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des Großherzogthums Luxemburg.

101 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (101)

Texte législatif (101 Articles)

des Großherzogthums Luxemburg.

Verordnungs- und Verwaltungsblatt

des Großherzogthums Luxemburg.

Nummer 8.

Jahr 1850.

LÉGISLATIF ET ADMINISTRATIF

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Acte der Verwaltung.

Genreal-Administration des Inneren.

Königl-Großherzoglicher Beschluß,

betreffend das Reglement für die Verede-

lung der Pferde.

Wir Wilhelm

III, von Gottes Gnaden, Kö-

nig der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Haben;

Nach Einsicht des Reglements für die Verede-

lung der Pferde im Großherzogthum Luxemburg,

welches Reglement von Unserm General-Admi-

nistrator des Innern am 28. Dezember v. I.,

angenommen, und mittels Berichtes vom näm-

lichen Tage, Nr. 3848—252—49, zu Unserer Ge-

nehmigung vorgelegt worden ist;

Beschlossen und beschließen

des Großherzogthums Luxemburg.

Das vorerwähnte Reglement ist genehmigt.

Actes administratifs.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE L'INTERIEUR,

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL

concernant le règlement pour l'améliora-

tion pour la race des chevaux.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, ROI

DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU, GRAND-

DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc,

Vu le règlement pour l'amélioration de la race

des chevaux du Grand-Duché de Luxembourg,

adopté par Notre Administrateur-général de l'inté-

rieur, le 28 décembre dernier, et soumis à Notre

approbation par rapport du même jour, N° 3848—

252 de 1849.

Avons arrêté et arrêtons

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Le règlement susmentionné est approuvé.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Niemand kann Hengste zur Beschälung von

Stuten Anderer halten, wenn er nicht die Be-

stimmungen des gegenwärtigen Reglements be-

folgt.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Nul ne pourra tenir des étalons pour la monte des

juments d'autrui qu'en se conformant aux disposi-

tions du présent règlement.

règlement et de constater les contraventions qui par- viennent à leur connaissance.

Das vorerwähnte Reglement ist genehmigt.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Le règlement prémentionné est approuvé.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Die männlichen Thiere, Stiere oder Eber, welche

zur Bespringung der Thiere Anderer dienen sollen,

können hierzu nur dann verwendet werden, wenn

sie von einer aus drei Mitgliedern bestehenden,

in jeder Gemeinde vom Gemeinderathe ernannten,

Commission untersucht und angenommen worden

sind.

Die Mitglieder der Untersuchungs-Commissionen

können unter sich bis zum dritten Grade ein-

schließlich weder verwandt noch verschwägert sein.

Ist ein Mitglied abwesend oder verhindert, so

sorgt der Präsident für die Vertretung desselben.

Ist der Präsident selbst abwesend, oder verhindert,

so wird er von dem ältesten der anwesenden Mit-

glieder vertreten.

Die Eigenthümer oder Besitzer von Stieren

oder Ebern, welche zur Untersuchung vorgeführt

sind, können weder zu Mitgliedern der Commission,

noch zu Stellvertretern eines Mitgliedes ernannt

werden, ebensowenig wie Diejenigen, welche mit

dem Betheiligten bis zum dritten Grade einschließ-

lich verwandt oder verschwägert sind.

Die Untersuchungs-Commission soll jährlich in

der ersten Hälfte des Monats Ottobers erneuert

werden.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Unser General-Administrator des Inneren ist

mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt,

welcher an der Spitze des besagten Reglements

in das Verordnungs- und Verwaltungsblatt ab-

gedruckt werden soll.

Haag, den 7. Januar 1850.

Wilhelm.

Durch den König Großherzog

Der Secretär beim Cabinet S. M. des Königs

Großherzogs für die Angelegenheiten des

Großherzogthums,

G. d'Olimart.

Der General-Administrator des Inneren,

Ulrich.

Reglement

über die Veredelung der Pferderace im

Großherzogthum Luxemburg.

Der General-Administrator des Inneren;

Nach Anhörung der Ackerbau-Commission;

Beschließt das folgende Reglement

Kapitel I.

V o n der Wahl der zur Veredelung der

Race geeigneten Hengste.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Kein Hengst kann zum Beschälen verwendet

werden, wenn er nicht vorher in der hierunter zu

bestimmenden Weise untersucht und zugelassen ist.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Notre Administrateur-général de l'intérieur est

chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera

inséré en tète du dit règlement au Mémorial légis-

latif et administratif.

La Haye, le 7 janvier 1850.

GUILLAUME.

Par le Roi Grand-Duc

Le Secrétaire attaché au cabinet de S.M.

le Roi Grand-Duc pour les affaires du

Grand-Duché,

G. D'OLIMART.

L'Administrateur-général de l'Intérieur,

ULRICH.

RÈGLEMENT

pour l'amélioration de la race des che-

vaux dans le Grand-Duché de Lu-

xembourg.

L'ADMINISTRATEUR-GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;

Après avoir entendu la commission d'agriculture;

arrête le règlement qui suit

CHAPITRE 1er.

Du choix des étalons propres à l'amélioration

de la race.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Aucun étalon ne pourra être employé à la monte,

qu'après avoir été examiné et approuvé, ainsi qu'il

sera déterminé ci-après, à peine d'une amende de

bei einer Geldstrafe von zwanzig bis fünfzig

Francs für jede Ubertretung, welche Buße soli-

darisch vom Eigenthümer des Hengstes und vom

Eigenthümer der Stute zu entrichten ist.

Diese Geldstrafen sind von den gewöhnlichen

Gerichten, auf Vorlage der Protokolle, zu erken-

nen, und von den Einnehmern der Einregistrirung

einzuziehen.

Der General-Administrator des Inneren kann

den Beamten, welche die Vollziehung dieses Re-

glements überwachen, wegen ihres Diensteifers

Belohnungen bewilligen.

règlement et de constater les contraventions qui par- viennent à leur connaissance.

Unser General-Administrator des Inneren ist

mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt,

welcher an der Spitze des besagten Reglements

im Verordnungs- und Verwaltungsblatt abgedruckt

werden soll.

Haag, den 7. Januar 1850.

W i l h e l m .

Durch den König Großherzog,

Der Secretär beim Cabinet S . M . des Königs

Großherzogs für die Angelegenheiten des

Großherzogthums,

G. d'Olimart.

Der General-Administrator des Inneren,

Ulrich.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL

concernant le règlement pour l'améliora-

tion de la race des bêtes à Cornes et des

porcs.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Bien, Roi

DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU, GRAND-

Duc DE LUXEMBOURG, etc., etc,

etc.,

Vu le règlement pour l'amélioration de la race

des bêtes à cornes et de celle des porcs dans le

Grand-Duché de Luxembourg, adopté le 28 décembre

dernier par Notre Administrateur-général de l'inté-

rieur, et soumis à Notre approbation par rapport

du même jour, N° 3849 — 252 de 1848 ;

Avons arrêté et arrêtons

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Notre Administrateur-général de l'intérieur est

chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera in-

séré en tête dudit règlement au Mémorial législatif

et administratif.

La Haye, le 7 janvier 1850.

GUILLAUME,

Par le Roi Grand-Duc

Le secrétaire attaché au cabinet de S.M.

le Roi Grand-Duc pour les affaires du

Grand-Duché,

G. D'OLIMART.

L'Administrateur-général de l'intérieur,

ULRICH.

Reglement

über die Veredelung der Hornviehrace

und der Schweine im Großherzogthum

Luxemburg.

Der General-Administrator

des I n -

neren;

Nach Anhörung der Ackerbau-Commission;

Beschließt das folgende Reglement

Kapitel I.

Veredelung der zur Fortpflanzung be-

stimmten männlichen Thiere.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Kein Stier kann unter dem Alter von achtzehn

RÈGLEMENT

pour l'amélioration de la race des bêtes à

cornes et des porcs dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg.

L'ADMINISTRATEUR-GÉNÉRAL DE

L'INTERIEUR;

Après avoir entendu Fa commission d'agricul-

ture, arrête le règlement suivant

CHAPITRE 1er

Amélioration des bêtes mâles destinées à la re-

production.

ART.1er

Les bêtes mâles, taureaux ou verrats, que l'on

voudra faire servir à la saillie d'animaux d'autrui,

ne pourront y être employées, qu'après avoir été

examinées et reçues par une commission composée

de trois membres, nommée dans chaque commune

par le conseil communal.

Les membres des commissions d'examen ne pour-

ront être ni parents ni alliés entr'eux jusqu'au troi-

sième degré inclusivement.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un mem-

bre, le président pourvoira à son remplacement ; si

le président lui-même est absent ou empêché , il se-

ra remplacé par le plus ancien des membres pré-

sents.

Les propriétaires ou" détenteurs de taureaux ou'

verrats présentés à l'examen, ne pourront être dési-

gnés ni comme membres de la commission, ni

comme Suppléants d'un tel membre, non plus que

lés parents ou alliés de la partie intéressée, jusqu'au

troisième degré inclusivement.

La commission d'examen sera renouvelée tous les

ans dans la première quinzaine du mois d'octobre.

AKT. 2.

Aucun taureau ne sera admis avant l'age de dix-

Monaten, und kein Eber unter dem Alter von

einem Jahre angenommen werden.

Außerdem

müssen diese männlichen Thiere die zur Veredelung

der Race dienlichen Eigenschaften besitzen.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Die Hengste, welche nicht zugelassen, und über

ein Jahr alt sind, können nicht mit Stuten, wel-

che Anderen gehören, auf die gemeinschaftliche

Weide geschickt, oder mit ihnen in Freiheit zu-

sammen gelassen werden.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Die Commission hat den Eigenthümern der

zugelassenen Thiere Zeugnisse auszustellen, woraus

die geschehene Zulassung und das Signalement

dieser Thiere hervorgeht. Die Eber, welche kein

besonderes Kennzeichen an sich tragen, können

mit einem glühenden Eisen bezeichnet werden,

welches den Anfangsbuchstaben des Namens der

Gemeinde, oder der Section vorstellt, in welcher

die Eigenthümer wohnen.

Die Zeugnisse sind nur für ein Jahr von ihrer

Ausstellung an gültig.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Die Untersuchung der zur Beschälung für das

Jahr bestimmten Hengste soll in den ersten zwan-

zig Tagen des Monats Januar, am Hauptorte

jedes Districts, von einer Untersuchungscommission

geschehen, welche jedes Jahr vom General-Admi-

nistrator des Inneren ernannt wird, und aus einem

Mitglied der Ackerbau-Commission, einem Thier-

arzt und drei sachverständigen Eigenthümern be-

steht.

Drei Mitglieder der Commission müssen Ein-

wohner des Districtes sein, für welche die Unter-

suchungs-Commission eingesetzt ist; die beiden an-

dern Mitglieder sind aus den beiden andern Di-

stricten zu wählen.

Der Präsident und zwei andere vom General-

Administrator des Inneren zu bezeichnenden Mit-

glieder der Commission nehmen an den drei Com-

missionen Theil.

Der Sekretär der Ackerbau-Commission versieht

20 à 50 frs pour chaque contravention, payable so-

lidairement par le propriétaire de l'étalon, et le

propriétaire de la jument.

Ces amendes seront prononcées par les tribunaux

ordinaires, au vU des procès-verbaux, et recouvrées

par les receveurs de l'enregistrement.

L'administrateur-général de l'Intérieur pourra ac-

corder des gratifications, à raison de leur zèle, aux

agens qui auront surveillé l'exécution du présent

règlement.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

L'examen des étalons destinés à la monte de Tan-

née aura lieu dans les vingt premiers jours du mois

de janvier, au chef-lieu de chaque district, par une

commission d'expertise, nommée chaque année par

l'administrateur-général de l'intérieur, et composée

d'un membre de la commission d'agriculture, d'un

médecin vétérinaire et de trois propriétaires compé-

tents.

Trois membres de la commission devront être

habitants du district pour lequel la commission

d'expertise est instituée ; les deux autres membres

seront choisis dans les deux autres districts.

Le président et deux autres membres, de la com-

mission à désigner par l'adminisirateur-général de

l'intérieur feront partie des trois commissions.

Le secrétaire de la commission d'agriculture rem-

die Secretärgeschäfte bei der Untersuchungs-Com-

mission.

I m Verhinderungsfalle wird derselbe durch eine

von der Commission zu wählende Person ver-

treten.

Dee Mitglieder der Commission können unter

sich nur bis zum dritten Grade einschließlich ver-

wandt oder verschwägert sein.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Die zugelassenen männlichen Thiere müssen im

folgenden Jahre wieder vorgeführt werden, wenn

die Eigenthümer dieselben wiederholt zum Be-

springen bestimmen. Werden sie von Neuem zu-

gelassen, so wird das alte Zeugniß für ein wei-

teres Jahr visirt.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Les étalons non reçus et âgés de plus d'un an,

ne pourront être envoyés au pâturage commun, ni

être laissés en liberté avec des juments appartenant

à autrui.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Jeder Hengst kann nur in dem Districte zuge-

lassen werden, in welchem der Eigenthümer des-

selben wohnt, es sei denn, daß dieser durch Um-

stände, welche nicht in seiner Macht lagen, ver-

hindert worden wäre, ihn bei Zeiten vorzuführen.

In diesem Falle kann er die Zulassung im be-

nachbarten Bezirke begehren, ohne jedoch daselbst

eine Prämie erhalten zu können.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Aucun étalon ne pourra être reçu que dans le

district du domicile du propriétaire, à moins que

celui-ci n'ait été empêché par des circonstances in-

dépendantes de sa volonté de le présenter à temps;

dans ce cas, il pourra en demander la réception dans

le district voisin, sans néanmoins pouvoir y obtenir

une prime.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Wenn im Laufe des Jahres über ein männliches

Thier die Anzeige erfolgt, daß dasselbe zu seiner

Bestimmung untauglich geworden ist, so hat die

Gemeindebehörde dasselbe durch die in Gemäßheit

des Art. 1 eingesetzte Commission untersuchen zu

lassen.

Entscheidet die Commission, daß das männliche

Thiel wirklich zum Bespringen untauglich gewor-

den ist, so hat die Gemeindeverwaltung den Ge-

brauch desselben zu untersagen; dieselbe hat darüber

zu wachen, daß das beseitigte Thier durch ein

anderes ersetzt werde, wenn es in Folge einer

Versteigerung, oder sonst, zur Verwendung bei

einer gemeinschaftlichen Herde bestimmt war.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Der General-Administrator des Inneren wird

jedes Jahr öffentlich den Tag bekannt machen,

an welchem die Untersuchungs-Commissionen zu-

sammentreten.

Die Eigenthümer der Hengste müssen mit einem

vom Collegium der Bürgermeister und Schöffen

ausgestellten Zeugniß versehen sein, worin das

Signalement des Hengstes enthalten, und beschei-

nigt ist, daß er Eigenthum desjenigen ist, wel-

cher die Zulassung desselben begehrt.

Die Commissionen dürfen nur solche Hengste

annehmen, welche wenigstens, drei Jahre alt sind,

Und die zur Veredelung der Race gehörigen Ei-

genschaften besitzen.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

L'Administrateur-général de l'intérieur fera con-

naître chaque année, par voie de publication, le jour

auquel les commissions d'expertise se réuniront.

Les propriétaires des étalons devront être pourvus

d'un certificat délivré par le collége des bourgmestre

et échevins, contenant le signalement de l'étalon et

attestant qu'il est la propriété de celui qui en de-

mande la réception.

Les commissions n'admettront que des étalons

ayant au moins trois ans, et qui réunissent les qua-

lités propres à l'amélioration de la race.

A n . 7.

Dans le cas où l'un des membres de la commission,

ou quelque personne de sa famille jusqu'au troisième

degré inclusivement, aurait un étalon à présenter,

ce membre ne pourra prendre part à l'expertise.

Si l'un des membres de la commission est empêché

Prüfung beizuwohnen, so ersetzen ihn die andern

anwesenden Mitglieder durch eine andere Person

hrer Wahl, wobei sie sich jedoch soviel als mög-

lich nach den Bestimmungen des Art. 4 zu rich-

ten haben.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Wer zum Bespringen der Thiere eines Andern ein

huit mois; ni aucun verrat avant l'âge d'un an. Ces

bêtes mâles devront, en outre, réunir les qualités

propres à l'amélioration de la race.

A R T . 5.

La commission délivrera aux propriétaires des

bêtes admises des certificats constatant l'admission

et portant le signalement de ces animaux: quant

aux verrats qui ne présenteraient point de signe dis-

tinctif, ils pourront être marqués au moyen d'un

fer chaud, figurant la lettre initiale du nom de la

commune, ou section du domicile des propriétaires.

Les certificats ne seront valables que pour un an à

partir de leur délivrance.

A R T . 4.

Les bêtes mâles admises devront être représentées

l'année suivante, si les propriétaires les destinent

encore à la monte ; si elles sont reçues de nouveau,

l'ancien certificat sera visé pour un an de plus.

A R T . 5.

Si, dans le cours de l'année, une bête mâle est si-

gnalée comme étant devenue impropre à sa destina-

tion, l'autorité communale la fera examiner par la

commission locale instituée en conformité de Fart.

1 e r ci-dessus.

Si la commission décide que la bête mâle est réel-

lement devenue impropre à la monte, l'administra-

tion communale en interdira l'usage, et elle veillera

à ce que l'animal rebuté soit remplacé, si, en suite

d'un acte d'adjudication ou autrement, il était des-

tiné au service du troupeau commun.

A R T . 6.

Quiconque fera servir à la saillie des animaux

männliches Thier gebrauchen läßt, welches nicht

gemäß diesem Reglement zugelassen, oder welches

als unbrauchbar beseitigt worden ist, soll zur

Untersuchung gezogen, und mit einer Geldbuße

von zwei bis zehn Francs im ersten Falle, und

von zehn bis fünfzehn Francs im Wiederholungs-

falle, zum Besten der Gemeindecasse bestraft

werden.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Im Falle ein Mitglied der Commission, oder

Jemand aus seiner Familie bis zum dritten Erade

einschließlich, einen Hengst vorführen will, kann

dieses Mitglied an der Untersuchung keinen Theil

nehmen.

Ist ein Mitglied der Commission verhindert, der

plira les fonctions de secrétaire de la commission

d'expertise.

En cas d'empêchement, il sera remplacé par une

personne à choisir par la commission.

Les membres de la commission ne pourront être

parents ou alliés entr'eux que jusqu'au troisième de-

gré inclusivement.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Die Uebertretungen sollen durch die angestellten

Beamten und Agenten der Polizei, durch die Mit-

glieder der Ackerbau-Commission, und die Thier-

ärzte der Regierung festgestellt werden.

Die Geldbußen sind wie in einfachen Polizei-

sachen einzuziehen, und der Ertrag derselben soll

an die Gemeindekasse des Ortes, wo die Ueber-

tretung festgestellt worden, abgeliefert werden.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Les contraventions seront constatées par les offi-

ciers et agents de police qualifiés à ce ; par les mem-

bres de la commission d'agriculture et les médecins

vétérinaires du gouvernement.

les amendes seront recouvrées comme en ma-

tière de simple police et le produit en sera versé

dans la caisse communale du lieu où la contraven-

tion aura été constatée.

ART. 8.

Il sera décerné dans chaque canton des primes

aux propriétaires des plus beaux taureaux admis

pour la saillie pendant l'année courante, conformé-

ment au présent règlement, et qui auront servi à la

monte dans le canton et dans l'intérêt public.

Les propriétaires des taureaux amenés au con-

cours devront présenter les certificats d'admission

et un acte délivré par l'autorité locale constatant

que ces bêtes ont servi à la saillie, ainsi qu'il est

dit au paragraphe précédent.

La prime ne sera payée qu'après que Je taureau

aura encore servi à la monte pendant six mois après

l'admission au concours; ce dont il devra être jus-

tifié par un certificat du collège des bourgmestre

et échevins de la commune du domicile du proprié-

taire de l'animal.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Jeder Eigenthümer eines zugelassenen Hengstes

hat vor Einhändigung des hierunter erwähnten

Zeugnisses eine Summe von fünf Francs an den

Präsidenten der Commission zu entrichten.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Le propriétaire de chaque étalon admis paiera,

avant la délivrance du certificat mentionné à l'article

ci-après, entre les mains du président de la com-

mission , une somme de cinq francs.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

In jedem Canton sollen Prämien den Eigen-

thümern der schönsten Stiere zuerkannt werden,

welche zur Bespringung während des laufenden

Jahres zugelassen worden sind, und welche hierzu

im Canton, und im öffentlichen Interesse gedient

haben.

Die Eigenthümer der zur Preißbewerbung vor-

geführten Stiere müssen die Zulassungszeugnisse,

und eine Bescheinigung der Ortsbehörde vorlegen

daß diese Thiere zum Bespringen, wie im vorigen

Paragraphen gemeldet, gedient haben.

Die Prämie wird erst dann gezahlt, nachdem

der Stier noch sechs Monate lang nach seiner

Zulassung zur Bewerbung zum Bespringen ge-

dient hat; was durch ein Zeugniß des Collegiums

der Bürgermeister und Schöffen der Gemeinde,

wo der Eigenthümer des Thieres wohnt, nachge-

wiesen werden muß.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Die angenommenen Hengste sollen unter der

Mähne durch ein glühendes Eisen mit einer Num-

mer gezeichnet werden, welche jährlich vom Ge-

neral-Administrator des Inneren zu bestimmen ist.

Diese Annahme wird außerdem durch Einhän-

digung eines Zeugnisses festgestellt, welches von

der Commission ausgestellt wird, und das Signa-

lement der Hengste enthält.

Das Annahmezeugniß gilt nur für das Jahr

in welchem es ausgestellt ist.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Les étalons reçus seront marqués sous la crinière

au moyen d'un fer chaud portant un numéro à dé-

signer annuellement par l'administrateur-général de

l'intérieur. Cette réception sera en outre constatée

par la remise d'un certificat à délivrer par la com-

mission , et qui contiendra le signalement des éta-

lons.

Le certificat de réception ne vaudra que pour

l'année de la délivrance.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Auch werden Prämien den schönsten jungen

Kühen, jedes Cantons zuerkannt. Dieselben dür-

fen, sowie die Stiere, nicht über sechs Zähne

d'autrui une bête mâle qui n'aura pas été admise,

conformément au présent règlement, ou qui aura

été réformée, sera poursuivi et puni d'une amende

de deux à dix francs pour la première contraven-

tion, et de dix à quinze francs en cas de récidive ,

au profit de la caisse communale.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Il sera aussi décerné des primes aux plus belles

génisses de chaque canton ; elles devront, aussi bien

que les taureaux, ne pas avoir au-delà de six dents.

Haben. Diese Prämien werden sofort gezahlt, nach-

dem sie zugesprochen sind.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Ein Hengst, welcher in den früheren Jahren

zugelassen worden ist, kann von Neuem angenom-

men werden, jedoch nur binnen der fünf auf die

erste Annahme folgenden Jahre.

Gleichwohl kann die Commission ausnahmsweise

auch ältere Hengste dann zulassen, wenn ihre

Mitglieder einstimmig anerkennen, daß dieselben

noch zur Veredelung der Race tauglich sind.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

L'étalon qui aura été reçu les années précédentes,

pourra l'être de nouveau, mais seulement pendant

les cinq années qui suivront celle de la première ré-

ception.

Toutefois, la commission pourra admettre ex-

ceptionnellement les étalons plus âgés, si les mem-

bres de la commission reconnaissent à l'unanimité

que ces étalons sont encore aptes à l'amélioration de

la race.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Die Zahl und der Betrag der jährlich nach den

Art. 8 und 9 zu vertheilen den Prämien, werden

für jeden Canton vom General-Administrator des

Inneren nach Maßgabe der Zählung des Viehes

festgesetzt.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Die Untersuchungs-Commissionen haben ein dop-

peltes Register zu führen, in welchem sie alle der

Untersuchung unterzogenen Hengste einschreiben,

und darin das Signalement eines jeden, sowie

den Grund anzugeben, aus welchem derselbe an-

genommen, zurückgewiesen oder ausgesetzt worden

ifl.

d'assister à l'examen, les autres membres présents

le remplaceront par une autre personne à leur choix,

en se conformant toutefois, pour autant que possi-

ble , aux dispositions de l'art. 4.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Les commissions d'expertise tiendront un double

registre dans lequel elles désigneront tous les étalons

soumis à l'examen, et y consigneront le signalement

de chacun d'eux, ainsi que le motif d'admission,

de rejet et d'ajournement.

Nach Abschluß dieses Registers haben sie das-

selbe an den Districts-Commissär abzugeben, wel-

cher ein Exemplar an den General-Administrator

des Inneren einsendet, und das andere aufbe-

wahrt.

Dem Exemplar des Registers, welches an den

General-Administrator

des Inneren eingesandt

wird, hat die Commission einen Bericht über ihr

Geschäft beizufügen, und darin ihre Ansichten

über die Mittel zur Veredelung der Pferderace

auszusprechen.

Zugleich sind die im Art. 8 erwähnten Gelder

an den Districts-Commissär zu schicken, welcher sie

an die Casse des Ortseinnehmers der Einregistri-

rung abgeben läßt.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Die Jury für die Bewerbung wird für jeden

Canton vom General-Administrator des Inneren

auf den Vorschlag der Ackerbau-Commission er-

nannt.

Sie besteht aus drei Mitgliedern und einem

Secretär.

Der Präsident hat die Befugniß, in Abwesen-

heits- oder Verhinderungsfällen jedes Mitglied

der Jury und den Secretär zu ersetzen.

Er selbst wird nötigenfalls durch das älteste

des anwesenden Mitglieder vertreten.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Le jury pour le concours sera nommé, pour

chaque canton, par l'adminsitrateur-général de l'in-

térieur , sur les propositions de la commission d'a-

griculture.

I l sera composé de trois membres et d'un secré-

taire.

Le président a le droit de remplacer, en cas d'ab-

sence ou d'empêchement, tout membre du jury et

le secrétaire.

Il est lui-même remplacé, au besoin, par le plus

ancien des membres présents.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Die Mitglieder und der Secretär der Unter-

suchungs-Commission erhalten für ihre Entfernung

vom Wohnorte eine Vergütung von einem Franc

fünfzig Centimes von der Stunde und fünf Francs

für jeden Tag Aufenthalt; der Thierarzt erhält

die Vergütung in Gemäßheit des gewöhnlichen

Tarifs.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Die Vertheilung der Prämien findet für die

verschiedenen Cantons an den hierunter bezeichne-

ten Tagen in folgenden Ortschaften Statt

Canton Luxemburg: zu Luxemburg, auf Bar-

tholomäusmarkt;

Canton Esch an der Alzette: zu Esch a. d. A.,

auf Pfingstmarkt;

Canton Mersch: zu Mersch, auf September-

markt;

Canton Echternacht zu Echternach, auf Sep-

tembermarkt.

Canton Grevenmacher: zu Grevenmacher, auf

Oktobermarkt;

Canton Remich: zu Remich, auf Maimarkt;

Canton Diekirch: zu Ettelbrück, auf Oktober-

markt;

Ces primes seront payées immédiatement après avoir

été décernées.

ART. 10.

Le nombre et le taux des primes à distribuer an-

nuellement en vertu des articles 8 et 9, seront fixés

pour chaque canton par l'administrateur-général de

l'Intérieur d'après le recensement des bestiaux.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

La distribution des primes aura lieu pour les di-

vers cantons aux jours ci-après désignés, dans les

endroits suivants

Canton de Luxembourg ; à Luxembourg, à la

foire de la St.-Barthélémy;

Canton d'Esch-sur-l'Alzette: à Esch-sur-l'Alzette,

à la foire de Pentecôte;

Canton de Mersch: à Mersch, à la foire de sep-

tembre;

Canton d'Echternach; à Echternach, à la foire de

septembre ;

Canton de Grevenmacher; à Grevenmacher, à la

foire d'octobre;

Canton de Remich: à Remich; à la foire de mai;

Canton de Diekrich à Ettelbruck, à la

foire

Canton Wiltz: zu Heiderscheid, auf August-

markt;

Canton Capellen: zu Windhof, Gemeinde Kö-

rich, auf Aprilmarkt;

Canton Clerff: zu Clerff, auf Septembermarkt;

Cauton Redingen: zu Bettborn, auf Oster-

markt.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Die angenommenen Hengste können im ganzen

Großherzogthum zur Beschälung gebraucht werden.

Ein Verzeichniß der Namen der Eigenthümer

der angenommenen Beschäler, nebst Signalement

der letzteren, soll bekannt gemacht, angeschlagen

und im Verordnungs- und Verwaltunggblatt ab-

gedruckt werden; ein Exemplar dießes Verzeichnisses

soll einer Jeden Gendarmeriestation mitgetheilt

werden.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Les étalons admis pouront servir à la monte dans

tout le Grand-Duché.

Un tableau contenant les noms des propriétaires

des étalons admis, ainsi que le signalement des éta-

lons sera publié, affiché et inséré au Mémorial légis-

latif et administratif; un exemplaire de cette liste

sera transmis à chaque station de gendarmerie..

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Die Stiere und die Kühe, welche Prämien

erhalten haben, sind von den Bewerbungen der

späteren Jahren ausgeschlossen; weshalb sie am

linken Horn mit dem Buchstaben P zu bezeichnen

sind.

Kein Eigenthümer kann in demselben Jahre

für jede der beiden Arten von Hornvieh mehr

als eine Prämie erhalten.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Les taureaux et les génisses qui auront obtenu des

primes seront exclus des concours des années sui-

vantes ; à quel effet il seront marqués à la corne

gauche de la lettre P.

Aucun propriétaire ne pourra recevoir plus d'une

prime dans la même année pour chacune des deux

espèces de bêtes à cornes.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Der Preiß für die Bespringung ist unter den

Betheiligten nach Belieben zu bestimmen. Nenn

die Bespringung geschehen ist, ohne daß der Preiß

derselben vorher festgestellt worden, so kann der

Eigenthümer des Hengstes nicht mehr als sechs

Francs dafür begehren.

Aprés avoir arrêté ce registre, elles en feront la

remise au commissaire du district, qui adressera

l'un des doubles à l'administrateur-général de l'inté-

rieur et conservera l'autre.

A l'exemplaire du registre qui sera adressé à l'ad-

ministrateur-général de l'intérieur, la commission

joindra un rapport sur son opération dans lequel

elle énoncera ses vues sur les moyens d'améliorer

la race chevaline.

Les fonds mentionnés à l'article 8 ci-dessus se-

ront remis en même temps au commissaire de dis-

trict qui les fera verser dans la caisse du receveur

local de l'enregistrement.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Le prix de la saillie sera réglé de gré à gré entre

les intéressés. Si le saut a eu lieu sans que le prix

en ait été préalablement réglé, le propriétaire de

l'étalon ne peut en exiger plus de six francs.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Die Commission kann erklären, daß die eine

oder die andere Prämie nicht zuerkannt werden

soll, wegen der geringen Anzahl männlicher

Thiere, oder Kühe, welche zur Bewerbung vor-

gestellt worden, oder weil keines dieser Thiere

alle erforderlichen Eigenschaften besitzt.

Kapitel II.

Anschaffung der männlichen Thiere

für die gemeinschaftlichen Herden.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

La commission pourra déclarer qu'il n'y a pas

lieu de décerner l'une ou l'autre des primes, soit à

raison du petit nombre de bêtes mâles, ou génisses

présentées au concours, soit parce qu'aucune de ces

bêtes ne réunit les qualités nécessaires.

CHAPITRE II.

Fourniture des bêtes mâles pour les troupeaux

communs.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Die Eigenthümer von Hengsten, welche zur

Bespringung fremder Stuten bestimmt sind, müs-

sen ein doppeltes Register über die besprungenen

Stuten halten, ohne eine einzige derselben aus-

zulassen.

Sie haben den Eigenthümern der Stuten, auf

ihr Begehren, eine Bescheinigung auszustellen,

worin der Tag der geschehenen Bespringung und

das Signalement der Stuten angegeben ist; auf

diese Bescheinigung sind auch die spätern Be-

springungen, oder die Nichtannahme der Stute

zu erwähnen.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

.

Die Gemeindeverwaltungen können für den

Unterhalt der zum Bespringen bestimmten Stiere

und Eber in der Art sorgen, daß sie denselben

mittels öffentlicher Versteigerung und auf Sum-

missionen, nach einem vom General-Administra-

tor des Inneren genehmigten Bedingungshefte in

Unternehmung geben.

Die aus diesen Unternehmungen entstehenden

Ausgaben sollen auf die Eigenthümer der weib-

lichen Thiere vertheilt werden, es sei denn die

Gemeindeverwaltung habe vom General-Admi-

Canton de Wiltz: à Heiderscheid, à la foire d'août

Canton de Capellen : à Windhof, commune de

Kœrich, à la foire d'avril;

Canton de Clervaux: à Clervaux, à la foire de

septembre;

Canton de Redange: à Bettborn, à la foire de

Pâques.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Les administrations communales pourront pour-

voir à l'entretien des taureaux et des verrats destinés

à la saillie par voie d'entreprise sur adjudication pu-

blique et sur soumission, d'après un cahier des char-

ges approuvé par l'administrateur général de l'inté-

rieur.

Les dépenses à résulter de ces entreprises seront

réparties sur les propriétaires de bêtes femelles, à

moins que l'administration communale n'ait obtenu

l'autorisation de l'administrateur-général de l'inté-

2. Beilage zur Nr. 8.

nistrator des Inneren die Ermächtigung erhal-

ten,

diese Ausgaben mittels der Gemeinde-Ein-

nahmen zu decken.

Bei der Zählung der weiblichen Thiere sind

nicht mitzurechnen die Kühe von weniger als

zwei Jahren, und die Säue unter einem Jahre.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Die beiden im vorigen Artikel erwähnten Re-

gister sind vor dem 15. August des Jahres, für

welches die Hengste zur Beschälung zugelassen

worden, an das Districtscommissariat abzugeben,

nachdem sie von den Eigenthümern der Hengste

gehörig bescheinigt, und vom Bürgermeister ihres

Wohnortes visirt worden sind.

Die Districtsoommissäre werden das eine dieser

Register an den General-Administrator des In-

neren, und das andere an die Ackerbau-Commis-

sion einsenden.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

In dem Bedingungshefte ist unter

anderen

auszuhalten

a) daß die männlichen Thiere alle für eine

gute Fortpflanzung

erforderlichen Eigen-

schaften besitzen müssen;

b) daß dieselben von einer Commission von

drei Mitgliedern, welche der Gemeinderath

ernennt, zugelassen werden müssen;

c) baß dieselben zum Gebrauche für die Kühe

oder Säue der Gemeinde, oder der bethei-

ligten Section bis zu der Zeit bereit zu

halten sind, welche im Bedingungshefte

festgesetzt ist.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Dans le cahier des charges il sera stipulé entr'au-

tres

a) Que les bêtes mâles devront réunir toutes les

qualités nécessaires à une bonne reproduction ;

6) Qu'elles seront admises par une commission de

trois membres, nommée par le conseil communal;

c) Qu'elles devront être tenues à la disposition des

vaches ou truies de la commune, ou section inté-

ressée jusqu'à l'époque qui aura été fixée par le cahier

des charges.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Im Monat Juli jedes Jahres ist eine allge-

meine Zählung aller im Großherzogthum befind-

lichen Pferde vorzunehmen. Die Zählungslisten

müssen das Alter und das Geschlecht der Pferde

jedes Eigenthümers, sowie die Füllen angeben,

welche von der Beschälung des vorhergehenden

Jahres herrühren.

Kapitel

II.

Aufmunterungsprämie für die Ver-

edelung

der

Pferderacen.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Au mois de juillet de chaque année, il sera fait

un recensement général de tous les chevaux existant

dans le Grand-Duché; les états de recensement de-

vront indiquer l'âge et le sexe des chevaux de chaque

propriétaire, ainsi que les poulains provenus de la

monte de l'année précédente.

CHAPITRE II.

Primes d'encouragement pour le perfectionnement

de la race des chevaux.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

So oft eine Zählungsliste aufgestellt ist, soll

dieselbe in gewohnter Weise bekannt gemacht

werden, und soll zehn Tage nach der Bekannt-

machung der letzten Liste des Jahres die Rolle

über die Vertheilung der Kosten des Unterhaltes

der männlichen Thiere von den Bürgermeister

und Schöffen aufgestellt, und vom Gemeinde-

rath abgeschlossen werden. Diese Rolle soll, nach-

dem sie vom Districtscommissär vollziehbar er-

klärt worden, vom Einnehmer der Gemeinde

beigetrieben, und der Betrag derselben auf ein

von der Gemeindeverwaltung

auszustellendes

Mandat an den Unternehmer ausgezahlt werden,

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Toutes les fois qu'il aura été dressé une liste de re-

censement, celle-ci sera publiée de la manière ac-

coutumée , et dix jours, après la publication de Ja

dernière liste faite pour l'année, le rôle de répartition

des frais d'entretien des bêtes mâles sera établi par

les bourgmestre et échevins et arrêté par le conseil

communal. Ce rôle sera, après avoir été rendu exé-

cutoire parle commissaire de district, mis en recou-

vrement par le receveur de la commune, et le mon-

tant en sera payé à l'entrepreneur , sur mandat à

délivrer par l'administration communale.

Art. 18,

La répartition prévue par l'art., 15., § 2 sera faite

sur tous les propriétaires de bétail de la commune

ou de la section intéressée, à l'exception des fermiers

welche besondere Herben haben, in welchen sich

männliche zur Bespringung verwendete Thiere be-

finden.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Alljährlich sollen in jedem Verwaltungsdistrikt

des Großherzogthums Prämien bewilligt werden,

Art, 15.

Les propriétaires d'étalons destinés à saillir des

juments d'autrui tiendront registre en double des

juments saillies, sans pouvoir en omettre aucune,

Us délivreront aux propriétaires des juments, sur

leur demande, des certificats indicatifs de ta date de

la saillie, contenant le signalement des juments ; les

saillies suivantes ou le refus de la jument seront men-

tionnés sur ce certificat.

Art. 16

les deux registres mentionnés à l'article précédent

seront déposés avant le 15 août de l'année , pour

laquelle chaque étalon aura été admis à te monte, au

commissariat du district, dûment certifiés par les

propriétaires d'étalons, et visés par le bourgmestre

de leur domicile.

Les commissaires de district adresseront l'un des

registres à l'administrateur-général de l'intérieur,

le deuxième à la commission d'agriculture.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Il sera décerné tous les ans dans chaque district

administratif du Grand-Duché des primes, dont le

deren Anzahl und Sätze vom General-Admini-

strator des Inneren bestimmt werden.

Die Untersuchungscommissionen haben, ehe sie

auseinandergehen, die Hengste zu bezeichnen,

welche nach ihrem Urtheile Prämien verdienen.

Diese Beschäler sind alsbald mit einem W, und

einer Krone darüber, neben dem Zeichen der

Annahme zu markiren, und es ist davon in dem

nach Art. 9 einzuhändigenden Zeugniß, und in

den von der Commission geführten Registern

Erwähnung zu thun.

Sollten jedoch die Zahl und die Eigenschaft

der zur Bewerbung vorgestellten Hengste der

Commission keine solche Auswahl bieten, daß

alle dem District zugewiesenen Prämien zuge-

sprochen werden können, so hat sie sich darauf

zu beschränken, diejenigen zu ertheilen, welche

zweifellos verdient sind.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Die durch den Art. 15, § 2 , vorgesehene

Versheilung soll auf alle Vieh-Eigenthümer der

Gemeinde oder betheiligten Section geschehen,

mit Ausnahme der Pächter oder Eigenthümer,

rieur de les couvrir au moyen des revenus de la

commune.

Dans le recensement des bêtes femelles ne seront

pas comprises les génisses de moins de deux ans et

les truies au-dessous d'un an.,

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Es sollen außerdem zwei Prämien für die

Hengste des Landes gesetzt werden, welche deren

schon in den vorhergehenden Jahren erhalten

haben.

Diese Prämien, deren Betrag nach Maßgabe

des vorhergehenden Artikels zu bestimmen ist,

sollen von der Commission des Districts Luxem-

burg zugesprochen werden, welche, wenn es an-

geht, und unter Beobachtung der Vorschriften

des ersten Kapitels dieses Reglements, für die

Beschälung des Jahres die Hengste zulassen

wird, welche aus andern Districten zur Bewer-

bung um diese Prämie hergeführt find.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Il y aura de plus deux primes pour les étalons

du Grand-Duché, auxquels il en aurait déjà été dé-

cerné les années précédentes.

Ces primes, dont le taux sera fixé ainsi qu'il est

dit à l'article précédent, seront décernées par la com-

mission du district de Luxembourg, qui admettra

pour la monte de l'année, s'il y a lieu, et en se con-

formant aux dispositions du chapitre premier du

présent règlement, les étalons amenés des autres

districts, afin de concourir pour cette prime.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Für die Stiere von Privaten, welche zur Be-

springung von Kühen oder Rindern Anderer be-

stimmt sind, soll der Preiß der Bespringung nach

Belieben der Betheiligten bestimmt werden. Hat

der Sprung Staat gefunden, ohne daß der

Preiß desselben vorher festgesetzt ist, so kann der

Eigenthümer des Stieres dafür nicht mehr als

einen Franc fünfzig Centimes fordern, selbst

wenn eine Kuh oder ein Rind wiederholt zur

Bespringung vorgeführt werden sollte.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Pour les taureaux de particuliers destinés à la

saillie de vaches ou de génisses d'autrui, le prix de

la saillie sera réglé de gré à gré entre les intéressés.

Si le saut a eu lieu sans que le prix ait été préala-

blement réglé, le propriétaire du taureau ne peut en

exiger plus d'un franc cinquante centimes, quand

même une vache ou une génisse devrait être repré-

sentée à la saillie.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Prämien können nur für solche Hengste er-

theilt werden, welche zur Veredlung der Race

geeignet sind, nicht aber für solche, von welchen

angenommen wird, daß sie dieselbe auf gleicher

Stufe belassen, oder dieselbe nicht vervollkomnen

werden.

nombre et le taux seront fixés par l'administrateur-

général de l'intérieur.

Les commissions d'expertise désigneront, sans dé-

semparer, les étalons qu'elles jugeront mériter les

primes. Ils seront aussitôt marqués d'un W cou-

rouné, à placer à côté du signe de réception, et il

en sera fait mention sur le certificat qui sera délivré

aux termes de l'art. 9 ci-dessus, et sur les registres

tenus par la commission.

Néanmoins, si le nombre et la qualité des étalons

présentés au concours, n'offraient pas à la commission

un choix tel que toutes les primes assignées au dis-

trict pussent être décernées, elle se bornera à la dé-

livrance de celles qui seront évidemment méritées.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Il ne peut être accordé des primes que pour les

étalons propres à l'amélioration de la race, sans

qu'il puisse en être décerné pour ceux qui seraient

jugés devoir la laisser stationnaire, ou ne point en

assurer le perfectionnement.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Das Reglement vom 15. September 1829 und

die Gemeinde-Reglements über diesen Gegenstand

sind vom Tage der Vollziehung des gegenwärtigen

Reglements an aufgehoben.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Le règlement du 15 septembre 1829 et les règle-

ments communaux sur la matière seront abrogés à

partir du jour de la mise en exécution du présent

règlement.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Auch sollen jährlich in jedem Districte zwei

vom General-Administrator des Inneren zu be-

stimmende Preise den Eigenthümern der beiden

schönsten, wenigstens vier Jahre alten Stuten

zugesprochen werden.

Diese Stuten sollen gleicher Maßen, wie die

Hengste, gezeichnet und signalisirt werden.

Dieselben sollen von der untersuchungscom-

mission an den, für die Prüfung der Hengste

bestimmten Tagen, und unter der ausdrücklichen

Bedingung bezeichnet werden, daß sie zur Fort-

pflanzung gebraucht werden, und daß sie der

Commission im folgenden Jahre von Neuem,

mit ihrem Füllen, oder trächtig, vorgeführt wer-

den.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Il sera également décerné annuellement, dans

chaque district, deux primes à déterminer par l'Ad-

ministrateur-général de l'intérieur, aux propriétaires

des deux plus belles juments, âgées de quatre ans

au moins.

Ces juments seront également marquées et signa-

lées comme les étalons.

Elles seront désignées par la commission d'exper-

tise aux jours indiqués pour l'examen des étalons,

et sous la condition expresse qu'elles serviront à la

reproduction, et qu'elles seront représentées à la

commission l'année suivante, suivies de leur pou-

lain ou pleines,

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Die Bestimmungen dieses Reglements sind nicht

anwendbar auf Stiere oder Eber von fremder

Race, welche die Regierung zur Bespringung

verwenden sollte.

Luxemburg, den 28. Dezember 1849.

Der General-Administrator des Inneren,

Ulrich.

Gehört zum Königlich- Großherzoglichen Be-

schluß vom 7. Januar 1850.

Der Secretär beim Cabinet Seiner Majestät

des Königs Großherzogs für die Angele-

genheiten des Großherzogthums,

G. d'Olimart.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion de la race des bêtes à Cornes et des porcs.

Toutefois, les dispositions du présent règlement

ne sont pas applicables à des taureaux ou à des ver-

rats de races étrangères que le gouvernement vou-

drait employer pour la monte.

Luxembourg, le 28 décembre 1849.

L'Administrateur-général de l'intérieur,

ULRICH.

Appartient à l'arrêté Royal Grand-Ducal du 7

janvier 1850.

Le secrétaire attaché au cabinet de

S.M.

le Roi Grand-Duc pour les affaires

du Grand-Duché,

G.

OLIMART.

Eingerückt in das Verordnungs- und Verwal-

tungsblatt vom 16. Januar 1850.

Der General-Administrator des Inneren,

Ulrich.

Luxemburg, bei J. Lamort, Buchdrucker.

Inséré au Mémorial législatif et administratif

le 16 janvier 1850.

L'Administrateur-général de l'Intérieur,

ULRICH.

ou propriétaires qui auront des troupeaux séparés.

pourvus de bêtes mâles employées à la saillie.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Die Stuten, welche an der Bewerbung um

eine Prämie Theil nehmen, müssen alle für eine

gute Zuchtstute erforderten Eigenschaften besitzen.

Die Gehurt des Füllen wird durch ein Certifi-

cat, ausgestellt vom Collegium der Bürgermeister

und Schöffen, und das Signalement enthaltend,

bescheinigt.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Les juments qui concourent pour une prime, doi-

vent réunir toutes les qualités exigées d'une bonne

poulinière.

La naissance du poulain sera justifiée par un cer-

tificat du collége des bourgmestre et échevins de la

commune, contenant le signalement.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Die Prämien für die Hengste werden zur ei-

nen Hälfte im ersten Jahre, sofort nach Ablauf

der gewöhnlichen Beschälzeit, und zur andern

Hälfte im folgenden Jahre um dieselbe Zeit aus-

gezahlt werden, jedesmal auf Vorlage eines Zeug-

nisses des Collegiums der Bürgermeister und

Schöffen: daß der Hengst seit der letzten An-

nahme wenigstens fünfzig Stuten besprungen

hat.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Ein Hengst, welcher im zweiten Jahre nicht

angenommen worden ist, hat keinen Anspruch

auf Zahlung der zweiten Hälfte der Prämie.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

L'étalon non admis la seconde année, n'a aucun

droit au paiement de la seconde partie de la prime.

1. Beilage zur Nr. 8.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Les primes des étalons seront payées, une moitié

la première année, immédiatement après l'expiration

du temps ordinaire de la monte, et la seconde moitié,

l'année suivante a la même époque, moyennant la

production , chaque fois, d'un certificat du collége

des bourgmestre et échevins, attestant que l'étalon

a sailli au moins cinquante juments depuis la der-

nière réception.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

I m Falle der Unmöglichkeit, die prämiirten

Stuten nach Vorschrift des Art. 21 im folgen-

den Jahre wieder vorzuführen, genügt zur Aus-

zahlung der zweiten Hälfte der Prämie, die

Vorlage eines Zeugnisses des Thieraztes, in

welchem diese Unmöglichkeit ausdrücklich erwähnt

wird.

Kapitel III.

Allgemeine Bestimmungen.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Dans le cas où il y aurait impossibilité de repré-

senter les juments primées, l'année suivante, comme

dit à l'art. 21 ci-dessus, la production d'un certi-

ficat du vétérinaire faisant expressément mention de

cette impossibilité, suffira pour Ja délivrance de la

seconde partie de la prime.

CHAPITRE III.

Dispositions générales.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Das im Art. 9 erwähnte Zeugniß muß von den

Eigenthümern vorgezeigt werden, so oft dies von

den zuständigen Behörden, der von den Privaten,

welche ihre Stuten bespringen lassen wollen, be-

gehrt wird.

Jeder Eigenthümer eines Pferdes, welches mit

dem im Art. 9 erwähnten Zeichen versehen ist,

muß ebenfalls seine Berechtigung zu diesem Zei-

chen nachweisen, wenn solches von der Behörde,

oder von den Beamten verlangt wird, welche auf

die Vollziehung dieses Reglements zu halten ha-

ben.

Art.

27.

Jeder, welcher überführt ist, die Zeichen, oder

eines der in den Art. 6, 9 und 15 erwähnten

Zeugnisse gefälscht, oder bei ihrer Fälschung mit,

gewirkt zu haben, soll, je nach den Umständen, nach

den Bestimmungen der Art. 142, 143, 147 und

148 des Straf-Gesetzbuches zur Untersuchung und

Bestrafung gezogen werden.

Art.

28.

Abgesehen von der Bestimmung des vorigen

Artikels, und des Art. 2, ist jede Uebertretung

der einen oder der andern Vorschrift dieses Re-

glements einer einfachen Polizeibuße unterworfen,

welche nach der Schwere des Falles zu bemessen

ist.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Le certificat mentionné à l'art. 9 ci-dessus, devra

être représenté par les propriétaires toutes les fois

qu'ils en seront requis, soit par les autorités com-

pétentes, soit par les particuliers qui désireront faire

saillir leurs juments.

Tout propriétaire d'un cheval pourvu de la mar-

que mentionnée à l'art. 9, devra également justifier

du titre légal de cette marque, sur la demande qui

lui en sera faite par l'autorité, ou par l'un des agents

chargés de surveiller l'exécution du présent règle-

ment.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Tout particulier convaincu d'avoir contrefait les

marques, ou l'un des certificats mentionnés aux ar-

ticles 6, 9 et 15, ou bien d'avoir concouru à leur

contrefaçon, sera poursuivi, suivant les circons-

tances, d'après les dispositions des art. 142, 143,

147 et 148 du code pénal.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

A l'exception de ce qui est statué par l'article pré-

cédent et par l'art. 2 ci-dessus, toute contravention

quelconque contre l'une ou l'autre des dispositions

du présent règlement, sera passible d'une amende

de simple police à proportionner à la gravité du cas,

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Die in diesem Reglement erwähnten Register

und Zeugnisse sind frei vom Stempel und Einre-

strirung.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Les registres et les certificats mentionnés au pré-

sent règlement sont exempts des droits de timbre et

d'enregistrement.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Die Districts-Commissäre, die Städte- und Ge-

meindeverwaltungen, die Mitglieder der Ackerbau-

Commission, die Beamten der Steuerverwaltung,

die Gendarmen, die Thierärzte der Regierung,

die Feldhüter und Förster, haben die Vollziehung

des gegenwärtigen Reglements zu überwachen,

und die zu ihrer Kenntniß kommenden Uebertre-

tungen festzustellen.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Die bestehenden älteren Reglements über das

Halten der Hengste sind aufgehoben.

règlement et de constater les contraventions qui par- viennent à leur connaissance.

Les règlements antérieurs existant sur la tenue

des étalons sont abrogés.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Die Bestimmungen dieses Reglements sind nicht

anwendbar auf ausländische oder einheimische

Hengste, welche der König Großherzog oder die

Regierung des Großherzogthums zur Beschälung

verwenden sollten.

Luxemburg, den 28. Dezember 1849.

Der General-Administrator des Inneren,

Ulrich.

règlement et de constater les contraventions qui par- viennent à leur connaissance.

Toutefois, les dispositions du présent règlement

ne sont pas applicables à des étalons étrangers ou

indigènes que le Roi Grand-Duc ou le Gouverne-

ment du Grand-Duché voudraient employer pour la

monte.

Luxembourg, le 28 décembre 1849.

L'Administrateur-général de l'lntérieur,

ULRICH.

Gehört zum Königlich-Großherzoglichen Be-

schluß vom 7. Januar 1850 Nr. 40.

Der Secretär beim Cabinet S . M . des Königs

Großherzogs für die Angelegenheiten des

Großherzogthums,

G. d'Olimart.

Appartient à l'arrêté Royal Grand-Ducal du 7

janvier 1850, N° 40.

Le Secrétaire attaché au cabinet de

S.M.

le Roi Grand-Duc pour les affaires du

Grand-Duché,

G. d'OLIMART.

Königlich Großherzoglicher Beschluß

betreffend das Reglement für die Vere-

delung der Hornvichrace und der

Schweine.

Wir

Wilhelm

III,

von Gottes Gnaden,

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u. u. u.

Haben;

Nach Einsicht des Reglements für die Verede-

lung des Rindviehes und der Schweine im Groß,

herzogthum Luxemburg, welches Reglement am

28, Dezember v. I. von Unserm General-Admi-

strator des Inneren angenommen, und mittels

Berichtes vom nemlichen Tage Nr. 3849. — 252

— 48 zu Unsrer Genehmigung vorgelegt worden

ist;

Beschlossen und beschließen

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Les membres et le secrétaire des commissions

d'examen recevront pour frais de déplacement, une

indemnité de un franc cinquante cts, par lieue et

cinq francs par journée de séjour; le médecin vété-

rinaire recevra l'indemnité conformément au tarif

ordinaire.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL concernant le règlement pour l'améliora- tion pour la race des chevaux.

Les commissaires de district, les administrations

des villes et communes, les membres de la commis-

sion d'agriculture , les employés de l'administration

des contributions, les gendarmes, les vétérinaires

du Gouvernement, les gardes-champêtres et fores-

tiers sont chargés de veiller à l'exécution da présent

règlement et de constater les contraventions qui par-

viennent à leur connaissance.

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