Loi du 22 décembre 1951 ayant pour objet
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
N° 74
Samedi,
le 22 décembre 1951.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 22. Dezember 1951.
Loi du 22 décembre 1951 ayant pour objet
a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire
de 926.826.500,
francs pour les mois
de
janvier, février et mars 1952, et
b) de rendre applicables pour la même période les
dispositions
figurant aux articles 2 à 8 du projet
de loi concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1952.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18
décembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du 21 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est ouvert au Gouvernement un crédit
provisoire de 926.826.500, francs pour couvrir
les dépenses courantes à effectuer pendant les mois
de janvier, février et mars 1952 conformément au
projet de budget pour cet exercice.
Le délai de prescription des créances
du Trésor, plus amplement spécifiées à l´alinéa 2 du
présent article, dont la naissance est postérieure au
30 décembre 1940 et antérieure au 1er janvier 1947
est prorogé au 31 décembre 1952; toutefois en cas
d´imposition supplémentaire pour déclaration in-
complète ou inexacte, avec ou sans intention frau-
duleuse, la prescription ne sera acquise que le 31
décembre 1956.
Les dispositions qui précèdent s´appliquent à
toutes les sommes, en principal, intérêts et amendes
fiscales, dues à titre d´impôt sur le revenu, d´impôt
sur la fortune, d´impôt commercial communal pro-
prement dit et d´impôt sur le chiffre d´affaires, pour
autant que la perception de ce dernier impôt est
confiée à l´administration des contributions.
Un règlement d´administration publique
pourra supprimer, pour la période et pour les pro-
duits qu´il déterminera, l´exonération de la taxe
sur le chiffre d´affaires sur les livraisons à l´étranger
prévue par le N° 3 du paragraphe 4 de la loi du 16
octobre 1934.
Il arrêtera les causes et conditions d´exigibilité,
le taux, la base et toutes modalités d´application
et de perception de la taxe sur les livraisons à
l´étranger. Toutefois le taux n´en pourra dépasser
3%.
Jusqu´à disposition ultérieure et sous
les modalités prévues au présent arrêté, l´exonéra-
ticn de l´impôt sur le chiffre d´affaires, établie par
le N° 3 du paragraphe 4 de la loi du 16 octobre
1934, est supprimée, dans la mesure indiquée ci-
après, pour la livraison à l´étranger des produits
désignés au Tarif des droits d´entrée annexé à la
convention douanière belgo-luxembourgeoise-néer-
landaise sous les positions suivantes
Position du tarif
Taux applicable
des droits d´entrée
32 à 38
97 à 99
175 à 179
192 à 194
195 à 198
199 à 203
Position du tarif
Taux applicable
des droits d´entrée
220 à 226
233 à 236
238 à 241
272 à 274
293 à 297
305 à 309
315 à 317
322 à 324
328 à 330
342 à 344
Position du tarif
Taux applicable
des droits d´entrée
373 à 375
396 à 398
408 à 410
417 à 426
428 à 434
436 à 440
522 à 525
699 à 707
709 à 711
721 à 725
727 à 729
732 à 734
Position du tarif
Taux applicable
des droits d´entrée
756a
765 à 767
778 à 780
785a
790a
791 à 793
811 à 813
818 à 821
837 à 839
856 à 858
868 à 870
Position du tarif
Taux applicable
des droits d´entrée
872 à 875
889 à 891
894 à 898
957 à 959
965 à 967
977 à 979
La livraison à l´étranger des marchandises dé-
signées au présent article est assujettie à la taxe
fixée ci-dessus, encore que la livraison de ces mêmes
marchandises à l´intérieur du pays soit passible de
l´impôt à un taux différent ou en soit même exempté
par une disposition spéciale, ou par l´effet d´une
taxe forfaitaire acquittée lors de la vente par le
producteur ou lors de l´importation.
Par dérogation à l´article 1er de Notre
arrêté du 22 décembre 1951, la taxe sur le chiffre
d´affaires est fixée à 1% uniformément pour la
livraison à l´étranger des produits désignés au
même article, lorsque ceux-ci sont exportés à desti-
nation des Pays-Bas et y sont consommés.
Cette réduction de taux n´est toutefois appli-
cable qu´à la condition qu´il soit présenté au trans-
porteur, en même temps que la déclaration d´expor-
tation prévue par l´article 4 du même arrêté, une
licence d´exportation
délivrée par l´Office des
Licences à Luxembourg et mentionnant expressé-
ment que les marchandises ont été déclarées comme
destinées à la consommation aux Pays-Bas. Dans
ce cas la déclaration d´exportation doit porter une
mention ainsi libellée
« Marchandise destinée à la consommation aux
Pays-Bas. Licence d´exportation du
(Date),
N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ».
a) les taxes prévues aux articles 2 et 11
sont fixées respectivement à 50, et à 125, francs;
b) L´article 14 aura la teneur suivante ;
« Un certificat d´opérateur délivré à l´étranger
peut être reconnu par l´Administration des Postes,
Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché de
Luxembourg » ;
c) Les taxes prévues à l´article 30, premier alinéa,
sont fixées respectivement à 210, et 420, francs;
d) L´alinéa 2 de l´article 30 commence par
« Pour toutes les autres stations».
La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et
forestières est fixée pour les accidents survenant en 1952 pour toutes les communes du Grand-Duché à
30.000 francs pour les ouvriers adultes ;
24.000 francs pour les ouvrières adultes.
Ces taux sont réduits de
50% pour les adolescents âgés de moins de 14 ans ;
30% pour ceux âgés de 14 à 17 ans ;
20% pour ceux âgés de 17 à 19 ans ;
10% pour ceux âgés de 19 à 21 ans.
Pour les personnes âgées de plus de 65 ans au moment de l´accident les taux de la rémunération annuelle
moyenne sont réduits de 25% et pour celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%.
Les dispositions figurant aux articles 2
à 8 du projet de loi concernant le budget des recettes
et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1952 sont
applicables pour les mois de janvier, février et
mars 1952.
Les sommes, en principal, intérêts et
amendes fiscales, visées à l´article 35, 1° et 5° de la
loi du 8 juillet 1946 concernant l´impôt extraordi-
naire sur le capital, peuvent être établies jusqu´à
la date du 31 décembre 1952 inclusivement.
Sans préjudice des sanctions pénales pré-
vues par l´article 29 de la loi du 28 janviel 1948
tendant à assurer la juste et exacte perception des
droits d´enregistrement et de succession, les infrac-
tions aux prescriptions relatives à la taxe à l´expor-
tation sont passibles d´une amende s´élevant au
quintuple du droit éludé sans cependant pouvoir
être inférieure à deux cents francs.
La base de perception est constituée par
le prix de vente de l´exportateur, sous la réserve
que, si la marchandise est livrée franco à destina-
tion de l´étranger, les frais de transport depuis la
frontière, les frais d´assurance et, le cas échéant,
les droits perçus en pays étranger peuvent être
déduits du prix de vente.
Le montant de la taxe à l´exportation ne peut,
en aucune hypothèse, être déduit du prix de vente
pour le calcul de cette taxe.
A défaut de prix de vente, la taxe est calculée
sur la valeur normale de gros des produits simi-
laires sur le marché luxembourgeois au moment de
l´exportation.
Par dérogation à l´article 1er de Notre
arrêté du 22 décembre 1951 les marchandises ex-
portées directement à destination de la Belgique
et qui y sont consommées sont exemptes de la
taxe à l´exportation. Cette exemption entraîne
dispense de la déclaration prescrite par l´article 4
du même arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
et entrera en vigueur le 1er janvier 1952.
Luxembourg, le 13 décembre 1951.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 14 décembre 1951 approuvant la modification des statuts de l´Etablissement d´assurance
contre la Vieillesse et l´Invalidité.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1929, portant approbation des statuts de l´Etablissement d´assurance
contre la Vieillesse et l´invalidité ;
Vu la résolution de la Commission de l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité, réunie
à Luxembourg le 7 décembre 1951 et modifiant l´art. 20, alinéa 1, 2 et 3 ;
Vu l´article 245 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 décembre 1951.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil
de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Licciardi
Concetta, épouse Schanen Robert-Nicolas, née le 19 février 1926 à Piennes/France, demeurant actuellement
à Joao Monlevade/Brésil, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 10 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rossi Assunta, épouse Lacaf-
Pierre-Camille, née le 4 mars 1924 à Costacciaro/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 20 avril 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettem-
bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kamphues Elisabeth-Honorée, épouse
Pauly Pierre-Michel-Jean, née le 7 octobre 1928 à Bettembourg, demeurant à Bettembourg, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 26 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Sokoloff Marie-Louise-Mireille,
épouse Scharlé Nicolas, née le 1er décembre 1928 à Lisieux/France, demeurant à Luxembourg, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 28 octobre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Dudelange, en´conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Leick Suzanne-Marie, épouse
Risch Nicolas, née le 1er avril 1913 à Gandren/Moselle, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 30 novembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nottinger Anne, épouse Wagner
Nicolas, née le 1er février 1902 à Geichlingen/Allemagne, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 19 février 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Echternach, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Decker Marie-Eugénie, épouse
Zilocchi Guido-Innocent, née le 6 juillet 1916 à Echternach, demeurant à Echternach, a recouvré la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 21 février 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schumacher Marie-Louise,
épouse Salvestrin Joseph, née le 4 août 1915 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 6 avril 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Konsbruck Josette-Catherine,
épouse Bellotto Cismo, née le 24 janvier 1926 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Dudelange, a recouvré la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Circulaire du 18 décembre 1951 portant
´nouvelle fixation des indemnités de suppléance dans l´enseignement primaire.
Par dérogation à la circulaire du 13 avril 1951, les indemnités de suppléance du personnel enseignant des
écoles primaires et primaires supérieures sont fixées comme suit, à partir du 1er septembre 1951
Instituteurs suppléants mariés : 255 fr. par jour, plus un supplément pour charge de famille à raison
de 15 fr. par jour et par enfant ;
instituteurs suppléants non mariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230 fr. par jour ;
institutrices suppléantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205 » par jour ;
institutrices relig. logées dans une communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155 » par jour.
Si la durée de la suppléance n´excède pas une semaine, les frais de voyage que le personnel aura avancés
pour rejoindre son poste et pour rentrer chez lui, à l´expiration de la période de remplacement, lui seront
remboursés.
Luxembourg, le 18 décembre 1951.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Avis. Convention portant unification
des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ou-
vrages en métaux précieux entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand«Duché
de Luxembourg, Protocole et Déclaration annexe, signés à La Haye, le 18 février 1950.
La Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages
en métaux précieux entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Lu-
xembourg, le Protocole et la Déclaration annexe, signés à La Haye, le 18 février 1950 et approuvés par
la loi du 24 août 1951 (Mémorial 1951 pp. 1195 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont
été échangés à Bruxelles, le 19 novembre 1951.
Luxembourg,
le 11 décembre 1951.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Avis. Convention belgo-luxembourgeoise conclue à Luxembourg,
le 12 septembre 1950, modifiant
celle du 23 mai 1935 qui établit, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, une communauté
spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d´accise perçus sur les alcools.
La Convention belgo-luxembourgeoise conclue à Luxembourg, le 12 septembre 1950, modifiant celle
du 23 mai 1935 qui établit, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, une communauté spéciale
de recettes en ce qui concerne les droits d´accise perçus sur les alcools, et approuvée par la loi du 24 août
1951 (Mémorial 1951 pp. 1194 et 1195) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés
à Bruxelles le 29 octobre 1951.
Luxembourg, le 12 décembre 1951.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Avis. Déclaration concernant l´extradition de personnes poursuivies du chef d´infractions contre la
sûreté extérieure de l´Etat, signée à Luxembourg,
le 24 août 1948, additionnelle
à la Convention d´extra-
dition belgo-luxembourgeoise du 23 octobre 1872.
La Déclaration concernant l´extradition de personnes poursuivies du chef d´infractions contre la sûreté
extérieure de l´Etat, signée à Luxembourg, le 24 août 1948, additionnelle à la Convention d´extradition
belgo-luxembourgeoise du 23 octobre 1872, et approuvée par la loi du 24 août 1951 (Mémorial 1951, pp.
1192 et ss. ) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 19 novembre 1951.
Luxembourg, le 12 décembre 1951.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 14 janvier
au 29 janvier 1952 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, pour procéder à l´examen de
MM. Remy Kremer de Bruxelles, Jacques Lœsch de Luxembourg, Edmond Lorang d´Obercorn et Charles
Reiffers de Breitfeld, récipiendaires pour le second examen du doctorat en droit.
Les épreuves écrites pour tous les récipiendaires auront lieu le lundi, 14 janvier 1952 et le lundi, 21 janvier
1952, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Lœsch au jeudi, 24 janvier 1952 à 15 heures ; pour
M. Lorang au samedi, 26 janvier 1952 à 15 heures ; pour M. Kremer au lundi, 28 janvier 1952 à 15 heures ;
pour M. Reiffers au mardi, 29 janvier 1952 à 15 heures. 17 décembre 1951.
Avis. Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´octobre 1951.
Fièvre
M
typhoïde
D
Fièvre
M
paratyphoïde
D
M
Diphtérie
D
M 2
Coqueluche
D
M
Scarlatine
D
M
Variole
D
Affections
M
puerpérales
D
Méningite
M
infectieuse
D
M
Dysenterie
D
Encéphalite
M
léthargique
D
Tuberculose
M 4
pulmonaire
D
Tuberculose
M 1
autres organes
D
M
Rougeole
D
Poliomyélite
M
antérieure aïgue
D
M
Trachome
D
Blennorrhagie
M 14
Syphilis
M
M
D
13 novembre 1951.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
La modification apportée à l´art. 20, alinéas 1, 2 et 3 des statuts dudit Etablissement,
adoptée dans la séance du 7 décembre 1951 par la Commission, est approuvée et publiée avec la présente
au Mémorial.
Luxembourg, le 14 décembre 1951.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Texte de la modification
apportée aux alinéas 1, 2 et 3 de l´art. 20 des statuts de l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et
l´Invalidité
« Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de l´Etablissement d´Assurance de leurs
déboursés lorsqu´ils remplissent leurs fonctions, il leur est alloué la somme de 250, francs par journée, et,
en cas de déplacement à une distance supérieure à trois kilomètres
a) pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer, le remboursement du billet de deuxième
classe ;
b) pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer, 1,50 fr. par kilomètre parcouru sur la
voie praticable la plus courte.
La somme de 250, francs comprend l´indemnité pour perte de temps ou privation de salaire à allouer
aux délégués.
Dans le cas où les délégués-assurés justifieront d´une perte de salaire supérieure à 250 francs, l´indemnité
sera du montant de la perte effectivement subie.»
Cette modification aura effet à partir du 16 juillet 1951.
Arrêté ministériel du 14 décembre 1951 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de
base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières pour l´exercic 1952.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Vu l´art. 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des Assurances sociales, modifié par la loi du 21
juin 1946 ;
Arrête
L´exécution de cette loi sera réglée par
arrêté grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 22 décembre 1951.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1951, concernant
l´exécution
de la loi des douzièmes provisoires
pour les mois de janvier, février et mars 1952.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gou-
vernement un crédit provisoire de 926.826.500,
francs pour les dépenses courantes à effectuer
pendant les mois de janvier, février et mars 1952,
conformément au projet de budget pour cet exercice;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les délais de prescription pour l´établisse-
ment et le recouvrement des sommes, en principal,
intérêts et amendes fiscales, dues au titre des
impôts visés à l´alinéa 2 de l´article 1er de la pré-
sente loi ainsi que des impôts extraordinaires sur
les bénéfices de guerre et sur le capital sont inter-
rompus, soit de la manière et dans les conditions
prévues par les articles 2244 et suivants du Code
civil, soit par une renonciation du contribuable au
temps déjà couru de la prescription. Il en est de
même des délais de prescription pour le recouvre-
ment de toutes autres sommes, en principal, intérêts
et amendes fiscales dont la perception est confiée
à l´administration des contributions.
En cas d´interruption, une nouvelle prescription,
susceptible d´être interrompue de la même manière,
commence à courir et s´accomplit à la fin de la
quatrième année suivant celle du dernier acte
interruptif de la précédente prescription, sans que
le délai global de prescription puisse être inférieur
à dix ans en cas d´imposition supplémentaire pour
déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans
intention frauduleuse.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être observée et exécutée
pour tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 22 décembre 1951.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi du 22 décembre 1951 autorisant la suppression
temporaire
de l´exemption de la taxe sur le
chiffre d´affaires à l´exportation.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19
décembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du 21
du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les infractions seront constatées
au
moyen de procès-verbaux dressés par les officiers
de la police judiciaire, les agents de l´enregistrement,
des douanes et par les agents de la force publique
chargés de collaborer au contrôle à la frontière.
Le passage de la marchandise par la
frontière constitue le fait générateur de la taxe.
Ce fait est imposable dans le chef de l´exportateur.
L´exportateur est celui vendeur ou acheteur
qui transporte lui-même, par ses propres moyens,
la marchandise à l´étranger, ou qui contracte directe-
ment avec le transporteur en vue de l´expédition
hors frontière et figure, à ce titre, comme expéditeur
sur les documents de transport, ou qui confie l´expor-
tation à un commissionnaire-expéditeur qu´il charge
d´expédier la marchandise à l´étranger.
Le présent arrêté entre en vigueur le
19 décembre 1951.
La présente loi entre en vigueur le 19
décembre 1951.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être observée et exécutée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 22 décembre 1951.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1951 supprimant
temporairement
et partiellement l´exemption
de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 22 décembre 1951 autorisant la
suppression temporaire de l´exemption de la taxe
sur le chiffre d´affaires à l´exportation ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Aucun transporteur ne peut accepter le
transport à l´étranger des marchandises spécifiées
à l´article 1er, si le propriétaire de la marchandise
ou la personne qui agit en son nom ne lui remet
pas une déclaration d´exportation dont le modèle
sera déterminé par l´Administration de l´Enre-
gistrement.
Cette déclaration spécifiera la nature des mar-
chandises avec indication de la position du Tarif
des droits d´entrée, leur poids et éventuellement
leur nombre, leur valeur, le pays et le lieu de destina-
tion.
La déclaration, pour être valable, doit énoncer
comme propriétaire de la marchandise dans le chef
duquel la taxe est due, l´exportateur tel qu´il est
défini à l´article 3.
Le transporteur est tenu de vérifier la conformité
de la déclaration avec les éléments des documents
de transport.
La déclaration est composée de deux parties : la
souche, constituée par la partie gauche, qui est
retenue par l´autorité devant certifier la sortie,
et le volant, constitué par la partie droite, qui est
restitué par le transporteur à l´exportateur.
La sortie des marchandises sera certifiée sur la
souche de la déclaration
a) pour les exportations par une frontière doua-
nière : par les agents de la Douane du bureau
de sortie ;
b) pour les exportations par la frontière belge
par les agents des Chemins de Fer, si l´expor-
tation a lieu par voie ferrée, par les agents des
Postes, s´il s´agit d´un envoi postal et par les
agents des postes-frontière établis à la fron-
tière belge, si le transport est effectué sur
route.
Les exportations sur route par la frontière belge
ne peuvent avoir lieu que par une des routes doua-
nières désignées par Notre arrêté du 28 juin 1946
oncernant la taxe d´importation.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 22 décembre 1951.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 13 décembre 1951 modifiant
celui du 25 juillet 1950 concernant
l´établisse-
ment et l´utilisation de certaines catégories de
stations radio-électriques privées émettrices et
émettrices-réceptrices.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté du 25 juillet 1950 concernant l´éta-
blissement et l´utilisation de certaines catégories de
stations radio-électriques privées émettrices et
émettrices-réceptrices;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur de
l´Administration des, Postes, Télégraphes et Télé-
phones;
Arrête
Les volants des déclarations d´expor-
tation sont conservés par l´exportateur, classés et
numérotés dans l´ordre de leur date.
L´inscription des factures relatives aux
marchandises exportées, la déclaration et le paie-
ment de la taxe d´exportation sont effectués par
les redevables suivant les prescriptions, de la
manière et dans le délai prévus pour les affaires
faites à l´intérieur du pays.
Dans le cas où l´exportateur n´est pas
établi dans le pays, le transporteur ne peut accepter
le transport tant que l´exportateur ne justifie pas
du paiement de la taxe par une quittance d´un
bureau d´enregistrement couchée sur la souche et
le volant de la déclaration d´exportation.
Sont exemptes de la taxe les livraisons
à l´étranger
1° de marchandises dont la valeur imposable
n´excède pas 2.500, francs ;
2° de marchandises couvertes par un document
de transit ;
3° de marchandises qui, après avoir été impor-
tées, sont réexportées en raison du refus d´ac-
ceptation du destinataire ;
4° de marchandises qui ne sont entrées dans le
pays que pour y être soumises à un travail à
façon pour compte d´une maison étrangère ;
5° de marchandises envoyées à l´étranger en vue
d´y subir pour compte de l´expéditeur une
main-d´ uvre qui n´altère en rien leur carac-
tère spécifique et qui n´a pas pour but de les
incorporer à d´autres objets.
L´exemption prévue sous le N° 2 entraîne dispense
de déclaration. Il en est de même dans le cas prévu
sous le N° 1 à condition que la valeur des marchan-
dises résulte de la licence d´exportation.
Dans les cas prévus sous les Nos 3, 4 et 5 une
déclaration doit être dressée avec mention de la
cause de l´exemption.
Sans préjudice des sanctions pénales
prévues par l´article 29 de la loi du 28 janvier 1948
tendant à assurer.la juste et exacte perception des
droits d´enregistrement et de succession, les infrac-
tions aux prescriptions du présent arrêté sont
passibles d´une amende s´élevant au quintuple du
droit éludé sans cependant pouvoir être inférieure
à deux cents francs.
Le présent arrêté est applicable aux
exportations effectuées à partir du 19 décembre
1951.
œ
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 22 décembre 1951.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1951 modifiant
celui du même jour, supprimant temporaire-
ment et partiellement l´exemption de la taxe
sur le chiffre d´affaires à l´exportation.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 22 décembre 1951 autorisant la
suppression temporaire de l´exemption de la taxe
sur le chiffre d´affaires à l´exportation ;
Vu Notre arrêté du 22 décembre 1951 supprimant
temporairement et partiellement l´exemption de
la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les Membres du Gouverne-
ment sont autorisés chacun dans son département
à disposer des crédits portés au projet de budget
de 1952, tel que ce projet a été présenté à la Chambre
des Députés. Ils ordonnanceront et régleront, en
se conformant aux lois et règlements, les dépenses
qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des
articles respectifs.
L´autorisation de disposer des crédits portés au
projet de budget pour 1952 cessera, lorsque les
ordonnancements et régularisations des dépenses
auront atteint le chiffre global de 926.826.500
francs.
Luxembourg, le 22 décembre 1951.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Loi du 22 décembre 1951 portant prorogation
du
délai de prescription de certains impôts directs
et précision des conditions dans lesquelles les
prescriptions fiscales peuvent être interrompues.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18
décembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du 21
du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons