Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
(Validité de l’ordonnance : 3 semaines à partir de la date de prescription)
Matricule
Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1988
déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux
fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
Vu l’article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités
d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat est modifié
comme suit
1. L’article 2, alinéa 2, est modifié et remplacé comme suit
«Par application de l’article 13.II.1 de la loi modifiée du 26 mai 1954 citée ci-avant, les modifications intervenant
ou intervenues dans l’état civil des conjoints ou partenaires après la date de la cessation de leurs fonctions n’ont
plus d’incidence sur leur droit en matière d’allocation de famille.
Par partenaires au sens du présent règlement grand-ducal, il y a lieu d’entendre les partenaires visés à l’article 2
de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.»
2. Au chapitre II., article 3, au chapitre III., article 5, et à l’article 8, les termes de «conjoint» et
«agent public marié» sont complétés par «ou partenaire», le terme de «conjoints» étant
complété par «ou partenaires».
3. Les articles 4, 6 et 7 sont supprimés.
L’article 2, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature
est modifié comme suit
«1. Le travail de candidature tel qu’il est défini à l’article 1er du présent règlement pour les fonctions énumérées à
l’article 1er, sous 3 à 13 de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de
l’enseignement postprimaire, se fait
a.
soit dans le cadre de recherche arrêté notamment par les institutions suivantes
• l’Université du Luxembourg;
• le Centre de Recherche public Henri Tudor;
• le Centre de Recherche public Gabriel Lippmann;
• le Centre de Recherche public Santé;
• le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation Pédagogiques et Technologiques.
b. soit dans le cadre de la recherche internationale, en particulier au niveau de la coopération transrégionale et
européenne en matière de recherche, en coordination avec des universités, des institutions d’enseignement
supérieur ou des centres de recherche reconnus.
L’inventaire des quais publics de la Moselle gérés selon les dispositions de l’article 10 du règlement grand-
ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l’exploitation des infrastructures d’accostage de la
Moselle est fixé comme suit
N°
Lieu
Localisation
Longueur
Profondeur
Point kilométrique Moselle
utile
d’exploitation
Wasserbillig
205,945 et 206,005
60 m
2,60 m
Grevenmacher
211,435 et 211,585
150 m
2,20 m
Wormeldange
221,770 et 221,840
70 m
1,50 m
Remich
233,405 et 233,530
125 m
1,90 m
Bech-Kleinmacher
235,050 et 235,110
60 m
2,30 m
Schengen
241,835 et 241,895
60 m
2,00 m
L’examen de qualification prévu à l’article 19 paragraphe 1 de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation
du centre socio-éducatif de l’Etat porte sur les matières suivantes
présentation d’un ouvrage scientifique récent traitant des problèmes en rapport
avec la jeunesse en détresse
60 points
élaboration d’un mémoire en relation avec l’organisation du centre socio-éducatif de l’Etat
60 points
législation et réglementation relatives aux centres socio-éducatifs de l’Etat
60 points
législation relative à la protection de la Jeunesse
60 points
Les parties en présence ont convenu lors de la négociation concernant l’adaptation de la valeur de la lettre-
clé pour les exercices 2005 et 2006, conformément à l’article 67 du code des assurances sociales, de refixer la valeur
de la lettre-clé, avec effet au 1er janvier 2005, à 0,64414 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie.
La valeur de la lettre-clé à l’indice 636,26 points sera alors de 4,0984 (0,64414*6,3626).
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction Publique
Palais de Luxembourg, le 21 janvier 2005.
et de la Réforme Administrative,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000
concernant le travail de candidature.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement
postprimaire;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre
de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 3 du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 précité est remplacé par les dispositions suivantes
«Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, dénommé ci-après ministre, nomme une
commission composée comme suit
• un représentant du ministre qui assure la présidence;
• un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions
• un représentant du ministre ayant dans ses attributions la Recherche;
• un représentant du Collège des directeurs de l’enseignement secondaire;
• un représentant du Collège des directeurs de l’enseignement secondaire technique;
• deux enseignants fonctionnaires choisis en raison de leurs compétences;
• un secrétaire avec voix consultative.
La commission peut s’adjoindre des experts qui pourront participer aux délibérations avec voix consultative. Elle se
réunit au moins deux fois par an.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées dans un règlement d’ordre intérieur soumis pour
approbation au ministre.
Les membres de la commission ainsi que le secrétaire sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable
de trois ans.
L’inventaire des quais publics de la Moselle établi à l’article 1er ci-dessus peut être complété par décision du
Ministre des Transports sur proposition du Service de la Navigation.
Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit
Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de deux
mois pour son élaboration.
Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend au minimum vingt pages.
Le président transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation du mémoire est faite par au moins deux
examinateurs.
A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte aux
examinateurs, qui le discutent avec le candidat.
Les notes du mémoire sont communiquées au président.
L’appréciation des copies des autres matières se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à
l’article 1er.
Les notes sont communiquées au président.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances
sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de
l’Education nationale et de la Formation professionnelle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Culture,
Palais de Luxembourg, le 21 janvier 2005.
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Henri
François Biltgen
Le Ministre de l’Education nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement ministériel du 24 janvier 2005 fixant l’inventaire des quais publics de la Moselle.
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports
nautiques et de la natation;
Vu le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l’exploitation des
infrastructures d’accostage sur la Moselle;
Sur proposition du Service de la Navigation,
Arrête
Le règlement ministériel du 30 avril 2002 portant sur le même objet est abrogé.
Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du total des points à attribuer dans chaque branche ainsi qu’au
moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des branches a réussi à l’examen.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des
branches ou au moins la moitié du total des points attribués dans deux branches a échoué à l’examen.
Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points attribués dans une des branches est ajourné dans cette
branche.
Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2004 en trois exemplaires.
Pour l’Association nationale
Pour la Confédération luxembourgeoise des
Pour l’Union des
des infirmiers
prestataires et ententes dans le domaine d’aide
caisses de maladie
luxembourgeois
et de soins aux personnes dépendantes
Jean-Paul Bleser
Dr. Carine Federspiel
Paul Schmit
Robert Kieffer
Le président
La présidente
Le secrétaire
Le président
TARIFS DE LA NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES INFIRMIERS EN APPLICATION
DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V «RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS»
DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES
PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES
Valeur lettre-clé à indice 100: 0,64414
Section 1 - Prélèvements et analyses
1) Prélèvement pour analyse microbiologique
2) Prélèvement de sang et détermination de la glycémie par
glucomètre (y compris lancettes et compresses)
3) Examen
qualitatif
des
urines
par
bandelette
avec
enregistrement des résultats
4) Bilan hydrique des entrées et sorties dans l’établissement
d’aides et de soins
5) Recherche de sang occulte sur les selles
Cote d’application
636,26
652,16
valable à partir du
01.01.05
Lettre-clé
4,0984
4,2008
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
N01
2,50
10,25
10,50
N02
2,52
10,33
10,59
N03
2,50
10,25
10,50
N04
4,50
18,44
18,90
N05
1,50
6,15
6,30
Section 2 - Injections, perfusions, prises de sang
1) Injection par dispositif implanté (y compris seringues et
aiguilles)
2) Perfusion par dispositif implanté (y compris seringues, aiguilles,
accessoires de perfusion, trousse à perfusion et set de
pansement)
3) Injection intraveineuse par ponction ou sur cathéter en place (y
compris seringues, aiguilles et compresses) (non cumulable à
N13)
4) Perfusion intraveineuse, mise en place par ponction ou par
cathéter en place, ou perfusion sous-cutanée (y compris
seringues, aiguilles, compresses et trousse à perfusion)
5) Perfusion intraveineuse, enlèvement (y compris compresses)
6) Prise de sang veineux pour analyse (y compris compresses)
(non cumulable à N09, N11, N13)
7) Prise de sang capillaire pour analyse (y compris compresses et
lancettes) (non cumulable à N02)
8) Changement du flacon de perfusion ou contrôle d’une
perfusion de longue durée (non cumulable à une autre position
lors du même passage)
9) Injection sous-cutanée
10) Injection intramusculaire ou intradermique (y compris
seringues, aiguilles et compresses)
Section 3 - Pansements
1) Ablation de fils de suture ou d’agrafes, nettoyage et pansement
compris (y compris set de pansement)
2) Pansement d’un doigt, d’un orteil, d’une main, d’un pied, d’une
grande articulation, d’un segment de membre, de la tête, du
cou, pansement localisé du tronc, pansement alcoolisé (y
compris set de pansement)
3) Pansement d’un doigt, d’un orteil, d’une main, d’un pied, avec
bain médicamenteux préalable (y compris set de pansement)
4) Pansement avec sonde ou canule, ou avec stomie (y compris
set de pansement)
5) Pansement de plusieurs segments de membre, pansements
multiples, grand pansement du tronc, pansement avec drain (y
compris set de pansement)
6) Pansement avec soins pour gangrène ou escarre étendue (plus
de 20 cm2) ou profonde (y compris set de pansement)
7) Bandage compressif pour stase veineuse ou lymphatique pour
affection aiguë d’un membre
8) Bandage spécial du moignon et mise en place d’une prothèse
nouvelle ou nouvellement adaptée
9) Irrigation goutte à goutte d’une plaie, durée minima 60 minutes,
mise en place (y compris trousse à perfusion et set de
pansement)
10) Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue
REMARQUE
Les positions N21, N22, N24 et N25 ne sont pas cumulables
entre elles.
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
N09
3,51
14,39
14,74
N10
3,82
15,66
16,05
N11
3,53
14,47
14,83
N13
4,64
19,02
19,49
N14
1,51
6,19
6,34
N15
2,51
10,29
10,54
N16
2,52
10,33
10,59
N17
2,50
10,25
10,50
N18
1,50
6,15
6,30
N19
1,53
6,27
6,43
N20
3,60
14,75
15,12
N21
2,60
10,66
10,92
N22
5,60
22,95
23,52
N23
3,61
14,80
15,16
N24
5,64
23,11
23,69
N25
7,64
31,31
32,09
N26
1,50
6,15
6,30
N27
3,50
14,34
14,70
N28
2,72
11,15
11,43
N29
4,50
18,44
18,90
Section 4 - Actes concernant l’appareil urinaire
1) Cathétérisme vésical, mise en place ou changement d’une
sonde (y compris set de sondage)
2) Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou irrigation
vésicale (y compris set de sondage et seringues)
3) Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou
enlèvement de la sonde à demeure (y compris compresses et
seringues)
4) Mise en place d’un étui pénien auto-adhésif pour incontinence,
maximum 8 séances par période de 2 ans
REMARQUE
Les positions N31 à N35 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 5 - Actes concernant l’appareil digestif
1) Mise en place ou changement d’une sonde gastrique (y compris
seringues)
2) Lavement évacuateur pour préparation à un examen du côlon
ou du rectum, lavement médicamenteux non laxatif
3) Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou
mégacolon
4) Evacuation manuelle pour fécalome
REMARQUE
Les positions N51 à N53 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 6 - Lavage vaginal
1) Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de
pathologie infectieuse ou post-radique
Section 7 - Actes concernant les voies respiratoires
1) Traitement par ultrasols, par séance
2) Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique
3) Expectoration dirigée
Section 8 - Actes infirmiers dans le cadre de
l’assurance dépendance dans les établissements d’aides
et de soins
1) Forfait journalier d’actes infirmiers prestés dans les maisons de
soins
2) Forfait journalier d’actes infirmiers prestés dans les autres
établissements d’aides et de soins
DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT
1) Forfait déplacement
Code
Coeff.
Tarif 1
Tarif 2
N31
3,77
15,45
15,84
N32
5,77
23,65
24,24
N34
2,52
10,33
10,59
N35
2,50
10,25
10,50
N41
3,59
14,71
15,08
N51
4,50
18,44
18,90
N52
3,50
14,34
14,70
N53
2,50
10,25
10,50
N61
2,50
10,25
10,50
N71
4,50
18,44
18,90
N72
2,50
10,25
10,50
N73
3,50
14,34
14,70
N81
1,92
7,87
8,07
N82
0,96
3,93
4,03
NF1
1,11
4,55
4,66
Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Déclarations de
l’Irlande, de la France et de la Slovénie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande et la France ont fait
les déclarations suivantes
IRLANDE
Déclarations et retrait d’une déclaration consignés dans une note verbale de la Représentation Permanente de
l’Irlande du 14 octobre 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 15 octobre 2004
Le Gouvernement de l’Irlande, en vertu de l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition,
1957, notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande mettra en œuvre la Décision-Cadre du Conseil
de l’Union européenne (2002/584/JHA) du 13 juin 2002 sur le mandat d’arrêt européen et les procédures de remise
entre les Etats membres en relation avec les Etats membres de l’Union européenne, dans la mesure où la Décision-
Cadre est applicable aux relations entre l’Irlande et l’autre Etat membre.
Le Gouvernement de l’Irlande retire par la présente sa déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 3, de la
Convention européenne d’extradition, 1957, relative aux arrangements d’extradition entre l’Irlande et le Royaume-Uni,
telle que transmise par lettre du Représentant Permanent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, le 13 mai 1991.
Le Gouvernement de l’Irlande notifie par la présente au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande
appliquera la Convention européenne d’extradition, 1957, aux territoires du Royaume-Uni des Iles de la Manche et à
l’Ile de Man.
FRANCE
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la France du 12 octobre 2004, enregistrée au
Secrétariat Général le 18 octobre 2004
Le Gouvernement de la République française déclare, conformément aux dispositions de l’article 28, paragraphe 3,
de la Convention que depuis le 12 mars 2004 pour Paris et le 13 mars 2004 pour le reste de la France, les dispositions
relatives au mandat d’arrêt européen, lorsque celui-ci peut être mis en œuvre, remplacent les dispositions
correspondantes de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 dans les procédures de remise
entre Etats membres de l’Union européenne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Slovénie a fait la déclaration suivante,
consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Slovénie du 30 septembre 2004, enregistrée au
Secrétariat Général le même jour
En vertu de l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition, le Gouvernement de Slovénie
déclare que la République de Slovénie a mis en œuvre la Décision-Cadre 2002/584/JHA du Conseil de l’Union
européenne sur le mandat d’arrêt européen et les procédures de remise entre les Etats membres de l’Union
européenne avec la Loi sur le mandat d’arrêt européen et les procédures de remise. La Loi est entrée en vigueur le
1er mai 2004 et est applicable entre les Etats membres aux demandes de remise (extradition) faites après cette date et
pour des infractions commises après le 7 août 2002.
Les dispositions de la Loi sur le mandat d’arrêt européen et les procédures de remise remplacent en conséquence
les dispositions de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et des deux Protocoles additionnels
du 15 octobre 1975 et du 17 mars 1978, dans la mesure où la Décision-Cadre du Conseil sur le mandat d’arrêt
européen et les procédures de remise soit applicable dans les relations entre la Slovénie et les autres Etats membres.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, le 16 décembre 1966.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966.
Adhésion de la Mauritanie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
17 novembre 2004 la Mauritanie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat
le 17 février 2005.
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La
Haye, le 18 mars 1970. – Déclaration de la Turquie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 25 octobre 2004 la Turquie a désigné
l’autorité suivante: «Ministry of Justice
General Directorate for International Law and Foreign Relations»
Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit
étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Ratification de la Turquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er décembre 2004 la
Turquie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 mars 2005.
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 1er décembre 2004
Le Gouvernement de la Turquie confirme sa déclaration faite conformément aux dispositions de l’article 2,
paragraphe 2, de la Convention par laquelle il a désigné le Ministère de la Justice, Direction Générale de la Législation
Internationale et des Relations Etrangères, comme autorité de transmission.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le
23 juin 1979. – Adhésion de l’Erythrée.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 24 novembre
2004 l’Erythrée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
2005.
– Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995.
– Protocole No. 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, signé à Strasbourg, le
5 mai 1998.
– Ratification de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 novembre 2004 l’Ukraine
a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février 2005.
Protocole additionnel
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 4 novembre 2004
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du Protocole additionnel, l’Ukraine déclare qu’elle appliquera les
dispostions des articles 4 et 5.
Protocole no. 2
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 4 novembre 2004
Conformément à l’article 4 et l’article 6, paragraphe 1, du Protocole no. 2, l’Ukraine déclare qu’elle appliquera les
dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel.
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Application
territoriale du Danemark.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 novembre
2004 le Danemark a fait la notification suivante
Eu égard au Statut de Rome de la Cour pénale internationale fait à Rome le 17 juillet 1998, j’ai l’honneur de vous
informer qu’en vertu du Décret Royal du 20 août 2004, en vigueur à partir du 1er octobre 2004, la Convention
susmentionnée s’appliquera également au Groenland.
Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Ratification du Nigéria.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 novembre
2004 le Nigéria a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 février 2005.
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants
dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification de la Mongolie; Adhésion de
l’Oman, du Mozambique, de la Jamahiriya arabe libyenne et de la République-Unie de Tanzanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 septembre
2004 l’Oman a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 octobre 2004.
(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge
minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités
du Ministère des Affaires Etrangères.)
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Mongolie
06.10.2004
06.11.2004
Mozambique
19.10.2004
(a)
19.11.2004
Jamahiriya arabe libyenne
29.10.2004
(a)
28.11.2004
République-Unie de Tanzanie
11.11.2004
(a)
11.12.2004
(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge
minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités
du Ministère des Affaires Etrangères).
Avenant, signé à Bruxelles, le 11 décembre 2002, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg
et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres
questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole final y relatif, signés
à Luxembourg, le 17 septembre 1970. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 décembre
2003 (Mémorial 2003, A, no. 195, pp. 4070 et ss.), ayant été remplies à la date du 20 decembre 2004, ledit Acte est
entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 20 décembre 2004, conformément à son article 10,
paragraphe 1er.
L’Avenant à la Convention sera applicable
(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile
suivant immédiatement l’année au cours de laquelle l’Avenant à la Convention entrera en vigueur;
(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute
période imposable commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de
laquelle l’Avenant à la Convention entrera en vigueur.
Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique
belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002,
Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation de la Convention établissant
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce
qui concerne les droits d’accises perçus sur les alcools, du 23 mai 1935,
Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole spécial entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif à l’agriculture, du 29 janvier 1963,
Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole entre le
Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire et de
son Protocole d’exécution, du 9 mars 1981.
Entrée en vigueur.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 mai 2004 (Mémorial 2004, A, no. 89, pp 1514 et ss.) ont
été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 21 décembre 2004.
Conformément aux dispositions de l’article XLVI du Protocole portant modification de la Convention coordonnée,
de l’article 2 du Protocole portant abrogation de la Convention du 23 mai 1935, de l’article 2 du Protocole portant
abrogation du Protocole spécial du 29 janvier 1963, et de l’article 3 du Protocole portant abrogation du Protocole et
de son Protocole d’exécution du 9 mars 1981, ces Actes internationaux entreront en vigueur le premier jour du
deuxième mois qui suivra l’échange des instruments de ratification, soit le 1er février 2005.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement sera publié au Mémorial et expédié à Monsieur le Préposé du Service de la Navigation
pour information et gouverne.
Luxembourg, le 24 janvier 2005.
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 28 janvier 2005 fixant les conditions et les modalités de l’examen de
qualification prévu par la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de
l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat, et notamment son article 19,
paragraphe 1er;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre de
la Famille et de l’Intégration;
Arrêtons
Est applicable, pour autant qu’il n’est pas disposé autrement, le règlement grand-ducal modifié du 13 avril
1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion
dans les administrations et services de l’Etat.
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de la Famille et
de l’Intégration sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Fonction Publique
Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2005.
et de la Réforme administrative,
Henri
Claude Wiseler
La Ministre de la Famille et de l’Intégration,
Marie-Josée Jacobs
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue
entre l’Union des caisses de maladie, l’Association nationale des infirmiers luxembourgeois et la
Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins
aux personnes dépendantes, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2005 et
2006.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
Vu les articles 30 et 31 de la convention du 13 décembre 1993,
les parties soussignées, à savoir
1. L’Association nationale des infirmiers luxembourgeois, agissant comme groupement professionnel représentatif
des infirmiers établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Jean-Paul BLESER et déclarant
posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,
2. La Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux
personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame le Dr Carine FEDERSPIEL et son secrétaire
Monsieur Paul SCHMIT, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des
assurances sociales,
d’une part,
et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit