Loi du 11 mars 2008 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un huitième plan quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.
Table des dispositions (76)
Texte législatif (76 Articles)
7 avril 2008
Loi du 11 mars 2008 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner
l’exécution d’un huitième plan quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 février 2008 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
En vue de promouvoir le tourisme, le Gouvernement est autorisé à subventionner, pendant la période du
1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, selon les modalités de la présente loi et jusqu’à concurrence d’un montant de
50.296.000 euros
l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale à réaliser par des communes, des
syndicats de communes, des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des associations sans
but lucratif œuvrant en faveur du tourisme, ainsi que par des investisseurs privés;
l’exécution de projets de modernisation, de rationalisation et d’extension de l’infrastructure hôtelière existante
ainsi que de projets de construction d’établissements hôteliers répondant à un intérêt économique général;
l’exécution de projets d’aménagement, de modernisation et d’extension de gîtes ruraux ainsi que de projets de
construction, de modernisation et d’extension d’auberges de jeunesse;
l’exécution de projets de modernisation, de rationalisation, d’extension, d’assainissement et d’intégration dans
l’environnement naturel de l’infrastructure des campings existants ainsi que de projets de création de terrains de
camping répondant à un intérêt économique général;
l’exécution de projets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel, à réaliser par des
communes, des syndicats de communes, des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des
associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme, ainsi que par des investisseurs privés;
l’exécution de projets d’aménagement et d’équipement moderne de structures d’accueil et d’information
touristiques à réaliser par des communes, des syndicats de communes, des syndicats d’initiative, des ententes de
syndicats d’initiative et des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme;
les frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d’envergure à
caractère régional ou national gérés par des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative et des
associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme;
l’élaboration de concepts et d’études relatives au développement et à l’équipement de l’infrastructure touristique;
la mise en œuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus par le Ministre du Tourisme
et sanctionnés par l’attribution d’un label.
Le programme de l’infrastructure touristique indiquant le genre et la répartition sur le territoire de projets
à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative
et autres associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme susceptibles d’être subventionnés par l’Etat en
exécution de la loi du 11 mars 2008 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un
huitième plan quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, est établi comme suit (par ordre alphabétique)
Communes de
Beaufort
aménagement d’une infrastructure touristique «Indoor»
modernisation et extension de l’auberge de jeunesse
Berdorf
Centre récréatif Maartbesch: modernisation des installations sports – loisirs et
création d’un centre d’escalade
Bourscheid
Revalorisation du château
Diekirch
réaménagement et modernisation du musée militaire
modernisation de la piscine
Echternach
aménagement d’une aire de stationnement pour camping-cars
réaménagement et embellissement du centre
aménagement du centre récréatif et de loisirs avec construction d’une auberge de
jeunesse
Esch/Sûre
construction d’un parking couvert
revalorisation du centre
mise en valeur du château féodal
Grevenmacher
modernisation de la piscine en plein air
construction d’un nouveau quai d’accostage
Hosingen
construction d’une piscine au parc Hosingen (SISPOLO)
réalisation d’un plan lumière
modernisation de l’auberge de jeunesse
Mertert
remise en valeur du centre de loisirs à Wasserbillig
Remich
réaménagement de l’esplanade et du centre de Remich
aménagement d’une aire de stationnement pour campings cars
réaménagement et modernisation de la piscine
construction d’un nouveau quai d’accostage à Remich
Rosport
aménagement du Musée Tudor
Rumelange
réaménagement et extension du musée des mines
Schengen
amélioration des infrastructures dans la zone de récréation et de sports à
Remerschen
Vianden
réaménagement et embellissement du noyau historique
construction d’un parking couvert
modernisation et réaménagement de la piscine en plein air
modernisation du télésiège
Waldbillig
construction d’un centre d’accueil au Müllerthal
Wellenstein
mise en valeur des musées
Wincrange
aménagement des anciennes Ardoisières à Asselborn
Wormeldange
aménagement d’une zone de récréation et de loisirs à Ehnen
diverses communes
construction dune piscine ludique dans l’est du pays
diverses communes
construction d’une nouvelle auberge de jeunesse dans le sud du pays
diverses communes
pistes cyclabes et aménagements annexes
diverses communes
sentiers pédestres et aménagements annexes
diverses communes
embellissement touristique
diverses communes
aménagement d’infrastructures dans l’intérêt de l’accueil des touristes et
équipements de sports-loisirs
Syndicats d’Initiative et autres a.s.b.l.
AMTF
restauration du parc ferroviaire
APEMH
modernisation des infrastructures au Parc Merveilleux à Bettembourg
Beaufort
modernisation de la piscine
modernisation et mise en conformité de la patinoire
Binsfeld
modernisation et mise en conformité du musée
Entente Moselle
acquisition d’un nouveau bateau pour passagers
Munshausen
modernisation et extension du domaine touristique
Wiltz
aménagement d’un musée national d’art brassicole
divers syndicats et autres a.s.b.l.
sentiers pédestres et aménagements annexes
divers syndicats et autres a.s.b.l.
embellissement touristique
divers syndicats et autres a.s.b.l.
aménagement d’infrastructures dans l’intérêt de l’accueil des touristes et
équipements de sports-loisirs
Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou exploitants de campings
qui procèdent à des investissements ayant pour but la modernisation, la rationalisation, l’assainissement, l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles ou l’intégration dans l’environnement naturel de l’infrastructure d’entreprises de
camping légalement établies et sainement gérées, à condition que soixante-quinze pour cent au moins des
emplacements soient réservés au tourisme de passage. De plus, parmi les emplacements réservés au tourisme de
passage, vingt-cinq pour cent au maximum des emplacements, calculés sur la capacité totale du camping, peuvent être
destinés à l’hébergement locatif, tel que défini à l’alinéa 2 de l’article 5. Pour les campings dont le taux des emplacements
réservés au tourisme de passage est inférieur à soixante-quinze pour cent, le montant retenu pour le calcul des
subventions sera proportionnel à ce taux, sans que celui-ci puisse être inférieur à cinquante pour cent pour que le projet
soit éligible.
Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts
les propriétaires ou exploitants d’établissements hôteliers existants qui procèdent à des investissements ayant
pour objet la modernisation ou la rationalisation de leur établissement, à condition qu’il soit légalement établi et
sainement géré;
les propriétaires ou exploitants qui procèdent à des investissements ayant pour objet l’extension de leur
établissement hôtelier à condition qu’il soit légalement établi et sainement géré;
les personnes qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction d’établissements hôteliers
nouveaux répondant à un intérêt économique général;.
les propriétaires ou exploitants d’établissements hôteliers qui procèdent à la mise en œuvre de programmes de
certification de la qualité de service, reconnus par le Ministre du Tourisme et sanctionnés par l’attribution d’un
label.
Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui exécutent des
projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale ou nationale.
Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui procèdent à la mise
en œuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus par le Ministre du Tourisme et sanctionnés
par l’attribution d’un label.
Pour le calcul des subventions, sont pris en compte les frais de fonctionnement et de rémunération
encourus dans le cadre de la gestion d’un projet ou d’une initiative touristique d’envergure nationale ou régionale,
réalisé en milieu rural.
Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural et
destinés à être loués à des fins touristiques.
L’auberge de jeunesse consiste en une maison offrant un hébergement ainsi que des repas à des prix modérés à tout
voyageur en possession d’une carte de membre valable.
Le programme d’équipement de l’infrastructure touristique régionale ainsi que le genre et la répartition sur
le territoire de projets à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes
de syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme et susceptibles d’être
subventionnés en application du 1er tiret de l’article 1er est établi par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme
et arrêté par règlement grand-ducal.
L’exécution de projets figurant à l’article 1er se fera en fonction des crédits budgétaires disponibles et de la
cadence de leur présentation par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de
syndicats d’initiative et autres associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme.
Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les personnes privées, les communes,
les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les autres asbl œuvrant en faveur du tourisme qui procèdent à
la création de campings nouveaux et les propriétaires ou les exploitants de campings qui procèdent à l’extension de
campings existants, à condition que soixante-quinze pour cent au moins des emplacements soient réservés au tourisme
de passage après réalisation des travaux.
Seuls les investissements effectués dans l’intérêt de la construction, de l’extension ou de la modernisation
de l’infrastructure immobilière, ainsi que de l’acquisition et de l’amélioration de l’équipement mobilier effectués dans le
cadre d’un projet de construction, d’extension ou de modernisation d’un établissement d’hébergement peuvent
bénéficier de subventions dans le cadre du présent règlement.
Les subventions en capital pour un projet d’équipement de l’infrastructure touristique à caractère régional
ne peuvent dépasser quinze pour cent du coût total des investissements n’excédant pas 2,9 millions d’euros.
Pour les investissements supérieurs à 2,9 millions des subventions en intérêts ne dépassant pas trois pour cent
peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d’un montant qui représente au maximum
la différence entre 2,9 millions et le coût total de l’investissement.
Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats
d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme.
Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les
syndicats d’initiative, la Centrale des Auberges de Jeunesse et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du
tourisme
qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou
complète d’une habitation en gîte rural ou la modernisation ou l’extension d’un gîte rural existant;
qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction, la modernisation ou l’extension d’une
auberge de jeunesse.
L’exécution de projets d’aménagement, de modernisation ou d’extension de gîtes ruraux ainsi que de construction,
de modernisation ou d’extension d’une auberge de jeunesse doit répondre aux exigences du confort moderne.
Les investissements relatifs aux travaux d’entretien et de rénovation pure et simple ainsi qu’au remplacement
d’objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d’un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables.
L’aide financière aux communes, aux syndicats de communes, aux syndicats d’initiative, aux ententes de
syndicats d’initiative et aux associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour l’exécution de projets
d’équipement de l’infrastructure touristique régionale est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts.
Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l’aide totale puisse dépasser cinquante
pour cent du montant susceptible d’être subventionné.
Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis, Notre Ministre ayant le Tourisme
dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié dans le Mémorial.
Le Ministre des Classes moyennes,
Palais de Luxembourg, le 11 mars 2008.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 11 mars 2008 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou
en intérêts destinées au camping.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 11 mars 2008 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un huitième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er: Projets éligibles
Les investissements bénéficiant de ces aides doivent répondre à un intérêt économique général. Les
investissements relatifs aux travaux d’entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu’au remplacement d’objets
mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d’un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables.
Les investissements relatifs aux travaux d’entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu’au
remplacement d’objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d’un projet de modernisation, ne sont pas
considérés comme investissements éligibles au titre d’une subvention dans le cadre du présent règlement.
Chapitre 2: Projets de modernisation ou de rationalisation
Pour des projets d’équipement de l’infrastructure touristique d’envergure, répondant aux besoins de
plusieurs régions, des subventions en capital de vingt pour cent du coût des investissements éligibles n’excédant pas 2,9
millions d’euros peuvent être accordées, sans pour autant que le taux de subvention puisse dépasser 15% du coût total
des investissements.
Pour les investissements éligibles supérieurs à 2,9 millions, des subventions en intérêts ne dépassant pas quatre pour
cent peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d’un montant qui représente au
maximum la différence entre 2,9 millions et le coût total de l’investissement, sans pour autant que le taux de subvention
puisse dépasser 15% du coût total des investissements.
Tant le caractère rural que les projets pour lesquels les frais de rémunération et de fonctionnement sont
éligibles sont appréciés par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, la commission prévue à l’article 7 ayant
été entendue en son avis.
Chapitre 2: Aides accordées
Le caractère rural est apprécié par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, la commission prévue
à l’article 9 ayant été entendue en son avis.
B) Tourisme culturel
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le
Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l’article 3, des aides spéciales au cas où
la création d’infrastructures touristiques régionales s’impose et que les moyens financiers des communes, des syndicats
de communes, des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats d’initiative ou des associations sans but lucratif
œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si la création des infrastructures à réaliser présente un intérêt
national.
Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou exploitants de
campings qui procèdent à la mise en œuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus par le
Ministre du Tourisme et sanctionnés par l’attribution d’un label.
Chapitre 2: Conditions d’éligibilité
Les projets de modernisation ou de rationalisation peuvent bénéficier d’une subvention à condition que 85%
des chambres au moins de l’établissement hôtelier soient équipés, après réalisation des travaux, d’une salle de bains et
d’un W.C. à moins qu’il n’y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural.
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le
Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées plus haut, des aides spéciales au cas où la
création d’infrastructures touristiques s’impose dans l’intérêt du développement du tourisme national.
Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un syndicat d’initiative, à une entente de
syndicats d’initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour des dépenses relatives
aux frais de rémunération et de fonctionnement occasionnés dans le cadre d’un projet touristique d’envergure à
caractère régional ne peut dépasser 70% du coût total de ces dépenses.
Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et
les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ainsi que les investisseurs privés peuvent bénéficier de
subventions s’ils procèdent à des investissements qui ont pour objet des mesures de conservation et de mise en valeur
touristique du patrimoine culturel.
C) Equipement moderne et aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques
L’aide financière aux investisseurs privés pour l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure
touristique régionale et celle destinée à l’exécution de projets visés par les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e et 9e tirets de
l’article 1er est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts.
Les critères et modalités d’allocation de ces subventions sont fixés par règlement grand-ducal.
Pour le calcul des emplacements à réserver au tourisme de passage seront seulement pris en compte les
tentes, les caravanes ou autres véhicules aménagés pour servir de logement qui ont gardé leur caractère de mobilité et
qui ne sont pas installés au même camping pendant toute l’année ainsi que les objets d’hébergement locatif destinés au
tourisme de passage et dont le nombre d’emplacements ne peut dépasser vingt-cinq pour cent du total des
emplacements du camping.
Par hébergement locatif il faut entendre l’occupation rémunérée de toute caravane, mobilhome et autre véhicule
aménagé pour servir de logement ayant gardé un caractère mobile, à l’exclusion des tentes, qui sont regroupés en un
endroit bien défini du camping et signalisé comme lieu d’hébergement locatif, par toutes personnes n’y séjournant pas
pour une période excédant quatre semaines consécutives.
Les emplacements réservés à l’hébergement locatif doivent tous être raccordés à une prise d’eau potable ainsi qu’à
une évacuation des eaux usées. Les objets d’hébergement locatifs doivent être facilement identifiables et être la
propriété de l’exploitant ou du propriétaire du camping.
Les projets visés à l’article 4, réalisés au cours du huitième plan quinquennal d’équipement de l’infrastructure
touristique, sont éligibles au titre d’une subvention jusqu’à concurrence d’un plafond de 1,90 millions d’euros.
Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des
disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une
bonification d’intérêts.
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le
Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l’article 4, des aides spéciales au cas où
les dépenses visées s’imposent et que les moyens financiers des syndicats d’initiative, des ententes de syndicats
d’initiative, ou des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en
question présentent un intérêt national.
Chapitre 3: Dispositions administratives
Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et
les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme peuvent bénéficier de subventions s’ils procèdent à des
investissements ayant pour objet l’équipement moderne et l’aménagement de structures d’accueil et d’information
touristiques.
D) Concepts et études
L’aide financière aux syndicats d’initiative, aux ententes de syndicats d’initiative et aux associations sans but
lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour la gestion de projets ou initiatives visés par le 7e tiret de l’article 1er est
allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères et modalités d’allocation de ces subventions
sont fixés par règlement grand-ducal.
Dans le cas d’une modernisation, d’une rationalisation, d’un assainissement, d’une utilisation rationnelle des
ressources naturelles, de l’intégration dans l’environnement naturel ou de l’extension de campings existants,
l’accomplissement de la condition concernant les emplacements réservés au tourisme de passage peut s’échelonner sur
plusieurs années suivant un plan à introduire avec la demande en obtention d’une subvention fixant les étapes pour une
augmentation des emplacements à réserver au tourisme de passage. La liquidation de la subvention sera échelonnée en
fonction de la réalisation de ce plan.
Les projets visés à l’article 4 peuvent bénéficier d’une subvention de dix pour cent du coût des
investissements éligibles.
Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des
investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par
règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts
et entendre les requérants en leurs explications orales.
Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret et d’un plan de financement de l’investissement et d’un
bilan prévisionnel d’exploitation sur 3 ans.
Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des dépenses et d’autre part des
disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une
bonification d’intérêts.
Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les
syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du
tourisme
qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation de concepts
touristiques d’envergure;
qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation d’études analysant
l’opportunité, la faisabilité et la viabilité économique de projets touristiques d’envergure.
E) Aides accordées
Les participations de l’Etat allouées dans l’intérêt de la réalisation d’investissements éligibles à l’obtention
d’une aide de l’Etat sur la base des articles 1 à 5 de la présente loi sont financées par le fonds spécial dénommé «fonds
pour la promotion touristique». L’avoir du fonds pour la promotion touristique au 31 décembre 2007 pourra servir à
la liquidation des dépenses prévues à l’article 1er de la loi y compris les dépenses engagées avant le 31 décembre 2007
pour des projets répondant aux critères d’éligibilité fixés par le 8e programme quinquennal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Classes moyennes,
Palais de Luxembourg, le 11 mars 2008.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5748; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008
Règlement grand-ducal du 11 mars 2008 établissant le programme d’équipement
de l’infrastructure touristique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 11 mars 2008 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un huitième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les propriétaires ou les exploitants de campings des catégories II et III ne peuvent bénéficier de subventions
en capital ou en intérêts que si leur camping, après réalisation des travaux de modernisation, de rationalisation,
d’extension, d’assainissement ou d’intégration dans l’environnement naturel, est conforme au moins aux normes
établies pour les campings de catégorie I. L’exécution de projets prévoyant la création de terrains de camping ne peut
être subventionnée que si le nouveau camping est conforme au moins aux normes établies pour les campings de
catégorie I.
Chapitre 3: Taux de la subvention
Le taux de subvention visé à l’article 6 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets de
modernisation et de rationalisation réalisés dans des établissements hôteliers de moins de 76 chambres, répondant aux
critères énumérés à l’article 15 du présent règlement.
Chapitre 3: Projets d’extension
Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant
l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, les biens meubles et immeubles subventionnés cessent
d’être exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
a) l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la subvention en intérêts payée à cette date si le fait énuméré
à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la
subvention en intérêts est supprimée pour la période restante;
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque
période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés
ont été exploités, si le fait énuméré à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de
l’octroi de l’aide. L’allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante.
Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant l’engagement des dépenses, sont
examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.
Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les
requérants en leurs explications orales.
Les demandes doivent être accompagnées
des raisons et justifications des dépenses de fonctionnement et de rémunération;
d’un plan d’exploitation prévisionnel sur 3 ans;
des bilans et comptes d’exploitation se rapportant au projet ou à l’initiative visés.
Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour l’aménagement
d’un gîte rural, la modernisation ou l’extension d’un gîte rural existant, la construction, la modernisation ou l’extension
d’une auberge de jeunesse ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser 15% du coût
total des investissements.
Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un
syndicat d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative, à la Centrale des Auberges de Jeunesse ou à une association
sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour l’aménagement d’un gîte rural, la modernisation ou l’extension
d’un gîte rural existant, la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse ainsi que la mise en
valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total des investissements.
Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, un syndicat de communes ou à un
syndicat d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du
tourisme pour l’équipement moderne et l’aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques ne peut
dépasser cinquante pour cent du coût total des investissements.
Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour la réalisation d’un concept
ou d’une étude touristique ne peut dépasser 15% du coût total du concept ou de l’étude.
Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, un syndicat de communes ou à un
syndicat d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du
tourisme pour la réalisation d’un concept ou d’une étude touristique ne peut dépasser cinquante pour cent du coût
total du concept ou de l’étude.
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le
Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées aux alinéas deux, trois et cinq du présent
article, des aides spéciales au cas où les investissements visés s’imposent et que les moyens financiers des communes,
des syndicats de communes, des syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative, de la Centrale des Auberges
de Jeunesse ou d’associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en
question présentent un intérêt national.
Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l’exécution d’un des projets énumérés
à l’article 1er du présent règlement peuvent atteindre au maximum
vingt pour cent de l’investissement éligible au titre d’une subvention dans le cadre du présent règlement pour
les travaux d’intégration du camping dans l’environnement naturel, pour la construction d’une station d’épuration
biologique ou pour le raccordement du camping à une station d’épuration ainsi que pour les investissements
effectués dans l’intérêt d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles et pour les investissements
spécialement effectués dans l’intérêt des personnes à mobilité réduite;
quinze pour cent de l’investissement éligible au titre d’une subvention dans le cadre du présent règlement pour
les travaux de modernisation ou d’extension de l’équipement sanitaire et pour la création, l’extension ou
l’amélioration d’équipements de loisirs;
dix pour cent de l’investissement éligible au titre d’une subvention dans le cadre du présent règlement pour tous
autres travaux de modernisation et de rationalisation;
dix pour cent de l’investissement éligible au titre d’une subvention dans le cadre du présent règlement pour
l’aménagement d’emplacements destinés à l’hébergement locatif;
quinze pour cent de l’investissement éligible au titre d’une subvention dans le cadre du présent règlement pour
les projets visés à l’art. 4.
Les projets d’extension peuvent bénéficier d’une subvention à condition que l’établissement hôtelier, après
réalisation des travaux d’extension, dispose de moins de 76 chambres, et que les trois quarts des chambres au moins
soient équipées d’une salle de bains et d’un W.C. à moins qu’il n’y ait un empêchement majeur au niveau technique ou
architectural.
Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis, Notre Ministre ayant le Tourisme
dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié dans le Mémorial.
Le Ministre des Classes moyennes,
Palais de Luxembourg, le 11 mars 2008.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 11 mars 2008 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en
intérêts destinées à la prise en charge de frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre
de la gestion de structures d’accueil et d’information touristiques ainsi que la gestion de
l’infrastructure touristique d’envergure régionale ou nationale par des syndicats d’initiative, des
ententes de syndicats d’initiative et des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du
tourisme.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 11 mars 2008 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un huitième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er: Dépenses éligibles
Une convention, conclue entre le Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement et le
bénéficiaire de l’aide, définit
les conditions et modalités de la participation étatique;
les obligations du bénéficiaire de l’aide;
la surveillance exercée par le Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement;
la durée de la convention.
Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des
disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une
bonification d’intérêts.
Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l’exécution d’un des projets énumérés
aux articles 1 et 2 peuvent atteindre au maximum quinze pour cent de l’investissement total au titre d’une subvention
dans le cadre du présent règlement.
Chapitre 4: Dispositions administratives
Les projets visés à l’article 8 peuvent bénéficier d’une subvention de dix pour cent du coût des
investissements éligibles.
Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis, Notre Ministre ayant le Tourisme
dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié dans le Mémorial.
Le Ministre des Classes moyennes,
Palais de Luxembourg, le 11 mars 2008.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 11 mars 2008 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en
intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux, à la
construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise
en valeur touristique du patrimoine culturel, à l’équipement moderne et l’aménagement de
structures d’accueil et d’information touristiques ainsi qu’à l’élaboration de concepts et d’études
relatives au développement et à l’équipement de l’infrastructure touristique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 11 mars 2008 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un huitième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
A) Gîte rural / Auberge de Jeunesse
Pour les projets dépassant 40.000 € htva, les demandes en obtention des aides susvisées sont à présenter
avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la composition et le
fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements
jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être
accompagnées d’un devis concret et d’un plan de financement de l’investissement.
Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des
disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une
bonification d’intérêts.
Le taux de subvention visé à l’article 9 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets
d’extension, réalisés en milieu rural, répondant aux critères énumérés à l’article 15 du présent règlement.
Chapitre 4: Projets de construction nouvelle
Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant
l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide pour les investissements sub A) et B), et de cinq ans, pour
les investissements sub C), ils n’exploitent plus les biens meubles et immeubles aux fins auxquelles ils étaient destinés
au moment de l’octroi des subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
a) l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d’intérêts payée à cette date si le fait énuméré
à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de l’octroi de l’aide, pour tous les
investissements; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante;
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque
période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés
ont été exploités, si le fait énuméré à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de
l’octroi de l’aide, pour les investissements sub A) et B); l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée
pour la période restante.
Pour tout projet dépassant 40.000 € htva, les demandes en obtention des aides susvisées sont à présenter
obligatoirement avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la
composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de
tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales.
Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret ainsi que d’un plan de financement de l’investissement.
Les projets de construction d’établissements hôteliers nouveaux peuvent bénéficier d’une subvention à
condition que l’établissement dispose de moins de 76 chambres et que toutes les chambres soient équipées d’une salle
de bains et d’un W.C..
Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis, Notre Ministre ayant le Tourisme
dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié dans le Mémorial.
Le Ministre des Classes moyennes,
Palais de Luxembourg, le 11 mars 2008.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’occupation de tout objet d’hébergement locatif, telle que définie à l’alinéa 2 de l’article 5, doit pouvoir
être justifiée à tout moment sur simple demande d’un fonctionnaire du Ministère du tourisme et par tous moyens
appropriés, notamment sur base de factures et de preuves de paiement.
Les projets visés à l’article 11 peuvent bénéficier d’une subvention de dix pour cent du coût des
investissements éligibles.
Les taux de subvention définis aux articles 8 et 9 sont applicables pour tout projet dont la demande de
subvention est introduite après le 1er janvier 2008.
Le taux de subvention visé à l’article 12 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets de
constructions nouvelles réalisés en milieu rural, répondant aux critères énumérés à l’article 15 du présent règlement.
Chapitre 5: mise en œuvre de programmes de qualité de service
Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée, si, avant
l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, les biens meubles et immeubles subventionnés ne sont
plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
a) l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d’intérêts payée à cette date, si le fait
mentionné à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation
de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante;
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque
période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés
ont été exploités, si le fait mentionné à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de
l’octroi de l’aide; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante.
Les projets visant la mise en œuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus ou
décernés par le Ministre du Tourisme et sanctionnés par l’attribution d’un label peuvent bénéficier d’une subvention de
quinze pour cent du coût des investissements éligibles.
Chapitre 6: Cas particuliers
Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis, Notre Ministre ayant le Tourisme
dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié dans le Mémorial.
Le Ministre des Classes moyennes,
Palais de Luxembourg, le 11 mars 2008.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 11 mars 2008 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou
en intérêts destinées à l’hôtellerie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 11 mars 2008 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un huitième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er: Généralités
Pour pouvoir bénéficier de l’augmentation du taux de subvention de cinq points fixée aux articles 7, 10 et
13 du présent règlement, l’établissement d’hébergement ainsi que toutes les chambres des projets en question doivent
répondre aux critères définis ci-après
1. l’hôtel doit disposer
1.1. d’un hall de réception avec ensemble de fauteuils,
1.2. d’un ascenseur desservant tous les étages destinés aux clients, si l’hôtel a plus de deux niveaux,
1.3. d’un restaurant ou d’une salle de petit déjeuner,
1.4. d’un parking mis à disposition des clients,
1.5. d’une salle de séjour;
2. dimensions et agencement des chambres d’hôtel
2.1. surface minimum, y compris salle de bains et vestibule, 18 m2 pour la chambre simple et 24 m2 pour la
chambre double,
2.2. entrée séparée,
2.3. au minimum une fenêtre à dimension normale avec vue sur l’extérieur,
2.4. salle de bains pourvue d’une aération efficace et comprenant douche ou baignoire / douche, un lavabo et un
W.C.,
2.5. chauffage central ou système analogue de chauffage;
3. les chambres d’hôtel doivent disposer en plus de l’équipement normal
3.1. d’un bureau et / ou d’une coiffeuse avec siège,
3.2. d’un coin de salon avec table et fauteuils confortables,
3.3. d’un téléviseur,
3.4. d’un téléphone avec ligne directe extérieure.
En cas de modernisation, de rationalisation ou d’extension d’un établissement hôtelier existant, les critères
concernant les dimensions et l’agencement des chambres ne sont applicables qu’à celles qui font l’objet du projet à
réaliser.
Les taux de subvention prévus aux articles 6, 7, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus peuvent être augmentés de cinq
points
pour les projets visés se distinguant par une spécialisation très poussée dans le domaine des sports, de la santé
ou du tourisme de congrès;
pour les projets d’aménagement d’établissements d’hébergement dans le cadre d’immeubles existants à valeur
culturelle;
pour les projets hôteliers spécialisés dans le domaine du «design-hotel»,
sans que le taux de subvention puisse dépasser 15% du montant total des investissements.
Les taux de subvention prévus aux articles 6, 7, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus peuvent être augmentés de cinq
points pour les investissements spécialement effectués dans l’intérêt des personnes à mobilité réduite, ainsi que pour
les investissements effectués dans l’intérêt d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles sans que le taux de
subvention puisse dépasser 15% du montant total des investissements.
Chapitre 7: Dispositions administratives
Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des
disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une
bonification d’intérêts.
Pour tout projet dépassant 40.000 € htva, les demandes en obtention des aides susvisées sont à présenter
avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la composition et le
fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements
jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales.
Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret ainsi que d’un plan de financement de l’investissement.
Dans le cas d’un projet de construction d’un établissement hôtelier nouveau, la demande doit en outre être
accompagnée d’un plan d’exploitation.
Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant
l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, les biens meubles et immeubles subventionnés ne sont
plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser
a) l’intégralité de la subvention en capital ou de la bonification d’intérêts allouée à cette date si le fait énuméré à
l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide; l’allocation de la
bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante;
b) la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque
période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés
ont été exploités, si le fait énuméré à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de
l’octroi de l’aide. L’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante.
Sont visés par le présent règlement les établissements hôteliers mettant à disposition d’une clientèle
logeante une infrastructure d’hébergement et un équipement de chambres destinés à des séjours touristiques et
d’affaires ainsi que d’un service hôtelier adéquat, comportant notamment une réception opérationnelle pendant au
moins 16 heures par jour, l’obligation d’offrir un service de petit déjeuner, une salle de séjour et/ou de consommation
et le nettoyage des chambres.
Les infrastructures destinées au séjour résidentiel ne sont pas visées par le présent règlement.
Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis, Notre Ministre ayant le Tourisme
dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié dans le Mémorial.
Le Ministre des Classes moyennes,
Palais de Luxembourg, le 11 mars 2008.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 11 mars 2008 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en
intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipements de l’infrastructure touristique régionale
ou nationale à réaliser par des investisseurs privés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 11 mars 2008 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un huitième
programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu dans son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons