Arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, portant publication du Protocole signé à Berne le 20 mars 1914, additionnel à la Convention de Berne révisée, concernant la protection des
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 3 avril 1915.
N° 30.
Samstag, 3. April 1915.
Arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, portant
publication du Protocole signé à Berne le
20 mars 1914, additionnel à la Convention
de Berne révisée, concernant la protection des
Œuvres littéraires et artistiques.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de
Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-
chesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu Notre arrêté du 2 mars courant, portant
approbation et ratification du Protocole du
20 mars 1914, additionnel à la Convention de
Berne révisée du 13 novembre 1908;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État,
Président du Gouvernement, et après délibé-
ration du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Le Protocole additionnel à la Con-
vention de Berne révisée du 13 novembre 1908,
pour la protection des œuvres littéraires et
artistiques, sera inséré au Mémorial, pour sortir
ses effets dans le Grand-Duché.
Art. 2, Notre Ministre d'État, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Luxembourg, le 30 mars 1915.
MARIE-ADÉLAÏDE.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Großh. Beschluß vom 30. März 1915, betreffend
die Veröffentlichung des am 20. März 1914 zu
Bern unterzeichneten Zusatzprotokolls zur revi-
dierten Berner Übereinkunft zum Schütze von
Werken der Literatur und Kunst.
Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 2. März
ct., wodurch der am 20. März 1914 unterzeich-
nete Zusatzprotokoll zur revidierten Berner Über-
einkunft vom 13. November 1908 genehmigt
und ratifiziert worden ist;
Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Der Zusatzprotokoll zur revidierten
Berner Übereinkunft vom 13. November 1908,
betreffend den Schutz von Werken der Literatur
und Kunst, ist im "Memorial" zu veröffentlichen,
um im Großherzogtum in Kraft zu treten.
Art. 2, Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusses beauftragt.
Luxemburg, den 30. März 1915.
Maria Adelheid.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Un Protocole additionnel à la Convention de Berne révisée du 13 novembre 1908 ayant été
signé à Berne le 20 mars 1914 entre Notre Plénipotentiaire et les Plénipotentiaires de Sa Majesté
l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté le Roi des
Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la Répu-
blique Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, Empe-
reur des Indes; le Président de la République d'Haïti; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Em-
pereur du Japon; le Président de la République de Libéria; Son Altesse Sénérissime le Prince
de Monaco; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de
la République de Portugal; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral de la Confédération
Suisse; Son Altesse le Bey de Tunis;
Protocole qui est textuellement et littéralement reproduit ci-après
Les Pays membres de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artis-
tiques, désirant autoriser une limitation facultative de la portée de la Convention du 13 novembre
1908, ont, d'un commun accord, arrêté le Protocole suivant
1. Lorsqu'un pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les œuvres des
auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, les dispositions de la Convention du 13 novembre
1908 ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au pays contractant
de restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publi-
cation de ces œuvres, sujets ou citoyens dudit pays étranger et ne sont pas domiciliés effectivement
dans l'un des pays de l'Union.
2. Le droit accordé aux États contractants par le présent Protocole appartient également à
chacune de leurs Possessions d'outre-mer.
3. Aucune restriction établie en vertu du n° 1 ci-dessus ne devra porter préjudice aux droits
qu'un auteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un pays de l'Union avant la mise à exécution
de cette restriction.
4. Les États qui, en vertu du présent Protocole, restreindront la protection des droits des
auteurs, le notifieront au Gouvernement de la Confédération Suisse par une déclaration écrite
où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restric-
tions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces pays sont soumis. Le Gouvernement
de la Confédération Suisse communiquera aussitôt le fait à tous les autres États de l'Union.
5. Le présent Protocole sera ratifié, et les ratifications seront déposées à Berne dans un délai
maximum de douze mois comptés à partir de sa date. Il entrera en vigueur un mois après l'expi-
ration de ce délai, et aura même force et durée que la Convention à laquelle il se rapporte.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Pays membres de l'Union ont signé le présent Proto-
cole, dont une copie certifiée sera remise à chacun des Gouvernements unionistes.
Fait à Berne, le 20 mars 1914, en un seul exemplaire, déposé aux Archives de la Confédération
Suisse.
(Suivent les signatures.)
Arrangement.
Ratifications. — Le Protocole a été ratifié sans réserves par le Monaco, le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande, la Suisse, le Danemark et le Grand-Duché de Luxembourg.
Le Japon l'a ratifié nonobstant le fait qu'un des États signataires se trouve en état de guerre
avec l'Empire et sous la réserve que sa ratification n'affecte d'aucune manière la position du
Japon vis-à-vis de l'État ennemi.
Arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, fixant la
durée des vacances des écoles primaires.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de
Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-
chesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les art. 17 et 79 de la loi du 10 août 1912,
concernant l'organisation de
l'enseignement
primaire ;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général de
l'intérieur, et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
La durée totale des vacances et des
jours de congé ne peut excéder soixante jours
par an.
Ne sont pas compris dans ce nombre les
dimanches et jours de fête légale, le jour anni-
versaire de S. A. R. Madame la Grande-Du-
chesse et les après-midi de jeudi, pendant
lesquels les écoles chôment également.
La durée minimum des différents congés et
vacances, pour autant qu'elle est imputable sur
le nombre mentionné à l'al, 1er, est fixée comme
suit
Congé de Noël, 3 jours; congé de Carnaval,
2 jours; vacances de Pâques, 8 jours; congé de
la Pentecôte, 2 jours et demi; vacances d'au-
tomne, 26 jours.
Il est loisible aux administrations communales
d'augmenter les chiffres mentionnés à l'alinéa,
qui précède, à condition toutefois de rester
dans les limites tracées par l'al. 1er.
Die Gesamtdauer der Ferien und
der schulfreien Tage darf pro Jahr sechzig
Tage nicht übersteigen.
Schulfrei, und nicht in obiger Zahl ein-
begriffen sind außerdem die Sonn- und ge-
setzlichen Feiertage, der Geburtstag J. K. H.
der Großherzogin, sowie die Donnerstag-Nach-
mittage.
Die Mindestdauer der verschiedenen Ferien-
zeiten, soweit dieselbe auf die in Abs. 1 an-
gegebene Zahl anzurechnen ist, ist festgesetzt
wie folgt
Weihnachten, 3 Tage; Fastnacht, 2 Tage;
Ostern, 8 Tage; Pfingsten, 2½ Tage; Herbst-
ferien, 26 Tage.
Den Gemeindeverwaltungen steht es frei, die
Dauer der in vorhergehendem Absatz näher
bezeichneten Ferien zu verlängern, ohne daß
jedoch die in Abs. 1 gezogenen Grenzen über-
schritten werden dürfen.
Notre arrêté susvisé est complété et
respectivement modifié par les dispositions qui
suivent
I . — L'art. 3 al. 3 est complété comme suit
Les sociétés d'assurances mutuelles qui per-
çoivent une prime unique doivent fournir comme
cautionnement une somme fixe de cinq mille
francs; le dit cautionnement est à compléter,
le cas échéant, pour une somme variable jus-
Zeit kommt für die Gesamtzahl der in Art. 1
vorgesehenen freien Tage nicht in Berechnung.
Der Schulinspektor muß über jeden Schul-
ausflug in Kenntnis gesetzt werden.
Unser vorbezwener Beschluß wird
durch folgende Bestimmungen ergänzt bezw.
abgeändert
I. — Art. 3 Abf. 3 wird ergänzt wie folgt
"Die Versicherungs-Gesellschaften auf Gegen-
seitigkeit, welche eine einmalige Prämie er-
heben, müssen als Kaution eine feste Summe
von 5000 Fr. stellen; diese Bürgschaft ist ein-
tretendenfalls durch eine veränderliche Summe
qu'à concurrence de la moitié du montant des
primes ou cotisations initiales.»
II. — Par dérogation à l'art. 5 du dit arrêté,
il sera procédé chaque mois à la revision des
cautionnements à fournir par les sociétés men-
tionnées ci-dessus.
III. — Les relevés à fournir au Gouverne-
ment en exécution de l'art. 8 doivent lui être
communiqués tous les mois par ces mêmes so-
ciétés.
Les colis postaux destinés à l'étranger,
par toutes les frontières, ne seront plus acceptés
par l'administration des postes qu'à condition
d'être accompagnés de deux déclarations en
douane vertes (Zollinhaltserklärung) avec dési-
gnation exacte du contenu des colis permettant
Großh. Beschluß vom 2. April 1915, betreffend die
Behandlung der nach dem Ausland eingeliefer-
ten Postpakete zur Eicherstellung der Beachtung
der Ausfuhrverbote für bestimmte Waren.
Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März
1915, welches der Regierung die nötige Befug-
nis erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen des Landes während des Krieges;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates, und
nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Postpakete nach dem Ausland über
alle Grenzen werden in Zukunft von der Post
nur dann angenommen, wenn denselben ein
Doppel der grünen Zollinhaltserklärungen bei-
gefügt ist, in welchen die zum Versand auf-
gegebenen Waren so genau zu bezeichnen sind,
de constater, si l'exportation des objets y ren-
fermés n'est pas prohibée.
Les déclarations afférentes seront vérifiées
par le bureau de poste d'origine ; après inspec-
tion extérieure du colis, le bureau intéressé
jugera, si celui-ci pourra être admis au transport.
S'il existe un doute par rapport au contenu
du colis, l'expéditeur sera invité de se présenter
au bureau des postes pour être présent à l'ou-
verture du colis ; en cas que le colis renferme un
objet dont l'exportation est prohibée, celui-ci
sera saisi par l'administration des postes et
remis à l'autorité judiciaire aux fins des pour-
suites à engager.
Art, 2. Sera puni d'un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-
six à trois cents francs, ou d'une de ces peines
seulement, quiconque aura confié ou tenté de
confier à la poste un colis renfermant un objet
dont l'exportation est prohibée.
L'époque et la durée des vacances,
ainsi que le chômage des écoles aux jours de
Großh. Beschluß vom 30. März 1915, die Dauer
der Ferien an den Primärschulen betreffend.
Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Art. 17 und 79 des Ge-
setzes vom 10. August 1912, über die Organi-
sation des Primärunterrichtes;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
des Innern, und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Der Zeitpunkt und die Dauer der
Ferien, desgleichen das Datum der örtlichen
fêtes locales, telles que fête patronale (kermesse),
procession à Notre-Dame de Luxembourg, ado-
ration, etc., seront fixés chaque année par le
conseil communal sous l'approbation du Gou-
vernement.
Dans des cas exceptionnels, le conseil com-
munal peut, sous l'approbation préalable du
Gouvernement, décréter un congé
dont la
durée ne sera pas imputée sur le nombre fixé
à l'art. 1er.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 2 avril 1915.
MARTE-ADÉLAÏDE.
Le Directeur général
des finances,
M. MONGENAST.
bis zur Hälfte des Betrages der Anfangs-
Prämien oder Beiträge zu ergänzen."
II. — In Abweichung von Art. 5 des näm-
lichen Beschlusses wird jeden Monat zur Re-
vision der von den vorbenannten Gesellschaften
zu stellenden Bürgschaften geschritten.
III.
— Die vorbenannten Gesellschaften
müssen der Regierung die gemäß Art. 8 zu
liefernden Verzeichnisse jeden Monat übermitteln.
Unser General-Direktor der Finanzen
ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Be-
schlusses beauftragt.
Luxemburg, den 2. April 1915.
Maria Adelheid.
Der General-Direktor
der Finanzen,
M. Mongenast.
Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, concernant
le traitement des colis postaux à destination
de l'étranger, en vue d'assurer l'exécution des
prescriptions portant défense d'exporter cer-
tains objets.
Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de
Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-
chesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-
vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de
sauvegarder les intérêts économiques du pays
durant la guerre;
Notre Conseil d'État entendu, et après déli-
bération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Wer ein Paket mit Waren, deren
Ausfuhr verboten ist, der Post zur Beförderung
übergibt, oder den Versuch hierzu macht, ver-
fällt einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis
zu drei Monaten und einer Geldbuße von 26
bis zu 300 Fr., oder nur einer dieser Strafen.
En cas de maladie contagieuse, il sera
procédé conformément aux dispositions de la
loi du 18 mai 1902, concernant l'institution
des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs
attributions, de l'arrêté grand-ducal du 24
août 1902. portant règlement de service des
médecins-inspecteurs, ainsi que du règlement
sanitaire communal.
Le chômage des classes, en cas de maladie
contagieuse n'est pas pris en considération
pour le calcul des jours de congé prévus à
l'art. 1er.
Bei ansteckender Krankheit wird ver-
fahren gemäß den Bestimmungen des Gesetzes
vom 18. Mai 1902, über die Einsetzung von
Sanitäts-Inspektoren und die Ausübung ihrer
Befugnisse, des Großh. Bechlusses vom 24.
August 1902, das Dienstreglement der Sanitäts-
Inspektoren betreffend, sowie gemäß den Verfü-
gungen des Gemeinde-Sanitätsreglements.
Die Schließung der Schulen bei ansteckenden
Krankheitsfällen kommt für die Berechnung der
in Art. 1 vorgesehenen freien Tage nicht in
Betracht.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera exécutoire le jour de sa publication au
Mémorial.
Le Gouvernement déterminera la date à
laquelle il cessera ses effets.
Luxembourg, le 2 avril 1915.
MARIE-ADÉLAÏDE.
Les membres du Gouvernement,
EYSCHEN, MONGENAST, THORN, LECLÈRE.
daß beurteilt werden kann, ob sie nicht unter
die Ausfuhrverbote fallen.
Die Aufgabe-Postanstalt prüft die Inhalts-
erklärungen und entscheidet, nach äußerer Be-
sichtigung der Pakete, über deren Annahme zur
Beförderung.
In Verdachtsfällen hinsichtlich des Inhalts
wird der Absender aufgefordert, sich bei dem
Postamte zur Öffnung des Pakets einzufinden;
enthält dasselbe einen unter die Ausfuhrverbote
fallenden Gegenstand, so wird letzterer von der
Verwaltung beschlagnahmt und der Gerichts-
behörde zur Einleitung des Strafverfahrens
überwiesen.
Unser General-Direktor der Finanzen
ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Be-
schlusses, der am Tage seiner Veröffentlichung
im "Memorial" in Kraft tritt, beauftragt.
Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens dieses Beschlusses.
Luxemburg, den 2. April 1915.
Maria Adelheid.
Die Mitglieder der Regierung,
Eyschen, Mongenast, Thorn, Leclère.
Avis. — Administration des contributions
directes et accises.
Par arrêté g.-d. du 18 mars ct, MM. Jean-
Nicolas Lemmer, receveur des contributions et
accises à Bascharage, et François Colas, rece-
veur des contributions et accises à Cap, ont
été nommés aux mêmes fonctions, le premier
au bureau de Luxembourg-Hollerich, le second
à celui de Bascharage,
Luxembourg, le 20 mars 1915.
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.
Bekanntmachung. — Steuer- und
Akzisen-
verwaltung.
Durch Großh. Beschluß vom 16, März, sind
die HH. J. N. L e m m e r , Steuereinnehmer
zu Niederkerschen, und Fr. Colas, Steuer-
einnehmer zu Cap, in der gleichen Eigenschaft,
ersterer an das Steueramt Luxemburg-Hollerich,
letzterer an dasjenige von Niederkerschen ernannt
worden.
Luxemburg, den 20. März 1915.
Der General-Direktor der Finanzen,
M. Mongenast.
Avis. — Absence.
Par jugement du tribunal d'arrondissement
de Diekirch, en date du 11 mars 1915, M.
Henri Flammang, ayant eu son dernier domi-
cile à Wiltz, aujourd'hui sans domicile ni rési-
dence connus, a été déclaré en état d'absence.
La présente publication a lieu en confor-
mité de l'art. 118 du Code civil.
Luxembourg, le 2 avril 1915.
Le Directeur général de la justice
et des travaux
publics,
V. THORN.
Bekanntmachung. — Abwesenheit.
Durch Urteil des Bezirksgerichtes zu Diekirch,
vom 11. März 1915, ist Hr. Heinrich F l a m -
mang, zuletzt wohnhaft zu Wich, zur Zeit
ohne bekannten Wohnsitz, für abwesend erklärt
worden.
Diese Veröffentlichung
geschieht gemäß Art.
118 des Zivilgesetzbuches.
Luxemburg, den 2. April 1915.
Der General-Direktor der Justiz
und der öffentlichen Arbeiten,
V. Thorn.
Bekanntmachung. — Zollverwaltung.
Durch Großh. Beschluß vom 31. März d. J. sind vom 1. Mai k. ab der Oberzollkontrolleur
Dominik Scholer von Harlingen nach Redingen versetzt und der Zollsekretär Josef
Harpes
von Luxemburg zum Oberzollkontrolleur in Harlingen ernannt.
Luxemburg, den 31. März 1915.
Der General-Direktor der Finanzen,
M. Mongenast.
N°
d'ordre.
Noms et domicile.
Qualité.
Back-Bour Emile, marchand de
grains à Hassel.
Flammang Nic, entrepreneur à
Clausen.
Agent.
id.
Compagnies d'assurances.
Vaterländische und Rhenania,
Vereinigte Vers.-Ges. A.-G.
à Elberfeld.
1° Magdeburger Hagel-Versich.-
Gesellschaft à Magdebourg.
2° Germania, Lebensversiche-
rungsgesellschaft à Stettin.
Agréation.
6 mars.
11 id.
Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince Henri.
MM. les actionnaires sont informés de ce que, conformément à l'art. 30 des statuts, l'assemblée
générale ordinaire aura lieu le samedi, 8 mai 1915, à 10½ heures du matin, à l'Hôtel Brasseur,
avenue de l'arsenal, à Luxembourg.
Ordre du jour: 1° Approbation du bilan et du compte profits et pertes; 2° Fixation du dividende;
3° Election d'administrateurs et d'un commissaire.
Pour assister à l'assemblée générale, MM. les actionnaires doivent se conformer aux prescriptions
de l'art. 39 des statuts et déposer leurs actions 10 jours francs au moins avant la date fixée ci-
dessus, soit donc le 27 avril au plus tard
à Bruxelles
à la Banque de Bruxelles, rue royale 62;
à Luxembourg
au siège de la Société, avenue de la Porte-Neuve; à la Banque Internationale
ou à la Banque Werling, Lambert & Cie;
à Berlin
à la Berliner Handelsgesellschaft, chez M . S. Bleichröder, chez MM. Schlesinger-
Trier & Cie ou à la Bank für Handel und Industrie;
à Francfort-s.-M à la Mitteldeutsche Kreditbank, chez MM. Bass & Herz ou à la succursale de
la Bank für Handel und Industrie.
Luxembourg, le 31 mars 1915.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Victor BÜCK, LUXEMBOURG.
Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois de mars 1915.
Pour chaque demi-journée de congé
ou de vacances accordée en violation des pres-
criptions des art. 1er, 2 et 3, le subside alloué
par l'État en faveur de l'enseignement pri-
maire, conformément à l'arrêté grand-ducal du
29 mars 1910, sera réduit d'un demi pourcent.
Für jeden, den Bestimmungen der
Art. 1, 2 und 3 gegenwärtigen Reglements
zuwider erteilten schulfreien halben Tag wird
das durch Großh. Beschluß vom 29. März 1910
zugunsten des Primärunterrichtes vorgesehene
Staatssubsid um ein halbes Prozent vermindert.
L'instituteur ne pourra, ni intervertir
les jours de classe, ni s'absenter de l'école, sans
y avoir été autorisé par le bourgmestre. Il doit
en informer immédiatement l'inspecteur d'é-
coles.
Lorsqu'il s'agit d'une absence de plus de deux
jours, l'autorisation de l'inspecteur est néces-
saire.
Art. 6, Pendant le semestre d'été, l'institu-
teur peut, avec le consentement de l'administra-
tion communale, organiser une promenade
scolaire par mois. La durée de cette promenade
ne doit pas dépasser une journée de classe. Le
Schulfeiertage, wie Kirmes, Wallfahrt nach
Luxemburg, Anbetung usw. werden alljährlich,
vorbehaltlich der Genehmigung seitens der Re-
gierung, vom Gemeinderat festgesetzt.
In Ausnahmefällen kann der Gemeinderat,
mit vorheriger Genehmigung der Regierung,
die Schulen während einer bestimmten Zeit
feiern lassen. In diesen Fällen kommt die in
Art. 1 festgesetzte Zahl nicht in Betracht.
Ohne die Erlaubnis des Bürger-
meisters darf der Lehrer weder die Reihenfolge
der Schultage umkehren, noch aus der Schule
bleiben. Er muß den Schulinspektor unverzüglich
davon in Kenntnis setzen.
Für eine Abwesenheit von mehr als zwei
Tagen bedarf der Lehrer der Ermächtigung
des Inspektors.
Während des Sommersemesters kann
der Lehrer, mit Einwilligung der Gemeinde-
Verwaltung, monatlich einen Schulausflug ver-
anstalten, dessen Dauer einen Schultag nicht
überschreiten darf. Die darauf zu verwendende
temps y consacré n'est pas porté en ligne de
compte pour le calcul des jours de congé prévus
à l'art. 1er.
L'inspecteur d'écoles doit être informé de
toute promenade scolaire.
Notre Directeur général de l'inté-
rieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 30 mars 1915.
MARIE-ADÉLAÏDE.
Le Directeur général
de l'intérieur,
E. LECLÈRE.
Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, portant di-
verses ajoutes et modifications au règlement
du 20 septembre 1891, concernant la surveillance
des opérations d'assurance.
Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de
Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-
chesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Revu Notre arrêté du 20 septembre 1891,
portant règlement pour l'exécution de la loi
concernant la surveillance des opérations d'as-
surances ;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Unser General-Direktor des Innern
ist mit der Ausführung gegenwärtigen Be-
schlusses betraut.
Luxemburg, den 30. März 1915.
Maria Adelheid.
Der General-Direktor
des Innern,
E. Leclère.
Großh. Beschluß vom 2. April 1915, wodurch ver-
schiedene Bestimmungen des Reglementes vom
20. September 1891, über die Bewachung des
Versicherungsgeschäftes, ergänzt bezw. abgeändert
werden.
Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau, u, u., u.;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 20.
September 1891, wodurch das Reglement über
die Ausführung des Gesetzes in betreff der
Überwachung des Versicherungsgeschäftes be-
stimmt wird;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
der Finanzen, und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen