Règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
Règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition
prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande
voirie de communication et d´un fonds des routes
Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thé-
rapeutique
Règlement grand-ducal du 12 janvier 1989 portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées ali-
mentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard . .
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Règlement ministériel du 21 décembre 1988 concernant la lutte contre la brucellose bo-
vine, les pestes porcines et la maladie d´Aujeszky Rectificatif
Règlement ministériel du 21 décembre 1988 portant modification du règlement ministériel modifié du 15
juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la
construction ou de l´acquisition d´un logement social.
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté
des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social;
Considérant qu´il échet d´adapter le taux d´intérêt à l´évolution des taux d´intérêt appliqués sur le marché des capitaux;
Arrêtent
L´article 4 alinéa 1 er du règlement ministériel susvisé est abrogé et remplacé par la disposition suivante
«La subvention est refusée si les taux annuels des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calculs
différentes par les institutions de crédit dépassent le taux de 6% à partir du 1 er octobre 1988.»
1. Tous les agents de l´administration des douanes sont tenus de porter dans l´exercice de leurs fonctions, les objets
d´uniforme et accessoires repris au paragraphe 1er de chacun des articles 5 et 6 de l´arrêté royal belge modifié du 8 avril
1976.
2. Sur avis du Conseil de la masse d´habillement de la douane, le directeur des douanes est compétent pour déterminer
les vêtements et objets d´uniforme autres que ceux visés au paragraphe 1er du présent article qu´en application de
l´article 8 de l´arrêté royal belge précité les agents des douanes sont autorisés à porter dans l´exercice de leurs fonc-
tions, ainsi que pour déterminer le modèle et la couleur des vêtements et objets qu´il désigne.
Avec les objets d´uniforme visés au paragraphe 1er du présent article les effets vestimentaires et accessoires ainsi
déterminés constituent la tenue de service du personnel de la douane.
L´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémo-
rial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes
Dans le § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986, les mentions «4,86 pour les cigarettes» et
«2,03 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec» figurant respectivement en regard des lettres c) et d)
sont remplacées par les mentions «5,03 pour les cigarettes» et «2,16 pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à
mâcher sec».
Dans le tables des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983
relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 28 juillet 1988, sont appor-
tées les modifications suivantes
1°. Dans
le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise
Droit d´accise
Total
commun (F)
autonome (F)
colonnes (2+3) (F)
Prix par emballage de 25 cigares
265,
30,475
13,250
43,725
Par emballage d´assortiment de cigares
4.500,
517,500
225,
742,500
2°. dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)» la classe de prix suivante est insérée
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise
Droit d´accise
Total
commun (F)
autonome (F)
colonnes (2+3) (F)
Prix par emballage d´assortiment de
cigarillos
1.000,
160,
50,
210,
3°. dons le barème « C. cigarettes », les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise
Droit d´accise
Total
commun (F)
autonome (F)
colonnes (2+3) (F)
Par emballage de 15 cigarettes
56,
31,828
1,615
33,443
57,
32,383
1,635
34,018
58,
32,939
1,655
34,594
59,
33,494
1,675
35,169
Par emballage de 20 cigarettes
39,
22,624
1,440
24,064
81,
45,955
2,280
48,235
93,
47,066
2,320
49,386
illimité
78,730
3.460
82,190
Par emballage de 25 cigarettes
48,
27,864
1,785
29,649
81,
46,195
2,445
48,640
84,
47,862
2,505
50,367
86,
48,973
2,545
51,518
89,
50,639
2,605
53,244
illimité
98,412
4,325
102,737
Par emballage de 30 cigarettes
102,
58,101
3,030
61,131
104,
59,212
3,070
62,282
Par emballage de 50 cigarettes
145,
82,947
4,550
87,497
illimité
196,825
8,650
205,475
Par emballage de 100 cigarettes
207,
154,785
8,700
163,485
295,
168,672
9,200
177,872
illimité
393,650
17,300
410,950
Dans le même barème l´indication relative à la classe de prix ci-après est à supprimer
Par emballage de 25 cigarettes
44,
25,642
1,705
27,347
L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fourni-
tures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements
ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1979, 22 mai 1979, 1er avril 1980, 24 novembre 1980, 12
février 1981, 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983, 16 juillet 1984, 31 juillet 1984, 31 juillet 1985, 11 septembre
1985, 8 novembre 1985, 2 décembre 1985, 12 février 1986 14 avril 1986, 11 septembre 1986, 14 septembre 1987, 3
décembre 1987, 10 mai 1988 et 21 juin 1988, est complétée en son chapitre XIV
Ophtalmologie conformément à
l´annexe ci-après.
L´article 6 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement
du
comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de
communication et d´un fonds des routes est modifié comme suit
«Art. 6. Le comité est composé des représentants suivants choisis selon leur compétence administrative
a) de deux fonctionnaires du Ministère des travaux publics dont le commissaire au Fonds des routes;
b) d´un fonctionnaire
de l´Administration des ponts et chaussées;
c) d´un fonctionnaire de l´Administration de l´enregistrement et des domaines;
d) d´un fonctionnaire-géomètre de l´Administration du cadastre et de la topographie;
e) d´un fonctionnaire de l´Administration des services techniques de l´agriculture;
f) d´un fonctionnaire de l´Administration des bâtiments publics;
g) d´un fonctionnaire de l´Administration des eaux et forêts.»
Sans préjudice de l´application de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des
médicaments, l´importation, la commercialisation et l´exportation de substances chimiques présentant des propriétés anti-
infectieuses, antiparasitaires, anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales, antihormo-
nales, antibiotiques ou anabolisantes sont soumises à une autorisation générale à délivrer par le ministre de la Santé.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre
des Députés peut étendre les dispositions de la présente loi à d´autres substances chimiques à activité thérapeutique.
Au sens de la présente loi on entend par substances chimiques les éléments chimiques et leurs composés tels qu´ils se
présentent à l´état naturel ou sont produits par l´industrie.
Au premier alinéa du deuxième tiret de l´article 24 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant
l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur
égard, tel que celui-ci a été modifié par le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 et celui du 25 mai 1987, la date du 1er janvier
1989 est remplacée par celle du 1er janvier 1992.
Le règlement ministériel du 8 avril 1988 est abrogé.
Le Ministre des Finances fixe le montant, les conditions d´allocation et de liquidation de l´indemnité pour le port
de l´uniforme.
La création et le fonctionnement d´une Masse d´habillement de la douane sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Pour l´application des § 9 et 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la
perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de
Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Luxembourg, le 6 janvier 1989.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrété ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973,
l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des
biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu l´arrêté royal du 15 décembre 1988 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabri-
qués, notamment le § 9 modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986, le § 31 modifié par l´arrêté ministériel du 27
février 1979, le § 198, le § 231 modifié par l´arreté ministériel du 28 juillet 1988, le modèle de registre de magasin 513 annexé
audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 1er décembre 1987, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs
annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juillet 1988;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1 er, modifié par la loi du 9 août
1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une
hausse de la fsicalité associée à une hausse des prix de vente au détail des cigarettes et du tabac à fumer, tabac à priser et
tabac à mâcher sec; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles
bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête
Dans le § 31 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 27 février 1979, les termes «telle qu´elle est
fixée par l´arrêté ministériel du 11 mars 1977 fixant les rétributions» sont supprimés.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Luxembourg, le 6 janvier 1989.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 9 janvier 1989 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la
nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des
assurances sociales tel qu´il a été modifié par la suite.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;
Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;
Vu l´article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et
institution d´une indemnité pécuniaire;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 janvier 1989.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Johny Lahure
ANNEXE
Le chapitre XIV
Ophtalmologie est complété de la façon suivante
OP 90 Angiographie fluorescétique, un oeil ou deux yeux
OP 91 Traitement de la rétine
1) Traitement du décollement et lésions de la rétine par diathermie et cryopexie ......................................
2) Traitement du décollement par indentation limitée à 1 quadrant ..............................................................
3) Traitement du décollement par indentation atteignant plusieurs quadrants .............................................
4) Traitement des altérations de la rétine par photocoagulation ou par laser p.ex. rétinite palissadique et diabé-
tique, déchirures
1. Une séance par période de trois mois, par séance ..............................................................................
Location du laser .............................................................................................................................
2. En cas de besoin un maximum de trois autres séances dans ces trois mois, par séance ......................
Location du laser ..............................................................................................................................
OP 92 Pose d´un cristallin artificiel après opération de la cataracte .........................................................................
OP 93 Photocoagulation des autres lésions de l´oeil
1. Une séance par période de trois mois, par séance ....................................................................................
2. En cas de besoin un maximum de trois autres séances dans ces trois mois, par séance ............................
Règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971
concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16
août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 6, 9 et 13 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communica-
tion et d´un fonds des routes;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisi-
tion prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et
d´un fonds des routes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des finances et Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des finances et Notre Ministre des travaux publics sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 10 janvier 1989.
Jacques Santer
Jean
Le Ministre des Travaux publics,
Marcel Schlechter
Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 13 décembre 1988 portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Un règlment grand-ducal détermine
les conditions sous lesquelles l´autorisation dont question à l´article 1er peut être délivrée.
celles des substances visées à l´article 1er pour lesquelles le détenteur de l´autorisation générale doit solliciter en outre
une autorisation spéciale pour chaque opération d´importation, d´exportation ou de vente ou de cession au pays, ou
pour certaines de ces opérations.
les conditions sous lesquelles l´autorisation spéciale dont question au tiret qui précède peut être accordée.
Ce règlement grand-ducal, pour autant qu´il introduit le régime d´autorisation spéciale dont question au deuxième tiret
du présent article, est pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des
Députés.
Notre Secrétaire d´Etat à la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Château de Berg, le 12 janvier 1989.
Johny Lahure
Jean
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
Préférences tarifaires généralisées
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
Le Conseil des Communautés européennes a fixé le schéma des préférences tarifaires généralisées accordées pour
l´année 1989 aux produits originaires des pays et territoires en développement.
Les règlements relatifs à ces mesures seront publiés incessamment au Journal Officiel des Communautés européennes.
Toute information à ce sujet peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg 4, rue du St. Esprit
Tél. 2 09 51 (Division Douanes et Accises). (Moniteur Belge N° 245 du 23 décembre 1988 page 17660).
Règlement ministériel du 21 décembre 1988 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines
et la maladie d´Aujeszky.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 73 du 29 décembre 1988, à la page 1502, l´alinéa 3 de l´article 1er se lit comme suit
«Les frais visés ci-dessus sont applicables à partir du 1er janvier 1989» (au lieu de: 1er janvier 1988).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 décembre 1988.
Le Ministre de la Famille, du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 4 janvier 1988 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes.
Nous JEAN. par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 4, 11, alinéa 2, 12, alinéa 2, 14 et 38 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu le règlement ministériel modifié du 27 août 1976 concernant l´uniforme des agents de la douane et portant publication
de l´arrêté royal belge du 8 avril 1976, modifié, relatif à l´uniforme des agents de la douane;
Vu l´avis du Conseil de la masse d´habillement de la douane;
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l´occasion de cérémonies auxquelles les agents assistent la tenue comprend
1. pour les agents masculins: le veston, le pantalon, la casquette, éventuellement le manteau d´hiver, une chemise
blanche, une cravate noire à nouer, des souliers noirs, des chaussettes noires et des gants blancs. Une ceinture noire en
tissu de soie avec boucle en métal doré pour les agents des grades de commis à directeur adjoint et en métal argenté
pour tous les autres agents. Selon les circonstances le manteau d´hiver peut être remplacé par le trench-coat.
2. pour les agents féminins: le tailleur, le chemisier blanc, les bas, les chaussures, le foulard bleu, les gants blancs, le
chapeau, le sac à main, et éventuellement le manteau d´hiver. Pour la ceinture: comme indiqué au paragraphe 1er ci-
dessus. Selon les circonstances, le manteau d´hiver peut être remplacé par l´imperméable.
3. les agents qui ont cessé définitivement leurs fonctions et auxquels le titre honorifique de leur dernier grade a été
conféré par l´autorité investie du pouvoir de nomination sont autorisés à porter l´uniforme de ce grade à l´occasion de
cérémonies ou manifestations patriotiques et publiques.
Dans le § 198 du même règlement l´exemple est supprimé.
Le gouvernement sollicite l´avis du collège médical sur les règlements d´exécution qu´il se propose de prendre en
vertu de l´article qui précède.
1. Les marques distinctives des grades portées par les agents de la douane sur l´uniforme sont établies comme suit
A. Carrière du rédacteur
Directeur adjoint
deux barrettes larges et trois barrettes étroites
Inspecteur de direction 1er en rang et inspecteur principal 1er en rang
deux barrettes larges et deux barrettes étroites
Inspecteur principal et receveur A pour les fonctions d´inspecteur principal
deux barrettes larges et une barrette étroite
Inspecteur et receveur A
une barrette large et trois barrettes étroites
Contrôleur en chef et receveur B
une barrette large et deux barrettes étroites
Contrôleur adjoint, vérificateur-expert comptable, receveur C et vérificateur
une barrette large et une barrette étroite
Rédacteur principal
trois barrettes étroites
Rédacteur
deux barrettes étroites
Rédacteur stagiaire
une barrette étroite
Les barrettes sont dorées. Les barrettes étroites ont une largeur de 5 mm et les barrettes larges une largeur de 12 mm.
B. Filière du commis des douanes et du lieutenant des douanes
Receveur D, receveur adjoint, vérificateur adjoint, commis-chef et lieutenant titulaire du grade D 7
une barrette et trois étoiles
Commis principal
trois étoiles
Commis
deux étoiles
lieutenant
une barrette et deux étoiles
Les barrettes et les étoiles sont dorées. La barrette a une largeur de 8 mm et l´étoile a un diamètre de 15 mm.
C. Filière du préposé des douanes
Brigadier-chef, chef de poste et brigadier-chef
une barrette et trois étoiles
Brigadier principal
trois étoiles
Brigadier
deux étoiles
Préposé
une étoile
Préposé stagiaire
sans insignes
Les étoiles et les barrettes sont argentées. Les étoiles ont un diamètre de 15 mm et la barrette a une largeur de 8 mm.
2. Les barrettes et les étoiles sont brodées et apposées sur les épaulettes du veston et de la veste du tailleur. Les insignes
de grade composés seulement d´étoiles peuvent être ou bien brodés ou bien en métal. Les barrettes sont placées sur
les épaulettes dans le sens de la largeur et les contournent à partir du dessous. Elles sont espacées de 3 mm. La
première est cousue à 8 mm de la vouture d´épaule,
3. Lorsque le service est exécuté sans veston ou sans la veste, les insignes sont portés sur des épaulettes amovibles de
couleur bleue à appliquer sur les épaulettes des chemises et des chemisiers.
Pour le manteau d´hiver, le trench-coat et l´imperméable, les insignes sont apposés sur des épaulettes amovibles de
même couleur que le tissu.
4. Sur le veston, la veste du tailleur, sur les chemises et les chemisiers d´été le badge amovible de l´uniforme du personnel
de la douane consistant en un écusson métallique argenté sur fond bleu et portant en relief le mot «Douane» au-dessus
du lion héraldique est porté sur la poche de poitrine droite.
5. La grenade d´une hauteur de 30 mm apposée sur les écussons bleus du col et le monogramme apposé sur les épau-
lettes sont dorés pour les agents de la carrière du rédacteur et des filières du commis et du lieutenant et argentés pour
tous les autres agents.
6. Les marques distinctives des grades sur la casquette sont établies comme suit
La jugulaire torsadée maintenue par deux boutons en métal est dorée pour les agents de la carrière du rédacteur, des
filières du commis et du lieutenant et argentée pour les autres agents.
La casquette est garnie d´un écusson en broderie dorée ou argentée, comme pour la jugulaire, représentant les armoi-
ries du Grand-Duché entourées de branches de chêne, le tout monté sur fond bleu.
A partir du grade de receveur B, la visière est ornée de feuilles de chêne dorées
pour les grades de receveur B à inspecteur: une rangée continue;
pour les grades d´inspecteur principal à inspecteur de direction 1er en rang: une rangée continue et une deuxième
rangée discontinue;
pour le grade de directeur adjoint: deux rangées continues.
Dans le § 231, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juillet 1988, la mention «F 4,38»
figurant en regard de la rubrique «Cigarettes, par pièce» et celle de «F.1.590, » figurant en regard de la rubrique «Tabac en
feuilles autre que le tabac vert tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris le
tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme» sont remplacées respectivement par les
mentions «F 4,62» et «F 1.710, ».
Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont recherchées par
les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que par les médecins et les pharmaciens-inspecteurs de la direction de la
Santé.
Dans l´exercice de leur fonction de surveillance du commerce des substances énoncées à l´alinéa 1er les médecins et les
pharmaciens -inspecteurs de la direction de la santé sont investis des pouvoirs et qualité définis aux articles 5, 6 et 8 de la loi
du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.
Sur avis du Conseil de la masse d´habillement de la douane, le directeur des douanes est compétent pour déter-
miner, au besoin, le modèle et la couleur d´insignes d´uniforme autres que ceux visés à l´article 4 ci-dessus, relatifs notam-
ment à l´exercice de certaines fonctions caractéristiques ou concernant certaines qualifications particulières.
A l´instruction figurant au modèle de registre 513 annexé au même règlement sont apportées les modifications
suivantes
1° le paragraphe 1 est remplacé par la disposition suivante
«§ 1. Le registre de magasin n° 513, à tenir par les fabricants de tabac, sert à l´inscription
d´une part, des quantités de matières premières emagasinnées dans la loge des matières premières;
d´autre part, des quantités expédiées et de celles mises en oeuvre.»
2° dans le § 5, les termes «colonnes 5 à 14 et 18 à 34» sont remplacés par les termes «colonnes 5 à 11 et 15 à 25»;
3° dans le § 6, les termes «colonnes 12 à 14» et «colonnes 24 à 26» sont remplacés respectivement par «colonnes 9 à 11»
et «colonnes 18 à 20»;
4° le § 6, 2e alinéa, est abrogé;
5° dans le § 7, les termes «colonnes 28 à 33» sont remplacés par les termes «colonnes 22 à 25».
Sous réserve de l´application de peines plus graves prévues par d´autres lois répressives, les infractions aux dispo-
sitions des règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une
amende de deux mille cinq cent un à cinq millions de francs, ou d´une de ces peines seulement.
Le livre Ier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des
circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mars 1904, sont applicables.
Le tribunal prononce la confiscation des bénéfices illicites.
Mandons et ordonnons que la présence loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Château de Berg, le 11 janvier 1989.
Johny Lahure
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. 3090; sess. ord. 1986-1987 et 1988-1989.
Règlement grand-ducal
du 12 janvier 1989 portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 21
octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consom-
mateur final ainsi que la publicité faite à leur égard.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
En service, les agents désignés par le Ministre des Finances portent l´armement et les accessoires de l´armement
réglementaires.
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 28
juillet 1988, sont apportées les modifications suivantes
1° dans la barème «A. Cigares», les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 25 cigares
265,
30,475
Par emballage d´assortiment
de cigares
4.500,
517,500
2° Dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)» la classe de prix suivante est insérée
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage d´assortiment
de cigarillos
1.000,
160,
3° les barèmes «C. Cigarettes» et «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» sont remplacés par les barèmes
annexés au présent arrêté.
Sont abrogés
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1977 concernant l´uniforme des agents de l´administration des douanes
modifié par règlement grand-ducal du 16 juillet 1979. Le règlement ministériel du 8 mars 1978 concernant les effets vesti-
mentaires et accessoires de l´uniforme des agents de l´administration des douanes.
§ 1er. En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial ou de l´échange de bandelettes fiscales
prévus à l´art. 3 de l´arrêté royal du 15 décembre 1988 modifiant le régime d´accise du tabac, les fabricants et importateurs
qui détiennent dans leurs établissements, le 1er janvier 1989, à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées, doivent,
au plus tard le 2 janvier 1989, en faire la déclaration de la manière prescrite aux §§ 2 et 3 du présent article.
§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes fiscales non
utilisées. En outre, les bandelettes pour lesquelles un complément de droit d´accise spécial doit être perçu et celles qui
seront échangées contre de nouvelles doivent faire l´objet de déclarations séparées.
§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au contrôleur en chef des accises du ressort
de l´établissement le 9 janvier 1989 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d´un inventaire daté et signé, indiquant
par classe de prix
1° En ce qui concerne l´échange des bandelettes
a) le nombre de bandelettes à échanger;
b) séparément, les montants de droit d´accise, de droit d´accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été acquit-
tées;
c) le nombre de bandelettes demandées en échange;
d) séparément, les montants dus au titre du droit d´accise, du droit d´accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée.
2° En ce qui concerne les autres bandelettes
a) le nombre;
b) le montant du droit d´accise spécial acquitté;
c) le montant du nouveau droit d´accise spécial dû pour ces bandelettes.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 4 janvier 1989.
Jacques Santer
Jean
Règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988
relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances ,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand -ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires
en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
A chaque endroit où se trouvent des bandelettes fiscales non utilisées, un second exemplaire des inventaires doit
être tenu à la disposition des agents des accises.
Le cas échéant, l´intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les bande-
lettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 1er janvier 1989 mais qui lui sont
parvenues après l´introduction de sa déclaration.
Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Bruxelles, le 20 décembre 1988.
Ph. MAYSTADT
C. CIGARETTES
Prix devente audétail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballages de 15 cigarettes
40,
22,940
41,
23,495
42,
24,051
43,
24,606
44,
25,162
45,
25,717
46,
26,273
Réservé au Grand-Duché de
47,
26,828
48,
27,384
49,
27,939
50,
28,495
51,
29,050
52,
29,606
53,
30,161
54,
30,717
55,
31,272
56,
31,828
57,
32,383
58,
32,939
59,
33,494
Par emballage de 20 cigarettes
15,
9,292
Réservé au Grand-Duché de
39,
22,624
46,
25,513
47,
27,068
48,
27,624
49,
28,179
50,
28,735
51,
29,290
52,
29,846
Réservé au Grand-Duché de
53,
30,401
54,
30,957
55,
31,512
56,
32,068
57,
32,623
58,
33,179
59,
33,734
60,
34,290
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 20 cigarettes
(suite)
61,
34,845
62,
35,401
Réservé au Grand-Duché de
63,
35,956
64,
36,512
65,
37,067
66,
37,623
67,
38,178
68,
38,734
69,
39,289
70,
39,845
71,
40,400
72,
40,956
73,
41,511
74,
42,067
75,
42,622
76,
43,178
77,
43,733
78,
44,289
79,
44,844
80,
45,400
81,
45,955
82,
46,511
83,
47,066
84,
47,622
85,
48,177
90,
50,955
95,
53,732
100,
56,510
105,
59,287
110,
62,065
120,
67,620
illimité
78,730
Par emballage de 25 cigarettes
Réservé au Grand-Duché de
17,
10,643
48,
27,864
55,
31,752 ,
56,
32,308
57,
32,863
58,
33,419
59,
33,974
60,
34,530
61,
35,085
62,
35,641
63,
36,196
Réservé au Grand-Duché de
64,
36,752
65,
37,307
66,
37,863
67,
38,418
68,
38,974
69,
39,529
70,
40,085
71,
40,640
72,
41,196
73,
41,751
74,
42,307
75,
42,862
76,
43,418
77,
43,973
78,
44,529
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 25 cigarettes
(suite)
79,
45,084
80,
45,640
81,
46,195
82,
46,751
83,
47,306
84,
47,862
85,
48,417
86,
48,973
87,
49,528
88,
50,084
89,
50,639
90,
51,195
95,
53,972
100,
56,750
105,
59,527
110,
62,305
120,
67,860
130,
73,415
140,
78,970
150,
84,525
illimité
98,412
Par emballage de 30 cigarettes
70,
40,325
72,
41,436
74,
42,547
76,
43,658
78,
44,769
80,
45,880
Réservé au Grand-Duché de
82,
46,991
84,
48,102
86,
49,213
88,
50,324
90,
51,435
92,
52,546
94,
53,657
96,
54,768
98,
55,879
100,
56,990
102,
58,101
104,
59,212
Par emballage de 50 cigarettes
105,
60,727
110,
63,505
115,
66,282
Réservé au Grand-Duché de
120,
69,060
125,
71,837
130,
74,615
135,
77,392
140,
80,170
145,
82,947
150,
85,725
175,
99,612
200,
113,500
250,
141,275
illimité
196,825
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 100 cigarettes
205,
118,677
210,
121,455
215,
124,232
225,
129,787
Réservé au Grand-Duché de
230,
132,565
235,
135,342
240,
138,120
245,
140,897
250,
143,675
270,
154,785
275,
157,562
295,
168,672
300,
171,450
350,
199,225
400,
227,
450,
254,775
500,
282,550
550,
310,325
illimité
393,650
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 50 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de
tabac à mâcher sec
38, (*)
11,970
39, (*)
12,285
40, (**)
12,600
41, (**)
12,915
42, (**)
13,230
43, (**)
13,545
44, (**)
13,860
45, (**)
14,175
46, (**)
14,490
47, (**)
14,805
48,
15,120
49,
15,435
50,
15,750
51,
16,065
52,
16,380
53,
16,695
54,
17,010
55,
17,325
56,
17,640
57,
17,955
58,
18,270
59,
18,585
60,
18,900
61,
19,215
62,
19,530
63,
19,845
64,
20,160
65,
20,475
66,
20,790
67,
21,105
68,
21,420
(*) Réservé au tabac à priser.
(**) En Belgique, réservé au tabac à priser.
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 50 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de
tabac à mâcher sec (suite)
69,
21,735
70,
22,050
71,
22,365
72,
22,680
73,
22,995
74,
23,310
75,
23,625
80,
25,200
85,
26,775
90,
28,350
95,
29,925
illimité
34,650
Par emballage de 100 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de
tabac à mâcher sec
76, (*)
23,940
78, (*)
24,570
80, (**)
25,200
82, (**)
25,830
84, (**)
26,460
86, (**)
27,090
88, (**)
27,720
90, (**)
28,350
92, (**)
28,980
94, (**)
29,610
96,
30,240
98,
30,870
100,
31,500
102,
32,130
104,
32,760
106,
33,390
108,
34,020
110,
34,650
112,
35,280
114,
35,910
116,
36,540
118,
37.170
120,
37,800
130,
40,950
140,
44,100
150,
47,250
160,
50,400
170,
53,550
180,
56,700
190,
59,850
illimité
69,300
Par emballage de 200 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de
tabac à mâcher sec
160,
50,400
164,
51,600
168,
52,920
172,
54,180
Réservé au Grand-Duché
176,
55,440
de Luxembourg
180,
56,700
184,
57,960
188,
59,220
(*) Réservé au tabac à priser
(**) En Belgique, réservé au tabac à priser
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 200 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de
tabac à mâcher sec (suite)
192,
60,480
196,
61,740
200,
63,
204,
64,260
208,
65,520
212,
66,780
216,
68,040
220,
69,300
224,
70,560
228,
71,820
232,
73,080
illimité
138,600
Par emballage de 250 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de
tabac à mâcher sec
165,
51,975
Réservé au Grand-Duché
185,
58,275
de Luxembourg
190, (*)
59,850
195, (*)
61,425
200, (**)
63,
205, (**)
64,575
210, (**)
66,150
215, (**)
67,725
220, (**)
69,300
225, (**)
70,875
230, (**)
72,450
235, (**)
74,025
240,
75,600
245,
77,175
250,
78,750
255,
80,325
260,
81,900
265,
83,475
270,
85,050
275,
86,625
280,
88,200
285,
89,775
290,
91,350
295,
92,925
300,
94,500
350,
110,250
400,
126,
425,
133,875
450,
141,750
475,
149,625
illimité
173,250
(*) Réservé au tabac à priser
(**) En Belgique, réservé au tabac à priser
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 500 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de
tabac à mâcher sec
380, (*)
119,700
390, (*)
122,850
400, (**)
126,
410, (**)
129,150
420, (**)
132,300
430, (**)
135,450
440, (**)
138,600
450, (**)
141,750
460, (**)
144,900
470, (**)
148,050
480,
151,200
490,
154,350
500,
157,500
510,
160,650
530,
166,950
540,
170,100
550,
173,250
600,
189,
650,
204,750
700,
220,500
800,
252,
900,
283,500
950,
299,250
illimité
346,500
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 20 décembre 1988.
Le Ministre des Finances,
(*) Réservé au tabac à priser
Ph. MAYSTADT
(**) En Belgique, réservé au tabac à priser
Règlement ministériel du 6 janvier 1989 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1988 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l´Etat pour l´exercice 1989 et
notamment son article 7 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 6 janvier 1989 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1988 relatif
au régime fiscal de tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;
Arrête