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Arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, portant publication du Protocole signé à Berne le 20 mars 1914, additionnel à la Convention de Berne révisée, concernant la protection des

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, portant publication du Protocole signé à Berne le 20 mars 1914, additionnel à la Convention de Berne révisée, concernant la protection des

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 3 avril 1915.

N° 30.

Samstag, 3. April 1915.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, portant

publication du Protocole signé à Berne le

20 mars 1914, additionnel à la Convention

de Berne révisée, concernant la protection des

Œuvres littéraires et artistiques.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu Notre arrêté du 2 mars courant, portant

approbation et ratification du Protocole du

20 mars 1914, additionnel à la Convention de

Berne révisée du 13 novembre 1908;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État,

Président du Gouvernement, et après délibé-

ration du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

publication du Protocole signé à Berne le 20 mars 1914, additionnel à la Convention de Berne révisée, concernant la protection des Œuvres littéraires et artistiques.

Le Protocole additionnel à la Con-

vention de Berne révisée du 13 novembre 1908,

pour la protection des œuvres littéraires et

artistiques, sera inséré au Mémorial, pour sortir

ses effets dans le Grand-Duché.

Art. 2, Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Luxembourg, le 30 mars 1915.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Großh. Beschluß vom 30. März 1915, betreffend

die Veröffentlichung des am 20. März 1914 zu

Bern unterzeichneten Zusatzprotokolls zur revi-

dierten Berner Übereinkunft zum Schütze von

Werken der Literatur und Kunst.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 2. März

ct., wodurch der am 20. März 1914 unterzeich-

nete Zusatzprotokoll zur revidierten Berner Über-

einkunft vom 13. November 1908 genehmigt

und ratifiziert worden ist;

Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

publication du Protocole signé à Berne le 20 mars 1914, additionnel à la Convention de Berne révisée, concernant la protection des Œuvres littéraires et artistiques.

Der Zusatzprotokoll zur revidierten

Berner Übereinkunft vom 13. November 1908,

betreffend den Schutz von Werken der Literatur

und Kunst, ist im "Memorial" zu veröffentlichen,

um im Großherzogtum in Kraft zu treten.

Art. 2, Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses beauftragt.

Luxemburg, den 30. März 1915.

Maria Adelheid.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Un Protocole additionnel à la Convention de Berne révisée du 13 novembre 1908 ayant été

signé à Berne le 20 mars 1914 entre Notre Plénipotentiaire et les Plénipotentiaires de Sa Majesté

l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté le Roi des

Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la Répu-

blique Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, Empe-

reur des Indes; le Président de la République d'Haïti; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Em-

pereur du Japon; le Président de la République de Libéria; Son Altesse Sénérissime le Prince

de Monaco; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de

la République de Portugal; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral de la Confédération

Suisse; Son Altesse le Bey de Tunis;

Protocole qui est textuellement et littéralement reproduit ci-après

Les Pays membres de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artis-

tiques, désirant autoriser une limitation facultative de la portée de la Convention du 13 novembre

1908, ont, d'un commun accord, arrêté le Protocole suivant

1. Lorsqu'un pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les œuvres des

auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, les dispositions de la Convention du 13 novembre

1908 ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au pays contractant

de restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publi-

cation de ces œuvres, sujets ou citoyens dudit pays étranger et ne sont pas domiciliés effectivement

dans l'un des pays de l'Union.

2. Le droit accordé aux États contractants par le présent Protocole appartient également à

chacune de leurs Possessions d'outre-mer.

3. Aucune restriction établie en vertu du n° 1 ci-dessus ne devra porter préjudice aux droits

qu'un auteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un pays de l'Union avant la mise à exécution

de cette restriction.

4. Les États qui, en vertu du présent Protocole, restreindront la protection des droits des

auteurs, le notifieront au Gouvernement de la Confédération Suisse par une déclaration écrite

où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restric-

tions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces pays sont soumis. Le Gouvernement

de la Confédération Suisse communiquera aussitôt le fait à tous les autres États de l'Union.

5. Le présent Protocole sera ratifié, et les ratifications seront déposées à Berne dans un délai

maximum de douze mois comptés à partir de sa date. Il entrera en vigueur un mois après l'expi-

ration de ce délai, et aura même force et durée que la Convention à laquelle il se rapporte.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Pays membres de l'Union ont signé le présent Proto-

cole, dont une copie certifiée sera remise à chacun des Gouvernements unionistes.

Fait à Berne, le 20 mars 1914, en un seul exemplaire, déposé aux Archives de la Confédération

Suisse.

(Suivent les signatures.)

Arrangement.

Ratifications. — Le Protocole a été ratifié sans réserves par le Monaco, le Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande, la Suisse, le Danemark et le Grand-Duché de Luxembourg.

Le Japon l'a ratifié nonobstant le fait qu'un des États signataires se trouve en état de guerre

avec l'Empire et sous la réserve que sa ratification n'affecte d'aucune manière la position du

Japon vis-à-vis de l'État ennemi.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, fixant la

durée des vacances des écoles primaires.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les art. 17 et 79 de la loi du 10 août 1912,

concernant l'organisation de

l'enseignement

primaire ;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'intérieur, et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, fixant la durée des vacances des écoles primaires.

La durée totale des vacances et des

jours de congé ne peut excéder soixante jours

par an.

Ne sont pas compris dans ce nombre les

dimanches et jours de fête légale, le jour anni-

versaire de S. A. R. Madame la Grande-Du-

chesse et les après-midi de jeudi, pendant

lesquels les écoles chôment également.

La durée minimum des différents congés et

vacances, pour autant qu'elle est imputable sur

le nombre mentionné à l'al, 1er, est fixée comme

suit

Congé de Noël, 3 jours; congé de Carnaval,

2 jours; vacances de Pâques, 8 jours; congé de

la Pentecôte, 2 jours et demi; vacances d'au-

tomne, 26 jours.

Il est loisible aux administrations communales

d'augmenter les chiffres mentionnés à l'alinéa,

qui précède, à condition toutefois de rester

dans les limites tracées par l'al. 1er.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, fixant la durée des vacances des écoles primaires.

Die Gesamtdauer der Ferien und

der schulfreien Tage darf pro Jahr sechzig

Tage nicht übersteigen.

Schulfrei, und nicht in obiger Zahl ein-

begriffen sind außerdem die Sonn- und ge-

setzlichen Feiertage, der Geburtstag J. K. H.

der Großherzogin, sowie die Donnerstag-Nach-

mittage.

Die Mindestdauer der verschiedenen Ferien-

zeiten, soweit dieselbe auf die in Abs. 1 an-

gegebene Zahl anzurechnen ist, ist festgesetzt

wie folgt

Weihnachten, 3 Tage; Fastnacht, 2 Tage;

Ostern, 8 Tage; Pfingsten, 2½ Tage; Herbst-

ferien, 26 Tage.

Den Gemeindeverwaltungen steht es frei, die

Dauer der in vorhergehendem Absatz näher

bezeichneten Ferien zu verlängern, ohne daß

jedoch die in Abs. 1 gezogenen Grenzen über-

schritten werden dürfen.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, portant di- verses ajoutes et modifications au règlement du 20 septembre 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurance.

Notre arrêté susvisé est complété et

respectivement modifié par les dispositions qui

suivent

I . — L'art. 3 al. 3 est complété comme suit

Les sociétés d'assurances mutuelles qui per-

çoivent une prime unique doivent fournir comme

cautionnement une somme fixe de cinq mille

francs; le dit cautionnement est à compléter,

le cas échéant, pour une somme variable jus-

Zeit kommt für die Gesamtzahl der in Art. 1

vorgesehenen freien Tage nicht in Berechnung.

Der Schulinspektor muß über jeden Schul-

ausflug in Kenntnis gesetzt werden.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, portant di- verses ajoutes et modifications au règlement du 20 septembre 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurance.

Unser vorbezwener Beschluß wird

durch folgende Bestimmungen ergänzt bezw.

abgeändert

I. — Art. 3 Abf. 3 wird ergänzt wie folgt

"Die Versicherungs-Gesellschaften auf Gegen-

seitigkeit, welche eine einmalige Prämie er-

heben, müssen als Kaution eine feste Summe

von 5000 Fr. stellen; diese Bürgschaft ist ein-

tretendenfalls durch eine veränderliche Summe

qu'à concurrence de la moitié du montant des

primes ou cotisations initiales.»

II. — Par dérogation à l'art. 5 du dit arrêté,

il sera procédé chaque mois à la revision des

cautionnements à fournir par les sociétés men-

tionnées ci-dessus.

III. — Les relevés à fournir au Gouverne-

ment en exécution de l'art. 8 doivent lui être

communiqués tous les mois par ces mêmes so-

ciétés.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, concernant le traitement des colis postaux à destination de l'étranger, en vue d'assurer l'exécution des prescriptions portant défense d'exporter cer-

Les colis postaux destinés à l'étranger,

par toutes les frontières, ne seront plus acceptés

par l'administration des postes qu'à condition

d'être accompagnés de deux déclarations en

douane vertes (Zollinhaltserklärung) avec dési-

gnation exacte du contenu des colis permettant

Großh. Beschluß vom 2. April 1915, betreffend die

Behandlung der nach dem Ausland eingeliefer-

ten Postpakete zur Eicherstellung der Beachtung

der Ausfuhrverbote für bestimmte Waren.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März

1915, welches der Regierung die nötige Befug-

nis erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates, und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, concernant le traitement des colis postaux à destination de l'étranger, en vue d'assurer l'exécution des prescriptions portant défense d'exporter cer-

Postpakete nach dem Ausland über

alle Grenzen werden in Zukunft von der Post

nur dann angenommen, wenn denselben ein

Doppel der grünen Zollinhaltserklärungen bei-

gefügt ist, in welchen die zum Versand auf-

gegebenen Waren so genau zu bezeichnen sind,

de constater, si l'exportation des objets y ren-

fermés n'est pas prohibée.

Les déclarations afférentes seront vérifiées

par le bureau de poste d'origine ; après inspec-

tion extérieure du colis, le bureau intéressé

jugera, si celui-ci pourra être admis au transport.

S'il existe un doute par rapport au contenu

du colis, l'expéditeur sera invité de se présenter

au bureau des postes pour être présent à l'ou-

verture du colis ; en cas que le colis renferme un

objet dont l'exportation est prohibée, celui-ci

sera saisi par l'administration des postes et

remis à l'autorité judiciaire aux fins des pour-

suites à engager.

Art, 2. Sera puni d'un emprisonnement de

huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-

six à trois cents francs, ou d'une de ces peines

seulement, quiconque aura confié ou tenté de

confier à la poste un colis renfermant un objet

dont l'exportation est prohibée.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, fixant la durée des vacances des écoles primaires.

L'époque et la durée des vacances,

ainsi que le chômage des écoles aux jours de

Großh. Beschluß vom 30. März 1915, die Dauer

der Ferien an den Primärschulen betreffend.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Art. 17 und 79 des Ge-

setzes vom 10. August 1912, über die Organi-

sation des Primärunterrichtes;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Innern, und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, fixant la durée des vacances des écoles primaires.

Der Zeitpunkt und die Dauer der

Ferien, desgleichen das Datum der örtlichen

fêtes locales, telles que fête patronale (kermesse),

procession à Notre-Dame de Luxembourg, ado-

ration, etc., seront fixés chaque année par le

conseil communal sous l'approbation du Gou-

vernement.

Dans des cas exceptionnels, le conseil com-

munal peut, sous l'approbation préalable du

Gouvernement, décréter un congé

dont la

durée ne sera pas imputée sur le nombre fixé

à l'art. 1er.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, portant di- verses ajoutes et modifications au règlement du 20 septembre 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurance.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 2 avril 1915.

MARTE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général

des finances,

M. MONGENAST.

bis zur Hälfte des Betrages der Anfangs-

Prämien oder Beiträge zu ergänzen."

II. — In Abweichung von Art. 5 des näm-

lichen Beschlusses wird jeden Monat zur Re-

vision der von den vorbenannten Gesellschaften

zu stellenden Bürgschaften geschritten.

III.

— Die vorbenannten Gesellschaften

müssen der Regierung die gemäß Art. 8 zu

liefernden Verzeichnisse jeden Monat übermitteln.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, portant di- verses ajoutes et modifications au règlement du 20 septembre 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurance.

Unser General-Direktor der Finanzen

ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Be-

schlusses beauftragt.

Luxemburg, den 2. April 1915.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor

der Finanzen,

M. Mongenast.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, concernant

le traitement des colis postaux à destination

de l'étranger, en vue d'assurer l'exécution des

prescriptions portant défense d'exporter cer-

tains objets.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Notre Conseil d'État entendu, et après déli-

bération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, concernant le traitement des colis postaux à destination de l'étranger, en vue d'assurer l'exécution des prescriptions portant défense d'exporter cer-

Wer ein Paket mit Waren, deren

Ausfuhr verboten ist, der Post zur Beförderung

übergibt, oder den Versuch hierzu macht, ver-

fällt einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis

zu drei Monaten und einer Geldbuße von 26

bis zu 300 Fr., oder nur einer dieser Strafen.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, fixant la durée des vacances des écoles primaires.

En cas de maladie contagieuse, il sera

procédé conformément aux dispositions de la

loi du 18 mai 1902, concernant l'institution

des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs

attributions, de l'arrêté grand-ducal du 24

août 1902. portant règlement de service des

médecins-inspecteurs, ainsi que du règlement

sanitaire communal.

Le chômage des classes, en cas de maladie

contagieuse n'est pas pris en considération

pour le calcul des jours de congé prévus à

l'art. 1er.

loi du 18 mai 1902, concernant l'institution des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions, de l'arrêté grand-ducal du 24 août 1902. portant règlement de service des

Bei ansteckender Krankheit wird ver-

fahren gemäß den Bestimmungen des Gesetzes

vom 18. Mai 1902, über die Einsetzung von

Sanitäts-Inspektoren und die Ausübung ihrer

Befugnisse, des Großh. Bechlusses vom 24.

August 1902, das Dienstreglement der Sanitäts-

Inspektoren betreffend, sowie gemäß den Verfü-

gungen des Gemeinde-Sanitätsreglements.

Die Schließung der Schulen bei ansteckenden

Krankheitsfällen kommt für die Berechnung der

in Art. 1 vorgesehenen freien Tage nicht in

Betracht.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, concernant le traitement des colis postaux à destination de l'étranger, en vue d'assurer l'exécution des prescriptions portant défense d'exporter cer-

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui

sera exécutoire le jour de sa publication au

Mémorial.

Le Gouvernement déterminera la date à

laquelle il cessera ses effets.

Luxembourg, le 2 avril 1915.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les membres du Gouvernement,

EYSCHEN, MONGENAST, THORN, LECLÈRE.

daß beurteilt werden kann, ob sie nicht unter

die Ausfuhrverbote fallen.

Die Aufgabe-Postanstalt prüft die Inhalts-

erklärungen und entscheidet, nach äußerer Be-

sichtigung der Pakete, über deren Annahme zur

Beförderung.

In Verdachtsfällen hinsichtlich des Inhalts

wird der Absender aufgefordert, sich bei dem

Postamte zur Öffnung des Pakets einzufinden;

enthält dasselbe einen unter die Ausfuhrverbote

fallenden Gegenstand, so wird letzterer von der

Verwaltung beschlagnahmt und der Gerichts-

behörde zur Einleitung des Strafverfahrens

überwiesen.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, concernant le traitement des colis postaux à destination de l'étranger, en vue d'assurer l'exécution des prescriptions portant défense d'exporter cer-

Unser General-Direktor der Finanzen

ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Be-

schlusses, der am Tage seiner Veröffentlichung

im "Memorial" in Kraft tritt, beauftragt.

Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des

Außerkrafttretens dieses Beschlusses.

Luxemburg, den 2. April 1915.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

Eyschen, Mongenast, Thorn, Leclère.

Avis. — Administration des contributions

directes et accises.

Par arrêté g.-d. du 18 mars ct, MM. Jean-

Nicolas Lemmer, receveur des contributions et

accises à Bascharage, et François Colas, rece-

veur des contributions et accises à Cap, ont

été nommés aux mêmes fonctions, le premier

au bureau de Luxembourg-Hollerich, le second

à celui de Bascharage,

Luxembourg, le 20 mars 1915.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Bekanntmachung. — Steuer- und

Akzisen-

verwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom 16, März, sind

die HH. J. N. L e m m e r , Steuereinnehmer

zu Niederkerschen, und Fr. Colas, Steuer-

einnehmer zu Cap, in der gleichen Eigenschaft,

ersterer an das Steueramt Luxemburg-Hollerich,

letzterer an dasjenige von Niederkerschen ernannt

worden.

Luxemburg, den 20. März 1915.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast.

Avis. — Absence.

Par jugement du tribunal d'arrondissement

de Diekirch, en date du 11 mars 1915, M.

Henri Flammang, ayant eu son dernier domi-

cile à Wiltz, aujourd'hui sans domicile ni rési-

dence connus, a été déclaré en état d'absence.

La présente publication a lieu en confor-

mité de l'art. 118 du Code civil.

Luxembourg, le 2 avril 1915.

Le Directeur général de la justice

et des travaux

publics,

V. THORN.

Bekanntmachung. — Abwesenheit.

Durch Urteil des Bezirksgerichtes zu Diekirch,

vom 11. März 1915, ist Hr. Heinrich F l a m -

mang, zuletzt wohnhaft zu Wich, zur Zeit

ohne bekannten Wohnsitz, für abwesend erklärt

worden.

Diese Veröffentlichung

geschieht gemäß Art.

118 des Zivilgesetzbuches.

Luxemburg, den 2. April 1915.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

V. Thorn.

Bekanntmachung. — Zollverwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom 31. März d. J. sind vom 1. Mai k. ab der Oberzollkontrolleur

Dominik Scholer von Harlingen nach Redingen versetzt und der Zollsekretär Josef

Harpes

von Luxemburg zum Oberzollkontrolleur in Harlingen ernannt.

Luxemburg, den 31. März 1915.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast.

N°

d'ordre.

Noms et domicile.

Qualité.

Back-Bour Emile, marchand de

grains à Hassel.

Flammang Nic, entrepreneur à

Clausen.

Agent.

id.

Compagnies d'assurances.

Vaterländische und Rhenania,

Vereinigte Vers.-Ges. A.-G.

à Elberfeld.

1° Magdeburger Hagel-Versich.-

Gesellschaft à Magdebourg.

2° Germania, Lebensversiche-

rungsgesellschaft à Stettin.

Agréation.

6 mars.

11 id.

Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince Henri.

MM. les actionnaires sont informés de ce que, conformément à l'art. 30 des statuts, l'assemblée

générale ordinaire aura lieu le samedi, 8 mai 1915, à 10½ heures du matin, à l'Hôtel Brasseur,

avenue de l'arsenal, à Luxembourg.

Ordre du jour: 1° Approbation du bilan et du compte profits et pertes; 2° Fixation du dividende;

3° Election d'administrateurs et d'un commissaire.

Pour assister à l'assemblée générale, MM. les actionnaires doivent se conformer aux prescriptions

de l'art. 39 des statuts et déposer leurs actions 10 jours francs au moins avant la date fixée ci-

dessus, soit donc le 27 avril au plus tard

à Bruxelles

à la Banque de Bruxelles, rue royale 62;

à Luxembourg

au siège de la Société, avenue de la Porte-Neuve; à la Banque Internationale

ou à la Banque Werling, Lambert & Cie;

à Berlin

à la Berliner Handelsgesellschaft, chez M . S. Bleichröder, chez MM. Schlesinger-

Trier & Cie ou à la Bank für Handel und Industrie;

à Francfort-s.-M à la Mitteldeutsche Kreditbank, chez MM. Bass & Herz ou à la succursale de

la Bank für Handel und Industrie.

Luxembourg, le 31 mars 1915.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Victor BÜCK, LUXEMBOURG.

Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de mars 1915.

loi du 18 mai 1902, concernant l'institution des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions, de l'arrêté grand-ducal du 24 août 1902. portant règlement de service des

Pour chaque demi-journée de congé

ou de vacances accordée en violation des pres-

criptions des art. 1er, 2 et 3, le subside alloué

par l'État en faveur de l'enseignement pri-

maire, conformément à l'arrêté grand-ducal du

29 mars 1910, sera réduit d'un demi pourcent.

loi du 18 mai 1902, concernant l'institution des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions, de l'arrêté grand-ducal du 24 août 1902. portant règlement de service des

Für jeden, den Bestimmungen der

Art. 1, 2 und 3 gegenwärtigen Reglements

zuwider erteilten schulfreien halben Tag wird

das durch Großh. Beschluß vom 29. März 1910

zugunsten des Primärunterrichtes vorgesehene

Staatssubsid um ein halbes Prozent vermindert.

loi du 18 mai 1902, concernant l'institution des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions, de l'arrêté grand-ducal du 24 août 1902. portant règlement de service des

L'instituteur ne pourra, ni intervertir

les jours de classe, ni s'absenter de l'école, sans

y avoir été autorisé par le bourgmestre. Il doit

en informer immédiatement l'inspecteur d'é-

coles.

Lorsqu'il s'agit d'une absence de plus de deux

jours, l'autorisation de l'inspecteur est néces-

saire.

Art. 6, Pendant le semestre d'été, l'institu-

teur peut, avec le consentement de l'administra-

tion communale, organiser une promenade

scolaire par mois. La durée de cette promenade

ne doit pas dépasser une journée de classe. Le

Schulfeiertage, wie Kirmes, Wallfahrt nach

Luxemburg, Anbetung usw. werden alljährlich,

vorbehaltlich der Genehmigung seitens der Re-

gierung, vom Gemeinderat festgesetzt.

In Ausnahmefällen kann der Gemeinderat,

mit vorheriger Genehmigung der Regierung,

die Schulen während einer bestimmten Zeit

feiern lassen. In diesen Fällen kommt die in

Art. 1 festgesetzte Zahl nicht in Betracht.

loi du 18 mai 1902, concernant l'institution des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions, de l'arrêté grand-ducal du 24 août 1902. portant règlement de service des

Ohne die Erlaubnis des Bürger-

meisters darf der Lehrer weder die Reihenfolge

der Schultage umkehren, noch aus der Schule

bleiben. Er muß den Schulinspektor unverzüglich

davon in Kenntnis setzen.

Für eine Abwesenheit von mehr als zwei

Tagen bedarf der Lehrer der Ermächtigung

des Inspektors.

loi du 18 mai 1902, concernant l'institution des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions, de l'arrêté grand-ducal du 24 août 1902. portant règlement de service des

Während des Sommersemesters kann

der Lehrer, mit Einwilligung der Gemeinde-

Verwaltung, monatlich einen Schulausflug ver-

anstalten, dessen Dauer einen Schultag nicht

überschreiten darf. Die darauf zu verwendende

temps y consacré n'est pas porté en ligne de

compte pour le calcul des jours de congé prévus

à l'art. 1er.

L'inspecteur d'écoles doit être informé de

toute promenade scolaire.

loi du 18 mai 1902, concernant l'institution des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions, de l'arrêté grand-ducal du 24 août 1902. portant règlement de service des

Notre Directeur général de l'inté-

rieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 30 mars 1915.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général

de l'intérieur,

E. LECLÈRE.

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, portant di-

verses ajoutes et modifications au règlement

du 20 septembre 1891, concernant la surveillance

des opérations d'assurance.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté du 20 septembre 1891,

portant règlement pour l'exécution de la loi

concernant la surveillance des opérations d'as-

surances ;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, portant di- verses ajoutes et modifications au règlement du 20 septembre 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurance.

Unser General-Direktor des Innern

ist mit der Ausführung gegenwärtigen Be-

schlusses betraut.

Luxemburg, den 30. März 1915.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor

des Innern,

E. Leclère.

Großh. Beschluß vom 2. April 1915, wodurch ver-

schiedene Bestimmungen des Reglementes vom

20. September 1891, über die Bewachung des

Versicherungsgeschäftes, ergänzt bezw. abgeändert

werden.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u, u., u.;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 20.

September 1891, wodurch das Reglement über

die Ausführung des Gesetzes in betreff der

Überwachung des Versicherungsgeschäftes be-

stimmt wird;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Finanzen, und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

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