Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif
aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;
Vu la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre
d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de
l’Intérieur et à la Grande Région, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre de
l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Champ d’application
(1) Le présent règlement s’applique aux équipements électriques et électroniques comme suit
a) jusqu’au 14 août 2018 aux EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I. L’annexe II contient une liste
indicative d’EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I;
b) à compter du 15 août 2018, sous réserve des paragraphes (3) et (4), à tous les EEE. Tous les EEE sont classés
dans les catégories énumérées à l’annexe III. L’annexe IV contient une liste non exhaustive d’EEE relevant des
catégories énumérées à l’annexe III.
(2) Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences législatives et réglementaires en matière de sécurité
et de santé et de produits chimiques, en particulier la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation
et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges
chimiques, ainsi que des dispositions spécifiques en matière de gestion des déchets ou de conception des produits.
(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux EEE suivants
a) les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat, y compris les
armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;
b) les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s’intégrer dans un autre type d’équipement
exclu du champ d’application du présent règlement ou n’en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction
que s’ils font partie de cet équipement;
c) les ampoules à filament.
(4) Outre les équipements visés au paragraphe (3), à compter du 15 août 2018, le présent règlement ne s’applique
pas aux EEE suivants
a) les équipements destinés à être envoyés dans l’espace;
b) les gros outils industriels fixes;
c) les grosses installations fixes, à l’exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais
n’est pas spécifiquement conçu et monté pour s’intégrer dans lesdites installations;
d) les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des véhicules électriques à deux roues
qui ne sont pas homologués;
e) les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
f) les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles
uniquement dans un contexte interentreprises;
g) les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent
normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.
Champ d’application
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux EEE relevant des catégories énumérées à
l’annexe I.
(2) Sans préjudice de l’article 3, paragraphes (3) et (4), un EEE qui ne relevait pas du champ d’application du règlement
grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la
limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux mais qui ne respecterait pas le présent règlement peut
toutefois continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu’au 22 juillet 2019.
(3) Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences de la législation en matière de sécurité et de santé
ainsi que de produits chimiques, en particulier la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et
l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges
chimiques, et des dispositions spécifiques en matière de gestion des déchets.
(4) Le présent règlement ne s’applique pas
a) aux équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat, y compris les armes, les
munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;
b) aux équipements destinés à être envoyés dans l’espace;
c) aux équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d’un autre type
d’équipement, qui ne relève pas du champ d’application du présent règlement ou en est exclu, qui ne peuvent
remplir leur fonction que s’ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le
même équipement spécifiquement conçu;
d) aux gros outils industriels fixes;
e) aux grosses installations fixes;
f) aux moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des véhicules électriques à deux roues
qui ne sont pas réceptionnés par type;
g) aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
h) aux dispositifs médicaux implantables actifs;
i) aux panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des
professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d’énergie à partir de
la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles;
j) aux équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et disponibles
uniquement dans un contexte interentreprises.
Définitions
(1) Aux fins du présent règlement, on entend par
1) «équipements électriques et électroniques» ou «EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants
électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de
ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif
et 1.500 volts en courant continu;
2) «gros outils industriels fixes»: un ensemble de grande ampleur de machines, d’équipements et/ou de composants,
qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des
professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication
industrielle ou un établissement de recherche et développement;
3) «grosse installation fixe»: une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d’appareils et, le cas échéant,
d’autres dispositifs, qui
i) sont assemblés, installés et démontés par des professionnels;
ii) sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d’une construction ou d’une
structure à un endroit prédéfini et dédié; et
iii) ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu;
4) «engins mobiles non routiers»: engins disposant d’un bloc d’alimentation embarqué, dont le fonctionnement
nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d’emplacements de
travail fixes pendant le travail;
5) «déchets d’équipements électriques et électroniques» ou «DEEE»: les équipements électriques et électroniques
constituant des déchets au sens de l’article 4, point (1) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, y compris
tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment
de la mise au rebut;
6) «producteur»: toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris
par communication à distance au sens de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique
i) est établie au Luxembourg et fabrique des EEE sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir
ou fabriquer des EEE, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire
luxembourgeois;
ii) est établie au Luxembourg et revend, sur le territoire luxembourgeois, sous son propre nom ou sa propre
marque des équipements produits par d’autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré
comme «producteur» lorsque la marque du producteur figure sur l’équipement conformément au point i);
iii) est établie au Luxembourg et met sur le marché luxembourgeois, à titre professionnel, des EEE provenant
d’un pays tiers ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne, dénommés ci-après respectivement «Etat
membre» et «Union»; ou
iv) vend au Luxembourg des EEE par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs
autres que les ménages, et est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers.
Est assimilée au producteur toute personne qui est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et
qui, à titre professionnel, fournit des EEE directement à un utilisateur au Luxembourg.
Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de
financement n’est pas considérée comme «producteur» à moins qu’elle n’agisse aussi comme producteur au sens
des points i) à iv);
7) «distributeur»: toute personne physique ou morale dans la chaîne d’approvisionnement, qui met des EEE à
disposition sur le marché. Cette définition n’empêche pas un distributeur d’être également producteur au sens
du point 6);
8) «DEEE provenant des ménages»: les DEEE provenant des ménages et les DEEE d’origine commerciale, industrielle,
institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages.
Les déchets provenant d’EEE qui sont susceptibles d’être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs
autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE provenant des ménages;
9) «contrat de financement»: tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant
un équipement quelconque, qu’il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout
contrat ou accord accessoire qu’un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu;
10) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé
sur le marché luxembourgeois dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
11) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché luxembourgeois, à titre
professionnel;
12) «extraction»: un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l’issue duquel les substances,
mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable
d’un flux au cours du processus de traitement. Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s’il
est possible de le contrôler pour attester que son traitement est respectueux de l’environnement;
13) «dispositif médical»: un dispositif médical ou accessoire d’un dispositif médical au sens de l’article 1er, paragraphe
(3), point a) ou b), respectivement, de la loi modifiée du 16 juin 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est
un EEE;
14) «dispositif médical de diagnostic in vitro»: un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d’un dispositif
médical de diagnostic in vitro au sens de l’article 1er, point b) ou c), respectivement, du règlement grand-ducal
modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et qui est un EEE;
15) «dispositif médical implantable actif»: un dispositif médical implantable actif au sens de l’article 1er, paragraphe 2,
point c), du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs
et qui est un EEE;
16) «accord environnemental»: tout accord formel entre le ministre ayant l’environnement dans ses attributions,
désigné ci-après par «le ministre», et les secteurs économiques concernés qui doit être ouvert à tous les
opérateurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l’accord afin de contribuer à la
réalisation des objectifs du présent règlement.
(2) En outre, les définitions des termes «déchet dangereux», «collecte», «collecte séparée», «prévention»,
«réemploi», «traitement», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «élimination» qui sont
énoncées à l’article 4 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, sont applicables.
Définitions
(1) Aux fins du présent règlement, on entend par
1) «équipements électriques et électroniques» ou «EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants
électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de
ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif
et 1.500 volts en courant continu;
2) aux fins du point 1), «fonctionnant grâce à»: nécessitant, en ce qui concerne les EEE, des courants électriques ou
des champs électromagnétiques pour l’exécution d’au moins une fonction prévue;
3) «gros outils industriels fixes»: ensemble de grande ampleur de machines, d’équipements et/ou de composants,
qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des
professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication
industrielle ou dans un établissement de recherche et développement;
4) «grosse installation fixe»: combinaison de grande ampleur de plusieurs types d’appareils et, le cas échéant,
d’autres dispositifs, qui sont assemblés et installés par des professionnels pour être utilisés de façon permanente
à un endroit prédéfini et dédié, et démontés par des professionnels;
5) «câbles»: tous les câbles d’une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de
prolongation pour raccorder l’EEE au réseau ou pour raccorder deux ou plusieurs EEE entre eux;
6) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un EEE ou fait concevoir ou fabriquer un EEE et le
commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;
7) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie au Luxembourg ayant reçu mandat écrit du fabricant
pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
8) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le
fabricant ou l’importateur, qui met un EEE à disposition sur le marché;
9) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne, dénommée ci-après
«Union», qui met un EEE provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;
10) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
11) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un EEE destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur
le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
12) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un EEE sur le marché de l’Union;
13) «norme harmonisée»: une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation visés à l’annexe
I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l’information, sur la base d’une demande formulée par la Commission conformément à l’article 6
de ladite directive;
14) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit,
processus ou service;
15) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables
de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;
16) «évaluation de la conformité»: processus évaluant s’il est démontré que les exigences du présent règlement
relatives à un EEE ont été respectées;
17) «surveillance du marché»: les opérations effectuées et les mesures prises pour garantir que les EEE sont
conformes aux exigences définies dans le présent règlement et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité
ou à d’autres aspects de la protection de l’intérêt public;
18) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur
final;
19) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de la chaîne
d’approvisionnement;
20) «matériau homogène»: soit un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, soit un matériau
constitué d’une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux, au moyen
d’actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage et les procédés abrasifs;
21) «dispositif médical»: un dispositif médical ou accessoire d’un dispositif médical au sens de l’article 1er, paragraphe
(3), point a) ou b), respectivement, de la modifiée du 16 juin 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est
aussi un EEE;
22) «dispositif médical de diagnostic in vitro»: un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d’un dispositif
médical de diagnostic in vitro au sens de l’article 1er, point b) ou c), respectivement, du règlement grand-ducal
modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;
23) «dispositif médical implantable actif»: un dispositif médical implantable actif au sens de l’article 1er, paragraphe (2),
point c), du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs;
24) «instruments de contrôle et de surveillance industriels»: les instruments de contrôle et de surveillance conçus à
des fins exclusivement industrielles ou professionnelles;
25) «disponibilité d’un produit de substitution»: la possibilité de fabriquer et de livrer un produit de substitution
dans un délai raisonnable en comparaison avec le temps nécessaire à la fabrication et la livraison des substances
énumérées à l’annexe II;
26) «fiabilité d’un produit de substitution»: la probabilité qu’un EEE utilisant un produit de substitution remplira les
fonctions requises sans défaillance dans des conditions données pour une période de temps donnée;
27) «pièce détachée»: une pièce distincte d’un EEE pouvant remplacer une pièce d’un EEE. L’EEE ne peut fonctionner
comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l’EEE est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est
remplacée par une pièce détachée;
28) «engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel»: engins disposant d’un
bloc d’alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu
ou semi-continu entre une succession d’emplacements de travail fixes pendant le travail, et mis à disposition
uniquement pour un usage professionnel.
(2) Pour les besoins d’application du présent règlement, l’administration de l’Environnement, dénommée ci-après
«administration», est l’autorité de surveillance du marché.
Conception du produit
Sans préjudice des exigences fixées en matière de bon fonctionnement du marché intérieur, des accords
environnementaux encouragent la coopération entre les producteurs et les recycleurs et les mesures promouvant
la conception et la production des EEE en vue notamment de faciliter le réemploi, le démantèlement, ainsi que la
valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Dans ce contexte s’appliquent les exigences en matière
d’écoconception, établies dans le cadre de la loi du 15 décembre 2010 établissant un cadre pour la fixation d’exigences
en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, qui facilitent le réemploi et le traitement des DEEE.
Les producteurs n’empêchent pas le réemploi des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des
procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de
fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de
l’environnement et/ou les exigences en matière de sécurité.
Prévention
(1) Les EEE mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur
réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, ne contiennent aucune des
substances énumérées à l’annexe II.
(2) Aux fins du présent règlement, il n’est pas toléré que la valeur de la concentration maximale en poids dans les
matériaux homogènes excède celle précisée à l’annexe II.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance qui sont
mis sur le marché à compter du 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont mis sur le
marché à compter du 22 juillet 2016 et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels qui sont mis sur le
marché à compter du 22 juillet 2017.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise
à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des équipements indiqués ci-après
a) les EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2006;
b) les dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;
c) les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016;
d) les instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;
e) les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017;
f) les EEE bénéficiant d’une exemption et mis sur le marché avant expiration de l’exemption, pour le cas où ladite
exemption est concernée.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pièces détachées réemployées, issues d’un EEE mis sur le marché avant
le 1er juillet 2006 et qui se trouvent dans un équipement mis sur le marché avant le 1er juillet 2016, à condition que ce
réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que
le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs.
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux applications énumérées aux annexes III et IV.
Collecte séparée
(1) En vue de réduire au minimum l’élimination des DEEE sous la forme de déchets municipaux non triés, d’assurer le
traitement adéquat de tous les DEEE collectés et d’atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE, notamment,
et en priorité, pour les équipements d’échange thermique qui contiennent des substances appauvrissant la couche
d’ozone et des gaz fluorés à effet de serre, les lampes fluorescentes contenant du mercure, les panneaux photovoltaïques
et les petits équipements visés à l’annexe III, catégories 5 et 6, les dispositions des paragraphes ci-dessous s’appliquent.
(2) Pour les DEEE provenant des ménages,
a) les communes et, pour autant qu’il s’agit de déchets problématiques, la SuperDreckskëscht doivent assurer
la disponibilité et l’accessibilité d’infrastructures publiques de collecte sélective des DEEE permettant aux
détenteurs finals et aux distributeurs de rapporter au moins gratuitement ces déchets;
b) les distributeurs, lorsqu’ils fournissent un nouveau produit, sont tenus de faire en sorte que les déchets puissent
leur être rapportés, au moins gratuitement et sur une base d’un pour un, pour autant que l’équipement soit de
type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l’équipement fourni.
Au cas où la reprise en question ne peut se faire en raison notamment de capacités de stockage insuffisantes, les
distributeurs peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE à condition de veiller à ce que le retour des DEEE
ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Ils sont tenus
d’informer leurs clients sur les possibilités qui existent pour la remise des DEEE.
c) les distributeurs assurent, dans les magasins de détail disposant d’espaces de vente consacrés aux EEE d’une
surface minimale de 400 m2 ou dans leur proximité immédiate, la collecte des DEEE de très petit volume (dont
toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 25 cm) gratuitement pour les utilisateurs finals et
sans obligation d’acheter un EEE de type équivalent, à moins qu’une évaluation démontre que d’autres systèmes
de collecte existants sont susceptibles d’être au moins aussi efficaces. Ces évaluations sont rendues publiques. Les
DEEE collectés feront l’objet d’un traitement adéquat, conformément à l’article 7. Les points de collecte destinés
aux DEEE de très petit volume installés dans les magasins de détail en question ne sont pas soumis à autorisation
au titre de l’article 30 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;
d) en fonction des quantités respectives, les distributeurs visés aux points b) et c) sont autorisés à remettre
gratuitement les DEEE ainsi collectés aux points de collecte sélective faisant partie des infrastructures dont
question au point a);
e) les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de
reprise de ces déchets, alternatifs ou complémentaires, provenant des ménages à condition que ces systèmes
soient conformes aux objectifs du présent règlement, garantissent la même couverture territoriale que la collecte
séparée visée au point a) et assurent la reprise au moins gratuite des DEEE;
f) en fonction des normes en matière de santé et de sécurité, les exploitants des infrastructures dont question au
point a) peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE qui, à la suite d’une contamination, présentent un risque
pour la santé et la sécurité du personnel et tout particulièrement
– les déchets qui contiennent des substances ou matériaux putrescibles, pouvant présenter un risque d’infection,
radioactifs, dangereux, autres que ceux qui font partie intégrante de l’équipement électrique et électronique
mis au rebut,
– les déchets qui sont dans un état technique tel que leur manipulation ne peut pas se faire sans mesures de
protection particulières.
Les détenteurs sont tenus soit d’évacuer ou de faire évacuer ces substances ou matériaux conformément aux
dispositions applicables en la matière soit de prendre des mesures afin de garantir que les DEEE ne présentent pas
les risques susmentionnés.
En outre, les exploitants des infrastructures dont question au point a) et les producteurs, les distributeurs ou les tiers
agissant pour le compte des producteurs peuvent décider de ne pas reprendre gratuitement les DEEE provenant des
ménages si l’équipement ne contient pas les composants essentiels ou s’il contient des déchets autres que des DEEE.
(3) Les DEEE déposés dans les infrastructures dont question au paragraphe (2), point a) sont remis aux producteurs
ou aux tiers agissant pour le compte des producteurs.
(4) Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l’article 11, les producteurs ou les
tiers agissant pour le compte des producteurs assurent la collecte de ces déchets.
(5) Les établissements ou entreprises tels que visés à l’article 30, paragraphe (1) a) de la loi du 21 mars 2012 relative
aux déchets ne peuvent collecter et/ou transporter des DEEE que dans la mesure où ils sont mandatés à cet effet par
les producteurs ou tiers agissant pour leur compte.
(6) Des accords environnementaux peuvent préciser des modalités d’application du présent article.
Obligations des fabricants
(1) Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un EEE sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué
conformément aux exigences visées à l’article 3.
(2) Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure
de contrôle interne de la fabrication conformément à l’annexe II, module A, de la décision n° 768/2008/CE.
(3) Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure visée au paragraphe (2), que l’EEE respecte les exigences
applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE sur le produit
fini. Lorsqu’un autre acte législatif ou réglementaire applicable requiert l’application d’une procédure d’évaluation de la
conformité qui est au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées à l’article 4, paragraphe (1) du présent
règlement peut être démontrée dans le contexte de cette procédure. Une documentation technique unique peut être
élaborée.
(4) Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de
dix ans à partir de la mise sur le marché de l’EEE.
(5) Les fabricants s’assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est
dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications
des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un EEE est déclarée.
(6) Les fabricants tiennent un registre sur les EEE non conformes et les rappels de produits et informent les
distributeurs d’un tel suivi.
(7) Les fabricants s’assurent que leur EEE porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément
permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’EEE ne le permet pas, que les informations requises
figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’EEE.
(8) Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent
être contactés sur l’EEE ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’EEE.
L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Lorsqu’un autre acte législatif ou réglementaire
applicable comporte des dispositions relatives à l’apposition du nom et de l’adresse du fabricant qui sont au moins aussi
strictes, ces dispositions s’appliquent.
(9) Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un EEE qu’ils ont mis sur le marché n’est pas
conforme au présent règlement prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité,
le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l’administration au cas où ils ont mis l’EEE
à disposition au Luxembourg, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure
corrective adoptée.
(10) Sur requête motivée de l’administration, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les
documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’EEE avec le présent règlement, en langue française, allemande
ou anglaise, et coopèrent, à la demande de cette dernière, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité
des EEE qu’ils ont mis sur le marché avec le présent règlement.
Elimination et transport des DEEE collectés
(1) L’élimination des DEEE collectés séparément qui n’ont pas encore fait l’objet d’un traitement conformément à
l’article 7, est interdite.
(2) La collecte et le transport des DEEE collectés séparément sont réalisés de manière à assurer des conditions
optimales de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de confinement des substances dangereuses.
(3) Afin d’optimiser la préparation en vue du réemploi, les exploitants des infrastructures dont question à l’article 4,
paragraphe (2), point a) veillent, le cas échéant et avant tout autre transfert, à ce que les DEEE à préparer en vue d’un
réemploi soient séparés au point de collecte des autres DEEE collectés séparément, notamment en donnant accès au
personnel des centres de réemploi.
Obligations des mandataires
(1) Les fabricants sont autorisés à désigner, par un mandat écrit, un mandataire. Les obligations énoncées à l’article
4, paragraphe (1), et l’établissement de la documentation technique ne font pas partie du mandat du mandataire.
(2) Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum
le mandataire
– à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition de l’administration pendant
une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l’EEE,
– sur requête motivée de l’administration, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents
nécessaires pour démontrer la conformité de l’EEE avec le présent règlement,
– à coopérer, à la demande de l’administration, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité avec le
présent règlement des EEE couverts par son mandat.
Taux de collecte
(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 4, paragraphe (1) et au titre de la responsabilité du producteur dont
question à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, un taux de collecte minimal doit être atteint chaque
année. A partir du 1er janvier 2016, le taux de collecte minimal est fixé à 45% et calculé sur la base du poids total de
DEEE collectés conformément aux articles 4 et 5 au cours d’une année donnée et exprimé en pourcentage du poids
moyen d’EEE mis sur le marché luxembourgeois au cours des trois années précédentes. Le volume de DEEE collectés
progresse graduellement pendant la période de 2016 à 2019, à moins que le taux de collecte visé au deuxième alinéa
n’ait déjà été atteint.
A partir du 1er janvier 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65% du poids moyen d’EEE
mis sur le marché luxembourgeois au cours des trois années précédentes, ou de 85% des DEEE produits, en poids, sur
le territoire luxembourgeois.
Jusqu’au 31 décembre 2015, un taux moyen de collecte séparée d’au moins quatre kilogrammes par habitant et par
an de DEEE provenant des ménages ou la même quantité, en poids, de DEEE que celle collectée au Luxembourg en
moyenne au cours des trois années précédentes, la valeur la plus élevée étant retenue, continue de s’appliquer.
(2) Afin d’établir si le taux de collecte minimal a été atteint, les informations relatives aux DEEE collectés séparément
conformément à l’article 4 leur sont transmises gratuitement à l’administration de l’Environnement, désignée ci-après
par «administration», y compris au minimum les informations sur les DEEE qui ont été
a) reçus par les infrastructures dont question à l’article 4, paragraphe (2), point a) et les installations de traitement;
b) reçus par les distributeurs;
c) collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs.
Obligations des importateurs
(1) Les importateurs ne mettent sur le marché de l’Union qu’un EEE conforme au présent règlement.
(2) Les importateurs, avant de mettre un EEE sur le marché, s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation
de la conformité a été appliquée par le fabricant et ils s’assurent, en outre, que le fabricant a établi la documentation
technique, que l’EEE porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les
exigences visées à l’article 4, paragraphes (6) et (7).
(3) Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un EEE n’est pas conforme à l’article 4, il ne
met cet EEE sur le marché qu’après que ce dernier a été mis en conformité et en informe le fabricant ainsi que
l’administration.
(4) Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent
être contactés sur l’EEE ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’EEE.
Lorsqu’un autre acte législatif ou réglementaire applicable comporte des dispositions relatives à l’apposition du nom et
de l’adresse de l’importateur qui sont au moins aussi strictes, ces dispositions s’appliquent.
(5) Les importateurs, afin d’assurer la conformité avec le présent règlement, tiennent un registre sur les EEE non
conformes et les rappels d’EEE et en informent les distributeurs.
(6) Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un EEE qu’ils ont mis sur le marché n’est pas
conforme au présent règlement prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité,
le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l’administration au cas où ils ont mis l’EEE
à disposition au Luxembourg, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure
corrective adoptée.
(7) Pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l’EEE, les importateurs tiennent une copie de la
déclaration UE de conformité à la disposition de l’administration et s’assurent que la documentation technique peut
être fournie à cette dernière, sur demande.
(8) Sur requête motivée de l’administration, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous
les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un EEE avec le présent règlement, en langue française,
allemande ou anglaise, et coopèrent, à la demande de cette dernière, à toute mesure adoptée en vue de garantir la
conformité des EEE qu’ils ont mis sur le marché avec le présent règlement.
Traitement approprié
(1) Tous les DEEE collectés séparément font l’objet d’un traitement approprié.
(2) Le traitement approprié, autre que la préparation en vue du réemploi, et les opérations de valorisation et de
recyclage comprennent au moins l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l’annexe VII.
(3) Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte, sur une base individuelle ou collective, mettent en place
ou s’assurent de la disponibilité et de l’accessibilité de systèmes permettant la valorisation des DEEE par les meilleures
techniques disponibles n’entraînant pas de coûts disproportionnés. Tout établissement ou toute entreprise procédant à
des opérations de collecte ou de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques figurant
à l’annexe VIII.
(4) Les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement introduisent, le cas échéant, des
systèmes certifiés de management environnemental conformes à la loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités
d’application et sanction du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009
concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental
et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et
2006/193/CE.
Obligations des distributeurs
(1) Lorsqu’ils mettent un EEE à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce
qui concerne les exigences applicables, et vérifient en particulier que l’EEE porte le marquage CE, qu’il est accompagné
des documents requis dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, et
que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences visées à l’article 4, paragraphes (6) et (7), et à l’article 6,
paragraphe (4).
(2) Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un EEE n’est pas conforme à l’article 3, il ne met
cet EEE à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité et en informe le fabricant ou l’importateur
ainsi que l’administration.
(3) Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un EEE qu’ils ont mis à disposition sur le
marché n’est pas conforme au présent règlement veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre
en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, si nécessaire, et en informent immédiatement l’administration au
cas où ils ont mis l’EEE à disposition au Luxembourg, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité
et toute mesure corrective adoptée.
(4) Sur requête motivée de l’administration, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les
documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un EEE avec le présent règlement, et coopèrent, à la demande
de cette dernière, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu’ils ont mis à disposition sur le
marché avec le présent règlement.
Autorisations
(1) Tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement doit disposer d’une autorisation au
titre de l’article 30 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.
(2) Les exemptions à l’obligation d’autorisation, les conditions d’exemption et l’enregistrement sont conformes aux
articles 30 et 32, respectivement, de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.
(3) L’autorisation ou l’enregistrement comprennent toutes les conditions qui sont nécessaires afin de respecter les
exigences visées à l’article 7, paragraphes (2) et (3) et d’atteindre les objectifs de valorisation définis à l’article 10.
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux
distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application du présent règlement et est
soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 4 lorsqu’il met un EEE sur le marché sous son propre
nom ou sa propre marque, ou modifie un EEE déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences
applicables peut en être affectée.
Transferts de DEEE
(1) L’opération de traitement peut également être entreprise en dehors du Luxembourg ou de l’Union, pour autant
que le transfert des DEEE soit conforme au règlement (CE) n° 1013/2006 et au règlement (CE) n° 1418/2007 de la
Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à
l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels
la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas.
(2) Les DEEE exportés hors de l’Union ne sont comptabilisés pour l’exécution des obligations et la réalisation des
objectifs énoncés à l’article 11 du présent règlement que si, en conformité avec les règlements (CE) n° 1013/2006
et (CE) n° 1418/2007, l’exportateur est en mesure de prouver que le traitement s’est déroulé dans des conditions
équivalentes aux exigences définies dans le présent règlement.
Identification des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques, sur demande de l’administration, identifient à l’intention de cette dernière, pendant
une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l’EEE
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un EEE;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un EEE.
Objectifs de valorisation
(1) Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte, sur une base individuelle ou collective, mettent en place
ou s’assurent de la disponibilité et de l’accessibilité de systèmes permettant la valorisation des DEEE faisant l’objet d’une
reprise et d’une collecte sélective.
(2) Pour ce qui est de l’ensemble des DEEE collectés séparément conformément à l’article 4, et envoyés pour être
traités conformément aux articles 7, 8 et 9, les producteurs atteignent les objectifs minimaux énoncés à l’annexe V.
(3) La réalisation de ces objectifs est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent
dans l’installation de valorisation, l’installation de recyclage ou l’installation de préparation en vue du réemploi, après
un traitement approprié conformément à l’article 7, paragraphe (2), en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage,
et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l’ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie.
Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ne sont pas comptabilisées pour
la réalisation de ces objectifs.
(4) En vue de calculer ces objectifs, les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, consignent
dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu’ils quittent le centre
de collecte, lorsqu’ils entrent dans les installations de traitement et lorsqu’ils les quittent et lorsqu’ils entrent dans
l’installation de valorisation, l’installation de recyclage ou l’installation de préparation en vue du réemploi.
Le poids des produits et des matériaux qui quittent l’installation de valorisation, l’installation de recyclage ou
l’installation de préparation en vue du réemploi est consigné dans des registres.
(5) Des accords environnementaux encouragent, le cas échéant, la mise au point de nouvelles technologies de
valorisation, de recyclage et de traitement.
Déclaration UE de conformité
(1) La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l’article 3 a été démontré.
(2) La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe V, contient les éléments précisés
dans ladite annexe et est mise à jour en cas de besoin. Elle est traduite dans la ou les langues française, allemande ou
anglaise.
Lorsqu’un autre acte législatif ou réglementaire applicable requiert l’application d’une procédure d’évaluation de la
conformité qui est au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées à l’article 3, paragraphe (1) du présent
règlement peut être démontrée dans le contexte de ladite procédure. Une documentation technique unique peut être
élaborée.
(3) En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’EEE
avec le présent règlement.
Financement concernant les DEEE provenant des ménages
(1) Les producteurs assurent au moins le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination
respectueuse de l’environnement des DEEE provenant des ménages qui ont été déposés dans les infrastructures dont
question à l’article 4, paragraphe (2), point a).
(2) Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur est responsable du financement
des opérations visées au paragraphe (1) concernant les déchets provenant de ses propres produits. Le producteur peut
choisir de satisfaire à cette obligation soit individuellement, soit par le biais de systèmes collectifs.
Lorsqu’il met un produit sur le marché, chaque producteur fournit une garantie montrant que la gestion de l’ensemble
des DEEE sera financée et marque clairement ses produits conformément à l’article 14, paragraphe (2). L’objectif de
cette garantie est d’assurer que les opérations visées au paragraphe (1) concernant ce produit seront financées. La
garantie peut prendre la forme d’une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la
gestion des DEEE, d’une assurance-recyclage ou d’un compte bancaire bloqué.
(3) La responsabilité du financement des coûts de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché jusqu’au
13 août 2005 inclus, désignés ci-après par «déchets historiques», incombe à un ou plusieurs systèmes auxquels
tous les producteurs existant sur le marché, lorsque les différents coûts sont occasionnés, contribuent de manière
proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d’équipement.
Principes généraux du marquage CE
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.
Financement concernant les DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages
(1) Le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de
l’environnement des DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages issus de produits mis sur le marché après le
13 août 2005 est assuré par les producteurs.
Dans le cas des déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits
assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture
de ceux-ci.
Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les
ménages.
(2) Les producteurs et les utilisateurs autres que les ménages peuvent conclure des accords fixant d’autres méthodes
de financement.
Règles et conditions d’apposition du marquage CE
(1) Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l’EEE fini ou sur sa plaque signalétique.
Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents
d’accompagnement.
(2) Le marquage CE est apposé avant que l’EEE ne soit mis sur le marché.
Informations pour les utilisateurs
(1) Les producteurs sont autorisés à informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la
collecte, du traitement et de l’élimination respectueuse de l’environnement. Les coûts mentionnés n’excèdent pas la
meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.
(2) Les utilisateurs d’EEE dans les ménages obtiennent de la part respectivement des producteurs, des distributeurs
et de l’administration les informations nécessaires suivantes
a) l’obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte
séparée des DEEE;
b) les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, encourageant la coordination des informations sur
les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur ou l’opérateur qui les met en place;
c) leur rôle dans le réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;
d) les effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses
dans les EEE;
e) la signification du symbole figurant à l’annexe IX.
(3) Les consommateurs sont tenus de participer à la reprise et à la collecte sélective des DEEE et de faciliter le
processus de réemploi, de traitement et de valorisation.
(4) Pour réduire au minimum l’élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte
séparée, les producteurs apposent d’une manière adéquate le symbole figurant à l’annexe IX sur les EEE mis sur le
marché. Dans des cas exceptionnels où cela s’avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce
symbole est imprimé sur l’emballage, sur la notice d’utilisation et sur le certificat de garantie de l’EEE concerné.
Présomption de conformité
(1) En l’absence de preuve du contraire, les EEE portant le marquage CE sont présumés conformes au présent
règlement.
(2) Les matériaux, composants et EEE ayant fait l’objet d’essais et de mesures démontrant leur conformité avec les
exigences prévues à l’article 3, ou qui ont été évalués, conformément à des normes harmonisées dont les références ont
été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences du présent règlement.
Informations pour les installations de traitement
(1) Pour faciliter la préparation en vue du réemploi et le traitement adéquat et respectueux de l’environnement des
DEEE, notamment l’entretien, l’amélioration, la remise en état et le recyclage, les producteurs fournissent, gratuitement,
pour chaque type de nouvel EEE mis pour la première fois sur le marché de l’Union et dans un délai d’un an après la
mise sur le marché de l’équipement, les informations relatives à la préparation en vue du réemploi et au traitement.
Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres s’occupant de la préparation en vue du réemploi et
les installations de traitement et de recyclage en ont besoin pour se conformer au présent règlement, les différents
composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l’emplacement des substances et mélanges dangereux dans les
EEE. Les producteurs d’EEE mettent ces informations à la disposition des centres s’occupant de la préparation en vue
du réemploi et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou sur support électronique.
(2) Afin que la date de mise sur le marché de l’EEE puisse être déterminée sans équivoque, un marquage sur l’EEE
spécifie que ce dernier a été mis sur le marché après le 13 août 2005.
Surveillance du marché et contrôle de l’entrée des EEE sur le marché de l’Union
Sans préjudice de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation,
de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, la surveillance du marché est réalisée conformément
aux articles 15 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008.
Enregistrement et agrément
(1) Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte remplissent les obligations prévues aux articles 4, 6, 7,
10, 11 et 12 sur base d’un système individuel ou collectif.
(2) Lorsqu’elles décident de recourir à des systèmes individuels, les personnes concernées sont tenues de requérir
un enregistrement auprès du ministre.
Elles communiquent à cette fin des informations sur les modalités respectives de reprise et de collecte sélective, de
traitement, de valorisation et de financement sur base d’un formulaire type établi à cet effet par l’administration, le cas
échéant, sur support électronique.
Le ministre peut, sur base d’un avis motivé de l’administration, refuser l’enregistrement lorsque les informations
fournies sont incomplètes ou ne permettent pas de conclure que les obligations en question soient respectées.
Lorsque la personne concernée décide d’arrêter son activité, elle est tenue d’en informer le ministre.
(3) Lorsqu’elles décident de recourir à des systèmes collectifs, les personnes concernées chargent un organisme
agréé de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, y compris l’enregistrement.
Dans ce cas, elles sont censées satisfaire à ces obligations dès qu’elles prouvent qu’elles en ont chargé contractuellement
un organisme agréé à cet effet en vertu du présent règlement.
(4) L’agrément des organismes de systèmes collectifs se fait conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi
du 21 mars 2012 relative aux déchets.
Dispositions abrogatoires
Le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques
ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux est abrogé.
Enregistrement, information et déclaration
(1) L’administration établit, en conformité avec le paragraphe (2) et, le cas échéant, sur support électronique, un
registre des producteurs au Luxembourg, y compris des producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de
communication à distance et des producteurs assimilés. Ce registre est utilisé pour contrôler le respect des obligations
énoncées par le présent règlement.
Les producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance, tels que définis à l’article 2,
paragraphe (1), point 6) iv) et les producteurs assimilés sont enregistrés au Luxembourg lorsqu’ils y vendent. Lorsque
ces producteurs ne sont pas enregistrés au Luxembourg, ils sont enregistrés par l’intermédiaire de leurs mandataires
tels que visés à l’article 17, paragraphe (1).
(2) Tout producteur, ou tout mandataire lorsqu’il est désigné en vertu de l’article 17, est dûment enregistré et est
habilité à faire figurer, sur un site électronique spécialement installé à cet effet par l’administration, dans le registre
luxembourgeois toutes les informations utiles, rendant compte des activités du producteur en question au Luxembourg.
Lors de l’enregistrement, tout producteur, ou tout mandataire lorsqu’il est désigné en vertu de l’article 17,
communique les informations visées à l’annexe X, partie A, et s’engage à les mettre à jour, le cas échéant.
Tout producteur, ou tout mandataire lorsqu’il est désigné en vertu de l’article 17, fournit les informations visées à
l’annexe X, partie B.
Le registre luxembourgeois fait figurer, sur le site électronique précité, des liens vers les autres registres nationaux
afin de faciliter, dans tous les Etats membres, l’enregistrement des producteurs ou, lorsqu’ils sont désignés en vertu de
l’article 17, des mandataires.
(3) Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte ou l’organisme agréé visé à l’article 15, paragraphe (3)
sont tenus de fournir, conformément à l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, à
l’administration annuellement et pour le 30 avril au plus tard des informations, y compris des estimations motivées, sur
les quantités et les catégories d’EEE mis sur le marché, collectés par les différents canaux, préparés en vue du réemploi,
recyclés et valorisés au Luxembourg, ainsi que sur les DEEE collectés séparément et exportés, en poids.
Exécution
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à
la Grande Région, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l’Economie et du
Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement durable
Cabasson, le 30 juillet 2013.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme,
Françoise Hetto-Gaasch
Le Ministre de l’Economie et du
Commerce extérieur,
Etienne Schneider
Annexe I
Catégories d’EEE couvertes par le présent règlement
1. Gros appareils ménagers
2. Petits appareils ménagers
3. Equipements informatiques et de télécommunications
4. Matériel grand public
5. Matériel d’éclairage
6. Outils électriques et électroniques
7. Jouets, équipements de loisir et de sport
8. Dispositifs médicaux
9. Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels
10. Distributeurs automatiques
11. Autres EEE n’entrant pas dans les catégories ci-dessus
Annexe II
Substances soumises à limitations visées à l’article 3, paragraphe (1) et valeurs de concentration
maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes
Plomb (0,1%)
Mercure (0,1%)
Cadmium (0,01%)
Chrome hexavalent (0,1%)
Polybromobiphényles (PBB) (0,1%)
Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1%).
Annexe III
Applications exemptées de la limitation prévue à l’article 3, paragraphe (1)
Exemption
Champ d’application
et dates d’applicabilité
Le mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (com-
pactes) ne dépassant pas (par brûleur)
1 a)
à usage général d’éclairage < 30 W: 5 mg
2,5 mg peuvent être utilisés par
brûleur après le 31 décembre
1 b)
à usage général d’éclairage ≥ 30 W et < 50 W: 5 mg
3,5 mg peuvent être utilisés par
brûleur après le 31 décembre
1 c)
à usage général d’éclairage ≥ 50 W et < 150 W: 5 mg
1 d)
à usage général d’éclairage ≥ 150 W: 15 mg
1 e)
à usage général d’éclairage, avec une structure de forme circulaire
ou carrée et un tube d’un diamètre ≤ 17 mm
7 mg peuvent être utilisés par brû-
leur après le 31 décembre 2011
1 f)
à usage spécial: 5 mg
2 a)
Le mercure dans les lampes fluorescentes linéaires à double culot à
usage général d’éclairage ne dépassant pas (par lampe)
2 a) 1)
pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d’un
tube d’un diamètre < 9 mm (par exemple, T2): 5 mg
4 mg peuvent être utilisés par
lampe après le 31 décembre 2011
2 a) 2)
pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d’un
tube d’un diamètre ≥ 9 mm et ≤ 17 mm (par exemple, T5): 5 mg
3 mg peuvent être utilisés par
lampe après le 31 décembre 2011
2 a) 3)
pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d’un
tube d’un diamètre > 17 mm et ≤ 28 mm (par exemple, T8): 5 mg
3,5 mg peuvent être utilisés par
lampe après le 31 décembre 2011
2 a) 4)
pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d’un
tube d’un diamètre > 28 mm (par exemple, T12): 5 mg
3,5 mg peuvent être utilisés par
lampe après le 31 décembre 2012
2 a) 5)
pour les lampes triphosphore à durée de vie longue (≥ 25 000 h)
8 mg
5 mg peuvent être utilisés par
lampe après le 31 décembre 2011
2 b)
Le mercure dans d’autres lampes fluorescentes ne dépassant pas
(par lampe)
2 b) 1)
pour les lampes halophosphate non linéaires (tous diamètres)
15 mg
Expire le 13 avril 2016
2 b) 2)
pour les lampes triphosphore non linéaires, équipées d’un tube d’un
diamètre > 17 mm (par exemple, T9)
15 mg peuvent être utilisés par
lampe après le 31 décembre 2011
2 b) 3)
pour les lampes destinées à d’autres usages généraux d’éclairage et
usages spéciaux (par exemple, lampes à induction)
15 mg peuvent être utilisés par
lampe après le 31 décembre 2011
Le mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les
lampes fluorescentes à électrode externe à usage spécial ne dépas-
sant pas (par lampe)
3 a)
de petite taille (≤ 500 mm)
3,5 mg peuvent être utilisés par
lampe après le 31 décembre 2011
3 b)
de taille moyenne (> 500 mm et ≤ 1.500 mm)
5 mg peuvent être utilisés par
lampe après le 31 décembre 2011
3 c)
de grande taille (> 1.500 mm)
13 mg peuvent être utilisés par
lampe après le 31 décembre 2011
Exemption
Champ d’application
et dates d’applicabilité
4 a)
Le mercure dans d’autres lampes à décharge basse pression (par
lampe)
15 mg peuvent être utilisés par
lampe après le 31 décembre 2011
4 b)
Le mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression à
usage général d’éclairage ne dépassant pas (par brûleur) dans les
lampes avec un indice de rendu des couleurs amélioré Ra > 60
4 b)-I
P ≤ 155 W
30 mg peuvent être utilisés par
brûleur après le 31 décembre
4 b)-II
155 W < P ≤ 405 W
40 mg peuvent être utilisés par
brûleur après le 31 décembre
4 b)-III
P > 405 W
40 mg peuvent être utilisés par
brûleur après le 31 décembre
4 c)
Le mercure dans d’autres lampes à vapeur de sodium haute pression
à usage général d’éclairage ne dépassant pas (par brûleur)
4 c)-I
P ≤ 155 W
25 mg peuvent être utilisés par
brûleur après le 31 décembre
4 c)-II
155 W < P ≤ 405 W
30 mg peuvent être utilisés par
brûleur après le 31 décembre
4 c)-III
P > 405 W
40 mg peuvent être utilisés par
brûleur après le 31 décembre
4 d)
Le mercure dans les lampes à vapeur de mercure haute pression
Expire le 13 avril 2015
4 e)
Le mercure dans les lampes aux halogénures métalliques
4 f)
Le mercure dans d’autres lampes à décharge à usage spécial non
précisées dans la présente annexe
5 a)
Le plomb dans le verre des tubes cathodiques
5 b)
Le plomb dans le verre des tubes fluorescents ne dépassant pas
0,2% en poids
6 a)
Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage
et dans l’acier galvanisé contenant jusqu’à 0,35% de plomb en poids
6 b)
Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’aluminium contenant
jusqu’à 0,4% de plomb en poids
6 c)
L’alliage de cuivre contenant jusqu’à 4% de plomb en poids
7 a)
Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages
de plomb contenant au moins 85% de plomb en poids)
7 b)
Le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de stoc-
kage et de matrices de stockage, les équipements d’infrastructure de
réseaux destinés à la commutation, la signalisation, la transmission
et la gestion de réseaux dans le domaine des télécommunications
Exemption
Champ d’application
et dates d’applicabilité
7 c)-I
Les composants électriques et électroniques contenant du plomb
dans du verre ou des matériaux céramiques autres que les céra-
miques diélectriques dans les condensateurs (par exemple, les dis-
positifs piézo-électriques) ou dans une matrice en verre ou en céra-
mique
7 c)-II
Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs
pour une tension nominale de 125 V CA ou 250 V CC ou plus
7 c)-III
Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs
pour une tension nominale de moins de 125 V CA ou 250 V CC
Peut être utilisé dans les pièces
détachées des EEE mis sur le mar-
ché avant le 1er janvier 2013
7 c)-IV
Le plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT
de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi–
conducteurs discrets
Expire le 21 juillet 2016
8 a)
Le cadmium et ses composés dans les fusibles thermiques à pastille
à usage unique
Peut être utilisé dans les pièces
détachées des EEE mis sur le mar-
ché avant le 1er janvier 2012
8 b)
Le cadmium et ses composés dans les contacts électriques
9 a)
Le chrome hexavalent comme anticorrosif pour les systèmes de re-
froidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorp-
tion (jusqu’à 0,75% en poids dans la solution de refroidissement)
9 b)
Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets des compresseurs
contenant du réfrigérant pour les applications liées au chauffage, à la
ventilation, à la climatisation et à la réfrigération
11 a)
Le plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches
conformes «C-press»
Peut être utilisé dans les pièces
détachées des EEE mis sur le
marché avant le 24 septembre
11 b)
Le plomb utilisé dans d’autres systèmes que les systèmes à connec-
teurs à broches conformes «C-press»
Peut être utilisé dans les pièces
détachées des EEE mis sur le
marché avant le 1er janvier 2013
Le plomb en tant que matériau de revêtement pour l’anneau en C
du module thermoconducteur
Peut être utilisé dans les pièces
détachées des EEE mis sur le
marché avant le 24 septembre
13 a)
Le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques
13 b)
Le cadmium et le plomb dans le verre filtrant et le verre utilisé pour
les étalons de réflexion
Le plomb dans les soudures comportant plus de deux éléments pour
la connexion entre les broches et le boîtier de microprocesseurs, à
teneur en plomb comprise entre 80 et 85% en poids
Peut être utilisé dans les pièces
détachées des EEE mis sur le
marché avant le 1er janvier 2011
Le plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion élec-
trique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans
les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée
Le plomb dans les lampes à incandescence linéaires dont les tubes
ont un revêtement de silicate
Expire le 1er septembre 2013
L’halogénure de plomb utilisé comme activateur de rayonnement
dans les lampes à décharge à haute intensité (HID) destinées aux
applications de reprographie professionnelle
Exemption
Champ d’application
et dates d’applicabilité
Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente
(maximum 1% de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées
comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que
BaSi2O5:Pb (BSP)
Le plomb et le cadmium dans les encres d’impression pour l’appli-
cation d’émail sur le verre, tels que le verre borosilicaté et le verre
sodocalcique
Le plomb dans les finitions des composants à pas fin de 0,65 mm au
maximum, autres que des connecteurs
Peut être utilisé dans les pièces
détachées des EEE mis sur le
marché avant le 24 septembre
Le plomb dans la pâte à braser pour condensateurs céramiques
multicouche à trous métallisés, de forme discoïdale ou plane
L’oxyde de plomb utilisé dans les écrans à émission d’électrons par
conduction de surface (SED) pour les éléments structuraux tels que
la fritte de verre de scellement et de queusot
Le plomb contenu dans le verre cristal conformément à l’annexe I
(catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE du Conseil
Les alliages de cadmium comme joints de soudure électrique/méca-
nique des conducteurs électriques situés directement sur la bobine
acoustique des transducteurs utilisés dans les haut-parleurs dont le
niveau de pression acoustique est égal ou supérieur à 100 dB (A)
Le plomb dans les matériaux de soudure des lampes fluorescentes
plates sans mercure (destinées, par exemple, aux afficheurs à cris-
taux liquides et à l’éclairage décoratif ou industriel)
L’oxyde de plomb dans le joint de scellement des fenêtres entrant
dans la fabrication des tubes laser à l’argon et au krypton
Le plomb dans les soudures de fins fils en cuivre d’un diamètre égal
ou inférieur à 100μm dans les transformateurs électriques
Le plomb dans les éléments en cermets des potentiomètres ajus-
tables
Le plomb dans le revêtement de diodes à haute tension sur la base
d’un corps en verre de borate de zinc
Le cadmium et l’oxyde de cadmium dans les pâtes pour couches
épaisses utilisées sur l’oxyde de béryllium allié à l’aluminium
Le cadmium dans les diodes électroluminescentes (DEL) à conver-
sion de couleur à base de matériaux II-VI (< 10 μg de Cd par mm2 de
superficie émettrice de lumière) destinées à être utilisées dans des
systèmes d’éclairage ou d’affichage par source à l’état solide
Expire le 1er juillet 2014
Le cadmium dans les photorésistances pour optocupleurs utilisés
dans le matériel audio professionnel
Expire le 31 décembre 2013
Annexe IV
Applications exemptées de la limitation prévue à l’article 3, paragraphe (1), spécifiques aux
dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle
Equipement utilisant ou détectant des rayonnements ionisants
1. Le plomb, le cadmium et le mercure dans des détecteurs de rayonnements ionisants
2. Les paliers en plomb dans les tubes à rayons X
3. Le plomb dans les dispositifs d’amplification des rayonnements électromagnétiques: galette de microcanaux et
plaque capillaire
4. Le plomb dans la fritte de verre des tubes à rayons X et des intensificateurs d’images et le plomb dans un liant
de fritte de verre pour l’assemblage de lasers à gaz et pour les tubes à vide qui convertissent les rayonnements
électromagnétiques en électrons
5. Le plomb dans les protections contre les rayonnements ionisants
6. Le plomb dans les objets de test pour rayons X
7. Les cristaux de stéarate de plomb pour la diffraction des rayons X
8. La source d’isotopes radioactifs du cadmium pour les spectromètres à fluorescence de rayons X portables
Les capteurs, détecteurs et électrodes
1a. Le plomb et le cadmium dans les électrodes sélectives d’ions, y compris le verre des électrodes de mesure du
pH
1b. Les anodes en plomb dans les capteurs électrochimiques d’oxygène
1c. Le plomb, le cadmium et le mercure dans les détecteurs à infrarouges
1d. Le mercure dans les électrodes de référence: électrode au chlorure de mercure à faible concentration de
chlorure, électrode au sulfate de mercure et électrode à l’oxyde de mercure
Autres
9. Le cadmium dans les lasers hélium-cadmium
10. Le plomb et le cadmium dans les lampes utilisées pour la spectroscopie d’absorption atomique
11. Le plomb dans les alliages en tant que supraconducteur et conducteur de chaleur pour l’IRM
12. Le plomb et le cadmium dans les liaisons métalliques des matériaux supraconducteurs pour l’IRM et les détecteurs
SQUID
13. Le plomb dans les contrepoids
14. Le plomb dans les monocristaux piézo-électriques pour les transducteurs ultrasoniques
15. Le plomb dans les soudures des transducteurs ultrasoniques
16. Le mercure dans les ponts de mesure de capacité et de facteur de perte de très haute précision et dans les
commutateurs et relais RF haute fréquence des instruments de contrôle et de surveillance, sans excéder 20 mg
de mercure par commutateur ou relais
17. Le plomb dans les soudures pour les défibrillateurs portables d’urgence
18. Le plomb dans les soudures des modules d’imagerie infrarouge à haute performance pour une détection de
8-14μm
19. Le plomb dans les écrans à cristaux liquides sur silicium
20. Le cadmium dans les filtres de mesure des rayons X.
Annexe V
Déclaration UE de conformité
1. No … (identification unique de l’EEE)
2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire
3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant (ou de l’installateur)
4. Objet de la déclaration (identification de l’EEE permettant sa traçabilité; au besoin, une photo peut être jointe)
5. L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et
du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques.
6. Le cas échéant, références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications techniques par
rapport auxquelles la conformité est déclarée
7. Informations supplémentaires
Signé par et au nom de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(date et lieu d’établissement)
(nom, fonction) (signature)
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Mandataire
(1) Tout producteur, tel que défini à l’article 2, paragraphe (1), point 6) iv), et établi sur le territoire luxembourgeois,
qui vend des EEE dans un autre Etat membre dans lequel il n’est pas établi, désigne un mandataire dans ledit Etat
membre chargé d’assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur le territoire de cet Etat
membre en vertu du présent règlement.
(2) La désignation d’un mandataire se fait par mandat écrit.
Inspection et contrôle
(1) L’administration procède à des inspections et des contrôles appropriés pour vérifier la bonne mise en œuvre du
présent règlement.
Ces inspections portent au minimum sur
a) les informations déclarées dans le cadre du registre des producteurs;
b) les transferts, et en particulier les exportations de DEEE hors de l’Union conformément aux règlements (CE)
n° 1013/2006 et (CE) n° 1418/2007; et
c) les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la loi du 21 mars 2012 relative aux
déchets et à l’annexe VII du présent règlement.
(2) Les transferts d’EEE usagés suspectés d’être des DEEE sont effectués conformément aux exigences minimales
prescrites à l’annexe VI. L’administration contrôle ces transferts à cet égard.
(3) Les coûts des analyses et inspections appropriées, y compris les coûts de stockage, des EEE usagés suspectés
d’être des DEEE peuvent être facturés aux personnes organisant le transfert d’EEE usagés suspectés d’être des DEEE
ou, le cas échéant, aux producteurs ou aux tiers agissant pour le compte des producteurs.
Commission de suivi pluripartite
La Commission de suivi pluripartite chargée du suivi du présent règlement est celle prévue par l’article 19, paragraphe
(9) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.
Exécution
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à
la Grande Région, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l’Economie et du
Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement durable
Cabasson, le 30 juillet 2013.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme,
Françoise Hetto-Gaasch
Le Ministre de l’Economie et du
Commerce extérieur,
Etienne Schneider
Annexe I
Catégories d’EEE couvertes par le présent règlement pendant la période transitoire, en vertu de
l’article 3, paragraphe (1), point a)
1. Gros appareils ménagers
2. Petits appareils ménagers
3. Equipements informatiques et de télécommunications
4. Matériel grand public et panneaux photovoltaïques
5. Matériel d’éclairage
6. Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes)
7. Jouets, équipements de loisir et de sport
8. Dispositifs médicaux (à l’exception de tous les produits implantés ou infectés)
9. Instruments de surveillance et de contrôle
10. Distributeurs automatiques
Annexe II
Liste indicative des EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I
1. GROS APPAREILS MENAGERS
Gros appareils frigorifiques
Réfrigérateurs
Congélateurs
Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires
Lave-linge
Séchoirs
Lave-vaisselle
Cuisinières
Réchauds électriques
Plaques chauffantes électriques
Fours à micro-ondes
Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires
Appareils de chauffage électriques
Radiateurs électriques
Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges
Ventilateurs électriques
Appareils de conditionnement d’air
Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d’extraction et la climatisation
2. PETITS APPAREILS MENAGERS
Aspirateurs
Aspirateurs-balais
Autres appareils pour nettoyer
Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d’autres transformations des textiles
Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d’autres formes d’entretien des vêtements
Grille-pain
Friteuses
Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer
Couteaux électriques
Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour
d’autres soins corporels
Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps
Balances
3. EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE TELECOMMUNICATIONS
Traitement centralisé des données
Unités centrales
Mini-ordinateurs
Imprimantes
Informatique individuelle
Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier compris)
Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier compris)
Petits ordinateurs portables
Tablettes électroniques
Imprimantes
Photocopieuses
Machines à écrire électriques et électroniques
Calculatrices de poche et de bureau
et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations
par des moyens électroniques
Terminaux et systèmes pour les utilisateurs
Télécopieurs (fax)
Télex
Téléphones
Téléphones payants
Téléphones sans fils
Téléphones cellulaires
Répondeurs
et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d’autres informations par
télécommunication
4. MATERIEL GRAND PUBLIC ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Postes de radio
Postes de télévision
Caméscopes
Magnétoscopes
Chaînes haute fidélité
Amplificateurs
Instruments de musique
et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou à reproduire des sons ou des images, y compris des
signaux ou d’autres technologies permettant de distribuer le son et l’image autrement que par télécommunication
Panneaux photovoltaïques
5. MATERIEL D’ECLAIRAGE
Appareils d’éclairage pour tubes fluorescents, à l’exception des appareils d’éclairage domestiques
Tubes fluorescents rectilignes
Lampes fluorescentes compactes
Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à
halogénures métalliques
Lampes à vapeur de sodium basse pression
Autres matériels d’éclairage ou équipements destinés à diffuser ou à contrôler la lumière, à l’exception des
ampoules à filament
6. OUTILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (A L’EXCEPTION DES GROS OUTILS INDUSTRIELS FIXES)
Foreuses
Scies et tronçonneuses
Machines à coudre
Equipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage,
la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d’autres transformations du bois, du métal et
d’autres matériaux
Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires
Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires
Equipements pour la pulvérisation, l’étendage, la dispersion ou d’autres traitements de substances liquides ou
gazeuses par d’autres moyens
Outils pour tondre ou pour d’autres activités de jardinage
7. JOUETS, EQUIPEMENTS DE LOISIR ET DE SPORT
Trains ou voitures de course miniatures
Consoles de jeux vidéo portables
Jeux vidéo
Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l’aviron, etc.
Equipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques
Machines à sous
8. DISPOSITIFS MEDICAUX (A L’EXCEPTION DE TOUS LES PRODUITS IMPLANTES OU INFECTES)
Matériel de radiothérapie
Matériel de cardiologie
Dialyseurs
Ventilateurs pulmonaires
Matériel de médecine nucléaire
Equipements de laboratoire pour diagnostics in vitro
Analyseurs
Appareils frigorifiques
Tests de fécondation
Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités
9. INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE
Détecteurs de fumée
Régulateurs de chaleur
Thermostats
Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire
Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple, dans
les panneaux de contrôle)
10. DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
Distributeurs automatiques de boissons chaudes
Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides
Distributeurs automatiques de produits solides
Distributeurs automatiques d’argent
Tous les appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits
Annexe III
Catégories d’EEE couvertes par le présent règlement
1. Equipements d’échange thermique
2. Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2
3. Lampes
4. Gros équipements (dont l’une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm), à savoir, entre
autres
appareils ménagers; équipements informatiques et de télécommunications; matériel grand public; luminaires;
équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et
électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de
contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie
ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3.
5. Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm), à savoir, entre
autres
appareils ménagers; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des
images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport;
dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la
production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories
1 à 3 et 6.
6. Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont
inférieures ou égales à 50 cm)
Annexe IV
Liste non exhaustive d’EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe III
1. Equipements d’échange thermique
Réfrigérateurs, congélateurs, distributeurs automatiques de produits froids, appareils de conditionnement d’air,
déshumidificateurs, pompes à chaleur, radiateurs à bain d’huile et autres équipements d’échange thermique
fonctionnant avec des fluides autres que l’eau pour l’échange thermique.
2. Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2.
Ecrans, télévisions, cadres photo LCD, moniteurs, ordinateurs portables, petits ordinateurs portables.
3. Lampes
Tubes fluorescents rectilignes, lampes fluorescentes compactes, lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute
intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques, lampes
à vapeur de sodium basse pression, DEL.
4. Gros équipements
Lave-linge, séchoirs, lave-vaisselle, cuisinières, réchauds électriques, plaques chauffantes électriques, luminaires,
équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux (à l’exclusion des orgues
d’église), appareils pour le tricot et le tissage, grosses unités centrales, grosses imprimantes, photocopieuses,
grosses machines à sous, gros dispositifs médicaux, gros instruments de surveillance et de contrôle, gros
distributeurs automatiques de produits et d’argent, panneaux photovoltaïques.
5. Petits équipements
Aspirateurs, aspirateurs-balais, appareils pour la couture, luminaires, fours à micro-ondes, ventilateurs, fers à
repasser, grille-pain, couteaux électriques, bouilloires électriques, réveils et montres, rasoirs électriques, balances,
appareils pour les soins des cheveux et du corps, calculatrices, postes de radio, caméscopes, magnétoscopes,
chaînes haute-fidélité, instruments de musique, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, jouets
électriques et électroniques, équipements de sport, ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la
course à pied, l’aviron, etc., détecteurs de fumée, régulateurs de chaleur, thermostats, petits outils électriques et
électroniques, petits dispositifs médicaux, petits instruments de surveillance et de contrôle, petits distributeurs
automatiques de produits, petits équipements avec cellules photovoltaïques intégrées.
6. Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont
inférieures ou égales à 50 cm)
Téléphones portables, GPS, calculatrices de poche, routeurs, ordinateurs individuels, imprimantes, téléphones.
Annexe V
Objectifs minimaux de valorisation visés à l’article 10
Partie 1
Objectifs minimaux applicables par catégorie jusqu’au 14 août 2015 pour les catégories énumérées à
l’annexe I
a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l’annexe I
– 80% sont valorisés, et
– 75% sont recyclés;
b) pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l’annexe I
– 75% sont valorisés, et
– 65% sont recyclés;
c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l’annexe I
– 70% sont valorisés, et
– 50% sont recyclés;
d) pour les lampes à décharge, 80% sont recyclés.
Partie 2
Objectifs minimaux applicables par catégorie du 15 août 2015 au 14 août 2018 pour les catégories
énumérées à l’annexe I
a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l’annexe I
– 85% sont valorisés, et
– 80% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
b) pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l’annexe I
– 80% sont valorisés, et
– 70% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l’annexe I
– 75% sont valorisés, et
– 55% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
d) pour les lampes à décharge, 80% sont recyclés.
Partie 3
Objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 15 août 2018 pour les catégories énumérées
à l’annexe III
a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 4 de l’annexe III
– 85% sont valorisés, et
– 80% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
b) pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l’annexe III
– 80% sont valorisés, et
– 70% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
c) pour les DEEE relevant des catégories 5 ou 6 de l’annexe III
– 75% sont valorisés, et
– 55% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
d) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l’annexe III, 80% sont recyclés.
Annexe VI
Exigences minimales applicables aux transferts
(1) Afin de pouvoir faire la distinction entre des EEE et des DEEE, lorsque le détenteur de l’objet en question déclare
qu’il a l’intention de transférer ou qu’il transfère des EEE usagés et non des DEEE, le détenteur tient à disposition
les documents suivants à l’appui de cette déclaration
a) une copie de la facture et du contrat relatif à la vente et/ou au transfert de propriété de l’EEE, indiquant que
celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu’il est totalement fonctionnel;
b) une preuve d’évaluation ou d’essais, sous la forme d’une copie des documents (certificat d’essais, preuve
du bon fonctionnement) pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations
consignées conformément au paragraphe (3);
c) une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun
matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l’article 4, point (1) de la loi du 21 mars 2012
relative aux déchets; et
d) une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du
déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement.
(2) Par dérogation, les paragraphes (1) a) et (1) b), et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas lorsque des preuves
concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d’un accord de transfert entre entreprises et que
a) des EEE sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour défaut pour
une réparation sous garantie en vue de leur réemploi; ou
b) des EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour
le compte du producteur ou à l’installation d’un tiers dans des pays dans lesquels s’applique la décision
C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle
des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou
réparation dans le cadre d’un contrat valide, en vue de leur réemploi; ou
c) des EEE destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des
parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour
analyse des causes profondes dans le cadre d’un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être
effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.
(3) Afin de démontrer que les articles transférés constituent des EEE usagés et non des DEEE, la réalisation d’essais
et l’établissement de procès-verbaux d’essai pour les EEE usagés se font selon les étapes suivantes
Etape n° 1: essais
a) Le bon fonctionnement est testé, et la présence de substances dangereuses est évaluée. Les essais à réaliser
dépendent du type d’EEE. Pour la plupart des EEE usagés, un test de bon fonctionnement des fonctions
essentielles est suffisant.
b) Les résultats des évaluations et des essais sont consignés.
Etape n° 2: procès-verbal d’essai
a) Le procès-verbal d’essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l’EEE lui-même (s’il
n’est pas emballé), soit sur l’emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l’équipement.
b) Le procès-verbal contient les informations suivantes
– nom de l’article (nom de l’équipement, s’il est énuméré à l’annexe II ou IV, selon le cas, et catégorie visée
à l’annexe I ou III, selon le cas),
– numéro d’identification de l’article (n° de type), le cas échéant,
– année de production (si elle est connue),
– nom et adresse de l’entreprise chargée d’attester le bon fonctionnement,
– résultats des essais décrits à l’étape 1 (y compris la date de l’essai de bon fonctionnement),
– type d’essais réalisés.
(4) En plus des documents requis aux paragraphes (1), (2) et (3), chaque chargement (par exemple, conteneur ou
camion utilisé pour le transport) d’EEE usagés doit être accompagné
a) d’un document de transport pertinent, par exemple un document CMR ou lettre de transport;
b) d’une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.
(5) En l’absence de preuve qu’un objet est un EEE usagé et non un DEEE au moyen des documents appropriés
requis aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) et en l’absence d’une protection appropriée contre les dommages
pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage
suffisant et d’un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le
transport, les autorités des Etats membres considèrent qu’un article est un DEEE et que le chargement constitue
un transfert illégal. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du
règlement (CE) n° 1013/2006.
Annexe VII
Traitement sélectif des matériaux et composants des DEEE visé à l’article 7,
paragraphe (2)
(1) Au minimum les substances, mélanges et composants suivants doivent être extraits de tout DEEE faisant l’objet
d’une collecte séparée
– condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB), conformément au règlement grand-ducal du 24
février 1998 a) concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)
b) portant septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de
la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses,
– composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage,
– piles et accumulateurs,
– cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d’une manière générale, et d’autres dispositifs si la surface
de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 cm2 ,
– cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur,
– matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés,
– déchets d’amiante et composants contenant de l’amiante,
– tubes cathodiques,
– chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ou hydrofluorocarbones (HFC),
hydrocarbures (HC),
– lampes à décharge,
– écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier, le cas échéant) d’une surface supérieure à 100 cm2 et tous
les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge,
– câbles électriques extérieurs,
– composants contenant des fibres céramiques réfractaires telles que décrites dans la directive 97/69/CE de
la Commission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive
67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,
– composants contenant des substances radioactives, à l’exception des composants en quantités ne dépassant
pas les valeurs visées à l’article 2.1. et à l’annexe 2, tableau A du règlement grand-ducal modifié du
14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants,
– condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm
ou volume proportionnellement similaire).
Les substances, mélanges et composants précités sont éliminés ou valorisés conformément à la loi du
21 mars 2012.
(2) Les composants suivants de DEEE faisant l’objet d’une collecte séparée doivent être traités de la manière indiquée
ci- dessous
– tubes cathodiques: la couche fluorescente doit être extraite
– équipements contenant des gaz appauvrissant la couche d’ozone ou présentant un potentiel de réchauffement
de la planète (PRP) supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération
ces gaz doivent être extraits et traités selon une méthode adaptée. Les gaz appauvrissant la couche d’ozone
doivent être traités conformément au règlement (CE) n° 1005/2009,
– lampes à décharge: le mercure doit être extrait.
(3) Compte tenu de considérations environnementales et de l’utilité de la préparation en vue du réemploi et du
recyclage, les paragraphes (1) et (2) sont appliqués de manière à ne pas entraver la préparation en vue du
réemploi et le recyclage respectueux de l’environnement de composants ou d’appareils entiers.
Annexe VIII
Exigences techniques visées à l’article 7, paragraphe (3)
1. Sites de stockage (y compris le stockage temporaire) des DEEE avant leur traitement, sans préjudice des
exigences du règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets
– surfaces imperméables pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites
– et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,
– recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées.
2. Sites de traitement des DEEE
– balances pour déterminer le poids des déchets traités,
– surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec dispositifs
de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,
– stockage approprié pour les pièces détachées démontées,
– conteneurs appropriés pour le stockage des piles et accumulateurs, des condensateurs contenant des PCB/
PCT et d’autres déchets dangereux, tels que les déchets radioactifs,
– équipements pour le traitement de l’eau, conformément à la réglementation en matière de santé et
d’environnement.
Annexe IX
Symbole pour le marquage des EEE
Le symbole indiquant que les EEE font l’objet d’une collecte séparée représente une poubelle sur roues barrée d’une
croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d’une manière visible, lisible et indélébile.
Annexe X
Informations aux fins de l’enregistrement et de la déclaration visés à l’article 16
A. Informations à fournir lors de l’enregistrement
1.
nom et adresse du producteur ou nom et adresse du mandataire lorsqu’il est désigné en vertu de l’article 17
(code postal et localité, rue et numéro, pays, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier
électronique, ainsi que personne de contact). Dans le cas d’un mandataire, tel que défini à l’article 17,
également les coordonnées du producteur qu’il représente.
B. Informations à fournir lors de la déclaration
1.
numéro d’identification national du producteur;
2.
période couverte par le rapport;
3.
catégorie de l’EEE visée à l’annexe I ou III, selon le cas;
4.
quantité d’EEE mis sur le marché national, exprimée en poids;
5.
quantité, exprimée en poids, de DEEE collectés séparément, recyclés (y compris préparés en vue du
réemploi), valorisés et éliminés dans l’Etat membre concerné ou transférés à l’intérieur ou hors du territoire
de l’Union.
Remarque: les informations visées aux points 4 et 5 doivent être fournies par catégorie d’EEE.
Annexe XI
Accord environnemental
(1) Les accords environnementaux prévus au présent règlement sont soumis aux règles suivantes
a)
les accords sont exécutoires;
b)
les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;
c)
les accords et les résultats atteints par leur application sont à la disposition du public et communiqués à la
Commission européenne;
d)
l’application des accords fait l’objet, de la part de l’administration, d’un contrôle régulier et d’un examen des
résultats atteints;
e)
les accords contiennent des mesures et sanctions en cas de non-respect de leurs dispositions.
(2) Les accords sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ils ne sont pas renouvelables
par tacite reconduction.
(3) Les accords prennent fin soit à l’échéance du terme pour lequel ils ont été conclus, soit à la réalisation de leurs
objectifs, soit d’un commun accord des parties.
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;
Vu loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de
l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services;
Vu la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques;
Vu la directive déléguée 2012/50/UE modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la
directive 2011/65/UE précitée en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du plomb;
Vu la directive déléguée 2012/51/UE modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la
directive 2011/65/UE précitée en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du cadmium;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre
d’agriculture;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de
l’Intérieur et à la Grande Région, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre de
l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons