k est enlevé.
Le samedi 18 août 2007, de 10.00 heures à 18.00 heures, l’accès au CR314 de Merscheid à Eschdorf
(P.R. 9,000 – 11,155) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs
fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
(1) A partir du 12 juillet 2007 jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux, la chaussée
de la route N27 entre Erpeldange et Michelau (P.K. 3,900 – 4,100) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux
signaux mis en place.
(3) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse de circulation est limitée progressivement à
respectivement 70 et 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des
véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(4) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant, selon le cas échéant l’inscription «50» et
«70», et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers le 23 et 24 juillet 2007, l’accès à la route N27 à
Lipperscheid (P.K. 13,180 – 13,400) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à
l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, ainsi que des autobus de ligne pour le 23 juillet 2007.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Les dispositions de la convention, non contraires à celles prévues par la présente section, s’appliquent en
cas de réalisation de mammographies numériques.
Adaptation de l’agrément pour le dépistage par mammographie numérique plein champ
Suite au compromis de conciliation, résultant de la médiation, les partis en présence ont convenu d’adapter
la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008, conformément à l’article 67 du Code des assurances sociales,
de 0,90%.
Le candidat a réussi à l’examen s’il obtient au moins dans chaque branche la moitié du total des points à
attribuer ainsi qu’au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des branches.
Le candidat est ajourné, s’il a reçu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des
branches, mais s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une des branches.
Le candidat a échoué à l’examen
a) s’il n’obtient pas au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des branches;
b) s’il n’obtient pas la moitié des points dans plus d’une branche;
c) s’il n’obtient pas la moitié du total des points de la matière dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un examen
d’ajournement éventuel.
Le candidat a réussi à l’examen s’il obtient au moins la moitié du total des points à attribuer dans chaque
matière ainsi qu’au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des matières.
Le candidat est ajourné, s’il a reçu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des
matières, mais s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points à attribuer dans une des matières.
Le candidat a échoué à l’examen
a) s’il n’obtient pas au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des matières;
b) s’il n’obtient pas la moitié des points dans plus d’une matière;
c) s’il n’obtient pas la moitié du total des points de la branche dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un examen
d’ajournement éventuel.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 juillet 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 12 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR314 de Merscheid à Eschdorf.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de l’épreuve du marathon du concours d’attelage, il y a lieu de réglementer la circulation
sur le CR314 de Merscheid à Eschdorf;
Arrêtent
Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la fête à y
participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la fête, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Après l’achèvement des travaux, le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise
en place d’un marquage horizontal de la chaussée, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».
Compte tenu de l’avis de la Commission Scientifique et Technique, le ministre procède à l’adaptation de
l’agrément existant pour la mammographie analogue pour tenir compte des exigences spécifiques aux centres de
dépistages et des médecins radiologues chargés de la réalisation des mammographies numériques et de la première et
de la troisième lecture.
Sur avis de la Commission Scientifique et Technique, le ministre fixe au préalable les conditions générales et les
critères de qualité à remplir, sous lesquelles un Centre de dépistage par mammographie numérique peut être agréé
ainsi que les conditions spécifiques d’agrément des radiologues du centre.
Pour les exercices 2007 et 2008 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances
sociales est fixée à 0,50817 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et Notre Ministre de la
Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
La Secrétaire d’Etat à la Culture,
Palais de Luxembourg, le 26 juin 2007.
à l’Enseignement supérieur et à la Recherche,
Henri
Octavie Modert
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 26 juin 2007 déterminant les conditions et modalités de l’examen spécial
prévu à l’article 30, (2) e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts
culturels de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 30, (2), e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et de Notre
Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et Notre Ministre de la
Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
La Secrétaire d’Etat à la Culture,
Palais de Luxembourg, le 26 juin 2007.
à l’Enseignement supérieur et à la Recherche,
Henri
Octavie Modert
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 12 juillet 2007 autorisant les conducteurs de tracteurs et véhicules
agricoles d’accéder aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
telle qu’elle a été modifiée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques tel qu’il a été modifié dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 4 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les
contournements d’Ettelbruck, d’Erpeldange et de Schieren;
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser l’accès aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange des véhicules
et machines agricoles pendant la période de la récolte des céréales;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 juillet 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 12 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N27 à Lipperscheid.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient de réglementer la
circulation sur la route N27 à Lipperscheid;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Centre de dépistage ainsi que les médecins radiologues introduisent leur demande d’adaptation
d’agrément pour la mammographie numérique sur un formulaire établi par le ministre de la Santé et élaboré sur avis
de la Commission Scientifique et Technique.
Compte tenu de la mise en application de cette adaptation avec effet au 1er juillet 2007, et conformément à
l’article 64 du Code des assurances sociales, la valeur de la lettre-clé est majorée et fixée à 0,50968 au nombre cent de
l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, pendant la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 pour
compenser la mise en vigueur différée de l’adaptation.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 juillet 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 12 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N27 entre Erpeldange et Michelau.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de réglementer la
circulation sur la route N27 entre Erpeldange et Michelau;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 juillet 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Loi du 17 juillet 2007 modifiant
1. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
2. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’adaptation de l’agrément du Centre de dépistage pour la mammographie numérique est subordonnée à la
condition que l’établissement hospitalier au sein duquel fonctionne le Centre de dépistage ait rendu applicable les
normes d’agrément applicables aux médecins radiologues participant au programme en tant que projet qualité au sens
de l’article 1er, alinéa 2 du contrat d’agrément conclu entre l’établissement et le radiologue en application de l’article 31
de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances
sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 2007 en deux exemplaires.
Pour l’Association luxembourgeoise
Pour l’Union des caisses de maladie
des kinésithérapeutes
Le président,
Le président,
Guy Thommes
Robert Kieffer
Valeur lettre-clé à indice 100
0,50968
PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Cote d'application
668,46
685,17
valable à partir du
01.07.2007
Chapitre 1 - Massage
Lettre-clé
3,4070
3,4922
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
1) Massage manuel
ZM1
5,00
17,04
17,46
2) Massage sous l'eau et sous pression
ZM2
6,50
22,15
22,70
REMARQUE
Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles.
Chapitre 2 - Electrothérapie et thermothérapie
1) Fango
ZM3
3,00
10,22
10,48
2) Electrothérapie ( toutes les formes par électrodes fixes à la peau)
ZM4
3,00
10,22
10,48
3) Courants excito-moteurs par électrode mobile ou courant progressif
ZM5
4,00
13,63
13,97
4) Ultrasonothérapie
ZM6
4,00
13,63
13,97
REMARQUE
Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles.
Chapitre 3 - Drainage lymphatique, tout acte compris
1) Drainage lymphatique manuel, pour lymphoedème congénital, algodystrophie ou après
chirurgie carcinologique - APCM
ZM11
8,50
28,96
29,68
2) Drainage d'oedèmes importants lympho-veineux après traumatisme récent ou après
phlébothrombose, maximum 12 séances
ZM15
8,50
28,96
29,68
Chapitre 4 - Rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur (comprenant les
différents actes de gymnastique, massage, pouliethérapie, traction et thérapie
1) Réentraînement à la marche pour affection générale, p.ex. alitement prolongé; acte isolé
ZK21
5,00
17,04
17,46
2) Rééducation fonctionnelle pour affection d'un membre (épaule ou hanche comprise)
ZK22
7,00
23,85
24,45
3) Rééducation d'une affection de la colonne vertébrale (y compris les muscles
paravertébraux et/ou abdomino-pelviens) et/ou de déformations de la cage thoracique
ZK23
7,00
23,85
24,45
4) Rééducation pour atteintes multiples de deux membres resp. d'un membre et du tronc
ZK24
8,50
28,96
29,68
5) Rééducation en piscine (à condition que le kinésithérapeute se déplace dans l'eau) ou en
baignoire spéciale de rééducation
ZK25
12,00
40,88
41,91
6) Traction (élongation) vertébrale, acte isolé
ZK26
4,00
13,63
13,97
7) Rééducation temporo-maxillaire, acte isolé
ZK29
7,00
23,85
24,45
REMARQUE
Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Les positions ZK22 à
ZK25 peuvent être cumulées avec l'une des positions ZM3, ZM4 ou ZM6.
Chapitre 5 - Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique;
rééducation pour myopathie, tout acte compris
1) Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, un nerf
ZK41
8,50
28,96
29,68
2) Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, atteinte multiple
ZK42
9,50
32,37
33,18
3) Rééducation pour dystrophie musculaire localisée
ZK43
9,50
32,37
33,18
4) Rééducation pour dystrophie musculaire généralisée
ZK44
12,00
40,88
41,91
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES KINESITHERAPEUTES ET L'UNION
DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES
DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES
Cote d'application
668,46
685,17
valable à partir du
01.07.2007
Chapitre 6 - Rééducation pour affection du système nerveux central, tout acte
compris
1) Rééducation neurologique pour retard significatif du développement moteur d'un enfant de
moins de 2 ans
ZK50
12,00
40,88
41,91
2) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de moins de 9 ans
ZK51
12,00
40,88
41,91
3) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de 9 à 18 ans
ZK52
11,00
37,48
38,41
4) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche possible
ZK53
9,00
30,66
31,43
5) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche impossible sans
aide
ZK54
11,00
37,48
38,41
6) Rééducation fonctionnelle pour hémiplégie
ZK55
10,00
34,07
34,92
7) Rééducation pour affection neurologique de longue durée (SEP, AVC sauf hémiplégie)
ZK56
9,00
30,66
31,43
8) Rééducation pour syndrome parkinsonien
ZK57
7,00
23,85
24,45
9) Rééducation des troubles de l'équilibre d'origine centrale ou vestibulaire; sur demande le
médecin prescripteur devra fournir un rapport détaillé au contrôle médical de la sécurité
sociale
ZK58
7,00
23,85
24,45
10) Rééducation pour syndrome paraplégique ou tétraplégique
ZK59
10,00
34,07
34,92
REMARQUE
Les positions de ce chapitre concernent exclusivement la rééducation neurologique et non
les seuls traitements des troubles musculo-articulaires de ces affections.
Chapitre 7- Kinésithérapie respiratoire, tout acte compris
1) Expectoration assistée (clapping), éventuellement avec aspiration ou inhalation
ZK61
5,00
17,04
17,46
2) Clapping d'un enfant de moins de deux ans
ZK62
7,00
23,85
24,45
3) Rééducation fonctionnelle respiratoire, éventuellement avec inhalation
ZK63
7,00
23,85
24,45
4) Rééducation fonctionnelle respiratoire avec expectoration assistée, éventuellement avec
aspiration ou inhalation
ZK64
8,50
28,96
29,68
Chapitre 8 - Rééducation après affection cardio-vasculaire aiguë, tout acte compris
1) Entraînement à l'effort et rééducation respiratoire éventuelle après affection cardio-
vasculaire aiguë sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalier
ZK71
7,00
23,85
24,45
2) Entraînement à l'effort après affection cardio-vasculaire aiguë, traitement en groupe de
maximum cinq personnes; sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalier, par
participant
ZK72
2,00
6,81
6,98
Chapitre 9 - Rééducation du plancher pelvien, tout acte compris
1) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne de la femme par rétrocontrôle avec
éventuellement électrostimulation ; au-delà de vingt séances un bilan uro-dynamique est
requis
ZK81
8,50
28,96
29,68
2) Rééducation périnéale post-natale (au plus tôt six semaines après l'accouchement) limitée
à une séance par jour, maximum dix séances
ZK82
4,50
15,33
15,71
3) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne par rétrocontrôle et électrostimulation après
prostatectomie radicale ; au-delà de 20 séances une réévaluation urologique est requise
ZK83
8,50
28,96
29,68
4) Rééducation de l'enfant de plus de 5 ans pour énurésie et/ou encoprésie dysfonctionnelle
ZK85
7,00
23,85
24,45
5) Rééducation instrumentale (EMG ou manométrie) avec biofeedback pour incontinence
fécale ou dyssynergie grave anorectale, objectivée par manométrie anorectale, par EMG
du sphincter anal, ou par écho-endoscopie
ZK87
8,50
28,96
29,68
Chapitre 10 - Kinésithérapie d'affections graves chroniques, tout acte compris
1) Kinésithérapie respiratoire en cas de mucoviscidose
ZK91
7,00
23,85
24,45
2) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale d'un membre
ZK92
7,00
23,85
24,45
3) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale de deux membres
ZK93
8,50
28,96
29,68
4) Rééducation vertébrale pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans
ZK94
7,00
23,85
24,45
5) Rééducation vertébrale et traction pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans
ZK95
11,00
37,48
38,41
Cote d'application
668,46
685,17
valable à partir du
01.07.2007
Chapitre 11 - Acte de kinésithérapie dans le cadre de l'assurance dépendance dans
les établissements d'aides et de soins, tout acte compris
1) Rééducation fonctionnelle en groupe de 3 à 8 patients, de troubles de la motricité, du tonus,
de la coordination ou de l'équilibre, par patient et par séance, maximum 26 séances pour
une période de 6 mois.
ZK96
2,00
6,81
6,98
DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT
1) Forfait de déplacement
ZD3
2,60
8,86
9,08
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires
pour les années scolaires 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010.
RECTIFICATIF
Au Mém. A-115 du 13 juillet 2007, à la page 2072, il y a lieu de lire au préambule
«Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 fixant l’organisation des lycées et lycées techniques»
(au lieu de: Vu la loi modifiée du 16 juillet 2004)
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Un Centre de dépistage qui a rempli les conditions d’adaptation de l’agrément «mammographie analogue»
en celui d’agrément «mammographie numérique» plein champ cesse, dans le cadre du programme, toute activité relative
à la mammographie analogue.
S’il appert qu’un Centre de dépistage ou un médecin radiologue agréé ne répond plus aux conditions
générales dont question ci-dessus, le ministre suspend l’agrément respectif, en mettant en demeure les concernés de
se conformer endéans un délai qu’il fixe. Si après ce délai, le centre reste en défaut de se conformer aux conditions, le
ministre retire l’agrément.
Avant toute décision de retrait ou de suspension de l’agrément, le ministre prend l’avis de la Commission Scientifique
et Technique dont il est question aux articles 9 et suivants.
Attributions spécifiques de la Commission Scientifique et Technique
en matière de mammographie numérique
En matière de mammographie numérique, outre les missions générales lui conférées par l’article 10 de la
convention, la Commission Scientifique et Technique instituée par l’article 9 de la convention a pour mission
1) de proposer au ministre ayant dans ses attributions la santé l’avis relatif à l’adaptation de l’agrément pour la
mammographie numérique, qui fera l’objet d’une révision périodique suivant les critères établis ci-devant, des
centres de dépistage participant au programme, ainsi que des médecins spécialistes responsables de la réalisation
de la mammographie numérique et de la première lecture des images;
2) d’élaborer des programmes de formation continue des intervenants du programme de dépistage numérique;
3) de mettre en œuvre à l’intention des intervenants du programme de dépistage numérique des séances
d’information concernant ses objectifs et ses modalités pratiques;
4) d’évaluer le programme de dépistage numérique et ses résultats spécifiques sur base de données dépersonna-
lisées et d’en faire rapport au comité consultatif;
5) de proposer, aux fins d’intégration dans la convention
a) les protocoles d’échange des données entre le Centre de dépistage et la Direction de la Santé pour la
deuxième et la troisième lecture,
b) les tests techniques nécessaires lors de l’implémentation d’un nouveau système de mammographie
numérique,
c) les tests et mesurages journaliers nécessaires pour le maintien constant de la meilleure qualité d’imagerie
possible, ainsi que les protocoles techniques afférents,
d) les modalités pratiques relatives à la désignation de correspondants techniques des centres de dépistage et à
l’échange entre les différents acteurs,
e) les modalités relatives aux procédures de suivi des personnes avec un résultat de lecture positif,
f)
les critères et modalités pour l’évaluation constante des résultats obtenus au moyen de la mammographie
numérique.
Le présent amendement prend effet au 1er juillet 2007.
Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le 25 juin 2007.
Le Ministre de la Santé
Le Président
et de la Sécurité Sociale,
de l’Union des Caisses de Maladie,
Mars Di Bartolomeo
Robert Kieffer
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre
l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l’Union des caisses de maladie,
portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les années 2007 et 2008.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales;
Vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993;
les parties soussignées, à savoir
L’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des
masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Guy
THOMMES et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales,
d’une part,
et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
– La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
est modifiée et complétée comme suit
L’article 8 est complété par une nouvelle section VI libellée comme suit
«VI. Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat, le fonctionnaire, qui après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans son
grade depuis sa dernière promotion au sens de ce même article n’a pas obtenu de nouvelle promotion, peut bénéficier
d’un avancement en traitement pareil au premier dans les limites et suivant les modalités retenues à la section I.
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux
de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques II «magistrature», IV
«enseignement» et V «cultes».
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus et sans préjudice de celles contenues à l’article 22, section II,
points 19 et 22 de la présente loi, peut bénéficier de la même mesure, et par application analogique, le fonctionnaire
nommé aux grades M2 et M3 n’ayant pas bénéficié d’une nomination dans un grade hiérarchiquement supérieur repris
à l’annexe A sous la rubrique II «Magistrature» après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans
son grade. Par grade au sens de la présente disposition il y a lieu d’entendre indistinctement le grade d’origine du
fonctionnaire ou le grade de substitution auquel il a accédé.
L’avancement en traitement visé par la présente section peut être accordé au fonctionnaire sur sa demande et sur
avis du chef d’administration, conformément à l’article 22, section VI 1) ci-dessous et sous réserve des dispositions de
l’article 1er, paragraphes II et III de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités
d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. Les dispositions de la présente
section ne sont pas applicables pour l’accès aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII ci-dessous.»
– La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est
modifiée et complétée comme suit
1. A l’article 2, le paragraphe 3, alinéa 3 est modifié et complété comme suit
«Sans préjudice de l’application éventuelle de l’alinéa 11 du présent paragraphe, la durée du stage est de deux ans
pour le stagiaire admis au stage sur un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage sur
un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.»
2. A l’article 10, le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit
«Il est institué une commission spéciale auprès du ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions,
désigné ci-après par le terme «ministre», chargée de veiller au respect des dispositions prévues au présent
paragraphe. Dans le cadre de cette mission, la commission peut notamment entendre les personnes qui
s’estiment victimes d’un harcèlement sexuel ou moral ainsi que les autres agents de l’administration d’attache du
fonctionnaire en cause. Si la Commission considère que les reproches sont fondés, elle en dresse un rapport
qu’elle transmet au ministre avec des recommandations pour faire cesser les actes de harcèlement. Le ministre
transmet le rapport de la Commission au Gouvernement en conseil qui statue dans le délai d’un mois à partir de
la remise du rapport au ministre. Le fonctionnement et la composition de la commission spéciale sont fixés par
voie de règlement grand-ducal.»
3. A l’article 30, paragraphe 3, alinéa 4, la deuxième phrase est remplacée comme suit
«A défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la
même administration ou dans le département ministériel dont relève celle-ci. Le fonctionnaire affecté à
l’Administration gouvernementale reprend ses fonctions dans son département ministériel d’origine ou, à défaut
de vacance de poste dans ce dernier, dans un autre département ministériel.»
4. A l’article 31, au paragraphe 4, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit
«A défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre
service de la même administration ou dans le département ministériel dont relève celle-ci. Le fonctionnaire
affecté à l’Administration gouvernementale reprend ses fonctions dans son département ministériel d’origine ou,
à défaut de vacance de poste à temps plein dans ce dernier, dans un autre département ministériel.»
– La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au
Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement,
Cabasson, le 17 juillet 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Jean Asselborn
Fernand Boden
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Luc Frieden
François Biltgen
Jeannot Krecké
Mars Di Bartolomeo
Lucien Lux
Jean-Marie Halsdorf
Claude Wiseler
Jean-Louis Schiltz
Nicolas Schmit
Octavie Modert
Doc. parl. 5656, sess. ord. 2006-2007.
Amendement à la convention portant organisation d’un programme permanent de dépistage
précoce du cancer du sein par mammographie.
Vu l’article 17 du Code des assurances sociales;
Vu la convention du 13 octobre 2003 relative au programme permanent de dépistage précoce du cancer du sein par
mammographie;
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Ministre ayant dans ses attributions la Santé, Monsieur
Mars Di Bartolomeo,
et
l’Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer,
conviennent ce qui suit
Les parties à la convention portant organisation d’un programme permanent de dépistage précoce du cancer du sein
par mammographie, ci-après la «convention»,
considérant que la mammographie analogue est progressivement remplacée par la mammographie numérique plein
champ,
que cette évolution requiert la définition de nouveaux standards et modalités tant dans le domaine de la
communication entre acteurs, de la transmission des données que dans le domaine de la formation des acteurs et de
l’assurance qualité du programme,
ont convenu de compléter la convention actuelle par une section spécifique réglant les conditions et modalités de la
délivrance et de la prise en charge des mammographies réalisées dans le cadre du programme par voie numérique.
Dispositions applicables aux mammographies numériques plein champ