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Loi du 22 décembre 1951 ayant pour objet

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Loi du 22 décembre 1951 ayant pour objet

N° 74

Samedi,

le 22 décembre 1951.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 22. Dezember 1951.

Loi du 22 décembre 1951 ayant pour objet

a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire

de 926.826.500,

francs pour les mois

de

janvier, février et mars 1952, et

b) de rendre applicables pour la même période les

dispositions

figurant aux articles 2 à 8 du projet

de loi concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1952.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18

décembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du 21 du

même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 décembre 1951 ayant pour objet

Il est ouvert au Gouvernement un crédit

provisoire de 926.826.500, francs pour couvrir

les dépenses courantes à effectuer pendant les mois

de janvier, février et mars 1952 conformément au

projet de budget pour cet exercice.

Loi du 22 décembre 1951 portant prorogation du délai de prescription de certains impôts directs et précision des conditions dans lesquelles les

Le délai de prescription des créances

du Trésor, plus amplement spécifiées à l´alinéa 2 du

présent article, dont la naissance est postérieure au

30 décembre 1940 et antérieure au 1er janvier 1947

est prorogé au 31 décembre 1952; toutefois en cas

d´imposition supplémentaire pour déclaration in-

complète ou inexacte, avec ou sans intention frau-

duleuse, la prescription ne sera acquise que le 31

décembre 1956.

Les dispositions qui précèdent s´appliquent à

toutes les sommes, en principal, intérêts et amendes

fiscales, dues à titre d´impôt sur le revenu, d´impôt

sur la fortune, d´impôt commercial communal pro-

prement dit et d´impôt sur le chiffre d´affaires, pour

autant que la perception de ce dernier impôt est

confiée à l´administration des contributions.

Loi du 22 décembre 1951 autorisant la suppression temporaire de l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation.

Un règlement d´administration publique

pourra supprimer, pour la période et pour les pro-

duits qu´il déterminera, l´exonération de la taxe

sur le chiffre d´affaires sur les livraisons à l´étranger

prévue par le N° 3 du paragraphe 4 de la loi du 16

octobre 1934.

Il arrêtera les causes et conditions d´exigibilité,

le taux, la base et toutes modalités d´application

et de perception de la taxe sur les livraisons à

l´étranger. Toutefois le taux n´en pourra dépasser

3%.

Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1951 supprimant temporairement et partiellement l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation.

Jusqu´à disposition ultérieure et sous

les modalités prévues au présent arrêté, l´exonéra-

ticn de l´impôt sur le chiffre d´affaires, établie par

le N° 3 du paragraphe 4 de la loi du 16 octobre

1934, est supprimée, dans la mesure indiquée ci-

après, pour la livraison à l´étranger des produits

désignés au Tarif des droits d´entrée annexé à la

convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer-

landaise sous les positions suivantes

Position du tarif

Taux applicable

des droits d´entrée

32 à 38

97 à 99

175 à 179

192 à 194

195 à 198

199 à 203

Position du tarif

Taux applicable

des droits d´entrée

220 à 226

233 à 236

238 à 241

272 à 274

293 à 297

305 à 309

315 à 317

322 à 324

328 à 330

342 à 344

Position du tarif

Taux applicable

des droits d´entrée

373 à 375

396 à 398

408 à 410

417 à 426

428 à 434

436 à 440

522 à 525

699 à 707

709 à 711

721 à 725

727 à 729

732 à 734

Position du tarif

Taux applicable

des droits d´entrée

756a

765 à 767

778 à 780

785a

790a

791 à 793

811 à 813

818 à 821

837 à 839

856 à 858

868 à 870

Position du tarif

Taux applicable

des droits d´entrée

872 à 875

889 à 891

894 à 898

957 à 959

965 à 967

977 à 979

La livraison à l´étranger des marchandises dé-

signées au présent article est assujettie à la taxe

fixée ci-dessus, encore que la livraison de ces mêmes

marchandises à l´intérieur du pays soit passible de

l´impôt à un taux différent ou en soit même exempté

par une disposition spéciale, ou par l´effet d´une

taxe forfaitaire acquittée lors de la vente par le

producteur ou lors de l´importation.

Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1951 modifiant celui du même jour, supprimant temporaire- ment et partiellement l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation.

Par dérogation à l´article 1er de Notre

arrêté du 22 décembre 1951, la taxe sur le chiffre

d´affaires est fixée à 1% uniformément pour la

livraison à l´étranger des produits désignés au

même article, lorsque ceux-ci sont exportés à desti-

nation des Pays-Bas et y sont consommés.

Cette réduction de taux n´est toutefois appli-

cable qu´à la condition qu´il soit présenté au trans-

porteur, en même temps que la déclaration d´expor-

tation prévue par l´article 4 du même arrêté, une

licence d´exportation

délivrée par l´Office des

Licences à Luxembourg et mentionnant expressé-

ment que les marchandises ont été déclarées comme

destinées à la consommation aux Pays-Bas. Dans

ce cas la déclaration d´exportation doit porter une

mention ainsi libellée

« Marchandise destinée à la consommation aux

Pays-Bas. Licence d´exportation du

(Date),

N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ».

Arrêté ministériel du 13 décembre 1951 modifiant celui du 25 juillet 1950 concernant l´établisse- ment et l´utilisation de certaines catégories de

a) les taxes prévues aux articles 2 et 11

sont fixées respectivement à 50, et à 125, francs;

b) L´article 14 aura la teneur suivante ;

« Un certificat d´opérateur délivré à l´étranger

peut être reconnu par l´Administration des Postes,

Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché de

Luxembourg » ;

c) Les taxes prévues à l´article 30, premier alinéa,

sont fixées respectivement à 210, et 420, francs;

d) L´alinéa 2 de l´article 30 commence par

« Pour toutes les autres stations».

Arrêté ministériel du 14 décembre 1951 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières pour l´exercic 1952.

La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et

forestières est fixée pour les accidents survenant en 1952 pour toutes les communes du Grand-Duché à

30.000 francs pour les ouvriers adultes ;

24.000 francs pour les ouvrières adultes.

Ces taux sont réduits de

50% pour les adolescents âgés de moins de 14 ans ;

30% pour ceux âgés de 14 à 17 ans ;

20% pour ceux âgés de 17 à 19 ans ;

10% pour ceux âgés de 19 à 21 ans.

Pour les personnes âgées de plus de 65 ans au moment de l´accident les taux de la rémunération annuelle

moyenne sont réduits de 25% et pour celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%.

Loi du 22 décembre 1951 ayant pour objet

Les dispositions figurant aux articles 2

à 8 du projet de loi concernant le budget des recettes

et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1952 sont

applicables pour les mois de janvier, février et

mars 1952.

Loi du 22 décembre 1951 portant prorogation du délai de prescription de certains impôts directs et précision des conditions dans lesquelles les

Les sommes, en principal, intérêts et

amendes fiscales, visées à l´article 35, 1° et 5° de la

loi du 8 juillet 1946 concernant l´impôt extraordi-

naire sur le capital, peuvent être établies jusqu´à

la date du 31 décembre 1952 inclusivement.

Loi du 22 décembre 1951 autorisant la suppression temporaire de l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation.

Sans préjudice des sanctions pénales pré-

vues par l´article 29 de la loi du 28 janviel 1948

tendant à assurer la juste et exacte perception des

droits d´enregistrement et de succession, les infrac-

tions aux prescriptions relatives à la taxe à l´expor-

tation sont passibles d´une amende s´élevant au

quintuple du droit éludé sans cependant pouvoir

être inférieure à deux cents francs.

convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer- landaise sous les positions suivantes

La base de perception est constituée par

le prix de vente de l´exportateur, sous la réserve

que, si la marchandise est livrée franco à destina-

tion de l´étranger, les frais de transport depuis la

frontière, les frais d´assurance et, le cas échéant,

les droits perçus en pays étranger peuvent être

déduits du prix de vente.

Le montant de la taxe à l´exportation ne peut,

en aucune hypothèse, être déduit du prix de vente

pour le calcul de cette taxe.

A défaut de prix de vente, la taxe est calculée

sur la valeur normale de gros des produits simi-

laires sur le marché luxembourgeois au moment de

l´exportation.

arrêté du 22 décembre 1951, la taxe sur le chiffre d´affaires est fixée à 1% uniformément pour la livraison à l´étranger des produits désignés au même article, lorsque ceux-ci sont exportés à desti-

Par dérogation à l´article 1er de Notre

arrêté du 22 décembre 1951 les marchandises ex-

portées directement à destination de la Belgique

et qui y sont consommées sont exemptes de la

taxe à l´exportation. Cette exemption entraîne

dispense de la déclaration prescrite par l´article 4

du même arrêté.

Arrêté ministériel du 13 décembre 1951 modifiant celui du 25 juillet 1950 concernant l´établisse- ment et l´utilisation de certaines catégories de

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

et entrera en vigueur le 1er janvier 1952.

Luxembourg, le 13 décembre 1951.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 14 décembre 1951 approuvant la modification des statuts de l´Etablissement d´assurance

contre la Vieillesse et l´Invalidité.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1929, portant approbation des statuts de l´Etablissement d´assurance

contre la Vieillesse et l´invalidité ;

Vu la résolution de la Commission de l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité, réunie

à Luxembourg le 7 décembre 1951 et modifiant l´art. 20, alinéa 1, 2 et 3 ;

Vu l´article 245 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 14 décembre 1951 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières pour l´exercic 1952.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 décembre 1951.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil

de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Licciardi

Concetta, épouse Schanen Robert-Nicolas, née le 19 février 1926 à Piennes/France, demeurant actuellement

à Joao Monlevade/Brésil, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 10 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rossi Assunta, épouse Lacaf-

Pierre-Camille, née le 4 mars 1924 à Costacciaro/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 20 avril 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettem-

bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kamphues Elisabeth-Honorée, épouse

Pauly Pierre-Michel-Jean, née le 7 octobre 1928 à Bettembourg, demeurant à Bettembourg, a acquis la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 26 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Sokoloff Marie-Louise-Mireille,

épouse Scharlé Nicolas, née le 1er décembre 1928 à Lisieux/France, demeurant à Luxembourg, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 28 octobre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Dudelange, en´conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Leick Suzanne-Marie, épouse

Risch Nicolas, née le 1er avril 1913 à Gandren/Moselle, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 30 novembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nottinger Anne, épouse Wagner

Nicolas, née le 1er février 1902 à Geichlingen/Allemagne, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 19 février 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Echternach, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Decker Marie-Eugénie, épouse

Zilocchi Guido-Innocent, née le 6 juillet 1916 à Echternach, demeurant à Echternach, a recouvré la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 21 février 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schumacher Marie-Louise,

épouse Salvestrin Joseph, née le 4 août 1915 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 6 avril 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Konsbruck Josette-Catherine,

épouse Bellotto Cismo, née le 24 janvier 1926 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Dudelange, a recouvré la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Circulaire du 18 décembre 1951 portant

´nouvelle fixation des indemnités de suppléance dans l´enseignement primaire.

Par dérogation à la circulaire du 13 avril 1951, les indemnités de suppléance du personnel enseignant des

écoles primaires et primaires supérieures sont fixées comme suit, à partir du 1er septembre 1951

Instituteurs suppléants mariés : 255 fr. par jour, plus un supplément pour charge de famille à raison

de 15 fr. par jour et par enfant ;

instituteurs suppléants non mariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230 fr. par jour ;

institutrices suppléantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205 » par jour ;

institutrices relig. logées dans une communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155 » par jour.

Si la durée de la suppléance n´excède pas une semaine, les frais de voyage que le personnel aura avancés

pour rejoindre son poste et pour rentrer chez lui, à l´expiration de la période de remplacement, lui seront

remboursés.

Luxembourg, le 18 décembre 1951.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Avis.  Convention portant unification

des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ou-

vrages en métaux précieux entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand«Duché

de Luxembourg, Protocole et Déclaration annexe, signés à La Haye, le 18 février 1950.

La Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages

en métaux précieux entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Lu-

xembourg, le Protocole et la Déclaration annexe, signés à La Haye, le 18 février 1950 et approuvés par

la loi du 24 août 1951 (Mémorial 1951 pp. 1195 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont

été échangés à Bruxelles, le 19 novembre 1951.

Luxembourg,

le 11 décembre 1951.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Avis.  Convention belgo-luxembourgeoise conclue à Luxembourg,

le 12 septembre 1950, modifiant

celle du 23 mai 1935 qui établit, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, une communauté

spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d´accise perçus sur les alcools.

La Convention belgo-luxembourgeoise conclue à Luxembourg, le 12 septembre 1950, modifiant celle

du 23 mai 1935 qui établit, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, une communauté spéciale

de recettes en ce qui concerne les droits d´accise perçus sur les alcools, et approuvée par la loi du 24 août

1951 (Mémorial 1951 pp. 1194 et 1195) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés

à Bruxelles le 29 octobre 1951.

Luxembourg, le 12 décembre 1951.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Avis. Déclaration concernant l´extradition de personnes poursuivies du chef d´infractions contre la

sûreté extérieure de l´Etat, signée à Luxembourg,

le 24 août 1948, additionnelle

à la Convention d´extra-

dition belgo-luxembourgeoise du 23 octobre 1872.

La Déclaration concernant l´extradition de personnes poursuivies du chef d´infractions contre la sûreté

extérieure de l´Etat, signée à Luxembourg, le 24 août 1948, additionnelle à la Convention d´extradition

belgo-luxembourgeoise du 23 octobre 1872, et approuvée par la loi du 24 août 1951 (Mémorial 1951, pp.

1192 et ss. ) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 19 novembre 1951.

Luxembourg, le 12 décembre 1951.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 14 janvier

au 29 janvier 1952 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, pour procéder à l´examen de

MM. Remy Kremer de Bruxelles, Jacques Lœsch de Luxembourg, Edmond Lorang d´Obercorn et Charles

Reiffers de Breitfeld, récipiendaires pour le second examen du doctorat en droit.

Les épreuves écrites pour tous les récipiendaires auront lieu le lundi, 14 janvier 1952 et le lundi, 21 janvier

1952, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Lœsch au jeudi, 24 janvier 1952 à 15 heures ; pour

M. Lorang au samedi, 26 janvier 1952 à 15 heures ; pour M. Kremer au lundi, 28 janvier 1952 à 15 heures ;

pour M. Reiffers au mardi, 29 janvier 1952 à 15 heures.  17 décembre 1951.

Avis. Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´octobre 1951.

Fièvre

M

typhoïde

D

Fièvre

M

paratyphoïde

D

M

Diphtérie

D

M 2

Coqueluche

D

M

Scarlatine

D

M

Variole

D

Affections

M

puerpérales

D

Méningite

M

infectieuse

D

M

Dysenterie

D

Encéphalite

M

léthargique

D

Tuberculose

M 4

pulmonaire

D

Tuberculose

M 1

autres organes

D

M

Rougeole

D

Poliomyélite

M

antérieure aïgue

D

M

Trachome

D

Blennorrhagie

M 14

Syphilis

M

M

D

13 novembre 1951.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

Arrêté ministériel du 14 décembre 1951 approuvant la modification des statuts de l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité.

La modification apportée à l´art. 20, alinéas 1, 2 et 3 des statuts dudit Etablissement,

adoptée dans la séance du 7 décembre 1951 par la Commission, est approuvée et publiée avec la présente

au Mémorial.

Luxembourg, le 14 décembre 1951.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Texte de la modification

apportée aux alinéas 1, 2 et 3 de l´art. 20 des statuts de l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et

l´Invalidité

« Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de l´Etablissement d´Assurance de leurs

déboursés lorsqu´ils remplissent leurs fonctions, il leur est alloué la somme de 250, francs par journée, et,

en cas de déplacement à une distance supérieure à trois kilomètres

a) pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer, le remboursement du billet de deuxième

classe ;

b) pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer, 1,50 fr. par kilomètre parcouru sur la

voie praticable la plus courte.

La somme de 250, francs comprend l´indemnité pour perte de temps ou privation de salaire à allouer

aux délégués.

Dans le cas où les délégués-assurés justifieront d´une perte de salaire supérieure à 250 francs, l´indemnité

sera du montant de la perte effectivement subie.»

Cette modification aura effet à partir du 16 juillet 1951.

Arrêté ministériel du 14 décembre 1951 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de

base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières pour l´exercic 1952.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu l´art. 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des Assurances sociales, modifié par la loi du 21

juin 1946 ;

Arrête

Loi du 22 décembre 1951 ayant pour objet

L´exécution de cette loi sera réglée par

arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 22 décembre 1951.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Pierre Frieden.

Victor Bodson.

Nicolas Biever.

Michel Rasquin.

Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1951, concernant

l´exécution

de la loi des douzièmes provisoires

pour les mois de janvier, février et mars 1952.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gou-

vernement un crédit provisoire de 926.826.500,

francs pour les dépenses courantes à effectuer

pendant les mois de janvier, février et mars 1952,

conformément au projet de budget pour cet exercice;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 8 juillet 1946 concernant l´impôt extraordi- naire sur le capital, peuvent être établies jusqu´à la date du 31 décembre 1952 inclusivement.

Les délais de prescription pour l´établisse-

ment et le recouvrement des sommes, en principal,

intérêts et amendes fiscales, dues au titre des

impôts visés à l´alinéa 2 de l´article 1er de la pré-

sente loi ainsi que des impôts extraordinaires sur

les bénéfices de guerre et sur le capital sont inter-

rompus, soit de la manière et dans les conditions

prévues par les articles 2244 et suivants du Code

civil, soit par une renonciation du contribuable au

temps déjà couru de la prescription. Il en est de

même des délais de prescription pour le recouvre-

ment de toutes autres sommes, en principal, intérêts

et amendes fiscales dont la perception est confiée

à l´administration des contributions.

En cas d´interruption, une nouvelle prescription,

susceptible d´être interrompue de la même manière,

commence à courir et s´accomplit à la fin de la

quatrième année suivant celle du dernier acte

interruptif de la précédente prescription, sans que

le délai global de prescription puisse être inférieur

à dix ans en cas d´imposition supplémentaire pour

déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans

intention frauduleuse.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être observée et exécutée

pour tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 22 décembre 1951.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Loi du 22 décembre 1951 autorisant la suppression

temporaire

de l´exemption de la taxe sur le

chiffre d´affaires à l´exportation.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19

décembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du 21

du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 décembre 1951 autorisant la suppression temporaire de l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation.

Les infractions seront constatées

au

moyen de procès-verbaux dressés par les officiers

de la police judiciaire, les agents de l´enregistrement,

des douanes et par les agents de la force publique

chargés de collaborer au contrôle à la frontière.

convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer- landaise sous les positions suivantes

Le passage de la marchandise par la

frontière constitue le fait générateur de la taxe.

Ce fait est imposable dans le chef de l´exportateur.

L´exportateur est celui  vendeur ou acheteur 

qui transporte lui-même, par ses propres moyens,

la marchandise à l´étranger, ou qui contracte directe-

ment avec le transporteur en vue de l´expédition

hors frontière et figure, à ce titre, comme expéditeur

sur les documents de transport, ou qui confie l´expor-

tation à un commissionnaire-expéditeur qu´il charge

d´expédier la marchandise à l´étranger.

arrêté du 22 décembre 1951 les marchandises ex- portées directement à destination de la Belgique et qui y sont consommées sont exemptes de la taxe à l´exportation. Cette exemption entraîne

Le présent arrêté entre en vigueur le

19 décembre 1951.

Loi du 22 décembre 1951 autorisant la suppression temporaire de l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation.

La présente loi entre en vigueur le 19

décembre 1951.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être observée et exécutée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 22 décembre 1951.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1951 supprimant

temporairement

et partiellement l´exemption

de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 22 décembre 1951 autorisant la

suppression temporaire de l´exemption de la taxe

sur le chiffre d´affaires à l´exportation ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat

et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer- landaise sous les positions suivantes

Aucun transporteur ne peut accepter le

transport à l´étranger des marchandises spécifiées

à l´article 1er, si le propriétaire de la marchandise

ou la personne qui agit en son nom ne lui remet

pas une déclaration d´exportation dont le modèle

sera déterminé par l´Administration de l´Enre-

gistrement.

Cette déclaration spécifiera la nature des mar-

chandises avec indication de la position du Tarif

des droits d´entrée, leur poids et éventuellement

leur nombre, leur valeur, le pays et le lieu de destina-

tion.

La déclaration, pour être valable, doit énoncer

comme propriétaire de la marchandise dans le chef

duquel la taxe est due, l´exportateur tel qu´il est

défini à l´article 3.

Le transporteur est tenu de vérifier la conformité

de la déclaration avec les éléments des documents

de transport.

La déclaration est composée de deux parties : la

souche, constituée par la partie gauche, qui est

retenue par l´autorité devant certifier la sortie,

et le volant, constitué par la partie droite, qui est

restitué par le transporteur à l´exportateur.

La sortie des marchandises sera certifiée sur la

souche de la déclaration

a) pour les exportations par une frontière doua-

nière : par les agents de la Douane du bureau

de sortie ;

b) pour les exportations par la frontière belge

par les agents des Chemins de Fer, si l´expor-

tation a lieu par voie ferrée, par les agents des

Postes, s´il s´agit d´un envoi postal et par les

agents des postes-frontière établis à la fron-

tière belge, si le transport est effectué sur

route.

Les exportations sur route par la frontière belge

ne peuvent avoir lieu que par une des routes doua-

nières désignées par Notre arrêté du 28 juin 1946

oncernant la taxe d´importation.

arrêté du 22 décembre 1951 les marchandises ex- portées directement à destination de la Belgique et qui y sont consommées sont exemptes de la taxe à l´exportation. Cette exemption entraîne

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 22 décembre 1951.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 13 décembre 1951 modifiant

celui du 25 juillet 1950 concernant

l´établisse-

ment et l´utilisation de certaines catégories de

stations radio-électriques privées émettrices et

émettrices-réceptrices.

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté du 25 juillet 1950 concernant l´éta-

blissement et l´utilisation de certaines catégories de

stations radio-électriques privées émettrices et

émettrices-réceptrices;

Sur la proposition de Monsieur le Directeur de

l´Administration des, Postes, Télégraphes et Télé-

phones;

Arrête

convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer- landaise sous les positions suivantes

Les volants des déclarations d´expor-

tation sont conservés par l´exportateur, classés et

numérotés dans l´ordre de leur date.

convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer- landaise sous les positions suivantes

L´inscription des factures relatives aux

marchandises exportées, la déclaration et le paie-

ment de la taxe d´exportation sont effectués par

les redevables suivant les prescriptions, de la

manière et dans le délai prévus pour les affaires

faites à l´intérieur du pays.

convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer- landaise sous les positions suivantes

Dans le cas où l´exportateur n´est pas

établi dans le pays, le transporteur ne peut accepter

le transport tant que l´exportateur ne justifie pas

du paiement de la taxe par une quittance d´un

bureau d´enregistrement couchée sur la souche et

le volant de la déclaration d´exportation.

convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer- landaise sous les positions suivantes

Sont exemptes de la taxe les livraisons

à l´étranger

1° de marchandises dont la valeur imposable

n´excède pas 2.500, francs ;

2° de marchandises couvertes par un document

de transit ;

3° de marchandises qui, après avoir été impor-

tées, sont réexportées en raison du refus d´ac-

ceptation du destinataire ;

4° de marchandises qui ne sont entrées dans le

pays que pour y être soumises à un travail à

façon pour compte d´une maison étrangère ;

5° de marchandises envoyées à l´étranger en vue

d´y subir pour compte de l´expéditeur une

main-d´ uvre qui n´altère en rien leur carac-

tère spécifique et qui n´a pas pour but de les

incorporer à d´autres objets.

L´exemption prévue sous le N° 2 entraîne dispense

de déclaration. Il en est de même dans le cas prévu

sous le N° 1 à condition que la valeur des marchan-

dises résulte de la licence d´exportation.

Dans les cas prévus sous les Nos 3, 4 et 5 une

déclaration doit être dressée avec mention de la

cause de l´exemption.

convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer- landaise sous les positions suivantes

Sans préjudice des sanctions pénales

prévues par l´article 29 de la loi du 28 janvier 1948

tendant à assurer.la juste et exacte perception des

droits d´enregistrement et de succession, les infrac-

tions aux prescriptions du présent arrêté sont

passibles d´une amende s´élevant au quintuple du

droit éludé sans cependant pouvoir être inférieure

à deux cents francs.

convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer- landaise sous les positions suivantes

Le présent arrêté est applicable aux

exportations effectuées à partir du 19 décembre

1951.

œ

convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer- landaise sous les positions suivantes

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 22 décembre 1951.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1951 modifiant

celui du même jour, supprimant temporaire-

ment et partiellement l´exemption de la taxe

sur le chiffre d´affaires à l´exportation.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 22 décembre 1951 autorisant la

suppression temporaire de l´exemption de la taxe

sur le chiffre d´affaires à l´exportation ;

Vu Notre arrêté du 22 décembre 1951 supprimant

temporairement et partiellement l´exemption de

la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1951, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1952.

Les Membres du Gouverne-

ment sont autorisés chacun dans son département

à disposer des crédits portés au projet de budget

de 1952, tel que ce projet a été présenté à la Chambre

des Députés. Ils ordonnanceront et régleront, en

se conformant aux lois et règlements, les dépenses

qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des

articles respectifs.

L´autorisation de disposer des crédits portés au

projet de budget pour 1952 cessera, lorsque les

ordonnancements et régularisations des dépenses

auront atteint le chiffre global de 926.826.500

francs.

Luxembourg, le 22 décembre 1951.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Pierre Frieden.

Victor Bodson.

Nicolas Biever.

Michel Rasquin.

Loi du 22 décembre 1951 portant prorogation

du

délai de prescription de certains impôts directs

et précision des conditions dans lesquelles les

prescriptions fiscales peuvent être interrompues.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18

décembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du 21

du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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