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Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés.

211 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (211)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172

Texte législatif (211 Articles)

Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés.

N° 51

Jeudi, le 6 septembre 1951.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag,

den 6. September 1951.

Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie

des fonctionnaires et employés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

31 juillet 1951 et celle du Conseil d´Etat du 3 août

1951 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés.

Sont assurés contre les maladies con-

formément aux dispositions de la présente loi

1° les magistrats, les fonctionnaires, les agents

et les employés de l´Etat ainsi que les personnes

leur assimilées ;

2° le personnel de l´enseignement professionnel,

primaire et primaire supérieur ;

3° les membres de carrière de la Force Armée ;

4° les ministres du culte rétribués par l´Etat ;

5° les affiliés de la caisse de prévoyance des

employés communaux et tous autres employés des

communes, syndicats de communes, hospices com-

munaux et bureaux de bienfaisance ;

6° les employés des établissements publics et

d´utilité publique ;

7° le personnel des services de la Chambre des

Députés ;

8° les employés, les agents et les stagiaires des

chemins de fer ;

9° les employés privés ;

10° les bénéficiaires, en l´une des qualités qui

précédent, de traitements d´attente, de pensions de

retraite et les bénéficiaires, à titre analogue, de

pensions de survie.

Pour garantir aux membres de l´armée, de la

gendarmerie et de la police ainsi qu´au personnel

des établissements pénitentiaires les avantages en

matière de traitement médical dont ils jouissent

actuellement, l´assurance de ces personnes se fera

aux frais de l´Etat et selon des modalités qui feront

l´objet d´un règlement d´administration publique

dont les effets remonteront à la date de la mise en

vigueur de la présente loi.

Loi du 29 août 1951 soumettant les exploitations minières à un régime spécial d´autorisation ministérielle.

Par dérogation à l´article 20 de la loi

du 12 juin 1874 sur le régime des mines et minières

de fer et aux dispositions de l´arrêté grand-ducal

du 14 août 1934 soumettant l´exercice de certaines

professions à une autorisation gouvernementale,

nul ne pourra ouvrir une exploitation minière à ciel

ouvert, ou la remettre en marche après un arrêt

dépassant six mois, ou continuer une exploitation

soit à titre de successeur d´un exploitant soit en

toute autre qualité sans autorisation écrite du

Ministre du Travail et des Mines ou malgré le retrait

ou la suspension de cette autorisation.

Les demandes en autorisation sont adressées à

l´Inspection du Travail et des Mines qui est chargée

de les instruire.

Il y sera statué par le Ministre du Travail et des

Mines, le Ministre des Affaires Economiques entendu.

L´autorisation sera refusée aux personnes qui ne

présentent pas les garanties de moralité, d´hono-

rabilité et de capacité professionnelles ou qui ne

disposent pas des réserves minières et des moyens

financiers indispensables à une saine gestion écono-

mique.

Chapitre Ier .  Champ d´Application.

Sont soumises à l´assurance suivant les

dispositions de la présente loi

1° toutes personnes qui exercent, sous quelque

dénomination et à quelque titre juridique que ce

soit, une occupation de la nature de celles déter-

minées ci-après

a) direction d´entreprises et de sections d´entre-

prises,  directeur, gérants ;

b) surveillance et contrôle comportant la respon-

sabilité, au point de vue technique et économique,

du travail d´autres personnes, sans participation

prépondérante au travail manuel,  chefs d´équipe,

chefs-machinistes, chefs d´atelier, chefs de chantiers,

porions, contremaîtres ;

c) travaux de bureau proprement dits tels que

travaux de correspondance,

de comptabilité,

de

calcul, decaisse, d´encaissement, dedessin, d´écriture,

enregistrement des actes, service du téléphone et

autres travaux analogues à l´exclusion des travaux

principalement physiques tels que nettoyage et

courses ;

d) activité de vendeur et de demoiselle de ma-

gasin, service d´achat, de vente, de magasinage qui

exigent une formation et une habilité spéciales aux

transactions en marchandises ;

e) activité de voyageur, représentant et agent,

qu´ils travaillent pour le compte d´une ou de plu-

sieurs firmes et quel que soit le mode de leur rému-

nération, pourvu qu´ils ne mettent en oeuvre un

agencement industriel ou commercial personnel

complet ;

f) exercice d´arts libéraux, sans égard à la valeur

artistique des productions,  chanteurs, musiciens,

personnel artistique des théâtres, des stations

d´émissions radio-téléphoniques ;

g)

enseignement, éducation,

travail social et

soins aux malades, pourvu que ces emplois exigent

une formation scolaire ou professionnelle et ne

consistent pas principalement en soins corporels ou

d´hygiène ;

h) travail de technicien-dentiste et d´assistance

et de réception dans les cabinets médicaux ;

i) apprentissage

d´un

emploi tombant

sous

l´obligation d´assurance et

2° généralement toutes celles qui accomplissent

un travail principalement intellectuel,

à condition que ces activités soient exercées dans

le Grand-Duché, en ordre principal et non seule-

ment accessoire, pour le compte d´autrui et contre

rémunération.

L´assujettissement d´une personne à l´assurance

ne lui confère pas la qualité d´employé privé au

sens de la loi portant règlement légal du louage de

service des employés privés.

L´assurance supplémentaire des employés tech-

niques des mines du fond fait l´objet d´une loi

spéciale.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant fixation de coefficients normaux de renchérissement en cas de reconstruction, sous le régime du forfait, d´immeubles sinistrés par faits de guerre.

Les c

fficients normaux de renchérissement servant à calculer la valeur d´après-guerre de

l´indemnité à affecter aux travaux de reconstruction exécutés jusqu´au 31 décembre 1950, sous le régime

du forfait, sont fixés comme suit, à savoir

œ

Titres

Régions

Epoques de reconstruction

des

Corps de métier

sinistrées

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

expertises

I

Terrassement, maçonnerie et béton Catégorie A

3,3

5,5

5,3

4,9

4,8

4,7

4,7

Catégorie B

3,0

5,2

5,0

4,6

4,5

4,4

4,4

II

Isolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toutes

catégories

1,7

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

III

Charpente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

idem

2,8

4,9

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

IV

Couverture 1er semestre

idem

3,0

5,0

6,0

5,5

5,2

5,0

5,0

2e semestre . . . . . .

6,0

V

Ferblanterie . . . . . . . . . . . . . . . . .

idem

2,3

3,9

4,6

5,3

5,1

5,1

5,1

VI

Plâtrerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

idem

3,8

7,2

7,2

7,0

6,3

6,0

6,0

VIIA Installations, égout . . . . . . . . . . .

idem

1,8

5,6

6,1

6,1

6,1

6,1

5,5

VII B Installations, eau . . . . . . . . . . . . .

idem

2,0

4,0

5,6

5,6

5,2

5,0

5,0

VIIC Installations, gaz . . . . . . . . . . . . .

idem

2,4

4,7

5,5

5,5

5,5

5,0

5,0

VIID Installations, app. sanit

idem

1,5

4,0

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

VIIE Installations, chauffage . . . . . . .

idem

2,2

4,7

5,3

5,3

5,2

5,2

5,2

VIIF

Installations, électr . . . . . . . . . . .

idem

2,7

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

VIII

Carrelage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

idem

1,6

4,3

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

IX

Terrazzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

idem

3,9

7,0

7,0

6,7

6,0

5,5

5,5

X

Menuiserie . . . . . . . . . . . . . . . .

idem

1,9

5,0

5,1

5,0

5,0

4,9

4,9

XI

Serrurerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

idem

2,4

4,4

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

XII

Marbrerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

idem

2,3

3,8

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

XIII

Vitrerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

idem

2,3

5,8

4,9

4,2

4,2

4,2

4,2

XIV

Peinture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

idem

2,3

4,0

4,0

3,9

3,6

3,5

3,5

Dans le cas où, en raison de conditions de reconstruction particulières, la réparation des dommages de

guerre spécifiés au titre I des expertises aura été anormalement coûteuse, les c

fficients prévus à ce titre

peuvent être majorés en proportion du coût réel des travaux et fournitures. Les c

fficients ainsi majorés

ne pourront en aucun cas excéder 1,3 fois leur valeur initiale.

Appartiennent à la catégorie A

Cantons de Clervaux, Wiltz et Vianden : toutes les localités ;

Canton de Diekirch : toutes les localités des communes de Bastendorf, Bourscheid et Hoscheid, ainsi

que les localités de Burden et Hœsdorf ;

Canton de Rédange : toutes les localités des communes d´Arsdorf, Bigonville, Folschette, Perlé et Wahl

ainsi que les localités de Dellen, Grevels, Lehrhof, Petit-Nobressart et Roodt.

Toutes les autres localités du pays sont à considérer comme faisant partie de la catégorie B.

modification de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat et des arrêtés grand-ducaux des 7 juillet 1934 et 31 décembre 1938 concernant la création et l´organi-

L´arrêté royal grand-ducal du 2 août

1842 déterminant le nombre et la résidence des

notaires et les arrêtés modificatifs de cet arrêté

sont abrogés et remplacés par les dispositions

suivantes

a) Le nombre des notaires pour tout le Grand-

Duché de Luxembourg est fixé à 33 comme suit

9 notaires pour le canton de Luxembourg ;

6 notaires pour le canton d´Esch ;

2 notaires pour le canton de Diekirch ;

2 notaires pour le canton de Capellen ;

2 notaires pour le canton de Clervaux ;

2 notaires pour le canton d´Echternach ;

2 notaires pour le canton de Grevenmacher ;

2 notaires pour le canton de Rédange ;

2 notaires pour le canton de Remich ;

2 notaires pour le canton de Mersch ;

2 notaires pour le canton de Wiltz.

b) Les résidences des notaires sont déterminées

de la manière suivante

Canton de Luxembourg : 8 notaires résidant dans

la ville dont un à Eich et un notaire résidant à

Senningen.

Canton d´Esch : 3 notaires résidant dans la ville

d´Esch, un à Differdange, un à Dudelange et un

à Bettembourg.

Canton de Diekirch : un notaire résidant à Die-

kirch, l´autre à Ettelbruck.

Canton de Capellen : un notaire résidant à Cap,

l´autre à Bascharage.

Canton de Clervaux

un notaire

résidant

à

Clervaux, l´autre à Weiswampach.

Canton d´Echternach : les deux notaires résideront

à Echternach.

Canton de Grevenmacher : un notaire résidant à

Grevenmacher, l´autre à Junglinster.

Canton de Rédange : un notaire résidant à Ré-

dange, l´autre à Rambrouch.

Canton de Remich : un notaire résidant à Remich,

l´autre à Dalheim.

Canton de Mersch : les deux notaires résideront

à Mersch; toutefois, l´un d´eux pourra résider à

Larochette.

Canton de Wiltz : les deux notaires résideront à

Wiltz.

Arrêté du 23 août 1951 portant convocation des corps électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Les collèges électoraux de toutes les

communes du Grand-Duché se réuniront, au chef-

lieu de la commune ou respectivement dans les

sections électorales déterminées par arrêté grand-

ducal en vertu de l´article 50 de la loi du 31 juillet

1924, le dimanche, 14 octobre prochain, pour pro-

céder, dès huit heures du matin jusqu´à deux

heures de l´après-midi, par voie d´élection au renou-

vellement intégral des conseils communaux.

loi du 21 mai 1951 sur la Caisse de Pension des Artisans.

Le taux des intérêts moratoires prévus

par l´art. 30 de la loi du 21 mai 1951 précitée est

fixé à 1% par mois entier du calendrier, à compter

de l´expiration du trimestre de prescription.

Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés.

L´assurance s´étend conformément aux

normes à fixer par les statuts aux membres de

famille ci-après, pour autant qu´ils ne sont pas

assurés personnellement en vertu de la présente loi

ou du Code des Assurances sociales

1° l´épouse de l´assuré faisant ménage commun

avec lui ;

2° à défaut de l´épouse, la mère, la grand´mère ou

la belle-mère, la soeur ou la belle-sœur ou la fille

même majeure qui tient le ménage de l´assuré et qui

est à sa charge ;

3° les enfants légitimes âgés de moins de 18 ans

accomplis, tous enfants bénéficiaires d´allocations

familiales légales, ainsi que les enfants des femmes-

fonctionnaires dont le mari n´est pas assuré.

Sont assimilés aux enfants légitimes

les enfants légitimés ;

les enfants adoptifs ;

les enfants de l´autre époux qui sont à charge de

l´assuré ;

les enfants dont l´assuré a assumé la charge d´une

façon durable ;

l´assurance pourra être étendue statutairement

jusqu´à l´âge de 23 ans révolus si l´enfant s´adonne

à des études moyennes, universitaires ou profession-

nelles, et sans limite d´âge si l´enfant est par suite

d´infirmité physique ou intellectuelle hors d´état de

gagner sa vie ;

4° la grand´mère, la mère ou la sœur qui tient

le ménage de l´assurée non-mariée ;

5° le conjoint qui, par suite d´infirmité, est à

charge de la femme assurée.

Loi du 29 août 1951 soumettant les exploitations minières à un régime spécial d´autorisation ministérielle.

Le Ministre du Travail et des Mines pourra

ordonner la suspension et prononcer le retrait des

autorisations.

La suspension ne pourra être prononcée que pour

des considérations majeures d´ordre économique

ou social. La décision de suspension fixera le délai

à partir duquel la suspension prendra cours ; ce

délai ne sera pas inférieur à dix jours. Elle déter-

minera la durée de la suspension qui pourra être

renouvelée par décision notifiée à l´intéressé quinze

jours au plus tard avant l´expiration du délai fixé

par la première décision ou de celui prorogé par une

décision subséquente.

L´autorisation sera retirée à tout exploitant qui

viendra à ne plus remplir les conditions fixées à

l´article 1er, qui contreviendra gravement aux lois

et règlements concernant l´exploitation des mines,

minières et carrières ou qui par ses transactions

nuira à l´économie nationale et à la régularité des

exploitations et de l´écoulement de leurs produits.

Le retrait de l´autorisation entraînera l´arrêt im-

médiat des travaux d´exploitation. L´indemnité

de préavis usuel sera payée aux ouvriers.

Chapitre Ier .  Champ d´Application.

Sont toutefois exemptés

1° les fonctionnaires, employés et agents de

l´Etat, des communes, des établissements publics

ou d´utilité publique et des chemins de fer s´ils

ont droit pour eux et pour leurs survivants à des

pensions au moins aussi favorables que celles pré-

vues par cette loi, à condition que ce régime soit

reconnu au sens de la présente disposition par le

Gouvernement ;

2° les stagiaires au titre ci-dessus pendant le

stage normal ;

3° les personnes qui sont à considérer comme

invalides au sens de l´art. 32 ou qui jouissent d´une

pension d´invalidité ou de vieillesse aux termes de

la présente loi ou en vertu des dispositions du Livre

III du Code des assurances sociales et de même celles

qui sont titulaires de pensions de retraite ou d´allo-

cations analogues du chef d´un emploi exempté de

l´assurance conformément au n° 1 du présent article;

4° les personnes qui ne reçoivent aucune autre

rémunération que l´entretien gratuit ;

5° les personnes qui pendant leurs études supé-

rieures effectuent un stage pratique, dont l´accom-

plissement est prescrit par le programme d´instruc-

tion ;

6° le conjoint, les parents, les conjoints des père

et mère, les parents du conjoint, les grands-parents

ainsi que les enfants de l´employeur vivant avec

lui en communauté domestique ;

7° les personnes qui exercent leur emploi unique-

ment d´une façon occasionnelle et non habituelle

et ce pour une durée déterminée à l´avance qui ne

devra pas dépasser trois mois ;

8° les ressortissants étrangers qui jouissent de

privilèges et d´immunités diplomatiques.

L´exemption pourra être étendue à d´autres

catégories de personnes par règlement d´administra-

tion publique sur avis du comité-directeur de la

Caisse de pension ; elle pourra être levée par la même

voie pour les catégories ci-dessus.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant fixation de coefficients normaux de renchérissement en cas de reconstruction, sous le régime du forfait, d´immeubles sinistrés par faits de guerre.

L´année pendant laquelle les divers travaux ont été exécutés ou entamés, déterminera les cœffi-

cients à appliquer. Dans aucun cas l´indemnité calculée par application des c

fficients fixé à l´article

premier ne pourra dépasser le coût réel des travaux nécessités par la réparation des dommages de guerre

subis.

modification de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat et des arrêtés grand-ducaux des 7 juillet 1934 et 31 décembre 1938 concernant la création et l´organi-

L´ordonnance royale grand-ducal du 3

octobre 1841 sur l´organisation du notariat est

modifiée comme suit

L´article 3, tel qu´il a été modifié par l´article 3

de l´arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant

modification de l´ordonnance royale grand-ducale

susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes

Les notaires ont tous les mêmes attributions. Ils

exercent leurs fonctions dans tout l´arrondissement

de leur résidence. Ils ne peuvent instrumenter hors

de cet arrondissement, à peine de nullité de l´acte,

de dommages-intérêts envers les parties, d´une

amende de 2000 frs. et, en cas de récidive, de sus-

pension et même de destitution. Ils ne peuvent re-

fuser leur ministère dans l´arrondissement, lorsqu´ils

en sont requis, excepté dans les cas prévus par les

articles 7 et 10.

L´article 76 est remplacé par les dispositions

suivantes

A l´avenir les minutes de plus de soixante ans de

date devront être déposées par leur détenteur aux

archives du Gouvernement.

Le dépôt se fera au courant du premier trimestre

de la première année de chaque période décennale.

La première période décennale commencera le 1er

janvier 1952.

Les expéditions exécutoires des minutes déposées

aux archives du Gouvernement seront délivrées par

le notaire dernier en rang, résidant dans la Ville

de Luxembourg.

Arrêté du 23 août 1951 portant convocation des corps électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Les élections se feront conformément

aux prescriptions des articles 160 à 192, respec-

tivement des articles 194 à 230 de la loi électorale

du 31 juillet 1924.

loi du 21 mai 1951 sur la Caisse de Pension des Artisans.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 août 1951.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Avis.  Cour supérieure de Justice.  Audiences.  Contrairement à l´avis publié au Mémorial du 13 août

dernier (p. 1134), la seconde audience des vacations n´aura pas lieu le lundi, 17 septembre, mais bien le

lundi, 10 septembre 1951.

Avis.

Office de la Reconstruction.  Par arrêté grand-ducal du 29 août 1951, Monsieur Jacques

Duyckaerts, commis au Gouvernement, a été nommé sous-chef de bureau à l´Office de la Reconstruction.

 31 août 1951.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Mersch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Knopik Hélène,

épouse Goudenkauf Edouard, née le 13 avril 1915 à Rheder, demeurant à Mœsdorf/Mersch, a acquis la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 13 janvier 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Vieuloup Claude-Gertrude-

Marcelle-Louise, épouse Henzig Jean-Henri, née le 7 mars 1928 à Amiens/France, demeurant à Luxem-

bourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 22 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxem-

bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tani Italia-Anne-Annunziata, épouse

Wagner Romain-Victor-Henri, née le 3 mai 1927 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 1er juin 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Spigarelli Olga, épouse Simonelli

René-François, née le 9 avril 1927 â Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Indigénat.

Déchéance de la nationalité luxembourgeoise.  Il résulte d´un jugement rendu par défaut

par le tribunal civil de Luxembourg à la date du 22 novembre 1950, que Richer Henri, né le 14 mai 1896

â Saint-Josse-ten-Noode Belgique, ayant demeuré à Rodange, actuellement domicilié à Kaiserslautern,

Einsiedlerhof, Weilerbacherstrasse 12, a été déclaré déchu de la qualité de Luxembourgeois par application

de l´art. 27, lit. b et c de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.

Le dispositif de ce jugement a été dûment transcrit dans les registres de l´état civil de la commune de

Luxembourg à la date du 30 juillet 1951.

La déchéance a effet à partir du jour de cette transcription.

La présente publication est faite en conformité de l´art. 29, al. 3 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat

luxembourgeois.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés.

L´assurance prend cours le jour de l´entrée

en service effective ou de l´événement ouvrant droit

à la pension et finit avec la cessation des relations

d´emploi ou de service ou de la pension.

Loi du 29 août 1951 soumettant les exploitations minières à un régime spécial d´autorisation ministérielle.

Les décisions prévues par la présente loi

seront motivées.

Elles peuvent être déférées au Conseil d´Etat,

Comité du Contentieux, qui statuera comme juge

d´appel.

Les recours doivent être introduits, sous peine

de forclusion, dans les vingt jours de la notification

de la décision ministérielle.

Caisse de pension ; elle pourra être levée par la même voie pour les catégories ci-dessus.

Si le titulaire d´une des pensions visées

au n° 3 de l´art. 2 exerce une occupation salariée

de la nature de celles soumises à l´assurance, les

cotisations sont dues comme s´il était soumis à

l´assurance.

Les cotisations versées pour le compte du titu-

laire d´une pension accordée pour cause de vieillesse

ne donnent lieu à aucune prestation.

En ce qui

concerne le sort même des cotisations, la part patro-

nale est acquise à la Caisse, tandis que la part du

titulaire sera remboursée à ce dernier dès cessa-

tion définitive de son occupation.

Les cotisations versées pour le compte du titu-

laire d´une pension accordée pour cause d´invalidité

prématurée

donnent

lieu aux prestations prévues

par l´art. 63.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant fixation de coefficients normaux de renchérissement en cas de reconstruction, sous le régime du forfait, d´immeubles sinistrés par faits de guerre.

Les c

fficients normaux de renchérissement servant à calculer la valeur d´après-guerre de l´indem-

nité à affecter aux travaux de reconstruction entamés après le premier janvier 1951 sous le régime du

forfait, seront fixés à la fin de chaque semestre par règlement d´administration publique.

modification de l´ordonnance royale grand-ducale susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes

Notre Ministre de la Justice, Notre Mi-

nistre des Finances et Notre Ministre de l´Education

Nationale sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Cabasson, le 18 août 1951.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Arrêté du 23 août 1951 portant convocation des

corps électoraux pour le renouvellement intégral

des conseils communaux.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu la loi électorale du 31 juillet 1924, modifiée

par les lois des 23 mai 1932, 10 juin 1936 et 11

août 1951 ;

Arrête

Arrêté du 23 août 1951 portant convocation des corps électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Le scrutin de ballottage aura lieu le

dimanche, 21 octobre prochain, aux mêmes heures

que le scrutin principal.

Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés.

Les assurés luxembourgeois qui seront

détachés provisoirement à l´étranger par celui qui

les occupe continueront d´être assurés pendant douze

mois au plus, toutefois l´assurance cessera en cas

d´assurance obligatoire à l´étranger.

Loi du 29 août 1951 soumettant les exploitations minières à un régime spécial d´autorisation ministérielle.

Les infractions et les tentatives d´in-

fraction aux dispositions de l´article 1er, alinéa 1er

de la présente loi seront punies d´une amende de

1.000 à 100.000 francs et d´un emprisonnement de

8 jours à 1 mois ou d´une de ces peines seulement.

Il y aura tentative punissable lorsque les condi-

tions déterminées par l´article 51 du Code pénal

seront réalisées.

La confiscation du minerai extrait en contra-

vention à la présente loi sera ordonnée. Si la con-

fiscation ne peut être prononcée, le délinquant sera

condamné à payer la valeur du minerai au moment

de l´infraction suivant la fixation qui en sera faite

par le jugement.

Caisse de pension ; elle pourra être levée par la même voie pour les catégories ci-dessus.

Seront, sans préjudicier à l´article 3, dis-

pensées sur leur demande de l´obligation d´assurance

les personnes qui, au moment de leur première

entrée dans une occupation soumise à l´assurance,

avaient dépassé l´âge de 50 ans. La dispense une

fois accordée sera définitive ; elle vaudra pareil-

lement au regard de l´art. 170 du Code des assu-

rances sociales.

La dispense ne sera pas accordée lorsqu´une

personne exerce un emploi assujetti à l´assurance en

conformité de la présente loi après avoir été affiliée

à l´Etablissement d´assurance contre l´invalidité et

la vieillesse, pourvu que ses droits en cours de for-

mation ne soient pas éteints auprès dudit Etablis-

sement.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant fixation de coefficients normaux de renchérissement en cas de reconstruction, sous le régime du forfait, d´immeubles sinistrés par faits de guerre.

Notre Ministre de la Reconstruction est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié

au Mémorial.

Cabasson, le 18 août 1951.

Charlotte.

Le Ministre de la Reconstruction,

Michel Rasquin.

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Arrêté

grand-ducal du 18 août 1951 ayant pour

objet de déterminer le nombre et la résidence

des notaires et de modifier l´ordonnance royale

grand-ducale

du 3 octobre 1841 sur l´organi-

sation du notariat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre

1841 sur l´organisation du notariat ;

Vu l´arrêté royal grand-ducal du 2 août 1842,

déterminant le nombre et la résidence des notaires ;

Vu l´article 36 de l´arrêté grand-ducal du 31

décembre 1938 concernant l´assainissement et la

réorganisation du notariat ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant

modification de l´ordonnance royale grand-ducale

du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat et

des arrêtés grand-ducaux des 7 juillet 1934 et 31

décembre 1938 concernant la création et l´organi-

sation de la caisse commune du notariat ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice,

des Finances et de l´Education Nationale et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 23 août 1951 portant convocation des corps électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Les candidats devront se déclarer le

vendredi, 28 septembre prochain, avant six heures

du soir au plus tard.

Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés.

L´assurance couvre dans les conditions et

limites et aux taux fixés par les statuts

a) le traitement médical et les traitements con-

nexces ;

b) les mesures diagnostiques et de dépistage ;

c) les fournitures pharmaceutiques

et ortho-

pédiques, les moyens curatifs et de secours et les

prothèses ;

d) le séjour dans les cliniques, hôpitaux et

sanatoria ;

e) en cas de couches, les soins d´une sage-femme

ou, au besoin, d´un médecin ;

f) les frais funéraires directs.

Loi du 29 août 1951 soumettant les exploitations minières à un régime spécial d´autorisation ministérielle.

Les infractions à la présente loi sont

constatées par les agents de la police générale et

locale ainsi que par les agents assermentés de

l´Inspection du Travail et des Mines.

Mandons et ordonnons que la présente loi sera

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 29 août 1951.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme

de l´assurance-pension des employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

31 juillet 1951 et celle du Conseil d´Etat du 3 août

1951 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier .  Champ d´Application.

1. Personnes assurées.

Caisse de pension ; elle pourra être levée par la même voie pour les catégories ci-dessus.

Le Gouvernement, sur l´avis du comité

de la Caisse de pension, pourra dispenser de l´assu-

rance des étrangers ne résidant que temporairement

dans le Grand-Duché. Dans ce cas l´employeur

devra néanmoins la part de cotisation lui incombant

personnellement.

Arrêté du 23 août 1951 portant convocation des corps électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Les conseillers à élire ne pourront être

choisis que parmi les éligibles domiciliés dans la

commune ou section de commune qu´ils auront à

représenter.

Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés.

Les assurés ont droit au libre choix du

médecin et du pharmacien établis dans le pays.

Ils pourront se faire traiter à l´étranger du con-

sentement de leur caisse ; ce consentement n´est pas

requis pour les premiers soins en cas d´accident ou

de maladie survenus à l´étranger, ni dans l´hypo-

thèse de l´art. 4. Le consentement de la caisse ne

pourra être refusé si le traitement à l´étranger est

recommandé par le médecin traitant de l´assuré

ou le médecin-conseil de la caisse.

Caisse de pension ; elle pourra être levée par la même voie pour les catégories ci-dessus.

Les assurés qui seront détachés temporai-

rement à l´étranger par l´employeur qui les occupait

dans le Grand-Duché resteront affiliés à la Caisse

de pension.

2. L´employeur.

Arrêté du 23 août 1951 portant convocation des corps électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Frieden.

Arrêté ministériel du 22 août 1951 portant fixation

des intérêts moratoires prévus par l´art. 30 de la

loi du 21 mai 1951 sur la Caisse de Pension des

Artisans.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu les art. 28 et 30 de la loi du 21 mai 1951

ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension

des Artisans ;

Arrête

Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés.

En cas d´incapacité de travail l´assuré

actif a droit dans les 26 semaines qui en suivent le

début à une indemnité pécuniaire pour chaque

journée civile à partir de la cessation du droit à la

rémunération.

L´indemnité s´élève à un soixantième de la der-

nière rémunération mensuelle cotisable. Elle sera

réduite du trentième du montant de la pension men-

suelle pouvant être allouée du chef de la même

incapacité de travail.

En cas de couche les assurées qui auront été

affiliées obligatoirement durant les six derniers

mois précédant la délivrance à une caisse de maladie,

auront droit au même secours pendant les six

semaines avant et les six semaines après l´accouche-

ment, pour autant que pendant cette période elles

quittent leur travail et ne jouissent pas de la con-

tinuation de leur traitement.

Caisse de pension ; elle pourra être levée par la même voie pour les catégories ci-dessus.

Est employeur au sens de la présente loi

celui pour le compte de qui est exercée l´occupation

assurée.

Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés.

Les prestations sont suspendues

a) aussi longtemps que l´ayant-droit subit une

peine privative de liberté ;

b) lorsque l´association d´assurance contre les

accidents prend le cas à sa charge ;

c) pendant les premiers trois mois de l´assurance

pour les maladies ayant existé avant l´affiliation.

Toutefois cette disposition n´est pas applicable aux

assurés qui sont affiliés dès l´entrée en vigueur de la

présente loi ou qui reprennent l´assurance obligatoire

après une interruption de moins d´un an, ni en cas

de passage d´une caisse de maladie obligatoire à

une autre.

Elles seront refusées lorsque l´assuré s´est attiré

une maladie soit intentionnellement, soit par ses

participation ou provocation coupables à des rixes

ou bagarres, soit lors de la perpétration d´un crime

ou délit.

Caisse de pension ; elle pourra être levée par la même voie pour les catégories ci-dessus.

Ceux qui dirigeront en fait un établisse-

ment non doué de la personnalité civile, seront

solidairement responsables de toutes les obligations

imposées à l´employeur ; les sanctions d´ordre et

pénales prévues à l´égard de l´employeur leur seront

applicables.

Ceux qui auront passé un contrat pour l´exécu-

tion d´un travail ou la fourniture de services avec

un employeur non inscrit au registre aux firmes

dans le Grand-Duché seront tenus solidairement au

paiement des cotisations dues pour les employés

occupés par ce dernier à l´exécution de ce travail

ou la fourniture de ces services pendant les périodes

afférentes.

Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés.

Le droit aux prestations prend fin avec la

cessation de l´assurance.

Toutefois, sous réserve de la limitation pouvant

résulter de l´art. 7, ce droit est maintenu pendant

26 semaines.

a) pour les maladies en cours de traitement, et

b) à condition que l´assuré ait été affilié pendant

les 26 semaines qui précédent à une caisse régie par la

présente loi ou par le Code des assurances sociales

en cas de chômage involontaire.

Caisse de pension ; elle pourra être levée par la même voie pour les catégories ci-dessus.

Le Gouvernement pourra arrêter dans

quelles conditions et dans quelle mesure les assurés

dont les employeurs seraient soustraits ou pour-

raient se soustraire aux obligations de cette loi, y

seront astreints personnellement.

Chapitre II.  Objet de l´assurance.

1. Risques assurés.

Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés.

En cas de traitement à charge de la Caisse

de pension des employés privés les droits des assurés

passent à cette caisse.

Chapitre II.  Objet de l´assurance.

L´assurance a pour objet l´octroi

1° de pensions de retraite en cas de vieillesse ou

d´invalidité permanente, et d´une rente de maladie

en cas d´invalidité non permanente ;

2° de pensions de survie ou d´indemnités spéciales

en cas de décès.

Une indemnité de rachat sera accordée dans

certaines conditions en cas d´abandon prématuré

de l´assurance.

Un traitement curatif peut être accordé pour

conjurer ou lever l´invalidité.

2. Formation et continuation des droits.

Début et cessation de l´obligation d´assurance.

Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés.

Les ressources financières nécessaires à

l´exécution de la présente loi seront constituées par

voie de cotisation.

La cotisation sera établie par les statuts en cen-

tièmes de la rémunération ou de la pension de

l´assuré sur la base d´un minimum et d´un maximum

mais sans que le maximum puisse dépasser le

minimum de 100%. Il ne sera pas appliqué de

minimum pour l´assurance

a) des affiliés de moins de 21 ans,

b) des femmes,

c) des bénéficiaires de pension et

d) des assurés pour lesquels il y a dispense du

salaire minimum légal.

Dans les cas énumérés sub a) et b), c´est-à-dire,

si les rémunérations des intéressés n´atteignent pas

les minima prévus, le patron sera tenu de cotiser

au moins sur la base du salaire minimum légal,

l´assuré n´ayant à subir de retenue que pour la

part de cotisation lui incombant pour le montant

effectif de sa rémunération, le restant étant à charge

du patron.

Pour la computation du maximum les pensions

des survivants représentant un même assuré seront

prises en considération dans leur ensemble et, le

cas échéant, réduites proportionnellement.

Lorsque deux conjoints sont assurés simultané-

ment de leur propre chef, la part de cotisation

incombant à chacun est réduite d´un quart si

toutefois la caisse ou les caisses dont ils relèvent

accordent des prestations familiales sensiblement

équivalentes aux secours en nature attribués aux

assurés.

Le taux de cotisation sera fixé par les statuts. Un

règlement d´administration publique fixera pour

chaque caisse un taux maximum.

Chapitre II.  Objet de l´assurance.

L´obligation d´assurance prend cours

le jour où commence l´occupation assujettie et

prend fin le jour de la cessation des relations d´em-

ploi, à l´ouverture de la pension d´invalidité ou de

vieillesse servie en vertu de la présente loi et géné-

ralement lorsque les conditions ayant motivé l´obli-

gation d´assurance ne se rencontrent plus ; elle est

suspendue tant que sera suspendu légalement le

paiement intégral de la rémunération.

Les indemnités légales dues par l´employeur en

cas de rupture du contrat, de cessation des affaires,

de faillite ou de concordat préventif de faillite sont

sujettes à cotisation ; ces cotisations seront portées

en compte pour le nombre de mois qu´elles repré-

sentent.

Il en sera de même des indemnités accordées à

titre transactionnel ou à l´amiable en cas de rési-

liation du contrat.

Commutation des périodes d´assurance.

règlement d´administration publique fixera pour chaque caisse un taux maximum.

La cotisation sera perçue mensuellement

à charge des employeurs et des débiteurs de pensions

qui pourront la retenir pour les deux tiers comme

part de l´assuré lors de chaque paye.

Le recouvrement des cotisations aura lieu suivant

le mode et avec les garanties applicables en matière

d´assurance des employés privés. Il sera soumis à

la prescription applicable en la même matière.

La cotisation sera libre d´impôts.

titre transactionnel ou à l´amiable en cas de rési- liation du contrat.

Les périodes d´assurance sont prises en

considération telles qu´elles résultent de l´article

qui précède, que les cotisations afférentes aient été

payées ou non, à condition

que la déclaration

d´entrée ait été faite dans le délai prescrit.

En cas de déclaration tardive elles ne sont prises

en considération qu´à partir du jour où la déclara-

tion est parvenue à la Caisse de pension, ou du jour

où l´obligation d´assurance a été constatée par

décision ; la période d´assurance qui précède la

déclaration ou décision ci-dessus n´est computable

qu´après paiement effectif des cotisations et pour

3 ans au plus.

Les dispositions qui précédent sont applicables

aux modifications des conditions d´emploi visées

par l´art. 101, al. 2.

règlement d´administration publique fixera pour chaque caisse un taux maximum.

L´assurance se fera obligatoirement

1° par une caisse de maladie des fonctionnaires

et employés publics, pour les personnes énumérées

à l´art. 1er sub 1°, 2°, 3°, 4°, 6°  à l´exception des

affiliés à la caisse prévue au numéro 2° du présent

alinéa

et 7° à l´exception de ceux ayant un

engagement à caractère purement temporaire ;

2° par la caisse de prévoyance des fonctionnaires

et employés communaux, pour ses affiliés ;

3° par une caisse de maladie d´entreprise pour

les personnes énumérées à l´article 1er sub 8° à

l´exclusion des employés qui ont un engagement

à caractère purement temporaire ;

4° par une caisse de maladie des employés privés

pour tous les membres de la Caisse de pension des

employés privés ainsi que pour tous les assurés qui

ne sont pas affiliés à l´une des caisses régies par la

présente loi.

L´affiliation des bénéficiaires de pensions sera

suspendue tant qu´ils sont assurés du chef d´une

occupation salariée.

Lorsque deux époux sont

affiliés simultanément

à des caisses différentes

régies par la présente loi ou le Code des assurances

sociales, la caisse à laquelle est affilié l´époux sera

tenue d´accorder les prestations prévues.

L´employé qui occupe simultanément un emploi

communal et privé ou de l´Etat est assuré par la

caisse à laquelle il appartient en raison de son

emploi principal.

Lorsqu´un assuré exerce plusieurs occupations

autres que passagères, l´ensemble des rémunérations

sera sujet à cotisation, sauf réduction proportionnelle

en cas de dépassement du maximum. Il en sera de

même, lorsqu´il perçoit

plusieurs pensions ou

fractions de pensions, pouvant donner lieu à assu-

rance, en vertu de la présente loi, et en cas de

cumul de pareilles pensions et d´une rémunération.

Pour les bénéficiaires de pensions la compétence

des caisses se détermine suivant le dernier emploi,

sinon suivant le montant le plus élevé de la pension.

décision ; la période d´assurance qui précède la déclaration ou décision ci-dessus n´est computable qu´après paiement effectif des cotisations et pour 3 ans au plus.

Pour autant que l´assuré sera person-

nellement astreint aux déclarations ou au paiement

des cotisations, les périodes d´assurance ne seront

prises en considération que si elles sont effective-

ment couvertes par la cotisation de l´assuré dans la

mesure où le paiement lui incombe. Le paiement

de la cotisation n´est à porter en compte que pour

3 ans au plus.

caisse à laquelle il appartient en raison de son emploi principal.

Le maintien des caisses patronales

existantes ou l´établissement de nouvelles caisses

d´entreprise peuvent être autorisés par le Gouver-

nement dans les conditions prévues par l´art. 28

du Code des assurances sociales.

décision ; la période d´assurance qui précède la déclaration ou décision ci-dessus n´est computable qu´après paiement effectif des cotisations et pour 3 ans au plus.

Les périodes prévues à l´art. 1er de

l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant

le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories

de travailleurs luxembourgeois sont prises en consi-

dération pour l´assurance, sous condition qu´il

s´agisse d´un assuré de nationalité luxembour-

geoise, que l´assurance précédant ces périodes ne soit

pas éteinte et qu´il soit justifié de ces périodes par

un certificat de l´administration communale de la

résidence de l´assuré à produire dans les délais à

fixer par règlement d´administration publique.

Sont assimilés aux Luxembourgeois pour l´appli-

cation de la présente disposition les étrangers et

apatrides poursuivis par l´occupant en raison de

leur attitude loyale à l´égard de l´Etat luxem-

bourgeois.

Les charges résultant du présent article incombent

à l´Etat dans les conditions et suivant les modalités

à déterminer par un règlement d´administration

publique.

L´application des dispositions qui précédent aux

cas survenus avant l´entrée en vigueur de la présente

loi sera réglée par la même voie.

caisse à laquelle il appartient en raison de son emploi principal.

Les caisses de maladie prévues par la

présente loi jouissent de la personnalité civile.

Elles pourront se constituer en unions constituées

conformément à l´art. 39 de la loi du 17 décembre

1925 concernant le Code des assurances sociales.

Elles pourront fusionner entre elles ou avec des

caisses régies par le Code des assurances sociales par

délibérations

concordantes

des délégations - et

comités-directeurs à approuver par le Gouverne-

ment.

Le Gouvernement pourra enjoindre aux comités-

directeurs de se servir pour l´administration cou-

rante d´organismes existants, d´après les conditions

à convenir avec eux.

loi sera réglée par la même voie.

Les périodes d´assurance sont comptées

par mois civils. Toute fraction de mois compte

comme mois entier pour autant qu´elle comprend

plus de 15 jours civils. Dans le cas contraire, elle

sera négligée.

Stage d´assurance.

caisse à laquelle il appartient en raison de son emploi principal.

Seront applicables pour l´exécution de

la présente loi les articles 29, 30, al. 1er, 33, 35, 36,

39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 76, 78, 81,

283, 284, 285, 286, 288, 294, 295, 298, 299, 300,

301, 308bis, ter et quater, 309, 310, 311, 312, 313,

314, 316, 317, 318 et 319 du Code des assurances

sociales.

Les dispositions précitées visant plus particulière-

ment les caisses régionales seront appliquées aux

caisses prévues aux Nos 1°, 2° et 4° de l´article 13,

celles visant les caisses patronales à la caisse des

chemins de fer et aux caisses autorisées en vertu

de l´article 14 de la présente loi.

loi sera réglée par la même voie.

Le droit aux prestations est subordonné,

sans préjudice de toutes autres conditions pres-

crites pour l´obtention de chacune des prestations,

à l´accomplissement d´un stage d´assurance fixé

comme suit

a) 30 mois pour l´indemnité de rachat et le

traitement curatif ;

b) 40 mois pour les pensions de survie ;

c) 60 mois pour les pensions d´invalidité ou de

vieillesse, les allocations en cas d´invalidité non

permanente et les indemnités spéciales en cas de

décès ;

toutefois

1° si à l´âge de 55 ans révolus l´assuré n´a pas

accompli le stage de 60 mois, celui-ci est augmenté

du nombre de mois manquants

pour parfaire

soixante,

2° si la pension de vieillesse est demandée avant

l´âge de 65 ans, le stage requis sera de 180 mois.

Pour autant qu´il s´agit du droit à la pension

d´invalidité la disposition précédente sub 1 ne

s´applique pas aux assurés qui, au moment de la

mise en vigueur de la présente loi, ont couvert au

moins 60 mois de cotisation.

L´accomplissement du stage d´assurance n´est

pas exigé pour les pensions et allocations d´invalidité

et les pensions de survie, lorsque l´événement

ouvrant droit aux prestations est la suite d´un

accident professionnel survenu après l´entrée dans

l´assurance.

Maintien des droits en formation.

caisse à laquelle il appartient en raison de son emploi principal.

Le Conseil arbitral des assurances sociales

et le Conseil supérieur des assurances sociales sta-

tueront dans la composition à fixer par règlement

d´administration publique.

loi sera réglée par la même voie.

Le maintien des droits en formation est

subordonné à la condition que huit mois d´assurance

computable d´après la présente loi soient couverts

en moyenne par année depuis le début de l´assurance.

Pour le calcul de la moyenne visée au présent

article la première et la dernière année de l´assurance

ne seront pas comptées. Les mois couverts pendant

ces deux années seront cependant à comprendre

dans le total des mois de cotisation.

caisse à laquelle il appartient en raison de son emploi principal.

L´entrée en vigueur de la présente loi

fera l´objet d´un règlement d´administration pu-

blique qui pourvoira à la constitution des organes

des caisses.

Feront de même l´objet d´un règlement d´admi-

nistration publique les conditions particulières de

l´assurance des affiliés et titulaires de pensions de la

caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés

communaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 29 août 1951.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécanté sociale,

Nicolas Biever.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Loi du 29 août 1951 soumettant les exploitations

minières à un régime spécial d´autorisation

ministérielle.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

31 juillet 1951 et celle du Conseil d´Etat du 3 août

1951 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

loi sera réglée par la même voie.

Si, par suite d´une interruption de l´assu-

rance, la moyenne requise n´est pas réalisée pour

la période totale d´assurance accomplie depuis la

première affiliation à l´assurance, mais si la moyenne

est atteinte pour la période postérieure à l´inter-

ruption, les droits en formation se rapportant à cette

dernière période sont réputés conservés.

loi sera réglée par la même voie.

Sont assimilées, pour le maintien des

droits selon l´art. 17, aux périodes normales d´assu-

rance

1° les périodes pendant lesquelles l´assuré n´a pu

travailler par suite de maladie ou d´accident, pourvu

qu´elles soient déclarées en temps utile aux fins de

vérification conformément au règlement d´ordre

de la Caisse de pension ;

2° les périodes pendant

lesquelles l´assuré a

bénéficié soit d´une pension de vieillesse ou d´inva-

lidité conformément à la présente loi, soit de l´allo-

cation prévue par l´art. 33 ou bien pendant les-

quelles cette pension était suspendue ;

3° les périodes pendant lesquelles l´assuré a été

soumis à un traitement curatif conformément à la

présente loi ;

4° les périodes dûment certifiées par l´Office

National du Travail pendant lesquelles l´assuré a

touché ou aurait été en droit de toucher une indem-

nité de chômage.

loi sera réglée par la même voie.

Les dispositions de la présente loi sur

le maintien des droits en formation s´appliquent

également aux périodes antérieures à la mise en

vigueur de la présente loi.

loi sera réglée par la même voie.

Les assurés non atteints d´invalidité

professionnelle dont les droits en formation étaient

éteints à la date de l´entrée en vigueur de la présente

loi, parce que les conditions fixées par l´article 17

ne sont pas remplies, sont autorisés à s´acquitter,

avec effet rétroactif, des cotisations afférentes à

la période comprise entre le 1er novembre 1945 et

la date de l´entrée en vigueur de la présente loi,

mais pour autant seulement qu´elles sont nécessaires

pour le rétablissement, à cette date, des droits en

formation conformément au dit article.

En considération de la situation économique de

l´assuré, le comité-directeur de la Caisse de pension

pourra fixer le taux de ces cotisations à 5% de son

revenu.

Les personnes désirant bénéficier du versement

rétroactif des cotisations devront en faire la demande

dans les 12 mois suivant celui de la mise en vigueur

de la présente loi.

loi, parce que les conditions fixées par l´article 17 ne sont pas remplies, sont autorisés à s´acquitter, avec effet rétroactif, des cotisations afférentes à la période comprise entre le 1er novembre 1945 et

En cas de décès d´un assuré, bénéficiaire

d´une pension d´invalidité ou de vieillesse le jour

de la mise en vigueur de la présente loi, les droits

en formation sont réputés conservés pour l´octroi

des pensions de survie.

Recouvrement des droits éteints.

loi, parce que les conditions fixées par l´article 17 ne sont pas remplies, sont autorisés à s´acquitter, avec effet rétroactif, des cotisations afférentes à la période comprise entre le 1er novembre 1945 et

Les périodes éliminées conformément à

l´art. 18 sont portées en compte pour le calcul des

pensions à condition que 48 mois computables en

vertu des art. 12 à 15 aient été couverts sans discon-

inuité avant la réalisation du risque.

Couverture facultative de périodes d´assurance.

loi, parce que les conditions fixées par l´article 17 ne sont pas remplies, sont autorisés à s´acquitter, avec effet rétroactif, des cotisations afférentes à la période comprise entre le 1er novembre 1945 et

Les assurés âgés de moins de cinquante

ans pourront être autorisés, après examen médical

par un médecin du choix de la Caisse, à réduire le

stage d´assurance en versant à la Caisse une somme

unique appelée réserve mathématique.

Les assurés qui auront accompli le stage d´assu-

rance, pourront être autorisés dans les mêmes con-

ditions à couvrir un nombre quelconque de mois de

cotisation.

Les modalités de ces versements et les tarifs

applicables seront déterminés par un règlement

d´administration publique.

Continuation volontaire de l´assurance.

loi, parce que les conditions fixées par l´article 17 ne sont pas remplies, sont autorisés à s´acquitter, avec effet rétroactif, des cotisations afférentes à la période comprise entre le 1er novembre 1945 et

L´assuré qui n´est plus assujetti à l´assu-

rance pour des raisons autres que celle de la jouis-

sance d´une pension d´invalidité ou de vieillesse ou

de l´allocation prévue par l´art. 33 de la présente

loi est autorisé à continuer son assurance

1° pourvu qu´il ait couvert au moins 8 mois de

cotisation sur la base de l´assurance obligatoire ;

2° pourvu que ses droits en formation soient

maintenus ;

3° aussi longtemps qu´il ne sera pas atteint d´in-

validité professionnelle.

L´assuré devra, sous peine de déchéance, se sou-

mettre aux examens médicaux qui lui seront prescrits

par la Caisse aux fins de vérification de cette dernière

condition.

loi est autorisé à continuer son assurance

L´assuré qui n´est plus assujetti à l´assu-

rance doit, sous peine de déchéance, invoquer par

écrit le droit à la continuation de l´assurance avant

l´extinction des droits en formation.

L´assuré ayant valablement invoqué le droit à la

continuation de l´assurance peut couvrir ex post

la période non couverte, mais au plus huit mois.

Il devra couvrir au cours de chaque année le

nombre de mois requis pour le maintien de ses droits

en formation conformément à l´art. 17, sans toute-

fois pouvoir excéder le nombre de douze.

loi est autorisé à continuer son assurance

La cotisation mensuelle d´assurance

continuée s´élève à 10% du revenu de l´assuré. Ce

revenu ne pourra être ni inférieur ni supérieur aux

montants respectifs à fixer par le règlement d´ad-

ministration publique prévu à l´art. 100.

loi est autorisé à continuer son assurance

Les cotisations mensuelles d´assurance

continuée se rapportent au mois au cours duquel

elles sont payées ; elles pourront être payées antici-

pativement pour un exercice.

A la fin de chaque année civile la Caisse de pension

vérifiera si les cotisations d´assurance continuée ont

été payées. En cas de non-paiement elle invitera

les assurés par lettre recommandée à verser les

cotisations arriérées majorées des intérêts de retard

prévus par la présente loi. Si ce paiement n´est pas

fait dans le délai de 2 mois après ladite invitation,

les droits en formation sont éteints, sauf octroi de

délais de grâce par le comité-directeur.

En cas de non-avertissement par la Caisse de

pension, les droits en formation s´éteignent trois

ans après la dernière année civile pour laquelle les

cotisations d´assurance continuée ont été payées.

loi est autorisé à continuer son assurance

Pour la computation du stage, les pé-

riodes d´assurance continuée ne compteront que

pour la moitié.

loi est autorisé à continuer son assurance

Toute décision de la Caisse portant octroi

de l´autorisation de continuer l´assurance doit

indiquer les délais qui, conformément aux articles

qui précèdent, sont fixés pour la validité des verse-

ments à effectuer par l´assuré ; elle rendra ce dernier

attentif à l´article qui précède.

Affiliation

successive ou alternative à des

régimes de pension.

loi est autorisé à continuer son assurance

L´affiliation successive ou alternative

à la Caisse de pension des employés privés et à

d´autres régimes de pension légaux ou réglemen-

taires, contributifs ou non, sera réglée par loi

spéciale ; il en sera de même de l´assurance rétro-

active auprès de la Caisse de pension de toute per-

sonne exemptée de la présente loi pour cause d´affi-

liation à un régime de pension non contributif pour

autant qu´en suite de la cessation de cette affiliation

elle ne sera assurée obligatoirement dans les délais

d´extinction des droits en formation prévus par la

présente loi.

En attendant la mise en vigueur de la législation

spéciale prévue par le présent article, l´affiliation

successive ou alternative à l´Etablissement d´assu-

rance contre l´invalidité et la vieillesse et la Caisse

de pension des employés privés et l´assurance

rétroactive des personnes dispensées en vertu de

l´article 2, Nos 1 et 2, pourront être réglées par

règlement d´administration publique.

3. Prestations.

Pension d´invalidité.

règlement d´administration publique.

A droit à la pension d´invalidité l´assuré

atteint d´invalidité professionnelle permanente qui

remplit les conditions de stage et de maintien des

droits qui en découlent.

Sera considéré comme atteint d´invalidité pro-

fessionnelle l´assuré qui, par suite de maladie, d´in-

firmités ou de l´affaiblissement de ses forces, sera

d´une façon permanente incapable d´exercer la

profession qu´il a exercée en dernier lieu ou une

autre occupation correspondant, dans une mesure

raisonnable, à son instruction, à sa formation pra-

tique et à la profession qu´il a exercée jusqu´alors.

règlement d´administration publique.

L´assuré qui, sans être atteint d´invalidité

permanente dans le sens de l´article précédent, aura

été incapable, par suite de maladie d´exercer ses

fonctions pendant une durée ininterrompue de trois

mois, aura droit dans la suite dans les mêmes condi-

tions à une allocation mensuelle égale au terme

mensuel de la pension d´invalidité dès que le droit

au salaire intégral de la part de l´employeur ou le

droit à une allocation de maladie de la part d´une

caisse de maladie établie en vertu de la loi auront

pris fin.

caisse de maladie établie en vertu de la loi auront pris fin.

La pension d´invalidité n´est pas due si

l´assuré a provoqué l´invalidité soit intentionnelle-

ment, soit dans l´accomplissement d´un crime ;

dans ce cas pourtant la pension peut, pour la durée

de l´invalidité

professionnelle de l´assuré, être

attribuée en tout ou en partie aux membres de la

famille du pensionné pourvu qu´ils habitent le

Grand-Duché et que le salaire du pensionné ait

servi à les entretenir d´une façon appréciable.

caisse de maladie établie en vertu de la loi auront pris fin.

Sans préjudice des dispositions des

art. 72 et 73, la pension d´invalidité prend cours

le premier du mois suivant le jour de l´invalidité.

Si le début de l´invalidité ne peut pas être établi,

la pension commence à courir le premier du mois

suivant le jour où la demande en obtention de la

pension a été présentée.

caisse de maladie établie en vertu de la loi auront pris fin.

La pension d´invalidité s´éteint par le

décès ou par le rétablissement de la capacité de

travail du bénéficiaire.

caisse de maladie établie en vertu de la loi auront pris fin.

La pension d´invalidité se compose

a) d´une part fondamentale ;

b) d´une majoration ;

c) d´un supplément de famille pour chaque enfant

qui, en cas de décès du pensionné, aurait droit à

une pension d´orphelin.

Toute pension sera calculée sur la base d´un

nombre-indice 100.

La part fondamentale est portée à 15.000,

francs, dont 6.800, francs à charge de la Caisse

de pension et 8.200, francs à charge de l´Etat et

des communes.

La majoration annuelle à charge de la Caisse de

pension s´élève à 16% du total des cotisations portées

en compte. Ce taux sera appliqué pendant une

période de cinq ans et sera revisible à l´expiration

de cette période.

Le supplément de famille se monte à 3.200,

francs par an et par enfant.

Pour le calcul de la majoration les cotisations de la

période antérieure au 1er octobre 1944 seront reva-

lorisées de

80% pour une première tranche de 5.000, francs,

70% pour une deuxième tranche de 5.000,

francs,

60% pour une troisième tranche de 10.000 francs,

50% pour une quatrième tranche de 10.000, 

francs,

40% pour les tranches supérieures.

Indépendamment de cette première revalorisation,

les cotisations de la période antérieure au 1er oc-

tobre 1940 seront revalorisées de 50% et celles de la

période du 1er octobre 1944 au 31 octobre 1945

de 25%.

Les cotisations revalorisées conformément aux

dispositions qui précédent seront augmentées de

33 1/3%.

Les cotisations de la période du 1er novembre 1945

au 31 décembre 1947 compteront pour leur valeur

nominale.

Les cotisations postérieures à cette époque seront

converties au nombre-indice 100 sur la base de la

moyenne des nombres-indices mensuels de chaque

exercice sauf celles de l´année de la réalisation du

risque qui compteront pour leur valeur nominale ;

toutefois cette conversion n´aura lieu que si la

prédite moyenne varie de 5% ou d´un multiple de

5 par rapport au nombre-indice 100.

Dans aucun cas le total de la pension, déduction

faite des suppléments de famille, ne pourra excéder

les 5/6es de la moyenne des appointements

des

5 années d´assurance les plus favorables, ces appoin-

tements convertis au nombre-indice 100 suivant les

règles ci-dessus fixées pour la computation des coti-

sations en ce qui concerne les périodes postérieures

au 1er novembre 1945, et, en ce qui concerne les

périodes antérieures au 1er novembre 1945, suivant

des règles à fixer par arrêté ministériel.

Une réduction éventuelle se fera en premier lieu

sur la part de l´Etat.

Pour l´application des dispositions du présent

article les cotisations payées en RM et les traitements

cotisables libellés en RM seront convertis en francs

au taux de 1 RM = 10 francs.

La pension arrêtée sur la base des dispositions

qui précèdent sera adaptée au nombre-indice du coût

de la vie suivant les modalités applicables aux

traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat.

caisse de maladie établie en vertu de la loi auront pris fin.

La part fondamentale des communes

sera fixée par un règlement d´administration pu-

blique, mais sera au maximum de 2.200, francs

par pension et par an.

Pension de vieillesse.

caisse de maladie établie en vertu de la loi auront pris fin.

Une pension de vieillesse sera acquise à

partir de l´expiration de la 65e année d´âge à l´assuré

qui remplira les conditions de stage et de maintien

des droits.

Elle sera accordée dans les conditions de stage

spéciales prescrites par l´art. 16, c, 2, à partir de

l´expiration de la 60e année, pourvu et tant que

l´assuré renonce à toute occupation professionnelle.

Dans les mêmes conditions la pension de vieillesse

anticipée peut être accordée à la femme assurée

à partir de l´expiration de la 55e année.

Les pensions de vieillesse sont accordées à la

place de la pension d´invalidité et pour le même

montant ; toutefois le montant de la pension anti-

cipée accordée à la femme assurée avant l´âge de

60 ans sera réduit d´après un barème à fixer par

règlement d´administration publique.

règlement d´administration publique.

La pension de vieillesse normale com-

mence à courir le premier du mois suivant celui

au cours duquel l´assuré remplit les conditions

d´attribution.

La pension de vieillesse anticipée ne prendra

cours qu´à partir du mois suivant l´expiration du

droit de l´assuré à son traitement intégral.

règlement d´administration publique.

La pension de vieillesse s´éteint

1° par le décès du titulaire ;

2° si le titulaire d´une pension anticipée assume

une occupation professionnelle.

Pension de survie.

règlement d´administration publique.

Les pensions de survie comprennent la

pension de veuve ou de veuf, de mère et de soeur et

les pensions d´orphelins. Le droit y est ouvert en

cas de décès ou d´absence de l´assuré, lorsque toutes

les autres conditions se trouvent remplies.

L´assuré est réputé absent, lorsqu´on n´a pas eu,

à son sujet, des nouvelles dignes de foi pendant une

année et que les circonstances rendent probable son

décès. La Caisse de pension peut exiger des survi-

vants l´affirmation qu´ils n´ont pas reçu d´autres

nouvelles de la personne absente que celles qu´ils

ont fait connaître à la Caisse de pension.

La Caisse de pension fixera, d´après une appré-

ciation équitable, le jour de la mort présumée de

l´absent.

règlement d´administration publique.

La pension de veuve ne sera pas due

lorsque

1° la mort de l´assuré survient dans les douze

premiers mois qui suivent la célébration du mariage,

à moins que

a) la mort ne soit la suite d´un accident survenu

après la conclusion du mariage ;

b) il n´existe lors du décès un enfant né ou conçu

du mariage ou légitimé par le mariage ;

2° l´assuré, à la date du mariage, était titulaire

d´une pension de vieillesse ou d´invalidité aux termes

de la présente loi, sauf s´il s´agit d´un assuré passa-

gèrement invalide qui n´avait pas dépassé l´âge

de 40 ans lors de son mariage ;

3° il a été établi par jugement d´un tribunal pénal

que la veuve a causé volontairement le décès de son

époux ou y a contribué par un acte intentionnel.

règlement d´administration publique.

En cas de divorce prononcé aux torts

exclusifs de l´époux, l´épouse divorcée qui ne se sera

pas remariée conserve pour le cas de prédécès de

son ancien mari le droit à la pension qu´elle aurait

obtenue si le décès était intervenu la veille du di-

vorce. Si en [pareil cas l´assuré s´est remarié,

la pension de la seconde femme sera réduite du

montant qui, conformément à ce qui précède,

revient à la première.

Le droit à la pension n´existe ni pour la femme

dont le divorce a été prononcé soit aux torts exclusifs

de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux

époux, ni pour la femme séparée de corps à la de-

mande du mari ni pour celle condamnée à une

peine criminelle.

Néanmoins, en cas de réconciliation et de coha-

bitation prolongée, le droit à la pension est rétabli

pour la femme séparée de corps.

règlement d´administration publique.

La pension de veuve commence à courir

le premier du mois suivant le décès de l´assuré. Elle

s´éteint par le décès ou le remariage de la veuve.

règlement d´administration publique.

En cas de remariage, la veuve bénéficiaire

d´une pension de veuve reçoit une indemnité égale

à trois termes de sa pension annuelle, sous déduction

cependant de la part fondamentale à charge de

l´Etat et des communes.

En cas de décès du second mari, sans que ce

décès ouvre droit à une rente de survie, le service

de la rente sera repris en portant toutefois en dé-

duction la partie correspondante de l´indemnité

accordée en vertu de l´alinéa précédent, lorsque

le décès survient avant l´expiration des trois pre-

mières années suivant la date du remariage.

règlement d´administration publique.

La pension de veuve se compose d´une

part à charge de l´Etat et des communes et d´une

part à charge de la Caisse de pension.

La part qui incombe à l´Etat et aux communes est

égale aux 2/3 de la part fondamentale d´après l´art.

37.

La part qui incombe à la Caisse de pension s´élève

aux 2/3 de la part fondamentale à charge de la

Caisse d´après l´art. 37 et à 60% de la majoration

de pension que l´assuré touchait à sa mort ou qu´il

aurait touchée en cas d´invalidité d´après les dis-

positions de la présente loi.

La pension de veuve ainsi calculée est majorée

pour chaque enfant ayant droit à une pension d´or-

phelin, d´un supplément à charge de la Caisse de

pension s´élevant aux 2/3 de celui prévu par l´art. 37

sub c.

Caisse d´après l´art. 37 et à 60% de la majoration de pension que l´assuré touchait à sa mort ou qu´il aurait touchée en cas d´invalidité d´après les dis- positions de la présente loi.

Le veuf d´une assurée qui entretenait

avec son gain en majeure partie la famille a droit à

une pension de veuf s´il est invalide au moment du

décès de son épouse. La pension sera servie à ce

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca-

pacité de travail.

Les dispositions concernant les pensions de veuve

sont applicables à la mère et à la soeur de l´assuré

décédé sans laisser de veuve ayant droit à pension

tant qu´elles ne bénéficient d´aucune autre pension

à condition, pour la mère, qu´elle ait vécu pendant

les dix années précédant le décès en communauté

domestique avec l´assuré et que celui-ci ait contribué

pour une part prépondérante à son entretien, pour

la soeur, qu´elle ait fait pendant la même période

le ménage de son frère sans rémunération en espèces

et qu´elle soit célibataire, veuve ou séparée de

corps ; lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu

de la présente disposition les arrérages se parta-

geront par tête.

Les dispositions de l´alinéa qui précède sont

pareillement applicables en cas de décès d´une

assurée.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

La pension d´orphelin est accordée,

après la mort du père assuré, à ses enfants âgés

de moins de 18 ans.

Dans les mêmes conditions l´enfant d´une assurée

a droit à la même pension, en cas de décès de celle-

ci, pourvu que la mère ait contribué par son travail

ou sa rente d´une façon appréciable à sa subsistance.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

Sont considérés comme enfants au sens

de l´article précédent

1° les enfants légitimes ;

2° les enfants légitimés ;

3° les enfants adoptifs ;

4° les enfants de l´autre époux à charge de

l´assuré décédé ;

5° les enfants naturels reconnus.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

La pension d´orphelin sera payée même

après l´expiration de la 18e année

1° aussi longtemps que l´enfant, par suite d´in-

firmités physiques ou intellectuelles, sera hors

d´état de gagner sa vie, à condition que ces infirmités

aient existé au moment du décès de l´assuré ou au

moment de l´expiration de la 18e année ;

2° aussi longtemps, mais au maximum jusqu´à

l´accomplissement de la 23e année, que l´enfant est

empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation

scientifique ou technique à sa future profession.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

Si l´assuré laisse des petits-enfants,

orphelins de père et de mère, de moins de 18 ans

qui, depuis le décès du père et de la mère, dépen-

daient de lui pour leur subsistance, et qui ne sont

pas admis au bénéfice d´une pension d´orphelin

de la part du père et de la mère, ces petits-enfants

ont droit à la pension d´orphelins de père ou de

mère, pour autant que le montant des pensions

d´orphelin autorisé conformément à l´art. 58 ne soit

déjà absorbé par les enfants du défunt.

Les présentes dispositions s´appliquent dans les

mêmes conditions aux petits-enfants de l´assurée

visée au 2e alinéa de l´art. 49.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

Le droit à la pension d´orphelin est exclu

lorsqu´il a été établi par jugement d´un tribunal

pénal que l´orphelin a causé volontairement le décès

de l´assuré ou y a contribué par un acte intentionnel.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

La pension d´orphelin

commence à

courir le premier du mois suivant le décès de l´assuré

ou la naissance de l´enfant si elle est postérieure au

décès.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

La pension d´orphelin s´éteint à l´expi-

ration de la 18e année de l´orphelin, ou antérieure-

ment, si l´enfant décède ou se marie, sans préjudice

des dispositions de l´art. 51.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

La pension d´orphelin est de 1/3 des

parts fixes et de 20% de la majoration de pension

que l´assuré touchait à sa mort ou qu´il aurait

touchée en cas d´invalidité d´après les dispositions

de l´art. 37.

Pour les orphelins de père et de mère la pension

est du double de celle visée à l´alinéa qui précède.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

Au cas où un enfant tiendrait un droit

à une pension d´orphelin à la fois du père et de la

mère assurée, il ne sera payé à l´orphelin que la plus

élevée de ces deux pensions.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

L´ensemble des pensions de survie

payées aux survivants d´un assuré ne pourra dé-

passer le montant de la pension d´invalidité dont

le défunt jouissait au moment de sa mort ou dont

il aurait joui en cas d´invalidité, y compris les

suppléments pour charge de famille correspondant

au nombre des orphelins.

Les pensions seront réduites proportionnellement

dans cette limite. A mesure que le nombre des

bénéficiaires diminue, les pensions des survivants

restants sont relevées jusqu´à concurrence du mon-

tant total prévu à l´alinéa précédent.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

Dans tous les cas les pensions de survie

doivent atteindre un montant tel que leur valeur

capitalisée soit au moins égale au montant de l´in-

demnité de décès fixée à l´art. 61.

Un règlement d´administration publique déter-

minera les modalités que comporte l´exécution de

l´alinéa précédent.

Indemnités spéciales.

Décès après l´accomplissement du stage d´assurance.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

Si, après avoir accompli le stage d´assu-

rance prévu à l´art. 16c, l´assuré meurt sans avoir

bénéficié d´une prestation de la part de la Caisse de

pension et sans laisser d´ayants droit à une pension

de survie, une indemnité est due dans l´ordre qui

suit

1° aux enfants âgés de plus de 18 ans ;

2° à la mère, à l´entretien de laquelle l´assuré

contribuait pour une part importante ;

3° au père ;

4° aux grands-parents ;

5° aux frères et soeurs orphelins.

Toutefois, les personnes énumérées aux numéros

3, 4 et 5 n´auront droit à l´indemnité que si elles

vivaient en communauté domestique avec l´assuré

et si ce dernier était leur unique soutien.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

L´indemnité visée à l´article qui précède

est égale à la moitié du montant moyen des trois

salaires cotisables annuels les plus élevés.

Décès avant l´accomplissement du stage d´assurance.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

Si au décès d´un assuré les rentes de

veuve et d´orphelin doivent être refusées en raison

du fait que l´assuré n´a pas accompli le stage d´assu-

rance prévu à l´art. 16b, la veuve et les enfants qui

sans cette condition pourraient prétendre à une

pension, auront droit à une indemnité égale au

montant

des cotisations portées au compte de

l´assuré suivant leur valeur nominale, le RM étant

converti au taux de 10 francs. Cette indemnité sera

répartie aux bénéficiaires proportionnellement à

l´import des rentes auxquelles ils auraient pu pré-

tendre.

Prestations du chef des cotisations versées au compte

de titulaires de pensions d´invalidité.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

Lorsque le titulaire

d´une pension

accordée pour cause d´invalidité atteint l´âge prévu

pour la retraite par l´art. 39 et n´exerce plus d´occu-

pation de la nature de celles soumises à l´assurance,

il a droit aux majorations de pensions prévues par

l´art. 37 du chef des cotisations versées à son

compte.

Lorsqu´il décède, ses survivants ont droit aux

majorations des pensions de survivants du chef des

mêmes cotisations.

Abandon prématuré de l´assurance.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

L´assuré qui, après avoir couvert au

moins trente mois de cotisation, quitte l´assurance

sans bénéficier d´une pension, a droit à une indem-

nité de rachat, pourvu qu´il ne prétende pas à

l´assurance continuée prévue par la présente loi et

qu´il renonce à toute occupation assujettie à une

assurance sociale au Grand-Duché et dans tout

pays étranger avec lequel existera une convention

de sécurité sociale réglant le maintien des droits

en formation.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

L´assuré qui aura touché l´indemnité de

rachat perd tout droit aux prestations de la Caisse

de pension. En cas de nouvel assujettissement à

l´assurance, la période de cotisation sur laquelle a

porté le rachat ne pourra plus être portée en compte.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

Sauf en cas de mariage de l´assurée, le

droit au rachat ne pourra être invoqué qu´après

expiration d´un délai de six mois à compter du jour

où aucune cotisation n´est plus due à la Caisse de

pension. Il doit être invoqué, sous peine de forclu-

sion, dans le délai maximum de deux ans à compter

du même jour.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

L´indemnité de rachat sera de la moitié

du total des cotisations portées au compte de

l´assuré suivant leur valeur nominale, le RM étant

converti au taux de 10 francs ; la valeur des presta-

tions éventuellement touchées sera déduite de

l´indemnité de rachat.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

Le Gouvernement pourra exclure les

assurés de nationalité étrangère du bénéfice des

dispositions qui précèdent, si la législation de leur

pays d´origine n´accorde pas d´avantages équivalents

aux assurés de nationalité luxembourgeoise.

Dispositions communes aux prestations.

Paiement des pensions.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

Les pensions sont payables mensuelle-

ment par anticipation ; les mensualités sont arron-

dies au franc immédiatement supérieur.

Les pensions cessent d´être payées à la fin du

mois au cours duquel se produit l´événement donnant

lieu à suppression ou à suspension de la pension.

Le bénéficiaire de la pension peut être obligé de

présenter un certificat de vie resp. de veuvage avant

chaque paiement.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

La liquidation des pensions se fait par

les soins de la Caisse de pension et comprend égale-

ment la partie qui représente la contribution de

l´Etat et des communes.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

S´il est établi que le bénéficiaire d´une

pension la détourne de son but naturel ou que les

intérêts des membres de sa famille sont lésés, le

juge de paix de sa résidence pourra désigner une

tierce personne qui emploiera la pension au profit

du titulaire et de sa famille. Il fixera la durée et

les autres modalités de cette mission, qui, le cas

échéant, pourra être prorogée.

Suspension des pensions.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

La pension d´invalidité est suspendue

jusqu´à concurrence du salaire auquel l´assuré peut

prétendre du chef de l´emploi qu´il occupait au

moment où l´invalidité s´est déclarée, tant que ce

salaire est dû dans son intégralité, ou de l´indem-

nité journalière de maladie à laquelle il a droit en

vertu de l´assurance-maladie.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

La pension d´invalidité sera suspendue

tant que l´assuré refuse sans motif légitime de se

soumettre à une rééducation en vue de l´apprentis-

sage d´une profession qui correspondra dans une

mesure raisonnable à sa situation antérieure.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

La veuve qui remplit, en vertu de la

présente loi, à la fois les conditions requises pour

l´octroi d´une pension d´invalidité ou de vieillesse

et d´une pension de veuve, aura droit à la part fon-

damentale la plus élevée ainsi qu´à la totalité des

majorations des deux pensions.

Cette disposition s´applique pareillement au veuf.

titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca- pacité de travail.

 a) Les pensions seront suspendues

pendant l´exécution d´une peine privative de liberté

supérieure à un mois ou l´internement dans une

maison de travail ou de correction ; dans ce cas la

pension sera versée aux membres de famille auxquels

le titulaire devait l´entretien. S´il existe plusieurs

ayants droit, l´épouse et les enfants ou petits-enfants

ont la priorité sur les ascendants.

Entre les per-

sonnes du même groupe la pension sera partagée en

parties égales.

b) La part de la Caisse de pension dans les pen-

sions sera suspendue aussi longtemps que le crédi-

rentier, sans l´assentiment de la Caisse, aura sa

résidence habituelle à l´étranger.

Dans ce cas le

comité-directeur est autorisé à désintéresser l´inté-

ressé par le paiement d´une indemnité à fixer par

règlement d´administration publique.

c) La part de l´Etat et des communes dans les

pensions sera suspendue pendant le temps que le

crédirentier aura sa résidence habituelle à l´étranger.

Le Gouvernement pourra déroger aux dispositions

sub b et c par un arrangement international consa-

crant la réciprocité.

Modification des prestations.

Modification des prestations.

Si les éléments de calcul des prestations

se modifient ou s´il est constaté que des prestations

ont été accordées par suite d´erreur matérielle, la

Caisse de pension relève, réduit ou supprime les

prestations.

La restitution des prestations indûment payées

ne peut être exigée que dans le cas où l´assuré ou

le pensionné a provoqué l´attribution de prestations

en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des

faits importants.

Les sommes indûment touchées au sens de

l´alinéa précédent seront restituées sans préjudice

des poursuites judiciaires éventuelles ; elles pourront

également être déduites de la pension du béné-

ficiaire.

Prescription des droits.

Caisse de pension relève, réduit ou supprime les prestations.

A moins que la présente loi n´en dispose

autrement, le droit aux prestations prévues par

cette loi se prescrit par dix ans à partir du jour où

il a pris naissance. Le droit à chaque arrérage de

pension se prescrit par un an à compter de son

échéance.

Aucune pension ne sera allouée pour une période

antérieure de plus d´une année à la réception de la

demande.

Cession,

mise en gage et saisie des prestations

d´assurance.

Caisse de pension relève, réduit ou supprime les prestations.

Toutes indemnités autres que les pen-

sions peuvent être cédées, mises en gage ou saisies

pour la totalité.

Les pensions ne peuvent être cédées, mises en

gage ou saisies dans leur totalité que pour couvrir

1° les avances sur ces pensions faites au titulaire

par son employeur ou une institution de droit

public entre l´échéance du risque et l´ordonnance-

ment de la pension ;

2° les créances qui compétent aux communes et

établissements de bienfaisance pour secours fournis

depuis que la pension était due ;

3° les créances alimentaires résultant des art.

203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.

Dans tous les autres cas les lois et règlements sur

la saisissabilité et la cessibilité des salaires et petits

traitements seront applicables.

Les taux y mentionnés s´appliqueront pareille-

ment au capital payé à un assuré en remplacement

de la demi-pension conformément aux dispositions

transitoires de la présente loi.

Les dispositions concernant les saisies seront

applicables à la compensation.

Responsabilité de tiers.

Caisse de pension relève, réduit ou supprime les prestations.

Si celui à qui compète une pension en

vertu de la présente loi possède contre des tiers un

droit légal à la réparation du dommage résultant pour

lui de l´invalidité ou du décès fondant son droit à la

pension, le droit à la réparation des dommages de la

même espèce que ceux couverts par la rente passera

à la Caisse de pension jusqu´à concurrence du capital

de couverture de la moitié de la rente.

Traitement curatif.

Caisse de pension relève, réduit ou supprime les prestations.

La Caisse de pension est autorisée à

faire intervenir un traitement curatif pour rétablir

la capacité de travail d´un pensionné ou conjurer

l´incapacité de travail imminente d´un assuré. A

cette fin, la Caisse peut placer le pensionné ou

l´assuré dans un établissement approprié ; si le

malade est marié ou s´il a son propre ménage, le

placement est subordonné à son consentement.

Caisse de pension relève, réduit ou supprime les prestations.

Pendant la durée du traitement curatif

la pension sera suspendue dans la mesure à déter-

miner par le comité-directeur de la Caisse de

pension. Au cas où la pension totale est suspendue

ou versée aux membres de la famille suivant l´art.

82, le comité-directeur pourra allouer un pécule au

pensionné ou à l´assuré.

Caisse de pension relève, réduit ou supprime les prestations.

Les membres de la famille qui faisaient

partie du ménage jusqu´au début du traitement

curatif et dont l´entretien était en majeure partie

à charge du malade, ont droit, pendant la durée du

traitement curatif, à une indemnité qui est fixée par

le comité-directeur et qui ne peut ni être supérieure

à la pension que touchait le malade ou à laquelle il

aurait eu droit en cas d´invalidité, ni être inférieure

à la moitié de cette pension ; cette allocation fami-

liale est suspendue tant que l´assuré aura droit à la

continuation légale de sa rémunération et jusqu´à

concurrence de cette rémunération.

partie du ménage jusqu´au début du traitement curatif et dont l´entretien était en majeure partie à charge du malade, ont droit, pendant la durée du traitement curatif, à une indemnité qui est fixée par

L´assuré qui se soustrait, sans motif

légitime, à un traitement qui aurait selon toute

apparence évité l´invalidité ou restitué la capacité

de travail, peut se voir refuser tout ou partie de la

pension à condition qu´il ait été rendu attentif à

cette conséquence de son refus.

Assurance-maladie

des titulaires de pensions.

partie du ménage jusqu´au début du traitement curatif et dont l´entretien était en majeure partie à charge du malade, ont droit, pendant la durée du traitement curatif, à une indemnité qui est fixée par

Les titulaires de pensions servies en

vertu de la présente loi sont assurés obligatoirement

contre les maladies.

Les modalités de cette assurance feront l´objet

d´un règlement spécial.

Chapitre III. --- Voies et moyens.

1. Cotisation d´assurance.

Chapitre III. --- Voies et moyens.

Les ressources nécessaires à la couverture

de la part des charges qui incombent à la Caisse de

pension sont constituées à l´aide d´une cotisation

d´assurance.

Le taux de cette cotisation doit, dans l´hypothèse

d´un fonctionnement indéfini de l´assurance, suffire

comme taux constant à couvrir toutes les charges

futures occasionnées à la Caisse de pension par les

prestations d´assurance, les frais d´administration

et les autres dépenses autorisées ou prescrites par

la présente loi (système de la prime moyenne

générale).

Il s´élève à 10% de la rémunération totale définie

aux art. 99 et 100.

Pour la vérification du taux de cotisation, la

Caisse de pension fera dresser tous les trois ans, à

partir de la date de la mise en vigueur de la présente

loi, le bilan technique de l´assurance. Ce bilan est à

établir sur la base du système financier défini à

l´alinéa 2.

loi, le bilan technique de l´assurance. Ce bilan est à établir sur la base du système financier défini à l´alinéa 2.

La cotisation d´assurance obligatoire est

due pour toutes les périodes d´assurance compu-

tables.

La dette de cotisation naît à l´échéance de la

rémunération.

loi, le bilan technique de l´assurance. Ce bilan est à établir sur la base du système financier défini à l´alinéa 2.

Cette cotisation est supportée par parts

égales par le patron et l´assuré.

En cas de taxation d´office de la rémunération

(art. 97), l´employeur ne pourra cependant opérer

à charge de l´assuré que la retenue de 5% du traite-

ment réel de celui-ci. Il en sera de même en cas de

taxation sur la base des salaires minima légaux

(art. 100).

loi, le bilan technique de l´assurance. Ce bilan est à établir sur la base du système financier défini à l´alinéa 2.

Sans préjudice de l´art. 9 la cotisation

totale de l´assurance obligatoire est à verser à la

Caisse de pension par l´employeur, celle de l´assu-

rance continuée par l´assuré.

L´employeur a le droit d´opérer à chaque paie la

retenue de la part de cotisation incombant à

l´assuré. Il doit être fait usage de ce droit, sous

peine de forclusion, dans les trois mois suivant

l´échéance de la cotisation.

Néanmoins si l´obligation d´assurance d´une

personne est décidée après le délai ci-dessus quoique

l´employeur ait fait une déclaration en temps utile,

l´employeur pourra retenir les parts échues entre-

temps lors des paies ultérieures, sans tenir compte

de ce délai.

Caisse de pension par l´employeur, celle de l´assu- rance continuée par l´assuré.

Les cotisations d´assurance obligatoire

à charge de l´assuré en exécution de la présente loi

sont exemptes de l´impôt sur le revenu.

Caisse de pension par l´employeur, celle de l´assu- rance continuée par l´assuré.

La Caisse de pension peut, en dehors

des prévisions de l´art. 9, demander à l´assuré, pris

personnellement, sa quote-part des cotisations à

échoir après la notification afférente. Dans ce cas,

aucune retenue ne pourra être opérée par l´em-

ployeur qui en sera avisé par la Caisse.

Caisse de pension par l´employeur, celle de l´assu- rance continuée par l´assuré.

La perception des cotisations, des intérêts

moratoires, des amendes d´ordre et des autres

prestations que la loi, les règlements ou les statuts

mettent à charge des employeurs ou assurés, sera

opérée par la Caisse de pension.

Le recouvrement forcé se fera par les soins de

l´Administration des Contributions et s´opérera et

se poursuivra dans les mêmes formes et avec les

mêmes privilèges, dispensés d´inscription, que ceux

des impôts directs, le droit de priorité de ces derniers

étant réservé.

En cas d´insuffisance des perceptions opérées con-

formément à la législation en vigueur pour le recou-

vrement des contributions directes etc., les cré-

ances de la Caisse de pension auront rang concur-

remment avec les cotisations dues à l´Etablissement

d´assurance contre l´invalidité et la vieillesse.

Un règlement d´administration publique pourra

prévoir un autre mode de recouvrement.

Caisse de pension par l´employeur, celle de l´assu- rance continuée par l´assuré.

La prescription des cotisations d´assu-

rance est réglée par l´art. 10 de la loi du 27 novembre

1933 concernant le recouvrement des contributions

directes, des droits d´accise sur l´eau-de-vie et des

cotisations d´assurance sociale, modifié par l´art.

1er, 3° de l´arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946

concernant la remise en vigueur, sous certaines modi-

fications et additions, de la loi du 27 novembre 1933.

L´obligation de payer les cotisations n´est pas

subordonnée à l´existence de décisions antérieures

y relatives.

Caisse de pension par l´employeur, celle de l´assu- rance continuée par l´assuré.

Les cotisations non payées à l´échéance

sont productives d´intérêt à partir de la date d´éché-

ance ; le taux d´intérêt sera fixé par arrêté grand-

ducal.

Caisse de pension par l´employeur, celle de l´assu- rance continuée par l´assuré.

Une cotisation d´assurance indûment

perçue est restituée par la Caisse de pension suivant

la part que l´employeur et l´assuré ont supportée.

Néanmoins si, pour la période pour laquelle la

cotisation a été indûment perçue, l´assuré a été

déclaré assujetti à l´assurance en vertu des lois

régissant l´assurance ouvrière contre l´invalidité et

la vieillesse, les cotisations indûment perçues sont

à remettre à l´organe d´assurance compétent. Ce

dernier emploie la somme remise à la couverture

de la cotisation de l´assuré pour la période pendant

laquelle la cotisation avait été indûment perçue par

la Caisse de pension et remet l´excédent éventuel

à l´employeur et à l´assuré suivant la part que

chacun a supportée.

La même disposition s´applique en ce qui concerne

les cotisations indûment perçues par l´assurance

ci-dessus en cas d´assujettissement à la présente loi.

Le droit au remboursement des cotisations prévu

à l´alinéa 1er se prescrit par trois ans à partir de

l´expiration de l´année au cours de laquelle elles ont

été payées.

Si plus de dix années se sont écoulées à partir de

l´année à laquelle les cotisations se rapportent, ces

cotisations sont censées avoir été payées valable-

ment, à moins qu´il n´y ait eu fraude. Cette dispo-

sition n´est pas applicable, si les cotisations ont été

payées pour des personnes exemptées de l´assurance

pour cause d´invalidité.

Toute cotisation indûment payée au titre de

l´assurance obligatoire sera portée en compte comme

cotisation de l´assurance continuée pour les périodes

afférentes si l´assurance continuée était recevable

pour ces périodes.

Caisse de pension par l´employeur, celle de l´assu- rance continuée par l´assuré.

Au cours des neuf premiers mois de

chaque année civile la Caisse de pension adressera

à chaque assuré un relevé de compte annuel indi-

quant le nombre de mois et le montant des cotisa-

tions renseignés à son compte pour l´année précé-

dente. L´assuré qui n´aura pas reçu de relevé de

compte pendant ce délai doit le réclamer avant

l´expiration de l´année.

Toute réclamation relative aux relevés de compte

doit être présentée au plus tard dans les trois mois

qui suivent la date de l´envoi.

A défaut de réclamation dans ces délais, les

relevés sont considérés comme notifiés et approuvés.

Les relevés de compte doivent contenir une notice

par laquelle la Caisse de pension attire l´attention

des assurés sur l´insuffisance éventuelle du nombre

de mois requis pour l´assurance et sur les moyens d´y

parer.

Caisse de pension par l´employeur, celle de l´assu- rance continuée par l´assuré.

L´employeur doit tenir pour son person-

nel une liste des rémunérations renseignant toutes

données concernant son devoir de cotisations pour

chaque assuré, suivant la formule à prescrire par

la Caisse.

Caisse de pension par l´employeur, celle de l´assu- rance continuée par l´assuré.

Lorsqu´un employeur refuse ou néglige de

fournir à la Caisse de pension les données sur les

rémunérations de son personnel assuré conformé-

ment à l´art. 101 et à l´arrêté prévu à l´art. 98, la

Caisse de pension, après avertissement imposant un

délai de huit jours et rendant attentif à la présente

disposition, aura le droit de fixer d´office le montant

prévu par le règlement d´administration publique

visé à l´art. 100 jusqu´à la date où les données

demandées auront été fournies. La différence entre

le montant réellement dû et le montant mis en

compte revêt le caractère d´une amende d´ordre.

Caisse de pension, après avertissement imposant un délai de huit jours et rendant attentif à la présente disposition, aura le droit de fixer d´office le montant prévu par le règlement d´administration publique

Les prescriptions particulières relatives

à l´exécution des dispositions du présent chapitre,

notamment en ce qui concerne la perception et les

délais de versement des cotisations, sont édictées

par voie d´un règlement d´administration publique.

2. Rémunération de référence.

Caisse de pension, après avertissement imposant un délai de huit jours et rendant attentif à la présente disposition, aura le droit de fixer d´office le montant prévu par le règlement d´administration publique

La rémunération, au sens de la présente

loi, comprend les appointements et tous avantages

même non exprimés en numéraire dont l´assuré

jouit à raison de son occupation soumise à l´assu-

rance.

Les allocations familiales ainsi que les prestations

spéciales de naissance prévues par la loi du 20 oc-

tobre 1947 concernant les allocations familiales

pour les salariés ne constituent pas une rémunération

dans le, sens ci-dessus.

La valeur numérique des rémunérations en nature

peut être fixée par le Gouvernement.

loi, comprend les appointements et tous avantages même non exprimés en numéraire dont l´assuré jouit à raison de son occupation soumise à l´assu- rance.

La cotisation est calculée sur la base

de la rémunération brute effective, mais au plus

sur la base d´une limite à fixer par règlement d´ad-

ministration publique et au moins sur la base des

salaires minima légaux, sauf justification des

causes de la réduction des salaires conformément à

la réglementation concernant les salaires minima.

Toutefois ce plafond ne peut dépasser le maximum

du traitement porté en compte pour le calcul de la

pension du retraité de l´Etat.

Pour le calcul des cotisations les fractions de

franc de la rémunération sont négligées.

3. Déclarations.

loi, comprend les appointements et tous avantages même non exprimés en numéraire dont l´assuré jouit à raison de son occupation soumise à l´assu- rance.

L´employeur est tenu de déclarer à la

Caisse de pension dans les dix jours à compter de

la date d´entrée en service toute personne qu´il

occupe dans un emploi soumis à l´assurance, et d´en

déclarer le départ dans les dix jours de la cessation

des relations contractuelles.

L´employeur est de même tenu d´annoncer, dans

les dix jours du mois suivant, toutes les modifi-

cations qui, au cours d´un mois, se sont produites

dans les conditions de service de son personnel

assuré et qui exercent une influence sur l´assu-

rance, en particulier toute modification de la rému-

nération. Les déclarations sont à fournir sur des

formules à délivrer par la Caisse de pension à ses

frais.

Caisse de pension dans les dix jours à compter de la date d´entrée en service toute personne qu´il occupe dans un emploi soumis à l´assurance, et d´en déclarer le départ dans les dix jours de la cessation

L´assuré est autorisé à fournir toutes

les déclarations prévues à l´article précédent.

Caisse de pension dans les dix jours à compter de la date d´entrée en service toute personne qu´il occupe dans un emploi soumis à l´assurance, et d´en déclarer le départ dans les dix jours de la cessation

La Caisse de pension doit, dans le délai

d´un mois, accuser réception à l´assuré de toute

déclaration fournie à la Caisse lors de l´entrée ou de

la sortie de service, prévue au 1er alinéa de l´art. 101.

Les accusés de réception des déclarations de sortie

doivent contenir une notice par laquelle la Caisse de

pension attire l´attention des assurés sur les condi-

tions de maintien des droits en formation et de conti-

nuation de l´assurance. La notification afférente

doit être faite par lettre recommandée à la poste à

la dernière adresse connue de l´intéressé.

Caisse de pension dans les dix jours à compter de la date d´entrée en service toute personne qu´il occupe dans un emploi soumis à l´assurance, et d´en déclarer le départ dans les dix jours de la cessation

L´employeur n´est civilement respon-

sable du préjudice causé à l´assuré ou à sa famille

du chef de la violation des obligations lui imposées

par la présente loi qu´en cas d´omission ou altération

frauduleuses des déclarations y prévues.

La Caisse de pension est tenue, sur la demande des

intéressés, de fournir les états des prestations dont

l´assuré ou les membres de sa famille ont été privées

en raison de l´inobservation de l´obligation incom-

bant à l´employeur.

Caisse de pension dans les dix jours à compter de la date d´entrée en service toute personne qu´il occupe dans un emploi soumis à l´assurance, et d´en déclarer le départ dans les dix jours de la cessation

Les patrons sont tenus de fournir aux

organes et mandataires de la Caisse ainsi qu´aux

autorités, fonctionnaires ou agents exerçant le

contrôle, tous les renseignements qu´ils leur deman-

deront sur le nombre des employés qu´ils occupent,

sur la durée et la nature de leur occupation et sur

les salaires, traitements et revenus accessoires qu´ils

leur paient.

Les patrons permettront à ces agents de prendre

inspection sur les lieux et pendant les heures de

travail des listes et livres desquels résulteront les

renseignements demandés.

Le Gouvernement

pourra prescrire d´autres

mesures de contrôle, et les patrons et les assurés se

conformeront aux unes et aux autres sous peine

d´amendes d´ordre à prononcer par le comité-

directeur dans les limites de l´art. 157.

Les assurés seront également tenus de fournir

tous les renseignements demandés sur le lieu, la

nature et la durée de leur occupation, ainsi que sur

le montant de leurs salaires ou traitements ou autres

revenus de leur emploi.

Caisse de pension dans les dix jours à compter de la date d´entrée en service toute personne qu´il occupe dans un emploi soumis à l´assurance, et d´en déclarer le départ dans les dix jours de la cessation

Les frais de contrôle feront partie des

frais d´administration. Le comité-directeur pourra,

pour autant qu´ils consisteront en déboursés, les

mettre à charge du patron qui les aura occasionnés

par l´inexécution de ses obligations.

Cette mise à charge est à considérer comme

amende d´ordre dans le sens de l´article 157 ; toute-

fois le maximum de 1.500 francs ne s´applique pas

à cette mesure.

Caisse de pension dans les dix jours à compter de la date d´entrée en service toute personne qu´il occupe dans un emploi soumis à l´assurance, et d´en déclarer le départ dans les dix jours de la cessation

Les organes, mandataires et employés

de la Caisse de pension ainsi que les autorités, fonc-

tionnaires et employés exerçant le contrôle seront

tenus de garder le secret sur les faits et installations

qu´ils parviendront à connaître dans l´accomplisse-

ment de leur mission et de s´abstenir d´utiliser ou

de révéler les secrets de fabrication ou les secrets

d´affaires.

Les personnes chargées spécialement du contrôle

prêteront, avant d´entrer en fonctions, devant le

juge de paix de leur résidence, le serment suivant

« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité,

exactitude et impartialité. Je jure de garder le

secret sur les faits et installations que je parviendrai

à connaître dans l´accomplissement de ma mission

et de m´abstenir d´utiliser ou de révéler les secrets

d´affaires.

Ainsi Dieu me soit en aide. »

4. Contribution de l´Etat et des communes.

Caisse de pension dans les dix jours à compter de la date d´entrée en service toute personne qu´il occupe dans un emploi soumis à l´assurance, et d´en déclarer le départ dans les dix jours de la cessation

La contribution de l´Etat aux pensions

à échoir à partir de la mise en vigueur de la présente

loi est fixée par les art. 37, 47 et 56.

Les portions de ces rentes correspondant à la

revalorisation et à l´adaptation au nombre-indice

des excédents de cotisations versées en vertu de

l´art. 104 A N° 2 de la loi du 29 janvier 1931 et des

cotisations représentées par les réserves versées

en vertu du même article 104 C et de l´art. 108 ou

par les contrats d´assurance transférés en vertu de

l´art. 109 seront remboursées à la Caisse de pension

par l´Etat.

La contribution de l´Etat aux rentes échues

antérieurement est réglée comme suit

Les portions de rentes correspondant aux majo-

rations prévues par l´arrêté grand-ducal du 13 juin

1945 seront pour un tiers, celles correspondant aux

majorations résultant des arrêtés grand-ducaux des

5 juillet 1945, 29 août 1946 et 2 février 1948 seront

entièrement à charge de l´Etat, de même que celles

correspondant à la réévaluation des cotisations de

la période du 1er octobre 1944 au 31 octobre 1945.

L´adaptation de ces rentes au nombre-indice sera

mise en compte à l´Etat.

La disposition qui précède sera applicable aux

rentes visées par l´arrêté grand-ducal du 23 mars

1947 ayant pour objet de compléter l´art. 6 de

l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 pour autant

qu´elles sont échues avant la mise en vigueur de la

présente loi et aux majorations des rentes payées

par la Caisse de pension des employés privés, au

cours des exercices 1945, 1946 et 1947.

Le montant que l´Etat doit supporter dans les

pensions à quelque titre que ce soit, peut être fixé

sur la base de moyennes calculées d´après les données

statistiques. Ces montants sont fixés par arrêté

grand-ducal, la Caisse de pension intéressée entendue

en ses propositions ou avis.

Le montant que les communes doivent supporter

dans les rentes peut être fixé par voie forfaitaire

ou suivant des moyennes établies d´après les données

statistiques en vertu d´un arrêté du Gouvernement

à prendre sur avis du comité-directeur de la Caisse

de pension.

Le montant global des charges incombant aux

communes sera réparti moitié d´après le produit

par commune des salaires servant d´assiette aux

cotisations de l´assurance-pension des employés,

moitié d´après la population de résidence du dernier

recensement.

loi est fixée par les art. 37, 47 et 56.

L´Etat fournit les moyens qui sont

nécessaires en sus des cotisations et de tous les autres

revenus de la Caisse de pension pour garantir les

prestations prévues par la loi.

loi est fixée par les art. 37, 47 et 56.

L´Etat fournit des locaux convenable-

ment meublés et pourvoit aux frais d´entretien, de

chauffage, d´éclairage et de nettoyage.

loi est fixée par les art. 37, 47 et 56.

Les autres frais d´administration sont

par moitié à charge de l´Etat et par moitié à charge

de la Caisse de pension. Ces autres frais comprennent

notamment

1° les frais de personnel tels que : traitements,

indemnités, assurance et frais de voyage du per-

sonnel, indemnités aux membres du comité-direc-

teur, aux membres de la commission et aux revi-

seurs de comptes

2° les frais de matériel tels que : machines et

matériel de bureau, imprimés, frais de mandatement

des pensions, frais de port, de banques, de télé-

phone, de publication, livres et périodiques ;

3° les frais occasionnés par la surveillance et le

contrôle des patrons, des assurés et des pensionnés ;

4° les frais occasionnés par l´attribution, la

revision, le contrôle et la suppression des prestations

y compris les frais occasionnés par les affaires con-

tentieuses concernant ces mêmes prestations.

5. Administration du patrimoine.

loi est fixée par les art. 37, 47 et 56.

L´excédent des recettes de la Caisse de

pension sur les dépenses sera affecté au fonds de

compensation à constituer en application de la loi

ou des statuts de la Caisse.

loi est fixée par les art. 37, 47 et 56.

La Caisse de pension pourra, sans autori-

sation et sans limitation, placer son patrimoine soit

en titres de la dette publique, soit en obligations

du Crédit foncier grand-ducal, soit en obligations

communales, soit en prêts à consentir à l´Etat ou

aux communes indigènes.

Elle pourra enfin, avec l´autorisation du Gouver-

nement, faire d´autres placements, p. ex. en titres

publics étrangers, en titres d´entreprises industrielles,

en prêts hypothécaires et en acquisitions immobi-

lières.

Pour les titres de la dette publique et du Crédit

foncier, il sera fait une déclaration de dépôt contre

certificat nominatif au nom de la Caisse de pension.

Les autres titres seront déposés à la. Recette

générale.

Les placements

temporaires

seront effectués

auprès de la Caisse d´Epargne ou auprès d´autres

établissements de crédit.

Le Gouvernement fixera le taux d´intérêt à servir

par la Caisse d´Epargne, celle-ci entendue.

Chapitre IV.  Organisation de l´Assurance.

1. Caractère juridique et privilèges.

Chapitre IV.  Organisation de l´Assurance.

La Caisse de pension des employés privés

est chargée de l´assurance prévue par la présente loi.

Chapitre IV.  Organisation de l´Assurance.

La Caisse de pension a le caractère

d´un établissement public et possède la personnalité

civile.

Elle a le droit de faire tous les actes de la vie civile

rentrant dans l´accomplissement de sa mission.

Elle ne pourra toutefois recevoir des dons et legs

que conformément à la loi du 11 mai 1892.

Elle ne pourra pareillement acquérir des droits

immobiliers dépassant la valeur de fr. 150.000 sans

l´autorisation du Gouvernement et, si de ces droits

lui adviennent par donation ou legs, l´acte portant

autorisation de les accepter disposera en même

temps s´il y aura lieu de les garder ou de les aliéner

en fixant, dans ce dernier cas, le délai dans lequel

l´aliénation devra être faite.

Elle estera en justice, représentée par le président

du comité-directeur, et sera assimilée, en tant qu´il

s´agit de litiges naissant entre la Caisse d´une part

et les employeurs ou les assurés d´autre part, aux

établissements de bienfaisance, mentionnés dans la

loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de

plaider en débet pour tous les actes d´instance et

d´exécution quelconques.

Aucune saisie ne pourra être pratiquée à charge

de la Caisse de pension qu´après une communication

écrite faite au Gouvernement.

loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques.

Les actes passés au nom ou en faveur

de la Caisse de pension seront exempts des droits de

timbre,

d´enregistrement. d´hypothèques ou de

succession.

Ses valeurs mobilières et immobilières ainsi que

les revenus en provenant sont affranchis de tous

impôts de l´Etat et des communes.

Tous les actes dont la production sera la suite de

la présente loi et notamment les extraits des registres

de l´état civil, les certificats, les actes de notoriété,

d´autorisation ou de révocation seront délivrés gra-

tuitement avec exemption de tous droits ou taxes.

2. Statuts de la Caisse de pension des

employés privés.

loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques.

La gestion de la Caisse de pension sera

réglementée par des statuts.

Ils seront établis par

la commission instituée par l´art. 119 et seront

homologués sous la forme d´un règlement d´admi-

nistration publique et publiés avec l´arrêté y relatif.

Toute modification qui y sera apportée par la

commission sera à homologuer par le Gouvernement

et sera publiée par la même voie que les statuts

eux-mêmes.

loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques.

Les statuts de la Caisse de pension

porteront des prescriptions concernant les points

ci-après énumérés, outre celles qu´ils devront con-

tenir en vertu d´autres dispositions de la loi ou des

règlements

1° le nombre des délégués des patrons et des

délégués des assurés devant faire partie du Conseil

arbitral et du Conseil supérieur des assurances

sociales ;

2° le service intérieur de la commission instituée

par l´art. 119, le service intérieur du comité-direc-

teur, sa représentation vis-à-vis de tiers, la détermi-

nation des matières pour lesquelles la convocation

du comité-directeur est requise, la forme dans la-

quelle le comité-directeur manifestera ses résolu-

tions et signera pour la Caisse de pension ;

3° l´établissement et l´approbation du budget ;

4° l´établissement, la vérification, l´approbation

et la publication de l´arrêté de compte annuel ;

5° les feuilles publiques dans lesquelles les com-

munications seront effectuées ;

6° les conditions de modification des statuts ;

7° l´organisation du service médical.

3. Organes de la Caisse de pension.

loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques.

Les organes de la Caisse de pension sont

la commission et le comité-directeur.

a) La commission.

loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques.

La commission qui fait office d´assem-

blée générale a pour attribution

1° d´établir et de modifier les statuts ;

2° de statuer sur le budget annuel ;

3° de statuer sur l´arrêté de comptes annuel

vérifié par les commissaires prévus par les statuts ;

4° d´élire les membres effectifs et suppléants du

comité-directeur autres que le président et d´élire

les assesseurs auprès du Conseil arbitral et du Conseil

supérieur des assurances sociales.

loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques.

La commission se compose, outre le

président du comité-directeur, de délégués et de

délégués suppléants des assurés et des employeurs

en nombre égal à élire séparément par les assurés et

les employeurs ayant le droit de vote.

loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques.

Le nombre total des délégués ne peut

être inférieur au triple de celui fixé pour le comité-

directeur.

loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques.

Ne seront éligibles, comme délégués

des patrons ou délégués des assurés, que les per-

sonnes de nationalité luxembourgeoise, majeures,

habitant le Grand-Duché de Luxembourg et rem-

plissant les conditions requises pour être appelées

aux fonctions de conseiller communal.

Ne seront éligibles, comme délégués des patrons,

que les patrons des personnes assurées en vertu de la

présente loi, ainsi que les employés supérieurs, fondés

de procuration, des établissements appartenant à

des patrons de nationalité luxembourgeoise.

Ne seront éligibles comme délégués des assurés,

que les personnes obligatoirement assurées en vertu

de la présente loi.

Ne sont pas éligibles les employés au service de

la Caisse de pension.

b) Le comité-directeur.

loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques.

Le comité-directeur représente et gère

la Caisse de pension dans toutes les affaires qui

n´auront pas été déférées à un autre organe par la

loi, les règlements ou les statuts.

Il lui appartient notamment

1° de présenter à la commission le projet de budget

et les arrêtés de comptes annuels ;

2° de statuer sur l´affiliation, les cotisations et

amendes d´ordre ;

3° d´engager, de nommer et de congédier les

employés de la Caisse de pension ;

4° de statuer sur le placement de la fortune de la

Caisse de pension ;

5° de statuer sur l´acquisition, l´aliénation d´im-

meubles et la constitution de charges sur ces im-

meubles ;

6° de statuer au sujet des prestations légales ;

le tout dans les limites des dispositions de la loi,

des règlements et statuts.

Toutes questions d´affiliation, de cotisation,

d´amende d´ordre et de prestation pourront faire

l´objet d´une décision préalable du président de la

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront

acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard

des parties à qui cette notification aura été faite.

Il sera loisible aux parties de former opposition

écrite dans le délai ci-dessus.

L´opposition sera vidée par le comité-directeur.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Le comité-directeur se compose d´un

président nommé par le Gouvernement ainsi que de

5 délégués effectifs et de 5 délégués suppléants tant

du côté des assurés que du côté des employeurs.

Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite.

Le président du comité-directeur repré-

sente la Caisse judiciairement et extrajudiciairement.

Cette délégation s´étend aussi aux affaires et actes

judiciaires pour lesquels les lois exigent une pro-

curation spéciale.

Si les décisions émanant des organes de la Caisse

lui semblent contraires aux lois, règlements ou

statuts, il y formera une opposition motivée qui aura

un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

Les actes posés par le président ou le comité-

directeur dans les limites de leurs pouvoirs légaux

ou statutaires engageront la Caisse de pension.

Le président pourra déléguer l´évacuation des

affaires courantes à un employé supérieur de la

Caisse.

statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

Le comité-directeur peut nommer dans

son sein des sous-commissions auxquelles il peut

confier l´accomplissement de certaines de ses tâches

ou l´exercice de certaines de ses attributions.

c) Dispositions

communes aux organes de la

Caisse de pension.

statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

Dans les votes des organes de la Caisse

de pension la voix du président prévaudra en cas

de partage.

statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

Les délégués des organes de la Caisse

de pension perdent leur mandat s´ils ont cessé

d´être et ne sont plus depuis six mois membres du

groupe dans lequel ils ont été élus.

statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

Les délégués des patrons et les délégués

des assurés seront élus pour quatre ans et resteront

en fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs

successeurs. Les membres sortants sont rééligibles.

Le président du comité-directeur pourra infliger

une amende d´ordre ne dépassant pas 1.500 fr. aux

élus qui, sans motif légitime, refuseront le mandat

ou n´assisteront pas régulièrement aux séances ou

manqueront de toute autre manière à leurs obli-

gations.

statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

Si l´élection n´a pas donné de résultat

ou si les élus refusent de remplir leurs fonctions, le

Gouvernement nommera, pour la durée de cet état

de choses, les délégués manquants parmi les patrons

et les assurés.

statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

Si des causes d´inéligibilité ou des faits

constituant des manquements graves aux devoirs

du mandataire viennent à être connus, le comité-

directeur relèvera le délégué dont il s´agit de ses

fonctions, après l´avoir entendu dans ses explications.

statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

En remplissant leurs fonctions les

délégués des patrons et les délégués des assurés

appartenant aux organes de la Caisse de pension ont

droit à des frais de déplacement et à une indemnité

forfaitaire à fixer par les statuts.

statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

Si, pour un motif quelconque,

le

comité-directeur ou la commission n´ont pu se

constituer ou refusent de remplir les devoirs leur

imposés par la loi ou les statuts, le président du

comité-directeur pourvoira à ces devoirs directement

ou par mandataire aux frais de l´établissement

d´assurance.

statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

Les délégués des assurés aviseront les

patrons, chaque fois qu´ils seront appelés à l´exer-

cice de leurs fonctions.

L´interruption du travail, pendant le temps requis

pour cet exercice, n´autorisera pas le patron à résilier

le contrat de travail, avant terme.

statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

Un règlement d´administration publique

établira toutes les prescriptions de détail concernant

l´élection des délégués des assurés et des patrons,

fixera le nombre des délégués de la commission et

réglera notamment les conditions d´électorat, les

opérations électorales, la vérification des opérations

électorales et les voies de recours.

4. Cadres administratifs.

statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

Le président du comité-directeur

a le

caractère de fonctionnaire de l´Etat.

statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

Le président est assisté par des employés

nommés par le comité-directeur et placés sous la

direction et l´autorité de ce comité ; les droits et

devoirs et notamment les conditions de nomination,

de rémunération et de retraite du président et des

employés de la Caisse de pension feront l´objet

d´un règlement d´administration publique, le co-

mité-directeur entendu.

5. Surveillance

de l´Etat.

statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

La Caisse de pension est soumise à la

haute surveillance du Gouvernement,

laquelle

s´étend à l´observation des prescriptions légales,

réglementaires et statutaires.

Le Gouvernement pourra, en tout temps, con-

trôler ou faire contrôler la gestion de la Caisse de

pension.

Les membres du comité-directeur et des autres

organes de la Caisse seront tenus de présenter leurs

livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi

que les documents relatifs au contenu des livres,

à la détermination des pensions, secours etc., et de

faire toutes autres communications que le Gouver-

nement jugera nécessaires à l´exercice de son droit

de surveillance.

statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

La Caisse de pension produira au Gou-

vernement pour chaque année civile un arrêté de

comptes (compte d´exploitation et bilan) suivant

la procédure et dans les délais que celui-ci prescrira.

Le Gouvernement arrêtera également des dispo-

sitions de détail au sujet de la comptabilité de la

Caisse de pension.

statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

Le budget à dresser en projet par le

comité-directeur en conformité de l´art. 124 sera

transmis, deux semaines au moins avant la réunion

de la commission pour le vote, au Gouvernement,

afin de permettre à celui-ci de formuler des objec-

tions et, le cas échéant, de provoquer une opposition

de la part du président du comité-directeur, con-

formément à l´art. 126, al. 2.

6. Concours des autorités.

statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

Les autorités publiques donneront suite

aux demandes qui leur parviendront dans l´intérêt

de l´exécution de la présente loi de la part du comité-

directeur, du Conseil arbitral et du Conseil supérieur

des assurances sociales ou d´autres organes de la

Caisse de pension ou d´autres autorités publiques

et adresseront spontanément aux organes de la

Caisse toutes les communications pouvant intéresser

son fonctionnement.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et

pénalités.

1. Présentation des demandes.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Toute demande aux fins de prestation

en vertu de la présente loi sera présentée, accom-

pagnée des pièces justificatives

nécessaires, au

président de la Caisse de pension.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

En cas de rejet d´une demande en

obtention d´une pension d´invalidité, pour le motif

que l´incapacité professionnelle dans le sens de

l´art. 32 n´est pas établie, la reproduction de cette

demande ne sera pas recevable avant l´expiration

d´une année à dater de la notification de la décision

définitive, à moins qu´il ne résulte à suffisance de

droit d´un certificat médical circonstancié et motivé

sur formule spéciale jointe à la demande, que, dans

l´intervalle il est né des circonstances qui établissent

l´incapacité de travail.

A défaut de ce certificat,

le comité-directeur

rejettera la demande par une décision non suscep-

tible de recours.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Un règlement d´administration publique

précisera les formalités à remplir et les pièces à

produire pour l´obtention des prestations d´assu-

rance.

2. Décisions

de la Caisse de pension.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Toute décision relative aux droits ou

obligations ou amendes d´ordre réglés par la pré-

sente loi et destinée aux intéressés, doit leur être

signifiée par écrit.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

L´accusé de réception prévu à l´art. 103

vaut reconnaissance de l´obligation d´assurance, à

moins que le comité-directeur ne prenne une déci-

sion contraire dans les trois mois de l´accusé de

réception.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

La décision portant octroi d´une pres-

tation d´assurance doit indiquer le montant et le

calcul détaillé de la prestation ainsi que la date à

partir de laquelle elle est accordée.

Le rejet d´une demande ainsi que la suspension

ou le retrait des prestations ne pourront être pro-

noncés que par une décision motivée et après que

l´intéressé aura été entendu verbalement ou par

écrit.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Toute décision doit contenir des instruc-

tions au sujet des voies de recours (possibilité de

former un recours, délai de ce recours et autorité

devant laquelle il doit être formé).

Si ces instructions sont inexactes ou incomplètes

ou s´il n´a pas été donné d´instructions à la partie,

la décision passe en force de chose jugée si la déci-

sion n´est pas attaquée dans les douze mois du jour

de la signification.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Les notifications ayant pour objet de

faire courir les délais des voies de recours ordinaires

ou de cassation seront faites par lettre recommandée

à la poste.

Si le destinataire refuse l´acceptation de la lettre

recommandée, le délai courra à dater du refus.

Les récépissés de la poste établiront, à l´expiration

d´une année depuis leur délivrance, la présomption

que la notification avait été effectuée dans le délai

réglementaire, à partir de la remise de la lettre

à la poste.

Les personnes ne résidant pas dans le Grand-

Duché devront, à la demande du comité-directeur,

y élire domicile, faute de quoi la notification pourra

être remplacée par un avis affiché pendant huit

jours dans les locaux de la Caisse.

La même procédure sera suivie si le domicile

actuel est inconnu. Si l´intéressé n´a pas eu connais-

sance de la notification ou s´il en a eu une connais-

sance tardive, sans qu´une faute lui soit imputable,

il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu´il en

ait formé la demande dans les 30 jours à partir de

celui où il a eu connaissance de l´existence de la

notification.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Dans les enquêtes instituées par le

comité-directeur les témoins pourront être entendus

sous la foi du serment.

Les personnes qui refuseraient de comparaître

ou de déposer seront passibles des peines comminées

par l´art. 80 du Code d´instruction criminelle. Le

procès-verbal constatant le refus sera transmis au

procureur d´Etat.

La taxe des témoins sera celle applicable en

matière civile devant la justice de paix.

3. Recours judiciaires.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Il est ouvert un recours auprès du

Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assu-

rances sociales contre toutes les décisions du comité-

directeur et celles coulées en force du président ou

de son délégué au sujet de l´affiliation, des cotisa-

tions, des amendes d´ordre et des prestations.

Le comité-directeur ou son président et délégué

pourront à tout moment et en tout état de procé-

dure ordonner l´exécution provisoire des décisions

au sujet de l´affiliation et des cotisations.

La fixation du siège et de la compétence des

juridictions ci-dessus et leur organisation sont

réservées à un règlement d´administration publique.

Les délégués-assesseurs prêteront-entre les mains

du président le serment suivant: « Je jure de remplir

mes fonctions en mon honneur et ma conscience

et de garder le secret des délibérations, ainsi que

Dieu me soit en aide.»

La Caisse de pension jouira de plein droit du

bénéfice de l´assistance judiciaire, tant devant le

Conseil arbitral que devant le Conseil supérieur des

assurances sociales, et ce bénéfice s´étendra à tous

les actes d´exécution mobilière et immobilière ainsi

qu´à toute contestation pouvant surgir à l´occasion

de l´exécution.

Les jugements et arrêts ainsi que tous les autres

actes relatifs aux contestations dont s´agit, seront

exempts des droits d´enregistrement, de timbre et

de greffe, et ne donneront lieu à d´autres salaires

qu´à ceux des greffiers.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Si le Conseil arbitral ou le Conseil supé-

rieur des assurances sociales juge fondée la demande

en obtention d´une prestation, il en déterminera en

même temps le montant et le point de départ.

Une copie de la décision sera

notifiée au

demandeur et au comité-directeur.

Si, tout en admettant la demande en principe, le

Conseil arbitral ou, en cas d´appel, le Conseil supé-

rieur des assurances sociales n´ont pas fixé le

montant et le point de départ de la prestation, le

comité-directeur accordera aussitôt, en cas de

recours ou de cassation, une pension provisoire et

cette dernière décision ne sera pas susceptible de

recours.

Mais du moment que la décision adjugeant la

demande en principe aura acquis force de chose

jugée, le comité-directeur déterminera le montant

et le point de départ de la prestation, pour autant

que cela n´aura pas eu lieu antérieurement.

Les sommes versées à titre provisoire seront im-

putées sur la prestation attribuée à titre définitif.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Les requêtes concernant des questions

d´affiliation et de cotisation individuelles seront

communiquées par la voie du secrétariat du Conseil

arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales

aux tiers intéressés pour intervention et déclaration

du jugement commun.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Dans tous les cas où s´applique l´art.

31 et que l´affaire est portée devant le Conseil

arbitral ou le Conseil supérieur des assurances

sociales, l´Etablissement d´assurance contre l´inva-

lidité et la vieillesse peut être mis en intervention

par la Caisse de pension ou par l´assuré.

4. Recours administratifs.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Les contestations entre la Caisse de

pension et toutes autres institutions d´assurance

sociale, des communes, des établissements de bien-

faisance et de l´Etat seront vidées par le Gouver-

nement.

Un recours au Conseil d´Etat, comité du conten-

tieux, est ouvert contre la décision du Gouver-

nement dans le délai d´un mois à dater de la noti-

fication, par lettre recommandée, de la décision

attaquée.

Le Conseil d´Etat, comité du contentieux, statue

en dernière instance, avec juridiction directe et

comme juge du fond ; le recours est dispensé du

ministère d´avocat.

Les décisions afférentes lieront le Conseil arbitral

et le Conseil supérieur des assurances sociales.

5. Dispositions pénales.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Les chefs d´entreprise et autres patrons

ainsi que les assurés qui n´exécutent pas ou qui

exécutent tardivement les obligations leur imposées

par la présente loi, les règlements, les statuts ou les

prescriptions édictées par la Caisse de pension, ceux

qui fournissent tardivement ou d´une façon inexacte

les renseignements auxquels ils sont tenus, pourront

être frappés par le comité-directeur d´une amende

d´ordre ne dépassant pas 1.500 fr.

La même amende pourra être infligée

1° aux chefs d´entreprise ou autres patrons qui

ne payeront pas les cotisations à l´échéance ;

2° aux membres des organes de la Caisse de

pension qui sans motif légitime refusent le mandat

leur conféré ou n´assistent pas régulièrement aux

séances ou manquent de toute autre manière à

leurs devoirs.

Dans les cas visés sub 2°, l´amende sera prononcée

par le président du comité-directeur.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Les chefs d´entreprise ou autres patrons

pourront déléguer l´accomplissement des devoirs

leur imposés conformément à l´article précédent, aux

personnes chargées de la direction ou de la gérance

d´une exploitation, à condition d´en indiquer les

noms et le domicile au comité-directeur compétent.

Dans ce cas, le délégué qui contreviendra à l´un

de ces devoirs, de la manière prévue au même

article, sera passible de l´amende édictée par cet

article ; le chef d´entreprise en sera solidairement

tenu de même que de la responsabilité civile prévue

par l´art. 104.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Les amendes d´ordre prononcées en

vertu de la présente loi profiteront à la Caisse de

pension.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Seront punis d´une amende de 151 fr.

à 3.000 fr., à moins qu´une peine plus forte ne

résulte d´une autre disposition légale ou réglemen-

taire

1° le chef d´entreprise, le patron ou l´employé

qui, sciemment, aura exclu, par des conventions

ou des règlements de travail l´application totale ou

partielle des dispositions de la présente loi, au

détriment des assurés, ou restreint la liberté de

ceux-ci dans l´acceptation ou l´exercice d´une fonc-

tion honorifique leur conférée par la même loi ;

2° le chef d´entreprise, le patron ou l´employé qui,

sciemment, aura opéré sur les salaires des assurés,

des retenues non autorisées par la loi ;

3° le chef d´entreprise ou le patron qui n´aura pas

employé aux fins de l´assurance les retenues par lui

opérées, en vertu de la présente loi sur les salaires

des personnes qu´il occupe.

Si, dans ce dernier cas, le coupable a agi dans une

intention frauduleuse ou méchante, le juge pourra

prononcer, en dehors de l´amende, une peine d´em-

prisonnement de huit jours à trois mois.

Les conventions et règlements visés au n° 1 seront

nuls et de nul effet.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Les dispositions de l´article précédent

s´appliqueront également aux représentants légaux

de patrons incapables, aux membres de la direction

d´une société commerciale ou d´une association.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

En cas de contravention à la disposition

de l´art. 107 al. 1er les personnes y désignées seront

passibles des peines édictées par l´art. 458 du Code

pénal.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Seront punis d´un emprisonnement d´un

mois à cinq ans et d´une amende de 151 fr. à 9.000

fr., à moins qu´une peine plus forte ne résulte d´une

autre disposition légale, ceux qui auront, fraudu-

leusement, amené la Caisse à fournir une pension,

des secours ou d´autres avantages qui n´étaient

pas dus ou n´étaient dus qu´en partie.

La tentative de ce délit sera punie d´un emprison-

nement de huit jours à deux ans et d´une amende de

151 fr. à 6.000 fr.

Les coupables pourront de plus être placés, pour

un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance

spéciale de la police et condamnés à l´interdiction

de tout ou partie des droits énumérés à l´art. 31

du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.

Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités.

Les dispositions du Livre 1er du Code

pénal à l´exception des paragraphes 2 et 3 de l´art. 72

et des paragraphes 2, 3 et 4 de l´art. 76, ainsi que

celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904 portant

attribution aux cours et aux tribunaux de l´appré-

ciation des circonstances atténuantes, seront appli-

cables aux infractions prévues par la présente loi.

Chapitre VI.  Dispositions spéciales et

transitoires.

Chapitre VI.  Dispositions spéciales et transitoires.

La pension d´invalidité ou de vieillesse

est majorée de 24 fr. par an en faveur des assurés

luxembourgeois affiliés à la Caisse de pension au

1 er juin 1931, pour chaque mois qu´ils auront

accompli comme employé privé dans le Grand-

Duché durant la période du 1er janvier 1912 au 31

mai 1931. Le montant de 24 fr. correspond au

nombre-indice 100 et sera adapté au coût de la vie

conformément à l´alinéa final de l´art. 37 de la

présente loi.

Les majorations qui précèdent sont accordées aux

survivants des mêmes assurés dans les proportions

fixées par les art. 47 et 56 pour la majoration normale

des pensions.

Les

survivants

luxembourgeois d´un assuré

étranger auront droit aux majorations dans les

mêmes conditions que ceux d´un assuré luxem-

bourgeois.

Le présent article est également applicable aux

bénéficiaires de pensions régis par les art. 111 et 116

des dispositions transitoires de la loi du 29 janvier

1931.

Les majorations accordées en vertu du présent

article sont exclues de toute conversion en capital.

Chapitre VI.  Dispositions spéciales et transitoires.

Toutes les pensions en cours seront

refixées sur la base des dispositions de la présente loi.

S´il y en a qui, d´après le nouveau mode de calcul,

restent inférieures à celles payées en conformité

des dispositions antérieures, la différence sera payée

à titre de prestation spéciale.

Lorsqu´une prestation prévue par cette loi n´a

pas été accordée sous le régime antérieur pour le

motif qu´elle n´était pas prévue ou que les conditions

d´attribution n´étaient pas remplies sous ce régime,

elle sera accordée sur demande-nouvelle pourvu que

les conditions d´attribution soient remplies au

regard

de la présente loi.

Toutefois aucune pension ne sera servie de ce

chef pour une période antérieure à l´entrée en

vigueur de la loi ou pour plus d´une année avant la

présentation de la demande.

L´alinéa 2 du présent article ne s´appliquera pas

aux remboursements et rachats (art. 63 à 68).

Chapitre VI.  Dispositions spéciales et transitoires.

A moins que la présente loi ne dispose

autrement, la situation des organismes de prévoy-

ance patronale énumérés par la loi du 29 janvier

1931 et ayant existé à la date du 1er juin 1931

continuera à être réglée par cette dernière loi.

Toutefois l´art. 109 de la loi du 29 janvier 1931

est complété comme suit

Tous les droits revenant aux assurés d´après le

contrat d´assurance tels que p. ex. le rachat, restent

acquis aux assurés.

Pour le cas où ce contrat prévoit pour l´assuré le

droit de désigner lui-même le bénéficiaire de l´assu-

rance en cas de décès, ce droit ne peut pas être

exercé s´il existe des personnes (épouse, enfants)

ayant la qualité d´ayants droit d´après les dispo-

sitions générales de la présente loi.

L´art. 104 de la loi du 29 janvier 1931 est inter-

prété comme suit

Il s´applique à tous les assurés qui, au 1er juin

1931, ont travaillé au Luxembourg dans une suc-

cursale, une agence ou un bureau d´une société dont

le siège social est ou était à l´étranger, même s´il

n´existait pas d´organisme de prévoyance patronale

créé pour eux dans le Grand-Duché et qu´ils étaient

seulement membres d´un organisme général créé

au siège social de la société.

Un règlement d´administration publique déter-

minera les modalités que comporte l´exécution de

l´art. 104, notamment le mode de calcul de la

couverture de la pension en cours d´acquisition

auprès de la caisse patronale qui, en application

du dernier alinéa de l´art. 104 A, doit être trans-

férée à la Caisse de pension des employés privés.

Toute convention contraire à la présente inter-

prétation de l´art. 104 ou au règlement d´admi-

nistration publique à prendre en conformité de la

présente disposition, cessera ses effets à partir

du troisième mois de la mise en vigueur de la pré-

sente loi.

Chapitre VI.  Dispositions spéciales et transitoires.

Le bénéfice de la conversion d´une

partie de la pension en capital, maintenu à certains

assurés en vertu des dispositions transitoires de la

loi du 29 janvier 1931, sera limité à la moitié des

majorations de pension dues par la Caisse, sans

que les capitaux à verser de ce chef puissent être

inférieurs à ceux qui auraient été versés par les

organismes patronaux. La conversion a pour effet

l´extinction de la portion de rente convertie en

capital.

Lorsque les capitaux n´ont pas été accordés en

raison de la modification de la législation en suite

de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ils

pourront être demandés par les titulaires de rentes

lésés, sous déduction des arrérages afférents touchés.

L´option en vue de la conversion pourra être

révoquée par l´assuré dans l´année de la mise en

vigueur de la présente loi, à moins que les règle-

ments des organismes patronaux dont s´agit n´aient

prévu des délais plus favorables.

Un règlement d´administration publique précisera

les détails relatifs à la conversion d´une partie de

la pension en capital.

loi du 29 janvier 1931, sera limité à la moitié des majorations de pension dues par la Caisse, sans que les capitaux à verser de ce chef puissent être inférieurs à ceux qui auraient été versés par les

Les dispositions légales et réglemen-

taires contraires à celles de la présente loi ou incom-

patibles avec elles sont abrogées.

Toutes les dispositions et mesures prises par

l´occupant en matière d´assurance des employés

privés, pour autant qu´elles sont encore en vigueur,

sont abrogées.

Il en est de même de la loi du 29 janvier 1931

ayant pour objet la création d´une caisse de pension

des employés privés sauf en ce qui concerne les

dispositions de la présente loi qui s´y réfèrent.

Toutes autres dispositions légales et réglemen-

taires contraires à celles de la présente loi ou incom-

patibles avec elles sont également abrogées.

loi du 29 janvier 1931, sera limité à la moitié des majorations de pension dues par la Caisse, sans que les capitaux à verser de ce chef puissent être inférieurs à ceux qui auraient été versés par les

Au décès d´une personne qui se trouvait

en jouissance d´une pension d´invalidité ou de

vieillesse conformément aux dispositions actuelle-

ment en vigueur ou qui y avait droit au moment

de son décès, il est alloué une pension à ses survi-

vants n´ayant pas droit aux prestations selon les

dispositions générales de la présente loi.

loi du 29 janvier 1931, sera limité à la moitié des majorations de pension dues par la Caisse, sans que les capitaux à verser de ce chef puissent être inférieurs à ceux qui auraient été versés par les

Les adaptations des pensions anciennes

au nombre-indice accordées à titre d´avance depuis

le 1er juillet 1949 et se montant à 5% jusqu´au

31 octobre 1950, à 10% du 1er novembre 1950

jusqu´au 31 mars 1951 et à 15% du 1er avril 1951

jusqu´à l´entrée en vigueur de la présente loi sont

validées.

loi du 29 janvier 1931, sera limité à la moitié des majorations de pension dues par la Caisse, sans que les capitaux à verser de ce chef puissent être inférieurs à ceux qui auraient été versés par les

L´entrée en vigueur de la présente loi

sera fixée par règlement d´administration publique.

Toutes les rentes seront calculées conformément

aux dispositions de la présente loi avec effet rétroactif

au 1er mai 1951.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 29 août 1951.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant fixation de coefficients normaux de renchérissement en cas

de reconstruction, sous le régime du forfait, d´immeubles sinistrés par faits de guerre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l´article 62 de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Reconstruction ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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