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Avis, — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1928, M. Esslen Jules, chancelier du consulat grand-ducal à Trêves, a été nommé vice-consul honoraire auprès du même consulat. — 27 avril 1928.

136 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (136)

Texte législatif (136 Articles)

Avis, — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1928, M. Esslen Jules, chancelier du consulat grand-ducal à Trêves, a été nommé vice-consul honoraire auprès du même consulat. — 27 avril 1928.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 5 mai 1928.

N° 23.

Samstag, 5. Mai 1928.

Avis.

- Relations diplomatiques. — Le 23 avril 1928, Leurs Excellences Messieurs Tytus Filipowiez et

Harri Holma ont remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres

qui les accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé Extraordinaire et de Ministre plé-

nipotentiaire de Pologne et respectivement de Finlande.

A la même occasion, M. H. Holma a remis à Son Altesse Royale les lettres qui mettent fin à la mission

de son prédécesseur Son Excellence M. C. J. A. Enckell. — 26 avril 1928.

Avis, — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1928, M. Esslen Jules, chancelier du consulat

grand-ducal à Trêves, a été nommé vice-consul honoraire auprès du même consulat. — 27 avril 1928.

Loi du 21 avril 1928, sur les associations sans but

lucratif et les établissements d'utilité publique.

Nous CHARLOTTE, par la grâces de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

4 avril 1928 et celle du Conseil d'Etat du 6 du même

mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre 1er. — Des associations sans but lucratif.

Titre 1er. — Des associations sans but lucratif.

L'association sans but lucratif est celle

qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou

commerciales, ou qui ne cherche pas à procurer à

ses membres un gain matériel.

Elle jouit de la personnalité civile si elle réunit

les conditions déterminées ci-après.

Titre 1er. — Des associations sans but lucratif.

Die Vereinigung ichne Gewinnzweck ist

jene, die sich nicht mit Gewerb- oder Handelsimter-

nehmen abgibt oder die ihren Mitgliedern einen

materiellen Gewinn nicht zu verschaffen sucht.

Sie besitzt juristische Persünlichkeit, falls sie nach-

stehenden Bedingungen entspricht.

Art.

2. Die Statuten einer Bereinigung ohne

Gewinnzweck haben anzugeben

1) Namen und Sitz der Vereinigung. Der Sitz

muß im Großherzogtum sein,

2) Gegenstand oder Gegenstände hinsichtlich derer

sie gebildet ist;

3° le nombre minimum des associés. Il ne pourra

être inférieur à trois;

4° les noms, prénoms, professions, domiciles et

nationalités des associés;

5° les conditions mises à l'entrée et à la sortie des

membres ;

6° les attributions et le mode de convocation de

l'assemblée générale ainsi que les conditions dans

lesquelles ses résolutions seront portées à la con-

naissance des associés et des tiers;

7° le mode de nomination et les pouvoirs des ad-

ministrateurs;

8° le taux maximum des cotisations ou des verse-

ments à effectuer par les membres de l'association;

9° le mode de règlement des comptes;

10° les règles à suivre pour modifier les statuts;

11° l'emploi du patrimoine de l'association dans

le cas où celle-ci serait dissoute.

Ces mentions sont constatées dans un acte authen-

tique ou sous seing privé.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1928, portant création de sections électorales conformément à l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modifi- cation de la loi électorale.

En conformité de l'art. 50 de la loi pré-

visée, une section électorale sera établie à Linger

(commune de Bascharage) et à Trintange (commune

de Waldbredimus), pour les électeurs de ces loca-

lités.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1928, portant création de sections électorales conformément à l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modifi- cation de la loi électorale.

Gemaß; Art. 50 des vorerwähuten Gesetzes

werden Wahlsektionen exrichtet zu Linger (Gemeinde

Niederterschen) und Trintingen (Geineinde Wald-

redimus) fur die Wihler dieser Ortschaften.

Art.

2. Unser Staatsminister, Präsident de Re-

gierung, ist mit der Aussührung dieses Beschlusses,

der im „Memorial" veröffentlicht wird, beaustragt.

Schloß Fischbach, den 21. April 1928.

Charlotte.

Der

Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

II

me

Convention de l'Opium, protocole et acte final, signés à Genève, le 19 février 1925.

Convention.

Considérant que l'application des dispositions de la Convention de La Haye du 23 janvier 1912 par les

Parties contractantes a eu des résultats de grande importance, mais que la contrebande et l'abus des

substances visées par la Convention continuent encore sur une grande échelle;

Convaincues que la contrebande et l'abus de ces substances ne peuvent être, supprimés effectivement

qu'en réduisant d'une façon plus efficace la production et la fabrication de ces substances et en exerçant sur

le commerce international un contrôle ut une surveillance plus étroits que ceux prévus dans ladite

Convention;

Désireuses de prendre de nouvelles mesures en vue d'atteindre le but visé par ladite Convention et de

compléter et de renforcer ses dispositions;

Conscientes que cette réduction et ce contrôle exigent la coopération de toutes les Parties contractantes ;

Confiantes que cet effort humanitaire recevra l'adhésion unanime des pays intéressés

Les Hautes Parties contractantes ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont désigné pour

leurs plénipotentiaires

(Suivent les noms des Chefs d'Etats et de leurs

plénipotentiaires,)

qui, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des

dispositions suivantes

Chapitre I . — DÉFINITIONS.

Chapitre I . — DÉFINITIONS.

Aux fins de la présente Convention, les Parties contractantes conviennent d'accepter les définitions

suivantes

Opium brut. — Par «opium brut», on entend le suc, coagulé spontanément, obtenu des capsules du

pavot somnifère (Papaver somniferum L.) et n'ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaque-

tage et à son transport, quelle que soit sa teneur en morphine.

Opium médicinal. — Par « opium médicinal », on entend l'opium qui a subi les préparations nécessaires

pour son adaptation à l'usage médical, soit en poudre ou granulé, soit en forme de mélange avec des matières

neutres, selon les exigences de la pharmacopée.

Morphine. — Par « morphine», on entend le principal alcaloïde de l'opium ayant la formule chimique

C17 H19NO3.

Diacétylmorphine. — Par « diacétylmorphine », on entend la diacétylmorphine (diamorphine, héroïne)

ayant la formule C21H23NO5.

Feuille de coca. — Par « feuille de coca », on entend la feuille de l'Erythroxylon Coca Lamarck, de l'Ery-

throxylon novo-granatense (Morris) Hieronymus et de leurs variétés, de la famille des erythroxylacées et

la feuille d'autres espèces de ce genre dont la cocaïne pourrait être extraite directement ou obtenue par

transformation chimique.

Cocaïne brute. — Par « cocaïne brute », on entend tous produits extraits de la feuille de coca qui peuvent,

directement ou indirectement, servir à la préparation de la cocaïne.

Cocaïne. — Par « cocaïne », on entend l'éther méthylique de la benzoylecgonine lévogyre ([x] D20° =

— 16°4) en solution chloroformique à 20% ayant la formule C17H21NO4.

Ecgonine. — Par « ecgonine», on entend l'ecgonine lévogyre ([α]D20° = — 45°6 en solution acqueuse à

5 %) ayant la formule C9H15NO3. H2O, et tous les dérivés de cette ecgonine qui pourraient servir indus-

triellement à sa régénération.

Chanvre indien. — Par « chanvre indien», on entend la sommité séchée, fleurie ou fructifère, des pieds

femelles du Cannabis sativa L. de laquelle la résine n'a pas été extraite, sous quelque dénomination qu'elle

soit présentée dans le commerce.

Chapitre I I . — CONTROLE INTÉRIEUR DE L'OPIUM BRUT ET DES FEUILLES DE COCA.

Titre 1er. — Des associations sans but lucratif.

Les statuts d'une association sans but

lucratif doivent mentionner

1° la dénomination et le siège de l'association.

Ce siège doit être fixé dans le Grand-Duché;

2° l'objet ou les objets en vue desquels elle est-

formée;

Gesetz vom 21. April 1928 über die Vereinigungen

ohne Gewinnzweck und die Institute öffent-

lichen Nutzens.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Abhörung unseres Staatsrates,

Mit Zustmmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 4. April 1928 und derjenigen des

Staatsrats vom 6. dess. Mts., gemäß; denen eine

zweite Abstimmung nicht zu erfolgen hal,

Haben verordnet und verordnen

Abschnitt

1.

Die Vereinigungen ohne Gewinn-

zweck.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1928, portant création de sections électorales conformément à l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modifi- cation de la loi électorale.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Château de Fischbach, le 21 avril 1928.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Großh. Veschluß vom 21. April 1928, betreffend

die Errichtung von Wahlsoktionen gemäß Art. 50

des Gesetzes vom 31. Juli 1924, betreffend die

Abänderung des Wahlgesetzes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.

Nach Einsicht des Art. 5,0 des Gesetzes vom 31. Juli

1924, betreffend die Abänderung des Wahlgesetzes,

Aus den Bericht Unseres Staatsministers,

Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil,

Haben beschlossen und beschließen

Chapitre I I . — CONTROLE INTÉRIEUR DE L'OPIUM BRUT ET DES FEUILLES DE COCA.

Les Parties contractantes s'engagent à édicter des lois et règlements, si cela n'a pas encore été fait,

pour assurer un contrôle efficace de la production, de la distribution et de l'exportation de l'opium brut;

elles s'engagent également à réviser périodiquement et à renforcer, dans la mesure où cela sera nécessaire,

les lois et règlements sur la matière qu'elles auront édictés en vertu de l'article 1er de la Convention de

La Haye de 1912 ou de la présente Convention.

Titre 1er. — Des associations sans but lucratif.

La personnalité civile est acquise à l'asso-

ciation à compter du jour où ses statuts, les noms,

prénoms, professions, domiciles de ses ad ministstra-

teurs désignés en conformité des statuts, sort publiés

aux annexes du Mémorial, conformément à l'art, 9

de la loi du 10 août 1915.

Titre 1er. — Des associations sans but lucratif.

Der Verein besitz juristische Personlichteit

von dem Tage an, wo seine Statuten, die Namen,

Bornamen, Stend und Wohusitz der gemaß den

Statuten bezeichneten Berwal ungsratsmi gliever in

den Aulagen des „Memorial" in Ubereimlimmung,

mil Art. 9 des Geseßes vom 10. August 1915 der

offentlich

sind.

Chapitre I I . — CONTROLE INTÉRIEUR DE L'OPIUM BRUT ET DES FEUILLES DE COCA.

Les Parties contractantes limiteront, en tenant compte des différences de leurs conditions commerciales

Je nombre des villes, ports ou autres localités par lesquels l'exportation ou l'importation de l'opium brut

ou de feuilles de coca sera permise.

Chapitre III. — CONTROLE INTÉRIEUR DES DROGUES MANUFACTURÉES.

Titre 1er. — Des associations sans but lucratif.

Une délibération de l'assemblée générale

est nécessaire pour les objets suivants

1°la modification des statuts;

2° la nomination et la révocation des administra-

teurs ;

3° l'approbation des budgets et des comptes;

4° la dissolution de la société.

Titre 1er. — Des associations sans but lucratif.

Uber nachstebende Gegenstande hat die

Veschlußfassung durch die Generalversammlung zu

ersolgen

1)

Statutenabanderung;

2)

Ernennung und Amisenthebung der Verwal-

tungsratsmitglieder;

3) Genehmigung des Budgets und der Jahres

rechmingen;

4) Auslofung des Vereins.

Chapitre III. — CONTROLE INTÉRIEUR DES DROGUES MANUFACTURÉES.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux substances suivantes

a) A l'opium médicinal;

b) A la cocaïne brute et à l'ecgonine;

c) A la morphine, diacétylmorphine, cocaïne et leurs sels respectifs;

d) A toutes les préparations officinales et non officinales (y compris les remèdes dits anti-opium)

contenant plus de 0,2,% de morphine, ou plus de 0,1 % de cocaïne;

e) A toutes les préparations contenant de la diacétylmorphine;

f) Aux préparations galéniques (extrait et teinture) de chanvre indien;

g) A tout autre stupéfiant auquel la présente Convention peut s'appliquer, conformément à l'article 10..

Titre 1er. — Des associations sans but lucratif.

L'assemblée doit être convoquée par les

administrateurs dans les cas prévus par les statuts,

ou lorsqu'un cinquième des associés en fait la de-

mande.

Titre 1er. — Des associations sans but lucratif.

Der Verein ist zu einer Generelversamm

lung durch die Verwaltngstatsmitglieder einzu

berufen : (…) in den statulorisch festgeseßten Fallen;

b) aus Antrag eines Fumles der Teilbaber.

Chapitre III. — CONTROLE INTÉRIEUR DES DROGUES MANUFACTURÉES.

Les Parties contractantes édicteront des lois ou des règlements efficaces de façon à limiter exclusivement

aux usages médicaux et scientifiques la fabrication, l'importation, la vente, la distribution, l'exportation

et l'emploi des substances auxquelles s'applique le présent chapitre. Elles coopéreront entre elles afin d'em-

pêcher l'usage de ces substances pour tout autre objet.

Titre 1er. — Des associations sans but lucratif.

Tous les membres de l'association doivent

être convoques aux assemblées générales. L'ordre

du jour doit être joint à cette convocation. Toute

proposition, signée d'un nombre de membres égal

au vingtième de la dernière liste annuelle, doit être

portée à l'ordre du jour.

Les résolutions ne pourront être prises en dehors

3) Mindestzahl der Teilheber.

Diese Zohl darf

nicht weniger als drei detragen

1) Namen,

Vormmen,

Stand,

Wahusitz

und

Staatsangehorigleil

der

Teilbober;

5) Cin

und

Austrillsbedingungen

fur

die

Mit

glieder;

6) Besngnisse und Einderngungsverfabren der Ge-

neralverfaminhung, sowie die Bedingungen unter

denen die Beschlusse der Generolverfommlung den

Teilhabern

und

Drittpersonen zur Kennluis zu

bringen sind;

7)

Ernemmungsmodus

der

Verwaltungsratsmit

glieder sowie deren Vollmochten;

8) Hochstiare der von den Vereinsmitgliedeen zu

leistenden Beitrage oder Zablungen;

9) Art und Weife der Rechunigsablegung;

10) die zu besilgenden Regeln zweds Statuten

abänderung;

11) Verwendung des Vereinsvermogens bei Aus

losung des Bereins.

Diese Angaben sind in einer ausbentischen oder

Privat-Uchinde niederzulegen.

Titre 1er. — Des associations sans but lucratif.

Samtliche Vereinsmitglieder sind zu den

Generalverfammlungen zu verufen. Die Tagesord-

nung ist dem Einderusungsschreiden beizusugen.

Jeder Antrag, der die Unterschristen eines Zwanzig

stel der letztjahrigen Mitgliederzahl tragt, ist auf die

Tagesordnung zu bringen.

Außerhalb der tagesordning dursen Beschlusse

de l'ordre du jour que si les statuts le permettent

expressément.

Il sera loisible aux associés de se fane représenter

à l'assemblée générale par un autre associé ou, si les

statuts l'autorisent, par un tiers.

Chapitre III. — CONTROLE INTÉRIEUR DES DROGUES MANUFACTURÉES.

Les Parties contractantes contrôleront tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent ou

exportent les substances auxquelles s'applique le présent chapitre, ainsi que les bâtiments où ces personnes

exercent cette industrie ou ce commerce.

A cet effet, les Parties contractantes devront

a) Limiter aux seuls établissements et locaux pour lesquels une autorisation existe à cet effet la fabrica-

tion des substances visées par l'article 4 b), c), g);

b) Exiger que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent ou exportent lesdites substances,

soient munis d'une autorisation ou d'un permis pour se livrer à ces opérations;

c) Exiger de ces personnes la consignation sur leurs livres des quantités fabriquées, des importations,

exportations, ventes et tous autres modes de cession desdites substances. Cette règle ne s'appliquera pas

nécessairement aux quantités dispensées par les médecins, non plus qu'aux ventes faites sur ordonnance

médicale par des pharmaciens dûment autorisés, si les ordonnances sont, dans chaque cas, dûment conservées

par le médecin ou le pharmacien.

statuts l'autorisent, par un tiers.

Tous les associés ont un droit de vote égal

dans l'assemblée générale et les résolutions sont

prises à la majorité des voix des membres présents,

sauf dans les cas où il en est décidé autrement par

les statuts ou par la loi,.

décision devra être homologuée par le tribunal civil.

In der Generalversammlung ist jeder Teil-

hader gleichstimmderechtigt und die Beschlußfassung

erfolgt nach Stimmenmehrheit der anwesenden Mit-

glieder, mit Ausnahme der Fälle, für die die Statuten

oder das Gesetz anders verfügt.

Art.

8. Üder Statutenabänderungen

beschließt

die

Generalversammlung

nur

dann rechtsgültig,

wenn das Einberufungsschreiden den

Gegenstand

dieser Abänderungen eigens erwähnt und wenn zwei

Drittel der Mitglieder in der Versammlung zugegen

sind. Ohne zwei Drittel Stimmenmehrheit dürfen

Abänderungen nicht vorgenommen werden.

Sind in der ersten Versammlung zwei Drittel der

Mitglieder nicht anwesend oder vertreten, so kann eine

zweite Versammlung einberufen werden; diese ist

beschlußfähig, welches auch die Zahl der anwesenden

Mitglieder sei; in diesem Falle ist jedoch der Beschluß

dem Zivilgericht zur Bestätigung vorzulegen.

bezieht sich hingegen die Abänderung auf einen

jener Gegenstände hinsichtlich derer die Vereinigung

zustandegekommen ist, su treten folgende Abweich-

ungen von vorstehenden Regeln in Kraft: a) die

zweite Versammlung tagt nur dann rechtsgültig,

wenn wenigstens die Hälfte der Mitglieder, sei es

persönlich, sei es durch Vertreter, erschieneil ist;

b) in der einen oder anderen Versammlung hat die

Beschlussiussung nach drei Viertel Stimmenmehrheitzu

geschehen : c) sind in der zweiten Versammlung zwei

Drittel der Mitglieder nicht personlich anwesend oder

vertreten, so ist der gefaßte Veschluß durch das Zivil-

gericht zu bestätigen.

Chapitre III. — CONTROLE INTÉRIEUR DES DROGUES MANUFACTURÉES.

Les Parties contractantes prendront des mesures pour prohiber, dans leur commerce intérieur, toute

cession à des personnes non autorisées ou toute détention par ces personnes des substances auxquelles

s'applique le présent chapitre.

statuts l'autorisent, par un tiers.

L'assemblée générale ne peut valable-

ment délibérer sur les modifications aux statuts que

si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans

la convocation, et si l'assemblée réunit les deux tiers

des membres. Aucune modification ne peut être

adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents

ou représentés à la première réunion, il peut étre

convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer

quel que soit le nombre des membres présents;

mais, dans ce cas, la décision sera soumise à l'homo-

logation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des

objets en vue desquels l'association s'est constituée,

les règles qui précédent sont modifiées comme suit

a) la seconde assemblée ne sera valablement con-

stituée que si la moitié au moins de ses membres

sont présents ou représentés; b) la décision n'est

admise, dans l'une ou dans l'autre assemblée, que

si elle est votée à la majorité des trois quarts des

voix; c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers

des associés ne sont pas présents ou représentés, la

décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Chapitre III. — CONTROLE INTÉRIEUR DES DROGUES MANUFACTURÉES.

Lorsque le Comité d'hygiène de la Société des Nations, après avoir soumis la question au Comité per-

manent de l'Office international d'hygiène publique de Paris pour en recevoir avis et rapport, aura constaté

que certaines préparations contenant les stupéfiants visés dans le présent chapitre ne peuvent donner lieu

à la toxicomanie, en raison de la nature des substances médicamenteuses avec lesquelles ces stupéfiants sont

associés et qui empêchent de les récupérer pratiquement, le Comité d'hygiène avisera de cette constatation

le Conseil de la Société des Nations. Le Conseil communiquera cette constatation aux Parties contractantes,

ce qui aura pour effet de soustraire au régime de la présente Convention les préparations en question.

décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Toute modification aux statuts doit être

publiée, dans le mois de sa date, aux annexes du

Mémorial.

11 en est de même de toute nomination, démission

ou révocation d'administrateurs.

décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Jede Statutenabanderung ist binnen Mo-

natssrist in den Anlagen des „Memorial" zu ver-

öffentlichen.

Ahnlich verhält es sich bei Ernennung, Entlassung

oder

Amtsenthebung

eines

Verwaltuiigsratsmit-

gliedes.

Art.

10.

Eine Liste mit alphabetisch geordneter

Angabe der Namen, Vornamen, Wohnort und Staats-

aügehüngteit der Pereinsmitglieder ist binnen Mo-

natsfrist nach Veröffentlichung der Statuten auf

der Kanzlei des Zivilgerichts, wo der Verein seinen

Sitz hat, zu hinterlegen. Sie wird alljährlich durch

Angabe, und zwar in alphabetischer Reihenfolge, der

produites parmi les membres. Toute personne

pourra en prendre gratuitement connaissance.

Faute par les statuts de déterminer le délai dans

lequel la liste des membres devra être complétée, ce

délai sera d'un mois à partir de la clôture de l'année

sociale.

Chapitre III. — CONTROLE INTÉRIEUR DES DROGUES MANUFACTURÉES.

Toute Partie contractante peut autoriser les pharmaciens à délivrer au public, de leur propre chef et à

titre de médicaments pour l'usage immédiat en cas d'urgence, les préparations officinales opiacées suivantes

teinture d'opium, laudanum de Sydenham, poudre de Dover; toutefois, la dose maximum qui peut, dans ce

cas, être délivrée, ne doit pas contenir plus de 0,25 gr. d'opium officinal, et le pharmacien devra faire figurer

dans ses livres, conformément à l'article 6 c), les quantités fournies.

décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Une liste indiquant, par ordre alpha

bétique, les noms, prénoms, demeures et nationa-

lités des membres de l'association, doit être déposée

au grette du tribunal civil du siège de l'association

dans le mois de la publication des statuts. Elle est

complétée, chaque année, par l'indication dans

l'ordre alphabétique des modifications qui se sont

nur gefaßt werden, wenn dies gemäß den Statuten

ausdrücklich statthaft ist.

Den Teilhabern steht es frei, durch einen andern

Teilhaber, oder, falls statutarisch statthaft, durch eine

Drittperson in der Generalversammlung sich ver-

treten zu lassen.

titre de médicaments pour l'usage immédiat en cas d'urgence, les préparations officinales opiacées suivantes

Lorsque le Comité d'hygiène de la Société des Nations, après avoir soumis la question au Comité per-

manent de l'Office international d'hygiène publique de Paris pour en recevoir avis et rapport aura constaté

que tout stupéfiant auquel la présente Convention ne s'applique pas est susceptible de donner lieu à des

abus analogues et de produire des effets aussi nuisibles que les substances visées par ce chapitre de la

Convention, le Comité d'hygiène informera le Conseil de la Société des Nations et lui recommandera que

les dispositions de la présente Convention soient appliquées à cette substance.

Le Conseil de la Société des Nations communiquera cette recommandation aux Parties contractantes.

Toute Partie contractante qui accepte la recommandation signifiera son acceptation au Secrétaire général

de la Société des Nations, qui en avisera les autres Parties contractantes.

Les dispositions de la présente Convention deviendront immédiatement applicables a la substance en

question dans les relations entre les Parties contractantes qui auront accepté la recommandation visée par

les paragraphes précédents.

Chapitre IV. — CHANVRE INDIEN.

décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Tous les actes, factures, annonces, publi-

cations et autres pièces émanées des associations

sans but lucratif, doivent mentionner la dénomina-

tion sociale précédée ou suivie immédiatement de

ces mots, écrits lisiblement et en toutes lettres

Association sans but lucratif.

Chapitre IV. — CHANVRE INDIEN.

1. En addition aux dispositions du chapitre V de la présente Convention, qui s'appliqueront au chanvre

indien et à la résine qui en est extraite, les Parties contractantes s'engagent

a) A interdire l'exportation de la résine obtenue du chanvre indien et les préparations usuelles dont la

résine est la base (telles que hachich, esrar, chira et djamba) à destination de pays qui en ont interdit l'usage

et, lorsque l'exportation en est autorisée, à exiger la production d'un certificat d'importation spécial délivré

par le gouvernement du pays importateur et attestant que l'importation est approuvée pour les lins spé-

cifiées dans le certificat et que la résine ou les dites préparations ne seront pas réexportées;

b) A exiger, avant de délivrer, pour du chanvre indien, le permis d'exportation visé a l'article 13 de la

présente Convention, la production d'un certificat d'importation spécial délivré par le gouvernement du

pays importateur et attestant que l'importation est approuvée et est destinée exclusivement à des usages

médicaux ou scientifiques;

2. Les Parties contractantes exerceront un contrôle efficace de nature à empêcher le trafic international

illicite du chanvre indien et, en particulier, de la résine.

Chapitre V. — CONTROLE DU COMMERCE INTERNATIONAL.

décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Tout membre d'une association sans but

lucratif est libre de se retirer de l'association en

adressant sa démission aux administrateurs.

Est réputé démissionnaire l'associé qui, dam, le

délai indiqué par les statuts sous peine de démis-

sion, ne paye pas les cotisations lui incombant. Si

les statuts ne règlent pas le cas, le délai dont

l'expiration entraînera la démission de plein droit,

sera de trois mois à partir de l'échéance des coti-

sations.

L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée

que dans les cas prévus par les statuts et par l'as-

semblée générale statuant à la majorité des deux

tiers des voix. L'associé démissionnaire ou exclu n'a

aucun droit sur le fonds social et ne peut pas récla-

mer le remboursement des cotisations qu'il a versées,

à moins de stipulations contraires dans les statuts.

Chapitre V. — CONTROLE DU COMMERCE INTERNATIONAL.

Chaque Partie contractante exigera qu'une autorisation d'importation distincte soit obtenue pour chaque

importation de l'une quelconque des substances auxquelles s'applique la présente Convention. Cette auto-

risation indiquera la quantité à importer, le nom et l'adresse de l'importateur, ainsi que le nom et l'adresse

de l'exportateur.

L'autorisation d'importation spécifiera le délai dans lequel devra être effectuée l'importation; elle pourra

admettre l'importation en plusieurs envois.

décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Le conseil d'administration gère les

affaires de l'association et la représente dans tous

les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous

sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses

membres ou même si les statuts ou l'assemblée

générale l'y autorisent, à un tiers.

Il est tenu de soumettre tous les ans à l'approba-

tion de l'assemblée générale le compte de l'exercice

écoulé et le budget du prochain exercice.

décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Dem Verwaltungsrat liegt die Geschasts.

fuhrung

sowie die gerichtliche und außergerichtliche

Vertretung des Vereins in allen Fällen ob. Unter

seiner Verantwortung darf er seine Vollmachten an

eines seiner Mitglieder, oder sogar wenn die Statuten

oder die Generalversammlung ihn bierzu ermachtigen,

an einen Dritten übertragen.

Er ist gehalten, der Generalversammlung akksahr

lich die Jahresrechnung des verflossenen und das

Budget des kommenden Rechnungsjahres zur Geneh

migung vorzulegen.

Chapitre V. — CONTROLE DU COMMERCE INTERNATIONAL.

1. Chaque Partie contractante exigera qu'une autorisation d'exportation distincte soit obtenue pour

chaque exportation de l'une quelconque des substances auxquelles s'applique la présente Convention. Cette

autorisation indiquera la quantité à exporter, le nom et l'adresse de l'exportateur, ainsi que le nom et l'adresse

de l'importateur.

2. La Partie contractante exigera, avant de délivrer cette autorisation d'exportation, qu'un certificat

d'importation, délivré par le gouvernement du pays importateur et attestant que l'importation est

approuvée, soit produit par la personne ou la maison qui demande l'autorisation d'exportation.

Chaque Partie contractante s'engage à adopter, dans la mesure du possible, le certificat d'importation

dont le modèle est annexé à la présente Convention.

3. L'autorisation d'exportation spécifiera le délai dans lequel doit être effectuée l'exportation et men-

tionnera le numéro et la date du certificat d'importation, ainsi que l'autorité qui l'a délivré.

4. Une copie de l'autorisation d'exportation accompagnera l'envoi et le gouvernement qui délivre l'auto-

risation d'exportation en enverra copie au gouvernement du pays importateur.

5. Lorsque l'importation aura été effectuée, ou lorsque le délai fixé pour l'importation sera expiré, le

gouvernement du pays importateur renverra l'autorisation d'exportation endossée à cet effet au gouverne-

ment du pays exportateur. L'endos spécifiera la quantité effectivement importée.

6. Si la quantité effectivement exportée est inférieure à celle qui est spécifiée dans l'autorisation d'expor-

tation, mention de cette quantité sera faite par les autorités compétentes sur l'autorisation d'exportation

et sur toute copie officielle de cette autorisation.

7. Si la demande d'exportation concerne un envoi destiné à être déposé dans un entrepôt de douane du

pays importateur, l'autorité compétente du pays exportateur pourra accepter, au lieu du certificat d'im-

portation prévu ci-dessus, un certificat spécial par lequel l'autorité compétente du pays importateur attestera

qu'elle approuve l'importation de l'envoi dans les conditions susmentionnées. En pareil cas, l'autorisation

d'exportation précisera que l'envoi est exporté pour être déposé dans un entrepôt de douane.

décision devra être homologuée par le tribunal civil.

L'association est responsable, confor-

mément au droit commun, des fautes imputables soit

à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce

sa volonté. Les administrateurs ne contractent au-

in der Milgliederschaft sich vollzogenen Anderungen

ergänzt.

Jeder darf unentgeltlich Einsicht

davon

nehmen.

Bestimmen die Statuten den Zeitraum, innerhalb

welchem die Mitgliederliste zu ergänzen ist, nicht, so

stellt sich diese Frist aus einen Monat nach Schuß des

Geschaftsjahres.

Art.

11. Alle Urkunden, Rechnungen, Anzeigen,

Veröffentlichungen und anderen Schriftstude der

Vereinigungen ohne Gewinnzweck haden den Ver-

einsnamen anzugeben sowie unmittelbar vor oder

hinter diesem Namen leserlich und ganz ausgeschrieben

folgenden Vermert zu tragen : Vereinigung ohne

Gewinnzweck.

Art.

12. Jedes Mitglied einer Vereinigung ohne

Gewinnzweck darf aus der Vereinigung ausscheiden,

indem es bei den Verwaltungsratsmitgliedern um

seine Entlassung einkommt.

Als ausscheidendes Mitglied ist dasjenige zu be

trachten, das innerhalb der unter Strafe des Aus

scheidens statutarisch festgelegten Frist, seine geschul

deten Beiträge nicht entrichtet. Ist der Fall in den

Statuten nicht umgesehen, so belauft sich die Frist,

deren Verstreichung das Auscheiden von

Rechts

wegen nach sich zieht, auf drei Monate nach Ersall der

Beitrage.

Der Auschluß eines Teilhabers darf nur in den

statutarisch festgelegten Fallen und durch zwei Drittel

Stimmenmehrheitsbeschluß

der Generalversamm-

lung erfolgen. Das austretende oder ausgeschlossene

Mitglied besitzt ein Anrecht aus den Geschastsfonds

nicht und kann auch einen Anspruch auf

Rudzahlung

seiner entrichteten Veiträge nicht geltend machen,

es sei denn, das; die statutarischen

Bestimmungen

anders versugen.

décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Der Verein haftel nach den Grundsaßen

des Gemeinrechts für das Verschulden seiner Vor-

fteher bezw. seiner Organe durch die er sich betätigt.

Ein

persönliches Haften für die

Vereinsschulden

cune obligation personnelle relativement aux en-

gagements de l'association. Leur responsabilité

se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu

et aux fautes commises dans leur gestion.

Chapitre V. — CONTROLE DU COMMERCE INTERNATIONAL.

En vue d'assurer dans les ports-francs et dans les zones franches l'application et l'exécution intégrale

des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à appliquer les lois et

règlements en vigueur dans le pays, aux ports-francs et aux zones franches situés sur leurs territoires et à

y exercer la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leurs territoires, en ce

qui concerne les substances visées par ladite Convention.

Toutefois, cet article n'empêche pas une des Parties contractantes d'appliquer aux dites substances des

dispositions plus énergiques dans les ports-francs et les zones franches que dans les autres parties de son

territoire.

décision devra être homologuée par le tribunal civil.

L'association ne peut posséder en pro-

priété ou autrement que les immeubles nécessaires

pour réaliser l'objet ou les objets en vue desquels

elle est formée.

règlements en vigueur dans le pays, aux ports-francs et aux zones franches situés sur leurs territoires et à y exercer la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leurs territoires, en ce qui concerne les substances visées par ladite Convention.

1. Aucun envoi de l'une quelconque des substances visées par la présente Convention, si cet envoi est

exporté d'un pays à destination d'un autre pays, ne sera autorisé à traverser un troisième pays •— que cet

envoi soit, ou non, transbordé du navire ou du véhicule utilisé — à moins que la copie de l'autorisation

d'exportation (ou le certificat de déroutement, si ce certificat a été délivré conformément au paragraphe

suivant) qui accompagne l'envoi ne soit soumis aux autorités compétentes de ce pays.

2. Les autorités Compétentes d'un pays par lequel un envoi de l'une quelconque des substances visées par

la présente Convention est autorisé à passer prendront tontes les mesures nécessaires pour empêcher le

déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l'autorisation d'ex-

portation (ou sur le certificat Je déroutement) qui accompagne cet envoi, à moins que le gouvernement

de ce pays n'ait autorisé ce déroutement au moyen d'un certificat spécial de déroutement. Un certificat

de déroutement ne sera délivré qu'après réception d'un certificat d'importation, conformément aux dispo-

sitions de l'article 13, et émanant du gouvernement du pays à destination duquel on se propose de dérouter

ledit envoi; ce certificat contiendra les mêmes renseignements que ceux qui, selon l'article 13, doivent être

mentionnés dans l'autorisation d'exportation, ainsi que le nom du pays d'où cet envoi a été primitivement

exporté. Toutes les dispositions de l'article 13 qui sont applicables à une autorisation d'exportation s'appli-

queront également aux certificats de déroutement.

En outre, le gouvernement du pays autorisant le déroutement de l'envoi devra conserver la copie de l'auto-

risation primitive d'exportation (ou le certificat de déroutement) qui accompagnait ledit envoi au moment

de son arrivée sur le territoire dudit pays et le retourner au gouvernement qui l'a délivré en notifiant en

même temps à celui-ci le nom du pays à destination duquel le déroutement a été autorisé.

3. Dans les cas où le transport est effectué par la voie aérienne, les dispositions précédentes du présent

article ne seront pas applicables si l'aéronef survole le territoire du tiers pays sans atterrir. Si l'aéronef

atterrit sur le territoire dudit pays, Iesdites dispositions seront appliquées dans la mesure où les circonstances

le permettront.

4. Les alinéas 1 à 3 du présent article ne préjudicient pas aux dispositions de tout accord international

limitant le contrôle qui peut être exercé par l'une des Parties contractantes sur les substances visées par la

présente Convention, lorsqu'elles seront expédiées en transit direct.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas au transport de substances par la poste.

décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Les libéralités entre vifs ou testamentaires

au profit d'une association sans but lucratif, n'au-

ront d'effet qu'autant qu'elles seront autorisées

par un arrêté grand-ducal, si la valeur en dépasse

10.000 fr., et par un arrêté ministériel, jusqu'à

concurrence de cette valeur.

Toutefois l'acceptation de la libéralité et la de-

mande en délivrance pourront être faites provisoire-

ment, à titre conservatoire, par l'association. L'au-

torisation qui interviendra ensuite, aura effet du

jour de l'acceptation.

L'autorisation ne sera accordée que si l'association

s'est conformée aux dispositions des art. 3 et 9 et si

elle a déposé au greffe du tribunal civil ses comptes

annuels depuis sa création ou tout au moins ses

comptes se rapportant aux dix derniers exercices

annuels.

Un recours contre la décision intervenue est

ouvert tant à l'association qui a demandé l'auto-

risation, qu'aux donateurs ou aux ayants-cause du

testateur, auprès du Comité du contentieux du

Conseil d'Etat, qui statue dans les formes prescrites

par l'art. 34 de la loi du 16 janvier 1866. Ce recours

doit être formé, sous peine de déchéance, dans le

délai de dix jours à compter de la notification de la

décision aux parties intéressées.

décision aux parties intéressées.

Die Schenkungen unter Lebenden oder

durch Testament zu Gunsten einer Vereinigung ohne

Gewinnzweck haben nur Wirkung wenn sie durch

groscherzoglichen

Beschluß

falls die Schenkung

einen Wert von über 10.000 Fr. darstellt-

und durch

Ministerialbeschluß

falls der Wert der Schenkung

10.000 Fr. nicht übersteigt-

genehmigt wurden sind.

Allerdings können die Annahme der Schenkung

und der Antrag auf Aushändigung provisorisch, zu

Sicherungszwecken, durch den Verein erfolgen. Die

nachträglich erteilte Genehmigung hat Wirkung vom

Tage der Annahme an.

Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn der

Verein den Bestimmungen der Art. 3 und 9 gerecht

geworden ist und wenn er seine Jahresrechnungcn

seit seinem Bestohen oder doch wenigstens seine

Jahresrechnungen der zehn letzten Rechnungsjahre

auf der Kanzlei des Zivilgerichts hinterlegt hat.

Ein Beschwerderecht gegen den gefaßten Veschluß

sieht sowohl dem Verein, der um die Genehmigung

einkam, als auch den Schenkgebern oder den Rechts

Nachfolgern des Testators beim Staatsrat, Ausschuß

für Streitsachen, zu, der gemäß dem durch Art. 34 des

Gesetzes vom 16. Januar 1866 vorgeschriedenen Ve-

sahren darüber entscheidet. Diese Beschwerde muß

unter Strafe des Rechtsuerlusts innerhalb 10 Tagen

nach Zustellung des Beschlusses au die beteiligten

Parteien eingereicht sein.

Art.

17. Die Schenkungen unter Lebenden oder

durch Testament zu Gunsten einer Vereinigung ohne

Gewinnzweckbeeintrachtigen die Rechte der Gläubiger

oder Reservaterben des Schenlgebers oder Testators

nicht.

Diesen bleibt das Recht unbenommen, die

Nichtigkeitserklärung dieser Schenkungen nach den

Grundsätzen des Gemeinrechts gerichtlich zu bean-

tragen.

Art.

18. Auf Antrag eines Teilhabers, oder eines

Drittbeteiligten oder auch des öffentlichen Ministe-

riums kann das Zivilgericht des Vereinsitzes die Auf-

lösung des Vereins anordnen, wenn letzterer: 1 autzer-

stande ist, die von ihm eingegangenen Verpflich-

tungen zu erfüllen; 2. sein Vermögen oder seine

patrimoine à des objets autres que ceux en vue des-

quels elle a été constituée, ou qui contreviendrait

gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à

l'ordre public.

En rejetant la demande en dissolution, le tribunal

pourra néanmoins prononcer l'annulation de l'acte

incriminé.

règlements en vigueur dans le pays, aux ports-francs et aux zones franches situés sur leurs territoires et à y exercer la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leurs territoires, en ce qui concerne les substances visées par ladite Convention.

Si un envoi de l'une des substances visées par la présente Convention, est débarqué sur le territoire d'une

Partie contractante et déposé dans un entrepôt de douane, il ne pourra être retiré de cet entrepôt sans qu'un

certificat d'importation, délivré par le gouvernement du pays de destination et certifiant que l'importation

est approuvée, soit présenté à l'autorité dont dépend l'entrepôt de douane. Une autorisation spéciale sera

délivrée par cette autorité, pour chaque envoi ainsi retiré, et remplacera l'autorisation d'exportation visée

aux articles 13, 14 et 15.

décision aux parties intéressées.

Les libéralités entre vifs ou testamen-

taires au profit d'une association sans but lucratif ne

portent pas préjudice aux droits des créanciers ou

héritiers réservataires des donateurs ou testateurs.

Ils pourront poursuivre devant l'autorité judiciaire

l'annulation de ces libéralités, conformément au

droit commun.

Partie contractante et déposé dans un entrepôt de douane, il ne pourra être retiré de cet entrepôt sans qu'un certificat d'importation, délivré par le gouvernement du pays de destination et certifiant que l'importation est approuvée, soit présenté à l'autorité dont dépend l'entrepôt de douane. Une a

Lorsque les substances visées par la présente Convention traverseront en transit les territoires d'une

Partie contractante, ou y seront déposées en entrepôt de douane, elles ne pourront être soumises à aucune

opération qui modifierait, soit leur nature, soit, sauf permission de l'autorité compétente, leur emballage.

décision aux parties intéressées.

Le tribunal civil du siège de l'association

pourra prononcer, à la requête, soit d'un associé, soit

d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la

dissolution de l'association qui serait hors d'état

de remplir les engagements qu'elle a assumés,

qui affecterait son patrimoine ou les revenus de son

besteht zu Lasten der

Verwaltungsratsmitglieder

nicht. Die Verantwortlichkeit Letzterer beschrankt sich

aus die Erfüllung ihres Mandats und auf das Ver-

schulden in ihrer Amtsführung.

Art.

15. Der Verein darf als Eigentum oder sonst-

wie nur die Liegenschaften besitzen, die zur Verwirk-

lichung des oder der Zwecke nötig sind, hinsichtlich

derer er zustande gekommen ist.

Partie contractante, ou y seront déposées en entrepôt de douane, elles ne pourront être soumises à aucune opération qui modifierait, soit leur nature, soit, sauf permission de l'autorité compétente, leur emballage.

Si l'une des Parties contractantes estime impossible de faire application de l'une quelconque des dispo-

sitions du présent chapitre à son commerce avec un autre pays, en raison du fait que ce dernier n'est pas

partie à la présente Convention, cette Partie contractante ne sera obligée d'appliquer les dispositions du

présent chapitre que dans la mesure où les circonstances le permettent.

Chapitre VI. — COMITÉ CENTRAL PERMANENT.

décision aux parties intéressées.

En cas de dissolution judiciaire d'une

association sans but lucratif, le tribunal désignera

un ou plusieurs liquidateurs qui, après l'acquitte-

ment du passif, disposeront des biens suivant la

destination prévue par les statuts.

Si les statuts n'en indiquent point, les liquida-

teurs convoqueront l'assemblée générale pour la

déterminer.

A défaut d'une disposition statutaire et d'une

décision de l'assemblée générale, les liquidateurs

donneront aux biens une affectation qui se rappro-

chera autant que possible de l'objet en vue duquel

l'association a été créée.

Les associés, les créanciers et le ministère public

peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la

décision des liquidateurs.

décision de l'assemblée générale qui prononce la Vermogenseinlnnfte zu einem anderen Zwecke als hinsichtlich dessen er gegründet wurde, verwendet;

oder über die gerichtliche Gutbeißung eines

Beschlusses der Generalversammlung, im Falle des

letzten Absatzes von Art. 20. statuiert.

Chapitre VI. — COMITÉ CENTRAL PERMANENT.

Un Comité central permanent sera nommé, dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur de la pré-

sente Convention.

Le Comité central comprendra huit personnes qui, par leur compétence technique, leur impartialité et

leur indépendance inspireront une confiance universelle.

Les membres du Comité central seront nommés par le Conseil de la Société des Nations.

Les Etats-Unis d'Amérique et l'Allemagne seront invités à désigner chacun une personne pour participer

à ces nominations.

En procédant à ces nominations, on prendra en considération l'importance qu'il y a à faire figuier clans le

Comité central, en proportion équitable, des personnes ayant une connaissance de la question dut, stupé-

fiants, dans les pays producteurs et manufacturiers, d'une part, et dans les pays consommateurs, d'autre

part, et appartenant à ces pays.

Les membres du Comité central n'exerceront pas des fonctions qui les mettent dans une position de

dépendance directe de leurs gouvernements.

Les membres du Comité exerceront un mandat d'une durée de cinq ans et seront rééligibles.

Le Comité élira son président et fixera son règlement intérieur.

Le quorum fixé pour les réunions du Comité sera de quatre membres.

Les décisions du Comité relatives aux articles 24 et 26 devront être prises à la majorité absolue de tous

les membres du Comité.

décision des liquidateurs.

L'assemblée générale ne peut prononcer

la dissolution de l'association que si les deux tiers

de ses membres sont présents. Si cette condition

n'est pas remplie, il pourra être convoqué une se-

conde réunion qui délibérera valablement quel que

soit le nombre des membres présents. La dissolution

ne sera admise que si elle est votée à la majorité des

deux tiers des membres présents.

Toute décision qui prononce la dissolution, prise

par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers

des membres de l'association, est soumise à l'homo-

logation du tribunal civil.

décision de l'assemblée générale qui prononce la Vermogenseinlnnfte zu einem anderen Zwecke als hinsichtlich dessen er gegründet wurde, verwendet;

Die Generalversammlung kann die Auf

losung des Vereins mu beschließen, wenn zwer

Drittel der Mitgliederzahl erschienen sind. ist diese

Bedingung nicht erfüllt, so kann eine zweite Versamm-

lung einberufen werden, die beschlußfahig ist welches

auch die zahl der anwesenden Witulieder sei.

Die

Auflösung erfolgt nur, salls dieselbe mit zwei Drittel

Stimmenmehrbeit der anwesenden Mitglieder be

schlössen wurde.

Jeder Auflusnngbbeschluß, der von einer Versamm-

lung in der nicht zwei Drittel der

Vereinsmitglieder

erschienen sind, gefaßt wird, ist dem

Zivilgericht

zwecls Gutheißung zu unterbreiten.

Chapitre VI. — COMITÉ CENTRAL PERMANENT.

Le Conseil de la Société des Nations, d'accord avec le Comité, prendra les dispositions nécessaires pour

l'organisation et le fonctionnement du Comité, en vue de garantir la pleine indépendance de cet organisme

dans l'exécution de ses fonctions techniques, conformément à la présente Convention, et d'assurer, par le

Secrétaire général, le fonctionnement des services administratifs du Comité.

Le Secrétaire général nommera le secrétaire et les fonctionnaires du Comité central, sur la désignation dudit

Comité et sous réserve de l'approbation du Conseil.

décision des liquidateurs.

Le jugement qui prononce, soit la disso-

lution d'une association, soit l'annulation d'un de

ses actes, est susceptible d'appel.

Il en est de même du jugement qui statue sur la

décision des liquidateurs, dans le cas du dernier

alinéa de l'art. 19, ou sur l'homologation d'une déci-

sion de l'assemblée générale, dans le cas du dernier

alinéa de l'art. 20.

décision de l'assemblée générale qui prononce la Vermogenseinlnnfte zu einem anderen Zwecke als hinsichtlich dessen er gegründet wurde, verwendet;

Das Urteil. das, entweder die Auslösung

eines Vereins, oder die Ammliorung eines Rechts

geschäftes anordnet, kann auf dem Berufnüngswege

angefochten werden.

Desgleichen das Urteil, das uder den Beschluß der

Liquidatoren, im Falle des leßten Assatzes von

Chapitre VI. — COMITÉ CENTRAL PERMANENT.

Les Parties contractantes conviennent d'envoyer chaque année, avant le 31 décembre, au Comité central

permanent prévu à l'article 19, les évaluations des quantités de chacune des substances visées par la Conven-

tion à importer sur leurs territoires, en vue de leur consommation intérieure au cours de l'année suivante

pour des fins médicales, scientifiques et autres.

Ces chiffres ne doivent pas être considérés comme ayant, pour le gouvernement intéressé, un caractère

obligatoire, mais seront donnés au Comité central à titre d'indication pour l'exercice de son mandat.

Dans le cas où des circonstances obligeraient un pays à modifier, au cours de l'année, ses évaluations, ce

pays communiquera au Comité central les chiffres revisés.

décision des liquidateurs, dans le cas du dernier alinéa de l'art. 19, ou sur l'homologation d'une déci- sion de l'assemblée générale, dans le cas du dernier alinéa de l'art. 20.

A défaut de disposition statutaire, la

décision de l'assemblée générale qui prononce la

Vermogenseinlnnfte zu einem anderen Zwecke als

hinsichtlich dessen er gegründet wurde, verwendet;

3. sich schwere Verfehlungen gegen die Statuten,

das Gesetz oder die öffentliche Ordnung zuschulden

tommen laßt.

Wird der Antrag auf Auflösung abgewiesen, so

bleibt es dem Gericht trotzdem unbenommen, das

beanstandete Rechtsgeschaft sur nichtig zu erklaren.

Art. 19 Bei gerichtlicher Auflosung einer Vere-

nigung ohne Gewinnzwed, bezeichnet das Gericht

einen oder mehrere Liquidatoren, die nach Begleich

ung der Passiva, die Vereinsguter zu dem Zwede

verwenden, zu dem sie laut statutarischer Bersug-

ung bestimmt sind.

Geben

die Statuten

einen

Verwendungzwed

nicht an, so soll dies von der durch

die Liquidatoren

einberufenen

Generalversammlung

nachgeholt

wer

den.

In

Ermangelung

einer

stututarischen

Versugung

und

eines

Beschlüsses der Generalversammlung,

haben die

Liquidatoren dem Vereinspermogen eine

solche Verwendung zu geben, die sich kunlichst ein,

an den Zwed anlehnt, hinsichtlich dessen der Verein

geschaffen wirde.

Die Teilhaber,

Glaubiger

und

das

offentliche

Ministerium konnen den Beschluß der Liquidatoren

vor Gericht ausechten.

décision de l'assemblée générale qui prononce la Vermogenseinlnnfte zu einem anderen Zwecke als hinsichtlich dessen er gegründet wurde, verwendet;

In Ermangelung einer statutasischen Ver-

fugung, setzt der Auflösungsbeschluß der Generalver-

dissolution, déterminera aussi l'affectation des

biens, et, à défaut par l'assemblée générale de

statuer sur ce point, les liquidateurs donneront aux

biens une affectation qui se rapprochera autant que

possible de l'objet en vue duquel l'association a été

créée.

La liquidation s'opère, dans ce cas par les soins

d'un liquidateur ou de plusieurs liquidateurs qui

exercent leurs fonctions, soit par application des

statuts, soit en vertu d'une résolution de l'assemblée

générale, soit, à défaut de celle-ci, en vertu d'une

décision de justice, qui pourra être provoquée par

tout intéressé ou par le ministère public.

Chapitre VI. — COMITÉ CENTRAL PERMANENT.

1. Les Parties contractantes conviennent d'envoyer chaque année au Comité central, trois mois (dans

les cas prévus au paragraphe c) : cinq mois) au plus tard après la fin de l'année, et de la manière qui sera

indiquée par le Comité, des statistiques aussi complètes et exactes que possible, relatives à l'année précé-

dente

a) De la production d'opium brut et de feuilles de coca;

b) De la fabrication des substances visées au chapitre III, article 4 b), c), g), de la présente Convention

et des matières premières employées pour cette fabrication. La quantité de ces substances, employée à la

fabrication d'autres dérivés non visés par la Convention, sera déclarée séparément;

c) Des stocks de substances visées par les chapitres II et III de la présente Convention, détenus par les

négociants en gros ou par l'Etat, en vue de la consommation dans le pays, pour des besoins autres que les

besoins de l'Etat;

d) De la consommation, en dehors des besoins de l'Etat, des substances visées aux chapitres II et III de

la présente Convention;

e) Des quantités des substances visées par la présente Convention qui auront été confisquées à la suite

d'importations, et d'exportations illicites; ces statistiques indiqueront la manière dont on aura disposé des

substances confisquées, ainsi que tous autres renseignements utiles relatifs à la confiscation et à l'emploi

fait des substances confisquées.

Les statistiques visées sub litterls a, b, c, d, e, seront communiquées par le Comité central aux Parties

contractantes,

2. Les Parties contractantes conviennent d'envoyer au Comité central, de la manière qui sera prescrite

par celui-ci, dans les quatre semaines qui suivront la fin de chaque période de trois mois, et pour chacune

des substances visées par la présente Convention, les statistiques de leurs importations et de leurs exporta-

tions, en provenance et à destination de chaque pays au cours des trois mois précédents. Ces statistiques

seront, dans les cas qui pourront être déterminés par le Comité, envoyées par télégramme, seuf si les quan-

tités descendent au-dessous d'un minimum qui sera fixé pour chaque substance par le Comité central. .

3. En fournissant les statistiques, conformément au présent article, les gouvernements indiqueront

séparément les quantités importées ou achetées en vue des besoins de l'Etat, afin qu'il soit possible de déter-

miner les quantités requises dans le pays pour les besoins généraux de la médecine et de la science. Le

Comité central n'aura aucun pouvoir de poser des questions ou d'exprimer une opinion quelconque quant

aux quantités importées ou achetées en vue des besoins de l'Etat ou quant à l'usage qui en sera fait.

4. Au sens du présent article, les substances détenues, importées ou achetées par l'Etat en vue d'une vente

éventuelle, ne sont pas considérées comme véritablement détenues, importées ou achetées pour les besoins

de l'Etat.

décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.

Les résolutions de l'assemblée générale

et les décisions de justice relatives à la dissolution

de l'association, aux conditions de la liquidation et

à la désignation des liquidateurs sont publiées, par

extraits, aux annexes du Mémorial, ainsi que les

noms, professions et adresses des liquidateurs.

décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.

Die Beschüsse der Generalversammlung

und die gerichtlichen Entscheide über die Auflösung

des Vereins, die Bedingungen der Liquidation und

die Bezeichnung der Liquidatoren sind auszugsweise

in den Anlagen des „Memorial" zu veröffentlichen;

desgleichen Name, Stand und Adresse der Liquida-

toren.

Chapitre VI. — COMITÉ CENTRAL PERMANENT.

Afin de compléter les renseignements fournis au Comité central au sujet de l'affectation définitive donnée

à la quantité totale d'opium existant dans le monde entier, les gouvernements des pays où l'usage de

l'opium préparé est temporairement autorisé fourniront chaque année au Comité, de la manière qui sera

prescrite par celui-ci, outre les statistiques prévues à l'article 22, trois mois au plus après et fin de l'année,

des statistiques aussi complètes et exactes que possible, relatives à l'année précédente

1) De la fabrication d'opium préparé et des matières premières employées à cette fabrication;

2) De la consommation d'opium préparé.

Il est entendu que le Comité n'aura aucun pouvoir de poser des questions ou d'exprimer une opinion quel-

conque au sujet de ces statistiques et que les dispositions de l'article 24 ne seront pas applicables en ce qui

touche aux questions visées par le présent article, sauf si le Comité vient à constater l'existence, dans une

mesure appréciable, de transactions internationales illicites.

décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.

Il ne pourra être procédé à l'affectation

de l'actif qu'après l'acquittement du passif.

décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.

Die Aktiva dürfen erst nach Regelung

der Passiva zu ihrem Bestimmungszweck Verwen-

dung finden.

Chapitre VI. — COMITÉ CENTRAL PERMANENT.

1. Le Comité central surveillera d'une façon constante le mouvement du marché international. Si les

renseignements dont il dispose le portent à conclure qu'un pays donné accumule des quantités exgérées

d'une substance visée par la présente Convention et risque ainsi de devenu un centre de trafic illicite, il

aura le droit de demander des explications au pays en question par l'entremise du Secrétaire général de la

Société des Nations.

2. S'il n'est fourni aucune explication dans un délai raisonnable, ou si les explications données ne sont

pas satisfaisantes, le Comité central aura le droit d'attirer, sur ce point, l'attention des gouvernements de

toutes les Parties contractantes ainsi que celle du Conseil de la Société des Nations, et de recommander

qu'aucune nouvelle exportation des substances auxquelles s'applique la présente Convention, ou de l'une

quelconque d'entre elles, ne soit effectuée, à destination du pays en question, jusqu'à ce que le Comité ait

signalé qu'il a obtenu tous les apaisements quant à la situation dans ce pays en ce qui concerne lesdites sub-

stances. Le Comité central notifiera en même temps au gouvernement du pays intétessé la recommandation

qu'il a faite.

3. Le pays intéressé pourra porter la question devant le Conseil de la Société des Nations.

4. Tout gouvernement d'un pays exportateur qui ne sera pas disposé à agir selon la recommandation

du Comité central pourra également porter la question devant le Conseil de la Société des Nations.

S'il ne croit pas devoir le faire, il informera immédiatement le Comité central qu'il n'est pas disposé a se

conformer à la recommandation du Conseil, en donnant, si possible, ses raisons.

5. Le Comité central aura le droit de publier un rapport sur la question et de le communiquer au Conseil,

qui le transmettra aux gouvernements des Parties contractantes.

6. Si, dans un cas quelconque, la décision du Comité central n'est pas prise à l'unanimité, les avis de la

minorité devront également être exposés.

7. Tout pays sera invité à se faire représenter aux séances du Comité central au cours desquelles est

examinée une question l'intéressant directement.

Article 25,

Toutes les Parties contractantes auront le droit, à titre amical, d'appeler l'attention du Comité son toute

question, qui leur paraîtra nécessiter un examen. Toutefois, le présent article ne pourra être interprété

comme étendant les pouvoirs du Comité.

décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.

L'affectation des biens sera publiée

aux annexes du Mémorial.

Elle ne peut préjudicier aux droits des tiers.

L'action des créanciers est prescrite par cinq ans

à partir de cette publication.

décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.

Die Verwendung der Vereinsgüter ist

m den Anlagen des „Memorial" zu veröffentlichen,

Sie kann den Rechten Dritter keinen Eintrag tun.

Die Klage der Gläubiger verjährt innerhalb fünf

Jahren nach dieser Veröffentlichung.

décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.

lin cas d'omission des publications et

formalités prescrites par les art. 2, 3, 9, 10 et 11,

l'association ne pourra se prévaloir de la personna-

lité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront

néanmoins la facuité d'en l'aire état contre elle.

Il en est de même si les trois cinquièmes des asso-

ciés ne sont pas de nationalité luxembourgeoise.

Pourra toutefois le Gouvernement, sur avis con-

forme du Conseil d'Etat, accorder dispense de la

condition prévue pur l'alinéa précédent,

Titre

II

Des établissements d'utilité publique.

décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.

Bei Unterlassung der durch die Art. 2,

3, 9, 10 und 11 vorgeschriebenen Veröffentlichungen

und Formalitäten kann der Verein die juristische

Persönlichkeit Dritten gegenüber nicht anrufen,

während letztere jedoch diese Eigenschaft dem Vereine

gegenüber geltend zu machen berechtigt sind.

Ahnlich verhält es sich in dem Falle, wo drei Fünftel

der Teilhaber die luxemburgische Staatsangehörig-

leit nicht besitzen.

Die Regierung kann jedoch, auf Grund eines

gleichlautenden Gutachtens des Staatsrates, Dis-

penz von der im vorhergehenden Absatz vorgesehenen

Bedingung erteilen.

Abschnitt II. Institute öffentlichen Nutzens.

Chapitre VI. — COMITÉ CENTRAL PERMANENT.

En ce qui concerne les pays qui ne sont pas parties à la présente Convention, le Comité central pourra

prendre les mesures spécifiées à l'article 24 dans le cas où les renseignements dont il dispose le portent a

conclure qu'un pays donné risque de devenir un centre de trafic illicite; dans ce cas, le Comité prendra les

mesures indiquées dans l'article en question en ce qui concerne la notification au pays intéressé.

Les alinéas 3, 4 et 7 de l'article 24 s'appliqueront dans ce cas.

décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.

Toute personne peut, moyennant l'ap-

probation par arrêté grand-ducal, affecter par acte

authentique ou pur testament tout ou partie de ses

biens à la création d'un établissement d'utilité

publique qui jouit de la personnalité civile dans les

conditions déterminées ci-après.

sammlung ebenfalls den Verwendungszweck der

Vereinsgüter fest, und, in Ermangelung eines dies-

bezüglichen Beschlusses der Generalversammlung,

haben die Liquidatoren die Vereinsgüter zu einem

solchen Zweck zu verwenden, der sich tunlichst eng

an denjenigen anlehnt, hinsichtlich

dessen der

Verein zustande kam.

In diesem Falle wird die Liquidation von einem

oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, die ihr

Amt ausüben entweder, nach den statutarisch festge-

legten Richtlinien, oder auf Grund eines Beschlusses

der Generalversammlung, oder in Ermangelung

eines solchen, gemäß einem gerichtlichen Entscheid,

der von jedem Beteiligten oder vom öffentlichen

Ministerium hervorgerufen werden kann.

décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.

Jeder kann auf Grund großherzoglicher

Genehmigung sein Vermögen ganz oder teilweise

durch authentische Urkunde oder durch Testament

zur Schaffung eines Institutes öffentlichen Nutzens

bestimmen, das unter den nachstehend festgesetzten

Bedingungen juristische Persönlichkeit besitzt.

Seuls seront considérés comme étant d'utilité

publique les établissements qui, à l'exclusion de la

poursuite d'un gain matériel, tendent à la réalisation

d'une œuvre d'un caractère philanthropique, reli-

gieux, scientifique, artistique, pédagogique, social,

sportif, touristique.

Chapitre VI. — COMITÉ CENTRAL PERMANENT.

Le Comité central présentera chaque année au Conseil de la Société des Nations un rapport sur ses

travaux. Ce rapport sera publié et communiqué à toutes les Parties contractantes.

Le Comité central prendra toutes les mesures nécessaires pour que les évaluations, statistiques, renseigne-

ments et explications dont il dispose, conformément aux articles 21, 22, 23, 24, 25 ou 26 de la présente

Convention, ne soient pas rendus publics d'une manière qui pourrait faciliter les opérations des spéculateurs

ou porter atteinte au commerce légitime de l'une quelconque des Parties contractantes.

Chapitre VII. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.

Toute déclaration authentique faite par

le fondateur en vue de créer un établissement d'uti-

lité publique, est communiquée par lui au Gouver-

nement aux fins d'approbation.

Si le fondateur décède avant la communication

de la déclaration au Gouvernement, cette déclara-

tion sera faite par l'exécution testamentaire ou, s'il

n'y en a pas, par les héritiers ou ayants attise.

Jusqu'à l'approbation, le fondateur peut rétracter

sa déclaration. Ce droit n'appartient pas aux héri-

tiers ou ayants cause.

Si la création de l'établissement d'utilité pu-

blique résulte d'un acte de dernière volonté, le tes-

tateur pourra désigner un exécuteur testamentaire

ayant la saisine, chargé de réaliser ses intentions.

statuts, est accordé dans les délais, formes et con- Als Institute öffentlichen Nutzens sind einzig und allein diejenigen zu betrachten, die unter Ansschluß jeglichen Anstrebens eines materiellen

Jede authentisch beurlundete Erklarung

des Stifters zwecks Schaffung eines Institutes öffent-

lichen Nutzens ist der Regierung zur Genehmigung

zu unterbreiten.

Stirbt der Stifter bevor die Erklarung der Regie-

rung zur

Kenntnisnahme

übermittelt morden ist,

so hat diese Erklärung durch den Testamentsvoll

strecker oder, in Ermangelung eines, solchen, durch die

Erben oder Rechtsnachfolger zu geschehen.

Der

Stifter

darf seine Erklärung

widerrufen,

solange die Genehmigung nicht erteilt ist.

Dieses

Recht steht den Erben oder Rechtsnachfelgern nicht zu.

Wird die Schaffung eines Institutes öffentlichen

Rutzens, durch letztwillige Verfügung

angeordnet,

so kann der Testator einen

Testamentsvollstreder

ernennen, der das Besitzrecht hat und dem die Ver-

wirtlichung der letztwilligen Absichten des Testators

obliegt.

Chapitre VII. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Chacune des Parties contractantes s'engage à rendre passibles de sanctions pénales adéquates, y compris,

le cas échéant, la confiscation des substances, objet du délit, les infractions aux lois et règlements relatifs

à l'application des dispositions de la présente Convention.

décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.

L'arrêté grand-ducal d'approbation

prescrira les mesures d'application.

Sauf la volonté contraire du fondateur, les droits

de l'établissement d'utilité publique remonteront

au jour où l'acte de fondation aura été communiqué

au Gouvernement, et respectivement au jour du

décès du fondateur, s'il s'agit d'un testament.

statuts, est accordé dans les délais, formes et con- Als Institute öffentlichen Nutzens sind einzig und allein diejenigen zu betrachten, die unter Ansschluß jeglichen Anstrebens eines materiellen

Der Großh. Genehmigungsbeschluß schreibt

die Ausfuhrungsmaßnahmen vor.

Hat der Stifter

nicht anders beitimmt, nimmt

das Institut öffentlichen Nußens positiven Nechts-

bestand an am Tage, wo die Stiftungsurkunde

der Regierung

zmecks Kenntnisnahme ubermittelt

wurde und bezw. am Todestage des Stisters, falls

es sich um ein Testament handelt.

Chapitre VII. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les Parties contractantes examineront dans l'esprit le plus favorable la possibilité de prendre des mesures

législatives pour punir des actes commis dans le ressort de leur juridiction en vue d'aider ou d'assister à

la perpétration, en tout lieu situé hors de leur juridiction, d'un acte constituant une infraction aux lois en

vigueur en ce lieu et ayant trait aux objets visés par la présente Convention.

décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.

L'institution ne jouira de la personnalité

civile que du moment où ses statuts seront approu-

vés par arrêté grand-ducal.

Les statuts doivent mentionner

1° l'objet ou les objets en vue desquels l'institu-

tion est créée;

2° la dénomination et le siège de l'institution. Ce

siège doit être fixé dans le Grand-Duché;

3° les noms, professions, domiciles et nationalités

des administrateurs, ainsi que le mode selon lequel les

nouveaux administrateurs seront désignés ulté-

rieurement

4° la destination des biens au cas où l'institution

viendrait à disparaître.

Un recours devant le Comité du contentieux du

Conseil d'Etat contre la décision intervenue sur la

demande en approbation de l'acte constitutif ou des

statuts, est accordé dans les délais, formes et con-

Als Institute öffentlichen Nutzens sind einzig und

allein diejenigen zu betrachten, die unter Ansschluß

jeglichen Anstrebens eines materiellen

Gewinnes,

auf die Verwirtlichung eines, Werkes von philan

thropischem,

religiösem,

wissenschaftlichem

künst

lerischem, erzieherischem, sozialem, sportlichem und

touristischem Charakter abzielen.

statuts, est accordé dans les délais, formes et con- Als Institute öffentlichen Nutzens sind einzig und allein diejenigen zu betrachten, die unter Ansschluß jeglichen Anstrebens eines materiellen

Das

Institut

besitzt

jurislische

Person

lichteit erst von dem Augenblicke an, wo die Statuten

durch Großh Beschluß genehmigt wurden.

Die Statuten haben anzugeben

1) Gegenstand oder Wegenitunde, hinsischtlich derer

das Institut geschaffen wurde;

2) Venennung und Sitz des Institutes. Dieser Sitz

muß

im Großherzogtum sein;

3) Ramen, Stand, Wohnort und

Staatsangehorig

teit der Verwaltungsratsmilglieder, sowie das Ver-

fahren geinns, dem die uel,eu

Berwaltungsratsmit

glieder furderhin zu ernennen sind;

4) die Verwendung der Guter für den Fall, wo

das Institut zu bestehen aufhört.

Der

über den Autrag auf

Genehmigung der

Grundungsurkunde oder der Statuten gesaßte Be

schlich kann in der Frill, nach dem Verfahren und unter

den Bedingungen, so wie Art. 16, Absatz 4 dies vor-

ditions fixés par l'art. 16, alinéa 4, soit au fondateur,

soit à ses exécuteurs testamentaires ou autres man-

dataires chargés de l'exécution de ses intentions, et

respectivement à ses héritiers ou ayants cause.

Chapitre VII. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les Parties contractantes se communiqueront, par l'intermédiaire du Secrétaire général de la Société

des Nations, si elles ne l'ont déjà fait, leurs lois et règlements concernant les matières visées par la présente

Convention, de même que les lois et règlements qui seraient promulgués pour la mettre en vigueur.

statuts, est accordé dans les délais, formes et con- Als Institute öffentlichen Nutzens sind einzig und allein diejenigen zu betrachten, die unter Ansschluß jeglichen Anstrebens eines materiellen

Si le fondateur n'a pas déterminé les

conditions d'après lesquelles les statuts peuvent

être modifiés, ils ne pourront l'être que par la loi

ou par un accord entre le Gouvernement et la majo-

rité des administrateurs en fonctions.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

Hat der Stifter die Bedingungen, unter

denen die Statuten abgeändert werden können, nicht

festgelegt, so dürfen Statutenabänderungen nur auf

Grund eines Gesetzes oder eines Übereinkommens

zwischen der Regierung und der Mehrheit der noch

amtierenden Verwaltungsratsmitglieder vorgenom-

men werden.

Convention, de même que les lois et règlements qui seraient promulgués pour la mettre en vigueur.

La présente Convention remplace, entre les Parties contractantes, les dispositions dus chapitres I, III

et V de la Convention signée à La Haye le 23 janvier 1912. Ces dispositions resteront en vigueur entre les

Parties contractantes et tout Etat partie à la Convention de La Haye, et qui ne serait pas partie à la présente

Convention.

statuts, est accordé dans les délais, formes et con- Als Institute öffentlichen Nutzens sind einzig und allein diejenigen zu betrachten, die unter Ansschluß jeglichen Anstrebens eines materiellen

Les statuts, leurs modifications, les nomi-

nations, démissions ou révocations d'un administra-

teur sont publiés aux annexes du Mémorial.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

Die Statuten und deren Abänderungen,

die Ernennung, Entlassung und Amtsenthebung

eines Verwaltnngsratsmitgliedes sind in den Anlagen

des „Memorial" zu veröffentlichen.

Convention, de même que les lois et règlements qui seraient promulgués pour la mettre en vigueur.

1. Afin de régler, autant que possible, à l'amiable les différends qui s'élèveraient entre les Parties contrac-

tantes au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la présente Convention et qui n'auraient pu être

résolus par la voie diplomatique, les Parties en litige pourront, préalablement à toute procédure judiciaire

ou arbitrale, soumettre ces différends, pour avis consultatif, à l'organisme technique que le Conseil de là

Société des Nations désignerait à cet effet.

2, L'avis consultatif devra être formulé dans les six mois à compter du jour où l'organisme dont il s'agit

aura été saisi du différend, à moins que, d'un commun accord, les Parties en litige ne décident de proroger

ce délai. Cet organisme fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer à l'égard de son avis.

3. L'avis consultatif ne liera pas les Parties en litige, à moins qu'il ne soit accepté par chacune d'elles.

4. Les différends qui n'auraient pu être réglés ni directement, ni, le cas échéant, sur la base de l'avis de

l'organisme technique susvisé, seront portés, à la demande d'une des Parties au litige, devant la Cour per-

manente de Justice internationale, à moins que, par application d'une convention existante ou en vertu

d'un accord spécial à conclure, il ne soit procédé au règlement du différend par voie d'arbitrage ou de toute

autre manière.

5. Le recours à la Cour de Justice sera formé ainsi qu'il est prévu à l'article 40 du Statut de la Cour.

6. La décision prise par les Parties au litige de le soumettre, pour avis consultatif, à l'organisme technique

désigné par le Conseil de la Société des Nations, ou de recourir à l'arbitrage, sera communiquée au Secrétaire

général de la Société et, par ses soins, aux autres Parties contractantes, qui auront le droit d'intervenir

dans la procédure.

7. Les Parties au litige devront porter devant la Cour permanente de Justice internationale tout point

de droit international ou toute question d'interprétation de la présente Convention qui pourra surgir au

cours de la procédure devant l'organisme technique ou le tribunal arbitral dont cet organisme ou ce tribunal

estimerait, sur demande d'une des Parties, que la solution préalable par la Cour est indispensable pour le

règlement du différend.

statuts, est accordé dans les délais, formes et con- Als Institute öffentlichen Nutzens sind einzig und allein diejenigen zu betrachten, die unter Ansschluß jeglichen Anstrebens eines materiellen

Les statuts d'un établissement d'utilité

publique peuvent décider que les administrateurs

qui cessent d'exercer leur mandat, seront remplacés

par les soins des administrateurs demeurés en fonc-

tions, ou bien que les administrateurs seront, en

cas de vacance, désignés dans les conditions que les

statuts spécifient, soit par une autorité publique,

soit par un établissement public ou d'utilité pu-

blique, soit par une association ou une société douée

de la personnalité civile, soit par des particuliers.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

Die Statuten eines Institutes öffent-

lichen Nutzens können bestimmen, daß die noch tat-

sachlich amtierenden Verwaltnngsratsmitglieder für

die Ersetzung der ausscheidenden Verwaltungsrats-

mitglieder, Sorge zu tragen haben, oder auch, das;

die Verwaltungsratsmitglieder für jede erledigte

Stelle unter den statutarisch festgesetzten Bedingungen

zu bezeichnen sind, und zwar durch die Obrigkeit,

oder durch ein öffentliches Institut oder Institut

öffentlichen Nutzens, oder durch eine Vereinigung

oder Gesellschaft mit juristischer Personlichteit, oder

auch durch Privatpersonen.

Art.

34. Die Verwaltungsratsmitglieder eines

Institutes öffentlichen Nutzens sind gehalten, all-

jährlich der Regierung ihre Jahresrechnung, und ihr

Budget innerhalb zwei Monaten nach Schluß des

Geschnftsjahres zu unterbreiten.

Die Jahresrechnung und das Budget sind in der

selben Frist in den Anlagen des „Memorial" zu

veröffentlichen.

règlement du différend.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour

et sera, jusqu'au 30 septembre 1925, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la Conférence où

fut élaborée la présente Convention, de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le

Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

Les administrateurs d'un établissement

d'utilité publique sont tenus de communiquer au

Gouvernement leur compte et leur budget chaque

année dans les deux mois de la clôture de l'exercice.

Le compte et le hudged sont publiés dans le même

délai aux annexes du Memorial.

règlement du différend.

La présente 'Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès

du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt aux Membres de la Société des

Nations signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

L'établissement d'utilité publique ne

peut posséder en propriété ou autrement que les

immeubles nécessaires à l'accomplissement de sa

mission.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

Das Institut öffentlichen Nutzem darf

als Eigentum oder sonstwie nur die Liegenschaften

besitzen, deren es zur Erfüllung seines Zweckes de

nötigt.

règlement du différend.

A partir du 30 septembre 1925, tout Etat représenté à la Conférence où fut élaborée la présente Conven-

tion et non signataire de celle-ci, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat auquel le Conseil de la

Société des Nations en aura, à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la présente Conven-

tion.

Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Secrétaire général de la Société

des Nations, et qui sera déposé dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera immédiate-

ment ce dépôt aux Membres de la Société des Nations signataires de la Convention, et aux autres Etats

signataires, ainsi qu'aux Etats adhérents.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

Les libéralités entre vifs ou testamen-

taires au profit d'un établissement d'utilité publique

n'auront d'effet qu'autant qu'elles seront autorisées

suivant la distinction établie par l'art. 16.

Les dispositions des alinéas 2 et 4 du même article

seront applicables.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

Die Schenkungen unter Lebenden oder

durch Testament zu Gunsten eines Instituts öffent-

lichen Rutzens, haben nur dann Wirkung, we nn sie

gemaß der im Art. 16 gemachten Unterscheidung

genehmigt wurden sind.

Die Bestimmungen der Absätze 2 und 4 demselben

Artikel sind anwendbar.

règlement du différend.

La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par dix Puissances, y compris

sept des Etats qui participeront à la nomination du Comité central, en conformité à l'article 19, dont au

moins deux Etats membres permanents du Conseil de la Société des Nations. La date de son entrée en

vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception, par le Secrétaire général de la Société des

Nations, de la dernière des ratifications nécessaires. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet,

en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la

notification de l'adhésion.

Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général

enregistrera la présente Convention le jour de son entrée en vigueur.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

La création d'un établissement d'utilité

publique et les libéralités entre vifs ou testamen-

sieht, bei dem Staatsrat, Ausschuß für Streitsachen,

angefochten werden, und zwar, sowohl vom Stifter,

als von dessen Testamentsvollstreckern oder anderen

Auftragnehmern, die mit der Ausführung des

Willens des Stifters betraut sind, und bezw. von

dessen Erben oder Rechtsnachfolgern.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

Die Schaffung eines Institutes öffentlichen

Nutzens sowie die Schenkungen unter Lebenden oder

taires au profit d'un tel établissement ne portent

pas préjudice aux droits des créanciers ou héritiers

réservataires des fondateurs, donateurs nu testa-

teurs.

Ceux-ci pourront poursuivre devant l'autorité

judiciaire l'annulation des libéralités, conformément

au droit commun, et même, éventuellement, la dis-

solution de l'établissement d'utilité publique et la

liquidation de ses biens.

règlement du différend.

Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant quelles Parties

ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment

ouvert aux Parties contractantes et aux Membres de la Société, et publication en sera faite aussi souvent

que possible, suivant les indications du Conseil.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

Les administrateurs d'un établissement

d'utilité publique ont les pouvoirs qui leur sont

conférés par les statuts. Ils représentent l'établisse-

ment dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Les biens de l'établissement répondent des enga-

gements contractés en son nom.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

Die

Verwaltungsratsmitglieder

eines

Institutes öffentlichen Nutzens sind mit den Voll

machten versehen, die ihnen durch die Statuten über

tragen sind. Sie sind mit der gerichtlichen und außer

gerichtlichen Vertretung des Institutes betraut.

Das Vermögen des Institutes haftel für die in

dessen Namen eingegangenen Verpflichtungen.

règlement du différend.

La présente Convention pourra être dénoncée par notification écrite, adressée au Secrétaire général de la

Société des Nations. La dénonciation deviendra effective un an après la date de sa réception par le Secré-

taire général et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne l'Etat dénonçant.

Le Secrétaire général de la Société des Nations portera à la connaissance de chacun des Membres de la

Société des Nations signataires de la Convention ou y ayant adhéré, et des autres Etats qui sont signataires

ou qui y ont adhéré, toute dénonciation reçue par lui.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

L'établissement d'utilité publique est

civilement responsable des fautes de ses préposés,

administrateurs ou autres organes qui le repré-

sentent.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

Das Institut

öffentlichen Nutzens ist

zivilrechtlich haftbar für das Verschulden seiner Vor

fteher, Verwaltungsratsmitglieder oder anderer Or-

gane, die dasselbe vertreten.

règlement du différend.

Tout Etat participant à la présente Convention pourra déclarer, soit au moment de sa signature, soit

au moment du dépôt de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Convention

n'engage pas, soit l'ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer

soumis à sa souveraineté ou à son autorité, ou pour lequel il a accepté un mandat de la Société des Nations,

et pourra, ultérieurement et conformément à l'article 35, adhérer séparément au nom de l'un quelconque de

ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outremer, exclus par une telle déclaration.

La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession ou

territoire d'outre-mer; les dispositions de l'article 38 s'appliqueront à cette dénonciation.

En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le dix-neuf février 1925, en une seule expédition qui sera déposée dans les archives

du Secrétariat de la Société des Nations; copie certifiée conforme en sera remise à tous les Etats représentés

à la Conférence et à tout Membre de la Société des Nations.

(Suivent les noms des plénipotentiaires de l'Albanie, de l'Allemagne (sous la réserve annexée au procès-

verbal de la séance plénière du 16 février 1925), de la Belgique, du Brésil, de l'Empire Britannique, de l'Aus-

tralie, de la France (sous toutes réserves en ce qui concerne les Colonies, Protectorats et Pays sous mandai,

dépendant de son autorité, sur la possibilité de produire régulièrement dans le délai strictement imparti,

des statistiques trimestrielles prévues à l'alinéa 2 de l'art. 22), de la Grèce (ad referendum), du Japon, du

Luxembourg, des Pays-Bas, de la Perse (ad référendum et sous réserve de la satisfaction qui sera donnée

par la Société des Nations à la demande de la Perse exposée dans son memorandum), de la Pologne, du Portu-

gal, du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, du Siam et de l'Uruguay.)

Annexe.

MODÈLE DE CERTIFICAT D'IMPORTATION

CONVENTION INTERNATIONALE DE L'OPIUM

N°

Certificat officiel d'importation.

Nous certifions par la présente que le Ministère du

chargé

de l'application de la loi sur les stupéfiants visés par la Convention internationale

de l'opium a approuvé l'importation par

a) Nom, adresse et

profession de l'im-

portateur.

a)

b) Description exacte

du stupéfiant et

quantité destinée à

l'importation.

de b)

c) Nom et adresse

de la maison du

pays

exportateur

qui fournit le, stu-

péfiant,

en provenance de c)

d) Indiquer toutes

les conditions spé-

ciales à observer;

mentionner,

par

exemple,

que

le

stupéfiant ne doit

pas

être expédié

par la poste.

sous réserve des conditions suivantes d)

Protocole.

Les soussignés, représentants de certains des Etats signataires de la Convention relative aux stupéfiants,

signée à la date d'aujourd'hui, et dûment autorisés à cet effet ;

Prenant acte du Protocole signé le onze février mil neuf cent vingt-cinq par les représentants des Etats

signataires de l'Accord signé le même jour relativement à l'usage de l'opium préparé.

Conviennent des dispositions suivantes

I.

Les Etats signataires du présent Protocole, reconnaissant qu'ils ont le devoir, aux termes du chapitre !

de la Convention de La Haye, d'exercer sur la production, la distribution et l'exportation de l'opium brut,

un contrôle suffisant pour arrêter le trafic illicite, s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher

complètement, dans un délai de cinq ans à dater de ce jour, que la contrebande de l'opium ne constitue un

obstacle sérieux à la suppression effective de l'usage de l'opium préparé dans les territoires où cet usage est

temporairement autorisé.

II.

La question de savoir si l'engagement mentionné à l'article 1 a été complètement exécuté sera décidée,

à la fin de ladite période de cinq ans, par une Commission qui sera constituée par le Conseil de la Société

des Nations.

III.

Le présent Protocole entrera en vigueur, pour chacun des Etats signataires, en meine temps que la Conven-

tion relative aux stupéfiants, signée à la date d'aujourd'hui. Les articles 33 et 35 de la Convention sont

applicables au présent Protocole.

1) Les pays qui n'ont pas supprimé l'habitude de fumer l'opium et qui désirent importer de l'opium brut

pour la fabrication de l'opium préparé doivent délivrer des certificats établissant que l'opium brut réserve

à l'importation est destiné à la fabrication de l'opium préparé, que les fumeurs sont soumis aux restrictions

gouvernementales, en attendant la suppression complète de l'opium et que l'opium importé ne sera pas

réexporté,

et déclarons que l'envoi destiné à l'imputation est nécessaire

1) pour les besoins légitimes (dans le cas d'opium brut et de la feuille de coca) 1);

2) pour des besoins médicaux ou scientifiques exclusivement (clans le cas des

stupéfiants visés par le chapitre III de la Convention, et du chanvre indien.

Pour le ministre et par son ordre

(Signé)

(Titre)

(Date)

Ö4Ö

En foi de quoi le présent Protocole a été dressé à Genève le dix-neuf février 1925 en un seul exemplahe

qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont copie certifiée confoime

sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence et à tout Membie de la Société des Nations.

(Suivent les noms des. plénipotentiaires de l'Albanie, de l'Allemagne, de l'Empire BritanniqueT^^n-

tralie, de la Grèce, du Japon, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Perse, du Portugal, du Royaume des

Serbes, Croates et Slovènes, et du Si am.)

Acte Final

La seconde Conférence internationale de l'opium, convoquée en exécution de la résolution de l'Assemblée

de la Société des Nations, en date du TJ septembre 1923, s'est réunie le 17 novembre 1924 au Palais des

Nations, à Genève.

La résolution de l'Assemblée était conçue dans les teimes suivants

« L'Assemblée, ayant constaté avec satisfaction que, confoimément à l'espoir exprimé par la quatrième

résolution adoptée par l'Assemblée de 1922, la Commission consultative a fait connaître que les renseigne-

ments actuellement disponibles permettent aux gouvernements intéressés d'examiner, en vue de la con-

clusion d'un accord, la question de la limitation des quantités de morphine, d'héroïne ou de cocaïne et de

leurs sels respectifs qui pourront être manufacturées; de la limitation des quantités d'opium brut et de

feuilles de coca qui pourront Être importées, tant à cet effet que pour d'autres besoins médicaux et scienti-

fiques; et enfin, de la limitation de la production d'opium brut et de feuilles de coca, destinée à l'exportation,,

aux quantités nécessaires pour les besoins médicaux et scientifiques dont il s'agit, prie le Conseil — afin de

donner leur effet aux principes formulés par les délégués des Etats-Unis d'Amérique et de suivre la ligne

de conduite adoptée par la Société des Nations sur la recommandation de la Commission consultative —

d'inviter les gouvernements intéressés à envoyer des représentants munis de pleins pouvons à une Confé-

rence qui sera tenue à cet effet, si possible immédiatement après la Conférence mentionnée dans la

résolution V.

» L'Assemblée prie également Je Conseil d'examiner i>'il ne serait pas opportun d'étendre l'invitation

à cette Conférence à tous les pays qui sont membres de la Société ou parties à la Convention de 1912, en vue

d'obtenir leur adhésion aux principes dont pourraient s'inspiier tous les accords à conclure éventuellement. »

Le Conseil de la Société chu Nations a nommé aux fonctions de piésident de la Conférence

Son Excellence M. Herluf Zahle, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Danemark à

Berlin.

Le Secrétaire général de la Société des Nations a nommé aux fonctions de secrétaire général de la

Conférence

Dame Rachel Crowdy.

Les Etats suivants ont pris part à la Conférence et ont, à cet effet, désigné des délégations composées

des membres indiqués ci-dessous

(Suivent les noms clés plihiipolenfiaires de l'Albanie, t(c l'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique, de

l'Australie, de la Belgique, de la Bolivie, du Brésil, de l'Empiie Biiiannique, de la Bulgarie, du Canada,

du Chili, de la Chine, de Cuba, du Danemark, de la vilk lilne de Dant?ig, de la République Dominicaine,

de l'Egypte, de l'Espagne, de la 1 inlande, de la France, de la Gièee, de la Hongrie, de l'Inde, de l'Etal libre

d'Iilande, de l'Italie, du Japon, du Luxembmug, du Nicauigi a, des Pays-Bas, de la Perse, de la PoUgne,

du Portugal, de la Roumanie, du Royaume des Serbe:, Cioates et "Slovènes, du Siam, de la Suéde, de la

Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, de l'Un.s'uay e1 du Venezuela.)

La Conférence a tenu ses séances entre le 17 novembre 1924 et le 19 février 1923.

La Conférence a adopté la Convention relative aux stupéfiants en date de ce jour.

La Conférence a également adopté le Protocole en date de ce jour.

La Conférence a adopté, en outre, les résolutions suivantes

L

La Conférence reconnaît que, pour peimettre à In Convention relative aux stupéfiants, signée ce jour, de

produire son plein et entier effet, il est essentiel qu'elle reçoive une application aussi étendue que possible

dans les colonies, possessions, protectorats et territoires dont il est fait mention à l'article 39 de la Con-

vention. En conséquence, la Conférence exprime le ferme espoir que les Gouvernements intéressés prendront,

dans le délai le plus rapproché, les dispositions nécessaires a cet effet et que le nombre desdits colonies,

possessions, protectorats et territoires, soustraits à l'action de la Convention, pourra être réduit au minimum.

II.

La Conférence recommande que chaque gouvernement envisage la possibilité d'interdite le transport,

par des navires portant son pavillon, de tout envoi de l'une des substances visées par la Convention

1. A moins qu'une autorisation d'exportation n'ait été délivrée pour cet envoi, conformément aux dis-

positions de la Convention, et que l'envoi ne soit accompagné d'une copie officielle de cette autorisation

ou de tout certificat de déroutement qui pourra être délivré;

2. A toute destination autre que celle indiquée dans l'autorisation d'exportation ou le certificat de dérou-

tement.

III.

La Conférence recommandé à tous les Etats de coopérer aussi étroitement que possible en vue de la sup-

pression du trafic illicite et de donner aux autorités compétentes, chargées de l'application des lors sur la

répression du trafic, l'autorisation d'entrer en communication directe avec les autorités compétentes des

autres pays.

IV.

La Conférence signale l'intérêt qu'il y aurait, dans certains cas, à exiger, des négociants qui auront reçu

du gouverneront uns licence en vue de faire le commerce des substances visées par la Convention, de fournir

une caution adéquate en espèces ou garantie de banque suffisante pour servir de garantie efficace contre

toute opération de trafic illicite de leur part.

V.

La Conférence prie le Conseil de la Société des Nations d'examiner la suggestion qui a été présentée au

cours des débats, notamment par la délégation de Perse, et tendant à la nomination d'une Commission qui

serait chargée de visiter, s'ils le désirent, certains pays producteurs d'opium, en vue de procéder, en colla-

boration avec eux, à une étude attentive des difficultés qu'entraîne la limitation de la production de l'opium

dans ces pays, et de donner son avis sur les mesures qui pourraient être prises pour permettre de la limiter

aux quantités nécessaires pour les besoins médicaux et scientifiques,

VI.

La Conférence prie le Conseil de la Société des Nations d'inviter le Comité d'hygiène à examiner dès à

présent s'il y aurait lieu de consulter l'Office international d'hygiène publique au sujet des produits visés

par les articles 8 et 10 afin que, s'il en est ainsi, une première décision quant aux préparations ne pouvant

donner lieu à la toxicomanie et une première recommandation quant à tout autre stupéfiant susceptible

d'être soumis aux dispositions de la Convention, puissent être notifiées aussitôt que ladite Convention entrera

en vigueur.

VII.

La Conférence prie le Conseil de la Société des Nations de bien vouloir décider de faire rentrer dans les

dépenses du Secrétariat celles du Comité et de ses services administratifs.

Il est bien entendu que les Parties contractantes qui ne sont pas membres de la Société participeront dans

ces dépenses sur une échelle fixée d'accord avec le Conseil.

Au moment de signer le présent Acte, le délégué de la Perse a fait la déclaration suivante

« Le délégué de la Perse, agissant conformément aux instructions de son Gouvernement, déclare signer la

Convention ad référendum et sous réserve de la satisfaction qui sera donnée par la Société des Nations à

la demande de la Perse exposée dans son mémorandum ».

Au moment de signer le présent Acte, le délégué de Siam a fait la déclaration suivante

« En signant la Convention et le présent Acte final, la délégation siamoise déclare que, n'ayant pas

d'instructions, au sujet du chanvre indien, qui ne figurait pas primitivement à l'ordre du jour de la Con-

férence, la délégation siamoise est tenue de formuler une réserve au chapitre I I I en ce qui concerne les

préparations galéniques du chanvre indien et aux chapitres IV et V uniquement en ce qui concerne le

chanvre indien ».

En foi de quoi, les délégués ont signé le présent Acte.

FAIT à Gônàve, le dix-neuf février mil neuf cent vingt-cinq, en simple expédition qui sera déposée dans

les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera remise à tous les Etats repré-

sentés à la Conférence

(Suivent les noms des Plénipotentiaires de l'Albanie, de 1'Allem igné, de l'Australie, de la Belgique, de

la Bolivie, du Brésil, de l'Enriire Britannique, de l'Esiagne, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, du

Japon, du Luxembourg, îles Pay.s~B.is, de la Peuse, de U Pologne, du Portugal, du Royaume des Serbes,

Croates cl Slovènes, du Siam el de l'Urinjuay.)

La convention, le protocole et l'acte final ci dess us ont été ratifiés par le Grand-Duché et l'instrument de

ratification a été déiosé au Secrétariat de la Société des Nations à Genève, le 27 mars 1928.

La convention a clé ratifiée par: la Belgique, l'Empire Britannique, l'Australie, l'Union Sud-Africaine,

la No ivelIe-Zélande, finde, la France, la Pologne et la Ville Libre de Dantzig, le Portugal, le Salvador,

le Soudan et la Tché -oslovaq lie; y ont adhéré: la Bolivie, l'Etat de Sarawak, les Iles Bahamas,la République

Dominicaine, l'Egypte, Saint-Marin, Monaco, la Roumanie, le Venezuela.

Le Protocole a été ratifié par: l'Empire Britannique, l'Australie, l'union Sud-Africaine, la Nouvelle-

Zélande, l'Inde, la B Ug.irie, le Portugal, le Salvador, le Soudan et la Tchécoslovaquie: y sont adhéré: la

Bolivie, l'Ktai de Sarawak, les Iles Bahamas, l'Egypte, la Roumanie et le Venezuela. —26 avril 1928.

Avis. - Office International du Vin. - L'Arrangement international portant création à Paris d'un office

international du vin, signé à Paris le 20 novembre 1921 {Mémorial 192H, p. 1 et ss.) a été ratifié parle Grand-

D iché. Les ratifications ont élé déposées à Paris, le 21 mars 1928.

Ont rafilié ledit arrangement : l'Espagne, la Tunisie, la France et le Portugal. — 19 avril 1928.

Avis". - Office international des épuooties. - L'Arrangement international pour la création à Paris, d'un

Oiïice international des épi/.ooties, signé à Paris le 25 janvier 1921- (Mémorial 1928, p. 58 et ss.) a été ratifié

pur le Grand-D'iché el les instruments de ratification ont été déposés à Paris, le 24 mars 1928.

Ledit arrangement a été ratifié par: le Maroc, la Finlande, le Danemark, la Tunisie, la Pologne, Monaco,

la Tchécoslovaquie, la Grande Bretagne, la Suède, la France, le Portugal, la Suisse, les Pays-Bas, l'Egypte,

la Bulgarie, l'Espagne, le Siam, l'Italie, la Roumanie et la Belgique. Y ont adhéré: l'Union des Républiques

Sovîétisfes socialistes, Chypre, Malte, la Cote d'Or, Somaliland Britannique, la Palestine, les Iles Maurice,

les Etats Malais Fédérés, l'Ile de la Trinité, les Iles Falkland et l'Allemagne. •-19 avril 1928.

Avis, -— Travaux publics, - Par arrêté grand-ducal du 24 avril 1928, démission honorable a été accordée,

sur sa demande, de ses lonctiouns de sous-chef de service des chemins de fer vicinaux à Luxembourg, à M.

Jean Ries, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension.

Le titre d'ingénieur honoraire des travaux publics a été conféré à M. Ries par le même arrêté.-—1er maH928.

— Par arrêté grand-ducal du 21 avril 1928, démission honorable a été accordée, sur sa demande, de ses

fonctions de conducteur des travaux publics à Diekirch à M. Gaspar Schrœder, avec faculté de faire valoir

ses droits à la pension.

Le titre de conducteur honoraire des travaux publics a été conféré à M. Schrœder par le même arrêté.

— 1er mai 1928.

Avis. — Timbre Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Remich, le

16 avril 1928, vol. 42, art. 1.035, que la Société anonyme du Palace-Hôtel à Mondorf-les-Bains, a acquitté

les droits de timbre à raison de 2.400 actions de 1.000 fr. chacune, portart les nos 1 à 2.400 ainsi que de 2.400

parts bénéficiaires, sans valeur nominale, évaluées à 10 fr. chacune, portant les nos 1 à 2.400.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Diekirch, le 19 avril 1928, vol.

64, art. 771, que la Société anonyme « Nitrolux », fabrique de couleurs et vernis, établie à Diekirch, a acquitté

les droits de timbre à raison de 450 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 450 et de 450 parts de

fondateurs sans désignation de valeur, évaluées à 10 fr. chacune, portant les nos 1 à 450.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 20 avril

1928, vol. 69, art. 149, que la Société anonyme « Union Immobilière Luxembourgeoise » établie à Luxem-

bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 6.000 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 6.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Esch-s.-Alz., le 20 avril 1928,

vol. 52, art. 1.362, que la Société coopérative d'achat en commun de l'association des patrons épiciers de la

ville d'Esch-s.-Alz. « Apesca», établie à Esch-s.-Alz., a acquitté les droits de timbre à raison de 19 parts

sociales de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 19.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 avril 1928, vol. 52, art. 1.375, que la

Société Luxembourgeoise d'Exploitation Cinématographique, société anonyme, établie à Esch-s.-Alz., a

acquitté les droits de timbre à raison de 1.300 actions de 1.000 fr, chacune, portant les nos 1 à 1.300, ainsi

que de 600 paris de dividende, évaluées à 50 fr. chacune, portant les nos 1 à 600.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c., le 26 avril

1928, vol 69, art. 215, que la Société routière en commandite par actions « Hoffmann, Werner et Cie. »,

établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.500 actions de 1.000 fr. chacune, portant

les nos 1 à 1.500 et de 1.500 parts de fondateurs sans désignation de valeur, évaluées à 10 fr. chacune, portant

les nos 1 à 1.500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 avril 1928, vol. 69, art. 237, que la Société

anonyme « Société de la Bourse de Luxembourg », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 7.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 7.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 30 avril 1928, vol. 69, art. 238, que la Société

anonyme « Centrale des Bois» (Holzzentrale A. G.), établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 500.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier

1872. — 2 mai 1928.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Kohlenmeister» à Redange,

a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Redange. —

30 avril 1928.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Avis. — Associations de petit jardinage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association

de petit jardinage de Frisange et la société d'embellissement pour Steinfort et ses environs, ont déposé aux

secrétariats communaux de Frisange et respectivement de Steinfort l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domiciles des ad-

ministrateurs et de tous les associés. — 30 avril 1928.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

Le Gouvernement veille à ce que les

biens d'un établissement d'utilité publique soient

affectés à l'objet pour lequel l'institution a été

créée.

Le tribunal civil du siège de la fondation peut,,

à la requête d'un tiers intéressé ou du ministère

public, prononcer la révocation des administrateurs

qui auront fait preuve de négligence ou d'impéritie,

qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont

imposées par la loi ou par les statuts, disposent des

biens de l'institution contrairement à leur destina-

tion ou pour des fins contraires à l'ordre public.

Dans ce cas, les nouveaux administrateurs seront

nommés en conformité des statuts, ou, si le tribunal

le décide, par le Gouvernement.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

Die Regierung hat dafür zu sorgen daß

das Vermögen eines öffentlichen Institutes zu dem

Zwecke verwendet wird, für den dasselbe geschaffen

wurde.

Auf Antrag eines Drittbeteiligten oder des offent-

lichen Ministeriums kann das Zivilgoricht des Stif

tungssitzes die Amtsenthebung derjenigen

Verwa-

tungsratsmitglieder verfügen, die nachweisbar nach

lässig oder unerfahren sind, die den ihnen durch besetz

oder Statuten auferlegten Pflichten nicht

nach-

kommen, die das Vermögen des Institutes zu einem

anderen Zwecke als dasselbe bestimmt ist oder zu

Zwecken, die der öffentlichen Ordnung zuwider

laufen, verwenden.

In diesem Falle sind die neuen Verwaltungsrats

Mitglieder in Gemaßcheit der Statuten, oder, wenn

das Gericht dies anordnet, durch die Regierung zu

ernennen.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

Si l'établissement d'utilité publique est

devenu incapable de rendre à l'avenir les services

pour lesquels il a été institué, le tribunal, à ht re-

quête d'un administrateur, d'un tiers intéressé ou

du ministère public, pourra prononcer la dissolution

de l'institution.

Si la dissolution est prononcée, le juge nomme, un

ou plusieurs liquidateurs qui, après apurement du

passif, donnent aux biens la destination prévue par

les statuts. Au cas où cette destination ne pourrait

être réalisée, les liquidateurs à ce autorisés par le

tribunal remettront les biens au Gouvernement.

durch Testament zu Gunsten eines solchen Institutes,

schädigen die Rechte der Gläubiger oder Reservat

erben der Stifter, Schentgeber oder Testatoren nicht.

Diesen bleibt das Recht unbenommen, die Nichtig

teitsertlarung dieser Schenkungen nach den Grund

satzen des Gemeinrechts, und, gegebenenfalls, sogar

die Auflösung des Institutes öffentlichen Nutzens

und die Liquidation dessen Vermögens zu beantragen.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

Ist das Institut öffentlichen Nutzens

außerstande, in Zukunft die Dienste, für die es ge-

schaffen wurde, zu leisten, so kann auf Antrag eines

Verwaltungsratsmitgliedes,

eines

Drittbeteiligten

oder des öffentlichen Ministeriums, das Gericht dessen

Auflösung anordnen.

Ist die Auflösung angeordnet, su ernennt der

Richter einen oder mehrere Liquidatoren, die nach

Regelung der Passiva, das Vermögen dem statutas

risch vorgesehenen Zweck zuführen. Falls dieser Ver-

wendungszweck nicht erreicht werden kann, so haben

die Liquidatoren nach gerichtlich« Ermächtigung das

Celui-ci leur attribuera une destination se rappro-

chant autant que possible de l'objet en vue duquel

l'institution a été créée.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

Tous jugements prononcés par applica-

tion des art. 40 et 41 seront susceptibles d'appel.

Titre III. — Dispositions fiscales.

Sämtliche unter Anwendung der Art. 40

und 41 gefällten Urteile sind auf dem Verufungswege

anfechtbar.

statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité pu- blique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.

En cas d'omission des publications pres-

crites par la loi, l'établissement d'utilité publique

ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à

l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté

d'en faire état contre lui.

Titre III. — Dispositions fiscales.

Titre III. — Dispositions fiscales.

Bei Unterlassung der gesetzlich vorge-

schriebenen Veröffentlichungen kann das Institut

öffentlichen Nutzens die juristische Persönlichkeit

Dritten gegenüber nicht anrufen, während letztere

jedoch diese Eigenschaft dem Institut gegenüber

geltend zu machen befugt sind.

Abschnitt

III.—

Fiskalbestimmungen.

Titre III. — Dispositions fiscales.

Les associations sans but lucratif et les

établissements d'utilité publique sont assujettis

à une taxe annuelle sur la valeur de leurs immeubles

possédés dans le Grand-Duché et de leurs biens-

meubles, pourvu que cette valeur dépasse le chiffre

de 100.000 fr.

Ils sont soumis à cette taxe à partir du premier du

mois qui suit la publication de leur acte de constitu-

tion au Mémorial.

Titre III. — Dispositions fiscales.

Die Vereinigungen ohne Gewinnzweck

und die Institute öffentlichen Nutzens schulden eine

jährliche Taxe auf den Wert ihrer im Großherzogtum

belegenenen Liegenschaften, sowie ihres Mobiliar-

vermögens, falls dieser Wert 100.000 Fr. übersteigt.

Sie sind dieser Taxe unterworfen vom ersten

Monat an nach Veröffentlichung ihrer Gründungs-

urkunde im „Memorial".

Titre III. — Dispositions fiscales.

Cette taxe est fixée à 12 centimes par

100 fr. sans fraction.

Titre III. — Dispositions fiscales.

Diese Taxe ist auf 12 Centimes pro 100

Franken ohne Bruchteil festgesetzt.

Titre III. — Dispositions fiscales.

La taxe est payable dans les deux pre-

miers mois de chaque année, pour l'année entière,

au bureau de l'enregistrement du siège de l'établisse-

ment ou de l'association, sur la remise d'une décla-

ration en double, sur papier libre, contenant la dé-

signation précise et l'estimation de tous les biens

sujets à la taxe avec indication quant aux immeubles

des données cadastrales.

Cette déclaration est certifiée sincère et véritable

par les administrateurs, directeurs ou gérants

responsables.

Titre III. — Dispositions fiscales.

Die Taxe ist zahlbar für das ganze Jahr

in den beiden ersten Monaten eines jeden Jahres

im Einregistrierungsamt des Instituts- oder Vereini-

gungssitzes, bei gleichzeitiger Abgabe einer auf

stempelfreies Papier doppelt abgefaßten Erklärung,

die die genaue Bezeichnung und die Wertabschätzung

des der Taxe unterliegenden Gesamtvermögens ent-

hält mit Angabe der Katasteraufzeichnungen über

die liegenden Güter.

Diese Erklärung ist von den Verwaltungsratsmit-

gliedern, Direktoren und verantwortlichen Geschäfts-

führern als aufrichtig und wahrhaft zu bescheinigen.

Titre III. — Dispositions fiscales.

La taxe est due sur la valeur vénale des

biens au 1er janvier de l'année d'imposition.

Les dispositions de la loi du 23 décembre 1913

pour autant qu'elles concernent les évaluations des

biens sont applicables à la taxe prévue par la pré-

sente loi.

Titre III. — Dispositions fiscales.

Die Taxe ist geschuldet auf dem Verkaufs-

wert des Vermögens am 1. Januar des Steuerjahres.

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 23. Dezember

1913, insofern dieselben sich mit der Vermügenswert-

abschätzung befassen, find für die durch vorliegendes

Gesetz eingeführte Taxe anwendbar.

Titre III. — Dispositions fiscales.

A défaut de remise régulière de la décla-

ration prévue et du paiement de la taxe due dans le

délai fixé par l'art. 46, il sera encouru une amende

d'un dixième en sus des droits dus.

Toute omission de biens ou toute insuffisance

d'évaluation constatée dans la déclaration sera pas-

Vermögen der Regierung zur Verfügung zu stellen.

Diese hat alsdann dasselbe zu einem Zwecke zu ver-

wenden, der sich tunlichst eng an denjenigen anlebnt,

hinsichtlich dessen das Institut geschaffen wurde.

Titre III. — Dispositions fiscales.

Die Unterlassung einer regelrechten Ab-

gabe der vorgeschriebenen Erklärung und der Zahlung

der geschuldeten Taxe innerhalb der durch Art. 46,

festgesetzten Frist, zieht eine Geldstrafe, gleich einem

Zehntel der geschuldeten Steuern nach sich.

Falls die Erklärung Vennägenstetle anzugeben

unterläßt oder deren Wert zu niedrig abschätzt, sa

sible d'une amende de la moitié du montant des

droits dus sur les valeurs omises ou insuffisamment

déclarées. Si des poursuites ont commencé, l'amende

à percevoir sera égale aux droits dus ou éludés.

Titre III. — Dispositions fiscales.

La dissimulation ou l'insuffisance pour-

ront être établies par tous les modes de preuve admis

en matière de droits de succession.

Les poursuites en recouvrement des droits et

amendes auront lieu comme en matière d'enregistre-

ment.

Titre III. — Dispositions fiscales.

Die Verheimlichung von Werten oder

die ungenügende Wertangabe können durch sanitlich-

in Erbschaftssteuersachen zugelassenen Veweismittel

nachgewiesen werden.

Dir Veitreibung der Gebühren und Geldstrafen

geschieht ähnlich wie beim Enregistrement.

Titre III. — Dispositions fiscales.

Sont applicables à cette taxe les dispo-

sitions de la loi du 27 décembre 1817 réglant le délai

de prescription des droits et amendes dus, le délai de

la demande en expertise et le délai de la restitution

des droits et amendes perçus.

Titre III. — Dispositions fiscales.

Auf diese Taxe sind die

Bestimmungen

des Gesetzes vom 27. Dezember 1817 anwendbar, daa

die Versährungsfrist der geschuldeten Gebühren und

Geldstrafen, die Frist des Antrags aus

Einsetzung

einer Expertise und die Frist der Ruclerstattung, der

erhobenen webühren

und Geldstrasen regelt.

Titre III. — Dispositions fiscales.

Les pouvoirs sous signature privée à

l'effet de représenter un membre de l'association

à l'assemblée générale sont dispensés du droit du

timbre.

Disposition

particulière.

Titre III. — Dispositions fiscales.

Die unter Privaturtunde erteilten Voll-

machten zwecks

Bertretung,

eines Vereinsmitgliedes

in der Generalversammlung sind von der

Stempel

gebuhr befreit.

Synderbestimmung.

Art.

52. Die Institute und Vereinigungen ohne

Gewinnzwed,

die

vor

Jutrasttreten

gegenwartigen

Gesetzes die juristische Personlichteit besaßen, bleiden

den

Gesetzen und Statuten, die dieselben

regeln,

unterworfen.

Jedoch finden die

Fistalbestimmungen

gegen

wartigen Gesetzes auf dieselben Anwendung, unter

Vorbehalt der zu Gunsten von Vereinigungen und

Instituten öffentlichen Nußens bereits, vorder zuge

standenen Fislalbefreiüngen.

Verordnen

und befehlen daß dieses Geseß im

,,Memorial'' veröffentlicht werde, um von aIlen, die

es betrifft, ausgeführt und besolgt zu werden.

Schloß Fischbach, den 21. April 1928.

Charlotte.

Der General Direktor

der Justiz und dev Innern,

Norb. Dumont.

Der General Direktor der Finanzen,

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

P. Düpong.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1928, portant création

de sections électorales conformément à l'art. 50

de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modifi-

cation de la loi électorale.

Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1924, concernant

la modification de la loi électorale;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Titre III. — Dispositions fiscales.

Les institutions et associations sans but

lucratif qui ont obtenu la personnalité civile anté-

rieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi,

demeurent soumises aux lois et statuts qui les

régissent.

Toutefois les dispositions d'ordre fiscal de la pré-

sente loi leur sont applicables, sous réserve des

exemptions fiscales décrétées antérieurement en

faveur d'associations ou d'établissements d'utilité

publique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 21 avril 1928.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont,

Le Directeur général des finances,

de la prévoyance sociale et du travail,

P. Dupong.

wird eine Geldstrafe verwirlt, die der Hälste des Ve-

trags der für die nicht angegebenen oder zu niedrig

abgeschätzten Worte geschuldeten Gebühren gleich-

kommt. Ist das Veitreibungsverfahren eingeleitet,

so soll die zu erhebende Geldstrafe den geschuldeten

oder hinterzogenen Gebühren gleichkommen.

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