Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés.
Table des dispositions (211)
Texte législatif (211 Articles)
N° 51
Jeudi, le 6 septembre 1951.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag,
den 6. September 1951.
Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie
des fonctionnaires et employés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
31 juillet 1951 et celle du Conseil d´Etat du 3 août
1951 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont assurés contre les maladies con-
formément aux dispositions de la présente loi
1° les magistrats, les fonctionnaires, les agents
et les employés de l´Etat ainsi que les personnes
leur assimilées ;
2° le personnel de l´enseignement professionnel,
primaire et primaire supérieur ;
3° les membres de carrière de la Force Armée ;
4° les ministres du culte rétribués par l´Etat ;
5° les affiliés de la caisse de prévoyance des
employés communaux et tous autres employés des
communes, syndicats de communes, hospices com-
munaux et bureaux de bienfaisance ;
6° les employés des établissements publics et
d´utilité publique ;
7° le personnel des services de la Chambre des
Députés ;
8° les employés, les agents et les stagiaires des
chemins de fer ;
9° les employés privés ;
10° les bénéficiaires, en l´une des qualités qui
précédent, de traitements d´attente, de pensions de
retraite et les bénéficiaires, à titre analogue, de
pensions de survie.
Pour garantir aux membres de l´armée, de la
gendarmerie et de la police ainsi qu´au personnel
des établissements pénitentiaires les avantages en
matière de traitement médical dont ils jouissent
actuellement, l´assurance de ces personnes se fera
aux frais de l´Etat et selon des modalités qui feront
l´objet d´un règlement d´administration publique
dont les effets remonteront à la date de la mise en
vigueur de la présente loi.
Par dérogation à l´article 20 de la loi
du 12 juin 1874 sur le régime des mines et minières
de fer et aux dispositions de l´arrêté grand-ducal
du 14 août 1934 soumettant l´exercice de certaines
professions à une autorisation gouvernementale,
nul ne pourra ouvrir une exploitation minière à ciel
ouvert, ou la remettre en marche après un arrêt
dépassant six mois, ou continuer une exploitation
soit à titre de successeur d´un exploitant soit en
toute autre qualité sans autorisation écrite du
Ministre du Travail et des Mines ou malgré le retrait
ou la suspension de cette autorisation.
Les demandes en autorisation sont adressées à
l´Inspection du Travail et des Mines qui est chargée
de les instruire.
Il y sera statué par le Ministre du Travail et des
Mines, le Ministre des Affaires Economiques entendu.
L´autorisation sera refusée aux personnes qui ne
présentent pas les garanties de moralité, d´hono-
rabilité et de capacité professionnelles ou qui ne
disposent pas des réserves minières et des moyens
financiers indispensables à une saine gestion écono-
mique.
Sont soumises à l´assurance suivant les
dispositions de la présente loi
1° toutes personnes qui exercent, sous quelque
dénomination et à quelque titre juridique que ce
soit, une occupation de la nature de celles déter-
minées ci-après
a) direction d´entreprises et de sections d´entre-
prises, directeur, gérants ;
b) surveillance et contrôle comportant la respon-
sabilité, au point de vue technique et économique,
du travail d´autres personnes, sans participation
prépondérante au travail manuel, chefs d´équipe,
chefs-machinistes, chefs d´atelier, chefs de chantiers,
porions, contremaîtres ;
c) travaux de bureau proprement dits tels que
travaux de correspondance,
de comptabilité,
de
calcul, decaisse, d´encaissement, dedessin, d´écriture,
enregistrement des actes, service du téléphone et
autres travaux analogues à l´exclusion des travaux
principalement physiques tels que nettoyage et
courses ;
d) activité de vendeur et de demoiselle de ma-
gasin, service d´achat, de vente, de magasinage qui
exigent une formation et une habilité spéciales aux
transactions en marchandises ;
e) activité de voyageur, représentant et agent,
qu´ils travaillent pour le compte d´une ou de plu-
sieurs firmes et quel que soit le mode de leur rému-
nération, pourvu qu´ils ne mettent en oeuvre un
agencement industriel ou commercial personnel
complet ;
f) exercice d´arts libéraux, sans égard à la valeur
artistique des productions, chanteurs, musiciens,
personnel artistique des théâtres, des stations
d´émissions radio-téléphoniques ;
g)
enseignement, éducation,
travail social et
soins aux malades, pourvu que ces emplois exigent
une formation scolaire ou professionnelle et ne
consistent pas principalement en soins corporels ou
d´hygiène ;
h) travail de technicien-dentiste et d´assistance
et de réception dans les cabinets médicaux ;
i) apprentissage
d´un
emploi tombant
sous
l´obligation d´assurance et
2° généralement toutes celles qui accomplissent
un travail principalement intellectuel,
à condition que ces activités soient exercées dans
le Grand-Duché, en ordre principal et non seule-
ment accessoire, pour le compte d´autrui et contre
rémunération.
L´assujettissement d´une personne à l´assurance
ne lui confère pas la qualité d´employé privé au
sens de la loi portant règlement légal du louage de
service des employés privés.
L´assurance supplémentaire des employés tech-
niques des mines du fond fait l´objet d´une loi
spéciale.
Les c
fficients normaux de renchérissement servant à calculer la valeur d´après-guerre de
l´indemnité à affecter aux travaux de reconstruction exécutés jusqu´au 31 décembre 1950, sous le régime
du forfait, sont fixés comme suit, à savoir
œ
Titres
Régions
Epoques de reconstruction
des
Corps de métier
sinistrées
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
expertises
I
Terrassement, maçonnerie et béton Catégorie A
3,3
5,5
5,3
4,9
4,8
4,7
4,7
Catégorie B
3,0
5,2
5,0
4,6
4,5
4,4
4,4
II
Isolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toutes
catégories
1,7
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
III
Charpente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
idem
2,8
4,9
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
IV
Couverture 1er semestre
idem
3,0
5,0
6,0
5,5
5,2
5,0
5,0
2e semestre . . . . . .
6,0
V
Ferblanterie . . . . . . . . . . . . . . . . .
idem
2,3
3,9
4,6
5,3
5,1
5,1
5,1
VI
Plâtrerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
idem
3,8
7,2
7,2
7,0
6,3
6,0
6,0
VIIA Installations, égout . . . . . . . . . . .
idem
1,8
5,6
6,1
6,1
6,1
6,1
5,5
VII B Installations, eau . . . . . . . . . . . . .
idem
2,0
4,0
5,6
5,6
5,2
5,0
5,0
VIIC Installations, gaz . . . . . . . . . . . . .
idem
2,4
4,7
5,5
5,5
5,5
5,0
5,0
VIID Installations, app. sanit
idem
1,5
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
VIIE Installations, chauffage . . . . . . .
idem
2,2
4,7
5,3
5,3
5,2
5,2
5,2
VIIF
Installations, électr . . . . . . . . . . .
idem
2,7
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
VIII
Carrelage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
idem
1,6
4,3
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
IX
Terrazzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
idem
3,9
7,0
7,0
6,7
6,0
5,5
5,5
X
Menuiserie . . . . . . . . . . . . . . . .
idem
1,9
5,0
5,1
5,0
5,0
4,9
4,9
XI
Serrurerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
idem
2,4
4,4
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
XII
Marbrerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
idem
2,3
3,8
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
XIII
Vitrerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
idem
2,3
5,8
4,9
4,2
4,2
4,2
4,2
XIV
Peinture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
idem
2,3
4,0
4,0
3,9
3,6
3,5
3,5
Dans le cas où, en raison de conditions de reconstruction particulières, la réparation des dommages de
guerre spécifiés au titre I des expertises aura été anormalement coûteuse, les c
fficients prévus à ce titre
peuvent être majorés en proportion du coût réel des travaux et fournitures. Les c
fficients ainsi majorés
ne pourront en aucun cas excéder 1,3 fois leur valeur initiale.
Appartiennent à la catégorie A
Cantons de Clervaux, Wiltz et Vianden : toutes les localités ;
Canton de Diekirch : toutes les localités des communes de Bastendorf, Bourscheid et Hoscheid, ainsi
que les localités de Burden et Hœsdorf ;
Canton de Rédange : toutes les localités des communes d´Arsdorf, Bigonville, Folschette, Perlé et Wahl
ainsi que les localités de Dellen, Grevels, Lehrhof, Petit-Nobressart et Roodt.
Toutes les autres localités du pays sont à considérer comme faisant partie de la catégorie B.
L´arrêté royal grand-ducal du 2 août
1842 déterminant le nombre et la résidence des
notaires et les arrêtés modificatifs de cet arrêté
sont abrogés et remplacés par les dispositions
suivantes
a) Le nombre des notaires pour tout le Grand-
Duché de Luxembourg est fixé à 33 comme suit
9 notaires pour le canton de Luxembourg ;
6 notaires pour le canton d´Esch ;
2 notaires pour le canton de Diekirch ;
2 notaires pour le canton de Capellen ;
2 notaires pour le canton de Clervaux ;
2 notaires pour le canton d´Echternach ;
2 notaires pour le canton de Grevenmacher ;
2 notaires pour le canton de Rédange ;
2 notaires pour le canton de Remich ;
2 notaires pour le canton de Mersch ;
2 notaires pour le canton de Wiltz.
b) Les résidences des notaires sont déterminées
de la manière suivante
Canton de Luxembourg : 8 notaires résidant dans
la ville dont un à Eich et un notaire résidant à
Senningen.
Canton d´Esch : 3 notaires résidant dans la ville
d´Esch, un à Differdange, un à Dudelange et un
à Bettembourg.
Canton de Diekirch : un notaire résidant à Die-
kirch, l´autre à Ettelbruck.
Canton de Capellen : un notaire résidant à Cap,
l´autre à Bascharage.
Canton de Clervaux
un notaire
résidant
à
Clervaux, l´autre à Weiswampach.
Canton d´Echternach : les deux notaires résideront
à Echternach.
Canton de Grevenmacher : un notaire résidant à
Grevenmacher, l´autre à Junglinster.
Canton de Rédange : un notaire résidant à Ré-
dange, l´autre à Rambrouch.
Canton de Remich : un notaire résidant à Remich,
l´autre à Dalheim.
Canton de Mersch : les deux notaires résideront
à Mersch; toutefois, l´un d´eux pourra résider à
Larochette.
Canton de Wiltz : les deux notaires résideront à
Wiltz.
Les collèges électoraux de toutes les
communes du Grand-Duché se réuniront, au chef-
lieu de la commune ou respectivement dans les
sections électorales déterminées par arrêté grand-
ducal en vertu de l´article 50 de la loi du 31 juillet
1924, le dimanche, 14 octobre prochain, pour pro-
céder, dès huit heures du matin jusqu´à deux
heures de l´après-midi, par voie d´élection au renou-
vellement intégral des conseils communaux.
Le taux des intérêts moratoires prévus
par l´art. 30 de la loi du 21 mai 1951 précitée est
fixé à 1% par mois entier du calendrier, à compter
de l´expiration du trimestre de prescription.
L´assurance s´étend conformément aux
normes à fixer par les statuts aux membres de
famille ci-après, pour autant qu´ils ne sont pas
assurés personnellement en vertu de la présente loi
ou du Code des Assurances sociales
1° l´épouse de l´assuré faisant ménage commun
avec lui ;
2° à défaut de l´épouse, la mère, la grand´mère ou
la belle-mère, la soeur ou la belle-sœur ou la fille
même majeure qui tient le ménage de l´assuré et qui
est à sa charge ;
3° les enfants légitimes âgés de moins de 18 ans
accomplis, tous enfants bénéficiaires d´allocations
familiales légales, ainsi que les enfants des femmes-
fonctionnaires dont le mari n´est pas assuré.
Sont assimilés aux enfants légitimes
les enfants légitimés ;
les enfants adoptifs ;
les enfants de l´autre époux qui sont à charge de
l´assuré ;
les enfants dont l´assuré a assumé la charge d´une
façon durable ;
l´assurance pourra être étendue statutairement
jusqu´à l´âge de 23 ans révolus si l´enfant s´adonne
à des études moyennes, universitaires ou profession-
nelles, et sans limite d´âge si l´enfant est par suite
d´infirmité physique ou intellectuelle hors d´état de
gagner sa vie ;
4° la grand´mère, la mère ou la sœur qui tient
le ménage de l´assurée non-mariée ;
5° le conjoint qui, par suite d´infirmité, est à
charge de la femme assurée.
Le Ministre du Travail et des Mines pourra
ordonner la suspension et prononcer le retrait des
autorisations.
La suspension ne pourra être prononcée que pour
des considérations majeures d´ordre économique
ou social. La décision de suspension fixera le délai
à partir duquel la suspension prendra cours ; ce
délai ne sera pas inférieur à dix jours. Elle déter-
minera la durée de la suspension qui pourra être
renouvelée par décision notifiée à l´intéressé quinze
jours au plus tard avant l´expiration du délai fixé
par la première décision ou de celui prorogé par une
décision subséquente.
L´autorisation sera retirée à tout exploitant qui
viendra à ne plus remplir les conditions fixées à
l´article 1er, qui contreviendra gravement aux lois
et règlements concernant l´exploitation des mines,
minières et carrières ou qui par ses transactions
nuira à l´économie nationale et à la régularité des
exploitations et de l´écoulement de leurs produits.
Le retrait de l´autorisation entraînera l´arrêt im-
médiat des travaux d´exploitation. L´indemnité
de préavis usuel sera payée aux ouvriers.
Sont toutefois exemptés
1° les fonctionnaires, employés et agents de
l´Etat, des communes, des établissements publics
ou d´utilité publique et des chemins de fer s´ils
ont droit pour eux et pour leurs survivants à des
pensions au moins aussi favorables que celles pré-
vues par cette loi, à condition que ce régime soit
reconnu au sens de la présente disposition par le
Gouvernement ;
2° les stagiaires au titre ci-dessus pendant le
stage normal ;
3° les personnes qui sont à considérer comme
invalides au sens de l´art. 32 ou qui jouissent d´une
pension d´invalidité ou de vieillesse aux termes de
la présente loi ou en vertu des dispositions du Livre
III du Code des assurances sociales et de même celles
qui sont titulaires de pensions de retraite ou d´allo-
cations analogues du chef d´un emploi exempté de
l´assurance conformément au n° 1 du présent article;
4° les personnes qui ne reçoivent aucune autre
rémunération que l´entretien gratuit ;
5° les personnes qui pendant leurs études supé-
rieures effectuent un stage pratique, dont l´accom-
plissement est prescrit par le programme d´instruc-
tion ;
6° le conjoint, les parents, les conjoints des père
et mère, les parents du conjoint, les grands-parents
ainsi que les enfants de l´employeur vivant avec
lui en communauté domestique ;
7° les personnes qui exercent leur emploi unique-
ment d´une façon occasionnelle et non habituelle
et ce pour une durée déterminée à l´avance qui ne
devra pas dépasser trois mois ;
8° les ressortissants étrangers qui jouissent de
privilèges et d´immunités diplomatiques.
L´exemption pourra être étendue à d´autres
catégories de personnes par règlement d´administra-
tion publique sur avis du comité-directeur de la
Caisse de pension ; elle pourra être levée par la même
voie pour les catégories ci-dessus.
L´année pendant laquelle les divers travaux ont été exécutés ou entamés, déterminera les cœffi-
cients à appliquer. Dans aucun cas l´indemnité calculée par application des c
fficients fixé à l´article
premier ne pourra dépasser le coût réel des travaux nécessités par la réparation des dommages de guerre
subis.
L´ordonnance royale grand-ducal du 3
octobre 1841 sur l´organisation du notariat est
modifiée comme suit
L´article 3, tel qu´il a été modifié par l´article 3
de l´arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant
modification de l´ordonnance royale grand-ducale
susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes
Les notaires ont tous les mêmes attributions. Ils
exercent leurs fonctions dans tout l´arrondissement
de leur résidence. Ils ne peuvent instrumenter hors
de cet arrondissement, à peine de nullité de l´acte,
de dommages-intérêts envers les parties, d´une
amende de 2000 frs. et, en cas de récidive, de sus-
pension et même de destitution. Ils ne peuvent re-
fuser leur ministère dans l´arrondissement, lorsqu´ils
en sont requis, excepté dans les cas prévus par les
articles 7 et 10.
L´article 76 est remplacé par les dispositions
suivantes
A l´avenir les minutes de plus de soixante ans de
date devront être déposées par leur détenteur aux
archives du Gouvernement.
Le dépôt se fera au courant du premier trimestre
de la première année de chaque période décennale.
La première période décennale commencera le 1er
janvier 1952.
Les expéditions exécutoires des minutes déposées
aux archives du Gouvernement seront délivrées par
le notaire dernier en rang, résidant dans la Ville
de Luxembourg.
Les élections se feront conformément
aux prescriptions des articles 160 à 192, respec-
tivement des articles 194 à 230 de la loi électorale
du 31 juillet 1924.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 août 1951.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Avis. Cour supérieure de Justice. Audiences. Contrairement à l´avis publié au Mémorial du 13 août
dernier (p. 1134), la seconde audience des vacations n´aura pas lieu le lundi, 17 septembre, mais bien le
lundi, 10 septembre 1951.
Avis.
Office de la Reconstruction. Par arrêté grand-ducal du 29 août 1951, Monsieur Jacques
Duyckaerts, commis au Gouvernement, a été nommé sous-chef de bureau à l´Office de la Reconstruction.
31 août 1951.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Mersch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Knopik Hélène,
épouse Goudenkauf Edouard, née le 13 avril 1915 à Rheder, demeurant à Mœsdorf/Mersch, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 13 janvier 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Vieuloup Claude-Gertrude-
Marcelle-Louise, épouse Henzig Jean-Henri, née le 7 mars 1928 à Amiens/France, demeurant à Luxem-
bourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 22 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxem-
bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tani Italia-Anne-Annunziata, épouse
Wagner Romain-Victor-Henri, née le 3 mai 1927 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 1er juin 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Spigarelli Olga, épouse Simonelli
René-François, née le 9 avril 1927 â Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Indigénat.
Déchéance de la nationalité luxembourgeoise. Il résulte d´un jugement rendu par défaut
par le tribunal civil de Luxembourg à la date du 22 novembre 1950, que Richer Henri, né le 14 mai 1896
â Saint-Josse-ten-Noode Belgique, ayant demeuré à Rodange, actuellement domicilié à Kaiserslautern,
Einsiedlerhof, Weilerbacherstrasse 12, a été déclaré déchu de la qualité de Luxembourgeois par application
de l´art. 27, lit. b et c de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.
Le dispositif de ce jugement a été dûment transcrit dans les registres de l´état civil de la commune de
Luxembourg à la date du 30 juillet 1951.
La déchéance a effet à partir du jour de cette transcription.
La présente publication est faite en conformité de l´art. 29, al. 3 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat
luxembourgeois.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
L´assurance prend cours le jour de l´entrée
en service effective ou de l´événement ouvrant droit
à la pension et finit avec la cessation des relations
d´emploi ou de service ou de la pension.
Les décisions prévues par la présente loi
seront motivées.
Elles peuvent être déférées au Conseil d´Etat,
Comité du Contentieux, qui statuera comme juge
d´appel.
Les recours doivent être introduits, sous peine
de forclusion, dans les vingt jours de la notification
de la décision ministérielle.
Si le titulaire d´une des pensions visées
au n° 3 de l´art. 2 exerce une occupation salariée
de la nature de celles soumises à l´assurance, les
cotisations sont dues comme s´il était soumis à
l´assurance.
Les cotisations versées pour le compte du titu-
laire d´une pension accordée pour cause de vieillesse
ne donnent lieu à aucune prestation.
En ce qui
concerne le sort même des cotisations, la part patro-
nale est acquise à la Caisse, tandis que la part du
titulaire sera remboursée à ce dernier dès cessa-
tion définitive de son occupation.
Les cotisations versées pour le compte du titu-
laire d´une pension accordée pour cause d´invalidité
prématurée
donnent
lieu aux prestations prévues
par l´art. 63.
Les c
fficients normaux de renchérissement servant à calculer la valeur d´après-guerre de l´indem-
nité à affecter aux travaux de reconstruction entamés après le premier janvier 1951 sous le régime du
forfait, seront fixés à la fin de chaque semestre par règlement d´administration publique.
Notre Ministre de la Justice, Notre Mi-
nistre des Finances et Notre Ministre de l´Education
Nationale sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Cabasson, le 18 août 1951.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Arrêté du 23 août 1951 portant convocation des
corps électoraux pour le renouvellement intégral
des conseils communaux.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi électorale du 31 juillet 1924, modifiée
par les lois des 23 mai 1932, 10 juin 1936 et 11
août 1951 ;
Arrête
Le scrutin de ballottage aura lieu le
dimanche, 21 octobre prochain, aux mêmes heures
que le scrutin principal.
Les assurés luxembourgeois qui seront
détachés provisoirement à l´étranger par celui qui
les occupe continueront d´être assurés pendant douze
mois au plus, toutefois l´assurance cessera en cas
d´assurance obligatoire à l´étranger.
Les infractions et les tentatives d´in-
fraction aux dispositions de l´article 1er, alinéa 1er
de la présente loi seront punies d´une amende de
1.000 à 100.000 francs et d´un emprisonnement de
8 jours à 1 mois ou d´une de ces peines seulement.
Il y aura tentative punissable lorsque les condi-
tions déterminées par l´article 51 du Code pénal
seront réalisées.
La confiscation du minerai extrait en contra-
vention à la présente loi sera ordonnée. Si la con-
fiscation ne peut être prononcée, le délinquant sera
condamné à payer la valeur du minerai au moment
de l´infraction suivant la fixation qui en sera faite
par le jugement.
Seront, sans préjudicier à l´article 3, dis-
pensées sur leur demande de l´obligation d´assurance
les personnes qui, au moment de leur première
entrée dans une occupation soumise à l´assurance,
avaient dépassé l´âge de 50 ans. La dispense une
fois accordée sera définitive ; elle vaudra pareil-
lement au regard de l´art. 170 du Code des assu-
rances sociales.
La dispense ne sera pas accordée lorsqu´une
personne exerce un emploi assujetti à l´assurance en
conformité de la présente loi après avoir été affiliée
à l´Etablissement d´assurance contre l´invalidité et
la vieillesse, pourvu que ses droits en cours de for-
mation ne soient pas éteints auprès dudit Etablis-
sement.
Notre Ministre de la Reconstruction est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Mémorial.
Cabasson, le 18 août 1951.
Charlotte.
Le Ministre de la Reconstruction,
Michel Rasquin.
œ
œ
œ
œ
Arrêté
grand-ducal du 18 août 1951 ayant pour
objet de déterminer le nombre et la résidence
des notaires et de modifier l´ordonnance royale
grand-ducale
du 3 octobre 1841 sur l´organi-
sation du notariat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre
1841 sur l´organisation du notariat ;
Vu l´arrêté royal grand-ducal du 2 août 1842,
déterminant le nombre et la résidence des notaires ;
Vu l´article 36 de l´arrêté grand-ducal du 31
décembre 1938 concernant l´assainissement et la
réorganisation du notariat ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant
modification de l´ordonnance royale grand-ducale
du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat et
des arrêtés grand-ducaux des 7 juillet 1934 et 31
décembre 1938 concernant la création et l´organi-
sation de la caisse commune du notariat ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice,
des Finances et de l´Education Nationale et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les candidats devront se déclarer le
vendredi, 28 septembre prochain, avant six heures
du soir au plus tard.
L´assurance couvre dans les conditions et
limites et aux taux fixés par les statuts
a) le traitement médical et les traitements con-
nexces ;
b) les mesures diagnostiques et de dépistage ;
c) les fournitures pharmaceutiques
et ortho-
pédiques, les moyens curatifs et de secours et les
prothèses ;
d) le séjour dans les cliniques, hôpitaux et
sanatoria ;
e) en cas de couches, les soins d´une sage-femme
ou, au besoin, d´un médecin ;
f) les frais funéraires directs.
Les infractions à la présente loi sont
constatées par les agents de la police générale et
locale ainsi que par les agents assermentés de
l´Inspection du Travail et des Mines.
Mandons et ordonnons que la présente loi sera
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 29 août 1951.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme
de l´assurance-pension des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
31 juillet 1951 et celle du Conseil d´Etat du 3 août
1951 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier . Champ d´Application.
1. Personnes assurées.
Le Gouvernement, sur l´avis du comité
de la Caisse de pension, pourra dispenser de l´assu-
rance des étrangers ne résidant que temporairement
dans le Grand-Duché. Dans ce cas l´employeur
devra néanmoins la part de cotisation lui incombant
personnellement.
Les conseillers à élire ne pourront être
choisis que parmi les éligibles domiciliés dans la
commune ou section de commune qu´ils auront à
représenter.
Les assurés ont droit au libre choix du
médecin et du pharmacien établis dans le pays.
Ils pourront se faire traiter à l´étranger du con-
sentement de leur caisse ; ce consentement n´est pas
requis pour les premiers soins en cas d´accident ou
de maladie survenus à l´étranger, ni dans l´hypo-
thèse de l´art. 4. Le consentement de la caisse ne
pourra être refusé si le traitement à l´étranger est
recommandé par le médecin traitant de l´assuré
ou le médecin-conseil de la caisse.
Les assurés qui seront détachés temporai-
rement à l´étranger par l´employeur qui les occupait
dans le Grand-Duché resteront affiliés à la Caisse
de pension.
2. L´employeur.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Arrêté ministériel du 22 août 1951 portant fixation
des intérêts moratoires prévus par l´art. 30 de la
loi du 21 mai 1951 sur la Caisse de Pension des
Artisans.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu les art. 28 et 30 de la loi du 21 mai 1951
ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension
des Artisans ;
Arrête
En cas d´incapacité de travail l´assuré
actif a droit dans les 26 semaines qui en suivent le
début à une indemnité pécuniaire pour chaque
journée civile à partir de la cessation du droit à la
rémunération.
L´indemnité s´élève à un soixantième de la der-
nière rémunération mensuelle cotisable. Elle sera
réduite du trentième du montant de la pension men-
suelle pouvant être allouée du chef de la même
incapacité de travail.
En cas de couche les assurées qui auront été
affiliées obligatoirement durant les six derniers
mois précédant la délivrance à une caisse de maladie,
auront droit au même secours pendant les six
semaines avant et les six semaines après l´accouche-
ment, pour autant que pendant cette période elles
quittent leur travail et ne jouissent pas de la con-
tinuation de leur traitement.
Est employeur au sens de la présente loi
celui pour le compte de qui est exercée l´occupation
assurée.
Les prestations sont suspendues
a) aussi longtemps que l´ayant-droit subit une
peine privative de liberté ;
b) lorsque l´association d´assurance contre les
accidents prend le cas à sa charge ;
c) pendant les premiers trois mois de l´assurance
pour les maladies ayant existé avant l´affiliation.
Toutefois cette disposition n´est pas applicable aux
assurés qui sont affiliés dès l´entrée en vigueur de la
présente loi ou qui reprennent l´assurance obligatoire
après une interruption de moins d´un an, ni en cas
de passage d´une caisse de maladie obligatoire à
une autre.
Elles seront refusées lorsque l´assuré s´est attiré
une maladie soit intentionnellement, soit par ses
participation ou provocation coupables à des rixes
ou bagarres, soit lors de la perpétration d´un crime
ou délit.
Ceux qui dirigeront en fait un établisse-
ment non doué de la personnalité civile, seront
solidairement responsables de toutes les obligations
imposées à l´employeur ; les sanctions d´ordre et
pénales prévues à l´égard de l´employeur leur seront
applicables.
Ceux qui auront passé un contrat pour l´exécu-
tion d´un travail ou la fourniture de services avec
un employeur non inscrit au registre aux firmes
dans le Grand-Duché seront tenus solidairement au
paiement des cotisations dues pour les employés
occupés par ce dernier à l´exécution de ce travail
ou la fourniture de ces services pendant les périodes
afférentes.
Le droit aux prestations prend fin avec la
cessation de l´assurance.
Toutefois, sous réserve de la limitation pouvant
résulter de l´art. 7, ce droit est maintenu pendant
26 semaines.
a) pour les maladies en cours de traitement, et
b) à condition que l´assuré ait été affilié pendant
les 26 semaines qui précédent à une caisse régie par la
présente loi ou par le Code des assurances sociales
en cas de chômage involontaire.
Le Gouvernement pourra arrêter dans
quelles conditions et dans quelle mesure les assurés
dont les employeurs seraient soustraits ou pour-
raient se soustraire aux obligations de cette loi, y
seront astreints personnellement.
Chapitre II. Objet de l´assurance.
1. Risques assurés.
En cas de traitement à charge de la Caisse
de pension des employés privés les droits des assurés
passent à cette caisse.
L´assurance a pour objet l´octroi
1° de pensions de retraite en cas de vieillesse ou
d´invalidité permanente, et d´une rente de maladie
en cas d´invalidité non permanente ;
2° de pensions de survie ou d´indemnités spéciales
en cas de décès.
Une indemnité de rachat sera accordée dans
certaines conditions en cas d´abandon prématuré
de l´assurance.
Un traitement curatif peut être accordé pour
conjurer ou lever l´invalidité.
2. Formation et continuation des droits.
Début et cessation de l´obligation d´assurance.
Les ressources financières nécessaires à
l´exécution de la présente loi seront constituées par
voie de cotisation.
La cotisation sera établie par les statuts en cen-
tièmes de la rémunération ou de la pension de
l´assuré sur la base d´un minimum et d´un maximum
mais sans que le maximum puisse dépasser le
minimum de 100%. Il ne sera pas appliqué de
minimum pour l´assurance
a) des affiliés de moins de 21 ans,
b) des femmes,
c) des bénéficiaires de pension et
d) des assurés pour lesquels il y a dispense du
salaire minimum légal.
Dans les cas énumérés sub a) et b), c´est-à-dire,
si les rémunérations des intéressés n´atteignent pas
les minima prévus, le patron sera tenu de cotiser
au moins sur la base du salaire minimum légal,
l´assuré n´ayant à subir de retenue que pour la
part de cotisation lui incombant pour le montant
effectif de sa rémunération, le restant étant à charge
du patron.
Pour la computation du maximum les pensions
des survivants représentant un même assuré seront
prises en considération dans leur ensemble et, le
cas échéant, réduites proportionnellement.
Lorsque deux conjoints sont assurés simultané-
ment de leur propre chef, la part de cotisation
incombant à chacun est réduite d´un quart si
toutefois la caisse ou les caisses dont ils relèvent
accordent des prestations familiales sensiblement
équivalentes aux secours en nature attribués aux
assurés.
Le taux de cotisation sera fixé par les statuts. Un
règlement d´administration publique fixera pour
chaque caisse un taux maximum.
L´obligation d´assurance prend cours
le jour où commence l´occupation assujettie et
prend fin le jour de la cessation des relations d´em-
ploi, à l´ouverture de la pension d´invalidité ou de
vieillesse servie en vertu de la présente loi et géné-
ralement lorsque les conditions ayant motivé l´obli-
gation d´assurance ne se rencontrent plus ; elle est
suspendue tant que sera suspendu légalement le
paiement intégral de la rémunération.
Les indemnités légales dues par l´employeur en
cas de rupture du contrat, de cessation des affaires,
de faillite ou de concordat préventif de faillite sont
sujettes à cotisation ; ces cotisations seront portées
en compte pour le nombre de mois qu´elles repré-
sentent.
Il en sera de même des indemnités accordées à
titre transactionnel ou à l´amiable en cas de rési-
liation du contrat.
Commutation des périodes d´assurance.
La cotisation sera perçue mensuellement
à charge des employeurs et des débiteurs de pensions
qui pourront la retenir pour les deux tiers comme
part de l´assuré lors de chaque paye.
Le recouvrement des cotisations aura lieu suivant
le mode et avec les garanties applicables en matière
d´assurance des employés privés. Il sera soumis à
la prescription applicable en la même matière.
La cotisation sera libre d´impôts.
Les périodes d´assurance sont prises en
considération telles qu´elles résultent de l´article
qui précède, que les cotisations afférentes aient été
payées ou non, à condition
que la déclaration
d´entrée ait été faite dans le délai prescrit.
En cas de déclaration tardive elles ne sont prises
en considération qu´à partir du jour où la déclara-
tion est parvenue à la Caisse de pension, ou du jour
où l´obligation d´assurance a été constatée par
décision ; la période d´assurance qui précède la
déclaration ou décision ci-dessus n´est computable
qu´après paiement effectif des cotisations et pour
3 ans au plus.
Les dispositions qui précédent sont applicables
aux modifications des conditions d´emploi visées
par l´art. 101, al. 2.
L´assurance se fera obligatoirement
1° par une caisse de maladie des fonctionnaires
et employés publics, pour les personnes énumérées
à l´art. 1er sub 1°, 2°, 3°, 4°, 6° à l´exception des
affiliés à la caisse prévue au numéro 2° du présent
alinéa
et 7° à l´exception de ceux ayant un
engagement à caractère purement temporaire ;
2° par la caisse de prévoyance des fonctionnaires
et employés communaux, pour ses affiliés ;
3° par une caisse de maladie d´entreprise pour
les personnes énumérées à l´article 1er sub 8° à
l´exclusion des employés qui ont un engagement
à caractère purement temporaire ;
4° par une caisse de maladie des employés privés
pour tous les membres de la Caisse de pension des
employés privés ainsi que pour tous les assurés qui
ne sont pas affiliés à l´une des caisses régies par la
présente loi.
L´affiliation des bénéficiaires de pensions sera
suspendue tant qu´ils sont assurés du chef d´une
occupation salariée.
Lorsque deux époux sont
affiliés simultanément
à des caisses différentes
régies par la présente loi ou le Code des assurances
sociales, la caisse à laquelle est affilié l´époux sera
tenue d´accorder les prestations prévues.
L´employé qui occupe simultanément un emploi
communal et privé ou de l´Etat est assuré par la
caisse à laquelle il appartient en raison de son
emploi principal.
Lorsqu´un assuré exerce plusieurs occupations
autres que passagères, l´ensemble des rémunérations
sera sujet à cotisation, sauf réduction proportionnelle
en cas de dépassement du maximum. Il en sera de
même, lorsqu´il perçoit
plusieurs pensions ou
fractions de pensions, pouvant donner lieu à assu-
rance, en vertu de la présente loi, et en cas de
cumul de pareilles pensions et d´une rémunération.
Pour les bénéficiaires de pensions la compétence
des caisses se détermine suivant le dernier emploi,
sinon suivant le montant le plus élevé de la pension.
Pour autant que l´assuré sera person-
nellement astreint aux déclarations ou au paiement
des cotisations, les périodes d´assurance ne seront
prises en considération que si elles sont effective-
ment couvertes par la cotisation de l´assuré dans la
mesure où le paiement lui incombe. Le paiement
de la cotisation n´est à porter en compte que pour
3 ans au plus.
Le maintien des caisses patronales
existantes ou l´établissement de nouvelles caisses
d´entreprise peuvent être autorisés par le Gouver-
nement dans les conditions prévues par l´art. 28
du Code des assurances sociales.
Les périodes prévues à l´art. 1er de
l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant
le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories
de travailleurs luxembourgeois sont prises en consi-
dération pour l´assurance, sous condition qu´il
s´agisse d´un assuré de nationalité luxembour-
geoise, que l´assurance précédant ces périodes ne soit
pas éteinte et qu´il soit justifié de ces périodes par
un certificat de l´administration communale de la
résidence de l´assuré à produire dans les délais à
fixer par règlement d´administration publique.
Sont assimilés aux Luxembourgeois pour l´appli-
cation de la présente disposition les étrangers et
apatrides poursuivis par l´occupant en raison de
leur attitude loyale à l´égard de l´Etat luxem-
bourgeois.
Les charges résultant du présent article incombent
à l´Etat dans les conditions et suivant les modalités
à déterminer par un règlement d´administration
publique.
L´application des dispositions qui précédent aux
cas survenus avant l´entrée en vigueur de la présente
loi sera réglée par la même voie.
Les caisses de maladie prévues par la
présente loi jouissent de la personnalité civile.
Elles pourront se constituer en unions constituées
conformément à l´art. 39 de la loi du 17 décembre
1925 concernant le Code des assurances sociales.
Elles pourront fusionner entre elles ou avec des
caisses régies par le Code des assurances sociales par
délibérations
concordantes
des délégations - et
comités-directeurs à approuver par le Gouverne-
ment.
Le Gouvernement pourra enjoindre aux comités-
directeurs de se servir pour l´administration cou-
rante d´organismes existants, d´après les conditions
à convenir avec eux.
Les périodes d´assurance sont comptées
par mois civils. Toute fraction de mois compte
comme mois entier pour autant qu´elle comprend
plus de 15 jours civils. Dans le cas contraire, elle
sera négligée.
Stage d´assurance.
Seront applicables pour l´exécution de
la présente loi les articles 29, 30, al. 1er, 33, 35, 36,
39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 76, 78, 81,
283, 284, 285, 286, 288, 294, 295, 298, 299, 300,
301, 308bis, ter et quater, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 316, 317, 318 et 319 du Code des assurances
sociales.
Les dispositions précitées visant plus particulière-
ment les caisses régionales seront appliquées aux
caisses prévues aux Nos 1°, 2° et 4° de l´article 13,
celles visant les caisses patronales à la caisse des
chemins de fer et aux caisses autorisées en vertu
de l´article 14 de la présente loi.
Le droit aux prestations est subordonné,
sans préjudice de toutes autres conditions pres-
crites pour l´obtention de chacune des prestations,
à l´accomplissement d´un stage d´assurance fixé
comme suit
a) 30 mois pour l´indemnité de rachat et le
traitement curatif ;
b) 40 mois pour les pensions de survie ;
c) 60 mois pour les pensions d´invalidité ou de
vieillesse, les allocations en cas d´invalidité non
permanente et les indemnités spéciales en cas de
décès ;
toutefois
1° si à l´âge de 55 ans révolus l´assuré n´a pas
accompli le stage de 60 mois, celui-ci est augmenté
du nombre de mois manquants
pour parfaire
soixante,
2° si la pension de vieillesse est demandée avant
l´âge de 65 ans, le stage requis sera de 180 mois.
Pour autant qu´il s´agit du droit à la pension
d´invalidité la disposition précédente sub 1 ne
s´applique pas aux assurés qui, au moment de la
mise en vigueur de la présente loi, ont couvert au
moins 60 mois de cotisation.
L´accomplissement du stage d´assurance n´est
pas exigé pour les pensions et allocations d´invalidité
et les pensions de survie, lorsque l´événement
ouvrant droit aux prestations est la suite d´un
accident professionnel survenu après l´entrée dans
l´assurance.
Maintien des droits en formation.
Le Conseil arbitral des assurances sociales
et le Conseil supérieur des assurances sociales sta-
tueront dans la composition à fixer par règlement
d´administration publique.
Le maintien des droits en formation est
subordonné à la condition que huit mois d´assurance
computable d´après la présente loi soient couverts
en moyenne par année depuis le début de l´assurance.
Pour le calcul de la moyenne visée au présent
article la première et la dernière année de l´assurance
ne seront pas comptées. Les mois couverts pendant
ces deux années seront cependant à comprendre
dans le total des mois de cotisation.
L´entrée en vigueur de la présente loi
fera l´objet d´un règlement d´administration pu-
blique qui pourvoira à la constitution des organes
des caisses.
Feront de même l´objet d´un règlement d´admi-
nistration publique les conditions particulières de
l´assurance des affiliés et titulaires de pensions de la
caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés
communaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 29 août 1951.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécanté sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi du 29 août 1951 soumettant les exploitations
minières à un régime spécial d´autorisation
ministérielle.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
31 juillet 1951 et celle du Conseil d´Etat du 3 août
1951 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Si, par suite d´une interruption de l´assu-
rance, la moyenne requise n´est pas réalisée pour
la période totale d´assurance accomplie depuis la
première affiliation à l´assurance, mais si la moyenne
est atteinte pour la période postérieure à l´inter-
ruption, les droits en formation se rapportant à cette
dernière période sont réputés conservés.
Sont assimilées, pour le maintien des
droits selon l´art. 17, aux périodes normales d´assu-
rance
1° les périodes pendant lesquelles l´assuré n´a pu
travailler par suite de maladie ou d´accident, pourvu
qu´elles soient déclarées en temps utile aux fins de
vérification conformément au règlement d´ordre
de la Caisse de pension ;
2° les périodes pendant
lesquelles l´assuré a
bénéficié soit d´une pension de vieillesse ou d´inva-
lidité conformément à la présente loi, soit de l´allo-
cation prévue par l´art. 33 ou bien pendant les-
quelles cette pension était suspendue ;
3° les périodes pendant lesquelles l´assuré a été
soumis à un traitement curatif conformément à la
présente loi ;
4° les périodes dûment certifiées par l´Office
National du Travail pendant lesquelles l´assuré a
touché ou aurait été en droit de toucher une indem-
nité de chômage.
Les dispositions de la présente loi sur
le maintien des droits en formation s´appliquent
également aux périodes antérieures à la mise en
vigueur de la présente loi.
Les assurés non atteints d´invalidité
professionnelle dont les droits en formation étaient
éteints à la date de l´entrée en vigueur de la présente
loi, parce que les conditions fixées par l´article 17
ne sont pas remplies, sont autorisés à s´acquitter,
avec effet rétroactif, des cotisations afférentes à
la période comprise entre le 1er novembre 1945 et
la date de l´entrée en vigueur de la présente loi,
mais pour autant seulement qu´elles sont nécessaires
pour le rétablissement, à cette date, des droits en
formation conformément au dit article.
En considération de la situation économique de
l´assuré, le comité-directeur de la Caisse de pension
pourra fixer le taux de ces cotisations à 5% de son
revenu.
Les personnes désirant bénéficier du versement
rétroactif des cotisations devront en faire la demande
dans les 12 mois suivant celui de la mise en vigueur
de la présente loi.
En cas de décès d´un assuré, bénéficiaire
d´une pension d´invalidité ou de vieillesse le jour
de la mise en vigueur de la présente loi, les droits
en formation sont réputés conservés pour l´octroi
des pensions de survie.
Recouvrement des droits éteints.
Les périodes éliminées conformément à
l´art. 18 sont portées en compte pour le calcul des
pensions à condition que 48 mois computables en
vertu des art. 12 à 15 aient été couverts sans discon-
inuité avant la réalisation du risque.
Couverture facultative de périodes d´assurance.
Les assurés âgés de moins de cinquante
ans pourront être autorisés, après examen médical
par un médecin du choix de la Caisse, à réduire le
stage d´assurance en versant à la Caisse une somme
unique appelée réserve mathématique.
Les assurés qui auront accompli le stage d´assu-
rance, pourront être autorisés dans les mêmes con-
ditions à couvrir un nombre quelconque de mois de
cotisation.
Les modalités de ces versements et les tarifs
applicables seront déterminés par un règlement
d´administration publique.
Continuation volontaire de l´assurance.
L´assuré qui n´est plus assujetti à l´assu-
rance pour des raisons autres que celle de la jouis-
sance d´une pension d´invalidité ou de vieillesse ou
de l´allocation prévue par l´art. 33 de la présente
loi est autorisé à continuer son assurance
1° pourvu qu´il ait couvert au moins 8 mois de
cotisation sur la base de l´assurance obligatoire ;
2° pourvu que ses droits en formation soient
maintenus ;
3° aussi longtemps qu´il ne sera pas atteint d´in-
validité professionnelle.
L´assuré devra, sous peine de déchéance, se sou-
mettre aux examens médicaux qui lui seront prescrits
par la Caisse aux fins de vérification de cette dernière
condition.
L´assuré qui n´est plus assujetti à l´assu-
rance doit, sous peine de déchéance, invoquer par
écrit le droit à la continuation de l´assurance avant
l´extinction des droits en formation.
L´assuré ayant valablement invoqué le droit à la
continuation de l´assurance peut couvrir ex post
la période non couverte, mais au plus huit mois.
Il devra couvrir au cours de chaque année le
nombre de mois requis pour le maintien de ses droits
en formation conformément à l´art. 17, sans toute-
fois pouvoir excéder le nombre de douze.
La cotisation mensuelle d´assurance
continuée s´élève à 10% du revenu de l´assuré. Ce
revenu ne pourra être ni inférieur ni supérieur aux
montants respectifs à fixer par le règlement d´ad-
ministration publique prévu à l´art. 100.
Les cotisations mensuelles d´assurance
continuée se rapportent au mois au cours duquel
elles sont payées ; elles pourront être payées antici-
pativement pour un exercice.
A la fin de chaque année civile la Caisse de pension
vérifiera si les cotisations d´assurance continuée ont
été payées. En cas de non-paiement elle invitera
les assurés par lettre recommandée à verser les
cotisations arriérées majorées des intérêts de retard
prévus par la présente loi. Si ce paiement n´est pas
fait dans le délai de 2 mois après ladite invitation,
les droits en formation sont éteints, sauf octroi de
délais de grâce par le comité-directeur.
En cas de non-avertissement par la Caisse de
pension, les droits en formation s´éteignent trois
ans après la dernière année civile pour laquelle les
cotisations d´assurance continuée ont été payées.
Pour la computation du stage, les pé-
riodes d´assurance continuée ne compteront que
pour la moitié.
Toute décision de la Caisse portant octroi
de l´autorisation de continuer l´assurance doit
indiquer les délais qui, conformément aux articles
qui précèdent, sont fixés pour la validité des verse-
ments à effectuer par l´assuré ; elle rendra ce dernier
attentif à l´article qui précède.
Affiliation
successive ou alternative à des
régimes de pension.
L´affiliation successive ou alternative
à la Caisse de pension des employés privés et à
d´autres régimes de pension légaux ou réglemen-
taires, contributifs ou non, sera réglée par loi
spéciale ; il en sera de même de l´assurance rétro-
active auprès de la Caisse de pension de toute per-
sonne exemptée de la présente loi pour cause d´affi-
liation à un régime de pension non contributif pour
autant qu´en suite de la cessation de cette affiliation
elle ne sera assurée obligatoirement dans les délais
d´extinction des droits en formation prévus par la
présente loi.
En attendant la mise en vigueur de la législation
spéciale prévue par le présent article, l´affiliation
successive ou alternative à l´Etablissement d´assu-
rance contre l´invalidité et la vieillesse et la Caisse
de pension des employés privés et l´assurance
rétroactive des personnes dispensées en vertu de
l´article 2, Nos 1 et 2, pourront être réglées par
règlement d´administration publique.
3. Prestations.
Pension d´invalidité.
A droit à la pension d´invalidité l´assuré
atteint d´invalidité professionnelle permanente qui
remplit les conditions de stage et de maintien des
droits qui en découlent.
Sera considéré comme atteint d´invalidité pro-
fessionnelle l´assuré qui, par suite de maladie, d´in-
firmités ou de l´affaiblissement de ses forces, sera
d´une façon permanente incapable d´exercer la
profession qu´il a exercée en dernier lieu ou une
autre occupation correspondant, dans une mesure
raisonnable, à son instruction, à sa formation pra-
tique et à la profession qu´il a exercée jusqu´alors.
L´assuré qui, sans être atteint d´invalidité
permanente dans le sens de l´article précédent, aura
été incapable, par suite de maladie d´exercer ses
fonctions pendant une durée ininterrompue de trois
mois, aura droit dans la suite dans les mêmes condi-
tions à une allocation mensuelle égale au terme
mensuel de la pension d´invalidité dès que le droit
au salaire intégral de la part de l´employeur ou le
droit à une allocation de maladie de la part d´une
caisse de maladie établie en vertu de la loi auront
pris fin.
La pension d´invalidité n´est pas due si
l´assuré a provoqué l´invalidité soit intentionnelle-
ment, soit dans l´accomplissement d´un crime ;
dans ce cas pourtant la pension peut, pour la durée
de l´invalidité
professionnelle de l´assuré, être
attribuée en tout ou en partie aux membres de la
famille du pensionné pourvu qu´ils habitent le
Grand-Duché et que le salaire du pensionné ait
servi à les entretenir d´une façon appréciable.
Sans préjudice des dispositions des
art. 72 et 73, la pension d´invalidité prend cours
le premier du mois suivant le jour de l´invalidité.
Si le début de l´invalidité ne peut pas être établi,
la pension commence à courir le premier du mois
suivant le jour où la demande en obtention de la
pension a été présentée.
La pension d´invalidité s´éteint par le
décès ou par le rétablissement de la capacité de
travail du bénéficiaire.
La pension d´invalidité se compose
a) d´une part fondamentale ;
b) d´une majoration ;
c) d´un supplément de famille pour chaque enfant
qui, en cas de décès du pensionné, aurait droit à
une pension d´orphelin.
Toute pension sera calculée sur la base d´un
nombre-indice 100.
La part fondamentale est portée à 15.000,
francs, dont 6.800, francs à charge de la Caisse
de pension et 8.200, francs à charge de l´Etat et
des communes.
La majoration annuelle à charge de la Caisse de
pension s´élève à 16% du total des cotisations portées
en compte. Ce taux sera appliqué pendant une
période de cinq ans et sera revisible à l´expiration
de cette période.
Le supplément de famille se monte à 3.200,
francs par an et par enfant.
Pour le calcul de la majoration les cotisations de la
période antérieure au 1er octobre 1944 seront reva-
lorisées de
80% pour une première tranche de 5.000, francs,
70% pour une deuxième tranche de 5.000,
francs,
60% pour une troisième tranche de 10.000 francs,
50% pour une quatrième tranche de 10.000,
francs,
40% pour les tranches supérieures.
Indépendamment de cette première revalorisation,
les cotisations de la période antérieure au 1er oc-
tobre 1940 seront revalorisées de 50% et celles de la
période du 1er octobre 1944 au 31 octobre 1945
de 25%.
Les cotisations revalorisées conformément aux
dispositions qui précédent seront augmentées de
33 1/3%.
Les cotisations de la période du 1er novembre 1945
au 31 décembre 1947 compteront pour leur valeur
nominale.
Les cotisations postérieures à cette époque seront
converties au nombre-indice 100 sur la base de la
moyenne des nombres-indices mensuels de chaque
exercice sauf celles de l´année de la réalisation du
risque qui compteront pour leur valeur nominale ;
toutefois cette conversion n´aura lieu que si la
prédite moyenne varie de 5% ou d´un multiple de
5 par rapport au nombre-indice 100.
Dans aucun cas le total de la pension, déduction
faite des suppléments de famille, ne pourra excéder
les 5/6es de la moyenne des appointements
des
5 années d´assurance les plus favorables, ces appoin-
tements convertis au nombre-indice 100 suivant les
règles ci-dessus fixées pour la computation des coti-
sations en ce qui concerne les périodes postérieures
au 1er novembre 1945, et, en ce qui concerne les
périodes antérieures au 1er novembre 1945, suivant
des règles à fixer par arrêté ministériel.
Une réduction éventuelle se fera en premier lieu
sur la part de l´Etat.
Pour l´application des dispositions du présent
article les cotisations payées en RM et les traitements
cotisables libellés en RM seront convertis en francs
au taux de 1 RM = 10 francs.
La pension arrêtée sur la base des dispositions
qui précèdent sera adaptée au nombre-indice du coût
de la vie suivant les modalités applicables aux
traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat.
La part fondamentale des communes
sera fixée par un règlement d´administration pu-
blique, mais sera au maximum de 2.200, francs
par pension et par an.
Pension de vieillesse.
Une pension de vieillesse sera acquise à
partir de l´expiration de la 65e année d´âge à l´assuré
qui remplira les conditions de stage et de maintien
des droits.
Elle sera accordée dans les conditions de stage
spéciales prescrites par l´art. 16, c, 2, à partir de
l´expiration de la 60e année, pourvu et tant que
l´assuré renonce à toute occupation professionnelle.
Dans les mêmes conditions la pension de vieillesse
anticipée peut être accordée à la femme assurée
à partir de l´expiration de la 55e année.
Les pensions de vieillesse sont accordées à la
place de la pension d´invalidité et pour le même
montant ; toutefois le montant de la pension anti-
cipée accordée à la femme assurée avant l´âge de
60 ans sera réduit d´après un barème à fixer par
règlement d´administration publique.
La pension de vieillesse normale com-
mence à courir le premier du mois suivant celui
au cours duquel l´assuré remplit les conditions
d´attribution.
La pension de vieillesse anticipée ne prendra
cours qu´à partir du mois suivant l´expiration du
droit de l´assuré à son traitement intégral.
La pension de vieillesse s´éteint
1° par le décès du titulaire ;
2° si le titulaire d´une pension anticipée assume
une occupation professionnelle.
Pension de survie.
Les pensions de survie comprennent la
pension de veuve ou de veuf, de mère et de soeur et
les pensions d´orphelins. Le droit y est ouvert en
cas de décès ou d´absence de l´assuré, lorsque toutes
les autres conditions se trouvent remplies.
L´assuré est réputé absent, lorsqu´on n´a pas eu,
à son sujet, des nouvelles dignes de foi pendant une
année et que les circonstances rendent probable son
décès. La Caisse de pension peut exiger des survi-
vants l´affirmation qu´ils n´ont pas reçu d´autres
nouvelles de la personne absente que celles qu´ils
ont fait connaître à la Caisse de pension.
La Caisse de pension fixera, d´après une appré-
ciation équitable, le jour de la mort présumée de
l´absent.
La pension de veuve ne sera pas due
lorsque
1° la mort de l´assuré survient dans les douze
premiers mois qui suivent la célébration du mariage,
à moins que
a) la mort ne soit la suite d´un accident survenu
après la conclusion du mariage ;
b) il n´existe lors du décès un enfant né ou conçu
du mariage ou légitimé par le mariage ;
2° l´assuré, à la date du mariage, était titulaire
d´une pension de vieillesse ou d´invalidité aux termes
de la présente loi, sauf s´il s´agit d´un assuré passa-
gèrement invalide qui n´avait pas dépassé l´âge
de 40 ans lors de son mariage ;
3° il a été établi par jugement d´un tribunal pénal
que la veuve a causé volontairement le décès de son
époux ou y a contribué par un acte intentionnel.
En cas de divorce prononcé aux torts
exclusifs de l´époux, l´épouse divorcée qui ne se sera
pas remariée conserve pour le cas de prédécès de
son ancien mari le droit à la pension qu´elle aurait
obtenue si le décès était intervenu la veille du di-
vorce. Si en [pareil cas l´assuré s´est remarié,
la pension de la seconde femme sera réduite du
montant qui, conformément à ce qui précède,
revient à la première.
Le droit à la pension n´existe ni pour la femme
dont le divorce a été prononcé soit aux torts exclusifs
de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux
époux, ni pour la femme séparée de corps à la de-
mande du mari ni pour celle condamnée à une
peine criminelle.
Néanmoins, en cas de réconciliation et de coha-
bitation prolongée, le droit à la pension est rétabli
pour la femme séparée de corps.
La pension de veuve commence à courir
le premier du mois suivant le décès de l´assuré. Elle
s´éteint par le décès ou le remariage de la veuve.
En cas de remariage, la veuve bénéficiaire
d´une pension de veuve reçoit une indemnité égale
à trois termes de sa pension annuelle, sous déduction
cependant de la part fondamentale à charge de
l´Etat et des communes.
En cas de décès du second mari, sans que ce
décès ouvre droit à une rente de survie, le service
de la rente sera repris en portant toutefois en dé-
duction la partie correspondante de l´indemnité
accordée en vertu de l´alinéa précédent, lorsque
le décès survient avant l´expiration des trois pre-
mières années suivant la date du remariage.
La pension de veuve se compose d´une
part à charge de l´Etat et des communes et d´une
part à charge de la Caisse de pension.
La part qui incombe à l´Etat et aux communes est
égale aux 2/3 de la part fondamentale d´après l´art.
37.
La part qui incombe à la Caisse de pension s´élève
aux 2/3 de la part fondamentale à charge de la
Caisse d´après l´art. 37 et à 60% de la majoration
de pension que l´assuré touchait à sa mort ou qu´il
aurait touchée en cas d´invalidité d´après les dis-
positions de la présente loi.
La pension de veuve ainsi calculée est majorée
pour chaque enfant ayant droit à une pension d´or-
phelin, d´un supplément à charge de la Caisse de
pension s´élevant aux 2/3 de celui prévu par l´art. 37
sub c.
Le veuf d´une assurée qui entretenait
avec son gain en majeure partie la famille a droit à
une pension de veuf s´il est invalide au moment du
décès de son épouse. La pension sera servie à ce
titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´inca-
pacité de travail.
Les dispositions concernant les pensions de veuve
sont applicables à la mère et à la soeur de l´assuré
décédé sans laisser de veuve ayant droit à pension
tant qu´elles ne bénéficient d´aucune autre pension
à condition, pour la mère, qu´elle ait vécu pendant
les dix années précédant le décès en communauté
domestique avec l´assuré et que celui-ci ait contribué
pour une part prépondérante à son entretien, pour
la soeur, qu´elle ait fait pendant la même période
le ménage de son frère sans rémunération en espèces
et qu´elle soit célibataire, veuve ou séparée de
corps ; lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu
de la présente disposition les arrérages se parta-
geront par tête.
Les dispositions de l´alinéa qui précède sont
pareillement applicables en cas de décès d´une
assurée.
La pension d´orphelin est accordée,
après la mort du père assuré, à ses enfants âgés
de moins de 18 ans.
Dans les mêmes conditions l´enfant d´une assurée
a droit à la même pension, en cas de décès de celle-
ci, pourvu que la mère ait contribué par son travail
ou sa rente d´une façon appréciable à sa subsistance.
Sont considérés comme enfants au sens
de l´article précédent
1° les enfants légitimes ;
2° les enfants légitimés ;
3° les enfants adoptifs ;
4° les enfants de l´autre époux à charge de
l´assuré décédé ;
5° les enfants naturels reconnus.
La pension d´orphelin sera payée même
après l´expiration de la 18e année
1° aussi longtemps que l´enfant, par suite d´in-
firmités physiques ou intellectuelles, sera hors
d´état de gagner sa vie, à condition que ces infirmités
aient existé au moment du décès de l´assuré ou au
moment de l´expiration de la 18e année ;
2° aussi longtemps, mais au maximum jusqu´à
l´accomplissement de la 23e année, que l´enfant est
empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation
scientifique ou technique à sa future profession.
Si l´assuré laisse des petits-enfants,
orphelins de père et de mère, de moins de 18 ans
qui, depuis le décès du père et de la mère, dépen-
daient de lui pour leur subsistance, et qui ne sont
pas admis au bénéfice d´une pension d´orphelin
de la part du père et de la mère, ces petits-enfants
ont droit à la pension d´orphelins de père ou de
mère, pour autant que le montant des pensions
d´orphelin autorisé conformément à l´art. 58 ne soit
déjà absorbé par les enfants du défunt.
Les présentes dispositions s´appliquent dans les
mêmes conditions aux petits-enfants de l´assurée
visée au 2e alinéa de l´art. 49.
Le droit à la pension d´orphelin est exclu
lorsqu´il a été établi par jugement d´un tribunal
pénal que l´orphelin a causé volontairement le décès
de l´assuré ou y a contribué par un acte intentionnel.
La pension d´orphelin
commence à
courir le premier du mois suivant le décès de l´assuré
ou la naissance de l´enfant si elle est postérieure au
décès.
La pension d´orphelin s´éteint à l´expi-
ration de la 18e année de l´orphelin, ou antérieure-
ment, si l´enfant décède ou se marie, sans préjudice
des dispositions de l´art. 51.
La pension d´orphelin est de 1/3 des
parts fixes et de 20% de la majoration de pension
que l´assuré touchait à sa mort ou qu´il aurait
touchée en cas d´invalidité d´après les dispositions
de l´art. 37.
Pour les orphelins de père et de mère la pension
est du double de celle visée à l´alinéa qui précède.
Au cas où un enfant tiendrait un droit
à une pension d´orphelin à la fois du père et de la
mère assurée, il ne sera payé à l´orphelin que la plus
élevée de ces deux pensions.
L´ensemble des pensions de survie
payées aux survivants d´un assuré ne pourra dé-
passer le montant de la pension d´invalidité dont
le défunt jouissait au moment de sa mort ou dont
il aurait joui en cas d´invalidité, y compris les
suppléments pour charge de famille correspondant
au nombre des orphelins.
Les pensions seront réduites proportionnellement
dans cette limite. A mesure que le nombre des
bénéficiaires diminue, les pensions des survivants
restants sont relevées jusqu´à concurrence du mon-
tant total prévu à l´alinéa précédent.
Dans tous les cas les pensions de survie
doivent atteindre un montant tel que leur valeur
capitalisée soit au moins égale au montant de l´in-
demnité de décès fixée à l´art. 61.
Un règlement d´administration publique déter-
minera les modalités que comporte l´exécution de
l´alinéa précédent.
Indemnités spéciales.
Décès après l´accomplissement du stage d´assurance.
Si, après avoir accompli le stage d´assu-
rance prévu à l´art. 16c, l´assuré meurt sans avoir
bénéficié d´une prestation de la part de la Caisse de
pension et sans laisser d´ayants droit à une pension
de survie, une indemnité est due dans l´ordre qui
suit
1° aux enfants âgés de plus de 18 ans ;
2° à la mère, à l´entretien de laquelle l´assuré
contribuait pour une part importante ;
3° au père ;
4° aux grands-parents ;
5° aux frères et soeurs orphelins.
Toutefois, les personnes énumérées aux numéros
3, 4 et 5 n´auront droit à l´indemnité que si elles
vivaient en communauté domestique avec l´assuré
et si ce dernier était leur unique soutien.
L´indemnité visée à l´article qui précède
est égale à la moitié du montant moyen des trois
salaires cotisables annuels les plus élevés.
Décès avant l´accomplissement du stage d´assurance.
Si au décès d´un assuré les rentes de
veuve et d´orphelin doivent être refusées en raison
du fait que l´assuré n´a pas accompli le stage d´assu-
rance prévu à l´art. 16b, la veuve et les enfants qui
sans cette condition pourraient prétendre à une
pension, auront droit à une indemnité égale au
montant
des cotisations portées au compte de
l´assuré suivant leur valeur nominale, le RM étant
converti au taux de 10 francs. Cette indemnité sera
répartie aux bénéficiaires proportionnellement à
l´import des rentes auxquelles ils auraient pu pré-
tendre.
Prestations du chef des cotisations versées au compte
de titulaires de pensions d´invalidité.
Lorsque le titulaire
d´une pension
accordée pour cause d´invalidité atteint l´âge prévu
pour la retraite par l´art. 39 et n´exerce plus d´occu-
pation de la nature de celles soumises à l´assurance,
il a droit aux majorations de pensions prévues par
l´art. 37 du chef des cotisations versées à son
compte.
Lorsqu´il décède, ses survivants ont droit aux
majorations des pensions de survivants du chef des
mêmes cotisations.
Abandon prématuré de l´assurance.
L´assuré qui, après avoir couvert au
moins trente mois de cotisation, quitte l´assurance
sans bénéficier d´une pension, a droit à une indem-
nité de rachat, pourvu qu´il ne prétende pas à
l´assurance continuée prévue par la présente loi et
qu´il renonce à toute occupation assujettie à une
assurance sociale au Grand-Duché et dans tout
pays étranger avec lequel existera une convention
de sécurité sociale réglant le maintien des droits
en formation.
L´assuré qui aura touché l´indemnité de
rachat perd tout droit aux prestations de la Caisse
de pension. En cas de nouvel assujettissement à
l´assurance, la période de cotisation sur laquelle a
porté le rachat ne pourra plus être portée en compte.
Sauf en cas de mariage de l´assurée, le
droit au rachat ne pourra être invoqué qu´après
expiration d´un délai de six mois à compter du jour
où aucune cotisation n´est plus due à la Caisse de
pension. Il doit être invoqué, sous peine de forclu-
sion, dans le délai maximum de deux ans à compter
du même jour.
L´indemnité de rachat sera de la moitié
du total des cotisations portées au compte de
l´assuré suivant leur valeur nominale, le RM étant
converti au taux de 10 francs ; la valeur des presta-
tions éventuellement touchées sera déduite de
l´indemnité de rachat.
Le Gouvernement pourra exclure les
assurés de nationalité étrangère du bénéfice des
dispositions qui précèdent, si la législation de leur
pays d´origine n´accorde pas d´avantages équivalents
aux assurés de nationalité luxembourgeoise.
Dispositions communes aux prestations.
Paiement des pensions.
Les pensions sont payables mensuelle-
ment par anticipation ; les mensualités sont arron-
dies au franc immédiatement supérieur.
Les pensions cessent d´être payées à la fin du
mois au cours duquel se produit l´événement donnant
lieu à suppression ou à suspension de la pension.
Le bénéficiaire de la pension peut être obligé de
présenter un certificat de vie resp. de veuvage avant
chaque paiement.
La liquidation des pensions se fait par
les soins de la Caisse de pension et comprend égale-
ment la partie qui représente la contribution de
l´Etat et des communes.
S´il est établi que le bénéficiaire d´une
pension la détourne de son but naturel ou que les
intérêts des membres de sa famille sont lésés, le
juge de paix de sa résidence pourra désigner une
tierce personne qui emploiera la pension au profit
du titulaire et de sa famille. Il fixera la durée et
les autres modalités de cette mission, qui, le cas
échéant, pourra être prorogée.
Suspension des pensions.
La pension d´invalidité est suspendue
jusqu´à concurrence du salaire auquel l´assuré peut
prétendre du chef de l´emploi qu´il occupait au
moment où l´invalidité s´est déclarée, tant que ce
salaire est dû dans son intégralité, ou de l´indem-
nité journalière de maladie à laquelle il a droit en
vertu de l´assurance-maladie.
La pension d´invalidité sera suspendue
tant que l´assuré refuse sans motif légitime de se
soumettre à une rééducation en vue de l´apprentis-
sage d´une profession qui correspondra dans une
mesure raisonnable à sa situation antérieure.
La veuve qui remplit, en vertu de la
présente loi, à la fois les conditions requises pour
l´octroi d´une pension d´invalidité ou de vieillesse
et d´une pension de veuve, aura droit à la part fon-
damentale la plus élevée ainsi qu´à la totalité des
majorations des deux pensions.
Cette disposition s´applique pareillement au veuf.
a) Les pensions seront suspendues
pendant l´exécution d´une peine privative de liberté
supérieure à un mois ou l´internement dans une
maison de travail ou de correction ; dans ce cas la
pension sera versée aux membres de famille auxquels
le titulaire devait l´entretien. S´il existe plusieurs
ayants droit, l´épouse et les enfants ou petits-enfants
ont la priorité sur les ascendants.
Entre les per-
sonnes du même groupe la pension sera partagée en
parties égales.
b) La part de la Caisse de pension dans les pen-
sions sera suspendue aussi longtemps que le crédi-
rentier, sans l´assentiment de la Caisse, aura sa
résidence habituelle à l´étranger.
Dans ce cas le
comité-directeur est autorisé à désintéresser l´inté-
ressé par le paiement d´une indemnité à fixer par
règlement d´administration publique.
c) La part de l´Etat et des communes dans les
pensions sera suspendue pendant le temps que le
crédirentier aura sa résidence habituelle à l´étranger.
Le Gouvernement pourra déroger aux dispositions
sub b et c par un arrangement international consa-
crant la réciprocité.
Modification des prestations.
Si les éléments de calcul des prestations
se modifient ou s´il est constaté que des prestations
ont été accordées par suite d´erreur matérielle, la
Caisse de pension relève, réduit ou supprime les
prestations.
La restitution des prestations indûment payées
ne peut être exigée que dans le cas où l´assuré ou
le pensionné a provoqué l´attribution de prestations
en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des
faits importants.
Les sommes indûment touchées au sens de
l´alinéa précédent seront restituées sans préjudice
des poursuites judiciaires éventuelles ; elles pourront
également être déduites de la pension du béné-
ficiaire.
Prescription des droits.
A moins que la présente loi n´en dispose
autrement, le droit aux prestations prévues par
cette loi se prescrit par dix ans à partir du jour où
il a pris naissance. Le droit à chaque arrérage de
pension se prescrit par un an à compter de son
échéance.
Aucune pension ne sera allouée pour une période
antérieure de plus d´une année à la réception de la
demande.
Cession,
mise en gage et saisie des prestations
d´assurance.
Toutes indemnités autres que les pen-
sions peuvent être cédées, mises en gage ou saisies
pour la totalité.
Les pensions ne peuvent être cédées, mises en
gage ou saisies dans leur totalité que pour couvrir
1° les avances sur ces pensions faites au titulaire
par son employeur ou une institution de droit
public entre l´échéance du risque et l´ordonnance-
ment de la pension ;
2° les créances qui compétent aux communes et
établissements de bienfaisance pour secours fournis
depuis que la pension était due ;
3° les créances alimentaires résultant des art.
203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.
Dans tous les autres cas les lois et règlements sur
la saisissabilité et la cessibilité des salaires et petits
traitements seront applicables.
Les taux y mentionnés s´appliqueront pareille-
ment au capital payé à un assuré en remplacement
de la demi-pension conformément aux dispositions
transitoires de la présente loi.
Les dispositions concernant les saisies seront
applicables à la compensation.
Responsabilité de tiers.
Si celui à qui compète une pension en
vertu de la présente loi possède contre des tiers un
droit légal à la réparation du dommage résultant pour
lui de l´invalidité ou du décès fondant son droit à la
pension, le droit à la réparation des dommages de la
même espèce que ceux couverts par la rente passera
à la Caisse de pension jusqu´à concurrence du capital
de couverture de la moitié de la rente.
Traitement curatif.
La Caisse de pension est autorisée à
faire intervenir un traitement curatif pour rétablir
la capacité de travail d´un pensionné ou conjurer
l´incapacité de travail imminente d´un assuré. A
cette fin, la Caisse peut placer le pensionné ou
l´assuré dans un établissement approprié ; si le
malade est marié ou s´il a son propre ménage, le
placement est subordonné à son consentement.
Pendant la durée du traitement curatif
la pension sera suspendue dans la mesure à déter-
miner par le comité-directeur de la Caisse de
pension. Au cas où la pension totale est suspendue
ou versée aux membres de la famille suivant l´art.
82, le comité-directeur pourra allouer un pécule au
pensionné ou à l´assuré.
Les membres de la famille qui faisaient
partie du ménage jusqu´au début du traitement
curatif et dont l´entretien était en majeure partie
à charge du malade, ont droit, pendant la durée du
traitement curatif, à une indemnité qui est fixée par
le comité-directeur et qui ne peut ni être supérieure
à la pension que touchait le malade ou à laquelle il
aurait eu droit en cas d´invalidité, ni être inférieure
à la moitié de cette pension ; cette allocation fami-
liale est suspendue tant que l´assuré aura droit à la
continuation légale de sa rémunération et jusqu´à
concurrence de cette rémunération.
L´assuré qui se soustrait, sans motif
légitime, à un traitement qui aurait selon toute
apparence évité l´invalidité ou restitué la capacité
de travail, peut se voir refuser tout ou partie de la
pension à condition qu´il ait été rendu attentif à
cette conséquence de son refus.
Assurance-maladie
des titulaires de pensions.
Les titulaires de pensions servies en
vertu de la présente loi sont assurés obligatoirement
contre les maladies.
Les modalités de cette assurance feront l´objet
d´un règlement spécial.
Chapitre III. --- Voies et moyens.
1. Cotisation d´assurance.
Les ressources nécessaires à la couverture
de la part des charges qui incombent à la Caisse de
pension sont constituées à l´aide d´une cotisation
d´assurance.
Le taux de cette cotisation doit, dans l´hypothèse
d´un fonctionnement indéfini de l´assurance, suffire
comme taux constant à couvrir toutes les charges
futures occasionnées à la Caisse de pension par les
prestations d´assurance, les frais d´administration
et les autres dépenses autorisées ou prescrites par
la présente loi (système de la prime moyenne
générale).
Il s´élève à 10% de la rémunération totale définie
aux art. 99 et 100.
Pour la vérification du taux de cotisation, la
Caisse de pension fera dresser tous les trois ans, à
partir de la date de la mise en vigueur de la présente
loi, le bilan technique de l´assurance. Ce bilan est à
établir sur la base du système financier défini à
l´alinéa 2.
La cotisation d´assurance obligatoire est
due pour toutes les périodes d´assurance compu-
tables.
La dette de cotisation naît à l´échéance de la
rémunération.
Cette cotisation est supportée par parts
égales par le patron et l´assuré.
En cas de taxation d´office de la rémunération
(art. 97), l´employeur ne pourra cependant opérer
à charge de l´assuré que la retenue de 5% du traite-
ment réel de celui-ci. Il en sera de même en cas de
taxation sur la base des salaires minima légaux
(art. 100).
Sans préjudice de l´art. 9 la cotisation
totale de l´assurance obligatoire est à verser à la
Caisse de pension par l´employeur, celle de l´assu-
rance continuée par l´assuré.
L´employeur a le droit d´opérer à chaque paie la
retenue de la part de cotisation incombant à
l´assuré. Il doit être fait usage de ce droit, sous
peine de forclusion, dans les trois mois suivant
l´échéance de la cotisation.
Néanmoins si l´obligation d´assurance d´une
personne est décidée après le délai ci-dessus quoique
l´employeur ait fait une déclaration en temps utile,
l´employeur pourra retenir les parts échues entre-
temps lors des paies ultérieures, sans tenir compte
de ce délai.
Les cotisations d´assurance obligatoire
à charge de l´assuré en exécution de la présente loi
sont exemptes de l´impôt sur le revenu.
La Caisse de pension peut, en dehors
des prévisions de l´art. 9, demander à l´assuré, pris
personnellement, sa quote-part des cotisations à
échoir après la notification afférente. Dans ce cas,
aucune retenue ne pourra être opérée par l´em-
ployeur qui en sera avisé par la Caisse.
La perception des cotisations, des intérêts
moratoires, des amendes d´ordre et des autres
prestations que la loi, les règlements ou les statuts
mettent à charge des employeurs ou assurés, sera
opérée par la Caisse de pension.
Le recouvrement forcé se fera par les soins de
l´Administration des Contributions et s´opérera et
se poursuivra dans les mêmes formes et avec les
mêmes privilèges, dispensés d´inscription, que ceux
des impôts directs, le droit de priorité de ces derniers
étant réservé.
En cas d´insuffisance des perceptions opérées con-
formément à la législation en vigueur pour le recou-
vrement des contributions directes etc., les cré-
ances de la Caisse de pension auront rang concur-
remment avec les cotisations dues à l´Etablissement
d´assurance contre l´invalidité et la vieillesse.
Un règlement d´administration publique pourra
prévoir un autre mode de recouvrement.
La prescription des cotisations d´assu-
rance est réglée par l´art. 10 de la loi du 27 novembre
1933 concernant le recouvrement des contributions
directes, des droits d´accise sur l´eau-de-vie et des
cotisations d´assurance sociale, modifié par l´art.
1er, 3° de l´arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946
concernant la remise en vigueur, sous certaines modi-
fications et additions, de la loi du 27 novembre 1933.
L´obligation de payer les cotisations n´est pas
subordonnée à l´existence de décisions antérieures
y relatives.
Les cotisations non payées à l´échéance
sont productives d´intérêt à partir de la date d´éché-
ance ; le taux d´intérêt sera fixé par arrêté grand-
ducal.
Une cotisation d´assurance indûment
perçue est restituée par la Caisse de pension suivant
la part que l´employeur et l´assuré ont supportée.
Néanmoins si, pour la période pour laquelle la
cotisation a été indûment perçue, l´assuré a été
déclaré assujetti à l´assurance en vertu des lois
régissant l´assurance ouvrière contre l´invalidité et
la vieillesse, les cotisations indûment perçues sont
à remettre à l´organe d´assurance compétent. Ce
dernier emploie la somme remise à la couverture
de la cotisation de l´assuré pour la période pendant
laquelle la cotisation avait été indûment perçue par
la Caisse de pension et remet l´excédent éventuel
à l´employeur et à l´assuré suivant la part que
chacun a supportée.
La même disposition s´applique en ce qui concerne
les cotisations indûment perçues par l´assurance
ci-dessus en cas d´assujettissement à la présente loi.
Le droit au remboursement des cotisations prévu
à l´alinéa 1er se prescrit par trois ans à partir de
l´expiration de l´année au cours de laquelle elles ont
été payées.
Si plus de dix années se sont écoulées à partir de
l´année à laquelle les cotisations se rapportent, ces
cotisations sont censées avoir été payées valable-
ment, à moins qu´il n´y ait eu fraude. Cette dispo-
sition n´est pas applicable, si les cotisations ont été
payées pour des personnes exemptées de l´assurance
pour cause d´invalidité.
Toute cotisation indûment payée au titre de
l´assurance obligatoire sera portée en compte comme
cotisation de l´assurance continuée pour les périodes
afférentes si l´assurance continuée était recevable
pour ces périodes.
Au cours des neuf premiers mois de
chaque année civile la Caisse de pension adressera
à chaque assuré un relevé de compte annuel indi-
quant le nombre de mois et le montant des cotisa-
tions renseignés à son compte pour l´année précé-
dente. L´assuré qui n´aura pas reçu de relevé de
compte pendant ce délai doit le réclamer avant
l´expiration de l´année.
Toute réclamation relative aux relevés de compte
doit être présentée au plus tard dans les trois mois
qui suivent la date de l´envoi.
A défaut de réclamation dans ces délais, les
relevés sont considérés comme notifiés et approuvés.
Les relevés de compte doivent contenir une notice
par laquelle la Caisse de pension attire l´attention
des assurés sur l´insuffisance éventuelle du nombre
de mois requis pour l´assurance et sur les moyens d´y
parer.
L´employeur doit tenir pour son person-
nel une liste des rémunérations renseignant toutes
données concernant son devoir de cotisations pour
chaque assuré, suivant la formule à prescrire par
la Caisse.
Lorsqu´un employeur refuse ou néglige de
fournir à la Caisse de pension les données sur les
rémunérations de son personnel assuré conformé-
ment à l´art. 101 et à l´arrêté prévu à l´art. 98, la
Caisse de pension, après avertissement imposant un
délai de huit jours et rendant attentif à la présente
disposition, aura le droit de fixer d´office le montant
prévu par le règlement d´administration publique
visé à l´art. 100 jusqu´à la date où les données
demandées auront été fournies. La différence entre
le montant réellement dû et le montant mis en
compte revêt le caractère d´une amende d´ordre.
Les prescriptions particulières relatives
à l´exécution des dispositions du présent chapitre,
notamment en ce qui concerne la perception et les
délais de versement des cotisations, sont édictées
par voie d´un règlement d´administration publique.
2. Rémunération de référence.
La rémunération, au sens de la présente
loi, comprend les appointements et tous avantages
même non exprimés en numéraire dont l´assuré
jouit à raison de son occupation soumise à l´assu-
rance.
Les allocations familiales ainsi que les prestations
spéciales de naissance prévues par la loi du 20 oc-
tobre 1947 concernant les allocations familiales
pour les salariés ne constituent pas une rémunération
dans le, sens ci-dessus.
La valeur numérique des rémunérations en nature
peut être fixée par le Gouvernement.
La cotisation est calculée sur la base
de la rémunération brute effective, mais au plus
sur la base d´une limite à fixer par règlement d´ad-
ministration publique et au moins sur la base des
salaires minima légaux, sauf justification des
causes de la réduction des salaires conformément à
la réglementation concernant les salaires minima.
Toutefois ce plafond ne peut dépasser le maximum
du traitement porté en compte pour le calcul de la
pension du retraité de l´Etat.
Pour le calcul des cotisations les fractions de
franc de la rémunération sont négligées.
3. Déclarations.
L´employeur est tenu de déclarer à la
Caisse de pension dans les dix jours à compter de
la date d´entrée en service toute personne qu´il
occupe dans un emploi soumis à l´assurance, et d´en
déclarer le départ dans les dix jours de la cessation
des relations contractuelles.
L´employeur est de même tenu d´annoncer, dans
les dix jours du mois suivant, toutes les modifi-
cations qui, au cours d´un mois, se sont produites
dans les conditions de service de son personnel
assuré et qui exercent une influence sur l´assu-
rance, en particulier toute modification de la rému-
nération. Les déclarations sont à fournir sur des
formules à délivrer par la Caisse de pension à ses
frais.
L´assuré est autorisé à fournir toutes
les déclarations prévues à l´article précédent.
La Caisse de pension doit, dans le délai
d´un mois, accuser réception à l´assuré de toute
déclaration fournie à la Caisse lors de l´entrée ou de
la sortie de service, prévue au 1er alinéa de l´art. 101.
Les accusés de réception des déclarations de sortie
doivent contenir une notice par laquelle la Caisse de
pension attire l´attention des assurés sur les condi-
tions de maintien des droits en formation et de conti-
nuation de l´assurance. La notification afférente
doit être faite par lettre recommandée à la poste à
la dernière adresse connue de l´intéressé.
L´employeur n´est civilement respon-
sable du préjudice causé à l´assuré ou à sa famille
du chef de la violation des obligations lui imposées
par la présente loi qu´en cas d´omission ou altération
frauduleuses des déclarations y prévues.
La Caisse de pension est tenue, sur la demande des
intéressés, de fournir les états des prestations dont
l´assuré ou les membres de sa famille ont été privées
en raison de l´inobservation de l´obligation incom-
bant à l´employeur.
Les patrons sont tenus de fournir aux
organes et mandataires de la Caisse ainsi qu´aux
autorités, fonctionnaires ou agents exerçant le
contrôle, tous les renseignements qu´ils leur deman-
deront sur le nombre des employés qu´ils occupent,
sur la durée et la nature de leur occupation et sur
les salaires, traitements et revenus accessoires qu´ils
leur paient.
Les patrons permettront à ces agents de prendre
inspection sur les lieux et pendant les heures de
travail des listes et livres desquels résulteront les
renseignements demandés.
Le Gouvernement
pourra prescrire d´autres
mesures de contrôle, et les patrons et les assurés se
conformeront aux unes et aux autres sous peine
d´amendes d´ordre à prononcer par le comité-
directeur dans les limites de l´art. 157.
Les assurés seront également tenus de fournir
tous les renseignements demandés sur le lieu, la
nature et la durée de leur occupation, ainsi que sur
le montant de leurs salaires ou traitements ou autres
revenus de leur emploi.
Les frais de contrôle feront partie des
frais d´administration. Le comité-directeur pourra,
pour autant qu´ils consisteront en déboursés, les
mettre à charge du patron qui les aura occasionnés
par l´inexécution de ses obligations.
Cette mise à charge est à considérer comme
amende d´ordre dans le sens de l´article 157 ; toute-
fois le maximum de 1.500 francs ne s´applique pas
à cette mesure.
Les organes, mandataires et employés
de la Caisse de pension ainsi que les autorités, fonc-
tionnaires et employés exerçant le contrôle seront
tenus de garder le secret sur les faits et installations
qu´ils parviendront à connaître dans l´accomplisse-
ment de leur mission et de s´abstenir d´utiliser ou
de révéler les secrets de fabrication ou les secrets
d´affaires.
Les personnes chargées spécialement du contrôle
prêteront, avant d´entrer en fonctions, devant le
juge de paix de leur résidence, le serment suivant
« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité,
exactitude et impartialité. Je jure de garder le
secret sur les faits et installations que je parviendrai
à connaître dans l´accomplissement de ma mission
et de m´abstenir d´utiliser ou de révéler les secrets
d´affaires.
Ainsi Dieu me soit en aide. »
4. Contribution de l´Etat et des communes.
La contribution de l´Etat aux pensions
à échoir à partir de la mise en vigueur de la présente
loi est fixée par les art. 37, 47 et 56.
Les portions de ces rentes correspondant à la
revalorisation et à l´adaptation au nombre-indice
des excédents de cotisations versées en vertu de
l´art. 104 A N° 2 de la loi du 29 janvier 1931 et des
cotisations représentées par les réserves versées
en vertu du même article 104 C et de l´art. 108 ou
par les contrats d´assurance transférés en vertu de
l´art. 109 seront remboursées à la Caisse de pension
par l´Etat.
La contribution de l´Etat aux rentes échues
antérieurement est réglée comme suit
Les portions de rentes correspondant aux majo-
rations prévues par l´arrêté grand-ducal du 13 juin
1945 seront pour un tiers, celles correspondant aux
majorations résultant des arrêtés grand-ducaux des
5 juillet 1945, 29 août 1946 et 2 février 1948 seront
entièrement à charge de l´Etat, de même que celles
correspondant à la réévaluation des cotisations de
la période du 1er octobre 1944 au 31 octobre 1945.
L´adaptation de ces rentes au nombre-indice sera
mise en compte à l´Etat.
La disposition qui précède sera applicable aux
rentes visées par l´arrêté grand-ducal du 23 mars
1947 ayant pour objet de compléter l´art. 6 de
l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 pour autant
qu´elles sont échues avant la mise en vigueur de la
présente loi et aux majorations des rentes payées
par la Caisse de pension des employés privés, au
cours des exercices 1945, 1946 et 1947.
Le montant que l´Etat doit supporter dans les
pensions à quelque titre que ce soit, peut être fixé
sur la base de moyennes calculées d´après les données
statistiques. Ces montants sont fixés par arrêté
grand-ducal, la Caisse de pension intéressée entendue
en ses propositions ou avis.
Le montant que les communes doivent supporter
dans les rentes peut être fixé par voie forfaitaire
ou suivant des moyennes établies d´après les données
statistiques en vertu d´un arrêté du Gouvernement
à prendre sur avis du comité-directeur de la Caisse
de pension.
Le montant global des charges incombant aux
communes sera réparti moitié d´après le produit
par commune des salaires servant d´assiette aux
cotisations de l´assurance-pension des employés,
moitié d´après la population de résidence du dernier
recensement.
L´Etat fournit les moyens qui sont
nécessaires en sus des cotisations et de tous les autres
revenus de la Caisse de pension pour garantir les
prestations prévues par la loi.
L´Etat fournit des locaux convenable-
ment meublés et pourvoit aux frais d´entretien, de
chauffage, d´éclairage et de nettoyage.
Les autres frais d´administration sont
par moitié à charge de l´Etat et par moitié à charge
de la Caisse de pension. Ces autres frais comprennent
notamment
1° les frais de personnel tels que : traitements,
indemnités, assurance et frais de voyage du per-
sonnel, indemnités aux membres du comité-direc-
teur, aux membres de la commission et aux revi-
seurs de comptes
2° les frais de matériel tels que : machines et
matériel de bureau, imprimés, frais de mandatement
des pensions, frais de port, de banques, de télé-
phone, de publication, livres et périodiques ;
3° les frais occasionnés par la surveillance et le
contrôle des patrons, des assurés et des pensionnés ;
4° les frais occasionnés par l´attribution, la
revision, le contrôle et la suppression des prestations
y compris les frais occasionnés par les affaires con-
tentieuses concernant ces mêmes prestations.
5. Administration du patrimoine.
L´excédent des recettes de la Caisse de
pension sur les dépenses sera affecté au fonds de
compensation à constituer en application de la loi
ou des statuts de la Caisse.
La Caisse de pension pourra, sans autori-
sation et sans limitation, placer son patrimoine soit
en titres de la dette publique, soit en obligations
du Crédit foncier grand-ducal, soit en obligations
communales, soit en prêts à consentir à l´Etat ou
aux communes indigènes.
Elle pourra enfin, avec l´autorisation du Gouver-
nement, faire d´autres placements, p. ex. en titres
publics étrangers, en titres d´entreprises industrielles,
en prêts hypothécaires et en acquisitions immobi-
lières.
Pour les titres de la dette publique et du Crédit
foncier, il sera fait une déclaration de dépôt contre
certificat nominatif au nom de la Caisse de pension.
Les autres titres seront déposés à la. Recette
générale.
Les placements
temporaires
seront effectués
auprès de la Caisse d´Epargne ou auprès d´autres
établissements de crédit.
Le Gouvernement fixera le taux d´intérêt à servir
par la Caisse d´Epargne, celle-ci entendue.
Chapitre IV. Organisation de l´Assurance.
1. Caractère juridique et privilèges.
La Caisse de pension des employés privés
est chargée de l´assurance prévue par la présente loi.
La Caisse de pension a le caractère
d´un établissement public et possède la personnalité
civile.
Elle a le droit de faire tous les actes de la vie civile
rentrant dans l´accomplissement de sa mission.
Elle ne pourra toutefois recevoir des dons et legs
que conformément à la loi du 11 mai 1892.
Elle ne pourra pareillement acquérir des droits
immobiliers dépassant la valeur de fr. 150.000 sans
l´autorisation du Gouvernement et, si de ces droits
lui adviennent par donation ou legs, l´acte portant
autorisation de les accepter disposera en même
temps s´il y aura lieu de les garder ou de les aliéner
en fixant, dans ce dernier cas, le délai dans lequel
l´aliénation devra être faite.
Elle estera en justice, représentée par le président
du comité-directeur, et sera assimilée, en tant qu´il
s´agit de litiges naissant entre la Caisse d´une part
et les employeurs ou les assurés d´autre part, aux
établissements de bienfaisance, mentionnés dans la
loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de
plaider en débet pour tous les actes d´instance et
d´exécution quelconques.
Aucune saisie ne pourra être pratiquée à charge
de la Caisse de pension qu´après une communication
écrite faite au Gouvernement.
Les actes passés au nom ou en faveur
de la Caisse de pension seront exempts des droits de
timbre,
d´enregistrement. d´hypothèques ou de
succession.
Ses valeurs mobilières et immobilières ainsi que
les revenus en provenant sont affranchis de tous
impôts de l´Etat et des communes.
Tous les actes dont la production sera la suite de
la présente loi et notamment les extraits des registres
de l´état civil, les certificats, les actes de notoriété,
d´autorisation ou de révocation seront délivrés gra-
tuitement avec exemption de tous droits ou taxes.
2. Statuts de la Caisse de pension des
employés privés.
La gestion de la Caisse de pension sera
réglementée par des statuts.
Ils seront établis par
la commission instituée par l´art. 119 et seront
homologués sous la forme d´un règlement d´admi-
nistration publique et publiés avec l´arrêté y relatif.
Toute modification qui y sera apportée par la
commission sera à homologuer par le Gouvernement
et sera publiée par la même voie que les statuts
eux-mêmes.
Les statuts de la Caisse de pension
porteront des prescriptions concernant les points
ci-après énumérés, outre celles qu´ils devront con-
tenir en vertu d´autres dispositions de la loi ou des
règlements
1° le nombre des délégués des patrons et des
délégués des assurés devant faire partie du Conseil
arbitral et du Conseil supérieur des assurances
sociales ;
2° le service intérieur de la commission instituée
par l´art. 119, le service intérieur du comité-direc-
teur, sa représentation vis-à-vis de tiers, la détermi-
nation des matières pour lesquelles la convocation
du comité-directeur est requise, la forme dans la-
quelle le comité-directeur manifestera ses résolu-
tions et signera pour la Caisse de pension ;
3° l´établissement et l´approbation du budget ;
4° l´établissement, la vérification, l´approbation
et la publication de l´arrêté de compte annuel ;
5° les feuilles publiques dans lesquelles les com-
munications seront effectuées ;
6° les conditions de modification des statuts ;
7° l´organisation du service médical.
3. Organes de la Caisse de pension.
Les organes de la Caisse de pension sont
la commission et le comité-directeur.
a) La commission.
La commission qui fait office d´assem-
blée générale a pour attribution
1° d´établir et de modifier les statuts ;
2° de statuer sur le budget annuel ;
3° de statuer sur l´arrêté de comptes annuel
vérifié par les commissaires prévus par les statuts ;
4° d´élire les membres effectifs et suppléants du
comité-directeur autres que le président et d´élire
les assesseurs auprès du Conseil arbitral et du Conseil
supérieur des assurances sociales.
La commission se compose, outre le
président du comité-directeur, de délégués et de
délégués suppléants des assurés et des employeurs
en nombre égal à élire séparément par les assurés et
les employeurs ayant le droit de vote.
Le nombre total des délégués ne peut
être inférieur au triple de celui fixé pour le comité-
directeur.
Ne seront éligibles, comme délégués
des patrons ou délégués des assurés, que les per-
sonnes de nationalité luxembourgeoise, majeures,
habitant le Grand-Duché de Luxembourg et rem-
plissant les conditions requises pour être appelées
aux fonctions de conseiller communal.
Ne seront éligibles, comme délégués des patrons,
que les patrons des personnes assurées en vertu de la
présente loi, ainsi que les employés supérieurs, fondés
de procuration, des établissements appartenant à
des patrons de nationalité luxembourgeoise.
Ne seront éligibles comme délégués des assurés,
que les personnes obligatoirement assurées en vertu
de la présente loi.
Ne sont pas éligibles les employés au service de
la Caisse de pension.
b) Le comité-directeur.
Le comité-directeur représente et gère
la Caisse de pension dans toutes les affaires qui
n´auront pas été déférées à un autre organe par la
loi, les règlements ou les statuts.
Il lui appartient notamment
1° de présenter à la commission le projet de budget
et les arrêtés de comptes annuels ;
2° de statuer sur l´affiliation, les cotisations et
amendes d´ordre ;
3° d´engager, de nommer et de congédier les
employés de la Caisse de pension ;
4° de statuer sur le placement de la fortune de la
Caisse de pension ;
5° de statuer sur l´acquisition, l´aliénation d´im-
meubles et la constitution de charges sur ces im-
meubles ;
6° de statuer au sujet des prestations légales ;
le tout dans les limites des dispositions de la loi,
des règlements et statuts.
Toutes questions d´affiliation, de cotisation,
d´amende d´ordre et de prestation pourront faire
l´objet d´une décision préalable du président de la
Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront
acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard
des parties à qui cette notification aura été faite.
Il sera loisible aux parties de former opposition
écrite dans le délai ci-dessus.
L´opposition sera vidée par le comité-directeur.
Le comité-directeur se compose d´un
président nommé par le Gouvernement ainsi que de
5 délégués effectifs et de 5 délégués suppléants tant
du côté des assurés que du côté des employeurs.
Le président du comité-directeur repré-
sente la Caisse judiciairement et extrajudiciairement.
Cette délégation s´étend aussi aux affaires et actes
judiciaires pour lesquels les lois exigent une pro-
curation spéciale.
Si les décisions émanant des organes de la Caisse
lui semblent contraires aux lois, règlements ou
statuts, il y formera une opposition motivée qui aura
un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.
Les actes posés par le président ou le comité-
directeur dans les limites de leurs pouvoirs légaux
ou statutaires engageront la Caisse de pension.
Le président pourra déléguer l´évacuation des
affaires courantes à un employé supérieur de la
Caisse.
Le comité-directeur peut nommer dans
son sein des sous-commissions auxquelles il peut
confier l´accomplissement de certaines de ses tâches
ou l´exercice de certaines de ses attributions.
c) Dispositions
communes aux organes de la
Caisse de pension.
Dans les votes des organes de la Caisse
de pension la voix du président prévaudra en cas
de partage.
Les délégués des organes de la Caisse
de pension perdent leur mandat s´ils ont cessé
d´être et ne sont plus depuis six mois membres du
groupe dans lequel ils ont été élus.
Les délégués des patrons et les délégués
des assurés seront élus pour quatre ans et resteront
en fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs
successeurs. Les membres sortants sont rééligibles.
Le président du comité-directeur pourra infliger
une amende d´ordre ne dépassant pas 1.500 fr. aux
élus qui, sans motif légitime, refuseront le mandat
ou n´assisteront pas régulièrement aux séances ou
manqueront de toute autre manière à leurs obli-
gations.
Si l´élection n´a pas donné de résultat
ou si les élus refusent de remplir leurs fonctions, le
Gouvernement nommera, pour la durée de cet état
de choses, les délégués manquants parmi les patrons
et les assurés.
Si des causes d´inéligibilité ou des faits
constituant des manquements graves aux devoirs
du mandataire viennent à être connus, le comité-
directeur relèvera le délégué dont il s´agit de ses
fonctions, après l´avoir entendu dans ses explications.
En remplissant leurs fonctions les
délégués des patrons et les délégués des assurés
appartenant aux organes de la Caisse de pension ont
droit à des frais de déplacement et à une indemnité
forfaitaire à fixer par les statuts.
Si, pour un motif quelconque,
le
comité-directeur ou la commission n´ont pu se
constituer ou refusent de remplir les devoirs leur
imposés par la loi ou les statuts, le président du
comité-directeur pourvoira à ces devoirs directement
ou par mandataire aux frais de l´établissement
d´assurance.
Les délégués des assurés aviseront les
patrons, chaque fois qu´ils seront appelés à l´exer-
cice de leurs fonctions.
L´interruption du travail, pendant le temps requis
pour cet exercice, n´autorisera pas le patron à résilier
le contrat de travail, avant terme.
Un règlement d´administration publique
établira toutes les prescriptions de détail concernant
l´élection des délégués des assurés et des patrons,
fixera le nombre des délégués de la commission et
réglera notamment les conditions d´électorat, les
opérations électorales, la vérification des opérations
électorales et les voies de recours.
4. Cadres administratifs.
Le président du comité-directeur
a le
caractère de fonctionnaire de l´Etat.
Le président est assisté par des employés
nommés par le comité-directeur et placés sous la
direction et l´autorité de ce comité ; les droits et
devoirs et notamment les conditions de nomination,
de rémunération et de retraite du président et des
employés de la Caisse de pension feront l´objet
d´un règlement d´administration publique, le co-
mité-directeur entendu.
5. Surveillance
de l´Etat.
La Caisse de pension est soumise à la
haute surveillance du Gouvernement,
laquelle
s´étend à l´observation des prescriptions légales,
réglementaires et statutaires.
Le Gouvernement pourra, en tout temps, con-
trôler ou faire contrôler la gestion de la Caisse de
pension.
Les membres du comité-directeur et des autres
organes de la Caisse seront tenus de présenter leurs
livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi
que les documents relatifs au contenu des livres,
à la détermination des pensions, secours etc., et de
faire toutes autres communications que le Gouver-
nement jugera nécessaires à l´exercice de son droit
de surveillance.
La Caisse de pension produira au Gou-
vernement pour chaque année civile un arrêté de
comptes (compte d´exploitation et bilan) suivant
la procédure et dans les délais que celui-ci prescrira.
Le Gouvernement arrêtera également des dispo-
sitions de détail au sujet de la comptabilité de la
Caisse de pension.
Le budget à dresser en projet par le
comité-directeur en conformité de l´art. 124 sera
transmis, deux semaines au moins avant la réunion
de la commission pour le vote, au Gouvernement,
afin de permettre à celui-ci de formuler des objec-
tions et, le cas échéant, de provoquer une opposition
de la part du président du comité-directeur, con-
formément à l´art. 126, al. 2.
6. Concours des autorités.
Les autorités publiques donneront suite
aux demandes qui leur parviendront dans l´intérêt
de l´exécution de la présente loi de la part du comité-
directeur, du Conseil arbitral et du Conseil supérieur
des assurances sociales ou d´autres organes de la
Caisse de pension ou d´autres autorités publiques
et adresseront spontanément aux organes de la
Caisse toutes les communications pouvant intéresser
son fonctionnement.
Chapitre V. Procédure, contentieux et
pénalités.
1. Présentation des demandes.
Toute demande aux fins de prestation
en vertu de la présente loi sera présentée, accom-
pagnée des pièces justificatives
nécessaires, au
président de la Caisse de pension.
En cas de rejet d´une demande en
obtention d´une pension d´invalidité, pour le motif
que l´incapacité professionnelle dans le sens de
l´art. 32 n´est pas établie, la reproduction de cette
demande ne sera pas recevable avant l´expiration
d´une année à dater de la notification de la décision
définitive, à moins qu´il ne résulte à suffisance de
droit d´un certificat médical circonstancié et motivé
sur formule spéciale jointe à la demande, que, dans
l´intervalle il est né des circonstances qui établissent
l´incapacité de travail.
A défaut de ce certificat,
le comité-directeur
rejettera la demande par une décision non suscep-
tible de recours.
Un règlement d´administration publique
précisera les formalités à remplir et les pièces à
produire pour l´obtention des prestations d´assu-
rance.
2. Décisions
de la Caisse de pension.
Toute décision relative aux droits ou
obligations ou amendes d´ordre réglés par la pré-
sente loi et destinée aux intéressés, doit leur être
signifiée par écrit.
L´accusé de réception prévu à l´art. 103
vaut reconnaissance de l´obligation d´assurance, à
moins que le comité-directeur ne prenne une déci-
sion contraire dans les trois mois de l´accusé de
réception.
La décision portant octroi d´une pres-
tation d´assurance doit indiquer le montant et le
calcul détaillé de la prestation ainsi que la date à
partir de laquelle elle est accordée.
Le rejet d´une demande ainsi que la suspension
ou le retrait des prestations ne pourront être pro-
noncés que par une décision motivée et après que
l´intéressé aura été entendu verbalement ou par
écrit.
Toute décision doit contenir des instruc-
tions au sujet des voies de recours (possibilité de
former un recours, délai de ce recours et autorité
devant laquelle il doit être formé).
Si ces instructions sont inexactes ou incomplètes
ou s´il n´a pas été donné d´instructions à la partie,
la décision passe en force de chose jugée si la déci-
sion n´est pas attaquée dans les douze mois du jour
de la signification.
Les notifications ayant pour objet de
faire courir les délais des voies de recours ordinaires
ou de cassation seront faites par lettre recommandée
à la poste.
Si le destinataire refuse l´acceptation de la lettre
recommandée, le délai courra à dater du refus.
Les récépissés de la poste établiront, à l´expiration
d´une année depuis leur délivrance, la présomption
que la notification avait été effectuée dans le délai
réglementaire, à partir de la remise de la lettre
à la poste.
Les personnes ne résidant pas dans le Grand-
Duché devront, à la demande du comité-directeur,
y élire domicile, faute de quoi la notification pourra
être remplacée par un avis affiché pendant huit
jours dans les locaux de la Caisse.
La même procédure sera suivie si le domicile
actuel est inconnu. Si l´intéressé n´a pas eu connais-
sance de la notification ou s´il en a eu une connais-
sance tardive, sans qu´une faute lui soit imputable,
il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu´il en
ait formé la demande dans les 30 jours à partir de
celui où il a eu connaissance de l´existence de la
notification.
Dans les enquêtes instituées par le
comité-directeur les témoins pourront être entendus
sous la foi du serment.
Les personnes qui refuseraient de comparaître
ou de déposer seront passibles des peines comminées
par l´art. 80 du Code d´instruction criminelle. Le
procès-verbal constatant le refus sera transmis au
procureur d´Etat.
La taxe des témoins sera celle applicable en
matière civile devant la justice de paix.
3. Recours judiciaires.
Il est ouvert un recours auprès du
Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assu-
rances sociales contre toutes les décisions du comité-
directeur et celles coulées en force du président ou
de son délégué au sujet de l´affiliation, des cotisa-
tions, des amendes d´ordre et des prestations.
Le comité-directeur ou son président et délégué
pourront à tout moment et en tout état de procé-
dure ordonner l´exécution provisoire des décisions
au sujet de l´affiliation et des cotisations.
La fixation du siège et de la compétence des
juridictions ci-dessus et leur organisation sont
réservées à un règlement d´administration publique.
Les délégués-assesseurs prêteront-entre les mains
du président le serment suivant: « Je jure de remplir
mes fonctions en mon honneur et ma conscience
et de garder le secret des délibérations, ainsi que
Dieu me soit en aide.»
La Caisse de pension jouira de plein droit du
bénéfice de l´assistance judiciaire, tant devant le
Conseil arbitral que devant le Conseil supérieur des
assurances sociales, et ce bénéfice s´étendra à tous
les actes d´exécution mobilière et immobilière ainsi
qu´à toute contestation pouvant surgir à l´occasion
de l´exécution.
Les jugements et arrêts ainsi que tous les autres
actes relatifs aux contestations dont s´agit, seront
exempts des droits d´enregistrement, de timbre et
de greffe, et ne donneront lieu à d´autres salaires
qu´à ceux des greffiers.
Si le Conseil arbitral ou le Conseil supé-
rieur des assurances sociales juge fondée la demande
en obtention d´une prestation, il en déterminera en
même temps le montant et le point de départ.
Une copie de la décision sera
notifiée au
demandeur et au comité-directeur.
Si, tout en admettant la demande en principe, le
Conseil arbitral ou, en cas d´appel, le Conseil supé-
rieur des assurances sociales n´ont pas fixé le
montant et le point de départ de la prestation, le
comité-directeur accordera aussitôt, en cas de
recours ou de cassation, une pension provisoire et
cette dernière décision ne sera pas susceptible de
recours.
Mais du moment que la décision adjugeant la
demande en principe aura acquis force de chose
jugée, le comité-directeur déterminera le montant
et le point de départ de la prestation, pour autant
que cela n´aura pas eu lieu antérieurement.
Les sommes versées à titre provisoire seront im-
putées sur la prestation attribuée à titre définitif.
Les requêtes concernant des questions
d´affiliation et de cotisation individuelles seront
communiquées par la voie du secrétariat du Conseil
arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales
aux tiers intéressés pour intervention et déclaration
du jugement commun.
Dans tous les cas où s´applique l´art.
31 et que l´affaire est portée devant le Conseil
arbitral ou le Conseil supérieur des assurances
sociales, l´Etablissement d´assurance contre l´inva-
lidité et la vieillesse peut être mis en intervention
par la Caisse de pension ou par l´assuré.
4. Recours administratifs.
Les contestations entre la Caisse de
pension et toutes autres institutions d´assurance
sociale, des communes, des établissements de bien-
faisance et de l´Etat seront vidées par le Gouver-
nement.
Un recours au Conseil d´Etat, comité du conten-
tieux, est ouvert contre la décision du Gouver-
nement dans le délai d´un mois à dater de la noti-
fication, par lettre recommandée, de la décision
attaquée.
Le Conseil d´Etat, comité du contentieux, statue
en dernière instance, avec juridiction directe et
comme juge du fond ; le recours est dispensé du
ministère d´avocat.
Les décisions afférentes lieront le Conseil arbitral
et le Conseil supérieur des assurances sociales.
5. Dispositions pénales.
Les chefs d´entreprise et autres patrons
ainsi que les assurés qui n´exécutent pas ou qui
exécutent tardivement les obligations leur imposées
par la présente loi, les règlements, les statuts ou les
prescriptions édictées par la Caisse de pension, ceux
qui fournissent tardivement ou d´une façon inexacte
les renseignements auxquels ils sont tenus, pourront
être frappés par le comité-directeur d´une amende
d´ordre ne dépassant pas 1.500 fr.
La même amende pourra être infligée
1° aux chefs d´entreprise ou autres patrons qui
ne payeront pas les cotisations à l´échéance ;
2° aux membres des organes de la Caisse de
pension qui sans motif légitime refusent le mandat
leur conféré ou n´assistent pas régulièrement aux
séances ou manquent de toute autre manière à
leurs devoirs.
Dans les cas visés sub 2°, l´amende sera prononcée
par le président du comité-directeur.
Les chefs d´entreprise ou autres patrons
pourront déléguer l´accomplissement des devoirs
leur imposés conformément à l´article précédent, aux
personnes chargées de la direction ou de la gérance
d´une exploitation, à condition d´en indiquer les
noms et le domicile au comité-directeur compétent.
Dans ce cas, le délégué qui contreviendra à l´un
de ces devoirs, de la manière prévue au même
article, sera passible de l´amende édictée par cet
article ; le chef d´entreprise en sera solidairement
tenu de même que de la responsabilité civile prévue
par l´art. 104.
Les amendes d´ordre prononcées en
vertu de la présente loi profiteront à la Caisse de
pension.
Seront punis d´une amende de 151 fr.
à 3.000 fr., à moins qu´une peine plus forte ne
résulte d´une autre disposition légale ou réglemen-
taire
1° le chef d´entreprise, le patron ou l´employé
qui, sciemment, aura exclu, par des conventions
ou des règlements de travail l´application totale ou
partielle des dispositions de la présente loi, au
détriment des assurés, ou restreint la liberté de
ceux-ci dans l´acceptation ou l´exercice d´une fonc-
tion honorifique leur conférée par la même loi ;
2° le chef d´entreprise, le patron ou l´employé qui,
sciemment, aura opéré sur les salaires des assurés,
des retenues non autorisées par la loi ;
3° le chef d´entreprise ou le patron qui n´aura pas
employé aux fins de l´assurance les retenues par lui
opérées, en vertu de la présente loi sur les salaires
des personnes qu´il occupe.
Si, dans ce dernier cas, le coupable a agi dans une
intention frauduleuse ou méchante, le juge pourra
prononcer, en dehors de l´amende, une peine d´em-
prisonnement de huit jours à trois mois.
Les conventions et règlements visés au n° 1 seront
nuls et de nul effet.
Les dispositions de l´article précédent
s´appliqueront également aux représentants légaux
de patrons incapables, aux membres de la direction
d´une société commerciale ou d´une association.
En cas de contravention à la disposition
de l´art. 107 al. 1er les personnes y désignées seront
passibles des peines édictées par l´art. 458 du Code
pénal.
Seront punis d´un emprisonnement d´un
mois à cinq ans et d´une amende de 151 fr. à 9.000
fr., à moins qu´une peine plus forte ne résulte d´une
autre disposition légale, ceux qui auront, fraudu-
leusement, amené la Caisse à fournir une pension,
des secours ou d´autres avantages qui n´étaient
pas dus ou n´étaient dus qu´en partie.
La tentative de ce délit sera punie d´un emprison-
nement de huit jours à deux ans et d´une amende de
151 fr. à 6.000 fr.
Les coupables pourront de plus être placés, pour
un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance
spéciale de la police et condamnés à l´interdiction
de tout ou partie des droits énumérés à l´art. 31
du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.
Les dispositions du Livre 1er du Code
pénal à l´exception des paragraphes 2 et 3 de l´art. 72
et des paragraphes 2, 3 et 4 de l´art. 76, ainsi que
celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904 portant
attribution aux cours et aux tribunaux de l´appré-
ciation des circonstances atténuantes, seront appli-
cables aux infractions prévues par la présente loi.
Chapitre VI. Dispositions spéciales et
transitoires.
La pension d´invalidité ou de vieillesse
est majorée de 24 fr. par an en faveur des assurés
luxembourgeois affiliés à la Caisse de pension au
1 er juin 1931, pour chaque mois qu´ils auront
accompli comme employé privé dans le Grand-
Duché durant la période du 1er janvier 1912 au 31
mai 1931. Le montant de 24 fr. correspond au
nombre-indice 100 et sera adapté au coût de la vie
conformément à l´alinéa final de l´art. 37 de la
présente loi.
Les majorations qui précèdent sont accordées aux
survivants des mêmes assurés dans les proportions
fixées par les art. 47 et 56 pour la majoration normale
des pensions.
Les
survivants
luxembourgeois d´un assuré
étranger auront droit aux majorations dans les
mêmes conditions que ceux d´un assuré luxem-
bourgeois.
Le présent article est également applicable aux
bénéficiaires de pensions régis par les art. 111 et 116
des dispositions transitoires de la loi du 29 janvier
1931.
Les majorations accordées en vertu du présent
article sont exclues de toute conversion en capital.
Toutes les pensions en cours seront
refixées sur la base des dispositions de la présente loi.
S´il y en a qui, d´après le nouveau mode de calcul,
restent inférieures à celles payées en conformité
des dispositions antérieures, la différence sera payée
à titre de prestation spéciale.
Lorsqu´une prestation prévue par cette loi n´a
pas été accordée sous le régime antérieur pour le
motif qu´elle n´était pas prévue ou que les conditions
d´attribution n´étaient pas remplies sous ce régime,
elle sera accordée sur demande-nouvelle pourvu que
les conditions d´attribution soient remplies au
regard
de la présente loi.
Toutefois aucune pension ne sera servie de ce
chef pour une période antérieure à l´entrée en
vigueur de la loi ou pour plus d´une année avant la
présentation de la demande.
L´alinéa 2 du présent article ne s´appliquera pas
aux remboursements et rachats (art. 63 à 68).
A moins que la présente loi ne dispose
autrement, la situation des organismes de prévoy-
ance patronale énumérés par la loi du 29 janvier
1931 et ayant existé à la date du 1er juin 1931
continuera à être réglée par cette dernière loi.
Toutefois l´art. 109 de la loi du 29 janvier 1931
est complété comme suit
Tous les droits revenant aux assurés d´après le
contrat d´assurance tels que p. ex. le rachat, restent
acquis aux assurés.
Pour le cas où ce contrat prévoit pour l´assuré le
droit de désigner lui-même le bénéficiaire de l´assu-
rance en cas de décès, ce droit ne peut pas être
exercé s´il existe des personnes (épouse, enfants)
ayant la qualité d´ayants droit d´après les dispo-
sitions générales de la présente loi.
L´art. 104 de la loi du 29 janvier 1931 est inter-
prété comme suit
Il s´applique à tous les assurés qui, au 1er juin
1931, ont travaillé au Luxembourg dans une suc-
cursale, une agence ou un bureau d´une société dont
le siège social est ou était à l´étranger, même s´il
n´existait pas d´organisme de prévoyance patronale
créé pour eux dans le Grand-Duché et qu´ils étaient
seulement membres d´un organisme général créé
au siège social de la société.
Un règlement d´administration publique déter-
minera les modalités que comporte l´exécution de
l´art. 104, notamment le mode de calcul de la
couverture de la pension en cours d´acquisition
auprès de la caisse patronale qui, en application
du dernier alinéa de l´art. 104 A, doit être trans-
férée à la Caisse de pension des employés privés.
Toute convention contraire à la présente inter-
prétation de l´art. 104 ou au règlement d´admi-
nistration publique à prendre en conformité de la
présente disposition, cessera ses effets à partir
du troisième mois de la mise en vigueur de la pré-
sente loi.
Le bénéfice de la conversion d´une
partie de la pension en capital, maintenu à certains
assurés en vertu des dispositions transitoires de la
loi du 29 janvier 1931, sera limité à la moitié des
majorations de pension dues par la Caisse, sans
que les capitaux à verser de ce chef puissent être
inférieurs à ceux qui auraient été versés par les
organismes patronaux. La conversion a pour effet
l´extinction de la portion de rente convertie en
capital.
Lorsque les capitaux n´ont pas été accordés en
raison de la modification de la législation en suite
de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ils
pourront être demandés par les titulaires de rentes
lésés, sous déduction des arrérages afférents touchés.
L´option en vue de la conversion pourra être
révoquée par l´assuré dans l´année de la mise en
vigueur de la présente loi, à moins que les règle-
ments des organismes patronaux dont s´agit n´aient
prévu des délais plus favorables.
Un règlement d´administration publique précisera
les détails relatifs à la conversion d´une partie de
la pension en capital.
Les dispositions légales et réglemen-
taires contraires à celles de la présente loi ou incom-
patibles avec elles sont abrogées.
Toutes les dispositions et mesures prises par
l´occupant en matière d´assurance des employés
privés, pour autant qu´elles sont encore en vigueur,
sont abrogées.
Il en est de même de la loi du 29 janvier 1931
ayant pour objet la création d´une caisse de pension
des employés privés sauf en ce qui concerne les
dispositions de la présente loi qui s´y réfèrent.
Toutes autres dispositions légales et réglemen-
taires contraires à celles de la présente loi ou incom-
patibles avec elles sont également abrogées.
Au décès d´une personne qui se trouvait
en jouissance d´une pension d´invalidité ou de
vieillesse conformément aux dispositions actuelle-
ment en vigueur ou qui y avait droit au moment
de son décès, il est alloué une pension à ses survi-
vants n´ayant pas droit aux prestations selon les
dispositions générales de la présente loi.
Les adaptations des pensions anciennes
au nombre-indice accordées à titre d´avance depuis
le 1er juillet 1949 et se montant à 5% jusqu´au
31 octobre 1950, à 10% du 1er novembre 1950
jusqu´au 31 mars 1951 et à 15% du 1er avril 1951
jusqu´à l´entrée en vigueur de la présente loi sont
validées.
L´entrée en vigueur de la présente loi
sera fixée par règlement d´administration publique.
Toutes les rentes seront calculées conformément
aux dispositions de la présente loi avec effet rétroactif
au 1er mai 1951.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 29 août 1951.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant fixation de coefficients normaux de renchérissement en cas
de reconstruction, sous le régime du forfait, d´immeubles sinistrés par faits de guerre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 62 de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Reconstruction ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons