Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_af747e34ebf7 LU

Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat.

(Validité de l’ordonnance : 3 semaines à partir de la date de prescription)

Matricule

Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1988

déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux

fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;

Vu l’article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat.

Le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités

d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat est modifié

comme suit

1. L’article 2, alinéa 2, est modifié et remplacé comme suit

«Par application de l’article 13.II.1 de la loi modifiée du 26 mai 1954 citée ci-avant, les modifications intervenant

ou intervenues dans l’état civil des conjoints ou partenaires après la date de la cessation de leurs fonctions n’ont

plus d’incidence sur leur droit en matière d’allocation de famille.

Par partenaires au sens du présent règlement grand-ducal, il y a lieu d’entendre les partenaires visés à l’article 2

de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.»

2. Au chapitre II., article 3, au chapitre III., article 5, et à l’article 8, les termes de «conjoint» et

«agent public marié» sont complétés par «ou partenaire», le terme de «conjoints» étant

complété par «ou partenaires».

3. Les articles 4, 6 et 7 sont supprimés.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature.

L’article 2, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature

est modifié comme suit

«1. Le travail de candidature tel qu’il est défini à l’article 1er du présent règlement pour les fonctions énumérées à

l’article 1er, sous 3 à 13 de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de

l’enseignement postprimaire, se fait

a.

soit dans le cadre de recherche arrêté notamment par les institutions suivantes

• l’Université du Luxembourg;

• le Centre de Recherche public Henri Tudor;

• le Centre de Recherche public Gabriel Lippmann;

• le Centre de Recherche public Santé;

• le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation Pédagogiques et Technologiques.

b. soit dans le cadre de la recherche internationale, en particulier au niveau de la coopération transrégionale et

européenne en matière de recherche, en coordination avec des universités, des institutions d’enseignement

supérieur ou des centres de recherche reconnus.

Règlement ministériel du 24 janvier 2005 fixant l’inventaire des quais publics de la Moselle.

L’inventaire des quais publics de la Moselle gérés selon les dispositions de l’article 10 du règlement grand-

ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l’exploitation des infrastructures d’accostage de la

Moselle est fixé comme suit

N°

Lieu

Localisation

Longueur

Profondeur

Point kilométrique Moselle

utile

d’exploitation

Wasserbillig

205,945 et 206,005

60 m

2,60 m

Grevenmacher

211,435 et 211,585

150 m

2,20 m

Wormeldange

221,770 et 221,840

70 m

1,50 m

Remich

233,405 et 233,530

125 m

1,90 m

Bech-Kleinmacher

235,050 et 235,110

60 m

2,30 m

Schengen

241,835 et 241,895

60 m

2,00 m

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2005 fixant les conditions et les modalités de l’examen de qualification prévu par la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat.

L’examen de qualification prévu à l’article 19 paragraphe 1 de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation

du centre socio-éducatif de l’Etat porte sur les matières suivantes

présentation d’un ouvrage scientifique récent traitant des problèmes en rapport

avec la jeunesse en détresse

60 points

élaboration d’un mémoire en relation avec l’organisation du centre socio-éducatif de l’Etat

60 points

législation et réglementation relatives aux centres socio-éducatifs de l’Etat

60 points

législation relative à la protection de la Jeunesse

60 points

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Union des caisses de maladie, l’Association nationale des infirmiers luxembourgeois et la Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux pers

Les parties en présence ont convenu lors de la négociation concernant l’adaptation de la valeur de la lettre-

clé pour les exercices 2005 et 2006, conformément à l’article 67 du code des assurances sociales, de refixer la valeur

de la lettre-clé, avec effet au 1er janvier 2005, à 0,64414 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie.

La valeur de la lettre-clé à l’indice 636,26 points sera alors de 4,0984 (0,64414*6,3626).

Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat.

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction Publique

Palais de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

et de la Réforme Administrative,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000

concernant le travail de candidature.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement

postprimaire;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre

de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature.

L’article 3 du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 précité est remplacé par les dispositions suivantes

«Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, dénommé ci-après ministre, nomme une

commission composée comme suit

• un représentant du ministre qui assure la présidence;

• un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions

• un représentant du ministre ayant dans ses attributions la Recherche;

• un représentant du Collège des directeurs de l’enseignement secondaire;

• un représentant du Collège des directeurs de l’enseignement secondaire technique;

• deux enseignants fonctionnaires choisis en raison de leurs compétences;

• un secrétaire avec voix consultative.

La commission peut s’adjoindre des experts qui pourront participer aux délibérations avec voix consultative. Elle se

réunit au moins deux fois par an.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées dans un règlement d’ordre intérieur soumis pour

approbation au ministre.

Les membres de la commission ainsi que le secrétaire sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable

de trois ans.

Règlement ministériel du 24 janvier 2005 fixant l’inventaire des quais publics de la Moselle.

L’inventaire des quais publics de la Moselle établi à l’article 1er ci-dessus peut être complété par décision du

Ministre des Transports sur proposition du Service de la Navigation.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2005 fixant les conditions et les modalités de l’examen de qualification prévu par la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat.

Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit

Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de deux

mois pour son élaboration.

Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend au minimum vingt pages.

Le président transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation du mémoire est faite par au moins deux

examinateurs.

A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte aux

examinateurs, qui le discutent avec le candidat.

Les notes du mémoire sont communiquées au président.

L’appréciation des copies des autres matières se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à

l’article 1er.

Les notes sont communiquées au président.

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Union des caisses de maladie, l’Association nationale des infirmiers luxembourgeois et la Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux pers

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances

sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature.

Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de

l’Education nationale et de la Formation professionnelle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Culture,

Palais de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

Henri

François Biltgen

Le Ministre de l’Education nationale

et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement ministériel du 24 janvier 2005 fixant l’inventaire des quais publics de la Moselle.

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports

nautiques et de la natation;

Vu le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l’exploitation des

infrastructures d’accostage sur la Moselle;

Sur proposition du Service de la Navigation,

Arrête

Règlement ministériel du 24 janvier 2005 fixant l’inventaire des quais publics de la Moselle.

Le règlement ministériel du 30 avril 2002 portant sur le même objet est abrogé.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2005 fixant les conditions et les modalités de l’examen de qualification prévu par la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat.

Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du total des points à attribuer dans chaque branche ainsi qu’au

moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des branches a réussi à l’examen.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des

branches ou au moins la moitié du total des points attribués dans deux branches a échoué à l’examen.

Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points attribués dans une des branches est ajourné dans cette

branche.

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Union des caisses de maladie, l’Association nationale des infirmiers luxembourgeois et la Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux pers

Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2004 en trois exemplaires.

Pour l’Association nationale

Pour la Confédération luxembourgeoise des

Pour l’Union des

des infirmiers

prestataires et ententes dans le domaine d’aide

caisses de maladie

luxembourgeois

et de soins aux personnes dépendantes

Jean-Paul Bleser

Dr. Carine Federspiel

Paul Schmit

Robert Kieffer

Le président

La présidente

Le secrétaire

Le président

TARIFS DE LA NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES INFIRMIERS EN APPLICATION

DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V «RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS»

DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES

PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES

Valeur lettre-clé à indice 100: 0,64414

Section 1 - Prélèvements et analyses

1) Prélèvement pour analyse microbiologique

2) Prélèvement de sang et détermination de la glycémie par

glucomètre (y compris lancettes et compresses)

3) Examen

qualitatif

des

urines

par

bandelette

avec

enregistrement des résultats

4) Bilan hydrique des entrées et sorties dans l’établissement

d’aides et de soins

5) Recherche de sang occulte sur les selles

Cote d’application

636,26

652,16

valable à partir du

01.01.05

Lettre-clé

4,0984

4,2008

Code

Coeff.

Tarif 1

Tarif 2

N01

2,50

10,25

10,50

N02

2,52

10,33

10,59

N03

2,50

10,25

10,50

N04

4,50

18,44

18,90

N05

1,50

6,15

6,30

Section 2 - Injections, perfusions, prises de sang

1) Injection par dispositif implanté (y compris seringues et

aiguilles)

2) Perfusion par dispositif implanté (y compris seringues, aiguilles,

accessoires de perfusion, trousse à perfusion et set de

pansement)

3) Injection intraveineuse par ponction ou sur cathéter en place (y

compris seringues, aiguilles et compresses) (non cumulable à

N13)

4) Perfusion intraveineuse, mise en place par ponction ou par

cathéter en place, ou perfusion sous-cutanée (y compris

seringues, aiguilles, compresses et trousse à perfusion)

5) Perfusion intraveineuse, enlèvement (y compris compresses)

6) Prise de sang veineux pour analyse (y compris compresses)

(non cumulable à N09, N11, N13)

7) Prise de sang capillaire pour analyse (y compris compresses et

lancettes) (non cumulable à N02)

8) Changement du flacon de perfusion ou contrôle d’une

perfusion de longue durée (non cumulable à une autre position

lors du même passage)

9) Injection sous-cutanée

10) Injection intramusculaire ou intradermique (y compris

seringues, aiguilles et compresses)

Section 3 - Pansements

1) Ablation de fils de suture ou d’agrafes, nettoyage et pansement

compris (y compris set de pansement)

2) Pansement d’un doigt, d’un orteil, d’une main, d’un pied, d’une

grande articulation, d’un segment de membre, de la tête, du

cou, pansement localisé du tronc, pansement alcoolisé (y

compris set de pansement)

3) Pansement d’un doigt, d’un orteil, d’une main, d’un pied, avec

bain médicamenteux préalable (y compris set de pansement)

4) Pansement avec sonde ou canule, ou avec stomie (y compris

set de pansement)

5) Pansement de plusieurs segments de membre, pansements

multiples, grand pansement du tronc, pansement avec drain (y

compris set de pansement)

6) Pansement avec soins pour gangrène ou escarre étendue (plus

de 20 cm2) ou profonde (y compris set de pansement)

7) Bandage compressif pour stase veineuse ou lymphatique pour

affection aiguë d’un membre

8) Bandage spécial du moignon et mise en place d’une prothèse

nouvelle ou nouvellement adaptée

9) Irrigation goutte à goutte d’une plaie, durée minima 60 minutes,

mise en place (y compris trousse à perfusion et set de

pansement)

10) Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue

REMARQUE

Les positions N21, N22, N24 et N25 ne sont pas cumulables

entre elles.

Code

Coeff.

Tarif 1

Tarif 2

N09

3,51

14,39

14,74

N10

3,82

15,66

16,05

N11

3,53

14,47

14,83

N13

4,64

19,02

19,49

N14

1,51

6,19

6,34

N15

2,51

10,29

10,54

N16

2,52

10,33

10,59

N17

2,50

10,25

10,50

N18

1,50

6,15

6,30

N19

1,53

6,27

6,43

N20

3,60

14,75

15,12

N21

2,60

10,66

10,92

N22

5,60

22,95

23,52

N23

3,61

14,80

15,16

N24

5,64

23,11

23,69

N25

7,64

31,31

32,09

N26

1,50

6,15

6,30

N27

3,50

14,34

14,70

N28

2,72

11,15

11,43

N29

4,50

18,44

18,90

Section 4 - Actes concernant l’appareil urinaire

1) Cathétérisme vésical, mise en place ou changement d’une

sonde (y compris set de sondage)

2) Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou irrigation

vésicale (y compris set de sondage et seringues)

3) Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou

enlèvement de la sonde à demeure (y compris compresses et

seringues)

4) Mise en place d’un étui pénien auto-adhésif pour incontinence,

maximum 8 séances par période de 2 ans

REMARQUE

Les positions N31 à N35 ne sont pas cumulables entre elles.

Section 5 - Actes concernant l’appareil digestif

1) Mise en place ou changement d’une sonde gastrique (y compris

seringues)

2) Lavement évacuateur pour préparation à un examen du côlon

ou du rectum, lavement médicamenteux non laxatif

3) Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou

mégacolon

4) Evacuation manuelle pour fécalome

REMARQUE

Les positions N51 à N53 ne sont pas cumulables entre elles.

Section 6 - Lavage vaginal

1) Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de

pathologie infectieuse ou post-radique

Section 7 - Actes concernant les voies respiratoires

1) Traitement par ultrasols, par séance

2) Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique

3) Expectoration dirigée

Section 8 - Actes infirmiers dans le cadre de

l’assurance dépendance dans les établissements d’aides

et de soins

1) Forfait journalier d’actes infirmiers prestés dans les maisons de

soins

2) Forfait journalier d’actes infirmiers prestés dans les autres

établissements d’aides et de soins

DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT

1) Forfait déplacement

Code

Coeff.

Tarif 1

Tarif 2

N31

3,77

15,45

15,84

N32

5,77

23,65

24,24

N34

2,52

10,33

10,59

N35

2,50

10,25

10,50

N41

3,59

14,71

15,08

N51

4,50

18,44

18,90

N52

3,50

14,34

14,70

N53

2,50

10,25

10,50

N61

2,50

10,25

10,50

N71

4,50

18,44

18,90

N72

2,50

10,25

10,50

N73

3,50

14,34

14,70

N81

1,92

7,87

8,07

N82

0,96

3,93

4,03

NF1

1,11

4,55

4,66

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Déclarations de

l’Irlande, de la France et de la Slovénie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande et la France ont fait

les déclarations suivantes

IRLANDE

Déclarations et retrait d’une déclaration consignés dans une note verbale de la Représentation Permanente de

l’Irlande du 14 octobre 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 15 octobre 2004

Le Gouvernement de l’Irlande, en vertu de l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition,

1957, notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande mettra en œuvre la Décision-Cadre du Conseil

de l’Union européenne (2002/584/JHA) du 13 juin 2002 sur le mandat d’arrêt européen et les procédures de remise

entre les Etats membres en relation avec les Etats membres de l’Union européenne, dans la mesure où la Décision-

Cadre est applicable aux relations entre l’Irlande et l’autre Etat membre.

Le Gouvernement de l’Irlande retire par la présente sa déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 3, de la

Convention européenne d’extradition, 1957, relative aux arrangements d’extradition entre l’Irlande et le Royaume-Uni,

telle que transmise par lettre du Représentant Permanent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, le 13 mai 1991.

Le Gouvernement de l’Irlande notifie par la présente au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande

appliquera la Convention européenne d’extradition, 1957, aux territoires du Royaume-Uni des Iles de la Manche et à

l’Ile de Man.

FRANCE

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la France du 12 octobre 2004, enregistrée au

Secrétariat Général le 18 octobre 2004

Le Gouvernement de la République française déclare, conformément aux dispositions de l’article 28, paragraphe 3,

de la Convention que depuis le 12 mars 2004 pour Paris et le 13 mars 2004 pour le reste de la France, les dispositions

relatives au mandat d’arrêt européen, lorsque celui-ci peut être mis en œuvre, remplacent les dispositions

correspondantes de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 dans les procédures de remise

entre Etats membres de l’Union européenne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Slovénie a fait la déclaration suivante,

consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Slovénie du 30 septembre 2004, enregistrée au

Secrétariat Général le même jour

En vertu de l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition, le Gouvernement de Slovénie

déclare que la République de Slovénie a mis en œuvre la Décision-Cadre 2002/584/JHA du Conseil de l’Union

européenne sur le mandat d’arrêt européen et les procédures de remise entre les Etats membres de l’Union

européenne avec la Loi sur le mandat d’arrêt européen et les procédures de remise. La Loi est entrée en vigueur le

1er mai 2004 et est applicable entre les Etats membres aux demandes de remise (extradition) faites après cette date et

pour des infractions commises après le 7 août 2002.

Les dispositions de la Loi sur le mandat d’arrêt européen et les procédures de remise remplacent en conséquence

les dispositions de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et des deux Protocoles additionnels

du 15 octobre 1975 et du 17 mars 1978, dans la mesure où la Décision-Cadre du Conseil sur le mandat d’arrêt

européen et les procédures de remise soit applicable dans les relations entre la Slovénie et les autres Etats membres.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des

Nations Unies, le 16 décembre 1966.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée

Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966.

Adhésion de la Mauritanie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

17 novembre 2004 la Mauritanie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat

le 17 février 2005.

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La

Haye, le 18 mars 1970. – Déclaration de la Turquie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 25 octobre 2004 la Turquie a désigné

l’autorité suivante: «Ministry of Justice

General Directorate for International Law and Foreign Relations»

Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit

étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Ratification de la Turquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er décembre 2004 la

Turquie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 mars 2005.

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 1er décembre 2004

Le Gouvernement de la Turquie confirme sa déclaration faite conformément aux dispositions de l’article 2,

paragraphe 2, de la Convention par laquelle il a désigné le Ministère de la Justice, Direction Générale de la Législation

Internationale et des Relations Etrangères, comme autorité de transmission.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le

23 juin 1979. – Adhésion de l’Erythrée.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 24 novembre

2004 l’Erythrée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février

2005.

– Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des

collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995.

– Protocole No. 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des

collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, signé à Strasbourg, le

5 mai 1998.

– Ratification de l’Ukraine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 novembre 2004 l’Ukraine

a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février 2005.

Protocole additionnel

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 4 novembre 2004

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du Protocole additionnel, l’Ukraine déclare qu’elle appliquera les

dispostions des articles 4 et 5.

Protocole no. 2

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 4 novembre 2004

Conformément à l’article 4 et l’article 6, paragraphe 1, du Protocole no. 2, l’Ukraine déclare qu’elle appliquera les

dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel.

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Application

territoriale du Danemark.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 novembre

2004 le Danemark a fait la notification suivante

Eu égard au Statut de Rome de la Cour pénale internationale fait à Rome le 17 juillet 1998, j’ai l’honneur de vous

informer qu’en vertu du Décret Royal du 20 août 2004, en vigueur à partir du 1er octobre 2004, la Convention

susmentionnée s’appliquera également au Groenland.

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à

l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Ratification du Nigéria.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 novembre

2004 le Nigéria a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 février 2005.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants

dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification de la Mongolie; Adhésion de

l’Oman, du Mozambique, de la Jamahiriya arabe libyenne et de la République-Unie de Tanzanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 septembre

2004 l’Oman a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 octobre 2004.

(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge

minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités

du Ministère des Affaires Etrangères.)

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Mongolie

06.10.2004

06.11.2004

Mozambique

19.10.2004

(a)

19.11.2004

Jamahiriya arabe libyenne

29.10.2004

(a)

28.11.2004

République-Unie de Tanzanie

11.11.2004

(a)

11.12.2004

(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge

minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités

du Ministère des Affaires Etrangères).

Avenant, signé à Bruxelles, le 11 décembre 2002, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg

et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres

questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole final y relatif, signés

à Luxembourg, le 17 septembre 1970. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 décembre

2003 (Mémorial 2003, A, no. 195, pp. 4070 et ss.), ayant été remplies à la date du 20 decembre 2004, ledit Acte est

entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 20 décembre 2004, conformément à son article 10,

paragraphe 1er.

L’Avenant à la Convention sera applicable

(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile

suivant immédiatement l’année au cours de laquelle l’Avenant à la Convention entrera en vigueur;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute

période imposable commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de

laquelle l’Avenant à la Convention entrera en vigueur.

Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique

belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002,

Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation de la Convention établissant

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce

qui concerne les droits d’accises perçus sur les alcools, du 23 mai 1935,

Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole spécial entre

le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif à l’agriculture, du 29 janvier 1963,

Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole entre le

Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire et de

son Protocole d’exécution, du 9 mars 1981.

Entrée en vigueur.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 mai 2004 (Mémorial 2004, A, no. 89, pp 1514 et ss.) ont

été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

Conformément aux dispositions de l’article XLVI du Protocole portant modification de la Convention coordonnée,

de l’article 2 du Protocole portant abrogation de la Convention du 23 mai 1935, de l’article 2 du Protocole portant

abrogation du Protocole spécial du 29 janvier 1963, et de l’article 3 du Protocole portant abrogation du Protocole et

de son Protocole d’exécution du 9 mars 1981, ces Actes internationaux entreront en vigueur le premier jour du

deuxième mois qui suivra l’échange des instruments de ratification, soit le 1er février 2005.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement ministériel du 24 janvier 2005 fixant l’inventaire des quais publics de la Moselle.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et expédié à Monsieur le Préposé du Service de la Navigation

pour information et gouverne.

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2005 fixant les conditions et les modalités de l’examen de

qualification prévu par la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de

l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat, et notamment son article 19,

paragraphe 1er;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre de

la Famille et de l’Intégration;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2005 fixant les conditions et les modalités de l’examen de qualification prévu par la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat.

Est applicable, pour autant qu’il n’est pas disposé autrement, le règlement grand-ducal modifié du 13 avril

1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion

dans les administrations et services de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 28 janvier 2005 fixant les conditions et les modalités de l’examen de qualification prévu par la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat.

Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de la Famille et

de l’Intégration sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Fonction Publique

Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2005.

et de la Réforme administrative,

Henri

Claude Wiseler

La Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Marie-Josée Jacobs

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue

entre l’Union des caisses de maladie, l’Association nationale des infirmiers luxembourgeois et la

Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins

aux personnes dépendantes, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2005 et

2006.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

Vu les articles 30 et 31 de la convention du 13 décembre 1993,

les parties soussignées, à savoir

1. L’Association nationale des infirmiers luxembourgeois, agissant comme groupement professionnel représentatif

des infirmiers établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Jean-Paul BLESER et déclarant

posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,

2. La Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux

personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame le Dr Carine FEDERSPIEL et son secrétaire

Monsieur Paul SCHMIT, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des

assurances sociales,

d’une part,

et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert KIEFFER,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →