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Règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition

prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande

voirie de communication et d´un fonds des routes

Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thé-

rapeutique

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1989 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées ali-

mentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard . .

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Règlement ministériel du 21 décembre 1988 concernant la lutte contre la brucellose bo-

vine, les pestes porcines et la maladie d´Aujeszky  Rectificatif

Règlement ministériel du 21 décembre 1988 portant modification du règlement ministériel modifié du 15

juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la

construction ou de l´acquisition d´un logement social.

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté

des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social;

Considérant qu´il échet d´adapter le taux d´intérêt à l´évolution des taux d´intérêt appliqués sur le marché des capitaux;

Arrêtent

Règlement ministériel du 21 décembre 1988 portant modification du règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social.

L´article 4 alinéa 1 er du règlement ministériel susvisé est abrogé et remplacé par la disposition suivante

«La subvention est refusée si les taux annuels des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calculs

différentes par les institutions de crédit dépassent le taux de 6% à partir du 1 er octobre 1988.»

Règlement grand-ducal du 4 janvier 1988 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes.

1. Tous les agents de l´administration des douanes sont tenus de porter dans l´exercice de leurs fonctions, les objets

d´uniforme et accessoires repris au paragraphe 1er de chacun des articles 5 et 6 de l´arrêté royal belge modifié du 8 avril

1976.

2. Sur avis du Conseil de la masse d´habillement de la douane, le directeur des douanes est compétent pour déterminer

les vêtements et objets d´uniforme autres que ceux visés au paragraphe 1er du présent article qu´en application de

l´article 8 de l´arrêté royal belge précité les agents des douanes sont autorisés à porter dans l´exercice de leurs fonc-

tions, ainsi que pour déterminer le modèle et la couleur des vêtements et objets qu´il désigne.

Avec les objets d´uniforme visés au paragraphe 1er du présent article les effets vestimentaires et accessoires ainsi

déterminés constituent la tenue de service du personnel de la douane.

Règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémo-

rial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes

Règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986, les mentions «4,86 pour les cigarettes» et

«2,03 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec» figurant respectivement en regard des lettres c) et d)

sont remplacées par les mentions «5,03 pour les cigarettes» et «2,16 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à

mâcher sec».

Règlement ministériel du 6 janvier 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Dans le tables des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983

relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 28 juillet 1988, sont appor-

tées les modifications suivantes

1°. Dans

le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise

Droit d´accise

Total

commun (F)

autonome (F)

colonnes (2+3) (F)

Prix par emballage de 25 cigares

265,

30,475

13,250

43,725

Par emballage d´assortiment de cigares

4.500,

517,500

225,

742,500



2°. dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)» la classe de prix suivante est insérée

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise

Droit d´accise

Total

commun (F)

autonome (F)

colonnes (2+3) (F)

Prix par emballage d´assortiment de

cigarillos

1.000,

160,

50,

210,

3°. dons le barème « C. cigarettes », les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise

Droit d´accise

Total

commun (F)

autonome (F)

colonnes (2+3) (F)

Par emballage de 15 cigarettes

56,

31,828

1,615

33,443

57,

32,383

1,635

34,018

58,

32,939

1,655

34,594

59,

33,494

1,675

35,169

Par emballage de 20 cigarettes

39,

22,624

1,440

24,064

81,

45,955

2,280

48,235

93,

47,066

2,320

49,386

illimité

78,730

3.460

82,190

Par emballage de 25 cigarettes

48,

27,864

1,785

29,649

81,

46,195

2,445

48,640

84,

47,862

2,505

50,367

86,

48,973

2,545

51,518

89,

50,639

2,605

53,244

illimité

98,412

4,325

102,737

Par emballage de 30 cigarettes

102,

58,101

3,030

61,131

104,

59,212

3,070

62,282

Par emballage de 50 cigarettes

145,

82,947

4,550

87,497

illimité

196,825

8,650

205,475

Par emballage de 100 cigarettes

207,

154,785

8,700

163,485

295,

168,672

9,200

177,872

illimité

393,650

17,300

410,950

Dans le même barème l´indication relative à la classe de prix ci-après est à supprimer

Par emballage de 25 cigarettes

44,

25,642

1,705

27,347

Règlement ministériel du 9 janvier 1989 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales tel qu´il a été modifié par la suite.

L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fourni-

tures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements

ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1979, 22 mai 1979, 1er avril 1980, 24 novembre 1980, 12

février 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983, 16 juillet 1984, 31 juillet 1984, 31 juillet 1985, 11 septembre

1985, 8 novembre 1985, 2 décembre 1985, 12 février 1986 14 avril 1986, 11 septembre 1986, 14 septembre 1987, 3

décembre 1987, 10 mai 1988 et 21 juin 1988, est complétée en son chapitre XIV

Ophtalmologie conformément à

l´annexe ci-après.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fond

L´article 6 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement

du

comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de

communication et d´un fonds des routes est modifié comme suit

«Art. 6. Le comité est composé des représentants suivants choisis selon leur compétence administrative

a) de deux fonctionnaires du Ministère des travaux publics dont le commissaire au Fonds des routes;

b) d´un fonctionnaire

de l´Administration des ponts et chaussées;

c) d´un fonctionnaire de l´Administration de l´enregistrement et des domaines;

d) d´un fonctionnaire-géomètre de l´Administration du cadastre et de la topographie;

e) d´un fonctionnaire de l´Administration des services techniques de l´agriculture;

f) d´un fonctionnaire de l´Administration des bâtiments publics;

g) d´un fonctionnaire de l´Administration des eaux et forêts.»

Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

Sans préjudice de l´application de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des

médicaments, l´importation, la commercialisation et l´exportation de substances chimiques présentant des propriétés anti-

infectieuses, antiparasitaires, anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales, antihormo-

nales, antibiotiques ou anabolisantes sont soumises à une autorisation générale à délivrer par le ministre de la Santé.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre

des Députés peut étendre les dispositions de la présente loi à d´autres substances chimiques à activité thérapeutique.

Au sens de la présente loi on entend par substances chimiques les éléments chimiques et leurs composés tels qu´ils se

présentent à l´état naturel ou sont produits par l´industrie.

Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

Au premier alinéa du deuxième tiret de l´article 24 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant

l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur

égard, tel que celui-ci a été modifié par le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 et celui du 25 mai 1987, la date du 1er janvier

1989 est remplacée par celle du 1er janvier 1992.

Règlement ministériel du 21 décembre 1988 portant modification du règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social.

Le règlement ministériel du 8 avril 1988 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 4 janvier 1988 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes.

Le Ministre des Finances fixe le montant, les conditions d´allocation et de liquidation de l´indemnité pour le port

de l´uniforme.

La création et le fonctionnement d´une Masse d´habillement de la douane sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application des § 9 et 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la

perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de

Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Luxembourg, le 6 janvier 1989.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrété ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973,

l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des

biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;

Vu l´arrêté royal du 15 décembre 1988 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabri-

qués, notamment le § 9 modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986, le § 31 modifié par l´arrêté ministériel du 27

février 1979, le § 198, le § 231 modifié par l´arreté ministériel du 28 juillet 1988, le modèle de registre de magasin 513 annexé

audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 1er décembre 1987, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs

annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juillet 1988;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1 er, modifié par la loi du 9 août

1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une

hausse de la fsicalité associée à une hausse des prix de vente au détail des cigarettes et du tabac à fumer, tabac à priser et







tabac à mâcher sec; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles

bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

Règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 31 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 27 février 1979, les termes «telle qu´elle est

fixée par l´arrêté ministériel du 11 mars 1977 fixant les rétributions» sont supprimés.

Règlement ministériel du 6 janvier 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Luxembourg, le 6 janvier 1989.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

















Règlement ministériel du 9 janvier 1989 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la

nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des

assurances sociales tel qu´il a été modifié par la suite.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;

Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;

Vu l´article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et

institution d´une indemnité pécuniaire;

Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

Arrêtent

Règlement ministériel du 9 janvier 1989 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales tel qu´il a été modifié par la suite.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 janvier 1989.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Johny Lahure

ANNEXE

Le chapitre XIV

Ophtalmologie  est complété de la façon suivante

OP 90 Angiographie fluorescétique, un oeil ou deux yeux

OP 91 Traitement de la rétine

1) Traitement du décollement et lésions de la rétine par diathermie et cryopexie ......................................

2) Traitement du décollement par indentation limitée à 1 quadrant ..............................................................

3) Traitement du décollement par indentation atteignant plusieurs quadrants .............................................

4) Traitement des altérations de la rétine par photocoagulation ou par laser p.ex. rétinite palissadique et diabé-

tique, déchirures

1. Une séance par période de trois mois, par séance ..............................................................................

Location du laser .............................................................................................................................

2. En cas de besoin un maximum de trois autres séances dans ces trois mois, par séance ......................

Location du laser ..............................................................................................................................

OP 92 Pose d´un cristallin artificiel après opération de la cataracte .........................................................................

OP 93 Photocoagulation des autres lésions de l´oeil

1. Une séance par période de trois mois, par séance ....................................................................................

2. En cas de besoin un maximum de trois autres séances dans ces trois mois, par séance ............................

Règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971

concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16

août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 6, 9 et 13 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communica-

tion et d´un fonds des routes;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisi-

tion prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et

d´un fonds des routes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des finances et Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouverne-

ment en conseil;





Arrêtons

communication et d´un fonds des routes est modifié comme suit

Notre Ministre des finances et Notre Ministre des travaux publics sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 10 janvier 1989.

Jacques Santer

Jean

Le Ministre des Travaux publics,

Marcel Schlechter

Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 13 décembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

Un règlment grand-ducal détermine

les conditions sous lesquelles l´autorisation dont question à l´article 1er peut être délivrée.

celles des substances visées à l´article 1er pour lesquelles le détenteur de l´autorisation générale doit solliciter en outre

une autorisation spéciale pour chaque opération d´importation, d´exportation ou de vente ou de cession au pays, ou

pour certaines de ces opérations.

les conditions sous lesquelles l´autorisation spéciale dont question au tiret qui précède peut être accordée.

Ce règlement grand-ducal, pour autant qu´il introduit le régime d´autorisation spéciale dont question au deuxième tiret

du présent article, est pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des

Députés.

Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

Notre Secrétaire d´Etat à la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Château de Berg, le 12 janvier 1989.

Johny Lahure

Jean

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Préférences tarifaires généralisées

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

Le Conseil des Communautés européennes a fixé le schéma des préférences tarifaires généralisées accordées pour

l´année 1989 aux produits originaires des pays et territoires en développement.

Les règlements relatifs à ces mesures seront publiés incessamment au Journal Officiel des Communautés européennes.

Toute information à ce sujet peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg 4, rue du St. Esprit 

Tél. 2 09 51 (Division Douanes et Accises). (Moniteur Belge N° 245 du 23 décembre 1988 page 17660).

Règlement ministériel du 21 décembre 1988 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines

et la maladie d´Aujeszky.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A n° 73 du 29 décembre 1988, à la page 1502, l´alinéa 3 de l´article 1er se lit comme suit

«Les frais visés ci-dessus sont applicables à partir du 1er janvier 1989» (au lieu de: 1er janvier 1988).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg





Règlement ministériel du 21 décembre 1988 portant modification du règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 décembre 1988.

Le Ministre de la Famille, du Logement social

et de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 4 janvier 1988 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes.

Nous JEAN. par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 4, 11, alinéa 2, 12, alinéa 2, 14 et 38 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu le règlement ministériel modifié du 27 août 1976 concernant l´uniforme des agents de la douane et portant publication

de l´arrêté royal belge du 8 avril 1976, modifié, relatif à l´uniforme des agents de la douane;

Vu l´avis du Conseil de la masse d´habillement de la douane;

Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 janvier 1988 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes.

A l´occasion de cérémonies auxquelles les agents assistent la tenue comprend

1. pour les agents masculins: le veston, le pantalon, la casquette, éventuellement le manteau d´hiver, une chemise

blanche, une cravate noire à nouer, des souliers noirs, des chaussettes noires et des gants blancs. Une ceinture noire en

tissu de soie avec boucle en métal doré pour les agents des grades de commis à directeur adjoint et en métal argenté

pour tous les autres agents. Selon les circonstances le manteau d´hiver peut être remplacé par le trench-coat.

2. pour les agents féminins: le tailleur, le chemisier blanc, les bas, les chaussures, le foulard bleu, les gants blancs, le

chapeau, le sac à main, et éventuellement le manteau d´hiver. Pour la ceinture: comme indiqué au paragraphe 1er ci-

dessus. Selon les circonstances, le manteau d´hiver peut être remplacé par l´imperméable.

3. les agents qui ont cessé définitivement leurs fonctions et auxquels le titre honorifique de leur dernier grade a été

conféré par l´autorité investie du pouvoir de nomination sont autorisés à porter l´uniforme de ce grade à l´occasion de

cérémonies ou manifestations patriotiques et publiques.

Règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 198 du même règlement l´exemple est supprimé.

Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

Le gouvernement sollicite l´avis du collège médical sur les règlements d´exécution qu´il se propose de prendre en

vertu de l´article qui précède.

Règlement grand-ducal du 4 janvier 1988 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes.

1. Les marques distinctives des grades portées par les agents de la douane sur l´uniforme sont établies comme suit

A. Carrière du rédacteur

Directeur adjoint

deux barrettes larges et trois barrettes étroites

Inspecteur de direction 1er en rang et inspecteur principal 1er en rang

deux barrettes larges et deux barrettes étroites

Inspecteur principal et receveur A pour les fonctions d´inspecteur principal

deux barrettes larges et une barrette étroite

Inspecteur et receveur A

une barrette large et trois barrettes étroites

Contrôleur en chef et receveur B

une barrette large et deux barrettes étroites

Contrôleur adjoint, vérificateur-expert comptable, receveur C et vérificateur

une barrette large et une barrette étroite

Rédacteur principal

trois barrettes étroites

Rédacteur

deux barrettes étroites

Rédacteur stagiaire

une barrette étroite

Les barrettes sont dorées. Les barrettes étroites ont une largeur de 5 mm et les barrettes larges une largeur de 12 mm.

B. Filière du commis des douanes et du lieutenant des douanes

Receveur D, receveur adjoint, vérificateur adjoint, commis-chef et lieutenant titulaire du grade D 7

une barrette et trois étoiles

Commis principal

trois étoiles

Commis

deux étoiles

lieutenant

une barrette et deux étoiles

Les barrettes et les étoiles sont dorées. La barrette a une largeur de 8 mm et l´étoile a un diamètre de 15 mm.

C. Filière du préposé des douanes

Brigadier-chef, chef de poste et brigadier-chef

une barrette et trois étoiles

Brigadier principal

trois étoiles

Brigadier

deux étoiles

Préposé

une étoile

Préposé stagiaire

sans insignes

Les étoiles et les barrettes sont argentées. Les étoiles ont un diamètre de 15 mm et la barrette a une largeur de 8 mm.

2. Les barrettes et les étoiles sont brodées et apposées sur les épaulettes du veston et de la veste du tailleur. Les insignes

de grade composés seulement d´étoiles peuvent être ou bien brodés ou bien en métal. Les barrettes sont placées sur

les épaulettes dans le sens de la largeur et les contournent à partir du dessous. Elles sont espacées de 3 mm. La

première est cousue à 8 mm de la vouture d´épaule,

3. Lorsque le service est exécuté sans veston ou sans la veste, les insignes sont portés sur des épaulettes amovibles de

couleur bleue à appliquer sur les épaulettes des chemises et des chemisiers.

Pour le manteau d´hiver, le trench-coat et l´imperméable, les insignes sont apposés sur des épaulettes amovibles de

même couleur que le tissu.

4. Sur le veston, la veste du tailleur, sur les chemises et les chemisiers d´été le badge amovible de l´uniforme du personnel

de la douane consistant en un écusson métallique argenté sur fond bleu et portant en relief le mot «Douane» au-dessus

du lion héraldique est porté sur la poche de poitrine droite.

5. La grenade d´une hauteur de 30 mm apposée sur les écussons bleus du col et le monogramme apposé sur les épau-

lettes sont dorés pour les agents de la carrière du rédacteur et des filières du commis et du lieutenant et argentés pour

tous les autres agents.

6. Les marques distinctives des grades sur la casquette sont établies comme suit

La jugulaire torsadée maintenue par deux boutons en métal est dorée pour les agents de la carrière du rédacteur, des

filières du commis et du lieutenant et argentée pour les autres agents.





































La casquette est garnie d´un écusson en broderie dorée ou argentée, comme pour la jugulaire, représentant les armoi-

ries du Grand-Duché entourées de branches de chêne, le tout monté sur fond bleu.

A partir du grade de receveur B, la visière est ornée de feuilles de chêne dorées

pour les grades de receveur B à inspecteur: une rangée continue;

pour les grades d´inspecteur principal à inspecteur de direction 1er en rang: une rangée continue et une deuxième

rangée discontinue;

pour le grade de directeur adjoint: deux rangées continues.

Règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 231, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juillet 1988, la mention «F 4,38»

figurant en regard de la rubrique «Cigarettes, par pièce» et celle de «F.1.590, » figurant en regard de la rubrique «Tabac en

feuilles  autre que le tabac vert  tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le

tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme» sont remplacées respectivement par les

mentions «F 4,62» et «F 1.710, ».

Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont recherchées par

les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que par les médecins et les pharmaciens-inspecteurs de la direction de la

Santé.

Dans l´exercice de leur fonction de surveillance du commerce des substances énoncées à l´alinéa 1er les médecins et les

pharmaciens -inspecteurs de la direction de la santé sont investis des pouvoirs et qualité définis aux articles 5, 6 et 8 de la loi

du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.

Règlement grand-ducal du 4 janvier 1988 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes.

Sur avis du Conseil de la masse d´habillement de la douane, le directeur des douanes est compétent pour déter-

miner, au besoin, le modèle et la couleur d´insignes d´uniforme autres que ceux visés à l´article 4 ci-dessus, relatifs notam-

ment à l´exercice de certaines fonctions caractéristiques ou concernant certaines qualifications particulières.

Règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

A l´instruction figurant au modèle de registre 513 annexé au même règlement sont apportées les modifications

suivantes

1° le paragraphe 1 est remplacé par la disposition suivante

«§ 1. Le registre de magasin n° 513, à tenir par les fabricants de tabac, sert à l´inscription

d´une part, des quantités de matières premières emagasinnées dans la loge des matières premières;

d´autre part, des quantités expédiées et de celles mises en oeuvre.»

2° dans le § 5, les termes «colonnes 5 à 14 et 18 à 34» sont remplacés par les termes «colonnes 5 à 11 et 15 à 25»;

3° dans le § 6, les termes «colonnes 12 à 14» et «colonnes 24 à 26» sont remplacés respectivement par «colonnes 9 à 11»

et «colonnes 18 à 20»;

4° le § 6, 2e alinéa, est abrogé;

5° dans le § 7, les termes «colonnes 28 à 33» sont remplacés par les termes «colonnes 22 à 25».

Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

Sous réserve de l´application de peines plus graves prévues par d´autres lois répressives, les infractions aux dispo-

sitions des règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une

amende de deux mille cinq cent un à cinq millions de francs, ou d´une de ces peines seulement.

Le livre Ier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des

circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mars 1904, sont applicables.

Le tribunal prononce la confiscation des bénéfices illicites.







Mandons et ordonnons que la présence loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Château de Berg, le 11 janvier 1989.

Johny Lahure

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. 3090; sess. ord. 1986-1987 et 1988-1989.

Règlement grand-ducal

du 12 janvier 1989 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 21

octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consom-

mateur final ainsi que la publicité faite à leur égard.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Règlement grand-ducal du 4 janvier 1988 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes.

En service, les agents désignés par le Ministre des Finances portent l´armement et les accessoires de l´armement

réglementaires.

Règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 28

juillet 1988, sont apportées les modifications suivantes

1° dans la barème «A. Cigares», les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 25 cigares

265,

30,475

Par emballage d´assortiment

de cigares

4.500,

517,500

2° Dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)» la classe de prix suivante est insérée

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage d´assortiment

de cigarillos

1.000,

160,

3° les barèmes «C. Cigarettes» et «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» sont remplacés par les barèmes

annexés au présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 4 janvier 1988 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes.

Sont abrogés

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes

modifié par règlement grand-ducal du 16 juillet 1979. Le règlement ministériel du 8 mars 1978 concernant les effets vesti-

mentaires et accessoires de l´uniforme des agents de l´administration des douanes.

Règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

§ 1er. En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial ou de l´échange de bandelettes fiscales

prévus à l´art. 3 de l´arrêté royal du 15 décembre 1988 modifiant le régime d´accise du tabac, les fabricants et importateurs

qui détiennent dans leurs établissements, le 1er janvier 1989, à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées, doivent,

au plus tard le 2 janvier 1989, en faire la déclaration de la manière prescrite aux §§ 2 et 3 du présent article.

§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes fiscales non

utilisées. En outre, les bandelettes pour lesquelles un complément de droit d´accise spécial doit être perçu et celles qui

seront échangées contre de nouvelles doivent faire l´objet de déclarations séparées.

§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au contrôleur en chef des accises du ressort

de l´établissement le 9 janvier 1989 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d´un inventaire daté et signé, indiquant

par classe de prix



1° En ce qui concerne l´échange des bandelettes

a) le nombre de bandelettes à échanger;

b) séparément, les montants de droit d´accise, de droit d´accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été acquit-

tées;

c) le nombre de bandelettes demandées en échange;

d) séparément, les montants dus au titre du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée.

2° En ce qui concerne les autres bandelettes

a) le nombre;

b) le montant du droit d´accise spécial acquitté;

c) le montant du nouveau droit d´accise spécial dû pour ces bandelettes.

Règlement grand-ducal du 4 janvier 1988 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 4 janvier 1989.

Jacques Santer

Jean

Règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988

relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances ,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand -ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires

en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

A chaque endroit où se trouvent des bandelettes fiscales non utilisées, un second exemplaire des inventaires doit

être tenu à la disposition des agents des accises.

Le cas échéant, l´intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les bande-

lettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 1er janvier 1989 mais qui lui sont

parvenues après l´introduction de sa déclaration.

Règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises.

Règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Bruxelles, le 20 décembre 1988.

Ph. MAYSTADT

C. CIGARETTES

Prix devente audétail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballages de 15 cigarettes

40,

22,940

41,

23,495

42,

24,051

43,

24,606

44,

25,162

45,

25,717

46,

26,273

Réservé au Grand-Duché de

47,

26,828

48,

27,384

49,

27,939

50,

28,495

51,

29,050

52,

29,606

53,

30,161

54,

30,717

55,

31,272

56,

31,828

57,

32,383

58,

32,939

59,

33,494

Par emballage de 20 cigarettes

15,

9,292

Réservé au Grand-Duché de

39,

22,624

46,

25,513

47,

27,068

48,

27,624

49,

28,179

50,

28,735

51,

29,290

52,

29,846

Réservé au Grand-Duché de

53,

30,401

54,

30,957

55,

31,512

56,

32,068

57,

32,623

58,

33,179

59,

33,734

60,

34,290













Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 20 cigarettes

(suite)

61,

34,845

62,

35,401

Réservé au Grand-Duché de

63,

35,956

64,

36,512

65,

37,067

66,

37,623

67,

38,178

68,

38,734

69,

39,289

70,

39,845

71,

40,400

72,

40,956

73,

41,511

74,

42,067

75,

42,622

76,

43,178

77,

43,733

78,

44,289

79,

44,844

80,

45,400

81,

45,955

82,

46,511

83,

47,066

84,

47,622

85,

48,177

90,

50,955

95,

53,732

100,

56,510

105,

59,287

110,

62,065

120,

67,620

illimité

78,730

Par emballage de 25 cigarettes

Réservé au Grand-Duché de

17,

10,643

48,

27,864

55,

31,752 ,

56,

32,308

57,

32,863

58,

33,419

59,

33,974

60,

34,530

61,

35,085

62,

35,641

63,

36,196

Réservé au Grand-Duché de

64, 

36,752

65, 

37,307

66,

37,863

67,

38,418

68,

38,974

69,

39,529

70,

40,085

71,

40,640

72,

41,196

73,

41,751

74,

42,307

75,

42,862

76,

43,418

77,

43,973

78,

44,529

































































Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 25 cigarettes

(suite)

79,

45,084

80,

45,640

81,

46,195

82,

46,751

83,

47,306

84,

47,862

85,

48,417

86,

48,973

87,

49,528

88,

50,084

89,

50,639

90,

51,195

95,

53,972

100, 

56,750

105,

59,527

110,

62,305

120,

67,860

130,

73,415

140,

78,970

150,

84,525

illimité

98,412

Par emballage de 30 cigarettes

70,

40,325

72,

41,436

74,

42,547

76,

43,658

78,

44,769

80,

45,880

Réservé au Grand-Duché de

82,

46,991

84,

48,102

86,

49,213

88,

50,324

90,

51,435

92,

52,546

94,

53,657

96,

54,768

98,

55,879

100,

56,990

102,

58,101

104,

59,212

Par emballage de 50 cigarettes

105,

60,727

110,

63,505

115,

66,282

Réservé au Grand-Duché de

120,

69,060

125,

71,837

130,

74,615

135,

77,392

140,

80,170

145,

82,947

150,

85,725

175,

99,612

200,

113,500

250,

141,275

illimité

196,825



































































Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 100 cigarettes

205,

118,677

210,

121,455

215,

124,232

225,

129,787

Réservé au Grand-Duché de

230,

132,565

235,

135,342

240,

138,120

245,

140,897

250,

143,675

270,

154,785

275,

157,562

295,

168,672

300,

171,450

350,

199,225

400,

227,

450,

254,775

500,

282,550

550,

310,325

illimité

393,650

D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 50 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de

tabac à mâcher sec

38, (*)

11,970

39, (*)

12,285

40, (**)

12,600

41, (**)

12,915

42, (**)

13,230

43, (**)

13,545

44, (**)

13,860

45, (**)

14,175

46, (**)

14,490

47, (**)

14,805

48,

15,120

49,

15,435

50,

15,750

51,

16,065

52,

16,380

53,

16,695

54,

17,010

55,

17,325

56,

17,640

57,

17,955

58,

18,270

59,

18,585

60,

18,900

61,

19,215

62,

19,530

63,

19,845

64,

20,160

65,

20,475

66,

20,790

67,

21,105

68,

21,420

(*) Réservé au tabac à priser.

(**) En Belgique, réservé au tabac à priser.







































Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 50 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de

tabac à mâcher sec (suite)

69,

21,735

70,

22,050

71,

22,365

72,

22,680

73,

22,995

74,

23,310

75,

23,625

80,

25,200

85,

26,775

90,

28,350

95,

29,925

illimité

34,650

Par emballage de 100 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de

tabac à mâcher sec

76, (*)

23,940

78, (*)

24,570

80, (**)

25,200

82, (**)

25,830

84, (**)

26,460

86, (**)

27,090

88, (**)

27,720

90, (**)

28,350

92, (**)

28,980

94, (**)

29,610

96,

30,240

98,

30,870

100,

31,500

102,

32,130

104,

32,760

106,

33,390

108,

34,020

110,

34,650

112,

35,280

114,

35,910

116,

36,540

118,

37.170

120,

37,800

130,

40,950

140,

44,100

150,

47,250

160,

50,400

170,

53,550

180,

56,700

190,

59,850

illimité

69,300

Par emballage de 200 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de

tabac à mâcher sec

160,

50,400

164,

51,600

168,

52,920

172,

54,180

Réservé au Grand-Duché

176,

55,440

de Luxembourg

180,

56,700

184,

57,960

188,

59,220

(*) Réservé au tabac à priser

(**) En Belgique, réservé au tabac à priser



































Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 200 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de

tabac à mâcher sec (suite)

192,

60,480

196,

61,740

200,

63,

204,

64,260

208,

65,520

212,

66,780

216,

68,040

220,

69,300

224,

70,560

228,

71,820

232,

73,080

illimité

138,600

Par emballage de 250 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de

tabac à mâcher sec

165,

51,975

Réservé au Grand-Duché

185,

58,275

de Luxembourg

190, (*)

59,850

195, (*)

61,425

200, (**)

63,

205, (**)

64,575

210, (**)

66,150

215, (**)

67,725

220, (**)

69,300

225, (**)

70,875

230, (**)

72,450

235, (**)

74,025

240,

75,600

245,

77,175

250,

78,750

255,

80,325

260,

81,900

265,

83,475

270,

85,050

275,

86,625

280,

88,200

285,

89,775

290,

91,350

295,

92,925

300,

94,500

350,

110,250

400,

126,

425,

133,875

450,

141,750

475,

149,625

illimité

173,250

(*) Réservé au tabac à priser

(**) En Belgique, réservé au tabac à priser











Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 500 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de

tabac à mâcher sec

380, (*)

119,700

390, (*)

122,850

400, (**)

126,

410, (**)

129,150

420, (**)

132,300

430, (**)

135,450

440, (**)

138,600

450, (**)

141,750

460, (**)

144,900

470, (**)

148,050

480,

151,200

490,

154,350

500,

157,500

510,

160,650

530,

166,950

540,

170,100

550,

173,250

600,

189,

650,

204,750

700,

220,500

800,

252,

900,

283,500

950,

299,250

illimité

346,500

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 20 décembre 1988.

Le Ministre des Finances,

(*) Réservé au tabac à priser

Ph. MAYSTADT

(**) En Belgique, réservé au tabac à priser

Règlement ministériel du 6 janvier 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 1988 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989 et

notamment son article 7 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif

au régime fiscal de tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des

bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;

Arrête

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